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... | ... |
@@ -37629,7 +37629,7 @@ Lorsque la différence entre les revenus et les coûts mentionnés au premier al |
37629 | 37629 |
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37630 | 37630 |
Les loyers dus au titre de chaque année civile sont exigibles dans les quinze jours de la publication de l'arrêté prévu à l'article R. 1426-3. |
37631 | 37631 |
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37632 |
-#### TITRE III : ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION CULTURELLE |
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37632 |
+#### TITRE III : ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION CULTURELLE OU ENVIRONNEMENTALE |
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37633 | 37633 |
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37634 | 37634 |
##### CHAPITRE UNIQUE |
37635 | 37635 |
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... | ... |
@@ -37637,13 +37637,13 @@ Les loyers dus au titre de chaque année civile sont exigibles dans les quinze j |
37637 | 37637 |
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37638 | 37638 |
####### Article R1431-1 |
37639 | 37639 |
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37640 |
-Les délibérations par lesquelles les collectivités territoriales ou leurs groupements demandent la création d'un établissement public de coopération culturelle défini à l'article L. 1431-1 sont adressées au représentant de l'Etat qui décide de sa création par un arrêté auquel sont annexés les statuts approuvés par chacun des membres de l'établissement. |
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37640 |
+Les délibérations par lesquelles les collectivités territoriales ou leurs groupements demandent la création d'un établissement public de coopération culturelle ou environnementale défini à l'article L. 1431-1 sont adressées au représentant de l'Etat qui décide de sa création par un arrêté auquel sont annexés les statuts approuvés par chacun des membres de l'établissement. |
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37641 | 37641 |
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37642 |
-Le préfet de département du siège de l'établissement décide par arrêté la création d'un établissement public de coopération culturelle lorsque ce dernier n'est constitué que du département, d'une ou plusieurs communes situées dans ce département, ou de leurs groupements. Dans les autres cas, le préfet de région du siège de l'établissement crée l'établissement public de coopération culturelle. |
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37642 |
+Le préfet de département du siège de l'établissement décide par arrêté la création d'un établissement public de coopération culturelle ou environnementale lorsque ce dernier n'est constitué que du département, d'une ou plusieurs communes situées dans ce département, ou de leurs groupements. Dans les autres cas, le préfet de région du siège de l'établissement crée l'établissement public de coopération culturelle ou environnementale. |
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37643 | 37643 |
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37644 | 37644 |
####### Article R1431-2 |
37645 | 37645 |
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37646 |
-Les statuts de l'établissement public de coopération culturelle définissent les missions de l'établissement, son caractère administratif ou industriel et commercial, ses règles d'organisation et de fonctionnement, le nombre et la répartition des sièges au sein du conseil d'administration, la durée des mandats de ses membres et les modalités de leur renouvellement ainsi que les modalités d'élection des représentants du personnel et, le cas échéant, des étudiants. Ils prévoient les apports respectifs et la part respective des contributions financières de chacune des personnes publiques membres de l'établissement, et les mises à disposition de biens nécessaires à son fonctionnement ainsi que les dispositions relatives au transfert des personnels lorsque la création de l'établissement résulte de la transformation d'une structure existante. |
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37646 |
+Les statuts de l'établissement public de coopération culturelle ou environnementale définissent les missions de l'établissement, son caractère administratif ou industriel et commercial, ses règles d'organisation et de fonctionnement, le nombre et la répartition des sièges au sein du conseil d'administration, la durée des mandats de ses membres et les modalités de leur renouvellement ainsi que les modalités d'élection des représentants du personnel et, le cas échéant, des étudiants. Ils prévoient les apports respectifs et la part respective des contributions financières de chacune des personnes publiques membres de l'établissement, et les mises à disposition de biens nécessaires à son fonctionnement ainsi que les dispositions relatives au transfert des personnels lorsque la création de l'établissement résulte de la transformation d'une structure existante. |
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37647 | 37647 |
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37648 | 37648 |
L'arrêté prévu à l'article R. 1431-1 fixe les dates respectives auxquelles les apports et les mises à disposition de biens ainsi que les transferts de personnels mentionnés à l'alinéa précédent deviennent effectifs. |
37649 | 37649 |
|
... | ... |
@@ -37651,7 +37651,9 @@ Les statuts sont approuvés à l'unanimité des membres qui constituent l'établ |
37651 | 37651 |
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37652 | 37652 |
####### Article R1431-3 |
37653 | 37653 |
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37654 |
-Une collectivité territoriale, un groupement de collectivités ou un établissement public national peut adhérer à un établissement public de coopération culturelle, après sa création, sur proposition du conseil d'administration de ce dernier et après décisions concordantes des assemblées ou des organes délibérants respectifs des collectivités territoriales, des groupements et des établissements publics nationaux qui le constituent. Le représentant de l'Etat qui a décidé la création de l'établissement public de coopération culturelle approuve cette décision par arrêté. |
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37654 |
+Une collectivité territoriale, un groupement de collectivités ou un établissement public national peut adhérer à un établissement public de coopération culturelle ou environnementale, après sa création, sur proposition du conseil d'administration de ce dernier et après décisions concordantes des assemblées ou des organes délibérants respectifs des collectivités territoriales, des groupements et des établissements publics nationaux, et le cas échéant, locaux, qui le constituent. Le représentant de l'Etat qui a décidé la création de l'établissement public de coopération culturelle ou environnementale approuve cette décision par arrêté. |
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37655 |
+ |
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37656 |
+Un établissement local peut adhérer à un établissement public de coopération environnementale, après sa création, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. |
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37655 | 37657 |
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37656 | 37658 |
###### Section 2 : Organisation et fonctionnement |
37657 | 37659 |
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... | ... |
@@ -37671,17 +37673,21 @@ c) Le ou les représentants du ou des établissements publics nationaux ; |
37671 | 37673 |
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37672 | 37674 |
d) Le maire de la commune siège de l'établissement ou son représentant, lorsqu'il en a formulé la demande ; |
37673 | 37675 |
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37674 |
-2° Des personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'établissement, désignées conjointement par les collectivités territoriales, leurs groupements, l'Etat et, le cas échéant, les établissements publics nationaux pour une durée de trois ans renouvelable ; en l'absence d'accord, chacun des membres de l'établissement nomme les personnalités qualifiées selon la répartition définie par les statuts ; |
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37676 |
+e) Le ou les représentants du ou des établissements publics locaux, lorsqu'il s'agit d'un établissement public de coopération environnementale ; |
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37677 |
+ |
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37678 |
+2° Des personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'établissement, désignées conjointement par les collectivités territoriales, leurs groupements, l'Etat et, le cas échéant, les établissements publics nationaux ou locaux pour une durée de trois ans renouvelable ; en l'absence d'accord, chacun des membres de l'établissement nomme les personnalités qualifiées selon la répartition définie par les statuts ; |
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37675 | 37679 |
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37676 | 37680 |
3° Des représentants du personnel élus à cette fin pour une durée de trois ans renouvelable ; |
37677 | 37681 |
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37678 | 37682 |
4° Des représentants élus des étudiants dès lors que l'établissement a pour mission de dispenser des enseignements ou des formations professionnelles artistiques. La durée de leur mandat est fixée par les statuts. |
37679 | 37683 |
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37680 |
-Les statuts peuvent prévoir des membres suppléants pour les membres élus ou désignés du conseil d'administration. |
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37684 |
+5° Le cas échéant, de représentants de fondations ou d'associations désignés dans les conditions fixées au 2° ; |
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37681 | 37685 |
|
37682 |
-En l'absence de son suppléant, un membre du conseil d'administration peut donner mandat à un autre membre pour le représenter à une séance. Aucun membre ne peut recevoir plus d'un mandat ; |
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37686 |
+6° Lorsque l'établissement public de coopération environnementale constitue une agence régionale de la biodiversité, au sens de l'article L. 131-8 du code de l'environnement, des représentants des secteurs économiques concernés, désignés dans les conditions fixées au 2°. |
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37683 | 37687 |
|
37684 |
-5° Le cas échéant, de représentants de fondations désignés dans les conditions fixées au 2°. |
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37688 |
+Les statuts peuvent prévoir des membres suppléants pour les membres élus ou désignés du conseil d'administration. |
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37689 |
+ |
|
37690 |
+En l'absence de son suppléant, un membre du conseil d'administration peut donner mandat à un autre membre pour le représenter à une séance. Aucun membre ne peut recevoir plus d'un mandat. |
|
37685 | 37691 |
|
37686 | 37692 |
######## Article R1431-5 |
37687 | 37693 |
|
... | ... |
@@ -37729,9 +37735,11 @@ Le conseil d'administration délibère sur toutes les questions relatives au fon |
37729 | 37735 |
|
37730 | 37736 |
13° Le règlement intérieur de l'établissement ; |
37731 | 37737 |
|
37732 |
-14° Les suites à donner aux observations consécutives aux inspections, contrôles ou évaluations dont l'établissement a fait l'objet. |
|
37738 |
+14° Les suites à donner aux observations consécutives aux inspections, contrôles ou évaluations dont l'établissement a fait l'objet ; |
|
37739 |
+ |
|
37740 |
+15° Le rapport d'activité, lorsqu'il s'agit d'un établissement public de coopération environnementale. |
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37733 | 37741 |
|
37734 |
-Il détermine les catégories de contrats, conventions et transactions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumises pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au directeur. |
|
37742 |
+Il détermine les catégories de contrats, conventions et transactions, ainsi que les subventions ou concours financiers accordés par l'établissement lorsqu'il s'agit d'un établissement public de coopération environnementale, qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumises pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au directeur. |
|
37735 | 37743 |
|
37736 | 37744 |
######## Article R1431-8 |
37737 | 37745 |
|
... | ... |
@@ -37739,7 +37747,7 @@ Le président du conseil d'administration et, si les statuts le prévoient, un v |
37739 | 37747 |
|
37740 | 37748 |
Le président convoque et préside le conseil d'administration. |
37741 | 37749 |
|
37742 |
-Il nomme le personnel des établissements publics de coopération culturelle à caractère administratif, après avis du directeur. |
|
37750 |
+Il nomme le personnel des établissements publics de coopération culturelle ou environnementale à caractère administratif, après avis du directeur. |
|
37743 | 37751 |
|
37744 | 37752 |
Il peut déléguer sa signature au directeur. |
37745 | 37753 |
|
... | ... |
@@ -37757,17 +37765,17 @@ La proposition du conseil d'administration visée au deuxième alinéa de l'arti |
37757 | 37765 |
|
37758 | 37766 |
######## Article R1431-11 |
37759 | 37767 |
|
37760 |
-Les statuts fixent la durée du mandat du directeur de l'établissement public de coopération culturelle qui est comprise entre trois et cinq ans. Ce mandat est renouvelable par périodes de trois ans. |
|
37768 |
+Les statuts fixent la durée du mandat du directeur de l'établissement public de coopération culturelle ou environnementale qui est comprise entre trois et cinq ans. Ce mandat est renouvelable par périodes de trois ans. |
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37761 | 37769 |
|
37762 | 37770 |
######## Article R1431-13 |
37763 | 37771 |
|
37764 |
-Le directeur assure la direction de l'établissement public de coopération culturelle. |
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37772 |
+Le directeur assure la direction de l'établissement public de coopération culturelle ou environnementale. |
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37765 | 37773 |
|
37766 | 37774 |
A ce titre : |
37767 | 37775 |
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37768 |
-a) Il élabore et met en oeuvre le projet artistique, culturel, pédagogique ou scientifique et rend compte de son exécution au conseil d'administration ; |
|
37776 |
+a) Il élabore et met en oeuvre le projet artistique, culturel, pédagogique , environnemental ou scientifique et rend compte de son exécution au conseil d'administration ; |
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37769 | 37777 |
|
37770 |
-b) Il assure la programmation de l'activité artistique, scientifique, pédagogique ou culturelle de l'établissement ; |
|
37778 |
+b) Il assure la programmation de l'activité artistique, scientifique, pédagogique, environnementale ou culturelle de l'établissement ; |
|
37771 | 37779 |
|
37772 | 37780 |
c) Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ; |
37773 | 37781 |
|
... | ... |
@@ -37797,27 +37805,27 @@ Si, après avoir été mis à même de présenter ses observations, il est const |
37797 | 37805 |
|
37798 | 37806 |
######## Article R1431-15 |
37799 | 37807 |
|
37800 |
-Le directeur d'un établissement public de coopération culturelle à caractère industriel et commercial ne peut être révoqué que pour faute grave. Dans ce cas, sa révocation est prononcée à la majorité des deux tiers des membres du conseil d'administration. |
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37808 |
+Le directeur d'un établissement public de coopération culturelle ou environnementale à caractère industriel et commercial ne peut être révoqué que pour faute grave. Dans ce cas, sa révocation est prononcée à la majorité des deux tiers des membres du conseil d'administration. |
|
37801 | 37809 |
|
37802 | 37810 |
###### Section 3 : Dispositions financières et comptables |
37803 | 37811 |
|
37804 | 37812 |
####### Article R1431-16 |
37805 | 37813 |
|
37806 |
-Le comptable des établissements publics de coopération culturelle à caractère administratif est un comptable de la direction générale des finances publiques ayant la qualité de comptable principal. Il est nommé par le préfet, sur avis conforme du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques. |
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37814 |
+Le comptable des établissements publics de coopération culturelle ou environnementale à caractère administratif est un comptable de la direction générale des finances publiques ayant la qualité de comptable principal. Il est nommé par le préfet, sur avis conforme du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques. |
|
37807 | 37815 |
|
37808 | 37816 |
####### Article R1431-17 |
37809 | 37817 |
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37810 |
-Les fonctions de comptable des établissements publics de coopération culturelle à caractère industriel et commercial sont confiées à un comptable de la direction générale des finances publiques ou à un agent comptable. Le comptable est nommé par le préfet sur proposition du conseil d'administration, après avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques. Il ne peut être mis fin à ses fonctions que dans les mêmes formes. |
|
37818 |
+Les fonctions de comptable des établissements publics de coopération culturelle ou environnementale à caractère industriel et commercial sont confiées à un comptable de la direction générale des finances publiques ou à un agent comptable. Le comptable est nommé par le préfet sur proposition du conseil d'administration, après avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques. Il ne peut être mis fin à ses fonctions que dans les mêmes formes. |
|
37811 | 37819 |
|
37812 | 37820 |
####### Article R1431-18 |
37813 | 37821 |
|
37814 |
-Sauf dispositions contraires du présent titre, les dispositions des articles R. 2221-35 à R. 2221-52 sont applicables aux établissements publics de coopération culturelle à caractère industriel et commercial. |
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37822 |
+Sauf dispositions contraires du présent titre, les dispositions des articles R. 2221-35 à R. 2221-52 sont applicables aux établissements publics de coopération culturelle ou environnementale à caractère industriel et commercial. |
|
37815 | 37823 |
|
37816 | 37824 |
###### Section 4 : Retrait et dissolution |
37817 | 37825 |
|
37818 | 37826 |
####### Article R1431-19 |
37819 | 37827 |
|
37820 |
-I. - Un membre de l'établissement public de coopération culturelle peut se retirer de celui-ci, sous réserve d'avoir notifié son intention au conseil d'administration de l'établissement au plus tard le 1er avril de l'année de son retrait. En cas d'accord du conseil d'administration sur le retrait et ses conditions matérielles et financières, celui-ci est arrêté par le représentant de l'Etat dans le département. Il prend effet au 31 décembre de l'année considérée. |
|
37828 |
+I. - Un membre de l'établissement public de coopération culturelle ou environnementale peut se retirer de celui-ci, sous réserve d'avoir notifié son intention au conseil d'administration de l'établissement au plus tard le 1er avril de l'année de son retrait. En cas d'accord du conseil d'administration sur le retrait et ses conditions matérielles et financières, celui-ci est arrêté par le représentant de l'Etat. Il prend effet au 31 décembre de l'année considérée. |
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37821 | 37829 |
|
37822 | 37830 |
II. - A défaut d'accord entre le membre qui se retire et l'établissement, la répartition des biens ou du produit de leur réalisation et de l'encours de la dette est opérée dans les conditions suivantes : |
37823 | 37831 |
|
... | ... |
@@ -37829,7 +37837,7 @@ III. - Les opérations de répartition doivent intervenir au plus tard le 30 sep |
37829 | 37837 |
|
37830 | 37838 |
####### Article R1431-20 |
37831 | 37839 |
|
37832 |
-I. - L'établissement public de coopération culturelle est dissous à la demande de l'ensemble de ses membres. La dissolution est prononcée par arrêté du représentant de l'Etat. Elle prend effet au 31 décembre de l'année au cours de laquelle elle a été demandée. |
|
37840 |
+I. - L'établissement public de coopération culturelle ou environnementale est dissous à la demande de l'ensemble de ses membres. La dissolution est prononcée par arrêté du représentant de l'Etat. Elle prend effet au 31 décembre de l'année au cours de laquelle elle a été demandée. |
|
37833 | 37841 |
|
37834 | 37842 |
II. - Lorsque, à la suite du retrait d'un ou de plusieurs de ses membres, l'établissement ne comprend plus qu'une personne publique, le préfet en prononce la dissolution qui prend effet au 31 décembre de l'année au cours de laquelle elle intervient. |
37835 | 37843 |
|
... | ... |
@@ -37837,7 +37845,7 @@ III. - Lorsque des difficultés graves et persistantes dans le fonctionnement du |
37837 | 37845 |
|
37838 | 37846 |
####### Article R1431-21 |
37839 | 37847 |
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37840 |
-I. - En cas de dissolution d'un établissement public de coopération culturelle, le conseil d'administration se réunit au plus tard le 30 juin de l'année suivant la dissolution, afin de voter le compte administratif et de fixer les modalités de dévolution de l'actif et du passif de l'établissement. |
|
37848 |
+I. - En cas de dissolution d'un établissement public de coopération culturelle ou environnementale, le conseil d'administration se réunit au plus tard le 30 juin de l'année suivant la dissolution, afin de voter le compte administratif et de fixer les modalités de dévolution de l'actif et du passif de l'établissement. |
|
37841 | 37849 |
|
37842 | 37850 |
Les collectivités membres de l'établissement dissous corrigent leurs résultats de la reprise des résultats de l'établissement dissous, par délibération budgétaire, conformément à l'arrêté de liquidation de l'établissement. Le détail des opérations non budgétaires justifiant cette reprise est joint en annexe au budget de reprise des résultats. |
37843 | 37851 |
|
... | ... |
@@ -37847,11 +37855,11 @@ II. - A défaut d'adoption du compte administratif ou de détermination de la li |
37847 | 37855 |
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37848 | 37856 |
III. - Ne peuvent être désignés comme liquidateur : |
37849 | 37857 |
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37850 |
-a) Les membres de l'organe délibérant ou du personnel soit de l'établissement public de coopération culturelle, soit des collectivités territoriales qui en sont membres ; |
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37858 |
+a) Les membres de l'organe délibérant ou du personnel soit de l'établissement public de coopération culturelle ou environnementale, soit des collectivités territoriales qui en sont membres ; |
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37851 | 37859 |
|
37852 |
-b) Les comptables et les personnes participant au contrôle budgétaire et au contrôle de légalité soit de l'établissement public de coopération culturelle, soit des collectivités territoriales qui en sont membres ; |
|
37860 |
+b) Les comptables et les personnes participant au contrôle budgétaire et au contrôle de légalité soit de l'établissement public de coopération culturelle ou environnementale, soit des collectivités territoriales qui en sont membres ; |
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37853 | 37861 |
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37854 |
-c) Les magistrats des juridictions administrative et financière dans le ressort desquelles l'établissement public de coopération culturelle a son siège. |
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37862 |
+c) Les magistrats des juridictions administrative et financière dans le ressort desquelles l'établissement public de coopération culturelle ou environnementale a son siège. |
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37855 | 37863 |
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37856 | 37864 |
### LIVRE V : DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES |
37857 | 37865 |
|