Code général des impôts, CGI


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Version consolidée au 10 juillet 1983 (version a6ecf6c)
La précédente version était la version consolidée au 9 juillet 1983.

... ...
@@ -1483,6 +1483,18 @@ Pour bénéficier de la déduction prévue à l'article 163 septies le contribua
1483 1483
 
1484 1484
 Lorsque, depuis le 1er juin 1978, le montant total des cessions a été supérieur à celui des achats, toute déduction est subordonnée à la condition que le contribuable ait préalablement effectué des achats de valeurs pour un montant net équivalent à cette différence. Ces achats ne sont pas pris en compte pour le calcul des droits à déduction.
1485 1485
 
1486
+########## Article 163 duodecies
1487
+
1488
+Les contribuables qui, au cours d'une année, utilisent les possibilités de déduction ouvertes par les articles 163 sexies à 163 decies ne peuvent cumuler le bénéfice de cette déduction avec l'abattement sur les dividendes d'actions émises en France prévu au 3 de l'article 158 que dans la limite d'un total de 3.000 F.
1489
+
1490
+Les valeurs acquises dans le cadre d'un engagement d'épargne à long terme ne sont pas prises en considération pour l'application du régime de détaxation de l'épargne investie en actions, sauf si le contribuable renonce pour l'année en cours et les années suivantes au bénéfice de l'exonération des produits des placements effectués en vertu de son engagement.
1491
+
1492
+########## Article 163 terdecies
1493
+
1494
+Un décret en conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles 163 sexies à 163 duodecies et 163 quindecies (1).
1495
+
1496
+(1) Annexe II, art. 75-O E à 75-0 W.
1497
+
1486 1498
 ######### 2° : Régime applicable du 1er janvier au 31 décembre 1982.
1487 1499
 
1488 1500
 ########## Article 163 quaterdecies
... ...
@@ -2188,6 +2200,10 @@ Le versement complémentaire de l'entreprise [*abondement*] effectué à l'occas
2188 2200
 
2189 2201
 Il en est de même du versement complémentaire effectué par les sociétés coopératives ouvrières de production en application de l'article 40 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut de ces sociétés, à l'occasion de l'émission de parts sociales destinées exclusivement à leurs salariés.
2190 2202
 
2203
+###### Article 231 bis L
2204
+
2205
+Les salaires versés par les organismes et oeuvres mentionnés aux a et b du 1° du 7 de l'article 261 ainsi que par les organismes permanents à caractère social des collectivités locales et des entreprises, aux personnes recrutées à l'occasion et pour la durée des manifestations de bienfaisance ou de soutien exonérées de taxe sur la valeur ajoutée en vertu du c du 1° du 7 de l'article 261, sont exonérés de taxe sur les salaires.
2206
+
2191 2207
 ##### Section V : Redevance fixe des mines.
2192 2208
 
2193 2209
 ###### Article 234
... ...
@@ -2483,6 +2499,20 @@ II. Les dispositions du I sont également applicables :
2483 2499
 
2484 2500
 Il est sursis à l'imposition des plus-values dégagées lors de la transformation à la condition que celle-ci ne s'accompagne d'aucune modification des valeurs comptables des éléments d'actif, tant dans les écritures de la société que dans celles de ses associés.
2485 2501
 
2502
+###### XIV : Régime fiscal des groupements d'intérêt économique et de leurs membres
2503
+
2504
+####### Article 239 quater
2505
+
2506
+I Les groupements d'intérêt économique constitués et fonctionnant dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 206-1, mais chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des bénéfices correspondant à ses droits dans le groupement, soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit de personnes morales relevant de cet impôt.
2507
+
2508
+Pour l'application de cette disposition, la répartition est effectuée dans les conditions fixées par le contrat de groupement ou, à défaut, par fractions égales.
2509
+
2510
+II (Périmé).
2511
+
2512
+III Les membres d'un groupement d'intérêt économique bénéficient des mêmes avantages fiscaux que les membres des sociétés conventionnées instituées par l'ordonnance n° 59-248 du 4 février 1959 (1) et des groupements visés aux articles 39 octies-2 et 39 octies A, lorsqu'ils remplissent toutes les conditions prévues par ces dispositions.
2513
+
2514
+(1) Voir art. 39 quinquies C, 40 quinquies et 93 ter
2515
+
2486 2516
 ###### XIV bis : Sociétés civiles de moyens
2487 2517
 
2488 2518
 ####### Article 239 quater A
... ...
@@ -2505,6 +2535,26 @@ I. Par dérogation aux dispositions du 1 de l'article 206, ne sont pas passibles
2505 2535
 
2506 2536
 II. Conformément aux dispositions de l'article 218 bis, les personnes morales membres d'un tel syndicat ou d'un tel groupement qui sont elles-mêmes passibles de l'impôt sur les sociétés, y sont personnellement soumises, à raison de la part correspondant à leurs droits dans les revenus ou bénéfices du syndicat ou du groupement déterminés selon les règles prévues aux articles 38 et 39.
2507 2537
 
2538
+###### XVI : Opérations de crédit-bail
2539
+
2540
+####### 1° :  Opérations de crédit-bail réalisées par les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie et les sociétés agréées pour le financement des économies d'énergie
2541
+
2542
+######## Article 239 sexies
2543
+
2544
+I. Lorsque le prix d'acquisition, par le locataire, de l'immeuble pris en location par un contrat de crédit-bail est inférieur à la valeur résiduelle de cet immeuble dans les écritures de la société immobilière pour le commerce et l'industrie [*SICOMI*] bailleresse, le locataire acquéreur est tenu de réintégrer, dans les bénéfices de son entreprise afférents à l'exercice en cours au moment de la cession, la fraction des loyers versés correspondant à la différence entre ladite valeur résiduelle et le prix de cession de l'immeuble.
2545
+
2546
+Toutefois, lorsque la durée du contrat de crédit-bail est d'au moins quinze ans, cette réintégration est limitée à la différence entre le prix de revient du terrain sur lequel la construction a été édifiée et le prix de cession de l'immeuble au locataire.
2547
+
2548
+Pour l'application du premier alinéa ci-dessus, la valeur résiduelle de l'immeuble cédé [*définition*] s'entend de la différence entre son prix de revient et le montant des amortissements qui eussent été normalement admis en déduction pour la détermination du bénéfice fiscal de la société immobilière pour le commerce et l'industrie si cette dernière ne bénéficiait pas d'une exonération d'impôt sur les sociétés.
2549
+
2550
+II. Les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie sont tenues de fournir au locataire acquéreur ainsi qu'à l'administration, en fin de bail, les renseignements nécessaires pour établir les impositions prévues au I [*obligations*].
2551
+
2552
+######## Article 239 sexies A
2553
+
2554
+Les dispositions du I de l'article 239 sexies sont applicables aux locataires qui acquièrent des installations et des matériels qui leur sont donnés en crédit-bail par les sociétés agréées pour le financement des économies d'énergie mentionnées au 3° sexies de l'article 208.
2555
+
2556
+Ces sociétés doivent remplir les obligations prévues au II de l'article 239 sexies.
2557
+
2508 2558
 ###### XVI : Opérations de crédit-bail réalisées par les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie et les sociétés agréées pour le financement des économies d'énergie.
2509 2559
 
2510 2560
 ###### XVII : Sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne.
... ...
@@ -7262,6 +7312,16 @@ La taxe prévue à l'article 990 D n'est pas applicable :
7262 7312
 
7263 7313
 4° Aux caisses de retraite et aux autres organismes à but non lucratif qui exercent une activité désintéressée de caractère social, philanthropique, éducatif ou culturel et qui établissent que cette activité justifie la propriété des immeubles ou droits immobiliers.
7264 7314
 
7315
+##### Section 0II : Taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales
7316
+
7317
+###### Article 990 G
7318
+
7319
+La taxe prévue à l'article 990 D n'est pas déductible pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.
7320
+
7321
+La section 0II devient 0I bis dans l'édition du 31 mars 1999 :
7322
+
7323
+décret 99-381 du 18 mai 1999 art. 1, JO du 20 mai.
7324
+
7265 7325
 ##### Section I : Taxe sur les conventions d'assurances
7266 7326
 
7267 7327
 ###### I : Champ d'application
... ...
@@ -10453,6 +10513,18 @@ Par dérogation aux dispositions ci-dessus, le ministre de l'économie et des fi
10453 10513
 
10454 10514
 3. (Disposition périmée).
10455 10515
 
10516
+##### Article 1756 sexies
10517
+
10518
+1. Sauf en cas de manoeuvres frauduleuses, les majorations fiscales, de quelque nature qu'elles soient, ne sont pas applicables aux contribuables qui auront fait connaître spontanément, par lettre recommandée expédiée dans les trois mois suivant leur adhésion à un centre de gestion ou une association agréés, les insuffisances, inexactitudes ou omissions que comportent les déclarations.
10519
+
10520
+2. Le bénéfice de cette mesure est subordonné à la double condition :
10521
+
10522
+a. Que ces insuffisances, inexactitudes ou omissions n'aient fait l'objet, antérieurement à la date d'expédition de la lettre recommandée mentionnée au 1, de l'engagement d'aucune procédure administrative ou judiciaire ni d'aucune notification de redressement ;
10523
+
10524
+b. Que l'impôt en principal soit acquitté dans les délais impartis (1).
10525
+
10526
+(1) Dispositions applicables à compter du 1er janvier 1983.
10527
+
10456 10528
 ### Section II : Dispositions particulières
10457 10529
 
10458 10530
 #### A : Impôts directs et taxes assimilées