Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -8046,6 +8046,16 @@ II (Abrogé) |
8046 | 8046 |
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8047 | 8047 |
III Pour l'application du présent article, les donations entre vifs ne sont pas opposables à l'administration. |
8048 | 8048 |
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8049 |
+###### DETERMINATION DES BENEFICES OU REVENUS NETS DES DIVERSES CATEGORIES DE REVENUS. |
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8050 |
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8051 |
+####### Article 39 quinquies A bis |
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8052 |
+ |
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8053 |
+Les entreprises qui font, en France, des investissements en matériels et outillage de recherche scientifique ou technique répondant aux définitions fixées par un décret en Conseil d'Etat (1) peuvent pratiquer, au titre de l'exercice de leur réalisation, un amortissement égal à 50 % du prix de revient de ces investissements. La valeur résiduelle de ces matériels et outillage est, à compter de l'exercice suivant, amortissable au taux calculé d'après la durée normale d'utilisation restant à courir. |
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8054 |
+ |
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8055 |
+Toutefois, cette faculté n'est pas ouverte aux entreprises qui occupent plus de 2.000 salariés ; elle ne l'est pas non plus aux entreprises constituées sous forme de sociétés dont les droits de vote attachés aux actions ou parts sont détenus, directement ou indirectement, à concurrence de plus de la moitié par des sociétés cotées en Bourse. |
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8056 |
+ |
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8057 |
+(1) Annexe II, art. 16 bis. |
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8058 |
+ |
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8049 | 8059 |
###### Article 62 |
8050 | 8060 |
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8051 | 8061 |
Les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations allouées, d'une part, aux gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à l'article 3-IV du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, aux gérants des sociétés en commandite par actions et, d'autre part, aux associés en nom des sociétés de personnes et aux membres des sociétés en participation, lorsque ces sociétés ont opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, sont soumis à l'impôt sur le revenu au nom de leurs bénéficiaires s'ils sont admis en déduction des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés par application de l'article 211, même si les résultats de l'exercice social sont déficitaires. |