Code général des collectivités territoriales


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Version consolidée au 17 juin 2019 (version 3d3384b)
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... ...
@@ -51758,31 +51758,73 @@ Peuvent bénéficier de l'assistance technique mise à disposition par le dépar
51758 51758
 
51759 51759
 1° Les communes considérées comme rurales en application du I de l'article D. 3334-8-1, à l'exclusion de celles dont le potentiel financier par habitant, tel qu'il est défini par l'article L. 2334-4, était, pour l'année précédant la demande d'assistance, supérieur à 1,3 fois le potentiel financier moyen par habitant des communes de moins de 5 000 habitants ;
51760 51760
 
51761
-2° Les établissements publics de coopération intercommunale de moins de 15 000 habitants pour lesquels la population des communes répondant aux conditions fixées par le 1° représente plus de la moitié de la population totale des communes qui en sont membres.
51761
+2° Les établissements publics de coopération intercommunale de moins de 40 000 habitants pour lesquels la population des communes répondant aux conditions fixées par le 1° représente plus de la moitié de la population totale des communes qui en sont membres ;
51762
+
51763
+3° Les établissements de coopération intercommunale comprenant une moitié au moins de communes membres situées en zone de montagne, au sens des articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.
51762 51764
 
51763 51765
 Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent continuer à bénéficier de l'assistance technique durant l'année qui suit celle au cours de laquelle ils ont cessé de remplir les conditions requises.
51764 51766
 
51765 51767
 ####### Article R3232-1-1
51766 51768
 
51767
-Cette mise à disposition fait l'objet d'une convention passée entre le département et la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale qui a demandé à en bénéficier. Cette convention en détermine le contenu, les modalités et la rémunération.
51769
+Cette mise à disposition fait l'objet d'une convention passée entre le département et la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale qui a demandé à en bénéficier. Cette convention en détermine le contenu, les modalités et la rémunération ainsi que les obligations de chacune des parties.
51768 51770
 
51769 51771
 ####### Article R3232-1-2
51770 51772
 
51771
-L'assistance technique mise à disposition par le département porte sur les missions suivantes :
51773
+I.-L'assistance technique mise à disposition par le département consiste à aider les communes et établissements publics mentionnés à l'article R. 3232-1 à :
51774
+
51775
+1° Identifier les intervenants et compétences nécessaires à la réalisation de leurs projets ;
51776
+
51777
+2° Organiser leurs projets sur les plans juridique, administratif et financier ;
51778
+
51779
+3° Rechercher les financements publics et présenter les demandes de financement nécessaires à la réalisation de leurs projets ;
51780
+
51781
+4° Organiser sur le plan technique la conduite de leurs projets et passer les contrats publics nécessaires à cet effet.
51782
+
51783
+L'assistance technique ne comprend pas les missions de maîtrise d'œuvre telles que définies à l'article R. 2431-1 du code de la commande publique.
51784
+
51785
+II.-Dans le domaine de l'assainissement et de la protection des ressources en eau, l'assistance technique porte sur :
51786
+
51787
+1° La gestion patrimoniale et l'amélioration des performances des systèmes d'assainissement collectif ;
51788
+
51789
+2° L'organisation des contrôles d'installations et l'identification des travaux à réaliser en matière d'assainissement non collectif ;
51790
+
51791
+3° L'élaboration du rapport annuel sur le prix et la qualité de service prévu à l'article L. 2224-5 du code général des collectivités territoriales et la transmission des données par voie électronique au système d'information prévu à l'article L. 131-9 du code de l'environnement ;
51792
+
51793
+4° L'élaboration de programmes de formation des personnels ;
51794
+
51795
+5° L'instauration et la mise en œuvre des périmètres de protection des captages d'eau potable au sens de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique ;
51796
+
51797
+6° La définition des mesures de protection des aires d'alimentation des captages d'eau potable et leur suivi ;
51798
+
51799
+7° La définition des mesures de gestion quantitative des ressources en eau potable et de gestion patrimoniale et performante des réseaux d'adduction d'eau potable.
51800
+
51801
+III.-Dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations définie au I bis de l'article L. 211-7 du code de l'environnement, l'assistance technique porte sur :
51802
+
51803
+1° L'identification des collectivités compétentes et l'optimisation de leur organisation pour la réalisation des projets ;
51804
+
51805
+2° La définition d'actions de protection et de restauration des zones humides et d'opérations groupées d'entretien régulier des cours d'eau ;
51806
+
51807
+3° Le recensement des digues existantes, l'identification des autres ouvrages ou infrastructures susceptibles de contribuer à la prévention des inondations conformément au II de l'article L. 566-12-1 du code de l'environnement et à la définition de systèmes d'endiguement et d'aménagements hydrauliques, au sens des articles R. 562-13 et R. 562-18 du même code, qui sont susceptibles d'être constitués à partir de ces ouvrages et infrastructures ;
51808
+
51809
+4° La mise en cohérence entre, d'une part, les actions de prévention des inondations décidées dans le cadre de l'exercice de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations définie au I bis de l'article L. 211-7 du code de l'environnement et, d'autre part, les autres actions concourant à la gestion des risques d'inondation conformément aux articles L. 566-2 et L. 566-8 du même code.
51810
+
51811
+IV.-Dans le domaine de la voirie, qui, au sens de la présente section, comprend les chaussées, trottoirs, pistes cyclables, équipements routiers ouverts à la circulation publique et ouvrages d'art, l'assistance technique porte sur :
51812
+
51813
+1° L'identification des obligations et responsabilités de la collectivité concernée en ce qui concerne la voirie relevant de sa compétence ;
51772 51814
 
51773
-1° Dans le domaine de l'assainissement :
51815
+2° L'identification et la mise en place de solutions adaptées aux enjeux de sécurité routière, y compris sur le réseau national et départemental lorsque les travaux sont financés par la collectivité concernée ;
51774 51816
 
51775
-a) Assistance au service d'assainissement collectif pour le diagnostic des ouvrages d'assainissement collectif, d'épuration des eaux usées et de traitement des boues et pour le suivi régulier de ceux-ci ; validation et exploitation des résultats du diagnostic pour évaluer et assurer une meilleure performance des ouvrages ; assistance pour l'élaboration de conventions de raccordement des établissements générant des pollutions d'origine non domestique aux réseaux ; assistance à la programmation des travaux ;
51817
+3° L'organisation de la gestion du domaine public routier de la collectivité concernée, notamment en matière d'occupation du domaine public, de gestion des ouvrages ou de conventions avec des tiers ;
51776 51818
 
51777
-b) Assistance au service public d'assainissement non collectif pour la mise en oeuvre des contrôles ; assistance pour l'exploitation des résultats pour la définition et la programmation des travaux d'entretien et d'amélioration des ouvrages ;
51819
+4° La définition de programmes de surveillance, de viabilité, notamment hivernale, de gestion et d'entretien de la voirie de la collectivité concernée ;
51778 51820
 
51779
-c) Assistance pour l'évaluation de la qualité du service d'assainissement en application du décret n° 2007-675 du 2 mai 2007 ;
51821
+5° La définition des caractéristiques de la voirie d'un lotissement devant être intégrée dans la voirie de la collectivité concernée.
51780 51822
 
51781
-d) Assistance pour l'élaboration de programmes de formation des personnels ;
51823
+V.-Dans le domaine de l'aménagement et de l'habitat, l'assistance technique porte sur :
51782 51824
 
51783
-2° Dans le domaine de la protection de la ressource en eau pour la production d'eau potable : assistance à la définition des mesures de protection des aires d'alimentation des captages d'eau potable et à leur suivi ;
51825
+1° L'élaboration de diagnostics et la définition de stratégies, objectifs et actions permettant de répondre aux besoins du territoire concerné et d'identifier des projets d'aménagement et d'habitat durables, à l'échelle communale ou intercommunale ;
51784 51826
 
51785
-3° Dans le domaine de la protection des milieux aquatiques : assistance à la définition des actions de protection et de restauration des zones humides entreprises dans les conditions prévues par l'article L. 211-7 du code de l'environnement et des opérations groupées d'entretien régulier des cours d'eau prévues par l'article L. 215-15 du même code.
51827
+2° La réalisation de diagnostics techniques des situations de non-conformité des logements par rapport au règlement sanitaire départemental portées à la connaissance des maires et le repérage, pour transmission aux autorités compétentes, des situations d'insalubrité.
51786 51828
 
51787 51829
 ####### Article R3232-1-3
51788 51830
 
... ...
@@ -51792,11 +51834,11 @@ Un arrêté du président du conseil départemental définit le barème de rému
51792 51834
 
51793 51835
 ####### Article R3232-1-4
51794 51836
 
51795
-Le suivi et l'évaluation de l'assistance technique sont assurés par un comité qui en établit un bilan d'activité annuel.
51837
+Le suivi et l'évaluation de l'assistance technique sont assurés par un comité qui en établit un bilan d'activité annuel mis à disposition du public sous forme dématérialisée par le département.
51796 51838
 
51797
-Le comité comprend notamment des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires, un représentant du préfet du département, un représentant de l'agence de l'eau et, s'il y a lieu, un représentant du ou des établissements publics territoriaux de bassin compétents dans le département concerné.
51839
+Le comité comprend notamment des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires, un représentant du préfet du département, un représentant de l'agence de l'eau et, s'il y a lieu, un représentant du ou des établissements publics territoriaux de bassin compétents dans le département concerné. Ce comité peut être ouvert à des représentants des organisations professionnelles impliquées sur les thématiques concernées.
51798 51840
 
51799
-Les membres du comité sont nommés par le président du conseil départemental, en Corse, le cas échéant, par le président du conseil exécutif de Corse et dans les départements d'outre-mer par le président du conseil d'administration de l'office de l'eau.
51841
+Les membres du comité sont nommés par le président du conseil départemental, en Corse, le cas échéant, par le président du conseil exécutif de Corse.
51800 51842
 
51801 51843
 ###### Section 2 : Adductions d'eau, assainissement et électrification
51802 51844