Code général des impôts, CGI


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Version consolidée au 30 décembre 1989 (version cca1c64)
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... ...
@@ -243,6 +243,18 @@ Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'applicati
243 243
 
244 244
 Il en est de même, dans les mêmes conditions, des bénéfices réalisés par les concessionnaires de mines, par les amodiataires et sous-amodiataires de concessions minières, par les titulaires de permis d'exploitation de mines et par les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles.
245 245
 
246
+######### Article 35
247
+
248
+I Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après :
249
+
250
+1° Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ou qui, habituellement, souscrivent, en vue de les revendre, des actions ou parts créées ou émises par les mêmes sociétés. Ces personnes s'entendent notamment de celles qui achètent des biens immeubles, en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre, en bloc ou par locaux; 2° Personnes se livrant à des opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente des biens visés au 1°; 3° Personnes qui procèdent à la cession d'un terrain divisé en lots destinés à être construits lorsque le terrain a été acquis à cet effet ;
251
+
252
+a, b, c et d (Abrogés); 4° Personnes bénéficiaires d'une promesse unilatérale de vente portant sur un immeuble qui est vendu par fractions ou par lots à la diligence de ces personnes; 5° Personnes qui donnent en location un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location comprenne, ou non, tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie; 6° Adjudicataires, concessionnaires et fermiers de droits communaux; 7° Membres des copropriétés de navires mentionnées à l'article 8 quater. 8° Personnes qui, à titre professionnel, effectuent en France ou à l'étranger, directement ou par personne interposée, des opérations sur un marché à terme d'instruments financiers ou d'options négociables, à condition qu'elles aient opté pour ce régime dans les quinze jours du début du premier exercice d'imposition à ce titre. L'option est irrévocable. Ces dispositions s'appliquent aux personnes qui effectuent, directement ou par personne interposée, des opérations à terme sur marchandises sur le marché à terme mentionné à l'article 5 de la loi du 28 mars 1885.
253
+
254
+II (Abrogé)
255
+
256
+III Pour l'application du présent article, les donations entre vifs ne sont pas opposables à l'administration.
257
+
246 258
 ######## 2 : Détermination des bénéfices imposables
247 259
 
248 260
 ######### Article 36
... ...
@@ -307,6 +319,12 @@ A la clôture de chaque exercice, la somme des amortissements effectivement prat
307 319
 
308 320
 Les amortissements régulièrement comptabilisés mais réputés différés en période déficitaire sont compris dans les charges au même titre que les amortissements visés au premier alinéa du 2° de l'article 39.
309 321
 
322
+######### Article 39 C
323
+
324
+L'amortissement des biens donnés en location est réparti sur la durée normale d'utilisation suivant des modalités fixées par décret en conseil d'Etat (1). L'entreprise qui donne en location un bien dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail ne peut constituer une provision pour prendre en compte la différence entre la valeur résiduelle du bien et le prix convenu pour l'acceptation de la promesse unilatérale de vente.
325
+
326
+1) Annexe II, art. 30 à 32.
327
+
310 328
 ######### Article 39 D
311 329
 
312 330
 L'amortissement des constructions et aménagements édifiés sur le sol d'autrui doit être réparti sur la durée normale d'utilisation de chaque élément.
... ...
@@ -607,6 +625,26 @@ b Aux moins-values subies lors de la cession de biens amortissables, quelle que
607 625
 
608 626
 8 En cas de cession par le prêteur initial de titres qui lui sont restitués à l'issue d'un contrat de prêt mentionné à l'article 31 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne, le délai de deux ans prévu aux 2 et 4 s'apprécie à compter de la date de la première inscription à son bilan des titres prêtés.
609 627
 
628
+######### Article 39 quaterdecies
629
+
630
+1 Le montant net des plus-values à court terme peut être réparti par parts égales sur l'année de leur réalisation et sur les deux années suivantes.
631
+
632
+Il s'entend de l'excédent de ces plus-values sur les moins-values de même nature qui ont été effectivement subies au cours du même exercice.
633
+
634
+Ces dispositions ne sont pas applicables aux plus-values nettes à court terme réalisées par les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1987.
635
+
636
+1 bis Par dérogation aux dispositions du 1, la réintégration aux bénéfices imposables du montant net des plus-values à court terme réalisées à l'occasion d'opérations de reconversion par les entreprises qui ont obtenu l'agrément prévu aux articles 1465 et 1466 peut être étalée sur dix ans, sans que la somme rattachée aux bénéfices de chaque année puisse être inférieure au dixième de ce montant.
637
+
638
+1 ter Par dérogation aux dispositions du 1, la plus-value nette à court terme réalisée à la suite de la perception d'indemnités d'assurances ou de l'expropriation d'immeubles figurant à l'actif, peut être répartie, par parts égales, sur l'année de sa réalisation et sur les neuf années suivantes, dans la mesure où elle provient, soit d'éléments amortissables selon le mode linéaire sur une période supérieure à cinq ans, soit d'éléments amortissables selon le mode dégressif sur une période supérieure à huit ans.
639
+
640
+La plus-value nette à court terme visée à l'alinéa précédent ne peut pas excéder le montant global de la plus-value nette à court terme de l'exercice.
641
+
642
+2 En cas de cession ou de cessation totale d'entreprise, les plus-values dont l'imposition a été différée en application des dispositions qui précèdent sont rapportées au bénéfice imposable de l'exercice clos lors de cette opération, sous réserve des dispositions des articles 41 et 210 A à 210 C.
643
+
644
+Sous réserve des dispositions du troisième alinéa du 1, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables en cas d'apport d'une entreprise individuelle à une société dans les conditions prévues à l'article 151 octies si la société bénéficiaire de l'apport prend l'engagement dans l'acte d'apport de réintégrer à ses résultats les plus-values à court terme comme aurait dû le faire l'entreprise apporteuse.
645
+
646
+3 Le cas échéant, l'excédent des moins-values à court terme constaté au cours d'un exercice est déduit des bénéfices de cet exercice.
647
+
610 648
 ######### Article 39 quindecies
611 649
 
612 650
 I. 1. Sous réserve des dispositions des articles 41, 151 octies et 210 A à 210 C, le montant net des plus-values à long terme autres que celles visées au II fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 16 %.
... ...
@@ -864,6 +902,14 @@ Les modèles d'imprimés de la déclaration et des documents prévus ci-dessus s
864 902
 
865 903
 ########## c : Régime de l'imposition d'après le bénéfice réel
866 904
 
905
+########### Article 54
906
+
907
+Les contribuables mentionnés à l'article 53 A sont tenus de représenter à toute réquisition de l'administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration.
908
+
909
+Si la comptabilité est tenue en langue étrangère, une traduction certifiée par un traducteur juré doit être représentée à toute réquisition de l'administration.
910
+
911
+(Abrogé).
912
+
867 913
 ########### Article 54 bis
868 914
 
869 915
 Les contribuables visés à l'article 53 A sont tenus de fournir, en même temps que la déclaration des résultats de chaque exercice, un état comportant l'indication de l'affectation de chacune des voitures de tourisme ayant figuré à leur actif ou dont l'entreprise a assumé les frais au cours de cet exercice.
... ...
@@ -1322,6 +1368,92 @@ Le montant de l'abattement retenu pour déterminer la rémunération imposable d
1322 1368
 
1323 1369
 Les pensions alimentaires versées à un enfant majeur sont soumises à l'impôt sur le revenu dans les limites admises pour leur déduction.
1324 1370
 
1371
+######### Article 81
1372
+
1373
+Sont affranchis de l'impôt :
1374
+
1375
+1° Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet ;
1376
+
1377
+1° bis a et c (Abrogés) ;
1378
+
1379
+b (Transféré sous l'article 80 ter-b) ;
1380
+
1381
+2° Les prestations familiales énumérées par l'article L 511-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation de salaire unique, l'allocation de la mère au foyer et l'allocation pour frais de garde, maintenues dans le cadre des articles 12 et 13 de la loi n° 77-765 du 12 juillet 1977 instituant le complément familial, l'allocation aux adultes handicapés, les suppléments de revenu familial prévus par la loi n° 80-545 du 17 juillet 1980 portant diverses dispositions en vue d'améliorer la situation des familles nombreuses ;
1382
+
1383
+2° bis L'allocation de logement prévue par les articles L831-1 à L831-7 du code de la sécurité sociale, ainsi que le montant de l'aide personnalisée au logement prévue par les articles L 351-1 à L 351-14 du code de la construction et de l'habitation ;
1384
+
1385
+2° ter Les majorations de retraite ou de pension pour charges de famille ;
1386
+
1387
+3° Les sommes attribuées à l'héritier d'un exploitant agricole au titre du contrat de travail à salaire différé prévu par l'article 63 du décret du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité française ;
1388
+
1389
+4° Les pensions servies en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ainsi que la retraite du combattant mentionnée aux articles L 255 à L 257 du même code ;
1390
+
1391
+5° et 6° (Repris avec le 4°).
1392
+
1393
+7° Les traitements attachés à la légion d'honneur et à la médaille militaire ;
1394
+
1395
+8° Les indemnités temporaires, prestations et rentes viagères servies aux victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants droit ;
1396
+
1397
+9° Les allocations, indemnités et prestations servies, sous quelque forme que ce soit, par l'Etat, les collectivités et les établissements publics, en application des lois et décrets d'assistance et d'assurance ;
1398
+
1399
+9° bis Les rentes viagères servies en représentation de dommages-intérêts en vertu d'une condamnation prononcée judiciairement pour la réparation d'un préjudice corporel ayant entraîné pour la victime une incapacité permanente totale l'obligeant à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ;
1400
+
1401
+10° Les rentes viagères servies par application de l'article 96 de la loi du 30 décembre 1928, de l'article 5 de la loi du 17 septembre 1932, de l'article 1er de la loi du 1er octobre 1936 et de l'article 6 de la loi n° 652 du 26 juin 1942 ;
1402
+
1403
+11° (Abrogé) ;
1404
+
1405
+12° Les retraites mutuelles servies aux anciens combattants et victimes de la guerre dans le cadre des dispositions de l'article L321-9 du code de la mutualité ;
1406
+
1407
+13° Les indemnités correspondant aux indemnités de délai-congé et, le cas échéant, de congédiement, versées, en application de l'article 20 de la loi n° 54-782 du 2 août 1954, aux journalistes professionnels et aux salariés non journalistes ayant perdu leur emploi à la suite de la suspension d'entreprises de presse prononcée dans le cadre de l'ordonnance du 30 septembre 1944 ou ayant renoncé à leur emploi entre le 25 juin 1940 et le jour de la libération ;
1408
+
1409
+14° La fraction des pensions temporaires d'orphelins qui correspond au montant des prestations familiales auxquelles aurait eu droit le parent décédé ;
1410
+
1411
+14° bis Les pensions temporaires d'orphelin, à concurrence de l'allocation aux adultes handicapés, lorsqu'elles remplacent cette allocation en tout ou partie du fait de la loi ;
1412
+
1413
+14° ter L'indemnité prévue par l'article L209-15 du code de la santé publique ;
1414
+
1415
+15° Les prestations, visées à l'article 20 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole, dans le cadre de l'entraide entre agriculteurs.
1416
+
1417
+Ces dispositions pourront être étendues par décret en conseil d'Etat (1) aux départements d'outre-mer ;
1418
+
1419
+16° L'attribution gratuite par une société à l'ensemble de son personnel d'actions ou parts sociales de son capital dans les conditions prévues à l'article 220 bis ;
1420
+
1421
+16° bis et 16 ter (Transférés sous l'article 81 ter) ;
1422
+
1423
+16° quater (Périmé).
1424
+
1425
+17° Les prestations de subsistance, d'équipement et de logement ainsi que l'indemnité forfaitaire d'entretien allouées, en application de l'article L 104 du code du service national, au personnel accomplissant le service national actif dans le service de la coopération ou dans le service de l'aide technique ;
1426
+
1427
+17° bis Le versement complémentaire de l'entreprise effectué à l'occasion de l'émission et de l'achat en bourse d'actions réservées aux salariés et mentionné aux articles 208-14 et 208-18 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;
1428
+
1429
+17° ter Le versement complémentaire effectué par les sociétés coopératives ouvrières de production en application de l'article 40 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut de ces sociétés, à l'occasion de l'émission de parts sociales destinées exclusivement à leurs salariés ;
1430
+
1431
+18° Les sommes versées par l'entreprise en application d'un plan d'épargne d'entreprise établi conformément aux dispositions du chapitre III de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986.
1432
+
1433
+18° bis Dans la limite d'un montant égal à la moitié du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, les sommes reçues au titre de l'intéressement et affectées à la réalisation d'un plan d'épargne d'entreprise ;
1434
+
1435
+19° Dans la limite de 21,50 F par titre (2), le complément de rémunération résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition par le salarié des titres-restaurant émis conformément aux dispositions du titre III de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967, lorsque cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances (3).
1436
+
1437
+Cette exonération est subordonnée à la condition que le salarié se conforme aux obligations qui sont mises à sa charge par le titre III de l'ordonnance susvisée du 27 septembre 1967 et les textes pris pour son application (4) ;
1438
+
1439
+19° bis Le complément de rémunération résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition de chèques-vacances par les salariés, dans les conditions fixées par l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 (5), dans la limite du salaire minimum interprofessionnel de croissance apprécié sur une base mensuelle ;
1440
+
1441
+20° Les attributions gratuites d'actions :
1442
+
1443
+a. De la Régie nationale des usines Renault faites à des salariés de la Régie en application de l'article 2 de la loi n° 70-11 du 2 janvier 1970 ; b. (Abrogé). c. Des sociétés centrales d'assurances définies à l'article L 322-12 du code des assurances, faites au personnel des entreprises nationales d'assurances en application des articles L 322-13 et L 322-22 du code précité ; d. De la société nationale d'étude et de construction de moteurs d'aviation *SNECMA* et de la société nationale industrielle aérospatiale *SNIAS*, faites au personnel de ces entreprises en application de l'article 1er de la loi n° 73-9 du 4 janvier 1973. 21° (Abrogé). 22° Les indemnités de départ en retraite, prévues au premier alinéa de l'article L122-14-13 du code du travail (6) dans la limite de 20 000 F. 23° L'indemnité compensatoire pour frais de transport instituée par les décrets n°s 89-251 du 20 avril 1989, 89-372 du 8 juin 1989 et 89-537 du 3 août 1989.
1444
+
1445
+(1) Voir décret n° 64-285 du 2 avril 1964 (J.O. du 4).
1446
+
1447
+(2) Chiffre applicable depuis le 1er janvier 1990 ; cette limite était antérieurement de 18 F.
1448
+
1449
+(3) Annexe IV, art. 23 M.
1450
+
1451
+(4) Annexe II, art. 39.
1452
+
1453
+(5) Modifiée par l'article 31-II-1 de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983.
1454
+
1455
+(6) Code du travail, art. L122-14-13.
1456
+
1325 1457
 ######### Article 81 bis
1326 1458
 
1327 1459
 Les salaires versés aux apprentis munis d'un contrat répondant aux conditions posées par le code du travail sont exonérés de l'impôt sur le revenu pour leur fraction n'excédant pas la limite d'exonération mentionnée au 2° bis de l'article 5 pour les personnes âgées de moins de 65 ans. Cette disposition s'applique à l'apprenti personnellement imposable ou au contribuable qui l'a à sa charge.
... ...
@@ -2004,6 +2136,36 @@ L'impôt est dû par le seul fait, soit du paiement des intérêts, de quelque m
2004 2136
 
2005 2137
 En cas de capitalisation des intérêts d'un prix de vente de fonds de commerce, le fait générateur de l'impôt est reporté à la date du paiement effectif des intérêts.
2006 2138
 
2139
+######## 4 bis : Prélèvement sur les produits des bons ou contrats de capitalisation.
2140
+
2141
+######### Article 125-0 A
2142
+
2143
+I. Les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature sont, lors du dénouement du contrat, soumis à l'impôt sur le revenu (1).
2144
+
2145
+Les produits en cause sont constitués par la différence entre les sommes remboursées au bénéficiaire et le montant des primes versées.
2146
+
2147
+II. Les dispositions de l'article 125 A, à l'exception du IV de cet article, sont applicables aux produits prévus au I. Le taux du prélèvement est fixé :
2148
+
2149
+1° Lorsque le bénéficiaire des produits révèle son identité et son domicile fiscal dans les conditions prévues à l'article 125 A III bis 4° :
2150
+
2151
+a. A 45 % lorsque la durée du contrat a été inférieure à deux ans ; ce taux est de 35 p. 100 pour les contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990 ;
2152
+
2153
+b. A 25 % lorsque cette durée a été égale ou supérieure à deux ans et inférieure à quatre ans ; ce taux est de 35 p. 100 pour les contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990.
2154
+
2155
+c. A 15 % lorsque cette durée a été égale ou supérieure à quatre ans.
2156
+
2157
+Ces produits sont exonérés lorsque la durée du contrat est égale ou supérieure à six ans ; cette durée est portée à huit ans pour les contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990.
2158
+
2159
+Ces durées s'entendent, pour les contrats à prime unique et les contrats comportant le versement de primes périodiques régulièrement échelonnées, de la durée effective du contrat et, dans les autres cas, de la durée moyenne pondérée. La disposition relative à la durée moyenne pondérée n'est pas applicable aux contrats conclus à compter du 1er janvier 1990.
2160
+
2161
+Toutefois, les produits en cause sont exonérés, quelle que soit la durée du contrat, lorsque celui-ci se dénoue par le versement d'une rente viagère ou que ce dénouement résulte du licenciement du bénéficiaire des produits ou de sa mise à la retraite anticipée ou de son invalidité ou de celle de son conjoint correspondant au classement dans la deuxième ou troisième catégorie prévue à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
2162
+
2163
+2° Dans le cas contraire, à 50 %.
2164
+
2165
+III. Le prélèvement est établi, liquidé et recouvré sous les mêmes garanties et sanctions que celui mentionné à l'article 125 A. Les dispositions des articles 242 ter 1, 1764 et 1768 bis sont applicables.
2166
+
2167
+(1) Ces dispositions sont applicables aux bons, contrats ou placements souscrits à compter du 1er janvier 1983.
2168
+
2007 2169
 ######## 4 ter : Prélèvement sur les produits de placement à revenu fixe.
2008 2170
 
2009 2171
 ######### Article 125 A
... ...
@@ -2336,6 +2498,16 @@ Les opérations qui ne sont pas dénouées au 31 décembre sont prises en compte
2336 2498
 
2337 2499
 ######## A : Champ d'application.
2338 2500
 
2501
+######### Article 150 A bis
2502
+
2503
+Les gains nets retirés de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux de sociétés non cotées dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits portant sur ces biens relèvent exclusivement du régime d'imposition prévu pour les biens immeubles. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les immeubles affectés par la société à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale (1).
2504
+
2505
+Toutefois les titres des sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie non cotées sont assimilés à des titres cotés et imposés conformément aux dispositions de l'article 92 C.
2506
+
2507
+En cas d'échange de titres résultant d'une fusion, d'une scission ou d'un apport, l'imposition des gains nets mentionnés au premier alinéa est reportée dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues au I ter de l'article 160.
2508
+
2509
+1) Voir Annexe II, art. 74 A bis.
2510
+
2339 2511
 ######### Exonérations.
2340 2512
 
2341 2513
 ########## Article 150 C
... ...
@@ -2372,6 +2544,10 @@ Sous réserve des dispositions particulières qui sont propres aux bénéfices p
2372 2544
 
2373 2545
 A l'exception des gains définis à l'article 150 A bis, les plus-values consécutives à la cession à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux, ne sont pas imposables en application du présent article.
2374 2546
 
2547
+######### Article 150 A ter
2548
+
2549
+Sous réserve de l'application des dispositions du 3° du paragraphe I de l'article 35, les dispositions de l'article 150 A s'appliquent à la plus-value résultant de la cession d'un terrain divisé en lots destinés à être construits.
2550
+
2375 2551
 ######### Article 150 B
2376 2552
 
2377 2553
 Sont exonérées, sur sa demande, les plus-values immobilières réalisées par le contribuable dont la valeur de l'ensemble du patrimoine immobilier n'excède pas 400.000 F. Le patrimoine immobilier comprend, le cas échéant, les biens des enfants à charge et, en outre, pour les personnes mariées soumises à une imposition commune, les biens de communauté et les biens propres de chaque conjoint. La somme de 400.000 F est majorée de 100.000 F par enfant à charge à partir du troisième enfant. Cette valeur s'apprécie à la date de réalisation de la plus-value et tient compte des dettes contractées pour l'acquisition ou la réparation de ce patrimoine.
... ...
@@ -2535,18 +2711,55 @@ Les dispositions des articles 150 A à 150 S sont applicables aux plus-values r
2535 2711
 
2536 2712
 (1) Plafond applicable aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 1988. Antérieurement les recettes ne devaient pas excéder la limite du forfait ou de l'évaluation administrative.
2537 2713
 
2714
+######## 1 sexies : Contribuables exerçant leur activité professionnelle dans le cadre d'une société de personnes
2715
+
2716
+######### Article 151 nonies
2717
+
2718
+I. Lorsqu'un contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles réels, des bénéfices industriels ou commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, ses droits ou parts dans la société sont considérés notamment pour l'application des articles 38, 72 et 93, comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession.
2719
+
2720
+II. En cas de transmission à titre gratuit à une personne physique de droits sociaux considérés, en application du I, comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, la plus-value n'est pas immédiatement imposée si le bénéficiaire de la transmission prend l'engagement de calculer la plus-value réalisée à l'occasion de la cession ou de la transmission ultérieure de ces droits par rapport à leur valeur d'acquisition par le précédent associé.
2721
+
2722
+III. En cas d'assujettissement à l'impôt sur les sociétés d'une société visée au paragraphe I ou de sa transformation en société passible de cet impôt, l'imposition de la plus-value constatée est reportée à la date de cession, de rachat ou d'annulation des parts ou actions de l'associé. Ce report est maintenu en cas de transmission, à titre gratuit, des parts ou actions de l'associé à une personne physique si celle-ci prend l'engagement de déclarer en son nom cette plus-value lors de la cession, du rachat ou de l'annulation de ces parts ou actions.
2723
+
2724
+Ces dispositions s'appliquent aux plus-values constatées à compter du 1er janvier 1988.
2725
+
2726
+IV. Lorsque le contribuable mentionné au paragraphe I cesse d'exercer son activité professionnelle, l'imposition de la plus-value constatée sur les parts dont il conserve la propriété est reportée jusqu'à la date de cession, de rachat ou d'annulation de ces parts. Ce report est maintenu dans les conditions prévues au paragraphe III.
2727
+
2728
+Ces dispositions s'appliquent aux plus-values constatées à compter du 1er janvier 1989.
2729
+
2538 2730
 ######## 3 : Non-déduction de l'impôt sur le revenu
2539 2731
 
2540 2732
 ######### Article 153
2541 2733
 
2542 2734
 Pour la détermination des revenus nets visés aux I à VII bis de la présente sous-section, l'impôt sur le revenu n'est pas admis en déduction.
2543 2735
 
2736
+######## 4 bis : Cotisations d'assurance maladie et d'assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.
2737
+
2738
+######### Article 154 bis
2739
+
2740
+Pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices des professions non commerciales, les cotisations obligatoires de sécurité sociale ainsi que les cotisations volontaires de l'époux du commerçant, du professionnel libéral ou de l'artisan qui collabore effectivement à l'activité de son conjoint sans être rémunéré et sans exercer aucune autre activité professionnelle sont admises en déduction du bénéfice imposable.
2741
+
2742
+En ce qui concerne les cotisations instituées par application de l'article L. 612-13 du code de la sécurité sociale, un décret fixe, le cas échéant, dans quelle proportion elles sont admises dans les charges déductibles au sens du premier alinéa.
2743
+
2544 2744
 ######## 5 : Contribuables disposant de revenus professionnels ressortissant à des catégories différentes
2545 2745
 
2546 2746
 ######### Article 155
2547 2747
 
2548 2748
 Lorsqu'une entreprise industrielle ou commerciale étend son activité à des opérations dont les résultats entrent dans la catégorie des bénéfices de l'exploitation agricole ou dans celle des bénéfices des professions non commerciales, il est tenu compte de ces résultats pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux à comprendre dans les bases de l'impôt sur le revenu.
2549 2749
 
2750
+######## 6 : Sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France
2751
+
2752
+######### Article 155 A
2753
+
2754
+I. Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières :
2755
+- soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit la rémunération des services ;
2756
+- soit, lorsqu'elles n'établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que la prestation de services ;
2757
+- soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit la rémunération des services est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l'article 238 A.
2758
+
2759
+II. Les règles prévues au I ci-dessus sont également applicables aux personnes domiciliées hors de France pour les services rendus en France.
2760
+
2761
+III. La personne qui perçoit la rémunération des services est solidairement responsable, à hauteur de cette rémunération, des impositions dues par la personne qui les rend.
2762
+
2550 2763
 ###### 1ere Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus
2551 2764
 
2552 2765
 ####### I : Revenus fonciers
... ...
@@ -2585,38 +2798,6 @@ II (Transféré sous l'article 156-II-1° ter).
2585 2798
 
2586 2799
 ####### II : Bénéfices industriels et commerciaux
2587 2800
 
2588
-######## 1 : Définition des bénéfices industriels et commerciaux.
2589
-
2590
-######### Article 35
2591
-
2592
-I Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après :
2593
-
2594
-1° Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ou qui, habituellement, souscrivent, en vue de les revendre, des actions ou parts créées ou émises par les mêmes sociétés.
2595
-
2596
-Ces personnes s'entendent notamment de celles qui achètent des biens immeubles, en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre, en bloc ou par locaux;
2597
-
2598
-2° Personnes se livrant à des opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente des biens visés au 1°;
2599
-
2600
-3° Personnes ayant la qualité de marchand de biens qui procèdent à la cession d'un terrain divisé en lots destinés à être construits;
2601
-
2602
-a, b, c et d (Abrogés);
2603
-
2604
-4° Personnes bénéficiaires d'une promesse unilatérale de vente portant sur un immeuble qui est vendu par fractions ou par lots à la diligence de ces personnes;
2605
-
2606
-5° Personnes qui donnent en location un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location comprenne, ou non, tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie;
2607
-
2608
-6° Adjudicataires, concessionnaires et fermiers de droits communaux;
2609
-
2610
-7° Membres des copropriétés de navires mentionnées à l'article 8 quater.
2611
-
2612
-8° Personnes qui, à titre professionnel, effectuent en France ou à l'étranger, directement ou par personne interposée, des opérations sur un marché à terme d'instruments financiers ou d'options négociables, à condition qu'elles aient opté pour ce régime dans les quinze jours du début du premier exercice d'imposition à ce titre. L'option est irrévocable.
2613
-
2614
-Ces dispositions s'appliquent aux personnes qui effectuent, directement ou par personne interposée, des opérations à terme sur marchandises sur le marché à terme mentionné à l'article 5 de la loi du 28 mars 1885.
2615
-
2616
-II (Abrogé)
2617
-
2618
-III Pour l'application du présent article, les donations entre vifs ne sont pas opposables à l'administration.
2619
-
2620 2801
 ######## 1 bis : Exonérations.
2621 2802
 
2622 2803
 ######### Article 35 bis
... ...
@@ -2658,7 +2839,7 @@ Les travaux en cours sont évalués au prix de revient.
2658 2839
 
2659 2840
 Ces dispositions s'appliquent aux contrats, options et autres instruments financiers à terme conclus en France ou à l'étranger, qui sont cotés sur une bourse de valeurs ou traités sur un marché ou par référence à un marché (3) ;
2660 2841
 
2661
-2° Dans le cas où un contrat à terme d'instruments financiers en cours à la clôture de l'exercice a pour cause exclusive de compenser le risque d'une opération de l'exercice suivant, traitée sur un marché de nature différente, l'imposition du profit réalisé sur le contrat est reportée au dénouement de celui-ci, à condition que les opérations dont la compensation est envisagée figurent sur le document prévu au 3° (4) ;
2842
+2° Dans le cas où un contrat à terme d'instruments financiers en cours à la clôture de l'exercice a pour clause exclusive de compenser le risque d'une opération de l'exercice suivant, traitée sur un marché de nature différente, l'imposition du profit réalisé sur le contrat est reportée au dénouement de celui-ci, à condition que les opérations dont la compensation est envisagée figurent sur le document prévu au 3° (4) ;
2662 2843
 
2663 2844
 3° Lorsqu'une entreprise a pris des positions symétriques, la perte sur une de ces positions n'est déductible du résultat imposable que pour la partie qui excède les gains non encore imposés sur les positions prises en sens inverse.
2664 2845
 
... ...
@@ -2670,11 +2851,23 @@ Les positions symétriques prises au cours de l'exercice et celles qui sont en c
2670 2851
 
2671 2852
 7. Le profit ou la perte résultant de l'échange sans soulte d'actions effectué dans le cadre d'une offre publique d'échange, réalisée conformément à la réglementation en vigueur, est compris dans le résultat de l'exercice au cours duquel les actions reçues en échange sont cédées. Les actions reçues en échange sont inscrites au bilan pour la même valeur comptable que celle des actions échangées (6).
2672 2853
 
2673
-(1) En ce qui concerne les plus-values réalisées dans le cadre des opérations de nationalisation, voir art. 248 A. (2) Disposition applicable pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 16 avril 1986. Pour les exercices en cours à cette date, voir loi n°86-824 du 11 juillet 1986, art. 21-II. (3) Voir annexe III, art. 2 A. (4
2854
+8. 1° La plus-value de cession séparée de valeurs mobilières et de droits de souscription qui leur sont attachés, acquis pour un prix unique, est calculée par référence à la fraction du prix d'acquisition afférente à chacun de ces éléments.
2855
+
2856
+La fraction afférente aux droits de souscription est égale à la différence entre le prix unique et le prix de la valeur mobilière à la date de la souscription ou de l'acquisition. Le prix s'entend de la valeur actuelle pour les obligations.
2857
+
2858
+2° La différence entre la valeur actuelle d'une obligation assortie de droits de souscription et sa valeur de remboursement est considérée, pour l'imposition du souscripteur, comme une prime de remboursement. Toutefois celle-ci n'est soumise aux dispositions du paragraphe I de l'article 238 septies B du code général des impôts que si son montant excède 15 p. 100 de la valeur actuelle de l'obligation.
2859
+
2860
+3° Les sommes reçues par une entreprise lors de l'émission de droits de souscription ou d'acquisition de valeurs mobilières sont comprises dans ses résultats imposables de l'exercice de péremption de ces droits lorsqu'ils n'ont pas été exercés.
2674 2861
 
2675
-Voir annexe III, art. 2 B. (5
2862
+(1) En ce qui concerne les plus-values réalisées dans le cadre des opérations de nationalisation, voir art. 248 A.
2676 2863
 
2677
-Voir annexe III, art. 2 C. (6) Ces dispositions s'appliquent aux opérations d'échange réalisées à compter du 1er janvier 1988.
2864
+(2) Disposition applicable pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 16 avril 1986. Pour les exercices en cours à cette date, voir loi n°86-824 du 11 juillet 1986, art. 21-II. (3) Voir annexe III, art. 2 A.
2865
+
2866
+(4) Voir annexe III, art. 2 B.
2867
+
2868
+(5) Voir annexe III, art. 2 C.
2869
+
2870
+(6) Ces dispositions s'appliquent aux opérations d'échange réalisées à compter du 1er janvier 1988.
2678 2871
 
2679 2872
 ######### Article 38 bis A
2680 2873
 
... ...
@@ -2864,12 +3057,6 @@ Ces modalités d'amortissement correspondent à une utilisation quotidienne trad
2864 3057
 
2865 3058
 1) Annexe II, art. 22 à 25, et loi n° 74-644 du 16 juillet 1974, art. 2 (J.O. du 17).
2866 3059
 
2867
-######### Article 39 C
2868
-
2869
-L'amortissement des biens donnés en location est réparti sur la durée normale d'utilisation suivant des modalités fixées par décret en conseil d'Etat (1).
2870
-
2871
-1) Annexe II, art. 30 à 32.
2872
-
2873 3060
 ######### Article 39 E
2874 3061
 
2875 3062
 Pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1978 [*date*], chaque membre des copropriétés de navires mentionnées à l'article 8 quater amortit le prix de revient de sa part de propriété suivant les modalités prévues à l'égard des navires; pour la détermination des plus-values, les amortissements pratiqués viennent en déduction du prix de revient.
... ...
@@ -2936,200 +3123,57 @@ I. - Les entreprises françaises peuvent constituer une provision en franchise d
2936 3123
 
2937 3124
 " V. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux investissements qui sont réalisés à compter du 1er janvier 1988, sous réserve du dernier alinéa des I et I bis de l'article 39 octies A.
2938 3125
 
2939
-######### Article 39 terdecies
3126
+######### Article 39 duodecies A
2940 3127
 
2941
-1 Le régime des plus-values à long terme est applicable, dans les conditions et limites qui pourront être fixées par décret (1), aux produits des cessions de brevets, de procédés et de techniques, ainsi qu'aux concessions de licences exclusives d'exploitation. Pour l'imposition des bénéfices des exercices clos à partir du 31 décembre 1984, ce régime s'applique également aux concessions non exclusives d'exploitation.
3128
+1. La plus-value réalisée lors de la cession d'un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail est soumise au régime défini aux articles 39 duodecies et suivants. Elle est considérée comme une plus-value à court terme à concurrence de la fraction des loyers qui correspond aux amortissements que l'entreprise cédante aurait pu pratiquer selon le mode linéaire si elle avait été propriétaire du bien qui fait l'objet du contrat ; ces amortissements sont calculés sur le prix d'acquisition du bien par le bailleur diminué du prix prévu au contrat pour l'acceptation de la promesse unilatérale de vente en retenant une durée d'utilisation égale à celle du contrat.
2942 3129
 
2943
-Il en est de même pour les concessions de licences par lesquelles le titulaire se dessaisit pour un secteur géographique déterminé ou pour une application particulière. Ces dispositions cessent d'être applicables pour l'imposition des bénéfices des exercices clos à partir du 31 décembre 1984.
3130
+2. Le prix d'acquisition des droits mentionnés au 1 est amorti selon le mode linéaire sur la durée normale d'utilisation du bien à cette date. Si ces droits sont à nouveau cédés, la fraction de la plus-value réalisée qui correspond aux amortissements ainsi pratiqués est également considérée comme une plus-value à court terme.
2944 3131
 
2945
-Ce régime s'applique également, dans des conditions et limites qui seront fixées par décret (1), aux produits de cessions de brevets ou de concessions de licences d'exploitation de brevets en cours de délivrance.
3132
+3. Lors de l'acceptation de la promesse unilatérale de vente par le titulaire des droits mentionnés au 1, le prix de revient du bien acquis est majoré du prix d'achat de ces mêmes droits. Ce bien est réputé amorti à concurrence des sommes déduites en application du 2.
2946 3133
 
2947
-Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables lorsque les droits, procédés et techniques ne présentent pas le caractère d'éléments de l'actif immobilisé ou ont été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans.
3134
+4. En cas de cession ultérieure d'un bien acquis à l'échéance d'un contrat de crédit-bail, la plus-value réalisée est considérée comme une plus-value à court terme à hauteur des amortissements pratiqués sur le prix de revient du bien augmentés des amortissements que l'entreprise aurait pu pratiquer comme il est indiqué au 1 pendant la période au cours de laquelle elle a été titulaire du contrat.
2948 3135
 
2949
-1 bis Le montant des redevances tirées de l'exploitation des droits de propriété industrielle ou des droits assimilés est exclu du régime des plus-values à long terme prévu au 1, lorsque ces redevances ont été admises en déduction pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés et qu'il existe des liens de dépendance entre l'entreprise concédante et l'entreprise concessionnaire.
3136
+######## 2 bis : Dispositions particulières à certaines entreprises nouvelles.
2950 3137
 
2951
-Des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entreprises :
3138
+######### Article 44 septies
2952 3139
 
2953
-- Lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision.
2954
-- Lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre, dans les conditions définies à l'alinéa précédent, sous le contrôle d'une même tierce entreprise.
3140
+Les société créées à compter du 1er octobre 1988 pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté qui fait l'objet d'une cession ordonnée par le tribunal en application des articles 81 et suivants de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises sont exonérées d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Le capital de la société créée ne doit pas être détenu directement ou indirectement par les personnes qui ont été associées ou exploitantes de l'entreprise en difficulté pendant l'année précédant la reprise.
2955 3141
 
2956
-2 Sous réserve des dispositions de l'article 41, les plus-values nettes constatées en cas de décès de l'exploitant sont soumises de plein droit au régime fiscal des plus-values à long terme.
3142
+Cette exonération peut être accordée sur agrément du ministre chargé du budget si la procédure de redressement judiciaire n'est pas mise en oeuvre.
2957 3143
 
2958
-3 (Abrogé)
3144
+Lorsqu'une société créée dans les conditions prévues aux deux alinéas ci-dessus interrompt, au cours des trois premières années d'exploitation, l'activité reprise ou est affectée au cours de la même période par l'un des événements mentionnés au premier alinéa du 2 de l'article 221 du présent code, l'impôt sur les sociétés dont elle a été dispensée en application du présent article devient immédiatement exigible sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et compté à partir de la date à laquelle il aurait dû être acquitté.
2959 3145
 
2960
-4 Les distributions par les sociétés de capital-risque de produits et plus-values nets éxonérés en application du 3° septies de l'article 208 sont soumises, lorsque l'actionnaire est une entreprise, au régime fiscal des plus-values à long terme.
3146
+####### V : Traitements, salaires, pensions et rentes viagères
2961 3147
 
2962
-(1) Décret à émettre
3148
+######## 1 : Définition des revenus imposables.
2963 3149
 
2964
-######### Article 39 quaterdecies
3150
+######### Article 80 bis
2965 3151
 
2966
-1 Le montant net des plus-values à court terme peut être réparti par parts égales sur l'année de leur réalisation et sur les deux années suivantes.
3152
+Pour l'établissement de l'impôt, l'avantage correspondant à la différence entre la valeur réelle de l'action à la date de levée d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8, modifiés, de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et le prix de souscription ou d'achat de cette action constitue, sous réserve des dispositions de l'article 163 bis C, un complément de salaire pour le bénéficiaire.
2967 3153
 
2968
-Il s'entend de l'excédent de ces plus-values sur les moins-values de même nature qui ont été effectivement subies au cours du même exercice.
3154
+Il en est de même lorsque l'option est accordée, dans les mêmes conditions, par une société dont le siège est situé à l'étranger et qui est mère ou filiale de l'entreprise dans laquelle le bénéficiaire exerce son activité.
2969 3155
 
2970
-Ces dispositions ne sont pas applicables aux plus-values nettes à court terme réalisées par les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1987.
3156
+######### Article 80 quater
2971 3157
 
2972
-1 bis Par dérogation aux dispositions du 1, la réintégration aux bénéfices imposables du montant net des plus-values à court terme réalisées à l'occasion d'opérations de reconversion par les entreprises qui ont obtenu l'agrément prévu aux articles 1465 et 1466 peut être étalée sur dix ans, sans que la somme rattachée aux bénéfices de chaque année puisse être inférieure au dixième de ce montant.
3158
+Les rentes prévues à l'article 276 du code civil ainsi que, dans la limite de 18.000 F [*montant*], la rente prévue à l'article 294 du même code, sont soumises au même régime que les pensions alimentaires (1).
2973 3159
 
2974
-1 ter Par dérogation aux dispositions du 1, la plus-value nette à court terme réalisée à la suite de la perception d'indemnités d'assurances ou de l'expropriation d'immeubles figurant à l'actif, peut être répartie, par parts égales, sur l'année de sa réalisation et sur les neuf années suivantes, dans la mesure où elle provient, soit d'éléments amortissables selon le mode linéaire sur une période supérieure à cinq ans, soit d'éléments amortissables selon le mode dégressif sur une période supérieure à huit ans.
3160
+1) Voir art. 156-II-2°.
2975 3161
 
2976
-La plus-value nette à court terme visée à l'alinéa précédent ne peut pas excéder le montant global de la plus-value nette à court terme de l'exercice.
3162
+######## 2 : Détermination du revenu imposable.
2977 3163
 
2978
-2 En cas de cession ou de cessation totale d'entreprise, les plus-values dont l'imposition a été différée en application des dispositions qui précèdent sont rapportées au bénéfice imposable de l'exercice clos lors de cette opération, sous réserve des dispositions des articles 41 et 210 A à 210 C.
3164
+######### Article 83
2979 3165
 
2980
-3 Le cas échéant, l'excédent des moins-values à court terme constaté au cours d'un exercice est déduit des bénéfices de cet exercice.
3166
+Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés :
2981 3167
 
2982
-######## 2 bis : Dispositions particulières à certaines entreprises nouvelles.
3168
+1° Les cotisations de sécurité sociale ;
2983 3169
 
2984
-######### Article 44 septies
3170
+1° bis Les cotisations afférentes au régime de retraite complémentaire institué par la caisse nationale de prévoyance de la fonction publique. Des décrets (1) peuvent étendre le bénéfice de cette disposition aux régimes de retraites complémentaires constitués au profit des fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics, soit auprès d'organismes relevant du code de la mutualité, soit auprès d'entreprises d'assurances régies par le livre III du code des assurances ou de la caisse nationale de prévoyance ;
2985 3171
 
2986
-Les société créées à compter du 1er octobre 1988 pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté qui fait l'objet d'une cession ordonnée par le tribunal en application des articles 81 et suivants de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises sont exonérées d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Le capital de la société créée ne doit pas être détenu directement ou indirectement par les personnes qui ont été associées ou exploitantes de l'entreprise en difficulté pendant l'année précédant la reprise.
3172
+2° Les cotisations ou les primes versées aux organismes de retraite et de prévoyance complémentaires auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire.
2987 3173
 
2988
-Cette exonération peut être accordée sur agrément du ministre chargé du budget si la procédure de redressement judiciaire n'est pas mise en oeuvre.
3174
+Lorsque le total des versements du salarié et de l'employeur tant aux caisses de sécurité sociale au titre de l'assurance vieillesse qu'aux organismes de retraite et de prévoyance complémentaires excède 19 % d'une somme égale à douze fois (2) le plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ou lorsqu'à l'intérieur de cette limite, les versements aux seuls organismes de prévoyance dépassent 3 % de la même somme, l'excédent est ajouté à la rémunération ;
2989 3175
 
2990
-Lorsqu'une société créée dans les conditions prévues aux deux alinéas ci-dessus interrompt, au cours des trois premières années d'exploitation, l'activité reprise ou est affectée au cours de la même période par l'un des événements mentionnés au premier alinéa du 2 de l'article 221 du présent code, l'impôt sur les sociétés dont elle a été dispensée en application du présent article devient immédiatement exigible sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et compté à partir de la date à laquelle il aurait dû être acquitté.
2991
-
2992
-######## 4 : Fixation du bénéfice imposable
2993
-
2994
-######### A : Exploitants individuels
2995
-
2996
-########## b : Régime de l'imposition d'après le bénéfice réel.
2997
-
2998
-########### Article 54
2999
-
3000
-Les contribuables mentionnés à l'article 53 A sont tenus de représenter à toute réquisition de l'administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration.
3001
-
3002
-Si la comptabilité est tenue en langue étrangère, une traduction certifiée par un traducteur juré doit être représentée à toute réquisition de l'administration [*obligation*].
3003
-
3004
-Si la comptabilité est établie au moyen de systèmes informatisés, le contrôle s'étend à la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements. Afin de s'assurer de la fiabilité des procédures de traitement automatisé de la comptabilité, les agents des impôts peuvent procéder à des tests de contrôle sur le matériel utilisé par l'entreprise dont les conditions seront définies par décret.
3005
-
3006
-####### V : Traitements, salaires, pensions et rentes viagères
3007
-
3008
-######## 1 : Définition des revenus imposables.
3009
-
3010
-######### Article 80 bis
3011
-
3012
-Pour l'établissement de l'impôt, l'avantage correspondant à la différence entre la valeur réelle de l'action à la date de levée d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8, modifiés, de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et le prix de souscription ou d'achat de cette action constitue, sous réserve des dispositions de l'article 163 bis C, un complément de salaire pour le bénéficiaire.
3013
-
3014
-Il en est de même lorsque l'option est accordée, dans les mêmes conditions, par une société dont le siège est situé à l'étranger et qui est mère ou filiale de l'entreprise dans laquelle le bénéficiaire exerce son activité.
3015
-
3016
-######### Article 80 quater
3017
-
3018
-Les rentes prévues à l'article 276 du code civil ainsi que, dans la limite de 18.000 F [*montant*], la rente prévue à l'article 294 du même code, sont soumises au même régime que les pensions alimentaires (1).
3019
-
3020
-1) Voir art. 156-II-2°.
3021
-
3022
-######### Article 81
3023
-
3024
-Sont affranchis de l'impôt :
3025
-
3026
-1° Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet ;
3027
-
3028
-1° bis a et c (Abrogés) ;
3029
-
3030
-b (Transféré sous l'article 80 ter-b) ;
3031
-
3032
-2° Les prestations familiales énumérées par l'article L 511-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation de salaire unique, l'allocation de la mère au foyer et l'allocation pour frais de garde, maintenues dans le cadre des articles 12 et 13 de la loi n° 77-765 du 12 juillet 1977 instituant le complément familial, l'allocation aux adultes handicapés, les suppléments de revenu familial prévus par la loi n° 80-545 du 17 juillet 1980 portant diverses dispositions en vue d'améliorer la situation des familles nombreuses ;
3033
-
3034
-2° bis L'allocation de logement prévue par les articles L831-1 à L831-7 du code de la sécurité sociale, ainsi que le montant de l'aide personnalisée au logement prévue par les articles L 351-1 à L 351-14 du code de la construction et de l'habitation ;
3035
-
3036
-2° ter Les majorations de retraite ou de pension pour charges de famille ;
3037
-
3038
-3° Les sommes attribuées à l'héritier d'un exploitant agricole au titre du contrat de travail à salaire différé prévu par l'article 63 du décret du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité française ;
3039
-
3040
-4° Les pensions servies en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ainsi que la retraite du combattant mentionnée aux articles L 255 à L 257 du même code ;
3041
-
3042
-5° et 6° (Repris avec le 4°).
3043
-
3044
-7° Les traitements attachés à la légion d'honneur et à la médaille militaire ;
3045
-
3046
-8° Les indemnités temporaires, prestations et rentes viagères servies aux victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants droit ;
3047
-
3048
-9° Les allocations, indemnités et prestations servies, sous quelque forme que ce soit, par l'Etat, les collectivités et les établissements publics, en application des lois et décrets d'assistance et d'assurance ;
3049
-
3050
-9° bis Les rentes viagères servies en représentation de dommages-intérêts en vertu d'une condamnation prononcée judiciairement pour la réparation d'un préjudice corporel ayant entraîné pour la victime une incapacité permanente totale l'obligeant à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ;
3051
-
3052
-10° Les rentes viagères servies par application de l'article 96 de la loi du 30 décembre 1928, de l'article 5 de la loi du 17 septembre 1932, de l'article 1er de la loi du 1er octobre 1936 et de l'article 6 de la loi n° 652 du 26 juin 1942 ;
3053
-
3054
-11° (Abrogé) ;
3055
-
3056
-12° Les retraites mutuelles servies aux anciens combattants et victimes de la guerre dans le cadre des dispositions de l'article L321-9 du code de la mutualité ;
3057
-
3058
-13° Les indemnités correspondant aux indemnités de délai-congé et, le cas échéant, de congédiement, versées, en application de l'article 20 de la loi n° 54-782 du 2 août 1954, aux journalistes professionnels et aux salariés non journalistes ayant perdu leur emploi à la suite de la suspension d'entreprises de presse prononcée dans le cadre de l'ordonnance du 30 septembre 1944 ou ayant renoncé à leur emploi entre le 25 juin 1940 et le jour de la libération ;
3059
-
3060
-14° La fraction des pensions temporaires d'orphelins qui correspond au montant des prestations familiales auxquelles aurait eu droit le parent décédé ;
3061
-
3062
-14° bis Les pensions temporaires d'orphelin, à concurrence de l'allocation aux adultes handicapés, lorsqu'elles remplacent cette allocation en tout ou partie du fait de la loi ;
3063
-
3064
-14° ter L'indemnité prévue par l'article L209-15 du code de la santé publique ;
3065
-
3066
-15° Les prestations, visées à l'article 20 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole, dans le cadre de l'entraide entre agriculteurs.
3067
-
3068
-Ces dispositions pourront être étendues par décret en conseil d'Etat (1) aux départements d'outre-mer ;
3069
-
3070
-16° L'attribution gratuite par une société à l'ensemble de son personnel d'actions ou parts sociales de son capital dans les conditions prévues à l'article 220 bis ;
3071
-
3072
-16° bis et 16 ter (Transférés sous l'article 81 ter) ;
3073
-
3074
-16° quater (Périmé).
3075
-
3076
-17° Les prestations de subsistance, d'équipement et de logement ainsi que l'indemnité forfaitaire d'entretien allouées, en application de l'article L 104 du code du service national, au personnel accomplissant le service national actif dans le service de la coopération ou dans le service de l'aide technique ;
3077
-
3078
-17° bis Le versement complémentaire de l'entreprise effectué à l'occasion de l'émission et de l'achat en bourse d'actions réservées aux salariés et mentionné aux articles 208-14 et 208-18 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;
3079
-
3080
-17° ter Le versement complémentaire effectué par les sociétés coopératives ouvrières de production en application de l'article 40 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut de ces sociétés, à l'occasion de l'émission de parts sociales destinées exclusivement à leurs salariés ;
3081
-
3082
-18° Les sommes versées par l'entreprise en application d'un plan d'épargne d'entreprise établi conformément aux dispositions du chapitre III de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986.
3083
-
3084
-18° bis Dans la limite d'un montant égal à la moitié du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, les sommes reçues au titre de l'intéressement et affectées à la réalisation d'un plan d'épargne d'entreprise ;
3085
-
3086
-19° Dans la limite de 18 F par titre (2), le complément de rémunération résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition par le salarié des titres-restaurant émis conformément aux dispositions du titre III de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967, lorsque cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances (3).
3087
-
3088
-Cette exonération est subordonnée à la condition que le salarié se conforme aux obligations qui sont mises à sa charge par le titre III de l'ordonnance susvisée du 27 septembre 1967 et les textes pris pour son application (4) ;
3089
-
3090
-19° bis Le complément de rémunération résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition de chèques-vacances par les salariés, dans les conditions fixées par l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 modifiée (5), dans la limite du salaire minimum interprofessionnel de croissance apprécié sur une base mensuelle ;
3091
-
3092
-20° Les attributions gratuites d'actions :
3093
-
3094
-a. De la Régie nationale des usines Renault faites à des salariés de la Régie en application de l'article 2 de la loi n° 70-11 du 2 janvier 1970 ;
3095
-
3096
-b. (Abrogé).
3097
-
3098
-c. Des sociétés centrales d'assurances définies à l'article L 322-12 du code des assurances, faites au personnel des entreprises nationales d'assurances en application des articles L 322-13 et L 322-22 du code précité ;
3099
-
3100
-d. De la société nationale d'étude et de construction de moteurs d'aviation *SNECMA* et de la société nationale industrielle aérospatiale *SNIAS*, faites au personnel de ces entreprises en application de l'article 1er de la loi n° 73-9 du 4 janvier 1973.
3101
-
3102
-21° (Abrogé).
3103
-
3104
-22° Les indemnités de départ en retraite, prévues au premier alinéa de l'article L122-14-13 du code du travail (6) dans la limite de 20 000 F.
3105
-
3106
-(1) Voir décret n° 64-285 du 2 avril 1964 (J.O. du 4).
3107
-
3108
-(2) Chiffre applicable depuis le 1er janvier 1989 ; cette limite était antérieurement de 15 F.
3109
-
3110
-(3) Annexe IV, art. 23 M.
3111
-
3112
-(4) Annexe II, art. 39.
3113
-
3114
-(5) Modifiée par l'article 31-II-1 de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983.
3115
-
3116
-(6) Code du travail, art. L122-14-13.
3117
-
3118
-######## 2 : Détermination du revenu imposable.
3119
-
3120
-######### Article 83
3121
-
3122
-Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés :
3123
-
3124
-1° Les cotisations de sécurité sociale ;
3125
-
3126
-1° bis Les cotisations afférentes au régime de retraite complémentaire institué par la caisse nationale de prévoyance de la fonction publique. Des décrets (1) peuvent étendre le bénéfice de cette disposition aux régimes de retraites complémentaires constitués au profit des fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics, soit auprès d'organismes relevant du code de la mutualité, soit auprès d'entreprises d'assurances régies par le livre III du code des assurances ou de la caisse nationale de prévoyance ;
3127
-
3128
-2° Les cotisations ou les primes versées aux organismes de retraite et de prévoyance complémentaires auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire.
3129
-
3130
-Lorsque le total des versements du salarié et de l'employeur tant aux caisses de sécurité sociale au titre de l'assurance vieillesse qu'aux organismes de retraite et de prévoyance complémentaires excède 19 % d'une somme égale à douze fois (2) le plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ou lorsqu'à l'intérieur de cette limite, les versements aux seuls organismes de prévoyance dépassent 3 % de la même somme, l'excédent est ajouté à la rémunération ;
3131
-
3132
-2° bis Les contributions payées par les salariés prévues par l'article L 351-3 du code du travail relatif aux allocations d'assurance ;
3176
+2° bis Les contributions payées par les salariés prévues par l'article L 351-3 du code du travail relatif aux allocations d'assurance ;
3133 3177
 
3134 3178
 2° ter La contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi, instituée par l'article 2 modifié de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 ;
3135 3179
 
... ...
@@ -3293,7 +3337,7 @@ Ils doivent conserver ces registres ainsi que toutes les pièces justificatives
3293 3337
 
3294 3338
 ########## Article 115 quinquies
3295 3339
 
3296
-1 Les bénéfices réalisés en France par les sociétés étrangères sont réputés distribués, au titre de chaque exercice, à des associés n'ayant pas leur domicile fiscal ou leur siège social en France. Les bénéfices [*réalisés en France par les sociétés étrangères, définition*] visés à l'alinéa précédent s'entendent du montant total des résultats, imposables ou exonérés, après déduction de l'impôt sur les sociétés. 1 bis Le supplément d'impôt sur les sociétés prévu au c du paragraphe I de l'article 219 est dû à raison des sommes qui cessent d'être à la disposition de l'exploitation française dans la limite de la somme des bénéfices réputés distribués en application du I au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1989.
3340
+1 Les bénéfices réalisés en France par les sociétés étrangères sont réputés distribués, au titre de chaque exercice, à des associés n'ayant pas leur domicile fiscal ou leur siège social en France. Les bénéfices [*réalisés en France par les sociétés étrangères, définition*] visés à l'alinéa précédent s'entendent du montant total des résultats, imposables ou exonérés, après déduction de l'impôt sur les sociétés. 1 bis Le supplément d'impôt sur les sociétés prévu au c du paragraphe I de l'article 219 est dû à raison des sommes qui cessent d'être à la disposition de l'exploitation française au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1989 dans la limite de la somme des bénéfices réputés distribués en application du I au titre des mêmes exercices.
3297 3341
 
3298 3342
 2 Toutefois, la société peut demander que la retenue à la source exigible en vertu des dispositions du 1 et de l'article 119 bis-2 fasse l'objet d'une nouvelle liquidation dans la mesure où les sommes auxquelles elle a été appliquée excèdent le montant total de ses distributions effectives.
3299 3343
 
... ...
@@ -3319,41 +3363,11 @@ Toutefois, la retenue à la source ne s'applique pas aux sommes visées à l'art
3319 3363
 
3320 3364
 1) Annexe II, art. 48, 75 à 79.
3321 3365
 
3322
-######## 4 bis : Prélèvement sur les produits des bons ou contrats de capitalisation.
3323
-
3324
-######### Article 125-0 A
3325
-
3326
-I. Les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature sont, lors du dénouement du contrat, soumis à l'impôt sur le revenu (1).
3327
-
3328
-Les produits en cause sont constitués par la différence entre les sommes remboursées au bénéficiaire et le montant des primes versées.
3329
-
3330
-II. Les dispositions de l'article 125 A, à l'exception du IV de cet article, sont applicables aux produits prévus au I. Le taux du prélèvement est fixé :
3331
-
3332
-1° Lorsque le bénéficiaire des produits révèle son identité et son domicile fiscal dans les conditions prévues à l'article 125 A-III bis-4° :
3333
-
3334
-a. A 45 % lorsque la durée du contrat a été inférieure à deux ans ;
3335
-
3336
-b. A 25 % lorsque cette durée a été égale ou supérieure à deux ans et inférieure à quatre ans ;
3337
-
3338
-c. A 15 % lorsque cette durée a été égale ou supérieure à quatre ans.
3339
-
3340
-Ces produits sont exonérés lorsque la durée du contrat est égale ou supérieure à six ans.
3341
-
3342
-Ces durées s'entendent, pour les contrats à prime unique et les contrats comportant le versement de primes périodiques régulièrement échelonnées, de la durée effective du contrat et, dans les autres cas, de la durée moyenne pondérée.
3343
-
3344
-Toutefois, les produits en cause sont exonérés, quelle que soit la durée du contrat, lorsque celui-ci se dénoue par le versement d'une rente viagère ou que ce dénouement résulte du licenciement du bénéficiaire des produits ou de sa mise à la retraite anticipée ou de son invalidité ou de celle de son conjoint correspondant au classement dans la deuxième ou troisième catégorie prévue à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
3345
-
3346
-2° Dans le cas contraire, à 50 %.
3347
-
3348
-III. Le prélèvement est établi, liquidé et recouvré sous les mêmes garanties et sanctions que celui mentionné à l'article 125 A. Les dispositions des articles 242 ter-1, 1764 et 1768 bis sont applicables.
3349
-
3350
-(1) Ces dispositions sont applicables aux bons, contrats ou placements souscrits à compter du 1er janvier 1983.
3351
-
3352 3366
 ######## 4 ter : Prélèvement sur les produits de placement à revenu fixe.
3353 3367
 
3354 3368
 ######### Article 125 C
3355 3369
 
3356
-I. Les personnes physiques qui mettent à la disposition de la société dont elles sont associées ou actionnaires des sommes portées sur un compte bloqué individuel peuvent, pour l'imposition des intérêts versés au titre de ces sommes, opter pour le prélèvement libératoire au taux de 25 % prévu à l'article 125 A sur la partie de ces intérêts rémunérant la fraction de ces sommes qui n'excède pas un montant, par associé ou actionnaire, de 200.000 F, et à condition :
3370
+I. Les personnes physiques qui mettent à la disposition de la société dont elles sont associées ou actionnaires des sommes portées sur un compte bloqué individuel peuvent, pour l'imposition des intérêts versés au titre de ces sommes, opter pour le prélèvement libératoire au taux de 15 % (1) prévu à l'article 125 A sur la partie de ces intérêts rémunérant la fraction de ces sommes qui n'excède pas un montant, par associé ou actionnaire, de 200.000 F, et à condition :
3357 3371
 
3358 3372
 a. Qu'elles soient incorporées au capital dans un délai maximum de cinq ans à compter de la date de leur dépôt ; dans les douze mois suivant leur dépôt, l'assemblée des associés statuant selon les conditions fixées pour la modification des statuts ou, selon le cas, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, doit se prononcer sur le principe et les modalités de l'augmentation de capital qui permettra l'incorporation de ces sommes ;
3359 3373
 
... ...
@@ -3363,6 +3377,8 @@ c. Que les intérêts servis à raison de ce dépôt soient calculés en retenan
3363 3377
 
3364 3378
 II. Le non-respect des obligations fixées au I entraîne, nonobstant toutes dispositions contraires, l'exigibilité immédiate des impôts dont ont été dispensés les associés ou actionnaires et la société sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 décompté de la date à laquelle ces impôts auraient dû être acquittés.
3365 3379
 
3380
+(1) Ces dispositions s'appliquent aux produits encaissés et aux gains réalisés à compter du 1er janvier 1990 [*date*].
3381
+
3366 3382
 ######## 5 : Exonérations et régimes spéciaux
3367 3383
 
3368 3384
 ######### Fonds commun de placement.
... ...
@@ -3401,20 +3417,6 @@ En cas de perte nette, l'excédent de perte est exclusivement imputable sur les
3401 3417
 
3402 3418
 ######## A : Champ d'application.
3403 3419
 
3404
-######### Article 150 A bis
3405
-
3406
-Les gains nets retirés de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux de sociétés non cotées dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits portant sur ces biens relèvent exclusivement du régime d'imposition prévu pour les biens immeubles. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les immeubles affectés par la société à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale (1).
3407
-
3408
-Toutefois les titres des sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie non cotées sont assimilés à des titres cotés et imposés conformément aux dispositions de l'article 92 C.
3409
-
3410
-En cas d'échange de titres résultant d'une fusion ou d'une scission, l'imposition des gains nets mentionnés au premier alinéa est reportée dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues au I ter de l'article 160.
3411
-
3412
-1) Voir Annexe II, art. 74 A bis.
3413
-
3414
-######### Article 150 A ter
3415
-
3416
-Les dispositions de l'article 150 A s'appliquent à la plus-value résultant de la cession d'un terrain divisé en lots destinés à être construits lorsque le contribuable n'a pas la qualité de marchand de biens.
3417
-
3418 3420
 ######### Exonérations.
3419 3421
 
3420 3422
 ########## Article 150 D
... ...
@@ -3447,18 +3449,6 @@ Les plus-values immobilières réalisées plus de deux ans après l'acquisition
3447 3449
 
3448 3450
 ####### VIII : Dispositions communes aux différentes catégories de revenus
3449 3451
 
3450
-######## 1 sexies : Contribuables exerçant leur activité professionnelle dans le cadre d'une société de personnes.
3451
-
3452
-######### Article 151 nonies
3453
-
3454
-I. Lorsqu'un contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles réels, des bénéfices industriels ou commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, ses droits ou parts dans la société sont considérés notamment pour l'application des articles 38, 72 et 93, comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession.
3455
-
3456
-II. En cas de transmission à titre gratuit à une personne physique de droits sociaux considérés, en application du I, comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, la plus-value n'est pas immédiatement imposée si le bénéficiaire de la transmission prend l'engagement de calculer la plus-value réalisée à l'occasion de la cession ou de la transmission ultérieure de ces droits par rapport à leur valeur d'acquisition par le précédent associé.
3457
-
3458
-III. En cas d'assujettissement à l'impôt sur les sociétés d'une société visée au paragraphe I ou de sa transformation en société passible de cet impôt, l'imposition de la plus-value constatée est reportée à la date de cession, de rachat ou d'annulation des parts ou actions de l'associé. Ce report est maintenu en cas de transmission, à titre gratuit, des parts ou actions de l'associé à une personne physique si celle-ci prend l'engagement de déclarer en son nom cette plus-value lors de la cession, du rachat ou de l'annulation de ces parts ou actions.
3459
-
3460
-Ces dispositions s'appliquent aux plus-values constatées à compter du 1er janvier 1988.
3461
-
3462 3452
 ######## 4 : Déduction du salaire du conjoint.
3463 3453
 
3464 3454
 ######### Article 154
... ...
@@ -3475,28 +3465,6 @@ II. Les dispositions du I s'appliquent également pour la détermination des bé
3475 3465
 
3476 3466
 (3) Disposition applicable à compter de l'imposition des revenus de 1985.
3477 3467
 
3478
-######## 4 bis : Cotisations d'assurance maladie et d'assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.
3479
-
3480
-######### Article 154 bis
3481
-
3482
-Pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices des professions non commerciales, les cotisations obligatoires de sécurité sociale ainsi que les cotisations volontaires de l'époux du commerçant ou de l'artisan qui collabore effectivement à l'activité de son conjoint sans être rémunéré et sans exercer aucune autre activité professionnelle sont admises en déduction du bénéfice imposable.
3483
-
3484
-En ce qui concerne les cotisations instituées par application de l'article L. 612-13 du code de la sécurité sociale, un décret fixe, le cas échéant, dans quelle proportion elles sont admises dans les charges déductibles au sens du premier alinéa.
3485
-
3486
-######## 6 : Sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France.
3487
-
3488
-######### Article 155 A
3489
-
3490
-I. Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières :
3491
-
3492
-- soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit la rémunération des services ;
3493
-- soit, lorsqu'elles n'établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que la prestation de services ;
3494
-- soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit la rémunération des services est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l'article 238 A.
3495
-
3496
-II. Les règles prévues au I ci-dessus sont également applicables aux personnes domiciliées hors de France pour les services rendus en France. Dans ce cas, par dérogation aux dispositions des articles 182 A et 182 B, l'impôt est établi dans les conditions prévues à l'article 197 A et recouvré par voie de rôle.
3497
-
3498
-III. La personne qui perçoit la rémunération des services est solidairement responsable, à hauteur de cette rémunération, des impositions dues par la personne qui les rend.
3499
-
3500 3468
 ###### 2me Sous-section : Revenu global
3501 3469
 
3502 3470
 ####### I : Revenu imposable.
... ...
@@ -3509,7 +3477,7 @@ Les dispositions des articles 158 bis et 158 ter ne sont pas applicables aux pro
3509 3477
 
3510 3478
 4° Par les sociétés agréées pour le financement des télécommunications lorsqu'ils sont prélevés sur des résultats exonérés en application des premier et deuxième alinéas de l'article 208-3° quinquies ou lorsqu'ils sont distribués en application du quatrième alinéa du même article.
3511 3479
 
3512
-5° Par les sociétés agréées pour le financement des économies d'énergie (SOFERGIE) et résultant de l'exercice des activités exonérées en application du 3° sexies de l'article 208 ; 6° Par les sociétés de capital-risque lorsque ces distributions proviennent de produits et plus-values nets exonérés en application du 3° septies de l'article 208. 7° Par les personnes morales implantées dans les zones prévues au 5° de l'article 2 de la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social, lorsque ces distributions proviennent de produits nets exonérés en application de l'article 208 quinquies.
3480
+5° Par les sociétés agréées pour le financement des économies d'énergie (SOFERGIE) et résultant de l'exercice des activités exonérées en application du 3° sexies de l'article 208 ; 6° Par les sociétés de capital-risque lorsque ces distributions proviennent de produits et plus-values nets exonérés en application du 3° septies de l'article 208. 7° Par les personnes morales implantées dans les zones prévues au 5° de l'article 2 de la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social, lorsque ces distributions proviennent de produits nets exonérés en application de l'article 208 quinquies. 8° Par les sociétés exonérées de précompte dans les conditions prévues au 8° du 3 de l'article 223 sexies.
3513 3481
 
3514 3482
 ######## Article 160 bis
3515 3483
 
... ...
@@ -3871,6 +3839,32 @@ III. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du prés
3871 3839
 
3872 3840
 Les revenus de source française des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France sont déterminés selon les règles applicables aux revenus de même nature perçus par les personnes qui ont leur domicile fiscal en France. Toutefois, aucune des charges déductibles du revenu global en application des dispositions du présent code ne peut être déduite.
3873 3841
 
3842
+######## Article 164 B
3843
+
3844
+I Sont considérés comme revenus de source française :
3845
+
3846
+a Les revenus d'immeubles sis en France ou de droits relatifs à ces immeubles;
3847
+
3848
+b Les revenus de valeurs mobilières françaises et de tous autres capitaux mobiliers placés en France;
3849
+
3850
+c Les revenus d'exploitations sises en France;
3851
+
3852
+d Les revenus tirés d'activités professionnelles, salariées ou non, exercées en France ou d'opérations de caractère lucratif au sens de l'article 92 et réalisées en France;
3853
+
3854
+e Les plus-values mentionnées à l'article 150 A et les profits tirés d'opérations définies à l'article 35, lorsqu'ils sont relatifs à des fonds de commerce exploités en France ainsi qu'à des immeubles situés en France, à des droits immobiliers s'y rapportant ou à des actions et parts de sociétés non cotées en bourse dont l'actif est constitué principalement par de tels biens et droits;
3855
+
3856
+f Les plus-values mentionnées à l'article 160 et résultant de la cession de droits afférents à des sociétés ayant leur siège en France.
3857
+
3858
+g Les sommes, y compris les salaires, payées à compter du 1er janvier 1990, correspondant à des prestations artistiques ou sportives fournies ou utilisées en France.
3859
+
3860
+II Sont également considérés comme revenus de source française lorsque le débiteur des revenus a son domicile fiscal ou est établi en France :
3861
+
3862
+a Les pensions et rentes viagères;
3863
+
3864
+b Les produits définis à l'article 92 et perçus par les inventeurs ou au titre de droits d'auteur, ceux perçus par les obtenteurs de nouvelles variétés végétales au sens de la loi n° 70-489 du 11 juin 1970, ainsi que tous les produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés;
3865
+
3866
+c Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France.
3867
+
3874 3868
 ######## Article 164 C
3875 3869
 
3876 3870
 Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France mais qui y disposent d'une ou plusieurs habitations, à quelque titre que ce soit, directement ou sous le couvert d'un tiers, sont assujetties à l'impôt sur le revenu sur une base égale à trois fois la valeur locative réelle de cette ou de ces habitations à moins que les revenus de source française des intéressés ne soient supérieurs à cette base, auquel cas le montant de ces revenus sert de base à l'impôt.
... ...
@@ -3895,159 +3889,173 @@ Lorsqu'un contribuable précédemment domicilié à l'étranger transfère son d
3895 3889
 
3896 3890
 ####### IV : Revenus de l'année du transfert du domicile à l'étranger ou de l'abandon de toute résidence en France.
3897 3891
 
3898
-###### 2eme Sous-section : Revenu global
3892
+####### V : Evaluation forfaitaire minimale du revenu imposable d'après certains éléments du train de vie
3899 3893
 
3900
-####### I : Revenu imposable.
3894
+######## Article 168
3901 3895
 
3902
-######## Article 156
3896
+1 En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème ci-après, compte tenu, le cas échéant, de la majoration prévue au 2, lorsque cette somme atteint la limite supérieure de la neuvième tranche du barème de l'impôt sur le revenu :
3903 3897
 
3904
-L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés à l'article 6-1 et 3, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction :
3898
+Les éléments dont il est fait état pour la détermination de la base d'imposition sont ceux dont ont disposé, pendant l'année de l'imposition, les membres du foyer fiscal désignés à l'article 6-1 et 3.
3905 3899
 
3906
-I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement.
3900
+Pour les éléments dont disposent conjointement plusieurs personnes, la base est fixée proportionnellement aux droits de chacune d'entre elles.
3907 3901
 
3908
-Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation :
3902
+Les revenus visés au présent article sont ceux qui résultent de la déclaration du contribuable et, en cas d'absence de déclaration, ils sont comptés pour zéro.
3909 3903
 
3910
-1° Des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus nets d'autres sources excède 70.000 F ; ces déficits peuvent cependant être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement. (Le seuil de 70.000 F est applicable à compter de l'imposition des revenus de 1987. Antérieurement il était de 40.000 F) ;
3904
+2 La somme forfaitaire déterminée en application du barème est majorée de 50 p. 100 lorsqu'elle est supérieure ou égale à deux fois la limite supérieure de la neuvième tranche du barème de l'impôt sur le revenu et lorsque le contribuable a disposé de plus de six éléments du train de vie figurant au barème.
3911 3905
 
3912
-2° Des déficits provenant d'activités non commerciales au sens de l'article 92, autres que ceux qui proviennent de l'exercice d'une profession libérale ou des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants ; ces déficits peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités semblables durant la même année ou les cinq années suivantes ( Voir toutefois le I bis ci-dessous) ;
3906
+2 bis La disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème et des majorations prévus aux 1 et 2 excède d'au moins un tiers, pour l'année de l'imposition et l'année précédente, le montant du revenu net global déclaré y compris les revenus exonérés ou taxés selon un taux proportionnel ou libérés de l'impôt par l'application d'un prélèvement.
3913 3907
 
3914
-3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ou, s'il s'agit d'immeubles donnés à bail conformément au statut du fermage, sur ceux des neuf années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L 313-1 à L 313-15 du code de l'urbanisme, ainsi qu'aux nus-propriétaires effectuant des travaux en application de l'article 605 du code civil, et aux propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel.
3908
+3 Le contribuable peut apporter la preuve que ses revenus ou l'utilisation de son capital ou les emprunts qu'il a contractés lui ont permis d'assurer son train de vie.
3915 3909
 
3916
-4° Des déficits réalisés par des personnes, autres que les loueurs professionnels au sens de l'article 151 septies, dernier alinéa, louant directement ou indirectement des locaux d'habitation meublés ou destinés à être meublés ; ces déficits s'imputent exclusivement sur les bénéfices retirés de cette même activité au cours des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement.
3910
+ELEMENTS DU TRAIN DE VIE 1. Valeur locative cadastrale de la résidence principale, déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel,
3917 3911
 
3918
-5° Des pertes résultant d'opérations mentionnées aux articles 150 ter et 150 octies, lorsque l'option prévue au 8° du paragraphe I de l'article 35 n'a pas été exercée ; ces pertes sont imputables exclusivement sur les profits de même nature réalisés au cours de la même année ou des cinq années suivantes ;
3912
+BASE : cinq fois la valeur locative cadastrale.
3919 3913
 
3920
-6° Des pertes résultant d'opérations réalisées à l'étranger sur un marché à terme d'instruments financiers ou d'options négociables ; ces pertes sont imputables exclusivement sur les profits de même nature réalisés dans les mêmes conditions au cours de la même année ou des cinq années suivantes.
3914
+ELEMENTS DU TRAIN DE VIE : 2. Valeur locative cadastrale des résidences secondaires, déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel,
3921 3915
 
3922
-I bis. Du déficit correspondant aux frais exposés par un inventeur pour prendre un brevet ou en assurer la maintenance lorsqu'il ne perçoit pas de produits imposables ou perçoit des produits inférieurs à ces frais. Ce déficit est déductible du revenu global de l'année de prise du brevet et des neuf années suivantes.
3916
+BASE : cinq fois la valeur locative cadastrale.
3923 3917
 
3924
-II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories :
3918
+ELEMENTS DU TRAIN DE VIE : 3. Employés de maison, précepteurs, préceptrices, gouvernantes : - pour la première personne âgée de moins de 60 ans :
3925 3919
 
3926
-1° Intérêts des emprunts contractés, antérieurement au 1er novembre 1959 pour faire un apport en capital à une entreprise industrielle ou commerciale ou à une exploitation agricole ; intérêts des emprunts qui sont ou qui seront contractés, au titre des dispositions relatives aux prêts de réinstallation ou de reconversion, par les Français rapatriés ou rentrant de l'étranger ou des Etats ayant accédé à l'indépendance ;
3920
+BASE : 30.000 F
3927 3921
 
3928
-1° bis (Devenu sans objet).
3922
+- pour chacune des autres personnes :
3929 3923
 
3930
-1° ter. Dans les conditions fixées par décret (voir Annexe III, art.41 E à 41 J),les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire, ainsi qu'aux immeubles faisant partie du patrimoine national en raison de leur caractère historique ou artistique particulier et qui auront été agréés à cet effet par le ministre de l'économie et des finances ;
3924
+BASE : 37.500 F
3931 3925
 
3932
-1° quater (Devenu sans objet) ;
3926
+La base ainsi déterminée est réduite de moitié en ce qui concerne les personnes employées principalement pour l'exercice d'une profession.
3933 3927
 
3934
-2° Arrérages de rentes payés par lui à titre obligatoire et gratuit constituées avant le 2 novembre 1959 ; pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil ; rentes prévues à l'article 276 du code civil et pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice, en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou de divorce lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée ; dans la limite de 18.000 F et, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat les versements destinés à constituer le capital de la rente prévue à l'article 294 du code civil (Voir Annexe II, art. 91 quinquies) ;
3928
+Il n'est pas tenu compte du premier employé de maison.
3935 3929
 
3936
-Le contribuable ne peut opérer de déduction pour ses descendants mineurs, sauf pour ses enfants dont il n'a pas la garde ;
3930
+Il est fait abstraction du second employé de maison lorsque le nombre des personnes âgées de 65 ans ou infirmes vivant sous le même toit est de quatre au moins.
3937 3931
 
3938
-La déduction est limitée, par enfant majeur, au montant fixé pour l'abattement prévu par l'article 196 B. Lorsque l'enfant est marié, cette limite est doublée au profit du parent qui justifie qu'il participe seul à l'entretien du ménage.
3932
+ELEMENTS DU TRAIN DE VIE : 4. Voitures automobiles destinées au transport des personnes
3939 3933
 
3940
-Toutefois, l'avantage en impôt résultant de la déduction prévue ci-dessus ne peut être inférieur par enfant à 3 500 F lorsque la pension alimentaire est versée au profit d'un enfant inscrit dans l'enseignement supérieur. Cet avantage minimal ne peut néanmoins excéder 35 p. 100 des sommes versées (Les dispositions de cet alinéa s'appliquent à compter de l'imposition des reveus de 1988).
3934
+BASE : Les trois-quarts de la valeur de la voiture neuve avec abattement de 20 % après un an d'usage et de 10 % supplémentaire par année pendant les quatre années suivantes.
3941 3935
 
3942
-Un contribuable ne peut, au titre d'une même année et pour un même enfant, bénéficier à la fois de la déduction d'une pension alimentaire et du rattachement. L'année où l'enfant atteint sa majorité, le contribuable ne peut à la fois déduire une pension pour cet enfant et le considérer à charge pour le calcul de l'impôt ;
3936
+Toutefois, la base ainsi déterminée est réduite de moitié en ce qui concerne les voitures appartenant aux pensionnés de guerre bénéficiaires du statut des grands invalides, ainsi qu'aux aveugles et grands infirmes civils titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du Code de la famille et de l'aide sociale.
3943 3937
 
3944
-2° bis (Abrogé) ;
3938
+Elle est également réduite de moitié pour les voitures qui sont affectées principalement à un usage professionnel. Cette réduction est limitée à un seul véhicule.
3945 3939
 
3946
-2° ter. Avantages en nature consentis en l'absence d'obligation alimentaire résultant des articles 205 à 211 du code civil à des personnes agées de plus de soixante-quinze ans vivant sous le toit du contribuable et dont le revenu imposable n'excède pas le plafond de ressources fixé pour l'octroi de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité. La déduction opérée par le contribuable ne peut excéder, par bénéficiaire, l'évaluation des avantages en nature de logement et de nourriture faite pour l'application aux salariés du régime de sécurité sociale.
3940
+ELEMENTS DU TRAIN DE VIE : 5. Motocyclettes de plus de 450 cm3
3947 3941
 
3948
-3° (Abrogé) ;
3942
+BASE : La valeur de la motocyclette neuve avec abattement de 50 % après trois ans d'usage.
3949 3943
 
3950
-4° Versements effectués à titre de cotisations de sécurité sociale, à l'exception de ceux effectués pour les gens de maison ;
3944
+ELEMENTS DU TRAIN DE VIE : 6. Yachts ou bateaux de plaisance à voiles avec ou sans moteur auxiliaire jaugeant au moins 3 tonneaux de jauge internationale :
3951 3945
 
3952
-5° Versements effectués en vue de la retraite mutualiste du combattant visée à l'article L. 321-9 du code de la mutualité ;
3946
+BASE : - pour les trois premiers tonneaux : 7.500 F
3953 3947
 
3954
-6° (Abrogé) ;
3948
+- pour chaque tonneau supplémentaire :
3949
+- de 4 à 10 tonneaux : 2.250 F
3950
+- de 10 à 25 tonneaux : 3.000 F
3951
+- au-dessus de 25 tonneaux : 6.000 F
3955 3952
 
3956
-7° a et b (Devenus sans objets) (2).
3953
+Ce barème est quintuplé pour les bateaux de plaisance battant pavillon d'un pays ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.
3957 3954
 
3958
-c. (Abrogé) ;
3955
+Le nombre de tonneaux à prendre en considération est égal au nombre de tonneaux correspondant à la jauge brute sous déduction, le cas échéant, d'un abattement pour vétusté égal à 25 %, 50 % ou 75 % suivant que la construction du yacht ou du bateau de plaisance a été achevée depuis plus de cinq ans, plus de quinze ans ou plus de vingt-cinq ans. Le tonnage ainsi obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à l'unité immédiatement inférieure.
3959 3956
 
3960
-d. (Devenu sans objet) (2).
3957
+ELEMENTS DU TRAIN DE VIE : 7. Bateaux de plaisance à moteur fixe ou hors-bord d'une puissance réelle d'au moins 20 CV :
3961 3958
 
3962
-8° (Abrogé) ;
3959
+BASE : - pour les vingt premiers chevaux : 6.000 F
3963 3960
 
3964
-9° (Transféré sous l'article 83-2° bis) ;
3961
+- par cheval-vapeur supplémentaire: 450 F
3965 3962
 
3966
-9° bis et 9° ter (Abrogés) ;
3963
+Toutefois, la puissance n'est comptée que pour 75 %, 50 % ou 25 %, en ce qui concerne les bateaux construits respectivement depuis plus de cinq ans, quinze ans et vingt-cinq ans. Ce barème est quintuplé pour les bateaux de plaisance battant pavillon d'un pays ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.
3967 3964
 
3968
-10° Les cotisations mentionnées à l'article L. 612-2 du code de la sécurité sociale. En ce qui concerne les cotisations instituées par application de l'article L. 612-13 du même code, un décret fixe, le cas échéant, dans quelle proportion elles sont admises en déduction;
3965
+ELEMENTS DU TRAIN DE VIE : 8. Avions de tourisme : par cheval-vapeur de la puissance réelle de chaque avion : BASE : 450 F.
3969 3966
 
3970
-11° Les primes ou cotisations des contrats d'assurances conclus en application des articles 1234-1 à 1234-18 du code rural relatifs à l'assurance obligatoire des personnes non salariées contre les accidents de la vie privée, les accidents du travail et les maladies professionnelles dans l'agriculture.
3967
+ELEMENTS DU TRAIN DE VIE : 9. Chevaux de course âgés au moins de deux ans au sens de la réglementation concernant les courses :
3971 3968
 
3972
-12° (Sans objet). (A compter de l'imposition des revenus de 1988, la déduction des sommes versées pour l'emploi d'une aide à domicile est remplacée par une réduction d'impôt sur le revenu (voir l'article 199 quaterdecies)).
3969
+- par cheval de pur sang : BASE : 30 000 F
3970
+- par cheval autre que de pur sang et par trotteur : BASE :
3973 3971
 
3974
-######## Article 157
3972
+18 000 F
3975 3973
 
3976
-N'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global :
3974
+ELEMENTS DU TRAIN DE VIE : 10. Chevaux de selle : par cheval âgé au moins de deux ans à compter du second cheval : BASE : 9.000 F.
3977 3975
 
3978
-1° et 2° (Abrogés) ;
3976
+ELEMENTS DU TRAIN DE VIE : 11. Location de droits de chasse et participation dans les sociétés de chasse :
3979 3977
 
3980
-2° bis (Périmé) ;
3978
+BASE : Deux fois le montant des loyers payés ou des participations versées lorsqu'il dépasse 30 000 F.
3981 3979
 
3982
-3° Les lots et les primes de remboursement attachés aux bons et obligations émis en France avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances à l'exception des primes de remboursement attachées aux titres émis à compter du 1er juin 1985 lorsqu'elles sont supérieures à 5 % du nominal (1) ;
3980
+ELEMENTS DU TRAIN DE VIE : 12. : Clubs de golf : participation dans les clubs de golf et abonnements payés en vue de disposer de leurs installations :
3983 3981
 
3984
-3° bis (Dispositions transférées sous le 3 °) ;
3982
+BASE : Deux fois le montant des sommes versées lorsqu'il dépasse 30 000 F.
3985 3983
 
3986
-4° Les pensions, prestations et allocations affranchies de l'impôt en vertu de l'article 81 ;
3984
+###### 2eme Sous-section : Revenu global
3987 3985
 
3988
-5° Les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre d'un plan d'épargne en vue de la retraite ainsi que les avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés à ces produits et remboursés par l'Etat ; ces sommes s'ajoutent aux versements effectués sur le plan (2) ;
3986
+####### I : Revenu imposable.
3989 3987
 
3990
-6° Les gratifications allouées aux vieux travailleurs à l'occasion de la délivrance de la médaille d'honneur par le ministère des affaires sociales ;
3988
+######## Article 156
3991 3989
 
3992
-7° Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets des caisses d'épargne à l'exception des intérêts des livrets supplémentaires ouverts dans les conditions prévues au décret n° 65-1158 du 24 décembre 1965 ;
3990
+L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés à l'article 6-1 et 3, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction :
3993 3991
 
3994
-7° bis. (Disposition périmée) ;
3992
+I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement.
3995 3993
 
3996
-7° ter La rémunération des sommes déposées sur les livrets d'épargne populaire ouverts dans les conditions prévues par la loi n° 82-357 du 27 avril 1982 ;
3994
+Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation :
3997 3995
 
3998
-8° (Devenu sans objet) 8° bis. Les intérêts des titres de l'emprunt 4 1/2 % 1973 autorisé par la loi n° 73-965 du 16 octobre 1973, ainsi que les plus-values éventuelles de cession ou de remboursement de ces titres ;
3996
+1° Des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus nets d'autres sources excède 70.000 F ; ces déficits peuvent cependant être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement. (Le seuil de 70.000 F est applicable à compter de l'imposition des revenus de 1987. Antérieurement il était de 40.000 F) ;
3999 3997
 
4000
-8° ter. Les plus-values éventuelles de cession ou de remboursement des titres de l'emprunt d'Etat 8,80 % 1977 autorisé par la loi n° 77-486 du 13 mai 1977 ;
3998
+2° Des déficits provenant d'activités non commerciales au sens de l'article 92, autres que ceux qui proviennent de l'exercice d'une profession libérale ou des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants ; ces déficits peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités semblables durant la même année ou les cinq années suivantes ( Voir toutefois le I bis ci-dessous) ;
4001 3999
 
4002
-9° (Dispositions devenues sans objet) ;
4000
+3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ou, s'il s'agit d'immeubles donnés à bail conformément au statut du fermage, sur ceux des neuf années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L 313-1 à L 313-15 du code de l'urbanisme, ainsi qu'aux nus-propriétaires effectuant des travaux en application de l'article 605 du code civil, et aux propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel.
4003 4001
 
4004
-9° bis. Les intérêts des sommes inscrites sur les comptes d'épargne-logement ouverts en application des articles L 315-1 à L 315-6 du code de la construction et de l'habitation ainsi que la prime d'épargne versée aux titulaires de ces comptes ;
4002
+4° Des déficits réalisés par des personnes, autres que les loueurs professionnels au sens de l'article 151 septies, dernier alinéa, louant directement ou indirectement des locaux d'habitation meublés ou destinés à être meublés ; ces déficits s'imputent exclusivement sur les bénéfices retirés de cette même activité au cours des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement.
4005 4003
 
4006
-9° ter. Les intérêts versés au titulaire du compte d'épargne sur livret ouvert en application de l'article 80 de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 (3) :
4004
+5° Des pertes résultant d'opérations mentionnées aux articles 150 ter et 150 octies, lorsque l'option prévue au 8° du paragraphe I de l'article 35 n'a pas été exercée ; ces pertes sont imputables exclusivement sur les profits de même nature réalisés au cours de la même année ou des cinq années suivantes ;
4007 4005
 
4008
-- aux travailleurs, salariés de l'artisanat, des ateliers industriels, des chantiers et de l'agriculture ;
4009
-- aux aides familiaux ou aux associés d'exploitation désignés à l'article 1106-1-I-2° du code rural ;
4010
-- aux aides familiaux et associés d'exploitation de l'artisanat désignés à l'article 2 du décret n° 83-487 du 10 juin 1983 relatif au répertoire des métiers.
4006
+6° Des pertes résultant d'opérations réalisées à l'étranger sur un marché à terme d'instruments financiers ou d'options négociables ; ces pertes sont imputables exclusivement sur les profits de même nature réalisés dans les mêmes conditions au cours de la même année ou des cinq années suivantes.
4011 4007
 
4012
-Il en est de même de la prime versée au travailleur manuel qui procède effectivement à la création ou au rachat d'une entreprise artisanale ;
4008
+I bis. Du déficit correspondant aux frais exposés par un inventeur pour prendre un brevet ou en assurer la maintenance lorsqu'il ne perçoit pas de produits imposables ou perçoit des produits inférieurs à ces frais. Ce déficit est déductible du revenu global de l'année de prise du brevet et des neuf années suivantes.
4013 4009
 
4014
-9° quater. Le produit des placements en valeurs mobilières effectués sur un compte pour le développement industriel ouvert par les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France dans les établissements et organismes autorisés à recevoir des dépôts.
4010
+II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories :
4015 4011
 
4016
-Il ne peut être ouvert qu'un compte par contribuable ou un pour chacun des époux soumis à une imposition commune.
4012
+1° Intérêts des emprunts contractés, antérieurement au 1er novembre 1959 pour faire un apport en capital à une entreprise industrielle ou commerciale ou à une exploitation agricole ; intérêts des emprunts qui sont ou qui seront contractés, au titre des dispositions relatives aux prêts de réinstallation ou de reconversion, par les Français rapatriés ou rentrant de l'étranger ou des Etats ayant accédé à l'indépendance ;
4017 4013
 
4018
-Les sommes déposées sur le compte prévu au premier alinéa ne peuvent excéder un plafond fixé par décret (4) dans la limite de 20.000 F par compte.
4014
+1° bis (Devenu sans objet).
4019 4015
 
4020
-Les valeurs mobilières sont celles servant au financement de l'industrie française et entrant dans des catégories fixées par décret (5) ;
4016
+1° ter. Dans les conditions fixées par décret (voir Annexe III, art.41 E à 41 J),les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire, ainsi qu'aux immeubles faisant partie du patrimoine national en raison de leur caractère historique ou artistique particulier et qui auront été agréés à cet effet par le ministre de l'économie et des finances ;
4021 4017
 
4022
-9° quinquies. Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets d'épargne-entreprise ouverts dans les conditions fixées par l'article 1er de la loi n° 84-578 du 8 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique.
4018
+1° quater (Devenu sans objet) ;
4023 4019
 
4024
-10° à 13° (Dispositions périmées) ;
4020
+2° Arrérages de rentes payés par lui à titre obligatoire et gratuit constituées avant le 2 novembre 1959 ; pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil ; rentes prévues à l'article 276 du code civil et pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice, en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou de divorce lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée ; dans la limite de 18.000 F et, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat les versements destinés à constituer le capital de la rente prévue à l'article 294 du code civil (Voir Annexe II, art. 91 quinquies) ;
4025 4021
 
4026
-14° et 15° (Devenus sans objet).
4022
+Le contribuable ne peut opérer de déduction pour ses descendants mineurs, sauf pour ses enfants dont il n'a pas la garde ;
4027 4023
 
4028
-16° Les produits des placements en valeurs mobilières effectués en vertu des engagements d'épargne à long terme pris par les personnes physiques dans les conditions prévues à l'article 163 bis A ;
4024
+La déduction est limitée, par enfant majeur, au montant fixé pour l'abattement prévu par l'article 196 B. Lorsque l'enfant est marié, cette limite est doublée au profit du parent qui justifie qu'il participe seul à l'entretien du ménage.
4029 4025
 
4030
-16° bis. Les sommes et revenus visés à l'article 163 bis AA ;
4026
+Toutefois, l'avantage en impôt résultant de la déduction prévue ci-dessus ne peut être inférieur par enfant à 3 500 F lorsque la pension alimentaire est versée au profit d'un enfant inscrit dans l'enseignement supérieur. Cet avantage minimal ne peut néanmoins excéder 35 p. 100 des sommes versées (Les dispositions de cet alinéa s'appliquent à compter de l'imposition des reveus de 1988).
4031 4027
 
4032
-17° Les sommes et revenus visés à l'article 163 bis B ;
4028
+Un contribuable ne peut, au titre d'une même année et pour un même enfant, bénéficier à la fois de la déduction d'une pension alimentaire et du rattachement. L'année où l'enfant atteint sa majorité, le contribuable ne peut à la fois déduire une pension pour cet enfant et le considérer à charge pour le calcul de l'impôt ;
4033 4029
 
4034
-18° (Dispositions codifiées sous les articles 81-16° quater et 81-20°) ;
4030
+2° bis (Abrogé) ;
4035 4031
 
4036
-19° L'indemnité de départ versée aux adhérents des caisses d'assurance-vieillesse des artisans et commerçants, en application de l'article 106 de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 ;
4032
+2° ter. Avantages en nature consentis en l'absence d'obligation alimentaire résultant des articles 205 à 211 du code civil à des personnes agées de plus de soixante-quinze ans vivant sous le toit du contribuable et dont le revenu imposable n'excède pas le plafond de ressources fixé pour l'octroi de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité. La déduction opérée par le contribuable ne peut excéder, par bénéficiaire, l'évaluation des avantages en nature de logement et de nourriture faite pour l'application aux salariés du régime de sécurité sociale.
4037 4033
 
4038
-20° Les intérêts des titres d'indemnisation prioritaires et des titres d'indemnisation créés en application de la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des français rapatriés d'outre-mer.
4034
+3° (Abrogé) ;
4039 4035
 
4040
-21° Les avantages visés à l'article 163 bis D.
4036
+4° Versements effectués à titre de cotisations de sécurité sociale, à l'exception de ceux effectués pour les gens de maison ;
4041 4037
 
4042
-(1) Voir article 125 D.
4038
+5° Versements effectués en vue de la retraite mutualiste du combattant visée à l'article L. 321-9 du code de la mutualité ;
4043 4039
 
4044
-(2) Annexe III, 41 ZC et 41 ZG.
4040
+6° (Abrogé) ;
4045 4041
 
4046
-(3) A compter de la date de promulgation de la loi n°84-578 du 9 juillet 1984, il ne peut plus être ouvert de livrets. Les livrets d'épargne au profit des travailleurs manuels peuvent être transformés en livret d'épargne-entreprise dans les conditions fixées par le décret n° 85-68 du 22 janvier 1985 (J.O. du 23).
4042
+7° a et b (Devenus sans objets) (2).
4047 4043
 
4048
-(4) Plafond fixé à 10.000 F par compte (décret n° 83-872 du 30 septembre 1983, JO du 2 octobre).
4044
+c. (Abrogé) ;
4049 4045
 
4050
-(5) Décret n° 83-872 du 30 septembre 1983 (JO du 2 octobre).
4046
+d. (Devenu sans objet) (2).
4047
+
4048
+8° (Abrogé) ;
4049
+
4050
+9° (Transféré sous l'article 83-2° bis) ;
4051
+
4052
+9° bis et 9° ter (Abrogés) ;
4053
+
4054
+10° Les cotisations mentionnées à l'article L. 612-2 du code de la sécurité sociale. En ce qui concerne les cotisations instituées par application de l'article L. 612-13 du même code, un décret fixe, le cas échéant, dans quelle proportion elles sont admises en déduction;
4055
+
4056
+11° Les primes ou cotisations des contrats d'assurances conclus en application des articles 1234-1 à 1234-18 du code rural relatifs à l'assurance obligatoire des personnes non salariées contre les accidents de la vie privée, les accidents du travail et les maladies professionnelles dans l'agriculture.
4057
+
4058
+12° (Sans objet). (A compter de l'imposition des revenus de 1988, la déduction des sommes versées pour l'emploi d'une aide à domicile est remplacée par une réduction d'impôt sur le revenu (voir l'article 199 quaterdecies)).
4051 4059
 
4052 4060
 ######## Article 158
4053 4061
 
... ...
@@ -4212,432 +4220,19 @@ c. L'actionnaire, son conjoint et leurs ascendants et descendant ne détiennent
4212 4220
 
4213 4221
 (1) Annexe II, art. 60 A.
4214 4222
 
4215
-######## Plan d'épargne en vue de la retraite.
4216
-
4217
-######### Article 163 novodecies
4218
-
4219
-Les titulaires d'un plan d'épargne en vue de la retraite ouvert en application de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne peuvent y effectuer des versements en numéraire dans une limite globale de 8 000 F par an pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 16 000 F par an pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. Les limites sont majorées de 4 000 F pour les contribuables ayant au moins trois enfants à charge au sens de l'article 196. Ces limites évoluent chaque année comme la limite supérieure de la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédente.
4220
-
4221
-Ces versements sont déductibles du revenu imposable de leur auteur.
4222
-
4223
-II. Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux contribuables qui, après soixante ans, ont effectué un retrait ou reçu une échéance de pension, au titre d'un plan d'épargne en vue de la retraite.
4224
-
4225
-III. Lorsque le contribuable fait usage, au cours d'une année donnée, de la réduction d'impôt prévue au deuxième alinéa du 1° de l'article 199 septies, les primes ainsi prises en compte s'imputent sur la limite de déduction prévue au I.
4226
-
4227
-IV. Un décret fixe les modalités d'application des I à III ainsi que les obligations déclaratives des contribuables ou des intermédiaires.
4228
-
4229
-####### II : Revenu imposable des étrangers et des personnes n'ayant pas leur domicile fiscal en France.
4230
-
4231
-######## Article 164 B
4232
-
4233
-I Sont considérés comme revenus de source française :
4234
-
4235
-a Les revenus d'immeubles sis en France ou de droits relatifs à ces immeubles;
4236
-
4237
-b Les revenus de valeurs mobilières françaises et de tous autres capitaux mobiliers placés en France;
4238
-
4239
-c Les revenus d'exploitations sises en France;
4240
-
4241
-d Les revenus tirés d'activités professionnelles, salariées ou non, exercées en France ou d'opérations de caractère lucratif au sens de l'article 92 et réalisées en France;
4242
-
4243
-e Les plus-values mentionnées à l'article 150 A et les profits tirés d'opérations définies à l'article 35, lorsqu'ils sont relatifs à des fonds de commerce exploités en France ainsi qu'à des immeubles situés en France, à des droits immobiliers s'y rapportant ou à des actions et parts de sociétés non cotées en bourse dont l'actif est constitué principalement par de tels biens et droits;
4244
-
4245
-f Les plus-values mentionnées à l'article 160 et résultant de la cession de droits afférents à des sociétés ayant leur siège en France.
4246
-
4247
-II Sont également considérés comme revenus de source française lorsque le débiteur des revenus a son domicile fiscal ou est établi en France :
4248
-
4249
-a Les pensions et rentes viagères;
4250
-
4251
-b Les produits définis à l'article 92 et perçus par les inventeurs ou au titre de droits d'auteur, ceux perçus par les obtenteurs de nouvelles variétés végétales au sens de la loi n° 70-489 du 11 juin 1970, ainsi que tous les produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés;
4252
-
4253
-c Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France (1).
4254
-
4255
-(1) Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 1977.
4256
-
4257
-####### V : Evaluation forfaitaire minimale du revenu imposable d'après certains éléments du train de vie.
4258
-
4259
-######## Article 168
4260
-
4261
-1 En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème ci-après, compte tenu, le cas échéant, de la majoration prévue au 2, lorsque cette somme atteint la limite supérieure de la neuvième tranche du barème de l'impôt sur le revenu :
4262
-
4263
-Les éléments dont il est fait état pour la détermination de la base d'imposition sont ceux dont ont disposé, pendant l'année de l'imposition, les membres du foyer fiscal désignés à l'article 6-1 et 3.
4264
-
4265
-Pour les éléments dont disposent conjointement plusieurs personnes, la base est fixée proportionnellement aux droits de chacune d'entre elles.
4266
-
4267
-Les revenus visés au présent article sont ceux qui résultent de la déclaration du contribuable et, en cas d'absence de déclaration, ils sont comptés pour zéro.
4268
-
4269
-2 La somme forfaitaire déterminée en application du barème est majorée de 50 p. 100 lorsqu'elle est supérieure ou égale à deux fois la limite supérieure de la neuvième tranche du barème de l'impôt sur le revenu et lorsque le contribuable a disposé de plus de six éléments du train de vie figurant au barème.
4270
-
4271
-2 bis La disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème et des majorations prévus aux 1 et 2 excède d'au moins un tiers, pour l'année de l'imposition et l'année précédente, le montant du revenu net global déclaré y compris les revenus exonérés ou taxés selon un taux proportionnel ou libérés de l'impôt par l'application d'un prélèvement.
4272
-
4273
-3 Le contribuable peut apporter la preuve que ses revenus ou l'utilisation de son capital ou les emprunts qu'il a contractés lui ont permis d'assurer son train de vie.
4274
-
4275
-==============================================================
4276
-
4277
-<table>
4278
- <tr>
4279
-  <td>: ELEMENTS DU TRAIN DE VIE : BASE :</td>
4280
- </tr>
4281
- <tr>
4282
-  <td>:------------------------------------------------------------:</td>
4283
- </tr>
4284
- <tr>
4285
-  <td>: 1. Valeur locative cadastrale de la : :</td>
4286
- </tr>
4287
- <tr>
4288
-  <td>: résidence principale, déduction faite : :</td>
4289
- </tr>
4290
- <tr>
4291
-  <td>: de celle s'appliquant aux locaux ayant : :</td>
4292
- </tr>
4293
- <tr>
4294
-  <td>: un caractère professionnel : : :</td>
4295
- </tr>
4296
- <tr>
4297
-  <td>: - pour les logements non soumis à la : cinq fois la :</td>
4298
- </tr>
4299
- <tr>
4300
-  <td>: limitation des loyers : valeur locative :</td>
4301
- </tr>
4302
- <tr>
4303
-  <td>: - pour les autres logements : cadastrale. :</td>
4304
- </tr>
4305
- <tr>
4306
-  <td>: : :</td>
4307
- </tr>
4308
-</table>
4309
-
4310
-<table>
4311
- <tr>
4312
-  <td>: 2. Valeur locative cadastrale des : :</td>
4313
- </tr>
4314
- <tr>
4315
-  <td>: résidences secondaires, déduction : :</td>
4316
- </tr>
4317
- <tr>
4318
-  <td>: faite de celle s'appliquant aux locaux : :</td>
4319
- </tr>
4320
- <tr>
4321
-  <td>: ayant un caractère professionnel : : :</td>
4322
- </tr>
4323
- <tr>
4324
-  <td>: - pour les logements non soumis à la : Cinq fois la :</td>
4325
- </tr>
4326
- <tr>
4327
-  <td>: limitation des loyers : valeur locative :</td>
4328
- </tr>
4329
- <tr>
4330
-  <td>: - pour les autres logements : cadastrale. :</td>
4331
- </tr>
4332
- <tr>
4333
-  <td>: : :</td>
4334
- </tr>
4335
-</table>
4336
-
4337
-<table>
4338
- <tr>
4339
-  <td>: 3. Employés de maison, précepteurs, : :</td>
4340
- </tr>
4341
- <tr>
4342
-  <td>: préceptrices, gouvernantes : : :</td>
4343
- </tr>
4344
- <tr>
4345
-  <td>: - pour la première personne âgée de : :</td>
4346
- </tr>
4347
- <tr>
4348
-  <td>: moins de 60 ans : 30.000 F :</td>
4349
- </tr>
4350
- <tr>
4351
-  <td>: - pour chacune des autres personnes : 37.500 F :</td>
4352
- </tr>
4353
- <tr>
4354
-  <td>: La base ainsi déterminée est réduite : :</td>
4355
- </tr>
4356
- <tr>
4357
-  <td>: de moitié en ce qui concerne les : :</td>
4358
- </tr>
4359
- <tr>
4360
-  <td>: personnes employées principalement : :</td>
4361
- </tr>
4362
- <tr>
4363
-  <td>: pour l'exercice d'une profession. : :</td>
4364
- </tr>
4365
- <tr>
4366
-  <td>: Il n'est pas tenu compte du premier : :</td>
4367
- </tr>
4368
- <tr>
4369
-  <td>: employé de maison. : :</td>
4370
- </tr>
4371
- <tr>
4372
-  <td>: Il est fait abstraction du second : :</td>
4373
- </tr>
4374
- <tr>
4375
-  <td>: employé de maison lorsque le nombre : :</td>
4376
- </tr>
4377
- <tr>
4378
-  <td>: des personnes âgées de 65 ans ou : :</td>
4379
- </tr>
4380
- <tr>
4381
-  <td>: infirmes vivant sous le même toit : :</td>
4382
- </tr>
4383
- <tr>
4384
-  <td>: est de quatre au moins. : :</td>
4385
- </tr>
4386
-</table>
4387
-
4388
-<table>
4389
- <tr>
4390
-  <td>: 4. Voitures automobiles destinées au : Les trois-quarts :</td>
4391
- </tr>
4392
- <tr>
4393
-  <td>: transport des personnes : de la valeur de :</td>
4394
- </tr>
4395
- <tr>
4396
-  <td>: Toutefois, la base ainsi déterminée : la voiture neuve :</td>
4397
- </tr>
4398
- <tr>
4399
-  <td>: est réduite de moitié en ce qui : avec abattement :</td>
4400
- </tr>
4401
- <tr>
4402
-  <td>: concerne les voitures appartenant aux : de 20 % après un :</td>
4403
- </tr>
4404
- <tr>
4405
-  <td>: pensionnés de guerre bénéficiaires du : an d'usage et de :</td>
4406
- </tr>
4407
- <tr>
4408
-  <td>: statut des grands invalides, ainsi : 10 % :</td>
4409
- </tr>
4410
- <tr>
4411
-  <td>: qu'aux aveugles et grands infirmes : supplémentaire :</td>
4412
- </tr>
4413
- <tr>
4414
-  <td>: civils titulaires de la carte : par année :</td>
4415
- </tr>
4416
- <tr>
4417
-  <td>: d'invalidité prévue à l'article 173 du : pendant les :</td>
4418
- </tr>
4419
- <tr>
4420
-  <td>: Code de la famille et de l'aide : quatre années :</td>
4421
- </tr>
4422
- <tr>
4423
-  <td>: sociale. : suivantes. :</td>
4424
- </tr>
4425
- <tr>
4426
-  <td>: Elle est également réduite de moitié : :</td>
4427
- </tr>
4428
- <tr>
4429
-  <td>: pour les voitures qui sont affectées : :</td>
4430
- </tr>
4431
- <tr>
4432
-  <td>: principalement à un usage : :</td>
4433
- </tr>
4434
- <tr>
4435
-  <td>: professionnel. Cette réduction est : :</td>
4436
- </tr>
4437
- <tr>
4438
-  <td>: limitée à un seul véhicule. : :</td>
4439
- </tr>
4440
-</table>
4441
-
4442
-<table>
4443
- <tr>
4444
-  <td>: 5. Motocyclettes de plus de 450 cm3 : La valeur de la :</td>
4445
- </tr>
4446
- <tr>
4447
-  <td>: : motocyclette :</td>
4448
- </tr>
4449
- <tr>
4450
-  <td>: : neuve avec :</td>
4451
- </tr>
4452
- <tr>
4453
-  <td>: : abattement de :</td>
4454
- </tr>
4455
- <tr>
4456
-  <td>: : 50 % après trois :</td>
4457
- </tr>
4458
- <tr>
4459
-  <td>: : ans d'usage. :</td>
4460
- </tr>
4461
-</table>
4462
-
4463
-<table>
4464
- <tr>
4465
-  <td>: 6. Yachts ou bateaux de plaisance à : :</td>
4466
- </tr>
4467
- <tr>
4468
-  <td>: voiles avec ou sans moteur auxiliaire : :</td>
4469
- </tr>
4470
- <tr>
4471
-  <td>: jaugeant au moins 3 tonneaux de jauge : :</td>
4472
- </tr>
4473
- <tr>
4474
-  <td>: internationale : : :</td>
4475
- </tr>
4476
- <tr>
4477
-  <td>: - pour les trois premiers tonneaux : 7.500 F :</td>
4478
- </tr>
4479
- <tr>
4480
-  <td>: - pour chaque tonneau supplémentaire : : :</td>
4481
- </tr>
4482
- <tr>
4483
-  <td>: - de 4 à 10 tonneaux : 2.250 F :</td>
4484
- </tr>
4485
- <tr>
4486
-  <td>: - de 10 à 25 tonneaux : 3.000 F :</td>
4487
- </tr>
4488
- <tr>
4489
-  <td>: - au-dessus de 25 tonneaux : 6.000 F :</td>
4490
- </tr>
4491
- <tr>
4492
-  <td>: Ce barème est quintuplé pour les : :</td>
4493
- </tr>
4494
- <tr>
4495
-  <td>: bateaux de plaisance battant pavillon : :</td>
4496
- </tr>
4497
- <tr>
4498
-  <td>: d'un pays ou territoire qui n'a pas : :</td>
4499
- </tr>
4500
- <tr>
4501
-  <td>: conclu avec la France de convention : :</td>
4502
- </tr>
4503
- <tr>
4504
-  <td>: d'assistance administrative en vue de : :</td>
4505
- </tr>
4506
- <tr>
4507
-  <td>: lutter contre la fraude et l'évasion : :</td>
4508
- </tr>
4509
- <tr>
4510
-  <td>: fiscales. : :</td>
4511
- </tr>
4512
- <tr>
4513
-  <td>: Le nombre de tonneaux à prendre en : :</td>
4514
- </tr>
4515
- <tr>
4516
-  <td>: considération est égal au nombre de : :</td>
4517
- </tr>
4518
- <tr>
4519
-  <td>: tonneaux correspondant à la jauge : :</td>
4520
- </tr>
4521
- <tr>
4522
-  <td>: brute sous déduction, le cas échéant, : :</td>
4523
- </tr>
4524
- <tr>
4525
-  <td>: d'un abattement pour vétusté égal à : :</td>
4526
- </tr>
4527
- <tr>
4528
-  <td>: 25 %, 50 % ou 75 % suivant que la : :</td>
4529
- </tr>
4530
- <tr>
4531
-  <td>: construction du yacht ou du bateau de : :</td>
4532
- </tr>
4533
- <tr>
4534
-  <td>: plaisance a été achevée depuis plus de : :</td>
4535
- </tr>
4536
- <tr>
4537
-  <td>: cinq ans, plus de quinze ans ou plus : :</td>
4538
- </tr>
4539
- <tr>
4540
-  <td>: de vingt-cinq ans. Le tonnage : :</td>
4541
- </tr>
4542
- <tr>
4543
-  <td>: ainsi obtenu est arrondi, s'il y a : :</td>
4544
- </tr>
4545
- <tr>
4546
-  <td>: lieu, à l'unité immédiatement : :</td>
4547
- </tr>
4548
- <tr>
4549
-  <td>: inférieure. : :</td>
4550
- </tr>
4551
-</table>
4552
-
4553
-<table>
4554
- <tr>
4555
-  <td>: 7. Bateaux de plaisance à moteur fixe : :</td>
4556
- </tr>
4557
- <tr>
4558
-  <td>: ou hors-bord d'une puissance réelle : :</td>
4559
- </tr>
4560
- <tr>
4561
-  <td>: d'au moins 20 CV : : :</td>
4562
- </tr>
4563
- <tr>
4564
-  <td>: - pour les vingt premiers chevaux : 6.000 F :</td>
4565
- </tr>
4566
- <tr>
4567
-  <td>: - par cheval-vapeur supplémentaire : 450 F :</td>
4568
- </tr>
4569
- <tr>
4570
-  <td>: Toutefois, la puissance n'est : :</td>
4571
- </tr>
4572
- <tr>
4573
-  <td>: comptée que pour 75 %, 50 % ou 25 %, : :</td>
4574
- </tr>
4575
- <tr>
4576
-  <td>: en ce qui concerne les bateaux : :</td>
4577
- </tr>
4578
- <tr>
4579
-  <td>: construits respectivement depuis plus : :</td>
4580
- </tr>
4581
- <tr>
4582
-  <td>: de cinq ans, quinze ans et vingt-cinq : :</td>
4583
- </tr>
4584
- <tr>
4585
-  <td>: ans. : :</td>
4586
- </tr>
4587
- <tr>
4588
-  <td>: Ce barème est quintuplé pour les : :</td>
4589
- </tr>
4590
- <tr>
4591
-  <td>: bateaux de plaisance battant pavillon : :</td>
4592
- </tr>
4593
- <tr>
4594
-  <td>: d'un pays ou territoire qui n'a pas : :</td>
4595
- </tr>
4596
- <tr>
4597
-  <td>: conclu avec la France de convention : :</td>
4598
- </tr>
4599
- <tr>
4600
-  <td>: d'assistance administrative en vue de : :</td>
4601
- </tr>
4602
- <tr>
4603
-  <td>: lutter contre la fraude et l'évasion : :</td>
4604
- </tr>
4605
- <tr>
4606
-  <td>: fiscales. : :</td>
4607
- </tr>
4608
-</table>
4609
-
4610
-<table>
4611
- <tr>
4612
-  <td>: 8. Avions de tourisme : par : :</td>
4613
- </tr>
4614
- <tr>
4615
-  <td>: cheval-vapeur de la puissance réelle : :</td>
4616
- </tr>
4617
- <tr>
4618
-  <td>: de chaque avion : 450 F :</td>
4619
- </tr>
4620
-</table>
4621
-
4622
-: 9. (Abrogé). : ::
4223
+######## Plan d'épargne en vue de la retraite.
4623 4224
 
4624
-<table>
4625
- <tr>
4626
-  <td>: 10. Chevaux de selle : par cheval âgé : :</td>
4627
- </tr>
4628
- <tr>
4629
-  <td>: au moins de deux ans à compter du : :</td>
4630
- </tr>
4631
- <tr>
4632
-  <td>: second cheval : 9.000 F :</td>
4633
- </tr>
4634
-</table>
4225
+######### Article 163 novodecies
4226
+
4227
+Les titulaires d'un plan d'épargne en vue de la retraite ouvert en application de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne peuvent y effectuer des versements en numéraire dans une limite globale de 8 000 F par an pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 16 000 F par an pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. Les limites sont majorées de 4 000 F pour les contribuables ayant au moins trois enfants à charge au sens de l'article 196. Ces limites évoluent chaque année comme la limite supérieure de la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédente.
4635 4228
 
4636
-: 11. 12. (Abrogé) : :
4229
+Ces versements sont déductibles du revenu imposable de leur auteur.
4230
+
4231
+II. Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux contribuables qui, après soixante ans, ont effectué un retrait ou reçu une échéance de pension, au titre d'un plan d'épargne en vue de la retraite.
4637 4232
 
4638
-==============================================================
4233
+III. Lorsque le contribuable fait usage, au cours d'une année donnée, de la réduction d'impôt prévue au deuxième alinéa du 1° de l'article 199 septies, les primes ainsi prises en compte s'imputent sur la limite de déduction prévue au I.
4639 4234
 
4640
-Toutefois, lorsque la différence entre la base d'imposition forfaitaire résultant de l'application des dispositions qui précèdent et le revenu déclaré provient, en totalité ou en partie, du fait que le contribuable a disposé de revenus expressément exonérés de l'impôt sur le revenu par une disposition particulière, l'intéressé peut, à condition d'en apporter la preuve, obtenir que la base d'imposition forfaitaire soit diminuée du montant desdits revenus exonérés.
4235
+IV. Un décret fixe les modalités d'application des I à III ainsi que les obligations déclaratives des contribuables ou des intermédiaires.
4641 4236
 
4642 4237
 ##### Section III : Déclarations des contribuables
4643 4238
 
... ...
@@ -4747,25 +4342,32 @@ V La retenue s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les
4747 4342
 
4748 4343
 ####### Article 182 B
4749 4344
 
4750
-I Donnent lieu à l'application d'une retenue à la source lorsqu'ils sont payés par un débiteur établi en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas dans ce pays d'installation professionnelle permanente :
4345
+I Donnent lieu à l'application d'une retenue à la source lorsqu'ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas dans ce pays d'installation professionnelle permanente :
4751 4346
 
4752
-a Les sommes versées en rémunération d'une activité déployée en France dans l'exercice de l'une des professions mentionnées à l'article 92 ;
4347
+a. Les sommes versées en rémunération d'une activité déployée en France dans l'exercice de l'une des professions mentionnées à l'article 92 ;
4753 4348
 
4754
-b Les produits définis à l'article 92 et perçus par les inventeurs ou au titre de droits d'auteur, ceux perçus par les obtenteurs de nouvelles variétés végétales au sens de la loi n° 70-489 du 11 juin 1970, ainsi que tous produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés;
4349
+b. Les produits définis à l'article 92 et perçus par les inventeurs ou au titre de droits d'auteur, ceux perçus par les obtenteurs de nouvelles variétés végétales au sens de la loi n° 70-489 du 11 juin 1970, ainsi que tous produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés;
4755 4350
 
4756
-c Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France.
4351
+c. Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France.
4352
+
4353
+d. Les sommes, y compris les salaires, payées à compter du 1er janvier 1990, correspondant à des prestations artistiques ou sportives fournies ou utilisées en France, nonobstant les dispositions de l'article 182 A ;
4757 4354
 
4758 4355
 II Le taux de la retenue est fixé à 33 1/3 %.
4759 4356
 
4357
+Il est ramené à 15 p. 100 pour les rémunérations visées au d du paragraphe I (1 ).
4358
+
4760 4359
 La retenue s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues à l'article 197 A.
4761 4360
 
4762 4361
 ####### Article 187
4763 4362
 
4764
-1 Le taux de la retenue à la source prévue à l'article 119 bis est fixé :
4765
-- à 12 % pour les intérêts des obligations négociables ; toutefois ce taux est fixé à 10 % pour les revenus visés à l'article 118-1° et afférents à des valeurs émises à compter du 1er janvier 1965 ainsi que pour les lots et primes de remboursement visés au 2° de l'article 118 et afférents à des valeurs émises à compter du 1er janvier 1986 ;
4766
-- à 25 % pour tous les autres revenus.
4363
+1. Le taux de la retenue à la source prévue à l'article 119 bis est fixé à :
4767 4364
 
4768
-2 (Abrogé)
4365
+- 12 % pour les intérêts des obligations négociables ; toutefois ce taux est fixé à 10 % pour les revenus visés au 1° de l'article 118 et afférents à des valeurs émises à compter du 1er janvier 1965 ainsi que pour les lots et primes de remboursement visés au 2° de l'article 118 et afférents à des valeurs émises à compter du 1er janvier 1986 ;
4366
+- 25 % pour tous les autres revenus.
4367
+
4368
+Ce taux est porté à 50 p. 100 pour les dividendes mentionnés au 8° du 3 de l'article 223 sexies lorsqu'ils sont versés à des personnes dont le domicile fiscal ou le siège de direction effective est situé dans un pays ou territoire hors République française, n'ayant pas conclu avec la France de convention fiscale en vue d'éviter les doubles impositions.
4369
+
4370
+2. (Abrogé)
4769 4371
 
4770 4372
 ###### II : Impôt sur le revenu
4771 4373
 
... ...
@@ -4869,6 +4471,14 @@ Tout contribuable peut considérer comme étant à sa charge, au sens de l'artic
4869 4471
 
4870 4472
 Le contribuable qui accepte le rattachement des personnes désignées à l'article 6-3 bénéficie d'une demi-part supplémentaire de quotient familial par personne ainsi rattachée.
4871 4473
 
4474
+Si la personne rattachée est mariée ou a des enfants à charge, l'avantage fiscal accordé au contribuable prend la forme d'un abattement de 20.780 F sur son revenu global net par personne ainsi prise en charge (1).
4475
+
4476
+(1) Chiffre applicable pour l'imposition des revenus de 1989. Ce chiffre était de 20.110 F pour l'imposition des revenus de 1988.
4477
+
4478
+####### Article 196 B
4479
+
4480
+Le contribuable qui accepte le rattachement des personnes désignées à l'article 6-3 bénéficie d'une demi-part supplémentaire de quotient familial par personne ainsi rattachée.
4481
+
4872 4482
 Si la personne rattachée est mariée ou a des enfants à charge, l'avantage fiscal accordé au contribuable prend la forme d'un abattement de 20.110 F sur son revenu global net par personne ainsi prise en charge (1).
4873 4483
 
4874 4484
 (1) Chiffre applicable pour l'imposition des revenus de 1988. Ce chiffre était de 19.600 F pour l'imposition des revenus de 1987.
... ...
@@ -4941,11 +4551,9 @@ Toutefois our les contribuables célibataires, divorcés, ou soumis à l'imposit
4941 4551
 
4942 4552
 Les règles de l'article 197-I sont applicables pour le calcul de l'impôt sur le revenu dû par les personnes qui, n'ayant pas leur domicile fiscal en France :
4943 4553
 
4944
-a Perçoivent des revenus de source française ; l'impôt ne peut, en ce cas, être inférieur à 25 % du revenu net imposable ou à 18 % pour les revenus ayant leur source dans les départements d'outre-mer ; ces taux minima d'imposition ne sont toutefois pas applicables aux personnes qui peuvent justifier que l'impôt français sur leur revenu global serait inférieur à celui résultant de l'application de ces taux minima ;
4554
+a Perçoivent des revenus de source française ; l'impôt ne peut, en ce cas, être inférieur à 25 % du revenu net imposable ou à 18 % pour les revenus ayant leur source dans les départements d'outre-mer ; toutefois, lorsque le contribuable justifie que le taux de l'impôt français sur l'ensemble de ses revenus de source française ou étrangère serait inférieur à ces minima, ce taux est applicable à ses revenus de source française.
4945 4555
 
4946
-b Disposent en France d'une ou plusieurs habitations et sont imposables à ce titre, en vertu de l'article 164 C (1).
4947
-
4948
-1) Dispositions applicables à compter du 1er janvier 1977.
4556
+b Disposent en France d'une ou plusieurs habitations et sont imposables à ce titre, en vertu de l'article 164 C.
4949 4557
 
4950 4558
 ####### Article 197 B
4951 4559
 
... ...
@@ -5017,7 +4625,7 @@ III (Abrogé).
5017 4625
 
5018 4626
 I. Le crédit d'impôt pour dépenses de recherche défini à l'article 244 quater B est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle il a accru ses dépenses de recherche. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué (1).
5019 4627
 
5020
-II. Lorsque les dépenses de recherche exposées au cours d'une année sont inférieures à celles exposées au cours de l'année précédente et revalorisées comme indiqué à l'article 244 quater B-I, il est pratiqué dans la limite des crédits d'impôts antérieurement obtenus, une imputation égale à 25 % du montant de la différence sur le ou les crédits d'impôts suivants. Ce pourcentage est porté à 50 p. 100 pour les dépenses exposées au cours des années 1986 et suivantes.
4628
+II. Lorsque les dépenses de recherche exposées au cours d'une année sont inférieures à la moyenne de celles exposées au cours des deux années précédentes et revalorisées comme indiqué à l'article 244 quater B-I, il est pratiqué dans la limite des crédits d'impôts antérieurement obtenus, une imputation égale à 25 % du montant de la différence sur le ou les crédits d'impôts suivants. Ce pourcentage est porté à 50 p. 100 pour les dépenses exposées au cours des années 1986 et suivantes.
5021 4629
 
5022 4630
 III. Pour l'application du crédit d'impôt prévu au V de l'article 244 quater B, lorsque les dépenses de recherche exposées au cours d'une année sont inférieures aux dépenses exposées en 1987 revalorisées comme prévu à cet article, les crédits d'impôt obtenus sont restitués.
5023 4631
 
... ...
@@ -5055,9 +4663,9 @@ Le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à la condition que soit
5055 4663
 
5056 4664
 ######## Article 199 quater D
5057 4665
 
5058
-Les contribuables célibataires, veufs ou divorcés domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 p. 100 des dépenses nécessitées par la garde des enfants âgés de moins de six ans qu'ils ont à leur charge. Le montant global des dépenses à retenir pour le calcul de la réduction d'impôt est limité à 13 000 F par enfant, sans pouvoir excéder le montant des revenus professionnels net de frais. Le II de l'article 199 sexies A est applicable.
4666
+Les contribuables célibataires, veufs ou divorcés domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 p. 100 des dépenses nécessitées par la garde des enfants âgés de moins de six ans qu'ils ont à leur charge. Le montant global des dépenses à retenir pour le calcul de la réduction d'impôt est limité à 15.000 F par enfant, sans pouvoir excéder le montant des revenus professionnels net de frais. Le II de l'article 199 sexies A est applicable.
5059 4667
 
5060
-La même possibilité est ouverte, sous les mêmes conditions et dans les mêmes limites, aux foyers fiscaux dont les conjoints justifient, soit de deux emplois à plein temps, soit d'un emploi à plein temps et d'un emploi à mi-temps, soit de deux emplois à mi-temps, ou ne peuvent exercer leur emploi du fait d'une longue maladie ou d'une infirmité.
4668
+La même possibilité est ouverte, sous les mêmes conditions et dans les mêmes limites, aux foyers fiscaux dont les conjoints justifient, soit de deux emplois à plein temps, soit d'un emploi à plein temps et d'un emploi à mi-temps, soit de deux emplois à mi-temps, ou ne peuvent exercer une activité professionnelle du fait d'une longue maladie, d'une infirmité ou de la poursuite d'études dans l'enseignement supérieur.
5061 4669
 
5062 4670
 ####### Réduction d'impôt accordée aux contribuables titulaires d'un compte d'épargne en actions.
5063 4671
 
... ...
@@ -5143,6 +4751,8 @@ b. Les dispositions du a s'appliquent même lorsque l'immeuble n'est pas affect
5143 4751
 
5144 4752
 c. Les réductions d'impôt prévues au a et au b sont étendues aux locaux compris dans des exploitations agricoles et affectés à l'habitation des propriétaires exploitants ;
5145 4753
 
4754
+d. Pour les prêts contractés et les dépenses payées à compter du 1er janvier 1990, les réductions d'impôt prévues aux a, b et c s'appliquent aux contribuables dont le revenu net imposable par part n'excède pas la limite inférieure de la douzième tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
4755
+
5146 4756
 2° a. Dépenses effectuées par un contribuable pour sa résidence principale, qu'il en soit ou non propriétaire, lorsque ces dépenses ont pour objet d'améliorer l'isolation thermique ou la mesure et la régulation du chauffage, ou encore de remplacer une chaudière dans des conditions permettant une économie de produits pétroliers.
5147 4757
 
5148 4758
 Le montant maximum des dépenses à retenir pour le calcul de la réduction d'impôt est fixé à 8000 F par logement, cette somme étant augmentée de 1000 F par personne à la charge du contribuable au sens des articles 196, 196 A bis et 196 B ; ces montants sont portés respectivement à 12.000 F et 2000 F pour les dépenses payées à compter du 1er janvier 1985. Pour les contribuables qui échelonnent leurs dépenses sur plusieurs années, la réduction d'impôt peut être accordée au titre de chacune de ces années sans que le total des dépenses retenues puisse être supérieur au montant qui serait admis en l'absence d'échelonnement. Le bénéfice de la réduction d'impôt est réservé aux logements existant au 1er juillet 1981 et aux logements ayant fait l'objet avant cette date, soit d'une demande de permis de construire, soit d'une déclaration préalable de travaux. Lorsque le bénéficiaire de la réduction d'impôt est remboursé en tout ou partie de ses dépenses par un tiers, dans un délai de dix ans, il fait l'objet, au titre de l'année du remboursement, d'une majoration de son impôt sur le revenu égale à 25 % de la somme remboursée ;
... ...
@@ -5171,7 +4781,7 @@ Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France [*à l'étranger*] ne
5171 4781
 
5172 4782
 I. Les dépenses de grosses réparations afférentes à la résidence principale du contribuable dont il est propriétaire et payées entre le 1er janvier 1985 et le 31 décembre 1989 [*période*] ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu lorsque [*conditions*] l'immeuble est situé en France et est achevé depuis plus de quinze ans [*durée, délai*] [*(1)*]. La réduction est égale à 25 % du montant de ces dépenses.
5173 4783
 
5174
-Pour une même résidence, le montant des dépenses ouvrant droit à réduction ne peut excéder au cours de la période définie au premier alinéa la somme de 8.000 F [*montant*] pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 16.000 F pour un couple marié. Cette somme est majorée de 2.000 F par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. Cette majoration est fixée à 2.500 F pour le second enfant et à 3.000 F pour le troisième.
4784
+Pour une même résidence, le montant des dépenses ouvrant droit à réduction ne peut excéder au cours de la période définie au premier alinéa la somme de 8.000 F [*montant*] pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 16.000 F pour un couple marié. Cette somme est majorée de 2.000 F par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. Cette majoration est fixée à 2.500 F pour le second enfant et à 3.000 F par enfant à partir du troisième.
5175 4785
 
5176 4786
 Au titre d'une année, les dépenses ouvrant droit à réduction d'impôt sont limitées à la moitié des montants définis à l'alinéa précédent ; l'excédent ouvre droit à réduction d'impôt au titre de l'année suivante.
5177 4787
 
... ...
@@ -5181,6 +4791,20 @@ La réduction d'impôt est accordée sur présentation de factures mentionnant l
5181 4791
 
5182 4792
 II. Lorsque, pour une opération déterminée, le contribuable opte pour l'application des dispositions prévues au I, les intérêts des emprunts contractés à compter du 1er janvier 1985 pour financer les dépenses de grosses réparations afférentes à la résidence principale n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 sexies-1°-a.
5183 4793
 
4794
+III. a) La réduction mentionnée au paragraphe I bénéficie sous les mêmes conditions, aux dépenses payées du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992 par les contribuables dont le revenu net imposable par part n'excède pas la limite inférieure de la douzième tranche du barème de l'impôt.
4795
+
4796
+Les dépenses ouvrant droit à cette réduction sont limitées, au cours de cette période, aux montants prévus au deuxième alinéa du paragraphe I.
4797
+
4798
+Les dépenses de 1989 et 1990 qui ouvrent droit à réduction d'impôt au titre de 1990 sont limitées à la moitié des montants définis à l'alinéa précédent.
4799
+
4800
+b) La réduction prévue au a s'applique aux dépenses qui ont pour objet d'améliorer l'isolation thermique si l'immeuble a été achevé avant le 1er janvier 1982.
4801
+
4802
+La liste des travaux et matériaux ouvrant droit à réduction d'impôt est fixée par arrêté ministériel.
4803
+
4804
+c) Lorsque le bénéficiaire de la réduction d'impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l'objet au titre de l'année du remboursement d'une majoration de son impôt sur le revenu égale à 25 p. 100 de la somme remboursée, dans la limite de la réduction obtenue.
4805
+
4806
+Toutefois, la reprise d'impôt n'est pas pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées.
4807
+
5184 4808
 [*(1) Cette disposition prend effet pour les dépenses payées à compter du 1er janvier 1987.*]
5185 4809
 
5186 4810
 ####### 9° : Réduction d'impôt accordée au titre de certaines primes d'assurances
... ...
@@ -5348,15 +4972,19 @@ III. La réduction d'impôt s'applique sur l'impôt calculé dans les conditions
5348 4972
 
5349 4973
 I. Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, les sommes versées pour l'emploi d'une aide à domicile par les contribuables qui :
5350 4974
 
5351
-" a) Sont âgés de plus de soixante-dix ans et vivent seuls ou, s'il s'agit de couples, vivent sous leur propre toit ;
4975
+a) Sont âgés de plus de soixante-dix ans et vivent seuls ou, s'il s'agit de couples, vivent sous leur propre toit ;
4976
+
4977
+b) Ou sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale ;
5352 4978
 
5353
-" b) Ou sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale ;
4979
+c) Ou ont à charge un enfant ouvrant droit au complément de l'allocation d'éducation spéciale mentionné à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 25 p. 100 de leur montant. Le montant global des dépenses à retenir pour le calcul de la réduction d'impôt est limité à 13 000 F. Le II de l'article 199 sexies A est applicable.
5354 4980
 
5355
-" c) Ou ont à charge un enfant ouvrant droit au complément de l'allocation d'éducation spéciale mentionné à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 25 p. 100 de leur montant. Le montant global des dépenses à retenir pour le calcul de la réduction d'impôt est limité à 13 000 F. Le II de l'article 199 sexies A est applicable.
4981
+Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B ne bénéficient pas de cette réduction d'impôt.
5356 4982
 
5357
-" Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B ne bénéficient pas de cette réduction d'impôt.
4983
+d) Sont âgés de plus de soixante-dix ans et sont accueillis par des personnes qui sont tenues envers eux à l'obligation alimentaire résultant des articles 205 à 211 du code civil. Cette disposition est applicable à compter de l'imposition des revenus de 1990. "
5358 4984
 
5359
-" II. - A compter de l'imposition des revenus de 1989, les contribuables mariés peuvent bénéficier de la réduction d'impôt prévue au I à raison des dépenses nécessitées par l'hébergement dans un établissement de long séjour ou une section de cure médicale d'un des conjoints âgés de plus de soixante-dix ans.
4985
+II. A compter de l'imposition des revenus de 1989, les contribuables mariés peuvent bénéficier de la réduction d'impôt prévue au I à raison des dépenses nécessitées par l'hébergement dans un établissement de long séjour ou une section de cure médicale d'un des conjoints âgés de plus de soixante-dix ans.
4986
+
4987
+III. A compter de l'imposition des revenus de 1990, les dépenses mentionnées aux paragraphes I et II sont retenues chacune dans la limite de 13 000 F.
5360 4988
 
5361 4989
 ###### Réduction d'impôt au titre des souscriptions au capital de sociétés nouvelles.
5362 4990
 
... ...
@@ -5447,7 +5075,13 @@ Si les contribuables ne produisent pas la déclaration visée au premier alinéa
5447 5075
 
5448 5076
 ###### Article 202 bis
5449 5077
 
5450
-En cas de cession ou de cessation de l'entreprise, les plus-values mentionnées à l'article 151 septies du présent code ne sont exonérées que si les recettes de l'année de réalisation, ramenées le cas échéant à douze mois, et celles de l'année précédente ne dépassent pas les limites de l'évaluation administrative ou du forfait.
5078
+En cas de cession ou de cessation de l'entreprise, les plus-values mentionnées à l'article 151 septies du présent code ne sont exonérées que si les recettes de l'année de réalisation, ramenées le cas échéant à douze mois, et celles de l'année précédente ne dépassent pas le double des limites de l'évaluation administrative ou du forfait.
5079
+
5080
+###### Article 202 ter
5081
+
5082
+L'impôt sur le revenu est établi dans les conditions prévues à l'article 201 lorsque les sociétés ou organismes placés sous le régime des sociétés de personnes défini aux articles 8 à 8 ter cessent d'être soumis à ce régime ou s'ils changent leur objet social ou leur activité réelle ou lorsque les personnes morales mentionnées aux articles 238 ter, 239 quater A, 239 quater B, 239 quater C, 239 septies et au paragraphe I des articles 239 quater et 239 quinquies deviennent passibles de l'impôt sur les sociétés.
5083
+
5084
+Toutefois en l'absence de création d'une personne morale nouvelle, les bénéfices en sursis d'imposition et les plus-values latentes incluses dans l'actif social ne font pas l'objet d'une imposition immédiate à la double condition qu'aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables et que l'imposition desdits bénéfices et plus-values demeure possible sous le nouveau régime fiscal applicable à la société ou à l'organisme concerné.
5451 5085
 
5452 5086
 ###### Article 203
5453 5087
 
... ...
@@ -5701,7 +5335,7 @@ Toutefois, ces organismes demeurent éventuellement soumis à l'impôt dans les
5701 5335
 
5702 5336
 Le bénéfice des dispositions de l'article 208-1°, 1° bis et 2° est réservé aux sociétés d'investissement, dont le capital n'est pas inférieur à un minimum fixé par décret (1), et qui procèdent, au titre de chaque exercice, à la répartition entre leurs actionnaires de la totalité des bénéfices qui, en vertu de l'article 9 modifié de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945, peuvent être distribués quel que soit le montant des réserves [*conditions d'exonération de l'impôt sur les sociétés*].
5703 5337
 
5704
-Le bénéfice des dispositions du 1° bis A de l'article 208 est réservé aux sociétés d'investissement à capital variable [*SICAV*] qui distribuent ou s'engagent à distribuer au titre de chaque exercice l'intégralité des sommes distribuables calculées conformément à l'article 31 de la loi n° 88 -1201 du 23 décembre 1988.
5338
+(Abrogé).
5705 5339
 
5706 5340
 (1) Voir annexe 3 art. 46 quater A à 46 quater C.
5707 5341
 
... ...
@@ -5876,6 +5510,8 @@ Les dispositions de l'article 209 bis-1 ne sont pas applicables aux produits dis
5876 5510
 
5877 5511
 7° Par les personnes morales implantées dans les zones prévues au 5° de l'article 2 de la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social, lorsque ces distributions proviennent de produits nets exonérés en application de l'article 208 quinquies.
5878 5512
 
5513
+8° Par les sociétés exonérées de précompte dans les conditions prévues au 8° du 3 de l'article 223 sexies.
5514
+
5879 5515
 ###### Article 209 quater
5880 5516
 
5881 5517
 1 Les plus-values soumises à l'impôt au taux réduit de 10 % prévu à l'article 12-1 de la loi n° 65-566 du 12 juillet 1965 ou à l'un des taux réduits de 15 % et 25 %, prévus à l'article 219-I, troisième alinéa, diminuées du montant de cet impôt, sont portées à une réserve spéciale.
... ...
@@ -6304,14 +5940,34 @@ Les sociétés ou personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés en
6304 5940
 
6305 5941
 ###### Article 219
6306 5942
 
6307
-I. Pour le calcul de l'impôt, toute fraction du bénéfice imposable inférieure à 10 F est négligée. Le taux de l'impôt est fixé à 39 % (1). Toutefois :
5943
+I. Pour le calcul de l'impôt, toute fraction du bénéfice imposable inférieure à 10 F est négligée.
5944
+
5945
+Le taux de l'impôt est fixé à 39 % (1).
5946
+
5947
+Toutefois :
5948
+
5949
+a. Le montant net des plus-values à long terme autres que celles visées à l'article 39 quindecies-II fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 15 %, dans les conditions prévues au 1 du I de l'article 39 quindecies et à l'article 209 quater.
5950
+
5951
+L'excédent éventuel des moins-values à long terme ne peut être imputé que sur les plus-values à long terme réalisées au cours des dix exercices suivants.
5952
+
5953
+Toutefois, en cas de liquidation d'entreprise intervenue au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1989, cet excédent peut être déduit des bénéfices de l'exercice de liquidation à raison des quinze trente-neuvièmes de son montant (2). Pour les liquidations intervenues en cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1988, cet excédent peut être déduit à raison des quinze quarante- deuxièmes de son montant.
5954
+
5955
+Le montant net des plus-values à long terme visées à l'article 39 quindecies-II fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 25 % dans les conditions prévues par ce texte et par l'article 209 quater.
6308 5956
 
6309
-a. Le montant net des plus-values à long terme autres que celles visées à l'article 39 quindecies-II fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 15 %, dans les conditions prévues au 1 du I de l'article 39 quindecies et à l'article 209 quater. L'excédent éventuel des moins-values à long terme ne peut être imputé que sur les plus-values à long terme réalisées au cours des dix exercices suivants. Toutefois, en cas de liquidation d'entreprise intervenue au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1989, cet excédent peut être déduit des bénéfices de l'exercice de liquidation à raison des quinze trente-neuvièmes de son montant (2). Pour les liquidations intervenues en cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1988, cet excédent peut être déduit à raison des quinze quarante- deuxièmes de son montant. Le montant net des plus-values à long terme visées à l'article 39 quindecies-II fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 25 % dans les conditions prévues par ce texte et par l'article 209 quater. b. (Disposition périmée). c. Le taux de l'impôt sur les sociétés est porté à 42 p. 100 pour les distributions, au sens du présent code, effectuées par les entreprises au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1989.
5957
+b. (Disposition périmée).
5958
+
5959
+c. Le taux de l'impôt sur les sociétés est porté à 42 p. 100 pour les distributions, au sens du présent code, effectuées par les entreprises au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1989.
6310 5960
 
6311 5961
 Pour l'application de l'alinéa précédent, un supplément d'impôt sur les sociétés, égal à 3/58 du montant net distribué, est dû sur ces distributions à concurrence de la somme algébrique des résultats comptables des mêmes exercices, diminuée des distributions antérieures décidées conformément aux statuts de la société et soumises au supplément d'impôt. Le supplément est également dû sur les sommes réputées distribuées au cours de ces exercices en application des articles 109 à 115 quinquies 1°.
6312 5962
 
5963
+Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1990, le taux du supplément défini à l'alinéa précédent est porté à 5/58 du montant net distribué, à concurrence de la somme algébrique des résultats comptables de ces mêmes exercices, ainsi que des sommes réputées distribuées.
5964
+
6313 5965
 d. Les distributions pour lesquelles le précompte mobilier prévu à l'article 223 sexies a été acquitté ne sont pas retenues pour l'application des dispositions du c. Il en est de même des distributions payées en actions en application de l'article 13 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de l'épargne pour la fraction de leur montant égale au rapport qui existe entre les distributions pour lesquelles le précompte n'a pas été acquitté et le total des bénéfices distribués.
6314 5966
 
5967
+Les dispositions de la dernière phrase de l'alinéa précédent s'appliquent également aux distributions payées en actions ou en parts sociales par les sociétés et coopératives autres que celles qui sont régies par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, conformément aux règles qui les régissent si ces distributions sont mises en paiement dans un délai fixé par l'assemblée compétente ; ce délai, qui ne peut être supérieur à trois mois à compter de la date de réunion de ladite assemblée, expire dans tous les cas au plus tard à la fin du neuvième mois qui suit la clôture de l'exercice concerné.
5968
+
5969
+Pour les sociétés et coopératives à capital variable, si le montant moyen du capital déterminé à la clôture d'un exercice est inférieur au montant moyen du capital déterminé à la clôture du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 1989 augmenté du montant cumulé des distributions payées en actions ou parts sociales et exonérées en application des alinéas précédents, le supplément d'impôt est dû à raison de ces distributions dans la limite de cette différence. Pour l'application de cette disposition, le montant moyen du capital est égal au rapport de la somme des montants respectifs du capital à la fin de chaque mois sur le nombre de mois de l'exercice.
5970
+
6315 5971
 e. Le supplément d'impôt sur les sociétés dû à raison des acomptes versés sur les dividendes afférents à un exercice fait l'objet d'une liquidation définitive lors de la mise en paiement du solde des dividendes de cet exercice.
6316 5972
 
6317 5973
 II. Les plus-values visées à l'article 238 octies-I sont soumises à l'impôt au taux de 15 % lorsque la société n'a pas demandé à bénéficier de l'exonération sous condition de remploi prévue audit article. L'application de la présente disposition est toutefois subordonnée à la double condition que :
... ...
@@ -6328,11 +5984,9 @@ a. Le taux réduit de l'impôt sur les sociétés est fixé à 25 % ;
6328 5984
 
6329 5985
 b. L'application de ce taux réduit est subordonnée à la condition que les opérations de construction correspondantes présentent un caractère accessoire pour la société intéressée.
6330 5986
 
6331
-(1) Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1989. Il était fixé à 45 % pour les exercices ouverts entre le 1er janvier 1986 et le 31 décembre 1987 et à 42 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1988.
5987
+(1) Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1989. Il est réduit à 37 p. 100 pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1990.
6332 5988
 
6333
-(2) Cette fraction est égale à quinze quarante-cinquièmes lorsque la liquidation est intervenue au cours des exercices ouverts entre le 1er janvier 1986 et le 31 décembre 1987. Elle est égale à quinze quarante-deuxièmes lorsque la liquidation est intervenue au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1988.
6334
-
6335
-(3) Dans sa rédaction antérieure à la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 (J.O. du 1er janvier 1977).
5989
+(2) Cette fraction est égale à quinze quarante-cinquièmes lorsque la liquidation est intervenue au cours des exercices ouverts entre le 1er janvier 1986 et le 31 décembre 1987. Elle est égale à quinze quarante-deuxièmes lorsque la liquidation est intervenue au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1988. (3) Dans sa rédaction antérieure à la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 (J.O. du 1er janvier 1977).
6336 5990
 
6337 5991
 ###### Article 219 bis
6338 5992
 
... ...
@@ -6482,9 +6136,7 @@ Le rachat d'une entreprise dans les conditions prévues à l'article 220 quater
6482 6136
 
6483 6137
 1 L'impôt sur les sociétés est établi dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que l'impôt sur le revenu (bénéfices industriels et commerciaux, régime d'imposition d'après le bénéfice réel ou d'après le régime simplifié).
6484 6138
 
6485
-2 En cas de dissolution, de transformation entraînant la création d'un être moral nouveau, d'apport en société, de fusion, de transfert du siège ou d'un établissement à l'étranger, l'impôt sur les sociétés est établi dans les conditions prévues à l'article 201-1 et 3.
6486
-
6487
-De même, sous réserve des dispositions de l'article 221 bis, la transformation d'une société par actions ou à responsabilité limitée en une société de personnes est considérée comme une cessation d'entreprise.
6139
+2 En cas de dissolution, de transformation entraînant la création d'une personne morale nouvelle , d'apport en société, de fusion, de transfert du siège ou d'un établissement à l'étranger, l'impôt sur les sociétés est établi dans les conditions prévues à l'article 201-1 et 3. Il en est de même, sous réserve des dispositions de l'article 221 bis, lorsque les sociétés ou organismes mentionnés aux articles 206 à 208 quinquies, 239 et 239 bis AA cessent d'être soumis à l'impôt sur les sociétés au taux prévu au deuxième alinéa du paragraphe I de l'article 219.
6488 6140
 
6489 6141
 2 bis Qu'elle s'accompagne ou non d'un changement de forme juridique, la modification des statuts tendant à assigner à une société quelconque un objet conforme aux prévisions de l'article 1655 ter est assimilée, du point de vue fiscal, à une cessation d'entreprise (1).
6490 6142
 
... ...
@@ -6502,9 +6154,9 @@ De même, sous réserve des dispositions de l'article 221 bis, la transformation
6502 6154
 
6503 6155
 ###### Article 221 bis
6504 6156
 
6505
-En l'absence de création d'un être moral nouveau, la transformation d'une société par actions ou à responsabilité limitée en société de personnes n'entraîne pas l'imposition immédiate des bénéfices en sursis d'imposition et des plus-values latentes incluses dans l'actif social, à la double condition qu'aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables du fait de la transformation et que l'imposition desdits bénéfices et plus-values demeure possible sous le nouveau régime fiscal applicable à la société transformée.
6157
+En l'absence de création d'une personne morale nouvelle, lorsqu'une société ou un autre organisme cesse d'être soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal, les bénéfices en sursis d'imposition et les plus-values latentes incluses dans l'actif social ne font pas l'objet d'une imposition immédiate, à la double condition qu'aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables et que l'imposition desdits bénéfices et plus-values demeure possible sous le nouveau régime fiscal applicable à la société ou à l'organisme concerné.
6506 6158
 
6507
-Toutefois, les plus-values dégagées à l'occasion de la cession de tout ou partie des éléments de l'actif immobilisé existant à la date de la transformation, dans la mesure où elles étaient acquises à cette date par le ou les éléments cédés, sont imposables dans les conditions prévues aux articles 39 duodecies, 39 terdecies-1, 39 quaterdecies et 39 quindecies, si, au moment de la cession, les recettes de cette société n'excèdent pas la limite du forfait ou de l'évaluation administrative. En ce cas, les dispositions de l'article 151 sexies-I ne sont pas applicables.
6159
+Toutefois, les plus-values dégagées à l'occasion de la cession de tout ou partie des éléments de l'actif immobilisé existant à la date de la transformation, dans la mesure où elles étaient acquises à cette date par le ou les éléments cédés, sont imposables dans les conditions prévues aux articles 39 duodecies, 39 terdecies-1, 39 quaterdecies et 39 quindecies, si, au moment de la cession, les recettes de cette société n'excèdent pas le double de la limite du forfait ou de l'évaluation administrative. En ce cas, les dispositions de l'article 151 septies ne sont pas applicables.
6508 6160
 
6509 6161
 ##### Section VII : Obligations des personnes morales
6510 6162
 
... ...
@@ -6560,17 +6212,9 @@ Les personnes morales désignées au 2 de l'article 218 A peuvent être invitée
6560 6212
 
6561 6213
 ###### 1re Sous-section : Dispositions générales
6562 6214
 
6563
-####### 3° : Non-imputation des déficits et des moins-values par les sociétés du groupe
6564
-
6565
-######## Article 223 E
6566
-
6567
-Les déficits retenus pour la détermination du résultat d'ensemble ne sont pas déductibles des résultats de la société qui les a subis. Il en est de même des moins-values nettes à long terme retenues pour le calcul de la plus-value ou de la moins-value nette à long terme d'ensemble.
6568
-
6569
-###### 1ere Sous-section : Dispositions générales.
6570
-
6571 6215
 ####### Article 223 A
6572 6216
 
6573
-Une société, dont le capital n'est pas détenu à 95 p. 100 au moins directement ou indirectement, par une autre personne morale passible de l'impôt sur les sociétés, peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 p. 100 au moins du capital, de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe. Dans ce cas, elle est également redevable du précompte et de l'imposition forfaitaire annuelle dus par les sociétés du groupe.
6217
+Une société, dont le capital n'est pas détenu à 95 p. 100 au moins directement ou indirectement, par une autre personne morale passible de l'impôt sur les sociétés, peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 p. 100 au moins du capital, de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe. Dans ce cas, elle est également redevable du supplément d'impôt sur les sociétés mentionné au c du paragraphe I de l'article 219 dû à raison des bénéfices distribués par les sociétés du groupe, ainsi que du précompte et de l'imposition forfaitaire annuelle dus par les sociétés du groupe.
6574 6218
 
6575 6219
 Si l'exercice d'options de souscription d'actions dans les conditions prévues à l'article 208-7 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales a pour effet, au cours d'un exercice, de réduire à moins de 95 p. 100 la participation dans le capital d'une société filiale, ce capital est réputé avoir été détenu selon les modalités fixées au premier alinéa si le pourcentage de 95 p. 100 est à nouveau atteint à la clôture de l'exercice.
6576 6220
 
... ...
@@ -6582,9 +6226,15 @@ Les sociétés du groupe doivent ouvrir et clore leurs exercices aux mêmes date
6582 6226
 
6583 6227
 Chaque société du groupe est tenue solidairement au paiement de l'impôt sur les sociétés, de l'imposition forfaitaire annuelle et du précompte et, le cas échéant, des intérêts de retard, majorations et amendes fiscales correspondantes, dont la société mère est redevable, à hauteur de l'impôt et des pénalités qui seraient dus par la société si celle-ci n'était pas membre du groupe.
6584 6228
 
6585
-####### Résultat d'ensemble.
6229
+####### 3° : Non-imputation des déficits et des moins-values par les sociétés du groupe
6230
+
6231
+######## Article 223 E
6232
+
6233
+Les déficits retenus pour la détermination du résultat d'ensemble ne sont pas déductibles des résultats de la société qui les a subis. Il en est de même des moins-values nettes à long terme retenues pour le calcul de la plus-value ou de la moins-value nette à long terme d'ensemble.
6586 6234
 
6587
-####### Cessions d'immobilisations entre sociétés du groupe.
6235
+###### 1ere Sous-section : Dispositions générales.
6236
+
6237
+####### Résultat d'ensemble.
6588 6238
 
6589 6239
 ####### Report en arrière des déficits.
6590 6240
 
... ...
@@ -6600,10 +6250,6 @@ b) L'investissement net et le total des amortissements pratiqués visés au sixi
6600 6250
 
6601 6251
 3. Par exception aux dispositions de l'article 220 quinquies, les créances constatées par une société filiale du groupe au titre d'exercices précédant celui à compter duquel son résultat a été pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble peuvent être cédées à la société mère à leur valeur nominale. Dans ce cas, la société mère peut utiliser ces créances pour le paiement de l'impôt sur les sociétés dû à raison du résultat d'ensemble à hauteur du montant de l'impôt sur les sociétés auquel aurait été soumise la société filiale si elle avait été imposée distinctement.
6602 6252
 
6603
-###### 2eme Sous-section : Sort des déficits et moins-values subis par la société avant son entrée ou après sa sortie du groupe
6604
-
6605
-####### Régime des déficits subis avant l'entrée dans le groupe.
6606
-
6607 6253
 ###### 2e Sous-section : Sort des déficits et moins-values subis par la société avant son entrée ou après sa sortie du groupe
6608 6254
 
6609 6255
 ####### 3° : Régime des déficits subis après la sortie du groupe
... ...
@@ -6660,7 +6306,9 @@ Le précompte est exigible en cas de distribution de bénéfices ayant été pri
6660 6306
 
6661 6307
 1° Par les sociétés immobilières d'investissement et les sociétés immobilières de gestion ; 2° Par les sociétés d'investissement remplissant les conditions prévues, suivant le cas, au premier alinéa ou au deuxième alinéa de l'article 208 A et par les organismes assimilés visés aux articles 207-2, 208-1° ter, 1° quater et 1° quinquies ; 3° Par les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie [*SICOMI*] visées à l'article 5 de l'ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967, sous réserve des dispositions du 3ème alinéa du 3° quater de l'article 208 ; 4° Par les sociétés agréées pour le financement des télécommunications lorsqu'ils sont prélevés sur des résultats exonérés en application des premier et deuxième alinéas de l'article 208-3° quinquies ou lorsqu'ils sont distribués en application du quatrième alinéa du même article ;
6662 6308
 
6663
-5° Par les sociétés agréées pour le financement des économies d'énergie (Sofergie) et résultant de l'exercice des activités exonérées en application du 3° sexies de l'article 208 ; 6° Par les sociétés de capital-risque lorsque ces distributions proviennent de produits et plus-values nets exonérés en application du 3° septies de l'article 208. 7° Par les personnes morales implantées dans les zones prévues au 5° de l'article 2 de la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social, lorsque ces distributions proviennent de produits nets exonérés en application de l'article 208 quinquies.
6309
+5° Par les sociétés agréées pour le financement des économies d'énergie (Sofergie) et résultant de l'exercice des activités exonérées en application du 3° sexies de l'article 208 ; 6° Par les sociétés de capital-risque lorsque ces distributions proviennent de produits et plus-values nets exonérés en application du 3° septies de l'article 208. 7° Par les personnes morales implantées dans les zones prévues au 5° de l'article 2 de la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social, lorsque ces distributions proviennent de produits nets exonérés en application de l'article 208 quinquies. 8° Par les sociétés qui, à la date de la distribution ainsi qu'à la clôture de l'exercice dont les résultats sont distribués, ont pour activité exclusive la gestion d'un portefeuille de titres de participations, ont deux tiers au moins de leur actif immobilisé composé de participations dans des sociétés dont le siège social est situé hors de France qui ouvrent droit au régime prévu aux articles 145 et 216 et retirent de ces participations deux tiers au moins de leur bénéfice comptable hors plus-values.
6310
+
6311
+Toutefois, l'exonération de précompte ne s'applique que pour la partie de la distribution qui provient des dividendes de ces participations (Ces dispositions s'appliquent aux distributions effectuées à compter du 1er janvier 1990.
6664 6312
 
6665 6313
 (1) Annexe III, art. 46 quater-0C à 46 quater-0F et 381 T.
6666 6314
 
... ...
@@ -6670,11 +6318,11 @@ Le précompte est exigible en cas de distribution de bénéfices ayant été pri
6670 6318
 
6671 6319
 Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle d'un montant fixé à :
6672 6320
 
6673
-- 4.000 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est inférieur à 1.000.000 F ;
6674
-- 6.000 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est compris entre 1.000.000 F et 2.000.000 F ;
6675
-- 8.500 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est compris entre 2.000.000 F et 5.000.000 F ;
6676
-- 11.500 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est compris entre 5.000.000 F et 10.000.000 F ;
6677
-- 17.000 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est égal ou supérieur à 10.000.000 F.
6321
+- 5.000 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est inférieur à 1.000.000 F ;
6322
+- 7.500 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est compris entre 1.000.000 F et 2.000.000 F ;
6323
+- 10.500 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est compris entre 2.000.000 F et 5.000.000 F ;
6324
+- 14.500 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est compris entre 5.000.000 F et 10.000.000 F ;
6325
+- 21.500 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est égal ou supérieur à 10.000.000 F.
6678 6326
 
6679 6327
 Le chiffre d'affaires à prendre en considération s'entend du chiffre d'affaires, tous droits et taxes compris, du dernier exercice clos.
6680 6328
 
... ...
@@ -6922,13 +6570,13 @@ Les sommes versées par l'entreprise en application d'un plan d'épargne d'entre
6922 6570
 
6923 6571
 ###### Article 231 bis F
6924 6572
 
6925
-Lorsque l'employeur contribue à l'acquisition, par le salarié bénéficiaire, des titres-restaurants émis conformément aux dispositions du titre III de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 et que cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1), le complément de rémunération qui en résulte pour le salarié est exonéré, dans la limite de 18 F [*montant*] (2) par titre, de la taxe sur les salaires prévue à l'article 231.
6573
+Lorsque l'employeur contribue à l'acquisition, par le salarié bénéficiaire, des titres-restaurants émis conformément aux dispositions du titre III de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 et que cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1), le complément de rémunération qui en résulte pour le salarié est exonéré, dans la limite de 21,50 F [*montant*] (2) par titre, de la taxe sur les salaires prévue à l'article 231.
6926 6574
 
6927 6575
 Cette exonération est subordonnée à la condition que l'employeur se conforme aux obligations qui sont mises à sa charge par le titre III de l'ordonnance susvisée du 27 septembre 1967 et les textes pris pour son application (3).
6928 6576
 
6929 6577
 (1) Annexe IV, art. 23 M.
6930 6578
 
6931
-(2) Chiffre applicable depuis le 1er janvier 1989 ; cette limite était antérieurement de 15 F.
6579
+(2) Chiffre applicable depuis le 1er janvier 1990 ; cette limite était antérieurement de 18 F.
6932 6580
 
6933 6581
 (3) Annexe II, art. 145.
6934 6582
 
... ...
@@ -7100,7 +6748,7 @@ Le contrôle et le contentieux de la participation des employeurs, autres que ce
7100 6748
 
7101 6749
 ###### Article 235 ter L
7102 6750
 
7103
-Un prélèvement spécial de 20 % [*taux*] est perçu sur la fraction des bénéfices industriels et commerciaux imposables à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu qui résulte de la production, de la distribution ou de la représentation de films pornographiques ou d'incitation à la violence.
6751
+Un prélèvement spécial de 25 % [*taux*] (1) est perçu sur la fraction des bénéfices industriels et commerciaux imposables à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu qui résulte de la production, de la distribution ou de la représentation de films pornographiques ou d'incitation à la violence.
7104 6752
 
7105 6753
 Cette fraction est déterminée en multipliant le bénéfice fiscal, hors report déficitaire, par le rapport existant pour la période d'imposition en cause entre le chiffre d'affaires passible du taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 281 bis A I et le chiffre d'affaires total [*base d'imposition, calcul*].
7106 6754
 
... ...
@@ -7108,11 +6756,13 @@ Le montant du prélèvement versé en application du présent article n'est pas
7108 6756
 
7109 6757
 Les spectacles cinématographiques auxquels s'appliquent les dispositions du présent article sont désignés par le ministre chargé du cinéma [*autorité compétente*] après avis de la commission de contrôle des films cinématographiques. Les réclamations et les recours contentieux relatifs à ces décisions sont instruits par le département de la culture.
7110 6758
 
7111
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article (1). Il fixe également les conditions d'établissement et de recouvrement du prélèvement, les obligations des redevables, les règles de contentieux, les garanties de recouvrement et les sanctions applicables (2).
6759
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article (2). Il fixe également les conditions d'établissement et de recouvrement du prélèvement, les obligations des redevables, les règles de contentieux, les garanties de recouvrement et les sanctions applicables (3).
7112 6760
 
7113
-1) Annexe II, art. 163 septdecies à 163 vicies.
6761
+1) Le taux de 25 % s'applique aux bénéfices des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1990.
7114 6762
 
7115
-2) En ce qui concerne les règles de prescription, voir livre des procédures fiscales, art. L172 B.
6763
+2) Annexe II, art. 163 septdecies à 163 vicies.
6764
+
6765
+3) En ce qui concerne les règles de prescription, voir livre des procédures fiscales, art. L172 B.
7116 6766
 
7117 6767
 ###### Article 235 ter M
7118 6768
 
... ...
@@ -7150,7 +6800,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de classement des oeuvres
7150 6800
 
7151 6801
 Les entreprises d'assurance de dommages de toute nature doivent, lorsqu'elles rapportent au résultat imposable d'un exercice l'excédent des provisions constituées pour faire face au règlement des sinistres advenus au cours d'un exercice antérieur, acquitter une taxe représentative de l'intérêt correspondant à l'avantage de trésorerie ainsi obtenu.
7152 6802
 
7153
-La taxe est assise sur la moitié des excédents des provisions réintégrés, diminués, d'une part, d'une franchise égale, pour chaque excédent, à 3 % du montant de celui-ci et des règlements de sinistres effectués au cours de l'exercice par prélèvement sur la provision correspondante, d'autre part, des dotations complémentaires constituées à la clôture du même exercice en vue de faire face à l'aggravation du coût estimé des sinistres advenus au cours d'autres exercices antérieurs. Elle est calculée, en rattachant chaque excédent de provision, après application de la franchise, et chaque dotation complémentaire à l'exercice au titre duquel la provision initiale a été constituée, au taux de 0,75 % (1) par mois s'étant écoulé depuis la constitution de cette provision. La période ainsi déterminée est diminuée du nombre d'années correspondant au nombre d'exercices au titre desquels il n'était pas dû d'impôt sur les sociétés. Pour les provisions constituées au titre d'exercices ouverts à compter du 1er janvier 1986, la taxe déterminée dans les conditions définies au présent alinéa est assise sur 45 % des excédents des provisions réintégrées.
6803
+La taxe est assise sur le montant de l'impôt sur les sociétés qui aurait dû être acquitté l'année de la constitution des provisions en l'absence d'excédent. Pour le calcul de cet impôt, les excédents des provisions réintégrés sont diminués, d'une part, d'une franchise égale, pour chaque excédent, à 3 p. 100 du montant de celui-ci et des règlements de sinistres effectués au cours de l'exercice par prélèvement sur la provision correspondante, d'autre part, des dotations complémentaires constituées à la clôture du même exercice en vue de faire face à l'aggravation du coût estimé des sinistres advenus au cours d'autres exercices antérieurs. Chaque excédent de provision, après application de la franchise, et chaque dotation complémentaire sont rattachés à l'exercice au titre duquel la provision initiale a été constituée. La taxe est calculée au taux de 0,75 p. 100 par mois écoulé depuis la constitution de la provision en faisant abstraction du nombre d'années correspondant au nombre d'exercices au titre desquels il n'était pas dû d'impôt sur les sociétés (1).
7154 6804
 
7155 6805
 Toutefois, dans le cas où le montant des provisions constituées pour faire face aux sinistres d'un exercice déterminé a été augmenté à la clôture d'un exercice ultérieur, les sommes réintégrées sont réputées provenir par priorité de la dotation la plus récemment pratiquée.
7156 6806
 
... ...
@@ -7266,19 +6916,17 @@ Le montant de la taxe spéciale sur les films pornographiques ou d'incitation à
7266 6916
 
7267 6917
 ####### Article 238 bis
7268 6918
 
7269
-1. Les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés sont autorisées à déduire du montant de leur bénéfice imposable, dans la limite de 2 pour mille de leur chiffre d'affaires, les versements qu'elles ont effectués au profit d'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises. Sont également déductibles, dans la même limite, les dons prévus à l'article L.O. 163-3 du code électoral qui sont consentis par chèque, à titre définitif et sans contrepartie, et dont il est justifié à l'appui du compte de campagne déposé dans les conditions définies à l'article L.O. 179-1 du code électoral. La limite est fixée à 3 pour mille pour les versements à des organismes mentionnés au 2 ou à des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique, publics, ou privés à but non lucratif agréés par le ministre chargé du budget ainsi que par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par le ministre chargé de la culture.
7270
-
7271
-Lorsque les limites fixées ci-dessus sont dépassées au cours d'un exercice, l'excédent peut être déduit des bénéfices imposables des cinq exercices suivants, après déduction des versements effectués au titre de chacun de ces exercices, sans qu'il puisse en résulter un dépassement des plafonds de déductibilité définis aux premier et deuxième alinéas.
6919
+1. Les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés sont autorisées à déduire du montant de leur bénéfice imposable, dans la limite de 2 pour mille de leur chiffre d'affaires, les versements qu'elles ont effectués au profit d'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises. Sont également déductibles, dans la même limite, les dons prévus à l'article L52-8 du code électoral versés à une association de financement électorale ou à un mandataire financier prévu à l'article L52-4 du même code qui sont consentis par chèque, à titre définitif et sans contrepartie, et dont il est justifié à l'appui du compte de campagne présenté par un candidat ou une liste. Il en va de même des dons mentionnés à l'article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique. La limite est fixée à 3 pour mille pour les versements à des organismes mentionnés au 2 ou à des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique, publics, ou privés à but non lucratif agréés par le ministre chargé du budget ainsi que par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par le ministre chargé de la culture.
7272 6920
 
7273
-2. Pour les contribuables autres que les entreprises, la limite de déduction mentionnée au 1 est de 1,25 p. 100 du revenu imposable.
6921
+Lorsque les limites fixées ci-dessus sont dépassées au cours d'un exercice, l'excédent peut être déduit des bénéfices imposables des cinq exercices suivants, après déduction des versements effectués au titre de chacun de ces exercices, sans qu'il puisse en résulter un dépassement des plafonds de déductibilité définis aux premier et
7274 6922
 
7275
-Cette limite est portée à 5 p. 100 pour les dons faits à des fondations ou associations reconnues d'utilité publique et répondant aux conditions fixées au 1, ainsi qu'aux associations cultuelles ou de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs et aux établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle. La limite de 5 % s'applique également aux versements effectués au profit du comité d'organisation des sezième jeux olympiques d'hiver d'Albertville et de la Savoie. La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée remplie par les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, lorsque la mission de ces associations est reconnue d'utilité publique. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette reconnaissance et les modalités de la procédure déconcentrée permettant de l'accorder (1). Les versements affectés à la fourniture gratuite en France de repas à des personnes en difficulté ouvrent droit, au choix du contribuable, à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 50 p. 100 du montant de ces versements pris dans la limite de 400 F. Le paragraphe II de l'article 199 sexies A est applicable.
6923
+2. Pour les contribuables qui ont leur domicile fiscal en France, autres que les entreprises, les versements et dons prévus ci-dessus ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 40 p. 100 de leur montant, pris dans la limite de 1,25 p. 100 du revenu imposable.
7276 6924
 
7277
-A compter de l'imposition des revenus de 1989, cette disposition s'applique aux versements mentionnés à l'alinéa précédent lorsqu'ils sont affectés à la fourniture gratuite de repas hors de France.
6925
+Cette limite est portée à 5 p. 100 pour les dons faits à des fondations ou associations reconnues d'utilité publique et répondant aux conditions fixées au 1, ainsi qu'aux associations cultuelles ou de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs et aux établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle. La limite de 5 % s'applique également aux versements effectués au profit du comité d'organisation des sezième jeux olympiques d'hiver d'Albertville et de la Savoie. La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée remplie par les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, lorsque la mission de ces associations est reconnue d'utilité publique. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette reconnaissance et les modalités de la procédure déconcentrée permettant de l'accorder (1). Le taux de la réduction d'impôt est porté à 50 p. 100 pour les versements effectués au profit d'organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté ou qui contribuent à favoriser leur logement. Ces versements sont retenus dans la limite de 500 F. Il n'en est pas tenu compte pour l'application des limites de 1,25 p. 100 et de 5 p. 100.
7278 6926
 
7279
-3. L'avantage en impôt résultant de la déduction prévue au 2 ne peut être inférieur à 25 p. 100 des sommes déduites pour la fraction annuelle des dons qui n'excède pas 600 F pour l'imposition des revenus de 1987 et 1 200 F à compter de l'imposition des revenus de 1988. 4. A compter de l'imposition des revenus de 1989, le taux de 25 p. 100 mentionné au 3 est porté au taux de la dernière tranche du barème de l'impôt sur le revenu lorsque les versements justifiés par le contribuable au titre de l'année de l'imposition et de l'année précédente sont au moins égaux à 1 200 F par an.
6927
+3. (Abrogé). 4. (Abrogé).
7280 6928
 
7281
-5. Le bénéfice des dispositions du 2 est subordonné à la condition que soient jointes à la déclaration des revenus des pièces justificatives, répondant à un modèle fixé par un arrêté (2) attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l'identité des bénéficiaires. A défaut, les sommes déduites sont réintégrées au revenu imposable ou la réduction d'impôt est refusée sans notification de redressement préalable.
6929
+5. Le bénéfice des dispositions du 2 est subordonné à la condition que soient jointes à la déclaration des revenus des pièces justificatives, répondant à un modèle fixé par un arrêté (2) attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l'identité des bénéficiaires. A défaut la réduction d'impôt est refusée sans notification de redressement préalable.
7282 6930
 
7283 6931
 6. La déduction mentionnée au 1 peut être effectuée, dans la limite de 2 p. 1.000 pour les dons faits à des organismes répondant à des conditions quant à leur statut et leurs conditions de fonctionnement fixées par décret en Conseil d'Etat (3) et ayant pour objet exclusif de participer, par le versement d'aides financières, à la création d'entreprises.
7284 6932
 
... ...
@@ -7288,6 +6936,8 @@ Dans tous les cas, ces organismes doivent être agréés par le ministre chargé
7288 6936
 
7289 6937
 8. Les organismes mentionnés au 4 peuvent, lorsque leurs statuts ont été approuvés à ce titre par décret en Conseil d'Etat, recevoir des versements pour le compte d'oeuvres ou d'organismes mentionnés au 1.
7290 6938
 
6939
+9. La réduction d'impôt prévue au 2 s'applique sur l'impôt calculé dans les conditions fixées par l'article 197 avant, le cas échéant, application des dispositions du paragraphe VI de cet article ; elle ne peut donner lieu à remboursement.
6940
+
7291 6941
 (1) Décret n° 85-1304 du 9 décembre 1985 (JO du 11).
7292 6942
 
7293 6943
 (2) Arrêté du 21 janvier 1982 (JO du 14 mars 1982).
... ...
@@ -7791,6 +7441,18 @@ Ces sociétés doivent remplir les obligations prévues au II de l'article 239 s
7791 7441
 
7792 7442
 ###### XVI : Opérations de crédit-bail réalisées par les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie et les sociétés agréées pour le financement des économies d'énergie.
7793 7443
 
7444
+###### bénéfices visés aux chapitres I à III
7445
+
7446
+####### Section II : Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés
7447
+
7448
+######## XVI : Opérations de crédit-bail
7449
+
7450
+######### Amortissement des biens acquis à l'échéance d'un contrat de crédit-bail.
7451
+
7452
+########## Article 239 sexies C
7453
+
7454
+Le prix de revient du bien acquis à l'échéance d'un contrat de crédit-bail est majoré des sommes réintégrées en application des articles 239 sexies, 239 sexies A et 239 sexies B. La fraction du prix qui excède, le cas échéant, le prix d'achat du terrain par le bailleur est amortie dans les conditions mentionnées au 2° du 1 de l'article 39.
7455
+
7794 7456
 ###### XVII : Sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne.
7795 7457
 
7796 7458
 ####### Article 239 septies
... ...
@@ -7955,62 +7617,6 @@ III. (Sans objet).
7955 7617
 
7956 7618
 ###### XXVII : Crédit d'impôt pour dépenses de recherche effectuées par les entreprises industrielles et commerciales.
7957 7619
 
7958
-####### Article 244 quater B
7959
-
7960
-I. Les entreprises industrielles et commerciales imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 25 % de l'excédent des dépenses de recherche exposées au cours d'une année par rapport aux dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation, exposées au cours de l'année précédente.
7961
-
7962
-Le crédit d'impôt accordé aux entreprises nouvelles au titre de l'année de leur création est égal à 25 % des dépenses de recherche exposées au cours de cette période.
7963
-
7964
-Le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise à 3 millions de francs.
7965
-
7966
-Le crédit d'impôt afférent aux années 1985 et suivantes est porté à 50 p. 100 : son montant est plafonné pour chaque entreprise à 5 millions de francs.
7967
-
7968
-Pour le calcul du crédit d'impôt attribué au titre des années 1986 et suivantes, le crédit est égal à 50 % des dépenses de recherche de la première année au cours de laquelle l'entreprise expose des dépenses de cette nature.
7969
-
7970
-Si au titre d'une année l'entreprise augmente ses dépenses de recherche et de développement expérimental externes visées au d du II, le plafond de 5 millions de francs est majoré de la part du crédit d'imp ot attribué au titre des années 1987 et suivantes.
7971
-
7972
-II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont (1) :
7973
-
7974
-a. Les dotations aux amortissements des immobilisations, autres que les immeubles, créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation en France d'opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation de prototypes ou d'installations pilotes ;
7975
-
7976
-b. Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations ;
7977
-
7978
-c. Les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 55 % des dépenses de personnel mentionnées au b ;
7979
-
7980
-d. Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature confiées à des organismes de recherche publics ou privés agréés par le ministre de la recherche et de l'industrie, ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes conditions ;
7981
-
7982
-e. Les frais de prise et de maintenance de brevets.
7983
-
7984
-f. Les dotations aux amortissements des brevets acquis en vue de réaliser des opérations de recherche et de développement expérimental (2).
7985
-
7986
-III. Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit. Il en est de même des sommes reçues r par les organismes ou experts désignés au II-d, pour le calcul de leur propre crédit d'impôt.
7987
-
7988
-En outre, en cas de transfert de personnels, d'immobilisations ou de contrats mentionnés au II-d, entre entreprises ayant des liens de dépendance directe ou indirecte, ou résultant de fusions, scissions, apports ou opérations assimilées, il est fait abstraction, pour le calcul de la variation des dépenses de recherche, de la part de cette variation provenant exclusivement du transfert.
7989
-
7990
-IV. Les dispositions du présent article s'appliquent aux dépenses mentionnées au II, exposées au cours des années 1983 à 1987, sur option de l'entreprise valable jusqu'au terme de cette période.
7991
-
7992
-IV bis. Sur option de l'entreprise, les dispositions du présent article sont également applicables aux dépenses exposées :
7993
-
7994
-a) Au cours des années 1985 à 1988 par les entreprises n'ayant pas exercé l'option prévue au paragraphe IV ;
7995
-
7996
-b) En 1988 par les entreprises ayant exercé l'option prévue au paragraphe IV ou créées en 1988 et remplissant les conditions prévues aux 1° et 3° du paragraphe II et au paragraphe III de l'article 44 bis.
7997
-
7998
-L'entreprise qui a bénéficié du crédit d'impôt prévu au I au titre de l'année 1986 ou d'une année antérieure, ou qui a engagé des dépenses de recherche et de développement expérimental en 1987, peut opter en 1988 pour l'application dudit crédit d'impôt aux dépenses de recherche et de développement expérimental exposées de 1987 à 1989. Cette option peut être reconduite en 1991 pour l'application de cet article aux dépenses de recherche de 1990 à 1992.
7999
-
8000
-V. a) L'entreprise industrielle et commerciale imposée d'après le bénéfice réel qui n'a pas bénéficié du crédit d'impôt prévu au I peut opter en 1989 pour l'application dudit crédit d'impôt aux dépenses de recherche exposées de 1988 à 1990.
8001
-
8002
-Le crédit d'impôt est égal à 30 p. 100 de l'excédent des dépenses de recherche et de développement expérimental visées au II et exposées au cours de chacune des années 1988 à 1990 par rapport aux dépenses de même nature exposées en 1987 revalorisées en fonction de la hausse des prix à la consommation. Les dépenses de chacune de ces années sont retenues dans la limite de 3 millions de francs.
8003
-
8004
-b) L'entreprise qui a bénéficié des dispositions du a jusqu'en 1990 peut opter en 1992 pour l'application du crédit d'impôt prévu au I à ses dépenses de recherche des années 1991 et 1992.
8005
-
8006
-VI. Un décret fixe les conditions d'application du présent article. Il en adapte les dospositions aux cas d'exercice de durée inégale ou ne coïncidant pas avec l'année civile (3).
8007
-
8008
-(1) En ce qui concerne le contrôle, voir livre des procédures fiscales, art. L45 B.
8009
-
8010
-(2) Ces dépenses sont prises en compte pour la première fois pour le calcul du crédit d'impôt de l'année 1987.
8011
-
8012
-(3) Annexe III, art. 49 septies F à 49 septies N.
8013
-
8014 7620
 ###### XXVIII : Crédit d'impôt pour dépenses de formation professionnelle.
8015 7621
 
8016 7622
 ####### Article 244 quater C
... ...
@@ -8354,7 +7960,7 @@ Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les pers
8354 7960
 
8355 7961
 L'option ne peut être exercée si les locaux nus donnés en location sont destinés à l'habitation ou à un usage agricole.
8356 7962
 
8357
-3° Les personnes qui effectuent des opérations portant sur les déchets neufs d'industrie et sur les matières de récupération (3); 4° Les coopératives d'utilisation de matériel agricole et les coopératives d'insémination artificielle (4); 5° Les personnes qui ont passé un bail à construction; dans ce cas, la taxe sur la valeur ajoutée est appliquée conformément à l'article 257-7° (5). 6° A compter du 1er octobre 1988, les personnes qui donnent en location, en vertu d'un bail enregistré, des terres et bâtiments d'exploitation à usage agricole. L'option ne peut être exercée que si le preneur est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée et elle s'applique à tous les baux conclus par un même bailleur avec des agriculteurs répondant à cette condition. Les conditions et modalités de l'option notamment, pour l'application du 6°, les modalités d'évaluation des bâtiments d'habitation lorsqu'ils ne font pas l'objet d'une location distincte, sont fixées par décret en Conseil d'Etat (6).
7963
+3° Les personnes qui effectuent des opérations portant sur les déchets neufs d'industrie et sur les matières de récupération (3); 4° (Abrogé) ; 5° Les personnes qui ont passé un bail à construction; dans ce cas, la taxe sur la valeur ajoutée est appliquée conformément à l'article 257-7° (4). 6° A compter du 1er octobre 1988, les personnes qui donnent en location, en vertu d'un bail enregistré, des terres et bâtiments d'exploitation à usage agricole. L'option ne peut être exercée que si le preneur est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée et elle s'applique à tous les baux conclus par un même bailleur avec des agriculteurs répondant à cette condition. Les conditions et modalités de l'option notamment, pour l'application du 6°, les modalités d'évaluation des bâtiments d'habitation lorsqu'ils ne font pas l'objet d'une location distincte, sont fixées par décret en Conseil d'Etat (5).
8358 7964
 
8359 7965
 1) Voir Annexe II, art. 189 à 192.
8360 7966
 
... ...
@@ -8362,11 +7968,9 @@ L'option ne peut être exercée si les locaux nus donnés en location sont desti
8362 7968
 
8363 7969
 3) Voir Annexe II, art. 196 à 201.
8364 7970
 
8365
-4) Voir Annexe II, art. 201 bis et 201 ter.
8366
-
8367
-5) Voir Annexe II, art. 201 quater A à 201 quater C.
7971
+4) Voir Annexe II, art. 201 quater A à 201 quater C.
8368 7972
 
8369
-6) Voir Annexe II, art. 202.
7973
+5) Voir Annexe II, art. 202.
8370 7974
 
8371 7975
 ####### Article 260 A
8372 7976
 
... ...
@@ -8451,7 +8055,7 @@ c. (Abrogé) ;
8451 8055
 
8452 8056
 1° (Abrogé) ;
8453 8057
 
8454
-2° Les opérations réalisées par les coopératives d'insémination artificielle et les coopératives d'utilisation de matériel agricole ; 3° Les prestations réalisées dans le cadre de l'entraide entre agriculteurs définie par l'article 20 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole. Cette exonération pourra être étendue par décret en Conseil d'Etat aux départements d'outre-mer (2) ;
8058
+2° (Abrogé) ; 3° Les prestations réalisées dans le cadre de l'entraide entre agriculteurs définie par l'article 20 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole. Cette exonération pourra être étendue par décret en Conseil d'Etat aux départements d'outre-mer (2) ;
8455 8059
 
8456 8060
 4° Les opérations effectuées par les pêcheurs et armateurs à la pêche, en ce qui concerne la vente des produits de leur pêche (poissons, crustacés, coquillages frais ou conservés à l'état frais par un procédé frigorifique) ;
8457 8061
 
... ...
@@ -8471,7 +8075,7 @@ b. (Disposition périmée) ;
8471 8075
 
8472 8076
 1° bis Les frais d'hospitalisation et de traitement dans les établissements de soins mentionnés à l'article 31 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière. 2° Les livraisons, commissions, courtages et façons portant sur les organes, le sang et le lait humains ;
8473 8077
 
8474
-3° (Abrogé) ;
8078
+3° Le transport de malades ou de blessés à l'aide de véhicules spécialement aménagés à cet effet effectué par des personnes visées à l'article L. 51-2 du code de la santé publique ;
8475 8079
 
8476 8080
 4° a. Les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées dans le cadre :
8477 8081
 
... ...
@@ -8492,7 +8096,7 @@ b. les cours ou leçons relevant de l'enseignement scolaire, universitaire, prof
8492 8096
 
8493 8097
 8° (Abrogé).
8494 8098
 
8495
-9° Les personnes de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées fournies à leurs membres, moyennant une cotisation fixée conformément aux statuts, par des organismes légalement constitués agissant sans but lucratif dont la gestion est désintéressée et qui poursuivent des objectifs de nature philosophique, religieuse, politique, patriotique, civique ou syndicale, dans la mesure où ces opérations se rattachent directement à la défense collective des intérêts moraux ou matériels des membres ; les dispositions des c et d du 1° du 7 s'appliquent à ces organismes ;
8099
+9° Les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées fournies à leurs membres, moyennant une cotisation fixée conformément aux statuts, par des organismes légalement constitués agissant sans but lucratif dont la gestion est désintéressée et qui poursuivent des objectifs de nature philosophique, religieuse, politique, patriotique, civique ou syndicale, dans la mesure où ces opérations se rattachent directement à la défense collective des intérêts moraux ou matériels des membres ; les dispositions des c et d du 1° du 7 s'appliquent à ces organismes ;
8496 8100
 
8497 8101
 10° Les travaux de construction, d'aménagement, de réparation et d'entretien des monuments, cimetières ou sépultures commémoratifs des combattants, héros, victimes ou morts des guerres, effectués pour les collectivités publiques et les organismes légalement constitués agissant sans but lucratif.
8498 8102
 
... ...
@@ -8557,7 +8161,7 @@ d. Le caractère désintéressé de la gestion résulte de la réunion des condi
8557 8161
 
8558 8162
 Tous les organismes concernés par les a, b et c sont placés sous le régime du chiffre d'affaires réel ; un décret en Conseil d'Etat détermine leurs obligations ainsi que l'étendue et les modalités d'exercice de leurs droits à déduction (5) ;
8559 8163
 
8560
-2° (Abrogé).
8164
+1° bis Les opérations effectuées par les associations intermédiaires agréées en application de l'article L128 du code du travail, dans les conditions prévues au 1° ; 2° (Abrogé).
8561 8165
 
8562 8166
 3° Les ventes portant sur les articles fabriqués par des groupements d'aveugles ou de travailleurs handicapés, agréés dans les conditions prévues par la loi n° 72-616 du 5 juillet 1972, ainsi que les réparations effectuées par ces groupements. Ils peuvent toutefois, sur leur demande, renoncer à l'exonération dans les conditions et selon les modalités prévues à l'égard des personnes mentionnées à l'article 260-1° ;
8563 8167
 
... ...
@@ -8764,14 +8368,14 @@ f. Pour les travaux immobiliers, par le montant des marchés, mémoires ou factu
8764 8368
 
8765 8369
 g. Par la différence entre le prix de vente et le prix d'achat en ce qui concerne :
8766 8370
 
8767
-- les ventes d'objets d'occasion, autres que celles portant sur les biens visés à l'article 257-13° ou figurant à la liste visée à l'article 261-3-1°-A ;
8371
+- les ventes d'objets d'occasion, autres que celles portant sur les biens visés à l'article 257-13° ou à l'article 261-3-1°-A ;
8768 8372
 - les ventes d'oeuvres d'art originales répondant aux conditions qui sont fixées par décret, lequel précise également les modalités de détermination de l'assiette de la taxe (3).
8769 8373
 
8770 8374
 Des décrets peuvent fixer des bases minimales ou forfaitaires d'imposition pour les achats imposables.
8771 8375
 
8772 8376
 h. Pour les opérations d'entremise effectuées par les concessionnaires d'ouvrages de circulation routière, par la différence entre le montant total des péages et la fraction de ceux-ci affectée au financement des travaux de construction et des grosses réparations des ouvrages concédés et au paiement des redevances proportionnelles versées à l'autorité concédante.
8773 8377
 
8774
-Toutefois, tant que le montant cumulé des péages, déduction faite des redevances proportionnelles versées à l'autorité concédante, est inférieur au montant cumulé des dépenses de financement et des charges d'exploitation, la taxe sur la valeur ajoutée est due sur la fraction des recettes de péage correspondant au rapport entre les charges d'exploitation et le total des dépenses (4).
8378
+Toutefois, tant que le montant cumulé des péages, déduction faite des redevances proportionnelles versées à l'autorité concédante, est inférieur au montant cumulé des dépenses de financement et des charges d'exploitation, la taxe sur la valeur ajoutée est due sur la fraction des recettes de péage correspondant au rapport entre les charges d'exploitation et le total des dépenses.
8775 8379
 
8776 8380
 1 bis. (Abrogé).
8777 8381
 
... ...
@@ -8788,11 +8392,12 @@ b. Pour les mutations à titre onéreux ou les apports en société sur :
8788 8392
 - le prix de la cession, le montant de l'indemnité ou la valeur des droits sociaux rémunérant l'apport, augmenté des charges qui s'y ajoutent ;
8789 8393
 - la valeur vénale réelle des biens, établie dans les conditions prévues à l'article L17 du livre des procédures fiscales, si cette valeur vénale est supérieure au prix, au montant de l'indemnité ou à la valeur des droits sociaux, augmenté des charges.
8790 8394
 
8791
-Toutefois, dans le cas de cession de droits sociaux, un décret (6) peut diminuer la base d'imposition ainsi définie du montant des sommes investies par le cédant pour la souscription ou l'acquisition desdits droits. Dans cette hypothèse, les dispositions de l'article 271 cessent de s'appliquer ;
8395
+Toutefois, dans le cas de cession de droits sociaux, un décret (4) peut diminuer la base d'imposition ainsi définie du montant des sommes investies par le cédant pour la souscription ou l'acquisition desdits droits. Dans cette hypothèse, les dispositions de l'article 271 cessent de s'appliquer ;
8792 8396
 
8793 8397
 b bis. Pour la cession du bénéfice d'un contrat de location-attribution ou de location-vente entrant dans les prévisions de l'article 1378 quinquies, sur la différence entre :
8794 8398
 
8795
-- d'une part, le prix exprimé et les charges qui peuvent s'y ajouter, - d'autre part, les sommes versées par le cédant en vue de l'acquisition du logement.
8399
+- d'une part, le prix exprimé et les charges qui peuvent s'y ajouter,
8400
+- d'autre part, les sommes versées par le cédant en vue de l'acquisition du logement.
8796 8401
 
8797 8402
 Ces dispositions s'appliquent aux offices publics d'aménagement et de construction pour les opérations faites en application de la législation sur les habitations à loyer modéré.
8798 8403
 
... ...
@@ -8808,9 +8413,7 @@ Ces dispositions s'appliquent aux offices publics d'aménagement et de construct
8808 8413
 
8809 8414
 (3) Annexe III, art. 76-3. Pour la définition des oeuvres d'art originales, voir même Annexe, art. 71.
8810 8415
 
8811
-(4) Ces dispositions ont un caractère interprétatif.
8812
-
8813
-(5) Annexe II, art. 248.
8416
+(4) Annexe II, art. 248.
8814 8417
 
8815 8418
 ####### Article 267
8816 8419
 
... ...
@@ -9253,7 +8856,7 @@ Les locations et les ventes desdits biens et équipements à l'administration de
9253 8856
 
9254 8857
 ######## Article 281
9255 8858
 
9256
-Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée peut être porté par décret (1) à 28 % en ce qui concerne les produits ou les opérations visés ci-après :
8859
+Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée peut être porté par décret (1) à 25 % (2) en ce qui concerne les produits ou les opérations visés ci-après :
9257 8860
 
9258 8861
 1° Les opérations, les livraisons, y compris les livraisons à soi-même et les importations portant sur les marchandises dont la liste est établie par décrets (1);
9259 8862
 
... ...
@@ -9265,12 +8868,14 @@ Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée peut être porté par décret (
9265 8868
 
9266 8869
 5° Les travaux immobiliers ainsi que les travaux d'aménagement et d'installation, dont la liste est donnée par décret.
9267 8870
 
9268
-La taxe au taux de 28 % est exigible quelle que soit la situation des personnes imposables au regard des dispositions de l'article 256.
8871
+La taxe au taux de 25 % est exigible quelle que soit la situation des personnes imposables au regard des dispositions de l'article 256.
9269 8872
 
9270 8873
 Des allègements de la charge supplémentaire résultant de l'application des dispositions du présent article peuvent être accordés compte tenu des résultats obtenus en matière d'exportation vers l'étranger.
9271 8874
 
9272 8875
 (1) Annexe III, art. 89.
9273 8876
 
8877
+(2) Cette disposition est applicable à compter du 15 septembre 1989 en ce qui concerne les opérations portant sur les appareils audiovisuels, les supports audiovisuels, y compris leurs locations, qui ne portent pas sur des oeuvres mentionnées à l'article 281 bis A du code général des impôts, le caviar, les parfums, les perles et pierres précieuses et les ouvrages composés de perles ou pierres précieuses, de platine, d'or et d'argent, les pelleteries.
8878
+
9274 8879
 ######## Article 281 bis
9275 8880
 
9276 8881
 Sont soumises au taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée :
... ...
@@ -9398,6 +9003,10 @@ Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 17 septembre 1987 [*date*] , s
9398 9003
 
9399 9004
 (1) Pour les locations, les dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1988.
9400 9005
 
9006
+######## Article 281 octies
9007
+
9008
+La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 p. 100 pour les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les préparations magistrales, médicaments officinaux, médicaments spécialisés définis à l'article L. 601 du code de la santé publique, qui remplissent les conditions de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale ou qui sont agréés dans les conditions prévues par les articles L. 618 et L. 619 du code de la santé publique et sur les produits visés à l'article L. 666 du code de la santé publique.
9009
+
9401 9010
 ###### II : Franchise et décote.
9402 9011
 
9403 9012
 ####### Article 282
... ...
@@ -9820,9 +9429,19 @@ Les ventes de voitures automobiles conçues pour le transport de personnes immat
9820 9429
 
9821 9430
 2 L'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux produits pétroliers est déterminée conformément aux dispositions ci-après :
9822 9431
 
9823
-1° Sauf en ce qui concerne les gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux repris aux numéros 27-11-11, 27-11-14, ex 27-11-19, ex 27-11-21, 27-11-29 du tarif des douanes et non destinés à être utilisés comme carburants, la valeur imposable lors de la mise à la consommation est fixée forfaitairement, pour chaque trimestre de l'année civile, par décision du directeur général des douanes et des droits indirects, sur proposition du directeur des carburants. En ce qui concerne les produits autres que le gaz comprimé destiné à être utilisé comme carburant, cette valeur est établie sur la base du prix C.A.F. moyen des produits importés, majoré du montant des droits de douane applicables aux produits de l'espèce en régime de droit commun en tarif minimum et des taxes et redevances perçues lors de la mise à la consommation, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée. La valeur imposable peut être révisée au cours du trimestre par décision du directeur général des douanes et droits indirects sur proposition du directeur des hydrocarbures, dans le cas où les prix C.A.F. des produits pétroliers accusent une variation en plus ou en moins, égale ou supérieure à 10 p. 100 par rapport aux prix ayant servi de base au calcul de cette valeur.
9432
+1° Sauf en ce qui concerne les gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux repris aux numéros 27-11-11, 27-11-14, ex 27-11-19, ex 27-11-21, 27-11-29 du tarif des douanes et non destinés à être utilisés comme carburants, la valeur imposable lors de la mise à la consommation est fixée forfaitairement, pour chaque trimestre de l'année civile, par décision du directeur général des douanes et des droits indirects, sur proposition du directeur des carburants.
9433
+
9434
+En ce qui concerne les produits autres que le gaz comprimé destiné à être utilisé comme carburant, cette valeur est établie sur la base du prix C.A.F. moyen des produits importés, majoré du montant des droits de douane applicables aux produits de l'espèce en régime de droit commun en tarif minimum et des taxes et redevances perçues lors de la mise à la consommation, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée.
9435
+
9436
+La valeur imposable peut être révisée au cours du trimestre par décision du directeur général des douanes et droits indirects sur proposition du directeur des hydrocarbures, dans le cas où les prix C.A.F. des produits pétroliers accusent une variation en plus ou en moins, égale ou supérieure à 10 p. 100 par rapport aux prix ayant servi de base au calcul de cette valeur.
9824 9437
 
9825
-2° La valeur imposable lors des opérations postérieures à la mise à la consommation est fixée dans les conditions prévues aux articles 266 et 267; 3° (Abrogé) 3 Sous réserve des dispositions du 4, les droits à déduction dont peuvent bénéficier l'industrie et le commerce du pétrole sont déterminés dans les conditions prévues aux articles 271 et 273. 4 1°. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé des produits pétroliers et les services de toute nature utilisés pour la fabrication ou la commercialisation desdits produits n'est déductible que si ces produits sont ultérieurement livrés ou vendus en l'état ou sous forme d'autres produits pétroliers.
9438
+2° La valeur imposable lors des opérations postérieures à la mise à la consommation est fixée dans les conditions prévues aux articles 266 et 267;
9439
+
9440
+3° (Abrogé)
9441
+
9442
+3 Sous réserve des dispositions du 4, les droits à déduction dont peuvent bénéficier l'industrie et le commerce du pétrole sont déterminés dans les conditions prévues aux articles 271 et 273.
9443
+
9444
+4 1°. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé des produits pétroliers et les services de toute nature utilisés pour la fabrication ou la commercialisation desdits produits n'est déductible que si ces produits sont ultérieurement livrés ou vendus en l'état ou sous forme d'autres produits pétroliers.
9826 9445
 
9827 9446
 1° bis. Ouvrent droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, dans les conditions fixées par les articles 271 à 273, les achats, importations, livraisons et services portant sur :
9828 9447
 
... ...
@@ -9848,7 +9467,13 @@ Le gazole visé au présent article s'entend du produit relevant de la position
9848 9467
 
9849 9468
 b. Les dispositions du a sont applicables au gaz de pétrole liquéfié (ex 27-11-19 du tarif des douanes) utilisé comme carburant routier ;
9850 9469
 
9851
-1° quater. La taxe sur la valeur ajoutée afférente aux achats, importations, livraisons et services portant sur le fioul domestique utilisé pour des usages agricoles est déductible à concurrence de 50 p. 100 de son montant, dans les conditions fixées aux articles 271 à 273, par les personnes visées à l'article 298 bis, par les coopératives d'utilisation de matériel agricole et par les entrepreneurs de travaux agricoles. Le fioul domestique visé au présent article s'entend du produit mentionné au tableau B de l'article 265 du code des douanes (1) ; 1° quinquies. La taxe sur la valeur ajoutée afférente aux achats, importations, livraisons et services portant sur les carburéacteurs mentionnés à la position 27 10 00 du tableau B de l'article 265 du code des douanes est déductible, dans les conditions prévues aux articles 271 à 273, lorsqu'ils sont utilisés pour les besoins de transports aériens publics de voyageurs ou de marchandises.
9470
+1° quater. La taxe sur la valeur ajoutée afférente aux achats, importations, livraisons et services portant sur le fioul domestique utilisé pour des usages agricoles est déductible à concurrence de 50 p. 100 de son montant, dans les conditions fixées aux articles 271 à 273, par les personnes visées à l'article 298 bis, par les coopératives d'utilisation de matériel agricole et par les entrepreneurs de travaux agricoles.
9471
+
9472
+La taxe sur la valeur ajoutée afférente aux achats, importations, livraisons et services portant sur le fioul domestique utilisé comme carburant pour la réalisation de transports fluviaux est déductible, à concurrence de 50 p. 100 de son montant, dans les conditions prévues aux articles 271 à 273.
9473
+
9474
+Le fioul domestique visé au présent article s'entend du produit mentionné au tableau B de l'article 265 du code des douanes ;
9475
+
9476
+1° quinquies. La taxe sur la valeur ajoutée afférente aux achats, importations, livraisons et services portant sur les carburéacteurs mentionnés à la position 27 10 00 du tableau B de l'article 265 du code des douanes est déductible, dans les conditions prévues aux articles 271 à 273, lorsqu'ils sont utilisés pour les besoins de transports aériens publics de voyageurs ou de marchandises.
9852 9477
 
9853 9478
 En 1989 et en 1990, la déduction est limitée respectivement à un tiers et à deux tiers de son montant.
9854 9479
 
... ...
@@ -9868,8 +9493,6 @@ Ce transfert s'effectue sous le couvert de certificats de transfert de droits à
9868 9493
 
9869 9494
 7 (Transféré sous l'article L 45 C du livre des procédures fiscales).
9870 9495
 
9871
-(1) Pour l'application de ces dispositions, les droits à déduction sont pris en compte à compter du 1er janvier 1986.
9872
-
9873 9496
 ###### IV : Exploitants agricoles
9874 9497
 
9875 9498
 ####### Article 298 bis
... ...
@@ -9888,23 +9511,7 @@ Ils peuvent cependant opter pour leur imposition d'après le régime simplifié
9888 9511
 
9889 9512
 II Sont soumis de plein droit au régime simplifié prévu au I :
9890 9513
 
9891
-1° Les exploitants agricoles dont les activités sont, par leur nature ou leur importance, assimilables à celles exercées par des industriels ou des commerçants, même si ces opérations constituent le prolongement de l'activité agricole (1);
9892
-
9893
-2° Pour leurs opérations de vente d'animaux vivants de boucherie et de charcuterie, les exploitants agricoles qui, en raison des caractéristiques de leur exploitation, exercent une influence notable sur le marché local de ces animaux (2);
9894
-
9895
-3° Pour leurs activités agricoles, les personnes qui effectuent des opérations commerciales d'achat, d'importation, de vente, de commission et de courtage portant sur des animaux vivants de boucherie et de charcuterie;
9896
-
9897
-4° Les personnes qui effectuent des opérations commerciales d'importation, de vente, de commission et de courtage portant sur des animaux vivants de boucherie et de charcuterie.
9898
-
9899
-5° Les exploitants agricoles, lorsque le montant moyen des recettes de l'ensemble de leurs exploitations, calculé sur deux années civiles consécutives, dépasse 300.000 F. L'assujettissement prend effet à compter du 1er janvier de l'année suivante et au plus tôt le 1er janvier 1983.
9900
-
9901
-6° Les bailleurs de biens ruraux qui ont exercé l'option autorisée par le 6° de l'article 260.
9902
-
9903
-Lorsque la moyenne des recettes, non comprise la taxe sur la valeur ajoutée, calculée sur trois années civiles consécutives d'assujettissement, devient inférieure à 300.000 F, les exploitants agricoles peuvent cesser d'être soumis au régime simplifié à compter du 1er janvier suivant, à condition qu'ils le signalent au service des impôts avant le 1er février et qu'ils n'aient pas bénéficié, au cours de cette période de trois ans, de remboursement de crédit de taxe.
9904
-
9905
-Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun dont tous les associés participent effectivement et régulièrement à l'activité du groupement par leur travail personnel, la moyenne des recettes mentionnée aux premier et deuxième alinéa est fixée à 60 % de la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés.
9906
-
9907
-Toutefois, elle est égale à la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés lorsque la moyenne des recettes du groupement est inférieure ou égale à 900.000 F (3).
9514
+1° Les exploitants agricoles dont les activités sont, par leur nature ou leur importance, assimilables à celles exercées par des industriels ou des commerçants, même si ces opérations constituent le prolongement de l'activité agricole (1); 2° Pour leurs opérations de vente d'animaux vivants de boucherie et de charcuterie, les exploitants agricoles qui, en raison des caractéristiques de leur exploitation, exercent une influence notable sur le marché local de ces animaux (2); 3° Pour leurs activités agricoles, les personnes qui effectuent des opérations commerciales d'achat, d'importation, de vente, de commission et de courtage portant sur des animaux vivants de boucherie et de charcuterie; 4° Les personnes qui effectuent des opérations commerciales d'importation, de vente, de commission et de courtage portant sur des animaux vivants de boucherie et de charcuterie. 5° Les exploitants agricoles, lorsque le montant moyen des recettes de l'ensemble de leurs exploitations, calculé sur deux années civiles consécutives, dépasse 300.000 F. L'assujettissement prend effet à compter du 1er janvier de l'année suivante et au plus tôt le 1er janvier 1983. 6° Les bailleurs de biens ruraux qui ont exercé l'option autorisée par le 6° de l'article 260. Lorsque la moyenne des recettes, non comprise la taxe sur la valeur ajoutée, calculée sur trois années civiles consécutives d'assujettissement, devient inférieure à 300.000 F, les exploitants agricoles peuvent cesser d'être soumis au régime simplifié à compter du 1er janvier suivant, à condition qu'ils le signalent au service des impôts avant le 1er février et qu'ils n'aient pas bénéficié, au cours de cette période de trois ans, de remboursement de crédit de taxe. Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun dont tous les associés participent effectivement et régulièrement à l'activité du groupement par leur travail personnel, la moyenne des recettes mentionnée aux premier et deuxième alinéa est fixée à 60 % de la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés. Toutefois, elle est égale à la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés lorsque la moyenne des recettes du groupement est inférieure ou égale à 900.000 F (3). 7° Pour les prestations de services rendues à leurs sociétaires, les coopératives d'utilisation de matériel agricole et les coopératives d'insémination artificielle.
9908 9515
 
9909 9516
 III. L'option peut être exercée distinctement pour les ventes d'animaux vivants de boucherie et de charcuterie et pour les autres activités agricoles.
9910 9517
 
... ...
@@ -10173,7 +9780,7 @@ Un décret fixe les conditions d'application des articles 302 bis F à 302 bis H
10173 9780
 
10174 9781
 A compter du 1er janvier 1987 une taxe de sûreté est due par les entreprises de transport public aérien. Elle est ajoutée aux prix demandés aux passagers. Elle est assise sur le nombre de passagers embarquant en France sur un vol commercial selon les tarifs suivants :
10175 9782
 
10176
-5 F par passager embarqué à destination de l'étranger ; 3 F par passager embarqué vers d'autres destinations.
9783
+10 F par passager embarqué à destination de l'étranger ; 6 F par passager embarqué vers d'autres destinations.
10177 9784
 
10178 9785
 La taxe est constatée et recouvrée comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée avec les sûretés, garanties, privilèges et sanctions applicables à cette taxe. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour cet impôt.
10179 9786
 
... ...
@@ -11408,7 +11015,7 @@ Quiconque veut fabriquer des boissons de raisins secs pour en faire commerce est
11408 11015
 
11409 11016
 ####### Article 362
11410 11017
 
11411
-Peuvent être importés en France continentale et en Corse, en exemption de la soulte et jusqu'à concurrence d'une quantité annuelle fixée à 204.050 hectolitres d'alcool pur jusqu'au 31 décembre 1989, les rhums et tafias originaires des départements et territoires français d'outre-mer et des pays de la zone franc ayant passé avec la France des accords à cet effet, qui présentent les caractères spécifiques définis par les décrets rendus en exécution de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services et ne titrent pas plus de 80 % vol.
11018
+Peuvent être importés en France continentale et en Corse, en exemption de la soulte et jusqu'à concurrence d'une quantité annuelle fixée à 204.050 hectolitres d'alcool pur jusqu'au 31 décembre 1992, les rhums et tafias originaires des départements et territoires français d'outre-mer et des pays de la zone franc ayant passé avec la France des accords à cet effet, qui présentent les caractères spécifiques définis par les décrets rendus en exécution de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services et ne titrent pas plus de 80 % vol.
11412 11019
 
11413 11020
 Des arrêtés déterminent les modalités d'application de cette disposition et celles de la répartition des rhums et tafias entre les départements et territoires français d'outre-mer et les pays de la zone franc ayant passé avec la France des accords à cet effet.
11414 11021
 
... ...
@@ -11438,23 +11045,21 @@ Est interdit tout mélange à l'alcool éthylique des produits qui lui sont assi
11438 11045
 
11439 11046
 En dehors de l'allocation en franchise de 10 litres d'alcool pur accordée aux bouilleurs de cru, les alcools supportent un droit de consommation dont le tarif par hectolitre d'alcool pur est fixé à :
11440 11047
 
11441
-I 1° 2.595 F pour les quantités ajoutées pour la préparation des vins mousseux, des vins doux naturels mentionnés à l'article 417 et des vins de liqueur visés à l'article 417 bis ;
11442
-
11443
-2° 4.495 F pour les rhums, à l'exclusion des rhums légers, et pour les crèmes de cassis ;
11048
+I 1° 2.595 F pour les quantités ajoutées pour la préparation des vins mousseux, des vins doux naturels mentionnés à l'article 417 et des vins de liqueur visés à l'article 417 bis ; 2° 4.495 F pour les rhums originaires et en provenance des départements d'outre-mer contenant plus de 225 grammes d'élements volatils autres que l'alcool par hectolitre d'alcool à 100 p. 100 vol ;
11444 11049
 
11445
-3° 6.930 F pour les apéritifs à base de vin, de cidre ou de poiré, les vermouths et les vins de liqueur et assimilés ;
11446
-
11447
-4° 7.810 F pour tous les autres produits à l'exception de ceux mentionnés au II de l'article 406 A.
11050
+3° 6.930 F pour les apéritifs à base de vin, de cidre ou de poiré, les vermouths et les vins de liqueur et assimilés (1) ; 4° 7.810 F pour tous les autres produits à l'exception de ceux mentionnés au II de l'article 406 A.
11448 11051
 
11449 11052
 II. (Périmé).
11450 11053
 
11451 11054
 III. 1. Les tarifs prévus au I-4° sont réduits de 700 F par hectolitre d'alcool pur, pour les petits producteurs d'eaux-de-vie, à concurrence de 15 hl d'alcool pur, maximum, livrés dans l'année sur le marché intérieur.
11452 11055
 
11453
-2. Sont considérés comme petits producteurs les exploitants dont la production totale est inférieure à 50 hl d'alcool pur par an ou qui, distillant et vendant eux-mêmes à la consommation le seul produit de leur récolte, exploitent une superficie inférieure à 12 hectares (1).
11056
+2. Sont considérés comme petits producteurs les exploitants dont la production totale est inférieure à 50 hl d'alcool pur par an ou qui, distillant et vendant eux-mêmes à la consommation le seul produit de leur récolte, exploitent une superficie inférieure à 12 hectares (2).
11454 11057
 
11455 11058
 IV. A l'égard des alcools bénéficiant d'un tarif réduit, l'administration peut prescrire toutes mesures de contrôle, d'identification ou autres, afin d'assurer l'utilisation de ces alcools aux usages comportant l'application dudit tarif.
11456 11059
 
11457
-(1) Les petits producteurs ne livrant pas eux-mêmes à la consommation bénéficient, sous certaines conditions, d'un remboursement compensatoire de droit égal à 700 F par hectolitre d'alcool pur (loi 81-1160 du 30 décembre 1981, article 38 II 2 ; loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982, art. 19).
11060
+(1) La définition des apéritifs à base de cidre ou de poiré est donnée par le décret n° 86-208 du 11 février 1986 (JO du 16).
11061
+
11062
+(2) Les petits producteurs ne livrant pas eux-mêmes à la consommation bénéficient, sous certaines conditions, d'un remboursement compensatoire de droit égal à 700 F par hectolitre d'alcool pur (loi 81-1160 du 30 décembre 1981, article 38 II 2 ; loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982, art. 19).
11458 11063
 
11459 11064
 ######## Assiette.
11460 11065
 
... ...
@@ -12238,7 +11843,7 @@ Les manquants constatés d'ouvrages fabriqués en vue de l'exportation donnent l
12238 11843
 
12239 11844
 ###### Article 548
12240 11845
 
12241
-Les ouvrages d'or, d'argent et de platine venant de l'étranger doivent être présentés aux agents des douanes pour être déclarés, pesés, plombés [*formalité obligatoire*]. Après avoir été frappés, par l'importateur, du poinçon dit "de responsabilité", qui est soumis aux mêmes règles que le poinçon de maître du fabricant, ils sont envoyés au bureau de garantie le plus voisin, où ils sont marqués s'ils possèdent l'un des titres légaux. Ils supportent des droits égaux à ceux perçus pour les ouvrages de même nature fabriqués en France.
11846
+Les ouvrages d'or, d'argent et de platine venant de l'étranger doivent être présentés aux agents des douanes pour être déclarés, pesés, plombés [*formalité obligatoire*]. A l'exception des ouvrages fabriqués dans un Etat membre de la Communauté économique européenne comportant déjà le poinçon de fabricant préalablement déposé auprès d'un bureau de garantie, ils sont frappés, par l'importateur, du poinçon dit " de responsabilité ", qui est soumis aux mêmes règles que le poinçon de maître du fabricant. Ces ouvrages sont ensuite envoyés au bureau de garantie le plus voisin où ils sont marqués s'ils possèdent l'un des titres légaux. Ils supportent des droits égaux à ceux perçus pour les ouvrages de même nature fabriqués en France.
12242 11847
 
12243 11848
 Sont exceptés des dispositions ci-dessus :
12244 11849
 
... ...
@@ -13162,11 +12767,13 @@ i. les rétrocessions consenties en application de l'article L. 142-8 du code de
13162 12767
 
13163 12768
 ########## Article 697
13164 12769
 
13165
-Le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement peut être réduit, dans les conditions fixées par décret (1), pour une durée minimale de trois années, à 2 %, sous réserve des dispositions de l'article 1594 D, pour les acquisitions immobilières tendant à faciliter l'adaptation à l'évolution économique des structures des entreprises industrielles et commerciales et le développement de la recherche scientifique et technique (2).
12770
+Le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement peut être réduit à 2 p. 100, sous réserve des dispositions de l'article 1594 D, pour les acquisitions immobilières réalisées par les entreprises exploitantes dans le cadre des opérations définies à l'article 1465.
13166 12771
 
13167
-1) Annexe III, art. 265 et 266.
12772
+La demande du bénéfice du régime de faveur prévu par les articles 697 et 721 du code général des impôts est présentée dans l'acte d'acquisition. Elle est soumise à agrément préalable dans les mêmes conditions et pour les mêmes opérations que celles prévues à l'article 1465 du même code.
13168 12773
 
13169
-2) Annexe III, art. 265 et 266 ; voir art. 1649 nonies et annexe IV art. 170 quinquies.
12774
+Lorsque l'entreprise cesse volontairement son activité ou cède le bien acquis dans les cinq ans de l'acquisition, ou ne respecte pas les conditions auxquelles le régime de faveur est subordonné, elle est tenue d'acquitter, à première réquisition, le complément d'imposition, de taxe ou de droit dont la mutation a été dispensée et, en outre, l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code.
12775
+
12776
+Les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont pas applicables lorsque l'entreprise ou le bien acquis sont transmis à titre gratuit ou en cas de fusion ou d'apport en société du bien lorsque le nouveau propriétaire s'engage à respecter les conditions auxquelles le régime de faveur est subordonné.
13170 12777
 
13171 12778
 ########## Article 698
13172 12779
 
... ...
@@ -13289,7 +12896,9 @@ Les dispositions de l'article 710, premier alinéa, sont applicables aux acquisi
13289 12896
 
13290 12897
 ########## Article 711 A
13291 12898
 
13292
-Le taux réduit de la taxe de publicité foncière ou de droit d'enregistrement prévu aux articles 710 et 711 n'est pas applicable aux acquisitions d'immeubles situés en France faites par des personnes morales dont le siège est situé dans un pays ou territoire n'ayant pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales [*paradis fiscal*].
12899
+Le taux réduit de la taxe de publicité foncière ou de droit d'enregistrement prévu aux articles 710 et 711 n'est pas applicable aux acquisitions d'immeubles situés en France faites par des personnes morales dont le siège est situé dans un pays ou territoire n'ayant pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.
12900
+
12901
+Les personnes morales dont le siège est situé hors de France s'entendent des personnes morales qui ont hors de France leur siège de direction effective, que leur nationalité soit française ou étrangère.
13293 12902
 
13294 12903
 ########## Article 712
13295 12904
 
... ...
@@ -13427,7 +13036,7 @@ Les cessions de droits sociaux visées au 7° de l'article 257 donnent lieu au p
13427 13036
 
13428 13037
 ######### Article 730 bis
13429 13038
 
13430
-Les cessions de gré à gré de parts de groupements agricoles d'exploitation en commun [*GAEC*] représentatives d'apports de cheptel et autres biens mobiliers dépendant d'une exploitation agricole sont enregistrées au droit fixe de 430 F [*montant*] lorsqu'elles ne sont pas corrélatives à la cession au même acquéreur de parts représentatives du fonds exploité.
13039
+Les cessions de gré à gré de parts de groupements agricoles d'exploitation en commun [*GAEC*] et d'exploitations agricoles à responsabilité limitée mentionnées au 5° de l'article 8 et représentatives d'apports de cheptel et autres biens mobiliers dépendant d'une exploitation agricole sont enregistrées au droit fixe de 430 F [*montant*] lorsqu'elles ne sont pas corrélatives à la cession au même acquéreur de parts représentatives du fonds exploité.
13431 13040
 
13432 13041
 ######### Article 730 ter
13433 13042
 
... ...
@@ -13513,13 +13122,13 @@ I Les mutations de jouissance qui donnent lieu au paiement de la taxe sur la val
13513 13122
 
13514 13123
 II Sont exonérées du droit de bail prévu à l'article 736 :
13515 13124
 
13516
-1° Les mutations de jouissance dont le loyer annuel n'excède pas 1.500 F [*montant plafond*] (1) ;
13125
+1° Les mutations de jouissance dont le loyer annuel n'excède pas 2.500 F [*montant plafond*] (1) ;
13517 13126
 
13518 13127
 2° Les locations de terrains consenties par l'Etat aux sociétés agréées pour le financement des télécommunications;
13519 13128
 
13520 13129
 3° Les baux à construction soumis, sur option, à la taxe sur la valeur ajoutée; l'exonération est applicable dans les conditions prévues à l'article 691.
13521 13130
 
13522
-(1) Seuil applicable à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er octobre 1985.
13131
+(1) Seuil applicable à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er octobre 1989.
13523 13132
 
13524 13133
 ######### 3° Assiette et liquidation.
13525 13134
 
... ...
@@ -14210,7 +13819,9 @@ L'exonération ne s'applique pas aux parts de groupements fonciers agricoles qui
14210 13819
 
14211 13820
 ######## Article 793 bis
14212 13821
 
14213
-Lorsque la valeur totale des biens visés au 4° du 1, et au 3° du 2 de l'article 793, transmis par le donateur ou le défunt à chaque donataire, héritier ou légataire, excède 500.000 F, l'exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit est ramenée à 50 % au-delà de cette limite.
13822
+L'exonération partielle prévue au 4° du 1 et au 3° du 2 de l'article 793 est subordonnée à la condition que le bien reste la propriété du donataire, héritier et légataire pendant cinq ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit. Lorsque cette condition n'est pas respectée, les droits sont rappelés, majorés de l'intérêt de retard visé à l'article 1727.
13823
+
13824
+Lorsque la valeur totale des biens visés au premier alinéa de de l'article 793, transmis par le donateur ou le défunt à chaque donataire, héritier ou légataire, excède 500.000 F, l'exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit est ramenée à 50 % au-delà de cette limite.
14214 13825
 
14215 13826
 Pour l'appréciation de cette limite, il est tenu compte de l'ensemble des donations consenties par la même personne à un titre, à une date et sous une forme quelconques.
14216 13827
 
... ...
@@ -14404,7 +14015,13 @@ Toutefois, le montant du droit applicable aux apports en numéraire réalisés l
14404 14015
 
14405 14016
 II. - Le taux du droit d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière perçus sur les apports immobiliers est fixé à 1 %.
14406 14017
 
14407
-III. - Le taux normal du droit d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière perçus sur les apports visés à l'article 809-I-3° et II est fixé à 8,60 %.
14018
+III. - Le taux normal du droit d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière perçus sur les apports visés à l'article 809-I-3° et II est fixé à 8,60 %. Ce taux est réduit à 3,80 p. 100 sur les apports de fonds de commerce, de clientèle, de droit à un bail ou à une promesse de bail visés au 3° du I et au II de l'article 809 si l'apporteur en cas d'apport, ou les associés en cas de changement de régime fiscal, s'engagent à conserver pendant cinq ans les titres remis en contrepartie de l'apport ou détenus à la date du changement de régime fiscal. Cette réduction de taux est applicable dans les mêmes conditions aux immeubles ou droits immobiliers compris dans l'apport de l'ensemble des éléments d'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle.
14019
+
14020
+Le taux de la taxe additionnelle à ce droit, mentionnée à l'article 1595, est fixé à 0,60 p. 100 et le taux de la taxe mentionnée aux articles 1584 et 1595 bis est fixé à 0,40 p. 100.
14021
+
14022
+En cas de non-respect de l'engagement de conservation des titres, la différence entre le droit de 8,60 p. 100 et le droit de 3,80 p. 100 est exigible immédiatement.
14023
+
14024
+Toutefois, la reprise n'est pas effectuée en cas de donation, si le donataire prend, dans l'acte, et respecte l'engagement de conserver les titres jusqu'au terme de la cinquième année suivant l'apport ou le changement du régime fiscal.
14408 14025
 
14409 14026
 III bis. - (Disposition périmée).
14410 14027
 
... ...
@@ -14701,16 +14318,16 @@ e. Aux sociétés civiles mentionnées à l'article 11-I de la loi n° 84-1208 d
14701 14318
 
14702 14319
 ######### Article 831
14703 14320
 
14704
-REMARQUE : Cette version n'a pas été codifiée ; une autre version est reprise dans l'édition du 15 juin 1990.
14321
+I. Sont enregistrés au droit fixe de 1.220 F à raison des apports mobiliers qu'ils constatent, les actes de constitution et d'augmentation de capital des sociétés d'investissement en valeurs mobilières, régies par les titres I et II de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945, qui s'engagent à procéder ou procèdent au titre de chaque exercice à la répartition entre les actionnaires de la totalité des bénéfices qui peuvent être distribués, quel que soit le montant des réserves, en vertu de l'article 9 modifié de ladite ordonnance (1).
14705 14322
 
14706
-I. Sont enregistrés au droit fixe de 1.220 F [*montant*] à raison des apports mobiliers qu'ils constatent, les actes de constitution et d'augmentation de capital des sociétés d'investissement en valeurs mobilières, régies par les titres I et II de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945, qui s'engagent à procéder ou procèdent au titre de chaque exercice à la répartition entre les actionnaires de la totalité des bénéfices qui peuvent être distribués, quel que soit le montant des réserves, en vertu de l'article 9 modifié de ladite ordonnance (1).
14707
-
14708
-Les sociétés d'investissement à capital variable [*SICAV*] qui respectent l'obligation de distribution prévue au premier alinéa de l'article 31 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances bénéficient des dispositions du premier alinéa.
14323
+Les sociétés d'investissement à capital variable soumises aux dispositions de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances bénéficient des dispositions du premier alinéa (2).
14709 14324
 
14710 14325
 II. Pour les actes d'augmentation de capital des sociétés d'investissement à capital variable par voie d'apports mobiliers, il ne peut être perçu, au titre du droit d'apport liquidé conformément aux dispositions de l'article 825 une somme supérieure au montant de l'imposition fixe visée au I.
14711 14326
 
14712 14327
 (1) Pour les sociétés nationales d'investissement, voir décret n° 48-1685 du 30 octobre 1948, art. 2.
14713 14328
 
14329
+(2) Ces dispositions s'appliquent aux exercices clos à compter du 29 septembre 1989 et aux apports réalisés au cours de ces mêmes exercices.
14330
+
14714 14331
 ######## 6 : Fonds communs de placement
14715 14332
 
14716 14333
 ######### Article 832
... ...
@@ -15241,8 +14858,6 @@ Les personnes physiques qui n'ont pas en France leur domicile fiscal ne sont pas
15241 14858
 
15242 14859
 Ne sont pas considérées comme placements financiers les actions ou parts détenues par ces personnes dans une société ou personne morale dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français, et ce à proportion de la valeur de ces biens par rapport à l'actif total de la société.
15243 14860
 
15244
-Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux personnes de nationalité française qui ont transféré leur domicile fiscal hors de France à compter du 2 octobre 1981 pour le calcul de l'impôt de l'année qui suit la date de leur transfert et l'année suivante.
15245
-
15246 14861
 ##### Section IV : Biens professionnels
15247 14862
 
15248 14863
 ###### Article 885 N
... ...
@@ -15500,6 +15115,78 @@ Les photocopies et toutes autres reproductions obtenues par un moyen photographi
15500 15115
 
15501 15116
 ####### B : Exonérations
15502 15117
 
15118
+######## Article 902
15119
+
15120
+Sont exonérés du droit de timbre de dimension :
15121
+
15122
+1. Mutations à titre onéreux d'immeubles.
15123
+
15124
+1° a. Les minutes, originaux et expéditions des actes d'échange d'immeubles ;
15125
+
15126
+b. Les minutes, originaux et expéditions des actes ou procès-verbaux de vente ou licitation d'immeubles dont le prix n'est pas supérieur à 5.000 F.
15127
+
15128
+Les cahiers des charges ne sont soumis au timbre de dimension qu'après la réalisation des ventes ou adjudications et seulement si le prix excède 5.000 F .
15129
+
15130
+L'exonération du timbre n'est pas applicable aux actes, procès-verbaux et cahiers des charges susvisés qui contiennent des dispositions indépendantes dans le sens de l'article 671. Pourtant, ne peuvent pas être considérés comme dispositions indépendantes, pour l'application du présent article, la procuration donnée dans l'un de ces actes pour toucher le prix ou la soulte, ou vendre les immeubles compris sur un cahier des charges ou procès-verbal de mise en vente, ainsi que toute déclaration de command contenue en l'acte même, ou encore tout paiement par subrogation effectué par un tiers en l'acquit de l'acquéreur ;
15131
+
15132
+2° Les actes visés aux articles 696, 706, 707, 712 et 715.
15133
+
15134
+2. Actes judiciaires, extrajudiciaires et registres divers.
15135
+
15136
+1° Les actes des huissiers de justice à l'exception de ceux visés à l'article 635-1-3° à 7° et 2-2° à 9° pour lesquels l'original remis à la partie ou à son représentant est seul exonéré ;
15137
+
15138
+2° Les décisions des tribunaux de l'ordre administratif ;
15139
+
15140
+3° Les actes et décisions afférents aux instances en matière de contravention dont la répression appartient aux juridictions administratives ;
15141
+
15142
+4° Les actes, écrits et registres concernant la police générale et de sûreté et la vindicte publique ;
15143
+
15144
+5° Les copies des protêts, que les notaires et les huissiers de justice sont tenus de remettre aux greffiers des tribunaux de commerce ou des tribunaux de grande instance statuant commercialement en vertu des dispositions des articles 162 du code de commerce et 57 du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèque, modifiés par les articles 1er et 2 de la loi n° 49-1093 du 2 août 1949 ;
15145
+
15146
+6° à 13 ° (Abrogés) ;
15147
+
15148
+14° Les répertoires et le registre visés aux articles 867 et 868 ;
15149
+
15150
+14° bis et 15° (Abrogés) ;
15151
+
15152
+16° Le répertoire visé à l'article 1002.
15153
+
15154
+3. Pièces et écrits divers.
15155
+
15156
+1° Les bordereaux d'inscription, ainsi que les pièces produites par les requérants pour obtenir l'accomplissement des formalités hypothécaires et qui restent déposées au bureau des hypothèques.
15157
+
15158
+Ces pièces mentionnent expressément qu'elles sont destinées à être déposées au bureau des hypothèques pour obtenir l'accomplissement d'une formalité hypothécaire qui doit être spécifiée. Elles ne peuvent servir à aucune autre fin ;
15159
+
15160
+2° (Abrogé) ;
15161
+
15162
+3° Les certificats d'indigence ;
15163
+
15164
+4° Les titres de rente et d'obligations négociables émis en représentation d'emprunts contractés par l'Etat et par les collectivités publiques ou privées ;
15165
+
15166
+5° Les tables décennales des registres de l'état-civil ;
15167
+
15168
+6° Les titres-restaurants émis conformément aux dispositions du titre III de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 et des textes pris pour son application (1) ;
15169
+
15170
+7° (Disposition devenue sans objet);
15171
+
15172
+8° (Abrogé) ;
15173
+
15174
+9° (Disposition périmée).
15175
+
15176
+10° Les chèques-vacances institués par l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances.
15177
+
15178
+11° Les offres préalables de prêts rédigés conformément aux dispositions de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier.
15179
+
15180
+12° Les conventions d'ouverture d'un compte pour le développement industriel (CODEVI) prévues à l'article 4 du décret n° 83-872 du 30 septembre 1983 ; cette disposition s'applique à compter du 3 octobre 1983 ;
15181
+
15182
+13° Les contrats de prêt sur gage consentis par les caisses de crédit municipal ;
15183
+
15184
+14° Les minutes, originaux et expéditions des actes constatant la formation de sociétés en nom collectif, en commandite simple, à responsabilité limitée et par actions.
15185
+
15186
+15° Les prêts de titres effectués dans les conditions du chapitre V de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne.
15187
+
15188
+(1) Décret n° 67-1165 du 22 décembre 1967 et arrêté du même jour.
15189
+
15503 15190
 ######## Article 903
15504 15191
 
15505 15192
 Les deux exemplaires de leurs statuts que les coopératives non soumises par la loi à un autre mode de publicité doivent déposer au greffe du tribunal d'instance de leur siège social dans le mois de leur constitution, et avant toute opération, sont établis sur papier libre.
... ...
@@ -15536,7 +15223,7 @@ Si les dimensions du papier employé dépassent 0,42 x 0,594, le droit de timbre
15536 15223
 
15537 15224
 ######## Article 907
15538 15225
 
15539
-Sous réserve des dispositions de l'article 905, dernier alinéa, il n'y a pas de droit de timbre inférieur à 30 F [*montant*], quelle que soit la dimension du papier au-dessous de la demi-feuille de papier normal.
15226
+Sous réserve des dispositions de l'article 905, dernier alinéa, il n'y a pas de droit de timbre inférieur à 32 F [*montant*], quelle que soit la dimension du papier au-dessous de la demi-feuille de papier normal.
15540 15227
 
15541 15228
 ####### D : Prescriptions et prohibitions
15542 15229
 
... ...
@@ -15608,18 +15295,24 @@ Annexe IV, art. 121 KL bis et 121 KL ter.
15608 15295
 
15609 15296
 ####### Article 919
15610 15297
 
15611
-Les tickets du pari mutuel sur les hippodromes et hors des hippodromes sont frappés d'un droit de timbre dont le taux est fixé à 3,4 % du montant des sommes engagées dans la même course (1).
15298
+Les tickets du pari mutuel sur les hippodromes et hors des hippodromes sont frappés d'un droit de timbre dont le taux est fixé à 3,70 % du montant des sommes engagées dans la même course.
15612 15299
 
15613 15300
 Les tickets du pari mutuel sur les cynodromes sont frappés, dans les mêmes conditions, du droit de timbre prévu au premier alinéa.
15614 15301
 
15615 15302
 ####### Article 919 A
15616 15303
 
15617
-Les bulletins du loto national sont soumis à un droit de timbre fixé à 3,4 % [*taux*] du montant des sommes engagées (1).
15304
+Les bulletins du loto national sont soumis à un droit de timbre fixé à 3,70 % [*taux*] du montant des sommes engagées (1).
15305
+
15306
+(1) A compter du 1er janvier 1990.
15618 15307
 
15619 15308
 ####### Article 919 B
15620 15309
 
15621 15310
 Le droit de timbre prévu à l'article 919 A s'applique aux sommes engagées au jeu de loto sportif.
15622 15311
 
15312
+####### Article 919 C
15313
+
15314
+Les bulletins ou billets de la loterie nationale en ce qui concerne les jeux dits "loterie instantanée et tapis vert" sont soumis à un droit de timbre fixé à 0,50 p. 100 du montant des sommes engagées.
15315
+
15623 15316
 ###### V : Timbre des contrats de transport
15624 15317
 
15625 15318
 ####### A : Dispositions générales
... ...
@@ -15778,13 +15471,13 @@ Les bulletins d'expédition des colis dits agricoles et des colis de journaux d'
15778 15471
 
15779 15472
 I. Nul ne peut pénétrer dans les salles où, conformément à la loi du 15 juin 1907, les jeux de hasard sont autorisés, sans être muni d'une carte délivrée par le directeur de l'établissement et passible d'un droit de timbre (1) dont la quotité est fixée comme suit :
15780 15473
 
15781
-50 F si l'entrée est valable pour la journée ;
15474
+55 F si l'entrée est valable pour la journée ;
15782 15475
 
15783
-185 F si l'entrée est valable pour la semaine ;
15476
+200 F si l'entrée est valable pour la semaine ;
15784 15477
 
15785
-450 F si l'entrée est valable pour un mois ;
15478
+500 F si l'entrée est valable pour un mois ;
15786 15479
 
15787
-900 F [*montant*] si l'entrée est valable pour la saison.
15480
+1.000 F [*montant*] si l'entrée est valable pour la saison.
15788 15481
 
15789 15482
 II. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux cartes d'entrée dans les salles de jeux de boule ainsi que dans les salles où sont exploités des appareils de jeux automatiques sauf, dans ce dernier cas, s'il s'agit de salles dont l'accès est subordonné à la délivrance d'une carte assujettie au droit de timbre prévu au paragraphe I (2).
15790 15483
 
... ...
@@ -16094,17 +15787,19 @@ Le prélèvement est établi, liquidé et recouvré sous les mêmes garanties et
16094 15787
 
16095 15788
 ###### Article 990 D
16096 15789
 
16097
-Les personnes morales dont le siège est situé hors de France [*à l'étranger*] et qui, directement ou par personne interposée, possèdent un ou plusieurs immeubles situés en France ou sont titulaires de droits réels portant sur ces biens sont redevables d'une taxe annuelle égale à 3 % [*taux, montant*] de la valeur vénale de ces immeubles ou droits (1). La personne interposée est solidairement responsable du paiement de la taxe.
15790
+Les personnes morales dont le siège est situé hors de France [*à l'étranger*] et qui, directement ou par personne interposée, possèdent un ou plusieurs immeubles situés en France ou sont titulaires de droits réels portant sur ces biens sont redevables d'une taxe annuelle égale à 3 % [*taux, montant*] de la valeur vénale de ces immeubles ou droits.
16098 15791
 
16099
-(1) Disposition applicable à compter du 1er janvier 1983.
15792
+Les personnes morales dont le siège est situé hors de France s'entendent des personnes morales qui ont hors de France leur siège de direction effective, quelle que soit leur nationalité, française ou étrangère.
15793
+
15794
+Est réputée posséder des biens ou droits immobiliers en France par personne interposée, toute personne morale qui détient une participation, quelles qu'en soient la forme et la quotité, dans une personne morale qui est propriétaire de ces biens ou droits ou détentrice d'une participation dans une troisième personne morale, elle-même propriétaire des biens ou droits ou interposée dans la chaîne des participations. Cette disposition s'applique quel que soit le nombre des personnes morales interposées (1).
16100 15795
 
16101
-[*Cf. Jurisprudence 1995-08-01 7Q-1-95.*]
15796
+(1) Ces dispositions ont un caractère interprétatif.
16102 15797
 
16103 15798
 ###### Article 990 E
16104 15799
 
16105 15800
 La taxe prévue à l'article 990 D n'est pas applicable :
16106 15801
 
16107
-1° Aux personnes morales dont les immeubles situés en France, autres que ceux affectés à leur propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale, représentent moins de 50 % des actifs français ;
15802
+1° Aux personnes morales dont les actifs immobiliers, au sens de l'article 990 D, situés en France, représentent moins de 50 p. 100 des actifs français. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas inclus dans les actifs immobiliers les actifs que les personnes morales visées à l'article 990 D ou les personnes interposées affectent à leur propre activité professionnelle autre qu'immobilière (1) ;
16108 15803
 
16109 15804
 2° Aux personnes morales qui, ayant leur siège dans un pays ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, déclarent chaque année, au plus tard le 15 mai, au lieu fixé par l'arrêté prévu à l'article 990 F, la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l'identité et l'adresse de leurs associés à la même date ainsi que le nombre des actions ou parts détenues par chacun d'eux ;
16110 15805
 
... ...
@@ -16112,15 +15807,19 @@ La taxe prévue à l'article 990 D n'est pas applicable :
16112 15807
 
16113 15808
 4° Aux caisses de retraite et aux autres organismes à but non lucratif qui exercent une activité désintéressée de caractère social, philanthropique, éducatif ou culturel et qui établissent que cette activité justifie la propriété des immeubles ou droits immobiliers.
16114 15809
 
15810
+(1) Ces dispositions ont un caractère interprétatif.
15811
+
16115 15812
 ###### Article 990 F
16116 15813
 
16117
-La taxe est due à raison des immeubles ou droits immobiliers possédés au 1er janvier de l'année d'imposition. Les redevables doivent déclarer au plus tard le 15 mai de chaque année la situation, la consistance et la valeur des immeubles et droits immobiliers en cause. Cette déclaration, accompagnée du paiement de la taxe, est déposée au lieu fixé par arrêté du ministre chargé du budget (1).
15814
+La taxe est due à raison des immeubles ou droits immobiliers possédés au 1er janvier de l'année d'imposition, à l'exception des biens régulièrement inscrits dans les stocks des personnes morales qui exercent la profession de marchand de biens ou de promoteur-constructeur. Lorsqu'il existe une chaîne de participations, la taxe est due par la ou les personnes morales qui, dans cette chaîne, sont les plus proches des immeubles ou droits immobiliers et qui ne sont pas exonérées en application du 2° de l'article 990 E. Toute personne morale interposée entre le ou les débiteurs de la taxe et les immeubles ou droits immobiliers est solidairement responsable du paiement de cette taxe (1). Les redevables doivent déclarer au plus tard le 15 mai de chaque année la situation, la consistance et la valeur des immeubles et droits immobiliers en cause. Cette déclaration, accompagnée du paiement de la taxe, est déposée au lieu fixé par arrêté du ministre chargé du budget (2).
16118 15815
 
16119 15816
 La taxe est recouvrée selon les règles et sous les sanctions et garanties applicables aux droits d'enregistrement. Sont également applicables à la taxe les dispositions de l'article 223 quinquies A.
16120 15817
 
16121 15818
 En cas de cession de l'immeuble, le représentant visé à l'article 244 bis A-I est responsable du paiement de la taxe restant due à cette date.
16122 15819
 
16123
-(1) Annexe IV art. 121 K ter.
15820
+(1)Ces dispositions ont un caractère interprétatif.
15821
+
15822
+(2) Annexe IV art. 121 K ter.
16124 15823
 
16125 15824
 ##### Section 0II : Taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales
16126 15825
 
... ...
@@ -16180,6 +15879,30 @@ Les contrats de rente viagère passés par les sociétés, compagnies d'assuranc
16180 15879
 
16181 15880
 Sont exonérés de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances :
16182 15881
 
15882
+1° Les réassurances, sous réserve de ce qui est dit à l'article 1000;
15883
+
15884
+2° Les assurances bénéficiant, en vertu de dispositions exceptionnelles, de l'exonération des droits de timbre et d'enregistrement sauf celles souscrites auprès des sociétés ou caisses d'assurances mutuelles agricoles visées à l'article 1032. Toutefois, les contrats souscrits auprès de ces sociétés ou caisses couvrant les risques de toute nature afférents aux récoltes, cultures, cheptel vif, cheptel mort, bâtiments affectés aux exploitations agricoles et exclusivement nécessaires au fonctionnement de celles-ci ainsi que les contrats d'assurance maladie complémentaire souscrits auprès de ces mêmes organismes demeurent exonérés ; Le régime défini à la deuxième phrase du premier alinéa s'applique notamment aux camions, camionnettes, fourgonnettes à utilisations exclusivement utilitaires ; 7 p. 100.
15885
+
15886
+3° Les contrats d'assurances sur corps, marchandises transportées et responsabilité civile du transporteur, des navires de commerce et des navires de pêche souscrits contre les risques de toute nature de navigation maritime ou fluviale ;
15887
+
15888
+4° Les contrats d'assurances sur corps, marchandises transportées et responsabilité civile du transporteur, des aéronefs souscrits contre les risques de toute nature de navigation aérienne.
15889
+
15890
+5° Les contrats d'assurances sur la vie et assimilés y compris les contrats de rente viagère (1);
15891
+
15892
+5° bis (Abrogé) (1);
15893
+
15894
+6° Les contrats d'assurances sur les risques de gel et de tempêtes sur récoltes ou sur bois sur pied.
15895
+
15896
+7° Les contrats d'assurances sur marchandises transportées et responsabilité civile du transporteur des transports terrestres ;
15897
+
15898
+8° Les assurances des crédits à l'exportation.
15899
+
15900
+(1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er juillet 1990, sauf pour les opérations d'assurance sur la vie réalisées dans le cadre d'un plan d'épargne populaire pour lesquels la date d'application est fixée au 1er janvier 1990.
15901
+
15902
+######## Article 995
15903
+
15904
+Sont exonérés de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances :
15905
+
16183 15906
 1° Les réassurances, sous réserve de ce qui est dit à l'article 1000 ;
16184 15907
 
16185 15908
 2° Les assurances bénéficiant, en vertu de dispositions exceptionnelles, de l'exonération des droits de timbre et d'enregistrement sauf celles souscrites auprès des sociétés ou caisses d'assurances mutuelles agricoles visées à l'article 1032. Toutefois, les contrats souscrits auprès de ces sociétés ou caisses couvrant les risques de toute nature afférents aux récoltes, cultures, cheptel vif, cheptel mort, bâtiments affectés aux exploitations agricoles et exclusivement nécessaires au fonctionnement de celles-ci ainsi que les contrats d'assurance maladie complémentaire souscrits auprès de ces mêmes organismes demeurent exonérés ; Le régime défini à la deuxième phrase du premier alinéa s'applique notamment aux camions, camionnettes, fourgonnettes à utilisations exclusivement utilitaires ; 7 p. 100.
... ...
@@ -16269,10 +15992,7 @@ Le tarif de la taxe spéciale sur les contrats d'assurances est fixé :
16269 15992
 
16270 15993
 - à 19 % pour les assurances contre les risques de toute nature de navigation maritime ou fluviale des bateaux de sport ou de plaisance ;
16271 15994
 
16272
-4° Pour les assurances sur la vie :
16273
-
16274
-- à 5,15 % pour les assurances sur la vie et assimilées, y compris les contrats de rente viagère, autre que celles indiquées ci-après et pour les assurances de groupe ;
16275
-- à 2,40 % pour les contrats de rente viagère immédiate ou différée de moins de trois ans, lorsque, au moment de la souscription du contrat, le souscripteur est âgé de plus de 60 ans ou atteint d'une infirmité le mettant dans l'impossibilité de subvenir par son travail aux nécessités de l'existence ;
15995
+4° (Abrogé) (1) ;
16276 15996
 
16277 15997
 5° (Abrogé) ;
16278 15998
 
... ...
@@ -16284,6 +16004,8 @@ Le tarif de la taxe spéciale sur les contrats d'assurances est fixé :
16284 16004
 
16285 16005
 - à 9 % Les risques d'incendie couverts par des assurances ayant pour objet des risques de transport sont compris dans les risques désignés sous le 3° ou sous le 6°, suivant qu'il s'agit de transports par eau et par air ou de transports terrestres.
16286 16006
 
16007
+(1) Cette abrogation s'applique à compter du 1er juillet 1990, sauf pour les opérations d'assurance sur la vie réalisées dans le cadre d'un plan d'épargne populaire pour lesquels la date d'application est fixée au 1er janvier 1990.
16008
+
16287 16009
 ###### III : Obligations diverses
16288 16010
 
16289 16011
 ####### Article 1002
... ...
@@ -16324,9 +16046,9 @@ La taxe est fixée à 0,40 % pour les meubles et à 0,70 % pour les immeubles, d
16324 16046
 
16325 16047
 Les véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures particulières, possédés ou utilisés par les sociétés, sont soumis à une taxe annuelle non déductible pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés et dont le montant est fixé à :
16326 16048
 
16327
-4.800 F pour les véhicules dont la puissance fiscale n'excède pas 7 CV ;
16049
+5.700 F pour les véhicules dont la puissance fiscale n'excède pas 7 CV ;
16328 16050
 
16329
-10.500 F pour les autres véhicules (1).
16051
+12.500 F pour les autres véhicules (1).
16330 16052
 
16331 16053
 La taxe n'est toutefois pas applicable aux véhicules destinés exclusivement soit à la vente, soit à la location de courte durée, soit à l'exécution d'un service de transport à la disposition du public, lorsque ces opérations correspondent à l'activité normale de la société propriétaire.
16332 16054
 
... ...
@@ -16336,7 +16058,7 @@ La taxe est perçue par voie de timbre dans des conditions fixées par décret (
16336 16058
 
16337 16059
 Lorsqu'elle est exigible en raison des véhicules pris en location, la taxe est à la charge de la société locataire. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par décret (2).
16338 16060
 
16339
-(1) Ces taux sont applicables à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er octobre 1984.
16061
+(1) Ces taux sont applicables à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er octobre 1989.
16340 16062
 
16341 16063
 (2) Annexe II, art. 310 C à 310 E.
16342 16064
 
... ...
@@ -17840,13 +17562,19 @@ Par dérogation à l'article 1499, les bâtiments et terrains industriels qui ne
17840 17562
 
17841 17563
 I. – Des modalités particulières d'évaluation peuvent être fixées par décret en Conseil d'Etat pour des catégories de locaux, établissements ou installations de caractère industriel ou commercial, lorsqu'il existe dans différentes communes des biens de cette nature présentant des caractéristiques analogues (1).
17842 17564
 
17843
-II. – La valeur locative des autoroutes et de leurs dépendances à la date de référence de la révision est fixée selon le tarif suivant :
17565
+Ces modalités d'évaluation ne sont pas applicables aux immobilisations visées à l'alinéa précédent qui sont acquises ou créées à compter du 1er janvier 1974. Ces dernières sont évaluées conformément au deuxième alinéa du 1 du II de l'article 1517 (2).
17566
+
17567
+II. – La valeur locative des autoroutes et de leurs dépendances à la date de référence de la révision est fixée selon le tarif suivant (2) :
17844 17568
 
17845 17569
 31,80 F par mètre linéaire pour les voies de circulation, les échangeurs et les bretelles de raccordement ;
17846 17570
 
17847
-4 F par mètre carré de superficie comportant un revêtement pour les aires de repos, de services, de stationnement et leurs voies d'accès ainsi que pour les zones d'élargissement des gares de péage ; 17.880 F pour chaque plate-forme de péage, y compris les auvents et les locaux de contrôle situés à proximité ; cette somme est augmentée de 7652 F par voie de gare de péage.
17571
+4 F par mètre carré de superficie comportant un revêtement pour les aires de repos, de services, de stationnement et leurs voies d'accès ainsi que pour les zones d'élargissement des gares de péage ;
17572
+
17573
+17.880 F pour chaque plate-forme de péage, y compris les auvents et les locaux de contrôle situés à proximité ; cette somme est augmentée de 7652 F par voie de gare de péage.
17848 17574
 
17849
-(1) Annexe II, art. 310 M ; les barèmes prévus par le paragraphe III de cet article ne s'appliquent pas aux immobilisations réalisées postérieurement à 1974 (voir art. 1517-II-1).
17575
+(1) Annexe II, art. 310 M ; les barèmes prévus par le paragraphe III de cet article ne s'appliquent pas aux immobilisations réalisées postérieurement à 1974 (voir art. 1517 II 1).
17576
+
17577
+(2) Cette disposition a un caractère interprétatif.
17850 17578
 
17851 17579
 ####### F : Procédure d'évaluation
17852 17580
 
... ...
@@ -18034,9 +17762,7 @@ V. – L'actualisation des valeurs locatives foncières prévue pour 1988 par le
18034 17762
 
18035 17763
 ######## Article 1518 bis
18036 17764
 
18037
-Dans l'intervalle de deux actualisations prévues par l'article 1518, les valeurs locatives foncières sont majorées par application de coefficients forfaitaires fixés par la loi de finances en tenant compte des variations des loyers.
18038
-
18039
-Les coefficients prévus au premier alinéa sont fixés :
17765
+Dans l'intervalle de deux actualisations prévues par l'article 1518, les valeurs locatives foncières sont majorées par application de coefficients forfaitaires fixés par la loi de finances en tenant compte des variations des loyers. Les coefficients prévus au premier alinéa sont fixés :
18040 17766
 
18041 17767
 a. Au titre de 1981, à 1,10 pour les propriétés bâties de toute nature et à 1,09 pour les propriétés non bâties ;
18042 17768
 
... ...
@@ -18054,15 +17780,13 @@ g. Au titre de 1987, à 1,01 pour les propriétés non bâties, à 1,03 pour les
18054 17780
 
18055 17781
 h. Au titre de 1988, à 1 pour les propriétés non bâties, à 1,01 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,03 pour l'ensemble des autres propriétés non bâties ;
18056 17782
 
18057
-i. Au titre de 1989, à 1,01 pour les propriétés non bâties, à 1,02 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,04 pour les autres propriétés bâties.
18058
-
18059
-####### B : Réduction de la valeur locative de certains biens
17783
+i. Au titre de 1989, à 1,01 pour les propriétés non bâties, à 1,02 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,04 pour les autres propriétés bâties ;
18060 17784
 
18061
-######## Article 1518 A
17785
+j. Au titre de 1990, à 1 pour les propriétés non bâties et pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500, et à 1,01 pour l'ensemble des autres propriétés bâties ;
18062 17786
 
18063
-Les valeurs locatives qui servent à l'établissement des impôts locaux sont prises en compte à raison des deux tiers de leur montant pour les usines nucléaires (1) et les aéroports ainsi que pour les installations destinées à la lutte contre la pollution des eaux et de l'atmosphère faisant l'objet d'un amortissement exceptionnel au titre des articles 39 quinquies E et 39 quinquies F.
17787
+k. Au titre de 1991, à 1 pour les propriétés non bâties, à 1,01 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500, et à 1,03 pour l'ensemble des autres propriétés bâties.
18064 17788
 
18065
-(1) Annexe II, art. 31 unvicies
17789
+####### B : Réduction de la valeur locative de certains biens
18066 17790
 
18067 17791
 ####### C : Valeur locative minimum
18068 17792
 
... ...
@@ -18390,13 +18114,7 @@ Les dispositions de l'article 1791 sont applicables aux infractions aux disposit
18390 18114
 
18391 18115
 Sont exonérés de l'impôt prévu aux trois premières catégories de l'article 1560-I :
18392 18116
 
18393
-1° et 2° (Dispositions devenues sans objet) ;
18394
-
18395
-3° a. Jusqu'à concurrence de 20.000 F de recettes par manifestation, les réunions sportives organisées par des associations sportives régies par la loi du 1er juillet 1901 agréées par le ministre compétent ou par des sociétés sportives visées à l'article 11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives et, jusqu'à concurrence de 5.000 F, les quatre premières manifestations annuelles organisées au profit exclusif d'établissements publics ou d'associations légalement constituées agissant sans but lucratif ;
18396
-
18397
-b. Toutefois, l'exemption totale pourra être accordée aux compétitions relevant d'activités sportives limitativement énumérées par arrêtés des ministres de l'économie et des finances, de l'intérieur et du ministre chargé de la jeunesse et des sports (1).
18398
-
18399
-La même exemption totale des manifestations sportives pourra être accordée à l'occasion de réunions exceptionnelles par délibération du conseil municipal ;
18117
+1° et 2° (Dispositions devenues sans objet) ; 3° a. Jusqu'à concurrence de 20.000 F de recettes par manifestation, les réunions sportives organisées par des associations sportives régies par la loi du 1er juillet 1901 agréées par le ministre compétent ou par des sociétés sportives visées à l'article 11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives et, jusqu'à concurrence de 5.000 F, les quatre premières manifestations annuelles organisées au profit exclusif d'établissements publics ou d'associations légalement constituées agissant sans but lucratif ; b. Toutefois, l'exemption totale pourra être accordée aux compétitions relevant d'activités sportives limitativement énumérées par arrêtés des ministres de l'économie et des finances, de l'intérieur et du ministre chargé de la jeunesse et des sports (1). Le conseil municipal peut, par délibération, décider que l'ensemble des compétitions sportives organisées pendant l'année sur le territoire de la commune bénéficiera de la même exemption ;
18400 18118
 
18401 18119
 c. Les organisateurs des réunions visées aux a et b doivent tenir leur comptabilité à la disposition des agents des impôts pendant le délai prévu à l'article L 82 du livre des procédures fiscales ;
18402 18120
 
... ...
@@ -18418,21 +18136,9 @@ c. Les organisateurs des réunions visées aux a et b doivent tenir leur comptab
18418 18136
 
18419 18137
 Sont imposés au demi-tarif :
18420 18138
 
18421
-1° et 2° (Dispositions devenues sans objet);
18422
-
18423
-3° (Abrogé);
18424
-
18425
-4° Pour quatre séances annuelles et, le cas échéant, sans préjudice des exonérations accordées par l'article 1561-3°-a les manifestations organisées exceptionnellement au profit exclusif d'établissements publics ou d'associations légalement constituées agissant sans but lucratif. Cette réduction d'impôt est consentie après perception au tarif normal, par voie de restitution directe aux établissements ou associations désignées; à cet effet, la somme correspondant à l'exonération éventuelle est prise en consignation au nom de l'oeuvre bénéficiaire.
18426
-
18427
-Les organisateurs et les bénéficiaires de ces représentations doivent justifier auprès du service des impôts de l'affectation de la totalité des recettes, sous la seule déduction des frais, à l'oeuvre au profit de laquelle la séance est donnée. Faute de produire ces justifications dans un délai maximal de deux mois, la perception portée en consignation est convertie en recette définitive. En outre, ces mêmes organisateurs et bénéficiaires doivent tenir leur comptabilité à la disposition des agents des impôts pendant le délai prévu à l'article 2002 bis.
18428
-
18429
-En aucun cas, la réduction d'impôt ne doit être accordée :
18139
+1° et 2° (Dispositions devenues sans objet); 3° (Abrogé); 4° Pour quatre séances annuelles et, le cas échéant, sans préjudice des exonérations accordées par l'article 1561-3°-a les manifestations organisées exceptionnellement au profit exclusif d'établissements publics ou d'associations légalement constituées agissant sans but lucratif. Cette réduction d'impôt est consentie après perception au tarif normal, par voie de restitution directe aux établissements ou associations désignées; à cet effet, la somme correspondant à l'exonération éventuelle est prise en consignation au nom de l'oeuvre bénéficiaire. Les organisateurs et les bénéficiaires de ces représentations doivent justifier auprès du service des impôts de l'affectation de la totalité des recettes, sous la seule déduction des frais, à l'oeuvre au profit de laquelle la séance est donnée. Faute de produire ces justifications dans un délai maximal de deux mois, la perception portée en consignation est convertie en recette définitive. En outre, ces mêmes organisateurs et bénéficiaires doivent tenir leur comptabilité à la disposition des agents des impôts pendant le délai prévu à l'article L82 du livre des procédures fiscales. En aucun cas, la réduction d'impôt ne doit être accordée :
18430 18140
 
18431
-a Aux manifestations de bienfaisance n'ayant pas fait l'objet d'une autorisation administrative;
18432
-
18433
-b Aux manifestations qui ne laisseraient aux oeuvres au profit desquelles les séances sont organisées d'autre bénéfice que celui des réductions d'impôt prévues par la réglementation en vigueur;
18434
-
18435
-5° (Disposition devenue sans objet);
18141
+a Aux manifestations de bienfaisance n'ayant pas fait l'objet d'une autorisation administrative; b Aux manifestations qui ne laisseraient aux oeuvres au profit desquelles les séances sont organisées d'autre bénéfice que celui des réductions d'impôt prévues par la réglementation en vigueur; 5° Quatre des manifestations sportives organisées dans l'année par les associations sportives agréées par le ministre chargé des sports et par les groupements sportifs et les sociétés sportives visés à l'article 11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
18436 18142
 
18437 18143
 6° Les appareils automatiques mis en exploitation au cours du deuxième semestre de l'année.
18438 18144
 
... ...
@@ -19521,23 +19227,23 @@ I. Il est institué au profit du budget annexe des prestations sociales agricole
19521 19227
 
19522 19228
 Cette taxe est due :
19523 19229
 
19524
-a. Pour les huiles fabriquées en France continentale et en
19525
-
19526
-Corse, sur toutes les ventes ou livraison à soi-même de ces huiles par les producteurs ;
19230
+a. Pour les huiles fabriquées en France continentale et en Corse, sur toutes les ventes ou livraison à soi-même de ces huiles par les producteurs ;
19527 19231
 
19528 19232
 b. Pour les huiles importées en France continentale et en Corse (y compris les huiles d'animaux marins qui, pour l'assujettissement à la taxe spéciale, sont assimilées aux huiles végétales alimentaires), lors de l'importation.
19529 19233
 
19530
-II. Les taux de la taxe sont fixés comme suit (1) : Huile d'olive : Par kilogramme 0,796 F Par litre 0,717 F
19234
+II. Les taux de la taxe sont fixés comme suit (1) : Huile d'olive : Par kilogramme 0,816 F Par litre 0,735 F
19235
+
19236
+Huiles d'arachide et de maïs : Par kilogramme 0,735 F Par litre 0,670 F
19531 19237
 
19532
-Huiles d'arachide et de maïs : Par kilogramme 0,717 F Par litre 0,653 F
19238
+Huiles de colza et de pépins de raisin : Par kilogramme 0,376 F Par litre 0,343
19533 19239
 
19534
-Huiles de colza et de pépins de raisin : Par kilogramme 0,367 F Par litre 0,335 F
19240
+Autres huiles végétales fluides et huiles d'animaux marins dont le commerce et l'utilisation ne sont pas soumis aux règles internationales ou nationales relatives aux espèces protégées : Par kilogramme 0,641 F Par litre 0,560 F
19535 19241
 
19536
-Autres huiles végétales fluides et huiles d'animaux marins (autres que la baleine) : Par kilogramme 0,625 F Par litre 0,547 F
19242
+Huiles de coprah et de palmiste : Par kilogramme 0,489 F Par litre 0,560 F
19537 19243
 
19538
-Huiles de coprah et de palmiste Par kilogramme 0,477 F Par litre 0,547 F
19244
+Huile de palme : Par kilogramme 0,447 F Par litre 0,560 F
19539 19245
 
19540
-Huile de palme et huile de baleine : Par kilogramme 0,436 F Par litre 0,547 F
19246
+Huiles d'animaux marins dont le commerce et l'utilisation ne sont pas soumis aux règles internationales ou nationales relatives aux espèces protégées : Par kilogramme 0,816 F Par litre 0,560 F
19541 19247
 
19542 19248
 Pour les produits alimentaires importés incorporant des huiles imposables, la taxation est effectuée selon les quantités et les natures d'huile entrant dans la composition.
19543 19249
 
... ...
@@ -19549,7 +19255,7 @@ IV. La taxe spéciale est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que
19549 19255
 
19550 19256
 Seront toutefois fixées par décret (3) les mesures particulières et prescriptions d'ordre comptable notamment, nécessaires pour que la taxe spéciale ne frappe que les huiles effectivement destinées à l'alimentation humaine, pour qu'elle ne soit perçue qu'une seule fois, et pour qu'elle ne soit pas supportée en cas d'exportation.
19551 19257
 
19552
-(1) Taux applicables à compter du 1er janvier 1989.
19258
+(1) Taux applicables à compter du 1er janvier 1990.
19553 19259
 
19554 19260
 (2) Voir annexe IV, art. 159 ter A. Le dernier tarif forfaitaire a été fixé par un arrêté du 30 décembre 1988 (J.O. du 4 février 1989).
19555 19261
 
... ...
@@ -19559,7 +19265,7 @@ Seront toutefois fixées par décret (3) les mesures particulières et prescript
19559 19265
 
19560 19266
 ####### Article 1618 sexies
19561 19267
 
19562
-Il est institué, au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles, une taxe de 0,80 % [*taux*] sur les tabacs fabriqués.
19268
+Il est institué, au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles, une taxe de 0,781 % [*taux*] sur les tabacs fabriqués.
19563 19269
 
19564 19270
 Cette taxe est perçue en addition à la taxe sur la valeur ajoutée sur les produits fabriqués à l'intérieur et sur les produits importés ; elle est assise [*assiette*] et perçue sous les mêmes règles, les mêmes garanties et les mêmes sanctions que cette dernière.
19565 19271
 
... ...
@@ -20049,8 +19755,22 @@ I. – 1. En contrepartie des frais de dégrèvement et de non-valeurs qu'il pre
20049 19755
 
20050 19756
 2. Sauf dispositions contraires, il en est de même pour les contributions et taxes qui sont établies et recouvrées comme en matière de contributions directes au profit de toutes collectivités, fonds ou organismes divers.
20051 19757
 
19758
+3. En contrepartie des dégrèvements prévus à l'article 1414 C, l'Etat perçoit un prélèvement assis sur les valeurs locatives servant de base à la taxe d'habitation diminuées des abattements votés par la commune en application de l'article 1411. Les redevables visés aux articles 1414, 1414 A et 1414 B en sont toutefois exonérés pour leur habitation principale.
19759
+
19760
+Le taux de ce prélèvement est fixé comme suit :
19761
+
19762
+Locaux d'habitation non affectés à l'habitation principale dont la valeur locative est :
19763
+
19764
+Supérieure à 50 000 F : 1,7 %
19765
+
19766
+Inférieure ou égale à 50 000 F et supérieure à 30 000 F : 1,2 %
19767
+
19768
+Autres locaux dont la valeur locative est supérieure à 30 000 F : 0,2 % (1).
19769
+
20052 19770
 II. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat perçoit 5 % du montant des taxes visées au I ainsi que de la taxe d'habitation due pour les locaux meublés affectés à l'habitation principale. Ce taux est réduit à 4 % pour les impositions perçues au profit des collectivités locales et de leurs groupements.
20053 19771
 
19772
+(1) Ces dispositions sont applicables aux impositions établies au titre de 1990.
19773
+
20054 19774
 ###### Article 1644
20055 19775
 
20056 19776
 Les sommes à percevoir par l'Etat en vertu de l'article 1641 sont ajoutées au produit des impositions directes devant revenir aux collectivités locales et organismes divers.
... ...
@@ -20172,7 +19892,7 @@ A compter de 1982, cette réduction est diminuée chaque année d'un dixième ou
20172 19892
 
20173 19893
 ####### Article 1647 B sexies
20174 19894
 
20175
-I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 4,5 % de la valeur ajoutée produite au cours de la période retenue pour la détermination des bases imposables et définie selon les modalités prévues aux II et III (1).
19895
+I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 4 % de la valeur ajoutée produite au cours de la période retenue pour la détermination des bases imposables et définie selon les modalités prévues aux II et III (1).
20176 19896
 
20177 19897
 I bis Le plafonnement prévu au I s'applique sur la cotisation de taxe professionnelle diminuée, le cas échéant, de l'ensemble des réductions et dégrèvements dont cette cotisation peut faire l'objet.
20178 19898
 
... ...
@@ -20260,17 +19980,15 @@ IV. Le taux global de taxe professionnelle est égal à la somme du taux perçu
20260 19980
 
20261 19981
 ###### Article 1648 A
20262 19982
 
20263
-I. Lorsque dans une commune les bases d'imposition d'un établissement, divisées par le nombre d'habitants, excèdent deux fois la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée au niveau national, il est perçu directement, au profit d'un fonds départemental de la taxe professionnelle, un prélèvement égal au produit du montant des bases excédentaires par le taux en vigueur dans la commune (1).
19983
+I. Lorsque dans une commune les bases d'imposition d'un établissement, divisées par le nombre d'habitants, excèdent deux fois la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée au niveau national, il est perçu directement, au profit d'un fonds départemental de la taxe professionnelle, un prélèvement égal au produit du montant des bases excédentaires par le taux en vigueur dans la commune.
20264 19984
 
20265 19985
 (Périmé).
20266 19986
 
20267 19987
 Pour la détermination du potentiel fiscal, chaque fois qu'il est fait référence à cette notion, est prise en compte la valeur nette des bases de taxe professionnelle après écrêtement.
20268 19988
 
20269
-Dans le cas où une commune visée par les dispositions qui précèdent appartient à un groupe de communes auquel elle versait, avant le 1er janvier 1976, une contribution budgétaire calculée par référence au produit global de sa taxe professionnelle ou s'était engagée, avant cette date, par accord conventionnel, à reverser une partie de ce produit à une ou plusieurs communes voisines, il est appliqué sur les bases de cette commune, pour l'application des premier et deuxième alinéas, une réduction de bases correspondant au montant des sommes en cause.
20270
-
20271
-(Périmé). Pour les établissements créés avant le 1er janvier 1976 , à l'exception de ceux produisant de l'énergie ou traitant des combustibles, l'assiette du prélèvement est limitée de manière que la commune conserve au moins 80 % du montant des bases de taxe professionnelle imposables à son profit en 1979.
19989
+Dans le cas où une commune visée par les dispositions qui précèdent appartient à un groupement de communes auquel elle verse une contribution budgétaire calculée par référence au produit global de sa taxe professionnelle ou de ses quatre taxes ou s'est engagée par accord conventionnel, à reverser une partie de ce produit à une ou plusieurs communes voisines, il est appliqué sur les bases de cette commune, pour l'application des premier et deuxième alinéas, une réduction de bases correspondant au montant des sommes en cause.
20272 19990
 
20273
-Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux agglomérations nouvelles.
19991
+(Périmé). Pour les établissements créés avant le 1er janvier 1976 , à l'exception de ceux produisant de l'énergie ou traitant des combustibles, l'assiette du prélèvement est limitée de manière que la commune conserve au moins 80 % du montant des bases de taxe professionnelle imposables à son profit en 1979. Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux agglomérations nouvelles. I bis. Pour les établissements produisant de l'énergie ou traitant des combustibles, toute unité de production ou de traitement est considérée comme un établissement pour l'application du paragraphe I (1).
20274 19992
 
20275 19993
 II. Les ressources du fond sont réparties par le conseil général si les collectivités concernées sont situées dans les limites d'un même département, ou par une commission interdépartementale réunie à l'initiative de l'un des conseils si les communes concernées sont situées dans deux ou plusieurs départements. Chaque conseil général désigne sept membres pour siéger à cette commission.
20276 19994
 
... ...
@@ -20284,7 +20002,9 @@ Le solde est réparti :
20284 20002
 
20285 20003
 2° D'autre part :
20286 20004
 
20287
-a. Entre les commune qui sont situées à proximité de l'établissement lorsqu'elles ou leurs groupements subissent de ce fait un préjudice ou une charge quelconque et en particulier lorsqu'une partie des salariés de cet établissement y réside, le nombre de ceux-ci étant un élément déterminant de la répartition ; b. Entre les communes d'implantation des barrages réservoirs et barrages retenues conçus et construits en vue de régulariser le débit des fleuves auprès desquels sont situés les établissements mentionnés au III qui produisent de l'énergie en traitant des combustibles nucléaires, mais à l'exclusion des communes d'implantation des barrages réservoirs et retenues dont l'objet principal est la production d'énergie électrique.
20005
+a. Entre les commune qui sont situées à proximité de l'établissement lorsqu'elles ou leurs groupements subissent de ce fait un préjudice ou une charge quelconque et en particulier lorsqu'une partie des salariés de cet établissement y réside, le nombre de ceux-ci étant un élément déterminant de la répartition ;
20006
+
20007
+b. Entre les communes d'implantation des barrages réservoirs et barrages retenues conçus et construits en vue de régulariser le débit des fleuves auprès desquels sont situés les établissements mentionnés au III qui produisent de l'énergie en traitant des combustibles nucléaires, mais à l'exclusion des communes d'implantation des barrages réservoirs et retenues dont l'objet principal est la production d'énergie électrique.
20288 20008
 
20289 20009
 Les communes mentionnées au b ci-dessus bénéficient d'une fraction égale à 8 p. 100 du minimum des ressources réservées à la catégorie définie au 2°. Cette fraction est répartie par le conseil général du département où sont situées les communes d'implantation du barrage ou par une commission interdépartementale lorsque les communes sont situées sur le territoire de plusieurs départements.
20290 20010
 
... ...
@@ -20292,7 +20012,7 @@ Une commune d'implantation de barrage réservoir ou de barrage retenue ne peut b
20292 20012
 
20293 20013
 Chacune des catégories définies aux 1° et 2° recevra au minimum 40 % des ressources de ce fonds.
20294 20014
 
20295
-III. Lorsque l'excédent provient d'un établissement produisant de l'énergie ou traitant des combustibles, créé à partir du 1er janvier 1976, la répartition de la fraction de ressources mentionnée au 2° du II, établie par le ou les départements concernés dans les conditions prévues au II, est soumise à l'accord, à la majorité qualifiée, des communes d'implantation et des communes concernées, telles qu'elles sont définies au 2° du II (1).
20015
+III. Lorsque l'excédent provient d'un établissement produisant de l'énergie ou traitant des combustibles, créé à partir du 1er janvier 1976, la répartition de la fraction de ressources mentionnée au 2° du II, établie par le ou les départements concernés dans les conditions prévues au II, est soumise à l'accord, à la majorité qualifiée, des communes d'implantation et des communes concernées, telles qu'elles sont définies au 2° du II (2).
20296 20016
 
20297 20017
 Pour l'application du présent paragraphe, chaque unité de production ou de traitement est considérée comme un établissement.
20298 20018
 
... ...
@@ -20312,7 +20032,7 @@ b. A compter de la seconde année de fonctionnement de la communauté ou du synd
20312 20032
 
20313 20033
 VI. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat (2).
20314 20034
 
20315
-(1) La moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant retenue en 1987 est réduite de 16 %.
20035
+(1) Cette disposition a un caractère interprétatif.
20316 20036
 
20317 20037
 (2) Voir annexe II, art. 328 à 328 B et décret n° 81-120 du 6 février 1981 (J.O. des 9 et 10).
20318 20038
 
... ...
@@ -20342,11 +20062,11 @@ I. (Transféré au 1648 A bis-I).
20342 20062
 
20343 20063
 II. Sous réserve des dispositions de l'article 1648 B bis, le surplus des ressources du fonds défini au III de l'article 1648 A bis comporte :
20344 20064
 
20345
-1° Une part principale qui ne peut être inférieure à 75 p. 100 de ce surplus, répartie entre les communes :
20065
+1° Une part principale qui ne peut être inférieure à 70 p. 100 de ce surplus, répartie entre les communes :
20346 20066
 
20347
-a) dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique.
20067
+a) Dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur d'au moins 10 p. 100 au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique ;
20348 20068
 
20349
-b) Et dont l'effort fiscal, tel qu'il est défini à l'article L. 234-5 du code des communes, est au moins égal à l'effort fiscal moyen des communes appartenant au même groupe démographique. Pour les communes dont le taux d'imposition à la taxe professionnelle est égal au plafond prévu aux paragraphes IV et V de l'article 1636 B septies du présent code, il n'est pas tenu compte de cette dernière condition. L'effort fiscal d'une commune membre d'un groupement de communes est calculé en ajoutant aux taux de chacune de ses propres taxes communales ceux appliqués par le groupement de communes aux bases respectives desdites taxes.
20069
+b) Et dont l'effort fiscal, tel qu'il est défini à l'article L. 234-5 du code des communes, est supérieur d'au moins 10 p. 100 à l'effort fiscal moyen (1) des communes appartenant au même groupe démographique. Pour les communes dont le taux d'imposition à la taxe professionnelle est égal au plafond prévu aux paragraphes IV et V de l'article 1636 B septies du présent code, il n'est pas tenu compte de cette dernière condition. L'effort fiscal d'une commune membre d'un groupement de communes est calculé en ajoutant aux taux de chacune de ses propres taxes communales ceux appliqués par le groupement de communes aux bases respectives desdites taxes.
20350 20070
 
20351 20071
 Les communes qui remplissent la condition prévue au a et dont l'effort fiscal est inférieur à la moyenne définie au b sans être inférieur à 90 p. 100 de cette moyenne bénéficient d'une attribution réduite de moitié.
20352 20072
 
... ...
@@ -20360,21 +20080,25 @@ L'attribution revenant à une commune ne peut, en aucun cas, prendre en compte l
20360 20080
 
20361 20081
 Les communes qui ont bénéficié d'une attribution en 1985 en application des dispositions du septième alinéa de l'article 8 de la loi n° 84-1284 du 31 décembre 1984 portant modification de certaines dispositions relatives aux relations entre l'Etat et les collectivités locales reçoivent en 1986, à titre non renouvelable, une dotation égale à la moitié de celle reçue en 1985.
20362 20082
 
20363
-2° Une seconde part, au plus égale à 20 p. 100 de ce surplus, qui sert à verser une compensation aux communes qui enregistrent d'une année sur l'autre une perte importante de bases d'imposition à la taxe professionnelle. Cette compensation est versée de manière dégressive sur deux ans.
20083
+2° Une seconde part, au plus égale à 20 p. 100 de ce surplus, qui sert à verser une compensation aux communes qui enregistrent d'une année sur l'autre une perte importante de bases d'imposition à la taxe professionnelle. Cette compensation est versée de manière dégressive sur deux ans. Ce délai est porté à quatre ans pour les communes bénéficiaires de cette seconde part, à compter du 1er janvier 1990.
20084
+
20085
+Les conditions que doivent remplir les communes pour bénéficier de cette seconde part ainsi que le calcul des attributions qui leur reviennent sont fixées par décret en Conseil d'Etat en tenant compte, notamment, de la perte de produit de taxe professionnelle et de l'importance relative de la perte de produit fiscal qui en résulte par rapport aux recettes de la commune provenant de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle. A compter du 1er janvier 1991, les communes dont les pertes de bases sont compensées sur quatre ans, bénéficient :
20364 20086
 
20365
-Les conditions que doivent remplir les communes pour bénéficier de cette seconde part ainsi que le calcul des attributions qui leur reviennent sont fixées par décret en Conseil d'Etat en tenant compte, notamment, de la perte de produit de taxe professionnelle et de l'importance relative de la perte de produit fiscal qui en résulte par rapport aux recettes de la commune provenant de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle. Toutefois, à compter du 1er janvier 1986, cette durée est portée à cinq ans pour les communes situées dans les cantons où l'Etat anime une politique de conversion industrielle et dont la liste est fixée par décret (1).
20087
+la première année, d'une attribution égale au plus à 90 p. 100 de la perte de bases qu'elles ont enregistrée ;
20366 20088
 
20367
-3° Une part résiduelle, au plus égale à 5 p. 100 de ce surplus et qui est versée aux communes qui connaissent des difficultés financières graves en raison d'une baisse, sur une ou plusieurs années, de leurs bases d'imposition à la taxe professionnelle (2) ou de leurs ressources de redevance des mines, et dont le budget primitif de l'exercice en cours a été soumis à la chambre régionale des comptes dans les conditions fixées par l'article 8 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions. Cette part est répartie selon la même procédure que celle relative aux subventions exceptionnelles accordées en application de l'article L235-5 du code des communes.
20089
+la deuxième année, de 75 p. 100 de l'attribution reçue l'année précédente ;
20368 20090
 
20369
-Le montant des crédits affectés à chacune de ces parts est fixé chaque année par le comité des finances locales, à qui il est rendu compte de l'utilisation desdites parts.
20091
+la troisième année, de 50 p. 100 de l'attribution reçue la première année ;
20092
+
20093
+la quatrième année, de 25 p. 100 de l'attribution reçue la première année. Toutefois, à compter du 1er janvier 1986, cette durée est portée à cinq ans pour les communes situées dans les cantons où l'Etat anime une politique de conversion industrielle et dont la liste est fixée par décret (2). 3° Une part résiduelle, au plus égale à 5 p. 100 de ce surplus et qui est versée aux communes qui connaissent des difficultés financières graves en raison d'une baisse, sur une ou plusieurs années, de leurs bases d'imposition à la taxe professionnelle ou de leurs ressources de redevance des mines, et dont le budget primitif de l'exercice en cours a été soumis à la chambre régionale des comptes dans les conditions fixées par l'article 8 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions. Cette part est répartie selon la même procédure que celle relative aux subventions exceptionnelles accordées en application de l'article L235-5 du code des communes. Le montant des crédits affectés à chacune de ces parts est fixé chaque année par le comité des finances locales, à qui il est rendu compte de l'utilisation desdites parts.
20370 20094
 
20371 20095
 II bis. Pour l'application du II, le potentiel fiscal de chaque commune membre d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle visés à l'article 1609 nonies B est calculé dans les conditions fixées à l'article 1648 A-V ter.
20372 20096
 
20373 20097
 III. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat (3).
20374 20098
 
20375
-(1) Dispositions applicables à compter du 1er janvier 1986).
20099
+(1) Le Gouvernement présentera au Parlement, avant le 28 février 1990, un rapport présentant les résultats de la simulation réalisée sur la base du dispositif visé et proposant les modifications qu'il conviendrait d'apporter.
20376 20100
 
20377
-(2) Les pertes de base d'imposition à la taxe professionnelle sont calculées pour 1987 sans tenir compte de la diminution de 16 % prévue à l'article 1472 A bis.
20101
+(2) Décret n° 86-422 du 12 mars 1986.
20378 20102
 
20379 20103
 (3) Décret n° 85-260 du 22 février 1985 (J.O. du 24).
20380 20104
 
... ...
@@ -20522,7 +20246,7 @@ Ces centres sont créés à l'initiative soit d'experts comptables et comptables
20522 20246
 
20523 20247
 ###### Article 1649 quater D
20524 20248
 
20525
-I. La comptabilité des adhérents des centres de gestion doit être tenue, centralisée ou surveillée par un expert comptable, un comptable agréé ou une société membre de l'ordre qui vise les documents fiscaux après s'être assuré de leur régularité formelle et de leur concordance avec la comptabilité.
20249
+I. La comptabilité des adhérents des centres de gestion doit être tenue, centralisée ou surveillée par un expert comptable, un comptable agréé ou une société membre de l'ordre, qui vise les documents fiscaux après s'être assuré de leur régularité et avoir demandé tous renseignements utiles de nature à établir la concordance entre les résultats fiscaux et la comptabilité.
20526 20250
 
20527 20251
 II. Toutefois, les centres créés à l'initiative des organisations et organismes mentionnés à l'article 1649 quater C et dont l'activité concerne la comptabilité des exploitants agricoles imposés selon le régime du bénéfice réel sont admis, après agrément, à tenir et à présenter les documents comptables de leurs adhérents établis par les soins d'un personnel ayant un diplôme ou une expérience répondant à des conditions fixées par décret, sans préjudice des dispositions des articles 2 et 8 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée par la loi n° 68-946 du 31 octobre 1968 relatives à l'attestation de régularité et de sincérité. Les centres cités au présent paragraphe établissent ces documents selon une méthodologie définie dans le cadre d'une concertation permanente entre les organisations professionnelles habilitées à créer des centres de gestion et l'ordre des experts comptables et des comptables agréés. Ils font appel aux membres de l'ordre pour la vérification par sondages de ces documents.
20528 20252
 
... ...
@@ -20530,7 +20254,9 @@ III. Les dispositions du II sont applicables à l'ensemble des des centres de ge
20530 20254
 
20531 20255
 IV. Les centres de gestion agréés et habilités peuvent tenir ou centraliser, dans des conditions fixées par décret, les documents comptables de leurs adhérents dont le chiffre d'affaires n'excède pas les limites du régime simplifié d'imposition.
20532 20256
 
20533
-Ils peuvent également, dans les mêmes conditions, continuer de tenir ou de centraliser les documents comptables des entreprises adhérentes tant que le chiffre d'affaires réalisé par celles-ci n'excède pas une fois et demie ces limites. Les experts-comptables, les comptables agréés, les sociétés membres de l'ordre et les experts-comptables stagiaires autorisés exercent, sous leur responsabilité, une mission de surveillance sur chaque dossier et délivrent le visa mentionné au I, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget. Ils peuvent refuser d'accomplir cette formalité si leurs observations n'ont pas été suivies d'effet avant la clôture des comptes de l'exercice. Dans ce cas, l'administration fiscale apprécie, au vu des observations présentées par le contribuable, s'il y a lieu ou non d'accorder l'abattement prévu à l'article 158-4 bis. La rémunération de cette mission de surveillance peut être versée directement par le centre ; elle ne peut excéder une limite déterminée par arrêté du ministre chargé du budget (1).
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+Ils peuvent également, dans les mêmes conditions, continuer de tenir ou de centraliser les documents comptables des entreprises adhérentes tant que le chiffre d'affaires réalisé par celles-ci n'excède pas une fois et demie ces limites.
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+
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+Les experts-comptables, les comptables agréés, les sociétés membres de l'ordre et les experts-comptables stagiaires autorisés exercent, sous leur responsabilité, une mission de surveillance sur chaque dossier et délivrent le visa mentionné au I, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget. Ils peuvent refuser d'accomplir cette formalité si leurs observations n'ont pas été suivies d'effet avant la clôture des comptes de l'exercice. Dans ce cas, l'administration fiscale apprécie, au vu des observations présentées par le contribuable, s'il y a lieu ou non d'accorder l'abattement prévu à l'article 158-4 bis. La rémunération de cette mission de surveillance peut être versée directement par le centre ; elle ne peut excéder une limite déterminée par arrêté du ministre chargé du budget (1).
20534 20260
 
20535 20261
 (1) Annexe IV, art. 164 F unvicies A à 164 F unvicies F.
20536 20262
 
... ...
@@ -20574,9 +20300,7 @@ Les documents comptables mentionnés au premier alinéa comportent, quelle que s
20574 20300
 
20575 20301
 ###### Article 1649 quater H
20576 20302
 
20577
-Les associations mentionnées à l'article 1649 quater F sont habilitées à élaborer pour le compte de leurs adhérents, placés sous un régime réel d'imposition, les déclarations destinées à l'administration fiscale; un agent de l'administration fiscale apporte son assistance technique à ces organismes dans les conditions prévues par une convention passée entre l'association et l'administration (1).
20578
-
20579
-1) Annexe II, art. 371 O et Annexe IV, art. 164 F duovicies.
20303
+Les associations mentionnées à l'article 1649 quater F s'assurent de la régularité des déclarations fiscales que leur soumettent leurs adhérents. A cet effet, elles leur demandent tous renseignements utiles de nature à établir la concordance entre les résultats fiscaux et la comptabilité établie conformément aux plans comptables visés à l'article 1649 quater G. Elles sont habilitées à élaborer pour le compte de leurs adhérents, placés sous un régime réel d'imposition, les déclarations destinées à l'administration fiscale. Un agent de l'administration fiscale apporte son assistance technique à ces organismes dans les conditions prévues par une convention passée entre l'association et l'administration.
20580 20304
 
20581 20305
 ##### III : Dispositions communes
20582 20306
 
... ...
@@ -20588,6 +20312,10 @@ Le directeur des services fiscaux ou son représentant assiste, avec voix consul
20588 20312
 
20589 20313
 Le renouvellement de l'agrément des centres de gestion agréés et des associations agréées intervient, à l'exception du premier renouvellement, tous les six ans (1).
20590 20314
 
20315
+###### Article 1649 quater K
20316
+
20317
+Après avoir informé les intéressés des manquements constatés dans l'exécution des missions telles qu'elles sont définies aux articles 1649 quater C à 1649 quater H et les avoir mis en mesure de présenter leurs observations, le directeur régional des impôts peut subordonner le maintien ou le renouvellement de l'agrément d'un centre ou d'une association au changement par ces organismes de leur équipe dirigeante.
20318
+
20591 20319
 #### Chapitre II : Casier fiscal
20592 20320
 
20593 20321
 ##### Article 1649 quinquies
... ...
@@ -21042,6 +20770,8 @@ Les sociétés créées à compter du 1er janvier 1977 sont, au cours des douze
21042 20770
 
21043 20771
 4. Le supplément d'impôt prévu au c du paragraphe I de l'article 219 est acquitté le dernier jour du mois qui suit la mise en paiement de la distribution.
21044 20772
 
20773
+Toutefois, le paiement du supplément d'impôt dû en application du troisième alinéa du d du paragraphe I de l'article 219 est effectué le dernier jour du mois qui suit la clôture de l'exercice au cours duquel l'événement mentionné au même alinéa intervient.
20774
+
21045 20775
 1) Annexe III, art. 358 à 366.
21046 20776
 
21047 20777
 ###### Article 1668 bis
... ...
@@ -21316,9 +21046,9 @@ Chacun des époux peut demander à être déchargé de cette obligation.
21316 21046
 
21317 21047
 ##### Article 1686
21318 21048
 
21319
-Les propriétaires et, à leur place, les principaux locataires, doivent, un mois avant l'époque du déménagement de leurs locataires [*délai*], se faire représenter par ces derniers les quittances de leur taxe d'habitation [*communication*]. Lorsque les locataires ne représentent pas ces quittances, les propriétaires ou principaux locataires sont tenus, sous leur responsabilité personnelle, de donner, dans les trois jours [*délai*], avis du déménagement au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs.
21049
+Les propriétaires et, à leur place, les principaux locataires, doivent, un mois avant l'époque du déménagement de leurs locataires, se faire représenter par ces derniers les quittances de leur taxe d'habitation. Lorsque les locataires ne représentent pas ces quittances, les propriétaires ou principaux locataires sont tenus, sous leur responsabilité personnelle, de donner, dans le délai d'un mois, avis du déménagement au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs.
21320 21050
 
21321
-Dans le cas de déménagement furtif, les propriétaires et, à leur place, les principaux locataires sont responsables des termes échus de la taxe d'habitation de leurs locataires s'ils n'ont pas, dans les huit jours, fait donner avis du déménagement au comptable du Trésor.
21051
+Dans le cas de déménagement furtif, les propriétaires et, à leur place, les principaux locataires sont responsables des sommes dues au titre de la taxe d'habitation de leurs locataires s'ils n'ont pas, dans les trois mois, fait donner avis du déménagement au comptable du Trésor.
21322 21052
 
21323 21053
 Dans tous les cas, et nonobstant toute déclaration de leur part, les propriétaires ou principaux locataires sont responsables de la taxe d'habitation des personnes logées par eux en garni.
21324 21054
 
... ...
@@ -21326,7 +21056,7 @@ Dans tous les cas, et nonobstant toute déclaration de leur part, les propriéta
21326 21056
 
21327 21057
 Les propriétaires et, à leur place, les principaux locataires qui n'ont pas, un mois avant le terme fixé par le bail ou par les conventions verbales [*délai*], donné avis au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs du déménagement de leurs locataires, sont responsables des sommes dues par ceux-ci pour la taxe professionnelle.
21328 21058
 
21329
-Dans le cas où ce terme est devancé, comme dans le cas de déménagement furtif, les propriétaires et, à leur place, les principaux locataires deviennent responsables de la taxe de leurs locataires, s'ils n'ont pas, dans les huit jours, donné avis du déménagement au comptable du Trésor.
21059
+Dans le cas où ce terme est devancé, comme dans le cas de déménagement furtif, les propriétaires et, à leur place, les principaux locataires deviennent responsables de la taxe de leurs locataires, s'ils n'ont pas, dans les trois mois, donné avis du déménagement au comptable du Trésor.
21330 21060
 
21331 21061
 La part de la taxe laissée à la charge des propriétaires ou principaux locataires par les paragraphes précédents comprend seulement la fraction afférente à l'exercice de la profession au cours du mois précédent et du mois courant.
21332 21062
 
... ...
@@ -21666,6 +21396,10 @@ Toutefois, ne sont pas applicables :
21666 21396
 
21667 21397
 2° Les dispositions des articles 1717, 1722 bis et 1722 quater relatives au paiement fractionné ou différé des droits.
21668 21398
 
21399
+3° Les dispositions du 3 de l'article 1929 relatives à l'inscription de l'hypothèque légale du Trésor(1).
21400
+
21401
+(1) Cette disposition s'applique également à l'impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de 1989.
21402
+
21669 21403
 ##### Article 1723 ter-00 B
21670 21404
 
21671 21405
 Les époux sont solidaires pour le paiement de l'impôt de solidarité sur la fortune.
... ...
@@ -23164,12 +22898,12 @@ Pour le recouvrement des taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes assimilée
23164 22898
 
23165 22899
 Le privilège s'exerce dans les conditions prévues à l'article 1920-1.
23166 22900
 
22901
+Pour le recouvrement des prélèvements effectués en application des articles 49 et 50 du traité du 18 avril 1951 instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, la Commission des communautés européennes bénéficie dans les mêmes conditions du privilège prévu au premier alinéa.
22902
+
23167 22903
 Toutefois, les dispositions du présent article ne concernent pas le recouvrement des taxes susvisées à l'importation pour lesquelles il est fait application de l'article 379 du code des douanes.
23168 22904
 
23169 22905
 La remise en paiement d'obligations cautionnées, visée à l'article 1692, dernier alinéa, laisse subsister dans leur intégralité au profit de tous ceux qui les acquittent les privilèges et garanties accordés au Trésor par le présent article.
23170 22906
 
23171
-1) Pour les procédures ouvertes avant le 1er janvier 1968.
23172
-
23173 22907
 ### Section III : Contributions indirectes
23174 22908
 
23175 22909
 #### Article 1927