Code général des collectivités territoriales


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Version consolidée au 9 juillet 2016 (version f61bbc0)
La précédente version était la version consolidée au 2 juillet 2016.

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@@ -204,9 +204,9 @@ Un décret précise les modalités d'élection ou de désignation des membres de
204 204
 
205 205
 III. ― La conférence territoriale de l'action publique est présidée par le président du conseil régional.
206 206
 
207
-Elle organise librement ses travaux, au travers de commissions thématiques, et leur publicité dans le cadre de son règlement intérieur.
207
+Elle organise librement ses travaux, au travers de commissions thématiques, et leur publicité dans le cadre de son règlement intérieur. Chaque conférence territoriale de l'action publique comprend au moins une commission thématique dédiée à la culture.
208 208
 
209
-Elle est convoquée par son président, qui fixe l'ordre du jour de ses réunions. Chaque membre peut proposer l'inscription à l'ordre du jour de questions complémentaires relevant des compétences exercées par la personne publique ou la catégorie de personnes publiques qu'il représente ou pour lesquelles cette personne publique est chargée d'organiser les modalités de l'action commune des collectivités territoriales.
209
+Elle est convoquée par son président, qui fixe l'ordre du jour de ses réunions. Au moins une fois par an, il inscrit à l'ordre du jour un débat sur la politique en faveur de la culture. Chaque membre peut proposer l'inscription à l'ordre du jour de questions complémentaires relevant des compétences exercées par la personne publique ou la catégorie de personnes publiques qu'il représente ou pour lesquelles cette personne publique est chargée d'organiser les modalités de l'action commune des collectivités territoriales.
210 210
 
211 211
 Le représentant de l'Etat dans la région est informé des séances de la conférence territoriale de l'action publique. Il y participe lorsque la conférence donne son avis sur une demande d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre tendant à obtenir la délégation de l'exercice d'une compétence de l'Etat dans le cadre fixé à l'article L. 1111-8-1 ou lorsqu'elle intervient au titre du premier alinéa du II de l'article 26 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. Il participe aux autres séances à sa demande.
212 212
 
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@@ -3271,6 +3271,10 @@ Les attributions du fonds de compensation pour la TVA sont versées selon les mo
3271 3271
 
3272 3272
 Les communes, les départements et les régions doivent consacrer 1 % du montant de l'investissement à l'insertion d'oeuvres d'art dans toutes les constructions qui faisaient l'objet, au 23 juillet 1983, date de publication de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, de la même obligation à la charge de l'Etat.
3273 3273
 
3274
+Dès que le maître d'œuvre d'une construction mentionnée au premier alinéa du présent article est choisi, la commune, le département ou la région sélectionne sans délai l'auteur de l'œuvre d'art faisant l'objet d'une insertion dans ladite construction.
3275
+
3276
+Les communes, les départements et les régions veillent à la diversité des œuvres et des artistes sélectionnés en application du présent article.
3277
+
3274 3278
 ##### CHAPITRE VII : Dispositions relatives aux comptables des collectivités territoriales
3275 3279
 
3276 3280
 ###### Article L1617-1
... ...
@@ -18599,14 +18603,6 @@ Le plan de la région est constitué par le schéma régional d'aménagement et
18599 18603
 
18600 18604
 Il fixe les orientations mises en oeuvre par la région soit directement, soit par voie contractuelle avec l'Etat, d'autres régions, les départements, les communes ou leurs groupements, les entreprises publiques ou privées, les établissements publics ou toute autre personne morale.
18601 18605
 
18602
-###### Article L4251-3
18603
-
18604
-- Le plan de la région indique l'objet et la portée du contrat de plan que la région propose de souscrire avec l'Etat.
18605
-
18606
-En vue de la mise en oeuvre de ce plan, la région peut conclure, avec d'autres personnes morales publiques ou privées que l'Etat, des contrats régionaux de plan auxquels sont applicables les dispositions du premier alinéa de l'article 12 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification. Le plan de la région peut également prévoir, dans les mêmes conditions, l'existence de contrats de plan souscrits en commun avec d'autres régions.
18607
-
18608
-Les contrats conclus entre les entreprises publiques et privées et la région font l'objet d'une information des institutions représentatives du personnel avant leur conclusion et chaque année en cours d'exécution.
18609
-
18610 18606
 ##### CHAPITRE Ier bis : Le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation
18611 18607
 
18612 18608
 ###### Article L4251-12
... ...
@@ -19435,11 +19431,11 @@ Elle se réunit au moins une fois par an sur un ordre du jour déterminé par le
19435 19431
 
19436 19432
 ###### Article L4421-4
19437 19433
 
19438
-Le conseil des sites de Corse exerce en Corse les attributions dévolues à la commission régionale du patrimoine et des sites prévue à l'article L. 612-1 du code du patrimoine, à la commission spécialisée des unités touristiques nouvelles prévue par l'article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et à la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, perspectives et paysages prévue par l'article L. 341-16 du code de l'environnement.
19434
+Le conseil des sites de Corse exerce en Corse les attributions dévolues à la commission régionale du patrimoine et de l'architecture prévue à l'article L. 611-2 du code du patrimoine, à la commission spécialisée des unités touristiques nouvelles prévue par l'article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et à la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, perspectives et paysages prévue par l'article L. 341-16 du code de l'environnement.
19439 19435
 
19440 19436
 La composition du conseil des sites de Corse, qui comprend des membres nommés pour moitié par le représentant de l'Etat et pour moitié par le président du conseil exécutif, est fixée par décret en Conseil d'Etat.
19441 19437
 
19442
-Le conseil est coprésidé par le représentant de l'Etat et le président du conseil exécutif de Corse lorsqu'il siège en formation de commission régionale du patrimoine et des sites.
19438
+Le conseil est coprésidé par le représentant de l'Etat et le président du conseil exécutif de Corse lorsqu'il siège en formation de commission régionale du patrimoine et de l'architecture.
19443 19439
 
19444 19440
 ##### CHAPITRE II : Organisation
19445 19441
 
... ...
@@ -21356,7 +21352,7 @@ Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité pro
21356 21352
 
21357 21353
 Les dispositions des chapitres II et III du titre V du livre II de la deuxième partie sont applicables aux groupements de collectivités territoriales et aux autres établissements publics locaux.
21358 21354
 
21359
-Les établissements publics de coopération intercommunale peuvent faire application de l'article L. 2251-3.
21355
+Les établissements publics de coopération intercommunale peuvent faire application de l'article L. 2251-3 et de l'article L. 2251-4.
21360 21356
 
21361 21357
 ###### Article LO5111-5
21362 21358