Code général des impôts, CGI


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 14 juillet 1965 (version 1e54261)
La précédente version était la version consolidée au 9 janvier 1959.

... ...
@@ -16,6 +16,38 @@
16 16
 
17 17
 ### Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre
18 18
 
19
+#### Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
20
+
21
+##### Section II : Les tarifs et leur application
22
+
23
+###### VI : Mutations à titre gratuit
24
+
25
+####### E : Obligations diverses
26
+
27
+######## 2 : Dispositions spéciales aux successions
28
+
29
+######### Article 802
30
+
31
+Toute déclaration de mutation par décès, souscrite par les héritiers, donataires et légataires, leurs tuteurs, curateurs ou administrateurs légaux est terminée par une mention ainsi conçue :
32
+
33
+"... Le déclarant affirme sincère et véritable la présente déclaration ; il affirme, en outre, sous les peines édictées par l'article 8 de la loi du 18 avril 1918 (art. 1837 du code général des Impôts), que cette déclaration comprend l'argent comptant, les créances et toutes autres valeurs mobilières françaises ou étrangères qui, à sa connaissance, appartenaient au défunt, soit en totalité, soit en partie".
34
+
35
+Lorsque le déclarant affirme ne savoir ou ne pouvoir signer, lecture de la mention prescrite à l'alinéa qui précède lui est donnée, ainsi que de l'article 1837 précité et des articles L230 et L231 du livre des procédures fiscales relatifs à l'exercice des poursuites pénales en cas d'affirmation frauduleuse. Certification est faite, au pied de la déclaration, que cette formalité a été accomplie et que le déclarant a affirmé l'exactitude complète de sa déclaration.
36
+
37
+##### Section III : Obligations diverses
38
+
39
+###### I : Obligations des redevables et des officiers publics et ministériels
40
+
41
+####### A : Obligations des redevables
42
+
43
+######## Affirmation de sincérité.
44
+
45
+######### Article 850
46
+
47
+Dans tout acte ou déclaration ayant pour objet, soit une vente d'immeubles, soit une cession de fonds de commerce ou du droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, soit un échange ou un partage comprenant des immeubles ou un fonds de commerce, les vendeurs, acquéreurs, échangistes, copartageants, leurs tuteurs ou administrateurs légaux sont tenus de terminer l'acte ou la déclaration par une mention ainsi conçue :
48
+
49
+"Les parties affirment, sous les peines édictées par l'article 8 de la loi du 18 avril 1918 (art. 1837 du code général des impôts) que le présent acte (ou la présente déclaration) exprime l'intégralité du prix ou de la soulte convenue".
50
+
19 51
 #### Chapitre IV : Régimes spéciaux et exonérations de portée générale
20 52
 
21 53
 ##### Section II : Collectivités publiques, établissements publics ou d'utilité publique