Code général des impôts, CGI


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... ...
@@ -1664,6 +1664,36 @@ Pour l'application de cette disposition les personnes les mieux rémunérées s'
1664 1664
 
1665 1665
 Pour les sociétés anonymes qui, employant moins de cinq personnes, ne satisfont pas aux conditions définies au 5 de l'article 39, les jetons de présence alloués au titre d'un exercice aux membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance sont déductibles de l'assiette de l'impôt sur les sociétés dans la limite de 3.000 F par membre du conseil d'administration ou du conseil de surveillance.
1666 1666
 
1667
+###### Article 211
1668
+
1669
+I. Dans les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à l'article 3-IV du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié et dont les gérants sont majoritaires, dans les sociétés en commandite par actions, de même que dans les sociétés en commandite simple, les sociétés en nom collectif et les sociétés en participation ayant exercé l'option prévue à l'article 206-3, les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations sont, sous réserve des dispositions des articles 39-3 et 211 bis, admis en déduction du bénéfice de la société pour l'établissement de l'impôt, à la condition que ces rémunérations correspondent à un travail effectif.
1670
+
1671
+Les sommes retranchées du bénéfice de la société en vertu de l'alinéa précédent sont soumises à l'impôt sur le revenu au nom des bénéficiaires dans les conditions prévues à l'article 62.
1672
+
1673
+Pour l'application du présent article, les gérants qui n'ont pas personnellement la propriété de parts sociales sont considérés comme associés si leur conjoint ou leurs enfants non émancipés ont la qualité d'associé.
1674
+
1675
+Dans ce cas, comme dans celui où le gérant est associé, les parts appartenant en toute propriété ou en usufruit au conjoint et aux enfants non émancipés du gérant sont considérées comme possédées par ce dernier.
1676
+
1677
+II. Les dispositions du I ne sont pas applicables :
1678
+
1679
+a. (Périmé).
1680
+
1681
+b. Aux sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter.
1682
+
1683
+c. Aux sociétés à responsabilité limitée ayant opté pour le régime fiscal prévu par l'article 239 bis AA.
1684
+
1685
+###### Article 211 bis
1686
+
1687
+Pour l'application des dispositions du premier alinéa du 3 de l'article 39, relatives à la déduction des allocations forfaitaires qu'une société attribue à ses dirigeants ou aux cadres de son entreprise pour frais de représentation et de déplacement, les dirigeants s'entendent, dans les sociétés de personnes et sociétés en participation qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, des associés en nom et des membres de ces sociétés, dans les sociétés à responsabilité limitée qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes et les sociétés en commandite par actions, des gérants et, en ce qui concerne les sociétés anonymes, du président du conseil d'administration, du directeur général, de l'administrateur provisoirement délégué, des membres du directoire et de tout administrateur ou membre du conseil de surveillance chargé de fonctions spéciales.
1688
+
1689
+Ces dispositions ne sont pas applicables :
1690
+
1691
+a. (Périmé) ;
1692
+
1693
+b. Aux sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter.
1694
+
1695
+c. Aux sociétés à responsabilité limitée ayant opté pour le régime fiscal prévu par l'article 239 bis AA.
1696
+
1667 1697
 ###### Article 211 ter
1668 1698
 
1669 1699
 Les dispositions de l'article 39 quinquies ne sont applicables qu'aux entreprises industrielles, commerciales ou agricoles.
... ...
@@ -2291,6 +2321,22 @@ Les bénéfices réalisés dans les pays ayant consenti l'exonération réciproq
2291 2321
 
2292 2322
 Le Gouvernement peut fixer par décret, dans la mesure où la législation en vigueur ne les a pas fixés, les renseignements que doivent contenir les déclarations fiscales en vue de l'application des impôts et taxes existants, ainsi que le nombre d'exemplaires de ces déclarations que doit fournir chaque contribuable.
2293 2323
 
2324
+##### Section VI : Dispositions spéciales applicables aux opérations de nationalisation
2325
+
2326
+###### 1° : Plus-values mobilières réalisées par les entreprises
2327
+
2328
+####### Article 248 A
2329
+
2330
+Lorsque des actions de sociétés nationalisées figurent à l'actif d'une entreprise, la plus-value ou la moins-value résultant de l'indemnisation prévue aux articles 4,15,16 et 32 de la loi de nationalisation n° 82-155 du 11 février 1982 n'est pas prise en compte pour la détermination du résultat imposable de l'exercice en cours lors de sa réalisation. Les titres reçus en échange sont inscrits au bilan pour la même valeur comptable que celle des titres ayant ouvert droit à l'indemnisation. Lors de la cession ou du remboursement de tout ou partie des nouveaux titres, d'une part, ceux-ci sont réputés avoir été acquis à la date à laquelle les actions des sociétés nationalisées avaient été acquises par l'entreprise, d'autre part, la plus-value ou la moins-value est déterminée à partir de la valeur que les actions des sociétés nationalisées avaient du point de vue fiscal dans les écritures de l'entreprise.
2331
+
2332
+###### 3° : Subrogation des obligations
2333
+
2334
+####### Article 248 C
2335
+
2336
+Les obligations de la caisse nationale de l'industrie et de la caisse nationale des banques attribuées aux détenteurs d'actions transférées à l'Etat sont subrogées de plein droit à ces actions dans tous les cas où la loi, le règlement ou les contrats ont, soit prévu un emploi ou un remploi de fonds en actions, soit créé ou modifié les droits portant sur ces actions ; les opérations ainsi intervenues sur ces actions sont réputées avoir été effectuées avec les mêmes effets sur les obligations de la caisse nationale de l'industrie et de la caisse nationale des banques. Ces obligations sont également subrogées de plein droit aux actions détenues en application des dispositions relatives à l'actionnariat et à la participation des salariés. Elles n'ont alors pas à revêtir la forme nominative si elles sont déposées pendant la période d'incessibilité auprès d'un intermédiaire agréé choisi sur une liste fixée par décret.
2337
+
2338
+(1) Décret n° 82-401 du 13 mai 1982 (JO du 14).
2339
+
2294 2340
 ### Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
2295 2341
 
2296 2342
 #### Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée
... ...
@@ -2677,6 +2723,12 @@ III° Les infractions aux dispositions du présent article de l'arrêté pris po
2677 2723
 
2678 2724
 (2) Annexe III, art. 96 B à 96 E.
2679 2725
 
2726
+###### V : Travaux immobiliers
2727
+
2728
+####### Article 290 quinquies
2729
+
2730
+Toute prestation de services comprenant l'exécution de travaux immobiliers, assortie ou non de vente, fournie à des particuliers par un redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, doit faire l'objet d'une note mentionnant le nom et l'adresse des parties, la nature et la date de l'opération effectuée, le montant de son prix et le montant de la taxe sur la valeur ajoutée. L'original de la note est remis au client au plus tard lors du paiement du solde du prix ; le double est conservé par le prestataire dans la limite du droit de reprise de l'administration.
2731
+
2680 2732
 ##### Section VIII : Importations
2681 2733
 
2682 2734
 ###### Article 292
... ...
@@ -3277,6 +3329,12 @@ Sont interdites la fabrication, la circulation et la détention des piquettes ou
3277 3329
 
3278 3330
 Les vins de marcs, vins de sucre et autres vins artificiels saisis chez le producteur de ces vins ou chez le négociant doivent être transformés en alcool après paiement de leur valeur ou être détruits. En attendant la solution du litige, le prévenu est tenu de conserver gratuitement les marchandises intactes.
3279 3331
 
3332
+####### VIII : Contentieux
3333
+
3334
+######## Article 433 A
3335
+
3336
+Les infractions aux lois et règlements relatifs à l'organisation du marché des vins, aux obligations fixées pour les sorties des vins de la propriété et aux mesures prises pour l'amélioration de la qualité des vins sont constatées et poursuivies comme en matière de contributions indirectes.
3337
+
3280 3338
 ###### B : Régime fiscal
3281 3339
 
3282 3340
 ####### I : Définition des produits
... ...
@@ -8284,6 +8342,28 @@ I. – Une taxe calculée sur la même base que la taxe foncière sur les propri
8284 8342
 
8285 8343
 II. – Le taux maximum et les conditions d'application de la taxe sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Le taux peut ne pas être le même pour l'ensemble du territoire.
8286 8344
 
8345
+##### Section X : Impositions perçues au profit des communautés urbaines
8346
+
8347
+###### Article 1609 bis
8348
+
8349
+Les communautés urbaines peuvent percevoir :
8350
+
8351
+1° La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle ; le montant de ces impositions est fixé par le conseil de communauté en fonction de ses besoins et leur répartition s'effectue suivant les modalités définies aux articles 1636 B sexies et 1636 B nonies ;
8352
+
8353
+2° La taxe d'enlèvement des ordures ménagères, dans les conditions fixées par l'article 1520 ;
8354
+
8355
+3° La taxe de balayage, lorsqu'elles assurent le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique, qui incombe aux propriétaires riverains.
8356
+
8357
+##### Section XI : Impositions perçues au profit des syndicats de communes et des syndicats mixtes
8358
+
8359
+###### Article 1609 quater
8360
+
8361
+Le comité d'un syndicat de communes peut décider, dans les conditions prévues à l'article L 251-4 du code des communes, de lever les impositions mentionnées aux 1° à 4° du I de l'article 1379 en remplacement de la contribution des communes associées ; la répartition de ces impositions s'effectue suivant les modalités définies au IV de l'article 1636 B octies.
8362
+
8363
+Ces dispositions sont applicables aux syndicats mixtes ne comprenant d'autres personnes morales que des communes, des syndicats de communes ou des districts.
8364
+
8365
+Les syndicats de communes et les syndicats mixtes sont substitués aux communes pour l'institution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou des redevances prévues à l'article 1520, lorsqu'ils assurent la collecte ainsi que la destruction ou le traitement des ordures ménagères.
8366
+
8287 8367
 ##### Section XIII : Impositions perçues par les organismes chargés de la création d'une agglomération nouvelle
8288 8368
 
8289 8369
 ###### I : Syndicats communautaires d'aménagement.
... ...
@@ -8969,9 +9049,9 @@ Il en est de même, sous les mêmes conditions :
8969 9049
 
8970 9050
 2° Des membres des sociétés en participation - y compris les syndicats financiers - qui sont indéfiniment responsables et dont les noms et adresses ont été indiqués à l'administration ;
8971 9051
 
8972
-3° Des membres des sociétés à responsabilité limitée qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à l'article 3-IV du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié ou dans celles prévues par l'article 239 bis AA ;
9052
+3° Des membres des sociétés à responsabilité limitée qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à l'article 3-IV du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié ou dans celles prévues par l'article 239 bis AA.
8973 9053
 
8974
-4° Des membres des sociétés par actions ou à responsabilité limitée qui sont admises au régime fiscal des sociétés de personnes en application de l'article 239 bis A.
9054
+4° (Périmé).
8975 9055
 
8976 9056
 ##### REVENUS IMPOSABLES.
8977 9057
 
... ...
@@ -9009,7 +9089,7 @@ c Les impositions, autres que celles incombant normalement à l'occupant, perçu
9009 9089
 
9010 9090
 d Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés;
9011 9091
 
9012
-e Une déduction forfaitaire fixée à 20 % (1) des revenus bruts et représentant les frais de gestion, l'assurance et l'amortissement.
9092
+e Une déduction forfaitaire fixée à 15 % (1) des revenus bruts et représentant les frais de gestion, l'assurance et l'amortissement.
9013 9093
 
9014 9094
 2° Pour les propriétés rurales :
9015 9095
 
... ...
@@ -9019,13 +9099,13 @@ b Les primes d'assurances;
9019 9099
 
9020 9100
 c Les dépenses d'amélioration non rentables afférentes aux éléments autres que les locaux d'habitation et effectivement supportées par le propriétaire. Les dépenses engagées pour la construction d'un nouveau bâtiment d'exploitation rurale, destiné à remplacer un bâtiment de même nature, vétuste ou inadapté aux techniques modernes de l'agriculture, sont considérées comme des dépenses d'amélioration non rentables à condition que la construction nouvelle n'entraîne pas une augmentation du fermage;
9021 9101
 
9022
-d Une déduction forfaitaire fixée à 15 % (1) des revenus bruts et représentant les frais de gestion et l'amortissement. En ce qui concerne les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction qui bénéficient de l'exonération de vingt-cinq ans de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1385, le taux de la déduction forfaitaire est porté à 20 % pendant la durée de cette exonération; le taux de 20 % s'applique également aux revenus provenant des biens ruraux placés sous le régime des baux à long terme mentionnés à l'article 743-2° (1);
9102
+d Une déduction forfaitaire fixée à 10 % (1) des revenus bruts et représentant les frais de gestion et l'amortissement. En ce qui concerne les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction qui bénéficient de l'exonération de vingt-cinq ans de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1385, le taux de la déduction forfaitaire est porté à 15 % pendant la durée de cette exonération; le taux de 15 % s'applique également aux revenus provenant des biens ruraux placés sous le régime des baux à long terme mentionnés à l'article 743-2° ;
9023 9103
 
9024 9104
 e En ce qui concerne les bâtiments servant aux exploitations rurales, les charges énumérées au 2°-a à d, à la condition que le propriétaire renonce de façon expresse et définitive, pour l'ensemble de ses propriétés, à l'exemption prévue à l'égard de ces bâtiments à l'article 15-I.
9025 9105
 
9026 9106
 II (Transféré sous l'article 156-II-1° ter).
9027 9107
 
9028
-1) Les taux de 15 % et de 20 % s'appliquent pour la première fois aux revenus de l'année 1978. Le taux de 20 % s'applique aux revenus provenant des biens placés sous le régime des baux à long terme, que ces baux aient été conclus avant ou après le 1er janvier 1979.
9108
+1) Les taux de 10 % et de 15 % s'appliquent pour la première fois aux revenus de l'année 1981.
9029 9109
 
9030 9110
 ###### DETERMINATION DES BENEFICES NETS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX.
9031 9111
 
... ...
@@ -9357,6 +9437,124 @@ En cas de contestation, le désaccord peut être soumis à l'appréciation de la
9357 9437
 
9358 9438
 (7) Voir Annexe II, art. 33 à 35.
9359 9439
 
9440
+####### Article 39
9441
+
9442
+1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5,
9443
+
9444
+notamment :
9445
+
9446
+1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire.
9447
+
9448
+Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais.
9449
+
9450
+L'indemnité pour congés payés, calculée dans les conditions définies aux articles L 223-11 à L 223-13 du code du travail,
9451
+
9452
+revêt du point de vue fiscal le caractère d'un salaire de substitution qui constitue une charge normale de l'exercice au cours duquel le salarié prend le congé correspondant ;
9453
+
9454
+2° Sauf s'ils sont pratiqués par une copropriété de navires (1), les amortissements réellement effectués par l'entreprise,
9455
+
9456
+dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation et compte tenu des dispositions de l'article 39 A, y compris ceux qui auraient été différés au cours d'exercices antérieurs déficitaires, sous réserve des dispositions de l'article 39 B.
9457
+
9458
+Les décrets en Conseil d'Etat (2) prévus à l'article 273 fixent les conséquences des déductions prévues à l'article 271 sur la comptabilisation et l'amortissement des biens ;
9459
+
9460
+3° Les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu'ils laissent ou mettent à la disposition de la société, en sus de leur part du capital, quelle que soit la forme de la société,
9461
+
9462
+dans la limite de ceux calculés au taux des avances de la banque de France, majoré de deux points.
9463
+
9464
+Cette déduction est subordonnée à la condition que le capital ait été entièrement libéré ;
9465
+
9466
+3° bis (Abrogé) ;
9467
+
9468
+4° Sous réserve des dispositions de l'article 153, les impôts à la charge de l'entreprise, mis en recouvrement au cours de l'exercice, à l'exception des taxes prévues aux articles 235 ter T, 238 quater et 239 bis B.
9469
+
9470
+Si des dégrèvements sont ultérieurement accordés sur ces impôts, leur montant entre dans les recettes de l'exercice au cours duquel l'exploitant est avisé de leur ordonnancement ;
9471
+
9472
+4° bis. Le prélèvement opéré au titre de l'article 4 modifié de la loi n° 51-675 du 24 mai 1951, relative à la construction navale, et faisant l'objet d'un ordre de versement émis au cours de l'exercice ;
9473
+
9474
+4° ter. La taxe sur les encours de crédits prévue à l'article 235 ter N ; toutefois, cette taxe ne peut être portée dans les charges déductibles qu'au titre de l'exercice clos après son paiement ;
9475
+
9476
+5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice et figurent au relevé des provisions prévu à l'article 54.
9477
+
9478
+Un décret fixe les règles d'après lesquelles des provisions pour fluctuation des cours peuvent être retranchées des bénéfices des entreprises dont l'activité consiste essentiellement à transformer directement des matières premières acquises sur les marchés internationaux (3) ou des matières premières acquises sur le territoire national et dont les prix sont étroitement liés aux variations des cours internationaux (3).
9479
+
9480
+Pour les entreprises dont l'objet principal est de faire subir en France la première transformation au pétrole brut, le montant de la provision pour fluctuation des cours ne peut excéder 69 % de la limite maximale de la provision calculée conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. L'excédent éventuel de la provision antérieurement constituée, par rapport à la nouvelle limite maximale calculée à la clôture du premier exercice auquel elle s'applique, est rapporté au bénéfice imposable de cet exercice. Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 24 septembre 1975 (3).
9481
+
9482
+Les entreprises peuvent, d'autre part, en ce qui concerne les variations de prix postérieures au 30 juin 1959, pratiquer en franchise d'impôt une provision pour hausse des prix lorsque, pour une matière ou un produit donné, il est constaté, au cours d'une période ne pouvant excéder deux exercices successifs clos postérieurement à cette date, une hausse de prix supérieure à 10 %.
9483
+
9484
+La provision pratiquée à la clôture d'un exercice en application de l'alinéa précédent est rapportée de plein droit aux bénéfices imposables de l'exercice en cours à l'expiration de la sixième année suivant la date de cette clôture. Toutefois, la réintégration dans les bénéfices pourra être effectuée après la sixième année dans les secteurs professionnels où la durée normale de rotation des stocks est supérieure à trois ans. Dans ce dernier cas, les entreprises effectueront la réintégration dans un délai double de celui de la rotation normale des stocks.
9485
+
9486
+Un décret fixe les modalités d'application des deux alinéas qui précèdent (4).
9487
+
9488
+Un arrêté du ministre de l'économie et des finances (5) fixe les limites dans lesquelles sont admises les provisions destinées à faire face aux risques particuliers afférents aux opérations de crédit à moyen et à long terme ainsi qu'aux crédits à moyen terme résultant de ventes ou de travaux effectués à l'étranger.
9489
+
9490
+Les provisions qui, en tout ou en partie, reçoivent un emploi non conforme à leur destination ou deviennent sans objet au cours d'un exercice ultérieur sont rapportées aux résultats dudit exercice. Lorsque le rapport n'a pas été effectué par l'entreprise elle-même, l'administration peut procéder aux redressements nécessaires dès qu'elle constate que les provisions sont devenues sans objet. Dans ce cas, les provisions sont, s'il y a lieu, rapportées aux résultats du plus ancien des exercices soumis à vérification.
9491
+
9492
+Par dérogation aux dispositions des premier et huitième alinéas qui précèdent, la provision pour dépréciation qui résulte éventuellement de l'estimation du portefeuille est soumise au régime fiscal des moins-values à long terme défini à l'article 39 quindecies-I-2 ; si elle devient ultérieurement sans objet,
9493
+
9494
+elle est comprise dans les plus-values à long terme de l'exercice, visées à l'article 39 quindecies-I-1.
9495
+
9496
+Toutefois, pour les exercices ouverts à partir du 1er janvier 1974, les titres de participation ne peuvent faire l'objet d'une provision que s'il est justifié d'une dépréciation réelle par rapport au prix de revient. Pour l'application de cette disposition, sont présumés titres de participation les actions acquises en exécution d'une offre publique d'achat ou d'échange ainsi que les titres ouvrant droit au régime fiscal des sociétés mères.
9497
+
9498
+Les provisions pour dépréciation, en ce qui concerne les titres et actions susvisés, précédemment comptabilisées seront rapportées aux résultats des exercices ultérieurs à concurrence du montant des provisions de même nature constituées à la clôture de chacun de ces exercices ou, le cas échéant, aux résultats de l'exercice de cession ;
9499
+
9500
+6° La contribution de solidarité visée à l'article 33 de l'ordonnance n° 67-828 du 23 septembre 1967.
9501
+
9502
+2. Les transactions, amendes, confiscations, pénalités de toute nature mises à la charge des contrevenants aux dispositions légales régissant les prix, le ravitaillement, la répartition des divers produits et l'assiette des impôts, contributions et taxes, ne sont pas admises en déduction des bénéfices soumis à l'impôt.
9503
+
9504
+3. Les allocations forfaitaires qu'une société attribue à ses dirigeants ou aux cadres de son entreprise pour frais de représentation et de déplacement sont exclues de ses charges déductibles pour l'assiette de l'impôt lorsque parmi ces charges figurent déjà les frais habituels de cette nature remboursés aux intéressés.
9505
+
9506
+Pour l'application de cette disposition, les dirigeants s'entendent, dans les sociétés de personnes et les sociétés en participation qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, des associés en nom et des membres de ces sociétés.
9507
+
9508
+4. Qu'elles soient supportées directement par l'entreprise ou sous forme d'allocations forfaitaires ou de remboursements de frais, sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt, d'une part, les dépenses et charges de toute nature ayant trait à l'exercice de la chasse ainsi qu'à l'exercice non professionnel de la pêche et, d'autre part, les charges, à l'exception de celles ayant un caractère social, résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de résidences de plaisance ou d'agrément, ainsi que de l'entretien de ces résidences.
9509
+
9510
+Sauf justifications, les dispositions de l'alinéa qui précède sont applicables :
9511
+
9512
+- à l'amortissement des voitures de tourisme pour la fraction de leur prix d'acquisition qui dépasse 20.000 F ; pour les exercices clos à compter du 1er janvier 1975, cette limite est portée à 35.000 F et s'applique à l'ensemble des véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures particulières ;
9513
+- en cas d'opérations de crédit-bail ou de location au sens de l'article 281 bis C, portant sur des voitures particulières, à la part du loyer supportée par le locataire et correspondant à l'amortissement pratiqué par le bailleur pour la fraction du prix d'acquisition du véhicule excédant 35.000 F ;
9514
+- aux dépenses de toute nature résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de yachts ou de bateaux de plaisance à voile ou à moteur ainsi que de leur entretien.
9515
+
9516
+La fraction de l'amortissement des véhicules de tourisme exclue des charges déductibles par les limitations ci-dessus est néanmoins retenue pour la détermination des plus-values ou moins-values résultant de la vente ultérieure des véhicules ainsi amortis.
9517
+
9518
+5. Lorsque les dépenses appartenant aux catégories ci-après excèdent les chiffres fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances, pris après consultation des professions intéressées (6), elles ne sont déductibles que si elles figurent sur le relevé visé à l'article 54 quater.
9519
+
9520
+Les dépenses visées à l'alinéa qui précède sont :
9521
+
9522
+a. Les rémunérations directes et indirectes, y compris les remboursements de frais versés aux personnes les mieux rémunérées ;
9523
+
9524
+b. Les frais de voyage et de déplacements exposés par ces personnes ;
9525
+
9526
+c. Les dépenses et charges afférentes aux véhicules et autres biens dont elles peuvent disposer en dehors des locaux professionnels ;
9527
+
9528
+d. Les dépenses et charges de toute nature afférentes aux immeubles qui ne sont pas affectés à l'exploitation ;
9529
+
9530
+e. Les cadeaux de toute nature, à l'exception des objets de faible valeur conçus spécialement pour la publicité ;
9531
+
9532
+f. Les frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles.
9533
+
9534
+Pour l'application de ces dispositions, les personnes les mieux rémunérées s'entendent, suivant que l'effectif du personnel excède ou non 200 salariés, des dix ou des cinq personnes dont les rémunérations directes ou indirectes ont été les plus importantes au cours de l'exercice.
9535
+
9536
+Les dépenses ci-dessus énumérées peuvent également être réintégrées dans les bénéfices imposables dans la mesure où elles sont excessives et où la preuve n'a pas été apportée qu'elles ont été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise.
9537
+
9538
+Lorsqu'elles augmentent dans une proportion supérieure à celle des bénéfices imposables ou que leur montant excède celui de ces bénéfices, l'administration peut demander à l'entreprise de justifier qu'elles sont nécessitées par sa gestion (7).
9539
+
9540
+En cas de contestation, le désaccord peut être soumis à l'appréciation de la commission départementale prévue à l'article 1651.
9541
+
9542
+6. (Dispositions devenues sans objet).
9543
+
9544
+(1) Voir art. 39 E et 61 A.
9545
+
9546
+(2) Annexe II, art. 15 et 229.
9547
+
9548
+(3) Annexe III, art. 3 à 10 septies.
9549
+
9550
+(4) Annexe III, art. 10 octies à 10 terdecies.
9551
+
9552
+(5) Annexe IV, art. 2 à 4 septies.
9553
+
9554
+(6) Annexe IV, art. 4 J à 4 L.
9555
+
9556
+(7) Voir Annexe II, art. 33 à 35.
9557
+
9360 9558
 ####### Article 39 bis
9361 9559
 
9362 9560
 1. Dans les entreprises exploitant soit un journal, soit une revue mensuelle ou bimensuelle consacrée pour une large part à l'information politique, les provisions constituées au moyen des bénéfices réalisés au cours des exercices 1951 à 1969, en vue d'acquérir des matériels, mobiliers et autres éléments d'actif nécessaires à l'exploitation du journal, ou de couvrir des dépenses susceptibles d'être portées à un compte de frais de premier établissement, sont admises en déduction pour l'établissement de l'impôt.
... ...
@@ -9586,23 +9784,25 @@ Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut
9586 9784
 
9587 9785
 2° La cotisation ouvrière aux assurances sociales ;
9588 9786
 
9787
+2° bis Les contributions payées par les travailleurs, prévues à l'article L 351-2 du code du travail, destinées à financer le régime national interprofessionnel d'aide aux travailleurs privés d'emploi ;
9788
+
9589 9789
 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales.
9590 9790
 
9591
-La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des retenues visées aux 1° et 2° et des cotisations visées au 1° bis ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. Elle est limitée à 40.000 F pour l'imposition des rémunérations perçues à compter du 1er janvier 1979 ; ce plafond est relevé dans la même proportion que la limite supérieure de la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
9791
+La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des retenues visées aux 1° et 2° et des cotisations visées au 1° bis ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. Elle est limitée à 40.000 F pour l'imposition des rémunérations perçues à compter du 1er janvier 1979 ; ce plafond est relevé dans la même proportion que la limite supérieure de la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu (2).
9592 9792
 
9593
-Toutefois, en ce qui concerne les catégories de professions qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant de l'application des pourcentages prévus à l'alinéa précédent, un arrêté ministériel (2) fixe le taux de la déduction dont les contribuables appartenant à ces professions peuvent bénéficier en sus de la déduction forfaitaire visée audit alinéa. Cette déduction supplémentaire est limitée à 50.000 F (3). Elle est calculée sur le montant global des rémunérations et des remboursements et allocations pour frais professionnels perçus par les intéressés, après application à ce montant de la déduction forfaitaire pour frais professionnels de 10 %.
9793
+Toutefois, en ce qui concerne les catégories de professions qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant de l'application des pourcentages prévus à l'alinéa précédent, un arrêté ministériel (3) fixe le taux de la déduction dont les contribuables appartenant à ces professions peuvent bénéficier en sus de la déduction forfaitaire visée audit alinéa. Cette déduction supplémentaire est limitée à 50.000 F (4). Elle est calculée sur le montant global des rémunérations et des remboursements et allocations pour frais professionnels perçus par les intéressés, après application à ce montant de la déduction forfaitaire pour frais professionnels de 10 %.
9594 9794
 
9595
-Le montant de la ou des déductions forfaitaires pour frais professionnels ne peut être inférieur à 1.800 F, sans pouvoir excéder le montant brut des traitements et salaires. Cette disposition s'applique séparément aux rémunérations perçues par le chef de famille, par son conjoint et par les personnes à sa charge (4).
9795
+Le montant de la ou des déductions forfaitaires pour frais professionnels ne peut être inférieur à 1.800 F, sans pouvoir excéder le montant brut des traitements et salaires. Cette disposition s'applique séparément aux rémunérations perçues par le chef de famille, par son conjoint et par les personnes à sa charge (5).
9596 9796
 
9597 9797
 Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels, soit dans la déclaration visée à l'article 170, soit sous forme de réclamation adressée au service des impôts dans le délai prévu aux articles R* 196-1 et R* 196-3 du livre des procédures fiscales.
9598 9798
 
9599 9799
 (1) Annexe III, art. 38 septdecies.
9600 9800
 
9601
-(2) Annexe IV, art. 5 et 5 A.
9801
+(2) Plafond fixé à 50.900 F pour l'imposition des revenus de 1981. (3) Annexe IV, art. 5 et 5 A.
9602 9802
 
9603
-(3) Le montant de la déduction supplémentaire a été limité à 40.000 F pour l'imposition des revenus de 1979.
9803
+(4) Le montant de la déduction supplémentaire a été limité à 40.000 F pour l'imposition des revenus de 1979.
9604 9804
 
9605
-(4) Montant en vigueur à partir du 1er janvier 1978.
9805
+(5) Montant en vigueur à partir du 1er janvier 1978.
9606 9806
 
9607 9807
 ####### Article 92 D
9608 9808
 
... ...
@@ -9832,7 +10032,7 @@ b bis. Aux dividendes déduits, en application des dispositions de l'article 214
9832 10032
 
9833 10033
 b ter. Aux produits des actions à dividende prioritaire sans droit de vote prévues par l'article 177-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 (3).
9834 10034
 
9835
-c. Aux produits des actions ou parts de sociétés par actions ou à responsabilité limitée admises au régime fiscal des sociétés de personnes prévu à l'article 239 bis A ;
10035
+c. (Périmé);
9836 10036
 
9837 10037
 d. Aux produits des actions des sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie visées à l'article 5 de l'ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967 ;
9838 10038
 
... ...
@@ -10460,27 +10660,39 @@ Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation :
10460 10660
 
10461 10661
 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ou, s'il s'agit d'immeubles donnés à bail conformément au statut du fermage, sur ceux des neuf années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L 313-1 à L 313-15 du code de l'urbanisme, ainsi qu'aux nus-propriétaires effectuant des travaux en application de l'article 605 du code civil, et aux propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel.
10462 10662
 
10463
-I bis. Du déficit correspondant aux frais exposés par un inventeur pour prendre un brevet ou en assurer la maintenance lorsqu'il ne perçoit pas de produits imposables ou perçoit des produits inférieurs à ces frais. Ce déficit est déductible du revenu global de l'année de prise du brevet et des neuf années suivantes (2).
10663
+4° Des déficits réalisés par des personnes, autres que les loueurs professionnels au sens de l'article 151 septies, dernier alinéa, louant directement ou indirectement des locaux d'habitation meublés ou destinés à être meublés ; ces déficits s'imputent exclusivement sur les bénéfices retirés par le contribuable de cette même activité au cours des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement (2).
10664
+
10665
+I bis. Du déficit correspondant aux frais exposés par un inventeur pour prendre un brevet ou en assurer la maintenance lorsqu'il ne perçoit pas de produits imposables ou perçoit des produits inférieurs à ces frais. Ce déficit est déductible du revenu global de l'année de prise du brevet et des neuf années suivantes (3).
10464 10666
 
10465 10667
 II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories :
10466 10668
 
10467 10669
 1° Intérêts des emprunts contractés par le contribuable, antérieurement au 1er novembre 1959 pour faire un apport en capital à une entreprise industrielle ou commerciale ou à une exploitation agricole ; intérêts des emprunts qui sont ou qui seront contractés, au titre des dispositions relatives aux prêts de réinstallation ou de reconversion, par les Français rapatriés ou rentrant de l'étranger ou des Etats ayant accédé à l'indépendance ;
10468 10670
 
10469
-1° bis a. Intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés pour la construction, l'acquisition ou les grosses réparations des immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance ainsi que les dépenses de ravalement, lesquelles doivent être imputées sur un seul exercice. La déduction est toutefois limitée à 7.000 F, cette somme étant augmentée de 1.000 F par personne à la charge du contribuable au sens des articles 196, 196 A et 196 B. Ces dispositions ne s'appliquent qu'en ce qui concerne les immeubles affectés à l'habitation principale des redevables ;
10671
+1° bis a. Intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés pour la construction, l'acquisition ou les grosses réparations des immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance ainsi que les dépenses de ravalement, lesquelles doivent être imputées sur un seul exercice. La déduction est toutefois limitée à 7.000 F, cette somme étant augmentée de 1.000 F par personne à la charge du contribuable au sens des articles 196, 196 A bis et 196 B. Ces dispositions ne s'appliquent qu'en ce qui concerne les immeubles affectés à l'habitation principale des redevables ;
10470 10672
 
10471
-b. Les dispositions du a s'appliquent même lorsque l'immeuble n'est pas affecté immédiatement à l'habitation principale, à la condition que le propriétaire prenne l'engagement de lui donner cette affectation avant le 1er janvier de la troisième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt ou du paiement des travaux de ravalement. Le non-respect de cet engagement entraîne la réintégration des dépenses dans le revenu imposable de l'année au titre de laquelle elles ont été indûment déduites, sans préjudice des sanctions prévues aux articles 1728 et 1729 ;
10673
+b. Les dispositions du a s'appliquent même lorsque l'immeuble n'est pas affecté immédiatement à l'habitation principale, à la condition que le propriétaire prenne l'engagement de lui donner cette affectation avant le 1er janvier de la troisième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt ou du paiement des dépenses. Le non-respect de cet engagement entraîne la réintégration des dépenses dans le revenu imposable de l'année au titre de laquelle elles ont été indûment déduites, sans préjudice des sanctions prévues aux articles 1728 et 1729 ;
10472 10674
 
10473 10675
 c. Les déductions prévues au a et au b sont étendues aux locaux compris dans des exploitations agricoles et affectés à l'habitation des propriétaires exploitants ;
10474 10676
 
10475
-1° ter. Dans les conditions fixées par décret (3), les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire, ainsi qu'aux immeubles faisant partie du patrimoine national en raison de leur caractère historique ou artistique particulier et qui auront été agréés à cet effet par le ministre de l'économie et des finances ;
10677
+1° ter. Dans les conditions fixées par décret (4), les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire, ainsi qu'aux immeubles faisant partie du patrimoine national en raison de leur caractère historique ou artistique particulier et qui auront été agréés à cet effet par le ministre de l'économie et des finances ;
10678
+
10679
+1° quater. a. Dépenses effectuées par un contribuable pour sa résidence principale, qu'il en soit ou non propriétaire, lorsque ces dépenses ont pour objet d'améliorer l'isolation thermique ou la mesure et la régulation du chauffage, ou encore de remplacer une chaudière dans des conditions permettant une économie de produits pétroliers.
10680
+
10681
+Le montant maximum de cette déduction est fixé à 8.000 F par logement, cette somme étant augmentée de 1.000 F par personne à la charge du contribuable au sens des articles 196, 196 A bis et 196 B ; elle peut, pour les contribuables qui échelonnent leurs dépenses sur plusieurs années, être pratiquée au titre de chacune de ces années sans que le total des dépenses déduites puisse être supérieur au montant de la déduction qui serait admise en l'absence d'échelonnement. La déduction est réservée aux logements existant au 1er juillet 1981 et aux logements ayant fait l'objet, avant cette date, soit d'une demande de permis de construire, soit d'une déclaration préalable de travaux.
10682
+
10683
+Lorsque le bénéficiaire de la déduction est remboursé en tout ou partie de ses dépenses par un tiers, dans un délai de dix ans, le montant remboursé est ajouté à ses revenus de l'année du remboursement ;
10684
+
10685
+b. Le régime de déduction visé au a est étendu aux dépenses relatives à l'installation de pompes à chaleur et à l'utilisation des énergies nouvelles pour le chauffage des logements quelle que soit leur date de construction ;
10686
+
10687
+c. Les dispositions du a et du b s'appliquent aux dépenses réalisées du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1986. La liste des travaux et matériels admis en déduction est fixée par arrêté ministériel (5) ;
10476 10688
 
10477
-1° quater. Le régime de déduction prévu au 1° bis a est étendu aux dépenses effectuées par un contribuable pour sa résidence principale, qu'il en soit ou non propriétaire, lorsque ces dépenses ont pour objet d'améliorer l'isolation thermique ou la mesure et la régulation du chauffage, ou encore de remplacer une chaudière dans des conditions permettant une économie de produits pétroliers ; les types de travaux ou d'achats admis sont déterminés par décret en Conseil d'Etat (4) ; la déduction peut, pour les contribuables qui échelonnent leurs dépenses sur plusieurs années, être pratiquée au titre de chacune de ces années sans que le total des dépenses déduites puisse être supérieur au montant de la déduction qui serait admise en l'absence d'échelonnement (5) ; elle est réservée aux logements existant au 1er juillet 1975 (5) et aux logements qui ont fait l'objet, avant cette même date, soit d'une demande de permis de construire, soit d'une déclaration préalable de travaux ; lorsque le bénéficiaire de la déduction est remboursé en tout ou partie de ses dépenses par un tiers, dans un délai de dix ans, le montant remboursé est ajouté à ses revenus de l'année du remboursement ;
10689
+d. Les dispositions du 1° bis-b sont étendues aux dépenses visées aux a à c ci-dessus.
10478 10690
 
10479
-2° Arrérages de rentes payés par lui à titre obligatoire et gratuit constituées avant le 2 novembre 1959 ; pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil ; rentes prévues à l'article 276 du code civil et pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice, en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou en divorce lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée ; dans la limite de 18.000 F et, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat (6), les versements destinés à constituer le capital de la rente prévue à l'article 294 du code civil.
10691
+2° Arrérages de rentes payés par lui à titre obligatoire et gratuit constituées avant le 2 novembre 1959 ; pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil ; rentes prévues à l'article 276 du code civil et pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice, en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou en divorce lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée ; dans la limite de 18.000 F et, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat (6), les versements destinés à constituer le capital de la rente prévue à l'article 294 du code civil. Le contribuable ne peut opérer de déduction pour ses descendants mineurs, sauf pour ses enfants dont il n'a pas la garde ;
10480 10692
 
10481
-Toutefois, le contribuable ne peut opérer de déduction pour ses descendants âgés de moins de vingt-cinq ans ou poursuivant leurs études sauf pour ses enfants mineurs dont il n'a pas la garde ;
10693
+La déduction est limitée, par enfant majeur, au montant fixé pour l'abattement prévu par l'article 196 B. Lorsque l'enfant est marié, cette limite est doublée au profit du parent qui justifie qu'il participe seul à l'entretien du ménage.
10482 10694
 
10483
-2° bis et 3° (Abrogés) ;
10695
+Un contribuable ne peut, au titre d'une même année et pour un même enfant, bénéficier à la fois de la déduction d'une pension alimentaire et du rattachement. L'année où l'enfant atteint sa majorité, le contribuable ne peut à la fois déduire une pension pour cet enfant et le considérer à charge pour le calcul de l'impôt.
10484 10696
 
10485 10697
 4° Versements effectués à titre de cotisations de sécurité sociale, à l'exception de ceux effectués pour les gens de maison ;
10486 10698
 
... ...
@@ -10498,7 +10710,7 @@ d. Un arrêté du ministre de l'économie et des finances (8) définit les justi
10498 10710
 
10499 10711
 8° (Abrogé) ;
10500 10712
 
10501
-9° Les contributions payées par les travailleurs, prévues à l'article L 351-12 du code du travail et destinées à financer le versement des allocations spéciales aux travailleurs sans emploi prévues auxdits accords ;
10713
+9° (transféré sous l'article 83-2° bis).
10502 10714
 
10503 10715
 9° bis et 9° ter (Abrogés) ;
10504 10716
 
... ...
@@ -10508,13 +10720,13 @@ d. Un arrêté du ministre de l'économie et des finances (8) définit les justi
10508 10720
 
10509 10721
 (1) Voir toutefois le paragraphe I bis ci-dessous.
10510 10722
 
10511
-(2) Disposition applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 1979.
10723
+(2) Cette disposition s'applique pour la première fois aux revenus perçus à compter du 1er janvier 1982.
10512 10724
 
10513
-(3) Annexe III, art. 41 E à 41 J.
10725
+(3) Disposition applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 1979.
10514 10726
 
10515
-(4) Annexe II, art. 75-0 A à 75-0 D.
10727
+(4) Annexe III, art. 41 E à 41 J.
10516 10728
 
10517
-(5) Disposition nouvelle et date limite nouvelle en vigueur à compter du 1er janvier 1979.
10729
+(5) Annexe IV, art. 17 H à 17 L.
10518 10730
 
10519 10731
 (6) Annexe II, art. 91 quinquies.
10520 10732
 
... ...
@@ -10567,13 +10779,13 @@ En outre, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dû au titre des années 197
10567 10779
 
10568 10780
 Pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, il est opéré un abattement de 3.000 F (2) par an et par déclarant sur le montant imposable des revenus correspondant à des dividendes d'actions émises en France. Le bénéfice de cet abattement est réservé aux contribuables dont le revenu net global défini à l'article 156 n'excède pas la limite de la dixième tranche du barème prévu à l'article 197-I, ce chiffre étant arrondi à la dizaine de milliers de francs supérieure.
10569 10781
 
10570
-Les abattements prévus aux troisième, quatrième et cinquième alinéas du présent paragraphe peuvent, le cas échéant, être utilisés, en tout ou en partie, par les porteurs de parts de fonds communs de placement régis par la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979, lors de l'imposition en leur nom des produits répartis par le fonds.
10782
+Les abattements prévus aux troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas du présent paragraphe peuvent, le cas échéant, être utilisés, en tout ou en partie, par les porteurs de parts de fonds communs de placement régis par la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979, lors de l'imposition en leur nom des produits répartis par le fonds.
10571 10783
 
10572 10784
 4. Les bénéfices des professions industrielles, commerciales, artisanales et ceux de l'exploitation minière sont déterminés conformément aux dispositions des articles 34 à 61 A, 302 ter à 302 septies et 302 septies A bis du présent code et des articles L 5, L 6 et L 8 du livre des procédures fiscales ; les rémunérations mentionnées à l'article 62 sont déterminées conformément aux dispositions de cet article ; les bénéfices de l'exploitation agricole sont déterminés conformément aux dispositions des articles 63 à 78 du présent code et des articles L 1 à L 4 du livre des procédures fiscales ; les bénéfices tirés de l'exercice d'une profession non commerciale sont déterminés conformément aux dispositions des articles 92 à 104 A du présent code et des articles L 7 et L 8 du livre des procédures fiscales. Toutefois, les plus-values à long terme définies aux articles 39 duodecies et 39 terdecies-1 sont distraites des bénéfices en vue d'être distinctement taxées à l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 39 terdecies-2, 39 quindecies et 93 quater.
10573 10785
 
10574 10786
 Dans le cas des entreprises industrielles, commerciales, artisanales ou agricoles qui sont soumises à l'impôt d'après leur bénéfice réel et dont les résultats d'ensemble comprennent des revenus relevant de plusieurs catégories ou provenant d'exploitations situées hors de France, il est fait état de ces résultats d'ensemble sans qu'il y ait lieu de les décomposer entre leurs divers éléments dans la déclaration prévue à l'article 170.
10575 10787
 
10576
-4 bis. Les adhérents des centres de gestion agréés définis aux articles 1649 quater C à 1649 quater E, placés sous un régime réel d'imposition et dont le chiffre d'affaires ou de recettes n'excède pas 2.200.000 F pour les agriculteurs et pour les entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement et 663.000 F en ce qui concerne les autres entreprises, bénéficient d'un abattement de 20 % sur leur bénéfice imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices agricoles. Les chiffres de 2.200.000 F et 663.000 F s'apprécient dans les mêmes conditions que les limites fixées pour l'application du régime forfaitaire (3).
10788
+4 bis. Les adhérents des centres de gestion agréés définis aux articles 1649 quater C à 1649 quater E, placés sous un régime réel d'imposition et dont le chiffre d'affaires ou de recettes n'excède pas 2.497.000 F pour les agriculteurs et pour les entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement et 753.000 F en ce qui concerne les autres entreprises, bénéficient d'un abattement de 20 % sur leur bénéfice imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices agricoles. Les chiffres de 2.497.000 F et 753.000 F s'apprécient dans les mêmes conditions que les limites fixées pour l'application du régime forfaitaire (3).
10577 10789
 
10578 10790
 Le taux de l'abattement est ramené à 10 % pour la fraction du bénéfice qui excède la limite de 150.000 F prévue au 5-a, ci-dessous. Aucun abattement n'est appliqué sur la fraction du bénéfice qui excède une fois et demie la limite de la dernière tranche du barème de l'impôt sur le revenu (4).
10579 10791
 
... ...
@@ -10583,7 +10795,7 @@ En cas de remise en cause, pour inexactitude ou insuffisance, des éléments fou
10583 10795
 
10584 10796
 A condition que la bonne foi du contribuable soit admise, le bénéfice de l'abattement est, en revanche, maintenu lorsque le redressement porte exclusivement sur des erreurs de droit ou des erreurs matérielles ou lorsque l'insuffisance n'excède pas le dixième du revenu professionnel déclaré et la somme de 5.000 F.
10585 10797
 
10586
-4 ter. Les adhérents des associations agréées des professions libérales définies aux articles 1649 quater F à 1649 quater H, imposés à l'impôt sur le revenu selon le régime de la déclaration contrôlée et dont les recettes n'excèdent pas 773.000 F bénéficient d'un abattement de 20 % sur leur bénéfice imposable. Toutefois cet abattement ne peut se cumuler avec d'autres déductions forfaitaires ou abattements d'assiette. Le chiffre de 773.000 F s'apprécie dans les mêmes conditions que la limite fixée pour l'application du régime de l'évaluation administrative (5).
10798
+4 ter. Les adhérents des associations agréées des professions libérales définies aux articles 1649 quater F à 1649 quater H, imposés à l'impôt sur le revenu selon le régime de la déclaration contrôlée et dont les recettes n'excèdent pas 900.000 F bénéficient d'un abattement de 20 % sur leur bénéfice imposable. Toutefois cet abattement ne peut se cumuler avec d'autres déductions forfaitaires ou abattements d'assiette. Le chiffre de 900.000 F s'apprécie dans les mêmes conditions que la limite fixée pour l'application du régime de l'évaluation administrative (5).
10587 10799
 
10588 10800
 Le taux de l'abattement est ramené à 10 % pour la fraction du bénéfice qui excède la limite de 150.000 F prévue au 5-a, ci-dessous. Aucun abattement n'est appliqué sur la fraction du bénéfice qui excède une fois et demie la limite de la dernière tranche du barème de l'impôt sur le revenu (4).
10589 10801
 
... ...
@@ -10597,15 +10809,15 @@ A condition que la bonne foi du contribuable soit admise, le bénéfice de l'aba
10597 10809
 
10598 10810
 5. a. Les revenus provenant de traitements publics et privés, indemnités, émoluments, salaires et pensions ainsi que de rentes viagères autres que celles mentionnées au 6 sont déterminés conformément aux dispositions des articles 79 à 91.
10599 10811
 
10600
-Les pensions et retraites font l'objet d'un abattement de 10 % qui ne peut, pour l'imposition des revenus de 1978, excéder 6.000 F. Ce plafond est applicable au montant des pensions ou retraites perçu par chaque retraité ou pensionné membre du foyer fiscal (6) ; il est revalorisé chaque année dans la même proportion que la limite de la première tranche du barème prévu à l'article 197 (7).
10812
+Les pensions et retraites font l'objet d'un abattement de 10 % qui ne peut, pour l'imposition des revenus de 1978, excéder 6.000 F. Ce plafond est applicable au montant des pensions ou retraites perçu par chaque retraité ou pensionné membre du foyer fiscal ; il est revalorisé chaque année dans la même proportion que la limite de la première tranche du barème prévu à l'article 197 (6).
10601 10813
 
10602
-L'abattement indiqué à l'alinéa précédent ne peut être inférieur à 1.800 F, sans pouvoir excéder le montant brut des pensions et retraites. Cette disposition s'applique au montant des pensions ou retraites perçu par chaque retraité ou pensionné membre du foyer fiscal (8).
10814
+L'abattement indiqué à l'alinéa précédent ne peut être inférieur à 1.800 F, sans pouvoir excéder le montant brut des pensions et retraites. Cette disposition s'applique au montant des pensions ou retraites perçu par chaque retraité ou pensionné membre du foyer fiscal.
10603 10815
 
10604 10816
 Le revenu net obtenu en application de l'article 83 et, en ce qui concerne les pensions et retraites après application des dispositions des deuxième et troisième alinéas ci-dessus, n'est retenu dans les bases de l'impôt sur le revenu que pour 80 % de son montant.
10605 10817
 
10606
-Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, les salaires et indemnités accessoires supérieurs à 150.000 F alloués par des sociétés à des personnes qui détiennent, directement ou indirectement, plus de 35 % des droits sociaux sont retenus, pour la fraction excédant 150.000 F, à raison de 90 % de leur montant, net de frais professionnels (9).
10818
+Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, les salaires et indemnités accessoires supérieurs à 150.000 F alloués par des sociétés à des personnes qui détiennent, directement ou indirectement, plus de 35 % des droits sociaux sont retenus, pour la fraction excédant 150.000 F, à raison de 90 % de leur montant, net de frais professionnels.
10607 10819
 
10608
-Aucun abattement n'est pratiqué sur la fraction du montant des salaires, net de frais professionnels, et pensions qui excède une fois et demie la limite de la dernière tranche du barème prévu à l'article 197-I, ce chiffre étant arrondi à la dizaine de milliers de francs supérieure.
10820
+Aucun abattement n'est pratiqué sur la fraction du montant des salaires, net de frais professionnels, et pensions qui excède une fois et demie la limite de la dernière tranche du barème prévu à l'article 197-I, ce chiffre étant arrondi à la dizaine de milliers de francs supérieure (4).
10609 10821
 
10610 10822
 Toutefois, pour l'imposition des revenus des années 1978 et 1979, cette limite est fixée à 360.000 F ;
10611 10823
 
... ...
@@ -10618,7 +10830,7 @@ c. Lorsque, étant en instance de séparation de corps ou de divorce, la femme m
10618 10830
 - à 70 % si l'intéressé est âgé de moins de 50 ans ;
10619 10831
 - à 50 % s'il est âgé de 50 à 59 ans inclus ;
10620 10832
 - à 40 % s'il est âgé de 60 à 69 ans inclus ;
10621
-- à 30 % s'il est âgé de plus de 69 ans (10).
10833
+- à 30 % s'il est âgé de plus de 69 ans.
10622 10834
 
10623 10835
 La fraction de rentes viagères définie ci-dessus est imposée dans les mêmes conditions que les revenus énumérés à l'article 124.
10624 10836
 
... ...
@@ -10628,21 +10840,13 @@ Ces dispositions ne sont pas applicables aux arrérages correspondant aux cotisa
10628 10840
 
10629 10841
 (2) Chiffre applicable à compter de l'imposition des revenus de 1978.
10630 10842
 
10631
-(3) Chiffres applicables pour l'imposition des revenus de 1980. Pour l'imposition des revenus de 1979, ces chiffres étaient de 1.915.000 F et 577.000 F.
10843
+(3) Chiffres applicables pour l'imposition des revenus de 1981. Pour l'imposition des revenus de 1980, ces chiffres étaient de 2.200.000 F et 663.000 F.
10632 10844
 
10633
-(4) Cette limite était fixée à 360.000 F pour l'imposition des revenus de 1978 et de 1979.
10845
+(4) Cette limite était fixée à 410.000 F pour l'imposition des revenus de 1980 et 460.000 pour l'imposition des revenus de 1981.
10634 10846
 
10635
-(5) Chiffre applicable pour l'imposition des revenus de 1980. Pour l'imposition des revenus de 1979, ce chiffre était de 672.000 F.
10847
+(5) Chiffre applicable pour l'imposition des revenus de 1981. Pour l'imposition des revenus de 1980, ce chiffre était de 773.000 F.
10636 10848
 
10637
-(6) Disposition applicable pour l'imposition des revenus de 1979. Pour l'imposition des revenus de 1977 et 1978, le plafond était apprécié par foyer fiscal.
10638
-
10639
-(7) Il est ainsi fixé à 6.700 F pour l'imposition des revenus de 1979 et à 7.600 F pour l'imposition des revenus de 1980.
10640
-
10641
-(8) Disposition applicable à compter de l'imposition des revenus de 1978.
10642
-
10643
-(9) Chiffre limite applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 1977.
10644
-
10645
-(10) Pour 1978, le plafond à partir duquel les arrérages de rentes étaient taxables à concurrence de 80 % avait été porté à 25.000 F (loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977, art. 37). Cette disposition, qui constituait le deuxième alinéa de l'article 158-6, a été abrogée à compter du 1er janvier 1979.
10849
+(6) Il est ainsi fixé à 8.700 F pour l'imposition des revenus. de 1981.
10646 10850
 
10647 10851
 ####### Article 158 quater
10648 10852
 
... ...
@@ -10810,46 +11014,60 @@ I. En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B, il est fait app
10810 11014
 
10811 11015
 Sous réserve des dispositions de l'article 160, l'impôt est calculé pour les contribuables mariés sans enfant à charge et les contribuables célibataires ayant un enfant à charge, en appliquant le taux de (1) :
10812 11016
 
10813
-0 % à la fraction du revenu qui n'excède pas 19.780 F ;
11017
+0 % à la fraction du revenu qui n'excède pas 22.460 F ;
10814 11018
 
10815
-5 % à la fraction du revenu comprise entre 19.780 F et 20.680 F ;
11019
+5 % à la fraction du revenu comprise entre 22.460 F et 23.480 F ;
10816 11020
 
10817
-10 % à la fraction du revenu comprise entre 20.680 F et 24.540 F ;
11021
+10 % à la fraction du revenu comprise entre 23.480 F et 27.860 F ;
10818 11022
 
10819
-15 % à la fraction du revenu comprise entre 24.540 F et 38.820 F ;
11023
+15 % à la fraction du revenu comprise entre 27.860 F et 44.060 F ;
10820 11024
 
10821
-20 % à la fraction du revenu comprise entre 38.820 F et 49.900 F ;
11025
+20 % à la fraction du revenu comprise entre 44.060 F et 56.640 F ;
10822 11026
 
10823
-25 % à la fraction du revenu comprise entre 49.900 F et 62.720 F ;
11027
+25 % à la fraction du revenu comprise entre 56.640 F et 71.180 F ;
10824 11028
 
10825
-30 % à la fraction du revenu comprise entre 62.720 F et 75.880 F ;
11029
+30 % à la fraction du revenu comprise entre 71.180 F et 86.120 F ;
10826 11030
 
10827
-35 % à la fraction du revenu comprise entre 75.880 F et 87.540 F ;
11031
+35 % à la fraction du revenu comprise entre 86.120 F et 99.360 F ;
10828 11032
 
10829
-40 % à la fraction du revenu comprise entre 87.540 F et 145.880 F ;
11033
+40 % à la fraction du revenu comprise entre 99.360 F et 165.580 F ;
10830 11034
 
10831
-45 % à la fraction du revenu comprise entre 145.880 F et 200.640 F ;
11035
+45 % à la fraction du revenu comprise entre 165.580 F et 227.720 F ;
10832 11036
 
10833
-50 % à la fraction du revenu comprise entre 200.640 F et 237.320 F ;
11037
+50 % à la fraction du revenu comprise entre 227.720 F et 269.360 F ;
10834 11038
 
10835
-55 % à la fraction du revenu comprise entre 237.320 F et 270.000 F ;
11039
+55 % à la fraction du revenu comprise entre 269.360 F et 306.400 F ;
10836 11040
 
10837
-60 % à la fraction du revenu supérieure à 270.000 F.
11041
+60 % à la fraction du revenu supérieure à 306.400 F.
10838 11042
 
10839 11043
 Pour les autres contribuables, les chiffres de revenu visés ci-dessus sont augmentés ou diminués en considération de la situation et des charges de famille des intéressés dans les mêmes proportions que le nombre de parts fixé aux articles 194 et 195.
10840 11044
 
10841 11045
 Le montant de l'impôt sur le revenu calculé dans les conditions fixées ci-dessus est diminué de 30 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et de 40 % dans le département de la Guyane.
10842 11046
 
10843
-Le montant de la réduction d'impôt prévue au quatrième alinéa ne peut excéder 18.000 F dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et 24.000 F dans le département de la Guyane (2). Ces chiffres évoluent chaque année comme la limite supérieure de la dixième tranche du barème prévu au deuxième alinéa.
11047
+Le montant de la réduction d'impôt prévue au quatrième alinéa ne peut excéder 18.000 F dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et 24.000 F dans le département de la Guyane (2). Ces chiffres évoluent chaque année comme la limite supérieure de la dixième tranche du barème prévu au deuxième alinéa (3).
10844 11048
 
10845 11049
 II, III et IV (Abrogés).
10846 11050
 
10847 11051
 V. (Disposition périmée).
10848 11052
 
10849
-(1) Barème applicable pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1980. Pour l'imposition des revenus de l'année 1979, le barème avait été fixé par l'article 3-I de la loi n° 80-30 du 18 janvier 1980.
11053
+VI L'impôt calculé dans les conditions mentionnées au I est diminué, dans la limite de son montant, d'une décote égale à la différence entre :
11054
+
11055
+- 2.600 F et son montant pour les contribuables imposés sur une part de quotient familial ;
11056
+- 800 F et son montant pour les contribuables imposés sur une part et demie de quotient familial.
11057
+
11058
+Le montant de la décote est relevé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Le montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à la centaine de francs supérieure.
11059
+
11060
+VII La réduction d'impôt brut résultant de l'application des dispositions des articles 193 et suivants ne peut excéder 7.500 F pour chacune des demi-parts additionnelles au nombre de parts suivant :
11061
+
11062
+- une part pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs, ayant ou non des enfants ou des personnes assimilées à charge ;
11063
+- deux parts pour les contribuables mariés ayant ou non des enfants ou des personnes assimilées à charge.
11064
+
11065
+(1) Barème applicable pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1981.
10850 11066
 
10851 11067
 (2) Limite applicable pour la première fois pour l'imposition des revenus de 1980.
10852 11068
 
11069
+(3) Chiffres portés à 20.500F et 27.300 F pour 1981.
11070
+
10853 11071
 ###### Article 199 ter A
10854 11072
 
10855 11073
 Les porteurs de parts d'un fonds commun de placement régi par la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 peuvent effectuer l'imputation de tout ou partie des crédits d'impôts et avoirs fiscaux attachés aux produits des actifs compris dans ce fonds.
... ...
@@ -11134,36 +11352,6 @@ d. Elle doit réintégrer dans ses bénéfices imposables les plus-values dégag
11134 11352
 
11135 11353
 4. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la société absorbée peut opter pour l'imposition au taux réduit, prévu à l'article 219-I-a, des plus-values à long terme afférentes à ses éléments amortissables. Dans ce cas, le montant des réintégrations visées au 3-d est réduit à due concurrence.
11136 11354
 
11137
-###### Article 211
11138
-
11139
-I. Dans les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à l'article 3-IV du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié et dont les gérants sont majoritaires, dans les sociétés en commandite par actions, de même que dans les sociétés en commandite simple, les sociétés en nom collectif et les sociétés en participation ayant exercé l'option prévue à l'article 206-3, les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations sont, sous réserve des dispositions des articles 39-3 et 211 bis, admis en déduction du bénéfice de la société pour l'établissement de l'impôt, à la condition que ces rémunérations correspondent à un travail effectif.
11140
-
11141
-Les sommes retranchées du bénéfice de la société en vertu de l'alinéa précédent sont soumises à l'impôt sur le revenu au nom des bénéficiaires dans les conditions prévues à l'article 62.
11142
-
11143
-Pour l'application du présent article, les gérants qui n'ont pas personnellement la propriété de parts sociales sont considérés comme associés si leur conjoint ou leurs enfants non émancipés ont la qualité d'associé.
11144
-
11145
-Dans ce cas, comme dans celui où le gérant est associé, les parts appartenant en toute propriété ou en usufruit au conjoint et aux enfants non émancipés du gérant sont considérées comme possédées par ce dernier.
11146
-
11147
-II. Les dispositions du I ne sont pas applicables :
11148
-
11149
-a. Aux sociétés par actions ou à responsabilité limitée admises au régime fiscal des sociétés de personnes prévu à l'article 239 bis A ;
11150
-
11151
-b. Aux sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter.
11152
-
11153
-c. Aux sociétés à responsabilité limitée ayant opté pour le régime fiscal prévu par l'article 239 bis AA.
11154
-
11155
-###### Article 211 bis
11156
-
11157
-Pour l'application des dispositions de l'article 39-3, premier alinéa, relatives à la déduction des allocations forfaitaires qu'une société attribue à ses dirigeants ou aux cadres de son entreprise pour frais de représentation et de déplacement, les dirigeants [*définition*] s'entendent, dans les sociétés de personnes et sociétés en participation qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, des associés en nom et des membres de ces sociétés, dans les sociétés à responsabilité limitée qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes et les sociétés en commandite par actions, des gérants et, en ce qui concerne les sociétés anonymes, du président du conseil d'administration, du directeur général, de l'administrateur provisoirement délégué, des membres du directoire et de tout administrateur ou membre du conseil de surveillance chargé de fonctions spéciales.
11158
-
11159
-Ces dispositions ne sont pas applicables :
11160
-
11161
-a. Aux sociétés par actions ou à responsabilité limitée admises au régime fiscal des sociétés de personnes prévu à l'article 239 bis A ;
11162
-
11163
-b. Aux sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter.
11164
-
11165
-c. Aux sociétés à responsabilité limitée ayant opté pour le régime fiscal prévu par l'article 239 bis AA.
11166
-
11167 11355
 ##### CALCUL DE L'IMPOT.
11168 11356
 
11169 11357
 ###### Article 219
... ...
@@ -12684,12 +12872,6 @@ Les articles 238 nonies à 238 duodecies s'appliquent lorsque la cession intervi
12684 12872
 
12685 12873
 Toutefois, le différé d'imposition ne peut excéder cinq ans. Les différés accordés antérieurement au 1er janvier 1977 expirent au plus tard le 31 décembre 1981 [*date limite*].
12686 12874
 
12687
-###### Article 239 bis A
12688
-
12689
-Les sociétés par actions ou à responsabilité limitée qui seront constituées avant le 1er janvier 1971, et dont les objectifs seront conformes au plan de développement économique et social, pourront être admises, dans des conditions qui sont fixées par décret (1) et pendant une période qui ne pourra excéder cinq ans, au régime fiscal des sociétés de personnes.
12690
-
12691
-(1) Annexe III, art. 46 quinquies à 46 duodecies
12692
-
12693 12875
 ###### Article 239 bis B
12694 12876
 
12695 12877
 I Les sociétés françaises visées à l'article 108 qui seront dissoutes avant une date fixée par décret (1) pourront répartir entre leurs membres en sus du remboursement de leurs apports, moyennant le payement d'une taxe forfaitaire de 15 % [*taux*], des sommes ou valeurs au plus égales au montant net - après déduction de l'impôt sur les sociétés - des plus-values qui auront été soumises à cet impôt, dans les conditions prévues au III ainsi que tout ou partie des réserves figurant au bilan de la société à la date de sa dissolution.
... ...
@@ -13751,10 +13933,10 @@ La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 7 % en ce qui conc
13751 13933
 
13752 13934
 a. Les prestations relatives :
13753 13935
 
13754
-- à la fourniture de logement et aux trois quarts du prix de pension ou de demi-pension dans les établissements d'hébergement (1) ; ce taux s'applique aux locations meublées dans les mêmes conditions que pour les établissements d'hébergement (2) ;
13936
+- à la fourniture de logement et aux trois quarts du prix de pension ou de demi-pension dans les établissements d'hébergement autres que les hôtels de tourisme de catégorie 4 étoiles et 4 étoiles luxe et les relais de tourisme de catégorie 4 étoiles (1) (2) ; dans les mêmes conditions que pour les établissements d'hébergement (3) ;
13755 13937
 - à la fourniture de logement et de nourriture dans les maisons de retraite ;
13756 13938
 
13757
-a bis. Les recettes provenant de la fourniture des repas dans les cantines d'entreprises et répondant aux conditions qui sont fixées par décret (3) ;
13939
+a bis. Les recettes provenant de la fourniture des repas dans les cantines d'entreprises et répondant aux conditions qui sont fixées par décret (4) ;
13758 13940
 
13759 13941
 a ter. Les locations d'emplacements sur les terrains de camping classés, à condition que soit délivrée à tout client une note d'un modèle agréé par l'administration indiquant les dates de séjour et le montant de la somme due ;
13760 13942
 
... ...
@@ -13775,41 +13957,19 @@ b ter. Les droits d'entrée pour la visite des parcs zoologiques, sous réserve
13775 13957
 
13776 13958
 b quater. Les transports de voyageurs ;
13777 13959
 
13778
-b quinquies. Les locations et cessions de droits portant sur les films ainsi que les droits d'entrée pour les séances cinématographiques (4). Cette disposition n'est pas applicable aux films pornographiques ou d'incitation à la violence mentionnés à l'article 281 bis A ;
13960
+b quinquies. Les locations et cessions de droits portant sur les films ainsi que les droits d'entrée pour les séances cinématographiques (5). Cette disposition n'est pas applicable aux films pornographiques ou d'incitation à la violence mentionnés à l'article 281 bis A ;
13779 13961
 
13780 13962
 c. Les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon, portant sur les produits suivants :
13781 13963
 
13782
-1° Eau ;
13783
-
13784
-2° Produits alimentaires, autres que les boissons, non soumis au taux intermédiaire ;
13785
-
13786
-3° Lait livré pour l'alimentation, soit à l'état naturel, pasteurisé ou homogénéisé, soit à l'état concentré sucré ou non sucré, soit en poudre sucré ou non sucré, laits aromatisés ou fermentés ou les deux à la fois, yaourts ou yoghourts, crème de lait ;
13787
-
13788
-4° Huiles fluides alimentaires, graines, fruits oléagineux et huiles végétales utilisés pour la fabrication des huiles fluides alimentaires ;
13789
-
13790
-5° Vinaigres comestibles, ainsi que les vins et alcools utilisés pour la fabrication de ces vinaigres ;
13791
-
13792
-6° Chocolat à croquer et à cuire en tablettes, fèves de cacao et beurre de cacao ;
13964
+1° à 12° (Devenus sans objet) (6) ;
13793 13965
 
13794
-7° Cafés, thés, chicorées, succédanés et mélanges de ces produits ;
13795
-
13796
-8° Pâtisserie fraîche dont la définition est fixée par arrêté ministériel (5) ;
13797
-
13798
-9° Farines composées pour enfants, petits déjeuners en poudre, entremets et desserts à préparer même s'ils contiennent du chocolat ou du cacao ;
13799
-
13800
-10° Sucre ;
13801
-
13802
-11° Confitures, purées, gelées et marmelades ; pulpes et jus de fruits destinés à la confiturerie ;
13803
-
13804
-12° Produits d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l'aviculture n'ayant subi aucune transformation ;
13805
-
13806
-13° Aliments simples ou composés utilisés pour la nourriture du bétail, des animaux de basse-cour, des poissons d'élevage destinés à la consommation humaine et des abeilles, ainsi que les produits entrant dans la composition de ces aliments et dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances pris après avis des professions intéressées (6) ;
13966
+13° Aliments simples ou composés utilisés pour la nourriture du bétail, des animaux de basse-cour, des poissons d'élevage destinés à la consommation humaine et des abeilles, ainsi que les produits entrant dans la composition de ces aliments et dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances pris après avis des professions intéressées (7) ;
13807 13967
 
13808 13968
 14° Préparations magistrales, produits officinaux et spécialités pharmaceutiques destinées à l'usage de la médecine humaine et faisant l'objet de l'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L601 du code de la santé publique, produits régis par l'article L666 du même code, sous réserve de l'exonération prévue pour le sang par l'article 261-4-2° ;
13809 13969
 
13810 13970
 d. Les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants :
13811 13971
 
13812
-1° Sous-produits d'origine animale dont la définition est fixée par décret (7) ;
13972
+1° Sous-produits d'origine animale dont la définition est fixée par décret (8);
13813 13973
 
13814 13974
 2° Amendements calcaires ;
13815 13975
 
... ...
@@ -13823,19 +13983,21 @@ d. Les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission
13823 13983
 
13824 13984
 e. Les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les livres.
13825 13985
 
13826
-(1) Antérieurement au 1er janvier 1978 cette disposition ne s'appliquait qu'aux hôtels classés de tourisme et aux villages de vacances classés.
13986
+(1) Du 1er janvier 1978 au 30 septembre 1981 le taux réduit s'appliquait à tous les établissements d'hébergement.
13987
+
13988
+(2) Cf. décret n° 66-371 du 13 juin 1966 relatif au classement et aux prix des hôtels et restaurants.
13827 13989
 
13828
-(2) Annexe IV, art. 30.
13990
+(3) Annexe IV, art. 30.
13829 13991
 
13830
-(3) Annexe III, art. 85 bis.
13992
+(4) Annexe III, art. 85 bis.
13831 13993
 
13832
-(4) A compter du 1er novembre 1979.
13994
+(5) A compter du 1er novembre 1979.
13833 13995
 
13834
-(5) Annexe IV, art. 31 A.
13996
+(6) Dispositions abrogées à compter du 1er juillet 1982.
13835 13997
 
13836
-(6) Annexe IV, art. 31.
13998
+(7) Annexe IV, art. 31.
13837 13999
 
13838
-(7) Annexe III, art. 65 B.
14000
+(8) Annexe III, art. 65 B.
13839 14001
 
13840 14002
 ##### OBLIGATIONS DES REDEVABLES
13841 14003
 
... ...
@@ -14839,9 +15001,13 @@ La taxe est établie et recouvrée au vu de ce relevé selon les règles, condit
14839 15001
 
14840 15002
 #### TABACS
14841 15003
 
14842
-##### Article 566
15004
+##### DEFINITION DES TABACS MANUFACTURES (1).
15005
+
15006
+###### Article 564 decies
14843 15007
 
14844
-Sont assimilés aux tabacs manufacturés les produits destinés à être fumés, prisés ou mâchés, même s'ils ne sont que partiellement constitués de tabac.
15008
+Sont assimilés aux tabacs manufacturés, les produits destinés à être fumés, prisés ou mâchés, même s'ils ne sont que partiellement constitués de tabac.
15009
+
15010
+(1) Voir annexe II, art. 275 A à 275 G.
14845 15011
 
14846 15012
 ##### Article 568
14847 15013
 
... ...
@@ -15691,10 +15857,6 @@ Toutefois, pour les sociétés assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, en
15691 15857
 
15692 15858
 II. Les actes relatifs à la constitution de sociétés ayant pour objet la construction d'immeubles affectés à l'habitation pour les trois-quarts au moins de leur superficie totale sont soumis à un droit fixe d'enregistrement de 750 F pour les apports mobiliers.
15693 15859
 
15694
-##### Article 829
15695
-
15696
-Les actes constatant les opérations de dissolution et de dévolution d'actif réalisées par les sociétés visées à l'article 1378 quater, sont soumis à un droit fixe d'enregistrement ou à une taxe fixe de publicité foncière de 300 F, sous réserve que ces opérations soient accomplies dans les conditions prévues audit article.
15697
-
15698 15860
 ##### Article 830
15699 15861
 
15700 15862
 Sont enregistrés au droit fixe de 750 F [*montant*] les actes constatant des apports mobiliers faits :
... ...
@@ -17216,18 +17378,6 @@ I. Sont exonérées de tous impôts et taxes :
17216 17378
 
17217 17379
 II. Sont soumis à une imposition fixe de 250 F [*montant*] les contrats conclus en application des articles 8, 9 et 11 de la loi précitée.
17218 17380
 
17219
-### DISPOSITIONS COMMUNES AUX TITRES I, II ET IV *IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES, TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET TAXES ASSIMILEES, ENREGISTREMENT, PUBLICITE FONCIERE ET TIMBRE*.
17220
-
17221
-#### Article 1378 quater
17222
-
17223
-Lorsque les sociétés par actions, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés civiles ayant pour activité principale, à la date du 9 juillet 1969, la gestion d'immeubles qui leur appartiennent et qu'elles louent ou affectent à des fins charitables, éducatives, sociales, sanitaires, cultuelles ou culturelles, décident leur dissolution et la dévolution de leur actif à une ou plusieurs personnes morales constituées aux mêmes fins et soumises à l'un des régimes définis par les articles 1er à 31 de la loi du 1er juillet 1901 ou par les articles 18 à 24 de la loi du 9 décembre 1905, ces opérations ne donnent lieu à aucun autre impôt ou taxe que la perception sur les actes qui les constatent de l'imposition fixe prévue à l'article 829, à condition :
17224
-
17225
-a Que les sociétés qui y procèdent aient leur siège en métropole et dans les départements d'outre-mer;
17226
-
17227
-b Que lesdites opérations aient été préalablement autorisées par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances;
17228
-
17229
-c Que la demande d'autorisation ait été déposée avant le 31 décembre 1974.
17230
-
17231 17381
 ## IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE DIVERS ORGANISMES
17232 17382
 
17233 17383
 ### IMPOSITIONS COMMUNALES
... ...
@@ -17610,52 +17760,6 @@ Le chiffre de la population servant de base au calcul de la licence est le chiff
17610 17760
 
17611 17761
 ##### DISPOSITIONS GENERALES.
17612 17762
 
17613
-###### Article 1636
17614
-
17615
-En 1974 et 1975, les taux des impositions qui sont perçues au profit des départements, des communes et de leurs groupements au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d'habitation et de la contribution des patentes sont fixés de manière que la répartition constatée en 1973, dans chaque commune, entre les quatre anciennes contributions directes, ne soit affectée que par les variations de la matière imposable.
17616
-
17617
-Toutefois, la part assignée à la taxe foncière sur les propriétés bâties est réduite en proportion de l'importance des installations industrielles précédemment soumises à la contribution foncière qui sont exonérées de la nouvelle taxe en vertu de l'article 1382-11°.
17618
-
17619
-Cette diminution est compensée à due concurrence par une augmentation de la part de la patente acquittée par les entreprises industrielles relevant du tableau C du tarif de cet impôt, à l'exclusion de celles qui sont inscrites au répertoire des métiers, et, le cas échéant, par une majoration du montant des redevances communale et départementale des mines. Le produit de cette dernière majoration est versé aux collectivités locales sur le territoire desquelles sont situées les installations industrielles visées à l'alinéa précédent.
17620
-
17621
-###### Article 1636 A
17622
-
17623
-En 1976, 1977 et 1978, la répartition entre les quatre impôts directs locaux du produit voté par les collectivités et groupements s'effectue de la manière prévue à l'article 1636, sous réserve des aménagements suivants :
17624
-
17625
-1° La part de la taxe professionnelle est déterminée d'après les montants produits en 1975 par les impositions et redevances supprimées; elle est corrigée en fonction des créations et fermetures d'établissements (1);
17626
-
17627
-2° Les artisans ou détaillants n'employant pas plus de deux salariés sont exonérés de la cotisation départementale de taxe professionnelle, lorsqu'ils exercent dans des communes où les bases de patente ou de taxe professionnelle, divisées par le nombre d'habitants, étaient l'année précédente inférieures d'au moins 50 % à la moyenne départementale;
17628
-
17629
-3° Un seul taux est applicable pour chacune des taxes revenant à un groupement de communes habilité à percevoir l'impôt ou au département; en ce qui concerne la taxe d'habitation perçue pour les communautés urbaines et districts à fiscalité propre, l'application de cette disposition est reportée au 1er janvier 1979;
17630
-
17631
-4° Les communes dont le taux de taxe d'habitation pour 1975 dépasse le double de la moyenne départementale des taux de taxe d'habitation alors que leur taux de patente pour 1975 est inférieur à la moyenne départementale des taux de patente pourront, sur délibération du conseil municipal, abaisser de 10 % par an la part de la taxe d'habitation dans la répartition, entre les quatre impôts directs locaux, du produit voté (2).
17632
-
17633
-1) Annexe II, art. 327 bis A.
17634
-
17635
-2) Annexe II, art. 327 bis B.
17636
-
17637
-###### Article 1636 B bis
17638
-
17639
-En 1979, la répartition entre les taxes foncières, la taxe professionnelle et la taxe d'habitation du produit voté par les conseils municipaux, les conseils généraux et les instances délibérantes des organismes de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre reste fixée dans les conditions prévues par les articles 1636, 1636 A et 1636 C.
17640
-
17641
-Toutefois, la part de la taxe professionnelle est corrigée du tiers de la variation constatée entre les bases brutes de 1977 et celles de 1975. Il est fait abstraction des variations déjà prises en compte au titre des créations et fermetures d'établissements.
17642
-
17643
-###### Article 1636 B ter
17644
-
17645
-Dans les communautés urbaines et les districts à fiscalité propre, les différences existant en 1978 entre le taux moyen de la taxe d'habitation perçue par le groupement et les taux appliqués au profit de celui-ci dans chaque commune membre sont réduites d'un cinquième en 1979 sauf si les conseils délibérants statuant avant le 31 mars 1979 à la majorité simple décident de les maintenir totalement.
17646
-
17647
-###### Article 1636 B quater
17648
-
17649
-En 1980, les taux des taxes foncières, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle perçues au profit des départements, des communes et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre sont fixés de façon que la répartition constatée en 1979 du produit de ces quatre taxes ne soit affectée que par les variations de la matière imposable.
17650
-
17651
-Toutefois, pour la taxe professionnelle, seules sont prises en compte les variations résultant des créations et fermetures d'établissements. Pour les autres taxes, il est fait abstraction des variations résultant de l'actualisation des valeurs locatives prévue à l'article 1518-III.
17652
-
17653
-L'article 1636 A-2° est maintenu en application jusqu'à l'entrée en vigueur de la cotisation minimum prévue à l'article 1647 D.
17654
-
17655
-###### Article 1636 B quinquies
17656
-
17657
-En 1980, la répartition entre les taxes foncières, la taxe professionnelle et la taxe d'habitation des produits de la taxe régionale, des taxes spéciales d'équipement perçues au profit de la région d'Ile-de-France, de l'établissement public d'aménagement de la Basse-Seine et de l'établissement public foncier de la métropole lorraine, ainsi que du produit fiscal à recouvrer dans chacune des communes membres au profit d'un syndicat de communes ou d'un district qui fait application de l'article 1609 quater, est effectuée dans les mêmes conditions qu'en 1979.
17658
-
17659 17763
 ###### Article 1636 B sexies
17660 17764
 
17661 17765
 I. A compter de 1983, et sous réserve des dispositions de l'article 1636 B septies, les conseils généraux, les conseils municipaux et les instances délibérantes des organismes de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre votent chaque année les taux des taxes foncières, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle. Ils peuvent :
... ...
@@ -17842,7 +17946,7 @@ Pour l'application du présent paragraphe, chaque unité de production ou de tra
17842 17946
 
17843 17947
 IV. A défaut d'accord prévu au II sur le plan interdépartemental et au III, la répartition est effectuée par arrêté du ministre de l'intérieur.
17844 17948
 
17845
-IV bis- Dans les communes soumises à un prélèvement au profit du fonds départemental de la taxe professionnelle, la répartition entre les quatre taxes directes locales prévue à l'article 1636 B quater est effectuée sans que soient prises en compte les bases sur lesquelles porte ce prélèvement.
17949
+IV bis- (Périmé).
17846 17950
 
17847 17951
 V. Une fraction des recettes départementales de la taxe professionnelle peut également être affectée au fonds par décision du conseil général. Ce supplément de recettes est réparti par lui entre les communes suivant les critères qu'il détermine.
17848 17952
 
... ...
@@ -18387,28 +18491,6 @@ IV En ce qui concerne les territoires non métropolitains, il sera statué ulté
18387 18491
 
18388 18492
 #### TAXE SPECIALE D'EQUIPEMENT POUR LE FINANCEMENT DES TRAVAUX FIGURANT AUX PROGRAMMES D'EQUIPEMENT DE LA REGION D'ILE-DE-FRANCE.
18389 18493
 
18390
-##### Article 1607
18391
-
18392
-Il est institué une taxe spéciale d'équipement destinée à financer des travaux figurant aux programmes d'équipement de la région d'Ile-de-France.
18393
-
18394
-Le montant de cette taxe est arrêté chaque année, pour l'année suivante, par le conseil régional [*autorité compétente*] et notifié au ministre de l'économie et des finances. Il ne peut être inférieur à 250 millions de francs ni supérieur à 350 millions de francs.
18395
-
18396
-Toutefois, le montant de la taxe arrêté par le conseil régional de même que les montants minimum et maximum prévus ci-dessus, sont majorés de plein droit chaque année, d'une part, des sommes nécessaires au paiement des annuités des emprunts contractés par la région et, d'autre part, des dépenses résultant de la mise en jeu effective de la garantie des emprunts accordés par la région.
18397
-
18398
-Si le conseil régional omet ou refuse, en contrepartie des ressources prévues à l'alinéa précédent, d'inscrire au budget de la région un crédit suffisant pour l'acquittement des dettes exigibles, le crédit nécessaire est inscrit d'office par décret contresigné par le ministre de l'intérieur et par le ministre de l'économie et des finances.
18399
-
18400
-Le montant de la taxe d'équipement tel que déterminé ci-dessus est réparti, dans les conditions définies à l'alinéa ci-dessous, entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle dans les communes comprises dans les limites de la région.
18401
-
18402
-Le montant de la taxe spéciale d'équipement est réparti entre les contribuables conformément aux dispositions des articles 1636 B quinquies, 1636 B octies-II et 1636 C.
18403
-
18404
-Toutefois, les bases devront être affectées de coefficients d'adaptation tenant compte de la situation géographique des communes à l'intérieur de la région par rapport à la zone directement intéressée par la réalisation des travaux.
18405
-
18406
-Si le ministre de l'économie et des finances n'a pas reçu notification au 1er janvier d'une année du montant de la taxe pour ladite année, les cotisations peuvent être calculées d'après le produit minimum fixé conformément aux dispositions ci-dessus.
18407
-
18408
-Les cotisations sont établies et recouvrées, les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes (1).
18409
-
18410
-(1) Voir annexe II, art. 324.
18411
-
18412 18494
 #### TAXE SPECIALE D'EQUIPEMENT PERCUE AU PROFIT DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA BASSE-SEINE.
18413 18495
 
18414 18496
 ##### Article 1608
... ...
@@ -18417,7 +18499,7 @@ Il est institué une taxe spéciale d'équipement destinée à permettre à l'é
18417 18499
 
18418 18500
 Le montant de cette taxe est arrêté chaque année pour l'année suivante dans la limite de 36 millions de francs (1), par le conseil d'administration de l'établissement public [*autorité compétente*] et notifié au ministre de l'économie et des finances.
18419 18501
 
18420
-Ce montant est réparti, dans les conditions définies aux articles 1636 B quinquies, 1636 B octies-II et 1636 C, entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d'habitation et à la taxe professionnelle dans les communes comprises dans la zone de compétence de l'établissement public.
18502
+Ce montant est réparti, dans les conditions définies aux articles 1636 B octies-II et 1636 C, entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d'habitation et à la taxe professionnelle dans les communes comprises dans la zone de compétence de l'établissement public.
18421 18503
 
18422 18504
 Les cotisations sont établies et recouvrées, les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes.
18423 18505
 
... ...
@@ -18435,41 +18517,37 @@ Il est institué une taxe spéciale d'équipement au profit de l'établissement
18435 18517
 
18436 18518
 Le montant de cette taxe est arrêté chaque année dans la limite de 47 millions de francs par le conseil d'administration de l'établissement public [*autorité compétente*] et notifié au ministre de l'économie et des finances. Le montant maximum ne peut être modifié que par une loi de finances (1).
18437 18519
 
18438
-La taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de l'établissement suivant les mêmes règles que la taxe régionale mentionnée à l'article 1609 decies et conformément aux modalités définies aux articles 1636 B quinquies, 1636 B octies-II et 1636 C.
18520
+La taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de l'établissement suivant les mêmes règles que la taxe régionale mentionnée à l'article 1609 decies et conformément aux modalités définies aux articles 1636 B octies-II et 1636 C.
18439 18521
 
18440 18522
 (1) Montant fixé en dernier lieu, à compter de 1981, par la loi de finances pour 1981, n° 80-1094 du 30 décembre 1980, art. 61-I.
18441 18523
 
18442
-#### IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES COMMUNAUTES URBAINES (VOIR EGALEMENT ART. 1609 SEPTIES).
18443
-
18444
-##### Article 1609 bis
18445
-
18446
-Les communautés urbaines peuvent percevoir :
18524
+#### IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES DISTRICTS.
18447 18525
 
18448
-1° La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle ; le montant de ces impositions est fixé par le conseil de communauté [*autorité compétente*] en fonction de ses besoins et leur répartition s'effectue suivant les modalités définies aux articles 1636 B quater, 1636 B sexies et 1636 B nonies ;
18526
+##### Article 1609 quinquies
18449 18527
 
18450
-2° La taxe d'enlèvement des ordures ménagères, dans les conditions fixées par l'article 1520 ;
18528
+Les dispositions des articles 1609 quater, 1636 B octies-IV sont applicables aux districts. Toutefois, lorsque la décision en est prise par délibération du conseil de district statuant à la majorité des deux tiers, il est fait application de l'article 1609 bis-1°.
18451 18529
 
18452
-3° La taxe de balayage, lorsqu'elles assurent le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique, qui incombe aux propriétaires riverains.
18530
+Les districts sont substitués aux communes pour l'institution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou des redevances prévues à l'article 1520, lorsqu'ils assurent la collecte ainsi que la destruction ou le traitement des ordures ménagères.
18453 18531
 
18454
-#### IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES SYNDICATS DE COMMUNES ET DES SYNDICATS MIXTES.
18532
+#### IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES REGIONS.
18455 18533
 
18456
-##### Article 1609 quater
18534
+##### Article 1609 decies
18457 18535
 
18458
-Le comité d'un syndicat de communes peut décider, dans les conditions prévues à l'article L 251-4 du code des communes, de lever les impositions mentionnées à l'article 1379-I-1° à 4° en remplacement de la contribution des communes associées ; la répartition de ces impositions s'effectue suivant les modalités définies aux articles 1636 B quinquies et 1636 B octies-IV.
18536
+Le conseil régional a la faculté d'instituer une taxe régionale additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, à la taxe d'habitation et à la taxe professionnelle.
18459 18537
 
18460
-Ces dispositions sont applicables aux syndicats mixtes ne comprenant d'autres personnes morales que des communes, des syndicats de communes ou des districts.
18538
+La taxe régionale additionnelle est assise et recouvrée suivant les mêmes règles, avec les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que les impositions auxquelles elle s'ajoute.
18461 18539
 
18462
-Les syndicats de communes et les syndicats mixtes sont substitués aux communes pour l'institution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou des redevances prévues à l'article 1520, lorsqu'ils assurent la collecte ainsi que la destruction ou le traitement des ordures ménagères.
18540
+Le total des ressources fiscales par habitant que chaque établissement public peut percevoir au titre de cette taxe et de celles prévues aux articles 1635 bis D et 1635 bis E évolue chaque année comme l'indice de valeur de la formation brute de capital fixe des administrations publiques, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année (1).
18463 18541
 
18464
-#### IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES DISTRICTS.
18542
+Le montant maximal des ressources fiscales par habitant résultant de l'application des dispositions du troisième alinéa est fixé chaque année par décret (2).
18465 18543
 
18466
-##### Article 1609 quinquies
18544
+Lorsque les recouvrements opérés font apparaître que le maximum a été dépassé pour un exercice, le montant de ressources excédant de plus de 5 % ce maximum est reporté et vient en déduction du montant maximum de ressources autorisé pour l'exercice suivant cette constatation.
18467 18545
 
18468
-Les dispositions des articles 1609 quater, 1636 B quinquies et 1636 B octies-IV sont applicables aux districts. Toutefois, lorsque la décision en est prise par délibération du conseil de district statuant à la majorité des deux tiers, il est fait application de l'article 1609 bis-1°.
18546
+La taxe régionale additionnelle est répartie suivant les modalités définies aux articles 1636 B octies-I et 1636 C.
18469 18547
 
18470
-Les districts sont substitués aux communes pour l'institution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou des redevances prévues à l'article 1520, lorsqu'ils assurent la collecte ainsi que la destruction ou le traitement des ordures ménagères.
18548
+(1) Disposition applicable à compter de 1981.
18471 18549
 
18472
-#### IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES REGIONS.
18550
+(2) Montant maximal fixé pour 1982 à 79,32 F par le décret n° 82-44 du 16 janvier 1982. Pour 1981, le montant avait été fixé à 67,68 F par le décret n° 81-102 du 4 février 1981.
18473 18551
 
18474 18552
 ### CONTRIBUTIONS INDIRECTES
18475 18553
 
... ...
@@ -19014,6 +19092,14 @@ Le droit de réquisition prévu ci-dessus est exercé par les maires, juges des
19014 19092
 
19015 19093
 Les actions, émises en territoire français et soumises à la législation française, des sociétés par actions autres que les sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) qui ne répondent pas aux conditions prévues par la première phrase de l'article 163 octies-1°, doivent obligatoirement revêtir la forme nominative le 1er octobre 1982 au plus tard.
19016 19094
 
19095
+##### Article 1649 quater-0 B
19096
+
19097
+Les valeurs mobilières émises en territoire français et soumises à la législation française, quelle que soit leur forme, doivent être inscrites en comptes tenus par la personne morale émettrice ou par un intermédiaire habilité.
19098
+
19099
+Les titres des sociétés par actions autres que les SICAV qui ne sont pas inscrits à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou au compartiment spécial du marché hors cote doivent obligatoirement être inscrits à un compte tenu chez elle par la société émettrice au nom du propriétaire des titres (1).
19100
+
19101
+(1) Ces dispositions entreront en vigueur 18 mois après la publication du décret pris pour leur application. Elles ne concernent pas les obligations émises avant cette entrée en vigueur et amortissables par tirage au sort de numéros.
19102
+
19017 19103
 #### ARTISANS
19018 19104
 
19019 19105
 ##### Article 1649 quater A
... ...
@@ -20773,6 +20859,14 @@ Le privilège attaché à l'impôt direct ne préjudicie pas aux autres droits q
20773 20859
 
20774 20860
 Les dispositions des articles 1920 et 1923 sont applicables aux taxes départementales et communales assimilées aux contributions directes ; toutefois le privilège créé au profit des taxes départementales prend rang immédiatement après celui du Trésor, et le privilège créé au profit des taxes communales, immédiatement après celui des taxes départementales.
20775 20861
 
20862
+### Section V : Dispositions communes
20863
+
20864
+#### Article 1929 sexies
20865
+
20866
+Le privilège qui s'exerce en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droits de timbre ainsi que de contributions indirectes, est étendu dans les mêmes conditions et au même rang que les droits en principal à l'ensemble des majorations et pénalités d'assiette et de recouvrement appliquées à ces droits (1).
20867
+
20868
+(1) Ces dispositions s'appliquent aux majorations, pénalités et frais accessoires relatifs aux infractions constatées à partir du 1er janvier 1982.
20869
+
20776 20870
 ## Chapitre V : Dégrèvements et restitutions d'impôts
20777 20871
 
20778 20872
 ### Section II : Juridiction contentieuse