Code général des collectivités territoriales


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Version consolidée au 16 janvier 2016 (version a1cb538)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2016.

... ...
@@ -35957,6 +35957,10 @@ Les listes de candidature sont déposées au ministère chargé des collectivit
35957 35957
 
35958 35958
 Cet arrêté fixe également la date limite d'envoi ou de dépôt des bulletins de vote au secrétariat de la commission de recensement prévue à l'article R. 1213-12, à la préfecture ou au haut-commissariat de la République.
35959 35959
 
35960
+######## Article R1213-7-1
35961
+
35962
+L'organisation des scrutins mentionnés aux articles R. 1213-2 à R. 1213-5 n'est pas requise si une seule liste de candidature, conforme aux dispositions de ces articles et de l'article R. 1213-6, est déposée au ministère chargé des collectivités territoriales.
35963
+
35960 35964
 ######## Article R1213-8
35961 35965
 
35962 35966
 L'élection des représentants des régions et de la collectivité territoriale de Corse a lieu par bulletins de vote adressés par lettre recommandée ou déposés contre récépissés au secrétariat de la commission de recensement prévue à l'article R. 1213-12.
... ...
@@ -35984,11 +35988,15 @@ Chaque bulletin de vote est mis sous double enveloppe. L'enveloppe extérieure p
35984 35988
 
35985 35989
 ######## Article R1213-12
35986 35990
 
35987
-Une commission centrale de recensement est instituée auprès du ministre chargé des collectivités territoriales. Elle est présidée par un conseiller d'Etat et comprend un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales et trois représentants des associations nationales d'élus locaux, désignés par le ministre chargé des collectivités territoriales.
35991
+Une commission centrale de recensement est instituée auprès du ministre chargé des collectivités territoriales. Elle est présidée par un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat et comprend un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales et trois représentants des associations nationales d'élus locaux, désignés par le ministre chargé des collectivités territoriales.
35988 35992
 
35989 35993
 ######## Article R1213-13
35990 35994
 
35991
-En cas d'égalité des suffrages, est élue la liste dont la moyenne d'âge des candidats titulaires est la plus élevée.
35995
+Si, à la date mentionnée au premier alinéa de l'article R. 1213-7, une seule liste de candidature est déposée pour l'un des scrutins mentionnés aux articles R. 1213-2 à R. 1213-5, la commission centrale de recensement vérifie que la liste est conforme aux dispositions applicables et décide s'il y a lieu ou non d'organiser le scrutin en application des dispositions de l'article R. 1213-7-1.
35996
+
35997
+S'il y a lieu à scrutin, la commission en vérifie la régularité. Elle procède au recensement général des votes, tranche les questions que peut poser, en dehors de toute réclamation, le décompte des bulletins, procède aux rectifications nécessaires et proclame les résultats. En cas d'égalité des suffrages, est élue la liste dont la moyenne d'âge des candidats titulaires est la plus élevée.
35998
+
35999
+Les résultats sont publiés au Journal officiel par le ministre chargé des collectivités territoriales.
35992 36000
 
35993 36001
 ######## Article R1213-14
35994 36002
 
... ...
@@ -36094,17 +36102,9 @@ Les projets de norme technique résultant d'activités de normalisation ou de ce
36094 36102
 
36095 36103
 ######## Article R1213-29
36096 36104
 
36097
-Le Gouvernement ainsi que, dans les conditions fixées au présent article, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent saisir le conseil national d'une demande d'évaluation de normes réglementaires en vigueur applicables à ces collectivités et établissements publics.
36098
-
36099
-Pour être recevable, une demande d'évaluation émanant des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre doit porter sur des dispositions clairement identifiées d'une même norme réglementaire.
36100
-
36101
-Cette demande doit en outre être présentée par au moins :
36105
+Le conseil national peut être saisi d'une demande d'évaluation de normes réglementaires en vigueur applicables aux collectivités territoriales ou aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre par un maire, un président d'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, un président de conseil départemental ou un président de conseil régional.
36102 36106
 
36103
-- soit cent maires et présidents d'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;
36104
-- soit dix présidents de conseil général ;
36105
-- soit deux présidents de conseil régional.
36106
-
36107
-Pour l'application des dispositions précédentes, sont assimilées aux fonctions de président de conseil régional, et dans la limite d'une autorité par collectivité, les fonctions suivantes :
36107
+Pour l'application des dispositions précédentes, sont assimilées aux fonctions de président de conseil régional les fonctions suivantes :
36108 36108
 
36109 36109
 - président du conseil exécutif ou de l'assemblée de Corse ;
36110 36110
 - président de l'assemblée de Guyane ;
... ...
@@ -36113,23 +36113,15 @@ Pour l'application des dispositions précédentes, sont assimilées aux fonction
36113 36113
 - président du gouvernement, du congrès ou d'une assemblée de province de la Nouvelle-Calédonie ;
36114 36114
 - président d'une collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution.
36115 36115
 
36116
-La demande d'évaluation, adressée au secrétariat du conseil national, comprend : une copie de la norme réglementaire dont l'évaluation est demandée, l'objet de la demande d'évaluation, ses motifs précisément étayés ainsi que, le cas échéant, des propositions d'adaptation ou de réforme. Ces éléments sont renseignés dans une fiche d'impact dont le contenu est défini par le règlement intérieur du conseil national.
36116
+Le conseil national peut également être saisi par un ou plusieurs de ses membres en application du deuxième alinéa du V de l'article L. 1212-2.
36117 36117
 
36118
-Le secrétariat du conseil national accuse réception de la demande.
36118
+La demande est motivée. Elle comporte l'indication de la norme dont l'évaluation est demandée et, le cas échéant, des propositions de réforme. Elle est adressée au secrétariat du conseil national qui en accuse réception.
36119 36119
 
36120 36120
 ######## Article R1213-30
36121 36121
 
36122
-Afin d'instruire les demandes d'évaluation de normes réglementaires en vigueur, il est créé au sein du conseil national une ou plusieurs formations spécialisées. Le règlement intérieur du conseil national en précise l'organisation et les modalités de fonctionnement.
36123
-
36124
-La formation spécialisée est saisie par le président ou un vice-président des demandes d'évaluation. Elle se prononce sur la recevabilité des demandes d'évaluation présentées par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au regard des dispositions du premier alinéa du V de l'article L. 1212-2 et des conditions fixées à l'article R. 1213-29.
36125
-
36126
-Le président du conseil national, sur proposition de la majorité des membres représentant les élus du conseil, saisit la formation spécialisée de toutes normes réglementaires en vigueur dont il estime l'évaluation nécessaire.
36127
-
36128
-La formation spécialisée demande, en tant que de besoin, aux autorités qui ont saisi le conseil national tout élément de nature à faciliter l'évaluation des normes réglementaires.
36129
-
36130
-Les services de l'administration à l'origine de la norme prêtent leur concours et adressent les éléments de nature à permettre les échanges sur cette norme et à éclairer les avis du conseil.
36122
+Le président du conseil national ou un vice-président adresse les demandes d'évaluation aux administrations compétentes de l'Etat. Celles-ci disposent d'un délai de trois mois à compter de la réception de la demande pour communiquer le résultat de leur analyse au président du conseil national.
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-La formation spécialisée a trois mois à compter de sa saisine pour procéder à l'instruction des demandes et préparer le projet d'avis d'évaluation.
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+Pour chaque demande d'évaluation, le président du conseil national désigne un rapporteur parmi les membres représentant les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Le rapporteur prépare le projet d'avis d'évaluation sur lequel le conseil national délibère.
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 #### TITRE II : LE CONSEIL NATIONAL DE LA FORMATION DES ÉLUS LOCAUX
36135 36127