Code général des impôts, CGI


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Version consolidée au 2 juillet 1983 (version f59bc50)
La précédente version était la version consolidée au 8 juin 1983.

... ...
@@ -4123,6 +4123,14 @@ Les ouvrages neufs déposés chez les fabricants et marchands en vue de la vente
4123 4123
 
4124 4124
 L'inscription sur le registre des articles d'horlogerie usagés revêtus des poinçons courants n'est toutefois pas obligatoire.
4125 4125
 
4126
+##### Section V : Exportation ou livraison à destination d'un autre Etat membre de l'Union Européenne
4127
+
4128
+###### Article 547
4129
+
4130
+Les mesures complémentaires sont déterminées par décrets en Conseil d'Etat (1).
4131
+
4132
+(1) Annexe I, art. 204 à 211.
4133
+
4126 4134
 ##### Section X : Départements d'outre-mer
4127 4135
 
4128 4136
 ###### Article 553 bis
... ...
@@ -4907,6 +4915,22 @@ III. Les modalités d'application des dispositions qui précèdent seront, en ta
4907 4915
 
4908 4916
 ##### Section I : Titre des ouvrages.
4909 4917
 
4918
+###### Article 521
4919
+
4920
+Les fabricants sont soumis à la législation de la garantie prévue au présent chapitre, non seulement à raison de leur propre production, mais également pour les ouvrages qu'ils ont fait réaliser pour leur compte par des tiers avec des matières leur appartenant.
4921
+
4922
+Le fait générateur du droit de garantie est constitué par l'apposition du poinçon de garantie.
4923
+
4924
+Les redevables du droit de garantie doivent déposer mensuellement une déclaration mentionnant les opérations imposables effectuées le mois précédent. Le montant des sommes exigibles est acquitté au moment du dépôt de cette déclaration. Toutefois, ils peuvent opter pour le paiement du droit lors de la présentation des ouvrages à la marque ; les conditions dans lesquelles s'effectue cette option sont fixées par décret en Conseil d'Etat (1).
4925
+
4926
+Les ouvrages d'or, d'argent ou de platine, commercialisés en France, doivent être conformes aux titres prescrits par la loi.
4927
+
4928
+La législation relative à la garantie du titre des matières d'or, d'argent et de platine est également applicable aux ouvrages composés d'éléments d'or, d'argent ou de platine.
4929
+
4930
+Ces titres, ou la quantité de fin contenue dans chaque pièce, s'expriment en millièmes.
4931
+
4932
+(1) Décret à émettre.
4933
+
4910 4934
 ###### Article 522
4911 4935
 
4912 4936
 Il y a trois titres légaux pour les ouvrages en or : 920 millièmes; 840 millièmes; 750 millièmes. Deux pour les ouvrages en argent : 925 millièmes; 800 millièmes. Un pour les ouvrages en platine : 950 millièmes.
... ...
@@ -4921,6 +4945,18 @@ La tolérance des titres est de 3 millièmes pour l'or, de 5 millièmes pour l'a
4921 4945
 
4922 4946
 La garantie du titre des ouvrages d'or, d'argent et de platine est assurée par des poinçons appliqués sur chaque pièce, à la suite d'un essai et conformément aux règles établies ci-après.
4923 4947
 
4948
+###### Article 524
4949
+
4950
+Les ouvrages sont marqués de deux poinçons : celui du fabricant et celui du bureau de garantie.
4951
+
4952
+Le poinçon du fabricant a la forme d'un losange renfermant une lettre initiale de son nom et le symbole choisi par lui. Il peut être gravé par tel artiste qu'il lui plaît de choisir.
4953
+
4954
+Le poinçon de garantie est apposé après essai des ouvrages dont il garantit le titre.
4955
+
4956
+La forme des poinçons ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont apposés sont fixées par décret (1).
4957
+
4958
+(1) Annexe III, art. 183 à 186.
4959
+
4924 4960
 ##### Section III : Droit de garantie et essai des métaux précieux
4925 4961
 
4926 4962
 ###### I : Droit de garantie.
... ...
@@ -4941,6 +4977,22 @@ Si le second essai confirme les résultats du premier, l'ouvrage est remis au pr
4941 4977
 
4942 4978
 Si l'essayeur suppose qu'un ouvrage d'or, de vermeil, d'argent ou de platine est fourré de fer, de cuivre ou de toute autre matière étrangère, il le fait couper en présence du propriétaire. Si la fraude est reconnue, l'ouvrage est saisi sans préjudice des sanctions applicables; si la fraude n'est pas reconnue, le dommage est payé au propriétaire par l'administration.
4943 4979
 
4980
+###### III : Exemptions.
4981
+
4982
+####### Article 532
4983
+
4984
+Sont dispensés du droit de garantie :
4985
+
4986
+a. Les ouvrages antérieurs à l'année 1798 ;
4987
+
4988
+b. Les ouvrages en platine ou en or d'un poids maximum de 5 décigrammes et les ouvrages en argent d'un poids maximum de 5 grammes ;
4989
+
4990
+c. Dans des proportions et limites fixées par décret (1), l'apport de métal précieux utilisé pour la réparation des ouvrages ;
4991
+
4992
+d. Les ouvrages qui ne peuvent supporter l'empreinte des poinçons sans détérioration.
4993
+
4994
+(1) Décret à émettre.
4995
+
4944 4996
 ##### Section IV : Obligations des redevables
4945 4997
 
4946 4998
 ###### I : Fabricants.
... ...
@@ -4965,6 +5017,10 @@ Nul ne peut faire profession d'accomplir pour autrui la formalité prévue à l'
4965 5017
 
4966 5018
 Pour être acceptés à l'essai, les ouvrages doivent porter l'empreinte du poinçon du fabricant et être assez avancés pour n'éprouver aucune altération au cours du finissage.
4967 5019
 
5020
+####### Article 536
5021
+
5022
+Les ouvrages dépourvus de marques et achetés par les fabricants et marchands, même pour leur usage personnel, doivent être présentés au contrôle dans les trois jours ou brisés. Tout ouvrage d'or, d'argent ou de platine trouvé non marqué chez un marchand doit être saisi. Il en est de même pour les ouvrages trouvés achevés et non marqués chez un fabricant, sauf si, dès la fin de la fabrication, ils sont revêtus de son poinçon de maître et enregistrés dans sa comptabilité.
5023
+
4968 5024
 ####### Article 539
4969 5025
 
4970 5026
 Les fabricants et marchands ne peuvent acheter que de personnes connues ou ayant des répondants connus d'eux.
... ...
@@ -4981,12 +5037,36 @@ Ils doivent également, avant le début et après la fin des opérations réalis
4981 5037
 
4982 5038
 ##### Section V : Exportation.
4983 5039
 
5040
+###### Article 542
5041
+
5042
+Lorsque les ouvrages d'or, d'argent ou de platine de fabrication française, revêtus de l'empreinte des poinçons réglementaires intérieurs, sont exportés, le droit de garantie est remboursé à l'exportateur sous la condition que lesdits ouvrages soient marqués d'un poinçon spécial.
5043
+
5044
+Les fabricants ou marchands qui demandent le remboursement des droits doivent présenter les objets à l'un des bureaux de garantie spécialement désignés à cet effet.
5045
+
5046
+La restitution est subordonnée à la présentation, dans le délai de trois mois, d'un certificat de l'administration des douanes ou de celle des postes constatant la sortie de France des ouvrages exportés. En cas de sortie par avion, ce certificat est établi par la douane de destination.
5047
+
4984 5048
 ###### Article 543
4985 5049
 
4986 5050
 Les ouvrages d'or, d'argent ou de platine peuvent, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, être exportés sans marque des poinçons intérieurs et sans paiement des droits de garantie (1).
4987 5051
 
4988 5052
 (1) Annexe I, art. 204 à 211.
4989 5053
 
5054
+###### Article 545
5055
+
5056
+Les fabricants d'orfèvrerie, joaillerie, bijouterie, sont seuls autorisés à fabriquer à tous autres titres des objets d'or, de platine et d'argent exclusivement destinés à l'exportation.
5057
+
5058
+Les objets ainsi fabriqués ne peuvent, en aucun cas, sous peine de saisie, être livrés à la consommation intérieure et ils ne sont jamais revêtus des poinçons de l'Etat. Ils doivent être marqués, aussitôt après l'achèvement, avec un poinçon de maître.
5059
+
5060
+Il n'en est autrement que si le fabricant dépose au bureau de garantie une déclaration préalable de mise en fabrication de ces objets, les inscrit dès leur achèvement sur un registre spécial et les exporte dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat (1).
5061
+
5062
+(1) Décret à émettre.
5063
+
5064
+###### Article 546
5065
+
5066
+Sont applicables auxdits fabricants [*d'orfèvrerie, joaillerie, bijouterie*] et négociants exportateurs toutes les dispositions de la législation sur le commerce des matières d'or, d'argent et de platine, compatibles avec celles de l'article 545.
5067
+
5068
+Les manquants constatés d'ouvrages fabriqués en vue de l'exportation donnent lieu à rédaction d'un procès-verbal.
5069
+
4990 5070
 ##### Section VI : Importation.
4991 5071
 
4992 5072
 ###### Article 548
... ...
@@ -5009,6 +5089,18 @@ Lorsque des ouvrages d'or, d'argent et de platine venant de l'étranger et intro
5009 5089
 
5010 5090
 Quiconque veut plaquer ou doubler l'or, l'argent et le platine sur le cuivre ou sur tout autre métal est tenu d'en faire la déclaration au bureau de garantie [*formalité obligatoire*].
5011 5091
 
5092
+###### Article 551
5093
+
5094
+Ne peuvent prétendre à l'appellation "plaqué", "doublé" ou "métal argenté" que les ouvrages recouverts de métal précieux à un titre au moins égal à 500 millièmes et revêtus d'un poinçon spécial du fabricant.
5095
+
5096
+Les ouvrages en argent à un titre légal recouverts d'une couche d'or également à un titre légal ont seuls droit à l'appellation Vermeil.
5097
+
5098
+L'épaisseur minimale de la couche de métal précieux recouvrant les ouvrages désignés aux premier et deuxième alinéas est fixée par décret (1).
5099
+
5100
+Les infractions aux dispositions du présent article donnent lieu à l'application des sanctions prévues aux articles 1791 et 1794.
5101
+
5102
+(1) Décret à émettre.
5103
+
5012 5104
 ##### Section IX : Modalités d'application.
5013 5105
 
5014 5106
 ###### Article 553
... ...
@@ -7592,6 +7684,10 @@ Sous réserve des dispositions du 3° de l'article 679, les imprimés, écrits e
7592 7684
 
7593 7685
 Sous réserve des dispositions du 3° de l'article 679, les certificats de propriété et actes de notoriété exigés par les caisses d'épargne et par la caisse nationale d'épargne pour effectuer le remboursement, le transfert ou le renouvellement des livrets appartenant aux titulaires décédés ou déclarés absents sont exonérés des droits de timbre et d'enregistrement et, le cas échéant, dispensés de la formalité.
7594 7686
 
7687
+####### Article 1063 A
7688
+
7689
+Les mutations et transferts opérés par les caisses d'épargne et de prévoyance, leurs groupements et sociétés affiliées, les unions régionales, l'union nationale et ses filiales, en application de la loi n° 83-557 du 1er juillet 1983 portant réforme des caisses d'épargne et de prévoyance et des textes d'application, sont exonérés de droits et taxes.
7690
+
7595 7691
 ###### Entreprises d'assurances et de capitalisation
7596 7692
 
7597 7693
 ####### Article 1065
... ...
@@ -10561,6 +10657,22 @@ Les infractions commises en matière de tabacs donnent lieu à une pénalité do
10561 10657
 
10562 10658
 (1) En ce qui concerne la recherche et la poursuite des infractions, voir l'article L. 212 A du livre des procédures fiscales.
10563 10659
 
10660
+###### Article 1794
10661
+
10662
+Pour les infractions énumérées ci-après, la pénalité de une à trois fois le montant des droits est remplacée par une pénalité dont le montant est compris entre une fois et trois fois celui de la valeur des appareils, objets, produits ou marchandises sur lesquels a porté la fraude :
10663
+
10664
+1° Infractions en matière d'alambics et portions d'alambics ;
10665
+
10666
+2° Infractions à l'article 314, dernier alinéa, relatif aux compteurs de distillerie ;
10667
+
10668
+3° Infractions en matière de déclarations de récolte et de stock des vins, des cidres et poirés. Toutefois, si l'infraction résulte exclusivement d'un excès ou d'une insuffisance des quantités déclarées, seule la valeur des boissons représentant cet excès ou cette insuffisance sert de base au calcul de ladite pénalité ;
10669
+
10670
+4° Détention, transport, vente ou utilisation de sucres et glucoses en infraction à la réglementation des sucrages édictée par le présent code et les textes d'application ;
10671
+
10672
+5° Infractions aux articles 521, 531, 545 à 547, 550 et 551 en matière de garantie ;
10673
+
10674
+6° à 8° (Abrogés).
10675
+
10564 10676
 ###### Article 1797
10565 10677
 
10566 10678
 En ce qui concerne les infractions commises en matière d'impôts sur les cercles et maisons de jeux, si les droits fraudés ou compromis ne peuvent être déterminés avec précision, le tribunal fixe la pénalité de une à trois fois les droits d'après les éléments d'information qui peuvent lui être fournis par l'administration, avec un minimum de 500 F.
... ...
@@ -11711,22 +11823,6 @@ S'il s'agit de marchandises périssables, la vente est effectuée immédiatement
11711 11823
 
11712 11824
 Au cas où un contrevenant ayant encouru depuis moins de trois ans une des amendes fiscales prévues aux articles 1725, 1726, 1731, 1740 et 1784 commet intentionnellement une nouvelle infraction, il peut être traduit devant le tribunal correctionnel, à la requête de l'administration compétente, et puni par ce même tribunal, indépendamment de l'amende fiscale prévue à l'article 1785 A, d'un emprisonnement de huit jours à six mois. Le tribunal correctionnel peut ordonner, à la demande de l'administration, que le jugement soit publié intégralement ou par extrait dans les journaux qu'il désigne et affiché dans les lieux qu'il indique, le tout aux frais du condamné. Toutes les dispositions de l'article 7 modifié de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services sont applicables dans ce cas. L'article 463 du code pénal est applicable, même en cas de récidive, au délit prévu par le présent article seulement en ce qui concerne la peine d'emprisonnement.
11713 11825
 
11714
-#### Article 1794
11715
-
11716
-Pour les infractions énumérées ci-après, la pénalité de une à trois fois le montant des droits est remplacée par une pénalité dont le montant est compris entre une fois et trois fois celui de la valeur des appareils, objets, produits ou marchandises sur lesquels a porté la fraude :
11717
-
11718
-1° Infractions en matière d'alambics et portions d'alambics ;
11719
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11720
-2° Infractions à l'article 314, dernier alinéa, relatif aux compteurs de distillerie ;
11721
-
11722
-3° Infractions en matière de déclarations de récolte et de stock des vins, des cidres et poirés. Toutefois, si l'infraction résulte exclusivement d'un excès ou d'une insuffisance des quantités déclarées, seule la valeur des boissons représentant cet excès ou cette insuffisance sert de base au calcul de ladite pénalité ;
11723
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11724
-4° Détention, transport, vente ou utilisation de sucres et glucoses en infraction à la réglementation des sucrages édictée par le présent code et les textes d'application ;
11725
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11726
-5° Infractions aux articles 521, 531, 544 à 547, 550 et 551 en matière de garantie ;
11727
-
11728
-6° à 8° (Abrogés).
11729
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11730 11826
 #### Article 1795
11731 11827
 
11732 11828
 Pour toute infraction aux dispositions législatives ou réglementaires concernant le régime économique de l'alcool, la pénalité de une à trois fois le montant des droits est remplacée par une pénalité dont le montant est compris entre une fois et trois fois celui des recettes nettes dont le service des alcools a été frustré du fait de l'infraction.