Code général des impôts, CGI


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er mars 1987 (version 68a2c7e)
La précédente version était la version consolidée au 1er février 1987.

... ...
@@ -8424,6 +8424,36 @@ Le monopole de vente au détail est confié à l'administration des impôts qui
8424 8424
 
8425 8425
 Ces redevances sont recouvrées selon les règles, conditions et garanties prévues en matière domaniale.
8426 8426
 
8427
+####### Article 570
8428
+
8429
+Selon les modalités fixées par voie réglementaire, tout fournisseur est soumis aux obligations suivantes :
8430
+
8431
+1° Livrer des tabacs aux seuls débitants désignés à l'article 568;
8432
+
8433
+2° Conserver la propriété des tabacs depuis leur entrée ou leur fabrication en France jusqu'à leur vente au détail après consignation chez le débitant;
8434
+
8435
+3° Consentir à chaque débitant une remise dont le taux est fixé par arrêté (1). Cette remise comprend l'ensemble des avantages directs ou indirects qui lui sont alloués ;
8436
+
8437
+4° Consentir à chaque débitant les crédits dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (2) ;
8438
+
8439
+5° Livrer les tabacs commandés par tout débitant quelle que soit la localisation géographique du débit;
8440
+
8441
+6° Utiliser pour chaque livraison à un débitant un document revêtu de la marque du monopole de vente au détail, conforme au modèle fixé par l'administration des impôts, et fournir périodiquement à celle-ci des relevés récapitulatifs des livraisons;
8442
+
8443
+7° Présenter au service des douanes pour obtenir la mainlevée des tabacs importés, soit un titre de mouvement à destination d'un entrepôt, soit le document mentionné au 6° en cas d'expédition à un débitant;
8444
+
8445
+8° Lorsque les tabacs transitent par des entrepôts autres que douaniers :
8446
+
8447
+- soumettre ces entrepôts au contrôle de l'administration des impôts;
8448
+- y tenir une comptabilité-matières qui doit être représentée à toute réquisition de l'administration;
8449
+- faire circuler les tabacs jusqu'au dernier entrepôt sous le couvert d'un titre de mouvement.
8450
+
8451
+Toute infraction aux obligations qui précèdent peut entraîner le retrait de l'agrément, sans préjudice des dispositions contentieuses prévues en matière de contributions indirectes.
8452
+
8453
+(1) Taux fixé à 8 % par arrêté du 21 septembre 1976 (JO du 9 octobre).
8454
+
8455
+(2) Annexe II, art. 282.
8456
+
8427 8457
 ####### Article 571
8428 8458
 
8429 8459
 Les fournisseurs mentionnés à l'article 570 sont tenus de déclarer à l'administration des impôts chacun de leurs établissements [*formalités obligatoires*].
... ...
@@ -8466,6 +8496,12 @@ Le montant du droit de consommation ne peut être inférieur à un minimum de pe
8466 8496
 
8467 8497
 Les tabacs manufacturés autres que les cigarettes sont soumis à un taux normal applicable à leur prix de vente au détail, sous réserve d'un minimum de perception fixé par mille unités ou par mille grammes.
8468 8498
 
8499
+####### Article 575 B
8500
+
8501
+Pour les tabacs manufacturés importés soumis à des droits de douane, il est fait abstraction de ceux-ci pour le calcul du droit de consommation.
8502
+
8503
+Les tabacs destinés à l'exportation sont exonérés du droit de consommation.
8504
+
8469 8505
 ####### Article 575 C
8470 8506
 
8471 8507
 Le droit de consommation est exigible, soit à l'issue de la fabrication, soit à l'importation (1).