Code général des collectivités territoriales


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@@ -2271,7 +2271,7 @@ Le schéma est révisé dans les mêmes conditions, au moins tous les cinq ans,
2271 2271
 
2272 2272
 ###### Article L1425-1
2273 2273
 
2274
-I. – Pour l'établissement et l'exploitation d'un réseau, les collectivités territoriales et leurs groupements, dans le cas où la compétence leur a été préalablement transférée, peuvent, deux mois après la publication de leur projet dans un journal d'annonces légales et sa transmission à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, établir et exploiter sur leur territoire des infrastructures et des réseaux de communications électroniques, au sens des 3° et 15° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques. Le cas échéant, ils peuvent acquérir des droits d'usage à cette fin ou acheter des infrastructures ou des réseaux existants. Ils peuvent mettre de telles infrastructures ou réseaux à la disposition d'opérateurs ou d'utilisateurs de réseaux indépendants.
2274
+I. – Pour l'établissement et l'exploitation d'un réseau, les collectivités territoriales et leurs groupements, dans le cas où la compétence leur a été préalablement transférée, peuvent, deux mois après la publication de leur projet sur un support habilité à recevoir des annonces légales et sa transmission à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, établir et exploiter sur leur territoire des infrastructures et des réseaux de communications électroniques, au sens des 3° et 15° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques. Le cas échéant, ils peuvent acquérir des droits d'usage à cette fin ou acheter des infrastructures ou des réseaux existants. Ils peuvent mettre de telles infrastructures ou réseaux à la disposition d'opérateurs ou d'utilisateurs de réseaux indépendants.
2275 2275
 
2276 2276
 Une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales peut déléguer à un syndicat mixte incluant au moins une région ou un département tout ou partie de la compétence relative à un ou plusieurs réseaux de communications électroniques, définis au premier alinéa du présent I, dans les conditions prévues à l'article L. 1111-8 du présent code.
2277 2277
 
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@@ -2759,6 +2759,10 @@ Les mêmes dispositions sont applicables aux collectivités territoriales et aux
2759 2759
 
2760 2760
 Les dispositions des articles L. 2253-1 et L. 3231-6 ne sont pas applicables aux acquisitions d'actions dont l'objet est de rendre les collectivités territoriales ou leurs groupements majoritaires dans le capital des sociétés d'économie mixte locales.
2761 2761
 
2762
+###### Article L1524-8
2763
+
2764
+Par dérogation à l'article L. 225-218 du code de commerce, les sociétés d'économie mixte locales sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes.
2765
+
2762 2766
 ##### CHAPITRE V : Dispositions particulières
2763 2767
 
2764 2768
 ###### Article L1525-1
... ...
@@ -10965,7 +10969,7 @@ Dans le délai de deux mois à compter de l'arrêté de transfert, le représent
10965 10969
 
10966 10970
 Le transfert à la commune de tout ou partie des biens, droits et obligations d'une section peut être prononcé par le représentant de l'Etat dans le département, à la demande du conseil municipal afin de mettre en œuvre un objectif d'intérêt général.
10967 10971
 
10968
-Lorsqu'elle est constituée, la commission syndicale est consultée sur la délibération du conseil municipal et dispose d'un délai de deux mois à compter de sa saisine pour rendre un avis au conseil municipal. Lorsque la commission syndicale n'a pas été constituée, la délibération du conseil municipal est publiée dans un journal habilité à recevoir des annonces légales diffusé dans le département et affichée en mairie pendant une durée de deux mois durant laquelle les membres de la section peuvent présenter leurs observations.
10972
+Lorsqu'elle est constituée, la commission syndicale est consultée sur la délibération du conseil municipal et dispose d'un délai de deux mois à compter de sa saisine pour rendre un avis au conseil municipal. Lorsque la commission syndicale n'a pas été constituée, la délibération du conseil municipal est publiée sur un support habilité à recevoir des annonces légales diffusé dans le département et affichée en mairie pendant une durée de deux mois durant laquelle les membres de la section peuvent présenter leurs observations.
10969 10973
 
10970 10974
 Lorsque le transfert porte sur des biens à vocation agricole ou pastorale, la chambre d'agriculture est informée de la demande et peut émettre un avis au conseil municipal sur l'utilisation prévue par la commune des biens à transférer.
10971 10975
 
... ...
@@ -19638,6 +19642,8 @@ Par dérogation au premier alinéa du présent article, les actes de la métropo
19638 19642
 
19639 19643
 La mise en œuvre du schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation peut faire l'objet de conventions entre la région et un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents.
19640 19644
 
19645
+La mise en œuvre du schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation fait l'objet de conventions, d'une part, entre la région et la chambre de commerce et d'industrie de région compétente et, d'autre part, entre la région et la chambre de métiers et de l'artisanat de niveau régional compétente.
19646
+
19641 19647
 ###### Article L4251-19
19642 19648
 
19643 19649
 Le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation peut être révisé, partiellement ou totalement, selon les modalités prévues pour son élaboration aux articles L. 4251-13 à L. 4251-16.
... ...
@@ -19711,9 +19717,9 @@ II. – Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 4253-1 ne sont pa
19711 19717
 
19712 19718
 Une région peut, seule ou avec d'autres collectivités territoriales, participer au capital d'un établissement de crédit ou d'une société de financement revêtant la forme de société anonyme régie par les dispositions du livre II du code de commerce et ayant pour objet exclusif de garantir les concours financiers accordés à des personnes privées, et notamment à des entreprises nouvellement créées, dès lors qu'une ou plusieurs sociétés commerciales, dont au moins un établissement de crédit ou une société de financement régi par les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code monétaire et financier, participent également au capital de cet établissement de crédit ou de cette société de financement.
19713 19719
 
19714
-La région peut participer par versement de subventions à la constitution de fonds de garantie auprès de l'établissement ou de la société mentionné à l'alinéa précédent. La région passe avec l'établissement de crédit ou la société de financement une convention déterminant notamment l'objet, le montant et le fonctionnement du fonds de garantie ainsi que les conditions de restitution des subventions versées en cas de modification ou de cessation d'activité de ce fonds.
19720
+La région peut participer par versement de subventions à la constitution de fonds de garantie auprès de l'établissement ou de la société mentionné à l'alinéa précédent ou de la filiale agréée de la société anonyme Bpifrance mentionnée au IV de l'article 6 de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d'investissement. La région passe avec l'établissement de crédit ou la société de financement ou la filiale agréée de la société anonyme Bpifrance mentionnée au IV de l'article 6 de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 précitée, une convention déterminant notamment l'objet, le montant et le fonctionnement du fonds de garantie ainsi que les conditions de restitution des subventions versées en cas de modification ou de cessation d'activité de ce fonds.
19715 19721
 
19716
-La participation des régions au conseil d'administration de cet établissement ou de cette société constitué sous forme de société anonyme est réglée comme suit :
19722
+La participation des régions au conseil d'administration de l'établissement ou de la société constituée sous forme de société anonyme mentionnés au premier alinéa du présent article est réglée comme suit :
19717 19723
 
19718 19724
 - dans le cas où une seule région est actionnaire de cette société anonyme, elle dispose d'un siège au conseil d'administration de cette société ;
19719 19725
 - lorsque plusieurs régions sont actionnaires de cette société anonyme, le nombre de sièges dont elles disposent au conseil d'administration tient compte du capital détenu sans que ce nombre puisse être inférieur à un siège ni supérieur à six.
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@@ -37570,7 +37576,7 @@ Il peut en outre comprendre :
37570 37576
 
37571 37577
 - un emploi de médecin-chef, et, le cas échéant, de médecin-chef adjoint qui peuvent être complétés par un ou des emplois de médecin, à raison d'un emploi pour 150 sapeurs-pompiers professionnels ou pour 1 000 sapeurs-pompiers volontaires ;
37572 37578
 - un ou des emplois d'infirmier, en nombre au plus égal à celui des médecins, calculé comme indiqué ci-dessus ;
37573
-- un ou des emplois de pharmacien dont l'un est affecté à la gérance d'une pharmacie à usage intérieur créée pour les fins et dans les conditions prévues à l'article L. 595-10 du code de la santé publique.
37579
+- un ou des emplois de pharmacien dont l'un est affecté à la gérance d'une pharmacie à usage intérieur créée pour les fins et dans les conditions prévues à l'article L. 5126-1 du code de la santé publique.
37574 37580
 
37575 37581
 ######## Article R1424-26
37576 37582