Code général des impôts, CGI


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Version consolidée au 30 août 1972 (version 7065ed1)
La précédente version était la version consolidée au 5 janvier 1972.

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@@ -68,6 +68,58 @@ Dans tout acte ou déclaration ayant pour objet, soit une vente d'immeubles, soi
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69 69
 "Les parties affirment, sous les peines édictées par l'article 8 de la loi du 18 avril 1918 (art. 1837 du code général des impôts) que le présent acte (ou la présente déclaration) exprime l'intégralité du prix ou de la soulte convenue".
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+####### B : Obligations des officiers publics et ministériels
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+
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+######## 2 : Autres obligations
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+
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+######### Répertoire des notaires, huissiers, greffiers, secrétaires, commissaires-priseurs, courtiers de commerce, courtiers d'assurances et autres intermediaires.
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+
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+########## Article 867
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+
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+I. - Les notaires, huissiers, greffiers et secrétaires des administrations centrales tiennent des répertoires à colonnes, sur lesquels ils inscrivent, jour par jour, et par ordre de numéros, savoir :
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+
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+1° Les notaires, tous les actes qu'ils reçoivent (1) ;
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+
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+2° Les huissiers, tous les actes de leur ministère (2) ;
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+
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+3° Les greffiers, tous les actes et jugements qui, aux termes du présent code, doivent être enregistrés sur les minutes ;
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+
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+4° Les secrétaires, les actes des administrations dénommés dans l'article 635-1-3° et 4° et 2-5°, 6°, 8° et 9°.
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+
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+Chaque article du répertoire contient :
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+
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+1° Son numéro ;
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+
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+2° La date de l'acte ;
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+
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+3° Sa nature ;
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+
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+4° Les noms et prénoms des parties et leur domicile ;
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+
99
+5° L'indication des biens, leur situation et le prix, lorsqu'il s'agit d'actes qui ont pour objet la propriété, l'usufruit ou la jouissance de biens fonds ;
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+
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+6° La relation de l'enregistrement ou de la formalité fusionnée (3) [*mentions*].
102
+
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+Les répertoires des notaires peuvent être établis sur feuillets mobiles ; les autres répertoires sont tenus sans blanc ni interligne.
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+
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+II. - Les huissiers, greffiers et les secrétaires des administrations centrales présentent tous les ans leurs répertoires aux comptables compétents des impôts de leur résidence qui les visent et qui énoncent dans leur visa le nombre des actes inscrits. Cette présentation a lieu, chaque année, dans le mois de janvier (4).
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+
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+III. - Les pages des répertoires des notaires sont numérotées. Elles sont visées et paraphées par le président de la chambre des notaires ou son délégué. La formalité du paraphe peut toutefois être remplacée par l'utilisation d'un procédé empêchant toute substitution ou addition de feuilles.
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+
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+Les autres répertoires sont cotés et paraphés, savoir : ceux des greffiers des tribunaux d'instance et des huissiers, par le juge du tribunal d'instance de leur domicile ; ceux des greffiers des cours et tribunaux autres que ceux d'instance, par le président ou le juge commis à cet effet, et ceux des secrétaires des administrations, par le président de l'administration [*autorité compétente*].
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+
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+IV. - Les dispositions relatives à la tenue et au dépôt des répertoires sont applicables aux commissaires-priseurs et aux courtiers de commerce, mais seulement pour les procès-verbaux de ventes de meubles et de marchandises, et pour les actes faits en conséquence de ces ventes.
112
+
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+V. - Les seuls actes dont il doit être tenu répertoire, dans les préfectures et sous-préfectures, sont ceux des autorités administratives et des établissements publics, dénommés dans l'article 635-1-3° et 4° et 2-5°, 6°, 8° et 9°.
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+
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+(1) Voir Annexe III, art. 282.
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+
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+(2) Voir Annexe III, art. 283.
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+
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+(3) Voir Annexe III, art. 284.
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+
121
+(4) Voir également livre des procédures fiscales, art. L. 23.
122
+
71 123
 #### Chapitre IV : Régimes spéciaux et exonérations de portée générale
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 ##### Section II : Collectivités publiques, établissements publics ou d'utilité publique
... ...
@@ -288,6 +340,20 @@ Le taux de cette cotisation est fixé par décret pour chaque campagne, dans la
288 340
 
289 341
 La cotisation est perçue par la direction générale des impôts auprès des collecteurs agréés. Elle est recouvrée et les infractions sont poursuivies selon les mêmes procédures et sous les mêmes garanties que celles applicables en matière de contributions indirectes.
290 342
 
343
+### DROITS D'ENREGISTREMENT ET TAXE DE PUBLICITE FONCIERE
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+#### OBLIGATIONS DIVERSES.
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+##### Article 862
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+Les notaires, huissiers, greffiers, avoués et autres officiers publics, les avocats et les autorités administratives ne peuvent faire ou rédiger un acte en vertu ou en conséquence d'un acte soumis obligatoirement à l'enregistrement ou à la formalité fusionnée, l'annexer à leurs minutes, le recevoir en dépôt ni le délivrer en brevet, extrait, copie ou expédition, avant que l'une ou l'autre formalité ait été exécutée, alors même que le délai pour y procéder ne serait pas encore expiré.
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+
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+Sont exceptés les actes de cette nature qui se signifient à partie ou par affiches et proclamations.
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+
353
+Les notaires peuvent, toutefois, faire des actes en vertu ou en conséquence d'actes dont le délai d'enregistrement ou d'exécution de la formalité fusionnée n'est pas encore expiré, mais sous la condition qu'ils soient personnellement responsables, non seulement des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et des droits de timbre, mais encore des pénalités auxquelles cet acte peut se trouver assujetti.
354
+
355
+Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à l'établissement des extraits, copies ou expéditions destinées à l'accomplissement de la formalité de publicité foncière ou de la formalité fusionnée. Toutefois, pour les actes exclus de cette dernière formalité, les officiers publics ou ministériels, les avocats et les autorités administratives ne peuvent remettre ces documents aux parties avant d'y avoir reproduit la quittance des droits d'enregistrement ou, éventuellement, la mention qui y supplée.
356
+
291 357
 ## IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES COLLECTIVITES LOCALES
292 358
 
293 359
 ### IMPOSITIONS COMMUNALES
... ...
@@ -373,3 +439,45 @@ Les taux, assiette, modalités de liquidation et de recouvrement de ces contribu
373 439
 Il est institué, par décret en Conseil d'Etat (1), un régime simplifié de recouvrement des taxes sur le chiffre d'affaires dues par les personnes mentionnées au I de l'article 302 septies.
374 440
 
375 441
 (1) Annexe II, art. 204 ter, 204 quater, 242 quater à 242 septies et 383 ter.
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+
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+### Section IV : Enregistrement, publicité foncière, impôt de solidarité sur la fortune, timbre
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+
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+#### II : Obligations des agents
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+##### Article 1703
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449
+Les comptables des impôts ne peuvent, sous aucun prétexte, lors même qu'il y aurait lieu à l'expertise, différer l'enregistrement des actes et mutations dont les droits ont été payés aux taux réglés par la présente codification.
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+
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+Ils ne peuvent, non plus, suspendre ou arrêter le cours des procédures en retenant des actes ou significations ; cependant, si un acte dont il n'y a pas de minute ou une signification contient des renseignements dont la trace puisse être utile pour la découverte des droits dus, l'agent a la faculté d'en tirer copie, et de la faire certifier conforme à l'original par l'officier qui l'a présenté. En cas de refus, il peut réserver l'acte pendant vingt-quatre heures seulement, pour s'en procurer une collation en forme, à ses frais, sauf répétition, s'il y a lieu.
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+
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+Cette disposition est applicable aux actes sous signature privée qui sont présentés à l'enregistrement.
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+#### III : Obligation au paiement
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+##### Article 1705
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+Les droits des actes à enregistrer ou à soumettre à la formalité fusionnée sont acquittés, savoir :
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461
+1° Par les notaires, pour les actes passés devant eux ;
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+2° Par les huissiers et autres ayant pouvoir de faire des significations et procès-verbaux pour ceux de leur ministère ;
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+3° Par les greffiers, pour les actes et jugements, sauf le cas prévu par l'article 1840 D, et ceux passés et reçus aux greffes ;
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+
467
+4° Par les secrétaires des administrations centrales et municipales, pour les actes de ces administrations qui sont soumis à la formalité de l'enregistrement ou à la formalité fusionnée, sauf aussi le cas prévu par l'article 1840 D ;
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+5° Par les parties, pour les actes sous signature privée, et ceux passés en pays étrangers, qu'elles ont à faire enregistrer ; pour les ordonnances sur requêtes ou mémoires, et les certificats qui leur sont immédiatement délivrés par les juges ; et pour les actes et décisions qu'elles obtiennent des arbitres si ceux-ci ne les ont pas fait enregistrer ;
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471
+6° Et par les héritiers, légataires et donataires, leurs tuteurs et curateurs, et les exécuteurs testamentaires, pour les testaments et autres actes de libéralité à cause de mort.
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473
+# RECOUVREMENT DE L'IMPOT
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+## PENALITES
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477
+### DISPOSITIONS PARTICULIERES.
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+#### Article 1840 C
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+Les notaires, les huissiers et autres agents ayant pouvoir de faire des actes et procès-verbaux [*officiers publics et ministériels*], les greffiers et les autorités administratives qui ont négligé de soumettre à l'enregistrement ou à la formalité fusionnée, dans les délais fixés, les actes qu'ils sont tenus de présenter à l'une ou l'autre de ces formalités sont personnellement passibles des sanctions prévues aux articles 1727 et 1835. Ils sont, en outre, tenus du paiement des droits ou taxes, sauf leur recours contre les parties pour ces droits ou taxes seulement.
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483
+Ces dispositions sont applicables aux officiers d'administration de la marine.