Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 17 septembre 2017 (version 6938433)
La précédente version était la version consolidée au 1er septembre 2017.

... ...
@@ -10025,7 +10025,7 @@ Si, dans le département, il n'existe pas d'association de maires ou s'il en exi
10025 10025
 
10026 10026
 Les représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre visés au 2° doivent détenir la majorité des sièges au sein des catégories mentionnées aux 1° et 2°.
10027 10027
 
10028
-A chacune de ses réunions, la commission désigne un bureau de séance. Le secrétariat de la commission est assuré par les services du représentant de l'Etat dans le département.
10028
+A chacune de ses réunions, la commission désigne un bureau de séance. Le secrétariat de la commission est assuré par les services du représentant de l'Etat dans le département. Le représentant de l'Etat dans le département communique aux membres de la commission, cinq jours francs avant toute réunion, une note explicative de synthèse sur les affaires inscrites à l'ordre du jour. Cette note est communiquée dans les mêmes délais aux parlementaires élus dans le département.
10029 10029
 
10030 10030
 Le mandat des membres de la commission cités aux mêmes 1° et 2° expire à chaque renouvellement général des conseils municipaux. Le mandat des députés et le mandat des sénateurs expirent, respectivement, à chaque renouvellement général de l'Assemblée nationale et à chaque renouvellement partiel du Sénat.
10031 10031