Code général des impôts, CGI


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Version consolidée au 15 janvier 1988 (version 3d01246)
La précédente version était la version consolidée au 8 janvier 1988.

... ...
@@ -13082,6 +13082,16 @@ Sont considérés comme non timbrés les actes ou écrits sur lesquels le timbre
13082 13082
 
13083 13083
 ######## 1 : Effets imposables.
13084 13084
 
13085
+######### Article 910
13086
+
13087
+I. Sous réserve de ce qui est dit au II, les lettres de change, même tirées par seconde, troisième et duplicata, les billets à ordre ou au porteur, les warrants et tous autres effets négociables ou de commerce sont soumis à un droit de 11 F [*montant*].
13088
+
13089
+Ce droit est applicable aux effets créés en France et payables hors de France [*à l'étranger*].
13090
+
13091
+II. Sont soumis à un droit de 3,50 F les effets de commerce revêtus, dès leur création, d'une mention de domiciliation dans un établissement de crédit ou un bureau de chèques postaux.
13092
+
13093
+Les effets qui, tirés hors de France, sont susceptibles de donner lieu à la perception du droit prévu au I, bénéficient du même régime, à condition d'être revêtus d'une mention identique au moment où l'impôt devient exigible en France.
13094
+
13085 13095
 ######### Article 911
13086 13096
 
13087 13097
 Les effets venant, soit de l'étranger, soit des territoires d'outre-mer dans lesquels le timbre n'aurait pas encore été établi, et payables en France sont, avant qu'ils puissent y être négociés, acceptés ou acquittés, soumis au timbre ou au visa pour timbre.