Code général des impôts, CGI


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 30 décembre 1978 (version 3159ea4)
La précédente version était la version consolidée au 30 août 1978.

... ...
@@ -130,6 +130,28 @@ L'obligation prévue au a n'est pas applicable aux fusions ou apports visés au
130 130
 
131 131
 4. Les dispositions du présent article sont applicables aux plus-values visées au I de l'article 238 octies.
132 132
 
133
+### Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
134
+
135
+#### Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée
136
+
137
+##### Section IX : Régimes spéciaux
138
+
139
+###### VI : Régime de la presse et de ses fournisseurs
140
+
141
+####### Article 298 nonies
142
+
143
+Le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient lors de l'encaissement des acomptes ou du prix en ce qui concerne les ventes des publications désignées à l'article 298 septies ainsi que les ventes de papier réalisées par la société professionnelle des papiers de presse.
144
+
145
+#### Chapitre II : Taxe spéciale sur les activités bancaires et financières
146
+
147
+##### Article 299
148
+
149
+
150
+
151
+##### Article 300
152
+
153
+
154
+
133 155
 ### Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses
134 156
 
135 157
 #### Chapitre premier : Boissons
... ...
@@ -150,6 +172,20 @@ Le taux de cette cotisation est fixé par décret pour chaque campagne, dans la
150 172
 
151 173
 La cotisation est perçue par la direction générale des impôts auprès des intermédiaires agréés. Son contrôle et son recouvrement sont effectués selon les règles et sous les garanties et sanctions générales prévues en matière de contributions indirectes.
152 174
 
175
+#### Chapitre IV : Monopoles
176
+
177
+##### Section I : Tabacs
178
+
179
+###### I : Régime économique.
180
+
181
+####### Article 565
182
+
183
+1. En France métropolitaine continentale, l'importation et la commercialisation en gros des tabacs manufacturés en provenance des Etats membres de la Communauté économique européenne et originaires de ces Etats ou mis en libre pratique dans l'un de ceux-ci peuvent être effectuées par toute personne physique ou morale qui s'établit en qualité de fournisseur en vue d'exercer cette activité dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (1).
184
+
185
+2. Sur ce même territoire, l'importation et la commercialisation en gros des tabacs manufacturés autres que ceux mentionnés au paragraphe 1 sont réservées à l'Etat. Il en est de même de toute fabrication et de vente au détail des tabacs manufacturés.
186
+
187
+(1) Annexe II, art. 276 à 279.
188
+
153 189
 ### Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre
154 190
 
155 191
 #### Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
... ...
@@ -440,6 +476,26 @@ Le bénéfice de ce régime est réservé aux filiales constituées à l'occasio
440 476
 
441 477
 ##### TAXE D'APPRENTISSAGE.
442 478
 
479
+###### Article 224
480
+
481
+1. Il est établi une taxe, dite taxe d'apprentissage, dont le produit est inscrit au budget de l'Etat pour y recevoir l'affectation prévue par la loi (1).
482
+
483
+2. Cette taxe est due [*champ d'application, redevables*] :
484
+
485
+1° Par les personnes physiques, ainsi que par les sociétés en nom collectif, en commandite simple et par les sociétés en participation n'ayant pas opté pour le régime applicable aux sociétés par actions et par les sociétés à responsabilité limitée ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à l'article 3-IV du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, lorsque ces personnes et sociétés exercent une activité visée aux articles 34 et 35 ;
486
+
487
+2° Par les sociétés, associations et organismes passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206, à l'exception de ceux désignés au 5 de l'article précité, quel que soit leur objet ;
488
+
489
+3° Par les sociétés coopératives de production, transformation, conservation et vente de produits agricoles, ainsi que par leurs unions fonctionnant conformément aux dispositions légales qui les régissent, quelles que soient les opérations poursuivies par ces sociétés ou unions.
490
+
491
+3. Sont affranchis de la taxe [*exonération*] :
492
+
493
+1° Les artisans inscrits au répertoire des métiers et les veuves d'artisans occupant un ou plusieurs apprentis de moins de 20 ans avec lesquels un contrat régulier d'apprentissage a été passé dans les conditions prévues aux articles L 117-1 à L 117-18 du code du travail, lorsque la base annuelle d'imposition déterminée conformément aux dispositions de l'article 225 n'excède pas 20.000 F ;
494
+
495
+2° Les sociétés par actions ou à responsabilité limitée ayant pour objet exclusif les divers ordres d'enseignement.
496
+
497
+(1) Pour les années 1978 à 1981 [*période*], les entreprises doivent acquitter une cotisation additionnelle de 0,1 % [*pourcentage*] du montant des salaires retenus au titre de l'année précédente pour l'assiette de la taxe d'apprentissage, majoré de 8 %. Les cotisations inférieures à 100 F ne sont pas exigibles. (Loi n° 78-653 du 22 juin 1978, art. 2, loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978, art. 33 et loi n° 80-30 du 18 janvier 1980, art. 21).
498
+
443 499
 ###### Article 227
444 500
 
445 501
 En application de l'article L 118-3 du code du travail, les personnes ou entreprises redevables de la taxe d'apprentissage peuvent solliciter des exonérations s'ajoutant à celles indiquées aux articles 226 et 226 bis dans la mesure où elles justifient avoir participé à la formation des apprentis soit dans les conditions fixées auxdits articles, soit par des versements au Trésor public, soit encore sous ces deux formes, pour un montant au moins égal à une fraction de la taxe d'apprentissage dont elles sont redevables et qui est déterminée par le décret prévu à l'article L 119-4 du code du travail (1).