Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 2 juin 2019 (version 7084339)
La précédente version était la version consolidée au 27 mai 2019.

... ...
@@ -7037,9 +7037,9 @@ Les dispositions des articles L. 2223-26 et L. 2223-31 à L. 2223-34 leur sont a
7037 7037
 
7038 7038
 ######## Article L2223-42
7039 7039
 
7040
-L'autorisation de fermeture du cercueil ne peut être délivrée qu'au vu d'un certificat, établi par un médecin, attestant le décès.
7040
+L'autorisation de fermeture du cercueil ne peut être délivrée qu'au vu d'un certificat attestant le décès, établi par un médecin, en activité ou retraité, par un étudiant en cours de troisième cycle des études de médecine en France ou un praticien à diplôme étranger hors Union européenne autorisé à poursuivre un parcours de consolidation des compétences en médecine, dans des conditions fixées par décret pris après avis du Conseil national de l'ordre des médecins.
7041 7041
 
7042
-Ce certificat, rédigé sur un modèle établi par le ministère chargé de la santé, précise la ou les causes de décès, aux fins de transmission à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale et aux organismes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et qui ont accès aux données relatives aux causes médicales de décès pour l'accomplissement de leurs missions. Ce même décret fixe le périmètre des accès ainsi que les modalités de cette transmission, notamment les conditions propres à garantir sa confidentialité.
7042
+Ce certificat, rédigé sur un modèle établi par le ministère chargé de la santé, précise la ou les causes de décès, aux fins de transmission à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale et aux organismes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et qui ont accès aux données relatives aux causes médicales de décès pour l'accomplissement de leurs missions. Ce même décret fixe le périmètre des accès ainsi que les modalités de cette transmission, notamment les conditions propres à garantir sa confidentialité. Ce décret détermine également les modalités d'établissement de ce certificat lorsqu'il est établi par des médecins retraités.
7043 7043
 
7044 7044
 Ces informations ne peuvent être utilisées que pour des motifs de santé publique :
7045 7045
 
... ...
@@ -7047,7 +7047,7 @@ Ces informations ne peuvent être utilisées que pour des motifs de santé publi
7047 7047
 
7048 7048
 2° Pour l'établissement de la statistique nationale des causes de décès et pour la recherche en santé publique par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
7049 7049
 
7050
-3° Pour les recherches, les études ou les évaluations dans le domaine de la santé, dans les conditions fixées à l'article L. 1461-3 du code de la santé publique ;
7050
+3° Pour les traitements de données concernant la santé, dans les conditions fixées à l'article L. 1461-3 du code de la santé publique ;
7051 7051
 
7052 7052
 4° Pour alimenter le système national des données de santé défini à l'article L. 1461-1 du même code ;
7053 7053
 
... ...
@@ -40822,11 +40822,11 @@ Les recettes exceptionnelles mentionnées au 4° du I de l'article L. 1618-2 qui
40822 40822
 
40823 40823
 ####### Article D1621-1
40824 40824
 
40825
-Le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à leurs élus, mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 1621-2 du présent code, correspond au montant brut annuel, avant retenue à la source de l'imposition, des indemnités maximales pouvant être perçues par les élus locaux potentiellement bénéficiaires de l'allocation de fin de mandat, y compris les différentes majorations prévues à l'article L. 2123-22 du même code.
40825
+Le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à leurs élus, mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 1621-2 du présent code, correspond au montant brut annuel des indemnités maximales pouvant être perçues par les élus locaux potentiellement bénéficiaires de l'allocation de fin de mandat, y compris les différentes majorations prévues à l'article L. 2123-22 du même code.
40826 40826
 
40827 40827
 ####### Article D1621-2
40828 40828
 
40829
-Compte tenu de l'excédent, constaté au 31 décembre 2009, des ressources du fonds prévu à l'article L. 1621-2 par rapport à ses besoins de financement, le taux de la cotisation obligatoire prévue audit article est fixé à 0 % à compter de l'année 2010.
40829
+Le taux de cotisation obligatoire mentionné à l'article L. 1621-2 du présent code est fixé à 0,2 % du montant total des indemnités maximales susceptibles d'être versées aux bénéficiaires potentiels du fonds, tel que défini à l'article D. 1621-1. La cotisation est versée au plus tard le 1er décembre de l'année au titre de laquelle elle est due.
40830 40830
 
40831 40831
 ####### Article D1621-3
40832 40832
 
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@@ -41212,13 +41212,8 @@ Les dispositions du titre II du livre VI de la première partie mentionnées dan
41212 41212
   <td align="left"/>
41213 41213
  </tr>
41214 41214
  <tr>
41215
-<td align="left">
41216
-D. 1621-1</td>
41217
-  <td>Résultant du décret n° 2003-592 du 2 juillet 2003</td>
41218
- </tr>
41219
- <tr>
41220
-  <td>D. 1621-2</td>
41221
-  <td>Résultant du décret n° 2010-102 du 27 janvier 2010</td>
41215
+<td align="left">D. 1621-1 et D. 1621-2</td>
41216
+  <td>Résultant du décret n° 2019-546 du 29 mai 2019</td>
41222 41217
  </tr>
41223 41218
  <tr>
41224 41219
   <td>D. 1621-3</td>