Code général des impôts, CGI


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Version consolidée au 15 juillet 1985 (version cedce80)
La précédente version était la version consolidée au 12 juillet 1985.

... ...
@@ -3087,6 +3087,26 @@ Le prélèvement spécial prévu à l'article 235 ter L s'applique également à
3087 3087
 
3088 3088
 Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de classement des oeuvres qui sont diffusées sur support vidéographique et qui ne sont pas également soumises à la procédure de désignation des films cinématographiques visée au quatrième alinéa de l'article précité.
3089 3089
 
3090
+##### Section XV : Contribution des institutions financières.
3091
+
3092
+###### Article 235 ter Y
3093
+
3094
+I. Les établissements de crédit, les entreprises d'assurances, de capitalisation et de réassurances de toute nature, ainsi que les sociétés immobilières pour le financement du commerce et de l'industrie, doivent acquitter une contribution annuelle sur certaines dépenses et charges comptabilisées au cours de l'année précédente.
3095
+
3096
+II. Cette contribution est assise sur les dépenses et charges comptabilisées au cours de l'année précédente au titre des frais de personnel, des travaux, fournitures et services extérieurs, des frais de transport et de déplacement, des frais divers de gestion et des amortissements des immeubles, matériels et véhicules utilisés pour les besoins de l'exploitation (1).
3097
+
3098
+III. Le taux de la contribution est fixé à 1 %. Sur son montant ainsi calculé, il est pratiqué un abattement de 20.000 F.
3099
+
3100
+Elle est établie et recouvrée comme la retenue à la source sur le produit des obligations prévue à l'article 119 bis-1 et sous les mêmes garanties et sanctions.
3101
+
3102
+Elle est payable au plus tard le 15 octobre de chaque année, à la recette des impôts dont relèvent les entreprises. Le versement est accompagné du dépôt d'une déclaration établie dans les conditions fixées par le ministre de l'économie, des finances et du budget.
3103
+
3104
+La contribution est exclue des charges déductibles pour la détermination du résultat imposable de l'exercice au titre duquel elle est due.
3105
+
3106
+Si une entreprise soumise à la contribution présente un résultat déficitaire au titre du dernier exercice clos avant le 16 octobre d'une année, elle peut reporter le paiement de la contribution, dans la limite d'une somme égale au déficit, au 15 mai de l'année suivante.
3107
+
3108
+(1) Voir annexe III, articles 58 K à 58 N.
3109
+
3090 3110
 #### Chapitre IV : Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III
3091 3111
 
3092 3112
 ##### Section II : Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés
... ...
@@ -3326,6 +3346,12 @@ Dans l'un ou l'autre cas, la plus-value résultant de la cession du terrain est
3326 3346
 
3327 3347
 Les dispositions des articles 238 decies et 238 undecies sont applicables aux apports et échanges réalisés postérieurement à la promulgation de la loi d'orientation foncière n° 67-1253 du 30 décembre 1967.
3328 3348
 
3349
+###### XI bis : Régime fiscal de certaines sociétés à responsabilité limitée - Option pour le régime des sociétés de personnes
3350
+
3351
+####### Article 239 bis AA
3352
+
3353
+Les sociétés à responsabilité limitée exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale, et formées uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, ainsi que les conjoints, peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l'article 8. L'option ne peut être exercée qu'avec l'accord de tous les associés. Elle cesse de produire ses effets dès que des personnes autres que celles prévues dans le présent article deviennent associées.
3354
+
3329 3355
 ###### XIII : Régime fiscal des sociétés civiles ayant pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente
3330 3356
 
3331 3357
 ####### Article 239 ter
... ...
@@ -10657,6 +10683,14 @@ Sous réserve des dispositions de l'article 1565 bis, la constatation de l'impô
10657 10683
 
10658 10684
 2) Annexe IV, art. 127 à 131.
10659 10685
 
10686
+####### 7° : Obligations des exploitants
10687
+
10688
+######## Article 1565 bis
10689
+
10690
+Les organisateurs de spectacles classés en première et troisième catégories doivent produire, dans le mois qui suit chaque manifestation, une déclaration indiquant le montant des recettes imposables. Les recettes relatives aux abonnements sont déclarées dans le mois qui suit leur encaissement.
10691
+
10692
+L'impôt est acquitté lors du dépôt de la déclaration.
10693
+
10660 10694
 ####### Obligations des exploitants.
10661 10695
 
10662 10696
 ######## Article 1565
... ...
@@ -11591,6 +11625,20 @@ Les actions, émises en territoire français et soumises à la législation fran
11591 11625
 
11592 11626
 Les actions émises après le 1er octobre 1982 qui ne répondent pas aux conditions prévues au premier alinéa ainsi que celles qui, émises avant cette date, ont cessé de répondre à ces conditions après cette même date, doivent être mises sous forme nominative ou inscrites à un compte tenu chez la société émettrice en application du II de l'article 94 de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981, dans un délai de six mois à compter de la date de leur émission ou de la date à laquelle elles ont cessé de répondre à ces conditions. Lorsque les actions ont été émises avant le 31 décembre 1983, le délai de six mois court à compter de cette date.
11593 11627
 
11628
+##### Article 1649 quater-0 B
11629
+
11630
+Les valeurs mobilières émises en territoire français et soumises à la législation française, quelle que soit leur forme, doivent être inscrites en comptes tenus par la personne morale émettrice ou par un intermédiaire habilité.
11631
+
11632
+Les titres des sociétés par actions qui ne sont pas inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché d'une bourse de valeurs et les actions des sociétés autres que les S.I.C.A.V. qui ne répondent pas aux conditions prévues par la première phrase du 1° de l'article 163 octies doivent obligatoirement être inscrits à un compte tenu chez elle par la société émettrice au nom du propriétaire des titres (1).
11633
+
11634
+(1) Dispositions applicables à compter du 3 novembre 1984. Elles ne concernent, lorsqu'elles ont été émises avant cette date, ni les obligations amortissables par tirage au sort de numéros, ni les rentes perpétuelles sur l'Etat détenues sous forme nominative.
11635
+
11636
+#### Chapitre 0I ter : Entreprises de la batellerie
11637
+
11638
+##### Article 1649 quater BA
11639
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11640
+Pour l'application de la législation fiscale, les entreprises inscrites au registre de la chambre nationale de la batellerie artisanale sont assimilées aux entreprises artisanales immatriculées au répertoire des métiers.
11641
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11594 11642
 #### Chapitre I ter : Centres de gestion agréés,  associations de gestion et de comptabilité, associations agréées des professions libérales et organismes mixtes de gestion agréés
11595 11643
 
11596 11644
 ##### I : Centres de gestion agréés et associations de gestion et de comptabilité