Code général des impôts, CGI


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 30 mars 1982 (version 2101f56)
La précédente version était la version consolidée au 3 mars 1982.

... ...
@@ -12216,7 +12216,7 @@ Les sociétés créées à compter du 1er janvier 1977 [*date*] dont le capital
12216 12216
 
12217 12217
 ###### Article 225
12218 12218
 
12219
-La taxe est assise sur les salaires, selon les bases et modalités prévues aux articles 231 et suivants [*base d'imposition, assiette*].
12219
+La taxe est assise sur les salaires, selon les bases et modalités prévues aux articles 231 et suivants. Toutefois l'exonération prévue par l'article 231 bis K n'est pas applicable.
12220 12220
 
12221 12221
 Son taux est fixé à 0,50 %.
12222 12222
 
... ...
@@ -12350,11 +12350,17 @@ Un décret en Conseil d'Etat (1) fixe les conditions dans lesquelles ces actions
12350 12350
 
12351 12351
 1) Annexe II, art. 91 bis, 91 ter, 145 bis et 145 ter.
12352 12352
 
12353
+###### Article 231 bis K
12354
+
12355
+La contribution de l'employeur à l'acquisition de chèques-vacances par les salariés, dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 (1), est exonérée de taxe sur les salaires.
12356
+
12357
+(1) Modifiée par l'article 31-II-1 de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983.
12358
+
12353 12359
 ##### COTISATION PERCUE AU TITRE DE LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A L'EFFORT DE CONSTRUCTION.
12354 12360
 
12355 12361
 ###### Article 235 bis
12356 12362
 
12357
-1. Les employeurs qui, au 31 décembre de l'année suivant celle du paiement des salaires, n'ont pas procédé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (1) aux investissements prévus à l'article L 313-1 du code de la construction et de l'habitation sont, dans la mesure où ils n'ont pas procédé à ces investissements, assujettis à une cotisation de 2 % calculée sur le montant, entendu au sens de l'article 231, des salaires payés par eux au cours de l'année écoulée, compte tenu des dispositions de l'article 231-6.
12363
+1. Les employeurs qui, au 31 décembre de l'année suivant celle du paiement des salaires, n'ont pas procédé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (1) aux investissements prévus à l'article L 313-1 du code de la construction et de l'habitation sont, dans la mesure où ils n'ont pas procédé à ces investissements, assujettis à une cotisation de 2 % calculée sur le montant des salaires payés par eux au cours de l'année écoulée, déterminée selon les modalités prévues aux articles 231 et suivants ; toutefois, l'exonération mentionnée à l'article 231 bis K n'est pas applicable.
12358 12364
 
12359 12365
 Les agents des impôts peuvent exiger de ces employeurs et, le cas échéant, des organismes bénéficiaires des investissements, la justification qu'il a été satisfait aux obligations qui leur sont imposées (2).
12360 12366
 
... ...
@@ -16086,6 +16092,8 @@ Ces pièces mentionnent expressément qu'elles sont destinées à être déposé
16086 16092
 
16087 16093
 9° Les pouvoirs délivrés par les actionnaires en vue de leur représentation à l'assemblée générale extraordinaire convoquée pour l'application de la loi n° 80-834 du 24 octobre 1980 créant une distribution d'actions en faveur des salariés des entreprises industrielles et commerciales.
16088 16094
 
16095
+10° Les chèques-vacances institués par l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances.
16096
+
16089 16097
 (1) Décret n° 67-1165 du 22 décembre 1967 et arrêté du même jour.
16090 16098
 
16091 16099
 ##### Article 905