Code général des impôts, CGI


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Version consolidée au 14 juillet 1979 (version b5c02ef)
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... ...
@@ -8056,6 +8056,78 @@ Toutefois, cette faculté n'est pas ouverte aux entreprises qui occupent plus de
8056 8056
 
8057 8057
 (1) Annexe II, art. 16 bis.
8058 8058
 
8059
+####### Article 92 D
8060
+
8061
+Les dispositions des articles 92 A et 92 B ne s'appliquent pas :
8062
+
8063
+1° Aux cessions mentionnées à l'article 160 ;
8064
+
8065
+2° Aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les fonds communs de placement, constitués en application des législations sur la participation des salariés aux fruits de l'expansion des entreprises et les plans d'épargne d'entreprise ainsi qu'aux rachats de parts de tels fonds ;
8066
+
8067
+3° Aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les autres fonds communs de placement sous réserve qu'aucune personne physique agissant directement ou par personne interposée ne possède plus de 10 % des parts du fonds ;
8068
+
8069
+4° A la cession des titres acquis dans le cadre des législations sur la participation des travailleurs aux fruits de l'expansion des entreprises et sur l'actionnariat dans les entreprises, à la condition que ces titres revêtent la forme nominative et comportent la mention d'origine ;
8070
+
8071
+5° A la cession de titres effectuée dans le cadre d'un engagement d'épargne à long terme lorsque les conditions fixées par l'article 163 bis A sont respectées ;
8072
+
8073
+6° Aux profits réalisés dans le cadre des placements en report par les contribuables qui effectuent de tels placements.
8074
+
8075
+####### Article 92 F
8076
+
8077
+Les gains nets résultant des rachats de parts de fonds communs de placement définis à l'article 92 D-3°, ou de leur dissolution, sont soumis à l'impôt dans les conditions prévues à l'article 92 B, lorsque le nombre de porteurs de parts est supérieur à 50.
8078
+
8079
+Dans le cas contraire, ces gains, déterminés dans les mêmes conditions, sont taxés selon les règles prévues à l'article 200 A-4.
8080
+
8081
+Si, à la suite d'un rachat de parts, le nombre de porteurs de parts devient égal ou inférieur à 50, le gérant du fonds dispose d'un délai de trois mois pour rétablir les conditions de répartition des avoirs du fonds antérieures aux opérations de rachat (1).
8082
+
8083
+(1) Annexe III, art. 39 bis et 39 ter.
8084
+
8085
+####### Article 94 A
8086
+
8087
+1. Les gains nets mentionnés aux articles 92 A, 92 B et 92 F sont constitués [*calcul*] par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. Le prix ou la valeur d'acquisition est augmenté des frais d'acquisition autres que les droits de mutation à titre gratuit. Les frais d'acquisition à titre onéreux peuvent être fixés forfaitairement à 2 %.
8088
+
8089
+2. En cas de cession d'un ou plusieurs titres appartenant à une série de titres de même nature acquis pour des prix différents, le prix d'acquisition à retenir est la valeur moyenne pondérée d'acquisition de ces titres.
8090
+
8091
+En cas de détachement de droits de souscription ou d'attribution :
8092
+
8093
+- le prix d'acquisition des actions ou parts antérieurement détenues et permettant de participer à l'opération ne fait l'objet d'aucune modification ;
8094
+- le prix d'acquisition des droits détachés est, s'ils font l'objet d'une cession, réputé nul ;
8095
+- le prix d'acquisition des actions ou parts reçues à l'occasion de l'opération est réputé égal aux prix des droits acquis dans ce but à titre onéreux, augmenté, s'il y a lieu, de la somme versée par le souscripteur.
8096
+
8097
+3. Pour l'ensemble des titres cotés acquis avant le 1er janvier 1979 [*date limite*], le contribuable peut retenir, comme prix d'acquisition, le cours au comptant le plus élevé de l'année 1978.
8098
+
8099
+Pour l'ensemble des valeurs françaises à revenu variable, il peut également retenir le cours moyen de cotation au comptant de ces titres pendant l'année 1972.
8100
+
8101
+A partir de 1984, le contribuable retiendra comme prix d'acquisition, pour l'ensemble des titre cotés acquis avant le 1er janvier 1984, le cours au comptant le plus élevé de l'année 1983, sauf si leur prix effectif d'acquisition est d'un montant supérieur. La même disposition s'appliquera tous les cinq ans.
8102
+
8103
+4. Le prix d'acquisition des titres acquis en vertu d'un engagement d'épargne à long terme est réputé égal au dernier cours coté au comptant de ces titres précédant l'expiration de cet engagement.
8104
+
8105
+5. En cas de vente ultérieure de titres reçus à l'occasion d'une opération d'offre publique de conversion, de division ou de regroupement, réalisée conformément à la réglementation en vigueur, le gain net est calculé à partir du prix ou de la valeur d'acquisition originels.
8106
+
8107
+6. Les pertes subies au cours d'une année sont imputables exclusivement sur les gains de même nature réalisés au cours de la même année ou des cinq années suivantes.
8108
+
8109
+7. Les conditions d'application des dispositions du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat (1).
8110
+
8111
+(1) Annexe II, art. 39 B à 39 E
8112
+
8113
+####### Article 96 A
8114
+
8115
+Les contribuables qui réalisent des opérations mentionnées aux articles 92 A, 92 B et 92 F sont soumis obligatoirement, pour ce qui concerne ces opérations, au régime de la déclaration contrôlée.
8116
+
8117
+Les conditions d'application du présent article et notamment les obligations incombant aux intermédiaires ainsi qu'aux personnes interposées sont précisées par décret en Conseil d'Etat (1).
8118
+
8119
+(1) Annexe II, art. 39 A à 39 I.
8120
+
8121
+####### Article 137 bis
8122
+
8123
+I. Les sommes ou valeurs réparties au titre de chaque année par un fonds commun de placement régi par la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 constituent des revenus de capitaux mobiliers perçus par les porteurs de parts à la date de cette répartition.
8124
+
8125
+II. Les gérants des fonds communs de placement sont tenus, sous les sanctions prévues à l'article 1765 bis, de prélever à la date de répartition et de reverser au Trésor la retenue à la source ou le prélèvement prévus aux articles 119 bis-2 et 125 A-III, qui sont dus à raison de leur quote-part respective par les porteurs de parts dont le domicile fiscal ou le siège social est situé hors de France métropolitaine et des départements d'outre-mer [*DOM*].
8126
+
8127
+III. Un décret fixe les obligations fiscales des gérants des fonds communs de placement en ce qui concerne notamment la déclaration des sommes ou valeurs attribuées à chaque porteur de parts (1).
8128
+
8129
+(1) Annexe III, art. 41 sexdecies A à 41 sexdecies F.
8130
+
8059 8131
 ###### Article 62
8060 8132
 
8061 8133
 Les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations allouées, d'une part, aux gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à l'article 3-IV du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, aux gérants des sociétés en commandite par actions et, d'autre part, aux associés en nom des sociétés de personnes et aux membres des sociétés en participation, lorsque ces sociétés ont opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, sont soumis à l'impôt sur le revenu au nom de leurs bénéficiaires s'ils sont admis en déduction des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés par application de l'article 211, même si les résultats de l'exercice social sont déficitaires.
... ...
@@ -8358,22 +8430,6 @@ Le chiffre de 150.000 F figurant au premier alinéa est révisé, chaque année
8358 8430
 
8359 8431
 1) Annexe II, art. 39 A.
8360 8432
 
8361
-###### Article 92 D
8362
-
8363
-Les dispositions des articles 92 A et 92 B ne s'appliquent pas :
8364
-
8365
-1° Aux cessions mentionnées à l'article 160 ;
8366
-
8367
-2° Au rachat des parts de fonds communs de placement;
8368
-
8369
-3° Aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les fonds communs de placement constitués en application des législations sur la participation des salariés aux fruits de l'expansion des entreprises et des plans d'épargne d'entreprise;
8370
-
8371
-4° A la cession des titres acquis dans le cadre des législations sur la participation des travailleurs aux fruits de l'expansion des entreprises et sur l'actionnariat dans les entreprises, à la condition que ces titres revêtent la forme nominative et comportent la mention d'origine;
8372
-
8373
-5° A la cession de titres effectuée dans le cadre d'un engagement d'épargne à long terme lorsque les conditions fixées par l'article 163 bis A sont respectées;
8374
-
8375
-6° Aux profits réalisés dans le cadre des placements en report par les contribuables qui effectuent de tels placements.
8376
-
8377 8433
 ###### Article 93
8378 8434
 
8379 8435
 1 Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Sous réserve des dispositions de l'article 151 sexies, il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle.
... ...
@@ -8419,34 +8475,6 @@ Le taux d'imposition des plus-values à long terme est cependant ramené à 10 %
8419 8475
 
8420 8476
 II L'imposition de la plus-value constatée lors de l'apport par un associé de la clientèle ou des éléments d'actif affectés à l'exercice de sa profession, à une société civile professionnelle, constituée conformément aux dispositions de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 modifiée, est reportée au moment où s'opérera la transmission ou le rachat des droits sociaux de cet associé. L'application de cette disposition est subordonnée à la condition que l'apport soit réalisé dans le délai de dix ans à compter de la publication du règlement d'administration publique propre à la profession considérée.
8421 8477
 
8422
-###### Article 94 A
8423
-
8424
-1 Les gains nets mentionnés aux articles 92 A et 92 B sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation [*calcul*]. Le prix ou la valeur d'acquisition est augmenté des frais d'acquisition autres que les droits de mutation à titre gratuit. Les frais d'acquisition à titre onéreux peuvent être fixés forfaitairement à 2 % [*pourcentage*].
8425
-
8426
-2 En cas de cession d'un ou plusieurs titres appartenant à une série de titres de même nature acquis pour des prix différents, le prix d'acquisition à retenir est la valeur moyenne pondérée d'acquisition de ces titres.
8427
-
8428
-En cas de détachement de droits de souscription ou d'attribution :
8429
-
8430
-- le prix d'acquisition des actions ou parts antérieurement détenues et permettant de participer à l'opération ne fait l'objet d'aucune modification ;
8431
-- le prix d'acquisition des droits détachés est, s'ils font l'objet d'une cession, réputé nul;
8432
-- le prix d'acquisition des actions ou parts reçues à l'occasion de l'opération est réputé égal aux prix des droits acquis dans ce but à titre onéreux, augmenté, s'il y a lieu, de la somme versée par le souscripteur.
8433
-
8434
-3 Pour l'ensemble des titres cotés acquis avant le 1er janvier 1979 [*date*], le contribuable peut retenir, comme prix d'acquisition, le cours au comptant le plus élevé de l'année 1978.
8435
-
8436
-Pour l'ensemble des valeurs françaises à revenu variable, il peut également retenir le cours moyen de cotation au comptant de ces titres pendant l'année 1972.
8437
-
8438
-A partir de 1984, le contribuable retiendra comme prix d'acquisition, pour l'ensemble des titres cotés acquis avant le 1er janvier 1984 [*date*], le cours au comptant le plus élevé de l'année 1983, sauf si leur prix effectif d'acquisition est d'un montant supérieur. La même disposition s'appliquera tous les cinq ans [*périodicité*].
8439
-
8440
-4 Le prix d'acquisition des titres acquis en vertu d'un engagement d'épargne à long terme est réputé égal au dernier cours coté au comptant de ces titres précédant l'expiration de cet engagement.
8441
-
8442
-5 En cas de vente ultérieure de titres reçus à l'occasion d'une opération d'offre publique de conversion, de division ou de regroupement, réalisée conformément à la réglementation en vigueur, le gain net est calculé à partir du prix ou de la valeur d'acquisition originels.
8443
-
8444
-6 Les pertes subies au cours d'une année sont imputables exclusivement sur les gains de même nature réalisés au cours de la même année ou des cinq années suivantes [*délai de report*].
8445
-
8446
-7 Les conditions d'application des dispositions du présent article sont fixées par décret en conseil d'Etat (1).
8447
-
8448
-1) Annexe II, art. 39 B à 39 E.
8449
-
8450 8478
 ###### Article 96
8451 8479
 
8452 8480
 I Les contribuables qui réalisent ou perçoivent des bénéfices ou revenus visés à l'article 92 sont obligatoirement soumis au régime de la déclaration contrôlée lorsque le montant annuel de leurs recettes excède 175.000 F.
... ...
@@ -8461,14 +8489,6 @@ Toutefois, le régime fiscal de ces sociétés et groupements demeure détermin
8461 8489
 
8462 8490
 III Dans le département de la Réunion, pour l'imposition des revenus réalisés à partir du 1er janvier 1975, la limite à retenir est celle prévue au I. A titre transitoire, le chiffre de 175.000 F est majoré respectivement de 36 %, 24 % et 12 % pour chacune des années 1975, 1976 et 1977.
8463 8491
 
8464
-###### Article 96 A
8465
-
8466
-Les contribuables qui réalisent des opérations mentionnées aux articles 92 A et 92 B sont soumis obligatoirement, pour ce qui concerne ces opérations, au régime de la déclaration contrôlée.
8467
-
8468
-Les conditions d'application du présent article et notamment les obligations incombant aux intermédiaires ainsi qu'aux personnes interposées sont précisées par décret en conseil d'Etat (1).
8469
-
8470
-1) Annexe II, art. 39 A à 39 I.
8471
-
8472 8492
 ###### Article 98
8473 8493
 
8474 8494
 L'administration peut demander aux intéressés tous renseignements susceptibles de justifier l'exactitude des chiffres déclarés et, notamment, tous éléments permettant d'apprécier l'importance de la clientèle.
... ...
@@ -9341,6 +9361,32 @@ L'impôt dû par le contribuable est calculé à partir de l'impôt brut sauf ap
9341 9361
 
9342 9362
 (1) Disposition applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 1980.
9343 9363
 
9364
+###### Article 199 ter A
9365
+
9366
+Les porteurs de parts d'un fonds commun de placement régi par la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 peuvent effectuer l'imputation de tout ou partie des crédits d'impôts et avoirs fiscaux attachés aux produits des actifs compris dans ce fonds.
9367
+
9368
+Pour chaque année, le gérant du fonds calcule la somme totale à l'imputation de laquelle les produits encaissés par le fonds donnent droit.
9369
+
9370
+Le droit à imputation par chaque porteur est déterminé en proportion de sa quote-part dans la répartition faite au titre de l'année considérée et en tenant compte de la nature et de l'origine française ou étrangère des produits compris dans cette répartition. Ce droit à imputation ne peut excéder celui auquel l'intéressé aurait pu prétendre s'il avait perçu directement sa quote-part des mêmes produits.
9371
+
9372
+Le montant à imputer est ajouté pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés au revenu net perçu par les porteurs de parts.
9373
+
9374
+Un décret adapte les dispositions du présent code relatives à la restitution des sommes correspondant aux crédits d'impôt et aux avoirs fiscaux qui n'ont pu être imputés (1).
9375
+
9376
+(1) Annexe III, art. 41 sexdecies C à 41 sexdecies F.
9377
+
9378
+###### Article 200 A
9379
+
9380
+1. Lorsque les gains nets obtenus par les personnes physiques lors de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux réalisée dans les conditions prévues à l'article 92 A dépassent l'ensemble des autres revenus imposables du contribuable, ils sont soumis à l'impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.
9381
+
9382
+Lorsque les mêmes gains sont égaux ou inférieurs à l'ensemble des autres revenus imposables du contribuable, ils sont soumis à l'impôt sur le revenu au taux forfaitaire de 30 % ou, sur demande du contribuable, dans les conditions de droit commun.
9383
+
9384
+2. Les gains nets obtenus dans les conditions prévues aux articles 92 B et 92 F, premier alinéa, sont imposés au taux forfaitaire de 15 %.
9385
+
9386
+3. Dans le cas où le souscripteur d'un engagement d'épargne à long terme ne respecte pas l'une des conditions fixées par l'article 163 bis A, les gains réalisés sur les cessions effectuées dans le cadre de cet engagement sont soumis à l'impôt sur le revenu au taux forfaitaire de 30 % au titre de l'année pendant laquelle le souscripteur aura cessé de respecter l'une de ces conditions.
9387
+
9388
+4. Les gains mentionnés à l'article 92 F, deuxième alinéa, sont taxés au taux forfaitaire de 30 %, quelle que soit l'importance des cessions réalisées par le porteur.
9389
+
9344 9390
 #### IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES *IS* ET AUTRES PERSONNES MORALES
9345 9391
 
9346 9392
 ##### CALCUL DE L'IMPOT.
... ...
@@ -10162,16 +10208,6 @@ Les contribuables peuvent obtenir par la voie contentieuse la décharge ou la r
10162 10208
 
10163 10209
 ##### CALCUL DE L'IMPOT.
10164 10210
 
10165
-###### Article 193
10166
-
10167
-Sous réserve des dispositions de l'article 196 B, le revenu imposable, arrondi à la centaine de F inférieure est, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l'article 194, d'après la situation et les charges de famille du contribuable.
10168
-
10169
-Le revenu correspondant à une part entière est taxé par application du tarif prévu à l'article 197.
10170
-
10171
-L'impôt brut [*définition, calcul*] est égal au produit de la cotisation ainsi obtenue par le nombre de parts.
10172
-
10173
-L'impôt dû par le contribuable est calculé à partir de l'impôt brut sauf application, le cas échéant, de l'imputation prévue aux articles 182 B, 199 ter et 244 bis A et sous réserve de l'utilisation éventuelle de l'avoir fiscal visé à l'article 158 bis.
10174
-
10175 10211
 ###### Article 194
10176 10212
 
10177 10213
 Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 est fixé comme suit :
... ...
@@ -10300,16 +10336,6 @@ III (Abrogé) (2).
10300 10336
 
10301 10337
 2) A compter du 1er janvier 1977
10302 10338
 
10303
-###### Article 200 A
10304
-
10305
-Lorsque les gains nets obtenus par les personnes physiques lors de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux réalisée dans les conditions prévues à l'article 92 A dépassent l'ensemble des autres revenus imposables du contribuable, ils sont soumis à l'impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.
10306
-
10307
-Lorsque les mêmes gains sont égaux ou inférieurs à l'ensemble des autres revenus imposables du contribuable, ils sont soumis à l'impôt sur le revenu au taux forfaitaire de 30 % ou, sur demande du contribuable, dans les conditions de droit commun.
10308
-
10309
-2 Les gains nets obtenus dans les conditions prévues à l'article 92 B sont imposés aux taux forfaitaire de 15 %.
10310
-
10311
-3 Dans le cas où le souscripteur d'un engagement d'épargne à long terme ne respecte pas l'une des conditions fixées par l'article 163 bis A, les gains réalisés sur les cessions effectuées dans le cadre de cet engagement sont soumis à l'impôt sur le revenu au taux forfaitaire de 30 % au titre de l'année pendant laquelle le souscripteur aura cessé de respecter l'une de ces conditions.
10312
-
10313 10339
 ##### DISPOSITIONS SPECIALES APPLICABLES EN CAS DE CESSION, DE CESSATION OU DE DECES.
10314 10340
 
10315 10341
 ###### Article 201
... ...
@@ -14214,7 +14240,7 @@ Cette disposition est applicable aux locaux à usage artisanal entrant dans les
14214 14240
 
14215 14241
 ##### Article 749
14216 14242
 
14217
-Sont exonérés du droit d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière prévus à l'article 746, les rachats de parts de fonds communs de placement prévus à l'article 2 du décret n° 57-1342 du 28 décembre 1957, ainsi que la répartition des avoirs entre les propriétaires.
14243
+Sont exonérés du droit d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière prévus à l'article 746 les rachats de parts de fonds communs de placement mentionnés à l'article 7 de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement, ainsi que la répartition des actifs entre les porteurs.
14218 14244
 
14219 14245
 ##### Article 750 ter
14220 14246
 
... ...
@@ -14829,7 +14855,7 @@ II Pour les actes d'augmentation de capital des sociétés d'investissement à c
14829 14855
 
14830 14856
 ##### Article 832
14831 14857
 
14832
-Les souscriptions à des parts nouvelles prévues à l'article 2 du décret n° 57-1342 du 28 décembre 1957 relatif aux fonds communs de placement sont exonérées de tout droit d'enregistrement.
14858
+Les souscriptions de parts de fonds communs de placement mentionnées à l'article 7 de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement, sont dispensées de tout droit d'enregistrement.
14833 14859
 
14834 14860
 ##### Article 833
14835 14861