Code général des impôts, CGI


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Version consolidée au 12 juillet 1985 (version 7bae828)
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... ...
@@ -1546,6 +1546,31 @@ Pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er ja
1546 1546
 
1547 1547
 Les amortissements fiscalement déduits par la copropriété au titre des exercices antérieurs sont répartis entre les copropriétaires en proportion de leurs droits afin de déterminer, pour chaque part de propriété, la valeur résiduelle restant à amortir.
1548 1548
 
1549
+######### Article 39 terdecies
1550
+
1551
+1 Le régime des plus-values à long terme est applicable, dans les conditions et limites qui pourront être fixées par décret (1), aux produits des cessions de brevets, de procédés et de techniques, ainsi qu'aux concessions de licences exclusives d'exploitation. Pour l'imposition des bénéfices des exercices clos à partir du 31 décembre 1984, ce régime s'applique également aux concessions non exclusives d'exploitation.
1552
+
1553
+Il en est de même pour les concessions de licences par lesquelles le titulaire se dessaisit pour un secteur géographique déterminé ou pour une application particulière. Ces dispositions cessent d'être applicables pour l'imposition des bénéfices des exercices clos à partir du 31 décembre 1984.
1554
+
1555
+Ce régime s'applique également, dans des conditions et limites qui seront fixées par décret (1), aux produits de cessions de brevets ou de concessions de licences d'exploitation de brevets en cours de délivrance.
1556
+
1557
+Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables lorsque les droits, procédés et techniques ne présentent pas le caractère d'éléments de l'actif immobilisé ou ont été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans.
1558
+
1559
+1 bis Le montant des redevances tirées de l'exploitation des droits de propriété industrielle ou des droits assimilés est exclu du régime des plus-values à long terme prévu au 1, lorsque ces redevances ont été admises en déduction pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés et qu'il existe des liens de dépendance entre l'entreprise concédante et l'entreprise concessionnaire.
1560
+
1561
+Des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entreprises :
1562
+
1563
+- Lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision.
1564
+- Lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre, dans les conditions définies à l'alinéa précédent, sous le contrôle d'une même tierce entreprise.
1565
+
1566
+2 Sous réserve des dispositions de l'article 41, les plus-values nettes constatées en cas de décès de l'exploitant sont soumises de plein droit au régime fiscal des plus-values à long terme.
1567
+
1568
+3 (Abrogé)
1569
+
1570
+4 Les distributions par les sociétés de capital-risque de produits et plus-values nets éxonérés en application du 3° septies de l'article 208 sont soumises, lorsque l'actionnaire est une entreprise, au régime fiscal des plus-values à long terme.
1571
+
1572
+(1) Décret à émettre
1573
+
1549 1574
 ######## 4 : Fixation du bénéfice imposable
1550 1575
 
1551 1576
 ######### A : Exploitants individuels
... ...
@@ -1860,6 +1885,22 @@ A partir de la cinquième année de la déduction, la limite de
1860 1885
 
1861 1886
 5.000 F fixée à l'article 163 septies est portée à 6.000 F. En outre, l'obligation de réintégration dans le revenu imposable prévue par le deuxième alinéa du même article et les dispositions de l'article 163 decies s'appliquent aux quatre années suivant celle au titre de laquelle une déduction a été pratiquée.
1862 1887
 
1888
+######## Financement en capital d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles.
1889
+
1890
+######### Article 163 septdecies
1891
+
1892
+Le montant des sommes effectivement versées pour les souscriptions en numéraire au capital des sociétés définies à l'article 238 bis HE est déductible du revenu net global ; cette déduction ne peut pas excéder 25 % de ce revenu.
1893
+
1894
+Le bénéfice de la déduction est subordonné à l'agrément du capital de la société par le ministre de l'économie et des finances.
1895
+
1896
+En cas de cession de tout ou partie des titres souscrits dans les cinq ans de leur acquisition, le montant des sommes déduites est ajouté au revenu net global de l'année de la cession (1).
1897
+
1898
+Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives (2).
1899
+
1900
+(1) Voir également article 238 bis HK.
1901
+
1902
+(2) Annexe III, art. 46 quindecies E.
1903
+
1863 1904
 ####### II : Revenu imposable des étrangers et des personnes n'ayant pas leur domicile fiscal en France
1864 1905
 
1865 1906
 ######## Article 164 A
... ...
@@ -1894,10 +1935,102 @@ Lorsqu'un contribuable précédemment domicilié à l'étranger transfère son d
1894 1935
 
1895 1936
 ####### I : Revenu imposable.
1896 1937
 
1938
+######## Article 157
1939
+
1940
+N'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global :
1941
+
1942
+1° et 2° (Abrogés) ;
1943
+
1944
+2° bis (Périmé) ;
1945
+
1946
+3° Les lots et les primes de remboursement attachés aux bons et obligations émis en France avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances à l'exception des primes de remboursement attachées aux titres émis à compter du 1er juin 1985 lorsqu'elles sont supérieures à 5 % du nominal (1) ;
1947
+
1948
+3° bis (Dispositions transférées sous le 3 °) ;
1949
+
1950
+4° Les pensions, prestations et allocations affranchies de l'impôt en vertu de l'article 81 ;
1951
+
1952
+5° Les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre d'un plan d'épargne en vue de la retraite ainsi que les avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés à ces produits et remboursés par l'Etat ; ces sommes s'ajoutent aux versements effectués sur le plan (2) ;
1953
+
1954
+6° Les gratifications allouées aux vieux travailleurs à l'occasion de la délivrance de la médaille d'honneur par le ministère des affaires sociales ;
1955
+
1956
+7° Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets des caisses d'épargne à l'exception des intérêts des livrets supplémentaires ouverts dans les conditions prévues au décret n° 65-1158 du 24 décembre 1965 ;
1957
+
1958
+7° bis. (Disposition périmée) ;
1959
+
1960
+7° ter La rémunération des sommes déposées sur les livrets d'épargne populaire ouverts dans les conditions prévues par la loi n° 82-357 du 27 avril 1982 ;
1961
+
1962
+8° (Devenu sans objet) 8° bis. Les intérêts des titres de l'emprunt 4 1/2 % 1973 autorisé par la loi n° 73-965 du 16 octobre 1973, ainsi que les plus-values éventuelles de cession ou de remboursement de ces titres ;
1963
+
1964
+8° ter. Les plus-values éventuelles de cession ou de remboursement des titres de l'emprunt d'Etat 8,80 % 1977 autorisé par la loi n° 77-486 du 13 mai 1977 ;
1965
+
1966
+9° (Dispositions devenues sans objet) ;
1967
+
1968
+9° bis. Les intérêts des sommes inscrites sur les comptes d'épargne-logement ouverts en application des articles L 315-1 à L 315-6 du code de la construction et de l'habitation ainsi que la prime d'épargne versée aux titulaires de ces comptes ;
1969
+
1970
+9° ter. Les intérêts versés au titulaire du compte d'épargne sur livret ouvert en application de l'article 80 de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 (3) :
1971
+
1972
+- aux travailleurs, salariés de l'artisanat, des ateliers industriels, des chantiers et de l'agriculture ;
1973
+- aux aides familiaux ou aux associés d'exploitation désignés à l'article 1106-1-I-2° du code rural ;
1974
+- aux aides familiaux et associés d'exploitation de l'artisanat désignés à l'article 2 du décret n° 83-487 du 10 juin 1983 relatif au répertoire des métiers.
1975
+
1976
+Il en est de même de la prime versée au travailleur manuel qui procède effectivement à la création ou au rachat d'une entreprise artisanale ;
1977
+
1978
+9° quater. Le produit des placements en valeurs mobilières effectués sur un compte pour le développement industriel ouvert par les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France dans les établissements et organismes autorisés à recevoir des dépôts.
1979
+
1980
+Il ne peut être ouvert qu'un compte par contribuable ou un pour chacun des époux soumis à une imposition commune.
1981
+
1982
+Les sommes déposées sur le compte prévu au premier alinéa ne peuvent excéder un plafond fixé par décret (4) dans la limite de 20.000 F par compte.
1983
+
1984
+Les valeurs mobilières sont celles servant au financement de l'industrie française et entrant dans des catégories fixées par décret (5) ;
1985
+
1986
+9° quinquies. Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets d'épargne-entreprise ouverts dans les conditions fixées par l'article 1er de la loi n° 84-578 du 8 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique.
1987
+
1988
+10° à 13° (Dispositions périmées) ;
1989
+
1990
+14° et 15° (Devenus sans objet).
1991
+
1992
+16° Les produits des placements en valeurs mobilières effectués en vertu des engagements d'épargne à long terme pris par les personnes physiques dans les conditions prévues à l'article 163 bis A ;
1993
+
1994
+16° bis. Les sommes et revenus visés à l'article 163 bis AA ;
1995
+
1996
+17° Les sommes et revenus visés à l'article 163 bis B ;
1997
+
1998
+18° (Dispositions codifiées sous les articles 81-16° quater et 81-20°) ;
1999
+
2000
+19° L'indemnité de départ versée aux adhérents des caisses d'assurance-vieillesse des artisans et commerçants, en application de l'article 106 de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 ;
2001
+
2002
+20° Les intérêts des titres d'indemnisation prioritaires et des titres d'indemnisation créés en application de la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des français rapatriés d'outre-mer.
2003
+
2004
+21° Les avantages visés à l'article 163 bis D.
2005
+
2006
+(1) Voir article 125 D.
2007
+
2008
+(2) Annexe III, 41 ZC et 41 ZG.
2009
+
2010
+(3) A compter de la date de promulgation de la loi n°84-578 du 9 juillet 1984, il ne peut plus être ouvert de livrets. Les livrets d'épargne au profit des travailleurs manuels peuvent être transformés en livret d'épargne-entreprise dans les conditions fixées par le décret n° 85-68 du 22 janvier 1985 (J.O. du 23).
2011
+
2012
+(4) Plafond fixé à 10.000 F par compte (décret n° 83-872 du 30 septembre 1983, JO du 2 octobre).
2013
+
2014
+(5) Décret n° 83-872 du 30 septembre 1983 (JO du 2 octobre).
2015
+
1897 2016
 ######## Article 160 bis
1898 2017
 
1899 2018
 Sous la réserve prévue à l'article 208 A, deuxième alinéa, les sommes attribuées aux actionnaires des sociétés d'investissement à capital variable [*SICAV*] pour le rachat de leurs actions ne sont pas considérées comme des revenus distribués pour l'application de l'impôt sur le revenu, lorsque ce rachat est effectué dans les conditions prévues à l'article 7 de la loi n° 79-12 du 3 janvier 1979.
1900 2019
 
2020
+######## Article 163 quinquies C
2021
+
2022
+Les distributions par les sociétés de capital-risque de produits et plus values nets exonérés en application du 3° septies de l'article 208 sont soumises, lorsque l'actionnaire est une personne physique, au taux d'imposition prévu à l'article 200 A.
2023
+
2024
+Toutefois ces distributions sont éxonérées si les conditions suivantes sont remplies (1) :
2025
+
2026
+a. L'actionnaire conserve ses actions pendant cinq ans au moins à compter de leur souscription ou acquisition ;
2027
+
2028
+b. Les produits sont immédiatement réinvestis dans la société soit sous forme de souscription ou d'achat d'actions, soit sur un compte de la société bloqué pendant cinq ans ; l'exonération s'étend alors aux intérêts du compte, lesquels sont libérés à la cloture de ce dernier ;
2029
+
2030
+c. L'actionnaire, son conjoint et leurs ascendants et descendant ne détiennent pas ensemble directement ou indirectement plus de 25 % des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent à l'actif de la société de capital-risque, ou n'ont pas détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription ou l'acquisition des actions de la société de capital-risque.
2031
+
2032
+(1) Annexe II, art. 60 A.
2033
+
1901 2034
 ####### II : Revenu imposable des étrangers et des personnes n'ayant pas leur domicile fiscal en France.
1902 2035
 
1903 2036
 ######## Article 164 B
... ...
@@ -2474,6 +2607,34 @@ L'impôt sur les sociétés et l'impôt sur le revenu ne sont pas admis dans les
2474 2607
 
2475 2608
 Il en est de même, sans préjudice des impôts et taxes dont la déduction ne peut être admise en vertu de l'article 39-1-4°, de la taxe [*sur les véhicules de tourisme des sociétés*] visée à l'article 1010.
2476 2609
 
2610
+###### Article 214
2611
+
2612
+1 Sont admis en déduction :
2613
+
2614
+1° En ce qui concerne les sociétés coopératives de consommation, les bonis provenant des opérations faites avec les associés et distribués à ces derniers au prorata de la commande de chacun d'eux;
2615
+
2616
+2° En ce qui concerne les sociétés coopératives ouvrières de production, la part des bénéfices nets qui est distribuée aux travailleurs dans les conditions prévues au 3° de l'article 33 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 (1) , sauf lorsqu'il est fait application des dispositions prévues à l'article 26 de cette loi et qu'un ou plusieurs associés non-employés détiennent directement ou indirectement plus de la moitié du capital;
2617
+
2618
+3° (Abrogé) 4° (Disposition périmée).
2619
+
2620
+2 Le Gouvernement pourra, par décrets pris en conseil des ministres, après avis du conseil d'Etat, avant le 31 décembre 1957, autoriser la déduction d'une fraction des revenus distribués ne pouvant excéder 5 % du montant des souscriptions en numéraire recueillies par les entreprises qui procéderaient à une constitution ou à une augmentation de capital avant le 31 décembre 1961, le bénéfice de cette mesure étant réservé aux entreprises qui concourent à la réalisation des programmes des plans de modernisation et d'équipement et aux activités qui se rattachent aux programmes de développement régional (2).
2621
+
2622
+Ces décrets détermineront d'une manière générale les conditions d'application de cette disposition.
2623
+
2624
+3 Le bénéfice des dispositions du 2 peut être accordé, dans les mêmes conditions, aux sociétés ayant émis avant le 31 décembre 1965 des obligations convertibles en actions, ainsi qu'aux sociétés françaises constituées ou ayant procédé à l'augmentation de leur capital entre le 31 décembre 1961 et le 31 décembre 1965.
2625
+
2626
+(1) Loi portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production.
2627
+
2628
+(2) Annexe II, art. 96 à 99.
2629
+
2630
+###### Article 214 B
2631
+
2632
+Les dispositions de l'article 214 A ne sont pas applicables :
2633
+
2634
+1° Aux sociétés de capital-risque pour les distributions de produits et plus-values nets exonérés en application du 3° septies de l'article 208 ;
2635
+
2636
+2° Aux sociétés ayant pour activité le financement en capital d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles définies à l'article 238 bis HE.
2637
+
2477 2638
 ###### Article 216
2478 2639
 
2479 2640
 I. Les produits nets des participations, ouvrant droit à l'application du régime des sociétés mères (1) et visées à l'article 145, touchés au cours d'un exercice par une société mère, sont retranchés du bénéfice net total de celle-ci, défalcation faite d'une quote-part de frais et charges.
... ...
@@ -3081,6 +3242,20 @@ Les sociétés en participation doivent, pour l'application des articles 8 et 60
3081 3242
 
3082 3243
 Les groupements forestiers constitués dans les conditions prévues par les articles L. 241-1 à L. 246-2 du code forestier ne sont pas assujettis à l'impôt sur les sociétés ; mais chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des bénéfices sociaux correspondant à ses droits dans le groupement, soit de l'impôt sur le revenu, déterminé d'après les règles prévues pour la catégorie de revenus à laquelle ces bénéfices se rattachent, soit, s'il s'agit de personnes morales assujetties à l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur les sociétés.
3083 3244
 
3245
+###### VI bis : Primes de remboursement et intérêts capitalisés
3246
+
3247
+####### Article 238 septies A
3248
+
3249
+Lorsqu'une personne acquiert le droit au paiement du principal ou le droit au paiement d'intérêts d'une obligation, la prime de remboursement s'entend de la différence entre :
3250
+
3251
+a) Le capital ou l'intérêt qu'elle perçoit ;
3252
+
3253
+b) Le prix de souscription ou le prix d'acquisition originel du droit correspondant.
3254
+
3255
+Ces dispositions ne s'appliquent qu'aux titres émis à compter du 1er juin 1985.
3256
+
3257
+Elles ne s'appliquent pas aux titres démembrés lors d'une succession.
3258
+
3084 3259
 ###### VII : Plus-values réalisées par les entreprises à l'occasion de la construction et de la vente d'immeubles affectés principalement à l'habitation
3085 3260
 
3086 3261
 ####### Article 238 octies
... ...
@@ -5778,6 +5953,30 @@ Les titres de mouvement sur papier jaune d'or sont applicables aux eaux-de-vie b
5778 5953
 
5779 5954
 Les titres de mouvement sur papier orange sont applicables aux vins de liqueur assortis d'une appellation d'origine contrôlée.
5780 5955
 
5956
+######## Eaux-de-vie et alcools naturels (acquits-à-caution et congés modèle 1903 garantissant la substance).
5957
+
5958
+######### Article 470
5959
+
5960
+Les titres de mouvement sur papier blanc modèle 1903 s'appliquent exclusivement :
5961
+
5962
+1° Aux eaux-de-vie et alcools naturels provenant uniquement de la distillation des vins, cidres, poirés, marcs, cerises et prunes;
5963
+
5964
+2° Aux alcools et eaux-de-vie obtenus par la distillation de vins et de marcs provenant de vendanges sucrées en première cuvée dans les limites et conditions légales;
5965
+
5966
+3° Aux rhums et tafias naturels pour lesquels, lors de leur importation, il est justifié de leur provenance directe des départements d'outre-mer ou des territoires d'outre-mer ou des Etats de la Communauté [*CEE*];
5967
+
5968
+4° (Devenu sans objet).
5969
+
5970
+######### Article 471
5971
+
5972
+Peuvent seuls obtenir la délivrance de titres de mouvement sur papier blanc modèle 1903 :
5973
+
5974
+a Les bouilleurs ou distillateurs qui produisent sous le contrôle du service des impôts les alcools visés à l'article 470-1°, et 2° et qui ne reçoivent du dehors aucune autre espèce de spiritueux;
5975
+
5976
+b Les négociants détenant ces mêmes alcools, à la condition que ceux-ci aient été emmagasinés distinctement et qu'ils soient suivis, à la demande des intéressés, à un compte spécial pour leur volume et l'alcool pur qu'ils représentent;
5977
+
5978
+c Les importateurs de rhums et tafias naturels fournissant les justifications de provenance prévues à l'article 470-3°.
5979
+
5781 5980
 ######## Eaux-de-vie et alcools naturels (acquits-à-caution et congés modèle 1909 garantissant la substance et l'origine).
5782 5981
 
5783 5982
 ######### Article 473
... ...
@@ -10091,6 +10290,31 @@ Toutefois, les immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur
10091 10290
 
10092 10291
 (1) Actuellement, 1er janvier 1970.
10093 10292
 
10293
+######## Article 1518
10294
+
10295
+I. – Dans l'intervalle de deux révisions générales, les valeurs locatives définies aux I et II de l'article 1496 et aux articles 1497 et 1498, ainsi que celles des propriétés non bâties et des terrains et sols à usage industriel ou commercial, sont actualisées tous les trois ans au moyen de coefficients correspondant à l'évolution de ces valeurs, entre la date de référence de la dernière révision générale (1) et celle retenue pour l'actualisation. Toutefois, en ce qui concerne les propriétés non bâties, il sera, jusqu'à la première révision sexennale, tenu compte de l'évolution des valeurs locatives depuis le 1er janvier 1961.
10296
+
10297
+II. – Les coefficients visés au I sont fixés, pour les propriétés non bâties, par région agricole ou forestière départementale et par groupe ou sous-groupe de natures de culture ou de propriété et, pour les propriétés bâties, par secteur géographique et par nature ou catégorie de biens.
10298
+
10299
+Ils sont arrêtés par le directeur des services fiscaux, après avis d'une commission consultative départementale des évaluations foncières dont la composition, dans laquelle entrent notamment des représentants des collectivités locales et de leurs groupements (communautés urbaines ou districts) ainsi que des contribuables, est déterminée par un arrêté du ministre de l'économie et des finances (2). Les coefficients sont notifiés aux maires des communes intéressées et aux présidents des communautés urbaines et des districts. Après application de la procédure d'affichage dans les conditions prévues à l'article 1510 ils peuvent, dans les trente jours, faire l'objet d'un recours administratif de la part du maire ou des représentants des contribuables siégeant à la commission consultative. Ce recours est porté devant la commission instituée par l'article 1651, laquelle prend une décision définitive.
10300
+
10301
+II bis. – Pour l'application du présent article la valeur locative de l'ensemble des locaux à usage d'habitation ou professionnel peut être actualisée au moyen d'un coefficient unique par département.
10302
+
10303
+III. – L'incorporation dans les rôles d'impôts directs locaux, autres que la taxe professionnelle, des résultats de la première actualisation des valeurs locatives foncières est fixée au 1er janvier 1980. La date de référence est fixée au 1er janvier 1978.
10304
+
10305
+Pour cette première actualisation :
10306
+
10307
+- les valeurs locatives des sols, terrains et bâtiments industriels évaluées à partir du prix de revient conformément aux articles 1499, 1499 A et 1501, sont majorées d'un tiers ;
10308
+- la valeur locative de l'ensemble des locaux à usage d'habitation ou professionnel peut être actualisée au moyen d'un coefficient unique par département.
10309
+
10310
+IV. – Les actualisations des valeurs locatives foncières prévues pour 1983 et 1986 sont remplacées par une revalorisation forfaitaire dans les conditions prévues à l'article 1518 bis, deuxième et troisième alinéas.
10311
+
10312
+V. – L'actualisation des valeurs locatives foncières prévue pour 1988 par le III de l'article 29 de la loi n° 86-824 du 11 juillet 1986 est remplacée par une revalorisation forfaitaire effectuée dans les conditions fixées par l'article 1518 bis.
10313
+
10314
+(1) Actuellement, 1er janvier 1970.
10315
+
10316
+(2) Annexe IV, art. 121 quinquies DC à 121 quinquies DF.
10317
+
10094 10318
 ####### B : Réduction de la valeur locative de certains biens
10095 10319
 
10096 10320
 ######## Article 1518 A
... ...
@@ -10667,6 +10891,12 @@ Le taux de la taxe départementale de publicité foncière ou du droit départem
10667 10891
 
10668 10892
 #### Chapitre IV : Autres droits et taxes
10669 10893
 
10894
+##### Article 1599 C
10895
+
10896
+A compter du 1er janvier 1984, une taxe différentielle sur les véhicules à moteur est perçue au profit des départements autres que les départements corses.
10897
+
10898
+Cette taxe est perçue dans les mêmes conditions que celle instituée en application de l'article 1er de la loi n° 56-639 du 30 juin 1956 portant institution du fonds national de solidarité (1) (2).
10899
+
10670 10900
 ##### Article 1599 D
10671 10901
 
10672 10902
 Les véhicules qui donnent lieu au paiement de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers établie par l'article 16 de la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967 sont dispensés de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur établie par l'article 1599 C.
... ...
@@ -10677,10 +10907,30 @@ Le locataire d'un véhicule faisant l'objet soit d'un contrat de crédit-bail, s
10677 10907
 
10678 10908
 Toutefois, ce dernier est solidairement responsable du paiement de la taxe ainsi que, le cas échéant, de la majoration de retard applicable.
10679 10909
 
10910
+##### Article 1599 F
10911
+
10912
+Sont exonérés de la taxe différentielle, les véhicules de tourisme appartenant :
10913
+
10914
+a. Aux bénéficiaires des articles L 36 et L 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
10915
+
10916
+b. Aux pensionnés dont le taux d'invalidité est au moins égal à 80 % et qui sont titulaires de la carte d'invalidité portant la mention "station debout pénible" ;
10917
+
10918
+c. Aux infirmes civils titulaires de la carte prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale et portant la mention "station debout pénible" ;
10919
+
10920
+d. Aux aveugles titulaires de la carte prévue aux articles 173 et 174 du code de la famille et de l'aide sociale.
10921
+
10922
+L'exonération est limitée à un seul véhicule par propriétaire.
10923
+
10924
+Elle s'applique également aux véhicules pris en location par les personnes mentionnées au premier alinéa en vertu d'un contrat de crédit-bail ou de location de deux ans ou plus.
10925
+
10680 10926
 ##### Article 1599 I
10681 10927
 
10682 10928
 Pour les véhicules ayant moins de cinq ans d'âge, les tarifs applicables, majorés des frais d'assiette et de recouvrement prévus au V de l'article 1647, sont arrondis au franc pair le plus proche. Pour les véhicules ayant plus de cinq ans et moins de vingt ans d'âge, ils sont égaux à la moitié de ceux concernant les véhicules de moins de cinq ans. Pour les véhicules ayant plus de vingt ans mais moins de vingt-cinq ans d'âge, ils sont arrondis en négligeant les centimes. Les différences résultant de l'arrondissement des tarifs viennent en augmentation ou en diminution du produit des sommes revenant à l'Etat pour frais d'assiette et de recouvrement.
10683 10929
 
10930
+##### Article 1599 J
10931
+
10932
+La vignette représentative du paiement de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur doit être acquise dans le département d'immatriculation du véhicule.
10933
+
10684 10934
 ### Titre III : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers
10685 10935
 
10686 10936
 #### Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées
... ...
@@ -13829,10 +14079,6 @@ S'il s'agit de marchandises périssables, la vente est effectuée immédiatement
13829 14079
 
13830 14080
 Au cas où un contrevenant ayant encouru depuis moins de trois ans une des amendes fiscales prévues aux articles 1725, 1726, 1731, 1740 et 1784 commet intentionnellement une nouvelle infraction, il peut être traduit devant le tribunal correctionnel, à la requête de l'administration compétente, et puni par ce même tribunal, indépendamment de l'amende fiscale prévue à l'article 1785 A, d'un emprisonnement de huit jours à six mois. Le tribunal correctionnel peut ordonner, à la demande de l'administration, que le jugement soit publié intégralement ou par extrait dans les journaux qu'il désigne et affiché dans les lieux qu'il indique, le tout aux frais du condamné. Toutes les dispositions de l'article 7 modifié de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services sont applicables dans ce cas. L'article 463 du code pénal est applicable, même en cas de récidive, au délit prévu par le présent article seulement en ce qui concerne la peine d'emprisonnement.
13831 14081
 
13832
-#### Article 1795
13833
-
13834
-Pour toute infraction aux dispositions législatives ou réglementaires concernant le régime économique de l'alcool, la pénalité de une à trois fois le montant des droits est remplacée par une pénalité dont le montant est compris entre une fois et trois fois celui des recettes nettes dont le service des alcools a été frustré du fait de l'infraction.
13835
-
13836 14082
 #### Article 1827
13837 14083
 
13838 14084
 En cas de dissimulation de partie du prix stipulé dans un contrat, et nonobstant l'application éventuelle des dispositions de l'article 1840, il est dû solidairement par tous les contractants, outre les droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière et les taxes assimilées afférents à la partie dissimulée du prix, une amende fiscale égale au double de ces droits ou taxes.
... ...
@@ -13907,7 +14153,7 @@ Sans préjudice de la nullité édictée par l'article 1840 V pour les cessions
13907 14153
 
13908 14154
 #### Article 1840 N quater
13909 14155
 
13910
-I Sous réserve de l'application de l'indemnité prévue à l'article 1727 en cas de retard dans le paiement de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur [*vignette*] et de la taxe annuelle sur les véhicules d'une puissance fiscale supérieure à 16 CV immatriculés dans la catégorie des voitures particulières, toutes autres infractions à l'application des tarifs fixés conformément aux articles 1599 G, 1599 decies et 1599 undecies, aux dispositions de l'article 1599 F, des articles 317 nonies à 317 octodecies de l'annexe II au présent code ainsi qu'à celles de l'arrêté prévu à l'article 317 duodecies de la même annexe sont sanctionnés par une amende fiscale égale au double de la taxe.
14156
+I Sous réserve de l'application de l'indemnité prévue à l'article 1727 en cas de retard dans le paiement de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur [*vignette*] toutes autres infractions à l'application des tarifs fixés conformément aux articles 1599 G, 1599 decies et 1599 undecies, aux dispositions de l'article 1599 F, des articles 317 nonies à 317 octodecies de l'annexe II au présent code ainsi qu'à celles de l'arrêté prévu à l'article 317 duodecies de la même annexe sont sanctionnés par une amende fiscale égale au double de la taxe.
13911 14157
 
13912 14158
 II (Abrogé)
13913 14159