Code général des impôts, CGI


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Version consolidée au 30 décembre 1990 (version ad3afee)
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... ...
@@ -283,6 +283,88 @@ Si aucun bilan n'est dressé au cours d'une année quelconque, l'impôt dû au t
283 283
 
284 284
 Lorsqu'il est dressé des bilans successifs au cours d'une même année, les résultats en sont totalisés pour l'assiette de l'impôt dû au titre de ladite année.
285 285
 
286
+######### Article 38
287
+
288
+1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation (1).
289
+
290
+2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés.
291
+
292
+2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services.
293
+
294
+Toutefois, ces produits doivent être pris en compte :
295
+
296
+Pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des loyers et pour les prestations discontinues mais à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices, au fur et à mesure de l'exécution ;
297
+
298
+Pour les travaux d'entreprise donnant lieu à réception complète ou partielle, à la date de cette réception, même si elle est seulement provisoire ou faite avec réserves, ou à celle de la mise à la disposition du maître de l'ouvrage si elle est antérieure.
299
+
300
+La livraison au sens du premier alinéa s'entend de la remise matérielle du bien lorsque le contrat de vente comporte une clause de réserve de propriété.
301
+
302
+Ces dispositions s'appliquent à la détermination des résultats imposables des exercices clos à compter du 31 décembre 1978. Les produits qui, en application de la législation précédemment en vigueur, ont déjà servi à la détermination des résultats d'exercices antérieurs sont déduits pour la détermination des résultats des exercices auxquels les sommes correspondantes doivent désormais être rattachées.
303
+
304
+3. Pour l'application des 1 et 2, les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient.
305
+
306
+Les travaux en cours sont évalués au prix de revient.
307
+
308
+4. Pour l'application des 1 et 2, les écarts de conversion des devises ainsi que des créances et dettes libellées en monnaies étrangères par rapport aux montants initialement comptabilisés sont déterminés à la clôture de chaque exercice en fonction du dernier cours de change et pris en compte pour la détermination du résultat imposable de l'exercice.
309
+
310
+5. Le profit ou la perte résultant de cessions de titres par un fonds commun de placement est compris dans le résultat de l'exercice au cours duquel les parts du fonds sont cédées par l'entreprise. Le profit ou la perte est déterminé par différence entre le prix de cession et la valeur des parts au bilan de l'entreprise (2).
311
+
312
+5 bis. Le profit ou la perte résultant de l'échange de titres consécutif à la fusion ou à la scission de sociétés d'investissement à capital variable et de fonds communs de placement est compris dans le résultat imposable de l'exercice au cours duquel les titres reçus en échange sont cédés. Lors de l'échange, ces derniers titres sont inscrits au bilan pour la valeur comptable des titres échangés.
313
+
314
+6. 1° Par exception aux 1 et 2, le profit ou la perte résultant de l'exécution de contrats à terme d'instruments financiers en cours à la clôture de l'exercice est compris dans les résultats de cet exercice ; il est déterminé d'après le cours constaté au jour de la clôture sur le marché sur lequel le contrat a été conclu.
315
+
316
+Ces dispositions s'appliquent aux contrats, options et autres instruments financiers à terme conclus en France ou à l'étranger, qui sont cotés sur une bourse de valeurs ou traités sur un marché ou par référence à un marché (3) ;
317
+
318
+2° Dans le cas où un contrat à terme d'instruments financiers en cours à la clôture de l'exercice a pour cause exclusive de compenser le risque d'une opération de l'exercice suivant, traitée sur un marché de nature différente, l'imposition du profit réalisé sur le contrat est reportée au dénouement de celui-ci, à condition que les opérations dont la compensation est envisagée figurent sur le document prévu au 3° (4) ;
319
+
320
+2° bis Le profit sur un contrat à terme portant sur des devises et ayant pour seul objet la couverture du risque de change d'une opération future est imposé au titre du ou des mêmes exercices que l'opération couverte à la condition que cette dernière soit identifiée dès l'origine par un acte ou un engagement précis et mesurable pris à l'égard d'un tiers. Les profits concernés et l'opération couverte doivent être mentionnés sur un document annexé à la déclaration des résultats de chaque exercice et établi conformément au modèle fixé par l'administration.
321
+
322
+3° Lorsqu'une entreprise a pris des positions symétriques, la perte sur une de ces positions n'est déductible du résultat imposable que pour la partie qui excède les gains non encore imposés sur les positions prises en sens inverse.
323
+
324
+Pour l'application de ces dispositions, une position s'entend de la détention directe ou indirecte, de contrats à terme d'instruments financiers, de valeurs mobilières, de devises, de titres de créances négociables, de prêts ou d'emprunts ou d'un engagement portant sur ces éléments.
325
+
326
+Des positions sont qualifiées de symétriques si leurs valeurs ou leurs rendements subissent des variations corrélées telles que le risque de variation de valeur ou de rendement de l'une d'elles est compensé par une autre position, sans qu'il soit nécessaire que les positions concernées soient de même nature ou prises sur la même place, ou qu'elles aient la même durée.
327
+
328
+Les positions symétriques prises au cours de l'exercice et celles qui sont en cours à la clôture doivent être mentionnées sur un document annexé à la déclaration de résultats de l'exercice. A défaut, la perte sur une position n'est pas déductible du résultat imposable (5).
329
+
330
+7. Le profit ou la perte résultant de l'échange sans soulte d'actions effectué dans le cadre d'une offre publique d'échange, réalisée conformément à la réglementation en vigueur, est compris dans le résultat de l'exercice au cours duquel les actions reçues en échange sont cédées. Les actions reçues en échange sont inscrites au bilan pour la même valeur comptable que celle des actions échangées (6).
331
+
332
+8. 1° La plus-value de cession séparée de valeurs mobilières et de droits de souscription qui leur sont attachés, acquis pour un prix unique, est calculée par référence à la fraction du prix d'acquisition afférente à chacun de ces éléments.
333
+
334
+La fraction afférente aux droits de souscription est égale à la différence entre le prix unique et le prix de la valeur mobilière à la date de la souscription ou de l'acquisition. Le prix s'entend de la valeur actuelle pour les obligations.
335
+
336
+2° La différence entre la valeur actuelle d'une obligation assortie de droits de souscription et sa valeur de remboursement est considérée, pour l'imposition du souscripteur, comme une prime de remboursement. Toutefois celle-ci n'est soumise aux dispositions du paragraphe I de l'article 238 septies B du code général des impôts que si son montant excède 15 p. 100 de la valeur actuelle de l'obligation.
337
+
338
+3° Les sommes reçues par une entreprise lors de l'émission de droits de souscription ou d'acquisition de valeurs mobilières sont comprises dans ses résultats imposables de l'exercice de péremption de ces droits lorsqu'ils n'ont pas été exercés.
339
+
340
+9. 1° L'application de la méthode d'évaluation prévue à l'article 340-4 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales n'a pas d'incidence sur les résultats imposables, par dérogation aux 1 et 2 du présent article ;
341
+
342
+2° Toutefois, les dispositions du onzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 sont applicables à la fraction de la provision constituée à raison de l'écart d'équivalence négatif, qui correspond à la dépréciation définie au douzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39, des titres évalués selon cette méthode. L'excédent éventuel de cette provision n'est pas déductible pour l'assiette de l'impôt.
343
+
344
+Les provisions qui sont transférées au poste d'écart d'équivalence ainsi que celles devenues sans objet en raison de l'application de la méthode d'évaluation mentionnée au 1° sont immédiatement rapportées aux résultats imposables. Les provisions pour dépréciation des titres ainsi transférées sont comprises dans les plus-values à long terme de l'exercice visées au 1 du I de l'article 39 quindecies ;
345
+
346
+3° En cas de cession de titres mentionnés au 2°, la plus-value ou la moins-value est déterminée en fonction de leur prix de revient ;
347
+
348
+4° Un décret définit les modalités d'application du présent article ainsi que les obligations déclaratives des entreprises qui appliquent la méthode d'évaluation prévue au 1° (7).
349
+
350
+10. La plus-value de cession d'un immeuble par une société civile immobilière non soumise à l'impôt sur les sociétés dont les parts ont été affectées par une société d'assurance à la couverture de contrats d'assurance sur la vie à capital variable prévus par l'article L. 131-1 du code des assurances est comprise dans le résultat imposable de la société d'assurance sous déduction des profits de réévaluation constatés lors des estimations annuelles de ces parts dans les comptes de la société d'assurance.
351
+
352
+La moins-value de même nature est retenue dans les mêmes conditions, et ne peut venir en diminution des profits de réévaluation des parts de la société civile, constatés par la société d'assurance.
353
+
354
+(1) En ce qui concerne les plus-values réalisées dans le cadre des opérations de nationalisation, voir art. 248 A.
355
+
356
+(2) Disposition applicable pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 16 avril 1986. Pour les exercices en cours à cette date, voir loi n°86-824 du 11 juillet 1986, art. 21-II.
357
+
358
+(3) Voir annexe III, art. 2 A.
359
+
360
+(4) Voir annexe III, art. 2 B.
361
+
362
+(5) Voir annexe III, art. 2 C.
363
+
364
+(6) Ces dispositions s'appliquent aux opérations d'échange réalisées à compter du 1er janvier 1988.
365
+
366
+(7) Voir annexe III, art. 38 B.
367
+
286 368
 ######### Article 38 bis
287 369
 
288 370
 I. 1 Les titres prêtés par une entreprise dans les conditions du chapitre V de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne sont prélevés par priorité sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus récente.
... ...
@@ -303,6 +385,44 @@ A l'expiration du prêt, les titres empruntés sont réputés restitués à la v
303 385
 
304 386
 2 Lorsque l'emprunteur cède des titres, ceux-ci sont prélevés par priorité sur les titres de même nature empruntés à la date la plus ancienne. Les achats ultérieurs de titres de même nature sont affectés par priorité au remplacement des titres empruntés.
305 387
 
388
+######### Article 38 bis A
389
+
390
+Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les établissements de crédit et les maisons de titres mentionnées à l'article 99 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit qui inscrivent sur un compte de titres de transaction à l'actif de leur bilan des valeurs mobilières cotées ou négociables sur un marché sont imposés au taux normal et dans les conditions de droit commun sur l'écart résultant de l'évaluation de ces titres au cours le plus récent à la clôture de l'exercice ou lors de leur retrait du compte, ainsi que sur les profits et les pertes dégagés lors de leur cession.
391
+
392
+Si les valeurs mobilières ne sont pas cédées dans le délai de six mois suivant leur acquisition, elles sont transférées de manière irréversible au compte de titres de placement et inscrites à ce dernier compte au cours le plus récent au jour du transfert. En cas de cession de ces valeurs mobilières, le délai de deux ans mentionné à l'article 39 duodecies est décompté à partir de la date du transfert.
393
+
394
+Les valeurs mobilières inscrites au compte de titres de transaction ne peuvent faire l'objet d'un prêt dans les conditions prévues à l'article 31 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne que si son échéance n'intervient pas plus de six mois après l'acquisition de ces titres. Par dérogation à l'article 38 bis, la créance représentative des titres prêtés est inscrite au cours le plus récent des titres à la date du prêt ; elle est évaluée au cours le plus récent des titres prêtés à la clôture de l'exercice. Lors de leur restitution, les titres sont repris au compte de titres de transaction pour la valeur de la créance à cette date.
395
+
396
+Les dispositions du premier et du troisième alinéa du présent article s'appliquent aux titres de créances négociables sur un marché réglementé ainsi qu'aux instruments du marché interbancaire. Si les titres n'ont pas été cédés dans un délai de six mois, les dispositions du premier alinéa cessent de s'appliquer (1).
397
+
398
+(1) Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats imposables des exercices clos à compter du 31 décembre 1990.
399
+
400
+######### Article 38 bis B
401
+
402
+I. Lorsque des établissements de crédit ou des maisons de titres mentionnés à l'article 38 bis A achètent ou souscrivent des titres à revenu fixe pour un prix différent de leur prix de remboursement, le profit ou la perte correspondant à cette différence est réparti sur la durée restant à courir jusqu'au remboursement. Cette répartition est effectuée :
403
+
404
+de manière linéaire pour les valeurs mobilières ; dans ce cas, le prix d'acquisition s'entend coupon couru à l'achat exclu ;
405
+
406
+de manière actuarielle, pour les titres de créances négociables et les instruments du marché interbancaire, en rattachant au résultat de chaque exercice une somme égale à la différence entre :
407
+
408
+les intérêts courus de l'exercice ou depuis l'acquisition, calculés en appliquant le taux d'intérêt du marché des titres concernés lors de leur acquisition au prix d'achat de ces titres augmenté ou diminué des profits ou pertes définis ci-dessus, constatés au titre des exercices antérieurs ;
409
+
410
+et les intérêts, y compris ceux courus à l'achat, calculés en appliquant le taux nominal à leur valeur de remboursement.
411
+
412
+Pour les titres qui sont transférés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 38 bis A, la valeur de transfert définie au même alinéa tient lieu de prix d'acquisition.
413
+
414
+A la clôture de chaque exercice, le prix de revient des titres est augmenté ou diminué, selon le cas, de la fraction du profit ou de la perte comprise dans le résultat.
415
+
416
+II. L'application du régime défini au I aux titres qui n'ont pas été inscrits dans un compte où sont regroupés les titres acquis dans l'intention de les conserver jusqu'à leur échéance est subordonnée à une option globale et irrévocable de l'entreprise jointe à la déclaration de résultat du premier exercice d'option.
417
+
418
+Les titres, autres que ceux mentionnés à l'article 38 bis A, qui n'auront pas été inscrits lors de leur acquisition dans le compte visé à l'alinéa précédent, ne pourront être ultérieurement reclassés dans ce compte que si l'option prévue au même alinéa a été exercée.
419
+
420
+III. Les titres qui ont été inscrits dans le compte visé au II ne peuvent faire l'objet de provisions pour dépréciation ; les provisions pour dépréciation constituées sur ces titres antérieurement à leur inscription à ce compte sont rapportées au résultat imposable de l'exercice de cette inscription, à l'exception de leur fraction qui correspond à la partie du prix d'acquisition des titres concernés qui excède leur valeur de remboursement ; cette fraction est rapportée au résultat imposable de manière échelonnée dans les conditions définies au I sur la durée restant à courir jusqu'au remboursement des titres concernés.
421
+
422
+IV. Pour les titres acquis avant l'ouverture du premier exercice d'application, de plein droit ou sur option, du régime défini au présent article, le montant de la différence mentionnée à la première phrase du I est réduit de la fraction qui aurait dû être ajoutée ou retranchée du résultat des exercices antérieurs. (1).
423
+
424
+(1) Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats imposables des exercices clos à compter du 31 décembre 1990.
425
+
306 426
 ######### Article 38 quater
307 427
 
308 428
 Par dérogation aux dispositions de l'article 38, lorsqu'un contrat d'assurance sur la vie a été souscrit par une entreprise, sur la tête d'un dirigeant, en vue de garantir le remboursement d'un prêt contracté pour les besoins de l'exploitation, le profit qui résulte de l'annulation de la dette de l'entreprise emprunteuse du fait de l'indemnisation du prêteur par la compagnie d'assurances peut être réparti par parts égales sur l'année de sa réalisation et sur les quatre années suivantes. Dans ce cas, l'entreprise échelonne, par parts égales sur les mêmes années, la déduction du montant global des primes qu'elle a acquittées en exécution de ces contrats et qui n'ont pas été précédemment déduites des résultats imposables de l'entreprise.
... ...
@@ -347,6 +467,12 @@ Les dispositions prévues aux 1°, 2°-a et 3° ne s'appliquent pas aux biens do
347 467
 
348 468
 (2) Annexe IV, art. 03.
349 469
 
470
+######### Article 39 AB
471
+
472
+Les matériels destinés à économiser l'énergie qui figurent sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre de l'industrie, acquis ou fabriqués entre le 1er janvier 1991 et le 31 décembre 1992, peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de leur mise en service.
473
+
474
+Il en est de même pour les matériels utilisés dans des opérations permettant des économies d'énergie et faisant l'objet d'un agrément préalable délivré dans les conditions prévues au I de l'article 1649 nonies après avis du ministre de l'industrie.
475
+
350 476
 ######### Article 39 B
351 477
 
352 478
 A la clôture de chaque exercice, la somme des amortissements effectivement pratiqués depuis l'acquisition ou la création d'un élément donné ne peut être inférieure au montant cumulé des amortissements calculés suivant le mode linéaire et répartis sur la durée normale d'utilisation. A défaut de se conformer à cette obligation, l'entreprise perd définitivement le droit de déduire la fraction des amortissements qui a été ainsi différée.
... ...
@@ -365,6 +491,14 @@ L'amortissement des constructions et aménagements édifiés sur le sol d'autrui
365 491
 
366 492
 Cette disposition n'est pas applicable en cas de bail à construction passé dans les conditions prévues par les articles L 251-1 à L 251-8 du code de la construction et de l'habitation.
367 493
 
494
+######### Article 39 E
495
+
496
+Pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1978 [*date*], chaque membre des copropriétés de navires mentionnées à l'article 8 quater amortit le prix de revient de sa part de propriété suivant les modalités prévues à l'égard des navires; pour la détermination des plus-values, les amortissements pratiqués viennent en déduction du prix de revient.
497
+
498
+Pour l'amortissement des parts de propriété de navires, le prix de revient est réduit du montant de la déduction effectuée en application des dispositions de l'article 163 vicies. Pour la détermination des plus-values, cette déduction est considérée comme un amortissement régulièrement pratiqué.
499
+
500
+Les amortissements fiscalement déduits par la copropriété au titre des exercices antérieurs sont répartis entre les copropriétaires en proportion de leurs droits afin de déterminer, pour chaque part de propriété, la valeur résiduelle restant à amortir.
501
+
368 502
 ######### Article 39 bis
369 503
 
370 504
 1. Dans les entreprises exploitant soit un journal, soit une revue mensuelle ou bimensuelle consacrée pour une large part à l'information politique, les provisions constituées au moyen des bénéfices réalisés au cours des exercices 1951 à 1969, en vue d'acquérir des matériels, mobiliers et autres éléments d'actif nécessaires à l'exploitation du journal, ou de couvrir des dépenses susceptibles d'être portées à un compte de frais de premier établissement, sont admises en déduction pour l'établissement de l'impôt.
... ...
@@ -531,6 +665,14 @@ Les dispositions du présent article s'appliquent aux constructions achevées av
531 665
 
532 666
 Les constructions répondant aux critères définis au premier alinéa et achevées entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 1992 peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à condition qu'elles s'incorporent à des installations de production.
533 667
 
668
+######### Article 39 quinquies FA
669
+
670
+La base de calcul de l'amortissement des immobilisations acquises ou créées au moyen de primes de développement régional ou d'aménagement du territoire, d'orientation pour les entreprises de produits agricoles et alimentaires, d'installation et de développement artisanal, d'équipement dans les départements d'outre-mer, accordées au cours des années 1979 à 1992, est majorée, pour la détermination du bénéfice imposable, de la moitié du montant de la prime.
671
+
672
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article (1).
673
+
674
+(1) Annexe II, art. 32 C.
675
+
534 676
 ######### Article 39 quinquies FB
535 677
 
536 678
 1. Les entreprises qui créent ou acquièrent des biens d'équipement, entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1985, peuvent pratiquer un amortissement exceptionnel. Cet amortissement est calculé en appliquant à la première annuité d'amortissement dégressif de ces biens, déterminée avant la réduction prévue au 1° de l'article 23 de l'annexe II au code général des impôts, un taux égal à 40 % pour les biens d'une durée normale d'utilisation inférieure ou égale à neuf ans et à 42 % pour une durée normale d'utilisation égale à dix ans. Ce taux est ensuite majoré de quatre points par année de durée normale d'utilisation des biens au-delà de dix ans.
... ...
@@ -639,6 +781,28 @@ En cas de non-respect par l'entreprise française ou par l'établissement de cr
639 781
 
640 782
 (4) Annexe III, art. 10 GA.
641 783
 
784
+######### Article 39 octies B
785
+
786
+I. - Les entreprises françaises peuvent constituer une provision en franchise d'impôt à raison des pertes subies par les filiales commerciales dans un Etat de la Communauté économique européenne [*CEE*] dont elles acquièrent le capital. L'acquisition de titres doit conférer à l'entreprise française la détention de 50 p. 100 au moins du capital de la filiale commerciale ou, lorsque son taux de détention est au moins égal à 50 p. 100, lui permettre de le maintenir ou de l'augmenter d'une fraction égale à 10 p. 100 au moins du capital.
787
+
788
+La dotation à la provision est égale au montant des pertes subies par la filiale au cours des exercices clos après la date d'acquisition des titres et pendant les quatre années suivant celle de cette acquisition, dans la proportion que ceux de ces titres ouvrant droit à dividende représentent en valeur nominale dans l'ensemble des titres ouvrant droit à dividende émis par la filiale, et dans la limite du montant de l'investissement.
789
+
790
+L'investissement est le montant des sommes versées au titre de chaque acquisition de titres représentatifs du capital de la filiale, dans la limite des dépenses effectivement engagées pour les besoins de l'activité commerciale définie ci-après.
791
+
792
+La filiale doit avoir son siège dans un Etat de la Communauté économique européenne. Elle doit être constituée sous la forme d'une société de capitaux et soumise à l'étranger à une imposition de ses bénéfices comparable à celle qui résulterait de l'application de l'impôt sur les sociétés. Elle doit avoir pour activité la commercialisation à l'étranger de biens produits principalement par l'entreprise dans un de ses établissements dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés.
793
+
794
+II. La dotation aux provisions déduite du résultat d'un exercice en application du présent article est rapportée successivement aux résultats imposables des exercices suivants à hauteur des bénéfices réalisés par la filiale étrangère au titre de chacun de ces exercices et, au plus tard, au résultat de l'exercice ou de la période d'imposition, arrêté au cours de la dixième année qui suit celle de l'investissement qui a ouvert droit à la provision. Ces bénéfices sont retenus, avant déduction des déficits subis au cours d'exercices antérieurs, dans la même proportion que celle qui a été appliquée aux pertes qui ont servi de base au calcul de la dotation.
795
+
796
+Si le taux de détention du capital de la filiale qui résulte d'une acquisition de titres ayant donné lieu à la provision mentionnée au présent article est réduit au cours de la période de dix ans définie à l'alinéa précédent, la ou les dotations constituées à raison de cette acquisition et qui figurent au bilan de l'entreprise sont rapportées au résultat imposable de l'exercice au cours duquel ce taux a diminué. Il en est de même si l'une des conditions prévues au I cesse d'être satisfaite.
797
+
798
+III. Pour l'application des dispositions du présent article, les résultats de la filiale étrangère sont déterminés selon les règles fixées par le présent code à partir du bilan de départ établi dans les conditions fixées par décret. Toutefois, les dispositions légales particulières qui autorisent des provisions ou des déductions spéciales ou des amortissements exceptionnels ne sont pas applicables.
799
+
800
+IV. Le bénéfice des dispositions du présent article peut être accordé, sur agrément du ministre chargé du budget et dans les conditions et limites prévues par cet agrément, aux établissements de crédit et aux entreprises mentionnées au V de l'article 39 octies A qui réalisent des opérations prévues à ce même V, ainsi qu'aux groupements d'entreprises
801
+
802
+.
803
+
804
+V. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux investissements qui sont réalisés à compter du 1er janvier 1988, sous réserve du dernier alinéa des I et I bis de l'article 39 octies A.
805
+
642 806
 ######### Article 39 octies C
643 807
 
644 808
 Les dispositions des I quater et II bis de l'article 39 octies A et de l'article 39 octies B ne s'appliquent pas aux investissements qui sont réalisés pour l'exercice d'activités bancaires, financières, d'assurances ou d'activités définies à l'article 35.
... ...
@@ -679,6 +843,54 @@ b Aux moins-values subies lors de la cession de biens amortissables, quelle que
679 843
 
680 844
 8 En cas de cession par le prêteur initial de titres qui lui sont restitués à l'issue d'un contrat de prêt mentionné à l'article 31 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne, le délai de deux ans prévu aux 2 et 4 s'apprécie à compter de la date de la première inscription à son bilan des titres prêtés.
681 845
 
846
+######### Article 39 duodecies A
847
+
848
+1. La plus-value réalisée lors de la cession d'un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail est soumise au régime défini aux articles 39 duodecies et suivants. Elle est considérée comme une plus-value à court terme à concurrence de la fraction des loyers qui correspond aux amortissements que l'entreprise cédante aurait pu pratiquer selon le mode linéaire si elle avait été propriétaire du bien qui fait l'objet du contrat ; ces amortissements sont calculés sur le prix d'acquisition du bien par le bailleur diminué du prix prévu au contrat pour l'acceptation de la promesse unilatérale de vente en retenant une durée d'utilisation égale à celle du contrat.
849
+
850
+2. Le prix d'acquisition des droits mentionnés au 1 réduit, le cas échéant, de la fraction définie au 6, est amorti selon le mode linéaire sur la durée normale d'utilisation du bien à cette date. Si ces droits sont à nouveau cédés, la fraction de la plus-value réalisée qui correspond aux amortissements ainsi pratiqués est également considérée comme une plus-value à court terme.
851
+
852
+3. Lors de l'acceptation de la promesse unilatérale de vente par le titulaire des droits mentionnés au 1, le prix de revient du bien acquis est majoré du prix d'achat de ces mêmes droits. Ce bien est réputé amorti à concurrence des sommes déduites en application du 2. Il est fait application, le cas échéant, des dispositions de l'article 239 sexies C.
853
+
854
+4. En cas de cession ultérieure d'un bien acquis à l'échéance d'un contrat de crédit-bail, la plus-value réalisée est considérée comme une plus-value à court terme à hauteur des amortissements pratiqués sur le prix de revient du bien augmentés des amortissements que l'entreprise aurait pu pratiquer comme il est indiqué au 1 pendant la période au cours de laquelle elle a été titulaire du contrat.
855
+
856
+Pour l'application de l'alinéa précédent, l'amortissement que l'entreprise aurait pu pratiquer comme il est indiqué au 1 est diminué du montant des sommes réintégrées en application des articles 239 sexies, 239 sexies A et 239 sexies B.
857
+
858
+5. Les dispositions du 4 s'appliquent aux cessions de biens intervenues à compter du 1er octobre 1989.
859
+
860
+Un décret fixe les modalités d'application des dispositions du présent article ainsi que les obligations déclaratives.
861
+
862
+6. Pour l'application des dispositions du présent article, les droits afférents à un contrat de crédit-bail immobilier sont assimilés à des éléments non amortissables de l'actif immobilisé pour une fraction du prix auquel le contrat de crédit-bail a été acquis par le nouveau titulaire égale au rapport qui existe, à la date du transfert du contrat, entre la valeur réelle du terrain et celle de l'ensemble immobilier.
863
+
864
+######### Article 39 terdecies
865
+
866
+1 Le régime des plus-values à long terme est applicable, dans les conditions et limites qui pourront être fixées par décret, aux produits des cessions de brevets, de procédés et de techniques (1), ainsi qu'aux concessions de licences exclusives d'exploitation. Pour l'imposition des bénéfices des exercices clos à partir du 31 décembre 1984, ce régime s'applique également aux concessions non exclusives d'exploitation.
867
+
868
+Il en est de même pour les concessions de licences par lesquelles le titulaire se dessaisit pour un secteur géographique déterminé ou pour une application particulière. Ces dispositions cessent d'être applicables pour l'imposition des bénéfices des exercices clos à partir du 31 décembre 1984.
869
+
870
+Ce régime s'applique également, dans des conditions et limites qui seront fixées par décret, aux produits de cessions de brevets ou de concessions de licences d'exploitation de brevets en cours de délivrance.
871
+
872
+Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables lorsque les droits, procédés et techniques ne présentent pas le caractère d'éléments de l'actif immobilisé ou ont été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans.
873
+
874
+1 bis Le montant des redevances tirées de l'exploitation des droits de propriété industrielle ou des droits assimilés est exclu du régime des plus-values à long terme prévu au 1, lorsque ces redevances ont été admises en déduction pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés et qu'il existe des liens de dépendance entre l'entreprise concédante et l'entreprise concessionnaire.
875
+
876
+Des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entreprises :
877
+
878
+- Lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision.
879
+- Lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre, dans les conditions définies à l'alinéa précédent, sous le contrôle d'une même tierce entreprise.
880
+
881
+2 Sous réserve des dispositions de l'article 41, les plus-values nettes constatées en cas de décès de l'exploitant sont soumises de plein droit au régime fiscal des plus-values à long terme.
882
+
883
+3 (Abrogé)
884
+
885
+4 Les distributions par les sociétés de capital-risque qui fonctionnent dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier sont soumises, lorsque l'actionnaire est une entreprise, au régime fiscal des plus-values à long terme réalisées lors de la cession d'actions si la distribution est prélevée sur des plus-values :
886
+
887
+- provenant de titres, cotés ou non cotés, détenus depuis au moins deux ans et de la nature de ceux qui sont visés dans la première phrase du premier alinéa du I du même article 1er ;
888
+- et réalisées au cours de l'exercice au titre duquel la distribution est effectuée ou des trois exercices précédents (2).
889
+
890
+(1) loi 89-935 art. 21.
891
+
892
+(2) Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 1991.
893
+
682 894
 ######### Article 39 quaterdecies
683 895
 
684 896
 1 Le montant net des plus-values à court terme peut être réparti par parts égales sur l'année de leur réalisation et sur les deux années suivantes.
... ...
@@ -902,6 +1114,14 @@ Pour l'application de l'alinéa précédent, le capital d'une société nouvelle
902 1114
 
903 1115
 III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au paragraphe I.
904 1116
 
1117
+######### Article 44 septies
1118
+
1119
+Les société créées à compter du 1er octobre 1988 pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté qui fait l'objet d'une cession ordonnée par le tribunal en application des articles 81 et suivants de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises sont exonérées d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Le capital de la société créée ne doit pas être détenu directement ou indirectement par les personnes qui ont été associées ou exploitantes de l'entreprise en difficulté pendant l'année précédant la reprise.
1120
+
1121
+Cette exonération peut être accordée sur agrément du ministre chargé du budget si la procédure de redressement judiciaire n'est pas mise en oeuvre ou si la reprise concerne des branches complètes et autonomes d'activité et est effectuée dans le cadre de cessions ordonnées par le juge-commissaire en application de l'article 155 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée.
1122
+
1123
+Lorsqu'une société créée dans les conditions prévues aux deux alinéas ci-dessus interrompt, au cours des trois premières années d'exploitation, l'activité reprise ou est affectée au cours de la même période par l'un des événements mentionnés au premier alinéa du 2 de l'article 221 du présent code, l'impôt sur les sociétés dont elle a été dispensée en application du présent article devient immédiatement exigible sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et compté à partir de la date à laquelle il aurait dû être acquitté.
1124
+
905 1125
 ######## 3 : Révision des bilans
906 1126
 
907 1127
 ######### Article 45
... ...
@@ -1426,6 +1646,10 @@ aux membres du directoire;
1426 1646
 
1427 1647
 4° Dans toute entreprise : à toute personne occupant un emploi salarié dont la rémunération totale excède la plus faible des rémunérations allouées aux dirigeants de cette entreprise. Toutefois, il n'est pas tenu compte des rémunérations versées aux administrateurs ou aux membres du conseil de surveillance chargés de fonctions spéciales pour l'application de cette disposition.
1428 1648
 
1649
+######### Article 80 quater
1650
+
1651
+Sont soumises au même régime fiscal que les pensions alimentaires les rentes prévues à l'article 276 du code civil, la rente prévue à l'article 294 du code civil dans la limite de 18 000 F ainsi que la contribution aux charges du mariage définie à l'article 214 du code civil lorsque son versement résulte d'une décision de justice et que les époux font l'objet d'une imposition distincte.
1652
+
1429 1653
 ######### Article 80 quinquies
1430 1654
 
1431 1655
 Les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole ou pour leur compte, sont soumises à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires, à l'exclusion des indemnités qui, mentionnées à l'article 81 8°, sont allouées aux victimes d'accidents du travail et de celles qui sont allouées à des personnes atteintes d'une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse.
... ...
@@ -1568,6 +1792,58 @@ Pour la détermination des bases d'imposition, il est tenu compte du montant net
1568 1792
 
1569 1793
 L'estimation des rémunérations allouées sous la forme d'avantages en nature est faite d'après les évaluations prévues pour l'application aux salariés du régime de sécurité sociale lorsque le montant des sommes effectivement perçues en espèces par le bénéficiaire n'est pas supérieur au chiffre limite fixé pour le calcul des cotisations afférentes à ce régime d'assurances et, dans le cas contraire, d'après leur valeur réelle.
1570 1794
 
1795
+######### Article 83
1796
+
1797
+Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés :
1798
+
1799
+1° Les cotisations de sécurité sociale ;
1800
+
1801
+1° bis Les cotisations afférentes au régime de retraite complémentaire institué par la caisse nationale de prévoyance de la fonction publique. Des décrets peuvent étendre le bénéfice de cette disposition aux régimes de retraites complémentaires constitués au profit des fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics, soit auprès d'organismes relevant du code de la mutualité, soit auprès d'entreprises d'assurances régies par le livre III du code des assurances ou de la caisse nationale de prévoyance (1) ;
1802
+
1803
+2° Les cotisations ou les primes versées aux organismes de retraite et de prévoyance complémentaires auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire.
1804
+
1805
+Lorsque le total des versements du salarié et de l'employeur tant aux caisses de sécurité sociale au titre de l'assurance vieillesse qu'aux organismes de retraite et de prévoyance complémentaires excède 19 % d'une somme égale à huit fois (2) le plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ou lorsqu'à l'intérieur de cette limite, les versements aux seuls organismes de prévoyance dépassent 3 % de la même somme, l'excédent est ajouté à la rémunération ;
1806
+
1807
+Lorsque le total des versements aux caisses de sécurité sociale au titre de l'assurance vieillesse et aux régimes de retraites complémentaires adhérant à l'association des régimes de retraite complémentaire et à l'association générale des institutions de retraites des cadres excède 19 p. 100 d'une somme égale à huit fois le plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, l'excédent n'est pas réintégré s'il correspond à des cotisations qui ne donnent pas droit à l'attribution de points supplémentaires de retraite ou à des rachats de cotisations afférents à la tranche C du salaire effectués auprès de régimes de retraites complémentaires adhérant à l'association générale des institutions de retraites des cadres ;
1808
+
1809
+2° bis Les contributions payées par les salariés prévues par l'article L 351-3 du code du travail relatif aux allocations d'assurance ;
1810
+
1811
+2° ter La contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi, instituée par l'article 2 modifié de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 ;
1812
+
1813
+2° quater Les intérêts des emprunts contractés, à compter du 1er janvier 1984, pour souscrire au capital d'une société nouvelle exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou libérale. Cette souscription doit intervenir l'année de la création de la société ou au cours de deux années suivantes condition, obligation*.
1814
+
1815
+Si les actions ou les parts sociales souscrites sont cédées avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de leur souscription, le total des intérêts déduits est ajouté au revenu brut perçu par l'emprunteur l'année de la cession.
1816
+
1817
+Toutefois, aucun rehaussement n'est effectué lorsque l'emprunteur ou son conjoint se trouve dans l'un des cas prévus au troisième alinéa de l'article 199 quinquies B.
1818
+
1819
+Un décret fixe les modalités d'application du présent paragraphe, notamment les obligations des emprunteurs et des intermédiaires agréés (3).
1820
+
1821
+2° quinquies Les intérêts des emprunts contractés, à compter du 1er janvier 1984, pour souscrire au capital d'une société coopérative ouvrière de production créée pour reprendre une entreprise dans les conditions fixées à l'article 48 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production.
1822
+
1823
+Cette disposition est applicable dans les conditions fixées au 2° quater.
1824
+
1825
+3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales.
1826
+
1827
+La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des cotisations, contributions et intérêts (5) mentionnés aux 1° à 2° quinquies et à l'article 83 bis ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. Elle est limitée à 54.770 F pour l'imposition des rémunérations perçues en 1984 ; chaque année, le plafond retenu pour l'imposition des revenus de l'année précédente est relevé dans la même proportion que la limite supérieure de la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu (4).
1828
+
1829
+Toutefois, en ce qui concerne les catégories de professions qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant de l'application du pourcentage prévu à l'alinéa précédent, un arrêté ministériel fixe le taux de la déduction dont les contribuables appartenant à ces professions peuvent bénéficier en sus de la déduction forfaitaire visée audit alinéa. Cette déduction supplémentaire est limitée à 50.000 F. Elle est calculée sur le montant global des rémunérations et des remboursements et allocations pour frais professionnels perçus par les intéressés, après application à ce montant de la déduction forfaitaire pour frais professionnels de 10 % (5).
1830
+
1831
+Le montant de la ou des déductions forfaitaires pour frais professionnels ne peut être inférieur à 2.000 F, sans pouvoir excéder le montant brut des traitements et salaires. Cette disposition s'applique séparément aux rémunérations perçues par chaque membre du foyer fiscal désigné à l'article 6-1 et 3.
1832
+
1833
+La somme de 2.000 F figurant à l'alinéa précédent est révisée chaque année dans la même proportion que la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
1834
+
1835
+Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels, soit dans la déclaration visée à l'article 170, soit sous forme de réclamation adressée au service des impôts dans le délai prévu aux articles R* 196-1 et R* 196-3 du livre des procédures fiscales. Le montant des frais réels à prendre en compte au titre de l'acquisition des immeubles, des véhicules et autres biens dont la durée d'utilisation est supérieure à un an s'entend de la dépréciation que ces biens ont subie au cours de l'année d'imposition.
1836
+
1837
+(1) Annexe III, art. 38 septdecies.
1838
+
1839
+(2) A compter de l'imposition des revenus de 1988 et de 1989, la base de calcul des limites de 19 % et de 3 % est égale à douze fois le plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
1840
+
1841
+(3) Annexe III, art. 38 septdecies A à 38 septdecies E.
1842
+
1843
+(4) Pour l'imposition des revenus de l'année 1990 la déduction est limitée à 66.950 F. La limite était de de 64.870 F pour l'imposition des revenus de 1989.
1844
+
1845
+(5) Voir les déductions supplémentaires pour frais professionnels aux articles 5 et 5 A de l'annexe 4.
1846
+
1571 1847
 ######### Article 83 bis
1572 1848
 
1573 1849
 I Lorsqu'une société est créée dans les conditions prévues à l'article 220 quater, les dispositions du 2° quater de l'article 83 sont applicables aux emprunts contractés en vue de la souscription au capital de la société créée ou en vue d'acquisition des actions ou des parts de la société rachetée à la suite d'options consenties aux salariés, soit en vertu des articles 208-1 à 208-8, modifiés, de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales , soit par des actionnaires ou porteurs de parts à un prix convenu lors de la promesse de vente.
... ...
@@ -1844,6 +2120,14 @@ Les gains nets résultant des rachats de parts de fonds communs de placement dé
1844 2120
 
1845 2121
 (1) Annexe III, art. 39 bis et 39 ter.
1846 2122
 
2123
+########## Article 92 G
2124
+
2125
+Les dispositions des articles 92 B et 92 F ne s'appliquent pas aux cessions et aux rachats de parts de fonds communs de placement à risques visées à l'article 163 quinquies B, réalisés par les porteurs de parts, remplissant les conditions fixées aux I et II de l'article précité, après l'expiration de la période mentionnée au I du même article (1).
2126
+
2127
+Cette disposition n'est pas applicable si, à la date de la cession ou du rachat, le fonds a cessé de remplir les conditions énumérées à l'article 163 quinquies B II 1°, 1° bis.
2128
+
2129
+(1) Ces dispositions sont applicables à compter du 12 septembre 1990.
2130
+
1847 2131
 ########## Article 92 H
1848 2132
 
1849 2133
 Les dispositions de l'article 92 B s'appliquent aux cessions de parts des fonds communs de créances dont la durée à l'émission est supérieure à cinq ans.
... ...
@@ -1854,6 +2138,22 @@ Les personnes qui concluent un contrat de sous-location d'un logement, conforme
1854 2138
 
1855 2139
 (1) Les modalités d'agrément ainsi que le contenu des déclarations à souscrire par les personnes et organismes mentionnés au présent article sont fixés par décret.
1856 2140
 
2141
+########## Article 92 J
2142
+
2143
+Les dispositions de l'article 92 B s'appliquent aux gains nets retirés des cessions de droits sociaux réalisées, à compter du 12 septembre 1990, par les personnes visées au I de l'article 160 lorsque la condition prévue à la première phrase du deuxième alinéa de cet article n'est pas remplie.
2144
+
2145
+########## Article 92 K
2146
+
2147
+Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels ainsi que des articles 92 B et 150 A bis, le gain net retiré de la cession de droits sociaux mentionnés à l'article 8 est soumis à l'impôt sur le revenu au taux prévu à l'article 200 A.
2148
+
2149
+Le gain net est constitué par la différence entre le prix effectif de cession des droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix d'acquisition par celui-ci ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation.
2150
+
2151
+En cas de cession d'un ou plusieurs titres appartenant à une série de titres de même nature acquis pour des prix différents, le prix d'acquisition à retenir est la valeur moyenne pondérée d'acquisition de ces titres.
2152
+
2153
+Les pertes subies au cours d'une année sont imputables exclusivement sur les gains de même nature réalisés au cours de la même année ou des cinq années suivantes.
2154
+
2155
+Ces dispositions s'appliquent aux plus-values constatées à compter du 12 septembre 1990 [*date*].
2156
+
1857 2157
 ######## B : Détermination des bénéfices imposables
1858 2158
 
1859 2159
 ######### Article 93
... ...
@@ -1908,6 +2208,58 @@ En sus de la déduction forfaitaire visée au deuxième alinéa, les écrivains
1908 2208
 
1909 2209
 Les dispositions de l'article 39 quinquies C sont applicables aux organismes d'études et de recherches.
1910 2210
 
2211
+######### Plus-values de caractère professionnel.
2212
+
2213
+########## Article 93 quater
2214
+
2215
+I. Les plus-values réalisées sur des immobilisations sont soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies.
2216
+
2217
+Ce régime est également applicable aux produits de la propriété industrielle définis à l'article 39 terdecies quelle que soit la qualité de leur bénéficiaire ainsi qu'aux produits des cessions de droits portant sur des logiciels originaux par leur auteur, personne physique.
2218
+
2219
+(Supprimé) ;
2220
+
2221
+I bis. Lorsqu'un inventeur, personne physique, concède une licence exclusive d'exploitation de brevets qu'il a déposés à une entreprise créée à cet effet à compter du 1er janvier 1984, les dispositions du 1 bis de l'article 39 terdecies ne s'appliquent pas l'année de la création de cette entreprise et les deux années suivantes à condition que, pendant cette période, l'exploitation des droits concédés représente au moins la moitié du chiffre d'affaires de l'entreprise.
2222
+
2223
+II. L'imposition de la plus-value constatée lors de l'apport par un associé de la clientèle ou des éléments d'actif affectés à l'exercice de sa profession, à une société civile professionnelle, constituée conformément aux dispositions de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 modifiée, est reportée au moment où s'opérera la transmission ou le rachat des droits sociaux de cet associé. L'application de cette disposition est subordonnée à la condition que l'apport soit réalisé dans le délai de dix ans à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat propre à la profession considérée.
2224
+
2225
+Les dispositions du premier alinéa cessent de s'appliquer aux plus-values constatées à l'occasion d'apports en sociétés réalisés à compter du 1er avril 1981.
2226
+
2227
+######### Gains nets en capital réalisés à l'occasion de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux.
2228
+
2229
+########## Article 94 A
2230
+
2231
+1. Les gains nets mentionnés aux articles 92 B et 92 F sont constitués [*calcul*] par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. Le prix ou la valeur d'acquisition est augmenté des frais d'acquisition autres que les droits de mutation à titre gratuit. Pour les plus-values réalisées avant le 1er janvier 1987, les frais d'acquisition à titre onéreux peuvent être fixés forfaitairement à 2 %.
2232
+
2233
+2. En cas de cession d'un ou plusieurs titres appartenant à une série de titres de même nature acquis pour des prix différents, le prix d'acquisition à retenir est la valeur moyenne pondérée d'acquisition de ces titres.
2234
+
2235
+En cas de détachement de droits de souscription ou d'attribution :
2236
+
2237
+- le prix d'acquisition des actions ou parts antérieurement détenues et permettant de participer à l'opération ne fait l'objet d'aucune modification ;
2238
+- le prix d'acquisition des droits détachés est, s'ils font l'objet d'une cession, réputé nul ;
2239
+- le prix d'acquisition des actions ou parts reçues à l'occasion de l'opération est réputé égal aux prix des droits acquis dans ce but à titre onéreux, augmenté, s'il y a lieu, de la somme versée par le souscripteur.
2240
+
2241
+3. Pour l'ensemble des titres cotés acquis avant le 1er janvier 1979 [*date limite*], le contribuable peut retenir, comme prix d'acquisition, le cours au comptant le plus élevé de l'année 1978.
2242
+
2243
+Pour l'ensemble des valeurs françaises à revenu variable, il peut également retenir le cours moyen de cotation au comptant de ces titres pendant l'année 1972.
2244
+
2245
+4. Le prix d'acquisition des titres acquis en vertu d'un engagement d'épargne à long terme est réputé égal au dernier cours coté au comptant de ces titres précédant l'expiration de cet engagement.
2246
+
2247
+4 bis. Le gain net mentionné à l'article 92 B bis est constitué par la différence entre le prix effectif de cession des actions, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et le prix de souscription ou d'achat.
2248
+
2249
+Le prix d'acquisition est, le cas échéant, augmenté du montant mentionné à l'article 80 bis imposé selon les règles prévues pour les traitements et salaires.
2250
+
2251
+Pour les actions acquises avant le 1er janvier 1990, le prix d'acquisition est réputé égal à la valeur de l'action à la date de la levée de l'option.
2252
+
2253
+5. En cas de vente ultérieure de titres reçus à l'occasion d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, d'absorption d'un fonds commun de placement par une société d'investissement à capital variable, de conversion, de division ou de regroupement, réalisée conformément à la réglementation en vigueur, le gain net est calculé à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres échangés.
2254
+
2255
+5 bis. En cas d'absorption d'une société d'investissement à capital variable par un fonds commun de placement réalisée conformément à la réglementation en vigueur, les gains nets résultant de la cession ou du rachat des parts reçues en échange ou de la dissolution du fonds absorbant sont réputés être constitués par la différence entre le prix effectif de cession ou de rachat des parts reçues en échange, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et le prix de souscription ou d'achat des actions de la société d'investissement à capital variable absorbée remises à l'échange.
2256
+
2257
+6. Les pertes subies au cours d'une année sont imputables exclusivement sur les gains de même nature réalisés au cours de la même année ou des cinq années suivantes.
2258
+
2259
+7. Les conditions d'application des dispositions du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat (1).
2260
+
2261
+(1) Annexe II, art. 39 B à 39 E
2262
+
1911 2263
 ######## C : Régimes d'imposition
1912 2264
 
1913 2265
 ######### Article 95
... ...
@@ -2104,6 +2456,22 @@ Ces accords répartissent l'imposition des bénéfices d'après une quotité dé
2104 2456
 
2105 2457
 Ils font l'objet de décrets, contresignés par les ministres compétents, qui sont soumis dans le délai de trois mois à la ratification législative.
2106 2458
 
2459
+########## Article 115 quinquies
2460
+
2461
+1 Les bénéfices réalisés en France par les sociétés étrangères sont réputés distribués, au titre de chaque exercice, à des associés n'ayant pas leur domicile fiscal ou leur siège social en France.
2462
+
2463
+Les bénéfices [*réalisés en France par les sociétés étrangères, définition*] visés à l'alinéa précédent s'entendent du montant total des résultats, imposables ou exonérés, après déduction de l'impôt sur les sociétés.
2464
+
2465
+1 bis Le supplément d'impôt sur les sociétés prévu au c du paragraphe I de l'article 219 est dû à raison des sommes qui cessent d'être à la disposition de l'exploitation française au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1989 dans la limite de la somme des bénéfices réputés distribués en application du I au titre des mêmes exercices diminués des plus-values nettes à long terme soumises au régime prévu au a du I de l'article 219 réalisées au cours de ces exercices et augmentés du montant des plus-values nettes qui cessent d'être à la disposition de l'exploitation française.
2466
+
2467
+2 Toutefois, la société peut demander que la retenue à la source exigible en vertu des dispositions du 1 et de l'article 119 bis-2 fasse l'objet d'une nouvelle liquidation dans la mesure où les sommes auxquelles elle a été appliquée excèdent le montant total de ses distributions effectives.
2468
+
2469
+L'excédent de perception lui est restitué.
2470
+
2471
+Il en est de même dans la mesure où elle justifie que les bénéficiaires de ces distributions ont leur domicile fiscal ou leur siège en France, et qu'elle leur a transféré les sommes correspondant à la retenue (1).
2472
+
2473
+(1) Voir Annexe II, art. 380 à 382.
2474
+
2107 2475
 ######### c : Calcul des revenus individuels
2108 2476
 
2109 2477
 ########## Article 116
... ...
@@ -2146,6 +2514,30 @@ Le revenu est déterminé :
2146 2514
 
2147 2515
 (1) Annexe III, art. 41 octies à 41 duodecies.
2148 2516
 
2517
+######## 2 bis : Retenue à la source de l'impôt sur le revenu
2518
+
2519
+######### Article 119 bis
2520
+
2521
+1. Sous réserve des dispositions de l'article 125 A, les revenus de capitaux mobiliers entrant dans les prévisions des articles 118, 119, 238 septies B et 1678 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187-1.
2522
+
2523
+Toutefois, les produits des titres de créances mentionnés au 1° bis du III bis de l'article 125 A sont placés en dehors du champ d'application de la retenue à la source. Il en est de même pour la prime de remboursement visée à l'article 238 septies A.
2524
+
2525
+Les revenus des titres émis à compter du 1er janvier 1987, tels qu'ils sont définis aux articles 118, 119 et 238 septies B, sont placés hors du champ d'application de la retenue à la source.
2526
+
2527
+2. Sous réserve des dispositions de l'article 239 bis B, les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187-1 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France. Un décret fixe les modalités et conditions d'application de cette disposition (1).
2528
+
2529
+Toutefois, la retenue à la source ne s'applique pas aux sommes visées au premier alinéa du a de l'article 111.
2530
+
2531
+La retenue à la source ne s'applique pas (2) aux distributions des sociétés de capital-risque qui fonctionnent dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 modifiée lorsque :
2532
+
2533
+- la distribution entre dans les prévisions du 4 de l'article 39 terdecies ;
2534
+- le bénéficiaire effectif est une personne morale qui a son siège de direction effective dans un Etat ayant conclu avec la France une convention fiscale comportant une clause d'assistance administrative pour l'application du droit interne ;
2535
+- la distribution est comprise dans des bénéfices déclarés dans cet Etat mais bénéficie d'une exonération d'impôt.
2536
+
2537
+(1) Annexe II, art. 48, 75 à 79.
2538
+
2539
+(2) Disposition applicable à compter du 1er janvier 1991.
2540
+
2149 2541
 ######## 3 : Revenus des valeurs mobilières émises hors de France et revenus assimilés
2150 2542
 
2151 2543
 ######### Article 120
... ...
@@ -2356,6 +2748,22 @@ VI. Les modalités et conditions d'application du présent article sont fixées
2356 2748
 
2357 2749
 (4) Annexe III, art. 41 duodecies A à 41 duodecies H.
2358 2750
 
2751
+######### Article 125 C
2752
+
2753
+I. Les personnes physiques qui mettent à la disposition de la société dont elles sont associées ou actionnaires des sommes portées sur un compte bloqué individuel peuvent, pour l'imposition des intérêts versés au titre de ces sommes, opter pour le prélèvement libératoire au taux de 15 % prévu à l'article 125 A sur la partie de ces intérêts rémunérant la fraction de ces sommes qui n'excède pas un montant, par associé ou actionnaire, de 200.000 F jusqu'en 1990 ou 400.000 F à compter de 1991, et à condition (1):
2754
+
2755
+a. Qu'elles soient incorporées au capital dans un délai maximum de cinq ans à compter de la date de leur dépôt ; dans les douze mois suivant leur dépôt, l'assemblée des associés statuant selon les conditions fixées pour la modification des statuts ou, selon le cas, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, doit se prononcer sur le principe et les modalités de l'augmentation de capital qui permettra l'incorporation de ces sommes ;
2756
+
2757
+b. Qu'elles soient indisponibles jusqu'à la date de leur incorporation au capital ;
2758
+
2759
+c. Que les intérêts servis à raison de ce dépôt soient calculés en retenant un taux qui n'excède pas celui prévu au 3° du 1 l'article 39.
2760
+
2761
+d. Que la société ne procède pas à une réduction de capital non motivée par des pertes ou à un prélèvement sur le compte "primes d'émission" pendant une période commençant un an avant le dépôt des sommes et s'achevant un an après leur incorporation au capital.
2762
+
2763
+II. Le non-respect des obligations fixées au I entraîne, nonobstant toutes dispositions contraires, l'exigibilité immédiate des impôts dont ont été dispensés les associés ou actionnaires et la société sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 décompté de la date à laquelle ces impôts auraient dû être acquittés.
2764
+
2765
+(1) Loi 91-1322 1991-12-30 art. 17 Finances pour 1992 "Pour l'imposition des intérêts courus à compter du 1er janvier 1992, la limitation de montant prévue au premier alinéa de l'article 125 C du code général des impôts est supprimée."
2766
+
2359 2767
 ######## 4 ter : Prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe
2360 2768
 
2361 2769
 ######### Article 125 B
... ...
@@ -2700,15 +3108,35 @@ Les délais de cinq ans et de deux ans ne sont pas exigés lorsque la cession es
2700 3108
 
2701 3109
 Les dispositions de l'article 150 A ne s'appliquent pas :
2702 3110
 
2703
-1° Sous réserve de l'article 302 bis A, aux meubles meublants, aux appareils ménagers et aux voitures automobiles; 2° Aux terrains à usage agricole ou forestier ou aux terrains supportant une construction lorsque le prix de cession, l'indemnité d'expropriation, la valeur d'échange, le montant de l'apport à un groupement agricole ou forestier, ou la cession de parts de ces mêmes groupements (1) n'excèdent pas au mètre carré un chiffre fixé par décret (2) compte tenu notamment de la nature des cultures. Ce chiffre ne peut être inférieur à 33 F [*montant minimum*] pour les vignobles à appellation contrôlée et les cultures florales, à 11 F pour les cultures fruitières ou maraîchères et à 5 F pour les autres terrains agricoles ou forestiers ; 3° Aux peuplements forestiers ; 4° Aux plus-values résultant de l'encaissement des indemnités d'assurance consécutives à un sinistre partiel ou total sur un bien personnel; 5° Aux biens échangés dans le cadre d'opérations de remembrement, d'opérations assimilées, d'opérations d'échanges amiables individuels ou collectifs ainsi qu'aux soultes versées par les collectivités sur plus-values transitoires ou permanentes consignées au procès-verbal de remembrement rural (art. 21 du code rural) à moins que ne soit apportée la preuve d'une intention spéculative. Ces exceptions sont limitées aux opérations conformes aux procédures réglementaires en vigueur. En cas de vente de biens reçus à cette occasion, la plus-value est calculée à partir de la date et du prix d'acquisition du bien originel ou de la partie constitutive la plus ancienne dans les cas de vente de lots remembrés [*point de départ*] ; 6° Aux plus-values réalisées par les titulaires de pensions vieillesse non assujettis à l'impôt sur le revenu. 7° Aux plus-values réalisées lors de la cession de terrains situés dans les départements d'outre-mer, à condition que :
3111
+1° Sous réserve de l'article 302 bis A, aux meubles meublants, aux appareils ménagers et aux voitures automobiles;
3112
+
3113
+2° Aux terrains à usage agricole ou forestier ou aux terrains supportant une construction lorsque le prix de cession, l'indemnité d'expropriation, la valeur d'échange, le montant de l'apport à un groupement agricole ou forestier, ou la cession de parts de ces mêmes groupements n'excèdent pas au mètre carré un chiffre fixé par décret compte tenu notamment de la nature des cultures. Ce chiffre ne peut être inférieur à 26 F [*montant minimum*] pour les vignobles à appellation contrôlée et les cultures florales, à 9 F pour les cultures fruitières ou maraîchères et à 4 F pour les autres terrains agricoles ou forestiers (1) (2);
2704 3114
 
2705
-a) Le terrain cédé soit destiné à des équipements touristiques ;
3115
+3° Aux peuplements forestiers ;
2706 3116
 
2707
-b) La précédente cession du terrain ait lieu dans un délai supérieur à douze ans.
3117
+4° Aux plus-values résultant de l'encaissement des indemnités d'assurance consécutives à un sinistre partiel ou total sur un bien personnel;
2708 3118
 
2709
-1) Voir Annexe II, art. 74 M.
3119
+5° Aux biens échangés dans le cadre d'opérations de remembrement, d'opérations assimilées, d'opérations d'échanges amiables individuels ou collectifs ainsi qu'aux soultes versées par les collectivités sur plus-values transitoires ou permanentes consignées au procès-verbal de remembrement rural (art. 21 du code rural) à moins que ne soit apportée la preuve d'une intention spéculative. Ces exceptions sont limitées aux opérations conformes aux procédures réglementaires en vigueur. En cas de vente de biens reçus à cette occasion, la plus-value est calculée à partir de la date et du prix d'acquisition du bien originel ou de la partie constitutive la plus ancienne dans les cas de vente de lots remembrés [*point de départ*] ;
2710 3120
 
2711
-2) Annexe III, art. 41 duovicies.
3121
+6° Aux plus-values réalisées par les titulaires de pensions vieillesse non assujettis à l'impôt sur le revenu.
3122
+
3123
+7° Aux plus-values réalisées lors de la cession de terrains et biens assimilés visés à l'article 691 situés dans les départements d'outre-mer, à condition que :
3124
+
3125
+a) Le terrain cédé soit destiné à la création d'équipements neufs réalisés dans les secteurs d'activité du tourisme et de l'hôtellerie ;
3126
+
3127
+b) Le terrain cédé ait été acquis par le cédant depuis plus de douze ans ;
3128
+
3129
+c) L'acte d'acquisition contienne l'engagement par l'acquéreur d'effectuer, dans un délai de quatre ans à compter de la date de l'acte, les travaux nécessaires et qu'il précise le nombre, la nature et la destination des équipements dont la création est projetée ;
3130
+
3131
+d) Soit produit un certificat d'urbanisme déclarant le terrain constructible ;
3132
+
3133
+e) L'acquéreur ou le vendeur justifie à l'expiration du délai de quatre ans de l'exécution des travaux prévus et de la destination des équipements (3).
3134
+
3135
+En cas de défaut de production de la justification prévue au e, l'impôt dont le cédant a été dispensé devient immédiatement exigible, nonobstant toutes dispositions contraires, sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et compté de la date à laquelle l'impôt aurait dû être acquitté. Le vendeur et l'acquéreur sont tenus solidairement au paiement des droits et des pénalités.
3136
+
3137
+(1) Annexe III, art. 41 duovicies. (2) Voir Annexe II, art. 74 M.
3138
+
3139
+(3) Ces dispositions à l'exclusion de l'intérêt de retard, s'appliquent aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 1989. Les autres dispositions modificatrices s'appliquent aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 1991.
2712 3140
 
2713 3141
 ######## 2. Biens et droits mobiliers ou immobiliers
2714 3142
 
... ...
@@ -2811,6 +3239,10 @@ Lorsque le bien cédé provient d'une donation entre vifs remontant à moins de
2811 3239
 
2812 3240
 1) Voir Annexe II, art. 74 K.
2813 3241
 
3242
+######### Article 150 M
3243
+
3244
+Les plus-values immobilières réalisées plus de deux ans après l'acquisition du bien sont réduites de 3,33 % pour chaque année de détention au-delà de la deuxième.
3245
+
2814 3246
 ######## 2. Biens et droits mobiliers et immobiliers.
2815 3247
 
2816 3248
 ######### Article 150 P
... ...
@@ -3033,87 +3465,6 @@ Cette exonération ne peut se cumuler avec les dispositions de l'article 52 ter.
3033 3465
 
3034 3466
 ######## 2 : Détermination des bénéfices imposables.
3035 3467
 
3036
-######### Article 38
3037
-
3038
-1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation (1).
3039
-
3040
-2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés.
3041
-
3042
-2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services.
3043
-
3044
-Toutefois, ces produits doivent être pris en compte :
3045
-
3046
-- pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des loyers et pour les prestations discontinues mais à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices, au fur et à mesure de l'exécution ;
3047
-- pour les travaux d'entreprise donnant lieu à réception complète ou partielle, à la date de cette réception, même si elle est seulement provisoire ou faite avec réserves, ou à celle de la mise à la disposition du maître de l'ouvrage si elle est antérieure.
3048
-
3049
-La livraison au sens du premier alinéa s'entend de la remise matérielle du bien lorsque le contrat de vente comporte une clause de réserve de propriété.
3050
-
3051
-Ces dispositions s'appliquent à la détermination des résultats imposables des exercices clos à compter du 31 décembre 1978. Les produits qui, en application de la législation précédemment en vigueur, ont déjà servi à la détermination des résultats d'exercices antérieurs sont déduits pour la détermination des résultats des exercices auxquels les sommes correspondantes doivent désormais être rattachées.
3052
-
3053
-3. Pour l'application des 1 et 2, les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient.
3054
-
3055
-Les travaux en cours sont évalués au prix de revient.
3056
-
3057
-4. Pour l'application des 1 et 2, les écarts de conversion des devises ainsi que des créances et dettes libellées en monnaies étrangères par rapport aux montants initialement comptabilisés sont déterminés à la clôture de chaque exercice en fonction du dernier cours de change et pris en compte pour la détermination du résultat imposable de l'exercice.
3058
-
3059
-5. Le profit ou la perte résultant de cessions de titres par un fonds commun de placement est compris dans le résultat de l'exercice au cours duquel les parts du fonds sont cédées par l'entreprise. Le profit ou la perte est déterminé par différence entre le prix de cession et la valeur des parts au bilan de l'entreprise (2).
3060
-
3061
-6. 1° Par exception aux 1 et 2, le profit ou la perte résultant de l'exécution de contrats à terme d'instruments financiers en cours à la clôture de l'exercice est compris dans les résultats de cet exercice ; il est déterminé d'après le cours constaté au jour de la clôture sur le marché sur lequel le contrat a été conclu.
3062
-
3063
-Ces dispositions s'appliquent aux contrats, options et autres instruments financiers à terme conclus en France ou à l'étranger, qui sont cotés sur une bourse de valeurs ou traités sur un marché ou par référence à un marché (3) ;
3064
-
3065
-2° Dans le cas où un contrat à terme d'instruments financiers en cours à la clôture de l'exercice a pour cause exclusive de compenser le risque d'une opération de l'exercice suivant, traitée sur un marché de nature différente, l'imposition du profit réalisé sur le contrat est reportée au dénouement de celui-ci, à condition que les opérations dont la compensation est envisagée figurent sur le document prévu au 3° (4) ;
3066
-
3067
-3° Lorsqu'une entreprise a pris des positions symétriques, la perte sur une de ces positions n'est déductible du résultat imposable que pour la partie qui excède les gains non encore imposés sur les positions prises en sens inverse.
3068
-
3069
-Pour l'application de ces dispositions, une position s'entend de la détention directe ou indirecte, de contrats à terme d'instruments financiers, de valeurs mobilières, de devises, de titres de créances négociables, de prêts ou d'emprunts ou d'un engagement portant sur ces éléments.
3070
-
3071
-Des positions sont qualifiées de symétriques si leurs valeurs ou leurs rendements subissent des variations corrélées telles que le risque de variation de valeur ou de rendement de l'une d'elles est compensé par une autre position, sans qu'il soit nécessaire que les positions concernées soient de même nature ou prises sur la même place, ou qu'elles aient la même durée.
3072
-
3073
-Les positions symétriques prises au cours de l'exercice et celles qui sont en cours à la clôture doivent être mentionnées sur un document annexé à la déclaration de résultats de l'exercice. A défaut, la perte sur une position n'est pas déductible du résultat imposable (5).
3074
-
3075
-7. Le profit ou la perte résultant de l'échange sans soulte d'actions effectué dans le cadre d'une offre publique d'échange, réalisée conformément à la réglementation en vigueur, est compris dans le résultat de l'exercice au cours duquel les actions reçues en échange sont cédées. Les actions reçues en échange sont inscrites au bilan pour la même valeur comptable que celle des actions échangées (6).
3076
-
3077
-8. 1° La plus-value de cession séparée de valeurs mobilières et de droits de souscription qui leur sont attachés, acquis pour un prix unique, est calculée par référence à la fraction du prix d'acquisition afférente à chacun de ces éléments.
3078
-
3079
-La fraction afférente aux droits de souscription est égale à la différence entre le prix unique et le prix de la valeur mobilière à la date de la souscription ou de l'acquisition. Le prix s'entend de la valeur actuelle pour les obligations.
3080
-
3081
-2° La différence entre la valeur actuelle d'une obligation assortie de droits de souscription et sa valeur de remboursement est considérée, pour l'imposition du souscripteur, comme une prime de remboursement. Toutefois celle-ci n'est soumise aux dispositions du paragraphe I de l'article 238 septies B du code général des impôts que si son montant excède 15 p. 100 de la valeur actuelle de l'obligation.
3082
-
3083
-3° Les sommes reçues par une entreprise lors de l'émission de droits de souscription ou d'acquisition de valeurs mobilières sont comprises dans ses résultats imposables de l'exercice de péremption de ces droits lorsqu'ils n'ont pas été exercés.
3084
-
3085
-9. 1° L'application de la méthode d'évaluation prévue à l'article 340-4 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales n'a pas d'incidence sur les résultats imposables, par dérogation aux 1 et 2 du présent article ;
3086
-
3087
-2° Toutefois, les dispositions du onzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 sont applicables à la fraction de la provision constituée à raison de l'écart d'équivalence négatif, qui correspond à la dépréciation définie au douzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39, des titres évalués selon cette méthode. L'excédent éventuel de cette provision n'est pas déductible pour l'assiette de l'impôt.
3088
-
3089
-Les provisions qui sont transférées au poste d'écart d'équivalence ainsi que celles devenues sans objet en raison de l'application de la méthode d'évaluation mentionnée au 1° sont immédiatement rapportées aux résultats imposables. Les provisions pour dépréciation des titres ainsi transférées sont comprises dans les plus-values à long terme de l'exercice visées au 1 du I de l'article 39 quindecies ;
3090
-
3091
-3° En cas de cession de titres mentionnés au 2°, la plus-value ou la moins-value est déterminée en fonction de leur prix de revient ;
3092
-
3093
-4° Un décret définit les modalités d'application du présent article ainsi que les obligations déclaratives des entreprises qui appliquent la méthode d'évaluation prévue au 1°.
3094
-
3095
-10. La plus-value de cession d'un immeuble par une société civile immobilière non soumise à l'impôt sur les sociétés dont les parts ont été affectées par une société d'assurance à la couverture de contrats d'assurance sur la vie à capital variable prévus par l'article L. 131-1 du code des assurances est comprise dans le résultat imposable de la société d'assurance sous déduction des profits de réévaluation constatés lors des estimations annuelles de ces parts dans les comptes de la société d'assurance.
3096
-
3097
-La moins-value de même nature est retenue dans les mêmes conditions, et ne peut venir en diminution des profits de réévaluation des parts de la société civile, constatés par la société d'assurance.
3098
-
3099
-(1) En ce qui concerne les plus-values réalisées dans le cadre des opérations de nationalisation, voir art. 248 A.
3100
-
3101
-(2) Disposition applicable pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 16 avril 1986. Pour les exercices en cours à cette date, voir loi n°86-824 du 11 juillet 1986, art. 21-II. (3) Voir annexe III, art. 2 A.
3102
-
3103
-(4) Voir annexe III, art. 2 B.
3104
-
3105
-(5) Voir annexe III, art. 2 C.
3106
-
3107
-(6) Ces dispositions s'appliquent aux opérations d'échange réalisées à compter du 1er janvier 1988.
3108
-
3109
-######### Article 38 bis A
3110
-
3111
-Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les établissements de crédit et les maisons de titres mentionnées à l'article 99 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit qui inscrivent sur un compte de titres de transaction à l'actif de leur bilan des valeurs mobilières cotées ou négociables sur un marché sont imposés au taux normal et dans les conditions de droit commun sur l'écart résultant de l'évaluation de ces titres au cours le plus récent à la clôture de l'exercice ou lors de leur retrait du compte, ainsi que sur les profits et les pertes dégagés lors de leur cession.
3112
-
3113
-Si les valeurs mobilières ne sont pas cédées dans le délai de six mois suivant leur acquisition, elles sont transférées de manière irréversible au compte de titres de placement et inscrites à ce dernier compte au cours le plus récent au jour du transfert. En cas de cession de ces valeurs mobilières, le délai de deux ans mentionné à l'article 39 duodecies est décompté à partir de la date du transfert.
3114
-
3115
-Les valeurs mobilières inscrites au compte de titres de transaction ne peuvent faire l'objet d'un prêt dans les conditions prévues à l'article 31 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne que si son échéance n'intervient pas plus de six mois après l'acquisition de ces titres. Par dérogation à l'article 38 bis, la créance représentative des titres prêtés est inscrite au cours le plus récent des titres à la date du prêt ; elle est évaluée au cours le plus récent des titres prêtés à la clôture de l'exercice. Lors de leur restitution, les titres sont repris au compte de titres de transaction pour la valeur de la créance à cette date.
3116
-
3117 3468
 ######### Article 38 ter
3118 3469
 
3119 3470
 Lorsqu'une entreprise de crédit-bail donne en location un fonds de commerce ou un établissement artisanal dans les conditions prévues au 3° de l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail, les sommes correspondant à la quote-part de loyer prise en compte pour la fixation du prix de vente convenu pour l'acceptation de la promesse unilatérale de vente ne constitue pas un élément de son résultat imposable si le versement de ces sommes fait naitre à l'égard du locataire une dette d'égal montant constatée au bilan de l'entreprise de crédit-bail.
... ...
@@ -3258,295 +3609,71 @@ Ces dispositions s'appliquent aux charges sociales et fiscales attachées à ces
3258 3609
 
3259 3610
 (5) Pour la détermination des résultats imposables des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1988 ; antérieurement la limite était égale à 80 % de cette moyenne.
3260 3611
 
3261
-(6) Annexe III, art. 3 à 10 septies.
3262
-
3263
-(7) Annexe III, art. 10 nonies à 10 terdecies.
3264
-
3265
-(8) Annexe IV art. 2 à 4 septies.
3266
-
3267
-(9) Limite applicable aux véhicules dont la première mise en circulation est intervenue à compter du 1er janvier 1988. Cette limite était fixée à 50.000 F pour les véhicules acquis à l'état neuf à compter du 1er juillet 1985 ; antérieurement, elle était fixée à 35.000 F.
3268
-
3269
-(10) Voir annexe II, art. 33 à 35.
3270
-
3271
-(11) Voir également livre de procédures fiscales, art. L59 A 2°.
3272
-
3273
-(12) Annexe III, art. 38 quindecies E.
3274
-
3275
-(13 Annexe III, art. 49 octies à 49 octies D.
3276
-
3277
-######### Article 39 E
3278
-
3279
-Pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1978 [*date*], chaque membre des copropriétés de navires mentionnées à l'article 8 quater amortit le prix de revient de sa part de propriété suivant les modalités prévues à l'égard des navires; pour la détermination des plus-values, les amortissements pratiqués viennent en déduction du prix de revient.
3280
-
3281
-Les amortissements fiscalement déduits par la copropriété au titre des exercices antérieurs sont répartis entre les copropriétaires en proportion de leurs droits afin de déterminer, pour chaque part de propriété, la valeur résiduelle restant à amortir.
3282
-
3283
-######### Article 39 quinquies D
3284
-
3285
-I. Les entreprises qui construisent ou font construire des immeubles à usage industriel ou commercial peuvent être autorisées par agrément spécial du ministre de l'économie et des finances, après avis d'un organisme désigné par décret (1) , à pratiquer, dès l'achèvement de ces constructions, un amortissement exceptionnel égal à 25 % de leur prix de revient, la valeur résiduelle étant amortissable sur la durée normale d'utilisation. Cet amortissement de 25 % ne peut se cumuler avec celui de 50 % prévu à l'article 39 quinquies A-1 en faveur des immeubles affectés à la recherche scientifique ou technique. Les dispositions du présent article s'appliquent aux constructions commencées avant le 31 décembre 1987 et pour les investissements agréés avant la même date. En ce qui concerne les petites entreprises, l'agrément sera accordé selon une procédure décentralisée dans les conditions qui seront fixées par un arrêté du ministre de l'économie et des finances (2).
3286
-
3287
-II. (Dispositions devenues sans objet).
3288
-
3289
-III. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les entreprises susceptibles d'être exonérées de taxe professionnelle en application de l'article 1465 peuvent bénéficier sans agrément préalable de l'amortissement exceptionnel de 25 % prévu au I (3).
3290
-
3291
-(1) Annexe III, art. 10 GB.
3292
-
3293
-(2) Voir annexe IV, art. 05 et 170 quinquies.
3294
-
3295
-(3) Annexe II, art. 32 B.
3296
-
3297
-######### Article 39 quinquies FA
3298
-
3299
-La base de calcul de l'amortissement des immobilisations acquises ou créées au moyen de primes de développement régional ou d'aménagement du territoire, d'orientation pour les entreprises de produits agricoles et alimentaires, d'installation et de développement artisanal, d'équipement dans les départements d'outre-mer, accordées au cours des années 1979 à 1990, est majorée, pour la détermination du bénéfice imposable, de la moitié du montant de la prime.
3300
-
3301
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article (1).
3302
-
3303
-(1) Annexe II, art. 32 C.
3304
-
3305
-######### Article 39 octies B
3306
-
3307
-I. - Les entreprises françaises peuvent constituer une provision en franchise d'impôt à raison des pertes subies par les filiales commerciales dans un Etat de la Communauté économique européenne [*CEE*] dont elles acquièrent le capital. L'acquisition de titres doit conférer à l'entreprise française la détention de 50 p. 100 au moins du capital de la filiale commerciale ou, lorsque son taux de détention est au moins égal à 50 p. 100, lui permettre de le maintenir ou de l'augmenter d'une fraction égale à 10 p. 100 au moins du capital.
3308
-
3309
-" La dotation à la provision est égale au montant des pertes subies par la filiale au cours des exercices clos après la date d'acquisition des titres et pendant les quatre années suivant celle de cette acquisition, dans la proportion que ceux de ces titres ouvrant droit à dividende représentent en valeur nominale dans l'ensemble des titres ouvrant droit à dividende émis par la filiale, et dans la limite du montant de l'investissement.
3310
-
3311
-" L'investissement est le montant des sommes versées au titre de chaque acquisition de titres représentatifs du capital de la filiale, dans la limite des dépenses effectivement engagées pour les besoins de l'activité commerciale définie ci-après.
3312
-
3313
-" La filiale doit avoir son siège dans un Etat de la Communauté économique européenne. Elle doit être constituée sous la forme d'une société de capitaux et soumise à l'étranger à une imposition de ses bénéfices comparable à celle qui résulterait de l'application de l'impôt sur les sociétés. Elle doit avoir pour activité la commercialisation à l'étranger de biens produits principalement par l'entreprise dans un de ses établissements dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés. "
3314
-
3315
-" II. - La dotation aux provisions déduite du résultat d'un exercice en application du présent article est rapportée successivement aux résultats imposables des exercices suivants à hauteur des bénéfices réalisés par la filiale étrangère au titre de chacun de ces exercices et, au plus tard, au résultat de l'exercice ou de la période d'imposition, arrêté au cours de la dixième année qui suit celle de l'investissement qui a ouvert droit à la provision. Ces bénéfices sont retenus dans la même proportion que celle appliquée aux pertes qui ont servi de base au calcul de la dotation.
3316
-
3317
-" Si le taux de détention du capital de la filiale qui résulte d'une acquisition de titres ayant donné lieu à la provision mentionnée au présent article est réduit au cours de la période de dix ans définie à l'alinéa précédent, la ou les dotations constituées à raison de cette acquisition et qui figurent au bilan de l'entreprise sont rapportées au résultat imposable de l'exercice au cours duquel ce taux a diminué. Il en est de même si l'une des conditions prévues au I cesse d'être satisfaite.
3318
-
3319
-" III. - Pour l'application des dispositions du présent article, les résultats de la filiale étrangère sont déterminés selon les règles fixées par le présent code à partir du bilan de départ établi dans les conditions fixées par décret. Toutefois, les dispositions légales particulières qui autorisent des provisions ou des déductions spéciales ou des amortissements exceptionnels ne sont pas applicables. "
3320
-
3321
-" IV. Le bénéfice des dispositions du présent article peut être accordé, sur agrément du ministre chargé du budget et dans les conditions et limites prévues par cet agrément, aux établissements de crédit et aux entreprises mentionnées au V de l'article 39 octies A qui réalisent des opérations prévues à ce même V, ainsi qu'aux groupements d'entreprises
3322
-
3323
-.
3324
-
3325
-" V. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux investissements qui sont réalisés à compter du 1er janvier 1988, sous réserve du dernier alinéa des I et I bis de l'article 39 octies A.
3326
-
3327
-######### Article 39 duodecies A
3328
-
3329
-1. La plus-value réalisée lors de la cession d'un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail est soumise au régime défini aux articles 39 duodecies et suivants. Elle est considérée comme une plus-value à court terme à concurrence de la fraction des loyers qui correspond aux amortissements que l'entreprise cédante aurait pu pratiquer selon le mode linéaire si elle avait été propriétaire du bien qui fait l'objet du contrat ; ces amortissements sont calculés sur le prix d'acquisition du bien par le bailleur diminué du prix prévu au contrat pour l'acceptation de la promesse unilatérale de vente en retenant une durée d'utilisation égale à celle du contrat.
3330
-
3331
-2. Le prix d'acquisition des droits mentionnés au 1 est amorti selon le mode linéaire sur la durée normale d'utilisation du bien à cette date. Si ces droits sont à nouveau cédés, la fraction de la plus-value réalisée qui correspond aux amortissements ainsi pratiqués est également considérée comme une plus-value à court terme.
3332
-
3333
-3. Lors de l'acceptation de la promesse unilatérale de vente par le titulaire des droits mentionnés au 1, le prix de revient du bien acquis est majoré du prix d'achat de ces mêmes droits. Ce bien est réputé amorti à concurrence des sommes déduites en application du 2.
3334
-
3335
-4. En cas de cession ultérieure d'un bien acquis à l'échéance d'un contrat de crédit-bail, la plus-value réalisée est considérée comme une plus-value à court terme à hauteur des amortissements pratiqués sur le prix de revient du bien augmentés des amortissements que l'entreprise aurait pu pratiquer comme il est indiqué au 1 pendant la période au cours de laquelle elle a été titulaire du contrat. 5. Les dispositions du 4 s'appliquent aux cessions de biens intervenues à compter du 1er octobre 1989.
3336
-
3337
-Un décret fixe les modalités d'application des dispositions du présent article ainsi que les obligations déclaratives.
3338
-
3339
-######## 2 bis : Dispositions particulières à certaines entreprises nouvelles.
3340
-
3341
-######### Article 44 septies
3342
-
3343
-Les société créées à compter du 1er octobre 1988 pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté qui fait l'objet d'une cession ordonnée par le tribunal en application des articles 81 et suivants de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises sont exonérées d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Le capital de la société créée ne doit pas être détenu directement ou indirectement par les personnes qui ont été associées ou exploitantes de l'entreprise en difficulté pendant l'année précédant la reprise.
3344
-
3345
-Cette exonération peut être accordée sur agrément du ministre chargé du budget si la procédure de redressement judiciaire n'est pas mise en oeuvre.
3346
-
3347
-Lorsqu'une société créée dans les conditions prévues aux deux alinéas ci-dessus interrompt, au cours des trois premières années d'exploitation, l'activité reprise ou est affectée au cours de la même période par l'un des événements mentionnés au premier alinéa du 2 de l'article 221 du présent code, l'impôt sur les sociétés dont elle a été dispensée en application du présent article devient immédiatement exigible sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et compté à partir de la date à laquelle il aurait dû être acquitté.
3348
-
3349
-####### V : Traitements, salaires, pensions et rentes viagères
3350
-
3351
-######## 1 : Définition des revenus imposables.
3352
-
3353
-######### Article 80 quater
3354
-
3355
-Les rentes prévues à l'article 276 du code civil ainsi que, dans la limite de 18.000 F [*montant*], la rente prévue à l'article 294 du même code, sont soumises au même régime que les pensions alimentaires (1).
3356
-
3357
-1) Voir art. 156-II-2°.
3358
-
3359
-######## 2 : Détermination du revenu imposable.
3360
-
3361
-######### Article 83
3362
-
3363
-Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés :
3364
-
3365
-1° Les cotisations de sécurité sociale ;
3366
-
3367
-1° bis (1) Les cotisations afférentes au régime de retraite complémentaire institué par la caisse nationale de prévoyance de la fonction publique. Des décrets (2) peuvent étendre le bénéfice de cette disposition aux régimes de retraites complémentaires constitués au profit des fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics, soit auprès d'organismes relevant du code de la mutualité, soit auprès d'entreprises d'assurances régies par le livre III du code des assurances ou de la caisse nationale de prévoyance ;
3368
-
3369
-2° Les cotisations ou les primes versées aux organismes de retraite et de prévoyance complémentaires auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire. Lorsque le total des versements du salarié et de l'employeur tant aux caisses de sécurité sociale au titre de l'assurance vieillesse qu'aux organismes de retraite et de prévoyance complémentaires excède 19 % d'une somme égale à huit fois (3) le plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ou lorsqu'à l'intérieur de cette limite, les versements aux seuls organismes de prévoyance dépassent 3 % de la même somme, l'excédent est ajouté à la rémunération ; Lorsque le total des versements aux caisses de sécurité sociale au titre de l'assurance vieillesse et aux régimes de retraites complémentaires adhérant à l'association des régimes de retraite complémentaire et à l'association générale des institutions de retraites des cadres excède 19 p. 100 d'une somme égale à huit fois le plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, l'excédent n'est pas réintégré s'il correspond à des cotisations qui ne donnent pas droit à l'attribution de points supplémentaires de retraite ou à des rachats de cotisations afférents à la tranche C du salaire effectués auprès de régimes de retraites complémentaires adhérant à l'association générale des institutions de retraites des cadres ;
3370
-
3371
-2° bis Les contributions payées par les salariés prévues par l'article L 351-3 du code du travail relatif aux allocations d'assurance ;
3372
-
3373
-2° ter La contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi, instituée par l'article 2 modifié de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 ;
3374
-
3375
-2° quater Les intérêts des emprunts contractés, à compter du 1er janvier 1984, pour souscrire au capital d'une société nouvelle exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou libérale. Cette souscription doit intervenir l'année de la création de la société ou au cours de deux années suivantes condition, obligation*.
3376
-
3377
-Si les actions ou les parts sociales souscrites sont cédées avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de leur souscription, le total des intérêts déduits est ajouté au revenu brut perçu par l'emprunteur l'année de la cession.
3378
-
3379
-Toutefois, aucun rehaussement n'est effectué lorsque l'emprunteur ou son conjoint se trouve dans l'un des cas prévus au troisième alinéa de l'article 199 quinquies B.
3380
-
3381
-Un décret fixe les modalités d'application du présent paragraphe, notamment les obligations des emprunteurs et des intermédiaires agréés (4).
3382
-
3383
-2° quinquies Les intérêts des emprunts contractés, à compter du 1er janvier 1984, pour souscrire au capital d'une société coopérative ouvrière de production créée pour reprendre une entreprise dans les conditions fixées à l'article 48 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production.
3384
-
3385
-Cette disposition est applicable dans les conditions fixées au 2° quater (4).
3386
-
3387
-3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales.
3388
-
3389
-La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des cotisations, contributions et intérêts (5) mentionnés aux 1° à 2° quinquies et à l'article 83 bis ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. Elle est limitée à 54.770 F pour l'imposition des rémunérations perçues en 1984 (6) ; chaque année, le plafond retenu pour l'imposition des revenus de l'année précédente est relevé dans la même proportion que la limite supérieure de la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
3390
-
3391
-Toutefois, en ce qui concerne les catégories de professions qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant de l'application du pourcentage prévu à l'alinéa précédent, un arrêté ministériel (7) fixe le taux de la déduction dont les contribuables appartenant à ces professions peuvent bénéficier en sus de la déduction forfaitaire visée audit alinéa. Cette déduction supplémentaire est limitée à 50.000 F. Elle est calculée sur le montant global des rémunérations et des remboursements et allocations pour frais professionnels perçus par les intéressés, après application à ce montant de la déduction forfaitaire pour frais professionnels de 10 %.
3392
-
3393
-Le montant de la ou des déductions forfaitaires pour frais professionnels ne peut être inférieur à 1.800 F, sans pouvoir excéder le montant brut des traitements et salaires. Cette disposition s'applique séparément aux rémunérations perçues par chaque membre du foyer fiscal désigné à l'article 6-1 et 3.
3394
-
3395
-Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels, soit dans la déclaration visée à l'article 170, soit sous forme de réclamation adressée au service des impôts dans le délai prévu aux articles R* 196-1 et R* 196-3 du livre des procédures fiscales. Le montant des frais réels à prendre en compte au titre de l'acquisition des immeubles, des véhicules et autres biens dont la durée d'utilisation est supérieure à un an s'entend de la dépréciation que ces biens ont subie au cours de l'année d'imposition (8).
3396
-
3397
-(1) Les dispositions du 1° bis sont étendues aux cotisations et aux arrérages versés dans le cadre du régime de retraite complémentaire institué par l'Union nationale des mutuelles retraite des instituteurs et des fonctionnaires de l'éducation nationale et de la fonction publique, et ce à compter de l'imposition des revenus de 1989.
3398
-
3399
-Toutefois les arrérages qui correspondent aux cotisations versées avant le 1er janvier 1989 demeurent soumis au régime fiscal des rentes viagères constituées à titre onéreux défini au 6 de l'article 158 du CGI.
3400
-
3401
-(2) Annexe III, art. 38 septdecies.
3402
-
3403
-(3) A compter de l'imposition des revenus de 1988, le mot " huit " est remplacé par le mot " douze " ; puis le mot " huit " remplace le mot " douze " à compter de l'imposition des revenus de 1990.
3404
-
3405
-(4) Annexe III, art. 38 septdecies A à 38 septdecies E.
3406
-
3407
-(5) Suppression de " retenues ".
3408
-
3409
-(6) Plafond fixé à 57.840 F pour l'imposition des revenus de 1985, à 59.230 F pour l'imposition des revenus de 1986, à 61.190 F pour l'imposition des revenus de 1987, à 62.790 F pour l'imposition des revenus de 1988 et à 64.870 F pour l'imposition des revenus de 1989.
3410
-
3411
-(7) Annexe IV, art. 5 et 5 A.
3412
-
3413
-(8) Ces dispositions ont un caractère interprétatif, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée.
3414
-
3415
-####### VI : Bénéfices des professions non commerciales
3416
-
3417
-######## A : Définition des bénéfices imposables
3418
-
3419
-######### Gains nets en capital réalisés à l'occasion de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux.
3420
-
3421
-########## Article 92 B
3422
-
3423
-Sont considérés comme des bénéfices non commerciaux, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché d'une bourse de de valeurs ou négociées sur le marché hors cote, de droits portant sur ces valeurs ou de titres représentatifs de telles valeurs, lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 150.000 F par an.
3424
-
3425
-Toutefois, dans des cas et conditions fixés par décret en conseil d'Etat (1) et correspondant à l'intervention d'un évènement exceptionnel dans la situation personnelle, familiale ou professionnelle du contribuable, le franchissement de la limite précitée de 150.000 F est apprécié par référence à la moyenne des cessions de l'année considérée et des deux années précédentes. Les événements exceptionnels mentionnés ci-dessus doivent notamment s'entendre de la mise à la retraite, du chômage, du redressement judiciaire ainsi que de l'invalidité ou du décès du contribuable ou de l'un ou l'autre des époux soumis à une imposition commune.
3426
-
3427
-Ces dispositions ne sont pas applicables aux échanges de titres résultant d'une opération d'offre publique, de conversion, de division ou de regroupement, réalisée conformément à la réglementation en vigueur.
3428
-
3429
-Le chiffre de 150.000 F figurant au premier alinéa est révisé, chaque année dans la même proportion que la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu (2) (3).
3430
-
3431
-(1) Annexe II, art. 39 A.
3432
-
3433
-(2) Chiffre fixé à 265.600 F pour 1985, à 272.000 F pour 1986, à 281.000 F pour 1987.
3434
-
3435
-(3) En ce qui concerne les plus-values réalisées dans le cadre des opérations de nationalisation, voir art. 248 B.
3436
-
3437
-########## Article 92 G
3438
-
3439
-Les dispositions des articles 92 B et 92 F ne s'appliquent pas aux cessions et aux rachats de parts de fonds communs de placement à risques visées à l'article 163 quinquies B, réalisés par les porteurs de parts, remplissant les conditions fixées aux I et II de l'article précité, après l'expiration de la période mentionnée au I du même article, pour leur fraction représentative de titres cotés.
3440
-
3441
-Cette disposition n'est pas applicable si, à la date de la cession ou du rachat, le fonds a cessé de remplir les conditions énumérées à l'article 163 quinquies B-II-1°, 1° bis.
3442
-
3443
-######## B : Détermination des bénéfices imposables
3444
-
3445
-######### Plus-values de caractère professionnel.
3446
-
3447
-########## Article 93 quater
3448
-
3449
-I. Les plus-values réalisées sur des immobilisations sont soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies.
3450
-
3451
-Ce régime est également applicable aux produits de la propriété industrielle définis à l'article 39 terdecies quelle que soit la qualité de leur bénéficiaire.
3452
-
3453
-Le taux d'imposition des plus-values à long terme est cependant ramené à 11 % dans le cas particulier des contribuables exerçant une profession non commerciale.
3454
-
3455
-I bis - Lorsqu'un inventeur, personne physique, concède une licence exclusive d'exploitation de brevets qu'il a déposés à une entreprise créée à cet effet à compter du 1er janvier 1984, les dispositions du 1 bis de l'article 39 terdecies ne s'appliquent pas l'année de la création de cette entreprise et les deux années suivantes à condition que, pendant cette période, l'exploitation des droits concédés représente au moins la moitié du chiffre d'affaires de l'entreprise.
3456
-
3457
-II - L'imposition de la plus-value constatée lors de l'apport par un associé de la clientèle ou des éléments d'actif affectés à l'exercice de sa profession, à une société civile professionnelle, constituée conformément aux dispositions de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 modifiée, est reportée au moment où s'opérera la transmission ou le rachat des droits sociaux de cet associé. L'application de cette disposition est subordonnée à la condition que l'apport soit réalisé dans le délai de dix ans à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat propre à la profession considérée.
3458
-
3459
-Les dispositions du premier alinéa cessent de s'appliquer aux plus-values constatées à l'occasion d'apports en sociétés réalisés à compter du 1er avril 1981.
3460
-
3461
-######### Gains nets en capital réalisés à l'occasion de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux.
3462
-
3463
-########## Article 94 A
3464
-
3465
-1. Les gains nets mentionnés aux articles 92 B et 92 F sont constitués [*calcul*] par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. Le prix ou la valeur d'acquisition est augmenté des frais d'acquisition autres que les droits de mutation à titre gratuit. Pour les plus-values réalisées avant le 1er janvier 1987, les frais d'acquisition à titre onéreux peuvent être fixés forfaitairement à 2 %.
3466
-
3467
-2. En cas de cession d'un ou plusieurs titres appartenant à une série de titres de même nature acquis pour des prix différents, le prix d'acquisition à retenir est la valeur moyenne pondérée d'acquisition de ces titres.
3468
-
3469
-En cas de détachement de droits de souscription ou d'attribution :
3470
-
3471
-- le prix d'acquisition des actions ou parts antérieurement détenues et permettant de participer à l'opération ne fait l'objet d'aucune modification ;
3472
-- le prix d'acquisition des droits détachés est, s'ils font l'objet d'une cession, réputé nul ;
3473
-- le prix d'acquisition des actions ou parts reçues à l'occasion de l'opération est réputé égal aux prix des droits acquis dans ce but à titre onéreux, augmenté, s'il y a lieu, de la somme versée par le souscripteur.
3474
-
3475
-3. Pour l'ensemble des titres cotés acquis avant le 1er janvier 1979 [*date limite*], le contribuable peut retenir, comme prix d'acquisition, le cours au comptant le plus élevé de l'année 1978.
3476
-
3477
-Pour l'ensemble des valeurs françaises à revenu variable, il peut également retenir le cours moyen de cotation au comptant de ces titres pendant l'année 1972.
3478
-
3479
-4. Le prix d'acquisition des titres acquis en vertu d'un engagement d'épargne à long terme est réputé égal au dernier cours coté au comptant de ces titres précédant l'expiration de cet engagement. 4 bis. Le gain net mentionné à l'article 92 B bis est constitué par la différence entre le prix effectif de cession des actions, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et le prix de souscription ou d'achat.
3480
-
3481
-Le prix d'acquisition est, le cas échéant, augmenté du montant mentionné à l'article 80 bis imposé selon les règles prévues pour les traitements et salaires.
3482
-
3483
-Pour les actions acquises avant le 1er janvier 1990, le prix d'acquisition est réputé égal à la valeur de l'action à la date de la levée de l'option.
3484
-
3485
-5. En cas de vente ultérieure de titres reçus à l'occasion d'une opération d'offre publique de conversion, de division ou de regroupement, réalisée conformément à la réglementation en vigueur, le gain net est calculé à partir du prix ou de la valeur d'acquisition originels. 6. Les pertes subies au cours d'une année sont imputables exclusivement sur les gains de même nature réalisés au cours de la même année ou des cinq années suivantes. 7. Les conditions d'application des dispositions du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat (1).
3612
+(6) Annexe III, art. 3 à 10 septies.
3486 3613
 
3487
-(1) Annexe II, art. 39 B à 39 E
3614
+(7) Annexe III, art. 10 nonies à 10 terdecies.
3488 3615
 
3489
-######## C : Régimes d'imposition
3616
+(8) Annexe IV art. 2 à 4 septies.
3490 3617
 
3491
-######### 1 : Régime de la déclaration contrôlée.
3618
+(9) Limite applicable aux véhicules dont la première mise en circulation est intervenue à compter du 1er janvier 1988. Cette limite était fixée à 50.000 F pour les véhicules acquis à l'état neuf à compter du 1er juillet 1985 ; antérieurement, elle était fixée à 35.000 F.
3492 3619
 
3493
-########## Article 96 A
3620
+(10) Voir annexe II, art. 33 à 35.
3494 3621
 
3495
-Les contribuables qui réalisent des opérations mentionnées aux articles 92 B et 92 F sont soumis obligatoirement, pour ce qui concerne ces opérations, au régime de la déclaration contrôlée.
3622
+(11) Voir également livre de procédures fiscales, art. L59 A 2°.
3496 3623
 
3497
-Les conditions d'application du présent article et notamment les obligations incombant aux intermédiaires ainsi qu'aux personnes interposées sont précisées par décret en Conseil d'Etat (1).
3624
+(12) Annexe III, art. 38 quindecies E.
3498 3625
 
3499
-(1) Annexe II, art. 39 A à 39 I.
3626
+(13 Annexe III, art. 49 octies à 49 octies D.
3500 3627
 
3501
-####### VII : Revenus des capitaux mobiliers
3628
+######### Article 39 quinquies D
3502 3629
 
3503
-######## 1 : Produits des actions et parts sociales - Revenus assimilés
3630
+I. Les entreprises qui construisent ou font construire des immeubles à usage industriel ou commercial peuvent être autorisées par agrément spécial du ministre de l'économie et des finances, après avis d'un organisme désigné par décret (1) , à pratiquer, dès l'achèvement de ces constructions, un amortissement exceptionnel égal à 25 % de leur prix de revient, la valeur résiduelle étant amortissable sur la durée normale d'utilisation. Cet amortissement de 25 % ne peut se cumuler avec celui de 50 % prévu à l'article 39 quinquies A-1 en faveur des immeubles affectés à la recherche scientifique ou technique. Les dispositions du présent article s'appliquent aux constructions commencées avant le 31 décembre 1987 et pour les investissements agréés avant la même date. En ce qui concerne les petites entreprises, l'agrément sera accordé selon une procédure décentralisée dans les conditions qui seront fixées par un arrêté du ministre de l'économie et des finances (2).
3504 3631
 
3505
-######### b : Calcul de la masse des revenus distribués.
3632
+II. (Dispositions devenues sans objet).
3506 3633
 
3507
-########## Article 115 quinquies
3634
+III. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les entreprises susceptibles d'être exonérées de taxe professionnelle en application de l'article 1465 peuvent bénéficier sans agrément préalable de l'amortissement exceptionnel de 25 % prévu au I (3).
3508 3635
 
3509
-1 Les bénéfices réalisés en France par les sociétés étrangères sont réputés distribués, au titre de chaque exercice, à des associés n'ayant pas leur domicile fiscal ou leur siège social en France. Les bénéfices [*réalisés en France par les sociétés étrangères, définition*] visés à l'alinéa précédent s'entendent du montant total des résultats, imposables ou exonérés, après déduction de l'impôt sur les sociétés. 1 bis Le supplément d'impôt sur les sociétés prévu au c du paragraphe I de l'article 219 est dû à raison des sommes qui cessent d'être à la disposition de l'exploitation française au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1989 dans la limite de la somme des bénéfices réputés distribués en application du I au titre des mêmes exercices.
3636
+(1) Annexe III, art. 10 GB.
3510 3637
 
3511
-2 Toutefois, la société peut demander que la retenue à la source exigible en vertu des dispositions du 1 et de l'article 119 bis-2 fasse l'objet d'une nouvelle liquidation dans la mesure où les sommes auxquelles elle a été appliquée excèdent le montant total de ses distributions effectives.
3638
+(2) Voir annexe IV, art. 05 et 170 quinquies.
3512 3639
 
3513
-L'excédent de perception lui est restitué.
3640
+(3) Annexe II, art. 32 B.
3514 3641
 
3515
-Il en est de même dans la mesure où elle justifie que les bénéficiaires de ces distributions ont leur domicile fiscal ou leur siège en France, et qu'elle leur a transféré les sommes correspondant à la retenue (1).
3642
+####### VI : Bénéfices des professions non commerciales
3516 3643
 
3517
-1) Voir Annexe II, art. 380 à 382.
3644
+######## A : Définition des bénéfices imposables
3518 3645
 
3519
-######## 2 bis : Retenue à la source de l'impôt sur le revenu.
3646
+######### Gains nets en capital réalisés à l'occasion de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux.
3520 3647
 
3521
-######### Article 119 bis
3648
+########## Article 92 B
3522 3649
 
3523
-1 Sous réserve des dispositions de l'article 125 A, les revenus de capitaux mobiliers entrant dans les prévisions des articles 118, 119, 238 septies B et 1678 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187-1.
3650
+Sont considérés comme des bénéfices non commerciaux, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché d'une bourse de de valeurs ou négociées sur le marché hors cote, de droits portant sur ces valeurs ou de titres représentatifs de telles valeurs, lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 150.000 F par an.
3524 3651
 
3525
-Toutefois, les produits des titres de créances mentionnés au 1° bis du III bis de l'article 125 A sont placés en dehors du champ d'application de la retenue à la source. Il en est de même pour la prime de remboursement visée à l'article 238 septies A.
3652
+Toutefois, dans des cas et conditions fixés par décret en conseil d'Etat (1) et correspondant à l'intervention d'un évènement exceptionnel dans la situation personnelle, familiale ou professionnelle du contribuable, le franchissement de la limite précitée de 150.000 F est apprécié par référence à la moyenne des cessions de l'année considérée et des deux années précédentes. Les événements exceptionnels mentionnés ci-dessus doivent notamment s'entendre de la mise à la retraite, du chômage, du redressement judiciaire ainsi que de l'invalidité ou du décès du contribuable ou de l'un ou l'autre des époux soumis à une imposition commune.
3526 3653
 
3527
-Les revenus des titres émis à compter du 1er janvier 1987, tels qu'ils sont définis aux articles 118, 119, 238 septies B, sont placés hors du champ d'application de la retenue à la source.
3654
+Ces dispositions ne sont pas applicables aux échanges de titres résultant d'une opération d'offre publique, de conversion, de division ou de regroupement, réalisée conformément à la réglementation en vigueur.
3528 3655
 
3529
-2 Sous réserve des dispositions de l'article 239 bis B, les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187-1 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France. Un décret fixe les modalités et conditions d'application de cette disposition (1).
3656
+Le chiffre de 150.000 F figurant au premier alinéa est révisé, chaque année dans la même proportion que la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu (2) (3).
3530 3657
 
3531
-Toutefois, la retenue à la source ne s'applique pas aux sommes visées à l'article 111-a, premier alinéa.
3658
+(1) Annexe II, art. 39 A.
3532 3659
 
3533
-1) Annexe II, art. 48, 75 à 79.
3660
+(2) Chiffre fixé à 265.600 F pour 1985, à 272.000 F pour 1986, à 281.000 F pour 1987.
3534 3661
 
3535
-######## 4 ter : Prélèvement sur les produits de placement à revenu fixe.
3662
+(3) En ce qui concerne les plus-values réalisées dans le cadre des opérations de nationalisation, voir art. 248 B.
3536 3663
 
3537
-######### Article 125 C
3664
+######## C : Régimes d'imposition
3538 3665
 
3539
-I. Les personnes physiques qui mettent à la disposition de la société dont elles sont associées ou actionnaires des sommes portées sur un compte bloqué individuel peuvent, pour l'imposition des intérêts versés au titre de ces sommes, opter pour le prélèvement libératoire au taux de 15 % (1) prévu à l'article 125 A sur la partie de ces intérêts rémunérant la fraction de ces sommes qui n'excède pas un montant, par associé ou actionnaire, de 200.000 F, et à condition :
3666
+######### 1 : Régime de la déclaration contrôlée.
3540 3667
 
3541
-a. Qu'elles soient incorporées au capital dans un délai maximum de cinq ans à compter de la date de leur dépôt ; dans les douze mois suivant leur dépôt, l'assemblée des associés statuant selon les conditions fixées pour la modification des statuts ou, selon le cas, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, doit se prononcer sur le principe et les modalités de l'augmentation de capital qui permettra l'incorporation de ces sommes ;
3668
+########## Article 96 A
3542 3669
 
3543
-b. Qu'elles soient indisponibles jusqu'à la date de leur incorporation au capital ;
3670
+Les contribuables qui réalisent des opérations mentionnées aux articles 92 B et 92 F sont soumis obligatoirement, pour ce qui concerne ces opérations, au régime de la déclaration contrôlée.
3544 3671
 
3545
-c. Que les intérêts servis à raison de ce dépôt soient calculés en retenant un taux qui n'excède pas celui prévu au 3° du 1 l'article 39.
3672
+Les conditions d'application du présent article et notamment les obligations incombant aux intermédiaires ainsi qu'aux personnes interposées sont précisées par décret en Conseil d'Etat (1).
3546 3673
 
3547
-II. Le non-respect des obligations fixées au I entraîne, nonobstant toutes dispositions contraires, l'exigibilité immédiate des impôts dont ont été dispensés les associés ou actionnaires et la société sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 décompté de la date à laquelle ces impôts auraient dû être acquittés.
3674
+(1) Annexe II, art. 39 A à 39 I.
3548 3675
 
3549
-(1) Ces dispositions s'appliquent aux produits encaissés et aux gains réalisés à compter du 1er janvier 1990 [*date*].
3676
+####### VII : Revenus des capitaux mobiliers
3550 3677
 
3551 3678
 ######## 5 : Exonérations et régimes spéciaux
3552 3679
 
... ...
@@ -3564,16 +3691,6 @@ III. Un décret fixe les obligations fiscales des gérants des fonds communs de
3564 3691
 
3565 3692
 (2) Annexe III, art. 41 sexdecies A à 41 sexdecies G.
3566 3693
 
3567
-####### VII ter : Plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature
3568
-
3569
-######## B: Détermination de la plus-value imposable.
3570
-
3571
-######### Article 150 M
3572
-
3573
-Les plus-values immobilières réalisées plus de deux ans après l'acquisition du bien sont réduites de 5 p. 100 pour chaque année de détention au-delà de la deuxième (1).
3574
-
3575
-(1) Le taux de la réduction était de 3,33 % pour les plus-values réalisées avant le 1er janvier 1988 lors de la cession de terrains à bâtir.
3576
-
3577 3694
 ###### 2me Sous-section : Revenu global
3578 3695
 
3579 3696
 ####### I : Revenu imposable.
... ...
@@ -4081,6 +4198,56 @@ Lorsque le délai-congé se répartit sur plus d'une année civile, l'indemnité
4081 4198
 
4082 4199
 L'aide de l'Etat versée en application de l'article L 351-24 du code du travail et utilisée dans les conditions énoncées à cet article n'est pas comprise dans le revenu imposable du bénéficiaire. Elle est ajoutée au revenu imposable de l'année au cours de laquelle le bénéficiaire cède son entreprise individuelle, cesse son activité ou cède les actions ou parts de la société créée ou reprise, ou au cours de laquelle la société créée ou reprise cesse son activité, si la cession ou cessation intervient dans les cinq ans qui suivent l'année du versement de l'aide.
4083 4200
 
4201
+######## Article 163 quinquies B
4202
+
4203
+I. Les personnes physiques qui prennent l'engagement de conserver, pendant cinq ans au moins à compter de leur souscription, des parts de fonds communs de placement à risques sont exonérées de l'impôt sur le revenu à raison des sommes ou valeurs auxquelles donnent droit les parts concernées au titre de cette même période.
4204
+
4205
+Cette disposition s'applique aux souscriptions de parts effectuées depuis le 1er janvier 1984.
4206
+
4207
+II. L'exonération est subordonnée aux conditions suivantes :
4208
+
4209
+1° Pour les souscriptions de parts effectuées entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1989, ces fonds doivent être soumis aux dispositions du titre II bis de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement et leurs actifs doivent être constitués de façon constante et pour 40 % au moins de titres, y compris les obligations convertibles, émis.
4210
+
4211
+a. Aux fins d'augmentations de capital en numéraire réalisées après le 1er janvier 1984 par des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés exerçant une activité visée à l'article 34 et dont les actions ne sont pas admises à la cote officielle ou à la cote du second marché ;
4212
+
4213
+b. Ou aux fins de constitution du capital de sociétés définies au a, réalisée par apport en numéraire après le 1er janvier 1984 ;
4214
+
4215
+1° bis Pour les souscriptions de parts effectuées à compter du 1er janvier 1990, les fonds doivent avoir 50 p. 100 de leurs actifs constitués par des titres remplissant les conditions prévues aux premier et troisième alinéas du I de l'article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.
4216
+
4217
+Toutefois, jusqu'au 31 décembre 1992, l'exonération s'applique si toute augmentation de l'actif des fonds est investie pour 50 p. 100 au moins en titres visés au premier alinéa du I de l'article 1er de la loi précitée.
4218
+
4219
+2° Les sommes ou valeurs réparties doivent être immédiatement réinvesties dans le fonds et demeurer indisponibles pendant la période visée au I, premier alinéa ;
4220
+
4221
+3° Le porteur de parts, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble directement ou indirectement plus de 25 % des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent à l'actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ou l'apport des titres.
4222
+
4223
+III. Les sommes ou valeurs qui ont été exonérées d'impôt sur le revenu en vertu du I sont ajoutées au revenu imposable de l'année au cours de laquelle le fonds ou le contribuable cesse de remplir les conditions fixées aux I et II.
4224
+
4225
+Toutefois, l'exonération est maintenue en cas de cession des parts par le contribuable lorsque lui-même ou son conjoint se trouve dans l'un des cas prévus au troisième alinéa de l'article 199 quinquies B.
4226
+
4227
+IV. Un décret fixe les obligations incombant aux porteurs de parts ainsi qu'aux gérants et dépositaires des fonds mentionnés au titre II bis de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 complétée par la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983, art. 23 et de ceux remplissant les conditions prévues au II 2 °.
4228
+
4229
+(1) Annexe III, art. 41 W à 41 X. Voir également Annexe III, art. 39 quater, 39 quinquies, 41 sexdecies G, 280 A et livre des procédures fiscales, art. R 87-1.
4230
+
4231
+######## Article 163 quinquies C
4232
+
4233
+Les distributions par les sociétés de capital-risque qui fonctionnent dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 modifiée prélevées sur des plus-values nettes provenant des titres de leur portefeuille sont soumises, lorsque l'actionnaire est une personne physique, au taux d'imposition prévu à l'article 200 A.
4234
+
4235
+Toutefois les distributions prélevées sur des plus-values provenant du portefeuille coté ou non coté, ou sur les revenus des titres non cotés de la nature de ceux qui sont visés dans la première phrase du premier alinéa du I de l'article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée sont éxonérées si les conditions suivantes sont remplies :
4236
+
4237
+a. L'actionnaire conserve ses actions pendant cinq ans au moins à compter de leur souscription ou acquisition ;
4238
+
4239
+b. Les produits sont immédiatement réinvestis dans la société soit sous forme de souscription ou d'achat d'actions, soit sur un compte de la société bloqué pendant cinq ans ; l'exonération s'étend alors aux intérêts du compte, lesquels sont libérés à la cloture de ce dernier ;
4240
+
4241
+c. L'actionnaire, son conjoint et leurs ascendants et descendant ne détiennent pas ensemble directement ou indirectement plus de 25 % des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent à l'actif de la société de capital-risque, ou n'ont pas détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription ou l'acquisition des actions de la société de capital-risque (1).
4242
+
4243
+Les sommes qui ont été exonérées d'impôt sur le revenu sont ajoutées au revenu imposable de l'année au cours de laquelle la société ou le contribuable cesse de remplir les conditions fixées au précédent alinéa.
4244
+
4245
+Toutefois, l'exonération est maintenue en cas de cession des actions par le contribuable lorsque lui-même ou son conjoint se trouve dans l'un des cas prévus au troisième alinéa de l'article 199 quinquies B.
4246
+
4247
+Les dispositions du présent article sont applicables lorsque les plus-values ou les revenus distribués ont été réalisés au cours de l'exercice au titre duquel la distribution est effectuée ou des trois exercices précédents.
4248
+
4249
+(1) Annexe II, art. 60 A.
4250
+
4084 4251
 ######## b : Détaxation du revenu investi en actions
4085 4252
 
4086 4253
 ######### 1° : Régime applicable du 1er juin 1978 au 31 décembre 1981.
... ...
@@ -4233,6 +4400,26 @@ IV. Un décret fixe les modalités d'application des I à III ainsi que les obli
4233 4400
 
4234 4401
 V. A compter du 1er janvier 1990, les plans d'épargne en vue de la retraite mentionnés au I ne peuvent plus être souscrits et aucun versement nouveau ne peut être effectué sur les plans déjà souscrits.
4235 4402
 
4403
+######## Copropriétés de navires
4404
+
4405
+######### Article 163 vicies
4406
+
4407
+Les personnes physiques domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui acquièrent, entre le 1er janvier 1991 et le 31 décembre 1994, des parts de copropriété de navires civils de charge ou de pêche neufs et livrés au cours de la même période, bénéficient d'une déduction de leur revenu net global.
4408
+
4409
+La déduction est égale à 25 p. 100 de la somme des versements effectués pour l'acquisition des parts jusqu'à la livraison des navires. Elle est opérée au titre de l'année de la livraison des navires dans la limite annuelle de 25.000 F pour une personne célibataire, veuve ou divorcée, ou 50.000 F pour un couple marié.
4410
+
4411
+Pour bénéficier de la déduction, les conditions suivantes doivent être réunies :
4412
+
4413
+1° Le navire est, dès sa livraison, frété coque nue dans les conditions prévues au chapitre IV du titre Ier de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transports maritimes ;
4414
+
4415
+2° Les revenus sont imposés dans les conditions mentionnées à l'article 8 quater.
4416
+
4417
+Le propriétaire doit s'engager à conserver les parts de copropriété jusqu'au 31 décembre de la quatrième année qui suit celle au titre de laquelle la déduction est pratiquée. La copropriété doit s'engager à affréter coque nue le navire pendant une durée de cinq années à compter de sa mise en service. En cas de rupture de ces engagements, la déduction pratiquée est ajoutée au revenu imposable de l'année au cours de laquelle la rupture est intervenue.
4418
+
4419
+Le contribuable qui pratique la déduction ne peut bénéficier pour le même navire des dispositions de l'article 238 bis HA.
4420
+
4421
+Un décret fixe les modalités d'application du présent article et notamment les obligations déclaratives qui incombent aux contribuables et aux copropriétés de navires.
4422
+
4236 4423
 ####### II : Revenu imposable des étrangers et des personnes n'ayant pas leur domicile fiscal en France
4237 4424
 
4238 4425
 ######## Article 164 A
... ...
@@ -4381,52 +4568,6 @@ ELEMENTS DU TRAIN DE VIE : 12. : Clubs de golf : participation dans les clubs de
4381 4568
 
4382 4569
 BASE : Deux fois le montant des sommes versées lorsqu'il dépasse 30 000 F.
4383 4570
 
4384
-###### 2eme Sous-section : Revenu global
4385
-
4386
-####### I : Revenu imposable.
4387
-
4388
-######## Article 163 quinquies B
4389
-
4390
-I. Les personnes physiques qui prennent l'engagement de conserver, pendant cinq ans au moins à compter de leur souscription, des parts de fonds communs de placement à risques sont exonérées de l'impôt sur le revenu à raison des sommes ou valeurs auxquelles donnent droit les parts concernées au titre de cette même période.
4391
-
4392
-Cette disposition s'applique aux souscriptions de parts effectuées depuis le 1er janvier 1984.
4393
-
4394
-II. L'exonération est subordonnée aux conditions suivantes :
4395
-
4396
-1° Pour les souscriptions de parts effectuées entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1989, ces fonds doivent être soumis aux dispositions du titre II bis de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement et leurs actifs doivent être constitués de façon constante et pour 40 % au moins de titres, y compris les obligations convertibles, émis. a. Aux fins d'augmentations de capital en numéraire réalisées après le 1er janvier 1984 par des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés exerçant une activité visée à l'article 34 et dont les actions ne sont pas admises à la cote officielle ou à la cote du second marché ;
4397
-
4398
-b. Ou aux fins de constitution du capital de sociétés définies au a, réalisée par apport en numéraire après le 1er janvier 1984 ;
4399
-
4400
-1° bis Pour les souscriptions de parts effectuées à compter du 1er janvier 1990, les fonds doivent avoir 50 p. 100 de leurs actifs constitués par des titres remplissant les conditions prévues aux premier et troisième alinéas du I de l'article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.
4401
-
4402
-Toutefois, jusqu'au 31 décembre 1992, l'exonération s'applique si toute augmentation de l'actif des fonds est investie pour 50 p. 100 au moins en titres visés au premier alinéa du I de l'article 1er de la loi précitée, dont la moitié au moins doivent être souscrits à l'émission.
4403
-
4404
-2° Les sommes ou valeurs réparties doivent être immédiatement réinvesties dans le fonds et demeurer indisponibles pendant la période visée au I, premier alinéa ;
4405
-
4406
-3° Le porteur de parts, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble directement ou indirectement plus de 25 % des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent à l'actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ou l'apport des titres.
4407
-
4408
-III. Les sommes ou valeurs qui ont été exonérées d'impôt sur le revenu en vertu du I sont ajoutées au revenu imposable de l'année au cours de laquelle le fonds ou le contribuable cesse de remplir les conditions fixées aux I et II.
4409
-
4410
-Toutefois, l'exonération est maintenue en cas de cession des parts par le contribuable lorsque lui-même ou son conjoint se trouve dans l'un des cas prévus au troisième alinéa de l'article 199 quinquies B.
4411
-
4412
-IV. Un décret fixe les obligations incombant aux porteurs de parts ainsi qu'aux gérants et dépositaires des fonds mentionnés au titre II bis de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 complétée par la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983, art. 23 et de ceux remplissant les conditions prévues au II 2 °.
4413
-
4414
-(1) Annexe III, art. 41 W à 41 X. Voir également Annexe III, art. 39 quater, 39 quinquies, 41 sexdecies G, 280 A et livre des procédures fiscales, art. R 87-1.
4415
-
4416
-######## Article 163 quinquies C
4417
-
4418
-Les distributions par les sociétés de capital-risque de produits et plus values nets exonérés en application du 3° septies de l'article 208 sont soumises, lorsque l'actionnaire est une personne physique, au taux d'imposition prévu à l'article 200 A.
4419
-
4420
-Toutefois ces distributions sont éxonérées si les conditions suivantes sont remplies (1) :
4421
-
4422
-a. L'actionnaire conserve ses actions pendant cinq ans au moins à compter de leur souscription ou acquisition ;
4423
-
4424
-b. Les produits sont immédiatement réinvestis dans la société soit sous forme de souscription ou d'achat d'actions, soit sur un compte de la société bloqué pendant cinq ans ; l'exonération s'étend alors aux intérêts du compte, lesquels sont libérés à la cloture de ce dernier ;
4425
-
4426
-c. L'actionnaire, son conjoint et leurs ascendants et descendant ne détiennent pas ensemble directement ou indirectement plus de 25 % des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent à l'actif de la société de capital-risque, ou n'ont pas détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription ou l'acquisition des actions de la société de capital-risque.
4427
-
4428
-(1) Annexe II, art. 60 A.
4429
-
4430 4571
 ##### Section III : Déclarations des contribuables
4431 4572
 
4432 4573
 ###### Article 170
... ...
@@ -4672,9 +4813,9 @@ Tout contribuable peut considérer comme étant à sa charge, au sens de l'artic
4672 4813
 
4673 4814
 Le contribuable qui accepte le rattachement des personnes désignées à l'article 6-3 bénéficie d'une demi-part supplémentaire de quotient familial par personne ainsi rattachée.
4674 4815
 
4675
-Si la personne rattachée est mariée ou a des enfants à charge, l'avantage fiscal accordé au contribuable prend la forme d'un abattement de 20.780 F sur son revenu global net par personne ainsi prise en charge (1).
4816
+Si la personne rattachée est mariée ou a des enfants à charge, l'avantage fiscal accordé au contribuable prend la forme d'un abattement de 21.450 F sur son revenu global net par personne ainsi prise en charge (1).
4676 4817
 
4677
-(1) Chiffre applicable pour l'imposition des revenus de 1989. Ce chiffre était de 20.110 F pour l'imposition des revenus de 1988.
4818
+(1) Chiffre applicable pour l'imposition des revenus de 1990. Ce chiffre était de 20.780 F pour l'imposition des revenus de 1989.
4678 4819
 
4679 4820
 ####### Article 196 bis
4680 4821
 
... ...
@@ -4800,7 +4941,7 @@ b En ce qui concerne les revenus de source étrangère visés aux articles 120 
4800 4941
 
4801 4942
 I bis (Abrogé).
4802 4943
 
4803
-II Les actionnaires des sociétés d'investissement ou des sociétés assimilées visées à l'article 208-1° à 1° quinquies peuvent effectuer l'imputation de tout ou partie des crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés aux produits du portefeuille de ces sociétés dans les mêmes conditions que s'ils avaient perçu directement ces revenus.
4944
+II Les actionnaires des sociétés d'investissement ou des sociétés assimilées visées aux 1° à 1° quinquies de l'article 208 et des sociétés de capital-risque visés au 3° septies du même article peuvent effectuer l'imputation de tout ou partie des crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés aux produits du portefeuille de ces sociétés dans les mêmes conditions que s'ils avaient perçu directement ces revenus.
4804 4945
 
4805 4946
 Pour chaque exercice, la société calcule la somme totale à l'imputation de laquelle donnent droit les revenus encaissés par elle.
4806 4947
 
... ...
@@ -4812,7 +4953,7 @@ Lorsque les sociétés d'investissement admises au bénéfice du régime prévu
4812 4953
 
4813 4954
 III (Abrogé).
4814 4955
 
4815
-1) Annexe II, art. 92 à 95.
4956
+(1) Annexe II, art. 92 à 95.
4816 4957
 
4817 4958
 ######## Article 199 ter B
4818 4959
 
... ...
@@ -4828,8 +4969,12 @@ III. Pour l'application du crédit d'impôt prévu au V de l'article 244 quater
4828 4969
 
4829 4970
 Le crédit d'impôt pour dépenses de formation défini à l'article 244 quater C est imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle l'entreprise a accru ses dépenses de formation. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.
4830 4971
 
4972
+En cas d'inexécution partielle ou totale de conventions de formation, le crédit d'impôt obtenu à raison des actions de formation qui n'ont pas été réalisées est reversé, nonobstant toute disposition contraire. Ce montant est majoré de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727, décompté de la date à laquelle le crédit d'impôt a été imputé ou restitué à l'entreprise (1).
4973
+
4831 4974
 Lorsque les dépenses de formation exposées au cours d'une année sont inférieures à celles exposées au cours de l'année précédente revalorisées comme indiqué au I de l'article 244 quater C, il est pratiqué une imputation égale à 25 p. 100 du montant de la différence sur le ou les crédits d'impôt suivants.
4832 4975
 
4976
+(1) Ces dispositions s'appliquent pour le calcul du crédit d'impôt afférent aux années 1991 et suivantes.
4977
+
4833 4978
 ######## Article 199 ter D
4834 4979
 
4835 4980
 Le crédit d'impôt pour accroissement de la durée d'utilisation des équipements et réduction de la durée hebdomadaire du travail défini à l'article 244 quater E est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par l'entreprise au titre de l'année au cours de laquelle le crédit d'impôt est acquis. L'excédent éventuel est restitué.
... ...
@@ -4994,15 +5139,17 @@ Les dépenses ouvrant droit à cette réduction sont limitées, au cours de cett
4994 5139
 
4995 5140
 Les dépenses de 1989 et 1990 qui ouvrent droit à réduction d'impôt au titre de 1990 sont limitées à la moitié des montants définis à l'alinéa précédent.
4996 5141
 
4997
-b) La réduction prévue au a s'applique aux dépenses qui ont pour objet d'améliorer l'isolation thermique si l'immeuble a été achevé avant le 1er janvier 1982.
5142
+b) La réduction prévue au a s'applique aux dépenses payées par un contribuable pour sa résidence principale, qu'il en soit propriétaire ou locataire, et qui ont pour objet d'améliorer l'isolation thermique ou la régulation du chauffage si l'immeuble a été achevé avant le 1er janvier 1982 (1).
4998 5143
 
4999
-La liste des travaux et matériaux ouvrant droit à réduction d'impôt est fixée par arrêté ministériel.
5144
+La liste des travaux et matériaux ouvrant droit à réduction d'impôt est fixée par arrêté ministériel (2).
5000 5145
 
5001 5146
 c) Lorsque le bénéficiaire de la réduction d'impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l'objet au titre de l'année du remboursement d'une majoration de son impôt sur le revenu égale à 25 p. 100 de la somme remboursée, dans la limite de la réduction obtenue.
5002 5147
 
5003 5148
 Toutefois, la reprise d'impôt n'est pas pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées.
5004 5149
 
5005
-[*(1) Cette disposition prend effet pour les dépenses payées à compter du 1er janvier 1987.*]
5150
+(1) Ces dispositions s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier 1991.
5151
+
5152
+(2) Voir Annexe IV, art. 17 M à 17 O.
5006 5153
 
5007 5154
 ####### 9° : Réduction d'impôt accordée au titre de certaines primes d'assurances
5008 5155
 
... ...
@@ -5177,12 +5324,14 @@ III. La réduction d'impôt s'applique sur l'impôt calculé dans les conditions
5177 5324
 
5178 5325
 I. A compter de l'imposition des revenus de 1989, les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 p. 100 de leurs souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital qui interviennent dans les trois années suivant la date de constitution de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun qui sont :
5179 5326
 
5180
-Créées entre le 1er janvier 1988 et le 31 décembre 1992 et qui remplissent les conditions mentionnées soit à l'article 44 sexies, soit à l'article 44 septies ;
5327
+Créées entre le 1er janvier 1988 et le 31 décembre 1993 et qui remplissent les conditions mentionnées soit à l'article 44 sexies, soit à l'article 44 septies ;
5181 5328
 
5182
-Ou créées avant le 31 décembre 1992 et dont la situation nette comptable est représentée à hauteur de 75 p. 100 au moins de titres souscrits en numéraire dans les trois ans de la constitution de sociétés mentionnées à l'alinéa précédent.
5329
+Ou créées avant le 31 décembre 1993 et dont la situation nette comptable est représentée à hauteur de 75 p. 100 au moins de titres souscrits en numéraire dans les trois ans de la constitution de sociétés mentionnées à l'alinéa précédent.
5183 5330
 
5184 5331
 II. Les versements, qui sont retenus dans la limite annuelle de 10 000 F pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés, et de 20 000 F pour les contribuables mariés soumis à imposition commune, doivent intervenir dans les trois ans qui suivent la date de la création de la société.
5185 5332
 
5333
+Pour les sociétés créées à compter du 1er janvier 1991, les versements peuvent être supérieurs aux limites annuelles visées à l'alinéa précédent, sans que le total des souscriptions effectuées au cours des trois ans qui suivent la date de création de la première société au capital de laquelle le contribuable a souscrit puisse excéder respectivement 40.000 F et 80.000 F.
5334
+
5186 5335
 III. Les souscriptions donnant lieu aux déductions prévues au dernier alinéa de l'article 62, au 2° quater de l'article 83, aux articles 163 quindecies et 163 septdecies ou aux réductions d'impôt prévues aux articles 199 quinquies et 199 undecies ne peuvent ouvrir droit à la réduction d'impôt mentionnée au I. Cette réduction d'impôt est exclusive du bénéfice des dispositions de l'article 163 octodecies.
5187 5336
 
5188 5337
 IV. La réduction d'impôt s'applique sur l'impôt calculé dans les conditions fixées par l'article 197 avant l'application, le cas échéant, du VI de cet article ; elle ne peut donner lieu à remboursement.
... ...
@@ -5195,7 +5344,9 @@ Les réductions d'impôt susceptibles d'être reprises font, chacune, l'objet d'
5195 5344
 
5196 5345
 Pour l'application des dispositions du I de l'article 1733, la base sur laquelle a été calculée la réduction d'impôt prévue au I est assimilée à une insuffisance de déclaration lorsque la réduction a été pratiquée indûment.
5197 5346
 
5198
-Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux sociétés nouvelles.
5347
+Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux sociétés nouvelles (1).
5348
+
5349
+(1) Voir Annexe III art. 46 AI.
5199 5350
 
5200 5351
 ####### 15° ter : Réduction d'impôt accordée au titre de l'aide à domicile et de l'hébergement en établissement de long séjour.
5201 5352
 
... ...
@@ -5221,6 +5372,36 @@ III. A compter de l'imposition des revenus de 1990, les dépenses mentionnées a
5221 5372
 
5222 5373
 ######## Article 200
5223 5374
 
5375
+1. Les versements et dons visés aux 2 à 3 effectués par les contribuables, autres que les entreprises, qui ont leur domicile fiscal en France, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 40 p. 100 de leur montant.
5376
+
5377
+2. Ouvrent droit à la réduction d'impôt visée au 1 les sommes prises dans la limite de 1,25 p. 100 du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements effectués au profit d'oeuvres ou organismes d'intérêt général, ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, ainsi que celles qui correspondent à des versements à des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics, ou privés à but non lucratif agréés par le ministre chargé du budget ainsi que par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par le ministre chargé de la culture.
5378
+
5379
+2 bis. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons, pris dans la limite visée au 2, prévus à l'article L. 52-8 du code électoral versés à une association de financement électorale ou à un mandataire financier visé à l'article L. 52-4 du même code qui sont consentis par chèque, à titre définitif et sans contrepartie, et dont il est justifié à l'appui du compte de campagne présenté par un candidat ou une liste. Il en va de même des dons mentionnés à l'article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique.
5380
+
5381
+3. La limite de 1,25 p. 100 est portée à 5 p. 100 pour les dons faits à des fondations ou associations reconnues d'utilité publique et répondant aux conditions fixées au 2, ainsi qu'aux associations cultuelles ou de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs et aux établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle.
5382
+
5383
+La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée remplie par les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, lorsque la mission de ces associations est reconnue d'utilité publique.
5384
+
5385
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette reconnaissance et les modalités de procédure déconcentrée permettant de l'accorder (1).
5386
+
5387
+La limite de 5 p. 100 s'applique également aux versements effectués au profit du comité d'organisation des XVIe Jeux olympiques d'hiver d'Albertville et de la Savoie.
5388
+
5389
+4. Le taux de la réduction d'impôt visée au 1 est porté à 50 p. 100 pour les versements effectués au profit d'organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté ou qui contribuent à favoriser leur logement. Ces versements sont retenus dans la limite de 520 F (1') . Il n'en est pas tenu compte pour l'application des limites de 1,25 p. 100 et de 5 p. 100.
5390
+
5391
+La limite de versements mentionnée à l'alinéa précédent est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Le montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à la dizaine de francs supérieure.
5392
+
5393
+5. Le bénéfice des dispositions des 1 et 4 est subordonné à la condition que soient jointes à la déclaration des revenus des pièces justificatives, répondant à un modèle fixé par un arrêté attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l'identité des bénéficiaires. A défaut, la réduction d'impôt est refusée sans notification de redressement préalable (2).
5394
+
5395
+Toutefois, pour l'application du 2 bis, les reçus délivrés pour les dons d'un montant égal ou inférieur à 20 000 F ne mentionnent pas la dénomination du bénéficiaire. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de cette disposition.
5396
+
5397
+6. Les organismes mentionnés au 3 peuvent, lorsque leurs statuts ont été approuvés à ce titre par décret en Conseil d'Etat, recevoir des versements pour le compte d'oeuvres ou d'organismes mentionnés au 2.
5398
+
5399
+7. La réduction d'impôt prévue au présent article s'applique sur l'impôt calculé dans les conditions fixées par l'article 197 avant, le cas échéant, application des dispositions du VI de cet article ; elle ne peut donner lieu à remboursement (3). (1) Voir le décret n° 85-1304 du 9 décembre 1985 (JO du 11). (1') Limite portée à 1.000 F, loi 93-1352 art. 5 (JO du 31 décembre 1993).
5400
+
5401
+(2) Voir l'arrêté du 15 mars 1989 (JO du 21 mai). (3) Voir l'article L52-8 du code électoral et l'article 11-4 de la loi 11 mars 1988.
5402
+
5403
+######## Article 200
5404
+
5224 5405
 1. Les versements et dons visés aux 2 et 3 effectués par les contribuables, autres que les entreprises, qui ont leur domicile fiscal en France, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 40 p. 100 de leur montant.
5225 5406
 
5226 5407
 2. Ouvrent droit à la réduction d'impôt visée au 1 les sommes prises dans la limite de 1,25 p. 100 du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements effectués au profit d'oeuvres ou organismes d'intérêt général, ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, ainsi que celles qui correspondent à des versements à des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics, ou privés à but non lucratif agréés par le ministre chargé du budget ainsi que par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par le ministre chargé de la culture.
... ...
@@ -5316,7 +5497,7 @@ En cas de cession ou de cessation de l'entreprise, les plus-values mentionnées
5316 5497
 
5317 5498
 ###### Article 202 ter
5318 5499
 
5319
-L'impôt sur le revenu est établi dans les conditions prévues à l'article 201 lorsque les sociétés ou organismes placés sous le régime des sociétés de personnes défini aux articles 8 à 8 ter cessent d'être soumis à ce régime ou s'ils changent leur objet social ou leur activité réelle ou lorsque les personnes morales mentionnées aux articles 238 ter, 239 quater A, 239 quater B, 239 quater C, 239 septies et au paragraphe I des articles 239 quater et 239 quinquies deviennent passibles de l'impôt sur les sociétés.
5500
+L'impôt sur le revenu est établi dans les conditions prévues ux articles 201 et 202 lorsque les sociétés ou organismes placés sous le régime des sociétés de personnes défini aux articles 8 à 8 ter cessent d'être soumis à ce régime ou s'ils changent leur objet social ou leur activité réelle ou lorsque les personnes morales mentionnées aux articles 238 ter, 239 quater A, 239 quater B, 239 quater C, 239 septies et au paragraphe I des articles 239 quater et 239 quinquies deviennent passibles de l'impôt sur les sociétés.
5320 5501
 
5321 5502
 Toutefois en l'absence de création d'une personne morale nouvelle, les bénéfices en sursis d'imposition et les plus-values latentes incluses dans l'actif social ne font pas l'objet d'une imposition immédiate à la double condition qu'aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables et que l'imposition desdits bénéfices et plus-values demeure possible sous le nouveau régime fiscal applicable à la société ou à l'organisme concerné.
5322 5503
 
... ...
@@ -5476,11 +5657,13 @@ Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions sont tenues de produire,
5476 5657
 
5477 5658
 7° Les sociétés coopératives de construction qui procèdent, sans but lucratif, au lotissement et à la vente de terrains leur appartenant. Cette exonération est également applicable sous les mêmes conditions aux sociétés d'économie mixte dont les statuts sont conformes aux clauses types annexées au décret n° 69-295 du 24 mars 1969, ainsi qu'aux groupements dits de "Castors" dont les membres effectuent des apports de travail ;
5478 5659
 
5479
-8° Les sociétés coopératives de construction désignées à l'article 1378 sexies (3).
5660
+8° Les sociétés coopératives de construction désignées à l'article 1378 sexies.
5661
+
5662
+1 bis. Lorsque les sociétés coopératives agricoles ou leurs unions émettent des certificats coopératifs d'investissement, l'exonération visée au 1 n'est pas applicable à la fraction des résultats correspondant à la part du montant nominal des certificats coopératifs dans le capital social.
5480 5663
 
5481
-2. Les sociétés anonymes françaises de financement de recherches et d'exploitation des gisements d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dont la constitution est approuvée par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie, sont exonérées de l'impôt sur les sociétés pour la partie des bénéfices provenant des produits nets de leur portefeuille ou des plus-values qu'elles réalisent sur la vente des titres ou parts sociales faisant partie de ce portefeuille, lorsqu'elles se conforment aux dispositions ci-après :
5664
+Les résultats sont déterminés selon les règles fixées par l'article 209, avant déduction des ristournes.
5482 5665
 
5483
-a. Ces sociétés doivent avoir pour objet exclusif toutes opérations se rattachant à la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières et de parts sociales émises par les sociétés qui se livrent à la recherche et à l'exploitation des gisements d'hydrocarbures liquides ou gazeux, au raffinage, au stockage, au transport ou à la distribution des hydrocarbures liquides ou gazeux ainsi qu'à la pétroléo-chimie.
5666
+2. Les sociétés anonymes françaises de financement de recherches et d'exploitation des gisements d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dont la constitution est approuvée par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie, sont exonérées de l'impôt sur les sociétés pour la partie des bénéfices provenant des produits nets de leur portefeuille ou des plus-values qu'elles réalisent sur la vente des titres ou parts sociales faisant partie de ce portefeuille, lorsqu'elles se conforment aux dispositions ci-après : a. Ces sociétés doivent avoir pour objet exclusif toutes opérations se rattachant à la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières et de parts sociales émises par les sociétés qui se livrent à la recherche et à l'exploitation des gisements d'hydrocarbures liquides ou gazeux, au raffinage, au stockage, au transport ou à la distribution des hydrocarbures liquides ou gazeux ainsi qu'à la pétroléo-chimie.
5484 5667
 
5485 5668
 Chaque société ne peut consacrer au financement des sociétés autres que celles qui se livrent à la recherche ou à l'exploitation des gisements d'hydrocarbures dans les pays faisant partie de la zone franc à la date de publication du décret n° 62-1025 du 18 août 1962 plus de 25 % du total des sommes placées et des sommes disponibles pour le placement.
5486 5669
 
... ...
@@ -5522,7 +5705,21 @@ Sont également exonérés de l'impôt sous réserve des dispositions de l'artic
5522 5705
 
5523 5706
 3° ter. Les sociétés immobilières de gestion visées à l'article 1er du décret n° 63-683 du 13 juillet 1963, pour la fraction de leur bénéfice net qui provient de la location de leurs immeubles ;
5524 5707
 
5525
-3° quater. Les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie visées à l'article 5 de l'ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967, pour la fraction de leur bénéfice net provenant de la location de leurs immeubles ainsi que pour les plus-values dégagées par la cession de ces immeubles dans le cadre d'opérations de crédit-bail ; Lorsque des sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie louent leurs immeubles en location simple à des personnes physiques ou morales exerçant dans les locaux une activité administrative ou une profession n'ayant pas un caractère industriel ou commercial, les dispositions du premier alinéa sont limitées au bénéfice net ou aux plus-values provenant des immeubles qui sont utilisés pour l'exercice d'une profession industrielle ou commerciale ; Toutefois, ne sont pas exonérés d'impôt sur les sociétés les bénéfices réalisés directement ou indirectement à l'étranger. Les dispositions du d) du 6 de l'article 145, du 3° de l'article 158 quater, de l'article 209 ter et du 3° du 3 de l'article 223 sexies ne sont pas applicables aux dividendes prélevés sur ces bénéfices.
5708
+3° quater. Les sociétés qui, à la date du 1er janvier 1991 étaient autorisées à porter la dénomination de société immobilière pour le commerce et l'industrie visée à l'article 5 de l'ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967 relative aux opérations de crédit-bail et aux sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie, pour la fraction de leur bénéfice net provenant d'opérations de crédit-bail réalisées en France et conclues avant le 1er janvier 1991 ainsi que pour les plus-values dégagées par la cession d'immeubles dans le cadre de ces opérations.
5709
+
5710
+Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie sont, sur option de leur part exercée avant le 1er juillet 1991, exonérées d'impôt sur les sociétés pour la fraction de leur bénéfice net provenant d'opérations de crédit-bail réalisées en France, conclues avant le 1er janvier 1996 et portant sur des immeubles affectés à une activité industrielle ou commerciale autres que les locaux à usage de bureau, ainsi que pour les plus-values dégagées par la cession d'immeubles dans le cadre de ces opérations.
5711
+
5712
+Le bénéfice net des sociétés visées aux premier et deuxième alinéas provenant de la location simple de leurs immeubles, par contrat conclu avant le 1er janvier 1991, à des personnes physiques ou morales qui y exercent une activité industrielle ou commerciale, est retenu pour le calcul de l'impôt sur les sociétés à concurrence de :
5713
+
5714
+- 20 p. 100 de son montant pour l'exercice clos en 1991 ;
5715
+- 40 p. 100 pour l'exercice clos en 1992 ;
5716
+- 60 p. 100 pour l'exercice clos en 1993 ;
5717
+- 80 p. 100 pour l'exercice clos en 1994 ;
5718
+- 100 p. 100 pour les exercices clos en 1995 et ultérieurement.
5719
+
5720
+Les bénéfices qui proviennent des opérations totalement ou partiellement exonérées en application des alinéas précédents sont obligatoirement distribués à hauteur de 85 p. 100 de la fraction exonérée de leur montant avant la fin de l'exercice qui suit celui de leur réalisation.
5721
+
5722
+Les dispositions du d du 6 de l'article 145, du 3° de l'article 158 quater, du 3° de l'article 209 ter et du 3° du 3 de l'article 223 sexies sont applicables aux dividendes prélevés sur ces bénéfices.
5526 5723
 
5527 5724
 Les sommes qui sont investies, soit directement, soit par l'intermédiaire de filiales, dans des immobilisations à l'étranger sont soumises à l'impôt sur les sociétés en proportion des bénéfices et réserves exonérés par rapport au montant total des bénéfices, des réserves et du capital. Toutefois, elles sont exonérées lorsqu'elles proviennent de fonds d'emprunt.
5528 5725
 
... ...
@@ -5632,6 +5829,20 @@ b. Sous la même condition, les bénéfices réalisés par des sociétés ancien
5632 5829
 
5633 5830
 (1) Voir Annexe IV, art. 121 V bis et 121 V ter.
5634 5831
 
5832
+####### Article 208 quater A
5833
+
5834
+I. En vue de favoriser le développement économique et social de la Corse, les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun peuvent être exonérées de cet impôt au titre d'une activité nouvelle entreprise, après le 1er janvier 1991 et avant le 1er janvier 1993, en Corse, dans les secteurs de l'industrie, du bâtiment, de l'agriculture et de l'artisanat à raison des bénéfices qu'elles réalisent à compter du début effectif de cette activité jusqu'au terme du quatre-vingt-quinzième mois suivant celui au cours duquel intervient cet événement, à la condition que l'objet de ces sociétés et leur programme d'activité aient reçu l'agrément préalable du ministre de l'économie, des finances et du budget délivré après avis d'une commission composée de représentants de ce ministre et des organisations professionnelles de la région Corse et dans la limite fixée par cet agrément.
5835
+
5836
+II. Les dispositions du I ne sont pas applicables aux entreprises ou activités créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration d'activités préexistantes exercées en Corse ou qui reprennent de telles activités.
5837
+
5838
+III. Le bénéfice à retenir pour l'application du présent article s'entend du bénéfice réalisé et déclaré selon les modalités prévues à l'article 53 A ; il ne comprend pas les plus-values soumises au régime spécial défini aux articles 39 duodecies à 39 quindecies.
5839
+
5840
+IV. Si la société agréée exerce simultanément une activité mentionnée au I et une autre activité, elle est tenue de déterminer le résultat exonéré en tenant une comptabilité séparée retraçant les opérations propres à l'activité éligible et en produisant pour celle-ci les documents prévus à l'article 53 A.
5841
+
5842
+V. Un décret précise les conditions d'application du présent article (1).
5843
+
5844
+(1) Décret 91-629 1991-07-04.
5845
+
5635 5846
 ####### Article 208 quinquies
5636 5847
 
5637 5848
 I. Les personnes morales soumises de plein droit ou sur option à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, qui, dans les cinq ans de l'institution de l'une des zones prévues à l'article 1er de l'ordonnace n° 86-1113 du 15 octobre 1986, se seront créées pour y exploiter une entreprise, sont exonérées de cet impôt à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du cent vingtième mois suivant leur création ;
... ...
@@ -5696,12 +5907,16 @@ Toutefois, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 37
5696 5907
 
5697 5908
 Sous réserve de l'option prévue à l'article 220 quinquies, en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire. Par exception aux dispositions du présent alinéa, le déficit subi pendant un exercice peut, sur option de l'entreprise, être déduit du ou des bénéfices mentionnés ci-dessus avant l'amortissement de l'exercice ; cette dernière règle ne concerne pas les déficits subis par une société au titre d'exercices antérieurs à son entrée dans un groupe de sociétés défini à l'article 223 A.
5698 5909
 
5699
-La limitation du délai de report prévue à l'alinéa précédent n'est pas applicable à la fraction du déficit qui correspond aux amortissements régulièrement comptabilisés mais réputés différés en période déficitaire. Toutefois, cette faculté de report cesse de s'appliquer si l'entreprise reprend tout ou partie des activités d'une autre entreprise ou lui transfère tout ou partie de ses propres activités.
5910
+La limitation du délai de report prévue à l'alinéa précédent n'est pas applicable à la fraction du déficit qui correspond aux amortissements régulièrement comptabilisés mais réputés différés en période déficitaire. Toutefois, cette faculté de report cesse de s'appliquer si l'entreprise reprend tout ou partie des activités d'une autre entreprise ou lui transfère tout ou partie de ses propres activités, lorsque ces opérations de reprise ou de transfert concernent, au cours d'un exercice donné, pour l'une ou l'autre de ces entreprises, des activités représentant au moins 5 p. 100 soit du montant brut des éléments de l'actif immobilisé, soit du chiffre d'affaires, soit de l'effectif des salariés.
5700 5911
 
5701 5912
 II. Sous réserve d'un agrément préalable délivré par le ministre de l'économie et des finances (1) et dans la mesure définie par cet agrément, les fusions de sociétés et opérations assimilées qui entrent dans les prévisions de l'article 210 A peuvent ouvrir droit, dans la limite édictée au I, troisième alinéa, au report des déficits antérieurs non encore déduits soit par les sociétés apporteuses, soit par les sociétés bénéficiaires des apports, sur les bénéfices ultérieurs de ces dernières.
5702 5913
 
5914
+III. Il peut être dérogé, sur agrément préalable délivré par le ministre de l'économie et des finances et dans la mesure définie par cet agrément, à l'application des dispositions de la dernière phrase du dernier alinéa du I ci-dessus en cas de transfert d'activité, de fusion ou d'opérations assimilées. L'agrément est accordé si, compte tenu de l'origine des déficits, l'avantage fiscal est justifié du point de vue économique et social, eu égard à la nature et à l'importance des activités respectivement transférées et conservées (2).
5915
+
5703 5916
 (1) Voir art. 1649 nonies, annexe IV, art. 170 sexies.
5704 5917
 
5918
+(2) Ces dispositions s'appliquent aux opérations de reprise ou de transfert d'activités réalisées à compter du 1er janvier 1991.
5919
+
5705 5920
 ###### Article 209 B
5706 5921
 
5707 5922
 I. Lorsqu'une entreprise passible de l'impôt sur les sociétés détient directement ou indirectement 25 % au moins des actions ou parts d'une société établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France dont le régime fiscal est privilégié au sens mentionné à l'article 238 A, cette entreprise est soumise à l'impôt sur les sociétés sur les résultats bénéficiaires de la société étrangère dans la proportion des droits sociaux qu'elle y détient.
... ...
@@ -5713,13 +5928,13 @@ L'impôt acquitté localement par la société étrangère est imputable dans la
5713 5928
 II. Les dispositions du I ne s'appliquent pas si l'entreprise établit que les opérations de la société étrangère n'ont pas principalement pour effet de permettre la localisation de bénéfices dans un pays à régime fiscal privilégié. Cette condition est réputée remplie notamment :
5714 5929
 
5715 5930
 - lorsque la société étrangère a principalement une activité industrielle ou commerciale effective ;
5716
-- et qu'elle réalise ses opérations de façon prépondérante sur le marché local ou avec des entreprises avec lesquelles il n'existe pas de lien de dépendance, ce lien étant apprécié dans les mêmes conditions qu'à l'article 39 terdecies-1 bis, deuxième alinéa.
5931
+- et qu'elle réalise ses opérations de façon prépondérante sur le marché local (1).
5717 5932
 
5718
-III. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des dispositions qui précèdent et notamment les modalités permettant d'éviter la double imposition des bénéfices effectivement répartis ainsi que les obligations déclaratives de l'entreprise (1) (2).
5933
+III. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des dispositions qui précèdent et notamment les modalités permettant d'éviter la double imposition des bénéfices effectivement répartis ainsi que les obligations déclaratives de l'entreprise (2).
5719 5934
 
5720
-(1) Disposition applicable à compter du 1er janvier 1980.
5935
+(1) Cette disposition s'applique pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1991.
5721 5936
 
5722
-(2) Décret à émettre.
5937
+(2) Voir Annexe II, art. 102 S à 102 Z.
5723 5938
 
5724 5939
 ###### Article 209 bis
5725 5940
 
... ...
@@ -5890,6 +6105,10 @@ d. Elle doit réintégrer dans ses bénéfices imposables les plus-values dégag
5890 6105
 
5891 6106
 4. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la société absorbée peut opter pour l'imposition au taux réduit, prévu à l'article 219-I-a, des plus-values à long terme afférentes à ses éléments amortissables. Dans ce cas, le montant des réintégrations visées au 3-d est réduit à due concurrence.
5892 6107
 
6108
+5. Les droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail sont assimilés à des éléments de l'actif immobilisé, amortissables ou non amortissables dans les conditions prévues à l'article 39 duodecies A.
6109
+
6110
+Pour l'application du c du 3, en cas de cession ultérieure des droits mentionnés à l'alinéa précédent qui sont assimilés à des éléments non amortissables ou de cession du terrain, la plus-value est calculée d'après la valeur que ces droits avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée.
6111
+
5893 6112
 ###### Article 210 B
5894 6113
 
5895 6114
 1 Les dispositions de l'article 210 A s'appliquent aux scissions et aux apports partiels d'actif dans la mesure où ces opérations ont été agréées par le ministre de l'économie et des finances (1).
... ...
@@ -5980,11 +6199,11 @@ Les intérêts afférents aux sommes que les associés laissent ou mettent à la
5980 6199
 
5981 6200
 Toutefois :
5982 6201
 
5983
-1° La déduction n'est admise, en ce qui concerne les associés ou actionnaires possédant, en droit ou en fait, la direction de l'entreprise que dans la mesure où ces sommes n'excèdent pas, pour l'ensemble desdits associés ou actionnaires, une fois et demie le montant du capital social.
6202
+1° La déduction n'est admise, en ce qui concerne les associés ou actionnaires possédant, en droit ou en fait, la direction de l'entreprise ou détenant plus de 50 p. 100 des droits financiers ou des droits de vote attachés aux titres émis par la société, que dans la mesure où ces sommes n'excèdent pas, pour l'ensemble desdits associés ou actionnaires, une fois et demie le montant du capital social.
5984 6203
 
5985 6204
 Cette limite n'est pas applicable :
5986 6205
 
5987
-a. Aux intérêts bénéficiant des dispositions de l'article 125 C-I ;
6206
+a. Aux intérêts bénéficiant des dispositions de l'article 125 C I ;
5988 6207
 
5989 6208
 b. Aux intérêts afférents aux avances consenties par une société ou à une autre société lorsque la première possède, au regard de la seconde, la qualité de société mère au sens de l'article 145 ;
5990 6209
 
... ...
@@ -6002,9 +6221,22 @@ Il en est de même, sans préjudice des impôts et taxes dont la déduction ne p
6002 6221
 
6003 6222
 1° En ce qui concerne les sociétés coopératives de consommation, les bonis provenant des opérations faites avec les associés et distribués à ces derniers au prorata de la commande de chacun d'eux;
6004 6223
 
6005
-2° En ce qui concerne les sociétés coopératives ouvrières de production, la part des bénéfices nets qui est distribuée aux travailleurs dans les conditions prévues au 3° de l'article 33 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 (1) , sauf lorsqu'il est fait application des dispositions prévues à l'article 26 de cette loi et qu'un ou plusieurs associés non-employés détiennent directement ou indirectement plus de la moitié du capital;
6224
+2° En ce qui concerne les sociétés coopératives ouvrières de production, la part des bénéfices nets qui est distribuée aux travailleurs dans les conditions prévues au 3° de l'article 33 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production sauf lorsqu'il est fait application des dispositions prévues à l'article 26 de cette loi et qu'un ou plusieurs associés non-employés détiennent directement ou indirectement plus de la moitié du capital;
6225
+
6226
+3° (Abrogé)
6227
+
6228
+4° (Disposition périmée).
6229
+
6230
+5° En ce qui concerne les sociétés d'intérêt collectif agricole, les bonis provenant des opérations faites avec les associés coopérateurs et distribués à ces derniers au prorata de leurs activités.
6006 6231
 
6007
-3° (Abrogé) 4° (Disposition périmée).
6232
+Cette disposition n'est pas applicable aux sociétés d'intérêt collectif agricole lorsque les associés visés à l'article L. 522-1 du code rural et les établissements de crédit détiennent directement ou par l'intermédiaire de leurs filiales 80 p. 100 ou plus du capital ou des voix et que les associés visés aux 1°, 2° et 3° du même article détiennent moins de 50 p. 100 du capital ou des voix.
6233
+
6234
+A titre transitoire, les sociétés visées à l'alinéa précédent pourront déduire de leur résultat imposable une fraction de ces bonis égale à :
6235
+
6236
+- 66 2/3 p. 100 de leur montant au titre de 1991 ;
6237
+- 33 1/3 p. 100 de leur montant au titre de 1992.
6238
+
6239
+6° La fraction éventuelle des ristournes déduites en vertu des 1°, 2° et 5° qui dépasse 50 p. 100 des excédents pouvant être répartis d'un exercice est réintégrée au résultat du même exercice à concurrence des sommes apportées ou mises à disposition de la coopérative par les bénéficiaires au cours des deux exercices suivants.
6008 6240
 
6009 6241
 2 Le Gouvernement pourra, par décrets pris en conseil des ministres, après avis du conseil d'Etat, avant le 31 décembre 1957, autoriser la déduction d'une fraction des revenus distribués ne pouvant excéder 5 % du montant des souscriptions en numéraire recueillies par les entreprises qui procéderaient à une constitution ou à une augmentation de capital avant le 31 décembre 1961, le bénéfice de cette mesure étant réservé aux entreprises qui concourent à la réalisation des programmes des plans de modernisation et d'équipement et aux activités qui se rattachent aux programmes de développement régional (2).
6010 6242
 
... ...
@@ -6012,13 +6244,17 @@ Ces décrets détermineront d'une manière générale les conditions d'applicati
6012 6244
 
6013 6245
 3 Le bénéfice des dispositions du 2 peut être accordé, dans les mêmes conditions, aux sociétés ayant émis avant le 31 décembre 1965 des obligations convertibles en actions, ainsi qu'aux sociétés françaises constituées ou ayant procédé à l'augmentation de leur capital entre le 31 décembre 1961 et le 31 décembre 1965.
6014 6246
 
6015
-(1) Loi portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production.
6016
-
6017 6247
 (2) Annexe II, art. 96 à 99.
6018 6248
 
6019 6249
 ###### Article 214 A
6020 6250
 
6021
-I 1. Pour la détermination du bénéfice servant de base à l'impôt sur les sociétés, les sociétés françaises qui, avant le 1er janvier 1991 [*date limite*], se constituent ou procèdent à des augmentations de capital peuvent, si elles remplissent les conditions indiquées au II, déduire les sommes effectivement allouées à titre de dividendes aux actions ou parts représentatives des apports en numéraire correspondant à ces opérations. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1988, la déduction prévue au premier alinéa est limitée à 53,4 p. 100 des dividendes alloués aux actions ou parts représentatives des apports en numéraire. Toutefois, pour les constitutions ou les augmentations de capital réalisées à compter du 1er janvier 1983, les dividendes allouées aux actions ou parts détenues par des sociétés ou d'autres organismes dont la participation dans le capital de la société distributrice est égale ou supérieure à 10 % ou dont le prix de revient de la participation est au moins égal à 150 millions de francs ne bénéficient pas de la déduction. Si, à la date de mise en paiement des sommes visées au premier alinéa, la participation dans le capital de la société distributrice est réduite à moins de 10 p. 100 du fait de l'exercice d'options de souscription d'actions dans les conditions prévues à l'article 208-7 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, les dispositions de l'alinéa précédent restent applicables si ce pourcentage est à nouveau atteint à la suite de la première augmentation de capital suivant cette date et au plus tard dans un délai de trois ans.
6251
+I. 1. Pour la détermination du bénéfice servant de base à l'impôt sur les sociétés, les sociétés françaises qui, avant le 1er janvier 1993 [*date limite*], se constituent ou procèdent à des augmentations de capital peuvent, si elles remplissent les conditions indiquées au II, déduire les sommes effectivement allouées à titre de dividendes aux actions ou parts représentatives des apports en numéraire correspondant à ces opérations.
6252
+
6253
+Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1988, la déduction prévue au premier alinéa est limitée à 53,4 p. 100 des dividendes alloués aux actions ou parts représentatives des apports en numéraire.
6254
+
6255
+Toutefois, pour les constitutions ou les augmentations de capital réalisées à compter du 1er janvier 1983, les dividendes allouées aux actions ou parts détenues par des sociétés ou d'autres organismes dont la participation dans le capital de la société distributrice est égale ou supérieure à 10 % ou dont le prix de revient de la participation est au moins égal à 150 millions de francs ne bénéficient pas de la déduction.
6256
+
6257
+Si, à la date de mise en paiement des sommes visées au premier alinéa, la participation dans le capital de la société distributrice est réduite à moins de 10 p. 100 du fait de l'exercice d'options de souscription d'actions dans les conditions prévues à l'article 208-7 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, les dispositions de l'alinéa précédent restent applicables si ce pourcentage est à nouveau atteint à la suite de la première augmentation de capital suivant cette date et au plus tard dans un délai de trois ans.
6022 6258
 
6023 6259
 Cette déduction demeure cependant possible si la société ou l'organisme participant est passible de l'impôt sur les sociétés en France au taux de droit commun, à raison de ces dividendes et renoncent pour ceux-ci au régime des sociétés-mères et filiales prévu aux articles 145 et 216.
6024 6260
 
... ...
@@ -6036,20 +6272,23 @@ c Si la constitution de la société ou l'augmentation de capital est réalisée
6036 6272
 - en 1988, pendant les dix premiers exercices ;
6037 6273
 - en 1989, pendant les huit premiers exercices ;
6038 6274
 - en 1990, pendant les six premiers exercices ;
6275
+- en 1991 et 1992, pendant les six premiers exercices ;
6039 6276
 
6040 6277
 3. En outre, pour les opérations réalisées avant le 1er janvier 1983, le montant de la déduction afférente aux sommes distribuées au cours d'un de ces exercices ne peut excéder 7,50 % du capital appelé et non remboursé correspondant aux apports mentionnées au 1, augmenté, s'il y a lieu, des primes d'émission versées par les actionnaires ou porteur de parts et inscrites au bilan de la société.
6041 6278
 
6042 6279
 II. Peuvent bénéficier de la déduction prévue au I [*champ d'application*] :
6043 6280
 
6044
-a Les sociétés par actions pour les opérations de constitution ou d'augmentation de capital réalisées entre le 1er janvier 1977 et le 31 mai 1978 [*période*] à la condition que les actions de ces sociétés soient cotées en Bourse ou admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs françaises au plus tard dans un délai de trois ans à compter des opérations considérées; si cette condition n'est pas réalisée l'impôt correspondant aux déductions pratiquées est immédiatement exigible et il est fait application de l'intérêt de retard prévu à l'article 1729; b Les sociétés par actions, que leurs titres soient ou non cotés en Bourse, et les sociétés à responsabilité limitée, pour les opérations de constitution ou d'augmentation de capital réalisées entre le 1er juin 1978 et le 31 décembre 1990. b) bis Les sociétés coopératives et les banques mutualistes ou coopératives, pour les opérations de constitution ou d'augmentation de capital réalisées entre le 1er janvier 1989 et le 31 décembre 1990.
6281
+a Les sociétés par actions pour les opérations de constitution ou d'augmentation de capital réalisées entre le 1er janvier 1977 et le 31 mai 1978 [*période*] à la condition que les actions de ces sociétés soient cotées en Bourse ou admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs françaises au plus tard dans un délai de trois ans à compter des opérations considérées; si cette condition n'est pas réalisée l'impôt correspondant aux déductions pratiquées est immédiatement exigible et il est fait application de l'intérêt de retard prévu à l'article 1729;
6045 6282
 
6046
-c Les sociétés françaises passibles de l'impôt sur les sociétés à raison des dividendes et revenus assimilés distribués en rémunération des sommes qui, ayant été mises à leur disposition constante pendant au moins douze mois [*durée*] par des associés ou actionnaires possédant en droit ou en fait la direction de l'entreprise, sont incorporées au capital au cours de la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1980 sous le régime de l'enregistrement au droit fixe prévu à l'article 10-I de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 ; toutefois ces dispositions ne sont pas applicables aux sociétés dans lesquelles, après la réalisation de l'augmentation de capital, les droits de vote attachés aux actions ou aux parts sont détenus, directement ou indirectement, pour 50 % [*pourcentage*] ou plus par d'autres sociétés.
6283
+b Les sociétés par actions, que leurs titres soient ou non cotés en Bourse, et les sociétés à responsabilité limitée, pour les opérations de constitution ou d'augmentation de capital réalisées entre le 1er juin 1978 et le 31 décembre 1992.
6047 6284
 
6048
-III Un décret en conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Il précise la date à laquelle une augmentation de capital en numéraire est considérée comme réalisée ainsi que les règles applicables en cas d'augmentation de capital précédée ou suivie d'une réduction de capital non motivée par des pertes (2).
6285
+b) bis Les sociétés coopératives et les banques mutualistes ou coopératives, pour les opérations de constitution ou d'augmentation de capital réalisées entre le 1er janvier 1989 et le 31 décembre 1992.
6049 6286
 
6050
-1) Voir Loi n° 78-741 du 13 juillet 1978, art. 16 et suivants.
6287
+c Les sociétés françaises passibles de l'impôt sur les sociétés à raison des dividendes et revenus assimilés distribués en rémunération des sommes qui, ayant été mises à leur disposition constante pendant au moins douze mois [*durée*] par des associés ou actionnaires possédant en droit ou en fait la direction de l'entreprise, sont incorporées au capital au cours de la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1980 sous le régime de l'enregistrement au droit fixe prévu à l'article 10-I de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 ; toutefois ces dispositions ne sont pas applicables aux sociétés dans lesquelles, après la réalisation de l'augmentation de capital, les droits de vote attachés aux actions ou aux parts sont détenus, directement ou indirectement, pour 50 % [*pourcentage*] ou plus par d'autres sociétés.
6288
+
6289
+III. Un décret en conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Il précise la date à laquelle une augmentation de capital en numéraire est considérée comme réalisée ainsi que les règles applicables en cas d'augmentation de capital précédée ou suivie d'une réduction de capital non motivée par des pertes (2).
6051 6290
 
6052
-2) Annexe II, art. 102 A à 102 G.
6291
+(1) Annexe II, art. 102 A à 102 G.
6053 6292
 
6054 6293
 ###### Article 214 B
6055 6294
 
... ...
@@ -6179,7 +6418,11 @@ Les sociétés ou personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés en
6179 6418
 
6180 6419
 ###### Article 219
6181 6420
 
6182
-I. Pour le calcul de l'impôt, toute fraction du bénéfice imposable inférieure à 10 F est négligée. Le taux de l'impôt est fixé à 37 %. Toutefois :
6421
+I. Pour le calcul de l'impôt, toute fraction du bénéfice imposable inférieure à 10 F est négligée.
6422
+
6423
+Le taux de l'impôt est fixé à 37 % (1).
6424
+
6425
+Toutefois :
6183 6426
 
6184 6427
 a. Le montant net des plus-values à long terme autres que celles visées à l'article 39 quindecies-II fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 15 %, dans les conditions prévues au 1 du I de l'article 39 quindecies et à l'article 209 quater. Pour l'imposition des plus-values à long terme réalisées à compter du 20 octobre 1989, autres que celles visées à l'article 39 terdecies, le taux de 15 p. 100 est porté à 19 p. 100 ;
6185 6428
 
... ...
@@ -6191,13 +6434,17 @@ Pour les moins-values à long terme subies avant le 20 octobre 1989 cette fracti
6191 6434
 
6192 6435
 Les provisions pour dépréciation du portefeuille existant à l'ouverture du premier exercice clos après le 20 octobre 1989 sont comprises dans les plus-values à long terme imposables au taux de 19 p. 100 lorsqu'elles deviennent sans objet.
6193 6436
 
6194
-Le montant net des plus-values à long terme visées à l'article 39 quindecies-II fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 25 % dans les conditions prévues par ce texte et par l'article 209 quater. b. (Disposition périmée).
6437
+Le montant net des plus-values à long terme visées à l'article 39 quindecies-II fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 25 % dans les conditions prévues par ce texte et par l'article 209 quater.
6438
+
6439
+b. (Disposition périmée).
6195 6440
 
6196 6441
 c. Le taux de l'impôt sur les sociétés est porté à 42 p. 100 pour les distributions, au sens du présent code, effectuées par les entreprises au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1989.
6197 6442
 
6198
-Pour l'application de l'alinéa précédent, un supplément d'impôt sur les sociétés, égal à 3/58 du montant net distribué, est dû sur ces distributions à concurrence de la somme algébrique des résultats comptables des mêmes exercices, diminuée des distributions antérieures décidées conformément aux statuts de la société et soumises au supplément d'impôt. Le supplément est également dû sur les sommes réputées distribuées au cours de ces exercices en application des articles 109 à 115 quinquies 1°.
6443
+Pour l'application de l'alinéa précédent, un supplément d'impôt sur les sociétés, égal à 3/58 du montant net distribué, est dû sur ces distributions à concurrence de la somme algébrique des résultats comptables des mêmes exercices, diminuée des distributions antérieures décidées conformément aux statuts de la société et soumises au supplément d'impôt. Cette somme algébrique ainsi réduite est diminuée, dans la limite de son montant positif, des sommes portées à la réserve spéciale prévue à l'article 209 quater et afférentes à des plus-values réalisées au cours d'exercices ouverts à compter du 1er janvier 1989 ; les sommes prélevées sur cette réserve pour être portées en réserve ordinaire au cours des mêmes exercices sont ajoutées à cette somme algébrique. Le supplément est également dû sur les sommes réputées distribuées au cours de ces exercices en application des articles 109 à 115 quinquies 1°.
6199 6444
 
6200
-Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1990, le taux du supplément défini à l'alinéa précédent est porté à 5/58 du montant net distribué, à concurrence de la somme algébrique des résultats comptables de ces mêmes exercices, ainsi que des sommes réputées distribuées.
6445
+Pour les distributions effectuées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1990, le taux du supplément défini à l'alinéa précédent est porté à 5/58 du montant net distribué, à concurrence de la somme algébrique des résultats comptables de ces mêmes exercices, ainsi que des sommes réputées distribuées.
6446
+
6447
+Pour les distributions effectuées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1991, le taux du supplément d'impôt défini au deuxième alinéa est porté à 8/58 du montant net distribué, à concurrence de la somme algébrique des résultats comptables de ces mêmes exercices, ainsi que des sommes réputées distribuées.
6201 6448
 
6202 6449
 d. Les distributions pour lesquelles le précompte mobilier prévu à l'article 223 sexies a été acquitté ne sont pas retenues pour l'application des dispositions du c. Il en est de même des distributions payées en actions en application de l'article 13 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de l'épargne pour la fraction de leur montant égale au rapport qui existe entre les distributions pour lesquelles le précompte n'a pas été acquitté et le total des bénéfices distribués.
6203 6450
 
... ...
@@ -6205,6 +6452,8 @@ Les dispositions de la dernière phrase de l'alinéa précédent s'appliquent é
6205 6452
 
6206 6453
 Pour les sociétés et coopératives à capital variable, si le montant moyen du capital déterminé à la clôture d'un exercice est inférieur au montant moyen du capital déterminé à la clôture du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 1989 augmenté du montant cumulé des distributions payées en actions ou parts sociales et exonérées en application des alinéas précédents, le supplément d'impôt est dû à raison de ces distributions dans la limite de cette différence. Pour l'application de cette disposition, le montant moyen du capital est égal au rapport de la somme des montants respectifs du capital à la fin de chaque mois sur le nombre de mois de l'exercice.
6207 6454
 
6455
+d bis. Pour l'application du premier alinéa du d, les distributions exonérées du précompte mobilier en application du 8° du 3 de l'article 223 sexies sont considérées comme ayant entraîné le paiement du précompte.
6456
+
6208 6457
 e. Le supplément d'impôt sur les sociétés dû à raison des acomptes versés sur les dividendes afférents à un exercice fait l'objet d'une liquidation définitive lors de la mise en paiement du solde des dividendes de cet exercice.
6209 6458
 
6210 6459
 II. Les plus-values visées à l'article 238 octies-I sont soumises à l'impôt au taux de 15 % lorsque la société n'a pas demandé à bénéficier de l'exonération sous condition de remploi prévue audit article. L'application de la présente disposition est toutefois subordonnée à la double condition que :
... ...
@@ -6221,7 +6470,7 @@ a. Le taux réduit de l'impôt sur les sociétés est fixé à 25 % ;
6221 6470
 
6222 6471
 b. L'application de ce taux réduit est subordonnée à la condition que les opérations de construction correspondantes présentent un caractère accessoire pour la société intéressée.
6223 6472
 
6224
-(1) Cette fraction est égale à quinze quarante-cinquièmes lorsque la liquidation est intervenue au cours des exercices ouverts entre le 1er janvier 1986 et le 31 décembre 1987. Elle est égale à quinze quarante-deuxièmes lorsque la liquidation est intervenue au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1988.
6473
+(1) Ce taux s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1990. Il était fixé à 45 % pour les exercices ouverts entre le 1er janvier 1986 et le 31 décembre 1987, à 42 % pour les exercices ouverts entre le 1er janvier 1988 et le 31 décembre 1988 et à 39 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1989.
6225 6474
 
6226 6475
 (2) Dans sa rédaction antérieure à la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 (J.O. du 1er janvier 1977).
6227 6476
 
... ...
@@ -6257,13 +6506,13 @@ La retenue à la source perçue en application de l'article 182 B est imputable
6257 6506
 
6258 6507
 ###### Article 220
6259 6508
 
6260
-1 a Sur justifications, la retenue à la source ou la taxe forfaitaire [*de 15 %*] prévue à l'article 239 bis B à laquelle ont donné ouverture les revenus des capitaux mobiliers, visés aux articles 108 à 119, 238 septies B et 1678 bis, perçus par la société ou la personne morale est imputée sur le montant de l'impôt à sa charge en vertu du présent chapitre.
6509
+1 a) Sur justifications, la retenue à la source ou la taxe forfaitaire [*de 15 %*] prévue à l'article 239 bis B à laquelle ont donné ouverture les revenus des capitaux mobiliers, visés aux articles 108 à 119, 238 septies B et 1678 bis, perçus par la société ou la personne morale est imputée sur le montant de l'impôt à sa charge en vertu du présent chapitre.
6261 6510
 
6262 6511
 Toutefois, la déduction à opérer de ce chef ne peut excéder la fraction de ce dernier impôt correspondant au montant desdits revenus.
6263 6512
 
6264
-b En ce qui concerne les revenus de source étrangère visés aux articles 120 à 123, l'imputation est limitée au montant du crédit correspondant à l'impôt retenu à la source à l'étranger ou à la décote en tenant lieu, tel qu'il est prévu par les conventions internationales.
6513
+b) En ce qui concerne les revenus de source étrangère visés aux articles 120 à 123, l'imputation est limitée au montant du crédit correspondant à l'impôt retenu à la source à l'étranger ou à la décote en tenant lieu, tel qu'il est prévu par les conventions internationales.
6265 6514
 
6266
-c En ce qui concerne les dividendes et produits distribués par les sociétés d'investissement ou les sociétés assimilées visées à l'article 208-1° à 1° quinquies au titre de l'exercice précédent, la société ou personne morale actionnaire a droit à l'imputation d'une quote-part du montant total des crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés aux produits du portefeuille encaissés, au cours de cet exercice, par la société distributrice. Le droit à imputation de chaque société ou personne morale actionnaire est déterminé en proportion de sa part dans les dividendes distribués, au titre du même exercice. Il ne peut excéder celui normalement attaché aux revenus distribués par les sociétés françaises ordinaires. Le montant à imputer est compris dans les bases de l'impôt sur les sociétés.
6515
+c) En ce qui concerne les dividendes et produits distribués par les sociétés d'investissement ou les sociétés assimilées visées à l'article 208-1° à 1° quinquies et les sociétés de capital-risque visées au 3° septies du même article au titre de l'exercice précédent, la société ou personne morale actionnaire a droit à l'imputation d'une quote-part du montant total des crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés aux produits du portefeuille encaissés, au cours de cet exercice, par la société distributrice. Le droit à imputation de chaque société ou personne morale actionnaire est déterminé en proportion de sa part dans les dividendes distribués, au titre du même exercice. Il ne peut excéder celui normalement attaché aux revenus distribués par les sociétés françaises ordinaires. Le montant à imputer est compris dans les bases de l'impôt sur les sociétés.
6267 6516
 
6268 6517
 Lorsque les sociétés d'investissement admises au bénéfice du régime prévu à l'article 208-1° à 1° bis A ne peuvent transférer à leurs actionnaires tout ou partie des crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés aux produits de leur portefeuille encaissés au cours d'un exercice, les crédits et avoirs non utilisés sont susceptibles d'être reportés sur les quatre exercices suivants [*délai de report*]. Cette disposition est applicable aux crédits d'impôt et avoirs fiscaux afférents aux revenus encaissés au cours d'exercices ouverts postérieurement au 31 décembre 1966 [*date*].
6269 6518
 
... ...
@@ -6277,7 +6526,7 @@ Lorsque les sociétés d'investissement admises au bénéfice du régime prévu
6277 6526
 
6278 6527
 5 Les conditions d'application du 1 sont fixées par décret en conseil d'Etat (1).
6279 6528
 
6280
-1) Annexe II, art. 135 à 140.
6529
+(1) Annexe II, art. 135 à 140.
6281 6530
 
6282 6531
 ###### Article 220 A
6283 6532
 
... ...
@@ -6291,7 +6540,7 @@ Le crédit d'impôt pour dépenses de recherche défini à l'article 244 quater
6291 6540
 
6292 6541
 ###### Article 220 C
6293 6542
 
6294
-Le crédit d'impôt pour dépenses de formation défini à l'article 244 quater C est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 199 ter C.
6543
+Le crédit d'impôt pour dépenses de formation défini à l'article 244 quater C est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise ou reversé dans les conditions prévues à l'article 199 ter C.
6295 6544
 
6296 6545
 ###### Article 220 D
6297 6546
 
... ...
@@ -6325,9 +6574,9 @@ III. La fusion visée au 3° du II bénéficie du régime prévu à l'article 21
6325 6574
 
6326 6575
 ###### Article 220 quater A
6327 6576
 
6328
-I. La société constituée exclusivement pour le rachat de tout ou partie du capital d'une entreprise, dans les conditions mentionnées au paragraphe II (1), peut bénéficier d'un crédit d'impôt.
6577
+I. La société constituée exclusivement pour le rachat de tout ou partie du capital d'une entreprise, dans les conditions mentionnées au II, peut bénéficier d'un crédit d'impôt (1).
6329 6578
 
6330
-Pour chaque exercice, le crédit d'impôt est égal à un pourcentage des intérêts dus au titre de cet exercice sur les emprunts contractés par la société constituée en vue du rachat au cours de l'année de création de cette société. Ce pourcentage est égal au taux normal de l'impôt sur les sociétés applicable aux bénéfices réalisés par la société rachetée au titre de l'exercice précédent. Le crédit d'impôt est limité au montant de l'impôt sur les sociétés acquitté par la société rachetée au titre de ce dernier exercice, dans la proportion des droits sociaux que la société nouvelle détient dans la société rachetée. Il est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre du même exercice par la société nouvelle ; l'excédent est remboursé à la société.
6579
+Pour chaque exercice, le crédit d'impôt est égal à un pourcentage des intérêts dus au titre de cet exercice sur les emprunts contractés par la société constituée en vue du rachat au cours de l'année de création de cette société. Ce pourcentage est égal au taux normal de l'impôt sur les sociétés applicable aux bénéfices réalisés par la société rachetée au titre de l'exercice précédent. Le crédit d'impôt est limité au montant de l'impôt sur les sociétés acquitté par la société rachetée au titre de ce dernier exercice, dans la proportion des droits sociaux que la société nouvelle détient dans la société rachetée. Il est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre du même exercice par la société nouvelle ; l'excédent est remboursé à la société (2).
6331 6580
 
6332 6581
 Le crédit d'impôt prévu au présent article ne constitue pas un produit imposable pour la détermination du résultat de la société créée. Les intérêts qui servent de base au calcul du crédit d'impôt ne constituent pas une charge déductible pour la détermination de ce résultat imposable. Si le crédit d'impôt est limité par application des dispositions de l'alinéa précédent, le montant non déductible est réduit dans la même proportion.
6333 6582
 
... ...
@@ -6337,33 +6586,43 @@ La société nouvelle peut émettre des obligations convertibles ou des obligati
6337 6586
 
6338 6587
 Les administrateurs de la société rachetée peuvent lui être liés par un contrat de travail.
6339 6588
 
6340
-II. Le bénéfice des dispositions du paragraphe I est subordonné aux conditions suivantes :
6589
+II. Le bénéfice des dispositions du I est subordonné aux conditions suivantes :
6341 6590
 
6342 6591
 a) La société rachetée et la société nouvelle doivent être soumises au régime de droit commun de l'impôt sur les sociétés.
6343 6592
 
6344
-b) La société rachetée doit exercer une activité industrielle et commerciale au sens de l'article 34 ou une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92 ou une activité agricole. Elle doit avoir employé au moins vingt salariés au cours de chacune des deux années qui précèdent le rachat.
6593
+b) La société rachetée doit exercer une activité industrielle et commerciale au sens de l'article 34 ou une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92 ou une activité agricole. Elle doit avoir employé au moins dix salariés au cours de chacune des deux années qui précèdent le rachat (3). Cette dernière condition est requise pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1991.
6345 6594
 
6346 6595
 c) Les droits de vote attachés aux actions ou aux parts de la société nouvelle doivent être détenus pour plus de 50 p. 100 par les personnes qui, à la date du rachat, sont salariées de la société rachetée. Ce pourcentage est apprécié en tenant compte des droits de vote attachés aux titres émis par la société nouvelle ainsi que de ceux qui sont susceptibles de résulter de la conversion d'obligations ou de l'exercice de bons de souscription d'actions.
6347 6596
 
6348 6597
 Pour l'application de ces dispositions, le salarié d'une entreprise dont le capital est détenu pour plus de 50 p. 100 par la société rachetée est assimilé à un salarié de cette dernière.
6349 6598
 
6350
-Ces droits ne doivent pas être détenus, directement ou indirectement, pour plus de 50 p. 100 par d'autres sociétés.
6599
+Ces droits ne doivent pas être détenus, directement ou indirectement, pour plus de 50 p. 100 par d'autres sociétés (4).
6351 6600
 
6352 6601
 Pour l'application des dispositions du présent paragraphe, les droits de vote de la société nouvelle qui sont détenus par une société en nom collectif ou une société civile, n'ayant pas opté pour l'impôt sur les sociétés, constituée exclusivement entre les personnes salariées mentionnées au premier alinéa du présent c, sont considérés comme détenus par ces mêmes personnes, si la société a pour seul objet la détention des titres de la société nouvelle.
6353 6602
 
6354
-Si des titres de la société nouvelle sont cédés par la société en nom collectif ou la société civile ou si des titres de l'une de ces deux dernières sociétés sont cédés par les salariés, les sanctions prévues aux quatrième et cinquième alinéas du paragraphe II de l'article 83 bis et à l'article 1740 quinquies sont applicables.
6603
+Si des titres de la société nouvelle sont cédés par la société en nom collectif ou la société civile ou si des titres de l'une de ces deux dernières sociétés sont cédés par les salariés, les sanctions prévues aux quatrième et cinquième alinéas du II de l'article 83 bis et à l'article 1740 quinquies sont applicables.
6355 6604
 
6356
-d) La société nouvelle doit détenir, dès sa création, plus de 50 p. 100 des droits de vote de la société rachetée. La direction de la société rachetée doit être assurée par une ou plusieurs des personnes salariées mentionnées au c.
6605
+d) La société nouvelle doit détenir, dès sa création, plus de 50 p. 100 des droits de vote de la société rachetée. La direction de la société rachetée doit être assurée par une ou plusieurs des personnes salariées mentionnées au c (5).
6357 6606
 
6358
-Un salarié ne peut détenir, directement ou indirectement, 50 p. 100 ou plus des droits de vote de la société nouvelle ou de la société rachetée. Les titres de la société rachetée qui sont détenus, directement ou indirectement, par les salariés mentionnés au c ne peuvent être cédés à la société nouvelle que contre remise de titres de cette dernière société.
6607
+Un salarié ne peut détenir, directement ou indirectement, 50 p. 100 ou plus des droits de vote de la société nouvelle ou de la société rachetée. Les titres de la société rachetée qui sont détenus, directement ou indirectement, par les salariés mentionnés au c ne peuvent être cédés à la société nouvelle que contre remise de titres de cette dernière société (6).
6359 6608
 
6360 6609
 En cas de fusion des deux sociétés, les salariés en cause doivent détenir plus de 50 p. 100 des droits de vote de la société qui résulte de la fusion.
6361 6610
 
6362
-Les emprunts mentionnés au deuxième alinéa du paragraphe I doivent être contractés pour une durée égale à quinze ans au plus. Leur taux actuariel brut est au plus égal au taux moyen de rendement brut à l'émission des obligations des sociétés privées de l'année civile qui précède la date du contrat, majoré de deux points et demi. Ils ne doivent comporter aucun autre avantage ou droit au profit du prêteur autres que ceux attachés à des obligations convertibles ou à des obligations assorties de bons de souscription d'actions mentionnées au dernier alinéa du paragraphe I.
6611
+Les emprunts mentionnés au deuxième alinéa du paragraphe I doivent être contractés pour une durée égale à quinze ans au plus. Leur taux actuariel brut est au plus égal au taux moyen de rendement brut à l'émission des obligations des sociétés privées du mois qui précède la date du contrat, majoré de deux points et demi. Ils ne doivent comporter aucun autre avantage ou droit au profit du prêteur autres que ceux attachés à des obligations convertibles ou à des obligations assorties de bons de souscription d'actions mentionnées au dernier alinéa du I.
6363 6612
 
6364 6613
 Le rachat est effectué entre le 15 avril 1987 et le 31 décembre 1991.
6365 6614
 
6366
-(1) Voir l'article 1740 quinquies pour le cas ou l'une des conditions cesse d'être satisfaite.
6615
+(1) Voir l'article 1740 quinquies pour le cas où l'une des conditions cesse d'être satisfaite.
6616
+
6617
+(2) Voir Annexe III, art. 46 quater-0 RA, 46 quater-0 RE et 46 quater-0 RG.
6618
+
6619
+(3) Voir Annexe III, art. 46 quater-0 RD.
6620
+
6621
+(4) Voir Annexe III, art. 46 quater-0 RB.
6622
+
6623
+(5) Voir Annexe III, art. 46 quater-0 RC 1er alinéa.
6624
+
6625
+(6) Voir Annexe III, art. 46 quater-0 RC 2e et 3e alinéas.
6367 6626
 
6368 6627
 ###### Article 220 quater B
6369 6628
 
... ...
@@ -6377,7 +6636,9 @@ Le rachat d'une entreprise dans les conditions prévues à l'article 220 quater
6377 6636
 
6378 6637
 1 L'impôt sur les sociétés est établi dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que l'impôt sur le revenu (bénéfices industriels et commerciaux, régime d'imposition d'après le bénéfice réel ou d'après le régime simplifié).
6379 6638
 
6380
-2 En cas de dissolution, de transformation entraînant la création d'une personne morale nouvelle , d'apport en société, de fusion, de transfert du siège ou d'un établissement à l'étranger, l'impôt sur les sociétés est établi dans les conditions prévues à l'article 201-1 et 3. Il en est de même, sous réserve des dispositions de l'article 221 bis, lorsque les sociétés ou organismes mentionnés aux articles 206 à 208 quinquies, 239 et 239 bis AA cessent d'être soumis à l'impôt sur les sociétés au taux prévu au deuxième alinéa du paragraphe I de l'article 219.
6639
+2 En cas de dissolution, de transformation entraînant la création d'une personne morale nouvelle , d'apport en société, de fusion, de transfert du siège ou d'un établissement à l'étranger, l'impôt sur les sociétés est établi dans les conditions prévues à l'article 201-1 et 3.
6640
+
6641
+Il en est de même, sous réserve des dispositions de l'article 221 bis, lorsque les sociétés ou organismes mentionnés aux articles 206 à 208 quinquies, 239 et 239 bis AA cessent d'être soumis à l'impôt sur les sociétés au taux prévu au deuxième alinéa du paragraphe I de l'article 219.
6381 6642
 
6382 6643
 2 bis Qu'elle s'accompagne ou non d'un changement de forme juridique, la modification des statuts tendant à assigner à une société quelconque un objet conforme aux prévisions de l'article 1655 ter est assimilée, du point de vue fiscal, à une cessation d'entreprise (1).
6383 6644
 
... ...
@@ -6391,7 +6652,9 @@ Le rachat d'une entreprise dans les conditions prévues à l'article 220 quater
6391 6652
 
6392 6653
 5 Le changement de l'objet social ou de l'activité réelle d'une société emporte cessation d'entreprise. Toutefois, dans cette situation, les dispositions de l'article 221 bis sont applicables, sauf en ce qui concerne les provisions dont la déduction est prévue par des dispositions légales particulières.
6393 6654
 
6394
-1) Voir Annexe II, art. 372.
6655
+6 Lorsqu'une société d'intérêt collectif agricole renonce a u statut défini aux articles L. 531-1 à L. 535-4 du code rural, les dispositions du premier alinéa du 2 ne s'appliquent pas si cette renonciation ne s'accompagne pas d'un changement de régime fiscal.
6656
+
6657
+(1) Voir Annexe II, art. 372.
6395 6658
 
6396 6659
 ###### Article 221 bis
6397 6660
 
... ...
@@ -6467,6 +6730,34 @@ Les sociétés du groupe doivent ouvrir et clore leurs exercices aux mêmes date
6467 6730
 
6468 6731
 Chaque société du groupe est tenue solidairement au paiement de l'impôt sur les sociétés, de l'imposition forfaitaire annuelle et du précompte et, le cas échéant, des intérêts de retard, majorations et amendes fiscales correspondantes, dont la société mère est redevable, à hauteur de l'impôt et des pénalités qui seraient dus par la société si celle-ci n'était pas membre du groupe.
6469 6732
 
6733
+####### 1° : Résultat d'ensemble
6734
+
6735
+######## Article 223 B
6736
+
6737
+Le résultat d'ensemble est déterminé par la société mère en faisant la somme algébrique des résultats de chacune des sociétés du groupe, déterminés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l'article 217 bis.
6738
+
6739
+Le résultat d'ensemble est diminué de la quote-part de frais et charges visée au paragraphe I de l'article 216 qui est comprise dans ses résultats par une société du groupe à raison de sa participation dans une autre société du groupe.
6740
+
6741
+Il est majoré du montant des dotations complémentaires aux provisions constituées par une société après son entrée dans le groupe, à raison des créances qu'elle détient sur d'autres sociétés du groupe.
6742
+
6743
+Le montant des jetons de présence et tantièmes distribués par les sociétés filiales du groupe est ajouté au résultat d'ensemble.
6744
+
6745
+L'abandon de créance ou la subvention directe ou indirecte consenti entre des sociétés du groupe n'est pas pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble.
6746
+
6747
+Lorsqu'une société a acheté, après le 1er janvier 1988, les titres d'une société qui devient membre du même groupe aux personnes qui la contrôlent, directement ou indirectement, ou à des sociétés que ces personnes contrôlent, directement ou indirectement, les charges financières déduites par les sociétés membres du groupe sont rapportées au résultat d'ensemble pour une fraction égale au rapport du prix d'acquisition de ces titres à la somme du montant moyen des dettes, de chaque exercice, des entreprises membres du groupe. Le prix d'acquisition à retenir est réduit du montant des fonds apportés à la société cessionnaire lors d'une augmentation du capital réalisée simultanément à l'acquisition des titres. La réintégration s'applique pendant l'exercice d'acquisition des titres et les quatorze exercices suivants. Pour l'application de l'article 223 J, il n'est pas tenu compte des réintégrations prévues au présent alinéa.
6748
+
6749
+Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas :
6750
+
6751
+- si la cession est opérée entre sociétés membres du même groupe ;
6752
+- au titre des exercices au cours desquels la société rachetée n'est plus membre du groupe ;
6753
+- si les titres cédés à la société membre du groupe ont été acquis, immédiatement auparavant, auprès de personnes autres que celles mentionnées au sixième alinéa du présent article, et en vue de rétrocession.
6754
+
6755
+######## Article 223 C
6756
+
6757
+Le bénéfice d'ensemble est imposé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du paragraphe I de l'article 219.
6758
+
6759
+Le déficit d'ensemble est reporté dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas du paragraphe I de l'article 209. Pour l'application de cette dernière disposition, la faculté de report sans limitation de délai du déficit d'ensemble d'un exercice s'applique à la partie de ce déficit qui correspond aux amortissements régulièrement comptabilisés mais réputés différés en période déficitaire par les sociétés du groupe au titre de ce même exercice. La limitation de la faculté de report prévue à la dernière phrase du dernier alinéa du I de l'article 209 ne s'applique que si une société du groupe reprend tout ou partie des activités d'une autre entreprise qui n'est pas membre de ce groupe ou lui transfère tout ou partie de ses propres activités. Dans cette hypothèse, la limitation de cette faculté s'applique à une fraction du déficit d'ensemble mentionné précédemment. Cette fraction est égale au rapport qui existe entre les amortissements réputés différés par la société du groupe qui procède à la reprise ou au transfert et le total des amortissements réputés différés par les sociétés du groupe ; dans ce cas, la société mère peut demander à bénéficier de l'agrément mentionné au III de l'article 209.
6760
+
6470 6761
 ####### 3° : Non-imputation des déficits et des moins-values par les sociétés du groupe
6471 6762
 
6472 6763
 ######## Article 223 E
... ...
@@ -6487,10 +6778,6 @@ b) (Sans objet).
6487 6778
 
6488 6779
 3. Par exception aux dispositions de l'article 220 quinquies, les créances constatées par une société filiale du groupe au titre d'exercices précédant celui à compter duquel son résultat a été pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble peuvent être cédées à la société mère à leur valeur nominale. Dans ce cas, la société mère peut utiliser ces créances pour le paiement de l'impôt sur les sociétés dû à raison du résultat d'ensemble à hauteur du montant de l'impôt sur les sociétés auquel aurait été soumise la société filiale si elle avait été imposée distinctement.
6489 6780
 
6490
-###### 1ere Sous-section : Dispositions générales.
6491
-
6492
-####### Résultat d'ensemble.
6493
-
6494 6781
 ###### 2e Sous-section : Sort des déficits et moins-values subis par la société avant son entrée ou après sa sortie du groupe
6495 6782
 
6496 6783
 ####### 3° : Régime des déficits subis après la sortie du groupe
... ...
@@ -6541,13 +6828,31 @@ Il est également exigible lorsque les produits distribués sont prélevés sur
6541 6828
 
6542 6829
 Le précompte est exigible en cas de distribution de bénéfices ayant été pris en compte pour le calcul de la créance prévue à l'article 220 quinquies-I.
6543 6830
 
6831
+Lorsque les sommes distribuées sont prélevées sur la réserve spéciale des plus-values à long terme, le précompte dû ne peut excéder un montant égal à la différence entre :
6832
+
6833
+a. Le produit du taux de l'impôt sur les sociétés visé au premier alinéa du c du I de l'article 219 du code général des impôts et du montant de la somme prélevée augmenté de l'impôt correspondant supporté lors de la réalisation de la plus-value à long terme ;
6834
+
6835
+b. Le montant de ce dernier impôt.
6836
+
6544 6837
 2. Un décret fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les postes du bilan sur lesquels les répartitions doivent être imputées ainsi que l'ordre de cette imputation (1).
6545 6838
 
6546 6839
 3. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux produits distribués :
6547 6840
 
6548
-1° Par les sociétés immobilières d'investissement et les sociétés immobilières de gestion ; 2° Par les sociétés d'investissement remplissant les conditions prévues à l'article 208 A et par les organismes assimilés visés aux articles 207-2, 208-1° ter, 1° quater et 1° quinquies ; 3° Par les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie [*SICOMI*] visées à l'article 5 de l'ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967, sous réserve des dispositions du 3ème alinéa du 3° quater de l'article 208 ; 4° Par les sociétés agréées pour le financement des télécommunications lorsqu'ils sont prélevés sur des résultats exonérés en application des premier et deuxième alinéas de l'article 208-3° quinquies ou lorsqu'ils sont distribués en application du quatrième alinéa du même article ;
6841
+1° Par les sociétés immobilières d'investissement et les sociétés immobilières de gestion ;
6842
+
6843
+2° Par les sociétés d'investissement remplissant les conditions prévues à l'article 208 A et par les organismes assimilés visés aux articles 207-2, 208-1° ter, 1° quater et 1° quinquies ;
6844
+
6845
+3° Par les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie [*SICOMI*] visées à l'article 5 de l'ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967, sous réserve des dispositions du 3ème alinéa du 3° quater de l'article 208 ;
6846
+
6847
+4° Par les sociétés agréées pour le financement des télécommunications lorsqu'ils sont prélevés sur des résultats exonérés en application des premier et deuxième alinéas de l'article 208-3° quinquies ou lorsqu'ils sont distribués en application du quatrième alinéa du même article ;
6848
+
6849
+5° Par les sociétés agréées pour le financement des économies d'énergie (Sofergie) et résultant de l'exercice des activités exonérées en application du 3° sexies de l'article 208 ;
6850
+
6851
+6° Par les sociétés de capital-risque lorsque ces distributions proviennent de produits et plus-values nets exonérés en application du 3° septies de l'article 208.
6852
+
6853
+7° Par les personnes morales implantées dans les zones prévues au 5° de l'article 2 de la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social, lorsque ces distributions proviennent de produits nets exonérés en application de l'article 208 quinquies.
6549 6854
 
6550
-5° Par les sociétés agréées pour le financement des économies d'énergie (Sofergie) et résultant de l'exercice des activités exonérées en application du 3° sexies de l'article 208 ; 6° Par les sociétés de capital-risque lorsque ces distributions proviennent de produits et plus-values nets exonérés en application du 3° septies de l'article 208. 7° Par les personnes morales implantées dans les zones prévues au 5° de l'article 2 de la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social, lorsque ces distributions proviennent de produits nets exonérés en application de l'article 208 quinquies. 8° Par les sociétés qui, à la date de la distribution ainsi qu'à la clôture de l'exercice dont les résultats sont distribués, ont pour activité exclusive la gestion d'un portefeuille de titres de participations, ont deux tiers au moins de leur actif immobilisé composé de participations dans des sociétés dont le siège social est situé hors de France qui ouvrent droit au régime prévu aux articles 145 et 216 et retirent de ces participations deux tiers au moins de leur bénéfice comptable hors plus-values.
6855
+8° Par les sociétés qui, à la date de la distribution ainsi qu'à la clôture de l'exercice dont les résultats sont distribués, ont pour activité exclusive la gestion d'un portefeuille de titres de participations, ont deux tiers au moins de leur actif immobilisé composé de participations dans des sociétés dont le siège social est situé hors de France qui ouvrent droit au régime prévu aux articles 145 et 216 et retirent de ces participations deux tiers au moins de leur bénéfice comptable hors plus-values.
6551 6856
 
6552 6857
 Toutefois, l'exonération de précompte ne s'applique que pour la partie de la distribution qui provient des dividendes de ces participations (Ces dispositions s'appliquent aux distributions effectuées à compter du 1er janvier 1990.
6553 6858
 
... ...
@@ -7043,7 +7348,7 @@ Le contrôle et le contentieux de la participation des employeurs, autres que ce
7043 7348
 
7044 7349
 ###### Article 235 ter L
7045 7350
 
7046
-Un prélèvement spécial de 25 % [*taux*] (1) est perçu sur la fraction des bénéfices industriels et commerciaux imposables à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu qui résulte de la production, de la distribution ou de la représentation de films pornographiques ou d'incitation à la violence.
7351
+Un prélèvement spécial de 30 % [*taux*] (1) est perçu sur la fraction des bénéfices industriels et commerciaux imposables à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu qui résulte de la production, de la distribution ou de la représentation de films pornographiques ou d'incitation à la violence.
7047 7352
 
7048 7353
 Cette fraction est déterminée en multipliant le bénéfice fiscal, hors report déficitaire, par le rapport existant pour la période d'imposition en cause entre le chiffre d'affaires passible du taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 281 bis A I et le chiffre d'affaires total [*base d'imposition, calcul*].
7049 7354
 
... ...
@@ -7053,7 +7358,7 @@ Les spectacles cinématographiques auxquels s'appliquent les dispositions du pr
7053 7358
 
7054 7359
 Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article (2). Il fixe également les conditions d'établissement et de recouvrement du prélèvement, les obligations des redevables, les règles de contentieux, les garanties de recouvrement et les sanctions applicables (3).
7055 7360
 
7056
-1) Le taux de 25 % s'applique aux bénéfices des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1990.
7361
+1) Le taux de 30 % s'applique aux bénéfices des exercices ouverts compter du 1er janvier 1991.
7057 7362
 
7058 7363
 2) Annexe II, art. 163 septdecies à 163 vicies.
7059 7364
 
... ...
@@ -7135,13 +7440,17 @@ Si une entreprise soumise à la contribution présente un résultat déficitaire
7135 7440
 
7136 7441
 I. Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les dépenses de fonctionnement exposées dans les opérations de recherche scientifique ou technique peuvent, au choix de l'entreprise, être immobilisées ou déduites des résultats de l'année ou de l'exercice au cours duquel elles ont été exposées.
7137 7442
 
7138
-Lorsqu'une entreprise a choisi de les déduire, ces dépenses ne peuvent pas être prises en compte dans l'évaluation du coût des stocks. Les dispositions du quatrième alinéa de l'article 209-I sont applicables aux dépenses exposées dans les opérations de conception de logiciels.
7443
+Lorsqu'une entreprise a choisi de les déduire, ces dépenses ne peuvent pas être prises en compte dans l'évaluation du coût des stocks. Ces dispositions sont applicables aux dépenses exposées dans les opérations de conception de logiciels.
7444
+
7445
+I bis. Les subventions allouées aux entreprises par l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics spécialisés dans l'aide à la recherche scientifique ou technique et qui sont affectées au financement de dépenses de recherche immobilisées dans les conditions prévues au I ci-dessus sont rattachées aux résultats imposables à concurrence des amortissements du montant de ces dépenses pratiqués à la clôture de chaque exercice.
7446
+
7447
+Ces dispositions sont applicables aux subventions acquises au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 1990.
7139 7448
 
7140 7449
 II. Lorsqu'une entreprise acquiert un logiciel, le coût de revient de celui-ci peut être amorti en totalité dès la fin de la période des onze mois consécutifs suivant le mois de cette acquisition.
7141 7450
 
7142 7451
 Cet amortissement exceptionnel s'effectue au prorata du nombre de mois restant à courir entre le premier jour du mois de la date d'acquisition du logiciel et la clôture de l'exercice ou la fin de l'année. Le solde est déduit à la clôture de l'exercice suivant ou au titre de l'année suivante.
7143 7452
 
7144
-Les dispositions du troisième alinéa de l'article 209-I ne sont pas applicables à l'amortissement prévu par les deux alinéas qui précèdent (1).
7453
+Les dispositions du quatrième alinéa de l'article 209-I ne sont pas applicables à l'amortissement prévu par les deux alinéas qui précèdent (1).
7145 7454
 
7146 7455
 (1) Dispositions applicables aux dépenses exposées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1984.
7147 7456
 
... ...
@@ -7209,6 +7518,32 @@ Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également à tout versement ef
7209 7518
 
7210 7519
 Le montant de la taxe spéciale sur les films pornographiques ou d'incitation à la violence instituée par l'article 11-II-2 de la loi n° 75-1278 du 30 décembre 1975 n'est pas admis en déduction pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu.
7211 7520
 
7521
+####### Article 238 bis
7522
+
7523
+1. Les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés sont autorisées à déduire du montant de leur bénéfice imposable, dans la limite de 2 p. 1 000 de leur chiffre d'affaires, les versements qu'elles ont effectués au profit d'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises notamment quand ces versements sont faits au bénéfice d'une fondation d'entreprise, même si cette dernière porte le nom d'entreprise fondatrice.
7524
+
7525
+Sont également déductibles, dans la même limite, les dons prévus à l'article L. 52-8 du code électoral versés à une association de financement électoral ou à un mandataire financier prévu à l'article L. 52-4 du même code qui sont consentis par chèque, à titre définitif et sans contrepartie, et dont il est justifié à l'appui du compte de campagne présenté par un candidat ou une liste. Il en va de même des dons mentionnés à l'article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.
7526
+
7527
+2. La limite de déduction mentionnée au 1 est fixée à 3 p. 1 000 pour les dons faits à des fondations ou associations reconnues d'utilité publique et répondant aux conditions fixées au 1, ainsi qu'aux associations cultuelles ou de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs et aux établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle.
7528
+
7529
+La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée remplie par les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, lorsque la mission de ces associations est reconnue d'utilité publique.
7530
+
7531
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette reconnaissance et les modalités de procédure déconcentrée permettant de l'accorder (1).
7532
+
7533
+Sont également déductibles dans la limite visée au premier alinéa les versements faits à des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics, ou privés à but non lucratif agréés par le ministre chargé du budget ainsi que par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par le ministre chargé de la culture.
7534
+
7535
+3. Lorsque les limites fixées aux 1 et 2 sont dépassées au cours d'un exercice, l'excédent peut être déduit des bénéfices imposables des cinq exercices suivants, après déduction des versements effectués au titre de chacun de ces exercices, sans qu'il puisse en résulter un dépassement des plafonds de déductibilité définis à ces mêmes 1 et 2.
7536
+
7537
+4. Pour les sommes versées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1991, la déduction mentionnée au I peut être effectuée, dans la limite de 3 pour 1000 pour les dons faits à des organismes répondant à des conditions quant à leur statut et leurs conditions de fonctionnement fixées par décret en Conseil d'Etat et ayant pour objet exclusif de participer, par le versement d'aides financières, à la création d'entreprises (2).
7538
+
7539
+Dans tous les cas, ces organismes doivent être agréés par le ministre chargé du budget.
7540
+
7541
+5. Les organismes mentionnés au premier alinéa du 2 peuvent, lorsque leurs statuts ont été approuvés à ce titre par décret en Conseil d'Etat, recevoir des versements pour le compte d'oeuvres ou d'organismes mentionnés au 1.
7542
+
7543
+(1) Voir le décret n° 85-1304 du 9 décembre 1985, JO du 11).
7544
+
7545
+(2) Voir le décret n° 85-865 du 9 août 1985, JO du 15.
7546
+
7212 7547
 ####### Article 238 bis-0 A
7213 7548
 
7214 7549
 Les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés sont autorisées à déduire du montant de leur bénéfice imposable la valeur d'acquisition des oeuvres d'art, des livres, des objets de collection ou des documents de haute valeur artistique ou historique, dont l'offre de donation à l'Etat a été acceptée. Cette déduction s'effectue dans les conditions suivantes :
... ...
@@ -7342,7 +7677,7 @@ b. De versements en numéraire réalisés par contrat d'association à la produc
7342 7677
 
7343 7678
 ######## Article 238 bis HH
7344 7679
 
7345
-Les actions souscrites doivent obligatoirement revêtir la forme nominative. Une même personne ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 25 p. 100 [*pourcentage*] du capital d'une société définie à l'article 238 bis HE.
7680
+Les actions souscrites doivent obligatoirement revêtir la forme nominative. Une même personne ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 25 p. 100 du capital d'une société définie à l'article 238 bis HE. Cette dernière disposition n'est plus applicable après l'expiration d'un délai de cinq années à compter du versement effectif de la première souscription au capital agréée. Aucune augmentation du capital ne peut être agréée dans les conditions mentionnées aux articles 163 septdecies et 217 septies lorsque la limite de 25 p. 100 est franchie.
7346 7681
 
7347 7682
 Lorsqu'elles sont inscrites au bilan d'une entreprise relevant de l'impôt sur le revenu, les actions des sociétés définies à cet article ne peuvent faire l'objet sur le plan fiscal d'une provision pour dépréciation.
7348 7683
 
... ...
@@ -7614,6 +7949,16 @@ IV. Les distributions auxquelles donnent lieu ces opérations n'ouvrent pas droi
7614 7949
 
7615 7950
 (2) Voir l'arrêté du 17 mai 1976 (JO du 22 juin) et annexe IV art. 170 septies.
7616 7951
 
7952
+###### XII bis : Transformation d'une société d'intérêt collectif agricole en société coopérative agricole ou en union de sociétés coopératives agricoles.
7953
+
7954
+####### Article 239 bis C
7955
+
7956
+I. Du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1992, les sociétés d'intérêt collectif agricole qui ont la qualité de groupements de producteurs visés à l'article L. 551-1 du code rural, dont plus de 80 p. 100 du capital et des voix sont détenus, à la date de la transformation, par des personnes visées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 522-1 du code rural et dont les conditions de fonctionnement, au cours des trois années précédentes, ont respecté les règles applicables aux sociétés coopératives agricoles, peuvent sur agrément préalable du ministre de l'économie et des finances et dans la limite définie par cet agrément se transformer en coopérative agricole sans imposition des plus-values latentes incluses dans leur actif social.
7957
+
7958
+Ce dispositif est également applicable pour la transformation en unions de coopératives des sociétés d'intérêt collectif agricole constituées avant le 1er janvier 1968 qui répondent aux conditions de l'alinéa précédent et dont le capital est exclusivement détenu, depuis leur création, par les personnes visées à l'article L. 522-1 du code rural.
7959
+
7960
+II Les dispositions de l'article 111 bis ne sont pas applicables aux transformations agréées en vertu des dispositions du I.
7961
+
7617 7962
 ###### XIII : Régime fiscal des sociétés civiles ayant pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente
7618 7963
 
7619 7964
 ####### Article 239 ter
... ...
@@ -7688,10 +8033,12 @@ II. Conformément aux dispositions de l'article 218 bis, les personnes morales m
7688 8033
 
7689 8034
 ######## Article 239 sexies
7690 8035
 
7691
-I. Lorsque le prix d'acquisition, par le locataire, de l'immeuble pris en location par un contrat de crédit-bail est inférieur à la valeur résiduelle de cet immeuble dans les écritures de la société immobilière pour le commerce et l'industrie [*SICOMI*] bailleresse, le locataire acquéreur est tenu de réintégrer, dans les bénéfices de son entreprise afférents à l'exercice en cours au moment de la cession, la fraction des loyers versés correspondant à la différence entre ladite valeur résiduelle et le prix de cession de l'immeuble.
8036
+I. Lorsque le prix d'acquisition, par le locataire, de l'immeuble pris en location par un contrat de crédit-bail est inférieur à la valeur résiduelle de cet immeuble dans les écritures de la société immobilière pour le commerce et l'industrie [*SICOMI*] bailleresse, le locataire acquéreur est tenu de réintégrer, dans les bénéfices de son entreprise afférents à l'exercice en cours au moment de la cession, la fraction des loyers versés pendant la période au cours de laquelle l'intéressé a été titulaire du contrat et correspondant à la différence entre ladite valeur résiduelle et le prix de cession de l'immeuble.
7692 8037
 
7693 8038
 Toutefois, lorsque la durée du contrat de crédit-bail est d'au moins quinze ans, cette réintégration est limitée à la différence entre le prix de revient du terrain sur lequel la construction a été édifiée et le prix de cession de l'immeuble au locataire.
7694 8039
 
8040
+Cette disposition ne s'applique pas aux opérations conclues à compter du 1er janvier 1991 autres que celles mentionnées au deuxième alinéa du 3° quater de l'article 208.
8041
+
7695 8042
 Pour l'application du premier alinéa ci-dessus, la valeur résiduelle de l'immeuble cédé [*définition*] s'entend de la différence entre son prix de revient et le montant des amortissements qui eussent été normalement admis en déduction pour la détermination du bénéfice fiscal de la société immobilière pour le commerce et l'industrie si cette dernière ne bénéficiait pas d'une exonération d'impôt sur les sociétés.
7696 8043
 
7697 8044
 II. Les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie sont tenues de fournir au locataire acquéreur ainsi qu'à l'administration, en fin de bail, les renseignements nécessaires pour établir les impositions prévues au I [*obligations*].
... ...
@@ -7710,8 +8057,6 @@ Les dispositions des premier et troisième alinéas du paragraphe I et celles du
7710 8057
 
7711 8058
 Un décret fixe les modalités d'application des dispositions du présent article ainsi que les obligations déclaratives.
7712 8059
 
7713
-###### XVI : Opérations de crédit-bail réalisées par les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie et les sociétés agréées pour le financement des économies d'énergie.
7714
-
7715 8060
 ###### bénéfices visés aux chapitres I à III
7716 8061
 
7717 8062
 ####### Section II : Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés
... ...
@@ -7726,6 +8071,16 @@ Le prix de revient du bien acquis à l'échéance d'un contrat de crédit-bail e
7726 8071
 
7727 8072
 Un décret fixe les modalités d'application des dispositions du présent article ainsi que les obligations déclaratives.
7728 8073
 
8074
+########## Article 239 sexies C
8075
+
8076
+Le prix de revient du bien acquis à l'échéance d'un contrat de crédit-bail est majoré des sommes réintégrées en application des articles 239 sexies, 239 sexies A et 239 sexies B. La fraction du prix qui excède, le cas échéant, le prix d'achat du terrain par le bailleur regardée comme le prix de revient des constructions, est amortie dans les conditions mentionnées au 2° du 1 de l'article 39.
8077
+
8078
+Lorsque le locataire acquéreur a acquis les droits attachés au contrat auprès d'un précédent locataire, le prix de revient des constructions et celui du terrain tels qu'ils sont définis à l'alinéa précédent sont respectivement majorés de la fraction du prix d'acquisition des droits qui correspond à chacun de ces éléments (1).
8079
+
8080
+Un décret fixe les modalités d'application des dispositions du présent article ainsi que les obligations déclaratives (Décret n° 90-420 du 16 mai 1990, art. 2 JO des 21 et 22 mai).
8081
+
8082
+(1) Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1990.
8083
+
7729 8084
 ###### XVII : Sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne.
7730 8085
 
7731 8086
 ####### Article 239 septies
... ...
@@ -8149,18 +8504,15 @@ Les redevances versées à la caisse nationale de l'industrie ou à la caisse na
8149 8504
 
8150 8505
 ####### Article 256
8151 8506
 
8152
-I° Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (1).
8507
+I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel.
8153 8508
 
8154
-II° La livraison d'un bien meuble s'entend du transfert de propriété d'un bien meuble corporel même si ce transfert est opéré en vertu d'une réquisition de l'autorité publique. L'électricité, le gaz, la chaleur, le froid et les biens similaires sont considérés comme des biens meubles corporels.
8509
+II. La livraison d'un bien meuble s'entend du transfert de propriété d'un bien meuble corporel même si ce transfert est opéré en vertu d'une réquisition de l'autorité publique. L'électricité, le gaz, la chaleur, le froid et les biens similaires sont considérés comme des biens meubles corporels.
8155 8510
 
8156 8511
 Est assimilée à une livraison de bien meuble la délivrance d'un bien meuble corporel faite :
8157 8512
 
8158
-- en exécution d'un contrat qui prévoit la vente à tempérament ou la location de ce bien pendant une période et qui est assorti d'une clause selon laquelle la propriété du bien est normalement acquise au détenteur ou à ses ayants droit au plus tard lors du paiement de la dernière échéance ;
8159
-- ou en vertu d'un contrat de vente qui comporte une clause de réserve de propriété, la délivrance s'entendant de la remise matérielle des biens.
8513
+en exécution d'un contrat qui prévoit la vente à tempérament ou la location de ce bien pendant une période et qui est assorti d'une clause selon laquelle la propriété du bien est normalement acquise au détenteur ou à ses ayants droit au plus tard lors du paiement de la dernière échéance ; ou en vertu d'un contrat de vente qui comporte une clause de réserve de propriété, la délivrance s'entendant de la remise matérielle des biens ; ou en vertu d'un contrat de commission à l'achat ou à la vente portant sur des déchets neufs d'industrie ou des matières de récupération.
8160 8514
 
8161
-III° Les opérations autres que celles définies au II et, notamment, la livraison de biens meubles incorporels, les travaux immobiliers et les opérations de commission et de façon, sont considérées comme des prestations de services.
8162
-
8163
-(1) Pour l'imposition des affaires en cours concernant des prestations de services qui deviennent imposables à compter du 1er janvier 1979, voir décret n° 79-40 du 17 janvier 1979 (J.O. du 18).
8515
+III. Les opérations autres que celles définies au II et, notamment, la livraison de biens meubles incorporels, les travaux immobiliers, les opérations de façon, les opérations de commission autres que celles portant sur des déchets neufs d'industrie ou des matières de récupération, sont considérées comme des prestations de services.
8164 8516
 
8165 8517
 ####### Article 256 A
8166 8518
 
... ...
@@ -8339,21 +8691,33 @@ Les prestations désignées à l'article 259 B sont imposables en France lorsqu'
8339 8691
 
8340 8692
 ####### Article 260
8341 8693
 
8342
-Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les personnes qui réalisent des opérations mentionnées aux 5°, 6°, 7° du 4 de l'article 261 (1); 2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un industriel, d'un commerçant ou d'un prestataire de services lorsque le preneur est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée.
8694
+Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les personnes qui réalisent des opérations mentionnées aux 5°, 6°, 7° du 4 de l'article 261 (1);
8695
+
8696
+2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l'activité d'un preneur non assujetti.
8697
+
8698
+L'option ne peut pas être exercée :
8699
+
8700
+a. Si les locaux nus donnés en location sont destinés à l'habitation ou à un usage agricole ;
8701
+
8702
+b. Si le preneur est non assujetti, sauf lorsque le bail fait mention de l'option par le bailleur (2).
8703
+
8704
+3° (Abrogé) ;
8705
+
8706
+4° (Abrogé) ;
8343 8707
 
8344
-L'option ne peut être exercée si les locaux nus donnés en location sont destinés à l'habitation ou à un usage agricole.
8708
+5° Les personnes qui ont passé un bail à construction; dans ce cas, la taxe sur la valeur ajoutée est appliquée conformément à l'article 257-7° (3).
8345 8709
 
8346
-3° Les personnes qui effectuent des opérations portant sur les déchets neufs d'industrie et sur les matières de récupération (3); 4° (Abrogé) ; 5° Les personnes qui ont passé un bail à construction; dans ce cas, la taxe sur la valeur ajoutée est appliquée conformément à l'article 257-7° (4). 6° A compter du 1er octobre 1988, les personnes qui donnent en location, en vertu d'un bail enregistré, des terres et bâtiments d'exploitation à usage agricole. L'option ne peut être exercée que si le preneur est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée et elle s'applique à tous les baux conclus par un même bailleur avec des agriculteurs répondant à cette condition. Les conditions et modalités de l'option notamment, pour l'application du 6°, les modalités d'évaluation des bâtiments d'habitation lorsqu'ils ne font pas l'objet d'une location distincte, sont fixées par décret en Conseil d'Etat (5).
8710
+6° A compter du 1er octobre 1988, les personnes qui donnent en location, en vertu d'un bail enregistré, des terres et bâtiments d'exploitation à usage agricole. L'option ne peut être exercée que si le preneur est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée et elle s'applique à tous les baux conclus par un même bailleur avec des agriculteurs répondant à cette condition (4).
8347 8711
 
8348
-1) Voir Annexe II, art. 189 à 192.
8712
+Les conditions et modalités de l'option notamment, pour l'application du 6°, les modalités d'évaluation des bâtiments d'habitation lorsqu'ils ne font pas l'objet d'une location distincte, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
8349 8713
 
8350
-2) Voir Annexe II, art. 193 à 195.
8714
+(1) Voir Annexe II, art. 189 à 192.
8351 8715
 
8352
-3) Voir Annexe II, art. 196 à 201.
8716
+(2) Voir Annexe II, art. 193 à 195.
8353 8717
 
8354
-4) Voir Annexe II, art. 201 quater A à 201 quater C.
8718
+(3) Voir Annexe II, art. 201 quater A à 201 quater C.
8355 8719
 
8356
-5) Voir Annexe II, art. 202.
8720
+(4) Voir Annexe II, art. 202.
8357 8721
 
8358 8722
 ####### Article 260 A
8359 8723
 
... ...
@@ -8407,9 +8771,13 @@ L'option mentionnée à l'article 260 B ne s'applique pas :
8407 8771
 
8408 8772
 ####### Article 260 D
8409 8773
 
8410
-Lorsqu'elle est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, de plein droit ou sur option, la location d'un local meublé ou nu dont la destination finale est le logement meublé est toujours considérée comme une opération de fourniture de logement meublé quelles que soient l'activité du preneur et l'affectation qu'il donne à ce local (1).
8774
+Pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée la location d'un local meublé ou nu dont la destination finale est le logement meublé est toujours considérée comme une opération de fourniture de logement meublé quelles que soient l'activité du preneur et l'affectation qu'il donne à ce local.
8775
+
8776
+###### II ter : Opérations imposables sur autorisation
8411 8777
 
8412
-(1) Dispositions applicables à compter du 1er janvier 1982.
8778
+####### Article 260 F
8779
+
8780
+L'autorisation est valable à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'administration notifie sa décision et jusqu'au 31 décembre 1992.
8413 8781
 
8414 8782
 ###### III : Opérations exonérées
8415 8783
 
... ...
@@ -8432,13 +8800,17 @@ b. Les achats d'objets visés à l'article 257-10°-d opérés en vue d'une vent
8432 8800
 
8433 8801
 c. (Abrogé) ;
8434 8802
 
8435
-4° Les opérations à terme sur marchandises réalisées sur le marché mentionné à l'article 5 de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme à l'exclusion de celles qui déterminent l'arrêt de la filière ; 5° (Abrogé).
8803
+4° Les opérations à terme sur marchandises réalisées sur le marché mentionné à l'article 5 de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme à l'exclusion de celles qui déterminent l'arrêt de la filière ;
8804
+
8805
+5° (Abrogé).
8436 8806
 
8437 8807
 2. (Agriculture et pêche) :
8438 8808
 
8439 8809
 1° (Abrogé) ;
8440 8810
 
8441
-2° (Abrogé) ; 3° Les prestations réalisées dans le cadre de l'entraide entre agriculteurs définie par l'article 20 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole. Cette exonération pourra être étendue par décret en Conseil d'Etat aux départements d'outre-mer (2) ;
8811
+2° (Abrogé) ;
8812
+
8813
+3° Les prestations réalisées dans le cadre de l'entraide entre agriculteurs définie par l'article 20 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole. Cette exonération pourra être étendue par décret en Conseil d'Etat aux départements d'outre-mer (2) ;
8442 8814
 
8443 8815
 4° Les opérations effectuées par les pêcheurs et armateurs à la pêche, en ce qui concerne la vente des produits de leur pêche (poissons, crustacés, coquillages frais ou conservés à l'état frais par un procédé frigorifique) ;
8444 8816
 
... ...
@@ -8446,17 +8818,25 @@ c. (Abrogé) ;
8446 8818
 
8447 8819
 3. (Biens usagés. Déchets neufs d'industrie et matières de récupération) :
8448 8820
 
8449
-1° a. Sous réserve, le cas échéant, des dispositions de l'article 257-13° et 15°, les ventes de biens usagés faites par les personnes qui les ont utilisés pour les besoins de leurs exploitations. Toutefois, l'exonération ne s'applique pas aux biens qui ont ouvert droit à déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée lors de leur acquisition, importation ou livraison à soi-même (3).
8821
+1° a. Sous réserve, le cas échéant, des dispositions de l'article 257-13° et 15°, les ventes de biens usagés faites par les personnes qui les ont utilisés pour les besoins de leurs exploitations.
8822
+
8823
+Toutefois, l'exonération ne s'applique pas aux biens qui ont ouvert droit à déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée lors de leur acquisition, importation ou livraison à soi-même (3).
8450 8824
 
8451 8825
 b. (Disposition périmée) ;
8452 8826
 
8453
-2° Les opérations de vente, de commission et de courtage portant sur les déchets neufs d'industrie et sur les matières de récupération.
8827
+2° Les livraisons de déchets neufs d'industrie et de matières de récupération effectuées :
8828
+
8829
+a. Par les entreprises qui ne disposent pas d'installation permanente ;
8830
+
8831
+b. Par les entreprises qui, disposant d'une installation permanente, ont réalisé au cours de l'année précédente un montant de chiffre d'affaires portant sur ces produits inférieur à 6.000.000 F ;
8454 8832
 
8455 8833
 4. (Professions libérales et activités diverses) :
8456 8834
 
8457 8835
 1° Les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales ainsi que les travaux d'analyse de biologie médicale et les fournitures de prothèses dentaires par les dentistes et les prothésistes ,
8458 8836
 
8459
-1° bis Les frais d'hospitalisation et de traitement dans les établissements de soins mentionnés à l'article 31 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière. 2° Les livraisons, commissions, courtages et façons portant sur les organes, le sang et le lait humains ;
8837
+1° bis Les frais d'hospitalisation et de traitement dans les établissements de soins mentionnés à l'article 31 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière.
8838
+
8839
+2° Les livraisons, commissions, courtages et façons portant sur les organes, le sang et le lait humains ;
8460 8840
 
8461 8841
 3° Le transport de malades ou de blessés à l'aide de véhicules spécialement aménagés à cet effet effectué par des personnes visées à l'article L. 51-2 du code de la santé publique ;
8462 8842
 
... ...
@@ -8475,7 +8855,7 @@ b. les cours ou leçons relevant de l'enseignement scolaire, universitaire, prof
8475 8855
 
8476 8856
 6° Les prestations fournies par les interprètes des oeuvres de l'esprit, les traducteurs et interprètes de langues étrangères, les guides et accompagnateurs, les sportifs, les artistes du spectacle et les dresseurs d'animaux ;
8477 8857
 
8478
-7° Les prestations effectuées par les avocats, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les avoués d'appel, lorsqu'elles relèvent de leur activité spécifique telle qu'elle est définie par la réglementation applicable à leur profession ;
8858
+7° (Abrogé) (à compter du 1er avril 1991);
8479 8859
 
8480 8860
 8° (Abrogé).
8481 8861
 
... ...
@@ -8495,13 +8875,13 @@ c. (Devenu sans objet) ;
8495 8875
 
8496 8876
 d. Les opérations immobilières résultant de l'application des dispositions de l'article 15 modifié de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole, réalisées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural constituées en application de ce même article et agréées par le ministre de l'agriculture et le ministre du budget (4) ;
8497 8877
 
8498
-Ces dispositions ne s'appliquent pas aux cessions d'immeubles acquis postérieurement à la date de publication de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990.
8878
+Ces dispositions ne s'appliquent pas aux cessions d'immeubles acquis postérieurement à la date de publication de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 (5).
8499 8879
 
8500 8880
 d bis. Toutes les cessions effectuées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural qui, ayant pour objet le maintien, la création ou l'agrandissement d'exploitations agricoles, sont assorties d'un engagement de l'acquéreur pris pour lui et ses ayants cause de conserver la destination des immeubles acquis pendant un délai de dix ans à compter du transfert de propriété.
8501 8881
 
8502 8882
 La même exonération s'applique aux cessions de parcelles boisées à condition que l'ensemble de ces parcelles n'excède pas dix hectares ou, dans le cas contraire, ne soit pas susceptible d'aménagement ou d'exploitation régulière au sens du décret du 28 juin 1930 fixant les conditions d'application de l'article 15 de la loi de finances du 16 avril 1930 ou de l'article L. 222-1 du code forestier.
8503 8883
 
8504
-Les dispositions des deux alinéas précédents ne s'appliquent qu'aux cessions des immeubles acquis postérieurement à la date de publication de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990.
8884
+Les dispositions des deux alinéas précédents ne s'appliquent qu'aux cessions des immeubles acquis postérieurement à la date de publication de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 (5).
8505 8885
 
8506 8886
 e. (Disposition périmée) ;
8507 8887
 
... ...
@@ -8550,7 +8930,7 @@ d. Le caractère désintéressé de la gestion résulte de la réunion des condi
8550 8930
 - l'organisme ne doit procéder à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfice, sous quelque forme que ce soit ;
8551 8931
 - les membres de l'organisme et leurs ayants droit ne doivent pas pouvoir être déclarés attributaires d'une part quelconque de l'actif, sous réserve du droit de reprise des apports.
8552 8932
 
8553
-Tous les organismes concernés par les a, b et c sont placés sous le régime du chiffre d'affaires réel ; un décret en Conseil d'Etat détermine leurs obligations ainsi que l'étendue et les modalités d'exercice de leurs droits à déduction (5) ;
8933
+Tous les organismes concernés par les a, b et c sont placés sous le régime du chiffre d'affaires réel ; un décret en Conseil d'Etat détermine leurs obligations ainsi que l'étendue et les modalités d'exercice de leurs droits à déduction (6) ;
8554 8934
 
8555 8935
 1° bis Les opérations effectuées par les associations intermédiaires agréées en application de l'article L128 du code du travail, dans les conditions prévues au 1° ;
8556 8936
 
... ...
@@ -8566,11 +8946,13 @@ Tous les organismes concernés par les a, b et c sont placés sous le régime du
8566 8946
 
8567 8947
 (2) Voir décret n° 64-285 du 2 avril 1964 (J.O. du 4).
8568 8948
 
8569
-(3) Ces dispositions ne s'appliquent pas aux biens cédés à des personnes qui ont souscrit un contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat avant le 8 septembre 1989.
8949
+(3) Ces dispositions ne s'appliquent pas aux biens cédés à des personnes qui ont souscrit un contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat avant le 8 septembre 1989, ni aux véhicules destinés à la location simple, inscrits à l'actif des entreprises de location avant le 8 septembre 1989, si ces véhicules sont cédés à des personnes autres que des négociants en biens d'occasion (Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989, art. 31 I 2 et 3).
8570 8950
 
8571 8951
 (4) Cf. décret n° 61-610 du 14 juin 1961 (J.O. du 15).
8572 8952
 
8573
-(5) Annexe II, art. 242 B et 242 octies.
8953
+(5) Loi complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social (JO du 25 janvier 1990).
8954
+
8955
+(6) Annexe II, art. 242 B et 242 octies.
8574 8956
 
8575 8957
 ####### Article 261 A
8576 8958
 
... ...
@@ -8612,12 +8994,24 @@ g Les opérations relatives à l'or, autre que l'or à usage industriel, lorsqu'
8612 8994
 
8613 8995
 Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée :
8614 8996
 
8615
-1° Les locations de terres et bâtiments à usage agricole;
8997
+1° Les locations de terres et bâtiments à usage agricole ;
8616 8998
 
8617
-2° Les locations de terrains non aménagés et de locaux nus, à l'exception des emplacements pour le stationnement des véhicules ; toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les locations constituent pour le bailleur un moyen de poursuivre, sous une autre forme, l'exploitation d'un actif commercial ou d'accroître ses débouchés ou lorsque le bailleur participe aux résultats de l'entreprise locataire;
8999
+2° Les locations de terrains non aménagés et de locaux nus, à l'exception des emplacements pour le stationnement des véhicules ; toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les locations constituent pour le bailleur un moyen de poursuivre, sous une autre forme, l'exploitation d'un actif commercial ou d'accroître ses débouchés ou lorsque le bailleur participe aux résultats de l'entreprise locataire ;
8618 9000
 
8619 9001
 3° Les locations ou concessions de droits portant sur les immeubles visés aux 1° et 2° dans la mesure où elles relèvent de la gestion d'un patrimoine foncier.
8620 9002
 
9003
+4° Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation.
9004
+
9005
+Toutefois, l'exonération ne s'applique pas :
9006
+
9007
+a. Aux prestations d'hébergement fournies dans les hôtels de tourisme classés et les résidences de tourisme classées lorsque ces dernières sont destinées à l'hébergement des touristes et qu'elles sont louées par un contrat d'une durée d'au moins neuf ans à un exploitant qui a souscrit un engagement de promotion touristique à l'étranger dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat ;
9008
+
9009
+b. Aux prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garni lorsque l'exploitant offre, en plus de l'hébergement, le petit déjeuner, le nettoyage quotidien des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception de la clientèle et qu'il est immatriculé au registre du commerce et des sociétés au titre de cette activité ;
9010
+
9011
+c. Aux locations de locaux nus, meublés ou garnis consenties par bail commercial à l'exploitant d'un établissement d'hébergement qui remplit les conditions fixées au a ou au b (1).
9012
+
9013
+(1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1991.
9014
+
8621 9015
 ####### Article 261 E
8622 9016
 
8623 9017
 Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :
... ...
@@ -8652,7 +9046,7 @@ II. Sont également exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :
8652 9046
 
8653 9047
 2° Les opérations de livraison, de réparation, de transformation, d'entretien, d'affrètement et de location portant sur :
8654 9048
 
8655
-- les navires de commerce maritime ou destinés à la navigation de commerce sur les fleuves internationaux ;
9049
+- les navires de commerce maritime ;
8656 9050
 - les bateaux utilisés pour l'exercice d'une activité industrielle en haute mer ;
8657 9051
 - les bateaux affectés à la pêche professionnelle maritime, les bateaux de sauvetage et d'assistance en mer (3) ;
8658 9052
 
... ...
@@ -8676,9 +9070,7 @@ II. Sont également exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :
8676 9070
 
8677 9071
 12° Les livraisons d'or aux instituts d'émission ;
8678 9072
 
8679
-13° Les livraisons de biens placés sous les régimes douaniers de l'entrepôt, des magasins et aires de dédouanement, du perfectionnement actif et du transit ainsi que les prestations de services relatives à ces biens (7) ;
8680
-
8681
-13° bis Les livraisons des biens visés au 1° bis du II de l'article 291 lorsque l'acheteur est établi en dehors du territoire national et les prestations de services relatives à ces biens.
9073
+13° Les livraisons de biens placés sous les régimes douaniers de l'entrepôt, des magasins et aires de dédouanement, du perfectionnement actif et du transit ainsi que les prestations de services relatives à ces biens (7) ; 13° bis Les livraisons des biens visés au 1° bis du II de l'article 291 lorsque l'acheteur est établi en dehors du territoire national et les prestations de services relatives à ces biens.
8682 9074
 
8683 9075
 14° Les prestations de services se rapportant à l'importation de biens et dont la valeur est comprise dans la base d'imposition de l'importation.
8684 9076
 
... ...
@@ -8747,6 +9139,7 @@ a. Pour les livraisons de biens et des prestations de services, par toutes les s
8747 9139
 b. Pour les opérations ci-après, par le montant total de la transaction :
8748 9140
 
8749 9141
 - opérations d'entremise qui ne sont pas rémunérées exclusivement par une commission dont le taux est fixé au préalable d'après le prix, la quantité ou la nature des biens ou des services ou qui ne donnent pas lieu à reddition de compte au commettant du prix auquel le mandataire a traité avec l'autre contractant ;
9142
+- opérations effectuées en vertu d'un contrat de commission à l'achat ou à la vente portant sur des déchets neufs d'industrie ou des matières de récupération ;
8750 9143
 - opérations d'entremise qui aboutissent à la livraison de produits imposables par les personnes qui ne sont pas redevables de la taxe, à l'exception des opérations portant sur les objets d'occasion et les animaux vivants de boucherie et de charcuterie ;
8751 9144
 - opérations réalisées par les personnes établies en France qui s'entremettent dans la livraison de biens ou l'exécution de services par des redevables qui n'ont pas établi en France le siège de leur activité, un établissement stable, leur domicile ou leur résidence habituelle ;
8752 9145
 
... ...
@@ -8963,16 +9356,6 @@ Ils peuvent apporter des atténuations aux conséquences des principes définis
8963 9356
 
8964 9357
 3. Ils fixent également les conséquences des déductions sur la comptabilisation et l'amortissement des biens.
8965 9358
 
8966
-####### Article 273 bis
8967
-
8968
-I. La taxe sur la valeur ajoutée afférente aux résidences de tourisme classées ne peut faire l'objet d'aucun remboursement lorsque ces établissements sont placés sous le statut de copropriété des immeubles bâtis fixé par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, modifiée ou sous le régime des sociétés constituées en vue de l'attribution d'immeubles aux associés par fractions divises défini aux articles L. 212-1 à L. 212-17 du code de la construction et de l'habitation.
8969
-
8970
-II. Toutefois, nonobstant les dispositions de l'article 260 D (1), la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des locaux d'habitation destinés à l'hébergement des touristes et loués par un contrat d'une durée d'au moins neuf ans à un exploitant de résidence de tourisme classée qui a souscrit un engagement de promotion touristique à l'étranger dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (2), qui prévoira également les conséquences du non-respect de l'engagement, peut être remboursée à concurrence de 50 % [*pourcentage*] de son montant jusqu'au 31 décembre 1987. Elle peut être remboursée à concurrence de son montant à compter du 1er janvier 1988.
8971
-
8972
-(1) Voir également Annexe II, art. 233.
8973
-
8974
-(2) Annexe II, art. 233-0 A à 233-0 C.
8975
-
8976 9359
 ####### Article 273 ter
8977 9360
 
8978 9361
 Les concessionnaires d'ouvrage de circulation routière ne peuvent déduire la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux travaux de construction et aux grosses réparations des ouvrages concédés. Toutefois l'exclusion ne s'applique pas dans le régime défini au dernier alinéa du h du 1 de l'article 266.
... ...
@@ -8985,6 +9368,10 @@ A titre temporaire et au plus tard jusqu'au 31 décembre 1991, la proportion dan
8985 9368
 
8986 9369
 La déduction de la taxe sur la valeur ajoutée comprise dans les dépenses de télécommunications est opérée par imputation sur la taxe due par l'entreprise au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance.
8987 9370
 
9371
+####### Article 273 septies
9372
+
9373
+La déduction de la taxe sur la valeur ajoutée [*TVA*] est effectuée par imputation sur la taxe due par l'entreprise au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance pour les opérations, y compris les importations, portant sur les métaux non ferreux et leurs alliages suivants : masses brutes, lingots, blocs, plaques, baguettes, grains, grenailles, contenant plus de 10 p. 100 d'aluminium, antimoine, cadmium, cobalt, cuivre, étain, magnésium, mercure, plomb, tantale, titane, zinc, zirconium, ou plus de 5 p. 100 de chrome, molybdène, nickel, tungstène.
9374
+
8988 9375
 ###### III : Régime suspensif
8989 9376
 
8990 9377
 ####### Article 274
... ...
@@ -9005,13 +9392,9 @@ Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du se
9005 9392
 
9006 9393
 ####### Article 277
9007 9394
 
9008
-Sauf dérogations expressément prévues, les opérations, y compris les importations, portant sur les métaux et alliages de métaux désignés par arrêtés du ministre de l'économie et des finances (1) doivent être opérées en suspension de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et ne sauraient dès lors ouvrir, chez les acquéreurs ou les importateurs, le droit à déduction prévu par l'article 271.
9009
-
9010
-Les acheteurs sont tenus de justifier auprès du service des impôts que les produits ainsi achetés sont destinés ou à la revente en l'état ou à la fabrication de produits passibles de la taxe sur la valeur ajoutée.
9011
-
9012
-A défaut, ils sont tenus d'acquitter la taxe sur la valeur ajoutée sur le prix d'achat desdits produits, déterminé selon les règles fixées par l'article 266-1-d, dans les conditions et sous les sanctions prévues pour cette taxe au présent code.
9395
+Les livraisons à des assujettis de déchets neufs d'industrie et de matières de récupération constitués par des métaux non ferreux et leurs alliages, qui ne sont pas exonérées en application du 2° du 3 de l'article 261, doivent être opérées en suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et n'ouvrent pas, chez les acquéreurs, le droit à déduction prévu par l'article 271.
9013 9396
 
9014
-1) Annexe IV, art. 29.
9397
+Les assujettis destinataires sont tenus d'acquitter la taxe afférente à ces livraisons dans le cas où ces produits ne sont pas destinés soit à l'exportation en l'état, soit à la fabrication ou à la revente en l'état de produits passibles de la taxe sur la valeur ajoutée. La taxe sur la valeur ajoutée est calculée sur le prix d'achat desdits produits, déterminé selon les règles fixées par le d du 1 de l'article 266.
9015 9398
 
9016 9399
 ##### Section V : Calcul de la taxe
9017 9400
 
... ...
@@ -9071,7 +9454,7 @@ La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,50 % en ce qui concerne
9071 9454
 
9072 9455
 ######## Article 278 quinquies
9073 9456
 
9074
-La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,50 p. 100 en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon, portant sur les appareillages pour handicapés visés aux chapitres 1er à 6 du titre V du tarif interministériel des prestations sanitaires visé en application de l'article L. 314-1 du code de la sécurité sociale.
9457
+La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,50 p. 100 en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon, portant sur les appareillages pour handicapés visés aux chapitres 1er à 6 du titre V du tarif interministériel des prestations sanitaires visé en application de l'article L. 314-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que sur les équipements spéciaux, dénommés aides techniques, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget et qui sont conçus exclusivement pour les personnes handicapées en vue de la compensation d'incapacités graves.
9075 9458
 
9076 9459
 ######## Article 279
9077 9460
 
... ...
@@ -9400,6 +9783,10 @@ Toutefois, pour les opérations de crédit-bail, le taux de 33 1/3 p. 100 est ma
9400 9783
 
9401 9784
 La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 p. 100 pour les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les préparations magistrales, médicaments officinaux, médicaments spécialisés définis à l'article L. 601 du code de la santé publique, qui remplissent les conditions de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale ou qui sont agréés dans les conditions prévues par les articles L. 618 et L. 619 du code de la santé publique et sur les produits visés à l'article L. 666 du code de la santé publique.
9402 9785
 
9786
+######## Article 281 nonies
9787
+
9788
+La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 p. 100 en ce qui concerne la redevance audiovisuelle.
9789
+
9403 9790
 ###### II : Franchise et décote.
9404 9791
 
9405 9792
 ####### Article 282
... ...
@@ -9512,21 +9899,27 @@ Le livre prescrit ci-dessus ou la comptabilité en tenant lieu, ainsi que les pi
9512 9899
 
9513 9900
 ######## Article 287
9514 9901
 
9515
-1 Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre chaque mois à la recette des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté (1) une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration indiquant, d'une part, le montant total des opérations qu'il a réalisées, d'autre part, le détail de ses opérations taxables (2).
9902
+1. Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre à la recette des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration.
9903
+
9904
+2. Les redevables soumis au régime réel normal d'imposition déposent mensuellement la déclaration visée au 1 indiquant, d'une part, le montant total des opérations réalisées, d'autre part, le détail des opérations taxables. La taxe exigible est acquittée tous les mois.
9905
+
9906
+Ces redevables peuvent, sur leur demande, être autorisés, dans des conditions qui sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, à disposer d'un délai supplémentaire d'un mois.
9516 9907
 
9517
-Lorsque la taxe exigible mensuellement est inférieure à 1.000 F, les redevables sont admis à déposer leurs déclarations par trimestre.
9908
+Lorsque la taxe exigible annuellement est inférieure à 12 000 F, ils sont admis à déposer leurs déclarations par trimestre civil.
9518 9909
 
9519
-2 Les redevables peuvent sur leur demande être autorisés, dans des conditions qui sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances (3), à disposer d'un délai supplémentaire de un mois pour remettre la déclaration prévue au 1.
9910
+3. Les redevables soumis au régime simplifié d'imposition déposent au titre de chaque année ou exercice quatre déclarations abrégées et une déclaration récapitulative dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise la périodicité des déclarations abrégées, la taxe due au titre des mois d'octobre et novembre d'une année devant être acquittée au plus tard au cours du mois de décembre de la même année.
9520 9911
 
9521
-3 (Transféré sous les articles L. 59 et L. 59 A du livre des procédures fiscales).
9912
+Ces redevables acquittent en même temps la taxe correspondante.
9913
+
9914
+Ils peuvent opter pour la déclaration mensuelle de la taxe.
9522 9915
 
9523 9916
 4. En cas de cession ou de cessation d'une activité professionnelle, les redevables sont tenus de souscrire dans les trente jours la déclaration prévue au 1.
9524 9917
 
9525 9918
 (1) Annexe IV, art. 32, 33 et 38 à 41.
9526 9919
 
9527
-(2) Voir toutefois Annexe II, art. 242 quater.
9920
+(2) Annexe IV, art. 39 bis.
9528 9921
 
9529
-(3) Annexe IV, art. 39 bis.
9922
+(3) Voir toutefois Annexe II, art. 242 quater à 242 septies L.
9530 9923
 
9531 9924
 ####### C : Factures
9532 9925
 
... ...
@@ -9581,19 +9974,21 @@ Les commissionnaires sont autorisés à délivrer au lieu et place des acheteurs
9581 9974
 
9582 9975
 ####### Article 290 quater
9583 9976
 
9584
-I° Dans les établissements de spectacles comportant un prix d'entrée, les exploitants doivent délivrer un billet à chaque spectateur avant l'entrée dans la salle de spectacles.
9977
+I Dans les établissements de spectacles comportant un prix d'entrée, les exploitants doivent délivrer un billet à chaque spectateur avant l'entrée dans la salle de spectacles.
9585 9978
 
9586 9979
 Les modalités d'application du présent article, notamment les obligations incombant aux exploitants d'établissements de spectacles, ainsi qu'aux fabricants, importateurs ou marchands de billets d'entrée, sont fixées par arrêté (1).
9587 9980
 
9588
-II° Lorsqu'ils ne délivrent pas de billets d'entrée en application du I, les exploitants de discothèques et de cafés-dansants sont tenus de remettre à leurs clients un ticket émis par une caisse enregistreuse.
9981
+II Lorsqu'ils ne délivrent pas de billets d'entrée en application du I, les exploitants de discothèques et de cafés-dansants sont tenus de remettre à leurs clients un ticket émis par une caisse enregistreuse.
9589 9982
 
9590 9983
 Les conditions d'application du présent paragraphe sont fixées par décret (2).
9591 9984
 
9592
-III° Les infractions aux dispositions du présent article de l'arrêté pris pour son application sont recherchées et poursuivies comme en matière de contributions indirectes.
9985
+III Les infractions aux dispositions du présent article ainsi qu'aux textes pris pour leur application sont recherchées, constatées, poursuivies et sanctionnées comme en matière de contributions indirectes (3).
9593 9986
 
9594 9987
 (1) Annexe IV, art. 50 sexies B à 50 sexies H.
9595 9988
 
9596
-(2) Annexe III, art. 96 B à 96 E.
9989
+(2) Annexe III, art. 96 B à 96 D.
9990
+
9991
+(3) Voir art. 1791 bis.
9597 9992
 
9598 9993
 ###### V : Travaux immobiliers
9599 9994
 
... ...
@@ -9601,6 +9996,16 @@ III° Les infractions aux dispositions du présent article de l'arrêté pris po
9601 9996
 
9602 9997
 Toute prestation de services comprenant l'exécution de travaux immobiliers, assortie ou non de vente, fournie à des particuliers par un redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, doit faire l'objet d'une note mentionnant le nom et l'adresse des parties, la nature et la date de l'opération effectuée, le montant de son prix et le montant de la taxe sur la valeur ajoutée. L'original de la note est remis au client au plus tard lors du paiement du solde du prix ; le double est conservé par le prestataire dans la limite du droit de reprise de l'administration.
9603 9998
 
9999
+###### VI : Opérations portant sur les déchets neufs d'industrie et les matières de récupération
10000
+
10001
+####### Article 290 sexies
10002
+
10003
+Les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée [*TVA*] qui effectuent des opérations portant sur des déchets neufs d'industrie ou des matières de récupération, y compris celles qui réalisent des opérations en suspension du paiement de la taxe, doivent mentionner sur leurs factures ou tous autres documents en tenant lieu, le numéro d'identification qui leur est attribué par le service des impôts.
10004
+
10005
+Elles sont, en outre, tenues de mentionner sur ces documents si elles sont redevables de plein droit ou, dans le cas contraire, la date d'effet de l'autorisation qui leur est accordée ainsi que l'autorité administrative dont elle émane.
10006
+
10007
+Enfin, elles doivent mentionner sur ces mêmes documents si les opérations sont réalisées en suspension du paiement de la taxe.
10008
+
9604 10009
 ##### Section VIII : Importations
9605 10010
 
9606 10011
 ###### Article 291
... ...
@@ -9836,33 +10241,33 @@ La valeur imposable peut être révisée au cours du trimestre par décision du
9836 10241
 
9837 10242
 1° bis. Ouvrent droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, dans les conditions fixées par les articles 271 à 273, les achats, importations, livraisons et services portant sur :
9838 10243
 
9839
-a Les fiouls lourds (ex 27-10-00-79 du tarif des douanes) utilisés comme combustibles;
10244
+a) Les fiouls lourds (ex 27-10-00-79 du tarif des douanes) utilisés comme combustibles;
9840 10245
 
9841
-b Les fractions légères (ex 27-10-00-25 et ex 27-10-00-39 du tarif des douanes) utilisées comme combustibles;
10246
+b) Les fractions légères (ex 27-10-00-25 et ex 27-10-00-39 du tarif des douanes) utilisées comme combustibles;
9842 10247
 
9843
-c Les propanes (ex 27-11-12-99 du tarif des douanes) et les butanes (ex 27-11-13-90 du tarif des douanes) utilisés comme combustibles;
10248
+c) Les propanes (ex 27-11-12-99 du tarif des douanes) et les butanes (ex 27-11-13-90 du tarif des douanes) utilisés comme combustibles;
9844 10249
 
9845
-d Les produits pétroliers et assimilés visés au tableau B de l'article 265 du code des douanes, utilisés comme matières premières ou agents de fabrication.
10250
+d) Les produits pétroliers et assimilés visés au tableau B de l'article 265 du code des douanes, utilisés comme matières premières ou agents de fabrication.
9846 10251
 
9847 10252
 Pour l'application du d, on entend par matières premières les produits entrant dans la composition de produits passibles de la taxe sur la valeur ajoutée et par agents de fabrication les matières ou produits qui, normalement et sans entrer dans le produit fini, sont détruits ou perdent leurs qualités spécifiques au cours des opérations de fabrication d'un produit soumis à la taxe sur la valeur ajoutée à l'exclusion des produits utilisés pour la carburation, la lubrification proprement dite ou la combustion, sous réserve de ce qui est dit aux a, b et c.
9848 10253
 
9849
-1° ter a. La taxe sur la valeur ajoutée afférente aux achats, importations, livraisons et services portant sur le gazole utilisé comme carburant est déductible à concurrence de 50 % de son montant, dans les conditions prévues aux articles 271 à 273.
10254
+1° ter a) La valeur ajoutée afférente aux achats, importations, livraisons et services portant sur le gazole utilisé comme carburant est déductible dans les conditions prévues aux articles 271 à 273.
9850 10255
 
9851
-Ce pourcentage est porté à 60 % pour 1988, 70 % pour 1989, 80 % pour 1990, 90 % pour 1991 et 100 % pour les années suivantes.
10256
+La déduction est limitée à 95 p. 100 du montant de la taxe pour le premier semestre de 1991. Toutefois, cette limitation n'est pas applicable à la taxe afférente au gazole utilisé pour la réalisation de transports internationaux.
9852 10257
 
9853
-Pour la taxe afférente au gazole utilisé pour la réalisation de transports internationaux, le pourcentage est porté à 50 p. 100 pour 1985, 65 p. 100 pour 1986, 85 p. 100 jusqu'au 31 octobre 1987 et 100 p. 100 au-delà de cette date.
10258
+La déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée est limitée à 80 p. 100 de son montant pour les dépenses afférentes au gazole utilisé pour un véhicule, un engin ou leur location, exclu du droit à déduction en application des dispositions de l'article 273. Cette disposition n'est pas applicable aux véhicules ou engins affectés à l'enseignement de la conduite.
9854 10259
 
9855 10260
 Sont considérés comme des transports internationaux les transports exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des articles 262 et 291-II.
9856 10261
 
9857 10262
 Le gazole visé au présent article s'entend du produit relevant de la position 27-10-00-69 du tarif des douanes et repris au tableau B de l'article 265 du code des douanes sous l'indice d'identification 22.
9858 10263
 
9859
-b. Les dispositions du a sont applicables au gaz de pétrole liquéfié (ex 27-11-19 du tarif des douanes) utilisé comme carburant routier ;
10264
+b) Les dispositions du a sont applicables au gaz de pétrole liquéfié (ex 27-11-19 du tarif des douanes) utilisé comme carburant routier ;
9860 10265
 
9861
-1° quater. La taxe sur la valeur ajoutée afférente aux achats, importations, livraisons et services portant sur le fioul domestique utilisé pour des usages agricoles est déductible à concurrence de 50 p. 100 de son montant, dans les conditions fixées aux articles 271 à 273, par les personnes visées à l'article 298 bis, par les coopératives d'utilisation de matériel agricole et par les entrepreneurs de travaux agricoles.
10266
+1° quater. La taxe sur la valeur ajoutée afférente aux achats, importations, livraisons et services portant sur le fioul domestique et le coke de pétrole est déductible dans les conditions fixées aux articles 271 à 273.
9862 10267
 
9863
-La taxe sur la valeur ajoutée afférente aux achats, importations, livraisons et services portant sur le fioul domestique utilisé comme carburant pour la réalisation de transports fluviaux est déductible, à concurrence de 50 p. 100 de son montant, dans les conditions prévues aux articles 271 à 273.
10268
+La déduction est limitée à 50 p. 100 du montant de la taxe pour 1991.
9864 10269
 
9865
-Le fioul domestique visé au présent article s'entend du produit mentionné au tableau B de l'article 265 du code des douanes ;
10270
+Le fioul domestique et le coke de pétrole visés au présent article s'entendent des produits mentionnés sous ces appellations au tableau B de l'article 265 du code des douanes.
9866 10271
 
9867 10272
 1° quinquies. La taxe sur la valeur ajoutée afférente aux achats, importations, livraisons et services portant sur les carburéacteurs mentionnés à la position 27 10 00 du tableau B de l'article 265 du code des douanes est déductible, dans les conditions prévues aux articles 271 à 273, lorsqu'ils sont utilisés pour les besoins de transports aériens publics de voyageurs ou de marchandises.
9868 10273
 
... ...
@@ -10078,16 +10483,18 @@ Sauf dispositions expresses, les formalités imposées aux redevables sont fixé
10078 10483
 
10079 10484
 ##### Article 302 bis A
10080 10485
 
10081
-I° Sous réserve des dispositions particulières qui sont propres aux bénéfices professionnels, les ventes de métaux précieux sont soumises à une taxe de 7 % [*taux*] (1).
10486
+I Sous réserve des dispositions particulières qui sont propres aux bénéfices professionnels, les ventes de métaux précieux sont soumises à une taxe de 7,5 % [*taux*] (1).
10082 10487
 
10083
-Sous la même réserve, les ventes de bijoux, d'objets d'art, de collection et d'antiquité sont soumises à une taxe de 6 % lorsque leur montant excède 20.000 F ; dans le cas où ce montant est compris entre 20.000 F et 30.000 F, la base d'imposition est réduite d'un montant égal à la différence entre 30.000 F et ledit montant (1).
10488
+Sous la même réserve, les ventes de bijoux, d'objets d'art, de collection et d'antiquité sont soumises à une taxe de 7 % lorsque leur montant excède 20.000 F ; dans le cas où ce montant est compris entre 20.000 F et 30.000 F, la base d'imposition est réduite d'un montant égal à la différence entre 30.000 F et ledit montant (1).
10084 10489
 
10085
-Le taux d'imposition est ramené à 4 % en cas de vente aux enchères publiques.
10490
+Le taux d'imposition est ramené à 4,5 % en cas de vente aux enchères publiques.
10086 10491
 
10087
-II° Le vendeur est exonéré de la taxe si la vente est faite à un musée national, à un musée classé ou contrôlé par l'Etat ou une collectivité locale, ainsi qu'à la Bibliothèque nationale, à une autre bibliothèque de l'Etat ou à une bibliothèque d'une autre collectivité publique.
10492
+II Le vendeur est exonéré de la taxe si la vente est faite à un musée national, à un musée classé ou contrôlé par l'Etat ou une collectivité locale, ainsi qu'à la Bibliothèque nationale, à une autre bibliothèque de l'Etat ou à une bibliothèque d'une autre collectivité publique.
10088 10493
 
10089 10494
 La vente par enchères publiques des objets désignés au deuxième alinéa du I est exonérée du paiement de la taxe lorsque leur propriétaire n'a pas en France [*à l'étranger*] son domicile fiscal.
10090 10495
 
10496
+(1) Voir Annexe II, art. 267 quater D.
10497
+
10091 10498
 ##### Article 302 bis B
10092 10499
 
10093 10500
 La taxe prévue à l'article 302 bis A est supportée par le vendeur. Elle est versée par l'intermédiaire participant à la transaction ou, à défaut, par l'acheteur, dans les trente jours [*délai*] et sous les mêmes garanties qu'en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
... ...
@@ -10192,9 +10599,11 @@ Un arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances e
10192 10599
 
10193 10600
 ##### Article 302 bis S
10194 10601
 
10195
-Toute personne qui procède à des opérations de découpe de viande avec os acquitte une redevance sanitaire de découpage au profit de l'Etat.
10602
+Toute personne qui procède à des opérations de découpage de viande avec os acquitte une redevance sanitaire de découpage au profit de l'Etat. La redevance est perçue auprès de l'abatteur ou du tiers abatteur pour le compte du propriétaire des viandes à découper.
10196 10603
 
10197
-Le fait générateur de la redevance est constitué par les opérations de découpe.
10604
+Le fait générateur de la redevance est soit l'opération de découpage chez l'abatteur, soit l'enlèvement chez ce dernier des viandes à découper.
10605
+
10606
+La redevance sanitaire de découpage n'est pas due lorsque les viandes à découper font l'objet d'achat par les organismes d'intervention ou sont destinées à être exportées en l'état et qu'il est justifié de l'exportation.
10198 10607
 
10199 10608
 ##### Article 302 bis T
10200 10609
 
... ...
@@ -10206,7 +10615,7 @@ La redevance sanitaire visée à l'article 302 bis S est constatée et recouvré
10206 10615
 
10207 10616
 ##### Article 302 bis V
10208 10617
 
10209
-La redevance sanitaire visée à l'article 302 bis S est également perçue à l'importation des viandes, préparées ou non, en provenance des pays autres que ceux appartenant à la Communauté économique européenne. Elle est due par l'importateur ou le déclarant en douane.
10618
+La redevance sanitaire visée à l'article 302 bis S est également perçue à l'importation des viandes, préparées ou non, en provenance des pays autres que ceux appartenant à la Communauté économique européenne, et des viandes avec os à découper en provenance des pays membres de la Communauté économique européenne. Elle est due par l'importateur ou le déclarant en douane.
10210 10619
 
10211 10620
 Elle est constatée et recouvrée par le service des douanes selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en matière de droits de douane.
10212 10621
 
... ...
@@ -10224,7 +10633,7 @@ Un arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'économie des finances et
10224 10633
 
10225 10634
 ##### Article 302 ter
10226 10635
 
10227
-- 1. Le chiffre d'affaires et le bénéfice imposables sont fixés forfaitairement en ce qui concerne les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 500.000 F s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 150.000 F [*montant plafond*] s'il s'agit d'autres entreprises.
10636
+1. Le chiffre d'affaires et le bénéfice imposables sont fixés forfaitairement en ce qui concerne les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 500.000 F s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 150.000 F [*montant plafond*] s'il s'agit d'autres entreprises.
10228 10637
 
10229 10638
 Lorsque l'activité d'une entreprise ressortit à la fois aux deux catégories définies ci-dessus, le régime du forfait n'est applicable que si son chiffre d'affaires global annuel n'excède pas 500.000 F et si le chiffre d'affaires annuel afférent aux activités de la deuxième catégorie ne dépasse pas 150.000 F.
10230 10639
 
... ...
@@ -10243,6 +10652,8 @@ Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de changement d'activité.
10243 10652
 - les opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 257-7°;
10244 10653
 - les opérations de location de matériels ou de biens de consommation durable, sauf lorsqu'elles présentent un caractère accessoire et connexe pour une entreprise industrielle ou commerciale.
10245 10654
 
10655
+Les opérations visées au 8° du I de l'article 35 ;
10656
+
10246 10657
 2 bis. Les forfaits doivent tenir compte des réalités des petites entreprises et, en particulier, de l'évolution des marges dans l'activité considérée et de celle des charges imposées à l'entreprise. Ils sont, sous réserve d'une adaptation à chaque entreprise, établis sur la base des monographies professionnelles nationales ou régionales, élaborées par l'administration et communiquées aux organisations professionnelles qui peuvent présenter leurs observations.
10247 10658
 
10248 10659
 3 et 4 (Abrogés).
... ...
@@ -10253,9 +10664,7 @@ Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de changement d'activité.
10253 10664
 
10254 10665
 7. Les forfaits peuvent être modifiés en cas de changement d'activité ou de législation nouvelle.
10255 10666
 
10256
-8. Ils peuvent faire l'objet d'une reconduction tacite pour une durée d'un an renouvelable.
10257
-
10258
-Dans ce cas, le montant du forfait retenu pour l'application de l'impôt est celui qui a été fixé pour la seconde année de la période biennale.
10667
+8. Ils peuvent faire l'objet d'une reconduction tacite pour une durée d'un an renouvelable. Dans ce cas, le montant du forfait retenu pour l'application de l'impôt est celui qui a été fixé pour la seconde année de la période biennale.
10259 10668
 
10260 10669
 9. Ces forfaits peuvent être dénoncés :
10261 10670
 
... ...
@@ -11493,22 +11902,22 @@ Est interdit tout mélange à l'alcool éthylique des produits qui lui sont assi
11493 11902
 
11494 11903
 En dehors de l'allocation en franchise de 10 litres d'alcool pur accordée aux bouilleurs de cru, les alcools supportent un droit de consommation dont le tarif par hectolitre d'alcool pur est fixé à :
11495 11904
 
11496
-I 1° 2.595 F pour les quantités ajoutées pour la préparation des vins mousseux, des vins doux naturels mentionnés à l'article 417 et des vins de liqueur visés à l'article 417 bis ; 2° 4.495 F pour les rhums originaires et en provenance des départements d'outre-mer contenant plus de 225 grammes d'élements volatils autres que l'alcool par hectolitre d'alcool à 100 p. 100 vol ;
11905
+I 1° 2.595 F pour les quantités ajoutées pour la préparation des vins mousseux, des vins doux naturels mentionnés à l'article 417 et des vins de liqueur visés à l'article 417 bis ;
11497 11906
 
11498
-3° 6.930 F pour les apéritifs à base de vin, de cidre ou de poiré, les vermouths et les vins de liqueur et assimilés (1) ; 4° 7.810 F pour tous les autres produits à l'exception de ceux mentionnés au II de l'article 406 A.
11907
+2° 4.495 F pour les rhums originaires et en provenance des départements d'outre-mer contenant plus de 225 grammes d'élements volatils autres que l'alcool par hectolitre d'alcool à 100 p. 100 vol ;
11499 11908
 
11500
-II. (Périmé).
11909
+3° 6.930 F pour les apéritifs à base de vin, de cidre ou de poiré, les vermouths et les vins de liqueur et assimilés (1) ;
11501 11910
 
11502
-III. 1. Les tarifs prévus au I-4° sont réduits de 700 F par hectolitre d'alcool pur, pour les petits producteurs d'eaux-de-vie, à concurrence de 15 hl d'alcool pur, maximum, livrés dans l'année sur le marché intérieur.
11911
+4° 7.810 F pour tous les autres produits à l'exception de ceux mentionnés au II de l'article 406 A.
11503 11912
 
11504
-2. Sont considérés comme petits producteurs les exploitants dont la production totale est inférieure à 50 hl d'alcool pur par an ou qui, distillant et vendant eux-mêmes à la consommation le seul produit de leur récolte, exploitent une superficie inférieure à 12 hectares (2).
11913
+II. (Périmé).
11914
+
11915
+III. (Abrogé) ;
11505 11916
 
11506 11917
 IV. A l'égard des alcools bénéficiant d'un tarif réduit, l'administration peut prescrire toutes mesures de contrôle, d'identification ou autres, afin d'assurer l'utilisation de ces alcools aux usages comportant l'application dudit tarif.
11507 11918
 
11508 11919
 (1) La définition des apéritifs à base de cidre ou de poiré est donnée par le décret n° 86-208 du 11 février 1986 (JO du 16).
11509 11920
 
11510
-(2) Les petits producteurs ne livrant pas eux-mêmes à la consommation bénéficient, sous certaines conditions, d'un remboursement compensatoire de droit égal à 700 F par hectolitre d'alcool pur (loi 81-1160 du 30 décembre 1981, article 38 II 2 ; loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982, art. 19).
11511
-
11512 11921
 ######## Assiette.
11513 11922
 
11514 11923
 ######### Article 404
... ...
@@ -12347,7 +12756,7 @@ Sont dispensés de ladite taxe, dont les modalités de perception sont fixées p
12347 12756
 
12348 12757
 ###### Article 564 bis
12349 12758
 
12350
-Sur le produit de la taxe prévue à l'article 1613, il est prélevé une somme représentative du produit de la taxe additionnelle de 2 % [*taux*] instituée par le décret-loi du 8 août 1935 sur le produit des adjudications des forêts soumises au régime forestier, dont le montant fixé chaque année par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances, est rattaché au budget de l'agriculture suivant la procédure des fonds de concours.
12759
+Un prélèvement de 15 p. 100 opéré chaque année sur le produit de la taxe prévue à l'article 1613 est versé au budget de l'Etat.
12351 12760
 
12352 12761
 #### Chapitre III bis : Régime économique du sucre.
12353 12762
 
... ...
@@ -12365,13 +12774,13 @@ Une cotisation à la production sur l'isoglucose est perçue dans les conditions
12365 12774
 
12366 12775
 ##### Article 564 quinquies
12367 12776
 
12368
-I. Il est institué une cotisation de solidarité à la charge des producteurs de blé et d'orge, portant sur toutes les quantités livrées aux collecteurs agréés.
12777
+I. Il est institué une cotisation de solidarité à la charge des producteurs de blé et d'orge, portant sur toutes les quantités livrées aux collecteurs agréés. Toutefois, sont exclues, à compter de la campagne 1991-1992, les quantités de céréales contenues dans les aliments acquis par les producteurs-éleveurs pour la nourriture animale.
12369 12778
 
12370
-Le taux de cette cotisation est fixé par décret pour chaque campagne, dans la limite d'un montant de 0,65 F par quintal. La cotisation est perçue par la direction générale des impôts auprès des collecteurs agréés. Elle est recouvrée et les infractions sont poursuivies selon les mêmes procédures et sous les mêmes garanties que celles applicables en matière de contributions indirectes.
12779
+Le taux de cette cotisation est fixé par décret pour chaque campagne, dans la limite d'un montant de 0,65 F par quintal.
12371 12780
 
12372
-II. Les éleveurs producteurs de céréales peuvent obtenir la restitution de la taxe prévue au I correspondant aux quantités de céréales contenues dans les aliments qu'ils acquièrent pour la nourriture animale.
12781
+La cotisation est perçue par la direction générale des impôts auprès des collecteurs agréés. Elle est recouvrée et les infractions sont poursuivies selon les mêmes procédures et sous les mêmes garanties que celles applicables en matière de contributions indirectes.
12373 12782
 
12374
-Le droit à restitution ne peut s'exercer qu'auprès d'un seul collecteur agréé, dans la limite globale de 300 tonnes par campagne et à concurrence des quantités de céréales équivalentes produites par l'éleveur et livrées audit collecteur agréé.
12783
+II. (Abrogé).
12375 12784
 
12376 12785
 #### Chapitre III quinquies : Cotisation de solidarité sur les graines oléagineuses.
12377 12786
 
... ...
@@ -12506,13 +12915,27 @@ Pour les différents groupes de produits définis à l'article 575, le taux norm
12506 12915
 
12507 12916
 Groupe de produits : Cigarettes
12508 12917
 
12509
-Taux normal : 51,14
12918
+1. A compter du 1er janvier 1991 :
12919
+
12920
+Taux normal : 52,30
12921
+
12922
+2. A compter du 30 septembre 1991 :
12923
+
12924
+Taux normal : 54,13
12510 12925
 
12511 12926
 Minimum de perception par mille unités ou par mille grammes :
12512 12927
 
12513 12928
 30 F
12514 12929
 
12515
-Groupe de produits : Cigares Taux normal : 26,74
12930
+Groupe de produits : Cigares
12931
+
12932
+1. A compter du 1er janvier 1991 :
12933
+
12934
+Taux normal : 26,92
12935
+
12936
+2. A compter du 30 septembre 1991 :
12937
+
12938
+Taux normal : 29,95
12516 12939
 
12517 12940
 Minimum de perception par mille unités ou par mille grammes :
12518 12941
 
... ...
@@ -12520,7 +12943,13 @@ Minimum de perception par mille unités ou par mille grammes :
12520 12943
 
12521 12944
 Groupe de produits : Tabacs à fumer
12522 12945
 
12523
-Taux normal : 42,73
12946
+1. A compter du 1er janvier 1991 :
12947
+
12948
+Taux normal : 43,55
12949
+
12950
+2. A compter du 30 septembre 1991 :
12951
+
12952
+Taux normal : 46,14
12524 12953
 
12525 12954
 Minimum de perception par mille unités ou par mille grammes :
12526 12955
 
... ...
@@ -12528,7 +12957,13 @@ Minimum de perception par mille unités ou par mille grammes :
12528 12957
 
12529 12958
 Groupe de produits : Tabacs à priser
12530 12959
 
12531
-Taux normal : 36,25
12960
+1. A compter du 1er janvier 1991 :
12961
+
12962
+Taux normal : 36,81
12963
+
12964
+2. A compter du 30 septembre 1991 :
12965
+
12966
+Taux normal : 39,99
12532 12967
 
12533 12968
 Minimum de perception par mille unités ou par mille grammes :
12534 12969
 
... ...
@@ -12536,7 +12971,13 @@ Minimum de perception par mille unités ou par mille grammes :
12536 12971
 
12537 12972
 Groupe de produits : Tabacs à mâcher
12538 12973
 
12539
-Taux normal : 23,65
12974
+1. A compter du 1er janvier 1991 :
12975
+
12976
+Taux normal : 23,71
12977
+
12978
+2. A compter du 30 septembre 1991 :
12979
+
12980
+Taux normal : 28,03
12540 12981
 
12541 12982
 Minimum de perception par mille unités ou par mille grammes :
12542 12983
 
... ...
@@ -12730,6 +13171,46 @@ Les mandats, promesses de vente, actes translatifs de propriété et, d'une mani
12730 13171
 
12731 13172
 Toutefois les mandats sous seing privé donnés aux intermédiaires en opérations portant sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières ne sont pas soumis à la formalité de l'enregistrement.
12732 13173
 
13174
+########## Article 635
13175
+
13176
+Doivent être enregistrés dans le délai d'un mois à compter de leur date :
13177
+
13178
+1. Sous réserve des dispositions des articles 637 et 647 :
13179
+
13180
+1° Les actes des notaires à l'exception de ceux visés à l'article 636 ;
13181
+
13182
+2° Les actes des huissiers de justice ;
13183
+
13184
+3° Les actes portant transmission de propriété ou d'usufruit de biens immeubles ;
13185
+
13186
+4° Les actes portant mutation de jouissance à vie ou à durée illimitée de biens immeubles ;
13187
+
13188
+5° Les actes constatant la formation, la prorogation, la transformation ou la dissolution d'une société, l'augmentation, l'amortissement ou la réduction de son capital ;
13189
+
13190
+6° Les actes constatant la formation de groupement d'intérêt économique ;
13191
+
13192
+7° Les actes constatant un partage de biens à quelque titre que ce soit.
13193
+
13194
+2. 1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire lorsqu'elles donnent ouverture à un droit proportionnel ou progressif ;
13195
+
13196
+2° Les actes portant acceptation ou répudiation de successions, legs ou communautés ;
13197
+
13198
+3° Les certificats de propriétés (1) ;
13199
+
13200
+4° Les inventaires de meubles (1), titres et papiers et les prisées de meubles ;
13201
+
13202
+5° Les actes portant transmission de propriété ou d'usufruit de fonds de commerce, de clientèles ou d'offices, ou cession de droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble ;
13203
+
13204
+6° Les procès-verbaux constatant une adjudication aux enchères publiques de biens meubles corporels ou incorporels ou toute autre vente de mêmes biens faite avec publicité et concurrence ;
13205
+
13206
+7° Les actes portant cession d'actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires ou cession de parts sociales dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions ;
13207
+
13208
+8° Lorsque le loyer annuel excède 10.000 F, les acte portant mutation de jouissance de fonds de commerce ou de clientèles et de droits de chasse ou de droits de pêche ;
13209
+
13210
+9° Lorsque le loyer annuel excède 10.000 F, les actes portant mutation de jouissance à durée limitée d'immeubles ruraux.
13211
+
13212
+(1) Voir Annexe IV, art. 60.
13213
+
12733 13214
 ########## Article 636
12734 13215
 
12735 13216
 Les testaments déposés chez les notaires ou reçus par eux doivent être enregistrés, à la diligence des héritiers, donataires, légataires ou exécuteurs testamentaires, dans un délai de trois mois à compter du décès du testateur (1).
... ...
@@ -13207,9 +13688,11 @@ Les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont pas applicables lorsque l'en
13207 13688
 
13208 13689
 ########## Article 698
13209 13690
 
13210
-Le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit à 2 %, sous réserve des dispositions de l'article 1594 D, lorsque le locataire d'une société immobilière pour le commerce et l'industrie [*SICOMI*] ou d'une société agréée pour le financement des télécommunications acquiert tout ou partie des immeubles loués en vertu d'un contrat de crédit-bail.
13691
+Le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit à 2 %, sous réserve des dispositions de l'article 1594 D, lorsque le locataire d'une société immobilière pour le commerce et l'industrie [*SICOMI*] ou d'une société agréée pour le financement des télécommunications acquiert tout ou partie des immeubles loués en vertu d'un contrat de crédit-bail. Cette réduction de taux est applicable à la levée d'option par le locataire d'une société de crédit-bail lorsque le contrat est conclu après le 31 décembre 1990.
13211 13692
 
13212
-Toutefois, la taxe ou le droit sont perçus au taux de 0,60 % lorsque ces sociétés acquièrent des immeubles dont elles concèdent immédiatement la jouissance au vendeur par un contrat de crédit-bail.
13693
+Toutefois, la taxe ou le droit sont perçus au taux de 0,60 % lorsqu'une société de crédit-bail acquiert un immeuble dont elle concède immédiatement la jouissance au vendeur par un contrat de crédit-bail.
13694
+
13695
+Les dispositions du présent article sont applicables à la condition que le locataire exerce dans les locaux loués une activité de nature industrielle ou commerciale.
13213 13696
 
13214 13697
 ########## Article 698 bis
13215 13698
 
... ...
@@ -13274,7 +13757,7 @@ I Le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est r
13274 13757
 
13275 13758
 Lorsque l'aliénation du bien acquis avec le bénéfice du taux réduit procède d'un échange, l'engagement pris par l'acquéreur est reporté sur les biens ruraux acquis en contre-échange à la condition que ces biens aient une valeur au moins égale à celle des biens cédés.
13276 13759
 
13277
-L'apport du bien acquis dans les conditions prévues aux alinéas précédents à un groupement foncier agricole ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée ne peut avoir pour effet de remettre en cause la perception de la taxe de publicité foncière au taux réduit.
13760
+L'apport du bien acquis dans les conditions prévues aux alinéas précédents à un groupement foncier agricole, à un groupement d'exploitation en commun, à une exploitation agricole à responsabilité limitée ou à une société civile d'exploitation agricole ne peut avoir pour effet de remettre en cause la perception de la taxe de publicité foncière au taux réduit, sous réserve que l'apporteur prenne dans l'acte d'apport l'engagement pour lui, son conjoint et ses ayants cause à titre gratuit de conserver les parts jusqu'à l'expiration du délai de cinq ans à compter de la date du transfert de propriété initial.
13278 13761
 
13279 13762
 II Le même taux est applicable aux acquisitions d'immeubles visées au I faites sous les mêmes conditions en vue de l'installation d'un descendant majeur de l'acquéreur. En pareil cas, l'engagement d'exploiter est pris par le descendant. L'aliénation ou la location du bien acquis consentie à titre onéreux par l'acquéreur au descendant installé n'entraîne pas la déchéance du bénéfice du taux réduit.
13280 13763
 
... ...
@@ -13444,19 +13927,17 @@ Les dispositions du présent code concernant le régime fiscal des cessions de d
13444 13927
 
13445 13928
 ######### Article 726
13446 13929
 
13447
-Sont soumis à un droit d'enregistrement de 4,80 % :
13930
+Les cessions de droits sociaux sont soumises à un droit d'enregistrement dont le taux est fixé :
13448 13931
 
13449
-1° Les actes portant cessions d'actions, de parts de fondateur ou de parts bénéficiaires;
13932
+1° A 1 p. 100 pour les actes portant cessions d'actions de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires. Ce droit est plafonné à 20.000 F par mutation ;
13450 13933
 
13451
-2° Les cessions, même non constatées par un acte (1), de parts sociales dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions.
13934
+2° A 4,80 p. 100 pour les cessions de parts sociales dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions.
13452 13935
 
13453 13936
 Le droit est assis sur le prix exprimé et le capital des charges qui peuvent ajouter au prix ou sur une estimation des parties si la valeur réelle est supérieure au prix augmenté des charges.
13454 13937
 
13455
-Toutefois, ce droit n'est pas applicable aux acquisitions de droits sociaux effectuées par une société créée en vue de racheter une autre société dans les conditions prévues à l'article 220 quater ou 220 quater A. Lorsque le rachat a été soumis à l'accord du ministre chargé des finances, prévu à l'article 220 quater B, le bénéfice des présentes dispositions est subordonné à cet accord (2).
13456
-
13457
-(1) Voir art. 639.
13938
+Toutefois, ce droit n'est pas applicable aux acquisitions de droits sociaux effectuées par une société créée en vue de racheter une autre société dans les conditions prévues à l'article 220 quater ou 220 quater A. Lorsque le rachat a été soumis à l'accord du ministre chargé des finances, prévu à l'article 220 quater B, le bénéfice des présentes dispositions est subordonné à cet accord (1).
13458 13939
 
13459
-(2) Voir également l'article 1740 quinquies.
13940
+(1) Voir l'article 1740 quinquies.
13460 13941
 
13461 13942
 ######## 2 : Régimes spéciaux
13462 13943
 
... ...
@@ -13572,13 +14053,13 @@ I Les mutations de jouissance qui donnent lieu au paiement de la taxe sur la val
13572 14053
 
13573 14054
 II Sont exonérées du droit de bail prévu à l'article 736 :
13574 14055
 
13575
-1° Les mutations de jouissance dont le loyer annuel n'excède pas 2.500 F [*montant plafond*] (1) ;
14056
+1° Les mutations de jouissance dont le loyer annuel n'excède pas 10.000 F [*montant plafond*] (1) ;
13576 14057
 
13577 14058
 2° Les locations de terrains consenties par l'Etat aux sociétés agréées pour le financement des télécommunications;
13578 14059
 
13579 14060
 3° Les baux à construction soumis, sur option, à la taxe sur la valeur ajoutée; l'exonération est applicable dans les conditions prévues à l'article 691.
13580 14061
 
13581
-(1) Seuil applicable à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er octobre 1989.
14062
+(1) Seuil applicable à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er octobre 1990.
13582 14063
 
13583 14064
 ######### 3° Assiette et liquidation.
13584 14065
 
... ...
@@ -14090,19 +14571,17 @@ Bénéficient du tarif de la ligne directe les libéralités faites au profit d'
14090 14571
 
14091 14572
 ########## Article 779
14092 14573
 
14093
-I Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 275.000 F [*montant*] sur la part du conjoint survivant, sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés.
14574
+I Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 330.000 F sur la part du conjoint survivant et de 300.000 F (1), sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés.
14094 14575
 
14095 14576
 Entre les représentants des enfants prédécédés, cet abattement se divise d'après les règles de la dévolution légale.
14096 14577
 
14097 14578
 En cas de donation, les enfants décédés du donateur sont, pour l'application de l'abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale.
14098 14579
 
14099
-II Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 300.000 F (1) sur la part de tout héritier, légataire ou donataire, incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d'une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise.
14580
+II Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 300.000 F sur la part de tout héritier, légataire ou donataire, incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d'une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise.
14100 14581
 
14101 14582
 Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du précédent alinéa (2).
14102 14583
 
14103
-L'abattement de 300.000 F ne se cumule pas avec les abattements de 275.000 F ou de 100.000 F prévus au I et à l'article 788-I.
14104
-
14105
-(1) Abattement applicable aux mutations à titre gratuit entre vifs consenties par actes passés à compter du 14 septembre 1983 et aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 1984.
14584
+(1) Ces abattements sont révisés chaque année dans les conditions définies par la loi de finances.
14106 14585
 
14107 14586
 (2) Annexe II, art. 293 et 294.
14108 14587
 
... ...
@@ -14323,7 +14802,7 @@ I Sont exonérées de l'impôt de mutation par décès les successions :
14323 14802
 
14324 14803
 1° Des militaires des armées françaises et alliées, morts sous les drapeaux pendant la durée de la guerre;
14325 14804
 
14326
-2° Des militaires qui, soit sous les drapeaux, soit après renvoi dans leurs foyers, seront morts, dans les trois années à compter de la cessation des hostilités [*délai point de départ*], de blessures reçues ou de maladies contractées pendant la guerre;
14805
+2° Des militaires qui, soit sous les drapeaux, soit après renvoi dans leurs foyers, seront morts, dans les trois années à compter de la cessation des hostilités, de blessures reçues ou de maladies contractées pendant la guerre;
14327 14806
 
14328 14807
 3° De toute personne ayant la nationalité française ou celle d'un pays allié dont le décès aura été provoqué, soit au cours des hostilités, soit dans les trois années à compter de la cessation des hostilités, par faits de guerre suivant la définition qui en est donnée pour les réparations à accorder aux victimes civiles de la guerre;
14329 14808
 
... ...
@@ -14333,13 +14812,15 @@ I Sont exonérées de l'impôt de mutation par décès les successions :
14333 14812
 
14334 14813
 6° Des militaires et civils décédés en Afrique du Nord, victimes d'opérations militaires ou d'attentats terroristes.
14335 14814
 
14815
+7° Des personnes décédées du fait d'actes de terrorisme visés à l'article 26 de la loi n° 90-86 du 23 janvier 1990 portant diverses dispositions relatives à la sécurité sociale et à la santé ou des conséquences directes de ces actes dans un délai de trois ans à compter de leur réalisation.
14816
+
14336 14817
 II L'exonération ne profite, toutefois, qu'aux parts nettes recueillies par les ascendants, les descendants, le conjoint du défunt, ainsi que par ses frères et soeurs ou leurs descendants.
14337 14818
 
14338 14819
 III L'exonération de l'impôt n'entraîne pas la dispense de la déclaration des successions. Elle est subordonnée à la condition que cette déclaration soit accompagnée :
14339 14820
 
14340 14821
 1° Dans les cas visés au I-1° et 2°, d'un certificat de l'autorité militaire dispensé de timbre et constatant que la mort a été causée par une blessure reçue ou une maladie contractée pendant la guerre;
14341 14822
 
14342
-2° Dans les cas visés au I-3°, 4°, 5° et 6°, d'un certificat de l'autorité militaire ou civile compétente, dispensé de timbre et établissant les circonstances du décès.
14823
+2° Dans les cas visés aux 3°, 4°, 5° et 6° du I , d'un certificat de l'autorité militaire ou civile compétente, dispensé de timbre et établissant les circonstances du décès.
14343 14824
 
14344 14825
 ######## Article 797
14345 14826
 
... ...
@@ -14457,20 +14938,22 @@ Les droits sont perçus sur la valeur vénale des biens à la date du changement
14457 14938
 
14458 14939
 ######### Article 810
14459 14940
 
14460
-I. - Le taux du droit d'enregistrement perçu sur les apports mobiliers est fixé à 1 %.
14461
-
14462
-Toutefois, le montant du droit applicable aux apports en numéraire réalisés lors de la constitution de sociétés ne peut excéder le droit fixe prévu à l'article 680.
14941
+I. - Le taux du droit d'enregistrement perçu sur les apports mobiliers est fixé à 1 %. Toutefois, le montant du droit applicable aux apports en numéraire réalisés lors de la constitution de sociétés ne peut excéder le droit fixe prévu à l'article 680.
14463 14942
 
14464 14943
 II. - Le taux du droit d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière perçus sur les apports immobiliers est fixé à 1 %.
14465 14944
 
14466
-III. - Le taux normal du droit d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière perçus sur les apports visés à l'article 809-I-3° et II est fixé à 8,60 %. Ce taux est réduit à 3,80 p. 100 sur les apports de fonds de commerce, de clientèle, de droit à un bail ou à une promesse de bail visés au 3° du I et au II de l'article 809 si l'apporteur en cas d'apport, ou les associés en cas de changement de régime fiscal, s'engagent à conserver pendant cinq ans les titres remis en contrepartie de l'apport ou détenus à la date du changement de régime fiscal. Cette réduction de taux est applicable dans les mêmes conditions aux immeubles ou droits immobiliers compris dans l'apport de l'ensemble des éléments d'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle.
14945
+III. - Le taux normal du droit d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière perçus sur les apports visés à l'article 809-I-3° et II est fixé à 8,60 %.
14946
+
14947
+A partir du 1er janvier 1991, ce taux est réduit à 1 p. 100 sur les apports de fonds de commerce, de clientèle, de droit à un bail ou à une promesse de bail visés au 3° du I et au II de l'article 809 si l'apporteur en cas d'apport, ou les associés en cas de changement de régime fiscal, s'engagent à conserver pendant cinq ans les titres remis en contrepartie de l'apport ou détenus à la date du changement de régime fiscal. Cette réduction de taux est applicable dans les mêmes conditions aux immeubles ou droits immobiliers compris dans l'apport de l'ensemble des éléments d'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle.
14467 14948
 
14468
-Le taux de la taxe additionnelle à ce droit, mentionnée à l'article 1595, est fixé à 0,60 p. 100 et le taux de la taxe mentionnée aux articles 1584 et 1595 bis est fixé à 0,40 p. 100.
14949
+Le taux de la taxe additionnelle à ce droit, mentionnée à l'article 1595, est fixé à 0,30 p. 100 et le taux de la taxe mentionnée aux articles 1584 et 1595 bis est fixé à 0,20 p. 100.
14469 14950
 
14470
-En cas de non-respect de l'engagement de conservation des titres, la différence entre le droit de 8,60 p. 100 et le droit de 3,80 p. 100 est exigible immédiatement.
14951
+En cas de non-respect de l'engagement de conservation des titres, la différence entre le droit de 8,60 p. 100 majoré des taxes additionnelles et les droits et taxes initialement acquittés est exigible immédiatement.
14471 14952
 
14472 14953
 Toutefois, la reprise n'est pas effectuée en cas de donation, si le donataire prend, dans l'acte, et respecte l'engagement de conserver les titres jusqu'au terme de la cinquième année suivant l'apport ou le changement du régime fiscal.
14473 14954
 
14955
+Les biens qui ont bénéficié de la réduction du taux à 1 p. 100, sont soumis au droit de mutation à titre onéreux s'ils sont attribués, lors du partage social, à un associé autre que l'apporteur et au régime prévu au 3° du I de l'article 809 s'ils sont apportés à une autre société passible de l'impôt sur les sociétés.
14956
+
14474 14957
 III bis. - (Disposition périmée).
14475 14958
 
14476 14959
 IV. - Les taux visés au II et au III sont réduits à 0,60 % :
... ...
@@ -14754,11 +15237,11 @@ II. Les actes relatifs à la constitution de sociétés ayant pour objet la cons
14754 15237
 
14755 15238
 ######### Article 830
14756 15239
 
14757
-Sont enregistrés au droit fixe de 1.220 F [*montant*] les actes constatant des apports mobiliers faits :
15240
+Sont enregistrés au droit fixe de 1.220 F les actes constatant des apports mobiliers faits :
14758 15241
 
14759 15242
 a. Aux sociétés immobilières d'investissement visées à l'article 33-I de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 ou aux sociétés immobilières de gestion visées à l'article 1er du décret n° 63-683 du 13 juillet 1963 ;
14760 15243
 
14761
-b. Aux sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie [*SICOMI*] visées à l'article 5 de l'ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967 ;
15244
+b. (Abrogé à compter du 1er janvier 1991).
14762 15245
 
14763 15246
 c. Aux sociétés agréées pour le financement des télécommunications visées à l'article 1er de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969 ;
14764 15247
 
... ...
@@ -15718,15 +16201,15 @@ Annexe IV, art. 121 KL bis et 121 KL ter.
15718 16201
 
15719 16202
 ####### Article 919
15720 16203
 
15721
-Les tickets du pari mutuel sur les hippodromes et hors des hippodromes sont frappés d'un droit de timbre dont le taux est fixé à 3,70 % du montant des sommes engagées dans la même course.
16204
+Les tickets du pari mutuel sur les hippodromes et hors des hippodromes sont frappés d'un droit de timbre dont le taux est fixé à 4 % du montant des sommes engagées dans la même course.
15722 16205
 
15723 16206
 Les tickets du pari mutuel sur les cynodromes sont frappés, dans les mêmes conditions, du droit de timbre prévu au premier alinéa.
15724 16207
 
15725 16208
 ####### Article 919 A
15726 16209
 
15727
-Les bulletins du loto national sont soumis à un droit de timbre fixé à 3,70 % [*taux*] du montant des sommes engagées (1).
16210
+Les bulletins du loto national sont soumis à un droit de timbre fixé à 4,10 % [*taux*] du montant des sommes engagées (1).
15728 16211
 
15729
-(1) A compter du 1er janvier 1990.
16212
+(1) A compter du 1er janvier 1991.
15730 16213
 
15731 16214
 ####### Article 919 B
15732 16215
 
... ...
@@ -15734,7 +16217,7 @@ Le droit de timbre prévu à l'article 919 A s'applique aux sommes engagées au
15734 16217
 
15735 16218
 ####### Article 919 C
15736 16219
 
15737
-Les bulletins ou billets de la loterie nationale en ce qui concerne les jeux dits "loterie instantanée et tapis vert" sont soumis à un droit de timbre fixé à 0,50 p. 100 du montant des sommes engagées.
16220
+Les bulletins ou billets de la loterie nationale en ce qui concerne les jeux dits "loterie instantanée et tapis vert" sont soumis à un droit de timbre fixé à 0,90 p. 100 du montant des sommes engagées.
15738 16221
 
15739 16222
 ###### V : Timbre des contrats de transport
15740 16223
 
... ...
@@ -16012,23 +16495,25 @@ Pour la délivrance du récépissé de déclaration à la personne désirant se
16012 16495
 
16013 16496
 ####### Article 963
16014 16497
 
16015
-I La délivrance du certificat d'immatriculation visé à l'article 83 du code des voies navigables et de la navigation intérieure est subordonnée au paiement par le propriétaire du bateau d'un droit fixe de 35 F [*montant*] pour tous frais.
16498
+I. La délivrance du certificat d'immatriculation visé à l'article 83 du code des voies navigables et de la navigation intérieure est subordonnée au paiement par le propriétaire du bateau d'un droit fixe de 70 F [*montant*] pour tous frais.
16016 16499
 
16017
-II La délivrance du certificat de jaugeage est subordonnée au paiement par le propriétaire du bateau d'un droit fixe de 70 F, à l'exclusion de tout autre droit, sans préjudice du remboursement des frais de déplacement des agents jaugeurs.
16500
+II. La délivrance du certificat de jaugeage est subordonnée au paiement par le propriétaire du bateau d'un droit fixe de 70 F, à l'exclusion de tout autre droit, sans préjudice du remboursement des frais de déplacement des agents jaugeurs.
16018 16501
 
16019
-III La délivrance du permis de navigation est subordonnée au paiement par le propriétaire du bateau d'un droit fixe de 40 F, à l'exclusion de tout autre droit.
16502
+III. La délivrance du permis de navigation est subordonnée au paiement par le propriétaire du bateau d'un droit fixe de 70 F, à l'exclusion de tout autre droit.
16020 16503
 
16021
-IV La délivrance du permis de conduire les navires de plaisance à moteur en mer et sur les eaux intérieures et du certificat de capacité pour la conduite des bateaux à propulsion mécanique est subordonnée au paiement par l'intéressé d'un droit fixe de 240 F, à l'exclusion de tout autre droit.
16504
+IV. La délivrance du permis de conduire les navires de plaisance à moteur en mer et sur les eaux intérieures et du certificat de capacité pour la conduite des bateaux à propulsion mécanique est subordonnée au paiement par l'intéressé d'un droit fixe de 240 F, à l'exclusion de tout autre droit.
16022 16505
 
16023
-V Le droit d'examen pour l'obtention du permis de conduire les navires de plaisance à moteur en mer ou sur les eaux intérieures est fixé à 95 F.
16506
+V. Le droit d'examen pour l'obtention du permis de conduire les navires de plaisance à moteur en mer ou sur les eaux intérieures est fixé à 160 F.
16024 16507
 
16025 16508
 ###### VII : Permis de chasser
16026 16509
 
16027 16510
 ####### Article 964
16028 16511
 
16029
-La délivrance du permis de chasser donne lieu à la perception au profit de l'Etat d'un droit de timbre de 55 F [*montant*]. Le droit est de 28 F pour chaque duplicata.
16512
+La délivrance du permis de chasser donne lieu à la perception au profit de l'Etat d'un droit de timbre de 122 F. Le droit est de 62 F pour chaque duplicata.
16513
+
16514
+Pour le visa du permis de chasser, il est perçu un droit de timbre annuel de 48 F au profit de l'Etat (1).
16030 16515
 
16031
-Pour le visa du permis de chasser, il est perçu un droit de timbre annuel de 22 F au profit de l'Etat (1).
16516
+Ces tarifs s'appliquent à compter du 15 janvier 1991.
16032 16517
 
16033 16518
 (1) Annexe II, art. 302.
16034 16519
 
... ...
@@ -16314,30 +16799,6 @@ Le régime défini à la deuxième phrase du premier alinéa s'applique notammen
16314 16799
 
16315 16800
 (1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er juillet 1990, sauf pour les opérations d'assurance sur la vie réalisées dans le cadre d'un plan d'épargne populaire pour lesquels la date d'application est fixée au 1er janvier 1990.
16316 16801
 
16317
-######## Article 995
16318
-
16319
-Sont exonérés de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances :
16320
-
16321
-1° Les réassurances, sous réserve de ce qui est dit à l'article 1000;
16322
-
16323
-2° Les assurances bénéficiant, en vertu de dispositions exceptionnelles, de l'exonération des droits de timbre et d'enregistrement sauf celles souscrites auprès des sociétés ou caisses d'assurances mutuelles agricoles visées à l'article 1032. Toutefois, les contrats souscrits auprès de ces sociétés ou caisses couvrant les risques de toute nature afférents aux récoltes, cultures, cheptel vif, cheptel mort, bâtiments affectés aux exploitations agricoles et exclusivement nécessaires au fonctionnement de celles-ci ainsi que les contrats d'assurance maladie complémentaire souscrits auprès de ces mêmes organismes demeurent exonérés ; Le régime défini à la deuxième phrase du premier alinéa s'applique notamment aux camions, camionnettes, fourgonnettes à utilisations exclusivement utilitaires ; 7 p. 100.
16324
-
16325
-3° Les contrats d'assurances sur corps, marchandises transportées et responsabilité civile du transporteur, des navires de commerce et des navires de pêche souscrits contre les risques de toute nature de navigation maritime ou fluviale ;
16326
-
16327
-4° Les contrats d'assurances sur corps, marchandises transportées et responsabilité civile du transporteur, des aéronefs souscrits contre les risques de toute nature de navigation aérienne.
16328
-
16329
-5° Les contrats d'assurances sur la vie et assimilés y compris les contrats de rente viagère (1);
16330
-
16331
-5° bis (Abrogé) (1);
16332
-
16333
-6° Les contrats d'assurances sur les risques de gel et de tempêtes sur récoltes ou sur bois sur pied.
16334
-
16335
-7° Les contrats d'assurances sur marchandises transportées et responsabilité civile du transporteur des transports terrestres ;
16336
-
16337
-8° Les assurances des crédits à l'exportation.
16338
-
16339
-(1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er juillet 1990, sauf pour les opérations d'assurance sur la vie réalisées dans le cadre d'un plan d'épargne populaire pour lesquels la date d'application est fixée au 1er janvier 1990.
16340
-
16341 16802
 ######## Article 998
16342 16803
 
16343 16804
 Par dérogation à l'article 991 sont exonérées de la taxe spéciale :
... ...
@@ -16387,19 +16848,21 @@ Le tarif de la taxe spéciale sur les contrats d'assurances est fixé :
16387 16848
 
16388 16849
 - à 19 % pour les assurances contre les risques de toute nature de navigation maritime ou fluviale des bateaux de sport ou de plaisance ;
16389 16850
 
16390
-4° (Abrogé) (1) ;
16851
+4° (Abrogé) ;
16391 16852
 
16392 16853
 5° (Abrogé) ;
16393 16854
 
16394 16855
 5° bis Pour les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur :
16395 16856
 
16396
-- à 7 % ;
16857
+- à 18 % ; ce taux est réduit à 9 p. 100 pour les contrats relatifs aux véhicules utilitaires d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes (1) ;
16397 16858
 
16398 16859
 6° Pour toutes autres assurances :
16399 16860
 
16400
-- à 9 % Les risques d'incendie couverts par des assurances ayant pour objet des risques de transport sont compris dans les risques désignés sous le 3° ou sous le 6°, suivant qu'il s'agit de transports par eau et par air ou de transports terrestres.
16861
+- à 9 %.
16401 16862
 
16402
-(1) Cette abrogation s'applique à compter du 1er juillet 1990, sauf pour les opérations d'assurance sur la vie réalisées dans le cadre d'un plan d'épargne populaire pour lesquels la date d'application est fixée au 1er janvier 1990.
16863
+Les risques d'incendie couverts par des assurances ayant pour objet des risques de transport sont compris dans les risques désignés sous le 3° ou sous le 6°, suivant qu'il s'agit de transports par eau et par air ou de transports terrestres.
16864
+
16865
+(1) Ces dispositions sont applicables à compter du 1er juillet 1991.
16403 16866
 
16404 16867
 ###### III : Obligations diverses
16405 16868
 
... ...
@@ -16445,9 +16908,9 @@ La taxe est fixée à 0,40 % pour les meubles et à 0,70 % pour les immeubles, d
16445 16908
 
16446 16909
 Les véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures particulières, possédés ou utilisés par les sociétés, sont soumis à une taxe annuelle non déductible pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés et dont le montant est fixé à :
16447 16910
 
16448
-5.700 F pour les véhicules dont la puissance fiscale n'excède pas 7 CV ;
16911
+5.880 F pour les véhicules dont la puissance fiscale n'excède pas 7 CV ;
16449 16912
 
16450
-12.500 F pour les autres véhicules (1).
16913
+12.900 F pour les autres véhicules (1).
16451 16914
 
16452 16915
 La taxe n'est toutefois pas applicable aux véhicules destinés exclusivement soit à la vente, soit à la location de courte durée, soit à l'exécution d'un service de transport à la disposition du public, lorsque ces opérations correspondent à l'activité normale de la société propriétaire.
16453 16916
 
... ...
@@ -16455,9 +16918,9 @@ Le décret institutif (2) fixe les modalités d'assiette de la taxe, ainsi que l
16455 16918
 
16456 16919
 La taxe est perçue par voie de timbre dans des conditions fixées par décret (3).
16457 16920
 
16458
-Lorsqu'elle est exigible en raison des véhicules pris en location, la taxe est à la charge de la société locataire. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par décret (2).
16921
+Lorsqu'elle est exigible en raison des véhicules pris en location, la taxe est à la charge de la société locataire. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par décret (3).
16459 16922
 
16460
-(1) Ces taux sont applicables à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er octobre 1989.
16923
+(1) Ces taux sont applicables à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er octobre 1990.
16461 16924
 
16462 16925
 (2) Annexe II, art. 310 C à 310 E.
16463 16926
 
... ...
@@ -17197,7 +17660,8 @@ Si l'arrêt ou le jugement définitif de révision prononce une condamnation il
17197 17660
 Sous réserve des dispositions de l'article 1020, les achats effectués par les personnes qui réalisent les affaires définies à l'article 257-6° sont exonérés des droits et taxes de mutation à condition :
17198 17661
 
17199 17662
 - d'une part, qu'elles se conforment aux obligations particulières qui leur sont faites par l'article 290;
17200
-- d'autre part, qu'elles fassent connaître leur intention de revendre dans un délai de cinq ans.
17663
+- d'autre part, qu'elles fassent connaître leur intention de revendre dans un délai de quatre ans.
17664
+- En cas d'acquisitions successives par des personnes mentionnées ci-dessus, le délai imparti au premier acquéreur s'impose à chacune de ces personnes.
17201 17665
 
17202 17666
 ###### 2° : Actes de dépôt
17203 17667
 
... ...
@@ -17642,7 +18106,7 @@ Les exonérations prévues au 2° de l'article 1394 sont applicables aux région
17642 18106
 
17643 18107
 Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés non bâties :
17644 18108
 
17645
-1° Les terrains ensemencés, plantés ou replantés en bois, pendant les trente premières années du semis, de la plantation ou de la replantation. Toutefois dans les zones dans lesquelles des plantations et semis d'essences forestières sont interdits ou réglementés dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat (1), en vertu des dispositions de l'article 52-1 du code rural, les plantations ou semis exécutés en violation de ces conditions ne peuvent bénéficier de l'exonération; 2° Les marais desséchés, pendant les vingt premières années après le desséchement; Cette exonération est subordonnée à une délibération des collectivités locales prise dans les conditions définies à l'article 1639 A bis pour les marais desséchés à compter de 1991 ;
18109
+1° Les terrains ensemencés, plantés ou replantés en bois, pendant les trente premières années du semis, de la plantation ou de la replantation. Toutefois dans les zones dans lesquelles des plantations et semis d'essences forestières sont interdits ou réglementés dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat (1), en vertu des dispositions de l'article 52-1 du code rural, les plantations ou semis exécutés en violation de ces conditions ne peuvent bénéficier de l'exonération; 2° (Abrogé).
17646 18110
 
17647 18111
 3° Les terres incultes, les terres vaines et vagues ou en friche depuis quinze ans, qui sont plantées en mûriers ou arbres fruitiers ou mises en culture, pendant les dix premières années après le défrichement ou la plantation.
17648 18112
 
... ...
@@ -17707,7 +18171,7 @@ Le mode de détermination des pourcentages prévus à l'alinéa précédent, ain
17707 18171
 
17708 18172
 I. – Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel.
17709 18173
 
17710
-II. – Lorsqu'un immeuble est grevé d'usufruit, ou loué soit par bail emphytéotique, soit par bail à construction, la taxe foncière est établie au nom de l'usufruitier, de l'emphytéote ou du preneur à bail à construction.
18174
+II. – Lorsqu'un immeuble est grevé d'usufruit ou loué, soit par bail emphytéotique, soit par bail à construction, soit par bail à réhabilitation, la taxe foncière est établie au nom de l'usufruitier, de l'emphytéote ou du preneur à bail à construction ou à réhabilitation.
17711 18175
 
17712 18176
 III. – Dans les sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter, la taxe foncière est établie au nom de chacun des membres de la société pour la part lui revenant dans les immeubles sociaux.
17713 18177
 
... ...
@@ -17863,11 +18327,11 @@ Les déclarations sont faites ou modifiées, s'il y a lieu, entre le 1er et le 1
17863 18327
 
17864 18328
 ####### Article 1413
17865 18329
 
17866
-I. – Les contribuables peuvent réclamer contre leur omission au rôle dans le délai prévu à l'article R196-2 du livre des procédures fiscales.
18330
+I. – Les contribuables peuvent réclamer contre leur omission au rôle dans le délai prévu à l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales.
17867 18331
 
17868
-II. – Lorsque la taxe a été établie au nom d'une personne autre que le redevable légal de l'impôt, la cotisation est, en cas de réclamation de l'intéressée, transférée au nom du nouvel occupant, sous réserve des ajustements que peut justifier sa situation de famille.
18332
+II. – Lorsque, au titre d'une année, une cotisation de taxe d'habitation a été établie au nom d'une personne autre que le redevable légal de l'impôt, l'imposition de ce dernier, au titre de la même année, est établie au profit de l'Etat dans la limite du dégrèvement accordé au contribuable imposé à tort.
17869 18333
 
17870
-Toutefois, cette cotisation est mise à la charge du propriétaire si celui-ci est une personne morale et n'a pas souscrit, dans le délai prescrit, la déclaration de mutation de jouissance à laquelle il est tenu. Le propriétaire est fondé à en demander le remboursement au nouvel occupant, à concurrence des droits dont ce dernier serait normalement passible, compte tenu de sa situation propre.
18334
+Toutefois, cette cotisation est mise à la charge du propriétaire si celui-ci est une personne morale et n'a pas souscrit, dans le délai prescrit, la déclaration de mutation de jouissance à laquelle il est tenu. Le montant de cette imposition est égal à celui de la cotisation établie à tort et est perçu au profit de l'Etat. Le propriétaire est fondé à en demander le remboursement au nouvel occupant, à concurrence des droits dont ce dernier serait normalement passible, compte tenu de sa situation propre.
17871 18335
 
17872 18336
 ###### IV : Dégrèvements d'office
17873 18337
 
... ...
@@ -18217,7 +18681,9 @@ V. – L'actualisation des valeurs locatives foncières prévue pour 1988 par le
18217 18681
 
18218 18682
 ######## Article 1518 bis
18219 18683
 
18220
-Dans l'intervalle de deux actualisations prévues par l'article 1518, les valeurs locatives foncières sont majorées par application de coefficients forfaitaires fixés par la loi de finances en tenant compte des variations des loyers. Les coefficients prévus au premier alinéa sont fixés :
18684
+Dans l'intervalle de deux actualisations prévues par l'article 1518, les valeurs locatives foncières sont majorées par application de coefficients forfaitaires fixés par la loi de finances en tenant compte des variations des loyers.
18685
+
18686
+Les coefficients prévus au premier alinéa sont fixés :
18221 18687
 
18222 18688
 a. Au titre de 1981, à 1,10 pour les propriétés bâties de toute nature et à 1,09 pour les propriétés non bâties ;
18223 18689
 
... ...
@@ -18239,7 +18705,9 @@ i. Au titre de 1989, à 1,01 pour les propriétés non bâties, à 1,02 pour les
18239 18705
 
18240 18706
 j. Au titre de 1990, à 1 pour les propriétés non bâties et pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500, et à 1,01 pour l'ensemble des autres propriétés bâties ;
18241 18707
 
18242
-k. Au titre de 1991, à 1 pour les propriétés non bâties, à 1,01 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500, et à 1,03 pour l'ensemble des autres propriétés bâties.
18708
+k. Au titre de 1991, à 1 pour les propriétés non bâties, à 1,01 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500, et à 1,03 pour l'ensemble des autres propriétés bâties ;
18709
+
18710
+l. Au titre de 1992, à 1 pour les propriétés non bâties et pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,01 pour l'ensemble des autres propriétés bâties.
18243 18711
 
18244 18712
 ####### B : Réduction de la valeur locative de certains biens
18245 18713
 
... ...
@@ -18418,125 +18886,49 @@ Toutefois, l'impôt ne s'applique plus qu'aux réunions sportives d'une part, au
18418 18886
 
18419 18887
 I Le tarif d'imposition des spectacles est fixé comme suit :
18420 18888
 
18421
-==================================================================
18422
-
18423
-<table>
18424
- <tr>
18425
-  <td>: NATURE DES SPECTACLES, JEUX ET DIVERTISSEMENTS : TARIF :</td>
18426
- </tr>
18427
- <tr>
18428
-  <td>: PREMIERE CATEGORIE (1) : % :</td>
18429
- </tr>
18430
- <tr>
18431
-  <td>: Réunions sportives autres que celles classées en : :</td>
18432
- </tr>
18433
- <tr>
18434
-  <td>: 3e catégorie : : 8 :</td>
18435
- </tr>
18436
- <tr>
18437
-  <td>: : :</td>
18438
- </tr>
18439
- <tr>
18440
-  <td>: DEUXIEME CATEGORIE : :</td>
18441
- </tr>
18442
- <tr>
18443
-  <td>: : :</td>
18444
- </tr>
18445
- <tr>
18446
-  <td>: TROISIEME CATEGORIE (1) : :</td>
18447
- </tr>
18448
- <tr>
18449
-  <td>: : :</td>
18450
- </tr>
18451
- <tr>
18452
-  <td>: Courses d'automobiles, spectacles de tir aux : :</td>
18453
- </tr>
18454
- <tr>
18455
-  <td>: aux pigeons (2) : : 14 :</td>
18456
- </tr>
18457
-</table>
18458
-
18459
-====================================================================================================================================
18460
-
18461
-<table>
18462
- <tr>
18463
-  <td>: NATURE DES SPECTACLES, JEUX ET DIVERTISSEMENTS : TARIF :</td>
18464
- </tr>
18465
- <tr>
18466
-  <td>: QUATRIEME CATEGORIE : % :</td>
18467
- </tr>
18468
- <tr>
18469
-  <td>: Cercles et maisons de jeux : : :</td>
18470
- </tr>
18471
- <tr>
18472
-  <td>: Par paliers de recettes annuelles : : :</td>
18473
- </tr>
18474
- <tr>
18475
-  <td>: Jusqu'à 100.000 F : 13 :</td>
18476
- </tr>
18477
- <tr>
18478
-  <td>: Au-dessus de 100.000 F et jusqu'à 200.000 F : 18 :</td>
18479
- </tr>
18480
- <tr>
18481
-  <td>: Au-dessus de 200.000 F et jusqu'à 500.000 F : 28 :</td>
18482
- </tr>
18483
- <tr>
18484
-  <td>: Au-dessus de 500.000 F et jusqu'à 700.000 F : 38 :</td>
18485
- </tr>
18486
- <tr>
18487
-  <td>: Au-dessus de 700.000 F et jusqu'à 1.000.000 F : 48 :</td>
18488
- </tr>
18489
- <tr>
18490
-  <td>: Au-dessus de 1.000.000 F et jusqu'à 1.500.000 F : 58 :</td>
18491
- </tr>
18492
- <tr>
18493
-  <td>: Au-dessus de 1.500.000 F : 68 :</td>
18494
- </tr>
18495
- <tr>
18496
-  <td>: : :</td>
18497
- </tr>
18498
- <tr>
18499
-  <td>: CINQUIEME CATEGORIE : :</td>
18500
- </tr>
18501
- <tr>
18502
-  <td>: : :</td>
18503
- </tr>
18504
- <tr>
18505
-  <td>: Appareils automatiques installés dans les lieux : :</td>
18506
- </tr>
18507
- <tr>
18508
-  <td>: publics à l'exception des appareils munis d'écouteurs : :</td>
18509
- </tr>
18510
- <tr>
18511
-  <td>: individuels installés dans les salles d'audition de : :</td>
18512
- </tr>
18513
- <tr>
18514
-  <td>: disques dans lesquelles il n'est servi aucune : :</td>
18515
- </tr>
18516
- <tr>
18517
-  <td>: consommation : : :</td>
18518
- </tr>
18519
- <tr>
18520
-  <td>: Taxe annuelle par appareil : : :</td>
18521
- </tr>
18522
- <tr>
18523
-  <td>: Dans les communes de : : :</td>
18524
- </tr>
18525
- <tr>
18526
-  <td>: 1.000 habitants et au-dessous : 100 F :</td>
18527
- </tr>
18528
- <tr>
18529
-  <td>: 1.001 à 10.000 habitants : 200 F :</td>
18530
- </tr>
18531
- <tr>
18532
-  <td>: 10.001 à 50.000 habitants : 400 F :</td>
18533
- </tr>
18534
- <tr>
18535
-  <td>: Plus de 50.000 habitants : 600 F :</td>
18536
- </tr>
18537
-</table>
18538
-
18539
-==================================================================
18889
+NATURE DES SPECTACLES, JEUX ET DIVERTISSEMENTS / TARIF.
18890
+
18891
+PREMIERE CATEGORIE :
18892
+
18893
+A ...
18894
+
18895
+B : Réunions sportives autres que celles classées en 3e catégorie :
18896
+
18897
+8 %.
18898
+
18899
+DEUXIEME CATEGORIE : ...
18900
+
18901
+TROISIEME CATEGORIE :
18902
+
18903
+Courses d'automobiles, spectacles de tir aux aux pigeons : 14 % .
18904
+
18905
+QUATRIEME CATEGORIE :
18906
+
18907
+Cercles et maisons de jeux :
18908
+
18909
+Par paliers de recettes annuelles :
18910
+
18911
+Jusqu'à 200.000 F : 10 % .
18912
+
18913
+Au-dessus de 200.000 F et jusqu'à 1.500.000 F : 40 % .
18914
+
18915
+Au-dessus de 1.500.000 F : 70 % .
18916
+
18917
+CINQUIEME CATEGORIE :
18918
+
18919
+Appareils automatiques installés dans les lieux publics à l'exception des appareils munis d'écouteurs individuels installés dans les salles d'audition de disques dans lesquelles il n'est servi aucune consommation :
18920
+
18921
+Taxe annuelle par appareil :
18922
+
18923
+Dans les communes de :
18924
+
18925
+1.000 habitants et au-dessous : 100 F .
18926
+
18927
+1.001 à 10.000 habitants : 200 F .
18928
+
18929
+10.001 à 50.000 habitants : 400 F .
18930
+
18931
+Plus de 50.000 habitants : 600 F.
18540 18932
 
18541 18933
 II Les conseils municipaux peuvent :
18542 18934
 
... ...
@@ -18551,10 +18943,6 @@ D'autre part, aux jeux automatiques constitués uniquement par des véhicules en
18551 18943
 
18552 18944
 Ils peuvent également renoncer en faveur de ces jeux à l'application de toute majoration.
18553 18945
 
18554
-1) Tarif modifié à compter du 1er janvier 1985.
18555
-
18556
-2) A compter du 1er janvier 1978, les matchs de boxe sont soumis à l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements d'après le tarif de la première catégorie.
18557
-
18558 18946
 ####### 3° : Appareils automatiques - Obligations
18559 18947
 
18560 18948
 ######## Article 1560 bis
... ...
@@ -18723,7 +19111,7 @@ Le produit du droit de licence est attribué en totalité aux communes sur le te
18723 19111
 
18724 19112
 ####### Article 1582
18725 19113
 
18726
-Les communes sur le territoire desquelles sont situées des sources d'eaux minérales peuvent percevoir une surtaxe dans la limite de 0,020 F par litre ou fraction de litre (1).
19114
+Les communes sur le territoire desquelles sont situées des sources d'eaux minérales peuvent percevoir une surtaxe dans la limite de 0,023 F par litre ou fraction de litre.
18727 19115
 
18728 19116
 Lorsque le produit de cette surtaxe excède le montant des ressources ordinaires de la commune pour l'exercice précédent, le surplus est attribué au département.
18729 19117
 
... ...
@@ -18731,8 +19119,6 @@ Toutefois, lorsque les communes qui perçoivent cette surtaxe exécutent, après
18731 19119
 
18732 19120
 Les conditions générales d'assiette prévues par le présent code en matière de taxes sur le chiffre d'affaires sont applicables à la surtaxe susvisée.
18733 19121
 
18734
-(1) Limite applicable à compter du 1er septembre 1985.
18735
-
18736 19122
 ###### III : Taxe sur les jeux de boules et de quilles comportant des dispositifs électromécaniques
18737 19123
 
18738 19124
 ####### Article 1582 bis
... ...
@@ -19066,7 +19452,7 @@ Les dispositions de l'article 1594 E sont applicables.
19066 19452
 
19067 19453
 ####### Article 1594 H
19068 19454
 
19069
-Le conseil général peut, sur délibération, exonérer de taxe départementale de publicité foncière ou de droits départementaux d'enregistrement, les acquisitions par les organismes d'HLM d'immeubles d'habitation construits ou acquis par des accédants à la propriété qui ont contracté des prêts aidés par l'Etat (PAP) entre le 1er juillet 1981 et le 31 décembre 1984 et qui ne peuvent honorer leurs échéances, lorsque les accédants à la propriété qui cèdent ces logements sont maintenus dans les lieux par l'organisme acheteur aux termes d'une clause insérée dans l'acte de vente.
19455
+Le conseil général peut, sur délibération, exonérer de taxe départementale de publicité foncière ou de droits départementaux d'enregistrement, les acquisitions par les organismes d'HLM ou par les sociétés d'économie mixte d'immeubles d'habitation construits ou acquis par des accédants à la propriété qui ont contracté des prêts aidés par l'Etat (PAP) entre le 1er juillet 1981 et le 31 décembre 1984 et qui ne peuvent honorer leurs échéances, lorsque les accédants à la propriété qui cèdent ces logements sont maintenus dans les lieux par l'organisme acheteur aux termes d'une clause insérée dans l'acte de vente.
19070 19456
 
19071 19457
 La délibération prend effet dans les délais prévus à l'article 1594 E. Toutefois les délibérations antérieures au 30 avril 1989 peuvent s'appliquer aux actes passés à compter du 1er mars 1988.
19072 19458
 
... ...
@@ -19400,7 +19786,7 @@ Il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres de métiers, de leurs instan
19400 19786
 
19401 19787
 Cette taxe comprend :
19402 19788
 
19403
-a. un droit fixe par ressortissant, dont le maximum fixé à 462 F (1) est révisable lors du vote de la loi de finances de l'année. Ce droit fait obligatoirement l'objet d'une majoration comprise entre 50 % et 80 % de ce maximum en vue de financer des actions de formation continue ;
19789
+a. un droit fixe par ressortissant, dont le maximum fixé à 483 F (1) est révisable lors du vote de la loi de finances de l'année. Ce droit fait obligatoirement l'objet d'une majoration comprise entre 50 % et 80 % de ce maximum en vue de financer des actions de formation continue ;
19404 19790
 
19405 19791
 b. un droit additionnel à la taxe professionnelle, dont le produit est arrêté par les chambres de métiers sans pouvoir excéder 50 % de celui du droit fixe, et sans que puisse être pris en compte pour son calcul la majoration prévue au a.
19406 19792
 
... ...
@@ -19408,7 +19794,7 @@ Toutefois, le régime applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhi
19408 19794
 
19409 19795
 Les chefs d'entreprises individuelles titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité prévue par la loi n° 56-639 du 30 juin 1956 sont dégrevés d'office de la taxe.
19410 19796
 
19411
-(1) A compter de 1990.
19797
+(1) A compter de 1991.
19412 19798
 
19413 19799
 ##### Section II bis : Dispositions communes à la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie et à la taxe pour frais de chambres de métiers
19414 19800
 
... ...
@@ -19500,7 +19886,11 @@ Les syndicats de communes et les syndicats mixtes sont substitués aux communes
19500 19886
 
19501 19887
 ###### Article 1609 quinquies
19502 19888
 
19503
-Les dispositions des articles 1609 quater, 1636 B octies-IV sont applicables aux districts. Toutefois, lorsque la décision en est prise par délibération du conseil de district statuant à la majorité des deux tiers, il est fait application de l'article 1609 bis-1°. Cette décision demeure applicable tant qu'elle n'a pas été rapportée dans les mêmes conditions. A compter de 1990, les dispositions prévues au 1° de l'article 1609 bis relatif aux communautés urbaines sont applicables aux districts. Ceux-ci peuvent utiliser une période transitoire de cinq ans pour décider des modalités de cette application.
19889
+Les dispositions des articles 1609 quater, 1636 B octies-IV sont applicables aux districts. Toutefois, lorsque la décision en est prise par délibération du conseil de district statuant à la majorité des deux tiers, il est fait application de l'article 1609 bis-1°.
19890
+
19891
+Cette décision doit être prise avant le 31 décembre pour être applicable l'année suivante.
19892
+
19893
+A compter de 1990, les dispositions prévues au 1° de l'article 1609 bis relatif aux communautés urbaines sont applicables aux districts. Ceux-ci peuvent utiliser une période transitoire de cinq ans pour décider des modalités de cette application.
19504 19894
 
19505 19895
 Les districts sont substitués aux communes pour l'institution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou des redevances prévues à l'article 1520, lorsqu'ils assurent la collecte ainsi que la destruction ou le traitement des ordures ménagères.
19506 19896
 
... ...
@@ -19617,45 +20007,109 @@ Un décret fixe les conditions d'application des articles 1609 decies A à 1609
19617 20007
 
19618 20008
 ###### Article 1613
19619 20009
 
19620
-I Il est institué une taxe sur les produits des exploitations forestières à l'exclusion des bois de chauffage sur les produits de scieries et sur les sciages rabotés, rainés, bouvetés, languetés, feuillurés, chanfreinés ou similaires, imprégnés, injectés ou enduits qui sont produits en France ou importés (1).
20010
+I. Il est institué une taxe forestière sur les sciages, éléments de charpente, menuiseries industrielles du bâtiment, parquets, lambris, moulures, baguettes, bois de placage, bois contre-plaqués, panneaux, palettes, emballages en bois, papiers et cartons fabriqués ou importés en France métropolitaine.
20011
+
20012
+II. Le taux de la taxe forestière est fixé à :
20013
+
20014
+1° 1,30 p. 100 de la valeur des produits ci-dessous énumérés, par référence au système harmonisé de désignation et de codification des marchandises :
20015
+
20016
+a) Parquets, lambris, moulures, baguettes :
20017
+
20018
+44 09 10 10, 44 09 20 10. - Moulures, baguettes ;
20019
+
20020
+44 09 10 90, 44 09 20 91, 44 09 20 99. - Parquets ;
20021
+
20022
+44 18 30 10, 44 18 30 90, 44 18 90 00. - Panneaux pour parquets ;
20023
+
20024
+b) Eléments de charpente :
19621 20025
 
19622
-Son taux est fixé à 4,70 %.
20026
+44 18 40 00. - Coffrages en bois pour bétonnage ;
19623 20027
 
19624
-Le produit de cette taxe, après prélèvement annuel de la somme visée à l'article 564 bis, est réparti de la manière suivante :
20028
+44 18 90 00. - Charpentes industrielles, charpentes en lamellé-collé, éléments de charpente ;
19625 20029
 
19626
-a 94,75 % versés au compte spécial du Trésor, intitulé "Fonds forestier national";
20030
+c) Emballages industriels :
19627 20031
 
19628
-Sur les recettes qui lui sont ainsi affectées, le fonds forestier national attribue :
20032
+44 15 20 10. - Palettes ;
19629 20033
 
19630
-Une subvention égale à 7,50 % au centre technique du bois pour être utilisée dans la limite du budget de cet organisme, approuvé par les ministres chargés de l'économie et des finances, de l'agriculture et de l'industrie;
20034
+44 15 20 90. - Caisses-palettes ;
19631 20035
 
19632
-Une subvention égale à 4,25 % au fonds national de développement agricole pour être utilisée par l'association nationale de développement agricole dans la limite du budget de cette association approuvé par les ministres chargés de l'économie et des finances et de l'agriculture;
20036
+2° 1 p. 100 de la valeur des produits suivants, énumérés selon la même référence :
19633 20037
 
19634
-Une subvention égale à 4,25 % aux centres régionaux de la propriété forestière pour être utilisée dans la limite de leurs budgets respectifs approuvés par les ministres chargés de l'économie et des finances et de l'agriculture;
20038
+a) Sciages :
19635 20039
 
19636
-b 4,35 % versés en recettes du budget général ;
20040
+44 07. - Bois de sciage ;
19637 20041
 
19638
-c 0,90 % affecté à des subventions allouées pour la diffusion des emplois du bois et des produits de la forêt, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'industrie après consultation des principales associations professionnelles et des associations des communes forestières désignées par les ministres intéressés.
20042
+44 16 00 10. - Merrains bruts ;
19639 20043
 
19640
-La taxe donne lieu à un prélèvement pour frais d'assiette et de perception dans les conditions fixées par décret (2).
20044
+44 06. - Traverses en bois pour voies ferrées ;
19641 20045
 
19642
-II Sous réserve des dispositions des 1° à 5°, la taxe est assise [*assiette*] et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que la taxe sur la valeur ajoutée :
20046
+b) Bois de placage :
19643 20047
 
19644
-1° En ce qui concerne les sciages rabotés, rainés, bouvetés, languetés, feuillurés, chanfreinés ou similaires, imprégnés, injectés ou enduits la taxe est assise sur la valeur des sciages bruts. Pour les sciages importés, cette valeur est déterminée par application de réfactions dont les taux sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre des finances (3);
20048
+44 04 10 00, 44 04 20 00. - Bois en éclisses, lames, rubans et similaires ;
19645 20049
 
19646
-2° A l'importation, la taxe est assise et recouvrée par le service des douanes selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions qu'en matière de droits de douane;
20050
+44 08. - Feuilles issues du tranchage ou du déroulage n'excédant pas 6 mm, à l'exception des feuilles issues du déroulage destinées à la fabrication de contre-plaqués ;
19647 20051
 
19648
-3° Le fait générateur de la taxe est constitué pour les affaires de vente y compris les ventes à l'exportation par l'encaissement du prix et pour les utilisations et les transferts par livraison des produits bruts;
20052
+c) Bois contre-plaqués :
19649 20053
 
19650
-4° L'application de la taxe est étendue à toute personne, ayant ou non un établissement en France, quelle que soit sa situation au regard des impôts et taxes visés au livre Ier du présent code, qui exploite en France des coupes de bois en vue de la livraison des produits à l'étranger ou qui achète en vue de l'exportation, directement ou par l'intermédiaire, notamment, de commissionnaires, courtiers, représentants, même aux conditions de livraison de la marchandise hors de France, des produits d'exploitation forestière et des produits de scierie à une personne non assujettie à ladite taxe; la valeur imposable est celle qui est définie par l'article 36 du code des douanes, sauf si le prix des produits a été stipulé "départ". S'il ne s'agit pas de produits bruts, la valeur imposable est la valeur justifiée des bois ou produits bruts utilisés; un décret fixe en tant que de besoin les modalités d'application du présent paragraphe 5° La perception de la taxe peut être suspendue en totalité ou en partie par décret pour certains produits (4).
20054
+44 12 11 00, 44 12 12 00, 44 12 19 00. - Bois contre-plaqués ;
19651 20055
 
19652
-1) Annexe IV, art. 156 et 157.
20056
+3° 0,50 p. 100 de la valeur des produits suivants, énumérés selon la même référence :
19653 20057
 
19654
-2) Annexe III, art. 332.
20058
+a) Menuiseries industrielles du bâtiment :
19655 20059
 
19656
-3) Annexe IV, art. 157 bis.
20060
+44 18 10 00. - Fenêtres, porte-fenêtres et leurs cadres et chambranles ;
19657 20061
 
19658
-4) Annexe III, art. 332 bis.
20062
+44 18 20 00. - Portes et leurs cadres, chambranles et seuils, panneaux de façades en bois ;
20063
+
20064
+44 18 90 00. - Profilés pour menuiserie, blocs-portes, volets, fermetures en bois ;
20065
+
20066
+b) Emballages légers :
20067
+
20068
+44 15 10 10. - Emballages, caisses, caissettes, cageots en bois ;
20069
+
20070
+c) Panneaux :
20071
+
20072
+44 10 10 10, 44 10 10 30, 44 10 10 50, 44 10 10 90. - Panneaux de particules, à l'exclusion des panneaux revêtus d'autres matières que le bois ;
20073
+
20074
+44 11. - Panneaux en fibre de bois ou d'autres matières ligneuses ;
20075
+
20076
+44 12. - Panneaux plaqués, exclusivement de bois ou d'autres matières ligneuses.
20077
+
20078
+4° 0,10 p. 100 de la valeur des produits suivants, énumérés selon la même référence :
20079
+
20080
+48 01. - Papier journal en rouleaux ou en feuilles ;
20081
+
20082
+48 02. - Papiers et cartons, non couchés ni enduits des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques, et papiers et cartons pour cartes ou bandes à perforer, en rouleaux ou en feuilles, autres que les papiers des numéros 48 01 ou 48 03, papiers et cartons formés feuille à feuille (papiers à la main) ;
20083
+
20084
+48 03. - Papiers des types utilisés pour papiers de toilette, pour serviettes à démaquiller, pour essuie-mains, pour serviettes ou pour papiers similaires à usages domestique, d'hygiène ou de toilette, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, même crêpés, plissés, gaufrés, estampés, perforés, coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux d'une largeur excédant 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont un côté au moins excède 36 cm à l'état non plié ;
20085
+
20086
+48 04. - Papiers et cartons kraft, non couchés ni enduits, en rouleaux ou en feuilles, autres que ceux des numéros 48 02 ou 48 03 ;
20087
+
20088
+48 05. - Autres papiers et cartons, non couchés ni enduits, en rouleaux ou en feuilles ;
20089
+
20090
+48 06. - Papiers et cartons sulfurisés, papiers ingraissables, papiers-calques et papier dit cristal " et autres papiers calandrés transparents ou translucides, en rouleaux ou en feuilles ;
20091
+
20092
+48 09 20. - Papiers dits autocopiants " ;
20093
+
20094
+48 10. - Papiers et cartons couchés au kaolin ou à d'autres substances inorganiques sur une ou sur les deux faces, avec ou sans liants, à l'exclusion de tout autre couchage ou enduction, même coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles ;
20095
+
20096
+48 13. - Papiers à cigarettes, à l'exception du papier des numéros 48 13 10 et 48 13 20 découpé à format ou en cahiers ou en tubes ou en rouleaux d'une largeur n'excédant pas 5 cm ;
20097
+
20098
+48 23 59 90. - Autres papiers et cartons des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques autres, autres.
20099
+
20100
+III. Le produit de cette taxe est versé au compte spécial du Trésor intitulé : Fonds forestier national.
20101
+
20102
+IV. 1. La taxe forestière est due en France métropolitaine par les entreprises qui fabriquent et par les personnes qui importent un des produits énumérés au I.
20103
+
20104
+2. Pour les produits fabriqués en France, le fait générateur de la taxe est constitué soit par leur livraison en France métropolitaine soit par leur utilisation lorsque ceux-ci sont mis en oeuvre par le fabricant pour son propre usage ou pour les besoins de la fabrication de produits non taxables.
20105
+
20106
+L'assiette de la taxe est constituée par le montant net de toutes taxes de la recette lorsque ces produits sont livrés, ou par le prix de revient net de toutes taxes, lorsque l'entreprise utilise des produits taxables pour son propre usage ou pour les besoins de la fabrication de produits non taxables.
20107
+
20108
+Toutefois, les livraisons faites en France à des exportateurs ne sont pas à comprendre dans l'assiette et les importations destinées à ces mêmes exportateurs ne sont pas imposables lorsque le client ou l'importateur justifient de l'exportation en produisant une attestation, visée par le service des impôts dont ils relèvent, certifiant que les produits sont destinés à être exportés en l'état ou après transformation. Cette attestation doit comporter l'engagement d'acquitter la taxe dans le cas où les produits ne recevraient pas la destination ayant motivé l'exclusion de l'assiette ou l'exonération, sans préjudice des pénalités prévues aux articles 1725 à 1740.
20109
+
20110
+La taxe est constatée dans les conditions définies à l'article 287 et recouvrée avec les sanctions et garanties prévues à l'article 1697.
20111
+
20112
+3. Pour les produits importés, le fait générateur de la taxe est constitué par l'importation. La taxe est assise et recouvrée par le service des douanes selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions qu'en matière douanière. La base d'imposition est constituée par la valeur définie par la législation douanière conformément aux règlements communautaires en vigueur.
19659 20113
 
19660 20114
 ##### Section IV : Prélèvements et perceptions destinés au budget annexe des prestations sociales agricoles
19661 20115
 
... ...
@@ -19685,17 +20139,25 @@ Cette taxe est perçue sur les betteraves exportées directement.
19685 20139
 
19686 20140
 ####### Article 1618 bis
19687 20141
 
19688
-Il est attribué au budget annexe des prestations sociales agricoles le produit d'une taxe de 1,20 %, frappant les produits des exploitations forestières à l'exclusion des bois de chauffage, les produits de scierie, ainsi que les sciages rabotés, rainés, bouvetés, languetés, feuillurés, chanfreinés ou similaires imprégnés, injectés ou enduits qui sont produits en France ou importés.
20142
+Il est institué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles [*BAPSA*] une taxe de 1,30 p. 100 sur les produits des exploitations forestières livrés en France métropolitaine, exportés ou importés ci-dessous énumérés par référence au système harmonisé de désignation et de codification des marchandises :
20143
+
20144
+44 03. - Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris, à l'exception des positions 44 03 31 00 0 à 44 03 35 90 0, bois tropicaux, ainsi que des bois tropicaux contenus dans les positions 44 03 99 90 2 et 44 03 99 90 9.
20145
+
20146
+Cette taxe est due par les personnes qui exploitent les coupes de bois. Elle est acquittée pour leur compte par les industriels et transformateurs qui effectuent la première utilisation des produits des exploitations forestières et par les personnes qui exportent ou importent ces mêmes produits.
20147
+
20148
+Pour les livraisons faites en France métropolitaine, l'assiette de la taxe est constituée par la valeur d'achat bord de route, nette de toutes taxes, des bois façonnés. A l'exportation et à l'importation la base d'imposition est constituée par la valeur définie par la législation douanière conformément aux règlements communautaires en vigueur.
19689 20149
 
19690
-Ce taux peut être réduit par décret dans la limite de 15 % [*pourcentage*] et dans la mesure où cette réduction n'affecte pas le financement du budget annexe des prestations sociales agricoles.
20150
+La taxe est perçue :
19691 20151
 
19692
-Cette taxe est applicable aux produits d'exploitation forestière et de scierie provenant d'importation.
20152
+a) Pour les bois bruts produits en France métropolitaine, sur toutes les livraisons ou utilisations de ces bois ;
19693 20153
 
19694
-Elle est assise [*assiette*] et recouvrée selon les règles, conditions, garanties et sanctions prévues à l'article 1613.
20154
+b) Pour les bois bruts exportés, lors de l'exportation ;
19695 20155
 
19696
-La perception de la taxe peut être suspendue en totalité ou en partie par décret pour certains produits (1).
20156
+c) Pour les bois bruts importés en France métropolitaine, lors de l'importation.
19697 20157
 
19698
-(1) Voir Annexe III, art. 332 et 332 bis et Annexe IV, art. 156, 157 et 159 bis.
20158
+Cette taxe est constatée et recouvrée selon les règles, conditions, garanties et sanctions prévues à l'article 1613.
20159
+
20160
+La taxe donne lieu à un prélèvement de 2 p. 100 pour frais d'assiette et de perception.
19699 20161
 
19700 20162
 ###### H : Huiles.
19701 20163
 
... ...
@@ -19709,19 +20171,21 @@ a. Pour les huiles fabriquées en France continentale et en Corse, sur toutes le
19709 20171
 
19710 20172
 b. Pour les huiles importées en France continentale et en Corse (y compris les huiles d'animaux marins qui, pour l'assujettissement à la taxe spéciale, sont assimilées aux huiles végétales alimentaires), lors de l'importation.
19711 20173
 
19712
-II. Les taux de la taxe sont fixés comme suit (1) : Huile d'olive : Par kilogramme 0,816 F Par litre 0,735 F
20174
+II. Les taux de la taxe sont fixés comme suit (1) :
20175
+
20176
+Huile d'olive : Par kilogramme 0,83916 F, Par litre 0,756 F ;
19713 20177
 
19714
-Huiles d'arachide et de maïs : Par kilogramme 0,735 F Par litre 0,670 F
20178
+Huiles d'arachide et de maïs : Par kilogramme 0,75635 F Par litre 0,689 F ;
19715 20179
 
19716
-Huiles de colza et de pépins de raisin : Par kilogramme 0,376 F Par litre 0,343
20180
+Huiles de colza et de pépins de raisin : Par kilogramme 0,387 F Pa litre 0,363 F ;
19717 20181
 
19718
-Autres huiles végétales fluides et huiles d'animaux marins dont le commerce et l'utilisation ne sont pas soumis aux règles internationales ou nationales relatives aux espèces protégées : Par kilogramme 0,641 F Par litre 0,560 F
20182
+Autres huiles végétales fluides et huiles d'animaux marins dont le commerce et l'utilisation ne sont pas soumis aux règles internationales ou nationales relatives aux espèces protégées : Par kilogramme 0,659 F Par litre 0,576 F ;
19719 20183
 
19720
-Huiles de coprah et de palmiste : Par kilogramme 0,489 F Par litre 0,560 F
20184
+Huiles de coprah et de palmiste : Par kilogramme 0,503 F Par litre 0,576 F ;
19721 20185
 
19722
-Huile de palme : Par kilogramme 0,447 F Par litre 0,560 F
20186
+Huile de palme : Par kilogramme 0,460 F Par litre 0,576 F ;
19723 20187
 
19724
-Huiles d'animaux marins dont le commerce et l'utilisation ne sont pas soumis aux règles internationales ou nationales relatives aux espèces protégées : Par kilogramme 0,816 F Par litre 0,560 F
20188
+Huiles d'animaux marins dont le commerce et l'utilisation ne sont pa soumis aux règles internationales ou nationales relatives aux espèces protégées : Par kilogramme 0,839 F Par litre 0,576 F
19725 20189
 
19726 20190
 Pour les produits alimentaires importés incorporant des huiles imposables, la taxation est effectuée selon les quantités et les natures d'huile entrant dans la composition.
19727 20191
 
... ...
@@ -19733,7 +20197,7 @@ IV. La taxe spéciale est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que
19733 20197
 
19734 20198
 Seront toutefois fixées par décret (3) les mesures particulières et prescriptions d'ordre comptable notamment, nécessaires pour que la taxe spéciale ne frappe que les huiles effectivement destinées à l'alimentation humaine, pour qu'elle ne soit perçue qu'une seule fois, et pour qu'elle ne soit pas supportée en cas d'exportation.
19735 20199
 
19736
-(1) Taux applicables à compter du 1er janvier 1990.
20200
+(1) Taux applicables à compter du 1er janvier 1991.
19737 20201
 
19738 20202
 (2) Voir annexe IV, art. 159 ter A. Le dernier tarif forfaitaire a été fixé par un arrêté du 30 décembre 1988 (J.O. du 4 février 1989).
19739 20203
 
... ...
@@ -19743,7 +20207,7 @@ Seront toutefois fixées par décret (3) les mesures particulières et prescript
19743 20207
 
19744 20208
 ####### Article 1618 sexies
19745 20209
 
19746
-Il est institué, au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles, une taxe de 0,781 % [*taux*] sur les tabacs fabriqués.
20210
+Il est institué, au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles [*BAPSA*], une taxe de 0,762 % [*taux*] sur les tabacs fabriqués.
19747 20211
 
19748 20212
 Cette taxe est perçue en addition à la taxe sur la valeur ajoutée sur les produits fabriqués à l'intérieur et sur les produits importés ; elle est assise [*assiette*] et perçue sous les mêmes règles, les mêmes garanties et les mêmes sanctions que cette dernière.
19749 20213
 
... ...
@@ -19751,20 +20215,54 @@ Cette taxe est perçue en addition à la taxe sur la valeur ajoutée sur les pro
19751 20215
 
19752 20216
 ####### Article 1618 septies
19753 20217
 
19754
-La taxe portant sur les blés tendres prévue par l'article 34 de la loi n° 62-873 du 31 juillet 1962 destinée au budget annexe des prestations sociales agricoles est perçue auprès des meuniers sur les farines, semoules et gruaux livrés ou mis en oeuvre en vue de la consommation humaine et auprès des importateurs sur les mêmes produits importés (1).
20218
+Il est institué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles une taxe portant sur les quantités de farines, semoules et gruaux de blé tendre livrées ou mises en oeuvre en vue de la consommation humaine ainsi que sur les mêmes produits importés.
20219
+
20220
+Les farines, semoules et gruaux de blé tendre exportés ou destinés à être directement exportés par l'acquéreur ainsi que les farines utilisées pour la fabrication d'amidon sont exonérés de la taxe.
20221
+
20222
+La taxe est perçue auprès des meuniers et des importateurs.
19755 20223
 
19756
-Pour la liquidation de la taxe, les quantités de blé tendre correspondant aux farines, semoules et gruaux sont déterminées à partir de coefficients forfaitaires de transformation fixés par décret.
20224
+Le montant de la taxe est fixé à 100 F par tonne de farine, semoule ou gruaux et par campagne.
19757 20225
 
19758
-Le taux de la taxe est fixé par décret (2).
20226
+Des modalités particulières de liquidation peuvent être déterminées par un décret qui précise également les obligations déclaratives des assujettis.
19759 20227
 
19760
-La taxe est recouvrée et les infractions sont poursuivies selon les mêmes procédures et sous les mêmes garanties que celles applicables en matière de contributions indirectes.
20228
+La taxe est recouvrée et les infractions sont recherchées, constatées, poursuivies et sanctionnées selon les règles et sous les garanties prévues en matière de contributions indirectes (1) (2).
19761 20229
 
19762
-(1) Voir annexe III art. 333 H.
20230
+(1) Ces dispositions s'appliquent à partir du 1er juillet 1991.
19763 20231
 
19764
-(2) Pour la campagne 1981 1982, taux fixé à 73,60 F par tonne (décr. n° 81-874 du 25 septembre 1981, J.O. du 26).
20232
+(2) Les tarifs fixés pour l'application de ces dispositions par des décrets antérieurs à la date d'entrée en vigueur de la présente loi 90-1169 sont validés.
19765 20233
 
19766 20234
 ###### K : Céréales.
19767 20235
 
20236
+####### Article 1618 octies
20237
+
20238
+I. Il est institué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles [*BAPSA*] une taxe sur les céréales livrées par les producteurs [*redevables*] aux collecteurs agréés. Toutefois, sont exclues les céréales de consommation courante échangées contre les céréales de semences certifiées dans la limite d'un plafond fixé par décret (1), ainsi que, à compter de la campagne 1991-1992, les quantités de céréales contenues dans les aliments acquis par les producteurs-éleveurs pour la nourriture animale.
20239
+
20240
+Les montants de cette taxe s'établissent comme suit, en francs par tonne :
20241
+
20242
+Pour le blé tendre : 13,80 F ;
20243
+
20244
+Pour le blé dur : 23,10 F ;
20245
+
20246
+Pour l'orge : 13,15 F ;
20247
+
20248
+Pour le seigle : 13,80 F ;
20249
+
20250
+Pour le maïs : 12,40 F ;
20251
+
20252
+Pour l'avoine : 15,20 F ;
20253
+
20254
+Pour le sorgho : 13,15 F ;
20255
+
20256
+Pour le triticale : 13,80 F (2).
20257
+
20258
+La taxe est perçue par la direction générale des impôts auprès des collecteurs agrées. Elle est constatée, recouvrée, contrôlée et poursuivie selon les règles et sous les garanties et sûretés prévues en matière de contributions indirectes.
20259
+
20260
+II. (Abrogé).
20261
+
20262
+(1) Voir le décret n° 90-898 du 1er octobre 1990, art. 5 JO du 6.
20263
+
20264
+(2) Ces montants s'appliquent à compter de la campagne 1990-1991.
20265
+
19768 20266
 ###### L : Colza, navette, tournesol.
19769 20267
 
19770 20268
 ####### Article 1618 nonies
... ...
@@ -20183,7 +20681,7 @@ A défaut, les impositions peuvent être recouvrées selon les décisions de l'a
20183 20681
 
20184 20682
 ###### Article 1639 A bis
20185 20683
 
20186
-Sous réserve des dispositions de l'article 1466, les délibérations des collectivités locales et des organismes compétents relatives à la fiscalité directe locale, autres que celles fixant soit les taux, soit les produits des impositions, doivent être prises avant le 1er juillet pour être applicables l'année suivante. Elles sont soumises à la notification prévue à l'article 1639 A au plus tard quinze jours aprés la date limite prévue pour leur adoption.
20684
+Sous réserve des dispositions de l'article 1466, les délibérations des collectivités locales et des organismes compétents relatives à la fiscalité directe locale, autres que celles qui sont visées à l'article 1609 quinquies et celles fixant soit les taux, soit les produits des impositions, doivent être prises avant le 1er juillet pour être applicables l'année suivante. Elles sont soumises à la notification prévue à l'article 1639 A au plus tard quinze jours aprés la date limite prévue pour leur adoption.
20187 20685
 
20188 20686
 ###### Article 1639 B
20189 20687
 
... ...
@@ -20352,7 +20850,7 @@ A compter de 1982, cette réduction est diminuée chaque année d'un dixième ou
20352 20850
 
20353 20851
 ####### Article 1647 B sexies
20354 20852
 
20355
-I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 4 % de la valeur ajoutée produite au cours de la période retenue pour la détermination des bases imposables et définie selon les modalités prévues aux II et III (1).
20853
+I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 3,5 % de la valeur ajoutée produite au cours de la période retenue pour la détermination des bases imposables et définie selon les modalités prévues aux II et III (1).
20356 20854
 
20357 20855
 I bis Le plafonnement prévu au I s'applique sur la cotisation de taxe professionnelle diminuée, le cas échéant, de l'ensemble des réductions et dégrèvements dont cette cotisation peut faire l'objet.
20358 20856
 
... ...
@@ -20392,7 +20890,7 @@ III. La valeur ajoutée d'un établissement nouveau dépendant d'une entreprise
20392 20890
 
20393 20891
 2° Lorsqu'il s'agit d'une entreprise soumise à un régime forfaitaire d'imposition, en multipliant le chiffre d'affaires de l'année de la création, ajusté pour correspondre à une année pleine, par le rapport constaté pour les autres établissements entre cet élément et le montant total des bases.
20394 20892
 
20395
-(1) Taux applicable pour les impositions établies au titre de 1989 et des années suivantes. Précédemment le taux était de 5 %.
20893
+(1) Taux applicable pour les impositions établies au titre de 1991 et des années suivantes. Précédemment le taux était de 4 %.
20396 20894
 
20397 20895
 ####### Article 1647 B septies
20398 20896
 
... ...
@@ -20498,6 +20996,24 @@ VI. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en
20498 20996
 
20499 20997
 ##### Section II : Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle.
20500 20998
 
20999
+###### Article 1648 A bis
21000
+
21001
+I. Il est institué un fonds national de péréquation de la taxe professionnelle dont la gestion est confiée au comité des finances locales institué par l'article L234-20 du code des communes.
21002
+
21003
+II. Ce fonds dispose des ressources suivantes :
21004
+
21005
+1° Le produit de la cotisation de péréquation de la taxe professionnelle prévue à l'article 1648 D ;
21006
+
21007
+2° Une dotation annuelle versée par l'Etat. Cette dotation est fixée à 796.474 millions de francs pour 1991. A compter de 1992, cette dotation évolue chaque année comme l'indice de variation des recettes fiscales de l'Etat, nettes des remboursements et dégrèvements et des prélèvements sur recettes, tel que cet indice résulte des évaluations de la loi de finances initiale, corrigé le cas échéant de l'incidence d'éventuels transferts de recettes liés à des transferts de compétences aux collectivités locales et territoriales, à d'autres personnes morales publiques ainsi qu'aux communautés européennes. Elle ne peut excéder le double du produit de la cotisation de péréquation de la taxe professionnelle (1) ;
21008
+
21009
+3° Le produit des intérêts de retard et majorations appliqués en matière de taxe professionnelle en vertu de l'article 1729 et encaissés par le Trésor ;
21010
+
21011
+(4° La somme visée au deuxième alinéa du 6° de l'article 21 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications : modification non intégrée).
21012
+
21013
+III. Les ressources du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle sont réparties conformément aux dispositions du paragraphe II de l'article 1648 B.
21014
+
21015
+(1) A titre exceptionnel, les dispositions du 2° du II de l'article 1648 A bis du code général des impôts ne sont pas applicables au titre de l'année 1990.
21016
+
20501 21017
 ###### Article 1648 B
20502 21018
 
20503 21019
 I. (Transféré sous le I de l'article 1648 A bis).
... ...
@@ -20716,7 +21232,7 @@ I. La comptabilité des adhérents des centres de gestion doit être tenue, cent
20716 21232
 
20717 21233
 II. Toutefois, les centres créés à l'initiative des organisations et organismes mentionnés à l'article 1649 quater C et dont l'activité concerne la comptabilité des exploitants agricoles imposés selon le régime du bénéfice réel sont admis, après agrément, à tenir et à présenter les documents comptables de leurs adhérents établis par les soins d'un personnel ayant un diplôme ou une expérience répondant à des conditions fixées par décret, sans préjudice des dispositions des articles 2 et 8 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée par la loi n° 68-946 du 31 octobre 1968 relatives à l'attestation de régularité et de sincérité. Les centres cités au présent paragraphe établissent ces documents selon une méthodologie définie dans le cadre d'une concertation permanente entre les organisations professionnelles habilitées à créer des centres de gestion et l'ordre des experts comptables et des comptables agréés. Ils font appel aux membres de l'ordre pour la vérification par sondages de ces documents.
20718 21234
 
20719
-III. Les dispositions du II sont applicables à l'ensemble des des centres de gestion en ce qui concerne leurs adhérents industriels, commerçants et artisans soumis sur option au régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A bis.
21235
+III. Les dispositions du II sont applicables à l'ensemble des des centres de gestion en ce qui concerne leurs adhérents industriels, commerçants et artisans soumis sur option au régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A bis ou soumis de plein droit à ce régime lorsque leur chiffre d'affaires ne dépasse pas le double des limites du régime du forfait.
20720 21236
 
20721 21237
 IV. Les centres de gestion agréés et habilités peuvent tenir ou centraliser, dans des conditions fixées par décret, les documents comptables de leurs adhérents dont le chiffre d'affaires n'excède pas les limites du régime simplifié d'imposition.
20722 21238
 
... ...
@@ -20920,9 +21436,9 @@ Pour la fixation des valeurs locatives des propriétés bâties et des coefficie
20920 21436
 
20921 21437
 ###### Article 1651 F
20922 21438
 
20923
-Lorsqu'elle est saisie en application du premier alinéa de l'article L 76 du livre des procédures fiscales, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires comprend [*composition, désignation*] , outre le président, deux représentant des contribuables, choisis par le président parmi ceux visés aux trois premiers alinéas de l'article 1651 A et à l'article 1651 B, et un représentant de l'administration.
21439
+Lorsqu'elle est saisie en application du premier alinéa de l'article L 76 du livre des procédures fiscales, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires comprend, outre le président, deux représentant des contribuables, choisis par le président parmi ceux visés aux trois premiers alinéas de l'article 1651 A et à l'article 1651 B, et un représentant de l'administration.
20924 21440
 
20925
-Pour des motifs tirés de la protection de sa vie privée, le contribuable peut demander la saisine de la commission d'un autre département. Ce département est choisi par le président du tribunal administratif dans le ressort de ce tribunal.
21441
+Pour des motifs tirés de la protection de sa vie privée, le contribuable peut demander la saisine de la commission d'un autre département. Ce département est choisi par le président du tribunal administratif dans le ressort de ce tribunal ou, s'il s'agit d'un département d'outre-mer, par le président de la cour administrative d'appel de Paris dans le ressort de cette cour.
20926 21442
 
20927 21443
 ##### III : Commissions centrales des impôts directs
20928 21444
 
... ...
@@ -21578,13 +22094,13 @@ Le cas échéant, l'impôt dû est versé lors du dépôt de la déclaration ann
21578 22094
 
21579 22095
 ##### Article 1694
21580 22096
 
21581
-1 Les redevables forfaitaires versent l'impôt dans les conditions fixées par décret (1).
22097
+1. Les redevables forfaitaires versent l'impôt par trimestre dans les conditions fixées par décret (1).
21582 22098
 
21583
-2 Les taxes exigibles au titre de la période qui précède la notification du forfait font l'objet de versements provisionnels de la part des redevables qui n'ont pas exercé l'option pour l'imposition d'après le chiffre d'affaires réel.
22099
+2. Les taxes exigibles au titre de la période qui précède la notification du forfait font l'objet de versements provisionnels de la part des redevables qui n'ont pas exercé l'option pour l'imposition d'après le chiffre d'affaires réel.
21584 22100
 
21585 22101
 Lorsque le redevable était déjà imposé sous le régime du forfait, ces versements sont au moins égaux aux échéances fixées pour l'année précédente.
21586 22102
 
21587
-S'il s'agit de redevables qui étaient placés antérieurement sous le régime de l'imposition d'après le chiffre d'affaires réel, les versements doivent représenter au moins le douzième ou le quart du montant des taxes dues au titre de l'année précédente suivant que ce montant doit faire l'objet de versements mensuels ou trimestriels.
22103
+S'il s'agit de redevables qui étaient placés antérieurement sous le régime de l'imposition d'après le chiffre d'affaires réel, les versements doivent représenter au moins le quart du montant des taxes dues au titre de l'année précédente.
21588 22104
 
21589 22105
 S'il s'agit d'entreprises nouvelles, le montant des versements provisionnels est déterminé par le redevable en accord avec l'administration (2).
21590 22106
 
... ...
@@ -22102,9 +22618,13 @@ Lorsqu'un contribuable fait connaître, par une indication expresse portée sur
22102 22618
 
22103 22619
 I. L'intérêt de retard et les majorations prévus à l'article 1729 ne sont pas applicables en ce qui concerne les droits dus à raison de l'insuffisance des prix ou évaluations déclarés pour la perception des droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière ainsi qu'en ce qui concerne les impôts sur les revenus et les taxes accessoires autres que la taxe d'apprentissage, lorsque l'insuffisance des chiffres déclarés n'excède pas le dixième de la base d'imposition.
22104 22620
 
22621
+Toutefois, cette insuffisance ne doit pas être supérieure au vingtième de la base d'imposition en matière d'impôts sur les revenus et de taxes accessoires autres que la taxe d'apprentissage.
22622
+
22623
+En ce qui concerne les droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière, l'insuffisance s'apprécie pour chaque bien.
22624
+
22105 22625
 II. Pour l'application du I, sont assimilés à une insuffisance de déclaration lorsqu'ils ne sont pas justifiés :
22106 22626
 
22107
-a) Les charges ouvrant droit aux réductions d'impôt prévues aux articles 199 sexies, 199 sexies C et 199 septies ;
22627
+a) Les charges ouvrant droit aux réductions d'imp^ot prévues aux articles 199 sexies, 199 sexies C et 199 septies ;
22108 22628
 
22109 22629
 b) Les dépenses de tenue de comptabilité et d'adhésion à un centre de gestion ou à une association agréés ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 quater B ;
22110 22630
 
... ...
@@ -22360,7 +22880,7 @@ Sans préjudice des dispositions de l'article 1756 ter, le non-respect de la con
22360 22880
 
22361 22881
 1. Une majoration de 10 % est appliquée au montant des cotisations ou fractions de cotisations soumises aux conditions d'exigibilité prévues par l'article 1663 qui n'ont pas été réglées le 15 du deuxième mois suivant celui de la mise en recouvrement des rôles.
22362 22882
 
22363
-Toutefois, pour tous les impôts normalement perçus par voie de rôle au titre de l'année en cours, aucune majoration n'est appliquée avant le 15 septembre pour les communes de plus de 3.000 habitants et avant le 31 octobre pour les autres communes.
22883
+Toutefois, pour tous les impôts normalement perçus par voie de rôle au titre de l'année en cours, aucune majoration n'est appliquée avant le 15 septembre.
22364 22884
 
22365 22885
 Si la date de la majoration coïncide avec celle du versement d'un des acomptes provisionnels prévus à l'article 1664, elle peut être reportée d'un mois par arrêté du ministre chargé du budget (1).
22366 22886
 
... ...
@@ -22618,7 +23138,7 @@ Dans le cas où les personnes exonérées de taxe professionnelle, en vertu du 4
22618 23138
 
22619 23139
 ###### Article 1784
22620 23140
 
22621
-Lorsque les amendes fiscales prévues aux articles 1725 et 1726 ne sont pas applicables, l'inobservation de l'une quelconque des formalités prescrites par les articles 286, 290 bis et 302 sexies ainsi que la délivrance des pièces prévues à l'article 290 bis qui comporteraient des énonciations erronées pourront faire l'objet d'une amende fiscale de 50 [*montant*].
23141
+Lorsque les amendes fiscales prévues aux articles 1725 et 1726 ne sont pas applicables, l'inobservation de l'une quelconque des formalités prescrites par les articles 286, 290 bis, 290 sexies, 293 E et 302 sexies ainsi que la délivrance des pièces prévues à l'article 290 bis qui comporteraient des énonciations erronées pourront faire l'objet d'une amende fiscale de 50.
22622 23142
 
22623 23143
 ###### Article 1785 A
22624 23144
 
... ...
@@ -22660,12 +23180,6 @@ Le paiement de l'amende est assuré dans les mêmes conditions et sous les même
22660 23180
 
22661 23181
 Les réclamations sont instruites et jugées comme pour ces taxes.
22662 23182
 
22663
-###### Article 1788 bis
22664
-
22665
-Les infractions aux dispositions de l'article 290 quater et de l'arrêté pris pour son application (1) sont sanctionnées comme en matière de contributions indirectes.
22666
-
22667
-1) Annexe IV, art. 50 sexies B à 50 sexies H.
22668
-
22669 23183
 ###### Article 1788 ter
22670 23184
 
22671 23185
 Les infractions aux articles 302 bis A à 302 bis E donnent lieu à une amende fiscale égale aux droits éludés et recouvrée comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
... ...
@@ -22698,6 +23212,10 @@ Il en est de même des infractions relatives à l'assiette, à la liquidation et
22698 23212
 
22699 23213
 Sous réserve des dispositions spéciales prévues aux articles ci-après, toute infraction aux dispositions du livre Ier, première partie, titre III et des lois régissant les contributions indirectes, ainsi que des décrets et arrêtés pris pour leur exécution, toute manœuvre ayant pour but ou pour résultat de frauder ou de compromettre les droits, taxes, redevances, soultes et autres impositions établies par ces dispositions sont punies d'une amende de 100 F à 5 000 F, d'une pénalité dont le montant est compris entre une et trois fois celui des droits, taxes, redevances, soultes ou autres impositions fraudés ou compromis, sans préjudice de la confiscation des objets, produits ou marchandises saisis en contravention.
22700 23214
 
23215
+###### Article 1791 bis
23216
+
23217
+L'amende prévue à l'article 1791 est remplacée par une amende de 100 à 200 F pour les infractions aux dispositions de l'article 290 quater et de l'article 1559 se rapportant aux spectacles de première et de troisième catégorie ainsi qu'aux textes pris pour leur application.
23218
+
22701 23219
 ###### Article 1793 A
22702 23220
 
22703 23221
 Les infractions commises en matière de tabacs donnent lieu à une pénalité dont le montant est compris entre une et trois fois l'amende de 100 F à 5 000 F prévue à l'article 1791, lorsqu'il ne peut être fait application des autres pénalités mentionnées à cet article (1).
... ...
@@ -23416,13 +23934,13 @@ Ce privilège s'exerce immédiatement après celui de l'impôt sur le chiffre d'
23416 23934
 
23417 23935
 3. Pour la garantie du paiement des droits complémentaires et supplémentaires éventuellement exigibles en vertu de l'article 1840 G bis, le Trésor possède sur les immeubles du groupement forestier ou sur l'immeuble objet de la mutation une hypothèque légale qui prend rang du jour de son inscription à la conservation des hypothèques sur tout ou partie de ces biens dans la forme et de la manière prescrite par la loi.
23418 23936
 
23419
-En cas de cession à l'Etat d'un bois ou d'une forêt grevé de l'hypothèque légale, celle-ci s'éteint de plein droit. Lorsque la sûreté a été cantonnée sur le bien cédé, les droits complémentaires et supplémentaires correspondant à d'autres biens deviennent exigibles et sont colloqués sur le prix de vente au rang de l'inscription si l'hypothèque légale n'a pu être inscrite en rang utile sur ces autres biens préalablement à la cession.
23937
+En cas de cession à l'Etat ou aux collectivités et organismes mentionnés au I de l'article 1042 d'un bois ou d'une forêt grevé de l'hypothèque légale, celle-ci s'éteint de plein droit. Lorsque la sûreté a été cantonnée sur le bien cédé, les droits complémentaires et supplémentaires correspondant à d'autres biens deviennent exigibles et sont colloqués sur le prix de vente au rang de l'inscription si l'hypothèque légale n'a pu être inscrite en rang utile sur ces autres biens préalablement à la cession.
23420 23938
 
23421 23939
 4. Sont tenus solidairement au paiement de la taxe locale d'équipement :
23422 23940
 
23423 23941
 a. Les établissements de crédit ou sociétés de caution mutuelle qui sont garants de l'achèvement de la construction ;
23424 23942
 
23425
-b. Les titulaires successifs de l'autorisation de construire ainsi que leurs ayants cause autres que les personnes qui ont acquis les droits sur l'immeuble à construire en vertu d'un contrat régi par le titre VI du livre II de la première partie du code de la construction et de l'habitation [*art. L.261-1 à L.261-22 et art. R.261-1 à R.261-33*] relatif aux ventes d'immeubles à construire.
23943
+b. Les titulaires successifs de l'autorisation de construire ainsi que leurs ayants cause autres que les personnes qui ont acquis les droits sur l'immeuble à construire en vertu d'un contrat régi par le titre VI du livre II de la première partie du code de la construction et de l'habitation relatif aux ventes d'immeubles à construire.
23426 23944
 
23427 23945
 ### Section V : Dispositions communes
23428 23946