Code général des impôts, CGI


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 28 décembre 1983 (version 3b45dfe)
La précédente version était la version consolidée au 15 décembre 1983.

... ...
@@ -11390,6 +11390,12 @@ Le privilège attaché à l'impôt direct ne préjudicie pas aux autres droits q
11390 11390
 
11391 11391
 Les dispositions des articles 1920 et 1923 sont applicables aux taxes départementales et communales assimilées aux contributions directes ; toutefois le privilège créé au profit des taxes départementales prend rang immédiatement après celui du Trésor, et le privilège créé au profit des taxes communales, immédiatement après celui des taxes départementales.
11392 11392
 
11393
+### Section III : Contributions indirectes
11394
+
11395
+#### Article 1928
11396
+
11397
+Les fournisseurs de tabacs visés à l'article 565, les fabricants de spiritueux composés, de boissons à base de céréales, de produits médicamenteux et de parfumerie ainsi que les expéditeurs de boissons sont, en ce qui concerne les droits de fabrication, de consommation et de circulation, subrogés au privilège conféré à l'administration par l'article 1927 pour le recouvrement des droits qu'ils ont payés pour le compte de leurs clients, sans toutefois que cette subrogation puisse préjudicier aux droits et privilèges de l'administration.
11398
+
11393 11399
 ### Section V : Dispositions communes
11394 11400
 
11395 11401
 #### Article 1929 sexies
... ...
@@ -12256,10 +12262,6 @@ Pour le recouvrement des droits, taxes, redevances, soultes et autres imposition
12256 12262
 
12257 12263
 Pour la sûreté de ses créances, le service des alcools jouit, sur les meubles et effets mobiliers des débiteurs, d'un privilège de même rang.
12258 12264
 
12259
-#### Article 1928
12260
-
12261
-Les fabricants de spiritueux composés, de boissons à base de céréales, de produits médicamenteux et de parfumerie ainsi que les expéditeurs de boissons sont, en ce qui concerne les droits de fabrication, de consommation et de circulation, subrogés au privilège conféré à l'administration par l'article 1927 pour le recouvrement des droits qu'ils ont payés pour le compte de leurs clients, sans toutefois que cette subrogation puisse préjudicier aux droits et privilèges de l'administration.
12262
-
12263 12265
 ### DROITS D'ENREGISTREMENT, TAXE DE PUBLICITE FONCIERE, DROITS DE TIMBRE, AUTRES DROITS ET TAXES ASSIMILES, CREANCES RECOUVREES COMME EN MATIERE D'ENREGISTREMENT.
12264 12266
 
12265 12267
 #### Article 1929