Code général des impôts, CGI


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Version consolidée au 12 juillet 1966 (version 8873f69)

# Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt ## Première Partie : Impôts d'État ### Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées #### Chapitre premier : Impôt sur le revenu ##### Section II : Revenus imposables ###### 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus ####### VIII : Dispositions communes aux différentes catégories de revenus ######## 1 : Détermination des revenus des avoirs à l'étranger ### Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre #### Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière ##### Section II : Les tarifs et leur application ###### VI : Mutations à titre gratuit ####### E : Obligations diverses ######## 2 : Dispositions spéciales aux successions ######### Article 802 Toute déclaration de mutation par décès, souscrite par les héritiers, donataires et légataires, leurs tuteurs, curateurs ou administrateurs légaux est terminée par une mention ainsi conçue : "... Le déclarant affirme sincère et véritable la présente déclaration ; il affirme, en outre, sous les peines édictées par l'article 8 de la loi du 18 avril 1918 (art. 1837 du code général des Impôts), que cette déclaration comprend l'argent comptant, les créances et toutes autres valeurs mobilières françaises ou étrangères qui, à sa connaissance, appartenaient au défunt, soit en totalité, soit en partie". Lorsque le déclarant affirme ne savoir ou ne pouvoir signer, lecture de la mention prescrite à l'alinéa qui précède lui est donnée, ainsi que de l'article 1837 précité et des articles L230 et L231 du livre des procédures fiscales relatifs à l'exercice des poursuites pénales en cas d'affirmation frauduleuse. Certification est faite, au pied de la déclaration, que cette formalité a été accomplie et que le déclarant a affirmé l'exactitude complète de sa déclaration. ##### Section III : Obligations diverses ###### I : Obligations des redevables et des officiers publics et ministériels ####### A : Obligations des redevables ######## Affirmation de sincérité. ######### Article 850 Dans tout acte ou déclaration ayant pour objet, soit une vente d'immeubles, soit une cession de fonds de commerce ou du droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, soit un échange ou un partage comprenant des immeubles ou un fonds de commerce, les vendeurs, acquéreurs, échangistes, copartageants, leurs tuteurs ou administrateurs légaux sont tenus de terminer l'acte ou la déclaration par une mention ainsi conçue : "Les parties affirment, sous les peines édictées par l'article 8 de la loi du 18 avril 1918 (art. 1837 du code général des impôts) que le présent acte (ou la présente déclaration) exprime l'intégralité du prix ou de la soulte convenue". #### Chapitre IV : Régimes spéciaux et exonérations de portée générale ##### Section II : Collectivités publiques, établissements publics ou d'utilité publique ###### 9° : Départements d'outre-mer ####### Article 1043 A Dans le département de la Guyane, les tarifs des droits d'enregistrement et de publicité foncière sont réduits de moitié. La même réduction est applicable aux tarifs des droits de timbre prévus par le présent code. # ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT ## IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES COLLECTIVITES LOCALES ### IMPOSITIONS COMMUNALES #### CONTRIBUTIONS INDIRECTES ##### TAXES OBLIGATOIRES. ###### Article 1563 Quels que soient le régime et le taux applicables, l'impôt sur les spectacles est calculé sur les recettes brutes, tous droits et taxes compris, arrondies en multiple de 1 F, comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. Il n'est pas perçu lorsque son montant n'excède pas 1 F. Lorsqu'il n'est pas exigé de prix d'entrée dans les établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances, ou quand le prix d'entrée est inférieur au montant de la première consommation, l'impôt porte sur le montant de cette consommation elle-même. Si à la perception de la place est jointe ou substituée obligatoirement celle d'un droit de location, de vestiaire ou celle du prix d'un objet ou d'une redevance quelconque, l'impôt s'applique également au prix reçu à ces divers titres. Si les attractions offertes au public par un établissement appartiennent, par leur genre, à plusieurs catégories de spectacle, différemment imposées, l'impôt est calculé d'après le tarif le plus faible, lorsque le spectacle passible de ce tarif, considéré isolément, a une durée au moins égale aux trois quarts de la durée totale des représentations. Les entrées à titre gratuit sont imposées d'après le prix des mêmes places payantes ; les entrées à prix réduit sont imposées d'après le prix des places effectivement payé ; les entrées avec des cartes d'abonnement sont taxées d'après le tarif normal des places prises en location auxquelles elles donnent droit ; les cartes d'abonnement permanentes permettant un nombre indéterminé d'entrées sont imposées, soit comme des billets ordinaires pour chaque entrée à laquelle elles donnent effectivement lieu, soit, sur la demande des établissements, d'après un nombre d'entrées égal au nombre de jours pour lesquels ces cartes sont valables ; dans ce cas, l'impôt doit être acquitté au moment de la délivrance des cartes. Pour la détermination des paliers d'imposition, il est fait état de toutes les sommes passibles de l'impôt, y compris celles qui représentent la valeur des billets gratuits calculée d'après les prix des mêmes places payantes. Pour l'application de l'article 1560, sont considérés comme appareils automatiques ceux qui sont pourvus d'un dispositif mécanique, électrique ou autre, permettant leur mise en marche, leur fonctionnement ou leur arrêt. ## IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DE CERTAINS ETABLISSEMENTS PUBLICS ET D'ORGANISMES DIVERS ### ENREGISTREMENT, PUBLICITE FONCIERE ET TIMBRE #### FONDS DE GARANTIE AU PROFIT DES VICTIMES D'ACCIDENTS D'AUTOMOBILE ET DE CHASSE. ##### Article 1628 quater I. Le fonds de garantie institué par l'article L. 420-1 du code des assurances, au profit des victimes d'accidents d'automobile est alimenté par des contributions des sociétés d'assurances ou assureurs, des automobilistes assurés et des responsables d'accidents d'automobile non bénéficiaires d'une assurance (1). II. Les dépenses résultant de l'application du premier alinéa de l'article 366 ter du code rural relatif à l'indemnisation des accidents corporels de chasse sont couvertes notamment par des contributions des sociétés d'assurances, des chasseurs assurés et des responsables d'accidents corporels de chasse non bénéficiaires d'une assurance. Les taux, assiette, modalités de liquidation et de recouvrement de ces contributions sont déterminés par un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil national des assurances (2). (1) Annexe I, art. 305 AA à 305 AG. (2) Annexe II, art. 325 à 327.