Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er juillet 2018 (version 8f8c735)
La précédente version était la version consolidée au 3 juin 2018.

... ...
@@ -47307,6 +47307,12 @@ Lors du dépôt de la requête sur le portail, le formulaire de requête est rem
47307 47307
 
47308 47308
 Les autres pièces jointes sont présentées séparément conformément à l'inventaire qui en est dressé.
47309 47309
 
47310
+########## Article R2333-120-32 quater
47311
+
47312
+Lorsque la requête est présentée par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, elle doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la commission du contentieux du stationnement payant par voie électronique. La même obligation est applicable à leurs mémoires.
47313
+
47314
+La commune de plus de 3 500 habitants, l'établissement public de coopération intercommunal, le syndicat mixte compétent, ou leurs mandataires doivent également adresser leurs mémoires par voie électronique, à peine d'irrecevabilité.
47315
+
47310 47316
 ########## Article R2333-120-32 quinquies
47311 47317
 
47312 47318
 Les parties ou leurs mandataires qui utilisent la voie électronique doivent adresser tous leurs mémoires et pièces par ce même moyen, sous peine de voir leurs productions écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la commission.