Code général des impôts, CGI


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Version consolidée au 1er janvier 1982 (version e5adc00)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 1981.

... ...
@@ -351,6 +351,18 @@ II. Les dispositions du I cessent de s'appliquer aux plus-values constatées à
351 351
 
352 352
 A compter de la même date, elles sont applicables à toute transmission à titre gratuit d'entreprise individuelle.
353 353
 
354
+######### Article 41 bis
355
+
356
+1. La plus-value constatée à l'occasion de la cession des éléments corporels et incorporels d'un débit de boissons auquel est attachée une licence de 3è ou de 4è catégorie n'est pas comprise dans le bénéfice imposable lorsque le cessionnaire prend l'engagement dans l'acte de cession, soit de transformer l'exploitation dans un délai maximal de six mois, à compter de la cession, en débit de 1re ou 2è catégorie, soit d'entreprendre, dans le même délai et dans les mêmes locaux, une profession ne comportant pas la vente de boissons, dans les conditions prévues à l'article 1er, 1° et 2° du décret n° 55-570 du 20 mai 1955 [*conditions d'exonération*].
357
+
358
+Lorsque la cession porte sur un établissement dans lequel sont exercées plusieurs activités, le bénéfice de l'exonération ainsi prévue est limité à la fraction de la plus-value se rapportant à la cession du débit de boissons.
359
+
360
+2. Si la reconversion n'est pas réalisée dans les délais fixés au 1, la plus-value est rattachée aux résultats de l'exploitation du cédant au cours de l'exercice de cession, mais le complément de droit qui en résulte est recouvré à l'encontre du seul cessionnaire.
361
+
362
+Il en est de même dans le cas de transformation d'un débit de boissons à la suite d'une condamnation ou transaction définitive pour infraction à la législation des boissons ou des débits de boissons, commise par le cessionnaire dans le délai de trois ans à compter de la mutation et à l'occasion de l'exploitation du débit cédé.
363
+
364
+Le complément d'impôts dû dans ce cas peut, sans préjudice du délai de reprise fixé à l'article L 169 du livre des procédures fiscales, être mis en recouvrement jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle de la condamnation ou transaction définitive.
365
+
354 366
 ######### Article 42 septies
355 367
 
356 368
 1 Les subventions d'équipement accordées aux entreprises par l'Etat ou les collectivités publiques ne sont pas comprises dans les résultats de l'exercice en cours à la date de leur versement.
... ...
@@ -379,6 +391,43 @@ Les entreprises qui, ayant souscrit au capital initial des sociétés immobiliè
379 391
 
380 392
 Toutefois, les dispositions du présent article cesseront de trouver leur application en ce qui concerne les actions souscrites postérieurement au 30 juin 1964 ou libérées postérieurement au 31 décembre 1965. En outre, la souscription des actions des sociétés immobilières conventionnées constituées après la promulgation de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 ne pourra, en aucun cas, donner droit au bénéfice desdites dispositions.
381 393
 
394
+######## 2 bis : Dispositions particulières à certaines entreprises nouvelles
395
+
396
+######### Article 44 bis
397
+
398
+I. Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les bénéfices réalisés au cours de l'année de leur création et des quatre années suivantes par les entreprises industrielles ne sont retenus que :
399
+
400
+- pour les deux tiers de leur montant lorsque ces entreprises ont été créées à partir du 1er juin 1977 et avant le 1er janvier 1982 - pour la moitié de leur montant lorsqu'elles ont été créées à partir du 1er janvier 1982 et jusqu'au 31 décembre 1983.
401
+
402
+Ces abattements s'appliquent avant déduction des déficits reportables. Ils ne concernent pas les profits soumis à un taux réduit d'imposition et ne peuvent se cumuler avec d'autres abattements opérés sur le bénéfice.
403
+
404
+II. L'abattement du tiers ou de la moitié mentionné au I s'applique lorsque les conditions suivantes sont réunies :
405
+
406
+1° Le chiffre d'affaires, rapporté s'il y a lieu à l'année, ne doit pas excéder 30 millions de francs hors taxes ; l'entreprise ne doit pas employer plus de 150 salariés [*effectif, nombre limite ;*] ce chiffre s'apprécie comme en matière de participation des employeurs à la formation professionnelle continue.
407
+
408
+Pour les exercices ou périodes d'imposition arrêtés à compter du 31 décembre 1981, ces limites ne sont requises que pour l'année de création et l'année suivante ; elles sont portées respectivement à 60 millions de francs hors taxes et 300 salariés pour les trois années suivantes ;
409
+
410
+2° A la clôture de l'exercice, le prix de revient des biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif en application des dispositions de l'article 39 A-1 doit représenter au moins les deux tiers du prix de revient total des immobilisations corporelles amortissables ; les entreprises qui ne remplissent pas cette condition à la clôture de leur premier exercice peuvent pratiquer l'abattement à titre provisoire ; cet avantage leur sera définitivement acquis si le pourcentage des deux tiers est atteint à la clôture de l'exercice suivant ;
411
+
412
+3° Pour les entreprises constituées sous forme de société, les droits de vote attachés aux actions ou aux parts ne doivent pas être détenus, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés.
413
+
414
+III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux entreprises créées pour la reprise d'établissements en difficulté.
415
+
416
+######### Article 44 ter
417
+
418
+Les bénéfices réalisés pendant l'année de leur création et chacune des deux années suivantes par les entreprises industrielles visées à l'article 44 bis, créées avant le 1er janvier 1982, soumises à un régime réel d'imposition et produisant un bilan, sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à la condition que, dans la déclaration des résultats de l'exercice de réalisation des bénéfices, elles s'obligent à maintenir ces bénéfices dans l'exploitation. Le maintien peut ne porter que sur une fraction du bénéfice imposable; dans ce cas, l'exonération est limitée à due concurrence.
419
+
420
+Le maintien du bénéfice dans l'entreprise est considéré comme effectif si :
421
+
422
+- en ce qui concerne les sociétés, le montant des bénéfices ainsi exonérés est incorporé au capital au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de la réalisation des bénéfices [*date limite*]; la dotation minimale à la réserve légale prévue par l'article 345 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales modifiée est assimilée à une incorporation au capital pour l'application de la présente disposition;
423
+- en ce qui concerne les entreprises individuelles, le compte de l'exploitant n'est pas, pendant trois ans [*délai*], inférieur au total des fonds propres investis dans l'entreprise à la clôture du premier exercice d'application de la mesure et des bénéfices exonérés.
424
+
425
+En cas d'inexécution, pour un motif autre que la compensation des pertes, des obligations définies ci-dessus, il est fait application pour recouvrer l'impôt qui n'a pas été perçu sur la partie des bénéfices ne remplissant pas les conditions d'exonération, des dispositions du premier alinéa du 1 de l'article 1756 relatives au non-respect des engagements souscrits en vue d'obtenir un agrément administratif.
426
+
427
+L'exonération prévue au présent article ne peut se cumuler avec l'abattement du tiers prévu par l'article 44 bis ni avec d'autres abattements opérés sur la partie non investie des bénéfices (1).
428
+
429
+(1) L'exonération prévue à cet article est applicable à la détermination des résultats imposables des exercices clos à dater du 31 décembre 1978.
430
+
382 431
 ######## 3 : Révision des bilans
383 432
 
384 433
 ######### Article 45
... ...
@@ -391,6 +440,16 @@ Toutefois, les dispositions du présent article cesseront de trouver leur applic
391 440
 
392 441
 ######### A : Exploitants individuels
393 442
 
443
+########## b : Régime du forfait.
444
+
445
+########### Article 51
446
+
447
+Le montant du bénéfice forfaitaire est évalué par le service des impôts ; il doit correspondre au bénéfice que l'entreprise peut produire normalement.
448
+
449
+Il est arrêté dans les conditions prévues aux articles L 5, L 6 et L 8 du livre des procédures fiscales (1).
450
+
451
+(1) Voir annexe III, art. 111 octies et livre des procédures fiscales, art. L 191 et R. 191-1.
452
+
394 453
 ########## a : Régime du forfait.
395 454
 
396 455
 ########### Article 50
... ...
@@ -403,10 +462,38 @@ Le bénéfice imposable est fixé forfaitairement en ce qui concerne les contrib
403 462
 
404 463
 En vue de l'application des dispositions de l'article 39 bis, les entreprises intéressées sont tenues de joindre à chaque déclaration qu'elles souscrivent pour l'établissement de l'impôt sur le revenu un relevé indiquant distinctement le montant des dépenses effectuées en vue des objets indiqués audit article au cours de la période à laquelle s'applique la déclaration, par prélèvement, d'une part, sur les bénéfices de ladite période, et d'autre part, sur les provisions constituées, en vertu du même article, au moyen des bénéfices des périodes précédentes.
405 464
 
465
+########### Article 55
466
+
467
+Le service des impôts vérifie les déclarations. Il peut rectifier les déclarations en se conformant à la procédure prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales (1).
468
+
469
+(1) Voir également livre des procédures fiscales, art. L 10 et L 15.
470
+
406 471
 ########### Article 56
407 472
 
408 473
 Les ingénieurs des mines peuvent, au lieu et place des agents des impôts ou concurremment avec ces agents, être appelés à vérifier les déclarations des contribuables visés au deuxième alinéa de l'article 34 et des entreprises exploitant des carrières.
409 474
 
475
+########### *Lutte contre l'évasion fiscale internationale.* *Transferts indirects de bénéfices à l'étranger entre entreprises dépendantes.* *Arm's length*.
476
+
477
+############ Article 57
478
+
479
+Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. Il est procédé de même à l'égard des entreprises qui sont sous la dépendance d'une entreprise ou d'un groupe possédant également le contrôle d'entreprises situées hors de France.
480
+
481
+La condition de dépendance ou de contrôle n'est pas exigée lorsque le transfert s'effectue avec des entreprises établies dans un Etat étranger ou dans un territoire situé hors de France dont le régime fiscal est privilégié au sens du deuxième alinéa de l'article 238 A.
482
+
483
+A défaut d'éléments précis pour opérer les redressements prévus à l'alinéa précédent, les produits imposables sont déterminés par comparaison avec ceux des entreprises similaires exploitées normalement.
484
+
485
+######### B : Associés en nom des sociétés de personnes et membres des sociétés en participation
486
+
487
+########## Article 60
488
+
489
+Le bénéfice des sociétés visées à l'article 8 est déterminé, dans tous les cas, dans les conditions prévues pour les exploitants individuels et, en outre, suivant des modalités particulières fixées par décret pour celles de ces sociétés qui sont admises au régime du forfait (1).
490
+
491
+Ces sociétés sont tenues aux obligations qui incombent normalement aux exploitants individuels (2).
492
+
493
+(1) Voir Annexe III, art. 38 sexdecies.
494
+
495
+(2) Voir également livre des procédures fiscales, art. L 53.
496
+
410 497
 ######### C : Membres des copropriétés de navires.
411 498
 
412 499
 ########## Article 61 A
... ...
@@ -457,6 +544,33 @@ Un décret fixe les conditions d'application des articles 74 et 74 A. Il précis
457 544
 - les règles applicables en cas de changement de régime d'imposition ;
458 545
 - la nature et le contenu des documents que doivent produire les exploitants agricoles.
459 546
 
547
+######## 5 : Régime spécial applicable aux exploitations forestières
548
+
549
+######### Article 76
550
+
551
+1. En ce qui concerne les bois, oseraies, aulnaies et saussaies situés en France, le bénéfice agricole imposable est fixé à une somme égale au revenu ayant servi de base à la taxe foncière établie sur ces propriétés au titre de l'année de l'imposition.
552
+
553
+En ce qui concerne les bois exploités en vue de la vente des produits tels que les fruits, l'écorce ou la résine, le bénéfice provenant des coupes de bois, déterminé ainsi qu'il est indiqué ci-dessus, est ajouté, pour le calcul du bénéfice forfaitaire imposable, à celui qui résulte de la récolte desdits produits.
554
+
555
+Lorsque les bois sont coupés par le propriétaire lui-même et donnent lieu à des transformations ne présentant pas un caractère industriel, le bénéfice résultant de ces transformations est compris dans l'évaluation du bénéfice agricole.
556
+
557
+L'évaluation des divers éléments de calcul du bénéfice forfaitaire défini par les deuxième et troisième alinéas est faite suivant la procédure prévue aux articles L 1 à L 3 du livre des procédures fiscales.
558
+
559
+2. (Abrogé).
560
+
561
+3. a. Par dérogation aux dispositions du 1, premier alinéa, le bénéfice agricole afférent aux semis, plantations ou replantations en bois bénéficiant de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l'article 1395 est constitué par la plus faible des deux sommes ci-après :
562
+
563
+- revenu servant de base à la taxe foncière établie d'après la nature de culture et le classement antérieurs aux travaux ;
564
+- moitié du revenu servant de base à la taxe foncière qui devrait être retenu à la suite de l'exécution des travaux.
565
+
566
+b. Ce régime est applicable à compter de l'exécution des travaux de plantation, de replantation ou de semis pendant les périodes suivantes :
567
+
568
+- peupleraies : 10 ans ;
569
+- bois résineux : 20 ans ;
570
+- bois feuillus et autres bois : 30 ans.
571
+
572
+c. Les semis, plantations ou replantations réalisés depuis moins de dix ans pour les peupleraies, moins de vingt ans pour les bois résineux et moins de trente ans pour les bois feuillus et autres bois, bénéficient des dispositions des a et b pour les délais restant à courir sur les périodes ci-dessus.
573
+
460 574
 ######## 5 bis : Régime spécial des cultures agréées dans les départements d'outre-mer
461 575
 
462 576
 ######### Article 76 bis
... ...
@@ -543,6 +657,10 @@ Pour les revenus perçus depuis le 1er janvier 1980, il est ajouté aux sommes p
543 657
 
544 658
 Le montant de l'abattement retenu pour déterminer la rémunération imposable des assistantes maternelles ne peut excéder le total des sommes versées tant à titre de rémunération que d'indemnités pour l'entretien et l'hébergement des enfants.
545 659
 
660
+######### Article 80 septies
661
+
662
+Les pensions alimentaires versées à un enfant majeur sont soumises à l'impôt sur le revenu dans les limites admises pour leur déduction.
663
+
546 664
 ######### Article 81 ter
547 665
 
548 666
 Sont affranchis de l'impôt dans la limite annuelle de 3000 F [*montant maximum*] :
... ...
@@ -589,6 +707,12 @@ Les dispositions nécessaires en vue d'uniformiser les règles de détermination
589 707
 
590 708
 ######## 3 : Obligations des employeurs et débirentiers
591 709
 
710
+######### Article 86
711
+
712
+Toute personne physique ou morale qui paye des sommes imposables est tenue, pour chaque bénéficiaire d'un paiement imposable, de mentionner sur son livre, fichier ou autre document destiné à l'enregistrement de la paye, ou, à défaut, sur un livre spécial (1) :
713
+- la date, la nature et le montant de ce paiement ;
714
+- le nombre de personnes déclarées par le bénéficiaire comme étant à sa charge.
715
+
592 716
 ######### Article 88
593 717
 
594 718
 Toute personne physique ou morale payant des pensions ou rentes viagères est tenue, dans les conditions et dans le délai prévus à l'article 87, de fournir les indications relatives aux titulaires de ces pensions ou rentes, lorsqu'elles dépassent 300 F (1).
... ...
@@ -629,6 +753,14 @@ En ce qui concerne le mode de détermination du bénéfice à retenir dans les b
629 753
 
630 754
 Les contribuables soumis obligatoirement ou sur option au régime de la déclaration contrôlée sont tenus de souscrire chaque année, dans des conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration dont le contenu est fixé par décret (1).
631 755
 
756
+########## Article 98
757
+
758
+L'administration peut demander aux intéressés tous renseignements susceptibles de justifier l'exactitude des chiffres déclarés et, notamment, tous éléments permettant d'apprécier l'importance de la clientèle.
759
+
760
+Elle peut exiger la communication du livre-journal et du document prévus à l'article 99 et de toutes pièces justificatives.
761
+
762
+Si les renseignements et justifications fournis sont jugés insuffisants, l'administration détermine le bénéfice imposable et engage la procédure de redressement contradictoire prévue à l'article L 55 du livre des procédures fiscales.
763
+
632 764
 ########## Article 100
633 765
 
634 766
 Les officiers publics ou ministériels sont obligatoirement soumis au régime de la déclaration contrôlée en ce qui concerne les bénéfices provenant de leur charge ou de leur office. En ce qui touche les bénéfices ou revenus provenant d'une activité connexe ou accessoire ou d'une autre source, ils peuvent opter pour le régime de l'évaluation administrative, lorsque le montant des recettes provenant de cette dernière activité n'est pas supérieur au plafond défini à l'article 96 I.
... ...
@@ -647,6 +779,14 @@ Les contribuables placés sous le régime de l'évaluation administrative, doive
647 779
 
648 780
 Les contribuables placés sous le régime de l'évaluation administrative doivent tenir et, sur demande du service des impôts, présenter un document donnant le détail journalier de leurs recettes professionnelles.
649 781
 
782
+########## Article 102
783
+
784
+L'administration détermine le bénéfice imposable à l'aide des indications fournies par le contribuable en vertu des articles 101 et 101 bis ainsi que de tous autres renseignements en sa possession.
785
+
786
+Le bénéfice est arrêté dans les conditions prévues à l'article L 7 du livre des procédures fiscales (1).
787
+
788
+(1) Voir également livre des procédures fiscales, art. L 191 et R191-1.
789
+
650 790
 ####### VII : Revenus des capitaux mobiliers
651 791
 
652 792
 ######## 1 : Produits des actions et parts sociales - Revenus assimilés
... ...
@@ -1020,6 +1160,20 @@ Les rentes prévues à l'article 276 du code civil ainsi que, dans la limite de
1020 1160
 
1021 1161
 1) Voir art. 156-II-2°.
1022 1162
 
1163
+####### VI : Bénéfices des professions non commerciales
1164
+
1165
+######## C : Régimes d'imposition
1166
+
1167
+######### 1 : Régime de la déclaration contrôlée.
1168
+
1169
+########## Article 99
1170
+
1171
+Les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée ou qui désirent être imposés d'après ce régime sont tenus d'avoir un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes et de leurs dépenses professionnelles.
1172
+
1173
+Ils doivent en outre tenir un document appuyé des pièces justificatives correspondantes, comportant la date d'acquisition ou de création et le prix de revient des éléments d'actif affectés à l'exercice de leur profession, le montant des amortissements effectués sur ces éléments, ainsi qu'éventuellement le prix et la date de cession de ces mêmes éléments.
1174
+
1175
+Ils doivent conserver ces registres ainsi que toutes les pièces justificatives jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article L 82 du livre des procédures fiscales.
1176
+
1023 1177
 ####### VII : Revenus des capitaux mobiliers
1024 1178
 
1025 1179
 ######## 5 : Exonérations et régimes spéciaux
... ...
@@ -1149,6 +1303,14 @@ Pour bénéficier de la déduction prévue à l'article 163 septies le contribua
1149 1303
 
1150 1304
 Lorsque, depuis le 1er juin 1978, le montant total des cessions a été supérieur à celui des achats, toute déduction est subordonnée à la condition que le contribuable ait préalablement effectué des achats de valeurs pour un montant net équivalent à cette différence. Ces achats ne sont pas pris en compte pour le calcul des droits à déduction.
1151 1305
 
1306
+######### 2° : Régime applicable du 1er janvier au 31 décembre 1982.
1307
+
1308
+########## Article 163 quaterdecies
1309
+
1310
+I. La déduction prévue par l'article 163 sexies est étendue au montant des achats nets de valeurs mobilières effectués par les personnes physiques du 1er janvier au 31 décembre 1982 dans les limites fixées au premier alinéa de l'article 163 septies.
1311
+
1312
+II. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 163 septies, lorsqu'une déduction a été demandée pour 1982 et qu'au cours d'une des quatre années suivantes le montant des cessions est supérieur à celui des achats, la différence doit être ajoutée par le contribuable à son revenu imposable de l'année dans la limite de la déduction opérée au titre de l'année 1982. En outre, le bénéfice de cette déduction ne peut être conservé qu'à la condition que le contribuable maintienne l'ensemble des valeurs en dépôt jusqu'au 31 décembre 1986.
1313
+
1152 1314
 ####### II : Revenu imposable des étrangers et des personnes n'ayant pas leur domicile fiscal en France
1153 1315
 
1154 1316
 ######## Article 164 C
... ...
@@ -1231,6 +1393,10 @@ Pour qu'il puisse être tenu compte de leurs charges de famille, les contribuabl
1231 1393
 
1232 1394
 Les déclarations sont valables tant que leurs indications n'ont pas cessé d'être exactes ; dans le cas contraire, elles doivent être renouvelées.
1233 1395
 
1396
+###### Article 175 A
1397
+
1398
+Le service des impôts peut rectifier les déclarations en se conformant à la procédure prévue à l'article L 55 du livre des procédures fiscales.
1399
+
1234 1400
 ##### Section V : Calcul de l'impôt
1235 1401
 
1236 1402
 ###### I : Retenue à la source de l'impôt sur le revenu
... ...
@@ -1297,6 +1463,10 @@ Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, à la condition de
1297 1463
 
1298 1464
 2° Sous les mêmes conditions, les enfants qu'il a recueillis à son propre foyer.
1299 1465
 
1466
+####### Article 196 A bis
1467
+
1468
+Tout contribuable peut considérer comme étant à sa charge, au sens de l'article 196, à la condition qu'elles vivent sous son toit, les personnes titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale.
1469
+
1300 1470
 ####### Article 197 A
1301 1471
 
1302 1472
 Les règles de l'article 197-I sont applicables pour le calcul de l'impôt sur le revenu dû par les personnes qui, n'ayant pas leur domicile fiscal en France :
... ...
@@ -1384,6 +1554,20 @@ b En cas d'incorporation au capital;
1384 1554
 
1385 1555
 c En cas d'imputation de pertes sur la réserve spéciale; les pertes ainsi annulées cessent d'être reportables.
1386 1556
 
1557
+###### Article 209 quater B
1558
+
1559
+I. Le régime défini aux I et II de l'article 209 quater A est applicable aux bénéfices réalisés du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1981 et provenant de ventes d'immeubles achevés ou assimilées qui sont réalisées par les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés et dont la construction au sens du III du même article ne constitue pas l'activité exclusive à la double condition que ces immeubles soient affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie et que les disponibilités dégagées par ces ventes soient réinvesties avant deux ans dans des opérations de même nature. Si cette dernière condition cesse d'être remplie moins de sept ans après la réalisation des bénéfices, l'impôt sur les sociétés est établi selon les modalités prévues au II de l'article 209 quater A.
1560
+
1561
+II. Les dispositions du I s'appliqueront aux entreprises qui cessent d'avoir pour seule activité la construction au sens du III de l'article 209 quater A, en particulier pour les bénéfices qui figurent au compte de réserve spéciale à la date de leur modification d'activité.
1562
+
1563
+III. Un décret fixe les conditions d'application de ces dispositions (1).
1564
+
1565
+(1) Voir les articles 46 quater-0 L à 46 quater-0 Q de l'annexe III.
1566
+
1567
+###### Article 209 quater C
1568
+
1569
+Les dispositions des articles 209 quater A et 209 quater B sont applicables sous réserve des dispositions du III de l'article 219.
1570
+
1387 1571
 ###### Article 209 quater D
1388 1572
 
1389 1573
 Les bénéfices placés sous le régime de l'exonération sous condition de remploi prévue à l'article 238 octies sont rattachés aux résultats de l'exercice en cours lors de leur distribution.
... ...
@@ -1634,6 +1818,14 @@ Les exonérations ne peuvent être accordées qu'à concurrence des dépenses r
1634 1818
 
1635 1819
 Le redevable est tenu, pour l'ensemble de ses établissements exploités en France, de remettre, au plus tard le 5 avril de chaque année, à la recette des impôts compétente, une déclaration indiquant, notamment, le montant des salaires passibles de la taxe qui ont été versés pendant l'année précédente ainsi que le montant des exonérations prévues aux articles 226 à 227 bis.
1636 1820
 
1821
+###### Article 229 B
1822
+
1823
+Le service des impôts vérifie les déclarations.
1824
+
1825
+Il peut rectifier les déclarations en se conformant à la procédure prévue à l'article L 55 du livre des procédures fiscales (1).
1826
+
1827
+(1) Voir également livre des procédures fiscales, art. L 10 et L 15.
1828
+
1637 1829
 ###### Article 230 C
1638 1830
 
1639 1831
 Les conditions dans lesquelles les dispositions des articles 224 à 230 A sont applicables dans les départements d'outre-mer sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
... ...
@@ -1732,6 +1924,14 @@ Les représentations théâtrales auxquelles s'appliquent les dispositions du pr
1732 1924
 
1733 1925
 Les dépenses afférentes aux publicités prohibées par les articles L 17, L 18 et L 20 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme ne sont pas [*non*] admises en déduction pour la détermination des bénéfices soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés.
1734 1926
 
1927
+####### Article 238 A
1928
+
1929
+Les intérêts, arrérages et autres produits des obligations, créances, dépôts et cautionnements, les redevances de cession ou concession de licences d'exploitation, de brevets d'invention, de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication et autres droits analogues ou les rémunérations de services, payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié, ne sont admis comme charges déductibles pour l'établissement de l'impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu'elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré.
1930
+
1931
+Pour l'application de l'alinéa qui précède, les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l'Etat ou le territoire considéré si elles n'y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus notablement moins élevés qu'en France.
1932
+
1933
+Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également à tout versement effectué sur un compte tenu dans un organisme financier établi dans un des Etats ou territoires visés au même alinéa.
1934
+
1735 1935
 ####### Article 238 B
1736 1936
 
1737 1937
 Le montant de la taxe spéciale sur les films pornographiques ou d'incitation à la violence instituée par l'article 11-II-2 de la loi n° 75-1278 du 30 décembre 1975 n'est pas admis en déduction pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu.
... ...
@@ -1931,6 +2131,16 @@ II. Les dispositions du I sont également applicables :
1931 2131
 
1932 2132
 Il est sursis à l'imposition des plus-values dégagées lors de la transformation à la condition que celle-ci ne s'accompagne d'aucune modification des valeurs comptables des éléments d'actif, tant dans les écritures de la société que dans celles de ses associés.
1933 2133
 
2134
+###### XIV bis : Sociétés civiles de moyens
2135
+
2136
+####### Article 239 quater A
2137
+
2138
+Les sociétés civiles de moyens définies à l'article 36 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 n'entrent pas dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés, même lorsque ces sociétés ont adopté le statut de coopérative ; chacun de leurs membres est personnellement passible de l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices correspondant à ses droits dans la société.
2139
+
2140
+Les obligations de ces sociétés sont celles des sociétés en nom collectif (1).
2141
+
2142
+(1) Voir également Annexe III, art. 96 A et livre des procédures fiscales, art. L 53.
2143
+
1934 2144
 ###### XV : Régime fiscal des syndicats mixtes de gestion forestière et des groupements syndicaux forestiers
1935 2145
 
1936 2146
 ####### Article 239 quinquies
... ...
@@ -1975,6 +2185,26 @@ Le bénéfice de l'avoir fiscal peut être accordé aux personnes domiciliées s
1975 2185
 
1976 2186
 Les rapports présentés et les propositions de résolution soumises aux assemblées générales d'associés ou d'actionnaires en vue de l'affectation des résultats de chaque exercice, doivent mentionner le montant des dividendes qui ont été mis en distribution au titre des trois exercices précédents et celui du crédit d'impôt ou de l'avoir fiscal correspondant.
1977 2187
 
2188
+###### XXIII : Prélèvement de 50 % sur certains profits immobiliers réalisés par les personnes physiques ou sociétés n'ayant pas d'établissement en France.
2189
+
2190
+####### Article 244 bis
2191
+
2192
+Sous réserve des dispositions de l'article 235 quater-I, I bis, I ter et II, et de l'article 235 septies, les profits mentionnés à l'article 35 donnent lieu à la perception d'un prélèvement de 50 % lorsqu'ils sont réalisés par des contribuables ou par des sociétés, quelle qu'en soit la forme, qui n'ont pas d'établissement en France.
2193
+
2194
+Ce prélèvement est opéré à la recette des impôts dans les conditions et délais prévus à l'article 244 quater A.
2195
+
2196
+Il est à la charge exclusive du cédant ; il est établi et recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que les droits d'enregistrement (1) (2).
2197
+
2198
+Il libère les contribuables fiscalement domiciliés hors de France au sens de l'article 4 B de l'impôt sur le revenu dû en raison des sommes qui ont supporté ce prélèvement.
2199
+
2200
+Il s'impute sur le montant de l'impôt sur les sociétés dû par le cédant au titre de l'année de réalisation des profits. Il ne peut être restitué.
2201
+
2202
+Pour l'application de ces dispositions les donations entre vifs ne sont pas opposables à l'administration.
2203
+
2204
+1) En ce qui concerne les obligations des contribuables soumis à ce prélèvement, voir Annexe II, art. 3.
2205
+
2206
+2) En ce qui concerne les règles de prescription, voir livre des procédures fiscales, art. L172 C.
2207
+
1978 2208
 ###### XXIII bis : Imposition des plus-values réalisées par les personnes physiques ou sociétés qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France
1979 2209
 
1980 2210
 ####### Article 244 bis A
... ...
@@ -2127,6 +2357,14 @@ L'option s'applique à l'ensemble de ces opérations et elle a un caractère dé
2127 2357
 
2128 2358
 Elle prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle est déclarée au service local des impôts.
2129 2359
 
2360
+###### II bis : Location de locaux destinés au logement en meublé
2361
+
2362
+####### Article 260 D
2363
+
2364
+Lorsqu'elle est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, de plein droit ou sur option, la location d'un local meublé ou nu dont la destination finale est le logement meublé est toujours considérée comme une opération de fourniture de logement meublé quelles que soient l'activité du preneur et l'affectation qu'il donne à ce local (1).
2365
+
2366
+(1) Dispositions applicables à compter du 1er janvier 1982.
2367
+
2130 2368
 ###### III : Opérations exonérées
2131 2369
 
2132 2370
 ####### Article 261 A
... ...
@@ -2155,6 +2393,32 @@ Jusqu'au 31 décembre 1980 [*date limite*], les opérations relatives à l'explo
2155 2393
 
2156 2394
 ##### Section II : Assiette de la taxe
2157 2395
 
2396
+###### I : Régime du forfait
2397
+
2398
+####### Article 265
2399
+
2400
+1° Le chiffre d'affaires imposable est fixé forfaitairement, en ce qui concerne les redevables dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas les maximums prévus au 1 de l'article 302 ter, dans les conditions et sous les obligations prévues aux articles 302 ter à 302 septies du présent code et L5, L6 et L8 du livre des procédures fiscales.
2401
+
2402
+1 bis (Abrogé).
2403
+
2404
+2° (Transféré sous l'article L5 du livre des procédures fiscales).
2405
+
2406
+3° La taxe afférente aux biens amortissables dont la déduction est autorisée fait l'objet d'une appréciation distincte.
2407
+
2408
+4° Les conditions selon lesquelles les entreprises soumises au forfait peuvent déduire la taxe sur la valeur ajoutée qu'elles ont acquittée sur leurs investissements non prévus lors de la détermination du forfait sont fixées par décret (1).
2409
+
2410
+5° Les importations et les achats imposables sont exclus du régime du forfait.
2411
+
2412
+6° (Transféré sous les articles L5, L191 et R191-1 du livre des procédures fiscales).
2413
+
2414
+7° Les redevables qui sont placés sous le régime du forfait sont autorisés à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au taux applicable aux opérations considérées.
2415
+
2416
+8° Les redevables imposés sur leur chiffre d'affaires forfaitaire sont dispensés des obligations prescrites aux 3° et 4° de l'article 286 et au 1 de l'article 287.
2417
+
2418
+(1) Annexe II, art. 203 et 204.
2419
+
2420
+(2) Voir Annexe III, art. 96.
2421
+
2158 2422
 ###### II : Régime du chiffre d'affaires réel
2159 2423
 
2160 2424
 ####### Article 267 bis
... ...
@@ -2281,6 +2545,10 @@ Le taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée est applicable (1) aux opérat
2281 2545
 
2282 2546
 (1) Disposition applicable à compter du 1er janvier 1978.
2283 2547
 
2548
+######## Article 281 bis E
2549
+
2550
+Le taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée s'applique aux opérations d'achat, de vente, de livraison, d'importation, de façon, de commission et de courtage portant sur les perles fines ou de culture non montées ainsi que sur les pierres précieuses, gemmes naturelles, pierres synthétiques ou reconstituées taillées, non montées.
2551
+
2284 2552
 ###### II : Franchise et décote.
2285 2553
 
2286 2554
 ####### Article 282 bis
... ...
@@ -2339,6 +2607,18 @@ I Lorsqu'un redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est établi ou domicili
2339 2607
 
2340 2608
 II Pour l'application de l'article 283-2 et à défaut du paiement de la taxe par le preneur, le prestataire est tenu de désigner un représentant établi en France qui remplit les formalités incombant au redevable et acquitte la taxe.
2341 2609
 
2610
+###### II : Opérations immobilières
2611
+
2612
+####### Article 290
2613
+
2614
+1° Indépendamment des prescriptions d'ordre général auxquelles sont tenus les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, les personnes qui réalisent les opérations définies au 6° de l'article 257 sont soumises aux obligations édictées à l'égard des marchands de biens par les articles 634 et 852 relatifs aux obligations en matière d'enregistrement et l'article L88 du livre des procédures fiscales concernant le droit de communication (1).
2615
+
2616
+2° Les mutations à titre onéreux ou les apports en société visés au 7° de l'article 257 doivent, dans tous les cas, faire l'objet d'un acte soumis soit à la formalité de l'enregistrement soit à la formalité fusionnée, dans les délais respectivement prévus pour leur exécution (2).
2617
+
2618
+(1) Voir Annexe IV, art. 50 sexies.
2619
+
2620
+(2) Voir Annexe II, art. 250 à 252.
2621
+
2342 2622
 ###### III : Agriculture
2343 2623
 
2344 2624
 ####### Article 290 bis
... ...
@@ -2493,10 +2773,28 @@ Sont également soumises au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée les f
2493 2773
 
2494 2774
 Le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient lors de l'encaissement des acomptes ou du prix en ce qui concerne les ventes des publications désignées à l'article 298 septies ainsi que les ventes de papier réalisées par la société professionnelle des papiers de presse.
2495 2775
 
2776
+####### Article 298 decies
2777
+
2778
+I Les droits à déduction des entreprises qui éditent les publications désignées à l'article 298 septies sont déterminés dans les mêmes conditions que pour les entreprises qui deviennent redevables de cette taxe, compte tenu, s'il y a lieu, des droits qui ont été exercés antérieurement à cette date.
2779
+
2780
+II (Disposition périmée).
2781
+
2782
+III Les droits à déduction des sociétés de messagerie de presse régies par la loi n° 47-585 du 2 avril 1947, de la société professionnelle des papiers de presse et des agences de presse figurant sur la liste prévue à l'article 8 bis de l'ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 modifiée sont déterminés dans les mêmes conditions que pour les entreprises qui deviennent assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, compte tenu, s'il y a lieu, des droits qui ont été exercés antérieurement à cette date. Il en est de même pour les imprimeries qui justifieront qu'elles consacrent plus de 50 % [*pourcentage*] de leur activité à la composition ou à l'impression des publications mentionnées à l'article 298 septies.
2783
+
2784
+####### Article 298 undecies
2785
+
2786
+Les opérations d'entremise accomplies par des personnes justifiant de la qualité de mandataire régulièrement inscrit au conseil supérieur des messageries de presse ne donnent pas lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elles concernent des écrits périodiques au sens de la loi du 29 juillet 1881. Les éditeurs des périodiques ainsi diffusés acquittent la taxe sur la valeur ajoutée sur le prix de vente total au public.
2787
+
2788
+Pour le calcul des droits à déduction, les opérations ci-dessus sont considérées comme ayant été effectivement taxées.
2789
+
2496 2790
 ####### Article 298 duodecies
2497 2791
 
2498 2792
 Les ventes, commissions et courtages portant sur les annuaires et sur les publications périodiques autres que celles mentionnées à l'article 298 septies édités par les collectivités publiques et leurs établissements publics à caractère administratif, ainsi que par les organismes à but non lucratif, sont exonérés à la condition, d'une part, que les annonces et réclames ne couvrent jamais plus des deux tiers de la surface de ces périodiques ou annuaires, d'autre part, que l'ensemble des annonces ou réclames d'un même annonceur ne soit jamais, dans une même année, supérieure au dixième de la surface totale des numéros parus durant cette année.
2499 2793
 
2794
+####### Article 298 terdecies
2795
+
2796
+Un décret en conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles 298 septies à 298 duodecies.
2797
+
2500 2798
 ###### VII : Opérations portant sur les tabacs manufacturés
2501 2799
 
2502 2800
 ####### Article 298 quaterdecies
... ...
@@ -2601,6 +2899,18 @@ Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont fixées,
2601 2899
 
2602 2900
 ##### 3° : Dispositions communes aux taxes sur le chiffre d'affaires et aux bénéfices industriels et commerciaux
2603 2901
 
2902
+#### Chapitre I bis A : Régimes d'imposition des titulaires de revenus non commerciaux redevables de la taxe sur la valeur ajoutée.
2903
+
2904
+##### Article 302 septies A quater
2905
+
2906
+Les titulaires de bénéfices non commerciaux redevables de la taxe sur la valeur ajoutée sont, pour la liquidation de cette taxe, placés soit sous le régime du forfait, soit sous un régime réel selon que leurs bénéfices sont déterminés par évaluation administrative ou par déclaration contrôlée. Dans le premier cas, le forfait de chiffre d'affaires est fixé pour un an dans les conditions et suivant la procédure décrite par l'article 102 et le 1 bis de l'article 302 ter et les articles L. 7 et L. 8 du livre des procédures fiscales.
2907
+
2908
+Lorsque les titulaires de bénéfices non commerciaux réalisent, dans une même entreprise, des recettes non commerciales et des recettes commerciales, il est fait masse de l'ensemble des recettes pour déterminer la limite au-delà de laquelle la déclaration contrôlée est obligatoire en application du I de l'article 96. Si cette limite est franchie, le bénéfice non commercial fait l'objet d'une déclaration contrôlée et le bénéfice commercial doit être déterminé selon un régime réel. Dans le cas contraire, le bénéfice non commercial donne lieu à une évaluation administrative et le régime du forfait est applicable au bénéfice commercial ; ce forfait est fixé pour un an dans les conditions et suivant la procédure décrite par l'article 102 et le 1 bis de l'article 302 ter et les articles L. 7 et L. 8 du livre des procédures fiscales.
2909
+
2910
+Cependant, la déclaration contrôlée des bénéfices non commerciaux est obligatoire si le contribuable opte pour un régime réel simplifié pour l'imposition de son chiffre d'affaires ou de son bénéfice commercial.
2911
+
2912
+Les contribuables soumis à un régime forfaitaire sont tenus d'adresser à l'administration, avant le 1er mars de chaque année, une déclaration conforme au modèle fixé par le ministre délégué auprès du ministre chargé du budget.
2913
+
2604 2914
 ### Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses
2605 2915
 
2606 2916
 #### Chapitre premier : Boissons
... ...
@@ -2619,6 +2929,24 @@ A l'exception des alambics des loueurs ambulants, les appareils ou portions d'ap
2619 2929
 
2620 2930
 ######## 4° : Obligations des détenteurs
2621 2931
 
2932
+######### Article 309
2933
+
2934
+Sous les conditions déterminées par l'administration, peuvent être dispensés de la formalité du scellement prévue par l'article 308 :
2935
+
2936
+1° Les détenteurs d'alambics d'essai, tels qu'ils sont définis par arrêté ministériel (1) ;
2937
+
2938
+2° Les établissements scientifiques et d'enseignement pour les appareils exclusivement destinés à des expériences ;
2939
+
2940
+3° Les pharmaciens diplômés ;
2941
+
2942
+4° Les personnes qui justifient de la nécessité de faire emploi d'appareils de distillation pour des usages déterminés et qui ne mettent en oeuvre aucune matière alcoolique.
2943
+
2944
+Toutefois, le bénéfice de cette exception n'est acquis qu'aux détenteurs pourvus d'une autorisation personnelle donnée par l'administration. Cette autorisation peut toujours être révoquée (2).
2945
+
2946
+(1) Annexe IV, art. 51.
2947
+
2948
+(2) En ce qui concerne le contrôle, voir livre des procédures fiscales, art. L. 29.
2949
+
2622 2950
 ######### Article 310
2623 2951
 
2624 2952
 Les dispositions concernant les alambics s'appliquent à tous autres appareils pouvant servir à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie ou d'esprits.
... ...
@@ -2691,6 +3019,20 @@ Les membres de chaque syndicat ou association coopérative sont solidairement re
2691 3019
 
2692 3020
 Avant de commencer leurs opérations, les exploitants d'ateliers publics et les associations coopératives de distillation peuvent être tenus de présenter une caution solvable qui s'engage solidairement avec eux à payer les droits constatés à leur charge.
2693 3021
 
3022
+######## 5° : Liquidation de l'impôt
3023
+
3024
+######### Article 324
3025
+
3026
+Pour les quantités fabriquées en sus de l'allocation en franchise, les bouilleurs de cru ont la faculté d'acquitter immédiatement les droits ou de réclamer l'ouverture d'un compte réglé par campagne comptée du 1er septembre au 31 août de l'année suivante.
3027
+
3028
+Dans le premier cas, il leur est accordé, sur le produit de la distillation, une remise de 10 %.
3029
+
3030
+Dans le second cas, ils jouissent de la déduction accordée aux marchands en gros pour ouillage, coulage et déchets de magasin (1).
3031
+
3032
+Les bouilleurs de cru qui déplacent leurs alcools autrement que pour les conduire de la brûlerie au siège de l'exploitation d'où émanent les matières premières ayant servi à leur fabrication, ne peuvent conserver le crédit de l'impôt qu'à la condition de se soumettre à toutes les obligations des marchands en gros.
3033
+
3034
+(1) Voir également livre des procédures fiscales, art. L31.
3035
+
2694 3036
 ######## 6° : Mesures d'application
2695 3037
 
2696 3038
 ######### Article 326
... ...
@@ -2699,6 +3041,14 @@ Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application des dis
2699 3041
 
2700 3042
 ####### V : Bouilleurs ambulants
2701 3043
 
3044
+######## 1° : Permis de circulation
3045
+
3046
+######### Article 328
3047
+
3048
+Le permis de circulation est valable pour un mois au plus et pour les communes comprises dans la circonscription du poste d'exercice d'où il émane. En cas de passage dans une autre circonscription, il peut être échangé sans condition de délai (1).
3049
+
3050
+(1) Voir également livre des procédures fiscales, art. L. 24.
3051
+
2702 3052
 ######## 3° : Registre journal
2703 3053
 
2704 3054
 ######### Article 331
... ...
@@ -2741,6 +3091,14 @@ L'administration peut convenir, de gré à gré, avec les distillateurs de profe
2741 3091
 
2742 3092
 Toutes les dispositions relatives à la tenue des comptes et aux vérifications chez les marchands en gros sont applicables aux distillateurs de profession.
2743 3093
 
3094
+######## 4° : Mesures d'application
3095
+
3096
+######### Article 342
3097
+
3098
+Sont déterminées par décrets en Conseil d'Etat les conditions d'agencement des distilleries, les mesures propres à assurer la prise en charge et les obligations des distillateurs, en particulier celles résultant des articles L. 26 et L. 32 du livre des procédures fiscales (1).
3099
+
3100
+(1) Annexe I, art. 57 à 63, 65, 67 à 91 et livre des procédures fiscales, art. R. 32-1 et R. 32-2.
3101
+
2744 3102
 ####### VII : Fabrication de produits divers
2745 3103
 
2746 3104
 ######## 1° : Mistelles, vermouths, vins de liqueur et produits similaires
... ...
@@ -2851,6 +3209,26 @@ Des décrets déterminent les modalités d'application du présent article et de
2851 3209
 
2852 3210
 ######## 1° : Fabrication
2853 3211
 
3212
+####### IV : Vins doux naturels
3213
+
3214
+######## Article 416
3215
+
3216
+La dénomination de "vin doux naturel" est réservée aux vins dont la production est traditionnelle et d'usage :
3217
+
3218
+Vinifiés directement par les producteurs récoltants et provenant exclusivement de leurs vendanges de muscat, de grenache, de macabéo ou de malvoisie ; toutefois, sont admises les vendanges obtenues sur des parcelles complantées dans la limite de 10 % du nombre total de pieds avec des cépages autres que les quatre désignés ci-dessus ;
3219
+
3220
+Obtenus dans la limite d'un rendement de 40 hectolitres de moût à l'hectare ; tout dépassement de ce rendement fait perdre à la totalité de la récolte le bénéfice de la dénomination "vin doux naturel" ;
3221
+
3222
+Issus de moût accusant une richesse naturelle initiale en sucre de 252 grammes au minimum par litre ;
3223
+
3224
+Obtenus à l'exclusion de tout autre enrichissement par addition d'alcool vinique correspondant en alcool pur à 5 % au minimum du volume des moûts mis en oeuvre et au maximum à la plus faible des deux proportions suivantes :
3225
+
3226
+Soit 10 % du volume des moûts mis en oeuvre ;
3227
+
3228
+Soit 40 % de la teneur alcoolique volumique totale du produit fini représentée par la somme de la teneur en alcool acquis et l'équivalent de la teneur en alcool en puissance calculée sur la base de 1 % volumique d'alcool pur pour 17,5 grammes de sucre résiduel par litre.
3229
+
3230
+La déclaration de fabrication doit indiquer le numéro du plan cadastral et la situation des parcelles dans lesquelles sont récoltées les vendanges.
3231
+
2854 3232
 ####### VI : Piquettes et vins de sucre
2855 3233
 
2856 3234
 ######## 1° : Définition
... ...
@@ -3037,6 +3415,14 @@ Les vins de liqueur bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée circul
3037 3415
 
3038 3416
 Toutefois, il peut être fait usage de congés de couleur rose en cas de livraison à un même destinataire, dans la limite globale de 15 litres en volume, de vins de liqueur assortis d'une appellation d'origine contrôlée et d'autres spiritueux; dans cette éventualité, les appellations contrôlées doivent être mentionnées sur le congé et les quantités de vin de liqueur correspondantes inscrites dans une colonne distincte de celle réservée aux autres spiritueux.
3039 3417
 
3418
+####### 2 : Vins
3419
+
3420
+######## Article 479
3421
+
3422
+Les vins bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée ou de l'appellation de vin délimité de qualité supérieure circulent avec des titres de mouvement de couleur verte mentionnant cette appellation.
3423
+
3424
+Toutefois, il peut être fait usage de congés de couleur bulle en cas de livraison à un même destinataire, dans la limite globale de 60 litres, de vins assortis d'une appellation d'origine contrôlée, de vins délimités de qualité supérieure et d'autres boissons passibles du droit de circulation ; dans cette éventualité, les appellations contrôlées et les vins délimités de qualité supérieure doivent être mentionnés sur le congé et les quantités de vins correspondantes inscrites dans une colonne distincte de celle réservée aux autres liquides.
3425
+
3040 3426
 ##### Section IV : Commerce
3041 3427
 
3042 3428
 ###### I : Dispositions générales
... ...
@@ -3081,6 +3467,12 @@ Le compte d'entrée et de sortie des redevables du droit de fabrication peut êt
3081 3467
 
3082 3468
 Pour les eaux-de-vie et alcools naturels bénéficiant de titres de mouvement blancs ou jaune d'or un compte spécial est suivi, et les spiritueux qui y sont pris en charge ne peuvent être l'objet d'aucun coupage avec d'autres spiritueux provenant du compte général, ni d'aucune addition de substances propres à en modifier la composition ou le goût. Si un mouillage est nécessaire pour les ramener au titre alcoométrique volumique de consommation, l'opération doit faire l'objet d'une déclaration préalable indiquant la quantité d'eau qui doit être ajoutée et l'augmentation de volume escomptée.
3083 3469
 
3470
+####### 4° : Tolérances
3471
+
3472
+######## Article 494
3473
+
3474
+Il est accordé aux marchands en gros une tolérance de 5 % sur les déclarations qu'ils ont à faire en vertu de l'article L34 du livre des procédures fiscales. Les quantités reconnues en plus dans les limites de cette tolérance sont simplement ajoutées et les quantités en moins retranchées, mais tout excédent constaté à la balance finale du compte donne lieu à procès-verbal.
3475
+
3084 3476
 ####### 5° : Déductions
3085 3477
 
3086 3478
 ######## Article 495
... ...
@@ -3171,6 +3563,24 @@ Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités d'application des dispositi
3171 3563
 
3172 3564
 La fabrication, la circulation, la détention et l'emploi de toutes substances susceptibles de permettre soit la régénération des produits qui ont été soumis à une dénaturation en vertu de la législation fiscale, soit l'épuration d'eaux-de-vie en vue de leur donner des caractères analogues à ceux des spiritueux obtenus par rectification peuvent faire l'objet d'un contrôle dont la nature et les modalités sont fixées par décret (1).
3173 3565
 
3566
+###### III : Vinaigres
3567
+
3568
+####### Article 515
3569
+
3570
+Les matières premières passibles de droits indirects et destinées à la fabrication de vinaigres sont, lors de leur introduction en vinaigrerie, déclarées et prises en charge :
3571
+
3572
+1° S'il s'agit de vins, cidres, poirés et hydromels : pour leur volume ;
3573
+
3574
+2° S'il s'agit d'autres liquides : pour leur teneur en alcool pur déterminée à partir du titre alcoométrique volumique lu, exprimé au dixième.
3575
+
3576
+Après leur transformation en dilutions acéto-alcooliques, qui doit avoir lieu dans les conditions déterminées par l'administration, ces boissons et liquides sont affranchis des droits dont ils étaient passibles.
3577
+
3578
+Les inventaires ont lieu selon les règles régissant les marchands en gros de boissons (1).
3579
+
3580
+Les manquants constatés lors des inventaires et excédant les déductions légales sont frappés de la taxe sur la valeur ajoutée, et selon la nature des produits, du droit de circulation ou du droit de consommation.
3581
+
3582
+(1) En ce qui concerne le contrôle, voir livre des procédures fiscales, art. L34.
3583
+
3174 3584
 ###### IV : Prélèvements d'échantillons
3175 3585
 
3176 3586
 ####### Article 516
... ...
@@ -3211,6 +3621,14 @@ Les ouvrages neufs déposés chez les fabricants et marchands en vue de la vente
3211 3621
 
3212 3622
 L'inscription sur le registre des articles d'horlogerie usagés revêtus des poinçons courants n'est toutefois pas obligatoire.
3213 3623
 
3624
+##### Section X : Départements d'outre-mer
3625
+
3626
+###### Article 553 bis
3627
+
3628
+La date d'entrée en vigueur de la réglementation de la garantie telle qu'elle est définie par les articles 521 à 553 et les textes pris pour leur application et par l'article L36 du livre des procédures fiscales est fixée par décret (1) pour chacun des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.
3629
+
3630
+(1) Décret n° 71-548 du 1er juillet 1971 pour l'application dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion.
3631
+
3214 3632
 #### Chapitre III : Droits divers
3215 3633
 
3216 3634
 ##### Section VII : Impôts spéciaux sur les débits de boissons.
... ...
@@ -3373,6 +3791,18 @@ L'autorisation mentionnée ci-dessus est refusée aux personnes physiques autres
3373 3791
 
3374 3792
 1) Annexe IV, art. 50 A à 50 E.
3375 3793
 
3794
+######## Obligations des détenteurs.
3795
+
3796
+######### Article 308
3797
+
3798
+Tout détenteur d'appareils ou de portions d'appareils propres à la distillation, à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie ou d'esprits, est tenu de faire au bureau de déclarations de la direction générale des impôts, dans les cinq jours qui suivent son entrée en possession [*délai*], une déclaration énonçant le nombre, la nature et la capacité de ses appareils ou portions d'appareils [*mentions*].
3799
+
3800
+Les appareils sont, s'il y a lieu, poinçonnés.
3801
+
3802
+Les appareils doivent demeurer scellés pendant les périodes où il n'en est pas fait usage. Ils peuvent être conservés à domicile ou déposés dans un local agréé par l'administration (1).
3803
+
3804
+(1) Voir également livre des procédures fiscales, art. L27 et L29.
3805
+
3376 3806
 ####### II : Dispositions générales
3377 3807
 
3378 3808
 ######## Déclarations.
... ...
@@ -3599,7 +4029,15 @@ A la demande des producteurs et sur la justification de leur nature, sont mainte
3599 4029
 
3600 4030
 2° Les autres vins doux naturels obtenus, dans les communes ne bénéficiant pas d'une telle appellation, sur les exploitations ou par les caves coopératives qui se livraient à leur préparation avant la publication de la loi du 28 août 1942 et ce, dans la limite des quantités produites annuellement avant cette publication.
3601 4031
 
3602
-####### V : Sucrages
4032
+######## Article 418
4033
+
4034
+L'alcool employé au mutage des vins doux naturels bénéficiant du régime ordinaire des vins est admis en décharge moyennant le paiement du droit de consommation. L'opération doit être effectuée en présence du service des impôts et dans les conditions fixées par l'administration chez le viticulteur ou dans les magasins des coopératives agricoles constituées en conformité du statut de la coopération agricole.
4035
+
4036
+Les préparateurs de vins doux naturels doivent rembourser à l'administration le montant des frais de surveillance.
4037
+
4038
+Pour les vins de liqueur importés, visés à l'article 417 bis, le droit de consommation est perçu, au moment de l'importation, sur la base d'une quantité d'alcool pur de 9 % volumique.
4039
+
4040
+####### V : Sucrages
3603 4041
 
3604 4042
 ######## Déclarations.
3605 4043
 
... ...
@@ -3657,6 +4095,22 @@ Les cidres et poirés ne présentant pas la composition prévue pour être consi
3657 4095
 
3658 4096
 ####### II : Droit de circulation
3659 4097
 
4098
+######## Assiette.
4099
+
4100
+######### Article 440
4101
+
4102
+Les vins dont le titre alcoométrique acquis et en puissance excède 15 % vol. sont soumis au régime fiscal des vins de liqueur sans appellation d'origine, avec minimum d'imposition de 15 % vol..
4103
+
4104
+Toutefois, sont maintenus sous le régime fiscal des vins :
4105
+
4106
+1° Les vins dont le titre alcoométrique acquis n'excède pas 17 % vol., obtenus sans aucun enrichissement et ne contenant plus de sucre résiduel ;
4107
+
4108
+2° Dans la limite des quantités produites annuellement avant le 10 juillet 1970, date de publication de la loi n° 70-601 du 9 juillet 1970, les vins à appellation d'origine contrôlée doux ou liquoreux, connus comme présentant un titre alcoométrique total supérieur à 15 % vol. [*degré*], à la condition que leur titre alcoométrique acquis n'excède pas 18 % vol..
4109
+
4110
+Des décrets pourront, en tant que de besoin, fixer dans la limite de quels volumes et dans quelles conditions le bénéfice des dispositions prévues à l'alinéa précédent pourra être étendu à des vins de qualité, produits dans des régions déterminées, originaires des pays de la Communauté économique européenne [*CEE*].
4111
+
4112
+A condition que le titre alcoométrique volumique acquis de ces produits n'excède pas 18 % volumique, les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux vins doux naturels, tels qu'ils sont définis aux articles 416 et 417, ni aux vins de liqueur de qualité produits dans des régions déterminées de la communauté économique européenne [*CEE*] visés à l'article 417 bis.
4113
+
3660 4114
 ######## Exemptions.
3661 4115
 
3662 4116
 ######### Article 441
... ...
@@ -3697,6 +4151,20 @@ Sont également exemptés du droit de circulation, les vins, cidres, poirés et
3697 4151
 
3698 4152
 Sauf le cas où les boissons sont contenues dans des récipients revêtus de capsules, empreintes ou vignettes représentatives des droits indirects sur l'alcool, le vin, le cidre, aucun enlèvement, déplacement ou transport d'alcool, vins, cidres, poirés, hydromels ou jus de raisin, de pommes ou de poires concentrés ou non, ne peut être fait sans déclaration préalable de l'expéditeur ou de l'acheteur et sans que le transporteur soit muni d'un titre de mouvement pris au bureau de déclarations de la direction générale des impôts.
3699 4153
 
4154
+######## Article 444
4155
+
4156
+Il est délivré un congé lorsque le droit est exigible à l'enlèvement; un passavant ou un laissez-passer lorsque la franchise de l'impôt peut être accordée; un acquit-à-caution lorsque le droit est consigné ou simplement garanti.
4157
+
4158
+Le service des impôts peut obliger les expéditeurs de boissons à substituer aux titres de mouvement de toute nature l'apposition sur les récipients de capsules, empreintes ou vignettes représentatives des droits indirects sur l'alcool, le vin et le cidre.
4159
+
4160
+Les capsules et les vignettes apposées sur des récipients contenant des boissons bénéficiant d'appellations d'origine contrôlées ou réglementées ainsi que des vins délimités de qualité supérieure [*VDQS*] doivent être de la même couleur que les titres de mouvement spéciaux auxquels elles se substituent.
4161
+
4162
+Il est interdit d'utiliser des capsules ou des vignettes d'une couleur correspondant à celle d'un des titres de mouvement spéciaux pour des boissons de même nature ne bénéficiant pas d'une appellation d'origine contrôlée ou réglementée ou de l'appellation de vin délimité de qualité supérieure.
4163
+
4164
+Les modalités d'application des dispositions relatives à l'apposition des capsules ou des vignettes, notamment en ce qui concerne les frais de confection des matrices et de surveillance de leur emploi, sont fixées par arrêtés ministériels (1).
4165
+
4166
+1) Annexe IV, art. 54-0 A à 54-0 CD.
4167
+
3700 4168
 ####### Boissons warrantées.
3701 4169
 
3702 4170
 ######## Article 450
... ...
@@ -3901,6 +4369,26 @@ A l'égard des formalités à la circulation prévues par la réglementation des
3901 4369
 
3902 4370
 Il en est de même pour chacun de ces quatre départements par rapport aux trois autres.
3903 4371
 
4372
+##### Section VI : Bières et boissons non alcoolisées.
4373
+
4374
+###### Article 520 A
4375
+
4376
+I. Il est institué sur les bières et les boissons non alcoolisées énumérées ci-après un droit spécifique dont le tarif, par hectolitre en volume, est fixé à :
4377
+
4378
+3,50 F pour les eaux minérales naturelles ou artificielles, eaux de table, eaux de laboratoire filtrées, stérilisées ou pasteurisées, ainsi que pour les boissons gazéifiées ou non, ne renfermant pas plus d'un degré d'alcool, commercialisées en fûts, bouteilles ou boîtes à l'exception des sirops et des jus de fruits et de légumes et des nectars de fruits ;
4379
+
4380
+11 F pour les bières dont le degré est inférieur ou égal à 4,6 degrés ou qui sont conditionnées en récipients d'une contenance comprise entre 65 centilitres et 1 litre (1) ;
4381
+
4382
+19,50 F pour les bières autres que celles visées ci-dessus (1). II. Le droit est dû par les fabricants, exploitants de sources ou importateurs sur toutes les quantités commercialisées sur le marché intérieur, y compris la Corse et les départements d'outre-mer.
4383
+
4384
+Les industriels ou grossistes qui reçoivent des bières en vrac sont substitués aux fabricants ou importateurs pour le paiement de l'impôt sur les quantités qu'ils conditionnent en fûts, bouteilles ou autres récipients.
4385
+
4386
+Le droit est liquidé lors du dépôt, au service des impôts dont dépend le redevable, du relevé des quantités commercialisées au cours du mois précédent. Ce relevé doit être déposé et l'impôt acquitté avant le 25 de chaque mois.
4387
+
4388
+III. Les modalités d'application des dispositions qui précèdent seront, en tant que de besoin, fixées par décret.
4389
+
4390
+(1) Tarifs applicables à compter du 1er février 1982.
4391
+
3904 4392
 #### Chapitre II : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine
3905 4393
 
3906 4394
 ##### Section I : Titre des ouvrages.
... ...
@@ -4081,6 +4569,12 @@ La cotisation est perçue par la direction générale des impôts auprès des in
4081 4569
 
4082 4570
 Les monopoles de fabrication, d'importation et de commercialisation en gros, réservés à l'Etat sont confiés à la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes.
4083 4571
 
4572
+####### Article 571
4573
+
4574
+Les fournisseurs mentionnés à l'article 570 sont tenus de déclarer à l'administration des impôts chacun de leurs établissements [*formalités obligatoires*].
4575
+
4576
+Les agents des impôts peuvent procéder librement à tous les contrôles nécessaires à l'intérieur de ces établissements, dans les conditions fixées par l'article L27 du livre des procédures fiscales.
4577
+
4084 4578
 ####### Article 572
4085 4579
 
4086 4580
 Sous réserve des dispositions propres aux départements de Corse et à ceux d'outre-mer, le prix de détail de chaque produit est unique pour l'ensemble du territoire. Il est fixé dans des conditions déterminées par décret en conseil d'Etat (1).
... ...
@@ -4101,6 +4595,22 @@ Dans les départements de Corse, le régime économique des tabacs actuellement
4101 4595
 
4102 4596
 ###### II : Régime fiscal.
4103 4597
 
4598
+####### Article 575
4599
+
4600
+Les tabacs manufacturés vendus dans les départements de la France continentale sont soumis à un droit de consommation.
4601
+
4602
+Le droit de consommation sur les cigarettes comporte une part spécifique par unité de produit et une part proportionnelle au prix de détail. Toutefois, pour les cigarettes de la classe de prix la plus demandée, le montant du droit de consommation est déterminé globalement en appliquant le taux normal de ce droit, prévu à l'article 575 A, à leur prix de vente au détail.
4603
+
4604
+La part spécifique est égale à 5 % de la charge fiscale totale afférente aux cigarettes de la classe de prix la plus demandée et comprenant le droit de consommation, la taxe sur la valeur ajoutée et la taxe sur les tabacs manufacturés.
4605
+
4606
+Pour les cigarettes de la classe de prix la plus demandée, la part proportionnelle est réputée égale à la différence entre le montant total du droit de consommation et la part spécifique définie ci-dessus. Le rapport entre cette part proportionnelle et le prix de vente au détail de ces cigarettes constitue le taux de base.
4607
+
4608
+Pour les autres cigarettes, la part proportionnelle est déterminée en appliquant le taux de base à leur prix de vente au détail.
4609
+
4610
+Le montant du droit de consommation ne peut être inférieur à un minimum de perception fixé par 1.000 unités.
4611
+
4612
+Les tabacs manufacturés autres que les cigarettes sont soumis à un taux normal applicable à leur prix de vente au détail, sous réserve d'un minimum de perception fixé par mille unités ou par mille grammes.
4613
+
4104 4614
 ####### Article 575 C
4105 4615
 
4106 4616
 Le droit de consommation est exigible, soit à l'issue de la fabrication, soit à l'importation (1).
... ...
@@ -4181,6 +4691,14 @@ Si les certificats de décharge ne sont pas rapportés dans les délais fixés p
4181 4691
 
4182 4692
 2° S'il s'agit d'un acquit-à-caution non recommandé, dans le délai de six mois après l'expiration du délai fixé pour le transport.
4183 4693
 
4694
+##### Section IV : Entreprises de transport.
4695
+
4696
+###### Article 626
4697
+
4698
+Les compagnies de chemins de fer, de même que toutes les entreprises ou compagnies de transport, quelle que soit la voie empruntée, doivent déclarer au bureau de déclarations de la direction générale des impôts de leur circonscription les lieux de dépôt des objets dont le transport est soumis à l'impôt [*formalité obligatoire*] (1).
4699
+
4700
+(1) Voir également livre des procédures fiscales, art. L26 et L90.
4701
+
4184 4702
 ##### Section V : Modification des tarifs d'impôts indirects.
4185 4703
 
4186 4704
 ###### Article 627
... ...
@@ -4408,6 +4926,22 @@ A l'exception de ceux qui constatent des mutations à titre gratuit ou des baux
4408 4926
 
4409 4927
 Les droits proportionnels ou progressifs d'enregistrement et la taxe proportionnelle de publicité foncière sont assis sur les valeurs.
4410 4928
 
4929
+######## Article 667
4930
+
4931
+1. (Transféré sous l'article L. 17 du livre des procédures fiscales).
4932
+
4933
+2. La commission départementale de conciliation prévue à l'article 1653 A peut être saisie pour tous les actes ou déclarations constatant la transmission ou l'énonciation :
4934
+
4935
+1° De la propriété, de l'usufruit ou de la jouissance de biens immeubles, de fonds de commerce, y compris les marchandises neuves qui en dépendent, de clientèles, de navires, de bateaux ou de biens meubles ;
4936
+
4937
+2° D'un droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble (1).
4938
+
4939
+(1) Annexe III, art. 349.
4940
+
4941
+######## Article 669
4942
+
4943
+La valeur de la nue-propriété et de l'usufruit des biens meubles et immeubles est déterminée, pour l'assiette et la liquidation des droits ou taxe proportionnels, par le prix exprimé, en y ajoutant toutes les charges en capital, sauf application du 2 de l'article 667 et de l'article L17 du livre des procédures fiscales.
4944
+
4411 4945
 ######## Article 670
4412 4946
 
4413 4947
 Lorsqu'un acte renferme deux dispositions tarifées différemment, mais qui, à raison de leur corrélation, ne sont pas de nature à donner ouverture à la pluralité des droits ou taxe, la disposition qui sert de base à la perception est celle qui donne lieu au taux le plus élevé.
... ...
@@ -4728,7 +5262,7 @@ Les actes translatifs de jouissance de biens immeubles situés en pays étranger
4728 5262
 
4729 5263
 ########## Article 738
4730 5264
 
4731
-Sont enregistrées au droit fixe de 150 F [*montant*] :
5265
+Sont enregistrées au droit fixe de 250 F [*montant*] :
4732 5266
 
4733 5267
 1° Les cessions, subrogations, rétrocessions et résiliations de baux à durée limitée de biens de toute nature.
4734 5268
 
... ...
@@ -4738,12 +5272,6 @@ Toutefois, en cas de résiliation d'un contrat de location-attribution ou de loc
4738 5272
 
4739 5273
 3° Les concessions de droit d'exploitation de certificats d'obtention végétale.
4740 5274
 
4741
-########## Article 739
4742
-
4743
-Les actes constatant des baux à durée limitée d'immeubles autres que des immeubles ruraux sont assujettis à un droit fixe de 40 F [*montant*] lorsque l'enregistrement en est requis par les parties.
4744
-
4745
-Le même droit est applicable en cas de présentation à la formalité de baux écrits d'immeubles ruraux dispensés de l'enregistrement.
4746
-
4747 5275
 ########## Article 740
4748 5276
 
4749 5277
 I Les mutations de jouissance qui donnent lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée sont exonérées de tout droit proportionnel d'enregistrement.
... ...
@@ -4938,6 +5466,10 @@ III. Les conditions d'application du présent article et notamment les obligatio
4938 5466
 
4939 5467
 ######### a : Biens mobiliers
4940 5468
 
5469
+########## Article 758
5470
+
5471
+Pour les transmissions à titre gratuit des biens meubles, autres que les valeurs mobilières cotées et les créances à terme, la valeur servant de base à l'impôt est déterminée par la déclaration détaillée et estimative des parties, sans distraction des charges, sauf ce qui est dit aux articles 764, 767 à 770 et 773 à 776.
5472
+
4941 5473
 ########## Article 759
4942 5474
 
4943 5475
 Pour les valeurs mobilières françaises et étrangères de toute nature admises à une cote officielle le capital servant de base à la liquidation et au paiement des droits de mutation à titre gratuit est déterminé par le cours moyen de la bourse au jour de la transmission.
... ...
@@ -5072,30 +5604,20 @@ Ils doivent représenter les autres titres, actes ou écrits que le créancier n
5072 5604
 
5073 5605
 Toutefois ne sont pas déductibles :
5074 5606
 
5075
-1° Les dettes échues depuis plus de trois mois avant l'ouverture de la succession, à moins qu'il ne soit produit une attestation du créancier en certifiant l'existence à cette époque, dans la forme et suivant les règles déterminées à l'article 772;
5607
+1° Les dettes échues depuis plus de trois mois avant l'ouverture de la succession, à moins qu'il ne soit produit une attestation du créancier en certifiant l'existence à cette époque, dans la forme et suivant les règles déterminées à l'article L20 du livre des procédures fiscales ;
5076 5608
 
5077 5609
 2° Les dettes consenties par le défunt au profit de ses héritiers ou de personnes interposées. Sont réputées personnes interposées les personnes désignées dans les articles 911, dernier alinéa, et 1100 du code civil.
5078 5610
 
5079
-Néanmoins, lorsque la dette a été consentie par un acte authentique ou par un acte sous-seing privé ayant date certaine avant l'ouverture de la succession autrement que par le décès d'une des parties contractantes, les héritiers, donataires et légataires, et les personnes réputées interposées ont le droit de prouver la sincérité de cette dette et son existence au jour de l'ouverture de la succession;
5611
+Néanmoins, lorsque la dette a été consentie par un acte authentique ou par un acte sous-seing privé ayant date certaine avant l'ouverture de la succession autrement que par le décès d'une des parties contractantes, les héritiers, donataires et légataires, et les personnes réputées interposées ont le droit de prouver la sincérité de cette dette et son existence au jour de l'ouverture de la succession ;
5080 5612
 
5081
-3° Les dettes reconnues par testament;
5613
+3° Les dettes reconnues par testament ;
5082 5614
 
5083
-4° Les dettes hypothécaires garanties par une inscription périmée depuis plus de trois mois, à moins qu'il ne s'agisse d'une dette non échue et que l'existence n'en soit attestée par le créancier dans les formes prévues à l'article 772; si l'inscription n'est pas périmée, mais si le chiffre en a été réduit, l'excédent est seul déduit, s'il y a lieu;
5615
+4° Les dettes hypothécaires garanties par une inscription périmée depuis plus de trois mois, à moins qu'il ne s'agisse d'une dette non échue et que l'existence n'en soit attestée par le créancier dans les formes prévues à l'article L20 du livre des procédures fiscales ; si l'inscription n'est pas périmée, mais si le chiffre en a été réduit, l'excédent est seul déduit, s'il y a lieu ;
5084 5616
 
5085 5617
 5° Les dettes en capital et intérêts pour lesquelles le délai de prescription est accompli, à moins qu'il ne soit justifié que la prescription a été interrompue.
5086 5618
 
5087 5619
 ########### Article 774
5088 5620
 
5089
-Par dérogation aux dispositions de l'article 773-2°, l'existence et la sincérité des dettes résultant de l'application des articles 63 et suivants du décret du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité française sont suffisamment prouvées à l'égard de l'administration, par tous actes et écrits, même postérieurs au décès d'un exploitant agricole, susceptibles de faire preuve en justice entre les cohéritiers ou représentants de l'exploitant. L'héritier créancier de la succession est toutefois tenu de fournir [*formalités obligatoires*] :
5090
-
5091
-1° Dans les formes et suivant les règles déterminées par l'article 772, une attestation, datée et signée par lui, mentionnant le montant de sa créance sur la succession de l'exploitant;
5092
-
5093
-2° Un certificat du maire indiquant soit qu'il travaillait habituellement sur un fonds rural et précisant qu'il participait encore au travail agricole à la date du décès de l'exploitant, soit qu'il avait cessé toute participation pour accomplir son service militaire légal ou par suite de maladie ou d'infirmité physique le mettant dans l'impossibilité de se livrer aux travaux agricoles.
5094
-
5095
-Le maire compétent pour délivrer le certificat est celui de la commune dans laquelle l'héritier créancier avait son domicile à la date du décès de l'exploitant.
5096
-
5097
-########### Article 774
5098
-
5099 5621
 Par dérogation aux dispositions de l'article 773-2°, l'existence et la sincérité des dettes résultant de l'application des articles 63 et suivants du décret du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité française sont suffisamment prouvées à l'égard de l'administration, par tous actes et écrits, même postérieurs au décès d'un exploitant agricole, susceptibles de faire preuve en justice entre les cohéritiers ou représentants de l'exploitant. L'héritier créancier de la succession est toutefois tenu de fournir [*formalités obligatoires, documents*] :
5100 5622
 
5101 5623
 1° Dans les formes et suivant les règles déterminées par l'article L20 du livre des procédures fiscales, une attestation, datée et signée par lui, mentionnant le montant de sa créance sur la succession de l'exploitant ;
... ...
@@ -5488,6 +6010,14 @@ Mention expresse de cette information est faite dans l'acte.
5488 6010
 
5489 6011
 Les états de frais dressés par les avoués, avocats, huissiers, greffiers, notaires commis doivent faire ressortir distinctement, dans une colonne spéciale et pour chaque débours, le montant des droits de toute nature payés au Trésor.
5490 6012
 
6013
+######### 5° : Huissiers
6014
+
6015
+########## Article 866
6016
+
6017
+A l'exception des actes en matière pénale et des actes d'avocat à avocat ou d'avoué à avoué, les huissiers sont tenus d'établir leurs actes et procès-verbaux en double original ; l'un, dispensé de timbre comme il est dit au 1° du 2 de l'article 902 et de toutes formalités fiscales, est remis à la partie ou à son représentant et l'autre est conservé par l'huissier, dans les conditions qui sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
6018
+
6019
+Par dérogation aux dispositions de l'article 895 et de l'article R200-2 du livre des procédures fiscales, l'original dispensé de timbre et de toutes formalités fiscales pourra être produit devant toutes juridictions judiciaires ou administratives même s'il vaut requête introductive d'instance.
6020
+
5491 6021
 ######### 6° : Répertoire des notaires, huissiers, greffiers, secrétaires, commissaires-priseurs, courtiers de commerce, courtiers d'assurances et autres intermédiaires
5492 6022
 
5493 6023
 ########## Article 868
... ...
@@ -5632,6 +6162,10 @@ L'inscription est prise, le cas échéant, au nom du Trésor public, poursuites
5632 6162
 
5633 6163
 La formalité est donnée en débet en ce qui concerne les salaires du conservateur.
5634 6164
 
6165
+######## Article 882
6166
+
6167
+Les formalités hypothécaires, pour lesquelles il est alloué aux conservateurs des hypothèques un salaire proportionnel et gradué, donnent lieu, lorsqu'elles intéressent les organismes d'habitation à loyer modéré indiqués à l'article L 411-2 du code de la construction et de l'habitation et les autres organismes et collectivités indiqués aux articles L 432-1 à L 432-4 et L 472-1-1 du même code, à la perception d'un salaire minimum qui représente la moitié du salaire proportionnel et gradué normal.
6168
+
5635 6169
 ######## Article 884
5636 6170
 
5637 6171
 Pour tenir compte au Trésor des dépenses qu'il assume pour l'exécution du service hypothécaire, il est établi, sur les salaires bruts annuels des conservateurs des hypothèques, un prélèvement, dont le taux, progressif par tranches, et les conditions d'application sont réglés par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).
... ...
@@ -5810,6 +6344,14 @@ Les lettres de voiture internationales créées en vertu de conventions internat
5810 6344
 
5811 6345
 (1) Convention internationale concernant le transport des marchandises par chemin de fer (décret n° 65-350 du 23 avril 1965, J.O. du 11 mai 1965).
5812 6346
 
6347
+######### Article 932
6348
+
6349
+Pour les expéditions de France à destination de l'étranger, les lettres de voiture internationales sont établies sur des formules timbrées que les exploitants de chemins de fer tiennent à la disposition des expéditeurs moyennant le remboursement des droits.
6350
+
6351
+Il est ajouté au modèle annexé aux conventions internationales pour le transport des marchandises par chemin de fer un talon destiné à être conservé par le chemin de fer expéditeur pour être représenté aux agents des impôts dans les conditions prévues par l'article L92 du livre des procédures fiscales.
6352
+
6353
+Ce talon énonce les noms de la gare expéditrice et de la gare destinataire, les noms de l'expéditeur et du destinataire, la date de la remise et le numéro de l'expédition.
6354
+
5813 6355
 ######### Article 933
5814 6356
 
5815 6357
 Le montant des droits de timbre à verser au Trésor par la société nationale des chemins de fer français en application des articles 927, 928, 935 et 938, est déterminé forfaitairement par l'application, au nombre total des dépôts de bagages ou d'expéditions, d'un taux unitaire moyen calculé dans les conditions qui sont fixées par décret (1).
... ...
@@ -6809,6 +7351,8 @@ Les immeubles édifiés sur des lotissements irréguliers ne bénéficient de l'
6809 7351
 
6810 7352
 La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B et sous déduction de 50 % de son montant en considération des frais de gestion, d'assurances, d'amortissement, d'entretien et de réparation.
6811 7353
 
7354
+####### E : Exonérations et dégrèvements spéciaux.
7355
+
6812 7356
 ####### E : Dégrèvements spéciaux.
6813 7357
 
6814 7358
 ###### II : Taxe foncière sur les propriétés non bâties
... ...
@@ -6846,6 +7390,24 @@ La valeur locative cadastrale des terrains situés dans les zones urbaines déli
6846 7390
 - aux terrains déjà classés dans la catégorie fiscale des terrains à bâtir ;
6847 7391
 - aux terrains non constructibles au regard du plan d'occupation des sols. La liste de ces derniers est, pour chaque commune, communiquée à l'administration des impôts par le ministère chargé de l'urbanisme.
6848 7392
 
7393
+####### E : Dégrèvements spéciaux
7394
+
7395
+######## Article 1397
7396
+
7397
+En cas de disparition d'un immeuble non bâti par suite d'un événement extraordinaire, le dégrèvement de la taxe foncière est accordé au contribuable à partir du premier jour du mois suivant la disparition sur réclamation présentée dans le délai indiqué à l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre.
7398
+
7399
+######## Article 1398
7400
+
7401
+En cas de pertes de récoltes sur pied par suite de grêle, gelée, inondation, incendie ou autres événements extraordinaires, un dégrèvement proportionnel de la taxe foncière afférente pour l'année en cours aux parcelles atteintes est accordé au contribuable, sur réclamation présentée dans les formes et délais prévus par le livre des procédures fiscales.
7402
+
7403
+Lorsque les pertes de récoltes affectent une partie notable de la commune, le maire peut formuler au nom de l'ensemble des contribuables intéressés, une réclamation collective qui est présentée et instruite dans les conditions prévues par le même livre.
7404
+
7405
+Il n'est accordé aucun dégrèvement de taxe foncière pour pertes de récoltes subies du fait de la grêle par les agriculteurs non assurés. Toutefois, jusqu'à la promulgation de la loi visée à l'article 1er de la loi n° 50-960 du 8 août 1950, les agriculteurs sinistrés non assurés contre la grêle bénéficient des dégrèvements prévus au présent article au même titre que les agriculteurs assurés.
7406
+
7407
+En cas de pertes de bétail par suite d'épizootie, l'exploitant peut demander un dégrèvement de la taxe foncière correspondant au montant des pertes subies sur son cheptel, à condition de présenter une attestation du maire de sa commune, accompagnée d'un certificat dûment établi par le vétérinaire traitant.
7408
+
7409
+Le tribunal peut prononcer la déchéance du bénéfice des mesures prévues au présent article à l'encontre des contrevenants aux dispositions des articles 234 à 239 du code rural, relatifs à la vaccination antiaphteuse obligatoire.
7410
+
6849 7411
 ###### III : Dispositions communes aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties
6850 7412
 
6851 7413
 ####### B : Débiteur de l'impôt
... ...
@@ -6886,6 +7448,16 @@ Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites
6886 7448
 
6887 7449
 (1) Obligations des notaires, avocats et avoués : voir art. 860 et 861. Désignation des immeubles dans les actes et jugements d'après les données du cadastre : voir art. 870.
6888 7450
 
7451
+######## Article 1404
7452
+
7453
+I. – Lorsqu'un immeuble est imposé au nom d'un contribuable autre que celui qui en était propriétaire au 1er janvier de l'année de l'imposition, la mutation de cote peut être prononcée soit d'office, dans les conditions prévues par les articles R. 211-1 et R. 211-2 du livre des procédures fiscales, soit sur la réclamation du propriétaire ou de celui sous le nom duquel la propriété a été cotisée à tort.
7454
+
7455
+Toutefois, dans les communes à cadastre rénové, les mutations de cote sont subordonnées à la publication au fichier immobilier de l'acte ou de la décision constatant le transfert de propriété.
7456
+
7457
+II. – Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme les demandes en décharge ou réduction de la taxe foncière.
7458
+
7459
+S'il y a contestation sur le droit à la propriété, les parties sont renvoyées devant les tribunaux civils et la décision sur la demande en mutation de cote est ajournée jusqu'après jugement définitif sur leur droit à la propriété.
7460
+
6889 7461
 ######## Article 1405
6890 7462
 
6891 7463
 Les décisions de l'administration des impôts et les jugements des tribunaux administratifs prononçant les mutations de cote ont effet, tant pour l'année qu'elles concernent que pour les années suivantes, jusqu'à ce que les rectifications nécessaires aient été effectuées dans les rôles.
... ...
@@ -6948,6 +7520,48 @@ La taxe d'habitation est calculée d'après la valeur locative des habitations e
6948 7520
 
6949 7521
 Cette valeur locative est déterminée selon les règles définies aux articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 A.
6950 7522
 
7523
+####### Article 1411
7524
+
7525
+I. – La valeur locative afférente à l'habitation principale de chaque contribuable est diminuée d'un abattement obligatoire pour charges de famille.
7526
+
7527
+Elle peut également être diminuée d'abattements facultatifs à la base.
7528
+
7529
+II. – 1. L'abattement obligatoire pour charges de famille est fixé à 10 % de la valeur locative moyenne des habitations de la commune pour chacune des deux premières personnes à charge et à 15 % pour chacune des suivantes.
7530
+
7531
+Ces taux peuvent être majorés de 5 ou 10 points par le conseil municipal.
7532
+
7533
+2. L'abattement facultatif à la base, que le conseil municipal peut instituer, est égal à 5, 10 ou 15 % de la valeur locative moyenne des habitations de la commune.
7534
+
7535
+3. Sans préjudice de l'application de l'abattement prévu au 2, le conseil municipal peut accorder un abattement à la base de 5, 10 ou 15 % aux contribuables qui n'ont pas été passibles de l'impôt sur le revenu l'année précédant celle de l'imposition et dont l'habitation principale a une valeur locative inférieure à 130 % de la moyenne communale. Ce pourcentage est augmenté de 10 points par personne à charge.
7536
+
7537
+4. La valeur locative moyenne est déterminée en divisant le total des valeurs locatives d'habitation de la commune, abstraction faite des locaux exceptionnels, par le nombre des locaux correspondants.
7538
+
7539
+5. A compter de 1981, sauf décision contraire des conseils municipaux, les abattements supérieurs au niveau maximum de droit commun sont ramenés à ce niveau par parts égales sur cinq ans.
7540
+
7541
+II bis. – Pour le calcul de la taxe d'habitation que perçoivent les départements, les communautés urbaines et les districts à fiscalité propre, les organes délibérants de ces collectivités et groupements peuvent, dans les conditions prévues au présent article et à l'article 1639 A bis, décider de fixer eux-mêmes le montant des abattements applicables aux valeurs locatives brutes.
7542
+
7543
+Dans ce cas, la valeur locative moyenne servant de référence pour le calcul des abattements est la valeur locative moyenne des habitations du département, de la communauté urbaine ou du district à fiscalité propre.
7544
+
7545
+En l'absence de délibération, les abattements applicables sont ceux résultant des votes des conseils municipaux, calculés sur la valeur locative moyenne de la commune.
7546
+
7547
+Toutefois, jusqu'au 1er janvier 1984, l'abattement spécial à la base prévu au II-3 en faveur des contribuables non passibles de l'impôt sur le revenu n'est pas applicable pour le calcul de la taxe d'habitation perçue par les départements, les communautés urbaines et les districts à fiscalité propre. L'application des délibérations des conseils généraux, des conseils des communautés urbaines et des conseils des districts instituant un tel abattement est suspendue jusqu'à la même date.
7548
+
7549
+III. – Sont considérés comme personnes à la charge du contribuable :
7550
+
7551
+Ses enfants ou les enfants qu'il a recueillis lorsqu'ils répondent à la définition donnée pour le calcul de l'impôt sur le revenu ;
7552
+
7553
+Ses ascendants ou ceux de son conjoint âgés de plus de soixante dix ans ou infirmes lorsqu'ils résident avec lui et qu'ils ne sont pas assujettis à l'impôt sur le revenu.
7554
+
7555
+IV. – La valeur locative moyenne servant de base au calcul de l'abattement obligatoire pour charges de famille et des abattements facultatifs à la base est majorée chaque année proportionnellement à la variation des valeurs locatives des logements résultant de l'application des articles 1518 et 1518 bis.
7556
+
7557
+Les abattements, fixés en valeur absolue conformément au II-5, sont majorés proportionnellement à la variation des valeurs locatives des logements résultant de l'application des articles 1518 et 1518 bis.
7558
+
7559
+V. – Les modalités de calcul de la valeur locative moyenne ainsi que les modalités d'arrondissement des abattements sont fixées par décret en Conseil d'Etat (1) (2).
7560
+
7561
+(1) Annexe II, art. 310 H.
7562
+
7563
+(2) Pour l'application de cet article, voir l'article 1639 A bis.
7564
+
6951 7565
 ####### Article 1412
6952 7566
 
6953 7567
 Pour s'assurer le bénéfice des abattements pour charges de famille prévus à l'article 1411, les contribuables sont tenus de faire parvenir au service des impôts une déclaration indiquant les nom, prénoms, date et lieu de naissance et lien de parenté de chacune des personnes à leur charge.
... ...
@@ -6956,6 +7570,14 @@ Les déclarations sont valables tant que les indications qui y sont mentionnées
6956 7570
 
6957 7571
 Les déclarations sont faites ou modifiées, s'il y a lieu, entre le 1er et le 15 septembre en vue de l'établissement de la taxe d'habitation due au titre de l'année suivante.
6958 7572
 
7573
+####### Article 1413
7574
+
7575
+I. – Les contribuables peuvent réclamer contre leur omission au rôle dans le délai prévu à l'article R196-2 du livre des procédures fiscales.
7576
+
7577
+II. – Lorsque la taxe a été établie au nom d'une personne autre que le redevable légal de l'impôt, la cotisation est, en cas de réclamation de l'intéressée, transférée au nom du nouvel occupant, sous réserve des ajustements que peut justifier sa situation de famille.
7578
+
7579
+Toutefois, cette cotisation est mise à la charge du propriétaire si celui-ci est une personne morale et n'a pas souscrit, dans le délai prescrit, la déclaration de mutation de jouissance à laquelle il est tenu. Le propriétaire est fondé à en demander le remboursement au nouvel occupant, à concurrence des droits dont ce dernier serait normalement passible, compte tenu de sa situation propre.
7580
+
6959 7581
 ##### Section IV : Dispositions communes aux taxes foncières et à la taxe d'habitation
6960 7582
 
6961 7583
 ###### Article 1415
... ...
@@ -7060,6 +7682,24 @@ Dans le délai d'un mois à compter de la date de mise en recouvrement du premie
7060 7682
 
7061 7683
 Les avis d'imposition afférents audit rôle reproduisent l'alinéa précédent.
7062 7684
 
7685
+######## Article 1507
7686
+
7687
+I. – Les redevables peuvent réclamer, dans le délai prévu à l'article R*196-2 du livre des procédures fiscales, contre l'évaluation attribuée aux propriétés bâties dont ils sont propriétaires ou dont ils ont la disposition.
7688
+
7689
+II. – Lorsque la valeur locative fait l'objet de contestations au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou de la taxe d'habitation, les décisions et jugements pris à l'égard de l'une de ces taxes produisent leurs effets à l'égard de l'autre.
7690
+
7691
+######## Article 1508
7692
+
7693
+Les redressements pour insuffisances d'évaluation résultant du défaut ou de l'inexactitude des déclarations des propriétés bâties prévues aux articles 1406 et 1502, font l'objet de rôles particuliers jusqu'à ce que les bases rectifiées soient prises en compte dans les rôles généraux (1).
7694
+
7695
+Les cotisations afférentes à ces rehaussements sont calculées d'après les taux en vigueur pour l'année en cours. Sans pouvoir être plus que quadruplées, elles sont multipliées :
7696
+
7697
+Soit par le nombre d'années écoulées depuis la première application des résultats de la révision,
7698
+
7699
+Soit par le nombre d'années écoulées depuis le 1er janvier de l'année suivant celle de l'acquisition ou du changement, s'il s'agit d'un immeuble acquis ou ayant fait l'objet de l'un des changements visés à l'article 1517 depuis la première application des résultats de la révision.
7700
+
7701
+(1) Voir également livre des procédures fiscales, art. L175.
7702
+
7063 7703
 ###### II : Évaluation des propriétés non bâties
7064 7704
 
7065 7705
 ####### B : Procédure d'évaluation
... ...
@@ -7152,6 +7792,70 @@ A compter du 1er janvier 1980 [*date, point de départ*], la valeur locative des
7152 7792
 
7153 7793
 ##### Section VII : Autres taxes communales
7154 7794
 
7795
+###### I : Taxes obligatoires
7796
+
7797
+####### A : Redevance communale des mines
7798
+
7799
+######## Article 1519
7800
+
7801
+I. – Il est perçu, au profit des communes, une redevance sur chaque tonne nette du produit concédé extrait par les concessionnaires de mines, les amodiataires et sous-amodiataires des concessions minières, par les titulaires de permis d'exploitation de mines et par les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles. Cette redevance est applicable aux charbons extraits sous territoire étranger et amenés au jour par des puits et installations sis en France.
7802
+
7803
+II. – 1° A compter du 1er janvier 1981, les taux de la redevance communale des mines sont fixés à (1) :
7804
+
7805
+- 84,80 F par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;
7806
+- 3,44 F par kilogramme d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ;
7807
+- 157 F par tonne d'oxyde de tungstène contenu pour les minerais de tungstène ;
7808
+- 2,88 F par kilogramme d'argent contenu pour les minerais argentifères ;
7809
+- 0,68 F par tonne nette livrée pour la bauxite ;
7810
+- 0,885 F par tonne nette livrée pour la fluorine.
7811
+
7812
+Pour le chlorure de sodium, les taux de la redevance communale des mines sont fixés (1), à compter du 1er janvier 1981, de la manière suivante :
7813
+
7814
+- 0,844 F par tonne nette livrée pour le sel extrait par abattage ;
7815
+- 0,509 F par tonne nette livrée pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ;
7816
+- 0,171 F par tonne de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution.
7817
+
7818
+1° bis A compter du 1er janvier 1982, les taux de la redevance communale des mines sont fixés à (1) :
7819
+
7820
+- 3,17 F par tonne nette extraite pour le charbon ;
7821
+- 12,95 F par tonne nette extraite pour le pétrole brut ;
7822
+- 3,80 F par mille mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;
7823
+- 11,87 F par tonne nette livrée pour le propane et le butane ;
7824
+- 10,73 F par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ;
7825
+- 3,42 F par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer.
7826
+
7827
+2° Les taux de la redevance applicables à partir du 1er janvier 1954 aux substances minérales concédées autres que celles mentionnées au 1° et au 1° bis sont fixés, compte tenu de la valeur de la substance minérale concédée, par décret pris sur proposition du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget, après avis conforme du conseil général des mines et du Conseil d'Etat. Ce décret peut être complété par l'addition des substances minérales concédées qui n'auraient pas été exploitées en France au 1er janvier 1954 ou qui viendraient à être ultérieurement placées dans la classe des mines par application de l'article 5 du Code minier (2).
7828
+
7829
+III. – Les modalités d'application des I et II sont fixées par décret en Conseil d'Etat rendu après avis du conseil général des mines (3).
7830
+
7831
+IV. – Les taux prévus au II évoluent chaque année comme l'indice de valeur du produit intérieur brut total, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année.
7832
+
7833
+V. – Les modalités d'attribution et de répartition de la redevance communale sont fixées par décrets en Conseil d'Etat (4).
7834
+
7835
+VI. – Lorsqu'une commune appartient à un groupement de communes doté d'une fiscalité propre, le produit communal de la redevance des mines sur les hydrocarbures liquides et gazeux qu'elle doit recevoir en application du V lui est versé, à l'exception des ressources provenant d'une répartition nationale ou départementale, à concurrence de 60 %. Le solde de ce produit est directement versé au groupement de communes.
7836
+
7837
+Toutefois, le conseil délibérant du groupement de communes peut, par délibération prise à la majorité des deux tiers de ses membres, réduire la part de la redevance qui lui est directement affectée en application du premier alinéa.
7838
+
7839
+(1) Taux à majorer des perceptions prévues aux articles 1641 et 1644.
7840
+
7841
+(2) Pour l'année 1980, arrêté du 4 août 1980 (J.O. N.C. du 5 octobre 1980). Pour l'année 1981, arrêté du 16 novembre 1981 (J.O. N.C. du 5 décembre 1981). Pour l'année 1982, arrêté du 5 août 1982 1982 (J.O. N.C. du 1er septembre 1982).
7842
+
7843
+(3) Annexe I, art. 285 à 287.
7844
+
7845
+(4) Annexe II, art. 312, 313 et 315.
7846
+
7847
+####### B : Imposition forfaitaire sur les pylônes
7848
+
7849
+######## Article 1519 A
7850
+
7851
+Il est institué en faveur des communes une imposition forfaitaire annuelle sur les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est au moins égale à 200 kilovolts. En 1980, le montant de cette imposition forfaitaire est fixé à 1.000 F pour les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est comprise entre 200 et 350 kilovolts et à 2.000 F pour les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est supérieure à 350 kilovolts. Ces montants sont revisés chaque année proportionnellement à la variation du produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties constatée au niveau national.
7852
+
7853
+L'imposition prévue au premier alinéa est établie et recouvrée comme en matière de contributions directes. Les éléments imposables sont déclarés avant le 1er janvier de l'année d'imposition (1) (2).
7854
+
7855
+(1) Disposition applicable à partir de 1980.
7856
+
7857
+(2) Montants fixés pour 1981 à 1.200 F en ce qui concerne les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est comprise entre 200 et 350 kilovolts et à 2.400 F en ce qui concerne les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est supérieure à 350 kilovolts (arrêté du 29 janvier 1981).
7858
+
7155 7859
 ###### II : Taxes facultatives
7156 7860
 
7157 7861
 ####### A : Taxe d'enlèvement des ordures ménagères
... ...
@@ -7191,6 +7895,18 @@ La taxe est établie d'après le revenu net servant de base à la taxe foncière
7191 7895
 
7192 7896
 La base d'imposition des logements occupés par les fonctionnaires et les employés civils ou militaires visés à l'article 1523 est égale à leur valeur locative déterminée dans les conditions prévues à l'article 1494 et diminuée de 50 %.
7193 7897
 
7898
+######## Article 1523
7899
+
7900
+La taxe est imposée au nom des propriétaires ou usufruitiers et exigible contre eux et leurs principaux locataires (1).
7901
+
7902
+Les fonctionnaires et les employés civils ou militaires logés dans des bâtiments qui appartiennent à l'Etat, aux départements, à la commune ou à un établissement public, scientifique, d'enseignement ou d'assistance, et exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties, sont imposables nominativement.
7903
+
7904
+Il en est de même des occupants des bâtiments provisoires édifiés en application de l'ordonnance n° 45-609 du 10 avril 1945 relative aux travaux préliminaires à la reconstruction.
7905
+
7906
+Les dispositions des articles 1502 et 1508 et de l'article L. 175 du livre des procédures fiscales leur sont applicables.
7907
+
7908
+(1) Voir Annexe II article 316 A.
7909
+
7194 7910
 ######## Article 1524
7195 7911
 
7196 7912
 En cas de vacance d'une durée supérieure à trois mois, il peut être accordé décharge ou réduction de la taxe sur réclamation présentée dans les conditions prévues en pareil cas, en matière de taxe foncière.
... ...
@@ -7291,6 +8007,10 @@ Des délibérations des conseils municipaux intéressés déterminent le critèr
7291 8007
 
7292 8008
 La ville de Paris ainsi que les villes de plus de 100 000 habitants peuvent être autorisées à instituer un tarif progressif dans les limites indiquées à l'article 1568, par décret contresigné du ministre de l'économie et des finances, qui fixe les bases et les modalités d'application (1).
7293 8009
 
8010
+####### Article 1569 bis
8011
+
8012
+Les villes de moins de 100 000 habitants sont autorisées à instituer un tarif progressif applicable à partir du 1er janvier 1983 dans les conditions fixées à l'article 1569 et selon les mêmes modalités.
8013
+
7294 8014
 ####### Article 1570
7295 8015
 
7296 8016
 Les droits sont exigibles au moment où est souscrite la déclaration de profession; pour les débitants déjà installés, ils sont payables d'avance le 1er janvier de chaque année. Ils sont dus pour l'année entière, à quelque époque que commencent ou se terminent les opérations, et continuent à être réclamés jusqu'à la déclaration de cesser faite au bureau de déclarations de la direction générale des impôts.
... ...
@@ -7367,6 +8087,42 @@ Les départements perçoivent la taxe foncière sur les propriétés bâties, la
7367 8087
 
7368 8088
 Ils perçoivent également la redevance des mines.
7369 8089
 
8090
+##### Redevance départementale des mines.
8091
+
8092
+###### Article 1587
8093
+
8094
+I. – Il est perçu au profit des départements une redevance sur chaque tonne nette du produit concédé, extrait par les concessionnaires de mines, les amodiataires et sous-amodiataires des concessions minières, par les titulaires du permis d'exploitation de mines et par les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles. Cette redevance est applicable aux charbons extraits sous territoire étranger et amenés au jour par des puits et installations sis en France.
8095
+
8096
+II. – 1° A compter du 1er janvier 1981, les taux de la redevance départementale des mines sont fixés à (1) :
8097
+
8098
+- 1,32 F par tonne nette extraite pour le charbon ;
8099
+- 16,70 F par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;
8100
+- 0,691 F par kilogramme d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ;
8101
+- 31,20 F par tonne d'oxyde de tungstène contenu pour les minerais de tungstène ;
8102
+- 0,576 F par kilogramme d'argent contenu pour les minerais argentifères ;
8103
+- 0,136 F par tonne nette livrée pour la bauxite ;
8104
+- 0,179 F par tonne nette livrée pour la fluorine.
8105
+
8106
+Pour le chlorure de sodium, les taux de la redevance départementale des mines sont fixés (1), à compter du 1er janvier 1981, de la manière suivante :
8107
+
8108
+- 0,171 F par tonne nette livrée pour le sel extrait par abattage ;
8109
+- 0,101 F par tonne nette livrée pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ;
8110
+- 0,0329 F par tonne de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution.
8111
+
8112
+1° bis A compter du 1er janvier 1982, les taux de la redevance départementale des mines sont fixés à (1) :
8113
+
8114
+- 16,85 F par tonne nette extraite pour le pétrole brut ;
8115
+- 4,80 F par mille mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;
8116
+- 9,13 F par tonne nette livrée pour le propane et le butane ;
8117
+- 8,17 F par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ;
8118
+- 2,62 F par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer.
8119
+
8120
+2° Les taux de la redevance départementale des mines applicables, à partir du 1er janvier 1954, aux substances minérales concédées autres que celles mentionnées au 1° et au 1° bis, sont fixés dans les conditions prévues à l'article 1519-II pour la redevance communale.
8121
+
8122
+III. – Les taux visés au II varient dans les conditions prévues à l'article 1519-IV.
8123
+
8124
+(1) Taux à majorer des perceptions prévues aux articles 1641 et 1644.
8125
+
7370 8126
 ##### III : Redevance départementale des mines
7371 8127
 
7372 8128
 ###### Article 1588
... ...
@@ -7508,6 +8264,16 @@ Le produit de ces redevances, exclusivement affecté au centre national des lett
7508 8264
 
7509 8265
 1) A compter du 1er janvier 1976.
7510 8266
 
8267
+###### Article 1609 decies B
8268
+
8269
+La redevance sur l'édition des ouvrages de librairie est due par les éditeurs en raison des ventes autres que les exportations à l'étranger des ouvrages de librairie de toute nature qu'ils éditent.
8270
+
8271
+En sont exonérés les éditeurs dont le chiffre d'affaires de l'année précédente pour cette branche d'activité n'a pas excédé, tous droits et taxes compris, 500.000 F [*montant*].
8272
+
8273
+Est assimilée à un éditeur toute personne physique ou morale commercialisant des ouvrages de librairie et soumise à l'obligation prévue à l'article 66 bis du code des douanes.
8274
+
8275
+La redevance est perçue au taux de 0,20 %.
8276
+
7511 8277
 ###### Article 1609 decies C
7512 8278
 
7513 8279
 La redevance sur l'emploi de la reprographie est due sur les opérations suivantes :
... ...
@@ -7757,6 +8523,32 @@ Les administrations publiques, les établissements ou organismes soumis au contr
7757 8523
 
7758 8524
 (1) Voir Annexe IV, art. 164 FA.
7759 8525
 
8526
+##### 0I quater : Déclaration des versements effectués au titre de la publicité par panneaux-réclame, par affiches et par enseignes
8527
+
8528
+###### Article 1649 B
8529
+
8530
+Les personnes effectuant des versements de toute nature au titre des contrats visés à l'article 8 de la loi n° 217 du 12 avril 1943 relative à la publicité par panneaux-réclame, par affiches et par enseignes ou à l'article 39 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et pré-enseignes, sont tenues de déclarer les noms et adresses des bénéficiaires ainsi que le montant des sommes versées lorsque celles-ci dépassent 500 F par an pour un même bénéficiaire [*mentions*]. La même obligation s'impose au syndic de copropriété en cas de mise à la disposition des copropriétaires de leur quote-part des sommes perçues par le syndicat au titre de ces mêmes contrats [*formalité*].
8531
+
8532
+Cette déclaration est faite dans les conditions et délais fixés par décret (1).
8533
+
8534
+(1) Annexe III, art. 344 GA à 344 GC.
8535
+
8536
+##### I bis : Déclaration des ventes autres que les ventes au détail
8537
+
8538
+###### Article 1649 bis A
8539
+
8540
+Sans préjudice des dispositions de l'article L 85 du livre des procédures fiscales concernant le droit de communication de l'administration des impôts, les commerçants et artisans, non soumis au régime du forfait, en ce qui concerne l'imposition de leur bénéfice ou de leur chiffre d'affaires, peuvent être tenus, suivant des modalités qui seront fixées par décret (1), de déclarer à l'administration le montant total, par client, des ventes autres que les ventes au détail, réalisées au cours de l'année civile ou de leur exercice comptable lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile.
8541
+
8542
+Pour l'application du présent article, il faut entendre par ventes au détail les ventes faites à un prix de détail portant sur des quantités qui n'excèdent pas les besoins privés normaux d'un consommateur.
8543
+
8544
+Ne sont pas considérées comme faites au détail :
8545
+
8546
+- les ventes portant sur des objets qui, en raison de leur nature ou de leur emploi, ne sont pas usuellement utilisés par de simples particuliers ;
8547
+- les ventes faites à des prix identiques, qu'elles soient réalisées en gros ou en détail ;
8548
+- les ventes de produits destinés à la revente, quelle que soit l'importance des quantités livrées.
8549
+
8550
+(1) Annexe III, art. 344 H et 344 I.
8551
+
7760 8552
 ##### I ter : Apposition de marques
7761 8553
 
7762 8554
 ###### Article 1649 bis B
... ...
@@ -7943,6 +8735,22 @@ Lorsque des biens ne formant qu'une seule exploitation sont situés sur plusieur
7943 8735
 
7944 8736
 2. (Transféré sous l'article R59 B-1 du livre des procédures fiscales).
7945 8737
 
8738
+##### VI : Comité de l'abus de droit fiscal
8739
+
8740
+###### Article 1653 C
8741
+
8742
+Le comité consultatif prévu à l'article L 64 du livre des procédures fiscales comprend :
8743
+
8744
+Un conseiller d'Etat, président ;
8745
+
8746
+Un conseiller à la cour de cassation ;
8747
+
8748
+Un professeur des facultés de droit ;
8749
+
8750
+Le directeur général des impôts.
8751
+
8752
+Les trois premiers membres sont nommés par le ministre de l'économie et des finances qui désigne en outre un ou plusieurs agents supérieurs de la direction générale des impôts, pour remplir les fonctions de rapporteur auprès du comité.
8753
+
7946 8754
 #### Chapitre II : Régime de certains organismes et sociétés
7947 8755
 
7948 8756
 ##### II bis : Coopératives d'administration ou d'entreprise
... ...
@@ -7989,11 +8797,13 @@ Sont affranchis de l'impôt sur le revenu :
7989 8797
 
7990 8798
 2° Les personnes physiques qui bénéficient principalement de traitements, salaires, pensions et rentes viagères et dont le revenu global n'est pas supérieur au montant du minimum garanti prévu à l'article L 141-8 du code du travail ;
7991 8799
 
7992
-2° bis Les contribuables dont le revenu net de frais professionnels, n'excède pas 21.100 F, ou 23.000 F s'ils sont âgés de plus de soixante-cinq ans ; ces limites sont identiques, quelle que soit la nature des revenus perçus (1) ;
8800
+2° bis Les contribuables dont le revenu net de frais professionnels, n'excède pas 24.000 F, ou 26.200 F s'ils sont âgés de plus de soixante-cinq ans ; ces limites sont identiques, quelle que soit la nature des revenus perçus (1) ;
8801
+
8802
+Les montants mentionnés ci-dessus sont relevés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Les montants obtenus sont arrondis, s'il y a lieu, à la centaine de francs supérieure ;
7993 8803
 
7994 8804
 3° Les ambassadeurs et agents diplomatiques, les consuls et agents consulaires de nationalité étrangère, mais seulement dans la mesure où les pays qu'ils représentent concèdent des avantages analogues aux agents diplomatiques et consulaires français.
7995 8805
 
7996
-(1) Pour l'imposition des revenus de l'année 1979, ces chiffres étaient respectivement de 18.600 F et 20.300 F (loi n° 80-30 du 18 janvier 1980, art. 3-II).
8806
+(1) Pour l'imposition des revenus de l'année 1980, ces chiffres étaient respectivement de 21.000 F et 23.000 F (loi n° 80-1094 du 30 décembre 1980, art. 2-III 1).
7997 8807
 
7998 8808
 ###### Article 6
7999 8809
 
... ...
@@ -8001,7 +8811,7 @@ Sont affranchis de l'impôt sur le revenu :
8001 8811
 
8002 8812
 2 Par dérogation aux dispositions du 1, le contribuable peut réclamer des impositions distinctes pour ses enfants, lorsqu'ils tirent un revenu de leur propre travail ou d'une fortune indépendante de la sienne.
8003 8813
 
8004
-2 bis Toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu'elle poursuit ses études, ou, quel que soit son âge, lorsqu'elle effectue son service militaire ou est atteinte d'une infirmité, peut opter, dans le délai de déclaration, entre :
8814
+2 bis Toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu'elle poursuit ses études, ou, quel que soit son âge, lorsqu'elle effectue son service militaire ou est atteinte d'une infirmité, peut opter, dans le délai de déclaration et sous réserve des dispositions de l'article 156-II-2°, dernier alinéa, entre :
8005 8815
 
8006 8816
 1° L'imposition de ses revenus dans les conditions de droit commun;
8007 8817
 
... ...
@@ -8231,58 +9041,23 @@ La plus-value nette à court terme visée à l'alinéa précédent ne peut pas e
8231 9041
 
8232 9042
 3 Le cas échéant, l'excédent des moins-values à court terme constaté au cours d'un exercice est déduit des bénéfices de cet exercice.
8233 9043
 
8234
-####### Article 41 bis
8235
-
8236
-1 La plus-value constatée à l'occasion de la cession des éléments corporels et incorporels d'un débit de boissons auquel est attachée une licence de troisième ou de quatrième catégorie n'est pas comprise dans le bénéfice imposable lorsque le cessionnaire prend l'engagement dans l'acte de cession, soit de transformer l'exploitation dans un délai maximal de six mois, à compter de la cession, en débit de première ou deuxième catégorie, soit d'entreprendre, dans le même délai et dans les mêmes locaux, une profession ne comportant pas la vente de boissons, dans les conditions prévues à l'article 1er, 1° et 2° du décret n° 55-570 du 20 mai 1955 [*conditions d'exonération*].
8237
-
8238
-Lorsque la cession porte sur un établissement dans lequel sont exercées plusieurs activités, le bénéfice de l'exonération ainsi prévue est limité à la fraction de la plus-value se rapportant à la cession du débit de boissons.
8239
-
8240
-2 Si la reconversion n'est pas réalisée dans les délais fixés au 1, la plus-value est rattachée aux résultats de l'exploitation du cédant au cours de l'exercice de cession, mais le complément de droit qui en résulte est recouvré à l'encontre du seul cessionnaire.
8241
-
8242
-Il en est de même dans le cas de transformation d'un débit de boissons à la suite d'une condamnation ou transaction définitive pour infraction à la législation des boissons ou des débits de boissons, commise par le cessionnaire dans le délai de trois ans à compter de la mutation et à l'occasion de l'exploitation du débit cédé.
8243
-
8244
-Le complément d'impôts dû dans ce cas peut, sans préjudice du délai général de répétition fixé à l'article 1966-1, être mis en recouvrement jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle de la condamnation ou transaction définitive.
8245
-
8246
-####### Article 44 ter
8247
-
8248
-Les bénéfices réalisés pendant l'année de leur création et chacune des deux années suivantes par les entreprises industrielles nouvelles définies à l'article 44 bis, soumises à un régime réel d'imposition et produisant un bilan, sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à la condition que, dans la déclaration des résultats de l'exercice de réalisation des bénéfices, elles s'obligent à maintenir ces bénéfices dans l'exploitation. Le maintien peut ne porter que sur une fraction du bénéfice imposable; dans ce cas, l'exonération est limitée à due concurrence.
8249
-
8250
-Le maintien du bénéfice dans l'entreprise est considéré comme effectif si :
8251
-
8252
-- en ce qui concerne les sociétés, le montant des bénéfices ainsi exonérés est incorporé au capital au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de la réalisation des bénéfices [*date limite*]; la dotation minimale à la réserve légale prévue par l'article 345 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales modifiée est assimilée à une incorporation au capital pour l'application de la présente disposition;
8253
-- en ce qui concerne les entreprises individuelles, le compte de l'exploitant n'est pas, pendant trois ans [*délai*], inférieur au total des fonds propres investis dans l'entreprise à la clôture du premier exercice d'application de la mesure et des bénéfices exonérés.
8254
-
8255
-En cas d'inexécution, pour un motif autre que la compensation des pertes, des obligations définies ci-dessus, il est fait application pour recouvrer l'impôt qui n'a pas été perçu sur la partie des bénéfices ne remplissant pas les conditions d'exonération, des dispositions du premier alinéa du 1 de l'article 1756 relatives au non-respect des engagements souscrits en vue d'obtenir un agrément administratif.
8256
-
8257
-L'exonération prévue au présent article ne peut se cumuler avec l'abattement du tiers prévu par l'article 44 bis ni avec d'autres abattements opérés sur la partie non investie des bénéfices (1).
8258
-
8259
-1) L'exonération prévue à cet article est applicable à la détermination des résultats imposables des exercices clos à dater du 31 décembre 1978.
8260
-
8261
-####### Article 51
8262
-
8263
-Le montant du bénéfice forfaitaire est évalué par le service des impôts; il doit correspondre au bénéfice que l'entreprise peut produire normalement.
8264
-
8265
-L'évaluation est notifiée au contribuable, qui dispose d'un délai de trente jours à partir de la réception de cette notification [*point de départ*] pour faire parvenir son acceptation ou formuler ses observations en indiquant le chiffre qu'il serait disposé à accepter.
8266
-
8267
-Si le contribuable n'accepte pas le chiffre qui lui a été notifié et si, de son côté, l'administration n'admet pas celui qui lui est proposé par l'intéressé dans ses observations, l'évaluation du bénéfice forfaitaire est faite par la commission départementale [*des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires*] prévue à l'article 1651.
8268
-
8269
-Le chiffre arrêté par cette commission sert de base à l'imposition. Toutefois, le contribuable peut demander, par la voie contentieuse, après la mise en recouvrement du rôle et dans les délais prévus par l'article 1932, une réduction de la base qui lui a été assignée, en fournissant tous éléments, comptables et autres, de nature à permettre d'apprécier l'importance du bénéfice que son entreprise peut produire normalement, compte tenu de sa situation propre (1).
8270
-
8271
-1) Voir annexe III, art. 111 octies à 111 decies.
8272
-
8273 9044
 ####### Article 53
8274 9045
 
8275 9046
 (Abrogé).
8276 9047
 
8277 9048
 ####### Article 54
8278 9049
 
8279
-Les contribuables visés à l'article 53 sont tenus de fournir, en même temps que la déclaration dont la production est prévue audit article, sur des imprimés établis par l'administration, un tableau des résultats de l'exercice comportant un résumé des comptes d'exploitation et de pertes et profits et l'indication détaillée des rectifications extra-comptables à opérer en vue d'obtenir le résultat fiscal, le bilan et un relevé des amortissements et des provisions présentés conformément à des modèles qui sont fixés par décret [*formalités obligatoires*] (1) . Ce décret édicte des définitions et des règles d'évaluation auxquelles les entreprises sont tenues de se conformer.
9050
+Les contribuables visés à l'article 53 sont tenus de fournir, en même temps que la déclaration dont la production est prévue audit article, sur des imprimés établis par l'administration, un tableau des résultats de l'exercice comportant un résumé des comptes d'exploitation et de pertes et profits et l'indication détaillée des rectifications extra-comptables à opérer en vue d'obtenir le résultat fiscal, le bilan et un relevé des amortissements et des provisions présentés conformément à des modèles qui sont fixés par décret [*formalités obligatoires*] (1). Ce décret édicte des définitions et des règles d'évaluation auxquelles les entreprises sont tenues de se conformer.
8280 9051
 
8281 9052
 Le déclarant est tenu de représenter à toute réquisition de l'administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans sa déclaration.
8282 9053
 
8283 9054
 Si la comptabilité est tenue en langue étrangère, une traduction certifiée par un traducteur juré doit être représentée à toute réquisition de l'administration [*obligation*].
8284 9055
 
8285
-1) Annexe III, art. 38 bis à 38 quindecies.
9056
+Si la comptabilité est établie au moyen de systèmes informatisés, le contrôle s'étend à la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements. Afin de s'assurer de la fiabilité des procédures de traitement automatisé de la comptabilité, les agents des impôts peuvent procéder à des tests de contrôle sur le matériel utilisé par l'entreprise dont les conditions seront définies par décret (2).
9057
+
9058
+(1) Annexe III, art. 38 bis à 38 quindecies.
9059
+
9060
+(2) Décret n° 82-1148 du 29 décembre 1982 (JO du 30).
8286 9061
 
8287 9062
 ####### Article 54 bis
8288 9063
 
... ...
@@ -8296,40 +9071,6 @@ Les entreprises sont tenues de fournir, à l'appui de la déclaration de leurs r
8296 9071
 
8297 9072
 1) Pour les renseignements que doit comporter ce relevé, voir Annexe II, art. 36.
8298 9073
 
8299
-####### Article 55
8300
-
8301
-Le service des impôts [*autorité compétente*] vérifie les déclarations.
8302
-
8303
-Pour la vérification matérielle des stocks, il peut être suppléé par des fonctionnaires d'autres administrations spécialement commissionnés en vue de chaque opération.
8304
-
8305
-L'administration des impôts entend les intéressés lorsque leur audition lui paraît utile ou lorsqu'ils demandent à fournir des explications orales. Elle peut rectifier les déclarations, en se conformant à la procédure prévue à l'article 1649 quinquies A.
8306
-
8307
-####### Article 57
8308
-
8309
-Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. Il est procédé de même à l'égard des entreprises qui sont sous la dépendance d'une entreprise ou d'un groupe possédant également le contrôle d'entreprises situées hors de France.
8310
-
8311
-A défaut d'éléments précis pour opérer les redressements prévus à l'alinéa précédent, les produits imposables sont déterminés par comparaison avec ceux des entreprises similaires exploitées normalement.
8312
-
8313
-####### Article 58
8314
-
8315
-Les bénéfices déclarés par les contribuables peuvent être rectifiés par l'administration, sans recourir à la procédure de redressement unifiée prévue à l'article 1649 quinquies A, lorsque des erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées sont constatées dans la comptabilisation des opérations effectuées par ces contribuables. Il en est de même en cas de non-présentation de la comptabilité ou des documents en tenant lieu ou lorsque l'absence de pièces justificatives prive cette comptabilité ou ces documents de toute valeur probante (1).
8316
-
8317
-La décision de recourir à la procédure de rectification d'office est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal [*autorité compétente*]. Celui-ci vise la notification prévue à l'article 181 A.
8318
-
8319
-1) Dispositions applicables aux vérifications commencées postérieurement au 1er janvier 1978.
8320
-
8321
-####### Article 59
8322
-
8323
-Lorsqu'un contribuable soumis à la déclaration de son bénéfice réel n'a pas produit [*non-production*] cette déclaration dans le délai prescrit à l'article 175, son bénéfice imposable est fixé d'office.
8324
-
8325
-####### Article 60
8326
-
8327
-Le bénéfice des sociétés visées à l'article 8 [*non passibles de l'impôt sur les sociétés*] est déterminé, dans tous les cas, dans les conditions prévues pour les exploitants individuels et, en outre, suivant des modalités particulières fixées par décret pour celles de ces sociétés qui sont admises au régime du forfait (1).
8328
-
8329
-Ces sociétés sont tenues aux obligations qui incombent normalement aux exploitants individuels et la procédure de vérification des déclarations est suivie directement entre l'administration et lesdites sociétés.
8330
-
8331
-1) Annexe III, art. 38 sexdexies.
8332
-
8333 9074
 ####### Article 35
8334 9075
 
8335 9076
 I Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après :
... ...
@@ -8518,11 +9259,11 @@ Les éléments d'actif [*définition*] désignés à l'alinéa précédent s'ent
8518 9259
 
8519 9260
 L'exclusion des terrains et participations prévue à la dernière phrase du premier alinéa du 1 bis A bis est applicable pour l'utilisation de la provision constituée en vertu du premier alinéa (1).
8520 9261
 
8521
-1 bis A bis. Les entreprises de presse mentionnées au 1 sont autorisées à constituer en franchise d'impôt, par prélèvement sur les résultats imposables des exercices 1980 et 1981, une provision exclusivement affectée à l'acquisition de matériels et constructions strictement nécessaires à l'exploitation du journal ou à déduire de ces résultats les dépenses exposées en vue du même objet. Sont notamment exclues de la présente provision les acquisitions de terrains et les participations dans les entreprises.
9262
+1 bis A bis. Les entreprises de presse mentionnées au 1 sont autorisées à constituer en franchise d'impôt, par prélèvement sur les résultats imposables des exercices 1980, 1981 et 1982, une provision exclusivement affectée à l'acquisition de matériels et constructions strictement nécessaires à l'exploitation du journal ou à déduire de ces résultats les dépenses exposées en vue du même objet. Sont notamment exclues de la présente provision les acquisitions de terrains et les participations dans les entreprises.
8522 9263
 
8523 9264
 Les sommes prélevées ou déduites en vertu de l'alinéa précédent sont limitées à :
8524 9265
 
8525
-- 40 % pour la généralité des publications et 65 % pour les quotidiens du bénéfice de l'exercice 1980, - 30 % pour la généralité des publications et 60 % pour les quotidiens du bénéfice de l'exercice 1981.
9266
+- 40 % pour la généralité des publications et 65 % pour les quotidiens du bénéfice de l'exercice 1980, - 30 % pour la généralité des publications et 60 % pour les quotidiens du bénéfice des exercices 1981 et 1982.
8526 9267
 
8527 9268
 1 bis B. Pour l'application des 1 bis, 1 bis A et 1 bis A bis, sont assimilées à des quotidiens [*définition*], les publications à diffusion départementale ou régionale consacrées principalement à l'information politique et générale, paraissant au moins une fois par semaine et dont le prix de vente n'excède pas de 75 % celui de la majorité des quotidiens. Un arrêté du ministre de l'économie et des finances fixe les conditions de cette assimilation (2).
8528 9269
 
... ...
@@ -8532,7 +9273,7 @@ Les entreprises désignées au 1 peuvent, dans les mêmes limites que celles pr
8532 9273
 
8533 9274
 La limite des deux tiers prévue aux deux alinéas précédents ne s'applique ni aux quotidiens ni aux publications cités au premier alinéa.
8534 9275
 
8535
-1 bis B bis. Les sommes prélevées ou déduites des résultats imposables en vertu du 1 bis A bis ne peuvent être utilisées qu'au financement d'une fraction du prix de revient des matériels et constructions qui y sont définis. Pour les éléments acquis au moyen des sommes prélevées ou déduites des bénéfices de l'exercice 1980, cette fraction est égale à 55 % pour la généralité des publications et à 90 % pour les quotidiens et les publications assimilées définies au 1 bis B, premier alinéa. Ces pourcentages sont ramenés respectivement à 40 % et à 80 % pour les éléments acquis au moyen des sommes prélevées ou déduites des bénéfices de l'exercice 1981.
9276
+1 bis B bis. Les sommes prélevées ou déduites des résultats imposables en vertu du 1 bis A bis ne peuvent être utilisées qu'au financement d'une fraction du prix de revient des matériels et constructions qui y sont définis. Pour les éléments acquis au moyen des sommes prélevées ou déduites des bénéfices de l'exercice 1980, cette fraction est égale à 55 % pour la généralité des publications et à 90 % pour les quotidiens et les publications assimilées définies au 1 bis B, premier alinéa. Ces pourcentages sont ramenés respectivement à 40 % et à 80 % pour les éléments acquis au moyen des sommes prélevées ou déduites des bénéfices des exercices 1981 et 1982.
8536 9277
 
8537 9278
 1 bis C. Pour la détermination des résultats des exercices 1975 et suivants, sont exclues du bénéfice du régime prévu aux 1 bis, 1 bis A et 1 bis A bis les publications pornographiques, perverses ou de violence figurant sur une liste établie, après avis de la commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à l'enfance et à la jeunesse, par un arrêté du ministre de l'intérieur.
8538 9279
 
... ...
@@ -8598,7 +9339,7 @@ I. Les entreprises qui construisent ou font construire des immeubles à usage in
8598 9339
 
8599 9340
 Cet amortissement de 25 % ne peut se cumuler avec celui de 50 % prévu à l'article 39 quinquies A-1 en faveur des immeubles affectés à la recherche scientifique ou technique.
8600 9341
 
8601
-Les dispositions du présent article s'appliquent aux constructions commencées avant le 31 décembre 1981 et pour les investissements agréés avant la même date.
9342
+Les dispositions du présent article s'appliquent aux constructions commencées avant le 31 décembre 1982 et pour les investissements agréés avant la même date.
8602 9343
 
8603 9344
 En ce qui concerne les petites entreprises, l'agrément sera accordé selon une procédure décentralisée dans les conditions qui seront fixées par un arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).
8604 9345
 
... ...
@@ -8616,7 +9357,7 @@ Les entreprises qui construisent ou font construire des immeubles destinés à l
8616 9357
 
8617 9358
 La valeur résiduelle des immeubles est amortissable sur leur durée normale d'utilisation.
8618 9359
 
8619
-Les dispositions du présent article s'appliquent aux constructions achevées avant le 1er janvier 1976. Elles sont reconduites pour les constructions achevées avant le 31 décembre 1981, à la condition que ces dernières s'incorporent à des installations de production existant au 1er janvier 1976.
9360
+Les dispositions du présent article s'appliquent aux constructions achevées avant le 1er janvier 1976. Elles sont reconduites pour les constructions achevées avant le 31 décembre 1982, à la condition que ces dernières s'incorporent à des installations de production existant au 1er janvier 1976.
8620 9361
 
8621 9362
 ####### Article 39 quinquies F
8622 9363
 
... ...
@@ -8624,11 +9365,11 @@ Les entreprises qui construisent ou font construire des immeubles destinés à s
8624 9365
 
8625 9366
 La valeur résiduelle des immeubles est amortissable sur leur durée normale d'utilisation.
8626 9367
 
8627
-Les dispositions du présent article s'appliquent aux constructions achevées avant le 1er janvier 1976. Elles sont reconduites pour les constructions achevées avant le 31 décembre 1981, à la condition que ces dernières s'incorporent à des installations de production existant au 1er janvier 1976.
9368
+Les dispositions du présent article s'appliquent aux constructions achevées avant le 1er janvier 1976. Elles sont reconduites pour les constructions achevées avant le 31 décembre 1982, à la condition que ces dernières s'incorporent à des installations de production existant au 1er janvier 1976.
8628 9369
 
8629 9370
 ####### Article 39 quinquies FA
8630 9371
 
8631
-La base de calcul de l'amortissement des immobilisations acquises ou créées au moyen de primes de développement régional, d'orientation pour les entreprises de produits agricoles et alimentaires, d'installation et de développement artisanal, d'équipement dans les départements d'outre-mer, accordées au cours des années 1979, 1980 et 1981, est majorée, pour la détermination du bénéfice imposable, de la moitié du montant de la prime.
9372
+La base de calcul de l'amortissement des immobilisations acquises ou créées au moyen de primes de développement régional, d'orientation pour les entreprises de produits agricoles et alimentaires, d'installation et de développement artisanal, d'équipement dans les départements d'outre-mer, accordées au cours des années 1979, 1980, 1981 et 1982, est majorée, pour la détermination du bénéfice imposable, de la moitié du montant de la prime.
8632 9373
 
8633 9374
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article (1).
8634 9375
 
... ...
@@ -8679,19 +9420,65 @@ Ce montant peut être compensé avec le déficit d'exploitation de l'exercice, m
8679 9420
 
8680 9421
 2. Les dispositions du 1 sont applicables aux plus-values afférentes aux titres des sociétés dont l'actif est constitué principalement par des biens définis au I de l'article 691.
8681 9422
 
8682
-####### Article 44 bis
9423
+####### Article 64
9424
+
9425
+1. Sous réserve des dispositions des articles 68 A à 69 quinquies, le bénéfice imposable des exploitations situées en France est déterminé forfaitairement conformément aux prescriptions des 2 à 5.
8683 9426
 
8684
-I. Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les bénéfices réalisés au cours de l'année de leur création et des quatre années suivantes [*délai*] par les entreprises industrielles constituées à partir du 1er juin 1977 et avant le 1er janvier 1982 [*date, période*] ne sont retenus que pour les deux tiers de leur montant. L'abattement s'applique avant déduction des déficits reportables. Il ne concerne pas les profits soumis à un taux réduit d'imposition et ne peut se cumuler avec d'autres abattements opérés sur le bénéfice.
9427
+2. Le bénéfice forfaitaire est déterminé, dans les conditions prévues aux articles L 1 à L 4 du livre des procédures fiscales, par hectare, pour chaque catégorie ou chaque nature d'exploitation, d'après la valeur des récoltes levées et des autres produits de la ferme réalisés au cours de l'année civile diminuée des charges immobilières et des frais et charges supportés au cours de la même année à l'exception du fermage.
8685 9428
 
8686
-II. L'abattement du tiers s'applique lorsque les conditions suivantes sont réunies :
9429
+Toutefois, pour certaines natures de cultures ou d'exploitations, il peut être déterminé d'après tous autres éléments appropriés permettant d'évaluer le bénéfice moyen des cultures ou exploitations de même nature dans le département ou dans la région agricole.
8687 9430
 
8688
-1° Le chiffre d'affaires, rapporté s'il y a lieu à l'année, ne doit pas excéder 30 millions de francs hors taxes [*montant*] ; l'entreprise ne doit pas employer plus de 150 salariés [*effectif, nombre*] ; ce chiffre s'apprécie comme en matière de participation des employeurs à la formation professionnelle continue ;
9431
+En ce qui concerne les exploitations de polyculture, il est distingué, pour le département ou pour chaque région agricole considérée, plusieurs catégories pour chacune desquelles est fixé un bénéfice forfaitaire moyen à l'hectare.
8689 9432
 
8690
-2° A la clôture de l'exercice, le prix de revient des biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif en application des dispositions de l'article 39 A-1 doit représenter au moins les deux tiers du prix de revient total des immobilisations corporelles amortissables ; les entreprises qui ne remplissent pas cette condition à la clôture de leur premier exercice peuvent pratiquer l'abattement à titre provisoire ; cet avantage leur sera définitivement acquis si le pourcentage des deux tiers est atteint à la clôture de l'exercice suivant ;
9433
+Pour ces catégories, le bénéfice forfaitaire à l'hectare doit être fixé par rapport au revenu cadastral moyen de l'exploitation affecté éventuellement de coefficients de correction qui apparaîtraient nécessaires pour tenir compte de la nature des cultures, de leur importance et des autres éléments qui, indépendamment de la personne de l'exploitant, influent sur les résultats de l'exploitation.
8691 9434
 
8692
-3° Pour les entreprises constituées sous forme de société, les droits de vote attachés aux actions ou aux parts ne doivent pas être détenus, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés.
9435
+L'administration des impôts peut soumettre chaque année, entre le 1er décembre de l'année de l'imposition et le 15 février de l'année suivante, à la commission départementale prévue à l'article 1651, des propositions portant sur les coefficients de correction prévus à l'alinéa précédent.
8693 9436
 
8694
-III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux entreprises créées pour la reprise d'établissements en difficulté.
9437
+Les majorations forfaitaires des valeurs locatives effectuées entre deux actualisations, en application de l'article 1518 bis, sont sans incidence sur le classement des exploitations de polyculture pour le calcul du bénéfice forfaitaire agricole.
9438
+
9439
+L'évaluation du bénéfice forfaitaire à l'hectare doit être faite de telle façon que les chiffres fixés dans un département correspondent à ceux établis dans un département voisin pour des terres de productivité semblable.
9440
+
9441
+3. Sous réserve du cas visé au 2, deuxième alinéa, le bénéfice forfaitaire de chaque exploitation est obtenu en multipliant le bénéfice forfaitaire moyen à l'hectare correspondant à la catégorie ou à la nature de l'exploitation considérée par la superficie de cette exploitation.
9442
+
9443
+Toutefois, il est fait abstraction de la superficie des terrains qualifiés landes au cadastre et autres terrains incultivables, exception faite, quand il y a plusieurs catégories de landes, de celles de la première catégorie.
9444
+
9445
+Il est également fait abstraction de la superficie des parcelles dont, par suite d'événement extraordinaire tel que grêle, gelée, inondation, la récolte a été perdue ou réduite de telle manière qu'elle n'a pas suffi à couvrir la quote-part des frais et charges d'exploitation correspondant à ces parcelles. Cette disposition n'est pas applicable dans le cas où la perte ayant été générale, il en a été tenu compte pour la fixation du bénéfice forfaitaire moyen à l'hectare.
9446
+
9447
+4. En ce qui concerne les terres prises à ferme par l'exploitant, le bénéfice imposable est obtenu en retranchant du bénéfice déterminé conformément au 3 ou au 2, deuxième alinéa, le montant du fermage moyen correspondant à la catégorie ou à la nature de l'exploitation.
9448
+
9449
+Ce montant est déterminé défalcation faite des charges immobilières qui ont déjà été admises en déduction pour le calcul du bénéfice forfaitaire par application du 2, premier alinéa.
9450
+
9451
+5. En cas de calamités telles que grêle, gelée, inondation, dégâts occasionnés par les rongeurs sur les récoltes en terre, mortalité du bétail, l'exploitant peut demander que le bénéfice forfaitaire de son exploitation soit réduit du montant des pertes subies par ses récoltes ou sur son cheptel à condition de présenter, soit une attestation du maire de sa commune en ce qui concerne les sinistres sur les récoltes, soit un certificat dûment établi par le vétérinaire et légalisé par la mairie s'il s'agit de pertes de bétail.
9452
+
9453
+Le tribunal peut prononcer la déchéance du bénéfice de la mesure prévue à l'alinéa qui précède à l'encontre des contrevenants aux dispositions des articles 234 à 239 du code rural.
9454
+
9455
+####### Article 83
9456
+
9457
+Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés :
9458
+
9459
+1° Les retenues faites par l'employeur en vue de la constitution de pensions ou de retraites ;
9460
+
9461
+1° bis Les cotisations afférentes au régime de retraite complémentaire institué par la caisse nationale de prévoyance de la fonction publique. Des décrets (1) peuvent étendre le bénéfice de cette disposition aux régimes de retraites complémentaires constitués au profit des fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics, soit auprès d'organismes relevant du code de la mutualité, soit auprès d'entreprises d'assurances régies par le livre III du code des assurances ou de la caisse nationale de prévoyance ;
9462
+
9463
+2° La cotisation ouvrière aux assurances sociales ;
9464
+
9465
+3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales.
9466
+
9467
+La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des retenues visées aux 1° et 2° et des cotisations visées au 1° bis ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. Elle est limitée à 40.000 F pour l'imposition des rémunérations perçues à compter du 1er janvier 1979 ; ce plafond est relevé dans la même proportion que la limite supérieure de la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
9468
+
9469
+Toutefois, en ce qui concerne les catégories de professions qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant de l'application des pourcentages prévus à l'alinéa précédent, un arrêté ministériel (2) fixe le taux de la déduction dont les contribuables appartenant à ces professions peuvent bénéficier en sus de la déduction forfaitaire visée audit alinéa. Cette déduction supplémentaire est limitée à 50.000 F (3). Elle est calculée sur le montant global des rémunérations et des remboursements et allocations pour frais professionnels perçus par les intéressés, après application à ce montant de la déduction forfaitaire pour frais professionnels de 10 %.
9470
+
9471
+Le montant de la ou des déductions forfaitaires pour frais professionnels ne peut être inférieur à 1.800 F, sans pouvoir excéder le montant brut des traitements et salaires. Cette disposition s'applique séparément aux rémunérations perçues par le chef de famille, par son conjoint et par les personnes à sa charge (4).
9472
+
9473
+Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels, soit dans la déclaration visée à l'article 170, soit sous forme de réclamation adressée au service des impôts dans le délai prévu aux articles R* 196-1 et R* 196-3 du livre des procédures fiscales.
9474
+
9475
+(1) Annexe III, art. 38 septdecies.
9476
+
9477
+(2) Annexe IV, art. 5 et 5 A.
9478
+
9479
+(3) Le montant de la déduction supplémentaire a été limité à 40.000 F pour l'imposition des revenus de 1979.
9480
+
9481
+(4) Montant en vigueur à partir du 1er janvier 1978.
8695 9482
 
8696 9483
 ####### Article 92 D
8697 9484
 
... ...
@@ -8721,7 +9508,9 @@ Si, à la suite d'un rachat de parts, le nombre de porteurs de parts devient ég
8721 9508
 
8722 9509
 ####### Article 93
8723 9510
 
8724
-1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Sous réserve des dispositions de l'article 151 sexies, il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle. Les dépenses déductibles comprennent notamment :
9511
+1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Sous réserve des dispositions de l'article 151 sexies, il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle (1).
9512
+
9513
+Les dépenses déductibles comprennent notamment :
8725 9514
 
8726 9515
 1° Le loyer des locaux professionnels. Lorsque le contribuable est propriétaire de locaux affectés à l'exercice de sa profession, aucune déduction n'est apportée, de ce chef, au bénéfice imposable.
8727 9516
 
... ...
@@ -8729,6 +9518,8 @@ Si, à la suite d'un rachat de parts, le nombre de porteurs de parts devient ég
8729 9518
 
8730 9519
 1 bis. (Abrogé).
8731 9520
 
9521
+3° Les loyers versés en exécution d'un contrat de crédit-bail ou de location au sens de l'article 281 bis C portant sur des voitures particulières, à l'exclusion de la part de loyer visée à l'article 39-4.
9522
+
8732 9523
 1 ter. Les agents généraux d'assurances et leurs sous-agents peuvent demander que le revenu imposable provenant des commissions versées par les compagnies d'assurances qu'ils représentent, ès qualités, soit déterminé selon les règles prévues en matière de traitements et salaires.
8733 9524
 
8734 9525
 Ce régime est subordonné aux conditions suivantes :
... ...
@@ -8751,6 +9542,8 @@ La déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels, prévue à l'articl
8751 9542
 
8752 9543
 5. Pour l'application du 1, les parts de sociétés civiles de moyens constituent des éléments affectés à l'exercice de la profession.
8753 9544
 
9545
+(1) En ce qui concerne les plus-values réalisées dans le cadre des opérations de nationalisation, voir art. 248 B.
9546
+
8754 9547
 ####### Article 93 quater
8755 9548
 
8756 9549
 I. Les plus-values réalisées sur des immobilisations sont soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies.
... ...
@@ -8799,6 +9592,10 @@ Les conditions d'application du présent article et notamment les obligations in
8799 9592
 
8800 9593
 (1) Annexe II, art. 39 A à 39 I.
8801 9594
 
9595
+####### Article 103
9596
+
9597
+Sous réserve des dispositions de l'article 218 bis, le bénéfice imposable des associés en nom, des commandités et des membres des sociétés visées aux articles 8 et et 8 ter, est déterminé dans les conditions prévues à l'article 60, deuxième alinéa, et conformément aux dispositions des articles 96 à 102 et des articles L 7, L 8, L 53, L 75 et L 191 du livre des procédures fiscales.
9598
+
8802 9599
 ####### Article 125 A
8803 9600
 
8804 9601
 I. Sous réserve des dispositions des articles 119 bis-1, 125 B et 157-2° bis, les personnes physiques qui bénéficient d'intérêts, arrérages et produits de toute nature de fonds d'Etat, obligations, bons et autres titres de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants, dont le débiteur est domicilié ou établi en France, peuvent opter pour leur assujettissement à un prélèvement qui libère les revenus auxquels il s'applique de l'impôt sur le revenu.
... ...
@@ -8809,7 +9606,7 @@ Celui-ci est effectué par le débiteur ou par la personne qui assure le paiemen
8809 9606
 
8810 9607
 II. Pour les catégories de placements définies par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1), le débiteur peut offrir au public des placements dont les produits sont, dans tous les cas, soumis au prélèvement libératoire sauf, si le créancier est une personne physique, option expresse de sa part pour l'imposition de droit commun.
8811 9608
 
8812
-II bis. Le prélèvement est applicable dans tous les cas aux produits des sommes inscrites aux comptes spéciaux sur livrets ouverts à leurs déposants par les caisses de crédit mutuel non agricole mentionnées à l'article 207-3 (2).
9609
+II bis. Le prélèvement est applicable dans tous les cas aux produits des sommes inscrites aux comptes spéciaux sur livrets ouverts à leurs déposants par les caisses de crédit mutuel non agricole régies par l'article 5 de l'ordonnance n° 58-966 du 16 octobre 1958 et fonctionnant conformément aux dispositions du décret n° 62-1305 du 6 novembre 1962 (2).
8813 9610
 
8814 9611
 Il est assis sur le tiers de ces produits.
8815 9612
 
... ...
@@ -8853,7 +9650,7 @@ I. Les intérêts des emprunts contractés hors de France par des personnes mora
8853 9650
 
8854 9651
 a. L'emprunt doit comporter une durée de cinq ans au moins et, en cas d'amortissement anticipé, une vie moyenne d'au moins trois ans ;
8855 9652
 
8856
-b. L'opération doit être expressément admise par l'administration fiscale au bénéfice de ce régime spécial avant le 31 décembre 1981 [*date limite*] ;
9653
+b. L'opération doit être expressément admise par l'administration fiscale au bénéfice de ce régime spécial avant le 31 décembre 1982 [*date limite*] ;
8857 9654
 
8858 9655
 II. Les dispositions du I sont également applicables :
8859 9656
 
... ...
@@ -8946,7 +9743,9 @@ Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, il est fait application :
8946 9743
 - des règles prévues aux articles 150 A à 150 S pour les terrains à bâtir et les terres à usage agricole ou forestier ;
8947 9744
 - du régime fiscal des plus-values professionnelles prévu aux articles 39 duodecies à 39 quindecies et à 93 quater pour les autres éléments de l'actif immobilisé.
8948 9745
 
8949
-Les plus-values réalisées lors de la cession d'immeubles par des loueurs en meublé qui ne retirent pas de cette activité l'essentiel de leur revenu restent soumises aux règles prévues par les articles 150 A à 150 S.
9746
+Les plus-values réalisées jusqu'au 31 décembre 1981 lors de la cession d'immeubles par des loueurs en meublé qui ne retirent pas de cette activité l'essentiel de leur revenu restent soumises aux règles prévues par les articles 150 A à 150 S.
9747
+
9748
+Les dispositions des articles 150 A à 150 S sont également applicables aux plus-values réalisées, à compter du 1er janvier 1982, lors de la cession de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés et faisant l'objet d'une location directe ou indirecte par des personnes autres que les loueurs professionnels. Les loueurs professionnels s'entendent des personnes inscrites en cette qualité au registre du commerce et des sociétés qui réalisent plus de 150.000 F de recettes annuelles ou retirent de cette activité au moins 50 % de leur revenu.
8950 9749
 
8951 9750
 ####### Article 151 octies
8952 9751
 
... ...
@@ -8972,15 +9771,11 @@ I. Lorsqu'un contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre d'u
8972 9771
 
8973 9772
 II. En cas de transmission à titre gratuit à une personne physique de droits sociaux considérés, en application du I, comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, la plus-value n'est pas immédiatement imposée si le bénéficiaire de la transmission prend l'engagement de calculer la plus-value réalisée à l'occasion de la cession ou de la transmission ultérieure de ces droits par rapport à leur valeur d'acquisition par le précédent associé.
8974 9773
 
8975
-####### Article 154
8976
-
8977
-Pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices des professions non commerciales, le salaire du conjoint participant effectivement à l'exercice de la profession peut, à la demande du contribuable, être déduit du bénéfice imposable dans la limite de 13.500 F (1), à la condition que ce salaire ait donné lieu au versement des cotisations prévues pour la sécurité sociale, des allocations familiales et autres prélèvements sociaux en vigueur. Ce salaire est rattaché, à ce titre, à la catégorie des traitements et salaires visés au V de la présente sous-section.
9774
+####### Article 155 B
8978 9775
 
8979
-La limite de 13.500 F prévue au premier alinéa est portée, pour les adhérents des centres et associations de gestion agréés, à 17.000 F (2).
9776
+En matière d'impôt sur le revenu, lorsqu'elle exerce personnellement une activité dont les produits relèvent de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles ou des bénéfices non commerciaux, ou revenus assimilés, la femme mariée souscrit elle-même les déclarations spéciales correspondant à ces catégories de revenus (1).
8980 9777
 
8981
-(1) Chiffre applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 1978. Pour l'imposition des revenus des années 1976 et antérieurs, ce chiffre était de 1.500 F ; pour l'imposition des revenus de l'année 1977, il était de 9.000 F (loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977, art. 10).
8982
-
8983
-(2) Chiffre applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 1980. Pour l'imposition des revenus de l'année 1979, ce chiffre était de 15.000 F (loi n° 80-30 du 18 janvier 1980, art. 5).
9778
+(1) Voir également livre des procédures fiscales, art. L 9 et L 54.
8984 9779
 
8985 9780
 ###### Article 62
8986 9781
 
... ...
@@ -8988,72 +9783,6 @@ Les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunér
8988 9783
 
8989 9784
 Le montant imposable des rémunérations visées à l'alinéa précédent est déterminé sous déduction des frais inhérents à l'exploitation sociale et effectivement supportés par les bénéficiaires dans l'exercice de leurs fonctions.
8990 9785
 
8991
-###### Article 64
8992
-
8993
-1 Sous réserve des dispositions des articles 68 A à 69 quinquies, le bénéfice imposable des exploitations situées en France est déterminé forfaitairement conformément aux prescriptions des 2 à 5 (1).
8994
-
8995
-2 Le bénéfice forfaitaire est déterminé par hectare, pour chaque catégorie ou chaque nature d'exploitation, d'après la valeur des récoltes levées et des autres produits de la ferme réalisés au cours de l'année civile diminuée des charges immobilières et des frais et charges supportés au cours de la même année à l'exception du fermage.
8996
-
8997
-Toutefois, pour certaines natures de cultures ou d'exploitations, il peut être déterminé d'après tous autres éléments appropriés permettant d'évaluer le bénéfice moyen des cultures ou exploitations de même nature dans le département ou dans la région agricole.
8998
-
8999
-En ce qui concerne les exploitations de polyculture, il est distingué, pour le département ou pour chaque région agricole considérée, plusieurs catégories pour chacune desquelles est fixé un bénéfice forfaitaire moyen à l'hectare.
9000
-
9001
-Pour ces catégories, le bénéfice forfaitaire à l'hectare doit être fixé par rapport au revenu cadastral moyen de l'exploitation affecté éventuellement de coefficients de correction qui apparaîtraient nécessaires pour tenir compte de la nature des cultures, de leur importance et des autres éléments qui, indépendamment de la personne de l'exploitant, influent sur les résultats de l'exploitation.
9002
-
9003
-L'administration des impôts peut soumettre chaque année, entre le 1er décembre de l'année de l'imposition et le 15 février de l'année suivante, à la commission départementale prévue à l'article 1651, des propositions portant sur les coefficients de correction prévus à l'alinéa précédent.
9004
-
9005
-L'évaluation du bénéfice forfaitaire à l'hectare doit être faite de telle façon que les chiffres fixés dans un département correspondent à ceux établis dans un département voisin pour des terres de productivité semblable.
9006
-
9007
-3 Sous réserve du cas visé au 2, deuxième alinéa, le bénéfice forfaitaire de chaque exploitation est obtenu en multipliant le bénéfice forfaitaire moyen à l'hectare correspondant à la catégorie ou à la nature de l'exploitation considérée par la superficie de cette exploitation.
9008
-
9009
-Toutefois, il est fait abstraction de la superficie des terrains qualifiés landes au cadastre et autres terrains incultivables, exception faite, quand il y a plusieurs catégories de landes, de celles de la première catégorie.
9010
-
9011
-Il est également fait abstraction de la superficie des parcelles dont, par suite d'événement extraordinaire tel que grêle, gelée, inondation, la récolte a été perdue ou réduite de telle manière qu'elle n'a pas suffi à couvrir la quote-part des frais et charges d'exploitation correspondant à ces parcelles. Cette disposition n'est pas applicable dans le cas où la perte ayant été générale, il en a été tenu compte pour la fixation du bénéfice forfaitaire moyen à l'hectare.
9012
-
9013
-4 En ce qui concerne les terres prises à ferme par l'exploitant, le bénéfice imposable est obtenu en retranchant du bénéfice déterminé conformément au 3 ou au 2, deuxième alinéa, le montant du fermage moyen correspondant à la catégorie ou à la nature de l'exploitation.
9014
-
9015
-Ce montant est déterminé défalcation faite des charges immobilières qui ont déjà été admises en déduction pour le calcul du bénéfice forfaitaire par application du 2, premier alinéa.
9016
-
9017
-5 En cas de calamités telles que grêle, gelée, inondation, dégâts occasionnés par les rongeurs sur les récoltes en terre, mortalité du bétail, l'exploitant peut demander que le bénéfice forfaitaire de son exploitation soit réduit du montant des pertes subies par ses récoltes ou sur son cheptel à condition de présenter, soit une attestation du maire de sa commune en ce qui concerne les sinistres sur les récoltes, soit un certificat dûment établi par le vétérinaire et légalisé par la mairie s'il s'agit de pertes de bétail.
9018
-
9019
-Le tribunal peut prononcer la déchéance du bénéfice de la mesure prévue à l'alinéa qui précède à l'encontre des contrevenants aux dispositions des articles 234 à 239 du code rural.
9020
-
9021
-1) Voir le renvoi (1) de l'article 66.
9022
-
9023
-###### Article 66
9024
-
9025
-1 Le bénéfice agricole forfaitaire visé à l'article 64, ainsi que le fermage moyen correspondant à chaque catégorie ou à chaque nature d'exploitation sont déterminés, pour chaque département ou pour chaque région agricole, dans les conditions suivantes :
9026
-
9027
-L'administration des impôts soumet chaque année, entre le 1er décembre de l'année de l'imposition et le 15 février de l'année suivante, à la commission départementale prévue à l'article 1651 des propositions portant, d'une part, sur les natures de culture ou d'exploitation qui doivent faire l'objet d'une évaluation spéciale, d'autre part, sur les catégories d'exploitations de polyculture, sur le bénéfice moyen et sur le fermage moyen qu'il y a lieu de fixer pour chacune de ces catégories conformément à l'article 64-2.
9028
-
9029
-Dans les départements où des productions agricoles spécialisées autres que celles figurant sur la liste visée à l'article 69 ter-II-3° ne font pas l'objet d'une tarification particulière, les exploitants agricoles qui se livrent à ces productions pourront être imposés sur la base des forfaits établis pour les mêmes productions dans les départements voisins.
9030
-
9031
-Communication doit être donnée aux agriculteurs, membres de la commission, des chiffres d'évaluation de bénéfices forfaitaires adoptés dans les départements limitrophes durant l'année d'imposition qui a précédé l'année en cours.
9032
-
9033
-La commission entend, à titre consultatif, le directeur départemental de l'agriculture.
9034
-
9035
-La décision de la commission est prise à la majorité des voix ou dans les conditions prévues à l'article 1651-7. Elle est notifiée par le président, dans les vingt jours, aux présidents des fédérations départementales de syndicats d'exploitants agricoles et à l'administration des impôts. Une copie du procès-verbal de la séance au cours de laquelle a été prise la décision est annexée à chaque notification. Dans les dix jours qui suivent cette notification, les présidents des fédérations départementales de syndicats d'exploitants agricoles et l'administration des impôts peuvent respectivement faire appel de la décision de la commission départementale devant la commission centrale prévue à l'article 1652.
9036
-
9037
-Si la commission n'a pas pris de décision aux dates fixées au deuxième alinéa et au 2, le président en informe les présidents des fédérations départementales de syndicats d'exploitants agricoles et l'administration des impôts et leur transmet, le cas échéant, une copie du procès-verbal des travaux de la commission.
9038
-
9039
-Dans ce cas, comme dans celui d'appel, les bénéfices forfaitaires et les fermages moyens sont fixés par la commission centrale.
9040
-
9041
-Les bénéfices forfaitaires définitivement arrêtés conformément aux dispositions du présent article sont publiés au Journal officiel (1).
9042
-
9043
-2 Par dérogation aux dispositions du 1, deuxième alinéa, pour certaines cultures spéciales dont la valeur des récoltes ne peut pas être appréciée avec une exactitude suffisante avant la fin de l'année de l'imposition, la fixation des bénéfices forfaitaires peut être retardée jusqu'au 31 mai de l'année suivante.
9044
-
9045
-1) Pour la fixation des éléments de calcul des bénéfices agricoles forfaitaires de l'année 1977 :
9046
-
9047
-1° La validité des décisions prises par les commissions départementales et, le cas échéant, des appels formés devant la commission centrale contre ces décisions n'est pas soumise aux conditions de procédure prévues aux articles 64 et 66;
9048
-
9049
-2° La commission centrale est saisie de plein droit en l'absence de décision ou de réunion des commissions départementales avant le 1er juin 1978 (loi n° 78-1240 du 29 décembre 1978, art. 1er).
9050
-
9051
-###### Article 68
9052
-
9053
-En vue du classement des exploitations prévu à l'article 67, l'administration peut demander aux exploitants tous renseignements de nature à permettre d'apprécier le rendement des exploitations, notamment la superficie totale, la superficie affectée à chaque nature de culture, l'importance du cheptel et les éléments particuliers productifs de profits accessoires.
9054
-
9055
-Les renseignements demandés doivent être fournis dans un délai de trente jours.
9056
-
9057 9786
 ###### Article 68 A
9058 9787
 
9059 9788
 Un régime simplifié d'imposition d'après le bénéfice réel s'applique aux petits et moyens exploitants agricoles relevant de l'impôt sur le revenu (1).
... ...
@@ -9108,16 +9837,6 @@ Un décret fixe les conditions d'application des articles 68 A à 68 D (1). Il p
9108 9837
 
9109 9838
 1) Annexe III, art. 38 sexdecies JA à 38 sexdecies JG, 38 sexdecies OB, 38 sexdecies OE à 38 sexdecies QA, 38 sexdecies RB et 38 sexdecies RC.
9110 9839
 
9111
-###### Article 69 A
9112
-
9113
-I Lorsque les recettes d'un exploitant agricole, pour l'ensemble de ses exploitations, dépassent une moyenne de 500.000 F [*montant plafond*] mesurée sur deux années consécutives, l'intéressé est obligatoirement imposé d'après son bénéfice réel, à compter de la deuxième de ces années.
9114
-
9115
-Lorsque les recettes d'un exploitant agricole, mesurées de la même manière, s'abaissent en dessous d'une moyenne de 500.000 F, l'intéressé est, sauf option contraire de sa part, soumis au régime du forfait pour la deuxième des années considérées (1).
9116
-
9117
-II Dans le département de la Réunion, le chiffre de 500.000 F est porté respectivement à 680.000 F, 620.000 F et 560.000 F pour les années 1975, 1976 et 1977.
9118
-
9119
-1) Ces dispositions s'appliquent, pour la première fois, pour l'imputation des bénéfices de l'année 1977. Pour l'imposition des bénéfices des années antérieures, se reporter à l'édition précédente du code.
9120
-
9121 9840
 ###### Article 69 bis
9122 9841
 
9123 9842
 Les personnes qui effectuent des opérations commerciales d'importation, de vente, de commission et de courtage portant sur des animaux vivants de boucherie et de charcuterie, ainsi que celles qui effectuent des opérations commerciales d'achat portant sur des animaux de boucherie et de charcuterie, sont soumises au régime d'imposition d'après le bénéfice réel pour les profits qu'elles réalisent, à titre personnel ou comme membres d'une société ne relevant pas de l'impôt sur les sociétés, à l'occasion de l'exercice de leurs activités agricoles, quel que soit le montant des recettes tirées de ces activités.
... ...
@@ -9156,31 +9875,6 @@ III Les dispositions des I et II s'appliquent à tous les contribuables placés
9156 9875
 
9157 9876
 Pour l'application des articles 68 B-b, 69 A, 69 ter-II et 69 quater, il est tenu compte des recettes réalisées par les sociétés et groupements non soumis à l'impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre, à proportion de ses droits dans les bénéfices de ces sociétés et groupements. Toutefois le régime fiscal de ceux-ci demeure déterminé uniquement par le montant global de leurs recettes.
9158 9877
 
9159
-###### Article 76
9160
-
9161
-1 En ce qui concerne les bois, oseraies, aulnaies et saussaies situés en France, le bénéfice agricole imposable est fixé à une somme égale au revenu ayant servi de base à la taxe foncière établie sur ces propriétés au titre de l'année de l'imposition.
9162
-
9163
-En ce qui concerne les bois exploités en vue de la vente des produits tels que les fruits, l'écorce ou la résine, le bénéfice provenant des coupes de bois, déterminé ainsi qu'il est indiqué ci-dessus, est ajouté, pour le calcul du bénéfice forfaitaire imposable, à celui qui résulte de la récolte desdits produits.
9164
-
9165
-Lorsque les bois sont coupés par le propriétaire lui-même et donnent lieu à des transformations ne présentant pas un caractère industriel, le bénéfice résultant de ces transformations est compris dans l'évaluation du bénéfice agricole.
9166
-
9167
-L'évaluation des divers éléments de calcul du bénéfice forfaitaire défini par les deuxième et troisième alinéas est faite suivant la procédure prévue à l'article 66.
9168
-
9169
-2 (Abrogé)
9170
-
9171
-3 a Par dérogation aux dispositions du 1, premier alinéa, le bénéfice agricole afférent aux semis, plantations ou replantations en bois bénéficiant de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l'article 1395 est constitué par la plus faible des deux sommes ci-après :
9172
-
9173
-- revenu servant de base à la taxe foncière établie d'après la nature de culture et le classement antérieurs aux travaux;
9174
-- moitié du revenu servant de base à la taxe foncière qui devrait être retenu à la suite de l'exécution des travaux.
9175
-
9176
-b Ce régime est applicable à compter de l'exécution des travaux de plantation, de replantation ou de semis pendant les périodes suivantes :
9177
-
9178
-- peupleraies : 10 ans;
9179
-- bois résineux : 20 ans;
9180
-- bois feuillus et autres bois : 30 ans.
9181
-
9182
-c Les semis, plantations ou replantations réalisés depuis moins de dix ans pour les peupleraies, moins de vingt ans pour les bois résineux et moins de trente ans pour les bois feuillus et autres bois, bénéficient des dispositions des a et b pour les délais restant à courir sur les périodes ci-dessus.
9183
-
9184 9878
 ###### Article 80 bis
9185 9879
 
9186 9880
 Pour l'établissement de l'impôt, l'avantage correspondant à la différence entre la valeur réelle de l'action à la date de levée d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 (1) et le prix de souscription ou d'achat de cette action constitue, sous réserve des dispositions de l'article 163 bis C, un complément de salaire pour le bénéficiaire.
... ...
@@ -9203,41 +9897,6 @@ Les salaires versés aux apprentis munis d'un contrat répondant aux conditions
9203 9897
 
9204 9898
 1) Disposition applicable pour la première fois pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1977.
9205 9899
 
9206
-###### Article 83
9207
-
9208
-Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : 1° Les retenues faites par l'employeur en vue de la constitution de pensions ou de retraites;
9209
-
9210
-1° bis Les cotisations afférentes au régime de retraite complémentaire institué par la caisse nationale de prévoyance de la fonction publique. Des décrets (1) peuvent étendre le bénéfice de cette disposition aux régimes de retraites complémentaires constitués au profit des fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics, soit auprès d'organismes relevant du code de la mutualité, soit auprès d'entreprises d'assurances régies par le livre III du code des assurances ou de la caisse nationale de prévoyance;
9211
-
9212
-2° La cotisation ouvrière aux assurances sociales;
9213
-
9214
-3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales.
9215
-
9216
-La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des retenues visées aux 1° et 2° et des cotisations visées au 1° bis; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. Elle est limitée à 40.000 F pour l'imposition des rémunérations perçues à compter du 1er janvier 1979 ; ce plafond est relevé dans la même proportion que la limite supérieure de la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
9217
-
9218
-Toutefois, en ce qui concerne les catégories de professions qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant de l'application des pourcentages prévus à l'alinéa précédent, un arrêté ministériel (2) fixe le taux de la déduction dont les contribuables appartenant à ces professions peuvent bénéficier en sus de la déduction forfaitaire visée audit alinéa. Cette déduction supplémentaire est limitée à 50.000 F (3). Elle est calculée sur le montant global des rémunérations et des remboursements et allocations pour frais professionnels perçus par les intéressés, après application à ce montant de la déduction forfaitaire pour frais professionnels de 10 %.
9219
-
9220
-Le montant de la ou des déductions forfaitaires pour frais professionnels ne peut être inférieur à 1.800 F, sans pouvoir excéder le montant brut des traitements et salaires. Cette disposition s'applique séparément aux rémunérations perçues par le chef de famille, par son conjoint et par les personnes à sa charge (4).
9221
-
9222
-Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels, soit dans la déclaration visée à l'article 170, soit sous forme de réclamation adressée au service des impôts dans le délai prévu à l'article 1932.
9223
-
9224
-1) Annexe III, art. 38 septdecies.
9225
-
9226
-2) Annexe IV, art. 5 et 5 A.
9227
-
9228
-3) Le montant de la déduction supplémentaire a été limité à 40.000 F pour l'imposition des revenus de 1979.
9229
-
9230
-4) Montant en vigueur à partir du 1er janvier 1978.
9231
-
9232
-###### Article 86
9233
-
9234
-Toute personne physique ou morale qui paye des sommes imposables est tenue, pour chaque bénéficiaire d'un paiement imposable, de mentionner sur son livre, fichier ou autre document destiné à l'enregistrement de la paye, ou, à défaut, sur un livre spécial :
9235
-
9236
-- la date, la nature et le montant de ce paiement;
9237
-- le nombre de personnes déclarées par le bénéficiaire comme étant à sa charge.
9238
-
9239
-Les documents sur lesquels sont enregistrés les paiements effectués doivent être conservés pendant le délai prévu à l'article 2002 bis; ils doivent, à toute époque, être communiqués sur leur demande aux agents des impôts.
9240
-
9241 9900
 ###### Article 87
9242 9901
 
9243 9902
 Toute personne physique ou morale versant des traitements, émoluments, salaires ou rétributions imposables est tenue de remettre dans le courant du mois de janvier de chaque année, à la direction des services fiscaux du lieu de son domicile ou du siège de l'établissement ou du bureau qui en a effectué le paiement, une déclaration dont le contenu est fixé par décret (1) (2). Cette déclaration doit, en outre, faire ressortir distinctement, pour chaque bénéficiaire appartenant au personnel dirigeant ou aux cadres, le montant des indemnités pour frais d'emploi qu'il a perçues ainsi que le montant des frais de représentation, des frais de déplacement, des frais de mission et des autres frais professionnels qui lui ont été alloués ou remboursés au cours de l'année précédente.
... ...
@@ -9298,52 +9957,12 @@ Toutefois, le régime fiscal de ces sociétés et groupements demeure détermin
9298 9957
 
9299 9958
 III Dans le département de la Réunion, pour l'imposition des revenus réalisés à partir du 1er janvier 1975, la limite à retenir est celle prévue au I. A titre transitoire, le chiffre de 175.000 F est majoré respectivement de 36 %, 24 % et 12 % pour chacune des années 1975, 1976 et 1977.
9300 9959
 
9301
-###### Article 98
9302
-
9303
-L'administration peut demander aux intéressés tous renseignements susceptibles de justifier l'exactitude des chiffres déclarés et, notamment, tous éléments permettant d'apprécier l'importance de la clientèle.
9304
-
9305
-Elle peut exiger la communication du livre-journal et du document prévus à l'article 99 et de toutes pièces justificatives.
9306
-
9307
-Si les renseignements et justifications fournis sont jugés insuffisants, l'administration détermine le bénéfice imposable et engage la procédure de redressement prévue à l'article 1649 quinquies A-2 et 3.
9308
-
9309
-Elle peut rectifier d'office le bénéfice déclaré, dans les conditions prévues à l'article 58.
9310
-
9311
-###### Article 99
9312
-
9313
-Les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée ou qui désirent être imposés d'après ce régime sont tenus d'avoir un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes et de leurs dépenses professionnelles.
9314
-
9315
-Ils doivent en outre tenir un document appuyé des pièces justificatives correspondantes, comportant la date d'acquisition ou de création et le prix de revient des éléments d'actif affectés à l'exercice de leur profession, le montant des amortissements effectués sur ces éléments, ainsi qu'éventuellement le prix et la date de cession de ces mêmes éléments.
9316
-
9317
-Ils doivent conserver ces registres ainsi que toutes les pièces justificatives jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article 2002 bis.
9318
-
9319 9960
 ###### Article 100 bis
9320 9961
 
9321 9962
 Les bénéfices imposables provenant de la production littéraire, scientifique ou artistique peuvent, à la demande des contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée, être déterminés en retranchant, de la moyenne des recettes de l'année de l'imposition et des deux années précédentes, la moyenne des dépenses de ces mêmes années.
9322 9963
 
9323 9964
 Les contribuables qui adoptent ce mode d'évaluation pour une année quelconque ne peuvent revenir sur leur option pour les années suivantes et sont obligatoirement soumis au régime de la déclaration contrôlée en ce qui concerne les bénéfices provenant de leur production littéraire, scientifique ou artistique.
9324 9965
 
9325
-###### Article 102
9326
-
9327
-L'administration détermine le bénéfice imposable à l'aide des indications fournies par le contribuable en vertu des articles 101 et 101 bis ainsi que de tous autres renseignements en sa possession.
9328
-
9329
-L'évaluation est notifiée au contribuable, qui dispose d'un délai de trente jours à partir de la réception de cette notification [*point de départ*] pour faire parvenir son acceptation ou formuler ses observations en indiquant le chiffre qu'il serait disposé à accepter. Si le contribuable n'accepte pas le chiffre qui lui a été notifié et si, de son côté, l'administration n'admet pas celui qui lui est proposé par l'intéressé dans ses observations, le désaccord est soumis à la commission départementale [*des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires*] prévue à l'article 1651 qui fixe le montant du bénéfice imposable.
9330
-
9331
-Le contribuable peut demander, par la voie contentieuse, après la mise en recouvrement du rôle, une réduction du bénéfice qui lui a été assigné, à charge pour lui d'apporter tous éléments, comptables et autres, de nature à permettre d'apprécier le montant du bénéfice réalisé.
9332
-
9333
-###### Article 102 bis
9334
-
9335
-Lorsqu'une inexactitude est constatée dans les renseignements ou documents dont la production ou la tenue est prévue par la loi, l'évaluation administrative arrêtée pour l'année à laquelle se rapportent ces renseignements ou documents devient caduque. Il est alors procédé à une nouvelle évaluation du bénéfice imposable si le contribuable remplit encore les conditions pour bénéficier du régime de l'évaluation administrative.
9336
-
9337
-###### Article 103
9338
-
9339
-Sous réserve des dispositions de l'article 218 bis, le bénéfice imposable des associés en nom, des commandités et des membres des sociétés visées aux articles 8 et 8 ter, est déterminé dans les conditions prévues à l'article 60, deuxième alinéa, et conformément aux dispositions des articles 96 à 102 bis.
9340
-
9341
-###### Article 104
9342
-
9343
-Le bénéfice imposable de tout contribuable qui, percevant des bénéfices non commerciaux ou des revenus assimilés, n'a souscrit dans les délais légaux aucune des déclarations prévues aux articles 97 et 101, est arrêté d'office, sauf réclamation après l'établissement du rôle.
9344
-
9345
-Les bénéfices déclarés par les contribuables peuvent être rectifiés d'office par l'administration dans les conditions prévues à l'article 58.
9346
-
9347 9966
 ###### Article 104 A
9348 9967
 
9349 9968
 Les agents généraux d'assurances et leurs sous-agents qui entendent se placer sous le régime prévu à l'article 93-1 ter doivent faire connaître leur choix au service des impôts du lieu de l'exercice de la profession avant le 1er mars de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie. L'option est valable pour ladite année et les deux années suivantes. Sa validité est subordonnée au respect des conditions prévues audit article.
... ...
@@ -9691,12 +10310,6 @@ Tout contribuable célibataire, veuf ou divorcé, dont le revenu imposable est i
9691 10310
 
9692 10311
 1) Chiffre limite applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 1978.
9693 10312
 
9694
-###### Article 155 B
9695
-
9696
-En matière d'impôt sur le revenu, lorsqu'elle exerce personnellement une activité dont les produits relèvent de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles ou des bénéfices non commerciaux ou revenus assimilés, la femme mariée souscrit elle-même les déclarations spéciales correspondant à ces catégories de revenus. Les procédures de fixation des bases d'imposition ou de rectification des déclarations sont suivies entre l'administration et l'intéressée et, sans préjudice du droit de réclamation du contribuable, produisent directement effet pour la détermination du revenu global. Sur la demande que le contribuable souscrit en même temps que la déclaration d'ensemble des revenus du foyer, l'administration des impôts lui fait connaître distinctement, par lettre recommandée avec accusé de réception, les compléments ou modifications que l'administration a décidé d'apporter à cette déclaration du fait de ces procédures.
9697
-
9698
-Le fait que les procédures aient été conduites directement avec la femme mariée avant l'entrée en vigueur du présent article n'est pas par lui-même de nature à entacher ces procédures d'irrégularité.
9699
-
9700 10313
 ###### REVENU GLOBAL.
9701 10314
 
9702 10315
 ####### Article 156
... ...
@@ -9857,20 +10470,14 @@ Ils peuvent opérer une déduction identique au titre de leur conjoint, lorsque
9857 10470
 
9858 10471
 Les contribuables âgés de plus de soixante-cinq ans au 31 décembre de l'année d'imposition, ou remplissant l'une des conditions d'invalidité mentionnées à l'article 195, peuvent déduire de leur revenu imposable une somme de :
9859 10472
 
9860
-- 4.630 F si leur revenu net global n'excède pas 28.600 F ;
9861
-- 2.315 F si ce revenu est compris entre 28.600 F et 46.300 F (1).
10473
+- 5.260 F si leur revenu net global n'excède pas 32.500 F ;
10474
+- 2.630 F si ce revenu est compris entre 32.500 F et 52.600 F (1).
9862 10475
 
9863 10476
 Ils peuvent opérer une déduction identique au titre de leur conjoint, lorsque celui-ci remplit ces conditions d'âge ou d'invalidité et ne fait pas l'objet d'une imposition distincte.
9864 10477
 
9865
-(1) Chiffres applicables pour l'imposition des revenus de l'année 1980. Pour l'imposition des revenus de 1979, ils étaient de 4.080 F et 25.200 F, 2.040 F, 25.200 F et 40.800 F (loi n° 80-30 du 18 janvier 1980, art. 3-III).
9866
-
9867
-####### Article 157 ter
10478
+Les abattements et plafonds de revenus mentionnés au premier alinéa sont relevés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Les montants obtenus sont arrondis, s'il y a lieu, à la dizaine de francs supérieure en ce qui concerne les abattements et à la centaine de francs supérieure en ce qui concerne les plafonds des revenus.
9868 10479
 
9869
-Les contribuables dont l'impôt sur le revenu est calculé sur une part de quotient familial bénéficient pour la détermination de leur revenu imposable d'un abattement de 2.720 F lorsque :
9870
-- la moitié au moins de leurs revenus nets de frais est constituée par des traitements ou salaires ;
9871
-- leur revenu net global n'excède pas la limite supérieure de la deuxième tranche du barème prévu à l'article 197 (1).
9872
-
9873
-(1) Chiffre applicable pour l'imposition des revenus de l'année 1980. Pour l'imposition des revenus de l'année 1979, ce chiffre était de 2.400 F (loi n° 80-30 du 18 janvier 1980, art. 3-IV).
10480
+(1) Chiffres applicables pour l'imposition des revenus de l'année 1981. Pour l'imposition des revenus de 1980, ils étaient de 4.630 F et 28.600 F, 2.315 F, 28.600F, et 46.300 F (loi n°80-1094 du 30 décembre 1980, art. 2 III 2).
9874 10481
 
9875 10482
 ####### Article 158
9876 10483
 
... ...
@@ -10001,7 +10608,7 @@ Toutefois, le taux de cette déduction est fixé à 20 % pour l'application de l
10001 10608
 
10002 10609
 ####### Article 160
10003 10610
 
10004
-I. Lorsqu'un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède à un tiers, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition - ou la valeur au 1er janvier 1949, si elle est supérieure - de ces droits est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 15 %.
10611
+I. Lorsqu'un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède à un tiers, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition - ou la valeur au 1er janvier 1949, si elle est supérieure - de ces droits est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 15 % (1).
10005 10612
 
10006 10613
 L'imposition de la plus-value ainsi réalisée est subordonnée à la seule condition que les droits détenus directement ou indirectement dans les bénéfices sociaux par le cédant ou son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants, aient dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années.
10007 10614
 
... ...
@@ -10011,7 +10618,7 @@ Le taux prévu au premier alinéa est réduit de 30 % dans les départements de
10011 10618
 
10012 10619
 1 bis. En cas d'échange de droits sociaux résultant d'une fusion ou d'une scission, le contribuable peut répartir la plus-value imposable sur l'année de l'échange et les quatre années suivantes.
10013 10620
 
10014
-I ter. Par exception aux dispositions du paragraphe I bis, l'imposition de la plus-value réalisée en cas d'échange de droits sociaux résultant d'une fusion ou d'une scission et intervenant entre le 1er janvier 1980 et le 31 décembre 1981 peut, sur demande expresse du contribuable, être reportée au moment où s'opérera la transmission ou le rachat des droits sociaux reçus à l'occasion de l'échange par cet associé.
10621
+I ter. Par exception aux dispositions du paragraphe I bis, l'imposition de la plus-value réalisée en cas d'échange de droits sociaux résultant d'une fusion ou d'une scission et intervenant entre le 1er janvier 1980 et le 31 décembre 1982 peut, sur demande expresse du contribuable, être reportée au moment où s'opérera la transmission ou le rachat des droits sociaux reçus à l'occasion de l'échange par cet associé.
10015 10622
 
10016 10623
 Ce report d'imposition est subordonné à la condition que l'opération de fusion ou de scission ait été préalablement agréée par le ministre du budget.
10017 10624
 
... ...
@@ -10019,6 +10626,8 @@ Toutefois le contribuable est dispensé de l'agrément lorsqu'il prend l'engagem
10019 10626
 
10020 10627
 II. (Disposition périmée).
10021 10628
 
10629
+Voir également art. 248 B.
10630
+
10022 10631
 ####### Article 160 ter
10023 10632
 
10024 10633
 Les sommes ou valeurs attribuées aux actionnaires au titre du rachat de leurs actions ne donnent pas lieu à la perception de l'impôt sur le revenu lorsque ce rachat est effectué dans les conditions prévues soit à l'article 217-1, soit aux articles 217-2 à 217-5 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, modifiés par la loi n° 81-1162 du 30 décembre 1981 relative à la mise en harmonie du droit des sociétés commerciales avec la deuxième directive adoptée par le Conseil des communautés européennes le 13 décembre 1976.
... ...
@@ -10093,7 +10702,7 @@ En cas d'imposition séparée des époux par application de l'article 6-3, chaqu
10093 10702
 
10094 10703
 Le veuf qui a à sa charge un ou plusieurs enfants non issus de son mariage avec le conjoint décédé est traité comme un célibataire ayant à sa charge le même nombre d'enfants.
10095 10704
 
10096
-Pour l'application des dispositions du premier alinéa, sont assimilées à des enfants à charge les personnes considérées comme étant à la charge du contribuable en vertu de l'article 196 A.
10705
+Pour l'application des dispositions du premier alinéa, sont assimilées à des enfants à charge les personnes considérées comme étant à la charge du contribuable en vertu de l'article 196 A bis.
10097 10706
 
10098 10707
 (1) Disposition applicable à compter de l'imposition des revenus de 1980.
10099 10708
 
... ...
@@ -10115,13 +10724,17 @@ d bis. Sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du cod
10115 10724
 
10116 10725
 e. Ont adopté un enfant, à la condition que, si l'adoption a eu lieu alors que l'enfant était âgé de plus de 10 ans, cet enfant ait été à la charge de l'adoptant comme enfant recueilli dans les conditions prévues à l'article 196 depuis l'âge de 10 ans. Cette disposition n'est pas applicable si l'enfant adopté est décédé avant d'avoir atteint l'âge de 16 ans.
10117 10726
 
10727
+f. Sont âgés de plus de soixante-quinze ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; cette disposition est également applicable aux veuves, âgées de plus de soixante-quinze ans, des personnes mentionnées ci-dessus.
10728
+
10118 10729
 2. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une part entière, au lieu d'une demi-part, pour chaque enfant titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale.
10119 10730
 
10120
-3. (Abrogé).
10731
+3. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une demi-part pour les contribuables mariés, lorsque l'un ou l'autre des conjoints remplit l'une des conditions fixées au 1 c, d et d bis (1).
10121 10732
 
10122
-4. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une part pour les contribuables mariés invalides lorsque chacun des conjoints remplit l'une des conditions fixées au 1 c, d et d bis (1).
10733
+4. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une part pour les contribuables mariés invalides lorsque chacun des conjoints remplit l'une des conditions fixées au 1 c, d et d bis (2).
10123 10734
 
10124
-(1) Disposition nouvelle applicable, pour la première fois, pour l'imposition des revenus de l'année 1980.
10735
+(1) Dispositions applicables pour la première fois pour la détermination des revenus imposables au titre de l'année 1981.
10736
+
10737
+(2) Disposition nouvelle applicable, pour la première fois, pour l'imposition des revenus de l'année 1980.
10125 10738
 
10126 10739
 ###### Article 197
10127 10740
 
... ...
@@ -10225,37 +10838,152 @@ Si les contribuables imposés d'après leur bénéfice réel ne produisent pas l
10225 10838
 
10226 10839
 4. A l'exception du 2, troisième et quatrième alinéas, les dispositions du présent article sont applicables dans le cas de décès de l'exploitant. Dans ce cas, les ayants droit du défunt doivent produire les renseignements nécessaires pour l'établissement de l'impôt dans les six mois de la date du décès.
10227 10840
 
10841
+###### Article 204
10842
+
10843
+1. Dans le cas de décès du contribuable, l'impôt sur le revenu est établi en raison des revenus dont ce dernier a disposé pendant l'année de son décès et des bénéfices industriels et commerciaux qu'il a réalisés depuis la fin du dernier exercice taxé. Il porte également sur les revenus dont la distribution ou le versement résulte du décès du contribuable s'ils n'ont pas été précédemment imposés et sur ceux qu'il a acquis sans en avoir la disposition antérieurement à son décès. En ce qui concerne les revenus évalués forfaitairement, il est fait application, s'il y a lieu, des dispositions de l'article 201-2, premier et deuxième alinéas ; le montant du bénéfice forfaitaire retenu est réduit au prorata du temps effectivement écoulé entre le 1er janvier et la date du décès.
10844
+
10845
+Toutefois, les revenus dont la disposition résulte du décès du contribuable ou que ce dernier a acquis sans en avoir la disposition avant son décès font l'objet d'une imposition distincte lorsqu'ils ne devaient échoir normalement qu'au cours d'une année postérieure à celle du décès.
10846
+
10847
+1 bis. Les impositions établies après le décès du contribuable dans les conditions prévues par l'article L 172 du livre des procédures fiscales en cas d'omission ou d'insuffisance d'imposition, ainsi que toutes autres impositions dues par les héritiers du chef du défunt, ne sont pas admises en déduction du revenu des héritiers pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dont ces derniers sont passibles.
10848
+
10849
+2. La déclaration des revenus imposables en vertu du présent article est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Elle est soumise aux règles et sanctions prévues à l'égard des déclarations annuelles. Les demandes d'éclaircissements et de justifications prévues par les articles L 10 et L 16 du livre des procédures fiscales ainsi que les notifications mentionnées à l'article L 57 du même livre peuvent être valablement adressées à l'un quelconque des ayants droit ou des signataires de la déclaration de succession.
10850
+
10228 10851
 #### IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES *IS* ET AUTRES PERSONNES MORALES
10229 10852
 
10230 10853
 ##### CHAMP D'APPLICATION DE L'IMPOT.
10231 10854
 
10232
-###### Article 208
10855
+###### Article 206
10233 10856
 
10234
-Sont également exonérés de l'impôt sous réserve des dispositions de l'article 208 A :
10857
+1. Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA et 1655 ter, sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à l'article 3-IV du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que - sous réserve des dispositions de l'article 207-1-6° et 6° bis - les établissements publics, les organismes de l'Etat jouissant de l'autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif.
10235 10858
 
10236
-1° Les sociétés nationales d'investissement constituées dans les conditions prévues au titre Ier de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945, pour la partie des bénéfices provenant des produits nets de leur portefeuille ou des plus-values qu'elles réalisent sur la vente des titres ou parts sociales faisant partie de ce portefeuille ;
10859
+2. Sous réserve des dispositions de l'article 239 ter, les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt, même lorsqu'elles ne revêtent pas l'une des formes visées au 1, si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35.
10237 10860
 
10238
-1° bis. Les sociétés d'investissement qui sont constituées et fonctionnent dans les conditions prévues au titre II de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, pour la partie des bénéfices visée au 1°. Ces sociétés cesseront de bénéficier des dispositions du présent alinéa trois ans après leur création, si leurs actions ne sont pas introduites à une cote d'agents de change avant ce délai ;
10861
+3. Les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple et les sociétés en participation sont soumises à l'impôt sur les sociétés si elles optent pour leur assujettissement à cet impôt dans les conditions prévues à l'article 239.
10239 10862
 
10240
-1° bis A. Les sociétés d'investissement à capital variable régies par la loi n° 79-12 du 3 janvier 1979 pour les bénéfices réalisés dans le cadre de leur objet légal ;
10863
+Cette option entraîne l'application auxdites sociétés, sous réserve des exceptions prévues par le présent code, de l'ensemble des dispositions auxquelles sont soumises les personnes morales visées au 1.
10241 10864
 
10242
-1° ter. Les sociétés de développement régional constituées et fonctionnant conformément aux dispositions du décret n° 55-876 du 30 juin 1955 et des textes qui l'ont complété et modifié pour la partie des bénéfices provenant des produits nets de leur portefeuille ou des plus-values qu'elles réalisent sur la vente des titres ou parts sociales faisant partie de ce portefeuille ;
10865
+4. Même à défaut d'option, l'impôt sur les sociétés s'applique, sous réserve des dispositions de l'article 1655 ter, dans les sociétés en commandite simple et dans les sociétés en participation, y compris les syndicats financiers, à la part de bénéfices correspondant aux droits des commanditaires et à ceux des associés autres que ceux indéfiniment responsables ou dont les noms et adresses n'ont pas été indiqués à l'administration.
10243 10866
 
10244
-1° quater. Les sociétés financières pour le développement économique outre-mer constituées et fonctionnant conformément aux dispositions du décret n° 56-1131 du 13 novembre 1956 modifié par l'article 1er du décret n° 57-206 du 23 février 1957 et par le décret n° 60-535 du 7 juin 1960, pour la partie des bénéfices provenant des produits nets de leur portefeuille ou des plus-values qu'elles réalisent sur la vente des titres ou parts sociales faisant partie de ce portefeuille ;
10867
+5. Sous réserve des exonérations prévues aux articles 1382 et 1394, les établissements publics - autres que les établissements scientifiques, d'enseignement et d'assistance - ainsi que les associations et collectivités non soumis à l'impôt sur les sociétés en vertu d'une autre disposition sont assujettis audit impôt en raison :
10245 10868
 
10246
-1° quinquies. Les sociétés sahariennes de développement constituées et fonctionnant conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 58-1248 du 18 décembre 1958, pour la partie des bénéfices provenant des produits nets de leur portefeuille ou des plus-values qu'elles réalisent sur la vente des titres ou parts sociales faisant partie de ce portefeuille ;
10869
+a. De la location des immeubles bâtis et non bâtis dont ils sont propriétaires, et de ceux auxquels ils ont vocation en qualité de membres de sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter (1) ;
10247 10870
 
10248
-2° Les sociétés ayant pour objet exclusif la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières et constituées dans les conditions prévues au titre II de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, pour les plus-values qu'elles réalisent sur la cession de titres ou de parts sociales faisant partie de ce portefeuille ;
10871
+b. De l'exploitation des propriétés agricoles ou forestières ;
10249 10872
 
10250
-3° et 3° bis (Abrogés) ;
10873
+c. Des revenus de capitaux mobiliers dont ils disposent - à l'exception des dividendes des sociétés françaises - lorsque ces revenus n'entrent pas dans le champ d'application de la retenue à la source visée à l'article 119 bis.
10251 10874
 
10252
-3° ter. Les sociétés immobilières d'investissement visées à l'article 33-I de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 et les sociétés immobilières de gestion visées à l'article 1er du décret n° 63-683 du 13 juillet 1963, pour la fraction de leur bénéfice net qui provient de la location de leurs immeubles ;
10875
+Pour l'application de l'alinéa qui précède, les revenus de capitaux mobiliers sont comptés dans le revenu imposable pour leur montant brut.
10253 10876
 
10254
-3° quater. Les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie visées à l'article 5 de l'ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967, pour la fraction de leur bénéfice net provenant de la location de leurs immeubles ainsi que pour les plus-values dégagées par la cession de ces immeubles dans le cadre d'opérations de crédit-bail ;
10877
+6. 1° La caisse nationale de crédit agricole, les caisses régionales de crédit agricole mutuel mentionnées à l'article 614 du code rural et les caisses locales de crédit agricole mutuel affiliées à ces dernières sont assujetties à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.
10255 10878
 
10256
-3° quinquies. Les sociétés agréées pour le financement des télécommunications visées à l'article 1er de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969, pour la partie des bénéfices provenant des opérations traitées avec l'administration des postes et télécommunications (1) ou des plus-values qu'elles réalisent à l'occasion de ces opérations ainsi que pour la partie des bénéfices et des plus-values qu'elles réalisent en tant que société immobilière pour le commerce et l'industrie ;
10879
+2° Lorsqu'elles n'exercent aucune activité bancaire pour leur propre compte ou aucune activité rémunérée d'intermédiaire financier, les caisses locales mentionnées au 1° sont redevables de l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 5 et à l'article 219 bis ;
10257 10880
 
10258
-3° sexies. Les sociétés agréées pour le financement d'installations ou de matériels destinés à économiser l'énergie, à développer les sources d'énergie de remplacement des hydrocarbures ou à promouvoir les utilisations du charbon (2), mentionnées à l'article 30 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur, pour la partie de leur bénéfice net provenant des opérations de crédit-bail et de location prévues au I du même article ou des plus-values qu'elles réalisent dans le cadre des opérations de crédit-bail ;
10881
+3° Un décret en Conseil d'Etat (2) fixe les modalités d'application du présent paragraphe, notamment les dispositions transitoires qui seraient nécessaires en raison de la modification du régime fiscal applicable aux organismes mentionnés au 1°.
10882
+
10883
+7. Les caisses de crédit mutuel mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance n° 58-966 du 16 octobre 1958 relative à diverses dispositions concernant le Trésor sont assujetties à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun (3).
10884
+
10885
+Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application de cette disposition (4).
10886
+
10887
+(1) Voir Annexe III, art. 46 quater-0 A.
10888
+
10889
+(2) Annexe II, art. 102 H à 102 O.
10890
+
10891
+(3) Disposition applicable à compter du 1er janvier 1980.
10892
+
10893
+(4) Annexe II, art. 102 O à 102 R.
10894
+
10895
+###### Article 207
10896
+
10897
+1. Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés :
10898
+
10899
+1. Les caisses de crédit agricole mutuel mentionnées au livre V du code rural, autres que celles définies à l'article 206-6 ;
10900
+
10901
+2° Sauf pour les opérations effectuées avec des non-sociétaires et à condition qu'elle fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent :
10902
+
10903
+- les sociétés coopératives agricoles d'approvisionnement et d'achat ;
10904
+- les unions de sociétés coopératives agricoles d'approvisionnement et d'achat ;
10905
+
10906
+2° bis. Les syndicats agricoles, à condition qu'ils fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent ;
10907
+
10908
+3° A condition qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent, les sociétés coopératives de production, de transformation, conservation et vente de produits agricoles ainsi que les unions de sociétés coopératives de production, transformation, conservation et vente de produits agricoles, sauf pour les opérations ci-après désignées :
10909
+
10910
+a. Ventes effectuées dans un magasin de détail distinct de leur établissement principal ;
10911
+
10912
+b. Opérations de transformation portant sur les produits ou sous-produits autres que ceux destinés à l'alimentation de l'homme et des animaux ou pouvant être utilisés à titre de matières premières dans l'agriculture ou l'industrie ;
10913
+
10914
+c. Opérations effectuées par les sociétés coopératives ou unions susvisées avec des non-sociétaires.
10915
+
10916
+Cette exonération est applicable aux opérations effectuées par les coopératives de céréales et leurs unions avec l'Office national interprofessionnel des céréales relativement à l'achat, la vente, la transformation ou le transport de céréales ; il en est de même pour les opérations effectuées par des coopératives de céréales avec d'autres coopératives de céréales dans le cadre de programmes élaborés par l'office ou avec l'autorisation de cet établissement.
10917
+
10918
+Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions sont tenues de produire, à toute réquisition de l'administration, leur comptabilité et les justifications nécessaires tendant à prouver qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions législatives et réglementaires relatives au statut juridique de la coopération agricole ;
10919
+
10920
+4° Les offices publics d'habitations à loyer modéré, les sociétés d'habitations à loyer modéré et les sociétés anonymes de crédit immobilier régis par les articles L 411-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, ainsi que les unions de ces offices et sociétés ;
10921
+
10922
+4° bis. Les offices publics d'aménagement et de construction visés à l'article L 421-1 du code de la construction et de l'habitation pour les opérations faites en application de la législation sur les habitations à loyer modéré (1) ;
10923
+
10924
+5° Les bénéfices réalisés par des associations sans but lucratif régies par la loi du 1er juillet 1901 organisant, avec le concours des communes ou des départements, des foires, expositions, réunions sportives et autres manifestations publiques, correspondant à l'objet défini par leurs statuts et présentant, du point de vue économique, un intérêt certain pour la commune ou la région ;
10925
+
10926
+5° bis. Les organismes sans but lucratif mentionnés à l'article 261-7-1°, pour les opérations à raison desquelles ils sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée ;
10927
+
10928
+6° Les départements, communes et syndicats de communes, ainsi que leurs régies de services publics ;
10929
+
10930
+6° bis. Dans les conditions qui sont fixées par décret (2), les établissements publics et sociétés concessionnaires visés à l'article L 321-1, premier alinéa, du Code de l'urbanisme ;
10931
+
10932
+7° Les sociétés coopératives de construction qui procèdent, sans but lucratif, au lotissement et à la vente de terrains leur appartenant. Cette exonération est également applicable sous les mêmes conditions aux sociétés d'économie mixte dont les statuts sont conformes aux clauses types annexées au décret n° 69-295 du 24 mars 1969, ainsi qu'aux groupements dits de "Castors" dont les membres effectuent des apports de travail ;
10933
+
10934
+8° Les sociétés coopératives de construction désignées à l'article 1378 sexies (3).
10935
+
10936
+2. Les sociétés anonymes françaises de financement de recherches et d'exploitation des gisements d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dont la constitution est approuvée par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie, sont exonérées de l'impôt sur les sociétés pour la partie des bénéfices provenant des produits nets de leur portefeuille ou des plus-values qu'elles réalisent sur la vente des titres ou parts sociales faisant partie de ce portefeuille, lorsqu'elles se conforment aux dispositions ci-après : a. Ces sociétés doivent avoir pour objet exclusif toutes opérations se rattachant à la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières et de parts sociales émises par les sociétés qui se livrent à la recherche et à l'exploitation des gisements d'hydrocarbures liquides ou gazeux, au raffinage, au stockage, au transport ou à la distribution des hydrocarbures liquides ou gazeux ainsi qu'à la pétroléo-chimie.
10937
+
10938
+Chaque société ne peut consacrer au financement des sociétés autres que celles qui se livrent à la recherche ou à l'exploitation des gisements d'hydrocarbures dans les pays faisant partie de la zone franc à la date de publication du décret n° 62-1025 du 18 août 1962 plus de 25 % du total des sommes placées et des sommes disponibles pour le placement.
10939
+
10940
+b. Leur capital social doit s'élever au minimum à 7.500.000 F entièrement versés. La dispense cessera de s'appliquer si les actions de la société n'ont pas été introduites à une cote d'agents de change avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date à partir de laquelle la société remplit les conditions requises pour en bénéficier.
10941
+
10942
+c. Lesdites sociétés ne peuvent posséder plus de 10 % des titres ou parts sociales, évalués à leur valeur nominale, ou du nombre des titres sans valeur nominale, émis par une même société, ni disposer de plus d'un dixième des droits de vote dans une même société, ni employer en titres d'une même société plus de 15 % du total des sommes placées et des sommes disponibles pour le placement. A cet égard, les placements sont évalués à leur prix de revient d'acquisition ou à leur valeur d'apport.
10943
+
10944
+Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'industrie peuvent, par des décisions particulières prises conjointement, accorder des dérogations temporaires à l'application des pourcentages maximaux fixés à l'alinéa précédent.
10945
+
10946
+d. Elles doivent, dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice, publier au bulletin des annonces légales obligatoires et insérer dans le rapport annuel du conseil d'administration la composition intégrale des valeurs de l'actif à la date de clôture de l'exercice avec l'indication du prix d'acquisition et, en outre, pour les valeurs du portefeuille, du cours du jour de l'inventaire. La publication au bulletin des annonces légales obligatoires doit comprendre également le bilan annuel et le compte de pertes et profits.
10947
+
10948
+e. Leurs administrateurs doivent être de nationalité française, ainsi que le directeur général. Il en est de même de toutes personnes ayant la signature sociale.
10949
+
10950
+f. Leurs statuts doivent prévoir que, dans les assemblées générales ordinaires ou extraordinaires, aucun actionnaire ne peut disposer, tant en son nom personnel que comme mandataire, d'un nombre de voix supérieur à 5 % du nombre total des voix attachées aux actions effectivement représentées à ladite assemblée.
10951
+
10952
+3. (Abrogé).
10953
+
10954
+(1) Disposition entrée en vigueur dans les délais normaux de publication du décret n° 73-986 du 22 octobre 1973 relatif aux offices publics d'aménagement et de construction institués par transformation d'offices publics d'habitation à loyer modéré (J.O. du 26-10-1973).
10955
+
10956
+(2) Annexe III, art. 46 bis à 46 quater.
10957
+
10958
+(3) Disposition entrée en vigueur dans les délais normaux de publication des décrets n° 74-239, 74-240 et 74-241 du 15 mars 1974 (J.O. du 16).
10959
+
10960
+###### Article 208
10961
+
10962
+Sont également exonérés de l'impôt sous réserve des dispositions de l'article 208 A :
10963
+
10964
+1° Les sociétés nationales d'investissement constituées dans les conditions prévues au titre Ier de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945, pour la partie des bénéfices provenant des produits nets de leur portefeuille ou des plus-values qu'elles réalisent sur la vente des titres ou parts sociales faisant partie de ce portefeuille ;
10965
+
10966
+1° bis. Les sociétés d'investissement qui sont constituées et fonctionnent dans les conditions prévues au titre II de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, pour la partie des bénéfices visée au 1°. Ces sociétés cesseront de bénéficier des dispositions du présent alinéa trois ans après leur création, si leurs actions ne sont pas introduites à une cote d'agents de change avant ce délai ;
10967
+
10968
+1° bis A. Les sociétés d'investissement à capital variable régies par la loi n° 79-12 du 3 janvier 1979 pour les bénéfices réalisés dans le cadre de leur objet légal ;
10969
+
10970
+1° ter. Les sociétés de développement régional constituées et fonctionnant conformément aux dispositions du décret n° 55-876 du 30 juin 1955 et des textes qui l'ont complété et modifié pour la partie des bénéfices provenant des produits nets de leur portefeuille ou des plus-values qu'elles réalisent sur la vente des titres ou parts sociales faisant partie de ce portefeuille ;
10971
+
10972
+1° quater. Les sociétés financières pour le développement économique outre-mer constituées et fonctionnant conformément aux dispositions du décret n° 56-1131 du 13 novembre 1956 modifié par l'article 1er du décret n° 57-206 du 23 février 1957 et par le décret n° 60-535 du 7 juin 1960, pour la partie des bénéfices provenant des produits nets de leur portefeuille ou des plus-values qu'elles réalisent sur la vente des titres ou parts sociales faisant partie de ce portefeuille ;
10973
+
10974
+1° quinquies. Les sociétés sahariennes de développement constituées et fonctionnant conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 58-1248 du 18 décembre 1958, pour la partie des bénéfices provenant des produits nets de leur portefeuille ou des plus-values qu'elles réalisent sur la vente des titres ou parts sociales faisant partie de ce portefeuille ;
10975
+
10976
+2° Les sociétés ayant pour objet exclusif la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières et constituées dans les conditions prévues au titre II de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, pour les plus-values qu'elles réalisent sur la cession de titres ou de parts sociales faisant partie de ce portefeuille ;
10977
+
10978
+3° et 3° bis (Abrogés) ;
10979
+
10980
+3° ter. Les sociétés immobilières d'investissement visées à l'article 33-I de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 et les sociétés immobilières de gestion visées à l'article 1er du décret n° 63-683 du 13 juillet 1963, pour la fraction de leur bénéfice net qui provient de la location de leurs immeubles ;
10981
+
10982
+3° quater. Les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie visées à l'article 5 de l'ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967, pour la fraction de leur bénéfice net provenant de la location de leurs immeubles ainsi que pour les plus-values dégagées par la cession de ces immeubles dans le cadre d'opérations de crédit-bail ;
10983
+
10984
+3° quinquies. Les sociétés agréées pour le financement des télécommunications visées à l'article 1er de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969, pour la partie des bénéfices provenant des opérations traitées avec l'administration des postes et télécommunications (1) ou des plus-values qu'elles réalisent à l'occasion de ces opérations ainsi que pour la partie des bénéfices et des plus-values qu'elles réalisent en tant que société immobilière pour le commerce et l'industrie ;
10985
+
10986
+3° sexies. Les sociétés agréées pour le financement d'installations ou de matériels destinés à économiser l'énergie, à développer les sources d'énergie de remplacement des hydrocarbures ou à promouvoir les utilisations du charbon (2), mentionnées à l'article 30 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur, pour la partie de leur bénéfice net provenant des opérations de crédit-bail et de location prévues au I du même article ou des plus-values qu'elles réalisent dans le cadre des opérations de crédit-bail ;
10259 10987
 
10260 10988
 4° Les associations de mutilés de guerre et d'anciens combattants reconnues d'utilité publique, émettant des participations à la loterie nationale avec l'autorisation du ministre des anciens combattants et sous le contrôle organisé par les textes réglementaires, pour les bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent, sous réserve qu'elles assurent elle-mêmes le service d'émission, sans prélèvement forfaitaire d'une partie des bénéfices au profit de tiers ;
10261 10989
 
... ...
@@ -10269,8 +10997,38 @@ Toutefois, ces organismes demeurent éventuellement soumis à l'impôt dans les
10269 10997
 
10270 10998
 (2) La liste des installations et matériels concernés a été fixée par le décret n° 81-37 du 20 janvier 1981 (J.O. du 21).
10271 10999
 
11000
+###### Article 208 quater
11001
+
11002
+1. En vue de favoriser le développement économique et social des départements d'outre-mer [*DOM*] et la création d'emplois nouveaux dans le cadre des directives du plan de modernisation et d'équipement, peuvent être affranchis, en totalité ou en partie, de l'impôt sur les sociétés pendant une durée de dix ans à compter de la mise en marche effective de leurs installations [*point de départ*] :
11003
+
11004
+a. Le bénéfices réalisés par les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés qui auront été constituées postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 60-1368 du 21 décembre 1960 mais avant le 31 décembre 1982, à la condition que l'objet de ces sociétés et leur programme d'activité aient reçu l'agrément du ministre du budget après avis des commissions locale et centrale prévues aux articles 121 V bis et 121 V ter de l'annexe IV au code général des impôts ;
11005
+
11006
+b. Sous la même condition, les bénéfices réalisés par des sociétés anciennes passibles de l'impôt sur les sociétés au titre d'une activité nouvelle, entreprise postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 21 décembre 1960 précitée mais avant le 31 décembre 1982 [*date*].
11007
+
11008
+Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux plus-values provenant de la cession de tout ou partie du portefeuille ou de l'actif immobilisé.
11009
+
11010
+La condition d'emploi prévue au premier alinéa est considérée comme satisfaite lorsque la société crée au moins cinq emplois.
11011
+
11012
+2. (Abrogé).
11013
+
11014
+3. Sous peine de perdre le bénéfice de l'exonération accordée en vertu du 1, les sociétés visées audit paragraphe sont tenues de satisfaire aux obligations de déclaration et de production de renseignements et documents prévues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés et de mentionner, dans la déclaration annuelle de résultats, les éléments relatifs à l'activité agréée lorsque celle-ci constitue une partie seulement de l'activité exercée.
11015
+
10272 11016
 ##### DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE
10273 11017
 
11018
+###### Article 209
11019
+
11020
+I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 à 57 et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
11021
+
11022
+En cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire.
11023
+
11024
+La limitation du délai de report prévue à l'alinéa précédent n'est pas applicable à la fraction du déficit qui correspond aux amortissements régulièrement comptabilisés mais réputés différés en période déficitaire. Toutefois, cette faculté de report cesse de s'appliquer si l'entreprise reprend tout ou partie des activités d'une autre entreprise ou lui transfère tout ou partie de ses propres activités.
11025
+
11026
+II. Sous réserve d'un agrément préalable délivré par le ministre de l'économie et des finances (1) et dans la mesure définie par cet agrément, les fusions de sociétés et opérations assimilées qui entrent dans les prévisions de l'article 210 A peuvent ouvrir droit, dans la limite édictée au I, deuxième alinéa, au report des déficits antérieurs non encore déduits soit par les sociétés apporteuses, soit par les sociétés bénéficiaires des apports, sur les bénéfices ultérieurs de ces dernières.
11027
+
11028
+Ces dispositions s'appliqueront jusqu'au 31 décembre 1982.
11029
+
11030
+(1) Voir Annexe IV, art. 170 quater.
11031
+
10274 11032
 ###### Article 209 ter
10275 11033
 
10276 11034
 Les dispositions de l'article 209 bis-1 ne sont pas applicables aux produits distribués :
... ...
@@ -10289,7 +11047,7 @@ Les dispositions de l'article 209 bis-1 ne sont pas applicables aux produits dis
10289 11047
 
10290 11048
 1. Les plus-values nettes dégagées sur l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé apporté du fait d'une fusion ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés.
10291 11049
 
10292
-Il en est de même, jusqu'au 31 décembre 1981, de la plus-value éventuellement dégagée par la société absorbante lors de l'annulation des actions ou parts de son propre capital qu'elle reçoit ou qui correspondent à ses droits dans la société absorbée.
11050
+Il en est de même, jusqu'au 31 décembre 1982, de la plus-value éventuellement dégagée par la société absorbante lors de l'annulation des actions ou parts de son propre capital qu'elle reçoit ou qui correspondent à ses droits dans la société absorbée.
10293 11051
 
10294 11052
 2. L'impôt sur les sociétés n'est applicable aux provisions figurant au bilan de la société absorbée que si elles deviennent sans objet.
10295 11053
 
... ...
@@ -10492,9 +11250,7 @@ Un décret en conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles 163
10492 11250
 
10493 11251
 ####### Article 164 A
10494 11252
 
10495
-Les revenus de source française des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France sont déterminés selon les règles applicables aux revenus de même nature perçus par les personnes qui ont leur domicile fiscal en France. Toutefois, pour la détermination du revenu global, seuls les dépenses et intérêts mentionnés à l'article 156-II-1° bis-a peuvent être déduits dans les conditions prévues au II-1° bis-b du même article (1).
10496
-
10497
-1) Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 1977.
11253
+Les revenus de source française des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France sont déterminés selon les règles applicables aux revenus de même nature perçus par les personnes qui ont leur domicile fiscal en France. Toutefois, pour la détermination du revenu global, seuls les dépenses et intérêts mentionnés à l'article 156-II-1° bis-a et 1° quater peuvent être déduits dans les conditions prévues au II 1° bis-b du même article.
10498 11254
 
10499 11255
 ####### Article 168
10500 11256
 
... ...
@@ -10502,7 +11258,7 @@ Les revenus de source française des personnes qui n'ont pas leur domicile fisca
10502 11258
 
10503 11259
 Pour l'application des dispositions qui précèdent, la valeur locative est déterminée par comparaison avec d'autres locaux dont le loyer a été régulièrement constaté ou est notoirement connu et, à défaut de ces éléments, par voie d'appréciation.
10504 11260
 
10505
-Les éléments dont il est fait état pour la détermination de la base d'imposition sont ceux dont ont disposé, pendant l'année de l'imposition, le contribuable, sa femme, les personnes considérées comme étant à sa charge au sens de l'article 196 lorsqu'elles n'ont pas fait l'objet de demandes d'imposition distincte, ainsi que les personnes désignées aux articles 196 A et 196 B.
11261
+Les éléments dont il est fait état pour la détermination de la base d'imposition sont ceux dont ont disposé, pendant l'année de l'imposition, le contribuable, sa femme, les personnes considérées comme étant à sa charge au sens de l'article 196 lorsqu'elles n'ont pas fait l'objet de demandes d'imposition distincte, ainsi que les personnes désignées aux articles 196 A bis et 196 B.
10506 11262
 
10507 11263
 Pour les éléments dont disposent conjointement plusieurs personnes, la base est fixée proportionnellement aux droits de chacune d'entre elles.
10508 11264
 
... ...
@@ -11055,89 +11811,15 @@ Les noms et adresses des bénéficiaires d'arrérages dont le contribuable deman
11055 11811
 
11056 11812
 1) Annexe III, art. 42 à 46.
11057 11813
 
11058
-##### VERIFICATION DES DECLARATIONS.
11059
-
11060
-###### Article 176
11061
-
11062
-En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration vérifie les déclarations de revenu global prévues à l'article 170.
11063
-
11064
-Elle peut demander au contribuable des éclaircissements.
11065
-
11066
-Elle peut, en outre, lui demander des justifications :
11067
-
11068
-a Au sujet de sa situation et de ses charges de famille;
11069
-
11070
-b Au sujet des charges retranchées du revenu net global par application de l'article 156.
11071
-
11072
-Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration. En particulier, si le contribuable allégue la possession de bons ou de titres dont les intérêts ou arrérages sont exclus du décompte des revenus imposables en vertu de l'article 157, l'administration peut exiger la preuve de la possession de ces bons ou titres et celle de la date à laquelle ils sont entrés dans le patrimoine de l'intéressé.
11073
-
11074
-Les demandes d'éclaircissements et de justifications doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et assigner au contribuable, pour fournir sa réponse, un délai qui ne peut être inférieur à trente jours.
11075
-
11076
-Le délai prévu à l'alinéa qui précède est porté à deux mois lorsque la demande d'éclaircissements et de justifications, formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, concerne des revenus de capitaux mobiliers visés aux articles 120 à 123, encaissés à l'étranger ou reçus directement de l'étranger.
11077
-
11078
-###### Article 177
11079
-
11080
-L'administration peut rectifier les déclarations en se conformant à la procédure prévue à l'article 1649 quinquies A.
11081
-
11082
-###### Article 178
11083
-
11084
-Les déclarations spéciales relatives aux bénéfices industriels et commerciaux et aux bénéfices des professions non commerciales sont vérifiées dans les conditions prévues respectivement sous les II et VI de la 1re sous-section de la section II du présent chapitre ainsi que sous le chapitre III du titre premier de la troisième partie du livre premier du présent code.
11085
-
11086
-##### TAXATION D'OFFICE.
11087
-
11088
-###### Article 179
11089
-
11090
-Est taxé d'office à l'impôt sur le revenu tout contribuable qui n'a pas souscrit, dans le délai légal, la déclaration de son revenu global prévue à l'article 170.
11091
-
11092
-Il en est de même, sous réserve des dispositions particulières relatives au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux lorsque le contribuable s'est abstenu de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications de l'administration.
11093
-
11094
-###### Article 179 A
11095
-
11096
-La procédure de taxation d'office en cas de défaut de production de la déclaration des revenus prévue à l'article 170 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure.
11097
-
11098
-Lorsque la procédure de taxation d'office n'est pas mise en oeuvre en vertu du premier alinéa, les intérets de retard prévus à l'article 1733-1 demeurent exigibles.
11099
-
11100
-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les cas prévus aux articles 167 pour les contribuables qui transfèrent leur domicile à l'étranger, 1649 septies D en cas d'opposition au contrôle fiscal et 1844 bis en cas de changement fréquent de lieu de séjour ou de séjour dans des locaux d'emprunt ou meublés.
11101
-
11102
-###### Article 180
11103
-
11104
-Est taxé d'office à l'impôt sur le revenu tout contribuable dont les dépenses personnelles, ostensibles ou notoires, augmentées de ses revenus en nature, dépassent le total exonéré et qui n'a pas fait de déclaration ou dont le revenu déclaré, défalcation faite des charges énumérées à l'article 156, est inférieur au total des mêmes dépenses et revenus en nature. En ce qui concerne ce contribuable, la base d'imposition est, à défaut d'éléments certains permettant de lui attribuer un revenu supérieur, fixée à une somme égale au montant des dépenses et des revenus en nature diminué du montant des revenus affranchis de l'impôt par l'article 157, sans que le contribuable puisse faire échec à cette évaluation en faisant valoir qu'il aurait utilisé des capitaux ou réalisé des gains en capital ou qu'il recevrait, périodiquement ou non, des libéralités d'un tiers ou que certains de ses revenus devraient normalement faire l'objet d'une évaluation forfaitaire. L'administration, préalablement à l'établissement du rôle, notifie la base de taxation au contribuable qui dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations. Cette notification peut être faite postérieurement à l'établissement du rôle en ce qui concerne les personnes visées à l'article 1844 bis qui changent fréquemment de lieu de séjour ou qui séjournent dans des locaux d'emprunt ou des locaux meublés.
11105
-
11106
-###### Article 180 A
11107
-
11108
-En cas de refus ou à défaut de réponse dans le délai fixé à la demande de l'administration les invitant à désigner un représentant en France, les personnes désignées à l'article 164 D sont taxées d'office à l'impôt sur le revenu (1).
11109
-
11110
-1) Disposition applicable à compter du 1er janvier 1977.
11111
-
11112
-##### IMPOSITIONS D'OFFICE.
11113
-
11114
-###### Article 181 A
11115
-
11116
-Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination. Cette notification est interruptive de prescription.
11117
-
11118
-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les cas prévus aux articles 167 pour les contribuables qui transfèrent leur domicile à l'étranger, 1649 septies D en cas d'opposition au contrôle fiscal et 1844 bis en cas de changement fréquent de lieu de séjour ou de séjour dans des locaux d'emprunt ou meublés.
11119
-
11120
-###### Article 181 B
11121
-
11122
-Les contribuables peuvent obtenir par la voie contentieuse la décharge ou la réduction de l'imposition d'office mise à leur charge en démontrant son caractère exagéré.
11123
-
11124 11814
 ##### CALCUL DE L'IMPOT.
11125 11815
 
11126
-###### Article 196 A
11127
-
11128
-Tout contribuable peut considérer comme étant à sa charge, au sens de l'article 196, à la condition qu'ils vivent sous son toit, ses ascendants, ou ses frères et soeurs titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale, ainsi que ceux de son conjoint.
11129
-
11130
-L'exercice de cette faculté est réservé aux contribuables dont le revenu annuel imposable, cumulé avec celui de la personne ainsi comptée à charge, n'excède pas 20.000 F, ce chiffre étant augmenté de 4.000 F par personne supplémentaire à charge.
11131
-
11132 11816
 ###### Article 196 B
11133 11817
 
11134
-Le contribuable qui accepte le rattachement des personnes désignées à l'article 6-2 bis bénéficie d'une demi-part supplémentaire de quotient familial par personne ainsi rattachée, mais la réduction d'impôt correspondante est limitée au chiffre indiqué au troisième alinéa.
11818
+Le contribuable qui accepte le rattachement des personnes désignées à l'article 6-2 bis bénéficie d'une demi-part supplémentaire de quotient familial par personne ainsi rattachée.
11135 11819
 
11136
-Si la personne rattachée est elle-même chef de famille, l'avantage fiscal accordé au contribuable prend la forme d'un abattement du montant du chiffre indiqué au troisième alinéa sur son revenu imposable par personne ainsi prise en charge.
11820
+Si la personne rattachée est elle-même chef de famille, l'avantage fiscal accordé au contribuable prend la forme d'un abattement de 12.500 F sur son revenu imposable par personne ainsi prise en charge (1).
11137 11821
 
11138
-Le montant de la réduction d'impôt et celui de l'abattement mentionnés aux deux alinéas qui précèdent sont fixés à 6.000 F pour l'imposition des revenus de l'année 1974. Ils sont revalorisés chaque année dans la même proportion que la limite de la première tranche du barème prévu à l'article 197 (1).
11139
-
11140
-1) Soit 6.700 F pour l'imposition des revenus de 1975, 7.300 F pour l'imposition des revenus de 1976, 7.900 F pour l'imposition des revenus de 1977 et 8.600 F pour l'imposition des revenus de 1978.
11822
+(1) Disposition applicable à compter de l'imposition des revenus de 1981.
11141 11823
 
11142 11824
 ###### Article 196 bis
11143 11825
 
... ...
@@ -11198,16 +11880,6 @@ Si les contribuables ne produisent pas la déclaration visée au premier alinéa
11198 11880
 
11199 11881
 Les impositions mises à la charge d'un contribuable en cas de cession, de cessation ou de décès, par application des articles 201 et 202, viennent, le cas échéant, en déduction du montant de l'impôt sur le revenu ultérieurement établi, conformément aux dispositions des articles 156 à 168, en raison de l'ensemble des bénéfices et revenus visés auxdits articles et réalisés ou perçus par ce contribuable au cours de l'année de la cession, de la cessation ou du décès.
11200 11882
 
11201
-###### Article 204
11202
-
11203
-1 Dans le cas de décès du contribuable, l'impôt sur le revenu est établi en raison des revenus dont ce dernier a disposé pendant l'année de son décès et des bénéfices industriels et commerciaux qu'il a réalisés depuis la fin du dernier exercice taxé. Il porte également sur les revenus dont la distribution ou le versement résulte du décès du contribuable s'ils n'ont pas été précédemment imposés et sur ceux qu'il a acquis sans en avoir la disposition antérieurement à son décès. En ce qui concerne les revenus évalués forfaitairement, il est fait application, s'il y a lieu, des dispositions de l'article 201-2, premier et deuxième alinéas; le montant du bénéfice forfaitaire retenu est réduit au prorata du temps effectivement écoulé entre le 1er janvier et la date du décès.
11204
-
11205
-Toutefois, les revenus dont la disposition résulte du décès du contribuable ou que ce dernier a acquis sans en avoir la disposition avant son décès font l'objet d'une imposition distincte lorsqu'ils ne devaient échoir normalement qu'au cours d'une année postérieure à celle du décès.
11206
-
11207
-1 bis Les impositions établies après le décès du contribuable en vertu de l'article 1966-4, ainsi que toutes autres impositions dues par les héritiers du chef du défunt, ne sont pas admises en déduction du revenu des héritiers pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dont ces derniers sont passibles.
11208
-
11209
-2 La déclaration des revenus imposables en vertu du présent article est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Elle est soumise aux règles et sanctions prévues à l'égard des déclarations annuelles. Les demandes d'éclaircissements et de justifications ainsi que les notifications prévues aux articles 176 et 1649 quinquies A peuvent être valablement adressées à l'un quelconque des ayants droit ou des signataires de la déclaration de succession.
11210
-
11211 11883
 #### IMPOTS SUR LE REVENU
11212 11884
 
11213 11885
 ##### REVENUS IMPOSABLES
... ...
@@ -11272,9 +11944,15 @@ Il n'est pas fait application de la taxation prévue au premier alinéa aux orga
11272 11944
 
11273 11945
 ###### Article 209 quater A
11274 11946
 
11275
-I Les bénéfices que les entreprises de construction de logements passibles de l'impôt sur les sociétés retirent des ventes d'immeubles achevés ou assimilées [*profits de construction*] peuvent n'être soumis audit impôt lors de leur réalisation que sur 30 % [*pourcentage*] de leur montant, si le solde en est porté à un compte de réserve spéciale [*condition*].
11947
+I Les bénéfices que les entreprises de construction de logements passibles de l'impôt sur les sociétés retirent des ventes d'immeubles achevés ou assimilées [*profits de construction*] peuvent n'être soumis audit impôt lors de leur réalisation que sur une fraction de leur montant, si le solde en est porté à un compte de réserve spéciale. Cette fraction est égale à :
11276 11948
 
11277
-II Les prélèvements opérés sur cette réserve donnent lieu au paiement de l'impôt sur les sociétés lorsque les bénéfices correspondants y sont portés depuis moins de sept ans [*délai, durée*]. L'impôt est dû sur la moitié ou sur la totalité des sommes prélevées selon qu'elles figurent ou non à la réserve depuis quatre ans au moins.
11949
+- 30 % du montant des bénéfices réalisés du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1981 ;
11950
+- 80 % du montant des bénéfices réalisés du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1986.
11951
+
11952
+II Les prélèvements opérés sur cette réserve donnent lieu au paiement de l'impôt sur les sociétés lorsque les bénéfices correspondants y sont portés depuis :
11953
+
11954
+- moins de sept ans, pour les bénéfices réalisés du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1981. L'impôt est dû sur la moitié ou sur la totalité des sommes prélevées selon qu'elles figurent ou non à la réserve depuis quatre ans au moins ;
11955
+- moins de quatre ans, pour les bénéfices réalisés du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1986. L'impôt est dû sur la totalité des sommes prélevées.
11278 11956
 
11279 11957
 III Les entreprises de construction de logements [*définition*] visées au I s'entendent de celles qui ont pour seule activité la construction pour leur compte d'immeubles dont la superficie globale est réservée pour les trois quarts au moins à l'habitation [*affectation*] ; la proportion des trois quarts s'apprécie sur l'ensemble des constructions achevées ou vendues soit à terme, soit en état futur d'achèvement, au cours de la période de trois ans prenant fin à la clôture de l'exercice.
11280 11958
 
... ...
@@ -11286,20 +11964,6 @@ IV Un décret fixe les conditions d'application de ces dispositions (2).
11286 11964
 
11287 11965
 2) Annexe III, art. 46 quater-0G à 46 quater-0K, 46 quater-0P et 46 quater-0Q.
11288 11966
 
11289
-###### Article 209 quater B
11290
-
11291
-I Le régime défini à l'article 209 quater A-I et II est applicable aux bénéfices provenant de ventes d'immeubles achevés ou assimilées qui sont réalisées par les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés et dont la construction au sens du III du même article ne constitue pas l'activité exclusive à la double condition que ces immeubles soient affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie et que les disponibilités dégagées par ces ventes soient réinvesties avant deux ans dans des opérations de même nature [*délai de remploi*]. Si cette dernière condition cesse d'être remplie moins de sept ans après la réalisation des bénéfices, l'impôt sur les sociétés est établi selon les modalités prévues à l'article 209 quater A-II.
11292
-
11293
-II Les dispositions du I s'appliqueront aux entreprises qui cessent d'avoir pour seule activité la construction au sens de l'article 209 quater A-III, en particulier pour les bénéfices qui figurent au compte de réserve spéciale à la date de leur modification d'activité.
11294
-
11295
-III Un décret fixe les conditions d'application de ces dispositions (1).
11296
-
11297
-1) Annexe III, art. 46 quater-0L à 46 quater-0Q.
11298
-
11299
-###### Article 209 quater C
11300
-
11301
-Les dispositions des articles 209 quater A et 209 quater B sont applicables aux bénéfices réalisés du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1981 [*période d'application*], sous réserve des dispositions de l'article 219-III.
11302
-
11303 11967
 ###### Article 209 sexies
11304 11968
 
11305 11969
 Une société française dont 95 % [*pourcentage*] au moins du capital est détenu directement ou indirectement par une autre société française peut, sur agrément du ministre de l'économie et des finances, être assimilée à un établissement de la société mère pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés et du précompte [*bénéfice intégré*]. Les actions à dividende prioritaire sans droit de vote prévues par l'article 177-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 (1) ne sont pas prises en considération pour apprécier si cette condition de pourcentage est remplie.
... ...
@@ -11346,7 +12010,7 @@ Ces décrets détermineront d'une manière générale les conditions d'applicati
11346 12010
 
11347 12011
 ###### Article 214 A
11348 12012
 
11349
-I Pour la détermination du bénéfice servant de base à l'impôt sur les sociétés, les sociétés françaises qui, avant le 1er janvier 1982 [*date limite*], se constituent ou procèdent à des augmentations de capital peuvent, si elles remplissent les conditions indiquées au II, déduire les sommes effectivement allouées à titre de dividendes aux actions ou parts représentatives des apports en numéraire correspondant à ces opérations.
12013
+I Pour la détermination du bénéfice servant de base à l'impôt sur les sociétés, les sociétés françaises qui, avant le 1er janvier 1983 [*date limite*], se constituent ou procèdent à des augmentations de capital peuvent, si elles remplissent les conditions indiquées au II, déduire les sommes effectivement allouées à titre de dividendes aux actions ou parts représentatives des apports en numéraire correspondant à ces opérations.
11350 12014
 
11351 12015
 Cette faculté ne peut être exercée que pendant les sept premiers exercices suivant la constitution de la société ou la réalisation de l'augmentation de capital; toutefois ce délai est étendu aux dix premiers exercices pour les augmentations de capital par émission d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote prévues par l'article 177-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 (1).
11352 12016
 
... ...
@@ -11356,7 +12020,7 @@ II Peuvent bénéficier de la déduction prévue au I [*champ d'application*] :
11356 12020
 
11357 12021
 a Les sociétés par actions pour les opérations de constitution ou d'augmentation de capital réalisées entre le 1er janvier 1977 et le 31 mai 1978 [*période*] à la condition que les actions de ces sociétés soient cotées en Bourse ou admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs françaises au plus tard dans un délai de trois ans à compter des opérations considérées; si cette condition n'est pas réalisée l'impôt correspondant aux déductions pratiquées est immédiatement exigible et il est fait application de l'intérêt de retard prévu à l'article 1728;
11358 12022
 
11359
-b Les sociétés par actions, que leurs titres soient ou non cotés en Bourse, et les sociétés à responsabilité limitée, pour les opérations de constitution ou d'augmentation de capital réalisées entre le 1er juin 1978 et le 31 décembre 1981.
12023
+b Les sociétés par actions, que leurs titres soient ou non cotés en Bourse, et les sociétés à responsabilité limitée, pour les opérations de constitution ou d'augmentation de capital réalisées entre le 1er juin 1978 et le 31 décembre 1982.
11360 12024
 
11361 12025
 c Les sociétés françaises passibles de l'impôt sur les sociétés à raison des dividendes et revenus assimilés distribués en rémunération des sommes qui, ayant été mises à leur disposition constante pendant au moins douze mois [*durée*] par des associés ou actionnaires possédant en droit ou en fait la direction de l'entreprise, sont incorporées au capital au cours de la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1980 sous le régime de l'enregistrement au droit fixe prévu à l'article 812 A-I; toutefois ces dispositions ne sont pas applicables aux sociétés dans lesquelles, après la réalisation de l'augmentation de capital, les droits de vote attachés aux actions ou aux parts sont détenus, directement ou indirectement, pour 50 % [*pourcentage*] ou plus par d'autres sociétés.
11362 12026
 
... ...
@@ -11418,14 +12082,6 @@ Lorsque les sociétés d'investissement admises au bénéfice du régime prévu
11418 12082
 
11419 12083
 1) Annexe II, art. 135 à 140.
11420 12084
 
11421
-###### Article 220 ter
11422
-
11423
-Les bénéfices imposables de la caisse nationale de crédit agricole, des caisses régionales de crédit agricole mutuel mentionnées à l'article 614 du code rural et des caisses locales de crédit agricole mutuel affiliées à ces dernières ne sont retenus pour le calcul de l'impôt sur les sociétés qu'à concurrence des :
11424
-
11425
-- cinq dixièmes de leur montant pour l'exercice clos en 1979;
11426
-- six dixièmes de leur montant pour l'exercice clos en 1980;
11427
-- deux tiers de leur montant pour les exercices clos au cours des années 1981 et suivantes.
11428
-
11429 12085
 ##### ETABLISSEMENT DE L'IMPOT.
11430 12086
 
11431 12087
 ###### Article 221
... ...
@@ -11566,14 +12222,6 @@ En cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, la déclaration doi
11566 12222
 
11567 12223
 En cas de décès de l'employeur, la déclaration doit être déposée dans les six mois du décès.
11568 12224
 
11569
-###### Article 229 B
11570
-
11571
-L'administration vérifie les déclarations.
11572
-
11573
-Elle entend les intéressés lorsque leur audition lui paraît utile, ou lorsqu'ils demandent à fournir des explications orales.
11574
-
11575
-Elle peut rectifier les déclarations en se conformant à la procédure de redressement prévue à l'article 1649 quinquies A-2.
11576
-
11577 12225
 ###### Article 230
11578 12226
 
11579 12227
 La demande adressée au comité départemental [*de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi*] en vue d'obtenir une exonération doit être jointe à la déclaration.
... ...
@@ -11684,11 +12332,15 @@ Un décret en Conseil d'Etat (1) fixe les conditions dans lesquelles ces actions
11684 12332
 
11685 12333
 ###### Article 235 bis
11686 12334
 
11687
-1 Les employeurs qui, au 31 décembre de l'année suivant celle du paiement des salaires, n'ont pas procédé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (1) aux investissements prévus à l'article L 313-1 du code de la construction et de l'habitation sont, dans la mesure où ils n'ont pas procédé à ces investissements, assujettis à une cotisation de 2 % calculée sur le montant, entendu au sens de l'article 231, des salaires payés par eux au cours de l'année écoulée, compte tenu des dispositions de l'article 231-6.
12335
+1. Les employeurs qui, au 31 décembre de l'année suivant celle du paiement des salaires, n'ont pas procédé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (1) aux investissements prévus à l'article L 313-1 du code de la construction et de l'habitation sont, dans la mesure où ils n'ont pas procédé à ces investissements, assujettis à une cotisation de 2 % calculée sur le montant, entendu au sens de l'article 231, des salaires payés par eux au cours de l'année écoulée, compte tenu des dispositions de l'article 231-6.
11688 12336
 
11689
-2 (Abrogé)
12337
+Les agents des impôts peuvent exiger de ces employeurs et, le cas échéant, des organismes bénéficiaires des investissements, la justification qu'il a été satisfait aux obligations qui leur sont imposées (2).
11690 12338
 
11691
-1) Voir Annexe II, art. 161 à 163 et code de la construction et de l'habitation, art.R 313-56.
12339
+2. (Abrogé).
12340
+
12341
+(1) Voir Annexe II, art. 161 à 163 et code de la construction et de l'habitation, art. R313-1 à R313-56.
12342
+
12343
+(2) Voir livre des procédures fiscales, art. R81-1.
11692 12344
 
11693 12345
 ##### PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
11694 12346
 
... ...
@@ -11772,6 +12424,36 @@ Un décret en Conseil d'Etat (1) fixe les conditions d'application des articles
11772 12424
 
11773 12425
 (1) Annexe II, art. 163 A à 163 G.
11774 12426
 
12427
+##### TAXE SUR CERTAINS FRAIS GENERAUX.
12428
+
12429
+###### Article 235 ter T
12430
+
12431
+Les personnes physiques ou morales soumises obligatoirement à un régime réel d'imposition au titre des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles ou des bénéfices non commerciaux, ainsi que les redevables de l'impôt sur les sociétés, doivent acquitter chaque année, au plus tard le 15 juin [*date limite de paiement*], une taxe sur certains frais généraux déduits de leurs résultats imposables au titre de l'année précédente (1).
12432
+
12433
+(1) Cette taxe s'applique pour la première fois aux frais généraux déduits des résultats imposables au titre de 1981.
12434
+
12435
+###### Article 235 ter U
12436
+
12437
+Les entreprises qui font l'objet :
12438
+- soit d'une suspension provisoire des poursuites et d'apurement collectif du passif faisant suite à un jugement prononcé dans les conditions prévues aux articles 1er à 10 de l'ordonnance n° 67-820 du 23 septembre 1967 et 1er à 10 du décret n° 67-1255 du 31 décembre 1967 ;
12439
+- soit d'un règlement judiciaire faisant suite à un jugement rendu dans les conditions fixées aux articles 1er à 7 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 et 1er à 12 du décret n° 67-1120 du 22 décembre 1967,
12440
+
12441
+ne sont pas soumises au paiement de la taxe mentionnée à l'article 235 ter T.
12442
+
12443
+###### Article 235 ter V
12444
+
12445
+La taxe est assise sur [*assiette*] :
12446
+- les cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 200 F par bénéficiaire, pour la fraction de leur montant total qui excède 5.000 F ;
12447
+- les frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, pour la fraction de leur montant total qui excède 10.000 F ;
12448
+- pour la fraction de leur montant total excédant 60.000 F, les dépenses et charges de toute nature afférentes aux véhicules et autres biens, y compris les immeubles non affectés à l'exploitation, dont peuvent disposer, d'une part, les personnes n'appartenant pas au personnel de l'entreprise, d'autre part, selon que l'effectif du personnel dépasse ou non 200 salariés, les dix ou cinq dirigeants ou cadres de direction les mieux rémunérés de l'entreprise et, en tout état de cause, l'exploitant dans le cas des entreprises individuelles ainsi que les associés des sociétés qui sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans ces sociétés ;
12449
+- les frais de congrès et de manifestations assimilées ainsi que les frais de croisières et de voyages d'agrément et les dépenses de toute nature s'y rapportant, pour la fraction de leur montant total qui excède 5.000 F.
12450
+
12451
+###### Article 235 ter W
12452
+
12453
+Le taux de la taxe prévue par l'article 235 ter T est fixé à 30 % [*calcul de la taxe*]. La taxe n'est pas acquittée si son montant est inférieur à 200 F. Elle est liquidée, déclarée et recouvrée comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires [*TCA*] et sous les mêmes garanties et sanctions.
12454
+
12455
+Elle est exclue des charges déductibles pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.
12456
+
11775 12457
 #### DISPOSITIONS COMMUNES AUX IMPOTS ET TAXES, REVENUS ET BENEFICES VISES AUX CHAPITRES I A III
11776 12458
 
11777 12459
 ##### PLUS-VALUES REALISEES A L'OCCASION DE LA CONSTRUCTION ET DE LA VENTE D'IMMEUBLES.
... ...
@@ -11848,15 +12530,15 @@ II Les entreprises visées au I peuvent déduire, pour l'assiette de l'impôt su
11848 12530
 
11849 12531
 Toutefois, les sommes qui, en application de l'article L. 442-4 du code précité, n'auraient pu être mises en distribution et demeurent dans la réserve spéciale de participation ne peuvent être admises en déduction des bénéfices imposables qu'au titre des exercices au cours desquels elles seront réparties.
11850 12532
 
11851
-III Les entreprises visées au I sont autorisées à constituer en franchise d'impôt, à la clôture des exercices arrêtés du 1er octobre 1973 au 30 septembre 1974, une provision pour investissement (2) d'un montant égal à 80 % [*pourcentage*] des sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours du même exercice et admises en déduction des bénéfices imposables.
12533
+III Les entreprises visées au I sont autorisées à constituer en franchise d'impôt, à la clôture des exercices arrêtés du 1er octobre 1975 au 30 septembre 1981, une provision pour investissement (2) d'un montant égal à 50 % [*pourcentage*] des sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours du même exercice et admises en déduction des bénéfices imposables.
11852 12534
 
11853
-Le pourcentage prévu à l'alinéa précédent est réduit à 65 % pour les exercices clos du 1er octobre 1974 au 30 septembre 1975 et à 50 % pour les exercices clos à compter du 1er octobre 1975 [*date*].
12535
+Le pourcentage prévu à l'alinéa précédent est réduit à 25 % pour les exercices clos à compter du 1er octobre 1981 [*date*].
11854 12536
 
11855
-Ce pourcentage est fixé à 100 % en ce qui concerne la partie de la provision pour investissement qui résulte de l'application des accords dérogatoires de participation signés avant le 1er octobre 1973 ou de leur reconduction.
12537
+Ce pourcentage est fixé à 100 % pour les exercices clos jusqu'au 30 septembre 1981, et à 75 % pour les exerices clos à compter du 1er octobre 1981, en ce qui concerne la partie de la provision pour investissement qui résulte de l'application des accords dérogatoires de participation signés avant le 1er octobre 1973 ou de leur reconduction.
11856 12538
 
11857
-En ce qui concerne les sociétés anonymes à participation ouvrière, ce pourcentage est porté de 50 % à 100 % (3). Pour bénéficier de cette majoration, les entreprises concernées doivent, au titre de chaque exercice, affecter à un compte de réserve non distribuable, par prélèvement sur les résultats, une somme égale à 25 % des sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours du même exercice et admises en déduction des bénéfices imposables. En cas de dissolution, la réserve provenant de cette affectation ne peut être répartie qu'entre les seuls détenteurs d'actions de travail.
12539
+En ce qui concerne les sociétés anonymes à participation ouvrière, ce pourcentage est fixé à 50 %. Toutefois, il est porté à 100 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1978 et à 75 % pour les exercices clos à compter du 1er octobre 1981. Pour bénéficier de ces majorations, les entreprises concernées doivent, au titre de chaque exercice, affecter à un compte de réserve non distribuable, par prélèvement sur la réserve spéciale de participation au cours du même exercice et admises en déduction des bénéfices imposables. En cas de dissolution, la réserve provenant de cette affectation ne peut être répartie qu'entre les seuls détenteurs d'actions de travail.
11858 12540
 
11859
-Conformément aux dispositions de l'article L 442-10, 3° et 4°, du code du travail, le montant de la provision pour investissement que les sociétés coopératives ouvrières de production sont autorisées à constituer à la clôture d'un exercice est au plus égal à celui des sommes portées à la réserve spéciale de participation au titre du même exercice (4). Les dotations à la réserve légale et au fonds de développement de ces sociétés peuvent tenir lieu, à due concurrence, de provision pour investissement.
12541
+Conformément aux dispositions de l'article L 442-10, 3° et 4°, du code du travail, le montant de la provision pour investissement que les sociétés coopératives ouvrières de production sont autorisées à constituer à la clôture d'un exercice est au plus égal à celui des sommes portées à la réserve spéciale de participation au titre du même exercice (3). Les dotations à la réserve légale et au fonds de développement de ces sociétés peuvent tenir lieu, à due concurrence, de provision pour investissement.
11860 12542
 
11861 12543
 A défaut de conclusion de l'accord prévu à l'article L 442-5 du code du travail, dans le délai d'un an qui commence à courir à la clôture de l'exercice au titre duquel sont nés les droits des salariés, la provision pour investissement ne peut être constituée.
11862 12544
 
... ...
@@ -11864,13 +12546,11 @@ La provision visée aux alinéas précédents est rapportée au bénéfice impos
11864 12546
 
11865 12547
 Dans le cas où un accord est conclu au sein d'un groupe de sociétés et aboutit à dégager une réserve globale de participation, la provision pour investissement est constituée par chacune des sociétés intéressées dans la limite de sa contribution effective à la participation globale. Toutefois, chacune de ces sociétés peut, sur autorisation du ministre de l'économie et des finances donnée dans l'arrêté d'homologation de l'accord, transférer tout ou partie de son droit à constitution de ladite provision à l'une des autres sociétés du groupe dont il s'agit, ou à plusieurs d'entre elles.
11866 12548
 
11867
-1) Les capitaux propres résultant de la réévaluation des immobilisations non amortissables prévue à l'article 238 bis I et de la réévaluation des immobilisations amortissables prévue à l'article 238 bis J ne sont pas pris en compte pour le calcul de la participation. (Loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976, art. 61-IV. Loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977, art. 69-I).
11868
-
11869
-2) Voir Annexe II, art. 171 bis.
12549
+(1) Les capitaux propres résultant de la réévaluation des immobilisations non amortissables prévue à l'article 238 bis I et de la réévaluation des immobilisations amortissables prévue à l'article 238 bis J ne sont pas pris en compte pour le calcul de la participation. (Loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976, art. 61-IV. Loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977, art. 69-I).
11870 12550
 
11871
-3) Disposition applicable pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1978.
12551
+(2) Voir Annexe II, art. 171 bis.
11872 12552
 
11873
-4) Dispositions applicables pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1978 (antérieurement, le pourcentage était de 100 %). A titre transitoire, pour le premier exercice ouvert à compter de cette date, le montant de la provision est au plus égal au total des sommes portées à la réserve spéciale de participation au titre du même exercice et de l'exercice précédent. (Loi n° 78-763 du 19 juillet 1978, art. 57).
12553
+(3) Dispositions applicables pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1978 (antérieurement, le pourcentage était de 100 %). A titre transitoire, pour le premier exercice ouvert à compter de cette date, le montant de la provision est au plus égal au total des sommes portées à la réserve spéciale de participation au titre du même exercice et de l'exercice précédent. (Loi n° 78-763 du 19 juillet 1978, art. 57).
11874 12554
 
11875 12555
 ###### Article 237 ter
11876 12556
 
... ...
@@ -11882,23 +12562,23 @@ Les chefs d'entreprise ainsi que les contribuables dont les revenus sont rangés
11882 12562
 
11883 12563
 L'application de cette sanction ne fait pas obstacle à celle des amendes prévues aux articles 1725 et 1726, ni à l'imposition des mêmes sommes au nom du bénéficiaire conformément à l'article 240-1, deuxième alinéa.
11884 12564
 
11885
-###### Article 238 A
12565
+###### Article 238 bis
11886 12566
 
11887
-Les intérêts, arrérages et autres produits des obligations, créances, dépôts et cautionnements, les redevances de cession ou concession de licences d'exploitation, de brevets d'invention, de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication et autres droits analogues ou les rémunérations de services, payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié, ne sont admis comme charges déductibles pour l'établissement de l'impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu'elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré.
12567
+1 Les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés sont autorisées à déduire du montant de leur bénéfice imposable, dans la limite de 1 p. 1.000 de leur chiffre d'affaires, les versements qu'elles ont effectués au profit d'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général, de caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, familial ou culturel.
11888 12568
 
11889
-Pour l'application de l'alinéa qui précède, les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l'Etat ou le territoire considéré si elles n'y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus notablement moins élevés qu'en France.
12569
+Pour les autres contribuables, la déduction est admise dans la limite de 1 % du revenu imposable.
11890 12570
 
11891
-###### Article 238 bis
12571
+2 (1) et 3. (Abrogés).
11892 12572
 
11893
-1 Les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés sont autorisées à déduire du montant de leur bénéfice imposable, dans la limite de 1 p. 1.000 de leur chiffre d'affaires, les versements qu'elles ont effectués au profit d'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général, de caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social ou familial.
12573
+4 La limite de déduction de 1 % mentionnée au second alinéa du 1 est portée à 3 % pour les dons faits à des fondations ou associations reconnues d'utilité publique et répondant aux conditions fixées au 1 (2).
11894 12574
 
11895
-Pour les autres contribuables, la déduction est admise dans la limite de 1 % du revenu imposable (1).
12575
+5 Le bénéfice des dispositions du 4 est subordonné à la condition que soient jointes à la déclaration des revenus des pièces justificatives, répondant à un modèle fixé par un arrêté (3) attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l'identité des bénéficiaires. A défaut, les sommes déduites sont réintégrées au revenu imposable sans notification de redressement préalable.
11896 12576
 
11897
-2 Indépendamment de la déduction admise au 1, deuxième alinéa, en faveur des dons faits à des organismes d'intérêt général, les versements effectués au profit de la fondation de France peuvent être admis en déduction du revenu imposable dans la limite de 0,50 % de celui-ci (1).
12577
+(1) Abrogé à compter de l'imposition des revenus de 1982.
11898 12578
 
11899
-3 (Abrogé)
12579
+(2) Disposition applicable à compter de l'imposition des revenus de 1982.
11900 12580
 
11901
-1) Limite nouvelle applicable la première fois pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1977.
12581
+(3) Arrêté du 21 janvier 1982 (J.O. du 14 mars 1982).
11902 12582
 
11903 12583
 ###### Article 238 bis A
11904 12584
 
... ...
@@ -11968,14 +12648,6 @@ III Les membres d'un groupement d'intérêt économique bénéficient des mêmes
11968 12648
 
11969 12649
 (1) Voir art. 39 quinquies C, 40 quinquies et 93 ter
11970 12650
 
11971
-###### Article 239 quater A
11972
-
11973
-Les sociétés civiles de moyens définies à l'article 36 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 n'entrent pas dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés, même lorsque ces sociétés ont adopté le statut de coopérative; chacun de leurs membres est personnellement passible de l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices correspondant à ses droits dans la société.
11974
-
11975
-Les obligations et les modalités de contrôle de ces sociétés sont celles des sociétés en nom collectif (1).
11976
-
11977
-(1) Voir également Annexe III, art. 96 A.
11978
-
11979 12651
 ###### Article 240
11980 12652
 
11981 12653
 1. Les chefs d'entreprise ainsi que les contribuables dont les revenus sont rangés dans la catégorie des bénéfices des professions non commerciales, qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession, versent à des tiers ne faisant pas partie de leur personnel salarié, des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rémunérations, doivent déclarer ces sommes dans les conditions prévues aux articles 87 et 89, lorsqu'elles dépassent 300 F par an pour un même bénéficiaire (1).
... ...
@@ -12008,41 +12680,59 @@ Les entreprises, sociétés ou associations qui procèdent à l'encaissement et
12008 12680
 
12009 12681
 1) Annexe III, art. 48.
12010 12682
 
12011
-###### Article 243
12683
+#### DISPOSITIONS COMMUNES AUX IMPOTS ET TAXES, REVENUS ET BENEFICES VISES AUX CHAPITRES I A III *ART. 1 A ART. 235 ter W*
12012 12684
 
12013
-Chaque direction départementale des services fiscaux établit une liste des personnes assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dont les impositions auront été établies dans son ressort. Cette liste, dressée distinctement pour chacun des impôts, est tenue par la direction départementale à la disposition des contribuables relevant de sa compétence territoriale. L'administration peut en prescrire l'affichage.
12685
+##### PLUS-VALUES REALISEES A L'OCCASION DE LA CONSTRUCTION ET DE LA VENTE D'IMMEUBLES *PROFITS DE CONSTRUCTION*.
12014 12686
 
12015
-Les contribuables ayant plusieurs résidences, établissements ou exploitations peuvent demander, en souscrivant leur déclaration, que leur nom soit communiqué aux directions départementales des services fiscaux dont dépendent ces résidences, établissements ou exploitations.
12687
+###### Article 235 quinquies
12016 12688
 
12017
-Dans les conditions fixées par un décret (1), la liste concernant l'impôt sur le revenu est complétée par l'indication du nombre de parts retenu pour l'application du quotient familial et le montant de l'impôt mis à la charge de chaque redevable.
12689
+I. Les profits réalisés du 1er janvier 1982 jusqu'au 31 décembre 1986 à l'occasion de cessions habituelles d'immeubles ou fractions d'immeubles construits en vue de la vente ou de droits s'y rapportant, par des personnes physiques et par des sociétés visées aux articles 8 et 239 ter, sont soumis, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, à un prélèvement de 50 %.
12018 12690
 
12019
-L'administration recueille, chaque année, les observations et avis que la commission communale des impôts directs prévue à l'article 1650 peut avoir à formuler sur ces listes.
12691
+Il est assis sur le résultat de l'ensemble des opérations effectuées au cours de l'année civile.
12020 12692
 
12021
-Est interdite, sous peine de l'amende fiscale prévue à l'article 1768 ter, la publication ou la diffusion par tout autre moyen, soit des listes prévues ci-dessus, soit de toute indication quelconque se rapportant à ces listes et visant des personnes nommément désignées.
12693
+II. Le prélèvement est liquidé et acquitté au vu d'une déclaration, dont le modèle est fixé par l'administration, établie par le cédant et déposée avant le 31 mars de chaque année auprès de la recette des impôts correspondant au lieu de la souscription de la déclaration de résultats.
12022 12694
 
12023
-1) Annexe III, art. 49 septies A à 49 septies E.
12695
+Il est établi et recouvré sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur la valeur ajoutée.
12024 12696
 
12025
-###### Article 244 bis
12697
+Toutefois, il fait l'objet de paiements d'acomptes calculés sur le montant des ventes.
12026 12698
 
12027
-Sous réserve des dispositions de l'article 235 quater-I, I bis, I ter et II, les profits mentionnés à l'article 35 donnent lieu à la perception d'un prélèvement de 50 % lorsqu'ils sont réalisés par des contribuables ou par des sociétés, quelle qu'en soit la forme, qui n'ont pas d'établissement en France.
12699
+Il s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés. L'excédent non imputé est restitué.
12028 12700
 
12029
-Ce prélèvement est opéré à la recette des impôts dans les conditions et délais prévus à l'article 244 quater A.
12701
+III. Sur option des contribuables, le prélèvement acquitté par le cédant libère de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés lorsque les conditions suivantes sont remplies :
12030 12702
 
12031
-Il est à la charge exclusive du cédant ; il est établi et recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que les droits d'enregistrement (1).
12703
+1° Les immeubles cédés doivent être affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie ;
12032 12704
 
12033
-Il libère les contribuables fiscalement domiciliés hors de France au sens de l'article 4 B de l'impôt sur le revenu dû en raison des sommes qui ont supporté ce prélèvement.
12705
+2° Ils doivent être achevés au moment de la vente ou, à défaut, être vendus en l'état futur d'achèvement ou à terme au sens du code civil.
12034 12706
 
12035
-Il s'impute sur le montant de l'impôt sur les sociétés dû par le cédant au titre de l'année de réalisation des profits. Il ne peut être restitué.
12707
+L'option est exercée définitivement pour la période d'application du prélèvement. Elle doit être formulée dans le délai légal du dépôt de la déclaration d'ensemble des revenus ou de l'impôt sur les sociétés comprenant les premiers résultats soumis aux dispositions du présent article.
12036 12708
 
12037
-Pour l'application de ces dispositions les donations entre vifs ne sont pas opposables à l'administration.
12709
+###### Article 235 sexies
12038 12710
 
12039
-1) En ce qui concerne les obligations des contribuables soumis à ce prélèvement, voir Annexe II, art. 3.
12711
+Pour l'application des dispositions des articles 235 quater-I ter-3 (1) et 235 quinquies, les entreprises redevables du prélèvement s'entendent des entreprises individuelles et des sociétés visées aux articles 8 et 239 ter.
12712
+
12713
+(1) Cette disposition a un caractère interprétatif. Toutefois, aucune sanction pénale ni aucune des sanctions fiscales prévues en cas de mauvaise foi ne pourra être appliquée à raison de faits résultant d'une interprétation de l'article 235 quater-I ter-3 différente de celle prévue par le présent article (Loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981, art. 23-IV).
12714
+
12715
+#### DISPOSITIONS COMMUNES AUX IMPOTS ET TAXES, REVENUS ET BENEFICES VISES AUX CHAPITRES I A III *ART. 1 A 235 ter W*
12716
+
12717
+##### PLUS-VALUES REALISEES A L'OCCASION DE LA CONSTRUCTION ET DE LA VENTE D'IMMEUBLES *PROFITS DE CONSTRUCTION*.
12718
+
12719
+###### Article 235 septies
12720
+
12721
+Lorsqu'elles n'ont pas d'établissement en France, les personnes qui réalisent des profits de construction sont soumises aux dispositions des articles 235 quinquies-I et II.
12722
+
12723
+Toutefois, en ce cas, le prélèvement libère les profits de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.
12040 12724
 
12041
-##### IMPOT SUR LE REVENU, IMPOT SUR LES SOCIETES ET TAXES VISEES AU CHAPITRE III.
12725
+###### Article 235 octies
12042 12726
 
12043
-###### Article 247 bis
12727
+Le prélèvement mentionné à l'article 235 quinquies ainsi que ses acomptes dus par des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France, ou dont le siège social est situé hors de France, sont acquittés sous la responsabilité d'un représentant agréé par l'administration.
12044 12728
 
12045
-Les contestations relatives au lieu d'imposition ne peuvent, en aucun cas, entraîner l'annulation de l'imposition.
12729
+Ce représentant doit être agréé au plus tard lors de l'enregistrement de l'acte constatant la première cession. A défaut, la formalité, ainsi que celle relative aux cessions ultérieures, ne peut être exécutée ; en cas de formalité fusionnée, le dépôt est refusé.
12730
+
12731
+###### Article 235 nonies
12732
+
12733
+Les modalités d'application des articles 235 quinquies à 235 octies et notamment le taux des acomptes qui ne peut excéder 10 % et leurs dates de versement ainsi que les cas de dispense de versement de ces derniers, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
12734
+
12735
+(1) Annexe II, art. 171-0 bis à 171-0 bis G.
12046 12736
 
12047 12737
 #### DISPOSITIONS COMMUNES AUX IMPOTS ET TAXES, REVENUS ET BENEFICES VISES AUX CHAPITRES I A III *ART. 1 A ART. 235 ter S*
12048 12738
 
... ...
@@ -12080,6 +12770,10 @@ Les revenus et les bénéfices investis dans les territoires d'outre-mer [*TOM*]
12080 12770
 
12081 12771
 A compter du 1er janvier 1981 et jusqu'au 31 décembre 1985, les sociétés à responsabilité limitée exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale, et formées uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, ainsi que les conjoints, peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l'article 8. L'option ne peut être exercée qu'avec l'accord de tous les associés. Elle cesse de produire ses effets dès que des personnes autres que celles prévues dans le présent article deviennent associées.
12082 12772
 
12773
+###### Article 241 bis
12774
+
12775
+Les personnes tenues de souscrire les déclarations prévues aux articles 240 et 241 doivent conserver à la disposition des agents de l'administration des impôts pendant le délai prévu à l'article L 82 du livre des procédures fiscales les documents comptables permettant de connaître les honoraires et revenus assimilés qu'elles versent annuellement.
12776
+
12083 12777
 ###### Article 242 ter A
12084 12778
 
12085 12779
 1. Lorsque le bénéficiaire d'intérêts de bons et titres communique aux établissements payeurs son identité et son domicile fiscal en vue de l'application du taux de 38 % du prélèvement forfaitaire prévu à l'article 125 A-III bis-4°, les établissements payeurs sont tenus de faire connaître ces renseignements ainsi que le montant des intérêts à l'administration fiscale selon les modalités prévues au 1 de l'article 242 ter.
... ...
@@ -12094,17 +12788,30 @@ III. Un décret (1) précise, en tant que de besoin, les conditions d'applicatio
12094 12788
 
12095 12789
 ###### Article 244 undecies
12096 12790
 
12097
-Pour la détermination de leur résultat imposable, les entreprises industrielles, commerciales ou artisanales répondant aux conditions posées à l'article 244 terdecies peuvent déduire de leur résultat une somme égale à 10 % [*pourcentage*] de leurs investissements.
12791
+Pour la détermination de leur résultat imposable, les entreprises industrielles, commerciales ou artisanales répondant aux conditions posées à l'article 244 terdecies peuvent déduire de leur résultat une somme égale à 10 % [*pourcentage*] de leurs investissements réalisés entre le 1er octobre 1980 et le 31 décembre 1981, à 15 % de ceux réalisés en 1982, à 10 % de ceux réalisés en 1983 et à 5 % pour les autres années.
12098 12792
 
12099 12793
 ###### Article 244 quaterdecies
12100 12794
 
12101
-La déduction prévue à l'article 244 undecies s'applique aux investissements réalisés entre le 1er octobre 1980 et le 31 décembre 1985 [*période*]. Toutefois, en ce qui concerne les investissements réalisés du 1er octobre au 31 décembre 1980, la déduction ne peut être pratiquée que si l'entreprise renonce pour l'année 1980 à celle instituée par l'article premier de la loi n° 79-525 du 3 juillet 1979 relative au soutien de l'investissement productif industriel.
12795
+I - La déduction prévue à l'article 244 undecies s'applique aux investissements réalisés entre le 1er octobre 1980 et le 31 décembre 1985 [*période*].
12796
+
12797
+II - En ce qui concerne les investissements réalisés du 1er octobre au 31 décembre 1980, la déduction ne peut être pratiquée que si l'entreprise renonce pour l'année 1980 à celle instituée par l'article premier de la loi n° 79-525 du 3 juillet 1979 relative au soutien de l'investissement productif industriel.
12798
+
12799
+III - En ce qui concerne les investissements réalisés ou créés à compter du 1er janvier 1982, le bénéfice de la déduction est subordonné :
12800
+
12801
+- pour les entreprises comptant au plus 100 salariés employés à titre permanent à la date d'ouverture de l'exercice au cours duquel l'investissement a été réalisé, à la condition que l'effectif des salariés employés à titre permanent à la date de clôture de cet exercice soit au moins égal à l'effectif des salariés employés dans les mêmes conditions à l'ouverture du même exercice ;
12802
+- pour les entreprises employant plus de 100 salariés employés à titre permanent à la date d'ouverture de l'exercice au cours duquel l'investissement a été réalisé, à la condition que l'effectif des salariés employés à titre permanent à la date de clôture de cet exercice, soit supérieur à l'effectif des salariés employés dans les mêmes conditions à l'ouverture du même exercice.
12803
+
12804
+Toutefois, pour les exercices clos jusqu'au 31 décembre 1982, la condition mentionnée ci-dessus s'apprécie par rapport à l'effectif des salariés employés à titre permanent au 1er octobre 1981.
12805
+
12806
+Un décret en Conseil d'Etat adapte (1), en tant que de besoin, les dispositions du présent paragraphe au cas des entreprises nouvelles, de celles ayant procédé à des opérations de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actifs ainsi qu'au cas de celles dont l'exercice ne coïncide pas avec l'année civile.
12807
+
12808
+(1) Décret à émettre.
12102 12809
 
12103 12810
 ###### Article 244 quindecies
12104 12811
 
12105 12812
 La déduction prévue à l'article 244 undecies est opérée sur les résultats de l'exercice au cours duquel l'investissement a été réalisé, au prorata du temps écoulé entre la date de cette réalisation et la clôture de l'exercice. Le solde est déduit des résultats de l'exercice suivant.
12106 12813
 
12107
-En cas de cession d'une immobilisation créée ou acquise avec le bénéfice de la déduction avant l'expiration d'un délai de cinq ans, la déduction est rapportée au résultat imposable de l'exercice de la cession dans la limite de 10 % de la valeur non amortie du bien ou de 10 % de son prix de vente si ce dernier est supérieur à cette valeur. Il en est de même lorsque le local commercial dont l'aménagement a ouvert droit à la déduction cesse de remplir les conditions prévues au présent article.
12814
+En cas de cession d'une immobilisation créée ou acquise avec le bénéfice de la déduction avant l'expiration d'un délai de cinq ans, la déduction est rapportée au résultat imposable de l'exercice de la cession dans la limite de 5 %, 10 % ou 15 % de la valeur non amortie du bien ou de 5 %, 10 % ou 15 % de son prix de vente si ce dernier est supérieur à cette valeur, selon que le taux de la déduction à laquelle l'immobilisation cédée avait donné lieu, avait été de 5 %, 10 % ou 15 %. Il en est de même lorsque le local commercial dont l'aménagement a ouvert droit à la déduction cesse de remplir les conditions prévues au présent article.
12108 12815
 
12109 12816
 Lorsque l'immobilisation est cédée à une entreprise qui l'a prise en location de manière continue depuis sa création ou son acquisition à l'état neuf, le locataire peut, s'il remplit les conditions prévues au présent article et en contrepartie de la réintégration effectuée par le loueur, pratiquer la déduction. Celle-ci est calculée sur le prix de cession du bien.
12110 12817
 
... ...
@@ -12261,7 +12968,7 @@ Elles ne sont pas imposables en France même si le prestataire est établi en Fr
12261 12968
 
12262 12969
 ###### Article 260
12263 12970
 
12264
-Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les personnes qui réalisent des opérations mentionnées aux 3°, 5°, 6°, 7°, 8° du 4 de l'article 261 (1);
12971
+Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les personnes qui réalisent des opérations mentionnées aux 5°, 6°, 7°, 8° du 4 de l'article 261 (1);
12265 12972
 
12266 12973
 2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un industriel, d'un commerçant ou d'un prestataire de services (2);
12267 12974
 
... ...
@@ -12269,9 +12976,9 @@ Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les pers
12269 12976
 
12270 12977
 4° Les coopératives d'utilisation de matériel agricole et les coopératives d'insémination artificielle (4);
12271 12978
 
12272
-5° Les personnes qui ont passé un bail à construction; dans ce cas, la taxe sur la valeur ajoutée est appliquée conformément à l'article 257-7°.
12979
+5° Les personnes qui ont passé un bail à construction; dans ce cas, la taxe sur la valeur ajoutée est appliquée conformément à l'article 257-7° (6).
12273 12980
 
12274
-Les conditions et modalités de l'option sont fixées par décret en Conseil d'Etat (1) (2) (3) (4) (5).
12981
+Les conditions et modalités de l'option sont fixées par décret en Conseil d'Etat (1) (2) (3) (4) (5) (6).
12275 12982
 
12276 12983
 1) Voir Annexe II, art. 189 à 192.
12277 12984
 
... ...
@@ -12281,7 +12988,9 @@ Les conditions et modalités de l'option sont fixées par décret en Conseil d'E
12281 12988
 
12282 12989
 4) Voir Annexe II, art. 201 bis et 201 ter.
12283 12990
 
12284
-5) Les modalités suivant lesquelles viendront à expiration les options formulées avant le 1er janvier 1979 pour des activités pour lesquelles l'option n'est plus ouverte à compter de cette date ont été fixées par le décret n° 79-41 du 17 janvier 1979 (J.O. du 18).
12991
+5) Annexe II, art. 201 quinquies à 201 septies.
12992
+
12993
+6) Les modalités suivant lesquelles viendront à expiration les options formulées avant le 1er janvier 1979 pour des activités pour lesquelles l'option n'est plus ouverte à compter de cette date ont été fixées par le décret n° 79-41 du 17 janvier 1979 (J.O. du 18), et n° 81-1121 du 17 décembre 1981 (J.O. du 19).
12285 12994
 
12286 12995
 ###### Article 260 C
12287 12996
 
... ...
@@ -12361,32 +13070,6 @@ Les prestations de services effectuées par les mandataires qui interviennent da
12361 13070
 
12362 13071
 ##### ASSIETTE DE LA TAXE.
12363 13072
 
12364
-###### Article 265
12365
-
12366
-1 Le chiffre d'affaires imposable est fixé forfaitairement, en ce qui concerne les redevables dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas les maximums prévus à l'article 302 ter-1, dans les conditions et sous les obligations prévues aux articles 302 ter à 302 septies.
12367
-
12368
-1 bis (Abrogé).
12369
-
12370
-2 Le montant du forfait servant de base à l'impôt est établi par l'administration après entente avec le redevable suivant une procédure qui est fixée par décret (1).
12371
-
12372
-3 La taxe afférente aux biens amortissables dont la déduction est autorisée fait l'objet d'une appréciation distincte.
12373
-
12374
-4 Les conditions selon lesquelles les entreprises soumises au forfait peuvent déduire la taxe sur la valeur ajoutée qu'elles ont acquittée sur leurs investissements non prévus lors de la détermination du forfait sont fixées par décret (2).
12375
-
12376
-5 Les importations et les achats imposables sont exclus du régime du forfait.
12377
-
12378
-6 A défaut d'accord entre l'administration et le redevable, les deux parties peuvent saisir la commission départementale prévue à l'article 1651. Les éléments servant de base à la détermination du forfait sont alors fixés par la commission, sans préjudice du droit pour le redevable d'introduire une réclamation dans les formes et délais prévus à l'article 1932, en fournissant tous éléments, comptables et autres, de nature à permettre d'apprécier l'importance des opérations que son entreprise peut réaliser normalement, compte tenu de sa situation propre.
12379
-
12380
-7 Les redevables qui sont placés sous le régime du forfait sont autorisés à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au taux applicable aux opérations considérées.
12381
-
12382
-8 Les redevables imposés sur leur chiffre d'affaires forfaitaire sont dispensés des obligations prescrites aux articles 286-3° et 4° et 287-1 (3).
12383
-
12384
-1) Annexe III, art. 111 octies à 111 decies.
12385
-
12386
-2) Annexe II, art. 203 et 204.
12387
-
12388
-3) Voir Annexe III, art. 96.
12389
-
12390 13073
 ###### Article 267
12391 13074
 
12392 13075
 I Sont à comprendre dans la base d'imposition :
... ...
@@ -12560,7 +13243,7 @@ Les locations et les ventes desdits biens et équipements à l'administration de
12560 13243
 
12561 13244
 ###### Article 280
12562 13245
 
12563
-1 La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux intermédiaire de 17,6 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur :
13246
+1 La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux intermédiaire de 18,60 % (1) en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur :
12564 13247
 
12565 13248
 1° Les produits suivants :
12566 13249
 
... ...
@@ -12574,21 +13257,23 @@ Les locations et les ventes desdits biens et équipements à l'administration de
12574 13257
 - savon de ménage;
12575 13258
 - glace hydrique;
12576 13259
 
12577
-2° Les produits suivants, utilisés pour l'alimentation humaine et non passibles du taux réduit :
13260
+2° Les produits suivants, utilisés pour l'alimentation humaine et non passibles du taux super réduit :
12578 13261
 
12579 13262
 - boissons;
12580 13263
 - produits de confiserie;
12581
-- chocolats et tous produits composés contenant du chocolat ou du cacao à l'exception des chocolats à croquer et à cuire en tablettes, fèves de cacao et beurre de cacao;
13264
+- chocolats et tous produits composés contenant du chocolat ou du cacao à l'exception du chocolat, du chocolat de ménage, du chocolat de ménage au lait, des fèves de cacao et du beurre de cacao (2) ;
12582 13265
 - extraits liquides, sirops, liqueurs et autres boissons à base de cafés, thés, chicorées, succédanés et mélanges de ces produits;
12583 13266
 - margarines et graisses végétales.
12584 13267
 
13268
+3° Les aliments préparés destinés à la nourriture des animaux autres que ceux mentionnés à l'article 279-c-13°.
13269
+
12585 13270
 2 Le taux intermédiaire est également applicable :
12586 13271
 
12587 13272
 a (Abrogé);
12588 13273
 
12589
-b Aux prestations de services de caractère social, culturel ou qui répondent, en raison de leur nature et de leur prix, à des besoins courants et dont la liste est fixée par décret (1), ainsi qu'à celles faites par les redevables inscrits au répertoire des métiers, à l'exception des opérations dont les caractéristiques ne justifient pas l'immatriculation audit répertoire des personnes qui y procèdent;
13274
+b Aux prestations de services de caractère social, culturel ou qui répondent, en raison de leur nature et de leur prix, à des besoins courants et dont la liste est fixée par décret (3), ainsi qu'à celles faites par les redevables inscrits au répertoire des métiers, à l'exception des opérations dont les caractéristiques ne justifient pas l'immatriculation audit répertoire des personnes qui y procèdent;
12590 13275
 
12591
-c Aux achats de perles, de pierres précieuses et d'objets d'occasion dans la fabrication desquels sont entrées des perles ou des pierres précieuses, lorsque ces achats font l'objet d'un payement par chèque;
13276
+c (Abrogé);
12592 13277
 
12593 13278
 d Aux ventes à consommer sur place, autres que celles visées à l'article 279-a bis;
12594 13279
 
... ...
@@ -12596,12 +13281,12 @@ e Aux fournitures de logement en meublé ou en garni, qui ne sont pas passibles
12596 13281
 
12597 13282
 f Aux travaux immobiliers concourant :
12598 13283
 
12599
-- à la construction, à la livraison, à la réparation ou à la réfection des voies et bâtiments de l'Etat et des collectivités locales, ainsi que de leurs établissements publics (2);
13284
+- à la construction, à la livraison, à la réparation ou à la réfection des voies et bâtiments de l'Etat et des collectivités locales, ainsi que de leurs établissements publics ;
12600 13285
 - à la construction et à la livraison des immeubles destinés à être affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie;
12601 13286
 - à la réparation et à la réfection des locaux d'habitation ainsi que des parties communes des immeubles dont les trois quarts au moins de la superficie sont affectées à l'habitation;
12602 13287
 - à la construction, à la livraison, à la réparation et à la réfection des immeubles affectés à l'exercice public du culte et des locaux annexes nécessaires à cette activité;
12603 13288
 
12604
-g Aux mutations, apports en société et livraisons visés à l'article 257-7° (3).
13289
+g Aux mutations, apports en société et livraisons visés à l'article 257-7° (4).
12605 13290
 
12606 13291
 Toutefois, le taux normal est applicable aux opérations suivantes lorsqu'elles ne concernent pas les voies et bâtiments des collectivités publiques ou les immeubles affectés à l'exercice public du culte et les locaux annexes nécessaires à cette activité, mentionnés au f :
12607 13292
 
... ...
@@ -12618,19 +13303,19 @@ Le taux intermédiaire s'applique également aux opérations de commission et de
12618 13303
 
12619 13304
 k (Transféré au 3);
12620 13305
 
12621
-l Aux spectacles, jeux et divertissements qui ne sont pas soumis à l'impôt prévu à l'article 1559 et qui ne sont pas passibles du taux réduit (4).
13306
+l Aux spectacles, jeux et divertissements qui ne sont pas soumis à l'impôt prévu à l'article 1559 et qui ne sont pas passibles du x taux réduit.
12622 13307
 
12623 13308
 3 En ce qui concerne les biens et équipements visés à l'article 1er-I de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969, les sociétés agréées pour le financement des télécommunications acquièrent lesdits biens et équipements donnés en location à l'administration des postes et télécommunications à un taux identique à celui qu'aurait supporté cette administration, en vertu des articles 278 et 280-2-f, si elle les avait acquis directement.
12624 13309
 
12625 13310
 Les locations et les ventes desdits biens et équipements à l'administration des postes et télécommunications sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée au taux intermédiaire.
12626 13311
 
12627
-1) Annexe III, art. 88.
13312
+(1) Taux applicable aux opérations pour lesquelles la taxe est exigible à compter du 1er juillet 1982 (Loi n° 82-540 du 28 juin 1982, art. 3 V).
12628 13313
 
12629
-2) A compter du 1er janvier 1970, les travaux immobiliers concourant à la construction, à la livraison, à la réparation ou à la réfection des voies et bâtiments des établissements publics à caractère industriel ou commercial assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée sont soumis au taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée (loi n° 67-1172 du 22 décembre 1967, art. 10, J.O. du 29).
13314
+(2) Voir art. 278 bis, renvoi 2.
12630 13315
 
12631
-3) Voir Annexe II, art. 259.
13316
+(3) Voir annexe III, art. 88.
12632 13317
 
12633
-4) Pour les séances cinématographiques ou de télévision, à compter du 1er janvier 1970 (décret n° 69-1228 du 30 décembre 1969, J.O. du 31).
13318
+(4) Voir annexe II, art. 259.
12634 13319
 
12635 13320
 ###### Article 281 bis A
12636 13321
 
... ...
@@ -12646,10 +13331,6 @@ Le taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée s'applique aux opérations de
12646 13331
 
12647 13332
 1) Disposition applicable à compter du 1er janvier 1978; toutefois, le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée demeure applicable aux sommes perçues au titre des contrats de location qui ont été conclus avant le 1er novembre 1977.
12648 13333
 
12649
-###### Article 281 ter
12650
-
12651
-Lorsqu'ils ne bénéficient pas d'un taux plus favorable en vertu d'une disposition spéciale, les produits alimentaires destinés à la consommation animale sont passibles des mêmes taux de la taxe sur la valeur ajoutée que les produits destinés à la consommation humaine.
12652
-
12653 13334
 ###### Article 282
12654 13335
 
12655 13336
 1 La taxe sur la valeur ajoutée n'est pas mise en recouvrement [*non*] lorsque son montant annuel n'excède pas 1.350 F [*plafond*].
... ...
@@ -12686,42 +13367,15 @@ Les redevables peuvent y renoncer.
12686 13367
 
12687 13368
 ##### OBLIGATIONS DES REDEVABLES.
12688 13369
 
12689
-###### Article 286
12690
-
12691
-Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit :
12692
-
12693
-1° Dans les quinze jours du commencement de ses opérations [*délai*], souscrire au bureau désigné par un arrêté une déclaration conforme au modèle fourni par l'administration. Une déclaration est également obligatoire en cas de cessation d'entreprise (1) (2);
12694
-
12695
-2° Fournir, sur un imprimé remis par l'administration, tous renseignements relatifs à son activité professionnelle (1);
12696
-
12697
-3° Si elle ne tient pas habituellement une comptabilité permettant de déterminer son chiffre d'affaires tel qu'il est défini par le présent chapitre, avoir un livre aux pages numérotées sur lequel elle inscrit, jour par jour, sans blanc ni rature, le montant de chacune de ses opérations, en distinguant, au besoin, ses opérations taxables et celles qui ne le sont pas (3).
12698
-
12699
-Chaque inscription doit indiquer la date, la désignation sommaire des objets vendus, du service rendu ou de l'opération imposable, ainsi que le prix de la vente ou de l'achat, ou le montant des courtages, commissions, remises, salaires, prix de location, intérêts, escomptes, agios ou autres profits. Toutefois, les opérations au comptant peuvent être inscrites globalement en comptabilité à la fin de chaque journée lorsqu'elles sont inférieures à 200 F pour les ventes au détail et les services rendus à des particuliers. Le montant des opérations inscrites sur le livre est totalisé à la fin du mois.
12700
-
12701
-Le livre prescrit ci-dessus ou la comptabilité en tenant lieu, ainsi que les pièces justificatives des opérations effectuées par les redevables, notamment les factures d'achat, doivent être conservés pendant le délai fixé à l'article 2002 bis;
12702
-
12703
-4° Fournir aux agents des impôts, ainsi qu'à ceux des autres services financiers désignés par décrets, pour chaque catégorie d'assujettis, tant au principal établissement que dans les succursales ou agences, toutes justifications nécessaires à la fixation des opérations imposables, sans préjudice des dispositions de l'article 1991 (4)
12704
-
12705
-1) Annexe IV, art. 32 à 36.
12706
-
12707
-2) Annexe IV, art. 50 ter.
12708
-
12709
-3) Annexe IV, art. 37 et 50 quater.
12710
-
12711
-4) Voir Annexe III, art. 94.
12712
-
12713 13370
 ###### Article 287
12714 13371
 
12715 13372
 1 Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre chaque mois à la recette des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté (1) une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration indiquant, d'une part, le montant total des opérations qu'il a réalisées, d'autre part, le détail de ses opérations taxables (2).
12716 13373
 
12717
-Lorsque la taxe exigible mensuellement est inférieure à 500 F, les redevables sont admis à déposer leurs déclarations par trimestre.
13374
+Lorsque la taxe exigible mensuellement est inférieure à 800 F, les redevables sont admis à déposer leurs déclarations par trimestre.
12718 13375
 
12719 13376
 2 Les redevables peuvent sur leur demande être autorisés, dans des conditions qui sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances (3), à disposer d'un délai supplémentaire de un mois pour remettre la déclaration prévue au 1.
12720 13377
 
12721
-3 Tout désaccord entre le redevable et l'administration peut être soumis, sur l'initiative de celle-ci ou à la demande du redevable, à la commission départementale prévue à l'article 1651, dans les conditions fixées par l'article 1649 quinquies A, lorsqu'il porte sur le montant du chiffre d'affaires réalisé par ce dernier ou sur la valeur vénale retenue pour l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée :
12722
-
12723
-- d'un immeuble ou de parts d'intérêts ou d'actions dont la possession assure en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble;
12724
-- d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières ayant donné lieu à des opérations dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels ou commerciaux.
13378
+3 (Transféré sous l'article L. 59 du livre des procédures fiscales).
12725 13379
 
12726 13380
 1) Annexe IV, art. 32, 33 et 38 à 41.
12727 13381
 
... ...
@@ -12729,18 +13383,6 @@ Lorsque la taxe exigible mensuellement est inférieure à 500 F, les redevables
12729 13383
 
12730 13384
 3) Annexe IV, art. 39 bis.
12731 13385
 
12732
-###### Article 287 A
12733
-
12734
-Les éléments servant au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires déclarés par les contribuables peuvent être rectifiés par l'administration, sans recourir à la procédure prévue à l'article 1649 quinquies A, lorsque des erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées sont constatées dans la comptabilisation des opérations effectuées par ces contribuables. Il en est de même en cas de non-présentation de la comptabilité ou des documents en tenant lieu ou lorsque l'absence de pièces justificatives prive cette comptabilité ou ces documents de toute valeur probante (1).
12735
-
12736
-La décision de recourir à la procédure de rectification d'office est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal. Celui-ci vise la notification prévue à l'article 181 A.
12737
-
12738
-1) Dispositions applicables aux vérifications commencées postérieurement au 1er janvier 1978.
12739
-
12740
-###### Article 288
12741
-
12742
-Les dispositions des articles 179, 181 A et 181 B sont applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
12743
-
12744 13386
 ###### Article 289
12745 13387
 
12746 13388
 I Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée qui livre des biens ou rend des services à un autre redevable ou qui lui réclame des acomptes donnant lieu à exigibilité de la taxe doit lui délivrer une facture ou un document en tenant lieu.
... ...
@@ -12754,16 +13396,6 @@ II Les factures ou documents en tenant lieu doivent faire apparaître distinctem
12754 13396
 
12755 13397
 1) Voir Annexe III, art. 95.
12756 13398
 
12757
-###### Article 290
12758
-
12759
-1 Indépendamment des prescriptions d'ordre général auxquelles sont tenus les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, les personnes qui réalisent les opérations définies à l'article 257-6° sont soumises aux obligations édictées à l'égard des marchands de biens par les articles 634, 852 et 1999 (1).
12760
-
12761
-2 Les mutations à titre onéreux ou les apports en société visés à l'article 257-7° doivent, dans tous les cas, faire l'objet d'un acte soumis soit à la formalité de l'enregistrement soit à la formalité fusionnée, dans les délais respectivement prévus pour leur exécution (2).
12762
-
12763
-1) Voir Annexe IV, art. 50 sexies.
12764
-
12765
-2) Voir Annexe II, art. 250 à 252.
12766
-
12767 13399
 ##### IMPORTATIONS.
12768 13400
 
12769 13401
 ###### Article 291
... ...
@@ -12903,61 +13535,25 @@ Ce transfert s'effectue sous le couvert de certificats de transfert de droits à
12903 13535
 
12904 13536
 7 Les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux produits repris aux tableaux B et C annexés à l'article 265 du code des douanes ne peuvent, pour l'ensemble de leurs opérations, opposer l'exception d'incompétence à l'encontre des agents de la direction générale des douanes et droits indirects ou de la direction générale des impôts qui contrôlent la régularité des déductions prévues par l'article 271 du code général des impôts et qui poursuivent la régularisation des déductions opérées indûment sur les taxes payées à l'une ou l'autre de ces administrations.
12905 13537
 
12906
-###### Article 298 bis
13538
+###### Article 298 bis A
12907 13539
 
12908
-I Pour leurs opérations agricoles, les exploitants agricoles sont placés sous le régime du remboursement forfaitaire prévu aux articles 298 quater et 298 quinquies. Ils sont dispensés du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et des obligations qui incombent aux assujettis.
13540
+Les exploitants agricoles individuels assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'ensemble de leurs activités agricoles et dont les revenus proviennent, pour 80 % [*pourcentage*] au moins, de ces activités, bénéficient du régime de franchise et de décote suivant :
12909 13541
 
12910
-Ils peuvent cependant opter pour leur imposition d'après le régime simplifié ci-après :
13542
+La taxe sur la valeur ajoutée due au Trésor n'est pas versée lorsque le chiffre d'affaires annuel du redevable n'excède pas 10.000 F [*montant plafond*] ;
12911 13543
 
12912
-1° Ils sont dispensés de l'obligation de déclaration mensuelle prévue à l'article 287-1 et doivent seulement déposer avant le 5 mai de chaque année une déclaration indiquant les éléments de liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à l'année écoulée;
13544
+Lorsque le chiffre d'affaires annuel du redevable est compris entre 10.001 F et 17.000 F, la taxe sur la valeur ajoutée due au Trésor est atténuée d'une décote calculée d'après le barème ci-après :
12913 13545
 
12914
-2° Le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée due à raison des ventes effectuées par eux est constitué par l'encaissement des acomptes ou du prix;
13546
+Chiffre d'affaires compris entre : Taux de la décote 10.001 et 13.500 F 60 % 13.501 et 17.000 F 30 % Les chiffres d'affaires mentionnés ci-dessus s'entendent tous droits et taxes compris; ils sont réduits au prorata du temps d'activité pour les exploitants dont l'activité s'est exercée pendant une période inférieure à un an.
12915 13547
 
12916
-3° Ils peuvent opérer immédiatement la déduction de la taxe ayant grevé les biens ne constituant pas des immobilisations et les services, par imputation sur la taxe due au titre du trimestre pendant lequel le droit à déduction a pris naissance;
13548
+Ce régime n'est applicable qu'aux exploitants agricoles bénéficiaires de l'assurance maladie des exploitants agricoles.
12917 13549
 
12918
-4° Sous réserve des mesures prévues aux 1° à 3° et aux articles 1693 bis et 1785 D, les exploitants agricoles assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée sont soumis à l'ensemble des dispositions prévues par le présent code. Toutefois, les articles 265, 282, 302 ter à 302 septies A et 1694 ne leur sont pas applicables.
13550
+###### Article 298 bis B
12919 13551
 
12920
-II Sont soumis de plein droit au régime simplifié prévu au I :
13552
+1 Pour bénéficier des dispositions de l'article 298 bis A, les exploitants agricoles doivent en faire la demande avant le 1er février de l'année considérée [*date limite*], sur un imprimé dont le modèle est fourni par l'administration.
12921 13553
 
12922
-1° Les exploitants agricoles dont les activités sont, par leur nature ou leur importance, assimilables à celles exercées par des industriels ou des commerçants, même si ces opérations constituent le prolongement de l'activité agricole (1);
13554
+Les nouveaux exploitants doivent adresser cette demande dans le mois du début de leur activité [*délai*].
12923 13555
 
12924
-2° Pour leurs opérations de vente d'animaux vivants de boucherie et de charcuterie, les exploitants agricoles qui, en raison des caractéristiques de leur exploitation, exercent une influence notable sur le marché local de ces animaux (2);
12925
-
12926
-3° Pour leurs activités agricoles, les personnes qui effectuent des opérations commerciales d'achat, d'importation, de vente, de commission et de courtage portant sur des animaux vivants de boucherie et de charcuterie;
12927
-
12928
-4° Les personnes qui effectuent des opérations commerciales d'importation, de vente, de commission et de courtage portant sur des animaux vivants de boucherie et de charcuterie.
12929
-
12930
-III L'option peut être exercée distinctement pour les ventes d'animaux vivants de boucherie et de charcuterie et pour les autres activités agricoles.
12931
-
12932
-Les conditions et les modalités de l'option sont fixées par décret en conseil d'Etat. Ce décret, qui énumère les animaux de boucherie et de charcuterie dont la vente peut faire l'objet d'une option spéciale, peut notamment prévoir l'identification ou le marquage des animaux et la tenue d'une comptabilité matière les concernant (3).
12933
-
12934
-Les caractéristiques des activités soumises obligatoirement à la taxe sur la valeur ajoutée en application du II sont précisées en tant que de besoin par décret en conseil d'Etat, après avis des organisations professionnelles intéressées (1) (2).
12935
-
12936
-1) Annexe II, art. 260 A et 260 B.
12937
-
12938
-2) Annexe II, art. 260 C.
12939
-
12940
-3) Annexe II, art. 260 D à 267 I et 267 quater.
12941
-
12942
-###### Article 298 bis A
12943
-
12944
-Les exploitants agricoles individuels assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'ensemble de leurs activités agricoles et dont les revenus proviennent, pour 80 % [*pourcentage*] au moins, de ces activités, bénéficient du régime de franchise et de décote suivant :
12945
-
12946
-La taxe sur la valeur ajoutée due au Trésor n'est pas versée lorsque le chiffre d'affaires annuel du redevable n'excède pas 10.000 F [*montant plafond*] ;
12947
-
12948
-Lorsque le chiffre d'affaires annuel du redevable est compris entre 10.001 F et 17.000 F, la taxe sur la valeur ajoutée due au Trésor est atténuée d'une décote calculée d'après le barème ci-après :
12949
-
12950
-Chiffre d'affaires compris entre : Taux de la décote 10.001 et 13.500 F 60 % 13.501 et 17.000 F 30 % Les chiffres d'affaires mentionnés ci-dessus s'entendent tous droits et taxes compris; ils sont réduits au prorata du temps d'activité pour les exploitants dont l'activité s'est exercée pendant une période inférieure à un an.
12951
-
12952
-Ce régime n'est applicable qu'aux exploitants agricoles bénéficiaires de l'assurance maladie des exploitants agricoles.
12953
-
12954
-###### Article 298 bis B
12955
-
12956
-1 Pour bénéficier des dispositions de l'article 298 bis A, les exploitants agricoles doivent en faire la demande avant le 1er février de l'année considérée [*date limite*], sur un imprimé dont le modèle est fourni par l'administration.
12957
-
12958
-Les nouveaux exploitants doivent adresser cette demande dans le mois du début de leur activité [*délai*].
12959
-
12960
-Les exploitants qui ont fait une telle demande ont l'obligation de déclarer leur chiffre d'affaires trimestriel [*périodicité*].
13556
+Les exploitants qui ont fait une telle demande ont l'obligation de déclarer leur chiffre d'affaires trimestriel [*périodicité*].
12961 13557
 
12962 13558
 En outre, ils doivent adresser, avant le 25 avril de l'année suivante, la déclaration prévue à l'article 298 bis-I-1°.
12963 13559
 
... ...
@@ -12969,35 +13565,11 @@ En outre, ils doivent adresser, avant le 25 avril de l'année suivante, la décl
12969 13565
 
12970 13566
 Les ventes, commissions et courtages portant sur les publications qui remplissent les conditions prévues par les articles 72 et 73 de l'annexe III au présent code pris en application de l'article 52 de la loi du 28 février 1934, sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée :
12971 13567
 
12972
-1° Pour les quotidiens et pour les publications qui leur sont assimilées au sens de l'article 39 bis, au taux réduit, assorti toutefois d'un abattement tel que le taux réel perçu dans les départements de la France métropolitaine soit de 2,1 %; ce taux est diminué de moitié dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion;
12973
-
12974
-2° Pour les autres publications, sous réserve des dispositions de l'article 298 terdecies A, à compter du 1er janvier 1982 seulement, au taux réduit. Jusqu'à cette date, elles demeurent exonérées; toutefois, les éditeurs de ces publications peuvent opter pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée. Cette option est irrévocable; elle prend effet le premier jour du trimestre qui suit le dépôt de la demande [*date point de départ*]. Toutefois l'option exercée avant le 1er avril 1977 peut prendre effet, à la demande de l'entreprise, au 1er janvier 1977. Dans le cas où une même entreprise édite plusieurs titres, cette entreprise doit exercer une option distincte pour chaque titre. En cas d'option, le taux réduit sera assorti, jusqu'au 31 décembre 1981, d'une réfaction telle que le taux réel perçu soit de 4 %; ce taux est diminué de moitié dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion. A ces atténuations de la base imposable se substitue, pour les départements de la Corse, celle qui est prévue à l'article 297-I-1-1°.
12975
-
12976
-###### Article 298 decies
12977
-
12978
-I Les droits à déduction des entreprises qui éditent les publications désignées à l'article 298 septies, dont la vente est obligatoirement soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, sont déterminés dans les mêmes conditions que pour les entreprises qui deviennent assujetties à cette taxe, compte tenu, s'il y a lieu, des droits qui ont été exercés antérieurement à cette date.
12979
-
12980
-Le même régime est appliqué aux entreprises qui optent pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions prévues à l'article 298 septies.
13568
+1° Pour les quotidiens et pour les publications qui leur sont assimilées au sens de l'article 39 bis, au taux réduit, assorti toutefois d'un abattement tel que le taux réel perçu dans les départements de la France métropolitaine soit de 2,1 %; ce taux est diminué de moitié dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion [*DOM*] ;
12981 13569
 
12982
-Chaque titre des publications non quotidiennes constitue un secteur d'activité distinct.
13570
+2° Pour les autres publications, sous réserve des dispositions de l'article 298 terdecies A, au taux réduit (1). En 1982, le taux réduit est assorti d'une réfaction telle que le taux réel perçu est de 4 % ; ce taux est diminué de moitié dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion. A cette atténuation de la base imposable se substitue, pour les départements de la Corse, celle qui est prévue à l'article 297-I-1-1°.
12983 13571
 
12984
-II Les éditeurs de publications périodiques désignées à l'article 298 septies qui n'auraient pas exercé l'option pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée à raison de l'ensemble de leurs publications pourront, pour les titres non couverts par l'option, obtenir le reversement de la taxe sur la valeur ajoutée non déductible qui a grevé leurs achats de papiers, de travaux de composition et d'impression ainsi que des services rendus par les agences de presse figurant sur la liste prévue à l'article 8 bis de l'ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 modifiée et par les entreprises de routage.
12985
-
12986
-III Les droits à déduction des sociétés de messagerie de presse régies par la loi n° 47-585 du 2 avril 1947, de la société professionnelle des papiers de presse et des agences de presse figurant sur la liste prévue à l'article 8 bis de l'ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 modifiée sont déterminés dans les mêmes conditions que pour les entreprises qui deviennent assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, compte tenu, s'il y a lieu, des droits qui ont été exercés antérieurement à cette date. Il en est de même pour les imprimeries qui justifieront qu'elles consacrent plus de 50 % [*pourcentage*] de leur activité à la composition ou à l'impression des publications mentionnées à l'article 298 septies.
12987
-
12988
-###### Article 298 undecies
12989
-
12990
-Les opérations d'entremise accomplies par des personnes justifiant de la qualité de mandataire régulièrement inscrit au conseil supérieur des messageries de presse ne donnent pas lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elles concernent des écrits périodiques au sens de la loi du 29 juillet 1881. Les éditeurs des périodiques ainsi diffusés acquittent la taxe sur la valeur ajoutée sur le prix de vente total au public.
12991
-
12992
-Ces dispositions s'appliquent également, jusqu'au 31 décembre 1981 [*date limite*], aux opérations d'entremise afférentes aux publications périodiques pour lesquelles les éditeurs n'ont pas exercé l'option prévue à l'article 298 septies.
12993
-
12994
-Pour le calcul des droits à déduction, les opérations ci-dessus sont considérées comme ayant été effectivement taxées.
12995
-
12996
-###### Article 298 terdecies
12997
-
12998
-Un décret en conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles 298 septies à 298 duodecies. Il précise également les conditions de l'option prévue à l'article 298 septies et celles du reversement prévu à l'article 298 decies (1).
12999
-
13000
-1) Annexe II, art. 267 quater A à 267 quater C.
13572
+(1) Jusqu'au 31 décembre 1981 ces publications étaient exonérées ou soumises, sur option, au taux de 4 %. Dans la première hypothèse, la taxe sur les achats de certains biens et services était reversée à l'éditeur (ancien article 298 decies-II).
13001 13573
 
13002 13574
 ###### Article 298 terdecies A
13003 13575
 
... ...
@@ -13023,7 +13595,7 @@ La commission vérifie au moins chaque année [*périodicité*] que les publicat
13023 13595
 
13024 13596
 ###### Article 298 terdecies E
13025 13597
 
13026
-Le régime fiscal prévu à l'article 298 terdecies A s'applique à compter du premier jour du mois qui suit celui de la décision d'admission à ce régime ou à compter de la date d'effet de l'option pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée si cette date est postérieure à la date précédente. Il cesse de s'appliquer, s'il y a lieu, le premier jour du mois qui suit celui de la décision de retrait.
13598
+Le régime fiscal prévu à l'article 298 terdecies A s'applique à compter du premier jour du mois qui suit celui de la décision d'admission à ce régime. Il cesse de s'appliquer, s'il y a lieu, le premier jour du mois qui suit celui de la décision de retrait.
13027 13599
 
13028 13600
 #### TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE *TVA*
13029 13601
 
... ...
@@ -13033,10 +13605,18 @@ Le régime fiscal prévu à l'article 298 terdecies A s'applique à compter du p
13033 13605
 
13034 13606
 I° Des décrets en Conseil d'Etat (1) peuvent fixer des modalités particulières de détermination de la base d'imposition pour l'imposition des ventes d'animaux de grande valeur.
13035 13607
 
13036
-II° Jusqu'au 31 décembre 1981 [*date limite*], la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée des ventes d'animaux vivants de boucherie et de charcuterie fait l'objet d'une réfaction de 50 % [*pourcentage*] lorsque ces ventes sont faites à des personnes non assujetties à cette taxe.
13608
+II° Jusqu'au 31 décembre 1982 [*date limite*], la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée des ventes d'animaux vivants de boucherie et de charcuterie fait l'objet d'une réfaction de 50 % [*pourcentage*] lorsque ces ventes sont faites à des personnes non assujetties à cette taxe.
13037 13609
 
13038 13610
 (1) Annexe II, art. 204 bis.
13039 13611
 
13612
+##### LIQUIDATION DE LA TAXE.
13613
+
13614
+###### Article 273 bis
13615
+
13616
+Pour la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des locaux d'habitation destinés à l'hébergement des touristes et mis durablement, en vertu d'un contrat d'une durée d'au moins six ans, à la disposition d'un organisme de gestion hôtelière ou para-hôtelière, le crédit de taxe déductible constaté au terme de l'année 1982 peut être remboursé nonobstant les dispositions de l'article 260 D (1).
13617
+
13618
+(1) Voir également annexe II, art. 233.
13619
+
13040 13620
 ##### CALCUL DE LA TAXE.
13041 13621
 
13042 13622
 ###### Article 279
... ...
@@ -13131,17 +13711,52 @@ e. Les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission
13131 13711
 
13132 13712
 (7) Annexe III, art. 65 B.
13133 13713
 
13714
+##### OBLIGATIONS DES REDEVABLES
13715
+
13716
+###### Article 286
13717
+
13718
+Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit :
13719
+
13720
+1° Dans les quinze jours du commencement de ses opérations [*délai*], souscrire au bureau désigné par un arrêté une déclaration conforme au modèle fourni par l'administration. Une déclaration est également obligatoire en cas de cessation d'entreprise (1) ;
13721
+
13722
+2° Fournir, sur un imprimé remis par l'administration, tous renseignements relatifs à son activité professionnelle (1) ;
13723
+
13724
+3° Si elle ne tient pas habituellement une comptabilité permettant de déterminer son chiffre d'affaires tel qu'il est défini par le présent chapitre [*art. 256 à art. 298 septdecies*], avoir un livre aux pages numérotées sur lequel elle inscrit, jour par jour, sans blanc ni rature, le montant de chacune de ses opérations, en distinguant, au besoin, ses opérations taxables et celles qui ne le sont pas (2).
13725
+
13726
+Chaque inscription doit indiquer la date, la désignation sommaire des objets vendus, du service rendu ou de l'opération imposable, ainsi que le prix de la vente ou de l'achat, ou le montant des courtages, commissions, remises, salaires, prix de location, intérêts, escomptes, agios ou autres profits [*mentions*]. Toutefois, les opérations au comptant peuvent être inscrites globalement en comptabilité à la fin de chaque journée lorsqu'elles sont inférieures à 200 F pour les ventes au détail et les services rendus à des particuliers. Le montant des opérations inscrites sur le livre est totalisé à la fin du mois.
13727
+
13728
+Le livre prescrit ci-dessus ou la comptabilité en tenant lieu, ainsi que les pièces justificatives des opérations effectuées par les redevables, notamment les factures d'achat, doivent être conservés pendant le délai fixé à l'article L82 du livre des procédures fiscales ;
13729
+
13730
+4° Fournir aux agents des impôts, ainsi qu'à ceux des autres services financiers désignés par décrets, pour chaque catégorie d'assujettis, tant au principal établissement que dans les succursales ou agences, toutes justifications nécessaires à la fixation des opérations imposables, sans préjudice des dispositions de l'article L85 du livre des procédures fiscales (3).
13731
+
13732
+(1) Annexe IV, art. 32 à 36.
13733
+
13734
+(2) Annexe IV, art. 37.
13735
+
13736
+(3) Voir livre des procédures fiscales, art. R13-2.
13737
+
13134 13738
 ##### REGIMES SPECIAUX.
13135 13739
 
13740
+###### Article 298 bis-0 A
13741
+
13742
+I. A compter du 1er janvier 1983, les exploitants agricoles placés sous le régime réel simplifié d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée sont tenus de souscrire un document en double exemplaire faisant apparaître la répartition, par type de production agricole, du montant des opérations qu'ils ont réalisées au cours de l'année écoulée, ainsi que de la valeur des acquisitions de biens et services, ouvrant droit à déduction de la taxe, effectuées au cours de la même période.
13743
+
13744
+II. Un exemplaire de ce document dont le modèle est fixé par l'administration est annexé :
13745
+
13746
+- soit à la déclaration prévue à l'article 298 bis-I-1° ;
13747
+- soit à la dernière des déclarations trimestrielles de l'année, prévues à l'article 1693 bis.
13748
+
13749
+L'autre exemplaire est adressé, par l'exploitant, à la direction départementale de l'agriculture dans le ressort de laquelle est situé le service des impôts destinataire des déclarations de chiffres d'affaires.
13750
+
13136 13751
 ###### Article 298 quater
13137 13752
 
13138 13753
 I° Le remboursement forfaitaire est liquidé sur le montant des livraisons de produits agricoles faites à des redevables de la taxe sur la valeur ajoutée ou à l'exportation.
13139 13754
 
13140 13755
 Son taux est fixé, pour les ventes faites à partir du 1er janvier 1969 et jusqu'à la date à laquelle les taux de la taxe sur la valeur ajoutée seraient modifiés :
13141 13756
 
13142
-A 3,50 % pour les oeufs, les animaux de basse-cour et les animaux de boucherie et de charcuterie définis par décret (1) ; ce taux est porté, jusqu'au 31 décembre 1980, à 4,70 % pour les oeufs, les animaux de basse-cour et les porcs, lorsque ces produits sont commercialisés par l'intermédiaire de groupements de producteurs constitués pour la réalisation des objectifs définis par la loi d'orientation agricole n° 60-808 du 5 août 1960 ;
13757
+A 3,50 % pour les oeufs, les animaux de basse-cour et les animaux de boucherie et de charcuterie définis par décret (1) ; ce taux est porté, jusqu'au 31 décembre 1981, à 4,70 % pour les oeufs, les animaux de basse-cour et les porcs, lorsque ces produits sont commercialisés par l'intermédiaire de groupements de producteurs constitués pour la réalisation des objectifs définis par la loi d'orientation agricole n° 60-808 du 5 août 1960 ;
13143 13758
 
13144
-A 2,40 % pour les autres produits ; ce taux est porté à 2,90 % pour les vins et les fruits et légumes et pour les produits de l'horticulture et des pépinières commercialisés, en 1977 et les trois années suivantes, par l'intermédiaire des groupements de producteurs constitués pour la réalisation des objectifs définis par la loi d'orientation agricole n° 60-808 du 5 août 1960.
13759
+A 2,40 % pour les autres produits ; ce taux est porté à 2,90 % pour les vins et les fruits et légumes et pour les produits de l'horticulture et des pépinières commercialisés, en 1977 et les quatre années suivantes, par l'intermédiaire des groupements de producteurs constitués pour la réalisation des objectifs définis par la loi d'orientation agricole n° 60-808 du 5 août 1960.
13145 13760
 
13146 13761
 II° Des décrets en Conseil d'Etat (2) fixent, en tant que de besoin, les conditions d'application du I, notamment les justifications à fournir par les bénéficiaires du remboursement forfaitaire, ainsi que les bases de calcul dudit remboursement dans le cas d'exportation d'animaux vivants.
13147 13762
 
... ...
@@ -13163,9 +13778,9 @@ IV° Les justifications exigées pour l'octroi du remboursement forfaitaire peuv
13163 13778
 
13164 13779
 I° Sous réserve des dispositions particulières qui sont propres aux bénéfices professionnels, les ventes de métaux précieux sont soumises à une taxe de 6 % [*taux*] (1) (2).
13165 13780
 
13166
-Sous la même réserve, les ventes de bijoux, d'objets d'art, de collection et d'antiquité sont soumises à une taxe de 3 % lorsque leur montant excède 20.000 F ; dans le cas où ce montant est compris entre 20.000 F et 30.000 F, la base d'imposition est réduite d'un montant égal à la différence entre 30.000 F et ledit montant (2).
13781
+Sous la même réserve, les ventes de bijoux, d'objets d'art, de collection et d'antiquité sont soumises à une taxe de 6 % (3) lorsque leur montant excède 20.000 F ; dans le cas où ce montant est compris entre 20.000 F et 30.000 F, la base d'imposition est réduite d'un montant égal à la différence entre 30.000 F et ledit montant (2).
13167 13782
 
13168
-Le taux d'imposition est ramené à 2 % en cas de vente aux enchères publiques.
13783
+Le taux d'imposition est ramené à 4 % (3) en cas de vente aux enchères publiques.
13169 13784
 
13170 13785
 II° Le vendeur est exonéré de la taxe si la vente est faite à un musée national, à un musée classé ou contrôlé par l'Etat ou une collectivité locale, ainsi qu'à la Bibliothèque nationale, à une autre bibliothèque de l'Etat ou à une bibliothèque d'une autre collectivité publique.
13171 13786
 
... ...
@@ -13175,6 +13790,8 @@ La vente par enchères publiques des objets désignés au deuxième alinéa du I
13175 13790
 
13176 13791
 (2) Voir Annexe II, art. 267 quater D.
13177 13792
 
13793
+(3) Taux applicable à compter du 1er janvier 1982.
13794
+
13178 13795
 ### TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES
13179 13796
 
13180 13797
 #### TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
... ...
@@ -13335,14 +13952,6 @@ Toutefois, le bénéfice de cette disposition :
13335 13952
 
13336 13953
 #### REGIME DU FORFAIT (BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX *BIC*, TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES *TCA*).
13337 13954
 
13338
-##### Article 302 quater
13339
-
13340
-A compter d'une date qui est fixée par décret (1), les forfaits de chiffre d'affaires et de bénéfice sont conclus pour les mêmes périodes.
13341
-
13342
-Cette disposition peut n'être appliquée provisoirement qu'à certaines parties du territoire national.
13343
-
13344
-1) Décret du 3 décembre 1970 (J.O. du 5); Décret n° 71-845 du 8 octobre 1971 (J.O. du 17); Décret n° 72-995 du 25 octobre 1972 (J.O. des 2 et 3 novembre); Décret n° 73-914 du 18 septembre 1973 (J.O. du 27); Décret n° 74-915 du 25 octobre 1974 (J.O. des 2 et 3 novembre); Décret n° 75-1074 du 14 novembre 1975 (J.O. du 19); Décret n° 76-1000 du 2 novembre 1976 (J.O. du 6); Décret n° 77-1149 du 7 octobre 1977 (J.O. du 15); Décret n° 78-1248 du 29 décembre 1978 (J.O. du 30).
13345
-
13346 13955
 #### REGIMES SIMPLIFIES D'IMPOSITION.
13347 13956
 
13348 13957
 #### DETERMINATION DU PRIX DE REVIENT DES TERRAINS OU ENSEMBLES IMMOBILIERS.
... ...
@@ -13359,16 +13968,15 @@ II Constituent du point de vue fiscal, un élément du prix de revient de l'ense
13359 13968
 
13360 13969
 - la taxe locale d'équipement visée à l'article 1585 A;
13361 13970
 - comme il est dit à l'article L 142-2 du code de l'urbanisme, la taxe départementale d'espaces verts.
13971
+- la taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement prevue par l'article 1599 B.
13362 13972
 
13363 13973
 #### RECEPISSE DE CONSIGNATION.
13364 13974
 
13365 13975
 ##### Article 302 octies
13366 13976
 
13367
-Toute personne se livrant en France, ailleurs qu'en boutique ou magasin, à des ventes d'objets ou marchandises quelconques, est tenue, à toute réquisition des magistrats et fonctionnaires visés à l'alinéa ci-après, de justifier, soit qu'elle est inscrite au registre du commerce, soit qu'elle opère en qualité de commis ou employé pour le compte d'une personne inscrite audit registre, et, à défaut, de produire un récépissé de consignation qui lui est délivré après paiement d'une somme suffisante pour garantir le recouvrement des impôts et taxes visés au présent livre, 1re partie, titre I, chapitre Ier et titre II (1).
13977
+Toute personne se livrant en France, ailleurs qu'en boutique ou magasin, à des ventes d'objets ou marchandises quelconques, est tenue, à toute réquisition des magistrats et fonctionnaires désignés à l'article L225 du livre des procédures fiscales, de justifier, soit qu'elle est inscrite au registre du commerce, soit qu'elle opère en qualité de commis ou employé pour le compte d'une personne inscrite audit registre, et, à défaut, de produire un récépissé de consignation qui lui est délivré après paiement d'une somme suffisante pour garantir le recouvrement des impôts et taxes visés au présent livre, 1ère partie, titre I, chapitre Ier et titre II (1).
13368 13978
 
13369
-Le droit de réquisition prévu ci-dessus est exercé par les maires, adjoints, juges des tribunaux d'instance et tous officiers ou agents de police municipale ou judiciaire, ainsi que par les agents des impôts et par ceux du service de la répression des fraudes.
13370
-
13371
-1) Annexe III, art. 111 quaterdecies à 111 octodecies.
13979
+(1) Annexe III, art. 111 quaterdecies à 111 octodecies.
13372 13980
 
13373 13981
 ### CONTRIBUTIONS INDIRECTES
13374 13982
 
... ...
@@ -13376,42 +13984,6 @@ Le droit de réquisition prévu ci-dessus est exercé par les maires, adjoints,
13376 13984
 
13377 13985
 ##### ALCOOLS.
13378 13986
 
13379
-###### Article 305
13380
-
13381
-Les fabricants et marchands sont soumis, dans leurs ateliers, magasins et autres locaux professionnels, aux visites des agents des impôts qui peuvent y effectuer les vérifications nécessaires.
13382
-
13383
-###### Article 308
13384
-
13385
-Tout détenteur d'appareils ou de portions d'appareils propres à la distillation, à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie ou d'esprits, est tenu de faire au bureau de déclarations de la direction générale des impôts, dans les cinq jours qui suivent son entrée en possession [*délai*], une déclaration énonçant le nombre, la nature et la capacité de ses appareils ou portions d'appareils.
13386
-
13387
-Les appareils sont, s'il y a lieu, poinçonnés.
13388
-
13389
-Les appareils doivent demeurer scellés pendant les périodes où il n'en est pas fait usage. Ils peuvent être conservés à domicile ou déposés dans un local agréé par l'administration.
13390
-
13391
-Les détenteurs sont tenus de représenter à toute réquisition du service des impôts les appareils scellés ou non scellés en leur possession. Tant qu'ils ont la libre disposition des appareils, les détenteurs sont astreints au contrôle du service dans les conditions déterminées par l'article 341 et les décrets rendus pour son exécution. Toutefois, pour les bouilleurs de cru, ce contrôle s'exerce seulement dans les locaux où se trouvent les appareils et dans les intervalles de temps ci-après, savoir [*lieu, horaires du contrôle*] :
13392
-
13393
-Pendant les mois de janvier, février, novembre et décembre, depuis 7 heures du matin jusqu'à 6 heures du soir;
13394
-
13395
-Pendant les mois de mars, avril, septembre et octobre, depuis 6 heures du matin jusqu'à 7 heures du soir;
13396
-
13397
-Pendant les mois de mai, juin, juillet et août, depuis 5 heures du matin jusqu'à 8 heures du soir.
13398
-
13399
-###### Article 309
13400
-
13401
-Sous les conditions déterminées par l'administration, peuvent être dispensés de la formalité du scellement et des visites de nuit prévues par l'article 308 :
13402
-
13403
-1° Les détenteurs d'alambics d'essai, tels qu'ils sont définis par arrêté ministériel (1);
13404
-
13405
-2° Les établissements scientifiques et d'enseignement pour les appareils exclusivement destinés à des expériences;
13406
-
13407
-3° Les pharmaciens diplômés;
13408
-
13409
-4° Les personnes qui justifient de la nécessité de faire emploi d'appareils de distillation pour des usages déterminés et qui ne mettent en oeuvre aucune matière alcoolique.
13410
-
13411
-Toutefois, le bénéfice de cette exception n'est acquis qu'aux détenteurs pourvus d'une autorisation personnelle donnée par l'administration. Cette autorisation peut toujours être révoquée.
13412
-
13413
-1) Annexe IV, art. 51.
13414
-
13415 13987
 ###### Article 311 bis
13416 13988
 
13417 13989
 La profession de distillateur ne peut s'exercer que dans un établissement fixe. Toutefois, des dérogations individuelles peuvent être accordées par arrêté du préfet, sur proposition du directeur des services fiscaux. Les bénéficiaires desdites dérogations sont soumis aux obligations prévues aux articles 327 à 331. Les conditions de délivrance et de retrait des dérogations sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).
... ...
@@ -13438,40 +14010,6 @@ Sont seules admises à bénéficier des dispositions du présent code relatives
13438 14010
 
13439 14011
 Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, le régime des bouilleurs de cru est maintenu au profit des personnes qui en ont bénéficié au cours de l'une au moins des trois campagnes ayant précédé la campagne 1952-1953.
13440 14012
 
13441
-###### Article 323
13442
-
13443
-Les distillations faites à l'atelier public ou dans les locaux des associations coopératives sont soumises aux vérifications du service des impôts à qui les contribuables sont tenus de fournir le personnel et les ustensiles nécessaires pour le contrôle.
13444
-
13445
-###### Article 324
13446
-
13447
-Pour les quantités fabriquées en sus de l'allocation en franchise, les bouilleurs de cru ont la faculté d'acquitter immédiatement les droits ou de réclamer l'ouverture d'un compte réglé par campagne comptée du 1er septembre au 31 août de l'année suivante [*période*].
13448
-
13449
-Dans le premier cas, il leur est accordé, sur le produit de la distillation, une remise de 10 % [*pourcentage*].
13450
-
13451
-Dans le second cas, ils jouissent de la déduction accordée aux marchands en gros pour ouillage, coulage et déchets de magasin.
13452
-
13453
-Le service des impôts procède, chez les bouilleurs de cru ayant réclamé le crédit des droits, à un récolement, qui ne peut être opéré qu'au moment de la campagne suivante de distillation.
13454
-
13455
-Au cours de ce récolement, les bouilleurs de cru ont la faculté de se faire assister de deux témoins majeurs qui peuvent, s'ils le jugent utile, signer leurs dires au procès-verbal, sans que l'absence de ces témoins puisse faire obstacle à l'action des agents.
13456
-
13457
-Les bouilleurs de cru qui déplacent leurs alcools autrement que pour les conduire de la brûlerie au siège de l'exploitation d'où émanent les matières premières ayant servi à leur fabrication, ne peuvent conserver le crédit de l'impôt qu'à la condition de se soumettre à toutes les obligations des marchands en gros.
13458
-
13459
-###### Article 328
13460
-
13461
-Le permis de circulation est valable pour un mois au plus [*durée de validité*] et pour les communes comprises dans la circonscription du poste d'exercice d'où il émane. En cas de passage dans une autre circonscription, il peut être échangé sans condition de délai.
13462
-
13463
-Il doit être représenté à toute réquisition des agents.
13464
-
13465
-###### Article 341
13466
-
13467
-Les distillateurs de profession sont soumis de jour et de nuit, même en cas d'inactivité de leurs établissements, aux visites et vérifications des agents des impôts et tenus de leur ouvrir à toute réquisition leurs maisons, ateliers, magasins, caves et celliers.
13468
-
13469
-Toutefois, quand les usines ne sont pas en activité, les agents ne peuvent pénétrer pendant la nuit chez des distillateurs qui ont fait apposer des scellés sur leurs appareils ou adopté un système de distillation en vase clos agréé par l'administration ou qui, pendant le travail, munissent leurs appareils de distillation d'un compteur agréé et vérifié par l'administration (1).
13470
-
13471
-Les scellés ne peuvent être enlevés qu'en présence des agents ou, si les agents ne se présentent pas après la déclaration faite par l'industriel, qu'une heure après celle fixée pour la reprise du travail.
13472
-
13473
-1) Annexe I, art. 57 à 91.
13474
-
13475 14013
 ###### Article 346
13476 14014
 
13477 14015
 Il est interdit aux liquoristes, marchands en gros, de placer dans les ateliers de leurs fabriques des vins, cidres ou poirés et de s'y livrer à la fabrication d'eaux-de-vie; ils peuvent seulement rectifier les eaux-de-vie prises en charge à leur compte. Les vins, cidres ou poirés en leur possession doivent être logés dans des magasins n'ayant avec les ateliers de fabrication et les habitations voisines aucune autre communication que par la voie publique.
... ...
@@ -13484,12 +14022,6 @@ Des arrêtés ministériels peuvent toutefois admettre un titre alcoométrique i
13484 14022
 
13485 14023
 (1) Annexe IV, art. 52.
13486 14024
 
13487
-###### Article 354
13488
-
13489
-Les fabriques de boissons de raisins secs sont soumises aux visites des agents des impôts et placées sous le régime de la permanence.
13490
-
13491
-Les visites et exercices peuvent être faits la nuit, s'il résulte des déclarations que ces établissements sont en activité.
13492
-
13493 14025
 ###### Article 358
13494 14026
 
13495 14027
 Est réservée à l'Etat, représenté par le service des alcools, la production des alcools éthyliques à l'exception :
... ...
@@ -13788,37 +14320,32 @@ b (Première phrase, transférée sous l'article 395, deuxième alinéa; deuxiè
13788 14320
 
13789 14321
 ###### Article 403
13790 14322
 
13791
-En dehors de l'allocation en franchise de 10 litres d'alcool pur accordée aux bouilleurs de cru, les alcools supportent un droit de consommation dont le tarif par hectolitre d'alcool pur est fixé :
14323
+En dehors de l'allocation en franchise de 10 litres d'alcool pur accordée aux bouilleurs de cru, les alcools supportent un droit de consommation dont le tarif par hectolitre d'alcool pur est fixé à (1) :
13792 14324
 
13793
-I. A compter du 1er février 1982, à :
14325
+I 1° 2.545 F pour les quantités ajoutées pour la préparation des vins mousseux, des vins doux naturels mentionnés à l'article 417 et des vins de liqueur visés à l'article 417 bis ;
13794 14326
 
13795
-1° 2.355 F pour les quantités ajoutées pour la préparation des vins mousseux et des vins doux naturels mentionnés à l'article 417 ;
14327
+2° 4.405 F pour les rhums, à l'exclusion des rhums légers, et pour les crèmes de cassis ;
13796 14328
 
13797
-2° 4.075 F pour les rhums, à l'exclusion des rhums légers, et pour les crèmes de cassis ;
13798
-
13799
-3° 6.285 F pour les apéritifs à base de vin, les vermouths et les vins de liqueur et assimilés ;
14329
+3° 6.795 F pour les apéritifs à base de vin, les vermouths et les vins de liqueur et assimilés ;
13800 14330
 
13801 14331
 4° 7.655 F pour tous les autres produits à l'exception de ceux mentionnés à l'article 406 A-II-1° et 2°.
13802 14332
 
13803
-II. Pour la période du 1er février 1981 au 31 janvier 1982, les droits sont portés ou ramenés à (1) :
13804
-
13805
-1° 2.395 F pour les quantités ajoutées pour la préparation des vins mousseux et des vins doux naturels mentionnés à l'article 417 ;
14333
+II. Le tarif de 7.655 F prévu au I-4° est ramené à 7.015 F par hectolitre d'alcool pur, à compter du 1er février 1982 et jusqu'au 31 janvier 1983, pour les produits autres que :
13806 14334
 
13807
-2° 4.150 F pour les rhums, à l'exclusion des rhums légers, et pour les crèmes de cassis ;
14335
+- les boissons alcooliques provenant de la distillation des céréales et les spiritueux vendus sous la même dénomination que ces boissons, à l'exception des genièvres produits dans les conditions prévues par l'article 360 et des genièvres importés ;
14336
+- et les apéritifs à l'exception des apéritifs à base de vin définis par le décret du 31 janvier 1930.
13808 14337
 
13809
-3° 6.400 F pour les apéritifs à base de vin, les vermouths et les vins de liqueur et assimilés ;
14338
+Pour l'application de ces dispositions, sont considérés comme apéritifs à condition qu'ils titrent au moins 18 % volumique et qu'il contiennent plus d'un demi-gramme d'essence par litre, les spiritueux anisés renfermant moins de 400 grammes de sucre par litre, les bitters, amers, goudrons, gentianes et tous produits similaires dont la teneur en sucre est inférieure à 200 grammes par litre.
13810 14339
 
13811
-4° 8.220 F pour les boissons alcooliques provenant de la distillation des céréales et les spiritueux vendus sous la même dénomination que ces boissons, à l'exception des genièvres produits dans les conditions prévues par l'article 360 et des genièvres importés, ainsi que pour les apéritifs à l'exception des apéritifs à base de vin définis par le décret du 31 janvier 1930 ;
14340
+III. 1. Les tarifs prévus au I-4° et II sont réduits de 500 F par hectolitre d'alcool pur, pour les petits producteurs d'eaux-de-vie, à concurrence de 15 hl d'alcool pur, maximum, livrés dans l'année sur le marché intérieur.
13812 14341
 
13813
-Pour l'application de ce tarif sont considérés comme apéritifs à condition qu'ils titrent au moins 18 % volumique et qu'ils contiennent plus d'un demi-gramme d'essence par litre, les spiritueux anisés renfermant moins de 400 grammes de sucre par litre, les bitters, amers, goudrons, gentianes et tous produits similaires dont la teneur en sucre est inférieure à 200 grammes par litre.
13814
-
13815
-5° 6.635 F pour tous les autres produits à l'exception de ceux mentionnés à l'article 406 A-III-1° et 2°.
13816
-
13817
-III. Le droit de consommation prévu au titre II est réduit, le cas échéant, à concurrence du droit de fabrication liquidé sur le même produit.
14342
+2. Sont considérés comme petits producteurs les exploitants dont la production totale est inférieure à 50 hl d'alcool pur par an ou qui, distillant et vendant eux-mêmes à la consommation le seul produit de leur récolte, exploitent une superficie inférieure à 12 hectares (2).
13818 14343
 
13819 14344
 IV. A l'égard des alcools bénéficiant d'un tarif réduit, l'administration peut prescrire toutes mesures de contrôle, d'identification ou autres, afin d'assurer l'utilisation de ces alcools aux usages comportant l'application dudit tarif.
13820 14345
 
13821
-(1) Compte tenu de l'intégration des surtaxes prévues aux articles 3-II-1 et 13-I-3 de la loi de finances pour 1981, n° 80-1094 du 30 décembre 1980 et des dispositions de l'article 13-II de la même loi.
14346
+(1) Tarifs applicables à compter du 1er février 1982.
14347
+
14348
+(2) Les petits producteurs ne livrant pas eux-mêmes à la consommation bénéficient, sous certaines conditions, d'un remboursement compensatoire de droit égal à 500 F par hectolitre d'alcool pur (loi 81-1160 du 30 décembre 1981, article 38 II 2, JO du 31 décembre 1981).
13822 14349
 
13823 14350
 ###### Article 406 A
13824 14351
 
... ...
@@ -13826,22 +14353,14 @@ Les produits alcooliques ci-après supportent un droit de fabrication dont le ta
13826 14353
 
13827 14354
 I. 1° et 2° (Abrogés).
13828 14355
 
13829
-II. A compter du 1er février 1982 [*date, point de départ*], à :
13830
-
13831
-1° 715 F [*montant*] pour les produits de parfumerie et de toilette ;
14356
+II. 1° 775 F pour les produits de parfumerie et de toilette ;
13832 14357
 
13833
-2° 275 F pour les produits à base d'alcool ayant un caractère exclusivement médicamenteux ou impropres à la consommation de bouche, figurant sur une liste établie par arrêté (1) du ministre de l'économie et des finances, ainsi que pour les alcools et les produits à base d'alcool impropres à la consommation en l'état destinés à des usages également déterminés par arrêtés (1).
14358
+2° 295 F pour les produits à base d'alcool ayant un caractère exclusivement médicamenteux ou impropres à la consommation de bouche, figurant sur une liste établie par arrêté (1) du ministre de l'économie et des finances, ainsi que pour les alcools et les produits à base d'alcool impropres à la consommation en l'état destinés à des usages également déterminés par arrêtés (1).
13834 14359
 
13835
-III. Pour la période du 1er février 1981 au 31 janvier 1982, le droit de fabrication sur les produits énumérés au II est porté à (2) :
13836
-
13837
-1° 730 F pour les produits de parfumerie et de toilette ;
13838
-
13839
-2° 280 F pour les produits à base d'alcool ayant un caractère exclusivement médicamenteux ou impropres à la consommation de bouche, figurant sur une liste établie par arrêté (1) du ministre de l'économie et des finances, ainsi que pour les alcools et les produits à base d'alcool impropres à la consommation en l'état destinés à des usages également déterminés par arrêtés (1).
14360
+III. (Périmé).
13840 14361
 
13841 14362
 (1) Annexe IV, art. 53 et 54.
13842 14363
 
13843
-(2) Compte tenu de l'intégration de la surtaxe prévue à l'article 3-II-2 de la loi de finances pour 1981, n° 80-1094 du 30 décembre 1980.
13844
-
13845 14364
 ##### VINS.
13846 14365
 
13847 14366
 ###### Article 407
... ...
@@ -13862,37 +14381,6 @@ Sous aucun prétexte, les récoltants ne peuvent être autorisés, soit individu
13862 14381
 
13863 14382
 1) Voir annexe II, art. 267 octies.
13864 14383
 
13865
-###### Article 416
13866
-
13867
-La dénomination de "vin doux naturel" [*définition*] est réservée aux vins :
13868
-
13869
-- provenant exclusivement de vendanges de muscat, de grenache, de maccabéo ou de malvoisie ; toutefois, sont admises les vendanges obtenues sur des parcelles complantées dans la limite maximale de 10 % du nombre total de pieds avec des cépages autres que les quatre désignés ci-dessus ;
13870
-- obtenus dans la limite d'un rendement de 40 hectolitres de moût à l'hectare ; tout dépassement de ce rendement fait perdre à la totalité de la récolte le bénéfice de la dénomination vins doux naturels ;
13871
-- possédant un titre alcoométrique total acquis ou en puissance d'au moins 14 % vol. [*degré*] ;
13872
-- ayant reçu, en cours de fermentation, un apport déterminé en alcool pur, de 5 % au minimum et de 10 % au maximum du volume des moûts, d'alcools titrant au moins 90 % vol..
13873
-
13874
-La déclaration de fabrication doit indiquer le numéro du plan cadastral et la situation des parcelles dans lesquelles sont récoltées les vendanges [*mentions obligatoires*].
13875
-
13876
-###### Article 418
13877
-
13878
-L'alcool employé au mutage des vins doux naturels bénéficiant du régime ordinaire des vins est admis en décharge moyennant le paiement du droit de consommation. L'opération doit être effectuée en présence du service des impôts et dans les conditions fixées par l'administration chez le viticulteur ou dans les magasins des coopératives agricoles constituées en conformité du statut de la coopération agricole.
13879
-
13880
-Les préparateurs de vins doux naturels doivent rembourser à l'administration le montant des frais de surveillance.
13881
-
13882
-###### Article 440
13883
-
13884
-Les vins dont le titre alcoométrique acquis et en puissance excède 15 % vol. sont soumis au régime fiscal des vins de liqueur sans appellation d'origine, avec minimum d'imposition de 15 % vol..
13885
-
13886
-Toutefois, sont maintenus sous le régime fiscal des vins :
13887
-
13888
-1° Les vins dont le titre alcoométrique acquis n'excède pas 17 % vol., obtenus sans aucun enrichissement et ne contenant plus de sucre résiduel ;
13889
-
13890
-2° Dans la limite des quantités produites annuellement avant le 10 juillet 1970, date de publication de la loi n° 70-601 du 9 juillet 1970, les vins à appellation d'origine contrôlée doux ou liquoreux, connus comme présentant un titre alcoométrique total supérieur à 15 % vol. [*degré*], à la condition que leur titre alcoométrique acquis n'excède pas 18 % vol..
13891
-
13892
-Des décrets pourront, en tant que de besoin, fixer dans la limite de quels volumes et dans quelles conditions le bénéfice des dispositions prévues à l'alinéa précédent pourra être étendu à des vins de qualité, produits dans des régions déterminées, originaires des pays de la Communauté économique européenne [*CEE*].
13893
-
13894
-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux vins doux naturels, tels qu'ils sont définis aux articles 416 et 417, à la condition que leur titre alcoométrique acquis n'excède pas 18 % vol..
13895
-
13896 14384
 ##### VINS ET CIDRES.
13897 14385
 
13898 14386
 ###### Article 408
... ...
@@ -13901,51 +14389,50 @@ La déclaration des stocks restant dans les caves des récoltants doit être sou
13901 14389
 
13902 14390
 1) Voir annexe II, art. 267 octies.
13903 14391
 
13904
-###### Article 410
14392
+###### Article 417 bis
13905 14393
 
13906
-Les agents du service de la répression des fraudes et des impôts peuvent pénétrer librement dans les chais des viticulteurs pour vérifier les déclarations de récolte ou de stocks et prélever des échantillons de vendanges, de moûts ou de vins.
14394
+Sont assimilés, du point de vue fiscal, aux vins doux naturels visés à l'article 416, les vins de liqueur de qualité produits dans des régions déterminées de la communauté économique européenne, dont la production est traditionnelle et d'usage et qui, sous réserve d'être soumis à un dispositif de contrôle offrant des garanties équivalentes à celles exigées pour les vins doux naturels en ce qui concerne les conditions de leur production et leur commercialisation, présentent les caractéristiques suivantes :
14395
+- avoir été élaborés directement par les producteurs récoltants à partir de leurs vendanges provenant à raison de 90 % minimum de cépages aromatiques ;
14396
+- provenir de parcelles dont le rendement ne dépasse pas 40 hectolitres par hectare de vigne en production ;
14397
+- être issus de moûts accusant une richesse naturelle initiale en sucre de 252 grammes au minimum par litre ;
14398
+- être obtenus à l'exclusion de tout autre enrichissement par addition d'alcool vinique correspondant en alcool pur à 5 % au minimum du volume des moûts mis en oeuvre et au maximum à la plus faible des deux proportions suivantes :
13907 14399
 
13908
-###### Article 438
13909
-
13910
-Il est perçu un droit de circulation, dont le tarif est fixé, par hectolitre :
14400
+Soit 10 % du volume des moûts mis en oeuvre ;
13911 14401
 
13912
-I. 1. A compter du 1er février 1982, à :
14402
+Soit 40 % de la teneur alcoolique volumique totale du produit fini représentée par la somme de la teneur en alcool acquis et l'équivalent de la teneur en alcool en puissance calculée sur la base de 1 % volumique d'alcool pur pour 17,5 grammes de sucre résiduel par litre ;
13913 14403
 
13914
-- 50,70 F pour les vins doux naturels mentionnés à l'article 417 et les vins mousseux bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée "Champagne" ;
13915
-- 20,30 F pour tous les autres vins ;
13916
-- 7 F pour les cidres, les poirés, les hydromels et les jus de raisin légèrement fermentés dénommés "pétillants de raisin".
14404
+- circuler avec des documents d'accompagnement particuliers.
13917 14405
 
13918
-2. Le droit de circulation prévu au 1 est ramené à :
14406
+###### Article 438
13919 14407
 
13920
-- 11,70 F pour l'ensemble des vins ;
13921
-- 5 F pour les cidres, poirés, hydromels et "pétillants de raisin", transportés ou expédiés par un récoltant de l'une à l'autre de ses caves en dehors du rayon de franchise ou cédés par lui à titre gratuit à ses parents en ligne directe.
14408
+1. Il est perçu un droit de circulation, dont le tarif est fixé, par hectolitre, à (1) :
13922 14409
 
13923
-II. Pour la période du 1er février 1981 au 31 janvier 1982, le droit est porté à (1) :
14410
+- 54,80 F pour les vins doux naturels mentionnés à l'article 417, les vins de liqueur visés à l'article 417 bis et les vins mousseux bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée "Champagne" ;
14411
+- 22 F pour tous les autres vins ;
14412
+- 7,60 F pour les cidres, les poirés, les hydromels et les jus de raisin légèrement fermentés dénommés "pétillants de raisin".
13924 14413
 
13925
-- 67,60 F pour les vins doux naturels mentionnés à l'article 417 et les vins mousseux bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée ;
13926
-- 27,00 F pour tous les autres vins ;
13927
-- 9,40 F pour les cidres, les poirés, les hydromels et les jus de raisin légèrement fermentés dénommés "pétillants de raisin".
14414
+2. Le droit de circulation prévu au 1 est ramené à :
13928 14415
 
13929
-Dans le cas prévu au I-2, le droit est porté à :
14416
+- 12,70 F pour l'ensemble des vins ;
14417
+- 5,40 F pour les cidres, poirés, hydromels et les jus de raisin légèrement fermentés dénommés "pétillants de raisin", transportés ou expédiés par un récoltant de l'une à l'autre de ses caves en dehors du rayon de franchise ou cédés par lui à titre gratuit à ses parents en ligne directe.
13930 14418
 
13931
-- 15,60 F pour l'ensemble des vins ;
13932
-- 6,60 F pour les cidres, les poirés, les hydromels et les jus de raisin légèrement fermentés dénommés "pétillants de raisin".
14419
+(1) Tarifs applicables à compter du 1er février 1982.
13933 14420
 
13934
-##### CIRCULATION.
14421
+###### Article 442 A
13935 14422
 
13936
-###### Article 444
14423
+Il est institué une taxe sur les vins ayant fait l'objet d'opérations de coupage telles qu'elles sont définies par l'article 2 du règlement de la commission des communautés n° 3282 du 5 décembre 1973.
13937 14424
 
13938
-Il est délivré un congé lorsque le droit est exigible à l'enlèvement; un passavant ou un laissez-passer lorsque la franchise de l'impôt peut être accordée; un acquit-à-caution lorsque le droit est consigné ou simplement garanti.
14425
+Le montant de la taxe est fixé à 15 F par hectolitre de vin.
13939 14426
 
13940
-Le service des impôts peut obliger les expéditeurs de boissons à substituer aux titres de mouvement de toute nature l'apposition sur les récipients de capsules, empreintes ou vignettes représentatives des droits indirects sur l'alcool, le vin et le cidre.
14427
+La taxe est établie, liquidée et recouvrée dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties et sanctions que le droit de circulation prévu à l'article 438.
13941 14428
 
13942
-Les capsules et les vignettes apposées sur des récipients contenant des boissons bénéficiant d'appellations d'origine contrôlées ou réglementées doivent être de la même couleur que les titres de mouvement spéciaux auxquels elles se substituent.
14429
+Les comptes et les titres de mouvement doivent comporter les indications permettant l'assiette et le contrôle de la taxe.
13943 14430
 
13944
-Il est interdit d'utiliser des capsules ou des vignettes d'une couleur correspondant à celle d'un des titres de mouvement spéciaux pour des boissons de même nature ne bénéficiant pas d'une appellation d'origine contrôlée ou réglementée.
14431
+Un décret fixe les modalités d'application du présent article (1).
13945 14432
 
13946
-Les modalités d'application des dispositions relatives à l'apposition des capsules ou des vignettes, notamment en ce qui concerne les frais de confection des matrices et de surveillance de leur emploi, sont fixées par arrêtés ministériels (1).
14433
+(1) Annexe III, art. 178 ter à 178 octies.
13947 14434
 
13948
-1) Annexe IV, art. 54-0 A à 54-0 CD.
14435
+##### CIRCULATION.
13949 14436
 
13950 14437
 ###### Article 445
13951 14438
 
... ...
@@ -13979,16 +14466,6 @@ Les appellations d'origine contrôlée ou réglementée doivent être mentionné
13979 14466
 
13980 14467
 1) Annexe IV, art. 54 A à 54 K.
13981 14468
 
13982
-###### Article 452
13983
-
13984
-Les transporteurs et conducteurs de boissons sont tenus d'exhiber à toute réquisition des personnes habilitées à verbaliser, à l'instant même de la réquisition, les congés, passavants, acquits-à-caution ou laissez-passer dont ils doivent être porteurs.
13985
-
13986
-Faute de représentation de ces pièces ou en cas de fraude ou de contravention, les agents saisissent le chargement. En cas d'expédition inapplicable et si l'identité du chargement n'est pas contestée la saisie est limitée aux récipients sur lesquels les différences sont constatées.
13987
-
13988
-A défaut de caution solvable et pour garantie de l'amende, sont également saisis les véhicules, chevaux et autres objets servant au transport.
13989
-
13990
-Les marchandises faisant partie des chargements et qui ne sont pas en fraude sont rendues au propriétaire.
13991
-
13992 14469
 ###### Article 453
13993 14470
 
13994 14471
 Pour les chargements dépassant 1 hectolitre d'alcool pur ou 50 hectolitres de vin circulant sous acquit-à-caution, l'administration exige que le titre de mouvement soit visé en cours de transport à un ou plusieurs bureaux de déclarations des impôts ou bureaux des douanes ou, le cas échéant, à la gendarmerie du lieu de ces bureaux. Le visa peut également être donné à des emplacements déterminés par l'administration et qu'elle équipe à cet effet des dispositifs appropriés. L'administration peut dispenser certains transports de la formalité du visa.
... ...
@@ -14027,32 +14504,12 @@ b Les négociants détenant ces mêmes alcools, à la condition que ceux-ci aien
14027 14504
 
14028 14505
 c Les importateurs de rhums et tafias naturels fournissant les justifications de provenance prévues à l'article 470-3°.
14029 14506
 
14030
-###### Article 479
14031
-
14032
-Les vins bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée circulent avec des titres de mouvement de couleur verte mentionnant cette appellation.
14033
-
14034
-Toutefois, il peut être fait usage de congés de couleur bulle en cas de livraison à un même destinataire, dans la limite globale de 60 litres, de vins assortis d'une appellation d'origine contrôlée et d'autres boissons passibles du droit de circulation; dans cette éventualité, les appellations contrôlées doivent être mentionnées sur le congé et les quantités de vins correspondantes inscrites dans une colonne distincte de celle réservée aux autres liquides.
14035
-
14036 14507
 ##### COMMERCE.
14037 14508
 
14038
-###### Article 492
14039
-
14040
-Les agents peuvent faire les vérifications nécessaires pour constater les quantités de boissons restant en magasin ou s'assurer de la régularité des opérations. Ces vérifications n'ont lieu que dans les magasins, caves et celliers et seulement depuis le lever jusqu'au coucher du soleil; elles ne peuvent être empêchées par aucun obstacle du fait des marchands en gros; ceux-ci doivent toujours être en mesure soit par eux-mêmes, soit par leurs préposés s'ils sont absents, de déférer immédiatement aux réquisitions des agents auxquels doivent être déclarées les espèces et quantités de boissons existant dans les fûts, vaisseaux, foudres et autres récipients, ainsi que le degré des alcools.
14041
-
14042
-Ces déclarations doivent, le cas échéant, énoncer s'il s'agit d'alcools libres, d'alcools de rétrocession ou de produits à base d'alcools de rétrocession, ainsi que l'appellation d'origine attribuée aux vins, vins de liqueur et eaux-de-vie.
14043
-
14044
-###### Article 494
14045
-
14046
-Il est accordé aux marchands en gros une tolérance de 5 % [*pourcentage*] sur les déclarations qu'ils ont à faire en vertu de l'article 492. Les quantités reconnues en plus dans les limites de cette tolérance sont simplement ajoutées et les quantités en moins retranchées, mais tout excédent constaté à la balance finale du compte donne lieu à procès-verbal.
14047
-
14048 14509
 ###### Article 497
14049 14510
 
14050 14511
 Toutes les quantités de boissons manquantes en sus des déductions sont soumises aux droits indirects. L'inventaire à l'issue duquel est arrêté annuellement le compte de chaque marchand de boisson en gros peut avoir lieu à toute époque de l'année [*période, date*]. Les droits indirects exigibles sur les manquants constatés à cette occasion, en sus des déductions légales, sont acquis au Trésor à la clôture de cet inventaire. Toutefois, est immédiatement imposé le manquant extraordinaire reconnu en sus du déchet légal accordé pour l'année entière.
14051 14512
 
14052
-###### Article 506
14053
-
14054
-Les débitants de boissons sont assujettis dans leurs caves, magasins et autres locaux affectés au commerce, aux visites des agents des impôts qui peuvent effectuer les vérifications et prélèvements nécessaires pour l'application des lois concernant les fraudes commerciales et les fraudes fiscales. Ces visites peuvent avoir lieu, pendant le jour, du lever au coucher du soleil, et de nuit, pendant tout le temps que les lieux de débit restent ouverts au public.
14055
-
14056 14513
 ##### REGIMES PARTICULIERS.
14057 14514
 
14058 14515
 ###### Article 508
... ...
@@ -14065,42 +14522,10 @@ Les industriels qui dénaturent l'alcool, soit en vue de la vente, soit pour les
14065 14522
 
14066 14523
 Les industriels qui ne dénaturent pas exclusivement en vue de la vente sont tenus d'inscrire leurs opérations, ainsi que leurs réceptions et livraisons, au moment où ils y procèdent, sur un registre tenu à la disposition du service des impôts [*formalité obligatoire*].
14067 14524
 
14068
-###### Article 510
14069
-
14070
-Les personnes qui dénaturent l'alcool ou qui font usage d'alcool dénaturé pour les besoins de leur industrie sont soumises, dans leurs ateliers, magasins et autres locaux professionnels, aux visites des agents des impôts, qui peuvent y effectuer les vérifications nécessaires.
14071
-
14072 14525
 ###### Article 512
14073 14526
 
14074 14527
 L'emploi pour la carburation de tous autres alcools que ceux rétrocédés par l'Etat est interdit, sauf autorisation spéciale du service des impôts.
14075 14528
 
14076
-##### BIERES ET BOISSONS NON ALCOOLISEES.
14077
-
14078
-###### Article 520 A
14079
-
14080
-I. Il est institué sur les bières et les boissons non alcoolisées énumérées ci-après un droit spécifique dont le tarif, par hectolitre en volume, est fixé à :
14081
-
14082
-1. 3,50 F pour les eaux minérales naturelles ou artificielles, eaux de table, eaux de laboratoire filtrées, stérilisées ou pasteurisées, ainsi que pour les boissons gazéifiées ou non, ne renfermant pas plus d'un degré d'alcool, commercialisées en fûts, bouteilles ou boîtes à l'exception des sirops et des jus de fruits et de légumes et des nectars de fruits ;
14083
-
14084
-2. A compter du 1er février 1982 :
14085
-
14086
-- 10,20 F pour les bières dont le degré est inférieur ou égal à 4,6 degrés ou qui sont conditionnées en récipients d'une contenance comprise entre 65 centilitres et 1 litre ;
14087
-- 18 F pour les bières autres que celles visées ci-dessus.
14088
-
14089
-3. Pour la période du 1er février 1981 au 31 janvier 1982, le droit spécifique sur les bières est porté à (1) :
14090
-
14091
-- 13,60 F pour les bières dont le degré est inférieur ou égal à 4,6 degrés ou qui sont conditionnées en récipients d'une contenance comprise entre 65 centilitres et 1 litre ;
14092
-- 24 F pour les bières autres que celles visées ci-dessus.
14093
-
14094
-II. Le droit est dû par les fabricants, exploitants de sources ou importateurs sur toutes les quantités commercialisées sur le marché intérieur, y compris la Corse et les départements d'outre-mer.
14095
-
14096
-Les industriels ou grossistes qui reçoivent des bières en vrac sont substitués aux fabricants ou importateurs pour le paiement de l'impôt sur les quantités qu'ils conditionnent en fûts, bouteilles ou autres récipients.
14097
-
14098
-Le droit est liquidé lors du dépôt, au service des impôts dont dépend le redevable, du relevé des quantités commercialisées au cours du mois précédent. Ce relevé doit être déposé et l'impôt acquitté avant le 25 de chaque mois.
14099
-
14100
-III. Les modalités d'application des dispositions qui précèdent seront, en tant que de besoin, fixées par décret.
14101
-
14102
-(1) Compte tenu de l'intégration de la surtaxe prévue à l'article 3-III, troisième alinéa, de la loi de finances pour 1981, n° 80-1094 du 30 décembre 1980.
14103
-
14104 14529
 #### GARANTIE DES MATIERES D'OR, D'ARGENT ET DE PLATINE
14105 14530
 
14106 14531
 ##### TITRE DES OUVRAGES.
... ...
@@ -14223,43 +14648,66 @@ Ils sont tenus :
14223 14648
 
14224 14649
 2° D'inscrire, jour par jour, leurs ventes, sur un registre coté et paraphé par l'administration municipale.
14225 14650
 
14226
-##### VISITES ET VERIFICATIONS.
14651
+#### COTISATION DE SOLIDARITE SUR LES CEREALES.
14652
+
14653
+##### Article 564 quinquies
14227 14654
 
14228
-###### Article 552
14655
+Il est institué une cotisation de solidarité à la charge des producteurs de blé et d'orge, portant sur toutes les quantités livrées aux collecteurs agréés.
14229 14656
 
14230
-Les agents des impôts ont seuls qualité pour procéder aux visites et vérifications chez les contribuables soumis à la législation sur les ouvrages d'or, d'argent et de platine, ainsi que chez les fondeurs et apprêteurs de ces métaux.
14657
+Le taux de cette cotisation est fixé par décret pour chaque campagne, dans la limite d'un montant de 0,65 F par quintal.
14231 14658
 
14232
-Ces visites et vérifications ont lieu comme en matière de contributions indirectes et les agents peuvent se faire accompagner par l'essayeur.
14659
+La cotisation est perçue par la direction générale des impôts auprès des collecteurs agréés. Elle est recouvrée et les infractions sont poursuivies selon les mêmes procédures et sous les mêmes garanties que celles applicables en matière de contributions indirectes.
14233 14660
 
14234
-Les assujettis sont tenus de fournir, le cas échéant, les balances et les poids nécessaires pour effectuer les vérifications.
14661
+### TAXES DIVERSES
14235 14662
 
14236
-##### DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER *DOM*.
14663
+#### TAXE SUR LES APPAREILS AUTOMATIQUES.
14237 14664
 
14238
-###### Article 553 bis
14665
+##### Article 564 septies
14239 14666
 
14240
-La date d'entrée en vigueur de la réglementation de la garantie telle qu'elle est définie par les articles 521 à 553 et les textes pris pour leur application est fixée par décret (1) pour chacun des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.
14667
+Il est institué une taxe sur les appareils automatiques installés dans les lieux publics et qui procurent un spectacle, une audition, un jeu ou un divertissement.
14241 14668
 
14242
-1) Décret n° 71-548 du 1er juillet 1971 pour l'application dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion.
14669
+Son montant est fixé ainsi qu'il suit, par an et par appareil :
14243 14670
 
14244
-#### DROITS DIVERS
14671
+- 500 F pour les appareils désignés à l'article 1560-II, quatrième et cinquième alinéas, ainsi que pour les électrophones automatiques ;
14672
+- 5.000 F pour les appareils dont le fonctionnement repose uniquement sur le hasard et qui distribuent notamment des jetons d'amusement ou peuvent donner lieu à des parties gratuites multiples ;
14673
+- 1.500 F pour les appareils autres que ceux mentionnés ci-dessus, ou 1.000 F si leur première mise en service est intervenue depuis plus de trois ans.
14245 14674
 
14246
-##### DROITS DE RECHERCHE.
14675
+Les appareils automatiques mis en exploitation au cours du deuxième semestre de l'année sont imposés au demi-tarif.
14247 14676
 
14248
-###### Article 559
14677
+##### Article 564 octies
14249 14678
 
14250
-Lorsqu'il est donné communication des livres et registres du service des impôts dans les conditions fixées à l'article 2010, il est dû un droit de recherche fixé à 0,23 F par compte communiqué.
14679
+La taxe est due par l'exploitant de l'appareil, au moment de la déclaration annuelle de la mise en service.
14251 14680
 
14252
-Ce même droit est perçu en cas de communication à tout requérant des déclarations de sucrage en première ou en deuxième cuvée et des déclarations de détention de sucre par quantités supérieures à 25 kilogrammes. A cet effet, lesdites déclarations sont conservées pendant trois ans soit à la direction des services fiscaux, soit au bureau de déclarations de la direction générale des impôts.
14681
+Son paiement, qui doit intervenir dans les six mois de la déclaration annuelle de mise en service et au plus tard au 31 décembre de l'année, est attesté par l'apposition sur l'appareil d'un document répondant aux caractéristiques fixées par l'administration.
14253 14682
 
14254
-#### COTISATION DE SOLIDARITE SUR LES CEREALES.
14683
+La taxe est établie et recouvrée selon les règles, conditions, garanties et sanctions prévues en matière de contributions indirectes.
14255 14684
 
14256
-##### Article 564 quinquies
14685
+Un décret fixe les modalités d'application du présent article (1).
14257 14686
 
14258
-Il est institué une cotisation de solidarité à la charge des producteurs de blé et d'orge, portant sur toutes les quantités livrées aux collecteurs agréés.
14687
+(1) Annexe III, art. 219 W et 219 X.
14259 14688
 
14260
-Le taux de cette cotisation est fixé par décret pour chaque campagne, dans la limite d'un montant de 0,65 F par quintal.
14689
+#### TAXE SUR LA PUBLICITE TELEVISEE.
14261 14690
 
14262
-La cotisation est perçue par la direction générale des impôts auprès des collecteurs agréés. Elle est recouvrée et les infractions sont poursuivies selon les mêmes procédures et sous les mêmes garanties que celles applicables en matière de contributions indirectes.
14691
+##### Article 564 nonies
14692
+
14693
+Il est institué, pour une durée de deux ans à compter du 1er janvier 1982 [*date, point de départ*], une taxe sur la publicité télévisée.
14694
+
14695
+Elle est due par les personnes qui assurent la régie des messages de publicité reçus en France sur des écrans de télévision.
14696
+
14697
+Elle est assise [*assiette*] sur le message publicitaire selon les tarifs suivants :
14698
+
14699
+- 10 F par message dont le prix est au plus égal à 1.000 F ;
14700
+- 30 F par message dont le prix est supérieur à 1.000 F et au plus égal à 10.000 F ;
14701
+- 220 F par message dont le prix est supérieur à 10.000 F et au plus égal à 60.000 F ;
14702
+- 420 F par message dont le prix est supérieur à 60.000 F.
14703
+
14704
+Ces prix s'entendent hors taxes.
14705
+
14706
+La taxe ne s'applique pas aux messages passés pour le compte d'oeuvres reconnues d'utilité publique à l'occasion de grandes campagnes nationales.
14707
+
14708
+Les redevables sont tenus de souscrire, avant le 31 janvier 1982, auprès du service des impôts dont ils dépendent, une déclaration d'existence [*formalité obligatoire*] et, avant le 25 de chaque mois [*date limite de dépôt*], un relevé conforme au modèle établi par l'administration indiquant pour chaque tranche du barème le nombre de messages publicitaires diffusés le mois précédent.
14709
+
14710
+La taxe est établie et recouvrée au vu de ce relevé selon les règles, conditions, garanties et sanctions prévues en matière de contributions indirectes.
14263 14711
 
14264 14712
 ### MONOPOLES FISCAUX
14265 14713
 
... ...
@@ -14301,95 +14749,78 @@ Toute infraction aux obligations qui précèdent peut entraîner le retrait de l
14301 14749
 
14302 14750
 Il peut être dérogé à tout ou partie des obligations prévues ci-dessus dans le cas des tabacs dits "de vente restreinte" destinés aux personnes qui en sont bénéficiaires en vertu des lois en vigueur.
14303 14751
 
14304
-##### Article 571
14305
-
14306
-Les fournisseurs mentionnés à l'article 570 sont tenus de déclarer à l'administration des impôts chacun de leurs établissements [*formalité obligatoire*].
14307
-
14308
-Les agents des impôts peuvent procéder librement à tous les contrôles nécessaires à l'intérieur de ces établissements, dans les conditions fixées par l'article 630.
14309
-
14310
-##### Article 575
14311
-
14312
-Les tabacs manufacturés vendus dans les départements de la France continentale sont soumis à un droit de consommation.
14313
-
14314
-Le droit de consommation sur les cigarettes comporte une part spécifique par unité de produit et une part proportionnelle au prix de détail. Toutefois, pour les cigarettes de la classe de prix la plus demandée, le montant du droit de consommation est déterminé globalement en appliquant le taux normal de ce droit, prévu à l'article 575 A, à leur prix de vente au détail.
14315
-
14316
-La part spécifique est égale à 5 % de la charge fiscale totale afférente aux cigarettes de la classe de prix la plus demandée et comprenant le droit de consommation, la taxe sur la valeur ajoutée et la taxe sur les tabacs manufacturés.
14317
-
14318
-Pour les cigarettes de la classe de prix la plus demandée, la part proportionnelle est réputée égale à la différence entre le montant total du droit de consommation et la part spécifique définie ci-dessus. Le rapport entre cette part proportionnelle et le prix de vente au détail de ces cigarettes constitue le taux de base.
14319
-
14320
-Pour les autres cigarettes, la part proportionnelle est déterminée en appliquant le taux de base à leur prix de vente au détail.
14321
-
14322
-Le montant du droit de consommation ne peut être inférieur à un minimum de perception fixé par 1.000 unités.
14323
-
14324
-Les tabacs manufacturés autres que les cigarettes sont soumis à un taux normal applicable à leur prix de vente au détail, sous réserve d'un minimum de perception fixé par mille unités ou par mille grammes. Lorsque le droit ainsi calculé, pour les cigares et les tabacs à fumer, dépasse un montant dit "droit de seuil", la partie du prix de détail excédant celle qui correspond au droit de seuil est taxée à un taux réduit et le montant ainsi déterminé s'ajoute au droit de seuil.
14325
-
14326 14752
 ##### Article 575 A
14327 14753
 
14328
-Pour les différents groupes de produits définis à l'article 575, le taux normal, le minimum de perception, le droit de seuil et le taux réduit sont fixés conformément au tableau ci-après :
14754
+Pour les différents groupes de produits définis à l'article 575, le taux normal et le minimum de perception sont fixés conformément taux réduit sont fixés conformément au tableau ci-après (1) :
14329 14755
 
14330
-- ------------------------------------------------------------------- : : TAUX : MINIMUM : MONTANT : TAUX :
14756
+- --------------------------------------------------------:
14331 14757
 
14332 14758
 <table>
14333 14759
  <tr>
14334
-  <td>: GROUPES : normal : de : du droit : réduit :</td>
14760
+  <td>: : TAUX : MINIMUM :</td>
14761
+ </tr>
14762
+ <tr>
14763
+  <td>: GROUPES : normal : de perception :</td>
14335 14764
  </tr>
14336 14765
  <tr>
14337
-  <td>: : : perception : de seuil : :</td>
14766
+  <td>: : : :</td>
14338 14767
  </tr>
14339 14768
  <tr>
14340
-  <td>: DE :---------:------------:-----------:---------:</td>
14769
+  <td>: DE : : :</td>
14341 14770
  </tr>
14342 14771
  <tr>
14343
-  <td>: : Pour- : Par mille unités : Pour- :</td>
14772
+  <td>: : : Par mille unités :</td>
14344 14773
  </tr>
14345 14774
  <tr>
14346
-  <td>: PRODUITS : centage : ou par mille grammes : centage :</td>
14775
+  <td>: PRODUITS : : ou par mille grammes :</td>
14347 14776
  </tr>
14348 14777
  <tr>
14349
-  <td>: : : : :</td>
14778
+  <td>: : : :</td>
14350 14779
  </tr>
14351 14780
  <tr>
14352
-  <td>:---------------------:---------:------------------------:---------:</td>
14781
+  <td>:---------------------:---------:------------------------:</td>
14353 14782
  </tr>
14354 14783
  <tr>
14355
-  <td>: : : F : F : :</td>
14784
+  <td>: : : F :</td>
14356 14785
  </tr>
14357 14786
  <tr>
14358
-  <td>: : : : : :</td>
14787
+  <td>: : : :</td>
14359 14788
  </tr>
14360 14789
  <tr>
14361
-  <td>: Cigarettes : 47,20 : 30 : - : - :</td>
14790
+  <td>: Cigarettes : 49,20 : 30 :</td>
14362 14791
  </tr>
14363 14792
  <tr>
14364
-  <td>: Cigares à enveloppe : : : : :</td>
14793
+  <td>: Cigares à enveloppe : : :</td>
14365 14794
  </tr>
14366 14795
  <tr>
14367
-  <td>: extérieure en : : : : :</td>
14796
+  <td>: extérieure en : : :</td>
14368 14797
  </tr>
14369 14798
  <tr>
14370
-  <td>: tabac naturel : 22,50 : 34 : 112 : 14,70 :</td>
14799
+  <td>: tabac naturel : 24,50 : 34 :</td>
14371 14800
  </tr>
14372 14801
  <tr>
14373
-  <td>: Cigares à enveloppe : : : : :</td>
14802
+  <td>: Cigares à enveloppe : : :</td>
14374 14803
  </tr>
14375 14804
  <tr>
14376
-  <td>: extérieure en : : : : :</td>
14805
+  <td>: extérieure en : : :</td>
14377 14806
  </tr>
14378 14807
  <tr>
14379
-  <td>: tabac reconstitué : 26,20 : 39 : 130 : 17 :</td>
14808
+  <td>: tabac reconstitué : 28,20 : 39 :</td>
14380 14809
  </tr>
14381 14810
  <tr>
14382
-  <td>: Tabacs à fumer : 37,50 : 12 : 35 : 27,80 :</td>
14811
+  <td>: Tabacs à fumer : 39,50 : 12 :</td>
14383 14812
  </tr>
14384 14813
  <tr>
14385
-  <td>: Tabacs à priser : 31,40 : 8 : - : - :</td>
14814
+  <td>: Tabacs à priser : 33,40 : 8 :</td>
14386 14815
  </tr>
14387 14816
  <tr>
14388
-  <td>: Tabacs à mâcher : 19,60 : 7 : - : - :</td>
14817
+  <td>: Tabacs à mâcher : 21,60 : 7 :</td>
14389 14818
  </tr>
14390 14819
 </table>
14391 14820
 
14392
-- -------------------------------------------------------------------
14821
+- ----------------------------------------------------------
14822
+
14823
+(1) Dispositions applicables à compter du 1er février 1982.
14393 14824
 
14394 14825
 ##### Article 575 B
14395 14826
 
... ...
@@ -14415,73 +14846,15 @@ La direction générale des impôts prête son concours à la Société national
14415 14846
 
14416 14847
 (1) Annexe II, art. 280 et 282.
14417 14848
 
14418
-##### Article 585 A
14849
+### DISPOSITIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES CONTRIBUTIONS INDIRECTES
14419 14850
 
14420
-Les allumettes sont soumises à un droit de fabrication exigible à la sortie des établissements de production et à l'importation, selon le tarif suivant (1) :
14851
+#### ACQUITS-A-CAUTION.
14421 14852
 
14422
-Les droits de fabrication ci-dessus sont réduits de 0,005 F (1) par unité de conditionnement pour les pochettes contenant au plus 50 allumettes en bois ou en carton.
14853
+##### Article 620
14423 14854
 
14424
-Pour les autres présentations et les autres types d'allumettes, les droits de fabrication ci-dessus sont majorés de 30 %.
14855
+Les agents des impôts ne peuvent délivrer de certificats de décharge pour les marchandises qui ne sont pas représentées, ou qui ne le sont qu'après l'expiration du terme fixé par l'acquit-à-caution, ni pour celles qui ne sont pas de l'espèce énoncée dans l'acquit-à-caution ou pour lesquelles les scellements prescrits par la loi ne sont pas intacts.
14425 14856
 
14426
-- ------------------------------------------------------------------- : : CONTENANCES MOYENNES :
14427
-
14428
-<table><tbody>
14429
- <tr>
14430
-  <td>: :---------------------------------------------:</td>
14431
- </tr>
14432
- <tr>
14433
-  <td>: DESIGNATION : 1 : 26 : 51 : 101 : 251 : 501 :</td>
14434
- </tr>
14435
- <tr>
14436
-  <td>: : à : à : à : à : à : à :</td>
14437
- </tr>
14438
- <tr>
14439
-  <td>: : 25 : 50 : 100 : 250 : 500 : 1000 :</td>
14440
- </tr>
14441
- <tr>
14442
-  <td>:--------------------:------:-------:-------:-------:-------:------:</td>
14443
- </tr>
14444
- <tr>
14445
-  <td>: : (En francs) :</td>
14446
- </tr>
14447
- <tr>
14448
-  <td>: Allumettes en bois : : : : : : :</td>
14449
- </tr>
14450
- <tr>
14451
-  <td>: naturel : : : : : : :</td>
14452
- </tr>
14453
- <tr>
14454
-  <td>: conditionnées en : : : : : : :</td>
14455
- </tr>
14456
- <tr>
14457
-  <td>: boîtes à coulisses : 0,01 : 0,016 : 0,035 : 0,062 : 0,125 : 0,30 :</td>
14458
- </tr>
14459
-</tbody></table>
14460
-
14461
-- -------------------------------------------------------------------
14462
-
14463
-1) A compter du 1er janvier 1979.
14464
-
14465
-##### Article 585 B
14466
-
14467
-Sont exonérées du droit de fabrication :
14468
-
14469
-- Les allumettes exportées directement à partir des établissements de production;
14470
-- Les allumettes fabriquées ou importées dans les départements d'outre-mer. A l'importation dans la métropole, ces allumettes sont toutefois soumises aux droits prévus à l'article 585 A.
14471
-
14472
-##### Article 585 C
14473
-
14474
-Le droit de fabrication est liquidé et acquitté chaque mois d'après la déclaration des quantités sorties au cours du mois précédent.
14475
-
14476
-### DISPOSITIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES CONTRIBUTIONS INDIRECTES
14477
-
14478
-#### ACQUITS-A-CAUTION.
14479
-
14480
-##### Article 620
14481
-
14482
-Les agents des impôts ne peuvent délivrer de certificats de décharge pour les marchandises qui ne sont pas représentées, ou qui ne le sont qu'après l'expiration du terme fixé par l'acquit-à-caution, ni pour celles qui ne sont pas de l'espèce énoncée dans l'acquit-à-caution ou pour lesquelles les scellements prescrits par la loi ne sont pas intacts.
14483
-
14484
-Le certificat de décharge doit également être refusé :
14857
+Le certificat de décharge doit également être refusé :
14485 14858
 
14486 14859
 1° (Abrogé) 2° Lorsque les acquits-à-caution accompagnant un chargement de plus de cinquante hectolitres de vin ou de plus d'un hectolitre d'alcool pur n'ont pas reçu en cours de route les visas prescrits au départ.
14487 14860
 
... ...
@@ -14493,26 +14866,6 @@ Les registres portatifs tenus par les agents des impôts sont cotés et paraphé
14493 14866
 
14494 14867
 Les actes inscrits par les agents, au cours de leurs exercices, sur les registres portatifs font foi en justice jusqu'à inscription de faux.
14495 14868
 
14496
-#### ENTREPRISES DE TRANSPORT.
14497
-
14498
-##### Article 626
14499
-
14500
-Les compagnies de chemins de fer, de même que toutes les entreprises ou compagnies de transport, quelle que soit la voie empruntée, sont tenues de communiquer aux agents des impôts, tant au siège de l'exploitation que dans les gares, stations, dépôts et succursales, les registres et documents de toute nature concernant le transport d'objets soumis à l'impôt. Elles doivent déclarer au bureau de déclarations de la direction générale des impôts de leur circonscription leurs lieux de dépôts et donner aux agents des impôts libre accès dans ces locaux.
14501
-
14502
-Tout refus de communication ou d'exercice est constaté par procès-verbal.
14503
-
14504
-#### Article 630
14505
-
14506
-Sous réserve des dispositions spécialement prévues, les visites et exercices que les agents sont autorisés à faire ne peuvent avoir lieu que pendant le jour.
14507
-
14508
-Les visites et vérifications que les agents sont autorisés à faire pendant le jour seulement ne peuvent avoir lieu que dans les intervalles de temps ci-après :
14509
-
14510
-Pendant les mois de janvier, février, novembre et décembre, depuis 7 heures du matin jusqu'à 6 heures du soir;
14511
-
14512
-Pendant les mois de mars, avril, septembre et octobre depuis 6 heures du matin jusqu'à 7 heures du soir;
14513
-
14514
-Pendant les mois de mai, juin, juillet et août, depuis 5 heures du matin jusqu'à 8 heures du soir.
14515
-
14516 14869
 #### FRAIS DE SURVEILLANCE.
14517 14870
 
14518 14871
 ##### Article 631
... ...
@@ -14587,39 +14940,15 @@ Sous réserve de dispositions particulières, sont passibles des droits d'enregi
14587 14940
 
14588 14941
 4° Les mutations par décès.
14589 14942
 
14590
-##### Article 667
14591
-
14592
-1 Si le prix ou l'évaluation ayant servi de base à la perception d'une imposition proportionnelle ou progressive paraît inférieur à la valeur vénale réelle des biens transmis ou énoncés, le redressement correspondant est effectué suivant la procédure prévue à l'article 1649 quinquies A.
14593
-
14594
-2 La commission départementale de conciliation prévue à l'article 1653 A peut être saisie pour tous les actes ou déclarations constatant la transmission ou l'énonciation :
14595
-
14596
-1° De la propriété, de l'usufruit ou de la jouissance de biens immeubles, de fonds de commerce, y compris les marchandises neuves qui en dépendent, de clientèles, de navires ou de bateaux;
14597
-
14598
-2° D'un droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble (1).
14599
-
14600
-1) Annexe III, art. 349.
14601
-
14602
-##### Article 668
14603
-
14604
-Sans préjudice des dispositions de l'article 1649 quinquies A et pendant un délai de six mois à compter du jour de l'accomplissement de la formalité d'enregistrement ou de la formalité fusionnée, le service des impôts peut exercer au profit du Trésor un droit de préemption sur les immeubles, droits immobiliers, fonds de commerce ou clientèles, droit à un bail ou au bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, dont il estime le prix de vente insuffisant, en offrant de verser aux ayants droit le montant de ce prix majoré d'un dixième.
14605
-
14606
-Le délai de six mois est ramené à trois mois lorsque la formalité a eu lieu au bureau de la situation des biens.
14607
-
14608
-La décision d'exercer le droit de préemption est notifiée par exploit d'huissier.
14609
-
14610
-##### Article 669
14611
-
14612
-La valeur de la nue-propriété et de l'usufruit des biens meubles et immeubles est déterminée, pour l'assiette et la liquidation des droits ou taxe proportionnels, par le prix exprimé, en y ajoutant toutes les charges en capital, sauf application des articles 667 et 1649 quinquies A.
14613
-
14614 14943
 ##### Article 674
14615 14944
 
14616
-Il ne peut être perçu moins de 40 F [*montant minimum*] dans les cas où les sommes et valeurs ne produiraient pas 40 F de droit ou taxe proportionnels ou de droit progressif.
14945
+Il ne peut être perçu moins de 50 F [*montant minimum*] dans les cas où les sommes et valeurs ne produiraient pas 50 F de droit ou taxe proportionnels ou de droit progressif.
14617 14946
 
14618 14947
 #### LES TARIFS ET LEUR APPLICATION.
14619 14948
 
14620 14949
 ##### Article 680
14621 14950
 
14622
-Tous les actes qui ne se trouvent ni exonérés, ni tarifés par aucun autre article du présent code et qui ne peuvent donner lieu à une imposition proportionnelle ou progressive sont soumis à une imposition fixe de 200 F.
14951
+Tous les actes qui ne se trouvent ni exonérés, ni tarifés par aucun autre article du présent code et qui ne peuvent donner lieu à une imposition proportionnelle ou progressive sont soumis à une imposition fixe de 250 F.
14623 14952
 
14624 14953
 ##### Article 683
14625 14954
 
... ...
@@ -14635,17 +14964,17 @@ II Les ventes d'immeubles domaniaux sont soumises aux impositions prévues au I.
14635 14964
 
14636 14965
 Les adjudications à la folle enchère de biens immeubles ne sont assujetties à la taxe proportionnelle de publicité foncière ou au droit proportionnel d'enregistrement que sur ce qui excède le prix de la précédente adjudication, si l'impôt en a été acquitté.
14637 14966
 
14638
-Lorsque le prix n'est pas supérieur à celui de la précédente adjudication et si celle-ci a été enregistrée ou soumise à la formalité fusionnée, l'adjudication à la folle enchère est assujettie à une imposition fixe de 150 F [*montant*].
14967
+Lorsque le prix n'est pas supérieur à celui de la précédente adjudication et si celle-ci a été enregistrée ou soumise à la formalité fusionnée, l'adjudication à la folle enchère est assujettie à une imposition fixe de 250 F [*montant*].
14639 14968
 
14640 14969
 ##### Article 686
14641 14970
 
14642
-Les déclarations ou élections de command ou d'ami, par suite d'adjudication ou contrat de vente de biens immeubles sont assujetties à une imposition fixe de 150 F [*montant*] lorsque la faculté d'élire command a été réservée dans l'acte d'adjudication ou le contrat de vente et que la déclaration est faite par acte public et notifiée dans les vingt-quatre heures de l'adjudication ou du contrat [*délai*].
14971
+Les déclarations ou élections de command ou d'ami, par suite d'adjudication ou contrat de vente de biens immeubles sont assujetties à une imposition fixe de 250 F [*montant*] lorsque la faculté d'élire command a été réservée dans l'acte d'adjudication ou le contrat de vente et que la déclaration est faite par acte public et notifiée dans les vingt-quatre heures de l'adjudication ou du contrat [*délai*].
14643 14972
 
14644 14973
 Si la déclaration est faite après les vingt-quatre heures de l'adjudication ou du contrat, ou lorsque la faculté d'élire un command n'y a pas été réservée, les déclarations ou élections de command ou d'ami prévues au premier alinéa, sont assujetties à l'impôt aux taux prévus par le présent code.
14645 14974
 
14646 14975
 ##### Article 687
14647 14976
 
14648
-Les déclarations d'adjudicataires faites au greffe conformément à l'article 707 du code de procédure civile sont assujetties à une taxe fixe de publicité foncière de 40 F [*montant*] lorsque la publicité n'en est pas requise en même temps que celle des actes passibles de l'imposition proportionnelle.
14977
+Les déclarations d'adjudicataires faites au greffe conformément à l'article 707 du code de procédure civile sont assujetties à une taxe fixe de publicité foncière de 50 F [*montant*] lorsque la publicité n'en est pas requise en même temps que celle des actes passibles de l'imposition proportionnelle.
14649 14978
 
14650 14979
 ##### Article 696
14651 14980
 
... ...
@@ -14742,27 +15071,27 @@ Le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réd
14742 15071
 
14743 15072
 ##### Article 716
14744 15073
 
14745
-Pendant la durée du remboursement des emprunts contractés en vue de la construction d'un logement, les cessions amiables d'habitations individuelles à loyer modéré ayant pour but de substituer des personnes solvables, remplissant les conditions de la législation sur les habitations à loyer modéré, aux bénéficiaires de cette législation qui justifieraient être dans l'impossibilité de les habiter ou être privés de ressources nécessaires pour faire face à leurs obligations, sont soumises à une imposition de 150 F [*montant*].
15074
+Pendant la durée du remboursement des emprunts contractés en vue de la construction d'un logement, les cessions amiables d'habitations individuelles à loyer modéré ayant pour but de substituer des personnes solvables, remplissant les conditions de la législation sur les habitations à loyer modéré, aux bénéficiaires de cette législation qui justifieraient être dans l'impossibilité de les habiter ou être privés de ressources nécessaires pour faire face à leurs obligations, sont soumises à une imposition de 250 F [*montant*].
14746 15075
 
14747 15076
 Le bénéfice de cette disposition est subordonné à l'autorisation du trésorier-payeur général [*autorité compétente*], après avis du comité départemental des habitations à loyer modéré.
14748 15077
 
14749 15078
 ##### Article 717
14750 15079
 
14751
-Les résolutions volontaires ou judiciaires de contrats de vente de maisons individuelles répondant aux conditions fixées pour les habitations à loyer modéré par l'article L411-1 du code de la construction et de l'habitation et construites par les bureaux d'aide sociale, hospices ou hôpitaux, les caisses d'épargne, les sociétés de construction ou par des particuliers, sont soumises à une imposition de 150 F [*montant*].
15080
+Les résolutions volontaires ou judiciaires de contrats de vente de maisons individuelles répondant aux conditions fixées pour les habitations à loyer modéré par l'article L411-1 du code de la construction et de l'habitation et construites par les bureaux d'aide sociale, hospices ou hôpitaux, les caisses d'épargne, les sociétés de construction ou par des particuliers, sont soumises à une imposition de 250 F [*montant*].
14752 15081
 
14753 15082
 Cette disposition est applicable aux locaux à usage artisanal entrant dans les prévisions de l'article 1er de la loi du 2 août 1932, facilitant la construction de ces locaux.
14754 15083
 
14755 15084
 ##### Article 730 bis
14756 15085
 
14757
-Les cessions de gré à gré de parts de groupements agricoles d'exploitation en commun [*GAEC*] représentatives d'apports de cheptel et autres biens mobiliers dépendant d'une exploitation agricole sont enregistrées au droit fixe de 150 F [*montant*] lorsqu'elles ne sont pas corrélatives à la cession au même acquéreur de parts représentatives du fonds exploité.
15086
+Les cessions de gré à gré de parts de groupements agricoles d'exploitation en commun [*GAEC*] représentatives d'apports de cheptel et autres biens mobiliers dépendant d'une exploitation agricole sont enregistrées au droit fixe de 250 F [*montant*] lorsqu'elles ne sont pas corrélatives à la cession au même acquéreur de parts représentatives du fonds exploité.
14758 15087
 
14759 15088
 ##### Article 731
14760 15089
 
14761
-Les cessions de brevets et des certificats d'obtention végétale sont enregistrées au droit fixe de 150 F [*montant*].
15090
+Les cessions de brevets et des certificats d'obtention végétale sont enregistrées au droit fixe de 250 F [*montant*].
14762 15091
 
14763 15092
 ##### Article 732
14764 15093
 
14765
-Les actes constatant la cession de gré à gré de cheptel et autres objets mobiliers dépendant d'une exploitation agricole sont enregistrés au droit fixe de 150 F [*montant*] lorsque cette cession n'est pas corrélative à la vente totale ou partielle du fonds.
15094
+Les actes constatant la cession de gré à gré de cheptel et autres objets mobiliers dépendant d'une exploitation agricole sont enregistrés au droit fixe de 250 F [*montant*] lorsque cette cession n'est pas corrélative à la vente totale ou partielle du fonds.
14766 15095
 
14767 15096
 ##### Article 749
14768 15097
 
... ...
@@ -14782,10 +15111,6 @@ Sont considérées comme françaises les créances sur un débiteur qui est éta
14782 15111
 
14783 15112
 2) Article entré en vigueur le 1er janvier 1977.
14784 15113
 
14785
-##### Article 758
14786
-
14787
-Pour les transmissions à titre gratuit des biens meubles autres que les valeurs mobilières cotées et les créances à terme, la valeur servant de base à l'impôt est déterminée par la déclaration détaillée et estimative des parties, sans distraction des charges, sauf ce qui est dit aux articles 764 et 767 à 776.
14788
-
14789 15114
 ##### Article 760
14790 15115
 
14791 15116
 Pour les créances à terme, le droit est perçu sur le capital exprimé dans l'acte et qui en fait l'objet.
... ...
@@ -14812,18 +15137,6 @@ S'il existe plusieurs polices susceptibles d'être retenues pour l'application d
14812 15137
 
14813 15138
 III Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux créances, ni aux rentes, actions, obligations, effets publics et autres biens meubles dont la valeur et le mode d'évaluation sont déterminés par des dispositions spéciales.
14814 15139
 
14815
-##### Article 771
14816
-
14817
-L'administration peut exiger des justifications au sujet de toutes les dettes déduites de l'actif de la succession. Si les justifications produites sont jugées insuffisantes, elle peut rectifier les déclarations en se conformant à la procédure prévue à l'article 1649 quinquies A.
14818
-
14819
-##### Article 772
14820
-
14821
-L'administration a, dans tous les cas, la faculté d'exiger de l'héritier, la production de l'attestation du créancier certifiant l'existence de la dette à l'époque de l'ouverture de la succession. Cette attestation, sur papier non timbré, ne peut être refusée, sous peine de dommages-intérêts, toutes les fois qu'elle est légitimement réclamée.
14822
-
14823
-Le créancier qui atteste l'existence d'une dette déclare, par une mention expresse, connaître les dispositions de l'article 1840 F relatives aux peines en cas de fausse attestation.
14824
-
14825
-Toute dette constatée par acte authentique et non échue au jour de l'ouverture de la succession ne peut être écartée par l'administration tant que celle-ci n'a pas fait juger qu'elle est simulée.
14826
-
14827 15140
 ##### Article 776
14828 15141
 
14829 15142
 Les dispositions de l'article 764-I et II sont applicables à la liquidation des droits de mutation entre vifs, à titre gratuit, toutes les fois que les meubles transmis sont vendus publiquement dans les deux ans de l'acte de donation ou que, s'agissant de bijoux, de pierreries, d'objets d'art ou de collections, ils font l'objet d'une assurance contre le vol ou contre l'incendie en cours à la date de cet acte et conclue par le donateur, son conjoint ou ses auteurs depuis moins de dix ans [*délai*].
... ...
@@ -14973,13 +15286,13 @@ Les dispositions des c et d ne sont pas applicables aux constructions d'habitati
14973 15286
 
14974 15287
 ##### Article 793 A
14975 15288
 
14976
-Le montant total de la réduction d'assiette résultant des exonérations de droits de mutation à titre gratuit prévues à l'article 793-1-2° et 2-1° ne peut excéder 500.000 F pour l'ensemble des biens faisant l'objet de cette réduction d'assiette et transmis par une même personne. Cette somme est majorée de 500.000 F pour la part revenant au conjoint survivant et pour celle revenant à chacun des enfants vivants ou représentés. Pour l'appréciation de cette limite il est tenu compte de l'ensemble des donations consenties par la même personne à un titre, à une date et sous une forme quelconques.
15289
+Le montant total de la réduction d'assiette résultant des exonérations de droits de mutation à titre gratuit prévues à l'article 793-1-2° et 2-1° ne peut excéder 250.000 F (1) pour l'ensemble des biens faisant l'objet de cette réduction d'assiette et transmis par une même personne. Cette somme est majorée de 250.000 F pour la part revenant au conjoint survivant et pour celle revenant à chacun des enfants vivants ou représentés. Pour l'appréciation de cette limite il est tenu compte de l'ensemble des donations consenties par la même personne à un titre, à une date et sous une forme quelconques.
14977 15290
 
14978
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de ces dispositions, notamment les obligations incombant aux redevables (1) (2).
15291
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de ces dispositions, notamment les obligations incombant aux redevables (2).
14979 15292
 
14980
-(1) Dispositions applicables à compter du 5 septembre 1979. Toutefois en ce qui concerne les successions, elles ne s'appliquent qu'à celles ouvertes à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 80-30 du 18 janvier 1980.
15293
+(1) Chiffre applicable à compter du 23 novembre 1981. Toutefois, en ce qui concerne les successions, il ne s'applique qu'à celles ouvertes à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981.
14981 15294
 
14982
-(2) Annexe II, articles 294 A à 294 D.
15295
+(2) Annexe II, articles 294 A à 294 C.
14983 15296
 
14984 15297
 ##### Article 794
14985 15298
 
... ...
@@ -15021,16 +15334,6 @@ Il est statué sur le caractère de bienfaisance de la disposition par le décre
15021 15334
 
15022 15335
 12° Les dons et legs d'immeubles situés dans les zones définies à l'article 1er de la loi n° 75-602 du 10 juillet 1975, faits au profit du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
15023 15336
 
15024
-##### Article 802
15025
-
15026
-Toute déclaration de mutation par décès, souscrite par les héritiers, donataires et légataires, leurs maris, tuteurs, curateurs ou administrateurs légaux est terminée par une mention ainsi conçue :
15027
-
15028
-" ... Le déclarant affirme sincère et véritable la présente déclaration; il affirme, en outre, sous les peines édictées par l'article 8 de la loi du 18 avril 1918 (art. 1837 du code général des impôts), que cette déclaration comprend l'argent comptant, les créances et toutes autres valeurs mobilières françaises ou étrangères qui, à sa connaissance, appartenaient au défunt, soit en totalité, soit en partie".
15029
-
15030
-Lorsque le déclarant affirme ne savoir ou ne pouvoir signer, lecture de la mention prescrite à l'alinéa qui précède lui est donnée, ainsi que de l'article 1837. Certification est faite, au pied de la déclaration, que cette formalité a été accomplie et que le déclarant a affirmé l'exactitude complète de sa déclaration.
15031
-
15032
-La mention prescrite par le premier alinéa doit être écrite de la main du déclarant.
15033
-
15034 15337
 ##### Article 804
15035 15338
 
15036 15339
 Les maires fournissent, chaque trimestre, au service des impôts, les relevés, par eux certifiés, des actes de décès. Ces relevés sont délivrés sur papier non timbré et remis dans les mois de janvier, avril, juillet et octobre. Il en est retiré récépissé, aussi sur papier non timbré.
... ...
@@ -15067,7 +15370,7 @@ V. - Sont exonérés du droit ou de la taxe prévus au II, les apports donnant l
15067 15370
 
15068 15371
 ##### Article 811
15069 15372
 
15070
-Sont enregistrés au droit fixe de 600 F :
15373
+Sont enregistrés au droit fixe de 750 F :
15071 15374
 
15072 15375
 1° Les actes constatant des prorogations pures et simples de sociétés ;
15073 15376
 
... ...
@@ -15079,7 +15382,7 @@ I. 1° Sous réserve de ce qui est dit à l'article 813, le droit établi par l'
15079 15382
 
15080 15383
 1° bis Le taux est réduit à 3 % dans la limite d'un montant annuel d'un million de francs par société lorsque l'acte qui constate l'incorporation est enregistré postérieurement au 30 juin 1978 ;
15081 15384
 
15082
-2° Le taux est réduit à 6 % pour les actes enregistrés entre le 1er janvier 1978 et le 31 décembre 1981, lorsque l'augmentation de capital est réalisée au moyen de l'incorporation de bénéfices, de réserves ou de provisions de toute nature et lorsque l'une des conditions ci-après se trouve remplie :
15385
+2° Le taux est réduit à 6 % pour les actes enregistrés entre le 1er janvier 1978 et le 31 décembre 1982, lorsque l'augmentation de capital est réalisée au moyen de l'incorporation de bénéfices, de réserves ou de provisions de toute nature et lorsque l'une des conditions ci-après se trouve remplie :
15083 15386
 
15084 15387
 a. L'acte constate en même temps une augmentation de capital en numéraire pour un montant au moins égal à celui des sommes incorporées ;
15085 15388
 
... ...
@@ -15087,7 +15390,7 @@ b. L'acte mentionne expressément que l'opération fait suite à une augmentatio
15087 15390
 
15088 15391
 c. L'acte contient l'engagement de la société de procéder à une augmentation de capital en numéraire, d'un montant au moins égal, dans le délai d'un an à compter de la date de l'acte ;
15089 15392
 
15090
-2° bis. Dans la même limite d'un million de francs indiquée au 1° bis, le taux est ramené à 2 % lorsque conformément aux dispositions du 2°, l'opération d'incorporation est accompagnée, précédée ou suivie d'une augmentation de capital en numéraire d'un montant au moins égal et lorsque l'acte qui la constate est enregistré avant le 1er janvier 1982.
15393
+2° bis. Dans la même limite d'un million de francs indiquée au 1° bis, le taux est ramené à 2 % lorsque conformément aux dispositions du 2°, l'opération d'incorporation est accompagnée, précédée ou suivie d'une augmentation de capital en numéraire d'un montant au moins égal et lorsque l'acte qui la constate est enregistré avant le 1er janvier 1983.
15091 15394
 
15092 15395
 3° Le droit de 12 % est réduit à 2,40 % pour les actes portant incorporation au capital de la réserve de reconstitution des entreprises sinistrées, assimilée à la réserve de réévaluation, présentés à la formalité de l'enregistrement avant le 1er avril 1972.
15093 15396
 
... ...
@@ -15097,9 +15400,9 @@ II. Le droit d'apport en société demeure exigible au taux prévu à l'article
15097 15400
 
15098 15401
 ##### Article 812 A
15099 15402
 
15100
-I. Le droit perçu lors de l'incorporation au capital d'une société passible de l'impôt sur les sociétés des sommes que les associés ou actionnaires possédant en droit ou en fait la direction de l'entreprise ont mises à la disposition constante de la société pendant une période minimale de douze mois est ramené à 600 F [*montant*] pour les augmentations de capital réalisées avant le 31 décembre 1981 [*date limite*].
15403
+I. Le droit perçu lors de l'incorporation au capital d'une société passible de l'impôt sur les sociétés des sommes que les associés ou actionnaires possédant en droit ou en fait la direction de l'entreprise ont mises à la disposition constante de la société pendant une période minimale de douze mois est ramené à 600 F [*montant*] pour les augmentations de capital réalisées avant le 31 décembre 1981 [*date limite*] ; ce taux est ramené à 750 F pour les augmentations de capital réalisées au cours de l'année 1982 si les associés ou actionnaires apporteurs sont des personnes physiques.
15101 15404
 
15102
-II. Est également fixé à 600 F le droit perçu lors de l'incorporation au capital d'une société :
15405
+II. Est également fixé à 750 F le droit perçu lors de l'incorporation au capital d'une société :
15103 15406
 
15104 15407
 1° De la réserve de réévaluation des immobilisations non amortissables prévue à l'article 238 bis I ;
15105 15408
 
... ...
@@ -15109,11 +15412,14 @@ II. Est également fixé à 600 F le droit perçu lors de l'incorporation au cap
15109 15412
 
15110 15413
 ##### Article 813
15111 15414
 
15112
-I. A la condition d'être présentés à la formalité de l'enregistrement avant le 1er avril 1972 [*date limite*], les actes portant incorporation au capital des dotations sur stocks pratiquées en vertu des articles 40 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952, 1er-I-b-5° A et B de la loi n° 57-716 du 26 juin 1957, 2 de la loi n° 57-1344 du 30 décembre 1957 et des articles 32-I et II et 33 de la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959 ainsi que des réserves spéciales de réévaluation dégagées conformément aux articles 1er et 53-I de la même loi, sont enregistrés au droit fixe de 300 F [*montant*].
15415
+I. (Périmé).
15113 15416
 
15114
-II. Toutefois, pour les sociétés qui ont émis des obligations convertibles en actions ou qui en émettront avant le 1er avril 1972, les dispositions du I seront applicables aux actes qui seront enregistrés dans le délai d'un an à compter de la date d'expiration de la période fixée pour l'exercice de l'option accordée aux porteurs d'obligations.
15417
+II. Les actes par lesquels les sociétés qui ont émis avant le 1er avril 1972 (1) des obligations convertibles en actions incorporent à leur capital social :
15115 15418
 
15116
-Les délais ci-dessus indiqués venant à expiration le 1er avril 1972 sont prolongés de deux ans pour les entreprises exerçant leur activité dans les départements d'outre-mer [*DOM*].
15419
+- soit des dotations sur stocks pratiquées en vertu des articles 40 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952, 1er-I-b-5°-A et B de la loi n° 57-716 du 26 juin 1957, 2 de la loi n° 57-1344 du 30 décembre 1957 et des articles 32-I et II et 33 de la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959 ;
15420
+- soit des réserves spéciales de réévaluation dégagées conformément aux articles 1er et 53-I de la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959, sont soumis à un droit fixe de 375 F à condition qu'ils soient enregistrés dans le délai d'un an à compter de la date d'expiration de la période fixée pour l'exercice de l'option accordée aux porteurs d'obligations.
15421
+
15422
+(1) Date portée au 1er avril 1974 pour les entreprises exerçant leurs activités dans les départements d'outre-mer [*DOM*].
15117 15423
 
15118 15424
 ##### Article 814 A
15119 15425
 
... ...
@@ -15129,13 +15435,13 @@ Pour les actes de fusion auxquels participent exclusivement des personnes morale
15129 15435
 
15130 15436
 ##### Article 816
15131 15437
 
15132
-I. A la condition d'être présentés à la formalité fusionnée ou à l'enregistrement avant le 1er janvier 1982, les actes qui constatent des opérations de fusion auxquelles participent exclusivement des personnes morales ou organismes passibles de l'impôt sur les sociétés bénéficient du régime suivant :
15438
+I. A la condition d'être présentés à la formalité fusionnée ou à l'enregistrement avant le 1er janvier 1983, les actes qui constatent des opérations de fusion auxquelles participent exclusivement des personnes morales ou organismes passibles de l'impôt sur les sociétés bénéficient du régime suivant :
15133 15439
 
15134
-1° Il est perçu un droit fixe d'enregistrement ou une taxe fixe de publicité foncière de 600 F ;
15440
+1° Il est perçu un droit fixe d'enregistrement ou une taxe fixe de publicité foncière de 750 F ;
15135 15441
 
15136
-2° Le droit proportionnel prévu à l'article 815 est réduit à 1,20 %.
15442
+2° Le droit proportionnel de 12 % prévu à l'article 812-I-1° est réduit à 1,20 %.
15137 15443
 
15138
-Il se calcule jusqu'au 31 décembre 1981 sur la valeur de l'actif net de la société absorbée sous déduction du montant libéré et non amorti du capital social.
15444
+Il se calcule jusqu'au 31 décembre 1982 sur la valeur de l'actif net de la société absorbée sous déduction du montant libéré et non amorti du capital social.
15139 15445
 
15140 15446
 Quelle que soit sa date, l'incorporation au capital des primes de fusion dégagées sur des opérations devenues définitives depuis le 1er août 1965 mais avant le 1er janvier 1976 donne ouverture à un droit proportionnel de 1,20 %.
15141 15447
 
... ...
@@ -15161,15 +15467,15 @@ II Toutefois, le droit de 12 % ou de 1,20 % [*taux*] ne frappe que l'excédent d
15161 15467
 
15162 15468
 ##### Article 820
15163 15469
 
15164
-I. En ce qui concerne les sociétés coopératives agricoles et leurs unions, les actes constatant l'incorporation au capital social de réserves libres d'affectation spéciale sont, jusqu'au 31 décembre 1981 inclus, assujettis au droit d'apport au taux de 1 %.
15470
+I. En ce qui concerne les sociétés coopératives agricoles et leurs unions, les actes constatant l'incorporation au capital social de réserves libres d'affectation spéciale sont, jusqu'au 31 décembre 1982 inclus, assujettis au droit d'apport au taux de 1 %.
15165 15471
 
15166 15472
 II. (Abrogé).
15167 15473
 
15168 15474
 ##### Article 821
15169 15475
 
15170
-Sont soumis à un droit fixe d'enregistrement ou à une taxe fixe de publicité foncière de 150 F [*montant*] :
15476
+Sont soumis à un droit fixe d'enregistrement ou à une taxe fixe de publicité foncière de 250 F [*montant*] :
15171 15477
 
15172
-1° Sous réserve des dispositions de l'article 238 septies, les actes constatant, avant le 1er janvier 1982, la constitution, l'augmentation du capital d'un groupement agricole d'exploitation en commun [*GAEC*] visé à l'article 1er de la loi n° 62-917 du 8 août 1962 (1) modifié ou la transformation en un tel groupement d'une société ayant pour objet l'exploitation agricole.
15478
+1° Sous réserve des dispositions de l'article 238 septies, les actes constatant, avant le 1er janvier 1983, la constitution, l'augmentation du capital d'un groupement agricole d'exploitation en commun [*GAEC*] visé à l'article 1er de la loi n° 62-917 du 8 août 1962 (1) modifié ou la transformation en un tel groupement d'une société ayant pour objet l'exploitation agricole.
15173 15479
 
15174 15480
 Le bénéfice des dispositions du présent paragraphe est, en ce qui concerne les transformations visées à l'alinéa précédent, subordonné aux conditions suivantes :
15175 15481
 
... ...
@@ -15183,7 +15489,7 @@ b. Les immeubles appartenant à la société transformée doivent se trouver dan
15183 15489
 
15184 15490
 ##### Article 822
15185 15491
 
15186
-I. Donnent ouverture à un droit fixe de 150 F [*montant*] :
15492
+I. Donnent ouverture à un droit fixe de 250 F [*montant*] :
15187 15493
 
15188 15494
 1° Les apports mobiliers constatés dans des actes d'augmentation du capital social des groupements agricoles fonciers [*GAF*] visés à l'article 5 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962, et qui ne sont pas transformés en groupements fonciers agricoles [*GFA*] ;
15189 15495
 
... ...
@@ -15207,7 +15513,7 @@ IV. Les dispositions de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux gro
15207 15513
 
15208 15514
 I. Les apports de bois ou de terrains à reboiser à un groupement forestier sont soumis à un droit d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 0,60 % [*taux*].
15209 15515
 
15210
-II. Sont soumis à un droit fixe d'enregistrement de 150 F [*montant*] :
15516
+II. Sont soumis à un droit fixe d'enregistrement de 250 F [*montant*] :
15211 15517
 
15212 15518
 1° Les actes constatant la transformation en groupement forestier d'une société propriétaire de bois ou de terrains à reboiser ;
15213 15519
 
... ...
@@ -15221,17 +15527,17 @@ III. Le bénéfice des dispositions du I et du II-1° est subordonné aux condit
15221 15527
 
15222 15528
 3° La transformation ou l'apport ne doit pas comporter de transmission de biens meubles ou immeubles entre les membres du groupement ou d'autres personnes ;
15223 15529
 
15224
-4° Ces transformations ou apports doivent intervenir avant le 1er janvier 1982 [*date limite*].
15530
+4° Ces transformations ou apports doivent intervenir avant le 1er janvier 1983 [*date limite*].
15225 15531
 
15226 15532
 ##### Article 824 A
15227 15533
 
15228
-I. Les actes constatant des apports mobiliers à un groupement pastoral agréé visé à l'article 2 de la loi n° 72-12 du 3 janvier 1972, ou la prorogation d'un tel groupement sont enregistrés au droit fixe de 150 F [*montant*]. Le même droit est applicable aux actes constatant l'incorporation de bénéfices ou de réserves au capital d'un groupement pastoral agréé non passible de l'impôt sur les sociétés.
15534
+I. Les actes constatant des apports mobiliers à un groupement pastoral agréé visé à l'article 2 de la loi n° 72-12 du 3 janvier 1972, ou la prorogation d'un tel groupement sont enregistrés au droit fixe de 250 F [*montant*]. Le même droit est applicable aux actes constatant l'incorporation de bénéfices ou de réserves au capital d'un groupement pastoral agréé non passible de l'impôt sur les sociétés.
15229 15535
 
15230 15536
 II. Lorsque les groupements pastoraux agréés ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés, les apports immobiliers qui leur sont soumis à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement au taux de 0,60 %.
15231 15537
 
15232 15538
 ##### Article 826
15233 15539
 
15234
-Sont soumis à un droit fixe de 600 F [*montant*] :
15540
+Sont soumis à un droit fixe de 750 F [*montant*] :
15235 15541
 
15236 15542
 1° Les actes et écrits qui ont pour objet la constitution de sociétés en participation ayant uniquement en vue des études ou des recherches, à l'exclusion de toute opération d'exploitation, à condition que ces actes et écrits ne portent aucune transmission entre les associés et autres personnes ;
15237 15543
 
... ...
@@ -15239,7 +15545,7 @@ Sont soumis à un droit fixe de 600 F [*montant*] :
15239 15545
 
15240 15546
 ##### Article 827
15241 15547
 
15242
-I. Sont soumis à un droit fixe d'enregistrement ou à une taxe fixe de publicité foncière de 150 F :
15548
+I. Sont soumis à un droit fixe d'enregistrement ou à une taxe fixe de publicité foncière de 250 F :
15243 15549
 
15244 15550
 1° Les actes constatant l'attribution d'actif net faite à un ou plusieurs organismes attributaires par une société d'habitations à loyer modéré, en vertu de l'article L422-11, premier alinéa, du code de la construction et de l'habitation, quelle que soit la nature des biens compris dans l'actif net attribué.
15245 15551
 
... ...
@@ -15247,11 +15553,11 @@ Cette disposition est applicable aux sociétés anonymes de crédit immobilier d
15247 15553
 
15248 15554
 2° Les attributions de logements faites par les sociétés coopératives en application du deuxième alinéa de l'article 80 de la loi n° 53-80 du 7 février 1953.
15249 15555
 
15250
-II. Les actes constitutifs de sociétés, lorsqu'ils ne mentionnent que l'apport de marchés concernant la construction d'immeubles à usage principal d'habitation, effectué à titre pur et simple à des sociétés qui se constituent en vue de l'exécution de ces marchés entre personnes appartenant aux divers corps de métiers appelés à y concourir, sont enregistrés au droit fixe de 150 F.
15556
+II. Les actes constitutifs de sociétés, lorsqu'ils ne mentionnent que l'apport de marchés concernant la construction d'immeubles à usage principal d'habitation, effectué à titre pur et simple à des sociétés qui se constituent en vue de l'exécution de ces marchés entre personnes appartenant aux divers corps de métiers appelés à y concourir, sont enregistrés au droit fixe de 250 F.
15251 15557
 
15252 15558
 ##### Article 828
15253 15559
 
15254
-I. Sont soumis à un droit fixe d'enregistrement ou à une taxe fixe de publicité foncière de 600 F :
15560
+I. Sont soumis à un droit fixe d'enregistrement ou à une taxe fixe de publicité foncière de 750 F :
15255 15561
 
15256 15562
 1° Les actes de constitution des sociétés qui ont uniquement pour objet les activités visées à l'article 1655 ter et qui s'engagent à fonctionner conformément à cet objet ;
15257 15563
 
... ...
@@ -15261,7 +15567,7 @@ Toutefois, pour les sociétés assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, en
15261 15567
 
15262 15568
 3° Les actes de constitution, d'augmentation de capital, de prorogation, de dissolution et de partage des sociétés civiles visées à l'article L322-12 du code de l'urbanisme.
15263 15569
 
15264
-II. Les actes relatifs à la constitution de sociétés ayant pour objet la construction d'immeubles affectés à l'habitation pour les trois-quarts au moins de leur superficie totale sont soumis à un droit fixe d'enregistrement de 600 F pour les apports mobiliers.
15570
+II. Les actes relatifs à la constitution de sociétés ayant pour objet la construction d'immeubles affectés à l'habitation pour les trois-quarts au moins de leur superficie totale sont soumis à un droit fixe d'enregistrement de 750 F pour les apports mobiliers.
15265 15571
 
15266 15572
 ##### Article 829
15267 15573
 
... ...
@@ -15269,7 +15575,7 @@ Les actes constatant les opérations de dissolution et de dévolution d'actif r
15269 15575
 
15270 15576
 ##### Article 830
15271 15577
 
15272
-Sont enregistrés au droit fixe de 600 F [*montant*] les actes constatant des apports mobiliers faits :
15578
+Sont enregistrés au droit fixe de 750 F [*montant*] les actes constatant des apports mobiliers faits :
15273 15579
 
15274 15580
 a. Aux sociétés immobilières d'investissement visées à l'article 33-I de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 ou aux sociétés immobilières de gestion visées à l'article 1er du décret n° 63-683 du 13 juillet 1963 ;
15275 15581
 
... ...
@@ -15281,7 +15587,7 @@ d. Aux sociétés agréées pour le financement d'installations ou de matériels
15281 15587
 
15282 15588
 ##### Article 831
15283 15589
 
15284
-I. Sont enregistrés au droit fixe de 600 F [*montant*] à raison des apports mobiliers qu'ils constatent, les actes de constitution et d'augmentation de capital des sociétés d'investissement en valeurs mobilières, régies par les titres I et II de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945, qui s'engagent à procéder ou procèdent au titre de chaque exercice à la répartition entre les actionnaires de la totalité des bénéfices qui peuvent être distribués, quel que soit le montant des réserves, en vertu de l'article 9 modifié de ladite ordonnance (1).
15590
+I. Sont enregistrés au droit fixe de 750 F [*montant*] à raison des apports mobiliers qu'ils constatent, les actes de constitution et d'augmentation de capital des sociétés d'investissement en valeurs mobilières, régies par les titres I et II de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945, qui s'engagent à procéder ou procèdent au titre de chaque exercice à la répartition entre les actionnaires de la totalité des bénéfices qui peuvent être distribués, quel que soit le montant des réserves, en vertu de l'article 9 modifié de ladite ordonnance (1).
15285 15591
 
15286 15592
 Les sociétés d'investissement à capital variable [*SICAV*] soumises aux dispositions de la loi n° 79-12 du 3 janvier 1979 qui distribuent ou s'engagent à distribuer l'intégralité des sommes distribuables calculées conformément à l'article 9 de ladite loi bénéficient des dispositions du premier alinéa (1).
15287 15593
 
... ...
@@ -15295,15 +15601,15 @@ Les souscriptions de parts de fonds communs de placement mentionnées à l'artic
15295 15601
 
15296 15602
 ##### Article 833
15297 15603
 
15298
-Le droit d'apport en société prévu à l'article 810-I est réduit à 0,25 % [*pourcentage*] pour les actes enregistrés avant le 1er janvier 1982 [*date limite*], en ce qui concerne les apports en numéraire mentionnés dans les actes de formation ou d'augmentation de capital de sociétés anonymes, en commandite par actions ou à responsabilité limitée, qui ont exclusivement pour objet l'exercice d'une activité dans les départements d'outre-mer.
15604
+Le droit d'apport en société prévu à l'article 810-I est réduit à 0,25 % [*pourcentage*] pour les actes enregistrés avant le 1er janvier 1983 [*date limite*], en ce qui concerne les apports en numéraire mentionnés dans les actes de formation ou d'augmentation de capital de sociétés anonymes, en commandite par actions ou à responsabilité limitée, qui ont exclusivement pour objet l'exercice d'une activité dans les départements d'outre-mer.
15299 15605
 
15300 15606
 ##### Article 834
15301 15607
 
15302
-Les déclarations notariées de souscription et de versement établies à l'occasion d'augmentations de capital en numéraire concernant des sociétés par actions ayant leur siège social statutaire dans les territoires d'outre-mer sont enregistrées au droit fixe de 600 F [*montant*].
15608
+Les déclarations notariées de souscription et de versement établies à l'occasion d'augmentations de capital en numéraire concernant des sociétés par actions ayant leur siège social statutaire dans les territoires d'outre-mer sont enregistrées au droit fixe de 750 F [*montant*].
15303 15609
 
15304 15610
 ##### Article 843
15305 15611
 
15306
-Les actes des huissiers de justice autres que ceux mentionnés à l'article 843 A sont soumis à un droit d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 40 F, à l'exception de ceux indiqués à l'article 635-1-3° à 7° et 2-2° à 9° (1).
15612
+Les actes des huissiers de justice autres que ceux mentionnés à l'article 843 A sont soumis à un droit d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 50 F, à l'exception de ceux indiqués à l'article 635-1-3° à 7° et 2-2° à 9° (1).
15307 15613
 
15308 15614
 Les actes des huissiers de justice sont, en matière mobilière, dispensés de droits d'enregistrement lorsqu'ils portent sur une somme n'excédant pas 3.500 F [*montant*].
15309 15615
 
... ...
@@ -15315,7 +15621,7 @@ La taxe proportionnelle de publicité foncière applicable aux inscriptions d'hy
15315 15621
 
15316 15622
 Elle est liquidée sur les sommes garanties en capital, intérêts et accessoires, même indéterminées, éventuelles ou conditionnelles, exprimées ou évaluées dans le bordereau. Il n'est perçu qu'une seule taxe pour chaque créance quel que soit le nombre des créanciers requérants et celui des débiteurs grevés (1).
15317 15623
 
15318
-Les inscriptions qui échappent à la taxe proportionnelle sont soumises à une taxe fixe de 40 F.
15624
+Les inscriptions qui échappent à la taxe proportionnelle sont soumises à une taxe fixe de 50 F.
15319 15625
 
15320 15626
 (1) Voir Annexe III, art. 261.
15321 15627
 
... ...
@@ -15337,13 +15643,13 @@ b Des hypothèques prises par les organismes d'habitations à loyer modéré et
15337 15643
 
15338 15644
 ##### Article 846 bis
15339 15645
 
15340
-I. Les attestations notariées visées au 3° de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 sont soumises à une taxe fixe de publicité foncière ou, le cas échéant, à un droit fixe d'enregistrement de 40 F.
15646
+I. Les attestations notariées visées au 3° de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 sont soumises à une taxe fixe de publicité foncière ou, le cas échéant, à un droit fixe d'enregistrement de 50 F.
15341 15647
 
15342 15648
 II. Les attestations de propriété visées à l'article 22 modifié du décret n° 55-1595 du 7 décembre 1955 relatif au régime des titres nominatifs sont exonérées des droits d'enregistrement.
15343 15649
 
15344 15650
 ##### Article 847
15345 15651
 
15346
-Sont soumis à une imposition fixe de 150 F [*montant*] :
15652
+Sont soumis à une imposition fixe de 250 F [*montant*] :
15347 15653
 
15348 15654
 1° Les contrats de mariage, lorsqu'ils ne peuvent donner lieu à la perception d'une imposition proportionnelle ou progressive d'un montant plus élevé ;
15349 15655
 
... ...
@@ -15351,7 +15657,7 @@ Sont soumis à une imposition fixe de 150 F [*montant*] :
15351 15657
 
15352 15658
 ##### Article 848
15353 15659
 
15354
-Sont soumis à un droit d'enregistrement de 150 F [*montant*] :
15660
+Sont soumis à un droit d'enregistrement de 250 F [*montant*] :
15355 15661
 
15356 15662
 1° Les certificats de propriété, autres que ceux établis par les secrétariats des juridictions judiciaires.
15357 15663
 
... ...
@@ -15369,13 +15675,21 @@ Il est dû un droit pour chaque vacation ;
15369 15675
 
15370 15676
 6° Les acceptations pures et simples de successions, legs ou communautés.
15371 15677
 
15678
+##### Article 754 B
15679
+
15680
+I. Lorsqu'ils ne justifient pas avoir effectué toute diligence pour assurer l'application effective des dispositions de l'article 1649 quater-0 A et de l'article 94-I de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981, les gérants, le président du conseil d'administration ou du directoire de la société émettrice sont présumés, sauf preuve contraire, être les propriétaires des actions qui ne revêtiraient pas la forme nominative ou qui n'auraient pas été vendues dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 94-I précité.
15681
+
15682
+II. Lorsqu'ils ne justifient pas avoir effectué toute diligence pour assurer l'application effective des dispositions de l'article 1649 quater-0 B et de l'article 94-II, quatrième alinéa, de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981, les gérants, le président du conseil d'administration ou du directoire des sociétés par actions autres que les SICAV dont les titres ne sont pas inscrits à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou au compartiment spécial du marché hors cote, sont présumés, sauf preuve contraire, être les propriétaires des valeurs mobilières non présentées pour inscription en compte ou qui n'auraient pas été vendues dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 94-II précité (1).
15683
+
15684
+(1) Voir renvoi sous l'article 1649 quater-0 B.
15685
+
15372 15686
 #### OBLIGATIONS DIVERSES.
15373 15687
 
15374 15688
 ##### Article 849
15375 15689
 
15376
-Les parties qui rédigent un acte sous seing privé soumis à l'enregistrement dans un délai déterminé doivent en établir un double, soit sur papier normal ou sur demi-feuille de papier normal de la régie, soit sur tout autre papier du même format revêtu du timbre prescrit. Ce double est revêtu des mêmes signatures que l'acte lui-même et reste déposé au service des impôts lorsque la formalité est requise.
15690
+Les parties qui rédigent un acte sous seing privé soumis à l'enregistrement dans un délai déterminé doivent en établir un double, soit sur papier normal ou sur demi-feuille de papier normal de la régie, soit sur tout autre papier du même format revêtu du timbre prescrit. Ce double est revêtu des mêmes signatures que l'acte lui-même et reste déposé au service des impôts lorsque la formalité est requise (1).
15377 15691
 
15378
-Il peut être délivré copie ou extrait du double déposé au service dans les conditions fixées par l'article 2012, premier alinéa.
15692
+(1) Voir également livre des procédures fiscales, art. L 106.
15379 15693
 
15380 15694
 ##### Article 862
15381 15695
 
... ...
@@ -15387,18 +15701,6 @@ Les notaires peuvent, toutefois, faire des actes en vertu ou en conséquence d'a
15387 15701
 
15388 15702
 Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à l'établissement des extraits, copies ou expéditions destinées à l'accomplissement de la formalité de publicité foncière ou de la formalité fusionnée. Toutefois, pour les actes exclus de cette dernière formalité, les officiers publics ou ministériels, les avocats et les autorités administratives ne peuvent remettre ces documents aux parties avant d'y avoir reproduit la quittance des droits d'enregistrement ou, éventuellement, la mention qui y supplée.
15389 15703
 
15390
-##### Article 874
15391
-
15392
-Les agents des impôts sont autorisés à se transporter dans tous les lieux où se font des ventes publiques et par enchères, et à s'y faire représenter les procès-verbaux de vente.
15393
-
15394
-Ils dressent des procès-verbaux des contraventions qu'ils ont reconnues et constatées; ils peuvent même requérir l'assistance d'un officier municipal, ou de l'agent, ou de l'adjoint de la commune ou de la municipalité où se fait la vente.
15395
-
15396
-Les poursuites et instances ont lieu ainsi et de la manière prescrite au livre II, chapitre III, section V, et chapitre V, section II.
15397
-
15398
-##### Article 882
15399
-
15400
-Les formalités hypothécaires, pour lesquelles il est alloué aux conservateurs des hypothèques un salaire proportionnel et gradué, donnent lieu, lorsqu'elles intéressent les organismes d'habitation à loyer modéré indiqués à l'article L 411-2 du code de la construction et de l'habitation et les autres organismes et collectivités indiqués aux articles L 432-1 à L 432-5 du même code, à la perception d'un salaire minimum qui représente la moitié du salaire proportionnel et gradué normal.
15401
-
15402 15704
 ##### Article 883
15403 15705
 
15404 15706
 Sont réduits de moitié les salaires dus aux conservateurs des hypothèques pour l'accomplissement des formalités se rapportant :
... ...
@@ -15491,6 +15793,191 @@ Sont exonérés de la taxe de publicité foncière :
15491 15793
 
15492 15794
 2° Les baux à long terme conclus en application des articles 870-24 à 870-26 et 870-29 du code rural.
15493 15795
 
15796
+### IMPOT SUR LES GRANDES FORTUNES *IGF*
15797
+
15798
+#### CHAMP D'APPLICATION.
15799
+
15800
+##### Article 885 A
15801
+
15802
+Sont soumises à l'impôt annuel sur les grandes fortunes, lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 3.000.000 F [*montant minimum, seuil*] :
15803
+
15804
+1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France [*à l'étranger*] ;
15805
+
15806
+2° Les personnes physiques n'ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.
15807
+
15808
+Les conditions d'assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.
15809
+
15810
+##### Article 885 B
15811
+
15812
+Lorsqu'une personne physique a la jouissance d'un bien dont le propriétaire est une personne morale établie dans un pays ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre l'évasion et la fraude fiscales [*paradis fiscal*], l'intéressé est réputé en être le propriétaire, sauf s'il établit que le contrôle effectif de la personne morale en cause appartient à des tiers.
15813
+
15814
+##### Article 885 C
15815
+
15816
+Les dispositions de l'article 754 B sont applicables à l'impôt sur les grandes fortunes.
15817
+
15818
+#### ASSIETTE DE L'IMPOT.
15819
+
15820
+##### Article 885 D
15821
+
15822
+L'impôt sur les grandes fortunes est assis et les bases d'imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.
15823
+
15824
+##### Article 885 E
15825
+
15826
+L'assiette de l'impôt sur les grandes fortunes est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l'article 885 A, ainsi qu'à leur conjoint et à leurs enfants mineurs lorsqu'ils ont l'administration légale des biens de ceux-ci.
15827
+
15828
+Dans le cas de concubinage notoire, l'assiette de l'impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l'un et l'autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa.
15829
+
15830
+##### Article 885 F
15831
+
15832
+Les primes versées au titre des contrats d'assurance en cas de décès visés à l'article 757 B sont ajoutées au patrimoine de celui qui les a versées.
15833
+
15834
+##### Article 885 G
15835
+
15836
+Les biens ou droits grevés d'un usufruit, d'un droit d'habitation ou d'un droit d'usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l'usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l'usufruit ou du droit d'usage ou d'habitation sont compris respectivement dans les patrimoines de l'usufruitier ou du nu-propriétaire suivant les proportions fixées par l'article 762 dans les cas énumérés ci-après, et à condition, pour l'usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :
15837
+
15838
+a. Lorsque la constitution de l'usufruit résulte de l'application des articles 767, 1094 ou 1098 du code civil ;
15839
+
15840
+b. Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d'un bien dont le vendeur s'est réservé l'usufruit, le droit d'usage ou d'habitation et que l'acquéreur n'est pas l'une des personnes visées à l'article 751 ;
15841
+
15842
+c. Lorsque l'usufruit ou le droit d'usage ou d'habitation a été réservé par le donateur d'un bien ayant fait l'objet d'un don ou legs à l'Etat, aux départements, aux communes ou syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d'utilité publique.
15843
+
15844
+#### BIENS EXONERES.
15845
+
15846
+##### Article 885 H
15847
+
15848
+Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par l'article 793-1 et 2-1° et 3° ne sont pas applicables à l'impôt sur les grandes fortunes. Toutefois les dispositions du 1-3° du même article relatives aux parts d'intérêts détenues dans un groupement forestier sont applicables lorsque ces parts sont représentatives d'apports constitués par des biens mentionnés audit 3°.
15849
+
15850
+##### Article 885 J
15851
+
15852
+La valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d'une activité professionnelle auprès d'organismes institutionnels, moyennant le versement de primes périodiques et régulièrement échelonnées pendant une durée d'au moins quinze ans et dont l'entrée en jouissance est subordonnée à la cessation de l'activité professionnelle à raison de laquelle les primes ont été versées, n'entre pas dans le calcul de l'assiette de l'impôt.
15853
+
15854
+##### Article 885 K
15855
+
15856
+Les rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels sont exclues du patrimoine des personnes bénéficiaires.
15857
+
15858
+#### BIENS PROFESSIONNELS.
15859
+
15860
+##### Article 885 M
15861
+
15862
+Lorsque le patrimoine comprend des biens professionnels, ceux-ci ne sont pas soumis à l'impôt si leur valeur totale est inférieure à 2.000.000 F ; si leur valeur est supérieure, la limite mentionnée à l'article 885 A est portée à 5.000.000 F [*montant, seuil*].
15863
+
15864
+##### Article 885 R
15865
+
15866
+Ne sont pas des biens professionnels au titre de l'impôt sur les grandes fortunes, les locaux d'habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés par des personnes louant directement ou indirectement ces locaux qui ne sont pas inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels ou qui, inscrites en cette qualité au registre du commerce et des sociétés, réalisent moins de 150.000 F [*montant*] de recettes annuelles et retirent de cette activité moins de 50 % de leur revenu.
15867
+
15868
+#### BIENS PROFESSIONNELS *DEFINITION*.
15869
+
15870
+##### Article 885 N
15871
+
15872
+Les biens nécessaires à l'exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d'une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels.
15873
+
15874
+##### Article 885 O
15875
+
15876
+Sont des biens professionnels :
15877
+
15878
+1° Les parts des sociétés de personnes visées à l'article 151 nonies-I ;
15879
+
15880
+2° Les parts de sociétés dont le détenteur est l'une des personnes visées à l'article 62 ;
15881
+
15882
+3° Les parts d'une société à responsabilité limitée détenues par un gérant minoritaire si elles représentent 25 % [*pourcentage de participation*] du capital de la société ;
15883
+
15884
+4° Les actions de sociétés, lorsque leur propriétaire possède directement ou par l'intermédiaire de son conjoint, ou de leurs ascendants ou descendants, ou de leurs frères et soeurs, plus de 25 % du capital de la société et y exerce effectivement des fonctions de direction, de gestion ou d'administration.
15885
+
15886
+Toutefois, les parts ou actions visées aux 1°, 2°, 3° et 4° n'ont le caractère de biens professionnels qui si leur propriétaire exerce ses fonctions professionnelles dans la société à titre principal [*condition*]. Dans ce cas seule la fraction de la valeur de ces parts ou actions nécessaire à l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société constitue un bien professionnel. En outre, n'ont pas le caractère de biens professionnels les parts ou actions des sociétés ayant pour activité la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier.
15887
+
15888
+##### Article 885 P
15889
+
15890
+Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles 870-24 à 870-26 et 870-29 du code rural sont considérés comme des biens professionnels à condition que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier des dispositions de l'article 832 du code rural.
15891
+
15892
+Lorsque le bail a été consenti par le bailleur à son conjoint, à un de leurs parents en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu'au troisième degré ou au conjoint de l'un de ceux-ci, ou à une société contrôlée par une ou plusieurs de ces personnes, le bien donné à bail n'est considéré comme bien professionnel que dans la limite d'une superficie au plus égale à une fois et demie la superficie minimum d'installation [*SMI*] prévue à l'article 188-4 du code rural.
15893
+
15894
+##### Article 885 Q
15895
+
15896
+Sous les conditions prévues à l'article 793-1-4°, les parts de groupements fonciers agricoles [*GFA*] et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d'orientation agricole n° 62-933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles [*GFA*] sont considérées comme des biens professionnels lorsque ces parts sont représentatives d'apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux à long terme consentis par le groupement répondent aux conditions prévues à l'article 885 P.
15897
+
15898
+Lorsque le bail a été consenti au conjoint d'un détenteur de parts à un de leurs parents, en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu'au troisième degré, ou au conjoint de l'un de ceux-ci, ou à une société contrôlée par une ou plusieurs de ces personnes, le bien donné à bail n'est considéré comme bien professionnel que dans la limite d'une superficie au plus égale à trois fois la superficie minimum d'installation [*SMI*] prévue à l'article 188-4 du code rural.
15899
+
15900
+#### EVALUATION DES BIENS.
15901
+
15902
+##### Article 885 S
15903
+
15904
+La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.
15905
+
15906
+##### Article 885 T
15907
+
15908
+Les stocks de vins et d'alcools d'une entreprise industrielle, commerciale ou agricole sont retenus pour leur valeur comptable.
15909
+
15910
+#### TARIF.
15911
+
15912
+##### Article 885 U
15913
+
15914
+Le tarif de l'impôt est fixé à :
15915
+
15916
+============================================================
15917
+
15918
+<table>
15919
+ <tr>
15920
+  <td>: Fraction de la valeur nette taxable : Tarif :</td>
15921
+ </tr>
15922
+ <tr>
15923
+  <td>: du patrimoine : applicable :</td>
15924
+ </tr>
15925
+ <tr>
15926
+  <td>:---------------------------------------:------------------:</td>
15927
+ </tr>
15928
+ <tr>
15929
+  <td>: : % :</td>
15930
+ </tr>
15931
+ <tr>
15932
+  <td>: N'excédant pas 3.000.000 F : 0 :</td>
15933
+ </tr>
15934
+ <tr>
15935
+  <td>: Comprise entre 3.000.000 F : :</td>
15936
+ </tr>
15937
+ <tr>
15938
+  <td>: et 5.000.000 F : 0,5 :</td>
15939
+ </tr>
15940
+ <tr>
15941
+  <td>: Comprise entre 5.000.000 F : :</td>
15942
+ </tr>
15943
+ <tr>
15944
+  <td>: et 10.000.000 F : 1 :</td>
15945
+ </tr>
15946
+ <tr>
15947
+  <td>: Supérieure à 10.000.000 F : 1,5 :</td>
15948
+ </tr>
15949
+</table>
15950
+
15951
+============================================================
15952
+
15953
+Les limites des tranches prévues ci-dessus sont augmentées de 2.000.000 F [*montant*] lorsque le patrimoine comprend des biens professionnels d'une valeur totale supérieure à cette somme.
15954
+
15955
+#### LIQUIDATION.
15956
+
15957
+##### Article 885 V
15958
+
15959
+(Abrogé).
15960
+
15961
+#### OBLIGATIONS DES REDEVABLES.
15962
+
15963
+##### Article 885 W
15964
+
15965
+I. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée à la recette des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l'impôt.
15966
+
15967
+II. L'épouse du redevable est habilitée à signer la déclaration prévue au I dans les conditions fixées par l'article 173 A.
15968
+
15969
+III. En cas de décès du redevable, les dispositions de l'article 204-2 sont applicables.
15970
+
15971
+(1) Pour l'année 1982, la date du 15 juin est reportée au 15 octobre.
15972
+
15973
+##### *ISF*
15974
+
15975
+###### Article 885 X
15976
+
15977
+Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal [*à l'étranger*] ainsi que les personnes mentionnées à l'article 4 B-2 peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l'article 164 D.
15978
+
15979
+(1) Voir également livre des procédures fiscales art. L72 A.
15980
+
15494 15981
 ### DROITS DE TIMBRE
15495 15982
 
15496 15983
 #### DROITS DE TIMBRE PROPREMENT DITS.
... ...
@@ -15569,11 +16056,11 @@ Les papiers timbrés débités par la régie sont fabriqués, dans les condition
15569 16056
 
15570 16057
 Hauteur Largeur Papier registre ... 0,42 0,594 Papier normal ... 0,297 0,42 Demi-feuille de papier normal ... 0,297 0,21 Le prix de ces papiers et les droits de timbre des papiers que les contribuables sont autorisés à timbrer eux-mêmes sont fixés ainsi qu'il suit, en raison de la dimension du papier :
15571 16058
 
15572
-Papier registre : 48 F [*montant*] ;
16059
+Papier registre : 72 F [*montant*] ;
15573 16060
 
15574
-Papier normal : 24 F ;
16061
+Papier normal : 36 F ;
15575 16062
 
15576
-Demi-feuille de papier normal : 12 F.
16063
+Demi-feuille de papier normal : 18 F.
15577 16064
 
15578 16065
 Toutefois, ces tarifs sont réduits de moitié lorsqu'une seule face du papier est utilisée à la rédaction d'un écrit comportant plus d'une page, à la condition, lorsqu'il s'agit d'actes n'émanant pas d'officiers publics ou ministériels ou d'autorités administratives, que l'autre face soit annulée par un procédé indélébile autorisé par arrêté du ministre de l'économie et des finances (2).
15579 16066
 
... ...
@@ -15589,21 +16076,21 @@ Si les dimensions du papier employé dépassent 0,42 x 0,594, le droit de timbre
15589 16076
 
15590 16077
 ##### Article 907
15591 16078
 
15592
-Sous réserve des dispositions de l'article 905, dernier alinéa, il n'y a pas de droit de timbre inférieur à 12 F [*montant*], quelle que soit la dimension du papier au-dessous de la demi-feuille de papier normal.
16079
+Sous réserve des dispositions de l'article 905, dernier alinéa, il n'y a pas de droit de timbre inférieur à 18 F [*montant*], quelle que soit la dimension du papier au-dessous de la demi-feuille de papier normal.
15593 16080
 
15594 16081
 ##### Article 910
15595 16082
 
15596
-I. Sous réserve de ce qui est dit au II, les lettres de change, même tirées par seconde, troisième et duplicata, les billets à ordre ou au porteur, les warrants et tous autres effets négociables ou de commerce sont soumis à un droit de 4 F [*montant*].
16083
+I. Sous réserve de ce qui est dit au II, les lettres de change, même tirées par seconde, troisième et duplicata, les billets à ordre ou au porteur, les warrants et tous autres effets négociables ou de commerce sont soumis à un droit de 5 F [*montant*].
15597 16084
 
15598 16085
 Ce droit est applicable aux effets créés en France et payables hors de France [*à l'étranger*].
15599 16086
 
15600
-II. Sont soumis à un droit de 1 F les effets de commerce revêtus, dès leur création, d'une mention de domiciliation dans un établissement de crédit ou un bureau de chèques postaux.
16087
+II. Sont soumis à un droit de 1,50 F les effets de commerce revêtus, dès leur création, d'une mention de domiciliation dans un établissement de crédit ou un bureau de chèques postaux.
15601 16088
 
15602 16089
 Les effets qui, tirés hors de France, sont susceptibles de donner lieu à la perception du droit prévu au I, bénéficient du même régime, à condition d'être revêtus d'une mention identique au moment où l'impôt devient exigible en France.
15603 16090
 
15604 16091
 ##### Article 913
15605 16092
 
15606
-Les dispositions de l'article 910 ne sont pas applicables aux chèques et aux ordres de virement. Toutefois, le chèque tiré pour le compte d'un tiers, lorsqu'il est émis et payable en France, et qu'il intervient en règlement d'opérations commerciales comportant un délai de paiement, est soumis au droit de 4 F [*montant*] visé audit article, dans les conditions prévues aux articles 1840 T bis à 1840 T quinquies.
16093
+Les dispositions de l'article 910 ne sont pas applicables aux chèques et aux ordres de virement. Toutefois, le chèque tiré pour le compte d'un tiers, lorsqu'il est émis et payable en France, et qu'il intervient en règlement d'opérations commerciales comportant un délai de paiement, est soumis au droit de 5 F [*montant*] visé audit article, dans les conditions prévues aux articles 1840 T bis à 1840 T quinquies.
15607 16094
 
15608 16095
 Il en est de même du chèque tiré hors de France [*à l'étranger*], s'il n'est pas souscrit conformément aux prescriptions de l'article 1er de la loi du 14 juin 1865, modifié par l'article 1er du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques. Dans ce cas, le bénéficiaire, le premier endosseur, le porteur ou le tiré sont tenus de le faire timbrer avant tout usage en France, dans les mêmes conditions.
15609 16096
 
... ...
@@ -15615,9 +16102,11 @@ Les titres tirés et payables en France sous forme de chèques sur toute autre p
15615 16102
 
15616 16103
 ##### Article 916 A
15617 16104
 
15618
-Les formules de chèques ne répondant pas aux caractéristiques de barrement d'avance et de non-transmissibilité par voie d'endossement mentionnées à l'article 85 de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 sont soumises à un droit de timbre de 2 F [*montant*] par formule (1).
16105
+Les formules de chèques ne répondant pas aux caractéristiques de barrement d'avance et de non-transmissibilité par voie d'endossement mentionnées à l'article 85 de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 sont soumises à un droit de timbre de 2,50 F [*montant*] par formule (1).
16106
+
16107
+1) Annexe III, art. 313 BG bis et 313 BG ter;
15619 16108
 
15620
-(1) Annexe III, art. 313 BG bis et 313 BG ter, Annexe IV, art. 121 KL bis et 121 KL ter.
16109
+Annexe IV, art. 121 KL bis et 121 KL ter.
15621 16110
 
15622 16111
 ##### Article 917
15623 16112
 
... ...
@@ -15711,7 +16200,7 @@ Sont considérés comme non timbrés les actes, pièces ou écrits sur lesquels
15711 16200
 
15712 16201
 ##### Article 925
15713 16202
 
15714
-Le droit de timbre, applicable aux lettres de voiture et à tous autres écrits ou pièces en tenant lieu, est fixé uniformément à 1 F [*montant*], y compris le droit de la décharge donnée par le destinataire, et quelle que soit la dimension du papier employé.
16203
+Le droit de timbre, applicable aux lettres de voiture et à tous autres écrits ou pièces en tenant lieu, est fixé uniformément à 1,50 F [*montant*], y compris le droit de la décharge donnée par le destinataire, et quelle que soit la dimension du papier employé.
15715 16204
 
15716 16205
 Les conditions d'application de cette disposition sont déterminées par décret (1).
15717 16206
 
... ...
@@ -15719,27 +16208,19 @@ Les conditions d'application de cette disposition sont déterminées par décret
15719 16208
 
15720 16209
 ##### Article 927
15721 16210
 
15722
-Sont soumis à un droit de timbre de 1 F [*montant*] les bulletins de bagages délivrés aux voyageurs par les administrations des voies ferrées d'intérêt général ou local.
16211
+Sont soumis à un droit de timbre de 1,50 F [*montant*] les bulletins de bagages délivrés aux voyageurs par les administrations des voies ferrées d'intérêt général ou local.
15723 16212
 
15724 16213
 ##### Article 928
15725 16214
 
15726
-Est fixé à 1 F [*montant*] y compris le droit de la décharge donnée par le destinataire, et pour chacun des transports effectués en grande ou en petite vitesse, le droit de timbre des récépissés, bulletins d'expédition ou autres pièces en tenant lieu, délivrés par les administrations des voies ferrées d'intérêt général ou local ou des tramways aux expéditeurs, lorsque ces derniers ne demandent pas de lettre de voiture.
16215
+Est fixé à 1,50 F [*montant*] y compris le droit de la décharge donnée par le destinataire, et pour chacun des transports effectués en grande ou en petite vitesse, le droit de timbre des récépissés, bulletins d'expédition ou autres pièces en tenant lieu, délivrés par les administrations des voies ferrées d'intérêt général ou local ou des tramways aux expéditeurs, lorsque ces derniers ne demandent pas de lettre de voiture.
15727 16216
 
15728 16217
 Le récépissé énonce la nature, le poids et la désignation des colis, le nom et l'adresse du destinataire, le prix total du transport et le délai dans lequel ce transport doit être effectué [*mentions*]. Un double du récépissé accompagne l'expédition et est remis au destinataire.
15729 16218
 
15730 16219
 Toute expédition non accompagnée d'une lettre de voiture doit être constatée sur un registre à souche, timbré sur la souche et sur le talon.
15731 16220
 
15732
-##### Article 932
15733
-
15734
-Pour les expéditions de France à destination de l'étranger, les lettres de voiture internationales sont établies sur des formules timbrées que les exploitants de chemins de fer tiennent à la disposition des expéditeurs moyennant le remboursement des droits.
15735
-
15736
-Il est ajouté au modèle annexé aux conventions internationales pour le transport des marchandises par chemins de fer un talon destiné a être conservé par le chemin de fer expéditeur pour être représenté aux agents des impôts dans les conditions prévues à l'article 2001.
15737
-
15738
-Ce talon énonce les noms de la gare expéditrice et de la gare destinataire, les noms de l'expéditeur et du destinataire, la date de la remise et le numéro de l'expédition [*mentions*].
15739
-
15740 16221
 ##### Article 935
15741 16222
 
15742
-Le droit de timbre des récépissés, bulletins d'expédition ou autres pièces en tenant lieu, délivrés par les exploitants de chemins de fer, conformément à l'article 928 pour les transports prévus par les conventions visées dans les lois des 3 mars 1881, 12 avril 1892, 17 juillet 1897 et 17 mai 1946, relatives à l'organisation du service des colis postaux en France et dans les relations internationales, est fixé, y compris le droit de la décharge donnée par le destinataire, à 1 F [*montant*] pour chaque expédition.
16223
+Le droit de timbre des récépissés, bulletins d'expédition ou autres pièces en tenant lieu, délivrés par les exploitants de chemins de fer, conformément à l'article 928 pour les transports prévus par les conventions visées dans les lois des 3 mars 1881, 12 avril 1892, 17 juillet 1897 et 17 mai 1946, relatives à l'organisation du service des colis postaux en France et dans les relations internationales, est fixé, y compris le droit de la décharge donnée par le destinataire, à 1,50 F [*montant*] pour chaque expédition.
15743 16224
 
15744 16225
 Sont applicables à ces récépissés les dispositions de l'article 930.
15745 16226
 
... ...
@@ -15751,7 +16232,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'exécution du présent art
15751 16232
 
15752 16233
 Les recouvrements effectués par les entreprises de transports, à titre de remboursements des objets transportés, quel que soit d'ailleurs le mode employé pour la remise des fonds au créancier, ainsi que tous autres transports fictifs ou réels de monnaies ou de valeurs, sont assujettis à la délivrance d'un récépissé ou d'une lettre de voiture dûment timbré.
15753 16234
 
15754
-Le droit de timbre du récépissé ou celui de la lettre de voiture, fixé à 1 F [*montant*] y compris le droit de la décharge, est supporté par l'expéditeur de la marchandise.
16235
+Le droit de timbre du récépissé ou celui de la lettre de voiture, fixé à 1,50 F [*montant*] y compris le droit de la décharge, est supporté par l'expéditeur de la marchandise.
15755 16236
 
15756 16237
 ##### Article 944
15757 16238
 
... ...
@@ -15805,13 +16286,13 @@ Sont assujettis au timbre d'après la dimension du papier employé, les minutes,
15805 16286
 
15806 16287
 I. Nul ne peut pénétrer dans les salles où, conformément à la loi du 15 juin 1907, les jeux de hasard sont autorisés, sans être muni d'une carte délivrée par le directeur de l'établissement et passible d'un droit de timbre (1) dont la quotité est fixée comme suit :
15807 16288
 
15808
-30 F si l'entrée est valable pour la journée ;
16289
+35 F si l'entrée est valable pour la journée ;
15809 16290
 
15810
-105 F si l'entrée est valable pour la semaine ;
16291
+130 F si l'entrée est valable pour la semaine ;
15811 16292
 
15812
-255 F si l'entrée est valable pour un mois ;
16293
+310 F si l'entrée est valable pour un mois ;
15813 16294
 
15814
-510 F [*montant*] si l'entrée est valable pour la saison.
16295
+620 F [*montant*] si l'entrée est valable pour la saison.
15815 16296
 
15816 16297
 II. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux cartes d'entrée dans les salles de jeux de boule (2).
15817 16298
 
... ...
@@ -15823,11 +16304,11 @@ II. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux cartes d'entré
15823 16304
 
15824 16305
 Les cartes d'identité délivrées par les préfets et les sous-préfets, sont assujetties, soit lors de leur délivrance, soit lors de leur visa, de leur validation ou de leur renouvellement, lorsque ces formalités sont obligatoires d'après les règles en vigueur, à un droit de timbre (1) de la quotité ci-après :
15825 16306
 
15826
-a. 40 F pour la carte d'identité professionnelle des voyageurs ou représentants de commerce [*VRP*], établie par la loi du 8 octobre 1919 ;
16307
+a. 60 F pour la carte d'identité professionnelle des voyageurs ou représentants de commerce [*VRP*], établie par la loi du 8 octobre 1919 ;
15827 16308
 
15828
-b. 12 F pour la carte frontalière visée à l'article 16 de la loi du 31 décembre 1917 ;
16309
+b. 15 F pour la carte frontalière visée à l'article 16 de la loi du 31 décembre 1917 ;
15829 16310
 
15830
-c. 60 F [*montant*] pour toutes autres cartes d'identité (2).
16311
+c. 100 F [*montant*] pour toutes autres cartes d'identité (2).
15831 16312
 
15832 16313
 Le droit de timbre se substitue, le cas échéant, aux diverses taxes auxquelles donnaient ouverture, en vertu des lois précitées, les cartes comprises dans les deux premières catégories ci-dessus.
15833 16314
 
... ...
@@ -15841,35 +16322,33 @@ La carte de séjour de ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économi
15841 16322
 
15842 16323
 ##### Article 949
15843 16324
 
15844
-Les cartes de séjour des étrangers sont assujetties, lors de leur délivrance ou de leur renouvellement, à la perception d'une somme de 80 F [*montant*] (1). Toutefois, cette somme n'est pas exigible lors de la délivrance de la première carte de séjour.
16325
+Les cartes de séjour des étrangers sont assujetties, lors de leur délivrance ou de leur renouvellement, à la perception d'une somme de 120 F [*montant*] (1). Toutefois, cette somme n'est pas exigible lors de la délivrance de la première carte de séjour.
15845 16326
 
15846 16327
 (1) Annexe III, art. 313 AT.
15847 16328
 
15848
-(2) Voir Annexe III, art. 313 BA.
15849
-
15850 16329
 ##### Article 950
15851 16330
 
15852 16331
 La carte spéciale délivrée aux étrangers exerçant une profession commerciale ou industrielle est assujettie, lors de sa délivrance ou de son renouvellement, à la perception d'une somme de (1) :
15853 16332
 
15854
-a 465 F [*montant*] lorsque sa validité est supérieure à trois ans;
16333
+a 560 F [*montant*] lorsque sa validité est supérieure à trois ans;
15855 16334
 
15856
-b 230 F lorsque sa validité est supérieure à un an [*durée*], mais inférieure ou égale à trois ans;
16335
+b 280 F lorsque sa validité est supérieure à un an [*durée*], mais inférieure ou égale à trois ans;
15857 16336
 
15858
-c 15 F par mois, lorsque sa validité est inférieure ou égale à un an.
16337
+c 18 F par mois, lorsque sa validité est inférieure ou égale à un an.
15859 16338
 
15860 16339
 La carte délivrée aux artisans qui exercent leur activité dans les conditions déterminées par l'article 1649 quater A est assujettie, dans les conditions indiquées ci-dessus, à la perception d'une somme moitié moindre.
15861 16340
 
15862
-La carte qui sera délivrée aux étrangers exerçant une profession agricole (propriétaires ou exploitants, à l'exclusion de ceux ayant repris une exploitation abandonnée) est assujettie à la perception d'une somme de 230 F, quelle que soit la durée de validité.
16341
+La carte qui sera délivrée aux étrangers exerçant une profession agricole (propriétaires ou exploitants, à l'exclusion de ceux ayant repris une exploitation abandonnée) est assujettie à la perception d'une somme de 280 F, quelle que soit la durée de validité.
15863 16342
 
15864 16343
 1) Annexe III, art. 313 AT.
15865 16344
 
15866 16345
 ##### Article 958
15867 16346
 
15868
-Les visas des livres ou registres des marchands d'objets d'occasion, des pharmaciens, des commerçants autorisés à se livrer à la fabrication des armes et munitions, des bijoutiers et autres commerçants se livrant au commerce des matières d'or et d'argent donnent lieu à la perception d'une taxe de 20 F.
16347
+Les visas des livres ou registres des marchands d'objets d'occasion, des pharmaciens, des commerçants autorisés à se livrer à la fabrication des armes et munitions, des bijoutiers et autres commerçants se livrant au commerce des matières d'or et d'argent donnent lieu à la perception d'une taxe de 25 F.
15869 16348
 
15870 16349
 ##### Article 959
15871 16350
 
15872
-Une taxe de 10 F est perçue pour la délivrance des certificats de résidence (1).
16351
+Une taxe de 15 F est perçue pour la délivrance des certificats de résidence (1).
15873 16352
 
15874 16353
 1) Annexe III, art. 313 AX.
15875 16354
 
... ...
@@ -15879,39 +16358,99 @@ Les taxes instituées par les articles 958 à 960 sont indépendantes des droits
15879 16358
 
15880 16359
 ##### Article 962
15881 16360
 
15882
-Toute pièce présentée à la légalisation du ministère de la justice ou du ministère chargé des départements et territoires d'outre-mer donne lieu au paiement d'une taxe de 12 F [*montant*].
16361
+Toute pièce présentée à la légalisation du ministère de la justice ou du ministère chargé des départements et territoires d'outre-mer donne lieu au paiement d'une taxe de 15 F [*montant*].
15883 16362
 
15884 16363
 Toutefois, les documents utilisés par les personnes qui justifient de leur indigence en la forme prévue par les lois sur l'assistance judiciaire, ainsi que les documents établis dans un intérêt administratif français, sont légalisés gratuitement par les soins des ministères précités.
15885 16364
 
15886 16365
 ##### Article 963
15887 16366
 
15888
-I La délivrance du certificat d'immatriculation visé à l'article 83 du code des voies navigables et de la navigation intérieure est subordonnée au paiement par le propriétaire du bateau d'un droit fixe de 12 F [*montant*] pour tous frais.
16367
+I La délivrance du certificat d'immatriculation visé à l'article 83 du code des voies navigables et de la navigation intérieure est subordonnée au paiement par le propriétaire du bateau d'un droit fixe de 15 F [*montant*] pour tous frais.
15889 16368
 
15890
-II La délivrance du certificat de jaugeage est subordonnée au paiement par le propriétaire du bateau d'un droit fixe de 40 F, à l'exclusion de tout autre droit, sans préjudice du remboursement des frais de déplacement des agents jaugeurs.
16369
+II La délivrance du certificat de jaugeage est subordonnée au paiement par le propriétaire du bateau d'un droit fixe de 50 F, à l'exclusion de tout autre droit, sans préjudice du remboursement des frais de déplacement des agents jaugeurs.
15891 16370
 
15892
-III La délivrance du permis de navigation est subordonnée au paiement par le propriétaire du bateau d'un droit fixe de 20 F, à l'exclusion de tout autre droit.
16371
+III La délivrance du permis de navigation est subordonnée au paiement par le propriétaire du bateau d'un droit fixe de 25 F, à l'exclusion de tout autre droit.
15893 16372
 
15894
-IV La délivrance du permis de conduire les navires de plaisance à moteur en mer et du certificat de capacité pour la conduite des bateaux à propulsion mécanique est subordonnée au paiement par l'intéressé d'un droit fixe de 100 F, à l'exclusion de tout autre droit.
16373
+IV La délivrance du permis de conduire les navires de plaisance à moteur en mer et du certificat de capacité pour la conduite des bateaux à propulsion mécanique est subordonnée au paiement par l'intéressé d'un droit fixe de 120 F, à l'exclusion de tout autre droit.
15895 16374
 
15896
-V Le droit d'examen pour l'obtention du permis de conduire les navires de plaisance à moteur en mer ou sur les eaux intérieures est fixé à 40 F.
16375
+V Le droit d'examen pour l'obtention du permis de conduire les navires de plaisance à moteur en mer ou sur les eaux intérieures est fixé à 50 F.
15897 16376
 
15898 16377
 ##### Article 966
15899 16378
 
15900
-Le droit de délivrance ou de prorogation de validité des certificats internationaux pour automobiles et des permis internationaux de conduire, visés par la convention internationale du 24 avril 1926, est fixé à 12 F [*montant*] (1).
16379
+Le droit de délivrance ou de prorogation de validité des certificats internationaux pour automobiles et des permis internationaux de conduire, visés par la convention internationale du 24 avril 1926, est fixé à 15 F [*montant*] (1).
15901 16380
 
15902 16381
 1) Annexe III, art. 313 BD.
15903 16382
 
15904 16383
 ##### Article 967
15905 16384
 
15906
-I. Le droit d'examen pour l'obtention du permis de conduire les véhicules automobiles, les motocyclettes et tous autres véhicules à moteur est fixé à 40 F [*montant*] (1).
16385
+I. Le droit d'examen pour l'obtention du permis de conduire les véhicules automobiles, les motocyclettes et tous autres véhicules à moteur est fixé à 50 F [*montant*] (1).
15907 16386
 
15908 16387
 II. (Abrogé).
15909 16388
 
15910 16389
 (1) Annexe III, art. 313 BE.
15911 16390
 
16391
+##### Article 968
16392
+
16393
+I Les certificats d'immatriculation des véhicules automobiles et de tous autres véhicules à moteur (cartes grises) donnent lieu, pour toute perception au profit du Trésor, au paiement d'une taxe dont le taux est fixé à 26 F [*montant*] par cheval-vapeur.
16394
+
16395
+Pour les véhicules ayant plus de dix ans d'âge, la taxe est réduite de moitié (1).
16396
+
16397
+II Les taxes visées au I sont réduites de moitié en ce qui concerne :
16398
+
16399
+a Les véhicules utilitaires d'une charge utile égale ou supérieure à deux tonnes;
16400
+
16401
+b Les tracteurs non agricoles;
16402
+
16403
+c Les motocyclettes.
16404
+
16405
+Pour les remorques, les tracteurs agricoles et les véhicules immatriculés dans la série spéciale dite "TT", le taux de la taxe est fixé à 39 F; il est réduit à 13 F pour les vélomoteurs.
16406
+
16407
+III Lorsque l'application du tarif prévu aux I et II fait apparaître des fractions de décimes, le montant de la taxe exigible est arrondi au décime inférieur.
16408
+
16409
+IV Les concessionnaires et les agents de marques de véhicules automobiles sont exonérés de la taxe édictée aux I et II pour les véhicules neufs affectés à la démonstration et dont le poids total en charge n'excède pas 3,5 tonnes.
16410
+
16411
+V Les certificats d'immatriculation des séries W et WW donnent lieu, pour toute perception au profit du Trésor, au paiement d'une taxe dont le taux est fixé respectivement à 52 F et 26 F [*montant*].
16412
+
16413
+VI La délivrance de duplicata de certificats est subordonnée au paiement d'une taxe de 7 F pour les vélomoteurs et les motocyclettes dont la cylindrée n'excède pas 125 cm3 et de 26 F pour tous autres véhicules.
16414
+
16415
+Ces mêmes taxes sont applicables pour les primata de certificats délivrés en cas de changement de domicile, de modification d'état-civil sous réserve des dispositions du VII ou de simple changement de dénomination sociale sans création d'un être moral nouveau, de la personne physique ou de la personne morale propriétaire du véhicule.
16416
+
16417
+VII Aucune taxe n'est due lorsque la délivrance de la carte grise est consécutive à un changement d'état matrimonial.
16418
+
16419
+1) Annexe IV, art. 121 K.
16420
+
16421
+##### VEHICULES A MOTEUR
16422
+
16423
+###### RECEPTION DES VEHICULES AUTOMOBILES.
16424
+
16425
+####### Article 968 A
16426
+
16427
+La vérification, par le service des mines, des véhicules automobiles et des véhicules remorqués effectuée par types ou par unités isolées dans les conditions prévues à l'article R106 du code de la route est subordonnée au versement préalable d'un droit acquitté par apposition de timbres mobiles, dont le montant est fixé comme suit :
16428
+- Réception des véhicules automobiles par type ... 400 F.
16429
+- Réception des véhicules automobiles
16430
+
16431
+à titre isolé ... 80 F.
16432
+
16433
+- Réception des véhicules remorqués pesant
16434
+
16435
+en charge plus de 750 kilogrammes par type ... 200 F.
16436
+
16437
+- Réception des véhicules remorqués pesant
16438
+
16439
+en charge plus de 750 kilogrammes,
16440
+
16441
+à titre isolé ... 40 F.
16442
+
16443
+- Réception des motocyclettes et des cyclomoteurs
16444
+
16445
+par type ... 200 F.
16446
+
16447
+- Réception des motocyclettes et des cyclomoteurs
16448
+
16449
+à titre isolé ... 40 F.
16450
+
15912 16451
 ##### Article 960
15913 16452
 
15914
-I Une taxe de 1.320 F [*montant*] est perçue pour la délivrance de l'autorisation ou du récépissé de déclaration d'ouverture de débits de boissons de troisième ou quatrième catégorie, ainsi que de translation ou de mutation de ces débits (1).
16453
+I Une taxe de 1.600 F [*montant*] est perçue pour la délivrance de l'autorisation ou du récépissé de déclaration d'ouverture de débits de boissons de troisième ou quatrième catégorie, ainsi que de translation ou de mutation de ces débits (1).
15915 16454
 
15916 16455
 Toutefois cette taxe n'est pas exigible pour la délivrance du récépissé de la déclaration de mutation souscrite :
15917 16456
 
... ...
@@ -15921,11 +16460,11 @@ Par le gérant, exploitant déclaré du débit dont il devient propriétaire;
15921 16460
 
15922 16461
 b A l'occasion des mutations de propriété à titre onéreux de débits de boissons à consommer sur place de 3e et 4e catégories, réalisées dans les conditions prévues à l'article 41 bis. Cependant, si ces conditions ne sont pas remplies dans le délai imparti, l'avantage fiscal prévu par le présent alinéa devient caduc et la taxe devenue exigible est réclamée au seul acquéreur. Il en est de même en cas d'infraction à la législation des débits de boissons commise par le cessionnaire dans le délai de trois ans à compter de la mutation et à l'occasion de l'exploitation du débit cédé.
15923 16462
 
15924
-I bis La taxe prévue au I est fixée à 265 F pour les débits de boissons de 3e ou 4e catégorie ouverts à titre temporaire dans les foires, expositions ou autres manifestations (1).
16463
+I bis La taxe prévue au I est fixée à 320 F pour les débits de boissons de 3e ou 4e catégorie ouverts à titre temporaire dans les foires, expositions ou autres manifestations (1).
15925 16464
 
15926 16465
 Le paiement de cette taxe couvre toutes les ouvertures et translations intervenant au cours d'une année civile pour un débit appartenant à une même personne. Elle est payable d'avance le 1er janvier de chaque année [*date*] ou lors de la première ouverture du débit.
15927 16466
 
15928
-II Une taxe de 100 F est perçue (1) :
16467
+II Une taxe de 120 F est perçue (1) :
15929 16468
 
15930 16469
 Pour la délivrance du récépissé de déclaration de la profession de commerçant en substances vénéneuses;
15931 16470
 
... ...
@@ -15939,13 +16478,13 @@ Pour la délivrance du récépissé de déclaration à la personne désirant se
15939 16478
 
15940 16479
 ##### Article 953
15941 16480
 
15942
-I. La durée de validité des passeports ordinaires délivrés en France est fixée à cinq ans. Le prix en est de 200 F, y compris les frais de papier et de timbre et tous frais d'expédition.
16481
+I. La durée de validité des passeports ordinaires délivrés en France est fixée à cinq ans. Le prix en est de 260 F, y compris les frais de papier et de timbre et tous frais d'expédition.
15943 16482
 
15944 16483
 II. Sont dispensés du paiement du prix fixé au I les passeports délivrés aux fonctionnaires se rendant en mission à l'étranger.
15945 16484
 
15946
-III. Les laissez-passer et sauf-conduits pour l'étranger, valables pour deux jours et pour un seul voyage, sont assujettis à une taxe de 12 F.
16485
+III. Les laissez-passer et sauf-conduits pour l'étranger, valables pour deux jours et pour un seul voyage, sont assujettis à une taxe de 15 F.
15947 16486
 
15948
-IV. Les titres de voyage délivrés aux réfugiés ou apatrides sont valables deux ans et sont soumis à une taxe de 40 F.
16487
+IV. Les titres de voyage délivrés aux réfugiés ou apatrides sont valables deux ans et sont soumis à une taxe de 50 F.
15949 16488
 
15950 16489
 #### REGIMES SPECIAUX ET EXONERATIONS DE PORTEE GENERALE.
15951 16490
 
... ...
@@ -16023,6 +16562,32 @@ En addition du droit prévu par l'article 987 il est perçu une surtaxe de 0,060
16023 16562
 
16024 16563
 Le produit de cette surtaxe contribue à fournir les ressources nécessaires à l'exécution des mesures de défense du marché du blé par application des dispositions de la loi du 10 juillet 1933.
16025 16564
 
16565
+### ENREGISTREMENT, PUBLICITE FONCIERE, IMPOT SUR LES GRANDES FORTUNES, TIMBRE
16566
+
16567
+#### AUTRES DROITS ET TAXES
16568
+
16569
+##### PRELEVEMENT D'OFFICE SUR LES BONS ET TITRES ANONYMES.
16570
+
16571
+###### Article 990 A
16572
+
16573
+Les bons mentionnés à l'article 125 A-III bis-2° et les titres de même nature, quelle que soit leur date d'émission, sont, lorsque leur détenteur ne communique pas à l'établissement qui assure le paiement des intérêts son identité et son domicile fiscal, soumis d'office à un prélèvement au titre de l'impôt sur les grandes fortunes [*IGF*]. Ce prélèvement est assis sur le montant nominal du bon [*assiette*].
16574
+
16575
+###### Article 990 B
16576
+
16577
+Le prélèvement prévu par l'article 990 A est dû, au taux de 1,5 % autant de fois que le 1er janvier d'une année se trouve compris dans la période allant de l'émission du bon ou, si l'émission est antérieure au 1er janvier 1982, de cette dernière date inclusivement, au remboursement du bon.
16578
+
16579
+Si la période allant de l'émission au remboursement du bon est inférieure à un an et si elle ne comprend pas un 1er janvier, ce prélèvement est calculé en proportion de la durée du bon par rapport à une année entière.
16580
+
16581
+###### Article 990 C
16582
+
16583
+Le prélèvement est opéré par l'établissement payeur au moment du paiement des intérêts (1).
16584
+
16585
+Le prélèvement est établi, liquidé et recouvré sous les mêmes garanties et sanctions que celui mentionné à l'article 125 A. Les dispositions des articles 242 ter (2), 1764 et 1768 bis lui sont applicables.
16586
+
16587
+(1) Pour les bons émis avant le 1er janvier 1982 et ayant donné lieu au paiement anticipé d'intérêts à raison d'une période comprenant un ou plusieurs 1er janvier au titre duquel ou desquels le prélèvement est dû, celui-ci est opéré au moment du paiement des intérêts afférents à la ou aux périodes suivantes ou, à défaut, au moment du remboursement du bon.
16588
+
16589
+(2) Cf. annexe III, art. 49 D à 49 I.
16590
+
16026 16591
 ### ENREGISTREMENT, PUBLICITE FONCIERE ET TIMBRE
16027 16592
 
16028 16593
 #### AUTRES DROITS ET TAXES
... ...
@@ -16120,47 +16685,172 @@ Des décrets pris en conseil des ministres, après avis du conseil d'Etat, rendr
16120 16685
 
16121 16686
 (1) Annexe II, art. 303 à 306, 308 à 310 B et livre des procédures fiscales, art. R. 212-1 et R. 213-1.
16122 16687
 
16123
-###### Article 1008
16124
-
16125
-(Abrogé).
16126
-
16127
-###### Article 1009
16128
-
16129
-Les véhicules qui donnent lieu au paiement de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers établie par l'article 16 de la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967 sont dispensés de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur établie par l'article 1007.
16130
-
16131
-###### Article 1009 A
16132
-
16133
-Le locataire d'un véhicule faisant l'objet soit d'un contrat de crédit-bail, soit d'un contrat de location de deux ans ou plus, est redevable de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, au lieu et place du propriétaire.
16134
-
16135
-Toutefois, ce dernier est solidairement responsable du paiement de la taxe ainsi que, le cas échéant, de la majoration de retard applicable.
16136
-
16137
-###### Article 1009 B
16138
-
16139
-Sont exonérés de la taxe différentielle et de la taxe spéciale les véhicules de tourisme appartenant :
16140
-
16141
-a Aux bénéficiaires des articles L. 36 et L. 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre;
16142
-
16143
-b Aux pensionnés dont le taux d'invalidité est au moins égal à 80 % et qui sont titulaires de la carte d'invalidité portant la mention "station debout pénible";
16144
-
16145
-c Aux infirmes civils titulaires de la carte prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale et portant la mention "station debout pénible";
16146
-
16147
-d Aux aveugles titulaires de la carte prévue aux articles 173 et 174 du code de la famille et de l'aide sociale.
16148
-
16149
-L'exonération est limitée à un seul véhicule par propriétaire.
16150
-
16151
-Elle s'applique également aux véhicules pris en location par les personnes mentionnées au premier alinéa en vertu d'un contrat de crédit-bail ou de location de deux ans ou plus.
16152
-
16153
-##### TAXE SUR LES VEHICULES A MOTEUR
16154
-
16155
-###### Article 1010
16156
-
16157
-Les véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures particulières, possédés ou utilisés par les sociétés, sont soumis à une taxe annuelle non déductible pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés et dont le montant est fixé à :
16688
+###### Article 1007 bis
16158 16689
 
16159
-3.000 F pour les véhicules dont la puissance fiscale n'excède pas 7 CV ;
16690
+I. Le tarif de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur est fixé comme suit (1) :
16160 16691
 
16161
-5.000 F pour les autres véhicules (1).
16692
+===================================================================
16162 16693
 
16163
-La taxe n'est toutefois pas applicable aux véhicules destinés exclusivement soit à la vente, soit à la location de courte durée, soit à l'exécution d'un service de transport à la disposition du public, lorsque ces opérations correspondent à l'activité normale de la société propriétaire.
16694
+<table>
16695
+ <tr>
16696
+  <td>: : VEHICULES AYANT UNE :</td>
16697
+ </tr>
16698
+ <tr>
16699
+  <td>: : PUISSANCE FISCALE :</td>
16700
+ </tr>
16701
+ <tr>
16702
+  <td>: DESIGNATION :-----------------------------------:</td>
16703
+ </tr>
16704
+ <tr>
16705
+  <td>: : Inférieure : De : De :</td>
16706
+ </tr>
16707
+ <tr>
16708
+  <td>: : ou égale à : 5 à 7 CV : 8 et 9 CV :</td>
16709
+ </tr>
16710
+ <tr>
16711
+  <td>: : 4 CV : inclus : :</td>
16712
+ </tr>
16713
+ <tr>
16714
+  <td>:-----------------------------:------------:----------:-----------:</td>
16715
+ </tr>
16716
+ <tr>
16717
+  <td>: : F : F : F :</td>
16718
+ </tr>
16719
+ <tr>
16720
+  <td>: Véhicules dont l'âge : : : :</td>
16721
+ </tr>
16722
+ <tr>
16723
+  <td>: n'excède pas cinq ans : 160 : 300 : 700 :</td>
16724
+ </tr>
16725
+ <tr>
16726
+  <td>: Véhicules ayant plus de : : : :</td>
16727
+ </tr>
16728
+ <tr>
16729
+  <td>: cinq ans mais moins de : : : :</td>
16730
+ </tr>
16731
+ <tr>
16732
+  <td>: vingt ans d'âge : 80 : 150 : 350 :</td>
16733
+ </tr>
16734
+ <tr>
16735
+  <td>: Véhicules ayant plus de : : : :</td>
16736
+ </tr>
16737
+ <tr>
16738
+  <td>: vingt ans mais moins de : : : :</td>
16739
+ </tr>
16740
+ <tr>
16741
+  <td>: vingt-cinq ans d'âge : 70 : 70 : 70 :</td>
16742
+ </tr>
16743
+</table>
16744
+
16745
+===================================================================
16746
+
16747
+<table>
16748
+ <tr>
16749
+  <td>:=================================================================:</td>
16750
+ </tr>
16751
+ <tr>
16752
+  <td>: : VEHICULES AYANT UNE :</td>
16753
+ </tr>
16754
+ <tr>
16755
+  <td>: : PUISSANCE FISCALE :</td>
16756
+ </tr>
16757
+ <tr>
16758
+  <td>: DESIGNATION :------------------------------------:</td>
16759
+ </tr>
16760
+ <tr>
16761
+  <td>: : De 10 et : De 12 à : Egale ou :</td>
16762
+ </tr>
16763
+ <tr>
16764
+  <td>: : 11 CV : 16 CV : supérieure :</td>
16765
+ </tr>
16766
+ <tr>
16767
+  <td>: : : inclus : à 17 CV :</td>
16768
+ </tr>
16769
+ <tr>
16770
+  <td>:----------------------------:------------:----------:------------:</td>
16771
+ </tr>
16772
+ <tr>
16773
+  <td>: : F : F : F :</td>
16774
+ </tr>
16775
+ <tr>
16776
+  <td>: Véhicules dont l'âge : : : :</td>
16777
+ </tr>
16778
+ <tr>
16779
+  <td>: n'excède pas cinq ans : 800 : 1.380 : 2.000 :</td>
16780
+ </tr>
16781
+ <tr>
16782
+  <td>: Véhicules ayant plus de : : : :</td>
16783
+ </tr>
16784
+ <tr>
16785
+  <td>: cinq ans mais moins de : : : :</td>
16786
+ </tr>
16787
+ <tr>
16788
+  <td>: vingt ans d'âge : 400 : 690 : 1.000 :</td>
16789
+ </tr>
16790
+ <tr>
16791
+  <td>: Véhicules ayant plus de : : : :</td>
16792
+ </tr>
16793
+ <tr>
16794
+  <td>: vingt ans mais moins de : : : :</td>
16795
+ </tr>
16796
+ <tr>
16797
+  <td>: vingt-cinq ans d'âge : 70 : 70 : 70 :</td>
16798
+ </tr>
16799
+</table>
16800
+
16801
+===================================================================
16802
+
16803
+II. Le tarif de la taxe spéciale prévue au b de l'article 1007 est fixé comme suit (1) :
16804
+
16805
+- véhicules dont l'âge n'excède pas cinq ans : 7.000 F [*montant*] ;
16806
+- véhicules ayant plus de cinq ans mais moins de vingt ans d'âge : 3.500 F ;
16807
+- véhicules ayant plus de vingt ans mais moins de vingt-cinq ans d'âge : 1.000 F.
16808
+
16809
+III (abrogé)
16810
+
16811
+(1) A compter de la période d'imposition débutant en 1982.
16812
+
16813
+###### Article 1008
16814
+
16815
+(Abrogé).
16816
+
16817
+###### Article 1009
16818
+
16819
+Les véhicules qui donnent lieu au paiement de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers établie par l'article 16 de la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967 sont dispensés de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur établie par l'article 1007.
16820
+
16821
+###### Article 1009 A
16822
+
16823
+Le locataire d'un véhicule faisant l'objet soit d'un contrat de crédit-bail, soit d'un contrat de location de deux ans ou plus, est redevable de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, au lieu et place du propriétaire.
16824
+
16825
+Toutefois, ce dernier est solidairement responsable du paiement de la taxe ainsi que, le cas échéant, de la majoration de retard applicable.
16826
+
16827
+###### Article 1009 B
16828
+
16829
+Sont exonérés de la taxe différentielle et de la taxe spéciale les véhicules de tourisme appartenant :
16830
+
16831
+a Aux bénéficiaires des articles L. 36 et L. 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre;
16832
+
16833
+b Aux pensionnés dont le taux d'invalidité est au moins égal à 80 % et qui sont titulaires de la carte d'invalidité portant la mention "station debout pénible";
16834
+
16835
+c Aux infirmes civils titulaires de la carte prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale et portant la mention "station debout pénible";
16836
+
16837
+d Aux aveugles titulaires de la carte prévue aux articles 173 et 174 du code de la famille et de l'aide sociale.
16838
+
16839
+L'exonération est limitée à un seul véhicule par propriétaire.
16840
+
16841
+Elle s'applique également aux véhicules pris en location par les personnes mentionnées au premier alinéa en vertu d'un contrat de crédit-bail ou de location de deux ans ou plus.
16842
+
16843
+##### TAXE SUR LES VEHICULES A MOTEUR
16844
+
16845
+###### Article 1010
16846
+
16847
+Les véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures particulières, possédés ou utilisés par les sociétés, sont soumis à une taxe annuelle non déductible pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés et dont le montant est fixé à :
16848
+
16849
+3.800 F pour les véhicules dont la puissance fiscale n'excède pas 7 CV ;
16850
+
16851
+7.000 F pour les autres véhicules (1).
16852
+
16853
+La taxe n'est toutefois pas applicable aux véhicules destinés exclusivement soit à la vente, soit à la location de courte durée, soit à l'exécution d'un service de transport à la disposition du public, lorsque ces opérations correspondent à l'activité normale de la société propriétaire.
16164 16854
 
16165 16855
 Le décret institutif (2) fixe les modalités d'assiette de la taxe, ainsi que les cas d'exonération en ce qui concerne les véhicules de fabrication ancienne.
16166 16856
 
... ...
@@ -16168,7 +16858,7 @@ La taxe est perçue par voie de timbre dans des conditions fixées par décret (
16168 16858
 
16169 16859
 Lorsqu'elle est exigible en raison des véhicules pris en location, la taxe est à la charge de la société locataire. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par décret (2).
16170 16860
 
16171
-(1) Ces taux sont applicables à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er octobre 1979.
16861
+(1) Ces taux sont applicables à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er octobre 1981.
16172 16862
 
16173 16863
 (2) Annexe II, art. 310 C à 310 E.
16174 16864
 
... ...
@@ -16216,7 +16906,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de perception du droit forfaita
16216 16906
 
16217 16907
 ##### Article 1020
16218 16908
 
16219
-Les dispositions sujettes à publicité foncière des actes visés aux articles 1025, 1030, 1031, 1053, 1054, 1055, 1066, 1067, 1087 et 1088 ainsi que de ceux relatifs aux opérations visées aux articles 1028, 1029, 1037, 1039, 1065, 1069-II, 1070, 1071, 1115, 1131 et 1133 sont assujetties à une taxe de publicité foncière ou à un droit d'enregistrement de 0,60 % [*taux*] lorsqu'elles entrent dans les prévisions des 1° à 4° de l'article 677. Dans le cas contraire, et sauf exonération, ces dispositions sont soumises à une imposition fixe de 40 F [*montant*].
16909
+Les dispositions sujettes à publicité foncière des actes visés aux articles 1025, 1030, 1031, 1053, 1054, 1055, 1066, 1067, 1087 et 1088 ainsi que de ceux relatifs aux opérations visées aux articles 1028, 1029, 1037, 1039, 1065, 1069-II, 1070, 1071, 1115, 1131 et 1133 sont assujetties à une taxe de publicité foncière ou à un droit d'enregistrement de 0,60 % [*taux*] lorsqu'elles entrent dans les prévisions des 1° à 4° de l'article 677. Dans le cas contraire, et sauf exonération, ces dispositions sont soumises à une imposition fixe de 50 F [*montant*].
16220 16910
 
16221 16911
 ##### AGRICULTURE.
16222 16912
 
... ...
@@ -16266,7 +16956,7 @@ Les moulins coopératifs, les coopératives agricoles de meunerie et de meunerie
16266 16956
 
16267 16957
 ###### Article 1038
16268 16958
 
16269
-Les conventions passées pour l'exécution de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959, relative à l'organisation des transports de voyageurs dans la région parisienne, sont enregistrées au droit fixe de 150 F [*montant*].
16959
+Les conventions passées pour l'exécution de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959, relative à l'organisation des transports de voyageurs dans la région parisienne, sont enregistrées au droit fixe de 250 F [*montant*].
16270 16960
 
16271 16961
 ###### Article 1042
16272 16962
 
... ...
@@ -16278,15 +16968,15 @@ Sous réserve des dispositions de l'article 257-7°, les acquisitions faites à
16278 16968
 
16279 16969
 Les dispositions sujettes à publicité foncière des actes portant transferts de propriété à titre gratuit effectués par les départements ou les communes au nom des organismes d'habitations à loyer modéré [*HLM*] ou au nom des sociétés d'économie mixte de construction dont les statuts sont conformes aux clauses types annexées au décret n° 69-295 du 24 mars 1969 et dont la majeure partie du capital est détenue par des collectivités publiques sont soumises à une taxe de publicité foncière ou à un droit d'enregistrement de 0,60 % [*taux*].
16280 16970
 
16281
-Toutefois ces actes sont soumis à une imposition fixe de 150 F [*montant*] :
16971
+Toutefois ces actes sont soumis à une imposition fixe de 250 F [*montant*] :
16282 16972
 
16283 16973
 1° Lorsqu'ils ne contiennent pas de dispositions sujettes à publicité foncière ;
16284 16974
 
16285
-2° Lorsqu'ils contiennent des dispositions sujettes à publicité foncière et d'autres qui ne le sont pas et que le produit de l'imposition est inférieur à 150 F.
16975
+2° Lorsqu'ils contiennent des dispositions sujettes à publicité foncière et d'autres qui ne le sont pas et que le produit de l'imposition est inférieur à 250 F.
16286 16976
 
16287 16977
 ###### Article 1051
16288 16978
 
16289
-Sont soumis à une imposition fixe de 150 F :
16979
+Sont soumis à une imposition fixe de 250 F :
16290 16980
 
16291 16981
 1° Les transferts de biens de toute nature opérés entre organismes d'habitations à loyer modéré et sociétés anonymes de crédit immobilier ou leurs unions ;
16292 16982
 
... ...
@@ -16418,7 +17108,7 @@ I. Sont exonérées de tous impôts et taxes :
16418 17108
 - les sommes versées pour l'acquisition des biens non visés au premier alinéa de l'article 1er de la loi susvisée, mais se rattachant directement à l'exploitation de l'entreprise de presse ;
16419 17109
 - les dations en payement visées aux articles 11, 13, 17 bis et 24 de la même loi.
16420 17110
 
16421
-II. Sont soumis à une imposition fixe de 150 F [*montant*] les contrats conclus en application des articles 8, 9 et 11 de la loi précitée.
17111
+II. Sont soumis à une imposition fixe de 250 F [*montant*] les contrats conclus en application des articles 8, 9 et 11 de la loi précitée.
16422 17112
 
16423 17113
 ### DISPOSITIONS COMMUNES AUX TITRES I, II ET IV *IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES, TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET TAXES ASSIMILEES, ENREGISTREMENT, PUBLICITE FONCIERE ET TIMBRE*.
16424 17114
 
... ...
@@ -16478,20 +17168,6 @@ II. – L'exonération de vingt-cinq ou de quinze ans s'applique, quelle que soi
16478 17168
 
16479 17169
 III. – Pour l'application des dispositions du présent article, les habitations d'agrément, de plaisance ou servant à la villégiature ne sont pas considérées comme affectées à l'habitation.
16480 17170
 
16481
-###### Article 1397
16482
-
16483
-En cas de disparition d'un immeuble non bâti par suite d'un événement extraordinaire, le dégrèvement de la taxe foncière est accordé au contribuable à partir du premier jour du mois suivant la disparition sur réclamation présentée dans les formes et délais prévus aux articles 1931 à 1934.
16484
-
16485
-###### Article 1398
16486
-
16487
-En cas de pertes de récoltes sur pied par suite de grêle, gelée, inondation, incendie ou autres évènements extraordinaires, un dégrèvement proportionnel de la taxe foncière afférente pour l'année en cours aux parcelles atteintes est accordé au contribuable, sur réclamation présentée dans les formes et délais prévus aux articles 1931 à 1934.
16488
-
16489
-Lorsque les pertes de récoltes affectent une partie notable de la commune, le maire [*autorité compétente*] peut formuler au nom de l'ensemble des contribuables intéressés, une réclamation collective qui est présentée et instruite conformément aux dispositions des articles 1931 à 1937.
16490
-
16491
-Il n'est accordé aucun dégrèvement de taxe foncière pour pertes de récoltes subies du fait de la grêle par les agriculteurs non assurés. Toutefois, jusqu'à la promulgation de la loi visée à l'article 1er de la loi n° 50-960 du 8 août 1950, les agriculteurs sinistrés non assurés contre la grêle bénéficient des dégrèvements prévus au présent article au même titre que les agriculteurs assurés. En cas de pertes de bétail par suite d'épizootie, l'exploitant peut demander un dégrèvement de la taxe foncière correspondant au montant des pertes subies sur son cheptel, à condition de présenter une attestation du maire de sa commune, accompagnée d'un certificat dûment établi par le vétérinaire traitant.
16492
-
16493
-Le tribunal peut prononcer la déchéance du bénéfice des mesures prévues au présent article à l'encontre des contrevenants aux dispositions des articles 234 à 239 du code rural, relatifs à la vaccination antiaphteuse obligatoire.
16494
-
16495 17171
 ###### Article 1399
16496 17172
 
16497 17173
 I. – Toute propriété foncière, bâtie ou non bâtie, doit être imposée dans la commune où elle est située.
... ...
@@ -16502,26 +17178,6 @@ Le mode de détermination des pourcentages prévus à l'alinéa précédent, ain
16502 17178
 
16503 17179
 (1) Annexe III, art. 316 à 321 B.
16504 17180
 
16505
-###### Article 1404
16506
-
16507
-I. – Lorsqu'un immeuble est imposé au nom d'un contribuable autre que celui qui en était propriétaire au 1er janvier de l'année de l'imposition, la mutation de cote peut être prononcée soit d'office, dans les conditions prévues par l'article 1951, soit sur la réclamation du propriétaire ou de celui sous le nom duquel la propriété a été cotisée à tort.
16508
-
16509
-Toutefois, dans les communes à cadastre rénové, les mutations de cote sont subordonnées à la publication au fichier immobilier de l'acte ou de la décision constatant le transfert de propriété.
16510
-
16511
-II. – Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme les demandes en décharge ou réduction de la taxe foncière.
16512
-
16513
-S'il y a contestation sur le droit à la propriété, les parties sont renvoyées devant les tribunaux civils et la décision sur la demande en mutation de cote est ajournée jusqu'après jugement définitif sur leur droit à la propriété.
16514
-
16515
-##### TAXE D'HABITATION.
16516
-
16517
-###### Article 1413
16518
-
16519
-I. – Les contribuables peuvent réclamer contre leur omission au rôle dans le délai prévu à l'article 1932-1.
16520
-
16521
-II. – Lorsque la taxe a été établie au nom d'une personne autre que le redevable légal de l'impôt, la cotisation est, en cas de réclamation de l'intéressée, transférée au nom du nouvel occupant, sous réserve des ajustements que peut justifier sa situation de famille.
16522
-
16523
-Toutefois, cette cotisation est mise à la charge du propriétaire si celui-ci est une personne morale et n'a pas souscrit, dans le délai prescrit, la déclaration de mutation de jouissance à laquelle il est tenu. Le propriétaire est fondé à en demander le remboursement au nouvel occupant, à concurrence des droits dont ce dernier serait normalement passible, compte tenu de sa situation propre.
16524
-
16525 17181
 ##### TAXE PROFESSIONNELLE.
16526 17182
 
16527 17183
 ###### Article 1452
... ...
@@ -16618,26 +17274,6 @@ Un décret rendu sur la proposition du ministre de l'économie et des finances,
16618 17274
 
16619 17275
 ##### REGLES D'EVALUATION DE LA VALEUR LOCATIVE DES BIENS IMPOSABLES.
16620 17276
 
16621
-###### Article 1496
16622
-
16623
-I La valeur locative des locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux.
16624
-
16625
-II La valeur locative des locaux de référence est déterminée d'après un tarif fixé, par commune ou secteur de commune, pour chaque nature et catégorie de locaux, en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions de prix normales et de manière à assurer l'homogénéité des évaluations dans la commune et de commune à commune.
16626
-
16627
-Le tarif est appliqué à la surface pondérée du local de référence, déterminée en affectant la surface réelle de correctifs fixés par décret et destinés à tenir compte de la nature des différentes parties du local, ainsi que de sa situation, de son importance, de son état et de son équipement.
16628
-
16629
-III 1 Pour l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, la valeur locative des locaux loués au 1er janvier 1974 sous le régime de la réglementation des loyers établie par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée, est constituée par le plus faible des deux chiffres suivants :
16630
-
16631
-Soit la valeur locative déterminée dans les conditions prévues au I,
16632
-
16633
-Soit le loyer réel à la date du 1er janvier 1970 affecté de coefficients triennaux correspondant aux augmentations de loyers intervenues depuis cette date, sans qu'il soit tenu compte des majorations pour insuffisance d'occupation ou pour usage professionnel. Ces coefficients sont fixés par décret en Conseil d'Etat (1).
16634
-
16635
-Toutefois, si ce loyer est notablement inférieur aux prix de location généralement constatés pour les locaux de l'espèce, la base de la taxe foncière est évaluée par comparaison avec celle afférente à ces locaux.
16636
-
16637
-2 Lorsqu'un local cesse d'être soumis à la réglementation des loyers établie par la loi précitée, la valeur locative est déterminée dans les conditions prévues au I, à compter du 1er janvier de l'année suivante.
16638
-
16639
-(1) Annexe II, art. 310 I.
16640
-
16641 17277
 ###### Article 1500
16642 17278
 
16643 17279
 Par dérogation à l'article 1499, les bâtiments et terrains industriels qui ne figurent pas à l'actif d'une entreprise industrielle ou commerciale astreinte aux obligations définies à l'article 54, sont évalués dans les conditions prévues à l'article 1498.
... ...
@@ -16648,44 +17284,10 @@ Des modalités particulières d'évaluation peuvent être fixées par décret en
16648 17284
 
16649 17285
 1) Annexe II, art. 310 M ; les barèmes prévus par le paragraphe III de cet article ne s'appliquent pas aux investissements réalisés postérieurement à 1974 (voir art. 1517-II-1).
16650 17286
 
16651
-###### Article 1507
16652
-
16653
-I. – Les redevables peuvent réclamer, dans le délai prévu à l'article 1932-1, contre l'évaluation attribuée aux propriétés bâties dont ils sont propriétaires ou dont ils ont la disposition.
16654
-
16655
-II. – Lorsque la valeur locative fait l'objet de contestations au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou de la taxe d'habitation, les décisions et jugements pris à l'égard de l'une de ces taxes produisent leurs effets à l'égard de l'autre.
16656
-
16657
-###### Article 1508
16658
-
16659
-Les insuffisances d'évaluation résultant du défaut ou de l'inexactitude des déclarations des propriétés bâties prévues aux articles 1406 et 1502 peuvent être réparées à toute époque; les rehaussements correspondants font l'objet de rôles particuliers jusqu'à ce qu'ils soient appliqués dans les rôles généraux.
16660
-
16661
-Les cotisations afférentes à ces rehaussements sont calculées d'après les taux en vigueur pour l'année en cours. Sans pouvoir être plus que quadruplées, elles sont multipliées :
16662
-
16663
-Soit par le nombre d'années écoulées depuis la première application des résultats de la révision, Soit par le nombre d'années écoulées depuis le 1er janvier de l'année suivant celle de l'acquisition ou du changement, s'il s'agit d'un immeuble acquis ou ayant fait l'objet de l'un des changements visés à l'article 1517 depuis la première application des résultats de la révision.
16664
-
16665
-##### AUTRES TAXES COMMUNALES.
16666
-
16667
-###### Article 1523
16668
-
16669
-La taxe est imposée au nom des propriétaires ou usufruitiers [*redevables*] et exigible contre eux et leurs principaux locataires (1).
16670
-
16671
-Les fonctionnaires et les employés civils ou militaires logés dans des bâtiments qui appartiennent à l'Etat, aux départements, à la commune ou à un établissement public, scientifique, d'enseignement ou d'assistance, et exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties, sont imposables nominativement.
16672
-
16673
-Il en est de même des occupants des bâtiments provisoires édifiés en application de l'ordonnance n° 45-609 du 10 avril 1945 relative aux travaux préliminaires à la reconstruction.
16674
-
16675
-Les dispositions des articles 1502 et 1508 leur sont applicables.
16676
-
16677
-1) Voir Annexe I, art. 288.
16678
-
16679 17287
 #### CONTRIBUTIONS INDIRECTES
16680 17288
 
16681 17289
 ##### TAXES OBLIGATOIRES.
16682 17290
 
16683
-###### Article 1559
16684
-
16685
-Les spectacles, jeux et divertissements de toute nature sont soumis à un impôt dans les formes et selon les modalités déterminées par les articles 1560 à 1567.
16686
-
16687
-Toutefois, à compter du 1er janvier 1970, l'impôt cesse de s'appliquer aux exploitations cinématographiques et séances de télévision, et, à compter du 1er janvier 1971, il ne s'applique plus qu'aux réunions sportives d'une part, aux cercles et maisons de jeux ainsi qu'aux appareils automatiques installés dans les lieux publics, d'autre part.
16688
-
16689 17291
 ###### Article 1560
16690 17292
 
16691 17293
 I Le tarif d'imposition des spectacles est fixé comme suit :
... ...
@@ -16854,36 +17456,6 @@ Ils peuvent également renoncer en faveur de ces jeux à l'application de toute
16854 17456
 
16855 17457
 2) A compter du 1er janvier 1978, les matchs de boxe sont soumis à l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements d'après le tarif de la première catégorie.
16856 17458
 
16857
-###### Article 1561
16858
-
16859
-Sont exonérés de l'impôt prévu aux trois premières catégories de l'article 1560-I :
16860
-
16861
-1° et 2° (Dispositions devenues sans objet);
16862
-
16863
-3° a Jusqu'à concurrence de 20.000 F de recettes par manifestation, les réunions sportives organisées par des associations sportives régies par la loi du 1er juillet 1901 agréées par le ministre compétent et, jusqu'à concurrence de 5.000 F, les quatre premières manifestations annuelles organisées au profit exclusif d'établissements publics ou d'associations légalement constituées agissant sans but lucratif;
16864
-
16865
-b Toutefois, l'exemption totale pourra être accordée aux compétitions relevant d'activités sportives limitativement énumérées par arrêtés des ministres de l'économie et des finances, de l'intérieur et du ministre chargé de la jeunesse et des sports (1).
16866
-
16867
-La même exemption totale des manifestations sportives pourra être accordée à l'occasion de réunions exceptionnelles par délibération du conseil municipal;
16868
-
16869
-c De même, les conseils municipaux pourront exonérer de l'impôt sur les spectacles les sommes versées à des oeuvres de bienfaisance à la suite de manifestations organisées dans le cadre de mouvements nationaux d'entraide;
16870
-
16871
-4° Les organisateurs des réunions visées au 3°-a et b devront tenir leur comptabilité à la disposition des agents des impôts pendant le délai prévu à l'article 2002 bis;
16872
-
16873
-5° Les places offertes gratuitement aux blessés de guerre hospitalisés, aux mutilés et réformés de guerre, aux anciens militaires et marins titulaires de pensions concédées pour blessures reçues, infirmités ou maladies contractées en service;
16874
-
16875
-6° Dans les conditions déterminées par l'administration, les places occupées par les personnes tenues d'assister aux spectacles en raison de l'exercice de leur fonction ou profession, ainsi que celles offertes gratuitement aux élèves de facultés, écoles, pensionnats, etc., assistant en groupes aux représentations (2);
16876
-
16877
-7° Les spectacles des première et troisième catégories pour lesquels il n'est pas exigé de paiement supérieur à 1 F au titre d'entrée, redevance ou mise;
16878
-
16879
-8° et 9° (Dispositions devenues sans objet);
16880
-
16881
-10° Dans les départements d'outre-mer, les spectacles organisés par les entreprises hôtelières qui ont reçu, avant le 1er janvier 1971, l'agrément prévu par l'article 26-2 de la loi n° 66-10 du 6 janvier 1966.
16882
-
16883
-1) Annexe IV, art. 126 F.
16884
-
16885
-2) Annexe IV, art. 132 à 134.
16886
-
16887 17459
 ###### Article 1564
16888 17460
 
16889 17461
 Les conditions d'application des articles 1559 à 1563 et notamment le classement des établissements de spectacles soumis à la taxe dans l'une ou l'autre des catégories prévues à l'article 1560-I, la communication de la comptabilité des établissements assujettis à l'impôt, sont déterminées par voie d'arrêtés ministériels (1).
... ...
@@ -16896,10 +17468,6 @@ La constatation de l'impôt institué par les articles 1559 et 1560 est assurée
16896 17468
 
16897 17469
 2) Annexe IV, art. 127 à 131.
16898 17470
 
16899
-###### Article 1567
16900
-
16901
-Les agents chargés de percevoir dans les salles de spectacles l'impôt institué par les articles 1559 et 1560 sont autorisés à fournir aux sociétés d'auteurs, d'éditeurs, de compositeurs ou de distributeurs et au centre national de la cinématographie tous renseignements relatifs aux recettes réalisées par les entreprises soumises à leur contrôle. Les mêmes sociétés et le centre doivent, de leur côté, communiquer aux agents visés ci-dessus tous documents relatifs aux déclarations souscrites par les exploitants de spectacles, y compris les déclarations de recettes souscrites en vue du paiement des droits d'auteurs et toutes indications recueillies à l'occasion des vérifications opérées dans les salles.
16902
-
16903 17471
 ###### Article 1568
16904 17472
 
16905 17473
 Les débitants d'alcool acquittent une licence, valable pour un seul établissement.
... ...
@@ -17314,7 +17882,7 @@ Le bénéfice de l'exonération est également maintenu aux coopératives de cé
17314 17882
 
17315 17883
 Les constructions neuves affectées à l'habitation principale et financées à titre prépondérant au moyen des prêts aidés par l'Etat, prévus par la loi n° 77-1 du 3 janvier 1977 portant réforme de l'aide au logement, sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement.
17316 17884
 
17317
-Cette disposition s'applique aux constructions pour lesquelles une demande de prêt est déposée avant le 31 décembre 1981 à condition que le prêt soit effectivement accordé.
17885
+Cette disposition s'applique aux constructions pour lesquelles une demande de prêt est déposée avant le 31 décembre 1982 à condition que le prêt soit effectivement accordé.
17318 17886
 
17319 17887
 ###### Article 1394
17320 17888
 
... ...
@@ -17350,50 +17918,6 @@ Cette exonération n'est pas applicable aux propriétés des établissements pub
17350 17918
 
17351 17919
 ##### TAXE D'HABITATION.
17352 17920
 
17353
-###### Article 1411
17354
-
17355
-I. – La valeur locative afférente à l'habitation principale de chaque contribuable est diminuée d'un abattement obligatoire pour charges de famille.
17356
-
17357
-Elle peut également être diminuée d'abattements facultatifs à la base.
17358
-
17359
-II. – 1. L'abattement obligatoire pour charges de famille est fixé à 10 % de la valeur locative moyenne des habitations de la commune pour chacune des deux premières personnes à charge et à 15 % pour chacune des suivantes.
17360
-
17361
-Ces taux peuvent être majorés de 5 ou 10 points par le conseil municipal.
17362
-
17363
-2. L'abattement facultatif à la base, que le conseil municipal peut instituer, est égal à 15 % de la valeur locative moyenne des habitations de la commune.
17364
-
17365
-3. Sans préjudice de l'application de l'abattement prévu au 2, le conseil municipal peut accorder un abattement à la base de 15 % aux contribuables qui n'ont pas été passibles de l'impôt sur le revenu l'année précédant celle de l'imposition et dont l'habitation principale a une valeur locative inférieure à 130 % de la moyenne communale. Ce pourcentage est augmenté de 10 points par personne à charge.
17366
-
17367
-4. La valeur locative moyenne est déterminée en divisant le total des valeurs locatives d'habitation de la commune, abstraction faite des locaux exceptionnels, par le nombre des locaux correspondants.
17368
-
17369
-5. A compter de 1981, sauf décision contraire des conseils municipaux, les abattements supérieurs au niveau maximum de droit commun sont ramenés à ce niveau par parts égales sur cinq ans.
17370
-
17371
-II bis. – Pour le calcul de la taxe d'habitation que perçoivent les départements, les communautés urbaines et les districts à fiscalité propre, les organes délibérants de ces collectivités et groupements peuvent, dans les conditions prévues au présent article et à l'article 1639 A bis, décider de fixer eux-mêmes le montant des abattements applicables aux valeurs locatives brutes.
17372
-
17373
-Dans ce cas, la valeur locative moyenne servant de référence pour le calcul des abattements est la valeur locative moyenne des habitations du département, de la communauté urbaine ou du district à fiscalité propre.
17374
-
17375
-En l'absence de délibération, les abattements applicables sont ceux résultant des votes des conseils municipaux, calculés sur la valeur locative moyenne de la commune.
17376
-
17377
-Toutefois, jusqu'au 1er janvier 1984, l'abattement spécial à la base de 15 % prévu au II-3 en faveur des contribuables non passibles de l'impôt sur le revenu n'est pas applicable pour le calcul de la taxe d'habitation perçue par les départements, les communautés urbaines et les districts à fiscalité propre. L'application des délibérations des conseils généraux, des conseils des communautés urbaines et des conseils des districts instituant un tel abattement est suspendue jusqu'à la même date.
17378
-
17379
-III. – Sont considérés comme personnes à la charge du contribuable :
17380
-
17381
-Ses enfants ou les enfants qu'il a recueillis lorsqu'ils répondent à la définition donnée pour le calcul de l'impôt sur le revenu ;
17382
-
17383
-Ses ascendants ou ceux de son conjoint âgés de plus de soixante dix ans ou infirmes lorsqu'ils résident avec lui et qu'ils ne sont pas assujettis à l'impôt sur le revenu.
17384
-
17385
-IV. – La valeur locative moyenne servant de base au calcul de l'abattement obligatoire pour charges de famille et des abattements facultatifs à la base est majorée chaque année par application du coefficient fixé pour les propriétés bâties (1).
17386
-
17387
-Les abattements, fixés en valeur absolue conformément au II-5, sont majorés par application du coefficient fixé pour les propriétés bâties (1).
17388
-
17389
-V. – Les modalités de calcul de la valeur locative moyenne ainsi que les modalités d'arrondissement des abattements sont fixées par décret en Conseil d'Etat (2) (3).
17390
-
17391
-(1) Cf. article 1518 bis.
17392
-
17393
-(2) Annexe II, art. 310 H.
17394
-
17395
-(3) Pour l'application de cet article, voir l'article 1639 A bis.
17396
-
17397 17921
 ###### Article 1414
17398 17922
 
17399 17923
 I. – Sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 :
... ...
@@ -17540,12 +18064,6 @@ La date d'incorporation des résultats de la première actualisation des valeurs
17540 18064
 
17541 18065
 (3) Voir article 1647 B sexies, renvoi (1).
17542 18066
 
17543
-###### Article 1518 bis
17544
-
17545
-Dans l'intervalle de deux actualisations prévues par l'article 1518, les valeurs locatives foncières sont majorées par application de coefficients forfaitaires fixés par la loi de finances en tenant compte des variations des loyers.
17546
-
17547
-Les coefficients prévus au premier alinéa sont fixés, pour les propriétés bâties de toute nature, à 1,10 au titre de 1981 et 1,11 au titre de 1982 et, pour les propriétés non bâties, à 1,09 au titre de chacune de ces années.
17548
-
17549 18067
 ##### REGLES D'EVALUATION DE LA VALEUR LOCATIVE DES PROPRIETES BATIES ET NON BATIES.
17550 18068
 
17551 18069
 ###### Article 1516
... ...
@@ -17560,6 +18078,12 @@ Les valeurs locatives des propriétés bâties et non bâties sont mises à jour
17560 18078
 
17561 18079
 ##### TAXES OBLIGATOIRES.
17562 18080
 
18081
+###### Article 1559
18082
+
18083
+Les spectacles, jeux et divertissements de toute nature sont soumis à un impôt dans les formes et selon les modalités déterminées par les articles 1560 à 1566.
18084
+
18085
+Toutefois, à compter du 1er janvier 1970, l'impôt cesse de s'appliquer aux exploitations cinématographiques et séances de télévision, et, à compter du 1er janvier 1971, il ne s'applique plus qu'aux réunions sportives d'une part, aux cercles et maisons de jeux ainsi qu'aux appareils automatiques installés dans les lieux publics, d'autre part.
18086
+
17563 18087
 ###### Article 1561
17564 18088
 
17565 18089
 Sont exonérés de l'impôt prévu aux trois premières catégories de l'article 1560-I :
... ...
@@ -17728,104 +18252,23 @@ La taxe est liquidée au tarif en vigueur à la date, selon le cas, soit de la d
17728 18252
 
17729 18253
 ### IMPOSITIONS DEPARTEMENTALES
17730 18254
 
17731
-#### AUTRES TAXES COMMUNALES.
18255
+#### ENREGISTREMENT
17732 18256
 
17733
-##### Article 1519
18257
+### ENREGISTREMENT
17734 18258
 
17735
-I. – Il est perçu, au profit des communes, une redevance sur chaque tonne nette du produit concédé extrait par les concessionnaires de mines, les amodiataires et sous-amodiataires des concessions minières, par les titulaires de permis d'exploitation de mines et par les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles. Cette redevance est applicable aux charbons extraits sous territoire étranger et amenés au jour par des puits et installations sis en France.
18259
+#### AUTRES TAXES DEPARTEMENTALES.
17736 18260
 
17737
-II. – 1° A compter du 1er janvier 1981, les taux de la redevance communale des mines sont fixés à (1) :
18261
+##### Article 1599 B
17738 18262
 
17739
-- 2,64 F par tonne nette extraite pour le charbon ;
17740
-- 9,90 F par tonne nette extraite pour le pétrole brut ;
17741
-- 2,80 F par mille mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;
17742
-- 1,86 F par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer ;
17743
-- 84,80 F par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;
17744
-- 3,44 F par kilogramme d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ;
17745
-- 157 F par tonne d'oxyde de tungstène contenu pour les minerais de tungstène ;
17746
-- 2,88 F par kilogramme d'argent contenu pour les minerais argentifères ;
17747
-- 0,68 F par tonne nette livrée pour la bauxite ;
17748
-- 0,885 F par tonne nette livrée pour la fluorine.
18263
+Pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement prévus à l'article 8 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977, les départements peuvent établir, par délibération du conseil général (1), une taxe qui s'applique dans toutes les communes du département.
17749 18264
 
17750
-Pour le chlorure de sodium, les taux de la redevance communale des mines sont fixés (1), à compter du 1er janvier 1981, de la manière suivante :
18265
+Cette taxe est établie sur les opérations qui entrent dans le champ d'application de la taxe locale d'équipement visée à l'article 1585 A. Son taux est fixé par le conseil général. Il ne peut excéder 0,3 % de la valeur de l'ensemble immobilier déterminée conformément à l'article 1585 D.
17751 18266
 
17752
-- 0,844 F par tonne nette livrée pour le sel extrait par abattage ;
17753
-- 0,509 F par tonne nette livrée pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ;
17754
-- 0,171 F par tonne de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution.
18267
+La taxe est assise [*assiette*] et recouvrée selon les mêmes modalités et sous les mêmes sanctions que la taxe locale d'équipement. Elle doit être payée à la recette des impôts en deux fractions égales. Le versement de la première fraction est opéré dans le délai d'un an à compter de la délivrance du permis de construire et celui de la seconde dans le délai de deux ans à compter de cette même date. Son produit est perçu au profit du département [*organisme bénéficiaire*].
17755 18268
 
17756
-2° Les taux de la redevance applicables à partir du 1er janvier 1954 aux substances minérales concédées autres que celles mentionnées au 1° sont fixés, compte tenu de la valeur de la substance minérale concédée, par décret pris sur proposition du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget, après avis conforme du conseil général des mines et du Conseil d'Etat. Ce décret peut être complété par l'addition des substances minérales concédées qui n'auraient pas été exploitées en France au 1er janvier 1954 ou qui viendraient à être ultérieurement placées dans la classe des mines par application de l'article 5 du Code minier (2).
18269
+(1) Les décisions des conseils généraux relatives à la taxe sont applicables à compter du 1er mai 1982 si elles interviennent avant cette date et à compter du jour suivant leur intervention dans le cas contraire, à moins qu'elles ne prévoient une date postérieure pour leur entrée en vigueur.
17757 18270
 
17758
-III. – Les modalités d'application des I et II sont fixées par décret en Conseil d'Etat rendu après avis du conseil général des mines (3).
17759
-
17760
-IV. – Les taux prévus au II varient chaque année :
17761
-
17762
-- pour le pétrole brut et le gaz naturel, en fonction du prix des produits ;
17763
-- pour les autres substances, en fonction du produit global des impositions directes perçues au profit des départements abstraction faite des variations de la matière imposable selon des modalités d'application déterminées par décret en Conseil d'Etat pris sur avis conforme du conseil général des mines (4).
17764
-
17765
-V. – Les modalités d'attribution et de répartition de la redevance communale sont fixées par décrets en Conseil d'Etat (5).
17766
-
17767
-VI. – Lorsqu'une commune appartient à un groupement de communes doté d'une fiscalité propre, le produit communal de la redevance des mines sur les hydrocarbures liquides et gazeux qu'elle doit recevoir en application du V lui est versé, à l'exception des ressources provenant d'une répartition nationale ou départementale, à concurrence de 60 %. Le solde de ce produit est directement versé au groupement de communes.
17768
-
17769
-Toutefois, le conseil délibérant du groupement de communes peut, par délibération prise à la majorité des deux tiers de ses membres, réduire la part de la redevance qui lui est directement affectée en application du premier alinéa.
17770
-
17771
-(1) Taux à majorer des perceptions prévues aux articles 1641 et 1644.
17772
-
17773
-(2) Pour l'année 1977, arrêté du 13 juillet 1977 (J.O. du 20 août) ; pour l'année 1978, arrêté du 11 juillet 1978 (J.O. du 22 août) ; pour l'année 1979, arrêté du 19 octobre 1979 (J.O. du 17 novembre) ; pour l'année 1980, arrêté du 4 août 1980 (J.O. du 5 octobre 1980).
17774
-
17775
-(3) Annexe I, art. 285 à 287.
17776
-
17777
-(4) Annexe II, art. 311.
17778
-
17779
-(5) Annexe II, art. 312, 313 et 315.
17780
-
17781
-#### IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES.
17782
-
17783
-##### Article 1587
17784
-
17785
-I. – Il est perçu au profit des départements une redevance sur chaque tonne nette du produit concédé, extrait par les concessionnaires de mines, les amodiataires et sous-amodiataires des concessions minières, par les titulaires du permis d'exploitation de mines et par les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles. Cette redevance est applicable aux charbons extraits sous territoire étranger et amenés au jour par des puits et installations sis en France.
17786
-
17787
-II. – 1° A compter du 1er janvier 1981, les taux de la redevance départementale des mines sont fixés à (1) :
17788
-
17789
-- 1,32 F par tonne nette extraite pour le charbon ;
17790
-- 7,62 F par tonne nette extraite pour le pétrole brut ;
17791
-- 2,24 F par mille mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;
17792
-- 0,948 F par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer ;
17793
-- 16,70 F par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;
17794
-- 0,691 F par kilogramme d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ;
17795
-- 31,20 F par tonne d'oxyde de tungstène contenu pour les minerais de tungstène ;
17796
-- 0,576 F par kilogramme d'argent contenu pour les minerais argentifères ;
17797
-- 0,136 F par tonne nette livrée pour la bauxite ;
17798
-- 0,179 F par tonne nette livrée pour la fluorine.
17799
-
17800
-Pour le chlorure de sodium, les taux de la redevance départementale des mines sont fixés (1), à compter du 1er janvier 1981, de la manière suivante :
17801
-
17802
-- 0,171 F par tonne nette livrée pour le sel extrait par abattage ;
17803
-- 0,101 F par tonne nette livrée pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ;
17804
-- 0,0329 F par tonne de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution.
17805
-
17806
-2° Les taux de la redevance départementale des mines applicables, à partir du 1er janvier 1954, aux substances minérales concédées autres que celles mentionnées au 1°, sont fixés dans les conditions prévues à l'article 1519-II pour la redevance communale.
17807
-
17808
-III. – Les taux visés au II varient dans les conditions prévues à l'article 1519-IV.
17809
-
17810
-(1) Taux à majorer des perceptions prévues aux articles 1641 et 1644.
17811
-
17812
-#### ENREGISTREMENT
17813
-
17814
-##### TAXES FACULTATIVES.
17815
-
17816
-###### Article 1599 A
17817
-
17818
-Pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement prévus à l'article 6 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, les départements peuvent établir par délibération du conseil général une taxe additionnelle à la taxe locale d'équipement.
17819
-
17820
-Le taux de la taxe additionnelle est fixé par le conseil général. Il ne peut excéder 0,3 %.
17821
-
17822
-La taxe additionnelle est assise et recouvrée selon les mêmes modalités et sous les mêmes sanctions que la taxe locale d'équipement. Son produit est perçu au profit des budgets des départements.
17823
-
17824
-### ENREGISTREMENT
17825
-
17826
-#### AUTRES TAXES DEPARTEMENTALES.
17827
-
17828
-## IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DE CERTAINS ETABLISSEMENTS PUBLICS ET D'ORGANISMES DIVERS
18271
+## IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DE CERTAINS ETABLISSEMENTS PUBLICS ET D'ORGANISMES DIVERS
17829 18272
 
17830 18273
 ### IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES
17831 18274
 
... ...
@@ -17837,7 +18280,7 @@ Il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres de métiers, de leurs instan
17837 18280
 
17838 18281
 Cette taxe comprend :
17839 18282
 
17840
-- un droit fixe par ressortissant, dont le maximum fixé à 240 F (2) est révisable lors du vote de chaque loi de finances et peut donner lieu à dépassement dans la limite de 40 % de son montant en vue de financer des actions de formation continue ;
18283
+- un droit fixe par ressortissant, dont le maximum fixé à 288 F (2) est révisable lors du vote de chaque loi de finances et peut donner lieu à dépassement dans la limite de 40 % de son montant en vue de financer des actions de formation continue ;
17841 18284
 - un droit additionnel à la taxe professionnelle, dont le produit est arrêté par les chambres de métiers sans pouvoir excéder 50 % de celui du droit fixe, et sans que puisse être pris en compte pour son calcul le dépassement prévu ci-dessus.
17842 18285
 
17843 18286
 Toutefois, le régime applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle demeure en vigueur.
... ...
@@ -17846,7 +18289,7 @@ Les chefs d'entreprises individuelles titulaires de l'allocation supplémentaire
17846 18289
 
17847 18290
 (1) Décret n° 73-942 du 3 octobre 1973 (J.O. du 5).
17848 18291
 
17849
-(2) Montant fixé par la loi de finances pour 1981. Pour 1980, ce maximum était fixé à 200 F (Loi n° 80-30 du 18 janvier 1980, art. 94).
18292
+(2) Pour 1981, le maximum était fixé à 240 F (Loi n° 80-1094 du 30 décembre 1980, art. 69).
17850 18293
 
17851 18294
 #### TAXE PERCUE AU PROFIT DU FONDS D'ORIENTATION ET DE REGULARISATION DES MARCHES AGRICOLES.
17852 18295
 
... ...
@@ -17963,40 +18406,6 @@ Les districts sont substitués aux communes pour l'institution de la taxe d'enl
17963 18406
 
17964 18407
 #### IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES REGIONS.
17965 18408
 
17966
-##### Article 1609 decies
17967
-
17968
-Le conseil régional a la faculté d'instituer une taxe régionale additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, à la taxe d'habitation et à la taxe professionnelle.
17969
-
17970
-La taxe régionale additionnelle est assise et recouvrée suivant les mêmes règles, avec les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que les impositions auxquelles elle s'ajoute.
17971
-
17972
-Le total des ressources fiscales par habitant que chaque établissement public peut percevoir au titre de cette taxe et de celles prévues aux articles 1635 bis D et 1635 bis E évolue chaque année comme l'indice de valeur de la formation brute de capital fixe des administrations publiques, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année (1).
17973
-
17974
-Le montant maximal des ressources fiscales par habitant résultant de l'application des dispositions du troisième alinéa est fixé chaque année par décret (2).
17975
-
17976
-Le montant par habitant des ressources fiscales inscrites au budget de chaque établissement public régional ne peut progresser de plus de 20 % par an.
17977
-
17978
-Lorsque les recouvrements opérés font apparaître que le maximum a été dépassé pour un exercice, le montant de ressources excédant de plus de 5 % ce maximum est reporté et vient en déduction du montant maximum de ressources autorisé pour l'exercice suivant cette constatation.
17979
-
17980
-La taxe régionale additionnelle est répartie suivant les modalités définies aux articles 1636 B quinquies, 1636 B octies-I et 1636 C.
17981
-
17982
-(1) Disposition applicable à compter de 1981.
17983
-
17984
-(2) Montant maximal fixé pour 1981 à 67,68 F par le décret n° 81-102 du 4 février 1981. Pour 1980, le plafond avait été fixé à 60 F (Loi n° 80-30 du 18 janvier 1980, art. 84).
17985
-
17986
-### TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES.
17987
-
17988
-#### Article 1609 decies B
17989
-
17990
-La redevance sur l'édition des ouvrages de librairie est due par les éditeurs en raison des ventes autres que les exportations à l'étranger des ouvrages de librairie de toute nature qu'ils éditent.
17991
-
17992
-En sont exonérés les éditeurs dont le chiffre d'affaires de l'année précédente pour cette branche d'activité n'a pas excédé, tous droits et taxes compris, 200.000 F [*montant*].
17993
-
17994
-N'entrent pas en compte pour l'établissement de la redevance les manuels scolaires, les ouvrages scientifiques, les ouvrages de piété et les éditions critiques. La désignation de ces ouvrages est effectuée par le ministre chargé de la culture, après avis d'une commission comprenant des représentants des éditeurs et des auteurs. Les réclamations et les recours contentieux relatifs à ces décisions sont instruits par le département de la culture.
17995
-
17996
-Est assimilée à un éditeur toute personne physique ou morale commercialisant des ouvrages de librairie et soumise à l'obligation prévue à l'article 66 bis du code des douanes.
17997
-
17998
-La redevance est perçue au taux de 0,20 %.
17999
-
18000 18409
 ### CONTRIBUTIONS INDIRECTES
18001 18410
 
18002 18411
 #### TAXE SUR LES PRODUITS DES EXPLOITATIONS FORESTIERES.
... ...
@@ -18019,7 +18428,7 @@ Une subvention égale à 4,25 % au fonds national de développement agricole pou
18019 18428
 
18020 18429
 Une subvention égale à 4,25 % aux centres régionaux de la propriété forestière pour être utilisée dans la limite de leurs budgets respectifs approuvés par les ministres chargés de l'économie et des finances et de l'agriculture;
18021 18430
 
18022
-b 4,35 % versés au budget de l'agriculture par voie de fonds de concours conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 51-426 du 16 avril 1951;
18431
+b 4,35 % versés en recettes du budget général ;
18023 18432
 
18024 18433
 c 0,90 % affecté à des subventions allouées pour la diffusion des emplois du bois et des produits de la forêt, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'industrie après consultation des principales associations professionnelles et des associations des communes forestières désignées par les ministres intéressés.
18025 18434
 
... ...
@@ -18053,7 +18462,7 @@ Il est perçu au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles une
18053 18462
 
18054 18463
 ##### Article 1615 bis
18055 18464
 
18056
-Il est effectué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles un prélèvement de 100 F [*montant*] par hectolitre d'alcool pur sur le produit du droit de consommation mentionné aux articles 403-I-4° et 403-II-4° et 5° perçu dans les départements métropolitains.
18465
+Il est effectué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles un prélèvement de 100 F [*montant*] par hectolitre d'alcool pur sur le produit du droit de consommation mentionné aux articles 403-I-4° (1) et 403-II- et III (2) perçu dans les départements métropolitains.
18057 18466
 
18058 18467
 (1) Disposition applicable à compter du 1er février 1982.
18059 18468
 
... ...
@@ -18099,13 +18508,13 @@ II. Les taux de la taxe sont fixés comme suit (1) :
18099 18508
   <td>: : F : F :</td>
18100 18509
  </tr>
18101 18510
  <tr>
18102
-  <td>: Huile d'olive : 0,510 : 0,46 :</td>
18511
+  <td>: Huile d'olive : 0,596 : 0,538 :</td>
18103 18512
  </tr>
18104 18513
  <tr>
18105
-  <td>: Huile d'arachide et de maïs : 0,460 : 0,42 :</td>
18514
+  <td>: Huile d'arachide et de maïs : 0,538 : 0,491 :</td>
18106 18515
  </tr>
18107 18516
  <tr>
18108
-  <td>: Huile de colza : 0,235 : 0,215 :</td>
18517
+  <td>: Huile de colza : 0,275 : 0,251 :</td>
18109 18518
  </tr>
18110 18519
  <tr>
18111 18520
   <td>: Autres huiles végétales fluides et : : :</td>
... ...
@@ -18114,13 +18523,13 @@ II. Les taux de la taxe sont fixés comme suit (1) :
18114 18523
   <td>: huiles d'animaux marins (autres : : :</td>
18115 18524
  </tr>
18116 18525
  <tr>
18117
-  <td>: que la baleine) : 0,40 : 0,35 :</td>
18526
+  <td>: que la baleine) : 0,468 : 0,409 :</td>
18118 18527
  </tr>
18119 18528
  <tr>
18120
-  <td>: Huile de coprah et de palmiste : 0,305 : - :</td>
18529
+  <td>: Huile de coprah et de palmiste : 0,357 : - :</td>
18121 18530
  </tr>
18122 18531
  <tr>
18123
-  <td>: Huile de palme et huile de baleine : 0,28 : - :</td>
18532
+  <td>: Huile de palme et huile de baleine : 0,327 : - :</td>
18124 18533
  </tr>
18125 18534
 </table>
18126 18535
 
... ...
@@ -18134,12 +18543,38 @@ IV. La taxe spéciale est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que
18134 18543
 
18135 18544
 Seront toutefois fixées par décret (3) les mesures particulières et prescriptions d'ordre comptable notamment, nécessaires pour que la taxe spéciale ne frappe que les huiles effectivement destinées à l'alimentation humaine, pour qu'elle ne soit perçue qu'une seule fois, et pour qu'elle ne soit pas supportée en cas d'exportation.
18136 18545
 
18137
-(1) Taux applicables à compter du 1er janvier 1981.
18546
+(1) Taux applicables à compter du 1er janvier 1982.
18138 18547
 
18139 18548
 (2) Annexe IV, art. 159 ter A.
18140 18549
 
18141 18550
 (3) Annexe III, art. 333 A à 333 G.
18142 18551
 
18552
+#### PRELEVEMENTS ET PERCEPTIONS DESTINES AU BUDGET ANNEXE DES PRESTATIONS SOCIALES AGRICOLES *BAPSA*.
18553
+
18554
+##### Article 1618 octies
18555
+
18556
+Il est institué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles une taxe sur les céréales livrées par les producteurs [*redevables*] aux collecteurs agréés. Toutefois, sont exclues les céréales de consommation courante échangées contre les céréales de semences certifiées dans la limite d'un plafond fixé par décret.
18557
+
18558
+Le taux de la taxe est fixé à un pourcentage du prix d'intervention défini par l'article 3 du règlement n° 2727 du 29 octobre 1975 du conseil des ministres de la communauté économique européenne [*tarif*] :
18559
+
18560
+- 2 % pour le blé tendre ;
18561
+- 2,16 % pour le blé dur ;
18562
+- 2 % pour l'orge ;
18563
+- 3,18 % pour le seigle ;
18564
+- 1,82 % pour le maïs.
18565
+
18566
+Pour l'avoine et le sorgho, les taux sont respectivement de 2,65 % et 1,92 % du prix de seuil défini à l'article 5-2 du même règlement.
18567
+
18568
+La taxe est perçue par la direction générale des impôts auprès des collecteurs agréés. Elle est constatée, recouvrée, contrôlée et poursuivie selon les règles et sous les garanties et sûretés prévues en matière de contributions indirectes.
18569
+
18570
+##### Article 1618 nonies
18571
+
18572
+Il est institué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles une taxe, à la charge des producteurs de colza, navette et tournesol [*redevables*], portant sur les quantités livrées aux intermédiaires agréés.
18573
+
18574
+Le taux de la taxe est fixé à 1,83 % du prix d'intervention défini à l'article 22 du règlement n° 136 du 22 septembre 1966 du conseil des ministres de la communauté économique européenne [*tarif*].
18575
+
18576
+La taxe est perçue par la direction générale des impôts auprès des intermédiaires agréés. Elle est constatée, recouvrée, contrôlée et poursuivie selon les règles et sous les garanties et sûretés prévues en matière de contributions indirectes.
18577
+
18143 18578
 #### PRELEVEMENT AU PROFIT DE L'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE.
18144 18579
 
18145 18580
 ##### Article 1620
... ...
@@ -18375,11 +18810,13 @@ I Les permis de conduire les véhicules automobiles, les motocyclettes d'une cyl
18375 18810
 
18376 18811
 Cette taxe est perçue au profit de la région. Elle est exigible sur les permis et les duplicata délivrés dans la circonscription régionale (1).
18377 18812
 
18813
+La taxe n'est pas due lorsque la délivrance du permis de conduire est consécutive à un changement d'état matrimonial.
18814
+
18378 18815
 II Le conseil régional a la faculté d'instituer une taxe additionnelle à la taxe proportionnelle prévue à l'article 968, soumise aux mêmes réductions que celle-ci et exigible sur les certificats d'immatriculation des véhicules à moteur délivrés dans la circonscription.
18379 18816
 
18380 18817
 Dans la région d'Ile de France, la taxe additionnelle est limitée à 50 % de la taxe proportionnelle [*montant*].
18381 18818
 
18382
-1) Voir annexe III, art. 313 BE.
18819
+(1) Voir annexe III, art. 313 BE.
18383 18820
 
18384 18821
 ##### Article 1635 bis E
18385 18822
 
... ...
@@ -18389,7 +18826,7 @@ Le taux de la taxe additionnelle est limité à 1 % de la valeur imposable pour
18389 18826
 
18390 18827
 ##### Article 1635 bis F
18391 18828
 
18392
-Le taux de chacune des taxes mentionnées aux articles 1635 bis D et 1635 bis E est fixé par le conseil régional [*autorité compétente*] conformément aux dispositions des troisième à sixième alinéas de l'article 1609 decies. Il ne peut être institué qu'un seul taux pour chaque taxe.
18829
+Le taux de chacune des taxes mentionnées aux articles 1635 bis D et 1635 bis E est fixé par le conseil régional [*autorité compétente*] conformément aux dispositions des troisième à cinquième alinéas de l'article 1609 decies. Il ne peut être institué qu'un seul taux pour chaque taxe.
18393 18830
 
18394 18831
 Les décisions relatives aux taxes mentionnées aux articles 1635 bis D et 1635 bis E prennent effet au plus tôt un mois après leur vote.
18395 18832
 
... ...
@@ -18417,20 +18854,6 @@ Les modalités de recouvrement de la participation ainsi que les sanctions et ga
18417 18854
 
18418 18855
 #### OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES.
18419 18856
 
18420
-##### Article 1649 bis A
18421
-
18422
-Sans préjudice des dispositions de l'article 1991, les commerçants et artisans, non soumis au régime du forfait, en ce qui concerne l'imposition de leur bénéfice ou de leur chiffre d'affaires, peuvent être tenus, suivant des modalités qui seront fixées par décret (1), de déclarer à l'administration le montant total, par client, des ventes autres que les ventes au détail, réalisées au cours de l'année civile ou de leur exercice comptable lorsque cet exercice ne coincide pas avec l'année civile.
18423
-
18424
-Pour l'application du présent article, il faut entendre par ventes au détail [*définition*] les ventes faites à un prix de détail portant sur des quantités qui n'excèdent pas les besoins privés normaux d'un consommateur.
18425
-
18426
-Ne sont pas considérées comme faites au détail :
18427
-
18428
-- les ventes portant sur des objets qui, en raison de leur nature ou de leur emploi, ne sont pas usuellement utilisés par de simples particuliers;
18429
-- les ventes faites à des prix identiques, qu'elles soient réalisées en gros ou en détail;
18430
-- les ventes de produits destinés à la revente, quelle que soit l'importance des quantités livrées.
18431
-
18432
-1) Annexe III, art. 344 H et 344 I.
18433
-
18434 18857
 ##### Article 1649 ter
18435 18858
 
18436 18859
 1. Les produits figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de l'économie et des finances après consultation des organisations professionnelles intéressées, remis par un fabricant ou par un grossiste et transportés autrement que par un particulier pour les besoins de sa propre consommation, quels que soient le mode et l'auteur du transport, doivent être accompagnés d'un bon de remis extrait d'un carnet à souches. Ce bon de remis doit être établi préalablement au chargement des marchandises. Il doit être conservé par le destinataire.
... ...
@@ -18476,6 +18899,18 @@ Les obligations prévues aux articles 1649 ter à 1649 ter B sont applicables à
18476 18899
 
18477 18900
 1) Annexe II, art. 368 A à 368 C.
18478 18901
 
18902
+##### Article 1649 ter F
18903
+
18904
+I. Les particuliers non commerçants doivent effectuer le règlement des transactions d'un montant supérieur à 10.000 F portant sur des bijoux, pierreries, objets d'art, de collection ou d'antiquité soit par chèque répondant aux caractéristiques de barrement d'avance et de non-transmissibilité par voie d'endossement mentionnées à l'article L. 96 du livre des procédures fiscales, soit par virement bancaire ou postal [*obligation de paiement par chèque*].
18905
+
18906
+II. Les ressortissants étrangers ne possédant ni domicile fiscal ni compte en banque en France peuvent continuer d'effectuer le règlement de leurs achats supérieurs à 10.000 F portant sur des bijoux, pierreries, objets d'art ou de collection, en chèques de voyage ou en billets après relevé de leur identité par le vendeur.
18907
+
18908
+##### Article 1649 ter G
18909
+
18910
+Les sociétés, compagnies d'assurances et tous autres assureurs français ou étrangers ou leurs représentants en France sont tenus d'établir annuellement et de fournir à la direction des services fiscaux du lieu de leur principal établissement un relevé comportant les nom, prénoms et adresses des personnes ayant assuré des bijoux, pierreries, objets d'art, de collection ou d'antiquité pour un montant supérieur à 100.000 F (1).
18911
+
18912
+(1) Ces indications doivent être fournies avant le 31 décembre 1982 en ce qui concerne les personnes ayant souscrit des contrats avant le 1er janvier 1982 et toujours en vigueur à cette même date.
18913
+
18479 18914
 ##### Article 1649 quater
18480 18915
 
18481 18916
 1 Tout commerçant ou industriel forain, ainsi que tout entrepreneur de spectacles forains, est tenu de justifier, à toute réquisition, de son imposition aux impôts directs, aux taxes sur le chiffre d'affaires et aux taxes assimilées à ces impôts et taxes.
... ...
@@ -18492,6 +18927,12 @@ Le droit de réquisition prévu ci-dessus est exercé par les maires, juges des
18492 18927
 
18493 18928
 2) Décrets à émettre.
18494 18929
 
18930
+#### MESURES DE CONTROLE DES VALEURS MOBILIERES.
18931
+
18932
+##### Article 1649 quater-0 A
18933
+
18934
+Les actions, émises en territoire français et soumises à la législation française, des sociétés par actions autres que les sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) qui ne répondent pas aux conditions prévues par la première phrase de l'article 163 octies-1°, doivent obligatoirement revêtir la forme nominative le 1er octobre 1982 au plus tard.
18935
+
18495 18936
 #### ARTISANS
18496 18937
 
18497 18938
 ##### Article 1649 quater A
... ...
@@ -18571,175 +19012,119 @@ Les documents tenus par les adhérents des associations définies à l'article 1
18571 19012
 
18572 19013
 1) Annexe IV, art. 164 F tervicies.
18573 19014
 
18574
-#### REDRESSEMENTS.
18575
-
18576
-##### Article 1649 quinquies A
18577
-
18578
-1 Sous réserve des dispositions du 4, lorsque l'administration constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dues en vertu du code général des impôts, ou conteste les justifications produites par les redevables en ce qui concerne les investissements ouvrant droit à la déduction visée aux articles 244 quinquies et 244 septies, les redressements correspondants sont effectués suivant la procédure unifiée ci-après.
18579
-
18580
-2 Les notifications de redressement doivent être motivées de manière à mettre le contribuable en état de pouvoir formuler ses observations ou faire connaître son acceptation. L'administration invite en même temps l'intéressé à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de cette notification.
18581
-
18582
-Si le redevable donne son accord dans le délai prescrit ou si des observations présentées dans ce délai sont reconnues fondées, l'administration procède à l'établissement d'un rôle ou à l'émission d'un avis de mise en recouvrement sur la base acceptée par l'intéressé.
18583
-
18584
-A défaut de réponse ou d'accord dans le délai prescrit, l'administration fixe la base de l'imposition et calcule le montant de l'impôt exigible, sous réserve du droit de réclamation du redevable après l'établissement du rôle ou l'émission d'un avis de mise en recouvrement.
18585
-
18586
-Les réponses par lesquelles l'administration rejette les observations du contribuable doivent être motivées.
18587
-
18588
-3 Par dérogation aux dispositions de l'alinéa qui précède, lorsque le désaccord persiste, il peut être soumis, sur l'initiative de l'administration ou à la demande du redevable, à l'avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires dans les matières prévues aux articles 55, 98 et 287-3, soit de la commission départementale de conciliation dans les cas visés à l'article 667-2.
18589
-
18590
-L'avis de la commission est notifié au redevable par l'administration qui l'informe, en même temps, du chiffre qu'elle se propose de retenir comme base d'imposition et il est procédé à l'établissement d'un rôle ou à l'émission d'un avis de mise en recouvrement.
18591
-
18592
-Si la taxation est conforme à l'appréciation de la commission, le redevable conserve le droit de présenter une demande en réduction par voie de réclamation contentieuse, à charge pour lui d'apporter tous éléments, comptables et autres, de nature à permettre d'apprécier le chiffre qui doit effectivement être retenu comme base d'imposition.
18593
-
18594
-Dans le cas contraire, la charge de la preuve incombe à l'administration en tant que la base d'imposition retenue pour l'établissement de l'impôt excède celle résultant de l'appréciation de la commission.
18595
-
18596
-4. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables :
18597
-
18598
-a En matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes;
18599
-
18600
-b Dans les cas de taxation, rectification ou évaluation d'office des bases d'imposition;
18601
-
18602
-c Dans le cas prévu à l'article 1649 septies G;
18603
-
18604
-d En matière de contributions indirectes et de taxes mentionnées à l'article 1007, lorsque les faits ont été constatés par procès-verbal suivi de transaction ou de poursuites correctionnelles.
18605
-
18606
-5 Quand elle a procédé à une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu, l'administration doit, même en l'absence de redressement, en porter les résultats à la connaissance du contribuable. Elle ne peut plus procéder à des redressements pour la même période et pour le même impôt, à moins que le contribuable n'ait fourni à l'administration des éléments incomplets ou inexacts.
18607
-
18608
-##### Article 1649 quinquies B
18609
-
18610
-Les actes dissimulant la portée véritable d'un contrat ou d'une convention sous l'apparence de stipulations donnant ouverture à des droits d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière moins élevés, ou déguisant soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus, ou permettant d'éviter soit en totalité, soit en partie, le paiement des taxes sur le chiffre d'affaires afférentes aux opérations effectuées en exécution de ce contrat ou de cette convention ne sont pas opposables à l'administration, laquelle supporte la charge de la preuve du caractère réel de ces actes devant le juge de l'impôt lorsque, pour restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse, elle s'est abstenue de prendre l'avis du comité consultatif dont la composition est indiquée à l'article 1653 C ou lorsqu'elle a établi une taxation non conforme à l'avis de ce comité.
18611
-
18612
-##### Article 1649 quinquies C
18613
-
18614
-1 L'administration peut effectuer toutes compensations entre l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, le précompte prévu à l'article 223 sexies et les taxes visées dans le chapitre III (sections I et II, VII à IX) du titre premier de la première partie, établis au titre d'une même année.
18615
-
18616
-2 Les compensations prévues au 1 peuvent être pratiquées dans les mêmes conditions en ce qui concerne soit la taxe sur la valeur ajoutée, soit les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière exigible sur les actes qui donnent lieu à la formalité fusionnée en application de l'article 647 et les droits de timbre, perçus au profit de l'Etat.
18617
-
18618
-3 Les compensations de droits prévues aux 1 et 2 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue un redressement lorsque l'intéressé invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque le redressement fait apparaître une double imposition.
18619
-
18620
-##### Article 1649 quinquies D
18621
-
18622
-Toute proposition de rehaussement formulée à l'occasion d'un contrôle fiscal est nulle si elle ne mentionne pas que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix pour discuter cette proposition ou pour y répondre.
18623
-
18624
-##### Article 1649 quinquies E
18625
-
18626
-Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration.
18627
-
18628
-Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente.
18629
-
18630
-#### VERIFICATIONS.
18631
-
18632
-##### Article 1649 sexies
18633
-
18634
-1 Un décret, pris sur la proposition du ministre de l'économie et des finances, réorganisera le contrôle fiscal en vue d'assurer l'unité ou la simultanéité des vérifications de la situation fiscale des contribuables.
19015
+#### EXONERATIONS FISCALES CONTRACTUELLES ET AGREMENTS.
18635 19016
 
18636
-2 Les agents des impôts ont le pouvoir d'assurer le contrôle et l'assiette de l'ensemble des impôts ou taxes dus par le contribuable qu'ils vérifient.
19017
+##### Article 1649 nonies
18637 19018
 
18638
-##### Article 1649 septies
19019
+I. – Nonobstant toute disposition contraire, les agréments auxquels est subordonné l'octroi d'avantages fiscaux prévus par la loi sont délivrés par le ministre de l'économie et des finances.
18639 19020
 
18640
-Les contribuables peuvent se faire assister au cours des vérifications de comptabilité ou au cours des vérifications approfondies de leur situation fiscale d'ensemble d'un conseil et doivent être avertis de cette faculté, à peine de nullité de la procédure.
19021
+Des arrêtés du ministre pourront instituer des procédures simplifiées et déléguer le pouvoir de décision à des agents de l'administration des impôts ayant au moins le grade de directeur départemental (1).
18641 19022
 
18642
-Dans tous les cas, la procédure de vérification doit comporter l'envoi d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification en mentionnant expressément la faculté pour le contribuable de se faire assister par un conseil de son choix.
19023
+II. – Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances, pris après avis du conseil de direction du fonds de développement économique et social, peuvent définir, compte tenu de l'importance, de la nature ou du lieu d'exercice des activités considérées, les conditions des agréments auxquels des exonérations fiscales sont attachées en vertu des dispositions législatives ou réglementaires (2).
18643 19024
 
18644
-##### Article 1649 septies A
19025
+1) Annexe IV, art. 170 ter.
18645 19026
 
18646
-Lorsque des redressements sont envisagés à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration doit indiquer aux contribuables qui en font la demande les conséquences de leur acceptation éventuelle sur l'ensemble des droits et taxes dont ils sont ou pourraient devenir débiteurs. Dans ce cas, une nouvelle notification sera faite. En tout état de cause, les contribuables disposent d'un délai de trente jours pour répondre à cette notification.
19027
+2) Pour l'application de l'article 210 B : arrêté du 24 mai 1971 (J.O. du 29). Pour l'application de l'article 239 bis B : arrêté du 17 mai 1976 (J.O. du 22 juin). Pour l'application des articles 39 quinquies D, 697, 721, 1465 et 1466 : arrêtés du 3 mai 1976 (J.O. du 25), du 4 février 1977 (J.O. du 12), du 3 juillet 1978 (J.O. du 22) et du 3 janvier 1979 (J.O. du 20).
18647 19028
 
18648
-##### Article 1649 septies B
19029
+### DISPOSITIONS DIVERSES
18649 19030
 
18650
-Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période. Toutefois, il est fait exception à cette règle lorsque la vérification a été limitée à des opérations déterminées.
19031
+#### COMMISSIONS ADMINISTRATIVES DES IMPOTS.
18651 19032
 
18652
-##### Article 1649 septies D
19033
+##### Article 1651
18653 19034
 
18654
-Si le contrôle fiscal, qui est destiné à déterminer équitablement la situation du contribuable, ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers, il est procédé à l'évaluation d'office des bases d'imposition.
19035
+1. Il est institué au chef-lieu de chaque département une commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires dont la composition est réglée par les dispositions ci-après.
18655 19036
 
18656
-##### Article 1649 septies E
19037
+2. Cette commission comprend :
18657 19038
 
18658
-1 En cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les contribuables peuvent demander que les droits simples résultant de la vérification soient admis en déduction des rehaussements apportés aux bases d'imposition. Cette imputation sera effectuée suivant les modalités ci-après :
19039
+a. Un magistrat du tribunal administratif, désigné par arrêté du ministre de l'intérieur sur proposition du président du tribunal ;
18659 19040
 
18660
-1° Le supplément de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées afférent aux opérations effectuées au cours d'un exercice donné est, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, déductible des résultats du même exercice;
19041
+b. Trois fonctionnaires de la direction générale des impôts ayant au moins le grade d'inspecteur principal.
18661 19042
 
18662
-2° (Abrogé);
19043
+Lorsqu'en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, la commission est saisie d'un litige intéressant un redevable qui relève de l'administration des douanes et droits indirects au regard desdites taxes, l'un des représentants de la direction générale des impôts peut être remplacé par un fonctionnaire de la direction générale des douanes et droits indirects ayant au moins le grade d'inspecteur principal.
18663 19044
 
18664
-3° En ce qui concerne les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés, dans la mesure où le bénéfice correspondant aux rehaussements effectués est considéré comme distribué à des associés ou actionnaires dont le domicile ou le siège est situé en France, l'impôt sur le revenu dû par les bénéficiaires à raison de cette distribution est établi sur le montant du rehaussement soumis à l'impôt sur les sociétés diminué du montant de ce dernier impôt.
19045
+Pour statuer sur les cas indiqués à l'article 1503 concernant la révision foncière des propriétés bâties et à l'article 1518 concernant l'actualisation des évaluations foncières des propriétés bâties, la commission départementale comprend un membre du conseil général désigné par cette assemblée et quatre représentants de l'administration fiscale. La commission entend, à titre consultatif, le directeur départemental chargé de la construction ou son représentant ;
18665 19046
 
18666
-Lorsque les associés ou actionnaires sont domiciliés ou ont leur siège hors de France, la retenue à la source sur le revenu des capitaux mobiliers due à raison de cette distribution par application des dispositions de l'article 119 bis-2 est établie sur le montant du rehaussement soumis à l'impôt sur les sociétés, diminué du montant de ce dernier impôt. En outre, le montant de cette retenue à la source constitue un crédit d'impôt déductible de l'impôt sur le revenu dû par les bénéficiaires.
19047
+c. Des membres titulaires et des membres suppléants représentant les contribuables justiciables de la commission, savoir :
18667 19048
 
18668
-2 Le bénéfice des dispositions du 1 est subordonné à la condition que les entreprises en fassent la demande avant l'établissement des cotisations d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés résultant de la vérification.
19049
+1° Quatre titulaires et quatorze suppléants, désignés par les chambres de commerce et d'industrie du département parmi les commerçants ou industriels, éligibles aux tribunaux de commerce, le nombre de suppléants étant porté à vingt dans les départements de plus de 800.000 habitants, à quarante-cinq pour la Ville de Paris ;
18669 19050
 
18670
-En ce qui concerne les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés, l'imputation prévue au 1-3° n'est applicable que si les associés ou actionnaires reversent dans la caisse sociale les sommes nécessaires au paiement des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de l'impôt sur les sociétés et de la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers afférents aux sommes qui leur ont été distribuées.
19051
+2° Quatre titulaires et huit suppléants, désignés par les chambres de métiers parmi les artisans du département ;
18671 19052
 
18672
-3 Si des dégrèvements ou restitutions sont ultérieurement accordés sur le montant des taxes et impôts ayant donné lieu à l'imputation visée au 1, le montant de ces dégrèvements ou restitutions est, le cas échéant, rattaché dans les conditions de droit commun aux bénéfices ou revenus de l'exercice ou de l'année en cours à la date de l'ordonnancement.
19053
+3° Quatre titulaires et huit suppléants désignés par les fédérations départementales des syndicats d'exploitants agricoles et choisis moitié parmi les propriétaires ruraux et moitié parmi les exploitants passibles de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices de l'exploitation agricole et représentant les différentes régions agricoles du département ; toutefois, lorsque la commission est appelée à arrêter les tarifs des évaluations foncières des propriétés non bâties dans le cas prévu à l'article 1510 ou les coefficients d'actualisation des évaluations des propriétés non bâties dans les conditions fixées par l'article 1518, les quatre membres titulaires et les huit suppléants visés ci-dessus sont désignés par la chambre départementale d'agriculture, moitié parmi les propriétaires ruraux conformément à la présentation faite par la fédération départementale des syndicats de la propriété agricole et la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles et moitié parmi les exploitants passibles de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices de l'exploitation agricole et représentant les différentes régions agricoles du département, conformément à la présentation faite par la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles ; un des titulaires et deux des suppléants doivent être propriétaires de bois et forêts et siègent lorsque la commission se prononce sur les tarifs d'évaluation ou les coefficients d'actualisation des valeurs locatives des bois et forêts ;
18673 19054
 
18674
-4 Les dispositions des 1 à 3 sont applicables, dans les mêmes conditions, en cas de vérifications séparées des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées et de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés. Toutefois, l'imputation prévue en ce qui concerne les taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées n'est effectuée que si la vérification des bases de ces taxes est achevée antérieurement à celle des bases de ces derniers impôts.
19055
+4° Quatre titulaires et huit suppléants désignés par les chambres de discipline ou organisations professionnelles les plus importantes groupant dans le département les contribuables dont les profits sont rangés dans la catégorie des bénéfices des professions non commerciales ;
18675 19056
 
18676
-##### Article 1649 septies F
19057
+5° Quatre titulaires et huit suppléants désignés, à raison de deux suppléants pour chaque titulaire, dans les conditions suivantes :
18677 19058
 
18678
-Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres et documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne :
19059
+- un commerçant ou un industriel ainsi que deux dirigeants d'entreprise désignés par les chambres de commerce et d'industrie, après consultation des organisations patronales interprofessionnelles les plus représentatives ;
19060
+- un salarié désigné par les organisations nationales les plus représentatives des ingénieurs et cadres supérieurs ;
18679 19061
 
18680
-1° Les entreprises dont l'activité principale est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement et dont le chiffre d'affaires n'excède pas 1.000.000 F ;
19062
+6° Les personnes désignées à l'article 1653 A-I-4° et 5°.
18681 19063
 
18682
-2° Les autres entreprises industrielles et commerciales, lorsque leur chiffre d'affaires n'excède pas 250.000 F;
19064
+Pour chacune des catégories visées aux 2° à 5°, le nombre des membres suppléants est porté à seize pour la Ville de Paris.
18683 19065
 
18684
-3° Les contribuables se livrant à une activité agricole, lorsque le montant annuel des recettes brutes n'excède pas 1.000.000 F;
19066
+Tous les membres ainsi désignés doivent être de nationalité française, âgés de 25 ans au moins et jouir de leurs droits civils.
18685 19067
 
18686
-4° Les contribuables se livrant à une activité non commerciale, lorsque le montant annuel des recettes brutes n'excède pas 250.000 F. Toutefois, l'expiration de ce délai n'est pas opposable à l'administration pour l'instruction des observations ou des requêtes présentées par le contribuable, après l'achèvement des opérations de vérification.
19068
+La commission est placée sous la présidence effective du magistrat du tribunal administratif.
18687 19069
 
18688
-Les dispositions du premier alinéa sont valables même dans les cas où un même vérificateur contrôle à la fois l'assiette de plusieurs catégories différentes d'impôts ou de taxes.
19070
+En cas d'absence ou d'empêchement, ce magistrat est remplacé par un suppléant nommé dans les mêmes conditions ;
18689 19071
 
18690
-##### Article 1649 septies G
19072
+7° Trois titulaires et six suppléants désignés par les organismes représentatifs des propriétaires d'immeubles bâtis du département, à raison d'un titulaire et de deux suppléants choisis respectivement parmi les propriétaires de locaux d'habitation ou à usage professionnel, les propriétaires de locaux à usage commercial et les propriétaires d'établissements industriels situés dans le département ;
18691 19073
 
18692
-A l'issue d'une vérification de comptabilité et pour l'ensemble des impôts sur lesquels porte cette vérification, les contribuables dont le chiffre d'affaires de l'un quelconque des exercices soumis à vérification, ajusté, s'il y a lieu, à une période de douze mois, ne dépasse pas le double des limites prévues pour l'admission au régime du forfait, peuvent, sur leur demande présentée avant toute notification de redressement, réparer moyennant le paiement d'un intérêt de retard de 0,75 % par mois les erreurs ou inexactitudes, omissions ou insuffisances constatées, sous la triple condition :
19074
+Un titulaire et deux suppléants désignés par les organismes représentatifs des locataires dans le département.
18693 19075
 
18694
-1° Qu'aucune infraction exclusive de la bonne foi n'ait été relevée au cours de la vérification;
19076
+Lorsqu'il existe plusieurs organismes représentatifs pour les propriétaires ou les locataires dans le département, et à défaut d'accord entre eux, les membres de la commission sont désignés par le préfet sur proposition de ces organismes.
18695 19077
 
18696
-2° Qu'à l'appui de leur demande, les intéressés déposent des relevés ou déclarations complémentaires;
19078
+3. Les membres désignés par les chambres de commerce et d'industrie sont appelés à siéger à la commission lorsque le différend soumis à cette dernière porte soit sur des bénéfices industriels et commerciaux, soit sur des chiffres d'affaires.
18697 19079
 
18698
-3° Qu'ils s'engagent à verser, dans le délai de deux mois suivant la date du dépôt desdits relevés ou déclarations et selon les modalités qui sont fixées par décret (1), les rappels de droits simples et les intérêts de retard calculés d'après le taux indiqué ci-dessus.
19080
+Lorsque le redevable est un artisan inscrit au répertoire des métiers et s'il existe une ou plusieurs chambres de métiers dans le département, les membres commerçants de la commission sont remplacés par les commissaires désignés par les chambres de métiers.
18699 19081
 
18700
-A défaut de versement dans le délai prévu, il sera procédé, selon les règles propres à chaque catégorie d'impôts, au recouvrement des droits simples ainsi que de l'indemnité ou de l'intérêt de retard visé aux articles 1728 et 1734.
19082
+La représentation des contribuables qui, tout en étant inscrits au répertoire des métiers sont également immatriculés au registre du commerce et des sociétés, est assurée soit par des commissaires désignés par les chambres de commerce et d'industrie, soit par des commissaires désignés par les chambres de métiers selon qu'ils déclarent que leur activité principale est commerciale ou artisanale.
18701 19083
 
18702
-1) Annexe III, art. 344 J.
19084
+Si aucun des commissaires n'appartient à la profession exercée par le contribuable dont la situation est examinée, celui-ci peut demander que l'un d'eux soit remplacé par un représentant de l'une des organisations professionnelles dont il fait partie.
18703 19085
 
18704
-#### EXONERATIONS FISCALES CONTRACTUELLES ET AGREMENTS.
19086
+Les membres désignés par les fédérations départementales des syndicats d'exploitants agricoles sont appelés à siéger à la commission lorsque celle-ci intervient pour fixer les éléments à retenir en vue du calcul du bénéfice forfaitaire agricole ou lorsqu'elle connaît d'un différend concernant l'évaluation du bénéfice réel de l'exploitation agricole. Lorsqu'il existe dans un même département plusieurs fédérations de syndicats d'exploitants agricoles, les membres de la commission sont désignés par le préfet sur proposition de ces fédérations.
18705 19087
 
18706
-##### Article 1649 nonies
19088
+Les membres désignés par la chambre départementale d'agriculture sont appelés à siéger à la commission lorsque celle-ci intervient pour arrêter les tarifs des évaluations foncières des propriétés non bâties (article 1510) ou les coefficients d'actualisation des évaluations des propriétés non bâties (article 1518).
18707 19089
 
18708
-I. – Nonobstant toute disposition contraire, les agréments auxquels est subordonné l'octroi d'avantages fiscaux prévus par la loi sont délivrés par le ministre de l'économie et des finances.
19090
+Les membres désignés par les chambres de discipline ou par les organisations des professions non commerciales du département sont appelés à siéger à la commission lorsque le différend soumis à celle-ci porte sur des bénéfices de professions non commerciales ou sur des revenus y assimilés. Toutefois, si aucun de ces commissaires n'appartient à la profession exercée par l'intéressé, ce dernier a le droit de demander que l'un d'eux soit remplacé par un représentant de l'une des associations professionnelles dont il fait partie. Lorsque le différend concerne un médecin ou un chirurgien, un chirurgien-dentiste ou un avocat, les commissaires représentant les contribuables sont remplacés par quatre médecins, quatre chirurgiens-dentistes ou quatre avocats exerçant leur profession dans le département et désignés suivant les cas par le conseil régional de l'ordre des médecins, le conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou la réunion des conseils de l'ordre des avocats et des bâtonniers des barreaux du département. S'il concerne une sage-femme, les commissaires représentant les contribuables sont remplacés par quatre sage-femmes désignées par le conseil régional de l'ordre des médecins constitué conformément aux dispositions de l'article L. 454 du code de la santé publique.
18709 19091
 
18710
-Des arrêtés du ministre pourront instituer des procédures simplifiées et déléguer le pouvoir de décision à des agents de l'administration des impôts ayant au moins le grade de directeur départemental (1).
19092
+Les membres désignés par les chambres de commerce et d'industrie après consultation des organisations patronales interprofessionnelles les plus représentatives ainsi que par les organisations nationales les plus représentatives des ingénieurs et cadres supérieurs sont appelés à siéger à la commission lorsqu'elle est saisie de différends concernant la déduction des rémunérations visées à l'article 39-1-1° ou relatifs à l'imposition au nom des bénéficiaires de la fraction des rémunérations mentionnées à l'article 111-d.
18711 19093
 
18712
-II. – Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances, pris après avis du conseil de direction du fonds de développement économique et social, peuvent définir, compte tenu de l'importance, de la nature ou du lieu d'exercice des activités considérées, les conditions des agréments auxquels des exonérations fiscales sont attachées en vertu des dispositions législatives ou réglementaires (2).
19094
+Les personnes désignées à l'article 1653 A-I-4° et 5° sont appelées à siéger à la commission lorsqu'elle est saisie d'un désaccord portant sur la valeur vénale retenue pour l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée dans les cas prévus à l'article 287-3.
18713 19095
 
18714
-1) Annexe IV, art. 170 ter.
19096
+Les membres désignés par les organismes représentatifs des propriétaires d'immeubles bâtis et des locataires sont appelés à siéger à la commission lorsqu'elle doit statuer sur les cas visés aux articles 1503 et 1518.
18715 19097
 
18716
-2) Pour l'application de l'article 210 B : arrêté du 24 mai 1971 (J.O. du 29). Pour l'application de l'article 239 bis B : arrêté du 17 mai 1976 (J.O. du 22 juin). Pour l'application des articles 39 quinquies D, 697, 721, 1465 et 1466 : arrêtés du 3 mai 1976 (J.O. du 25), du 4 février 1977 (J.O. du 12), du 3 juillet 1978 (J.O. du 22) et du 3 janvier 1979 (J.O. du 20).
19098
+4. Les membres non fonctionnaires de la commission sont nommés pour un an et leur mandat est renouvelable (1).
18717 19099
 
18718
-### DISPOSITIONS DIVERSES
19100
+5. La commission, constituée suivant les règles en vigueur au 1er janvier de chaque année, est compétente pour connaître des désaccords afférents tant aux impositions de l'année en cours qu'à celles des années comprises dans les délais de reprise lorsqu'elle intervient :
18719 19101
 
18720
-#### COMMISSIONS ADMINISTRATIVES DES IMPOTS.
19102
+- dans la procédure de fixation des forfaits de bénéfice et de chiffre d'affaires en application de l'article L 5 du livre des procédures fiscales ou dans celle de détermination de l'évaluation administrative d'un bénéfice non commercial conformément à l'article L 7 du même livre ;
19103
+- dans la procédure de redressement contradictoire en cas de désaccord sur le résultat des vérifications portant sur les matières indiquées à l'article L59 du livre précité.
18721 19104
 
18722
-##### Article 1651 bis
19105
+6. (Abrogé).
18723 19106
 
18724
-1 Le rapport par lequel l'administration soumet le différend à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ainsi que tous les autres documents dont l'administration fait état auprès de cette commission pour appuyer sa thèse doivent être tenus à la disposition du contribuable intéressé au secrétariat de ladite commission pendant le délai de dix jours précédant la réunion de cette dernière, sous réserve du secret professionnel relatif aux renseignements concernant d'autres redevables mais y compris les documents contenant des indications relatives aux bénéfices ou revenus de tiers, de telle manière qu'il puisse s'assurer que les points de comparaison retenus par l'administration visent bien des entreprises dont l'activité est comparable à la sienne.
19107
+7. La décision de la commission est prise à la majorité des voix. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
18725 19108
 
18726
-2 Devant la commission départementale, le contribuable peut se faire assister par deux conseils de son choix.
19109
+8. Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, la commission départementale est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire. Les fonctionnaires représentant la direction générale des impôts doivent avoir au moins le grade d'inspecteur.
18727 19110
 
18728
-3 L'avis ou la décision de la commission doit être motivé. Il est notifié au contribuable par l'administration.
19111
+(1) Voir également livre des procédures fiscales, art. L113.
18729 19112
 
18730 19113
 ##### Article 1653 A
18731 19114
 
18732 19115
 I. – Il est institué, dans chaque département, une commission de conciliation composée :
18733 19116
 
18734
-1° Du directeur des services fiscaux ou de son délégué ;
19117
+1° D'un magistrat du siège, désigné par arrêté du ministre de la justice, qui assure les fonctions de président ;
19118
+
19119
+2° Du directeur des services fiscaux ou de son délégué;
18735 19120
 
18736
-2° De trois fonctionnaires de la direction générale des impôts ayant au moins le grade d'inspecteur principal ;
19121
+3° De trois fonctionnaires de la direction générale des impôts ayant au moins le grade d'inspecteur principal ;
18737 19122
 
18738
-3° D'un notaire désigné par la ou les chambres de notaires du département, ou de son suppléant ;
19123
+4° D'un notaire désigné par la ou les chambres de notaires du département, ou de son suppléant ;
18739 19124
 
18740
-4° De trois représentants des contribuables, savoir :
19125
+5° De trois représentants des contribuables, savoir :
18741 19126
 
18742
-Un titulaire et deux suppléants désignés par la ou les chambres de commerce et d'industrie parmi les commerçants ou industriels, ou anciens commerçants ou industriels, éligibles aux tribunaux de commerce ;
19127
+Un titulaire et deux suppléants désignés par la ou les chambres de commerce et d'industrie parmi les commerçants ou industriels, ou anciens commerçants ou industriels, éligibles aux tribunaux de commerce; si ce titulaire n'appartient pas à la profession exercée par le contribuable dont la situation est examinée, celui-ci peut demander son remplacement par un représentant de l'une des organisations professionnelles dont il fait partie ;
18743 19128
 
18744 19129
 Un titulaire et deux suppléants désignés par les fédérations départementales des syndicats d'exploitants agricoles du département, parmi les propriétaires ruraux passibles de l'impôt sur les bénéfices de l'exploitation agricole. Lorsqu'il existe dans un département plusieurs fédérations de syndicats d'exploitants agricoles, les membres de la commission sont nommés par le préfet, sur proposition de ces fédérations ;
18745 19130
 
... ...
@@ -18747,25 +19132,13 @@ Un titulaire et deux suppléants choisis par la ou les chambres syndicales de pr
18747 19132
 
18748 19133
 Les représentants ainsi désignés doivent être de nationalité française, âgés de vingt-cinq ans au moins et jouir de leurs droits civils.
18749 19134
 
18750
-II. – La commission est présidée par le directeur des services fiscaux ou son délégué. Un inspecteur des impôts remplit les fonctions de secrétaire et assiste aux séances avec voix consultative.
19135
+II. – Un inspecteur des impôts remplit les fonctions de secrétaire et assiste aux séances avec voix consultative.
18751 19136
 
18752 19137
 III. – Les membres non fonctionnaires de la commission sont nommés pour un an et leur mandat est renouvelable. Ils sont soumis aux obligations du secret professionnel.
18753 19138
 
18754 19139
 IV. – La commission se réunit sur la convocation du directeur des services fiscaux.
18755 19140
 
18756
-La commission délibère valablement, à condition qu'il y ait au moins quatre membres présents, y compris le président.
18757
-
18758
-#### COMITE CONSULTATIF POUR LA REPRESSION DES ABUS DE DROIT.
18759
-
18760
-##### Article 1653 C
18761
-
18762
-Le comité consultatif prévu à l'article 1649 quinquies B comprend :
18763
-- un conseiller d'Etat, président ;
18764
-- un conseiller à la cour de cassation ;
18765
-- un professeur des facultés de droit ;
18766
-- le directeur général des impôts.
18767
-
18768
-Les trois premiers membres sont nommés par le ministre de l'économie et des finances qui désigne en outre un ou plusieurs agents supérieurs de la direction générale des impôts, pour remplir les fonctions de rapporteur auprès du comité.
19141
+La commission délibère valablement, à condition qu'il y ait au moins cinq membres présents, y compris le président. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
18769 19142
 
18770 19143
 #### REGIME DE CERTAINS ORGANISMES ET SOCIETES.
18771 19144
 
... ...
@@ -18801,7 +19174,7 @@ Par dérogation aux dispositions de l'alinéa qui précède, les bénéfices inv
18801 19174
 
18802 19175
 5° Le paiement d'une redevance spéciale liquidée sur la base du poids des substances extraites ou de leur volume. Le tarif et les modalités du paiement de cette redevance et de la répartition de son produit entre l'Etat et les collectivités locales sont fixés, pour toute la durée d'application du régime, par l'arrêté prononçant l'agrément de la société.
18803 19176
 
18804
-II. Les demandes d'agrément doivent indiquer de façon précise l'objet de la société et son programme d'équipement [*mentions obligatoires*]. Elles doivent être présentées avant le 31 décembre 1981 [*date limite*] au ministre de l'économie et des finances qui les soumet, pour avis, à la commission centrale mentionnée à l'article 121 V ter de l'annexe IV au présent code, laquelle s'adjoint, pour la circonstance, le directeur général des douanes et des droits indirects ou son représentant.
19177
+II. Les demandes d'agrément doivent indiquer de façon précise l'objet de la société et son programme d'équipement [*mentions obligatoires*]. Elles doivent être présentées avant le 31 décembre 1982 [*date limite*] au ministre de l'économie et des finances qui les soumet, pour avis, à la commission centrale mentionnée à l'article 121 V ter de l'annexe IV au présent code, laquelle s'adjoint, pour la circonstance, le directeur général des douanes et des droits indirects ou son représentant.
18805 19178
 
18806 19179
 L'arrêté d'agrément définit :
18807 19180
 
... ...
@@ -18819,26 +19192,6 @@ V. Les dispositions des I à III sont étendues, sous les mêmes conditions, aux
18819 19192
 
18820 19193
 (1) Annexe IV, art. 121 V undecies.
18821 19194
 
18822
-# BENEFICES DE L'EXPLOITATION AGRICOLE
18823
-
18824
-## EVALUATION FORFAITAIRE.
18825
-
18826
-### Article 67
18827
-
18828
-Le classement des exploitations dans les catégories prévues à l'article 64 est effectué par un agent de l'administration siégeant avec la commission communale des impôts directs instituée par l'article 1650.
18829
-
18830
-Pour les exploitations de polyculture, la commission peut, d'accord avec le représentant de l'administration, opérer les corrections justifiées par les changements de nature de culture ou de productivité qu'elle constate.
18831
-
18832
-La liste des exploitations, avec l'indication de la superficie et de la catégorie de chacune d'elles, est, par les soins du maire, affichée pendant quinze jours à la mairie.
18833
-
18834
-Jusqu'à l'expiration de ce délai, le classement peut faire l'objet d'un appel par les exploitants intéressés devant la commission départementale prévue à l'article 1651.
18835
-
18836
-Un délégué de la commission communale des impôts directs et le représentant de l'administration sont convoqués à la séance de la commission départementale.
18837
-
18838
-Celle-ci statue après avoir entendu leurs observations.
18839
-
18840
-La décision de la commission départementale, qui est notifiée à l'administration, au maire et à l'intéressé, est définitive.
18841
-
18842 19195
 # ASSIETTE ET LIQUIDATION
18843 19196
 
18844 19197
 ## IMPOTS D'ETAT
... ...
@@ -18979,6 +19332,18 @@ La retenue à la source exigible en vertu des dispositions de l'article 115 quin
18979 19332
 
18980 19333
 (1) Annexe IV art. 188 B à 188 F.
18981 19334
 
19335
+###### Prélèvement sur les produits de placement à revenu fixe.
19336
+
19337
+####### Article 1678 quater
19338
+
19339
+Le prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe visé à l'article 125 A est versé au Trésor dans le mois qui suit le paiement des revenus [*délai*] et sous les mêmes sanctions que la retenue à la source prévue à l'article 119 bis-2.
19340
+
19341
+Il ne peut être pris en charge par le débiteur.
19342
+
19343
+Les modalités et conditions d'application de ce prélèvement sont fixées par décret (1).
19344
+
19345
+(1) Annexe III, art. 381 S..
19346
+
18982 19347
 ##### 5 : Taxe d'apprentissage
18983 19348
 
18984 19349
 ###### Article 1678 quinquies
... ...
@@ -19001,6 +19366,16 @@ Les sommes dues par les employeurs au titre de la taxe sur les salaires visée 
19001 19366
 
19002 19367
 Toute personne, association ou organisme qui n'a pas versé dans les délais prescrits la taxe sur les salaires dont il est redevable est personnellement imposé par voie de rôle d'une somme égale à celle qu'il aurait dû verser.
19003 19368
 
19369
+##### 8 : Prélèvement à la charge des sociétés
19370
+
19371
+###### Article 1679 ter
19372
+
19373
+Le précompte visé à l'article 223 sexies doit être versé au Trésor dans le mois qui suit la mise en paiement des revenus et sous les mêmes sanctions que la retenue perçue à la source sur les produits d'obligations.
19374
+
19375
+Un décret fixe les modalités d'application du présent article (1).
19376
+
19377
+(1) Annexe III, art. 381 T.
19378
+
19004 19379
 #### III : Paiement de l'impôt
19005 19380
 
19006 19381
 ##### 1 : Dispositions générales
... ...
@@ -19189,6 +19564,20 @@ Les impositions énumérées ci-après sont recouvrées et les infractions répr
19189 19564
 
19190 19565
 ### Section III : Contributions indirectes
19191 19566
 
19567
+#### Article 1698
19568
+
19569
+Lorsque la somme à payer s'élève à 250 F au moins, le droit de consommation sur l'alcool, le droit de fabrication sur certains produits alcooliques visé à l'article 406 A, le droit de circulation sur les vins, cidres, poirés et hydromels, le droit spécifique sur les bières et les boissons non alcoolisées, la taxe spéciale sur les sucres utilisés à la fabrication des apéritifs à base de vin, la cotisation à la production sur les sucres, la cotisation à la production sur l'isoglucose peuvent être acquittés au moyen d'obligations cautionnées à quatre mois d'échéance.
19570
+
19571
+Ces obligations donnent lieu à un intérêt de crédit et à une remise spéciale, dont le taux et le montant sont fixés par arrêté ministériel (1).
19572
+
19573
+La remise spéciale ne peut pas dépasser un tiers de centime pour 1 F.
19574
+
19575
+Si les obligations ne sont pas apurées dans le délai fixé par le premier alinéa, le Trésor poursuit immédiatement, outre le recouvrement des droits garantis, le paiement des intérêts de ces droits calculés d'après le taux de l'intérêt légal, et ce à partir de l'expiration de ce délai.
19576
+
19577
+Le paiement du droit de garantie sur les ouvrages d'or, d'argent et de platine, visé à l'article 527, peut être effectué dans les mêmes conditions.
19578
+
19579
+1) Annexe IV, art. 194.
19580
+
19192 19581
 #### Article 1698-0 A
19193 19582
 
19194 19583
 Le droit de fabrication visé à l'article 406 A est recouvré selon les modalités et sous le bénéfice des sûretés prévues par le présent code en matière de contributions indirectes. Les infractions sont constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de contributions indirectes.
... ...
@@ -19201,6 +19590,24 @@ Le droit spécifique sur les bières et les boissons non alcoolisées visé à l
19201 19590
 
19202 19591
 Le recouvrement de la cotisation à la production sur les sucres prévue à l'article 564 ter et celui de la cotisation à la production sur l'isoglucose prévue à l'article 564 quater ainsi que la constatation, la poursuite et la répression des infractions concernant ces cotisations sont opérés selon les modalités et sous le bénéfice des sûretés prévues par le présent code en matière de contributions indirectes (1).
19203 19592
 
19593
+#### Article 1699
19594
+
19595
+I° Les taxes énumérées ci-après sont recouvrées et les infractions réprimées selon les modalités et sous le bénéfice des sûretés prévues pour les impôts visés au livre Ier, 1re partie, titre III [*art. 303 à art. 633*] :
19596
+
19597
+1° Taxe sur les spectacles (art. 1559 à 1566) ;
19598
+
19599
+2° Droit de licence des débitants de boissons (art. 1568 à 1572) ;
19600
+
19601
+3° (Abrogé) ;
19602
+
19603
+4° (Disposition périmée).
19604
+
19605
+La taxe spéciale perçue au profit du compte "Soutien financier de l'industrie cinématographique" institué par l'article 76 de la loi de finances pour 1960 (art. 1621) est recouvrée selon les mêmes modalités et sous le bénéfice des mêmes sûretés.
19606
+
19607
+Ces diverses taxes sont obligatoirement perçues par le service des impôts.
19608
+
19609
+II° La taxe annuelle sur les jeux de boules et de quilles comportant des dispositifs électromécaniques prévue à l'article 1582 bis est perçue dans les conditions et sous les garanties prévues pour les impôts indirects visés au livre 1er, 1re partie, titre III. Les règles de procédure et les pénalités fixées pour ces impôts sont également applicables à ladite taxe.
19610
+
19204 19611
 #### Article 1700
19205 19612
 
19206 19613
 Le mode de perception par voie d'exercice ou par abonnement, est déterminé par arrêtés ministériels dans les établissements assujettis à l'impôt établi par les articles 1559 et 1560.
... ...
@@ -19411,18 +19818,6 @@ Le paiement est effectué par l'aménageur à la recette des impôts de la situa
19411 19818
 
19412 19819
 Comme il est dit à l'article L 333-11 du code de l'urbanisme, à défaut de paiement dans les délais impartis, l'indemnité de retard prévue au premier alinéa de l'article 1727 est due par le redevable du versement.
19413 19820
 
19414
-Le recouvrement, tant de la créance du Trésor que de l'indemnité de retard, est poursuivi dans les conditions fixées aux articles 1915 à 1918. Il est garanti par le privilège du Trésor prévu à l'article 1929-1 et, à défaut d'un engagement solidaire contracté dans le délai d'un mois à compter de la date de la délivrance de l'autorisation de construire par une ou plusieurs personnes physiques ou morales agréées comme caution par le comptable des impôts, par une hypothèque légale portant sur le terrain et sur les constructions.
19415
-
19416
-Sont tenus solidairement au versement prévu à l'article L 112-2 du code de l'urbanisme :
19417
-
19418
-a Les banques, établissements financiers ou sociétés de caution mutuelle qui sont garants de l'achèvement de la construction;
19419
-
19420
-b Les titulaires successifs de l'autorisation de construire ainsi que leurs ayants cause autres que les personnes qui ont acquis les droits sur l'immeuble à construire en vertu d'un contrat régi par la loi n° 67-3 du 3 janvier 1967 relative aux ventes d'immeubles à construire.
19421
-
19422
-##### Article 1723 decies
19423
-
19424
-Comme il est dit à l'article L 333-11 du code de l'urbanisme, à défaut de paiement dans les délais impartis, l'indemnité de retard prévue au premier alinéa de l'article 1727 est due par le redevable du versement.
19425
-
19426 19821
 Le recouvrement, tant de la créance du Trésor que de l'indemnité de retard, est poursuivi par les comptables de la direction générale des impôts dans les conditions fixées au titre IV du livre des procédures fiscales [*art. L 252 à L 283*]. Il est garanti par le privilège du Trésor prévu à l'article 1929-1 et, à défaut d'un engagement solidaire contracté dans le délai d'un mois à compter de la date de la délivrance de l'autorisation de construire par une ou plusieurs personnes physiques ou morales agréées comme caution par le comptable des impôts, par une hypothèque légale portant sur le terrain et sur les constructions.
19427 19822
 
19428 19823
 Sont tenus solidairement au versement prévu à l'article L 112-2 du code de l'urbanisme :
... ...
@@ -19443,7 +19838,7 @@ Lorsque, par suite de la délivrance d'un permis de construire modificatif, la s
19443 19838
 
19444 19839
 ##### Article 1723 terdecies
19445 19840
 
19446
-Comme il est dit à l'article L 333-14 du code de l'urbanisme, sans préjudice des règles posées en matière de poursuites par l'article 1917, troisième alinéa, les litiges relatifs au versement pour dépassement du plafond légal de densité prévu à l'article L 112-2 du code de l'urbanisme sont, à l'exception de ceux relatifs à la détermination de la valeur vénale, de la compétence des tribunaux administratifs.
19841
+Comme il est dit à l'article L 333-14 du code de l'urbanisme, sans préjudice des règles posées en matière de poursuites par les articles L 281, R281-1 et R281-3 à R281-5 du livre des procédures fiscales, les litiges relatifs au versement pour dépassement du plafond légal de densité prévu à l'article L 112-2 du code de l'urbanisme sont, à l'exception de ceux relatifs à la détermination de la valeur vénale, de la compétence des tribunaux administratifs.
19447 19842
 
19448 19843
 Sauf lorsqu'elles concernent la valeur vénale du terrain, les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière de contributions directes.
19449 19844
 
... ...
@@ -19455,6 +19850,12 @@ Comme il est dit à l'article L 333-16 du code de l'urbanisme, des décrets en C
19455 19850
 
19456 19851
 ### Section V : Dispositions communes
19457 19852
 
19853
+#### Article 1724
19854
+
19855
+Sous réserve de ce qui est dit à l'article 1657, la liquidation de toutes sommes à recevoir, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, est opérée en négligeant les centimes.
19856
+
19857
+Il est procédé à cet arrondissement au niveau du décompte de chaque impôt ou taxe.
19858
+
19458 19859
 #### Article 1724 quater
19459 19860
 
19460 19861
 Celui qui, en application des dispositions des articles L 324-9 à L 324-13 du code du travail, relatifs au travail clandestin, a été condamné pour avoir recouru aux services d'un travailleur clandestin est tenu solidairement avec celui-ci au paiement des impôts et taxes dus par ce dernier au Trésor, à raison des travaux ou services effectués pour son compte.
... ...
@@ -19485,10 +19886,38 @@ Cette amende est indépendante de l'application des autres pénalités prévues
19485 19886
 
19486 19887
 #### B : Sanctions pénales.
19487 19888
 
19889
+##### Article 1741 A
19890
+
19891
+La commission des infractions fiscales prévue par l'article L 228 du livre des procédures fiscales est composée, sous la présidence d'un conseiller d'Etat, de conseillers d'Etat et de conseillers maîtres à la Cour des comptes, choisis parmi ces magistrats et ces fonctionnaires en activité ou à la retraite.
19892
+
19893
+Le président et les membres de la commission ainsi que leurs suppléants sont nommés par décret pour trois ans ; ils sont tenus au secret professionnel.
19894
+
19895
+La commission peut se réunir en sections présidées par le président de la commission ou son représentant. Elle peut s'adjoindre des rapporteurs. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
19896
+
19897
+Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition et les conditions de fonctionnement de la commission (1) (2).
19898
+
19899
+(1) Voir Annexe II, art. 384 septies-0 A à 384 septies-0 D et 384 septies-0 I à 384 septies-0 K.
19900
+
19901
+(2) Voir également livre des procédures fiscales, art. L228 et L 230.
19902
+
19488 19903
 ##### Article 1742
19489 19904
 
19490 19905
 Les articles 59 et 60 du code pénal sont applicables aux complices des délits visés à l'article 1741, sans préjudice des sanctions disciplinaires, s'ils sont officiers publics ou ministériels, experts-comptables ou comptables agréés.
19491 19906
 
19907
+##### Article 1743
19908
+
19909
+Est également puni des peines prévues à l'article 1741 (1) :
19910
+
19911
+1° Quiconque a sciemment omis de passer ou de faire passer des écritures ou a passé ou fait passer des écritures inexactes ou fictives au livre-journal et au livre d'inventaire, prévus par les articles 8 et 9 du code de commerce, ou dans les documents qui en tiennent lieu.
19912
+
19913
+La présente disposition ne met pas obstacle à l'application des peines de droit commun.
19914
+
19915
+2° Quiconque, en vue de faire échapper à l'impôt tout ou partie de la fortune d'autrui, s'entremet, soit en favorisant les dépôts de titres à l'étranger, soit en transférant ou faisant transférer des coupons à l'étranger pour y être encaissés ou négociés, soit en émettant ou en encaissant des chèques ou tous autres instruments créés pour le paiement des dividendes, intérêts, arrérages ou produits quelconques de valeurs mobilières.
19916
+
19917
+Quiconque, dans le même but, a tenté d'effectuer l'une quelconque des opérations visées à l'alinéa précédent est puni des mêmes peines.
19918
+
19919
+(1) En ce qui concerne le dépôt des plaintes, voir livre des procédures fiscales, art. L 228 à L 230.
19920
+
19492 19921
 ##### Article 1745
19493 19922
 
19494 19923
 Tous ceux qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive, prononcée en application des articles 1741, 1742 ou 1743 peuvent être solidairement tenus, avec le redevable légal de l'impôt fraudé, au paiement de cet impôt ainsi qu'à celui des pénalités fiscales y afférentes.
... ...
@@ -19527,6 +19956,10 @@ Toute personne qui, à l'occasion des actions tendant à obtenir une condamnatio
19527 19956
 
19528 19957
 #### C : Autres sanctions et mesures diverses.
19529 19958
 
19959
+##### Article 1755
19960
+
19961
+Ne sont pas admises à participer aux travaux des commissions instituées par les articles 1650 à 1652 bis et 1653 A les personnes dont les bases d'imposition ont été évaluées d'office en application des dispositions de l'article L 74 du livre des procédures fiscales.
19962
+
19530 19963
 ##### Article 1756
19531 19964
 
19532 19965
 1. Lorsque les engagements souscrits en vue d'obtenir un agrément administratif ne sont pas exécutés ou lorsque les conditions auxquelles l'octroi de ce dernier a été subordonné ne sont pas remplies, cette inexécution entraîne le retrait de l'agrément et les personnes physiques ou morales à qui des avantages fiscaux ont été accordés, du fait de l'agrément, sont déchues du bénéfice desdits avantages. Les impôts dont elles ont été dispensées deviennent immédiatement exigibles, nonobstant toutes dispositions contraires, sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1734 et compté de la date à laquelle ils auraient dû être acquittés.
... ...
@@ -19597,6 +20030,18 @@ Le contrevenant et son client sont tenus solidairement au paiement de l'amende.
19597 20030
 
19598 20031
 Toute personne physique ou morale, toute association ou tout organisme qui s'est abstenu d'opérer les retenues de l'impôt sur le revenu prévues à l'article 1671 A ou qui, sciemment, n'a opéré que des retenues insuffisantes, est passible d'une amende égale au montant des retenues non effectuées.
19599 20032
 
20033
+###### Article 1768 ter
20034
+
20035
+Toute infraction aux dispositions de l'article L 111 du livre des procédures fiscales, relatif à la publicité de l'impôt, est punie d'une amende fiscale égale au montant des impôts divulgués.
20036
+
20037
+###### Article 1770
20038
+
20039
+Donnent lieu à l'application des sanctions prévues à l'article 1740 ;
20040
+
20041
+1° Le refus de communiquer les documents sur lesquels sont enregistrés les paiements de traitements et salaires ou les paiements et les retenues effectués sur les bénéfices de professions non commerciales soumis au régime de la perception à la source ou leur destruction avant l'expiration du délai prévu à l'article L 82 du livre des procédures fiscales ;
20042
+
20043
+2° Le refus de communiquer les livres, pièces et documents de nature à permettre la vérification des relevés prévus à l'article 57 de l'annexe II au présent code ou leur destruction avant l'expiration du délai prévu à l'article L 82 du livre des procédures fiscales.
20044
+
19600 20045
 ###### Article 1770 bis
19601 20046
 
19602 20047
 Lorsqu'une société civile visée à l'article L 322-12 du code de l'urbanisme cède, avant l'expiration d'un délai de dix ans, les immeubles, fractions d'immeubles ou titres reçus dans les conditions définies, soit à l'article L 322-17, premier alinéa, soit à l'article L 322-18, deuxième alinéa, du code précité, elle est redevable d'une amende fiscale égale à 20 % du prix de cession de ces biens.
... ...
@@ -19617,17 +20062,35 @@ Les infractions aux dispositions du I de l'article 244 bis A donnent lieu à une
19617 20062
 
19618 20063
 ##### 3 : Sanctions pénales
19619 20064
 
19620
-###### Article 1773
20065
+###### Article 1772
19621 20066
 
19622
-Est puni de l'amende prévue au 1 de l'article 1772 le contribuable qui a commis sciemment dans la déclaration des revenus de valeurs et capitaux mobiliers pour l'établissement de l'impôt sur le revenu une omission ou insuffisance excédant le dixième de son revenu imposable ou la somme de 1.000 F.
20067
+1. Sont passibles, indépendamment des sanctions fiscales édictées par le présent code, d'une amende de 3.600 F à 30.000 F et d'un emprisonnement d'un an à cinq ans ou de l'une de ces deux peines seulement :
19623 20068
 
19624
-###### Article 1774
20069
+1° Tout agent d'affaires, expert et toute autre personne qui fait profession, soit pour son compte, soit comme dirigeant ou agent salarié de société, association, groupement ou entreprise quelconque, de tenir les écritures comptables de plusieurs clients et qui est convaincu d'avoir établi ou aidé à établir de faux bilans, inventaires, comptes et documents, de quelque nature qu'ils soient, produits pour la détermination des bases des impôts dus par lesdits clients ;
19625 20070
 
19626
-En cas de récidive dans le délai de cinq ans, les personnes visées à l'article 1772-1-1° à 4° et à l'article 1773 sont punies d'une amende de 3.600 F à 360.000 F [*montant*] et d'un emprisonnement de quatre à dix ans et peuvent être privées en tout ou en partie, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus [*durée*], des droits civiques énumérés par l'article 42 du code pénal.
20071
+2° Quiconque, encaissant directement ou indirectement des revenus à l'étranger, ne les a pas mentionnés séparément dans sa déclaration conformément aux prescriptions des articles 170-2 et 173-2, lorsque la dissimulation est établie ;
19627 20072
 
19628
-###### Article 1775
20073
+3° Quiconque est convaincu d'avoir encaissé sous son nom des coupons appartenant à des tiers en vue de faire échapper ces derniers à l'application de l'impôt ;
19629 20074
 
19630
-En cas de récidive ou de pluralité de délits constatée par un ou plusieurs jugements, la condamnation prononcée en vertu de l'article 1772-1-1° entraîne de plein droit l'interdiction d'exercer les professions d'agent d'affaires, de conseil fiscal, d'expert ou de comptable, même à titre de dirigeant ou d'employé et, s'il y a lieu, la fermeture de l'établissement.
20075
+4° Quiconque, en vue de s'assurer, en matière d'impôts directs, ou de taxes assimilées, le bénéfice de dégrèvements de quelque nature que ce soit, produit des pièces fausses ou reconnues inexactes ;
20076
+
20077
+5° Quiconque publie ou fait publier, par tout autre moyen que celui prévu à l'article L 111 du livre des procédures fiscales, tout ou partie des listes de contribuables visées audit article.
20078
+
20079
+2. Les personnes visées au 1-1° et 3° sont en outre, le cas échéant, tenues solidairement avec leurs clients au paiement des sommes, tant en principal qu'en pénalités et amendes, dont la constatation aurait été compromise par leurs manœuvres.
20080
+
20081
+3. Quiconque est convaincu d'avoir opéré sciemment une inscription sous une rubrique inexacte des dépenses supportées par une entreprise, en vue de dissimuler des bénéfices ou revenus imposables au nom de l'entreprise elle-même ou d'un tiers, est passible, indépendamment de la sanction fiscale visée à l'article 1763, des peines prévues au 1.
20082
+
20083
+###### Article 1773
20084
+
20085
+Est puni de l'amende prévue au 1 de l'article 1772 le contribuable qui a commis sciemment dans la déclaration des revenus de valeurs et capitaux mobiliers pour l'établissement de l'impôt sur le revenu une omission ou insuffisance excédant le dixième de son revenu imposable ou la somme de 1.000 F.
20086
+
20087
+###### Article 1774
20088
+
20089
+En cas de récidive dans le délai de cinq ans, les personnes visées à l'article 1772-1-1° à 4° et à l'article 1773 sont punies d'une amende de 3.600 F à 360.000 F [*montant*] et d'un emprisonnement de quatre à dix ans et peuvent être privées en tout ou en partie, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus [*durée*], des droits civiques énumérés par l'article 42 du code pénal.
20090
+
20091
+###### Article 1775
20092
+
20093
+En cas de récidive ou de pluralité de délits constatée par un ou plusieurs jugements, la condamnation prononcée en vertu de l'article 1772-1-1° entraîne de plein droit l'interdiction d'exercer les professions d'agent d'affaires, de conseil fiscal, d'expert ou de comptable, même à titre de dirigeant ou d'employé et, s'il y a lieu, la fermeture de l'établissement.
19631 20094
 
19632 20095
 Toute personne qui contrevient à cette interdiction, soit en exerçant la profession qui lui est interdite, soit en employant sciemment les services d'un tiers auquel l'exercice de la profession est interdite en vertu du présent article, est passible d'une amende de 3.600 F à 120.000 F [*montant*] et d'un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus [*durée*] ou de l'une de ces deux peines seulement.
19633 20096
 
... ...
@@ -19671,6 +20134,14 @@ Lorsque les amendes fiscales prévues aux articles 1725 et 1726 ne sont pas appl
19671 20134
 
19672 20135
 Pour l'application des sanctions prévues en cas de manoeuvres frauduleuses, tout achat pour lequel il n'est pas représenté de facture régulière et conforme à la nature, à la quantité et à la valeur des marchandises cédées est réputé avoir été effectué en fraude des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, quelle que soit la qualité du vendeur au regard desdites taxes. En pareil cas, l'acheteur est, soit personnellement, soit solidairement avec le vendeur si celui-ci est connu, tenu de payer lesdites taxes sur le montant de cet achat, ainsi que la pénalité exigible.
19673 20136
 
20137
+###### Article 1786 bis
20138
+
20139
+Sans préjudice des dispositions de l'article L 18 du livre des procédures fiscales relatif au droit de préemption, l'amende prévue à l'article 1784 est applicable à la taxe sur la valeur ajoutée [*TVA*] exigible sur les mutations à titre onéreux ou les apports en société visés au 7° de l'article 257.
20140
+
20141
+En outre, l'inexécution de la formalité fusionnée ou de la formalité de l'enregistrement dans les conditions fixées au 2 de l'article 290 entraîne l'application des sanctions prévues à l'article 1786 pour les ventes sans facture.
20142
+
20143
+Toutefois, lorsque l'inexécution résulte du refus de publier, ces dernières sanctions ne sont pas applicables si la nouvelle présentation à la formalité fusionnée intervient dans le mois de la notification du refus.
20144
+
19674 20145
 ###### Article 1788 bis
19675 20146
 
19676 20147
 Les infractions aux dispositions de l'article 290 quater et de l'arrêté pris pour son application (1) sont sanctionnées comme en matière de contributions indirectes.
... ...
@@ -19681,6 +20152,20 @@ Les infractions aux dispositions de l'article 290 quater et de l'arrêté pris p
19681 20152
 
19682 20153
 Les infractions aux articles 302 bis A à 302 bis E donnent lieu à une amende fiscale égale aux droits éludés et recouvrée comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
19683 20154
 
20155
+###### Article 1788 quater
20156
+
20157
+Toute personne qui effectue des prestations de services, assorties ou non de vente, en infraction aux dispositions de l'article 290 quinquies est passible d'une amende égale à 25 % du montant, toutes taxes comprises, des transactions en cause.
20158
+
20159
+##### 3 : Importation
20160
+
20161
+###### Article 1790
20162
+
20163
+Les infractions commises en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées perçues à l'importation sont punies comme en matière de douane.
20164
+
20165
+Il en est de même des infractions relatives à l'assiette, à la liquidation et au recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée perçue par l'administration des douanes et droits indirects sur les produits pétroliers désignés au 1° du 1 de l'article 298, à l'exception du contentieux relatif aux déductions (1).
20166
+
20167
+(1) En ce qui concerne la recherche et la poursuite des infractions, voir livre des procédures fiscales, art. L. 234.
20168
+
19684 20169
 #### C : Contributions indirectes
19685 20170
 
19686 20171
 ##### 1 : Sanctions fiscales
... ...
@@ -19689,6 +20174,12 @@ Les infractions aux articles 302 bis A à 302 bis E donnent lieu à une amende f
19689 20174
 
19690 20175
 Sous réserve des dispositions spéciales prévues aux articles ci-après, toute infraction aux dispositions du livre Ier, première partie, titre III et des lois régissant les contributions indirectes, ainsi que des décrets et arrêtés pris pour leur exécution, toute manœuvre ayant pour but ou pour résultat de frauder ou de compromettre les droits, taxes, redevances, soultes et autres impositions établies par ces dispositions sont punies d'une amende de 100 F à 5 000 F, d'une pénalité dont le montant est compris entre une et trois fois celui des droits, taxes, redevances, soultes ou autres impositions fraudés ou compromis, sans préjudice de la confiscation des objets, produits ou marchandises saisis en contravention.
19691 20176
 
20177
+###### Article 1793 A
20178
+
20179
+Les infractions commises en matière de tabacs donnent lieu à une pénalité dont le montant est compris entre une et trois fois l'amende de 100 F à 5 000 F prévue à l'article 1791, lorsqu'il ne peut être fait application des autres pénalités mentionnées à cet article (1).
20180
+
20181
+(1) En ce qui concerne la recherche et la poursuite des infractions, voir l'article L. 212 A du livre des procédures fiscales.
20182
+
19692 20183
 ###### Article 1797
19693 20184
 
19694 20185
 En ce qui concerne les infractions commises en matière d'impôts sur les cercles et maisons de jeux, si les droits fraudés ou compromis ne peuvent être déterminés avec précision, le tribunal fixe la pénalité de une à trois fois les droits d'après les éléments d'information qui peuvent lui être fournis par l'administration, avec un minimum de 500 F.
... ...
@@ -19737,6 +20228,12 @@ Les dispositions de l'article 1801 ne sont pas applicables :
19737 20228
 
19738 20229
 2° Aux infractions au régime économique de l'alcool, au monopole des tabacs et à la réglementation prohibant l'absinthe et les liqueurs similaires.
19739 20230
 
20231
+###### Article 1804
20232
+
20233
+Sans préjudice de peines plus graves le cas échéant, les infractions aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux sorties des vins de la propriété et aux mesures prises pour l'amélioration de la qualité des vins, sont punies d'une amende fiscale de 100 F à 5 000 F, d'une pénalité dont le montant est compris entre une et trois fois la valeur des vins sur lesquels a porté la fraude, ainsi que de la confiscation de ces vins.
20234
+
20235
+Les dispositions des articles 1799, 1800, 1801, 1805 et 1819 s'appliquent aux infractions prévues au présent article.
20236
+
19740 20237
 ###### Article 1804 A
19741 20238
 
19742 20239
 Si le contrevenant commet, dans les cinq ans qui suivent une transaction ou une condamnation devenue définitive après l'entrée en vigueur de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 accordant des garanties de procédure aux contribuables en matière fiscale et douanière, une nouvelle infraction tombant sous le coup de la pénalité proportionnelle prévue aux articles 1791, 1793 A, 1794, 1795, 1797 et 1804, le taux maximal de cette pénalité est doublé.
... ...
@@ -19955,6 +20452,18 @@ Dans le cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations r
19955 20452
 
19956 20453
 ##### 2 : Sanctions pénales
19957 20454
 
20455
+###### Article 1837
20456
+
20457
+Celui qui a formulé frauduleusement les affirmations prescrites par les dispositions du livre Ier, 1ere partie, titre IV, chapitre Ier et les textes pris pour leur exécution, est puni des peines portées à l'article 366 du code pénal.
20458
+
20459
+Lorsque l'affirmation jugée frauduleuse émane d'un ou de plusieurs des cohéritiers solidaires, ou que la déclaration a été souscrite par un mandataire, les autres héritiers solidaires, ou le mandant, sont passibles des mêmes peines, s'il est établi qu'ils ont eu connaissance de la fraude, et s'ils n'ont pas complété la déclaration dans un délai de six mois.
20460
+
20461
+Les peines correctionnelles édictées par le paragraphe qui précède se cumulent avec les peines dont les lois fiscales frappent les omissions et les dissimulations.
20462
+
20463
+Les articles 59, 60 et 463 du code pénal sont applicables au délit spécifié au présent article (1).
20464
+
20465
+(1) En ce qui concerne les poursuites et la compétence du tribunal, voir livre des procédures fiscales, art. L 230 et L 231.
20466
+
19958 20467
 ###### Article 1838
19959 20468
 
19960 20469
 En cas de récidive dans les dix ans [*délai*] d'une décision disciplinaire antérieure devenue définitive, l'officier public ou ministériel, convaincu de s'être, d'une façon quelconque, rendu complice de manœuvres destinées à éluder le paiement de l'impôt, est frappé de destitution, sans préjudice des peines portées à l'article 366 du code pénal, en cas de complicité du délit spécifié à l'article 1837.
... ...
@@ -20141,37 +20650,35 @@ La jouissance, à titre de ferme, ou de location, ou d'engagement d'un immeuble,
20141 20650
 
20142 20651
 Les frais de poursuites payés par les comptables des impôts pour r des articles tombés en non-valeur pour cause d'insolvabilité reconnue des parties condamnées leur sont remboursés sur l'état qu'ils en rapportent à l'appui de leurs comptes. L'état est taxé sans frais par le tribunal de grande instance du département et appuyé des pièces justificatives.
20143 20652
 
20144
-## Chapitre IV : Sûretés et privilèges
20145
-
20146
-### Section I : Impôts directs et taxes assimilées
20653
+### Section V : Dispositions communes
20147 20654
 
20148
-#### Article 1923
20655
+#### II : Dispositions communes aux impositions dont le recouvrement incombe aux comptables de la direction générale des impôts.
20149 20656
 
20150
-Le privilège attaché à l'impôt direct ne préjudicie pas aux autres droits que, comme tout créancier, le Trésor peut exercer sur les biens des contribuables.
20657
+##### Article 1917
20151 20658
 
20152
-## Chapitre V : Dégrèvements et restitutions d'impôts
20659
+Les dispositions de l'article 1912 [*concernant les frais de poursuites*] sont applicables à toutes les réclamations relatives aux poursuites en matière de droits, taxes, redevances, impositions et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables de la direction générale des impôts (1).
20153 20660
 
20154
-### Section I
20661
+(1) Voir également livre des procédures fiscales, art. L 281 et L 282.
20155 20662
 
20156
-#### Article 1930
20663
+#### II : Dispositions communes aux impositions dont le recouvrement incombe aux comptables de la direction générale des impôts et de la direction générale des douanes et droits indirects
20157 20664
 
20158
-1. Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de la direction générale des impôts, ressortissent à la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire.
20665
+##### Article 1918
20159 20666
 
20160
-2. La juridiction gracieuse connaît des demandes tendant à obtenir :
20667
+Les modalités d'application de l'article 1917 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
20161 20668
 
20162
-1° La remise ou une modération d'impôts directs régulièrement établis, en cas de gêne ou d'indigence mettant les redevables dans l'impossibilité de se libérer envers le Trésor ;
20669
+## Chapitre IV : Sûretés et privilèges
20163 20670
 
20164
-2° La remise ou une modération d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts, lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions principales sont définitives ;
20671
+### Section I : Impôts directs et taxes assimilées
20165 20672
 
20166
-3° Une transaction portant atténuation d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions principales ne sont pas définitives ;
20673
+#### Article 1923
20167 20674
 
20168
-4° La décharge de la responsabilité incombant à certaines personnes quant au paiement d'impositions dues par un tiers.
20675
+Le privilège attaché à l'impôt direct ne préjudicie pas aux autres droits que, comme tout créancier, le Trésor peut exercer sur les biens des contribuables.
20169 20676
 
20170
-Elle statue également sur les demandes des comptables du Trésor chargés du recouvrement des impôts directs, visant à l'admission en non-valeurs de cotes irrecouvrables, à l'obtention de sursis de versement ou à une décharge de responsabilité.
20677
+#### Article 1924
20171 20678
 
20172
-3. Aucune autorité publique ne peut accorder de remise ou modération des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière, des droits de timbre, des taxes sur le chiffre d'affaires, des contributions indirectes et des taxes assimilées à ces droits, taxes et contributions.
20679
+Les dispositions des articles 1920 et 1923 sont applicables aux taxes départementales et communales assimilées aux contributions directes ; toutefois le privilège créé au profit des taxes départementales prend rang immédiatement après celui du Trésor, et le privilège créé au profit des taxes communales, immédiatement après celui des taxes départementales.
20173 20680
 
20174
-4. Les dispositions du présent article ne concernent pas les litiges afférents au recouvrement de l'impôt.
20681
+## Chapitre V : Dégrèvements et restitutions d'impôts
20175 20682
 
20176 20683
 ### Section II : Juridiction contentieuse
20177 20684
 
... ...
@@ -20199,6 +20706,10 @@ L'annulation, la révocation, la résolution ou la rescision prononcée, pour qu
20199 20706
 
20200 20707
 Lorsque les prescriptions prévues à l'article 1702 bis ne sont pas observées, la taxe de publicité foncière perçue une nouvelle fois n'est pas restituable.
20201 20708
 
20709
+##### Article 1962
20710
+
20711
+En matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, les droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière, ainsi que les droits de timbre, perçus sur les acquisitions amiables faites antérieurement à la déclaration d'utilité publique sont restitués lorsque, dans les délais fixés par l'article R196-1 du livre des procédures fiscales, il est justifié que les immeubles acquis sont visés par cette déclaration d'utilité publique ou par l'arrêté de cessibilité. La restitution des droits ne peut s'appliquer qu'à la portion des immeubles qui a été reconnue nécessaire à l'exécution des travaux.
20712
+
20202 20713
 ##### Article 1963
20203 20714
 
20204 20715
 Les dispositions de l'article 1962 sont applicables :
... ...
@@ -20209,6 +20720,14 @@ Les dispositions de l'article 1962 sont applicables :
20209 20720
 
20210 20721
 3° (Abrogé).
20211 20722
 
20723
+##### Article 1964
20724
+
20725
+Les droits perçus sur les transmissions d'offices en vertu de l'article 724 sont sujets à restitution toutes les fois que la transmission n'a pas été suivie d'effet.
20726
+
20727
+S'il y a lieu seulement à réduction de prix, tout ce qui a été perçu sur l'excédent est également restitué.
20728
+
20729
+La demande en restitution doit être faite dans les délais fixés par l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales.
20730
+
20212 20731
 ##### Article 1965
20213 20732
 
20214 20733
 Lorsque l'existence de la personne dont l'absence avait entraîné le paiement de droits de mutation par décès est judiciairement constatée, ces droits peuvent être restitués à l'exception de ceux correspondants au droit de jouissance dont ont bénéficié les héritiers.
... ...
@@ -20217,6 +20736,10 @@ Lorsque l'existence de la personne dont l'absence avait entraîné le paiement d
20217 20736
 
20218 20737
 Dans le cas d'usufruits successifs, l'usufruit éventuel venant à s'ouvrir, le nu-propriétaire a droit à la restitution d'une somme égale à ce qu'il aurait payé en moins si le droit acquitté par lui avait été calculé d'après l'âge de l'usufruitier éventuel.
20219 20738
 
20739
+##### Article 1965 C
20740
+
20741
+A défaut des indications ou justifications prescrites par l'article 763, les droits les plus élevés sont perçus, conformément au même article, sauf restitution du trop-perçu, sur demande présentée dans le délai prévu à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales et sur la représentation de l'acte de naissance, dans le cas où la naissance aurait eu lieu hors de France.
20742
+
20220 20743
 ##### Article 1965 E
20221 20744
 
20222 20745
 1. La taxe spéciale sur les conventions d'assurances et les pénalités payées à tort peuvent être restituées.
... ...
@@ -20277,18 +20800,6 @@ La date de mise en recouvrement des rôles est fixée par le préfet ou, en cas
20277 20800
 
20278 20801
 Lorsque des erreurs d'expédition sont constatées dans les rôles, un état de ces erreurs est dressé par le directeur des services fiscaux et approuvé dans les mêmes conditions que ces rôles, auxquels il est annexé à titre de pièce justificative. Le directeur rédige de nouveaux avis d'imposition et les fait parvenir aux intéressés.
20279 20802
 
20280
-#### Article 1661
20281
-
20282
-Un avis d'imposition est transmis à tout contribuable inscrit au rôle. Il mentionne le total par cote des sommes à acquitter, les conditions d'exigibilité ainsi que la date de mise en recouvrement.
20283
-
20284
-Les avis d'imposition sont adressés aux contribuables sous enveloppe fermée, dans les conditions prévues à l'article 88 de la loi du 16 avril 1930 et à l'article 51 de la loi du 31 décembre 1935.
20285
-
20286
-#### Article 1662
20287
-
20288
-Les comptables du Trésor chargés du recouvrement des impôts directs sont tenus de délivrer, sur papier libre, à toute personne qui en fait la demande, soit un extrait de rôle ou un bordereau de situation afférent à ses impôts, soit un certificat de non-imposition la concernant. Ils doivent également délivrer, dans les mêmes conditions, à tout contribuable porté au rôle, sous réserve des dispositions de l'article 2008, tout autre extrait du rôle ou certificat de non-imposition.
20289
-
20290
-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
20291
-
20292 20803
 #### Article 1663
20293 20804
 
20294 20805
 1. Les impôts directs, produits et taxes assimilés, visés par le présent code, sont exigibles le dernier jour du mois suivant celui de la mise en recouvrement du rôle.
... ...
@@ -20299,29 +20810,13 @@ En cas de cession ou de cessation d'entreprise ou de l'exercice d'une profession
20299 20810
 
20300 20811
 Sont également exigibles immédiatement pour la totalité les droits et pénalités visés aux articles 1679 bis, 1725 à 1727 et 1768.
20301 20812
 
20302
-#### Article 1678 quater
20303
-
20304
-Le prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe visé à l'article 125 A est versé au Trésor dans le mois qui suit le paiement des revenus [*délai*] et sous les mêmes sanctions que la retenue à la source prévue à l'article 119 bis-2.
20305
-
20306
-Il ne peut être pris en charge par le débiteur.
20307
-
20308
-Les modalités et conditions d'application de ce prélèvement sont fixées par décret (1).
20309
-
20310
-1) Annexe III, art. 381 S.
20311
-
20312 20813
 #### Article 1679 bis B
20313 20814
 
20314
-Le versement au Trésor prévu à l'article 235 ter G ainsi que ceux prévus aux articles 1783 quater et 1783 quinquies sont établis et recouvrés selon les modalités et sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires (1).
20815
+Le versement au Trésor prévu à l'article 235 ter G ainsi que ceux prévus aux articles 1783 quater et 1783 quinquies sont établis et recouvrés selon les modalités et sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires (1) (2).
20315 20816
 
20316
-1) Voir Annexe II, art. 383 bis A et Annexe III, art. 381 U à 381 W.
20817
+(1) Voir Annexe II, art. 383 bis A et Annexe III, art. 381 V à 381 W.
20317 20818
 
20318
-#### Article 1679 ter
20319
-
20320
-Le précompte visé à l'article 223 sexies doit être versé au Trésor dans le mois qui suit la mise en paiement des revenus [*délai*] et sous les mêmes sanctions que la retenue perçue à la source sur les produits d'obligations.
20321
-
20322
-Un décret fixe les modalités d'application du présent article (1).
20323
-
20324
-1) Annexe III, art. 381 T.
20819
+(2) En ce qui concerne les règles de prescription, voir livre des procédures fiscales art. L 172 A.
20325 20820
 
20326 20821
 #### Article 1679 quater A
20327 20822
 
... ...
@@ -20329,7 +20824,9 @@ La taxe sur les encours de crédits prévue à l'article 235 ter N doit être ve
20329 20824
 
20330 20825
 #### Article 1679 quater B
20331 20826
 
20332
-Sous réserve des dispositions de l'article 1679 quater A, la taxe sur les encours de crédits est établie et recouvrée selon les modalités, garanties et sanctions prévues pour la retenue à la source sur les produits des obligations mentionnée à l'article 119 bis-1.
20827
+Sous réserve des dispositions de l'article 1679 quater A, la taxe sur les encours de crédits est établie et recouvrée selon les modalités, garanties et sanctions prévues pour la retenue à la source sur les produits des obligations mentionnée à l'article 119 bis-1 (1).
20828
+
20829
+(1) En ce qui concerne les règles de prescription, voir livre des procédures fiscales art. L 169 A.
20333 20830
 
20334 20831
 #### Article 1679 quinquies
20335 20832
 
... ...
@@ -20393,12 +20890,6 @@ Les sociétés créées à compter du 1er janvier 1977 sont, au cours des douze
20393 20890
 
20394 20891
 1) Annexe III, art. 358 à 366.
20395 20892
 
20396
-#### Article 1668 bis
20397
-
20398
-Pour le calcul des acomptes dus par les organismes de crédit agricole mentionnés à l'article 220 ter, les résultats de référence ne sont retenus que dans les limites prévues à cet article pour l'imposition des bénéfices de l'exercice en cours.
20399
-
20400
-En ce qui concerne l'exercice clos en 1979, la base de calcul des acomptes est constituée par les bénéfices comptables de l'exercice antérieur.
20401
-
20402 20893
 #### Article 1668 A
20403 20894
 
20404 20895
 L'imposition forfaitaire visée à l'article 223 septies doit être payée spontanément à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement de l'impôt sur les sociétés, au plus tard le 1er mars [*date limite de paiement*].
... ...
@@ -20419,46 +20910,6 @@ III.-Les exploitants assujettis qui ont adressé la demande prévue à l'article
20419 20910
 
20420 20911
 Le cas échéant, l'impôt dû est versé lors du dépôt de la déclaration annuelle visée à l'article 298 bis-I-1°.
20421 20912
 
20422
-### CONTRIBUTIONS INDIRECTES (VOIR ANNEXE IV ART. 193)
20423
-
20424
-#### Article 1698
20425
-
20426
-Lorsque la somme à payer s'élève à 250 F au moins, le droit de consommation sur l'alcool, le droit de fabrication sur certains produits alcooliques visé à l'article 406 A, le droit de circulation sur les vins, cidres, poirés et hydromels, le droit spécifique sur les bières et les boissons non alcoolisées, la taxe spéciale sur les sucres utilisés à la fabrication des apéritifs à base de vin, la cotisation à la production sur les sucres, la cotisation à la production sur l'isoglucose, le droit de fabrication sur les allumettes peuvent être acquittés au moyen d'obligations cautionnées à quatre mois d'échéance.
20427
-
20428
-Ces obligations donnent lieu à un intérêt de crédit et à une remise spéciale, dont le taux et le montant sont fixés par arrêté ministériel (1).
20429
-
20430
-La remise spéciale ne peut pas dépasser un tiers de centime pour 1 F.
20431
-
20432
-Si les obligations ne sont pas apurées dans le délai fixé par le premier alinéa, le Trésor poursuit immédiatement, outre le recouvrement des droits garantis, le paiement des intérêts de ces droits calculés d'après le taux de l'intérêt légal, et ce à partir de l'expiration de ce délai.
20433
-
20434
-Le paiement du droit de garantie sur les ouvrages d'or, d'argent et de platine, visé à l'article 527, peut être effectué dans les mêmes conditions.
20435
-
20436
-1) Annexe IV, art. 194.
20437
-
20438
-#### Article 1698 B
20439
-
20440
-Le droit de fabrication sur les allumettes prévu à l'article 585 A est recouvré selon les procédures et sous le bénéfice des sûretés prévues par le présent code en matière de contributions indirectes et les infractions sont recherchées, constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de contributions indirectes.
20441
-
20442
-A l'importation, il est recouvré comme en matière de douane. Les infractions sont constatées et réprimées et les instances instruites et jugées conformément aux dispositions du code des douanes.
20443
-
20444
-#### Article 1699
20445
-
20446
-I. Les taxes énumérées ci-après sont recouvrées et les infractions réprimées selon les modalités et sous le bénéfice des sûretés prévues pour les impôts visés au livre Ier, 1ère partie, titre III :
20447
-
20448
-1° Taxe sur les spectacles (art. 1559 à 1567) ;
20449
-
20450
-2° Droit de licence des débitants de boissons (art. 1568 à 1572) ;
20451
-
20452
-3° (Abrogé) ;
20453
-
20454
-4° (Disposition périmée).
20455
-
20456
-La taxe spéciale perçue au profit du compte "Soutien financier de l'industrie cinématographique" institué par l'article 76 de la loi de finances pour 1960 (art. 1621) est recouvrée selon les mêmes modalités et sous le bénéfice des mêmes sûretés.
20457
-
20458
-Ces diverses taxes sont obligatoirement perçues par le service des impôts.
20459
-
20460
-II. La taxe annuelle sur les jeux de boules et de quilles comportant des dispositifs électromécaniques prévue à l'article 1582 bis est perçue dans les conditions et sous les garanties prévues pour les impôts indirects visés au livre Ier, 1ère partie, titre III. Les règles de procédure et les pénalités fixées pour ces impôts sont également applicables à ladite taxe.
20461
-
20462 20913
 ### ENREGISTREMENT, PUBLICITE FONCIERE ET TIMBRE
20463 20914
 
20464 20915
 #### Article 1716 A
... ...
@@ -20481,20 +20932,6 @@ La décision d'agrément fixe la valeur libératoire qu'elle reconnaît aux bien
20481 20932
 
20482 20933
 Lors de leur présentation à la formalité de l'enregistrement ou à la formalité fusionnée, les actes constatant la formation de sociétés commerciales sont soumis provisoirement à l'imposition fixe prévue à l'article 680. Sous réserve des dispositions de l'article 1717, les droits et taxes normalement dus sont exigibles, au plus tard, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de ces actes [*point de départ*].
20483 20934
 
20484
-#### Article 1723 ter A
20485
-
20486
-En application des articles L 314-7 et R314-1 du code forestier, la taxe sur les défrichements des bois et forêts mentionnée à l'article 1011 est versée au comptable des impôts du lieu de défrichement dans les six mois de la notification au redevable [*délai*].
20487
-
20488
-Elle peut être restituée dans les conditions prévues à l'article L 314-8 du code précité.
20489
-
20490
-En application des articles L 314-10 à L 314-12 du même code :
20491
-
20492
-1° La taxe sur les défrichements et, éventuellement, l'amende fiscale de 50 % mentionné à l'article 1840 N quinquies ou l'indemnité de retard due en vertu de l'article 1727, sont recouvrées dans les conditions fixées aux articles 1915 à 1918;
20493
-
20494
-2° Le recouvrement de la taxe est garanti par le privilège prévu à l'article 1929-1 et par l'hypothèque légale prévue à l'article 1929 ter;
20495
-
20496
-3° Les réclamations sont recevables jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle du versement de la taxe ou de la notification d'un avis de recouvrement; les instances sont introduites et jugées comme en matière d'impôts directs.
20497
-
20498 20935
 #### Article 1723 quater
20499 20936
 
20500 20937
 I La taxe locale d'équipement visée à l'article 1585 A est due par le bénéficiaire de l'autorisation de construire.
... ...
@@ -20513,19 +20950,43 @@ III A défaut de paiement de la taxe dans les délais impartis au I, le recouvre
20513 20950
 
20514 20951
 IV Le recouvrement de la taxe est garanti par le privilège prévu à l'article 1929-1.
20515 20952
 
20516
-#### Article 1723 undecies
20953
+### IMPOT SUR LES GRANDES FORTUNES *IGF*.
20954
+
20955
+#### Article 1723 ter-00 A
20956
+
20957
+L'impôt sur les grandes fortunes est recouvré et acquitté selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation par décès.
20958
+
20959
+Toutefois, ne sont pas applicables :
20960
+
20961
+1° Les dispositions des articles 1715 à 1716 A et de l'article 392 de l'annexe III relatives au paiement en valeur du Trésor ou en créances sur l'Etat ;
20517 20962
 
20518
-Comme il est dit à l'article L 333-12 du code de l'urbanisme, l'action en recouvrement du versement pour dépassement du plafond légal de densité dont dispose l'administration, peut être exercée jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le permis de construire a été délivré ou considéré comme tacitement accordé [*délai*]. La prescription de l'action de l'administration est interrompue dans les conditions indiquées à l'article 1975.
20963
+2° Les dispositions des articles 1717, 1722 bis et 1722 quater relatives au paiement fractionné ou différé des droits.
20964
+
20965
+#### Article 1723 ter-00 B
20966
+
20967
+Les époux sont solidaires, dans les conditions prévues par l'article 1685-1, pour le paiement de l'impôt sur les grandes fortunes.
20519 20968
 
20520 20969
 ### ENREGISTREMENT, PUBLICITE FONCIERE ET TIMBRE (PAIEMENT PAR CHEQUE : ANNEXE IV ART. 199 A 204).
20521 20970
 
20522
-### DISPOSITIONS COMMUNES.
20971
+#### Article 1723 ter A
20523 20972
 
20524
-#### Article 1724
20973
+En application des articles L 314-7 et R314-1 du code forestier, la taxe sur les défrichements des bois et forêts mentionnée à l'article 1011 est versée au comptable des impôts du lieu de défrichement dans les six mois de la notification au redevable [*délai*].
20974
+
20975
+Elle peut être restituée dans les conditions prévues à l'article L 314-8 du code précité.
20525 20976
 
20526
-Sous réserve de ce qui est dit à l'article 1657, la liquidation de toutes sommes à recevoir, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, est opérée en négligeant les millièmes.
20977
+En application des articles L 314-10 à L 314-12 du même code :
20978
+
20979
+1° La taxe sur les défrichements et, éventuellement, l'amende fiscale de 50 % mentionnée à l'article 1840 N quinquies ou l'indemnité de retard due en vertu de l'article 1727, sont recouvrées par les comptables de la direction générale des impôts dans les conditions fixées au titre IV du livre des procédures fiscales ;
20980
+
20981
+2° le recouvrement de la taxe est garanti par le privilège prévu à l'article 1929-1 et par l'hypothèque légale prévue à l'article 1929 ter ;
20982
+
20983
+3° Les réclamations sont recevables jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle du versement de la taxe ou de la notification d'un avis de recouvrement [*date limite*] ; les instances sont introduites et jugées comme en matière d'impôts directs.
20527 20984
 
20528
-Elle peut aussi être effectuée en retenant trois décimales ou plus, mais en procédant à l'arrondissement soit au centime le plus proche au niveau de chaque ligne du décompte, soit au centime inférieur ou supérieur au niveau du total du décompte.
20985
+#### Article 1723 undecies
20986
+
20987
+Comme il est dit à l'article L 333-12 du code de l'urbanisme, l'action en recouvrement du versement pour dépassement du plafond légal de densité dont dispose l'administration, peut être exercée jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le permis de construire a été délivré ou considéré comme tacitement accordé [*délai*]. La prescription de l'action de l'administration est interrompue dans les conditions indiquées à l'article L 275 du livre des procédures fiscales.
20988
+
20989
+### DISPOSITIONS COMMUNES.
20529 20990
 
20530 20991
 #### Article 1724 bis
20531 20992
 
... ...
@@ -20541,12 +21002,6 @@ Lorsque le contribuable ou l'administration sera en mesure d'établir que les so
20541 21002
 
20542 21003
 1) Décret à émettre.
20543 21004
 
20544
-#### Article 1724 ter
20545
-
20546
-Lorsque le recouvrement des impositions de toute nature et pénalités fiscales visées à l'article 1907, dues par une société à responsabilité limitée, a été rendu impossible par des manoeuvres frauduleuses ou l'inobservation répétée des diverses obligations fiscales, le ou les gérants majoritaires, au sens des articles 62 et 211, peuvent être rendus solidairement responsables avec cette société du paiement desdites impositions et pénalités.
20547
-
20548
-A cette fin, l'agent chargé du recouvrement assigne le ou les gérants devant le président du tribunal de grande instance du lieu du siège de la société, qui statue selon la procédure à jour fixe. Les voies de recours exercées par le ou les gérants contre la décision du président du tribunal de grande instance prononçant leur responsabilité ne font pas obstacle à ce que le comptable prenne à leur encontre des mesures conservatoires.
20549
-
20550 21005
 ## PENALITES
20551 21006
 
20552 21007
 ### DISPOSITIONS COMMUNES.
... ...
@@ -20565,6 +21020,12 @@ Tout retard dans le paiement des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes qu
20565 21020
 
20566 21021
 L'indemnité est également applicable en cas de paiement tardif, aux comptables directs du Trésor, des sommes dues au titre de la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 1679.
20567 21022
 
21023
+#### Article 1727 A
21024
+
21025
+L'indemnité prévue à l'article 1727 est applicable en cas de retard dans le paiement de l'impôt sur les grandes fortunes [*IGF*]. Toutefois le taux de celle-ci est porté à 10 % pour le premier mois.
21026
+
21027
+Lorsque le montant des droits a été arbitré en application de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales l'indemnité ne peut être inférieure à 30 % de l'impôt dont le versement a été différé.
21028
+
20568 21029
 #### Article 1728
20569 21030
 
20570 21031
 Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire ou de présenter une déclaration ou un acte comportant l'indication de bases ou éléments à retenir pour l'assiette, la liquidation ou le paiement de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques établis ou recouvrés par la direction générale des impôts déclare ou fait apparaître une base ou des éléments d'imposition insuffisants, inexacts ou incomplets ou effectue un versement insuffisant, le montant des droits éludés est majoré soit de l'indemnité de retard prévue à l'article 1727 s'il s'agit des versements, impôts ou taxes énumérés audit article, soit d'un intérêt de retard calculé dans les conditions fixées à l'article 1734.
... ...
@@ -20575,29 +21036,21 @@ Lorsqu'un contribuable fait connaître, par une indication expresse portée sur
20575 21036
 
20576 21037
 L'indemnité ou l'intérêt de retard et les majorations prévus aux articles 1728 et 1729-1 ne sont pas applicables en ce qui concerne les droits dus à raison de l'insuffisance des prix ou évaluations déclarés pour la perception des droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière ainsi qu'en ce qui concerne les impôts sur les revenus et les taxes accessoires autres que la taxe d'apprentissage, lorsque l'insuffisance des chiffres déclarés n'excède pas le dixième de la base d'imposition.
20577 21038
 
20578
-#### Article 1731 A
20579
-
20580
-En cas de contestation juridictionnelle des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi ou des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration.
20581
-
20582
-#### Article 1732
20583
-
20584
-Dans les cas de dissimulation définis à l'article 1649 quinquies B il est dû une amende égale au double des droits, impôts ou taxes réellement exigibles.
20585
-
20586
-Cette amende est à la charge de toutes les parties à l'acte ou à la convention qui en sont tenues solidairement.
20587
-
20588 21039
 #### Article 1733
20589 21040
 
20590
-1 En cas de taxation d'office à défaut de déclaration dans les délais prescrits, les droits mis à la charge du contribuable sont majorés du montant de l'intérêt de retard prévu à l'article 1728, sans que ce montant puisse être inférieur à 10 % des droits dus pour chaque période d'imposition.
21041
+1. En cas de taxation d'office à défaut de déclaration dans les délais prescrits, les droits mis à la charge du contribuable sont majorés du montant de l'intérêt de retard prévu à l'article 1728, sans que ce montant puisse être inférieur à 10 % des droits dus pour chaque période d'imposition.
21042
+
21043
+La majoration est de 25 % [*taux, pourcentage*] si la déclaration n'est pas parvenue à l'administration dans un délai de trente jours à partir de la notification par pli recommandé d'une mise en demeure d'avoir à la produire dans ce délai [*point de départ*]. Si la déclaration n'est pas parvenue dans un délai de trente jours après une nouvelle mise en demeure notifiée par l'administration dans les mêmes formes, la majoration est de 100 %.
20591 21044
 
20592
-La majoration est de 25 % si la déclaration n'est pas parvenue à l'administration dans un délai de trente jours à partir de la notification par pli recommandé d'une mise en demeure d'avoir à la produire dans ce délai [*point de départ*]. Si la déclaration n'est pas parvenue dans un délai de trente jours après une nouvelle mise en demeure notifiée par l'administration dans les mêmes formes, la majoration est de 100 % [*taux*].
21045
+1 bis. Lorsque la procédure de taxation d'office prévue en cas de défaut de production des déclarations mentionnées à l'article L 66-1° du livre des procédures fiscales n'est pas mise en oeuvre en application de l'article L 67 du même livre, les intérêts de retard fixés au 1 demeurent exigibles.
20593 21046
 
20594
-2 Dans le cas d'évaluation d'office des bases d'imposition prévu à l'article 1649 septies D, les suppléments de droits mis à la charge du contribuable sont assortis, suivant le cas, soit de la majoration de 150 % mentionnée à l'article 1729-1, soit de l'amende, égale au double de cette majoration, édictée à l'article 1731.
21047
+2. Dans le cas d'évaluation d'office des bases d'imposition prévu à l'article L 74 du livre des procédures fiscales, les suppléments de droits mis à la charge du contribuable sont assortis, suivant le cas, soit de la majoration de 150 % mentionnée à l'article 1729-1, soit de l'amende, égale au double de cette majoration, édictée à l'article 1731.
20595 21048
 
20596 21049
 #### Article 1734
20597 21050
 
20598 21051
 1. Les intérêts de retard sont calculés à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'impôt aurait dû être acquitté.
20599 21052
 
20600
-2. Toutefois, en ce qui concerne les impôts sur les revenus et les taxes accessoires, autres que l'impôt sur les sociétés, la taxe d'apprentissage, la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue, les retenues opérées au titre de l'impôt sur le revenu et de la taxe sur les salaires, le point de départ du calcul des intérêts de retard prévus aux articles 1649 septies G et 1728 est le 1er juillet de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est établie.
21053
+2. Toutefois, en ce qui concerne les impôts sur les revenus et les taxes accessoires, autres que l'impôt sur les sociétés, la taxe d'apprentissage, la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue, les retenues opérées au titre de l'impôt sur le revenu et de la taxe sur les salaires, le point de départ du calcul des intérêts de retard prévus à l'article 1728 et à l'article L 62 du livre des procédures fiscales est le 1er juillet de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est établie.
20601 21054
 
20602 21055
 En cas d'imposition établie dans les conditions fixées aux articles 201 à 204, ce point de départ est le premier jour du quatrième mois suivant celui de l'expiration du délai de déclaration.
20603 21056
 
... ...
@@ -20631,7 +21084,7 @@ Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux ventes au détail e
20631 21084
 
20632 21085
 #### Article 1741
20633 21086
 
20634
-Sans préjudice des dispositions particulières relatées dans la présente codification, quiconque s'est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés dans la présente codification, soit qu'il ait volontairement omis de faire sa déclaration dans les délais prescrits, soit qu'il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l'impôt, soit qu'il ait organisé son insolvabilité ou mis obstacle par d'autres manœuvres au recouvrement de l'impôt, soit en agissant de toute autre manière frauduleuse, est passible, indépendamment des sanctions fiscales applicables, d'une amende de 5.000 F à 250.000 F et d'un emprisonnement d'un an à cinq ans ou de l'une de ces deux peines seulement. Lorsque les faits ont été réalisés ou facilités au moyen soit d'achats ou de ventes sans facture, soit de factures ne se rapportant pas à des opérations réelles, ou qu'ils ont eu pour objet d'obtenir de l'Etat des remboursements injustifiés, leur auteur est passible d'une amende de 5.000 F à 500.000 F et d'un emprisonnement de deux à cinq ans ou de l'une de ces deux peines seulement. Les dispositions de l'article 463 du code pénal sont applicables.
21087
+Sans préjudice des dispositions particulières relatées dans la présente codification, quiconque s'est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés dans la présente codification, soit qu'il ait volontairement omis de faire sa déclaration dans les délais prescrits, soit qu'il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l'impôt, soit qu'il ait organisé son insolvabilité ou mis obstacle par d'autres manœuvres au recouvrement de l'impôt, soit en agissant de toute autre manière frauduleuse, est passible, indépendamment des sanctions fiscales applicables, d'une amende de 5.000 F à 250.000 F, et d'un emprisonnement d'un an à cinq ans ou de l'une de ces deux peines seulement. Lorsque les faits ont été réalisés ou facilités au moyen soit d'achats ou de ventes sans facture, soit de factures ne se rapportant pas à des opérations réelles, ou qu'ils ont eu pour objet d'obtenir de l'Etat des remboursements injustifiés, leur auteur est passible d'une amende de 5.000 F à 500.000 F et d'un emprisonnement de deux à cinq ans ou de l'une de ces deux peines seulement. Les dispositions de l'article 463 du code pénal sont applicables.
20635 21088
 
20636 21089
 Toutefois, cette disposition n'est applicable, en cas de dissimulation, que si celle-ci excède le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 1.000 F.
20637 21090
 
... ...
@@ -20641,53 +21094,11 @@ En cas de récidive dans le délai de cinq ans, le contribuable est puni d'une a
20641 21094
 
20642 21095
 L'article 463 du code pénal peut être appliqué, sauf en ce qui concerne les peines prévues au troisième alinéa et à la deuxième phrase du quatrième alinéa du présent article.
20643 21096
 
20644
-Les poursuites sont engagées sur la plainte du service chargé de l'assiette ou du recouvrement de l'impôt, sans qu'il y ait lieu, le cas échéant, de mettre, au préalable, l'intéressé en demeure de faire ou de compléter sa déclaration. Elles sont portées devant le tribunal correctionnel dans le ressort duquel l'un quelconque des impôts en cause aurait dû être établi, ou acquitté, sans préjudice de l'application des articles 203 et 210 du code de procédure pénale. Cette plainte peut être déposée jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle l'infraction a été commise.
20645
-
20646
-#### Article 1741 A
20647
-
20648
-Sous peine d'irrecevabilité, les plaintes tendant à l'application de sanctions pénales en matière d'impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d'affaires, de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droit de timbre sont déposées par l'Administration sur avis conforme de la commission des infractions fiscales (1).
20649
-
20650
-La commission est composée, sous la présidence d'un conseiller d'Etat, de conseillers d'Etat et de conseillers maîtres à la Cour des comptes, choisis parmi ces magistrats et ces fonctionnaires en activité ou à la retraite.
20651
-
20652
-Le président et les membres de la commission ainsi que leurs suppléants sont nommés par décret pour trois ans ; ils sont tenus au secret professionnel.
20653
-
20654
-La commission peut se réunir en sections présidées par le président de la commission ou son représentant. Elle peut s'adjoindre des rapporteurs. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
20655
-
20656
-La commission examine les affaires qui lui sont soumises par le ministre du budget. Le contribuable est avisé de la saisine de la commission qui l'invite à lui communiquer, dans un délai de trente jours, les informations qu'il jugerait nécessaires.
20657
-
20658
-Le ministre est lié par les avis de la commission.
20659
-
20660
-La prescription de l'action publique est suspendue, pendant une durée maximum de six mois, entre la date de la saisine de la commission et la date à laquelle elle émet son avis.
20661
-
20662
-Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition et les conditions de fonctionnement de la commission (2).
20663
-
20664
-1) Dispositions applicables à compter du 1er janvier 1978.
20665
-
20666
-2) Voir Annexe II, art. 384 septies OA à 384 septies OK.
20667
-
20668
-#### Article 1743
20669
-
20670
-Est également puni des peines prévues à l'article 1741 :
20671
-
20672
-1° Quiconque a sciemment omis de passer ou de faire passer des écritures ou a passé ou fait passer des écritures inexactes ou fictives au livre-journal et au livre d'inventaire, prévus par les articles 8 et 9 du code de commerce, ou dans les documents qui en tiennent lieu.
20673
-
20674
-La présente disposition ne met pas obstacle à l'application des peines de droit commun.
20675
-
20676
-2° Quiconque, en vue de faire échapper à l'impôt tout ou partie de la fortune d'autrui, s'entremet, soit en favorisant les dépôts de titres à l'étranger, soit en transférant ou faisant transférer des coupons à l'étranger pour y être encaissés ou négociés, soit en émettant ou en encaissant des chèques ou tous autres instruments créés pour le paiement des dividendes, intérêts, arrérages ou produits quelconques de valeurs mobilières.
20677
-
20678
-Quiconque, dans le même but, a tenté d'effectuer l'une quelconque des opérations visées à l'alinéa précédent est puni des mêmes peines. Les plaintes peuvent être déposées jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article 1741.
20679
-
20680
-#### Article 1743 A
20681
-
20682
-Au cas de poursuites pénales tendant à l'application des articles 1741 et 1743, il incombe aux parties poursuivantes, Ministère public et Administration, de rapporter la preuve du caractère intentionnel soit de la soustraction, soit de la tentative de se soustraire à l'établissement et au paiement des impôts mentionnés dans ces articles.
20683
-
20684
-#### Article 1744
20685
-
20686
-Les syndicats et organismes professionnels ou interprofessionnels sont habilités à exercer les droits réservés à la partie civile dans les poursuites déjà exercées sur plainte des services des impôts en vertu des articles 1741 à 1743 et chaque fois que l'administration exerce directement des poursuites correctionnelles pour infraction au présent code.
21097
+Les poursuites sont engagées dans les conditions prévues aux articles L 229 à L 231 du livre des procédures fiscales.
20687 21098
 
20688 21099
 #### Article 1751
20689 21100
 
20690
-1. Les ventes sans factures, constatées dans les conditions prévues aux articles 5, 6 et 7 de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 modifiée, sont poursuivies dans le délai le plus bref selon les procédures du flagrant délit, de l'information ou de la citation directe. Elles sont punies des peines portées aux articles 39, 49 et 50 de ladite ordonnance. Le cas échéant, les dispositions des articles 30 et 51 sont appliquées.
21101
+1. Les ventes sans factures, constatées dans les conditions prévues aux articles 5, 6 et 7 de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 modifiée, sont punies des peines portées aux articles 39, 49 et 50 de ladite ordonnance (1). Le cas échéant, les dispositions des articles 30 et 51 sont appliquées.
20691 21102
 
20692 21103
 2. Dans tous les cas où une infraction prévue au 1 est relevée, l'entreprise de l'auteur du délit peut être placée sous séquestre jusqu'à l'exécution de la décision définitive. La mesure de séquestre pourra être étendue à l'ensemble du patrimoine de l'auteur du délit.
20693 21104
 
... ...
@@ -20695,17 +21106,11 @@ La mise sous séquestre peut être ordonnée par le juge d'instruction ou par le
20695 21106
 
20696 21107
 Le séquestre est confié au service des domaines dans les formes et conditions prévues par la loi validée du 5 octobre 1940, relative aux biens mis sous séquestre en conséquence d'une mesure de sûreté générale.
20697 21108
 
20698
-3. Un décret pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat au budget détermine les conditions d'application du présent article (1).
20699
-
20700
-1) Annexe III, art. 406 A 12 à 406 A 16.
20701
-
20702
-#### Article 1753 bis
21109
+3. Un décret pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat au budget détermine les conditions d'application du présent article (2).
20703 21110
 
20704
-Dans le cas d'information ouverte par l'autorité judiciaire sur la plainte de l'administration fiscale en matière de droits, taxes, redevances et impositions de toute nature visés au présent code, cette administration peut se constituer partie civile.
21111
+(1) Voir également livre des procédures fiscales, art. L 246.
20705 21112
 
20706
-#### Article 1755
20707
-
20708
-Ne sont pas admises à participer aux travaux des commissions instituées par les articles 1650 à 1652 bis et 1653 A [*commissions communale des impôts directs, départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires, centrale des impôts directs (bénéfices agricoles, évaluations foncières), départementale de conciliation*] les personnes dont les bases d'imposition ont été évaluées d'office en application des dispositions de l'article 1649 septies D.
21113
+(2) Annexe III, art. 406 A 12 à 406 A 16.
20709 21114
 
20710 21115
 #### Article 1755 bis
20711 21116
 
... ...
@@ -20727,6 +21132,14 @@ En cas de manquement à leurs engagements envers l'Etat, les sociétés financi
20727 21132
 
20728 21133
 (1) Voir décret n° 73-124 du 5 février 1973 (J.O. du 10).
20729 21134
 
21135
+#### Article 1756 quater
21136
+
21137
+Les infractions à l'obligation de paiement par chèque, virement postal ou bancaire prévue par l'article 1649 ter F-I sont sanctionnées d'une amende fiscale dont le montant est fixé à 25 % des sommes non réglées par chèque barré ou par virement bancaire ou postal. Cette amende, qui est recouvrée comme en matière de timbre, incombe pour moitié au débiteur et au créancier, mais chacun d'eux est solidairement tenu d'en assurer le règlement total.
21138
+
21139
+#### Article 1756 quinquies
21140
+
21141
+Toute contravention à l'obligation prévue à l'article 1649 ter G est sanctionnée d'une amende fiscale de 5.000 F [*montant*] par renseignement omis [*concernant les personnes ayant assuré des bijoux, pierreries, objets d'art, de collection ou d'antiquité pour un montant supérieur à 100.000 F*], établie et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que les droits d'enregistrement. Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
21142
+
20730 21143
 #### Article 1739
20731 21144
 
20732 21145
 1. Sont constatées, poursuivies et sanctionnées comme en matière de contributions indirectes :
... ...
@@ -20825,56 +21238,20 @@ L'amende encourue n'est pas appliquée si l'infraction a été réparée spontan
20825 21238
 
20826 21239
 #### Article 1765 bis
20827 21240
 
20828
-Les infractions aux dispositions des articles 119 bis-2, 187-1 et 1672-2 et à celles du décret qui fixe les modalités et conditions de leur application sont constatées par les agents des impôts, les officiers de la police judiciaire et les agents de la force publique. Indépendamment de la peine correctionnelle visée à l'article 1783 A et, le cas échéant, des amendes fiscales prévues aux articles 1725 et 1726, ces infractions sont punies de l'indemnité de retard prévue à l'article 1727 si elles ont entraîné le défaut de paiement dans le délai légal de tout ou partie de l'impôt exigible et, dans le cas contraire, d'une amende fiscale de 10 F.
21241
+Indépendamment de la peine correctionnelle prévue à l'article 1783 A et, le cas échéant, des amendes fiscales fixées par les articles 1725 et 1726, les infractions aux dispositions des articles 119 bis-2 et 1672-2 en matière de retenue à la source afférente aux revenus de capitaux mobiliers et à celles qui fixent les modalités et conditions d'application de ces articles sont punies de l'indemnité de retard prévue à l'article 1727 si elles ont entraîné le défaut de paiement dans le délai légal de tout ou partie de l'impôt exigible et, dans le cas contraire, d'une amende fiscale de 10 F [*montant*].
21242
+
21243
+Quiconque aura tiré ou tenté de tirer profit de l'infraction sera passible personnellement de l'indemnité prévue à l'alinéa ci-dessus (1).
20829 21244
 
20830
-Quiconque aura tiré ou tenté de tirer profit de l'infraction sera passible personnellement de l'indemnité prévue à l'alinéa ci-dessus.
21245
+(1) En ce qui concerne la constatation des infractions, voir livre des procédures fiscales, art. L 212 et L 215.
20831 21246
 
20832 21247
 #### Article 1768 bis
20833 21248
 
20834 21249
 Les personnes qui ne se conforment pas à l'obligation prévue par l'article 242 ter-1 [*déclaration des produits de placements à revenu fixe*] sont personnellement redevables d'une amende fiscale égale au double du montant des sommes non déclarées.
20835 21250
 
20836
-#### Article 1768 ter
20837
-
20838
-Toute infraction aux dispositions de l'article 243 dernier alinéa est punie d'une amende fiscale égale au montant des impôts divulgués.
20839
-
20840
-#### Article 1770
20841
-
20842
-Donnent lieu à l'application des sanctions prévues à l'article 1740 :
20843
-
20844
-1° Le refus de communiquer les documents sur lesquels sont enregistrés les paiements de traitements et salaires ou les paiements et les retenues effectuées sur les bénéfices des professions non commerciales soumis au régime de la perception à la source ou leur destruction avant l'expiration du délai prévu à l'article 2002 bis;
20845
-
20846
-2° Le refus de communiquer les livres, pièces et documents de nature à permettre la vérification des relevés prévus à l'article 57 de l'annexe II au présent code ou leur destruction avant l'expiration du délai prévu à l'article 2002 bis.
20847
-
20848 21251
 #### Article 1771
20849 21252
 
20850 21253
 Toute personne, association ou organisme qui n'a pas effectué dans les délais prescrits le versement des retenues opérées au titre de l'impôt sur le revenu (art. 1671 A) ou n'a effectué que des versements insuffisants est passible, si le retard excède un mois, en sus de l'indemnité prévue à l'article 1727, d'une amende pénale de 3.600 F à 60.000 F et d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus.
20851 21254
 
20852
-#### Article 1772
20853
-
20854
-1. Sont passibles, indépendamment des sanctions fiscales édictées par le présent code, d'une amende de 3.600 F à 30.000 F et d'un emprisonnement d'un an à cinq ans [*durée*] ou de l'une de ces deux peines seulement :
20855
-
20856
-1° Tout agent d'affaires, expert et toute autre personne qui fait profession, soit pour son compte, soit comme dirigeant ou agent salarié de société, association, groupement ou entreprise quelconque, de tenir les écritures comptables de plusieurs clients et qui est convaincu d'avoir établi ou aidé à établir de faux bilans, inventaires, comptes et documents, de quelque nature qu'ils soient, produits pour la détermination des bases des impôts dus par lesdits clients;
20857
-
20858
-2° Quiconque, encaissant directement ou indirectement des revenus à l'étranger, ne les a pas mentionnés séparément dans sa déclaration conformément aux prescriptions des articles 170-2 et 173-2, lorsque la dissimulation est établie;
20859
-
20860
-3° Quiconque est convaincu d'avoir encaissé sous son nom des coupons appartenant à des tiers en vue de faire échapper ces derniers à l'application de l'impôt;
20861
-
20862
-4° Quiconque, en vue de s'assurer, en matière d'impôts directs, ou de taxes assimilées, le bénéfice de dégrèvements de quelque nature que ce soit, produit des pièces fausses ou reconnues inexactes;
20863
-
20864
-5° Quiconque publie ou fait publier, par tout autre moyen que celui prévu à l'article 243, tout ou partie des listes de contribuables visées audit article.
20865
-
20866
-2. Les personnes visées au 1-1° et 3° sont en outre, le cas échéant, tenues solidairement avec leurs clients au paiement des sommes, tant en principal qu'en pénalités et amendes, dont la constatation aurait été compromise par leurs manœuvres.
20867
-
20868
-3. Quiconque est convaincu d'avoir opéré sciemment une inscription sous une rubrique inexacte des dépenses supportées par une entreprise, en vue de dissimuler des bénéfices ou revenus imposables au nom de l'entreprise elle-même ou d'un tiers, est passible, indépendamment de la sanction fiscale visée à l'article 1763, des peines prévues au 1.
20869
-
20870
-#### Article 1780
20871
-
20872
-Les poursuites en vue de l'application des sanctions pénales prévues aux articles 1771 à 1779 sont engagées sur la plainte de l'administration sans qu'il y ait lieu, au préalable, de mettre l'intéressé en demeure de régulariser sa situation.
20873
-
20874
-Les poursuites sont portées devant le tribunal correctionnel dans le ressort duquel l'infraction a été commise.
20875
-
20876
-La plainte peut être déposée jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle l'infraction a été commise.
20877
-
20878 21255
 #### Article 1783 C
20879 21256
 
20880 21257
 Toute personne qui contrevient à l'interdiction prévue à l'article 242 ter A-II est punie d'une amende de 30.000 F à 300.000 F par infraction.
... ...
@@ -20917,44 +21294,28 @@ En cas d'option pour l'imputation sur la taxe sur la valeur ajoutée de la dédu
20917 21294
 
20918 21295
 Toutefois, lorsque la mauvaise foi du redevable est établie, il est fait application de l'amende fiscale visée à l'article 1731 et égale au double des majorations prévues à l'article 1729.
20919 21296
 
20920
-#### Article 1786 bis
20921
-
20922
-Sans préjudice des dispositions de l'article 668, l'amende prévue à l'article 1784 est applicable à la taxe sur la valeur ajoutée exigible sur les mutations à titre onéreux ou les apports en société visés à l'article 257-7°.
20923
-
20924
-En outre, l'inexécution de la formalité fusionnée ou de la formalité de l'enregistrement dans les conditions fixées à l'article 290-2 entraîne l'application des sanctions prévues à l'article 1786 pour les ventes sans facture.
20925
-
20926
-Toutefois, lorsque l'inexécution résulte du refus de publier, ces dernières sanctions ne sont pas applicables si la nouvelle présentation à la formalité fusionnée intervient dans le mois de la notification du refus [*délai*].
20927
-
20928 21297
 #### Article 1787
20929 21298
 
20930 21299
 Sauf le cas de manoeuvres frauduleuses, toute pénalité transactionnelle fixée par l'autorité compétente en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées fait d'office l'objet d'une réduction de 50 % de son montant, lorsqu'il s'agit d'un contrevenant à l'encontre duquel aucune infraction en matière de taxes sur le chiffre d'affaires n'a été relevée depuis la date d'application du décret n° 55-467 du 30 avril 1955.
20931 21300
 
20932 21301
 #### Article 1788
20933 21302
 
20934
-Toute contravention à l'article 302 octies est passible d'une amende de 1 F à 50 F prononcée par le tribunal correctionnel à la requête de l'administration.
21303
+Toute contravention à l'article 302 octies est passible d'une amende de 1 F à 50 F prononcée par le tribunal correctionnel à la requête de l'administration (1).
20935 21304
 
20936 21305
 En cas de récidive, les marchandises sont confisquées.
20937 21306
 
20938
-Faute par les redevables intéressés de produire les justifications prévues ou de représenter le récépissé de consignation visé audit article, les marchandises mises en vente sont saisies à leurs frais jusqu'à ce qu'ils se soient conformés aux prescriptions de la loi.
21307
+Faute par les redevables intéressés de produire les justifications prévues ou de présenter le récépissé de consignation visé audit article, les marchandises mises en vente sont saisies à leurs frais jusqu'à ce qu'ils se soient conformés aux prescriptions de la loi.
20939 21308
 
20940 21309
 Si, dans un délai de huit jours, ils n'ont pas satisfait à ces prescriptions, les marchandises saisies sont vendues publiquement pour désintéresser le Trésor.
20941 21310
 
20942 21311
 S'il s'agit de marchandises périssables, la vente est effectuée immédiatement sous réserve des droits des intéressés.
20943 21312
 
21313
+(1) En ce qui concerne la constatation des infractions, voir livre des procédures fiscales, art. L. 212.
21314
+
20944 21315
 #### Article 1789
20945 21316
 
20946 21317
 Au cas où un contrevenant ayant encouru depuis moins de trois ans une des amendes fiscales prévues aux articles 1725, 1726, 1731, 1740 et 1784 commet intentionnellement une nouvelle infraction, il peut être traduit devant le tribunal correctionnel, à la requête de l'administration compétente, et puni par ce même tribunal, indépendamment de l'amende fiscale prévue à l'article 1785 A, d'un emprisonnement de huit jours à six mois. Le tribunal correctionnel peut ordonner, à la demande de l'administration, que le jugement soit publié intégralement ou par extrait dans les journaux qu'il désigne et affiché dans les lieux qu'il indique, le tout aux frais du condamné. Toutes les dispositions de l'article 7 modifié de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services sont applicables dans ce cas. L'article 463 du code pénal est applicable, même en cas de récidive, au délit prévu par le présent article seulement en ce qui concerne la peine d'emprisonnement.
20947 21318
 
20948
-#### Article 1790
20949
-
20950
-En ce qui concerne l'application à l'importation des taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes assimilées, les contraventions sont punies, les poursuites effectuées et les instances instruites et jugées comme en matière de douane et par les tribunaux compétents en cette matière.
20951
-
20952
-A l'exception du contentieux relatif aux déductions, les infractions relatives à l'assiette, à la liquidation et au recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée perçue par l'administration des douanes et droits indirects sur les produits pétroliers visés à l'article 298-1-1° sont punies, les poursuites effectuées et les instances instruites et jugées comme en matière de douanes et par les tribunaux compétents en cette matière.
20953
-
20954
-#### Article 1793 A
20955
-
20956
-Les infractions commises en matière de tabacs sont recherchées, constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de contributions indirectes. Lorsqu'il ne peut être fait application des autres pénalités prévues à l'article 1791, ces infractions donnent lieu à une pénalité dont le montant est compris entre une et trois fois l'amende de 100 F à 5.000 F prévue à cet article.
20957
-
20958 21319
 #### Article 1794
20959 21320
 
20960 21321
 Pour les infractions énumérées ci-après, la pénalité de une à trois fois le montant des droits est remplacée par une pénalité dont le montant est compris entre une fois et trois fois celui de la valeur des appareils, objets, produits ou marchandises sur lesquels a porté la fraude :
... ...
@@ -20975,12 +21336,6 @@ Pour les infractions énumérées ci-après, la pénalité de une à trois fois
20975 21336
 
20976 21337
 Pour toute infraction aux dispositions législatives ou réglementaires concernant le régime économique de l'alcool, la pénalité de une à trois fois le montant des droits est remplacée par une pénalité dont le montant est compris entre une fois et trois fois celui des recettes nettes dont le service des alcools a été frustré du fait de l'infraction.
20977 21338
 
20978
-#### Article 1804
20979
-
20980
-Sans préjudice de peines plus graves s'il échet, les infractions prévues à l'article 1854-2 sont punies d'une amende fiscale de 100 F à 5.000 F, d'une pénalité dont le montant est compris entre une et trois fois la valeur des vins sur lesquels a porté la fraude, ainsi que de la confiscation de ces vins.
20981
-
20982
-Les dispositions des articles 1799, 1800, 1801, 1805 et 1819 s'appliquent aux infractions prévues au présent article.
20983
-
20984 21339
 #### Article 1827
20985 21340
 
20986 21341
 En cas de dissimulation de partie du prix stipulé dans un contrat, et nonobstant l'application éventuelle des dispositions de l'article 1840, il est dû solidairement par tous les contractants, outre les droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière et les taxes assimilées afférents à la partie dissimulée du prix, une amende fiscale égale au double de ces droits ou taxes.
... ...
@@ -21003,18 +21358,6 @@ Sous la même condition il n'est pas fait application de l'amende fixe prévue d
21003 21358
 
21004 21359
 Est punie d'une amende égale au double du supplément de droit exigible sans que cette amende puisse être inférieure à 10 F, toute contravention aux dispositions des articles 806-III et 807; en outre, les dépositaires, détenteurs ou débiteurs ayant contrevenu aux dispositions des articles 806 et 807 sont personnellement tenus des droits exigibles, sauf recours contre le redevable.
21005 21360
 
21006
-#### Article 1837
21007
-
21008
-Celui qui a formulé frauduleusement les affirmations prescrites par les dispositions du livre Ier, 1re partie, titre IV, chapitre Ier et les textes pris pour leur exécution, est puni des peines portées à l'article 366 du code pénal.
21009
-
21010
-Lorsque l'affirmation jugée frauduleuse émane d'un ou de plusieurs des cohéritiers solidaires, ou que la déclaration a été souscrite par un mandataire, les autres héritiers solidaires, ou le mandant, sont passibles des mêmes peines, s'il est établi qu'ils ont eu connaissance de la fraude, et s'ils n'ont pas complété la déclaration dans un délai de six mois.
21011
-
21012
-Les peines correctionnelles édictées par le paragraphe qui précède se cumulent avec les peines dont les lois fiscales frappent les omissions et les dissimulations.
21013
-
21014
-Les articles 59, 60 et 463 du code pénal sont applicables au délit spécifié au présent article. Les poursuites sont engagées sur la plainte de l'administration des finances, dans les trois ans qui suivent l'affirmation jugée frauduleuse.
21015
-
21016
-Elles sont portées, si l'affirmation est contenue dans une déclaration de succession, devant le tribunal correctionnel du domicile du défunt et, dans les autres cas, devant le tribunal correctionnel, soit du domicile de l'auteur du délit, soit du lieu où le délit a été commis.
21017
-
21018 21361
 #### Article 1840 C
21019 21362
 
21020 21363
 Les notaires, les huissiers et autres agents ayant pouvoir de faire des actes et procès-verbaux [*officiers publics et ministériels*], les greffiers et les autorités administratives qui ont négligé de soumettre à l'enregistrement ou à la formalité fusionnée, dans les délais fixés, les actes qu'ils sont tenus de présenter à l'une ou l'autre de ces formalités sont personnellement passibles des sanctions prévues aux articles 1727 et 1835. Ils sont, en outre, tenus du paiement des droits ou taxes, sauf leur recours contre les parties pour ces droits ou taxes seulement.
... ...
@@ -21119,7 +21462,7 @@ Les majorations de droits prévues à l'article 1729-1 et 3 sont applicables en
21119 21462
 
21120 21463
 #### Article 1758
21121 21464
 
21122
-Si le contribuable passible des majorations prévues à l'article 1729-1 et 3 et à l'article 1757 n'a encouru ces majorations pour aucune des quatre années antérieures à celle au titre de laquelle l'imposition doit être établie, il peut être sursis à l'application de la fraction desdites majorations qui excède le montant des intérêts de retard. Le contribuable est déchu du bénéfice de ce sursis s'il n'a pas acquitté le montant de l'imposition laissée à sa charge dans le délai qui lui est imparti ou si, au cours des quatre années suivantes, il est relevé contre lui une nouvelle infraction en matière fiscale pour laquelle sa mauvaise foi est établie. Dans ce cas, les droits correspondant à la fraction de la majoration à laquelle le contribuable n'a pas été assujetti peuvent être mis en recouvrement nonobstant l'expiration du droit de reprise prévu à l'article 1966.
21465
+Si le contribuable passible des majorations prévues à l'article 1729-1 et 3 et à l'article 1757 n'a encouru ces majorations pour aucune des quatre années antérieures à celle au titre de laquelle l'imposition doit être établie, il peut être sursis à l'application de la fraction desdites majorations qui excède le montant des intérêts de retard. Le contribuable est déchu du bénéfice de ce sursis s'il n'a pas acquitté le montant de l'imposition laissée à sa charge dans le délai qui lui est imparti ou si, au cours des quatre années suivantes, il est relevé contre lui une nouvelle infraction en matière fiscale pour laquelle sa mauvaise foi est établie. Dans ce cas, les droits correspondant à la fraction de la majoration à laquelle le contribuable n'a pas été assujetti peuvent être mis en recouvrement nonobstant l'expiration du droit de reprise prévu aux articles L 169 à L 172 du livre des procédures fiscales.
21123 21466
 
21124 21467
 #### Article 1758 ter
21125 21468
 
... ...
@@ -21143,372 +21486,34 @@ IV Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent ar
21143 21486
 
21144 21487
 ## PROCEDURES
21145 21488
 
21146
-### IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES.
21489
+### DISPOSITIONS COMMUNES.
21147 21490
 
21148
-#### Article 1841
21491
+#### Article 1912
21149 21492
 
21150
-Le contribuable qui n'a pas acquitté à l'échéance fixée par la loi la portion exigible de ses contributions peut être poursuivi.
21493
+1. Les frais de poursuites à la charge des contribuables sont calculés sur le montant des termes échus, conformément au tarif suivant :
21151 21494
 
21152
-#### Article 1842
21495
+- commandement, 3 % du montant du débet ;
21496
+- saisie, quelle que soit la nature de la saisie, 5 % du montant du débet ;
21497
+- récolement sur saisie antérieure, 2,5 % du montant du débet ;
21498
+- signification de vente, 1,5 % du montant du débet ;
21499
+- affiches, 1,5 % du montant du débet ;
21500
+- récolement avant la vente, 1 % du montant du débet ;
21501
+- procès-verbal de vente, 1 % du montant du débet.
21153 21502
 
21154
-1 Indépendamment du premier avis d'imposition visé à l'article 1661, le comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs est tenu d'envoyer au contribuable une lettre de rappel vingt jours avant notification du premier acte devant donner lieu à des frais.
21503
+En cas de saisie interrompue par un versement immédiat du contribuable à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, le tarif des frais de saisie est réduit à 1 %. Il en est de même dans le cas où le contribuable se libère dans le délai d'un jour franc à compter de la saisie.
21155 21504
 
21156
-2 Toutefois, dans les cas où une majoration de droit ou des intérêts de retard ont été appliqués au contribuable pour non-déclaration ou déclaration tardive ou insuffisante des revenus et bénéfices imposables, le comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs peut faire signifier un commandement au contribuable dès l'exigibilité de l'impôt sans qu'une lettre de rappel doive être préalablement notifiée. La saisie peut alors être pratiquée un jour après la signification du commandement.
21505
+Les frais à la charge des contribuables comportent un minimum de 2 F pour le commandement et de 10 F pour les actes de poursuites autres que le commandement.
21157 21506
 
21158
-#### Article 1843
21507
+Les frais accessoires aux poursuites sont déterminés par un décret contresigné par le ministre de l'économie et des finances (1).
21159 21508
 
21160
-Les poursuites ont lieu par ministère d'huissier de justice ou sont effectuées par les agents huissiers du Trésor faisant fonction d'huissier de justice pour les contributions directes. Les poursuites en vue du recouvrement des produits des offices publics d'habitations à loyer modéré et des offices d'aménagement et de construction dont le receveur n'a pas la qualité de comptable du Trésor, peuvent être effectuées par les agents huissiers du Trésor.
21509
+2. En matière d'impôts directs, la taxe des frais de poursuites à recouvrer sur le débiteur est faite par le receveur des finances.
21161 21510
 
21162
-Elles procèdent d'une contrainte administrative (1).
21511
+Un arrêté ministériel fixe les conditions dans lesquelles cette taxe est opérée en ce qui concerne les impositions, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables de la direction générale des impôts.
21163 21512
 
21164
-Les actes sont soumis au point de vue de la forme aux règles du droit commun. Cependant, en cas de signification d'un commandement, l'envoi de la lettre simple prévu par l'article 658 du nouveau code de procédure civile n'est obligatoire que lorsqu'il y a dépôt de l'acte en mairie; lorsque la copie de l'acte est remise à un voisin, il est laissé au domicile un avis de passage mentionnant la nature de l'acte et précisant le voisin à qui la copie a été remise.
21165
-
21166
-Toutefois, les commandements peuvent être notifiés par la poste :
21167
-
21168
-ces actes de poursuites échappent alors aux conditions générales de validité des exploits, telles qu'elles sont tracées par le nouveau code de procédure civile.
21169
-
21170
-1) Voir Annexe II, art. 384 octies.
21171
-
21172
-#### Article 1844
21173
-
21174
-Tout acte de poursuites est réputé être notifié non seulement pour le recouvrement de la portion exigible des cotes qui y sont portées, mais encore pour celui de toutes les portions des mêmes cotes qui viendraient à échoir avant que le contribuable se soit libéré de sa dette.
21175
-
21176
-#### Article 1844 bis
21177
-
21178
-Pour assurer le recouvrement des impositions établies, dans les conditions prévues aux articles 179 ou 180, au nom de personnes qui changent fréquemment de lieu de séjour ou qui séjournent dans des locaux d'emprunt ou des locaux meublés, les trésoriers-payeurs généraux sont autorisés dès réception du rôle et avant l'envoi de tout avis d'imposition au contribuable, mais après avis de la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale, à faire prendre des sûretés sur tous les biens et avoirs du contribuable et, notamment, à faire procéder au blocage de tous comptes courants de dépôts ou d'avances ouverts à l'intéressé.
21179
-
21180
-#### Article 1845
21181
-
21182
-Lorsque les juridictions répressives prononcent des condamnations par application des articles 1741 et 1771 à 1780, les dispositions du titre VI du livre V du code de procédure pénale relatives à la contrainte par corps sont applicables, à la requête de l'administration, pour le recouvrement des impôts dont l'assiette ou le recouvrement a motivé les poursuites et, le cas échéant, des majorations et amendes fiscales qui ont sanctionné les infractions, à l'encontre des personnes condamnées à titre d'auteurs principaux ou de complices.
21183
-
21184
-Le jugement (ou l'arrêt) de condamnation fixe la durée de la contrainte par corps pour la totalité des sommes dues au titre des condamnations pénales et des créances fiscales susvisées.
21185
-
21186
-La contrainte par corps est exercée à la demande du percepteur consignataire de l'extrait du jugement (ou d'arrêt) ou du comptable chargé du recouvrement des créances fiscales.
21187
-
21188
-#### Article 1845 bis
21189
-
21190
-Le défaut de paiement des impositions visées à l'article 1844 bis peut, nonobstant toutes réclamations contentieuses ou demandes en remise ou modération gracieuse, donner lieu à l'exercice de la contrainte par corps dans les conditions fixées par le titre VI du livre V du code de procédure pénale. Le président du tribunal de grande instance décide, s'il y a lieu, d'appliquer cette contrainte et en fixe la durée. La contrainte par corps est immédiatement applicable.
21191
-
21192
-Le contribuable ne peut être admis au bénéfice de la cession judiciaire de biens prévue à l'article 1268 du code civil ni à celui de la réduction de la durée de la contrainte prévue à l'article 751 du code de procédure pénale.
21193
-
21194
-#### Article 1846
21195
-
21196
-Les dispositions de l'article 1910 sont applicables à toutes les réclamations relatives aux poursuites en matière de contributions directes et d'amendes.
21197
-
21198
-Ces réclamations revêtent la forme soit d'une opposition à l'acte de poursuites, soit d'une opposition à la contrainte administrative. L'opposition doit, à peine de nullité, être formée dans le mois de la notification de l'acte et, s'il s'agit d'une opposition à contrainte, dans le mois de la notification du premier acte qui procède de cette contrainte. Si la demande est portée devant les tribunaux, elle doit, sous la même sanction, être introduite dans le mois de l'expiration du délai imparti au chef de service pour statuer, en application de l'article 1910, ou dans le mois de la notification de la décision.
21199
-
21200
-L'opposition à l'acte de poursuites ne peut viser que la validité en la forme de l'acte. Elle est portée devant les tribunaux judiciaires et jugée suivant les règles de la procédure à jour fixe.
21201
-
21202
-Toute contestation portant sur l'existence de l'obligation, sa quotité ou son exigibilité constitue une opposition à contrainte. Elle est portée devant le tribunal administratif. Toutefois, lorsqu'un tiers, mis en cause en vertu des dispositions du droit commun, contestera son obligation à la dette du contribuable inscrit au rôle, le tribunal administratif surseoira à statuer jusqu'à ce que la juridiction civile ait tranché la question de l'obligation. La juridiction civile devra, à peine de nullité, être saisie dans le mois de la notification de la décision de sursis à statuer.
21203
-
21204
-#### Article 1848
21205
-
21206
-En matière d'impôts directs privilégiés, l'opposition sur les deniers provenant du chef du redevable est effectuée par la demande prévue à l'article 1922 qui revêt la forme d'un avis à tiers détenteur. Cet avis peut faire l'objet d'une notification dans les formes prévues à l'article 1843 pour la signification des commandements.
21207
-
21208
-#### Article 1850
21209
-
21210
-Les comptables du Trésor chargés du recouvrement des impôts directs qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable.
21211
-
21212
-### TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET TAXES ASSIMILEES.
21213
-
21214
-#### Article 1852
21215
-
21216
-1 Les infractions aux dispositions du présent code relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées peuvent être établies par tous les modes de preuve de droit commun ou constatées au moyen de procès-verbaux dressés par les officiers de police judiciaire et par les agents des impôts, des douanes et du service de la répression des fraudes.
21217
-
21218
-2 Les poursuites contre les redevables peuvent avoir lieu par voie d'avis de mise en recouvrement et mises en demeure dans les conditions et avec les effets prévus aux articles 1915 et 1916.
21219
-
21220
-3 (Disposition périmée).
21221
-
21222
-#### Article 1852 bis
21223
-
21224
-Les sûretés et dispositions spéciales édictées par les articles 1844 bis et 1845 bis peuvent être appliquées en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, sous réserve des adaptations nécessaires (1).
21225
-
21226
-1) Annexe II, art. 385 à 388.
21227
-
21228
-#### Article 1852 ter
21229
-
21230
-Les infractions aux dispositions de l'article 290 quater et de l'arrêté pris pour son application (1) sont recherchées et poursuivies comme en matière de contributions indirectes.
21231
-
21232
-1) Annexe IV, art. 50 sexies B à 50 sexies H.
21233
-
21234
-### CONTRIBUTIONS INDIRECTES.
21235
-
21236
-#### Article 1853
21237
-
21238
-Les poursuites et les instances, en matière de droits, taxes, redevances, et, d'une manière générale, de toutes impositions et sommes quelconques dont la perception est opérée selon les modalités prévues en matière de contributions indirectes, sont soumises aux règles énoncées dans les articles 1915 à 1918, 1947, 1953 et 1956.
21239
-
21240
-#### Article 1855
21241
-
21242
-En cas de soupçon de fraude à l'égard des particuliers non sujets à l'exercice, les employés peuvent faire des visites à l'intérieur des habitations, en se faisant assister du juge du tribunal d'instance, du maire, de son adjoint, du commissaire de police ou d'un officier de police judiciaire, lesquels sont tenus de déférer à la réquisition qui leur en est faite et qui est transcrite en tête du procès-verbal. Ces visites ne peuvent avoir lieu que d'après l'ordre d'un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal qui rend compte des motifs au directeur des services fiscaux.
21243
-
21244
-Les commissaires de police spéciaux ne peuvent, en aucun cas, assister les agents dans les visites prévues ci-dessus.
21245
-
21246
-Les commissaires de police ordinaires ne peuvent exercer leurs fonctions que dans leur canton ou dans les cantons de leur arrondissement où il n'existe pas d'autres commissaires de police.
21247
-
21248
-Les marchandises transportées en fraude qui, au moment d'être saisies, seraient introduites dans une habitation pour les soustraire aux agents peuvent être suivies par eux, sans qu'ils soient tenus, dans ce cas, d'observer les formalités ci-dessus prescrites.
21249
-
21250
-#### Article 1856
21251
-
21252
-L'ordre de visite prévu à l'article 1855 est obligatoire pour tous les agents; il doit, à peine de nullité, indiquer sommairement les motifs sur lesquels l'administration base son soupçon de fraude.
21253
-
21254
-Une dénonciation anonyme ne peut servir de base à un soupçon de fraude.
21255
-
21256
-L'ordre de visite doit, avant toute visite, être visé par l'officier de police judiciaire qui accompagne les agents; il doit, en outre, avant toute perquisition, être lu à l'intéressé ou à son représentant, qui est invité à le viser.
21257
-
21258
-En cas de refus, par l'intéressé ou son représentant, de viser l'ordre de visite, il est passé outre, mais mention du refus est faite au procès-verbal.
21259
-
21260
-Sur la demande de l'intéressé ou de son représentant, copie de l'ordre de visite lui est remise dans les trois jours.
21261
-
21262
-#### Article 1857
21263
-
21264
-Après les visites domiciliaires effectuées dans les conditions prévues par les articles 1855 et 1856, les agents de l'administration doivent remettre en état les locaux visités.
21265
-
21266
-L'officier de police judiciaire consigne les protestations qui se produisent dans un acte motivé, dont copie est remise à l'intéressé.
21267
-
21268
-#### Article 1858
21269
-
21270
-Les articles 1855 et 1856 ne sont pas applicables aux visites effectuées dans les locaux servant exclusivement à l'habitation pour la recherche et la constatation des infractions à la réglementation économique ou fiscale.
21271
-
21272
-Toute visite dans ces locaux doit être préalablement autorisée par une ordonnance du président du tribunal de grande instance, du juge d'instruction ou du juge du tribunal d'instance.
21273
-
21274
-#### Article 1859
21275
-
21276
-Restent toutefois soumises aux règles édictées par les articles 1855 et 1856 les visites ayant pour objet la découverte :
21277
-
21278
-1° Des fraudes intéressant le monopole des tabacs;
21279
-
21280
-2° Des fraudes relatives au sucrage, à la fabrication, à la détention, à la vente ou à la mise en vente des vins artificiels;
21281
-
21282
-3° Des distilleries clandestines dans les villes ayant une population agglomérée de 4.000 habitants et au-dessus.
21283
-
21284
-#### Article 1861
21285
-
21286
-Les autorités civiles et militaires et la force publique prêtent aide et assistance aux agents pour l'exercice de leurs fonctions, toutes les fois qu'elles en sont requises.
21287
-
21288
-#### Article 1862
21289
-
21290
-Les procès-verbaux doivent énoncer la cause exacte de la saisie, c'est-à-dire la nature précise de la contravention constatée.
21291
-
21292
-Ils doivent mentionner la date de la saisie, la déclaration qui en aura été faite au prévenu, les noms, qualités et demeures des saisissants et de celui chargé des poursuites, l'espèce, poids ou mesure des objets saisis, la présence de la partie à leur description ou la sommation qui lui aura été faite d'y assister, le nom et la qualité du gardien, le cas échéant, le lieu de la rédaction du procès-verbal et l'heure de sa clôture.
21293
-
21294
-#### Article 1863
21295
-
21296
-Les procès-verbaux dressés par l'administration doivent, à peine de nullité, être exclusivement rédigés par les agents qui ont pris une part personnelle et directe à la constatation du fait qui constitue la contravention.
21297
-
21298
-#### Article 1864
21299
-
21300
-Dans le cas où le motif de la saisie porte sur le faux ou l'altération des expéditions, le procès-verbal énonce le genre de faux, les altérations ou surcharges.
21301
-
21302
-Lesdites expéditions, signées et paraphées des saisissants ne varietur, sont annexées au procès-verbal qui contient la sommation faite à la partie de les parapher et sa réponse.
21303
-
21304
-#### Article 1865
21305
-
21306
-Les procès-verbaux des agents des impôts font foi jusqu'à preuve contraire.
21307
-
21308
-Si le prévenu demande à faire cette preuve, le tribunal renvoie la cause à quinzaine au moins.
21309
-
21310
-Dans le délai de trois jours francs à compter de l'audience où le renvoi a été prononcé, le prévenu doit déposer au secrétariat-greffe la liste des témoins qu'il veut faire entendre, avec leurs nom, prénoms, profession et domicile.
21311
-
21312
-#### Article 1866
21313
-
21314
-Lorsqu'une infraction fiscale est punie d'une peine de prison, le contrevenant surpris en flagrant délit est arrêté et constitué prisonnier; il est conduit sur-le-champ devant un officier de police judiciaire ou remis à la force armée qui le conduit devant le juge compétent, lequel statue de suite par une décision motivée sur son emprisonnement ou sa mise en liberté.
21315
-
21316
-Par décision expresse du tribunal, celui qui est condamné pour une infraction en matière de contributions indirectes peut, nonobstant appel ou pourvoi en cassation, être maintenu en détention jusqu'à ce qu'il ait acquitté le montant des sanctions fiscales prononcées contre lui; la durée de la détention accomplie dans ces conditions à compter de la condamnation s'impute sur celle de la contrainte par corps prononcée par le tribunal et ne peut excéder le minimum prévu par le code de procédure pénale pour une condamnation pécuniaire de même montant que celui des sanctions fiscales prononcées.
21317
-
21318
-#### Article 1867
21319
-
21320
-Sous réserve des dispositions de l'article 1736, les contraventions sont poursuivies devant les tribunaux correctionnels qui prononcent la condamnation.
21321
-
21322
-#### Article 1868
21323
-
21324
-Le directeur instruit et défend sur les instances qui sont portées devant les tribunaux.
21325
-
21326
-En cas d'infractions touchant à la fois au régime fiscal et au régime économique de l'alcool, le service des impôts est seul chargé des poursuites.
21327
-
21328
-Dans le cas de fabrication de tabacs, de détention, de vente ou de colportage de tabacs fabriqués, s'il résulte de l'instruction que d'autres individus ont coopéré à la fraude comme entrepreneurs de contrebande ou intéressés, les procès-verbaux sont transmis au procureur de la République qui exerce l'action au nom du service des impôts.
21329
-
21330
-#### Article 1869
21331
-
21332
-L'assignation à fin de condamnation est donnée dans l'année au plus tard de la date du procès-verbal, à peine de déchéance.
21333
-
21334
-Lorsque les prévenus de contravention sont en état d'arrestation, l'assignation doit être donnée dans le délai d'un mois à partir de l'arrestation, à peine de déchéance.
21335
-
21336
-#### Article 1870
21337
-
21338
-L'assignation à fin de condamnation peut être donnée par les agents des impôts.
21339
-
21340
-#### Article 1871
21341
-
21342
-Si le tribunal juge la saisie mal fondée, il peut condamner l'administration non seulement aux frais du procès et à ceux de fourrière, le cas échéant, mais encore à une indemnité représentant le préjudice que la saisie indûment pratiquée a pu causer.
21343
-
21344
-#### Article 1872
21345
-
21346
-Si, par l'effet de la saisie et de leur dépôt dans un lieu et à la garde d'un dépositaire qui n'a pas été choisi ou indiqué par le saisi, les objets saisis ont dépéri avant leur remise ou les offres valables de les remettre, l'administration peut être condamnée à en payer la valeur ou l'indemnité de leur dépérissement.
21347
-
21348
-#### Article 1873
21349
-
21350
-Dans le cas où la saisie n'étant pas déclarée valable, l'administration interjette appel du jugement, les moyens de transport et tous les objets sujets à dépérissement ne sont remis que sous caution solvable, après estimation de leur valeur.
21351
-
21352
-#### Article 1874
21353
-
21354
-Dans le cas où le procès-verbal portant saisie d'objets prohibés est annulé pour vice de forme, la confiscation desdits objets est néanmoins prononcée sans amende, sur les conclusions du poursuivant ou du procureur de la République.
21355
-
21356
-La confiscation des objets saisis en contravention est également prononcée, nonobstant la nullité du procès-verbal, si la contravention se trouve d'ailleurs suffisamment constatée par l'instruction.
21357
-
21358
-#### Article 1875
21359
-
21360
-La confiscation des objets saisis peut être poursuivie et prononcée contre les conducteurs sans que l'administration soit tenue de mettre en cause les propriétaires, quand même ils lui seraient indiqués, sauf, si les propriétaires intervenaient ou étaient appelés par ceux sur lesquels les saisies ont été faites, à être statué, ainsi que de droit, sur leurs interventions ou réclamations.
21361
-
21362
-#### Article 1876
21363
-
21364
-Les objets, soit saisis pour fraude ou contravention, soit confisqués, ne peuvent être revendiqués par les propriétaires, ni le prix, qu'il soit consigné ou non, réclamé par aucun créancier, même privilégié, sauf leur recours contre les auteurs de la fraude.
21365
-
21366
-#### Article 1879
21367
-
21368
-Les infractions peuvent faire l'objet de transactions avant mise en mouvement d'une action judiciaire ou, dans les conditions fixées à l'article 1965 I, avant jugement définitif (1).
21369
-
21370
-1) Annexe III, art. 419 A.
21371
-
21372
-### DROITS D'ENREGISTREMENT, TAXE DE PUBLICITE FONCIERE, DROITS DE TIMBRE, AUTRES DROITS ET TAXES.
21373
-
21374
-#### Article 1880
21375
-
21376
-Les dissimulations visées aux articles 1840 et 1840 B, peuvent être établies par tous les modes de preuve compatibles avec la procédure écrite.
21377
-
21378
-#### Article 1884
21379
-
21380
-La preuve testimoniale peut être admise sur les ventes faites en contravention aux dispositions relatives aux ventes publiques de meubles.
21381
-
21382
-#### Article 1885
21383
-
21384
-L'administration est autorisée à établir, par tous les moyens de preuve compatibles avec la procédure spéciale en matière d'enregistrement, l'insuffisance des prix exprimés et des évaluations fournies dans les actes ou déclarations passibles du droit d'enregistrement, proportionnel ou progressif, de la taxe de publicité foncière et des taxes assimilées.
21385
-
21386
-#### Article 1886
21387
-
21388
-L'inexactitude des déclarations ou attestations de dettes peut être établie par tous les moyens de preuve admis par le droit commun excepté le serment.
21389
-
21390
-Il n'est pas dérogé en cette matière aux dispositions des articles 1930 à 1938, 1946 à 1948 et 1950, sauf dans les instances ne comportant pas la procédure spéciale établie par cet article.
21391
-
21392
-#### Article 1887
21393
-
21394
-Les agents des impôts sont autorisés à retenir les actes, registres, effets ou pièces quelconques, en contravention à la loi du timbre, qui leur sont présentés, pour les joindre aux procès-verbaux qu'ils en rapportent, à moins que les contrevenants ne consentent à signer lesdits procès-verbaux ou à acquitter sur le champ l'amende encourue et le droit de timbre.
21395
-
21396
-#### Article 1892
21397
-
21398
-L'insuffisance d'évaluation peut être établie pour les biens meubles comme pour les biens immeubles suivant le mode déterminé par l'article 1885.
21399
-
21400
-#### Article 1893
21401
-
21402
-Sous réserve de ce qui est dit aux articles 667, 1653 A, 1653 B, 1741, 1827, 1828, 1840, 1840 B et 1886, les poursuites et instances en matière d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de timbre et de taxes assimilées sont soumises aux règles énoncées dans les articles 1894, 1915 à 1918, 1947, 1953 et 1956.
21403
-
21404
-### DROITS DE TIMBRE.
21405
-
21406
-#### Article 1888
21407
-
21408
-Les agents des douanes ont, pour constater les contraventions au timbre des actes ou écrits sous signature privée et pour saisir les pièces en contravention, les mêmes attributions que les agents des impôts.
21409
-
21410
-#### Article 1889
21411
-
21412
-La contravention en matière de timbre des quittances est suffisamment établie par la représentation des pièces non timbrées et annexées aux procès-verbaux que les agents des impôts, les officiers de police judiciaire, les agents de la force publique, les agents des douanes sont autorisés à dresser, conformément à l'article 1887.
21413
-
21414
-#### Article 1890
21415
-
21416
-Les contraventions aux dispositions régissant les expéditions en groupage sont constatées par tous les agents ayant qualité pour verbaliser en matière de timbre.
21417
-
21418
-#### Article 1891
21419
-
21420
-Les contraventions, en matière de droit de timbre des contrats de transports publics routiers de marchandises ou de voyageurs, peuvent être constatées par les officiers de police judiciaire et les agents de la force publique.
21421
-
21422
-### DISPOSITIONS COMMUNES.
21423
-
21424
-#### Article 1906
21425
-
21426
-La solution des difficultés qui peuvent s'élever relativement à la perception des impôts avant l'introduction des instances appartient à l'administration fiscale.
21427
-
21428
-#### Article 1907
21429
-
21430
-Le recouvrement des impôts en général et de toute somme dont la perception appartient aux comptables directs du Trésor et aux comptables des administrations financières peut, par arrêté du ministre de l'économie et des finances, être confié à des comptables relevant de l'une ou de l'autre de ces catégories.
21431
-
21432
-#### Article 1908
21433
-
21434
-1. En cas de liquidation des biens, le droit de poursuite individuelle du Trésor s'exerce dans les conditions prévues par les articles 35 et 80 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 et les textes pris pour son application (1).
21435
-
21436
-2. Pour les procédures de faillite ou de règlement judiciaire ouvertes avant le 1er janvier 1968, le Trésor conserve la faculté de poursuivre directement le recouvrement de sa créance privilégiée sur tout l'actif sur lequel porte son privilège.
21437
-
21438
-(1) Décret n° 67-1120 du 22 décembre 1967, art. 78 et 84 (J.O. du 24).
21439
-
21440
-#### Article 1909
21441
-
21442
-Par dérogation aux dispositions de l'article 15 de la loi du 17 mars 1909, le Trésor peut faire ordonner par le président du tribunal de grande instance que la vente d'un fonds de commerce sera effectuée dans les formes prévues pour les ventes de biens appartenant à des mineurs. Le président sera, à cet égard, investi de toutes les attributions conférées au tribunal par les articles 954 et suivants du code de procédure civile.
21443
-
21444
-#### Article 1910
21445
-
21446
-Lorsque, dans le cas de saisie des meubles et autres effets mobiliers pour le paiement des contributions et amendes, il est formé une demande en revendication d'objets saisis, cette demande doit être soumise en premier lieu, suivant le cas, au trésorier-payeur général ou au directeur des services fiscaux du département dans lequel a été pratiquée la saisie. La demande en revendication d'objets saisis, appuyée de toutes justifications utiles, doit, à peine de nullité, être formée dans le mois de la date à laquelle le revendiquant a eu connaissance de la saisie.
21447
-
21448
-Le chef de service statue dans le mois du dépôt contre récépissé du mémoire du revendiquant. A défaut de décision dans le délai d'un mois, comme dans le cas où la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le revendiquant peut assigner le comptable saisissant devant le tribunal de grande instance ; cette assignation doit être formée dans le mois de l'expiration du délai imparti au chef de service pour statuer, ou dans le mois de la notification de la décision du chef de service. L'assignation lancée avant l'expiration du délai imparti au chef de service pour statuer, ou avant la notification de la décision du chef de service, est irrecevable. Le tribunal statue exclusivement au vu des justifications soumises au chef de service, et les revendiquants ne sont admis ni à lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu'ils ont déjà produites à l'appui de leurs mémoires, ni à invoquer dans leurs conclusions des circonstances de fait autres que celles exposées dans leurs mémoires.
21449
-
21450
-#### Article 1911
21451
-
21452
-Les prisées et les ventes publiques des meubles des contribuables en retard sont faites par les commissaires-priseurs dans les villes où ils sont établis.
21453
-
21454
-#### Article 1912
21455
-
21456
-1. Les frais de poursuites à la charge des contribuables sont calculés sur le montant des termes échus, conformément au tarif suivant :
21457
-
21458
-- commandement, 3 % du montant du débet ;
21459
-- saisie, quelle que soit la nature de la saisie, 5 % du montant du débet ;
21460
-- récolement sur saisie antérieure, 2,5 % du montant du débet ;
21461
-- signification de vente, 1,5 % du montant du débet ;
21462
-- affiches, 1,5 % du montant du débet ;
21463
-- récolement avant la vente, 1 % du montant du débet ;
21464
-- procès-verbal de vente, 1 % du montant du débet.
21465
-
21466
-En cas de saisie interrompue par un versement immédiat du contribuable à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, le tarif des frais de saisie est réduit à 1 %. Il en est de même dans le cas où le contribuable se libère dans le délai d'un jour franc à compter de la saisie.
21467
-
21468
-Les frais à la charge des contribuables comptent un minimum de 2 F pour le commandement et de 10 F pour les actes de poursuites autres que le commandement.
21469
-
21470
-Les frais accessoires aux poursuites sont déterminés par un décret contresigné par le ministre de l'économie et des finances (1).
21471
-
21472
-2. En matière d'impôts directs, la taxe des frais de poursuites à recouvrer sur le débiteur est faite par le receveur des finances.
21473
-
21474
-Un arrêté ministériel fixe les conditions dans lesquelles cette taxe est opérée en ce qui concerne les impositions, redevances et sommes visées à l'article 1915, premier alinéa.
21475
-
21476
-3. Le ministre de l'économie et des finances fixe les conditions dans lesquelles des remises ou modérations de frais de poursuites et de majorations appliquées au titre des articles 1761 et 1762 pourront être accordées à titre gracieux.
21513
+3. Le ministre de l'économie et des finances fixe les conditions dans lesquelles des remises ou modérations de frais de poursuites et de majorations appliquées au titre des articles 1761 et 1762 pourront être accordées à titre gracieux.
21477 21514
 
21478 21515
 (1) Annexe III, art. 415 et 416.
21479 21516
 
21480
-#### Article 1915
21481
-
21482
-Les droits, taxes, redevances, impositions et sommes quelconques, dont la perception incombe aux agents de la direction générale des impôts sont recouvrés suivant les règles ci-après :
21483
-
21484
-A défaut de paiement, la créance est notifiée au redevable au moyen d'un avis de mise en recouvrement, individuel ou collectif, visé et rendu exécutoire par le directeur des services fiscaux.
21485
-
21486
-La notification est effectuée par lettre recommandée avec avis de réception. Elle a lieu par extrait s'il s'agit d'un avis collectif.
21487
-
21488
-#### Article 1916
21489
-
21490
-Les poursuites procédant de l'avis de mise en recouvrement peuvent être engagées vingt jours après notification d'une mise en demeure par pli recommandé avec avis de réception, à défaut de paiement ou de réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement avec constitution de garanties dans les conditions prévues à l'article 1953.
21491
-
21492
-Elles ont lieu par ministère d'huissier ou de tout autre agent habilité à exercer des poursuites à la requête du comptable chargé du recouvrement.
21493
-
21494
-Les actes sont soumis au point de vue de la forme aux règles du droit commun.
21495
-
21496
-Toutefois, lorsque les poursuites ont lieu par voie de saisie mobilière, la notification de la mise en demeure prévue au premier alinéa tient lieu du commandement prescrit par le code de procédure civile. La saisie peut être pratiquée, sans autre formalité, à l'expiration du délai fixé à l'alinéa précité.
21497
-
21498
-#### Article 1917
21499
-
21500
-Les dispositions des articles 1908 à 1912 sont applicables à toutes les réclamations relatives aux poursuites en matière de droits, taxes, redevances, impositions et sommes quelconques dont la perception incombe aux agents de la direction générale des impôts.
21501
-
21502
-L'opposition aux actes de poursuites ne peut être fondée, que, soit sur l'irrégularité de forme de l'acte, soit sur la non-exigibilité de la somme réclamée résultant du paiement effectué ou de la prescription acquise à l'article 1932 ou de tout autre motif ne remettant pas en question l'assiette et le calcul même de l'impôt.
21503
-
21504
-Elle est vidée dans les conditions fixées à l'article 1846, le tribunal compétent pour statuer étant, dans le premier cas, le tribunal de grande instance et, dans le second, le juge de l'impôt.
21505
-
21506
-#### Article 1918
21507
-
21508
-Les modalités d'application des articles 1915 à 1917 sont fixées par décret en Conseil d'Etat (1).
21509
-
21510
-1) Annexe II, art. 389 à 396.
21511
-
21512 21517
 ## SURETES ET PRIVILEGES
21513 21518
 
21514 21519
 ### IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES.
... ...
@@ -21529,33 +21534,9 @@ Les modalités d'application des articles 1915 à 1917 sont fixées par décret
21529 21534
 
21530 21535
 5. Le privilège peut être exercé pour le recouvrement de l'imposition forfaitaire annuelle des sociétés instituée par l'article 223 septies.
21531 21536
 
21532
-#### Article 1921
21533
-
21534
-1 Les huissiers de justice, commissaires-priseurs, notaires, séquestres et tous autres dépositaires publics de deniers ne peuvent remettre aux héritiers, créanciers et autres personnes ayant droit de toucher les sommes sequestrées et déposées qu'en justifiant du paiement des contributions directes dues par les personnes du chef desquelles lesdites sommes seront provenues. Sont même autorisés, en tant que de besoin, lesdits séquestres et dépositaires à payer directement les contributions qui se trouveraient dues avant de procéder à la délivrance des deniers, et les quittances desdites contributions leur sont passées en compte.
21535
-
21536
-Ces dispositions s'appliquent également aux liquidateurs de sociétés dissoutes.
21537
-
21538
-2 Les obligations imposées aux tiers par le 1 s'étendent avant la mise en recouvrement des rôles au règlement des sommes qui doivent être payées par les contribuables au titre des versements prévus par l'article 1664.
21539
-
21540
-Elles s'étendent également aux acomptes qui doivent être versés en l'acquit de l'impôt sur les sociétés en exécution de l'article 1668.
21541
-
21542
-#### Article 1922
21543
-
21544
-Tous fermiers, locataires, receveurs, économes et autres dépositaires et débiteurs de deniers provenant du chef des redevables et affectés au privilège du Trésor public sont tenus, sur la demande qui leur en est faite, de payer en l'acquit des redevables et sur le montant des fonds qu'ils doivent ou qui sont entre leurs mains jusqu'à concurrence de tout ou partie des contributions dues par ces derniers.
21545
-
21546
-Les quittances des comptables du Trésor chargés du recouvrement des impôts directs pour les sommes légitimement dues leur sont allouées en compte.
21547
-
21548
-Les dispositions du présent article s'appliquent également aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les impôts dus par celles-ci.
21549
-
21550
-#### Article 1924
21551
-
21552
-Les dispositions des articles 1920 à 1923 sont applicables aux taxes départementales et communales assimilées aux contributions directes; toutefois le privilège créé au profit des taxes départementales prend rang immédiatement après celui du Trésor, et le privilège créé au profit des taxes communales, immédiatement après celui des taxes départementales.
21553
-
21554 21537
 #### Article 1925
21555 21538
 
21556
-Le privilège prévu aux articles 1920 et 1924 sera réputé avoir été exercé sur le gage et sera conservé, quelle que soit l'époque de la réalisation de celui-ci, dès que ce gage aura été appréhendé par le moyen d'une saisie. La demande visée à l'article 1922 [*avis à tiers détenteur*] aura le même effet et cet effet s'étendra également aux créances conditionnelles ou à terme que le contribuable possède à l'encontre du tiers débiteur, quelle que soit la date où ces créances deviendront effectivement exigibles.
21557
-
21558
-La cession des rémunérations visées aux articles L 145-1 et R 145-1 du code du travail ne sera opposable au Trésor, créancier privilégié, qu'à concurrence de la moitié de la portion saisissable ou cessible des émoluments.
21539
+Le privilège prévu aux articles 1920 et 1924 sera réputé avoir été exercé sur le gage et sera conservé, quelle que soit l'époque de la réalisation de celui-ci, dès que ce gage aura été appréhendé par le moyen d'une saisie.
21559 21540
 
21560 21541
 ### TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET TAXES ASSIMILEES.
21561 21542
 
... ...
@@ -21565,8 +21546,6 @@ Pour le recouvrement des taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes assimilée
21565 21546
 
21566 21547
 Le privilège s'exerce dans les conditions prévues à l'article 1920-1.
21567 21548
 
21568
-En cas de faillite (1), liquidation des biens ou règlement judiciaire, le privilège porte sur le montant du principal, augmenté des intérêts de retard afférents aux six mois précédant le jugement déclaratif. Toutes amendes encourues sont abandonnées.
21569
-
21570 21549
 Toutefois, les dispositions du présent article ne concernent pas le recouvrement des taxes susvisées à l'importation pour lesquelles il est fait application de l'article 379 du code des douanes.
21571 21550
 
21572 21551
 La remise en paiement d'obligations cautionnées, visée à l'article 1692, dernier alinéa, laisse subsister dans leur intégralité au profit de tous ceux qui les acquittent les privilèges et garanties accordés au Trésor par le présent article.
... ...
@@ -21575,7 +21554,7 @@ La remise en paiement d'obligations cautionnées, visée à l'article 1692, dern
21575 21554
 
21576 21555
 #### Article 1926 bis
21577 21556
 
21578
-Les dispositions des articles 1848, 1922 et 1925 sont étendues au privilège de l'article 1926 pour le recouvrement, par le comptable compétent, des taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes assimilées, l'avis à tiers détenteur pouvant faire l'objet, en cette matière, d'une notification dans les formes prévues à l'article 1916 pour les mises en demeure.
21557
+Les dispositions de l'article 1925 sont étendues au privilège de l'article 1926 pour le recouvrement, par le comptable compétent, des taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes assimilées.
21579 21558
 
21580 21559
 ### CONTRIBUTIONS INDIRECTES.
21581 21560
 
... ...
@@ -21593,7 +21572,7 @@ Les fabricants de spiritueux composés, de boissons à base de céréales, de pr
21593 21572
 
21594 21573
 #### Article 1929
21595 21574
 
21596
-1. Pour les recouvrements confiés au service des impôts en vertu de la présente codification, autres que celui des droits en sus, amendes et pénalités, l'Etat a, lorsque les dispositions prévues aux articles 1920 à 1928 ne leur sont pas applicables, un privilège sur tous les meubles et effets mobiliers des redevables.
21575
+1. Pour les recouvrements confiés au service des impôts en vertu de la présente codification, l'Etat a, lorsque les dispositions prévues aux articles 1920, 1923 à 1928 et aux articles L 262 à L 265 du livre des procédures fiscales ne leur sont pas applicables, un privilège sur tous les meubles et effets mobiliers des redevables.
21597 21576
 
21598 21577
 Ce privilège s'exerce immédiatement après celui de l'impôt sur le chiffre d'affaires et des taxes instituées en remplacement de cet impôt.
21599 21578
 
... ...
@@ -21605,7 +21584,7 @@ Ce privilège s'exerce immédiatement après celui de l'impôt sur le chiffre d'
21605 21584
 
21606 21585
 a. Les banques, établissements financiers ou sociétés de caution mutuelle qui sont garants de l'achèvement de la construction ;
21607 21586
 
21608
-b. Les titulaires successifs de l'autorisation de construire ainsi que leurs ayants cause autres que les personnes qui ont acquis les droits sur l'immeuble à construire en vertu d'un contrat régi par le titre VI du livre II de la première partie du code de la construction et de l'habitation relatif aux ventes d'immeubles à construire.
21587
+b. Les titulaires successifs de l'autorisation de construire ainsi que leurs ayants cause autres que les personnes qui ont acquis les droits sur l'immeuble à construire en vertu d'un contrat régi par le titre VI du livre II de la première partie du code de la construction et de l'habitation [*art. L.261-1 à L.261-22 et art. R.261-1 à R.261-33*] relatif aux ventes d'immeubles à construire.
21609 21588
 
21610 21589
 #### Article 1929 A
21611 21590
 
... ...
@@ -21615,13 +21594,9 @@ La créance de l'Etat pour ces avances, ainsi que pour les redevances de greffe,
21615 21594
 
21616 21595
 ### DISPOSITIONS COMMUNES.
21617 21596
 
21618
-#### Article 1929 bis
21619
-
21620
-Lorsqu'un dépositaire ou un débiteur de deniers provenant du chef d'un redevable doit déférer à plusieurs avis à tiers détenteur, émanant respectivement des comptables chargés du recouvrement des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, il doit, en cas d'insuffisance des deniers, exécuter les avis en proportion de leurs montants respectifs.
21621
-
21622 21597
 #### Article 1929 ter
21623 21598
 
21624
-Pour le recouvrement des impositions de toute nature et amendes fiscales visées à l'article 1907, le Trésor a une hypothèque légale sur tous les biens immeubles des redevables. Cette hypothèque prend rang à la date de son inscription au bureau des hypothèques. Elle ne peut être inscrite qu'à partir de la date à laquelle le contribuable a encouru une majoration ou pénalité pour défaut de paiement [*point de départ*].
21599
+Pour le recouvrement des impositions de toute nature et amendes fiscales confié aux comptables du Trésor ou aux comptables de la direction générale des impôts, le Trésor a une hypothèque légale sur tous les biens immeubles des redevables. Cette hypothèque prend rang à la date de son inscription au bureau des hypothèques. Elle ne peut être inscrite qu'à partir de la date à laquelle le contribuable a encouru une majoration ou pénalité pour défaut de paiement [*point de départ*].
21625 21600
 
21626 21601
 #### Article 1929 quater
21627 21602
 
... ...
@@ -21661,985 +21636,28 @@ La publicité prévue à l'article 1929 quater conserve le privilège du Trésor
21661 21636
 
21662 21637
 ### JURIDICTION CONTENTIEUSE.
21663 21638
 
21664
-#### Article 1931
21665
-
21666
-1 Le redevable qui entend contester la créance du Trésor, en totalité ou en partie, doit adresser une réclamation à l'administration dans les conditions et délais prévus ci-après.
21667
-
21668
-2 Les réclamations sont adressées au service des impôts dont dépend le lieu de l'imposition.
21669
-
21670
-Toutefois, en matière de droits d'enregistrement ou de taxe de publicité foncière, les réclamations relatives à la valeur vénale réelle d'immeubles, fonds de commerce et marchandises neuves qui en dépendent, clientèles, droits à un bail ou au bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, navires et bateaux sont adressées au service des impôts du lieu de situation des biens ou d'immatriculation des navires et bateaux.
21671
-
21672
-Lorsque des biens ne formant qu'une seule exploitation sont situés sur plusieurs circonscriptions, le service des impôts compétent est celui de la circonscription sur le territoire de laquelle se trouve le siège de l'exploitation ou, à défaut de siège, la partie des biens présentant le plus grand revenu d'après la matrice cadastrale.
21673
-
21674
-3 Toute réclamation doit faire l'objet d'un récépissé adressé au contribuable.
21675
-
21676
-#### Article 1932
21677
-
21678
-1 Sous réserve des cas prévus aux 2 à 4, les réclamations sont recevables jusqu'au 31 décembre de la deuxième année ou, en ce qui concerne les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, jusqu'au 31 décembre suivant celle :
21679
-
21680
-- soit de la mise en recouvrement du rôle, de la notification d'un avis de mise en recouvrement, ou du versement de l'impôt contesté si cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement;
21681
-- soit de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation.
21682
-
21683
-2 Le délai de réclamation expire :
21684
-
21685
-- le 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle le contribuable a reçu de nouveaux avis d'imposition, dans le cas où, à la suite d'erreurs d'expédition, de tels avis lui ont été adressés par l'administration;
21686
-- le 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de l'existence des cotes d'impôts directs ou taxes assimilées à ces impôts indûment établies par suite de faux ou double emploi;
21687
-- s'il s'agit de contestations relatives à l'application de retenues effectuées à la source, le 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle ces retenues ont été opérées.
21688
-
21689
-3 Les réclamations pour vacance de maison ou inexploitation d'immeuble à usage commercial ou industriel prévues par l'article 1389 doivent être présentées dans l'année pour les vacances ou inexploitations intervenues au cours de l'année précédente, ces réclamations étant faites à titre conservatoire si, au 31 décembre de cette dernière année, les vacances ou inexploitations n'ont pas eu la durée fixée à l'article 1389.
21690
-
21691
-4 Les réclamations prévues par l'article 1398 doivent être présentées au choix des intéressés, soit quinze jours au moins avant la date où commence habituellement l'enlèvement des récoltes, soit dans les quinze jours du sinistre. La date habituelle de l'enlèvement des récoltes est fixée par un arrêté préfectoral inséré dans le recueil des actes administratifs de la préfecture et publié dans chaque commune par voie d'affiche.
21692
-
21693
-5 Dans le cas où le contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations.
21694
-
21695
-6 Les dispositions du second alinéa de l'article 642 du nouveau code de procédure civile, suivant lesquelles le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, ne s'appliquent pas aux délais prévus au présent article.
21696
-
21697
-#### Article 1932 bis
21698
-
21699
-Toute réclamation concernant l'assiette d'une imposition directe, adressée au service du recouvrement, est transmise par celui-ci au service de l'assiette.
21700
-
21701
-Toute réclamation concernant le recouvrement d'une imposition directe, adressée au service de l'assiette, est transmise par celui-ci au service du recouvrement.
21702
-
21703
-La date d'enregistrement de la réclamation en ce qui concerne les demandes gracieuses et les actions contentieuses est celle de la réception par le service qui a été saisi le premier.
21704
-
21705
-L'auteur de la réclamation est avisé par le service qui a été saisi le premier de la transmission au service compétent.
21706
-
21707
-#### Article 1933
21708
-
21709
-1 Les réclamations doivent être individuelles. Toutefois, les contribuables imposés collectivement, les membres des sociétés de personnes qui contestent les impôts à la charge de la société et les maires sollicitant au nom de leurs administrés un dégrèvement de la taxe foncière pour pertes de récoltes peuvent formuler une réclamation collective.
21710
-
21711
-2 Les réclamations ne sont pas soumises aux droits de timbre.
21712
-
21713
-3 En matière d'impôts directs, il doit être présenté une réclamation distincte par commune.
21714
-
21715
-4 A peine de non-recevabilité, toute réclamation doit :
21716
-
21717
-a Mentionner l'imposition contestée;
21718
-
21719
-b Contenir l'exposé sommaire des moyens et les conclusions de la partie;
21720
-
21721
-c Porter la signature manuscrite de son auteur;
21722
-
21723
-d Etre accompagnée soit de l'avis d'imposition, d'une copie de cet avis ou d'un extrait du rôle, soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis, soit, dans le cas où l'impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement, d'une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement.
21724
-
21725
-A tout moment, la réclamation peut être régularisée par la production de l'une des pièces énumérées au d.
21726
-
21727
-5 Les réclamations collectives introduites par les maires pour cause de pertes de récoltes indiquent la nature des pertes, la date du sinistre et le nombre approximatif des contribuables atteints.
21728
-
21729
-6 Tout réclamant domicilé hors de la métropole doit faire élection de domicile en France.
21730
-
21731
-#### Article 1934
21732
-
21733
-1 Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être rédigé sur papier timbré et enregistré avant l'exécution de l'acte qu'il autorise.
21734
-
21735
-Toutefois, la production d'un mandat n'est pas exigée des avocats régulièrement inscrits au barreau, non plus que des personnes qui tiennent de leurs fonctions ou de leur qualité le droit d'agir au nom du contribuable. Il en est de même si le signataire a été mis personnellement en demeure d'acquitter les impositions visées dans la réclamation.
21736
-
21737
-2 Les officiers publics ou ministériels visés à l'article 1705-1° à 3° sont habilités à introduire ou soutenir sans mandat exprès une réclamation relative aux impôts, droits ou taxes qu'ils sont tenus d'acquitter en application de cet article.
21738
-
21739
-3 En cas de calamité agricole, le preneur et le bailleur d'un bien rural peuvent, conjointement ou séparément, présenter une demande de réduction ou d'exemption de l'impôt foncier.
21740
-
21741
-#### Article 1935
21742
-
21743
-Sous réserve du cas prévu à l'article 159 de l'annexe II au présent code, les réclamations sont instruites par les agents du service des impôts.
21744
-
21745
-Les agents appartenant au corps des géomètres du cadastre participent à l'instruction des réclamations concernant la taxe foncière, dans les conditions fixées par le directeur général des impôts.
21746
-
21747
-#### Article 1936
21748
-
21749
-1 En matière d'impôts directs et à l'exception de celles qui concernent les impôts et taxes accessoires sur les revenus, la taxe pour frais de chambre de métiers et les amendes fiscales, les réclamations sont communiquées, pour avis, au maire ou à la commission communale des impôts directs, lorsque le litige porte sur une question de fait.
21750
-
21751
-Elles sont communiquées au maire seul lorsqu'elles concernent la taxe foncière ou la taxe professionnelle et à la commission communale dans les autres cas.
21752
-
21753
-2 Les réclamations relatives à la taxe pour frais de chambre de métiers sont communiquées à la chambre de métiers lorsque la contestation porte sur le principe de l'imposition.
21754
-
21755
-3 Les réclamations relatives à la cotisation prévue à l'article 235 bis sont communiquées pour avis au représentant local du ministre de l'équipement et du logement.
21756
-
21757
-4 L'instruction des réclamations collectives introduites conformément à l'article 1398 est faite, en présence du maire et conjointement avec un représentant du service des impôts, par deux commissaires nommés par l'administration. Le maire est avisé au moins dix jours à l'avance de la date fixée pour la vérification. Il publie cette date notamment par voie d'affiches et invite les intéressés à faire à la mairie la déclaration de leurs pertes. Le représentant de l'administration dresse un procès-verbal de la vérification. Aucune déclaration n'est recevable après la clôture du procès-verbal.
21758
-
21759
-5 En matière d'impôts sur les revenus et de taxes accessoires à ces impôts, les ingénieurs des mines peuvent être consultés sur les réclamations présentées par les contribuables visés à l'article 34, deuxième alinéa, et par les exploitants de carrières.
21760
-
21761
-#### Article 1937
21639
+#### Article 1960 A
21762 21640
 
21763
-Nonobstant les dispositions des articles 1935 et 1936, il peut être statué immédiatement sur les réclamations entachées de déchéance ou d'un vice de forme les rendant définitivement irrecevables.
21641
+Les réclamations concernant l'imposition forfaitaire instituée par l'article 223 septies sont présentées, instruites et jugées comme en matière d'impôts directs.
21764 21642
 
21765
-#### Article 1938
21643
+#### Article 1960 bis
21766 21644
 
21767
-1 Le service des impôts statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation. S'il n'est pas en mesure de le faire, il doit, avant l'expiration de ce délai, en aviser le contribuable, en précisant le terme du délai complémentaire qu'il estime nécessaire pour prendre sa décision. Ce délai complémentaire ne peut, toutefois, excéder trois mois. Lorsque l'assiette de l'imposition contestée a été assurée par un service spécialisé de l'administration fiscale, il est statué par ledit service (1).
21645
+Les réclamations concernant la taxe d'apprentissage sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
21768 21646
 
21769
-2 (Abrogé) (2).
21647
+### Article 1960 ter
21770 21648
 
21771
-3 Le service des impôts peut aussi soumettre d'office le litige à la décision du tribunal compétent, tribunal administratif ou tribunal de grande instance suivant le cas. Il en donne avis au contribuable.
21649
+Les réclamations concernant la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue prévue à l'article 235 ter C ainsi que les versements mentionnés aux articles 1783 quater et 1783 quinquies sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. Elles sont communiquées pour avis au service chargé du contrôle de la formation professionnelle lorsque le litige porte sur le montant de la participation consentie par l'employeur ou sur les versements au Trésor public mis à la charge des employeurs ou des dispensateurs de formation en vertu des articles L 920-9 et L 920-10 du code du travail.
21772 21650
 
21773
-Le tribunal administratif est saisi par un mémoire établi et notifié dans les conditions prévues à l'article 1941-2; en ce cas, la réclamation initiale vaut requête au tribunal.
21651
+### Article 1965 A
21774 21652
 
21775
-Le tribunal de grande instance est saisi par un mémoire signifié au réclamant avec assignation.
21653
+1. Les héritiers ou légataires sont admis, dans le délai fixé à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, à réclamer, sous les justifications prescrites à l'article 770, la déduction des dettes établies par les opérations de la faillite (1), de la liquidation des biens ou du règlement judiciaire ou par le règlement définitif de la distribution par contribution postérieure à la déclaration et à obtenir le remboursement des droits qu'ils auraient payés en trop.
21776 21654
 
21777
-4 En cas de rejet total ou partiel de la réclamation la décision doit être motivée.
21655
+2. En cas de décès du débiteur d'une rente viagère ou d'une rente perpétuelle constituée entre particuliers, ses héritiers, tenus du service des majorations en exécution de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 modifiée, peuvent, à partir de la date à laquelle ces majorations sont fixées d'une manière définitive et dans le délai prévu à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, déposer une déclaration de succession rectificative en vue de la déduction du passif nouveau et de la restitution partielle des droits.
21778 21656
 
21779
-5 Les décisions de l'administration sont notifiées conformément aux dispositions de l'article 1959.
21657
+(1) Pour les procédures ouvertes avant le 1er janvier 1968.
21780 21658
 
21781
-1) Voir annexe II, art. 408.
21659
+### Article 1965 FA
21782 21660
 
21783
-2) Voir annexe II, art. 410.
21784
-
21785
-#### Article 1939
21786
-
21787
-1 En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être attaquées devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis portant notification de la décision.
21788
-
21789
-Il en est de même des décisions prises d'office en matière de transfert ou de mutation de cote conformément aux dispositions de l'article 1951 et des décisions intervenues en cas de contestation pour la fixation du montant des abonnements prévus à l'article 1700.
21790
-
21791
-2 Tout réclamant qui n'a pas reçu avis de la décision de l'administration dans le délai de six mois prévu à l'article 1938-1 peut soumettre le litige au tribunal administratif.
21792
-
21793
-3 Les demandes doivent être adressées au greffe départemental du tribunal administratif, où elles sont enregistrées. Un accusé de réception est délivré aux personnes qui en font la demande.
21794
-
21795
-#### Article 1940
21796
-
21797
-1 Les requêtes contre les décisions de l'administration doivent être signées de leur auteur et accompagnées de deux copies ou, éventuellement d'un nombre de copies égal à celui des parties ayant un intérêt distinct, plus une.
21798
-
21799
-Lorsque les requêtes sont introduites par un mandataire, les dispositions de l'article 1934-1 sont applicables, sous réserve de l'exonération prévue par l'article 900 A.
21800
-
21801
-2 Toute requête doit contenir explicitement l'exposé sommaire des faits et moyens, les conclusions, les nom et demeure du requérant et être accompagnée, lorsqu'elle fait suite à une décision de l'administration de l'avis de notification de la décision contestée.
21802
-
21803
-3 Le réclamant ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration. Mais, dans la limite du dégrèvement ou de la restitution primitivement sollicités, il peut faire valoir toutes conclusions nouvelles à condition de les formuler explicitement dans sa demande introductive d'instance.
21804
-
21805
-4 A l'exception du défaut de signature de la réclamation initiale, les vices de forme prévus à l'article 1933-4 peuvent, lorsqu'ils ont motivé le rejet d'une réclamation par l'administration, être utilement couverts dans la demande adressée au tribunal administratif.
21806
-
21807
-#### Article 1941
21808
-
21809
-1 La notification à l'administration de la copie de la requête introductive d'instance est faite immédiatement après l'enregistrement de cette requête au bureau central du greffe par le président ou sur ses ordres, conformément aux règles de la procédure de droit commun devant les tribunaux administratifs.
21810
-
21811
-2 Il en est de même pour la notification à la partie adverse de la copie des mémoires ampliatifs du requérant, des mémoires en défense de l'administration, des mémoires en réplique, qui devront être accompagnés d'un nombre de copies, sur papier libre et certifiées conformes, égal à celui des parties en litige ayant un intérêt distinct, plus une.
21812
-
21813
-3 (Abrogé)
21814
-
21815
-4 Les communications avec déplacement des pièces annexes des dossiers peuvent être autorisées par le président conformément aux règles de la procédure de droit commun devant les tribunaux administratifs.
21816
-
21817
-Toutefois les pièces et documents joints à la requête ou aux mémoires produits sont, dès réception, adressés d'office en communication à l'administration.
21818
-
21819
-5 Lorsqu'il apparaît au vu de la requête introductive d'instance que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, le président du tribunal administratif peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction et transmettre le dossier au commissaire du Gouvernement.
21820
-
21821
-6 Lorsque l'administration n'a pas, à l'expiration d'un délai de six mois suivant la date de présentation de l'instance, produit ses observations, le président du tribunal administratif peut lui impartir, pour fournir lesdites observations, un nouveau délai de trois mois qui peut être prolongé, en raison de circonstances exceptionnelles, sur demande motivée. Le président du tribunal administratif pourra imposer des délais au redevable. Si c'est le demandeur qui n'a pas observé le délai, il est réputé s'être désisté; si c'est la partie défenderesse, elle sera réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les recours.
21822
-
21823
-Le contribuable peut prendre connaissance de tous les documents et pièces versés par l'administration au dossier du litige, y compris ceux contenant des indications relatives aux bénéfices ou revenus de tiers, de telle manière qu'il puisse s'assurer que les points de comparaison retenus par l'administration visent bien les entreprises dont l'activité est comparable à la sienne.
21824
-
21825
-Toutefois, les communications concernant les entreprises ou personnes nommément désignées ne porteront que sur des moyennes de chiffres d'affaires ou de revenus, de façon à respecter le secret professionnel. Ces comparaisons ne sauraient à elles seules justifier des demandes de l'administration.
21826
-
21827
-Le tribunal administratif, s'il le demande à l'audience, reçoit pendant le délibéré, pour son intime conviction, communication intégrale en chambre du conseil de tous documents ou pièces concernant lesdites entreprises ou personnes nommément désignées.
21828
-
21829
-#### Article 1942
21830
-
21831
-1 Les mesures d'instruction qui peuvent être prescrites sont l'expertise, la visite des lieux, la vérification d'écritures, l'inscription en faux et le supplément d'instruction.
21832
-
21833
-2 A défaut d'une autre mesure d'instruction, le supplément d'instruction est obligatoire toutes les fois que le contribuable présente des moyens nouveaux avant le jugement s'il n'a pas formulé des observations orales ou, dans le cas contraire, avant que, le débat oral étant clos, le commissaire du Gouvernement ait commencé à prendre ses conclusions.
21834
-
21835
-Lorsque, à la suite d'un supplément d'instruction, une partie invoque des faits ou des motifs nouveaux, l'instruction de l'affaire est rouverte dans les conditions prévues à l'article 1941.
21836
-
21837
-#### Article 1943
21838
-
21839
-1 Les dispositions des articles R117, R119 à R126, R134 et R135 du code des tribunaux administratifs sont applicables aux expertises ordonnées par le tribunal administratif, sous réserve des dispositions des 2 à 8.
21840
-
21841
-Les dispositions des articles R137, R147 et R155 du code précité sont applicables aux visites des lieux, vérifications d'écritures et inscriptions de faux.
21842
-
21843
-2 L'expertise sera faite par trois experts à moins que les parties ne consentent à ce qu'il y soit procédé par un seul. Toutefois, le tribunal pourra décider que l'expertise sera effectuée par un seul expert en raison du peu d'importance du litige.
21844
-
21845
-Dans le cas où il n'y a qu'un seul expert, celui-ci est nommé par le tribunal à moins que les parties ne s'accordent pour le désigner.
21846
-
21847
-Si l'expertise est confiée à trois experts, l'un d'eux est nommé par le tribunal administratif et chacune des parties est appelée à nommer son expert.
21848
-
21849
-Les parties qui ne sont pas présentes à la séance publique où l'expertise est ordonnée, ou qui n'ont pas dans leurs requêtes et mémoires désigné leur expert sont invitées, par une notification faite conformément à l'article R107 du code des tribunaux administratifs, à le désigner dans le délai de huit jours.
21850
-
21851
-Si cette désignation n'est pas parvenue au greffe dans ce délai, la nomination est faite d'office par le tribunal administratif.
21852
-
21853
-3 Outre les règles fixées par les articles R121 et R122 du code des tribunaux administratifs, ne peuvent être désignés comme experts les personnes constituées mandataires par l'une des parties au cours de l'instruction, ni un fonctionnaire du service départemental ou spécialisé défendeur à l'instance.
21854
-
21855
-4 Le jugement ordonnant l'expertise fixe la mission des experts ainsi que le délai dans lequel ils seront tenus de déposer leur rapport.
21856
-
21857
-5 Le président du tribunal administratif fixe le jour et l'heure du début des opérations et prévient les experts ainsi que le requérant et l'administration au moins dix jours francs à l'avance. Dans le même délai, sauf lorsque le litige porte sur les impôts sur les revenus et taxes accessoires, la taxe pour frais de chambre de métiers ou les amendes fiscales y afférentes, il informe le maire du jour et de l'heure de l'expertise et l'invite, si la réclamation a été soumise à la commission communale des impôts directs, à faire désigner par cette commission deux de ses membres pour y assister.
21858
-
21859
-6 Lorsqu'il est nécessaire, au cours de l'expertise, de se rendre sur les lieux, le ou les experts effectuent ce déplacement sur les lieux en présence de l'agent de l'administration, du requérant ou de son représentant et, le cas échéant, du maire et des deux membres de la commission communale des impôts directs.
21860
-
21861
-7 L'expert nommé par le tribunal administratif rédige un procès-verbal. Les experts fournissent soit un rapport commun, soit des rapports séparés.
21862
-
21863
-Le procès-verbal d'expertise est déposé au greffe du tribunal administratif, accompagné d'autant de copies qu'il y a de parties en litige ayant un intérêt distinct, plus une.
21864
-
21865
-Les rapports des experts et le procès-verbal d'expertise seront notifiés en copies aux parties intéressées, qui sont invitées à fournir leurs observations dans les conditions prévues à l'article R125 du code des tribunaux administratifs.
21866
-
21867
-8 Outre les dispositions prévues par l'article R126 du code des tribunaux administratifs, si le tribunal administratif estime que l'expertise a été irrégulière ou incomplète, il peut ordonner un complément d'expertise ou une nouvelle expertise confiée à d'autres experts.
21868
-
21869
-#### Article 1944
21870
-
21871
-1 Tout réclamant qui désire se désister de sa demande doit le faire connaître avant le jugement, par lettre signée de lui-même ou de son mandataire. Le désistement est soumis à l'acceptation de la partie adverse lorsque celle-ci a présenté des conclusions reconventionnelles.
21872
-
21873
-2 L'intervention, qui, sauf en matière d'impôts sur le revenu et taxes accessoires ou d'amendes fiscales, est admise de la part de ceux qui justifient d'un intérêt à la solution du litige, doit être formée avant le jugement.
21874
-
21875
-3 L'administration peut, au cours de l'instance, présenter des conclusions reconventionnelles tendant à l'annulation ou à la réformation de la décision prise sur la réclamation primitive. Ces conclusions sont communiquées au réclamant conformément aux dispositions de l'article 1941-2.
21876
-
21877
-#### Article 1945
21878
-
21879
-1 Les affaires portées devant le tribunal administratif sont jugées conformément aux dispositions législatives et réglementaires du code des tribunaux administratifs.
21880
-
21881
-Toutefois, les réclamations relatives aux impôts sur les revenus et taxes accessoires ainsi qu'aux amendes fiscales se rapportant à ces impôts et taxes sont jugées en séances non publiques.
21882
-
21883
-2 (Disposition périmée).
21884
-
21885
-3 L'administration est avisée, dans les conditions prévues à l'article R162, troisième alinéa, du code des tribunaux administratifs, des affaires relevant de ses attributions inscrites aux rôles des audiences, publiques ou non publiques.
21886
-
21887
-4 Un conseiller ne pourra siéger au tribunal administratif dans le jugement du litige portant sur une imposition dont il a connu comme président de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires.
21888
-
21889
-#### Article 1946
21890
-
21891
-1 En matière de droits d'enregistrement et de timbre, de taxe de publicité foncière, de contributions indirectes, et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, les décisions prises par l'administration sur les réclamations contentieuses peuvent être attaquées devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le bureau chargé du recouvrement.
21892
-
21893
-2 Toutefois, les décisions prises sur les réclamations mentionnées à l'article 1931-2, deuxième et troisième alinéas, peuvent être attaquées devant le tribunal de grande instance du lieu de situation des biens.
21894
-
21895
-Lorsque des biens ne formant qu'une seule exploitation sont situés dans le ressort de plusieurs tribunaux, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'exploitation, ou, à défaut de siège, la partie des biens présentant le plus grand revenu d'après la matrice cadastrale.
21896
-
21897
-#### Article 1947
21898
-
21899
-1 L'assignation doit être donnée dans le délai de deux mois à compter du jour de la réception de l'avis portant notification de la décision. Le réclamant qui n'a pas reçu cet avis dans le délai de six mois prévu à l'article 1938 peut assigner le service compétent après l'expiration dudit délai.
21900
-
21901
-2 L'instruction se fait par simples mémoires respectivement signifiés.
21902
-
21903
-Toutefois, le redevable a le droit de présenter, par lui-même ou par le ministère d'un avocat inscrit au tableau, des explications orales. La même faculté appartient à l'administration.
21904
-
21905
-Les parties ne sont point obligées d'employer le ministère des avocats.
21906
-
21907
-Le tribunal accorde aux parties ou aux agents de l'administration qui suivent les instances les délais nécessaires pour produire leur défense.
21908
-
21909
-3 Les jugements sont rendus sur le rapport d'un juge fait en audience publique, et sur les conclusions du ministère public.
21910
-
21911
-#### Article 1948
21912
-
21913
-1 Dans les instances mentionnées à l'article 1946-2, l'expertise est de droit si elle est demandée par le contribuable ou par l'administration.
21914
-
21915
-2 L'expertise sera faite par trois experts à moins que les parties ne consentent à ce qu'il y soit procédé par un seul. Toutefois le tribunal pourra décider que l'expertise sera effectuée par un seul expert en raison du peu d'importance du litige.
21916
-
21917
-Dans le cas où il n'y a qu'un seul expert, celui-ci est nommé par le tribunal à moins que les parties ne s'accordent pour le désigner. Si l'expertise est confiée à trois experts, l'un d'eux est nommé par le tribunal et chacune des parties est appelée à nommer son expert.
21918
-
21919
-Le jugement qui ordonne l'expertise et désigne le ou les experts fixe leur mission ainsi que le délai dans lequel ils sont tenus de déposer leur rapport au secrétariat-greffe.
21920
-
21921
-S'il y a plusieurs experts, ils procèdent ensemble à la visite des lieux et dressent un seul rapport. Dans le cas où ils sont d'avis différents, le rapport indique l'opinion de chacun d'eux et les motifs à l'appui.
21922
-
21923
-3 Le secrétaire-greffier avise les parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du dépôt du rapport au secrétariat-greffe. Les conclusions du contribuable et de l'administration sur ce rapport sont formulées par mémoires respectivement signifiés dans les deux mois qui suivent cette notification.
21924
-
21925
-A l'expiration de ce délai, le tribunal statue en audience publique.
21926
-
21927
-#### Article 1949
21928
-
21929
-1 Les jugements des tribunaux administratifs peuvent être attaqués devant le Conseil d'Etat par la voie de l'appel, dans les conditions prévues aux articles [*R 191 et *]R 204 du code des tribunaux administratifs et à l'ordonnance du 31 juillet 1945 sur le Conseil d'Etat modifiée, et sans l'intervention obligatoire d'un avocat au Conseil d'Etat.
21930
-
21931
-2 Le ministre de l'économie et des finances peut faire appel des jugements des tribunaux administratifs rendus en matière d'impôts et taxes visés à l'article 1939-1.
21932
-
21933
-Le service qui a suivi l'affaire dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification pour transmettre le jugement et le dossier au ministre.
21934
-
21935
-Le délai imparti pour saisir le Conseil d'Etat court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu à l'alinéa précédent ou de la date de la signification faite au ministre.
21936
-
21937
-Dans tous les cas, l'administration fiscale dispose, pour procéder à l'examen des recours et à des compléments d'instruction s'il y a lieu, d'un délai de quatre mois qui peut être exceptionnellement prolongé, sur demande motivée de l'administration. Le délai de quatre mois pourra être réduit par le Conseil d'Etat. Si le demandeur n'a pas observé le délai, il est réputé s'être désisté; si c'est la partie défenderesse, elle sera réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans le recours.
21938
-
21939
-#### Article 1950
21940
-
21941
-Les jugements des tribunaux de grande instance rendus en matière de droits, contributions et taxes visés à l'article 1946 sont sans appel et ne peuvent être attaqués que par voie de cassation.
21942
-
21943
-#### Article 1951
21944
-
21945
-1 L'administration des impôts peut, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle de l'expiration du délai de réclamation ou, en cas d'instance, celle de la notification de la décision intervenue, prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution des impositions ou fractions d'impositions formant surtaxe.
21946
-
21947
-Elle prononce de même en tout temps, sur proposition des agents des impôts, les dégrèvements prévus par les articles 1390, 1391, 1414 et 1601.
21948
-
21949
-Elle peut également prononcer en tout temps des mutations de cote et des transferts de droits portant sur les contributions et taxes à l'égard desquelles une disposition législative ou réglementaire le prévoit expressément.
21950
-
21951
-2 Les dégrèvements, restitutions, mutations de cote et transferts prévus au 1, premier et troisième alinéas, peuvent être proposés par les agents des impôts et les comptables du Trésor chargés du recouvrement.
21952
-
21953
-Les agents appartenant au corps des géomètres du cadastre sont également admis, dans les conditions fixées par le directeur général des impôts, à proposer d'office, en matière de taxe foncière, des mutations de cote et le dégrèvement des droits formant surtaxe.
21954
-
21955
-3 Les propositions formulées par les comptables du Trésor dans les conditions prévues au 2, premier alinéa, sont portées sur des états qu'ils adressent au service des impôts pour la suite à donner.
21956
-
21957
-4 En matière d'impôts directs, sauf s'il s'agit des dégrèvements prévus par les articles 1390, 1391 et 1414, les propositions de dégrèvements, mutations ou transferts sont communiquées, par le service des impôts, au maire ou à la commission communale des impôts directs dans les cas prévus à l'article 1936-1.
21958
-
21959
-5 (Abrogé)
21960
-
21961
-#### Article 1951 A
21962
-
21963
-Lorsqu'elle ne peut plus rectifier une erreur d'imposition par une mutation de cote, l'administration des impôts est autorisée à prononcer d'office, dans le délai prévu au premier alinéa de l'article 1951-1, les dégrèvements des taxes foncières indûment établies.
21964
-
21965
-#### Article 1952
21966
-
21967
-1 En matière d'impôts directs recouvrés par les comptables du Trésor, le contribuable qui, par une réclamation contentieuse introduite dans les conditions fixées par le code général des impôts, conteste le bien-fondé ou la quotité des impositions mises à sa charge, peut surseoir au paiement de la partie contestée desdites impositions s'il en fait la demande dans sa réclamation introductive d'instance, et fixe le montant ou précise les bases du dégrèvement auquel il prétend.
21968
-
21969
-Le contribuable doit constituer des garanties propres à assurer le recouvrement des impôts contestés. Ces garanties peuvent être constituées par une consignation à un compte d'attente au Trésor, des créances sur le Trésor, des obligations dûment cautionnées, des valeurs mobilières, des marchandises déposées dans des magasins agréés par l'Etat et faisant l'objet d'un warrant endossé à l'ordre du Trésor, des affectations hypothécaires, des nantissements de fonds de commerce (1).
21970
-
21971
-A défaut de constitution de garanties, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés, la vente ne pouvant être effectuée jusqu'à ce qu'une décision ait été prise sur la réclamation contentieuse susvisée soit par l'administration, si elle est compétente, soit par le tribunal administratif.
21972
-
21973
-Le comptable invite par lettre recommandée le contribuable à constituer des garanties.
21974
-
21975
-Si le comptable estime ne pas pouvoir accepter les garanties offertes par le contribuable, parce qu'elles ne répondent pas aux conditions prévues aux alinéas précédents, le comptable notifie sa décision par lettre recommandée au contribuable.
21976
-
21977
-2 Dans les huit jours de la réception de cette lettre, le contribuable peut, par simple requête, saisir de la contestation le juge du référé administratif, qui est un membre du tribunal administratif désigné par le président du tribunal administratif. Le juge du référé apprécie si les garanties offertes par le contribuable répondent aux conditions prévues au 1, deuxième alinéa, ou si le contribuable peut être dispensé de garanties autres que la consignation prévue au troisième alinéa du présent paragraphe; dans le délai d'un mois, il décide si les garanties offertes doivent être ou non acceptées par le comptable.
21978
-
21979
-Dans la huitaine de la décision du juge ou de l'expiration du délai imparti au juge pour statuer, le contribuable et le comptable peuvent, par simple requête, saisir en appel le tribunal administratif. Celui-ci, dans le délai d'un mois décide si les garanties doivent être acceptées comme répondant aux conditions du 1, deuxième alinéa; à défaut de décision dans ce délai, la décision intervenue au premier degré est réputée confirmée.
21980
-
21981
-La requête au juge du référé n'est recevable que si le contribuable justifie qu'il a consigné auprès du comptable à un compte d'attente, une somme égale au quart des impôts contestés. Pendant la durée de la procédure de référé, le comptable ne peut exercer sur les biens du contribuable aucune action autre que les mesures conservatoires prévues au 1, troisième alinéa.
21982
-
21983
-1) Voir Annexe III, art. 416 A à 416 D et Annexe IV, art. 207 A à 207 N.
21984
-
21985
-#### Article 1953
21986
-
21987
-En matière de droits, taxes, redevances, impositions et sommes quelconques dont la perception incombe aux agents de la direction générale des impôts, la réclamation n'interrompt pas l'exécution de l'avis de mise en recouvrement pour le principal des sommes y énoncées; à concurrence de la fraction contestée du principal, les amendes, pénalités, droits en sus et tous accessoires sont réservés jusqu'à décision définitive. Toutefois, le redevable peut surseoir au paiement de la somme principale contestée s'il le demande dans sa réclamation en fixant le montant du dégrèvement auquel il prétend, ou en précisant les bases et en offrant des garanties dans les conditions prévues à l'article 1952-1.
21988
-
21989
-A défaut de garanties estimées suffisantes par l'administration et, en matière d'impôts directs recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts et de taxes sur le chiffre d'affaires, après exercice, le cas échéant, par le redevable, du recours juridictionnel prévu à l'article 1952-2, le recouvrement de la fraction contestée du principal peut être poursuivi jusqu'à la saisie inclusivement, sans qu'il y ait lieu d'attendre une décision définitive sur la réclamation.
21990
-
21991
-#### Article 1954
21992
-
21993
-En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires, lorsque le tribunal administratif estime qu'une demande comportant sursis de paiement a entraîné un ajournement abusif du versement de l'impôt, il peut, par une décision non susceptible d'appel, rendue en même temps que le jugement sur le fond, prononcer une majoration des droits contestés à tort.
21994
-
21995
-Le montant de cette majoration ne peut dépasser 1 % par mois entier écoulé entre la date de l'enregistrement de la demande au greffe et celle du jugement ou celle du paiement si l'impôt est acquitté avant le jugement.
21996
-
21997
-La majoration est exigible en totalité dès l'émission d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement.
21998
-
21999
-#### Article 1955
22000
-
22001
-1 Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et nonobstant l'expiration des délais de répétition, opposer toutes compensations entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées au cours de l'instruction dans l'assiette ou le calcul de l'imposition contestée.
22002
-
22003
-2 Lorsque la réclamation porte sur l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, le précompte prévu à l'article 223 sexies ou l'une des taxes visées au livre Ier, 1re partie, titre Ier, chapitre III (sections I et II, VII à IX), les mêmes compensations peuvent être effectuées non seulement dans la limite de l'imposition contestée, mais également entre ces divers impôts et taxes, à condition qu'ils soient établis au titre d'une même année.
22004
-
22005
-3 Les compensations prévues au 2 peuvent être pratiquées dans les mêmes conditions en ce qui concerne soit la taxe sur la valeur ajoutée, soit les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière exigible sur les actes qui donnent lieu à la formalité fusionnée en application de l'article 647 et les droits de timbre, perçus au profit de l'Etat.
22006
-
22007
-4 Nonobstant les dispositions du 1, lorsque la réclamation concerne les évaluations foncières des propriétés bâties, la compensation s'exerce entre les impositions afférentes aux divers éléments d'une propriété ou d'un établissement unique cotisés sous l'article du rôle visé dans la réclamation, même s'ils sont inscrits séparément à la matrice cadastrale.
22008
-
22009
-5 Les compensations de droits prévues aux 1, 2 et 3 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue un redressement lorsque l'intéressé invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque le redressement fait apparaître une double imposition.
22010
-
22011
-#### Article 1956
22012
-
22013
-1 Lorsqu'une réclamation contentieuse est admise en totalité ou en partie, les frais de papier timbré utilement exposés ainsi que, le cas échéant, les frais d'enregistrement du mandat et les frais des significations doivent être remboursés. Le contribuable ne peut prétendre au remboursement d'autres frais, ni à l'allocation de dommages et intérêts ou d'indemnités quelconques, sans préjudice des dispositions de l'article 1957.
22014
-
22015
-2 Les frais d'expertise sont supportés par la partie qui succombe. Le contribuable qui obtient partiellement gain de cause participe aux frais dans la mesure où il succombe, compte tenu de l'état du litige au début de l'expertise.
22016
-
22017
-3 (Abrogé)
22018
-
22019
-#### Article 1957
22020
-
22021
-1 Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par une juridiction ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues et reversées au contribuable donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal. Ces intérêts courent du jour de la réclamation ou du paiement, s'il est postérieur. Ils ne sont pas capitalisés (1).
22022
-
22023
-2 Lorsque les consignations ou une fraction des consignations visées à l'article 1952 doivent être restituées en raison de la décision de l'administration ou de la juridiction saisie sur la réclamation du contribuable, la somme à rembourser à celui-ci est augmentée des intérêts prévus au 1. Si le contribuable a constitué des garanties autres qu'une consignation, les frais qu'il a exposés lui sont remboursés dans les limites et conditions fixées par décret (2).
22024
-
22025
-1) Annexe II, art. 401 à 406.
22026
-
22027
-2) Annexe II, art. 397 à 399 et 404 à 406.
22028
-
22029
-#### Article 1958
22030
-
22031
-1 Les dégrèvements contentieux ainsi que, en matière de contributions directes, les mutations de cote ou transferts entraînent de plein droit les dégrèvements, mutations de cote ou transferts correspondants des taxes établies, d'après les mêmes bases, au profit de l'Etat, des départements, des communes ou des collectivités professionnelles.
22032
-
22033
-2 Par dérogation au 1, les décisions portant exemption permanente ou temporaire de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou sur les propriétés non bâties n'entraînent le dégrèvement correspondant des taxes perçues au profit des départements et des communes en rémunération des services rendus que si les dispositions législatives ou réglementaires concernant ces taxes le prévoient expressément.
22034
-
22035
-3 Le contentieux des taxes locales dont l'établissement est assuré par le service des impôts, est, tant en première instance qu'en appel, suivi par ce service sous l'autorité du ministre de l'économie et des finances.
22036
-
22037
-#### Article 1959
22038
-
22039
-1 A l'exception des convocations à l'audience du tribunal administratif tous les avis et notifications relatifs aux réclamations et dégrèvements sont adressés aux contribuables dans les conditions fixées à l'article 2009.
22040
-
22041
-2 La notification est valablement faite au domicile réel de la partie alors même que celle-ci aurait constitué mandataire et élu domicile chez ce dernier. Si le contribuable est domicilié hors de la métropole, la notification est faite au domicile élu en France par l'intéressé.
22042
-
22043
-3 Par dérogation aux dispositions du 1, tous les avis, convocations et notifications afférents aux litiges fiscaux soumis aux tribunaux administratifs, y compris les notifications des jugements et les ordonnances de référé, sont effectués conformément aux dispositions des textes réglant la procédure générale devant ces tribunaux.
22044
-
22045
-Toutefois, lorsqu'ils concernent l'Etat, ces avis, convocations et notifications sont adressés au service qui a suivi l'affaire.
22046
-
22047
-#### Article 1960 A
22048
-
22049
-Les réclamations concernant l'imposition forfaitaire instituée par l'article 223 septies sont présentées, instruites et jugées comme en matière d'impôts directs.
22050
-
22051
-#### Article 1960 bis
22052
-
22053
-Les réclamations concernant la taxe d'apprentissage sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
22054
-
22055
-#### Article 1960 ter
22056
-
22057
-Les réclamations concernant la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue prévue à l'article 235 ter C ainsi que les versements mentionnés aux articles 1783 quater et 1783 quinquies sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. Elles sont communiquées pour avis au service chargé du contrôle de la formation professionnelle lorsque le litige porte sur le montant de la participation consentie par l'employeur ou sur les versements au Trésor public mis à la charge des employeurs ou des dispensateurs de formation en vertu des articles L. 920-9 et L. 920-10 du code du travail.
22058
-
22059
-#### Article 1962
22060
-
22061
-En matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, les droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière, ainsi que les droits de timbre, perçus sur les acquisitions amiables faites antérieurement à la déclaration d'utilité publique sont restitués lorsque, dans les délais fixés par l'article 1932, il est justifié que les immeubles acquis sont visés par cette déclaration d'utilité publique ou par l'arrêté de cessibilité. La restitution des droits ne peut s'appliquer qu'à la portion des immeubles qui a été reconnue nécessaire à l'exécution des travaux.
22062
-
22063
-#### Article 1964
22064
-
22065
-Les droits perçus sur les transmissions d'offices en vertu de l'article 724 sont sujets à restitution toutes les fois que la transmission n'a pas été suivie d'effet.
22066
-
22067
-S'il y a lieu seulement à réduction de prix, tout ce qui a été perçu sur l'excédent est également restitué.
22068
-
22069
-La demande en restitution doit être faite dans les délais fixés par l'article 1932.
22070
-
22071
-#### Article 1965 A
22072
-
22073
-1° Les héritiers ou légataires sont admis, dans le délai fixé à l'article 1932-1, à réclamer, sous les justifications prescrites à l'article 770, la déduction des dettes établies par les opérations de la faillite (1), de la liquidation des biens ou du règlement judiciaire ou par le règlement définitif de la distribution par contribution postérieure à la déclaration et à obtenir le remboursement des droits qu'ils auraient payés en trop.
22074
-
22075
-2° En cas de décès du débiteur d'une rente viagère ou d'une rente perpétuelle constituée entre particuliers, ses héritiers, tenus du service des majorations en exécution de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 modifiée, peuvent, à partir de la date à laquelle ces majorations sont fixées d'une manière définitive et dans le délai prévu à l'article 1932-1, déposer une déclaration de succession rectificative en vue de la déduction du passif nouveau et de la restitution partielle des droits.
22076
-
22077
-(1) Pour les procédures ouvertes avant le 1er janvier 1968 [*date*].
22078
-
22079
-#### Article 1965 C
22080
-
22081
-A défaut des indications ou justifications prescrites par l'article 763, les droits les plus élevés sont perçus, conformément au même article, sauf restitution du trop-perçu, sur demande présentée dans le délai prévu à l'article 1932-1 et sur la présentation de l'acte de naissance, dans le cas où la naissance aurait eu lieu hors de France [*à l'étranger*].
22082
-
22083
-#### Article 1965 D
22084
-
22085
-Les transactions, les résiliations et rétrocessions effectuées en vertu des articles 12 et 13 de l'ordonnance du 14 novembre 1944 portant première application de l'ordonnance du 12 novembre 1943 sur la nullité des actes de spoliation accomplis par l'ennemi ou sous son contrôle produisent, du point de vue fiscal, les mêmes effets qu'une annulation judiciaire à la condition d'être homologuées en justice par le président du tribunal saisi sur simple requête.
22086
-
22087
-### Article 1965 FA
22088
-
22089
-Lorsqu'une personne a indûment acquitté des droits indirects régis par le présent code, elle ne peut en obtenir le remboursement, sauf en cas d'erreur matérielle, que si elle justifie que ces droits n'ont pas été répercutés sur l'acheteur.
21661
+Lorsqu'une personne a indûment acquitté des droits indirects régis par le présent code, elle ne peut en obtenir le remboursement, sauf en cas d'erreur matérielle, que si elle justifie que ces droits n'ont pas été répercutés sur l'acheteur.
22090 21662
 
22091 21663
 Cette disposition est applicable aux réclamations présentées dans les conditions prévues à l'article R190-1 du livre des procédures fiscales, même avant le 1er janvier 1981.
22092
-
22093
-### JURIDICTION GRACIEUSE.
22094
-
22095
-#### Article 1965 G
22096
-
22097
-En ce qui concerne les demandes ressortissant à la juridiction gracieuse, les règles relatives à la présentation, à l'instruction et à la décision sont fixées par décret (1).
22098
-
22099
-1) Annexe III, art. 417 à 446.
22100
-
22101
-#### Article 1965 G bis
22102
-
22103
-Les demandes présentées par les contribuables en vue d'obtenir la remise des majorations de droits prévue aux articles 1729 et 1757 sont soumises pour avis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires lorsque ces majorations sont consécutives à des redressements relevant de la compétence de cet organisme.
22104
-
22105
-#### Article 1965 H
22106
-
22107
-1 Lorsqu'une transaction est envisagée, la proposition doit être notifiée par l'administration au redevable par lettre recommandée avec avis de réception; elle mentionne le montant de l'impôt en principal ainsi que le montant maximal de la pénalité qui pourra être réclamée au redevable si celui-ci accepte la proposition. Le redevable a trente jours à compter de la réception de la lettre pour faire connaître son acceptation ou son refus.
22108
-
22109
-2 La transaction exécutée par le redevable et approuvée par l'autorité compétente est définitive, tant en ce qui concerne les droits que les pénalités, et fait obstacle à toute introduction ou reprise d'une procédure contentieuse.
22110
-
22111
-3 Dans le cas où le redevable refusant la transaction qui lui a été proposée par l'administration, porte ultérieurement le litige devant le tribunal administratif, celui-ci fixe le taux des majorations ou pénalités en même temps que la base de l'impôt.
22112
-
22113
-#### Article 1965 J
22114
-
22115
-Le comité du contentieux fiscal, douanier et des changes est chargé d'émettre un avis sur les transactions ou remises excédant les limites de compétence des services extérieurs de la direction générale des impôts et qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 1965 I (1).
22116
-
22117
-Ce comité est composé, sous la présidence d'un conseiller d'Etat, de conseillers d'Etat, de conseillers à la Cour de cassation et de conseillers maîtres à la Cour des comptes, choisis parmi ces magistrats et ces fonctionnaires en activité ou à la retraite.
22118
-
22119
-Le président et les membres du comité ainsi que leurs suppléants sont nommés par décret pour trois ans.
22120
-
22121
-En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
22122
-
22123
-Le comité invite le contribuable à produire, dans un délai de trente jours, les observations écrites que celui-ci juge utile de présenter à l'appui de sa demande de transaction ou de remise, ou à présenter des observations orales à la séance où il sera convié. Pour présenter ses observations, le contribuable peut se faire assister ou représenter par un conseil ou représentant de son choix, tenu pour les faits de l'espèce au respect du secret professionnel.
22124
-
22125
-Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition et les conditions de fonctionnement du comité (2).
22126
-
22127
-1) Dispositions applicables aux transactions conclues et aux remises accordées à compter du 1er janvier 1978.
22128
-
22129
-2) Voir Annexe II, art. 396 quater à 396 quindecies.
22130
-
22131
-## PRESCRIPTIONS
22132
-
22133
-### DISPOSITIONS PARTICULIERES.
22134
-
22135
-#### Article 1966
22136
-
22137
-1 Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'un quelconque des impôts ou taxes désignés au livre Ier, 1re partie, titre Ier, chapitres I, II et III (sections 0II, II, VII et VIII), à l'exception :
22138
-- du prélèvement sur les tantièmes prévu par l'article 117 ter (1), - de la retenue à la source prévue par l'article 119 bis (1), - du prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe prévu par l'article 125 A (1), ainsi que les erreurs commises dans l'établissement des impositions, dans l'application des tarifs ou dans le calcul des cotisations peuvent, sans préjudice des dispositions des articles 41 bis et 1758, être réparées jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due.
22139
-
22140
-2 Toute erreur commise, soit sur la nature de l'impôt applicable, soit sur le lieu d'imposition concernant l'un quelconque des impôts et taxes ci-dessus visés, peut, sans préjudice du délai fixé au 1, être réparée jusqu'à l'expiration de l'année suivant celle de la décision qui a prononcé la décharge de l'imposition initiale.
22141
-
22142
-3 Les omissions ou insuffisances d'imposition révélées soit par une instance devant les tribunaux répressifs, soit par une réclamation contentieuse notamment à l'occasion de l'application des règles posées par l'article 1955-2, peuvent, sans préjudice du délai général de répétition fixé au 1, être réparées jusqu'à l'expiration de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance.
22143
-
22144
-4 Lorsque à la suite de l'ouverture de la succession d'un contribuable ou de celle de son conjoint, il est constaté que ce contribuable a été omis ou insuffisamment imposé aux rôles de l'année du décès ou de l'une des quatre années antérieures, l'impôt sur le revenu non perçu au titre desdites années peut, sans préjudice du délai général de répétition fixé au 1, être mis en recouvrement jusqu'à la fin de la deuxième année suivant celle de la déclaration de succession ou, si aucune déclaration n'a été faite, celle du paiement par les héritiers des droits de mutation par décès.
22145
-
22146
-1) Voir Annexe III, art. 381 O.
22147
-
22148
-#### Article 1966 A
22149
-
22150
-Le délai dont dispose l'administration pour l'exercice de son droit de reprise est réduit de deux ans en ce qui concerne les erreurs de droit commises en matière d'impôts directs par les centres de gestion agréés ou les associations agréées des professions libérales, dans les déclarations fiscales de leurs adhérents désignés à l'article 158-4 bis et 4 ter du présent code.
22151
-
22152
-#### Article 1967
22153
-
22154
-Sous réserve des articles 1508 et 1967 A, les omissions ou insuffisances relatives aux impôts directs et taxes assimilées autres que ceux cités à l'article 1966 sont susceptibles d'être réparées dans les conditions prévues pour chaque impôt et taxe jusqu'à l'expiration de l'année suivant celle au cours de laquelle se situe le fait générateur.
22155
-
22156
-#### Article 1967 A
22157
-
22158
-Les omissions ou les erreurs concernant la taxe professionnelle peuvent être réparées par l'administration jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due.
22159
-
22160
-#### Article 1968
22161
-
22162
-1 En matière de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, le délai pendant lequel peut s'exercer le droit de répétition dont dispose l'administration a pour point de départ, nonobstant les dispositions de l'article 1649 septies B, le début de la période sur laquelle s'exerce ce droit pour les impôts visés à l'article 1966-1 et concernant le même contribuable.
22163
-
22164
-2 En tant qu'elle concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les conditions fixées par l'article 271, la prescription prévue au 1 ne fait pas échec à l'obligation, pour les assujettis à cette taxe, de justifier, par la représentation de documents établis antérieurement à la période non prescrite, le montant de la taxe déductible dont ils prétendent bénéficier.
22165
-
22166
-#### Article 1968 A
22167
-
22168
-Le délai dont dispose l'administration pour l'exercice de son droit de reprise est réduit de deux ans en ce qui concerne les erreurs de droit commises en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées par les centres de gestion agréés ou les associations agréées des professions libérales, dans les déclarations fiscales de leurs adhérents désignés à l'article 158-4 bis et 4 ter du présent code.
22169
-
22170
-#### Article 1969
22171
-
22172
-1 Sous réserve des dispositions spéciales relatives aux acquits-à-caution et de celles visées au 2, l'action en répétition dont l'administration dispose au regard des droits, taxes, redevances, soultes et autres impositions indirectes peut être exercée jusqu'à l'expiration de l'année suivant celle au cours de laquelle se situe le fait générateur.
22173
-
22174
-2 Toutefois, en ce qui concerne les impôts ou taxes visés aux articles 1559, 1582 bis, 1621, l'action en répétition de l'administration peut être exercée dans le délai fixé par l'article 1968-1.
22175
-
22176
-#### Article 1970
22177
-
22178
-1 La prescription est acquise à l'administration contre toute demande en restitution des marchandises après un délai révolu de deux années.
22179
-
22180
-2 L'administration est déchargée de la garde des registres des recettes antérieures de trois années à l'année courante.
22181
-
22182
-#### Article 1971
22183
-
22184
-1 L'action en répétition dont l'administration dispose au regard des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière, des droits de timbre, ainsi que des taxes, redevances et autres impositions assimilées peut, sous réserve des dispositions spéciales visées au 3, être exercée jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle l'exigibilité de ces droits et taxes a été suffisamment révélée par l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration ou par l'exécution de la formalité fusionnée, sans qu'il soit nécessaire de recourir à des recherches ultérieures.
22185
-
22186
-2 Pour les successions non déclarées ou s'il s'agit d'une omission de biens dans une déclaration de succession, le délai de répétition prévu au 1 court à compter du jour soit de la publicité d'un acte soumis à la formalité fusionnée mentionnant exactement la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l'adresse de l'un au moins des ayants droit, soit de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration portant les mêmes mentions, sans qu'il puisse en résulter une prolongation du délai fixé par l'article 1974. La prescription ne court qu'en ce qui concerne les droits d'enregistrement dont l'exigibilité est révélée sur les biens, sommes ou valeurs expressément énoncés dans l'écrit ou la déclaration comme dépendant de l'hérédité.
22187
-
22188
-3 D'autre part, en ce qui concerne les impôts et taxes visés aux articles 978, 987 et 991, l'action en répétition de l'administration peut être exercée dans le délai fixé par l'article 1968-1.
22189
-
22190
-#### Article 1972
22191
-
22192
-En matière d'aide judiciaire, l'action en recouvrement se prescrit par cinq ans, à compter de la décision de justice ou de l'acte d'exécution.
22193
-
22194
-#### Article 1973
22195
-
22196
-La date des actes sous signature privée ne peut être opposée au Trésor pour prescription des droits et peines encourues, à moins que ces actes n'aient acquis une date certaine par le décès de l'une des parties, ou autrement.
22197
-
22198
-#### Article 1973 ter
22199
-
22200
-L'action en recouvrement de la taxe locale d'équipement dont dispose l'administration peut être exercée jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle soit le permis de construire a été délivré ou la déclaration de construction déposée, soit le procès-verbal constatant une infraction a été établi. La prescription est interrompue dans les conditions définies à l'article 1975.
22201
-
22202
-### DISPOSITIONS COMMUNES (1).
22203
-
22204
-#### Article 1974
22205
-
22206
-Dans tous les cas où il n'est pas édicté de prescription plus courte, la durée de l'exercice du droit de répétition de l'administration est limitée à dix ans à partir du jour du fait générateur, sous réserve, le cas échéant, des dispositions de l'article 1973.
22207
-
22208
-(1) Voir également art. 1649 quinquies E.
22209
-
22210
-#### Article 1974 bis
22211
-
22212
-Lorsque la découverte d'agissements frauduleux entraîne le dépôt d'une plainte en vue de l'application de l'une des sanctions pénales prévues par le code général des impôts, le service des impôts peut, nonobstant les dispositions de l'article 1649 septies B, opérer des contrôles et procéder à des rehaussements au titre des deux années excédant le délai ordinaire de prescription. Cette prorogation de délai est opposable aux auteurs des agissements, à leurs complices et, le cas échéant, aux personnes pour le compte desquelles la fraude a été commise.
22213
-
22214
-Il est sursis, jusqu'à la décision de la juridiction pénale et moyennant constitution de garanties, au recouvrement des impositions afférentes à la période excédant le délai ordinaire de prescription. Ces impositions deviennent caduques si l'information consécutive à la plainte est close par une ordonnance de non-lieu ou si les personnes poursuivies bénéficient d'une décision de relaxe.
22215
-
22216
-Les dispositions du présent article ne permettent pas de remettre en cause des impositions établies au titre d'une année antérieure à 1966.
22217
-
22218
-(1) Voir également art. 1649 quinquies E.
22219
-
22220
-#### Article 1975
22221
-
22222
-Les prescriptions sont interrompues par des notifications de redressements, par des déclarations ou notifications de procès-verbaux, par tous actes comportant reconnaissance des redevables ou par tous autres actes interruptifs de droit commun.
22223
-
22224
-La notification d'un avis de mise en recouvrement interrompt également la prescription courant contre l'administration et y substitue la prescription décennale.
22225
-
22226
-(1) Voir également art. 1649 quinquies E.
22227
-
22228
-#### Article 1976
22229
-
22230
-Les amendes fiscales sanctionnant les contraventions aux dispositions qui régissent l'assiette et le recouvrement des droits, taxes, redevances et autres impositions se prescrivent par le même délai et dans les mêmes conditions que les droits simples et majorations correspondants.
22231
-
22232
-Les autres amendes fiscales sont prescrites à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle les infractions ont été commises.
22233
-
22234
-Les amendes et confiscations fiscales prononcées par les tribunaux répressifs se prescrivent dans les mêmes délais que les peines correctionnelles de droit commun et dans les mêmes conditions que les dommages-intérêts.
22235
-
22236
-(1) Voir également art. 1649 quinquies E.
22237
-
22238
-## DROIT DE COMMUNICATION
22239
-
22240
-### DROIT DE COMMUNICATION AUPRES DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES.
22241
-
22242
-#### Article 1987
22243
-
22244
-Les administrations de l'Etat, des départements et des communes, ainsi que les entreprises concédées ou contrôlées par l'Etat, les départements et les communes, de même que tous les établissements ou organismes quelconques soumis au contrôle de l'autorité administrative, ne peuvent opposer le secret professionnel aux agents de l'administration des impôts, qui leur demandent communication des documents de service qu'ils détiennent (1).
22245
-
22246
-Toutefois, les renseignements individuels d'ordre économique ou financier recueillis au cours d'enquêtes statistiques faites dans le cadre de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 ne peuvent en aucun cas être utilisés à des fins de contrôle fiscal. Les administrations dépositaires de renseignements de cette nature ne sont pas tenues par l'obligation découlant de l'alinéa précédent.
22247
-
22248
-1) Voir Annexe II, art. 406 bis.
22249
-
22250
-#### Article 1988
22251
-
22252
-Les dépositaires des registres de l'état civil, ceux des rôles des contributions et tous autres chargés des archives et dépôts de titres publics sont tenus de les communiquer, sur place, aux agents de la direction générale des impôts, à toute réquisition et de laisser prendre, sans frais, les renseignements, extraits et copies qui leur sont nécessaires pour les intérêts du Trésor.
22253
-
22254
-Ces dispositions s'appliquent aussi aux notaires, huissiers, greffiers et secrétaires d'administrations centrales et municipales pour les actes dont ils sont dépositaires, sauf les restrictions résultant de l'alinéa suivant.
22255
-
22256
-Sont exceptés les testaments et autres actes de libéralité à cause de mort, du vivant des testateurs.
22257
-
22258
-Les communications ci-dessus ne peuvent être exigées les jours de repos et les séances, dans chaque autre jour, ne peuvent durer plus de quatre heures, de la part des préposés, dans les dépôts où ils font leurs recherches.
22259
-
22260
-#### Article 1989
22261
-
22262
-L'autorité judiciaire doit donner connaissance à l'administration des finances de toute indication qu'elle peut recueillir, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manoeuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt, qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une information criminelle ou correctionnelle même terminée par un non-lieu.
22263
-
22264
-Durant la quinzaine qui suit le prononcé de toute décision rendue par les juridictions civile, administrative, consulaire, prud"homale et militaire, les pièces restent déposées au greffe, à la disposition de l'administration fiscale.
22265
-
22266
-Le délai est réduit à dix jours en matière correctionnelle.
22267
-
22268
-#### Article 1990
22269
-
22270
-Dans toute instance devant les juridictions civiles et criminelles, le ministère public peut donner communication des dossiers à l'administration fiscale.
22271
-
22272
-### DROIT DE COMMUNICATION AUPRES DES ENTREPRISES PRIVEES (1).
22273
-
22274
-#### Article 1991
22275
-
22276
-Sous réserve des dispositions particulières relatées par la présente codification et pour permettre l'assiette et le contrôle des impôts faisant l'objet de ladite codification, les agents des impôts ont le droit d'obtenir des contribuables ou assujettis communication des livres dont la tenue est prescrite par le titre II du Livre Ier du code de commerce ainsi que tous livres et documents annexes, pièces de recettes et de dépenses.
22277
-
22278
-A l'égard des sociétés, le droit de communication s'étend aux registres de transfert d'actions et d'obligations ainsi qu'aux feuilles de présence aux assemblées générales. En ce qui concerne les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, ces documents, ainsi que ceux visés à l'alinéa précédent, doivent être tenus à la disposition des agents des impôts au lieu d'imposition de la personne morale.
22279
-
22280
-(1) Voir Annexe II, art. 406 bis.
22281
-
22282
-#### Article 1993
22283
-
22284
-Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions sont tenues de produire leur comptabilité et les justifications nécessaires tendant à prouver qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions législatives et réglementaires relatives au statut juridique de la coopération agricole, à toute réquisition de l'administration.
22285
-
22286
-(1) Voir Annexe II, art. 406 bis
22287
-
22288
-### DISPOSITIONS PARTICULIERES.
22289
-
22290
-#### Article 1994
22291
-
22292
-Les caisses de sécurité sociale chargées de la gestion des risques maladie et maternité, les organismes chargés de la gestion des risques maladie et maternité des régimes spéciaux de sécurité sociale, les sociétés ou unions de sociétés de secours mutuels fonctionnant comme organismes d'assurances sociales agricoles pour les assurances maladie et maternité, les caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles (1), ainsi que les sociétés et organismes qui assurent le service des prestations prévues par la loi n° 66-950 du 22 décembre 1966, sont tenus d'établir annuellement et de fournir au service des impôts un relevé récapitulatif par médecin, dentiste, sage-femme, auxiliaire médical et laboratoire d'analyses médicales des feuilles de maladie et notes de frais remises par les assurés. Ce relevé mentionne, notamment, le montant des honoraires versés par les assurés aux praticiens. La forme de ce relevé, dont un double doit être adressé au redevable, est déterminée par un arrêté du ministre de l'économie et des finances, du ministre des affaires sociales et du ministre de l'agriculture (2).
22293
-
22294
-Pour permettre l'application de ces dispositions, les praticiens sont tenus d'indiquer sur les feuilles de maladie ou de soins le montant des honoraires qui leur sont versés par les assurés.
22295
-
22296
-1) Les caisses mutuelles régionales ont la faculté d'établir elles-mêmes ou de faire établir par les organismes avec lesquels elles ont passé convention les relevés récapitulatifs annuels et les notes de frais visés à l'article 1994 (décret n° 68-253 du 19 mars 1968, art. 67, J.O. du 21).
22297
-
22298
-2) Annexe IV, art. 208 à 210.
22299
-
22300
-#### Article 1995
22301
-
22302
-Les institutions et organismes qui ne sont pas visés par l'article 1991 et qui payent des salaires, des honoraires ou des rémunérations quelconques, encaissent, gèrent ou distribuent des fonds pour le compte de leurs adhérents, sont tenus de représenter à toute réquisition des agents des impôts tous leurs livres de comptabilité et pièces annexes ainsi que tous documents relatifs à leur activité pour permettre le contrôle des déclarations souscrites tant par eux-mêmes que par des tiers (1).
22303
-
22304
-1) Voir Annexe II, art. 406 bis.
22305
-
22306
-#### Article 1996
22307
-
22308
-Les agents de la direction générale des impôts peuvent obtenir au siège des caisses de mutualité sociale agricole la communication des documents d'assiette des cotisations des prestations sociales agricoles.
22309
-
22310
-#### Article 1999
22311
-
22312
-Les personnes qui réalisent les affaires définies à l'article 257-6° doivent se conformer, pour l'exercice du droit de communication des agents des impôts, aux dispositions de l'article 2000-1.
22313
-
22314
-#### Article 2000
22315
-
22316
-1 Les sociétés, compagnies d'assurances, assureurs contre l'incendie ou sur la vie, courtiers et intermédiaires, entrepreneurs de transports, les congrégations, communautés et associations religieuses, les sociétés ou associations civiles dont les statuts admettent l'adjonction de nouveaux membres et contiennent une clause de reversion au profit des membres restants, de la part de ceux qui cessent de faire partie de la société ou association, et tous autres assujettis aux vérifications de l'administration sont tenus de présenter, à toute réquisition des agents des impôts, tant au siège social que dans les succursales et agences, les livres dont la tenue est prescrite tant par le titre II du Livre Ier du code de commerce que par la législation relative au contrôle et à la surveillance des assurances, les polices ou copies de polices, le répertoire prévu à l'article 1002 ainsi que tous autres livres, registres, titres, pièces de recette, de dépense et de comptabilité.
22317
-
22318
-Les assurés auprès d'assureurs étrangers n'ayant en France ni établissement, ni agence, ni succursale, ni représentant responsable sont tenus de communiquer, à toute réquisition des mêmes agents, leurs polices concernant des conventions en cours, y compris celles renouvelées par tacite reconduction ou venues à expiration depuis moins de six ans.
22319
-
22320
-2 ( Disjoint Voir code du domaine de l'Etat, art. L 27).
22321
-
22322
-3 Les courtiers, les commissionnaires et toutes autres personnes visés par l'article 986 sont tenus de communiquer leur répertoire à toute réquisition aux agents de l'administration.
22323
-
22324
-L'administration a, en outre, le droit d'exiger la communication des filières pendant un délai de six ans à partir de la date à laquelle elles auront été arrêtées.
22325
-
22326
-4 Le répertoire tenu en conformité avec l'article 982 par les personnes faisant commerce habituel de recueillir des offres et des demandes de valeurs de bourse est communiqué à toute réquisition aux agents de l'administration.
22327
-
22328
-En outre, lorsqu'un procès-verbal de contravention a été dressé, ou lorsque le répertoire de l'un des assujettis ne mentionne pas la contrepartie d'une opération constatée sur le répertoire de l'autre, l'administration a le droit de se faire représenter les écritures des deux assujettis, à la condition de limiter l'examen à une période de deux jours au plus.
22329
-
22330
-#### Article 2001
22331
-
22332
-Sont également soumis au droit de communication conféré aux agents des impôts par l'article 1988 :
22333
-
22334
-1° Les receveurs des droits et revenus des communes et de tous établissements publics, les dépositaires des registres et minutes d'actes concernant l'administration des biens des hospices, fabriques des églises, chapitres et de tous autres établissements publics, pour leurs registres et minutes d'actes;
22335
-
22336
-2° Les caisses des chambres d'agriculture qui, par ailleurs, peuvent être vérifiées par les inspecteurs des finances;
22337
-
22338
-3° Les dépositaires des registres d'actions et d'obligations;
22339
-
22340
-4° Les administrations des voies ferrées d'intérêt général ou local ou des tramways, pour le registre à souche tenu en conformité avec l'article 928, ainsi que pour ceux mentionnés par l'article 50 de l'ordonnance du 15 novembre 1846 et les pièces relatives aux transports qui y sont énoncés;
22341
-
22342
-5° Les entrepreneurs de messageries et autres intermédiaires de transports, pour les livres et registres de factage ou de camionnage tenus en conformité avec l'article 940;
22343
-
22344
-6° Les dépositaires de registres des magasins généraux;
22345
-
22346
-7° (Abrogé)
22347
-
22348
-#### Article 2001 bis
22349
-
22350
-Les agents des organismes ou caisses de régime général de sécurité sociale, ainsi que les agents des caisses de mutualité sociale agricole communiquent aux services des impôts les infractions qu'ils relèvent en ce qui concerne l'application des lois et règlements relatifs aux impôts et taxes en vigueur.
22351
-
22352
-#### Article 2001 ter
22353
-
22354
-Les agents des impôts peuvent exiger des employeurs assujettis à la participation des employeurs à l'effort de construction en application de l'article L 313-1 du code de la construction et de l'habitation et, le cas échéant, des organismes bénéficiaires des investissements prévus audit article, justification qu'il a été satisfait aux obligations imposées par cet article (1).
22355
-
22356
-1) Voir Annexe II, art. 406 bis.
22357
-
22358
-#### Article 2001 quater
22359
-
22360
-Les personnes tenues de souscrire les déclarations prévues aux articles 240 et 241 doivent tenir à la disposition des agents des impôts jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article 2002 bis les documents comptables permettant de connaître les honoraires et revenus assimilés qu'elles versent annuellement.
22361
-
22362
-#### Article 2001 quinquies
22363
-
22364
-L'administration des impôts peut obtenir à tout moment, sur sa demande, communication de l'identité des personnes auxquelles sont délivrées des formules de chèques non barrées et qui ne sont pas rendues, par une mention expresse du banquier, non transmissibles par voie d'endossement, sauf au profit d'une banque, d'une caisse d'épargne ou d'un établissement assimilé.
22365
-
22366
-### DISPOSITIONS COMMUNES.
22367
-
22368
-#### Article 2002
22369
-
22370
-Le droit de communication que la législation fiscale accorde à l'administration des finances auprès des administrations publiques, des entreprises, établissements ou organismes soumis au contrôle de l'autorité administrative, ainsi que des entreprises privées, peut être utilisé en vue de l'assiette de tous impôts, quel que soit le service de l'administration des impôts dont relève l'agent qui l'exerce.
22371
-
22372
-Les agents ayant qualité pour exercer ce droit peuvent se faire assister par des fonctionnaires d'un grade inférieur, astreints comme eux et sous les mêmes sanctions au secret professionnel, en vue de leur confier des travaux de pointage, relevés et copies de documents. Le droit de communication auprès des entreprises privées s'étend aux livres de comptabilité et pièces annexes de l'exercice courant.
22373
-
22374
-#### Article 2002 bis
22375
-
22376
-Nonobstant toutes dispositions contraires, les livres, registres, documents ou pièces quelconques sur lesquels peut s'exercer le droit de communication dont dispose l'administration doivent être conservés pendant un délai de six ans à compter de la date de la dernière opération mentionnée sur les livres ou registres ou de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis.
22377
-
22378
-#### Article 2003
22379
-
22380
-Les divers droits de communication prévus au bénéfice des services de l'administration des impôts peuvent être exercés pour le contrôle de la réglementation des changes.
22381
-
22382
-Les mêmes droits appartiennent aux fonctionnaires chargés spécialement par le ministre de l'économie et des finances de s'assurer, par des vérifications auprès des assujettis, de la bonne application de la réglementation des changes (1).
22383
-
22384
-Ces agents peuvent demander à tous les services publics les renseignements qui leur sont nécessaires pour l'accomplissement de leur mission sans que le secret professionnel puisse leur être opposé.
22385
-
22386
-1) Voir Annexe II, art. 406 bis.
22387
-
22388
-## SECRET PROFESSIONNEL.
22389
-
22390
-### Article 2006
22391
-
22392
-Est tenue au secret professionnel dans les termes de l'article 378 du code pénal et passible des peines prévues audit article toute personne appelée, à l'occasion de ses fonctions ou attributions, à intervenir dans l'établissement, la perception ou le contentieux des impôts et taxes visés au livre Ier, 1re partie, titre Ier, chapitres I, II et III (sections 0I à II, VII à X).
22393
-
22394
-Toutefois, ces dispositions ne s'opposent pas à ce que le service des impôts communique à la commission départementale visée à l'article 1651 tous renseignements utiles pour lui permettre de se prononcer sur les désaccords qui lui sont soumis, y compris les éléments de comparaison extraits des déclarations d'autres contribuables. Elles ne s'opposent pas non plus à ce que l'administration métropolitaine échange des renseignements soit avec les administrations des départements d'outre-mer, soit avec les administrations financières des territoires d'outre-mer et des Etats de la Communauté, soit encore avec les Etats ayant conclu avec la France une convention d'assistance réciproque en matière d'impôts. En ce qui concerne les éléments du bénéfice agricole forfaitaire déterminé en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, la règle du secret professionnel édictée par le premier alinéa n'est pas opposable aux administrations, services et organismes publics, en tant que ces éléments peuvent être utilisés pour l'application des lois et règlements d'ordre économique ou social.
22395
-
22396
-Les dispositions du premier alinéa ne s'opposent pas non plus à ce que les agents des impôts donnent aux fonctionnaires qualifiés du ministère chargé de la marine marchande communication des renseignements relatifs à l'établissement de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt sur le revenu nécessaires à la liquidation du prélèvement institué par la loi n° 51-675 du 24 mai 1951. A l'égard de ces renseignements, lesdits fonctionnaires sont tenus au secret professionnel dans les termes de l'article 378 du code pénal
22397
-
22398
-### Article 2008
22399
-
22400
-Les contribuables ne sont autorisés à se faire délivrer, dans les conditions prévues à l'article 1662, des extraits des rôles des impôts et taxes visés au livre Ier, 1re partie, titre Ier, chapitre I, II et III (sections I, II, VII et VIII) qu'en ce qui concerne leur propre cotisation.
22401
-
22402
-### Article 2009
22403
-
22404
-Tous avis et communications échangés entre les agents de l'administration ou adressés par eux aux contribuables et concernant les impôts et taxes visés au livre Ier, 1re partie, titre Ier, chapitres I, II et III (sections 0I à II, VII à IX) doivent être transmis sous enveloppe fermée.
22405
-
22406
-Les franchises postales et les taux spéciaux d'affranchissement reconnus nécessaires sont concédés ou fixés par décret.
22407
-
22408
-### Article 2009 bis
22409
-
22410
-La liste des négociants en bestiaux assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée dans chaque département peut être consultée dans les services des impôts de ce département.
22411
-
22412
-### Article 2010
22413
-
22414
-Les propriétaires, fermiers, expéditeurs et destinataires peuvent, avec l'autorisation du juge du tribunal d'instance, prendre connaissance sur place des livres et registres tenus par le service des impôts, pour l'assiette et le recouvrement des impôts et taxes visés au livre Ier, 1re partie, titre III.
22415
-
22416
-### Article 2011
22417
-
22418
-Les titulaires des recettes locales ou des recettes auxiliaires ou les gérants de bureaux auxiliaires des impôts sont tenus de délivrer sur papier libre aux personnes qui en font la demande des extraits de leurs registres concernant les déclarations dans lesquelles ces personnes sont nominativement désignées. Le montant de la rémunération due aux titulaires ou gérants susvisés par les personnes ayant formulé les demandes d'extraits est fixé par décret (1).
22419
-
22420
-1) Annexe III, art. 447.
22421
-
22422
-### Article 2012
22423
-
22424
-Les agents des impôts ne peuvent délivrer d'extraits de leurs registres que sur une ordonnance du juge du tribunal d'instance, lorsque ces extraits ne sont pas demandés par quelqu'une des parties contractantes ou leurs ayants cause. Les conditions de leur rémunération sont fixées par décret (1).
22425
-
22426
-Toutefois, la disposition du premier alinéa cesse d'être applicable aux registres terminés depuis plus de cent ans. Lesdits registres sont obligatoirement versés selon les cas, soit aux archives nationales, soit aux archives départementales.
22427
-
22428
-1) Annexe III, art. 448.
22429
-
22430
-### Article 2013
22431
-
22432
-Lorsqu'une plainte régulière a été portée par l'administration contre un redevable et qu'une information a été ouverte, les agents de l'administration sont déliés du secret professionnel vis-à-vis du juge d'instruction qui les interroge sur les faits faisant l'objet de la plainte.
22433
-
22434
-### Article 2013 A
22435
-
22436
-Les agents de l'administration sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres et rapporteurs de la commission des infractions fiscales mentionnée à l'article 1741 A.
22437
-
22438
-### Article 2013 bis
22439
-
22440
-I Toute juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif saisie d'une action tendant à une condamnation pécuniaire peut, si elle l'estime opportun, ordonner tant aux parties qu'aux administrations fiscales la communication, en vue de leur versement aux débats, des documents d'ordre fiscal dont la production est utile à la solution du litige.
22441
-
22442
-Pour l'application du présent article, les administrations fiscales sont déliées du secret professionnel.
22443
-
22444
-Quiconque, en dehors de la procédure relative à l'action considérée, aura, de quelque manière que ce soit, publié ou divulgué tout ou partie des renseignements figurant dans des documents d'ordre fiscal versés aux débats, ou fait usage desdits renseignements sans y être légalement autorisé, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de 300 F à 30.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
22445
-
22446
-II Les dispositions du I sont étendues aux procédures prévues à l'article 7 de la loi n° 69-992 du 6 novembre 1969 instituant des mesures de protection juridique en faveur des rapatriés et de personnes dépossédées de leurs biens outre-mer.
22447
-
22448
-III Le juge dispose des pouvoirs prévus au I pour l'application des dispositions des articles 55 et 61 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970, relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de leurs biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France.
22449
-
22450
-### Article 2013 ter
22451
-
22452
-Les agents des impôts sont tenus de fournir à l'officier ministériel qui doit, en vue de la vente forcée d'immeubles, rédiger le cahier des charges tous renseignements sur la situation locative des biens saisis.
22453
-
22454
-En cas de dissolution du régime matrimonial, ils sont également tenus de fournir à l'officier ministériel chargé de procéder au partage et à la liquidation des biens des époux tous renseignements sur la situation fiscale de ceux-ci pour la période où ils étaient tenus solidairement au paiement de l'impôt.
22455
-
22456
-### Article 2014
22457
-
22458
-Nonobstant toutes dispositions relatives au secret professionnel, les administrations publiques compétentes et leurs agents sont tenus de communiquer aux agents du service municipal du logement tous renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission de recherches et de contrôle.
22459
-
22460
-### Article 2014 bis
22461
-
22462
-Nonobstant toutes dispositions relatives au secret professionnel, les administrations publiques et leurs agents sont tenus pour l'application de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959, de communiquer aux autorités chargées du règlement des réquisitions, ainsi qu'aux commissions d'évaluation, tous renseignements utiles à la détermination des indemnités de réquisition. Ces autorités et leurs agents, ainsi que les membres des commissions d'évaluation, sont assujettis aux obligations du secret professionnel pour tous les renseignements ainsi portés à leur connaissance (1).
22463
-
22464
-1) L'entrée en vigueur de cet article est subordonnée à l'émission des règlements d'administration publique prévus à l'article 29 de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 (J.O. du 8).
22465
-
22466
-### Article 2014 ter
22467
-
22468
-Le signataire du certificat d'identité, visé à l'article 5 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, modifié, portant réforme de la publicité foncière, peut obtenir les renseignements d'identité nécessaires à la rédaction dudit certificat des administrations, services ou établissements publics de l'Etat, des départements et des communes et des établissements nationalisés, sans que le secret administratif ou professionnel puisse lui être opposé.
22469
-
22470
-### Article 2015
22471
-
22472
-Les agents de l'administration sont également déliés du secret professionnel à l'égard des fonctionnaires chargés des fonctions de commissaire du Gouvernement auprès d'un conseil de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés qui peuvent communiquer aux conseils et aux chambres de discipline dudit ordre les renseignements nécessaires à ces organismes pour se prononcer en connaissance de cause sur les demandes et sur les plaintes dont ils sont saisis touchant l'inscription au tableau, la discipline professionnelle ou l'exercice illégal de l'une des professions relevant de l'ordre.
22473
-
22474
-### Article 2016
22475
-
22476
-Les agents des impôts sont tenus de communiquer au personnel assermenté des organismes (1) débiteurs des allocations de logement prévues à l'article L. 510-5° du code de la sécurité sociale et par la loi n° 71-582 du 16 juillet 1971 relative à l'allocation de logement, chargé d'assurer le contrôle du montant des loyers et des ressources des bénéficiaires de ces allocations toutes les pièces nécessaires à l'exercice de ses fonctions.
22477
-
22478
-Ils sont également tenus de communiquer au personnel assermenté des organismes et services chargés du paiement de l'aide personnalisée au logement prévue par les articles L. 351-1 à L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation (2), toutes les pièces nécessaires à l'exercice du contrôle des déclarations des demandeurs ou des bénéficiaires de cette aide.
22479
-
22480
-1) Décret n° 72-526 du 29 juin 1972 (J.O. du 30).
22481
-
22482
-2) Décret à paraître.
22483
-
22484
-### Article 2016 bis
22485
-
22486
-Les différents services administratifs sont tenus de communiquer, sur simple réquisition des délégués départementaux du ministre de l'équipement et du logement, tous documents en leur possession nécessaires à l'instruction ou à la vérification des dossiers de demandes d'indemnités formulées en application des dispositions de la loi n° 46-2389 du 28 octobre 1946 sur les dommages de guerre.
22487
-
22488
-### Article 2016 ter
22489
-
22490
-Les agents des impôts et des services extérieurs du Trésor sont habilités à communiquer tous renseignements permettant de déterminer le caractère de résidence principale des logements construits avec la participation financière de l'Etat, aux agents du ministère de l'équipement et du logement, ayant un grade au moins équivalent à celui d'inspecteur des impôts, et commissionnés à cet effet par le ministre de l'équipement et du logement ou par les directeurs de ses services départementaux.
22491
-
22492
-Les agents ainsi commissionnés sont tenus au secret professionnel.
22493
-
22494
-### Article 2016 quater
22495
-
22496
-L'administration est tenue de fournir à la juridiction d'expropriation et aux expropriants tous renseignements utiles sur les déclarations et évaluations fiscales, pour l'application des articles L 13-13 à L 13-17 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
22497
-
22498
-### Article 2016 quater A
22499
-
22500
-L'administration des impôts est déliée du secret professionnel à l'égard de tous expropriants pour l'application de l'article 2016 quater, ainsi qu'à l'égard de l'administration qui poursuit la récupération des plus-values résultant de l'exécution des travaux publics.
22501
-
22502
-Les personnes qui sont appelées, en application du présent article, à connaître des déclarations et évaluations fiscales des redevables sont tenues au secret professionnel, sous les peines édictées par l'article 378 du code pénal.
22503
-
22504
-### Article 2016 quater B
22505
-
22506
-Sous réserve des dispositions particulières prévues en matière d'expropriation, les déclarations produites et les évaluations fournies par les contribuables pour l'établissement ou la liquidation de l'un quelconque des impôts ou taxes visés au présent code, à l'exception des droits perçus à l'occasion de mutations à titre gratuit, leur sont opposables, si elles sont antérieures au fait générateur de la créance, pour la fixation des indemnités ou dommages-intérêts qu'ils réclament à l'Etat, aux départements, aux communes ou aux établissements publics autres que les établissements à caractère industriel et commercial, lorsque le montant de ces indemnités ou dommages-intérêts dépend directement ou indirectement du montant des bénéfices ou revenus ou de la valeur des biens desdits contribuables.
22507
-
22508
-Pour l'application du présent article, l'administration des impôts est déliée du secret professionnel à l'égard des collectivités publiques intéressées, ainsi que des experts appelés à fournir un rapport sur les affaires visées au premier alinéa.
22509
-
22510
-### Article 2016 quater C
22511
-
22512
-Pendant une durée de cinq ans à compter de l'apport en société de biens pouvant faire l'objet du droit de préemption institué au profit des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) en cas d'aliénation à titre onéreux de fonds agricole ou de terrains à vocation agricole (1), les agents des impôts sont tenus de fournir à la SAFER intéressée, sur sa demande motivée, la répartition entre les associés du capital de la société bénéficiaire, en vue de permettre, le cas échéant, à la SAFER de poursuivre l'annulation de ces apports.
22513
-
22514
-1) Voir loi n° 62-933 du 8 août 1962, article 7 modifié.
22515
-
22516
-### Article 2016 quinquies
22517
-
22518
-En cas d'indemnisation des exploitants des débits de boissons à consommer sur place supprimés en application de l'article L 49-1 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme ou en cas d'indemnisation des ayants droit de ces exploitants, le juge doit tenir compte, dans l'évaluation de l'indemnité, de la valeur résultant soit des déclarations faites par l'exploitant en vue, notamment, de la perception des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, soit des évaluations administratives rendues définitives en vertu des lois fiscales.
22519
-
22520
-L'administration est tenue de fournir au juge tous renseignements utiles sur les déclarations et évaluations fiscales.
22521
-
22522
-### Article 2017
22523
-
22524
-Les dispositions des articles 2006 et 2012 ne s'opposent pas à ce que le service des impôts communique aux caisses de mutualité sociale agricole les renseignements qui leur sont nécessaires pour l'assiette des cotisations des prestations sociales agricoles.
22525
-
22526
-### Article 2018
22527
-
22528
-Les agents des impôts sont déliés du secret professionnel à l'égard des magistrats de la cour des comptes, à l'occasion des enquêtes effectuées par ces derniers dans le cadre des attributions de la cour.
22529
-
22530
-### Article 2018 bis
22531
-
22532
-Les agents des impôts sont déliés du secret professionnel à l'égard des rapporteurs auprès de la cour de discipline budgétaire qui, en vertu de l'article 18 de la loi n° 48-1484 du 25 septembre 1948 modifiée, leur demandent communication des documents qu'ils détiennent ou les interrogent en qualité de témoins.
22533
-
22534
-### Article 2019
22535
-
22536
-Les agents auxquels est confiée l'instruction des demandes d'indemnisation présentées en application de la loi n° 49-573 du 23 avril 1949 peuvent se faire communiquer, pour les besoins de cette instruction, tous documents détenus notamment par les administrations de l'Etat, sans se voir opposer le secret professionnel. Sous peine des sanctions prévues à l'article 378 du code pénal, ils sont eux-mêmes tenus au secret professionnel.
22537
-
22538
-### Article 2020
22539
-
22540
-1 Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les agents des impôts sont habilités :
22541
-
22542
-1° A fournir aux autorités administratives et organismes appelés à intervenir dans l'instruction des demandes d'attribution de l'allocation spéciale instituée par l'article L 674 du code de la sécurité sociale, dans la procédure de révision du droit à l'allocation et dans la décision d'octroi, de maintien ou de refus de l'allocation, les renseignements qu'ils détiennent sur les ressources et revenus dont dispose le postulant ou l'allocataire et sur les biens qu'il possède ou dont il a fait donation ou donation-partage;
22543
-
22544
-2° A communiquer aux commissions prévues au chapitre Ier du titre III du code de la famille et de l'aide sociale et aux autorités administratives compétentes les renseignements qu'ils détiennent et qui sont nécessaires pour instruire les demandes tendant à l'admission à une forme quelconque d'aide sociale ou à la radiation éventuelle du bénéficiaire de l'aide sociale;
22545
-
22546
-3° A signaler aux directeurs régionaux de la sécurité sociale et aux contrôleurs divisionnaires des lois sociales en agriculture les infractions qu'ils constatent en ce qui concerne l'application des lois et règlements relatifs au régime général ou au régime agricole de sécurité sociale et à communiquer aux organismes de sécurité sociale les renseignements nécessaires à l'assiette des cotisations et au calcul des prestations;
22547
-
22548
-4° A communiquer aux caisses des organisations autonomes visées à l'article L 645 du code de la sécurité sociale et aux articles 1108 et 1136 du code rural les renseignements qu'ils détiennent et qui sont nécessaires à ces caisses pour instruire les demandes tendant à l'attribution de l'allocation de vieillesse;
22549
-
22550
-4° bis A communiquer aux organismes visés par la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 relative à l'assurance maladie et à l'assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles les renseignements qu'ils détiennent et qui sont nécessaires à ces organismes;
22551
-
22552
-5° A fournir leur concours à la caisse nationale des marchés de l'Etat pour tous renseignements, enquêtes et contrôles nécessaires;
22553
-
22554
-6° A fournir aux commissions instituées par les articles 47 et 48 du décret n° 62-261 du 10 mars 1962, ainsi qu'aux personnes désignées en qualité de rapporteurs devant lesdites commissions, tous les renseignements qu'ils détiennent et qui sont utiles à l'instruction des demandes de prêts et de subventions présentées en application dudit décret par les rapatriés d'Algérie;
22555
-
22556
-7° a A communiquer aux tribunaux appelés à connaître de la procédure de suspension provisoire des poursuites, instituée par l'article 1er de l'ordonnance n° 67-820 du 23 septembre 1967, les renseignements qu'ils détiennent et qui sont nécessaires à ces tribunaux pour avoir une exacte information sur la situation économique et financière du débiteur ;
22557
-
22558
-b A communiquer au juge éventuellement désigné pour remplir les fonctions de juge commissaire dans le cadre de la procédure visée au a, les renseignements qu'ils détiennent et qui sont nécessaires à l'établissement du plan de redressement économique et financier de l'entreprise et du plan d'apurement collectif du passif;
22559
-
22560
-8° A communiquer aux officiers et agents de police judiciaire, aux agents de la direction générale des douanes et droits indirects, aux inspecteurs des lois sociales en agriculture et aux inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre, tous renseignements qui leur sont nécessaires pour la constatation des infractions relatives au travail clandestin;
22561
-
22562
-9° ......... 10° A communiquer aux maires ou aux présidents des organes délibérants des établissements publics mentionnés à l'article 1635 bis B le montant des sommes dues et payées soit à la commune, soit à l'établissement public par chaque redevable de la taxe locale d'équipement et du versement prévu à l'article L 112-2 du code de l'urbanisme;
22563
-
22564
-11° En application de l'article 706-6 du code de procédure pénale, à communiquer aux commissions instituées à l'article 706-4 de ce code, et qui sont chargées d'allouer à certaines victimes de dommages corporels résultant d'une infraction l'indemnité prévue par l'article 706-3 du même code, les renseignements relatifs à la situation professionnelle, financière, fiscale ou sociale des personnes ayant à répondre du dommage causé par l'infraction ou du requérant.
22565
-
22566
-1 bis Conformément à l'article L 700 du code de la sécurité sociale, les agents des impôts sont tenus de fournir aux services chargés de l'attribution de l'allocation supplémentaire versée par le fonds national de solidarité en application de l'article L 685 du code précité, les renseignements qu'ils détiennent et qui sont nécessaires à la liquidation et au contrôle de cette allocation, ainsi qu'à la mise en oeuvre des dispositions de l'article L 698, notamment en ce qui concerne la détermination du montant des successions.
22567
-
22568
-2 Sont tenus au secret professionnel dans les termes de l'article 378 du code pénal et passibles des peines prévues audit article :
22569
-
22570
-- toute personne appelée à intervenir dans l'instruction des demandes, l'attribution, le maintien ou la suppression de l'allocation spéciale visée au 1-1°;
22571
-- toute personne appelée à intervenir dans l'instruction, l'attribution ou la révision des admissions à l'aide sociale visée au 1-2° et notamment les membres des commissions administratives des bureaux d'aide sociale, ainsi que toutes personnes dont ces bureaux utilisent le concours et les membres des commissions d'admission;
22572
-- les membres des conseils d'administration des caisses visées au 1-4° ainsi que leur personnel;
22573
-- les membres des commissions visées au 1-6°, ainsi que leurs rapporteurs.
22574
-
22575
-### Article 2020 A
22576
-
22577
-1 Lorsqu'ils doivent connaître les ressources ou un élément quelconque de la situation fiscale ou immobilière de leurs prestataires ou de leurs assujettis, les organismes ou services qui ont besoin de ces informations pour asseoir des cotisations, pour accorder ou maintenir des prestations ou avantages quelconques prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur font souscrire une déclaration par les intéressés.
22578
-
22579
-2 Les services de la direction générale des impôts assurent le contrôle de cette déclaration par rapprochement avec les renseignements de toute nature qu'ils détiennent.
22580
-
22581
-3 Les services des impôts sont déliés de l'obligation au secret professionnel à l'égard des services ou organismes autorisés à faire souscrire les déclarations susvisées et pour le contrôle de ces dernières (1).
22582
-
22583
-4 La liste de ces organismes ou services est fixée par décret (2) pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et des ministres sous l'autorité ou la tutelle desquels ils se trouvent placés.
22584
-
22585
-5 Les personnes qui sont appelées à connaître des déclarations et évaluations fiscales en application des dispositions du présent article sont tenues au secret professionnel sous les peines édictées à l'article 378 du code pénal.
22586
-
22587
-1) Décret n° 72-809 du 1er septembre 1972 (J.O. du 3).
22588
-
22589
-2) Décret du 21 mars 1970 (J.O. du 1er avril) et décret n° 73-342 du 23 mars 1973 (J.O. du 27).
22590
-
22591
-### Article 2020 bis
22592
-
22593
-Les services des impôts sont autorisés à fournir aux organismes visés à l'article 1744 les renseignements utiles pour leur permettre de se constituer partie civile dans les conditions fixées audit article.
22594
-
22595
-### Article 2020 ter
22596
-
22597
-Les administrations au service de l'Etat sont tenues de réunir et de communiquer, en faisant toutes les diligences nécessaires, à l'huissier de justice chargé par le créancier de former la demande de paiement direct d'une pension alimentaire, tous renseignements dont elles disposent ou peuvent disposer permettant de déterminer l'adresse du débiteur de la pension, l'identité et l'adresse de son employeur ou de tout tiers débiteur ou dépositaire de sommes liquides ou exigibles.
22598
-
22599
-Elles sont également tenues de réunir et de communiquer, en faisant toutes les diligences nécessaires, au comptable du Trésor les renseignements dont elles disposent ou peuvent disposer et qui sont utiles à la mise en oeuvre de la procédure de recouvrement public des pensions alimentaires.
22600
-
22601
-### Article 2022
22602
-
22603
-1 Le ministre de l'économie et des finances est tenu d'autoriser les agents des impôts à répondre aux questions et éventuellement aux convocations du médiateur. Ceux-ci sont tenus d'y répondre ou d'y déférer.
22604
-
22605
-2 Le médiateur peut demander au ministre de l'économie et des finances de lui donner communication de tout document ou dossier concernant l'affaire à propos de laquelle il fait son enquête. Le caractère secret ou confidentiel des pièces dont il demande communication ne peut lui être opposé.
22606
-
22607
-### Article 2023
22608
-
22609
-Comme il est dit à l'article L 543-15 du code de la sécurité sociale, les organismes débiteurs de l'allocation de parent isolé (1) reçoivent, sur leur demande, communication des informations détenues par les administrations financières concernant les revenus dont disposent les bénéficiaires de l'allocation de parent isolé. Les personnels assermentés de ces organismes sont tenus au secret quant aux informations qui leur sont communiquées.
22610
-
22611
-1) Voir décret n° 76-893 du 28 septembre 1976, art. 12 (J.O. du 30).
22612
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22613
-### Article 2024
22614
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22615
-Les administrations de l'Etat, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l'Etat, les départements et les communes, et tous les établissements ou organismes quelconques soumis au contrôle de l'autorité administrative ne peuvent opposer le secret professionnel aux demandes de renseignements émanant des services de l'agence nationale pour l'indemnisation et portant sur la situation familiale, patrimoniale ou professionnelle des bénéficiaires de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France.
22616
-
22617
-Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux demandes de renseignements relatives à la situation des bénéficiaires du complément d'indemnisation prévu par la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des Français rapatriés d'outre-mer dépossédés de leurs biens.
22618
-
22619
-### Article 2025
22620
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22621
-Les fonctionnaires et agents de l'Etat chargés de l'application de l'ordonnance n° 58-1331 du 23 décembre 1958 relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière de répartition des produits industriels et de l'énergie peuvent recevoir communication sur place, de la part de l'administration des impôts, de tous les documents détenus par cette administration.
22622
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22623
-### Article 2026
22624
-
22625
-Les agents de l'administration des impôts sont déliés du secret professionnel vis-à-vis des membres du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes à l'occasion des enquêtes auxquelles ces membres jugent utiles de procéder en vue de l'élaboration du rapport annuel établi par le comité sur les conditions dans lesquelles ont été conclues ou accordées les transactions, remises ou modérations relevant de la compétence des services extérieurs de la direction générale des impôts.
22626
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22627
-# REMISES ET TRANSACTIONS
22628
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22629
-## RECOUVREMENT DE L'IMPOT
22630
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22631
-### DEGREVEMENTS ET RESTITUTIONS D'IMPOTS
22632
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22633
-#### JURIDICTION GRACIEUSE.
22634
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22635
-##### Article 1965 I
22636
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22637
-En matière de contributions indirectes, après mise en mouvement par l'administration ou le ministère public d'une action judiciaire, l'administration ne peut transiger que si l'autorité judiciaire admet le principe d'une transaction.
22638
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22639
-L'accord de principe est donné par le ministère public lorsque l'infraction est passible à la fois de sanctions fiscales et de peines, par le président de la juridiction saisie lorsque l'infraction est passible seulement de sanctions fiscales.
22640
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22641
-Après jugement définitif, les sanctions fiscales prononcées par les tribunaux ne peuvent faire l'objet de transaction.
22642
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22643
-Les demandes de remise, totale ou partielle, des sanctions fiscales pour tenir compte des ressources et des charges du débiteur sont instruites par l'administration et soumises au président de la juridiction qui a prononcé la condamnation. La remise ne peut être accordée qu'après avis conforme du président de la juridiction (1).
22644
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22645
-1) Dispositions applicables aux transactions conclues et aux remises accordées à compter du 1er janvier 1978.