Code général des collectivités territoriales


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... ...
@@ -824,7 +824,7 @@ Un bien immobilier appartenant à une collectivité territoriale peut faire l'ob
824 824
 
825 825
 Un tel bail peut être conclu même si le bien sur lequel il porte, en raison notamment de l'affectation du bien résultant soit du bail ou d'une convention non détachable de ce bail, soit des conditions de la gestion du bien ou du contrôle par la personne publique de cette gestion, constitue une dépendance du domaine public, sous réserve que cette dépendance demeure hors du champ d'application de la contravention de voirie.
826 826
 
827
-Un tel bail ne peut avoir pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures, la prestation de services, ou la gestion d'une mission de service public, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, pour le compte ou pour les besoins d'un acheteur soumis à l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ou d'une autorité concédante soumise à l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession.
827
+Un tel bail ne peut avoir pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures, la prestation de services, ou la gestion d'une mission de service public, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, pour le compte ou pour les besoins d'un acheteur ou d'une autorité concédante soumis au code de la commande publique.
828 828
 
829 829
 Dans le cas où un tel bail serait nécessaire à l'exécution d'un contrat de la commande publique, ce contrat prévoit, dans le respect des dispositions du présent code, les conditions de l'occupation du domaine.
830 830
 
... ...
@@ -864,13 +864,13 @@ Jusqu'au 31 décembre 2020 , les conseils départementaux peuvent construire, y
864 864
 
865 865
 Une convention entre l'Etat et la collectivité ou l'établissement propriétaire précise notamment les engagements financiers des parties, le lieu d'implantation de la ou des constructions projetées et le programme technique de construction. Elle fixe également la durée et les modalités de la mise à disposition des constructions.
866 866
 
867
-Les constructions mentionnées au présent article ainsi que celles qui sont réalisées dans le cadre de contrats de partenariat peuvent donner lieu à la conclusion de contrats de crédit-bail. Dans ce cas, le contrat comporte des clauses permettant de préserver les exigences du service public.
867
+Les constructions mentionnées au présent article ainsi que celles qui sont réalisées dans le cadre de marchés de partenariat peuvent donner lieu à la conclusion de contrats de crédit-bail. Dans ce cas, le contrat comporte des clauses permettant de préserver les exigences du service public.
868 868
 
869 869
 ###### Section 2 : Autorisation d'occupation du domaine public constitutive de droits réels
870 870
 
871 871
 ####### Article L1311-5
872 872
 
873
-I. – Les collectivités territoriales peuvent délivrer sur leur domaine public des autorisations d'occupation temporaire constitutives de droits réels ou en vue de la réalisation d'une opération d'intérêt général relevant de leur compétence. Le titulaire de ce titre possède un droit réel sur les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier qu'il réalise pour l'exercice de cette activité.
873
+I. – Les collectivités territoriales peuvent délivrer sur leur domaine public des autorisations d'occupation temporaire constitutives de droits réels en vue de la réalisation d'une opération d'intérêt général relevant de leur compétence. Le titulaire de ce titre possède un droit réel sur les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier qu'il réalise pour l'exercice de cette activité.
874 874
 
875 875
 Ce droit réel confère à son titulaire, pour la durée de l'autorisation et dans les conditions et les limites précisées dans la présente section, les prérogatives et obligations du propriétaire.
876 876
 
... ...
@@ -998,7 +998,7 @@ Lorsque la collectivité antérieurement compétente était propriétaire des bi
998 998
 
999 999
 La collectivité bénéficiaire peut procéder à tous travaux de reconstruction, de démolition, de surélévation ou d'addition de constructions propres à assurer le maintien de l'affectation des biens.
1000 1000
 
1001
-La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition est substituée à la collectivité propriétaire dans ses droits et obligations découlant des contrats portant notamment sur des emprunts affectés, et des marchés que cette dernière a pu conclure pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens remis ainsi que pour le fonctionnement des services. La collectivité propriétaire constate la substitution et la notifie à ses cocontractants.
1001
+La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition est substituée à la collectivité propriétaire dans ses droits et obligations découlant des contrats portant notamment sur des emprunts affectés, et des marchés publics que cette dernière a pu conclure pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens remis ainsi que pour le fonctionnement des services. La collectivité propriétaire constate la substitution et la notifie à ses cocontractants.
1002 1002
 
1003 1003
 La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition est également substituée à la collectivité antérieurement compétente dans les droits et obligations découlant pour celle-ci à l'égard de tiers de l'octroi de concessions ou d'autorisations de toute nature sur tout ou partie des biens remis ou de l'attribution de ceux-ci en dotation.
1004 1004
 
... ...
@@ -1047,17 +1047,7 @@ Par dérogation à l'article L. 1321-2, lorsqu'un établissement public de coop
1047 1047
 
1048 1048
 ###### Article L1410-1
1049 1049
 
1050
-Le présent chapitre s'applique aux contrats de concession des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics, tels que définis dans l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession. Ces contrats sont passés et exécutés conformément aux dispositions de cette même ordonnance.
1051
-
1052
-###### Article L1410-2
1053
-
1054
-I. – Les délégations de compétences définies aux articles L. 1111-8 et L. 1111-8-1 et les transferts de compétences prévus à la cinquième partie du présent code ne sont pas des contrats de concession au sens de l'ordonnance du 29 janvier 2016 susmentionnée.
1055
-
1056
-II. – L'ordonnance du 29 janvier 2016 susmentionnée n'est pas applicable :
1057
-
1058
-a) Aux relations entre les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics et les autres personnes morales de droit public ou de droit privé pouvant être qualifiés de quasi-régie au sens de l'article 16 de l'ordonnance du 29 janvier 2016 susmentionnée ;
1059
-
1060
-b) Aux conventions de coopération conclues entre les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics au sens de l'article 17 de l'ordonnance du 29 janvier 2016 susmentionnée.
1050
+Le présent chapitre s'applique aux contrats de concession des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics, tels que définis à l'article L. 1121-1 du code de la commande publique. Ces contrats sont passés et exécutés conformément aux dispositions du même code.
1061 1051
 
1062 1052
 ###### Article L1410-3
1063 1053
 
... ...
@@ -1067,15 +1057,11 @@ Les dispositions des articles L. 1411-5, L. 1411-9 et L. 1411-18 s'appliquent au
1067 1057
 
1068 1058
 ###### Article L1411-1
1069 1059
 
1070
-Une délégation de service public est un contrat de concession au sens de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, conclu par écrit, par lequel une autorité délégante confie la gestion d'un service public à un ou plusieurs opérateurs économiques, à qui est transféré un risque lié à l'exploitation du service, en contrepartie soit du droit d'exploiter le service qui fait l'objet du contrat, soit de ce droit assorti d'un prix.
1071
-
1072
-La part de risque transférée au délégataire implique une réelle exposition aux aléas du marché, de sorte que toute perte potentielle supportée par le délégataire ne doit pas être purement nominale ou négligeable. Le délégataire assume le risque d'exploitation lorsque, dans des conditions d'exploitation normales, il n'est pas assuré d'amortir les investissements ou les coûts qu'il a supportés, liés à l'exploitation du service.
1073
-
1074
-Le délégataire peut être chargé de construire des ouvrages, de réaliser des travaux ou d'acquérir des biens nécessaires au service public.
1060
+Les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics peuvent confier la gestion d'un service public dont elles ont la responsabilité à un ou plusieurs opérateurs économiques par une convention de délégation de service public définie à l'article L. 1121-3 du code de la commande publique préparée, passée et exécutée conformément à la troisième partie de ce code.
1075 1061
 
1076 1062
 ###### Article L1411-3
1077 1063
 
1078
-Dès la communication du rapport mentionné à l'article 52 de l'ordonnance du 29 janvier 2016 susmentionnée, son examen est mis à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion de l'assemblée délibérante qui en prend acte.
1064
+Dès la communication du rapport mentionné à l'article L. 3131-5 du code de la commande publique, son examen est mis à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion de l'assemblée délibérante qui en prend acte.
1079 1065
 
1080 1066
 ###### Article L1411-4
1081 1067
 
... ...
@@ -1085,7 +1071,7 @@ Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales, de leurs groupe
1085 1071
 
1086 1072
 I.-Une commission ouvre les plis contenant les candidatures ou les offres et dresse la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières, de leur respect de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés prévue aux articles L. 5212-1 à L. 5212-4 du code du travail et de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public.
1087 1073
 
1088
-Au vu de l'avis de la commission, l'autorité habilitée à signer la convention peut organiser librement une négociation avec un ou plusieurs soumissionnaires dans les conditions prévues par l'article 46 de l'ordonnance du 29 janvier 2016 susmentionnée. Elle saisit l'assemblée délibérante du choix de l'entreprise auquel elle a procédé. Elle lui transmet le rapport de la commission présentant notamment la liste des entreprises admises à présenter une offre et l'analyse des propositions de celles-ci, ainsi que les motifs du choix de la candidate et l'économie générale du contrat.
1074
+Au vu de l'avis de la commission, l'autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public peut organiser librement une négociation avec un ou plusieurs soumissionnaires dans les conditions prévues par l'article L. 3124-1 du code de la commande publique. Elle saisit l'assemblée délibérante du choix de l'entreprise auquel elle a procédé. Elle lui transmet le rapport de la commission présentant notamment la liste des entreprises admises à présenter une offre et l'analyse des propositions de celles-ci, ainsi que les motifs du choix de la candidate et l'économie générale du contrat.
1089 1075
 
1090 1076
 II.-La commission est composée :
1091 1077
 
... ...
@@ -1111,13 +1097,13 @@ Tout projet d'avenant à une convention de délégation de service public entra
1111 1097
 
1112 1098
 ###### Article L1411-7
1113 1099
 
1114
-Deux mois au moins après la saisine de la commission prévue à l'article L. 1411-5, l'assemblée délibérante se prononce sur le choix du délégataire et le contrat de délégation.
1100
+Deux mois au moins après la saisine de la commission prévue à l'article L. 1411-5, l'assemblée délibérante se prononce sur le choix du délégataire et la convention de délégation de service public.
1115 1101
 
1116 1102
 Les documents sur lesquels se prononce l'assemblée délibérante doivent lui être transmis quinze jours au moins avant sa délibération.
1117 1103
 
1118 1104
 ###### Article L1411-9
1119 1105
 
1120
-L'autorité territoriale transmet au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement les délégations de service public des communes et des établissements publics communaux ou intercommunaux en application de l'article L. 2131-2 du présent code. Elle joint l'ensemble des pièces dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat dans un délai de quinze jours à compter de la signature du contrat.
1106
+L'autorité territoriale transmet au représentant de l'Etat dans le département ou, le cas échéant, à son délégué dans l'arrondissement, ou au représentant de l'Etat dans la région, les délégations de service public des collectivités territoriales, en application des articles L. 2131-2, L. 3131-2 et L. 4141-2 du présent code. Elle joint l'ensemble des pièces dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat dans un délai de quinze jours à compter de la signature du contrat.
1121 1107
 
1122 1108
 Elle certifie, par une mention apposée sur la convention notifiée au titulaire de la délégation, que celle-ci a bien été transmise, en précisant la date de cette transmission.
1123 1109
 
... ...
@@ -1125,7 +1111,7 @@ Elle informe, dans un délai de quinze jours, le représentant de l'Etat dans le
1125 1111
 
1126 1112
 ###### Article L1411-10
1127 1113
 
1128
-Les dispositions des articles L. 1411-1 à L. 1411-9 et L. 1411-11 s'appliquent aux groupements des collectivités territoriales et aux autres établissements publics de ces collectivités.
1114
+Les dispositions des articles L. 1411-1 à L. 1411-9 s'appliquent aux groupements des collectivités territoriales et aux autres établissements publics de ces collectivités.
1129 1115
 
1130 1116
 ###### Article L1411-13
1131 1117
 
... ...
@@ -1195,7 +1181,7 @@ La commission examine chaque année sur le rapport de son président :
1195 1181
 
1196 1182
 3° Un bilan d'activité des services exploités en régie dotée de l'autonomie financière ;
1197 1183
 
1198
-4° Le rapport mentionné à l'article L. 1414-14 établi par le cocontractant d'un contrat de partenariat.
1184
+4° Le rapport mentionné à l'article L. 2234-1 du code de la commande publique établi par le titulaire d'un marché de partenariat.
1199 1185
 
1200 1186
 Elle est consultée pour avis par l'assemblée délibérante ou par l'organe délibérant sur :
1201 1187
 
... ...
@@ -1215,15 +1201,15 @@ Dans les conditions qu'ils fixent, l'assemblée délibérante ou l'organe délib
1215 1201
 
1216 1202
 ###### Article L1414-1
1217 1203
 
1218
-Les marchés publics des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements sont passés et exécutés conformément à l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.
1204
+Les marchés publics des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements sont passés et exécutés conformément aux dispositions du code de la commande publique.
1219 1205
 
1220 1206
 ###### Article L1414-2
1221 1207
 
1222
-Pour les marchés publics passés selon une procédure formalisée dont la valeur estimée hors taxe prise individuellement est égale ou supérieure aux seuils européens mentionnés à l'article 42 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, à l'exception des marchés publics passés par les établissements publics sociaux ou médico-sociaux, le titulaire est choisi par une commission d'appel d'offres composée conformément aux dispositions de l'article L. 1411-5. Toutefois, pour les marchés publics passés par les offices publics de l'habitat, la commission d'appel d'offres est régie par les dispositions du code de la construction et de l'habitation applicables aux commissions d'appel d'offres des organismes privés d'habitations à loyer modéré.
1208
+Pour les marchés publics passés selon une procédure formalisée dont la valeur estimée hors taxe prise individuellement est égale ou supérieure aux seuils européens qui figurent en annexe du code de la commande publique, à l'exception des marchés publics passés par les établissements publics sociaux ou médico-sociaux, le titulaire est choisi par une commission d'appel d'offres composée conformément aux dispositions de l'article L. 1411-5. Toutefois, pour les marchés publics passés par les offices publics de l'habitat, la commission d'appel d'offres est régie par les dispositions du code de la construction et de l'habitation applicables aux commissions d'appel d'offres des organismes privés d'habitations à loyer modéré.
1223 1209
 
1224 1210
 En cas d'urgence impérieuse, le marché public peut être attribué sans réunion préalable de la commission d'appel d'offres.
1225 1211
 
1226
-Les délibérations de la commission d'appel d'offres peuvent être organisées à distance dans les conditions de l'ordonnance du 6 novembre 2014 susvisée.
1212
+Les délibérations de la commission d'appel d'offres peuvent être organisées à distance dans les conditions de l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.
1227 1213
 
1228 1214
 ###### Article L1414-3
1229 1215
 
... ...
@@ -1704,7 +1690,7 @@ Si aucune délibération n'est prise dans les conditions prévues au troisième
1704 1690
 
1705 1691
 ######## Article L1424-35-1
1706 1692
 
1707
-Dans le respect des règles de mise en concurrence prévues par le code des marchés publics, le département peut effectuer, pour le compte et à la demande de l'établissement public visé au premier alinéa de l'article L. 1424-1 du présent code, l'entretien de l'ensemble de ses moyens matériels.
1693
+Dans le respect des règles prévues par le code de la commande publique, le département peut effectuer, pour le compte et à la demande de l'établissement public visé au premier alinéa de l'article L. 1424-1 du présent code, l'entretien de l'ensemble de ses moyens matériels.
1708 1694
 
1709 1695
 ######## Article L1424-36
1710 1696
 
... ...
@@ -2729,7 +2715,7 @@ Ces représentants peuvent percevoir une rémunération ou des avantages particu
2729 2715
 
2730 2716
 Les élus locaux agissant en tant que mandataires des collectivités territoriales ou de leurs groupements au sein du conseil d'administration ou de surveillance des sociétés d'économie mixte locales et exerçant les fonctions de membre ou de président du conseil d'administration, de président-directeur général ou de membre ou de président du conseil de surveillance, ne sont pas considérés comme étant intéressés à l'affaire, au sens de l'article L. 2131-11, lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur ses relations avec la société d'économie mixte locale.
2731 2717
 
2732
-Toutefois, ils ne peuvent participer aux commissions d'appel d'offres ou aux commissions d'attribution de délégations de service public de la collectivité territoriale ou du groupement lorsque la société d'économie mixte locale est candidate à l'attribution d'un marché public ou d'une délégation de service public dans les conditions prévues aux articles L. 1411-1 à L. 1411-18.
2718
+Toutefois, ils ne peuvent participer aux commissions d'appel d'offres ou aux commissions d'attribution de délégations de service public de la collectivité territoriale ou du groupement lorsque la société d'économie mixte locale est candidate à l'attribution d'un marché public ou d'une délégation de service public dans les conditions prévues aux articles L. 1411-1 à L. 1411-19.
2733 2719
 
2734 2720
 En cas de fin légale du mandat de l'assemblée, le mandat de ses représentants au conseil d'administration ou au conseil de surveillance est prorogé jusqu'à la désignation de leurs remplaçants par la nouvelle assemblée, leurs pouvoirs se limitant à la gestion des affaires courantes.
2735 2721
 
... ...
@@ -2833,13 +2819,13 @@ IV. – La société d'économie mixte à opération unique est dissoute de plei
2833 2819
 
2834 2820
 ##### Article L1541-2
2835 2821
 
2836
-I. – Sous réserve du présent article, la sélection du ou des actionnaires opérateurs économiques et l'attribution du contrat à la société d'économie mixte à opération unique mise en place sont effectuées par un unique appel public à la concurrence respectant les procédures applicables aux contrats de concession ou aux marchés publics, selon la nature du contrat destiné à être conclu entre la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales et la société d'économie mixte à opération unique.
2822
+I. – Sous réserve du présent article, la sélection du ou des actionnaires opérateurs économiques et l'attribution du contrat à la société d'économie mixte à opération unique mise en place sont effectuées par un unique appel public à la concurrence respectant les procédures applicables aux contrats de concession ou aux marchés publics définies par le code de la commande publique, selon la nature du contrat destiné à être conclu entre la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales et la société d'économie mixte à opération unique.
2837 2823
 
2838
-Sont applicables les procédures subséquentes pouvant être mises en œuvre lorsque l'appel public à la concurrence est infructueux.
2824
+Sont applicables les procédures subséquentes pouvant être mises en œuvre lorsque la procédure de mise en concurrence est infructueuse.
2839 2825
 
2840 2826
 II. – Les candidats susceptibles d'être sélectionnés pour être actionnaires opérateurs économiques de la société d'économie mixte à opération unique doivent respecter les conditions de recevabilité des candidatures propres à la procédure applicable au contrat destiné à être conclu.
2841 2827
 
2842
-III. – En complément des informations obligatoires selon la nature du contrat destiné à être conclu, l'avis d'appel public à la concurrence comporte un document de préfiguration, précisant la volonté de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales de confier l'opération projetée à une société d'économie mixte à opération unique à constituer avec le candidat sélectionné.
2828
+III. – En complément des informations obligatoires selon la nature du contrat destiné à être conclu, l'avis d'appel à la concurrence comporte un document de préfiguration, précisant la volonté de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales de confier l'opération projetée à une société d'économie mixte à opération unique à constituer avec le candidat sélectionné.
2843 2829
 
2844 2830
 Ce document de préfiguration de la société d'économie mixte à opération unique comporte notamment :
2845 2831
 
... ...
@@ -2851,7 +2837,7 @@ IV. – Les critères de sélection des candidats sont définis et appréciés p
2851 2837
 
2852 2838
 V. – A l'issue de la mise en concurrence et de la sélection du candidat, sont arrêtés et publiés les statuts de la société d'économie mixte à opération unique ainsi que, le cas échéant, le pacte d'actionnaires conclu.
2853 2839
 
2854
-VI. – Le contrat, comportant les éléments prévus par l'appel public à la concurrence, est conclu entre la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales et la société d'économie mixte à opération unique, qui est substituée au candidat sélectionné pour l'application des modalités de passation prévues selon la nature du contrat.
2840
+VI. – Le contrat, comportant les éléments prévus par la procédure de mise en concurrence, est conclu entre la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales et la société d'économie mixte à opération unique, qui est substituée au candidat sélectionné pour l'application des modalités de passation prévues selon la nature du contrat.
2855 2841
 
2856 2842
 ##### Article L1541-3
2857 2843
 
... ...
@@ -2944,7 +2930,7 @@ Les collectivités territoriales et leurs établissements publics mentionnés au
2944 2930
 
2945 2931
 La convention prévoit, sous peine de nullité, le contenu des obligations principales du mandant et du mandataire, ainsi que les modalités générales d'exécution et de cessation de la convention.
2946 2932
 
2947
-La convention de mandat est conclue à titre onéreux au terme d'une consultation qui respecte le code des marchés publics.
2933
+Le marché public de mandat est conclu à titre onéreux au terme d'une procédure de passation qui respecte les dispositions du titre préliminaire et de la deuxième partie du code de la commande publique.
2948 2934
 
2949 2935
 ###### Article L1611-7
2950 2936
 
... ...
@@ -3129,7 +3115,7 @@ Les dispositions des articles L. 1612-15 et L. 1612-16 ne sont pas applicables 
3129 3115
 
3130 3116
 ###### Article L1612-18
3131 3117
 
3132
-Lorsque les sommes dues au titre des intérêts moratoires et de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement mentionnés aux articles 39 et 40 de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière ne sont pas mandatées dans les trente jours suivant la date de paiement du principal, le représentant de l'Etat dans le département adresse à l'ordonnateur, dans un délai de quinze jours après signalement par le créancier, le comptable public ou tout autre tiers, une mise en demeure de mandatement. A défaut d'exécution dans un délai d'un mois à compter de cette mise en demeure, le représentant de l'Etat procède d'office, dans un délai de dix jours, au mandatement de la dépense.
3118
+Lorsque les sommes dues au titre des intérêts moratoires et de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement mentionnés aux articles L. 2192-8 et L. 3133-8 du code de la commande publique ne sont pas mandatées dans les trente jours suivant la date de paiement du principal, le représentant de l'Etat dans le département adresse à l'ordonnateur, dans un délai de quinze jours après signalement par le créancier, le comptable public ou tout autre tiers, une mise en demeure de mandatement. A défaut d'exécution dans un délai d'un mois à compter de cette mise en demeure, le représentant de l'Etat procède d'office, dans un délai de dix jours, au mandatement de la dépense.
3133 3119
 
3134 3120
 Toutefois, si dans le délai d'un mois dont il dispose, l'ordonnateur notifie un refus d'exécution motivé par une insuffisance de crédits disponibles, ou si, dans ce même délai, le représentant de l'Etat constate cette insuffisance, celui-ci, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification ou de cette constatation, saisit la chambre régionale des comptes dans les conditions fixées à l'article L. 1612-15. Le représentant de l'Etat procède ensuite au mandatement d'office dans les quinze jours suivant la réception de la délibération inscrivant les crédits ou sa décision réglant le budget rectifié.
3135 3121
 
... ...
@@ -5891,13 +5877,14 @@ a) Des délibérations relatives aux tarifs des droits de voirie et de stationne
5891 5877
 
5892 5878
 b) Des délibérations relatives aux taux de promotion pour l'avancement de grade des fonctionnaires, à l'affiliation ou à la désaffiliation aux centres de gestion ainsi qu'aux conventions portant sur les missions supplémentaires à caractère facultatif confiées aux centres de gestion.
5893 5879
 
5894
-2° Les décisions réglementaires et individuelles prises par le maire dans l'exercice de son pouvoir de police. En sont toutefois exclues : -celles relatives à la circulation et au stationnement ;
5880
+2° Les décisions réglementaires et individuelles prises par le maire dans l'exercice de son pouvoir de police. En sont toutefois exclues :
5895 5881
 
5882
+- celles relatives à la circulation et au stationnement ;
5896 5883
 - celles relatives à l'exploitation, par les associations, de débits de boissons pour la durée des manifestations publiques qu'elles organisent ;
5897 5884
 
5898 5885
 3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités communales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ;
5899 5886
 
5900
-4° Les conventions relatives aux emprunts, aux marchés et aux accords-cadres, à l'exception des conventions relatives à des marchés et à des accords-cadres d'un montant inférieur à un seuil défini par décret, ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux et les contrats de partenariat ;
5887
+4° Les conventions relatives aux emprunts, les marchés et les accords-cadres d'un montant au moins égal à un seuil défini par décret, les marchés de partenariat ainsi que les contrats de concession, dont les délégations de service public, et les concessions d'aménagement ;
5901 5888
 
5902 5889
 5° Les décisions individuelles relatives à la nomination, au recrutement, y compris le contrat d'engagement, et au licenciement des agents non titulaires, à l'exception de celles prises pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire ou saisonnier d'activité, en application des 1° et 2° de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
5903 5890
 
... ...
@@ -8076,9 +8063,9 @@ La liste indique le nom, la raison sociale et la nature juridique de l'organisme
8076 8063
 
8077 8064
 8° Du tableau des acquisitions et cessions immobilières mentionné au c de l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme ;
8078 8065
 
8079
-9° D'une annexe retraçant l'ensemble des engagements financiers de la collectivité territoriale ou de l'établissement public résultant des contrats de partenariat prévus à l'article L. 1414-1 ;
8066
+9° D'une annexe retraçant l'ensemble des engagements financiers de la collectivité territoriale ou de l'établissement public résultant des marchés de partenariat prévus à l'article L. 1414-1 ;
8080 8067
 
8081
-10° D'une annexe retraçant la dette liée à la part investissements des contrats de partenariat.
8068
+10° D'une annexe retraçant la dette liée à la part investissements des marchés de partenariat.
8082 8069
 
8083 8070
 Lorsqu'une décision modificative ou le budget supplémentaire a pour effet de modifier le contenu de l'une des annexes, celle-ci doit être à nouveau produite pour le vote de la décision modificative ou du budget supplémentaire.
8084 8071
 
... ...
@@ -13403,7 +13390,7 @@ III. – Pour l'application de l'article L. 2131-2 :
13403 13390
 
13404 13391
 1° Le 4° de l'article L. 2131-2 est ainsi rédigé :
13405 13392
 
13406
-" 4° Les conventions relatives aux marchés et aux accords-cadres d'un montant supérieur au seuil des procédures formalisées défini par la règlementation applicable localement, et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux et les contrats de partenariat ; "
13393
+“ 4° Les marchés et les accords-cadres d'un montant supérieur au seuil des procédures formalisées défini par la règlementation applicable localement, les marchés de partenariat, les conventions relatives aux emprunts ainsi que les contrats de concession, dont les délégations de service public, et les concessions d'aménagement ; ”
13407 13394
 
13408 13395
 2° Pour l'application du 5° :
13409 13396
 
... ...
@@ -14742,7 +14729,7 @@ b) Des délibérations relatives aux taux de promotion pour l'avancement de grad
14742 14729
 
14743 14730
 3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités départementales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ;
14744 14731
 
14745
-4° Les conventions relatives aux emprunts, aux marchés et aux accords-cadres, à l'exception des conventions relatives à des marchés et à des accords-cadres d'un montant inférieur à un seuil défini par décret, ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux et les contrats de partenariat ;
14732
+4° Les conventions relatives aux emprunts, les marchés et les accords-cadres d'un montant au moins égal à un seuil défini par décret, les marchés de partenariat ainsi que les contrats de concession, dont les délégations de service public, et les concessions d'aménagement ;
14746 14733
 
14747 14734
 5° Les décisions individuelles relatives à la nomination, au recrutement, y compris le contrat d'engagement, et au licenciement des agents non titulaires, à l'exception de celles prises pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire ou saisonnier d'activité, en application des 1° et 2° de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
14748 14735
 
... ...
@@ -17883,9 +17870,9 @@ La liste indique le nom, la raison sociale et la nature juridique de l'organisme
17883 17870
 
17884 17871
 6° De la liste des délégataires de service public ;
17885 17872
 
17886
-7° D'une annexe retraçant l'ensemble des engagements financiers de la collectivité résultant des contrats de partenariat prévus à l'article L. 1414-1 ;
17873
+7° D'une annexe retraçant l'ensemble des engagements financiers de la collectivité résultant des marchés de partenariat prévus à l'article L. 1414-1 ;
17887 17874
 
17888
-8° D'une annexe retraçant la dette liée à la part investissements des contrats de partenariat ;
17875
+8° D'une annexe retraçant la dette liée à la part investissements des marchés de partenariat ;
17889 17876
 
17890 17877
 9° De l'état de variation du patrimoine prévu à l'article L. 3213-2 ;
17891 17878
 
... ...
@@ -19059,7 +19046,7 @@ Sont soumis aux dispositions de l'article L. 4141-1 les actes suivants :
19059 19046
 
19060 19047
 2° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités régionales dans les domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ;
19061 19048
 
19062
-3° Les conventions relatives aux emprunts, aux marchés et aux accords-cadres, à l'exception des conventions relatives à des marchés et à des accords-cadres d'un montant inférieur à un seuil défini par décret, ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux et les contrats de partenariat ;
19049
+3° Les conventions relatives aux emprunts, les marchés et les accords-cadres d'un montant au moins égal à un seuil défini par décret, les marchés de partenariat ainsi que les contrats de concession, dont les délégations de service public, et les concessions d'aménagement ;
19063 19050
 
19064 19051
 4° Les décisions individuelles relatives à la nomination, au recrutement, y compris le contrat d'engagement, et au licenciement des agents non titulaires, à l'exception de celles prises pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire ou saisonnier d'activité, en application des 1° et 2° de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique territoriale ;
19065 19052
 
... ...
@@ -19909,9 +19896,9 @@ La liste indique le nom, la raison sociale et la nature juridique de l'organisme
19909 19896
 
19910 19897
 6° De la liste des délégataires de service public ;
19911 19898
 
19912
-7° D'une annexe retraçant l'ensemble des engagements financiers de la région résultant des contrats de partenariat prévus à l'article L. 1414-1 ;
19899
+7° D'une annexe retraçant l'ensemble des engagements financiers de la région résultant des marchés de partenariat prévus à l'article L. 1414-1 ;
19913 19900
 
19914
-8° D'une annexe retraçant la dette liée à la part investissements des contrats de partenariat ;
19901
+8° D'une annexe retraçant la dette liée à la part investissements des marchés de partenariat ;
19915 19902
 
19916 19903
 9° De la présentation de l'évolution des dépenses consacrées à la formation professionnelle des jeunes, en distinguant notamment les données financières relatives à l'apprentissage, à l'enseignement professionnel sous statut scolaire et aux formations continues en alternance. Cette annexe précise également l'utilisation des sommes versées au fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue en application de l'article L. 6241-9 du code du travail ;
19917 19904
 
... ...
@@ -21554,9 +21541,9 @@ La liste indique le nom, la raison sociale et la nature juridique de l'organisme
21554 21541
 
21555 21542
 6° De la liste des délégataires de service public ;
21556 21543
 
21557
-7° D'une annexe retraçant l'ensemble des engagements financiers de la collectivité de Corse résultant des contrats de partenariat prévus à l'article L. 1414-1 ;
21544
+7° D'une annexe retraçant l'ensemble des engagements financiers de la collectivité de Corse résultant des marchés de partenariat prévus à l'article L. 1414-1 ;
21558 21545
 
21559
-8° D'une annexe retraçant la dette liée à la part investissements des contrats de partenariat ;
21546
+8° D'une annexe retraçant la dette liée à la part investissements des marchés de partenariat ;
21560 21547
 
21561 21548
 9° De la présentation de l'évolution des dépenses consacrées à la formation professionnelle des jeunes, en distinguant notamment les données financières relatives à l'apprentissage, à l'enseignement professionnel sous statut scolaire et aux formations continues en alternance. Cette annexe précise également l'utilisation des sommes versées au fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue en application de l'article L. 6241-9 du code du travail ;
21562 21549
 
... ...
@@ -22583,7 +22570,9 @@ Les modalités d'application du présent titre sont fixées par décret en Conse
22583 22570
 
22584 22571
 Les collectivités territoriales peuvent s'associer pour l'exercice de leurs compétences en créant des organismes publics de coopération dans les formes et conditions prévues par la législation en vigueur.
22585 22572
 
22586
-Forment la catégorie des groupements de collectivités territoriales les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes, mentionnés aux articles L. 5711-1 et L. 5721-8, les pôles métropolitains, les pôles d'équilibre territoriaux et ruraux, les agences départementales, les institutions ou organismes interdépartementaux et les ententes interrégionales. Des conventions qui ont pour objet la réalisation de prestations de services peuvent être conclues entre les départements, les régions, leurs établissements publics, leurs groupements et les syndicats mixtes. Des conventions ayant le même objet peuvent également être conclues entre des établissements publics de coopération intercommunale ou entre des communes membres d'un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsque le rapport relatif aux mutualisations de services, défini à l'article L. 5211-39-1, le prévoit. Lorsque les prestations qu'elles réalisent portent sur des services non économiques d'intérêt général au sens du droit de l'Union européenne ou lorsque, portant sur d'autres missions d'intérêt public, les prestations sont appelées à s'effectuer dans les conditions prévues aux I et III de l'article L. 5111-1-1, ces conventions ne sont pas soumises aux règles prévues par le code des marchés publics ou par l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics. La participation au financement d'une prestation ne saurait, à elle seule, être assimilée à une coopération au sens du présent alinéa.
22573
+Forment la catégorie des groupements de collectivités territoriales les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes, mentionnés aux articles L. 5711-1 et L. 5721-8, les pôles métropolitains, les pôles d'équilibre territoriaux et ruraux, les agences départementales, les institutions ou organismes interdépartementaux et les ententes interrégionales.
22574
+
22575
+Des conventions qui ont pour objet la réalisation de prestations de services peuvent être conclues entre les départements, les régions, leurs établissements publics, leurs groupements et les syndicats mixtes. Des conventions ayant le même objet peuvent également être conclues entre des établissements publics de coopération intercommunale ou entre des communes membres d'un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsque le rapport relatif aux mutualisations de services, défini à l'article L. 5211-39-1, le prévoit. Lorsque les prestations qu'elles réalisent portent sur des services non économiques d'intérêt général au sens du droit de l'Union européenne ou lorsque, portant sur d'autres missions d'intérêt public, les prestations sont appelées à s'effectuer dans les conditions prévues aux I et III de l'article L. 5111-1-1, ces conventions ne sont pas soumises aux règles prévues par le code de la commande publique. La participation au financement d'une prestation ne saurait, à elle seule, être assimilée à une coopération au sens du présent alinéa.
22587 22576
 
22588 22577
 ###### Article L5111-1-1
22589 22578
 
... ...
@@ -25505,9 +25494,9 @@ La liste indique le nom, la raison sociale et la nature juridique de l'organisme
25505 25494
 
25506 25495
 6° De la liste des délégataires de service public ;
25507 25496
 
25508
-7° D'une annexe retraçant l'ensemble des engagements financiers de la métropole résultant des contrats de partenariat prévus à l'article L. 1414-1 ;
25497
+7° D'une annexe retraçant l'ensemble des engagements financiers de la métropole résultant des marchés de partenariat prévus à l'article L. 1414-1 ;
25509 25498
 
25510
-8° D'une annexe retraçant la dette liée à la part investissements des contrats de partenariat ;
25499
+8° D'une annexe retraçant la dette liée à la part investissements des marchés de partenariat ;
25511 25500
 
25512 25501
 9° De l'état de variation du patrimoine prévu à l'article L. 2241-1 ;
25513 25502
 
... ...
@@ -34183,9 +34172,9 @@ La liste indique le nom, la raison sociale et la nature juridique de l'organisme
34183 34172
 
34184 34173
 6° De la liste des délégataires de service public ;
34185 34174
 
34186
-7° D'une annexe retraçant l'ensemble des engagements financiers de la collectivité résultant des contrats de partenariat prévus à l'article L. 1414-1 ;
34175
+7° D'une annexe retraçant l'ensemble des engagements financiers de la collectivité résultant des marchés de partenariat prévus à l'article L. 1414-1 ;
34187 34176
 
34188
-8° D'une annexe retraçant la dette liée à la part investissements des contrats de partenariat ;
34177
+8° D'une annexe retraçant la dette liée à la part investissements des marchés de partenariat ;
34189 34178
 
34190 34179
 9° De la présentation de l'évolution des dépenses consacrées à la formation professionnelle des jeunes, en distinguant notamment les données financières relatives à l'apprentissage, à l'enseignement professionnel sous statut scolaire et aux formations continues en alternance. Cette annexe précise également l'utilisation des sommes versées au fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue en application de l'article L. 6241-11 du code du travail ;
34191 34180
 
... ...
@@ -35569,9 +35558,9 @@ La liste indique le nom, la raison sociale et la nature juridique de l'organisme
35569 35558
 
35570 35559
 6° De la liste des délégataires de service public ;
35571 35560
 
35572
-7° D'une annexe retraçant l'ensemble des engagements financiers de la collectivité résultant des contrats de partenariat prévus à l'article L. 1414-1 ;
35561
+7° D'une annexe retraçant l'ensemble des engagements financiers de la collectivité résultant des marchés de partenariat prévus à l'article L. 1414-1 ;
35573 35562
 
35574
-8° D'une annexe retraçant la dette liée à la part investissements des contrats de partenariat ;
35563
+8° D'une annexe retraçant la dette liée à la part investissements des marchés de partenariat ;
35575 35564
 
35576 35565
 9° De la présentation de l'évolution des dépenses consacrées à la formation professionnelle des jeunes, en distinguant notamment les données financières relatives à l'apprentissage, à l'enseignement professionnel sous statut scolaire et aux formations continues en alternance. Cette annexe précise également l'utilisation des sommes versées au fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue en application de l'article L. 6241-11 du code du travail ;
35577 35566
 
... ...
@@ -37153,7 +37142,7 @@ Dans le cas d'un déclassement du domaine public fluvial d'une collectivité ter
37153 37142
 
37154 37143
 ###### Article R1410-1
37155 37144
 
37156
-Les contrats de concession des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics sont passés et exécutés conformément aux dispositions du décret n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relatif aux contrats de concession.
37145
+Les contrats de concession des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics sont passés et exécutés conformément aux dispositions du code de la commande publique.
37157 37146
 
37158 37147
 ###### Article R1410-2
37159 37148
 
... ...
@@ -37163,7 +37152,7 @@ Les dispositions des articles D. 1411-3, D. 1411-4, D. 1411-5 et R. 1411-6 s'app
37163 37152
 
37164 37153
 ###### Article R1411-1
37165 37154
 
37166
-Les délégations de service public des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics sont passées et exécutées conformément aux dispositions du décret n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relatif aux contrats de concession.
37155
+Les délégations de service public des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics sont passées et exécutées conformément aux dispositions du code de la commande publique.
37167 37156
 
37168 37157
 ###### Article D1411-3
37169 37158
 
... ...
@@ -37193,7 +37182,7 @@ Cet avis est notifié au préfet ainsi qu'à la collectivité ou à l'établisse
37193 37182
 
37194 37183
 ###### Article R1411-8
37195 37184
 
37196
-Pour application du 7° de l'article L. 2313-1, le rapport mentionné à l'article 33 du décret n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relatif aux contrats de concession, est joint au compte administratif.
37185
+Pour l'application du 7° de l'article L. 2313-1, le rapport mentionné à l'article L. 3131-5 du code de la commande publique est joint au compte administratif.
37197 37186
 
37198 37187
 ##### CHAPITRE II : Gestion directe des services publics
37199 37188
 
... ...
@@ -42027,23 +42016,23 @@ Le préfet peut suspendre l'application de la convention prévue à l'article R.
42027 42016
 
42028 42017
 Toute suspension fait l'objet d'une notification écrite à la commune qui procède, dès lors, à la transmission de ses actes sur support papier.
42029 42018
 
42030
-###### Section 3 : Contrôle de légalité des marchés (R).
42019
+###### Section 3 : Contrôle de légalité des marchés publics
42031 42020
 
42032 42021
 ####### Article R2131-5
42033 42022
 
42034
-La transmission au préfet ou au sous-préfet des marchés des communes et de leurs établissements publics autres que les établissements publics de santé comporte, les pièces suivantes :
42023
+La transmission au préfet ou au sous-préfet des marchés publics des communes et de leurs établissements publics autres que les établissements publics de santé comporte les pièces suivantes :
42035 42024
 
42036
-1° La copie des pièces constitutives du marché, à l'exception des plans ;
42025
+1° La copie des pièces constitutives du marché public, à l'exception des plans ;
42037 42026
 
42038
-2° La délibération autorisant le représentant légal de la commune ou de l'établissement à passer le marché ;
42027
+2° La délibération autorisant le représentant légal de la commune ou de l'établissement à passer le marché public ;
42039 42028
 
42040 42029
 3° La copie de l'avis d'appel à la concurrence et de l'invitation des candidats sélectionnés ;
42041 42030
 
42042 42031
 4° Le règlement de la consultation, si celui-ci figure parmi les documents de consultation ;
42043 42032
 
42044
-5° Les procès-verbaux et rapports de la commission d'appel d'offres et les avis du jury de concours, avec les noms et qualités des personnes qui y ont siégé, ainsi que le rapport de présentation de l'acheteur prévu par l'article 105 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ou les informations prévues par l'article 106 de ce décret ;
42033
+5° Les procès-verbaux et rapports de la commission d'appel d'offres et les avis du jury de concours, avec les noms et qualités des personnes qui y ont siégé, ainsi que le rapport de présentation de l'acheteur prévu par les articles R. 2184-1 à R. 2184-6 du code de la commande publique ou les informations prévues par les articles R. 2184-7 à R. 2184-11 de ce même code ;
42045 42034
 
42046
-6° Les renseignements, attestations et déclarations fournis en vertu des articles 50 et 51 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
42035
+6° Les renseignements, attestations et déclarations fournis en vertu des articles R. 2143-6 à R. 2143-12 et R. 2143-16 du code de la commande publique.
42047 42036
 
42048 42037
 ####### Article D2131-5-1
42049 42038
 
... ...
@@ -43617,7 +43606,7 @@ Les comptes détaillés qui sont mentionnés à l'article R. 2222-1 ainsi que le
43617 43606
 
43618 43607
 ###### Article R2222-5
43619 43608
 
43620
-Lorsque la convention relative aux modalités de l'exploitation d'un service public est qualifiée contractuellement de régie intéressée, et sans préjudice des obligations résultant des dispositions du code des marchés publics ou, le cas échéant, de celles du chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la première partie du présent code, elle détermine :
43609
+Lorsque la convention relative aux modalités de l'exploitation d'un service public est qualifiée contractuellement de régie intéressée, et sans préjudice des obligations résultant des dispositions du code de la commande publique ou, le cas échéant, de celles des chapitres préliminaire et Ier du titre Ier du livre IV de la première partie du présent code, elle détermine :
43621 43610
 - les modalités de liquidation et de mandatement de la rémunération du régisseur intéressé par la commune ou l'établissement public ainsi que, s'il y a lieu, les conditions du versement d'avances ;
43622 43611
 - la transmission au moins mensuelle par le régisseur intéressé à la commune ou à l'établissement de l'état des charges et des produits, globalisés par compte et par nature, résultant de la régie intéressée, état au vu duquel l'ordonnateur émet après contrôle les titres de recettes et les mandats de dépenses et intègre ces opérations de la régie intéressée à la comptabilité de la commune ou de l'établissement ;
43623 43612
 - la transmission au moins mensuelle à la commune ou à l'établissement de toutes les pièces utiles pour l'exercice, le cas échéant, de ses droits à déduction de la taxe à la valeur ajoutée acquittée au cours du mois au titre de l'activité de la régie intéressée ;
... ...
@@ -51465,11 +51454,11 @@ La version électronique de ces actes comporte la mention, en caractères lisibl
51465 51454
 
51466 51455
 Les dispositions des articles R. 2131-1 à R. 2131-4 sont applicables à la transmission par voie électronique des actes du département mentionnés à l'article L. 3131-2. Pour l'application de ces dispositions, les mots : " la commune " et " le maire " sont remplacés respectivement par les mots : " le département " et " le président du conseil général ".
51467 51456
 
51468
-###### Section 2 : Contrôle de légalité des marchés (R).
51457
+###### Section 2 : Contrôle de légalité des marchés publics
51469 51458
 
51470 51459
 ####### Article R3132-2
51471 51460
 
51472
-Les dispositions des articles R. 2131-5 à R. 2131-7 sont applicables aux marchés passés par les départements et leurs établissements publics.
51461
+Les dispositions des articles R. 2131-5 à R. 2131-7 sont applicables aux marchés publics passés par les départements et leurs établissements publics.
51473 51462
 
51474 51463
 ##### CHAPITRE III : Exercice par un contribuable des actions appartenant au département
51475 51464
 
... ...
@@ -51813,7 +51802,7 @@ Les comptes détaillés qui sont mentionnés à l'article R. 3241-1 ainsi que le
51813 51802
 
51814 51803
 ###### Article R3241-5
51815 51804
 
51816
-Lorsque la convention relative aux modalités de l'exploitation d'un service public est qualifiée contractuellement de régie intéressée, et sans préjudice des obligations résultant des dispositions du code des marchés publics ou, le cas échéant, de celles du chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la première partie du présent code, elle détermine :
51805
+Lorsque la convention relative aux modalités de l'exploitation d'un service public est qualifiée contractuellement de régie intéressée, et sans préjudice des obligations résultant des dispositions du code de la commande publique ou, le cas échéant, de celles des chapitres préliminaire, Ier et IV du titre Ier du livre IV de la première partie du présent code, elle détermine :
51817 51806
 - les modalités de liquidation et de mandatement de la rémunération du régisseur intéressé par le département ou l'établissement public départemental ainsi que, s'il y a lieu, les conditions du versement d'avances ;
51818 51807
 - la transmission au moins mensuelle par le régisseur intéressé au département ou à l'établissement de l'état des charges et des produits, globalisés par compte et par nature, résultant de la régie intéressée, état au vu duquel l'ordonnateur émet après contrôle les titres de recettes et les mandats de dépenses et intègre ces opérations de la régie intéressée à la comptabilité du département ou de l'établissement ;
51819 51808
 - la transmission au moins mensuelle au département ou à l'établissement de toutes les pièces utiles pour l'exercice, le cas échéant, de ses droits à déduction de la taxe à la valeur ajoutée acquittée au cours du mois au titre de l'activité de la régie intéressée ;
... ...
@@ -54178,7 +54167,7 @@ Pour l'application de ces dispositions, les mots : " la commune ", " le préfet
54178 54167
 
54179 54168
 ####### Article R4142-2
54180 54169
 
54181
-Les dispositions des articles R. 2131-5 à R. 2131-7 sont applicables aux marchés passés par les régions et leurs établissements publics.
54170
+Les dispositions des articles R. 2131-5 à R. 2131-7 sont applicables aux marchés publics passés par les régions et leurs établissements publics.
54182 54171
 
54183 54172
 ##### CHAPITRE III : Exercice par un contribuable des actions appartenant à la région
54184 54173
 
... ...
@@ -60221,19 +60210,19 @@ Toute suspension fait l'objet d'une notification écrite à la collectivité de
60221 60210
 
60222 60211
 ###### Article D6242-5
60223 60212
 
60224
-La transmission au représentant de l'Etat des marchés de la collectivité et de ses établissements publics autres que les établissements publics de santé comporte les pièces suivantes :
60213
+La transmission au représentant de l'Etat des marchés publics de la collectivité et de ses établissements publics autres que les établissements publics de santé comporte les pièces suivantes :
60225 60214
 
60226
-1° La copie des pièces constitutives du marché, à l'exception des plans ;
60215
+1° La copie des pièces constitutives du marché public, à l'exception des plans ;
60227 60216
 
60228
-2° La délibération autorisant le représentant légal de la collectivité de Saint-Barthélemy ou de l'établissement à passer le marché ;
60217
+2° La délibération autorisant le représentant légal de la collectivité de Saint-Barthélemy ou de l'établissement à passer le marché public ;
60229 60218
 
60230 60219
 3° La copie de l'avis d'appel à la concurrence et de l'invitation des candidats sélectionnés ;
60231 60220
 
60232 60221
 4° Le règlement de la consultation, si celui-ci figure parmi les documents de consultation ;
60233 60222
 
60234
-5° Les procès-verbaux et rapports de la commission d'appel d'offres et les avis du jury de concours, avec les noms et qualités des personnes qui y ont siégé, ainsi que le rapport de présentation de l'acheteur prévu par l'article 105 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ou les informations prévues par l'article 106 de ce décret ;
60223
+5° Les procès-verbaux et rapports de la commission d'appel d'offres et les avis du jury de concours, avec les noms et qualités des personnes qui y ont siégé, ainsi que le rapport de présentation de l'acheteur prévu par les articles R. 2184-1 à R. 2184-5 du code de la commande publique ou les informations prévues par les articles R. 2184-7 à R. 2184-10 de ce même code ;
60235 60224
 
60236
-6° Les renseignements, attestations et déclarations fournis en vertu des articles 50 et 51 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
60225
+6° Les renseignements, attestations et déclarations fournis en vertu des articles R. 2143-6 à R. 2143-12 et R. 2143-16 du code de la commande publique.
60237 60226
 
60238 60227
 ###### Article D6242-6
60239 60228
 
... ...
@@ -61342,19 +61331,19 @@ Toute suspension fait l'objet d'une notification écrite à la collectivité de
61342 61331
 
61343 61332
 ###### Article D6342-5
61344 61333
 
61345
-La transmission au représentant de l'Etat des marchés de la collectivité et de ses établissements publics autres que les établissements publics de santé comporte les pièces suivantes :
61334
+La transmission au représentant de l'Etat des marchés publics de la collectivité et de ses établissements publics autres que les établissements publics de santé comporte les pièces suivantes :
61346 61335
 
61347
-1° La copie des pièces constitutives du marché, à l'exception des plans ;
61336
+1° La copie des pièces constitutives du marché public, à l'exception des plans ;
61348 61337
 
61349
-2° La délibération autorisant le représentant légal de la collectivité de Saint-Martin ou de l'établissement à passer le marché ;
61338
+2° La délibération autorisant le représentant légal de la collectivité de Saint-Martin ou de l'établissement à passer le marché public ;
61350 61339
 
61351 61340
 3° La copie de l'avis d'appel à la concurrence et de l'invitation des candidats sélectionnés ;
61352 61341
 
61353 61342
 4° Le règlement de la consultation, si celui-ci figure parmi les documents de consultation ;
61354 61343
 
61355
-5° Les procès-verbaux et rapports de la commission d'appel d'offres et les avis du jury de concours, avec les noms et qualités des personnes qui y ont siégé, ainsi que le rapport de présentation de l'acheteur prévu par l'article 105 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ou les informations prévues par l'article 106 de ce décret ;
61344
+5° Les procès-verbaux et rapports de la commission d'appel d'offres et les avis du jury de concours, avec les noms et qualités des personnes qui y ont siégé, ainsi que le rapport de présentation de l'acheteur prévu par les articles R. 2184-1 à R. 2184-5 du code de la commande publique ou les informations prévues par les articles R. 2184-7 à R. 2184-10 de ce même code ;
61356 61345
 
61357
-6° Les renseignements, attestations et déclarations fournis en vertu des articles 50 et 51 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
61346
+6° Les renseignements, attestations et déclarations fournis en vertu des articles R. 2143-6 à R. 2143-12 et R. 2143-16 du code de la commande publique.
61358 61347
 
61359 61348
 ###### Article D6342-6
61360 61349