Code général des impôts, CGI


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... ...
@@ -1989,6 +1989,22 @@ II. Lorsque les prélèvements visés au I sont exigibles sur des plus-values r
1989 1989
 
1990 1990
 III. Par dérogation aux dispositions du II, lorsque le prélèvement prévu à l'article 235 quater est exigible sur des plus-values résultant d'une expropriation, la déclaration est souscrite et les droits sont acquittés dans le délai d'un mois à dater du paiement de l'indemnité ou, le cas échéant, de la notification de sa consignation.
1991 1991
 
1992
+##### Section III : Déduction fiscale pour investissement
1993
+
1994
+###### Régime applicable du 1er octobre 1980 au 31 décembre 1982.
1995
+
1996
+####### Article 244 duodecies
1997
+
1998
+Les investissements ouvrant droit à la déduction prévue à l'article 244 undecies sont les créations ou acquisitions à l'état neuf de biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif en vertu du 1 de l'article 39 A ainsi que d'agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle. Seules sont prises en compte les immobilisations exploitées en France. N'ouvrent pas droit à la déduction les investissements réalisés en emploi d'une provision pour reconstitution des gisements.
1999
+
2000
+####### Article 244 terdecies
2001
+
2002
+Pour bénéficier de la déduction prévue à l'article 244 undecies, les entreprises doivent être soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu, selon un régime réel, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux en application de l'article 34. La déduction ne peut être pratiquée par les institutions financières, les compagnies d'assurances de toute nature, les entreprises de location et de gestion d'immeubles et les sociétés civiles.
2003
+
2004
+####### Article 244 sexdecies
2005
+
2006
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des articles 244 undecies à 244 quindecies, les déclarations et justifications à produire ainsi que les conditions dans lesquelles les locataires de biens faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail bénéficient des dispositions de ces articles (1).
2007
+
1992 2008
 ##### Section V : Impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés et taxes visées au chapitre III
1993 2009
 
1994 2010
 ###### I : Entreprises de navigation maritime ou aérienne
... ...
@@ -2775,6 +2791,10 @@ Sont soumis à ce même tarif, les manquants imposables constatés aux comptes d
2775 2791
 
2776 2792
 ####### II bis : Droit de fabrication
2777 2793
 
2794
+######## Article 406 D
2795
+
2796
+Les impositions prévues à l'article 406 A sont applicables dans les départements d'outre-mer.
2797
+
2778 2798
 ######## Article 406 E
2779 2799
 
2780 2800
 Les modalités d'application des dispositions relatives au droit de fabrication sur les alcools sont, en tant que de besoin, fixées par décret.
... ...
@@ -9953,6 +9973,46 @@ L'impôt dû par le contribuable est calculé à partir de l'impôt brut sauf ap
9953 9973
 
9954 9974
 (1) Disposition applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 1980.
9955 9975
 
9976
+###### Article 194
9977
+
9978
+Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 est fixé comme suit :
9979
+
9980
+Célibataire, divorcé ou veuf sans enfant à charge 1 Marié sans enfant à charge 2 Célibataire ou divorcé ayant un enfant à charge 2 Marié ou veuf ayant un enfant à charge 2,5 Célibataire ou divorcé ayant deux enfants à charge 2,5 Marié ou veuf ayant deux enfants à charge 3 Célibataire ou divorcé ayant trois enfants à charge 3,5 (1) Marié ou veuf ayant trois enfants à charge 4 (1) Célibataire ou divorcé ayant quatre enfants à charge 4 (1) Marié ou veuf ayant quatre enfants à charge 4,5 (2) Célibataire ou divorcé ayant cinq enfants à charge 4,5 (2) Marié ou veuf ayant cinq enfants à charge 5 (2) Célibataire ou divorcé ayant six enfants à charge 5 (2) et ainsi de suite, en augmentant d'une demi-part par enfant à charge du contribuable.
9981
+
9982
+En cas d'imposition séparée des époux par application de l'article 6-3, chaque époux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants dont il a la garde.
9983
+
9984
+Le veuf qui a à sa charge un ou plusieurs enfants non issus de son mariage avec le conjoint décédé est traité comme un célibataire ayant à sa charge le même nombre d'enfants.
9985
+
9986
+Pour l'application des dispositions du premier alinéa, sont assimilées à des enfants à charge les personnes considérées comme étant à la charge du contribuable en vertu de l'article 196 A.
9987
+
9988
+(1) Disposition applicable à compter de l'imposition des revenus de 1980.
9989
+
9990
+(2) Disposition applicable à compter de l'imposition des revenus de 1979.
9991
+
9992
+###### Article 195
9993
+
9994
+1. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables :
9995
+
9996
+a. Ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l'objet d'une imposition distincte ;
9997
+
9998
+b. Ont eu un ou plusieurs enfants qui sont morts, à la condition que l'un d'eux au moins ait atteint l'âge de 16 ans ou que l'un d'eux au moins soit décédé par suite de faits de guerre ;
9999
+
10000
+c. Sont titulaires, soit pour une invalidité de 40 % ou au-dessus, soit à titre de veuve, d'une pension prévue par les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre reproduisant celles des lois des 31 mars et 24 juin 1919 ;
10001
+
10002
+d. Sont titulaires d'une pension d'invalidité pour accident du travail de 40 % ou au-dessus ;
10003
+
10004
+d bis. Sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale ;
10005
+
10006
+e. Ont adopté un enfant, à la condition que, si l'adoption a eu lieu alors que l'enfant était âgé de plus de 10 ans, cet enfant ait été à la charge de l'adoptant comme enfant recueilli dans les conditions prévues à l'article 196 depuis l'âge de 10 ans. Cette disposition n'est pas applicable si l'enfant adopté est décédé avant d'avoir atteint l'âge de 16 ans.
10007
+
10008
+2. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une part entière, au lieu d'une demi-part, pour chaque enfant titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale.
10009
+
10010
+3. (Abrogé).
10011
+
10012
+4. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une part pour les contribuables mariés invalides lorsque chacun des conjoints remplit l'une des conditions fixées au 1 c, d et d bis (1).
10013
+
10014
+(1) Disposition nouvelle applicable, pour la première fois, pour l'imposition des revenus de l'année 1980.
10015
+
9956 10016
 ###### Article 199 ter A
9957 10017
 
9958 10018
 Les porteurs de parts d'un fonds commun de placement régi par la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 peuvent effectuer l'imputation de tout ou partie des crédits d'impôts et avoirs fiscaux attachés aux produits des actifs compris dans ce fonds.
... ...
@@ -10013,63 +10073,74 @@ Si les contribuables imposés d'après leur bénéfice réel ne produisent pas l
10013 10073
 
10014 10074
 ##### CHAMP D'APPLICATION DE L'IMPOT.
10015 10075
 
10016
-###### Article 206
10076
+##### DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE
10017 10077
 
10018
-1. Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis A et 1655 ter, sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à l'article 3-IV du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que - sous réserve des dispositions de l'article 207-1-6° et 6° bis - les établissements publics, les organismes de l'Etat jouissant de l'autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif.
10078
+###### Article 209 ter
10019 10079
 
10020
-2. Sous réserve des dispositions de l'article 239 ter, les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt, même lorsqu'elles ne revêtent pas l'une des formes visées au 1, si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35.
10080
+Les dispositions de l'article 209 bis-1 ne sont pas applicables aux produits distribués :
10021 10081
 
10022
-3. Les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple et les sociétés en participation sont soumises à l'impôt sur les sociétés si elles optent pour leur assujettissement à cet impôt dans les conditions prévues à l'article 239.
10082
+1° Par les sociétés immobilières d'investissement et les sociétés immobilières de gestion ;
10023 10083
 
10024
-Cette option entraîne l'application auxdites sociétés, sous réserve des exceptions prévues par le présent code, de l'ensemble des dispositions auxquelles sont soumises les personnes morales visées au 1.
10084
+2° Par les sociétés d'investissement remplissant les conditions prévues, suivant le cas, au premier alinéa ou au deuxième alinéa de l'article 208 A et par les organismes assimilés visés aux articles 207-2, 208-1° ter, 1° quater et 1° quinquies ;
10025 10085
 
10026
-4. Même à défaut d'option, l'impôt sur les sociétés s'applique, sous réserve des dispositions de l'article 1655 ter, dans les sociétés en commandite simple et dans les sociétés en participation, y compris les syndicats financiers, à la part de bénéfices correspondant aux droits des commanditaires et à ceux des associés autres que ceux indéfiniment responsables ou dont les noms et adresses n'ont pas été indiqués à l'administration.
10086
+3° Par les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie [*SICOMI*] visées à l'article 5 de l'ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967 ;
10027 10087
 
10028
-5. Sous réserve des exonérations prévues aux articles 1382 et 1394, les établissements publics - autres que les établissements scientifiques, d'enseignement et d'assistance - ainsi que les associations et collectivités non soumis à l'impôt sur les sociétés en vertu d'une autre disposition sont assujettis audit impôt en raison :
10088
+4° Par les sociétés agréées pour le financement des télécommunications visées à l'article 1er de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969 ;
10029 10089
 
10030
-a. De la location des immeubles bâtis et non bâtis dont ils sont propriétaires, et de ceux auxquels ils ont vocation en qualité de membres de sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter ;
10090
+5° Par les sociétés agréées pour le financement d'installations ou de matériels destinés à économiser l'énergie, à développer les sources d'énergie de remplacement des hydrocarbures ou à promouvoir les utilisations de charbon, mentionnées à l'article 30 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur.
10031 10091
 
10032
-b. De l'exploitation des propriétés agricoles ou forestières ;
10092
+###### Article 210 A
10033 10093
 
10034
-c. Des revenus de capitaux mobiliers dont ils disposent - à l'exception des dividendes des sociétés françaises - lorsque ces revenus n'entrent pas dans le champ d'application de la retenue à la source visée à l'article 119 bis.
10094
+1. Les plus-values nettes dégagées sur l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé apporté du fait d'une fusion ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés.
10035 10095
 
10036
-Pour l'application de l'alinéa qui précède, les revenus de capitaux mobiliers sont comptés dans le revenu imposable pour leur montant brut (1).
10096
+Il en est de même, jusqu'au 31 décembre 1981, de la plus-value éventuellement dégagée par la société absorbante lors de l'annulation des actions ou parts de son propre capital qu'elle reçoit ou qui correspondent à ses droits dans la société absorbée.
10037 10097
 
10038
-6. 1° La caisse nationale de crédit agricole, les caisses régionales de crédit agricole mutuel mentionnées à l'article 614 du code rural et les caisses locales de crédit agricole mutuel affiliées à ces dernières sont assujetties à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 220 ter (2) ;
10098
+2. L'impôt sur les sociétés n'est applicable aux provisions figurant au bilan de la société absorbée que si elles deviennent sans objet.
10039 10099
 
10040
-2° Lorsqu'elles n'exercent aucune activité bancaire pour leur propre compte ou aucune activité rémunérée d'intermédiaire financier, les caisses locales mentionnées au 1° sont redevables de l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 5 et à l'article 219 bis (2) ;
10100
+3. L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que la société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à respecter les prescriptions suivantes :
10041 10101
 
10042
-3° Un décret en Conseil d'Etat (3) fixe les modalités d'application du présent paragraphe, notamment les dispositions transitoires qui seraient nécessaires en raison de la modification du régime fiscal applicable aux organismes mentionnés au 1°.
10102
+a. Elle doit reprendre à son passif :
10043 10103
 
10044
-7. La caisse centrale de crédit mutuel ainsi que les caisses départementales et interdépartementales de crédit mutuel mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance n° 58-966 du 16 octobre 1958 relative à diverses dispositions concernant le Trésor sont assujetties à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun (4).
10104
+- d'une part, les provisions dont l'imposition est différée ;
10105
+- d'autre part, la réserve spéciale où la société absorbée a porté les plus-values à long terme soumises antérieurement au taux réduit de 10 %, de 15 % ou de 25 %.
10045 10106
 
10046
-Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application de cette disposition (5).
10107
+b. Elle doit se substituer à la société absorbée pour la réintégration des plus-values dont l'imposition avait été différée chez cette dernière.
10047 10108
 
10048
-(1) Voir Annexe III, art. 46 quater-0 A.
10109
+c. Elle doit calculer les plus-values réalisées ultérieurement à l'occasion de la cession des immobilisations non amortissables qui lui sont apportées d'après la valeur qu'elles avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée.
10049 10110
 
10050
-(2) Disposition applicable à compter du 1er janvier 1979.
10111
+d. Elle doit réintégrer dans ses bénéfices imposables les plus-values dégagées lors de l'apport des biens amortissables. Cette réintégration peut être étalée sur une période n'excédant pas cinq ans, sans que la somme réintégrée chaque année puisse être inférieure au cinquième des plus-values. En contrepartie, les amortissements et les plus-values ultérieurs afférents aux éléments amortissables sont calculés d'après la valeur qui leur a été attribuée lors de l'apport.
10051 10112
 
10052
-(3) Annexe II, art. 102 H à 102 O.
10113
+4. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la société absorbée peut opter pour l'imposition au taux réduit, prévu à l'article 219-I-a, des plus-values à long terme afférentes à ses éléments amortissables. Dans ce cas, le montant des réintégrations visées au 3-d est réduit à due concurrence.
10053 10114
 
10054
-(4) Disposition applicable à compter du 1er janvier 1980.
10115
+###### Article 211
10055 10116
 
10056
-(5) Annexe II, art. 102 O à 102 R.
10117
+I. Dans les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à l'article 3-IV du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié et dont les gérants sont majoritaires, dans les sociétés en commandite par actions, de même que dans les sociétés en commandite simple, les sociétés en nom collectif et les sociétés en participation ayant exercé l'option prévue à l'article 206-3, les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations sont, sous réserve des dispositions des articles 39-3 et 211 bis, admis en déduction du bénéfice de la société pour l'établissement de l'impôt, à la condition que ces rémunérations correspondent à un travail effectif.
10057 10118
 
10058
-##### DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE
10119
+Les sommes retranchées du bénéfice de la société en vertu de l'alinéa précédent sont soumises à l'impôt sur le revenu au nom des bénéficiaires dans les conditions prévues à l'article 62.
10059 10120
 
10060
-###### Article 209 ter
10121
+Pour l'application du présent article, les gérants qui n'ont pas personnellement la propriété de parts sociales sont considérés comme associés si leur conjoint ou leurs enfants non émancipés ont la qualité d'associé.
10061 10122
 
10062
-Les dispositions de l'article 209 bis-1 ne sont pas applicables aux produits distribués :
10123
+Dans ce cas, comme dans celui où le gérant est associé, les parts appartenant en toute propriété ou en usufruit au conjoint et aux enfants non émancipés du gérant sont considérées comme possédées par ce dernier.
10063 10124
 
10064
-1° Par les sociétés immobilières d'investissement et les sociétés immobilières de gestion ;
10125
+II. Les dispositions du I ne sont pas applicables :
10065 10126
 
10066
-2° Par les sociétés d'investissement remplissant les conditions prévues, suivant le cas, au premier alinéa ou au deuxième alinéa de l'article 208 A et par les organismes assimilés visés aux articles 207-2, 208-1° ter, 1° quater et 1° quinquies ;
10127
+a. Aux sociétés par actions ou à responsabilité limitée admises au régime fiscal des sociétés de personnes prévu à l'article 239 bis A ;
10067 10128
 
10068
-3° Par les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie [*SICOMI*] visées à l'article 5 de l'ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967 ;
10129
+b. Aux sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter.
10069 10130
 
10070
-4° Par les sociétés agréées pour le financement des télécommunications visées à l'article 1er de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969 ;
10131
+c. Aux sociétés à responsabilité limitée ayant opté pour le régime fiscal prévu par l'article 239 bis AA.
10071 10132
 
10072
-5° Par les sociétés agréées pour le financement d'installations ou de matériels destinés à économiser l'énergie, à développer les sources d'énergie de remplacement des hydrocarbures ou à promouvoir les utilisations de charbon, mentionnées à l'article 30 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur.
10133
+###### Article 211 bis
10134
+
10135
+Pour l'application des dispositions de l'article 39-3, premier alinéa, relatives à la déduction des allocations forfaitaires qu'une société attribue à ses dirigeants ou aux cadres de son entreprise pour frais de représentation et de déplacement, les dirigeants [*définition*] s'entendent, dans les sociétés de personnes et sociétés en participation qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, des associés en nom et des membres de ces sociétés, dans les sociétés à responsabilité limitée qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes et les sociétés en commandite par actions, des gérants et, en ce qui concerne les sociétés anonymes, du président du conseil d'administration, du directeur général, de l'administrateur provisoirement délégué, des membres du directoire et de tout administrateur ou membre du conseil de surveillance chargé de fonctions spéciales.
10136
+
10137
+Ces dispositions ne sont pas applicables :
10138
+
10139
+a. Aux sociétés par actions ou à responsabilité limitée admises au régime fiscal des sociétés de personnes prévu à l'article 239 bis A ;
10140
+
10141
+b. Aux sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter.
10142
+
10143
+c. Aux sociétés à responsabilité limitée ayant opté pour le régime fiscal prévu par l'article 239 bis AA.
10073 10144
 
10074 10145
 ##### CALCUL DE L'IMPOT.
10075 10146
 
... ...
@@ -10862,38 +10933,6 @@ Les contribuables peuvent obtenir par la voie contentieuse la décharge ou la r
10862 10933
 
10863 10934
 ##### CALCUL DE L'IMPOT.
10864 10935
 
10865
-###### Article 194
10866
-
10867
-Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 est fixé comme suit :
10868
-
10869
-Célibataire, divorcé ou veuf sans enfant à charge 1 Marié sans enfant à charge 2 Célibataire ou divorcé ayant un enfant à charge 2 Marié ou veuf ayant un enfant à charge 2,5 Célibataire ou divorcé ayant deux enfants à charge 2,5 Marié ou veuf ayant deux enfants à charge 3 Célibataire ou divorcé ayant trois enfants à charge 3 Marié ou veuf ayant trois enfants à charge 3,5 Célibataire ou divorcé ayant quatre enfants à charge 3,5 et ainsi de suite en augmentant d'une demi-part par enfant à la charge du contribuable.
10870
-
10871
-En cas d'imposition séparée des époux par application de l'article 6-3, chaque époux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants dont il a la garde.
10872
-
10873
-Le veuf qui a à sa charge un ou plusieurs enfants non issus de son mariage avec le conjoint décédé est traité comme un célibataire ayant à sa charge le même nombre d'enfants.
10874
-
10875
-Pour l'application des dispositions du premier alinéa, sont assimilées à des enfants à charge les personnes considérées comme étant à la charge du contribuable en vertu de l'article 196 A.
10876
-
10877
-###### Article 195
10878
-
10879
-1 Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables :
10880
-
10881
-a Ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l'objet d'une imposition distincte;
10882
-
10883
-b Ont eu un ou plusieurs enfants qui sont morts, à la condition que l'un d'eux au moins ait atteint l'âge de 16 ans ou que l'un d'eux au moins soit décédé par suite de faits de guerre;
10884
-
10885
-c Sont titulaires, soit pour une invalidité de 40 % ou au-dessus, soit à titre de veuve, d'une pension prévue par les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre reproduisant celles des lois des 31 mars et 24 juin 1919;
10886
-
10887
-d Sont titulaires d'une pension d'invalidité pour accident du travail de 40 % ou au-dessus;
10888
-
10889
-d bis Sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale;
10890
-
10891
-e Ont adopté un enfant, à la condition que, si l'adoption a eu lieu alors que l'enfant était âgé de plus de 10 ans, cet enfant ait été à la charge de l'adoptant comme enfant recueilli dans les conditions prévues à l'article 196 depuis l'âge de 10 ans. Cette disposition n'est pas applicable si l'enfant adopté est décédé avant d'avoir atteint l'âge de 16 ans.
10892
-
10893
-2 Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une part entière, au lieu d'une demi-part, pour chaque enfant titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale.
10894
-
10895
-3 Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une demi-part pour les contribuables mariés invalides lorsque chacun des conjoints remplit l'une des conditions fixées au 1-c, d et d bis.
10896
-
10897 10936
 ###### Article 196 A
10898 10937
 
10899 10938
 Tout contribuable peut considérer comme étant à sa charge, au sens de l'article 196, à la condition qu'ils vivent sous son toit, ses ascendants, ou ses frères et soeurs titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale, ainsi que ceux de son conjoint.
... ...
@@ -11125,59 +11164,10 @@ Le bénéfice de ce régime est réservé aux filiales constituées à l'occasio
11125 11164
 
11126 11165
 (2) [*Toutefois les agréments délivrés en application de cet article demeurent valables jusqu'à leur terme.*]
11127 11166
 
11128
-###### Article 210 A
11129
-
11130
-1 Les plus-values nettes dégagées sur l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé apporté du fait d'une fusion ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés.
11131
-
11132
-Il en est de même, jusqu'au 31 décembre 1980, de la plus-value éventuellement dégagée par la société absorbante lors de l'annulation des actions ou parts de son propre capital qu'elle reçoit ou qui correspondent à ses droits dans la société absorbée.
11133
-
11134
-2 L'impôt sur les sociétés n'est applicable aux provisions figurant au bilan de la société absorbée que si elles deviennent sans objet.
11135
-
11136
-3 L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que la société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à respecter les prescriptions suivantes :
11137
-
11138
-a Elle doit reprendre à son passif :
11139
-
11140
-- d'une part, les provisions dont l'imposition est différée;
11141
-- d'autre part, la réserve spéciale où la société absorbée a porté les plus-values à long terme soumises antérieurement au taux réduit de 10 %, de 15 % ou de 25 %.
11142
-
11143
-b Elle doit se substituer à la société absorbée pour la réintégration des plus-values dont l'imposition avait été différée chez cette dernière.
11144
-
11145
-c Elle doit calculer les plus-values réalisées ultérieurement à l'occasion de la cession des immobilisations non amortissables qui lui sont apportées d'après la valeur qu'elles avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée.
11146
-
11147
-d Elle doit réintégrer dans ses bénéfices imposables les plus-values dégagées lors de l'apport des biens amortissables. Cette réintégration peut être étalée sur une période n'excédant pas cinq ans, sans que la somme réintégrée chaque année puisse être inférieure au cinquième des plus-values. En contrepartie, les amortissements et les plus-values ultérieurs afférents aux éléments amortissables sont calculés d'après la valeur qui leur a été attribuée lors de l'apport.
11148
-
11149
-4 Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la société absorbée peut opter pour l'imposition au taux réduit, prévu à l'article 219-I-a, des plus-values à long terme afférentes à ses éléments amortissables. Dans ce cas, le montant des réintégrations visées au 3-d est réduit à due concurrence.
11150
-
11151 11167
 ###### Article 210 ter
11152 11168
 
11153 11169
 Sous réserve des dispositions de l'article 207-1-4°, les sociétés et autres personnes morales sont exonérées de l'impôt sur les sociétés pour la fraction de leur bénéfice net qui correspond au revenu net provenant de la gestion des immeubles dont la construction a été commencée postérieurement au 31 mars 1950 [*date*] et qui ont fait l'objet d'un permis de construire délivré antérieurement à la publication de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963. Cette exonération est accordée pendant la durée de l'exonération de vingt-cinq ans dont ces immeubles bénéficient en ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties.
11154 11170
 
11155
-###### Article 211
11156
-
11157
-I Dans les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à l'article 3-IV du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié et dont les gérants sont majoritaires, dans les sociétés en commandite par actions, de même que dans les sociétés en commandite simple, les sociétés en nom collectif et les sociétés en participation ayant exercé l'option prévue à l'article 206-3, les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations sont, sous réserve des dispositions des articles 39-3 et 211 bis, admis en déduction du bénéfice de la société pour l'établissement de l'impôt, à la condition que ces rémunérations correspondent à un travail effectif.
11158
-
11159
-Les sommes retranchées du bénéfice de la société en vertu de l'alinéa précédent sont soumises à l'impôt sur le revenu au nom des bénéficiaires dans les conditions prévues à l'article 62.
11160
-
11161
-Pour l'application du présent article, les gérants qui n'ont pas personnellement la propriété de parts sociales sont considérés comme associés si leur conjoint ou leurs enfants non émancipés ont la qualité d'associé.
11162
-
11163
-Dans ce cas, comme dans celui où le gérant est associé, les parts appartenant en toute propriété ou en usufruit au conjoint et aux enfants non émancipés du gérant sont considérées comme possédées par ce dernier.
11164
-
11165
-II Les dispositions du I ne sont pas applicables :
11166
-
11167
-a Aux sociétés par actions ou à responsabilité limitée admises au régime fiscal des sociétés de personnes prévu à l'article 239 bis A ;
11168
-
11169
-b Aux sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter.
11170
-
11171
-###### Article 211 bis
11172
-
11173
-Pour l'application des dispositions de l'article 39-3, premier alinéa, relatives à la déduction des allocations forfaitaires qu'une société attribue à ses dirigeants ou aux cadres de son entreprise pour frais de représentation et de déplacement, les dirigeants [*définition*] s'entendent, dans les sociétés de personnes et sociétés en participation qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, des associés en nom et des membres de ces sociétés, dans les sociétés à responsabilité limitée qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes et les sociétés en commandite par actions, des gérants et, en ce qui concerne les sociétés anonymes, du président du conseil d'administration, du directeur général, de l'administrateur provisoirement délégué, des membres du directoire et de tout administrateur ou membre du conseil de surveillance chargé de fonctions spéciales.
11174
-
11175
-Ces dispositions ne sont pas applicables :
11176
-
11177
-a Aux sociétés par actions ou à responsabilité limitée admises au régime fiscal des sociétés de personnes prévu à l'article 239 bis A ;
11178
-
11179
-b Aux sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter.
11180
-
11181 11171
 ###### Article 212
11182 11172
 
11183 11173
 Les intérêts afférents aux sommes que les associés laissent ou mettent à la disposition de la société sont admis dans les charges déductibles dans les conditions prévues à l'article 39-1-3°.
... ...
@@ -11902,68 +11892,6 @@ Pour l'application de ces dispositions les donations entre vifs ne sont pas oppo
11902 11892
 
11903 11893
 1) En ce qui concerne les obligations des contribuables soumis à ce prélèvement, voir Annexe II, art. 3.
11904 11894
 
11905
-##### DEDUCTION FISCALE POUR INVESTISSEMENT.
11906
-
11907
-###### Article 244 quinquies
11908
-
11909
-1 Les entreprises industrielles, commerciales ou artisanales exerçant leur activité en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer ont droit à une déduction pour investissement imputable sur le montant de l'impôt sur le revenu, de l'impôt sur les sociétés ou du précompte dont elles sont redevables.
11910
-
11911
-2 Cette déduction est fixée à 10 % du montant des investissements réalisés en des matériels répondant à des conditions définies par décret (1).
11912
-
11913
-Le montant des investissements s'entend du prix de revient pour l'entreprise qui investit du matériel mis en place, diminué, le cas échéant, de la taxe sur la valeur ajoutée dont l'entreprise peut opérer l'imputation sur la taxe applicable à ses propres opérations (2).
11914
-
11915
-1) Annexe III, art. 49 octies.
11916
-
11917
-2) Annexe III, art. 49 nonies.
11918
-
11919
-###### Article 244 sexies
11920
-
11921
-Le bénéfice de la déduction visée à l'article 244 quinquies est accordé aux entreprises à raison :
11922
-
11923
-1° Des matériels livrés en 1966 postérieurement au 15 février ;
11924
-
11925
-2° Des matériels qui auront fait l'objet d'une commande ferme entre le 15 février et le 31 décembre 1966.
11926
-
11927
-Lorsque ces derniers matériels n'auront pas été livrés avant le 1er janvier 1968, la base de calcul de la déduction ne pourra pas excéder le montant des acomptes payés à cette date. Toutefois, la date du 1er janvier 1969 sera substituée à celle du 1er janvier 1968, lorsque la mise en place du matériel nécessitera un délai supérieur à un an;
11928
-
11929
-3° Des matériels commandés avant le 15 février 1966 et livrés après le 31 décembre de la même année. Dans ce cas, la déduction est calculée sur la base des seuls acomptes payés entre ces deux dates en vertu d'engagements régulièrement souscrits avant le 15 février 1966 (1).
11930
-
11931
-1) Voir Annexe III, art. 49 decies.
11932
-
11933
-###### Article 244 septies
11934
-
11935
-Sous réserve des dispositions des articles 244 octies à 244 decies, la déduction prévue à l'article 244 quinquies est accordée aux entreprises à raison des matériels ayant fait l'objet d'une commande ferme après le 30 avril 1968 et avant le 4 septembre 1969, à condition que ces matériels soient livrés entre le 1er septembre 1968 et le 31 mars 1970.
11936
-
11937
-Pour les matériels dont la mise en place nécessite plus de sept mois, la date limite de livraison est reportée du 31 mars 1970 au 31 décembre 1970, à condition que ces matériels aient fait l'objet d'une commande ferme entre le 1er mai 1968 et le 31 mai 1969.
11938
-
11939
-Les matériels répondant aux conditions définies à l'alinéa précédent qui ne sont pas livrés au 31 décembre 1970 ouvrent cependant droit à déduction; mais la base de calcul de cette déduction est limitée au montant des acomptes versés au 31 décembre 1970 en vertu d'engagements régulièrement souscrits lors de la commande.
11940
-
11941
-###### Article 244 octies
11942
-
11943
-Les matériels neufs désignés ci-après ouvrent droit à la déduction pour investissement dans les conditions définies à l'article 244 septies :
11944
-
11945
-1° Matériels susceptibles d'être admis au régime de l'amortissement dégressif en vertu de l'article 39 A-1, lorsque la durée d'utilisation de ces matériels servant de base au calcul des amortissements fiscaux est au moins égale à huit ans;
11946
-
11947
-2° Matériels spécialisés pour l'industrie textile et machines-outils dont la liste est fixée par décret (1);
11948
-
11949
-3° Camions dont le poids total maximal autorisé est compris entre deux tonnes et demie et treize tonnes et tracteurs routiers dérivés de ces camions.
11950
-
11951
-1) Voir Annexe III, art. 49 terdecies.
11952
-
11953
-###### Article 244 nonies
11954
-
11955
-Les entreprises peuvent opter pour l'imputation de la déduction visée à l'article 244 septies sur la taxe sur la valeur ajoutée dont elles sont redevables.
11956
-
11957
-Dans ce cas, le taux de la déduction est fixé à 5 %.
11958
-
11959
-L'option est irrévocable et globale.
11960
-
11961
-###### Article 244 decies
11962
-
11963
-Les conditions et modalités d'application des articles 244 septies à 244 nonies sont fixées par décret (1). Ce décret fixe notamment les conditions d'exercice de l'option prévue à l'article 244 nonies ainsi que les conditions dans lesquelles les entreprises de crédit-bail régies par la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 sont admises à transférer le bénéfice de la déduction aux entreprises locataires de biens y ouvrant droit.
11964
-
11965
-1) Annexe III, art. 49 duodecies à 49 quindecies.
11966
-
11967 11895
 ##### IMPOT SUR LE REVENU, IMPOT SUR LES SOCIETES ET TAXES VISEES AU CHAPITRE III.
11968 11896
 
11969 11897
 ###### Article 247 bis
... ...
@@ -11996,6 +11924,16 @@ Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du pré
11996 11924
 
11997 11925
 (2) Dispositions applicables pour la première fois pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû au titre de 1979 et en matière d'impôt sur les sociétés aux bénéfices des exercices clos à compter du 31 décembre 1979 [*date, point de départ*] (loi n° 80-30 du 18 janvier 1980, art. 1er).
11998 11926
 
11927
+###### Article 238 bis HC
11928
+
11929
+Les revenus et les bénéfices investis dans les territoires d'outre-mer [*TOM*] et dans la collectivité territoriale de Mayotte peuvent, dans les mêmes conditions, bénéficier du régime prévu par les articles 238 bis HA et 238 bis HB (1).
11930
+
11931
+(1) Disposition applicable à compter du 1er janvier 1980 [*date, point de départ*].
11932
+
11933
+###### Article 239 bis AA
11934
+
11935
+A compter du 1er janvier 1981 et jusqu'au 31 décembre 1985, les sociétés à responsabilité limitée exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale, et formées uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, ainsi que les conjoints, peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l'article 8. L'option ne peut être exercée qu'avec l'accord de tous les associés. Elle cesse de produire ses effets dès que des personnes autres que celles prévues dans le présent article deviennent associées.
11936
+
11999 11937
 ###### Article 242 ter A
12000 11938
 
12001 11939
 1. Lorsque le bénéficiaire d'intérêts de bons et titres communique aux établissements payeurs son identité et son domicile fiscal en vue de l'application du taux de 38 % du prélèvement forfaitaire prévu à l'article 125 A-III bis-4°, les établissements payeurs sont tenus de faire connaître ces renseignements ainsi que le montant des intérêts à l'administration fiscale selon les modalités prévues au 1 de l'article 242 ter.
... ...
@@ -12006,6 +11944,24 @@ III. Un décret (1) précise, en tant que de besoin, les conditions d'applicatio
12006 11944
 
12007 11945
 (1) Décret à émettre
12008 11946
 
11947
+##### DEDUCTION FISCALE POUR INVESTISSEMENT.
11948
+
11949
+###### Article 244 undecies
11950
+
11951
+Pour la détermination de leur résultat imposable, les entreprises industrielles, commerciales ou artisanales répondant aux conditions posées à l'article 244 terdecies peuvent déduire de leur résultat une somme égale à 10 % [*pourcentage*] de leurs investissements.
11952
+
11953
+###### Article 244 quaterdecies
11954
+
11955
+La déduction prévue à l'article 244 undecies s'applique aux investissements réalisés entre le 1er octobre 1980 et le 31 décembre 1985 [*période*]. Toutefois, en ce qui concerne les investissements réalisés du 1er octobre au 31 décembre 1980, la déduction ne peut être pratiquée que si l'entreprise renonce pour l'année 1980 à celle instituée par l'article premier de la loi n° 79-525 du 3 juillet 1979 relative au soutien de l'investissement productif industriel.
11956
+
11957
+###### Article 244 quindecies
11958
+
11959
+La déduction prévue à l'article 244 undecies est opérée sur les résultats de l'exercice au cours duquel l'investissement a été réalisé, au prorata du temps écoulé entre la date de cette réalisation et la clôture de l'exercice. Le solde est déduit des résultats de l'exercice suivant.
11960
+
11961
+En cas de cession d'une immobilisation créée ou acquise avec le bénéfice de la déduction avant l'expiration d'un délai de cinq ans, la déduction est rapportée au résultat imposable de l'exercice de la cession dans la limite de 10 % de la valeur non amortie du bien ou de 10 % de son prix de vente si ce dernier est supérieur à cette valeur. Il en est de même lorsque le local commercial dont l'aménagement a ouvert droit à la déduction cesse de remplir les conditions prévues au présent article.
11962
+
11963
+Lorsque l'immobilisation est cédée à une entreprise qui l'a prise en location de manière continue depuis sa création ou son acquisition à l'état neuf, le locataire peut, s'il remplit les conditions prévues au présent article et en contrepartie de la réintégration effectuée par le loueur, pratiquer la déduction. Celle-ci est calculée sur le prix de cession du bien.
11964
+
12009 11965
 ### TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET TAXES ASSIMILEES
12010 11966
 
12011 11967
 #### TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
... ...
@@ -12301,14 +12257,6 @@ II Ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition :
12301 12257
 
12302 12258
 III Les sommes perçues lors des livraisons d'emballages consignés peuvent être exclues de la base d'imposition à la condition que la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces sommes ne soit pas facturée. Elles doivent être incorporées dans la base d'imposition lorsque les emballages n'ont pas été rendus au terme des délais en usage dans la profession.
12303 12259
 
12304
-###### Article 268 ter
12305
-
12306
-I Des décrets en Conseil d'Etat (1) peuvent fixer des modalités particulières de détermination de la base d'imposition pour l'imposition des ventes d'animaux de grande valeur.
12307
-
12308
-II Jusqu'au 31 décembre 1980 [*date limite*], la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée des ventes d'animaux vivants de boucherie et de charcuterie fait l'objet d'une réfaction de 50 % [*pourcentage*] lorsque ces ventes sont faites à des personnes non assujetties à cette taxe.
12309
-
12310
-1) Annexe II, art. 204 bis.
12311
-
12312 12260
 ##### FAIT GENERATEUR.
12313 12261
 
12314 12262
 ###### Article 269
... ...
@@ -12960,30 +12908,6 @@ En outre, ils doivent adresser, avant le 25 avril de l'année suivante, la décl
12960 12908
 
12961 12909
 3 Un décret précisera, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
12962 12910
 
12963
-###### Article 298 quater
12964
-
12965
-I Le remboursement forfaitaire est liquidé sur le montant des livraisons de produits agricoles faites à des redevables de la taxe sur la valeur ajoutée ou à l'exportation.
12966
-
12967
-Son taux est fixé, pour les ventes faites à partir du 1er janvier 1969 et jusqu'à la date à laquelle les taux de la taxe sur la valeur ajoutée seraient modifiés :
12968
-
12969
-A 3,50 % pour les oeufs, les animaux de basse-cour et les animaux de boucherie et de charcuterie définis par décret (1); ce taux est porté, jusqu'au 31 décembre 1980, à 4,70 % pour les oeufs, les animaux de basse-cour et les porcs, lorsque ces produits sont commercialisés par l'intermédiaire de groupements de producteurs constitués pour la réalisation des objectifs définis par la loi d'orientation agricole n° 60-808 du 5 août 1960;
12970
-
12971
-A 2,40 % pour les autres produits; ce taux est porté à 2,90 % pour les vins et les fruits et légumes et pour les produits de l'horticulture et des pépinières commercialisés, en 1977 et les deux années suivantes, par l'intermédiaire des groupements de producteurs constitués pour la réalisation des objectifs définis par la loi d'orientation agricole n° 60-808 du 5 août 1960.
12972
-
12973
-II Des décrets en conseil d'Etat (2) fixent, en tant que de besoin, les conditions d'application du I, notamment les justifications à fournir par les bénéficiaires du remboursement forfaitaire, ainsi que les bases de calcul dudit remboursement dans le cas d'exportation d'animaux vivants.
12974
-
12975
-III La déclaration déposée en vue d'obtenir le bénéfice du remboursement forfaitaire (3) est recevable jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle le droit au remboursement forfaitaire est né.
12976
-
12977
-IV Les justifications exigées pour l'octroi du remboursement forfaitaire peuvent être modifiées, pour certains secteurs de la production agricole, par décret (4) pris après avis des organisations professionnelles agricoles.
12978
-
12979
-1) Annexe III, art. 65 A.
12980
-
12981
-2) Annexe II, art. 261 à 267 bis.
12982
-
12983
-3) Voir Annexe II, art. 266.
12984
-
12985
-4) Voir Annexe III, art. 98 bis.
12986
-
12987 12911
 ###### Article 298 septies
12988 12912
 
12989 12913
 Les ventes, commissions et courtages portant sur les publications qui remplissent les conditions prévues par les articles 72 et 73 de l'annexe III au présent code pris en application de l'article 52 de la loi du 28 février 1934, sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée :
... ...
@@ -13044,6 +12968,44 @@ La commission vérifie au moins chaque année [*périodicité*] que les publicat
13044 12968
 
13045 12969
 Le régime fiscal prévu à l'article 298 terdecies A s'applique à compter du premier jour du mois qui suit celui de la décision d'admission à ce régime ou à compter de la date d'effet de l'option pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée si cette date est postérieure à la date précédente. Il cesse de s'appliquer, s'il y a lieu, le premier jour du mois qui suit celui de la décision de retrait.
13046 12970
 
12971
+#### TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE *TVA*
12972
+
12973
+##### ASSIETTE DE LA TAXE
12974
+
12975
+###### Article 268 ter
12976
+
12977
+I° Des décrets en Conseil d'Etat (1) peuvent fixer des modalités particulières de détermination de la base d'imposition pour l'imposition des ventes d'animaux de grande valeur.
12978
+
12979
+II° Jusqu'au 31 décembre 1981 [*date limite*], la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée des ventes d'animaux vivants de boucherie et de charcuterie fait l'objet d'une réfaction de 50 % [*pourcentage*] lorsque ces ventes sont faites à des personnes non assujetties à cette taxe.
12980
+
12981
+(1) Annexe II, art. 204 bis.
12982
+
12983
+##### REGIMES SPECIAUX.
12984
+
12985
+###### Article 298 quater
12986
+
12987
+I° Le remboursement forfaitaire est liquidé sur le montant des livraisons de produits agricoles faites à des redevables de la taxe sur la valeur ajoutée ou à l'exportation.
12988
+
12989
+Son taux est fixé, pour les ventes faites à partir du 1er janvier 1969 et jusqu'à la date à laquelle les taux de la taxe sur la valeur ajoutée seraient modifiés :
12990
+
12991
+A 3,50 % pour les oeufs, les animaux de basse-cour et les animaux de boucherie et de charcuterie définis par décret (1) ; ce taux est porté, jusqu'au 31 décembre 1980, à 4,70 % pour les oeufs, les animaux de basse-cour et les porcs, lorsque ces produits sont commercialisés par l'intermédiaire de groupements de producteurs constitués pour la réalisation des objectifs définis par la loi d'orientation agricole n° 60-808 du 5 août 1960 ;
12992
+
12993
+A 2,40 % pour les autres produits ; ce taux est porté à 2,90 % pour les vins et les fruits et légumes et pour les produits de l'horticulture et des pépinières commercialisés, en 1977 et les trois années suivantes, par l'intermédiaire des groupements de producteurs constitués pour la réalisation des objectifs définis par la loi d'orientation agricole n° 60-808 du 5 août 1960.
12994
+
12995
+II° Des décrets en Conseil d'Etat (2) fixent, en tant que de besoin, les conditions d'application du I, notamment les justifications à fournir par les bénéficiaires du remboursement forfaitaire, ainsi que les bases de calcul dudit remboursement dans le cas d'exportation d'animaux vivants.
12996
+
12997
+III° La déclaration déposée en vue d'obtenir le bénéfice du remboursement forfaitaire (3) est recevable jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle le droit au remboursement forfaitaire est né.
12998
+
12999
+IV° Les justifications exigées pour l'octroi du remboursement forfaitaire peuvent être modifiées, pour certains secteurs de la production agricole, par décret (4) pris après avis des organisations professionnelles agricoles.
13000
+
13001
+(1) Annexe III, art. 65 A.
13002
+
13003
+(2) Annexe II, art. 261 à 267 bis.
13004
+
13005
+(3) Voir Annexe II, art. 266.
13006
+
13007
+(4) Voir Annexe III, art. 98 bis.
13008
+
13047 13009
 #### TAXE SUR LES METAUX PRECIEUX, LES BIJOUX, LES OBJETS D'ART, DE COLLECTION ET D'ANTIQUITE.
13048 13010
 
13049 13011
 ##### Article 302 bis A
... ...
@@ -13673,25 +13635,61 @@ a (Abrogé);
13673 13635
 
13674 13636
 b (Première phrase, transférée sous l'article 395, deuxième alinéa; deuxième phrase, abrogée).
13675 13637
 
13638
+###### Article 403
13639
+
13640
+En dehors de l'allocation en franchise de 10 litres d'alcool pur accordée aux bouilleurs de cru, les alcools supportent un droit de consommation dont le tarif par hectolitre d'alcool pur est fixé :
13641
+
13642
+I. A compter du 1er février 1982, à :
13643
+
13644
+1° 2.355 F pour les quantités ajoutées pour la préparation des vins mousseux et des vins doux naturels mentionnés à l'article 417 ;
13645
+
13646
+2° 4.075 F pour les rhums, à l'exclusion des rhums légers, et pour les crèmes de cassis ;
13647
+
13648
+3° 6.285 F pour les apéritifs à base de vin, les vermouths et les vins de liqueur et assimilés ;
13649
+
13650
+4° 7.655 F pour tous les autres produits à l'exception de ceux mentionnés à l'article 406 A-II-1° et 2°.
13651
+
13652
+II. Pour la période du 1er février 1981 au 31 janvier 1982, les droits sont portés ou ramenés à (1) :
13653
+
13654
+1° 2.395 F pour les quantités ajoutées pour la préparation des vins mousseux et des vins doux naturels mentionnés à l'article 417 ;
13655
+
13656
+2° 4.150 F pour les rhums, à l'exclusion des rhums légers, et pour les crèmes de cassis ;
13657
+
13658
+3° 6.400 F pour les apéritifs à base de vin, les vermouths et les vins de liqueur et assimilés ;
13659
+
13660
+4° 8.220 F pour les boissons alcooliques provenant de la distillation des céréales et les spiritueux vendus sous la même dénomination que ces boissons, à l'exception des genièvres produits dans les conditions prévues par l'article 360 et des genièvres importés, ainsi que pour les apéritifs à l'exception des apéritifs à base de vin définis par le décret du 31 janvier 1930 ;
13661
+
13662
+Pour l'application de ce tarif sont considérés comme apéritifs à condition qu'ils titrent au moins 18 % volumique et qu'ils contiennent plus d'un demi-gramme d'essence par litre, les spiritueux anisés renfermant moins de 400 grammes de sucre par litre, les bitters, amers, goudrons, gentianes et tous produits similaires dont la teneur en sucre est inférieure à 200 grammes par litre.
13663
+
13664
+5° 6.635 F pour tous les autres produits à l'exception de ceux mentionnés à l'article 406 A-III-1° et 2°.
13665
+
13666
+III. Le droit de consommation prévu au titre II est réduit, le cas échéant, à concurrence du droit de fabrication liquidé sur le même produit.
13667
+
13668
+IV. A l'égard des alcools bénéficiant d'un tarif réduit, l'administration peut prescrire toutes mesures de contrôle, d'identification ou autres, afin d'assurer l'utilisation de ces alcools aux usages comportant l'application dudit tarif.
13669
+
13670
+(1) Compte tenu de l'intégration des surtaxes prévues aux articles 3-II-1 et 13-I-3 de la loi de finances pour 1981, n° 80-1094 du 30 décembre 1980 et des dispositions de l'article 13-II de la même loi.
13671
+
13676 13672
 ###### Article 406 A
13677 13673
 
13678
-Les produits alcooliques ci-après supportent un droit de fabrication dont le tarif par hectolitre d'alcool pur est fixé à (1) :
13674
+Les produits alcooliques ci-après supportent un droit de fabrication dont le tarif par hectolitre d'alcool pur est fixé à :
13679 13675
 
13680
-1° 2.110 F [*montant*] pour les boissons alcooliques provenant de la distillation des céréales et les spiritueux vendus sous la même dénomination que ces boissons, à l'exception des genièvres produits dans les conditions prévues par l'article 360 et des genièvres importés, ainsi que pour les apéritifs à l'exception des apéritifs à base de vin définis par le décret du 31 janvier 1930. Pour l'application de ce tarif, sont considérés comme apéritifs [*définition*], à condition qu'ils titrent au moins 18 degrés d'alcool et qu'ils contiennent plus d'un demi-gramme d'essence par litre, les spiritueux anisés renfermant moins de 400 grammes de sucre par litre, les bitters, amers, goudrons, gentianes et tous produits similaires dont la teneur en sucre est inférieure à 200 grammes par litre;
13676
+I. 1° et 2° (Abrogés).
13681 13677
 
13682
-2° 710 F pour toutes les autres boissons à base d'alcool susceptibles d'être consommées comme apéritifs ainsi que pour les apéritifs à base de vin, les vermouths, les vins de liqueurs et assimilés ne bénéficiant pas d'une appellation d'origine contrôlée, les vins doux naturels soumis au régime fiscal de l'alcool et les genièvres;
13678
+II. A compter du 1er février 1982 [*date, point de départ*], à :
13683 13679
 
13684
-3° 545 F pour les produits de parfumerie et de toilette;
13680
+1° 715 F [*montant*] pour les produits de parfumerie et de toilette ;
13685 13681
 
13686
-4° 210 F pour les produits à base d'alcool ayant un caractère exclusivement médicamenteux ou impropres à la consommation de bouche, figurant sur une liste établie par arrêté (2) du ministre de l'économie et des finances, ainsi que pour les alcools et les produits à base d'alcool impropres à la consommation en l'état destinés à des usages également déterminés par arrêtés (2).
13682
+2° 275 F pour les produits à base d'alcool ayant un caractère exclusivement médicamenteux ou impropres à la consommation de bouche, figurant sur une liste établie par arrêté (1) du ministre de l'économie et des finances, ainsi que pour les alcools et les produits à base d'alcool impropres à la consommation en l'état destinés à des usages également déterminés par arrêtés (1).
13687 13683
 
13688
-1) Tarifs applicables à compter du 1er février 1979.
13684
+III. Pour la période du 1er février 1981 au 31 janvier 1982, le droit de fabrication sur les produits énumérés au II est porté à (2) :
13689 13685
 
13690
-2) Annexe IV, art. 53 et 54.
13686
+1° 730 F pour les produits de parfumerie et de toilette ;
13691 13687
 
13692
-###### Article 406 D
13688
+2° 280 F pour les produits à base d'alcool ayant un caractère exclusivement médicamenteux ou impropres à la consommation de bouche, figurant sur une liste établie par arrêté (1) du ministre de l'économie et des finances, ainsi que pour les alcools et les produits à base d'alcool impropres à la consommation en l'état destinés à des usages également déterminés par arrêtés (1).
13693 13689
 
13694
-Les impositions prévues à l'article 406 A sont applicables dans les départements d'outre-mer. Toutefois, dans ces départements, les apéritifs définis à l'article 406 A-1° supportent le tarif du droit de fabrication prévu au 2° du même article, et les boissons alcooliques provenant de la distillation des céréales et les spiritueux vendus sous la même dénomination que ces boissons, le tarif prévu à l'article 406 A-1° diminué de 100 F.
13690
+(1) Annexe IV, art. 53 et 54.
13691
+
13692
+(2) Compte tenu de l'intégration de la surtaxe prévue à l'article 3-II-2 de la loi de finances pour 1981, n° 80-1094 du 30 décembre 1980.
13695 13693
 
13696 13694
 ##### VINS.
13697 13695
 
... ...
@@ -13770,15 +13768,29 @@ Sont assimilés aux cidres et poirés et suivent leur régime fiscal les moûts
13770 13768
 
13771 13769
 ###### Article 438
13772 13770
 
13773
-1 Il est perçu un droit de circulation, dont le tarif est fixé, par hectolitre, à l'exclusion de toute majoration, à :
13771
+Il est perçu un droit de circulation, dont le tarif est fixé, par hectolitre :
13772
+
13773
+I. 1. A compter du 1er février 1982, à :
13774
+
13775
+- 50,70 F pour les vins doux naturels mentionnés à l'article 417 et les vins mousseux bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée "Champagne" ;
13776
+- 20,30 F pour tous les autres vins ;
13777
+- 7 F pour les cidres, les poirés, les hydromels et les jus de raisin légèrement fermentés dénommés "pétillants de raisin".
13778
+
13779
+2. Le droit de circulation prévu au 1 est ramené à :
13774 13780
 
13775
-- 22,50 F pour les vins doux naturels soumis au régime fiscal des vins et les vins mousseux bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée "Champagne";
13776
-- 9 F pour tous les autres vins;
13777
-- 3,10 F pour les cidres, les poirés, les hydromels et les jus de raisin légèrement fermentés dénommés "pétillants de raisin".
13781
+- 11,70 F pour l'ensemble des vins ;
13782
+- 5 F pour les cidres, poirés, hydromels et "pétillants de raisin", transportés ou expédiés par un récoltant de l'une à l'autre de ses caves en dehors du rayon de franchise ou cédés par lui à titre gratuit à ses parents en ligne directe.
13778 13783
 
13779
-2 Le droit de circulation prévu au 1 est ramené à :
13784
+II. Pour la période du 1er février 1981 au 31 janvier 1982, le droit est porté à (1) :
13780 13785
 
13781
-5,20 F pour l'ensemble des vins, 2,20 F pour les cidres, poirés, hydromels et "pétillants de raisin", transportés ou expédiés par un récoltant de l'une à l'autre de ses caves en dehors du rayon de franchise ou cédés par lui à titre gratuit à ses parents en ligne directe.
13786
+- 67,60 F pour les vins doux naturels mentionnés à l'article 417 et les vins mousseux bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée ;
13787
+- 27,00 F pour tous les autres vins ;
13788
+- 9,40 F pour les cidres, les poirés, les hydromels et les jus de raisin légèrement fermentés dénommés "pétillants de raisin".
13789
+
13790
+Dans le cas prévu au I-2, le droit est porté à :
13791
+
13792
+- 15,60 F pour l'ensemble des vins ;
13793
+- 6,60 F pour les cidres, les poirés, les hydromels et les jus de raisin légèrement fermentés dénommés "pétillants de raisin".
13782 13794
 
13783 13795
 ##### CIRCULATION.
13784 13796
 
... ...
@@ -13954,21 +13966,29 @@ L'emploi pour la carburation de tous autres alcools que ceux rétrocédés par l
13954 13966
 
13955 13967
 ###### Article 520 A
13956 13968
 
13957
-I Il est institué sur les bières et les boissons non alcoolisées énumérées ci-après un droit spécifique dont le tarif, par hectolitre en volume, est fixé à :
13969
+I. Il est institué sur les bières et les boissons non alcoolisées énumérées ci-après un droit spécifique dont le tarif, par hectolitre en volume, est fixé à :
13970
+
13971
+1. 3,50 F pour les eaux minérales naturelles ou artificielles, eaux de table, eaux de laboratoire filtrées, stérilisées ou pasteurisées, ainsi que pour les boissons gazéifiées ou non, ne renfermant pas plus d'un degré d'alcool, commercialisées en fûts, bouteilles ou boîtes à l'exception des sirops et des jus de fruits et de légumes et des nectars de fruits ;
13972
+
13973
+2. A compter du 1er février 1982 :
13958 13974
 
13959
-3,50 F pour les eaux minérales naturelles ou artificielles, eaux de table, eaux de laboratoire filtrées, stérilisées ou pasteurisées, ainsi que pour les boissons gazéifiées ou non, ne renfermant pas plus d'un degré d'alcool, commercialisées en fûts, bouteilles ou boîtes à l'exception des sirops et des jus de fruits et de légumes et des nectars de fruits;
13975
+- 10,20 F pour les bières dont le degré est inférieur ou égal à 4,6 degrés ou qui sont conditionnées en récipients d'une contenance comprise entre 65 centilitres et 1 litre ;
13976
+- 18 F pour les bières autres que celles visées ci-dessus.
13960 13977
 
13961
-4,50 F pour les bières dont le degré est inférieur ou égal à 4,6°. ou qui sont conditionnées en récipients d'une contenance comprise entre 65 centilitres et 1 litre;
13978
+3. Pour la période du 1er février 1981 au 31 janvier 1982, le droit spécifique sur les bières est porté à (1) :
13962 13979
 
13963
-8 F pour les bières autres que celles visées ci-dessus.
13980
+- 13,60 F pour les bières dont le degré est inférieur ou égal à 4,6 degrés ou qui sont conditionnées en récipients d'une contenance comprise entre 65 centilitres et 1 litre ;
13981
+- 24 F pour les bières autres que celles visées ci-dessus.
13964 13982
 
13965
-II Le droit est dû par les fabricants, exploitants de sources ou importateurs sur toutes les quantités commercialisées sur le marché intérieur, y compris la Corse et les départements d'outre-mer.
13983
+II. Le droit est dû par les fabricants, exploitants de sources ou importateurs sur toutes les quantités commercialisées sur le marché intérieur, y compris la Corse et les départements d'outre-mer.
13966 13984
 
13967 13985
 Les industriels ou grossistes qui reçoivent des bières en vrac sont substitués aux fabricants ou importateurs pour le paiement de l'impôt sur les quantités qu'ils conditionnent en fûts, bouteilles ou autres récipients.
13968 13986
 
13969 13987
 Le droit est liquidé lors du dépôt, au service des impôts dont dépend le redevable, du relevé des quantités commercialisées au cours du mois précédent. Ce relevé doit être déposé et l'impôt acquitté avant le 25 de chaque mois.
13970 13988
 
13971
-III Les modalités d'application des dispositions qui précèdent seront, en tant que de besoin, fixées par décret.
13989
+III. Les modalités d'application des dispositions qui précèdent seront, en tant que de besoin, fixées par décret.
13990
+
13991
+(1) Compte tenu de l'intégration de la surtaxe prévue à l'article 3-III, troisième alinéa, de la loi de finances pour 1981, n° 80-1094 du 30 décembre 1980.
13972 13992
 
13973 13993
 #### GARANTIE DES MATIERES D'OR, D'ARGENT ET DE PLATINE
13974 13994
 
... ...
@@ -18246,7 +18266,11 @@ Il est perçu au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles une
18246 18266
 
18247 18267
 ##### Article 1615 bis
18248 18268
 
18249
-Il est effectué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles un prélèvement de 100 F [*montant*] par hectolitre d'alcool pur sur le produit du droit de fabrication visé à l'article 406-A-1° perçu dans les départements métropolitains.
18269
+Il est effectué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles un prélèvement de 100 F [*montant*] par hectolitre d'alcool pur sur le produit du droit de consommation mentionné aux articles 403-I-4° et 403-II-4° et 5° perçu dans les départements métropolitains.
18270
+
18271
+(1) Disposition applicable à compter du 1er février 1982.
18272
+
18273
+(2) Pour la période du 1er février 1981 au 31 janvier 1982.
18250 18274
 
18251 18275
 ##### Article 1618 bis
18252 18276