Code général des collectivités territoriales


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Version consolidée au 30 mars 2017 (version 70904ce)
La précédente version était la version consolidée au 19 mars 2017.

... ...
@@ -37629,7 +37629,7 @@ Lorsque la différence entre les revenus et les coûts mentionnés au premier al
37629 37629
 
37630 37630
 Les loyers dus au titre de chaque année civile sont exigibles dans les quinze jours de la publication de l'arrêté prévu à l'article R. 1426-3.
37631 37631
 
37632
-#### TITRE III : ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION CULTURELLE
37632
+#### TITRE III : ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION CULTURELLE OU ENVIRONNEMENTALE
37633 37633
 
37634 37634
 ##### CHAPITRE UNIQUE
37635 37635
 
... ...
@@ -37637,13 +37637,13 @@ Les loyers dus au titre de chaque année civile sont exigibles dans les quinze j
37637 37637
 
37638 37638
 ####### Article R1431-1
37639 37639
 
37640
-Les délibérations par lesquelles les collectivités territoriales ou leurs groupements demandent la création d'un établissement public de coopération culturelle défini à l'article L. 1431-1 sont adressées au représentant de l'Etat qui décide de sa création par un arrêté auquel sont annexés les statuts approuvés par chacun des membres de l'établissement.
37640
+Les délibérations par lesquelles les collectivités territoriales ou leurs groupements demandent la création d'un établissement public de coopération culturelle ou environnementale défini à l'article L. 1431-1 sont adressées au représentant de l'Etat qui décide de sa création par un arrêté auquel sont annexés les statuts approuvés par chacun des membres de l'établissement.
37641 37641
 
37642
-Le préfet de département du siège de l'établissement décide par arrêté la création d'un établissement public de coopération culturelle lorsque ce dernier n'est constitué que du département, d'une ou plusieurs communes situées dans ce département, ou de leurs groupements. Dans les autres cas, le préfet de région du siège de l'établissement crée l'établissement public de coopération culturelle.
37642
+Le préfet de département du siège de l'établissement décide par arrêté la création d'un établissement public de coopération culturelle ou environnementale lorsque ce dernier n'est constitué que du département, d'une ou plusieurs communes situées dans ce département, ou de leurs groupements. Dans les autres cas, le préfet de région du siège de l'établissement crée l'établissement public de coopération culturelle ou environnementale.
37643 37643
 
37644 37644
 ####### Article R1431-2
37645 37645
 
37646
-Les statuts de l'établissement public de coopération culturelle définissent les missions de l'établissement, son caractère administratif ou industriel et commercial, ses règles d'organisation et de fonctionnement, le nombre et la répartition des sièges au sein du conseil d'administration, la durée des mandats de ses membres et les modalités de leur renouvellement ainsi que les modalités d'élection des représentants du personnel et, le cas échéant, des étudiants. Ils prévoient les apports respectifs et la part respective des contributions financières de chacune des personnes publiques membres de l'établissement, et les mises à disposition de biens nécessaires à son fonctionnement ainsi que les dispositions relatives au transfert des personnels lorsque la création de l'établissement résulte de la transformation d'une structure existante.
37646
+Les statuts de l'établissement public de coopération culturelle ou environnementale définissent les missions de l'établissement, son caractère administratif ou industriel et commercial, ses règles d'organisation et de fonctionnement, le nombre et la répartition des sièges au sein du conseil d'administration, la durée des mandats de ses membres et les modalités de leur renouvellement ainsi que les modalités d'élection des représentants du personnel et, le cas échéant, des étudiants. Ils prévoient les apports respectifs et la part respective des contributions financières de chacune des personnes publiques membres de l'établissement, et les mises à disposition de biens nécessaires à son fonctionnement ainsi que les dispositions relatives au transfert des personnels lorsque la création de l'établissement résulte de la transformation d'une structure existante.
37647 37647
 
37648 37648
 L'arrêté prévu à l'article R. 1431-1 fixe les dates respectives auxquelles les apports et les mises à disposition de biens ainsi que les transferts de personnels mentionnés à l'alinéa précédent deviennent effectifs.
37649 37649
 
... ...
@@ -37651,7 +37651,9 @@ Les statuts sont approuvés à l'unanimité des membres qui constituent l'établ
37651 37651
 
37652 37652
 ####### Article R1431-3
37653 37653
 
37654
-Une collectivité territoriale, un groupement de collectivités ou un établissement public national peut adhérer à un établissement public de coopération culturelle, après sa création, sur proposition du conseil d'administration de ce dernier et après décisions concordantes des assemblées ou des organes délibérants respectifs des collectivités territoriales, des groupements et des établissements publics nationaux qui le constituent. Le représentant de l'Etat qui a décidé la création de l'établissement public de coopération culturelle approuve cette décision par arrêté.
37654
+Une collectivité territoriale, un groupement de collectivités ou un établissement public national peut adhérer à un établissement public de coopération culturelle ou environnementale, après sa création, sur proposition du conseil d'administration de ce dernier et après décisions concordantes des assemblées ou des organes délibérants respectifs des collectivités territoriales, des groupements et des établissements publics nationaux, et le cas échéant, locaux, qui le constituent. Le représentant de l'Etat qui a décidé la création de l'établissement public de coopération culturelle ou environnementale approuve cette décision par arrêté.
37655
+
37656
+Un établissement local peut adhérer à un établissement public de coopération environnementale, après sa création, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
37655 37657
 
37656 37658
 ###### Section 2 : Organisation et fonctionnement
37657 37659
 
... ...
@@ -37671,17 +37673,21 @@ c) Le ou les représentants du ou des établissements publics nationaux ;
37671 37673
 
37672 37674
 d) Le maire de la commune siège de l'établissement ou son représentant, lorsqu'il en a formulé la demande ;
37673 37675
 
37674
-2° Des personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'établissement, désignées conjointement par les collectivités territoriales, leurs groupements, l'Etat et, le cas échéant, les établissements publics nationaux pour une durée de trois ans renouvelable ; en l'absence d'accord, chacun des membres de l'établissement nomme les personnalités qualifiées selon la répartition définie par les statuts ;
37676
+e) Le ou les représentants du ou des établissements publics locaux, lorsqu'il s'agit d'un établissement public de coopération environnementale ;
37677
+
37678
+2° Des personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'établissement, désignées conjointement par les collectivités territoriales, leurs groupements, l'Etat et, le cas échéant, les établissements publics nationaux ou locaux pour une durée de trois ans renouvelable ; en l'absence d'accord, chacun des membres de l'établissement nomme les personnalités qualifiées selon la répartition définie par les statuts ;
37675 37679
 
37676 37680
 3° Des représentants du personnel élus à cette fin pour une durée de trois ans renouvelable ;
37677 37681
 
37678 37682
 4° Des représentants élus des étudiants dès lors que l'établissement a pour mission de dispenser des enseignements ou des formations professionnelles artistiques. La durée de leur mandat est fixée par les statuts.
37679 37683
 
37680
-Les statuts peuvent prévoir des membres suppléants pour les membres élus ou désignés du conseil d'administration.
37684
+5° Le cas échéant, de représentants de fondations ou d'associations désignés dans les conditions fixées au 2° ;
37681 37685
 
37682
-En l'absence de son suppléant, un membre du conseil d'administration peut donner mandat à un autre membre pour le représenter à une séance. Aucun membre ne peut recevoir plus d'un mandat ;
37686
+6° Lorsque l'établissement public de coopération environnementale constitue une agence régionale de la biodiversité, au sens de l'article L. 131-8 du code de l'environnement, des représentants des secteurs économiques concernés, désignés dans les conditions fixées au 2°.
37683 37687
 
37684
-5° Le cas échéant, de représentants de fondations désignés dans les conditions fixées au 2°.
37688
+Les statuts peuvent prévoir des membres suppléants pour les membres élus ou désignés du conseil d'administration.
37689
+
37690
+En l'absence de son suppléant, un membre du conseil d'administration peut donner mandat à un autre membre pour le représenter à une séance. Aucun membre ne peut recevoir plus d'un mandat.
37685 37691
 
37686 37692
 ######## Article R1431-5
37687 37693
 
... ...
@@ -37729,9 +37735,11 @@ Le conseil d'administration délibère sur toutes les questions relatives au fon
37729 37735
 
37730 37736
 13° Le règlement intérieur de l'établissement ;
37731 37737
 
37732
-14° Les suites à donner aux observations consécutives aux inspections, contrôles ou évaluations dont l'établissement a fait l'objet.
37738
+14° Les suites à donner aux observations consécutives aux inspections, contrôles ou évaluations dont l'établissement a fait l'objet ;
37739
+
37740
+15° Le rapport d'activité, lorsqu'il s'agit d'un établissement public de coopération environnementale.
37733 37741
 
37734
-Il détermine les catégories de contrats, conventions et transactions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumises pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au directeur.
37742
+Il détermine les catégories de contrats, conventions et transactions, ainsi que les subventions ou concours financiers accordés par l'établissement lorsqu'il s'agit d'un établissement public de coopération environnementale, qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumises pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au directeur.
37735 37743
 
37736 37744
 ######## Article R1431-8
37737 37745
 
... ...
@@ -37739,7 +37747,7 @@ Le président du conseil d'administration et, si les statuts le prévoient, un v
37739 37747
 
37740 37748
 Le président convoque et préside le conseil d'administration.
37741 37749
 
37742
-Il nomme le personnel des établissements publics de coopération culturelle à caractère administratif, après avis du directeur.
37750
+Il nomme le personnel des établissements publics de coopération culturelle ou environnementale à caractère administratif, après avis du directeur.
37743 37751
 
37744 37752
 Il peut déléguer sa signature au directeur.
37745 37753
 
... ...
@@ -37757,17 +37765,17 @@ La proposition du conseil d'administration visée au deuxième alinéa de l'arti
37757 37765
 
37758 37766
 ######## Article R1431-11
37759 37767
 
37760
-Les statuts fixent la durée du mandat du directeur de l'établissement public de coopération culturelle qui est comprise entre trois et cinq ans. Ce mandat est renouvelable par périodes de trois ans.
37768
+Les statuts fixent la durée du mandat du directeur de l'établissement public de coopération culturelle ou environnementale qui est comprise entre trois et cinq ans. Ce mandat est renouvelable par périodes de trois ans.
37761 37769
 
37762 37770
 ######## Article R1431-13
37763 37771
 
37764
-Le directeur assure la direction de l'établissement public de coopération culturelle.
37772
+Le directeur assure la direction de l'établissement public de coopération culturelle ou environnementale.
37765 37773
 
37766 37774
 A ce titre :
37767 37775
 
37768
-a) Il élabore et met en oeuvre le projet artistique, culturel, pédagogique ou scientifique et rend compte de son exécution au conseil d'administration ;
37776
+a) Il élabore et met en oeuvre le projet artistique, culturel, pédagogique , environnemental ou scientifique et rend compte de son exécution au conseil d'administration ;
37769 37777
 
37770
-b) Il assure la programmation de l'activité artistique, scientifique, pédagogique ou culturelle de l'établissement ;
37778
+b) Il assure la programmation de l'activité artistique, scientifique, pédagogique, environnementale ou culturelle de l'établissement ;
37771 37779
 
37772 37780
 c) Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
37773 37781
 
... ...
@@ -37797,27 +37805,27 @@ Si, après avoir été mis à même de présenter ses observations, il est const
37797 37805
 
37798 37806
 ######## Article R1431-15
37799 37807
 
37800
-Le directeur d'un établissement public de coopération culturelle à caractère industriel et commercial ne peut être révoqué que pour faute grave. Dans ce cas, sa révocation est prononcée à la majorité des deux tiers des membres du conseil d'administration.
37808
+Le directeur d'un établissement public de coopération culturelle ou environnementale à caractère industriel et commercial ne peut être révoqué que pour faute grave. Dans ce cas, sa révocation est prononcée à la majorité des deux tiers des membres du conseil d'administration.
37801 37809
 
37802 37810
 ###### Section 3 : Dispositions financières et comptables
37803 37811
 
37804 37812
 ####### Article R1431-16
37805 37813
 
37806
-Le comptable des établissements publics de coopération culturelle à caractère administratif est un comptable de la direction générale des finances publiques ayant la qualité de comptable principal. Il est nommé par le préfet, sur avis conforme du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
37814
+Le comptable des établissements publics de coopération culturelle ou environnementale à caractère administratif est un comptable de la direction générale des finances publiques ayant la qualité de comptable principal. Il est nommé par le préfet, sur avis conforme du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
37807 37815
 
37808 37816
 ####### Article R1431-17
37809 37817
 
37810
-Les fonctions de comptable des établissements publics de coopération culturelle à caractère industriel et commercial sont confiées à un comptable de la direction générale des finances publiques ou à un agent comptable. Le comptable est nommé par le préfet sur proposition du conseil d'administration, après avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques. Il ne peut être mis fin à ses fonctions que dans les mêmes formes.
37818
+Les fonctions de comptable des établissements publics de coopération culturelle ou environnementale à caractère industriel et commercial sont confiées à un comptable de la direction générale des finances publiques ou à un agent comptable. Le comptable est nommé par le préfet sur proposition du conseil d'administration, après avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques. Il ne peut être mis fin à ses fonctions que dans les mêmes formes.
37811 37819
 
37812 37820
 ####### Article R1431-18
37813 37821
 
37814
-Sauf dispositions contraires du présent titre, les dispositions des articles R. 2221-35 à R. 2221-52 sont applicables aux établissements publics de coopération culturelle à caractère industriel et commercial.
37822
+Sauf dispositions contraires du présent titre, les dispositions des articles R. 2221-35 à R. 2221-52 sont applicables aux établissements publics de coopération culturelle ou environnementale à caractère industriel et commercial.
37815 37823
 
37816 37824
 ###### Section 4 : Retrait et dissolution
37817 37825
 
37818 37826
 ####### Article R1431-19
37819 37827
 
37820
-I. - Un membre de l'établissement public de coopération culturelle peut se retirer de celui-ci, sous réserve d'avoir notifié son intention au conseil d'administration de l'établissement au plus tard le 1er avril de l'année de son retrait. En cas d'accord du conseil d'administration sur le retrait et ses conditions matérielles et financières, celui-ci est arrêté par le représentant de l'Etat dans le département. Il prend effet au 31 décembre de l'année considérée.
37828
+I. - Un membre de l'établissement public de coopération culturelle ou environnementale peut se retirer de celui-ci, sous réserve d'avoir notifié son intention au conseil d'administration de l'établissement au plus tard le 1er avril de l'année de son retrait. En cas d'accord du conseil d'administration sur le retrait et ses conditions matérielles et financières, celui-ci est arrêté par le représentant de l'Etat. Il prend effet au 31 décembre de l'année considérée.
37821 37829
 
37822 37830
 II. - A défaut d'accord entre le membre qui se retire et l'établissement, la répartition des biens ou du produit de leur réalisation et de l'encours de la dette est opérée dans les conditions suivantes :
37823 37831
 
... ...
@@ -37829,7 +37837,7 @@ III. - Les opérations de répartition doivent intervenir au plus tard le 30 sep
37829 37837
 
37830 37838
 ####### Article R1431-20
37831 37839
 
37832
-I. - L'établissement public de coopération culturelle est dissous à la demande de l'ensemble de ses membres. La dissolution est prononcée par arrêté du représentant de l'Etat. Elle prend effet au 31 décembre de l'année au cours de laquelle elle a été demandée.
37840
+I. - L'établissement public de coopération culturelle ou environnementale est dissous à la demande de l'ensemble de ses membres. La dissolution est prononcée par arrêté du représentant de l'Etat. Elle prend effet au 31 décembre de l'année au cours de laquelle elle a été demandée.
37833 37841
 
37834 37842
 II. - Lorsque, à la suite du retrait d'un ou de plusieurs de ses membres, l'établissement ne comprend plus qu'une personne publique, le préfet en prononce la dissolution qui prend effet au 31 décembre de l'année au cours de laquelle elle intervient.
37835 37843
 
... ...
@@ -37837,7 +37845,7 @@ III. - Lorsque des difficultés graves et persistantes dans le fonctionnement du
37837 37845
 
37838 37846
 ####### Article R1431-21
37839 37847
 
37840
-I. - En cas de dissolution d'un établissement public de coopération culturelle, le conseil d'administration se réunit au plus tard le 30 juin de l'année suivant la dissolution, afin de voter le compte administratif et de fixer les modalités de dévolution de l'actif et du passif de l'établissement.
37848
+I. - En cas de dissolution d'un établissement public de coopération culturelle ou environnementale, le conseil d'administration se réunit au plus tard le 30 juin de l'année suivant la dissolution, afin de voter le compte administratif et de fixer les modalités de dévolution de l'actif et du passif de l'établissement.
37841 37849
 
37842 37850
 Les collectivités membres de l'établissement dissous corrigent leurs résultats de la reprise des résultats de l'établissement dissous, par délibération budgétaire, conformément à l'arrêté de liquidation de l'établissement. Le détail des opérations non budgétaires justifiant cette reprise est joint en annexe au budget de reprise des résultats.
37843 37851
 
... ...
@@ -37847,11 +37855,11 @@ II. - A défaut d'adoption du compte administratif ou de détermination de la li
37847 37855
 
37848 37856
 III. - Ne peuvent être désignés comme liquidateur :
37849 37857
 
37850
-a) Les membres de l'organe délibérant ou du personnel soit de l'établissement public de coopération culturelle, soit des collectivités territoriales qui en sont membres ;
37858
+a) Les membres de l'organe délibérant ou du personnel soit de l'établissement public de coopération culturelle ou environnementale, soit des collectivités territoriales qui en sont membres ;
37851 37859
 
37852
-b) Les comptables et les personnes participant au contrôle budgétaire et au contrôle de légalité soit de l'établissement public de coopération culturelle, soit des collectivités territoriales qui en sont membres ;
37860
+b) Les comptables et les personnes participant au contrôle budgétaire et au contrôle de légalité soit de l'établissement public de coopération culturelle ou environnementale, soit des collectivités territoriales qui en sont membres ;
37853 37861
 
37854
-c) Les magistrats des juridictions administrative et financière dans le ressort desquelles l'établissement public de coopération culturelle a son siège.
37862
+c) Les magistrats des juridictions administrative et financière dans le ressort desquelles l'établissement public de coopération culturelle ou environnementale a son siège.
37855 37863
 
37856 37864
 ### LIVRE V : DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES
37857 37865