Code général des impôts, CGI


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Version consolidée au 15 janvier 1987 (version 883aa0e)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1987.

... ...
@@ -10896,6 +10896,16 @@ En matière de timbre, toutes les dispositions législatives concernant les chè
10896 10896
 
10897 10897
 Les actes et écrits établis à l'occasion des activités bancaires et financières, définies à l'article 260 B, sont dispensés des droits de timbre applicables aux effets négociables.
10898 10898
 
10899
+###### III bis : Timbre des formules de chèques
10900
+
10901
+####### Article 916 A
10902
+
10903
+Les formules de chèques ne répondant pas aux caractéristiques de barrement d'avance et de non-transmissibilité par voie d'endossement mentionnées à l'article 85 de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 sont soumises à un droit de timbre de 5 F [*montant*] par formule (1).
10904
+
10905
+(1) Annexe III, art. 313 BG bis et 313 BG ter;
10906
+
10907
+Annexe IV, art. 121 KL bis et 121 KL ter.
10908
+
10899 10909
 ###### IV : Timbre des quittances
10900 10910
 
10901 10911
 ####### Article 919 B
... ...
@@ -11078,6 +11088,18 @@ Le droit de timbre se substitue, le cas échéant, aux diverses taxes auxquelles
11078 11088
 
11079 11089
 (1) Annexe III, art. 313 AS.
11080 11090
 
11091
+######## Article 948
11092
+
11093
+La carte de séjour de ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne est assujettie, lors de son renouvellement, à un droit de timbre de même quotité que le droit perçu en application de l'article 947 lors de la délivrance de la carte nationale d'identité.
11094
+
11095
+Il en est de même pour la délivrance et le renouvellement des certificats de résidence prévus à l'article 7 bis de l'accord du 27 septembre 1968 modifié, publié par les décrets n° 69-243 du 18 mars 1969 et n° 86-320 du 7 mars 1986.
11096
+
11097
+######## Article 949
11098
+
11099
+Les cartes de séjour des étrangers sont assujetties, lors de leur délivrance ou de leur renouvellement, à la perception d'une somme de 160 F [*montant*] (1). Toutefois, cette somme n'est pas exigible lors de la délivrance de la première carte de séjour.
11100
+
11101
+(1) Annexe III, art. 313 AT.
11102
+
11081 11103
 ######## Article 950
11082 11104
 
11083 11105
 La carte spéciale délivrée aux étrangers exerçant une profession commerciale ou industrielle est assujettie, lors de sa délivrance ou de son renouvellement, à la perception d'une somme de (1) :
... ...
@@ -16666,6 +16688,34 @@ Les frais de poursuites payés par les comptables des impôts pour r des article
16666 16688
 
16667 16689
 ### Section V : Dispositions communes
16668 16690
 
16691
+#### I : Dispositions communes aux impositions dont le recouvrement incombe aux comptables du Trésor et de la direction générale des impôts.
16692
+
16693
+##### Article 1912
16694
+
16695
+1. Les frais de poursuites à la charge des contribuables sont calculés sur le montant des termes échus, conformément au tarif suivant :
16696
+
16697
+- commandement, 3 % du montant du débet ;
16698
+- saisie, quelle que soit la nature de la saisie, 5 % du montant du débet ;
16699
+- récolement sur saisie antérieure, 2,5 % du montant du débet ;
16700
+- signification de vente, 1,5 % du montant du débet ;
16701
+- affiches, 1,5 % du montant du débet ;
16702
+- récolement avant la vente, 1 % du montant du débet ;
16703
+- procès-verbal de vente, 1 % du montant du débet.
16704
+
16705
+En cas de saisie interrompue par un versement immédiat du contribuable à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, le tarif des frais de saisie est réduit à 1 %. Il en est de même dans le cas où le contribuable se libère dans le délai d'un jour franc à compter de la saisie.
16706
+
16707
+Les frais à la charge des contribuables comportent un minimum de 50 F pour le commandement et de 100 F pour les actes de poursuites autres que le commandement.
16708
+
16709
+Les frais accessoires aux poursuites sont déterminés par un décret contresigné par le ministre de l'économie et des finances (1).
16710
+
16711
+2. En matière d'impôts directs, la taxe des frais de poursuites à recouvrer sur le débiteur est faite par le receveur des finances.
16712
+
16713
+Un arrêté ministériel fixe les conditions dans lesquelles cette taxe est opérée en ce qui concerne les impositions, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables de la direction générale des impôts.
16714
+
16715
+3. Le ministre de l'économie et des finances fixe les conditions dans lesquelles des remises ou modérations de frais de poursuites et de majorations appliquées au titre des articles 1761 et 1762 pourront être accordées à titre gracieux.
16716
+
16717
+(1) Annexe III, art. 415 et 416.
16718
+
16669 16719
 #### II : Dispositions communes aux impositions dont le recouvrement incombe aux comptables de la direction générale des impôts.
16670 16720
 
16671 16721
 ##### Article 1917