Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 31 décembre 2017 (version 84b5147)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 2017.

... ...
@@ -36940,7 +36940,9 @@ Il détient un grade au plus égal à celui auquel appartient le directeur dépa
36940 36940
 
36941 36941
 ######## Article R1424-21
36942 36942
 
36943
-Les officiers du corps départemental jusqu'au grade de capitaine sont nommés par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. Les officiers du grade de commandant, lieutenant-colonel ou officiers de sapeurs-pompiers professionnels relevant du cadre d'emploi de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels sont nommés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du président du conseil d'administration.
36943
+Les officiers du corps départemental jusqu'au grade de capitaine ainsi que les officiers du grade de médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels de classe normale et les officiers du grade de cadre de santé sont nommés par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.
36944
+
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+Les officiers du grade de commandant, de lieutenant-colonel, les officiers relevant du cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels, les officiers du grade de cadre supérieur de santé de sapeurs-pompiers professionnels ainsi que les officiers des grades de médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels hors classe et de médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels de classe exceptionnelle sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du président du conseil d'administration.
36944 36946
 
36945 36947
 ######## Article R1424-22
36946 36948