Code général des impôts, CGI


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Version consolidée au 1er juillet 1990 (version 50669ef)
La précédente version était la version consolidée au 15 juin 1990.

... ...
@@ -16314,9 +16314,11 @@ La taxe est perçue sur le montant des sommes stipulées au profit de l'assureur
16314 16314
 
16315 16315
 Sont exonérés de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances :
16316 16316
 
16317
-1° Les réassurances, sous réserve de ce qui est dit à l'article 1000;
16317
+1° Les réassurances, sous réserve de ce qui est dit à l'article 1000 ;
16318 16318
 
16319
-2° Les assurances bénéficiant, en vertu de dispositions exceptionnelles, de l'exonération des droits de timbre et d'enregistrement sauf celles souscrites auprès des sociétés ou caisses d'assurances mutuelles agricoles visées à l'article 1032. Toutefois, les contrats souscrits auprès de ces sociétés ou caisses couvrant les risques de toute nature afférents aux récoltes, cultures, cheptel vif, cheptel mort, bâtiments affectés aux exploitations agricoles et exclusivement nécessaires au fonctionnement de celles-ci ainsi que les contrats d'assurance maladie complémentaire souscrits auprès de ces mêmes organismes demeurent exonérés ; Le régime défini à la deuxième phrase du premier alinéa s'applique notamment aux camions, camionnettes, fourgonnettes à utilisations exclusivement utilitaires ; 7 p. 100.
16319
+2° Les assurances bénéficiant, en vertu de dispositions exceptionnelles, de l'exonération des droits de timbre et d'enregistrement sauf celles souscrites auprès des sociétés ou caisses d'assurances mutuelles agricoles visées à l'article 1032. Toutefois, les contrats souscrits auprès de ces sociétés ou caisses couvrant les risques de toute nature afférents aux récoltes, cultures, cheptel vif, cheptel mort, bâtiments affectés aux exploitations agricoles et exclusivement nécessaires au fonctionnement de celles-ci ainsi que les contrats d'assurance maladie complémentaire souscrits auprès de ces mêmes organismes demeurent exonérés ;
16320
+
16321
+Le régime défini à la deuxième phrase du premier alinéa s'applique notamment aux camions, camionnettes, fourgonnettes à utilisations exclusivement utilitaires ; 7 p. 100.
16320 16322
 
16321 16323
 3° Les contrats d'assurances sur corps, marchandises transportées et responsabilité civile du transporteur, des navires de commerce et des navires de pêche souscrits contre les risques de toute nature de navigation maritime ou fluviale ;
16322 16324
 
... ...
@@ -16332,13 +16334,15 @@ Sont exonérés de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances :
16332 16334
 
16333 16335
 8° Les assurances des crédits à l'exportation.
16334 16336
 
16337
+9° Les contrats de garantie souscrits auprès des entreprises d'assurances en application de l'article 37 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances et de l'article 9 du décret n° 89-158 du 9 mars 1989 portant application des articles 26 et 34 à 42 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 et relatif aux fonds communs de créances.
16338
+
16335 16339
 (1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er juillet 1990, sauf pour les opérations d'assurance sur la vie réalisées dans le cadre d'un plan d'épargne populaire pour lesquels la date d'application est fixée au 1er janvier 1990.
16336 16340
 
16337 16341
 ######## Article 995
16338 16342
 
16339 16343
 Sont exonérés de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances :
16340 16344
 
16341
-1° Les réassurances, sous réserve de ce qui est dit à l'article 1000 ;
16345
+1° Les réassurances, sous réserve de ce qui est dit à l'article 1000;
16342 16346
 
16343 16347
 2° Les assurances bénéficiant, en vertu de dispositions exceptionnelles, de l'exonération des droits de timbre et d'enregistrement sauf celles souscrites auprès des sociétés ou caisses d'assurances mutuelles agricoles visées à l'article 1032. Toutefois, les contrats souscrits auprès de ces sociétés ou caisses couvrant les risques de toute nature afférents aux récoltes, cultures, cheptel vif, cheptel mort, bâtiments affectés aux exploitations agricoles et exclusivement nécessaires au fonctionnement de celles-ci ainsi que les contrats d'assurance maladie complémentaire souscrits auprès de ces mêmes organismes demeurent exonérés ; Le régime défini à la deuxième phrase du premier alinéa s'applique notamment aux camions, camionnettes, fourgonnettes à utilisations exclusivement utilitaires ; 7 p. 100.
16344 16348
 
... ...
@@ -16346,9 +16350,9 @@ Sont exonérés de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances :
16346 16350
 
16347 16351
 4° Les contrats d'assurances sur corps, marchandises transportées et responsabilité civile du transporteur, des aéronefs souscrits contre les risques de toute nature de navigation aérienne.
16348 16352
 
16349
-5° Les contrats d'assurances en cas de décès qui garantissent le versement d'un capital ou d'une rente viagère à un enfant de l'assuré atteint d'une infirmité qui l'empêche, soit de se livrer dans des conditions normales de rentabilité à une activité professionnelle, soit, s'il est âgé de moins de dix-huit ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal;
16353
+5° Les contrats d'assurances sur la vie et assimilés y compris les contrats de rente viagère (1);
16350 16354
 
16351
-5° bis Les contrats d'assurance en cas de vie qui garantissent le versement d'un capital ou d'une rente viagère à l'assuré atteint d'une infirmité qui l'empêche de se livrer dans des conditions normales de rentabilité à une activité professionelle ;
16355
+5° bis (Abrogé) (1);
16352 16356
 
16353 16357
 6° Les contrats d'assurances sur les risques de gel et de tempêtes sur récoltes ou sur bois sur pied.
16354 16358
 
... ...
@@ -16356,6 +16360,8 @@ Sont exonérés de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances :
16356 16360
 
16357 16361
 8° Les assurances des crédits à l'exportation.
16358 16362
 
16363
+(1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er juillet 1990, sauf pour les opérations d'assurance sur la vie réalisées dans le cadre d'un plan d'épargne populaire pour lesquels la date d'application est fixée au 1er janvier 1990.
16364
+
16359 16365
 ######## Article 998
16360 16366
 
16361 16367
 Par dérogation à l'article 991 sont exonérées de la taxe spéciale :