Code général des collectivités territoriales


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... ...
@@ -1152,7 +1152,7 @@ Lorsqu'il est fait application de la procédure de réception et d'authentificat
1152 1152
 
1153 1153
 ####### Article L1311-14
1154 1154
 
1155
-Les maires des communes et les présidents des conseils départementaux des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les présidents des établissements publics rattachés à une collectivité territoriale ou regroupant ces collectivités et les présidents des syndicats mixtes qui ont leur siège dans ces départements, le président du conseil régional d'Alsace ainsi que le président du conseil régional de Lorraine pour les actes soumis à publication dans le département de la Moselle sont habilités à recevoir et à authentifier, en vue de leur publication au livre foncier, les actes concernant les droits réels immobiliers ainsi que les baux passés, en la forme administrative, par ces collectivités et établissements publics.
1155
+Les maires des communes et les présidents des conseils départementaux du département de la Moselle et de la Collectivité européenne d'Alsace, les présidents des établissements publics rattachés à une collectivité territoriale ou regroupant ces collectivités et les présidents des syndicats mixtes qui ont leur siège dans ces départements, le président du conseil régional d'Alsace ainsi que le président du conseil régional de Lorraine pour les actes soumis à publication dans le département de la Moselle sont habilités à recevoir et à authentifier, en vue de leur publication au livre foncier, les actes concernant les droits réels immobiliers ainsi que les baux passés, en la forme administrative, par ces collectivités et établissements publics.
1156 1156
 
1157 1157
 ####### Article L1311-15
1158 1158
 
... ...
@@ -2497,6 +2497,102 @@ Le schéma est adopté par le conseil territorial, sur avis conforme du représe
2497 2497
 
2498 2498
 Le schéma est révisé dans les mêmes conditions, au moins tous les cinq ans, à l'initiative du représentant de l'Etat ou à celle du président du conseil territorial. La révision est précédée d'une évaluation des objectifs du précédent schéma.
2499 2499
 
2500
+###### Section 10 : Dispositions relatives aux services d'incendie et de secours en Alsace
2501
+
2502
+####### Sous-section 1 : Compétence territoriale des services d'incendie et de secours
2503
+
2504
+######## Article L1424-92
2505
+
2506
+Les services territoriaux d'incendie et de secours en Alsace sont le service d'incendie et de secours du Bas-Rhin et le service d'incendie et de secours du Haut-Rhin-ainsi que les centres d'incendie et de secours mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 1424-1. Les services territoriaux d'incendie et de secours du Bas-Rhin et du Haut-Rhin sont substitués aux services départementaux d'incendie et de secours du Bas-Rhin et du Haut-Rhin dans l'ensemble de leurs droits et obligations. Ils exercent leurs missions sur leur ressort géographique respectif correspondant aux circonscriptions administratives de l'Etat du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
2507
+
2508
+Le présent chapitre s'applique aux services d'incendie et de secours du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, sous réserve des dispositions de la présente section.
2509
+
2510
+####### Sous-section 2 :  Organisation des services d'incendie et de secours en Alsace
2511
+
2512
+######## Article L1424-93
2513
+
2514
+Chaque service d'incendie et de secours en Alsace est administré par un conseil d'administration composé de représentants de la Collectivité européenne d'Alsace, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale de la circonscription administrative de l'Etat compétents en matière de secours et de lutte contre l'incendie.
2515
+
2516
+######## Article L1424-94
2517
+
2518
+Le conseil d'administration comprend quinze membres au moins et trente membres au plus. Sa composition est déterminée conformément à l'article L. 1424-26.
2519
+
2520
+Les sièges sont répartis entre :
2521
+
2522
+1° La Collectivité européenne d'Alsace ;
2523
+
2524
+2° Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale.
2525
+
2526
+Le nombre des sièges attribués à la Collectivité européenne d'Alsace ne peut être inférieur aux trois cinquièmes du nombre total des sièges, celui des sièges attribués aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale ne peut être inférieur au cinquième du nombre total des sièges.
2527
+
2528
+######## Article L1424-95
2529
+
2530
+Les représentants de la Collectivité européenne d'Alsace sont élus au sein du conseil départemental de la Collectivité européenne d'Alsace dans les mêmes conditions que les représentants du département conformément aux dispositions de l'article L. 1424-24-2.
2531
+
2532
+######## Article L1424-96
2533
+
2534
+Le conseil d'administration est présidé par le président du conseil départemental de la Collectivité européenne d'Alsace ou l'un des membres du conseil d'administration désigné par le président du conseil départemental après le renouvellement des représentants de la Collectivité européenne d'Alsace et celui des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale.
2535
+
2536
+Le bureau du conseil d'administration est composé du président, de trois vice-présidents et, le cas échéant, d'un membre supplémentaire.
2537
+
2538
+Sa composition est fixée par le conseil d'administration lors de la première réunion suivant chaque renouvellement. Au cours de cette réunion, les membres du bureau, autres que le président, sont élus parmi les membres du conseil d'administration ayant voix délibérative, à la majorité absolue de ces derniers.
2539
+
2540
+Un vice-président au moins est élu parmi les maires représentant les communes et les établissements publics de coopération intercommunale ou, si aucun maire ne siège au conseil d'administration, parmi les représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale. Si l'élection n'est pas acquise lors des deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, elle est acquise au bénéfice de l'âge.
2541
+
2542
+Le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses attributions au bureau, à l'exception des délibérations relatives à l'adoption du budget et du compte administratif en application des articles L. 1612-1 à L. 1612-20, ainsi que de celles visées aux articles L. 1424-26 et L. 1424-97.
2543
+
2544
+Les indemnités maximales votées par le conseil d'administration du service d'incendie et de secours pour l'exercice effectif des fonctions de président et de vice-président sont déterminées par référence au barème prévu, en fonction de la population de la circonscription administrative de l'Etat, pour les indemnités des conseillers départementaux à l'article L. 3123-16, dans la limite de 50 % pour le président et de 25 % pour chacun des vice-présidents.
2545
+
2546
+Les conseils d'administration des services d'incendie et de secours mentionnés à l'article L. 1424-92 sont renouvelés dans les conditions prévues aux articles L. 1424-24-3, L. 1424-94 et L. 1424-95.
2547
+
2548
+####### Sous-section 3 :  Contributions financières des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et de la Collectivité européenne d'Alsace au budget des services d'incendie et de secours
2549
+
2550
+######## Article L1424-97
2551
+
2552
+La contribution de la Collectivité européenne d'Alsace au budget de chaque service d'incendie et de secours est fixée, chaque année, par une délibération du conseil départemental de la Collectivité européenne d'Alsace au vu des rapports sur l'évolution des ressources et des charges prévisibles des services au cours de l'année à venir, adoptés par les conseils d'administration de ceux-ci.
2553
+
2554
+Les relations entre la Collectivité européenne d'Alsace et les services d'incendie et de secours et, notamment, la contribution de la Collectivité européenne d'Alsace, font l'objet d'une convention pluriannuelle.
2555
+
2556
+Les modalités de calcul et de répartition des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour la gestion des services d'incendie et de secours au financement du service d'incendie et de secours dont ils relèvent sont fixées par le conseil d'administration de celui-ci.
2557
+
2558
+Le conseil d'administration peut, à cet effet, prendre en compte au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale la présence dans leur effectif d'agents publics titulaires ou non titulaires ayant la qualité de sapeur-pompier volontaire, la disponibilité qui leur est accordée pendant le temps de travail ou les mesures sociales prises en faveur du volontariat. Le conseil d'administration peut, en outre, prendre en compte la situation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale situés dans les zones rurales ou comptant moins de 5 000 habitants.
2559
+
2560
+Les contributions des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et de la Collectivité européenne d'Alsace au budget du service d'incendie et de secours dont ils relèvent constituent des dépenses obligatoires.
2561
+
2562
+Par dérogation au quatrième alinéa du présent article, les contributions au budget du service d'incendie et de secours des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre créé après le 3 mai 1996 peuvent faire l'objet d'un transfert à cet établissement, dans les conditions prévues à l'article L. 5211-17. Dans ce cas, la contribution de cet établissement public de coopération intercommunale est déterminée en prenant en compte l'addition des contributions des communes concernées pour l'exercice précédant le transfert de ces contributions à l'établissement public de coopération intercommunale.
2563
+
2564
+La présence d'agents publics titulaires ou non titulaires ayant la qualité de sapeur-pompier volontaire parmi les effectifs des communes membres de cet établissement peut être prise en compte pour le calcul du montant global de la contribution qu'il verse.
2565
+
2566
+Avant le 1er janvier de l'année en cause, le montant prévisionnel des contributions mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas, arrêté par chaque conseil d'administration des services d'incendie et de secours est notifié aux maires et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale de leur ressort respectif.
2567
+
2568
+Le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ne pourra excéder le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale de l'exercice précédent, augmenté de l'indice des prix à la consommation et, le cas échéant, du montant des contributions de transfert à verser par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sollicitant le rattachement de leurs centres de secours et d'incendie au service dont ils relèvent.
2569
+
2570
+Dans les six mois suivant le renouvellement prévu au dernier alinéa de l'article L. 1424-96, le conseil d'administration de chaque service d'incendie et de secours organise un débat portant sur la répartition des contributions entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de son ressort.
2571
+
2572
+Si aucune délibération n'est prise dans les conditions prévues au troisième alinéa, la contribution de chaque commune et de chaque établissement public de coopération intercommunale est calculée, dans des conditions fixées par décret, en fonction de l'importance de sa population, de son potentiel fiscal par habitant ainsi que de la part de sa contribution dans le total des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale constatée dans le dernier compte administratif connu.
2573
+
2574
+######## Article L1424-98
2575
+
2576
+Dans le respect des règles de mise en concurrence prévues par le code de la commande publique, la Collectivité européenne d'Alsace peut effectuer, pour le compte et à la demande de l'un des établissements publics mentionnés à l'article L. 1424-92, l'entretien de l'ensemble de ses moyens matériels.
2577
+
2578
+####### Sous-section 4 :  Dispositions relatives à l'établissement public d'incendie et de secours d'Alsace
2579
+
2580
+######## Article L1424-99
2581
+
2582
+Les services d'incendie et de secours en Alsace peuvent décider, par délibérations concordantes de leur conseil d'administration, de créer un établissement public d'incendie et de secours d'Alsace.
2583
+
2584
+Les dispositions de la section 5 du présent chapitre s'appliquent à l'établissement public d'incendie et de secours d'Alsace, sous réserve des dispositions du présent article.
2585
+
2586
+La création de l'établissement public d'incendie et de secours d'Alsace fait l'objet d'un arrêté du représentant de l'Etat dans la circonscription administrative de l'Etat où l'établissement doit avoir son siège. Cet arrêté est pris après avis du représentant de l'Etat dans l'autre circonscription administrative de l'Etat intéressée et du président du conseil départemental de la Collectivité européenne d'Alsace.
2587
+
2588
+L'établissement public d'incendie et de secours d'Alsace est administré par un conseil d'administration composé du ou des présidents des conseils d'administration des services d'incendie et de secours du Bas-Rhin et du Haut-Rhin et de représentants, élus en leur sein, de chacun des conseils d'administration des services d'incendie et de secours qui le constituent.
2589
+
2590
+Le président du conseil d'administration de l'établissement public d'incendie et de secours d'Alsace est élu par le conseil d'administration parmi les présidents de conseil d'administration des services d'incendie et de secours du Bas-Rhin et du Haut-Rhin pour la durée de son mandat au conseil d'administration du service d'incendie et de secours. Si le président du conseil départemental de la Collectivité européenne d'Alsace est président des conseils d'administration des services d'incendie et de secours du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, il est nommé de plein droit président de l'établissement public d'incendie et de secours d'Alsace.
2591
+
2592
+Le représentant de l'Etat dans la circonscription administrative de l'Etat du siège de l'établissement public assiste de plein droit aux séances du conseil d'administration. Si une délibération paraît de nature à affecter la bonne organisation de la sécurité civile, le représentant de l'Etat peut demander une nouvelle délibération.
2593
+
2594
+Le directeur de l'établissement public d'incendie et de secours est nommé par le président du conseil d'administration. Les fonctions de directeur peuvent être confiées, le cas échéant, au directeur du service d'incendie et de secours de la circonscription administrative de l'Etat du siège de l'établissement public.
2595
+
2500 2596
 ##### CHAPITRE V : Réseaux et services locaux de communications électroniques
2501 2597
 
2502 2598
 ###### Article L1425-1
... ...
@@ -3464,6 +3560,8 @@ En 2019, ce montant est égal à 26 948 048 000 €.
3464 3560
 
3465 3561
 En 2020, ce montant est égal à 26 846 874 416 €.
3466 3562
 
3563
+En 2021, ce montant est égal à 26 758 368 435 euros.
3564
+
3467 3565
 ####### Article L1613-2-1
3468 3566
 
3469 3567
 Il est prélevé sur le montant de la régularisation de la dotation globale de fonctionnement pour 2000 prévue à l'article L. 1613-2 une quote-part de 200 millions de francs au profit des établissements publics de coopération intercommunale visés au 2° du I de l'article L. 5211-29 au titre de leur dotation d'intercommunalité. Le montant revenant à chaque établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire est égal à la différence entre la dotation qui lui a été notifiée au titre de la dotation globale de fonctionnement pour 2001 et la dotation qui lui aurait été notifiée au titre de la même année si la masse totale mise en répartition avait été initialement majorée de 200 millions de francs.
... ...
@@ -3669,12 +3767,6 @@ Toutefois, les crédits de la dotation générale de décentralisation correspon
3669 3767
 
3670 3768
 ###### Article L1615-1
3671 3769
 
3672
-Les ressources du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée des collectivités territoriales comprennent les dotations ouvertes chaque année par la loi et destinées à permettre progressivement le remboursement intégral de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités territoriales et leurs groupements sur leurs dépenses réelles d'investissement ainsi que sur leurs dépenses d'entretien des bâtiments publics et de la voirie payées à compter du 1er janvier 2016 et sur leurs dépenses d'entretien des réseaux payées à compter du 1er janvier 2020.
3673
-
3674
-En cas d'annulation d'un marché public par le juge, les dépenses réelles d'investissement des collectivités territoriales et de leurs groupements, concernées par l'annulation, ouvrent droit au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée, par le Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, même si ayant le caractère d'une indemnité elles sont inscrites à la section de fonctionnement d'un compte administratif.
3675
-
3676
-###### Article L1615-1
3677
-
3678 3770
 I.-Les attributions ouvertes chaque année par la loi à partir des ressources du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée des collectivités territoriales visent à compenser la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités territoriales et leurs groupements sur leurs dépenses d'investissement ainsi que sur leurs dépenses pour :
3679 3771
 
3680 3772
 1° L'entretien des bâtiments publics et de la voirie ;
... ...
@@ -3699,28 +3791,6 @@ Les services départementaux d'incendie et de secours bénéficient, en lieu et
3699 3791
 
3700 3792
 Par dérogation, les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement exposées sur des biens dont ils n'ont pas la propriété, dès lors qu'elles concernent des travaux de lutte contre les avalanches, glissements de terrains, inondations, incendies, ainsi que des travaux de défense contre la mer, des travaux pour la prévention des incendies de forêt, présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence. S'agissant des travaux effectués sur le domaine public de l'Etat, seules ouvrent droit aux attributions du fonds les dépenses d'investissement réalisées par les collectivités territoriales ou leurs groupements ayant conclu une convention avec l'Etat précisant notamment les équipements à réaliser, le programme technique des travaux et les engagements financiers des parties.
3701 3793
 
3702
-Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient, par dérogation, des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des fonds de concours versés à compter du 1er janvier 2005 à l'Etat ou à une autre collectivité territoriale ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour les dépenses réelles d'investissement que ceux-ci effectuent sur leur domaine public routier. Le montant de ces fonds de concours est déduit des dépenses réelles d'investissement prises en compte pour le calcul de l'attribution du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui réalise les travaux.
3703
-
3704
-Toutefois, le cinquième alinéa n'est pas applicable aux fonds de concours versés à compter du 1er janvier 2005 par les communes dans le cadre de conventions signées avant le 1er janvier 2005 et afférentes à des opérations relevant d'un plan qualité route au sein des contrats de plan Etat-régions.
3705
-
3706
-Les collectivités territoriales et leurs groupements, dès lors qu'ils sont compétents en matière de voirie, bénéficient, par dérogation, des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée pour les dépenses d'investissement afférentes à des travaux qu'ils réalisent sur le domaine public routier de l'Etat ou d'une collectivité territoriale. Seules ouvrent droit aux attributions du fonds les dépenses d'investissement réalisées dans le cadre d'une convention avec l'Etat ou la collectivité territoriale propriétaire précisant les équipements à réaliser, le programme technique des travaux et les engagements financiers des parties.
3707
-
3708
-Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient également des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement réalisées sur le domaine public fluvial de l'Etat, dans le cadre de l'expérimentation prévue à l'article L. 3113-2 du code général de la propriété des personnes publiques. Seules ouvrent droit aux attributions du fonds les dépenses d'investissement réalisées par les collectivités territoriales ou leurs groupements ayant conclu une convention avec l'Etat.
3709
-
3710
-Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient également des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement réalisées à compter du 1er janvier 2005 sur des immeubles du domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres. Seules ouvrent droit aux attributions du fonds les dépenses d'investissement réalisées par les collectivités territoriales ou leurs groupements ayant conclu une convention avec le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, précisant notamment les équipements à réaliser, le programme technique des travaux et les engagements financiers des parties.
3711
-
3712
-Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient également des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des subventions d'équipement versées à l'établissement public “ Société du Canal Seine-Nord Europe ” pour les dépenses réelles d'investissement que celui-ci effectue pour la réalisation de l'infrastructure fluviale reliant les bassins de la Seine et de l'Oise au réseau européen à grand gabarit, conformément à l'article 1er de l'ordonnance n° 2016-489 du 21 avril 2016.
3713
-
3714
-###### Article L1615-2
3715
-
3716
-Les ressources destinées au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, visé à l'article L. 1615-1, sont réparties entre les régions, les départements, les communes, la métropole de Lyon, leurs groupements, leurs régies, les services départementaux d'incendie et de secours, les centres communaux d'action sociale, les caisses des écoles, le Centre national de la fonction publique territoriale et les centres de gestion des personnels de la fonction publique territoriale au prorata de leurs dépenses éligibles en application de l'article L. 1615-1.
3717
-
3718
-Les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes exclusivement composés de membres éligibles au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée bénéficient, en lieu et place de leurs membres propriétaires, des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses éligibles en application de l'article L. 1615-1 exposées dans l'exercice de leurs compétences.
3719
-
3720
-Les services départementaux d'incendie et de secours bénéficient, en lieu et place des communes, des établissements publics intercommunaux ou des départements propriétaires, des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses exposées dans l'exercice de leurs compétences sur les biens visés à l'article L. 1424-17.
3721
-
3722
-Par dérogation, les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement exposées sur des biens dont ils n'ont pas la propriété, dès lors qu'elles concernent des travaux de lutte contre les avalanches, glissements de terrains, inondations, incendies, ainsi que des travaux de défense contre la mer, des travaux pour la prévention des incendies de forêt, présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence. S'agissant des travaux effectués sur le domaine public de l'Etat, seules ouvrent droit aux attributions du fonds les dépenses d'investissement réalisées par les collectivités territoriales ou leurs groupements ayant conclu une convention avec l'Etat précisant notamment les équipements à réaliser, le programme technique des travaux et les engagements financiers des parties.
3723
-
3724 3794
 Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient, par dérogation, des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des fonds de concours versés à compter du 1er janvier 2005 à l'Etat ou à une autre collectivité territoriale ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour les dépenses réelles d'investissement réalisées jusqu'à l'exercice budgétaire 2020 que ceux-ci effectuent sur leur domaine public routier. Le montant de ces fonds de concours est déduit des dépenses réelles d'investissement réalisées jusqu'à l'exercice budgétaire 2020 prises en compte pour le calcul de l'attribution du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui réalise les travaux.
3725 3795
 
3726 3796
 Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient, par dérogation, des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des fonds de concours versés à l'Etat pour les dépenses d'investissement payées à compter du 1er janvier 2021 que celui-ci effectue sur son domaine public routier.
... ...
@@ -3749,14 +3819,6 @@ Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables aux collec
3749 3819
 
3750 3820
 ###### Article L1615-5
3751 3821
 
3752
-A compter du 1er janvier 1980, les sommes versées pour le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée sur leurs dépenses réelles d'investissement par le Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont inscrites à la section d'investissement du budget de la collectivité, de l'établissement ou de l'organisme bénéficiaire.
3753
-
3754
-Toutefois, à titre exceptionnel et dans la mesure où elles excèdent le total des dépenses figurant à la section d'investissement, elles peuvent être inscrites à la section de fonctionnement desdits budgets pour assurer le paiement des intérêts afférents aux emprunts souscrits par la collectivité, l'établissement ou l'organisme bénéficiaire.
3755
-
3756
-A compter du 1er janvier 2016, les sommes versées par le Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée pour le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée sur leurs dépenses de fonctionnement sont inscrites à la section de fonctionnement du budget de la collectivité, de l'établissement ou de l'organisme bénéficiaire.
3757
-
3758
-###### Article L1615-5
3759
-
3760 3822
 A compter du 1er janvier 1980, les sommes versées pour le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée sur leurs dépenses d'investissement par le Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont inscrites à la section d'investissement du budget de la collectivité, de l'établissement ou de l'organisme bénéficiaire.
3761 3823
 
3762 3824
 Toutefois, à titre exceptionnel et dans la mesure où elles excèdent le total des dépenses figurant à la section d'investissement, elles peuvent être inscrites à la section de fonctionnement desdits budgets pour assurer le paiement des intérêts afférents aux emprunts souscrits par la collectivité, l'établissement ou l'organisme bénéficiaire.
... ...
@@ -6013,6 +6075,8 @@ Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret
6013 6075
 
6014 6076
 Les membres d'un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Une formation est obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat pour les élus ayant reçu une délégation.
6015 6077
 
6078
+Les élus qui reçoivent délégation en matière de prévention et de gestion des déchets ou d'économie circulaire sont encouragés à suivre une formation en la matière.
6079
+
6016 6080
 Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil municipal délibère sur l'exercice du droit à la formation de ses membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre.
6017 6081
 
6018 6082
 Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la commune est annexé au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil municipal.
... ...
@@ -6043,7 +6107,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de ces dispositio
6043 6107
 
6044 6108
 ####### Article L2123-14-1
6045 6109
 
6046
-Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent transférer à ce dernier, dans les conditions prévues par l'article L. 5211-17, les compétences qu'elles détiennent en application des deux derniers alinéas de l'article L. 2123-12.
6110
+Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent transférer à ce dernier, dans les conditions prévues par l'article L. 5211-17, les compétences qu'elles détiennent en application des trois derniers alinéas de l'article L. 2123-12.
6047 6111
 
6048 6112
 Le transfert entraîne de plein droit la prise en charge par le budget de l'établissement public de coopération intercommunale des frais de formation visés à l'article L. 2123-14.
6049 6113
 
... ...
@@ -6784,7 +6848,7 @@ Pour des raisons liées aux conditions de circulation et à la sécurité routi
6784 6848
 
6785 6849
 ####### Article L2213-3-1
6786 6850
 
6787
-Lorsqu'une commune est membre d'une métropole, d'une communauté urbaine ou d'une communauté d'agglomération compétente en matière de voirie dont le territoire est couvert par un plan de déplacements urbains, ou d'une communauté de communes compétente en matière de voirie dont le territoire est couvert par un plan de déplacements urbains, le stationnement des véhicules à moteur est soit interdit, soit réservé à des catégories particulières de véhicules, ou limité dans le temps, ou soumis à paiement, sur les voies publiques supportant la circulation de véhicules assurant un service régulier de transport public et sur les trottoirs adjacents à ces voies lorsque ces mesures sont nécessaires pour faciliter la circulation de ces véhicules ou l'accès des usagers au service.
6851
+Lorsqu'une commune est membre d'une métropole, d'une communauté urbaine ou d'une communauté d'agglomération compétente en matière de voirie dont le territoire est couvert par un plan de mobilité, ou d'une communauté de communes compétente en matière de voirie dont le territoire est couvert par un plan de mobilité, le stationnement des véhicules à moteur est soit interdit, soit réservé à des catégories particulières de véhicules, ou limité dans le temps, ou soumis à paiement, sur les voies publiques supportant la circulation de véhicules assurant un service régulier de transport public et sur les trottoirs adjacents à ces voies lorsque ces mesures sont nécessaires pour faciliter la circulation de ces véhicules ou l'accès des usagers au service.
6788 6852
 
6789 6853
 ####### Article L2213-4
6790 6854
 
... ...
@@ -6957,7 +7021,7 @@ Le maire est tenu d'informer le public par une publicité appropriée, en mairie
6957 7021
 
6958 7022
 ####### Article L2213-24
6959 7023
 
6960
-Le maire prescrit la réparation ou la démolition des murs, bâtiments, édifices ou monuments funéraires menaçant ruine dans les conditions prévues aux articles L. 511-1 à L. 511-4-1 du code de la construction et de l'habitation.
7024
+Le maire prescrit la réparation ou la démolition des murs, bâtiments, édifices ou monuments funéraires menaçant ruine dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de la construction et de l'habitation.
6961 7025
 
6962 7026
 ####### Article L2213-25
6963 7027
 
... ...
@@ -6975,7 +7039,7 @@ Le maire prescrit que le ramonage des fours, fourneaux et cheminées des maisons
6975 7039
 
6976 7040
 Il ordonne, s'il y a lieu, la réparation ou, en cas de nécessité, la démolition des fours, fourneaux et cheminées dont l'état de délabrement ferait craindre un incendie ou d'autres accidents.
6977 7041
 
6978
-Les règles prescrites par les articles L. 511-1 à L. 511-4 du code de la construction et de l'habitation sont applicables en cas de réparation ou de démolition.
7042
+Les règles prescrites par le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de la construction et de l'habitation sont applicables en cas de réparation ou de démolition.
6979 7043
 
6980 7044
 ####### Article L2213-27
6981 7045
 
... ...
@@ -9181,7 +9245,7 @@ La redevance est recouvrée par la collectivité territoriale ou le groupement d
9181 9245
 
9182 9246
 ####### Article L2333-2
9183 9247
 
9184
-Il est institué, au profit des communes ou, selon le cas, au profit des établissements publics de coopération intercommunale ou des départements qui leur sont substitués au titre de leur compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité visée à l'article L. 2224-31, une taxe communale sur la consommation finale d'électricité, relevant du code NC 2716 de la nomenclature douanière.
9248
+Il est institué, au profit des communes ou, selon le cas, au profit des établissements publics de coopération intercommunale ou des départements qui leur sont substitués au titre de leur compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité visée à l'article L. 2224-31une majoration de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité mentionnée à l'article 266 quinquies C du code des douanes, dénommée “ taxe communale sur la consommation finale d'électricité ”, dont le montant est fixé dans les conditions prévues à l'article L. 2333-4 du présent code.
9185 9249
 
9186 9250
 ####### Article L2333-3
9187 9251
 
... ...
@@ -9189,13 +9253,15 @@ La taxe mentionnée à l'article L. 2333-2 s'applique dans les mêmes conditions
9189 9253
 
9190 9254
 ####### Article L2333-4
9191 9255
 
9192
-La taxe mentionnée à l'article L. 2333-2 est assise selon les mêmes règles que celles mentionnées à l'article L. 3333-3.
9256
+Au titre de l'année 2021, le conseil municipal fixe, avant le 1er octobre 2020, le tarif de la majoration prévue à l'article L. 2333-2 en appliquant aux montants mentionnés à l'article L. 3333-3 un coefficient multiplicateur unique choisi parmi les valeurs suivantes : 4 ; 6 ; 8 ; 8,5.
9193 9257
 
9194
-Lorsque la taxe est instituée au profit de la commune, le conseil municipal en fixe le tarif en appliquant aux montants mentionnés à l'article L. 3333-3 un coefficient multiplicateur unique choisi parmi les valeurs suivantes : 0 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8 ; 8,50.
9258
+Au titre de l'année 2022, le conseil municipal fixe, avant le 1er juillet 2021, le tarif de la majoration prévue à l'article L. 2333-2 en appliquant aux montants mentionnés à l'article L. 3333-3 un coefficient multiplicateur unique choisi parmi les valeurs suivantes : 6 ; 8 ; 8,5.
9195 9259
 
9196
-La décision du conseil municipal doit être adoptée avant le 1er juillet pour être applicable l'année suivante. Le maire la transmet au comptable public assignataire de la commune au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour son adoption.
9260
+Si une commune n'a pas délibéré pour instaurer un coefficient multiplicateur, ou si elle a précédemment adopté un coefficient multiplicateur inférieur aux valeurs minimales prévues aux deux premiers alinéas du présent article, le coefficient multiplicateur appliqué sur son territoire est 4 au titre de 2021 et 6 au titre de 2022.
9197 9261
 
9198
-La décision ainsi communiquée demeure applicable tant qu'elle n'est pas rapportée ou modifiée par une nouvelle décision.
9262
+Le maire transmet la délibération au comptable public assignataire de la commune au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour son adoption.
9263
+
9264
+Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, la décision ainsi communiquée demeure applicable tant qu'elle n'est pas rapportée ou modifiée par une nouvelle décision.
9199 9265
 
9200 9266
 En cas de changement du tarif de la taxe au cours d'une période de facturation, les quantités d'électricité concernées sont réparties en fonction des tarifs proportionnellement au nombre de jours de chaque période.
9201 9267
 
... ...
@@ -9205,6 +9271,10 @@ Les délibérations prises en application du présent article et de l'article L.
9205 9271
 
9206 9272
 Les tarifs, après application du coefficient multiplicateur, sont édités dans les conditions prévues au 5 de l'article L. 3333-3.
9207 9273
 
9274
+L'administration fiscale édite les tarifs, après application du coefficient multiplicateur, avant le 1er octobre de l'année qui précède leur entrée en vigueur, sous forme de données téléchargeables dans un format standard sur un espace dédié du site internet de son département ministériel.
9275
+
9276
+Une nouvelle édition des tarifs, après application du coefficient multiplicateur et prenant en compte les éventuelles anomalies constatées, est effectuée avant le 1er décembre de l'année qui précède leur entrée en vigueur. Les tarifs ainsi publiés sont opposables à l'administration dans les conditions prévues à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
9277
+
9208 9278
 ####### Article L2333-5
9209 9279
 
9210 9280
 Les redevables de la taxe sont tenus d'adresser aux comptables publics assignataires des communes la déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3333-3-1 dans un délai de deux mois suivant le trimestre concerné, accompagnée du paiement de la taxe, selon les mêmes modalités, périodicité et délai que ceux prévus audit article.
... ...
@@ -10151,7 +10221,7 @@ La prescription quadriennale instituée par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1
10151 10221
 
10152 10222
 ######## Article L2333-87
10153 10223
 
10154
-I.-Sans préjudice de l'application des articles L. 2213-2 et L. 2512-14, le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte compétent pour l'organisation de la mobilité au sens du titre III du livre II de la première partie du code des transports, lorsqu'il y est autorisé par ses statuts ou par une délibération prise dans les conditions de majorité prévues au II de l'article L. 5211-5, peut instituer une redevance de stationnement, compatible avec les dispositions du plan de déplacements urbains, s'il existe. Dans le cas où le domaine public concerné relève d'une autre collectivité, l'avis de cette dernière est requis. Si elle ne s'est pas prononcée dans un délai d'un mois à compter de sa saisine, cet avis est réputé favorable.
10224
+I.-Sans préjudice de l'application des articles L. 2213-2 et L. 2512-14, le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte compétent pour l'organisation de la mobilité au sens du titre III du livre II de la première partie du code des transports, lorsqu'il y est autorisé par ses statuts ou par une délibération prise dans les conditions de majorité prévues au II de l'article L. 5211-5, peut instituer une redevance de stationnement, compatible avec les dispositions du plan de mobilité, s'il existe. Dans le cas où le domaine public concerné relève d'une autre collectivité, l'avis de cette dernière est requis. Si elle ne s'est pas prononcée dans un délai d'un mois à compter de sa saisine, cet avis est réputé favorable.
10155 10225
 
10156 10226
 En Ile-de-France, dans les conditions énoncées au premier alinéa du présent I, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les établissements publics territoriaux peuvent également instituer une redevance de stationnement, après accord de l'établissement public défini à l'article L. 1241-1 du code des transports et s'ils y sont autorisés par leurs statuts ou par une délibération prise dans les conditions de majorité prévues au II de l'article L. 5211-5 du présent code.
10157 10227
 
... ...
@@ -11149,7 +11219,7 @@ Par dérogation aux articles L. 2224-1 et L. 2224-2, les subventions accordées
11149 11219
 
11150 11220
 ####### Article L2335-3
11151 11221
 
11152
-Lorsque les exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties, prévues aux articles 1384,1384-0 A et 1384 A, 1384 C et 1384 D du code général des impôts et aux I et II bis de l'article 1385 du même code, entraînent pour les communes une perte de recettes substantielle, ces collectivités ont droit à une compensation par l'Etat dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
11222
+Lorsque les exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties, prévues aux articles 1384,1384-0 A et 1384 A, 1384 C et 1384 D du code général des impôts, entraînent pour les communes une perte de recettes substantielle, ces collectivités ont droit à une compensation par l'Etat dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
11153 11223
 
11154 11224
 Toutefois, les pertes de recettes pour les communes résultant de l'allongement de quinze à vingt-cinq ans des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1384 A, 1384 C et 1384 D du code général des impôts sont compensées en appliquant au titre de 2009 au montant de ces pertes un taux correspondant à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article.
11155 11225
 
... ...
@@ -12801,7 +12871,7 @@ Ile-de-France Mobilités peut également contribuer sur les ressources provenant
12801 12871
 
12802 12872
 - de mesures prises en application de la politique tarifaire applicable aux services mentionnés au 1° du I de l'article L. 1241-1 du code des transports;
12803 12873
 - des dépenses d'investissement et de fonctionnement de toute action relevant de l'organisation de la mobilité au sens du même article L. 1241-1 ;
12804
-- à titre accessoire et dans le cadre de conventions passées entre le syndicat et les gestionnaires, de dépenses d'exploitation d'ouvrages et d'équipements affectés au transport et mentionnés par le plan de déplacements urbains, tels que des gares routières, des parcs relais et des centres d'échanges correspondant à différents modes de transport ;
12874
+- à titre accessoire et dans le cadre de conventions passées entre le syndicat et les gestionnaires, de dépenses d'exploitation d'ouvrages et d'équipements affectés au transport et mentionnés par le plan de mobilité, tels que des gares routières, des parcs relais et des centres d'échanges correspondant à différents modes de transport ;
12805 12875
 - des opérations visant à favoriser l'usage combiné des transports en commun et du vélo.
12806 12876
 
12807 12877
 ####### Article L2531-6
... ...
@@ -15945,6 +16015,10 @@ Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté
15945 16015
 
15946 16016
 L'appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions relatives aux demandes de suspension prévues aux alinéas précédents, rendus sur recours du représentant de l'Etat, est présenté par celui-ci.
15947 16017
 
16018
+###### Article L3132-1-1
16019
+
16020
+Le représentant de l'Etat dans le département du Bas-Rhin est chargé du contrôle de légalité, dans les conditions prévues à l'article L. 3132-1, des actes émanant de la Collectivité européenne d'Alsace.
16021
+
15948 16022
 ###### Article L3132-2
15949 16023
 
15950 16024
 Le Gouvernement soumet tous les trois ans, avant le 1er juin, au Parlement, un rapport sur le contrôle a posteriori exercé à l'égard des actes des départements par les représentants de l'Etat dans les départements.
... ...
@@ -16630,7 +16704,7 @@ Les recettes fiscales de la section de fonctionnement comprennent :
16630 16704
 
16631 16705
 a) Le produit des impôts et taxes dont l'assiette est établie et le recouvrement a lieu dans les formes prévues par le code général des impôts et le code de l'urbanisme, à savoir :
16632 16706
 
16633
-1° La taxe foncière sur les propriétés bâties, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux ;
16707
+1° La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux ;
16634 16708
 
16635 16709
 2° La redevance des mines ;
16636 16710
 
... ...
@@ -16644,7 +16718,9 @@ a) Le produit des impôts et taxes dont l'assiette est établie et le recouvreme
16644 16718
 
16645 16719
 7° Le produit de la part départementale de la taxe d'aménagement destinée au financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, prévue à l'article L331-3 du code de l'urbanisme ;
16646 16720
 
16647
-8° Le reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources.
16721
+8° Le reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources ;
16722
+
16723
+9° La fraction de taxe sur la valeur ajoutée prévue aux A à E du V de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
16648 16724
 
16649 16725
 b) Le produit des autres contributions et taxes prévues par la législation en vigueur, en particulier :
16650 16726
 
... ...
@@ -17185,56 +17261,8 @@ Le produit de cette taxe est affecté aux dépenses destinées à promouvoir le
17185 17261
 
17186 17262
 ###### Section 2 : Taxe départementale sur la consommation finale d'électricité
17187 17263
 
17188
-####### Article L3333-2
17189
-
17190
-I. - Il est institué, au profit des départements et de la métropole de Lyon, une taxe départementale sur la consommation finale d'électricité relevant du code NC 2716 de la nomenclature douanière.
17191
-
17192
-II. - Le fait générateur de la taxe intervient lors de la livraison de l'électricité par un fournisseur à chaque point de livraison, situé en France, d'un utilisateur final. La taxe est exigible au moment de la livraison. Toutefois, lorsque la livraison donne lieu à des décomptes ou à des encaissements successifs et que le redevable a exercé l'option prévue au second alinéa du a du 2 de l'article 269 du code général des impôts, l'exigibilité intervient au moment du débit.
17193
-
17194
-L'exigibilité intervient en tout état de cause dès la perception d'acomptes financiers lorsqu'il en est demandé avant l'intervention du fait générateur.
17195
-
17196
-Dans le cas mentionné au 2° du III du présent article, le fait générateur et l'exigibilité de la taxe interviennent lors de la consommation de l'électricité.
17197
-
17198
-III. - Sont redevables de la taxe :
17199
-
17200
-1° Les fournisseurs d'électricité.
17201
-
17202
-Un fournisseur d'électricité s'entend de la personne qui produit ou achète de l'électricité en vue de la revendre à un consommateur final.
17203
-
17204
-Les fournisseurs d'électricité non établis en France et qui y sont redevables de la taxe au titre des livraisons d'électricité qu'ils effectuent à destination d'un utilisateur final sont tenus de faire accréditer, auprès du ministre chargé des collectivités territoriales, un représentant établi en France. Ce représentant se porte garant du paiement de la taxe et du dépôt de la déclaration mentionnée à l'article L. 3333-3-1 en cas de défaillance du redevable.
17205
-
17206
-Le montant de la taxe dû par les fournisseurs apparaît distinctement, en addition au prix de vente de l'électricité, sur les factures qu'ils émettent ou qui sont émises pour leur compte ;
17207
-
17208
-2° Les personnes qui, dans le cadre de leur activité économique, produisent de l'électricité et l'utilisent pour les besoins de cette activité.
17209
-
17210
-IV. - L'électricité n'est pas soumise à la taxe mentionnée au I dans les cas suivants :
17211
-
17212
-1° Lorsqu'elle est principalement utilisée dans des procédés métallurgiques, de réduction chimique ou d'électrolyse. Le bénéfice de la présente mesure ne s'applique pas aux quantités d'électricité utilisées pour des besoins autres que ceux de ces procédés ;
17213
-
17214
-2° Lorsque sa valeur représente plus de la moitié du coût d'un produit ;
17215
-
17216
-3° Lorsqu'elle est utilisée dans des procédés de fabrication de produits minéraux non métalliques classés conformément au règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil, du 9 octobre 1990, relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne ;
17217
-
17218
-4° Lorsqu'elle est consommée dans l'enceinte des établissements de production de produits énergétiques, pour les besoins de la production des produits énergétiques eux-mêmes ou pour ceux de la production de tout ou partie de l'énergie nécessaire à leur fabrication.
17219
-
17220
-V. - L'électricité est exonérée de la taxe mentionnée au I lorsqu'elle est :
17221
-
17222
-1° Utilisée pour la production de l'électricité et pour le maintien de la capacité de production de l'électricité ;
17223
-
17224
-2° Utilisée pour le transport de personnes et de marchandises par train, métro, tramway et trolleybus ;
17225
-
17226
-3° Produite à bord des bateaux ;
17227
-
17228
-4° Produite et utilisée dans les conditions prévues au 4° du 5 de l'article 266 quinquies C du code des douanes.
17229
-
17230
-VI. - Sont admis en franchise de la taxe les achats d'électricité effectués par les gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d'électricité pour les besoins de la compensation des pertes inhérentes aux opérations de transport et de distribution de l'électricité.
17231
-
17232
-VII. - Les personnes qui ont reçu de l'électricité qu'elles utilisent dans les conditions mentionnées aux IV à VI adressent à leurs fournisseurs une attestation, conforme au modèle fixé par arrêté du directeur général chargé de l'énergie, justifiant la livraison de cette électricité sans application de la taxe mentionnée au I. Elles sont tenues d'acquitter la taxe ou le supplément de taxe due lorsque tout ou partie de l'électricité n'a pas été affectée à l'usage ayant justifié l'absence de taxation, l'exonération ou la franchise.
17233
-
17234 17264
 ####### Article L3333-3
17235 17265
 
17236
-La taxe mentionnée à l'article L. 3333-2 est assise sur la quantité d'électricité fournie ou consommée, exprimée en mégawattheures ou fraction de mégawattheure.
17237
-
17238 17266
 1. Pour les consommations professionnelles, le tarif de la taxe est fixé selon le barème suivant :
17239 17267
 
17240 17268
 <table border="1"><tbody>
... ...
@@ -17260,28 +17288,16 @@ Relèvent de ce barème les consommations professionnelles des personnes qui ass
17260 17288
 
17261 17289
 2 bis. Les tarifs mentionnés aux 1 et 2 sont actualisés chaque année dans la même proportion que le rapport entre l'indice moyen des prix à la consommation, hors tabac, établi pour l'avant-dernière année et le même indice établi pour l'année 2013. Les montants qui en résultent sont arrondis au centime d'euro le plus proche.
17262 17290
 
17263
-3. Le conseil départemental applique aux montants mentionnés aux 1 et 2 un coefficient multiplicateur unique choisi parmi les valeurs suivantes: 2 ; 4 ; 4, 25.
17264
-
17265
-La décision du conseil départemental doit être adoptée avant le 1er juillet pour être applicable l'année suivante. Le président du conseil départemental la transmet au comptable public assignataire du département au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour son adoption.
17266
-
17267
-La décision ainsi communiquée demeure applicable tant qu'elle n'est pas rapportée ou modifiée par une nouvelle décision.
17291
+3. Pour le calcul du produit de la majoration versée aux départements et à la métropole de Lyon, il est appliqué aux montants mentionnés aux 1 et 2 un coefficient multiplicateur unique de 4,25.
17268 17292
 
17269 17293
 En cas de changement du tarif de la taxe au cours d'une période de facturation, les quantités d'électricité concernées sont réparties en fonction des tarifs proportionnellement au nombre de jours de chaque période.
17270 17294
 
17271
-4. La métropole de Lyon applique aux montants mentionnés aux 1 et 2 un coefficient multiplicateur unique choisi, dans les mêmes conditions que celles prévues au 3, parmi les valeurs suivantes : 2 ; 4 ; 4, 25.
17272
-
17273
-5. L'administration fiscale édite les tarifs, après application du coefficient multiplicateur délibéré par les bénéficiaires, avant le 1er octobre de l'année qui précède leur entrée en vigueur, sous forme de données téléchargeables dans un format standard sur un espace dédié du site internet de son département ministériel.
17274
-
17275
-Une nouvelle édition des tarifs, après application du coefficient multiplicateur délibéré par les bénéficiaires et prenant en compte les éventuelles anomalies constatées, est effectuée avant le 1er décembre de l'année qui précède leur entrée en vigueur dans les conditions mentionnées au premier alinéa du présent 5. Les tarifs ainsi publiés sont opposables à l'administration dans les conditions prévues à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
17276
-
17277 17295
 ####### Article L3333-3-1
17278 17296
 
17279 17297
 Les redevables de la taxe doivent établir une déclaration au titre de chaque trimestre civil, conforme au modèle fixé par arrêté conjoint du directeur général chargé des finances publiques et du directeur général chargé de l'énergie, comportant les indications nécessaires à la détermination de l'assiette, à la liquidation et au recouvrement de la taxe. Les petits producteurs mentionnés au 4° du 5 de l'article 266 quinquies C du code des douanes sont dispensés de l'obligation d'établir la déclaration.
17280 17298
 
17281 17299
 Les redevables sont tenus d'adresser aux comptables publics assignataires des départements la déclaration mentionnée au premier alinéa du présent article dans un délai de deux mois suivant le trimestre concerné. La déclaration est accompagnée du paiement de la taxe.
17282 17300
 
17283
-L'administration fiscale met à la disposition des redevables, sur l'espace dédié prévu au premier alinéa du 5 de l'article L. 3333-3, les informations relatives à la procédure permettant d'obtenir les informations nécessaires pour déclarer et acquitter la taxe.
17284
-
17285 17301
 Les redevables prélèvent à leur profit, pour les frais de déclaration et de versement, 1,5 % du montant de la taxe qu'ils versent aux départements.
17286 17302
 
17287 17303
 ####### Article L3333-3-2
... ...
@@ -17726,30 +17742,6 @@ La population à prendre en compte est celle définie au premier alinéa de l'ar
17726 17742
 
17727 17743
 ###### Section 4 : Subventions de fonctionnement sans affectation spéciale
17728 17744
 
17729
-####### Article L3334-17
17730
-
17731
-Les pertes de recettes que le département ou la métropole de Lyon substituée au département du Rhône dans son périmètre subit du fait de l'allongement de quinze à vingt-cinq ans de la durée des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1384 A, 1384 C et 1384 D du code général des impôts sont compensées par une subvention de l'Etat, déterminée dans les mêmes conditions que l'allocation servie aux communes conformément aux dispositions de l'article L. 2335-3 du présent code.
17732
-
17733
-A compter de l'année 2011, les taux à prendre en compte pour les départements ainsi que pour la métropole de Lyon pour le calcul de la compensation visée à l'alinéa précédent sont majorés en fonction des taux retenus pour déterminer les allocations compensatrices versées en 2010 au profit des régions en application de l'article L. 4332-11 du présent code dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2010.
17734
-
17735
-Au titre de 2011, les compensations calculées en application du présent article et auxquelles sont appliqués le taux d'évolution fixé au titre de 2009 et le taux d'évolution fixé au titre de 2010 sont minorées par application du taux défini au IV de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.
17736
-
17737
-Au titre de 2012, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2009,2010 et 2011, sont minorées par application du taux prévu pour 2012 au III de l'article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
17738
-
17739
-Au titre de 2013, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2009,2010,2011 et 2012, sont minorées par application du taux prévu pour 2013 au IV de l'article 31 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013.
17740
-
17741
-Au titre de 2014, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2009,2010,2011,2012 et 2013, sont minorées par application du taux prévu pour 2014 au IV de l'article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.
17742
-
17743
-La métropole de Lyon est substituée de plein droit au département du Rhône pour l'application du présent article dans son périmètre.
17744
-
17745
-Au titre de 2015, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2009, sont minorées par application du taux prévu pour 2015 au III de l'article 23 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015.
17746
-
17747
-Au titre de 2016, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2009, sont minorées par application du taux prévu pour 2016 au III de l'article 33 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.
17748
-
17749
-Au titre de 2017, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2009, sont minorées par application du taux prévu pour 2017 au X de l'article 33 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.
17750
-
17751
-A compter de 2018, les taux d'évolution fixés depuis 2009 et jusqu'à 2017 sont appliqués aux mêmes compensations.
17752
-
17753 17745
 ##### CHAPITRE V : Péréquation des recettes fiscales
17754 17746
 
17755 17747
 ###### Article L3335-1
... ...
@@ -18044,10 +18036,84 @@ Les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne
18044 18036
 
18045 18037
 Dans les conditions prévues au livre III du code de l'urbanisme, le département des Hauts-de-Seine participe au financement des missions de réalisation, de renouvellement, de rénovation, d'entretien et de gestion des ouvrages et espaces publics, et de promotion ainsi que de gestion des services d'intérêt général situés dans le quartier d'affaires de La Défense.
18046 18038
 
18047
-#### TITRE III : DÉPARTEMENTS DE LA CORSE-DU-SUD ET DE LA HAUTE-CORSE
18039
+#### TITRE III : COLLECTIVITÉ EUROPÉENNE D'ALSACE
18048 18040
 
18049 18041
 ##### CHAPITRE UNIQUE
18050 18042
 
18043
+###### Article L3431-1
18044
+
18045
+Sans préjudice des articles L. 1111-8, L. 1111-9 et L. 1111-9-1, et dans le respect des engagements internationaux de la France, la Collectivité européenne d'Alsace est chargée d'organiser sur son territoire, en qualité de chef de file, les modalités de l'action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics en matière de coopération transfrontalière.
18046
+
18047
+A ce titre, la Collectivité européenne d'Alsace élabore un schéma alsacien de coopération transfrontalière. Elle associe notamment à son élaboration l'Etat, la région Grand Est, l'eurométropole de Strasbourg et les autres collectivités territoriales concernées ainsi que leurs groupements et les groupements créés en application des articles L. 1115-4-1 et L. 1115-4-2.
18048
+
18049
+Ce schéma comporte un volet opérationnel sur des projets structurants. Il comporte également un volet relatif aux déplacements transfrontaliers qui présente notamment les liaisons routières, fluviales et ferroviaires pour lesquelles la Collectivité européenne d'Alsace est associée à l'élaboration des projets d'infrastructures transfrontalières ainsi qu'un volet relatif aux coopérations transfrontalières en matière sanitaire, établi en cohérence avec le projet régional de santé.
18050
+
18051
+###### Article L3431-2
18052
+
18053
+Le schéma alsacien de coopération transfrontalière est défini en cohérence avec le volet transfrontalier du schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation. Le schéma de coopération transfrontalière de l'eurométropole de Strasbourg mentionné au deuxième alinéa du VIII de l'article L. 5217-2 est défini en cohérence avec le schéma alsacien de coopération transfrontalière.
18054
+
18055
+###### Article L3431-3
18056
+
18057
+I.-La Collectivité européenne d'Alsace est chargée d'organiser les modalités de mise en œuvre du schéma alsacien de coopération transfrontalière, dans le respect des compétences des autres collectivités territoriales et de leurs groupements. A ce titre, le volet opérationnel du schéma alsacien de coopération transfrontalière définit de la manière suivante ses modalités de mise en œuvre :
18058
+
18059
+1° Il énumère les projets qu'il propose de réaliser ;
18060
+
18061
+2° Il identifie, pour chaque projet, la collectivité territoriale ou le groupement chargé de sa réalisation, les compétences concernées des collectivités territoriales et groupements et, si besoin, prévoit les conventions de délégation de compétences qu'il leur est proposé de conclure.
18062
+
18063
+II.-Pour la mise en œuvre du volet opérationnel, lorsque celle-ci nécessite de recourir à la délégation de compétences :
18064
+
18065
+1° Chaque projet fait l'objet d'une convention de délégation de compétences distincte ;
18066
+
18067
+2° Chaque convention définit précisément les compétences ou parties de compétence déléguées nécessaires à la réalisation du projet ;
18068
+
18069
+3° Chaque convention définit librement sa durée en fonction de celle du projet concerné ainsi que ses modalités de résiliation par ses signataires ;
18070
+
18071
+4° Dans le cadre de la convention mentionnée au 1° du présent II, et sans préjudice de l'article L. 1511-2, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut déléguer à la Collectivité européenne d'Alsace tout ou partie de ses compétences concourant à l'objectif d'insertion par l'activité économique, dans le cadre du développement d'activités de proximité, en cohérence avec les interventions des autres collectivités compétentes, notamment la région.
18072
+
18073
+Sous réserve du présent II, ces conventions sont soumises à l'article L. 1111-8, lorsqu'elles sont conclues entre collectivités territoriales ou entre la Collectivité européenne d'Alsace et un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, et à l'article L. 1111-8-1, lorsqu'elles sont conclues entre une collectivité territoriale et l'Etat.
18074
+
18075
+###### Article L3431-4
18076
+
18077
+La Collectivité européenne d'Alsace peut proposer sur son territoire, tout au long de la scolarité, un enseignement facultatif de langue et culture régionales selon des modalités définies par la convention mentionnée à l'article L. 312-10 du code de l'éducation, en complément des heures d'enseignement dispensées par le ministère de l'éducation nationale.
18078
+
18079
+La Collectivité européenne d'Alsace peut recruter par contrat des intervenants bilingues pour assurer cet enseignement.
18080
+
18081
+La Collectivité européenne d'Alsace crée un comité stratégique de l'enseignement de la langue allemande en Alsace, dans sa forme standard et ses variantes dialectales, qui réunit le rectorat et les collectivités territoriales concernées et dont les missions principales sont de définir une stratégie de promotion de l'allemand dans sa forme standard et ses variantes dialectales, d'évaluer son enseignement et de favoriser l'interaction avec les politiques publiques culturelles et relatives à la jeunesse.
18082
+
18083
+###### Article L3431-5
18084
+
18085
+L'Etat peut confier par délégation à la Collectivité européenne d'Alsace la gestion de tout ou partie des actions relevant du Fonds social européen, dans les conditions définies à l'article L. 1111-8-1.
18086
+
18087
+###### Article L3431-6
18088
+
18089
+I.-La Collectivité européenne d'Alsace peut créer un conseil de développement.
18090
+
18091
+Le conseil de développement est consulté sur le projet de schéma alsacien de coopération transfrontalière mentionné à l'article L. 3431-1. Il peut être consulté par le président du conseil départemental sur tout autre projet d'acte. Il contribue à l'évaluation et au suivi des politiques publiques de la Collectivité européenne d'Alsace.
18092
+
18093
+II.-La composition du conseil de développement, les conditions de nomination de ses membres ainsi que la date de son installation sont déterminées par délibération du conseil départemental.
18094
+
18095
+Ses membres ne sont pas rémunérés.
18096
+
18097
+Le conseil de développement comprend des représentants des milieux économiques, sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques, environnementaux et associatifs du territoire de la Collectivité européenne d'Alsace.
18098
+
18099
+Lorsqu'un organisme est appelé à désigner plus d'un membre du conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l'écart entre le nombre des hommes désignés, d'une part, et le nombre des femmes désignées, d'autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s'applique, le cas échéant, à la désignation de personnalités qualifiées.
18100
+
18101
+Les conseillers départementaux ne peuvent être membres du conseil de développement.
18102
+
18103
+III.-Le conseil de développement établit son règlement intérieur.
18104
+
18105
+IV.-Le conseil de développement établit un rapport annuel d'activité, qui est examiné et débattu chaque année par le conseil départemental de la Collectivité européenne d'Alsace.
18106
+
18107
+V.-La Collectivité européenne d'Alsace veille aux conditions du bon exercice des missions du conseil de développement.
18108
+
18109
+###### Article L3431-7
18110
+
18111
+Sans préjudice de l'article L. 1511-2, la Collectivité européenne d'Alsace est compétente pour promouvoir l'attractivité touristique de son territoire en France et à l'étranger.
18112
+
18113
+###### Article L3431-8
18114
+
18115
+Sauf délibération contraire de son conseil départemental, la Collectivité européenne d'Alsace est soumise au cadre budgétaire et comptable défini aux articles L. 5217-10-1 à L. 5217-10-15 et L. 5217-12-2 à L. 5217-12-5. Les dispositions du livre III de la troisième partie sont applicables à ce département, pour autant qu'elles n'y sont pas contraires.
18116
+
18051 18117
 #### TITRE IV : DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER
18052 18118
 
18053 18119
 ##### CHAPITRE Ier : Dispositions générales
... ...
@@ -18452,7 +18518,7 @@ Pour leur application à Mayotte, les articles L. 3332-1, L. 3332-2 et L. 3332-3
18452 18518
 
18453 18519
 ###### Article L3543-2
18454 18520
 
18455
-Les articles L. 3332-1-1, L. 3332-2-1, L. 3333-1 à L. 3333-10 et L. 3334-17 sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2014.
18521
+Les articles L. 3332-1-1, L. 3332-2-1 et L. 3333-1 à L. 3333-10 sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2014.
18456 18522
 
18457 18523
 ### LIVRE VI : MÉTROPOLE DE LYON
18458 18524
 
... ...
@@ -18689,7 +18755,7 @@ e) Promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme, sans préjudi
18689 18755
 
18690 18756
 a) Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d'urbanisme et documents d'urbanisme en tenant lieu ; définition, création et réalisation d'opérations d'aménagement ; actions de valorisation du patrimoine naturel et paysager ; constitution de réserves foncières ;
18691 18757
 
18692
-b) Organisation de la mobilité au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8 et L. 1231-14 à L. 1231-16 du code des transports ; création, aménagement et entretien de la voirie du domaine public routier de la métropole de Lyon ; signalisation ; parcs et aires de stationnement, plan de déplacements urbains ; abris de voyageurs ;
18758
+b) Organisation de la mobilité au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8 et L. 1231-14 à L. 1231-16 du code des transports ; création, aménagement et entretien de la voirie du domaine public routier de la métropole de Lyon ; signalisation ; parcs et aires de stationnement, plan de mobilité ; abris de voyageurs ;
18693 18759
 
18694 18760
 c) Participation à la gouvernance et à l'aménagement des gares situées sur le territoire métropolitain ;
18695 18761
 
... ...
@@ -18867,7 +18933,7 @@ Les maires des communes situées sur le territoire de la métropole transmettent
18867 18933
 
18868 18934
 8. Sans préjudice de l'article L. 2212-2 et par dérogation à l'article L. 2213-32, le président du conseil de la métropole exerce les attributions lui permettant de réglementer la défense extérieure contre l'incendie.
18869 18935
 
18870
-9. Sans préjudice de l'article L. 2212-2, le président du conseil de la métropole exerce les attributions mentionnées aux articles L. 123-3, L. 129-1 à L. 129-6, L. 511-1 à L. 511-4, L. 511-5 et L. 511-6 du code de la construction et de l'habitation.
18936
+9. Sans préjudice de l'article L. 2212-2, le président du conseil de la métropole exerce les attributions mentionnées à l'article L. 123-3 et aux 1° à 3° de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation.
18871 18937
 
18872 18938
 II. – Lorsque le président du conseil de la métropole prend un arrêté de police dans les matières prévues au I du présent article, il le transmet pour information aux maires des communes intéressées dans les meilleurs délais.
18873 18939
 
... ...
@@ -20709,7 +20775,7 @@ g) Les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état d
20709 20775
 
20710 20776
 ###### Article L4251-3
20711 20777
 
20712
-Les schémas de cohérence territoriale et, à défaut, les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu, ainsi que les plans de déplacements urbains, les plans climat-air-énergie territoriaux et les chartes des parcs naturels régionaux :
20778
+Les schémas de cohérence territoriale et, à défaut, les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu, ainsi que les plans de mobilité, les plans climat-air-énergie territoriaux et les chartes des parcs naturels régionaux :
20713 20779
 
20714 20780
 1° Prennent en compte les objectifs du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires ;
20715 20781
 
... ...
@@ -21515,7 +21581,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'organisation et de fonc
21515 21581
 
21516 21582
 ####### Article L4413-3
21517 21583
 
21518
-La région d'Ile-de-France définit la politique régionale des déplacements, dans le respect des orientations du schéma directeur de la région d'Ile-de-France prévu par l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme et du plan de déplacements urbains prévu à l'article 28-3 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs.
21584
+La région d'Ile-de-France définit la politique régionale des déplacements, dans le respect des orientations du schéma directeur de la région d'Ile-de-France prévu par l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme et du plan de mobilité prévu à l'article 28-3 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs.
21519 21585
 
21520 21586
 La région d'Ile-de-France arrête à cet effet, en association avec l'Etat et Ile-de-France Mobilités, un document de planification régionale des infrastructures de transport satisfaisant aux conditions prévues par l'article L. 1213-1 du code des transports.
21521 21587
 
... ...
@@ -21581,7 +21647,7 @@ Pour l'application à la collectivité de Corse du premier alinéa du présent a
21581 21647
 
21582 21648
 ###### Article L4421-2
21583 21649
 
21584
-La collectivité de Corse est substituée à la collectivité territoriale de Corse instituée par la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse et aux départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse dans tous leurs biens, droits et obligations ainsi que dans toutes les délibérations et actes pris par ces derniers, à l'exclusion des décisions prises en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
21650
+La collectivité de Corse est substituée à la collectivité territoriale de Corse instituée par la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse et aux départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse dans tous leurs biens, droits et obligations ainsi que dans toutes les délibérations et actes pris par ces derniers, à l'exclusion des décisions prises en matière de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
21585 21651
 
21586 21652
 Le transfert de ces biens, droits et obligations est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits, impôts ou taxes, de quelque nature que ce soit, à aucun versement d'honoraires au profit des agents de l'Etat, ni à la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.
21587 21653
 
... ...
@@ -23735,7 +23801,7 @@ C. – Une partie du produit de la taxe est répartie entre les communes qui la
23735 23801
 - au développement des transports publics de personnes ;
23736 23802
 - à des dépenses d'investissement d'intérêt communal autres que les précédentes dans la limite de 10 % du montant de la dotation.
23737 23803
 
23738
-D. – Dans les départements de la Guadeloupe, de Mayotte et de La Réunion, une partie du produit de la taxe est affectée au budget des communes de plus de 50 000 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale lorsque la population de l'ensemble des communes membres de l'établissement dépasse 50 000 habitants, ayant mis en place un service public de transports urbains de personnes ou ayant approuvé un plan de déplacement urbain. Elle est affectée au financement des dépenses d'investissement et de fonctionnement des transports publics urbains et des autres services de transports publics qui, sans être entièrement dans le ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité, concourent à la desserte de l'agglomération dans le cadre d'un contrat passé avec l'autorité responsable de l'organisation des transports urbains. Elle peut également être affectée aux aides à la modernisation de l'activité de transporteur public de personnes urbain.
23804
+D. – Dans les départements de la Guadeloupe, de Mayotte et de La Réunion, une partie du produit de la taxe est affectée au budget des communes de plus de 50 000 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale lorsque la population de l'ensemble des communes membres de l'établissement dépasse 50 000 habitants, ayant mis en place un service public de transports urbains de personnes ou ayant approuvé un plan de mobilité. Elle est affectée au financement des dépenses d'investissement et de fonctionnement des transports publics urbains et des autres services de transports publics qui, sans être entièrement dans le ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité, concourent à la desserte de l'agglomération dans le cadre d'un contrat passé avec l'autorité responsable de l'organisation des transports urbains. Elle peut également être affectée aux aides à la modernisation de l'activité de transporteur public de personnes urbain.
23739 23805
 
23740 23806
 Son montant est égal à 3 % du produit total. Elle est répartie entre les communes et les établissements publics éligibles au prorata de leur population.
23741 23807
 
... ...
@@ -24608,7 +24674,7 @@ Sans préjudice de l'article L. 2212-2 et par dérogation aux articles L. 2213-1
24608 24674
 
24609 24675
 Sans préjudice de l'article L. 2212-2 et par dérogation à l'article L. 2213-33, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de voirie, les maires des communes membres transfèrent au président de cet établissement les prérogatives qu'ils détiennent en matière de délivrance des autorisations de stationnement sur la voie publique aux exploitants de taxi. L'autorisation de stationnement peut être limitée à une ou plusieurs communes membres.
24610 24676
 
24611
-Sans préjudice de l'article L. 2212-2 du présent code, les maires des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière d'habitat transfèrent au président de cet établissement les prérogatives qu'ils détiennent en application des articles L. 123-3, L. 129-1 à L. 129-6, L. 511-1 à L. 511-4, L. 511-5 et L. 511-6 du code de la construction et de l'habitation. Lorsqu'une métropole délègue tout ou partie de ses compétences en matière d'habitat à un conseil de territoire, le président du conseil de la métropole délègue les prérogatives précitées correspondantes au président du conseil de territoire, qui lui est substitué pour l'application des II, V, trois derniers alinéas du VI et VII du présent article dans le périmètre du territoire.
24677
+Sans préjudice de l'article L. 2212-2 du présent code, les maires des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière d'habitat transfèrent au président de cet établissement les prérogatives qu'ils détiennent en application de l'article L. 123-3 du code de la construction et de l'habitation et du chapitre Ier du titre Ier du livre V du même code. Lorsqu'une métropole délègue tout ou partie de ses compétences en matière d'habitat à un conseil de territoire, le président du conseil de la métropole délègue les prérogatives précitées correspondantes au président du conseil de territoire, qui lui est substitué pour l'application des II, V, trois derniers alinéas du VI et VII du présent article dans le périmètre du territoire.
24612 24678
 
24613 24679
 B. – Les maires des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent transférer au président de cet établissement les prérogatives qu'ils détiennent en application de l'article 23 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité pour assurer la sécurité des manifestations culturelles et sportives organisées dans des établissements communautaires.
24614 24680
 
... ...
@@ -24626,8 +24692,16 @@ Dans un délai de six mois suivant la date de l'élection du président de l'ét
24626 24692
 
24627 24693
 Si un ou plusieurs maires des communes concernées se sont opposés au transfert de leurs pouvoirs de police, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales peut renoncer, dans chacun des domaines mentionnés au A du I, à ce que les pouvoirs de police spéciale des maires des communes membres lui soient transférés de plein droit, dans un délai d'un mois suivant la fin de la période pendant laquelle les maires étaient susceptibles de faire valoir leur opposition. Il notifie sa renonciation à chacun des maires des communes membres. Dans ce cas, le transfert des pouvoirs de police n'a pas lieu ou, le cas échéant, prend fin à compter de cette notification, sur l'ensemble du territoire de l'établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales.
24628 24694
 
24695
+Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ne peut pas renoncer à ce que les pouvoirs de police des maires des communes membres mentionnées au dernier alinéa du A du I lui soient transférés, sauf si au moins la moitié des maires de ces communes se sont opposés au transfert de plein droit, ou si les maires s'opposant à ce transfert représentent au moins la moitié de la population de l'établissement.
24696
+
24629 24697
 Les décisions prises en application du présent III par les maires et les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale ou de groupements de collectivités territoriales sont soumises à l'article L. 2131-1.
24630 24698
 
24699
+III bis.-Un maire qui s'est opposé au transfert en application des trois premiers alinéas du III peut, à l'issue du délai mentionné par ces mêmes alinéas, transférer à tout moment au président de l'établissement public de coopération intercommunale les pouvoirs de police mentionnés au dernier alinéa du A du I.
24700
+
24701
+Ce transfert prend effet dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision du maire au président de l'établissement de coopération intercommunale, sauf si le président de l'établissement public de coopération intercommunale notifie au maire, dans ce délai, son refus d'exercer ces pouvoirs.
24702
+
24703
+Le président de l'établissement public de coopération intercommunale ne peut refuser le transfert de ces pouvoirs de police que s'il n'exerce pas déjà de tels pouvoirs sur le territoire d'une ou plusieurs communes membres.
24704
+
24631 24705
 IV. – Dans les cas prévus au B du I, sur proposition d'un ou de plusieurs maires de communes intéressées, le transfert est décidé par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés, après accord de tous les maires des communes membres et du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités. Il y est mis fin dans les mêmes conditions.
24632 24706
 
24633 24707
 Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque l'établissement public de coopération intercommunale est une communauté urbaine, le transfert est décidé par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements, après accord du président de la communauté urbaine et des deux tiers au moins des maires de communes membres dont la population représente plus de la moitié de la population totale, ou de la moitié des maires de communes membres dont la population représente plus des deux tiers de la population totale.
... ...
@@ -24636,12 +24710,10 @@ V. – Les agents de police municipale recrutés en application des articles L.
24636 24710
 
24637 24711
 VI. – Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et après mise en demeure de ce dernier restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en matière de police de la circulation et du stationnement.
24638 24712
 
24639
-En cas de carence du président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour l'exercice des attributions définies à l'article L. 123-3 et aux articles L. 511-1 à L. 511-4, L. 511-5 et L. 511-6 du code de la construction et de l'habitation, le représentant de l'Etat dans le département peut se substituer à celui-ci.
24713
+En cas de carence du président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour l'exercice des attributions qu'il détient au titre de l'article L. 123-3 du code de la construction et de l'habitation et du chapitre Ier du titre Ier du livre V du même code, le représentant de l'Etat dans le département peut se substituer à celui-ci.
24640 24714
 
24641 24715
 Dans les cas mentionnés aux deux premiers alinéas du présent VI, le représentant de l'Etat dans le département se substitue au président de l'établissement public de coopération intercommunale dans les conditions prévues à l'article L. 2215-1 du présent code. Les frais afférents aux mesures prises par le représentant de l'Etat dans le département sont à la charge de l'établissement public de coopération intercommunale concerné.
24642 24716
 
24643
-En cas de carence du président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour l'exercice des attributions définies aux articles L. 129-1 à L. 129-6 du code de la construction et de l'habitation, le représentant de l'Etat dans le département peut se substituer à celui-ci dans les conditions prévues à l'article L. 2122-34 du présent code.
24644
-
24645 24717
 VII. – Les services ou parties de services des communes qui participent à l'exercice des attributions mentionnées au dernier alinéa du A du I sont mis à disposition du président de l'établissement public de coopération intercommunale par les maires des communes membres pour l'exercice des polices transférées.
24646 24718
 
24647 24719
 Une convention entre les maires ayant transféré leurs attributions et le président de l'établissement public de coopération intercommunale fixe les conditions dans lesquelles ces services sont mis à disposition du président de cet établissement.
... ...
@@ -25671,9 +25743,13 @@ Les conseillers municipaux de ces communes peuvent prendre communication des pro
25671 25743
 
25672 25744
 Lorsqu'il existe un syndicat intercommunal exerçant la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article L. 2224-31, la taxe communale sur la consommation finale d'électricité, prévue à l'article L. 2333-2, est perçue par le syndicat en lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui en sont membres et de l'ensemble des communes dont la population recensée par l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle la taxe est due est inférieure ou égale à 2 000 habitants ou dans lesquelles la taxe est perçue par le syndicat au 31 décembre 2010. Pour les autres communes, cette taxe peut être perçue par le syndicat en lieu et place de la commune s'il en est décidé ainsi par délibérations concordantes du syndicat et de la commune intéressée prises avant le 1er juillet pour être applicables l'année suivante et transmises au comptable public assignataire au plus tard quinze jours après la date prévue pour leur adoption. Lorsque cette compétence est exercée par le département, la taxe est perçue par ce dernier en lieu et place de toutes les communes dont la population recensée par l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle la taxe est due est inférieure ou égale à 2 000 habitants. Pour les autres communes, cette taxe peut être perçue par le département en lieu et place de la commune s'il en est décidé ainsi par délibérations concordantes du département et de la commune intéressée prises avant le 1er juillet pour être applicables l'année suivante et transmises au comptable public assignataire au plus tard quinze jours après la date prévue pour leur adoption. Dans tous les cas, la taxe est recouvrée dans les conditions de droit commun.
25673 25745
 
25674
-Lorsque la taxe est perçue au profit du syndicat intercommunal ou du département en lieu et place de la commune en application de l'alinéa précédent, l'organe délibérant du syndicat intercommunal ou le conseil départemental fixe le tarif applicable dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 2333-4.
25746
+Lorsque la taxe est perçue au profit du syndicat intercommunal ou du département en lieu et place de la commune en application de l'alinéa précédent, l'organe délibérant du syndicat intercommunal ou le conseil départemental fixe le tarif applicable dans les conditions prévues à l'article L. 2333-4.
25747
+
25748
+Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsqu'il est situé hors du territoire métropolitain, le syndicat intercommunal fixe le coefficient multiplicateur unique parmi les valeurs suivantes : 4 ; 6 ; 8 ; 8,50 ; 10 ; 12. Lorsque le syndicat intercommunal applique un coefficient supérieur à 8,50, il affecte la part du produit de la taxe résultant de l'application de la fraction de ce coefficient qui excède 8,50 à des opérations de maîtrise de la demande d'énergie concernant les consommateurs domestiques.
25675 25749
 
25676
-Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsqu'il est situé hors du territoire métropolitain, le syndicat intercommunal fixe le coefficient multiplicateur unique parmi les valeurs suivantes : 0 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8 ; 8,50 ; 10 ; 12. Lorsque le syndicat intercommunal applique un coefficient supérieur à 8,50, il affecte la part du produit de la taxe résultant de l'application de la fraction de ce coefficient qui excède 8,50 à des opérations de maîtrise de la demande d'énergie concernant les consommateurs domestiques.
25750
+Au titre de 2021, si le syndicat intercommunal n'a pas adopté de coefficient multiplicateur, ou s'il a adopté un coefficient multiplicateur inférieur à 4, le coefficient multiplicateur 4 s'applique.
25751
+
25752
+Au titre de 2022, si le syndicat intercommunal n'a pas adopté de coefficient multiplicateur, ou s'il a adopté un coefficient multiplicateur inférieur à 6, le coefficient multiplicateur 6 s'applique. ;
25677 25753
 
25678 25754
 La décision de l'organe délibérant du syndicat intercommunal ou du conseil départemental doit être adoptée avant le 1er juillet pour être applicable l'année suivante. Le président du syndicat intercommunal ou du conseil départemental la transmet au comptable public assignataire au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour son adoption.
25679 25755
 
... ...
@@ -25681,9 +25757,9 @@ La décision ainsi communiquée demeure applicable tant qu'elle n'est pas rappor
25681 25757
 
25682 25758
 En cas de fusion de syndicats réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 5212-27, les dispositions relatives à la taxe sur la consommation finale d'électricité et à la perception de son produit qui étaient en vigueur sur le territoire de chaque syndicat préexistant sont maintenues pour l'année au cours de laquelle cette fusion produit ses effets au plan fiscal.
25683 25759
 
25684
-Le syndicat issu de la fusion se prononce, avant le 1er juillet de l'année au cours de laquelle cette fusion produit ses effets au plan fiscal, sur les dispositions applicables à compter de l'année suivante sur l'ensemble de son territoire. A défaut de délibération fixant le coefficient multiplicateur unique applicable dans les conditions prévues à l'article L. 2333-4, il est fait application du coefficient le plus proche de la moyenne constatée pour l'ensemble des syndicats préexistants ou, le cas échéant, pour l'ensemble des communes, l'année précédant celle au cours de laquelle la fusion produit ses effets au plan fiscal.
25760
+Le syndicat issu de la fusion se prononce, avant le 1er juillet de l'année au cours de laquelle cette fusion produit ses effets au plan fiscal, sur les dispositions applicables à compter de l'année suivante sur l'ensemble de son territoire. A défaut de délibération fixant le coefficient multiplicateur unique applicable dans les conditions prévues à l'article L. 2333-4, il est fait application du coefficient le plus proche de la moyenne constatée pour l'ensemble des syndicats préexistants ou, le cas échéant, pour l'ensemble des communes, l'année précédant celle au cours de laquelle la fusion produit ses effets au plan fiscal, sans que ce coefficient puisse être inférieur à 4 au titre de 2021 et à 6 au titre de 2022.
25685 25761
 
25686
-Les tarifs, après application du coefficient multiplicateur, sont édités dans les conditions prévues au 5 de l'article L. 3333-3.
25762
+Les tarifs, après application du coefficient multiplicateur, sont édités dans les conditions prévues à l'article L. 2333-4.
25687 25763
 
25688 25764
 En cas de changement du tarif de la taxe au cours d'une période de facturation, les quantités d'électricité concernées sont réparties en fonction des tarifs proportionnellement au nombre de jours de chaque période.
25689 25765
 
... ...
@@ -25881,13 +25957,13 @@ I. ― La communauté de communes exerce de plein droit au lieu et place des com
25881 25957
 
25882 25958
 1° Aménagement de l'espace pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire ; schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale ;
25883 25959
 
25884
-2° Actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L. 4251-17 ; création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme, sans préjudice de l'animation touristique qui est une compétence partagée, au sens de l'article L. 1111-4, avec les communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;
25960
+2° Actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L. 4251-17 ; création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme sans préjudice de l'animation touristique qui est une compétence partagée, au sens de l'article L. 1111-4, avec les communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;
25885 25961
 
25886 25962
 3° Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l'article L. 211-7 du code de l'environnement ;
25887 25963
 
25888 25964
 4° Création, aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;
25889 25965
 
25890
-5° Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés.
25966
+5° Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés ;
25891 25967
 
25892 25968
 Par dérogation au 2° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133-13 et L. 151-3 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de l'organe délibérant de la communauté de communes, de conserver ou de retrouver l'exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme”. L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale rend son avis dans un délai de trois mois à compter de sa saisine par la commune concernée. A défaut, l'avis est réputé rendu. La communauté de communes conserve, concurremment avec ladite commune et sur le territoire de cette dernière, l'exercice de cette même compétence, à l'exclusion de la création d'offices de tourisme.
25893 25969
 
... ...
@@ -25921,7 +25997,7 @@ II. - La communauté de communes peut par ailleurs exercer, en lieu et place des
25921 25997
 
25922 25998
 3° Création, aménagement et entretien de la voirie ;
25923 25999
 
25924
-Lorsque la communauté de communes exerce la compétence " création, aménagement et entretien de la voirie communautaire ” et que son territoire est couvert par un plan de déplacements urbains, la circulation d'un service de transport collectif en site propre entraîne l'intérêt communautaire des voies publiques supportant cette circulation et des trottoirs adjacents à ces voies. Toutefois, le conseil de la communauté de communes statuant dans les conditions prévues au IV du présent article peut, sur certaines portions de trottoirs adjacents, décider de limiter l'intérêt communautaire aux seuls équipements affectés au service de transports collectifs ;
26000
+Lorsque la communauté de communes exerce la compétence " création, aménagement et entretien de la voirie communautaire ” et que son territoire est couvert par un plan de mobilité, la circulation d'un service de transport collectif en site propre entraîne l'intérêt communautaire des voies publiques supportant cette circulation et des trottoirs adjacents à ces voies. Toutefois, le conseil de la communauté de communes statuant dans les conditions prévues au IV du présent article peut, sur certaines portions de trottoirs adjacents, décider de limiter l'intérêt communautaire aux seuls équipements affectés au service de transports collectifs ;
25925 26001
 
25926 26002
 4° Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire et d'équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire d'intérêt communautaire ;
25927 26003
 
... ...
@@ -25983,7 +26059,7 @@ Les recettes du budget de la communauté de communes comprennent :
25983 26059
 
25984 26060
 1° Les ressources fiscales mentionnées au II ou, le cas échéant, au I de l'article 1379-0 bis du code général des impôts, ainsi que celles mentionnées au V du même article.
25985 26061
 
25986
-La communauté de communes peut, en outre, percevoir, au titre de la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article L. 2224-31, sous réserve que cette compétence ne soit pas déjà exercée par une autorité mentionnée à l'article L. 5212-24, la taxe communale sur la consommation finale d'électricité dans les conditions prévues aux articles L. 2333-2 à L. 2333-5 en lieu et place des communes dont la population recensée par l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1er janvier de l'année est inférieure ou égale à 2 000 habitants. Pour les autres communes, cette taxe peut être perçue par la communauté de communes en lieu et place de la commune s'il en est décidé ainsi par délibérations concordantes du groupement et de la commune intéressée prises dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts. Dans tous les cas, la taxe est recouvrée dans les conditions de droit commun. La communauté de communes peut reverser à une commune une fraction de la taxe perçue sur le territoire de celle-ci, par délibérations concordantes prises dans les conditions prévues au premier alinéa du même I (1) ;
26062
+La communauté de communes peut, en outre, percevoir, au titre de la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article L. 2224-31, sous réserve que cette compétence ne soit pas déjà exercée par une autorité mentionnée à l'article L. 5212-24, la taxe communale sur la consommation finale d'électricité dans les conditions prévues aux articles L. 2333-2 à L. 2333-5 en lieu et place des communes dont la population recensée par l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1er janvier de l'annéeprécédant celle au titre de laquelle la taxe est due est inférieure ou égale à 2 000 habitants. Pour les autres communes, cette taxe peut être perçue par la communauté de communes en lieu et place de la commune s'il en est décidé ainsi par délibérations concordantes du groupement et de la commune intéressée prises dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts. Dans tous les cas, la taxe est recouvrée dans les conditions de droit commun. La communauté de communes peut reverser à une commune une fraction de la taxe perçue sur le territoire de celle-ci, par délibérations concordantes prises dans les conditions prévues au premier alinéa du même I (1) ;
25987 26063
 
25988 26064
 2° Le revenu des biens, meubles ou immeubles, de la communauté de communes ;
25989 26065
 
... ...
@@ -26001,7 +26077,9 @@ La communauté de communes peut, en outre, percevoir, au titre de la compétence
26001 26077
 
26002 26078
 9° La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et le reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources ;
26003 26079
 
26004
-10° Le cas échéant, le produit des taxes prévues aux articles 1528, 1529, 1530 et 1530 bis du code général des impôts.
26080
+10° Le cas échéant, le produit des taxes prévues aux articles 1528, 1529, 1530 et 1530 bis du code général des impôts ;
26081
+
26082
+11° La fraction de taxe sur la valeur ajoutée prévue aux A à E du V de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
26005 26083
 
26006 26084
 ####### Article L5214-23-2
26007 26085
 
... ...
@@ -26143,7 +26221,7 @@ f) Programme de soutien et d'aides aux établissements d'enseignement supérieur
26143 26221
 
26144 26222
 a) Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d'urbanisme et documents d'urbanisme en tenant lieu ; définition, création et réalisation d'opérations d'aménagement d'intérêt communautaire, au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; et après avis des conseils municipaux, constitution de réserves foncières ;
26145 26223
 
26146
-b) Organisation de la mobilité au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8 et L. 1231-14 à L. 1231-16 du code des transports, sous réserve de l'article L. 3421-2 du même code ; création, aménagement et entretien de voirie ; signalisation ; parcs et aires de stationnement ; plan de déplacements urbains ;
26224
+b) Organisation de la mobilité au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8 et L. 1231-14 à L. 1231-16 du code des transports, sous réserve de l'article L. 3421-2 du même code ; création, aménagement et entretien de voirie ; signalisation ; parcs et aires de stationnement ; plan de mobilité ;
26147 26225
 
26148 26226
 3° En matière d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire :
26149 26227
 
... ...
@@ -26195,7 +26273,7 @@ III. – Par convention passée avec le département, une communauté urbaine pe
26195 26273
 
26196 26274
 La convention précise l'étendue et les conditions financières de la délégation ainsi que les conditions dans lesquelles les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la communauté urbaine.
26197 26275
 
26198
-IV. – Par convention passée avec le département, une communauté urbaine dont le plan de déplacements urbains comprend la réalisation d'un service de transport collectif en site propre empruntant des voiries départementales ou prévoit sa réalisation peut, dans le ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité, exercer en lieu et place du département tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de la voirie, sont attribuées au département en vertu des articles L. 131-1 à L. 131-8 du code de la voirie routière. Le refus du conseil départemental de déléguer tout ou partie de ces compétences doit être motivé par délibération. La convention précise l'étendue et les conditions financières de la délégation de compétence ainsi que les conditions dans lesquelles les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la communauté urbaine.
26276
+IV. – Par convention passée avec le département, une communauté urbaine dont le plan de mobilité comprend la réalisation d'un service de transport collectif en site propre empruntant des voiries départementales ou prévoit sa réalisation peut, dans le ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité, exercer en lieu et place du département tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de la voirie, sont attribuées au département en vertu des articles L. 131-1 à L. 131-8 du code de la voirie routière. Le refus du conseil départemental de déléguer tout ou partie de ces compétences doit être motivé par délibération. La convention précise l'étendue et les conditions financières de la délégation de compétence ainsi que les conditions dans lesquelles les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la communauté urbaine.
26199 26277
 
26200 26278
 V. – Le conseil de la communauté urbaine est consulté lors de l'élaboration, de la révision et de la modification des schémas et documents de planification en matière d'aménagement, de développement économique et d'innovation, d'enseignement supérieur et de recherche, de transports et d'environnement, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat et qui relèvent de la compétence de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics, lorsque ces schémas et documents ont une incidence ou un impact sur le territoire de la communauté urbaine.
26201 26279
 
... ...
@@ -26347,7 +26425,7 @@ Les recettes du budget de la communauté urbaine comprennent :
26347 26425
 
26348 26426
 1° Les ressources fiscales mentionnées au II ou, le cas échéant, au I de l'article 1379-0 bis du code général des impôts, ainsi que celles mentionnées aux V et V bis du même article ;
26349 26427
 
26350
-La communauté urbaine peut, en outre, percevoir, au titre de la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article L. 2224-31, sous réserve que cette compétence ne soit pas déjà exercée par une autorité mentionnée à l'article L. 5212-24, la taxe communale sur la consommation finale d'électricité dans les conditions prévues aux articles L. 2333-2 à L. 2333-5 en lieu et place des communes dont la population recensée par l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1er janvier de l'année est inférieure ou égale à 2 000 habitants. Pour les autres communes, cette taxe peut être perçue par la communauté urbaine en lieu et place de la commune s'il en est décidé ainsi par délibérations concordantes du groupement et de la commune intéressée prises dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts. Dans tous les cas, la taxe est recouvrée dans les conditions de droit commun. La communauté urbaine peut reverser à une commune une fraction de la taxe perçue sur le territoire de celle-ci, par délibérations concordantes prises dans les conditions prévues au premier alinéa du même I (1) ;
26428
+La communauté urbaine peut, en outre, percevoir, au titre de la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article L. 2224-31, sous réserve que cette compétence ne soit pas déjà exercée par une autorité mentionnée à l'article L. 5212-24, la taxe communale sur la consommation finale d'électricité dans les conditions prévues aux articles L. 2333-2 à L. 2333-5 en lieu et place des communes dont la population recensée par l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle la taxe est due est inférieure ou égale à 2 000 habitants. Pour les autres communes, cette taxe peut être perçue par la communauté urbaine en lieu et place de la commune s'il en est décidé ainsi par délibérations concordantes du groupement et de la commune intéressée prises dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts. Dans tous les cas, la taxe est recouvrée dans les conditions de droit commun. La communauté urbaine peut reverser à une commune une fraction de la taxe perçue sur le territoire de celle-ci, par délibérations concordantes prises dans les conditions prévues au premier alinéa du même I (1) ;
26351 26429
 
26352 26430
 2° Soit le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères sur les terrains de camping, de la redevance spéciale, soit le produit de la redevance pour enlèvement des ordures, déchets et résidus ;
26353 26431
 
... ...
@@ -26379,7 +26457,9 @@ La communauté urbaine peut, en outre, percevoir, au titre de la compétence d'a
26379 26457
 
26380 26458
 16° La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et le reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources ;
26381 26459
 
26382
-17° Le cas échéant, le produit des taxes prévues aux articles 1528, 1529, 1530 et 1530 bis du code général des impôts.
26460
+17° Le cas échéant, le produit des taxes prévues aux articles 1528, 1529, 1530 et 1530 bis du code général des impôts ;
26461
+
26462
+18° La fraction de taxe sur la valeur ajoutée prévue aux A à E du V de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
26383 26463
 
26384 26464
 ####### Article L5215-33
26385 26465
 
... ...
@@ -26543,11 +26623,11 @@ Par dérogation au 1° du présent I, les communes touristiques érigées en sta
26543 26623
 
26544 26624
 En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de conserver ou de retrouver la compétence “ promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ” cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la communauté d'agglomération en lieu et place de la commune.
26545 26625
 
26546
-II. -La communauté d'agglomération peut par ailleurs exercer en lieu et place des communes les compétences relevant des groupes suivants :
26626
+II. - La communauté d'agglomération peut par ailleurs exercer en lieu et place des communes les compétences relevant des groupes suivants :
26547 26627
 
26548 26628
 1° Création ou aménagement et entretien de voirie d'intérêt communautaire ; création ou aménagement et gestion de parcs de stationnement d'intérêt communautaire ;
26549 26629
 
26550
-Lorsque la communauté d'agglomération exerce la compétence " création ou aménagement et entretien de voirie communautaire ” et que son territoire est couvert par un plan de déplacements urbains, la circulation d'un service de transport collectif en site propre entraîne l'intérêt communautaire des voies publiques supportant cette circulation et des trottoirs adjacents à ces voies. Toutefois, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut, sur certaines portions de trottoirs adjacents, limiter l'intérêt communautaire aux seuls équipements affectés au service de transport collectif ;
26630
+Lorsque la communauté d'agglomération exerce la compétence " création ou aménagement et entretien de voirie communautaire ” et que son territoire est couvert par un plan de mobilité, la circulation d'un service de transport collectif en site propre entraîne l'intérêt communautaire des voies publiques supportant cette circulation et des trottoirs adjacents à ces voies. Toutefois, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut, sur certaines portions de trottoirs adjacents, limiter l'intérêt communautaire aux seuls équipements affectés au service de transport collectif ;
26551 26631
 
26552 26632
 2° et 3° (Abrogés) ;
26553 26633
 
... ...
@@ -26577,7 +26657,7 @@ VI.-Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement, des
26577 26657
 
26578 26658
 Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours.
26579 26659
 
26580
-VII. ― Par convention passée avec le département, une communauté d'agglomération dont le plan de déplacements urbains comprend un service de transport collectif en site propre empruntant des voiries départementales ou prévoit sa réalisation peut, dans le ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité, exercer en lieu et place du département tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de la voirie, sont attribuées au département en vertu des articles L. 131-1 à L. 131-8 du code de la voirie routière. Le refus du conseil départemental de déléguer tout ou partie de ces compétences doit être motivé par délibération. La convention précise l'étendue et les conditions financières de la délégation de compétence ainsi que les conditions dans lesquelles les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la communauté d'agglomération.
26660
+VII. ― Par convention passée avec le département, une communauté d'agglomération dont le plan de mobilité comprend un service de transport collectif en site propre empruntant des voiries départementales ou prévoit sa réalisation peut, dans le ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité, exercer en lieu et place du département tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de la voirie, sont attribuées au département en vertu des articles L. 131-1 à L. 131-8 du code de la voirie routière. Le refus du conseil départemental de déléguer tout ou partie de ces compétences doit être motivé par délibération. La convention précise l'étendue et les conditions financières de la délégation de compétence ainsi que les conditions dans lesquelles les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la communauté d'agglomération.
26581 26661
 
26582 26662
 ####### Article L5216-6
26583 26663
 
... ...
@@ -26619,7 +26699,7 @@ Les recettes du budget de la communauté d'agglomération comprennent :
26619 26699
 
26620 26700
 1° Les ressources fiscales mentionnées au I et au V de l'article 1379-0 bis du code général des impôts.
26621 26701
 
26622
-La communauté d'agglomération peut, en outre, percevoir, au titre de la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article L. 2224-31, sous réserve que cette compétence ne soit pas déjà exercée par une autorité mentionnée à l'article L. 5212-24, la taxe communale sur la consommation finale d'électricité dans les conditions prévues aux articles L. 2333-2 à L. 2333-5 en lieu et place des communes dont la population recensée par l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1er janvier de l'année est inférieure ou égale à 2 000 habitants. Pour les autres communes, cette taxe peut être perçue par la communauté d'agglomération en lieu et place de la commune s'il en est décidé ainsi par délibérations concordantes du groupement et de la commune intéressée prises dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts. Dans tous les cas, la taxe est recouvrée dans les conditions de droit commun. La communauté d'agglomération peut reverser à une commune une fraction de la taxe perçue sur le territoire de celle-ci, par délibérations concordantes prises dans les conditions prévues au premier alinéa du même I ;
26702
+La communauté d'agglomération peut, en outre, percevoir, au titre de la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article L. 2224-31, sous réserve que cette compétence ne soit pas déjà exercée par une autorité mentionnée à l'article L. 5212-24, la taxe communale sur la consommation finale d'électricité dans les conditions prévues aux articles L. 2333-2 à L. 2333-5 en lieu et place des communes dont la population recensée par l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle la taxe est due est inférieure ou égale à 2 000 habitants. Pour les autres communes, cette taxe peut être perçue par la communauté d'agglomération en lieu et place de la commune s'il en est décidé ainsi par délibérations concordantes du groupement et de la commune intéressée prises dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts. Dans tous les cas, la taxe est recouvrée dans les conditions de droit commun. La communauté d'agglomération peut reverser à une commune une fraction de la taxe perçue sur le territoire de celle-ci, par délibérations concordantes prises dans les conditions prévues au premier alinéa du même I ;
26623 26703
 
26624 26704
 2° Le revenu des biens, meubles ou immeubles, de la communauté d'agglomération ;
26625 26705
 
... ...
@@ -26637,7 +26717,9 @@ La communauté d'agglomération peut, en outre, percevoir, au titre de la compé
26637 26717
 
26638 26718
 9° La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et le reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources ;
26639 26719
 
26640
-10° Le cas échéant, le produit des taxes prévues aux articles 1528, 1529, 1530 et 1530 bis du code général des impôts.
26720
+10° Le cas échéant, le produit des taxes prévues aux articles 1528, 1529, 1530 et 1530 bis du code général des impôts ;
26721
+
26722
+11° La fraction de taxe sur la valeur ajoutée prévue aux A à E du V de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
26641 26723
 
26642 26724
 ####### Article L5216-8-1
26643 26725
 
... ...
@@ -26731,7 +26813,7 @@ e) Programme de soutien et d'aides aux établissements d'enseignement supérieur
26731 26813
 
26732 26814
 a) Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d'urbanisme, document en tenant lieu ou carte communale ; définition, création et réalisation d'opérations d'aménagement d'intérêt métropolitain mentionnées à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; actions de valorisation du patrimoine naturel et paysager ; constitution de réserves foncières ;
26733 26815
 
26734
-b) Organisation de la mobilité au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8 et L. 1231-14 à L. 1231-16 du code des transports ; création, aménagement et entretien de voirie ; signalisation ; abris de voyageurs ; parcs et aires de stationnement et plan de déplacements urbains ;
26816
+b) Organisation de la mobilité au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8 et L. 1231-14 à L. 1231-16 du code des transports ; création, aménagement et entretien de voirie ; signalisation ; abris de voyageurs ; parcs et aires de stationnement et plan de mobilité ;
26735 26817
 
26736 26818
 c) Création, aménagement et entretien des espaces publics dédiés à tout mode de déplacement urbain ainsi qu'à leurs ouvrages accessoires ;
26737 26819
 
... ...
@@ -27775,6 +27857,8 @@ Lorsque les compétences prévues au 3° et au 4° du présent I étaient exerc
27775 27857
 
27776 27858
 I bis. – Les établissements publics territoriaux et la commune de Paris mettent en œuvre la politique d'attribution des logements sociaux, de gestion de la demande de logement social et d'information des demandeurs, en application des articles L. 411-10, L. 441-1, L. 441-1-1, L. 441-1-4, L. 441-1-5, L. 441-1-6, L. 441-2-3, L. 441-2-6, L. 441-2-7, L. 441-2-8 et L. 442-5 du code de la construction et de l'habitation. Les actions de cette politique sont compatibles avec les axes mentionnés au septième alinéa du V de l'article L. 5219-1.
27777 27859
 
27860
+I ter.-Le président de l'établissement public territorial peut bénéficier de la délégation des prérogatives du représentant de l'Etat dans le département en matière de police de la santé publique dans les conditions définies par l'article L. 301-5-1-1 du code de la construction et de l'habitation.
27861
+
27778 27862
 II. – L'établissement public territorial élabore de plein droit, en lieu et place des communes membres, un plan local d'urbanisme intercommunal, dans les conditions prévues aux articles L. 134-1 à L. 134-9 du code de l'urbanisme.
27779 27863
 
27780 27864
 III. – Les établissements publics territoriaux et la commune de Paris élaborent un plan climat-air-énergie, en application de l'article L. 229-26 du code de l'environnement, qui doit être compatible avec le plan climat-air-énergie territorial de la métropole ainsi qu'avec le plan d'action pour la réduction des émissions de polluants atmosphériques prévu au 3° du II du même article L. 229-26. Le plan d'action pour la réduction des émissions de polluants atmosphériques élaboré par les établissements publics territoriaux ne comporte pas l'étude portant sur la création d'une ou de plusieurs zones à faibles émissions mobilité mentionnée au deuxième alinéa du même 3°. Chaque plan climat-air-énergie territorial doit comprendre un programme d'actions permettant, dans les domaines de compétence du territoire, d'atteindre les objectifs fixés par le plan climat-air-énergie de la métropole. Il est soumis pour avis au conseil de la métropole du Grand Paris. Cet avis est rendu dans un délai de trois mois ; à défaut, il est réputé favorable.
... ...
@@ -27825,7 +27909,7 @@ L'organisme bénéficiaire de la dévolution est tenu de proposer un contrat de
27825 27909
 
27826 27910
 Un décret règle les conditions budgétaires et comptables de la dissolution de l'office public de l'habitat.
27827 27911
 
27828
-X. – Pour chaque commune située dans le périmètre de la métropole du Grand Paris à l'exception de la commune de Paris, l'attribution de compensation versée ou perçue, à compter du 1er janvier 2021, par la métropole du Grand Paris est égale à celle que versait ou percevait la métropole du Grand Paris au titre de l'exercice 2020. Pour la commune de Paris, elle est égale à la somme de l'attribution de compensation que versait ou percevait la métropole du Grand Paris au titre de l'exercice 2020 et du produit de cotisation foncière des entreprises perçu dans le périmètre de la commune de Paris en 2020.
27912
+X. – Pour chaque commune située dans le périmètre de la métropole du Grand Paris à l'exception de la commune de Paris, l'attribution de compensation versée ou perçue, à compter du 1er janvier 2023, par la métropole du Grand Paris est égale à celle que versait ou percevait la métropole du Grand Paris au titre de l'exercice 2022. Pour la commune de Paris, elle est égale à la somme de l'attribution de compensation que versait ou percevait la métropole du Grand Paris au titre de l'exercice 2022 et du produit de cotisation foncière des entreprises perçu dans le périmètre de la commune de Paris en 2022.
27829 27913
 
27830 27914
 La métropole du Grand Paris peut moduler l'attribution de compensation, sans que cette modulation ne puisse avoir pour effet de minorer ou de majorer son montant de plus de 15 %.
27831 27915
 
... ...
@@ -27837,7 +27921,7 @@ B. – Le fonds de compensation des charges territoriales comprend :
27837 27921
 
27838 27922
 1° Une fraction égale au produit de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 l'année précédant la création de la métropole du Grand Paris ou, le cas échéant, une quote-part du produit de ces mêmes impositions perçu par les communes isolées existant au 31 décembre 2015 l'année précédant la création de la métropole du Grand Paris ;
27839 27923
 
27840
-2° Une fraction égale au produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2020 dans le périmètre de l'établissement public territorial intéressé.
27924
+2° (abrogé)
27841 27925
 
27842 27926
 C. – La fraction mentionnée au 1° du B est reversée par chaque commune membre de l'établissement public territorial :
27843 27927
 
... ...
@@ -27851,13 +27935,7 @@ Le montant de la fraction mentionnée au 1° du B et révisée, le cas échéant
27851 27935
 
27852 27936
 Le versement de cette fraction aux fonds de compensation des charges territoriales constitue pour les communes une dépense obligatoire.
27853 27937
 
27854
-D. – La fraction mentionnée au 2° du B est reversée par chaque commune membre de l'établissement public territorial à hauteur du produit de la cotisation foncière des entreprises perçu sur le territoire de la commune en 2020.
27855
-
27856
-Cette fraction peut être révisée, après avis de la commission mentionnée au XII, par délibérations concordantes du conseil de territoire et du conseil municipal de la commune intéressée. Cette révision ne peut avoir pour effet de minorer ou de majorer la participation de la commune de plus de 50 % de la part de la cotisation foncière des entreprises perçu sur le territoire de la commune en 2020 correspondant à la différence entre le produit de cette imposition perçu au titre de ce même exercice et le même produit perçu en 2016 sur le territoire de la commune intéressée.
27857
-
27858
-Le montant de la fraction mentionnée au 2° du B et révisée, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent D est actualisé chaque année par application du taux d'évolution des valeurs locatives foncières de l'année figurant à l'article 1518 bis du code général des impôts.
27859
-
27860
-Le versement de cette fraction aux fonds de compensation des charges territoriales constitue pour les communes une dépense obligatoire.
27938
+D. (abrogé)
27861 27939
 
27862 27940
 E. – La métropole du Grand Paris institue une dotation de soutien à l'investissement territorial, qui est prélevée sur :
27863 27941
 
... ...
@@ -27901,7 +27979,7 @@ Le coût des dépenses liées à des équipements concernant les compétences tr
27901 27979
 
27902 27980
 Le coût des dépenses prises en charge par l'établissement public territorial est réduit, le cas échéant, des ressources afférentes à ces charges.
27903 27981
 
27904
-La commission locale d'évaluation des charges territoriales fixe le montant des ressources nécessaires au financement annuel des établissements publics territoriaux. Elle rend un avis sur les modalités de révision des fractions mentionnées aux C et D du XI en fonction du niveau des dépenses de l'établissement public territorial qu'elle a évaluées. De même, elle rend un avis sur les modalités de révision des deux fractions de la dotation de soutien à l'investissement territorial prévue au E du même XI.
27982
+La commission locale d'évaluation des charges territoriales fixe le montant des ressources nécessaires au financement annuel des établissements publics territoriaux. Elle rend un avis sur les modalités de révision de la fraction mentionnée au C du XI en fonction du niveau des dépenses de l'établissement public territorial qu'elle a évaluées. De même, elle rend un avis sur les modalités de révision des deux fractions de la dotation de soutien à l'investissement territorial prévue au E du même XI.
27905 27983
 
27906 27984
 XIII. – Les contributions aux fonds de compensation des charges territoriales déterminées, selon les modalités fixées au XII, par la commission locale d'évaluation des charges territoriales sont versées par les communes et reçues par les établissements publics de territoire mensuellement, à raison d'un douzième du montant dû au titre de l'exercice courant.
27907 27985
 
... ...
@@ -42937,21 +43015,29 @@ La compensation révisée est fixée selon les modalités prévues à l'article
42937 43015
 
42938 43016
 ###### Article R1615-1
42939 43017
 
42940
-I. – Les dépenses réelles d'investissement des collectivités territoriales et des établissements publics autres que les communautés d'agglomération et les communautés de communes ouvrant droit aux attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article L. 1615-1 sont, sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 1615-2 et R. 1615-3, les dépenses comptabilisées à la section d'investissement du compte administratif principal et de chacun des comptes administratifs à comptabilité distincte des collectivités ou établissements mentionnés à l'article L. 1615-2, au titre :
43018
+I. – Les dépenses réelles d'investissement des collectivités territoriales et des établissements publics autres que les communautés d'agglomération et les communautés de communes exécutées jusqu'à l'exercice budgétaire 2020 inclus et ouvrant droit aux attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article L. 1615-1 sont, sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 1615-2 et R. 1615-3, les dépenses comptabilisées à la section d'investissement du compte administratif principal et de chacun des comptes administratifs à comptabilité distincte des collectivités ou établissements mentionnés à l'article L. 1615-2, au titre :
42941 43019
 
42942 43020
 1° Des immobilisations et immobilisations en cours, y compris les dépenses d'immobilisation réalisées pour le compte des collectivités et établissements par des mandataires légalement autorisés ;
42943 43021
 
42944 43022
 2° Des fonds de concours versés à l'Etat en sa qualité de maître d'ouvrage des travaux sur les monuments classés.
42945 43023
 
42946
-II. – Les dépenses réelles d'investissement des communautés d'agglomération et des communautés de communes ouvrant droit aux attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article L. 1615-1 sont, sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 1615-2 et R. 1615-3, les dépenses comptabilisées à la section d'investissement telles qu'elles ressortent des états de mandatement, compte tenu des annulations de mandat et des éventuelles cessions de biens au titre :
43024
+II. – Les dépenses réelles d'investissement des communautés d'agglomération et des communautés de communes exécutées jusqu'à l'exercice budgétaire 2020 inclus et ouvrant droit aux attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article L. 1615-1 sont, sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 1615-2 et R. 1615-3, les dépenses comptabilisées à la section d'investissement telles qu'elles ressortent des états de mandatement, compte tenu des annulations de mandat et des éventuelles cessions de biens au titre :
42947 43025
 
42948 43026
 1° Des immobilisations et immobilisations en cours y compris les dépenses d'immobilisation réalisées pour le compte des collectivités et établissements par des mandataires légalement autorisés ;
42949 43027
 
42950 43028
 2° Des fonds de concours versés à l'Etat en sa qualité de maître d'ouvrage des travaux sur les monuments classés.
42951 43029
 
43030
+III. - Les dépenses des collectivités territoriales et de leurs établissements publics exécutées à compter du 1er janvier 2021 et ouvrant droit aux attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 1615-2 :
43031
+
43032
+1° Les dépenses comptabilisées à la section d'investissement ou de fonctionnement du compte de gestion principal et de chacun des comptes de gestion à comptabilité distincte des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés à l'article L. 1615-2 autres que les communautés d'agglomération, les communautés de communes, les établissements publics territoriaux, les communes nouvelles, les métropoles et les communautés urbaines qui se substituent à des communautés d'agglomération ;
43033
+
43034
+2° Les opérations ressortant des états de mandatement compte tenu des annulations de mandat et des éventuelles cessions de biens des communautés d'agglomération, communautés de communes, établissements publics territoriaux, communes nouvelles, métropoles et communautés urbaines qui se substituent à des communautés d'agglomération.
43035
+
43036
+IV. - La liste des comptes retenus pour la mise en œuvre de la procédure de traitement automatisé des données budgétaires et comptables du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée prévue au II de l'article L. 1615-1 est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget.
43037
+
42952 43038
 ###### Article R1615-2
42953 43039
 
42954
-Ne figurent pas au nombre des dépenses réelles d'investissement ouvrant droit aux attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée :
43040
+I. - Ne figurent pas au nombre des dépenses réelles d'investissement exécutées jusqu'à l'exercice budgétaire 2020 inclus et ouvrant droit aux attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée :
42955 43041
 
42956 43042
 1° Les dépenses concernant les immobilisations utilisées pour la réalisation d'opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, sauf si elles sont exclues du droit à déduction de cette taxe par application du 2 de l'article 273 du code général des impôts ;
42957 43043
 
... ...
@@ -42961,13 +43047,29 @@ Ne figurent pas au nombre des dépenses réelles d'investissement ouvrant droit
42961 43047
 
42962 43048
 4° Les dépenses relatives à des biens concédés ou affermés auxquelles peuvent être appliquées les dispositions du I de l'article 210 de l'annexe II au code général des impôts.
42963 43049
 
43050
+II. - Pour les dépenses exécutées à compter du 1er janvier 2021, ne figurent pas au nombre des dépenses d'investissement ouvrant droit aux attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée :
43051
+
43052
+1° Les dépenses concernant les immobilisations utilisées pour la réalisation d'opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ;
43053
+
43054
+2° Les dépenses exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée à l'exception de celles mentionnées aux articles 294 et 296 du code général des impôts ;
43055
+
43056
+3° Les dépenses relatives à des biens concédés ou affermés auxquelles peuvent être appliquées les dispositions du I de l'article 210 de l'annexe II au code général des impôts ;
43057
+
43058
+4° Les travaux réalisés pour le compte de tiers, à l'exclusion des dépenses prévues aux quatrième et trois derniers alinéas de l'article L. 1615-2, ainsi qu'à l'article L. 211-7 du code de l'éducation ;
43059
+
43060
+5° Les constructions sur sol d'autrui, hors les cas prévus aux quatrième et trois derniers alinéas de l'article L. 1615-2 ;
43061
+
43062
+6° Les subventions d'équipement, à l'exception de celles prévues au sixième et au dernier alinéa de l'article L. 1615-2, des subventions versées par le département aux établissements publics locaux d'enseignement qui lui sont rattachés, dans les conditions fixées par l'article L. 213-2 du code de l'éducation, des subventions versées par la région aux établissements publics locaux d'enseignement et aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole qui lui sont rattachés, dans les conditions fixées par l'article L. 214-6 du même code, et des fonds de concours versés à l'Etat en sa qualité de maître d'ouvrage des travaux sur les monuments classés ;
43063
+
43064
+7° Les dépenses relatives à l'achat de manuels scolaires par les régions imputées, par dérogation aux règles budgétaires et comptables, en section d'investissement.
43065
+
42964 43066
 ###### Article R1615-3
42965 43067
 
42966
-Les dépenses réelles d'investissement mentionnées à l'article R. 1615-1 sont nettes de subventions spécifiques versées par l'Etat lorsque ces subventions ont été calculées taxe sur la valeur ajoutée incluse.
43068
+Les dépenses réelles d'investissement mentionnées à l'article R. 1615-1, et exécutées jusqu'à l'exercice budgétaire 2020 inclus, sont nettes de subventions spécifiques versées par l'Etat lorsque ces subventions ont été calculées taxe sur la valeur ajoutée incluse.
42967 43069
 
42968 43070
 ###### Article R1615-4
42969 43071
 
42970
-I. – Les dépenses réelles d'investissement des collectivités territoriales et des établissements publics autres que les communautés d'agglomération et les communautés de communes, définies aux articles R. 1615-1, R. 1615-2 et R. 1615-3, à prendre en considération pour la répartition au titre d'une année déterminée, sont celles afférentes à la pénultième année.
43072
+I. – Les dépenses éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée des collectivités territoriales et des établissements publics autres que les communautés d'agglomération et les communautés de communes, définies aux articles R. 1615-1, R. 1615-2 et R. 1615-3, à prendre en considération pour la répartition au titre d'une année déterminée, sont celles afférentes à la pénultième année.
42971 43073
 
42972 43074
 II. – Les dépenses réelles d'investissement des communautés d'agglomération et de communes, telles que définies aux articles R. 1615-1, R. 1615-2 et R. 1615-3, à prendre en considération pour la répartition du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, sont celles afférentes à l'exercice en cours.
42973 43075
 
... ...
@@ -42981,19 +43083,25 @@ Le remboursement mentionné à l'article L. 1615-9 est opéré dans les conditio
42981 43083
 
42982 43084
 ###### Article R1615-6
42983 43085
 
42984
-Les collectivités et établissements bénéficiaires du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, autres que les communautés d'agglomération et les communautés de communes, tiennent des états annuels relatifs aux dépenses mentionnées aux articles R. 1615-1 et R. 1615-2, aux subventions spécifiques de l'Etat calculées taxe sur la valeur ajoutée incluse ainsi qu'au reversement des attributions dans les conditions prévues par l'article R. 1615-5.
43086
+I. - Les collectivités et établissements bénéficiaires du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, autres que les communautés d'agglomération et les communautés de communes, tiennent des états annuels relatifs aux dépenses exécutées jusqu'à l'exercice budgétaire 2020 inclus et mentionnées aux articles R. 1615-1 et R. 1615-2, aux subventions spécifiques de l'Etat calculées taxe sur la valeur ajoutée incluse ainsi qu'au reversement des attributions dans les conditions prévues par l'article R. 1615-5.
42985 43087
 
42986 43088
 Les communautés d'agglomération et les communautés de communes bénéficiaires du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée tiennent des états trimestriels relatifs au mandatement des dépenses mentionnées aux articles R. 1615-1 et R. 1615-2, aux subventions spécifiques de l'Etat calculées taxe sur la valeur ajoutée incluse ainsi qu'au reversement des attributions dans les conditions prévues par l'article R. 1615-5.
42987 43089
 
42988 43090
 Les états mentionnés ci-dessus sont joints aux demandes d'attribution du fonds.
42989 43091
 
42990
-###### Article D1615-7
43092
+II. - Les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée réalisées dans la mise en œuvre du traitement automatisé des données budgétaires et comptables prévu au II de l'article L. 1615-1 sont déterminées sur la base du solde net des comptes figurant sur la liste fixée par l'arrêté mentionné au IV de l'article R. 1615-1 par application des taux fixés aux deux derniers alinéas du I de l'article L. 1615-6.
43093
+
43094
+III. - Pour chacune des collectivités et établissements bénéficiaires du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, autres que les communautés d'agglomération, communautés de communes, établissements publics territoriaux, communes nouvelles, les métropoles et les communautés urbaines qui se substituent à des communautés d'agglomération, le versement des attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée est fait annuellement sur la base des comptes arrêtés.
43095
+
43096
+Pour les communautés d'agglomération, les communautés de communes, les établissements publics territoriaux, les communes nouvelles, les métropoles et les communautés urbaines qui se substituent à des communautés d'agglomération, le versement des attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée est fait trimestriellement. Pour les versements trimestriels qui ont lieu avant l'arrêté des comptes, une régularisation peut intervenir sur la base du solde des comptes définitivement arrêtés.
42991 43097
 
42992
-Le seuil prévu à l'article L. 1615-13 est fixé à 10 millions d'euros HT.
43098
+IV. - Une dépense imputée sur un compte retenu au titre de la procédure de traitement automatisé des données budgétaires et comptables ne peut faire l'objet d'une attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre du régime déclaratif prévu au deuxième alinéa du II de l'article L. 1615-1.
42993 43099
 
42994
-Le montant du bail emphytéotique correspond à la totalité de la rémunération versée par la personne publique au preneur pendant toute la durée du bail.
43100
+Pour les dépenses mentionnées au III de l'article L. 1615-6 ayant fait l'objet d'une attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au cours de l'année de réalisation des travaux et imputées sur un ou des comptes relevant de la procédure de traitement automatisé, l'attribution est minorée, à l'occasion de la liquidation automatisée de ce fonds, des versements effectués sur ce ou ces comptes l'année du versement anticipé du fonds.
42995 43101
 
42996
-Cette rémunération distingue, pour son calcul, les coûts d'investissement, de fonctionnement et de financement. Elle est appréciée à la date de la signature du contrat.
43102
+###### Article R1615-7
43103
+
43104
+Les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont notifiées par le préfet.
42997 43105
 
42998 43106
 ##### CHAPITRE VI : Dispositions particulières aux oeuvres d'art
42999 43107
 
... ...
@@ -47439,6 +47547,46 @@ Le descriptif détaillé des ouvrages de transport et de distribution d'eau pota
47439 47547
 
47440 47548
 Les valeurs des indices de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable et de collecte des eaux usées mentionnés aux annexes V et VI aux articles D. 2224-1, D. 2224-2 et D. 2224-3 rendent compte de la réalisation des descriptifs détaillés des réseaux.
47441 47549
 
47550
+####### Article R2224-5-2
47551
+
47552
+Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 2224-7, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte en charge du service qui assure tout ou partie du prélèvement formalise par délibération son intention de contribuer à la gestion et à la préservation de la ressource. Lorsque cette contribution est exercée dans un cadre mutualisé entre services, les délibérations sont complétées d'une convention qui fixe les modalités de cette mutualisation.
47553
+
47554
+####### Article R2224-5-3
47555
+
47556
+La personne en charge du service mentionné à l'article R. 2224-5-2 élabore un plan d'action visant à contribuer au maintien ou à l'amélioration de la qualité de la ressource utilisée pour la production d'eau destinée à la consommation humaine. Il en définit la durée. Il veille également à la mise en œuvre du plan d'action et à son évaluation. Dans l'hypothèse d'une intervention dans un cadre mutualisé, la convention mentionnée à l'article R. 2224-5-2 précise le ou les services en charge du pilotage du plan d'action et les modalités de son suivi.
47557
+
47558
+Ce plan d'action s'applique sur tout ou partie de l'aire d'alimentation du ou des captages, définie au deuxième alinéa de l'article R. 211-110 du code de l'environnement.
47559
+
47560
+Sans préjudice des dispositions arrêtées par le préfet dans les périmètres définis à l'article L. 1321-2 du code de la santé publique ou dans les zones définies au 3° de l'article R. 114-1 du code rural et de la pêche maritime, les mesures prévues par le plan d'action visent à éviter, réduire ou supprimer les pollutions de toute nature ou à limiter leur transfert vers la ressource en eau.
47561
+
47562
+Ces mesures sont définies en concertation avec les acteurs du territoire concernés par la protection de la ressource en eau ou dont les activités sont susceptibles d'en affecter la qualité.
47563
+
47564
+Elles consistent notamment à :
47565
+
47566
+1° Sensibiliser, informer et mobiliser les acteurs du territoire pour préserver et restaurer la qualité de la ressource en eau et les accompagner dans la mise en œuvre d'actions contribuant à cet objectif ;
47567
+
47568
+2° Réaliser toute étude nécessaire pour mettre en œuvre, compléter ou actualiser le plan d'action ;
47569
+
47570
+3° Suivre la qualité de la ressource en eau ;
47571
+
47572
+4° Soutenir et favoriser la transition agro-écologique ;
47573
+
47574
+5° Assurer la maîtrise foncière pour la mise en œuvre d'actions destinées à protéger ou restaurer la ressource en eau ;
47575
+
47576
+6° Mettre en place des aménagements limitant le transfert de pollutions vers la ressource en eau ;
47577
+
47578
+7° Signer des conventions d'engagement avec les partenaires du plan ;
47579
+
47580
+8° Suivre et évaluer l'efficacité de la démarche.
47581
+
47582
+Pour la mise en œuvre de ces mesures, une cellule d'animation et un comité de pilotage dédiés peuvent être mis en place par la personne en charge du service mentionné à l'article R. 2224-5-3. Dans le cas d'un territoire concerné par un schéma d'aménagement et de gestion de l'eau, la commission locale de l'eau peut être consultée sur le plan d'action.
47583
+
47584
+Lorsque plusieurs aires d'alimentation se superposent en tout ou partie, les personnes en charge des services concernés veillent à coordonner les mesures prévues dans leurs plans d'action.
47585
+
47586
+Le plan d'action complété d'une carte présentant le périmètre de l'aire d'alimentation concernée est déposé et tenu à disposition du public à la mairie de chacune des communes couvertes par ce périmètre. Avis de ce dépôt est donné par affichage pendant une période d'au moins un mois dans ces communes.
47587
+
47588
+Chaque année, un rapport sur la mise en œuvre du plan d'action est adressé à la personne publique mentionnée à l'article R. 2224-5-2. Ce rapport est annexé au rapport mentionné à l'article L. 2224-5 et présenté dans les conditions prévues aux articles D. 2224-1 à D. 2224-5.
47589
+
47442 47590
 ####### Article R2224-6
47443 47591
 
47444 47592
 Les dispositions de la présente section s'appliquent aux eaux usées mentionnées aux articles L. 2224-8 et L. 2224-10.
... ...
@@ -49829,7 +49977,7 @@ Les éléments requis au titre des informations mentionnées à l'article R. 233
49829 49977
 
49830 49978
 ######## Article R2333-120-18
49831 49979
 
49832
-Hors Ile-de-France, les recettes issues des forfaits de post-stationnement sont perçues par la commune ou le groupement ayant institué la redevance de stationnement. Ces recettes participent au financement des opérations définies à l'article R. 2333-120-19 et compatibles avec le plan de déplacements urbains lorsqu'il existe.
49980
+Hors Ile-de-France, les recettes issues des forfaits de post-stationnement sont perçues par la commune ou le groupement ayant institué la redevance de stationnement. Ces recettes participent au financement des opérations définies à l'article R. 2333-120-19 et compatibles avec le plan de mobilité lorsqu'il existe.
49833 49981
 
49834 49982
 Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre exerçant l'intégralité des compétences en matière d'organisation de la mobilité, de parcs et aires de stationnement et, pour la totalité des voies, de la voirie, les recettes issues des forfaits de post-stationnement sont reversées à ces établissements publics par les communes ayant institué la redevance de stationnement. Une délibération de l'établissement public détermine avant le 1er octobre de chaque année l'affectation de ces recettes à des opérations définies à l'article R. 2333-120-19. Lorsque la mise en œuvre de ces opérations est réalisée par une commune ayant institué la redevance, la part de recettes affectée lui est reversée par l'établissement public.
49835 49983
 
... ...
@@ -50890,7 +51038,7 @@ Pour l'application de l'article L. 2335-17 :
50890 51038
 
50891 51039
 Sont éligibles à l'aide financière prévue à l'article L. 2335-15 les dépenses d'hébergement ou de relogement des occupants mentionnées à l'article D. 2335-18, engagées en application :
50892 51040
 
50893
-1° D'une des mesures de police spéciale prévues aux articles L. 123-3 et L. 123-4, L. 511-2, L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation, ou des articles L. 1311-4, L. 1331-22 à L. 1331-30 du code de la santé publique ;
51041
+1° D'une des mesures de police spéciale prévues aux articles L. 123-3 et L. 123-4, L. 511-11 et L. 511-19 du code de la construction et de l'habitation ou à l'article L. 1311-4 du code de la santé publique ;
50894 51042
 
50895 51043
 2° D'une mesure de police générale prise sur le fondement de l'article L. 2212-2 du présent code.
50896 51044
 
... ...
@@ -57029,14 +57177,14 @@ La carte synthétique illustrant les objectifs du schéma prévue par le dernier
57029 57177
 
57030 57178
 ######## Article R4251-4
57031 57179
 
57032
-Les objectifs en matière d'infrastructures de transport, d'intermodalité et de développement des transports portent sur le transport de personnes et le transport de marchandises. Ils sont déterminés au regard des évolutions prévisibles de la demande de transport et des besoins liés à la mise en œuvre du droit au transport tel que défini à l'article L. 1111-2 du code des transports.
57180
+Les objectifs en matière d'infrastructures de transport, d'intermodalité, de logistique et de développement des transports de personnes et de marchandises portent sur le transport de personnes et le transport de marchandises. Ils sont déterminés au regard des évolutions prévisibles de la demande de transport et des besoins liés à la mise en œuvre du droit à la mobilité tel que défini à l'article L. 1111-2 du code des transports.
57033 57181
 
57034 57182
 Ils visent l'optimisation de l'utilisation des réseaux et équipements existants et la complémentarité entre les modes et la coopération des opérateurs.
57035 57183
 
57036
-Les objectifs en matière d'intermodalité et de développement des transports sont déterminés en particulier au regard des besoins identifiés de déplacement quotidien entre le domicile et le lieu de travail. Ils visent :
57184
+Les objectifs en matière d'intermodalité, de logistique et de développement des transports de personnes et de marchandises sont déterminés, en particulier, au regard des besoins identifiés de déplacement quotidien entre le domicile et le lieu de travail. Ils visent :
57037 57185
 
57038
-- l'articulation entre les différents modes de déplacement, notamment en ce qui concerne la mise en place de pôles d'échange ;
57039
-- la cohérence des services de transport public et de mobilité offerts aux usagers sur le territoire régional ainsi que la cohérence des dispositions des plans de déplacements urbains limitrophes, dans le respect des compétences de chacune des autorités organisatrices de transport du territoire ;
57186
+- l'articulation entre les différents modes de déplacement, notamment en ce qui concerne la mise en place de pôles d'échanges multimodaux ;
57187
+- la cohérence des services de transport public et de mobilité offerts aux usagers sur le territoire régional ainsi que la cohérence des dispositions des plans de mobilité limitrophes, dans le respect des compétences de chacune des autorités organisatrices de transport du territoire ;
57040 57188
 - la coordination des politiques de transport et de mobilité des autorités organisatrices définies à l'article L. 1221-1 du code des transports, en ce qui concerne l'offre de services, l'information des usagers, la tarification et la billetique.
57041 57189
 
57042 57190
 ######## Article R4251-5
... ...
@@ -57089,9 +57237,9 @@ Le fascicule comprend les modalités et indicateurs de suivi et d'évaluation de
57089 57237
 
57090 57238
 ######## Article R4251-9
57091 57239
 
57092
-En matière d'infrastructures de transport, d'intermodalité et de développement des transports, sont déterminées :
57240
+En matière d'infrastructures de transport, d'intermodalité, de logistique et de développement des transports de personnes et de marchandises, sont déterminées :
57093 57241
 - les infrastructures nouvelles relevant de la compétence de la région ;
57094
-- les mesures de nature à favoriser la cohérence des services de transport public et de mobilité et la cohérence infrarégionale des plans de déplacements urbains limitrophes ;
57242
+- les mesures de nature à favoriser la cohérence des services de transport public et de mobilité et la cohérence infrarégionale des plans de mobilité limitrophes ;
57095 57243
 - les mesures de nature à assurer une information des usagers sur l'ensemble de l'offre de transports, à permettre la mise en place de tarifs donnant accès à plusieurs modes de transport et la distribution des billets correspondants ;
57096 57244
 - les modalités de coordination de l'action des collectivités territoriales et de leurs groupements, relatives aux pôles d'échanges stratégiques entrant dans le champs de l'article L. 3114-1 du code des transport, ainsi que l'identification des aménagements nécessaires à la mise en œuvre des connexions entre les différents réseaux de transport et modes de déplacements, en particulier les modes non polluants ;
57097 57245
 - les voies et les axes routiers mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 4251-1 qui constituent des itinéraires d'intérêt régional.
... ...
@@ -57182,9 +57330,7 @@ Les conditions de nomination des membres du comité sont fixées par le conseil
57182 57330
 
57183 57331
 ###### Article R4252-4
57184 57332
 
57185
-A la demande du comité, les chefs des services régionaux de l'Etat et le délégué régional à la recherche et à la technologie peuvent, avec l'accord du préfet de région, assister aux travaux du comité, de ses commissions et groupes de travail.
57186
-
57187
-Le préfet de région peut être entendu par le comité avec son accord ou à sa demande.
57333
+A la demande du comité, les chefs des services régionaux de l'Etat et le délégué régional académique à la recherche et à l'innovation ou, en Guyane, le délégué régional à la recherche et à la technologie peuvent, avec l'accord du préfet de région, assister aux travaux du comité, de ses commissions et groupes de travail. Le préfet de région peut être entendu par le comité avec son accord ou à sa demande.
57188 57334
 
57189 57335
 ##### CHAPITRE III : Interventions en matière économique et sociale
57190 57336