Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -11554,6 +11554,10 @@ Un décret en Conseil d'Etat (1) fixe les conditions dans lesquelles ces actions |
11554 | 11554 |
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11555 | 11555 |
Tout employeur occupant au minimum dix salariés, à l'exception de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif, doit concourir au développement de la formation professionnelle continue en participant, chaque année, au financement d'actions de formation du type de celles définies à l'article L 900-2 du code du travail. |
11556 | 11556 |
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11557 |
+Pour l'appréciation de la condition d'effectif, les salariés à temps partiel sont pris en compte dans les conditions fixées par l'article L. 212-4-4 du code du travail (1). |
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11558 |
+ |
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11559 |
+(1) Annexe II, art. 163 nonies. |
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11560 |
+ |
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11557 | 11561 |
###### Article 235 ter HB |
11558 | 11562 |
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11559 | 11563 |
En application de l'article L 960-8 du code du travail, un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de reversement au Trésor public par les fonds d'assurance formation des fonds non utilisés et les dépenses afférentes aux actions de formation non admises par les agents commissionnés désignés à l'article L 950-8 du même code (1). |