Code général des impôts, CGI


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... ...
@@ -6327,6 +6327,12 @@ Les immeubles ou portions d'immeubles affectés à l'habitation exonérés en ap
6327 6327
 
6328 6328
 Les immeubles édifiés sur des lotissements irréguliers ne bénéficient de l'exonération prévue à l'article 1385 que pour la période qui reste à courir à compter de l'année au cours de laquelle ces lotissements sont régulièrement autorisés.
6329 6329
 
6330
+####### D : Base d'imposition
6331
+
6332
+######## Article 1388
6333
+
6334
+La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B et sous déduction de 50 % de son montant en considération des frais de gestion, d'assurances, d'amortissement, d'entretien et de réparation.
6335
+
6330 6336
 ####### E : Dégrèvements spéciaux.
6331 6337
 
6332 6338
 ###### II : Taxe foncière sur les propriétés non bâties
... ...
@@ -6353,6 +6359,17 @@ Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés non bâties :
6353 6359
 
6354 6360
 1) Décret n° 61-602 du 13 juin 1961 (J.O. du 14) modifié par le décret n° 73-613 du 5 juillet 1973 (J.O. du 7).
6355 6361
 
6362
+####### D : Base d'imposition
6363
+
6364
+######## Article 1396
6365
+
6366
+La taxe foncière sur les propriétés non bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux règles définies par les articles 1509 à 1518 A et sous déduction de 20 % de son montant.
6367
+
6368
+La valeur locative cadastrale des terrains situés dans les zones urbaines délimitées par un plan d'occupation des sols approuvé conformément au code de l'urbanisme, déterminée en application du premier alinéa, peut, sur délibération du conseil municipal et pour le calcul de la contribution communale, être majorée dans la limite de 200 %. Cette disposition ne s'applique pas :
6369
+
6370
+- aux terrains déjà classés dans la catégorie fiscale des terrains à bâtir ;
6371
+- aux terrains non constructibles au regard du plan d'occupation des sols. La liste de ces derniers est, pour chaque commune, communiquée à l'administration des impôts par le ministère chargé de l'urbanisme.
6372
+
6356 6373
 ###### III : Dispositions communes aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties
6357 6374
 
6358 6375
 ####### B : Débiteur de l'impôt
... ...
@@ -6525,6 +6542,10 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les taux d'abattement applicables à la valeur
6525 6542
 
6526 6543
 Une déduction complémentaire est, en outre, accordée à certaines catégories d'établissements en raison de leur caractère exceptionnel, apprécié d'après la nature des opérations qui y sont faites ; ces catégories d'établissements sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat qui fixe également les limites et conditions d'application de la déduction (5).
6527 6544
 
6545
+######## Article 1499 A
6546
+
6547
+La valeur locative des immobilisations acquises à la suite d'apports, de scissions ou de fusions de sociétés réalisés avant 1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de celle qui a été retenue pour l'établissement de la contribution foncière de l'année 1973, majorée dans la proportion de l'augmentation moyenne des bases d'imposition des immobilisations industrielles constatée dans le département à la suite de la révision (2) (3).
6548
+
6528 6549
 ####### F : Procédure d'évaluation
6529 6550
 
6530 6551
 ######## Article 1502
... ...
@@ -6645,6 +6666,14 @@ Les valeurs locatives qui servent à l'établissement des impôts locaux sont pr
6645 6666
 
6646 6667
 (1) Annexe II, art. 31 unvicies
6647 6668
 
6669
+####### C : Valeur locative minimum
6670
+
6671
+######## Article 1518 B
6672
+
6673
+A compter du 1er janvier 1980 [*date, point de départ*], la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d'établissements réalisés à partir du 1er janvier 1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l'année précédant l'apport, la scission, la fusion ou la cession (1).
6674
+
6675
+(1) Voir également art. 1499 A.
6676
+
6648 6677
 ##### Section VII : Autres taxes communales
6649 6678
 
6650 6679
 ###### II : Taxes facultatives
... ...
@@ -6929,6 +6958,20 @@ II. – Le taux maximum et les conditions d'application de la taxe sont fixés p
6929 6958
 
6930 6959
 ##### Section XIII : Impositions perçues par les organismes chargés de la création d'une agglomération nouvelle
6931 6960
 
6961
+###### I : Syndicats communautaires d'aménagement.
6962
+
6963
+####### Article 1609 sexies
6964
+
6965
+I. L'article 1609 quater est applicable, le cas échéant, aux activités retracées dans la seconde partie du budget définie à l'article L 255-2 du code des communes lorsque celles-ci sont exercées par un syndicat communautaire d'aménagement.
6966
+
6967
+Les impositions recouvrées en dehors de la zone d'agglomération nouvelle définie à l'article L 171-7 du code précité sont établies dans les conditions prévues au IV de l'article 1636 B octies.
6968
+
6969
+II. En dehors des cas prévus au premier alinéa du I, l'article 1609 bis est applicable aux syndicats communautaires d'aménagement.
6970
+
6971
+Les impôts directs et taxes assimilées dont l'établissement est autorisé au profit des communes par le présent code ne peuvent être perçus dans la zone d'agglomération nouvelle.
6972
+
6973
+Les impositions recouvrées par le syndicat communautaire d'aménagement dans cette zone sont établies dans les conditions prévues aux articles 1636 B sexies et 1636 B septies.
6974
+
6932 6975
 ###### II : Communautés urbaines.
6933 6976
 
6934 6977
 ####### Article 1609 septies
... ...
@@ -7102,6 +7145,12 @@ A l'exception des contributions indirectes prévues au chapitre II du titre III
7102 7145
 
7103 7146
 #### Chapitre premier : Fixation des taux à retenir pour le calcul des impositions directes locales
7104 7147
 
7148
+##### Section I : Dispositions générales
7149
+
7150
+###### Article 1636 B nonies
7151
+
7152
+Dans les communautés urbaines et les districts à fiscalité propre, les conseils délibérants peuvent décider, à la majorité des deux tiers des communes représentant la moitié de la population ou de la moitié des communes représentant les deux tiers de la population, de maintenir totalement ou partiellement les écarts de taux existant en 1979 entre les communes groupées pour la taxe d'habitation perçue par le groupement. A défaut d'une telle décision, les différences existant entre les taux de chaque commune membre et le taux moyen sont réduites d'un cinquième chaque année à compter de 1980.
7153
+
7105 7154
 ##### Section II : Dispositions particulières
7106 7155
 
7107 7156
 ###### Article 1639 B
... ...
@@ -7118,6 +7167,14 @@ Les sommes à percevoir par l'Etat en vertu de l'article 1641 sont ajoutées au
7118 7167
 
7119 7168
 #### Chapitre II bis : Dégrèvements de taxe professionnelle
7120 7169
 
7170
+##### Section I : Dégrèvements spéciaux de la taxe professionnelle
7171
+
7172
+###### Article 1647 bis
7173
+
7174
+Les redevables dont les bases d'imposition diminuent bénéficient, sur leur demande, d'un dégrèvement correspondant à la différence entre les bases de l'avant-dernière année et celles de la dernière année précédant l'année d'imposition. Ce dégrèvement est pris en charge par le Trésor au titre des articles 1641 à 1644. Il ne peut se cumuler avec la réduction prévue à l'article 1647 B quinquies.
7175
+
7176
+Seul l'avantage le plus élevé est pris en compte.
7177
+
7121 7178
 ##### Section II : Plafonnement de la taxe professionnelle
7122 7179
 
7123 7180
 ###### I : Plafonnement de la taxe professionnelle en 1976.
... ...
@@ -7158,10 +7215,44 @@ III. Les dispositions du présent article sont reconduites pour 1978.
7158 7215
 
7159 7216
 Les dispositions du I de l'article 1647 B sont reconduites en 1979 ; toutefois, le plafond mentionné à cet article est corrigé proportionnellement à la variation des bases d'imposition du contribuable entre 1975 et 1978. La réduction est supprimée lorsqu'elle est inférieure à 10 % de la cotisation exigible.
7160 7217
 
7218
+####### Article 1647 B ter
7219
+
7220
+Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 6 % de la valeur ajoutée produite au cours de la période retenue pour la détermination des bases imposables.
7221
+
7222
+Pour l'application de cette disposition aux redevables soumis à un régime forfaitaire d'imposition, la valeur ajoutée est égale à la différence entre le montant des recettes et, le cas échéant, celui des achats corrigés de la variation des stocks.
7223
+
7224
+Pour les autres entreprises, elle est déterminée à partir de leur comptabilité suivant les règles définies par décret en Conseil d'Etat (1).
7225
+
7226
+(1) Voir décret n° 79-1154 du 28 décembre 1979 (J.O. du 30).
7227
+
7161 7228
 ####### Article 1647 B quater
7162 7229
 
7163 7230
 Les dégrèvements résultant des articles 1647 B bis et 1647 B ter sont à la charge du Trésor qui perçoit en contrepartie, en 1979, sur les redevables de la taxe professionnelle, une cotisation au taux de 7 % calculée sur le montant de cette taxe et de ses taxes annexes, sans pourtant que la charge totale pour un contribuable puisse excéder les chiffres limites prévus aux deux articles précités. Si le produit de cette cotisation excède le montant des dégrèvements, l'excédant augmente la dotation de péréquation prévue par l'article 7 de la loi n° 79-15 du 3 janvier 1979 instituant une dotation globale de fonctionnement versée par l'Etat aux collectivités locales et à certains de leurs groupements et aménageant le régime des impôts directs locaux pour 1979.
7164 7231
 
7232
+#### Chapitre II ter : Cotisation minimum de la taxe professionnelle.
7233
+
7234
+##### Article 1647 D
7235
+
7236
+I. – A compter de 1981, tous les redevables de la taxe professionnelle sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement ; le montant de cette cotisation est égal à celui de la taxe d'habitation acquittée, l'année précédente, par un logement de référence retenu par le conseil municipal après avis de la commission communale des impôts directs ; les conseils municipaux ont la faculté de réduire ce montant de la moitié au plus pour les assujettis n'exerçant leur activité professionnelle qu'à temps partiel ou pendant moins de neuf mois dans l'année. A défaut de délibération du conseil municipal, le montant de la cotisation minimum est égal à la taxe d'habitation acquittée, l'année précédente, par un logement dont la valeur locative était égale à la moyenne communale diminuée d'un abattement des deux tiers pour les assujettis n'exerçant leur activité professionnelle qu'à temps partiel ou pendant moins de neuf mois dans l'année et d'un tiers pour les autres assujettis.
7237
+
7238
+II. – Dans chaque commune, la cotisation de la taxe d'habitation de référence résultant de l'application du I est convertie en bases d'imposition par application du taux de taxe professionnelle en vigueur dans la commune l'année précédente.
7239
+
7240
+#### Chapitre IV : Départements d'outre-mer
7241
+
7242
+##### Article 1649
7243
+
7244
+Un décret en Conseil d'Etat fixe la date et les conditions dans lesquelles les dispositions relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à la taxe foncière sur les propriétés non bâties et à la taxe d'habitation et aux taxes annexes seront applicables dans les départements d'outre-mer, ainsi que les mesures d'adaptation nécessaires (1).
7245
+
7246
+Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions dans lesquelles les lois n° 73-1229 du 31 décembre 1973, n° 75-678 du 29 juillet 1975 et n° 77-616 du 16 juin 1977 relatives aux taxes foncières, à la taxe d'habitation et à la taxe professionnelle sont applicables dans les départements d'outre-mer. Ils fixent également les mesures d'adaptation nécessaires pour introduire par étapes les réformes intervenues dans la métropole (1).
7247
+
7248
+Un décret fixe la date et les conditions dans lesquelles les dispositions relatives à la mise à jour périodique de la valeur locative des propriétés bâties et non bâties seront applicables dans les départements d'outre-mer, ainsi que, le cas échéant, les mesures d'adaptation nécessaires.
7249
+
7250
+Un décret en Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur et les adaptations nécessaires à l'application dans les départements d'outre-mer des articles 1411-II, 1465, 1518, 1518 bis, 1636 B sexies, 1636 B septies, 1647 B quinquies et 1648 B (2).
7251
+
7252
+(1) Annexe II, art. 327 E à 327 AB.
7253
+
7254
+(2) Annexe II, art. 327 AB et décret n° 85-260 du 22 février 1985, article 2 (JO du 24).
7255
+
7165 7256
 ### Titre V : Dispositions communes aux titres I, II, III et III bis
7166 7257
 
7167 7258
 #### Chapitre II bis : Dégrèvements de taxe professionnelle
... ...
@@ -7766,20 +7857,6 @@ b Aux souscriptions, effectuées en numéraire par les entreprises françaises,
7766 7857
 
7767 7858
 1) Annexe II, art. 16.
7768 7859
 
7769
-####### Article 39 quinquies D
7770
-
7771
-I Les entreprises qui construisent ou font construire des immeubles à usage industriel ou commercial peuvent être autorisées par agrément spécial du ministre de l'économie et des finances, après avis du conseil de direction du fonds de développement économique et social, à pratiquer, dès l'achèvement de ces constructions, un amortissement exceptionnel égal à 25 % de leur prix de revient, la valeur résiduelle étant amortissable sur la durée normale d'utilisation.
7772
-
7773
-Cet amortissement de 25 % ne peut se cumuler avec celui de 50 % prévu à l'article 39 quinquies A-1 en faveur des immeubles affectés à la recherche scientifique ou technique.
7774
-
7775
-Les dispositions du présent article s'appliquent aux constructions commencées avant le 31 décembre 1980 et pour les investissements agréés avant la même date.
7776
-
7777
-En ce qui concerne les petites entreprises, l'agrément sera accordé selon une procédure décentralisée dans les conditions qui seront fixées par un arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).
7778
-
7779
-II L'agrément prévu au I n'est pas exigé lorsque la réalisation des immeubles concernés s'inscrit dans le cadre d'un programme d'investissement admis au bénéfice de l'exonération de taxe professionnelle prévue aux articles 1465 et 1466.
7780
-
7781
-1) Voir art. 1649 nonies, Annexe IV, art. 170 ter, et arrêtés du 3 mai 1976 ( J.O. du 24), et du 4 février 1977 (J.O. du 12), du 3 juillet 1978 (J.O. du 22) et du 3 janvier 1979 (J.O. du 20), du 15 juin 1979 (J.O. du 22) et du 27 juin 1979 (J.O. du 1er juillet).
7782
-
7783 7860
 ####### Article 39 quinquies E
7784 7861
 
7785 7862
 Les entreprises qui construisent ou font construire des immeubles destinés à l'épuration des eaux industrielles, en conformité des dispositions de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964, peuvent pratiquer, dès achèvement de ces constructions, un amortissement exceptionnel égal à 50 % de leur prix de revient.
... ...
@@ -16193,8 +16270,6 @@ II Un décret fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du I (1)
16193 16270
 
16194 16271
 #### IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES
16195 16272
 
16196
-##### GENERALITES.
16197
-
16198 16273
 ##### TAXES FONCIERES.
16199 16274
 
16200 16275
 ###### Article 1381
... ...
@@ -16215,62 +16290,6 @@ Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties :
16215 16290
 
16216 16291
 7° Les terrains, cultivés ou non, utilisés pour la publicité commerciale ou industrielle, par panneaux-réclames, affiches-écrans ou affiches sur portatif spécial, établis au-delà d'une distance de 100 mètres autour de toute agglomération de maisons ou de bâtiments.
16217 16292
 
16218
-###### Article 1382
16219
-
16220
-Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties :
16221
-
16222
-1° Les immeubles nationaux, départementaux et communaux affectés à un service public ou d'utilité générale et non productifs de revenus, notamment :
16223
-
16224
-Les palais, châteaux et bâtiments nationaux, le Palais-Bourbon et le Palais du Luxembourg;
16225
-
16226
-Le Panthéon, l'Hôtel des Invalides, l'Ecole militaire, l'Ecole polytechnique, la Bibliothèque nationale;
16227
-
16228
-Les bâtiments affectés au logement des ministres, des administrations et de leurs bureaux;
16229
-
16230
-Les bâtiments occupés par les cours de justice et les tribunaux;
16231
-
16232
-Les lycées, prytanées, écoles et maisons d'éducation nationale, les bibliothèques publiques et musées;
16233
-
16234
-Les hôtels des préfectures et sous-préfectures, les maisons communales, les maisons d'école appartenant aux communes;
16235
-
16236
-Les hospices, dépôts de mendicité, prisons, maisons de détention;
16237
-
16238
-Les magasins, casernes et autres établissements militaires, à l'exception des arsenaux;
16239
-
16240
-Les bâtiments formant dépendance nécessaire des cimetières, y compris les cimetières constitués en vertu de l'article L 511 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour la sépulture des militaires alliés et dont l'Etat a concédé la libre disposition aux gouvernements intéressés;
16241
-
16242
-Les haras;
16243
-
16244
-Sous réserve des dispositions du 9°, cette exonération n'est pas applicable aux immeubles qui appartiennent à des établissements publics autres que les établissements scientifiques, d'enseignement et d'assistance, ni aux organismes de l'Etat, des départements ou des communes ayant un caractère industriel ou commercial (1).
16245
-
16246
-2° Les bâtiments situés sur les terrains donnés en location par l'Etat (administration des postes et télécommunications) aux sociétés agréées pour le financement des télécommunications et dont la construction a été financée par lesdites sociétés;
16247
-
16248
-3° Les ouvrages établis pour la distribution d'eau potable et qui appartiennent à des communes rurales ou syndicats de communes;
16249
-
16250
-4° Les édifices affectés à l'exercice du culte appartenant à l'Etat, aux départements ou aux communes, ou attribués, en vertu des dispositions de l'article 4 de la loi du 9 décembre 1905, aux associations ou unions prévues par le titre IV de la même loi ainsi que ceux attribués en vertu des dispositions de l'article 112 de la loi du 29 avril 1926 aux associations visées par cet article et ceux acquis ou édifiés par lesdites associations ou unions;
16251
-
16252
-5° Les bâtiments qui appartiennent aux associations des mutilés de guerre ou du travail reconnues d'utilité publique et sont affectés à l'hospitalisation des membres de ces associations.
16253
-
16254
-6° a Les bâtiments qui servent aux exploitations rurales tels que granges, écuries, greniers, caves, celliers, pressoirs et autres, destinés, soit à loger les bestiaux des fermes et métairies ainsi que le gardien de ces bestiaux, soit à serrer les récoltes;
16255
-
16256
-b Dans les mêmes conditions, les bâtiments affectés à un usage agricole par les sociétés coopératives agricoles, par les collectivités visées à l'article 617-2°, 3° et 4° du code rural ainsi que les unions de sociétés coopératives agricoles ou unions de coopératives agricoles et de coopératives de consommation constituées et fonctionnant conformément aux dispositions légales qui les régissent.
16257
-
16258
-Les coopératives de blé peuvent, sans perdre le bénéfice de l'exonération, louer tout ou partie de leurs magasins à l'office national interprofessionnel des céréales en vue du logement des blés excédentaires.
16259
-
16260
-Le bénéfice de l'exonération est également maintenu aux coopératives de céréales et à leurs unions pour les opérations qu'elles effectuent avec l'office national interprofessionnel des céréales relativement à l'achat, la vente, la transformation ou le transport de céréales; il en est de même pour les opérations effectuées par des coopératives de céréales avec d'autres coopératives de céréales dans le cadre de programmes élaborés par l'office ou avec l'autorisation de cet établissement;
16261
-
16262
-7° Les abris contre les bombardements aériens établis en exécution des lois et règlements relatifs à la défense passive et qui remplissent les conditions fixées par un décret contresigné du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la défense passive;
16263
-
16264
-8° Les hangars qui appartiennent à des associations de sauveteurs reconnues d'utilité publique et servent à abriter leurs canots de sauvetage;
16265
-
16266
-9° Les immeubles qui appartiennent aux associations syndicales de propriétaires prévues par l'article 23 de la loi du 11 octobre 1940 modifiée par la loi du 12 juillet 1941 relative à la reconstruction des immeubles d'habitation partiellement ou totalement détruits par suite d'actes de guerre;
16267
-
16268
-10° Les bâtiments provisoires édifiés en application de l'ordonnance n° 45-609 du 10 avril 1945, relative aux travaux préliminaires à la reconstruction, et qui demeurent la propriété de l'Etat;
16269
-
16270
-11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés à l'article 1381-1° et 2°.
16271
-
16272
-1) Annexe IV, art. 165 et 167.
16273
-
16274 16293
 ###### Article 1384
16275 16294
 
16276 16295
 I. – Les maisons individuelles ou collectives destinées à être louées ou vendues et celles construites par les intéressés eux-mêmes, pourvu qu'elles remplissent les conditions prévues à l'article L 411-1 du code de la construction et de l'habitation, sont exonérées de la taxe foncière pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de l'achèvement des constructions.
... ...
@@ -16291,10 +16310,6 @@ II. – L'exonération de vingt-cinq ou de quinze ans s'applique, quelle que soi
16291 16310
 
16292 16311
 III. – Pour l'application des dispositions du présent article, les habitations d'agrément, de plaisance ou servant à la villégiature ne sont pas considérées comme affectées à l'habitation.
16293 16312
 
16294
-###### Article 1388
16295
-
16296
-La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 A et sous déduction de 50 % de son montant en considération des frais de gestion, d'assurances, d'amortissement, d'entretien et de réparation.
16297
-
16298 16313
 ###### Article 1392
16299 16314
 
16300 16315
 Lorsque le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties due par un propriétaire non soumis à l'impôt sur le revenu et qui occupe son logement à titre d'habitation principale excède, pour l'année 1974, 150 % de la contribution foncière établie en 1973 sur ce même logement, l'intéressé peut demander que sa cotisation soit réduite à concurrence de cet excédent.
... ...
@@ -16303,42 +16318,6 @@ La même règle est applicable pour les impositions établies en 1975. Toutefois
16303 16318
 
16304 16319
 Les demandes doivent être présentées dans le délai général de réclamation fixé par l'article 1932-1 du code général des impôts.
16305 16320
 
16306
-###### Article 1394
16307
-
16308
-Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés non bâties :
16309
-
16310
-1° Les routes nationales, les chemins départementaux, les voies communales, y compris les places publiques servant aux foires et marchés, les rivières;
16311
-
16312
-2° Les propriétés de l'Etat, des départements et des communes affectées à un service public ou d'utilité générale et non productives de revenus.
16313
-
16314
-Tels sont notamment :
16315
-
16316
-Les jardins attenant aux bâtiments publics et hospices visés à l'article 1382-1°;
16317
-
16318
-Le jardin des plantes de Paris, les jardins botaniques des départements, leurs pépinières et celles faites au compte du Gouvernement par l'office national des forêts;
16319
-
16320
-Les cimetières, y compris ceux constitués en vertu de l'article L511 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour la sépulture des militaires alliés et dont l'Etat a concédé la libre disposition aux gouvernements intéressés, ainsi que les voies d'accès à ces cimetières;
16321
-
16322
-Les fortifications et glacis qui en dépendent.
16323
-
16324
-Cette exonération n'est pas applicable aux propriétés des établissements publics autres que les établissements scientifiques, d'enseignement et d'assistance, ni à celles des organismes de l'Etat, des départements ou des communes, ayant un caractère industriel ou commercial (1);
16325
-
16326
-3° Les terrains qui sont donnés en location par l'Etat (administration des postes et télécommunications) aux sociétés agréées pour le financement des télécommunications;
16327
-
16328
-4° Les jardins attenant aux bâtiments pour lesquels les associations de mutilés de guerre ou du travail sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu de l'article 1382-5°;
16329
-
16330
-5° Les terrains qui appartiennent aux associations syndicales de propriétaires prévues par l'article 23 de la loi du 11 octobre 1940 modifiée par la loi du 12 juillet 1941 relative à la reconstruction des immeubles d'habitation partiellement ou totalement détruits par suite d'actes de guerre;
16331
-
16332
-6° Les terrains sis dans les communes de plus de 5.000 habitants, qui appartiennent aux organismes de jardins familiaux, ou dont ils ont la jouissance, et qu'ils utilisent pour la réalisation de leur objet social, tel qu'il est défini à l'article 610 du code rural;
16333
-
16334
-7° Les sols et terrains passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties.
16335
-
16336
-1) Annexe IV, art. 165 et 167.
16337
-
16338
-###### Article 1396
16339
-
16340
-La taxe foncière sur les propriétés non bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux règles définies par les articles 1509 à 1518 A et sous déduction de 20 % de son montant.
16341
-
16342 16321
 ###### Article 1397
16343 16322
 
16344 16323
 En cas de disparition d'un immeuble non bâti par suite d'un événement extraordinaire, le dégrèvement de la taxe foncière est accordé au contribuable à partir du premier jour du mois suivant la disparition sur réclamation présentée dans les formes et délais prévus aux articles 1931 à 1934.
... ...
@@ -16385,32 +16364,6 @@ Au cours de chacune des années ultérieures, il est procédé à un ajustement
16385 16364
 
16386 16365
 II Les conseils municipaux peuvent décider de ne pas faire application de ces dispositions par délibération adressée à l'autorité de contrôle et au service des impôts avant le 1er mars de chaque année. Cette délibération vaut pour l'année en cours et les suivantes.
16387 16366
 
16388
-###### Article 1411
16389
-
16390
-I. – La valeur locative afférente à l'habitation principale de chaque contribuable est diminuée d'un abattement pour charges de famille.
16391
-
16392
-Elle peut également, sur décision du conseil municipal, être diminuée d'un abattement à la base.
16393
-
16394
-II. – 1 L'abattement obligatoire pour charges de famille est fixé à 10 % de la valeur locative moyenne des habitations de la commune pour chacune des deux premières personnes à charge et à 15 % pour chacune des suivantes.
16395
-
16396
-L'abattement facultatif à la base est égal à 10 % de cette même valeur de référence.
16397
-
16398
-2 Les taux de l'abattement facultatif à la base et de l'abattement obligatoire pour charges de famille peuvent être majorés de cinq ou de dix points par le conseil municipal.
16399
-
16400
-3 Toutefois, lorsque les abattements appliqués en 1973 pour le calcul de la contribution mobilière, majorés dans la proportion existant entre le total des nouvelles valeurs locatives et celui des anciennes bases d'imposition, sont supérieurs aux chiffres fixés au 1, les conseils municipaux pourront en décider chaque année le maintien total ou partiel jusqu'en 1980.
16401
-
16402
-III. – Sont considérés comme personnes à la charge du contribuable :
16403
-
16404
-Ses enfants ou les enfants qu'il a recueillis lorsqu'ils répondent à la définition donnée pour le calcul de l'impôt sur le revenu ;
16405
-
16406
-Ses ascendants ou ceux de son conjoint âgés de plus de soixante-dix ans ou infirmes lorsqu'ils résident avec lui et qu'ils ne sont pas assujettis à l'impôt sur le revenu.
16407
-
16408
-IV. – La valeur locative moyenne visée au II est déterminée en divisant le total des valeurs locatives d'habitation de la commune, abstraction faite des locaux exceptionnels, par le nombre des locaux correspondants.
16409
-
16410
-V. – Les modalités de calcul de la valeur locative moyenne ainsi que les modalités d'arrondissement des abattements sont fixées par décret en Conseil d'Etat (1).
16411
-
16412
-1) Annexe II, art. 310 H.
16413
-
16414 16367
 ###### Article 1413
16415 16368
 
16416 16369
 I. – Les contribuables peuvent réclamer contre leur omission au rôle dans le délai prévu à l'article 1932-1.
... ...
@@ -16419,30 +16372,6 @@ II. – Lorsque la taxe a été établie au nom d'une personne autre que le rede
16419 16372
 
16420 16373
 Toutefois, cette cotisation est mise à la charge du propriétaire si celui-ci est une personne morale et n'a pas souscrit, dans le délai prescrit, la déclaration de mutation de jouissance à laquelle il est tenu. Le propriétaire est fondé à en demander le remboursement au nouvel occupant, à concurrence des droits dont ce dernier serait normalement passible, compte tenu de sa situation propre.
16421 16374
 
16422
-###### Article 1414
16423
-
16424
-I. – Sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 :
16425
-
16426
-1° les titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité prévue par la loi n° 56-639 du 30 juin 1956;
16427
-
16428
-2° les contribuables âgés de plus de 75 ans qui ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu au titre des revenus de l'année précédente;
16429
-
16430
-3° les contribuables atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence lorsqu'ils ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu en raison des revenus de l'année précédente.
16431
-
16432
-Les organismes débiteurs de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité sont tenus de fournir à l'administration des impôts, avant le 31 janvier de chaque année, la liste des personnes auxquelles l'allocation a été attribuée ou supprimée au cours de l'année précédente.
16433
-
16434
-II. – Les contribuables âgés de plus de 65 ans et de moins de 75 ans qui ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu sont dégrevés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale, à concurrence du montant de l'imposition calculée, pour l'année considérée, sur une valeur locative égale au tiers de la valeur locative moyenne des habitations de la commune.
16435
-
16436
-Ce dégrèvement est subordonné à la condition que :
16437
-
16438
-1° Les contribuables occupent leur habitation dans les conditions prévues à l'article 1390;
16439
-
16440
-2° La base d'imposition de cette habitation n'excède pas la valeur locative moyenne des habitations de la commune majorée de 20 %.
16441
-
16442
-Pour l'application de cette disposition, la valeur locative moyenne des habitations de la commune s'entend de celle qui est définie à l'article 1411-IV.
16443
-
16444
-(1) Les contribuables qui avaient bénéficié en 1967 de l'exonération de la contribution mobilière au titre des dispositions de l'article 1435 du code général des impôts (édition au 15 juin 1966) continuent d'être exonérés de la taxe d'habitation dans les mêmes conditions en application de l'article 17-III de la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967.
16445
-
16446 16375
 ##### TAXE PROFESSIONNELLE.
16447 16376
 
16448 16377
 ###### Article 1452
... ...
@@ -16483,32 +16412,6 @@ Sont exonérés de la taxe professionnelle :
16483 16412
 
16484 16413
 5° Les organismes de jardins familiaux définis à l'article 611 du code rural, lorsque leur activité, considérée dans son ensemble, s'exerce dans des conditions telles qu'elle peut être tenue pour désintéressée.
16485 16414
 
16486
-###### Article 1465
16487
-
16488
-Les collectivités locales et les communautés urbaines sont habilitées à exonérer de la taxe professionnelle dont elles auraient normalement été redevables, en totalité ou en partie et pour une durée ne pouvant excéder cinq ans, les entreprises qui procèdent soit à des transferts, extensions ou créations d'installations industrielles ou commerciales, soit à une reconversion d'activité, avec le bénéfice d'un agrément du ministre de l'économie et des finances.
16489
-
16490
-Pour les petites entreprises, l'agrément est accordé selon une procédure décentralisée dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).
16491
-
16492
-En cas d'extension d'entreprise ou de reconversion d'activité, l'exonération de taxe professionnelle ne peut porter que sur les éléments nouveaux d'imposition.
16493
-
16494
-Ces dispositions sont applicables (2) aux reprises d'établissements en difficulté.
16495
-
16496
-1) Arrêtés du 3 mai 1976 (J.O. du 24), du 4 février 1977 (J.O. du 12), du 3 juillet 1978 (J.O. du 22), du 3 janvier 1979 (J.O. du 20), du 15 juin 1979 (J.O. du 22) et du 27 juin 1979 (J.O. du 1er juillet).
16497
-
16498
-2) A compter du 1er janvier 1978.
16499
-
16500
-###### Article 1467
16501
-
16502
-La taxe professionnelle a pour base (1) :
16503
-
16504
-1° La valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469 et 1518 A, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant tout ou partie de l'exercice précédent, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période;
16505
-
16506
-2° a Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et intermédiaires du commerce, employant moins de cinq salariés, le huitième des recettes;
16507
-
16508
-b Dans le cas des autres contribuables, les salaires au sens de l'article 231-1, ainsi que les rémunérations allouées aux dirigeants de sociétés mentionnés aux articles 62 et 80 ter, versés l'année précédente, à l'exclusion des salaires versés aux apprentis sous contrat et aux handicapés physiques; ces éléments sont pris en compte pour le cinquième de leur montant.
16509
-
16510
-1) Annexe II, art. 310 HA, 310 HC à 310 HE.
16511
-
16512 16415
 ###### Article 1468
16513 16416
 
16514 16417
 I. – La base de la taxe professionnelle est réduite de moitié (1) :
... ...
@@ -16579,28 +16482,6 @@ Un décret rendu sur la proposition du ministre de l'économie et des finances,
16579 16482
 
16580 16483
 1) Annexe III, art. 323.
16581 16484
 
16582
-###### Article 1477
16583
-
16584
-Les personnes qui relèvent de plein droit du régime d'imposition d'après le bénéfice réel ou qui sont imposables dans plusieurs communes sont tenues de fournir, pour chaque commune, au service local des impôts, avant le 1er mars, les renseignements nécessaires à la détermination de leur base d'imposition; une déclaration récapitulative est souscrite auprès du service dont dépend le principal établissement (1).
16585
-
16586
-1) Annexe II, art. 310 HR.
16587
-
16588
-###### Article 1478
16589
-
16590
-La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exercice l'activité le 1er janvier (1).
16591
-
16592
-Toutefois :
16593
-
16594
-1° En cas de suppression d'activité en cours d'année la taxe n'est pas due pour les mois restant à courir ;
16595
-
16596
-2° Lorsqu'un changement d'exploitant prend effet le 1er janvier, le nouvel exploitant est imposé sur les bases relatives à l'activité de son prédécesseur ;
16597
-
16598
-3° En cas de création d'activité en cours d'année, la base d'imposition est calculée d'après les salaires et la valeur locative de cette année; la valeur locative est corrigée en fonction de la période d'activité; la même règle est applicable aux exploitants d'hôtels de tourisme saisonniers classés dans les conditions fixées par le ministre chargé du tourisme, aux restaurants, aux établissements de spectacles ou de jeux ainsi qu'aux établissements thermaux ;
16599
-
16600
-4° Lorsqu'un contribuable a entrepris son activité en cours d'année, le montant des salaires est, pour l'imposition de l'année suivante, corrigé afin de correspondre à une année pleine.
16601
-
16602
-1) Annexe II, art. 310 HS et 310 HT.
16603
-
16604 16485
 ##### REGLES D'EVALUATION DE LA VALEUR LOCATIVE DES BIENS IMPOSABLES.
16605 16486
 
16606 16487
 ###### Article 1496
... ...
@@ -16623,14 +16504,6 @@ Toutefois, si ce loyer est notablement inférieur aux prix de location général
16623 16504
 
16624 16505
 (1) Annexe II, art. 310 I.
16625 16506
 
16626
-###### Article 1499 A
16627
-
16628
-La valeur locative des immobilisations acquises à la suite d'apports, de scissions ou de fusions de sociétés ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l'année précédente.
16629
-
16630
-Pour les opérations réalisées avant 1976, la valeur locative ne peut être inférieure aux deux tiers de celle qui a été retenue pour l'établissement de la contribution foncière de l'année 1973, majorée dans la proportion de l'augmentation moyenne des bases d'imposition des immobilisations industrielles constatée dans le département à la suite de la révision (1).
16631
-
16632
-1) Annexe II, art. 310 K bis.
16633
-
16634 16507
 ###### Article 1500
16635 16508
 
16636 16509
 Par dérogation à l'article 1499, les bâtiments et terrains industriels qui ne figurent pas à l'actif d'une entreprise industrielle ou commerciale astreinte aux obligations définies à l'article 54, sont évalués dans les conditions prévues à l'article 1498.
... ...
@@ -16655,49 +16528,6 @@ Les cotisations afférentes à ces rehaussements sont calculées d'après les ta
16655 16528
 
16656 16529
 Soit par le nombre d'années écoulées depuis la première application des résultats de la révision, Soit par le nombre d'années écoulées depuis le 1er janvier de l'année suivant celle de l'acquisition ou du changement, s'il s'agit d'un immeuble acquis ou ayant fait l'objet de l'un des changements visés à l'article 1517 depuis la première application des résultats de la révision.
16657 16530
 
16658
-###### Article 1509
16659
-
16660
-I. – La valeur locative des propriétés non bâties établie en raison du revenu de ces propriétés résulte des tarifs fixés par nature de culture et de propriété, conformément aux règles tracées par l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908.
16661
-
16662
-II. – Pour le calcul de la valeur locative, les pépinières exploitées sur terrains non aménagés doivent être comprises dans la catégorie des "terres" à la classe correspondant aux caractéristiques du terrain.
16663
-
16664
-III. – La valeur locative prise en compte pour le calcul de la taxe foncière afférente aux bois, aux landes et aux étangs ainsi qu'aux terres utilisées principalement pour la chasse et n'appartenant pas à une commune ou un groupement de communes, inclut celle du droit de chasse effectivement perçu sur ces propriétés à moins :
16665
-
16666
-- que ce droit n'ait été apporté à une association communale ou intercommunale de chasse agréée ;
16667
-- ou que la propriété n'ait été classée en réserve naturelle ou en réserve de chasse agréée.
16668
-
16669
-Cette disposition s'applique à compter du 1er janvier 1978.
16670
-
16671
-IV. – Les terres incultes figurant à l'état prévu à l'article 40 du code rural sont inscrites dans la catégorie des meilleures terres labourables jusqu'à leur mise en exploitation. Cette disposition prend effet à la date à laquelle le préfet informe le propriétaire en application du I de l'article 40 du code rural, des demandes d'attribution formulées conformément à cet article. Toutefois, la mise en recouvrement des sommes complémentaires résultant de cette inscription n'intervient que si, dans le délai de trois ans à compter de cette information, et à défaut d'accord amiable entre les intéressés, le préfet a attribué à l'un des demandeurs l'autorisation d'exploiter.
16672
-
16673
-En outre, il est procédé au remboursement des sommes ainsi perçues si l'arrêté du préfet est annulé par le tribunal administratif, ou si l'attributaire n'a pas procédé à la mise en exploitation dans le délai d'un an à compter de l'attribution.
16674
-
16675
-###### Article 1516
16676
-
16677
-Les valeurs locatives des propriétés bâties et non bâties sont mises à jour suivant une procédure comportant :
16678
-- la constatation annuelle des changements affectant ces propriétés ;
16679
-- l'actualisation, tous les deux ans, des évaluations résultant de la précédente révision générale ;
16680
-- l'exécution de révisions générales tous les six ans. Les conditions d'exécution de ces révisions seront fixées par la loi. La première révision générale entrera en vigueur au plus tard le 1er janvier 1982.
16681
-
16682
-###### Article 1518
16683
-
16684
-I. – Dans l'intervalle de deux révisions générales, les valeurs locatives définies aux articles 1496-I et II, 1497 et 1498, ainsi que celles des propriétés non bâties et des terrains et sols à usage industriel ou commercial, sont actualisées tous les deux ans au moyen de coefficients correspondant à l'évolution de ces valeurs, entre la date de référence de la dernière révision générale (1) et celle retenue pour l'actualisation. Toutefois, en ce qui concerne les propriétés non bâties, il sera, jusqu'à la première révision sexennale, tenu compte de l'évolution des valeurs locatives depuis le 1er janvier 1961.
16685
-
16686
-II. – Les coefficients visés au I sont fixés, pour les propriétés non bâties, par région agricole ou forestière départementale et par groupe ou sous-groupe de natures de culture ou de propriété et, pour les propriétés bâties, par secteur géographique et par nature ou catégorie de biens.
16687
-
16688
-Ils sont arrêtés par le directeur des services fiscaux, après avis d'une commission consultative départementale des évaluations foncières dont la composition, dans laquelle entrent notamment des représentants des collectivités locales et de leurs groupements (communautés urbaines ou districts) ainsi que des contribuables, est déterminée par un arrêté du ministre de l'économie et des finances (2). Les coefficients sont notifiés aux maires des communes intéressées et aux présidents des communautés urbaines et des districts. Après application de la procédure d'affichage dans les conditions prévues à l'article 1510 ils peuvent, dans les trente jours, faire l'objet d'un recours administratif de la part du maire ou des représentants des contribuables siégeant à la commission consultative. Ce recours est porté devant la commission instituée par l'article 1651, laquelle prend une décision définitive.
16689
-
16690
-III. – L'incorporation dans les rôles d'impôts directs locaux des résultats de la première actualisation des valeurs locatives foncières est fixée au 1er janvier 1980. La date de référence est fixée au 1er janvier 1978.
16691
-
16692
-Pour cette première actualisation :
16693
-
16694
-- les valeurs locatives des sols, terrains et bâtiments industriels évaluées à partir du prix de revient conformément aux articles 1499, 1499 A et 1501 sont majorées d'un tiers;
16695
-- la valeur locative de l'ensemble des locaux à usage d'habitation ou professionnel peut être actualisée au moyen d'un coefficient unique par département.
16696
-
16697
-1) Actuellement, 1er janvier 1970.
16698
-
16699
-2) Annexe IV, art. 121 quinquies DC à 121 quinquies DF.
16700
-
16701 16531
 ##### AUTRES TAXES COMMUNALES.
16702 16532
 
16703 16533
 ###### Article 1519
... ...
@@ -17058,6 +16888,51 @@ Toutefois, la part de la taxe professionnelle est corrigée du tiers de la varia
17058 16888
 
17059 16889
 Dans les communautés urbaines et les districts à fiscalité propre, les différences existant en 1978 entre le taux moyen de la taxe d'habitation perçue par le groupement et les taux appliqués au profit de celui-ci dans chaque commune membre sont réduites d'un cinquième en 1979 sauf si les conseils délibérants statuant avant le 31 mars 1979 à la majorité simple décident de les maintenir totalement.
17060 16890
 
16891
+###### Article 1636 B quater
16892
+
16893
+En 1980, les taux des taxes foncières, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle perçues au profit des départements, des communes et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre sont fixés de façon que la répartition constatée en 1979 du produit de ces quatre taxes ne soit affectée que par les variations de la matière imposable.
16894
+
16895
+Toutefois, pour la taxe professionnelle, seules sont prises en compte les variations résultant des créations et fermetures d'établissements. Pour les autres taxes, il est fait abstraction des variations résultant de l'actualisation des valeurs locatives prévue à l'article 1518-III.
16896
+
16897
+L'article 1636 A-2° est maintenu en application jusqu'à l'entrée en vigueur de la cotisation minimum prévue à l'article 1647 D.
16898
+
16899
+###### Article 1636 B quinquies
16900
+
16901
+En 1980, la répartition entre les taxes foncières, la taxe professionnelle et la taxe d'habitation des produits de la taxe régionale, des taxes spéciales d'équipement perçues au profit de la région d'Ile-de-France, de l'établissement public d'aménagement de la Basse-Seine et de l'établissement public foncier de la métropole lorraine, ainsi que du produit fiscal à recouvrer dans chacune des communes membres au profit d'un syndicat de communes ou d'un district qui fait application de l'article 1609 quater, est effectuée dans les mêmes conditions qu'en 1979.
16902
+
16903
+###### Article 1636 B sexies
16904
+
16905
+I. A partir de 1981, et sous réserve des dispositions de l'article 1636 B septies, les conseils généraux, les conseils municipaux et les instances délibérantes des organismes de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre votent chaque année les taux des taxes foncières, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle. Ils peuvent :
16906
+
16907
+- soit faire varier dans une même proportion les taux des quatre taxes appliqués l'année précédente ;
16908
+- soit faire varier librement entre eux les taux des quatre taxes, sous la réserve que celui de la taxe professionnelle ne peut excéder celui de l'année précédente corrigé de la variation du taux moyen des trois autres taxes pondéré par l'importance relative des bases de ces taxes pour l'année d'imposition.
16909
+
16910
+Toutefois, pour les départements et les communes, lorsque le taux de la taxe professionnelle ainsi déterminé est inférieur à la moyenne constatée pour cette taxe l'année précédente dans l'ensemble des collectivités de même nature, il peut faire l'objet d'une majoration au plus égale à 5 % de cette moyenne sans pouvoir la dépasser.
16911
+
16912
+II. En cas de création d'un groupement de communes doté d'une fiscalité propre, les rapports entre les taux des quatre taxes établies par le groupement doivent être égaux, la première année, aux rapports constatés l'année précédente entre les taux moyens pondérés de chaque taxe dans l'ensemble des communes membres.
16913
+
16914
+###### Article 1636 B septies
16915
+
16916
+I. – A partir de 1981 les taux des taxes foncières, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle votés par une commune ne peuvent excéder deux fois et demie le taux moyen constaté l'année précédente pour la même taxe dans l'ensemble des communes du département ou deux fois et demie le taux moyen constaté au niveau national s'il est plus élevé. Pour les communes membres d'un groupement doté d'une fiscalité propre, ces taux-plafonds sont réduits du taux appliqué l'année précédente au profit du groupement.
16917
+
16918
+II. – Les communes qui ont perçu en 1980 les taxes foncières, la taxe d'habitation ou la taxe professionnelle à un taux supérieur au taux-plafond défini au I reçoivent pour une ou plusieurs de ces taxes, une compensation égale au produit des bases d'imposition de 1980 par la différence entre leur taux de 1980 et le taux-plafond. Cette compensation est versée intégralement aux communes concernées pendant cinq ans à partir de 1981 ; à partir de 1986, son montant est ensuite réduit chaque année d'un cinquième jusqu'à 1990. Cette compensation prend la forme d'un concours particulier attribué aux communes intéressées au titre de leur dotation globale de fonctionnement ; elle s'ajoute à la somme globale attribuée aux concours particuliers en application de l'article L 243-12 du code des communes.
16919
+
16920
+III. – Cette compensation est financée par un relèvement à due concurrence des frais d'assiette, de dégrèvements et de non-valeurs perçus par l'Etat (1).
16921
+
16922
+(1). Voir Art. 1641.
16923
+
16924
+###### Article 1636 B octies
16925
+
16926
+I. – Le produit de la taxe régionale prévue à l'article 1609 decies est réparti entre les taxes foncières, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées, l'année précédente à l'ensemble des départements de la région.
16927
+
16928
+II. – Les produits des taxes spéciales d'équipement perçues au profit de la région d'Ile-de-France, de l'établissement public d'aménagement de la Basse-Seine et de l'établissement public foncier de la métropole lorraine sont répartis entre les taxes foncières, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l'année précédente à l'ensemble des communes et de leurs groupements situés dans le ressort de ces établissements.
16929
+
16930
+III. – Pour l'application des I et II, les recettes s'entendent de celles figurant dans les rôles généraux.
16931
+
16932
+IV. – Le produit fiscal à recouvrer dans chacune des communes membres au profit d'un syndicat de communes ou d'un district qui fait application de l'article 1609 quater est réparti entre les taxes foncières, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes procurerait à la commune, si l'on appliquait les taux de l'année précédente aux bases de l'année d'imposition.
16933
+
16934
+V. – Les dispositions du présent article entreront en vigueur à compter de 1981.
16935
+
17061 16936
 ##### DISPOSITIONS PARTICULIERES.
17062 16937
 
17063 16938
 ###### Article 1638
... ...
@@ -17074,7 +16949,11 @@ II. – Les dispositions du I, premier alinéa, ne s'appliquent pas lorsque, pou
17074 16949
 
17075 16950
 ###### Article 1639 A
17076 16951
 
17077
-Les collectivités locales et organismes compétents font connaître aux services fiscaux, avant le 1er mars de chaque année et en tant que de besoin, les décisions relatives aux impositions directes perçues à leur profit; cette notification a lieu par l'intermédiaire des services préfectoraux pour les collectivités locales et leurs groupements, et directement dans les autres cas ; à défaut, les impositions peuvent être recouvrées selon les décisions de l'année précédente.
16952
+Sous réserve des dispositions de l'article 1639 A bis, les collectivités locales et organismes compétents font connaître aux services fiscaux, avant le 1er mars de chaque année et en tant que de besoin, les décisions relatives aux impositions directes perçues à leur profit ; cette notification a lieu par l'intermédiaire des services préfectoraux pour les collectivités locales et leurs groupements, et directement dans les autres cas ; à défaut, les impositions peuvent être recouvrées selon les décisions de l'année précédente.
16953
+
16954
+###### Article 1639 A bis
16955
+
16956
+Sous réserve des dispositions de l'article 1466, les délibérations des collectivités locales et des organismes compétents relatives à la fiscalité directe locale, autres que celles fixant les taux, doivent être prises avant le 1er juillet pour être applicables l'année suivante.
17078 16957
 
17079 16958
 #### FRAIS D'ASSIETTE, DE NON-VALEURS ET DE RECOUVREMENT
17080 16959
 
... ...
@@ -17082,17 +16961,17 @@ Les collectivités locales et organismes compétents font connaître aux service
17082 16961
 
17083 16962
 ###### Article 1641
17084 16963
 
17085
-I. – 1. En contrepartie des frais de dégrèvement et de non-valeurs qu'il prend à sa charge, l'Etat perçoit 3,50 % du montant des taxes suivantes :
17086
-- taxe foncière sur les propriétés bâties;
17087
-- taxe foncière sur les propriétés non bâties;
17088
-- taxe d'habitation;
17089
-- taxe professionnelle;
17090
-- taxe d'enlèvement des ordures ménagères;
17091
-- taxe de balayage;
17092
-- taxe pour frais de chambres d'agriculture;
17093
-- taxe perçue au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles;
17094
-- taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie;
17095
-- taxe pour frais de chambres de métiers.
16964
+I. – 1. En contrepartie des frais de dégrèvement et de non-valeurs qu'il prend à sa charge, l'Etat perçoit 3,60 % du montant des taxes suivantes :
16965
+- taxe foncière sur les propriétés bâties ;
16966
+- taxe foncière sur les propriétés non bâties ;
16967
+- taxe d'habitation ;
16968
+- taxe professionnelle ;
16969
+- taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;
16970
+- taxe de balayage ;
16971
+- taxe pour frais de chambres d'agriculture ;
16972
+- taxe perçue au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles ;
16973
+- taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie ;
16974
+- taxe pour frais de chambres de métiers ;
17096 16975
 
17097 16976
 2. Sauf dispositions contraires, il en est de même pour les contributions et taxes qui sont établies et recouvrées comme en matière de contributions directes au profit de toutes collectivités, fonds ou organismes divers.
17098 16977
 
... ...
@@ -17118,17 +16997,59 @@ IV (Disjoint Disposition non fiscale).
17118 16997
 
17119 16998
 1) Voir Annexe IV, art. 161 A à 164.
17120 16999
 
17121
-#### PLAFONNEMENT DE LA TAXE PROFESSIONNELLE.
17000
+#### DEGREVEMENTS DE TAXE PROFESSIONNELLE
17122 17001
 
17123
-##### Article 1647 B ter
17002
+##### PLAFONNEMENT DE LA TAXE PROFESSIONNELLE.
17124 17003
 
17125
-Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 8 % [*pourcentage*] de la valeur ajoutée produite au cours de la période retenue pour la détermination des bases imposables.
17004
+###### Article 1647 B quinquies
17126 17005
 
17127
-Pour l'application de cette disposition aux redevables soumis à un régime forfaitaire d'imposition, la valeur ajoutée est égale à la différence entre le montant des recettes et, le cas échéant, celui des achats corrigés de la variation des stocks [*calcul*].
17006
+Le montant de la réduction de taxe professionnelle accordée en 1979 au titre du plafonnement prévu par l'article 1647 B bis demeure fixé en valeur absolue au même niveau pour 1980. Toutefois, ce montant est corrigé en fonction des variations de base résultant de l'article 1467-2°.
17128 17007
 
17129
-Pour les autres entreprises, elle est déterminée à partir de leur comptabilité suivant les règles définies par décret en Conseil d'Etat (1).
17008
+Il est ensuite diminué chaque année d'un cinquième, ou d'un dixième lorsque la réduction dépasse 10.000 F et 50 % de la cotisation normalement exigible en 1980. La réduction est supprimée lorsqu'elle est ou devient inférieure à 10 % de la cotisation exigible (1).
17130 17009
 
17131
-1) Décret à émettre.
17010
+(1) Ces dispositions cessent de s'appliquer l'année au titre de laquelle la valeur ajoutée devient la base de la taxe professionnelle.
17011
+
17012
+###### Article 1647 B sexies
17013
+
17014
+I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 6 % de la valeur ajoutée produite au cours de la période retenue pour la détermination des bases imposables et définie selon les modalités prévues aux II et III (1).
17015
+
17016
+II. 1 La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478.
17017
+
17018
+2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre :
17019
+
17020
+- d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes, les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ;
17021
+- et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice.
17022
+
17023
+Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion.
17024
+
17025
+3. La production des entreprises de banque, des établissements financiers, des établissements de crédit, des entreprises ayant pour activité exclusive la gestion des valeurs mobilières est égale à la différence entre :
17026
+
17027
+- d'une part, les produits d'exploitation bancaires et produits accessoires ;
17028
+- et, d'autre part, les charges d'exploitation bancaires.
17029
+
17030
+4. En ce qui concerne les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, la production est égale à la différence entre :
17031
+
17032
+- d'une part, les primes ou cotisations ; les produits financiers ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les commissions et participations reçues des réassureurs ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les provisions techniques au début de l'exercice.
17033
+- et, d'autre part, les prestations ; les réductions et ristournes de primes ; les frais financiers ; les provisions techniques à la fin de l'exercice.
17034
+
17035
+Les consommations intermédiaires comprennent également les commissions versées aux courtiers, agents et autres mandataires.
17036
+
17037
+5. En ce qui concerne les contribuables soumis à un régime forfaitaire d'imposition, la valeur ajoutée est égale à 80 % de la différence entre le montant des recettes et, le cas échéant, celui des achats corrigés de la variation des stocks.
17038
+
17039
+6. Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent paragraphe.
17040
+
17041
+III. La valeur ajoutée d'un établissement nouveau dépendant d'une entreprise à établissements multiples est, pour l'année d'imposition suivant celle de la création, obtenue :
17042
+
17043
+1° Lorsqu'il s'agit d'une entreprise soumise à un régime d'imposition d'après le bénéfice réel, en multipliant le total :
17044
+
17045
+- des frais de personnel de l'année de la création, ajustés pour correspondre à une année pleine ;
17046
+- et du prix de revient des immobilisations affecté du taux moyen d'amortissement de l'entreprise par le rapport constaté pour les autres établissements entre ces éléments et le montant total des bases ;
17047
+
17048
+2° Lorsqu'il s'agit d'une entreprise soumise à un régime forfaitaire d'imposition, en multipliant le chiffre d'affaires de l'année de la création, ajusté pour correspondre à une année pleine, par le rapport constaté pour les autres établissements entre cet élément et le montant total des bases.
17049
+
17050
+(1) La valeur ajoutée définie au II servira de base à la taxe professionnelle à compter d'une date qui sera fixée par une loi, au vu d'un rapport présentant les résultats de simulations effectuées à partir de déclarations déposées par les entreprises en retenant la valeur ajoutée comme base de la taxe professionnelle. Pour ces simulations il est fait abstraction de l'exonération prévue à l'article 1449-2° (Loi n° 80-10 du 10 janvier 1980, art. 7 et 33).
17051
+
17052
+A compter de la même date, le I cessera de s'appliquer (loi n° 80-10 du 10 janvier 1980, art. 7 et 33).
17132 17053
 
17133 17054
 #### DISPOSITIONS DIVERSES.
17134 17055
 
... ...
@@ -17136,49 +17057,79 @@ Pour les autres entreprises, elle est déterminée à partir de leur comptabilit
17136 17057
 
17137 17058
 La suppression des contributions foncières des propriétés bâties et non bâties, de la contribution mobilière, de leurs taxes annexes et des anciennes impositions perçues au profit des organismes visés aux articles 1603 et 1604 ne s'oppose pas au recouvrement des impositions établies avant le 1er janvier 1974 non plus qu'à l'établissement et au recouvrement, suivant la législation et la réglementation qui leur sont applicables, de tous droits et impositions omis, complémentaires ou supplémentaires, et de toutes pénalités au titre desdites contributions et taxes dont le fait générateur est antérieur à cette date.
17138 17059
 
17139
-##### Article 1648 A
17060
+#### FONDS DE PEREQUATION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE
17061
+
17062
+##### FONDS DEPARTEMENTAUX DE PEREQUATION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE.
17063
+
17064
+###### Article 1648 A
17065
+
17066
+I. Lorsque dans une commune les bases d'imposition d'un établissement, divisées par le nombre d'habitants, excèdent deux fois la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée au niveau national, il est perçu directement, au profit d'un fonds départemental de la taxe professionnelle, un prélèvement égal au produit du montant des bases excédentaires par le taux en vigueur dans la commune.
17067
+
17068
+Le seuil d'écrêtement défini au premier alinéa est substitué à celui de 10.000 F, mentionné au sixième alinéa, lorsqu'il devient supérieur.
17069
+
17070
+Les versements au fonds départemental, au titre de 1979, doivent être effectués avant le 31 mars 1980.
17071
+
17072
+Pour la détermination du potentiel fiscal, chaque fois qu'il est fait référence à cette notion, est prise en compte la valeur nette des bases de taxe professionnelle après écrêtement.
17140 17073
 
17141
-I Lorsque les bases d'imposition d'un établissement, divisées par le nombre d'habitants de la commune, excèdent 5.000 F, la part des ressources communales qui correspond à cet excédent est affectée à un fonds départemental de la taxe professionnelle.
17074
+Dans le cas où une commune visée par les dispositions qui précèdent appartient à un groupe de communes auquel elle versait, avant le 1er janvier 1976, une contribution budgétaire calculée par référence au produit global de sa taxe professionnelle ou s'était engagée, avant cette date, par accord conventionnel, à reverser une partie de ce produit à une ou plusieurs communes voisines, il est appliqué sur les bases de cette commune, pour l'application des premier à quatrième alinéas, une réduction de bases correspondant au montant des sommes en cause.
17142 17075
 
17143
-Pour les établissements créés avant le 1er janvier 1976, le seuil d'écrêtement est fixé à 10.000 F; la part qui correspond à cet excédent ne sera prélevée qu'à compter de 1979 et elle sera réduite de 80 % au titre de cette même année, de 60 % au titre de 1980, de 40 % au titre de 1981 et de 20 % au titre de 1982.
17076
+Pour les établissements créés avant le 1er janvier 1976, le seuil d'écrêtement est fixé à 10.000 F ; la part qui correspond à cet excédent n'est prélevée qu'à compter de 1979 et elle est réduite de 80 % au titre de cette même année, de 60 % au titre de 1980, de 50 % au titre de 1981, de 40 % au titre de 1982, de 30 % au titre de 1983, de 20 % au titre de 1984 et de 10 % au titre de 1985.
17144 17077
 
17145
-Les dispositions des deux premiers alinéas ne s'appliquent pas aux organismes mentionnés à l'article 4 de la loi n° 70-610 du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la création d'agglomérations nouvelles.
17078
+De plus, pour ces établissements, à l'exception de ceux produisant de l'énergie ou traitant des combustibles, l'assiette du prélèvement est limitée de manière que la commune conserve au moins 80 % du montant des bases de taxe professionnelle imposables à son profit en 1979.
17146 17079
 
17147
-II Les ressources du fonds sont réparties par le conseil général si les collectivités concernées sont situées dans les limites d'un même département ou par les commissions départementales réunies à l'initiative du conseil général d'un département où n'est pas située la commune d'implantation si les communes concernées sont situées dans deux ou plusieurs départements.
17080
+Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux organismes mentionnés à l'article 4 de la loi n° 70-610 du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la création d'agglomérations nouvelles.
17081
+
17082
+II. Les ressources du fond sont réparties par le conseil général si les collectivités concernées sont situées dans les limites d'un même département, ou par une commission interdépartementale réunie à l'initiative de l'un des conseils si les communes concernées sont situées dans deux ou plusieurs départements. Chaque conseil général désigne sept membres pour siéger à cette commission.
17083
+
17084
+La liste des communes concernées est arrêtée par le conseil général du département où est implanté l'établissement dont les bases sont écrêtées ou par la commission interdépartementale lorsque plusieurs départements sont concernés.
17148 17085
 
17149 17086
 Sur ce fonds, le conseil général prélève, par priorité, au profit des communes ou syndicats de communes bénéficiaires de ces ressources et à concurrence du montant de l'écrêtement, les sommes qui leur sont nécessaires pour permettre le remboursement des annuités d'emprunts contractés par eux avant le 1er juillet 1975.
17150 17087
 
17151 17088
 Le solde est réparti :
17152 17089
 
17153
-1° D'une part entre les communes, les groupements de communes et les organismes mentionnés à l'article 4 de la loi n° 70-610 du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la création d'agglomérations nouvelles, défavorisés par la faiblesse de leur potentiel fiscal ou l'importance de leurs charges;
17090
+1° D'une part entre les communes, les groupements de communes et les organismes mentionnés à l'article 4 de la loi n° 70-610 du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la création d'agglomérations nouvelles, défavorisés par la faiblesse de leur potentiel fiscal ou l'importance de leurs charges ;
17091
+
17092
+2° D'autre part :
17154 17093
 
17155
-2° D'autre part entre les communes qui sont situées à proximité de l'établissement lorsqu'elles ou leurs groupements subissent de ce fait un préjudice ou une charge quelconque et en particulier lorsqu'une partie des salariés de cet établissement y réside, le nombre de ceux-ci étant un élément déterminant de la répartition.
17094
+a. Entre les commune qui sont situées à proximité de l'établissement lorsqu'elles ou leurs groupements subissent de ce fait un préjudice ou une charge quelconque et en particulier lorsqu'une partie des salariés de cet établissement y réside, le nombre de ceux-ci étant un élément déterminant de la répartition ;
17156 17095
 
17157
-Chacune des catégories définies aux 1° et 2° ci-dessus recevra au minimum 40 % des ressources de ce fonds.
17096
+b. Entre les communes d'implantation des barrages réservoirs et barrages retenues destinés à régulariser le débit des fleuves auprès desquels sont situés les établissements mentionnés au III qui produisent de l'énergie en traitant des combustibles nucléaires.
17158 17097
 
17159
-III Lorsque l'excédent provient d'un établissement produisant de l'énergie ou traitant des combustibles, créé à partir du 1er janvier 1976, l'affectation de la fraction de ressources mentionnées au 2° du II est décidée par accord entre les communes d'implantation, les communes limitrophes ou leurs groupements et le ou les départements concernés, dans les conditions prévues au II.
17098
+Chacune des catégories définies aux 1° et 2° recevra au minimum 40 % des ressources de ce fonds.
17099
+
17100
+III. Lorsque l'excédent provient d'un établissement produisant de l'énergie ou traitant des combustibles, créé à partir du 1er janvier 1976, la répartition de la fraction de ressources mentionnée au 2° du II, établie par le ou les départements concernés dans les conditions prévues au II, est soumise à l'accord, à la majorité qualifiée, des communes d'implantation et des communes concernées, telles qu'elles sont définies au 2° du II (1).
17160 17101
 
17161 17102
 Pour l'application du présent paragraphe, chaque unité de production ou de traitement est considérée comme un établissement.
17162 17103
 
17163
-IV A défaut d'accord prévu au II sur le plan interdépartemental et au III ci-dessus, la répartition sera effectuée par arrêté du ministre de l'intérieur.
17104
+IV. A défaut d'accord prévu au II sur le plan interdépartemental et au III, la répartition est effectuée par arrêté du ministre de l'intérieur.
17164 17105
 
17165
-V Une fraction des recettes départementales de la taxe professionnelle peut également être affectée au fonds par décision du conseil général. Ce supplément de recettes est réparti par lui entre les communes suivant les critères qu'il détermine.
17106
+IV bis- Dans les communes soumises à un prélèvement au profit du fonds départemental de la taxe professionnelle, la répartition entre les quatre taxes directes locales prévue à l'article 1636 B quater est effectuée sans que soient prises en compte les bases sur lesquelles porte ce prélèvement.
17166 17107
 
17167
-VI Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat (1).
17108
+V. Une fraction des recettes départementales de la taxe professionnelle peut également être affectée au fonds par décision du conseil général. Ce supplément de recettes est réparti par lui entre les communes suivant les critères qu'il détermine.
17168 17109
 
17169
-1) Voir Annexe II, art. 327 B à 327 D et décret n° 77-1148 du 6 octobre 1977 (J.O. du 15).
17110
+VI. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat (1).
17170 17111
 
17171
-#### DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER *DOM*.
17112
+(1) Voir annexe II, art. 327 B à 327 D et décret n° 81-120 du 6 février 1981 (J.O. des 9 et 10).
17172 17113
 
17173
-##### Article 1649
17114
+##### FONDS NATIONAL DE PEREQUATION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE.
17174 17115
 
17175
-Un décret en Conseil d'Etat fixe la date et les conditions dans lesquelles les dispositions relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à la taxe foncière sur les propriétés non bâties et à la taxe d'habitation et aux taxes annexes seront applicables dans les départements d'outre-mer, ainsi que les mesures d'adaptation nécessaires (1).
17116
+###### Article 1648 B
17176 17117
 
17177
-Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions dans lesquelles les lois n° 73-1229 du 31 décembre 1973, n° 75-678 du 29 juillet 1975 et n° 77-616 du 16 juin 1977 relatives aux taxes foncières, à la taxe d'habitation et à la taxe professionnelle sont applicables dans les départements d'outre-mer. Ils fixent également les mesures d'adaptation nécessaires pour introduire par étapes les réformes intervenues dans la métropole (1).
17118
+I. Il est institué un fonds national de péréquation de la taxe professionnelle, alimenté par une fraction de la cotisation nationale prévue par l'article 1648 C dont la gestion est confiée au comité des finances locales institué par l'article L 234-20 du code des communes.
17178 17119
 
17179
-Un décret fixe la date et les conditions dans lesquelles les dispositions relatives à la mise à jour périodique de la valeur locative des propriétés bâties et non bâties seront applicables dans les départements d'outre-mer, ainsi que, le cas échéant, les mesures d'adaptation nécessaires.
17120
+II. Les ressources du fonds sont versées aux communes dont le potentiel fiscal est inférieur par habitant à la moitié de la moyenne nationale et dont les impôts sur les ménages sont au moins égaux à la moyenne nationale ramenée à l'habitant dans leur groupe démographique. Les attributions allouées à ce titre sont déterminées en proportion de l'insuffisance, par rapport à la moitié de la moyenne nationale, du montant des bases de taxe professionnelle par habitant.
17121
+
17122
+III. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat (1) (2).
17123
+
17124
+(1) Dispositions applicables à compter de 1980.
17125
+
17126
+(2) Décret à émettre.
17127
+
17128
+###### Article 1648 C
17129
+
17130
+La fraction de la cotisation nationale, prévue à l'article 1647 B septies, qui excède le montant des dégrèvements résultant de l'application des articles 1647 B quinquies et 1647 B sexies-I, est affectée au Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle (1).
17180 17131
 
17181
-1) Annexe II, art. 327 E à 327 AB.
17132
+(1) A compter de l'année au titre de laquelle la valeur ajoutée devient la base de la taxe professionnelle (cf. art. 1647 B sexies, renvoi (1)), le taux de cotisation est fixé à 2 % et le produit de la cotisation nationale est affecté intégralement au Fonds national de péréquation.
17182 17133
 
17183 17134
 ### DISPOSITIONS COMMUNES AUX TITRES I, II, III ET III bis
17184 17135
 
... ...
@@ -17188,14 +17139,216 @@ Un décret fixe la date et les conditions dans lesquelles les dispositions relat
17188 17139
 
17189 17140
 ###### Article 1636 C
17190 17141
 
17191
-Les taux de taxes additionnelles perçues au profit des régions, de la région d'Ile-de-France, de l'établissement public de la Basse-Seine et de l'établissement public foncier de la métropole lorraine sont, sous réserve des dispositions régissant ces organismes, fixés suivant des règles analogues à celles appliquées pour les impositions départementales.
17142
+Les taux de taxes additionnelles perçues au profit des régions, de la région d'Ile-de-France, de l'établissement public de la Basse-Seine et de l'établissement public foncier de la métropole lorraine sont, sous réserve de l'article 1636 B octies et des dispositions régissant ces organismes, fixés suivant des règles analogues à celles appliquées pour les impositions départementales.
17192 17143
 
17193 17144
 Dans le cas de la région d'Ile-de-France, le conseil régional peut décider une modulation par zone.
17194 17145
 
17146
+### DISPOSITIONS COMMUNES AUX TITRE I *IMPOSITIONS COMMUNALES*, II *IMPOSITIONS DEPARTEMENTALES*, III *IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DE CERTAINS ETABLISSEMENTS PUBLICS ET D'ORGANISMES DIVERS* ET III BIS *IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE CERTAINS ETABLISSEMENTS PUBLICS*
17147
+
17148
+#### DEGREVEMENTS DE TAXE PROFESSIONNELLE
17149
+
17150
+##### PLAFONNEMENT DE LA TAXE PROFESSIONNELLE.
17151
+
17152
+###### Article 1647 B septies
17153
+
17154
+Les dégrèvements résultant de l'application des articles 1647 B quinquies et 1647 B sexies-I sont à la charge du Trésor qui perçoit en contrepartie sur les redevables de la taxe professionnelle une cotisation calculée sur le montant de cette taxe et de ses taxes annexes, sans pourtant que la charge totale pour un contribuable puisse excéder les chiffres limites prévus aux mêmes articles.
17155
+
17156
+Le taux de cotisation pour 1980 et 1981 est fixé à 7 %. Ce taux est ensuite réduit d'un point chaque année (1).
17157
+
17158
+(1) Voir également art. 1648 C.
17159
+
17195 17160
 ## IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES COLLECTIVITES LOCALES
17196 17161
 
17197 17162
 ### IMPOSITIONS COMMUNALES
17198 17163
 
17164
+#### IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES
17165
+
17166
+##### GENERALITES
17167
+
17168
+##### TAXES FONCIERES
17169
+
17170
+###### Article 1382
17171
+
17172
+Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties :
17173
+
17174
+1° Les immeubles nationaux, les immeubles départementaux pour les taxes perçues par les communes et par le département auquel ils appartiennent et les immeubles communaux pour les taxes perçues par les départements et par la commune à laquelle ils appartiennent, lorsqu'ils sont affectés à un service public ou d'utilité générale et non productifs de revenus, notamment :
17175
+
17176
+Les palais, châteaux et bâtiments nationaux, le Palais-Bourbon et le Palais du Luxembourg ;
17177
+
17178
+Le Panthéon, l'Hôtel des Invalides, l'Ecole militaire, l'Ecole polytechnique, la Bibliothèque nationale ;
17179
+
17180
+Les bâtiments affectés au logement des ministres, des administrations et de leurs bureaux ;
17181
+
17182
+Les bâtiments occupés par les cours de justice et les tribunaux ;
17183
+
17184
+Les lycées, prytanées, écoles et maisons d'éducation nationale, les bibliothèques publiques et musées ;
17185
+
17186
+Les hôtels des préfectures et sous-préfectures, les maisons communales, les maisons d'école appartenant aux communes ;
17187
+
17188
+Les hospices, dépôts de mendicité, prisons, maisons de détention ;
17189
+
17190
+Les magasins, casernes et autres établissements militaires, à l'exception des arsenaux ;
17191
+
17192
+Les bâtiments formant dépendance nécessaire des cimetières, y compris les cimetières constitués en vertu de l'article L511 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour la sépulture des militaires alliés et dont l'Etat a concédé la libre disposition aux gouvernements intéressés ;
17193
+
17194
+Les haras.
17195
+
17196
+Sous réserve des dispositions du 9°, cette exonération n'est pas applicable aux immeubles qui appartiennent à des établissements publics autres que les établissements scientifiques, d'enseignement et d'assistance, ni aux organismes de l'Etat, des départements ou des communes ayant un caractère industriel ou commercial (1).
17197
+
17198
+2° Les bâtiments situés sur les terrains donnés en location par l'Etat (administration des postes et télécommunications) aux sociétés agréées pour le financement des télécommunications et dont la construction a été financée par lesdites sociétés ;
17199
+
17200
+3° Les ouvrages établis pour la distribution d'eau potable et qui appartiennent à des communes rurales ou syndicats de communes ;
17201
+
17202
+4° Les édifices affectés à l'exercice du culte appartenant à l'Etat, aux départements ou aux communes, ou attribués, en vertu des dispositions de l'article 4 de la loi du 9 décembre 1905, aux associations ou unions prévues par le titre IV de la même loi ainsi que ceux attribués en vertu des dispositions de l'article 112 de la loi du 29 avril 1926 aux associations visées par cet article et ceux acquis ou édifiés par lesdites associations ou unions ;
17203
+
17204
+5° Les bâtiments qui appartiennent aux associations des mutilés de guerre ou du travail reconnues d'utilité publique et sont affectés à l'hospitalisation des membres de ces associations.
17205
+
17206
+6° a. Les bâtiments qui servent aux exploitations rurales tels que granges, écuries, greniers, caves, celliers, pressoirs et autres, destinés, soit à loger les bestiaux des fermes et métairies ainsi que le gardien de ces bestiaux, soit à serrer les récoltes ;
17207
+
17208
+b. Dans les mêmes conditions, les bâtiments affectés à un usage agricole par les sociétés coopératives agricoles, par les collectivités visées à l'article 617-2°, 3° et 4° du code rural ainsi que les unions de sociétés coopératives agricoles ou unions de coopératives agricoles et de coopératives de consommation constituées et fonctionnant conformément aux dispositions légales qui les régissent.
17209
+
17210
+Les coopératives de blé peuvent, sans perdre le bénéfice de l'exonération, louer tout ou partie de leurs magasins à l'office national interprofessionnel des céréales en vue du logement des blés excédentaires.
17211
+
17212
+Le bénéfice de l'exonération est également maintenu aux coopératives de céréales et à leurs unions pour les opérations qu'elles effectuent avec l'office national interprofessionnel des céréales relativement à l'achat, la vente, la transformation ou le transport de céréales ; il en est de même pour les opérations effectuées par des coopératives de céréales avec d'autres coopératives de céréales dans le cadre de programmes élaborés par l'office ou avec l'autorisation de cet établissement ;
17213
+
17214
+7° Les abris contre les bombardements aériens établis en exécution des lois et règlements relatifs à la défense passive et qui remplissent les conditions fixées par un décret contresigné du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la défense passive ;
17215
+
17216
+8° Les hangars qui appartiennent à des associations de sauveteurs reconnues d'utilité publique et servent à abriter leurs canots de sauvetage ;
17217
+
17218
+9° Les immeubles qui appartiennent aux associations syndicales de propriétaires prévues par l'article 23 de la loi du 11 octobre 1940 modifiée par la loi du 12 juillet 1941 relative à la reconstruction des immeubles d'habitation partiellement ou totalement détruits par suite d'actes de guerre ;
17219
+
17220
+10° Les bâtiments provisoires édifiés en application de l'ordonnance n° 45-609 du 10 avril 1945, relative aux travaux préliminaires à la reconstruction, et qui demeurent la propriété de l'Etat ;
17221
+
17222
+11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés à l'article 1381-1° et 2°.
17223
+
17224
+(1) Annexe IV, art. 165 et 167.
17225
+
17226
+##### TAXE PROFESSIONNELLE.
17227
+
17228
+###### Article 1465
17229
+
17230
+Dans les zones définies par l'autorité compétente où l'aménagement du territoire le rend utile, les collectivités locales et les communautés urbaines peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de la taxe professionnelle en totalité ou en partie les entreprises qui procèdent sur leur territoire, soit à des décentralisations, extensions ou créations d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, soit à une reconversion d'activité, soit à la reprise d'établissements en difficulté. Cette délibération ne peut avoir pour effet de reporter l'application du régime d'imposition de droit commun au-delà du 1er janvier de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle sont intervenues la décentralisation, la création, l'extension, la reconversion d'activité ou la reprise d'établissements.
17231
+
17232
+Lorsqu'il s'agit de décentralisations, extensions ou créations d'établissements industriels ou de recherche scientifique et technique répondant à des conditions fixées par décret (1) en tenant compte notamment du volume des investissements et du nombre des emplois créés, l'exonération est acquise sans autre formalité. En cas de décentralisation, extension ou création de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique et en cas de reconversion d'activité ou de reprise d'établissements, elle est soumise à agrément dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies.
17233
+
17234
+Quand l'agrément est nécessaire pour des entreprises petites ou moyennes, il est accordé par une procédure décentralisée.
17235
+
17236
+Quand l'agrément n'est pas nécessaire, l'exonération porte sur l'augmentation nette des bases d'imposition résultant des emplois créés et des immobilisations nouvelles appréciée par rapport à la dernière année précédant l'opération ou par rapport à la moyenne des trois dernières années si celle-ci est supérieure. Toutefois, le prix de revient des immobilisations exonérées ne peut excéder un million de francs par emploi créé.
17237
+
17238
+L'entreprise ne peut bénéficier d'une exonération non soumise à agrément qu'à condition de l'avoir indiqué au service des impôts au plus tard lors du dépôt de la première déclaration dans laquelle doivent figurer les éléments nouveaux concernés.
17239
+
17240
+L'entreprise déclare chaque année les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération. Deux périodes d'exonération ne peuvent courir simultanément.
17241
+
17242
+L'exonération cesse pour la période restant à courir lorsqu'au cours de cette période l'entreprise ne remplit plus les conditions exigées pour l'obtention de cette exonération.
17243
+
17244
+Pour l'application du présent article, les délibérations prises par les conseils généraux s'appliquent aux impositions perçues au profit des établissements publics régionaux, celles prises par les conseils municipaux s'appliquent aux impositions perçues au profit des groupements de communes autres que les communautés urbaines.
17245
+
17246
+Lorsque tout ou partie de la part communale de la taxe professionnelle acquittée par les entreprises implantées sur une zone d'activités économiques créée ou gérée par un groupement de communes est affectée à ce groupement en vertu de l'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, celui-ci est substitué à la commune pour l'application du présent article.
17247
+
17248
+Nonobstant les dispositions de l'article L174 du livre des procédures fiscales, toute entreprise qui cesse volontairement son activité pendant une période d'exonération prévue au présent article, ou dans les cinq années suivant la fin de celle-ci, est tenue de verser les sommes qu'elle n'a pas acquittées au titre de la taxe professionnelle.
17249
+
17250
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article (2).
17251
+
17252
+(1) Annexe III, art. 322 G à 322 L.
17253
+
17254
+(2) Annexe II, art. 310 HB bis à 310 HB septies.
17255
+
17256
+###### Article 1467
17257
+
17258
+La taxe professionnelle a pour base (1) (2) :
17259
+
17260
+1° Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés :
17261
+
17262
+a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période ;
17263
+
17264
+b. les salaires au sens de l'article 231-1 ainsi que les rémunérations allouées aux dirigeants de sociétés mentionnés aux articles 62 et 80 ter, versés pendant la période de référence définie au a à l'exclusion des salaires versés aux apprentis sous contrat et aux handicapés physiques ; ces éléments sont pris en compte pour le cinquième de leur montant ;
17265
+
17266
+2° Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et intermédiaires du commerce, employant moins de cinq salariés, le dixième des recettes et la valeur locative des seules immobilisations passibles des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie au 1° a.
17267
+
17268
+(1) Dispositions applicables à compter de 1980 jusqu'à l'année au titre de laquelle la taxe professionnelle sera assise sur la base de la valeur ajoutée. Cette date sera fixée par une loi au vu d'un rapport présentant les résultats de simulations effectuées à partir de déclarations déposées par les entreprises en retenant la valeur ajoutée comme base de la taxe professionnelle. Pour ces simulations, il est fait abstraction de l'exonération prévue à l'article 1449-2° (loi n° 80-10 du 10 janvier 1980, art. 7 et 33).
17269
+
17270
+(2) Annexe II, art. 310 HA, 310 HC à 310 HE.
17271
+
17272
+###### Article 1478
17273
+
17274
+I. – La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier (1).
17275
+
17276
+Toutefois en cas de suppression d'activité en cours d'année la taxe n'est pas due pour les mois restant à courir.
17277
+
17278
+II. – En cas de création d'un établissement autre que ceux mentionnés au III, la taxe professionnelle n'est pas due pour l'année de la création (2).
17279
+
17280
+Pour les deux années suivant celle de la création, la base d'imposition est calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité et les salaires versés ou les recettes réalisées au cours de cette même année. Ces deux éléments sont ajustés pour correspondre à une année pleine (3).
17281
+
17282
+III. – Pour les établissements produisant de l'énergie électrique la taxe professionnelle est due à compter du raccordement au réseau. Ces établissements sont imposés, au titre de l'année du raccordement au réseau, d'après les salaires et la valeur locative de cette année ; la valeur locative est corrigée en fonction de la période d'activité. Pour les deux années suivant celle du raccordement, leurs bases d'imposition sont calculées dans les conditions définies au II, deuxième alinéa.
17283
+
17284
+IV. – En cas de changement d'exploitant, la base d'imposition est calculée pour les deux années suivant celle du changement, dans les conditions définies au II, deuxième alinéa.
17285
+
17286
+Si le changement d'exploitant prend effet le 1er janvier, le nouvel exploitant est imposé pour l'année du changement sur les bases relatives à l'activité de son prédécesseur.
17287
+
17288
+V. – La valeur locative est corrigée en fonction de la période d'activité pour les exploitants d'hôtels de tourisme classés dans les conditions fixées par le ministre chargé du tourisme, les restaurants, les établissements de spectacles ou de jeux ainsi que les établissements thermaux.
17289
+
17290
+(1) Annexe II, art. 310 HS et 310 HT.
17291
+
17292
+(2) Disposition applicable à compter de 1980.
17293
+
17294
+(3) Cette disposition s'applique jusqu'à l'année au titre de laquelle la taxe professionnelle sera assise sur la base de la valeur ajoutée (cf. art. 1647 B sexies, renvoi (1)).
17295
+
17296
+##### REGLES D'EVALUATION DE LA VALEUR LOCATIVE DES BIENS IMPOSABLES.
17297
+
17298
+###### Article 1509
17299
+
17300
+I. – La valeur locative des propriétés non bâties établie en raison du revenu de ces propriétés résulte des tarifs fixés par nature de culture et de propriété, conformément aux règles tracées par l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908.
17301
+
17302
+II. – Pour le calcul de la valeur locative, les pépinières exploitées sur terrains non aménagés doivent être comprises dans la catégorie des "terres" à la classe correspondant aux caractéristiques du terrain.
17303
+
17304
+III. – La valeur locative prise en compte pour le calcul de la taxe foncière afférente aux bois, aux landes et aux étangs ainsi qu'aux terres utilisées principalement pour la chasse et n'appartenant pas à une commune ou un groupement de communes, inclut celle du droit de chasse effectivement perçu sur ces propriétés à moins :
17305
+
17306
+- que ce droit n'ait été apporté à une association communale ou intercommunale de chasse agréée ;
17307
+- ou que la propriété n'ait été classée en réserve naturelle ou en réserve de chasse agréée.
17308
+
17309
+IV. – Les terres incultes figurant à l'état prévu à l'article 40 du code rural sont inscrites dans la catégorie des meilleures terres labourables jusqu'à leur mise en exploitation. Cette disposition prend effet à la date à laquelle le préfet informe le propriétaire, en application du I de l'article 40 du code rural, des demandes d'attribution formulées conformément à cet article. Toutefois, la mise en recouvrement des sommes complémentaires résultant de cette inscription n'intervient que si, dans le délai de trois ans à compter de cette information, et à défaut d'accord amiable entre les intéréssés, le préfet a attribué à l'un des demandeurs l'autorisation d'exploiter.
17310
+
17311
+En outre, il est procédé au remboursement des sommes ainsi perçues si l'arrêté du préfet est annulé par le tribunal administratif, ou si l'attributaire n'a pas procédé à la mise en exploitation dans le délai d'un an à compter de l'attribution.
17312
+
17313
+V. – Les terrains autres que ceux classés dans la catégorie fiscale des terrains à bâtir et dont la cession entre dans le champ d'application de l'article 257-7 sont imposés à la taxe foncière sur les propriétés non bâties en tant que terrains à bâtir, au titre de l'année de la cession et des deux années précédentes, à l'exception des années antérieures à 1980. Leur valeur locative est déterminée en appliquant à la moitié du prix de cession le taux d'intérêt retenu pour l'évaluation des terrains à bâtir. Les taux applicables au profit de chaque collectivité bénéficiaire sont ceux constatés dans la commune au titre de l'année ayant précédé la cession.
17314
+
17315
+La taxe foncière sur les propriétés non bâties acquittée au titre des années mentionnées au premier alinéa s'impute sur cette imposition. L'imposition définie au premier alinéa est due par le cédant.
17316
+
17317
+###### Article 1518
17318
+
17319
+I. – Dans l'intervalle de deux révisions générales, les valeurs locatives définies aux articles 1496-I et II, 1497 et 1498, ainsi que celles des propriétés non bâties et des terrains et sols à usage industriel ou commercial, sont actualisées tous les trois ans au moyen de coefficients correspondant à l'évolution de ces valeurs, entre la date de référence de la dernière révision générale (1) et celle retenue pour l'actualisation. Toutefois, en ce qui concerne les propriétés non bâties, il sera, jusqu'à la première révision sexennale, tenu compte de l'évolution des valeurs locatives depuis le 1er janvier 1961.
17320
+
17321
+II. – Les coefficients visés au I sont fixés, pour les propriétés non bâties, par région agricole ou forestière départementale et par groupe ou sous-groupe de natures de culture ou de propriété et, pour les propriétés bâties, par secteur géographique et par nature ou catégorie de biens.
17322
+
17323
+Ils sont arrêtés par le directeur des services fiscaux, après avis d'une commission consultative départementale des évaluations foncières dont la composition, dans laquelle entrent notamment des représentants des collectivités locales et de leurs groupements (communautés urbaines ou districts) ainsi que des contribuables, est déterminée par un arrêté du ministre de l'économie et des finances (2). Les coefficients sont notifiés aux maires des communes intéressées et aux présidents des communautés urbaines et des districts. Après application de la procédure d'affichage dans les conditions prévues à l'article 1510 ils peuvent, dans les trente jours, faire l'objet d'un recours administratif de la part du maire ou des représentants des contribuables siégeant à la commission consultative. Ce recours est porté devant la commission instituée par l'article 1651, laquelle prend une décision définitive.
17324
+
17325
+II bis. – Pour l'application du présent article la valeur locative de l'ensemble des locaux à usage d'habitation ou professionnel peut être actualisée au moyen d'un coefficient unique par département.
17326
+
17327
+III. – L'incorporation dans les rôles d'impôts directs locaux, autres que la taxe professionnelle, des résultats de la première actualisation des valeurs locatives foncières est fixée au 1er janvier 1980. La date de référence est fixée au 1er janvier 1978.
17328
+
17329
+Pour cette première actualisation :
17330
+
17331
+- les valeurs locatives des sols, terrains et bâtiments industriels évaluées à partir du prix de revient conformément aux articles 1499, 1499 A et 1501, sont majorées d'un tiers ;
17332
+- la valeur locative de l'ensemble des locaux à usage d'habitation ou professionnel peut être actualisée au moyen d'un coefficient unique par département.
17333
+
17334
+La date d'incorporation des résultats de la première actualisation des valeurs locatives foncières dans les rôles de la taxe professionnelle sera fixée, en tant que de besoin, par la loi prévue à l'article 33 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 qui précisera la date et les conditions d'entrée en vigueur de la valeur ajoutée comme base de la taxe professionnelle (3).
17335
+
17336
+(1) Actuellement, 1er janvier 1970.
17337
+
17338
+(2) Annexe IV, art. 121 quinquies DC à 121 quinquies DF.
17339
+
17340
+(3) Voir article 1647 B sexies, renvoi (1).
17341
+
17342
+##### REGLES D'EVALUATION DE LA VALEUR LOCATIVE DES PROPRIETES BATIES ET NON BATIES.
17343
+
17344
+###### Article 1516
17345
+
17346
+Les valeurs locatives des propriétés bâties et non bâties sont mises à jour suivant une procédure comportant :
17347
+
17348
+- la constatation annuelle des changements affectant ces propriétés ;
17349
+- l'actualisation, tous les trois ans, des évaluations résultant de la précédente révision générale ;
17350
+- l'exécution de révisions générales tous les six ans. Les conditions d'exécution de ces révisions seront fixées par la loi. La première révision générale entrera en vigueur au plus tard le 1er janvier 1982.
17351
+
17199 17352
 #### CONTRIBUTIONS INDIRECTES
17200 17353
 
17201 17354
 ##### TAXES OBLIGATOIRES.
... ...
@@ -17448,7 +17601,7 @@ IV En ce qui concerne les territoires non métropolitains, il sera statué ulté
17448 17601
 
17449 17602
 Il est institué une taxe spéciale d'équipement destinée à financer des travaux figurant aux programmes d'équipement de la région d'Ile-de-France.
17450 17603
 
17451
-Le montant de cette taxe est arrêté chaque année, pour l'année suivante, par le conseil régional et notifié au ministre de l'économie et des finances. Il ne peut être inférieur à 250 millions de francs ni supérieur à 350 millions de francs.
17604
+Le montant de cette taxe est arrêté chaque année, pour l'année suivante, par le conseil régional [*autorité compétente*] et notifié au ministre de l'économie et des finances. Il ne peut être inférieur à 250 millions de francs ni supérieur à 350 millions de francs.
17452 17605
 
17453 17606
 Toutefois, le montant de la taxe arrêté par le conseil régional de même que les montants minimum et maximum prévus ci-dessus, sont majorés de plein droit chaque année, d'une part, des sommes nécessaires au paiement des annuités des emprunts contractés par la région et, d'autre part, des dépenses résultant de la mise en jeu effective de la garantie des emprunts accordés par la région.
17454 17607
 
... ...
@@ -17456,7 +17609,7 @@ Si le conseil régional omet ou refuse, en contrepartie des ressources prévues
17456 17609
 
17457 17610
 Le montant de la taxe d'équipement tel que déterminé ci-dessus est réparti, dans les conditions définies à l'alinéa ci-dessous, entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle dans les communes comprises dans les limites de la région.
17458 17611
 
17459
-Le montant de la taxe spéciale d'équipement est réparti entre les contribuables conformément aux dispositions de l'article 1636 C.
17612
+Le montant de la taxe spéciale d'équipement est réparti entre les contribuables conformément aux dispositions des articles 1636 B quinquies, 1636 B octies-II et 1636 C.
17460 17613
 
17461 17614
 Toutefois, les bases devront être affectées de coefficients d'adaptation tenant compte de la situation géographique des communes à l'intérieur de la région par rapport à la zone directement intéressée par la réalisation des travaux.
17462 17615
 
... ...
@@ -17464,53 +17617,29 @@ Si le ministre de l'économie et des finances n'a pas reçu notification au 1er
17464 17617
 
17465 17618
 Les cotisations sont établies et recouvrées, les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes (1).
17466 17619
 
17467
-Voir annexe II, art. 324.
17620
+(1) Voir annexe II, art. 324.
17468 17621
 
17469 17622
 #### TAXE SPECIALE D'EQUIPEMENT PERCUE AU PROFIT DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA BASSE-SEINE.
17470 17623
 
17471
-##### Article 1608
17472
-
17473
-Il est institué une taxe spéciale d'équipement destinée à permettre à l'établissement public d'aménagement de la Basse-Seine de financer les acquisitions foncières auxquelles il procède et de contribuer au financement des travaux d'équipement d'intérêt régional.
17474
-
17475
-Le montant de cette taxe est arrêté chaque année pour l'année suivante par le conseil d'administration de l'établissement public et notifié au ministre de l'économie et des finances.
17476
-
17477
-Ce montant est réparti, dans des conditions définies par l'article 1636 C, entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d'habitation et à la taxe professionnelle dans les communes comprises dans la zone de compétence de l'établissement public.
17478
-
17479
-Les cotisations sont établies et recouvrées, les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat (1).
17480
-
17481
-1) Décret n° 68-376 du 26 avril 1968 (J.O. du 28) modifié par le décret n° 77-8 du 3 janvier 1977 (J.O. du 5).
17482
-
17483 17624
 #### TAXE SPECIALE D'EQUIPEMENT PERCUE AU PROFIT DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE LA METROPOLE LORRAINE.
17484 17625
 
17485
-##### Article 1609
17486
-
17487
-Il est institué une taxe spéciale d'équipement au profit de l'établissement public foncier de la métropole lorraine.
17488
-
17489
-Le montant de cette taxe est arrêté chaque année dans la limite de 30 millions de francs par le conseil d'administration de l'établissement public et notifié au ministre de l'économie et des finances. Le montant maximum ne peut être modifié que par une loi de finances (1).
17490
-
17491
-La taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de l'établissement suivant les mêmes règles que la taxe régionale mentionnée à l'article 1609 decies et conformément aux modalités définies par l'article 1636 C.
17492
-
17493
-1) Montant fixé en dernier lieu, à compter de 1978, par la loi de finances pour 1978, n° 77-1467 du 30 décembre 1977, art. 84.
17494
-
17495
-#### IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES COMMUNAUTES URBAINES (1).
17626
+#### IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES COMMUNAUTES URBAINES (VOIR EGALEMENT ART. 1609 SEPTIES).
17496 17627
 
17497 17628
 ##### Article 1609 bis
17498 17629
 
17499 17630
 Les communautés urbaines peuvent percevoir :
17500 17631
 
17501
-1° La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle; le montant de ces impositions est fixé par le conseil de communauté en fonction de ses besoins et leur répartition s'effectue suivant les modalités définies aux articles 1636 B bis et 1636 B ter;
17632
+1° La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle ; le montant de ces impositions est fixé par le conseil de communauté [*autorité compétente*] en fonction de ses besoins et leur répartition s'effectue suivant les modalités définies aux articles 1636 B quater, 1636 B sexies et 1636 B nonies ;
17502 17633
 
17503
-2° La taxe d'enlèvement des ordures ménagères, dans les conditions fixées par l'article 1520;
17634
+2° La taxe d'enlèvement des ordures ménagères, dans les conditions fixées par l'article 1520 ;
17504 17635
 
17505 17636
 3° La taxe de balayage, lorsqu'elles assurent le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique, qui incombe aux propriétaires riverains.
17506 17637
 
17507
-(1) Voir également art. 1609 septies.
17508
-
17509 17638
 #### IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES SYNDICATS DE COMMUNES ET DES SYNDICATS MIXTES.
17510 17639
 
17511 17640
 ##### Article 1609 quater
17512 17641
 
17513
-Le comité d'un syndicat de communes peut décider, dans les conditions prévues à l'article L 251-4 du code des communes, de lever les impositions mentionnées à l'article 1379-I-1° à 4° en remplacement de la contribution des communes associées; la répartition de ces impositions s'effectue suivant les modalités définies à l'article 1636 B bis.
17642
+Le comité d'un syndicat de communes peut décider, dans les conditions prévues à l'article L 251-4 du code des communes, de lever les impositions mentionnées à l'article 1379-I-1° à 4° en remplacement de la contribution des communes associées ; la répartition de ces impositions s'effectue suivant les modalités définies aux articles 1636 B quinquies et 1636 B octies-IV.
17514 17643
 
17515 17644
 Ces dispositions sont applicables aux syndicats mixtes ne comprenant d'autres personnes morales que des communes, des syndicats de communes ou des districts.
17516 17645
 
... ...
@@ -17520,22 +17649,10 @@ Les syndicats de communes et les syndicats mixtes sont substitués aux communes
17520 17649
 
17521 17650
 ##### Article 1609 quinquies
17522 17651
 
17523
-Les dispositions des articles 1609 quater, 1636 B bis et 1636 B ter sont applicables aux districts. Toutefois, lorsque la décision en est prise par délibération du conseil de district statuant à la majorité des deux tiers, il est fait application de l'article 1609 bis-1°.
17652
+Les dispositions des articles 1609 quater, 1636 B quinquies et 1636 B octies-IV sont applicables aux districts. Toutefois, lorsque la décision en est prise par délibération du conseil de district statuant à la majorité des deux tiers, il est fait application de l'article 1609 bis-1°.
17524 17653
 
17525 17654
 Les districts sont substitués aux communes pour l'institution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou des redevances prévues à l'article 1520, lorsqu'ils assurent la collecte ainsi que la destruction ou le traitement des ordures ménagères.
17526 17655
 
17527
-#### IMPOSITIONS PERCUES PAR LES ORGANISMES CHARGES DE LA CREATION D'UNE AGGLOMERATION NOUVELLE.
17528
-
17529
-##### Article 1609 sexies
17530
-
17531
-I L'article 1609 quater est applicable, le cas échéant, aux activités retracées dans la seconde partie du budget définie à l'article L 255-2 du code des communes lorsque celles-ci sont exercées par un syndicat communautaire d'aménagement.
17532
-
17533
-Les impositions recouvrées en dehors de la zone d'agglomération nouvelle définie à l'article L 171-7 du code précité sont établies dans les conditions prévues à l'article 1636 B bis.
17534
-
17535
-II En dehors des cas prévus au premier alinéa du I, l'article 1609 bis est applicable aux syndicats communautaires d'aménagement.
17536
-
17537
-Les impôts directs et taxes assimilées dont l'établissement est autorisé au profit des communes par le présent code ne peuvent être perçus dans la zone d'agglomération nouvelle. Les impositions recouvrées par le syndicat communautaire d'aménagement dans cette zone sont établies dans les conditions prévues à l'article 1636 B bis.
17538
-
17539 17656
 #### IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES REGIONS.
17540 17657
 
17541 17658
 ##### Article 1609 decies
... ...
@@ -18564,6 +18681,18 @@ L'option est exercée ou renouvelée expressément ou tacitement chaque année d
18564 18681
 
18565 18682
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des dispositions des articles 1681 A à 1681 D et, notamment en ce qui concerne la date de l'option prévue à l'article 1681 A, les dates du prélèvement mensuel, le choix des dépositaires habilités à effectuer les opérations de prélèvements et les catégories de comptes sur lesquels ces opérations sont effectuées (1).
18566 18683
 
18684
+##### 4 : Paiement de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la contribution à l'audiovisuel public due par les particuliers
18685
+
18686
+###### Article 1681 ter
18687
+
18688
+La taxe d'habitation peut être recouvrée, sur demande du contribuable, dans les conditions prévues à l'article 1681 A.
18689
+
18690
+Cette disposition fait l'objet d'une mise en oeuvre progressive dont les étapes sont fixées par décret.
18691
+
18692
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du premier alinéa et notamment la date de l'option et les dates auxquelles sont effectués les prélèvements (2).
18693
+
18694
+(1) Décret n° 80-1085 du 23 décembre 1980 (J. O. des 29 et 30), décret n° 81-695 du 1er juillet 1981 (J. O. du 7).
18695
+
18567 18696
 #### IV : Obligations des tiers
18568 18697
 
18569 18698
 ##### Article 1682