Code général des impôts, CGI


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 1er novembre 1980 (version c4187a6)
La précédente version était la version consolidée au 25 octobre 1980.

... ...
@@ -17030,6 +17030,25 @@ II. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat perçoit 5 % du montant
17030 17030
 
17031 17031
 ###### Article 1647
17032 17032
 
17033
+I. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement sur le montant (1) :
17034
+
17035
+- de la taxe locale d'équipement visée à l'article 1585 A ;
17036
+- des droits, taxes, redevances et autres impositions visés à l'article 1635 ter-II.
17037
+
17038
+Le taux de ce prélèvement est fixé, dans la limite de 5 % du montant des recouvrements, par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre intéressé (2).
17039
+
17040
+II. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement sur le produit de la cotisation incluse dans la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 1614. Le taux de ce prélèvement et les modalités de remboursement sont fixés par le ministre de l'économie et des finances.
17041
+
17042
+III. Pour frais de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement sur les cotisations perçues au profit des organismes de sécurité sociale soumis au contrôle de la cour des comptes, dans les conditions déterminées par les articles 712 et 713 du code de la sécurité sociale. Le taux de ce prélèvement et les modalités de remboursement sont fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
17043
+
17044
+IV. (Disjoint. Disposition non fiscale).
17045
+
17046
+(1) Pour les taxes parafiscales, voir Annexe II, art. 367.
17047
+
17048
+(2) Voir Annexe IV, art. 161 A à 164.
17049
+
17050
+###### Article 1647
17051
+
17033 17052
 I Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement sur le montant :
17034 17053
 
17035 17054
 - de la taxe locale d'équipement visée à l'article 1585 A;