Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -16314,9 +16314,11 @@ La taxe est perçue sur le montant des sommes stipulées au profit de l'assureur |
16314 | 16314 |
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16315 | 16315 |
Sont exonérés de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances : |
16316 | 16316 |
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16317 |
-1° Les réassurances, sous réserve de ce qui est dit à l'article 1000; |
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16317 |
+1° Les réassurances, sous réserve de ce qui est dit à l'article 1000 ; |
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16318 | 16318 |
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16319 |
-2° Les assurances bénéficiant, en vertu de dispositions exceptionnelles, de l'exonération des droits de timbre et d'enregistrement sauf celles souscrites auprès des sociétés ou caisses d'assurances mutuelles agricoles visées à l'article 1032. Toutefois, les contrats souscrits auprès de ces sociétés ou caisses couvrant les risques de toute nature afférents aux récoltes, cultures, cheptel vif, cheptel mort, bâtiments affectés aux exploitations agricoles et exclusivement nécessaires au fonctionnement de celles-ci ainsi que les contrats d'assurance maladie complémentaire souscrits auprès de ces mêmes organismes demeurent exonérés ; Le régime défini à la deuxième phrase du premier alinéa s'applique notamment aux camions, camionnettes, fourgonnettes à utilisations exclusivement utilitaires ; 7 p. 100. |
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16319 |
+2° Les assurances bénéficiant, en vertu de dispositions exceptionnelles, de l'exonération des droits de timbre et d'enregistrement sauf celles souscrites auprès des sociétés ou caisses d'assurances mutuelles agricoles visées à l'article 1032. Toutefois, les contrats souscrits auprès de ces sociétés ou caisses couvrant les risques de toute nature afférents aux récoltes, cultures, cheptel vif, cheptel mort, bâtiments affectés aux exploitations agricoles et exclusivement nécessaires au fonctionnement de celles-ci ainsi que les contrats d'assurance maladie complémentaire souscrits auprès de ces mêmes organismes demeurent exonérés ; |
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16320 |
+ |
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16321 |
+Le régime défini à la deuxième phrase du premier alinéa s'applique notamment aux camions, camionnettes, fourgonnettes à utilisations exclusivement utilitaires ; 7 p. 100. |
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16320 | 16322 |
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16321 | 16323 |
3° Les contrats d'assurances sur corps, marchandises transportées et responsabilité civile du transporteur, des navires de commerce et des navires de pêche souscrits contre les risques de toute nature de navigation maritime ou fluviale ; |
16322 | 16324 |
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@@ -16332,13 +16334,15 @@ Sont exonérés de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances : |
16332 | 16334 |
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16333 | 16335 |
8° Les assurances des crédits à l'exportation. |
16334 | 16336 |
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16337 |
+9° Les contrats de garantie souscrits auprès des entreprises d'assurances en application de l'article 37 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances et de l'article 9 du décret n° 89-158 du 9 mars 1989 portant application des articles 26 et 34 à 42 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 et relatif aux fonds communs de créances. |
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16338 |
+ |
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16335 | 16339 |
(1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er juillet 1990, sauf pour les opérations d'assurance sur la vie réalisées dans le cadre d'un plan d'épargne populaire pour lesquels la date d'application est fixée au 1er janvier 1990. |
16336 | 16340 |
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16337 | 16341 |
######## Article 995 |
16338 | 16342 |
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16339 | 16343 |
Sont exonérés de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances : |
16340 | 16344 |
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16341 |
-1° Les réassurances, sous réserve de ce qui est dit à l'article 1000 ; |
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16345 |
+1° Les réassurances, sous réserve de ce qui est dit à l'article 1000; |
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16342 | 16346 |
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16343 | 16347 |
2° Les assurances bénéficiant, en vertu de dispositions exceptionnelles, de l'exonération des droits de timbre et d'enregistrement sauf celles souscrites auprès des sociétés ou caisses d'assurances mutuelles agricoles visées à l'article 1032. Toutefois, les contrats souscrits auprès de ces sociétés ou caisses couvrant les risques de toute nature afférents aux récoltes, cultures, cheptel vif, cheptel mort, bâtiments affectés aux exploitations agricoles et exclusivement nécessaires au fonctionnement de celles-ci ainsi que les contrats d'assurance maladie complémentaire souscrits auprès de ces mêmes organismes demeurent exonérés ; Le régime défini à la deuxième phrase du premier alinéa s'applique notamment aux camions, camionnettes, fourgonnettes à utilisations exclusivement utilitaires ; 7 p. 100. |
16344 | 16348 |
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@@ -16346,9 +16350,9 @@ Sont exonérés de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances : |
16346 | 16350 |
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16347 | 16351 |
4° Les contrats d'assurances sur corps, marchandises transportées et responsabilité civile du transporteur, des aéronefs souscrits contre les risques de toute nature de navigation aérienne. |
16348 | 16352 |
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16349 |
-5° Les contrats d'assurances en cas de décès qui garantissent le versement d'un capital ou d'une rente viagère à un enfant de l'assuré atteint d'une infirmité qui l'empêche, soit de se livrer dans des conditions normales de rentabilité à une activité professionnelle, soit, s'il est âgé de moins de dix-huit ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal; |
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16353 |
+5° Les contrats d'assurances sur la vie et assimilés y compris les contrats de rente viagère (1); |
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16350 | 16354 |
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16351 |
-5° bis Les contrats d'assurance en cas de vie qui garantissent le versement d'un capital ou d'une rente viagère à l'assuré atteint d'une infirmité qui l'empêche de se livrer dans des conditions normales de rentabilité à une activité professionelle ; |
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16355 |
+5° bis (Abrogé) (1); |
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16352 | 16356 |
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16353 | 16357 |
6° Les contrats d'assurances sur les risques de gel et de tempêtes sur récoltes ou sur bois sur pied. |
16354 | 16358 |
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... | ... |
@@ -16356,6 +16360,8 @@ Sont exonérés de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances : |
16356 | 16360 |
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16357 | 16361 |
8° Les assurances des crédits à l'exportation. |
16358 | 16362 |
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16363 |
+(1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er juillet 1990, sauf pour les opérations d'assurance sur la vie réalisées dans le cadre d'un plan d'épargne populaire pour lesquels la date d'application est fixée au 1er janvier 1990. |
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16364 |
+ |
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16359 | 16365 |
######## Article 998 |
16360 | 16366 |
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16361 | 16367 |
Par dérogation à l'article 991 sont exonérées de la taxe spéciale : |