Code général des collectivités territoriales


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Version consolidée au 29 avril 2017 (version 0a3b7ea)
La précédente version était la version consolidée au 24 avril 2017.

... ...
@@ -1259,11 +1259,11 @@ Les règles relatives au droit de préemption sur les archives privées exercé
1259 1259
 
1260 1260
 ####### Article L1421-4
1261 1261
 
1262
-Les règles relatives aux bibliothèques municipales sont fixées par les dispositions des articles L. 310-1 à L. 310-6 du code du patrimoine.
1262
+Les règles relatives aux bibliothèques municipales et intercommunales sont fixées par les dispositions des titres Ier et II du livre III du code du patrimoine.
1263 1263
 
1264 1264
 ####### Article L1421-5
1265 1265
 
1266
-Les règles relatives aux bibliothèques départementales et régionales sont fixées par les dispositions des articles L. 320-1 à L. 320-4 du code du patrimoine.
1266
+Les règles relatives aux bibliothèques départementales sont fixées par les dispositions des titres Ier et III du livre III du code du patrimoine.
1267 1267
 
1268 1268
 ###### Section 3 : Musées
1269 1269
 
... ...
@@ -3247,9 +3247,9 @@ Les crédits de ce concours particulier sont répartis par le représentant de l
3247 3247
 
3248 3248
 ####### Article L1614-10
3249 3249
 
3250
-Les crédits précédemment inscrits au budget de l'Etat au titre de la construction, de l'équipement et du fonctionnement des bibliothèques municipales et de l'équipement des bibliothèques départementales de prêt font l'objet d'un concours particulier au sein de la dotation générale de décentralisation. Ils sont répartis par le représentant de l'Etat entre les départements, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale réalisant des travaux d'investissements et des dépenses de fonctionnement non pérennes au titre des compétences qu'ils exercent en vertu des articles L. 310-1 et L. 320-2 du code du patrimoine.
3250
+Les crédits précédemment inscrits au budget de l'Etat au titre de la construction, de l'équipement et du fonctionnement des bibliothèques municipales et intercommunales et de l'équipement des bibliothèques départementales font l'objet d'un concours particulier au sein de la dotation générale de décentralisation. Ils sont répartis par le représentant de l'Etat entre les départements, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale réalisant des travaux d'investissements et des dépenses de fonctionnement non pérennes au titre des compétences qu'ils exercent en vertu des articles L. 310-1 et L. 330-1 du code du patrimoine.
3251 3251
 
3252
-Toutefois, la participation financière de l'Etat au titre du concours particulier relatif aux bibliothèques municipales et aux bibliothèques départementales de prêt prévu au premier alinéa ne doit pas avoir pour effet de faire prendre en charge tout ou partie des dépenses de fonctionnement courant regroupant principalement les frais de rémunération des personnels, les dépenses d'entretien et les frais de fonctionnement divers correspondant aux compétences de la collectivité, hormis celles accordées dans les deux situations suivantes :
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+Toutefois, la participation financière de l'Etat au titre du concours particulier relatif aux bibliothèques municipales et intercommunales et aux bibliothèques départementales prévu au premier alinéa ne doit pas avoir pour effet de faire prendre en charge tout ou partie des dépenses de fonctionnement courant regroupant principalement les frais de rémunération des personnels, les dépenses d'entretien et les frais de fonctionnement divers correspondant aux compétences de la collectivité, hormis celles accordées dans les deux situations suivantes :
3253 3253
 
3254 3254
 1° L'aide initiale et non renouvelable accordée lors de la réalisation d'une opération ;
3255 3255
 
... ...
@@ -3259,7 +3259,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent artic
3259 3259
 
3260 3260
 ####### Article L1614-11
3261 3261
 
3262
-Les dépenses de fonctionnement des bibliothèques départementales de prêt, mises à la charge des départements, sont compensées dans les conditions prévues par les articles L. 1614-1 à L. 1614-3.
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+Les dépenses de fonctionnement des bibliothèques départementales, mises à la charge des départements, sont compensées dans les conditions prévues par les articles L. 1614-1 à L. 1614-3.
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 Toutefois, les crédits de la dotation générale de décentralisation correspondant aux dépenses supportées par l'Etat, l'année précédant le transfert de compétences, au titre de l'équipement mobilier et matériel lié à la mise en service de nouveaux bâtiments, de l'entretien des immeubles, de l'achat de véhicules et de la rémunération des agents saisonniers, sont répartis entre les départements bénéficiaires au prorata de la population des communes de moins de 10 000 habitants.
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