Code général des collectivités territoriales


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@@ -18593,15 +18593,29 @@ Il peut, en outre, émettre des avis sur toute question entrant dans les compét
18593 18593
 
18594 18594
 Le président du conseil régional notifie au président du conseil économique, social et environnemental régional les demandes d'avis et d'études prévues à l'article L. 4241-1. Les conditions de la notification des demandes d'avis et d'études ainsi que celles de la convocation du conseil économique, social et environnemental régional sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Chaque fois qu'il l'estime utile, le conseil économique, social et environnemental régional peut charger son rapporteur d'exposer l'avis qu'il a rendu devant la commission compétente du conseil régional. Celle-ci est tenue de l'entendre.
18595 18595
 
18596
-#### TITRE V : ATTRIBUTIONS DE LA RÉGION EN MATIÈRE DE PLANIFICATION ET D'INTERVENTION ÉCONOMIQUE
18596
+#### TITRE V : ATTRIBUTIONS DE LA RÉGION EN MATIÈRE D'AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
18597 18597
 
18598
-##### CHAPITRE Ier : Le plan de la région
18598
+##### CHAPITRE Ier : Le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires
18599 18599
 
18600 18600
 ###### Article L4251-1
18601 18601
 
18602
-Le plan de la région est constitué par le schéma régional d'aménagement et de développement du territoire prévu à l'article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 portant répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
18602
+La région, à l'exception de la région d'Ile-de-France, des régions d'outre-mer et des collectivités territoriales à statut particulier exerçant les compétences d'une région, élabore un schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires.
18603
+
18604
+Ce schéma fixe les objectifs de moyen et long termes sur le territoire de la région en matière d'équilibre et d'égalité des territoires, d'implantation des différentes infrastructures d'intérêt régional, de désenclavement des territoires ruraux, d'habitat, de gestion économe de l'espace, d'intermodalité et de développement des transports, de maîtrise et de valorisation de l'énergie, de lutte contre le changement climatique, de pollution de l'air, de protection et de restauration de la biodiversité, de prévention et de gestion des déchets.
18605
+
18606
+Le schéma identifie les voies et les axes routiers qui, par leurs caractéristiques, constituent des itinéraires d'intérêt régional. Ces itinéraires sont pris en compte par le département, dans le cadre de ses interventions, pour garantir la cohérence et l'efficacité du réseau routier ainsi que la sécurité des usagers.
18607
+
18608
+Le schéma peut fixer des objectifs dans tout autre domaine contribuant à l'aménagement du territoire lorsque la région détient, en application de la loi, une compétence exclusive de planification, de programmation ou d'orientation et que le conseil régional décide de l'exercer dans le cadre de ce schéma, par délibération prévue à l'article L. 4251-4. Dans ce cas, le schéma tient lieu de document sectoriel de planification, de programmation ou d'orientation. Pour les domaines dans lesquels la loi institue un document sectoriel auquel le schéma se substitue, ce dernier reprend les éléments essentiels du contenu de ces documents.
18609
+
18610
+Les objectifs sont déterminés dans le respect des principes mentionnés à l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme et dans l'ambition d'une plus grande égalité des territoires. Ils peuvent préciser, pour les territoires mentionnés à l'article L. 121-1 du même code, les modalités de conciliation des objectifs de protection de l'environnement, du patrimoine et des paysages.
18603 18611
 
18604
-Il fixe les orientations mises en oeuvre par la région soit directement, soit par voie contractuelle avec l'Etat, d'autres régions, les départements, les communes ou leurs groupements, les entreprises publiques ou privées, les établissements publics ou toute autre personne morale.
18612
+Une carte synthétique indicative illustre les objectifs du schéma.
18613
+
18614
+Des règles générales sont énoncées par la région pour contribuer à atteindre les objectifs mentionnés aux deuxième et quatrième alinéas, sans méconnaître les compétences de l'Etat et des autres collectivités territoriales.
18615
+
18616
+Ces règles générales peuvent varier entre les différentes grandes parties du territoire régional. Sauf dans le cadre d'une convention conclue en application de l'article L. 4251-8, elles ne peuvent avoir pour conséquence directe, pour les autres collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, la création ou l'aggravation d'une charge d'investissement ou d'une charge de fonctionnement récurrente.
18617
+
18618
+Elles sont regroupées dans un fascicule du schéma régional qui comprend des chapitres thématiques. Le fascicule indique les modalités de suivi de l'application des règles générales et de l'évaluation de leurs incidences.
18605 18619
 
18606 18620
 ###### Article L4251-2
18607 18621
 
... ...
@@ -18641,6 +18655,16 @@ Les schémas de cohérence territoriale et, à défaut, les plans locaux d'urban
18641 18655
 
18642 18656
 Lorsque les documents mentionnés au premier alinéa sont antérieurs à l'approbation du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, ils prennent en compte les objectifs du schéma et sont mis en compatibilité avec les règles générales du fascicule lors de la première révision qui suit l'approbation du schéma.
18643 18657
 
18658
+###### Article L4251-4
18659
+
18660
+Les modalités d'élaboration du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires sont prévues par délibération du conseil régional à l'issue d'un débat au sein de la conférence territoriale de l'action publique.
18661
+
18662
+Cette délibération détermine notamment les domaines contribuant à l'aménagement du territoire, en dehors des domaines énumérés au deuxième alinéa de l'article L. 4251-1, dans lesquels le schéma peut fixer des objectifs en application du quatrième alinéa du même article L. 4251-1.
18663
+
18664
+Elle fixe le calendrier prévisionnel d'élaboration et les modalités d'association des acteurs ainsi que la liste des personnes morales associées sur les différents volets du schéma régional.
18665
+
18666
+Préalablement à son élaboration, le conseil régional débat sur les objectifs du schéma.
18667
+
18644 18668
 ###### Article L4251-5
18645 18669
 
18646 18670
 I.-Sont associés à l'élaboration du projet de schéma :
... ...
@@ -18693,6 +18717,16 @@ II.-Le projet de schéma est soumis à enquête publique par le président du co
18693 18717
 
18694 18718
 Après l'enquête publique, le schéma est éventuellement modifié pour tenir compte des avis recueillis, des observations du public et des conclusions de la commission d'enquête.
18695 18719
 
18720
+###### Article L4251-7
18721
+
18722
+Le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires est adopté par délibération du conseil régional dans les trois années qui suivent le renouvellement général des conseils régionaux.
18723
+
18724
+Il est approuvé par arrêté du représentant de l'Etat dans la région. Ce dernier s'assure du respect, par le conseil régional, de la procédure d'élaboration prévue au présent chapitre, de la prise en compte des informations prévues à l'article L. 4251-5 et de sa conformité aux lois et règlements en vigueur et aux intérêts nationaux.
18725
+
18726
+Lorsqu'il n'approuve pas le schéma, en raison de sa non-conformité, en tout ou partie, aux lois et règlements en vigueur ou aux intérêts nationaux, le représentant de l'Etat dans la région le notifie au conseil régional par une décision motivée, qui précise les modifications à apporter au schéma. Le conseil régional dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification pour prendre en compte les modifications demandées.
18727
+
18728
+A la date de publication de l'arrêté approuvant le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, l'autorité compétente pour adopter l'un des documents de planification, de programmation ou d'orientation auxquels le schéma se substitue en prononce l'abrogation.
18729
+
18696 18730
 ###### Article L4251-8
18697 18731
 
18698 18732
 I. – Pour la mise en œuvre du schéma, la région peut conclure une convention avec un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, un pôle d'équilibre territorial et rural ou une collectivité à statut particulier.
... ...
@@ -18719,6 +18753,10 @@ III. – Le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'ég
18719 18753
 
18720 18754
 Dans les six mois suivant le renouvellement général des conseils régionaux, le président du conseil régional présente au conseil régional un bilan de la mise en œuvre du schéma. Celui-ci délibère et peut décider le maintien en vigueur du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, sa modification, sa révision partielle ou totale ou son abrogation. La décision d'abrogation prend effet à la date de publication de l'arrêté approuvant le nouveau schéma élaboré dans les conditions prévues au présent chapitre.
18721 18755
 
18756
+###### Article L4251-11
18757
+
18758
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.
18759
+
18722 18760
 ##### CHAPITRE Ier bis : Le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation
18723 18761
 
18724 18762
 ###### Article L4251-12