Code général des collectivités territoriales


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Version consolidée au 29 décembre 2016 (version 6d529a5)
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... ...
@@ -1630,14 +1630,13 @@ Les élections à la commission administrative et technique des services d'incen
1630 1630
 
1631 1631
 ######### Article L1424-32
1632 1632
 
1633
-Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est nommé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. Il est choisi sur une liste d'aptitude établie annuellement par arrêté du ministre de l'intérieur.
1633
+Chaque service départemental d'incendie et de secours est placé sous l'autorité d'un directeur assisté d'un directeur départemental adjoint.
1634 1634
 
1635
-Lorsque le service départemental d'incendie et de secours se situe dans un département d'outre-mer, l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent intervient après avis du ministre chargé de l'outre-mer.
1635
+Nonobstant les dispositions de l'article L. 1424-9, le directeur départemental et le directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours sont nommés dans leur emploi par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours et, dans les départements d'outre-mer, après avis du ministre chargé de l'outre-mer.
1636 1636
 
1637 1637
 ######### Article L1424-33
1638 1638
 
1639 1639
 Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est placé sous l'autorité du représentant de l'Etat dans le département et, dans le cadre de leur pouvoir de police, des maires, pour :
1640
-
1641 1640
 - la direction opérationnelle du corps départemental des sapeurs-pompiers ;
1642 1641
 - la direction des actions de prévention relevant du service départemental d'incendie et de secours ;
1643 1642
 - le contrôle et la coordination de l'ensemble des corps communaux et intercommunaux ;
... ...
@@ -1649,7 +1648,7 @@ Il est assisté d'un directeur départemental adjoint nommé par arrêté conjoi
1649 1648
 
1650 1649
 Pour l'exercice de ses missions de gestion administrative et financière, le directeur départemental peut être assisté d'un directeur administratif et financier nommé par le président du conseil d'administration.
1651 1650
 
1652
-Le représentant de l'Etat dans le département peut accorder une délégation de signature au directeur départemental et au directeur départemental adjoint.
1651
+Le représentant de l'Etat dans le département peut accorder une délégation de signature au directeur départemental et au directeur départemental adjoint nommés dans les conditions prévues à l'article L. 1424-32 ou, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur départemental ou du directeur départemental adjoint, et dans la limite de leurs attributions, aux sapeurs-pompiers professionnels occupant un emploi de chef de groupement.
1653 1652
 
1654 1653
 Le président du conseil d'administration peut accorder une délégation de signature au directeur départemental, au directeur départemental adjoint, au directeur administratif et financier et, dans la limite de leurs attributions respectives, aux chefs de services de l'établissement.
1655 1654
 
... ...
@@ -1701,6 +1700,20 @@ III. – Le préfet de zone de défense arrête chaque année, suivant les caté
1701 1700
 
1702 1701
 IV. – Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
1703 1702
 
1703
+####### Sous-section 6 : Dotation de soutien aux investissements structurants des services d'incendie et de secours
1704
+
1705
+######## Article L1424-36-2
1706
+
1707
+I. – La dotation de soutien aux investissements structurants des services d'incendie et de secours est attribuée par le ministre chargé de la sécurité civile pour une dépense d'investissement intervenant dans le champ de la sécurité civile et concourant à la mise en œuvre de projets présentant un caractère structurant, innovant ou d'intérêt national.
1708
+
1709
+II. – Les crédits de cette dotation peuvent être versés aux services d'incendie et de secours, aux services de l'Etat et à toute collectivité ou tout organisme public auquel un ou plusieurs services d'incendie et de secours seraient partie, porteurs d'un projet structurant, innovant ou d'intérêt national dans le champ de la sécurité civile.
1710
+
1711
+####### Sous-section 7 :  Contribution de l'Etat à la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires
1712
+
1713
+######## Article L1424-36-3
1714
+
1715
+Pour l'application de l'article L. 723-9 du code de la sécurité intérieure, la contribution de l'Etat au coût de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires fait l'objet d'un arrêté annuel du ministre chargé de la sécurité civile.
1716
+
1704 1717
 ###### Section 3 : Dispositions relatives à la formation des sapeurs-pompiers volontaires
1705 1718
 
1706 1719
 ####### Article L1424-37
... ...
@@ -24990,7 +25003,7 @@ A défaut de proposition d'agent remplissant les conditions pour être nommé da
24990 25003
 
24991 25004
 Il est mis fin à ses fonctions par le président du conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, sur proposition ou après avis du président du conseil de territoire.
24992 25005
 
24993
-Les premier et dernier alinéas de l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale s'appliquent aux agents occupant les emplois de directeur général des services des conseils de territoire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
25006
+Les premier et dixième alinéas de l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale s'appliquent aux agents occupant les emplois de directeur général des services des conseils de territoire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
24994 25007
 
24995 25008
 ###### Section 3 : La conférence métropolitaine des maires
24996 25009
 
... ...
@@ -25407,13 +25420,13 @@ Dans chaque commune, le ou les conseillers métropolitains de la commune sont d
25407 25420
 
25408 25421
 ####### Article L5219-10
25409 25422
 
25410
-I.-Les services ou parties de service des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2014 qui participent à l'exercice des compétences de la métropole du Grand Paris sont transférés à la métropole du Grand Paris, selon les modalités prévues à l'article L. 5211-4-1.
25423
+I. – Les services ou parties de service des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2014 qui participent à l'exercice des compétences de la métropole du Grand Paris sont transférés à la métropole du Grand Paris, selon les modalités prévues à l'article L. 5211-4-1.
25411 25424
 
25412
-II.-Les services ou parties de service des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2014 qui participent à l'exercice des compétences des établissements publics territoriaux sont transférés à l'établissement public territorial, selon les modalités prévues au même article L. 5211-4-1. Pour les établissements publics territoriaux dont le périmètre correspond à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015, le schéma de mutualisation des services approuvé dans les conditions prévues à l'article L. 5211-39-1 reste en vigueur jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux des communes membres.
25425
+II. – Les services ou parties de service des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2014 qui participent à l'exercice des compétences des établissements publics territoriaux sont transférés à l'établissement public territorial, selon les modalités prévues au même article L. 5211-4-1. Pour les établissements publics territoriaux dont le périmètre correspond à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015, le schéma de mutualisation des services approuvé dans les conditions prévues à l'article L. 5211-39-1 reste en vigueur jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux des communes membres.
25413 25426
 
25414
-III.-Les agents non titulaires de droit public des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux I et II du présent article conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d'agent non titulaire de droit public d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale sont assimilés à des services accomplis dans la métropole ou dans l'établissement public territorial.
25427
+III. – Les agents non titulaires de droit public des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux I et II du présent article conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d'agent non titulaire de droit public d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale sont assimilés à des services accomplis dans la métropole ou dans l'établissement public territorial.
25415 25428
 
25416
-IV.-Pour l'application des articles 47 et 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les établissements publics territoriaux sont assimilés aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de la même strate démographique.
25429
+IV. – Pour l'application des articles 47 et 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les établissements publics territoriaux sont assimilés aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de la même strate démographique.
25417 25430
 
25418 25431
 A la date de création de chaque établissement public territorial, les personnels occupant un emploi fonctionnel de directeur général des services relevant des mêmes articles 47 ou 53 au sein de l'ancien établissement public de coopération intercommunale compris dans son périmètre et regroupant le plus grand nombre d'habitants sont maintenus dans leurs fonctions jusqu'à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de l'établissement public territorial, et au plus tard six mois après sa création.
25419 25432
 
... ...
@@ -25421,13 +25434,13 @@ A cette même date, les personnels occupant un emploi fonctionnel de directeur g
25421 25434
 
25422 25435
 A cette même date, les personnels occupant un emploi fonctionnel de directeur général adjoint ou de directeur général des services techniques relevant des mêmes articles 47 ou 53 au sein d'un ancien établissement public de coopération intercommunale compris dans son périmètre sont maintenus en qualité de directeur général adjoint jusqu'à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de l'établissement public territorial, et au plus tard six mois après sa création.
25423 25436
 
25424
-A la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de l'établissement public territorial, l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, à l'exception des exigences de délai prévues à la première phrase de son dernier alinéa, est applicable aux fonctionnaires relevant des quatre premiers alinéas du présent IV.
25437
+A la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de l'établissement public territorial, l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, à l'exception des exigences de délai prévues à la première phrase de son dixième alinéa, est applicable aux fonctionnaires relevant des quatre premiers alinéas du présent IV.
25425 25438
 
25426 25439
 A la même date, il est mis fin aux fonctions des agents occupant, dans les anciens établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compris dans son périmètre, les emplois mentionnés à l'article 47 de la même loi. La cessation des fonctions donne lieu à l'indemnisation des intéressés pour rupture anticipée de leur contrat, qui s'effectue selon les modalités de droit commun.
25427 25440
 
25428
-V.-Les services ou parties de service de l'Etat qui participent à l'exercice des compétences mentionnées aux VI et VII de l'article L. 5219-1 sont mis à disposition de la métropole du Grand Paris par la convention prévue au même article L. 5219-1.
25441
+V. – Les services ou parties de service de l'Etat qui participent à l'exercice des compétences mentionnées aux VI et VII de l'article L. 5219-1 sont mis à disposition de la métropole du Grand Paris par la convention prévue au même article L. 5219-1.
25429 25442
 
25430
-VI.-Les I à V du présent article ne s'appliquent pas aux services ou parties de service, aux fonctionnaires et aux agents non titulaires des administrations parisiennes régis par l'article 13 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles.
25443
+VI. – Les I à V du présent article ne s'appliquent pas aux services ou parties de service, aux fonctionnaires et aux agents non titulaires des administrations parisiennes régis par l'article 13 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles.
25431 25444
 
25432 25445
 ####### Article L5219-11
25433 25446