Code général des impôts, CGI


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Version consolidée au 1er janvier 1989 (version a7089d7)
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... ...
@@ -2456,6 +2456,14 @@ Voir annexe III, art. 2 B. (5
2456 2456
 
2457 2457
 Voir annexe III, art. 2 C. (6) Ces dispositions s'appliquent aux opérations d'échange réalisées à compter du 1er janvier 1988.
2458 2458
 
2459
+######### Article 38 bis A
2460
+
2461
+Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les établissements de crédit et les maisons de titres mentionnées à l'article 99 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit qui inscrivent sur un compte de titres de transaction à l'actif de leur bilan des valeurs mobilières cotées ou négociables sur un marché sont imposés au taux normal et dans les conditions de droit commun sur l'écart résultant de l'évaluation de ces titres au cours le plus récent à la clôture de l'exercice ou lors de leur retrait du compte, ainsi que sur les profits et les pertes dégagés lors de leur cession.
2462
+
2463
+Si les valeurs mobilières ne sont pas cédées dans le délai de six mois suivant leur acquisition, elles sont transférées de manière irréversible au compte de titres de placement et inscrites à ce dernier compte au cours le plus récent au jour du transfert. En cas de cession de ces valeurs mobilières, le délai de deux ans mentionné à l'article 39 duodecies est décompté à partir de la date du transfert.
2464
+
2465
+Les valeurs mobilières inscrites au compte de titres de transaction ne peuvent faire l'objet d'un prêt dans les conditions prévues à l'article 31 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne que si son échéance n'intervient pas plus de six mois après l'acquisition de ces titres. Par dérogation à l'article 38 bis, la créance représentative des titres prêtés est inscrite au cours le plus récent des titres à la date du prêt ; elle est évaluée au cours le plus récent des titres prêtés à la clôture de l'exercice. Lors de leur restitution, les titres sont repris au compte de titres de transaction pour la valeur de la créance à cette date.
2466
+
2459 2467
 ######### Article 38 ter
2460 2468
 
2461 2469
 Lorsqu'une entreprise de crédit-bail donne en location un fonds de commerce ou un établissement artisanal dans les conditions prévues au 3° de l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail, les sommes correspondant à la quote-part de loyer prise en compte pour la fixation du prix de vente convenu pour l'acceptation de la promesse unilatérale de vente ne constitue pas un élément de son résultat imposable si le versement de ces sommes fait naitre à l'égard du locataire une dette d'égal montant constatée au bilan de l'entreprise de crédit-bail.
... ...
@@ -6434,6 +6442,40 @@ Les réclamations concernant la taxe d'apprentissage sont présentées, instruit
6434 6442
 
6435 6443
 ##### Section II : Taxe sur les salaires
6436 6444
 
6445
+###### Article 231
6446
+
6447
+1. Les sommes payées à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature, sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant, à la charge des personnes ou organismes, à l'exception des collectivités locales et de leurs groupements, des services départementaux de lutte contre l'incendie, des bureaux d'aide sociale dotés d'une personnalité propre lorsqu'ils sont subventionnés par les collectivités locales, du centre de formation des personnels communaux et des caisses des écoles, qui paient des traitements, salaires, indemnités et émoluments lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total.
6448
+
6449
+Les entreprises entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée qui n'ont pas été soumises en fait à cette taxe en vertu d'une interprétation formellement admise par l'administration sont redevables de la taxe sur les salaires.
6450
+
6451
+Les rémunérations payées par l'Etat sur le budget général sont exonérées de taxe sur les salaires lorsque cette exonération n'entraîne pas de distorsion dans les conditions de la concurrence.
6452
+
6453
+1 bis. (Abrogé).
6454
+
6455
+1 ter. Les indemnités, remboursements et allocations forfaitaires pour frais versés aux dirigeants de sociétés désignés à l'article 80 ter sont, quel que soit leur objet, soumis à la taxe sur les salaires.
6456
+
6457
+2. (Abrogé).
6458
+
6459
+2 bis. Le taux de la taxe sur les salaires prévue au 1 est porté de 4,25 à 8,50 % pour la fraction comprise entre 32.800 F et 65.600 F et à 13,60 % pour la fraction excédant 65.600 F de rémunérations individuelles annuelles. Ces limites sont relevées chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédente. Les montants obtenus sont arrondis, s'il y a lieu, à la dizaine de francs supérieure.
6460
+
6461
+Les taux majorés ne sont pas applicables aux traitements, salaires, indemnités et émoluments versés par les personnes physiques ou morales, associations et organismes domiciliés ou établis dans les départements d'outre-mer.
6462
+
6463
+3 a. Les conditions et modalités d'application du 1 sont fixées par décret (1). Il peut être prévu par ce décret des règles spéciales pour le calcul de la taxe sur les salaires en ce qui concerne certaines professions, notamment celles qui relèvent du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale et celles qui comportent habituellement une rémunération par salaires-pourboires.
6464
+
6465
+Un décret en Conseil d'Etat fixera, en tant que de besoin, les modalités selon lesquelles sera déterminé le rapport défini au 1.
6466
+
6467
+b. Un décret pris en conseil des ministres, après avis du Conseil d'Etat (2), fixe les conditions d'application du 2 bis, premier alinéa.
6468
+
6469
+4. Le produit de la taxe sur les salaires est affecté en totalité au budget général.
6470
+
6471
+5. Le taux de 4,25 % prévu au 1 est réduit à 2,95 %, dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, et à 2,55 % dans le département de la Guyane.
6472
+
6473
+6. Les dispositions de l'article 1er de la loi n° 68-1043 du 29 novembre 1968, qui, sous réserve du 1, ont supprimé la taxe sur les salaires pour les rémunérations versées à compter du 1er décembre 1968, n'apportent aucune modification aux textes législatifs et réglementaires en vigueur, autres que ceux repris sous le présent article, et qui se réfèrent à la taxe sur les salaires.
6474
+
6475
+(1) Annexe III, art. 50 à 53 quater et 369 à 374.
6476
+
6477
+(2) Annexe II, art. 141 à 144 et 383.
6478
+
6437 6479
 ###### Article 231 bis C
6438 6480
 
6439 6481
 1. Dans la mesure où elles sont admises en déduction des bénéfices imposables de l'entreprise versante, en vertu de l'article 39 undecies, les participations versées en espèces aux travailleurs en application d'un accord d'intéressement sont exonérées de la taxe sur les salaires prévue à l'article 231.
... ...
@@ -6460,6 +6502,18 @@ Cette exonération s'applique sous réserve du dépôt de l'accord de participat
6460 6502
 
6461 6503
 Les sommes versées par l'entreprise en application d'un plan d'épargne d'entreprise établi conformément aux dispositions du chapitre III de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 sont exonérées de la taxe sur les salaires prévue à l'article 231.
6462 6504
 
6505
+###### Article 231 bis F
6506
+
6507
+Lorsque l'employeur contribue à l'acquisition, par le salarié bénéficiaire, des titres-restaurants émis conformément aux dispositions du titre III de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 et que cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1), le complément de rémunération qui en résulte pour le salarié est exonéré, dans la limite de 18 F [*montant*] (2) par titre, de la taxe sur les salaires prévue à l'article 231.
6508
+
6509
+Cette exonération est subordonnée à la condition que l'employeur se conforme aux obligations qui sont mises à sa charge par le titre III de l'ordonnance susvisée du 27 septembre 1967 et les textes pris pour son application (3).
6510
+
6511
+(1) Annexe IV, art. 23 M.
6512
+
6513
+(2) Chiffre applicable depuis le 1er janvier 1989 ; cette limite était antérieurement de 15 F.
6514
+
6515
+(3) Annexe II, art. 145.
6516
+
6463 6517
 ###### Article 231 bis G
6464 6518
 
6465 6519
 En application de l'article L 961-9 du code du travail les contributions versées par les employeurs et destinées à alimenter les fonds d'assurance-formation prévus audit article sont exonérées de la taxe sur les salaires.
... ...
@@ -7906,6 +7960,32 @@ L'option s'applique à l'ensemble de ces opérations et elle a un caractère dé
7906 7960
 
7907 7961
 Elle prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle est déclarée au service local des impôts.
7908 7962
 
7963
+####### Article 260 C
7964
+
7965
+L'option mentionnée à l'article 260 B ne s'applique pas :
7966
+
7967
+1° Aux opérations effectuées entre eux par les organismes dépendant de la chambre syndicale des banques populaires;
7968
+
7969
+2° Aux opérations effectuées entre elles par les caisses de crédit mutuel adhérentes à la confédération nationale du crédit mutuel;
7970
+
7971
+3° Aux opérations effectuées entre elles par les caisses de crédit agricole mentionnées à l'article 614 du code rural;
7972
+
7973
+4° Aux intérêts, agios et rémunérations de prêts de titres effectués dans les conditions du chapitre V de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne ;
7974
+
7975
+5° Aux rémunérations assimilables à des intérêts ou agios dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé des finances (1);
7976
+
7977
+6° Aux cessions de valeurs mobilieres et de titres de créances négociables ;
7978
+
7979
+7° Aux sommes versées par le Trésor à la banque de France;
7980
+
7981
+8° Aux frais et commissions perçus lors de l'émission des actions des sociétés d'investissement à capital variable et aux sommes perçues lors des cessions de créances à des fonds communs de créances ou en rémunération de la gestion de ces créances ;
7982
+
7983
+9° Aux opérations bancaires afférentes au financement d'exportations ou d'affaires faites hors de France [*à l'étranger*], dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des finances (2); toutefois, l'option englobe les commissions afférentes au financement d'exportations lorsque, par l'effet de l'option, les commissions de même nature sont elles-mêmes soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en régime intérieur;
7984
+
7985
+10° Aux opérations soumises à la taxe sur les conventions d'assurance.
7986
+
7987
+(1) Annexe IV, art. 23 O. 2) Annexe IV, art. 23 P.
7988
+
7909 7989
 ###### II bis : Location de locaux destinés au logement en meublé
7910 7990
 
7911 7991
 ####### Article 260 D
... ...
@@ -9300,6 +9380,66 @@ b. Les ventes de tabacs manufacturés.
9300 9380
 
9301 9381
 (3) En ce qui concerne les transports entre la France continentale et la Corse, voir article 262-II-11°.
9302 9382
 
9383
+###### III : Produits pétroliers
9384
+
9385
+####### Article 298
9386
+
9387
+1 1° Toute opération de mise à la consommation sur le marché intérieur de produits pétroliers et assimilés énumérés au tableau B de l'article 265 du code des douanes et désignés dans la suite du présent article par les mots "produits pétroliers" constitue un fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée;
9388
+
9389
+2° Les opérations portant sur ces produits, réalisées antérieurement à leur mise à la consommation, sont effectuées en suspension de la taxe, à l'exception des opérations de transport autres que les transports par pipe-line.
9390
+
9391
+2 L'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux produits pétroliers est déterminée conformément aux dispositions ci-après :
9392
+
9393
+1° Sauf en ce qui concerne les gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux repris aux numéros 27-11-11, 27-11-14, ex 27-11-19, ex 27-11-21, 27-11-29 du tarif des douanes et non destinés à être utilisés comme carburants, la valeur imposable lors de la mise à la consommation est fixée forfaitairement, pour chaque trimestre de l'année civile, par décision du directeur général des douanes et des droits indirects, sur proposition du directeur des carburants. En ce qui concerne les produits autres que le gaz comprimé destiné à être utilisé comme carburant, cette valeur est établie sur la base du prix C.A.F. moyen des produits importés, majoré du montant des droits de douane applicables aux produits de l'espèce en régime de droit commun en tarif minimum et des taxes et redevances perçues lors de la mise à la consommation, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée. La valeur imposable peut être révisée au cours du trimestre par décision du directeur général des douanes et droits indirects sur proposition du directeur des hydrocarbures, dans le cas où les prix C.A.F. des produits pétroliers accusent une variation en plus ou en moins, égale ou supérieure à 10 p. 100 par rapport aux prix ayant servi de base au calcul de cette valeur.
9394
+
9395
+2° La valeur imposable lors des opérations postérieures à la mise à la consommation est fixée dans les conditions prévues aux articles 266 et 267; 3° (Abrogé) 3 Sous réserve des dispositions du 4, les droits à déduction dont peuvent bénéficier l'industrie et le commerce du pétrole sont déterminés dans les conditions prévues aux articles 271 et 273. 4 1°. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé des produits pétroliers et les services de toute nature utilisés pour la fabrication ou la commercialisation desdits produits n'est déductible que si ces produits sont ultérieurement livrés ou vendus en l'état ou sous forme d'autres produits pétroliers.
9396
+
9397
+1° bis. Ouvrent droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, dans les conditions fixées par les articles 271 à 273, les achats, importations, livraisons et services portant sur :
9398
+
9399
+a Les fiouls lourds (ex 27-10-00-79 du tarif des douanes) utilisés comme combustibles;
9400
+
9401
+b Les fractions légères (ex 27-10-00-25 et ex 27-10-00-39 du tarif des douanes) utilisées comme combustibles;
9402
+
9403
+c Les propanes (ex 27-11-12-99 du tarif des douanes) et les butanes (ex 27-11-13-90 du tarif des douanes) utilisés comme combustibles;
9404
+
9405
+d Les produits pétroliers et assimilés visés au tableau B de l'article 265 du code des douanes, utilisés comme matières premières ou agents de fabrication.
9406
+
9407
+Pour l'application du d, on entend par matières premières les produits entrant dans la composition de produits passibles de la taxe sur la valeur ajoutée et par agents de fabrication les matières ou produits qui, normalement et sans entrer dans le produit fini, sont détruits ou perdent leurs qualités spécifiques au cours des opérations de fabrication d'un produit soumis à la taxe sur la valeur ajoutée à l'exclusion des produits utilisés pour la carburation, la lubrification proprement dite ou la combustion, sous réserve de ce qui est dit aux a, b et c.
9408
+
9409
+1° ter a. La taxe sur la valeur ajoutée afférente aux achats, importations, livraisons et services portant sur le gazole utilisé comme carburant est déductible à concurrence de 50 % de son montant, dans les conditions prévues aux articles 271 à 273.
9410
+
9411
+Ce pourcentage est porté à 60 % pour 1988, 70 % pour 1989, 80 % pour 1990, 90 % pour 1991 et 100 % pour les années suivantes.
9412
+
9413
+Pour la taxe afférente au gazole utilisé pour la réalisation de transports internationaux, le pourcentage est porté à 50 p. 100 pour 1985, 65 p. 100 pour 1986, 85 p. 100 jusqu'au 31 octobre 1987 et 100 p. 100 au-delà de cette date.
9414
+
9415
+Sont considérés comme des transports internationaux les transports exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des articles 262 et 291-II.
9416
+
9417
+Le gazole visé au présent article s'entend du produit relevant de la position 27-10-00-69 du tarif des douanes et repris au tableau B de l'article 265 du code des douanes sous l'indice d'identification 22.
9418
+
9419
+b. Les dispositions du a sont applicables au gaz de pétrole liquéfié (ex 27-11-19 du tarif des douanes) utilisé comme carburant routier ;
9420
+
9421
+1° quater. La taxe sur la valeur ajoutée afférente aux achats, importations, livraisons et services portant sur le fioul domestique utilisé pour des usages agricoles est déductible à concurrence de 50 p. 100 de son montant, dans les conditions fixées aux articles 271 à 273, par les personnes visées à l'article 298 bis, par les coopératives d'utilisation de matériel agricole et par les entrepreneurs de travaux agricoles. Le fioul domestique visé au présent article s'entend du produit mentionné au tableau B de l'article 265 du code des douanes (1) ; 1° quinquies. La taxe sur la valeur ajoutée afférente aux achats, importations, livraisons et services portant sur les carburéacteurs mentionnés à la position 27 10 00 du tableau B de l'article 265 du code des douanes est déductible, dans les conditions prévues aux articles 271 à 273, lorsqu'ils sont utilisés pour les besoins de transports aériens publics de voyageurs ou de marchandises.
9422
+
9423
+En 1989 et en 1990, la déduction est limitée respectivement à un tiers et à deux tiers de son montant.
9424
+
9425
+2° La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens ou les services utilisés pour l'extraction, la fabrication, le transport par pipe-line ou le stockage des produits pétroliers ne peut être déduite, lorsque ces opérations sont effectuées dans des installations placées sous un régime suspensif prévu par la législation douanière, que de la taxe sur la valeur ajoutée due lors de la mise à la consommation de ces produits.
9426
+
9427
+3° Le montant brut de la taxe sur la valeur ajoutée exigible lors de la mise à la consommation des produits pétroliers ouvre droit à déduction. Cette déduction ne peut être opérée que sur la taxe sur la valeur ajoutée due au titre d'autres opérations que la mise à la consommation.
9428
+
9429
+Le droit à déduction correspondant peut être exercé sur la taxe due par l'entreprise au titre du mois pendant lequel ce droit à déduction a pris naissance.
9430
+
9431
+4° Les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée qui, compte tenu des dispositions du 1-2° et du 2° ci-dessus, ne peuvent opérer eux-mêmes les déductions auxquelles ils ont droit sont autorisés à transférer leurs droits à déduction aux redevables de la taxe sur la valeur ajoutée exigible lors de la mise à la consommation des produits pétroliers.
9432
+
9433
+Ce transfert s'effectue sous le couvert de certificats de transfert de droits à déduction, délivrés par la direction générale des douanes et droits indirects.
9434
+
9435
+5 La déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens ou services autres que ceux visés au 4-2° peut être opérée indifféremment auprès de la direction générale des douanes et droits indirects ou auprès de la direction générale des impôts.
9436
+
9437
+6 Les dispositions du 4-1° et 2° ne s'appliquent pas en ce qui concerne les gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux relevant des positions 27-11-11, 27-11-14, ex 27-11-19, ex 27-11-21, 27-11-29 du tarif des douanes et repris au tableau B de l'article 265 du code des douanes sous les indices d'identification 30, 33, 35, 37, 38 et 39.
9438
+
9439
+7 (Transféré sous l'article L 45 C du livre des procédures fiscales).
9440
+
9441
+(1) Pour l'application de ces dispositions, les droits à déduction sont pris en compte à compter du 1er janvier 1986.
9442
+
9303 9443
 ###### IV : Exploitants agricoles
9304 9444
 
9305 9445
 ####### Article 298 bis
... ...
@@ -9434,6 +9574,12 @@ Le remboursement forfaitaire est versé aux fournisseurs sur la base des attesta
9434 9574
 
9435 9575
 ###### VI : Régime de la presse et de ses fournisseurs
9436 9576
 
9577
+####### Article 298 septies
9578
+
9579
+A compter du 1er janvier 1989, les ventes, commissions et courtages portant sur les publications qui remplissent les conditions prévues par les articles 72 et 73 de l'annexe III au présent code pris en application de l'article 52 de la loi du 28 février 1934, sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 2,1 p. 100 dans les départements de la France métropolitaine et de 1,05 p. 100 dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion.
9580
+
9581
+1° 2° (Abrogé).
9582
+
9437 9583
 ####### Article 298 octies
9438 9584
 
9439 9585
 Les travaux de composition et d'impression des écrits périodiques sont soumis au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée.
... ...
@@ -9591,6 +9737,16 @@ Un décret fixe les conditions d'application des articles 302 bis F à 302 bis H
9591 9737
 
9592 9738
 (1) Annexe III, art. 111 quater A à 111 quater I.
9593 9739
 
9740
+#### Chapitre VII : Taxe de sûreté sur les aéroports.
9741
+
9742
+##### Article 302 bis K
9743
+
9744
+A compter du 1er janvier 1987 une taxe de sûreté est due par les entreprises de transport public aérien. Elle est ajoutée aux prix demandés aux passagers. Elle est assise sur le nombre de passagers embarquant en France sur un vol commercial selon les tarifs suivants :
9745
+
9746
+5 F par passager embarqué à destination de l'étranger ; 3 F par passager embarqué vers d'autres destinations.
9747
+
9748
+La taxe est constatée et recouvrée comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée avec les sûretés, garanties, privilèges et sanctions applicables à cette taxe. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour cet impôt.
9749
+
9594 9750
 ### Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires
9595 9751
 
9596 9752
 #### Chapitre premier : Régime du forfait (bénéfices industriels et commerciaux , taxes sur le chiffre d'affaires).
... ...
@@ -12585,6 +12741,20 @@ a Que l'acquéreur soit déjà propriétaire d'un immeuble rural contigu, acquis
12585 12741
 
12586 12742
 b Que l'acquisition porte sur la totalité de l'immeuble du vendeur attenant à la propriété de l'acquéreur.
12587 12743
 
12744
+########## Article 705
12745
+
12746
+I Le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit à 0,60 % pour les acquisitions d'immeubles ruraux à condition :
12747
+
12748
+1° Qu'au jour de l'acquisition les immeubles soient exploités en vertu d'un bail consenti à l'acquéreur, à son conjoint, à ses ascendants ou aux ascendants de son conjoint et enregistré ou déclaré depuis au moins deux ans [*délai minimum*] ;
12749
+
12750
+2° Que l'acquéreur prenne l'engagement, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de mettre personnellement en valeur lesdits biens pendant un délai minimal de cinq ans à compter de la date du transfert de la propriété. A défaut d'exécution de cet engagement ou si les biens sont aliénés à titre onéreux en totalité ou en partie dans ce délai de cinq ans, l'acquéreur ou ses ayants cause à titre gratuit sont, sous réserve du cas de force majeure, déchus de plein droit du bénéfice du taux réduit pour les immeubles dont ils cessent l'exploitation ou qui sont aliénés à titre onéreux. Toutefois, l'aliénation du bien acquis consentie à titre onéreux par l'acquéreur à un descendant ou au conjoint de celui-ci n'entraîne pas la déchéance du bénéfice du taux réduit, si le sous-acquéreur s'engage à poursuivre personnellement l'exploitation jusqu'à l'expiration du délai de cinq ans à compter de la date du transfert de propriété initial.
12751
+
12752
+Lorsque l'aliénation du bien acquis avec le bénéfice du taux réduit procède d'un échange, l'engagement pris par l'acquéreur est reporté sur les biens ruraux acquis en contre-échange à la condition que ces biens aient une valeur au moins égale à celle des biens cédés.
12753
+
12754
+L'apport du bien acquis dans les conditions prévues aux alinéas précédents à un groupement foncier agricole ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée ne peut avoir pour effet de remettre en cause la perception de la taxe de publicité foncière au taux réduit.
12755
+
12756
+II Le même taux est applicable aux acquisitions d'immeubles visées au I faites sous les mêmes conditions en vue de l'installation d'un descendant majeur de l'acquéreur. En pareil cas, l'engagement d'exploiter est pris par le descendant. L'aliénation ou la location du bien acquis consentie à titre onéreux par l'acquéreur au descendant installé n'entraîne pas la déchéance du bénéfice du taux réduit.
12757
+
12588 12758
 ########## Article 706
12589 12759
 
12590 12760
 Le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit à 0,60 % pour les ventes résultant de l'application des articles 58-17 et 58-18 du code rural (1) relatifs à la mise en valeur agricole des terres incultes, des terres laissées à l'abandon et des terres insuffisamment exploitées de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane.
... ...
@@ -12795,6 +12965,16 @@ Les cessions de brevets et des certificats d'obtention végétale sont enregistr
12795 12965
 
12796 12966
 Les actes constatant la cession de gré à gré de cheptel et autres objets mobiliers dépendant d'une exploitation agricole sont enregistrés au droit fixe de 430 F [*montant*] lorsque cette cession n'est pas corrélative à la vente totale ou partielle du fonds.
12797 12967
 
12968
+####### G : Autres biens mobiliers
12969
+
12970
+######## Article 733
12971
+
12972
+Lorsqu'elles ne sont pas soumises, en raison de leur objet, à un tarif différent, les ventes publiques mentionnées à l'article 635-2-6° des biens meubles corporels désignés à l'article 261-1-3°-a ou de biens meubles incorporels, sont assujetties à un droit d'enregistrement de 1,10 % [*taux*].
12973
+
12974
+Le droit est assis sur le montant des sommes que contient cumulativement le procès-verbal de la vente, augmenté des charges imposées aux acquéreurs [*assiette*].
12975
+
12976
+Les adjudications à la folle enchère de biens mentionnés au premier alinéa sont assujetties au même droit mais seulement sur ce qui excède le prix de la précédente adjudication, si le droit en a été acquitté.
12977
+
12798 12978
 ####### H : Ventes simultanées de meubles et d'immeubles
12799 12979
 
12800 12980
 ######## Article 735
... ...
@@ -13477,6 +13657,10 @@ Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances rendront applicable cet
13477 13657
 
13478 13658
 Les donations-partages effectuées conformément à l'article 1075 du code civil bénéficient sur les droits liquidés en application des dispositions des articles 777 et suivants du présent code d'une réduction de 25 p. 100 lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-cinq ans et de 15 p. 100 lorsque le donateur a soixante-cinq ans révolus et moins de soixante-quinze ans. Ces dispositions sont applicables aux donations-partages consenties par actes passés à compter du 1er décembre 1986.
13479 13659
 
13660
+########## Article 790 A
13661
+
13662
+Un abattement de 100 000 F par part est effectué pour la perception des droits de mutation à titre gratuit exigibles sur les donations de titres consenties à tout ou partie du personnel d'une entreprise. Cet abattement ne peut se cumuler avec un autre abattement. Il est subordonné à un agrément préalable du ministre de l'économie et des finances.
13663
+
13480 13664
 ########## Article 791
13481 13665
 
13482 13666
 Le taux de la taxe de publicité foncière est réduit à 0,60 % pour les mutations entre vifs à titre gratuit.
... ...
@@ -13728,6 +13912,26 @@ Les droits sont perçus sur la valeur vénale des biens à la date du changement
13728 13912
 
13729 13913
 (1) Annexe II, art. 295 à 301.
13730 13914
 
13915
+######### Article 810
13916
+
13917
+I. - Le taux du droit d'enregistrement perçu sur les apports mobiliers est fixé à 1 %.
13918
+
13919
+Toutefois, le montant du droit applicable aux apports en numéraire réalisés lors de la constitution de sociétés ne peut excéder le droit fixe prévu à l'article 680.
13920
+
13921
+II. - Le taux du droit d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière perçus sur les apports immobiliers est fixé à 1 %.
13922
+
13923
+III. - Le taux normal du droit d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière perçus sur les apports visés à l'article 809-I-3° et II est fixé à 8,60 %.
13924
+
13925
+III bis. - (Disposition périmée).
13926
+
13927
+IV. - Les taux visés au II et au III sont réduits à 0,60 % :
13928
+
13929
+a. Pour les apports donnant lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et concernant des immeubles autres que les terrains à bâtir et biens assimilés mentionnés à l'article 691-I ;
13930
+
13931
+b. Pour les apports immobiliers constatés dans les actes visés aux articles 822-I-1° et 2°, 826-2°, 828-II, 830-a, b, c et 831-I qui, à raison des apports mobiliers, sont exonérés ou soumis à un droit fixe.
13932
+
13933
+V. - Sont exonérés du droit ou de la taxe prévus au II, les apports donnant lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et concernant des terrains à bâtir et biens assimilés mentionnés à l'article 691-I.
13934
+
13731 13935
 ######### Article 811
13732 13936
 
13733 13937
 Sont enregistrés au droit fixe de 1.220 F :
... ...
@@ -15214,6 +15418,14 @@ Le droit de délivrance ou de prorogation de validité des certificats internati
15214 15418
 
15215 15419
 (1) Annexe III, art. 313 BD.
15216 15420
 
15421
+######## Article 967
15422
+
15423
+I. Le droit d'examen pour l'obtention du permis de conduire les véhicules automobiles, les motocyclettes et tous autres véhicules à moteur est fixé à 160 F [*montant*] (1).
15424
+
15425
+II. (Abrogé).
15426
+
15427
+(1) Annexe III, art. 313 BE.
15428
+
15217 15429
 ####### C : Réception des véhicules automobiles
15218 15430
 
15219 15431
 ######## Article 968 A
... ...
@@ -15454,6 +15666,28 @@ Les contrats de rente viagère passés par les sociétés, compagnies d'assuranc
15454 15666
 
15455 15667
 ####### B : Régimes spéciaux et exonérations
15456 15668
 
15669
+######## Article 995
15670
+
15671
+Sont exonérés de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances :
15672
+
15673
+1° Les réassurances, sous réserve de ce qui est dit à l'article 1000 ;
15674
+
15675
+2° Les assurances bénéficiant, en vertu de dispositions exceptionnelles, de l'exonération des droits de timbre et d'enregistrement sauf celles souscrites auprès des sociétés ou caisses d'assurances mutuelles agricoles visées à l'article 1032. Toutefois, les contrats souscrits auprès de ces sociétés ou caisses couvrant les risques de toute nature afférents aux récoltes, cultures, cheptel vif, cheptel mort, bâtiments affectés aux exploitations agricoles et exclusivement nécessaires au fonctionnement de celles-ci ainsi que les contrats d'assurance maladie complémentaire souscrits auprès de ces mêmes organismes demeurent exonérés ; Le régime défini à la deuxième phrase du premier alinéa s'applique notamment aux camions, camionnettes, fourgonnettes à utilisations exclusivement utilitaires ; 7 p. 100.
15676
+
15677
+3° Les contrats d'assurances sur corps, marchandises transportées et responsabilité civile du transporteur, des navires de commerce et des navires de pêche souscrits contre les risques de toute nature de navigation maritime ou fluviale ;
15678
+
15679
+4° Les contrats d'assurances sur corps, marchandises transportées et responsabilité civile du transporteur, des aéronefs souscrits contre les risques de toute nature de navigation aérienne.
15680
+
15681
+5° Les contrats d'assurances en cas de décès qui garantissent le versement d'un capital ou d'une rente viagère à un enfant de l'assuré atteint d'une infirmité qui l'empêche, soit de se livrer dans des conditions normales de rentabilité à une activité professionnelle, soit, s'il est âgé de moins de dix-huit ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal;
15682
+
15683
+5° bis Les contrats d'assurance en cas de vie qui garantissent le versement d'un capital ou d'une rente viagère à l'assuré atteint d'une infirmité qui l'empêche de se livrer dans des conditions normales de rentabilité à une activité professionelle ;
15684
+
15685
+6° Les contrats d'assurances sur les risques de gel et de tempêtes sur récoltes ou sur bois sur pied.
15686
+
15687
+7° Les contrats d'assurances sur marchandises transportées et responsabilité civile du transporteur des transports terrestres ;
15688
+
15689
+8° Les assurances des crédits à l'exportation.
15690
+
15457 15691
 ######## Article 996
15458 15692
 
15459 15693
 Par dérogation à l'article 992 sont exonérées de la taxe spéciale :
... ...
@@ -15504,6 +15738,42 @@ Les réassurances de risques visés aux 1° et 2° sont soumises aux disposition
15504 15738
 
15505 15739
 Les versements effectués sous forme de primes d'assurances à un plan d'épargne en vue de la retraite ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 991.
15506 15740
 
15741
+###### II : Tarif
15742
+
15743
+####### Article 1001
15744
+
15745
+Le tarif de la taxe spéciale sur les contrats d'assurances est fixé :
15746
+
15747
+1° Pour les assurances contre l'incendie :
15748
+
15749
+- à 7 % pour les assurances contre l'incendie relatives à des risques agricoles non exonérés ; sont, d'une manière générale, considérées comme présentant le caractère d'assurance de risques agricoles, les assurances de tous les risques des personnes physiques ou morales exerçant exclusivement ou principalement une profession agricole ou connexe à l'agriculture telles que ces professions sont définies par l'article 1060 du code rural, ainsi que les assurances des risques des membres de leurs familles vivant avec eux sur l'exploitation et de leur personnel et les assurances des risques, par leur nature, spécifiquement agricoles ou connexes ;
15750
+- à 24 % pour les assurances contre l'incendie souscrites auprès des caisses départementales ;
15751
+- à 30 % pour toutes les autres assurances contre l'incendie ;
15752
+- toutefois les taux de la taxe sont réduits à 7 % pour les assurances contre l'incendie des biens affectés de façon permanente et exclusive à une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ainsi que des bâtiments administratifs des collectivités locales ;
15753
+
15754
+2° Pour les assurances garantissant les pertes d'exploitation consécutives à l'incendie dans le cadre d'une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole :
15755
+
15756
+- à 7 % ;
15757
+
15758
+3° Pour la navigation maritime, fluviale ou aérienne :
15759
+
15760
+- à 19 % pour les assurances contre les risques de toute nature de navigation maritime ou fluviale des bateaux de sport ou de plaisance ;
15761
+
15762
+4° Pour les assurances sur la vie :
15763
+
15764
+- à 5,15 % pour les assurances sur la vie et assimilées, y compris les contrats de rente viagère, autre que celles indiquées ci-après et pour les assurances de groupe ;
15765
+- à 2,40 % pour les contrats de rente viagère immédiate ou différée de moins de trois ans, lorsque, au moment de la souscription du contrat, le souscripteur est âgé de plus de 60 ans ou atteint d'une infirmité le mettant dans l'impossibilité de subvenir par son travail aux nécessités de l'existence ;
15766
+
15767
+5° (Abrogé) ;
15768
+
15769
+5° bis Pour les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur :
15770
+
15771
+- à 7 % ;
15772
+
15773
+6° Pour toutes autres assurances :
15774
+
15775
+- à 9 % Les risques d'incendie couverts par des assurances ayant pour objet des risques de transport sont compris dans les risques désignés sous le 3° ou sous le 6°, suivant qu'il s'agit de transports par eau et par air ou de transports terrestres.
15776
+
15507 15777
 ###### III : Obligations diverses
15508 15778
 
15509 15779
 ####### Article 1002
... ...
@@ -16585,11 +16855,11 @@ III. - L'exonération temporaire prévue au I ne s'applique pas aux terrains uti
16585 16855
 
16586 16856
 ######### Article 1383 A
16587 16857
 
16588
-I. - Les entreprises, créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1988, visées à l'article 1464 B-I peuvent être exonérées, dans les conditions prévues à l'article 1464 C, de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont elles sont redevables, pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté, au titre des deux années suivant celle de leur création.
16858
+I. - Les entreprises, créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, visées à l'article 1464 B-I peuvent être exonérées, dans les conditions prévues à l'article 1464 C, de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont elles sont redevables, pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté, au titre des deux années suivant celle de leur création.
16589 16859
 
16590
-II. - Les entreprises ne peuvent bénéficier de cette exonération qu'à la condition de déclarer leurs acquisitions au service des impôts de la situation des biens dans les quinze jours de la signature de l'acte, ou au plus tard le 15 novembre 1983 pour les biens acquis avant le 31 octobre 1983.
16860
+Pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 1989, l'exonération mentionnée à l'alinéa précédent s'applique aux entreprises bénéficiant des exonérations prévues aux articles 44 sexies et 44 septies.
16591 16861
 
16592
-.
16862
+II. - Les entreprises ne peuvent bénéficier de cette exonération qu'à la condition de déclarer leurs acquisitions au service des impôts de la situation des biens dans les quinze jours de la signature de l'acte, ou au plus tard le 15 novembre 1983 pour les biens acquis avant le 31 octobre 1983.
16593 16863
 
16594 16864
 ######## 2 : Exonérations supérieures à deux ans
16595 16865
 
... ...
@@ -18119,6 +18389,28 @@ La vignette représentative du paiement de la taxe différentielle sur les véhi
18119 18389
 
18120 18390
 ### Titre II bis : Impositions perçues au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse
18121 18391
 
18392
+#### Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées
18393
+
18394
+##### III : Abattements
18395
+
18396
+###### Article 1599 quater
18397
+
18398
+Pour le calcul de la taxe d'habitation perçue par les régions et de la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe d'habitation perçue par la région d'Ile-de-France, les conseils régionaux peuvent, dans les conditions prévues à l'article 1411, décider de fixer eux-mêmes le montant des abattements applicables aux valeurs locatives brutes. Dans ce cas, la valeur locative moyenne qui sert de référence pour le calcul des abattements est la valeur locative moyenne des habitations de la région.
18399
+
18400
+En l'absence de délibération des conseils régionaux, les abattements applicables sont ceux qui sont retenus pour le calcul de la taxe d'habitation perçue au profit des départements.
18401
+
18402
+Ces dispositions sont applicables aux régions de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, sous réserve des adaptations apportées, dans les départements d'outre-mer, à l'article 1411 conformément à l'article 1649 (1).
18403
+
18404
+(1) Annexe II, art. 331.
18405
+
18406
+#### Chapitre premier : Impôts directs
18407
+
18408
+##### I : Généralités
18409
+
18410
+###### Article 1599 bis
18411
+
18412
+Les régions autres que la région d'Ile-de-France perçoivent la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle.
18413
+
18122 18414
 #### Chapitre II : Enregistrement, publicité foncière et timbre
18123 18415
 
18124 18416
 ##### Section I : Droits d'enregistrement - Taxe de publicité foncière
... ...
@@ -18243,6 +18535,30 @@ Les proportions établies par le I de l'article 1599 sexdecies et les articles 1
18243 18535
 
18244 18536
 ### Titre II bis : Impositions régionales
18245 18537
 
18538
+#### Chapitre premier : Impôts directs
18539
+
18540
+##### I : Généralités
18541
+
18542
+###### Article 1599 ter
18543
+
18544
+Les conseils régionaux votent les taux des taxes mentionnées à l'article 1599 bis dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 1636 B sexies.
18545
+
18546
+##### Région d'Ile-de-France
18547
+
18548
+###### Article 1599 quinquies
18549
+
18550
+I. - Il est institué une taxe spéciale d'équipement destinée à financer des travaux figurant aux programmes d'équipement de la région d'Ile-de-France.
18551
+
18552
+Cette taxe constitue une taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, à la taxe d'habitation et à la taxe professionnelle ; elle est recouvrée dans les communes comprises dans le ressort de la région.
18553
+
18554
+II. Le conseil régional vote dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 1636 B sexies les taux de la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, à la taxe d'habitation et à la taxe professionnelle.
18555
+
18556
+Toutefois les bases devront être affectées de coefficients d'adaptation tenant compte de la situation géographique des communes à l'intérieur de la région par rapport à la zone directement intéressée par la réalisation des travaux.
18557
+
18558
+III. Les cotisations sont établies et recouvrées, les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes (1).
18559
+
18560
+(1) Voir annexe II, art. 318 B.
18561
+
18246 18562
 #### Chapitre II : Enregistrement, publicité foncière et timbre
18247 18563
 
18248 18564
 ##### Section II : Taxe différentielle sur les véhicules à moteur perçue au profit de la région de Corse
... ...
@@ -18308,6 +18624,18 @@ Un décret détermine les conditions d'application de la taxe prévue au présen
18308 18624
 
18309 18625
 1) Voir Annexe III, art. 330 et 331.
18310 18626
 
18627
+##### Section II bis : Dispositions communes à la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie et à la taxe pour frais de chambres de métiers
18628
+
18629
+###### Article 1602 A
18630
+
18631
+Les entreprises, créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1988, visées à l'article 1464 B-I peuvent être exonérées des taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et pour frais de chambres de métiers dont elles sont redevables, pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté, au titre des deux années suivant celle de leur création.
18632
+
18633
+Pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 1989, l'exonération mentionnée à l'alinéa précédent s'applique aux entreprises bénéficiant des exonérations prévues aux articles 44 sexies et 44 septies.
18634
+
18635
+Cette exonération est subordonnée à une délibération des organismes consulaires dans le ressort desquels sont situés les établissements de ces entreprises.
18636
+
18637
+Ces délibérations sont prises dans les conditions prévues à l'article 1464 C-II.
18638
+
18311 18639
 ##### Section III : Taxe perçue au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles
18312 18640
 
18313 18641
 ###### Article 1603
... ...
@@ -18348,6 +18676,18 @@ Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Con
18348 18676
 
18349 18677
 (2) Décret n° 68-376 du 26 avril 1968 (J.O. du 28) modifié par le décret n° 77-8 du 3 janvier 1977 (J.O. du 5).
18350 18678
 
18679
+##### Section IX : Taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'établissement public de la métropole lorraine.
18680
+
18681
+###### Article 1609
18682
+
18683
+Il est institué une taxe spéciale d'équipement au profit de l'établissement public de la métropole lorraine.
18684
+
18685
+Le montant de cette taxe est arrêté chaque année dans la limite de 60 millions de francs par le conseil d'administration de l'établissement public et notifié au ministre de l'économie et des finances. Le montant maximum ne peut être modifié que par une loi de finances (1).
18686
+
18687
+La taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de l'établissement suivant les mêmes règles que pour la taxe mentionnée à l'article 1608.
18688
+
18689
+(1) Limite applicable à compter de 1986.
18690
+
18351 18691
 ##### Section X : Impositions perçues au profit des communautés urbaines
18352 18692
 
18353 18693
 ###### Article 1609 bis
... ...
@@ -18573,6 +18913,48 @@ La perception de la taxe peut être suspendue en totalité ou en partie par déc
18573 18913
 
18574 18914
 (1) Voir Annexe III, art. 332 et 332 bis et Annexe IV, art. 156, 157 et 159 bis.
18575 18915
 
18916
+###### H : Huiles.
18917
+
18918
+####### Article 1618 quinquies
18919
+
18920
+I. Il est institué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles [*BAPSA*], en France continentale et en Corse, une taxe spéciale sur les huiles végétales, fluides ou concrètes, effectivement destinées, en l'état ou après incorporation dans tous produits alimentaires, à l'alimentation humaine.
18921
+
18922
+Cette taxe est due :
18923
+
18924
+a. Pour les huiles fabriquées en France continentale et en
18925
+
18926
+Corse, sur toutes les ventes ou livraison à soi-même de ces huiles par les producteurs ;
18927
+
18928
+b. Pour les huiles importées en France continentale et en Corse (y compris les huiles d'animaux marins qui, pour l'assujettissement à la taxe spéciale, sont assimilées aux huiles végétales alimentaires), lors de l'importation.
18929
+
18930
+II. Les taux de la taxe sont fixés comme suit (1) : Huile d'olive : Par kilogramme 0,796 F Par litre 0,717 F
18931
+
18932
+Huiles d'arachide et de maïs : Par kilogramme 0,717 F Par litre 0,653 F
18933
+
18934
+Huiles de colza et de pépins de raisin : Par kilogramme 0,367 F Par litre 0,335 F
18935
+
18936
+Autres huiles végétales fluides et huiles d'animaux marins (autres que la baleine) : Par kilogramme 0,625 F Par litre 0,547 F
18937
+
18938
+Huiles de coprah et de palmiste Par kilogramme 0,477 F Par litre 0,547 F
18939
+
18940
+Huile de palme et huile de baleine : Par kilogramme 0,436 F Par litre 0,547 F
18941
+
18942
+Pour les produits alimentaires importés incorporant des huiles imposables, la taxation est effectuée selon les quantités et les natures d'huile entrant dans la composition.
18943
+
18944
+Toutefois, pour les produits autres que la margarine, le redevable peut demander l'application d'un tarif forfaitaire, fixé par arrêté du ministre du budget (2) sur des bases équivalentes à celles qui sont retenues pour les produits similaires d'origine nationale.
18945
+
18946
+III. Les huiles exportées de France continentale et de Corse, ainsi que les huiles contenues dans les produits alimentaires visés ci-dessus, exportées hors de la France continentale et de Corse, sont exonérées de la taxe spéciale.
18947
+
18948
+IV. La taxe spéciale est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
18949
+
18950
+Seront toutefois fixées par décret (3) les mesures particulières et prescriptions d'ordre comptable notamment, nécessaires pour que la taxe spéciale ne frappe que les huiles effectivement destinées à l'alimentation humaine, pour qu'elle ne soit perçue qu'une seule fois, et pour qu'elle ne soit pas supportée en cas d'exportation.
18951
+
18952
+(1) Taux applicables à compter du 1er janvier 1989.
18953
+
18954
+(2) Voir annexe IV, art. 159 ter A. Le dernier tarif forfaitaire a été fixé par un arrêté du 30 décembre 1988 (J.O. du 4 février 1989).
18955
+
18956
+(3) Annexe III, art. 333 A à 333 G bis.
18957
+
18576 18958
 ###### I : Tabacs fabriqués.
18577 18959
 
18578 18960
 ####### Article 1618 sexies
... ...
@@ -18898,6 +19280,18 @@ IV. – Le taux de la taxe professionnelle voté par une commune ne peut excéde
18898 19280
 
18899 19281
 V. – Pour les communes membres d'un groupement doté d'une fiscalité propre, les taux-plafonds prévus aux I et IV sont réduits du taux appliqué l'année précédente au profit du groupement.
18900 19282
 
19283
+###### Article 1636 B octies
19284
+
19285
+I. – (Abrogé).
19286
+
19287
+II. – Les produits des taxes spéciales d'équipement perçues au profit de l'établissement public d'aménagement de la Basse-Seine et de l'établissement public de la métropole lorraine sont répartis entre les taxes foncières, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l'année précédente à l'ensemble des communes et de leurs groupements situés dans le ressort de ces établissements.
19288
+
19289
+III. – Pour l'application du II, les recettes s'entendent de celles figurant dans les rôles généraux.
19290
+
19291
+IV. – Le produit fiscal à recouvrer dans chacune des communes membres au profit d'un syndicat de communes ou d'un district qui fait application de l'article 1609 quater est réparti entre les taxes foncières, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes procurerait à la commune, si l'on appliquait les taux de l'année précédente aux bases de l'année d'imposition.
19292
+
19293
+V. – Les dispositions du présent article entreront en vigueur à compter de 1981.
19294
+
18901 19295
 ###### Article 1636 B nonies
18902 19296
 
18903 19297
 Dans les communautés urbaines et les districts à fiscalité propre, les conseils délibérants peuvent décider, à la majorité des deux tiers des communes représentant la moitié de la population ou de la moitié des communes représentant les deux tiers de la population, de maintenir totalement ou partiellement les écarts de taux existant en 1979 entre les communes groupées pour la taxe d'habitation perçue par le groupement. A défaut d'une telle décision, les différences existant entre les taux de chaque commune membre et le taux moyen sont réduites d'un cinquième chaque année à compter de 1980.
... ...
@@ -18918,6 +19312,12 @@ Pour l'application des troisième et quatrième alinéas du I de l'article 1636
18918 19312
 
18919 19313
 ##### Section II : Dispositions particulières
18920 19314
 
19315
+###### Article 1636 C
19316
+
19317
+Les taux de taxes additionnelles perçues au profit de l'établissement public de la Basse-Seine et de l'établissement public de la métropole lorraine sont, sous réserve de l'article 1636 B octies et des dispositions régissant ces organismes, fixés suivant des règles analogues à celles appliquées pour les impositions départementales.
19318
+
19319
+Dans le cas de la région d'Ile-de-France, le conseil régional peut décider une modulation par zone.
19320
+
18921 19321
 ###### Article 1638
18922 19322
 
18923 19323
 I. – En cas de fusion de communes, des taux d'imposition différents, en ce qui concerne chacune des taxes mises en recouvrement en vertu des 1° à 4° du I de l'article 1379, peuvent être appliqués, selon le territoire des communes préexistantes, pour l'établissement des cinq premiers budgets de la nouvelle commune. Toutefois cette procédure d'intégration fiscale progressive doit être précédée d'une homogénéisation des abattements appliqués pour le calcul de la taxe d'habitation (1). Cette décision est prise, soit par le conseil municipal de la commune fusionnée, soit en exécution de délibérations de principe concordantes prises antérieurement à la fusion par les conseils municipaux des communes intéressées. La procédure d'intégration fiscale progressive est également applicable de plein droit sur la demande du conseil municipal d'une commune appelée à fusionner lorsqu'elle remplit la condition prévue au II.
... ...
@@ -19111,6 +19511,50 @@ A compter de 1982, cette réduction est diminuée chaque année d'un dixième ou
19111 19511
 
19112 19512
 (2) Ces dispositions cessent de s'appliquer l'année au titre de laquelle la valeur ajoutée devient la base de la taxe professionnelle.
19113 19513
 
19514
+####### Article 1647 B sexies
19515
+
19516
+I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 4,5 % de la valeur ajoutée produite au cours de la période retenue pour la détermination des bases imposables et définie selon les modalités prévues aux II et III (1).
19517
+
19518
+I bis Le plafonnement prévu au I s'applique sur la cotisation de taxe professionnelle diminuée, le cas échéant, de l'ensemble des réductions et dégrèvements dont cette cotisation peut faire l'objet.
19519
+
19520
+Il ne s'applique pas aux taxes visées aux articles 1600 et 1601 ni aux prélèvements opérés par l'Etat sur ces taxes en application de l'article 1641.
19521
+
19522
+II. 1 La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478.
19523
+
19524
+2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre :
19525
+
19526
+- d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes, les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ;
19527
+- et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice.
19528
+
19529
+Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion.
19530
+
19531
+3. La production des établissements de crédit, des entreprises ayant pour activité exclusive la gestion des valeurs mobilières est égale à la différence entre :
19532
+
19533
+- d'une part, les produits d'exploitation bancaires et produits accessoires ;
19534
+- et, d'autre part, les charges d'exploitation bancaires.
19535
+
19536
+4. En ce qui concerne les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, la production est égale à la différence entre :
19537
+
19538
+- d'une part, les primes ou cotisations ; les produits financiers ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les commissions et participations reçues des réassureurs ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les provisions techniques au début de l'exercice.
19539
+- et, d'autre part, les prestations ; les réductions et ristournes de primes ; les frais financiers ; les provisions techniques à la fin de l'exercice.
19540
+
19541
+Les consommations intermédiaires comprennent également les commissions versées aux courtiers, agents et autres mandataires.
19542
+
19543
+5. En ce qui concerne les contribuables soumis à un régime forfaitaire d'imposition, la valeur ajoutée est égale à 80 % de la différence entre le montant des recettes et, le cas échéant, celui des achats corrigés de la variation des stocks.
19544
+
19545
+6. Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent paragraphe.
19546
+
19547
+III. La valeur ajoutée d'un établissement nouveau dépendant d'une entreprise à établissements multiples est, pour l'année d'imposition suivant celle de la création, obtenue :
19548
+
19549
+1° Lorsqu'il s'agit d'une entreprise soumise à un régime d'imposition d'après le bénéfice réel, en multipliant le total :
19550
+
19551
+- des frais de personnel de l'année de la création, ajustés pour correspondre à une année pleine ;
19552
+- et du prix de revient des immobilisations affecté du taux moyen d'amortissement de l'entreprise par le rapport constaté pour les autres établissements entre ces éléments et le montant total des bases ;
19553
+
19554
+2° Lorsqu'il s'agit d'une entreprise soumise à un régime forfaitaire d'imposition, en multipliant le chiffre d'affaires de l'année de la création, ajusté pour correspondre à une année pleine, par le rapport constaté pour les autres établissements entre cet élément et le montant total des bases.
19555
+
19556
+(1) Taux applicable pour les impositions établies au titre de 1989 et des années suivantes. Précédemment le taux était de 5 %.
19557
+
19114 19558
 ####### Article 1647 B septies
19115 19559
 
19116 19560
 Les dégrèvements résultant de l'application des articles 1647 B quinquies et 1647 B sexies I sont à la charge du Trésor qui perçoit en contrepartie sur les redevables de la taxe professionnelle une cotisation calculée sur le montant de cette taxe et de ses taxes annexes, sans pourtant que la charge totale pour un contribuable puisse excéder les chiffres limites prévus aux mêmes articles.
... ...
@@ -19125,6 +19569,32 @@ I. – A compter de 1981, tous les redevables de la taxe professionnelle sont as
19125 19569
 
19126 19570
 II. – Dans chaque commune, la cotisation de la taxe d'habitation de référence résultant de l'application du I est convertie en bases d'imposition par application du taux de taxe professionnelle en vigueur dans la commune l'année précédente.
19127 19571
 
19572
+#### Chapitre III : Fonds de péréquation
19573
+
19574
+##### Section II : Fonds nationaux de péréquation
19575
+
19576
+###### Sous-section II : Fonds national de péréquation.
19577
+
19578
+####### Article 1648 D
19579
+
19580
+I. A compter de 1983, il est institué une cotisation de péréquation de la taxe professionnelle à la charge des établissements situés dans les communes où le taux global de cette taxe est inférieur au taux global moyen constaté l'année précédente au niveau national [*redevables*].
19581
+
19582
+II. Cette cotisation est assise [*assiette*] sur les bases nettes imposables des établissements mentionnés au I.
19583
+
19584
+Son taux est fixé à [*tarif*] :
19585
+
19586
+1. 1 % dans les communes où le rapport entre le taux global de la taxe et le taux moyen mentionné au I est inférieur à 0,5. Ce taux est éventuellement réduit de telle sorte que la somme du taux global de la taxe et du taux de la cotisation ne puisse excéder la moitié du taux moyen national, augmentée du taux de cotisation prévu au 2 ;
19587
+
19588
+2. 0,75 % dans les communes où le rapport visé au 1 est supérieur ou égal à 0,5 et inférieur à 0,75. Ce taux est éventuellement réduit de telle sorte que la somme du taux global de la taxe et du taux de la cotisation ne puisse excéder les trois-quarts du taux moyen national, augmentés du taux de cotisation prévu au 3 ;
19589
+
19590
+3. 0,5 % dans les communes où ce même rapport est supérieur ou égal à 0,75 et inférieur à 1. Ce taux est éventuellement réduit de telle sorte que la somme du taux global de la taxe et du taux de la cotisation ne puisse excéder le taux moyen national.
19591
+
19592
+II bis. Les taux de 1 %, de 0,75 % et de 0,50 % visés au II sont majorés et respectivement portés à 1,70 %, 1,25 % et 0,8 % pour les impositions établies au titre de 1990 et des années suivantes.
19593
+
19594
+III. A titre transitoire, le taux de la cotisation de péréquation pour 1983 est fixé à 0,75 % dans le cas visé au II-1.
19595
+
19596
+IV. Le taux global de taxe professionnelle est égal à la somme du taux perçu au profit des collectivités locales et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre.
19597
+
19128 19598
 #### Chapitre III : Fonds de péréquation de la taxe professionnelle
19129 19599
 
19130 19600
 ##### Section I : Fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle.
... ...
@@ -19383,6 +19853,20 @@ Ces centres sont créés à l'initiative soit d'experts comptables et comptables
19383 19853
 
19384 19854
 (1) Annexe II, art. 371 A à 371 L.
19385 19855
 
19856
+###### Article 1649 quater D
19857
+
19858
+I. La comptabilité des adhérents des centres de gestion doit être tenue, centralisée ou surveillée par un expert comptable, un comptable agréé ou une société membre de l'ordre qui vise les documents fiscaux après s'être assuré de leur régularité formelle et de leur concordance avec la comptabilité.
19859
+
19860
+II. Toutefois, les centres créés à l'initiative des organisations et organismes mentionnés à l'article 1649 quater C et dont l'activité concerne la comptabilité des exploitants agricoles imposés selon le régime du bénéfice réel sont admis, après agrément, à tenir et à présenter les documents comptables de leurs adhérents établis par les soins d'un personnel ayant un diplôme ou une expérience répondant à des conditions fixées par décret, sans préjudice des dispositions des articles 2 et 8 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée par la loi n° 68-946 du 31 octobre 1968 relatives à l'attestation de régularité et de sincérité. Les centres cités au présent paragraphe établissent ces documents selon une méthodologie définie dans le cadre d'une concertation permanente entre les organisations professionnelles habilitées à créer des centres de gestion et l'ordre des experts comptables et des comptables agréés. Ils font appel aux membres de l'ordre pour la vérification par sondages de ces documents.
19861
+
19862
+III. Les dispositions du II sont applicables à l'ensemble des des centres de gestion en ce qui concerne leurs adhérents industriels, commerçants et artisans soumis sur option au régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A bis.
19863
+
19864
+IV. Les centres de gestion agréés et habilités peuvent tenir ou centraliser, dans des conditions fixées par décret, les documents comptables de leurs adhérents dont le chiffre d'affaires n'excède pas les limites du régime simplifié d'imposition.
19865
+
19866
+Ils peuvent également, dans les mêmes conditions, continuer de tenir ou de centraliser les documents comptables des entreprises adhérentes tant que le chiffre d'affaires réalisé par celles-ci n'excède pas une fois et demie ces limites. Les experts-comptables, les comptables agréés, les sociétés membres de l'ordre et les experts-comptables stagiaires autorisés exercent, sous leur responsabilité, une mission de surveillance sur chaque dossier et délivrent le visa mentionné au I, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget. Ils peuvent refuser d'accomplir cette formalité si leurs observations n'ont pas été suivies d'effet avant la clôture des comptes de l'exercice. Dans ce cas, l'administration fiscale apprécie, au vu des observations présentées par le contribuable, s'il y a lieu ou non d'accorder l'abattement prévu à l'article 158-4 bis. La rémunération de cette mission de surveillance peut être versée directement par le centre ; elle ne peut excéder une limite déterminée par arrêté du ministre chargé du budget (1).
19867
+
19868
+(1) Annexe IV, art. 164 F unvicies A à 164 F unvicies F.
19869
+
19386 19870
 ###### Article 1649 quater E
19387 19871
 
19388 19872
 Les centres sont notamment habilités à élaborer, pour le compte de leurs adhérents placés sous un régime réel d'imposition, les déclarations destinées à l'administration fiscale ; un agent de l'administration fiscale apporte son assistance technique au centre de gestion agréé, dans les conditions prévues par la convention passée entre le centre et l'administration fiscale (1).
... ...
@@ -19983,6 +20467,10 @@ Les sommes dues par les employeurs au titre de la taxe sur les salaires visée 
19983 20467
 
19984 20468
 1) Annexe III, art. 369 à 374.
19985 20469
 
20470
+###### Article 1679 A
20471
+
20472
+La taxe sur les salaires due par les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 et par les syndicats professionnels et leurs unions visés au chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code du travail à raison des rémunérations payées à compter du 1er janvier 1987 n'est exigible, au titre d'une année, que pour la partie de son montant dépassant 8.000 F.
20473
+
19986 20474
 ###### Article 1679 bis
19987 20475
 
19988 20476
 Toute personne, association ou organisme qui n'a pas versé dans les délais prescrits la taxe sur les salaires dont il est redevable est personnellement imposé par voie de rôle d'une somme égale à celle qu'il aurait dû verser.
... ...
@@ -20489,6 +20977,22 @@ Les droits exigibles sur les décisions judiciaires et les actes dispensés de l
20489 20977
 
20490 20978
 (1) Voir Annexe III, art. 246, 252.
20491 20979
 
20980
+#### VII-0 A : Impôt de solidarité sur la fortune
20981
+
20982
+##### Article 1723 ter-00 A
20983
+
20984
+L'impôt de solidarité sur la fortune est recouvré et acquitté selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation par décès.
20985
+
20986
+Toutefois, ne sont pas applicables :
20987
+
20988
+1° Les dispositions des articles 1715 à 1716 A et de l'article 392 de l'annexe III relatives au paiement en valeur du Trésor ou en créances sur l'Etat ;
20989
+
20990
+2° Les dispositions des articles 1717, 1722 bis et 1722 quater relatives au paiement fractionné ou différé des droits.
20991
+
20992
+##### Article 1723 ter-00 B
20993
+
20994
+Les époux sont solidaires pour le paiement de l'impôt de solidarité sur la fortune.
20995
+
20492 20996
 #### VII A : Droits de timbre
20493 20997
 
20494 20998
 ##### Article 1723 ter-0 A
... ...
@@ -20935,6 +21439,10 @@ En cas de manquement à leurs engagements envers l'Etat, les sociétés financi
20935 21439
 
20936 21440
 (1) Voir décret n° 73-124 du 5 février 1973 (J.O. du 10).
20937 21441
 
21442
+##### Article 1756 quinquies
21443
+
21444
+Toute contravention à l'obligation prévue à l'article 1649 ter G est sanctionnée d'une amende fiscale de 5 000 F par renseignement omis, pierreries, objets d'art, de collection ou d'antiquité pour un établie et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que les droits d'enregistrement. Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
21445
+
20938 21446
 ##### Article 1756 sexies
20939 21447
 
20940 21448
 1. Sauf en cas de manoeuvres frauduleuses, les majorations fiscales, de quelque nature qu'elles soient, ne sont pas applicables aux contribuables qui auront fait connaître spontanément, par lettre recommandée expédiée dans les trois mois suivant leur adhésion à un centre de gestion ou une association agréés, les insuffisances, inexactitudes ou omissions que comportent les déclarations.
... ...
@@ -22159,10 +22667,6 @@ Sauf cette même réserve, en cas de rejet de la formalité de publicité fonci
22159 22667
 
22160 22668
 ### IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES.
22161 22669
 
22162
-#### Article 1679 A
22163
-
22164
-La taxe sur les salaires due par les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 et par les syndicats professionnels et leurs unions visés au chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code du travail à raison des rémunérations payées à compter du 1er janvier 1987 n'est exigible, au titre d'une année, que pour la partie de son montant dépassant 6.000 F.
22165
-
22166 22670
 #### Article 1679 quater A
22167 22671
 
22168 22672
 La taxe sur les encours de crédits prévue à l'article 235 ter N doit être versée le 31 juillet au plus tard [*date limite de paiement*] à la recette des impôts du lieu de souscription de la déclaration de résultats. Le versement est accompagné du dépôt d'une déclaration dont le modèle est fixé par le ministre du budget.