Code général des collectivités territoriales


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Version consolidée au 16 avril 2018 (version 6c96646)
La précédente version était la version consolidée au 4 mars 2018.

... ...
@@ -62184,6 +62184,56 @@ Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée annuelle, il est tenu compte d
62184 62184
 
62185 62185
 Indépendamment des frais d'enseignement dont le coût est supporté par le budget de la collectivité, les frais de déplacement et de séjour du président et des membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Guyane, mentionnés à l'article L. 7124-10, sont pris en charge par la collectivité dans les conditions définies par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
62186 62186
 
62187
+##### Chapitre IV bis : Le grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges
62188
+
62189
+###### Section 1 : Dispositions générales
62190
+
62191
+####### Article D7124-40
62192
+
62193
+Le représentant de l'Etat en Guyane saisit les autorités coutumières et traditionnelles amérindiennes et bushinenges afin qu'elles désignent en leur sein les chefs coutumiers appelés à les représenter au grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges, mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 7124-12.
62194
+
62195
+####### Article D7124-41
62196
+
62197
+L'arrêté du représentant de l'Etat en Guyane qui constate la composition du grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Guyane.
62198
+
62199
+####### Article D7124-42
62200
+
62201
+Le grand conseil coutumier se réunit sur convocation de son président. Sauf urgence, les membres du grand conseil coutumier reçoivent, quinze jours au moins avant la date de la réunion, une convocation du président comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites.
62202
+
62203
+####### Article D7124-43
62204
+
62205
+Le grand conseil coutumier se prononce à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
62206
+
62207
+Les avis du grand conseil coutumier mentionnent les positions des minorités.
62208
+
62209
+Le représentant de l'Etat en Guyane, ou son représentant, peut assister aux réunions du grand conseil coutumier sans voix délibérative. Il peut être entendu à sa demande.
62210
+
62211
+####### Article D7124-44
62212
+
62213
+Lorsqu'il n'est pas suppléé, un membre du grand conseil coutumier peut donner mandat à un autre membre. Nul ne peut détenir plus d'un mandat.
62214
+
62215
+####### Article D7124-45
62216
+
62217
+Le grand conseil coutumier ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres est présente, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, ou ayant donné un mandat.
62218
+
62219
+Si le quorum n'est pas atteint, le grand conseil coutumier est à nouveau convoqué, le premier jour ouvrable qui suit, sur le même ordre du jour. Il siège alors valablement quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
62220
+
62221
+####### Article D7124-46
62222
+
62223
+Les dépenses de fonctionnement du grand conseil coutumier sont prises en charge par l'Etat. Le secrétariat du grand conseil coutumier est assuré par les services du représentant de l'Etat en Guyane.
62224
+
62225
+####### Article D7124-47
62226
+
62227
+Les membres du grand conseil coutumier exercent leurs fonctions à titre gratuit.
62228
+
62229
+Les frais de déplacement et de séjour supportés par les membres du grand conseil coutumier peuvent être pris en charge dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
62230
+
62231
+####### Article D7124-48
62232
+
62233
+Les séances du grand conseil coutumier sont publiques, sauf décision contraire produite à la demande de la moitié au moins des membres du grand conseil coutumier.
62234
+
62235
+Les avis et délibérations adoptés par le grand conseil coutumier font l'objet d'une publication officielle au recueil des actes administratifs de la préfecture de Guyane.
62236
+
62187 62237
 ##### Chapitre V : Conditions d'exercice des mandats
62188 62238
 
62189 62239
 ###### Section 1 : Garanties accordées aux titulaires de mandats à l'assemblée de Guyane
... ...
@@ -62973,64 +63023,6 @@ Le compte de gestion établi par le comptable de la collectivité est remis au p
62973 63023
 
62974 63024
 ##### Chapitre Ier : Le conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge
62975 63025
 
62976
-###### Article D71-121-1
62977
-
62978
-Le conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge institué par l'article L. 71-121-2 comprend vingt membres :
62979
-
62980
-1° Seize représentants d'organismes et associations représentatifs des populations amérindiennes et bushinenge désignés par ces organismes et associations ;
62981
-
62982
-2° Quatre personnalités qualifiées désignées par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.
62983
-
62984
-Un arrêté du ministre chargé de l'outre-mer détermine les organismes et associations représentatifs des populations amérindiennes et bushinenge.
62985
-
62986
-###### Article D71-121-2
62987
-
62988
-Un arrêté du représentant de l'Etat en Guyane constate la désignation des représentants d'organismes et associations représentatifs des populations amérindiennes et bushinenge.
62989
-
62990
-###### Article D71-121-3
62991
-
62992
-Le conseil consultatif procède à l'élection parmi ses membres d'un bureau composé d'un président, de deux vice-présidents et d'un secrétaire, qui sont élus pour la moitié de la durée du mandat du conseil et rééligibles.
62993
-
62994
-###### Article D71-121-4
62995
-
62996
-Le conseil consultatif se réunit sur convocation de son président. Sauf urgence, les membres du conseil reçoivent, quinze jours au moins avant la date de la réunion, une convocation du président comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites.
62997
-
62998
-###### Article D71-121-5
62999
-
63000
-Le conseil consultatif se prononce à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
63001
-
63002
-Les avis du conseil consultatif mentionnent les positions des minorités.
63003
-
63004
-Le représentant de l'Etat en Guyane, ou son représentant, peut assister aux réunions du conseil sans voix délibérative. Il peut être entendu à sa demande.
63005
-
63006
-###### Article D71-121-6
63007
-
63008
-Lorsqu'il n'est pas suppléé, un membre du conseil peut donner mandat à un autre membre. Nul ne peut détenir plus d'un mandat.
63009
-
63010
-###### Article D71-121-7
63011
-
63012
-Le conseil consultatif ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres est présente, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, ou ayant donné un mandat.
63013
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63014
-Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué, le premier jour ouvrable qui suit, sur le même ordre du jour. Il siège alors valablement quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
63015
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63016
-###### Article D71-121-8
63017
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63018
-Le secrétariat du conseil consultatif est assuré par les services du représentant de l'Etat en Guyane.
63019
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63020
-Les saisines du conseil consultatif par le président de l'assemblée de Guyane ou le représentant de l'Etat sont adressées au secrétariat du conseil.
63021
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63022
-###### Article D71-121-9
63023
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63024
-Les membres du conseil consultatif exercent leurs fonctions à titre gratuit.
63025
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63026
-Les frais de déplacement et de séjour supportés par les membres du conseil peuvent être pris en charge dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
63027
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63028
-###### Article D71-121-10
63029
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63030
-Les séances du conseil consultatif sont publiques, sauf décision contraire produite à la demande de la moitié au moins des membres du conseil.
63031
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63032
-Les avis et délibérations adoptés par le conseil consultatif font l'objet d'une publication officielle au recueil des actes administratifs de la préfecture de Guyane.
63033
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63034 63026
 ### LIVRE II : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE
63035 63027
 
63036 63028
 #### Titre Ier : Dispositions générales