Code général des impôts, CGI


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 20 février 1986 (version a4646b0)
La précédente version était la version consolidée au 15 janvier 1986.

... ...
@@ -1644,6 +1644,20 @@ Pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er ja
1644 1644
 
1645 1645
 Les amortissements fiscalement déduits par la copropriété au titre des exercices antérieurs sont répartis entre les copropriétaires en proportion de leurs droits afin de déterminer, pour chaque part de propriété, la valeur résiduelle restant à amortir.
1646 1646
 
1647
+######### Article 39 quinquies D
1648
+
1649
+I. Les entreprises qui construisent ou font construire des immeubles à usage industriel ou commercial peuvent être autorisées par agrément spécial du ministre de l'économie et des finances, après avis d'un organisme désigné par décret (1) , à pratiquer, dès l'achèvement de ces constructions, un amortissement exceptionnel égal à 25 % de leur prix de revient, la valeur résiduelle étant amortissable sur la durée normale d'utilisation. Cet amortissement de 25 % ne peut se cumuler avec celui de 50 % prévu à l'article 39 quinquies A-1 en faveur des immeubles affectés à la recherche scientifique ou technique. Les dispositions du présent article s'appliquent aux constructions commencées avant le 31 décembre 1987 et pour les investissements agréés avant la même date. En ce qui concerne les petites entreprises, l'agrément sera accordé selon une procédure décentralisée dans les conditions qui seront fixées par un arrêté du ministre de l'économie et des finances (2).
1650
+
1651
+II. (Dispositions devenues sans objet).
1652
+
1653
+III. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les entreprises susceptibles d'être exonérées de taxe professionnelle en application de l'article 1465 peuvent bénéficier sans agrément préalable de l'amortissement exceptionnel de 25 % prévu au I (3).
1654
+
1655
+(1) Annexe III, art. 10 GB.
1656
+
1657
+(2) Voir annexe IV, art. 05 et 170 quinquies.
1658
+
1659
+(3) Annexe II, art. 32 B.
1660
+
1647 1661
 ######### Article 39 terdecies
1648 1662
 
1649 1663
 1 Le régime des plus-values à long terme est applicable, dans les conditions et limites qui pourront être fixées par décret (1), aux produits des cessions de brevets, de procédés et de techniques, ainsi qu'aux concessions de licences exclusives d'exploitation. Pour l'imposition des bénéfices des exercices clos à partir du 31 décembre 1984, ce régime s'applique également aux concessions non exclusives d'exploitation.
... ...
@@ -12750,6 +12764,18 @@ Tous contrats, accords ou conventions passés par les administrations publiques
12750 12764
 
12751 12765
 Les dispositions des articles 5 à 9 de la loi n° 48-1484 du 25 septembre 1948 modifiée seront éventuellement applicables en ce cas.
12752 12766
 
12767
+##### Article 1649 nonies
12768
+
12769
+I. – Nonobstant toute disposition contraire, les agréments auxquels est subordonné l'octroi d'avantages fiscaux prévus par la loi sont délivrés par le ministre de l'économie et des finances.
12770
+
12771
+Des arrêtés du ministre pourront instituer des procédures simplifiées et déléguer le pouvoir de décision à des agents de l'administration des impôts ayant au moins le grade de directeur départemental (1).
12772
+
12773
+II. – Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances, pris après avis d'un organisme désigné par décret (2), peuvent définir, compte tenu de l'importance, de la nature ou du lieu d'exercice des activités considérées, les conditions des agréments auxquels des exonérations fiscales sont attachées en vertu des dispositions législatives ou réglementaires.
12774
+
12775
+1) Annexe IV, art. 170 quinquies à 170 octies.
12776
+
12777
+2) Annexe III, art. 344 K.
12778
+
12753 12779
 #### Chapitre V : Départements d'outre-mer. Établissement et conservation du cadastre
12754 12780
 
12755 12781
 ##### Article 1649 decies