Code général des impôts, CGI


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Version consolidée au 31 décembre 1987 (version 22db49a)
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... ...
@@ -479,6 +479,62 @@ Le bénéfice de cette disposition peut être accordé lorsque les dépenses son
479 479
 
480 480
 (1) Annexe II, art. 17 à 21.
481 481
 
482
+######### Article 39 octies A
483
+
484
+I. Les entreprises françaises qui investissent à l'étranger en vue de l'installation d'un établissement de vente, d'un bureau d'études ou d'un bureau de renseignements, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une société dont elles détiennent au moins 10 % du capital, peuvent constituer en franchise d'impôt une provision d'un montant égal aux pertes subies au cours des cinq premières années d'exploitation de leur établissement ou de cette société, dans la limite des sommes investies en capital au cours des mêmes années.
485
+
486
+Toutefois, pour les investissements réalisés dans les pays figurant sur une liste établie par le ministre de l'économie et des finances, le montant de la provision peut être égal aux sommes investies en capital au cours des cinq premières années.
487
+
488
+Pour ouvrir droit à provision, les investissements doivent avoir été portés, préalablement à leur réalisation, à la connaissance du ministre de l'économie et des finances et n'avoir pas appelé d'objection de sa part dans un délai de deux mois.
489
+
490
+Les dispositions du présent I ne sont plus applicables aux investissements qui font l'objet d'une demande d'accord préalable déposée après le 31 décembre 1987.
491
+
492
+I bis. Les entreprises françaises qui effectuent dans un Etat étranger une première implantation commerciale sous la forme d'un établissement ou d'une filiale dont elles détiennent au moins un quart du capital peuvent, lorsque l'investissement réalisé est inférieur à 5 millions de francs constituer en franchise d'impôt une provision d'un montant égal aux pertes subies au cours des cinq premières années d'exploitation de l'établissement ou de la filiale, dans la limite du montant de l'investissement.
493
+
494
+L'établissement ou la filiale doit avoir pour seule activité la commercialisation des biens produits par l'entreprise dans un de ses établissements dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés.
495
+
496
+L'investissement est égal au montant net des capitaux transférés au profit de l'établissement au cours des cinq premières années d'exploitation ou au montant des dotations au capital de la filiale réalisées au cours de la même période, dans la limite des dépenses effectivement engagées pour les besoins de l'activité définie à l'alinéa précédent.
497
+
498
+Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux investissements qui sont réalisés pour des activités bancaires, financières, d'assurances et des activités définies à l'article 35.
499
+
500
+Lorsque l'implantation est réalisé dans un Etat qui est mentionné sur la liste établie par un arrêté du ministre chargé des finances (1), la provision peut être égale au montant de l'investissement.
501
+
502
+Les dispositions du présent I bis ne sont plus applicables aux investissements réalisés dans le cadre d'une première implantation commerciale effectuée après le 31 décembre 1987.
503
+
504
+I ter. Les dispositions du I bis s'appliquent également aux entreprises françaises dont l'établissement ou la filiale a pour seule activité la commercialisation des biens produits par des entreprises ou établissements dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés ; dans ce cas, cette activité doit porter à titre principal sur des biens produits par l'entreprise qui constitue la provision mentionnée audit article.
505
+
506
+I quater. Les entreprises françaises qui effectuent dans un Etat étranger qui n'est pas membre de la Communauté économique européenne une première implantation commerciale sous la forme d'une filiale dont elles détiennent au moins un quart du capital peuvent constituer en franchise d'impôt une provision égale au montant de l'investissement effectué au cours des cinq premières années de l'implantation.
507
+
508
+La filiale doit avoir pour activité la commercialisation à l'étranger des biens produits principalement par l'entreprise dans un de ses établissements dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés.
509
+
510
+L'investissement est égal au montant des dotations au capital de la filiale réalisées au cours des cinq premières années de l'implantation, dans la limite des dépenses effectivement engagées pour les besoins de l'activité définie à l'alinéa précédent.
511
+
512
+Les dispositions du présent I quater s'appliquent aux premières implantations commerciales effectuées à compter du 1er janvier 1988 (2).
513
+
514
+II. Les entreprises françaises qui réalisent un investissement industriel dans l'un des pays figurant sur une liste établie par le ministre de l'économie et des finances et par le ministre du développement industriel et scientifique, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une société dont elles détiennent au moins 10 % du capital, peuvent, sur agrément du ministre de l'économie et des finances donné après avis du ministre du développement industriel et scientifique, constituer une provision en franchise d'impôt égale à la moitié des sommes investies en capital au cours des cinq premières années d'exploitation.
515
+
516
+II bis. Les dispositions du II s'appliquent également et dans les mêmes conditions aux investissements réalisés à l'étranger par une entreprise française, à compter du 1er janvier 1988, par l'intermédiaire d'une filiale dont elle détient 25 p. 100 au moins du capital et qui a pour objet principal d'assurer un service nécessaire à une activité de commercialisation de biens produits par des entreprises ou établissements dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés. Toutefois, lorsque l'investissement est réalisé dans un Etat membre de la Communauté économique européenne, la provision est égale aux pertes subies au cours des cinq premières années d'exploitation dans la proportion définie au deuxième alinéa du I de l'article 39 octies B, et dans la limite de la moitié de l'investissement (3).
517
+
518
+III. Les provisions déduites par application des I à II bis sont rapportées par fractions égales aux bénéfices imposables des cinq exercices consécutifs, à partir du sixième suivant celui du premier investissement.
519
+
520
+IV. Le bénéfice des dispositions prévues aux I à III peut-être accordé aux groupements d'entreprises. Le bénéfice des dispositions du I quater peut être accordé sur agrément du ministre chargé du budget dans les conditions et limites prévues par cet agrément.
521
+
522
+Le bénéfice des dispositions prévues aux I, I quater, II, II bis, III et IV peut être accordé, sur agrément du ministre chargé du budget et dans les conditions et limites prévues par cet agrément, aux établissements de crédit dont la liste est fixée par décret (4) et aux entreprises industrielles et commerciales qui, dans l'intérêt d'une entreprise française et en vue d'accompagner l'investissement à l'étranger de cette dernière, participent au capital de la société étrangère constituée à cet effet par l'entreprise ou à laquelle celle-ci se trouve elle-même associée.
523
+
524
+En cas de non-respect par l'entreprise française ou par l'établissement de crédit des engagements ou conditions auxquels l'agrément est subordonné, les dispositions de l'article 1756 sont applicables à l'établissement de crédit.
525
+
526
+(1) Annexe IV, art. 4 D.
527
+
528
+(2) Ces dispositions ne sont plus applicables aux investissements réalisés dans le cadre d'une première implantation commerciale effectuée après le 31 décembre 1991.
529
+
530
+(3) Ces dispositions ne sont plus applicables aux investissements qui font l'objet d'une demande d'agrément déposée après le 31 décembre 1991.
531
+
532
+(4) Annexe III, art. 10 GA.
533
+
534
+######### Article 39 octies C
535
+
536
+Les dispositions des I quater et II bis de l'article 39 octies A et de l'article 39 octies B ne s'appliquent pas aux investissements qui sont réalisés pour l'exercice d'activités bancaires, financières, d'assurances ou d'activités définies à l'article 35.
537
+
482 538
 ######### Article 39 nonies
483 539
 
484 540
 Lorsque, dans les conditions prévues à l'article 1er du décret n° 55-570 du 20 mai 1955, un débitant de boissons titulaire d'une licence de troisième ou quatrième catégorie transforme son exploitation en débit de première ou deuxième catégorie, dans les mêmes locaux ou dans des locaux différents, ou entreprend une autre profession dans les mêmes locaux, les dépenses d'aménagement, à l'exclusion de tout ce qui concerne le gros oeuvre, qui sont la conséquence de ce changement et qui sont réalisées au cours de la période des douze mois consécutifs sont, pour l'assiette de l'impôt, immédiatement déductibles.
... ...
@@ -676,6 +732,16 @@ Il est arrêté dans les conditions prévues aux articles L 5, L 6 et L 8 du liv
676 732
 
677 733
 Le bénéfice imposable est fixé forfaitairement en ce qui concerne les contribuables dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas les maximums prévus à l'article 302 ter-1, dans les conditions et sous les obligations prévues aux articles 302 ter à 302 septies.
678 734
 
735
+########### Article 52 ter
736
+
737
+I - Par dérogation aux dispositions des articles 50 et 51, les contribuables soumis au régime du bénéfice forfaitaire agricole qui perçoivent des recettes provenant d'une activité de tourisme à la ferme ou de l'accomplissement de travaux forestiers pour le compte de tiers, n'excédant pas, par foyer fiscal, 100.000 F [*montant, limite*] remboursements de frais inclus et taxes comprises, peuvent porter directement sur la déclaration prévue à l'article 170 le montant brut de ces recettes commerciales.
738
+
739
+Dans ce cas, le bénéfice provenant de ces activités est déterminé sous déduction d'un abattement de 50 p. 100 [*pourcentage*].
740
+
741
+II - Les dispositions du I s'appliquent aux agriculteurs qui exploitent une superficie [*minimale*] au moins égale à la moitié de la surface minimum d'installation prévue à l'article 188-4 du code rural.
742
+
743
+Elles ne peuvent se cumuler avec l'exonération prévue au II de l'article 35 bis.
744
+
679 745
 ########## b : Régime de l'imposition d'après le bénéfice réel.
680 746
 
681 747
 ########### Article 53 A
... ...
@@ -836,6 +902,20 @@ Les personnes qui effectuent des opérations commerciales d'importation, de vent
836 902
 
837 903
 Pour l'application des articles 69, 69 A, 69 C et 72, il est tenu compte des recettes réalisées par les sociétés et groupements non soumis à l'impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre, à proportion de ses droits dans les bénéfices de ces sociétés et groupements. Toutefois le régime fiscal de ceux-ci demeure déterminé uniquement par le montant global de leurs recettes.
838 904
 
905
+########## Groupements agricoles d'exploitation en commun
906
+
907
+########### Article 71
908
+
909
+Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun dont tous les associés participent effectivement et régulièrement à l'activité du groupement par leur travail personnel :
910
+
911
+1° la moyenne des recettes au-delà de laquelle ces groupements sont soumis à un régime d'imposition d'après le bénéfice réel est égale à 60 % de la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés. Toutefois à compter du 1er janvier 1986 (1), elle est égale à la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés lorsque la moyenne des recettes du groupement est inférieure ou égale à 1.500.000 F. 2° les plus-values réalisées par le groupement sont imposables au nom de chaque associé selon les règles prévues par les exploitants individuels en tenant compte de sa quote-part dans les recettes totales du groupement ;
912
+
913
+3° les abattements prévus à l'article 158-4 bis sont opérés, s'il a lieu, sur le bénéfice imposable au nom de chaque associé ; 4° la limite de la déduction prévue à l'article 72 D est multipliée par le nombre d'associés sans pouvoir excéder trois fois les limites susmentionnées.
914
+
915
+Ces dispositions prennent effet à compter du 1er janvier 1985.
916
+
917
+(1) Ou à compter du du 1er janvier 1985 pour les groupements d'exploitation en commun qui en font la demande.
918
+
839 919
 ######### B : Détermination du résultat imposable
840 920
 
841 921
 ########## Article 72
... ...
@@ -1238,6 +1318,14 @@ Toute personne physique ou morale payant des pensions ou rentes viagères est te
1238 1318
 
1239 1319
 (1) Voir annexe III, art. 39 A.
1240 1320
 
1321
+######### Article 89
1322
+
1323
+Dans le cas de cession ou de cessation en totalité ou en partie de l'entreprise ou de cessation de l'exercice de la profession, la déclaration visée à l'article 87 doit être produite, en ce qui concerne les rémunérations payées pendant l'année de la cession ou de la cessation, dans le délai indiqué à l'article 201 ou 202.
1324
+
1325
+Il en est de même de l'état concernant les rémunérations versées au cours de l'année précédente s'il n'a pas encore été produit.
1326
+
1327
+En cas de décès de l'employeur ou du débirentier, la déclaration des traitements, salaires, pensions et rentes viagères payés par le défunt pendant l'année au cours de laquelle il est décédé doit être souscrite par les héritiers dans les six mois du décès. Ce délai ne peut, toutefois, s'étendre au-delà du 31 janvier de l'année suivante.
1328
+
1241 1329
 ######## 4 : Mesures d'application
1242 1330
 
1243 1331
 ######### Article 90
... ...
@@ -1530,6 +1618,24 @@ Pour l'application de l'article 109-1-1° les bénéfices s'entendent de ceux qu
1530 1618
 
1531 1619
 Toutefois, ces bénéfices sont augmentés de ceux qui sont légalement exonérés dudit impôt, y compris les produits déductibles du bénéfice net en vertu des articles 214 A et 216-I et II, ainsi que des bénéfices que la société a réalisés dans des entreprises exploitées hors de France et diminués des sommes payées au titre de l'impôt sur les sociétés.
1532 1620
 
1621
+########## Article 111
1622
+
1623
+Sont notamment considérés comme revenus distribués :
1624
+
1625
+a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes.
1626
+
1627
+Nonobstant toutes dispositions contraires, lorsque ces sommes sont remboursées postérieurement au 1er janvier 1960, à la personne morale qui les avait versées, la fraction des impositions auxquelles leur attribution avait donné lieu est restituée aux bénéficiaires ou à leurs ayants cause dans des conditions et suivant des modalités fixées par décret (1) ;
1628
+
1629
+b. Les sommes ou valeurs attribuées aux porteurs de parts bénéficiaires ou de fondateur au titre de rachat de ces parts ;
1630
+
1631
+c. Les rémunérations et avantages occultes ;
1632
+
1633
+d. La fraction des rémunérations qui n'est pas déductible en vertu du 1° du 1 de l'article 39 ;
1634
+
1635
+e. Les dépenses et charges dont la déduction pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés est interdite en vertu des dispositions des premier et cinquième alinéas du 4 de l'article 39.
1636
+
1637
+(1) Annexe III, art. 49 bis à 49 sexies.
1638
+
1533 1639
 ########## Article 111 bis
1534 1640
 
1535 1641
 Lorsqu'une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés cesse d'y être assujettie, ses bénéfices et réserves, capitalisés ou non, sont réputés distribués aux associés en proportion de leurs droits.
... ...
@@ -1990,6 +2096,10 @@ Les plus-values immobilières réalisées plus de deux ans après l'acquisition
1990 2096
 
1991 2097
 Lorsque le contribuable n'est pas en état d'apporter la justification des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de rénovation ou d'amélioration mentionnées au quatrième alinéa de l'article 150 H, ces dépenses sont fixées au choix du contribuable, soit à dire d'expert, soit forfaitairement à 15 % du prix d'acquisition.
1992 2098
 
2099
+######### Article 150 M bis
2100
+
2101
+La plus-value réalisée à compter du 1er janvier 1988 lors de la cession d'un cheval de course est réduite d'un abattement de 15 p. 100 par année de détention comprise entre la date d'acquisition du cheval et la fin de sa septième année. Toute année commencée compte pour une année pleine.
2102
+
1993 2103
 ######### Article 150 N bis
1994 2104
 
1995 2105
 Les moins-values réalisées sur les biens ou droits désignés aux articles 150 A à 150 A ter, ne sont pas déductibles des revenus imposables du contribuable.
... ...
@@ -2164,6 +2274,53 @@ Cette exonération ne peut se cumuler avec les dispositions de l'article 52 ter.
2164 2274
 
2165 2275
 ######## 2 : Détermination des bénéfices imposables.
2166 2276
 
2277
+######### Article 38
2278
+
2279
+1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation (1).
2280
+
2281
+2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés.
2282
+
2283
+2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services.
2284
+
2285
+Toutefois, ces produits doivent être pris en compte :
2286
+
2287
+- pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des loyers et pour les prestations discontinues mais à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices, au fur et à mesure de l'exécution ;
2288
+- pour les travaux d'entreprise donnant lieu à réception complète ou partielle, à la date de cette réception, même si elle est seulement provisoire ou faite avec réserves, ou à celle de la mise à la disposition du maître de l'ouvrage si elle est antérieure.
2289
+
2290
+La livraison au sens du premier alinéa s'entend de la remise matérielle du bien lorsque le contrat de vente comporte une clause de réserve de propriété.
2291
+
2292
+Ces dispositions s'appliquent à la détermination des résultats imposables des exercices clos à compter du 31 décembre 1978. Les produits qui, en application de la législation précédemment en vigueur, ont déjà servi à la détermination des résultats d'exercices antérieurs sont déduits pour la détermination des résultats des exercices auxquels les sommes correspondantes doivent désormais être rattachées.
2293
+
2294
+3. Pour l'application des 1 et 2, les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient.
2295
+
2296
+Les travaux en cours sont évalués au prix de revient.
2297
+
2298
+4. Pour l'application des 1 et 2, les écarts de conversion des devises ainsi que des créances et dettes libellées en monnaies étrangères par rapport aux montants initialement comptabilisés sont déterminés à la clôture de chaque exercice en fonction du dernier cours de change et pris en compte pour la détermination du résultat imposable de l'exercice.
2299
+
2300
+5. Le profit ou la perte résultant de cessions de titres par un fonds commun de placement est compris dans le résultat de l'exercice au cours duquel les parts du fonds sont cédées par l'entreprise. Le profit ou la perte est déterminé par différence entre le prix de cession et la valeur des parts au bilan de l'entreprise (2).
2301
+
2302
+6. 1° Par exception aux 1 et 2, le profit ou la perte résultant de l'exécution de contrats à terme d'instruments financiers en cours à la clôture de l'exercice est compris dans les résultats de cet exercice ; il est déterminé d'après le cours constaté au jour de la clôture sur le marché sur lequel le contrat a été conclu.
2303
+
2304
+Ces dispositions s'appliquent aux contrats, options et autres instruments financiers à terme conclus en France ou à l'étranger, qui sont cotés sur une bourse de valeurs ou traités sur un marché ou par référence à un marché (3) ;
2305
+
2306
+2° Dans le cas où un contrat à terme d'instruments financiers en cours à la clôture de l'exercice a pour cause exclusive de compenser le risque d'une opération de l'exercice suivant, traitée sur un marché de nature différente, l'imposition du profit réalisé sur le contrat est reportée au dénouement de celui-ci, à condition que les opérations dont la compensation est envisagée figurent sur le document prévu au 3° (4) ;
2307
+
2308
+3° Lorsqu'une entreprise a pris des positions symétriques, la perte sur une de ces positions n'est déductible du résultat imposable que pour la partie qui excède les gains non encore imposés sur les positions prises en sens inverse.
2309
+
2310
+Pour l'application de ces dispositions, une position s'entend de la détention directe ou indirecte, de contrats à terme d'instruments financiers, de valeurs mobilières, de devises, de titres de créances négociables, de prêts ou d'emprunts ou d'un engagement portant sur ces éléments.
2311
+
2312
+Des positions sont qualifiées de symétriques si leurs valeurs ou leurs rendements subissent des variations corrélées telles que le risque de variation de valeur ou de rendement de l'une d'elles est compensé par une autre position, sans qu'il soit nécessaire que les positions concernées soient de même nature ou prises sur la même place, ou qu'elles aient la même durée.
2313
+
2314
+Les positions symétriques prises au cours de l'exercice et celles qui sont en cours à la clôture doivent être mentionnées sur un document annexé à la déclaration de résultats de l'exercice. A défaut, la perte sur une position n'est pas déductible du résultat imposable (5).
2315
+
2316
+7. Le profit ou la perte résultant de l'échange sans soulte d'actions effectué dans le cadre d'une offre publique d'échange, réalisée conformément à la réglementation en vigueur, est compris dans le résultat de l'exercice au cours duquel les actions reçues en échange sont cédées. Les actions reçues en échange sont inscrites au bilan pour la même valeur comptable que celle des actions échangées (6).
2317
+
2318
+(1) En ce qui concerne les plus-values réalisées dans le cadre des opérations de nationalisation, voir art. 248 A. (2) Disposition applicable pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 16 avril 1986. Pour les exercices en cours à cette date, voir loi n°86-824 du 11 juillet 1986, art. 21-II. (3) Voir annexe III, art. 2 A. (4
2319
+
2320
+Voir annexe III, art. 2 B. (5
2321
+
2322
+Voir annexe III, art. 2 C. (6) Ces dispositions s'appliquent aux opérations d'échange réalisées à compter du 1er janvier 1988.
2323
+
2167 2324
 ######### Article 38 ter
2168 2325
 
2169 2326
 Lorsqu'une entreprise de crédit-bail donne en location un fonds de commerce ou un établissement artisanal dans les conditions prévues au 3° de l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail, les sommes correspondant à la quote-part de loyer prise en compte pour la fixation du prix de vente convenu pour l'acceptation de la promesse unilatérale de vente ne constitue pas un élément de son résultat imposable si le versement de ces sommes fait naitre à l'égard du locataire une dette d'égal montant constatée au bilan de l'entreprise de crédit-bail.
... ...
@@ -2220,6 +2377,28 @@ III. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les entrep
2220 2377
 
2221 2378
 (3) Annexe II, art. 32 B.
2222 2379
 
2380
+######### Article 39 octies B
2381
+
2382
+I. - Les entreprises françaises peuvent constituer une provision en franchise d'impôt à raison des pertes subies par les filiales commerciales dans un Etat de la Communauté économique européenne [*CEE*] dont elles acquièrent le capital. L'acquisition de titres doit conférer à l'entreprise française la détention de 50 p. 100 au moins du capital de la filiale commerciale ou, lorsque son taux de détention est au moins égal à 50 p. 100, lui permettre de le maintenir ou de l'augmenter d'une fraction égale à 10 p. 100 au moins du capital.
2383
+
2384
+" La dotation à la provision est égale au montant des pertes subies par la filiale au cours des exercices clos après la date d'acquisition des titres et pendant les quatre années suivant celle de cette acquisition, dans la proportion que ceux de ces titres ouvrant droit à dividende représentent en valeur nominale dans l'ensemble des titres ouvrant droit à dividende émis par la filiale, et dans la limite du montant de l'investissement.
2385
+
2386
+" L'investissement est le montant des sommes versées au titre de chaque acquisition de titres représentatifs du capital de la filiale, dans la limite des dépenses effectivement engagées pour les besoins de l'activité commerciale définie ci-après.
2387
+
2388
+" La filiale doit avoir son siège dans un Etat de la Communauté économique européenne. Elle doit être constituée sous la forme d'une société de capitaux et soumise à l'étranger à une imposition de ses bénéfices comparable à celle qui résulterait de l'application de l'impôt sur les sociétés. Elle doit avoir pour activité la commercialisation à l'étranger de biens produits principalement par l'entreprise dans un de ses établissements dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés. "
2389
+
2390
+" II. - La dotation aux provisions déduite du résultat d'un exercice en application du présent article est rapportée successivement aux résultats imposables des exercices suivants à hauteur des bénéfices réalisés par la filiale étrangère au titre de chacun de ces exercices et, au plus tard, au résultat de l'exercice ou de la période d'imposition, arrêté au cours de la dixième année qui suit celle de l'investissement qui a ouvert droit à la provision. Ces bénéfices sont retenus dans la même proportion que celle appliquée aux pertes qui ont servi de base au calcul de la dotation.
2391
+
2392
+" Si le taux de détention du capital de la filiale qui résulte d'une acquisition de titres ayant donné lieu à la provision mentionnée au présent article est réduit au cours de la période de dix ans définie à l'alinéa précédent, la ou les dotations constituées à raison de cette acquisition et qui figurent au bilan de l'entreprise sont rapportées au résultat imposable de l'exercice au cours duquel ce taux a diminué. Il en est de même si l'une des conditions prévues au I cesse d'être satisfaite.
2393
+
2394
+" III. - Pour l'application des dispositions du présent article, les résultats de la filiale étrangère sont déterminés selon les règles fixées par le présent code à partir du bilan de départ établi dans les conditions fixées par décret. Toutefois, les dispositions légales particulières qui autorisent des provisions ou des déductions spéciales ou des amortissements exceptionnels ne sont pas applicables. "
2395
+
2396
+" IV. Le bénéfice des dispositions du présent article peut être accordé, sur agrément du ministre chargé du budget et dans les conditions et limites prévues par cet agrément, aux établissements de crédit et aux entreprises mentionnées au V de l'article 39 octies A qui réalisent des opérations prévues à ce même V, ainsi qu'aux groupements d'entreprises
2397
+
2398
+.
2399
+
2400
+" V. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux investissements qui sont réalisés à compter du 1er janvier 1988, sous réserve du dernier alinéa des I et I bis de l'article 39 octies A.
2401
+
2223 2402
 ######### Article 39 terdecies
2224 2403
 
2225 2404
 1 Le régime des plus-values à long terme est applicable, dans les conditions et limites qui pourront être fixées par décret (1), aux produits des cessions de brevets, de procédés et de techniques, ainsi qu'aux concessions de licences exclusives d'exploitation. Pour l'imposition des bénéfices des exercices clos à partir du 31 décembre 1984, ce régime s'applique également aux concessions non exclusives d'exploitation.
... ...
@@ -2245,6 +2424,24 @@ Des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entreprises :
2245 2424
 
2246 2425
 (1) Décret à émettre
2247 2426
 
2427
+######### Article 39 quaterdecies
2428
+
2429
+1 Le montant net des plus-values à court terme peut être réparti par parts égales sur l'année de leur réalisation et sur les deux années suivantes.
2430
+
2431
+Il s'entend de l'excédent de ces plus-values sur les moins-values de même nature qui ont été effectivement subies au cours du même exercice.
2432
+
2433
+Ces dispositions ne sont pas applicables aux plus-values nettes à court terme réalisées par les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1987.
2434
+
2435
+1 bis Par dérogation aux dispositions du 1, la réintégration aux bénéfices imposables du montant net des plus-values à court terme réalisées à l'occasion d'opérations de reconversion par les entreprises qui ont obtenu l'agrément prévu aux articles 1465 et 1466 peut être étalée sur dix ans, sans que la somme rattachée aux bénéfices de chaque année puisse être inférieure au dixième de ce montant.
2436
+
2437
+1 ter Par dérogation aux dispositions du 1, la plus-value nette à court terme réalisée à la suite de la perception d'indemnités d'assurances ou de l'expropriation d'immeubles figurant à l'actif, peut être répartie, par parts égales, sur l'année de sa réalisation et sur les neuf années suivantes, dans la mesure où elle provient, soit d'éléments amortissables selon le mode linéaire sur une période supérieure à cinq ans, soit d'éléments amortissables selon le mode dégressif sur une période supérieure à huit ans.
2438
+
2439
+La plus-value nette à court terme visée à l'alinéa précédent ne peut pas excéder le montant global de la plus-value nette à court terme de l'exercice.
2440
+
2441
+2 En cas de cession ou de cessation totale d'entreprise, les plus-values dont l'imposition a été différée en application des dispositions qui précèdent sont rapportées au bénéfice imposable de l'exercice clos lors de cette opération, sous réserve des dispositions des articles 41 et 210 A à 210 C.
2442
+
2443
+3 Le cas échéant, l'excédent des moins-values à court terme constaté au cours d'un exercice est déduit des bénéfices de cet exercice.
2444
+
2248 2445
 ######### Article 39 quindecies
2249 2446
 
2250 2447
 I. 1. Sous réserve des dispositions des articles 41, 151 octies et 210 A à 210 C, le montant net des plus-values à long terme autres que celles visées au II fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 16 % (1).
... ...
@@ -2621,6 +2818,14 @@ Les dispositions de l'article 150 A ne s'appliquent pas :
2621 2818
 
2622 2819
 2) Annexe III, art. 41 duovicies.
2623 2820
 
2821
+######## B: Détermination de la plus-value imposable.
2822
+
2823
+######### Article 150 M
2824
+
2825
+Les plus-values immobilières réalisées plus de deux ans après l'acquisition du bien sont réduites de 5 p. 100 pour chaque année de détention au-delà de la deuxième (1).
2826
+
2827
+(1) Le taux de la réduction était de 3,33 % pour les plus-values réalisées avant le 1er janvier 1988 lors de la cession de terrains à bâtir.
2828
+
2624 2829
 ####### VIII : Dispositions communes aux différentes catégories de revenus
2625 2830
 
2626 2831
 ######## 4 : Déduction du salaire du conjoint.
... ...
@@ -2717,6 +2922,30 @@ II. (Disposition périmée).
2717 2922
 
2718 2923
 (1) Annexe II, art. 83 et 84.
2719 2924
 
2925
+######## Article 160
2926
+
2927
+I. Lorsqu'un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède à un tiers, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition - ou la valeur au 1er janvier 1949, si elle est supérieure - de ces droits est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 16 % (1) (2).
2928
+
2929
+L'imposition de la plus-value ainsi réalisée est subordonnée à la seule condition que les droits détenus directement ou indirectement dans les bénéfices sociaux par le cédant ou son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants, aient dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années.
2930
+
2931
+Toutefois, lorsque la cession est consentie au profit de l'une des personnes visées au présent alinéa, la plus-value est exonérée si tout ou partie de ces droits sociaux n'est pas revendue à un tiers dans un délai de cinq ans. A défaut, la plus-value est imposée au nom du premier cédant au titre de l'année de la revente des droits au tiers.
2932
+
2933
+Ces dispositions ne sont pas applicables aux associés, commandités et membres de sociétés visés à l'article 8 qui sont imposables chaque année à raison de la quote-part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société.
2934
+
2935
+Le taux prévu au premier alinéa est réduit de 30 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et de 40 % dans le département de la Guyane. Les taux résultant de ces dispositions sont arrondis, s'il y a lieu, à l'unité inférieure.
2936
+
2937
+I bis. En cas d'échange de droits sociaux résultant d'une fusion ou d'une scission, le contribuable peut répartir la plus-value imposable sur l'année de l'échange et les quatre années suivantes.
2938
+
2939
+I ter. 1 Par exception aux dispositions du paragraphe I bis, l'imposition de la plus-value réalisée en cas d'échange de droits sociaux résultant d'une fusion ou d'une scission ou, à compter du 1er janvier 1988, en cas d'échange résultant d'apports de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés, peut, sur demande expresse du contribuable, être reportée au moment où s'opérera la cession ou le rachat des droits sociaux reçus à l'occasion de l'échange par cet associé.
2940
+
2941
+Sous réserve des dispositions du 2, ce report d'imposition est subordonné à la condition que l'opération de fusion ou de scission ait été préalablement agréée par le ministre du budget.
2942
+
2943
+L'imposition de la plus-value réalisée en cas d'échange de droits sociaux effectué avant le 1er janvier 1988 et résultant d'une fusion ou d'une scission peut, sur demande expresse du contribuable et à condition que l'opération de fusion ou de scission ait été préalablement agréée par le ministre chargé du budget, être reportée au moment ou s'opérera la transmission ou le rachat des droits sociaux reçus à l'occasion de l'échange. 2 Toutefois le contribuable est dispensé de l'agrément en cas de de fusion, de scission ou d'apport de doits sociaux représentant ensemble 50 % au moins du capital de la société dont les titres sont apportés, lorsqu'il prend l'engagement de conserver les titres acquis en échange pendant un délai de cinq ans à compter de la date de l'opération d'échange. Le non-respect de cet engagement entraîne l'établissement de l'imposition au titre de l'année au cours de laquelle l'échange de droits sociaux est intervenu, sans préjudice des sanctions prévues à l'article 1729.
2944
+
2945
+(1) Voir également art. 248 B.
2946
+
2947
+(2) Taux applicable aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 1984.
2948
+
2720 2949
 ######## Article 160 A
2721 2950
 
2722 2951
 I. Lorsqu'une société a offert aux membres de son personnel salarié des options de souscription ou d'achat d'actions dans les conditions définies aux articles 208 1 à 208 8, modifiés, de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ou lorsqu'un ou plusieurs actionnaires ou porteurs de parts d'une société se sont engagés à céder leurs actions ou parts à un ou plusieurs salariés de cette même société à un prix convenu lors de l'engagement, l'imposition de la plus-value réalisée par les salariés ayant levé l'option, à l'occasion de l'apport des actions ou parts à la société créée dans les conditions prévues à l'article 220 quater peut, sur demande expresse des intéressés, être reportée au moment de la cession des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport.
... ...
@@ -2803,6 +3032,36 @@ IV bis. Après le 31 décembre 1981, aucun engagement d'épargne à long terme n
2803 3032
 
2804 3033
 V. Un décret fixera les conditions d'application du présent article, et notamment les conditions dans lesquelles pourront être désignés les établissements autorisés à ouvrir des comptes d'épargne, ainsi que les obligations auxquelles ces établissements et les souscripteurs devront se conformer. Ce décret devra réserver au souscripteur de l'engagement la possibilité de prendre lui-même les décisions d'achat et de vente des valeurs mobilières comprises dans le plan d'épargne (3).
2805 3034
 
3035
+######## Article 163 bis AA
3036
+
3037
+Les sommes revenant aux salariés au titre de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise, en application du chapitre II de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986, sont exonérées d'impôt sur le revenu.
3038
+
3039
+L'exonération porte seulement sur la moitié des sommes en cause lorsque la durée de l'indisponibilité a été fixée à trois ans. Toutefois, l'exonération est totale lorsque les sommes reçues sont, à la demande des salariés, affectées à un plan d'épargne d'entreprise dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 11 de l'ordonnance du 21 octobre 1986 susvisée. Les dispositions de l'article 26 de cette ordonnance sont alors applicables.
3040
+
3041
+Les revenus provenant de sommes attribuées au titre de la participation et recevant la même affectation qu'elles sont exonérés dans les mêmes conditions. Ils se trouvent alors frappés de la même indisponibilité que ces sommes et sont définitivement exonérés à l'expiration de la période d'indisponibilité correspondante. Par dérogation aux dispositions des articles 158 bis et 199 ter, les avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés à ces revenus sont restituables. Ils sont exonérés dans les mêmes conditions que ces revenus (1).
3042
+
3043
+Après l'expiration de la période d'indisponibilité, l'exonération est toutefois maintenue pour les revenus provenant de sommes utilisées pour acquérir des actions de l'entreprise ou versées à des organismes de placement extérieurs à l'entreprise tels que ceux-ci sont énumérés au 4 de l'article 11 de l'ordonnance précitée, tant que les salariés ne demandent pas la délivrance des droits constitués à leur profit.
3044
+
3045
+Cette exonération est maintenue dans les mêmes conditions dans le cas où les salariés transfèrent sans délai au profit des mêmes organismes de placement les sommes initialement investies dans l'entreprise conformément aux dispositions du 3 dudit article 11.
3046
+
3047
+Cette exonération est également maintenue dans les mêmes conditions lorsque ces mêmes sommes sont retirées par les salariés pour être affectées à la constitution du capital d'une société ayant pour objet exclusif de racheter tout ou partie du capital de leur entreprise dans les conditions prévues à l'article 83 bis.
3048
+
3049
+Pour ouvrir droit aux exonérations prévues au présent article, les accords de participation doivent avoir été déposés à la direction départementale du travail et de l'emploi du lieu où ils ont été conclus.
3050
+
3051
+(1) Annexe II, art. 81 bis.
3052
+
3053
+######## Article 163 bis B
3054
+
3055
+I Les sommes versées par l'entreprise en application d'un plan d'épargne d'entreprise, constitué conformément aux dispositions du chapitre III de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 sont exonérées de l'impôt sur le revenu établi au nom du salarié. alinéa)
3056
+
3057
+II Lorsqu'ils sont réemployés dans le plan d'épargne d'entreprise, les revenus du portefeuille collectif ou des titres détenus individuellement qui sont acquis en application de l'ordonnance visée au I sont exonérés de l'impôt sur le revenu. Par dérogation aux dispositions des articles 158 bis et 199 ter, les avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés à ces revenus sont restituables. Ils sont exonérés dans les mêmes conditions que ces revenus.
3058
+
3059
+Cette exonération est maintenue tant que les salariés ne demandent pas la délivrance des parts ou actions acquises pour leur compte.
3060
+
3061
+III Un décret en conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article (1).
3062
+
3063
+1) Annexe II, art. 82.
3064
+
2806 3065
 ######## Article 163 bis D
2807 3066
 
2808 3067
 Les avantages résultant des rabais sur les prix de cession, de la distribution gratuite d'actions et des délais de paiement, prévus par les articles 11, 12 et 13 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités d'application des privatisations décidées par la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986, sont exonérés de l'impôt sur le revenu.
... ...
@@ -3037,6 +3296,24 @@ Les valeurs mobilières sont celles servant au financement de l'industrie franç
3037 3296
 
3038 3297
 (5) Décret n° 83-872 du 30 septembre 1983 (JO du 2 octobre).
3039 3298
 
3299
+######## Article 158 quater
3300
+
3301
+Les dispositions des articles 158 bis et 158 ter ne sont pas applicables aux produits distribués :
3302
+
3303
+1° Par les sociétés immobilières d'investissement et les sociétés immobilières de gestion ;
3304
+
3305
+2° Par les sociétés d'investissement régies par les titres I et II de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 et remplissant les conditions prévues au premier alinéa de l'article 208 A, par les sociétés d'investissement à capital variable [*SICAV*] régies par la loi n° 79-12 du 3 janvier 1979 et remplissant les conditions prévues au deuxième alinéa du même article, et par les organismes assimilés visés aux articles 207-2, 208-1° ter, 1° quater et 1° quinquies ;
3306
+
3307
+3° Par les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie [*SICOMI*] visées à l'article 5 de l'ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967 ;
3308
+
3309
+4° Par les sociétés agréées pour le financement des télécommunications visées à l'article 1er de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969 ;
3310
+
3311
+5° Par les sociétés agréées pour le financement des économies d'énergie (SOFERGIE) et résultant de l'exercice des activités exonérées en application du 3° sexies de l'article 208 ;
3312
+
3313
+6° Par les sociétés de capital-risque lorsque ces distributions proviennent de produits et plus-values nets exonérés en application du 3° septies de l'article 208.
3314
+
3315
+7° Par les personnes morales implantées dans les zones prévues au 5° de l'article 2 de la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social, lorsque ces distributions proviennent de produits nets exonérés en application de l'article 208 quinquies.
3316
+
3040 3317
 ######## Article 160 bis
3041 3318
 
3042 3319
 Sous la réserve prévue à l'article 208 A, deuxième alinéa, les sommes attribuées aux actionnaires des sociétés d'investissement à capital variable [*SICAV*] pour le rachat de leurs actions ne sont pas considérées comme des revenus distribués pour l'application de l'impôt sur le revenu, lorsque ce rachat est effectué dans les conditions prévues à l'article 7 de la loi n° 79-12 du 3 janvier 1979.
... ...
@@ -3087,6 +3364,20 @@ c. L'actionnaire, son conjoint et leurs ascendants et descendant ne détiennent
3087 3364
 
3088 3365
 (1) Annexe II, art. 60 A.
3089 3366
 
3367
+######## Plan d'épargne en vue de la retraite.
3368
+
3369
+######### Article 163 novodecies
3370
+
3371
+Les titulaires d'un plan d'épargne en vue de la retraite ouvert en application de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne peuvent y effectuer des versements en numéraire dans une limite globale de 8 000 F par an pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 16 000 F par an pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. Les limites sont majorées de 4 000 F pour les contribuables ayant au moins trois enfants à charge au sens de l'article 196. Ces limites évoluent chaque année comme la limite supérieure de la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédente.
3372
+
3373
+Ces versements sont déductibles du revenu imposable de leur auteur.
3374
+
3375
+II. Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux contribuables qui, après soixante ans, ont effectué un retrait ou reçu une échéance de pension, au titre d'un plan d'épargne en vue de la retraite.
3376
+
3377
+III. Lorsque le contribuable fait usage, au cours d'une année donnée, de la réduction d'impôt prévue au deuxième alinéa du 1° de l'article 199 septies, les primes ainsi prises en compte s'imputent sur la limite de déduction prévue au I.
3378
+
3379
+IV. Un décret fixe les modalités d'application des I à III ainsi que les obligations déclaratives des contribuables ou des intermédiaires.
3380
+
3090 3381
 ####### II : Revenu imposable des étrangers et des personnes n'ayant pas leur domicile fiscal en France.
3091 3382
 
3092 3383
 ######## Article 164 B
... ...
@@ -3664,6 +3955,36 @@ Le veuf qui a à sa charge un ou plusieurs enfants non issus de son mariage avec
3664 3955
 
3665 3956
 Pour l'application des dispositions du premier alinéa, sont assimilées à des enfants à charge les personnes considérées comme étant à la charge du contribuable en vertu de l'article 196 A bis.
3666 3957
 
3958
+####### Article 195
3959
+
3960
+1. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables :
3961
+
3962
+a. Ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l'objet d'une imposition distincte ;
3963
+
3964
+b. Ont eu un ou plusieurs enfants qui sont morts, à la condition que l'un d'eux au moins ait atteint l'âge de 16 ans ou que l'un d'eux au moins soit décédé par suite de faits de guerre ;
3965
+
3966
+c. Sont titulaires, soit pour une invalidité de 40 % ou au-dessus, soit à titre de veuve, d'une pension prévue par les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre reproduisant celles des lois des 31 mars et 24 juin 1919 ;
3967
+
3968
+d. Sont titulaires d'une pension d'invalidité pour accident du travail de 40 % ou au-dessus ;
3969
+
3970
+d bis. Sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale ;
3971
+
3972
+e. Ont adopté un enfant, à la condition que, si l'adoption a eu lieu alors que l'enfant était âgé de plus de 10 ans, cet enfant ait été à la charge de l'adoptant comme enfant recueilli dans les conditions prévues à l'article 196 depuis l'âge de 10 ans. Cette disposition n'est pas applicable si l'enfant adopté est décédé avant d'avoir atteint l'âge de 16 ans.
3973
+
3974
+f. Sont âgés de plus de soixante-quinze ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; cette disposition est également applicable aux veuves, âgées de plus de soixante-quinze ans, des personnes mentionnées ci-dessus.
3975
+
3976
+2. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une demi-part pour chaque enfant à charge titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale.
3977
+
3978
+3. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une demi-part pour les contribuables mariés, lorsque l'un ou l'autre des conjoints remplit l'une des conditions fixées au 1 c, d et d bis.
3979
+
3980
+4. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une part pour les contribuables mariés invalides lorsque chacun des conjoints remplit l'une des conditions fixées au 1 c, d et d bis.
3981
+
3982
+5. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une demi-part pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs ayant un ou plusieurs enfants à charge lorsque ces contribuables remplissent l'une des conditions d'invalidité fixées au 1-c, d ou d bis.
3983
+
3984
+6. Les contribuables mariés, lorsque l'un des conjoints est âgé de plus de 75 ans et titulaire de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, bénéficient d'une demi-part supplémentaire de quotient familial.
3985
+
3986
+Les contribuables qui bénéficient des dispositions des 3 ou 4 ne peuvent bénéficier des dispositions de l'alinéa précédent.
3987
+
3667 3988
 ####### Article 196
3668 3989
 
3669 3990
 Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier :
... ...
@@ -3762,8 +4083,40 @@ III (Abrogé).
3762 4083
 
3763 4084
 1) Annexe II, art. 92 à 95.
3764 4085
 
4086
+######## Article 199 ter B
4087
+
4088
+I. Le crédit d'impôt pour dépenses de recherche défini à l'article 244 quater B est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle il a accru ses dépenses de recherche. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué (1).
4089
+
4090
+II. Lorsque les dépenses de recherche exposées au cours d'une année sont inférieures à celles exposées au cours de l'année précédente et revalorisées comme indiqué à l'article 244 quater B-I, il est pratiqué dans la limite des crédits d'impôts antérieurement obtenus, une imputation égale à 25 % du montant de la différence sur le ou les crédits d'impôts suivants. Ce pourcentage est porté à 50 p. 100 pour les dépenses exposées au cours des années 1986 et suivantes.
4091
+
4092
+III. Pour l'application du crédit d'impôt prévu au V de l'article 244 quater B, lorsque les dépenses de recherche exposées au cours d'une année sont inférieures aux dépenses exposées en 1987 revalorisées comme prévu à cet article, les crédits d'impôt obtenus sont restitués.
4093
+
4094
+(1) Annexe III, art. 49 septies L
4095
+
4096
+######## Article 199 ter C
4097
+
4098
+Le crédit d'impôt pour dépenses de formation défini à l'article 244 quater C est imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle l'entreprise a accru ses dépenses de formation. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.
4099
+
4100
+Lorsque les dépenses de formation exposées au cours d'une année sont inférieures à celles exposées au cours de l'année précédente revalorisées comme indiqué au I de l'article 244 quater C, il est pratiqué une imputation égale à 25 p. 100 du montant de la différence sur le ou les crédits d'impôt suivants.
4101
+
4102
+####### Réduction d'impôt accordée aux adhérents de centres de gestion ou d'associations agréés.
4103
+
4104
+######## Article 199 quater B
4105
+
4106
+Les titulaires de revenus passibles de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles ou bénéfices non commerciaux dont le chiffre d'affaires ou les recettes sont inférieurs aux limites du forfait ou de l'évaluation administrative et qui ont opté pour un mode réel de détermination du résultat et adhéré à un centre de gestion ou à une association agréés bénéficient d'une réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu égale aux dépenses exposées pour la tenue de la comptabilité et, éventuellement, pour l'adhésion à un centre de gestion ou à une association agréés. Cette réduction, plafonnée à 4.000 F par an, s'applique sur le montant de l'impôt sur le revenu calculé dans les conditions fixées par l'article 197 et dans la limite de ce montant, avant calcul de la décote.
4107
+
4108
+Ce plafond est porté à 5 000 F pour la première année d'application, sur option ou de droit, du régime réel normal ou simplifié d'imposition des bénéfices agricoles.
4109
+
3765 4110
 ####### Réduction d'impôt accordée aux contribuables titulaires d'un compte d'épargne en actions.
3766 4111
 
4112
+######## Article 199 quinquies
4113
+
4114
+Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier dans les conditions prévues aux articles 199 quinquies A à 199 quinquies G, chaque année, d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % [*taux, pourcentage*] des achats nets de valeurs mobilières françaises mentionnées à l'article 163 octies effectués, entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1988, dans le cadre d'un compte d'épargne en actions ouvert chez un intermédiaire agréé.
4115
+
4116
+Les souscriptions de droits sociaux effectuées avec le bénéfice de la déductions prévue à l'article 163 septdecies ou de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies ne peuvent donner lieu à la réduction visée au premier alinéa.
4117
+
4118
+Les titres acquis dans le cadre d'un plan d'épargne en vue de la retraite ne sont pas pris en compte pour l'application du présent article.
4119
+
3767 4120
 ######## Article 199 quinquies-0 A
3768 4121
 
3769 4122
 Les dispositions de l'article 199 quinquies sont applicables :
... ...
@@ -3886,6 +4239,24 @@ Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France ne bénéficient pas
3886 4239
 
3887 4240
 ####### Réduction d'impôt accordée au titre de certaines primes d'assurances.
3888 4241
 
4242
+######## Article 199 septies
4243
+
4244
+Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, les dépenses suivantes effectuées par un contribuable ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu :
4245
+
4246
+1° Primes afférentes aux contrats d'assurances dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, lorsque ces contrats comportent la garantie d'un capital en cas de vie et sont d'une durée effective au moins égale à six ans, ou bien comportent la garantie d'une rente viagère avec jouissance effectivement différée d'au moins six ans, quelle que soit la date de la souscription. Ces primes ouvrent droit à réduction d'impôt dans la limite de 4000 F, majorée de 1000 F par enfant à charge ; ces limites s'appliquent à l'ensemble des contrats souscrits par les membres d'un même foyer fiscal.
4247
+
4248
+A compter de l'imposition de 1984, la réduction d'impôt est calculée sur la fraction de la prime représentative de l'opération d'épargne. Un décret fixe les modalités de détermination de cette fraction de prime (1) ;
4249
+
4250
+2° Primes afférentes à des contrats d'assurances en cas de décès, lorsque ces contrats garantissent le versement d'un capital ou d'une rente viagère à un enfant de l'assuré atteint d'une infirmité qui l'empêche, soit de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle, soit, s'il est âgé de moins de dix-huit ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal ; Primes définies au 1°, lorsqu'elles sont afférentes à des contrats destinés à garantir le versement d'un capital ou d'une rente viagère à l'assuré atteint, lors de la conclusion du contrat, d'une infirmité qui l'empêche de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle (2). Les conditions d'application de ces dispositions sont, en tant que de besoin, fixées par décret. Ces primes ouvrent droit à réduction d'impôt dans la limite de 7000 F, majorée de 1500 F par enfant à charge ; ces limites s'appliquent à l'ensemble des contrats souscrits par les membres d'un même foyer fiscal ;
4251
+
4252
+3° Un arrêté du ministre de l'économie et des finances (2) définit les justifications auxquelles est subordonné le bénéfice de la réduction d'impôt.
4253
+
4254
+(1) Décret n° 84-269 du 11 avril 1984 (J.O. du 13).
4255
+
4256
+(2) Cette disposition s'applique à compter de l'imposition des revenus de 1988.
4257
+
4258
+(3) Annexe IV, art. 17 E.
4259
+
3889 4260
 ######## Article 199 septies A
3890 4261
 
3891 4262
 I. La réduction d'impôt prévue à l'article 199 septies est égale à :
... ...
@@ -3913,6 +4284,58 @@ Un décret (1) précise les conditions dans lesquelles les gestionnaires des fon
3913 4284
 
3914 4285
 (2) Voir l'annexe III, articles 41 DA et 41 DB.
3915 4286
 
4287
+####### Réduction d'impôt accordée au titre des investissements immobiliers locatifs.
4288
+
4289
+######## Article 199 nonies
4290
+
4291
+I Du 12 septembre 1984 au 31 décembre 1989 [*date, période*], tout contribuable qui fait construire ou acquiert un logement neuf situé en France et qui le destine à une location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu (1).
4292
+
4293
+Cette réduction est calculée sur le prix de revient de ces logements dans la limite de 200.000 F [*montant*] pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 400.000 F pour un couple marié. Son taux est de 5 %.
4294
+
4295
+Elle ne peut être pratiquée qu'une fois et s'applique sur l'impôt dû au titre des revenus de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure. Toutefois, pour les logements achevés ou acquis avant le 1er janvier 1985, la réduction s'applique sur l'impôt dû au titre des revenus de 1985.
4296
+
4297
+La réduction s'applique aux logements qui, quelle que soit la date de leur achèvement, remplissent les deux conditions suivantes :
4298
+
4299
+1° La construction doit avoir fait l'objet, avant le 1er octobre 1989, de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme. Ce document, accompagné d'une pièce attestant de sa réception par la mairie, doit être joint à la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction est demandé.
4300
+
4301
+2° Les fondations doivent être achevées avant le 31 décembre 1989.
4302
+
4303
+Le propriétaire doit s'engager à louer le logement nu à l'usage de résidence principale pendant les neuf années qui suivent celle au titre de laquelle la réduction est effectuée.
4304
+
4305
+En cas de non-respect de l'engagement ou de cession du logement, la réduction pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de celle de la cession.
4306
+
4307
+Les dispositions de l'article 199 sexies A-II s'appliquent à cette réduction d'impôt.
4308
+
4309
+II. Le taux de la réduction d'impôt prévue au I est porté à 10 p. 100 et la durée de l'engagement de location est ramenée à six années pour les logements neufs que le contribuable acquiert ou fait construire à partir du 1er juin 1986.
4310
+
4311
+Cette réduction peut être pratiquée chaque année en cas d'investissements successifs. Elle peut être demandée au titre de l'année au cours de laquelle le montant des paiements effectués pour un même investissement atteint le plafond prévu au deuxième alinéa du I.
4312
+
4313
+III. Un décret (2) fixe les obligations incombant aux contribuables mentionnés au présent article.
4314
+
4315
+(1) Les dispositions du présent article ne concernent pas les logements que les contribuables ont commencé à faire construire ou qu'ils ont acquis en l'état futur d'achèvement avant le 12 septembre 1984.
4316
+
4317
+(2) Annexe III, art. 46 A et 46 AG.
4318
+
4319
+######## Article 199 decies
4320
+
4321
+I. La réduction d'impôt prévue à l'article 199 nonies est accordé aux contribuables qui, pour la gestion de leur patrimoine personnel, souscrivent entre le 1er janvier 1985 et le 31 décembre 1989 [*période*] à la constitution ou à l'augmentation du capital des sociétés immobilières d'investissement [*SII*] visées aux I de l'article 33 de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 ou des sociétés civiles [*de placement immobilier, SCPI*] régies par la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 lorsque le produit de cette souscription est exclusivement destiné à financer la construction ou l'acquisition d'immeubles locatifs neufs situés en France et affectés pour les trois quarts au moins de leur superficie à usage d'habitation [*proportion minimale*]. Les titres acquis dans le cadre d'un plan d'épargne en vue de la retraite ne sont pas pris en compte.
4322
+
4323
+La réduction d'impôt est calculée sur les trois quarts du montant de la souscription. Elle s'applique à l'impôt dû au titre de l'année de la souscription à condition que le contribuable s'engage à conserver les titres pendant la période définie au troisième alinéa sans que la durée de conservation puisse être inférieure à neuf ans.
4324
+
4325
+Lors de cette souscription, les sociétés précitées doivent fournir au contribuable une attestation justifiant de l'affectation du capital souscrit à des opérations ouvrant droit à la réduction d'impôt et précisant qu'elles s'engagent à louer nus pendant neuf ans à compter de leur achèvement, ou de leur acquisition si elle est postérieure, les immeubles à des locataires qui en font leur résidence principale.
4326
+
4327
+En cas de non-respect des engagements définis aux deuxième et troisième alinéas, la réduction pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture.
4328
+
4329
+II. Le taux de la réduction est porté à 10 p. 100 pour les souscriptions mentionnées au I réalisées à compter du 1er juin 1986 lorsque leur produit est exclusivement destiné à financer la construction ou l'acquisition d'immeubles locatifs neufs.
4330
+
4331
+La durée de neuf ans prévue au deuxième alinéa du I est réduite à six ans.
4332
+
4333
+Cette réduction peut être pratiquée chaque année en cas de souscriptions successives.
4334
+
4335
+III. Un décret (1) fixe les obligations incombant aux contribuables et aux sociétés mentionnés au présent article.
4336
+
4337
+(1) Annexe III, art. 46 AB à 46 AG.
4338
+
3916 4339
 ####### Réduction d'impôt accordée au titre de certains investissements réalisés outre-mer.
3917 4340
 
3918 4341
 ######## Article 199 undecies
... ...
@@ -3951,10 +4374,55 @@ I (Abrogé).
3951 4374
 
3952 4375
 ##### Section VI : Dispositions spéciales applicables en cas de cession, de cessation ou de décès
3953 4376
 
4377
+###### Article 201
4378
+
4379
+1. Dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou minière, ou d'une exploitation agricole dont les résultats sont imposés d'après le régime du bénéfice réel, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans cette entreprise ou exploitation et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi.
4380
+
4381
+Les contribuables doivent, dans un délai de soixante jours déterminé comme il est indiqué ci-après, aviser l'administration de la cession ou de la cessation et lui faire connaître la date à laquelle elle a été ou sera effective, ainsi que, s'il y a lieu, les nom, prénoms, et adresse du cessionnaire.
4382
+
4383
+Le délai de soixante jours commence à courir :
4384
+
4385
+- lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'un fonds de commerce, du jour où la vente ou la cession a été publiée dans un journal d'annonces légales, conformément aux prescriptions du premier alinéa de l'article 3 de la loi du 17 mars 1909, modifiée par les lois subséquentes ;
4386
+- lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'autres entreprises, du jour où l'acquéreur ou le cessionnaire a pris effectivement la direction des exploitations ;
4387
+- lorsqu'il s'agit de la cessation d'entreprises, du jour de la fermeture définitive des établissements.
4388
+
4389
+2. Pour les contribuables soumis au régime du forfait qui cessent leur activité au cours de la première année de la période biennale ou, en cas de reconduction tacite, au cours de l'année suivant celle couverte par cette reconduction, le forfait de bénéfice est obligatoirement fixé au montant du forfait établi pour l'année précédente, ajusté au prorata du temps écoulé du 1er janvier jusqu'au jour où la cessation est devenue effective.
4390
+
4391
+Lorsque la cessation intervient au cours de la deuxième année de la période biennale, le forfait de bénéfice à retenir est celui qui est fixé pour l'année considérée, réduit au prorata du temps écoulé dans les conditions visées à l'alinéa précédent.
4392
+
4393
+Lorsque la cession ou la cessation du fonds intervient moins de cinq ans après la création ou l'acquisition de ce dernier, le bénéfice restant à taxer est augmenté, le cas échéant, du montant des plus-values provenant de la cession des stocks. Les plus-values provenant de la cession des éléments de l'actif immobilisé sont imposées dans les conditions prévues à l'article 151 septies.
4394
+
4395
+Pour l'application de cette disposition, les redevables de cette catégorie sont tenus de faire parvenir à l'administration, dans le délai de soixante jours déterminé comme indiqué au 1, outre les renseignements visés audit paragraphe, une déclaration indiquant le montant net des plus-values visées à l'alinéa précédent et de produire, à l'appui de cette déclaration, toutes justifications utiles.
4396
+
4397
+3. Les contribuables non assujettis au forfait sont tenus de faire parvenir à l'administration, dans le délai de soixante jours déterminé comme indiqué au 1, outre les renseignements visés audit paragraphe, la déclaration de leur bénéfice réel accompagnée d'un résumé de leur compte de résultat.
4398
+
4399
+Pour la détermination du bénéfice réel, il est fait application des dispositions des articles 39 duodecies, 39 terdecies 1 et 2, et 39 quaterdecies à 39 quindecies A.
4400
+
4401
+Si les contribuables imposés d'après leur bénéfice réel ne produisent pas les déclarations ou renseignements visés au 1 et au premier alinéa du présent paragraphe, ou, si invités à fournir à l'appui de la déclaration de leur bénéfice réel les justifications nécessaires, ils s'abstiennent de les donner dans les trente jours qui suivent la réception de l'avis qui leur est adressé à cet effet, les bases d'imposition sont arrêtées d'office.
4402
+
4403
+4. A l'exception des troisième et quatrième alinéas du 2, les dispositions du présent article sont applicables dans le cas de décès de l'exploitant. Dans ce cas, les ayants droit du défunt doivent produire les renseignements nécessaires pour l'établissement de l'impôt dans les six mois de la date du décès.
4404
+
3954 4405
 ###### Article 201 ter
3955 4406
 
3956 4407
 En cas de cession ou de cessation d'entreprise, les provisions visées à l'article 39 bis et non encore employées sont considérées comme un élément du bénéfice immédiatement imposable dans les conditions fixées par l'article 201.
3957 4408
 
4409
+###### Article 202
4410
+
4411
+1. Dans le cas de cessation de l'exercice d'une profession non commerciale, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices provenant de l'exercice de cette profession y compris ceux qui proviennent de créances acquises et non encore recouvrées et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi.
4412
+
4413
+Les contribuables doivent, dans un délai de soixante jours déterminé comme il est indiqué ci-après, aviser l'administration de la cessation et lui faire connaître la date à laquelle elle a été ou sera effective, ainsi que, s'il y a lieu, les nom, prénoms et adresse du successeur.
4414
+
4415
+Ce délai de soixante jours commence à courir :
4416
+
4417
+- lorsqu'il s'agit de la cessation de l'exercice d'une profession autre que l'exploitation d'une charge ou d'un office, du jour où la cessation a été effective;
4418
+- lorsqu'il s'agit de la cessation de l'exploitation d'une charge ou d'un office, du jour où a été publiée au Journal officiel la nomination du nouveau titulaire de la charge ou de l'office ou du jour de la cessation effective si elle est postérieure à cette publication.
4419
+
4420
+2. Les contribuables sont tenus de faire parvenir à l'administration dans le délai de soixante jours prévu au 1, la déclaration visée à l'article 97 ou à l'article 101.
4421
+
4422
+Si les contribuables ne produisent pas la déclaration visée au premier alinéa du présent paragraphe, les bases d'imposition sont arrêtées d'office.
4423
+
4424
+3. Les dispositions du présent article sont applicables dans le cas de décès du contribuable. Dans ce cas, les renseignements nécessaires pour l'établissement de l'impôt sont produits par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès.
4425
+
3958 4426
 ###### Article 202 bis
3959 4427
 
3960 4428
 En cas de cession ou de cessation de l'entreprise, les plus-values mentionnées à l'article 151 septies du présent code ne sont exonérées que si les recettes de l'année de réalisation, ramenées le cas échéant à douze mois, et celles de l'année précédente ne dépassent pas les limites de l'évaluation administrative ou du forfait.
... ...
@@ -3963,6 +4431,18 @@ En cas de cession ou de cessation de l'entreprise, les plus-values mentionnées
3963 4431
 
3964 4432
 Les impositions établies en cas de cession, de cessation ou de de décès, par application des articles 201 et 202, viennent, le cas échéant, en déduction du montant de l'impôt sur le revenu ultérieurement calculé conformément aux dispositions des articles 156 à 168, en raison de l'ensemble des bénéfices et revenus réalisés ou perçus par les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6 au cours de l'année de la cession, de la cessation ou du décès.
3965 4433
 
4434
+###### Article 204
4435
+
4436
+1. Dans le cas de décès du contribuable ou de l'un ou l'autre des époux soumis à une imposition commune, l'impôt sur le revenu est établi en raison des revenus dont le défunt a disposé pendant l'année de son décès et des bénéfices industriels et commerciaux réalisés depuis la fin du dernier exercice taxé. L'impôt porte également sur les revenus dont la distribution ou le versement résulte du décès, s'ils n'ont pas été précédemment imposés et sur ceux que le défunt a acquis sans avoir la disposition antérieurement à son décès. En ce qui concerne les revenus évalués forfaitairement, il est fait application, s'il y a lieu, des dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 201 ; le montant du bénéfice forfaitaire retenu est réduit au prorata du temps effectivement écoulé entre le 1er janvier et la date du décès.
4437
+
4438
+Toutefois, les revenus dont la disposition résulte du décès ou que le défunt a acquis sans en avoir la disposition avant son décès font l'objet d'une imposition distincte lorsqu'ils ne devaient échoir normalement qu'au cours d'une année postérieure au décès.
4439
+
4440
+L'année du décès d'un pensionné imposé suivant les modalités prévues au e du 5 de l'article 158, l'impôt est établi à raison des arrérages courus depuis la dernière mensualité soumise à l'impôt au titre de l'année précédente.
4441
+
4442
+1 bis. Les impositions établies après le décès dans les conditions prévues par l'article L 172 du livre des procédures fiscales en cas d'omission ou d'insuffisance d'imposition, ainsi que toutes autres impositions dues par les héritiers du chef du défunt, ne sont pas admises en déduction du revenu des héritiers pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dont ces derniers sont passibles.
4443
+
4444
+2. La déclaration des revenus imposables en vertu du présent article est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Elle est soumise aux règles et sanctions prévues à l'égard des déclarations annuelles. Les demandes d'éclaircissements et de justifications prévues par les articles L 10 et L 16 du livre des procédures fiscales ainsi que les notifications mentionnées à l'article L 57 du même livre peuvent être valablement adressées à l'un quelconque des ayants droit ou des signataires de la déclaration de succession.
4445
+
3966 4446
 #### Chapitre I ter : Contribution complémentaire à l'impôt sur le revenu.
3967 4447
 
3968 4448
 ##### Article 204 A
... ...
@@ -3985,6 +4465,76 @@ Cet impôt est désigné sous le nom d'impôt sur les sociétés.
3985 4465
 
3986 4466
 ##### Section II : Champ d'application de l'impôt
3987 4467
 
4468
+###### I : Sociétés et collectivités imposables.
4469
+
4470
+####### Article 206
4471
+
4472
+1. Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA et 1655 ter, sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à l'article 3-IV du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que - sous réserve des dispositions de l'article 207-1-6° et 6° bis - les établissements publics, les organismes de l'Etat jouissant de l'autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif.
4473
+
4474
+2. Sous réserve des dispositions de l'article 239 ter, les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt, même lorsqu'elles ne revêtent pas l'une des formes visées au 1, si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35.
4475
+
4476
+3. Sont soumises à l'impôt sur les sociétés si elles optent pour leur assujettissement à cet impôt dans les conditions prévues à l'article 239 :
4477
+
4478
+Les sociétés en nom collectif ;
4479
+
4480
+Les sociétés en commandite simple ;
4481
+
4482
+Les sociétés en participation ;
4483
+
4484
+Les sociétés à responsabilité limitée dont l'associé unique est une personne physique ;
4485
+
4486
+Les exploitations agricoles à responsabilité limitée mentionnées au 5° de l'article 8.
4487
+
4488
+Cette option entraîne l'application auxdites sociétés, sous réserve des exceptions prévues par le présent code, de l'ensemble des dispositions auxquelles sont soumises les personnes morales visées au 1.
4489
+
4490
+4. Même à défaut d'option, l'impôt sur les sociétés s'applique, sous réserve des dispositions de l'article 1655 ter, dans les sociétés en commandite simple et dans les sociétés en participation, y compris les syndicats financiers, à la part de bénéfices correspondant aux droits des commanditaires et à ceux des associés autres que ceux indéfiniment responsables ou dont les noms et adresses n'ont pas été indiqués à l'administration.
4491
+
4492
+5. Sous réserve des exonérations prévues aux articles 1382 et 1394, les établissements publics - autres que les établissements scientifiques, d'enseignement et d'assistance - ainsi que les associations et collectivités non soumis à l'impôt sur les sociétés en vertu d'une autre disposition sont assujettis audit impôt en raison :
4493
+
4494
+a. De la location des immeubles bâtis et non bâtis dont ils sont propriétaires, et de ceux auxquels ils ont vocation en qualité de membres de sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter (1) ;
4495
+
4496
+b. De l'exploitation des propriétés agricoles ou forestières ;
4497
+
4498
+c. Des revenus de capitaux mobiliers dont ils disposent - à l'exception des dividendes des sociétés françaises - lorsque ces revenus n'entrent pas dans le champ d'application de la retenue à la source visée à l'article 119 bis ; ces revenus sont comptés dans le revenu imposable pour leur montant brut ;
4499
+
4500
+D. Des dividendes des sociétés immobilières et des sociétés agréées visées aux 3° ter à 3° sexies de l'article 208 et à l'article 208 B perçus à compter du 1er janvier 1987. Ces dividendes sont comptés dans le revenu imposable pour leur montant brut.
4501
+
4502
+5 bis. Les associations intermédiaires agréées en application de l'article L128 du code du travail sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 5 ;
4503
+
4504
+6. 1° La caisse nationale de crédit agricole, les caisses régionales de crédit agricole mutuel mentionnées à l'article 614 du code rural et les caisses locales de crédit agricole mutuel affiliées à ces dernières sont assujetties à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.
4505
+
4506
+2° Lorsqu'elles n'exercent aucune activité bancaire pour leur propre compte ou aucune activité rémunérée d'intermédiaire financier, les caisses locales mentionnées au 1° sont redevables de l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 5 et à l'article 219 bis ;
4507
+
4508
+3° Un décret en Conseil d'Etat (2) fixe les modalités d'application du présent paragraphe, notamment les dispositions transitoires qui seraient nécessaires en raison de la modification du régime fiscal applicable aux organismes mentionnés au 1°.
4509
+
4510
+7. Les caisses de crédit mutuel mentionnées à l'article 5 modifié de l'ordonnance n° 58-966 du 16 octobre 1958 relative à diverses dispositions concernant le Trésor sont assujetties à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.
4511
+
4512
+Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application de cette disposition (3).
4513
+
4514
+8. Le fonds de garantie des banques populaires prévu à l'article 6 de la loi du 13 août 1936 tendant à modifier et à compléter l'organisation du crédit au petit et moyen commerce et à la petite et moyenne industrie est assujetti à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun .
4515
+
4516
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article (4).
4517
+
4518
+9° Les caisses de crédit mutuel agricole et rural affiliées à la fédération centrale du crédit mutuel agricole et rural visée à l'article 20 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit sont assujetties à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun (5).
4519
+
4520
+Un décret fixe les conditions d'application du présent paragraphe (6).
4521
+
4522
+10. Les caisses d'épargne et de prévoyance et les caisses de crédit municipal sont assujetties à l'impôt sur les sociétés (7).
4523
+
4524
+(1) Voir Annexe III, art. 46 quater-0 A.
4525
+
4526
+(2) Annexe II, art. 102 H à 102 N.
4527
+
4528
+(3) Annexe II, art. 102 O à 102 R.
4529
+
4530
+(4) Annexe II, art. 102 RA à 102 RC.
4531
+
4532
+(5) Disposition applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1985.
4533
+
4534
+(6) Annexe III, art. 46 quater-0 Z à 46 quater-0 ZC.
4535
+
4536
+(7) Voir art. 217 octies.
4537
+
3988 4538
 ###### II : Exonérations et régimes particuliers.
3989 4539
 
3990 4540
 ####### Article 208 B
... ...
@@ -4083,6 +4633,18 @@ IV. Si l'effectif minimal prévu au 3° du III n'est pas atteint au cours des de
4083 4633
 
4084 4634
 Si, au-delà du troisième exercice, la personne morale cesse de remplir la condition d'effectif, elle ne bénéficie plus des exonérations à compter de l'exercice au cours duquel cette condition n'est plus remplie.
4085 4635
 
4636
+####### Article 208 sexies
4637
+
4638
+Les entreprises créées dans les départements de la Corse du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1989, soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et qui exercent l'ensemble de leur activité dans ces départements et dans les secteurs de l'industrie, de l'hôtellerie, du bâtiment et des travaux publics sont exonérées d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du quatre-vingt-quinzième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue.
4639
+
4640
+Les droits de vote attachés aux actions ou aux parts de sociétés visées au premier alinéa ne doivent pas être détenus, directement ou indirectement, pour plus de 50 p. 100 par d'autres sociétés.
4641
+
4642
+Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'exonération ci-dessus.
4643
+
4644
+Toute cessation, cession ou mise en location-gérance d'entreprise ou tout autre acte juridique ayant pour principal objet de bénéficier des dispositions mentionnées ci-dessus est assimilée aux actes visés par le b de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales.
4645
+
4646
+Le bénéfice à retenir pour l'application du présent article s'entend du bénéfice déclaré selon les modalités prévues à l'article 53 A.
4647
+
4086 4648
 ##### Section III : Détermination du bénéfice imposable
4087 4649
 
4088 4650
 ###### Article 209 B
... ...
@@ -4104,6 +4666,24 @@ III. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des disposit
4104 4666
 
4105 4667
 (2) Décret à émettre.
4106 4668
 
4669
+###### Article 209 ter
4670
+
4671
+Les dispositions de l'article 209 bis-1 ne sont pas applicables aux produits distribués :
4672
+
4673
+1° Par les sociétés immobilières d'investissement et les sociétés immobilières de gestion ;
4674
+
4675
+2° Par les sociétés d'investissement remplissant les conditions prévues, suivant le cas, au premier alinéa ou au deuxième alinéa de l'article 208 A et par les organismes assimilés visés aux articles 207-2, 208-1° ter, 1° quater et 1° quinquies ;
4676
+
4677
+3° Par les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie [*SICOMI*] visées à l'article 5 de l'ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967 ;
4678
+
4679
+4° Par les sociétés agréées pour le financement des télécommunications visées à l'article 1er de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969 ;
4680
+
4681
+5° Par les sociétés agréées pour le financement des économies d'énergie (SOFERGIE) et résultant de l'exercice des activités exonérées en application du 3° sexies de l'article 208 ;
4682
+
4683
+6° Par les sociétés de capital-risque lorsque ces distributions proviennent de produits et plus-values nets éxonérés en application du 3° septies de l'article 208.
4684
+
4685
+7° Par les personnes morales implantées dans les zones prévues au 5° de l'article 2 de la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social, lorsque ces distributions proviennent de produits nets exonérés en application de l'article 208 quinquies.
4686
+
4107 4687
 ###### Article 209 quater
4108 4688
 
4109 4689
 1 Les plus-values soumises à l'impôt au taux réduit de 10 % prévu à l'article 12-1 de la loi n° 65-566 du 12 juillet 1965 ou à l'un des taux réduits de 15 % et 25 %, prévus à l'article 219-I, troisième alinéa, diminuées du montant de cet impôt, sont portées à une réserve spéciale.
... ...
@@ -4178,6 +4758,16 @@ Les sociétés françaises agréées à cet effet par le ministre de l'économie
4178 4758
 
4179 4759
 Les conditions d'application des dispositions qui précèdent sont fixées par un décret en conseil d'Etat (1).
4180 4760
 
4761
+###### Article 209 sexies
4762
+
4763
+I. Une société française dont 95 % au moins du capital est détenu directement ou indirectement par une autre société française peut, sur agrément du ministre de l'économie et des finances, être assimilée à un établissement de la société mère pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés et du précompte. Les actions à dividende prioritaire sans droit de vote prévues par l'article 177-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 (1) ne sont pas prises en considération pour apprécier si cette condition de pourcentage est remplie.
4764
+
4765
+Le bénéfice de ce régime est réservé aux filiales constituées à l'occasion d'une concentration d'entreprises ou de la restructuration interne d'un groupe d'entreprises. Il est subordonné à l'engagement pris par la filiale de ne pas distribuer de jetons de présence.
4766
+
4767
+II. Les dispositions du présent article sont abrogées pour l'imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1988 ; toutefois les agréments délivrés en application du I demeurent valables jusqu'à leur terme.
4768
+
4769
+(1) Voir loi n° 78-741 du 13 juillet 1978, art. 16 et suivants.
4770
+
4181 4771
 ###### Article 210
4182 4772
 
4183 4773
 Les dispositions du présent article s'appliquent aux plus-values, autres que celles visées au deuxième alinéa du II de l'article 238 octies, réalisées avant l'entrée en vigueur, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des articles 39 duodecies à 39 quindecies A.
... ...
@@ -4427,6 +5017,20 @@ Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les
4427 5017
 
4428 5018
 (1) Annexe III, art. 46 quindecies E.
4429 5019
 
5020
+###### Article 217 octies
5021
+
5022
+Pour le calcul de l'impôt sur les sociétés dû par les caisses d'épargne et de prévoyance et par les caisses de crédit municipal, les bénéfices imposables ne seront retenus qu'à concurrence de :
5023
+
5024
+20 p. 100 de leur montant pour l'exercice clos en 1988 ;
5025
+
5026
+40 p. 100 pour l'exercice clos en 1989 ;
5027
+
5028
+60 p. 100 pour l'exercice clos en 1990 ;
5029
+
5030
+80 p. 100 pour l'exercice clos en 1991 ;
5031
+
5032
+100 p. 100 pour les exercices clos en 1992 et ultérieurement.
5033
+
4430 5034
 ##### Section IV : Personnes imposables - Lieu d'imposition
4431 5035
 
4432 5036
 ###### Article 218
... ...
@@ -4493,6 +5097,10 @@ Le crédit d'impôt pour dépenses de recherche défini à l'article 244 quater
4493 5097
 
4494 5098
 (1) Voir également annexe III art. 49 septies L.
4495 5099
 
5100
+###### Article 220 C
5101
+
5102
+Le crédit d'impôt pour dépenses de formation défini à l'article 244 quater C est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 199 ter C.
5103
+
4496 5104
 ###### Article 220 bis
4497 5105
 
4498 5106
 1. Toute société qui attribue gratuitement à l'ensemble de son personnel des actions ou parts sociales de son capital a droit à une réduction de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable au taux normal de 50 %.
... ...
@@ -4605,8 +5213,124 @@ Lorsqu'il y a lieu à application des dispositions du quatrième alinéa du 5 de
4605 5213
 
4606 5214
 Les personnes morales désignées au 2 de l'article 218 A peuvent être invitées, par le service des impôts, à désigner dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la réception de cette demande, un représentant en France autorisé à recevoir les communications relatives à l'assiette, au recouvrement et au contentieux de l'impôt (1).
4607 5215
 
5216
+##### Section VIII : Groupes de sociétés
5217
+
5218
+###### 1re Sous-section : Dispositions générales
5219
+
5220
+####### 3° : Non-imputation des déficits et des moins-values par les sociétés du groupe
5221
+
5222
+######## Article 223 E
5223
+
5224
+Les déficits retenus pour la détermination du résultat d'ensemble ne sont pas déductibles des résultats de la société qui les a subis. Il en est de même des moins-values nettes à long terme retenues pour le calcul de la plus-value ou de la moins-value nette à long terme d'ensemble.
5225
+
5226
+###### 1ere Sous-section : Dispositions générales.
5227
+
5228
+####### Article 223 A
5229
+
5230
+Une société, dont le capital n'est pas détenu à 95 p. 100 au moins directement ou indirectement, par une autre personne morale passible de l'impôt sur les sociétés, peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 p. 100 au moins du capital, de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe. Dans ce cas, elle est également redevable du précompte et de l'imposition forfaitaire annuelle dus par les sociétés du groupe.
5231
+
5232
+Si l'exercice d'options de souscription d'actions dans les conditions prévues à l'article 208-7 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales a pour effet, au cours d'un exercice, de réduire à moins de 95 p. 100 la participation dans le capital d'une société filiale, ce capital est réputé avoir été détenu selon les modalités fixées au premier alinéa si le pourcentage de 95 p. 100 est à nouveau atteint à la clôture de l'exercice.
5233
+
5234
+Les sociétés du groupe restent soumises à l'obligation de déclarer leurs résultats qui peuvent être vérifiés dans les conditions prévues par les articles L. 13, L. 47 et L. 57 du livre des procédures fiscales. La société mère supporte, au regard des droits et des pénalités visées à l'article 2 de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 modifiant les procédures fiscales et douanières, les conséquences des infractions commises par les sociétés du groupe.
5235
+
5236
+Seules peuvent être membres du groupe les sociétés qui ont donné leur accord et dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l'article 217 bis.
5237
+
5238
+Les sociétés du groupe doivent ouvrir et clore leurs exercices aux mêmes dates ; les exercices ont une durée de douze mois. L'option mentionnée au premier alinéa est notifiée avant la date d'ouverture de l'exercice au titre duquel le régime défini au présent article s'applique. Toutefois, l'option produit immédiatement effet, pour les exercices ouverts au cours des six premiers mois de l'année 1988, si elle est formulée avant le 1er juillet 1988. L'option est valable cinq ans.
5239
+
5240
+Chaque société du groupe est tenue solidairement au paiement de l'impôt sur les sociétés, de l'imposition forfaitaire annuelle et du précompte et, le cas échéant, des intérêts de retard, majorations et amendes fiscales correspondantes, dont la société mère est redevable, à hauteur de l'impôt et des pénalités qui seraient dus par la société si celle-ci n'était pas membre du groupe.
5241
+
5242
+####### Résultat d'ensemble.
5243
+
5244
+####### Cessions d'immobilisations entre sociétés du groupe.
5245
+
5246
+####### Report en arrière des déficits.
5247
+
5248
+######## Article 223 G
5249
+
5250
+1. Lorsque la société mère opte pour le régime prévu au paragraphe I de l'article 220 quinquies :
5251
+
5252
+a) Le déficit d'ensemble déclaré au titre d'un exercice est imputé sur le bénéfice d'ensemble ou, le cas échéant, sur le bénéfice que la société mère a déclaré au titre des exercices précédant l'application du régime défini à la présente section, dans les conditions prévues à l'article 220 quinquies ;
5253
+
5254
+b) L'investissement net et le total des amortissements pratiqués visés au sixième alinéa du paragraphe I de l'article 220 quinquies, s'entendent respectivement du montant total des investissements nets en biens amortissables et de celui des amortissements pratiqués par les sociétés du groupe, à l'exclusion de ceux afférents aux immobilisations transférées entre des sociétés du groupe.
5255
+
5256
+2. Une société filiale du groupe ne peut pas exercer l'option prévue au paragraphe I de l'article 220 quinquies.
5257
+
5258
+3. Par exception aux dispositions de l'article 220 quinquies, les créances constatées par une société filiale du groupe au titre d'exercices précédant celui à compter duquel son résultat a été pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble peuvent être cédées à la société mère à leur valeur nominale. Dans ce cas, la société mère peut utiliser ces créances pour le paiement de l'impôt sur les sociétés dû à raison du résultat d'ensemble à hauteur du montant de l'impôt sur les sociétés auquel aurait été soumise la société filiale si elle avait été imposée distinctement.
5259
+
5260
+###### 2eme Sous-section : Sort des déficits et moins-values subis par la société avant son entrée ou après sa sortie du groupe
5261
+
5262
+####### Régime des déficits subis avant l'entrée dans le groupe.
5263
+
5264
+###### 2e Sous-section : Sort des déficits et moins-values subis par la société avant son entrée ou après sa sortie du groupe
5265
+
5266
+####### 3° : Régime des déficits subis après la sortie du groupe
5267
+
5268
+######## Article 223 K
5269
+
5270
+Si une société filiale sort du groupe, le déficit déclaré par elle au titre d'un exercice postérieur à sa sortie du groupe ne constitue pas, pour l'application des dispositions de l'article 220 quinquies, une charge déductible du bénéfice antérieur pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble.
5271
+
5272
+###### 3e Sous-section : Dispositions diverses
5273
+
5274
+####### 3° : Régimes antérieurs
5275
+
5276
+######## Article 223 P
5277
+
5278
+1. L'article 209 sexies est abrogé ; toutefois, les agréments délivrés en application de cet article demeurent valables jusqu'à leur terme. Un décret fixe les modalités et limites dans lesquelles les dispositions de la présente section sont applicables aux sociétés agréées visées à l'article 209 sexies, qui exercent l'option prévue à l'article 223 A.
5279
+
5280
+2. Le régime défini à la présente section est applicable aux sociétés dont les résultats sont pris en compte selon les modalités prévues à l'article 209 quinquies dans la mesure où l'agrément mentionné à cet article le prévoit.
5281
+
5282
+####### 4° : Obligations déclaratives
5283
+
5284
+######## Article 223 Q
5285
+
5286
+La société mère souscrit la déclaration du résultat d'ensemble de chaque exercice dans les conditions prévues à l'article 223.
5287
+
5288
+Les déclarations que doivent souscrire les sociétés du groupe pour chaque exercice sont celles prévues à l'article 223 pour le régime du bénéfice réel normal.
5289
+
5290
+####### Cessation du régime de groupe.
5291
+
5292
+####### 6° : Entrée en vigueur
5293
+
5294
+######## Article 223 T
5295
+
5296
+Les dispositions des articles 223 A à 223 S sont applicables pour l'imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1988.
5297
+
5298
+######## Article 223 U
5299
+
5300
+Un décret fixe les obligations déclaratives de la société mère et des filiales du groupe défini aux articles 223 A à 223 S.
5301
+
4608 5302
 #### Chapitre III : Taxes diverses
4609 5303
 
5304
+##### Section 0I : Précompte.
5305
+
5306
+###### Article 223 sexies
5307
+
5308
+1. Sous réserve des dispositions des articles 209 quinquies et 209 sexies, lorsque les produits distribués par une société sont prélevés sur des sommes à raison desquelles elle n'a pas été soumise à l'impôt sur les sociétés au taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219, cette société est tenue d'acquitter un précompte égal au montant du crédit [*d'impôt, avoir fiscal*] prévu à l'article 158 bis et attaché à ces distributions [*calcul*]. Ce précompte est dû quels que soient les bénéficiaires des distributions.
5309
+
5310
+Il est également exigible lorsque les produits distribués sont prélevés sur les résultats d'exercice clos depuis plus de cinq ans ou depuis une date antérieure au 1er janvier 1965.
5311
+
5312
+Le précompte est exigible en cas de distribution de bénéfices ayant été pris en compte pour le calcul de la créance prévue à l'article 220 quinquies-I.
5313
+
5314
+2. Un décret fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les postes du bilan sur lesquels les répartitions doivent être imputées ainsi que l'ordre de cette imputation (1).
5315
+
5316
+3. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux produits distribués :
5317
+
5318
+1° Par les sociétés immobilières d'investissement et les sociétés immobilières de gestion ;
5319
+
5320
+2° Par les sociétés d'investissement remplissant les conditions prévues, suivant le cas, au premier alinéa ou au deuxième alinéa de l'article 208 A et par les organismes assimilés visés aux articles 207-2, 208-1° ter, 1° quater et 1° quinquies ;
5321
+
5322
+3° Par les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie [*SICOMI*] visées à l'article 5 de l'ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967 ;
5323
+
5324
+4° Par les sociétés agréées pour le financement des télécommunications visées à l'article 1er de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969 ;
5325
+
5326
+5° Par les sociétés agréées pour le financement des économies d'énergie (Sofergie) et résultant de l'exercice des activités exonérées en application du 3° sexies de l'article 208 ;
5327
+
5328
+6° Par les sociétés de capital-risque lorsque ces distributions proviennent de produits et plus-values nets exonérés en application du 3° septies de l'article 208.
5329
+
5330
+7° Par les personnes morales implantées dans les zones prévues au 5° de l'article 2 de la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social, lorsque ces distributions proviennent de produits nets exonérés en application de l'article 208 quinquies.
5331
+
5332
+(1) Annexe III, art. 46 quater-0C à 46 quater-0F et 381 T.
5333
+
4610 5334
 ##### Section 0II : Imposition forfaitaire annuelle des sociétés
4611 5335
 
4612 5336
 ###### Article 223 septies
... ...
@@ -4645,6 +5369,28 @@ Les réclamations concernant l'imposition forfaitaire instituée par l'article 2
4645 5369
 
4646 5370
 ##### Section I : Taxe d'apprentissage
4647 5371
 
5372
+###### Article 224
5373
+
5374
+1. Il est établi une taxe, dite taxe d'apprentissage, dont le produit est inscrit au budget de l'Etat pour y recevoir l'affectation prévue par la loi (1).
5375
+
5376
+2. Cette taxe est due [*champ d'application, redevables*] :
5377
+
5378
+1° Par les personnes physiques, ainsi que par les sociétés en nom collectif, en commandite simple et par les sociétés en participation n'ayant pas opté pour le régime applicable aux sociétés par actions et par les sociétés à responsabilité limitée ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à l'article 3-IV du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, lorsque ces personnes et sociétés exercent une activité visée aux articles 34 et 35 ;
5379
+
5380
+2° Par les sociétés, associations et organismes passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206, à l'exception de ceux désignés au 5 de l'article précité, quel que soit leur objet ;
5381
+
5382
+3° Par les sociétés coopératives de production, transformation, conservation et vente de produits agricoles, ainsi que par leurs unions fonctionnant conformément aux dispositions légales qui les régissent, quelles que soient les opérations poursuivies par ces sociétés ou unions.
5383
+
5384
+4° Par les groupements d'intérêt économique fonctionnant conformément à l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 sur les groupements d'intérêt économique et exerçant une activité visée aux articles 34 et 35.
5385
+
5386
+3. Sont affranchis de la taxe [*exonération*] :
5387
+
5388
+1° Les artisans inscrits au répertoire des métiers et les veuves d'artisans occupant un ou plusieurs apprentis de moins de 20 ans avec lesquels un contrat régulier d'apprentissage a été passé dans les conditions prévues aux articles L 117-1 à L 117-18 du code du travail, lorsque la base annuelle d'imposition déterminée conformément aux dispositions de l'article 225 n'excède pas 20.000 F ;
5389
+
5390
+2° Les sociétés et personnes morales ayant pour objet exclusif les divers ordres d'enseignement (1)
5391
+
5392
+(1) Dispositions applicables aux salaires payés à compter du 1er janvier 1987. Antérieurement, seules les sociétés par actions ou à responsabilité limitée étaient affranchies de la taxe.
5393
+
4648 5394
 ###### Article 225
4649 5395
 
4650 5396
 La taxe est assise sur les salaires, selon les bases et modalités prévues aux articles 231 et suivants. Toutefois les exonérations prévues par les articles 231 bis K et 231 bis L ne sont pas applicables.
... ...
@@ -4673,6 +5419,20 @@ En application de l'article L 118-2 du code du travail, les concours apportés a
4673 5419
 
4674 5420
 En application de l'article L 118-2-1 du code du travail, les concours financiers apportés aux écoles d'enseignement technologique et professionnel qui répondent aux conditions fixées par le même article sont admis en exonération de la taxe d'apprentissage et pris en compte pour la détermination de la fraction de taxe indiquée à l'article 227.
4675 5421
 
5422
+###### Article 227
5423
+
5424
+En application de l'article L 118-3 du code du travail, les personnes ou entreprises redevables de la taxe d'apprentissage peuvent solliciter des exonérations s'ajoutant à celles indiquées aux articles 226 et 226 bis dans la mesure où elles justifient avoir participé à la formation des apprentis soit dans les conditions fixées auxdits articles, soit par des versements au Trésor public, soit encore sous ces deux formes, pour un montant au moins égal à une fraction de la taxe d'apprentissage dont elles sont redevables et qui est déterminée par le décret prévu à l'article L 119-4 du code du travail (1).
5425
+
5426
+Ces exonérations sont accordées par les comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. Un appel est ouvert devant une commission spéciale pour les demandes portant sur un montant supérieur à une somme fixée par décret en Conseil d'Etat (2). Ce décret fixe la composition, l'organisation et les règles de fonctionnement de cette commission.
5427
+
5428
+Sont accordées, lorsqu'elles ont fait l'objet d'un appel régulier, les exonérations qui ont été refusées par les comités départementaux depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles jusqu'à celle de la loi de finances rectificative pour 1987 (n° 87-1061 du 30 décembre 1987) pour le seul motif du non-respect des barèmes de répartitions prévus à l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 précitée ou de la fraction de la taxe obligatoirement réservée au développement de l'apprentissage en vertu de l'article L. 118-3 du code du travail. Le montant contesté est restitué, le cas échéant, à l'exclusion de tout intérêt.
5429
+
5430
+(1) Annexe II, art. 140 K.
5431
+
5432
+(2) Annexe II, art. 140 H.
5433
+
5434
+(3) Décret n° 88-501 du 3 mai 1988 (JO du 5).
5435
+
4676 5436
 ###### Article 227 bis
4677 5437
 
4678 5438
 En application de l'article L 118-3-1 du code du travail, les employeurs relevant du secteur des établissements de crédit et des assurances où existaient, avant le 1er janvier 1977, des centres de formation qui leur étaient propres, peuvent s'exonérer de la fraction de taxe d'apprentissage indiquée à l'article 227 en apportant des concours financiers à ces centres s'ils prennent l'engagement défini par l'article L 118-3-1 du code précité.
... ...
@@ -4685,6 +5445,14 @@ Les exonérations ne peuvent être accordées qu'à concurrence des dépenses r
4685 5445
 
4686 5446
 Le redevable est tenu, pour l'ensemble de ses établissements exploités en France, de remettre, au plus tard le 5 avril de chaque année, à la recette des impôts compétente, une déclaration indiquant, notamment, le montant des salaires passibles de la taxe qui ont été versés pendant l'année précédente ainsi que le montant des exonérations prévues aux articles 226 à 227 bis.
4687 5447
 
5448
+###### Article 229 A
5449
+
5450
+En cas de cession ou de cessation d'entreprise, la déclaration afférente aux salaires qui n'ont pas encore donné lieu à l'application de la taxe est déposée dans les soixante jours de la cession ou de la cessation [*délai*].
5451
+
5452
+En cas de redressement judiciaire, la déclaration doit être déposée dans les soixante jours du jugement.
5453
+
5454
+En cas de décès de l'employeur, la déclaration doit être déposée [*délai*] dans les six mois du décès.
5455
+
4688 5456
 ###### Article 229 B
4689 5457
 
4690 5458
 Le service des impôts vérifie les déclarations.
... ...
@@ -4903,6 +5671,12 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent
4903 5671
 
4904 5672
 (1) Annexe II, art. 383 bis D.
4905 5673
 
5674
+###### Article 235 ter H
5675
+
5676
+Les employeurs qui effectuent, au cours d'une année, un montant de dépenses supérieur à celui prévu à l'article 235 ter E, peuvent reporter l'excédent sur les trois années suivantes [*délai*].
5677
+
5678
+Les dépenses ouvrant droit au crédit d'impot prévu à l'article 244 quater C ne peuvent donner lieu à ce report.
5679
+
4906 5680
 ###### Congés individuels de formation.
4907 5681
 
4908 5682
 ###### Actions financées au bénéfice de demandeurs d'emploi sans contrat de travail.
... ...
@@ -4915,6 +5689,18 @@ En application de l'article L 961-8 du code du travail, un décret en Conseil d'
4915 5689
 
4916 5690
 (1) Annexe II, art. 383 bis B et 383 bis C.
4917 5691
 
5692
+####### Article 235 ter J
5693
+
5694
+I Les employeurs sont tenus de remettre à la recette des impôts compétente une déclaration en double exemplaire, indiquant notamment le montant de la participation à laquelle ils étaient tenus et les dépenses effectivement consenties en vertu de l'article L 950-2 du code du travail.
5695
+
5696
+La déclaration des employeurs mentionnés à l'article 235 ter F doit être accompagnée soit du procès-verbal de la délibération du comité d'entreprise, soit du procès-verbal de carence.
5697
+
5698
+II La déclaration prévue au I, doit être produite au plus tard le 5 avril de l'année suivant celle au cours de laquelle les dépenses définies à l'article L 950-2 du code du travail ont été effectuées [*date limite*].
5699
+
5700
+En cas de cession ou de cessation d'entreprise, la déclaration afférente à l'année en cours et, le cas échéant, celle afférente à l'année précédente, sont déposées dans les soixante jours de la cession ou de la cessation [*délai*]. En cas de décès de l'employeur, ces déclarations sont déposées dans les six mois qui suivent la date du décès.
5701
+
5702
+En cas de redressement judiciaire , elles sont produites, [*delai*] dans les soixante jours de la date du jugement.
5703
+
4918 5704
 ####### Article 235 ter JA
4919 5705
 
4920 5706
 Le contrôle et le contentieux de la participation des employeurs, autres que ceux prévus aux articles L. 950-8 et L. 950-9 du code du travail pour les litiges relatifs à la réalité et à la validité des dépenses de formation, sont effectués selon les règles applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires.
... ...
@@ -4953,6 +5739,22 @@ Le prélèvement spécial prévu à l'article 235 ter L s'applique également à
4953 5739
 
4954 5740
 Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de classement des oeuvres qui sont diffusées sur support vidéographique et qui ne sont pas également soumises à la procédure de désignation des films cinématographiques visée au quatrième alinéa de l'article précité.
4955 5741
 
5742
+##### Section XIV : Taxe sur les excédents de provisions des entreprises d'assurances de dommages
5743
+
5744
+###### Article 235 ter X
5745
+
5746
+Les entreprises d'assurance de dommages de toute nature doivent, lorsqu'elles rapportent au résultat imposable d'un exercice l'excédent des provisions constituées pour faire face au règlement des sinistres advenus au cours d'un exercice antérieur, acquitter une taxe représentative de l'intérêt correspondant à l'avantage de trésorerie ainsi obtenu.
5747
+
5748
+La taxe est assise sur la moitié des excédents des provisions réintégrés, diminués, d'une part, d'une franchise égale, pour chaque excédent, à 3 % du montant de celui-ci et des règlements de sinistres effectués au cours de l'exercice par prélèvement sur la provision correspondante, d'autre part, des dotations complémentaires constituées à la clôture du même exercice en vue de faire face à l'aggravation du coût estimé des sinistres advenus au cours d'autres exercices antérieurs. Elle est calculée, en rattachant chaque excédent de provision, après application de la franchise, et chaque dotation complémentaire à l'exercice au titre duquel la provision initiale a été constituée, au taux de 0,75 % (1) par mois s'étant écoulé depuis la constitution de cette provision. La période ainsi déterminée est diminuée du nombre d'années correspondant au nombre d'exercices au titre desquels il n'était pas dû d'impôt sur les sociétés. Pour les provisions constituées au titre d'exercices ouverts à compter du 1er janvier 1986, la taxe déterminée dans les conditions définies au présent alinéa est assise sur 45 % des excédents des provisions réintégrées.
5749
+
5750
+Toutefois, dans le cas où le montant des provisions constituées pour faire face aux sinistres d'un exercice déterminé a été augmenté à la clôture d'un exercice ultérieur, les sommes réintégrées sont réputées provenir par priorité de la dotation la plus récemment pratiquée.
5751
+
5752
+La taxe est acquittée dans les cinq mois de la clôture de l'exercice. Elle est liquidée, déclarée et recouvrée comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et sous les mêmes garanties et sanctions.
5753
+
5754
+Ces dispositions s'appliquent aux provisions pour sinistres à régler rapportées aux résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1982. Elles ne s'appliquent pas aux provisions constituées à raison des opérations de réassurance par les entreprises pratiquant la réassurance de dommages.
5755
+
5756
+(1) Taux applicable aux excédents de provisions réintégrés aux résultats imposables des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1988. Pour les exercices ouverts antérieurement, le taux était de 1 %.
5757
+
4956 5758
 ##### Section XV : Contribution des institutions financières.
4957 5759
 
4958 5760
 ###### Article 235 ter Y
... ...
@@ -5350,6 +6152,8 @@ III. Les profits que les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu ont plac
5350 6152
 
5351 6153
 (5) Annexe II, art. 166, 167 et 169.
5352 6154
 
6155
+###### VII bis : Plus-values réalisées à l'occasion de la cession de certains terrains destinés à la construction d'immeubles d'habitation
6156
+
5353 6157
 ###### VIII : Imposition des plus-values dégagées à l'occasion de l'aliénation de terrains à bâtir
5354 6158
 
5355 6159
 ####### Article 238 nonies
... ...
@@ -5644,6 +6448,64 @@ II. Lorsque les prélèvements visés au I sont exigibles sur des plus-values r
5644 6448
 
5645 6449
 III. Par dérogation aux dispositions du II, lorsque le prélèvement prévu à l'article 235 quater est exigible sur des plus-values résultant d'une expropriation, la déclaration est souscrite et les droits sont acquittés dans le délai d'un mois à dater du paiement de l'indemnité ou, le cas échéant, de la notification de sa consignation.
5646 6450
 
6451
+###### XXVII : Crédit d'impôt pour dépenses de recherche effectuées par les entreprises industrielles et commerciales.
6452
+
6453
+####### Article 244 quater B
6454
+
6455
+I. Les entreprises industrielles et commerciales imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 25 % de l'excédent des dépenses de recherche exposées au cours d'une année par rapport aux dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation, exposées au cours de l'année précédente.
6456
+
6457
+Le crédit d'impôt accordé aux entreprises nouvelles au titre de l'année de leur création est égal à 25 % des dépenses de recherche exposées au cours de cette période.
6458
+
6459
+Le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise à 3 millions de francs.
6460
+
6461
+Le crédit d'impôt afférent aux années 1985 et suivantes est porté à 50 p. 100 : son montant est plafonné pour chaque entreprise à 5 millions de francs.
6462
+
6463
+Pour le calcul du crédit d'impôt attribué au titre des années 1986 et suivantes, le crédit est égal à 50 % des dépenses de recherche de la première année au cours de laquelle l'entreprise expose des dépenses de cette nature.
6464
+
6465
+Si au titre d'une année l'entreprise augmente ses dépenses de recherche et de développement expérimental externes visées au d du II, le plafond de 5 millions de francs est majoré de la part du crédit d'imp ot attribué au titre des années 1987 et suivantes.
6466
+
6467
+II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont (1) :
6468
+
6469
+a. Les dotations aux amortissements des immobilisations, autres que les immeubles, créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation en France d'opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation de prototypes ou d'installations pilotes ;
6470
+
6471
+b. Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations ;
6472
+
6473
+c. Les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 55 % des dépenses de personnel mentionnées au b ;
6474
+
6475
+d. Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature confiées à des organismes de recherche publics ou privés agréés par le ministre de la recherche et de l'industrie, ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes conditions ;
6476
+
6477
+e. Les frais de prise et de maintenance de brevets.
6478
+
6479
+f. Les dotations aux amortissements des brevets acquis en vue de réaliser des opérations de recherche et de développement expérimental (2).
6480
+
6481
+III. Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit. Il en est de même des sommes reçues r par les organismes ou experts désignés au II-d, pour le calcul de leur propre crédit d'impôt.
6482
+
6483
+En outre, en cas de transfert de personnels, d'immobilisations ou de contrats mentionnés au II-d, entre entreprises ayant des liens de dépendance directe ou indirecte, ou résultant de fusions, scissions, apports ou opérations assimilées, il est fait abstraction, pour le calcul de la variation des dépenses de recherche, de la part de cette variation provenant exclusivement du transfert.
6484
+
6485
+IV. Les dispositions du présent article s'appliquent aux dépenses mentionnées au II, exposées au cours des années 1983 à 1987, sur option de l'entreprise valable jusqu'au terme de cette période.
6486
+
6487
+IV bis. Sur option de l'entreprise, les dispositions du présent article sont également applicables aux dépenses exposées :
6488
+
6489
+a) Au cours des années 1985 à 1988 par les entreprises n'ayant pas exercé l'option prévue au paragraphe IV ;
6490
+
6491
+b) En 1988 par les entreprises ayant exercé l'option prévue au paragraphe IV ou créées en 1988 et remplissant les conditions prévues aux 1° et 3° du paragraphe II et au paragraphe III de l'article 44 bis.
6492
+
6493
+L'entreprise qui a bénéficié du crédit d'impôt prévu au I au titre de l'année 1986 ou d'une année antérieure, ou qui a engagé des dépenses de recherche et de développement expérimental en 1987, peut opter en 1988 pour l'application dudit crédit d'impôt aux dépenses de recherche et de développement expérimental exposées de 1987 à 1989. Cette option peut être reconduite en 1991 pour l'application de cet article aux dépenses de recherche de 1990 à 1992.
6494
+
6495
+V. a) L'entreprise industrielle et commerciale imposée d'après le bénéfice réel qui n'a pas bénéficié du crédit d'impôt prévu au I peut opter en 1989 pour l'application dudit crédit d'impôt aux dépenses de recherche exposées de 1988 à 1990.
6496
+
6497
+Le crédit d'impôt est égal à 30 p. 100 de l'excédent des dépenses de recherche et de développement expérimental visées au II et exposées au cours de chacune des années 1988 à 1990 par rapport aux dépenses de même nature exposées en 1987 revalorisées en fonction de la hausse des prix à la consommation. Les dépenses de chacune de ces années sont retenues dans la limite de 3 millions de francs.
6498
+
6499
+b) L'entreprise qui a bénéficié des dispositions du a jusqu'en 1990 peut opter en 1992 pour l'application du crédit d'impôt prévu au I à ses dépenses de recherche des années 1991 et 1992.
6500
+
6501
+VI. Un décret fixe les conditions d'application du présent article. Il en adapte les dospositions aux cas d'exercice de durée inégale ou ne coïncidant pas avec l'année civile (3).
6502
+
6503
+(1) En ce qui concerne le contrôle, voir livre des procédures fiscales, art. L45 B.
6504
+
6505
+(2) Ces dépenses sont prises en compte pour la première fois pour le calcul du crédit d'impôt de l'année 1987.
6506
+
6507
+(3) Annexe III, art. 49 septies F à 49 septies N.
6508
+
5647 6509
 ##### Section III : Déduction fiscale pour investissement
5648 6510
 
5649 6511
 ###### Régime applicable du 1er octobre 1980 au 31 décembre 1982.
... ...
@@ -9130,6 +9992,18 @@ Une cotisation à la production sur les sucres est perçue dans les conditions p
9130 9992
 
9131 9993
 Une cotisation à la production sur l'isoglucose est perçue dans les conditions prévues par l'article 28 du règlement n° 1785 du 30 juin 1981 du conseil des ministres de la communauté économique européenne portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1).
9132 9994
 
9995
+#### Chapitre III quater : Cotisation de solidarité sur les céréales.
9996
+
9997
+##### Article 564 quinquies
9998
+
9999
+I. Il est institué une cotisation de solidarité à la charge des producteurs de blé et d'orge, portant sur toutes les quantités livrées aux collecteurs agréés.
10000
+
10001
+Le taux de cette cotisation est fixé par décret pour chaque campagne, dans la limite d'un montant de 0,65 F par quintal. La cotisation est perçue par la direction générale des impôts auprès des collecteurs agréés. Elle est recouvrée et les infractions sont poursuivies selon les mêmes procédures et sous les mêmes garanties que celles applicables en matière de contributions indirectes.
10002
+
10003
+II. Les éleveurs producteurs de céréales peuvent obtenir la restitution de la taxe prévue au I correspondant aux quantités de céréales contenues dans les aliments qu'ils acquièrent pour la nourriture animale.
10004
+
10005
+Le droit à restitution ne peut s'exercer qu'auprès d'un seul collecteur agréé, dans la limite globale de 300 tonnes par campagne et à concurrence des quantités de céréales équivalentes produites par l'éleveur et livrées audit collecteur agréé.
10006
+
9133 10007
 #### Chapitre III quinquies : Cotisation de solidarité sur les graines oléagineuses.
9134 10008
 
9135 10009
 ##### Article 564 sexies
... ...
@@ -11123,6 +11997,26 @@ b. dans les conditions prévues au chapitre III du titre II de la loi n° 78-763
11123 11997
 
11124 11998
 L'incorporation au capital, effectuée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 44 ter, des bénéfices qu'une société s'oblige à maintenir dans l'exploitation en vertu de l'article précité est enregistrée gratuitement.
11125 11999
 
12000
+######## 2 : Actes de fusion
12001
+
12002
+######### Article 816
12003
+
12004
+I. Les actes qui constatent des opérations de fusion auxquelles participent exclusivement des personnes morales ou organismes passibles de l'impôt sur les sociétés bénéficient du régime suivant :
12005
+
12006
+1° Il est perçu un droit fixe d'enregistrement ou une taxe fixe de publicité foncière de 1.220 F ;
12007
+
12008
+2° Le droit proportionnel de 3 % prévu à l'article 812-I-1° est réduit à 1,20 %.
12009
+
12010
+Il se calcule sur la valeur de l'actif net de la société absorbée sous déduction du montant libéré et non amorti du capital social.
12011
+
12012
+Quelle que soit sa date, l'incorporation au capital des primes de fusion dégagées sur des opérations devenues définitives depuis le 1er août 1965 mais avant le 1er janvier 1976 donne ouverture à un droit proportionnel de 1,20 %.
12013
+
12014
+Les prélèvements et versements auxquels ont pu donner lieu les réserves des sociétés parties à la fusion ne peuvent s'imputer en aucun cas sur le droit de 1,20 % ;
12015
+
12016
+3° La prise en charge du passif dont sont grevés les apports mentionnés dans ces actes est exonérée de tous droits et taxes de mutation ou de publicité foncière.
12017
+
12018
+II. (Transféré sous l'article 816-A-I, premier alinéa).
12019
+
11126 12020
 ######## 4 : Conditions d'application du régime spécial des fusions, scissions et apports partiels d'actif
11127 12021
 
11128 12022
 ######### Article 817 A
... ...
@@ -11141,6 +12035,22 @@ Les apports immobiliers effectués à titre pur et simple aux exploitations agri
11141 12035
 
11142 12036
 ######## 2 : Groupements divers
11143 12037
 
12038
+######### Article 821
12039
+
12040
+Sont soumis à un droit fixe d'enregistrement ou à une taxe fixe de publicité foncière de 430 F :
12041
+
12042
+1° les actes constatant la constitution, l'augmentation du capital d'un groupement agricole d'exploitation en commun visé à l'article 1er de la loi n° 62-917 du 8 août 1962 (1) modifié ou la transformation en un tel groupement d'une société ayant pour objet l'exploitation agricole.
12043
+
12044
+Le bénéfice des dispositions du présent paragraphe est, en ce qui concerne les transformations visées à l'alinéa précédent, subordonné aux conditions suivantes :
12045
+
12046
+a. La transformation ne doit pas comporter de transmission de biens meubles ou immeubles entre les membres du groupement ou d'autres personnes ;
12047
+
12048
+b. Les immeubles appartenant à la société transformée doivent se trouver dans son patrimoine depuis une date antérieure au 1er juin 1961 ;
12049
+
12050
+2° Les actes de prorogation des groupements agricoles d'exploitation en commun ayant bénéficié des dispositions du 1°.
12051
+
12052
+(1) Les conditions d'application de la loi n° 62-917 du 8 août 1962 ont été fixées par le décret n° 64-1193 du 3 décembre 1964 (J.O. du 4).
12053
+
11144 12054
 ######### Article 822
11145 12055
 
11146 12056
 I. Donnent ouverture à un droit fixe de 430 F :
... ...
@@ -11265,6 +12175,14 @@ Lorsque le rachat de l'entreprise a été soumis à l'accord du ministre chargé
11265 12175
 
11266 12176
 ###### IX : Actes des huissiers de justice
11267 12177
 
12178
+####### Article 843
12179
+
12180
+Les actes des huissiers de justice autres que ceux mentionnés à l'article 843 A sont soumis à un droit d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 70 F, à l'exception de ceux indiqués à l'article 635-1-3° à 7° et 2-2° à 9° (1).
12181
+
12182
+Les actes des huissiers de justice sont, en matière mobilière, dispensés de droits d'enregistrement lorsqu'ils portent sur une somme n'excédant pas 3.500 F [*montant*] ainsi que lorsqu'ils sont exercés pour le compte d'un comptable des impôts ou du Trésor.
12183
+
12184
+(1) Voir Annexe III, art. 252.
12185
+
11268 12186
 ####### Article 843 A
11269 12187
 
11270 12188
 Les actes d'huissier de justice accomplis en application des règles de procédure se rattachant directement à une instance ou à l'exécution d'une décision de justice sont dispensés de droits d'enregistrement.
... ...
@@ -12475,6 +13393,32 @@ Ce droit consiste en une taxe annuelle et obligatoire sur la valeur brute des bi
12475 13393
 
12476 13394
 La taxe est fixée à 0,40 % pour les meubles et à 0,70 % pour les immeubles, de la valeur spécifiée à l'article 1005. Le paiement en est effectué, pour l'année écoulée, dans les trois premiers mois de l'année suivante, à la recette des impôts du siège social sur la remise d'une déclaration détaillée faisant connaître la consistance et la valeur des biens.
12477 13395
 
13396
+##### Section III : Taxes sur les véhicules à moteur
13397
+
13398
+###### II : Taxe sur les véhicules des sociétés
13399
+
13400
+####### Article 1010
13401
+
13402
+Les véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures particulières, possédés ou utilisés par les sociétés, sont soumis à une taxe annuelle non déductible pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés et dont le montant est fixé à :
13403
+
13404
+4.800 F pour les véhicules dont la puissance fiscale n'excède pas 7 CV ;
13405
+
13406
+10.500 F pour les autres véhicules (1).
13407
+
13408
+La taxe n'est toutefois pas applicable aux véhicules destinés exclusivement soit à la vente, soit à la location de courte durée, soit à l'exécution d'un service de transport à la disposition du public, lorsque ces opérations correspondent à l'activité normale de la société propriétaire.
13409
+
13410
+Le décret institutif (2) fixe les modalités d'assiette de la taxe, ainsi que les cas d'exonération en ce qui concerne les véhicules de fabrication ancienne.
13411
+
13412
+La taxe est perçue par voie de timbre dans des conditions fixées par décret (3).
13413
+
13414
+Lorsqu'elle est exigible en raison des véhicules pris en location, la taxe est à la charge de la société locataire. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par décret (2).
13415
+
13416
+(1) Ces taux sont applicables à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er octobre 1984.
13417
+
13418
+(2) Annexe II, art. 310 C à 310 E.
13419
+
13420
+(3) Annexe III, art. 406 bis.
13421
+
12478 13422
 ##### Section IV : Taxe sur les défrichements.
12479 13423
 
12480 13424
 ###### Article 1011
... ...
@@ -14446,6 +15390,34 @@ Les dispositions de l'article 1791 sont applicables aux infractions aux disposit
14446 15390
 
14447 15391
 " Lors de l'installation d'un appareil automatique chez un tiers, l'exploitant est tenu de déclarer au service des impôts la part des recettes revenant à ce tiers. Le modèle de la déclaration est fixé par arrêté.
14448 15392
 
15393
+####### Exonérations
15394
+
15395
+######## Article 1561
15396
+
15397
+Sont exonérés de l'impôt prévu aux trois premières catégories de l'article 1560-I :
15398
+
15399
+1° et 2° (Dispositions devenues sans objet) ;
15400
+
15401
+3° a. Jusqu'à concurrence de 20.000 F de recettes par manifestation, les réunions sportives organisées par des associations sportives régies par la loi du 1er juillet 1901 agréées par le ministre compétent ou par des sociétés sportives visées à l'article 11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives et, jusqu'à concurrence de 5.000 F, les quatre premières manifestations annuelles organisées au profit exclusif d'établissements publics ou d'associations légalement constituées agissant sans but lucratif ;
15402
+
15403
+b. Toutefois, l'exemption totale pourra être accordée aux compétitions relevant d'activités sportives limitativement énumérées par arrêtés des ministres de l'économie et des finances, de l'intérieur et du ministre chargé de la jeunesse et des sports (1).
15404
+
15405
+La même exemption totale des manifestations sportives pourra être accordée à l'occasion de réunions exceptionnelles par délibération du conseil municipal ;
15406
+
15407
+c. Les organisateurs des réunions visées aux a et b doivent tenir leur comptabilité à la disposition des agents des impôts pendant le délai prévu à l'article L 82 du livre des procédures fiscales ;
15408
+
15409
+4° Par délibération du conseil municipal, les sommes versées à des oeuvres de bienfaisance à la suite de manifestations organisées dans le cadre de mouvements nationaux d'entraide ;
15410
+
15411
+5°et 6° (Abrogés) ;
15412
+
15413
+7° Les spectacles des première et troisième catégories pour lesquels il n'est pas exigé de paiement supérieur à 1 F au titre d'entrée, redevance ou mise ;
15414
+
15415
+8° et 9° (Dispositions devenues sans objet) ;
15416
+
15417
+10° Dans les départements d'outre-mer, les spectacles organisés par les entreprises hôtelières qui ont reçu, avant le 1er janvier 1971, l'agrément prévu par l'article 26-2 de la loi n° 66-10 du 6 janvier 1966.
15418
+
15419
+(1) Annexe IV, art. 126 F.
15420
+
14449 15421
 ####### Demi-tarif
14450 15422
 
14451 15423
 ######## Article 1562
... ...
@@ -14472,6 +15444,18 @@ b Aux manifestations qui ne laisseraient aux oeuvres au profit desquelles les s
14472 15444
 
14473 15445
 ####### Assiette et liquidation.
14474 15446
 
15447
+######## Article 1563
15448
+
15449
+Quels que soient le régime et le taux applicables, l'impôt sur les spectacles est calculé sur les recettes brutes, tous droits et taxes compris, arrondies en multiple de 1 F, comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. Il n'est pas perçu lorsque son montant n'excède pas 80 F.
15450
+
15451
+Lorsqu'il n'est pas exigé de prix d'entrée dans les établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances, ou quand le prix d'entrée est inférieur au montant de la première consommation, l'impôt porte sur le montant de cette consommation elle-même.
15452
+
15453
+Si à la perception de la place est jointe ou substituée obligatoirement celle d'un droit de location, de vestiaire ou celle du prix d'un objet ou d'une redevance quelconque, l'impôt s'applique également au prix reçu à ces divers titres.
15454
+
15455
+Si les attractions offertes au public par un établissement appartiennent, par leur genre, à plusieurs catégories de spectacle, différemment imposées, l'impôt est calculé d'après le tarif le plus faible, lorsque le spectacle passible de ce tarif, considéré isolément, a une durée au moins égale aux trois quarts de la durée totale des représentations.
15456
+
15457
+Pour l'application de l'article 1560, sont considérés comme appareils automatiques ceux qui sont pourvus d'un dispositif mécanique, électrique ou autre, permettant leur mise en marche, leur fonctionnement ou leur arrêt.
15458
+
14475 15459
 ######## Article 1564
14476 15460
 
14477 15461
 Les conditions d'application des articles 1559 à 1563 et notamment le classement des établissements de spectacles soumis à la taxe dans l'une ou l'autre des catégories prévues à l'article 1560-I, la communication de la comptabilité des établissements assujettis à l'impôt, sont déterminées par voie d'arrêtés ministériels (1).
... ...
@@ -14811,6 +15795,12 @@ A compter du 1er janvier 1984, et sous réserve des dispositions de l'article 15
14811 15795
 
14812 15796
 Le droit départemental d'enregistrement et la taxe départementale de publicité foncière comportent les mêmes régimes spéciaux et exonérations que les droits auxquels ils se substituent. Ils sont assis et recouvrés selon les mêmes règles, garanties et sanctions. Leur champ d'application respectif est fixé par les articles 662 à 665.
14813 15797
 
15798
+####### Article 1594 D
15799
+
15800
+Les taux applicables sont obtenus par addition des droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière et de la taxe prévue à l'article 1595 aux taux appliqués dans le département au 31 décembre 1983.
15801
+
15802
+Ces taux peuvent être modifiés sans que ces modifications puissent avoir pour effet de réduire les taux à moins de 1 %. Les taux supérieurs à 10 % ne peuvent être augmentés. Les taux inférieurs à 10 % ne peuvent être relevés au-delà de cette limite. Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables au droit proportionnel de 0,60 %.
15803
+
14814 15804
 ###### II : Régime spécial
14815 15805
 
14816 15806
 ####### Article 1594 F
... ...
@@ -14867,6 +15857,24 @@ L'exonération est limitée à un seul véhicule par propriétaire.
14867 15857
 
14868 15858
 Elle s'applique également aux véhicules pris en location par les personnes mentionnées au premier alinéa en vertu d'un contrat de crédit-bail ou de location de deux ans ou plus.
14869 15859
 
15860
+##### Article 1599 G
15861
+
15862
+Le conseil général peut chaque année modifier pour les périodes d'imposition suivantes le tarif de la taxe différentielle applicable aux véhicules ayant moins de cinq ans d'âge et d'une puissance fiscale inférieure ou égale à 4 CV.
15863
+
15864
+Dans ce cas, les tarifs de la taxe différentielle des autres catégories de véhicules, ayant moins de cinq ans d'âge, sont déterminés en multipliant le tarif visé à l'alinéa précédent par les coefficients 1,9 ; 4,5 ; 5,3 ; 9,4 ; 14,1 pour les véhicules ayant respectivement une puissance fiscale de 5 à 7 CV, 8 et 9 CV, 10 et 11 CV, 12 à 16 CV, 17 CV et plus.
15865
+
15866
+Toutefois, pour les voitures particulières ayant une puissance fiscale de 15 et 16 CV, 17 et 18 CV, 19 CV et 20 CV, 21 et 22 CV, 23 CV et plus, les coefficients sont respectivement de 11,5 ; 14,1 ; 21,1 ; 31,7 et 47,6.
15867
+
15868
+Chacun de ces coefficients multiplicateurs peut être modifié dans la limite de 5 %.
15869
+
15870
+Les tarifs ainsi obtenus sont arrondis au franc pair le plus proche.
15871
+
15872
+Pour les véhicules ayant plus de cinq ans mais moins de vingt ans d'âge, ces tarifs sont réduits de moitié.
15873
+
15874
+Pour les véhicules ayant plus de vingt ans mais moins de vingt-cinq ans d'âge, le coefficient applicable est de 0,4.
15875
+
15876
+Chacun de ces coefficients multiplicateurs peut être modifié dans la limite de 5 %.
15877
+
14870 15878
 ##### Article 1599 I
14871 15879
 
14872 15880
 Pour les véhicules ayant moins de cinq ans d'âge, les tarifs applicables, majorés des frais d'assiette et de recouvrement prévus au V de l'article 1647, sont arrondis au franc pair le plus proche. Pour les véhicules ayant plus de cinq ans et moins de vingt ans d'âge, ils sont égaux à la moitié de ceux concernant les véhicules de moins de cinq ans. Pour les véhicules ayant plus de vingt ans mais moins de vingt-cinq ans d'âge, ils sont arrondis en négligeant les centimes. Les différences résultant de l'arrondissement des tarifs viennent en augmentation ou en diminution du produit des sommes revenant à l'Etat pour frais d'assiette et de recouvrement.
... ...
@@ -14875,6 +15883,24 @@ Pour les véhicules ayant moins de cinq ans d'âge, les tarifs applicables, majo
14875 15883
 
14876 15884
 La vignette représentative du paiement de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur doit être acquise dans le département d'immatriculation du véhicule.
14877 15885
 
15886
+### Titre II bis : Impositions régionales
15887
+
15888
+#### Chapitre II : Enregistrement, publicité foncière et timbre
15889
+
15890
+##### Section II : Taxe différentielle sur les véhicules à moteur perçue au profit de la région de Corse
15891
+
15892
+###### Article 1599 decies
15893
+
15894
+L'assemblée de la région de Corse, en respectant les catégories de puissance fiscale des tarifs de l'article 17 de la loi de finances pour 1983 et du III de l'article 18 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985, modifié par le II de l'article 20 de la loi de finances rectificative pour 1987, fixe, dans la limite d'un plafond constitué par ces tarifs, les tarifs de la taxe applicable aux véhicules de moins de cinq ans.
15895
+
15896
+Ces tarifs sont réduits de 50 p. 100 pour les véhicules ayant plus de cinq ans mais moins de vingt ans d'âge.
15897
+
15898
+Les tarifs applicables aux véhicules ayant plus de vingt ans mais moins de vingt-cinq ans d'âge sont déterminés en appliquant au montant de taxe le plus faible appliqué aux véhicules de moins de cinq ans d'âge le coefficient de 0,4.
15899
+
15900
+###### Article 1599 undecies
15901
+
15902
+Lorsque, pour une période d'imposition donnée, les tarifs atteignent ou dépassent les tarifs visés à l'article 17 de la loi de finances pour 1983 et au III de l'article 18 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985, modifié par le II de l'article 20 de la loi de finances rectificative pour 1987, les dispositions de l'article 1599 G deviennent applicables à la région de Corse.
15903
+
14878 15904
 ### Titre III : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers
14879 15905
 
14880 15906
 #### Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées
... ...
@@ -15449,6 +16475,25 @@ A l'exception des contributions indirectes prévues au chapitre II du titre III
15449 16475
 
15450 16476
 ##### Section I : Dispositions générales
15451 16477
 
16478
+###### Article 1636 B sexies
16479
+
16480
+I. A compter de 1983, et sous réserve des dispositions de l'article 1636 B septies et 1636 B decies , les conseils généraux, les conseils municipaux et les instances délibérantes des organismes de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre votent chaque année les taux des taxes foncières, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle. Ils peuvent :
16481
+
16482
+- soit faire varier dans une même proportion les taux des quatre taxes appliqués l'année précédente ;
16483
+- soit faire varier librement entre eux les taux des quatre taxes, sous la réserve que celui de la taxe professionnelle ne peut excéder celui de l'année précédente corrigé de la variation du taux de la taxe d'habitation ou, si elle est moins élevée, de la variation du taux moyen de la taxe d'habitation et des taxes foncières, pondéré par l'importance relative des bases de ces trois taxes pour l'année d'imposition. Dans ce cas, et jusqu'à la date de la prochaine révision, le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut lui-même excéder celui de l'année précédente corrigé de la variation du taux de la taxe d'habitation.
16484
+
16485
+Toutefois, pour les départements et les communes, lorsque le taux de la taxe professionnelle ainsi déterminé est inférieur à la moyenne constatée pour cette taxe l'année précédente dans l'ensemble des collectivités de même nature, il peut faire l'objet d'une majoration au plus égale à 5 % de cette moyenne sans pouvoir la dépasser. Cette majoration ne s'applique pas lorsque le taux moyen pondéré des trois autres taxes perçues au profit de la collectivité considérée est inférieur au taux moyen pondéré constaté l'année précédente pour ces trois taxes dans l'ensemble des collectivités de même nature. Lorsque le produit de la taxe d'habitation perçu l'année précédente par une communauté urbaine en application de l'article 1609 bis provient, pour plus des trois quarts de son montant total, des impositions à cette taxe sur le territoire d'une seule commune membre, le conseil municipal de cette dernière peut, pour l'application de la majoration, additionner les taux des taxes foncières, de la taxe d'habitation et de la taxe professionelle perçues au profit de la commune et les taux respectifs des mêmes taxes, votés l'année précédente par la communauté urbaine.
16486
+
16487
+I bis. Dans les communes où le taux ou les bases de la taxe professionnelle étaient nuls l'année précédente, le conseil municipal peut fixer le taux de cette taxe. Toutefois, le rapport entre le taux ainsi voté et le taux moyen constaté pour la taxe professionnelle l'année précédente dans l'ensemble des communes ne doit pas excéder le rapport entre d'une part, le taux moyen de la taxe d'habitation et des taxes foncières, pondéré par l'importance relative des bases de ces trois taxes dans la commune pour l'année d'imposition, et, d'autre part, le taux moyen pondéré de ces trois taxes constaté l'année précédente dans l'ensemble des communes.
16488
+
16489
+I ter. Lorsqu'au titre de l'année précédente, le taux communal de taxe professionnelle n'excède pas de cinq points le taux moyen constaté au niveau national la même année pour cette taxe dans l'ensemble des communes et que le taux communal de taxe d'habitation est, d'une part, supérieur d'au moins dix points au taux moyen constaté au niveau national la même année pour cette taxe dans l'ensemble des communes et, d'autre part, excède une fois et demie le taux communal de taxe professionnelle, le taux communal de taxe d'habitation peut, au titre d'une seule année, être diminué de 15 p. 100 au plus sans que cette réduction soit prise en compte pour l'application des dispositions du troisième alinéa du I. Pour les cinq années qui suivent celle au titre de laquelle il a été fait application de l'alinéa précédent, le taux de taxe professionnelle et le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peuvent augmenter que si le taux de taxe d'habitation est, préalablement ou simultanément, majoré dans une proportion supérieure à la réduction effectuée en application de l'alinéa précédent. Dans ce cas, la variation du taux de taxe d'habitation à prendre en considération pour l'application du troisième alinéa du I est celle qui excède l'augmentation due à la suppression de la réduction.
16490
+
16491
+Lorsqu'il a été fait application des dispositions prévues au premier alinéa, une nouvelle réduction ne peut être opérée qu'à compter de la sixième année suivante.
16492
+
16493
+Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application du quatrième alinéa du I.
16494
+
16495
+II. En cas de création d'un groupement de communes doté d'une fiscalité propre, les rapports entre les taux des quatre taxes établies par le groupement doivent être égaux, la première année, aux rapports constatés l'année précédente entre les taux moyens pondérés de chaque taxe dans l'ensemble des communes membres.
16496
+
15452 16497
 ###### Article 1636 B septies
15453 16498
 
15454 16499
 I. – Les taux des taxes foncières et de la taxe d'habitation votés par une commune ne peuvent excéder deux fois et demie le taux moyen constaté l'année précédente pour la même taxe dans l'ensemble des communes du département ou deux fois et demie le taux moyen constaté au niveau national s'il est plus élevé.
... ...
@@ -15479,6 +16524,20 @@ Pour l'application des troisième et quatrième alinéas du I de l'article 1636
15479 16524
 
15480 16525
 ##### Section II : Dispositions particulières
15481 16526
 
16527
+###### Article 1638
16528
+
16529
+I. – En cas de fusion de communes, des taux d'imposition différents, en ce qui concerne chacune des taxes mises en recouvrement en vertu des 1° à 4° du I de l'article 1379, peuvent être appliqués, selon le territoire des communes préexistantes, pour l'établissement des cinq premiers budgets de la nouvelle commune. Toutefois cette procédure d'intégration fiscale progressive doit être précédée d'une homogénéisation des abattements appliqués pour le calcul de la taxe d'habitation (1). Cette décision est prise, soit par le conseil municipal de la commune fusionnée, soit en exécution de délibérations de principe concordantes prises antérieurement à la fusion par les conseils municipaux des communes intéressées. La procédure d'intégration fiscale progressive est également applicable de plein droit sur la demande du conseil municipal d'une commune appelée à fusionner lorsqu'elle remplit la condition prévue au II.
16530
+
16531
+Les différences qui affectent les taux d'imposition appliqués sur le territoire des communes préexistantes sont réduites chaque année d'un sixième et supprimées à partir de la sixième année.
16532
+
16533
+Les dispositions des deux alinéas précédents sont également applicables dans le cas de réunion d'une section de commune ou d'une portion du territoire d'une commune à une autre commune. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent alinéa (2).
16534
+
16535
+II. – Les dispositions du I, premier alinéa, ne s'appliquent pas lorsque, pour chacune des taxes en cause, le taux d'imposition appliqué dans la commune préexistante la moins imposée était égal ou supérieur à 80 % du taux d'imposition correspondant appliqué dans la commune préexistante la plus imposée pour l'année antérieure à l'établissement du premier des cinq budgets susvisés.
16536
+
16537
+(1) Les conseils municipaux des communes issues d'une fusion intervenue en 1987 peuvent demander l'application de l'homogénéisation des abattements aux impositions établies au titre de 1988.
16538
+
16539
+(2) Annexe II, art. 327 A.
16540
+
15482 16541
 ###### Article 1638 bis
15483 16542
 
15484 16543
 I. Chaque commune membre d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle visés à l'article 1609 nonies B peut décider d'appliquer la procédure d'intégration fiscale progressive prévue à l'article 1638, afin de réduire les écarts de taux de taxe d'habitation ou de l'une des taxes foncières constatés l'année précédant la constitution de la communauté ou du nouveau syndicat entre la zone d'agglomération nouvelle et la portion de son territoire située hors de cette zone.
... ...
@@ -16093,6 +17152,24 @@ Notamment, les associés ou actionnaires sont personnellement soumis à l'impôt
16093 17152
 
16094 17153
 (1) Voir Annexe II, art. 372 à 375.
16095 17154
 
17155
+###### Article 1655 quater
17156
+
17157
+La société constituée entre les professionnels pour la conservation du stock de produits pétroliers prévu à l'article 2 de la loi du 10 janvier 1925 relative au régime des pétroles et portant création d'un office national des combustibles liquides, placée sous la tutelle des ministres chargés des hydrocarbures, de l'économie et du budget et dont les statuts sont approuvés par décret, n'est imposée sur ses bénéfices que lors de leur distribution, dans les conditions prévues à l'article 223 sexies.
17158
+
17159
+La société est tenue de distribuer chaque année les bénéfices de l'exercice. Toutefois, les ministres peuvent autoriser le réinvestissement des bénéfices.
17160
+
17161
+La société ne peut céder ses stocks qu'à un prix supérieur ou égal au co^ut moyen pondéré d'acquisition. Cette cession ne peut intervenir que dans les deux cas suivants :
17162
+
17163
+a) Sur injonction du ministre chargé des hydrocarbures, prise en vertu des dispositions réglementaires en vigueur ;
17164
+
17165
+b) Pour ajuster le stock à l'obligation de stockage assurée par la société pour le compte de ses associés.
17166
+
17167
+A quantités constantes, les mouvements du stock, produit par produit, destinés à maintenir sa qualité physique, se font valeur pour valeur.
17168
+
17169
+Les versements des associés à la société sont déductibles de leurs résultats imposables à concurrence des frais de gestion et des charges financières de la société et d'une somme de 400 millions de francs représentant les premières charges de remboursement de l'emprunt souscrit par la société pour constituer son stock initial.
17170
+
17171
+Les actions de cette société ne peuvent être cédées qu'avec l'autorisation des ministres. Dans ce cas, les sommes qui ont été déduites au titre du remboursement de l'emprunt sont rapportées au résultat imposable de l'associé.
17172
+
16096 17173
 #### Chapitre III : Déclaration des propriétaires et principaux locataires d'immeubles bâtis
16097 17174
 
16098 17175
 ##### Article 1656
... ...
@@ -16151,6 +17228,20 @@ Tout propriétaire ou usufruitier ayant plusieurs locataires ou fermiers dans la
16151 17228
 
16152 17229
 ##### 1 : Impôts directs et taxes assimilées. Impôt sur le revenu. Impôt sur les sociétés. Droits et pénalités
16153 17230
 
17231
+###### Article 1663
17232
+
17233
+1. Les impôts directs, produits et taxes assimilés, visés par le présent code, sont exigibles le dernier jour du mois suivant celui de la mise en recouvrement du rôle.
17234
+
17235
+2. Le déménagement hors du ressort de la perception, à moins que le contribuable n'ait fait connaître, avec justifications à l'appui, son nouveau domicile, et la vente volontaire ou forcée entraînent l'exigibilité immédiate de la totalité de l'impôt, dès la mise en recouvrement du rôle. Entraîne également l'exigibilité immédiate et totale l'application d'une majoration pour non-déclaration ou déclaration tardive ou insuffisante des revenus et bénéfices imposables.
17236
+
17237
+En cas de déménagement à l'étranger, les impôts déjà mis en recouvrement ou en cours d'établissement, de même que ceux qui ressortent de la déclaration provisoire telle qu'elle est prévue à l'article 167, sont exigibles immédiatement.
17238
+
17239
+Leur paiement peut toutefois être différé sur production d'une garantie estimée suffisante par le comptable chargé du recouvrement.
17240
+
17241
+En cas de cession ou de cessation d'entreprise ou de l'exercice d'une profession non commerciale, ou de décès de l'exploitant ou du contribuable, l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés établis dans les conditions prévues aux articles 201, 202, 204 et 221-2 sont immédiatement exigibles pour la totalité.
17242
+
17243
+Sont également exigibles immédiatement pour la totalité les droits et pénalités visés aux articles 1679 bis, 1725, 1726, 1731 et 1768.
17244
+
16154 17245
 ###### Article 1663 A
16155 17246
 
16156 17247
 La perception de l'impôt sur le revenu est suspendue pour les jeunes gens salariés pendant la durée du temps légal de leur service national.
... ...
@@ -18431,6 +19522,28 @@ Le recouvrement de l'imposition ou de la fraction d'imposition non réglée est
18431 19522
 
18432 19523
 ### DISPOSITIONS COMMUNES.
18433 19524
 
19525
+#### Article 1733
19526
+
19527
+I. L'intérêt de retard et les majorations prévus à l'article 1729 ne sont pas applicables en ce qui concerne les droits dus à raison de l'insuffisance des prix ou évaluations déclarés pour la perception des droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière ainsi qu'en ce qui concerne les impôts sur les revenus et les taxes accessoires autres que la taxe d'apprentissage, lorsque l'insuffisance des chiffres déclarés n'excède pas le dixième de la base d'imposition.
19528
+
19529
+II. Pour l'application du I, sont assimilés à une insuffisance de déclaration lorsqu'ils ne sont pas justifiés :
19530
+
19531
+a) Les charges ouvrant droit aux réductions d'impôt prévues aux articles 199 sexies, 199 sexies C et 199 septies ;
19532
+
19533
+b) Les dépenses de tenue de comptabilité et d'adhésion à un centre de gestion ou à une association agréés ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 quater B ;
19534
+
19535
+c) Les achats nets de valeurs mobilières ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 quinquies ;
19536
+
19537
+d) Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater B [*CIR*] ;
19538
+
19539
+e) Les dépôts dans les fonds salariaux ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 octies ;
19540
+
19541
+f) La base sur laquelle a été calculée la réduction prévue à l'article 199 nonies.
19542
+
19543
+III. Pour l'application du I, la base sur laquelle a été calculée la réduction d'impôt prévue à l'article 199 nonies est assimilée à une insuffisance de déclaration en cas de non-respect de l'engagement ou de cession du logement.
19544
+
19545
+IV. Pour l'application du I en cas de redressements apportés aux résultats des sociétés appartenant à des groupes visés à l'article 223 A, l'insuffisance des chiffres déclarés s'apprécie au niveau de chaque société.
19546
+
18434 19547
 #### Article 1739
18435 19548
 
18436 19549
 1. Sont constatées, poursuivies (1) et sanctionnées comme en matière de contributions indirectes :
... ...
@@ -18471,10 +19584,6 @@ En cas d'option pour l'imputation sur la taxe sur la valeur ajoutée de la dédu
18471 19584
 
18472 19585
 Toutefois, lorsque la mauvaise foi du redevable est établie, il est fait application de l'amende fiscale visée à l'article 1731 et égale au double des majorations prévues à l'article 1729.
18473 19586
 
18474
-#### Article 1840 GA
18475
-
18476
-A défaut de justification de l'exécution de l'engagement visé à l'article 812-I-2°-c à l'expiration du délai d'un an qui y est mentionné, le droit d'apport en société de 12 % est immédiatement exigible, ainsi qu'un droit supplémentaire de 6 %, sauf imputation du droit initialement perçu.
18477
-
18478 19587
 #### Article 1840 N bis
18479 19588
 
18480 19589
 Sans préjudice de la nullité édictée par l'article 1840 V pour les cessions de valeurs mobilières effectuées en contravention des dispositions de l'article 979, le vendeur est passible d'une amende fiscale égale à la valeur des titres. L'amende est recouvrée et les instances sont introduites et jugées comme en matière d'enregistrement.