Code général des collectivités territoriales


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... ...
@@ -2773,15 +2773,11 @@ Dans le cadre des missions confiées aux maires en tant qu'agents de l'Etat, les
2773 2773
 
2774 2774
 2° L'encaissement des amendes forfaitaires résultant des contraventions réprimées par le code de la route et établies par les agents de police municipale.
2775 2775
 
2776
-###### Article L1611-3
2777
-
2778
-La réalisation d'emprunts par voie de souscription publique est soumise à autorisation dans les conditions prévues par l'article 82 de la loi n° 46-2914 du 23 décembre 1946 portant ouverture de crédits provisoires, complété par l'article 42 de la loi n° 53-80 du 7 février 1953.
2779
-
2780 2776
 ###### Article L1611-3-1
2781 2777
 
2782
-I.-Sous réserve des dispositions de l'article L. 1611-3, les collectivités territoriales, leurs groupements et les services départementaux d'incendie et de secours peuvent souscrire des emprunts auprès des établissements de crédit ou des sociétés de financement dans les limites et sous les réserves suivantes :
2778
+I.-Les collectivités territoriales, leurs groupements et les services départementaux d'incendie et de secours peuvent souscrire des emprunts auprès des établissements de crédit ou des sociétés de financement dans les limites et sous les réserves suivantes :
2783 2779
 
2784
-1° L'emprunt est libellé en euros ou en devises étrangères. Dans ce dernier cas, afin d'assurer une couverture intégrale du risque de change, un contrat d'échange de devises contre euros doit être conclu lors de la souscription de l'emprunt pour le montant total et la durée totale de l'emprunt ;
2780
+1° L'emprunt est libellé en euros ou en devises étrangères . Dans ce dernier cas, afin d'assurer une couverture intégrale du risque de change, un contrat d'échange de devises contre euros doit être conclu lors de la souscription de l'emprunt pour le montant total et la durée totale de l'emprunt ;
2785 2781
 
2786 2782
 2° Le taux d'intérêt peut être fixe ou variable. Un décret en Conseil d'Etat détermine les indices et les écarts d'indices autorisés pour les clauses d'indexation des taux d'intérêt variables ;
2787 2783
 
... ...
@@ -10375,7 +10371,7 @@ Les avances sont remboursées sur le produit de l'emprunt à réaliser et porten
10375 10371
 
10376 10372
 ####### Article L2337-3
10377 10373
 
10378
-Les communes peuvent recourir à l'emprunt sous réserve des dispositions des articles L. 1611-3 et L. 1611-3-1.
10374
+Les communes peuvent recourir à l'emprunt sous réserve des dispositions de l'article L. 1611-3-1.
10379 10375
 
10380 10376
 #### TITRE IV : COMPTABILITÉ
10381 10377
 
... ...
@@ -35661,7 +35657,7 @@ Le dossier comporte notamment la délibération par laquelle la consultation a 
35661 35657
 
35662 35658
 ##### CHAPITRE IV : Autonomie financière
35663 35659
 
35664
-##### CHAPITRE V : Coopération décentralisée
35660
+##### CHAPITRE V : Action extérieure des collectivités territoriales
35665 35661
 
35666 35662
 ###### Section 1 : Groupements d'intérêt public (R)
35667 35663
 
... ...
@@ -35741,19 +35737,21 @@ La Commission nationale de la coopération décentralisée prévue à l'article
35741 35737
 
35742 35738
 Elle se réunit au moins deux fois par an.
35743 35739
 
35744
-Elle comprend, outre son président, trente-trois membres, dont :
35740
+Elle comprend, outre son président, quarante-quatre membres, dont :
35741
+
35742
+1° Quatorze représentants des collectivités territoriales et d'associations dont l'objet est relatif à l'action extérieure des collectivités territoriales et quatorze représentants de l'État, qui ont voix délibérative ;
35745 35743
 
35746
-1° Quatorze représentants des collectivités territoriales et des associations spécialisées dans la coopération décentralisée et quatorze représentants de l'Etat, qui ont voix délibérative ;
35744
+2° Douze représentants d'établissements publics, d'associations ou d'organismes ayant une activité en relation avec l'action extérieure des collectivités territoriales ou la francophonie, qui ont voix consultative, désignés par arrêté du ministre des affaires étrangères ;
35747 35745
 
35748
-2° Quatre personnalités qualifiées dans le domaine du développement local et de la coopération internationale et un représentant de l'Agence française de développement, qui ont voix consultative.
35746
+3° Quatre personnalités qualifiées dans le domaine du développement local et de la coopération internationale, qui ont voix consultative.
35749 35747
 
35750
-Un vice-président est nommé par le Premier ministre parmi les représentants des collectivités territoriales mentionnés aux a à f du I de l'article R. 1115-9, sur proposition de ceux-ci.
35748
+Un vice-président est nommé par le Premier ministre parmi les représentants des collectivités territoriales mentionnés au I de l'article R. 1115-9 sur proposition de ceux-ci.
35751 35749
 
35752 35750
 ####### Article R1115-9
35753 35751
 
35754 35752
 I. - Les représentants des collectivités territoriales sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du Premier ministre. Ils ne peuvent siéger au-delà de la durée de leur mandat électif. Ils comprennent :
35755 35753
 
35756
-a) Trois représentants des régions et de la collectivité territoriale de Corse proposés par l'Association des régions de France ;
35754
+a) Trois représentants des régions et de la collectivité territoriale de Corse proposés par l'association Régions de France ;
35757 35755
 
35758 35756
 b) Trois représentants des départements proposés par l'Assemblée des départements de France ;
35759 35757
 
... ...
@@ -35761,11 +35759,11 @@ c) Trois représentants des communes proposés par l'Association des maires de F
35761 35759
 
35762 35760
 d) Un représentant des groupements de communes proposé par l'Association des maires de France ;
35763 35761
 
35764
-e) Un représentant des conseils régionaux d'outre-mer proposé par l'Association des régions de France ;
35762
+e) Un représentant des régions d'outre-mer, de la Guyane et de la Martinique proposé par l'association Régions de France ;
35765 35763
 
35766
-f) Un représentant des conseils départementaux d'outre-mer proposé par l'Assemblée des départements de France.
35764
+f) Un représentant des départements d'outre-mer proposé par l'Assemblée des départements de France.
35767 35765
 
35768
-II. - Les associations spécialisées sont représentées par le président de Cités unies France ou son représentant et par le président de l'Association française du conseil des communes et régions d'Europe ou son représentant.
35766
+II. - Les associations mentionnées au 1° de l'article R. 1115-8 sont représentées par le président de Cités unies France ou son représentant et par le président de l'Association française du conseil des communes et régions d'Europe ou son représentant.
35769 35767
 
35770 35768
 III. - Les représentants de l'Etat comprennent :
35771 35769
 
... ...
@@ -35787,7 +35785,7 @@ h) Un représentant du ministre chargé de la culture ;
35787 35785
 
35788 35786
 i) Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;
35789 35787
 
35790
-j) Un représentant du ministre chargé de la recherche ;
35788
+j) Un représentant du ministre chargé de la jeunesse ;
35791 35789
 
35792 35790
 k) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
35793 35791
 
... ...
@@ -35805,15 +35803,13 @@ Les membres suppléants ne peuvent assister aux séances et participer aux votes
35805 35803
 
35806 35804
 Les personnalités qualifiées mentionnées à l'article R. 1115-8 sont nommées pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du Premier ministre, dont deux sur proposition du ministre des affaires étrangères, une sur proposition du ministre de l'intérieur et une sur proposition du ministre chargé de la décentralisation.
35807 35805
 
35808
-L'Agence française de développement est représentée par son directeur général ou le représentant de celui-ci.
35809
-
35810 35806
 ####### Article R1115-12
35811 35807
 
35812 35808
 Les membres de la commission ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement.
35813 35809
 
35814 35810
 ####### Article R1115-13
35815 35811
 
35816
-La commission collecte, auprès des collectivités territoriales et de leurs groupements, et met à jour les informations relatives aux actions qui entrent dans le champ de la coopération décentralisée définie aux articles L. 1115-1 à L. 1115-4-1. Elle peut formuler toute proposition dans ces domaines. Elle peut être consultée sur tout projet de loi ou de décret s'y rapportant.
35812
+La commission collecte, auprès des collectivités territoriales et de leurs groupements, et met à jour les informations relatives aux actions qui entrent dans le champ de l'action extérieure des collectivités territoriales définie aux articles L. 1115-1 à L. 1115-5. Elle peut formuler toute proposition dans ces domaines. Elle peut être consultée sur tout projet de loi ou de décret s'y rapportant.
35817 35813
 
35818 35814
 ####### Article R1115-14
35819 35815
 
... ...
@@ -55643,6 +55639,26 @@ Le délégué facilite la coordination des actions de l'Etat et des collectivit
55643 55639
 
55644 55640
 Il contribue à la diffusion de l'information relative aux actions menées dans la zone. Il établit, à l'attention des ministres, des préfets, des présidents des conseils départementaux concernés et du président du conseil régional de la Réunion, un rapport annuel sur le bilan et l'évaluation des actions de coopération régionale intéressant la Réunion et Mayotte et fait toutes propositions tendant à développer celles-ci.
55645 55641
 
55642
+####### Sous-section 4 : Représentation des régions de Guadeloupe et de La Réunion et du département de Mayotte au sein des missions diplomatiques de la France
55643
+
55644
+######## Article R4433-37
55645
+
55646
+Une convention entre l'Etat, représenté conjointement par le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de l'outre-mer, et chacune des collectivités territoriales mentionnées aux articles L. 4433-4-5-1 ou L. 4433-4-5-3 détermine les conditions d'accueil des agents de la collectivité au sein des missions diplomatiques de la France. Cette convention définit :
55647
+
55648
+1° Les missions des agents de la collectivité territoriale au sein de la mission diplomatique dans laquelle ils exercent leurs fonctions. Ces missions ont trait aux actions de coopération régionale. Elles peuvent également comporter la possibilité pour ces agents, sur demande du chef de mission et avec l'accord du président de l'organe délibérant de la collectivité territoriale, d'apporter leur concours au bon fonctionnement de la mission diplomatique.
55649
+
55650
+Les fonctions précises de chaque agent sont fixées par une lettre de mission signée conjointement par le président de l'organe délibérant de la collectivité territoriale et le chef de mission ;
55651
+
55652
+2° Leur compétence géographique ;
55653
+
55654
+3° Les actions de formation susceptibles d'être organisées pour faciliter l'exercice des missions définies au 1° du présent article ;
55655
+
55656
+4° Les moyens matériels et logistiques mis à disposition de chacun des agents de la collectivité territoriale au sein de la mission diplomatique ;
55657
+
55658
+5° Les relations entre, d'une part, chacun des agents de la collectivité territoriale et le chef de mission et, d'autre part, le chef de mission et la collectivité territoriale. Chaque agent territorial rend compte régulièrement de son action au chef de mission et doit se conformer à ses directives en application des articles 3 et 6 du décret n° 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger. Le chef de mission adresse chaque année au président de l'organe délibérant de la collectivité territoriale son appréciation sur la manière de servir de chacun des agents de cette collectivité.
55659
+
55660
+La convention précise les charges financières liées à l'exercice des fonctions des agents de la collectivité territoriale au sein de la mission diplomatique ainsi que leur répartition entre l'Etat et cette collectivité.
55661
+
55646 55662
 ##### CHAPITRE IV : Dispositions financières et fiscales
55647 55663
 
55648 55664
 ###### Section 1 : Conseil économique et social régional et conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement (R).
... ...
@@ -60859,13 +60875,15 @@ Le plafond des taux de cotisation prévu à l'article L. 7125-29 est fixé ainsi
60859 60875
 
60860 60876
 ##### Chapitre III : Coopération régionale
60861 60877
 
60862
-###### Article R7153-1
60878
+###### Section 1 : Dispositions relatives au fonds de coopération régionale pour la Guyane
60879
+
60880
+####### Article R7153-1
60863 60881
 
60864 60882
 Le fonds de coopération régionale institué par l'article L. 7153-7 contribue à l'insertion de la Guyane dans son environnement géographique. Il concourt aux actions de coopération économique, sociale et culturelle menées avec les pays de la région.
60865 60883
 
60866 60884
 Le représentant de l'Etat en Guyane en est l'ordonnateur secondaire.
60867 60885
 
60868
-###### Article R7153-2
60886
+####### Article R7153-2
60869 60887
 
60870 60888
 Le comité institué par le deuxième alinéa de l'article L. 7153-7 est dénommé comité de gestion du fonds de coopération régionale.
60871 60889
 
... ...
@@ -60875,22 +60893,42 @@ Il est présidé par le représentant de l'Etat en Guyane et comprend, en outre
60875 60893
 
60876 60894
 2° Quatre conseillers à l'assemblée de Guyane, désignés par l'assemblée de Guyane.
60877 60895
 
60878
-###### Article R7153-3
60896
+####### Article R7153-3
60879 60897
 
60880 60898
 Le comité se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour.
60881 60899
 
60882 60900
 Le secrétariat du comité est assuré par les services du représentant de l'Etat en Guyane.
60883 60901
 
60884
-###### Article R7153-4
60902
+####### Article R7153-4
60885 60903
 
60886 60904
 La liste des opérations financées par le fonds de coopération régionale et le taux de subvention applicable à chacune d'elles sont fixés après consultation des chefs des postes diplomatiques dans les Etats intéressés.
60887 60905
 
60888 60906
 Les décisions du comité sont adoptées à la majorité. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
60889 60907
 
60890
-###### Article R7153-5
60908
+####### Article R7153-5
60891 60909
 
60892 60910
 Le comité établit, à l'attention du Premier ministre, un rapport annuel sur le bilan, l'évaluation et le suivi des opérations subventionnées par le fonds de coopération régionale.
60893 60911
 
60912
+###### Section 2 : Représentation de la collectivité territoriale de Guyane au sein des missions diplomatiques de la France
60913
+
60914
+####### Article R7153-6
60915
+
60916
+Une convention entre l'Etat, représenté conjointement par le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de l'outre-mer, et la collectivité territoriale de Guyane détermine les conditions d'accueil des agents de cette collectivité au sein des missions diplomatiques de la France. Cette convention définit :
60917
+
60918
+1° Les missions des agents de la collectivité territoriale de Guyane au sein de la mission diplomatique dans laquelle ils exercent leurs fonctions. Ces missions ont trait aux actions de coopération régionale. Elles peuvent également comporter la possibilité pour ces agents, sur demande du chef de mission et avec l'accord du président de l'assemblée de Guyane, d'apporter leur concours au bon fonctionnement de la mission diplomatique.
60919
+
60920
+Les fonctions précises de chaque agent sont fixées par une lettre de mission signée conjointement par le président de l'assemblée de Guyane et le chef de mission ;
60921
+
60922
+2° Leur compétence géographique ;
60923
+
60924
+3° Les actions de formation susceptibles d'être organisées pour faciliter l'exercice des missions définies au 1° du présent article ;
60925
+
60926
+4° Les moyens matériels et logistiques mis à disposition de chacun des agents de la collectivité territoriale de Guyane au sein de la mission diplomatique ;
60927
+
60928
+5° Les relations entre, d'une part, chacun des agents de la collectivité territoriale et le chef de mission et, d'autre part, le chef de mission et la collectivité territoriale de Guyane. Chaque agent territorial rend compte régulièrement de son action au chef de mission et doit se conformer à ses directives en application des articles 3 et 6 du décret n° 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger. Le chef de mission adresse chaque année au président de l'assemblée de Guyane son appréciation sur la manière de servir de chacun des agents de cette collectivité.
60929
+
60930
+La convention précise les charges financières liées à l'exercice des fonctions des agents de la collectivité territoriale de Guyane au sein de la mission diplomatique ainsi que leur répartition entre l'Etat et cette collectivité.
60931
+
60894 60932
 #### TITRE XI : FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE
60895 60933
 
60896 60934
 ##### Article D71-110-1
... ...
@@ -61951,6 +61989,60 @@ Le plafond des taux de cotisation prévu à l'article L. 7227-30 est fixé ainsi
61951 61989
 
61952 61990
 ##### Chapitre III : Coopération régionale
61953 61991
 
61992
+###### Section 1 : Dispositions relatives au fonds de coopération régionale pour la Martinique
61993
+
61994
+####### Article R7253-1
61995
+
61996
+Le fonds de coopération régionale institué par l'article L. 7253-7 contribue à l'insertion de la Martinique dans son environnement géographique. Il concourt aux actions de coopération économique, sociale et culturelle menées avec les pays de la région.
61997
+
61998
+Le représentant de l'Etat en Martinique en est l'ordonnateur secondaire.
61999
+
62000
+####### Article R7253-2
62001
+
62002
+Le comité institué par le deuxième alinéa de l'article L. 7253-7 est dénommé “ comité de gestion du fonds de coopération régionale ”.
62003
+
62004
+Il est présidé par le représentant de l'Etat en Martinique et comprend, en outre :
62005
+
62006
+1° Un représentant de l'Etat désigné par le ministre des affaires étrangères et deux représentants désignés par le ministre chargé de l'outre-mer ;
62007
+
62008
+2° Deux conseillers à l'assemblée de Martinique désignés par l'assemblée de Martinique et deux conseillers exécutifs désignés par le conseil exécutif.
62009
+
62010
+####### Article R7253-3
62011
+
62012
+Le comité se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour.
62013
+
62014
+Le secrétariat du comité est assuré par les services du représentant de l'Etat en Martinique.
62015
+
62016
+####### Article R7253-4
62017
+
62018
+La liste des opérations financées par le fonds de coopération régionale et le taux de subvention applicable à chacune d'elles sont fixés après consultation des chefs des postes diplomatiques dans les Etats intéressés.
62019
+
62020
+Les décisions du comité sont adoptées à la majorité. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
62021
+
62022
+####### Article R7253-5
62023
+
62024
+Le comité établit, à l'attention du Premier ministre, un rapport annuel sur le bilan, l'évaluation et le suivi des opérations subventionnées par le fonds de coopération régionale.
62025
+
62026
+###### Section 2 : Représentation de la collectivité territoriale de Martinique au sein des missions diplomatiques de la France
62027
+
62028
+####### Article R7253-6
62029
+
62030
+Une convention entre l'Etat, représenté conjointement par le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de l'outre-mer, et la collectivité territoriale de Martinique détermine les conditions d'accueil des agents de cette collectivité au sein des missions diplomatiques de la France. Cette convention définit :
62031
+
62032
+1° Les missions des agents de la collectivité territoriale de Martinique au sein de la mission diplomatique dans laquelle ils exercent leurs fonctions. Ces missions ont trait aux actions de coopération régionale. Elles peuvent également comporter la possibilité pour ces agents, sur demande du chef de mission et avec l'accord du président de l'assemblée de Martinique, d'apporter leur concours au bon fonctionnement de la mission diplomatique.
62033
+
62034
+Les fonctions précises de chaque agent sont fixées par une lettre de mission signée conjointement par le président de l'assemblée de Martinique et le chef de mission ;
62035
+
62036
+2° Leur compétence géographique ;
62037
+
62038
+3° Les actions de formation susceptibles d'être organisées pour faciliter l'exercice des missions définies au 1° du présent article ;
62039
+
62040
+4° Les moyens matériels et logistiques mis à disposition de chacun des agents de la collectivité territoriale de Martinique au sein de la mission diplomatique ;
62041
+
62042
+5° Les relations entre, d'une part, chacun des agents de la collectivité territoriale et le chef de mission et, d'autre part, le chef de mission et la collectivité territoriale de Martinique. Chaque agent territorial rend compte régulièrement de son action au chef de mission et doit se conformer à ses directives en application des articles 3 et 6 du décret n° 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger. Le chef de mission adresse chaque année au président de l'assemblée de Martinique son appréciation sur la manière de servir de chacun des agents de cette collectivité.
62043
+
62044
+La convention précise les charges financières liées à l'exercice des fonctions des agents de la collectivité territoriale de Martinique au sein de la mission diplomatique ainsi que leur répartition entre l'Etat et cette collectivité.
62045
+
61954 62046
 #### TITRE XI : FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE
61955 62047
 
61956 62048
 ##### Article D72-100-1