Code général des impôts, CGI


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... ...
@@ -337,6 +337,20 @@ Il en est de même, sous la même condition, en ce qui concerne les plus-values
337 337
 
338 338
 Les dispositions du premier alinéa cesseront de trouver leur application en ce qui concerne les actions souscrites postérieurement au 30 juin 1964 ou libérées postérieurement au 31 décembre 1965. En outre, la souscription des actions des sociétés immobilières conventionnées constituées après la promulgation de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 ne pourra, en aucun cas, donner droit au bénéfice de ces dispositions.
339 339
 
340
+######### Article 41
341
+
342
+I. La plus-value du fonds de commerce (éléments corporels et incorporels), constatée à l'occasion du décès de l'exploitant ou de la cession ou de la cessation par ce dernier de son exploitation, n'est pas comprise dans le bénéfice imposable lorsque l'exploitation est continuée, soit par un ou plusieurs héritiers ou successibles en ligne directe ou par le conjoint survivant, soit par une société en nom collectif, en commandite simple ou à responsabilité limitée constituée exclusivement, soit entre lesdits héritiers ou successibles en ligne directe, soit entre eux et le conjoint survivant ou le précédent exploitant.
343
+
344
+L'application de cette disposition est subordonnée à l'obligation pour les nouveaux exploitants :
345
+
346
+1° De n'apporter aucune augmentation aux évaluations des éléments d'actif figurant au dernier bilan dressé par l'ancien exploitant, la différence entre la valeur d'apport desdits éléments et leur évaluation comptable pouvant toutefois, en cas de constitution d'une société à responsabilité limitée, être inscrite à l'actif du bilan social sous un poste dont il sera fait abstraction pour le calcul des amortissements à prélever sur les bénéfices et des plus-values ultérieures résultant de la réalisation de ces éléments ;
347
+
348
+2° D'inscrire immédiatement à leur passif, en contrepartie des éléments d'actif pris en charge, des provisions pour renouvellement de l'outillage et du matériel égales à celles figurant dans les écritures du précédent exploitant.
349
+
350
+II. Les dispositions du I cessent de s'appliquer aux plus-values constatées à l'occasion de transmissions d'entreprises à titre onéreux ou d'apports en sociétés, réalisés à compter du 1er avril 1981.
351
+
352
+A compter de la même date, elles sont applicables à toute transmission à titre gratuit d'entreprise individuelle.
353
+
340 354
 ######### Article 42 septies
341 355
 
342 356
 1 Les subventions d'équipement accordées aux entreprises par l'Etat ou les collectivités publiques ne sont pas comprises dans les résultats de l'exercice en cours à la date de leur versement.
... ...
@@ -4992,6 +5006,12 @@ Bénéficient du tarif de la ligne directe les libéralités faites au profit d'
4992 5006
 
4993 5007
 ######### a : Dispositions communes aux successions et aux donations
4994 5008
 
5009
+########## Article 780
5010
+
5011
+Lorsqu'un héritier, donataire ou légataire a trois enfants ou plus, vivants ou représentés au jour de la donation ou au moment de l'ouverture de ses droits à la succession, il bénéficie, sur l'impôt à sa charge liquidé conformément aux dispositions des articles 777, 779 et 788, d'une réduction de 100 % qui ne peut, toutefois, excéder 2.000 F par enfant en sus du deuxième. Ce maximum est porté à 4.000 F en ce qui concerne les donations et successions en ligne directe et entre époux.
5012
+
5013
+Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la production soit d'un certificat de vie dispensé de timbre et d'enregistrement, pour chacun des enfants vivants des héritiers, donataires ou légataires et des représentants de ceux prédécédés, soit d'une expédition de l'acte de décès de tout enfant décédé depuis l'ouverture de la succession.
5014
+
4995 5015
 ########## Article 781
4996 5016
 
4997 5017
 Est compté comme enfant vivant ou représenté de l'héritier, donataire ou légataire pour l'application de l'article 780, l'enfant qui :
... ...
@@ -5152,6 +5172,28 @@ Les dépositaires désignés au I de l'article 806, doivent, dans la quinzaine d
5152 5172
 
5153 5173
 ####### A : Dispositions générales
5154 5174
 
5175
+######## Apports à une société, personne morale ou groupement.
5176
+
5177
+######### Article 809
5178
+
5179
+I. - Sous réserve des dispositions de l'article 257-7° :
5180
+
5181
+1° Les actes de formation de sociétés ou de groupements d'intérêt économique qui ne contiennent pas transmission de biens meubles ou immeubles, entre les associés ou autres personnes, sont assujettis au droit d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière sur le montant des apports déduction faite du passif ;
5182
+
5183
+2° Les apports immobiliers qui sont faits aux associations constituées conformément à la loi du 1er juillet 1901 et au Livre IV, titre Ier, du code du travail (syndicats professionnels) sont soumis aux mêmes droits ou taxes que les apports aux sociétés civiles ou commerciales ;
5184
+
5185
+3° Les apports faits à une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés par une personne non soumise à cet impôt sont assimilés à des mutations à titre onéreux dans la mesure où ils ont pour objet un immeuble ou des droits immobiliers, un fonds de commerce, une clientèle, un droit à un bail ou à une promesse de bail.
5186
+
5187
+I bis. - En cas d'apport réalisé à compter du 1er avril 1981, dans les conditions fixées au II de l'article 151 octies, par une personne physique à une société de l'ensemble des éléments d'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle, la prise en charge du passif, dont sont grevés les biens de la nature de ceux énumérés au I-3° qui sont compris dans l'apport, donne ouverture à un droit de mutation dont le taux est ramené à 8,60 % prévu par l'article 810-III.
5188
+
5189
+Si la société cesse de remplir les conditions qui lui ont permis de bénéficier de cet avantage, la différence entre le droit de mutation et le droit d'apport de 8,60 % prévu à l'article 810-III est exigible immédiatement.
5190
+
5191
+II. - Lorsqu'une personne morale dont les résultats ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés devient passible de cet impôt, le changement de son régime fiscal rend les droits et taxes de mutation à titre onéreux exigibles sur les apports purs et simples qui lui ont été faits depuis le 1er août 1965 par des personnes non soumises audit impôt (1).
5192
+
5193
+Les droits sont perçus sur la valeur vénale des biens à la date du changement.
5194
+
5195
+(1) Annexe II, art. 295 à 301.
5196
+
5155 5197
 ####### B : Dispositions particulières à certaines conventions
5156 5198
 
5157 5199
 ######## 1 : Augmentations de capital
... ...
@@ -7797,15 +7839,17 @@ Un arrêté du ministre de l'économie et des finances fixe les conditions dans
7797 7839
 
7798 7840
 ###### Article 5
7799 7841
 
7800
-Sont affranchis de l'impôt sur le revenu : 1° (Disposition périmée) ;
7842
+Sont affranchis de l'impôt sur le revenu :
7843
+
7844
+1° (Disposition périmée) ;
7801 7845
 
7802 7846
 2° Les personnes physiques qui bénéficient principalement de traitements, salaires, pensions et rentes viagères et dont le revenu global n'est pas supérieur au montant du minimum garanti prévu à l'article L 141-8 du code du travail ;
7803 7847
 
7804
-2° bis Les contribuables dont le revenu net de frais professionnels, n'excède pas 16.800 F, ou 18.300 F s'ils sont âgés de plus de soixante-cinq ans; ces limites sont identiques, quelle que soit la nature des revenus perçus (1) ;
7848
+2° bis Les contribuables dont le revenu net de frais professionnels, n'excède pas 21.100 F, ou 23.000 F s'ils sont âgés de plus de soixante-cinq ans ; ces limites sont identiques, quelle que soit la nature des revenus perçus (1) ;
7805 7849
 
7806 7850
 3° Les ambassadeurs et agents diplomatiques, les consuls et agents consulaires de nationalité étrangère, mais seulement dans la mesure où les pays qu'ils représentent concèdent des avantages analogues aux agents diplomatiques et consulaires français.
7807 7851
 
7808
-(1) Disposition applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 1977 ; pour l'imposition des revenus de cette année, les limites avaient été fixées à 15.200 F et 16.600 F (loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977, art. 2-II).
7852
+(1) Pour l'imposition des revenus de l'année 1979, ces chiffres étaient respectivement de 18.600 F et 20.300 F (loi n° 80-30 du 18 janvier 1980, art. 3-II).
7809 7853
 
7810 7854
 ###### Article 6
7811 7855
 
... ...
@@ -7847,11 +7891,11 @@ Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en n
7847 7891
 
7848 7892
 Il en est de même, sous les mêmes conditions :
7849 7893
 
7850
-1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées à l'article 206-1 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35;
7894
+1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées à l'article 206-1 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 ;
7851 7895
 
7852
-2° Des membres des sociétés en participation y compris les syndicats financiers qui sont indéfiniment responsables et dont les noms et adresses ont été indiqués à l'administration;
7896
+2° Des membres des sociétés en participation - y compris les syndicats financiers - qui sont indéfiniment responsables et dont les noms et adresses ont été indiqués à l'administration ;
7853 7897
 
7854
-3° Des membres des sociétés à responsabilité limitée qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à l'article 3-IV du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié;
7898
+3° Des membres des sociétés à responsabilité limitée qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à l'article 3-IV du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié ou dans celles prévues par l'article 239 bis AA ;
7855 7899
 
7856 7900
 4° Des membres des sociétés par actions ou à responsabilité limitée qui sont admises au régime fiscal des sociétés de personnes en application de l'article 239 bis A.
7857 7901
 
... ...
@@ -8058,26 +8102,6 @@ La fraction non déductible des frais généraux définie aux deux alinéas pré
8058 8102
 
8059 8103
 8) J.O. du 3 janvier 1975 et décret n° 75-213 du 2 avril 1975 (J.O. du 4).
8060 8104
 
8061
-####### Article 39 ter
8062
-
8063
-1 Pour l'assiette de l'impôt, les entreprises, sociétés et organismes de toute nature qui effectuent la recherche et l'exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux dans la France métropolitaine, dans les départements et les territoires d'outre-mer, dans les Etats de la Communauté [*CEE*] ainsi qu'en Algérie, au Maroc, en Tunisie, au Togo et au Cameroun sont, à partir des exercices clos en 1952, autorisés à déduire de leur bénéfice net d'exploitation, dans la limite de 50 % [*pourcentage*] de ce bénéfice, une "provision pour reconstitution des gisements" égale à 27,50 % du montant des ventes des produits marchands extraits des gisements qu'ils exploitent. Pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 25 septembre 1975 [*date*], le taux de 27,50 % est ramené à 23,50 %.
8064
-
8065
-Sous réserve des dispositions du 3, les bénéfices affectés à cette provision à la clôture de chaque exercice doivent, avant l'expiration d'un délai de cinq ans à partir de la date de cette clôture [*point de départ*], être employés, soit sous la forme d'immobilisations ou de travaux de recherches réalisés pour la mise en valeur des gisements d'hydrocarbures dans la métropole et dans ces mêmes pays et territoires, soit à l'acquisition de participations dans les sociétés et organismes désignés par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie (1), et ayant pour objet d'effectuer la recherche et l'exploitation de gisements d'hydrocarbures dans lesdits pays et territoires. Toutefois, à compter des exercices clos postérieurement au 24 décembre 1963, ces bénéfices peuvent, après agrément du ministre de l'économie et des finances, sur proposition du ministre de l'industrie, et dans les conditions fixées par cet agrément, être employés, directement ou par acquisition de participations, dans des pays ou territoires autres que ceux ci-dessus désignés Si le remploi est effectué dans le délai de cinq ans susvisé, les sommes correspondantes peuvent être transférées à un compte de réserve ordinaire assimilé aux réserves constituées par prélèvements sur les soldes bénéficiaires soumis à l'impôt.
8066
-
8067
-Dans le cas contraire, les fonds non utilisés sont rapportés au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel a expiré le délai de cinq ans ci-dessus défini.
8068
-
8069
-Les immobilisations, participations financières et créances correspondantes feront l'objet des amortissements et provisions habituels.
8070
-
8071
-2 Un décret règle la mise en application du 1 (2).
8072
-
8073
-3 Pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1976, des arrêtés conjoints du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'industrie fixent, de manière à réduire la dépendance énergétique de la France, des zones géographiques prioritaires pour le remploi de la provision pour reconstitution de gisements. Si la provision est utilisée hors de ces zones, elle ne peut être utilisée qu'au financement de la moitié des dépenses exposées ou des immobilisations réalisées.
8074
-
8075
-Les dispositions précédentes ne sont applicables qu'aux dépenses faites sur des permis d'exploration obtenus ou renouvelés après le 24 septembre 1975 et à compter de la date d'obtention ou de renouvellement.
8076
-
8077
-1) Annexe IV, art. 4 A et 4 B.
8078
-
8079
-2) Annexe III, art. 10 A à 10 C et 10 D à 10 G.
8080
-
8081 8105
 ####### Article 39 ter A
8082 8106
 
8083 8107
 1 Les dispositions de l'article 39 ter sont également applicables, sous les réserves ci-après, aux provisions constituées au titre des exercices clos avant 1972, par les entreprises produisant l'une ou plusieurs des substances minérales solides inscrites sur la liste établie par arrêtés du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'industrie et du ministre chargé du plan des 2 septembre 1954 et 10 mars 1971 (1).
... ...
@@ -8104,22 +8128,6 @@ b Aux souscriptions, effectuées en numéraire par les entreprises françaises,
8104 8128
 
8105 8129
 1) Annexe II, art. 16.
8106 8130
 
8107
-####### Article 39 quinquies E
8108
-
8109
-Les entreprises qui construisent ou font construire des immeubles destinés à l'épuration des eaux industrielles, en conformité des dispositions de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964, peuvent pratiquer, dès achèvement de ces constructions, un amortissement exceptionnel égal à 50 % de leur prix de revient.
8110
-
8111
-La valeur résiduelle des immeubles est amortissable sur leur durée normale d'utilisation.
8112
-
8113
-Les dispositions du présent article s'appliquent aux constructions achevées avant le 1er janvier 1976. Elles sont reconduites pour les constructions achevées avant le 31 décembre 1980, à la condition que ces dernières s'incorporent à des installations de production existant au 1er janvier 1976.
8114
-
8115
-####### Article 39 quinquies F
8116
-
8117
-Les entreprises qui construisent ou font construire des immeubles destinés à satisfaire aux obligations prévues par la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs peuvent pratiquer, dès achèvement de ces constructions, un amortissement exceptionnel égal à 50 % de leur prix de revient.
8118
-
8119
-La valeur résiduelle des immeubles est amortissable sur leur durée normale d'utilisation.
8120
-
8121
-Les dispositions du présent article s'appliquent aux constructions achevées avant le 1er janvier 1976. Elles sont reconduites pour les constructions achevées avant le 31 décembre 1980, à la condition que ces dernières s'incorporent à des installations de production existant au 1er janvier 1976.
8122
-
8123 8131
 ####### Article 39 quinquies G
8124 8132
 
8125 8133
 Les entreprises d'assurances et de réassurances peuvent constituer en franchise d'impôt des provisions destinées à faire face aux charges exceptionnelles afférentes aux opérations qui garantissent les risques dus à des éléments naturels, le risque atomique et les risques de responsabilité civile dus à la pollution.
... ...
@@ -8204,39 +8212,6 @@ La plus-value nette à court terme visée à l'alinéa précédent ne peut pas e
8204 8212
 
8205 8213
 3 Le cas échéant, l'excédent des moins-values à court terme constaté au cours d'un exercice est déduit des bénéfices de cet exercice.
8206 8214
 
8207
-####### Article 39 quindecies
8208
-
8209
-I 1 Sous réserve des dispositions des articles 41 et 210 A à 210 C, le montant net des plus-values à long terme autres que celles visées au II fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 15 %.
8210
-
8211
-Il s'entend de l'excédent de ces plus-values sur les moins-values de même nature constatées au cours du même exercice.
8212
-
8213
-Toutefois, ce montant net n'est pas imposable lorsqu'il est utilisé à compenser le déficit d'exploitation de l'exercice. Le déficit ainsi annulé ne peut plus être reporté sur les bénéfices des exercices ultérieurs.
8214
-
8215
-Par dérogation aux dispositions qui précèdent, l'imposition de la plus-value nette à long terme réalisée à la suite de la perception d'indemnités d'assurances ou de l'expropriation d'immeubles figurant à l'actif est différée de deux ans. Toutefois, en cas de cessation d'activité, l'imposition de la plus-value dont il s'agit est immédiatement établie.
8216
-
8217
-2 L'excédent éventuel des moins-values à long terme ne peut être imputé que sur les plus-values à long terme réalisées au cours des dix exercices suivants.
8218
-
8219
-Toutefois, en cas de liquidation d'entreprise, cet excédent peut être déduit des bénéfices de l'exercice de liquidation :
8220
-
8221
-- à raison du cinquième de son montant en ce qui concerne les moins-values subies au cours des exercices clos avant le 1er décembre 1973;
8222
-- à raison des trois dixièmes de son montant en ce qui concerne les moins-values subies au cours des exercices clos à compter de cette date.
8223
-
8224
-II 1 A compter des exercices clos postérieurement au 30 juin 1974, le montant net des plus-values à long terme qui proviennent de la cession de terrains ou d'immeubles assimilés, tels qu'ils sont définis au I de l'article 691, est taxé au taux de 25 %.
8225
-
8226
-Ce montant peut être compensé avec le déficit d'exploitation de l'exercice, mais ne peut être diminué du montant des moins-values afférentes aux autres éléments de l'actif immobilisé.
8227
-
8228
-2 Les dispositions du 1 sont applicables aux plus-values afférentes aux titres des sociétés dont l'actif est constitué principalement par des biens définis au I de l'article 691.
8229
-
8230
-####### Article 41
8231
-
8232
-La plus-value du fonds de commerce (éléments corporels et incorporels), constatée à l'occasion du décès de l'exploitant ou de la cession ou de la cessation par ce dernier de son exploitation, n'est pas comprise dans le bénéfice imposable lorsque l'exploitation est continuée, soit par un ou plusieurs héritiers ou successibles en ligne directe ou par le conjoint survivant, soit par une société en nom collectif, en commandite simple ou à responsabilité limitée constituée exclusivement, soit entre lesdits héritiers ou successibles en ligne directe, soit entre eux et le conjoint survivant ou le précédent exploitant.
8233
-
8234
-L'application de cette disposition est subordonnée à l'obligation pour les nouveaux exploitants :
8235
-
8236
-1° De n'apporter aucune augmentation aux évaluations des éléments d'actif figurant au dernier bilan dressé par l'ancien exploitant, la différence entre la valeur d'apport desdits éléments et leur évaluation comptable pouvant toutefois, en cas de constitution d'une société à responsabilité limitée, être inscrite à l'actif du bilan social sous un poste dont il sera fait abstraction pour le calcul des amortissements à prélever sur les bénéfices et des plus-values ultérieures résultant de la réalisation de ces éléments;
8237
-
8238
-2° D'inscrire immédiatement à leur passif, en contrepartie des éléments d'actif pris en charge, des provisions pour renouvellement de l'outillage et du matériel égales à celles figurant dans les écritures du précédent exploitant.
8239
-
8240 8215
 ####### Article 41 bis
8241 8216
 
8242 8217
 1 La plus-value constatée à l'occasion de la cession des éléments corporels et incorporels d'un débit de boissons auquel est attachée une licence de troisième ou de quatrième catégorie n'est pas comprise dans le bénéfice imposable lorsque le cessionnaire prend l'engagement dans l'acte de cession, soit de transformer l'exploitation dans un délai maximal de six mois, à compter de la cession, en débit de première ou deuxième catégorie, soit d'entreprendre, dans le même délai et dans les mêmes locaux, une profession ne comportant pas la vente de boissons, dans les conditions prévues à l'article 1er, 1° et 2° du décret n° 55-570 du 20 mai 1955 [*conditions d'exonération*].
... ...
@@ -8257,20 +8232,6 @@ Le complément d'impôts dû dans ce cas peut, sans préjudice du délai génér
8257 8232
 
8258 8233
 1) Voir Annexe II, art. 32 A et Annexe III, art. 2 B.
8259 8234
 
8260
-####### Article 44 bis
8261
-
8262
-I Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les bénéfices réalisés au cours de l'année de leur création et des quatre années suivantes par les entreprises industrielles constituées à partir du 1er juin 1977 et avant le 1er janvier 1981 [*date, période*] ne sont retenus que pour les deux tiers de leur montant. L'abattement s'applique avant déduction des déficits reportables. Il ne concerne pas les profits soumis à un taux réduit d'imposition et ne peut se cumuler avec d'autres abattements opérés sur le bénéfice.
8263
-
8264
-II L'abattement du tiers s'applique lorsque les conditions suivantes sont réunies :
8265
-
8266
-1° Le chiffre d'affaires, rapporté s'il y a lieu à l'année, ne doit pas excéder 30 millions de francs hors taxes [*montant*]; l'entreprise ne doit pas employer plus de 150 salariés [*effectif*]; ce chiffre s'apprécie comme en matière de participation des employeurs à la formation professionnelle continue;
8267
-
8268
-2° A la clôture de l'exercice, le prix de revient des biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif en application des dispositions de l'article 39 A-1 doit représenter au moins les deux tiers du prix de revient total des immobilisations corporelles amortissables; les entreprises qui ne remplissent pas cette condition à la clôture de leur premier exercice peuvent pratiquer l'abattement à titre provisoire; cet avantage leur sera définitivement acquis si le pourcentage des deux tiers est atteint à la clôture de l'exercice suivant;
8269
-
8270
-3° Pour les entreprises constituées sous forme de société, les droits de vote attachés aux actions ou aux parts ne doivent pas être détenus, directement ou indirectement, pour plus de 50 % [*pourcentage*] par d'autres sociétés.
8271
-
8272
-III Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux entreprises créées pour la reprise d'établissements en difficulté.
8273
-
8274 8235
 ####### Article 44 ter
8275 8236
 
8276 8237
 Les bénéfices réalisés pendant l'année de leur création et chacune des deux années suivantes par les entreprises industrielles nouvelles définies à l'article 44 bis, soumises à un régime réel d'imposition et produisant un bilan, sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à la condition que, dans la déclaration des résultats de l'exercice de réalisation des bénéfices, elles s'obligent à maintenir ces bénéfices dans l'exploitation. Le maintien peut ne porter que sur une fraction du bénéfice imposable; dans ce cas, l'exonération est limitée à due concurrence.
... ...
@@ -8463,6 +8424,38 @@ Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 39-1-5°, huitiè
8463 8424
 
8464 8425
 (3) Dispositions applicables aux exercices clos à compter du 31 décembre 1979.
8465 8426
 
8427
+####### Article 39 ter
8428
+
8429
+1. Pour l'assiette de l'impôt, les entreprises, sociétés et organismes de toute nature qui effectuent la recherche et l'exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux dans la France métropolitaine, dans les départements et les territoires d'outre-mer [*DOM TOM*], dans les Etats de la Communauté [*économique Européenne, CEE*] ainsi qu'en Algérie, au Maroc, en Tunisie, au Togo et au Cameroun sont, à partir des exercices clos en 1952, autorisés à déduire de leur bénéfice net d'exploitation, dans la limite de 50 % de ce bénéfice, une "provision pour reconstitution des gisements" égale à 27,50 % du montant des ventes des produits marchands extraits des gisements qu'ils exploitent. Pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 25 septembre 1975, le taux de 27,50 % est ramené à 23,50 %.
8430
+
8431
+Sous réserve des dispositions du 3, les bénéfices affectés à cette provision à la clôture de chaque exercice doivent être employés, soit sous la forme d'immobilisations ou de travaux de recherches réalisés pour la mise en valeur des gisements d'hydrocarbures dans la métropole et dans ces mêmes pays et territoires, soit à l'acquisition de participations dans les sociétés et organismes désignés par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie (1), et ayant pour objet d'effectuer la recherche et l'exploitation de gisements d'hydrocarbures dans lesdits pays et territoires. Toutefois, à compter des exercices clos postérieurement au 24 décembre 1963, ces bénéfices peuvent, après agrément du ministre de l'économie et des finances, sur proposition du ministre de l'industrie, et dans les conditions fixées par cet agrément, être employés, directement ou par acquisition de participations, dans des pays ou territoires autres que ceux ci-dessus désignés.
8432
+
8433
+Les bénéfices affectés à la provision à la clôture d'un exercice doivent être remployés, dans les conditions prévues ci-dessus, dans un délai de cinq ans à partir de la date de cette clôture. Toutefois le délai d'emploi des provisions constituées au cours d'exercices clos à partir du 31 décembre 1980 est fixé à un an (2).
8434
+
8435
+Si le remploi est effectué dans le délai de cinq ans ou d'un an susvisé, les sommes correspondantes peuvent être transférées à un compte de réserve ordinaire assimilé aux réserves constituées par prélèvements sur les soldes bénéficiaires soumis à l'impôt.
8436
+
8437
+Dans le cas contraire, les fonds non utilisés sont rapportés au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel a expiré le délai de cinq ans ou d'un an ci-dessus défini. L'impôt correspondant à la réintégration des sommes non employées dans le délai d'un an est majoré de l'intérêt de retard prévu à l'article 1728.
8438
+
8439
+1 bis a. Les immobilisations, participations financières et créances acquises en emploi de la provision au cours d'exercices clos avant le 31 décembre 1980 font l'objet des amortissements et provisions habituels.
8440
+
8441
+b. Les entreprises qui, au cours d'exercices clos à compter du 31 décembre 1980, réalisent des investissements amortissables en emploi de la provision pour reconstitution des gisements d'hydrocarbures, doivent rapporter à leurs résultats imposables, au même rythme que l'amortissement, une somme égale au montant de ces investissements. Lorsque la provision est employée sous une autre forme, la même réintégration est effectuée en une seule fois.
8442
+
8443
+Toutefois, pour les investissements réalisés hors de France [*à l'étranger*] au cours des exercices clos avant le 1er janvier 1985, la réintégration ne porte que sur 60 % de leur montant. En ce qui concerne les travaux de recherches ou d'immobilisations réalisés en France au cours des exercices clos avant le 1er janvier 1990, ou les prises de participations effectuées au cours de la même période dans des sociétés ou organismes mentionnés au présent article et ayant pour objet exclusif la recherche et l'exploitation de gisements d'hydrocarbures en France, la réintégration ne porte que sur 20 % du montant de ces investissements.
8444
+
8445
+Les entreprises imposées selon le régime du bénéfice mondial ou du bénéfice consolidé défini à l'article 209 quinquies effectuent la réintégration dans leur résultat d'ensemble.
8446
+
8447
+2. Un décret règle la mise en application du 1 et 1 bis a (3).
8448
+
8449
+3. Pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1976, des arrêtés conjoints du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'industrie fixent, de manière à réduire la dépendance énergétique de la France, des zones géographiques prioritaires pour le remploi de la provision pour reconstitution de gisements. Si la provision est utilisée hors de ces zones, elle ne peut être utilisée qu'au financement de la moitié des dépenses exposées ou des immobilisations réalisées.
8450
+
8451
+Les dispositions précédentes ne sont applicables qu'aux dépenses faites sur des permis d'exploration obtenus ou renouvelés après le 24 septembre 1975 et à compter de la date d'obtention ou de renouvellement.
8452
+
8453
+Art. 39 ter - (1) Annexe IV, art. 4 A et 4 B.
8454
+
8455
+(2) Les provisions constituées au cours des exercices clos avant le 31 décembre 1980 peuvent être employées jusqu'au 31 décembre 1981.
8456
+
8457
+(3) Annexe III, art. 10 A à 10 C et 10 D à 10 G.
8458
+
8466 8459
 ####### Article 39 quinquies A bis
8467 8460
 
8468 8461
 Les entreprises qui font, en France, des investissements en matériels et outillage de recherche scientifique ou technique répondant aux définitions fixées par un décret en Conseil d'Etat (1) peuvent pratiquer, au titre de l'exercice de leur réalisation, un amortissement égal à 50 % du prix de revient de ces investissements. La valeur résiduelle de ces matériels et outillage est, à compter de l'exercice suivant, amortissable au taux calculé d'après la durée normale d'utilisation restant à courir.
... ...
@@ -8471,6 +8464,48 @@ Toutefois, cette faculté n'est pas ouverte aux entreprises qui occupent plus de
8471 8464
 
8472 8465
 (1) Annexe II, art. 16 bis.
8473 8466
 
8467
+####### Article 39 quinquies D
8468
+
8469
+I. Les entreprises qui construisent ou font construire des immeubles à usage industriel ou commercial peuvent être autorisées par agrément spécial du ministre de l'économie et des finances, après avis du conseil de direction du fonds de développement économique et social, à pratiquer, dès l'achèvement de ces constructions, un amortissement exceptionnel égal à 25 % de leur prix de revient, la valeur résiduelle étant amortissable sur la durée normale d'utilisation.
8470
+
8471
+Cet amortissement de 25 % ne peut se cumuler avec celui de 50 % prévu à l'article 39 quinquies A-1 en faveur des immeubles affectés à la recherche scientifique ou technique.
8472
+
8473
+Les dispositions du présent article s'appliquent aux constructions commencées avant le 31 décembre 1981 et pour les investissements agréés avant la même date.
8474
+
8475
+En ce qui concerne les petites entreprises, l'agrément sera accordé selon une procédure décentralisée dans les conditions qui seront fixées par un arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).
8476
+
8477
+II. L'agrément prévu au I n'est pas exigé lorsque la réalisation des immeubles concernés s'inscrit dans le cadre d'un programme d'investissement admis, sur agrément, au bénéfice de l'exonération de taxe professionnelle prévue aux articles 1465 et 1466.
8478
+
8479
+III. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les entreprises susceptibles d'être exonérées de taxe professionnelle en application de l'article 1465 peuvent bénéficier sans agrément préalable de l'amortissement exceptionnel de 25 % prévu au I (2).
8480
+
8481
+(1) Voir art. 1649 nonies, Annexe IV, art. 170 ter, et arrêtés du 3 mai 1976 (J.O. du 24), du 4 février 1977 (J.O. du 12), du 3 juillet 1978 (J.O. du 22), du 3 janvier 1979 (J.O. du 20), du 15 juin 1979 (J.O. du 22) et du 27 juin 1979 (J.O. du 1er juillet).
8482
+
8483
+(2) Annexe II, art. 32 B.
8484
+
8485
+####### Article 39 quinquies E
8486
+
8487
+Les entreprises qui construisent ou font construire des immeubles destinés à l'épuration des eaux industrielles, en conformité des dispositions de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964, peuvent pratiquer, dès achèvement de ces constructions, un amortissement exceptionnel égal à 50 % de leur prix de revient.
8488
+
8489
+La valeur résiduelle des immeubles est amortissable sur leur durée normale d'utilisation.
8490
+
8491
+Les dispositions du présent article s'appliquent aux constructions achevées avant le 1er janvier 1976. Elles sont reconduites pour les constructions achevées avant le 31 décembre 1981, à la condition que ces dernières s'incorporent à des installations de production existant au 1er janvier 1976.
8492
+
8493
+####### Article 39 quinquies F
8494
+
8495
+Les entreprises qui construisent ou font construire des immeubles destinés à satisfaire aux obligations prévues par la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs peuvent pratiquer, dès achèvement de ces constructions, un amortissement exceptionnel égal à 50 % de leur prix de revient.
8496
+
8497
+La valeur résiduelle des immeubles est amortissable sur leur durée normale d'utilisation.
8498
+
8499
+Les dispositions du présent article s'appliquent aux constructions achevées avant le 1er janvier 1976. Elles sont reconduites pour les constructions achevées avant le 31 décembre 1981, à la condition que ces dernières s'incorporent à des installations de production existant au 1er janvier 1976.
8500
+
8501
+####### Article 39 quinquies FA
8502
+
8503
+La base de calcul de l'amortissement des immobilisations acquises ou créées au moyen de primes de développement régional, d'orientation pour les entreprises de produits agricoles et alimentaires, d'installation et de développement artisanal, d'équipement dans les départements d'outre-mer, accordées au cours des années 1979, 1980 et 1981, est majorée, pour la détermination du bénéfice imposable, de la moitié du montant de la prime.
8504
+
8505
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article (1).
8506
+
8507
+(1) Annexe II, art. 32 C.
8508
+
8474 8509
 ####### Article 39 octies A
8475 8510
 
8476 8511
 I. Les entreprises françaises qui investissent à l'étranger en vue de l'installation d'un établissement de vente, d'un bureau d'études ou d'un bureau de renseignements, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une société dont elles détiennent au moins 10 % du capital, peuvent constituer en franchise d'impôt une provision d'un montant égal aux pertes subies au cours des cinq premières années d'exploitation de leur établissement ou de cette société, dans la limite des sommes investies en capital au cours des mêmes années.
... ...
@@ -8493,6 +8528,43 @@ En cas de non-respect par l'entreprise française, par la banque, l'établisseme
8493 8528
 
8494 8529
 (2) Disposition applicable pour la première fois pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1979 et pour l'impôt sur les sociétés aux exercices clos à compter du 31 décembre 1979.
8495 8530
 
8531
+####### Article 39 quindecies
8532
+
8533
+I. 1. Sous réserve des dispositions des articles 41, 151 octies et 210 A à 210 C, le montant net des plus-values à long terme autres que celles visées au II fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 15 %.
8534
+
8535
+Il s'entend de l'excédent de ces plus-values sur les moins-values de même nature constatées au cours du même exercice.
8536
+
8537
+Toutefois, ce montant net n'est pas imposable lorsqu'il est utilisé à compenser le déficit d'exploitation de l'exercice. Le déficit ainsi annulé ne peut plus être reporté sur les bénéfices des exercices ultérieurs.
8538
+
8539
+Par dérogation aux dispositions qui précèdent, l'imposition de la plus-value nette à long terme réalisée à la suite de la perception d'indemnités d'assurances ou de l'expropriation d'immeubles figurant à l'actif est différée de deux ans. Toutefois, en cas de cessation d'activité, l'imposition de la plus-value dont il s'agit est immédiatement établie.
8540
+
8541
+2. L'excédent éventuel des moins-values à long terme ne peut être imputé que sur les plus-values à long terme réalisées au cours des dix exercices suivants.
8542
+
8543
+Toutefois, en cas de liquidation d'entreprise, cet excédent peut être déduit des bénéfices de l'exercice de liquidation :
8544
+
8545
+- à raison du cinquième de son montant en ce qui concerne les moins-values subies au cours des exercices clos avant le 1er décembre 1973 ;
8546
+- à raison des trois dixièmes de son montant en ce qui concerne les moins-values subies au cours des exercices clos à compter de cette date.
8547
+
8548
+II. 1. A compter des exercices clos postérieurement au 30 juin 1974, le montant net des plus-values à long terme qui proviennent de la cession de terrains ou d'immeubles assimilés, tels qu'ils sont définis au I de l'article 691, est taxé au taux de 25 %.
8549
+
8550
+Ce montant peut être compensé avec le déficit d'exploitation de l'exercice, mais ne peut être diminué du montant des moins-values afférentes aux autres éléments de l'actif immobilisé.
8551
+
8552
+2. Les dispositions du 1 sont applicables aux plus-values afférentes aux titres des sociétés dont l'actif est constitué principalement par des biens définis au I de l'article 691.
8553
+
8554
+####### Article 44 bis
8555
+
8556
+I. Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les bénéfices réalisés au cours de l'année de leur création et des quatre années suivantes [*délai*] par les entreprises industrielles constituées à partir du 1er juin 1977 et avant le 1er janvier 1982 [*date, période*] ne sont retenus que pour les deux tiers de leur montant. L'abattement s'applique avant déduction des déficits reportables. Il ne concerne pas les profits soumis à un taux réduit d'imposition et ne peut se cumuler avec d'autres abattements opérés sur le bénéfice.
8557
+
8558
+II. L'abattement du tiers s'applique lorsque les conditions suivantes sont réunies :
8559
+
8560
+1° Le chiffre d'affaires, rapporté s'il y a lieu à l'année, ne doit pas excéder 30 millions de francs hors taxes [*montant*] ; l'entreprise ne doit pas employer plus de 150 salariés [*effectif, nombre*] ; ce chiffre s'apprécie comme en matière de participation des employeurs à la formation professionnelle continue ;
8561
+
8562
+2° A la clôture de l'exercice, le prix de revient des biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif en application des dispositions de l'article 39 A-1 doit représenter au moins les deux tiers du prix de revient total des immobilisations corporelles amortissables ; les entreprises qui ne remplissent pas cette condition à la clôture de leur premier exercice peuvent pratiquer l'abattement à titre provisoire ; cet avantage leur sera définitivement acquis si le pourcentage des deux tiers est atteint à la clôture de l'exercice suivant ;
8563
+
8564
+3° Pour les entreprises constituées sous forme de société, les droits de vote attachés aux actions ou aux parts ne doivent pas être détenus, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés.
8565
+
8566
+III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux entreprises créées pour la reprise d'établissements en difficulté.
8567
+
8496 8568
 ####### Article 80 sexies
8497 8569
 
8498 8570
 Pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dont sont redevables les assistantes maternelles régies par la loi n° 77-505 du 17 mai 1977, le revenu brut à retenir est égal à la différence entre, d'une part, le total des sommes versées tant à titre de rémunération que d'indemnités pour l'entretien et l'hébergement des enfants et, d'autre part, une somme égale à trois fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, par jour et pour chacun des enfants qui leur sont confiés.
... ...
@@ -8559,6 +8631,18 @@ La déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels, prévue à l'articl
8559 8631
 
8560 8632
 5. Pour l'application du 1, les parts de sociétés civiles de moyens constituent des éléments affectés à l'exercice de la profession.
8561 8633
 
8634
+####### Article 93 quater
8635
+
8636
+I. Les plus-values réalisées sur des immobilisations sont soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies.
8637
+
8638
+Ce régime est également applicable aux produits de la propriété industrielle définis à l'article 39 terdecies quelle que soit la qualité de leur bénéficiaire.
8639
+
8640
+Le taux d'imposition des plus-values à long terme est cependant ramené à 10 % dans le cas particulier des contribuables exerçant une profession non commerciale.
8641
+
8642
+II - L'imposition de la plus-value constatée lors de l'apport par un associé de la clientèle ou des éléments d'actif affectés à l'exercice de sa profession, à une société civile professionnelle, constituée conformément aux dispositions de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 modifiée, est reportée au moment où s'opérera la transmission ou le rachat des droits sociaux de cet associé. L'application de cette disposition est subordonnée à la condition que l'apport soit réalisé dans le délai de dix ans à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat propre à la profession considérée.
8643
+
8644
+Les dispositions du premier alinéa cessent de s'appliquer aux plus-values constatées à l'occasion d'apports en sociétés réalisés à compter du 1er avril 1981.
8645
+
8562 8646
 ####### Article 94 A
8563 8647
 
8564 8648
 1. Les gains nets mentionnés aux articles 92 A, 92 B et 92 F sont constitués [*calcul*] par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. Le prix ou la valeur d'acquisition est augmenté des frais d'acquisition autres que les droits de mutation à titre gratuit. Les frais d'acquisition à titre onéreux peuvent être fixés forfaitairement à 2 %.
... ...
@@ -8643,6 +8727,21 @@ VI. Les modalités et conditions d'application du présent article sont fixées
8643 8727
 
8644 8728
 (4) Annexe III, art. 41 duodecies A à 41 duodecies H.
8645 8729
 
8730
+####### Article 131 quater
8731
+
8732
+I. Les intérêts des emprunts contractés hors de France par des personnes morales françaises avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances sont temporairement exonérés du prélèvement prévu à l'article 125 A-III et, éventuellement, de la retenue à la source définie à l'article 119 bis sous les conditions ci-après :
8733
+
8734
+a. L'emprunt doit comporter une durée de cinq ans au moins et, en cas d'amortissement anticipé, une vie moyenne d'au moins trois ans ;
8735
+
8736
+b. L'opération doit être expressément admise par l'administration fiscale au bénéfice de ce régime spécial avant le 31 décembre 1981 [*date limite*] ;
8737
+
8738
+II. Les dispositions du I sont également applicables :
8739
+
8740
+- aux primes d'émission et de remboursement des emprunts contractés dans les conditions prévues par le même paragraphe ;
8741
+- aux revenus des emprunts contractés en vertu d'une ouverture de crédit en devises étrangères ou en substitution de son utilisation, à condition que l'ouverture de crédit ait une durée de cinq ans au moins.
8742
+
8743
+Le bénéfice de ce régime fiscal reste acquis lorsque l'emprunt fait l'objet, à quelque moment que ce soit, d'un amortissement anticipé à l'initiative de l'emprunteur avec l'accord du ministre de l'économie et des finances.
8744
+
8646 8745
 ####### Article 137 bis
8647 8746
 
8648 8747
 I. Les sommes ou valeurs réparties au titre de chaque année par un fonds commun de placement régi par la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 constituent des revenus de capitaux mobiliers perçus par les porteurs de parts à la date de cette répartition.
... ...
@@ -8729,6 +8828,40 @@ Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, il est fait application :
8729 8828
 
8730 8829
 Les plus-values réalisées lors de la cession d'immeubles par des loueurs en meublé qui ne retirent pas de cette activité l'essentiel de leur revenu restent soumises aux règles prévues par les articles 150 A à 150 S.
8731 8830
 
8831
+####### Article 151 octies
8832
+
8833
+I. Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées par une personne physique à l'occasion de l'apport à une société de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle peuvent bénéficier des dispositions suivantes :
8834
+
8835
+- l'imposition des plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables fait l'objet d'un report jusqu'à la date de la cession à titre onéreux ou du rachat des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport de l'entreprise ou jusqu'à la cession de ces immobilisations par la société si elle est antérieure ;
8836
+- l'imposition des plus-values afférentes aux autres immobilisations est effectuée au nom de la société bénéficiaire de l'apport selon les modalités prévues au d du 3 de l'article 210 A pour les fusions de sociétés.
8837
+
8838
+II. Le régime défini au I s'applique :
8839
+
8840
+- sur simple option exercée dans l'acte constatant la constitution de la société, lorsque l'apport de l'entreprise est effectué à une société en nom collectif, une société en commandite simple, une société à responsabilité limitée dans laquelle la gérance est majoritaire ou à une société civile exerçant une activité professionnelle ;
8841
+- sur agrément, lorsque l'apport est consenti à une société par actions, à une société à responsabilité limitée dans laquelle la gérance est minoritaire ou à une société préexistante.
8842
+
8843
+L'option est exercée dans l'acte d'apport conjointement par l'apporteur et la société ; elle entraîne l'obligation de respecter les règles prévues au présent article.
8844
+
8845
+Si la société cesse de remplir les conditions permettant de bénéficier sur simple option du régime prévu au I, le report d'imposition des plus-values d'apport peut, sur agrément préalable, être maintenu. A défaut, ces plus-values deviennent immédiatement taxables.
8846
+
8847
+III. Les dispositions des I et II ci-dessus s'appliquent aux plus-values constatées à l'occasion d'apports en sociétés réalisés à compter du 1er avril 1981 ; les dispositions des articles 41 et 93 quater-II cessent d'être applicables à ces plus-values à compter de la même date.
8848
+
8849
+####### Article 151 nonies
8850
+
8851
+I. Lorsqu'un contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles réels, des bénéfices industriels ou commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, ses droits ou parts dans la société sont considérés notamment pour l'application des articles 38, 69 quater et 93, comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession.
8852
+
8853
+II. En cas de transmission à titre gratuit à une personne physique de droits sociaux considérés, en application du I, comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, la plus-value n'est pas immédiatement imposée si le bénéficiaire de la transmission prend l'engagement de calculer la plus-value réalisée à l'occasion de la cession ou de la transmission ultérieure de ces droits par rapport à leur valeur d'acquisition par le précédent associé.
8854
+
8855
+####### Article 154
8856
+
8857
+Pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices des professions non commerciales, le salaire du conjoint participant effectivement à l'exercice de la profession peut, à la demande du contribuable, être déduit du bénéfice imposable dans la limite de 13.500 F (1), à la condition que ce salaire ait donné lieu au versement des cotisations prévues pour la sécurité sociale, des allocations familiales et autres prélèvements sociaux en vigueur. Ce salaire est rattaché, à ce titre, à la catégorie des traitements et salaires visés au V de la présente sous-section.
8858
+
8859
+La limite de 13.500 F prévue au premier alinéa est portée, pour les adhérents des centres et associations de gestion agréés, à 17.000 F (2).
8860
+
8861
+(1) Chiffre applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 1978. Pour l'imposition des revenus des années 1976 et antérieurs, ce chiffre était de 1.500 F ; pour l'imposition des revenus de l'année 1977, il était de 9.000 F (loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977, art. 10).
8862
+
8863
+(2) Chiffre applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 1980. Pour l'imposition des revenus de l'année 1979, ce chiffre était de 15.000 F (loi n° 80-30 du 18 janvier 1980, art. 5).
8864
+
8732 8865
 ###### Article 62
8733 8866
 
8734 8867
 Les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations allouées, d'une part, aux gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à l'article 3-IV du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, aux gérants des sociétés en commandite par actions et, d'autre part, aux associés en nom des sociétés de personnes et aux membres des sociétés en participation, lorsque ces sociétés ont opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, sont soumis à l'impôt sur le revenu au nom de leurs bénéficiaires s'ils sont admis en déduction des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés par application de l'article 211, même si les résultats de l'exercice social sont déficitaires.
... ...
@@ -9253,21 +9386,6 @@ Sont affranchis de la retenue à la source [*exonération*] :
9253 9386
 
9254 9387
 5° Les produits des obligations émises par le crédit national en représentation de l'emprunt contracté le 9 mai 1947 par cet établissement auprès de la banque internationale pour la reconstruction et le développement et approuvé par l'article 1er de la loi n° 47-962 du 29 mai 1947.
9255 9388
 
9256
-###### Article 131 quater
9257
-
9258
-I Les intérêts des emprunts contractés hors de France [*à l'étranger*] par des personnes morales françaises avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances sont temporairement exonérés du prélèvement prévu à l'article 125 A-III et, éventuellement, de la retenue à la source définie à l'article 119 bis sous les conditions ci-après :
9259
-
9260
-a L'emprunt doit comporter une durée de cinq ans au moins et, en cas d'amortissement anticipé, une vie moyenne d'au moins trois ans;
9261
-
9262
-b L'opération doit être expressément admise par l'administration fiscale au bénéfice de ce régime spécial avant le 31 décembre 1980 [*date limite*].
9263
-
9264
-II Les dispositions du I sont également applicables :
9265
-
9266
-- aux primes d'émission et de remboursement des emprunts contractés dans les conditions prévues par le même paragraphe;
9267
-- aux revenus des emprunts contractés en vertu d'une ouverture de crédit en devises étrangères ou en substitution de son utilisation, à condition que l'ouverture de crédit ait une durée de cinq ans au moins.
9268
-
9269
-Le bénéfice de ce régime fiscal reste acquis lorsque l'emprunt fait l'objet, à quelque moment que ce soit, d'un amortissement anticipé à l'initiative de l'emprunteur avec l'accord du ministre de l'économie et des finances.
9270
-
9271 9389
 ###### Article 131 sexies
9272 9390
 
9273 9391
 I Les produits d'actions, de parts sociales ou de parts bénéficiaires distribués par des sociétés françaises, ainsi que les produits mentionnés à l'article 118 qui bénéficient à des organisations internationales, à des Etats souverains étrangers ou aux banques centrales de ces Etats, sont exonérés des retenues ou du prélèvement prévus aux articles 119 bis et 125 A.
... ...
@@ -9449,12 +9567,6 @@ Les dispositions de l'article 163 ne sont pas applicables.
9449 9567
 
9450 9568
 1) Annexe II, art. 74 R.
9451 9569
 
9452
-###### Article 154
9453
-
9454
-Pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices des professions non commerciales, le salaire du conjoint participant effectivement à l'exercice de la profession peut, à la demande du contribuable, être déduit du bénéfice imposable dans la limite de 13.500 F (1), à la condition que ce salaire ait donné lieu au versement des cotisations prévues pour la sécurité sociale, des allocations familiales et autres prélèvements sociaux en vigueur. Ce salaire est rattaché, à ce titre, à la catégorie des traitements et salaires visés au V de la présente sous-section.
9455
-
9456
-1) Chiffre applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 1978. Pour l'imposition des revenus des années 1976 et antérieurs, ce chiffre était de 1.500 F; pour l'imposition des revenus de l'année 1977, il était de 9.000 F (loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977, art. 10).
9457
-
9458 9570
 ###### Article 154 bis
9459 9571
 
9460 9572
 Pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices des professions non commerciales, les cotisations mentionnées aux articles 19 et 23 de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 modifiée relative à l'assurance maladie et à l'assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles sont admises en déduction du bénéfice imposable.
... ...
@@ -9623,15 +9735,24 @@ Ils peuvent opérer une déduction identique au titre de leur conjoint, lorsque
9623 9735
 
9624 9736
 1) Chiffres applicables pour l'imposition des revenus de l'année 1978. Pour l'imposition des revenus de l'année 1977, ces chiffres étaient respectivement de 3.400 F et 21.000 F, 1.700 F, 21.000 F et 34.000 F (loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977, art. 3-II).
9625 9737
 
9626
-####### Article 157 ter
9738
+####### Article 157 bis
9739
+
9740
+Les contribuables âgés de plus de soixante-cinq ans au 31 décembre de l'année d'imposition, ou remplissant l'une des conditions d'invalidité mentionnées à l'article 195, peuvent déduire de leur revenu imposable une somme de :
9627 9741
 
9628
-Les contribuables dont l'impôt sur le revenu est calculé sur une part de quotient familial bénéficient pour la détermination de leur revenu imposable d'un abattement de 2.000 F [*montant*] lorsque :
9742
+- 4.630 F si leur revenu net global n'excède pas 28.600 F ;
9743
+- 2.315 F si ce revenu est compris entre 28.600 F et 46.300 F (1).
9629 9744
 
9630
-[*conditions*] - la moitié au moins de leurs revenus nets de frais est constituée par des traitements ou salaires;
9745
+Ils peuvent opérer une déduction identique au titre de leur conjoint, lorsque celui-ci remplit ces conditions d'âge ou d'invalidité et ne fait pas l'objet d'une imposition distincte.
9746
+
9747
+(1) Chiffres applicables pour l'imposition des revenus de l'année 1980. Pour l'imposition des revenus de 1979, ils étaient de 4.080 F et 25.200 F, 2.040 F, 25.200 F et 40.800 F (loi n° 80-30 du 18 janvier 1980, art. 3-III).
9748
+
9749
+####### Article 157 ter
9631 9750
 
9751
+Les contribuables dont l'impôt sur le revenu est calculé sur une part de quotient familial bénéficient pour la détermination de leur revenu imposable d'un abattement de 2.720 F lorsque :
9752
+- la moitié au moins de leurs revenus nets de frais est constituée par des traitements ou salaires ;
9632 9753
 - leur revenu net global n'excède pas la limite supérieure de la deuxième tranche du barème prévu à l'article 197 (1).
9633 9754
 
9634
-1) Disposition applicable, la première fois, pour l'imposition des revenus de l'année 1978.
9755
+(1) Chiffre applicable pour l'imposition des revenus de l'année 1980. Pour l'imposition des revenus de l'année 1979, ce chiffre était de 2.400 F (loi n° 80-30 du 18 janvier 1980, art. 3-IV).
9635 9756
 
9636 9757
 ####### Article 158
9637 9758
 
... ...
@@ -9734,19 +9855,19 @@ Les dispositions des articles 158 bis et 158 ter ne sont pas applicables aux pro
9734 9855
 
9735 9856
 ####### Article 159 quinquies
9736 9857
 
9737
-I La distribution par les sociétés immobilières d'investissement régies par l'article 33-I de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 à leurs actionnaires et par les sociétés immobilières de gestion régies par l'article 1er du décret n° 63-683 du 13 juillet 1963, à leurs porteurs de parts, dans des conditions fixées par décret (1), des primes à la construction prévues aux articles [*R 311-1 et *]R 324-1 du code de la construction et de l'habitation qu'elles ont encaissées ne donne pas lieu à la perception de l'impôt sur le revenu [*non imposition*].
9858
+I. La distribution par les sociétés immobilières d'investissement régies par l'article 33-I de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 à leurs actionnaires et par les sociétés immobilières de gestion régies par l'article 1er du décret n° 63-683 du 13 juillet 1963, à leurs porteurs de parts, dans des conditions fixées par décret (1), des primes à la construction prévues aux articles [*R 311-1 et *]R 324-1 du code de la construction et de l'habitation qu'elles ont encaissées ne donne pas lieu à la perception de l'impôt sur le revenu.
9738 9859
 
9739
-II 1 Les dividendes et autres produits visés à l'article 139 ter qui sont distribués par les sociétés immobilières d'investissement et les sociétés immobilières de gestion sont diminués, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, du montant de la déduction forfaitaire prévue à l'article 31-I.
9860
+II. 1. Les dividendes et autres produits visés à l'article 139 ter qui sont distribués par les sociétés immobilières d'investissement et les sociétés immobilières de gestion sont diminués, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, du montant de la déduction forfaitaire prévue à l'article 31-I.
9740 9861
 
9741 9862
 Toutefois, le taux de cette déduction est fixé à 20 % pour l'application de l'alinéa qui précède.
9742 9863
 
9743
-2 Les dispositions du 1 ne sont pas applicables aux produits des actions ou parts de sociétés immobilières d'investissement ou de gestion qui sont inscrites à l'actif d'une entreprise industrielle ou commerciale.
9864
+2. Les dispositions du 1 ne sont pas applicables aux produits des actions ou parts de sociétés immobilières d'investissement ou de gestion qui sont inscrites à l'actif d'une entreprise industrielle ou commerciale.
9744 9865
 
9745
-3 Un arrêté du ministre de l'économie et des finances (2) fixe la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe dont le bénéfice est réservé aux produits encaissés avant le 1er janvier 1981 [*date*].
9866
+3. Un arrêté du ministre de l'économie et des finances (2) fixe la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe dont le bénéfice est réservé aux produits encaissés avant le 1er janvier 1982 [*date*].
9746 9867
 
9747
-1) Annexe II, art. 83 et 84.
9868
+(1) Annexe II, art. 83 et 84.
9748 9869
 
9749
-2) Annexe IV, art. 17 quinquies B.
9870
+(2) Annexe IV, art. 17 quinquies B.
9750 9871
 
9751 9872
 ####### Article 160
9752 9873
 
... ...
@@ -14681,12 +14802,6 @@ L'abattement de 200.000 F ne se cumule pas avec les abattements de 175.000 F ou
14681 14802
 
14682 14803
 1) Annexe II, art. 293 et 294.
14683 14804
 
14684
-##### Article 780
14685
-
14686
-Lorsqu'un héritier, donataire ou légataire a trois enfants ou plus, vivants ou représentés au jour de la donation ou au moment de l'ouverture de ses droits à la succession, il bénéficie, sur l'impôt à sa charge liquidé conformément aux dispositions des articles 777, 779 et 788, d'une réduction de 100 % qui ne peut, toutefois, excéder 1.000 F par enfant en sus du deuxième. Ce maximum est porté à 2.000 F en ce qui concerne les donations et successions en ligne directe et entre époux.
14687
-
14688
-Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la production soit d'un certificat de vie dispensé de timbre et d'enregistrement, pour chacun des enfants vivants des héritiers, donataires ou légataires et des représentants de ceux prédécédés, soit d'une expédition de l'acte de décès de tout enfant décédé depuis l'ouverture de la succession.
14689
-
14690 14805
 ##### Article 786
14691 14806
 
14692 14807
 Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il n'est pas tenu compte du lien de parenté résultant de l'adoption simple.
... ...
@@ -14880,22 +14995,6 @@ Ils peuvent, toutefois, sur la demande écrite des bénéficiaires, établie sur
14880 14995
 
14881 14996
 Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables lorsque l'ensemble des sommes, rentes ou émoluments quelconques dus par un ou plusieurs assureurs, à raison ou à l'occasion du décès de l'assuré, n'excèdent pas 50.000 F [*montant limite*] et reviennent au conjoint survivant ou à des successibles en ligne directe n'ayant pas à l'étranger un domicile de fait ou de droit. Cette mesure est subordonnée à la condition que le bénéficiaire de l'assurance dépose une demande écrite renfermant la déclaration que l'ensemble desdites indemnités n'excède pas 50.000 F.
14882 14997
 
14883
-##### Article 809
14884
-
14885
-I. - Sous réserve des dispositions de l'article 257-7° :
14886
-
14887
-1° Les actes de formation de sociétés ou de groupements d'intérêt économique qui ne contiennent pas transmission de biens meubles ou immeubles, entre les associés ou autres personnes, sont assujettis au droit d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière sur le montant des apports déduction faite du passif;
14888
-
14889
-2° Les apports immobiliers qui sont faits aux associations constituées conformément à la loi du 1er juillet 1901 et au Livre IV, titre Ier, du code du travail (syndicats professionnels) sont soumis aux mêmes droits ou taxes que les apports aux sociétés civiles ou commerciales;
14890
-
14891
-3° Les apports faits à une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés par une personne non soumise à cet impôt sont assimilés à des mutations à titre onéreux dans la mesure où ils ont pour objet un immeuble ou des droits immobiliers, un fonds de commerce, une clientèle, un droit à un bail ou à une promesse de bail.
14892
-
14893
-II. - Lorsqu'une personne morale dont les résultats ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés devient passible de cet impôt, le changement de son régime fiscal rend les droits et taxes de mutation à titre onéreux exigibles sur les apports purs et simples qui lui ont été faits depuis le 1er août 1965 par des personnes non soumises audit impôt (1).
14894
-
14895
-Les droits sont perçus sur la valeur vénale des biens à la date du changement.
14896
-
14897
-1) Annexe II, art. 295 à 301.
14898
-
14899 14998
 ##### Article 810
14900 14999
 
14901 15000
 I. - Le taux du droit d'enregistrement perçu sur les apports mobiliers est fixé à 1 %.
... ...
@@ -14924,25 +15023,37 @@ Sont enregistrés au droit fixe de 600 F :
14924 15023
 
14925 15024
 ##### Article 812
14926 15025
 
14927
-I 1° Sous réserve de ce qui est dit à l'article 813, le droit établi par l'article 810-I est perçu au taux de 12 % lorsqu'il s'applique aux actes portant augmentation, au moyen de l'incorporation de bénéfices, de réserves ou de provisions de toute nature, du capital des sociétés visées à l'article 108;
15026
+I. 1° Sous réserve de ce qui est dit à l'article 813, le droit établi par l'article 810-I est perçu au taux de 12 % lorsqu'il s'applique aux actes portant augmentation, au moyen de l'incorporation de bénéfices, de réserves ou de provisions de toute nature, du capital des sociétés visées à l'article 108 ;
14928 15027
 
14929
-1° bis Le taux est réduit à 3 % dans la limite d'un montant annuel d'un million de francs par société lorsque l'acte qui constate l'incorporation est enregistré postérieurement au 30 juin 1978;
15028
+1° bis Le taux est réduit à 3 % dans la limite d'un montant annuel d'un million de francs par société lorsque l'acte qui constate l'incorporation est enregistré postérieurement au 30 juin 1978 ;
14930 15029
 
14931
-2° Le taux est réduit à 6 % pour les actes enregistrés entre le 1er janvier 1978 et le 31 décembre 1980, lorsque l'augmentation de capital est réalisée au moyen de l'incorporation de bénéfices, de réserves ou de provisions de toute nature et lorsque l'une des conditions ci-après se trouve remplie :
15030
+2° Le taux est réduit à 6 % pour les actes enregistrés entre le 1er janvier 1978 et le 31 décembre 1981, lorsque l'augmentation de capital est réalisée au moyen de l'incorporation de bénéfices, de réserves ou de provisions de toute nature et lorsque l'une des conditions ci-après se trouve remplie :
14932 15031
 
14933
-a L'acte constate en même temps une augmentation de capital en numéraire pour un montant au moins égal à celui des sommes incorporées;
15032
+a. L'acte constate en même temps une augmentation de capital en numéraire pour un montant au moins égal à celui des sommes incorporées ;
14934 15033
 
14935
-b L'acte mentionne expressément que l'opération fait suite à une augmentation de capital en numéraire, d'un montant au moins égal, réalisée moins d'un an avant la date de l'acte;
15034
+b. L'acte mentionne expressément que l'opération fait suite à une augmentation de capital en numéraire, d'un montant au moins égal, réalisée moins d'un an avant la date de l'acte ;
14936 15035
 
14937
-c L'acte contient l'engagement de la société de procéder à une augmentation de capital en numéraire, d'un montant au moins égal, dans le délai d'un an à compter de la date de l'acte;
15036
+c. L'acte contient l'engagement de la société de procéder à une augmentation de capital en numéraire, d'un montant au moins égal, dans le délai d'un an à compter de la date de l'acte ;
14938 15037
 
14939
-2° bis Dans la même limite d'un million de francs indiquée au 1° bis, le taux est ramené à 2 % lorsque conformément aux dispositions du 2° l'opération d'incorporation est accompagnée, précédée ou suivie d'une augmentation de capital en numéraire d'un montant au moins égal et lorsque l'acte qui la constate est enregistré avant le 1er janvier 1982.
15038
+2° bis. Dans la même limite d'un million de francs indiquée au 1° bis, le taux est ramené à 2 % lorsque conformément aux dispositions du 2°, l'opération d'incorporation est accompagnée, précédée ou suivie d'une augmentation de capital en numéraire d'un montant au moins égal et lorsque l'acte qui la constate est enregistré avant le 1er janvier 1982.
14940 15039
 
14941 15040
 3° Le droit de 12 % est réduit à 2,40 % pour les actes portant incorporation au capital de la réserve de reconstitution des entreprises sinistrées, assimilée à la réserve de réévaluation, présentés à la formalité de l'enregistrement avant le 1er avril 1972.
14942 15041
 
14943
-II Le droit d'apport en société demeure exigible au taux prévu à l'article 810-I lorsque les bénéfices, réserves ou provisions incorporés au capital ont déjà supporté, à raison de l'exploitation antérieure sous forme de société de personnes, soit l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux et l'impôt général sur le revenu, soit l'impôt sur le revenu des personnes physiques (1) ou l'impôt sur les sociétés, soit la taxe spéciale de 12 % instituée par l'article 16-IV-1, dernier alinéa, de la loi n° 50-135 du 31 janvier 1950, ou celle de 8 % instituée par l'article 31 de la loi n° 54-404 du 10 avril 1954, ou celle de 6 % instituée par l'article 52-I et III de la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959, ou celle de 3 % instituée par l'article 53-I et III de cette dernière loi.
15042
+II. Le droit d'apport en société demeure exigible au taux prévu à l'article 810-I lorsque les bénéfices, réserves ou provisions incorporés au capital ont déjà supporté, à raison de l'exploitation antérieure sous forme de société de personnes, soit l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux et l'impôt général sur le revenu, soit l'impôt sur le revenu des personnes physiques (1) ou l'impôt sur les sociétés, soit la taxe spéciale de 12 % instituée par l'article 16-IV-1, dernier alinéa, de la loi n° 50-135 du 31 janvier 1950, ou celle de 8 % instituée par l'article 31 de la loi n° 54-404 du 10 avril 1954, ou celle de 6 % instituée par l'article 52-I et III de la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959, ou celle de 3 % instituée par l'article 53-I et III de cette dernière loi.
15043
+
15044
+(1) A compter du 1er janvier 1971, l'impôt sur le revenu des personnes physiques a pris la dénomination d'impôt sur le revenu.
14944 15045
 
14945
-1) A compter du 1er janvier 1971, l'impôt sur le revenu des personnes physiques a pris la dénomination d'impôt sur le revenu.
15046
+##### Article 812 A
15047
+
15048
+I. Le droit perçu lors de l'incorporation au capital d'une société passible de l'impôt sur les sociétés des sommes que les associés ou actionnaires possédant en droit ou en fait la direction de l'entreprise ont mises à la disposition constante de la société pendant une période minimale de douze mois est ramené à 600 F [*montant*] pour les augmentations de capital réalisées avant le 31 décembre 1981 [*date limite*].
15049
+
15050
+II. Est également fixé à 600 F le droit perçu lors de l'incorporation au capital d'une société :
15051
+
15052
+1° De la réserve de réévaluation des immobilisations non amortissables prévue à l'article 238 bis I ;
15053
+
15054
+2° Des plus-values d'actif dégagées sur des immobilisations non amortissables à l'occasion d'une réévaluation effectuée dans les conditions de droit commun entre le 1er janvier 1959 et le 31 décembre 1976 [*période*] (1).
15055
+
15056
+(1) Voir Annexe II, art. 301-0A.
14946 15057
 
14947 15058
 ##### Article 813
14948 15059
 
... ...
@@ -14964,6 +15075,24 @@ Sont exonérées du droit d'apport les augmentations de capital réalisées :
14964 15075
 
14965 15076
 Pour les actes de fusion auxquels participent exclusivement des personnes morales ou organismes passibles de l'impôt sur les sociétés, si l'opération s'accompagne d'une augmentation de capital qui excède le montant du capital de la société absorbée, le droit de 12 % prévu à l'article 812 est exigible sur cet excédent.
14966 15077
 
15078
+##### Article 816
15079
+
15080
+I. A la condition d'être présentés à la formalité fusionnée ou à l'enregistrement avant le 1er janvier 1982, les actes qui constatent des opérations de fusion auxquelles participent exclusivement des personnes morales ou organismes passibles de l'impôt sur les sociétés bénéficient du régime suivant :
15081
+
15082
+1° Il est perçu un droit fixe d'enregistrement ou une taxe fixe de publicité foncière de 600 F ;
15083
+
15084
+2° Le droit proportionnel prévu à l'article 815 est réduit à 1,20 %.
15085
+
15086
+Il se calcule jusqu'au 31 décembre 1981 sur la valeur de l'actif net de la société absorbée sous déduction du montant libéré et non amorti du capital social.
15087
+
15088
+Quelle que soit sa date, l'incorporation au capital des primes de fusion dégagées sur des opérations devenues définitives depuis le 1er août 1965 mais avant le 1er janvier 1976 donne ouverture à un droit proportionnel de 1,20 %.
15089
+
15090
+Les prélèvements et versements auxquels ont pu donner lieu les réserves des sociétés parties à la fusion ne peuvent s'imputer en aucun cas sur le droit de 1,20 % ;
15091
+
15092
+3° La prise en charge du passif dont sont grevés les apports mentionnés dans ces actes est exonérée de tous droits et taxes de mutation ou de publicité foncière.
15093
+
15094
+II. (Transféré sous l'article 816-A-I, premier alinéa).
15095
+
14967 15096
 ##### Article 816 A
14968 15097
 
14969 15098
 I Le régime prévu aux articles 815 et 816-I n'est applicable aux apports faits à des personnes morales étrangères par des personnes morales françaises que si ces apports ont été préalablement agréés par le ministre de l'économie et des finances, après avis du commissariat général du plan et de la productivité.
... ...
@@ -14980,9 +15109,25 @@ II Toutefois, le droit de 12 % ou de 1,20 % [*taux*] ne frappe que l'excédent d
14980 15109
 
14981 15110
 ##### Article 820
14982 15111
 
14983
-I En ce qui concerne les sociétés coopératives agricoles et leurs unions, les actes constatant l'incorporation au capital social de réserves libres d'affectation spéciale sont, jusqu'au 31 décembre 1980 inclus [*date limite*], assujettis au droit d'apport au taux de 1 %.
15112
+I. En ce qui concerne les sociétés coopératives agricoles et leurs unions, les actes constatant l'incorporation au capital social de réserves libres d'affectation spéciale sont, jusqu'au 31 décembre 1981 inclus, assujettis au droit d'apport au taux de 1 %.
14984 15113
 
14985
-II (Abrogé)
15114
+II. (Abrogé).
15115
+
15116
+##### Article 821
15117
+
15118
+Sont soumis à un droit fixe d'enregistrement ou à une taxe fixe de publicité foncière de 150 F [*montant*] :
15119
+
15120
+1° Sous réserve des dispositions de l'article 238 septies, les actes constatant, avant le 1er janvier 1982, la constitution, l'augmentation du capital d'un groupement agricole d'exploitation en commun [*GAEC*] visé à l'article 1er de la loi n° 62-917 du 8 août 1962 (1) modifié ou la transformation en un tel groupement d'une société ayant pour objet l'exploitation agricole.
15121
+
15122
+Le bénéfice des dispositions du présent paragraphe est, en ce qui concerne les transformations visées à l'alinéa précédent, subordonné aux conditions suivantes :
15123
+
15124
+a. La transformation ne doit pas comporter de transmission de biens meubles ou immeubles entre les membres du groupement ou d'autres personnes ;
15125
+
15126
+b. Les immeubles appartenant à la société transformée doivent se trouver dans son patrimoine depuis une date antérieure au 1er juin 1961 ;
15127
+
15128
+2° Les actes de prorogation des groupements agricoles d'exploitation en commun ayant bénéficié des dispositions du 1°.
15129
+
15130
+(1) Les conditions d'application de la loi n° 62-917 du 8 août 1962 ont été fixées par le décret n° 64-1193 du 3 décembre 1964 (J.O. du 4).
14986 15131
 
14987 15132
 ##### Article 822
14988 15133
 
... ...
@@ -15006,6 +15151,26 @@ IV. Les dispositions de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux gro
15006 15151
 
15007 15152
 (2) Décret n° 79-146 du 14 février 1979 (J.O. du 22).
15008 15153
 
15154
+##### Article 823
15155
+
15156
+I. Les apports de bois ou de terrains à reboiser à un groupement forestier sont soumis à un droit d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 0,60 % [*taux*].
15157
+
15158
+II. Sont soumis à un droit fixe d'enregistrement de 150 F [*montant*] :
15159
+
15160
+1° Les actes constatant la transformation en groupement forestier d'une société propriétaire de bois ou de terrains à reboiser ;
15161
+
15162
+2° Les actes constatant la prorogation des groupements forestiers dont les statuts ont été approuvés par le ministre de l'agriculture.
15163
+
15164
+III. Le bénéfice des dispositions du I et du II-1° est subordonné aux conditions suivantes :
15165
+
15166
+1° Les statuts du groupement forestier doivent avoir été préalablement approuvés par le ministre de l'agriculture ;
15167
+
15168
+2° Les bois et terrains à reboiser doivent se trouver dans le patrimoine de la société transformée ou de la personne physique ou morale auteur de l'apport depuis une date antérieure au 1er janvier 1962 ou y être entrés depuis cette date par succession ou par donation ; toutefois, aucune condition de date d'entrée dans le patrimoine n'est exigée pour les apports effectués par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural constituées et fonctionnant conformément aux dispositions des articles 15 à 18 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 ;
15169
+
15170
+3° La transformation ou l'apport ne doit pas comporter de transmission de biens meubles ou immeubles entre les membres du groupement ou d'autres personnes ;
15171
+
15172
+4° Ces transformations ou apports doivent intervenir avant le 1er janvier 1982 [*date limite*].
15173
+
15009 15174
 ##### Article 824 A
15010 15175
 
15011 15176
 I. Les actes constatant des apports mobiliers à un groupement pastoral agréé visé à l'article 2 de la loi n° 72-12 du 3 janvier 1972, ou la prorogation d'un tel groupement sont enregistrés au droit fixe de 150 F [*montant*]. Le même droit est applicable aux actes constatant l'incorporation de bénéfices ou de réserves au capital d'un groupement pastoral agréé non passible de l'impôt sur les sociétés.
... ...
@@ -15078,7 +15243,7 @@ Les souscriptions de parts de fonds communs de placement mentionnées à l'artic
15078 15243
 
15079 15244
 ##### Article 833
15080 15245
 
15081
-Le droit d'apport en société prévu à l'article 810-I est réduit à 0,25 % pour les actes enregistrés avant le 1er janvier 1981 [*date*], en ce qui concerne les apports en numéraire mentionnés dans les actes de formation ou d'augmentation de capital de sociétés anonymes, en commandite par actions ou à responsabilité limitée, qui ont exclusivement pour objet l'exercice d'une activité dans les départements d'outre-mer.
15246
+Le droit d'apport en société prévu à l'article 810-I est réduit à 0,25 % [*pourcentage*] pour les actes enregistrés avant le 1er janvier 1982 [*date limite*], en ce qui concerne les apports en numéraire mentionnés dans les actes de formation ou d'augmentation de capital de sociétés anonymes, en commandite par actions ou à responsabilité limitée, qui ont exclusivement pour objet l'exercice d'une activité dans les départements d'outre-mer.
15082 15247
 
15083 15248
 ##### Article 834
15084 15249
 
... ...
@@ -15384,21 +15549,19 @@ Ces pièces mentionnent expressément qu'elles sont destinées à être déposé
15384 15549
 
15385 15550
 Les papiers timbrés débités par la régie sont fabriqués, dans les conditions fixées par décret (1), d'après les dimensions suivantes :
15386 15551
 
15387
-Hauteur Largeur Papier registre 0,42 0,594 Papier normal 0,297 0,42 Demi-feuille de papier normal 0,297 0,21
15388
-
15389
-Le prix de ces papiers et les droits de timbre des papiers que les contribuables sont autorisés à timbrer eux-mêmes sont fixés ainsi qu'il suit, en raison de la dimension du papier :
15552
+Hauteur Largeur Papier registre ... 0,42 0,594 Papier normal ... 0,297 0,42 Demi-feuille de papier normal ... 0,297 0,21 Le prix de ces papiers et les droits de timbre des papiers que les contribuables sont autorisés à timbrer eux-mêmes sont fixés ainsi qu'il suit, en raison de la dimension du papier :
15390 15553
 
15391
-Papier registre : 40 F;
15554
+Papier registre : 48 F [*montant*] ;
15392 15555
 
15393
-Papier normal : 20 F;
15556
+Papier normal : 24 F ;
15394 15557
 
15395
-Demi-feuille de papier normal : 10 F.
15558
+Demi-feuille de papier normal : 12 F.
15396 15559
 
15397 15560
 Toutefois, ces tarifs sont réduits de moitié lorsqu'une seule face du papier est utilisée à la rédaction d'un écrit comportant plus d'une page, à la condition, lorsqu'il s'agit d'actes n'émanant pas d'officiers publics ou ministériels ou d'autorités administratives, que l'autre face soit annulée par un procédé indélébile autorisé par arrêté du ministre de l'économie et des finances (2).
15398 15561
 
15399
-1) Annexe III, art. 300.
15562
+(1) Annexe III, art. 300.
15400 15563
 
15401
-2) Annexe IV, art. 93 I.
15564
+(2) Annexe IV, art. 93 I.
15402 15565
 
15403 15566
 ##### Article 906
15404 15567
 
... ...
@@ -15408,21 +15571,21 @@ Si les dimensions du papier employé dépassent 0,42 x 0,594, le droit de timbre
15408 15571
 
15409 15572
 ##### Article 907
15410 15573
 
15411
-Sous réserve des dispositions de l'article 905, dernier alinéa, il n'y a pas de droit de timbre inférieur à 10 F [*montant*], quelle que soit la dimension du papier au-dessous de la demi-feuille de papier normal.
15574
+Sous réserve des dispositions de l'article 905, dernier alinéa, il n'y a pas de droit de timbre inférieur à 12 F [*montant*], quelle que soit la dimension du papier au-dessous de la demi-feuille de papier normal.
15412 15575
 
15413 15576
 ##### Article 910
15414 15577
 
15415
-I Sous réserve de ce qui est dit au II, les lettres de change, même tirées par seconde, troisième et duplicata, les billets à ordre ou au porteur, les warrants et tous autres effets négociables ou de commerce sont soumis à un droit de 2 F [*montant*].
15578
+I. Sous réserve de ce qui est dit au II, les lettres de change, même tirées par seconde, troisième et duplicata, les billets à ordre ou au porteur, les warrants et tous autres effets négociables ou de commerce sont soumis à un droit de 4 F [*montant*].
15416 15579
 
15417 15580
 Ce droit est applicable aux effets créés en France et payables hors de France [*à l'étranger*].
15418 15581
 
15419
-II Sont soumis à un droit de 0,50 F les effets de commerce revêtus, dès leur création, d'une mention de domiciliation dans un établissement de crédit ou un bureau de chèques postaux.
15582
+II. Sont soumis à un droit de 1 F les effets de commerce revêtus, dès leur création, d'une mention de domiciliation dans un établissement de crédit ou un bureau de chèques postaux.
15420 15583
 
15421 15584
 Les effets qui, tirés hors de France, sont susceptibles de donner lieu à la perception du droit prévu au I, bénéficient du même régime, à condition d'être revêtus d'une mention identique au moment où l'impôt devient exigible en France.
15422 15585
 
15423 15586
 ##### Article 913
15424 15587
 
15425
-Les dispositions de l'article 910 ne sont pas applicables aux chèques et aux ordres de virement. Toutefois, le chèque tiré pour le compte d'un tiers, lorsqu'il est émis et payable en France, et qu'il intervient en règlement d'opérations commerciales comportant un délai de paiement, est soumis au droit de 1,50 F [*montant*] visé audit article, dans les conditions prévues aux articles 1840 T bis à 1840 T quinquies.
15588
+Les dispositions de l'article 910 ne sont pas applicables aux chèques et aux ordres de virement. Toutefois, le chèque tiré pour le compte d'un tiers, lorsqu'il est émis et payable en France, et qu'il intervient en règlement d'opérations commerciales comportant un délai de paiement, est soumis au droit de 4 F [*montant*] visé audit article, dans les conditions prévues aux articles 1840 T bis à 1840 T quinquies.
15426 15589
 
15427 15590
 Il en est de même du chèque tiré hors de France [*à l'étranger*], s'il n'est pas souscrit conformément aux prescriptions de l'article 1er de la loi du 14 juin 1865, modifié par l'article 1er du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques. Dans ce cas, le bénéficiaire, le premier endosseur, le porteur ou le tiré sont tenus de le faire timbrer avant tout usage en France, dans les mêmes conditions.
15428 15591
 
... ...
@@ -15434,11 +15597,9 @@ Les titres tirés et payables en France sous forme de chèques sur toute autre p
15434 15597
 
15435 15598
 ##### Article 916 A
15436 15599
 
15437
-Les formules de chèques ne répondant pas aux caractéristiques de barrement d'avance et de non-transmissibilité par voie d'endossement mentionnées à l'article 85 de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 sont soumises à un droit de timbre de 1 F [*montant*] par formule (1).
15600
+Les formules de chèques ne répondant pas aux caractéristiques de barrement d'avance et de non-transmissibilité par voie d'endossement mentionnées à l'article 85 de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 sont soumises à un droit de timbre de 2 F [*montant*] par formule (1).
15438 15601
 
15439
-1) Annexe III, art. 313 BG bis et 313 BG ter;
15440
-
15441
-Annexe IV, art. 121 KL bis et 121 KL ter.
15602
+(1) Annexe III, art. 313 BG bis et 313 BG ter, Annexe IV, art. 121 KL bis et 121 KL ter.
15442 15603
 
15443 15604
 ##### Article 917
15444 15605
 
... ...
@@ -15532,15 +15693,23 @@ Sont considérés comme non timbrés les actes, pièces ou écrits sur lesquels
15532 15693
 
15533 15694
 ##### Article 925
15534 15695
 
15535
-Le droit de timbre, applicable aux lettres de voiture et à tous autres écrits ou pièces en tenant lieu, est fixé uniformément à 0,50 F [*montant*], y compris le droit de la décharge donnée par le destinataire, et quelle que soit la dimension du papier employé.
15696
+Le droit de timbre, applicable aux lettres de voiture et à tous autres écrits ou pièces en tenant lieu, est fixé uniformément à 1 F [*montant*], y compris le droit de la décharge donnée par le destinataire, et quelle que soit la dimension du papier employé.
15536 15697
 
15537 15698
 Les conditions d'application de cette disposition sont déterminées par décret (1).
15538 15699
 
15539
-1) Annexe III, art. 313 F
15700
+(1) Annexe III, art. 313 F.
15540 15701
 
15541 15702
 ##### Article 927
15542 15703
 
15543
-Sont soumis à un droit de timbre de 0,50 F [*montant*] les bulletins de bagages délivrés aux voyageurs par les administrations des voies ferrées d'intérêt général ou local.
15704
+Sont soumis à un droit de timbre de 1 F [*montant*] les bulletins de bagages délivrés aux voyageurs par les administrations des voies ferrées d'intérêt général ou local.
15705
+
15706
+##### Article 928
15707
+
15708
+Est fixé à 1 F [*montant*] y compris le droit de la décharge donnée par le destinataire, et pour chacun des transports effectués en grande ou en petite vitesse, le droit de timbre des récépissés, bulletins d'expédition ou autres pièces en tenant lieu, délivrés par les administrations des voies ferrées d'intérêt général ou local ou des tramways aux expéditeurs, lorsque ces derniers ne demandent pas de lettre de voiture.
15709
+
15710
+Le récépissé énonce la nature, le poids et la désignation des colis, le nom et l'adresse du destinataire, le prix total du transport et le délai dans lequel ce transport doit être effectué [*mentions*]. Un double du récépissé accompagne l'expédition et est remis au destinataire.
15711
+
15712
+Toute expédition non accompagnée d'une lettre de voiture doit être constatée sur un registre à souche, timbré sur la souche et sur le talon.
15544 15713
 
15545 15714
 ##### Article 928
15546 15715
 
... ...
@@ -15558,11 +15727,21 @@ Il est ajouté au modèle annexé aux conventions internationales pour le transp
15558 15727
 
15559 15728
 Ce talon énonce les noms de la gare expéditrice et de la gare destinataire, les noms de l'expéditeur et du destinataire, la date de la remise et le numéro de l'expédition [*mentions*].
15560 15729
 
15730
+##### Article 935
15731
+
15732
+Le droit de timbre des récépissés, bulletins d'expédition ou autres pièces en tenant lieu, délivrés par les exploitants de chemins de fer, conformément à l'article 928 pour les transports prévus par les conventions visées dans les lois des 3 mars 1881, 12 avril 1892, 17 juillet 1897 et 17 mai 1946, relatives à l'organisation du service des colis postaux en France et dans les relations internationales, est fixé, y compris le droit de la décharge donnée par le destinataire, à 1 F [*montant*] pour chaque expédition.
15733
+
15734
+Sont applicables à ces récépissés les dispositions de l'article 930.
15735
+
15736
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'exécution du présent article (1).
15737
+
15738
+(1) Annexe I, art. 236 à 238.
15739
+
15561 15740
 ##### Article 938
15562 15741
 
15563
-Les recouvrements effectués par les entrepreneurs de transports, à titre de remboursement des objets transportés, quel que soit d'ailleurs le mode employé pour la remise des fonds au créancier, ainsi que tous autres transports fictifs ou réels de monnaies ou de valeurs, sont assujettis à la délivrance d'un récépissé ou d'une lettre de voiture dûment timbré.
15742
+Les recouvrements effectués par les entreprises de transports, à titre de remboursements des objets transportés, quel que soit d'ailleurs le mode employé pour la remise des fonds au créancier, ainsi que tous autres transports fictifs ou réels de monnaies ou de valeurs, sont assujettis à la délivrance d'un récépissé ou d'une lettre de voiture dûment timbré.
15564 15743
 
15565
-Le droit de timbre du récépissé ou celui de la lettre de voiture, fixé à 0,50 F [*montant*], y compris le droit de la décharge, est supporté par l'expéditeur de la marchandise [*redevable*].
15744
+Le droit de timbre du récépissé ou celui de la lettre de voiture, fixé à 1 F [*montant*] y compris le droit de la décharge, est supporté par l'expéditeur de la marchandise.
15566 15745
 
15567 15746
 ##### Article 944
15568 15747
 
... ...
@@ -15614,37 +15793,37 @@ Sont assujettis au timbre d'après la dimension du papier employé, les minutes,
15614 15793
 
15615 15794
 ##### Article 945
15616 15795
 
15617
-I Nul ne peut pénétrer dans les salles où, conformément à la loi du 15 juin 1907, les jeux de hasard sont autorisés, sans être muni d'une carte délivrée par le directeur de l'établissement et passible d'un droit de timbre (1) dont la quotité est fixée comme suit :
15796
+I. Nul ne peut pénétrer dans les salles où, conformément à la loi du 15 juin 1907, les jeux de hasard sont autorisés, sans être muni d'une carte délivrée par le directeur de l'établissement et passible d'un droit de timbre (1) dont la quotité est fixée comme suit :
15618 15797
 
15619
-10 F si l'entrée est valable pour la journée;
15798
+30 F si l'entrée est valable pour la journée ;
15620 15799
 
15621
-35 F si l'entrée est valable pour la semaine;
15800
+105 F si l'entrée est valable pour la semaine ;
15622 15801
 
15623
-85 F si l'entrée est valable pour un mois;
15802
+255 F si l'entrée est valable pour un mois ;
15624 15803
 
15625
-170 F [*montant*] si l'entrée est valable pour la saison.
15804
+510 F [*montant*] si l'entrée est valable pour la saison.
15626 15805
 
15627
-II Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux cartes d'entrée dans les salles de jeux de boule (2).
15806
+II. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux cartes d'entrée dans les salles de jeux de boule (2).
15628 15807
 
15629
-1) Annexe III, art. 313 AR.
15808
+(1) Annexe III, art. 313 AR.
15630 15809
 
15631
-2) Les cartes d'entrée dans les salles de jeux de vingt-trois échappent également au droit de timbre (arrêté du 29 décembre 1959, art. 26, modifié par l'arrêté du 10 septembre 1969).
15810
+(2) Les cartes d'entrée dans les salles de jeux de vingt-trois échappent également au droit de timbre (arrêté du 29 décembre 1959, art. 26, modifié par l'arrêté du 10 septembre 1969).
15632 15811
 
15633 15812
 ##### Article 947
15634 15813
 
15635
-Les cartes d'identité délivrées par les préfets et les sous-préfets, sont assujetties, soit lors de leur délivrance, soit lors de leur visa, de leur validation ou de leur renouvellement, lorsque ces formalités sont obligatoires d'après les règles en vigueur, à un droit de timbre (1) de la quotité ci-après [*montant*] :
15814
+Les cartes d'identité délivrées par les préfets et les sous-préfets, sont assujetties, soit lors de leur délivrance, soit lors de leur visa, de leur validation ou de leur renouvellement, lorsque ces formalités sont obligatoires d'après les règles en vigueur, à un droit de timbre (1) de la quotité ci-après :
15636 15815
 
15637
-a. 40 F pour la carte d'identité professionnelle des voyageurs ou représentants de commerce, établie par la loi du 8 octobre 1919 ;
15816
+a. 40 F pour la carte d'identité professionnelle des voyageurs ou représentants de commerce [*VRP*], établie par la loi du 8 octobre 1919 ;
15638 15817
 
15639 15818
 b. 12 F pour la carte frontalière visée à l'article 16 de la loi du 31 décembre 1917 ;
15640 15819
 
15641
-c. 30 F pour toutes autres cartes d'identité (2).
15820
+c. 60 F [*montant*] pour toutes autres cartes d'identité (2).
15642 15821
 
15643 15822
 Le droit de timbre se substitue, le cas échéant, aux diverses taxes auxquelles donnaient ouverture, en vertu des lois précitées, les cartes comprises dans les deux premières catégories ci-dessus.
15644 15823
 
15645
-1) Annexe III, art. 313 AS.
15824
+(1) Annexe III, art. 313 AS.
15646 15825
 
15647
-2) Voir cependant art. 951.
15826
+(2) Voir cependant art. 951.
15648 15827
 
15649 15828
 ##### Article 948
15650 15829
 
... ...
@@ -15652,9 +15831,11 @@ La carte de séjour de ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économi
15652 15831
 
15653 15832
 ##### Article 949
15654 15833
 
15655
-Les cartes de séjour des étrangers sont assujetties, lors de leur délivrance ou de leur renouvellement, à la perception d'une somme de 40 F [*montant*] (1). Toutefois, cette somme n'est pas exigible lors de la délivrance de la première carte de séjour.
15834
+Les cartes de séjour des étrangers sont assujetties, lors de leur délivrance ou de leur renouvellement, à la perception d'une somme de 80 F [*montant*] (1). Toutefois, cette somme n'est pas exigible lors de la délivrance de la première carte de séjour.
15656 15835
 
15657
-1) Annexe III, art. 313 AT.
15836
+(1) Annexe III, art. 313 AT.
15837
+
15838
+(2) Voir Annexe III, art. 313 BA.
15658 15839
 
15659 15840
 ##### Article 950
15660 15841
 
... ...
@@ -15744,6 +15925,18 @@ Pour la délivrance du récépissé de déclaration à la personne désirant se
15744 15925
 
15745 15926
 1) Annexe III, art. 313 AY.
15746 15927
 
15928
+#### PASSEPORTS, LAISSEZ-PASSER, SAUF-CONDUITS ET TITRES DE VOYAGE (ANNEXE III 313 BA).
15929
+
15930
+##### Article 953
15931
+
15932
+I. La durée de validité des passeports ordinaires délivrés en France est fixée à cinq ans. Le prix en est de 200 F, y compris les frais de papier et de timbre et tous frais d'expédition.
15933
+
15934
+II. Sont dispensés du paiement du prix fixé au I les passeports délivrés aux fonctionnaires se rendant en mission à l'étranger.
15935
+
15936
+III. Les laissez-passer et sauf-conduits pour l'étranger, valables pour deux jours et pour un seul voyage, sont assujettis à une taxe de 12 F.
15937
+
15938
+IV. Les titres de voyage délivrés aux réfugiés ou apatrides sont valables deux ans et sont soumis à une taxe de 40 F.
15939
+
15747 15940
 #### REGIMES SPECIAUX ET EXONERATIONS DE PORTEE GENERALE.
15748 15941
 
15749 15942
 ##### Article 976
... ...
@@ -15878,29 +16071,28 @@ Le tarif de la taxe spéciale sur les contrats d'assurances est fixé :
15878 16071
 
15879 16072
 1° Pour les assurances contre l'incendie :
15880 16073
 
15881
-- à 18 % pour les assurances contre l'incendie relatives à des risques agricoles non exonérés; sont, d'une manière générale, considérées comme présentant le caractère d'assurance de risques agricoles, les assurances de tous les risques des personnes physiques ou morales exerçant exclusivement ou principalement une profession agricole ou connexe à l'agriculture telles que ces professions sont définies par l'article 1060 du code rural, ainsi que les assurances des risques des membres de leurs familles vivant avec eux sur l'exploitation et de leur personnel et les assurances des risques, par leur nature, spécifiquement agricoles ou connexes;
15882
-- à 24 % pour les assurances contre l'incendie souscrites auprès des caisses départementales;
15883
-- à 30 % pour toutes les autres assurances contre l'incendie;
15884
-- toutefois les taux de la taxe sont réduits à 15 % pour les assurances contre l'incendie des biens affectés de façon permanente et exclusive à une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ainsi que des bâtiments administratifs des collectivités locales;
16074
+- à 18 % pour les assurances contre l'incendie relatives à des risques agricoles non exonérés ; sont, d'une manière générale, considérées comme présentant le caractère d'assurance de risques agricoles, les assurances de tous les risques des personnes physiques ou morales exerçant exclusivement ou principalement une profession agricole ou connexe à l'agriculture telles que ces professions sont définies par l'article 1060 du code rural, ainsi que les assurances des risques des membres de leurs familles vivant avec eux sur l'exploitation et de leur personnel et les assurances des risques, par leur nature, spécifiquement agricoles ou connexes ;
16075
+- à 24 % pour les assurances contre l'incendie souscrites auprès des caisses départementales ;
16076
+- à 30 % pour toutes les autres assurances contre l'incendie ;
16077
+- toutefois les taux de la taxe sont réduits à 15 % pour les assurances contre l'incendie des biens affectés de façon permanente et exclusive à une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ainsi que des bâtiments administratifs des collectivités locales ;
15885 16078
 
15886 16079
 2° Pour les assurances garantissant les pertes d'exploitation consécutives à l'incendie dans le cadre d'une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole :
15887 16080
 
15888
-- à 8,75 %;
16081
+- à 8,75 % ;
15889 16082
 
15890 16083
 3° Pour la navigation maritime, fluviale ou aérienne :
15891 16084
 
15892
-- à 8,75 % pour les assurances contre les risques de toute nature de navigation maritime ou fluviale des bateaux de sport ou de plaisance;
15893
-- à 4,80 % pour les assurances contre les autres risques de toute nature non exonérés de navigation maritime ou fluviale et contre les risques de toute nature de navigation aérienne;
16085
+- à 12 % pour les assurances contre les risques de toute nature de navigation maritime ou fluviale des bateaux de sport ou de plaisance ;
16086
+- à 4,80 % pour les assurances contre les autres risques de toute nature non exonérés de navigation maritime ou fluviale et contre les risques de toute nature de navigation aérienne ;
15894 16087
 
15895 16088
 4° Pour les assurances sur la vie :
15896 16089
 
15897
-- à 4,80 % pour les assurances sur la vie et assimilées, y compris les contrats de rente viagère, autre que celles indiquées ci-après;
15898
-- à 4,40 % pour les assurances de groupe;
15899
-- à 2,40 % pour les contrats de rente viagère immédiate ou différée de moins de trois ans, lorsque, au moment de la souscription du contrat, le souscripteur est âgé de plus de 60 ans ou atteint d'une infirmité le mettant dans l'impossibilité de subvenir par son travail aux nécessités de l'existence;
16090
+- à 5,15 % pour les assurances sur la vie et assimilées, y compris les contrats de rente viagère, autre que celles indiquées ci-après et pour les assurances de groupe ;
16091
+- à 2,40 % pour les contrats de rente viagère immédiate ou différée de moins de trois ans, lorsque, au moment de la souscription du contrat, le souscripteur est âgé de plus de 60 ans ou atteint d'une infirmité le mettant dans l'impossibilité de subvenir par son travail aux nécessités de l'existence ;
15900 16092
 
15901 16093
 5° Pour les assurances des crédits à l'exportation :
15902 16094
 
15903
-- à 0,25 %;
16095
+- à 0,25 % ;
15904 16096
 
15905 16097
 6° Pour toutes autres assurances :
15906 16098
 
... ...
@@ -16949,18 +17141,6 @@ Une délibération du conseil municipal détermine dans chaque commune le tarif
16949 17141
 
16950 17142
 Le chiffre de la population servant de base au calcul de la licence est le chiffre de la population recensée, déduction faite de la population comptée à part.
16951 17143
 
16952
-##### TAXES FACULTATIVES.
16953
-
16954
-###### Article 1582
16955
-
16956
-Les communes sur le territoire desquelles sont situées des sources d'eaux minérales peuvent percevoir une surtaxe dans la limite de 0,01 F par litre ou fraction de litre.
16957
-
16958
-Lorsque le produit de cette surtaxe excède le montant des ressources ordinaires de la commune pour l'exercice précédent, le surplus est attribué au département.
16959
-
16960
-Toutefois, lorsque les communes qui perçoivent cette surtaxe exécutent, après avis favorable du préfet, des travaux d'assainissement entrant dans la catégorie de ceux prévus à l'article L 141-2 du code des communes, elles conservent, à concurrence de la moitié au maximum du surplus ci-dessus visé, les sommes nécessaires pour porter les ressources qu'elles retirent de la surtaxe au montant, soit des travaux approuvés, s'ils sont payés directement par les communes, soit des charges des emprunts contractés par elles pour leur exécution.
16961
-
16962
-Les conditions générales d'assiette prévues par le présent code en matière de taxes sur le chiffre d'affaires sont applicables à la surtaxe susvisée.
16963
-
16964 17144
 ### DISPOSITIONS COMMUNES AUX TITRES I *IMPOSITIONS COMMUNALES*, II *IMPOSITIONS DEPARTEMENTALES*, III *IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DE CERTAINS ETABLISSEMENTS PUBLICS ET D'ORGANISMES DIVERS*, ET III bis *IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE CERTAINS ETABLISSEMENTS PUBLICS*
16965 17145
 
16966 17146
 #### FIXATION DES TAUX A RETENIR POUR LE CALCUL DES IMPOSITIONS DIRECTES LOCALES
... ...
@@ -17361,6 +17541,78 @@ Les constructions neuves affectées à l'habitation principale et financées à
17361 17541
 
17362 17542
 Cette disposition s'applique aux constructions pour lesquelles une demande de prêt est déposée avant le 31 décembre 1981 à condition que le prêt soit effectivement accordé.
17363 17543
 
17544
+##### TAXE D'HABITATION.
17545
+
17546
+###### Article 1411
17547
+
17548
+I. – La valeur locative afférente à l'habitation principale de chaque contribuable est diminuée d'un abattement obligatoire pour charges de famille.
17549
+
17550
+Elle peut également être diminuée d'abattements facultatifs à la base.
17551
+
17552
+II. – 1. L'abattement obligatoire pour charges de famille est fixé à 10 % de la valeur locative moyenne des habitations de la commune pour chacune des deux premières personnes à charge et à 15 % pour chacune des suivantes.
17553
+
17554
+Ces taux peuvent être majorés de 5 ou 10 points par le conseil municipal.
17555
+
17556
+2. L'abattement facultatif à la base, que le conseil municipal peut instituer, est égal à 15 % de la valeur locative moyenne des habitations de la commune.
17557
+
17558
+3. Sans préjudice de l'application de l'abattement prévu au 2, le conseil municipal peut accorder un abattement à la base de 15 % aux contribuables qui n'ont pas été passibles de l'impôt sur le revenu l'année précédant celle de l'imposition et dont l'habitation principale a une valeur locative inférieure à 130 % de la moyenne communale. Ce pourcentage est augmenté de 10 points par personne à charge.
17559
+
17560
+4. La valeur locative moyenne est déterminée en divisant le total des valeurs locatives d'habitation de la commune, abstraction faite des locaux exceptionnels, par le nombre des locaux correspondants.
17561
+
17562
+5. A compter de 1981, sauf décision contraire des conseils municipaux, les abattements supérieurs au niveau maximum de droit commun sont ramenés à ce niveau par parts égales sur cinq ans.
17563
+
17564
+II bis. – Pour le calcul de la taxe d'habitation que perçoivent les départements, les communautés urbaines et les districts à fiscalité propre, les organes délibérants de ces collectivités et groupements peuvent, dans les conditions prévues au présent article et à l'article 1639 A bis, décider de fixer eux-mêmes le montant des abattements applicables aux valeurs locatives brutes.
17565
+
17566
+Dans ce cas, la valeur locative moyenne servant de référence pour le calcul des abattements est la valeur locative moyenne des habitations du département, de la communauté urbaine ou du district à fiscalité propre.
17567
+
17568
+En l'absence de délibération, les abattements applicables sont ceux résultant des votes des conseils municipaux, calculés sur la valeur locative moyenne de la commune.
17569
+
17570
+Toutefois, jusqu'au 1er janvier 1984, l'abattement spécial à la base de 15 % prévu au II-3 en faveur des contribuables non passibles de l'impôt sur le revenu n'est pas applicable pour le calcul de la taxe d'habitation perçue par les départements, les communautés urbaines et les districts à fiscalité propre. L'application des délibérations des conseils généraux, des conseils des communautés urbaines et des conseils des districts instituant un tel abattement est suspendue jusqu'à la même date.
17571
+
17572
+III. – Sont considérés comme personnes à la charge du contribuable :
17573
+
17574
+Ses enfants ou les enfants qu'il a recueillis lorsqu'ils répondent à la définition donnée pour le calcul de l'impôt sur le revenu ;
17575
+
17576
+Ses ascendants ou ceux de son conjoint âgés de plus de soixante dix ans ou infirmes lorsqu'ils résident avec lui et qu'ils ne sont pas assujettis à l'impôt sur le revenu.
17577
+
17578
+IV. – La valeur locative moyenne servant de base au calcul de l'abattement obligatoire pour charges de famille et des abattements facultatifs à la base est majorée chaque année par application du coefficient fixé pour les propriétés bâties (1).
17579
+
17580
+Les abattements, fixés en valeur absolue conformément au II-5, sont majorés par application du coefficient fixé pour les propriétés bâties (1).
17581
+
17582
+V. – Les modalités de calcul de la valeur locative moyenne ainsi que les modalités d'arrondissement des abattements sont fixées par décret en Conseil d'Etat (2) (3).
17583
+
17584
+(1) Cf. article 1518 bis.
17585
+
17586
+(2) Annexe II, art. 310 H.
17587
+
17588
+(3) Pour l'application de cet article, voir l'article 1639 A bis.
17589
+
17590
+###### Article 1414
17591
+
17592
+I. – Sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 :
17593
+
17594
+1° les titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité prévue par la loi n° 56-639 du 30 juin 1956 (1) ;
17595
+
17596
+2° les contribuables âgés de plus de 75 ans qui ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu au titre des revenus de l'année précédente ou dont la cotisation d'impôt sur le revenu n'est pas mise en recouvrement en application de l'article 1657-1 bis (2) ;
17597
+
17598
+3° les contribuables atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence lorsqu'ils ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu en raison des revenus de l'année précédente ou lorsque, étant âgés de plus de 65 ans, leur cotisation d'impôt sur le revenu n'est pas mise en recouvrement en application de l'article 1657-1 bis (2).
17599
+
17600
+II. – Les contribuables âgés de plus de 65 ans et de moins de 75 ans qui ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu, ou dont la cotisation d'impôt sur le revenu n'est pas mise en recouvrement en application de l'article 1657-1 bis (2), sont dégrevés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale, à concurrence du montant de l'imposition calculée, pour l'année considérée, sur une valeur locative égale à la moitié de la valeur locative moyenne des habitations de la commune.
17601
+
17602
+Ce dégrèvement est subordonné à la double condition que :
17603
+
17604
+1° les contribuables occupent leur habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 ;
17605
+
17606
+2° La base d'imposition de cette habitation n'excède pas la valeur locative moyenne des habitations de la commune majorée de 20 %.
17607
+
17608
+Pour l'application de cette disposition, la valeur locative moyenne des habitations de la commune s'entend de celle qui est définie à l'article 1411-II-4.
17609
+
17610
+(1) Les contribuables qui avaient bénéficié en 1967 de l'exonération de la contribution mobilière au titre des dispositions de l'article 1435 du code général des impôts (édition au 15 juin 1966) continuent d'être exonérés de la taxe d'habitation dans les mêmes conditions en application de l'article 17-III de la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967.
17611
+
17612
+(2) Voir livre des procédures fiscales, art. L98.
17613
+
17614
+(3) Cette disposition s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 1980.
17615
+
17364 17616
 ##### TAXE PROFESSIONNELLE.
17365 17617
 
17366 17618
 ###### Article 1465
... ...
@@ -17481,6 +17733,12 @@ La date d'incorporation des résultats de la première actualisation des valeurs
17481 17733
 
17482 17734
 (3) Voir article 1647 B sexies, renvoi (1).
17483 17735
 
17736
+###### Article 1518 bis
17737
+
17738
+Dans l'intervalle de deux actualisations prévues par l'article 1518, les valeurs locatives foncières sont majorées par application de coefficients forfaitaires fixés par la loi de finances en tenant compte des variations des loyers.
17739
+
17740
+Les coefficients prévus au premier alinéa sont fixés, pour les propriétés bâties de toute nature, à 1,10 au titre de 1981 et 1,11 au titre de 1982 et, pour les propriétés non bâties, à 1,09 au titre de chacune de ces années.
17741
+
17484 17742
 ##### REGLES D'EVALUATION DE LA VALEUR LOCATIVE DES PROPRIETES BATIES ET NON BATIES.
17485 17743
 
17486 17744
 ###### Article 1516
... ...
@@ -17541,6 +17799,20 @@ Pour la détermination des paliers d'imposition, il est fait état de toutes les
17541 17799
 
17542 17800
 Pour l'application de l'article 1560, sont considérés comme appareils automatiques ceux qui sont pourvus d'un dispositif mécanique, électrique ou autre, permettant leur mise en marche, leur fonctionnement ou leur arrêt.
17543 17801
 
17802
+##### TAXES FACULTATIVES.
17803
+
17804
+###### Article 1582
17805
+
17806
+Les communes sur le territoire desquelles sont situées des sources d'eaux minérales peuvent percevoir une surtaxe dans la limite de 0,015 F par litre ou fraction de litre (1).
17807
+
17808
+Lorsque le produit de cette surtaxe excède le montant des ressources ordinaires de la commune pour l'exercice précédent, le surplus est attribué au département.
17809
+
17810
+Toutefois, lorsque les communes qui perçoivent cette surtaxe exécutent, après avis favorable du préfet, des travaux d'assainissement entrant dans la catégorie de ceux prévus à l'article L 141-2 du code des communes, elles conservent, à concurrence de la moitié au maximum du surplus ci-dessus visé, les sommes nécessaires pour porter les ressources qu'elles retirent de la surtaxe au montant, soit des travaux approuvés, s'ils sont payés directement par les communes, soit des charges des emprunts contractés par elles pour leur exécution.
17811
+
17812
+Les conditions générales d'assiette prévues par le présent code en matière de taxes sur le chiffre d'affaires sont applicables à la surtaxe susvisée.
17813
+
17814
+(1) Limite applicable à compter du 1er janvier 1981.
17815
+
17544 17816
 #### ENREGISTREMENT
17545 17817
 
17546 17818
 ##### TAXE OBLIGATOIRE.
... ...
@@ -17649,8 +17921,87 @@ La taxe est liquidée au tarif en vigueur à la date, selon le cas, soit de la d
17649 17921
 
17650 17922
 ### IMPOSITIONS DEPARTEMENTALES
17651 17923
 
17924
+#### AUTRES TAXES COMMUNALES.
17925
+
17926
+##### Article 1519
17927
+
17928
+I. – Il est perçu, au profit des communes, une redevance sur chaque tonne nette du produit concédé extrait par les concessionnaires de mines, les amodiataires et sous-amodiataires des concessions minières, par les titulaires de permis d'exploitation de mines et par les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles. Cette redevance est applicable aux charbons extraits sous territoire étranger et amenés au jour par des puits et installations sis en France.
17929
+
17930
+II. – 1° A compter du 1er janvier 1981, les taux de la redevance communale des mines sont fixés à (1) :
17931
+
17932
+- 2,64 F par tonne nette extraite pour le charbon ;
17933
+- 9,90 F par tonne nette extraite pour le pétrole brut ;
17934
+- 2,80 F par mille mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;
17935
+- 1,86 F par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer ;
17936
+- 84,80 F par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;
17937
+- 3,44 F par kilogramme d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ;
17938
+- 157 F par tonne d'oxyde de tungstène contenu pour les minerais de tungstène ;
17939
+- 2,88 F par kilogramme d'argent contenu pour les minerais argentifères ;
17940
+- 0,68 F par tonne nette livrée pour la bauxite ;
17941
+- 0,885 F par tonne nette livrée pour la fluorine.
17942
+
17943
+Pour le chlorure de sodium, les taux de la redevance communale des mines sont fixés (1), à compter du 1er janvier 1981, de la manière suivante :
17944
+
17945
+- 0,844 F par tonne nette livrée pour le sel extrait par abattage ;
17946
+- 0,509 F par tonne nette livrée pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ;
17947
+- 0,171 F par tonne de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution.
17948
+
17949
+2° Les taux de la redevance applicables à partir du 1er janvier 1954 aux substances minérales concédées autres que celles mentionnées au 1° sont fixés, compte tenu de la valeur de la substance minérale concédée, par décret pris sur proposition du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget, après avis conforme du conseil général des mines et du Conseil d'Etat. Ce décret peut être complété par l'addition des substances minérales concédées qui n'auraient pas été exploitées en France au 1er janvier 1954 ou qui viendraient à être ultérieurement placées dans la classe des mines par application de l'article 5 du Code minier (2).
17950
+
17951
+III. – Les modalités d'application des I et II sont fixées par décret en Conseil d'Etat rendu après avis du conseil général des mines (3).
17952
+
17953
+IV. – Les taux prévus au II varient chaque année :
17954
+
17955
+- pour le pétrole brut et le gaz naturel, en fonction du prix des produits ;
17956
+- pour les autres substances, en fonction du produit global des impositions directes perçues au profit des départements abstraction faite des variations de la matière imposable selon des modalités d'application déterminées par décret en Conseil d'Etat pris sur avis conforme du conseil général des mines (4).
17957
+
17958
+V. – Les modalités d'attribution et de répartition de la redevance communale sont fixées par décrets en Conseil d'Etat (5).
17959
+
17960
+VI. – Lorsqu'une commune appartient à un groupement de communes doté d'une fiscalité propre, le produit communal de la redevance des mines sur les hydrocarbures liquides et gazeux qu'elle doit recevoir en application du V lui est versé, à l'exception des ressources provenant d'une répartition nationale ou départementale, à concurrence de 60 %. Le solde de ce produit est directement versé au groupement de communes.
17961
+
17962
+Toutefois, le conseil délibérant du groupement de communes peut, par délibération prise à la majorité des deux tiers de ses membres, réduire la part de la redevance qui lui est directement affectée en application du premier alinéa.
17963
+
17964
+(1) Taux à majorer des perceptions prévues aux articles 1641 et 1644.
17965
+
17966
+(2) Pour l'année 1977, arrêté du 13 juillet 1977 (J.O. du 20 août) ; pour l'année 1978, arrêté du 11 juillet 1978 (J.O. du 22 août) ; pour l'année 1979, arrêté du 19 octobre 1979 (J.O. du 17 novembre) ; pour l'année 1980, arrêté du 4 août 1980 (J.O. du 5 octobre 1980).
17967
+
17968
+(3) Annexe I, art. 285 à 287.
17969
+
17970
+(4) Annexe II, art. 311.
17971
+
17972
+(5) Annexe II, art. 312, 313 et 315.
17973
+
17652 17974
 #### IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES.
17653 17975
 
17976
+##### Article 1587
17977
+
17978
+I. – Il est perçu au profit des départements une redevance sur chaque tonne nette du produit concédé, extrait par les concessionnaires de mines, les amodiataires et sous-amodiataires des concessions minières, par les titulaires du permis d'exploitation de mines et par les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles. Cette redevance est applicable aux charbons extraits sous territoire étranger et amenés au jour par des puits et installations sis en France.
17979
+
17980
+II. – 1° A compter du 1er janvier 1981, les taux de la redevance départementale des mines sont fixés à (1) :
17981
+
17982
+- 1,32 F par tonne nette extraite pour le charbon ;
17983
+- 7,62 F par tonne nette extraite pour le pétrole brut ;
17984
+- 2,24 F par mille mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;
17985
+- 0,948 F par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer ;
17986
+- 16,70 F par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;
17987
+- 0,691 F par kilogramme d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ;
17988
+- 31,20 F par tonne d'oxyde de tungstène contenu pour les minerais de tungstène ;
17989
+- 0,576 F par kilogramme d'argent contenu pour les minerais argentifères ;
17990
+- 0,136 F par tonne nette livrée pour la bauxite ;
17991
+- 0,179 F par tonne nette livrée pour la fluorine.
17992
+
17993
+Pour le chlorure de sodium, les taux de la redevance départementale des mines sont fixés (1), à compter du 1er janvier 1981, de la manière suivante :
17994
+
17995
+- 0,171 F par tonne nette livrée pour le sel extrait par abattage ;
17996
+- 0,101 F par tonne nette livrée pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ;
17997
+- 0,0329 F par tonne de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution.
17998
+
17999
+2° Les taux de la redevance départementale des mines applicables, à partir du 1er janvier 1954, aux substances minérales concédées autres que celles mentionnées au 1°, sont fixés dans les conditions prévues à l'article 1519-II pour la redevance communale.
18000
+
18001
+III. – Les taux visés au II varient dans les conditions prévues à l'article 1519-IV.
18002
+
18003
+(1) Taux à majorer des perceptions prévues aux articles 1641 et 1644.
18004
+
17654 18005
 #### ENREGISTREMENT
17655 18006
 
17656 18007
 ##### TAXES FACULTATIVES.
... ...
@@ -17679,16 +18030,16 @@ Il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres de métiers, de leurs instan
17679 18030
 
17680 18031
 Cette taxe comprend :
17681 18032
 
17682
-- un droit fixe par ressortissant, dont le maximum fixé à 168 F (2) est révisable lors du vote de chaque loi de finances et peut donner lieu à dépassement dans la limite de 40 % de son montant en vue de financer des actions de formation continue;
18033
+- un droit fixe par ressortissant, dont le maximum fixé à 240 F (2) est révisable lors du vote de chaque loi de finances et peut donner lieu à dépassement dans la limite de 40 % de son montant en vue de financer des actions de formation continue ;
17683 18034
 - un droit additionnel à la taxe professionnelle, dont le produit est arrêté par les chambres de métiers sans pouvoir excéder 50 % de celui du droit fixe, et sans que puisse être pris en compte pour son calcul le dépassement prévu ci-dessus.
17684 18035
 
17685 18036
 Toutefois, le régime applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle demeure en vigueur.
17686 18037
 
17687 18038
 Les chefs d'entreprises individuelles titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité prévue par la loi n° 56-639 du 30 juin 1956 sont dégrevés d'office de la taxe.
17688 18039
 
17689
-1) Décret n° 73-942 du 3 octobre 1973 (J.O. du 5).
18040
+(1) Décret n° 73-942 du 3 octobre 1973 (J.O. du 5).
17690 18041
 
17691
-2) Montant fixé par la loi de finances pour 1979. Pour 1978 ce maximum avait été fixé à 140 F (loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977, art. 76).
18042
+(2) Montant fixé par la loi de finances pour 1981. Pour 1980, ce maximum était fixé à 200 F (Loi n° 80-30 du 18 janvier 1980, art. 94).
17692 18043
 
17693 18044
 #### TAXE PERCUE AU PROFIT DU FONDS D'ORIENTATION ET DE REGULARISATION DES MARCHES AGRICOLES.
17694 18045
 
... ...
@@ -17745,8 +18096,34 @@ Les cotisations sont établies et recouvrées, les réclamations sont présenté
17745 18096
 
17746 18097
 #### TAXE SPECIALE D'EQUIPEMENT PERCUE AU PROFIT DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA BASSE-SEINE.
17747 18098
 
18099
+##### Article 1608
18100
+
18101
+Il est institué une taxe spéciale d'équipement destinée à permettre à l'établissement public d'aménagement de la Basse-Seine de financer les acquisitions foncières auxquelles il procède et de contribuer au financement des travaux d'équipement d'intérêt régional.
18102
+
18103
+Le montant de cette taxe est arrêté chaque année pour l'année suivante dans la limite de 36 millions de francs (1), par le conseil d'administration de l'établissement public [*autorité compétente*] et notifié au ministre de l'économie et des finances.
18104
+
18105
+Ce montant est réparti, dans les conditions définies aux articles 1636 B quinquies, 1636 B octies-II et 1636 C, entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d'habitation et à la taxe professionnelle dans les communes comprises dans la zone de compétence de l'établissement public.
18106
+
18107
+Les cotisations sont établies et recouvrées, les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes.
18108
+
18109
+Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat (2).
18110
+
18111
+(1) Montant fixé en dernier lieu, à compter de 1981, par la loi de finances pour 1981, n° 80-1094 du 30 décembre 1980, art. 61-II.
18112
+
18113
+(2) Décret n° 68-376 du 26 avril 1968 (J.O. du 28) modifié par le décret n° 77-8 du 3 janvier 1977 (J.O. du 5).
18114
+
17748 18115
 #### TAXE SPECIALE D'EQUIPEMENT PERCUE AU PROFIT DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE LA METROPOLE LORRAINE.
17749 18116
 
18117
+##### Article 1609
18118
+
18119
+Il est institué une taxe spéciale d'équipement au profit de l'établissement public foncier de la métropole lorraine.
18120
+
18121
+Le montant de cette taxe est arrêté chaque année dans la limite de 47 millions de francs par le conseil d'administration de l'établissement public [*autorité compétente*] et notifié au ministre de l'économie et des finances. Le montant maximum ne peut être modifié que par une loi de finances (1).
18122
+
18123
+La taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de l'établissement suivant les mêmes règles que la taxe régionale mentionnée à l'article 1609 decies et conformément aux modalités définies aux articles 1636 B quinquies, 1636 B octies-II et 1636 C.
18124
+
18125
+(1) Montant fixé en dernier lieu, à compter de 1981, par la loi de finances pour 1981, n° 80-1094 du 30 décembre 1980, art. 61-I.
18126
+
17750 18127
 #### IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES COMMUNAUTES URBAINES (VOIR EGALEMENT ART. 1609 SEPTIES).
17751 18128
 
17752 18129
 ##### Article 1609 bis
... ...
@@ -17785,13 +18162,19 @@ Le conseil régional a la faculté d'instituer une taxe régionale additionnelle
17785 18162
 
17786 18163
 La taxe régionale additionnelle est assise et recouvrée suivant les mêmes règles, avec les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que les impositions auxquelles elle s'ajoute.
17787 18164
 
17788
-Le total des ressources fiscales que chaque établissement public peut recevoir au titre de cette taxe et de celles prévues aux articles 1635 bis D et 1635 bis E est limité à 55 F par habitant dénombré dans la circonscription au dernier recensement général (1).
18165
+Le total des ressources fiscales par habitant que chaque établissement public peut percevoir au titre de cette taxe et de celles prévues aux articles 1635 bis D et 1635 bis E évolue chaque année comme l'indice de valeur de la formation brute de capital fixe des administrations publiques, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année (1).
18166
+
18167
+Le montant maximal des ressources fiscales par habitant résultant de l'application des dispositions du troisième alinéa est fixé chaque année par décret (2).
17789 18168
 
17790
-Lorsque les recouvrements opérés font apparaître que le maximum a été dépassé pour un exercice, l'excédent de ressources est reporté et vient en déduction du montant maximum des ressources autorisé pour l'exercice suivant cette constatation.
18169
+Le montant par habitant des ressources fiscales inscrites au budget de chaque établissement public régional ne peut progresser de plus de 20 % par an.
17791 18170
 
17792
-La taxe régionale additionnelle est répartie suivant les modalités définies à l'article 1636 C.
18171
+Lorsque les recouvrements opérés font apparaître que le maximum a été dépassé pour un exercice, le montant de ressources excédant de plus de 5 % ce maximum est reporté et vient en déduction du montant maximum de ressources autorisé pour l'exercice suivant cette constatation.
17793 18172
 
17794
-1) A compter du 1er janvier 1979. Le plafond avait été fixé à 45 F pour l'année 1978 (loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977, art. 81).
18173
+La taxe régionale additionnelle est répartie suivant les modalités définies aux articles 1636 B quinquies, 1636 B octies-I et 1636 C.
18174
+
18175
+(1) Disposition applicable à compter de 1981.
18176
+
18177
+(2) Montant maximal fixé pour 1981 à 67,68 F par le décret n° 81-102 du 4 février 1981. Pour 1980, le plafond avait été fixé à 60 F (Loi n° 80-30 du 18 janvier 1980, art. 84).
17795 18178
 
17796 18179
 ### TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES.
17797 18180
 
... ...
@@ -17881,25 +18264,70 @@ La perception de la taxe peut être suspendue en totalité ou en partie par déc
17881 18264
 
17882 18265
 ##### Article 1618 quinquies
17883 18266
 
17884
-I Il est institué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles, en France continentale et en Corse, une taxe spéciale sur les huiles végétales, fluides ou concrètes, effectivement destinées, en l'état ou après incorporation dans tous produits alimentaires, à l'alimentation humaine.
18267
+I. Il est institué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles [*BAPSA*], en France continentale et en Corse, une taxe spéciale sur les huiles végétales, fluides ou concrètes, effectivement destinées, en l'état ou après incorporation dans tous produits alimentaires, à l'alimentation humaine.
17885 18268
 
17886
-Cette taxe est due [*champ d'application*] :
18269
+Cette taxe est due :
17887 18270
 
17888
-a Pour les huiles fabriquées en France continentale et en Corse, sur toutes les ventes ou livraisons à soi-même de ces huiles par les producteurs;
18271
+a. Pour les huiles fabriquées en France continentale et en Corse, sur toutes les ventes ou livraison à soi-même de ces huiles par les producteurs ;
17889 18272
 
17890
-b Pour les huiles importées en France continentale et en Corse (y compris les huiles d'animaux marins qui, pour l'assujettissement à la taxe spéciale, sont assimilées aux huiles végétales alimentaires), lors de l'importation.
18273
+b. Pour les huiles importées en France continentale et en Corse (y compris les huiles d'animaux marins qui, pour l'assujettissement à la taxe spéciale, sont assimilées aux huiles végétales alimentaires), lors de l'importation.
17891 18274
 
17892
-II Les taux de la taxe sont fixés de façon à produire une recette de 195 millions de F (1).
18275
+II. Les taux de la taxe sont fixés comme suit (1) :
17893 18276
 
17894
-III Les huiles exportées de France continentale et de Corse, ainsi que les huiles contenues dans les produits alimentaires visés ci-dessus, exportées hors de la France continentale et de Corse, sont exonérées de la taxe spéciale.
18277
+<table>
18278
+ <tr>
18279
+  <td>: : Par : Par :</td>
18280
+ </tr>
18281
+ <tr>
18282
+  <td>: : kilogramme : litre :</td>
18283
+ </tr>
18284
+ <tr>
18285
+  <td>: :------------:----------:</td>
18286
+ </tr>
18287
+ <tr>
18288
+  <td>: : F : F :</td>
18289
+ </tr>
18290
+ <tr>
18291
+  <td>: Huile d'olive : 0,510 : 0,46 :</td>
18292
+ </tr>
18293
+ <tr>
18294
+  <td>: Huile d'arachide et de maïs : 0,460 : 0,42 :</td>
18295
+ </tr>
18296
+ <tr>
18297
+  <td>: Huile de colza : 0,235 : 0,215 :</td>
18298
+ </tr>
18299
+ <tr>
18300
+  <td>: Autres huiles végétales fluides et : : :</td>
18301
+ </tr>
18302
+ <tr>
18303
+  <td>: huiles d'animaux marins (autres : : :</td>
18304
+ </tr>
18305
+ <tr>
18306
+  <td>: que la baleine) : 0,40 : 0,35 :</td>
18307
+ </tr>
18308
+ <tr>
18309
+  <td>: Huile de coprah et de palmiste : 0,305 : - :</td>
18310
+ </tr>
18311
+ <tr>
18312
+  <td>: Huile de palme et huile de baleine : 0,28 : - :</td>
18313
+ </tr>
18314
+</table>
18315
+
18316
+Pour les produits alimentaires importés incorporant des huiles imposables, la taxation est effectuée selon les quantités et les natures d'huile entrant dans la composition.
18317
+
18318
+Toutefois, pour les produits autres que la margarine, le redevable peut demander l'application d'un tarif forfaitaire, fixé par arrêté du ministre du budget (2) sur des bases équivalentes à celles qui sont retenues pour les produits similaires d'origine nationale.
18319
+
18320
+III. Les huiles exportées de France continentale et de Corse, ainsi que les huiles contenues dans les produits alimentaires visés ci-dessus, exportées hors de la France continentale et de Corse, sont exonérées de la taxe spéciale.
17895 18321
 
17896 18322
 IV. La taxe spéciale est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
17897 18323
 
17898
-Seront toutefois fixées par décret (2) les mesures particulières et prescriptions d'ordre comptable notamment, nécessaires pour que la taxe spéciale ne frappe que les huiles effectivement destinées à l'alimentation humaine, pour qu'elle ne soit perçue qu'une seule fois, et pour qu'elle ne soit pas supportée en cas d'exportation.
18324
+Seront toutefois fixées par décret (3) les mesures particulières et prescriptions d'ordre comptable notamment, nécessaires pour que la taxe spéciale ne frappe que les huiles effectivement destinées à l'alimentation humaine, pour qu'elle ne soit perçue qu'une seule fois, et pour qu'elle ne soit pas supportée en cas d'exportation.
18325
+
18326
+(1) Taux applicables à compter du 1er janvier 1981.
17899 18327
 
17900
-(1) Annexe III, art. 333-0A ; Annexe IV, art. 150 ter A.
18328
+(2) Annexe IV, art. 159 ter A.
17901 18329
 
17902
-(2) Annexe III, art. 333 A à 333 G.
18330
+(3) Annexe III, art. 333 A à 333 G.
17903 18331
 
17904 18332
 #### PRELEVEMENT AU PROFIT DE L'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE.
17905 18333
 
... ...
@@ -18150,11 +18578,11 @@ Le taux de la taxe additionnelle est limité à 1 % de la valeur imposable pour
18150 18578
 
18151 18579
 ##### Article 1635 bis F
18152 18580
 
18153
-Le taux de chacune des taxes mentionnés aux articles 1635 bis D et 1635 bis E est fixé par le conseil régional [*autorité compétente*] conformément aux dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 1609 decies. Il ne peut être institué qu'un seul taux pour chaque taxe.
18581
+Le taux de chacune des taxes mentionnées aux articles 1635 bis D et 1635 bis E est fixé par le conseil régional [*autorité compétente*] conformément aux dispositions des troisième à sixième alinéas de l'article 1609 decies. Il ne peut être institué qu'un seul taux pour chaque taxe.
18154 18582
 
18155 18583
 Les décisions relatives aux taxes mentionnées aux articles 1635 bis D et 1635 bis E prennent effet au plus tôt un mois après leur vote.
18156 18584
 
18157
-Les taxes additionnelles sont assises [*assiette*] et recouvrées suivant les mêmes règles, avec les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que les droits et taxes auxquels elles s'ajoutent.
18585
+Les taxes additionnelles sont assises et recouvrées suivant les mêmes règles, avec les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que les droits et taxes auxquels elles s'ajoutent.
18158 18586
 
18159 18587
 ## IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE CERTAINS ETABLISSEMENTS PUBLICS
18160 18588
 
... ...
@@ -18546,6 +18974,40 @@ Lorsque leur exploitation ne revêt pas un caractère commercial, les cercles pr
18546 18974
 
18547 18975
 Sur l'avis du maire de la commune et sur la proposition du préfet, il peut être délivré une licence de plein exercice, attachée au cercle et incessible, aux cercles privés régulièrement déclarés à la date du 1er janvier 1948 et comptant, à cette date, quinze années ininterrompues de fonctionnement, les années 1939 à 1945 n'étant pas prises en considération dans ce décompte. Ces cercles peuvent bénéficier des dispositions du deuxième alinéa.
18548 18976
 
18977
+##### Article 1655 bis
18978
+
18979
+I. A condition d'être préalablement agréées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, les sociétés anonymes, en commandite par actions ou à responsabilité limitée ayant pour objet la recherche et l'exploitation minière dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion [*DOM*] peuvent bénéficier, dans ces départements, pendant une période maximale de vingt-cinq ans, majorée, le cas échéant, dans la limite de cinq ans, des délais normaux d'installation, d'un régime fiscal de longue durée qui comporte uniquement et à l'exclusion de tous autres impôts, taxes, redevances présents et futurs :
18980
+
18981
+1° Le paiement, dans les conditions de droit commun, des droits d'enregistrement, de timbre et de la taxe de publicité foncière ;
18982
+
18983
+2° Le paiement de l'impôt sur les sociétés d'après les règles d'assiette et de perception et les tarifs en vigueur au 1er janvier de l'année de l'agrément, l'octroi de ce régime n'excluant pas la possibilité pour les sociétés intéressées de profiter des allégements qui seraient apportés au régime de droit commun de cet impôt.
18984
+
18985
+Par dérogation aux dispositions de l'alinéa qui précède, les bénéfices investis dans l'entreprise ou dans une entreprise exerçant une activité similaire dans les départements d'outre-mer sont exonérés dudit impôt pendant toute la durée d'application du régime de longue durée ;
18986
+
18987
+3° Le paiement, sur les produits et services autres que ceux dont les listes seront arrêtées par le ministre de l'économie et des finances, des droits et taxes d'entrée et de sortie perçus par l'administration des douanes et droits indirects ;
18988
+
18989
+4° Le paiement dans les conditions de droit commun des taxes qui constituent la rémunération de services rendus ;
18990
+
18991
+5° Le paiement d'une redevance spéciale liquidée sur la base du poids des substances extraites ou de leur volume. Le tarif et les modalités du paiement de cette redevance et de la répartition de son produit entre l'Etat et les collectivités locales sont fixés, pour toute la durée d'application du régime, par l'arrêté prononçant l'agrément de la société.
18992
+
18993
+II. Les demandes d'agrément doivent indiquer de façon précise l'objet de la société et son programme d'équipement [*mentions obligatoires*]. Elles doivent être présentées avant le 31 décembre 1981 [*date limite*] au ministre de l'économie et des finances qui les soumet, pour avis, à la commission centrale mentionnée à l'article 121 V ter de l'annexe IV au présent code, laquelle s'adjoint, pour la circonstance, le directeur général des douanes et des droits indirects ou son représentant.
18994
+
18995
+L'arrêté d'agrément définit :
18996
+
18997
+1° L'objet et le programme d'équipement de la société ainsi que les obligations mises à sa charge ;
18998
+
18999
+2° Le point de départ de la période d'application du régime et sa durée, celle-ci devant être déterminée dans les limites fixées au I ;
19000
+
19001
+3° Le tarif et les modalités du paiement de la redevance visée au I et de la répartition de son produit entre l'Etat et les collectivités locales.
19002
+
19003
+III. Toute société agréée peut demander à être remplacée sous le régime de droit commun. Ce régime est applicable à partir d'une date fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
19004
+
19005
+IV. Les dispositions des I à III sont étendues aux sociétés anonymes, en commandite simple ou à responsabilité limitée, exerçant dans le département de la Guyane une activité agricole, forestière ou industrielle et qui ont été préalablement agréées à cet effet par arrêté du ministre de l'économie et des finances. Ces sociétés ne sont toutefois pas soumises à la redevance spéciale visée au I-5°.
19006
+
19007
+V. Les dispositions des I à III sont étendues, sous les mêmes conditions, aux sociétés qui ont exclusivement pour objet d'exercer, dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, une activité industrielle comportant l'exécution d'un programme d'investissement dont le montant minimal est fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1). Toutefois, ces sociétés ne sont pas soumises à la redevance spéciale visée au I-5°.
19008
+
19009
+(1) Annexe IV, art. 121 V undecies.
19010
+
18549 19011
 # BENEFICES DE L'EXPLOITATION AGRICOLE
18550 19012
 
18551 19013
 ## EVALUATION FORFAITAIRE.
... ...
@@ -18772,6 +19234,12 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du premier aliné
18772 19234
 
18773 19235
 (1) Décret n° 80-1085 du 23 décembre 1980 (J. O. des 29 et 30), décret n° 81-695 du 1er juillet 1981 (J. O. du 7).
18774 19236
 
19237
+###### Article 1681 quater
19238
+
19239
+Les contribuables qui auront été compris au cours de l'année précédente dans les rôles de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou de la taxe foncière sur les propriétés non bâties payables à la caisse d'un même comptable pour une somme globale supérieure à 750 F peuvent demander à en fractionner le paiement.
19240
+
19241
+Dans ce cas, ils peuvent acquitter avant le 30 mars et le 31 juillet de l'année d'imposition, deux acomptes dont le montant est égal pour chacun d'entre eux au tiers des cotisations dont ils ont été redevables l'année précédente.
19242
+
18775 19243
 #### IV : Obligations des tiers
18776 19244
 
18777 19245
 ##### Article 1682
... ...
@@ -19110,15 +19578,15 @@ Des décrets déterminent, en tant que de besoin, les conditions d'application d
19110 19578
 
19111 19579
 ##### Article 1723 octies
19112 19580
 
19113
-Comme il est dit à l'article L 333-2 du code de l'urbanisme, le montant du versement pour dépassement du plafond légal de densité, défini à l'article L 112-2 du même code est dû par le bénéficiaire de l'autorisation de construire [*redevable*]. En cas de désaccord sur la valeur du terrain, il est provisoirement arrêté, puis mis en recouvrement sur la base de l'estimation administrative.
19581
+Comme il est dit à l'article L 333-2 du code de l'urbanisme, le montant du versement pour dépassement du plafond légal de densité, défini à l'article L 112-2 du même code est dû par le bénéficiaire de l'autorisation de construire. En cas de désaccord sur la valeur du terrain, il est provisoirement arrêté, puis mis en recouvrement sur la base de l'estimation administrative.
19114 19582
 
19115
-Il doit être effectué à la recette des impôts de la situation des biens [*lieu de paiement*] en trois fractions égales.
19583
+Il doit être payé à la recette des impôts de la situation des biens [*lieu*] en deux fractions égales.
19116 19584
 
19117
-Le paiement du premier tiers est exigible à l'expiration du délai de trois mois à compter de la délivrance du permis de construire, celui du deuxième à l'expiration d'un délai de six mois à compter de ladite délivrance, et celui du troisième à l'expiration d'un délai de dix huit mois à compter de la même date [*point de départ*].
19585
+Le paiement de la première fraction est exigible à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la délivrance du permis de construire et celui de la seconde à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de cette même date.
19118 19586
 
19119
-Après décision définitive de la juridiction de l'expropriation, il est procédé, selon le cas, à la mise en recouvrement d'une somme complémentaire ou à la restitution du montant excédentaire. Le paiement du complément doit intervenir en même temps que le paiement de la troisième partie du versement ou, au plus tard, dans les six mois de la notification de l'avis de mise en recouvrement du complément.
19587
+Après décision définitive de la juridiction de l'expropriation, il est procédé, selon le cas, à la mise en recouvrement d'une somme complémentaire ou à la restitution du montant excédentaire. Le paiement du complément doit intervenir en même temps que le paiement de la deuxième partie du versement ou, au plus tard, dans les six mois de la notification de l'avis de mise en recouvrement du complément.
19120 19588
 
19121
-La juridiction de l'expropriation doit se prononcer dans les six mois de sa saisine; en cas d'appel de sa décision, la juridiction d'appel doit statuer dans les six mois de l'appel.
19589
+La juridiction de l'expropriation doit se prononcer dans les six mois de sa saisine ; en cas d'appel de sa décision, la juridiction d'appel doit statuer dans les six mois de l'appel.
19122 19590
 
19123 19591
 Le montant donnant lieu à restitution est majoré des intérêts au taux légal courus depuis la date à laquelle la première fraction du versement a été acquittée.
19124 19592
 
... ...
@@ -21841,6 +22309,12 @@ A défaut des indications ou justifications prescrites par l'article 763, les dr
21841 22309
 
21842 22310
 Les transactions, les résiliations et rétrocessions effectuées en vertu des articles 12 et 13 de l'ordonnance du 14 novembre 1944 portant première application de l'ordonnance du 12 novembre 1943 sur la nullité des actes de spoliation accomplis par l'ennemi ou sous son contrôle produisent, du point de vue fiscal, les mêmes effets qu'une annulation judiciaire à la condition d'être homologuées en justice par le président du tribunal saisi sur simple requête.
21843 22311
 
22312
+### Article 1965 FA
22313
+
22314
+Lorsqu'une personne a indûment acquitté des droits indirects régis par le présent code, elle ne peut en obtenir le remboursement, sauf en cas d'erreur matérielle, que si elle justifie que ces droits n'ont pas été répercutés sur l'acheteur.
22315
+
22316
+Cette disposition est applicable aux réclamations présentées dans les conditions prévues à l'article R190-1 du livre des procédures fiscales, même avant le 1er janvier 1981.
22317
+
21844 22318
 ### JURIDICTION GRACIEUSE.
21845 22319
 
21846 22320
 #### Article 1965 G