Code général des collectivités territoriales


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Version consolidée au 8 avril 2017 (version 20c505b)
La précédente version était la version consolidée au 6 avril 2017.

... ...
@@ -792,7 +792,7 @@ Il est créé auprès du ministre de l'intérieur un Conseil national des opéra
792 792
 
793 793
 Le Conseil national des opérations funéraires est consulté sur les projets de textes relatifs à la législation et à la réglementation funéraire. Il peut adresser aux pouvoirs publics toute proposition. Il donne son avis sur le règlement national des pompes funèbres et sur les obligations des régies et des entreprises ou associations habilitées en matière de formation professionnelle.
794 794
 
795
-Un décret en Conseil d'Etat précise sa composition et son mode de fonctionnement.
795
+Un décret précise sa composition et son mode de fonctionnement.
796 796
 
797 797
 Le Conseil national des opérations funéraires rend public un rapport, tous les deux ans, sur ses activités, le niveau et l'évolution des tarifs des professionnels et les conditions de fonctionnement du secteur funéraire.
798 798
 
... ...
@@ -36459,7 +36459,7 @@ A l'issue du stage ou de la session de formation, l'organisme délivre à l'élu
36459 36459
 
36460 36460
 ##### CHAPITRE UNIQUE
36461 36461
 
36462
-###### Article R1241-1
36462
+###### Article D1241-1
36463 36463
 
36464 36464
 Le Conseil national des opérations funéraires comprend vingt-neuf membres titulaires désignés par le ministre de l'intérieur :
36465 36465
 
... ...
@@ -36470,7 +36470,7 @@ Le Conseil national des opérations funéraires comprend vingt-neuf membres titu
36470 36470
 - un représentant du ministre chargé de la santé ;
36471 36471
 - un représentant du ministre chargé du commerce et de l'artisanat.
36472 36472
 
36473
-2° Quatre maires, dont au moins un maire d'une ville de plus de 100 000 habitants et un maire d'une commune de moins de 5 000 habitants, et un président d'un groupement de communes, proposés par l'Association des maires de France ;
36473
+2° Quatre maires, adjoints au maire ou conseillers municipaux délégués, dont un au moins d'une ville de plus de 100 000 habitants et un d'une commune de moins de 5 000 habitants, et un président, vice-président ou délégué communautaire ayant reçu délégation d'un groupement de communes, proposés par l'Association des maires de France ;
36474 36474
 
36475 36475
 3° Trois représentants d'entreprises ou associations effectuant des opérations funéraires et deux représentants des régies, proposés par les organisations professionnelles ;
36476 36476
 
... ...
@@ -36482,41 +36482,41 @@ Le Conseil national des opérations funéraires comprend vingt-neuf membres titu
36482 36482
 
36483 36483
 7° Quatre personnalités compétentes, dont une personnalité désignée sur proposition du ministre chargé de la santé.
36484 36484
 
36485
-Le président est désigné parmi les membres titulaires par le ministre de l'intérieur pour une durée de quatre ans.
36485
+Le président est désigné parmi les membres titulaires par le ministre de l'intérieur pour une durée de six ans.
36486 36486
 
36487 36487
 Un suppléant est désigné pour chaque membre titulaire autre que le président.
36488 36488
 
36489
-###### Article R1241-2
36489
+###### Article D1241-2
36490 36490
 
36491
-Les membres du Conseil national des opérations funéraires sont nommés pour quatre ans. Ce mandat est renouvelable une fois.
36491
+Les membres du Conseil national des opérations funéraires sont nommés pour six ans. Ce mandat est renouvelable une fois.
36492 36492
 
36493
-###### Article R1241-3
36493
+###### Article D1241-3
36494 36494
 
36495 36495
 Tout membre ayant perdu la qualité en raison de laquelle il a été désigné cesse d'appartenir au Conseil national des opérations funéraires. Les membres du conseil désignés en remplacement de ceux dont les fonctions ont pris fin avant leur terme normal achèvent le mandat de ceux qu'ils remplacent.
36496 36496
 
36497
-Lorsque la durée du mandat restant à effectuer est inférieure à deux années, cette période n'est pas comptabilisée pour l'application de l'article R. 1241-2.
36497
+Lorsque la durée du mandat restant à effectuer est inférieure à deux années, cette période n'est pas comptabilisée pour l'application de l'article D. 1241-2.
36498 36498
 
36499
-###### Article R1241-4
36499
+###### Article D1241-4
36500 36500
 
36501
-Le Conseil national des opérations funéraires se réunit en séance plénière sur convocation de son président, au moins une fois par an, dans les conditions définies à l'article R. 1241-5.
36501
+Le Conseil national des opérations funéraires se réunit en séance plénière sur convocation de son président, au moins une fois par an, dans les conditions définies à l'article D. 1241-5.
36502 36502
 
36503 36503
 En cas d'urgence et sur proposition de son président, les membres du Conseil national des opérations funéraires peuvent être consultés par écrit, selon les modalités définies par le règlement intérieur. Ces modalités comportent au moins un délai minimal de consultation et la possibilité pour un tiers des membres du Conseil de s'opposer à cette modalité de consultation.
36504 36504
 
36505
-###### Article R1241-5
36505
+###### Article D1241-5
36506 36506
 
36507 36507
 Le Conseil national des opérations funéraires ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si cette condition n'est pas remplie, ses membres sont convoqués pour une nouvelle réunion, au cours de laquelle il peut délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
36508 36508
 
36509 36509
 Les avis sont pris à la majorité des suffrages. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.
36510 36510
 
36511
-###### Article R1241-6
36511
+###### Article D1241-6
36512 36512
 
36513 36513
 Le Conseil national des opérations funéraires établit son règlement intérieur.
36514 36514
 
36515
-###### Article R1241-7
36515
+###### Article D1241-7
36516 36516
 
36517 36517
 La direction générale des collectivités locales assure le secrétariat du conseil.
36518 36518
 
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-###### Article R1241-8
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+###### Article D1241-8
36520 36520
 
36521 36521
 Les fonctions de membre titulaire ou suppléant du Conseil national des opérations funéraires sont gratuites. Les frais de déplacement inhérents aux réunions du Conseil national des opérations funéraires sont pris en charge par l'administration dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
36522 36522