Code général des collectivités territoriales


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... ...
@@ -16232,7 +16232,7 @@ Les départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse bénéficient du quart
16232 16232
 
16233 16233
 ###### Article L3441-1
16234 16234
 
16235
-Les départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de la Réunion exercent les compétences que les lois, dans leurs dispositions non contraires à celles du présent titre, attribuent à l'ensemble des départements.
16235
+Les départements de Guadeloupe, de Mayotte et de la Réunion exercent les compétences que les lois, dans leurs dispositions non contraires à celles du présent titre, attribuent à l'ensemble des départements.
16236 16236
 
16237 16237
 ###### Article L3441-2
16238 16238
 
... ...
@@ -16240,7 +16240,7 @@ Le conseil départemental de chaque département d'outre-mer peut adresser au Go
16240 16240
 
16241 16241
 ###### Article L3441-3
16242 16242
 
16243
-Dans les domaines de compétence de l'Etat, les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président du conseil général des départements d'outre-mer pour négocier et signer des accords avec un ou plusieurs Etats ou territoires situés, selon le cas, dans la Caraïbe, au voisinage de la Guyane ou dans la zone de l'océan Indien, ou avec des organismes régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.
16243
+Dans les domaines de compétence de l'Etat, les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président du conseil général des départements d'outre-mer pour négocier et signer des accords avec un ou plusieurs Etats ou territoires situés, selon le cas, dans la Caraïbe ou dans la zone de l'océan Indien, ou avec des organismes régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.
16244 16244
 
16245 16245
 Dans le cas où il n'est pas fait application des dispositions de l'alinéa ci-dessus, le président du conseil général ou son représentant peut être associé, ou participer au sein de la délégation française, aux négociations d'accords de même nature.
16246 16246
 
... ...
@@ -16302,7 +16302,7 @@ Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret
16302 16302
 
16303 16303
 ###### Article L3442-1
16304 16304
 
16305
-Les conseils généraux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de la Réunion peuvent consulter pour avis le conseil économique, social et environnemental régional et le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, mentionnés à l'article L. 4432-9, sur toute question entrant dans les compétences de leur département.
16305
+Les conseils généraux de Guadeloupe, de Mayotte et de la Réunion peuvent consulter pour avis le conseil économique, social et environnemental régional et le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, mentionnés à l'article L. 4432-9, sur toute question entrant dans les compétences de leur département.
16306 16306
 
16307 16307
 ##### CHAPITRE III : Dispositions financières
16308 16308
 
... ...
@@ -16320,10 +16320,6 @@ La dotation départementale d'équipement des collèges du département de la Gu
16320 16320
 
16321 16321
 2° Et un deuxième abattement s'élevant à 1 999 203 € destiné au financement de la dotation globale de construction et d'équipement scolaire allouée à la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin en application de l'article L. 6364-5.
16322 16322
 
16323
-###### Article L3443-3
16324
-
16325
-En Guyane, les dépenses engagées par le département pour le transport scolaire par voie fluviale ouvrent droit à compensation. Les ressources attribuées par l'Etat au département, au titre de cette compensation, sont équivalentes aux dépenses engagées par ce dernier durant l'année précédant la publication de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer.
16326
-
16327 16323
 ##### CHAPITRE IV : Attributions
16328 16324
 
16329 16325
 ###### Article L3444-1
... ...
@@ -16364,7 +16360,7 @@ La présidence du conseil départemental de l'habitat est assurée par le prési
16364 16360
 
16365 16361
 ####### Article LO3445-1
16366 16362
 
16367
-Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent chapitre, les conseils départementaux de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte et de La Réunion peuvent être habilités à adapter sur le territoire de leur département les lois et règlements, dans les matières où s'exercent leurs compétences.
16363
+Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent chapitre, les conseils départementaux de la Guadeloupe, de Mayotte et de La Réunion peuvent être habilités à adapter sur le territoire de leur département les lois et règlements, dans les matières où s'exercent leurs compétences.
16368 16364
 
16369 16365
 ####### Article LO3445-2
16370 16366
 
... ...
@@ -20676,9 +20672,9 @@ Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les modalités d'a
20676 20672
 
20677 20673
 ###### Article L4431-1
20678 20674
 
20679
-Les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion constituent des collectivités territoriales. Elles sont soumises aux dispositions non contraires de la première partie et des livres Ier à III de la présente partie sous réserve des dispositions du présent titre.
20675
+Les régions de Guadeloupe et de la Réunion constituent des collectivités territoriales. Elles sont soumises aux dispositions non contraires de la première partie et des livres Ier à III de la présente partie sous réserve des dispositions du présent titre.
20680 20676
 
20681
-Les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion exercent les compétences que les lois, dans leurs dispositions non contraires à celles du présent titre, attribuent à l'ensemble des régions et celles que définit le présent titre pour tenir compte des mesures d'adaptation rendues nécessaires par leur situation particulière.
20677
+Les régions de Guadeloupe et de la Réunion exercent les compétences que les lois, dans leurs dispositions non contraires à celles du présent titre, attribuent à l'ensemble des régions et celles que définit le présent titre pour tenir compte des mesures d'adaptation rendues nécessaires par leur situation particulière.
20682 20678
 
20683 20679
 ##### CHAPITRE II : Organes
20684 20680
 
... ...
@@ -20688,17 +20684,15 @@ Les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion exercent
20688 20684
 
20689 20685
 ######## Article L4432-1
20690 20686
 
20691
-Les conseils régionaux de Guadeloupe et de Martinique comprennent chacun quarante et un membres.
20687
+Le conseil régional de Guadeloupe comprend quarante et un membres.
20692 20688
 
20693 20689
 Le conseil régional de la Réunion comprend quarante-cinq membres.
20694 20690
 
20695
-Le conseil régional de Guyane comprend trente et un membres.
20696
-
20697 20691
 ####### Sous-section 2 : Election.
20698 20692
 
20699 20693
 ######## Article L4432-2
20700 20694
 
20701
-La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion forment chacune une circonscription électorale pour l'élection des membres des conseils régionaux.
20695
+La Guadeloupe et la Réunion forment chacune une circonscription électorale pour l'élection des membres des conseils régionaux.
20702 20696
 
20703 20697
 ####### Sous-section 3 : Incompatibilités.
20704 20698
 
... ...
@@ -20716,10 +20710,12 @@ Les dispositions de l'article L. 3123-16 sont applicables aux fonctions de conse
20716 20710
 
20717 20711
 ######## Article L4432-9
20718 20712
 
20719
-Les conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de la Réunion sont assistés d'un conseil économique, social et environnemental régional et d'un conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.
20713
+Les conseils régionaux de Guadeloupe, de Mayotte et de la Réunion sont assistés d'un conseil économique, social et environnemental régional et d'un conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.
20720 20714
 
20721 20715
 La composition des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux et des conseils pour la culture, l'éducation et l'environnement, les conditions de nomination de leurs membres ainsi que la date de leur installation dans leur nouvelle composition sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
20722 20716
 
20717
+Lorsqu'un organisme est appelé à désigner plus d'un membre d'un conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l'écart entre le nombre des hommes désignés, d'une part, et des femmes désignées, d'autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s'applique à la désignation des personnalités qualifiées.
20718
+
20723 20719
 Ne peuvent être membres de ces conseils les conseillers généraux et les conseillers régionaux.
20724 20720
 
20725 20721
 Les articles L. 4134-6 à L. 4134-7-2 sont applicables aux présidents et aux membres des conseils consultatifs.
... ...
@@ -20750,7 +20746,7 @@ Le centre régional de promotion de la santé est composé, d'une part, de profe
20750 20746
 
20751 20747
 ######## Article L4432-12
20752 20748
 
20753
-Dans les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de la Réunion, il est institué un conseil régional de l'habitat composé, pour moitié au moins, de conseillers régionaux.
20749
+Dans les régions de Guadeloupe, de Mayotte et de la Réunion, il est institué un conseil régional de l'habitat composé, pour moitié au moins, de conseillers régionaux.
20754 20750
 
20755 20751
 Sa composition, ses modalités de fonctionnement et ses attributions sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
20756 20752
 
... ...
@@ -20766,11 +20762,11 @@ Il a compétence pour promouvoir le développement économique, social, sanitair
20766 20762
 
20767 20763
 ####### Article L4433-2
20768 20764
 
20769
-Les conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de la Réunion peuvent créer des établissements publics dénommés agences, chargés d'assurer la réalisation des projets intéressant la région ainsi que le fonctionnement des services publics régionaux.
20765
+Les conseils régionaux de Guadeloupe, de Mayotte et de la Réunion peuvent créer des établissements publics dénommés agences, chargés d'assurer la réalisation des projets intéressant la région ainsi que le fonctionnement des services publics régionaux.
20770 20766
 
20771 20767
 ####### Article L4433-3
20772 20768
 
20773
-Chacun des conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de la Réunion peut, de sa propre initiative ou saisi par le Premier ministre ou par le ministre chargé des départements d'outre-mer, adresser à celui-ci des propositions de modification ou d'adaptation des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou en cours d'élaboration ainsi que toutes propositions relatives aux conditions du développement économique, social et culturel de la région.
20769
+Chacun des conseils régionaux de Guadeloupe, de Mayotte et de la Réunion peut, de sa propre initiative ou saisi par le Premier ministre ou par le ministre chargé des départements d'outre-mer, adresser à celui-ci des propositions de modification ou d'adaptation des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou en cours d'élaboration ainsi que toutes propositions relatives aux conditions du développement économique, social et culturel de la région.
20774 20770
 
20775 20771
 Il peut également faire au Premier ministre toutes remarques ou suggestions concernant le fonctionnement des services publics de l'Etat dans la région.
20776 20772
 
... ...
@@ -20794,7 +20790,7 @@ Les conseils régionaux d'outre-mer sont consultés sur les projets d'attributio
20794 20790
 
20795 20791
 ####### Article L4433-4
20796 20792
 
20797
-Les conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique sont saisis pour avis de tous projets d'accords concernant la coopération régionale en matière économique, sociale, technique, scientifique, culturelle, de sécurité civile ou d'environnement entre la République française et les Etats de la mer Caraïbe ou les Etats voisins de la Guyane.
20793
+Le conseil régional de Guadeloupe peut être saisi pour avis de tous projets d'accords concernant la coopération régionale en matière économique, sociale, technique, scientifique, culturelle, de sécurité civile ou d'environnement entre la République française et les Etats de la mer Caraïbe.
20798 20794
 
20799 20795
 Le conseil régional de la Réunion et le conseil général de Mayotte sont saisis dans les mêmes conditions des projets d'accords entre la République française et les Etats de l'océan Indien.
20800 20796
 
... ...
@@ -20802,11 +20798,11 @@ Ils se prononcent à la première réunion qui suit leur saisine.
20802 20798
 
20803 20799
 ####### Article L4433-4-1
20804 20800
 
20805
-Les conseils régionaux de Guadeloupe, de Martinique, de Mayotte, de Guyane et de la Réunion peuvent adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d'engagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française et, selon le cas, les Etats de la Caraïbe, les Etats voisins de la Guyane et les Etats de l'océan Indien, ou d'accords avec des organismes régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.
20801
+Les conseils régionaux de Guadeloupe, de Mayotte et de la Réunion peuvent adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d'engagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française et, selon le cas, les Etats de la Caraïbe et les Etats de l'océan Indien, ou d'accords avec des organismes régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.
20806 20802
 
20807 20803
 ####### Article L4433-4-2
20808 20804
 
20809
-Dans les domaines de compétence de l'Etat, les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président du conseil régional de Guadeloupe, de Martinique, de Mayotte, de Guyane et de la Réunion pour négocier et signer des accords avec un ou plusieurs Etats ou territoires situés, selon le cas, dans la Caraïbe, au voisinage de la Guyane ou dans la zone de l'océan Indien, ou avec des organismes régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.
20805
+Dans les domaines de compétence de l'Etat, les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président du conseil régional de Guadeloupe, de Mayotte et de la Réunion pour négocier et signer des accords avec un ou plusieurs Etats ou territoires situés, selon le cas, dans la Caraïbe ou dans la zone de l'océan Indien, ou avec des organismes régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.
20810 20806
 
20811 20807
 Dans le cas où il n'est pas fait application des dispositions de l'alinéa ci-dessus, le président du conseil régional ou son représentant peut être associé ou participer, au sein de la délégation française, aux négociations d'accords de même nature.
20812 20808
 
... ...
@@ -20814,7 +20810,7 @@ Le président du conseil régional peut être chargé par les autorités de la R
20814 20810
 
20815 20811
 ####### Article L4433-4-3
20816 20812
 
20817
-Dans les domaines de compétence de la région, les conseils régionaux de Guadeloupe, de Martinique, de Mayotte, de Guyane et de la Réunion peuvent, par délibération, demander aux autorités de la République d'autoriser leur président à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, des accords avec un ou plusieurs Etats, territoires ou organismes régionaux définis à l'article L. 4433-4-2.
20813
+Dans les domaines de compétence de la région, les conseils régionaux de Guadeloupe, de Mayotte et de la Réunion peuvent, par délibération, demander aux autorités de la République d'autoriser leur président à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, des accords avec un ou plusieurs Etats, territoires ou organismes régionaux définis à l'article L. 4433-4-2.
20818 20814
 
20819 20815
 Lorsque cette autorisation est accordée, les autorités de la République sont, à leur demande, représentées à la négociation.
20820 20816
 
... ...
@@ -20830,33 +20826,41 @@ Les présidents des conseils régionaux d'outre-mer peuvent demander à l'Etat d
20830 20826
 
20831 20827
 ####### Article L4433-4-5
20832 20828
 
20833
-Les régions de Guadeloupe, de Martinique, de Mayotte, de Guyane et de la Réunion peuvent, avec l'accord des autorités de la République, être membres associés des organismes régionaux, mentionnés au premier alinéa de l'article L. 3441-3, ou observateurs auprès de ceux-ci.
20829
+Les régions de Guadeloupe, de Mayotte et de la Réunion peuvent, avec l'accord des autorités de la République, être membres associés des organismes régionaux, mentionnés au premier alinéa de l'article L. 3441-3, ou observateurs auprès de ceux-ci.
20834 20830
 
20835 20831
 Les conseils régionaux de ces régions peuvent saisir le Gouvernement de toutes propositions tendant à l'adhésion de la France à de tels organismes.
20836 20832
 
20833
+####### Article L4433-4-5-1
20834
+
20835
+Les régions de Guadeloupe et de La Réunion peuvent, dans les conditions déterminées par une convention avec l'Etat, désigner des agents publics de la collectivité territoriale chargés de la représenter au sein des missions diplomatiques de la France.
20836
+
20837
+####### Article L4433-4-5-2
20838
+
20839
+Les régions de Guadeloupe et de La Réunion peuvent instituer une représentation, à caractère non diplomatique, auprès des institutions de l'Union européenne. Elles en informent le Gouvernement.
20840
+
20837 20841
 ####### Article L4433-4-6
20838 20842
 
20839
-Sont institués cinq fonds de coopération régionale : un pour la Guadeloupe, un pour la Martinique, un pour la Guyane, un pour Mayotte et un pour La Réunion. Ces fonds sont alimentés par des crédits de l'Etat. Ils peuvent recevoir des dotations du département, de la région, de toute autre collectivité publique et de tout organisme public.
20843
+Les fonds de coopération régionale institués respectivement pour la Guadeloupe, pour La Réunion et pour Mayotte sont alimentés par des crédits de l'Etat et peuvent recevoir des dotations du département, de la région, de toute autre collectivité publique et de tout organisme public.
20840 20844
 
20841
-Il est institué, auprès du représentant de l'Etat en Guadeloupe, à la Martinique, en Guyane, à Mayotte et à la Réunion, un comité paritaire composé, d'une part, de représentants de l'Etat, d'autre part, de représentants du conseil régional et du conseil général. Le comité arrête la liste des opérations éligibles au fonds de coopération régionale ainsi que le taux de subvention applicable à chacune d'elles.
20845
+En Guadeloupe, à La Réunion et à Mayotte, le comité de gestion du fonds de coopération régionale, placé auprès du représentant de l'Etat et composé paritairement de représentants de l'Etat et de représentants du conseil régional et du conseil général, arrête la liste des opérations éligibles au fonds de coopération régionale ainsi que le taux de subvention applicable à chacune d'elles.
20842 20846
 
20843 20847
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
20844 20848
 
20845 20849
 ####### Article L4433-4-7
20846 20850
 
20847
-I.- Il est institué une instance de concertation des politiques de coopération régionale dans la zone Antilles-Guyane.
20851
+I. – Il est institué une instance de concertation des politiques de coopération régionale dans la zone Antilles-Guyane.
20848 20852
 
20849
-Cette instance est composée de représentants de l'Etat et des conseils généraux et des conseils régionaux de Guadeloupe, Guyane et Martinique.
20853
+Cette instance est composée de représentants de l'Etat, du conseil général et du conseil régional de Guadeloupe, de l'assemblée de Guyane, de l'assemblée et du conseil exécutif de Martinique.
20850 20854
 
20851
-Elle se réunit au moins une fois par an en vue de coordonner les politiques menées par les exécutifs locaux, d'une part, et l'Etat, d'autre part. Elle se charge également de diffuser l'information relative aux actions menées dans la zone.
20855
+Elle se réunit au moins une fois par an en vue de coordonner les politiques menées par les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, d'une part, et l'Etat, d'autre part. Elle se charge également de diffuser l'information relative aux actions menées dans la zone.
20852 20856
 
20853
-II.- Il est institué une instance de concertation des politiques de coopération régionale dans la zone de l'océan Indien.
20857
+II. – Il est institué une instance de concertation des politiques de coopération régionale dans la zone de l'océan Indien.
20854 20858
 
20855 20859
 Cette instance est composée de représentants de l'Etat, de représentants des conseils général et régional de la Réunion et de représentants du conseil général de Mayotte.
20856 20860
 
20857
-Elle se réunit au moins une fois par an en vue de coordonner les politiques menées par les exécutifs locaux, d'une part, et l'Etat, d'autre part. Elle se charge également de diffuser les informations relatives aux actions menées dans la zone.
20861
+Elle se réunit au moins une fois par an en vue de coordonner les politiques menées par les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, d'une part, et l'Etat, d'autre part. Elle se charge également de diffuser les informations relatives aux actions menées dans la zone.
20858 20862
 
20859
-III.- Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
20863
+III. – Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
20860 20864
 
20861 20865
 ####### Article L4433-4-8
20862 20866
 
... ...
@@ -20868,7 +20872,7 @@ Le contrat de plan conclu entre l'Etat et la région de la Guadeloupe est compl
20868 20872
 
20869 20873
 ####### Article L4433-4-10
20870 20874
 
20871
-Dans chacune des régions de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte et de la Réunion, il est créé une commission de suivi de l'utilisation des fonds européens.
20875
+Dans chacune des régions de la Guadeloupe, de Mayotte et de la Réunion, il est créé une commission de suivi de l'utilisation des fonds européens.
20872 20876
 
20873 20877
 Coprésidée par le préfet, le président du conseil régional et le président du conseil général, cette commission est en outre composée des parlementaires de la région, d'un représentant du conseil économique, social et environnemental régional, d'un représentant du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, d'un représentant de l'association des maires, de représentants des chambres consulaires et de représentants des services techniques de l'Etat.
20874 20878
 
... ...
@@ -20906,7 +20910,7 @@ Il peut émettre un avis sur tout projet de la région dont il est saisi par le
20906 20910
 
20907 20911
 ######## Article L4433-7
20908 20912
 
20909
-Les conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de la Réunion adoptent un schéma d'aménagement qui fixe les orientations fondamentales à moyen terme en matière de développement durable, d'atténuation et d'adaptation aux effets du changement climatique, d'économies d'énergie, de qualité de l'air, de valorisation du potentiel d'énergies renouvelables, de mise en valeur du territoire et de protection de l'environnement. Ce schéma détermine notamment la destination générale des différentes parties du territoire de la région, les objectifs et les seuils à atteindre en matière d'énergies renouvelables et d'économies d'énergie, l'implantation des grands équipements d'infrastructures et de transport, la localisation préférentielle des extensions urbaines, des activités industrielles, portuaires, artisanales, agricoles, forestières, touristiques et relatives aux énergies renouvelables ainsi que celles relatives aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. A ce titre, il vaut schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie, au sens de l'article L. 222-1 du code de l'environnement. Le schéma d'aménagement régional définit les principes permettant d'assurer la combinaison des différents modes de transports et la coordination des politiques de mobilité mises en place par les autorités organisatrices.
20913
+Les conseils régionaux de Guadeloupe, de Mayotte et de la Réunion adoptent un schéma d'aménagement qui fixe les orientations fondamentales à moyen terme en matière de développement durable, d'atténuation et d'adaptation aux effets du changement climatique, d'économies d'énergie, de qualité de l'air, de valorisation du potentiel d'énergies renouvelables, de mise en valeur du territoire et de protection de l'environnement. Ce schéma détermine notamment la destination générale des différentes parties du territoire de la région, l'implantation des grands équipements d'infrastructures et de transport, la localisation préférentielle des extensions urbaines, des activités industrielles, portuaires, artisanales, agricoles, forestières, touristiques et relatives aux énergies renouvelables ainsi que celles relatives aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Le schéma d'aménagement régional définit les principes permettant d'assurer la combinaison des différents modes de transports et la coordination des politiques de mobilité mises en place par les autorités organisatrices.
20910 20914
 
20911 20915
 Le schéma d'aménagement fait l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions définies par les articles L. 121-10 à L. 121-15 du code de l'urbanisme.
20912 20916
 
... ...
@@ -20964,31 +20968,21 @@ A l'issue de l'enquête publique, la mise en compatibilité du schéma éventuel
20964 20968
 
20965 20969
 ######## Article L4433-11
20966 20970
 
20967
-Les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de la Réunion bénéficient, pour l'établissement du schéma d'aménagement régional, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, du concours particulier créé au sein de la dotation générale de décentralisation en application du premier alinéa de l'article L. 1614-10.
20971
+Les régions de Guadeloupe, de Mayotte et de la Réunion bénéficient, pour l'établissement du schéma d'aménagement régional, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, du concours particulier créé au sein de la dotation générale de décentralisation en application du premier alinéa de l'article L. 1614-10.
20968 20972
 
20969 20973
 ####### Sous-section 2 : Agriculture et forêt.
20970 20974
 
20971 20975
 ######## Article L4433-12
20972 20976
 
20973
-Les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de la Réunion définissent, en liaison avec les collectivités publiques et les organisations professionnelles, leurs orientations en matière de développement de l'agriculture et de la forêt, notamment à l'occasion de l'élaboration du plan.
20977
+Les régions de Guadeloupe, de Mayotte et de la Réunion définissent, en liaison avec les collectivités publiques et les organisations professionnelles, leurs orientations en matière de développement de l'agriculture et de la forêt, notamment à l'occasion de l'élaboration du plan.
20974 20978
 
20975 20979
 A cet effet, les chambres d'agriculture, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, l'office national des forêts et toutes les autres personnes morales publiques ou privées investies par voie législative ou réglementaire d'une mission de développement agricole, forestier, rural ou d'aménagement foncier, font connaître aux conseils régionaux leurs programmes et leur adressent leurs comptes rendus d'activité annuels.
20976 20980
 
20977
-Les départements font connaître aux régions les programmes d'aide à l'équipement rural établis en application de l'article L. 3232-1.
20978
-
20979
-######## Article L4433-13
20980
-
20981
-La région de Guyane est associée par les conventions qu'elle conclut avec l'Etat à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique de mise en valeur de la forêt guyanaise.
20982
-
20983
-Par dérogation à l'article L. 62 du code du domaine de l'Etat, ces conventions devront prévoir les conditions dans lesquelles pourront être cédées en toute propriété aux collectivités territoriales les surfaces appartenant au domaine de l'Etat qui seraient nécessaires à la réalisation de leurs opérations d'équipement ou d'aménagement.
20984
-
20985
-Elles devront également prévoir les conditions de détermination, dans les zones agglomérées, des biens vacants et sans maître pour leur dévolution aux collectivités territoriales, la détermination des périmètres de protection des zones naturelles et les modalités d'examen des demandes de permis forestiers au regard des plans d'aménagement communal.
20986
-
20987 20981
 ####### Sous-section 3 : Emploi et formation professionnelle.
20988 20982
 
20989 20983
 ######## Article L4433-14
20990 20984
 
20991
-Le programme des interventions de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, celui des associations régionales pour la formation professionnelle des adultes et celui des services de l'Etat chargés de l'emploi font l'objet, dans chacune des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de la Réunion, d'une consultation auprès d'une commission mixte composée, pour moitié, de représentants de l'Etat et, pour moitié, de représentants de la région. La présidence de cette commission est alternativement assurée par un représentant de l'Etat et par un représentant du conseil régional.
20985
+Le programme des interventions de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, celui des associations régionales pour la formation professionnelle des adultes et celui des services de l'Etat chargés de l'emploi font l'objet, dans chacune des régions de Guadeloupe, de Mayotte et de la Réunion, d'une consultation auprès d'une commission mixte composée, pour moitié, de représentants de l'Etat et, pour moitié, de représentants de la région. La présidence de cette commission est alternativement assurée par un représentant de l'Etat et par un représentant du conseil régional.
20992 20986
 
20993 20987
 Les conditions de mise en oeuvre de ce programme sont arrêtées dans une convention passée chaque année entre l'Etat et le conseil régional.
20994 20988
 
... ...
@@ -20998,19 +20992,19 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent
20998 20992
 
20999 20993
 ######## Article L4433-15
21000 20994
 
21001
-Dans les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de la Réunion, le schéma d'aménagement mentionné à l'article L. 4433-7 vaut schéma de mise en valeur de la mer, tel qu'il est défini par l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, notamment en ce qui concerne les orientations fondamentales de la protection, de l'aménagement et de l'exploitation du littoral.
20995
+Dans les régions de Guadeloupe, de Mayotte et de la Réunion, le schéma d'aménagement mentionné à l'article L. 4433-7 vaut schéma de mise en valeur de la mer, tel qu'il est défini par l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, notamment en ce qui concerne les orientations fondamentales de la protection, de l'aménagement et de l'exploitation du littoral.
21002 20996
 
21003 20997
 Les dispositions correspondantes sont regroupées dans un chapitre individualisé au sein du schéma d'aménagement régional.
21004 20998
 
21005 20999
 Ces dispositions doivent avoir recueilli l'accord du représentant de l'Etat préalablement à la mise à disposition du public de l'ensemble du projet de schéma d'aménagement.
21006 21000
 
21007
-Le conseil régional de chacune des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de la Réunion est saisi pour avis de tout projet d'accord international portant sur l'exploration, l'exploitation, la conservation ou la gestion des ressources naturelles, biologiques et non biologiques, dans la zone économique exclusive de la République au large des côtes de la région concernée.
21001
+Le conseil régional de chacune des régions de Guadeloupe, de Mayotte et de la Réunion est saisi pour avis de tout projet d'accord international portant sur l'exploration, l'exploitation, la conservation ou la gestion des ressources naturelles, biologiques et non biologiques, dans la zone économique exclusive de la République au large des côtes de la région concernée.
21008 21002
 
21009 21003
 En raison de sa situation géographique particulière, la région de la Réunion est tenue informée chaque année de l'élaboration et de la mise en oeuvre des programmes de pêche hauturière par les armements opérant à partir des ports de la Réunion.
21010 21004
 
21011 21005
 ######## Article L4433-15-1
21012 21006
 
21013
-Dans les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de la Réunion, les compétences en matière de gestion et de conservation des ressources biologiques de la mer, dévolues à l'autorité administrative en application des articles 2,3,4 et 5 du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime sont exercées par la région, sous réserve des engagements internationaux de la France, du respect de la compétence communautaire, et dans le cadre de la politique commune des pêches.
21007
+Dans les régions de Guadeloupe, de Mayotte et de la Réunion, les compétences en matière de gestion et de conservation des ressources biologiques de la mer, dévolues à l'autorité administrative en application des articles 2,3,4 et 5 du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime sont exercées par la région, sous réserve des engagements internationaux de la France, du respect de la compétence communautaire, et dans le cadre de la politique commune des pêches.
21014 21008
 
21015 21009
 Des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis des conseils régionaux, précisent les modalités de ces transferts de compétence.
21016 21010
 
... ...
@@ -21018,35 +21012,35 @@ Les services de l'Etat qui participent à l'exercice des compétences transfér
21018 21012
 
21019 21013
 ######## Article L4433-16
21020 21014
 
21021
-Dans les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, les aides accordées par l'Etat avant le 3 août 1984, date de publication de la loi n° 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, aux entreprises de cultures marines et aux travaux d'aménagement destinés aux cultures marines sont financées et attribuées par la région qui dispose, à cet effet, des ressources prévues à l'article L. 1614-1 du présent code et à l'article 11 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
21015
+Dans les régions de Guadeloupe et de la Réunion, les aides accordées par l'Etat avant le 3 août 1984, date de publication de la loi n° 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, aux entreprises de cultures marines et aux travaux d'aménagement destinés aux cultures marines sont financées et attribuées par la région qui dispose, à cet effet, des ressources prévues à l'article L. 1614-1 du présent code et à l'article 11 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
21022 21016
 
21023 21017
 ####### Sous-section 5 : Energie, ressources minières et développement industriel.
21024 21018
 
21025 21019
 ######## Article L4433-17
21026 21020
 
21027
-Les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de la Réunion sont associées, par convention avec l'Etat et les établissements publics spécialisés, à l'élaboration et à la mise en oeuvre de l'inventaire minier. Elles sont consultées par l'Etat sur les programmes de prospection et d'exploitation des ressources minières.
21021
+Les régions de Guadeloupe, de Mayotte et de la Réunion sont associées, par convention avec l'Etat et les établissements publics spécialisés, à l'élaboration et à la mise en oeuvre de l'inventaire minier. Elles sont consultées par l'Etat sur les programmes de prospection et d'exploitation des ressources minières.
21028 21022
 
21029 21023
 Toutefois, l'inventaire minier en mer est élaboré et mis en oeuvre par les régions.
21030 21024
 
21031
-Dans le respect des droits de souveraineté et de propriété de l'Etat sur son domaine public maritime, les régions de Guadeloupe, Guyane, Martinique, de Mayotte et de la Réunion exercent les compétences définies aux articles L. 611-31 et L. 611-32 du code minier.
21025
+Dans le respect des droits de souveraineté et de propriété de l'Etat sur son domaine public maritime, les régions de Guadeloupe, de Mayotte et de la Réunion exercent les compétences définies aux articles L. 611-31 et L. 611-32 du code minier.
21032 21026
 
21033 21027
 Les services de l'Etat qui participent à l'exercice des compétences transférées aux régions en application du présent article sont, en tant que de besoin, mis à disposition des régions dans les conditions prévues à l'article L. 4151-1 et à l'article 16-3 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions.
21034 21028
 
21035 21029
 ######## Article L4433-19
21036 21030
 
21037
-Les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de la Réunion définissent les actions qu'elles entendent mener en matière de développement industriel, après avis du conseil économique, social et environnemental régional. Chaque région, pour ce qui la concerne, est informée, chaque année, d'une part, des projets des sociétés nationalisées en faveur du développement industriel et, d'autre part, de la répartition des aides de l'Etat à l'industrie.
21031
+Les régions de Guadeloupe, de Mayotte et de la Réunion définissent les actions qu'elles entendent mener en matière de développement industriel, après avis du conseil économique, social et environnemental régional. Chaque région, pour ce qui la concerne, est informée, chaque année, d'une part, des projets des sociétés nationalisées en faveur du développement industriel et, d'autre part, de la répartition des aides de l'Etat à l'industrie.
21038 21032
 
21039 21033
 ####### Sous-section 6 : Transports.
21040 21034
 
21041 21035
 ######## Article L4433-20
21042 21036
 
21043
-Les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de la Réunion sont consultées sur les programmes d'exploitation et les modifications de tarifs soumis par les compagnies françaises à l'approbation de l'Etat pour les liaisons aériennes et maritimes desservant ces régions.
21037
+Les régions de Guadeloupe, de Mayotte et de la Réunion sont consultées sur les programmes d'exploitation et les modifications de tarifs soumis par les compagnies françaises à l'approbation de l'Etat pour les liaisons aériennes et maritimes desservant ces régions.
21044 21038
 
21045 21039
 Le représentant de l'Etat présente chaque année au conseil régional un rapport sur les conditions de la desserte aérienne et maritime de la région concernée. Le conseil régional formule des recommandations qui sont transmises au Premier ministre, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 4433-3.
21046 21040
 
21047 21041
 ######## Article L4433-21
21048 21042
 
21049
-Dans les conditions prévues par les articles L. 1521-1 et L. 1522-1, les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de la Réunion pourront créer des sociétés d'économie mixte ayant pour objet le transport aérien ou maritime.
21043
+Dans les conditions prévues par les articles L. 1521-1 et L. 1522-1, les régions de Guadeloupe, de Mayotte et de la Réunion pourront créer des sociétés d'économie mixte ayant pour objet le transport aérien ou maritime.
21050 21044
 
21051 21045
 ######## Article L4433-21-1
21052 21046
 
... ...
@@ -21056,15 +21050,15 @@ Les régions d'outre-mer, en tant qu'autorités organisatrices des transports co
21056 21050
 
21057 21051
 ######## Article L4433-22
21058 21052
 
21059
-Les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de la Réunion définissent les actions qu'elles entendent mener en matière d'habitat, après avis ou, le cas échéant, sur proposition des collectivités territoriales, du conseil économique, social et environnemental régional et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.
21053
+Les régions de Guadeloupe, de Mayotte et de la Réunion définissent les actions qu'elles entendent mener en matière d'habitat, après avis ou, le cas échéant, sur proposition des collectivités territoriales, du conseil économique, social et environnemental régional et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.
21060 21054
 
21061 21055
 ######## Article L4433-23
21062 21056
 
21063
-Les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de la Réunion peuvent participer au capital des sociétés immobilières créées dans les régions d'outre-mer en application des dispositions du 2° de l'article 2 de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement, au financement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement des territoires relevant de la France d'outre-mer.
21057
+Les régions de Guadeloupe, de Mayotte et de la Réunion peuvent participer au capital des sociétés immobilières créées dans les régions d'outre-mer en application des dispositions du 2° de l'article 2 de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement, au financement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement des territoires relevant de la France d'outre-mer.
21064 21058
 
21065 21059
 ######## Article L4433-24
21066 21060
 
21067
-Dans les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de la Réunion, la répartition des aides de l'Etat en faveur de l'habitat est arrêtée, après avis du conseil régional de l'habitat, par le représentant de l'Etat.
21061
+Dans les régions de Guadeloupe, de Mayotte et de la Réunion, la répartition des aides de l'Etat en faveur de l'habitat est arrêtée, après avis du conseil régional de l'habitat, par le représentant de l'Etat.
21068 21062
 
21069 21063
 ####### Sous-section 8 : Routes
21070 21064
 
... ...
@@ -21118,7 +21112,7 @@ La carte de ces formations et de ces activités est arrêtée par l'Etat, après
21118 21112
 
21119 21113
 ######## Article L4433-27
21120 21114
 
21121
-Les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de la Réunion définissent les actions qu'elles entendent mener en matière culturelle, après avis ou, le cas échéant, sur proposition des collectivités territoriales et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.
21115
+Les régions de Guadeloupe, de Mayotte et de la Réunion définissent les actions qu'elles entendent mener en matière culturelle, après avis ou, le cas échéant, sur proposition des collectivités territoriales et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.
21122 21116
 
21123 21117
 A cette fin, le conseil régional élabore un programme culturel régional, notamment dans le domaine des langues régionales, de la littérature, des arts plastiques, musicaux et cinématographiques.
21124 21118
 
... ...
@@ -21128,7 +21122,7 @@ Chacune des régions concernées assure la mise en valeur et le développement d
21128 21122
 
21129 21123
 ######## Article L4433-28
21130 21124
 
21131
-Le conseil régional de chacune des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de la Réunion est tenu informé des conditions d'organisation et de fonctionnement du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision dans la région.
21125
+Le conseil régional de chacune des régions de Guadeloupe, de Mayotte et de la Réunion est tenu informé des conditions d'organisation et de fonctionnement du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision dans la région.
21132 21126
 
21133 21127
 Le président du conseil d'administration de la société Réseau France Outre-mer adresse, chaque année, au conseil régional un rapport concernant l'activité de sa société.
21134 21128
 
... ...
@@ -21146,13 +21140,13 @@ Lorsque les demandes d'autorisation relatives à des services de radio et de té
21146 21140
 
21147 21141
 ######## Article L4433-31
21148 21142
 
21149
-Les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de la Réunion définissent les actions qu'elles entendent mener en matière d'environnement et de cadre de vie, après avis ou, le cas échéant, sur proposition des collectivités territoriales et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.
21143
+Les régions de Guadeloupe, de Mayotte et de la Réunion définissent les actions qu'elles entendent mener en matière d'environnement et de cadre de vie, après avis ou, le cas échéant, sur proposition des collectivités territoriales et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.
21150 21144
 
21151 21145
 ##### CHAPITRE IV : Dispositions financières et fiscales
21152 21146
 
21153 21147
 ###### Article L4434-1
21154 21148
 
21155
-Le taux des droits assimilés au droit d'octroi de mer auxquels sont soumis les rhums et spiritueux fabriqués et livrés à la consommation locale dans les départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de la Réunion est fixé par délibération du conseil régional dans les limites prévues à l'article 22 de la loi de finances rectificative pour 1963 (n° 63-778 du 31 juillet 1963), modifiée par l'article 13 de la loi de finances rectificative pour 1972 (n° 72-1147 du 23 décembre 1972) et complétée par l'article 20 de la loi de finances rectificative pour 1976 (n° 76-1220 du 28 décembre 1976). Le produit de ces droits constitue une recette du budget de la région.
21149
+Le taux des droits assimilés au droit d'octroi de mer auxquels sont soumis les rhums et spiritueux fabriqués et livrés à la consommation locale dans les départements de Guadeloupe, de Mayotte et de la Réunion est fixé par délibération du conseil régional dans les limites prévues à l'article 22 de la loi de finances rectificative pour 1963 (n° 63-778 du 31 juillet 1963), modifiée par l'article 13 de la loi de finances rectificative pour 1972 (n° 72-1147 du 23 décembre 1972) et complétée par l'article 20 de la loi de finances rectificative pour 1976 (n° 76-1220 du 28 décembre 1976). Le produit de ces droits constitue une recette du budget de la région.
21156 21150
 
21157 21151
 ###### Article L4434-2
21158 21152
 
... ...
@@ -21164,7 +21158,7 @@ Le produit en est inscrit aux budgets de chacune des collectivités locales entr
21164 21158
 
21165 21159
 La répartition est faite par le conseil régional dans les conditions indiquées ci-après :
21166 21160
 
21167
-A.-Une partie du produit de la taxe est affectée au budget de la région. Elle comprend :
21161
+A. – Une partie du produit de la taxe est affectée au budget de la région. Elle comprend :
21168 21162
 
21169 21163
 1° Un montant égal à 10 % du produit total, destiné au financement d'opérations d'investissement d'intérêt régional ;
21170 21164
 
... ...
@@ -21175,7 +21169,7 @@ A.-Une partie du produit de la taxe est affectée au budget de la région. Elle
21175 21169
 
21176 21170
 Lorsque le budget d'une région fait l'objet des mesures de redressement mentionnées à l'article L. 1612-14, une fraction de cette dotation peut être affectée, sur décision du conseil régional, dans la limite de 50 %, aux dépenses concourant au rétablissement de l'équilibre du budget.
21177 21171
 
21178
-B.-Une partie du produit de la taxe est affectée au budget du département. Elle comprend :
21172
+B. – Une partie du produit de la taxe est affectée au budget du département. Elle comprend :
21179 21173
 
21180 21174
 1° Les sommes nécessaires au remboursement des emprunts que celui-ci a souscrits pour le financement des travaux de voirie antérieurement au 3 août 1984, date de publication de la loi n° 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de la Réunion ;
21181 21175
 
... ...
@@ -21186,13 +21180,13 @@ B.-Une partie du produit de la taxe est affectée au budget du département. Ell
21186 21180
 - aux infrastructures de transport et au développement des transports publics de personnes.
21187 21181
 - à des dépenses d'investissement d'intérêt départemental autres que les précédentes dans la limite de 10 % du montant de la dotation.
21188 21182
 
21189
-C.-Une partie du produit de la taxe est répartie entre les communes qui la consacrent :
21183
+C. – Une partie du produit de la taxe est répartie entre les communes qui la consacrent :
21190 21184
 
21191 21185
 - à la voirie dont elles ont la charge ;
21192 21186
 - au développement des transports publics de personnes ;
21193 21187
 - à des dépenses d'investissement d'intérêt communal autres que les précédentes dans la limite de 10 % du montant de la dotation.
21194 21188
 
21195
-D.-Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte et de La Réunion, une partie du produit de la taxe est affectée au budget des communes de plus de 50 000 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale lorsque la population de l'ensemble des communes membres de l'établissement dépasse 50 000 habitants, ayant mis en place un service public de transports urbains de personnes ou ayant approuvé un plan de déplacement urbain. Elle est affectée au financement des dépenses d'investissement et de fonctionnement des transports publics urbains et des autres services de transports publics qui, sans être entièrement dans le ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité, concourent à la desserte de l'agglomération dans le cadre d'un contrat passé avec l'autorité responsable de l'organisation des transports urbains. Elle peut également être affectée aux aides à la modernisation de l'activité de transporteur public de personnes urbain.
21189
+D. – Dans les départements de la Guadeloupe, de Mayotte et de La Réunion, une partie du produit de la taxe est affectée au budget des communes de plus de 50 000 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale lorsque la population de l'ensemble des communes membres de l'établissement dépasse 50 000 habitants, ayant mis en place un service public de transports urbains de personnes ou ayant approuvé un plan de déplacement urbain. Elle est affectée au financement des dépenses d'investissement et de fonctionnement des transports publics urbains et des autres services de transports publics qui, sans être entièrement dans le ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité, concourent à la desserte de l'agglomération dans le cadre d'un contrat passé avec l'autorité responsable de l'organisation des transports urbains. Elle peut également être affectée aux aides à la modernisation de l'activité de transporteur public de personnes urbain.
21196 21190
 
21197 21191
 Son montant est égal à 3 % du produit total. Elle est répartie entre les communes et les établissements publics éligibles au prorata de leur population.
21198 21192
 
... ...
@@ -21202,7 +21196,7 @@ Les parties définies au 2° du A, au 2° du B et au C de l'article L. 4434-3 et
21202 21196
 
21203 21197
 Le reliquat de la taxe qui apparaîtrait après cette répartition fait l'objet d'une deuxième répartition entre la région, le département et les communes, avant le 31 janvier de l'année suivante, au prorata de leurs parts principales respectives.
21204 21198
 
21205
-Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte et de La Réunion, la première année au cours de laquelle est affectée une part du produit de la taxe dans les conditions prévues par le D de l'article L. 4434-3, il n'est pas fait application des alinéas précédents. La répartition entre les parties définies au 2° du A, au 2° du B et au C de l'article L. 4434-3 se fait alors au prorata de leurs parts respectives de l'année précédente.
21199
+Dans les départements de la Guadeloupe, de Mayotte et de La Réunion, la première année au cours de laquelle est affectée une part du produit de la taxe dans les conditions prévues par le D de l'article L. 4434-3, il n'est pas fait application des alinéas précédents. La répartition entre les parties définies au 2° du A, au 2° du B et au C de l'article L. 4434-3 se fait alors au prorata de leurs parts respectives de l'année précédente.
21206 21200
 
21207 21201
 ###### Article L4434-5
21208 21202
 
... ...
@@ -21240,7 +21234,7 @@ En 2012, le montant de la dotation de péréquation de chaque région d'outre-me
21240 21234
 
21241 21235
 ####### Article LO4435-1
21242 21236
 
21243
-Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent chapitre, les conseils régionaux de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte et de La Réunion peuvent être habilités à adapter sur le territoire de leur région les lois et règlements dans les matières où s'exercent leurs compétences.
21237
+Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent chapitre, les conseils régionaux de la Guadeloupe, de Mayotte et de La Réunion peuvent être habilités à adapter sur le territoire de leur région les lois et règlements dans les matières où s'exercent leurs compétences.
21244 21238
 
21245 21239
 ####### Article LO4435-2
21246 21240
 
... ...
@@ -21312,7 +21306,7 @@ De même, les dispositions de nature réglementaire prises sur le fondement de c
21312 21306
 
21313 21307
 ####### Article LO4435-9
21314 21308
 
21315
-Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent chapitre, les conseils régionaux de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de Mayotte peuvent être habilités à fixer les règles applicables sur le territoire de leur région dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi ou du règlement, à l'exception de celles énumérées au quatrième alinéa de l'article 73 de la Constitution.
21309
+Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent chapitre, les conseils régionaux de la Guadeloupe et de Mayotte peuvent être habilités à fixer les règles applicables sur le territoire de leur région dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi ou du règlement, à l'exception de celles énumérées au quatrième alinéa de l'article 73 de la Constitution.
21316 21310
 
21317 21311
 ####### Article LO4435-10
21318 21312
 
... ...
@@ -26764,9 +26758,9 @@ II. – Pour l'application de l'article L. 5722-1, la dernière phrase du deuxi
26764 26758
 
26765 26759
 ###### Article L5911-1
26766 26760
 
26767
-Dans les régions françaises d'Amérique qui comprennent un seul département, il est créé un congrès des élus départementaux et régionaux composé des conseillers généraux et des conseillers régionaux.
26761
+Le congrès des élus départementaux et régionaux de Guadeloupe est composé des membres du conseil départemental de la Guadeloupe et du conseil régional de Guadeloupe.
26768 26762
 
26769
-Les députés et les sénateurs élus dans le département, qui ne sont membres ni du conseil général ni du conseil régional, siègent au congrès des élus départementaux et régionaux avec voix consultative.
26763
+Les députés et les sénateurs élus dans le département, qui ne sont membres ni du conseil départemental ni du conseil régional, siègent au congrès des élus départementaux et régionaux avec voix consultative.
26770 26764
 
26771 26765
 A peine de sanctionner un élu du suffrage universel, le vote des conseillers appartenant aux deux assemblées sera deux fois recueilli.
26772 26766
 
... ...
@@ -31895,23498 +31889,28171 @@ L'Etat verse annuellement à la Polynésie française une dotation globale d'aut
31895 31889
 
31896 31890
 Son montant est fixé à 84 547 668 € pour l'année 2015. La dotation annuelle fait l'objet de versements mensuels.
31897 31891
 
31898
-# Partie réglementaire
31892
+## SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITES REGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
31899 31893
 
31900
-## PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
31894
+### LIVRE Ier : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE
31901 31895
 
31902
-### LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉCENTRALISATION
31896
+#### TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
31903 31897
 
31904
-#### TITRE Ier : LIBRE ADMINISTRATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
31898
+##### CHAPITRE UNIQUE
31905 31899
 
31906
-##### CHAPITRE Ier : Principe de libre administration
31900
+###### Article L7111-1
31907 31901
 
31908
-###### Article R1111-1
31902
+La Guyane constitue une collectivité territoriale de la République régie par l'article 73 de la Constitution qui exerce les compétences attribuées à un département d'outre-mer et à une région d'outre-mer et toutes les compétences qui lui sont dévolues par la loi pour tenir compte de ses caractéristiques et contraintes particulières.
31909 31903
 
31910
-La convention prévue à l'article L. 1111-8 est élaborée par les présidents des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés.
31904
+###### Article L7111-2
31911 31905
 
31912
-Elle détermine la ou les compétences déléguée (s), fixe la durée de la délégation de compétence ainsi que les modalités de son renouvellement, définit les objectifs à atteindre et les modalités de contrôle de l'autorité délégante sur l'autorité délégataire. Elle fixe des indicateurs de suivi correspondant aux objectifs à atteindre.
31906
+La collectivité territoriale de Guyane succède au département de la Guyane et à la région de Guyane dans tous leurs droits et obligations.
31913 31907
 
31914
-Elle détermine également le cadre financier dans lequel s'exerce la délégation, les moyens de fonctionnement et les services éventuellement mis à la disposition de l'autorité délégataire ainsi que les conditions dans lesquelles des personnels de l'autorité délégante peuvent être mis à disposition de l'autorité délégataire ou détachés auprès d'elle.
31908
+###### Article L7111-3
31915 31909
 
31916
-La convention prévoit le cas échéant les modalités de sa résiliation anticipée.
31910
+La détermination et le transfert du chef-lieu de la collectivité territoriale de Guyane sont décidés par décret en Conseil d'Etat, après consultation de l'assemblée de Guyane et des conseils municipaux des communes concernées.
31917 31911
 
31918
-Elle est approuvée par délibérations concordantes des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui y sont parties.
31912
+###### Article L7111-4
31919 31913
 
31920
-###### Article R1111-1-1
31914
+Pour l'application du présent code en Guyane :
31921 31915
 
31922
-I.-Lorsque le ou les ministres saisis de la demande et de l'avis de la conférence territoriale de l'action publique ont donné leur accord, le projet de convention prévu à l'article L. 1111-8-1 est élaboré par le représentant de l'Etat qui le communique au président de l'assemblée délibérante ou du conseil exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pétitionnaire, dans le délai d'un an à compter de la transmission de sa demande.
31916
+1° La référence au département, au département d'outre-mer, à la région ou à la région d'outre-mer est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Guyane ;
31923 31917
 
31924
-Après accord sur son contenu entre le représentant de l'Etat et le président de l'assemblée délibérante ou du conseil exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, le projet de convention est soumis à l'approbation de l'assemblée délibérante du délégataire puis transmis par le représentant de l'Etat dans la région aux ministres concernés.
31918
+2° La référence au conseil régional ou au conseil général est remplacée par la référence à l'assemblée de Guyane ;
31925 31919
 
31926
-La convention est signée par le représentant de l'Etat et le président de l'assemblée délibérante ou du conseil exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre après publication du décret portant délégation de compétence auquel est annexé le projet de convention. La délégation prend effet à la date d'entrée en vigueur fixée par la convention et ne peut excéder six ans.
31920
+3° La référence au président du conseil général ou au président du conseil régional est remplacée par la référence au président de l'assemblée de Guyane ;
31927 31921
 
31928
-Le décret portant délégation de compétence et la convention signée sont publiés au Journal officiel de la République française et au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné.
31922
+4° La référence aux conseillers généraux ou aux conseillers régionaux est remplacée par la référence aux conseillers à l'assemblée de Guyane ;
31929 31923
 
31930
-II.-La convention détermine la ou les compétences déléguées, fixe la durée de la délégation de compétence et les modalités de sa reconduction expresse, définit les objectifs à atteindre et les modalités de contrôle de l'Etat sur l'autorité délégataire et fixe des indicateurs de suivi correspondant aux objectifs à atteindre.
31924
+5° La référence au conseil économique, social et environnemental régional est remplacée par la référence au conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation ;
31931 31925
 
31932
-Elle détermine également le cadre financier dans lequel s'exercent la délégation, les moyens de fonctionnement et les services le cas échéant mis à la disposition de l'autorité délégataire.
31926
+6° La référence au conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement est remplacée par la référence au conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation.
31933 31927
 
31934
-La convention prévoit les modalités de sa résiliation anticipée par l'une ou l'autre des parties.
31928
+#### TITRE II : ORGANES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE
31935 31929
 
31936
-###### Article D1111-2
31930
+##### CHAPITRE Ier : Dispositions générales
31937 31931
 
31938
-I.-Il est procédé, dans chaque département de la région, à l'élection des représentants mentionnés aux 4° à 7° du II de l'article L. 1111-9-1 selon les modalités suivantes :
31932
+###### Article L7121-1
31939 31933
 
31940
-a) Le représentant mentionné au 4° est élu en leur sein par les présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de moins de 30 000 habitants ayant leur siège sur le territoire du département ;
31934
+Les organes de la collectivité territoriale de Guyane comprennent l'assemblée de Guyane et son président, assistés du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Guyane.
31941 31935
 
31942
-b) Le représentant mentionné au 5° est élu en leur sein par les maires des communes de plus de 30 000 habitants du département ;
31936
+###### Article L7121-2
31943 31937
 
31944
-c) Le représentant mentionné au 6° est élu en leur sein par les maires des communes comprenant entre 3 500 et 30 000 habitants du département ;
31938
+Nul ne peut être à la fois conseiller à l'assemblée de Guyane et membre du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Guyane.
31945 31939
 
31946
-d) Le représentant mentionné au 7° est élu en leur sein par les maires des communes de moins de 3 500 habitants du département.
31940
+##### CHAPITRE II : L'assemblée de Guyane
31947 31941
 
31948
-II.-A l'issue de l'élection des représentants mentionnés aux 4° à 7° du II de l'article L. 1111-9-1, le représentant des collectivités territoriales et groupements de collectivités de montagne, mentionné au 8° du même article, est désigné par le représentant de l'Etat dans la région, sur proposition de l'Association nationale des élus de montagne, parmi les maires ou les présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre des territoires de montagne de la région, au sens de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. Il ne peut être un des représentants mentionnés aux 3° à 7° du II de l'article L. 1111-9-1.
31942
+###### Section 1 : Composition
31949 31943
 
31950
-###### Article D1111-3
31944
+####### Article L7122-1
31951 31945
 
31952
-L'élection des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre a lieu dans un délai de trois mois à compter du renouvellement des conseils municipaux et des assemblées délibérantes des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
31946
+La composition de l'assemblée de Guyane et la durée du mandat des conseillers à l'assemblée de Guyane sont déterminées par le chapitre Ier du titre Ier du livre VI bis du code électoral.
31953 31947
 
31954
-II.-Un arrêté du représentant de l'Etat dans la région fixe la date de l'élection des membres de la conférence territoriale de l'action publique, mentionnés aux 4° à 7° du II de l'article L. 1111-9-1.
31948
+###### Section 2 : Démission et dissolution
31955 31949
 
31956
-III.-Un arrêté du représentant de l'Etat dans chaque département dresse la liste des membres des différents collèges constitués en application de l'article D. 1111-2, définit les modalités d'organisation matérielle du scrutin et fixe les dates et heures limites de dépôt des candidatures à la préfecture de chaque département.
31950
+####### Article L7122-2
31957 31951
 
31958
-###### Article D1111-4
31952
+Lorsqu'un conseiller à l'assemblée de Guyane donne sa démission, il l'adresse au président de l'assemblée de Guyane qui en donne immédiatement avis au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale.
31959 31953
 
31960
-I. – Les candidats sont tenus de faire une déclaration revêtue de leur signature, énonçant leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance, sexe et domicile.
31954
+####### Article L7122-3
31961 31955
 
31962
-Cette déclaration doit également indiquer les nom, prénoms, date et lieu de naissance, sexe et domicile de la personne appelée à remplacer le candidat élu en cas de vacance du siège. Elle doit être accompagnée de l'acceptation écrite du remplaçant. Le remplaçant appartient au même collège que le candidat et ne peut figurer en qualité de remplaçant sur plusieurs déclarations de candidature.
31956
+Tout conseiller à l'assemblée de Guyane qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois est déclaré démissionnaire par le Conseil d'Etat. Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation.
31963 31957
 
31964
-Nul ne peut être candidat au titre d'un collège auquel il n'appartient pas ni être à la fois candidat et remplaçant d'un autre candidat dans un autre collège.
31958
+Le conseiller ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an.
31965 31959
 
31966
-Nul ne peut être élu ou désigné dans plus d'une des catégories mentionnées aux 1° à 7° du II de l'article L. 1111-9-1.
31960
+####### Article L7122-4
31967 31961
 
31968
-II. – Une liste est considérée complète dès lors qu'elle comprend un candidat et son remplaçant pour les collèges mentionnés aux 4° à 7° du II de l'article L. 1111-9-1 dans chaque département.
31962
+Lorsque le fonctionnement de l'assemblée de Guyane se révèle impossible, le Gouvernement peut en prononcer la dissolution par décret motivé pris en conseil des ministres ; il en informe le Parlement dans le délai le plus bref.
31969 31963
 
31970
-La ou les listes des candidats sont arrêtées et rendues publiques par le représentant de l'Etat dans le département.
31964
+La dissolution ne peut jamais être prononcée par voie de mesure générale.
31971 31965
 
31972
-III. – En cas d'absence de candidature recevable dans un des collèges mentionnés à l'article D. 1111-2, le siège reste vacant.
31966
+####### Article L7122-5
31973 31967
 
31974
-###### Article D1111-5
31968
+En cas de dissolution de l'assemblée de Guyane, de démission de tous les conseillers en exercice ou d'annulation devenue définitive de l'élection de tous les conseillers, le président est chargé de l'expédition des affaires courantes. Ses décisions ne sont exécutoires qu'avec l'accord du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale. Il est procédé à la réélection de l'assemblée de Guyane dans un délai de deux mois. L'assemblée se réunit de plein droit le premier vendredi qui suit son élection.
31975 31969
 
31976
-L'élection des représentants mentionnés à l'article D. 1111-4 a lieu par correspondance.
31970
+Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale convoque chaque conseiller élu pour la première réunion, dont il fixe l'heure et le lieu.
31977 31971
 
31978
-Les bulletins de vote sont adressés ou déposés à la préfecture du département, selon les modalités fixées par l'arrêté prévu au II de l'article D. 1111-3.
31972
+###### Section 3 : Fonctionnement
31979 31973
 
31980
-Chaque bulletin est mis sous double enveloppe : l'enveloppe intérieure ne doit comporter aucune mention ni signe distinctif ; l'enveloppe extérieure doit porter la mention : " Election des membres de la conférence territoriale de l'action publique ", l'indication du collège auquel appartient l'électeur, son nom, sa qualité et sa signature.
31974
+####### Sous-section 1 : Siège et règlement intérieur
31981 31975
 
31982
-Les résultats de l'élection sont proclamés par une commission présidée par le préfet ou son délégué et comprenant trois maires désignés par le préfet, sur proposition de l'association départementale des maires.
31976
+######## Article L7122-6
31983 31977
 
31984
-Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la préfecture.
31978
+L'assemblée de Guyane a son siège à l'hôtel de la collectivité territoriale de Guyane.
31985 31979
 
31986
-Un représentant de chaque liste peut contrôler les opérations de dépouillement des bulletins.
31980
+######## Article L7122-7
31987 31981
 
31988
-Les sièges sont attribués aux candidats qui, dans chaque collège, ont obtenu la majorité des voix. En cas d'égalité des voix, l'élection est acquise au candidat le plus âgé.
31982
+L'assemblée de Guyane établit son règlement intérieur dans le mois qui suit son renouvellement. Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif.
31989 31983
 
31990
-Les résultats de l'élection sont publiés à la diligence du représentant de l'Etat dans chaque département. Ils peuvent être contestés devant le tribunal administratif dans les dix jours qui suivent cette publication par tout électeur, par les candidats et par le représentant de l'Etat.
31984
+####### Sous-section 2 : Réunions
31991 31985
 
31992
-Lorsqu'il n'y a pas lieu à élection en application du dixième alinéa du II de l'article L. 1111-9-1, le représentant de l'Etat dans le département désigne comme représentants les candidats et leur remplaçant de la seule liste complète qui réunit les conditions requises.
31986
+######## Article L7122-8
31993 31987
 
31994
-###### Article D1111-6
31988
+La première réunion de l'assemblée de Guyane se tient de plein droit le premier vendredi qui suit son élection.
31995 31989
 
31996
-La liste des membres de la conférence territoriale de l'action publique est arrêtée par le représentant de l'Etat dans la région.
31990
+Lors de la première réunion de l'assemblée, immédiatement après l'élection du président, des vice-présidents et des autres membres de la commission permanente, le président donne lecture de la charte de l'élu local prévue à l'article L. 1111-1-1. Le président remet aux conseillers à l'assemblée une copie de la charte de l'élu local et du chapitre V du présent titre.
31997 31991
 
31998
-###### Article D1111-7
31992
+######## Article L7122-9
31999 31993
 
32000
-Le représentant mentionné aux 4° à 7° du II de l'article L. 1111-9-1 dont le siège devient vacant pour cause de décès, de démission ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu ou désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par la personne élue en même temps que lui à cet effet.
31994
+L'assemblée de Guyane se réunit à l'initiative de son président, au moins une fois par trimestre, au chef-lieu de la collectivité territoriale ou dans tout autre lieu choisi par la commission permanente.
32001 31995
 
32002
-Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent plus être appliquées, il est procédé, dans un délai de trois mois, aux élections ou aux désignations requises dans le collège considéré. Il ne peut être procédé à aucune élection dans les six mois précédant le renouvellement général des conseils municipaux.
31996
+######## Article L7122-10
32003 31997
 
32004
-##### CHAPITRE II : Participation des électeurs aux décisions locales
31998
+L'assemblée de Guyane est également réunie à la demande :
32005 31999
 
32006
-###### Section 1 : Référendum local
32000
+1° De la commission permanente ;
32007 32001
 
32008
-####### Article R1112-1
32002
+2° Ou du tiers de ses membres sur un ordre du jour déterminé, pour une durée qui ne peut excéder deux jours. Un même conseiller à l'assemblée de Guyane ne peut présenter plus d'une demande de réunion par semestre.
32009 32003
 
32010
-Pour leur application en Corse, les références à la région sont remplacées par des références à la collectivité territoriale de Corse.
32004
+En cas de circonstances exceptionnelles, les conseillers à l'assemblée de Guyane peuvent être réunis par décret.
32011 32005
 
32012
-####### Sous-section 1 : Information des électeurs et campagne en vue du référendum (R)
32006
+####### Sous-section 3 : Séances
32013 32007
 
32014
-######## Article R1112-2
32008
+######## Article L7122-11
32015 32009
 
32016
-Le dossier d'information prévu à l'article LO 1112-8 est mis à disposition du public par la collectivité territoriale ayant décidé le référendum local quinze jours au moins avant le scrutin.
32010
+Les séances de l'assemblée de Guyane sont publiques.
32017 32011
 
32018
-Pour un référendum décidé par une commune, le dossier d'information est mis à disposition du public à la mairie et, le cas échéant, dans les mairies annexes. Les électeurs de la commune en sont informés par tous moyens.
32012
+Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, l'assemblée peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'elle se réunit à huis clos.
32019 32013
 
32020
-Pour un référendum décidé par un département, une région ou une autre collectivité territoriale, le dossier d'information est mis à disposition du public à l'hôtel du département ou de la région et dans les mairies des communes chefs-lieux de canton du département ou de la région. Le public est informé de cette mise à disposition par insertion, quinze jours au moins avant le scrutin, dans deux journaux diffusés dans le département ou la région, d'un avis comportant les éléments principaux de la délibération relative à l'organisation du référendum.
32014
+Sans préjudice des pouvoirs que le président tient de l'article L. 7122-12, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.
32021 32015
 
32022
-Le dossier comporte le texte de la question à laquelle les électeurs sont appelés à répondre, le projet de délibération ou d'acte soumis à leur approbation et un rapport explicatif exposant les motifs et la portée du projet ainsi que, le cas échéant, les caractéristiques techniques et financières de sa réalisation. Le dossier contient également, s'il y a lieu, les notes, rapports, avis et tous autres documents requis par la loi ou le règlement pour l'information préalable à la prise des décisions par les autorités territoriales compétentes.
32016
+######## Article L7122-12
32023 32017
 
32024
-Il précise que le résultat du référendum aura valeur de décision et mentionne les conditions de quorum et de majorité exigées par le premier alinéa de l'article LO 1112-7 pour que le projet soit adopté.
32018
+Le président a seul la police de l'assemblée.
32025 32019
 
32026
-######## Article R1112-3
32020
+Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre.
32027 32021
 
32028
-Pour participer à la campagne en vue du référendum, les groupes d'élus, partis et groupements politiques remplissant les conditions posées par l'article LO 1112-10 présentent une demande d'habilitation au président de l'organe exécutif de la collectivité qui a décidé le référendum au plus tard avant 17 heures le troisième lundi qui précède le jour du scrutin.
32022
+En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi.
32029 32023
 
32030
-Chaque groupe d'élus joint à sa demande d'habilitation la liste de ses membres.
32024
+######## Article L7122-13
32031 32025
 
32032
-Chaque parti ou groupement politique auquel ont déclaré se rattacher des élus ou des candidats dans les conditions prévues à l'article LO 1112-10 joint à sa demande d'habilitation la liste de ces élus ou de ces candidats ainsi que leur déclaration de rattachement.
32026
+Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante et signé par le président et le secrétaire.
32033 32027
 
32034
-Pour l'addition des suffrages visée au cinquième alinéa de l'article LO 1112-10, chaque candidat représente la moitié des suffrages recueillis par le binôme au sein duquel il s'est présenté, arrondie, le cas échéant, à l'entier supérieur.
32028
+Il contient les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l'analyse de leurs opinions.
32035 32029
 
32036
-Un arrêté du président de l'organe exécutif de la collectivité compétente, publié ou affiché au plus tard le troisième vendredi précédant le jour du scrutin, fixe la liste des groupes d'élus, partis et groupements politiques habilités à participer à la campagne ainsi que celle des personnes qui déclarent s'y rattacher.
32030
+####### Sous-section 4 : Délibérations
32037 32031
 
32038
-Toute personne inscrite sur les listes électorales dans le ressort de la collectivité territoriale ayant décidé le référendum ainsi que tout groupe, parti ou groupement politique ayant déposé une demande d'habilitation, peut, dans les vingt-quatre heures qui suivent la publication de la liste, saisir le tribunal administratif compétent. Le tribunal statue en premier et dernier ressort dans les trois jours suivant le dépôt de la requête.S'il l'estime fondée, le tribunal procède à la réformation de l'arrêté.
32032
+######## Article L7122-14
32039 32033
 
32040
-Pour l'application des articles du code électoral (partie Réglementaire) à la campagne organisée en vue d'un référendum local, les références aux candidats, binômes de candidats et listes de candidats sont remplacées par des références aux groupes d'élus, partis et groupements politiques.
32034
+L'assemblée de Guyane ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n'est présente.
32041 32035
 
32042
-######## Article R1112-4
32036
+Toutefois, si au jour fixé par la convocation l'assemblée ne se réunit pas en nombre suffisant pour délibérer, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.
32043 32037
 
32044
-Les affiches ayant un but ou un caractère de propagande qui comprennent une combinaison des trois couleurs : bleu, blanc et rouge sont interdites.
32038
+Sous réserve des dispositions des articles L. 7123-1, L. 7123-5 et L. 7123-7, les délibérations de l'assemblée sont prises à la majorité des suffrages exprimés.
32045 32039
 
32046
-######## Article R1112-5
32040
+######## Article L7122-15
32047 32041
 
32048
-Le nombre maximum des emplacements réservés à l'affichage électoral, en dehors de ceux établis à côté des bureaux de vote, est fixé à :
32042
+Les votes sont recueillis au scrutin public toutes les fois que le sixième des membres présents le demande. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
32049 32043
 
32050
-- cinq dans les communes ayant 500 électeurs et moins ;
32051
-- dix dans les autres, plus un par 3 000 électeurs ou fraction supérieure à 2 000 dans les communes ayant plus de 5 000 électeurs.
32044
+Néanmoins, les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret dans les cas où la loi ou le règlement le prévoit expressément. Dans les autres cas, l'assemblée de Guyane peut décider à l'unanimité de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations.
32052 32045
 
32053
-Il est attribué, par tirage au sort, un panneau d'affichage à chacun des groupes d'élus, partis ou groupements politiques habilités.
32046
+Le résultat des scrutins publics, énonçant les noms des votants, est reproduit au procès-verbal.
32054 32047
 
32055
-####### Sous-section 2 : Opérations préparatoires au scrutin et opérations de vote (R)
32048
+######## Article L7122-16
32056 32049
 
32057
-######## Article R1112-6
32050
+Un conseiller à l'assemblée de Guyane empêché d'assister à une réunion peut donner délégation de vote, pour cette réunion, à un autre membre de l'assemblée.
32058 32051
 
32059
-Sont applicables aux opérations préparatoires au scrutin et au déroulement des opérations de vote les articles suivants du code électoral :
32052
+Un conseiller à l'assemblée de Guyane ne peut recevoir qu'une seule délégation.
32060 32053
 
32061
-1° L'article R. 40 relatif à la répartition des électeurs en bureaux de vote ;
32054
+######## Article L7122-17
32062 32055
 
32063
-2° L'article R. 41 relatif aux horaires du scrutin ;
32056
+Les délibérations de l'assemblée de Guyane, ainsi que celles de sa commission permanente lorsqu'elles sont prises par délégation de l'assemblée, sont publiées dans les mêmes formes.
32064 32057
 
32065
-3° L'article R. 42 relatif à la composition du bureau de vote ;
32058
+Toute personne a le droit de demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques de l'assemblée de Guyane, des délibérations de la commission permanente, des budgets et des comptes de la collectivité territoriale ainsi que des arrêtés du président.
32066 32059
 
32067
-4° L'article R. 43 relatif à la présidence de ce bureau ;
32060
+Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
32068 32061
 
32069
-5° L'article R. 44 relatif à la désignation des assesseurs ;
32062
+La communication des documents mentionnés au deuxième alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du président de l'assemblée de Guyane que des services déconcentrés de l'Etat, intervient dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
32070 32063
 
32071
-6° L'article R. 45 relatif à la désignation de leur suppléant ;
32064
+Le présent article s'applique aux établissements publics administratifs de la collectivité territoriale.
32072 32065
 
32073
-7° L'article R. 46 relatif à la notification au maire et aux présidents des bureaux de vote des listes d'assesseurs et de suppléants ;
32066
+####### Sous-section 5 : Information
32074 32067
 
32075
-8° L'article R. 47 relatif au rôle des délégués des listes de candidats ou des candidats ;
32068
+######## Article L7122-18
32076 32069
 
32077
-9° L'article R. 48 interdisant les discussions et délibérations à l'intérieur des bureaux de vote ;
32070
+Tout conseiller à l'assemblée de Guyane a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la collectivité territoriale qui font l'objet d'une délibération.
32078 32071
 
32079
-10° Les articles R. 49 et R. 50 relatifs à la police du bureau de vote ;
32072
+######## Article L7122-19
32080 32073
 
32081
-11° L'article R. 51 relatif au remplacement des assesseurs et délégués qui auraient été expulsés ;
32074
+L'assemblée de Guyane assure la diffusion de l'information auprès de ses membres par les moyens matériels qu'elle juge les plus appropriés.
32082 32075
 
32083
-12° L'article R. 52 relatif aux compétences du bureau pour régler provisoirement les difficultés par décisions motivées et inscriptions au procès-verbal ;
32076
+Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses compétences, l'assemblée peut définir les conditions dans lesquelles sont mis à disposition de ses membres, à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires.
32084 32077
 
32085
-13° L'article R. 53 relatif à l'usage des machines à voter dans les communes où il est autorisé ;
32078
+######## Article L7122-20
32086 32079
 
32087
-14° L'article R. 54 relatif aux enveloppes électorales ;
32080
+Douze jours au moins avant la réunion de l'assemblée de Guyane, le président adresse aux conseillers un rapport, sous quelque forme que ce soit, sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises.
32088 32081
 
32089
-15° L'article R. 57 relatif à la constatation publique de l'heure d'ouverture et de clôture du scrutin ;
32082
+Les projets sur lesquels le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation est obligatoirement et préalablement consulté sont adressés simultanément, sous quelque forme que ce soit, aux conseillers.
32090 32083
 
32091
-16° L'article R. 58 relatif au contrôle de l'identité des électeurs ;
32084
+Les rapports et projets mentionnés aux deux premiers alinéas peuvent être mis à la disposition des conseillers qui le souhaitent par voie électronique de manière sécurisée ; cette mise à disposition fait l'objet d'un avis adressé à chacun de ces conseillers dans les conditions prévues au premier alinéa.
32092 32085
 
32093
-17° L'article R. 59 relatif à l'obligation d'être inscrit sur la liste électorale ;
32086
+Sans préjudice des dispositions de l'article L. 7122-18, en cas d'urgence, le délai prévu au premier alinéa du présent article peut être abrégé par le président de l'assemblée sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc.
32094 32087
 
32095
-18° L'article R. 60 relatif à la preuve de l'identité dans les communes de plus de 5 000 habitants ;
32088
+Le président de l'assemblée rend compte dès l'ouverture de la séance de l'assemblée de Guyane, qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.
32096 32089
 
32097
-19° Les articles R. 61 et R. 62 relatifs à la liste d'émargement et à son contrôle ;
32090
+######## Article L7122-21
32098 32091
 
32099
-20° Les articles R. 72 à R. 80 relatifs au vote par procuration.
32092
+Chaque année le président rend compte à l'assemblée de Guyane, par un rapport spécial, de la situation de la collectivité territoriale de Guyane, de l'état d'exécution du schéma d'aménagement régional ainsi que de l'activité et du financement des différents services de la collectivité et des organismes qui dépendent de celle-ci. Le rapport précise l'état d'exécution des délibérations de l'assemblée de Guyane et de la situation financière de la collectivité.
32100 32093
 
32101
-Pour l'application de l'article R. 41 du code électoral, le représentant de l'Etat peut retarder dans une ou plusieurs communes l'heure de clôture du scrutin.
32094
+######## Article L7122-22
32102 32095
 
32103
-######## Article R1112-7
32096
+Les conseillers à l'assemblée de Guyane ont le droit d'exposer en séance des questions orales ayant trait aux affaires de la collectivité territoriale. Il y est répondu par le président de l'assemblée ou un vice-président désigné par celui-ci. Le règlement intérieur en fixe la fréquence ainsi que les conditions de présentation et d'examen.
32104 32097
 
32105
-Deux types identiques de bulletins de vote, imprimés en couleur noire sur papier blanc, l'un portant la réponse " OUI " et l'autre la réponse " NON ", sont fournis par la collectivité ayant décidé le référendum, en nombre égal à celui des électeurs inscrits dans le ressort de la collectivité organisatrice. Ils sont expédiés en mairie au plus tard le mardi précédant le scrutin.
32098
+####### Sous-section 6 : Commissions et représentation au sein d'organismes extérieurs
32106 32099
 
32107
-Les bulletins de vote et les enveloppes électorales sont placés, dans chaque bureau de vote, à la disposition des électeurs, sous la responsabilité du président du bureau de vote.
32100
+######## Article L7122-23
32108 32101
 
32109
-Le jour du scrutin, la collectivité territoriale ayant décidé le référendum peut compléter, en tant que de besoin, les quantités de bulletins déposés dans les bureaux de vote.
32102
+Après l'élection de sa commission permanente, dans les conditions prévues à l'article L. 7123-5, l'assemblée de Guyane peut former ses commissions et procéder à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs et déléguer une partie de ses attributions à la commission permanente conformément au II de l'article L. 7123-12.
32110 32103
 
32111
-####### Sous-section 3 : Recensement des votes et proclamation des résultats (R)
32104
+De même, l'assemblée de Guyane peut déléguer à son président l'exercice de certaines de ses attributions en application des articles L. 3211-2, L. 3221-11, L. 3221-12, L. 3221-12-1, L. 4221-5, L. 4231-7-1 et L. 4231-8.
32112 32105
 
32113
-######## Article R1112-8
32106
+En ce cas et par dérogation aux dispositions de l'article L. 7122-20, les rapports sur les affaires soumises aux conseillers peuvent leur être communiqués en cours de réunion ; une suspension de séance est de droit.
32114 32107
 
32115
-Sont applicables aux opérations de recensement des votes et de proclamation des résultats les articles suivants du code électoral :
32108
+######## Article L7122-24
32116 32109
 
32117
-1° L'article R. 63 relatif à l'organisation du dépouillement ;
32110
+L'assemblée de Guyane, lorsqu'un cinquième de ses membres le demande, délibère de la création d'une mission d'information et d'évaluation chargée de recueillir des éléments d'information sur une question d'intérêt local ou de procéder à l'évaluation d'un service public de la collectivité territoriale de Guyane. Un même conseiller ne peut s'associer à une telle demande plus d'une fois par an.
32118 32111
 
32119
-2° L'article R. 64 relatif au rôle des scrutateurs et des membres du bureau ;
32112
+Aucune mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l'année civile qui précède l'année du renouvellement de l'assemblée de Guyane.
32120 32113
 
32121
-3° L'article R. 65 relatif à la désignation des scrutateurs ;
32114
+Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d'examen de la demande de constitution de la mission, ses modalités de fonctionnement, les modalités de sa composition dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, la durée de la mission, qui ne peut excéder six mois à compter de la date de la délibération qui l'a créée, ainsi que les conditions dans lesquelles elle remet son rapport aux conseillers à l'assemblée de Guyane.
32122 32115
 
32123
-4° L'article R. 65-1 relatif au regroupement des enveloppes par centaine ;
32116
+######## Article L7122-25
32124 32117
 
32125
-5° L'article R. 66 relatif à la lecture des bulletins, à leur pointage et à la remise des pièces dont la régularité a paru douteuse au bureau ;
32118
+L'assemblée de Guyane procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes, en tenant compte du principe de la représentation proportionnelle des groupes d'élus. La fixation de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.
32126 32119
 
32127
-6° L'article R. 66-1 relatif au dénombrement des suffrages dans les bureaux dotés d'une machine à voter ;
32120
+####### Sous-section 7 : Fonctionnement des groupes d'élus
32128 32121
 
32129
-7° L'article R. 68 relatif aux pièces à joindre au procès-verbal et à la destruction des autres pièces ;
32122
+######## Article L7122-26
32130 32123
 
32131
-8° L'article R. 70 relatif à la conservation et à la communication des procès-verbaux.
32124
+Le fonctionnement des groupes d'élus peut faire l'objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des élus.
32132 32125
 
32133
-######## Article R1112-9
32126
+Les groupes d'élus se constituent par la remise au président de l'assemblée de Guyane d'une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur représentant.
32134 32127
 
32135
-Les résultats du scrutin sont consignés dans deux procès-verbaux rédigés sur des formulaires fournis par la collectivité territoriale ayant décidé le référendum. Ils sont signés des membres du bureau. Les délégués des groupes d'élus, partis ou groupements politiques habilités sont invités à contresigner les exemplaires des procès-verbaux.
32128
+Dans les conditions qu'elle définit, l'assemblée de Guyane peut affecter aux groupes d'élus, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications.
32136 32129
 
32137
-Dès l'établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau et affiché en toutes lettres par ses soins dans la salle de vote.
32130
+Le président de l'assemblée de Guyane peut, dans les conditions fixées par l'assemblée et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d'élus une ou plusieurs personnes. L'assemblée de Guyane ouvre au budget de la collectivité territoriale, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu'ils puissent excéder 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux conseillers à l'assemblée de Guyane.
32138 32131
 
32139
-Lorsque les collèges électoraux sont répartis en plusieurs bureaux de vote, le dépouillement du scrutin est d'abord opéré par bureau. Le président et les membres de chaque bureau remettent ensuite les deux exemplaires du procès-verbal et les annexes au premier bureau constitué en bureau centralisateur et chargé d'opérer le recensement général des votes en présence des présidents des autres bureaux.
32132
+Le président de l'assemblée de Guyane est l'ordonnateur des dépenses susmentionnées.
32140 32133
 
32141
-Les résultats arrêtés par chaque bureau et les pièces annexes ne peuvent en aucun cas être modifiés.
32134
+L'élu responsable de chaque groupe d'élus décide des conditions et des modalités d'exécution du service que ces collaborateurs accomplissent auprès du groupe.
32142 32135
 
32143
-Un procès-verbal récapitulatif est établi en double exemplaire en présence des électeurs. Il est signé par les membres du premier bureau, les délégués des groupes d'élus, partis ou groupements politiques habilités auprès de celui-ci et les présidents des autres bureaux.
32136
+######## Article L7122-27
32144 32137
 
32145
-######## Article R1112-10
32138
+Lorsque la collectivité territoriale de Guyane diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion de l'assemblée de Guyane, un espace est réservé à l'expression des groupes d'élus. Les modalités d'application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur.
32146 32139
 
32147
-Pour un référendum décidé par une commune, le résultat est proclamé publiquement par le président du premier bureau et affiché aussitôt par les soins du maire.
32140
+####### Sous-section 8 : Relations avec le représentant de l'Etat
32148 32141
 
32149
-Un exemplaire du procès-verbal, auquel sont joints avec leurs annexes les procès-verbaux des opérations de vote dans les bureaux de vote, est adressé au représentant de l'Etat dans le département ou la collectivité.
32142
+######## Article L7122-28
32150 32143
 
32151
-######## Article R1112-11
32144
+Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et, dans les conditions fixées par le présent code, du contrôle administratif.
32152 32145
 
32153
-Pour un référendum décidé par un département, une commission de recensement, siégeant au chef-lieu du département, totalise, dès la clôture du scrutin, les résultats constatés au niveau de chaque commune. Elle comprend trois membres, dont un magistrat en activité ou honoraire, président, désigné par le premier président de la cour d'appel, une personne désignée par le représentant de l'Etat dans le département et une personne désignée par le président du conseil départemental.
32146
+Dans les conditions fixées par le présent code, il veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les autorités de la collectivité territoriale de Guyane.
32154 32147
 
32155
-Un représentant de chaque groupe d'élus, parti ou groupement politique habilité à participer à la campagne peut assister aux opérations de la commission.
32148
+######## Article L7122-29
32156 32149
 
32157
-Un exemplaire du procès-verbal consignant les résultats de chaque commune, comportant les listes d'émargement, bulletins nuls et enveloppes non réglementaires, feuilles de pointage et autres pièces qui doivent être réglementairement annexés, lui est transmis sans délai.
32150
+Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale est seul habilité à s'exprimer au nom de l'Etat devant l'assemblée de Guyane.
32158 32151
 
32159
-######## Article R1112-12
32152
+Par accord du président de l'assemblée de Guyane et du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale, celui-ci est entendu par l'assemblée de Guyane.
32160 32153
 
32161
-La commission tranche les questions que peut poser, en dehors de toute réclamation, le décompte des bulletins, procède aux rectifications nécessaires et proclame les résultats en public.
32154
+En outre, sur demande du Premier ministre, le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale est entendu par l'assemblée de Guyane.
32162 32155
 
32163
-Les travaux de la commission sont achevés au plus tard le lendemain du scrutin, à minuit.
32156
+######## Article L7122-30
32164 32157
 
32165
-L'opération du recensement des votes est constatée par un procès-verbal établi en double exemplaire et signé de tous les membres de la commission.
32158
+Sur sa demande, le président de l'assemblée de Guyane reçoit du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.
32166 32159
 
32167
-Un exemplaire du procès-verbal, auquel sont joints avec leurs annexes les procès-verbaux des opérations de vote dans les communes, est adressé au représentant de l'Etat dans le département ou la collectivité.
32160
+Sur sa demande, le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale reçoit du président de l'assemblée de Guyane les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.
32168 32161
 
32169
-######## Article R1112-13
32162
+######## Article L7122-31
32170 32163
 
32171
-Pour un référendum décidé par une région, les articles R. 1112-11 et R. 1112-12 sont applicables. Toutefois, la commission de recensement prévue à l'article R. 1112-11 comprend une personne désignée par le président du conseil régional en lieu et place de la personne désignée par le président du conseil départemental.
32164
+Chaque année, le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale informe l'assemblée de Guyane, par un rapport spécial, de l'activité des services de l'Etat dans la collectivité.
32172 32165
 
32173
-Un exemplaire des procès-verbaux de chaque commission des départements de la région intéressée est transmis sans délai, sous pli fermé, au président de la commission compétente pour le département où se trouve le chef-lieu de la région.
32166
+Ce rapport spécial donne lieu éventuellement à un débat en présence du représentant de l'Etat.
32174 32167
 
32175
-La commission compétente pour le département où se trouve le chef-lieu de la région procède au recensement général des votes. Elle ne peut modifier les résultats constatés par chaque commission départementale. Elle proclame les résultats en public. Un exemplaire du procès-verbal qu'elle établit est remis au représentant de l'Etat dans le département où se trouve le chef-lieu de la région.
32168
+##### CHAPITRE III : Le président de l'assemblée de Guyane et la commission permanente
32176 32169
 
32177
-######## Article R1112-14
32170
+###### Section 1 : Le président
32178 32171
 
32179
-Pour un référendum décidé par une collectivité territoriale autre que la commune, le département, la région ou la collectivité territoriale de Corse, les résultats constatés au niveau de chaque commune sont adressés à une commission de recensement siégeant auprès de la collectivité organisatrice. Sont applicables les articles R. 1112-11 et R. 1112-12. Toutefois, la commission de recensement comprend, outre son président désigné comme il est dit à l'article R. 1112-11, une personne désignée par le représentant de l'Etat chargé de l'exercice de la tutelle sur la collectivité organisatrice et une personne désignée par le président de l'exécutif de cette collectivité.
32172
+####### Sous-section 1 : Désignation
32180 32173
 
32181
-####### Sous-section 4 : Sanctions pénales (R)
32174
+######## Article L7123-1
32182 32175
 
32183
-######## Article R1112-15
32176
+L'assemblée de Guyane élit son président lors de la réunion de droit qui suit chaque renouvellement.
32184 32177
 
32185
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour tout agent de l'autorité publique ou municipale d'avoir distribué des bulletins de vote ou documents des groupes d'élus, partis politiques ou groupements politiques habilités à participer à la campagne.
32178
+Pour cette élection, elle est présidée par son doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire. Cette élection ne donne lieu à aucun débat.
32186 32179
 
32187
-######## Article R1112-16
32180
+L'assemblée de Guyane ne peut dans ce cas délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard. La réunion peut alors avoir lieu sans condition de quorum.
32188 32181
 
32189
-Est puni d'une amende de 750 euros par contravention le fait pour un imprimeur d'imprimer une affiche ayant un but ou un caractère de propagande qui comprend une combinaison de trois couleurs : bleu, blanc et rouge.
32182
+Le président est élu à la majorité absolue des membres pour la durée du mandat des conseillers à l'assemblée de Guyane. Si cette élection n'est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative des membres. En cas d'égalité des voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge.
32190 32183
 
32191
-######## Article R1112-17
32184
+Nul ne peut être élu président s'il n'a, préalablement à chaque tour de scrutin, remis aux conseillers à l'assemblée de Guyane, par l'intermédiaire du doyen d'âge, une déclaration écrite présentant les grandes orientations politiques, économiques et sociales de son action pour la durée de son mandat.
32192 32185
 
32193
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe celui qui sera entré dans le bureau de vote avec une arme apparente.
32186
+####### Sous-section 2 : Remplacement
32194 32187
 
32195
-###### Section 2 : Consultation des électeurs
32188
+######## Article L7123-2
32196 32189
 
32197
-####### Article R1112-18
32190
+En cas de vacance du siège de président pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont provisoirement exercées par un vice-président, dans l'ordre des nominations et, à défaut, par un conseiller désigné par l'assemblée. Il est procédé au renouvellement de la commission permanente dans le délai d'un mois, selon les modalités prévues à l'article L. 7123-5.
32198 32191
 
32199
-La consultation des électeurs est organisée dans les conditions prévues par les articles R. 1112-1 à R. 1112-17 applicables au référendum local, sous réserve du remplacement des deux derniers alinéas de l'article R. 1112-2 par l'alinéa suivant :
32192
+En cas de démission du président et de tous les vice-présidents, l'assemblée est convoquée par le doyen d'âge soit pour procéder à la désignation du conseiller prévu au premier alinéa, soit pour procéder au renouvellement de la commission permanente.
32200 32193
 
32201
-Le dossier comporte notamment la délibération par laquelle la consultation a été décidée à laquelle sont annexées les observations formulées par les membres de l'assemblée délibérante à l'occasion de cette délibération, ainsi qu'une notice d'information sur l'objet de la consultation.
32194
+####### Sous-section 3 : Incompatibilités
32202 32195
 
32203
-##### CHAPITRE III : Expérimentation
32196
+######## Article L7123-3
32204 32197
 
32205
-##### CHAPITRE IV : Autonomie financière
32198
+Les fonctions de président de l'assemblée de Guyane sont incompatibles avec l'exercice des fonctions suivantes : maire, président d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants, membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du conseil de la politique monétaire de la Banque de France.
32206 32199
 
32207
-##### CHAPITRE V : Coopération décentralisée
32200
+Si le président de l'assemblée de Guyane exerce une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue au premier alinéa, il cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de président de l'assemblée de Guyane. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive.
32208 32201
 
32209
-###### Section 1 : Groupements d'intérêt public (R)
32202
+###### Section 2 : La commission permanente
32210 32203
 
32211
-####### Article D1115-1
32204
+####### Article L7123-4
32212 32205
 
32213
-Sont soumis aux dispositions de la présente section les groupements d'intérêt public visés à l'article L. 1115-2, dont l'objet relève de la mise en oeuvre et de la gestion des actions requises par les projets et programmes de coopération interrégionale et transfrontalière intéressant des collectivités locales des Etats membres de l'Union européenne.
32206
+L'assemblée de Guyane élit les membres de la commission permanente.
32214 32207
 
32215
-####### Article D1115-2
32208
+La commission permanente est composée du président de l'assemblée de Guyane, de quatre à quinze vice-présidents et, éventuellement, d'un ou plusieurs autres membres, dans la limite de quinze.
32216 32209
 
32217
-Le groupement fait l'objet d'une convention constitutive conclue entre les partenaires.
32210
+####### Article L7123-5
32218 32211
 
32219
-Cette convention précise notamment leurs droits et obligations ainsi que les règles de fonctionnement du groupement et de ses instances.
32212
+Aussitôt après l'élection du président et sous sa présidence, l'assemblée de Guyane fixe le nombre des vice-présidents et des autres membres de la commission permanente.
32220 32213
 
32221
-Elle est soumise à l'approbation du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.
32214
+Les membres de la commission permanente autres que le président sont élus au scrutin de liste. Chaque conseiller à l'assemblée de Guyane ou chaque groupe de conseillers peut présenter une liste de candidats. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Un groupe de conseillers qui ne dispose pas de membres de chaque sexe en nombre suffisant peut compléter sa liste par des candidats de même sexe.
32222 32215
 
32223
-####### Article D1115-3
32216
+Les listes sont déposées auprès du président dans l'heure qui suit la décision de l'assemblée relative à la composition de la commission permanente. Si, à l'expiration de ce délai, une seule liste a été déposée, les différents postes de la commission permanente sont alors pourvus immédiatement dans l'ordre de la liste et il en est donné lecture par le président.
32224 32217
 
32225
-Le groupement d'intérêt public jouit de la personnalité morale à compter de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté d'approbation visé à l'article D. 1115-2, accompagné d'extraits de la convention constitutive.
32218
+Dans le cas contraire, l'assemblée de Guyane procède d'abord à l'élection de la commission permanente qui se déroule à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel, entre les listes mentionnées au deuxième alinéa. Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.
32226 32219
 
32227
-La publication fait notamment état :
32220
+Après la répartition des sièges de la commission permanente, l'assemblée de Guyane procède à l'élection des vice-présidents au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus.
32228 32221
 
32229
-1° De la dénomination et de l'objet du groupement ;
32222
+Les membres de la commission permanente autres que le président sont nommés pour la même durée que le président.
32230 32223
 
32231
-2° De l'identité et de la nationalité de ses membres ;
32224
+####### Article L7123-6
32232 32225
 
32233
-3° De l'adresse du siège social. Dans le cas où le groupement comprend une entente interrégionale au sens de l'article L. 5621-1, l'adresse du siège social du groupement d'intérêt public doit être dans la même région que celle où est installé le siège de cette entente ;
32226
+Aussitôt après l'élection de la commission permanente et des vice-présidents, l'assemblée de Guyane se prononce sur l'application du I de l'article L. 7123-12.
32234 32227
 
32235
-4° De la durée du contrat ;
32228
+####### Article L7123-7
32236 32229
 
32237
-5° De la délimitation de la zone géographique couverte par le groupement.
32230
+En cas de vacance de siège de membre de la commission permanente autre que le président, l'assemblée de Guyane peut décider de compléter la commission permanente. La ou les vacances sont alors pourvues selon la procédure prévue aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 7123-5. A défaut d'accord, il est procédé au renouvellement intégral des membres de la commission permanente autres que le président dans les conditions prévues aux quatrième et cinquième alinéas du même article L. 7123-5.
32238 32231
 
32239
-Les modifications éventuelles du contrat constitutif ainsi que la décision d'approbation de ces modifications font l'objet d'une publication dans les mêmes conditions.
32232
+####### Article L7123-8
32240 32233
 
32241
-####### Article D1115-4
32234
+Les pouvoirs de la commission permanente expirent à l'ouverture de la première réunion suivant le renouvellement de l'assemblée de Guyane prévue à l'article L. 7122-8.
32242 32235
 
32243
-Le préfet de région est commissaire du Gouvernement auprès du groupement d'intérêt public.
32236
+####### Article L7123-9
32244 32237
 
32245
-Dans ses fonctions de commissaire du Gouvernement, le préfet de région peut se faire représenter.
32238
+L'élection des membres de la commission permanente peut être contestée dans les conditions, formes et délais prescrits pour les contestations de l'élection des conseillers à l'assemblée de Guyane.
32246 32239
 
32247
-Le commissaire du Gouvernement assiste aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration du groupement.
32240
+####### Article L7123-10
32248 32241
 
32249
-Il a communication de tous les documents relatifs au groupement, droit de visite dans les locaux appartenant au groupement ou mis à sa disposition et droit de veto suspensif de quinze jours pour les décisions qui mettent en jeu l'existence ou le bon fonctionnement du groupement. Pendant ce délai, l'autorité qui a pris la décision procède à un nouvel examen.
32242
+Les vice-présidents et les membres de la commission permanente exercent les attributions dévolues respectivement aux vice-présidents et membres des commissions permanentes du conseil général et du conseil régional par les lois et règlements en vigueur dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie.
32250 32243
 
32251
-####### Article D1115-5
32244
+####### Article L7123-11
32252 32245
 
32253
-Les dispositions du titre II du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat et, le cas échéant, celles du décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social, s'appliquent aux groupements mentionnés à l'article D. 1115-1 lorsqu'ils comprennent l'Etat ou au moins un établissement, entreprise ou organisme public lui-même soumis au contrôle économique et financier de l'Etat en vertu des décrets susmentionnés.
32246
+La commission permanente ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres n'est présente ou représentée.
32254 32247
 
32255
-Dans ce cas, le contrôleur budgétaire auprès du groupement est le directeur régional des finances publiques, qui peut se faire représenter dans cette fonction.
32248
+Les deux derniers alinéas de l'article L. 7122-14 sont applicables à la commission permanente.
32256 32249
 
32257
-Le préfet de région peut se faire représenter dans ses fonctions de représentant de l'Etat.
32250
+####### Article L7123-12
32258 32251
 
32259
-####### Article D1115-6
32252
+I. – Sauf si l'assemblée de Guyane s'y oppose dans les conditions prévues à l'article L. 7123-6, la commission permanente délibère pour :
32260 32253
 
32261
-La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion effectuée selon les règles du droit privé à l'exception des trois hypothèses suivantes :
32254
+1° Autoriser les procédures des marchés de travaux, de fournitures et de services ;
32262 32255
 
32263
-1° Lorsque le contrat constitutif du groupement en dispose autrement ;
32256
+2° Approuver les procédures des marchés de travaux, de fournitures et de services dont le principe et les crédits ont été votés par l'assemblée ;
32264 32257
 
32265
-2° Lorsque le groupement est constitué exclusivement par des personnes morales françaises de droit public ;
32258
+3° Approuver la location des immeubles de la collectivité et autoriser la signature des baux contractés par celle-ci ;
32266 32259
 
32267
-3° Lorsque le groupement est chargé du suivi et de la gestion de programmes bénéficiant de financements européens.
32260
+4° Attribuer des subventions présentées par les communes, les syndicats et coopératives, pour l'achat de matériel agricole ;
32268 32261
 
32269
-Dans ces trois dernières hypothèses, les dispositions du I de l'article 7 du décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d'intérêt public sont applicables.
32262
+5° Vendre des objets réformés et de vieux matériels ;
32270 32263
 
32271
-Dans ces cas, l'agent comptable du groupement est nommé par arrêté du ministre du budget.
32264
+6° Approuver les conventions diverses et les marchés, à l'exception des marchés sans formalité préalable, avenants, protocoles d'accord pour les travaux, fournitures et services, et autoriser le président à les signer ;
32272 32265
 
32273
-####### Article D1115-7
32266
+7° Attribuer les marchés de maîtrise d'œuvre passés selon les procédures intermédiaires et de concours ;
32274 32267
 
32275
-Le recrutement de personnel propre par le groupement est soumis à l'approbation du commissaire du Gouvernement. Il ne peut avoir qu'un caractère subsidiaire par rapport aux effectifs de personnel mis à la disposition du groupement ou détaché auprès de lui, et ne peut concerner que des agents dont la qualification technique est indispensable aux activités spécifiques du groupement.
32268
+8° Autoriser la signature par le président des conventions pour les garanties accordées par l'assemblée ;
32276 32269
 
32277
-Les personnels ainsi recrutés, pour une durée au plus égale à celle du groupement, n'acquièrent pas de droit particulier à occuper ultérieurement des emplois dans les organismes et collectivités participant au groupement.
32270
+9° Attribuer, dans les limites prévues par l'assemblée, les aides directes ou indirectes mises en place par les règlements adoptés par celle-ci.
32278 32271
 
32279
-###### Section 2 : Commission nationale de la coopération décentralisée (R)
32272
+II. – L'assemblée de Guyane peut également déléguer à la commission permanente une partie de ses attributions non mentionnées au I du présent article, à l'exception de celles relatives au vote du budget, à l'approbation du compte administratif et aux mesures de même nature que celles mentionnées à l'article L. 1612-15.
32280 32273
 
32281
-####### Article R1115-8
32274
+##### CHAPITRE IV : Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Guyane
32282 32275
 
32283
-La Commission nationale de la coopération décentralisée prévue à l'article L. 1115-6 est présidée par le Premier ministre ou, en son absence, par le ministre des affaires étrangères.
32276
+###### Section 1 : Dispositions générales
32284 32277
 
32285
-Elle se réunit au moins deux fois par an.
32278
+####### Article L7124-1
32286 32279
 
32287
-Elle comprend, outre son président, trente-trois membres, dont :
32280
+L'assemblée de Guyane est assistée d'un conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Guyane.
32288 32281
 
32289
-1° Quatorze représentants des collectivités territoriales et des associations spécialisées dans la coopération décentralisée et quatorze représentants de l'Etat, qui ont voix délibérative ;
32282
+###### Section 2 : Organisation et composition
32290 32283
 
32291
-2° Quatre personnalités qualifiées dans le domaine du développement local et de la coopération internationale et un représentant de l'Agence française de développement, qui ont voix consultative.
32284
+####### Article L7124-2
32292 32285
 
32293
-Un vice-président est nommé par le Premier ministre parmi les représentants des collectivités territoriales mentionnés aux a à f du I de l'article R. 1115-9, sur proposition de ceux-ci.
32286
+Le conseil comprend deux sections :
32294 32287
 
32295
-####### Article R1115-9
32288
+1° Une section économique, sociale et environnementale ;
32296 32289
 
32297
-I. - Les représentants des collectivités territoriales sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du Premier ministre. Ils ne peuvent siéger au-delà de la durée de leur mandat électif. Ils comprennent :
32290
+2° Une section de la culture, de l'éducation et des sports.
32298 32291
 
32299
-a) Trois représentants des régions et de la collectivité territoriale de Corse proposés par l'Association des régions de France ;
32292
+Chaque section peut émettre des avis. Le conseil se prononce sur les avis et rapports établis par les sections avant leur transmission à l'autorité compétente.
32300 32293
 
32301
-b) Trois représentants des départements proposés par l'Assemblée des départements de France ;
32294
+####### Article L7124-3
32302 32295
 
32303
-c) Trois représentants des communes proposés par l'Association des maires de France ;
32296
+La composition du conseil et de ses sections, les conditions de nomination de leurs membres ainsi que la date de leur installation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
32304 32297
 
32305
-d) Un représentant des groupements de communes proposé par l'Association des maires de France ;
32298
+Lorsqu'un organisme est appelé à désigner plus d'un membre du conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l'écart entre le nombre des hommes désignés, d'une part, et des femmes désignées, d'autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s'applique à la désignation des personnalités qualifiées.
32306 32299
 
32307
-e) Un représentant des conseils régionaux d'outre-mer proposé par l'Association des régions de France ;
32300
+Les conseillers à l'assemblée de Guyane ne peuvent être membres du conseil.
32308 32301
 
32309
-f) Un représentant des conseils départementaux d'outre-mer proposé par l'Assemblée des départements de France.
32302
+###### Section 3 : Fonctionnement
32310 32303
 
32311
-II. - Les associations spécialisées sont représentées par le président de Cités unies France ou son représentant et par le président de l'Association française du conseil des communes et régions d'Europe ou son représentant.
32304
+####### Article L7124-4
32312 32305
 
32313
-III. - Les représentants de l'Etat comprennent :
32306
+Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Guyane établit son règlement intérieur.
32314 32307
 
32315
-a) Deux représentants du ministre des affaires étrangères ;
32308
+####### Article L7124-5
32316 32309
 
32317
-b) Un représentant du ministre de l'intérieur ;
32310
+Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Guyane élit en son sein au scrutin secret, dans les conditions prévues par son règlement intérieur, son président et les membres de sa commission permanente.
32318 32311
 
32319
-c) Un représentant du ministre chargé de la décentralisation ;
32312
+Chaque section du conseil élit en son sein dans les mêmes conditions un président qui a rang de vice-président du conseil et est membre de droit de la commission permanente.
32320 32313
 
32321
-d) Un représentant du ministre chargé du développement ;
32314
+####### Article L7124-6
32322 32315
 
32323
-e) Un représentant du ministre chargé de l'économie ;
32316
+L'assemblée de Guyane met à la disposition du conseil les moyens nécessaires à son fonctionnement. Ces moyens permettent notamment d'assurer le secrétariat des séances du conseil et de ses sections et commissions. L'assemblée de Guyane met également les services de la collectivité territoriale ou une partie de ceux-ci à la disposition du conseil à titre permanent ou temporaire, notamment pour lui permettre de réaliser des études sur tout projet à caractère économique, social, environnemental, culturel, éducatif ou sportif de sa compétence.
32324 32317
 
32325
-f) Un représentant du ministre chargé de l'éducation ;
32318
+Le président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation organise et dirige les personnels et les services mis à la disposition du conseil.
32326 32319
 
32327
-g) Un représentant du ministre chargé du commerce extérieur ;
32320
+###### Section 4 : Garanties et indemnités accordées aux membres du conseil
32328 32321
 
32329
-h) Un représentant du ministre chargé de la culture ;
32322
+####### Article L7124-7
32330 32323
 
32331
-i) Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;
32324
+L'article L. 7125-1, les premier et dernier alinéas de l'article L. 7125-22 et l'article L. 7125-33 sont applicables au président, aux vice-présidents et aux membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Guyane.
32332 32325
 
32333
-j) Un représentant du ministre chargé de la recherche ;
32326
+####### Article L7124-8
32334 32327
 
32335
-k) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
32328
+Les membres du conseil perçoivent, pour l'exercice effectif de leurs fonctions, une indemnité fixée par l'assemblée de Guyane dans la limite d'un plafond mensuel déterminé par référence aux indemnités maximales prévues pour les conseillers à l'assemblée de Guyane aux articles L. 7125-19 et L. 7125-20. Cette indemnité varie en fonction de la présence des membres aux réunions du conseil ou de ses formations et de leur participation à ses travaux.
32336 32329
 
32337
-l) Un représentant du ministre chargé de l'écologie ;
32330
+Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du premier alinéa du présent article.
32338 32331
 
32339
-m) Un représentant du ministre chargé de l'égalité des territoires.
32332
+Ils ont en outre droit au remboursement des frais supplémentaires pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par leur conseil, dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 7125-22.
32340 32333
 
32341
-####### Article R1115-10
32334
+####### Article L7124-9
32342 32335
 
32343
-Chaque membre titulaire nommé au titre du 1° de l'article R. 1115-9 a un suppléant désigné dans les mêmes conditions.
32336
+Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient en application de l'article L. 7124-7, le président, les vice-présidents et les membres du conseil ont droit à un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à la préparation des réunions du conseil et des commissions dont ils font partie.
32344 32337
 
32345
-Les membres suppléants ne peuvent assister aux séances et participer aux votes qu'en cas d'absence du membre titulaire qu'ils remplacent.
32338
+Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est fixé par référence à la durée hebdomadaire légale du travail.
32346 32339
 
32347
-####### Article R1115-11
32340
+Il est égal :
32348 32341
 
32349
-Les personnalités qualifiées mentionnées à l'article R. 1115-8 sont nommées pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du Premier ministre, dont deux sur proposition du ministre des affaires étrangères, une sur proposition du ministre de l'intérieur et une sur proposition du ministre chargé de la décentralisation.
32342
+1° A l'équivalent de deux fois cette durée pour le président et les vice-présidents ;
32350 32343
 
32351
-L'Agence française de développement est représentée par son directeur général ou le représentant de celui-ci.
32344
+2° A l'équivalent de 60 % de cette durée pour les membres du conseil.
32352 32345
 
32353
-####### Article R1115-12
32346
+En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures est réduit à due proportion.
32354 32347
 
32355
-Les membres de la commission ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement.
32348
+Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.
32356 32349
 
32357
-####### Article R1115-13
32350
+L'employeur est tenu d'accorder aux membres du conseil, sur leur demande, l'autorisation d'utiliser le crédit d'heures prévu au présent article. Ce temps d'absence n'est pas payé par l'employeur.
32358 32351
 
32359
-La commission collecte, auprès des collectivités territoriales et de leurs groupements, et met à jour les informations relatives aux actions qui entrent dans le champ de la coopération décentralisée définie aux articles L. 1115-1 à L. 1115-4-1. Elle peut formuler toute proposition dans ces domaines. Elle peut être consultée sur tout projet de loi ou de décret s'y rapportant.
32352
+Le temps d'absence utilisé en application de l'article L. 7124-7 et du présent article ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile. Il est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés et du droit aux prestations sociales ainsi qu'au regard de tous les droits découlant de l'ancienneté.
32360 32353
 
32361
-####### Article R1115-14
32354
+####### Article L7124-10
32362 32355
 
32363
-Le secrétariat de la Commission nationale de la coopération décentralisée et de sa commission permanente est assuré par un secrétaire général nommé par arrêté du Premier ministre. Un rapporteur général, nommé dans les mêmes conditions, est chargé d'assister ces deux instances dans leurs travaux. L'un et l'autre participent aux réunions de la Commission nationale de la coopération décentralisée et de sa commission permanente.
32356
+Le président, les vice-présidents et les membres du conseil ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. L'assemblée de Guyane met à la disposition du conseil les moyens nécessaires à la prise en charge de leurs frais de déplacement, de séjour et d'enseignement, au titre des moyens de fonctionnement prévus à l'article L. 7124-6.
32364 32357
 
32365
-####### Article R1115-15
32358
+Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
32366 32359
 
32367
-La Commission nationale de la coopération décentralisée constitue en son sein une commission permanente composée du vice-président, de l'un des représentants des régions et de la collectivité territoriale de Corse, de l'un des représentants des départements, de l'un des représentants des communes, du représentant de Cités unies France, du représentant de l'Association française du conseil des communes et régions d'Europe, ainsi que de l'un des représentants du ministre des affaires étrangères, du représentant du ministre de l'intérieur, du représentant du ministre chargé de la décentralisation, du représentant du ministre chargé du développement et du représentant de l'Agence française de développement.
32360
+##### CHAPITRE V : Conditions d'exercice des mandats
32368 32361
 
32369
-La commission permanente est présidée par le ministre des affaires étrangères ou son représentant. Elle fixe le programme de travail de la commission.
32362
+###### Section 1 : Garanties accordées aux titulaires de mandats à l'assemblée de Guyane
32370 32363
 
32371
-####### Article R1115-16
32364
+####### Sous-section 1 : Garanties accordées dans l'exercice du mandat
32372 32365
 
32373
-La Commission nationale de la coopération décentralisée arrête son règlement intérieur sur proposition de sa commission permanente. Elle peut constituer des groupes de travail dans les conditions prévues par son règlement intérieur.
32366
+######## Article L7125-1
32374 32367
 
32375
-Un comité économique est créé auprès de la Commission nationale de la coopération décentralisée. Il comprend notamment des représentants des activités économiques. Sa composition et ses règles de fonctionnement sont fixées par le règlement intérieur.
32368
+L'employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise conseiller à l'assemblée de Guyane le temps nécessaire pour se rendre et participer :
32376 32369
 
32377
-### LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS
32370
+1° Aux séances plénières de l'assemblée ;
32378 32371
 
32379
-#### TITRE Ier : LE COMITÉ DES FINANCES LOCALES ET LE CONSEIL NATIONAL D'EVALUATION DES NORMES
32372
+2° Aux réunions des commissions dont il est membre et instituées par une délibération de l'assemblée ;
32380 32373
 
32381
-##### CHAPITRE Ier : Composition et fonctionnement du comité des finances locales
32374
+3° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter la collectivité territoriale de Guyane.
32382 32375
 
32383
-###### Article R1211-1
32376
+L'élu doit informer l'employeur de la date de la séance ou de la réunion dès qu'il en a connaissance.
32384 32377
 
32385
-Les membres élus du comité des finances locales sont désignés pour trois ans ; leur mandat peut être renouvelé.
32378
+L'employeur n'est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l'élu aux séances et réunions précitées.
32386 32379
 
32387
-Ils cessent de faire partie du comité s'ils perdent le mandat électif à raison duquel ils ont été désignés. Dans ce seul cas, ils sont remplacés par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet.
32380
+######## Article L7125-2
32388 32381
 
32389
-Au cas où ces dernières ont également perdu le mandat électif à raison duquel elles ont été désignées, il est pourvu aux vacances pour la durée du mandat restant à courir.
32382
+Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à l'article L. 7125-1, le président et les conseillers à l'assemblée de Guyane ont droit à un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à l'administration de la collectivité territoriale ou de l'organisme auprès duquel ils la représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent.
32390 32383
 
32391
-###### Article R1211-2
32384
+Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est égal :
32392 32385
 
32393
-Les représentants des présidents des conseils régionaux et de l'assemblée de Corse sont élus par le collège des présidents de ces assemblées au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
32386
+1° Pour le président et chaque vice-président de l'assemblée, à l'équivalent de quatre fois la durée hebdomadaire légale du travail ;
32394 32387
 
32395
-###### Article R1211-3
32388
+2° Pour les conseillers à l'assemblée, à l'équivalent de trois fois la durée hebdomadaire légale du travail.
32396 32389
 
32397
-Les représentants des présidents des conseils départementaux sont élus par le collège des présidents des conseils départementaux au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
32390
+Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.
32398 32391
 
32399
-###### Article R1211-4
32392
+En cas de travail à temps partiel, ce crédit d'heures est réduit proportionnellement à la réduction du temps de travail prévue pour l'emploi considéré.
32400 32393
 
32401
-Les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont élus par le collège des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
32394
+L'employeur est tenu d'accorder aux élus concernés, sur demande de ceux-ci, l'autorisation d'utiliser le crédit d'heures prévu au présent article. Ce temps d'absence n'est pas payé par l'employeur.
32402 32395
 
32403
-La liste doit comprendre :
32396
+######## Article L7125-3
32404 32397
 
32405
-a) Un président de communauté urbaine ou de métropole ;
32398
+Le temps d'absence utilisé en application des articles L. 7125-1 et L. 7125-2 ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile.
32406 32399
 
32407
-b) Deux présidents de communautés de communes ayant opté pour le régime fiscal de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;
32400
+######## Article L7125-4
32408 32401
 
32409
-c) Deux présidents de communautés de communes n'ayant pas opté pour ce régime fiscal ;
32402
+Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente sous-section.
32410 32403
 
32411
-d) Deux présidents de communautés d'agglomération ou de syndicats d'agglomération nouvelle.
32404
+####### Sous-section 2 : Garanties accordées dans l'exercice d'une activité professionnelle
32412 32405
 
32413
-###### Article R1211-5
32406
+######## Article L7125-5
32414 32407
 
32415
-Les représentants des maires sont élus par le collège des maires de France, au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
32408
+Le temps d'absence prévu aux articles L. 7125-1 et L. 7125-2 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés ainsi qu'au regard de tous les droits découlant de l'ancienneté.
32416 32409
 
32417
-La liste doit comprendre au moins :
32410
+Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des mêmes articles L. 7125-1 et L. 7125-2 sans l'accord de l'élu concerné.
32418 32411
 
32419
-a) Un maire des départements d'outre-mer ou de Mayotte ;
32412
+######## Article L7125-6
32420 32413
 
32421
-b) Un maire de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ;
32414
+Aucun licenciement ni déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés en raison des absences résultant de l'application des articles L. 7125-1 et L. 7125-2, sous peine de nullité et de dommages et intérêts au profit de l'élu.
32422 32415
 
32423
-c) Un maire de commune touristique ou thermale inscrite sur la liste prévue à l'article L. 234-13 du code des communes dans sa rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement et modifiant le code des communes et le code général des impôts ;
32416
+La réintégration ou le reclassement dans l'emploi est de droit.
32424 32417
 
32425
-d) Trois maires de communes de moins de 2 000 habitants ;
32418
+######## Article L7125-7
32426 32419
 
32427
-e) Un maire de commune située en zone de montagne ;
32420
+Le président ou les vice-présidents ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des articles L. 3142-60 à L. 3142-64 du code du travail relatives aux droits des salariés membres de l'Assemblée nationale et du Sénat.
32428 32421
 
32429
-f) Un maire de commune située en zone littorale.
32422
+######## Article L7125-8
32430 32423
 
32431
-###### Article R1211-6
32424
+Les fonctionnaires régis par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique sont placés, sur leur demande, en position de détachement pour exercer l'un des mandats mentionnés à l'article L. 7125-7.
32432 32425
 
32433
-En cas d'égalité des suffrages, est élue la liste pour laquelle la moyenne d'âge des candidats titulaires est la plus élevée.
32426
+####### Sous-section 3 : Garanties accordées à l'issue du mandat
32434 32427
 
32435
-Nul ne peut figurer à la fois sur des listes de catégories différentes.
32428
+######## Article L7125-9
32436 32429
 
32437
-###### Article R1211-7
32430
+A la fin de leur mandat, les élus visés à l'article L. 7125-7 bénéficient à leur demande d'un stage de remise à niveau organisé dans l'entreprise, compte tenu notamment de l'évolution de leur poste de travail ou de celle des techniques utilisées.
32438 32431
 
32439
-L'élection des représentants des présidents des conseils régionaux et de l'assemblée de Corse a lieu par bulletins de vote adressés par lettre recommandée ou déposés contre récépissés au secrétariat de la commission de recensement prévue à l'article R. 1211-10.
32432
+######## Article L7125-10
32440 32433
 
32441
-###### Article R1211-8
32434
+A la fin de son mandat, le président de l'assemblée de Guyane ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour l'exercice de son mandat, a cessé son activité professionnelle salariée a droit, sur sa demande, à une formation professionnelle et à un bilan de compétences dans les conditions fixées par la sixième partie du code du travail.
32442 32435
 
32443
-L'élection des représentants des présidents des conseils départementaux a lieu par bulletins de vote adressés par lettre recommandée ou déposés contre récépissés au secrétariat de la commission de recensement prévue à l'article R. 1211-10.
32436
+Lorsque l'intéressé demande à bénéficier du congé de formation prévu aux articles L. 6322-1 à L. 6322-3 du même code ainsi que du congé de bilan de compétences prévu à l'article L. 6322-42 dudit code, le temps passé au titre du mandat local est assimilé aux durées d'activité exigées pour l'accès à ces congés.
32444 32437
 
32445
-###### Article R1211-9
32438
+######## Article L7125-11
32446 32439
 
32447
-L'élection des représentants des établissements publics de coopération intercommunale et des maires a lieu par bulletins de vote adressés par lettre recommandée ou déposés contre récépissés à la préfecture.
32440
+A l'occasion du renouvellement général des conseillers à l'assemblée de Guyane, le président ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour l'exercice de son mandat, avait cessé d'exercer son activité professionnelle perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :
32448 32441
 
32449
-Les bulletins de vote sont recensés par une commission comprenant :
32442
+1° Etre inscrit à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conformément aux dispositions de l'article L. 5411-1 du même code ;
32450 32443
 
32451
-- le préfet ou son représentant, président ;
32452
-- deux maires désignés par le préfet.
32444
+2° Avoir repris une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu'il percevait au titre de sa dernière fonction élective.
32453 32445
 
32454
-Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire de la préfecture.
32446
+Le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux fixés à l'article L. 7125-20, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.
32455 32447
 
32456
-Les résultats sont centralisés par la commission prévue à l'article R. 1211-10.
32448
+L'allocation est versée pendant une période de six mois au plus. Elle n'est pas cumulable avec celles prévues aux articles L. 2123-11-2 et L. 3123-9-2.
32457 32449
 
32458
-###### Article R1211-10
32450
+Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 1621-2.
32459 32451
 
32460
-Une commission centrale de recensement est instituée auprès du ministre de l'intérieur. Elle est présidée par un conseiller d'Etat et doit comprendre un représentant du ministre de l'intérieur et trois représentants des associations nationales d'élus locaux, désignés par le ministre de l'intérieur.
32452
+Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
32461 32453
 
32462
-###### Article R1211-11
32454
+###### Section 2 : Droit à la formation
32463 32455
 
32464
-Les listes de candidature doivent être déposées au ministère de l'intérieur à une date fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.
32456
+####### Article L7125-12
32465 32457
 
32466
-Cet arrêté fixe également la date limite d'envoi ou de dépôt des bulletins de vote au ministère de l'intérieur ou à la préfecture.
32458
+Les conseillers à l'assemblée de Guyane ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Une formation est obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat pour les élus ayant reçu une délégation.
32467 32459
 
32468
-###### Article R1211-12
32460
+Dans les trois mois suivant son renouvellement, l'assemblée de Guyane délibère sur l'exercice du droit à la formation de ses membres. Elle détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre.
32469 32461
 
32470
-Chaque bulletin est mis sous double enveloppe ; l'enveloppe extérieure doit porter la mention "Election des membres du comité des finances locales", l'indication du collège électoral auquel appartient le votant, son nom, sa qualité, sa signature.
32462
+Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la collectivité territoriale est annexé au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des conseillers à l'assemblée de Guyane.
32471 32463
 
32472
-###### Article R1211-13
32464
+####### Article L7125-12-1
32473 32465
 
32474
-Les onze représentants de l'Etat sont désignés par décret de la façon suivante :
32466
+Les conseillers à l'assemblée de Guyane bénéficient chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de vingt heures, cumulable sur toute la durée du mandat et financé par une cotisation obligatoire, dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, assise sur leurs indemnités et collectée par un organisme collecteur national.
32475 32467
 
32476
-a) Quatre représentants sur proposition du ministre de l'intérieur ;
32468
+La mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative de chacun des élus et peut concerner des formations sans lien avec l'exercice du mandat. Ces formations peuvent notamment contribuer à l'acquisition des compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle à l'issue du mandat.
32477 32469
 
32478
-b) Un représentant sur proposition du ministre chargé de l'économie ;
32470
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en œuvre du droit individuel à la formation, notamment les conditions de la collecte de la cotisation.
32479 32471
 
32480
-c) Trois représentants sur proposition du ministre chargé du budget ;
32472
+####### Article L7125-13
32481 32473
 
32482
-d) Un représentant sur proposition du ministre chargé du tourisme ;
32474
+Indépendamment des autorisations d'absence et du crédit d'heures prévus aux articles L. 7125-1 et L. 7125-2, les conseillers à l'assemblée de Guyane qui ont la qualité de salarié ont droit à un congé de formation. Ce congé est fixé à dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et quel que soit le nombre de mandats qu'il détient. Ce congé est renouvelable en cas de réélection.
32483 32475
 
32484
-e) Un représentant sur proposition du ministre chargé de l'outre-mer ;
32476
+Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
32485 32477
 
32486
-f) Un représentant sur proposition du ministre chargé de la ville.
32478
+####### Article L7125-14
32487 32479
 
32488
-###### Article R1211-14
32480
+Les frais de déplacement, de séjour et d'enseignement donnent droit à remboursement.
32489 32481
 
32490
-Le comité élit, parmi ses membres élus, son président ainsi que deux vice-présidents, au scrutin secret, à la majorité absolue des membres titulaires, présents ou remplacés dans les conditions prévues à l'article L. 1211-2.
32482
+Les pertes de revenu subies par l'élu du fait de l'exercice de son droit à la formation prévu à la présente section sont compensées par la collectivité territoriale dans la limite de dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et d'une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance par heure.
32491 32483
 
32492
-Si après deux tours de scrutin aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative.
32484
+Le montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut être inférieur à 2 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux conseillers à l'assemblée en application des articles L. 7125-19 et L. 7125-20. Le montant réel des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du même montant. Les crédits relatifs aux dépenses de formation qui n'ont pas été consommés à la clôture de l'exercice au titre duquel ils ont été inscrits sont affectés en totalité au budget de l'exercice suivant. Ils ne peuvent être reportés au-delà de l'année au cours de laquelle intervient le renouvellement de l'assemblée délibérante.
32493 32485
 
32494
-En cas d'égalité de suffrages le plus âgé est déclaré élu.
32486
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de ces dispositions.
32495 32487
 
32496
-Le procès-verbal de l'élection est transmis sans délai au ministre de l'intérieur.
32488
+####### Article L7125-15
32497 32489
 
32498
-###### Article R1211-15
32490
+Les articles L. 7125-12 à L. 7125-14 ne sont pas applicables aux voyages d'étude des conseillers à l'assemblée. Les délibérations relatives à ces voyages précisent leur objet, qui doit avoir un lien direct avec l'intérêt de la collectivité territoriale, ainsi que leur coût prévisionnel.
32499 32491
 
32500
-Les élections des membres du comité des finances locales peuvent être contestées devant le Conseil d'Etat par tout électeur, par les candidats et par le ministre de l'intérieur, dans les dix jours qui suivent la publication des résultats au Journal officiel.
32492
+####### Article L7125-16
32501 32493
 
32502
-L'élection du président et de chacun des vice-présidents peut être contestée devant le Conseil d'Etat par tout membre du comité et par le ministre de l'intérieur, dans les dix jours qui suivent la séance au cours de laquelle cette élection est intervenue.
32494
+La présente section ne s'applique que si l'organisme qui dispense la formation a fait l'objet d'un agrément délivré par le ministre de l'intérieur dans les conditions fixées à l'article L. 1221-1.
32503 32495
 
32504
-###### Article R1211-16
32496
+###### Section 3 : Indemnités des titulaires de mandats à l'assemblée de Guyane
32505 32497
 
32506
-Le comité établit son règlement intérieur. Celui-ci est approuvé par le ministre de l'intérieur.
32498
+####### Article L7125-17
32507 32499
 
32508
-Il est convoqué toutes les fois qu'il est nécessaire par son président soit d'office, soit à la demande de la moitié au moins des membres ; en outre, il peut être convoqué par décision du ministre de l'intérieur.
32500
+Les conseillers à l'assemblée de Guyane reçoivent, pour l'exercice effectif de leurs fonctions, une indemnité fixée par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique.
32509 32501
 
32510
-Toutefois, le comité ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres titulaires ou de leurs remplaçants dans le cas prévu à l'article L. 1211-2 sont présents. Dans le cas où le quorum n'est pas atteint, il est aussitôt procédé à une nouvelle convocation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et le comité peut délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
32502
+####### Article L7125-18
32511 32503
 
32512
-Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres titulaires, présents ou remplacés dans les conditions prévues à l'article L. 1211-2 ; en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
32504
+Lorsque l'assemblée de Guyane est renouvelée, la délibération fixant les indemnités de ses membres en application de la présente section intervient dans les trois mois suivant son installation.
32513 32505
 
32514
-###### Article R1211-17
32506
+Toute délibération concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux conseillers à l'assemblée de Guyane.
32515 32507
 
32516
-La dotation prévue à l'article L. 1211-5, destinée à couvrir les frais de fonctionnement du comité et le coût des travaux qui lui sont nécessaires, est versée au Trésor et rattachée au budget du ministère de l'intérieur selon la procédure de fonds de concours pour dépenses d'intérêt public.
32508
+####### Article L7125-19
32517 32509
 
32518
-###### Article R1211-18
32510
+Les indemnités maximales votées par l'assemblée de Guyane pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller à l'assemblée de Guyane sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 7125-17 le taux de 48 %.
32519 32511
 
32520
-Les frais relatifs à l'élection des représentants des conseils régionaux et de l'assemblée de Corse, des conseils départementaux, des établissements publics de coopération intercommunale et des communes, ainsi que les frais de déplacement des membres élus non parlementaires sont à la charge du comité.
32512
+Le règlement intérieur détermine les conditions dans lesquelles est réduit le montant des indemnités mensuelles allouées aux conseillers à l'assemblée de Guyane en fonction de leur participation effective aux séances plénières, aux réunions des commissions dont ils sont membres et aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent la collectivité territoriale de Guyane. Cette réduction ne peut être inférieure à 20 % de ces indemnités par absence non justifiée aux séances plénières. Elle ne saurait, au total, dépasser la moitié de l'indemnité maximale mensuelle pouvant être allouée à chacun des conseillers à l'assemblée de Guyane en application du présent article.
32521 32513
 
32522
-##### CHAPITRE II : Composition et fonctionnement de la commission consultative sur l'évaluation des charges
32514
+####### Article L7125-20
32523 32515
 
32524
-###### Section 1 : Composition
32516
+L'indemnité de fonction maximale votée par l'assemblée de Guyane pour l'exercice effectif des fonctions de président de l'assemblée de Guyane est déterminée en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 7125-17 le taux de 145 %.
32525 32517
 
32526
-####### Article R1212-1
32518
+L'indemnité de fonction maximale votée par l'assemblée de Guyane pour l'exercice effectif des fonctions de vice-président ayant délégation de l'exécutif de l'assemblée de Guyane est déterminée en appliquant au terme de référence mentionné au même article L. 7125-17 le taux de 57,6 %.
32527 32519
 
32528
-La commission consultative sur l'évaluation des charges, prévue à l'article L. 1211-4-1, se compose de vingt-deux des membres, définis à l'article L. 1211-2, du comité des finances locales :
32520
+Dans les mêmes conditions, l'indemnité maximale des membres de la commission permanente de l'assemblée de Guyane autres que le président et les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif est déterminée en appliquant au terme de référence mentionné au même article L. 7125-17 le taux de 50,4 %.
32529 32521
 
32530
-1° Les onze représentants de l'Etat ;
32522
+####### Article L7125-21
32531 32523
 
32532
-2° Les deux présidents de conseil régional ;
32524
+Le conseiller à l'assemblée de Guyane titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local, du Centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunération et d'indemnité de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.
32533 32525
 
32534
-3° Les quatre présidents de conseil départemental ;
32526
+Lorsqu'en application du premier alinéa le montant total de rémunération et d'indemnité de fonction d'un conseiller à l'assemblée de Guyane fait l'objet d'un écrêtement, la part écrêtée est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le conseiller à l'assemblée de Guyane exerce le plus récemment un mandat ou une fonction.
32535 32527
 
32536
-4° Cinq maires, dont au moins deux présidents d'établissements publics de coopération intercommunale, élus au scrutin secret par les membres du comité des finances locales mentionnés aux sixième et septième alinéas de l'article L. 1211-2.
32528
+####### Article L7125-22
32537 32529
 
32538
-Les suppléants des élus au sein de la commission sont leurs suppléants, mentionnés au dixième alinéa de l'article L. 1211-2, au sein du comité des finances locales.
32530
+Les conseillers à l'assemblée de Guyane peuvent recevoir une indemnité de déplacement et le remboursement des frais de séjour qu'ils ont engagés pour prendre part aux réunions de l'assemblée de Guyane, des commissions et des instances dont ils font partie ès qualités.
32539 32531
 
32540
-####### Article R1212-2
32532
+Les conseillers à l'assemblée de Guyane handicapés peuvent également bénéficier du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique qu'ils ont engagés et qui sont liés à l'exercice de leur mandat.
32541 32533
 
32542
-La commission consultative sur l'évaluation des charges est présidée par un de ses membres élus, désigné, dans les conditions prévues à l'article R. 1211-14, par le comité des finances locales.
32534
+Les conseillers à l'assemblée de Guyane peuvent bénéficier d'un remboursement par la collectivité, sur présentation d'un état de frais et après délibération de l'assemblée de Guyane, des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile qu'ils ont engagés en raison de leur participation aux réunions mentionnées à l'article L. 7125-1. Ce remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance.
32543 32535
 
32544
-Le président de la commission consultative est assisté de deux vice-présidents, désignés, dans les conditions prévues à l'article R. 1211-14, par le comité des finances locales parmi les élus représentant les deux catégories de collectivités territoriales autres que celle dont le président est l'un des représentants au sein de la commission.
32536
+Ils ont en outre droit au remboursement des frais supplémentaires de transport et de séjour pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par l'assemblée de Guyane.
32545 32537
 
32546
-L'élection du président et des deux vice-présidents de la commission peut être contestée dans les conditions prévues à l'article R. 1211-15.
32538
+Les autres dépenses liées à l'exercice d'un mandat spécial peuvent leur être remboursées par la collectivité sur présentation d'un état de frais et après délibération de l'assemblée de Guyane.
32547 32539
 
32548
-####### Article R1212-3
32540
+Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
32549 32541
 
32550
-La commission consultative sur l'évaluation des charges est réunie en formation plénière ou en section selon que la question qui lui est soumise intéresse l'ensemble des catégories de collectivités territoriales ou une seule d'entre elles.
32542
+####### Article L7125-23
32551 32543
 
32552
-La commission consultative sur l'évaluation des charges est composée des trois sections suivantes :
32544
+Lorsque le président de l'assemblée de Guyane et les vice-présidents ayant reçu délégation de celui-ci qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat utilisent le chèque emploi-service universel prévu à l'article L. 1271-1 du code du travail pour assurer la rémunération des salariés ou des associations ou entreprises agréées chargés soit de la garde des enfants, soit de l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile en application des articles L. 7231-1 et L. 7232-1 du même code, l'assemblée de Guyane peut accorder par délibération une aide financière en faveur des élus concernés, dans des conditions fixées par décret.
32553 32545
 
32554
-1° Une section des régions composée des deux présidents de conseil régional mentionnés au 2° de l'article R. 1212-1 et de deux représentants de l'Etat ;
32546
+Le bénéfice du présent article ne peut se cumuler avec celui du troisième alinéa de l'article L. 7125-22.
32555 32547
 
32556
-2° Une section des départements composée des quatre présidents de conseil départemental mentionnés au 3° de l'article R. 1212-1 et de quatre représentants de l'Etat ;
32548
+####### Article L7125-24
32557 32549
 
32558
-3° Une section des communes composée des cinq élus mentionnés au 4° de l'article R. 1212-1 et de cinq représentants de l'Etat.
32550
+Lorsque la résidence personnelle du président de l'assemblée de Guyane se situe en dehors de l'agglomération comprenant la commune chef-lieu de la collectivité et que le domaine de la collectivité territoriale de Guyane comprend un logement de fonction, l'assemblée de Guyane peut fixer par délibération les modalités selon lesquelles ce logement lui est affecté.
32559 32551
 
32560
-Les représentants de l'Etat sont désignés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.
32552
+Lorsque le domaine de la collectivité territoriale ne comporte pas un tel logement, l'assemblée de Guyane peut, par délibération, décider d'attribuer au président une indemnité de séjour, dans la limite des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de l'Etat, en raison des frais qu'il a engagés pour être présent au chef-lieu de la collectivité pour assurer l'exercice de ses fonctions.
32561 32553
 
32562
-La présidence de chaque section est assurée par celui de ses élus ayant la qualité de président ou de vice-président de la commission.
32554
+###### Section 4 : Protection sociale
32563 32555
 
32564
-Le président de la commission peut assister, sans voix délibérative, aux réunions des sections dont il n'est pas membre.
32556
+####### Sous-section 1 : Sécurité sociale
32565 32557
 
32566
-###### Section 2 : Fonctionnement
32558
+######## Article L7125-25
32567 32559
 
32568
-####### Article R1212-4
32560
+Le temps d'absence prévu aux articles L. 7125-1 et L. 7125-2 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales.
32569 32561
 
32570
-La commission consultative sur l'évaluation des charges est convoquée par le président de sa formation plénière qui arrête l'ordre du jour et l'adresse aux membres intéressés de la commission, dix jours au moins avant la date de la réunion.
32562
+######## Article L7125-26
32571 32563
 
32572
-La commission ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié du nombre des membres appelés à délibérer.
32564
+Lorsqu'un élu qui perçoit une indemnité de fonction et qui n'a pas interrompu toute activité professionnelle ne peut exercer effectivement ses fonctions en cas de maladie, maternité, paternité ou accident, le montant de l'indemnité de fonction qui lui est versée est au plus égal à la différence entre l'indemnité qui lui était allouée antérieurement et les indemnités journalières versées par son régime de protection sociale.
32573 32565
 
32574
-Si ce nombre n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres de la commission dans les conditions prévues au premier alinéa. La commission peut alors délibérer quel que soit le nombre de membres présents.
32566
+Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.
32575 32567
 
32576
-Les délibérations de la commission font l'objet d'un procès-verbal, signé par le président de la commission.
32568
+######## Article L7125-27
32577 32569
 
32578
-La commission peut demander au ministre ou aux collectivités territoriales tout document qu'elle estime utile. Elle entend, soit à leur demande, soit à la demande de son président ou de la majorité de ses membres, les représentants du ministre chargé d'un des domaines de compétence faisant l'objet d'un transfert.
32570
+Lorsque le président de l'assemblée de Guyane ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci a cessé d'exercer toute activité professionnelle pour l'exercice de son mandat et ne relève plus, à titre obligatoire, d'un régime de sécurité sociale, il est affilié au régime général de la sécurité sociale pour les prestations en nature et en espèces des assurances maladie, maternité, invalidité et décès.
32579 32571
 
32580
-####### Article R1212-5
32572
+Les cotisations de la collectivité et celles de l'élu sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ce dernier en application du présent code.
32581 32573
 
32582
-La commission est consultée sur :
32574
+Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
32583 32575
 
32584
-1° Les modalités d'évaluation des accroissements et diminutions de charges résultant des transferts de compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales ;
32576
+####### Sous-section 2 : Retraite
32585 32577
 
32586
-2° Le projet d'arrêté interministériel prévu au premier alinéa de l'article L. 1614-3.A ce titre, son examen porte notamment sur :
32578
+######## Article L7125-28
32587 32579
 
32588
-a) Le montant des ressources consacrées par l'Etat ou les collectivités compétentes à l'exercice de la compétence transférée, ainsi que la liste et le montant des dépenses correspondantes ;
32580
+Le président de l'assemblée de Guyane ou les vice-présidents ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour la durée de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle et n'acquièrent aucun droit à pension au titre d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse sont affiliés à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale.
32589 32581
 
32590
-b) L'équivalence entre le montant de la compensation figurant dans le projet d'arrêté mentionné au troisième alinéa et le montant des ressources consacrées par l'Etat ou par les collectivités compétentes à l'exercice de la compétence transférée.
32582
+######## Article L7125-29
32591 32583
 
32592
-####### Article R1212-6
32584
+Les conseillers à l'assemblée de Guyane autres que ceux visés à l'article L. 7125-28 peuvent constituer une retraite par rente à la gestion de laquelle doivent participer les élus affiliés.
32593 32585
 
32594
-Lorsque la commission est saisie du projet d'arrêté interministériel prévu au premier alinéa de l'article L. 1614-3, elle se prononce dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du projet par le président de sa formation plénière.
32586
+La constitution de la retraite par rente incombe pour moitié à l'élu et pour moitié à la collectivité territoriale de Guyane.
32595 32587
 
32596
-####### Article R1212-7
32588
+Un décret en Conseil d'Etat fixe le plafond des taux de cotisation.
32597 32589
 
32598
-L'arrêté constatant le montant des accroissements ou diminutions de charges est notifié aux collectivités intéressées.
32590
+######## Article L7125-30
32599 32591
 
32600
-Le ministre de l'intérieur et le ministre chargé du budget ont la faculté de consulter la commission sur les réclamations éventuelles de ces collectivités.
32592
+Les conseillers à l'assemblée de Guyane sont affiliés au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires des collectivités publiques.
32601 32593
 
32602
-La commission émet un avis dans un délai d'un mois à compter de la transmission de la réclamation par les ministres.
32594
+Les pensions versées en exécution du présent article sont cumulables sans limitation avec toutes autres pensions ou retraites.
32603 32595
 
32604
-####### Article R1212-8
32596
+######## Article L7125-31
32605 32597
 
32606
-Le bilan mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 1614-3 est établi par la commission réunie en formation plénière.
32598
+Pour l'application des articles L. 7125-28 à L. 7125-30, les cotisations de la collectivité territoriale de Guyane et celles de ses élus sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ces derniers en application de la section 3 du présent chapitre ou de tout autre texte régissant l'indemnisation de leurs fonctions.
32607 32599
 
32608
-##### CHAPITRE III : Composition et fonctionnement du Conseil national d'évaluation des normes
32600
+Les cotisations des élus ont un caractère personnel et obligatoire.
32609 32601
 
32610
-###### Section 1 : Composition
32602
+######## Article L7125-32
32611 32603
 
32612
-####### Article R1213-1
32604
+Les pensions de retraite déjà liquidées et les droits acquis avant le 30 mars 1992 continuent d'être honorés par les institutions et organismes auprès desquels ils ont été constitués ou auprès desquels ils ont été transférés. Les charges correspondantes sont notamment couvertes, le cas échéant, par une subvention d'équilibre versée par les collectivités concernées.
32613 32605
 
32614
-Le Conseil national d'évaluation des normes se compose de trente-six membres, élus ou désignés pour trois ans. Leur mandat peut être renouvelé.
32606
+Les élus mentionnés au premier alinéa, en fonction ou ayant acquis des droits à une pension de retraite avant le 30 mars 1992, peuvent continuer à cotiser à ces institutions et organismes.
32615 32607
 
32616
-Les membres restent en fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs.
32608
+La collectivité territoriale de Guyane contribue dans la limite prévue à l'article L. 7125-29.
32617 32609
 
32618
-####### Sous-section 1 : Election des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
32610
+###### Section 5 : Responsabilité de la collectivité en cas d'accident
32619 32611
 
32620
-######## Article R1213-2
32612
+####### Article L7125-33
32621 32613
 
32622
-Les quatre représentants des régions et de la collectivité territoriale de Corse ainsi que leurs suppléants sont élus par le collège des présidents des conseils régionaux au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
32614
+La collectivité territoriale de Guyane est responsable, dans les conditions prévues à l'article L. 2123-31, des accidents subis par les conseillers à l'assemblée de Guyane à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
32623 32615
 
32624
-La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
32616
+####### Article L7125-34
32625 32617
 
32626
-Elle comporte une majorité d'élus exerçant au sein des conseils régionaux ou de la collectivité territoriale de Corse les fonctions exécutives suivantes :
32618
+Lorsque les élus mentionnés à l'article L. 7125-33 sont victimes d'un accident survenu dans l'exercice de leurs fonctions, la collectivité territoriale de Guyane verse directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu'aux établissements le montant des prestations afférentes à cet accident calculé selon les tarifs appliqués en matière d'assurance maladie.
32627 32619
 
32628
-- président ou vice-président de conseil régional ;
32629
-- président, membre du conseil exécutif de Corse ou président ou vice-président de l'assemblée de Corse.
32620
+###### Section 6 : Responsabilité et protection des élus
32630 32621
 
32631
-######## Article R1213-3
32622
+####### Article L7125-35
32632 32623
 
32633
-Les quatre représentants des départements et leurs suppléants sont élus par le collège des présidents des conseils départementaux au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
32624
+Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, le président de l'assemblée ou un conseiller le suppléant ou ayant reçu une délégation ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de ses fonctions que s'il est établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie.
32634 32625
 
32635
-La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
32626
+La collectivité territoriale de Guyane est tenue d'accorder sa protection au président de l'assemblée de Guyane, au conseiller le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions.
32636 32627
 
32637
-Elle comporte une majorité d'élus exerçant au sein des conseils départementaux les fonctions exécutives de président ou de vice-président de conseil départemental.
32628
+####### Article L7125-36
32638 32629
 
32639
-######## Article R1213-4
32630
+Le président de l'assemblée de Guyane, les vice-présidents ou les conseillers ayant reçu délégation bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité territoriale conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code.
32640 32631
 
32641
-Les cinq représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et leurs suppléants sont élus par le collège des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
32632
+La collectivité territoriale de Guyane est tenue de protéger le président de l'assemblée de Guyane, les vice-présidents ou les conseillers ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.
32642 32633
 
32643
-La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
32634
+La collectivité est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des sommes versées à l'élu intéressé. Elle dispose en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'elle peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale.
32644 32635
 
32645
-Elle comporte une majorité d'élus exerçant au sein des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre les fonctions exécutives de président ou de vice-président.
32636
+###### Section 7 : Honorariat des anciens conseillers à l'assemblée de Guyane
32646 32637
 
32647
-######## Article R1213-5
32638
+####### Article L7125-37
32648 32639
 
32649
-Les dix représentants des communes et leurs suppléants sont élus par le collège des maires de France, au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
32640
+L'honorariat est conféré par le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Guyane aux anciens conseillers à l'assemblée de Guyane qui ont exercé leurs fonctions électives pendant quinze ans au moins.
32650 32641
 
32651
-La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
32642
+L'honorariat ne peut être refusé ou retiré par le représentant de l'Etat que si l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation entraînant l'inéligibilité.
32652 32643
 
32653
-Elle comporte une majorité d'élus exerçant au sein des conseils municipaux les fonctions exécutives de maire, de maire d'arrondissement, de maire délégué ou d'adjoint au maire.
32644
+L'honorariat n'est assorti d'aucun avantage financier imputable sur le budget de la collectivité territoriale de Guyane.
32654 32645
 
32655
-######## Article R1213-6
32646
+#### TITRE III : RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE
32656 32647
 
32657
-Aucun candidat ne peut figurer sur plusieurs listes au titre de la représentation de catégories de collectivités territoriales ou d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre différentes.
32648
+##### CHAPITRE UNIQUE
32658 32649
 
32659
-######## Article R1213-7
32650
+###### Article L7131-1
32660 32651
 
32661
-Les listes de candidature sont déposées au ministère chargé des collectivités territoriales à une date fixée par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
32652
+Les délibérations de l'assemblée de Guyane et de la commission permanente ainsi que les actes du président de l'assemblée de Guyane sont soumis au régime juridique des actes pris par les autorités régionales dans les conditions fixées par les chapitres Ier et II du titre IV du livre Ier de la quatrième partie.
32662 32653
 
32663
-Cet arrêté fixe également la date limite d'envoi ou de dépôt des bulletins de vote au secrétariat de la commission de recensement prévue à l'article R. 1213-12, à la préfecture ou au haut-commissariat de la République.
32654
+###### Article L7131-2
32664 32655
 
32665
-######## Article R1213-8
32656
+L'exercice par un contribuable des actions appartenant à la collectivité territoriale de Guyane est soumis aux dispositions du chapitre III du même titre IV.
32666 32657
 
32667
-L'élection des représentants des régions et de la collectivité territoriale de Corse a lieu par bulletins de vote adressés par lettre recommandée ou déposés contre récépissés au secrétariat de la commission de recensement prévue à l'article R. 1213-12.
32658
+#### TITRE IV : RELATIONS ENTRE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE ET LES SERVICES DE L'ÉTAT
32668 32659
 
32669
-######## Article R1213-9
32660
+##### CHAPITRE UNIQUE
32670 32661
 
32671
-L'élection des représentants des départements a lieu par bulletins de vote adressés par lettre recommandée ou déposés contre récépissés au secrétariat de la commission de recensement prévue à l'article R. 1213-12.
32662
+###### Article L7141-1
32672 32663
 
32673
-######## Article R1213-10
32664
+Sont applicables les chapitres Ier et II du titre V du livre Ier de la quatrième partie.
32674 32665
 
32675
-L'élection des représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes a lieu par bulletins de vote adressés par lettre recommandée ou déposés contre récépissés à la préfecture ou au haut-commissariat de la République.
32666
+#### TITRE V : ATTRIBUTIONS DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE
32676 32667
 
32677
-Les bulletins de vote sont recensés par une commission comprenant :
32668
+##### CHAPITRE Ier : Dispositions générales
32678 32669
 
32679
-- le préfet ou le haut-commissaire de la République ou leur représentant, président ;
32680
-- deux maires désignés par le préfet ou le haut-commissaire de la République.
32670
+###### Article L7151-1
32681 32671
 
32682
-Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire de la préfecture ou du haut-commissariat de la République.
32672
+L'assemblée de Guyane règle par ses délibérations les affaires de la collectivité territoriale de Guyane.
32683 32673
 
32684
-Les résultats sont centralisés par la commission prévue à l'article R. 1213-12.
32674
+Elle a compétence pour promouvoir la coopération régionale, le développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique de la Guyane et l'aménagement de son territoire et pour assurer la préservation de son identité, dans le respect de l'intégrité, de l'autonomie et des attributions des communes.
32685 32675
 
32686
-######## Article R1213-11
32676
+Elle peut engager des actions complémentaires de celles de l'Etat, des communes et de leurs groupements et des établissements publics situés dans la collectivité territoriale.
32687 32677
 
32688
-Chaque bulletin de vote est mis sous double enveloppe. L'enveloppe extérieure porte la mention " Election des membres du Conseil national d'évaluation des normes ”, l'indication du collège électoral auquel appartient le votant, son nom, sa qualité et sa signature.
32678
+###### Article L7151-2
32689 32679
 
32690
-######## Article R1213-12
32680
+L'assemblée de Guyane peut créer des établissements publics dénommés agences, chargés d'assurer la réalisation des projets intéressant la collectivité territoriale de Guyane ainsi que le fonctionnement des services publics de la collectivité.
32691 32681
 
32692
-Une commission centrale de recensement est instituée auprès du ministre chargé des collectivités territoriales. Elle est présidée par un conseiller d'Etat et comprend un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales et trois représentants des associations nationales d'élus locaux, désignés par le ministre chargé des collectivités territoriales.
32682
+##### CHAPITRE II : Consultation de l'assemblée de Guyane par le Gouvernement
32693 32683
 
32694
-######## Article R1213-13
32684
+###### Article L7152-1
32695 32685
 
32696
-En cas d'égalité des suffrages, est élue la liste dont la moyenne d'âge des candidats titulaires est la plus élevée.
32686
+L'assemblée de Guyane peut présenter au Premier ministre des propositions de modification ou d'adaptation des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou en cours d'élaboration ainsi que toutes propositions relatives aux conditions du développement économique, social et culturel de la collectivité territoriale de Guyane.
32697 32687
 
32698
-######## Article R1213-14
32688
+Elle peut également faire au Premier ministre toutes remarques ou suggestions concernant le fonctionnement des services publics de l'Etat dans la collectivité.
32699 32689
 
32700
-Le président et les deux vice-présidents du conseil national sont élus par les membres siégeant au titre d'un mandat électif, parmi les membres exerçant l'une des fonctions exécutives définies aux articles R. 1213-2 à R. 1213-5, au scrutin secret, à la majorité absolue des membres titulaires, présents ou remplacés dans les conditions prévues au II de l'article L. 1212-1.
32690
+Le Premier ministre accuse réception dans les quinze jours et fixe le délai dans lequel il apporte une réponse au fond.
32701 32691
 
32702
-Si après deux tours de scrutin aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative.
32692
+###### Article L7152-2
32703 32693
 
32704
-En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
32694
+L'assemblée de Guyane est consultée sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret comportant des dispositions d'adaptation du régime législatif et de l'organisation administrative de la collectivité territoriale de Guyane.
32705 32695
 
32706
-Le procès-verbal de l'élection est transmis sans délai au ministre chargé des collectivités territoriales.
32696
+Son avis est réputé acquis en l'absence de notification au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale d'un avis exprès dans un délai d'un mois à compter de la saisine ; ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence, sur demande du représentant de l'Etat.
32707 32697
 
32708
-######## Article R1213-15
32698
+###### Article L7152-3
32709 32699
 
32710
-Les élections des membres du conseil national peuvent être contestées devant le Conseil d'Etat par tout électeur, par les candidats et par le ministre chargé des collectivités territoriales, dans les dix jours qui suivent la publication des résultats au Journal officiel.
32700
+L'assemblée de Guyane est consultée sur les propositions d'acte de l'Union européenne qui concernent la collectivité territoriale par le Gouvernement. Le second alinéa de l'article L. 7152-2 est applicable.
32711 32701
 
32712
-L'élection du président et de chacun des vice-présidents peut être contestée devant le Conseil d'Etat, par tout membre du conseil national et par le ministre chargé des collectivités territoriales, dans les dix jours qui suivent la séance au cours de laquelle cette élection est intervenue.
32702
+Elle peut adresser au Gouvernement des propositions pour l'application dans la collectivité territoriale des traités sur l'Union européenne et sur le fonctionnement de l'Union européenne.
32713 32703
 
32714
-######## Article R1213-16
32704
+###### Article L7152-4
32715 32705
 
32716
-Les frais relatifs à l'élection des représentants des régions et de la collectivité territoriale de Corse, des départements, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes constituent des dépenses de fonctionnement de l'article L. 1212-3.
32706
+L'assemblée de Guyane est consultée sur les projets d'attribution ou de renouvellement des concessions portuaires et aéroportuaires concernant la collectivité territoriale de Guyane.
32717 32707
 
32718
-######## Article R1213-17
32708
+###### Article L7152-5
32719 32709
 
32720
-Si un membre titulaire et son suppléant ont perdu le mandat électif à raison duquel ils ont été désignés, il est pourvu aux vacances pour la durée du mandat restant à courir par l'élection d'un remplaçant et de son suppléant, dans les conditions prévues aux articles R. 1213-2 à R. 1213-13 et aux articles R. 1213-15 et R. 1213-16. Toutefois, il n'est pas pourvu aux vacances qui surviennent dans les douze mois précédant le renouvellement du Conseil national d'évaluation des normes. Celui-ci peut valablement délibérer, sous réserve de l'article R. 1213-22.
32710
+L'assemblée de Guyane est saisie pour avis par le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale, avant le 31 décembre de chaque année, des orientations générales de la programmation des aides de l'Etat au logement pour l'année suivante.
32721 32711
 
32722
-####### Sous-section 2 : Désignation des représentants de l'Etat
32712
+Ces orientations générales portent sur la répartition des aides par dispositif, d'une part, et la répartition des aides par bassin d'habitat, d'autre part.
32723 32713
 
32724
-######## Article R1213-18
32714
+##### CHAPITRE III : Coopération régionale
32725 32715
 
32726
-Les neuf représentants de l'Etat mentionnés au 7° du II de l'article L. 1212-1 et leurs suppléants sont nommés dans les conditions suivantes :
32716
+###### Article L7153-1
32727 32717
 
32728
-1° Un représentant et son suppléant de sexe différent par arrêté du Premier ministre ;
32718
+L'assemblée de Guyane est saisie pour avis de tout projet d'accord concernant la Guyane dans le cadre de la coopération régionale en matière économique, sociale, technique, scientifique, culturelle, de sécurité civile ou d'environnement entre la République française et les Etats ou territoires situés au voisinage de la Guyane.
32729 32719
 
32730
-2° Quatre représentants et leurs suppléants par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales en veillant à l'égale représentation des hommes et des femmes ;
32720
+Elle se prononce lors de la première réunion qui suit sa saisine.
32731 32721
 
32732
-3° Un représentant et son suppléant de sexe différent par arrêté du ministre chargé de la réforme de l'Etat ;
32722
+###### Article L7153-2
32733 32723
 
32734
-4° Deux représentants et leurs suppléants par arrêté du ministre chargé du budget en veillant à l'égale représentation des hommes et des femmes ;
32724
+L'assemblée de Guyane peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d'engagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française et les Etats ou territoires situés au voisinage de la Guyane ou d'accords avec des organismes régionaux, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.
32735 32725
 
32736
-5° Un représentant et son suppléant de sexe différent par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.
32726
+###### Article L7153-3
32737 32727
 
32738
-###### Section 2 : Fonctionnement
32728
+Dans les domaines de compétence de l'Etat, les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président de l'assemblée de Guyane pour négocier et signer des accords avec un ou plusieurs Etats ou territoires situés au voisinage de la Guyane ou avec des organismes régionaux, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.
32739 32729
 
32740
-####### Sous-section 1 : Dispositions générales
32730
+Dans le cas où il n'est pas fait application du premier alinéa du présent article, le président de l'assemblée de Guyane ou son représentant peut être associé ou participer, au sein de la délégation française, aux négociations d'accords de même nature. Il est associé ou participe, au sein de la délégation française, à la négociation des projets d'accord visés au premier alinéa de l'article L. 7153-1.
32741 32731
 
32742
-######## Article R1213-19
32732
+Le président de l'assemblée de Guyane peut être chargé par les autorités de la République de les représenter au sein des organismes régionaux relevant des catégories mentionnées au premier alinéa du présent article. Les autorités de la République le munissent des instructions et pouvoirs nécessaires.
32743 32733
 
32744
-Le Conseil national d'évaluation des normes est convoqué par son président ou l'un des deux vice-présidents qui arrête l'ordre du jour et l'adresse aux membres sept jours au moins avant la date de la réunion.
32734
+###### Article L7153-4
32745 32735
 
32746
-La convocation peut être envoyée par tous moyens, y compris par télécopie ou par courrier électronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.
32736
+Dans les domaines de compétence de la collectivité territoriale de Guyane, l'assemblée de Guyane peut, par délibération, demander aux autorités de la République d'autoriser son président à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, des accords avec un ou plusieurs Etats, territoires ou organismes régionaux mentionnés à l'article L. 7153-3.
32747 32737
 
32748
-Dans les cas où le délai d'examen d'un projet de norme est réduit en application du VI de l'article L. 1212-2, le conseil national peut être convoqué jusqu'à vingt-quatre heures avant la date de la réunion et le dossier prévu au premier alinéa de l'article R. 1213-27 est adressé aux membres dans le même délai.
32738
+Lorsque cette autorisation est accordée, les autorités de la République sont, à leur demande, représentées à la négociation.
32749 32739
 
32750
-######## Article R1213-20
32740
+A l'issue de la négociation, le projet d'accord est soumis à la délibération de l'assemblée de Guyane pour acceptation. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au président de l'assemblée de Guyane aux fins de signature de l'accord.
32751 32741
 
32752
-Les séances du conseil national peuvent être organisées dans les conditions prévues aux articles 7 et 8 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif.
32742
+###### Article L7153-5
32753 32743
 
32754
-######## Article R1213-21
32744
+Les accords internationaux portant à la fois sur des domaines de compétence de l'Etat et sur des domaines de compétence de la collectivité territoriale de Guyane sont, dans les cas où il n'est pas fait application du premier alinéa de l'article L. 7153-3, négociés et signés par les autorités de la République. A sa demande, le président de l'assemblée de Guyane ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à la négociation de ces accords.
32755 32745
 
32756
-Les membres du conseil ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet.
32746
+Le président de l'assemblée de Guyane ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à sa demande, aux négociations avec l'Union européenne intéressant la collectivité territoriale de Guyane.
32757 32747
 
32758
-######## Article R1213-22
32748
+Le président de l'assemblée de Guyane peut demander à l'Etat de prendre l'initiative de négociations avec l'Union européenne en vue d'obtenir des mesures spécifiques utiles au développement de la collectivité territoriale de Guyane.
32759 32749
 
32760
-Le conseil ne peut valablement délibérer que lorsque sont présents ou prennent part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou télévisuelle, outre le président ou l'un des vice-présidents, deux des membres mentionnés aux 1° à 6° de l'article L. 1212-1 et deux des membres mentionnés au 7° du même article.
32750
+###### Article L7153-6
32761 32751
 
32762
-Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est aussitôt convoqué avec le même ordre du jour. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents ou prenant part aux débats.
32752
+La collectivité territoriale de Guyane peut, avec l'accord des autorités de la République, être membre associé des organismes régionaux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 7153-3 ou observateur auprès de ceux-ci.
32763 32753
 
32764
-Les délibérations du conseil national sont adoptées à la majorité simple des suffrages exprimés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
32754
+L'assemblée de Guyane peut saisir le Gouvernement de toute proposition tendant à l'adhésion de la France à de tels organismes.
32765 32755
 
32766
-######## Article R1213-23
32756
+###### Article L7153-7
32767 32757
 
32768
-Le secrétariat du conseil national est assuré par le ministère chargé des collectivités territoriales.
32758
+Le fonds de coopération régionale pour la Guyane est alimenté par des crédits de l'Etat et peut recevoir des dotations de la collectivité territoriale de Guyane, de toute autre collectivité publique et de tout organisme public.
32769 32759
 
32770
-######## Article R1213-24
32760
+Un comité paritaire, placé auprès du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale et composé, d'une part, de représentants de l'Etat et, d'autre part, de représentants de l'assemblée de Guyane, arrête la liste des opérations éligibles au fonds de coopération régionale ainsi que le taux de subvention applicable à chacune d'elles.
32771 32761
 
32772
-Les délibérations du conseil font l'objet d'un procès-verbal. Il est signé par le président de séance et indique le nom et la qualité des membres présents, les questions traitées au cours de la séance et le sens de chacune des délibérations.
32762
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
32773 32763
 
32774
-######## Article R1213-25
32764
+###### Article L7153-8
32775 32765
 
32776
-Les fonctions de président et de membre du Conseil national d'évaluation des normes sont gratuites.
32766
+Des représentants de l'assemblée de Guyane participent aux travaux de l'instance de concertation des politiques de coopération régionale dans la zone Antilles-Guyane prévue au I de l'article L. 4433-4-7.
32777 32767
 
32778
-Les frais de déplacement des membres élus non parlementaires constituent des dépenses de fonctionnement de l'article L. 1212-3.
32768
+###### Article L7153-9
32779 32769
 
32780
-######## Article R1213-26
32770
+L'assemblée de Guyane peut recourir aux sociétés d'économie mixte locales et aux sociétés d'économie mixte régies par la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement, au financement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer pour la mise en œuvre des actions engagées dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues en matière de coopération régionale.
32781 32771
 
32782
-Le Conseil national d'évaluation des normes établit son règlement intérieur qui peut préciser les modalités d'instruction des dossiers.
32772
+###### Article L7153-10
32783 32773
 
32784
-Le règlement intérieur est approuvé par le ministre chargé des collectivités territoriales.
32774
+La collectivité territoriale de Guyane peut, dans les conditions déterminées par une convention avec l'Etat, désigner des agents publics de la collectivité territoriale chargés de la représenter au sein des missions diplomatiques de la France.
32785 32775
 
32786
-####### Sous-section 2 : Examen des projets de normes
32776
+##### CHAPITRE IV : Relations avec l'Union européenne
32787 32777
 
32788
-######## Article R1213-27
32778
+###### Article L7154-1
32789 32779
 
32790
-Les projets de texte mentionnés aux I et III de l'article L. 1212-2 sont accompagnés d'un rapport de présentation et d'une fiche d'impact faisant apparaître les incidences techniques et les incidences financières, quelles qu'elles soient, des mesures proposées pour les collectivités territoriales. Ces documents ne sont pas requis, s'agissant des projets de loi, lorsque la saisine du conseil national comporte l'étude d'impact prévue à l'article 8 de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34-1,39 et 44 de la Constitution.
32780
+La commission de suivi de l'utilisation des fonds structurels européens en Guyane est coprésidée par le représentant de l'Etat et le président de l'assemblée de Guyane.
32791 32781
 
32792
-Les dossiers ainsi composés sont transmis au secrétariat du conseil national qui en accuse réception et les adresse aux membres du conseil. Cet accusé de réception fait courir le délai mentionné au VI de l'article L. 1212-2.
32782
+Elle est en outre composée des parlementaires élus dans la collectivité territoriale de Guyane, d'un représentant du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Guyane, d'un représentant de l'association représentant les maires, de représentants des chambres consulaires et de représentants des services techniques de l'Etat.
32793 32783
 
32794
-######## Article R1213-28
32784
+Elle établit un rapport semestriel sur la consommation des crédits alloués.
32795 32785
 
32796
-Les projets de norme technique résultant d'activités de normalisation ou de certification ayant un impact technique ou financier pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics dont le conseil national se saisit conformément au IV de l'article L. 1212-2 sont examinés dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
32786
+###### Article L7154-2
32797 32787
 
32798
-####### Sous-section 3 : Evaluation des normes réglementaires en vigueur
32788
+La collectivité territoriale de Guyane peut instituer une représentation, à caractère non diplomatique, auprès des institutions de l'Union européenne. Elle en informe le Gouvernement.
32799 32789
 
32800
-######## Article R1213-29
32790
+#### TITRE VI : COMPÉTENCES DE L'ASSEMBLÉE DE GUYANE
32801 32791
 
32802
-Le Gouvernement ainsi que, dans les conditions fixées au présent article, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent saisir le conseil national d'une demande d'évaluation de normes réglementaires en vigueur applicables à ces collectivités et établissements publics.
32792
+##### CHAPITRE UNIQUE
32803 32793
 
32804
-Pour être recevable, une demande d'évaluation émanant des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre doit porter sur des dispositions clairement identifiées d'une même norme réglementaire.
32794
+###### Article L7161-1
32805 32795
 
32806
-Cette demande doit en outre être présentée par au moins :
32796
+L'assemblée de Guyane exerce ses compétences dans les conditions fixées au titre Ier du livre II de la troisième partie et au titre II du livre II de la quatrième partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie.
32807 32797
 
32808
-- soit cent maires et présidents d'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;
32809
-- soit dix présidents de conseil général ;
32810
-- soit deux présidents de conseil régional.
32798
+###### Article L7161-2
32811 32799
 
32812
-Pour l'application des dispositions précédentes, sont assimilées aux fonctions de président de conseil régional, et dans la limite d'une autorité par collectivité, les fonctions suivantes :
32800
+L'assemblée de Guyane est associée par des conventions conclues avec l'Etat à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique de mise en valeur de la forêt guyanaise.
32813 32801
 
32814
-- président du conseil exécutif ou de l'assemblée de Corse ;
32815
-- président de l'assemblée de Guyane ;
32816
-- président du conseil exécutif ou de l'assemblée de Martinique ;
32817
-- président du gouvernement ou de l'assemblée de la Polynésie française ;
32818
-- président du gouvernement, du congrès ou d'une assemblée de province de la Nouvelle-Calédonie ;
32819
-- président d'une collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution.
32802
+Par dérogation à l'article L. 3211-5 du code général de la propriété des personnes publiques, ces conventions prévoient les conditions dans lesquelles peuvent être cédées en toute propriété aux collectivités territoriales les surfaces appartenant au domaine de l'Etat qui seraient nécessaires à la réalisation de leurs opérations d'équipement ou d'aménagement.
32820 32803
 
32821
-La demande d'évaluation, adressée au secrétariat du conseil national, comprend : une copie de la norme réglementaire dont l'évaluation est demandée, l'objet de la demande d'évaluation, ses motifs précisément étayés ainsi que, le cas échéant, des propositions d'adaptation ou de réforme. Ces éléments sont renseignés dans une fiche d'impact dont le contenu est défini par le règlement intérieur du conseil national.
32804
+Elles prévoient également les conditions de détermination, dans les zones agglomérées, des biens vacants et sans maître pour leur dévolution aux collectivités territoriales, la détermination des périmètres de protection des zones naturelles et les modalités d'examen des demandes de permis forestiers au regard des plans d'aménagement communal.
32822 32805
 
32823
-Le secrétariat du conseil national accuse réception de la demande.
32806
+#### TITRE VII : COMPÉTENCES DU PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE DE GUYANE
32824 32807
 
32825
-######## Article R1213-30
32808
+##### CHAPITRE UNIQUE
32826 32809
 
32827
-Afin d'instruire les demandes d'évaluation de normes réglementaires en vigueur, il est créé au sein du conseil national une ou plusieurs formations spécialisées. Le règlement intérieur du conseil national en précise l'organisation et les modalités de fonctionnement.
32810
+###### Article L7171-1
32828 32811
 
32829
-La formation spécialisée est saisie par le président ou un vice-président des demandes d'évaluation. Elle se prononce sur la recevabilité des demandes d'évaluation présentées par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au regard des dispositions du premier alinéa du V de l'article L. 1212-2 et des conditions fixées à l'article R. 1213-29.
32812
+Le président de l'assemblée de Guyane exerce ses compétences dans les conditions fixées au titre II du livre II de la troisième partie et au titre III du livre II de la quatrième partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie.
32830 32813
 
32831
-Le président du conseil national, sur proposition de la majorité des membres représentant les élus du conseil, saisit la formation spécialisée de toutes normes réglementaires en vigueur dont il estime l'évaluation nécessaire.
32814
+#### TITRE VIII : COMPÉTENCES DU CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL, ENVIRONNEMENTAL, DE LA CULTURE ET DE L'ÉDUCATION DE GUYANE
32832 32815
 
32833
-La formation spécialisée demande, en tant que de besoin, aux autorités qui ont saisi le conseil national tout élément de nature à faciliter l'évaluation des normes réglementaires.
32816
+##### CHAPITRE UNIQUE
32834 32817
 
32835
-Les services de l'administration à l'origine de la norme prêtent leur concours et adressent les éléments de nature à permettre les échanges sur cette norme et à éclairer les avis du conseil.
32818
+###### Article L7181-1
32836 32819
 
32837
-La formation spécialisée a trois mois à compter de sa saisine pour procéder à l'instruction des demandes et préparer le projet d'avis d'évaluation.
32820
+Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Guyane exerce ses compétences dans les conditions fixées au titre IV du livre II de la quatrième partie et à la section 2 du chapitre III du titre III du livre IV de la même partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie.
32838 32821
 
32839
-#### TITRE II : LE CONSEIL NATIONAL DE LA FORMATION DES ÉLUS LOCAUX
32822
+#### TITRE IX : INTERVENTIONS ET AIDES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE
32840 32823
 
32841 32824
 ##### CHAPITRE UNIQUE
32842 32825
 
32843
-###### Section 1 : Composition et fonctionnement du Conseil national de la formation des élus locaux (R)
32826
+###### Article L7191-1
32844 32827
 
32845
-####### Sous-section 1 : Composition (R).
32828
+La collectivité territoriale de Guyane intervient en matière économique, sociale, culturelle, environnementale et d'aménagement du territoire et attribue des aides dans les conditions fixées au titre III du livre II de la troisième partie, au titre V du livre II de la quatrième partie et aux sections 3 et 4 du chapitre III du titre III du livre IV de la même partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie.
32846 32829
 
32847
-######## Article R1221-1
32830
+#### TITRE X : GESTION DES SERVICES PUBLICS DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE
32848 32831
 
32849
-Le Conseil national de la formation des élus locaux se compose de vingt-quatre membres.
32832
+##### CHAPITRE UNIQUE
32850 32833
 
32851
-Les membres sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur, selon la répartition suivante :
32834
+###### Article L71-101-1
32852 32835
 
32853
-1° Douze élus locaux, à savoir :
32836
+La gestion des services publics de la collectivité territoriale de Guyane est soumise aux dispositions du titre IV du livre II de la troisième partie et du titre VI du livre II de la quatrième partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie.
32854 32837
 
32855
-a) Deux élus représentant les communes de moins de cinq cents habitants ;
32838
+#### TITRE XI : FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE
32856 32839
 
32857
-b) Deux élus représentant les communes de cinq cents habitants à neuf cent quatre-vingt-dix-neuf habitants ;
32840
+##### Article L71-110-1
32858 32841
 
32859
-c) Deux élus représentant les communes de mille habitants à trois mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf habitants ;
32842
+Le livre VI de la première partie est applicable à la collectivité territoriale de Guyane, dans la mesure où il n'est pas contraire au présent titre.
32860 32843
 
32861
-d) Un élu représentant les communes de trois mille cinq cents habitants à neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf habitants ;
32844
+##### Article L71-110-2
32862 32845
 
32863
-e) Un élu représentant les communes de dix mille habitants à quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf habitants ;
32846
+Préalablement aux débats sur le projet de budget, le président de l'assemblée de Guyane présente un rapport sur la situation en matière de développement durable intéressant le fonctionnement de la collectivité territoriale de Guyane, les politiques qu'elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et, si nécessaire, les modalités de son élaboration sont fixés par décret.
32864 32847
 
32865
-f) Un élu représentant les communes de cent mille habitants au moins ;
32848
+##### Article L71-110-3
32866 32849
 
32867
-g) Deux élus représentant les conseils départementaux ;
32850
+Préalablement aux débats sur le projet de budget, le président de l'assemblée de Guyane présente un rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes intéressant le fonctionnement de la collectivité territoriale de Guyane, les politiques qu'elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et les modalités de son élaboration sont fixés par décret.
32868 32851
 
32869
-h) Un élu représentant les conseils régionaux et l'assemblée de Corse.
32852
+##### CHAPITRE Ier : Budgets et comptes
32870 32853
 
32871
-2° Douze personnalités, à savoir :
32854
+###### Article L71-111-1
32872 32855
 
32873
-a) Un membre du Conseil d'Etat ;
32856
+Le budget de la collectivité territoriale de Guyane est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la collectivité. Le budget voté doit être équilibré en dépenses et en recettes.
32874 32857
 
32875
-b) Un magistrat de la Cour des comptes ;
32858
+Le budget de la collectivité territoriale de Guyane est établi en section de fonctionnement et en section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses. Certaines interventions, activités ou services sont individualisés au sein de budgets annexes.
32876 32859
 
32877
-c) Quatre professeurs de l'enseignement supérieur ou maîtres de conférences ou directeurs de recherche du Centre national de la recherche scientifique ou d'organismes publics similaires ;
32860
+Le budget de la collectivité territoriale de Guyane est divisé en chapitres et articles.
32878 32861
 
32879
-d) Six personnalités qualifiées.
32862
+Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
32880 32863
 
32881
-Les élus mentionnés au 1° sont désignés après consultation des associations représentatives d'élus locaux.
32864
+###### Article L71-111-2
32882 32865
 
32883
-Les membres mentionnés au 2°, a et b, sont nommés respectivement sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat et du premier président de la Cour des comptes.
32866
+L'attribution des subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget.
32884 32867
 
32885
-######## Article R1221-2
32868
+Toutefois, pour les subventions dont l'attribution n'est pas assortie de conditions d'octroi, l'assemblée de Guyane peut décider :
32886 32869
 
32887
-Le mandat des membres du conseil national est d'une durée de trois ans renouvelable.
32870
+1° D'individualiser au budget les crédits par bénéficiaire ; ou
32888 32871
 
32889
-Si ce mandat arrive à échéance dans les six mois précédant le renouvellement général des élus d'une collectivité territoriale représentée au conseil en vertu de l'article R. 1221-1, il peut être prorogé pour une durée maximum de six mois par arrêté du ministre de l'intérieur.
32872
+2° D'établir, dans un état annexé au budget, une liste de bénéficiaires avec, pour chacun d'eux, l'objet et le montant de la subvention.
32890 32873
 
32891
-Pour les membres élus locaux, la perte du mandat électif au titre duquel ils ont été désignés entraîne leur démission du Conseil national. Cette démission ne prend effet qu'à la date de la désignation du successeur. Celui-ci est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
32874
+L'individualisation des crédits ou la liste établie conformément au 2° vaut décision d'attribution des subventions en cause.
32892 32875
 
32893
-######## Article R1221-3
32876
+###### Article L71-111-3
32894 32877
 
32895
-Dans le délai d'un mois après son installation, le Conseil national désigne en son sein un président.
32878
+Dans un délai de dix semaines précédant l'examen du budget, un débat a lieu au sein de l'assemblée de Guyane sur les orientations budgétaires de l'exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés.
32896 32879
 
32897
-Celui-ci est choisi parmi les membres élus locaux.
32880
+Le projet de budget de la collectivité est préparé et présenté par le président de l'assemblée de Guyane qui est tenu de le communiquer aux membres de l'assemblée de Guyane avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à l'examen dudit budget.
32898 32881
 
32899
-####### Sous-section 2 : Fonctionnement (R).
32882
+Le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives sont votés par l'assemblée de Guyane.
32900 32883
 
32901
-######## Article R1221-4
32884
+###### Article L71-111-4
32902 32885
 
32903
-Dans le délai d'un mois qui suit son installation, le Conseil national élabore son règlement intérieur.
32886
+Le budget de la collectivité est voté soit par nature, soit par fonction. Si le budget est voté par nature, il comporte, en outre, une présentation croisée par fonction ; s'il est voté par fonction, il comporte une présentation croisée par nature. La nomenclature par nature et la nomenclature par fonction sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.
32904 32887
 
32905
-######## Article R1221-5
32888
+Les documents budgétaires sont présentés conformément aux modèles fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.
32906 32889
 
32907
-Le secrétariat du Conseil national est assuré par les services du ministre de l'intérieur.
32890
+Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
32908 32891
 
32909
-######## Article R1221-6
32892
+###### Article L71-111-5
32910 32893
 
32911
-Un représentant du ministre de l'intérieur assiste aux séances du Conseil national, sans voix délibérative.
32894
+Les crédits sont votés par chapitre et, si l'assemblée de Guyane en décide ainsi, par article.
32912 32895
 
32913
-######## Article R1221-7
32896
+Dans ces deux cas, l'assemblée de Guyane peut cependant spécifier que certains crédits sont spécialisés par article.
32914 32897
 
32915
-Le Conseil national se réunit à la demande du ministre de l'intérieur.
32898
+En cas de vote par article, le président de l'assemblée de Guyane peut effectuer, par décision expresse, des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre à l'exclusion des articles dont les crédits sont spécialisés.
32916 32899
 
32917
-Des séances supplémentaires peuvent être tenues, à la demande du président ou de la majorité des membres du Conseil national, pour l'examen de questions relatives aux orientations générales de la formation des élus locaux.
32900
+Dans la limite de 7,5 % des dépenses réelles de chacune des sections, fixée à l'occasion du vote du budget, l'assemblée de Guyane peut déléguer à son président la possibilité de procéder à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel. Dans ce cas, le président de l'assemblée de Guyane informe l'assemblée délibérante de ces mouvements de crédits lors de sa plus proche séance.
32918 32901
 
32919
-######## Article R1221-8
32902
+###### Article L71-111-6
32920 32903
 
32921
-A l'issue de chaque séance, un procès-verbal est établi et transmis au ministre de l'intérieur.
32904
+I. – Si l'assemblée de Guyane le décide, les dotations affectées aux dépenses d'investissement comprennent des autorisations de programme et des crédits de paiement.
32922 32905
 
32923
-######## Article R1221-9
32906
+Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour l'exécution des investissements. Elles demeurent valables, sans limitation de durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.
32924 32907
 
32925
-Un rapport d'activité est remis au moins une fois tous les deux ans au ministre de l'intérieur par le président du Conseil national.
32908
+Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées ou payées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.
32926 32909
 
32927
-Il retrace les principaux axes de la politique de formation des élus locaux au cours de la période écoulée et formule, le cas échéant, des propositions et des recommandations dans les domaines de compétence du Conseil national.
32910
+L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.
32928 32911
 
32929
-Le rapport peut être rendu public par le ministre de l'intérieur.
32912
+II. – Si l'assemblée de Guyane le décide, les dotations affectées aux dépenses de fonctionnement comprennent des autorisations d'engagement et des crédits de paiement.
32930 32913
 
32931
-######## Article R1221-10
32914
+La faculté prévue au premier alinéa du présent II est réservée aux seules dépenses résultant de conventions, de délibérations ou de décisions au titre desquelles la collectivité s'engage, au-delà d'un exercice budgétaire, dans le cadre de l'exercice de ses compétences, à verser une subvention, une participation ou une rémunération à un tiers à l'exclusion des frais de personnel.
32932 32915
 
32933
-Les membres du Conseil national sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle pour toute information dont ils ont connaissance en cette qualité.
32916
+Les autorisations d'engagement constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des dépenses visées à l'alinéa précédent. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.
32934 32917
 
32935
-######## Article R1221-11
32918
+Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d'engagement correspondantes.
32936 32919
 
32937
-Les fonctions de président et de membre du Conseil national sont gratuites. Des frais de déplacement et de séjour peuvent leur être alloués, dans les conditions prévues par le décret fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
32920
+L'équilibre budgétaire de la section de fonctionnement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.
32938 32921
 
32939
-###### Section 2 : Conditions de délivrance d'un agrément aux organismes dispensant de la formation destinée aux élus locaux (R)
32922
+A l'occasion du vote du compte administratif, le président de l'assemblée de Guyane présente un bilan de la gestion pluriannuelle.
32940 32923
 
32941
-####### Article R1221-12
32924
+La situation des autorisations d'engagement et de programme ainsi que des crédits de paiement y afférents donne lieu à un état joint au compte administratif.
32942 32925
 
32943
-En application de l'article L. 1221-1, tout organisme public ou privé, de quelque nature qu'il soit, désirant dispenser une formation destinée à des élus locaux prévue aux articles L. 2123-12, L. 3123-10 ou L. 4135-10 est tenu d'obtenir un agrément préalable du ministre de l'intérieur.
32926
+Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
32944 32927
 
32945
-####### Article R1221-13
32928
+###### Article L71-111-7
32946 32929
 
32947
-Cet organisme doit déposer auprès du préfet du département où est situé son principal établissement une demande d'agrément accompagnée des indications suivantes :
32930
+Avant le vote de la première délibération budgétaire qui suit son renouvellement, l'assemblée de Guyane établit son règlement budgétaire et financier.
32948 32931
 
32949
-1° Statut juridique de l'organisme ;
32932
+Le règlement budgétaire et financier de la collectivité précise notamment :
32950 32933
 
32951
-2° Identité de ses dirigeants ou administrateurs responsables ;
32934
+1° Les modalités de gestion des autorisations de programme, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement y afférents, et notamment les règles relatives à la caducité et à l'annulation des autorisations de programme et des autorisations d'engagement ;
32952 32935
 
32953
-3° Moyens financiers, techniques et humains dont il dispose ;
32936
+2° Les modalités d'information de l'assemblée de Guyane sur la gestion des engagements pluriannuels au cours de l'exercice.
32954 32937
 
32955
-4° Diplômes, titres ou références des personnes chargées de définir et d'assurer les actions de formation ;
32938
+Il peut aussi préciser les modalités de report des crédits de paiement afférents à une autorisation de programme, dans les cas et conditions fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.
32956 32939
 
32957
-5° Une copie de la pièce d'identité, de l'extrait d'acte de naissance ou du livret de famille de la personne qui exerce à titre individuel l'activité de formation, dirige ou gère l'organisme demandeur ou tout document nécessaire à la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire ou de son équivalent à l'étranger.
32940
+###### Article L71-111-8
32958 32941
 
32959
-####### Article R1221-14
32942
+Lorsque la section d'investissement ou la section de fonctionnement du budget comporte soit des autorisations de programme et des crédits de paiement, soit des autorisations d'engagement et des crédits de paiement, le président de l'assemblée de Guyane peut, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'à son règlement en cas de non-adoption du budget, liquider et mandater les dépenses d'investissement et les dépenses de fonctionnement correspondant aux autorisations ouvertes au cours des exercices antérieurs, dans la limite d'un montant de crédits de paiement par chapitre égal au tiers des autorisations ouvertes au cours de l'exercice précédent. Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption ou de son règlement. Le comptable est en droit de payer les mandats émis dans ces conditions.
32960 32943
 
32961
-L'organisme demandeur doit, en outre, présenter de manière détaillée et explicite la nature des actions qu'il est en mesure d'assurer en précisant leur objet, leur durée, leur contenu et leur effectif.
32944
+###### Article L71-111-9
32962 32945
 
32963
-Il doit justifier qu'il offre des formations adaptées aux besoins des élus locaux.
32946
+Le président de l'assemblée de Guyane présente annuellement le compte administratif à l'assemblée de Guyane, qui en débat sous la présidence de l'un de ses membres.
32964 32947
 
32965
-####### Article R1221-15
32948
+Le président de l'assemblée de Guyane peut, même s'il n'est plus en fonctions, assister à la discussion. Il doit se retirer au moment du vote.
32966 32949
 
32967
-Le dossier de demande d'agrément est déposé à la préfecture contre récépissé. Il est transmis par le préfet au ministre de l'intérieur qui, avant de prendre sa décision, doit le soumettre pour avis au Conseil national de la formation des élus locaux.
32950
+Le compte administratif est adopté par l'assemblée de Guyane.
32968 32951
 
32969
-####### Article R1221-16
32952
+Préalablement, l'assemblée de Guyane arrête le compte de gestion de l'exercice clos.
32970 32953
 
32971
-La décision d'agrément ou de refus d'agrément est notifiée à l'organisme par le préfet.
32954
+###### Article L71-111-10
32972 32955
 
32973
-####### Article R1221-17
32956
+Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dégagé au titre de l'exercice clos, cumulé avec le résultat antérieur reporté, est affecté en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la clôture de l'exercice suivant. La délibération d'affectation prise par la collectivité est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise de ce résultat.
32974 32957
 
32975
-Le premier agrément est accordé pour une durée de deux ans à compter de la date de notification de la décision.
32958
+Le résultat déficitaire de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou l'excédent de la section d'investissement sont repris en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.
32976 32959
 
32977
-####### Article R1221-18
32960
+Entre la date limite de mandatement fixée au dernier alinéa de l'article L. 1612-11 et la date limite de vote des taux des impositions locales prévue à l'article 1639 A du code général des impôts, l'assemblée de Guyane peut, au titre de l'exercice clos et avant l'adoption de son compte administratif, reporter de manière anticipée au budget le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement de la section d'investissement ou, le cas échéant, l'excédent de la section d'investissement ainsi que la prévision d'affectation.
32978 32961
 
32979
-L'agrément est indéfiniment renouvelable par période de quatre ans.
32962
+Si le compte administratif fait apparaître une différence avec les montants reportés par anticipation, l'assemblée de Guyane procède à leur régularisation et à la reprise du résultat dans la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.
32980 32963
 
32981
-####### Article R1221-19
32964
+Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
32982 32965
 
32983
-Le renouvellement est accordé ou refusé au terme d'une procédure identique à celle suivie pour une première demande d'agrément. L'organisme qui sollicite le renouvellement doit, en outre, joindre à sa demande :
32966
+###### Article L71-111-11
32984 32967
 
32985
-1° Un document retraçant l'emploi des sommes déjà reçues au titre de l'application des articles mentionnés à l'article R. 1221-12 ;
32968
+Lorsque la section d'investissement du budget présente un excédent après reprise des résultats, l'assemblée de Guyane peut transférer cet excédent à la section de fonctionnement dans les cas et conditions fixés par décret.
32986 32969
 
32987
-2° Un bilan pédagogique, contenant notamment les évaluations réalisées par les stagiaires, et un bilan financier de son activité de formation des élus locaux ;
32970
+###### Article L71-111-12
32988 32971
 
32989
-3° Un bilan, un compte de résultat et l'annexe du dernier exercice clos. Les documents comptables sont certifiés par un commissaire aux comptes.
32972
+Un état récapitulatif des subventions attribuées au profit de chaque commune au cours de l'exercice est annexé au compte administratif de la collectivité. Il précise, pour chaque commune, la liste et l'objet des subventions, leur montant total et le rapport entre ce montant et la population de la commune.
32990 32973
 
32991
-####### Article R1221-20
32974
+###### Article L71-111-13
32992 32975
 
32993
-L'ensemble des documents prévus par l'article R. 1221-19 est adressé au préfet deux mois au moins avant l'expiration du premier agrément et six mois au moins avant l'expiration des renouvellements suivants.
32976
+Le budget et le compte administratif arrêtés sont rendus publics.
32994 32977
 
32995
-####### Article R1221-21
32978
+Le lieu de mise à disposition du public est l'hôtel de la collectivité.
32996 32979
 
32997
-En l'absence d'une demande de renouvellement, l'agrément devient caduc à l'expiration de la période de deux ou de quatre ans pour laquelle il a été délivré.
32980
+###### Article L71-111-14
32998 32981
 
32999
-####### Article R1221-22
32982
+Les documents budgétaires sont assortis en annexe, notamment :
33000 32983
 
33001
-A l'issue du stage ou de la session de formation, l'organisme délivre à l'élu un certificat précisant la nature exacte de la formation reçue. Lorsque l'élu est un salarié, un fonctionnaire régi par les titres 1er à IV du statut général de la fonction publique, un fonctionnaire régi par le statut applicable à la fonction publique de Mayotte ou un agent contractuel de l'Etat, d'une collectivité territoriale et de leurs établissements publics administratifs, il lui est en outre délivré une attestation constatant sa fréquentation effective du stage ou de la session.
32984
+1° De données synthétiques sur la situation financière de la collectivité ;
33002 32985
 
33003
-#### TITRE III : LE CONSEIL NATIONAL DES SERVICES PUBLICS DÉPARTEMENTAUX ET COMMUNAUX
32986
+2° De la liste des concours attribués par la collectivité sous forme de prestations en nature ou de subventions. Ce document est joint au seul compte administratif ;
33004 32987
 
33005
-##### CHAPITRE UNIQUE
32988
+3° De la présentation agrégée des résultats afférents au dernier exercice connu du budget principal et des budgets annexes de la collectivité. Ce document est joint au seul compte administratif ;
33006 32989
 
33007
-###### Section 1 : Organisation et fonctionnement du Conseil national des services publics départementaux et communaux (R)
32990
+4° De la liste des organismes pour lesquels la collectivité :
33008 32991
 
33009
-###### Section 2 : Comité d'allégement des prescriptions et procédures techniques (R)
32992
+a) Détient une part du capital ;
33010 32993
 
33011
-#### TITRE IV : LE CONSEIL NATIONAL DES OPÉRATIONS FUNÉRAIRES
32994
+b) A garanti un emprunt ;
33012 32995
 
33013
-##### CHAPITRE UNIQUE
32996
+c) A versé une subvention supérieure à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme.
33014 32997
 
33015
-###### Article R1241-1
32998
+La liste indique le nom, la raison sociale et la nature juridique de l'organisme ainsi que la nature et le montant de l'engagement financier de la collectivité ;
33016 32999
 
33017
-Le Conseil national des opérations funéraires comprend vingt-neuf membres titulaires désignés par le ministre de l'intérieur :
33000
+5° D'un tableau retraçant l'encours des emprunts garantis par la collectivité ainsi que l'échéancier de leur amortissement ;
33018 33001
 
33019
-1° Cinq représentants des administrations :
33002
+6° De la liste des délégataires de service public ;
33020 33003
 
33021
-- deux représentants du ministre de l'intérieur ;
33022
-- un représentant du ministre de l'économie ;
33023
-- un représentant du ministre chargé de la santé ;
33024
-- un représentant du ministre chargé du commerce et de l'artisanat.
33004
+7° D'une annexe retraçant l'ensemble des engagements financiers de la collectivité résultant des contrats de partenariat prévus à l'article L. 1414-1 ;
33025 33005
 
33026
-2° Quatre maires, dont au moins un maire d'une ville de plus de 100 000 habitants et un maire d'une commune de moins de 5 000 habitants, et un président d'un groupement de communes, proposés par l'Association des maires de France ;
33006
+8° D'une annexe retraçant la dette liée à la part investissements des contrats de partenariat ;
33027 33007
 
33028
-3° Trois représentants d'entreprises ou associations effectuant des opérations funéraires et deux représentants des régies, proposés par les organisations professionnelles ;
33008
+9° De la présentation de l'évolution des dépenses consacrées à la formation professionnelle des jeunes, en distinguant notamment les données financières relatives à l'apprentissage, à l'enseignement professionnel sous statut scolaire et aux formations continues en alternance. Cette annexe précise également l'utilisation des sommes versées au fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue en application de l'article L. 6241-11 du code du travail ;
33029 33009
 
33030
-4° Cinq représentants des salariés du secteur funéraire, proposés par les syndicats les plus représentatifs des salariés au plan national ;
33010
+10° De l'état de variation du patrimoine prévu à l'article L. 4221-4 ;
33031 33011
 
33032
-5° Deux représentants des familles, proposés par l'Union nationale des associations familiales ;
33012
+11° Des autres états portant sur la situation patrimoniale et financière de la collectivité ainsi que sur ses différents engagements.
33033 33013
 
33034
-6° Trois représentants des associations de consommateurs, proposés par le ministre chargé de la consommation parmi les associations membres du Conseil national de la consommation ;
33014
+Lorsqu'une décision modificative ou le budget supplémentaire a pour effet de modifier le contenu de l'une des annexes, celle-ci doit être à nouveau produite pour le vote de la décision modificative ou du budget supplémentaire.
33035 33015
 
33036
-7° Quatre personnalités compétentes, dont une personnalité désignée sur proposition du ministre chargé de la santé.
33016
+Les documents visés au 1° font l'objet d'une insertion dans une ou plusieurs publications locales dont la diffusion totale couvre l'ensemble du territoire de la collectivité de Guyane.
33037 33017
 
33038
-Le président est désigné parmi les membres titulaires par le ministre de l'intérieur pour une durée de quatre ans.
33018
+Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
33039 33019
 
33040
-Un suppléant est désigné pour chaque membre titulaire autre que le président.
33020
+###### Article L71-111-15
33041 33021
 
33042
-###### Article R1241-2
33022
+Les comptes certifiés des organismes mentionnés au 4° de l'article L. 71-111-14 sont transmis à la collectivité.
33043 33023
 
33044
-Les membres du Conseil national des opérations funéraires sont nommés pour quatre ans. Ce mandat est renouvelable une fois.
33024
+Ils sont communiqués par la collectivité aux élus de l'assemblée de Guyane qui en font la demande, dans les conditions prévues à l'article L. 4132-17, ainsi qu'à toute personne intéressée, dans les conditions prévues à l'article L. 4132-16.
33045 33025
 
33046
-###### Article R1241-3
33026
+Sont transmis par la collectivité au représentant de l'Etat et au comptable de la collectivité à l'appui du compte administratif les comptes certifiés des organismes non dotés d'un comptable public et pour lesquels la collectivité :
33047 33027
 
33048
-Tout membre ayant perdu la qualité en raison de laquelle il a été désigné cesse d'appartenir au Conseil national des opérations funéraires. Les membres du conseil désignés en remplacement de ceux dont les fonctions ont pris fin avant leur terme normal achèvent le mandat de ceux qu'ils remplacent.
33028
+1° Détient au moins 33 % du capital ; ou
33049 33029
 
33050
-Lorsque la durée du mandat restant à effectuer est inférieure à deux années, cette période n'est pas comptabilisée pour l'application de l'article R. 1241-2.
33030
+2° A garanti un emprunt ; ou
33051 33031
 
33052
-###### Article R1241-4
33032
+3° A versé une subvention supérieure à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme et dépassant le seuil prévu par le troisième alinéa de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000.
33053 33033
 
33054
-Le Conseil national des opérations funéraires se réunit en séance plénière sur convocation de son président, au moins une fois par an, dans les conditions définies à l'article R. 1241-5.
33034
+##### CHAPITRE II : Recettes
33055 33035
 
33056
-En cas d'urgence et sur proposition de son président, les membres du Conseil national des opérations funéraires peuvent être consultés par écrit, selon les modalités définies par le règlement intérieur. Ces modalités comportent au moins un délai minimal de consultation et la possibilité pour un tiers des membres du Conseil de s'opposer à cette modalité de consultation.
33036
+###### Article L71-112-1
33057 33037
 
33058
-###### Article R1241-5
33038
+Font partie des recettes perçues par la collectivité territoriale de Guyane :
33059 33039
 
33060
-Le Conseil national des opérations funéraires ne peut délibérer que si les deux tiers au moins de ses membres sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, ses membres sont convoqués pour une nouvelle réunion, au cours de laquelle il peut délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
33040
+1° Les recettes des départements prévues au titre III du livre III de la troisième partie ;
33061 33041
 
33062
-Les avis sont pris à la majorité des suffrages. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.
33042
+2° Les recettes des départements d'outre-mer prévues au chapitre III du titre IV du livre IV de la troisième partie ;
33063 33043
 
33064
-###### Article R1241-6
33044
+3° Les recettes des régions prévues au titre III du livre III de la quatrième partie ;
33065 33045
 
33066
-Le Conseil national des opérations funéraires établit son règlement intérieur.
33046
+4° Les recettes des régions d'outre-mer prévues au chapitre IV du titre III du livre IV de la quatrième partie.
33067 33047
 
33068
-###### Article R1241-7
33048
+##### CHAPITRE III : Dépenses
33069 33049
 
33070
-La direction générale des collectivités locales assure le secrétariat du conseil.
33050
+###### Article L71-113-1
33071 33051
 
33072
-###### Article R1241-8
33052
+Les dépenses engagées par la collectivité territoriale de Guyane pour le transport scolaire par voie fluviale ouvrent droit à compensation. Les ressources attribuées par l'Etat à la collectivité au titre de cette compensation sont équivalentes aux dépenses engagées par le département de la Guyane durant l'année précédant la publication de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer.
33073 33053
 
33074
-Les fonctions de membre titulaire ou suppléant du Conseil national des opérations funéraires sont gratuites. Les frais de déplacement inhérents aux réunions du Conseil national des opérations funéraires sont pris en charge par l'administration dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
33054
+###### Article L71-113-2
33075 33055
 
33076
-### LIVRE III : BIENS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, DE LEURS ÉTABLISSEMENTS ET DE LEURS GROUPEMENTS
33056
+Les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation et, le cas échéant, à la réalisation de ses études font l'objet d'une inscription distincte au budget de la collectivité territoriale.
33077 33057
 
33078
-#### TITRE Ier : RÉGIME GENERAL
33058
+Ils sont notifiés chaque année, après le vote du budget, au président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation par le président de l'assemblée de Guyane.
33079 33059
 
33080
-##### CHAPITRE UNIQUE
33060
+###### Article L71-113-3
33081 33061
 
33082
-###### Section 1 : Bail emphytéotique administratif
33062
+Sont obligatoires pour la collectivité territoriale :
33083 33063
 
33084
-####### Article R1311-1
33064
+1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l'entretien de l'hôtel de la collectivité ;
33085 33065
 
33086
-Le montant annuel du loyer, au-delà duquel tout projet de bail emphytéotique administratif présenté pour la réalisation d'une opération d'intérêt général liée aux besoins de la justice, de la police ou de la gendarmerie nationales est soumis à la réalisation d'une évaluation préalable en vertu du troisième alinéa de l'article L. 1311-2, est fixé à un million d'euros hors taxes.
33066
+2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 7125-17 à L. 7125-20 et aux frais de formation mentionnés à l'article L. 7125-14 ainsi que les cotisations au fonds institué par l'article L. 1621-2 ;
33087 33067
 
33088
-Les modalités de financement du coût de l'évaluation mentionnée à l'alinéa précédent sont fixées par une convention conclue entre l'Etat et la collectivité territoriale, le groupement ou l'établissement public propriétaire du bien faisant l'objet du bail emphytéotique administratif.
33068
+3° Les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l'article L. 7125-27 et aux régimes de retraites des élus en application des articles L. 7125-28 à L. 7125-31 ;
33089 33069
 
33090
-####### Article R1311-2
33070
+4° La cotisation au Centre national de la fonction publique territoriale ;
33091 33071
 
33092
-Lorsque l'un des baux emphytéotiques administratifs mentionnés à l'article L. 1311-2 est accompagné d'une convention non détachable constituant un marché public au sens de l'article 1er du code des marchés publics, un contrat de partenariat au sens de l'article L. 1414-1 ou un contrat de concession au sens des articles 5 et 6 de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, sa conclusion est précédée des mesures de publicité et de mise en concurrence prévues par les dispositions applicables à ce contrat.
33072
+5° La rémunération des agents de la collectivité ;
33093 33073
 
33094
-L'obligation mentionnée à l'alinéa précédent s'applique également aux baux qui comportent des clauses s'analysant comme une convention non détachable présentant les caractéristiques des contrats mentionnés à cet alinéa.
33074
+6° Dans les conditions prévues à l'article 88-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les dépenses afférentes aux prestations mentionnées à l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
33095 33075
 
33096
-###### Section 2 : Autorisation d'occupation du domaine public constitutive de droits réels
33076
+7° Les intérêts de la dette et les dépenses de remboursement de la dette en capital ;
33097 33077
 
33098
-###### Section 3 : Consultation de l'Etat
33078
+8° Les dépenses dont la collectivité a la charge en matière d'éducation nationale ;
33099 33079
 
33100
-####### Article R1311-3
33080
+9° La participation de la collectivité aux dépenses de fonctionnement des écoles supérieures du professorat et de l'éducation ;
33101 33081
 
33102
-L'autorité compétente de l'Etat mentionnée aux articles L. 1311-9, L. 1311-11 et L. 1311-12 est le directeur départemental des finances publiques.
33082
+10° Les dépenses liées à l'organisation des transports scolaires ;
33103 33083
 
33104
-####### Article R1311-4
33084
+11° Les dépenses relatives à l'action sociale, à la santé et à l'insertion mises à la charge de la collectivité ;
33105 33085
 
33106
-Les montants mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 1311-10 sont fixés par arrêté du ministre chargé du domaine.
33086
+12° Les dépenses relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie ;
33107 33087
 
33108
-####### Article R1311-5
33088
+13° Les frais du service départemental des épizooties ;
33109 33089
 
33110
-Dans le cas des acquisitions poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, les dispositions de l'article R. 1211-3 du code général de la propriété des personnes publiques sont applicables.
33090
+14° La participation au service départemental d'incendie et de secours ;
33111 33091
 
33112
-###### Section 4 : Dispositions diverses
33092
+15° Les dépenses résultant de l'entretien des biens transférés à la collectivité par application de l'article L. 318-2 du code de l'urbanisme ;
33113 33093
 
33114
-####### Article R1311-6
33094
+16° Les dépenses d'entretien et de construction des ports maritimes de commerce et de pêche ;
33115 33095
 
33116
-Les collectivités territoriales et leurs groupements dont relèvent des canaux ou cours d'eau contigus au réseau des voies confiées par l'Etat à l'établissement public Voies navigables de France informent ce dernier des périodes et horaires d'ouverture de leur réseau à la navigation.
33096
+17° Les dépenses d'entretien et de construction de la voirie de la collectivité ;
33117 33097
 
33118
-####### Article R1311-7
33098
+18° Le paiement des dettes exigibles ;
33119 33099
 
33120
-L'autorité compétente de l'Etat recueille l'avis de la collectivité propriétaire du domaine avant de délivrer les autorisations et les récépissés de déclaration au titre des différentes polices relevant de ses attributions.
33100
+19° Les dotations aux amortissements ;
33121 33101
 
33122
-Les cours d'eau, canaux, lacs et plan d'eau du domaine public fluvial territorial ouverts à la navigation doivent faire l'objet d'un règlement particulier de police de la navigation pris par le représentant de l'Etat, sur proposition de la collectivité conformément à l'article R. 4241-66 du code des transports.
33102
+20° Les dotations aux provisions ;
33123 33103
 
33124
-####### Article R1311-8
33104
+21° La reprise des subventions d'équipement reçues.
33125 33105
 
33126
-Dans le cas d'un déclassement du domaine public fluvial d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales, la procédure d'enquête publique prévue au deuxième alinéa de l'article L. 2142-1 du code général de la propriété des personnes publiques est menée par la collectivité dans les conditions prévues pour les enquêtes publiques relevant de l'article L. 110-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique régies par le titre Ier du livre Ier du même code.
33106
+Un décret détermine les modalités d'application des 19°, 20° et 21°.
33127 33107
 
33128
-#### TITRE II : REGLES PARTICULIERES EN CAS DE TRANSFERT DE COMPETENCE
33108
+###### Article L71-113-4
33129 33109
 
33130
-##### CHAPITRE UNIQUE
33110
+Les dépenses relatives au revenu de solidarité active et à l'allocation personnalisée d'autonomie sont retracées dans un chapitre individualisé du budget de la collectivité.
33131 33111
 
33132
-### LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX
33112
+###### Article L71-113-5
33133 33113
 
33134
-#### TITRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX
33114
+Lors du vote du budget ou d'une décision modificative, l'assemblée de Guyane peut voter des autorisations de programme et des autorisations d'engagement de dépenses imprévues respectivement en section d'investissement et en section de fonctionnement. Pour chacune des deux sections, leur montant ne peut être supérieur à 2 % des dépenses réelles de la section.
33135 33115
 
33136
-##### CHAPITRE Ier : Les délégations de service public
33116
+L'absence d'engagement d'une autorisation de programme ou d'une autorisation d'engagement de dépenses imprévues, constatée à la fin de l'exercice, entraîne la caducité de l'autorisation.
33137 33117
 
33138
-###### Article R1411-1
33118
+Les autorisations de programme et les autorisations d'engagement de dépenses imprévues sont affectées dans les conditions prévues par décret.
33139 33119
 
33140
-L'autorité responsable de la personne publique délégante doit satisfaire à l'exigence de publicité prévue à l'article L. 1411-1 par une insertion dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales et dans une publication spécialisée correspondant au secteur économique concerné.
33120
+##### CHAPITRE IV : Comptabilité
33141 33121
 
33142
-Cette insertion précise la date limite de présentation des offres de candidature, qui doit être fixée un mois au moins après la date de la dernière publication.
33122
+###### Article L71-114-1
33143 33123
 
33144
-Elle précise également les modalités de présentation de ces offres et mentionne les caractéristiques essentielles de la convention envisagée, notamment son objet et sa nature.
33124
+Le président de l'assemblée de Guyane tient la comptabilité de l'engagement des dépenses dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget pris après consultation du comité des finances locales.
33145 33125
 
33146
-###### Article R1411-2
33126
+###### Article L71-114-2
33147 33127
 
33148
-L'autorité responsable de la personne publique délégante satisfait à l'exigence de publicité prévue au c de l'article L. 1411-12 soit par une insertion dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales, soit par une insertion dans une publication spécialisée correspondant au secteur économique concerné.
33128
+Le comptable de la collectivité est seul chargé d'exécuter, sous sa responsabilité et sous réserve des contrôles qui lui incombent, le recouvrement des recettes ainsi que le paiement des dépenses de la collectivité dans la limite des crédits régulièrement ouverts par l'assemblée de Guyane.
33149 33129
 
33150
-Cette insertion précise le délai de présentation des offres, qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la date de publication.
33130
+#### TITRE XII : AUTRES ORGANISMES
33151 33131
 
33152
-Elle précise également les modalités de présentation de ces offres et mentionne les caractéristiques essentielles de la convention envisagée, notamment son objet et sa nature.
33132
+##### CHAPITRE Ier : Le conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge
33153 33133
 
33154
-###### Article R1411-2-1
33134
+###### Article L71-121-1
33155 33135
 
33156
-Pour rendre applicables les dispositions du premier alinéa de l'article L. 551-15 du code de justice administrative, l'autorité responsable de la personne publique délégante publie au Bulletin officiel d'annonces des marchés publics un avis, conforme au modèle fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé de l'économie, relatif à son intention de conclure la délégation de service public. Elle doit alors respecter un délai d'au moins onze jours entre la date de publication de cet avis et la date de conclusion du contrat.
33136
+Le conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge est placé auprès du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Guyane.
33157 33137
 
33158
-###### Article R1411-2-2
33138
+###### Article L71-121-2
33159 33139
 
33160
-Pour rendre applicables les dispositions du premier alinéa de l'article R. 551-7 du code de justice administrative, l'autorité responsable de la personne publique délégante, à l'issue du choix du délégataire, publie au Bulletin officiel d'annonces des marchés publics un avis d'attribution conforme au modèle fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé de l'économie.
33140
+La composition, les conditions de désignation des membres du conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge, son organisation et ses règles de fonctionnement sont fixées par décret.
33161 33141
 
33162
-###### Article D1411-3
33142
+###### Article L71-121-3
33163 33143
 
33164
-Les membres titulaires et suppléants de la commission chargée d'ouvrir les plis, prévue à l'article L. 1411-5, contenant les offres des candidats susceptibles d'être retenus comme délégataires d'un service public local sont élus au scrutin de liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle du plus fort reste sans panachage ni vote préférentiel.
33144
+Les membres du conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge sont désignés pour six ans.
33165 33145
 
33166
-###### Article D1411-4
33146
+Toute personne désignée pour remplacer un membre du conseil consultatif exerce son mandat jusqu'à expiration du mandat de la personne qu'elle remplace.
33167 33147
 
33168
-Les listes peuvent comprendre moins de noms qu'il n'y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir.
33148
+Le mandat des membres du conseil consultatif est renouvelable.
33169 33149
 
33170
-En cas d'égalité de restes, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.
33150
+###### Article L71-121-4
33171 33151
 
33172
-En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
33152
+Tout projet ou proposition de délibération de l'assemblée de Guyane emportant des conséquences sur l'environnement, le cadre de vie ou intéressant les activités culturelles des populations amérindiennes et bushinenge est soumis à l'avis préalable du conseil consultatif.
33173 33153
 
33174
-###### Article D1411-5
33154
+Le conseil consultatif délibère sur le projet ou la proposition dans le mois de sa saisine. S'il ne s'est pas prononcé dans ce délai, son avis est réputé avoir été donné.
33175 33155
 
33176
-L'assemblée délibérante locale fixe les conditions de dépôt des listes.
33156
+Il est saisi, selon les cas, par le président de l'assemblée de Guyane ou le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale.
33177 33157
 
33178
-###### Article R1411-6
33158
+###### Article L71-121-5
33179 33159
 
33180
-Le préfet qui saisit la chambre régionale des comptes d'une convention relative à une délégation de service public, en application de l'article L. 1411-18, joint à cette saisine, outre le texte intégral de l'acte, tous documents et renseignements utiles à son examen et relatifs à sa passation.
33160
+Le conseil consultatif peut être saisi par l'assemblée de Guyane ou son président, par le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation, ainsi que par le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale, de toute question intéressant l'environnement, le cadre de vie ou les activités culturelles des populations amérindiennes et bushinenge.
33181 33161
 
33182
-Les dispositions des articles R. 244-1, R. 263-13 et R. 263-41 du code des juridictions financières ainsi que celles des articles R. 1612-8, R. 1612-12 et R. 1612-13, relatives au contrôle des actes budgétaires, sont applicables.
33162
+###### Article L71-121-6
33183 33163
 
33184
-La chambre rend un avis motivé dans lequel elle examine notamment les modalités de passation, l'économie générale de la convention ainsi que son incidence financière sur la situation de la collectivité ou de l'établissement public concerné.
33164
+Le conseil consultatif peut décider à la majorité absolue de ses membres de se saisir de toute question entrant dans le champ des compétences de la collectivité territoriale de Guyane et intéressant directement l'environnement, le cadre de vie ou les activités culturelles des populations amérindiennes et bushinenge.
33185 33165
 
33186
-Cet avis est notifié au préfet ainsi qu'à la collectivité ou à l'établissement public intéressé. Il est communicable dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante suivant sa réception par la collectivité ou l'établissement public concerné.
33166
+###### Article L71-121-7
33187 33167
 
33188
-###### Article R1411-7
33168
+Le conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge peut tenir des réunions communes avec le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Guyane pour examiner des questions entrant dans leur champ commun de compétences.
33189 33169
 
33190
-Le rapport mentionné à l'article L. 1411-3 tient compte des spécificités du secteur d'activité concerné, respecte les principes comptables d'indépendance des exercices et de permanence des méthodes retenues pour l'élaboration de chacune de ses parties, tout en permettant la comparaison entre l'année en cours et la précédente. Toutes les pièces justificatives des éléments de ce rapport sont tenues par le délégataire à la disposition du délégant dans le cadre de son droit de contrôle.
33170
+##### CHAPITRE II : Le centre territorial de promotion de la santé
33191 33171
 
33192
-Ce rapport comprend :
33172
+###### Article L71-122-1
33193 33173
 
33194
-I.-Les données comptables suivantes :
33174
+Le centre territorial de promotion de la santé de Guyane a pour mission de veiller à ce que les réformes du système de santé et de soins s'orientent vers les besoins spécifiques de la collectivité territoriale.
33195 33175
 
33196
-a) Le compte annuel de résultat de l'exploitation de la délégation rappelant les données présentées l'année précédente au titre du contrat en cours. Pour l'établissement de ce compte, l'imputation des charges s'effectue par affectation directe pour les charges directes et selon des critères internes issus de la comptabilité analytique ou selon une clé de répartition dont les modalités sont précisées dans le rapport pour les charges indirectes, notamment les charges de structure ;
33176
+Le centre territorial de promotion de la santé est composé, d'une part, de professionnels de la santé, de représentants de la sécurité sociale et de l'administration ainsi que des organismes locaux en charge de la promotion de la santé, choisis selon une procédure et des modalités arrêtées par l'assemblée de Guyane et, d'autre part, pour moitié au moins, de conseillers à l'assemblée de Guyane.
33197 33177
 
33198
-b) Une présentation des méthodes et des éléments de calcul économique annuel et pluriannuel retenus pour la détermination des produits et charges directs et indirects imputés au compte de résultat de l'exploitation, les méthodes étant identiques d'une année sur l'autre sauf modification exceptionnelle et dûment motivée ;
33178
+##### CHAPITRE III : Le conseil territorial de l'habitat
33199 33179
 
33200
-c) Un état des variations du patrimoine immobilier intervenues dans le cadre du contrat ;
33180
+###### Article L71-123-1
33201 33181
 
33202
-d) Un compte rendu de la situation des biens et immobilisations nécessaires à l'exploitation du service public délégué, comportant notamment une description des biens et le cas échéant le programme d'investissement, y compris au regard des normes environnementales et de sécurité ;
33182
+Le conseil territorial de l'habitat de Guyane est composé pour moitié au moins de conseillers à l'assemblée de Guyane.
33203 33183
 
33204
-e) Un état du suivi du programme contractuel d'investissements en premier établissement et du renouvellement des biens et immobilisations nécessaires à l'exploitation du service public délégué ainsi qu'une présentation de la méthode de calcul de la charge économique imputée au compte annuel de résultat d'exploitation de la délégation ;
33184
+Sa composition, ses modalités de fonctionnement et ses attributions sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
33205 33185
 
33206
-f) Un état des autres dépenses de renouvellement réalisées dans l'année conformément aux obligations contractuelles ;
33186
+### LIVRE II : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE
33207 33187
 
33208
-g) Un inventaire des biens désignés au contrat comme biens de retour et de reprise du service délégué ;
33188
+#### TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
33209 33189
 
33210
-h) Les engagements à incidences financières, y compris en matière de personnel, liés à la délégation de service public et nécessaires à la continuité du service public.
33190
+##### CHAPITRE UNIQUE
33211 33191
 
33212
-II.-L'analyse de la qualité du service mentionnée à l'article L. 1411-3 comportant tout élément permettant d'apprécier la qualité du service rendu et les mesures proposées par le délégataire pour une meilleure satisfaction des usagers. La qualité du service est notamment appréciée à partir d'indicateurs proposés par le délégataire ou demandés par le délégant et définis par voie contractuelle.
33192
+###### Article L7211-1
33213 33193
 
33214
-III.-L'annexe mentionnée à l'article L. 1411-3 qui comprend un compte rendu technique et financier comportant les informations utiles relatives à l'exécution du service et notamment les tarifs pratiqués, leur mode de détermination et leur évolution, ainsi que les autres recettes d'exploitation.
33194
+La Martinique constitue une collectivité territoriale de la République régie par l'article 73 de la Constitution qui exerce les compétences attribuées à un département d'outre-mer et à une région d'outre-mer et toutes les compétences qui lui sont dévolues par la loi pour tenir compte de ses caractéristiques et contraintes particulières.
33215 33195
 
33216
-###### Article R1411-8
33196
+###### Article L7211-2
33217 33197
 
33218
-Pour l'application du 7° de l'article L. 2313-1, le rapport mentionné à l'article R. 1411-7 est joint au compte administratif.
33198
+La collectivité territoriale de Martinique succède au département de la Martinique et à la région de Martinique dans tous leurs droits et obligations.
33219 33199
 
33220
-##### CHAPITRE II : Gestion directe des services publics
33200
+###### Article L7211-3
33221 33201
 
33222
-###### Article R1412-1
33202
+La détermination et le transfert du chef-lieu de la collectivité territoriale de Martinique sont décidés par décret en Conseil d'Etat, après consultation de l'assemblée de Martinique et des conseils municipaux des communes concernées.
33223 33203
 
33224
-Les régies créées en application de l'article L. 1412-1 sont soumises aux dispositions du chapitre 1er du titre II du livre II de la deuxième partie.
33204
+###### Article L7211-4
33225 33205
 
33226
-###### Article R1412-2
33206
+Pour l'application du présent code en Martinique :
33227 33207
 
33228
-Les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes peuvent individualiser la gestion d'un service public administratif relevant de leur compétence par la création d'une régie soumise aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II de la deuxième partie. Sont toutefois exclus les services qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité locale elle-même.
33208
+1° La référence au département, au département d'outre-mer, à la région ou à la région d'outre-mer est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Martinique ;
33229 33209
 
33230
-###### Article R1412-3
33210
+2° La référence au conseil régional ou au conseil général est remplacée par la référence à l'assemblée de Martinique ;
33231 33211
 
33232
-Pour l'application des dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II de la deuxième partie, les présidents de conseil départemental, de conseil régional, du conseil exécutif de Corse, de leurs établissements publics, des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes exercent les fonctions qui sont dévolues au maire. Les organes délibérants des collectivités territoriales, de leurs établissements publics, des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes exercent les attributions qui appartiennent au conseil municipal.
33212
+3° La référence au président du conseil général ou au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil exécutif de Martinique pour les attributions dévolues à l'autorité exécutive de la collectivité et par la référence au président de l'assemblée de Martinique pour les attributions liées à la présidence de l'assemblée délibérante ;
33233 33213
 
33234
-###### Article R1412-4
33214
+4° La référence aux conseillers généraux ou aux conseillers régionaux est remplacée par la référence aux conseillers à l'assemblée de Martinique ;
33235 33215
 
33236
-Les établissements publics de coopération culturelle créés en application de l'article L. 1412-3 sont soumis aux dispositions du chapitre unique du titre III du livre IV de la première partie, à l'exception des dispositions prévoyant la présence de l'Etat au conseil d'administration et la nomination par celui-ci de personnalités qualifiées prévues au 2° de l'article R. 1431-4.
33216
+5° La référence au conseil économique, social et environnemental régional est remplacée par la référence au conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation ;
33237 33217
 
33238
-##### CHAPITRE III : Participation des habitants et des usagers à la vie des services publics
33218
+6° La référence au conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement est remplacée par la référence au conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation.
33239 33219
 
33240
-##### CHAPITRE IV : Les contrats de partenariat
33220
+#### TITRE II : ORGANES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE
33241 33221
 
33242
-###### Article D1414-1
33222
+##### CHAPITRE Ier : Dispositions générales
33243 33223
 
33244
-I. ― Tout contrat de partenariat doit être précédé d'une publicité suffisante permettant une mise en concurrence effective dans les conditions définies ci-après.
33224
+###### Article L7221-1
33245 33225
 
33246
-II. ― Lorsque le montant du contrat de partenariat est égal ou supérieur à 207 000 € HT, la personne publique est tenue de publier un avis d'appel public à la concurrence dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l'Union européenne.
33226
+Les organes de la collectivité territoriale de Martinique comprennent l'assemblée de Martinique et son président, le conseil exécutif de Martinique et son président, assistés du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Martinique.
33247 33227
 
33248
-La personne publique peut choisir de faire paraître, en plus de ces avis, un avis d'appel public à la concurrence dans une autre publication.
33228
+###### Article L7221-2
33249 33229
 
33250
-La publication des avis dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics et, le cas échéant, sur tout autre support publicitaire ne peut intervenir avant l'envoi à l'Office des publications officielles de l'Union européenne.
33230
+Nul ne peut être à la fois conseiller à l'assemblée de Martinique ou conseiller exécutif de Martinique et membre du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Martinique.
33251 33231
 
33252
-Ces avis ne peuvent fournir plus de renseignements que ceux qui sont contenus dans les avis adressés à l'office susmentionné. Ils mentionnent la date d'envoi de l'avis à cet office.
33232
+##### CHAPITRE II : L'assemblée de Martinique
33253 33233
 
33254
-III. ― Lorsque le montant du contrat est inférieur au seuil mentionné au II, la personne publique choisit librement les modalités de publicité adaptées en fonction des caractéristiques de ce contrat, notamment le montant et la nature des prestations en cause.
33234
+###### Section 1 : Composition
33255 33235
 
33256
-IV. ― Lorsque le montant du contrat est supérieur au seuil mentionné au II, les avis d'appel public à la concurrence sont établis conformément au modèle fixé par le règlement (CE) n° 1564/2005 de la Commission du 7 septembre 2005 établissant les formulaires standards pour la publication d'avis dans le cadre des procédures de passation de marchés publics conformément aux directives 2004/17/ CE et 2004/18/ CE du Parlement européen et du Conseil. Lorsque ce montant est inférieur à ce seuil, ces avis sont établis pour la publication au Bulletin officiel des annonces des marchés publics, conformément au modèle prévu par arrêté du ministre chargé de l'économie.
33236
+####### Article L7222-1
33257 33237
 
33258
-La personne publique n'est pas tenue d'y faire figurer une estimation du prix des prestations attendues.
33238
+La composition de l'assemblée de Martinique et la durée du mandat des conseillers à l'assemblée de Martinique sont déterminées par le chapitre Ier du titre II du livre VI bis du code électoral.
33259 33239
 
33260
-Les avis destinés au Bulletin officiel des annonces des marchés publics sont envoyés par téléprocédure.
33240
+###### Section 2 : Démission et dissolution
33261 33241
 
33262
-V. ― Le Bulletin officiel des annonces des marchés publics est tenu de publier les avis d'appel public à la concurrence, conformément au texte transmis, dans les six jours qui suivent la date de leur réception.
33242
+####### Article L7222-2
33263 33243
 
33264
-Lorsque la direction de l'information légale et administrative est dans l'impossibilité de publier l'édition du Bulletin officiel des annonces des marchés publics dans sa version imprimée, elle peut se borner à la publier, à titre temporaire, sous sa forme électronique. Dans ce cas, elle avertit immédiatement les abonnés à la version imprimée de ce bulletin de l'interruption temporaire de sa parution.
33244
+Lorsqu'un conseiller à l'assemblée de Martinique donne sa démission, il l'adresse au président de l'assemblée de Martinique qui en donne immédiatement avis au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale.
33265 33245
 
33266
-La personne publique doit être en mesure de faire la preuve de la date d'envoi des avis.
33246
+####### Article L7222-3
33267 33247
 
33268
-VI.-Pour rendre applicables les dispositions du premier alinéa de l'article L. 551-15 du code de justice administrative, la personne publique publie au Journal officiel de l'Union européenne un avis, conforme au modèle fixé par le règlement précité, relatif à son intention de conclure un contrat d'un montant inférieur au seuil défini au II du présent article, et respecte un délai d'au moins onze jours entre la date de publication de cet avis et la date de conclusion du contrat.
33248
+Tout conseiller à l'assemblée de Martinique qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois est déclaré démissionnaire par le Conseil d'Etat. Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation.
33269 33249
 
33270
-###### Article D1414-2
33250
+Le conseiller ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an.
33271 33251
 
33272
-I. ― A l'appui des candidatures et dans la mesure où ils sont nécessaires à l'appréciation des capacités des candidats, la personne publique ne peut demander que le ou les renseignements et le ou les documents suivants :
33252
+####### Article L7222-4
33273 33253
 
33274
-1° Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le résultat net concernant les prestations auxquelles se réfère le contrat de partenariat, réalisées au cours des trois derniers exercices ;
33254
+Lorsque le fonctionnement de l'assemblée de Martinique se révèle impossible, le Gouvernement peut en prononcer la dissolution par décret motivé pris en conseil des ministres ; il en informe le Parlement dans le délai le plus bref.
33275 33255
 
33276
-2° Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels ;
33256
+La dissolution ne peut jamais être prononcée par voie de mesure générale.
33277 33257
 
33278
-3° Bilans ou extraits de bilans concernant les trois dernières années, des opérateurs économiques pour lesquels l'établissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi ;
33258
+####### Article L7222-5
33279 33259
 
33280
-4° Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ;
33260
+En cas de dissolution de l'assemblée de Martinique, de démission de tous les conseillers en exercice ou d'annulation devenue définitive de l'élection de tous les conseillers, le président du conseil exécutif est chargé de l'expédition des affaires courantes. Ses décisions ne sont exécutoires qu'avec l'accord du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale. Il est procédé à la réélection de l'assemblée de Martinique dans un délai de deux mois. L'assemblée se réunit de plein droit le premier vendredi qui suit son élection.
33281 33261
 
33282
-5° Présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux services effectués au cours des trois dernières années indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les livraisons et les prestations de services sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur économique ;
33262
+Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale convoque chaque conseiller élu pour la première réunion, dont il fixe l'heure et le lieu.
33283 33263
 
33284
-6° Présentation d'une liste des travaux exécutés ou en cours d'exécution au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin ;
33264
+###### Section 3 : Fonctionnement
33285 33265
 
33286
-7° Indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du contrat de partenariat ;
33266
+####### Sous-section 1 : Siège et règlement intérieur
33287 33267
 
33288
-8° Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de contrats de même nature ;
33268
+######## Article L7222-6
33289 33269
 
33290
-9° En matière de fournitures et services, une description de l'équipement technique, des mesures employées par l'opérateur économique pour s'assurer de la qualité et des moyens d'étude et de recherche de son entreprise ;
33270
+L'assemblée de Martinique a son siège à l'hôtel de la collectivité territoriale de Martinique.
33291 33271
 
33292
-10° Certificats de qualifications professionnelles. La personne publique dans ce cas précise que la preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat ;
33272
+######## Article L7222-7
33293 33273
 
33294
-11° Certificats établis par des services chargés du contrôle de la qualité et habilités à attester la conformité des fournitures par des références à certaines spécifications techniques. La personne publique acceptera toutefois d'autres preuves de mesures équivalentes de garantie de la qualité produites par les candidats, si ceux-ci n'ont pas accès à ces certificats ou n'ont aucune possibilité de les obtenir dans les délais fixés ;
33274
+L'assemblée de Martinique établit son règlement intérieur dans le mois qui suit son renouvellement. Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif.
33295 33275
 
33296
-12° Echantillons, descriptions ou photographies des fournitures ;
33276
+####### Sous-section 2 : Réunions
33297 33277
 
33298
-13° Justificatifs délivrés par un ou plusieurs organismes externes d'évaluation de crédit permettant de mesurer la qualité de crédit sur le long terme des établissements de crédit ou des sociétés de financement.
33278
+######## Article L7222-8
33299 33279
 
33300
-II. ― La personne publique précise dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation ceux des renseignements et documents énumérés au I que doit produire le candidat.
33280
+La première réunion de l'assemblée de Martinique se tient de plein droit le premier vendredi qui suit son élection.
33301 33281
 
33302
-Avant de procéder à l'examen des candidatures, la personne publique qui constate que des pièces dont la production était réclamée sont absentes ou incomplètes peut demander à tous les candidats concernés de compléter leur dossier de candidature dans un délai identique pour tous. Il en informe les autres candidats qui ont la possibilité de compléter leur candidature dans le même délai.
33282
+Lors de la première réunion de l'assemblée, immédiatement après l'élection de son président, de ses vice-présidents, des conseillers exécutifs et du président du conseil exécutif, le président de l'assemblée donne lecture de la charte de l'élu local prévue à l'article L. 1111-1-1. Le président remet aux conseillers à l'assemblée une copie de la charte de l'élu local et du chapitre VII du présent titre.
33303 33283
 
33304
-Si le candidat est objectivement dans l'impossibilité de produire, pour justifier de sa capacité financière, l'un des renseignements ou documents prévus au I et demandés par la personne publique, il peut prouver sa capacité par tout autre document considéré comme équivalent par celle-ci.
33284
+######## Article L7222-9
33305 33285
 
33306
-III. ― La personne publique procède à la sélection des candidats en appliquant aux candidatures, conformément aux I et II, des critères de sélection non discriminatoires et liés à l'objet du contrat relatifs à leurs capacités professionnelles, techniques et financières. Ces critères sont mentionnés dans l'avis d'appel public à la concurrence.
33286
+L'assemblée de Martinique se réunit à l'initiative de son président, au moins une fois par trimestre, au chef-lieu de la collectivité territoriale ou dans tout autre lieu choisi par son bureau.
33307 33287
 
33308
-IV. ― Pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières, le candidat, même s'il s'agit d'un groupement, peut demander que soient également prises en compte les capacités professionnelles, techniques et financières d'autres prestataires, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre ces prestataires et lui. Dans ce cas, il justifie des capacités de ce ou ces prestataires et apporte la preuve qu'il en disposera pour l'exécution du marché.
33288
+######## Article L7222-10
33309 33289
 
33310
-###### Article D1414-3
33290
+L'assemblée de Martinique est également réunie à la demande :
33311 33291
 
33312
-I. ― Les candidats à un contrat de partenariat produisent des déclarations sur l'honneur qu'ils ne se trouvent dans aucun des cas d'exclusion mentionnés à l'article L. 1414-4 du code général des collectivités territoriales.
33292
+1° Du conseil exécutif ;
33313 33293
 
33314
-II. ― 1° Le candidat auquel il est envisagé d'attribuer le contrat produit en outre :
33294
+2° Ou du tiers de ses membres sur un ordre du jour déterminé, pour une durée qui ne peut excéder deux jours. Un même conseiller à l'assemblée de Martinique ne peut présenter plus d'une demande de réunion par semestre.
33315 33295
 
33316
-a) Le bulletin n° 2 de son casier judiciaire ;
33296
+En cas de circonstances exceptionnelles, les conseillers à l'assemblée de Martinique peuvent être réunis par décret.
33317 33297
 
33318
-b) Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail : ces pièces sont à produire tous les six mois jusqu'à la fin de l'exécution du contrat ;
33298
+####### Sous-section 3 : Séances
33319 33299
 
33320
-c) Les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales. La liste des administrations et organismes compétents ainsi que la liste des impôts et cotisations sociales devant donner lieu à délivrance du certificat sont fixées par un arrêté des ministres intéressés pris en application du code des marchés publics.
33300
+######## Article L7222-11
33321 33301
 
33322
-2° Afin de satisfaire aux obligations fixées au c du 1°, le candidat établi dans un Etat autre que la France produit un certificat établi par les administrations et organismes du pays d'origine. Lorsqu'un tel certificat n'est pas délivré par le pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment, ou dans les Etats où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant l'autorité judiciaire ou administrative compétente, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays.
33302
+Les séances de l'assemblée de Martinique sont publiques.
33323 33303
 
33324
-3° Le contrat ne peut être attribué au candidat dont l'offre a été retenue que si celui-ci produit dans le délai imparti les documents prévus au I et au II. S'il ne peut produire ces documents dans le délai imparti, son offre est rejetée et le candidat éliminé.
33304
+Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou de son président, l'assemblée peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'elle se réunit à huis clos.
33325 33305
 
33326
-Le candidat dont l'offre a été classée immédiatement après la sienne est sollicité pour produire les documents et attestations nécessaires avant que le contrat ne lui soit attribué.
33306
+Sans préjudice des pouvoirs que le président de l'assemblée tient de l'article L. 7222-12, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.
33327 33307
 
33328
-Si les documents fournis par un candidat en application du présent article ne sont pas rédigés en langue française, la personne publique peut exiger que ces documents soient accompagnés d'une traduction en français certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.
33308
+######## Article L7222-12
33329 33309
 
33330
-###### Article D1414-4
33310
+Le président a seul la police de l'assemblée.
33331 33311
 
33332
-La part mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 1414-10 est mesurée par le ratio suivant : coût moyen annuel du contrat / recettes réelles de fonctionnement.
33312
+Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre.
33333 33313
 
33334
-Le coût moyen annuel du contrat prend en compte la totalité des coûts facturés par le titulaire du contrat à la personne publique dans le cadre de sa mise en oeuvre sur toute sa durée.
33314
+En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi.
33335 33315
 
33336
-Le cocontractant pressenti fournit les éléments nécessaires à l'établissement de ce coût.
33316
+######## Article L7222-13
33337 33317
 
33338
-Les recettes réelles de fonctionnement sont celles définies au cinquième alinéa de l'article R. 2313-2. Elles sont déterminées sur une base annuelle à partir de la moyenne du montant des recettes réelles de fonctionnement constatées dans les derniers comptes administratifs de la personne publique.
33318
+Pour l'organisation des travaux de l'assemblée, le président de l'assemblée de Martinique est assisté de quatre vice-présidents élus dans les conditions prévues à l'article L. 7223-2.
33339 33319
 
33340
-###### Article D1414-5
33320
+Le président et les vice-présidents forment le bureau de l'assemblée de Martinique.
33341 33321
 
33342
-I. ― Les contrats de partenariat ayant pour objet principal soit l'exécution, soit conjointement la conception et l'exécution de travaux ou d'un ouvrage répondant à des besoins précisés par la personne publique contractante peuvent être passés selon une procédure négociée avec publication d'un avis d'appel public à la concurrence lorsque leur montant est inférieur à un seuil fixé à 5 186 000 € HT.
33322
+######## Article L7222-14
33343 33323
 
33344
-II. ― Les contrats de partenariat n'ayant pas pour objet principal soit l'exécution, soit conjointement la conception et l'exécution de travaux ou d'un ouvrage répondant à des besoins précisés par la personne publique contractante, peuvent être passés selon une procédure négociée avec publication d'un avis d'appel public à la concurrence lorsque leur montant est inférieur à un seuil fixé à 207 000 € HT.
33324
+Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante et signé par le président et le secrétaire.
33345 33325
 
33346
-III. ― Le montant des contrats de partenariat mentionné aux 1° et 2° pour l'appréciation des seuils est calculé en additionnant les différentes composantes de la rémunération à la date de la signature du contrat.
33326
+Il contient les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l'analyse de leurs opinions.
33347 33327
 
33348
-###### Article D1414-6
33328
+####### Sous-section 4 : Délibérations
33349 33329
 
33350
-Les contrats de partenariat et leurs annexes sont communiqués dans un délai maximum d'un mois à compter de leur signature à la mission d'appui aux partenariats public-privé. Cette communication peut être opérée par un échange de supports écrits, de supports électroniques ou de supports physiques électroniques.
33330
+######## Article L7222-15
33351 33331
 
33352
-###### Article D1414-7
33332
+L'assemblée de Martinique ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n'est présente.
33353 33333
 
33354
-Le délai prévu par le f de l'article L. 1414-12 du code général des collectivités territoriales ne peut excéder 30 jours pour les contrats de partenariat passés par une collectivité territoriale ou un établissement public local.
33334
+Toutefois, si au jour fixé par la convocation l'assemblée ne se réunit pas en nombre suffisant pour délibérer, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.
33355 33335
 
33356
-Le point de départ de ce délai est la date de réception de la demande de paiement par le titulaire du contrat de partenariat.
33336
+Sous réserve des dispositions des articles L. 7223-1, L. 7223-2, L. 7223-3 et L. 7224-2 L. 7224-1, les délibérations de l'assemblée sont prises à la majorité des suffrages exprimés.
33357 33337
 
33358
-###### Article R1414-8
33338
+######## Article L7222-16
33359 33339
 
33360
-I. ― Le rapport mentionné à l'article L. 1414-14 du code général des collectivités territoriales est établi de manière à permettre la comparaison entre l'année qu'il retrace et la précédente. Les données comptables, économiques et financières qu'il décrit sont exprimées, sauf stipulations contraires du contrat de partenariat, pour l'année civile. Elles sont transmises par le titulaire du contrat dans les quatre mois suivant la fin de la période retracée par le rapport. Les pièces justificatives de ces données sont tenues par le titulaire à la disposition du cocontractant.
33340
+Les votes sont recueillis au scrutin public toutes les fois que le sixième des membres présents ou le représentant d'un groupe d'élus le demande. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
33361 33341
 
33362
-II. ― Ce rapport comprend :
33342
+Néanmoins, les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret dans les cas où la loi ou le règlement le prévoit expressément. Dans les autres cas, l'assemblée de Martinique peut décider à l'unanimité de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations.
33363 33343
 
33364
-1° Les données économiques et comptables suivantes :
33344
+Le résultat des scrutins publics, énonçant les noms des votants, est reproduit au procès-verbal.
33365 33345
 
33366
-a) Le compte annuel de résultat de l'exploitation de l'opération objet du contrat, rappelant les données présentées l'année précédente au même titre et présentant les données utilisées pour les révisions et indexations contractuelles et les justifications des prestations extérieures facturées à l'exploitation ;
33346
+######## Article L7222-17
33367 33347
 
33368
-b) Une présentation des méthodes et des éléments de calcul économique retenus pour la détermination des produits et charges imputés au compte de résultat de l'exploitation, avec, le cas échéant, la mention des changements, exceptionnels et motivés, intervenus au cours de l'exercice dans ces méthodes et éléments de calcul ;
33348
+Un conseiller à l'assemblée de Martinique empêché d'assister à une réunion peut donner délégation de vote, pour cette réunion, à un autre membre de l'assemblée.
33369 33349
 
33370
-c) Un état des variations du patrimoine immobilier intervenues dans le cadre du contrat et le tableau d'amortissement de ce patrimoine ;
33350
+Un conseiller à l'assemblée de Martinique ne peut recevoir qu'une seule délégation.
33371 33351
 
33372
-d) Un compte rendu de la situation des autres biens et immobilisations nécessaires à l'exploitation de l'ouvrage, équipement ou bien immatériel objet du contrat, mise en comparaison, le cas échéant, avec les tableaux relatifs à l'amortissement et au renouvellement de ces biens et immobilisations ;
33352
+######## Article L7222-18
33373 33353
 
33374
-e) Un état des autres dépenses de renouvellement réalisées dans l'année ;
33354
+Les délibérations de l'assemblée de Martinique sont publiées.
33375 33355
 
33376
-f) Les engagements à incidences financières liés au contrat et nécessaires à la continuité du service public ;
33356
+Toute personne a le droit de demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques de l'assemblée de Martinique, des budgets et des comptes de la collectivité territoriale ainsi que des arrêtés du président du conseil exécutif.
33377 33357
 
33378
-g) Les ratios annuels de rentabilité économique et de rentabilité interne du projet ainsi que la répartition entre le coût des fonds propres et le coût de la dette afférents au financement des biens et activités objets du contrat.
33358
+Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
33379 33359
 
33380
-2° Le suivi des indicateurs correspondant :
33360
+La communication des documents mentionnés au deuxième alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du président de l'assemblée de Martinique que du président du conseil exécutif ou des services déconcentrés de l'Etat, intervient dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
33381 33361
 
33382
-a) Aux objectifs de performance prévus au c de l'article L. 1414-12 ;
33362
+Le présent article s'applique aux établissements publics administratifs de la collectivité territoriale.
33383 33363
 
33384
-b) A la part d'exécution du contrat confiée à des petites et moyennes entreprises et à des artisans ;
33364
+####### Sous-section 5 : Information
33385 33365
 
33386
-c) Au suivi des recettes annexes perçues par le titulaire du contrat en application du d de l'article L. 1414-12 ;
33366
+######## Article L7222-19
33387 33367
 
33388
-d) Aux pénalités demandées au titulaire du contrat en vertu du g de l'article L. 1414-12 et à celles acquittées par lui.
33368
+Tout conseiller à l'assemblée de Martinique a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la collectivité territoriale qui font l'objet d'une délibération.
33389 33369
 
33390
-###### Article D1414-9
33370
+######## Article L7222-20
33391 33371
 
33392
-Les projets mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1414-1 du code général des collectivités territoriales peuvent ne pas être financés majoritairement par le titulaire du contrat de partenariat lorsque leur montant est supérieur à un seuil de 40 millions d'euros hors taxes.
33372
+L'assemblée de Martinique assure la diffusion de l'information auprès de ses membres par les moyens matériels qu'elle juge les plus appropriés.
33393 33373
 
33394
-Le montant des projets mentionnés à l'alinéa précédent pour l'appréciation du seuil est calculé en additionnant les différentes composantes de la rémunération à la date de signature du contrat de partenariat.
33374
+Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses compétences, l'assemblée peut définir les conditions dans lesquelles sont mis à disposition de ses membres, à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires.
33395 33375
 
33396
-##### CHAPITRE V : Contrats de concession de travaux publics
33376
+######## Article L7222-21
33397 33377
 
33398
-###### Article R1415-1
33378
+Douze jours au moins avant la réunion de l'assemblée de Martinique, le président de l'assemblée adresse aux conseillers, sous quelque forme que ce soit, les rapports et projets de délibération qui lui ont été transmis par le président du conseil exécutif dans les conditions prévues à l'article L. 7225-3, ainsi que les projets sur lesquels le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation est obligatoirement consulté, assortis de l'avis de ce conseil, qui lui ont été transmis dans les mêmes conditions.
33399 33379
 
33400
-I. ― Les dispositions du présent chapitre régissant les collectivités territoriales sont applicables aux établissements publics locaux.
33380
+Les rapports et projets mentionnés au premier alinéa peuvent être mis à la disposition des conseillers qui le souhaitent par voie électronique de manière sécurisée ; cette mise à disposition fait l'objet d'un avis adressé à chacun de ces conseillers dans les conditions prévues au même alinéa.
33401 33381
 
33402
-II. ― La collectivité territoriale qui se propose de conclure un contrat de concession de travaux publics d'un montant égal ou supérieur à 5 186 000 € HT fait connaître son intention au moyen d'un avis conforme au modèle fixé par le règlement communautaire pris à cette fin.
33382
+Sans préjudice des dispositions de l'article L. 7222-19, en cas d'urgence, le délai prévu au premier alinéa du présent article peut être abrégé par le président de l'assemblée sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc.
33403 33383
 
33404
-III. ― Pour la détermination du montant mentionné au II, est pris en compte l'ensemble des produits prévisibles de l'exécution de la concession, incluant le cas échéant la valeur des installations et fournitures que la collectivité territoriale se propose de mettre à la disposition du concessionnaire.
33384
+Le président de l'assemblée rend compte dès l'ouverture de la séance de l'assemblée de Martinique, qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.
33405 33385
 
33406
-La collectivité territoriale ne peut se soustraire à l'application des règles de publicité et de mise en concurrence en scindant ses achats ou en utilisant des modalités de calcul de la valeur estimée des contrats autres que celles prévues à l'alinéa qui précède. Lorsque l'opération envisagée peut être réalisée par lots séparés, est prise en compte la valeur globale estimée de la totalité de ces lots.
33386
+######## Article L7222-22
33407 33387
 
33408
-###### Article R1415-2
33388
+Les conseillers à l'assemblée de Martinique ont le droit d'exposer en séance des questions orales ayant trait aux affaires de la collectivité territoriale. Il y est répondu par le président du conseil exécutif ou un conseiller exécutif désigné par lui. Le règlement intérieur en fixe la fréquence ainsi que les conditions de présentation et d'examen.
33409 33389
 
33410
-I. ― Un groupement de commandes peut être constitué entre une collectivité territoriale et d'autres pouvoirs adjudicateurs pour la passation d'un contrat de concession de travaux publics.
33390
+####### Sous-section 6 : Commissions et représentation au sein d'organismes extérieurs
33411 33391
 
33412
-Une convention constitutive, signée par les membres du groupement, définit ses modalités de fonctionnement.
33392
+######## Article L7222-23
33413 33393
 
33414
-La convention désigne parmi les membres du groupement un coordonnateur chargé de procéder, dans le respect des règles prévues par le présent chapitre, à l'organisation de l'ensemble des opérations de sélection du concessionnaire.
33394
+Après l'élection de son président et de ses vice-présidents, dans les conditions prévues à l'article L. 7223-2, l'assemblée de Martinique peut former ses commissions et procéder à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs.
33415 33395
 
33416
-Chaque membre du groupement s'engage, dans la convention, à signer avec le concessionnaire retenu un contrat à hauteur de ses besoins propres, tels qu'il les a préalablement déterminés.
33396
+L'assemblée de Martinique peut déléguer à son président l'exercice de certaines de ses attributions en application de l'article L. 7224-18.
33417 33397
 
33418
-II. ― Chaque membre du groupement, pour ce qui le concerne, signe le contrat et s'assure de sa bonne exécution.
33398
+En ce cas et par dérogation à l'article L. 7222-21, les rapports sur les affaires soumises aux conseillers peuvent leur être communiqués en cours de réunion ; une suspension de séance est de droit.
33419 33399
 
33420
-La convention constitutive du groupement peut aussi prévoir que le coordonnateur sera chargé :
33400
+######## Article L7222-24
33421 33401
 
33422
-1° Soit de signer et de notifier le contrat, chaque membre du groupement, pour ce qui le concerne, s'assurant de sa bonne exécution ;
33402
+L'assemblée de Martinique, lorsqu'un cinquième de ses membres le demande, délibère de la création d'une mission d'information et d'évaluation chargée de recueillir des éléments d'information sur une question d'intérêt local ou de procéder à l'évaluation d'un service public de la collectivité territoriale de Martinique. Un même conseiller ne peut s'associer à une telle demande plus d'une fois par an.
33423 33403
 
33424
-2° Soit de signer le contrat, de le notifier et de l'exécuter au nom de l'ensemble des membres du groupement.
33404
+Aucune mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l'année civile qui précède l'année du renouvellement de l'assemblée de Martinique.
33425 33405
 
33426
-###### Article R1415-3
33406
+Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d'examen de la demande de constitution de la mission, ses modalités de fonctionnement, les modalités de sa composition dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, la durée de la mission, qui ne peut excéder six mois à compter de la date de la délibération qui l'a créée, ainsi que les conditions dans lesquelles elle remet son rapport aux conseillers à l'assemblée de Martinique.
33427 33407
 
33428
-L'avis d'appel public à la concurrence en vue de la passation d'un contrat de concession de travaux publics régi par le II de l'article R. 1415-1 est envoyé pour publication au Journal officiel de l'Union européenne. La collectivité territoriale doit être en mesure de faire la preuve de la date d'envoi de cet avis.
33408
+######## Article L7222-25
33429 33409
 
33430
-La publication d'un avis complémentaire d'appel public à la concurrence dans une autre publication ne peut intervenir avant l'envoi de l'avis prévu à l'alinéa précédent. Un tel avis complémentaire ne peut fournir plus de renseignements que ceux contenus dans l'envoi adressé à l'Office des publications officielles de l'Union européenne, envoi dont il précise la date. Les mêmes prescriptions s'appliquent à l'avis que la collectivité territoriale peut publier sur son profil d'acheteur.
33410
+L'assemblée de Martinique procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes, en tenant compte du principe de la représentation proportionnelle des groupes d'élus. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.
33431 33411
 
33432
-###### Article R1415-4
33412
+####### Sous-section 7 : Fonctionnement des groupes d'élus
33433 33413
 
33434
-La collectivité territoriale choisit librement les modalités de publicité adaptées aux contrats de concession de travaux publics d'un montant inférieur au seuil fixé au II de l'article R. 1415-1, en fonction des caractéristiques du contrat, et notamment de son montant et de la nature des travaux en cause.
33414
+######## Article L7222-26
33435 33415
 
33436
-###### Article R1415-5
33416
+Le fonctionnement des groupes d'élus peut faire l'objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des élus.
33437 33417
 
33438
-L'appel public à la concurrence n'est pas requis pour la passation d'un contrat portant sur des travaux complémentaires devenus, en raison d'une circonstance imprévue, nécessaires à la réalisation de l'opération décrite dans le contrat initial, à la condition que l'attribution soit faite à l'opérateur économique qui a réalisé cette opération et que :
33418
+Les groupes d'élus se constituent par la remise au président de l'assemblée de Martinique d'une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur représentant.
33439 33419
 
33440
-1° Soit ces travaux complémentaires ne puissent, sans inconvénient majeur pour la collectivité territoriale, être techniquement ou économiquement séparés du contrat principal ;
33420
+Dans les conditions qu'elle définit, l'assemblée de Martinique peut affecter aux groupes d'élus, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications.
33441 33421
 
33442
-2° Soit ces travaux, bien que séparables de l'exécution du contrat initial, soient strictement nécessaires à son parfait achèvement.
33422
+Le président du conseil exécutif peut, dans les conditions fixées par l'assemblée et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d'élus une ou plusieurs personnes. L'assemblée de Martinique ouvre au budget de la collectivité territoriale, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu'ils puissent excéder 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux conseillers à l'assemblée de Martinique.
33443 33423
 
33444
-Le montant cumulé de ces contrats complémentaires ne doit pas dépasser 50 % de la part du contrat principal portant sur des travaux.
33424
+Le président du conseil exécutif est l'ordonnateur des dépenses susmentionnées.
33445 33425
 
33446
-###### Article R1415-6
33426
+L'élu responsable de chaque groupe d'élus décide des conditions et des modalités d'exécution du service que ces collaborateurs accomplissent auprès du groupe.
33447 33427
 
33448
-La collectivité territoriale qui se propose de conclure un contrat de concession de travaux publics d'un montant égal ou supérieur au seuil mentionné au II de l'article R. 1415-1 respecte les délais suivants :
33428
+######## Article L7222-27
33449 33429
 
33450
-1° Le délai de réception des candidatures à la concession ne peut être inférieur à cinquante-deux jours à compter de la date d'envoi de l'avis à l'Office des publications officielles de l'Union européenne, délai réduit à quarante-cinq jours si l'avis est envoyé par voie électronique ;
33430
+Lorsque la collectivité territoriale de Martinique diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion de l'assemblée de Martinique et du conseil exécutif de Martinique, un espace est réservé à l'expression des groupes d'élus. Les modalités d'application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur.
33451 33431
 
33452
-2° Les renseignements complémentaires sont envoyés six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres aux opérateurs économiques qui les demandent en temps utile ;
33432
+####### Sous-section 8 : Relations avec le représentant de l'Etat
33453 33433
 
33454
-3° Le délai de réception des offres est librement fixé par la collectivité territoriale, qui le prolonge lorsque les offres ne peuvent être déposées qu'à la suite d'une visite sur les lieux d'exécution du contrat ou après consultation sur place de documents complémentaires, ainsi que dans le cas où le délai mentionné au 2° ci-dessus ne peut être respecté. Ce délai prolongé est communiqué aux candidats.
33434
+######## Article L7222-28
33455 33435
 
33456
-###### Article R1415-7
33436
+Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et, dans les conditions fixées par le présent code, du contrôle administratif.
33457 33437
 
33458
-I. ― Les documents écrits concourant à la passation des contrats de concession de travaux publics peuvent être remplacés par la production d'un support physique électronique ou par un échange électronique.
33438
+Dans les conditions fixées par le présent code, il veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les autorités de la collectivité territoriale de Martinique.
33459 33439
 
33460
-La collectivité territoriale peut indiquer, dans l'avis d'appel public à la concurrence, le mode de transmission qu'elle retient.
33440
+######## Article L7222-29
33461 33441
 
33462
-Les candidats appliquent le même mode de transmission à l'ensemble des documents qu'ils adressent à la collectivité locale.
33442
+Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale est seul habilité à s'exprimer au nom de l'Etat devant l'assemblée de Martinique.
33463 33443
 
33464
-Les dispositifs utilisés pour communiquer par des moyens électroniques, ainsi que leurs caractéristiques techniques, ne doivent pas avoir un caractère discriminatoire. Ils doivent être accessibles avec les technologies d'information et de communication généralement utilisées. Les frais d'accès au réseau sont à la charge de chaque candidat.
33444
+Par accord du président de l'assemblée de Martinique et du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale, celui-ci est entendu par l'assemblée de Martinique.
33465 33445
 
33466
-II. ― Les informations relatives aux modalités de présentation des candidatures et des offres par voie électronique, y compris le cryptage s'il y a lieu, sont à la disposition des parties intéressées.
33446
+En outre, sur demande du Premier ministre, le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale est entendu par l'assemblée de Martinique.
33467 33447
 
33468
-Les candidatures et les offres transmises par voie électronique ou sur un support physique électronique sont présentées dans des conditions qui permettent d'authentifier la signature du candidat, selon les exigences énoncées aux articles 1316 à 1316-4 du code civil.
33448
+Dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas, le président du conseil exécutif de Martinique et les conseillers exécutifs assistent à la séance.
33469 33449
 
33470
-La transmission des candidatures et des offres donne lieu à un accusé de réception indiquant la date et l'heure de réception.
33450
+######## Article L7222-30
33471 33451
 
33472
-Toutes les mesures nécessaires de sécurité technique sont prises par la collectivité territoriale pour que nul ne puisse avoir accès aux données transmises par les candidats avant les dates limites de réception des candidatures et des offres, et que toute violation de cette interdiction soit facilement détectable.
33452
+Sur sa demande, le président de l'assemblée de Martinique reçoit du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.
33473 33453
 
33474
-Les candidats qui transmettent leurs documents par voie électronique peuvent adresser à la collectivité locale, sur un support papier ou sur un support physique électronique, une copie de sauvegarde des documents établie selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Cette copie ne peut être prise en considération que si elle est parvenue à la collectivité territoriale dans le délai prescrit pour le dépôt, selon le cas, des candidatures ou des offres.
33454
+Sur sa demande, le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale reçoit du président de l'assemblée de Martinique les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.
33475 33455
 
33476
-En cas de groupement de commandes, le coordonnateur désigné par le groupement assume les obligations mises par les dispositions du présent article à la charge du pouvoir adjudicateur.
33456
+######## Article L7222-31
33477 33457
 
33478
-Dans le cas de candidatures groupées, le mandataire assure la sécurité et l'authenticité des informations transmises au nom des membres du groupement.
33458
+Chaque année, le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale informe l'assemblée de Martinique, par un rapport spécial, de l'activité des services de l'Etat dans la collectivité.
33479 33459
 
33480
-###### Article R1415-8
33460
+Ce rapport spécial donne lieu éventuellement à un débat en présence du représentant de l'Etat et du président du conseil exécutif.
33481 33461
 
33482
-Le candidat à un contrat de concession de travaux publics joint à sa candidature la liste exhaustive des entreprises qui lui sont liées au sens du III de l'article 12 de l'ordonnance n° 2009-864 du 15 juillet 2009 relative aux contrats de concession de travaux publics.
33462
+##### CHAPITRE III : Le président et les vice-présidents de l'assemblée de Martinique
33483 33463
 
33484
-Le candidat retenu doit informer la collectivité territoriale des variations affectant cette liste pendant l'exécution du contrat.
33464
+###### Section 1 : Désignation
33485 33465
 
33486
-###### Article R1415-9
33466
+####### Article L7223-1
33487 33467
 
33488
-I. ― La collectivité territoriale, dès qu'elle a fait son choix pour une candidature ou une offre en vue de la conclusion d'un contrat de concession de travaux publics d'un montant égal ou supérieur au seuil mentionné au II de l'article R. 1415-1, notifie à tous les autres candidats le rejet de leur candidature ou de leur offre avec les motifs de ce rejet.
33468
+L'assemblée de Martinique élit son président lors de la réunion de droit qui suit chaque renouvellement.
33489 33469
 
33490
-Cette notification précise le nom de l'attributaire, ainsi que les motifs ayant conduit au choix de son offre, aux candidats ayant soumis une offre et à ceux n'ayant pas encore eu communication du rejet de leur candidature.
33470
+Pour cette élection, elle est présidée par son doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire. Cette élection ne donne lieu à aucun débat.
33491 33471
 
33492
-Un délai d'au moins seize jours est respecté entre la date d'envoi de la notification prévue aux alinéas précédents et la date de conclusion du contrat. Ce délai est réduit à au moins onze jours en cas de transmission électronique de la notification à l'ensemble des candidats intéressés.
33472
+L'assemblée de Martinique ne peut dans ce cas délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard. La réunion peut alors avoir lieu sans condition de quorum.
33493 33473
 
33494
-La notification de l'attribution du contrat comporte l'indication de la durée du délai de suspension que la collectivité territoriale s'impose.
33474
+Le président est élu à la majorité absolue des membres pour la durée du mandat des conseillers à l'assemblée de Martinique. Si cette élection n'est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative des membres. En cas d'égalité des voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge.
33495 33475
 
33496
-II. ― Le respect des délais mentionnés au I n'est pas exigé lorsque le contrat est attribué au seul candidat ayant présenté une offre répondant aux exigences indiquées dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation.
33476
+####### Article L7223-2
33497 33477
 
33498
-III. ― Pour rendre applicables les dispositions du premier alinéa de l'article L. 551-15 du code de justice administrative aux contrats de concession de travaux publics dispensés d'obligations de publicité, la collectivité territoriale, ayant fait publier au Journal officiel de l'Union européenne un avis relatif à son intention de conclure le contrat conformément au modèle fixé par le règlement communautaire pris à cette fin, respecte un délai d'au moins onze jours entre la date de publication de cet avis et la date de conclusion du contrat.
33478
+Aussitôt après l'élection du président et sous sa présidence, l'assemblée de Martinique élit ses quatre vice-présidents.
33499 33479
 
33500
-###### Article R1415-10
33480
+Les vice-présidents sont élus au scrutin de liste. Chaque conseiller à l'assemblée de Martinique ou chaque groupe de conseillers peut présenter une liste de candidats. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Un groupe de conseillers qui ne dispose pas de membres de chaque sexe en nombre suffisant peut compléter sa liste par des candidats de même sexe.
33501 33481
 
33502
-Pour rendre applicables les dispositions du premier alinéa de l'article R. 551-7 du code de justice administrative, la collectivité territoriale publie au Journal officiel de l'Union européenne un avis d'attribution, conforme au modèle fixé par le règlement communautaire pris à cette fin.
33482
+Les listes sont déposées auprès du président de l'assemblée dans l'heure qui suit son élection. Si, à l'expiration de ce délai, une seule liste a été déposée, les sièges de vice-président sont alors pourvus immédiatement dans l'ordre de la liste et il en est donné lecture par le président de l'assemblée.
33503 33483
 
33504
-#### TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX
33484
+Dans le cas contraire, l'assemblée de Martinique procède à l'élection des vice-présidents qui se déroule à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel, entre les listes mentionnées au deuxième alinéa. Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.
33505 33485
 
33506
-##### CHAPITRE Ier : Services culturels des collectivités territoriales
33486
+Les vice-présidents sont nommés pour la même durée que le président de l'assemblée.
33507 33487
 
33508
-###### Section 1 :  Archives
33488
+###### Section 2 : Remplacement
33509 33489
 
33510
-####### Article D1421-1
33490
+####### Article L7223-3
33511 33491
 
33512
-En application des dispositions de l'article L. 1421-1, les règles générales relatives aux archives des collectivités territoriales sont fixées par les dispositions des articles R. 212-49 à R. 212-56 et R. 212-62 à R. 212-64 du code du patrimoine.
33492
+En cas de vacance du siège de président pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont provisoirement exercées par un vice-président, dans l'ordre des nominations et, à défaut, par un conseiller désigné par l'assemblée. Il est procédé à une nouvelle élection du président et des vice-présidents dans le délai d'un mois, selon les modalités prévues aux articles L. 7223-1 et L. 7223-2.
33513 33493
 
33514
-####### Article D1421-2
33494
+En cas de démission du président et de tous les vice-présidents, l'assemblée est convoquée par le doyen d'âge soit pour procéder à la désignation du conseiller prévu au premier alinéa, soit pour procéder à une nouvelle élection du président et des vice-présidents.
33515 33495
 
33516
-En application des dispositions de l'article L. 1421-2, les règles relatives au dépôt des archives communales sont fixées par les dispositions des articles R. 212-57 à R. 212-61 du code du patrimoine.
33496
+En cas de vacance d'un ou plusieurs sièges de vice-président pour quelque cause que ce soit, il est procédé à une nouvelle élection dans le délai d'un mois, selon les modalités prévues, selon le cas, aux mêmes articles L. 7223-1 ou L. 7223-2.
33517 33497
 
33518
-####### Article D1421-3
33498
+###### Section 3 : Incompatibilités
33519 33499
 
33520
-En application de l'article L. 1421-3, les règles relatives au droit de préemption sur les archives privées exercé par l'Etat pour le compte et à la demande des collectivités territoriales sont fixées par les dispositions de l'article R. 212-91 du code du patrimoine.
33500
+####### Article L7223-4
33521 33501
 
33522
-###### Section 2 : Bibliothèques
33502
+Les fonctions de président de l'assemblée de Martinique sont incompatibles avec l'exercice des fonctions suivantes : maire, président d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants, membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du conseil de la politique monétaire de la Banque de France.
33523 33503
 
33524
-####### Article D1421-4
33504
+Si le président de l'assemblée de Martinique exerce une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue au premier alinéa, il cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de président de l'assemblée de Martinique. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive.
33525 33505
 
33526
-En application des dispositions de l'article L. 1421-4, les règles relatives aux bibliothèques municipales sont fixées par les dispositions des articles R. 310-1 à R. 310-13 du code du patrimoine.
33506
+###### Section 4 : Compétences du président de l'assemblée de Martinique
33527 33507
 
33528
-####### Article D1421-5
33508
+####### Article L7223-5
33529 33509
 
33530
-En application des dispositions de l'article L. 1421-5, les règles relatives aux bibliothèques départementales et régionales et de la collectivité territoriale de Corse sont fixées par les dispositions de l'article R. 320-1 du code du patrimoine.
33510
+Le président de l'assemblée de Martinique procède à la désignation des conseillers à l'assemblée de Martinique pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes, en tenant compte du principe de la représentation proportionnelle des groupes d'élus. La fixation de la durée des fonctions assignées à ces conseillers ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.
33531 33511
 
33532
-###### Section 3 : Archéologie
33512
+##### CHAPITRE IV : Le conseil exécutif et le président du conseil exécutif
33533 33513
 
33534
-####### Article D1421-6
33514
+###### Section 1 : Election et composition
33535 33515
 
33536
-En application des dispositions de l'article L. 1421-7, les règles relatives aux services archéologiques des collectivités territoriales sont fixées par les dispositions de l'article R. 522-2 et des articles R. 523-24 à R. 523-29 du code du patrimoine.
33516
+####### Article L7224-1
33537 33517
 
33538
-####### Article D1421-7
33518
+Le conseil exécutif de Martinique est composé d'un président assisté de huit conseillers exécutifs.
33539 33519
 
33540
-Les règles relatives au transfert de propriété à titre gratuit des objets mobiliers issus d'une fouille d'archéologie préventive à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités sur le territoire desquels les objets ont été découverts sont fixées par les dispositions des articles R. 523-67 et R. 523-68 du code du patrimoine.
33520
+####### Article L7224-2
33541 33521
 
33542
-###### Section 4 : Monuments historiques
33522
+Aussitôt après l'élection de son président et de ses vice-présidents, l'assemblée de Martinique procède à l'élection parmi ses membres du conseil exécutif de Martinique et de son président.
33543 33523
 
33544
-####### Article D1421-8
33524
+Les conseillers exécutifs et le président du conseil exécutif sont élus pour la durée du mandat des conseillers à l'assemblée de Martinique, au scrutin de liste avec dépôt de listes comportant autant de noms que de sièges à pourvoir, sans adjonction ni suppression de nom et sans modification de l'ordre de présentation. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un.
33545 33525
 
33546
-En application des dispositions de l'article L. 1421-8, les règles relatives à la garde et à la conservation des objets mobiliers classés au titre des monuments historiques dont les collectivités territoriales et leurs établissements publics ou établissements d'utilité publique sont propriétaires, affectataires ou dépositaires sont fixées par les dispositions des articles R. 622-26 à R. 622-31 du code du patrimoine.
33526
+Chaque liste est accompagnée d'une déclaration écrite présentant les grandes orientations que se proposent de suivre les candidats dans le cadre de leurs fonctions au sein du conseil exécutif.
33547 33527
 
33548
-##### CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours
33528
+Si aucune liste n'a recueilli aux premier et deuxième tours de scrutin la majorité absolue des membres de l'assemblée, il est procédé à un troisième tour. La totalité des sièges est attribuée à la liste qui a obtenu le plus de suffrages. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée.
33549 33529
 
33550
-###### Section 1 : Service départemental d'incendie et de secours (R)
33530
+Le président du conseil exécutif de Martinique est le candidat figurant en tête de la liste élue.
33551 33531
 
33552
-####### Article R1424-1
33532
+####### Article L7224-3
33553 33533
 
33554
-Pour l'exercice des missions prévues à l'article L. 1424-2, le service départemental d'incendie et de secours comprend le service de santé et de secours médical et des services opérationnels, administratifs ou techniques, notamment ceux chargés de la prévention, de la prévision, de la logistique et de la technique, des ressources humaines, de la formation, de l'administration et des finances.
33534
+Le mandat de conseiller à l'assemblée de Martinique est incompatible avec la fonction de conseiller exécutif de Martinique.
33555 33535
 
33556
-L'organisation territoriale du service départemental d'incendie et de secours tient compte du schéma départemental d'analyse et de couverture des risques. Elle comprend des centres d'incendie et de secours qui sont classés en centres de secours principaux, centres de secours et centres de première intervention.
33536
+Tout conseiller à l'assemblée de Martinique élu au conseil exécutif de Martinique dispose d'un délai d'un mois à partir de la date à laquelle cette élection est devenue définitive pour démissionner de son mandat de conseiller à l'assemblée de Martinique ou de sa fonction de conseiller exécutif. Il fait connaître son choix par écrit au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale qui en informe le président de l'assemblée de Martinique.
33557 33537
 
33558
-Ces services et ces centres peuvent être organisés au sein de groupements, qui exercent des missions opérationnelles, administratives ou techniques dans les conditions fixées par le règlement opérationnel mentionné à l'article R. 1424-42 et par le règlement intérieur du corps départemental mentionné à l'article R. 1424-22.
33538
+A défaut d'option dans le délai imparti, il est réputé démissionnaire de son mandat de conseiller à l'assemblée ; cette démission est constatée par arrêté du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale.
33559 33539
 
33560
-Ont également la qualité de service d'incendie et de secours les centres de première intervention communaux ou intercommunaux. Les corps qui les servent sont régis par les règlements intérieurs mentionnés à l'article R. 1424-35.
33540
+####### Article L7224-4
33561 33541
 
33562
-Les services d'incendie et de secours comprennent des sapeurs-pompiers professionnels appartenant à des cadres d'emplois créés en application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et des sapeurs-pompiers volontaires qui, soumis à des règles spécifiques fixées en application de l'article 23 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, ne peuvent exercer cette activité à temps complet.
33542
+I. – Le régime des incompatibilités concernant les conseillers à l'assemblée de Martinique reste applicable au conseiller à l'assemblée de Martinique démissionnaire pour cause d'acceptation de la fonction de conseiller exécutif. Il est remplacé au sein de l'assemblée dans les conditions prévues à l'article L. 558-32 du code électoral.
33563 33543
 
33564
-####### Article R1424-1-1
33544
+II. – Pour l'application des dispositions instituant les incompatibilités entre certains mandats électoraux ou fonctions électives :
33565 33545
 
33566
-Les services départementaux d'incendie et de secours sont classés en cinq catégories.
33546
+1° Les fonctions de président du conseil exécutif de Martinique sont assimilées à celles de président d'un conseil régional ;
33567 33547
 
33568
-L'organisation des services départementaux d'incendie et de secours ainsi que le niveau et la répartition des grades des officiers affectés aux emplois de direction mentionnés à l'article R. 1424-19 sont déterminés en fonction du classement du service départemental d'incendie et de secours.
33548
+2° Les fonctions de conseiller exécutif autre que le président sont assimilées au mandat de conseiller régional.
33569 33549
 
33570
-Le classement des services départementaux d'incendie et de secours est effectué selon des critères fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et prenant en compte la population du département, le budget de l'établissement public et les effectifs du corps.
33550
+III. – Les fonctions de président du conseil exécutif de Martinique sont incompatibles avec l'exercice des fonctions suivantes : maire, président d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants, membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du conseil de la politique monétaire de la Banque de France.
33571 33551
 
33572
-Lorsque l'existence d'un risque particulier ou de circonstances exceptionnelles le justifie, le ministre de l'intérieur peut, sur proposition du préfet du département, après avis conforme du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours et sur rapport de l'inspection de la défense et de la sécurité civiles, classer un service départemental d'incendie et de secours dans une catégorie supérieure à celle résultant de l'application de l'alinéa précédent.
33552
+IV. – Si le président du conseil exécutif exerce une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue au III, il cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de président du conseil exécutif et d'appartenir au conseil exécutif. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection du conseil exécutif devient définitive.
33573 33553
 
33574
-####### Sous-section 1 : Conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours et commission administrative et technique des services d'incendie et de secours (R)
33554
+####### Article L7224-5
33575 33555
 
33576
-######## Paragraphe 1 : Elections (R)
33556
+L'élection des conseillers exécutifs peut être contestée dans les conditions, formes et délais prescrits pour les contestations de l'élection des conseillers à l'assemblée de Martinique.
33577 33557
 
33578
-######### Article R1424-2
33558
+####### Article L7224-6
33579 33559
 
33580
-Dans les six mois qui précèdent le renouvellement des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, le conseil d'administration délibère sur :
33560
+En cas de décès ou de démission d'un ou de plusieurs conseillers exécutifs autres que le président, l'assemblée procède à une nouvelle élection pour pourvoir le ou les sièges vacants dans le délai d'un mois.
33581 33561
 
33582
-a) La répartition des sièges entre, d'une part, le département, et, d'autre part, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 1424-24-1 et de l'article L. 1424-26 ;
33562
+Si un seul siège est vacant, l'élection a lieu selon les modalités fixées aux deux derniers alinéas de l'article L. 7223-1.
33583 33563
 
33584
-b) La pondération des suffrages attribués à chaque maire et à chaque président d'établissement public de coopération intercommunale dans les conditions fixées à l'article L. 1424-24-3.
33564
+Si plusieurs sièges sont vacants, l'élection a lieu selon les modalités fixées aux deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 7224-2.
33585 33565
 
33586
-Les membres du conseil d'administration sont saisis de propositions en ce sens quinze jours au moins avant de délibérer.
33566
+####### Article L7224-7
33587 33567
 
33588
-En application de cette délibération, le président du conseil d'administration arrête la répartition des sièges et la pondération des suffrages.
33568
+En cas de vacance du siège de président du conseil exécutif de Martinique pour quelque cause que ce soit, ses fonctions sont provisoirement exercées par un conseiller exécutif, dans l'ordre de l'élection. Il est procédé à une nouvelle élection du conseil exécutif et de son président dans le délai d'un mois, selon les modalités prévues à l'article L. 7224-2.
33589 33569
 
33590
-######### Article R1424-3
33570
+###### Section 2 : Attributions du conseil exécutif
33591 33571
 
33592
-Si, à la date d'installation des conseils municipaux prévue à l'article L. 2121-7, le conseil d'administration n'a pas pris la délibération prévue à l'article R. 1424-2, le préfet arrête la répartition des sièges et la pondération des suffrages.
33572
+####### Article L7224-8
33593 33573
 
33594
-######### Article R1424-4
33574
+Le conseil exécutif dirige l'action de la collectivité territoriale de Martinique dans les conditions et limites fixées par le présent titre.
33595 33575
 
33596
-Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe la date limite des élections des représentants des départements, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale au conseil d'administration, et des élections des représentants des sapeurs-pompiers au conseil d'administration et à la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours.
33576
+###### Section 3 : Attributions du président du conseil exécutif
33597 33577
 
33598
-######### Article R1424-5
33578
+####### Article L7224-9
33599 33579
 
33600
-Nul ne peut être candidat au titre de catégories différentes.
33580
+Le président du conseil exécutif prépare et exécute les délibérations de l'assemblée de Martinique.
33601 33581
 
33602
-######### Article R1424-6
33582
+####### Article L7224-10
33603 33583
 
33604
-Les représentants, titulaires et suppléants, du département sont élus selon des modalités fixées par le conseil départemental conformément à l'article L. 1424-24-2.
33584
+Le président du conseil exécutif est l'ordonnateur des dépenses et prescrit l'exécution des recettes de la collectivité territoriale de Martinique, sous réserve des dispositions particulières du code général des impôts relatives au recouvrement des recettes fiscales des collectivités territoriales.
33605 33585
 
33606
-######### Article R1424-7
33586
+Il impute en section d'investissement les dépenses d'équipement afférentes à des biens meubles ne figurant pas sur les listes et d'une valeur inférieure à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés des finances et des collectivités territoriales, sur délibération expresse de l'assemblée de Martinique.
33607 33587
 
33608
-Les élections des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale telles que prévues à l'article L. 1424-24-3 sont organisées par le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours qui arrête la liste des électeurs et la date des opérations électorales.
33588
+####### Article L7224-11
33609 33589
 
33610
-Ces élections ont lieu par correspondance. Les frais d'organisation des élections sont à la charge du service départemental d'incendie et de secours.
33590
+Le président du conseil exécutif déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement est suspendu de sa qualité d'ordonnateur jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, l'assemblée délibère afin de confier à un conseiller exécutif les attributions mentionnées à l'article L. 7224-10. Ces attributions prennent fin dès lors que le président du conseil exécutif a reçu quitus de sa gestion.
33611 33591
 
33612
-######### Article R1424-8
33592
+####### Article L7224-12
33613 33593
 
33614
-Les listes de candidats comprennent autant de noms de titulaires qu'il y a de sièges à pourvoir. Chaque candidature à un siège de titulaire est assortie de la candidature d'un suppléant.
33594
+Le président du conseil exécutif est seul chargé de l'administration. Il délègue par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions à chaque conseiller exécutif. Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.
33615 33595
 
33616
-Les listes de candidats sont déposées auprès du président du conseil d'administration à une date fixée par celui-ci. Aucune liste ne peut être modifiée après cette date, sauf en cas de décès ou d'inéligibilité.
33596
+####### Article L7224-13
33617 33597
 
33618
-######### Article R1424-9
33598
+Le président du conseil exécutif est le chef des services de la collectivité territoriale de Martinique. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services.
33619 33599
 
33620
-Les électeurs votent pour une liste complète, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
33600
+Il gère les personnels de la collectivité dans les conditions prévues par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
33621 33601
 
33622
-######### Article R1424-11
33602
+####### Article L7224-14
33623 33603
 
33624
-Pour l'élection des représentants des communes, d'une part, et des établissements publics de coopération intercommunale, d'autre part, selon les modalités prévues à l'article L. 1424-24-3, chaque maire et chaque président d'établissement public de coopération intercommunale dispose, au sein du collège électoral auquel il appartient, du nombre de suffrages fixé par la délibération et l'arrêté prévus à l'article R. 1424-2.
33604
+Le président du conseil exécutif peut, par arrêté délibéré au sein du conseil exécutif, prendre toute mesure :
33625 33605
 
33626
-Cinq séries de bulletins de vote sont établies en cinq couleurs différentes et portent de façon apparente, d'une part, la mention préimprimée : " 1 voix ", " 10 voix ", " 100 voix ", " 1 000 voix " et " 10 000 voix " et, d'autre part, les listes de candidats présentes au scrutin. Les bulletins correspondant au nombre de suffrages attribués sont adressés à chacun des électeurs par le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.
33606
+1° Tendant à préciser les modalités d'application des délibérations de l'assemblée de Martinique ;
33627 33607
 
33628
-Chaque bulletin de vote est inséré sous double enveloppe : l'enveloppe intérieure ne comporte aucune mention ni signe distinctif ; l'enveloppe extérieure porte la mention : " Elections CASDIS, article L. 1424-24-3 du code général des collectivités territoriales ", l'indication du nom, de la qualité et du collège de l'électeur, ainsi que sa signature.
33608
+2° Fixant les règles d'organisation et de fonctionnement des services de la collectivité territoriale de Martinique.
33629 33609
 
33630
-######### Article R1424-12
33610
+####### Article L7224-15
33631 33611
 
33632
-L'élection des représentants des sapeurs-pompiers à la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours, prévue à l'article L. 1424-31, a lieu au scrutin proportionnel au plus fort reste au sein des quatre collèges électoraux distincts mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 1424-18. Elle se tient à la même date que les élections au conseil d'administration prévues à l'article R. 1424-7.
33612
+Le président du conseil exécutif procède à la nomination des gardes champêtres dans le cas et les conditions prévus à l'article L. 2213-17.
33633 33613
 
33634
-Elle donne, pour chaque collège, au premier candidat titulaire élu dans l'ordre d'inscription sur la liste et à son suppléant, qualité, respectivement comme titulaire et comme suppléant, pour assister au conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.
33614
+####### Article L7224-16
33635 33615
 
33636
-Pour être électeurs et éligibles, à la date de l'élection, les sapeurs-pompiers professionnels doivent être titulaires de leur grade. Leurs représentants sont élus sur des listes présentées par les organisations syndicales représentatives, au sens des articles 29 et 32 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
33616
+Le président du conseil exécutif gère le domaine de la collectivité. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion.
33637 33617
 
33638
-Les sapeurs-pompiers professionnels par ailleurs sapeurs-pompiers volontaires au sein du même service départemental d'incendie et de secours participent en qualité de candidat ou d'électeur dans le collège des officiers sapeurs-pompiers professionnels ou celui des sapeurs-pompiers professionnels non officiers suivant leur grade aux scrutins prévus pour l'élection des représentants des sapeurs-pompiers professionnels.
33618
+####### Article L7224-17
33639 33619
 
33640
-Les listes des électeurs pour chacun des quatre scrutins sont fixées par le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.
33620
+Le président du conseil exécutif peut faire tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance.
33641 33621
 
33642
-Chaque bulletin de vote est inséré sous double enveloppe : l'enveloppe intérieure ne comporte aucune mention ni signe distinctif ; l'enveloppe extérieure porte la mention : " Election CASDIS/ CATSIS ", l'indication du nom, de la qualité et du collège de l'électeur, ainsi que sa signature.
33622
+####### Article L7224-18
33643 33623
 
33644
-######### Article R1424-13
33624
+Le président du conseil exécutif intente les actions en justice au nom de la collectivité territoriale de Martinique en vertu de la décision de l'assemblée et il peut, sur l'avis conforme du conseil exécutif, défendre à toute action intentée contre la collectivité.
33645 33625
 
33646
-Les votes pour les élections prévues aux articles R. 1424-11 et R. 1424-12 sont recensés par une commission comprenant :
33626
+Il peut, par délégation de l'assemblée, être chargé pour la durée de son mandat d'intenter au nom de la collectivité les actions en justice ou de défendre la collectivité dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par l'assemblée. Il rend compte à la plus proche réunion de l'assemblée de l'exercice de cette compétence.
33647 33627
 
33648
-a) Le préfet, président, ou son représentant ;
33628
+####### Article L7224-19
33649 33629
 
33650
-b) Le président du conseil d'administration ou son représentant désigné parmi les membres du conseil ;
33630
+Le président du conseil exécutif, par délégation de l'assemblée, peut être chargé pour la durée de son mandat de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget.
33651 33631
 
33652
-c) Deux maires et deux présidents d'établissements publics de coopération intercommunale désignés par les membres du conseil d'administration ;
33632
+Le président du conseil exécutif rend compte à la plus proche réunion de l'assemblée de l'exercice de cette compétence.
33653 33633
 
33654
-d) Le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou son représentant.
33634
+####### Article L7224-20
33655 33635
 
33656
-Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de la préfecture.
33636
+Lorsqu'il n'est pas fait application de l'article L. 7224-19, la délibération de l'assemblée chargeant le président du conseil exécutif de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché.
33657 33637
 
33658
-Un représentant de chaque liste peut contrôler les opérations de dépouillement des bulletins.
33638
+####### Article L7224-21
33659 33639
 
33660
-Pour l'élection au scrutin de liste majoritaire, en cas d'égalité de suffrages, l'élection est acquise au bénéfice de la liste dont la moyenne d'âge des candidats est la plus élevée.
33640
+Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, le président peut subdéléguer les attributions confiées par l'assemblée de Martinique, dans les conditions prévues à l'article L. 7224-12.
33661 33641
 
33662
-Pour l'élection au scrutin de liste proportionnelle, en cas d'égalité de reste pour l'attribution du dernier siège restant à pourvoir, ce siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, l'élection est acquise au bénéfice du plus âgé des candidats susceptibles d'être élus.
33642
+####### Article L7224-22
33663 33643
 
33664
-Les résultats sont proclamés, affichés et publiés à la diligence du président de la commission. Ils peuvent être contestés devant le tribunal administratif, dans les dix jours qui suivent leur proclamation, par tout électeur, par tout candidat et par le préfet.
33644
+Chaque année, le président du conseil exécutif rend compte à l'assemblée, par un rapport spécial, de la situation de la collectivité territoriale, de l'état d'exécution du schéma d'aménagement régional ainsi que de l'activité et du financement de ses différents services et des organismes qui en dépendent. Le rapport précise également l'état d'exécution des délibérations de l'assemblée et la situation financière de la collectivité. Le rapport est soumis pour avis au conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Martinique préalablement à son examen par l'assemblée. Ce rapport donne lieu à un débat.
33665 33645
 
33666
-######### Article R1424-14
33646
+####### Article L7224-23
33667 33647
 
33668
-Chacun des membres du conseil d'administration ou de la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours est élu pour six ans, sauf lorsqu'il cesse d'exercer la fonction ou le mandat électif au titre duquel il a été élu.
33648
+Sur sa demande, le président du conseil exécutif reçoit du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.
33669 33649
 
33670
-######### Article R1424-15
33650
+Sur sa demande, le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale reçoit du président du conseil exécutif les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.
33671 33651
 
33672
-En cas de vacance d'un siège de représentant titulaire du département, des communes, des établissements publics de coopération intercommunale ou des sapeurs-pompiers, ce titulaire est remplacé par son suppléant, pour la durée du mandat restant à courir.
33652
+##### CHAPITRE V : Rapports entre l'assemblée et le conseil exécutif de Martinique
33673 33653
 
33674
-Lorsque le titulaire ne peut être remplacé par son suppléant ou, à défaut, par son suivant de liste, il est procédé à une élection partielle pour la durée du mandat restant à courir, lorsque celle-ci excède six mois.
33654
+###### Article L7225-1
33675 33655
 
33676
-######## Paragraphe 2 : Fonctionnement du conseil d'administration (R)
33656
+Le président du conseil exécutif et les conseillers exécutifs ont accès aux séances de l'assemblée de Martinique. Ils sont entendus sur leur demande sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
33677 33657
 
33678
-######### Article R1424-16
33658
+###### Article L7225-2
33679 33659
 
33680
-En application de l'article L. 1424-29, le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires relatives à l'administration du service départemental d'incendie et de secours.
33660
+L'assemblée de Martinique peut mettre en cause la responsabilité du conseil exécutif par le vote d'une motion de défiance. Celle-ci n'est recevable que si elle est signée par au moins un tiers des conseillers à l'assemblée de Martinique. Chaque conseiller ne peut signer plus d'une motion par année civile.
33681 33661
 
33682
-Il fixe son règlement intérieur, sur proposition de son président. Ce règlement précise les règles générales d'organisation et de fonctionnement du conseil.
33662
+La motion de défiance mentionne, d'une part, les motifs pour lesquels elle est présentée et, d'autre part, la liste des noms des candidats aux fonctions de président et de conseiller exécutif de Martinique appelés à exercer les fonctions prévues au présent titre en cas d'adoption de la motion de défiance.
33683 33663
 
33684
-Il se réunit sur convocation de son président. Il ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente.
33664
+L'assemblée se réunit de plein droit cinq jours francs après le dépôt de la motion. Le vote intervient au cours des deux jours suivants. Faute de quorum, il est renvoyé au lendemain. Les délais mentionnés au présent alinéa s'entendent dimanche et jours fériés non compris.
33685 33665
 
33686
-Le préfet peut se faire représenter aux séances du conseil d'administration par un membre du corps préfectoral ou par le directeur des services du cabinet.
33666
+Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de défiance, qui ne peut être adoptée qu'à la majorité des trois cinquièmes des conseillers à l'assemblée de Martinique.
33687 33667
 
33688
-Le comptable de l'établissement assiste aux séances.
33668
+Le président de l'assemblée proclame les résultats du scrutin et les transmet immédiatement au représentant de l'Etat. Les résultats du scrutin peuvent être contestés par tout membre de l'assemblée ou par le représentant de l'Etat devant le tribunal administratif dans le délai de cinq jours à compter de cette proclamation.
33689 33669
 
33690
-Un membre présent ne peut disposer que d'une seule procuration.
33670
+Lorsque la motion de défiance est adoptée, les fonctions des membres du conseil exécutif cessent de plein droit. Les candidats aux fonctions de président du conseil exécutif et de conseiller exécutif sont déclarés élus et entrent immédiatement en fonction.
33691 33671
 
33692
-######### Article R1424-17
33672
+###### Article L7225-3
33693 33673
 
33694
-Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés, sous réserve des dispositions de l'article L. 1424-29. Le président a voix prépondérante en cas de partage des voix.
33674
+Quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée de Martinique, le président du conseil exécutif de Martinique transmet au président de l'assemblée de Martinique un rapport sur chacune des affaires qui doivent être examinées par l'assemblée ainsi que, le cas échéant, les projets de délibération correspondants.
33695 33675
 
33696
-Le dispositif de ces délibérations ainsi que les actes du président, qui ont un caractère réglementaire, sont publiés dans un recueil des actes administratifs du service départemental d'incendie et de secours ayant une périodicité au moins semestrielle.
33676
+En cas d'urgence, le délai prévu au premier alinéa peut être abrégé par le président du conseil exécutif sans pouvoir être toutefois inférieur à trois jours francs.
33697 33677
 
33698
-Les frais de déplacement et de séjour supportés par les membres du conseil d'administration à l'occasion des réunions de ce conseil ou de tout organisme dont ils font partie ès qualités sont remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 91-573 du 19 juin 1991 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
33678
+Sans préjudice de l'application de l'article L. 7222-10, l'ordre du jour est fixé par le président de l'assemblée après consultation des vice-présidents. Il comporte, par priorité et dans l'ordre que le président du conseil exécutif a fixé, les affaires désignées par celui-ci.
33699 33679
 
33700
-######## Paragraphe 3 : Commission administrative et technique des services d'incendie et de secours (R)
33680
+Les projets sur lesquels le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Martinique est obligatoirement consulté sont adressés au président de l'assemblée par le président du conseil exécutif, assortis de l'avis de ce conseil.
33701 33681
 
33702
-######### Article R1424-18
33682
+###### Article L7225-4
33703 33683
 
33704
-La commission administrative et technique des services d'incendie et de secours mentionnée à l'article L. 1424-31 comprend :
33684
+Les délibérations de l'assemblée de Martinique peuvent prévoir des mesures d'application arrêtées par le président du conseil exécutif dans les conditions prévues à l'article L. 7224-14.
33705 33685
 
33706
-1° Le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou, en son absence, le directeur départemental adjoint, président ;
33686
+##### CHAPITRE VI : Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Martinique
33707 33687
 
33708
-2° Deux officiers de sapeurs-pompiers professionnels élus par l'ensemble des officiers de sapeurs-pompiers professionnels en service dans le département et deux officiers de sapeurs-pompiers volontaires, dont un peut être membre du service de santé et de secours médical, élus par l'ensemble des officiers de sapeurs-pompiers volontaires en service dans le département ;
33688
+###### Section 1 : Dispositions générales
33709 33689
 
33710
-3° Trois sapeurs-pompiers professionnels non officiers élus par l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels non officiers en service dans le département et trois sapeurs-pompiers volontaires non officiers élus par l'ensemble des sapeurs-pompiers volontaires non officiers en service dans le département ;
33690
+####### Article L7226-1
33711 33691
 
33712
-4° Le médecin chef du service de santé et de secours médical ou son représentant.
33692
+L'assemblée de Martinique est assistée d'un conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Martinique.
33713 33693
 
33714
-En cas d'absence ou d'empêchement, les sapeurs-pompiers élus à la commission administrative et technique sont remplacés par leur suppléant élu dans les mêmes conditions et pour la même durée que le membre titulaire.
33694
+###### Section 2 : Organisation et composition
33715 33695
 
33716
-Les sapeurs-pompiers volontaires qui ont la qualité de fournisseurs ou de prestataires de services du service départemental d'incendie et de secours ne peuvent pas siéger à la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours ainsi qu'à la commission des marchés du service départemental d'incendie et de secours.
33696
+####### Article L7226-2
33717 33697
 
33718
-####### Sous-section 2 : La direction du service départemental d'incendie et de secours (R)
33698
+Le conseil comprend deux sections :
33719 33699
 
33720
-######## Article R1424-19
33700
+1° Une section économique, sociale et environnementale ;
33721 33701
 
33722
-Les emplois de direction des services départementaux d'incendie et de secours sont les suivants :
33702
+2° Une section de la culture, de l'éducation et des sports.
33723 33703
 
33724
-1° Directeur départemental des services d'incendie et de secours ;
33704
+Chaque section peut émettre des avis. Le conseil se prononce sur les avis et rapports établis par les sections avant leur transmission à l'autorité compétente.
33725 33705
 
33726
-2° Directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours ;
33706
+####### Article L7226-3
33727 33707
 
33728
-3° Chef de groupement et responsable des affaires administratives et financières ;
33708
+La composition du conseil et de ses sections, les conditions de nomination de leurs membres ainsi que la date de leur installation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
33729 33709
 
33730
-4° Médecin chef du service de santé et de secours médical.
33710
+Lorsqu'un organisme est appelé à désigner plus d'un membre du conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l'écart entre le nombre des hommes désignés, d'une part, et des femmes désignées, d'autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s'applique à la désignation des personnalités qualifiées.
33731 33711
 
33732
-Ces emplois sont occupés par des officiers de sapeurs-pompiers professionnels. Toutefois, les emplois de direction mentionnés au 3° qui n'ont pas une vocation opérationnelle peuvent être occupés par des fonctionnaires territoriaux ne relevant pas des cadres d'emplois d'officiers de sapeurs-pompiers professionnels.
33712
+Les conseillers à l'assemblée de Martinique ne peuvent être membres du conseil.
33733 33713
 
33734
-######## Paragraphe 1 : Le directeur départemental et le directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours
33714
+###### Section 3 : Fonctionnement
33735 33715
 
33736
-######### Article R1424-19-1
33716
+####### Article L7226-4
33737 33717
 
33738
-Le directeur départemental des services d'incendie et de secours, chef du corps départemental, est un officier de sapeurs-pompiers professionnels du grade de commandant, lieutenant-colonel ou colonel. Il a autorité sur l'ensemble des personnels du service départemental d'incendie et de secours.
33718
+Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Martinique établit son règlement intérieur.
33739 33719
 
33740
-Le directeur départemental est assisté par un directeur départemental adjoint, officier de sapeurs-pompiers professionnels.
33720
+####### Article L7226-5
33741 33721
 
33742
-Il est également assisté par un responsable des affaires administratives et financières et d'un ou plusieurs chefs de groupement, responsables de services ou d'unités territoriales.
33722
+Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Martinique élit en son sein au scrutin secret, dans les conditions prévues par son règlement intérieur, son président et les membres de sa commission permanente.
33743 33723
 
33744
-Le directeur départemental peut déléguer certaines de ses attributions à son adjoint, au responsable des affaires administratives et financières ainsi qu'aux chefs de groupement.
33724
+Chaque section du conseil élit en son sein, dans les mêmes conditions, un président qui a rang de vice-président du conseil et est membre de droit de la commission permanente.
33745 33725
 
33746
-Le directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours est nommé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours. Il seconde et supplée, le cas échéant, le directeur départemental des services d'incendie et de secours dans ses différentes fonctions.
33726
+####### Article L7226-6
33747 33727
 
33748
-######### Article R1424-20
33728
+Le conseil exécutif de Martinique met à la disposition du conseil les moyens nécessaires à son fonctionnement. Ces moyens doivent permettre notamment d'assurer le secrétariat des séances du conseil et de ses sections et commissions. Le conseil exécutif met également les services de la collectivité territoriale ou une partie de ceux-ci à la disposition du conseil à titre permanent ou temporaire, notamment pour lui permettre de réaliser des études sur tout projet à caractère économique, social, environnemental, culturel, éducatif ou sportif de sa compétence.
33749 33729
 
33750
-Sous l'autorité du préfet ou du maire, le directeur départemental des services d'incendie et de secours dispose, en tant que de besoin, des moyens des centres d'incendie et de secours communaux et intercommunaux pour l'exercice des missions prévues à l'article L. 1424-33.
33730
+Le président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation organise et dirige les personnels et les services mis à la disposition du conseil.
33751 33731
 
33752
-Pour l'exercice de sa mission de direction opérationnelle, le directeur départemental des services d'incendie et de secours a également autorité sur l'ensemble des personnels des centres d'incendie et de secours communaux et intercommunaux et dispose des matériels affectés à ceux-ci.
33732
+###### Section 4 : Garanties et indemnités accordées aux membres du conseil
33753 33733
 
33754
-Il peut être chargé par le préfet ou le maire de mettre en oeuvre tout autre moyen public ou privé qui serait mis à sa disposition par ces autorités.
33734
+####### Article L7226-7
33755 33735
 
33756
-######## Paragraphe 2 : Les chefs de groupement
33736
+L'article L. 7227-1, les premier et dernier alinéas de l'article L. 7227-23 et l'article L. 7227-34 sont applicables au président, aux vice-présidents et aux membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Martinique.
33757 33737
 
33758
-######### Article R1424-20-1
33738
+####### Article L7226-8
33759 33739
 
33760
-Placés sous l'autorité du directeur départemental des services d'incendie et de secours, les agents occupant les emplois mentionnés au 3° et au 4° de l'article R. 1424-19 assurent l'encadrement des groupements et des services dans les conditions définies par le règlement de mise en oeuvre opérationnelle mentionné à l'article L. 1424-4 et par le règlement intérieur prévu à l'article R. 1424-22.
33740
+Les membres du conseil perçoivent, pour l'exercice effectif de leurs fonctions, une indemnité fixée par l'assemblée de Martinique dans la limite d'un plafond mensuel déterminé par référence aux indemnités maximales prévues pour les conseillers à l'assemblée de Martinique aux articles L. 7227-19 et L. 7227-20. Cette indemnité varie en fonction de la présence des membres aux réunions du conseil ou de ses formations et de leur participation à ses travaux.
33761 33741
 
33762
-Les chefs de groupement officiers de sapeurs-pompiers professionnels sont nommés dans leur emploi par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.
33742
+Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du premier alinéa du présent article.
33763 33743
 
33764
-####### Sous-section 3 : Corps départemental de sapeurs-pompiers (R)
33744
+Ils ont en outre droit au remboursement des frais supplémentaires pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par leur conseil, dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 7227-23.
33765 33745
 
33766
-######## Article R1424-21
33746
+####### Article L7226-9
33767 33747
 
33768
-Les officiers du corps départemental jusqu'au grade de capitaine sont nommés par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. Les officiers du grade de commandant, lieutenant-colonel ou colonel sont nommés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du président du conseil d'administration.
33748
+Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient en application de l'article L. 7226-7, le président, les vice-présidents et les membres du conseil ont droit à un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à la préparation des réunions du conseil et des commissions dont ils font partie.
33769 33749
 
33770
-######## Article R1424-22
33750
+Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est fixé par référence à la durée hebdomadaire légale du travail.
33771 33751
 
33772
-Un règlement intérieur fixe les modalités de fonctionnement du corps départemental et les obligations de service de ses membres.
33752
+Il est égal :
33773 33753
 
33774
-Le président du conseil d'administration saisit pour avis :
33754
+1° A l'équivalent de deux fois cette durée pour le président et les vice-présidents ;
33775 33755
 
33776
-- le comité technique paritaire départemental pour les dispositions propres aux sapeurs-pompiers professionnels ;
33777
-- le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires prévu à l'article R. 1424-23 pour les dispositions propres aux sapeurs-pompiers volontaires ;
33778
-- la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours pour les dispositions communes à tous les sapeurs-pompiers.
33756
+2° A l'équivalent de 60 % de cette durée pour les membres du conseil.
33779 33757
 
33780
-Le président arrête le règlement intérieur après délibération du conseil d'administration.
33758
+En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures est réduit à due proportion.
33781 33759
 
33782
-######## Article R1424-23
33760
+Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.
33783 33761
 
33784
-Un comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires, propre à l'ensemble des sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental, dont les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, est créé auprès du service départemental d'incendie et de secours. Les élections au comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires sont organisées par le président du service départemental d'incendie et de secours.
33762
+L'employeur est tenu d'accorder aux membres du conseil, sur leur demande, l'autorisation d'utiliser le crédit d'heures prévu au présent article. Ce temps d'absence n'est pas payé par l'employeur.
33785 33763
 
33786
-######## Article R1424-23-1
33764
+Le temps d'absence utilisé en application de l'article L. 7226-7 et du présent article ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile. Il est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés et du droit aux prestations sociales ainsi qu'au regard de tous les droits découlant de l'ancienneté.
33787 33765
 
33788
-Le nombre des officiers et sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels du corps départemental est déterminé à partir d'un effectif de référence fixé au 31 décembre de l'année précédente comprenant les sapeurs-pompiers professionnels ainsi que les sapeurs-pompiers volontaires du service départemental d'incendie et de secours dans la limite du double du nombre des sapeurs-pompiers professionnels, dans les conditions suivantes :
33766
+####### Article L7226-10
33789 33767
 
33790
-1° Un lieutenant-colonel pour au moins 900 sapeurs-pompiers ;
33768
+Le président, les vice-présidents et les membres du conseil ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Le conseil exécutif de Martinique met à la disposition du conseil les moyens nécessaires à la prise en charge de leurs frais de déplacement, de séjour et d'enseignement, au titre des moyens de fonctionnement prévus à l'article L. 7226-6.
33791 33769
 
33792
-2° Un commandant pour au moins 300 sapeurs-pompiers ;
33770
+Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
33793 33771
 
33794
-3° Un capitaine pour au moins 60 sapeurs-pompiers ;
33772
+##### CHAPITRE VII : Conditions d'exercice des mandats
33795 33773
 
33796
-4° Un lieutenant pour au moins 20 sapeurs-pompiers ;
33774
+###### Section 1 : Garanties accordées aux titulaires de mandats à l'assemblée de Martinique et de fonctions au conseil exécutif
33797 33775
 
33798
-5° Un sous-officier pour au moins 4 sapeurs-pompiers non officiers.
33776
+####### Sous-section 1 : Garanties accordées dans l'exercice du mandat ou de la fonction
33799 33777
 
33800
-######## Article R1424-23-2
33778
+######## Article L7227-1
33801 33779
 
33802
-Aux officiers et sous-officiers dont le nombre est déterminé par l'article précédent s'ajoutent les officiers en fonction dans les groupements dont le nombre maximum est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
33780
+L'employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre de l'assemblée de Martinique ou du conseil exécutif de Martinique le temps nécessaire pour se rendre et participer :
33803 33781
 
33804
-######## Article R1424-23-3
33782
+1° Aux séances plénières de l'assemblée ;
33805 33783
 
33806
-La détermination du grade et du nombre des agents occupant les emplois de direction mentionnés à l'article R. 1424-19 et les emplois du service de santé et de secours médical du service départemental d'incendie et de secours mentionnés à l'article R. 1424-25 n'est pas soumise aux dispositions des articles R. 1424-23-1 et R. 1424-23-2.
33784
+2° Aux réunions des commissions dont il est membre et instituées par une délibération de l'assemblée ;
33807 33785
 
33808
-####### Sous-section 4 : Service de santé et de secours médical du service départemental d'incendie et de secours (R)
33786
+3° Aux réunions du conseil exécutif ;
33809 33787
 
33810
-######## Article R1424-24
33788
+4° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter la collectivité territoriale de Martinique.
33811 33789
 
33812
-Le service de santé et de secours médical exerce les missions suivantes :
33790
+L'élu doit informer l'employeur de la date de la séance ou de la réunion dès qu'il en a connaissance.
33813 33791
 
33814
-1° La surveillance de la condition physique des sapeurs-pompiers ;
33792
+L'employeur n'est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l'élu aux séances et réunions précitées.
33815 33793
 
33816
-2° L'exercice de la médecine professionnelle et d'aptitude des sapeurs-pompiers professionnels et de la médecine d'aptitude des sapeurs-pompiers volontaires, dans les conditions prévues à l'article R. 1424-28 ;
33794
+######## Article L7227-2
33817 33795
 
33818
-3° Le conseil en matière de médecine préventive, d'hygiène et de sécurité, notamment auprès du comité d'hygiène et de sécurité ;
33796
+Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à l'article L. 7227-1, le président et les conseillers à l'assemblée de Martinique, le président du conseil exécutif et les conseillers exécutifs ont droit à un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à l'administration de la collectivité territoriale ou de l'organisme auprès duquel ils la représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent.
33819 33797
 
33820
-4° Le soutien sanitaire des interventions des services d'incendie et de secours et les soins d'urgence aux sapeurs-pompiers ;
33798
+Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est égal :
33821 33799
 
33822
-5° La participation à la formation des sapeurs-pompiers au secours à personnes ;
33800
+1° Pour le président et chaque vice-président de l'assemblée, le président du conseil exécutif et les conseillers exécutifs, à l'équivalent de quatre fois la durée hebdomadaire légale du travail ;
33823 33801
 
33824
-6° La surveillance de l'état de l'équipement médico-secouriste du service.
33802
+2° Pour les conseillers à l'assemblée, à l'équivalent de trois fois la durée hebdomadaire légale du travail.
33825 33803
 
33826
-En outre, le service de santé et de secours médical participe :
33804
+Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.
33827 33805
 
33828
-1° Aux missions de secours d'urgence définies par l'article L. 1424-2 et par l'article 2 de la loi n° 86-11 du 6 janvier 1986 relative à l'aide médicale urgente et aux transports sanitaires ;
33806
+En cas de travail à temps partiel, ce crédit d'heures est réduit proportionnellement à la réduction du temps de travail prévue pour l'emploi considéré.
33829 33807
 
33830
-2° Aux opérations effectuées par les services d'incendie et de secours impliquant des animaux ou concernant les chaînes alimentaires ;
33808
+L'employeur est tenu d'accorder aux élus concernés, sur demande de ceux-ci, l'autorisation d'utiliser le crédit d'heures prévu au présent article. Ce temps d'absence n'est pas payé par l'employeur.
33831 33809
 
33832
-3° Aux missions de prévision, de prévention et aux interventions des services d'incendie et de secours, dans les domaines des risques naturels et technologiques, notamment lorsque la présence de certaines matières peut présenter des risques pour les personnes, les biens ou l'environnement.
33810
+######## Article L7227-3
33833 33811
 
33834
-######## Article R1424-25
33812
+Le temps d'absence utilisé en application des articles L. 7227-1 et L. 7227-2 ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile.
33835 33813
 
33836
-Le service de santé et de secours médical comprend des médecins, pharmaciens, infirmiers, vétérinaires qui ont la qualité de sapeurs-pompiers volontaires.
33814
+######## Article L7227-4
33837 33815
 
33838
-Il peut en outre comprendre :
33816
+Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente sous-section.
33839 33817
 
33840
-- un emploi de médecin-chef, et, le cas échéant, de médecin-chef adjoint qui peuvent être complétés par un ou des emplois de médecin, à raison d'un emploi pour 150 sapeurs-pompiers professionnels ou pour 1 000 sapeurs-pompiers volontaires ;
33841
-- un ou des emplois d'infirmier, en nombre au plus égal à celui des médecins, calculé comme indiqué ci-dessus ;
33842
-- un ou des emplois de pharmacien dont l'un est affecté à la gérance d'une pharmacie à usage intérieur créée pour les fins et dans les conditions prévues à l'article L. 595-10 du code de la santé publique.
33818
+####### Sous-section 2 : Garanties accordées dans l'exercice d'une activité professionnelle
33843 33819
 
33844
-######## Article R1424-26
33820
+######## Article L7227-5
33845 33821
 
33846
-Sous l'autorité du directeur départemental des services d'incendie et de secours, le médecin-chef dirige le service de santé et de secours médical et conseille les autorités responsables des secours ou de la gestion des services d'incendie et de secours. Le médecin-chef peut être assisté par un médecin-chef adjoint. Le service comprend également un pharmacien-chef et, le cas échéant, un vétérinaire-chef.
33822
+Le temps d'absence prévu aux articles L. 7227-1 et L. 7227-2 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés ainsi qu'au regard de tous les droits découlant de l'ancienneté.
33847 33823
 
33848
-Les officiers du service de santé et de secours médical mentionnés à l'alinéa précédent ont au moins le grade de commandant. Ils sont nommés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.
33824
+Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut en outre être effectuée en raison des absences intervenues en application des mêmes articles L. 7227-1 et L. 7227-2 sans l'accord de l'élu concerné.
33849 33825
 
33850
-Les personnels du service de santé et de secours médical sont placés sous l'autorité du médecin-chef, et relèvent de leur chef de centre ou du chef d'un des services mentionnés à l'article R. 1424-1, pour les missions exercées par ce centre ou ce service.
33826
+######## Article L7227-6
33851 33827
 
33852
-######## Article R1424-27
33828
+Aucun licenciement ni déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés en raison des absences résultant de l'application des articles L. 7227-1 et L. 7227-2, sous peine de nullité et de dommages et intérêts au profit de l'élu.
33853 33829
 
33854
-Il est créé une commission consultative du service de santé et de secours médical, présidée par le médecin-chef. Cette commission comprend le médecin-chef adjoint, le pharmacien-chef, deux médecins, un pharmacien et deux infirmiers. Elle comprend en outre le vétérinaire-chef ou, à défaut, un vétérinaire.
33830
+La réintégration ou le reclassement dans l'emploi est de droit.
33855 33831
 
33856
-La commission consultative donne son avis sur les questions dont elle est saisie par son président ou par le directeur départemental des services d'incendie et de secours.
33832
+######## Article L7227-7
33857 33833
 
33858
-######## Article R1424-28
33834
+Le président ou les vice-présidents de l'assemblée de Martinique, le président du conseil exécutif et les conseillers exécutifs qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des articles L. 3142-60 à L. 3142-64 du code du travail relatives aux droits des salariés membres de l'Assemblée nationale et du Sénat.
33859 33835
 
33860
-Il est créé, auprès du service de santé et de secours médical, une commission d'aptitude aux fonctions de sapeur-pompier volontaire, dont les membres sont les médecins siégeant à la commission consultative prévue à l'article R. 1424-27. Cette commission est présidée par le médecin-chef. La commission peut être saisie pour avis par les médecins sapeurs-pompiers et par le médecin-chef de toute question relative à l'aptitude physique de sapeurs-pompiers volontaires. La commission peut faire appel à des experts. Le sapeur-pompier dont la situation est examinée peut se faire entendre par la commission, accompagné d'une ou deux personnes de son choix.
33836
+######## Article L7227-8
33861 33837
 
33862
-####### Sous-section 5 : Organisation comptable et financière du service départemental d'incendie et de secours (R)
33838
+Les fonctionnaires régis par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique sont placés, sur leur demande, en position de détachement pour exercer l'un des mandats ou l'une des fonctions mentionnés à l'article L. 7227-7.
33863 33839
 
33864
-######## Article R1424-29
33840
+####### Sous-section 3 : Garanties accordées à l'issue du mandat ou de l'exercice de fonctions
33865 33841
 
33866
-Le budget du service départemental d'incendie et de secours comprend une section d'investissement et une section de fonctionnement. La section d'investissement peut comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement. Chaque section est divisée en chapitres et articles conformément aux règles fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.
33842
+######## Article L7227-9
33867 33843
 
33868
-La comptabilité est organisée conformément au décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des collectivités locales fixe la nomenclature des comptes.
33844
+A la fin de leur mandat ou de l'exercice de leurs fonctions, les élus visés à l'article L. 7227-7 bénéficient à leur demande d'un stage de remise à niveau organisé dans l'entreprise, compte tenu notamment de l'évolution de leur poste de travail ou de celle des techniques utilisées.
33869 33845
 
33870
-Le comptable de l'établissement est un comptable de la direction générale des finances publiques.
33846
+######## Article L7227-10
33871 33847
 
33872
-Le conseil d'administration détermine la durée de l'amortissement des biens meubles et immeubles dans les conditions définies par les instructions budgétaires et comptables.
33848
+A la fin de son mandat ou de l'exercice de ses fonctions, le président de l'assemblée de Martinique ou tout vice-président, le président du conseil exécutif ou tout conseiller exécutif qui, pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions, a cessé son activité professionnelle salariée a droit, sur sa demande, à une formation professionnelle et à un bilan de compétences dans les conditions fixées par la sixième partie du code du travail.
33873 33849
 
33874
-Le conseil d'administration peut créer, au sein de l'établissement public, des régies d'avances et de recettes.
33850
+Lorsque l'intéressé demande à bénéficier du congé de formation prévu aux articles L. 6322-1 à L. 6322-3 du même code ainsi que du congé de bilan de compétences prévu à l'article L. 6322-42 dudit code, le temps passé au titre du mandat local est assimilé aux durées d'activité exigées pour l'accès à ces congés.
33875 33851
 
33876
-######## Article R1424-30
33852
+######## Article L7227-11
33877 33853
 
33878
-Les recettes du service départemental d'incendie et de secours sont constituées notamment par :
33854
+A l'occasion du renouvellement général des conseillers à l'assemblée de Martinique, le président de l'assemblée ou tout vice-président, le président du conseil exécutif ou tout conseiller exécutif qui, pour l'exercice de son mandat, avait cessé d'exercer son activité professionnelle perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :
33879 33855
 
33880
-1° Les contributions annuelles du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de secours et de lutte contre l'incendie, y compris les contributions liées à l'application du premier alinéa de l'article L. 1424-41 ;
33856
+1° Etre inscrit à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conformément aux dispositions de l'article L. 5411-1 du même code ;
33881 33857
 
33882
-2° Les subventions, fonds de concours, dotations et participations des Communautés européennes, de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics ;
33858
+2° Avoir repris une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu'il percevait au titre de sa dernière fonction élective.
33883 33859
 
33884
-3° Le produit des emprunts ;
33860
+Le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux fixés à l'article L. 7227-20, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.
33885 33861
 
33886
-4° Les dotations aux amortissements des biens meubles et immeubles ;
33862
+L'allocation est versée pendant une période de six mois au plus. Elle n'est pas cumulable avec celles prévues aux articles L. 2123-11-2 et L. 3123-9-2.
33887 33863
 
33888
-5° Les reprises sur amortissements et provisions ;
33864
+Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 1621-2.
33889 33865
 
33890
-6° Les autres opérations d'ordre ;
33866
+Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
33891 33867
 
33892
-7° Les remboursements pour services faits et les participations diverses ;
33868
+###### Section 2 : Droit à la formation
33893 33869
 
33894
-8° Les dons et legs ;
33870
+####### Article L7227-12
33895 33871
 
33896
-9° Le cas échéant, le remboursement par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale concernés des montants versés au titre de l'allocation de vétérance et des frais de formation des sapeurs-pompiers volontaires relevant d'un corps communal ou intercommunal ;
33872
+Les conseillers à l'assemblée de Martinique et les conseillers exécutifs ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Une formation est obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat pour les élus ayant reçu une délégation.
33897 33873
 
33898
-10° Le cas échéant, le remboursement par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale concernés des avantages prévus par le deuxième alinéa de l'article L. 1424-41.
33874
+Dans les trois mois suivant son renouvellement, l'assemblée de Martinique délibère sur l'exercice du droit à la formation de ses membres et des conseillers exécutifs. Elle détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre.
33899 33875
 
33900
-######## Article R1424-31
33876
+Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la collectivité territoriale est annexé au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des conseillers à l'assemblée de Martinique.
33901 33877
 
33902
-Les dépenses du service départemental d'incendie et de secours comprennent notamment :
33878
+####### Article L7227-12-1
33903 33879
 
33904
-1° Les dépenses d'organisation et de fonctionnement du service ;
33880
+Les conseillers à l'assemblée de Martinique et les conseillers exécutifs bénéficient chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de vingt heures, cumulable sur toute la durée du mandat et financé par une cotisation obligatoire, dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, assise sur leurs indemnités et collectée par un organisme collecteur national.
33905 33881
 
33906
-2° Le remboursement des emprunts et les frais accessoires à ces opérations ;
33882
+La mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative de chacun des élus et peut concerner des formations sans lien avec l'exercice du mandat. Ces formations peuvent notamment contribuer à l'acquisition des compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle à l'issue du mandat.
33907 33883
 
33908
-3° Les dépenses relatives aux personnels et les indemnités diverses prévues par la réglementation en vigueur, notamment les dépenses liées à l'application de l'article L. 1424-41, les frais d'assistance juridique, les subventions ou garanties accordées aux comités des oeuvres sociales et, le cas échéant, à des associations dont l'objet est utile aux services d'incendie et de secours ;
33884
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en œuvre du droit individuel à la formation, notamment les conditions de la collecte de la cotisation.
33909 33885
 
33910
-4° Les dépenses relatives aux sapeurs-pompiers volontaires relevant du corps départemental ;
33886
+####### Article L7227-13
33911 33887
 
33912
-5° Les frais d'achat, de location et d'entretien des matériels de secours et de lutte contre l'incendie ainsi que de leurs accessoires ;
33888
+Indépendamment des autorisations d'absence et du crédit d'heures prévus aux articles L. 7227-1 et L. 7227-2, les conseillers à l'assemblée de Martinique et les conseillers exécutifs qui ont la qualité de salarié ont droit à un congé de formation. Ce congé est fixé à dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et quel que soit le nombre de mandats ou fonctions qu'il détient. Ce congé est renouvelable en cas de réélection.
33913 33889
 
33914
-6° Les dépenses d'acquisition ou de construction de locaux affectés aux services d'incendie et de secours ou, à défaut, le loyer, les charges locatives et les frais de gestion administrative de ces locaux ;
33890
+Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
33915 33891
 
33916
-7° Les frais d'équipement, d'entretien et de fonctionnement des locaux affectés aux services d'incendie et de secours ;
33892
+####### Article L7227-14
33917 33893
 
33918
-8° Les dépenses d'acquisition, de location, de gestion et d'entretien par le service départemental des matériels susceptibles d'être mis à la disposition des communes et des établissements publics de coopération intercommunale qui disposent d'un corps de sapeurs-pompiers ;
33894
+Les frais de déplacement, de séjour et d'enseignement donnent droit à remboursement.
33919 33895
 
33920
-9° L'amortissement des biens meubles et immeubles autres que les terrains et des immobilisations incorporelles ;
33896
+Les pertes de revenu subies par l'élu du fait de l'exercice de son droit à la formation prévu à la présente section sont compensées par la collectivité territoriale dans la limite de dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et d'une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance par heure.
33921 33897
 
33922
-10° Les provisions pour risques et charges et pour dépréciations ;
33898
+Le montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut être inférieur à 2 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux conseillers à l'assemblée et aux membres du conseil exécutif en application des articles L. 7227-19 à L. 7227-21. Le montant réel des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du même montant. Les crédits relatifs aux dépenses de formation qui n'ont pas été consommés à la clôture de l'exercice au titre duquel ils ont été inscrits sont affectés en totalité au budget de l'exercice suivant. Ils ne peuvent être reportés au-delà de l'année au cours de laquelle intervient le renouvellement de l'assemblée délibérante.
33923 33899
 
33924
-11° Les autres opérations d'ordre ;
33900
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de ces dispositions.
33925 33901
 
33926
-12° Les dépenses relatives aux vacations des sapeurs-pompiers volontaires relevant du corps départemental, les dépenses relatives à l'allocation de vétérance, et, le cas échéant, les frais de formation des sapeurs-pompiers volontaires relevant d'un corps communal ou intercommunal ;
33902
+####### Article L7227-15
33927 33903
 
33928
-13° Le cas échéant, le remboursement, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de secours et de lutte contre l'incendie, des dépenses occasionnées lors de leurs interventions, en application de directives du service départemental.
33904
+Les articles L. 7227-12 à L. 7227-14 ne sont pas applicables aux voyages d'étude des conseillers à l'assemblée et des membres du conseil exécutif. Les délibérations relatives à ces voyages précisent leur objet, qui doit avoir un lien direct avec l'intérêt de la collectivité territoriale, ainsi que leur coût prévisionnel.
33929 33905
 
33930
-######## Article R1424-32
33906
+####### Article L7227-16
33931 33907
 
33932
-En application du quatrième alinéa de l'article L. 1424-35, lorsque le conseil d'administration n'a pas fixé le montant prévisionnel des recettes du service départemental d'incendie et de secours le 15 octobre de l'année précédant l'exercice, celui-ci est égal, compte tenu, le cas échéant, des opérations de transfert intervenues dans l'année, au montant des contributions de ces collectivités et établissements publics constatées dans le dernier compte administratif connu, corrigé par l'évolution, à cette date, du dernier indice INSEE de la moyenne annuelle des prix à la consommation et augmenté des dépenses liées au glissement vieillesse-technicité.
33908
+La présente section ne s'applique que si l'organisme qui dispense la formation a fait l'objet d'un agrément délivré par le ministre de l'intérieur dans les conditions fixées à l'article L. 1221-1.
33933 33909
 
33934
-Lorsque, le 1er novembre de l'année précédant l'exercice, aucune délibération du conseil d'administration ne permet de fixer les modalités de calcul des contributions du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, la contribution de ces collectivités et établissements au montant prévisionnel des recettes est répartie dans les conditions suivantes :
33910
+###### Section 3 : Indemnités des titulaires de mandats à l'assemblée de Martinique et de fonctions au conseil exécutif
33935 33911
 
33936
-La contribution de chaque commune et de chaque établissement public de coopération intercommunale est égale :
33912
+####### Article L7227-17
33937 33913
 
33938
-a) Pour 80 % de son montant à la part de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale dans le total des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale constaté dans le dernier compte administratif du service départemental d'incendie et de secours, corrigé, le cas échéant, pour tenir compte des opérations de transfert intervenues dans l'année ;
33914
+Les conseillers à l'assemblée de Martinique reçoivent, pour l'exercice effectif de leurs fonctions, une indemnité fixée par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique.
33939 33915
 
33940
-b) Pour 20 % de son montant, au produit de la population par l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes du même groupe démographique et le potentiel fiscal par habitant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale.
33916
+####### Article L7227-18
33941 33917
 
33942
-Le potentiel fiscal par habitant est calculé par application des dispositions de l'article L. 2334-4. Pour les établissements publics de coopération intercommunale, le potentiel fiscal par habitant est égal au rapport entre la moyenne des potentiels fiscaux des communes membres et la population moyenne de ces communes.
33918
+Lorsque l'assemblée de Martinique est renouvelée, la délibération fixant les indemnités de ses membres en application de la présente section intervient dans les trois mois suivant son installation.
33943 33919
 
33944
-Ces données s'apprécient au 1er janvier de l'année précédant l'exercice au titre duquel est calculée la contribution, à l'exception de la population calculée dans les conditions prévues à l'article L. 2334-2.
33920
+Toute délibération concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux conseillers à l'assemblée de Martinique.
33945 33921
 
33946
-Les communes sont classées par groupes démographiques déterminés en fonction de l'importance de leur population. Les groupes démographiques sont définis conformément à l'article L. 2334-3.
33922
+####### Article L7227-19
33947 33923
 
33948
-Les établissements publics de coopération intercommunale sont classés de la façon définie à l'alinéa précédent en fonction de la population moyenne de leurs communes membres.
33924
+Les indemnités maximales votées par l'assemblée de Martinique pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller à l'assemblée de Martinique sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 7227-17 le taux de 60 %.
33949 33925
 
33950
-######## Article R1424-32-1
33926
+Le règlement intérieur détermine les conditions dans lesquelles est réduit le montant des indemnités mensuelles allouées aux conseillers à l'assemblée de Martinique en fonction de leur participation effective aux séances plénières, aux réunions des commissions dont ils sont membres et aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent la collectivité territoriale de Martinique. Cette réduction ne peut être inférieure à 20 % de ces indemnités par absence non justifiée aux séances plénières. Elle ne saurait, au total, dépasser la moitié de l'indemnité maximale mensuelle pouvant être allouée à chacun des conseillers à l'assemblée de Martinique en application du présent article.
33951 33927
 
33952
-Sont applicables aux finances des services départementaux d'incendie et de secours les dispositions des articles R. 3311-1 à R. 3311-3, R. 3312-3 à R. 3312-11, R. 3313-7, R. 3321-3, R. 3335-1 et R. 3341-1 à R. 3341-2-1.
33928
+####### Article L7227-20
33953 33929
 
33954
-######## Article D1424-32-2
33930
+L'indemnité de fonction maximale votée par l'assemblée de Martinique pour l'exercice effectif des fonctions de président de l'assemblée de Martinique est déterminée en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 7227-17 le taux de 145 %.
33955 33931
 
33956
-Sont applicables aux finances des services départementaux d'incendie et de secours les dispositions de l'article D. 3311-4 à l'exception des sixième, seizième, dix-septième, dix-huitième et dix-neuvième alinéas, des articles D. 3311-5, D. 3321-1 et D. 3321-2, D. 3332-3 et D. 3342-1 à D. 3342-13.
33932
+L'indemnité de fonction maximale votée par l'assemblée de Martinique pour l'exercice effectif des fonctions de vice-président de l'assemblée de Martinique est déterminée en appliquant au terme de référence mentionné au même article L. 7227-17 le taux de 72 %.
33957 33933
 
33958
-####### Sous-section 6 : Fonds d'aide à l'investissement des services départementaux d'incendie et de secours
33934
+####### Article L7227-21
33959 33935
 
33960
-######## Article D1424-32-3
33936
+L'indemnité de fonction maximale votée par l'assemblée de Martinique pour l'exercice effectif des fonctions de président du conseil exécutif est déterminée en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 7227-17 le taux de 145 %.
33961 33937
 
33962
-Les subventions du fonds d'aide à l'investissement prévu à l'article L. 1424-36-1 sont réparties chaque année entre les services départementaux d'incendie et de secours et la commune de Marseille sur la base d'un montant établi, dans les départements métropolitains, par zone de défense et, dans les départements d'outre-mer, par département. Cette répartition tient compte, à compter du 1er janvier 2005, de la subvention à verser au service d'incendie et de secours de la collectivité départementale de Mayotte, conformément aux dispositions de l'article L. 1711-4.
33938
+L'indemnité de fonction maximale votée par l'assemblée de Martinique pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller exécutif est déterminée en appliquant au terme de référence mentionné au même article L. 7227-17 le taux de 72 %.
33963 33939
 
33964
-Le montant des crédits affecté à chaque zone de défense est fixé en fonction de la population des départements composant chaque zone, définie selon les modalités fixées à l'article L. 3334-2, après prise en compte, le cas échéant, d'une réserve destinée à soutenir des opérations d'intérêt national.
33940
+####### Article L7227-22
33965 33941
 
33966
-Pour la zone de défense de Paris, seule la population des départements de Seine-et-Marne, des Yvelines, de l'Essonne et du Val-d'Oise est prise en compte.
33942
+Le conseiller à l'assemblée de Martinique, le président du conseil exécutif ou le conseiller exécutif titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local, du Centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunération et d'indemnité de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.
33967 33943
 
33968
-######## Article D1424-32-4
33944
+Lorsqu'en application du premier alinéa le montant total de rémunération et d'indemnité de fonction d'un conseiller à l'assemblée de Martinique, du président du conseil exécutif ou d'un conseiller exécutif fait l'objet d'un écrêtement, la part écrêtée est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le conseiller à l'assemblée de Martinique, le président du conseil exécutif ou le conseiller exécutif exerce le plus récemment un mandat ou une fonction.
33969 33945
 
33970
-Peuvent bénéficier des subventions du fonds d'aide à l'investissement les opérations concernant les équipements et matériels préconisés par l'administration centrale et présentant un intérêt national, zonal ou départemental, appartenant aux catégories suivantes :
33946
+####### Article L7227-23
33971 33947
 
33972
-- équipements et matériels de lutte contre les feux de structure ;
33973
-- équipements et matériels de lutte contre les feux d'espaces naturels et d'intervention pour la protection de l'environnement ;
33974
-- équipements et matériels de lutte contre les risques technologiques, nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques ;
33975
-- équipements et matériels d'intervention pour le secours à personnes ;
33976
-- équipements et matériels d'aide au commandement ;
33977
-- équipements et matériels d'appui à la formation ;
33978
-- équipements et matériels informatiques et de transmissions ;
33979
-- études concernant ces équipements et matériels.
33948
+Les conseillers à l'assemblée de Martinique, le président du conseil exécutif et les conseillers exécutifs peuvent recevoir une indemnité de déplacement et le remboursement des frais de séjour qu'ils ont engagés pour prendre part aux réunions de l'assemblée de Martinique, des commissions, du conseil exécutif et des instances dont ils font partie ès qualités.
33980 33949
 
33981
-######## Article D1424-32-5
33950
+Les conseillers à l'assemblée de Martinique et les conseillers exécutifs handicapés peuvent également bénéficier du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique qu'ils ont engagés et qui sont liés à l'exercice de leur mandat.
33982 33951
 
33983
-Le taux minimum de subvention ne peut être inférieur à 20 % du montant prévisionnel hors taxe de la dépense subventionnable. Le taux maximum de subvention ne peut être supérieur à 60 % de ce montant, ou du montant définitif de l'opération dans le cas prévu au deuxième alinéa du I de l'article D. 1424-32-10.
33952
+Les conseillers à l'assemblée de Martinique et les conseillers exécutifs peuvent bénéficier d'un remboursement par la collectivité, sur présentation d'un état de frais et après délibération de l'assemblée de Martinique, des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile qu'ils ont engagés en raison de leur participation aux réunions mentionnées à l'article L. 7227-1. Ce remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance.
33984 33953
 
33985
-Toutefois, dans le cas d'une opération présentée par un service départemental d'incendie et de secours et revêtant un intérêt zonal ou interdépartemental, ou d'une opération destinée à rattraper un retard important en équipement, la limite supérieure peut être portée à 70 %.
33954
+Ils ont en outre droit au remboursement des frais supplémentaires de transport et de séjour pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par l'assemblée de Martinique ou le conseil exécutif.
33986 33955
 
33987
-Le fonds d'aide à l'investissement ne peut avoir pour effet de porter le montant des aides publiques directes au-delà du plafond prévu au troisième alinéa de l'article 10 du décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 modifié relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement.
33956
+Les autres dépenses liées à l'exercice d'un mandat spécial peuvent leur être remboursées par la collectivité sur présentation d'un état de frais et après délibération de l'assemblée de Martinique.
33988 33957
 
33989
-######## Article D1424-32-6
33958
+Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
33990 33959
 
33991
-La commission instituée au II de l'article L. 1424-36-1 susvisé est présidée par le préfet de zone de défense, ou, en son absence, par le préfet délégué pour la sécurité et la défense placé auprès de lui. Pour la zone de défense de Paris, elle est présidée par le préfet de police ou, en son absence, par le préfet, directeur de cabinet du préfet de police.
33960
+####### Article L7227-24
33992 33961
 
33993
-La commission est composée des présidents des conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours de la zone ou de leur représentant.
33962
+Lorsque le président de l'assemblée de Martinique et les vice-présidents, le président du conseil exécutif et les conseillers exécutifs qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat utilisent le chèque emploi-service universel prévu à l'article L. 1271-1 du code du travail pour assurer la rémunération des salariés ou des associations ou entreprises agréées chargés soit de la garde des enfants, soit de l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile en application des articles L. 7231-1 et L. 7232-1 du même code, l'assemblée de Martinique peut accorder par délibération une aide financière en faveur des élus concernés, dans des conditions fixées par décret.
33994 33963
 
33995
-Le secrétariat de la commission est assuré par l'état-major de zone ou, à défaut, par les services de la préfecture siège de la zone de défense, et, à Paris, par le secrétariat général de zone de défense.
33964
+Le bénéfice du présent article ne peut se cumuler avec celui du troisième alinéa de l'article L. 7227-23.
33996 33965
 
33997
-######## Article D1424-32-7
33966
+####### Article L7227-25
33998 33967
 
33999
-La demande de subvention est adressée par le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours ou par le maire de Marseille, au préfet du département. Elle est accompagnée :
33968
+Lorsque la résidence personnelle du président de l'assemblée de Martinique ou du président du conseil exécutif se situe en dehors de l'agglomération comprenant la commune chef-lieu de la collectivité et que le domaine de la collectivité territoriale de Martinique comprend un ou deux logements de fonction, l'assemblée de Martinique peut fixer par délibération les modalités selon lesquelles un logement peut être mis à leur disposition.
34000 33969
 
34001
-1° D'une note explicative précisant l'objet de l'opération, sa durée estimée, son coût prévisionnel global ainsi que le montant de la subvention sollicitée ;
33970
+Lorsque le domaine de la collectivité territoriale ne comporte pas un tel logement, l'assemblée de Martinique peut, par délibération, décider d'attribuer au président de l'assemblée de Martinique et au président du conseil exécutif une indemnité de séjour, dans la limite des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de l'Etat, en raison des frais qu'ils ont engagés pour être présents au chef-lieu de la collectivité pour assurer l'exercice de leurs fonctions.
34002 33971
 
34003
-2° De la délibération du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours ou du conseil municipal de Marseille adoptant l'opération et arrêtant ses modalités de financement ;
33972
+###### Section 4 : Protection sociale
34004 33973
 
34005
-3° Du plan de financement prévisionnel précisant l'origine ainsi que le montant des moyens financiers sollicités et incluant, le cas échéant, les décisions accordant les aides déjà obtenues ;
33974
+####### Sous-section 1 : Sécurité sociale
34006 33975
 
34007
-4° De l'échéancier de réalisation de l'opération et des dépenses ;
33976
+######## Article L7227-26
34008 33977
 
34009
-5° D'une attestation de non-commencement de l'opération et d'engagement à ne pas en commencer l'exécution avant que le dossier ne soit déclaré ou réputé complet.
33978
+Le temps d'absence prévu aux articles L. 7227-1 et L. 7227-2 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales.
34010 33979
 
34011
-######## Article D1424-32-8
33980
+######## Article L7227-27
34012 33981
 
34013
-Les demandes de subvention sont instruites selon la procédure et les délais prévus par les articles 4 à 7 du décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement. Les délais relatifs au début d'exécution après décision et à la fin de l'exécution sont régis par les articles 8, 11 et 12 du même décret.
33982
+Lorsqu'un élu qui perçoit une indemnité de fonction et qui n'a pas interrompu toute activité professionnelle ne peut exercer effectivement ses fonctions en cas de maladie, maternité, paternité ou accident, le montant de l'indemnité de fonction qui lui est versée est au plus égal à la différence entre l'indemnité qui lui était allouée antérieurement et les indemnités journalières versées par son régime de protection sociale.
34014 33983
 
34015
-L'arrêté attributif de subvention doit comporter les mentions prévues à l'article 9 du décret du 16 décembre 1999 précité.
33984
+Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.
34016 33985
 
34017
-######## Article D1424-32-9
33986
+######## Article L7227-28
34018 33987
 
34019
-Les autorisations de programme sont affectées et notifiées aux préfets de département par le ministre chargé de la sécurité civile au vu de la liste annuelle des opérations à subventionner établie par le préfet de zone de défense, conformément aux critères fixés par la commission instituée au II de l'article L. 1424-36-1 susvisé.
33988
+Lorsque le président de l'assemblée de Martinique ou tout vice-président, le président du conseil exécutif ou tout conseiller exécutif a cessé d'exercer toute activité professionnelle pour l'exercice de son mandat et ne relève plus, à titre obligatoire, d'un régime de sécurité sociale, il est affilié au régime général de la sécurité sociale pour les prestations en nature et en espèces des assurances maladie, maternité, invalidité et décès.
34020 33989
 
34021
-######## Article D1424-32-10
33990
+Les cotisations de la collectivité et celles de l'élu sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ce dernier en application du présent code.
34022 33991
 
34023
-I. - Le montant de la subvention est calculé par application du taux de subvention figurant dans l'arrêté attributif au montant hors taxe de la dépense réelle, plafonné au montant prévisionnel hors taxe de la dépense subventionnable. Ce taux ainsi que la nature de la dépense ne peuvent être modifiés par rapport à l'arrêté attributif initial.
33992
+Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
34024 33993
 
34025
-Par dérogation à l'alinéa précédent, le taux de subvention peut s'appliquer au montant hors taxe de la dépense réelle non plafonné lorsque des sujétions imprévisibles par le bénéficiaire et tenant à une modification de la réglementation conduisent à une profonde remise en cause du coût prévisionnel. Le complément de subvention fait l'objet d'un nouvel arrêté.
33994
+####### Sous-section 2 : Retraite
34026 33995
 
34027
-II. - Une avance représentant 20 % du montant prévisionnel de la subvention est versée au vu du document informant le préfet de département du commencement d'exécution de l'opération, ou dans le cas d'un commencement anticipé, lors de la notification de l'arrêté attributif.
33996
+######## Article L7227-29
34028 33997
 
34029
-III. - Des acomptes, n'excédant pas au total 80 % du montant prévisionnel de la subvention, peuvent être versés en fonction de l'avancement de l'opération, au vu des pièces justificatives des paiements effectués par les services départementaux d'incendie et de secours ou par la commune de Marseille.
33998
+Le président de l'assemblée de Martinique ou les vice-présidents, le président du conseil exécutif ou les conseillers exécutifs qui, pour la durée de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle et n'acquièrent aucun droit à pension au titre d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse sont affiliés à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale.
34030 33999
 
34031
-IV. - Le solde de la subvention est versé après transmission des pièces justificatives des paiements effectués par l'établissement public qui doivent être accompagnées d'un certificat signé par le président du conseil d'administration ou par le maire de Marseille attestant de l'achèvement de l'opération ainsi que de la conformité de ses caractéristiques par rapport à l'arrêté attributif et mentionnant le coût final de l'opération ainsi que ses modalités définitives de financement.
34000
+######## Article L7227-30
34032 34001
 
34033
-######## Article D1424-32-11
34002
+Les conseillers à l'assemblée de Martinique et les membres du conseil exécutif autres que ceux visés à l'article L. 7227-29 peuvent constituer une retraite par rente à la gestion de laquelle doivent participer les élus affiliés.
34034 34003
 
34035
-Le préfet de département demande le reversement total ou partiel de la subvention dans les cas prévus par l'article 15 du décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999.
34004
+La constitution de la retraite par rente incombe pour moitié à l'élu et pour moitié à la collectivité territoriale de Martinique.
34036 34005
 
34037
-###### Section 2 : Centres de première intervention communaux et intercommunaux (R)
34006
+Un décret en Conseil d'Etat fixe le plafond des taux de cotisation.
34038 34007
 
34039
-####### Article R1424-33
34008
+######## Article L7227-31
34040 34009
 
34041
-Il est institué, auprès de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale, un comité consultatif communal ou intercommunal des sapeurs-pompiers volontaires qui exerce les attributions prévues à l'article 55 du décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires.
34010
+Les conseillers à l'assemblée de Martinique et les membres du conseil exécutif sont affiliés au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires des collectivités publiques.
34042 34011
 
34043
-Dans les corps communaux ou intercommunaux, les sapeurs-pompiers volontaires sont recrutés sur décision du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné, après avis du comité consultatif communal ou intercommunal et du service départemental d'incendie et de secours.
34012
+Les pensions versées en exécution du présent article sont cumulables sans limitation avec toutes autres pensions ou retraites.
34044 34013
 
34045
-####### Article R1424-34
34014
+######## Article L7227-32
34046 34015
 
34047
-Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale qui disposent d'un corps de sapeurs-pompiers desservant un centre de première intervention conservent à leur charge les dépenses relatives aux sapeurs-pompiers volontaires relevant du corps communal ou intercommunal.
34016
+Pour l'application des articles L. 7227-29 à L. 7227-31, les cotisations de la collectivité territoriale de Martinique et celles de ses élus sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ces derniers en application de la section 3 du présent chapitre ou de tout autre texte régissant l'indemnisation de leurs fonctions.
34048 34017
 
34049
-####### Article R1424-35
34018
+Les cotisations des élus ont un caractère personnel et obligatoire.
34050 34019
 
34051
-Les corps communaux ou intercommunaux de sapeurs-pompiers sont placés sous l'autorité d'un chef de corps.
34020
+######## Article L7227-33
34052 34021
 
34053
-Les sapeurs-pompiers volontaires chefs de corps, chefs de centre ou officiers sont nommés par arrêté conjoint du préfet et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné, après avis du directeur départemental des services d'incendie et de secours.
34022
+Les pensions de retraite déjà liquidées et les droits acquis avant le 30 mars 1992 continuent d'être honorés par les institutions et organismes auprès desquels ils ont été constitués ou auprès desquels ils ont été transférés. Les charges correspondantes sont notamment couvertes, le cas échéant, par une subvention d'équilibre versée par les collectivités concernées.
34054 34023
 
34055
-L'affectation d'un sapeur-pompier professionnel prévue au dernier alinéa de l'article L. 1424-9 ne peut intervenir que sur avis conforme du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné. Cet avis doit être émis dans le délai d'un mois.
34024
+Les élus mentionnés au premier alinéa, en fonction ou ayant acquis des droits à une pension de retraite avant le 30 mars 1992, peuvent continuer à cotiser à ces institutions et organismes.
34056 34025
 
34057
-Un règlement intérieur fixe les modalités de fonctionnement du corps communal ou intercommunal, sous réserve des dispositions du règlement opérationnel établi par le préfet. Le règlement est arrêté par l'autorité territoriale après avis du directeur départemental des services d'incendie et de secours et du comité consultatif communal ou intercommunal.
34026
+La collectivité territoriale de Martinique contribue dans la limite prévue à l'article L. 7227-30.
34058 34027
 
34059
-Le directeur départemental des services d'incendie et de secours veille au bon fonctionnement des corps communaux ou intercommunaux et propose aux autorités compétentes toute mesure qu'il juge utile.
34028
+###### Section 5 : Responsabilité de la collectivité en cas d'accident
34060 34029
 
34061
-####### Article R1424-36
34030
+####### Article L7227-34
34062 34031
 
34063
-Un centre de première intervention communal ou intercommunal peut être créé par arrêté préfectoral, si l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale le demande, après avis conforme du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. La nécessité de cette création doit être constatée par le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques.
34032
+La collectivité territoriale de Martinique est responsable, dans les conditions prévues à l'article L. 2123-31, des accidents subis par les conseillers à l'assemblée de Martinique et les membres du conseil exécutif à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
34064 34033
 
34065
-####### Article R1424-37
34034
+####### Article L7227-35
34066 34035
 
34067
-En cas de négligences graves ou de difficultés de fonctionnement constatées dans un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers, le préfet peut dissoudre le corps par arrêté pris après avis du directeur départemental des services d'incendie et de secours et de l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale. Cet arrêté précise les conditions de réorganisation du corps et les dispositions nécessaires pour assurer les secours jusqu'à cette réorganisation.
34036
+Lorsque les élus mentionnés à l'article L. 7227-34 sont victimes d'un accident survenu dans l'exercice de leurs fonctions, la collectivité territoriale de Martinique verse directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu'aux établissements le montant des prestations afférentes à cet accident calculé selon les tarifs appliqués en matière d'assurance maladie.
34068 34037
 
34069
-En cas de rattachement au corps départemental des sapeurs-pompiers volontaires relevant d'un corps communal ou intercommunal, dans les conditions prévues à l'article L. 1424-15, le préfet dissout le corps par arrêté pris après avis du directeur départemental des services d'incendie et de secours et de l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale. Le comité consultatif communal ou intercommunal dont relevaient les sapeurs-pompiers concernés est dissous de plein droit.
34038
+###### Section 6 : Responsabilité et protection des élus
34070 34039
 
34071
-###### Section 3 : Organisation opérationnelle des services d'incendie et de secours (R)
34040
+####### Article L7227-36
34072 34041
 
34073
-####### Article R1424-38
34042
+Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, le président de l'assemblée ou un conseiller le suppléant, le président du conseil exécutif ou un conseiller exécutif ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de ses fonctions que s'il est établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie.
34074 34043
 
34075
-Le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques, prévu à l'article L. 1424-7 est arrêté par le préfet. Celui-ci recueille l'avis du comité technique paritaire départemental, du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires et de la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours sur le projet de schéma.
34044
+La collectivité territoriale de Martinique est tenue d'accorder sa protection au président de l'assemblée de Martinique, au conseiller le suppléant, au président du conseil exécutif ou au conseiller exécutif ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions.
34076 34045
 
34077
-Ce projet est également présenté au collège des chefs de service de l'Etat.
34046
+####### Article L7227-37
34078 34047
 
34079
-Le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques est publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture et du service départemental d'incendie et de secours. Il peut être consulté sur demande à la préfecture, dans les sous-préfectures et au siège du service départemental d'incendie et de secours.
34048
+Le président de l'assemblée de Martinique, les vice-présidents, le président du conseil exécutif et les conseillers exécutifs bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité territoriale conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code.
34080 34049
 
34081
-####### Sous-section 1 : Centres d'incendie et de secours (R)
34050
+La collectivité territoriale de Martinique est tenue de protéger le président de l'assemblée de Martinique, les vice-présidents, le président du conseil exécutif et les conseillers exécutifs contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.
34082 34051
 
34083
-######## Article R1424-39
34052
+La collectivité est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des sommes versées à l'élu intéressé. Elle dispose en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'elle peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale.
34084 34053
 
34085
-Les centres d'incendie et de secours sont les unités territoriales chargées principalement des missions de secours.
34054
+###### Section 7 : Honorariat des anciens conseillers à l'assemblée de Martinique
34086 34055
 
34087
-Ils sont créés et classés par arrêté du préfet en centres de secours principaux, centres de secours et centres de première intervention en application de l'article L. 1424-1, en fonction du schéma départemental d'analyse et de couverture des risques et du règlement opérationnel, et conformément aux critères suivants :
34056
+####### Article L7227-38
34088 34057
 
34089
-a) Les centres de secours principaux assurent simultanément au moins un départ en intervention pour une mission de lutte contre l'incendie, deux départs en intervention pour une mission de secours d'urgence aux personnes et un autre départ en intervention ;
34058
+L'honorariat est conféré par le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Martinique aux anciens conseillers à l'assemblée de Martinique qui ont exercé leurs fonctions électives pendant quinze ans au moins. Dans ce cas, les fonctions de président du conseil exécutif ou de conseiller exécutif sont assimilées au mandat de conseiller à l'assemblée de Martinique.
34090 34059
 
34091
-b) Les centres de secours assurent simultanément au moins un départ en intervention pour une mission de lutte contre l'incendie ou un départ en intervention pour une mission de secours d'urgence aux personnes et un autre départ en intervention ;
34060
+L'honorariat ne peut être refusé ou retiré par le représentant de l'Etat que si l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation entraînant l'inéligibilité.
34092 34061
 
34093
-c) Les centres de première intervention assurent au moins un départ en intervention.
34062
+L'honorariat n'est assorti d'aucun avantage financier imputable sur le budget de la collectivité territoriale de Martinique.
34094 34063
 
34095
-Chaque centre d'incendie et de secours dispose, selon la catégorie à laquelle il appartient, d'un effectif lui permettant au minimum d'assurer la garde et les départs en intervention dans les conditions ci-dessus définies. Cet effectif est fixé dans le respect des dispositions des guides nationaux de référence mentionnés à l'article R. 1424-52, du schéma départemental d'analyse et de couverture des risques et du règlement opérationnel.
34064
+#### TITRE III : RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE
34096 34065
 
34097
-Les personnels de garde sont susceptibles de partir immédiatement en intervention ; les personnels d'astreinte sont susceptibles de partir en intervention dans un délai fixé par le règlement opérationnel.
34066
+##### CHAPITRE UNIQUE
34098 34067
 
34099
-######## Article R1424-40
34068
+###### Article L7231-1
34100 34069
 
34101
-Les centres d'incendie et de secours sont placés sous l'autorité d'un chef de centre, nommé par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, sous réserve des dispositions des articles R. 1424-21 et R. 1424-35, sur proposition du directeur départemental des services d'incendie et de secours.
34070
+Les délibérations de l'assemblée de Martinique et les actes du président du conseil exécutif sont soumis au régime juridique des actes pris par les autorités régionales dans les conditions fixées par les chapitres Ier et II du titre IV du livre Ier de la quatrième partie.
34102 34071
 
34103
-######## Article R1424-41
34072
+###### Article L7231-2
34104 34073
 
34105
-Un centre d'incendie et de secours est dit mixte lorsqu'il comprend à la fois des sapeurs-pompiers professionnels et des sapeurs-pompiers volontaires.
34074
+L'exercice par un contribuable des actions appartenant à la collectivité territoriale de Martinique est soumis aux dispositions du chapitre III du même titre IV.
34106 34075
 
34107
-Le commandement d'un centre mixte est assuré par un sapeur-pompier professionnel quand il comprend au moins huit sapeurs-pompiers professionnels et par un officier de sapeurs-pompiers professionnels quand son effectif total est supérieur à trente sapeurs-pompiers, dont huit sapeurs-pompiers professionnels.
34076
+#### TITRE IV : RELATIONS ENTRE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE ET LES SERVICES DE L'ÉTAT
34108 34077
 
34109
-####### Sous-section 2 : Mise en oeuvre opérationnelle sur le territoire du département (R)
34078
+##### CHAPITRE UNIQUE
34110 34079
 
34111
-######## Article R1424-42
34080
+###### Article L7241-1
34112 34081
 
34113
-Le règlement opérationnel mentionné à l'article L. 1424-4 est arrêté par le préfet, après avis du comité technique départemental, de la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours et du conseil d'administration.
34082
+Sont applicables les chapitres Ier et II du titre V du livre Ier de la quatrième partie.
34114 34083
 
34115
-Le règlement opérationnel prend en considération le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques et les dispositions des guides nationaux de référence mentionnés à l'article R. 1424-52.
34084
+#### TITRE V : ATTRIBUTIONS DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE
34116 34085
 
34117
-Ce règlement fixe les consignes opérationnelles relatives aux différentes missions des services d'incendie et de secours et détermine obligatoirement l'effectif minimum et les matériels nécessaires, dans le respect des prescriptions suivantes :
34086
+##### CHAPITRE Ier : Dispositions générales
34118 34087
 
34119
-a) Les missions de lutte contre l'incendie nécessitent au moins un engin pompe-tonne et six à huit sapeurs-pompiers ;
34088
+###### Article L7251-1
34120 34089
 
34121
-b) Les missions de secours d'urgence aux personnes nécessitent au moins un véhicule de secours aux asphyxiés et blessés et trois ou quatre sapeurs-pompiers ;
34090
+L'assemblée de Martinique règle par ses délibérations les affaires de la collectivité territoriale de Martinique.
34122 34091
 
34123
-c) Pour les autres missions prévues par l'article L. 1424-2, les moyens doivent être mis en oeuvre par au moins deux sapeurs-pompiers.
34092
+Elle a compétence pour promouvoir la coopération régionale, le développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique de la Martinique et l'aménagement de son territoire et pour assurer la préservation de son identité, dans le respect de l'intégrité, de l'autonomie et des attributions des communes.
34124 34093
 
34125
-Le règlement opérationnel détermine ceux des véhicules pour lesquels ces armements peuvent être différents de ceux définis ci-dessus.
34094
+Elle peut engager des actions complémentaires de celles de l'Etat, des communes et de leurs groupements et des établissements publics situés dans la collectivité territoriale.
34126 34095
 
34127
-Le règlement opérationnel est publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture et du service départemental d'incendie et de secours. Il est notifié à tous les maires du département.
34096
+###### Article L7251-2
34128 34097
 
34129
-######## Article R1424-43
34098
+L'assemblée de Martinique peut créer des établissements publics dénommés agences, chargés d'assurer la réalisation des projets intéressant la collectivité territoriale de Martinique ainsi que le fonctionnement des services publics de la collectivité.
34130 34099
 
34131
-Le commandement des opérations de secours relève, sous l'autorité du préfet ou du maire agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police, du directeur départemental des services d'incendie et de secours ou, en son absence, d'un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, officier, sous-officier ou gradé, dans les conditions fixées par le règlement opérationnel.
34100
+##### CHAPITRE II : Consultation de l'assemblée de Martinique par le Gouvernement
34132 34101
 
34133
-######## Article R1424-44
34102
+###### Article L7252-1
34134 34103
 
34135
-Les centres de traitement de l'alerte sont dirigés par un sapeur-pompier professionnel. Ils sont dotés d'un numéro d'appel téléphonique unique, le 18.
34104
+L'assemblée de Martinique peut présenter au Premier ministre des propositions de modification ou d'adaptation des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou en cours d'élaboration ainsi que toutes propositions relatives aux conditions du développement économique, social et culturel de la collectivité territoriale de Martinique.
34136 34105
 
34137
-Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 86-11 du 6 janvier 1986 relative à l'aide médicale urgente et aux transports sanitaires, de l'article L. 1424-44 et de l'article 8 du décret n° 87-1005 du 16 décembre 1987 relatif aux missions et à l'organisation des unités participant au service d'aide médicale urgente appelées SAMU, les centres de traitement de l'alerte du numéro 18 et les centres de réception des appels du numéro 15 se tiennent mutuellement informés dans les délais les plus brefs des appels qui leur parviennent et des opérations en cours et réorientent vers le centre compétent tout appel n'entrant pas directement dans leur domaine de compétence. Les centres de traitement de l'alerte du numéro 18 sont en outre interconnectés avec les dispositifs de réception des appels des services de police et de gendarmerie du numéro 17.
34106
+Elle peut également faire au Premier ministre toutes remarques ou suggestions concernant le fonctionnement des services publics de l'Etat dans la collectivité.
34138 34107
 
34139
-######## Article R1424-45
34108
+Le Premier ministre accuse réception dans les quinze jours et fixe le délai dans lequel il apportera une réponse au fond.
34140 34109
 
34141
-Le centre opérationnel départemental d'incendie et de secours dénommé CODIS est l'organe de coordination de l'activité opérationnelle des services d'incendie et de secours du département. Il est dirigé par un sapeur-pompier professionnel. Il est immédiatement informé de toutes les opérations en cours et est régulièrement tenu informé de l'évolution de la situation jusqu'à la fin de celles-ci.
34110
+###### Article L7252-2
34142 34111
 
34143
-Placé sous l'autorité du directeur départemental des services d'incendie et de secours, le CODIS est chargé, en cas d'incendie et autres accidents, sinistres et catastrophes, d'assurer les relations avec les préfets, les autorités responsables des zones de défense, les autorités départementales et municipales ainsi qu'avec les autres organismes publics ou privés qui participent aux opérations de secours.
34112
+L'assemblée de Martinique est consultée sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret comportant des dispositions d'adaptation du régime législatif et de l'organisation administrative de la collectivité territoriale de Martinique.
34144 34113
 
34145
-######## Article R1424-46
34114
+Son avis est réputé acquis en l'absence de notification au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale d'un avis exprès dans un délai d'un mois à compter de la saisine ; ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence sur demande du représentant de l'Etat.
34146 34115
 
34147
-Lorsque, dans les conditions prévues à l'article L. 1424-2, la situation exige la mise en oeuvre de moyens médicaux et de sauvetage, les services d'incendie et de secours interviennent, sous l'autorité du préfet et selon ses directives, avec leurs propres moyens, en liaison avec ceux mis en oeuvre par les SAMU en application du décret n° 87-1005 du 16 décembre 1987 relatif aux missions et à l'organisation des unités participant au service d'aide médicale urgente appelées SAMU.
34116
+###### Article L7252-3
34148 34117
 
34149
-####### Sous-section 3 : Mise en oeuvre opérationnelle en dehors du département (R)
34118
+L'assemblée de Martinique est consultée sur les propositions d'acte de l'Union européenne qui concernent la collectivité territoriale par le Gouvernement. Le second alinéa de l'article L. 7252-2 est applicable.
34150 34119
 
34151
-######## Article R1424-47
34120
+Elle peut adresser au Gouvernement des propositions pour l'application dans la collectivité territoriale des traités sur l'Union européenne et sur le fonctionnement de l'Union européenne.
34152 34121
 
34153
-Les services d'incendie et de secours ne peuvent intervenir en dehors des limites de leur département que sur décision :
34122
+###### Article L7252-4
34154 34123
 
34155
-1° Du préfet de leur département, notamment en application d'une convention interdépartementale ;
34124
+L'assemblée de Martinique est consultée sur les projets d'attribution ou de renouvellement des concessions portuaires et aéroportuaires concernant la collectivité territoriale de Martinique.
34156 34125
 
34157
-2° Du préfet de la zone de défense ou du préfet désigné par le Premier ministre en application des articles 7, 8 et 9 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs ;
34126
+###### Article L7252-5
34158 34127
 
34159
-3° Du ministre de l'intérieur en application de l'article 6 de la loi du 22 juillet 1987 précitée.
34128
+L'assemblée de Martinique est saisie pour avis par le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale, avant le 31 décembre de chaque année, des orientations générales de la programmation des aides de l'Etat au logement pour l'année suivante.
34160 34129
 
34161
-######## Article R1424-48
34130
+Ces orientations générales portent sur la répartition des aides par dispositif, d'une part, et la répartition des aides par bassin d'habitat, d'autre part.
34162 34131
 
34163
-Le préfet chargé de l'établissement de l'un des plans prévus aux articles 3, 4, 7 et 8 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs peut confier une mission de coordination interdépartementale à l'un des directeurs départementaux des services d'incendie et de secours de l'un des départements soumis aux dispositions du plan.
34132
+##### CHAPITRE III : Coopération régionale
34164 34133
 
34165
-Il peut également, par le regroupement des moyens de secours existant dans ces départements, instituer des moyens mobiles de secours composés de sapeurs-pompiers communaux, intercommunaux et départementaux et commandés par des officiers de sapeurs-pompiers qu'il désigne.
34134
+###### Article L7253-1
34166 34135
 
34167
-######## Article R1424-49
34136
+L'assemblée de Martinique est saisie pour avis de tout projet d'accord concernant la Martinique dans le cadre de la coopération régionale en matière économique, sociale, technique, scientifique, culturelle, de sécurité civile ou d'environnement entre la République française et les Etats ou territoires de la Caraïbe.
34168 34137
 
34169
-Le préfet chargé de la coordination des opérations en application des articles 7 et 8 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs dispose d'un état-major de sécurité civile, qui comprend notamment des sapeurs-pompiers professionnels. La composition de cet état-major est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.
34138
+Elle se prononce lors de la première réunion qui suit sa saisine.
34170 34139
 
34171
-Il emploie les moyens mobiles de secours mentionnés à l'article R. 1424-48 qu'il a institués ou qui ont été mis à sa disposition par le préfet qui les a institués.
34140
+###### Article L7253-2
34172 34141
 
34173
-######## Article R1424-50
34142
+L'assemblée de Martinique peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d'engagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française et les Etats ou territoires de la Caraïbe ou d'accords avec des organismes régionaux, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.
34174 34143
 
34175
-Les services d'incendie et de secours ne peuvent intervenir au profit d'un Etat étranger que sur décision du Gouvernement en application de l'article 13 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs, sous réserve, le cas échéant, des accords de coopération décentralisée conclus dans les conditions prévues à l'article L. 1112-1.
34144
+###### Article L7253-3
34176 34145
 
34177
-###### Section 4 : Dispositions diverses et transitoires
34146
+Dans les domaines de compétence de l'Etat, les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président du conseil exécutif de Martinique pour négocier et signer des accords avec un ou plusieurs Etats ou territoires de la Caraïbe ou avec des organismes régionaux, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.
34178 34147
 
34179
-####### Article R1424-51
34148
+Dans le cas où il n'est pas fait application du premier alinéa du présent article, le président du conseil exécutif de Martinique ou son représentant peut être associé ou participer, au sein de la délégation française, aux négociations d'accords de même nature. Il est associé ou participe, au sein de la délégation française, à la négociation des projets d'accord visés au premier alinéa de l'article L. 7253-1.
34180 34149
 
34181
-Les agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ne peuvent exercer les fonctions de sapeur-pompier volontaire pendant le temps de service, sauf dans les cas prévus par la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers.
34150
+Le président du conseil exécutif de Martinique peut être chargé par les autorités de la République de les représenter au sein des organismes régionaux relevant des catégories mentionnées au premier alinéa du présent article. Les autorités de la République le munissent des instructions et pouvoirs nécessaires.
34182 34151
 
34183
-Les agents de la fonction publique territoriale qui, n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel, relèvent des services d'incendie et de secours sont chargés des tâches ne comportant pas d'activités principalement opérationnelles.
34152
+###### Article L7253-4
34184 34153
 
34185
-####### Article R1424-52
34154
+Dans les domaines de compétence de la collectivité territoriale de Martinique, l'assemblée de Martinique peut, par délibération, demander aux autorités de la République d'autoriser le président du conseil exécutif à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, des accords avec un ou plusieurs Etats, territoires ou organismes régionaux mentionnés à l'article L. 7253-3.
34186 34155
 
34187
-Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les règlements de service et les règles applicables aux formations dispensées aux sapeurs-pompiers qui sont rassemblés dans des guides nationaux de référence. Un arrêté du même ministre détermine les tenues, équipements, insignes et attributs des sapeurs-pompiers.
34156
+Lorsque cette autorisation est accordée, les autorités de la République sont, à leur demande, représentées à la négociation.
34188 34157
 
34189
-####### Article R1424-52-1
34158
+A l'issue de la négociation, le projet d'accord est soumis à la délibération de l'assemblée de Martinique pour acceptation. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au président du conseil exécutif de Martinique aux fins de signature de l'accord.
34190 34159
 
34191
-Les formations suivies par les sapeurs-pompiers volontaires dans le cadre de leur activité sont des actions de prévention et d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances entrant dans le champ d'application de la formation professionnelle continue, prévues aux 4° et 6° de l'article L. 6313-1 du code du travail.
34160
+###### Article L7253-5
34192 34161
 
34193
-####### Article R1424-53
34162
+Les accords internationaux portant à la fois sur des domaines de compétence de l'Etat et sur des domaines de compétence de la collectivité territoriale de Martinique sont, dans les cas où il n'est pas fait application du premier alinéa de l'article L. 7253-3, négociés et signés par les autorités de la République. A sa demande, le président du conseil exécutif de Martinique ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à la négociation de ces accords.
34194 34163
 
34195
-Le règlement intérieur du corps départemental détermine ceux des centres mixtes qui, bien qu'appelés à être commandés par un sapeur-pompier professionnel par application du deuxième alinéa de l'article R. 1424-41, continuent, par nécessité de service, à être commandés par un sapeur-pompier volontaire. Il prévoit également le délai au terme duquel le commandement reviendra à un sapeur-pompier professionnel.
34164
+Le président du conseil exécutif de Martinique ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à sa demande, aux négociations avec l'Union européenne intéressant la collectivité territoriale de Martinique.
34196 34165
 
34197
-####### Article R1424-54
34166
+Le président du conseil exécutif de Martinique peut demander à l'Etat de prendre l'initiative de négociations avec l'Union européenne en vue d'obtenir des mesures spécifiques utiles au développement de la collectivité territoriale de Martinique.
34198 34167
 
34199
-I. – A la date d'effet de la convention de transfert des sapeurs-pompiers relevant d'un corps communal ou intercommunal prévue aux articles L. 1424-13 et L. 1424-14, le corps et le comité consultatif communal ou intercommunal dont relevaient ces sapeurs-pompiers sont dissous de plein droit.
34168
+###### Article L7253-6
34200 34169
 
34201
-II. – Jusqu'à leur rattachement au corps départemental, les membres du service de santé et de secours médical exercent les missions fixées à l'article R. 1424-24 au sein du centre d'incendie et de secours communal ou intercommunal dont ils relèvent, sous le contrôle du médecin-chef.
34170
+La collectivité territoriale de Martinique peut, avec l'accord des autorités de la République, être membre associé des organismes régionaux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 7253-3 ou observateur auprès de ceux-ci.
34202 34171
 
34203
-III. – Les officiers de sapeurs-pompiers qui avaient été nommés inspecteurs adjoints conservent à titre personnel cette qualité et les avantages qui y sont attachés lorsqu'ils en bénéficiaient au 28 décembre 1997.
34172
+L'assemblée de Martinique peut saisir le Gouvernement de toute proposition tendant à l'adhésion de la France à de tels organismes.
34204 34173
 
34205
-####### Article R1424-55
34174
+###### Article L7253-7
34206 34175
 
34207
-La première élection des représentants des sapeurs-pompiers à la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours et au conseil d'administration ainsi qu'au comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires a lieu, au plus tard, dans un délai de six mois à compter du 28 décembre 1997.
34176
+Le fonds de coopération régionale pour la Martinique est alimenté par des crédits de l'Etat et peut recevoir des dotations de la collectivité territoriale de Martinique, de toute autre collectivité publique et de tout organisme public.
34208 34177
 
34209
-Leur mandat expire à la date du premier renouvellement du conseil d'administration.
34178
+Un comité paritaire, placé auprès du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale et composé, d'une part, de représentants de l'Etat et, d'autre part, de représentants de l'assemblée de Martinique et du conseil exécutif de Martinique, arrête la liste des opérations éligibles au fonds de coopération régionale ainsi que le taux de subvention applicable à chacune d'elles.
34210 34179
 
34211
-###### Section 5 : Dispositions particulières
34180
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
34212 34181
 
34213
-####### Sous-Section 1 : Dispositions particulières au département des Bouches-du-Rhône
34182
+###### Article L7253-8
34214 34183
 
34215
-######## Article R1424-56
34184
+Des représentants de l'assemblée et du conseil exécutif de Martinique participent aux travaux de l'instance de concertation des politiques de coopération régionale dans la zone Antilles-Guyane prévue au I de l'article L. 4433-4-7.
34216 34185
 
34217
-Pour l'application au département des Bouches-du-Rhône du chapitre V “ Défense extérieure contre l'incendie ” du titre II du livre II de la deuxième partie, le III de l'article R. 2225-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
34186
+###### Article L7253-9
34218 34187
 
34219
-III.-Ce règlement est élaboré par le service départemental d'incendie et de secours et le bataillon de marins-pompiers de Marseille conformément aux compétences qui leur sont dévolues par les articles L. 1424-2 et L. 1424-7. Il est établi en concertation avec les maires et l'ensemble des acteurs concourant à la défense extérieure contre l'incendie.
34188
+L'assemblée de Martinique peut recourir aux sociétés d'économie mixte locales et aux sociétés d'économie mixte régies par la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement, au financement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer pour la mise en œuvre des actions engagées dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues en matière de coopération régionale.
34220 34189
 
34221
-Le règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie des Bouches-du-Rhône comprend trois volets :
34190
+###### Article L7253-10
34222 34191
 
34223
-1° Un volet propre au périmètre d'intervention du bataillon de marins-pompiers de Marseille, élaboré par ce dernier et arrêté par le préfet de département après avis du conseil municipal de Marseille ;
34192
+La collectivité territoriale de Martinique peut, dans les conditions déterminées par une convention avec l'Etat, désigner des agents publics de la collectivité territoriale chargés de la représenter au sein des missions diplomatiques de la France.
34224 34193
 
34225
-2° Un volet propre au reste du département élaboré par le service départemental d'incendie et de secours et arrêté par le préfet de département après avis du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours ;
34194
+##### CHAPITRE IV : Relations avec l'Union européenne
34226 34195
 
34227
-3° En tant que de besoin, un volet commun élaboré conjointement par le bataillon de marins-pompiers de Marseille et le service départemental d'incendie et de secours et arrêté par le préfet de département après avis du conseil municipal de Marseille et du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.
34196
+###### Article L7254-1
34228 34197
 
34229
-Il est modifié et révisé à l'initiative du préfet de département dans les conditions définies aux alinéas précédents.
34198
+La commission de suivi de l'utilisation des fonds structurels européens en Martinique est coprésidée par le représentant de l'Etat et le président du conseil exécutif de Martinique.
34230 34199
 
34231
-####### Sous-section 2 : Dispositions particulières au département du Rhône et à la métropole de Lyon
34200
+Elle est en outre composée des parlementaires élus dans la collectivité territoriale de Martinique, d'un représentant du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Martinique, d'un représentant de l'association représentant les maires, de représentants des chambres consulaires et de représentants des services techniques de l'Etat.
34232 34201
 
34233
-######## Article R1424-57
34202
+Elle établit un rapport semestriel sur la consommation des crédits alloués.
34234 34203
 
34235
-Pour l'application au département du Rhône et à la métropole de Lyon du chapitre V “ Défense extérieure contre l'incendie ” du titre II du livre II de la deuxième partie :
34204
+###### Article L7254-2
34236 34205
 
34237
-1° Les mots : “ service départemental d'incendie et de secours ” sont remplacés par les mots : “ service départemental-métropolitain d'incendie et de secours. ” ;
34206
+La collectivité territoriale de Martinique peut instituer une représentation, à caractère non diplomatique, auprès des institutions de l'Union européenne. Elle en informe le Gouvernement.
34238 34207
 
34239
-2° Pour la métropole de Lyon, les mots : “ président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ” sont remplacés par les mots : “ président du conseil de la métropole de Lyon ” ;
34208
+#### TITRE VI : COMPÉTENCES DE L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
34240 34209
 
34241
-3° Au II de l'article R. 2225-3, les mots : “ schéma d'analyse et de couverture des risques défini à l'article L. 1424-7 ” sont remplacés par les mots : “ schéma d'analyse et de couverture des risques défini à l'article L. 1424-70 ”.
34210
+##### CHAPITRE UNIQUE
34242 34211
 
34243
-##### CHAPITRE V : Transferts de personnels et de biens pour l'installation des services départementaux d'incendie et de secours (R)
34212
+###### Article L7261-1
34244 34213
 
34245
-###### Article R1425-1
34214
+L'assemblée de Martinique exerce ses compétences dans les conditions prévues au titre Ier du livre II de la troisième partie et au titre II du livre II de la quatrième partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie. Elle contrôle le conseil exécutif dans les conditions prévues au chapitre V du titre II du présent livre.
34246 34215
 
34247
-Les transferts de personnels, prévus aux articles L. 1424-13, L. 1424-14 et L. 1424-16 et les transferts de biens, prévus à l'article L. 1424-17, peuvent faire l'objet d'une convention unique.
34216
+#### TITRE VII : COMPÉTENCES DU CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL, ENVIRONNEMENTAL, DE LA CULTURE ET DE L'ÉDUCATION DE MARTINIQUE
34248 34217
 
34249
-Cette convention ou, à défaut, des conventions séparées peuvent être conclues dès le 29 décembre 1996.
34218
+##### CHAPITRE UNIQUE
34250 34219
 
34251
-Jusqu'à l'entrée en vigueur de la ou des conventions relatives aux transferts, une convention annuelle de financement fixe le montant minimal des dépenses d'incendie et de secours. A défaut, il est fait application de la procédure prévue à l'article R. 1425-15.
34220
+###### Article L7271-1
34252 34221
 
34253
-###### Article R1425-2
34222
+Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Martinique exerce ses compétences dans les conditions fixées au titre IV du livre II de la quatrième partie et à la section 2 du chapitre III du titre III du livre IV de la même partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie.
34254 34223
 
34255
-Au sens de l'article L. 1424-17, sont considérés comme nécessaires au fonctionnement du service départemental d'incendie et de secours les biens directement liés à l'exercice des compétences opérationnelles, techniques ou administratives de l'établissement public et dont ce dernier a besoin.
34224
+#### TITRE VIII : INTERVENTIONS ET AIDES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE
34256 34225
 
34257
-###### Section 1 : La commission consultative départementale (R)
34226
+##### CHAPITRE UNIQUE
34258 34227
 
34259
-####### Sous-section 1 : Composition et fonctionnement (R)
34228
+###### Article L7281-1
34260 34229
 
34261
-######## Article R1425-3
34230
+La collectivité territoriale de Martinique intervient en matière économique, sociale, culturelle, environnementale et d'aménagement du territoire et attribue des aides dans les conditions fixées au titre III du livre II de la troisième partie, au titre V du livre II de la quatrième partie et aux sections 3 et 4 du chapitre III du titre III du livre IV de la même partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie.
34262 34231
 
34263
-La commission consultative départementale, mentionnée aux articles L. 1424-20, L. 1424-21 et L. 1424-36, est instituée par arrêté préfectoral.
34232
+#### TITRE IX : GESTION DES SERVICES PUBLICS DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE
34264 34233
 
34265
-Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
34234
+##### CHAPITRE UNIQUE
34266 34235
 
34267
-Ses fonctions expirent de plein droit lorsque la totalité des conventions mentionnées aux articles L. 1424-13, L. 1424-14 et L. 1424-17 est signée, ou, à défaut, six mois avant le délai de cinq ans fixé à ces articles.
34236
+###### Article L7291-1
34268 34237
 
34269
-######## Article R1425-4
34238
+La gestion des services publics de la collectivité territoriale de Martinique est soumise aux dispositions du titre IV du livre II de la troisième partie et du titre VI du livre II de la quatrième partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie.
34270 34239
 
34271
-L'élection des représentants du département à la commission et les élections prévues par le décret n° 96-1005 du 22 novembre 1996 relatif à l'installation des premiers conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours pour la désignation des représentants du département au premier conseil d'administration du service départemental peuvent avoir lieu le même jour. Les modalités de cette élection sont fixées par le conseil départemental et doivent assurer le respect de l'incompatibilité de mandat prévue au quatrième alinéa de l'article L. 1424-21.
34240
+#### TITRE X : FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE
34272 34241
 
34273
-######## Article R1425-5
34242
+##### Article L72-100-1
34274 34243
 
34275
-L'élection à la commission des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de secours et de lutte contre l'incendie est organisée par le préfet. Celui-ci fixe par arrêté le calendrier des opérations électorales et la liste des électeurs composée des maires du département et des présidents desdits établissements publics. Ces représentants sont élus au scrutin proportionnel au plus fort reste. Nul ne peut être électeur au titre de catégories différentes.
34244
+Le livre VI de la première partie est applicable à la collectivité territoriale de Martinique dans la mesure où il n'est pas contraire au présent titre.
34276 34245
 
34277
-L'élection a lieu par correspondance.
34246
+##### Article L72-100-2
34278 34247
 
34279
-######## Article R1425-6
34248
+Préalablement aux débats sur le projet de budget, le président du conseil exécutif de Martinique présente un rapport sur la situation en matière de développement durable intéressant le fonctionnement de la collectivité territoriale de Martinique, les politiques qu'elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et, si nécessaire, les modalités de son élaboration sont fixés par décret.
34280 34249
 
34281
-L'élection des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale a lieu en même temps que celles prévues par le décret n° 96-1005 du 22 novembre 1996 relatif à l'installation des premiers conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours pour la désignation des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale au premier conseil d'administration du service départemental.
34250
+##### Article L72-100-3
34282 34251
 
34283
-######## Article R1425-7
34252
+Préalablement aux débats sur le projet de budget, le président du conseil exécutif de Martinique présente un rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes intéressant le fonctionnement de la collectivité territoriale de Martinique, les politiques qu'elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et les modalités de son élaboration sont fixés par décret.
34284 34253
 
34285
-Les listes de candidats pour l'élection des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale comprennent deux fois plus de noms qu'il y a de sièges à pourvoir.
34254
+##### CHAPITRE Ier : Budgets et comptes
34286 34255
 
34287
-Nul ne peut être candidat au titre de catégories différentes.
34256
+###### Article L72-101-1
34288 34257
 
34289
-Les listes sont déposées à la préfecture à une date fixée par l'arrêté du préfet prévu à l'article R. 1425-5. Aucune liste ne peut être modifiée après cette date, sauf en cas de décès ou d'inéligibilité.
34258
+Le budget de la collectivité territoriale de Martinique est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la collectivité. Le budget voté doit être équilibré en dépenses et en recettes.
34290 34259
 
34291
-######## Article R1425-8
34260
+Le budget de la collectivité territoriale de Martinique est établi en section de fonctionnement et en section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses. Certaines interventions, activités ou services sont individualisés au sein de budgets annexes.
34292 34261
 
34293
-Les électeurs votent pour une liste complète, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
34262
+Le budget de la collectivité territoriale de Martinique est divisé en chapitres et articles.
34294 34263
 
34295
-Chaque bulletin de vote est inséré sous double enveloppe : l'enveloppe intérieure ne comporte aucune mention ni signe distinctif ; l'enveloppe extérieure porte la mention "Elections des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à la commission consultative départemental ", l'indication du nom et de la qualité de l'électeur, ainsi que sa signature.
34264
+Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
34296 34265
 
34297
-Les frais d'organisation des élections sont à la charge du service départemental d'incendie et de secours.
34266
+###### Article L72-101-2
34298 34267
 
34299
-######## Article R1425-9
34268
+L'attribution des subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget.
34300 34269
 
34301
-Les votes pour l'élection des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale sont recensés par la commission instituée à l'article 18 du décret n° 96-1005 du 22 novembre 1996 relatif à l'installation des premiers conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours.
34270
+Toutefois, pour les subventions dont l'attribution n'est pas assortie de conditions d'octroi, l'assemblée de Martinique peut décider :
34302 34271
 
34303
-Un représentant de chaque liste peut contrôler les opérations de dépouillement des bulletins.
34272
+1° D'individualiser au budget les crédits par bénéficiaire ; ou
34304 34273
 
34305
-En cas d'égalité de reste pour l'attribution du dernier siège restant à pourvoir, ce siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, l'élection est acquise au bénéfice du plus âgé des candidats susceptibles d'être élus.
34274
+2° D'établir, dans un état annexé au budget, une liste de bénéficiaires avec, pour chacun d'eux, l'objet et le montant de la subvention.
34306 34275
 
34307
-Les résultats sont proclamés, affichés et publiés à la diligence du président de la commission. Ils peuvent être contestés devant le tribunal administratif, dans les dix jours qui suivent leur proclamation, par tout électeur, par tout candidat et par le préfet.
34276
+L'individualisation des crédits ou la liste établie conformément au 2° vaut décision d'attribution des subventions en cause.
34308 34277
 
34309
-Lorsqu'un candidat est élu simultanément au premier conseil d'administration et à la commission consultative départementale, il dispose d'un délai de huit jours à compter de la proclamation des résultats pour faire connaître son choix à la commission de recensement des votes.A défaut d'option dans le délai imparti, l'élection du candidat est acquise au conseil d'administration.
34278
+###### Article L72-101-3
34310 34279
 
34311
-Lorsqu'un siège demeure à pourvoir à la commission consultative départementale, ce siège est attribué au premier candidat non élu de la même liste.
34280
+Dans un délai de dix semaines précédant l'examen du budget, un débat a lieu au sein de l'assemblée de Martinique sur les orientations budgétaires de l'exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés.
34312 34281
 
34313
-Lorsqu'un siège demeure à pourvoir au premier conseil d'administration, ce siège est attribué au suppléant du candidat concerné conformément à l'article 19 du décret n° 96-1005 du 22 novembre 1996 précité.
34282
+Le projet de budget de la collectivité est préparé et présenté par le président du conseil exécutif de Martinique qui est tenu de le communiquer aux membres de l'assemblée de Martinique avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à l'examen dudit budget.
34314 34283
 
34315
-######## Article R1425-10
34284
+Le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives sont votés par l'assemblée de Martinique.
34316 34285
 
34317
-Le mandat d'un membre de la commission prend fin lorsqu'il perd la qualité au titre de laquelle il a été appelé à siéger.
34286
+###### Article L72-101-4
34318 34287
 
34319
-Lorsqu'il s'agit d'un représentant du département, le conseil départemental élit son remplaçant.
34288
+Le budget de la collectivité est voté soit par nature, soit par fonction. Si le budget est voté par nature, il comporte, en outre, une présentation croisée par fonction ; s'il est voté par fonction, il comporte une présentation croisée par nature. La nomenclature par nature et la nomenclature par fonction sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.
34320 34289
 
34321
-Lorsqu'il s'agit d'un représentant des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste. A défaut, il est procédé à une élection partielle au scrutin uninominal à un tour.
34290
+Les documents budgétaires sont présentés conformément aux modèles fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.
34322 34291
 
34323
-######## Article R1425-11
34292
+Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
34324 34293
 
34325
-Le président de la commission est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés.
34294
+###### Article L72-101-5
34326 34295
 
34327
-Si cette élection n'est pas acquise après les deux premiers tours du scrutin, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative des suffrages exprimés.
34296
+Les crédits sont votés par chapitre et, si l'assemblée de Martinique en décide ainsi, par article.
34328 34297
 
34329
-En cas de partage égal des voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge.
34298
+Dans ces deux cas, l'assemblée de Martinique peut cependant spécifier que certains crédits sont spécialisés par article.
34330 34299
 
34331
-######## Article R1425-12
34300
+En cas de vote par article, le président du conseil exécutif de Martinique peut effectuer, par décision expresse, des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre à l'exclusion des articles dont les crédits sont spécialisés.
34332 34301
 
34333
-La commission se réunit sur convocation du président, soit à l'initiative de ce dernier, soit à la demande du tiers des membres, soit à celle du préfet.
34302
+Dans la limite de 7,5 % des dépenses réelles de chacune des sections, fixée à l'occasion du vote du budget, l'assemblée de Martinique peut déléguer au président du conseil exécutif la possibilité de procéder à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel. Dans ce cas, le président du conseil exécutif de Martinique informe l'assemblée délibérante de ces mouvements de crédits lors de sa plus proche séance.
34334 34303
 
34335
-La commission ne peut valablement se prononcer que lorsque les deux tiers de ses membres au moins sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, elle est convoquée de plein droit trois jours plus tard. Elle peut alors se prononcer sans condition de quorum.
34304
+###### Article L72-101-6
34336 34305
 
34337
-La commission se prononce à la majorité des membres présents.
34306
+I. – Si l'assemblée de Martinique le décide, les dotations affectées aux dépenses d'investissement comprennent des autorisations de programme et des crédits de paiement.
34338 34307
 
34339
-Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
34308
+Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour l'exécution des investissements. Elles demeurent valables, sans limitation de durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.
34340 34309
 
34341
-Le secrétariat de la commission est assuré par le service départemental d'incendie et de secours.
34310
+Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées ou payées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.
34342 34311
 
34343
-####### Sous-section 2 : Compétences (R)
34312
+L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.
34344 34313
 
34345
-######## Paragraphe 1 : Avis sur les conventions de transfert de personnels et de biens (R)
34314
+II. – Si l'assemblée de Martinique le décide, les dotations affectées aux dépenses de fonctionnement comprennent des autorisations d'engagement et des crédits de paiement.
34346 34315
 
34347
-######### Article R1425-13
34316
+La faculté prévue au premier alinéa du présent II est réservée aux seules dépenses résultant de conventions, de délibérations ou de décisions au titre desquelles la collectivité s'engage, au-delà d'un exercice budgétaire, dans le cadre de l'exercice de ses compétences, à verser une subvention, une participation ou une rémunération à un tiers à l'exclusion des frais de personnel.
34348 34317
 
34349
-La commission consultative départementale peut être saisie, jusqu'au terme du délai fixé à l'article R. 1425-3, par le département, une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou le service départemental d'incendie et de secours pour émettre un avis sur tout ou partie des projets de conventions prévues aux articles L. 1424-13, L. 1424-14 et L. 1424-17.
34318
+Les autorisations d'engagement constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des dépenses visées à l'alinéa précédent. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.
34350 34319
 
34351
-Les parties au projet de convention disposent d'un délai d'un mois à compter de la réception des demandes formulées par la commission pour faire connaître leurs observations.
34320
+Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d'engagement correspondantes.
34352 34321
 
34353
-La commission rend son avis dans un délai de trois mois à compter de sa saisine.
34322
+L'équilibre budgétaire de la section de fonctionnement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.
34354 34323
 
34355
-######### Article R1425-14
34324
+A l'occasion du vote du compte administratif, le président du conseil exécutif de Martinique présente un bilan de la gestion pluriannuelle.
34356 34325
 
34357
-Un rapport, élaboré par le président, est adressé, au moins quinze jours avant la date de la réunion, aux membres de la commission ainsi qu'aux parties concernées par le projet de convention. Celles-ci sont entendues à leur demande.
34326
+La situation des autorisations d'engagement et de programme ainsi que des crédits de paiement y afférents donne lieu à un état joint au compte administratif.
34358 34327
 
34359
-L'avis définitif de la commission est notifié aux parties concernées par le projet de convention.
34328
+Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
34360 34329
 
34361
-Le préfet reçoit communication de l'ensemble de ces procédures.
34330
+###### Article L72-101-7
34362 34331
 
34363
-######## Paragraphe 2 : Fixation du montant des dépenses obligatoires d'incendie et de secours avant l'entrée en vigueur des conventions (R).
34332
+Avant le vote de la première délibération budgétaire qui suit son renouvellement, l'assemblée de Martinique établit son règlement budgétaire et financier.
34364 34333
 
34365
-######### Article R1425-15
34334
+Le règlement budgétaire et financier de la collectivité précise notamment :
34366 34335
 
34367
-A défaut de la signature de la convention annuelle de financement, prévue au troisième alinéa de l'article R. 1425-1, au plus tard quinze jours avant la date limite d'adoption du budget primitif de l'exercice budgétaire concerné, la commission consultative départementale est saisie par le préfet, le département, une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou le service départemental d'incendie et de secours pour constater les moyennes des dépenses d'incendie et de secours visées au deuxième alinéa de l'article L. 1424-36.
34336
+1° Les modalités de gestion des autorisations de programme, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement y afférents, et notamment les règles relatives à la caducité et à l'annulation des autorisations de programme et des autorisations d'engagement ;
34368 34337
 
34369
-######### Article R1425-16
34338
+2° Les modalités d'information de l'assemblée de Martinique sur la gestion des engagements pluriannuels au cours de l'exercice.
34370 34339
 
34371
-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 1424-36, la commission a accès à l'ensemble des documents ayant servi à l'évaluation financière prévue au chapitre 1er du décret n° 96-1005 du 22 novembre 1996 relatif à l'installation des premiers conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours.
34340
+Il peut aussi préciser les modalités de report des crédits de paiement afférents à une autorisation de programme, dans les cas et conditions fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.
34372 34341
 
34373
-La commission communique au département, à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale les moyennes constatées les concernant. La collectivité territoriale ou l'établissement public dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître ses observations.
34342
+###### Article L72-101-8
34374 34343
 
34375
-Au vu de ces observations et au terme de ce délai, la commission établit le constat définitif des moyennes des dépenses du département, de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale concernés.
34344
+Lorsque la section d'investissement ou la section de fonctionnement du budget comporte soit des autorisations de programme et des crédits de paiement, soit des autorisations d'engagement et des crédits de paiement, le président du conseil exécutif de Martinique peut, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'à son règlement en cas de non-adoption du budget, liquider et mandater les dépenses d'investissement et les dépenses de fonctionnement correspondant aux autorisations ouvertes au cours des exercices antérieurs, dans la limite d'un montant de crédits de paiement par chapitre égal au tiers des autorisations ouvertes au cours de l'exercice précédent. Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption ou de son règlement. Le comptable est en droit de payer les mandats émis dans ces conditions.
34376 34345
 
34377
-Le préfet reçoit communication de l'ensemble de ces procédures. Il peut demander une nouvelle délibération à la commission.
34346
+###### Article L72-101-9
34378 34347
 
34379
-######### Article R1425-17
34348
+Le président du conseil exécutif de Martinique présente annuellement le compte administratif à l'assemblée de Martinique, qui en débat sous la présidence de l'un de ses membres.
34380 34349
 
34381
-Au vu du constat définitif prévu à l'article R. 1425-16, le préfet arrête et notifie au département, à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale concernés le montant des dépenses obligatoires.
34350
+Le président du conseil exécutif de Martinique peut, même s'il n'est plus en fonctions, assister à la discussion. Il doit se retirer au moment du vote.
34382 34351
 
34383
-###### Section 2 : Arbitre (R)
34352
+Le compte administratif est adopté par l'assemblée de Martinique.
34384 34353
 
34385
-####### Article R1425-18
34354
+Préalablement, l'assemblée de Martinique arrête le compte de gestion de l'exercice clos.
34386 34355
 
34387
-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 1424-20, l'arbitre est saisi sur demande écrite conjointe précisant l'objet du désaccord sur lequel l'arbitrage est demandé.
34356
+###### Article L72-101-10
34388 34357
 
34389
-####### Article R1425-19
34358
+Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dégagé au titre de l'exercice clos, cumulé avec le résultat antérieur reporté, est affecté en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la clôture de l'exercice suivant. La délibération d'affectation prise par la collectivité est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise de ce résultat.
34390 34359
 
34391
-Le président de la chambre régionale des comptes établit par département, dans le délai de trois mois à compter du 29 décembre 1996, une liste des arbitres qui comporte la mention du nom, de la profession ainsi que l'adresse des intéressés.
34360
+Le résultat déficitaire de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou l'excédent de la section d'investissement sont repris en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.
34392 34361
 
34393
-La liste des arbitres est transmise au préfet et publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.
34362
+Entre la date limite de mandatement fixée au dernier alinéa de l'article L. 1612-11 et la date limite de vote des taux des impositions locales prévue à l'article 1639 A du code général des impôts, l'assemblée de Martinique peut, au titre de l'exercice clos et avant l'adoption de son compte administratif, reporter de manière anticipée au budget le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement de la section d'investissement ou, le cas échéant, l'excédent de la section d'investissement ainsi que la prévision d'affectation.
34394 34363
 
34395
-####### Article R1425-20
34364
+Si le compte administratif fait apparaître une différence avec les montants reportés par anticipation, l'assemblée de Martinique procède à leur régularisation et à la reprise du résultat dans la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.
34396 34365
 
34397
-L'arbitre peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
34366
+Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
34398 34367
 
34399
-Il établit un rapport qui est communiqué aux parties ainsi qu'au préfet.
34368
+###### Article L72-101-11
34400 34369
 
34401
-L'arbitre fixe le délai dans lequel les parties lui font connaître leurs observations.
34370
+Lorsque la section d'investissement du budget présente un excédent après reprise des résultats, l'assemblée de Martinique peut transférer cet excédent à la section de fonctionnement dans les cas et conditions fixés par décret.
34402 34371
 
34403
-####### Article R1425-21
34372
+###### Article L72-101-12
34404 34373
 
34405
-Un rapport définitif d'arbitrage formule dans ses conclusions les dispositions à reprendre dans la convention prévue à l'article L. 1424-17.
34374
+Un état récapitulatif des subventions attribuées au profit de chaque commune au cours de l'exercice est annexé au compte administratif de la collectivité. Il précise, pour chaque commune, la liste et l'objet des subventions, leur montant total et le rapport entre ce montant et la population de la commune.
34406 34375
 
34407
-Ce rapport est transmis aux parties concernées ainsi qu'au préfet.
34376
+###### Article L72-101-13
34408 34377
 
34409
-###### Section 3 : Commission nationale (R)
34378
+Le budget et le compte administratif arrêtés sont rendus publics.
34410 34379
 
34411
-####### Sous-section 1 : Composition et fonctionnement (R)
34380
+Le lieu de mise à disposition du public est l'hôtel de la collectivité.
34412 34381
 
34413
-######## Article R1425-22
34382
+###### Article L72-101-14
34414 34383
 
34415
-La commission nationale, mentionnée aux articles L. 1424-22 et L. 1424-23, est instituée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'outre-mer.
34384
+Les documents budgétaires sont assortis en annexe, notamment :
34416 34385
 
34417
-Elle comprend :
34386
+1° De données synthétiques sur la situation financière de la collectivité ;
34418 34387
 
34419
-a) Un membre de la Cour des comptes désigné sur proposition du premier président, un membre de l'inspection générale de l'administration et un préfet, et leurs suppléants ;
34388
+2° De la liste des concours attribués par la collectivité sous forme de prestations en nature ou de subventions. Ce document est joint au seul compte administratif ;
34420 34389
 
34421
-b) Trois présidents de conseil départemental désignés sur proposition de l'assemblée permanente des présidents de conseils départementaux, et leurs suppléants ;
34390
+3° De la présentation agrégée des résultats afférents au dernier exercice connu du budget principal et des budgets annexes de la collectivité. Ce document est joint au seul compte administratif ;
34422 34391
 
34423
-c) Trois maires ou présidents d'établissement public de coopération intercommunale, désignés sur proposition de l'Association des maires de France, et leurs suppléants ;
34392
+4° De la liste des organismes pour lesquels la collectivité :
34424 34393
 
34425
-d) Trois sapeurs-pompiers, dont un sapeur-pompier professionnel officier nommé parmi les représentants des sapeurs-pompiers professionnels officiers siégeant aux commissions administratives paritaires nationales, un sapeur-pompier professionnel non officier désigné sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives et un sapeur-pompier volontaire désigné sur proposition de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers français, et leurs suppléants.
34394
+a) Détient une part du capital ;
34426 34395
 
34427
-####### Sous-section 2 : Règlement des transferts par la commission (R)
34396
+b) A garanti un emprunt ;
34428 34397
 
34429
-######## Article R1425-23
34398
+c) A versé une subvention supérieure à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme.
34430 34399
 
34431
-A l'issue du délai de quatre ans à compter du 4 mai 1996, le préfet, le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours et le président de la commission consultative départementale établissent la liste des conventions de transferts signées.
34400
+La liste indique le nom, la raison sociale et la nature juridique de l'organisme ainsi que la nature et le montant de l'engagement financier de la collectivité ;
34432 34401
 
34433
-Pour les transferts obligatoires prévus aux articles L. 1424-13, L. 1424-14 et L. 1424-17 qui ne figurent pas sur ladite liste, le préfet, dans les six mois qui suivent, recueille les observations de la commission consultative départementale.
34402
+5° D'un tableau retraçant l'encours des emprunts garantis par la collectivité ainsi que l'échéancier de leur amortissement ;
34434 34403
 
34435
-Le préfet saisit la commission nationale par un rapport accompagné de son avis et des observations de la commission consultative départementale.
34404
+6° De la liste des délégataires de service public ;
34436 34405
 
34437
-######## Article R1425-24
34406
+7° D'une annexe retraçant l'ensemble des engagements financiers de la collectivité résultant des contrats de partenariat prévus à l'article L. 1414-1 ;
34438 34407
 
34439
-La commission nationale établit une proposition de règlement des transferts. Cette proposition est transmise par le préfet au département, à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale et au service départemental d'incendie et de secours concernés. Les parties peuvent formuler, par écrit, toutes observations au préfet dans un délai de deux mois à compter de la date de transmission de la proposition.
34408
+8° D'une annexe retraçant la dette liée à la part investissements des contrats de partenariat ;
34440 34409
 
34441
-Pour les transferts de personnels, les autorités territoriales d'emploi réunissent dans le même délai les instances paritaires compétentes pour recueillir leur avis sur la proposition de règlement. Cet avis est communiqué au préfet.
34410
+9° De la présentation de l'évolution des dépenses consacrées à la formation professionnelle des jeunes, en distinguant notamment les données financières relatives à l'apprentissage, à l'enseignement professionnel sous statut scolaire et aux formations continues en alternance. Cette annexe précise également l'utilisation des sommes versées au fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue en application de l'article L. 6241-11 du code du travail ;
34442 34411
 
34443
-Le préfet transmet ces avis et ces observations au président de la commission nationale.
34412
+10° De l'état de variation du patrimoine prévu à l'article L. 4221-4 ;
34444 34413
 
34445
-######## Article R1425-25
34414
+11° Des autres états portant sur la situation patrimoniale et financière de la collectivité ainsi que sur ses différents engagements.
34446 34415
 
34447
-La décision de la commission nationale portant règlement des transferts est adressée au préfet et au président de la chambre régionale des comptes.
34416
+Lorsqu'une décision modificative ou le budget supplémentaire a pour effet de modifier le contenu de l'une des annexes, celle-ci doit être à nouveau produite pour le vote de la décision modificative ou du budget supplémentaire.
34448 34417
 
34449
-Elle est immédiatement applicable.
34418
+Les documents visés au 1° font l'objet d'une insertion dans une ou plusieurs publications locales dont la diffusion totale couvre l'ensemble du territoire de la collectivité de Martinique.
34450 34419
 
34451
-##### CHAPITRE VI : Mise à disposition des infrastructures de réseaux de radiocommunications mobiles de deuxième génération (R)
34420
+Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
34452 34421
 
34453
-###### Article R1426-1
34422
+###### Article L72-101-15
34454 34423
 
34455
-Dans les zones identifiées en application du III de l'article 52 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique et retenues dans la phase I du plan d'extension de la couverture du territoire par les réseaux de téléphonie mobile, définie par la convention nationale du 15 juillet 2003, le montant du loyer dû par les opérateurs autorisés aux collectivités territoriales ou à leurs groupements pour la mise à disposition des infrastructures destinées à supporter des réseaux établies par ces collectivités est déterminé dans les conditions prévues aux articles R. 1426-2 à R. 1426-4.
34424
+Les comptes certifiés des organismes mentionnés au 4° de l'article L. 72-101-14 sont transmis à la collectivité.
34456 34425
 
34457
-###### Article R1426-2
34426
+Ils sont communiqués par la collectivité aux élus de l'assemblée de Martinique qui en font la demande, dans les conditions prévues à l'article L. 4132-17, ainsi qu'à toute personne intéressée, dans les conditions prévues à l'article L. 4132-16.
34458 34427
 
34459
-Les opérateurs bénéficiant de la mise à disposition d'infrastructures mentionnées à l'article R. 1426-1 communiquent, avant le 30 juin de chaque année, à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes les montants, calculés au niveau national selon des modalités définies par cette Autorité, des revenus et des coûts, hors loyers, liés à l'exploitation de ces infrastructures au cours de l'année civile antérieure.
34428
+Sont transmis par la collectivité au représentant de l'Etat et au comptable de la collectivité à l'appui du compte administratif les comptes certifiés des organismes non dotés d'un comptable public et pour lesquels la collectivité :
34460 34429
 
34461
-Pour chaque opérateur, les loyers calculés au niveau national correspondent à la différence entre les revenus et les coûts mentionnés à l'alinéa précédent, sauf si celle-ci est négative.
34430
+1° Détient au moins 33 % du capital ; ou
34462 34431
 
34463
-###### Article R1426-3
34432
+2° A garanti un emprunt ; ou
34464 34433
 
34465
-Un arrêté pris par le ministre chargé des télécommunications sur proposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes fixe annuellement, pour chaque opérateur, le tarif de location, au titre de l'année civile antérieure, des infrastructures mentionnées à l'article R. 1426-1.
34434
+3° A versé une subvention supérieure à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme et dépassant le seuil prévu par le troisième alinéa de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
34466 34435
 
34467
-Le tarif applicable à chaque opérateur est identique pour chaque infrastructure louée et exploitée exclusivement par lui.
34436
+##### CHAPITRE II : Recettes
34468 34437
 
34469
-Lorsqu'une infrastructure est exploitée par plusieurs opérateurs, le tarif applicable à chaque opérateur est égal au tarif mentionné à l'alinéa précédent divisé par le nombre d'opérateurs.
34438
+###### Article L72-102-1
34470 34439
 
34471
-Lorsque la différence entre les revenus et les coûts mentionnés au premier alinéa de l'article R. 1426-2 est négative, le tarif de location est d'un euro par opérateur et par infrastructure.
34440
+Font partie des recettes perçues par la collectivité territoriale de Martinique :
34472 34441
 
34473
-###### Article R1426-4
34442
+1° Les recettes des départements prévues au titre III du livre III de la troisième partie ;
34474 34443
 
34475
-Les loyers dus au titre de chaque année civile sont exigibles dans les quinze jours de la publication de l'arrêté prévu à l'article R. 1426-3.
34444
+2° Les recettes des départements d'outre-mer prévues au chapitre III du titre IV du livre IV de la troisième partie ;
34476 34445
 
34477
-#### TITRE III : ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION CULTURELLE
34446
+3° Les recettes des régions prévues au titre III du livre III de la quatrième partie ;
34478 34447
 
34479
-##### CHAPITRE UNIQUE
34448
+4° Les recettes des régions d'outre-mer prévues au chapitre IV du titre III du livre IV de la quatrième partie.
34480 34449
 
34481
-###### Section 1 : Dispositions générales
34450
+##### CHAPITRE III : Dépenses
34482 34451
 
34483
-####### Article R1431-1
34452
+###### Article L72-103-1
34484 34453
 
34485
-Les délibérations par lesquelles les collectivités territoriales ou leurs groupements demandent la création d'un établissement public de coopération culturelle défini à l'article L. 1431-1 sont adressées au représentant de l'Etat qui décide de sa création par un arrêté auquel sont annexés les statuts approuvés par chacun des membres de l'établissement.
34454
+Les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation et, le cas échéant, à la réalisation de ses études font l'objet d'une inscription distincte au budget de la collectivité territoriale.
34486 34455
 
34487
-Le préfet de département du siège de l'établissement décide par arrêté la création d'un établissement public de coopération culturelle lorsque ce dernier n'est constitué que du département, d'une ou plusieurs communes situées dans ce département, ou de leurs groupements. Dans les autres cas, le préfet de région du siège de l'établissement crée l'établissement public de coopération culturelle.
34456
+Ils sont notifiés chaque année, après le vote du budget, au président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation par le président du conseil exécutif de Martinique.
34488 34457
 
34489
-####### Article R1431-2
34458
+###### Article L72-103-2
34490 34459
 
34491
-Les statuts de l'établissement public de coopération culturelle définissent les missions de l'établissement, son caractère administratif ou industriel et commercial, ses règles d'organisation et de fonctionnement, le nombre et la répartition des sièges au sein du conseil d'administration, la durée des mandats de ses membres et les modalités de leur renouvellement ainsi que les modalités d'élection des représentants du personnel et, le cas échéant, des étudiants. Ils prévoient les apports respectifs et la part respective des contributions financières de chacune des personnes publiques membres de l'établissement, et les mises à disposition de biens nécessaires à son fonctionnement ainsi que les dispositions relatives au transfert des personnels lorsque la création de l'établissement résulte de la transformation d'une structure existante.
34460
+Sont obligatoires pour la collectivité territoriale :
34492 34461
 
34493
-L'arrêté prévu à l'article R. 1431-1 fixe les dates respectives auxquelles les apports et les mises à disposition de biens ainsi que les transferts de personnels mentionnés à l'alinéa précédent deviennent effectifs.
34462
+1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l'entretien de l'hôtel de la collectivité ;
34494 34463
 
34495
-Les statuts sont approuvés à l'unanimité des membres qui constituent l'établissement.
34464
+2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 7227-17 à L. 7227-21 et aux frais de formation des élus mentionnés à l'article L. 7227-14 ainsi que les cotisations au fonds institué à l'article L. 1621-2 ;
34496 34465
 
34497
-####### Article R1431-3
34466
+3° Les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l'article L. 7227-28 et aux régimes de retraites des élus en application des articles L. 7227-29 à L. 7227-32 ;
34498 34467
 
34499
-Une collectivité territoriale, un groupement de collectivités ou un établissement public national peut adhérer à un établissement public de coopération culturelle, après sa création, sur proposition du conseil d'administration de ce dernier et après décisions concordantes des assemblées ou des organes délibérants respectifs des collectivités territoriales, des groupements et des établissements publics nationaux qui le constituent. Le représentant de l'Etat qui a décidé la création de l'établissement public de coopération culturelle approuve cette décision par arrêté.
34468
+4° La cotisation au Centre national de la fonction publique territoriale ;
34500 34469
 
34501
-###### Section 2 : Organisation et fonctionnement
34470
+5° La rémunération des agents de la collectivité ;
34502 34471
 
34503
-####### Sous-section 1 : Le conseil d'administration
34472
+6° Dans les conditions prévues à l'article 88-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les dépenses afférentes aux prestations mentionnées à l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
34504 34473
 
34505
-######## Article R1431-4
34474
+7° Les intérêts de la dette et les dépenses de remboursement de la dette en capital ;
34506 34475
 
34507
-L'effectif du conseil d'administration ne peut excéder vingt-quatre membres. Il peut être porté à trente si l'étendue des missions assignées à l'établissement public ou le nombre des collectivités qui le composent le justifie.
34476
+8° Les dépenses dont la collectivité a la charge en matière d'éducation nationale ;
34508 34477
 
34509
-Le conseil d'administration comprend, dans les proportions définies à l'article L. 1431-4 :
34478
+9° La participation de la collectivité aux dépenses de fonctionnement des écoles supérieures du professorat et de l'éducation ;
34510 34479
 
34511
-1° a) Le ou les représentants de la ou des collectivités territoriales ou de leurs groupements désignés en leur sein par leurs conseils ou leurs organes délibérants, pour la durée de leur mandat électif restant à courir ;
34480
+10° Les dépenses liées à l'organisation des transports scolaires ;
34512 34481
 
34513
-b) Le ou les représentants de l'Etat désignés par le préfet ;
34482
+11° Les dépenses relatives à l'action sociale, à la santé et à l'insertion mises à la charge de la collectivité ;
34514 34483
 
34515
-c) Le ou les représentants du ou des établissements publics nationaux ;
34484
+12° Les dépenses relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie ;
34516 34485
 
34517
-d) Le maire de la commune siège de l'établissement ou son représentant, lorsqu'il en a formulé la demande ;
34486
+13° Les frais du service départemental des épizooties ;
34518 34487
 
34519
-2° Des personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'établissement, désignées conjointement par les collectivités territoriales, leurs groupements, l'Etat et, le cas échéant, les établissements publics nationaux pour une durée de trois ans renouvelable ; en l'absence d'accord, chacun des membres de l'établissement nomme les personnalités qualifiées selon la répartition définie par les statuts ;
34488
+14° La participation au service départemental d'incendie et de secours ;
34520 34489
 
34521
-3° Des représentants du personnel élus à cette fin pour une durée de trois ans renouvelable ;
34490
+15° Les dépenses résultant de l'entretien des biens transférés à la collectivité par application de l'article L. 318-2 du code de l'urbanisme ;
34522 34491
 
34523
-4° Des représentants élus des étudiants dès lors que l'établissement a pour mission de dispenser des enseignements ou des formations professionnelles artistiques. La durée de leur mandat est fixée par les statuts.
34492
+16° Les dépenses d'entretien et de construction des ports maritimes de commerce et de pêche ;
34524 34493
 
34525
-Les statuts peuvent prévoir des membres suppléants pour les membres élus ou désignés du conseil d'administration.
34494
+17° Les dépenses d'entretien et de construction de la voirie de la collectivité ;
34526 34495
 
34527
-En l'absence de son suppléant, un membre du conseil d'administration peut donner mandat à un autre membre pour le représenter à une séance. Aucun membre ne peut recevoir plus d'un mandat ;
34496
+18° Le paiement des dettes exigibles ;
34528 34497
 
34529
-5° Le cas échéant, de représentants de fondations désignés dans les conditions fixées au 2°.
34498
+19° Les dotations aux amortissements ;
34530 34499
 
34531
-######## Article R1431-5
34500
+20° Les dotations aux provisions ;
34532 34501
 
34533
-Le président peut inviter au conseil d'administration, pour avis, toute personne dont il juge la présence utile en fonction de l'ordre du jour.
34502
+21° La reprise des subventions d'équipement reçues.
34534 34503
 
34535
-En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat des membres, un autre représentant est désigné ou élu dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
34504
+Un décret détermine les modalités d'application des 19°, 20° et 21°.
34536 34505
 
34537
-Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gratuit. Toutefois, elles ouvrent droit aux indemnités de déplacement prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 susvisé.
34506
+###### Article L72-103-3
34538 34507
 
34539
-######## Article R1431-6
34508
+Les dépenses relatives au revenu de solidarité active et à l'allocation personnalisée d'autonomie sont retracées dans un chapitre individualisé du budget de la collectivité.
34540 34509
 
34541
-Le conseil d'administration est réuni au moins deux fois par an sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour. Il est réuni de droit à la demande de la moitié de ses membres.
34510
+###### Article L72-103-4
34542 34511
 
34543
-Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est de nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
34512
+Lors du vote du budget ou d'une décision modificative, l'assemblée de Martinique peut voter des autorisations de programme et des autorisations d'engagement de dépenses imprévues respectivement en section d'investissement et en section de fonctionnement. Pour chacune des deux sections, leur montant ne peut être supérieur à 2 % des dépenses réelles de la section.
34544 34513
 
34545
-Les délibérations sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
34514
+L'absence d'engagement d'une autorisation de programme ou d'une autorisation d'engagement de dépenses imprévues, constatée à la fin de l'exercice, entraîne la caducité de l'autorisation.
34546 34515
 
34547
-######## Article R1431-7
34516
+Les autorisations de programme et les autorisations d'engagement de dépenses imprévues sont affectées dans les conditions prévues par décret.
34548 34517
 
34549
-Le conseil d'administration délibère sur toutes les questions relatives au fonctionnement de l'établissement et notamment sur :
34518
+##### CHAPITRE IV : Comptabilité
34550 34519
 
34551
-1° Les orientations générales de la politique de l'établissement et, le cas échéant, un contrat d'objectifs ;
34520
+###### Article L72-104-1
34552 34521
 
34553
-2° Le budget et ses modifications ;
34522
+Le président du conseil exécutif de Martinique tient la comptabilité de l'engagement des dépenses dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget pris après consultation du comité des finances locales.
34554 34523
 
34555
-3° Les comptes et l'affectation des résultats de l'exercice ;
34524
+###### Article L72-104-2
34556 34525
 
34557
-4° Les créations, transformations et suppressions d'emplois permanents ;
34526
+Le comptable de la collectivité est seul chargé d'exécuter, sous sa responsabilité et sous réserve des contrôles qui lui incombent, le recouvrement des recettes ainsi que le paiement des dépenses de la collectivité dans la limite des crédits régulièrement ouverts par l'assemblée de Martinique.
34558 34527
 
34559
-5° Les projets d'achat ou de prise à bail d'immeubles et, pour les biens dont l'établissement public est propriétaire, les projets de ventes et de baux d'immeubles ;
34528
+#### TITRE XI : AUTRES ORGANISMES
34560 34529
 
34561
-6° Les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés et d'acquisitions de biens culturels ;
34530
+##### CHAPITRE Ier : Le centre territorial de promotion de la santé
34562 34531
 
34563
-7° Les projets de délégation de service public ;
34532
+###### Article L72-111-1
34564 34533
 
34565
-8° Les emprunts, prises, extensions et cessions de participations financières ;
34534
+Le centre territorial de promotion de la santé de Martinique a pour mission de veiller à ce que les réformes du système de santé et de soins s'orientent vers les besoins spécifiques de la collectivité territoriale.
34566 34535
 
34567
-9° Les créations de filiales et les participations à des sociétés d'économie mixte ;
34536
+Le centre territorial de promotion de la santé est composé, d'une part, de professionnels de la santé, de représentants de la sécurité sociale et de l'administration ainsi que des organismes locaux en charge de la promotion de la santé, choisis selon une procédure et des modalités arrêtées par l'assemblée de Martinique et, d'autre part, pour moitié au moins, de conseillers à l'assemblée de Martinique.
34568 34537
 
34569
-10° L'acceptation des dons et legs ;
34538
+##### CHAPITRE II : Le conseil territorial de l'habitat
34570 34539
 
34571
-11° Les actions en justice et les conditions dans lesquelles certaines d'entre elles peuvent être engagées par le directeur ;
34540
+###### Article L72-112-1
34572 34541
 
34573
-12° Les transactions ;
34542
+Le conseil territorial de l'habitat de Martinique est composé pour moitié au moins de conseillers à l'assemblée de Martinique.
34574 34543
 
34575
-13° Le règlement intérieur de l'établissement ;
34544
+Sa composition, ses modalités de fonctionnement et ses attributions sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
34576 34545
 
34577
-14° Les suites à donner aux observations consécutives aux inspections, contrôles ou évaluations dont l'établissement a fait l'objet.
34546
+### LIVRE III : DISPOSITIONS COMMUNES
34578 34547
 
34579
-Il détermine les catégories de contrats, conventions et transactions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumises pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au directeur.
34548
+#### TITRE Ier : CONDITIONS D'APPLICATION AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DE GUYANE ET DE MARTINIQUE DES DEUXIÈME ET TROISIÈME ALINÉAS DE L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
34580 34549
 
34581
-######## Article R1431-8
34550
+##### CHAPITRE Ier : Adaptation des lois et règlements par les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique
34582 34551
 
34583
-Le président du conseil d'administration et, si les statuts le prévoient, un vice-président sont élus par le conseil d'administration en son sein, à la majorité des deux tiers, pour une durée de trois ans renouvelable, qui ne peut excéder, le cas échéant, celle de leur mandat électif.
34552
+###### Article LO7311-1
34584 34553
 
34585
-Le président convoque et préside le conseil d'administration.
34554
+Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent titre, les assemblées de Guyane et de Martinique peuvent être habilitées à adapter sur le territoire de leur collectivité les lois et règlements dans les matières où s'exercent leurs compétences.
34586 34555
 
34587
-Il nomme le personnel des établissements publics de coopération culturelle à caractère administratif, après avis du directeur.
34556
+###### Article LO7311-2
34588 34557
 
34589
-Il peut déléguer sa signature au directeur.
34558
+I. – La demande d'habilitation tendant à adapter une disposition législative ou réglementaire est adoptée par délibération motivée de l'assemblée.
34590 34559
 
34591
-######## Article R1431-9
34560
+Cette délibération mentionne les dispositions législatives ou réglementaires en cause ou, lorsque la demande porte sur l'adaptation d'une disposition réglementaire non encore publiée et nécessaire à l'application d'une disposition législative, la disposition législative en cause.
34592 34561
 
34593
-Les délibérations du conseil d'administration ainsi que les actes à caractère réglementaire de l'établissement font l'objet d'une publicité par voie d'affichage au siège de l'établissement et par publication au Recueil des actes administratifs de la préfecture du département où l'établissement a son siège.
34562
+Elle expose les caractéristiques et contraintes particulières justifiant la demande d'habilitation et précise la finalité des mesures que l'assemblée envisage de prendre.
34594 34563
 
34595
-####### Sous-section 2 : Le directeur
34564
+La demande d'habilitation ne peut porter sur une disposition législative ou réglementaire ressortissant à l'une des matières mentionnées au quatrième alinéa de l'article 73 de la Constitution ni intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti.
34596 34565
 
34597
-######## Article R1431-10
34566
+II. – La demande d'habilitation devient caduque :
34598 34567
 
34599
-Les personnes publiques représentées au conseil d'administration procèdent à un appel à candidatures en vue d'établir une liste de candidats à l'emploi de directeur. Après réception des candidatures, elles établissent à l'unanimité la liste des candidats.
34568
+1° Le dernier jour du mois qui précède celui du renouvellement de l'assemblée ;
34600 34569
 
34601
-La proposition du conseil d'administration visée au deuxième alinéa de l'article L. 1431-5 est prise à la majorité des deux tiers de ses membres.
34570
+2° Le jour de la dissolution ou de l'annulation de l'élection de l'ensemble des membres de l'assemblée qui l'a adoptée ;
34602 34571
 
34603
-######## Article R1431-11
34572
+3° Le jour de la vacance de l'ensemble des sièges de l'assemblée en dehors des cas prévus au 2°.
34604 34573
 
34605
-Les statuts fixent la durée du mandat du directeur de l'établissement public de coopération culturelle qui est comprise entre trois et cinq ans. Ce mandat est renouvelable par périodes de trois ans.
34574
+###### Article LO7311-3
34606 34575
 
34607
-######## Article R1431-13
34576
+Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation est consulté sur tout projet de demande d'habilitation mentionnée à l'article LO 7311-2 qui porte sur une matière qui relève de sa compétence. Son avis est réputé donné à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de sa saisine.
34608 34577
 
34609
-Le directeur assure la direction de l'établissement public de coopération culturelle.
34578
+###### Article LO7311-4
34610 34579
 
34611
-A ce titre :
34580
+La délibération prévue à l'article LO 7311-2 est transmise au Premier ministre ainsi qu'au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale.
34612 34581
 
34613
-a) Il élabore et met en oeuvre le projet artistique, culturel, pédagogique ou scientifique et rend compte de son exécution au conseil d'administration ;
34582
+Lorsqu'elle porte sur l'adaptation d'une disposition législative, elle est transmise à l'Assemblée nationale et au Sénat par le Premier ministre, assortie le cas échéant de ses observations.
34614 34583
 
34615
-b) Il assure la programmation de l'activité artistique, scientifique, pédagogique ou culturelle de l'établissement ;
34584
+Elle est publiée au Journal officiel dans le mois suivant l'expiration du délai de recours prévu à l'article LO 7311-5 ou la date à laquelle la délibération devient exécutoire en application de ce même article. Elle entre en vigueur le lendemain de sa publication.
34616 34585
 
34617
-c) Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
34586
+###### Article LO7311-5
34618 34587
 
34619
-d) Il prépare le budget et ses décisions modificatives et en assure l'exécution ;
34588
+Les recours dirigés contre cette délibération sont portés devant le Conseil d'Etat.
34620 34589
 
34621
-e) Il assure la direction de l'ensemble des services ;
34590
+Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale peut, dans le mois qui suit sa réception de la transmission prévue au premier alinéa de l'article LO 7311-4, déférer la délibération au Conseil d'Etat. Ce recours en suspend l'exécution jusqu'à ce que le Conseil d'Etat ait rendu sa décision. Si celle-ci n'est pas intervenue dans un délai de trois mois suivant sa saisine, la délibération redevient exécutoire.
34622 34591
 
34623
-f) Il passe tous actes, contrats et marchés, dans les conditions définies par le conseil d'administration ;
34592
+###### Article LO7311-6
34624 34593
 
34625
-g) Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.
34594
+L'habilitation est accordée par la loi lorsque la demande porte sur l'adaptation d'une disposition législative. Dans ce cas, elle vaut également habilitation à prendre les dispositions réglementaires d'application.
34626 34595
 
34627
-Il recrute et nomme aux emplois de l'établissement, lorsque celui-ci a le caractère industriel et commercial et est consulté, pour avis, par le président du conseil d'administration sur le recrutement et la nomination aux emplois de l'établissement, lorsque celui-ci a le caractère administratif.
34596
+Elle est accordée par décret en Conseil d'Etat lorsque la demande ne porte que sur l'adaptation d'une disposition réglementaire.
34628 34597
 
34629
-Il peut, par délégation du conseil d'administration et sur avis conforme du comptable, créer des régies de recettes, d'avances et de recettes et d'avances soumises aux conditions de fonctionnement prévues aux articles R. 1617-1 à R. 1617-18.
34598
+Elle est accordée pour une durée ne pouvant aller au-delà du renouvellement de l'assemblée.
34630 34599
 
34631
-Il participe au conseil d'administration avec voix consultative, sauf lorsqu'il est personnellement concerné par l'affaire en discussion.
34600
+###### Article LO7311-7
34632 34601
 
34633
-Il peut déléguer sa signature à un ou plusieurs chefs de service placés sous son autorité.
34602
+Si la loi ou le décret en Conseil d'Etat mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article LO 7311-6 le prévoient, lorsque l'habilitation a été accordée jusqu'au renouvellement de l'assemblée, elle peut être prorogée de droit, une seule fois, pour une durée ne pouvant aller au-delà du prochain renouvellement par délibération motivée de l'assemblée adoptée dans les six mois suivant son renouvellement.
34634 34603
 
34635
-######## Article R1431-14
34604
+La délibération prévue au premier alinéa du présent article est transmise au Premier ministre ainsi qu'au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale. L'article LO 7311-5 est applicable à cette délibération. Elle est publiée au Journal officiel dans le mois suivant l'expiration du délai de recours prévu au même article LO 7311-5 ou la date à laquelle la délibération devient exécutoire en application dudit article. Elle entre en vigueur le lendemain de sa publication.
34636 34605
 
34637
-Les fonctions de directeur sont incompatibles avec un mandat électif dans l'une des collectivités territoriales membres de l'établissement et avec toute fonction dans un groupement qui en est membre ainsi qu'avec celles de membre du conseil d'administration de l'établissement.
34606
+###### Article LO7311-8
34638 34607
 
34639
-Le directeur ne peut prendre ou conserver aucun intérêt dans les entreprises en rapport avec l'établissement, occuper aucune fonction dans ces entreprises, ni assurer des prestations pour leur compte, à l'exception des filiales de l'établissement.
34608
+Les délibérations prises en application de l'habilitation sont adoptées à la majorité absolue des membres composant l'assemblée. Elles précisent les dispositions législatives ou réglementaires auxquelles elles dérogent.
34640 34609
 
34641
-Si, après avoir été mis à même de présenter ses observations, il est constaté qu'il a manqué à ces règles, le directeur est démis d'office de ses fonctions par le conseil d'administration.
34610
+Les délibérations prévues au premier alinéa sont transmises au Premier ministre ainsi qu'au représentant de l'Etat dans la collectivité.
34642 34611
 
34643
-######## Article R1431-15
34612
+Elles sont publiées au Journal officiel dans le mois suivant leur transmission au Premier ministre. Elles entrent en vigueur le lendemain de leur publication.
34644 34613
 
34645
-Le directeur d'un établissement public de coopération culturelle à caractère industriel et commercial ne peut être révoqué que pour faute grave. Dans ce cas, sa révocation est prononcée à la majorité des deux tiers des membres du conseil d'administration.
34614
+Les recours dirigés contre ces délibérations sont portés devant le Conseil d'Etat. Le représentant de l'Etat dans la collectivité peut les déférer au Conseil d'Etat dans les conditions et avec les effets prévus à l'article LO 7311-5.
34646 34615
 
34647
-###### Section 3 : Dispositions financières et comptables
34616
+###### Article LO7311-9
34648 34617
 
34649
-####### Article R1431-16
34618
+Les dispositions de nature législative d'une délibération prise sur le fondement de l'habilitation prévue à l'article LO 7311-6 ne peuvent être modifiées par une loi que si celle-ci le prévoit expressément.
34650 34619
 
34651
-Le comptable des établissements publics de coopération culturelle à caractère administratif est un comptable de la direction générale des finances publiques ayant la qualité de comptable principal. Il est nommé par le préfet, sur avis conforme du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
34620
+De même, les dispositions de nature réglementaire prises sur le fondement de cette habilitation ne peuvent être modifiées par un règlement que si ce dernier le prévoit expressément.
34652 34621
 
34653
-####### Article R1431-17
34622
+##### CHAPITRE II : Fixation par les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique des règles applicables sur leur territoire dans un nombre limité de matières relevant du domaine de la loi ou du règlement
34654 34623
 
34655
-Les fonctions de comptable des établissements publics de coopération culturelle à caractère industriel et commercial sont confiées à un comptable de la direction générale des finances publiques ou à un agent comptable. Le comptable est nommé par le préfet sur proposition du conseil d'administration, après avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques. Il ne peut être mis fin à ses fonctions que dans les mêmes formes.
34624
+###### Article LO7312-1
34656 34625
 
34657
-####### Article R1431-18
34626
+Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent titre, les assemblées de Guyane et de Martinique peuvent être habilitées à fixer les règles applicables sur le territoire de leur collectivité dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi ou du règlement, sous réserve des dispositions des quatrième et sixième alinéas de l'article 73 de la Constitution.
34658 34627
 
34659
-Sauf dispositions contraires du présent titre, les dispositions des articles R. 2221-35 à R. 2221-52 sont applicables aux établissements publics de coopération culturelle à caractère industriel et commercial.
34628
+###### Article LO7312-2
34660 34629
 
34661
-###### Section 4 : Retrait et dissolution
34630
+La demande d'habilitation tendant à fixer une règle applicable sur le territoire de la collectivité est adoptée par délibération motivée de l'assemblée prise à la majorité absolue de ses membres.
34662 34631
 
34663
-####### Article R1431-19
34632
+Cette délibération mentionne la matière susceptible de faire l'objet de l'habilitation prévue à l'article LO 7312-1.
34664 34633
 
34665
-I. - Un membre de l'établissement public de coopération culturelle peut se retirer de celui-ci, sous réserve d'avoir notifié son intention au conseil d'administration de l'établissement au plus tard le 1er avril de l'année de son retrait. En cas d'accord du conseil d'administration sur le retrait et ses conditions matérielles et financières, celui-ci est arrêté par le représentant de l'Etat dans le département. Il prend effet au 31 décembre de l'année considérée.
34634
+Elle expose les spécificités locales justifiant la demande d'habilitation et précise la finalité des mesures que l'assemblée envisage de prendre.
34666 34635
 
34667
-II. - A défaut d'accord entre le membre qui se retire et l'établissement, la répartition des biens ou du produit de leur réalisation et de l'encours de la dette est opérée dans les conditions suivantes :
34636
+La demande d'habilitation devient caduque dans les cas prévus au II de l'article LO 7311-2.
34668 34637
 
34669
-1° Les biens meubles et immeubles mis à la disposition de l'établissement par le membre qui se retire lui sont restitués pour leur valeur nette comptable, avec les adjonctions effectuées sur ces biens liquidées sur les mêmes bases. L'encours de la dette afférente à ces biens est également restitué au membre qui se retire ;
34638
+###### Article LO7312-3
34670 34639
 
34671
-2° Les biens meubles et immeubles acquis par l'établissement peuvent être répartis entre ce dernier et le membre qui se retire. Il en va de même pour le produit de la réalisation de tels biens, intervenant à cette occasion. L'encours de la dette relative à ces biens est réparti dans les mêmes conditions.
34640
+Les articles LO 7311-3 à LO 7311-9 sont applicables au présent chapitre.
34672 34641
 
34673
-III. - Les opérations de répartition doivent intervenir au plus tard le 30 septembre de l'année suivant le retrait. A défaut, la répartition est réalisée, selon les modalités précisées au II, par arrêté du représentant de l'Etat.
34642
+##### CHAPITRE III : Dispositions communes
34674 34643
 
34675
-####### Article R1431-20
34644
+###### Article LO7313-1
34676 34645
 
34677
-I. - L'établissement public de coopération culturelle est dissous à la demande de l'ensemble de ses membres. La dissolution est prononcée par arrêté du représentant de l'Etat. Elle prend effet au 31 décembre de l'année au cours de laquelle elle a été demandée.
34646
+Les demandes d'habilitation mentionnées au présent titre ne peuvent être soumises au référendum local ou à la consultation des électeurs prévus au chapitre II du titre unique du livre Ier de la première partie.
34678 34647
 
34679
-II. - Lorsque, à la suite du retrait d'un ou de plusieurs de ses membres, l'établissement ne comprend plus qu'une personne publique, le préfet en prononce la dissolution qui prend effet au 31 décembre de l'année au cours de laquelle elle intervient.
34648
+Les délibérations prises sur le fondement de l'habilitation mentionnée au présent titre ne peuvent être soumises au référendum local.
34680 34649
 
34681
-III. - Lorsque des difficultés graves et persistantes dans le fonctionnement du conseil d'administration mettent l'établissement dans l'impossibilité d'assurer ses missions, le représentant de l'Etat peut demander la dissolution d'office qui est prononcée par décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat.
34650
+#### TITRE II : LE CONGRÈS DES ÉLUS
34682 34651
 
34683
-####### Article R1431-21
34652
+##### CHAPITRE Ier : Composition
34684 34653
 
34685
-I. - En cas de dissolution d'un établissement public de coopération culturelle, le conseil d'administration se réunit au plus tard le 30 juin de l'année suivant la dissolution, afin de voter le compte administratif et de fixer les modalités de dévolution de l'actif et du passif de l'établissement.
34654
+###### Article L7321-1
34686 34655
 
34687
-Les collectivités membres de l'établissement dissous corrigent leurs résultats de la reprise des résultats de l'établissement dissous, par délibération budgétaire, conformément à l'arrêté de liquidation de l'établissement. Le détail des opérations non budgétaires justifiant cette reprise est joint en annexe au budget de reprise des résultats.
34656
+Le congrès des élus de Guyane est composé des députés et sénateurs élus en Guyane, des conseillers à l'assemblée de Guyane et des maires des communes de Guyane.
34688 34657
 
34689
-Les comptables des membres intègrent dans leurs comptes les éléments d'actif et de passif au vu d'une copie de l'arrêté préfectoral de dissolution et du bilan de sortie de l'établissement dissous.
34658
+Le congrès des élus de Martinique est composé des députés et sénateurs élus en Martinique, du président du conseil exécutif et des conseillers exécutifs de Martinique, des conseillers à l'assemblée de Martinique et des maires des communes de Martinique.
34690 34659
 
34691
-II. - A défaut d'adoption du compte administratif ou de détermination de la liquidation par le conseil d'administration au plus tard le 30 juin de l'année suivant la dissolution, le représentant de l'Etat nomme un liquidateur qui a la qualité d'ordonnateur et est placé sous sa responsabilité. Il cède au besoin les actifs et répartit les soldes de l'actif et du passif. La liquidation et les comptes sont arrêtés par le préfet.
34660
+##### CHAPITRE  II : Présidence
34692 34661
 
34693
-III. - Ne peuvent être désignés comme liquidateur :
34662
+###### Article L7322-1
34694 34663
 
34695
-a) Les membres de l'organe délibérant ou du personnel soit de l'établissement public de coopération culturelle, soit des collectivités territoriales qui en sont membres ;
34664
+Le congrès des élus est présidé par le président de l'assemblée de la collectivité territoriale.
34696 34665
 
34697
-b) Les comptables et les personnes participant au contrôle budgétaire et au contrôle de légalité soit de l'établissement public de coopération culturelle, soit des collectivités territoriales qui en sont membres ;
34666
+En cas d'absence ou d'empêchement, les vice-présidents de l'assemblée le suppléent dans l'ordre de leur nomination.
34698 34667
 
34699
-c) Les magistrats des juridictions administrative et financière dans le ressort desquelles l'établissement public de coopération culturelle a son siège.
34668
+##### CHAPITRE III : Fonctionnement
34700 34669
 
34701
-### LIVRE V : DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES
34670
+###### Section 1 : Convocation et ordre du jour
34702 34671
 
34703
-#### TITRE Ier : AIDES AUX ENTREPRISES
34672
+####### Article L7323-1
34704 34673
 
34705
-##### CHAPITRE UNIQUE
34674
+Le congrès des élus se réunit à la demande de l'assemblée de la collectivité territoriale, sur un ordre du jour déterminé, par délibération prise à la majorité des suffrages exprimés des conseillers à l'assemblée.
34706 34675
 
34707
-###### Section 1 : Aide aux organismes qui participent à la création ou à la reprise d'entreprises
34676
+Le président réunit les membres du congrès des élus par convocation adressée au moins dix jours francs avant la réunion. Cette convocation est accompagnée d'un rapport sur chacun des points inscrits à l'ordre du jour.
34708 34677
 
34709
-####### Article R1511-1
34678
+Le congrès des élus ne peut se réunir lorsque l'assemblée de la collectivité territoriale tient séance.
34710 34679
 
34711
-Le montant des subventions qui peuvent être versées annuellement par une collectivité territoriale ou un groupement à un des organismes visés à l'article L. 1511-7 ne peut excéder 50 % du total des recettes annuelles perçues par cet organisme.
34680
+###### Section 2 : Garanties conférées aux conseillers à l'assemblée de la collectivité territoriale et conseillers exécutifs participant au congrès des élus
34712 34681
 
34713
-Ce montant ne peut avoir pour effet de porter le montant total annuel des aides publiques perçues par l'organisme bénéficiaire à plus de 80 % du total annuel de ses recettes.
34682
+####### Article L7323-2
34714 34683
 
34715
-Au sens du présent article, les subventions de l'Etat et de ses établissements publics, les aides de la Communauté européenne et des organisations internationales, et les subventions des collectivités territoriales et de leurs groupements constituent des aides publiques.
34684
+Les articles L. 7125-1 à L. 7125-6 et L. 7227-1 à L. 7227-6 sont applicables aux conseillers à l'assemblée de la collectivité territoriale et aux membres du conseil exécutif convoqués aux séances du congrès des élus.
34716 34685
 
34717
-####### Article R1511-2
34686
+###### Section 3 : Organisation et séances
34718 34687
 
34719
-Les organismes doivent fournir les documents suivants à l'appui de leur demande de subventions :
34688
+####### Article L7323-3
34720 34689
 
34721
-a) Les bilans et les comptes de résultat des deux derniers exercices clos ainsi que le budget prévisionnel de l'année pour laquelle la subvention est sollicitée ;
34690
+L'assemblée de la collectivité territoriale met à la disposition du congrès des élus les moyens nécessaires à son fonctionnement, permettant notamment d'assurer le secrétariat de ses séances.
34722 34691
 
34723
-b) Un rapport retraçant leur activité et l'utilisation des subventions des collectivités territoriales et de leurs groupements au titre de l'année précédente ;
34692
+####### Article L7323-4
34724 34693
 
34725
-c) Un document prévisionnel sur l'utilisation prévue des subventions demandées.
34694
+Les séances du congrès des élus sont publiques.
34726 34695
 
34727
-Ces documents doivent être annexés à la délibération décidant l'attribution de la subvention.
34696
+Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, le congrès des élus peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos.
34728 34697
 
34729
-####### Article R1511-3
34698
+Sans préjudice des pouvoirs que le président du congrès des élus tient de l'article L. 7323-5, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.
34730 34699
 
34731
-La convention prévue au deuxième alinéa de l'article L. 1511-7 fixe les obligations de chacune des parties et précise notamment :
34700
+####### Article L7323-5
34732 34701
 
34733
-a) Les modalités d'attribution et de versement de la subvention ;
34702
+Le président a seul la police du congrès des élus.
34734 34703
 
34735
-b) Le montant et l'origine de l'ensemble des aides publiques définies à l'article R. 1511-1 dont l'obtention est prévue par l'organisme pour l'année au titre de laquelle la subvention est sollicitée ;
34704
+Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre.
34736 34705
 
34737
-c) Les conditions d'utilisation par l'organisme des subventions des collectivités territoriales et de leurs groupements, et notamment le montant des aides, la forme et les modalités de leur attribution ;
34706
+En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi.
34738 34707
 
34739
-d) Le règlement de la Commission européenne et les régimes notifiés concernant les aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises qui sont appliqués ;
34708
+####### Article L7323-6
34740 34709
 
34741
-e) Les conditions de reversement de la subvention dans le cas où l'organisme ne respecte pas la convention.
34710
+Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, est approuvé au commencement de la séance suivante et signé par le président et le secrétaire.
34742 34711
 
34743
-Le délai de reversement ne peut être supérieur à un an à compter de la constatation du non-respect de la convention.
34712
+Il contient les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l'analyse de leurs opinions.
34744 34713
 
34745
-La convention doit être annexée à la délibération décidant l'attribution de la subvention.
34714
+Les procès-verbaux des séances du congrès des élus sont publiés. Ils sont transmis à l'assemblée de la collectivité territoriale par le président du congrès des élus.
34746 34715
 
34747
-###### Section 2 : Aides à l'investissement immobilier et à la location d'immeubles accordées aux entreprises
34716
+Tout électeur ou contribuable de la collectivité territoriale a le droit de demander la communication sans déplacement et de prendre copie des procès-verbaux des séances du congrès des élus et de les reproduire par voie de presse.
34748 34717
 
34749
-####### Sous-section 1 : Dispositions communes.
34718
+##### CHAPITRE IV : Rôle du congrès des élus
34750 34719
 
34751
-######## Article R1511-4
34720
+###### Article L7324-1
34752 34721
 
34753
-I.-Pour l'application de la présente section, la valeur vénale des terrains ou bâtiments utilisée comme référence pour la détermination du montant des aides que peuvent attribuer les collectivités territoriales et leurs groupements est fixée par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou par un expert.
34722
+Le congrès des élus peut être saisi par l'assemblée de la collectivité territoriale, dans les conditions fixées à l'article L. 7323-1, de toute proposition d'évolution institutionnelle et de toute proposition relative à de nouveaux transferts de compétences de l'Etat vers la collectivité territoriale.
34754 34723
 
34755
-Dans les cas où son avis est requis en application des articles L. 2241-1, L. 3213-2, L. 4221-4 et L. 5211-37, la valeur vénale de référence est fixée par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques. Dans les autres cas, la collectivité territoriale ou le groupement intéressé peut soit demander l'intervention du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, soit recourir à un expert choisi parmi les personnes présentant toutes les garanties d'indépendance, jouissant d'une parfaite honorabilité et possédant la compétence nécessaire en matière d'évaluation de terrains ou de bâtiments en raison de leur formation ou de l'expérience acquise dans l'exercice de leur profession ainsi qu'une connaissance du marché local.
34724
+Il délibère sur la base de son ordre du jour et peut adopter des propositions à la majorité des membres présents ou représentés.
34756 34725
 
34757
-La valeur vénale de référence est déterminée, préalablement aux négociations précédant la vente, sur la base d'indicateurs du marché et de critères d'évaluation communément acceptés. Lorsque les terrains ou les bâtiments sont acquis et revendus en l'état, la valeur vénale de référence ne peut être fixée, dans le délai de trois ans à compter de leur acquisition, à un montant inférieur à celui du prix payé par la collectivité publique ou le groupement pour leur acquisition, sauf dans le cas où une baisse générale de la valeur des biens immobiliers comparables est expressément constatée sur le marché considéré par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou l'expert.
34726
+###### Article L7324-2
34758 34727
 
34759
-II.-Par dérogation aux dispositions du I, la valeur d'un bien immobilier est réputée celle du marché lorsque le bien a été acheté dans le cadre d'une vente par adjudication et que, préalablement à cette procédure, l'offre de vente a fait l'objet d'une publicité d'au moins deux mois dans la presse nationale, les revues immobilières ou d'autres publications appropriées et a été annoncée par des agents immobiliers s'adressant à un large éventail d'acquéreurs potentiels.
34728
+Les propositions mentionnées à l'article L. 7324-1 sont transmises dans un délai de quinze jours francs à l'assemblée de la collectivité territoriale et au Premier ministre.
34760 34729
 
34761
-######## Article R1511-4-1
34730
+###### Article L7324-3
34762 34731
 
34763
-Pour l'application de la présente section, les aides accordées sous les formes prévues par l'article L. 1511-3 pour le financement de projets immobiliers dans le cadre de contrats de crédit-bail et de location-vente sont considérées comme des aides à l'investissement.
34732
+L'assemblée de la collectivité territoriale délibère sur les propositions du congrès des élus, après avoir consulté le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation sur celles-ci.
34764 34733
 
34765
-Ces aides ne peuvent être accordées que si le contrat de crédit-bail ou de location-vente a encore une durée d'au moins cinq ans après la date anticipée d'achèvement du projet d'investissement. Lorsque l'entreprise bénéficiaire est une petite ou moyenne entreprise au sens du règlement mentionné à l'article R. 1511-5, cette durée est de trois ans.
34734
+Les délibérations adoptées par l'assemblée de la collectivité territoriale sont transmises au Premier ministre par le président de l'assemblée.
34766 34735
 
34767
-######## Article R1511-4-2
34736
+#### TITRE III : MODALITES DE TRANSFERT DES BIENS ET OBLIGATIONS DES DEPARTEMENTS ET REGIONS AUX COLLECTIVITES TERRITORIALES DE GUYANE ET DE MARTINIQUE
34768 34737
 
34769
-Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs groupements déterminent les conditions d'attribution, de liquidation, de versement, d'annulation et de reversement des aides accordées en vertu de la présente section.
34738
+##### CHAPITRE UNIQUE
34770 34739
 
34771
-Le bénéfice de ces aides est subordonné à la régularité de la situation de l'entreprise au regard de ses obligations fiscales et sociales.
34740
+###### Article L7331-1
34772 34741
 
34773
-La convention mentionnée à l'article L. 1511-3 comporte une déclaration dans laquelle l'entreprise bénéficiaire mentionne l'ensemble des aides reçues ou sollicitées pour le financement de son projet pendant l'exercice fiscal en cours et les deux exercices fiscaux précédents. Elle précise le montant des aides dites " de minimis " qui lui ont été attribuées ou qu'elle a sollicitées dans les conditions prévues par le règlement n° 1998 / 2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis publié au Journal officiel de l'Union européenne n° L 379 du 28 décembre 2006.
34742
+L'ensemble des biens, droits et obligations du département de la région de Guyane sont transférés de plein droit à la collectivité territoriale de Guyane à la date de sa création.
34774 34743
 
34775
-####### Sous-section 2 : Aides à l'investissement immobilier et à la location d'immeubles accordées aux entreprises dans les zones d'aide à l'investissement des petites et moyennes entreprises.
34744
+L'ensemble des biens, droits et obligations du département et de la région de Martinique sont transférés de plein droit à la collectivité territoriale de Martinique à la date de sa création.
34776 34745
 
34777
-######## Article R1511-5
34746
+Le transfert de ces biens, droits et obligations est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit, à aucun versement d'honoraires au profit des agents de l'Etat, ni au versement prévu à l'article 879 du code général des impôts.
34778 34747
 
34779
-Afin de favoriser la création ou l'extension d'activités économiques dans les zones d'aide à l'investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020 mentionnées à l'article 3 du décret n° 2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones d'aide à finalité régionale et aux zones d'aide à l'investissement des petites et moyennes entreprises, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, seuls ou conjointement, accorder, sous réserve des dispositions des sous-sections 4 et 5 de la présente section, les aides mentionnées à l'article L. 1511-3 dans les conditions définies ci-après.
34748
+###### Article L7331-2
34780 34749
 
34781
-Sans préjudice des dispositions de l'article R. 1511-9, ces aides ne peuvent être accordées, conformément aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, qu'aux petites et moyennes entreprises telles qu'elles sont définies à l'annexe 1 à ce règlement et dans les limites et conditions d'application de ce même règlement fixées aux paragraphes 2 à 5 de son article 1er.
34750
+Les contrats et conventions en cours conclus par le département ou la région continuent, après la création de la collectivité territoriale, d'être exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire entre la collectivité territoriale et les cocontractants.
34782 34751
 
34783
-######## Article R1511-6
34752
+Ces derniers sont informés par la collectivité territoriale qu'elle se substitue à la collectivité contractante initiale. Cette substitution n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.
34784 34753
 
34785
-Le montant des aides à l'investissement immobilier ne peut excéder :
34754
+###### Article L7331-3
34786 34755
 
34787
-a) Soit 10 % de la valeur vénale de référence définie à l'article R. 1511-12 lorsque l'aide est accordée à une entreprise moyenne au sens du règlement mentionné à l'article R. 1511-5 ; le taux est porté à 20 % de cette valeur lorsque l'aide est accordée à une petite entreprise au sens du même règlement ;
34756
+La création des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique constituées en application de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique entraîne leur substitution dans toutes les délibérations et dans tous les actes pris par la région et le département auxquels elles succèdent. Ces actes et délibérations demeurent applicables, dans le champ d'application qui était le leur avant le 1er janvier 2016, jusqu'à leur remplacement, pour ceux qui ont un caractère réglementaire, par de nouveaux actes et délibérations applicables sur le territoire de la nouvelle collectivité. Ces nouveaux actes et délibérations entrent en vigueur au plus tard le 1er janvier 2021.
34788 34757
 
34789
-b) Soit 20 % de la valeur vénale de référence, dans la limite de 200 000 euros par entreprise sur une période de trois exercices fiscaux couvrant l'exercice fiscal en cours et les deux exercices précédents. Dans ce cas, les aides sont accordées dans les conditions prévues par le règlement mentionné à l'article R. 1511-4-2. Le taux est porté à 30 % de cette valeur lorsque l'aide est accordée à une petite entreprise au sens du règlement mentionné à l'article R. 1511-5.
34758
+# Partie réglementaire
34790 34759
 
34791
-Lorsque des aides sont accordées à une entreprise exerçant son activité dans le secteur du transport routier, la limite mentionnée au b est de 100 000 euros sur une période de trois exercices fiscaux couvrant l'exercice fiscal en cours et les deux exercices précédents.
34760
+## PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
34792 34761
 
34793
-######## Article R1511-7
34762
+### LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉCENTRALISATION
34794 34763
 
34795
-Le montant des aides à la location ne peut excéder un pourcentage du montant des loyers correspondant à la valeur vénale des biens loués, dans la limite de 200 000 euros par entreprise sur une période de trois exercices fiscaux, couvrant l'exercice fiscal en cours et les deux exercices précédents, conformément au règlement mentionné à l'article R. 1511-4-2. Ce pourcentage ne peut excéder, selon que le bénéficiaire des aides est une petite ou une moyenne entreprise au sens du règlement mentionné à l'article R. 1511-5, les taux mentionnés à l'article R. 1511-6.
34764
+#### TITRE Ier : LIBRE ADMINISTRATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
34796 34765
 
34797
-Toutefois, dans le cas où des aides sont attribuées au cours des trois exercices fiscaux suivant la création ou la reprise de l'entreprise bénéficiaire, le taux mentionné au premier alinéa peut être porté :
34766
+##### CHAPITRE Ier : Principe de libre administration
34798 34767
 
34799
-a) Soit à 75 % pour le premier exercice fiscal, 50 % pour le deuxième exercice fiscal et 25 % pour le troisième exercice fiscal ;
34768
+###### Article R1111-1
34800 34769
 
34801
-b) Soit à 50 % pour chacun des trois exercices fiscaux.
34770
+La convention prévue à l'article L. 1111-8 est élaborée par les présidents des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés.
34802 34771
 
34803
-Lorsque les aides sont accordées à une entreprise exerçant son activité dans le secteur du transport routier, la limite mentionnée au premier alinéa est de 100 000 euros sur une période de trois exercices fiscaux couvrant l'exercice fiscal en cours et les deux exercices précédents.
34772
+Elle détermine la ou les compétences déléguée (s), fixe la durée de la délégation de compétence ainsi que les modalités de son renouvellement, définit les objectifs à atteindre et les modalités de contrôle de l'autorité délégante sur l'autorité délégataire. Elle fixe des indicateurs de suivi correspondant aux objectifs à atteindre.
34804 34773
 
34805
-######## Article R1511-8
34774
+Elle détermine également le cadre financier dans lequel s'exerce la délégation, les moyens de fonctionnement et les services éventuellement mis à la disposition de l'autorité délégataire ainsi que les conditions dans lesquelles des personnels de l'autorité délégante peuvent être mis à disposition de l'autorité délégataire ou détachés auprès d'elle.
34806 34775
 
34807
-Sont soumises à l'obligation de notification à la Commission européenne, préalablement à leur mise en œuvre, dans les conditions prévues à l'article L. 1511-1-1, les aides à l'investissement immobilier accordées à de petites et moyennes entreprises au sens du règlement mentionné à l'article R. 1511-5, lorsque, pour un même projet, le montant total de l'aide est égal ou supérieur à 7,5 millions d'euros.
34776
+La convention prévoit le cas échéant les modalités de sa résiliation anticipée.
34808 34777
 
34809
-######## Article R1511-9
34778
+Elle est approuvée par délibérations concordantes des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui y sont parties.
34810 34779
 
34811
-Des aides à l'investissement immobilier ou à la location de terrains ou de bâtiments peuvent être accordées aux entreprises autres que les petites et moyennes entreprises au sens du règlement mentionné à l'article R. 1511-5. Elles ne peuvent excéder 10 % de la valeur vénale de référence définie à l'article R. 1511-12 et sont plafonnées à 200 000 euros par entreprise sur une période de trois exercices fiscaux, couvrant l'exercice fiscal en cours et les deux exercices précédents, conformément au règlement mentionné à l'article R. 1511-4-2.
34780
+###### Article R1111-1-1
34812 34781
 
34813
-Lorsque des aides sont accordées à une entreprise exerçant son activité dans le secteur du transport routier, la limite mentionnée au premier alinéa est de 100 000 euros sur une période de trois exercices fiscaux couvrant l'exercice fiscal en cours et les deux exercices précédents.
34782
+I.-Lorsque le ou les ministres saisis de la demande et de l'avis de la conférence territoriale de l'action publique ont donné leur accord, le projet de convention prévu à l'article L. 1111-8-1 est élaboré par le représentant de l'Etat qui le communique au président de l'assemblée délibérante ou du conseil exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pétitionnaire, dans le délai d'un an à compter de la transmission de sa demande.
34814 34783
 
34815
-####### Sous-section 3 : Aides à l'investissement immobilier et à la location d'immeubles accordées aux entreprises dans les zones d'aides à finalité régionale.
34784
+Après accord sur son contenu entre le représentant de l'Etat et le président de l'assemblée délibérante ou du conseil exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, le projet de convention est soumis à l'approbation de l'assemblée délibérante du délégataire puis transmis par le représentant de l'Etat dans la région aux ministres concernés.
34816 34785
 
34817
-######## Article R1511-10
34786
+La convention est signée par le représentant de l'Etat et le président de l'assemblée délibérante ou du conseil exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre après publication du décret portant délégation de compétence auquel est annexé le projet de convention. La délégation prend effet à la date d'entrée en vigueur fixée par la convention et ne peut excéder six ans.
34818 34787
 
34819
-Afin de favoriser la création ou l'extension d'activités économiques dans les zones d'aides à finalité régionale délimitées par le décret n° 2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones d'aide à finalité régionale et aux zones d'aide à l'investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2021, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, seuls ou conjointement, accorder, sous réserve des dispositions des sous-sections 4 et 5 de la présente section, les aides mentionnées à l'article L. 1511-3 dans les limites et conditions d'application du règlement mentionné à l'article R. 1511-5 telles qu'elles sont fixées aux paragraphes 2 à 5 de son article 1er.
34788
+Le décret portant délégation de compétence et la convention signée sont publiés au Journal officiel de la République française et au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné.
34820 34789
 
34821
-######## Article R1511-12
34790
+II.-La convention détermine la ou les compétences déléguées, fixe la durée de la délégation de compétence et les modalités de sa reconduction expresse, définit les objectifs à atteindre et les modalités de contrôle de l'Etat sur l'autorité délégataire et fixe des indicateurs de suivi correspondant aux objectifs à atteindre.
34822 34791
 
34823
-Le montant des aides à l'investissement immobilier que les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent attribuer en application de l'article L. 1511-3 est calculé par référence à la valeur vénale des terrains et bâtiments fixée, d'après les conditions du marché, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article R. 1511-4.
34792
+Elle détermine également le cadre financier dans lequel s'exercent la délégation, les moyens de fonctionnement et les services le cas échéant mis à la disposition de l'autorité délégataire.
34824 34793
 
34825
-Les limites et conditions d'octroi des aides sont, selon les zones, les catégories d'entreprise et les montants d'investissement concernés, celles fixées dans l'annexe 3 au décret mentionné à l'article R. 1511-10.
34794
+La convention prévoit les modalités de sa résiliation anticipée par l'une ou l'autre des parties.
34826 34795
 
34827
-######## Article R1511-13
34796
+###### Article D1111-2
34828 34797
 
34829
-Sont soumises à l'obligation de notification à la Commission européenne, préalablement à leur mise en œuvre, dans les conditions prévues à l'article L. 1511-1-1, les aides à l'investissement immobilier ayant pour effet de porter le total des aides publiques accordées pour un même projet à un montant supérieur à :
34798
+I.-Il est procédé, dans chaque département de la région, à l'élection des représentants mentionnés aux 4° à 7° du II de l'article L. 1111-9-1 selon les modalités suivantes :
34830 34799
 
34831
-a) 52,5 millions d'euros à Mayotte ;
34800
+a) Le représentant mentionné au 4° est élu en leur sein par les présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de moins de 30 000 habitants ayant leur siège sur le territoire du département ;
34832 34801
 
34833
-b) 41,25 millions d'euros en Guyane ;
34802
+b) Le représentant mentionné au 5° est élu en leur sein par les maires des communes de plus de 30 000 habitants du département ;
34834 34803
 
34835
-c) 33,75 millions d'euros dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion et à Saint-Martin ;
34804
+c) Le représentant mentionné au 6° est élu en leur sein par les maires des communes comprenant entre 3 500 et 30 000 habitants du département ;
34836 34805
 
34837
-d) 7,5 millions d'euros dans les zones d'aide à finalité régionale énumérées à l'annexe 1 au décret mentionné à l'article R. 1511-10.
34806
+d) Le représentant mentionné au 7° est élu en leur sein par les maires des communes de moins de 3 500 habitants du département.
34838 34807
 
34839
-######## Article R1511-14
34808
+II.-A l'issue de l'élection des représentants mentionnés aux 4° à 7° du II de l'article L. 1111-9-1, le représentant des collectivités territoriales et groupements de collectivités de montagne, mentionné au 8° du même article, est désigné par le représentant de l'Etat dans la région, sur proposition de l'Association nationale des élus de montagne, parmi les maires ou les présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre des territoires de montagne de la région, au sens de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. Il ne peut être un des représentants mentionnés aux 3° à 7° du II de l'article L. 1111-9-1.
34840 34809
 
34841
-I. – Les aides à l'investissement immobilier ne peuvent être accordées que si le bénéficiaire a présenté, avant le début de la réalisation de l'investissement, une demande à cet effet.
34810
+###### Article D1111-3
34842 34811
 
34843
-Lorsque le bénéficiaire est une grande entreprise, l'aide ne peut être accordée que si le dossier de demande montre qu'une au moins des conditions suivantes est remplie :
34812
+L'élection des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre a lieu dans un délai de trois mois à compter du renouvellement des conseils municipaux et des assemblées délibérantes des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
34844 34813
 
34845
-a) Un accroissement notable, résultant des aides, de la taille du projet ou de l'activité ;
34814
+II.-Un arrêté du représentant de l'Etat dans la région fixe la date de l'élection des membres de la conférence territoriale de l'action publique, mentionnés aux 4° à 7° du II de l'article L. 1111-9-1.
34846 34815
 
34847
-b) Un accroissement notable, résultant des aides, de la portée du projet ou de l'activité ;
34816
+III.-Un arrêté du représentant de l'Etat dans chaque département dresse la liste des membres des différents collèges constitués en application de l'article D. 1111-2, définit les modalités d'organisation matérielle du scrutin et fixe les dates et heures limites de dépôt des candidatures à la préfecture de chaque département.
34848 34817
 
34849
-c) Une augmentation notable, résultant des aides, du montant total consacré par le bénéficiaire au projet ou à l'activité ;
34818
+###### Article D1111-4
34850 34819
 
34851
-d) Une augmentation notable, résultant des aides, de la rapidité avec laquelle le bénéficiaire réalise le projet ou l'activité ;
34820
+I. – Les candidats sont tenus de faire une déclaration revêtue de leur signature, énonçant leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance, sexe et domicile.
34852 34821
 
34853
-e) A défaut, le fait que le projet n'aurait pas été réalisé dans la zone d'aide à finalité régionale de réalisation de l'investissement sans l'aide demandée.
34822
+Cette déclaration doit également indiquer les nom, prénoms, date et lieu de naissance, sexe et domicile de la personne appelée à remplacer le candidat élu en cas de vacance du siège. Elle doit être accompagnée de l'acceptation écrite du remplaçant. Le remplaçant appartient au même collège que le candidat et ne peut figurer en qualité de remplaçant sur plusieurs déclarations de candidature.
34854 34823
 
34855
-II. – L'octroi d'aides à l'investissement immobilier est subordonné à l'engagement de l'entreprise de maintenir pendant une période de cinq ans au moins son activité sur les terrains ou dans les bâtiments pour lesquels elle a bénéficié de l'aide. Ce délai est de trois ans pour les aides accordées aux petites et moyennes entreprises au sens du règlement mentionné à l'article R. 1511-5. La convention mentionnée à l'article L. 1511-3 prévoit les conditions dans lesquelles la collectivité territoriale ou le groupement qui a octroyé l'aide procède à sa récupération en cas de manquement de l'entreprise bénéficiaire à son engagement.
34824
+Nul ne peut être candidat au titre d'un collège auquel il n'appartient pas ni être à la fois candidat et remplaçant d'un autre candidat dans un autre collège.
34856 34825
 
34857
-III. – Les aides à l'investissement immobilier ne peuvent être accordées que si 25 % au moins des dépenses liées à l'investissement immobilier sont financées sans aucune aide publique. Ce taux est ramené à 20 % en Guyane.
34826
+Nul ne peut être élu ou désigné dans plus d'une des catégories mentionnées aux 1° à 7° du II de l'article L. 1111-9-1.
34858 34827
 
34859
-Les obligations résultant du présent article sont mentionnées dans la convention prévue à l'article L. 1511-3.
34828
+II. – Une liste est considérée complète dès lors qu'elle comprend un candidat et son remplaçant pour les collèges mentionnés aux 4° à 7° du II de l'article L. 1111-9-1 dans chaque département.
34860 34829
 
34861
-######## Article R1511-15
34830
+La ou les listes des candidats sont arrêtées et rendues publiques par le représentant de l'Etat dans le département.
34862 34831
 
34863
-Le montant des aides à la location ne peut excéder un pourcentage du montant des loyers correspondant à la valeur vénale des biens loués dans la limite, selon la zone où se situent les biens loués, des taux fixés dans l'annexe 3 au décret mentionné à l'article R. 1511-10.
34832
+III. – En cas d'absence de candidature recevable dans un des collèges mentionnés à l'article D. 1111-2, le siège reste vacant.
34864 34833
 
34865
-Toutefois, dans le cas où des aides sont attribuées au cours des trois exercices fiscaux suivant la création ou la reprise de l'entreprise bénéficiaire, le taux de l'aide peut être porté :
34834
+###### Article D1111-5
34866 34835
 
34867
-a) Soit à 75 % pour le premier exercice fiscal, 50 % pour le deuxième exercice fiscal et 25 % pour le troisième exercice fiscal ;
34836
+L'élection des représentants mentionnés à l'article D. 1111-4 a lieu par correspondance.
34868 34837
 
34869
-b) Soit à 50 % pour chacun des trois exercices fiscaux.
34838
+Les bulletins de vote sont adressés ou déposés à la préfecture du département, selon les modalités fixées par l'arrêté prévu au II de l'article D. 1111-3.
34870 34839
 
34871
-Le montant des aides à la location ne peut être supérieur à 200 000 euros par entreprise sur une période de trois exercices fiscaux couvrant l'exercice fiscal en cours et les deux exercices précédents, conformément au règlement mentionné à l'article R. 1511-4-2. Toutefois, lorsque les aides sont accordées à une entreprise exerçant son activité dans le secteur du transport routier, la limite est de 100 000 euros par entreprise sur une période de trois exercices fiscaux couvrant l'exercice fiscal en cours et les deux exercices précédents.
34840
+Chaque bulletin est mis sous double enveloppe : l'enveloppe intérieure ne doit comporter aucune mention ni signe distinctif ; l'enveloppe extérieure doit porter la mention : " Election des membres de la conférence territoriale de l'action publique ", l'indication du collège auquel appartient l'électeur, son nom, sa qualité et sa signature.
34872 34841
 
34873
-######## Article R1511-16
34842
+Les résultats de l'élection sont proclamés par une commission présidée par le préfet ou son délégué et comprenant trois maires désignés par le préfet, sur proposition de l'association départementale des maires.
34874 34843
 
34875
-Dans les zones d'aides à finalité régionale délimitées par le décret mentionné à l'article R. 1511-10, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent attribuer des aides à l'investissement immobilier des entreprises dans les conditions prévues à la sous-section 2.
34844
+Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la préfecture.
34876 34845
 
34877
-####### Sous-section 4 : Aides à l'investissement immobilier et à la location d'immeubles accordées aux entreprises en vue de la réalisation de projets de recherche, de développement et d'innovation.
34846
+Un représentant de chaque liste peut contrôler les opérations de dépouillement des bulletins.
34878 34847
 
34879
-######## Article R1511-17
34848
+Les sièges sont attribués aux candidats qui, dans chaque collège, ont obtenu la majorité des voix. En cas d'égalité des voix, l'élection est acquise au candidat le plus âgé.
34880 34849
 
34881
-Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, seuls ou conjointement, accorder les aides mentionnées à l'article L. 1511-3 en vue de la réalisation de projets de recherche, de développement et d'innovation dans les conditions ci-après.
34850
+Les résultats de l'élection sont publiés à la diligence du représentant de l'Etat dans chaque département. Ils peuvent être contestés devant le tribunal administratif dans les dix jours qui suivent cette publication par tout électeur, par les candidats et par le représentant de l'Etat.
34882 34851
 
34883
-Pour le calcul des montants d'aide maximaux pouvant être attribués en application de la présente sous-section, la valeur vénale de référence mentionnée à l'article R. 1511-4 est :
34852
+Lorsqu'il n'y a pas lieu à élection en application du dixième alinéa du II de l'article L. 1111-9-1, le représentant de l'Etat dans le département désigne comme représentants les candidats et leur remplaçant de la seule liste complète qui réunit les conditions requises.
34884 34853
 
34885
-a) En ce qui concerne les aides aux projets de recherche et de développement, ainsi que les aides en faveur d'innovations de procédé mentionnées à l'article R. 1511-20, la valeur vénale des bâtiments et des terrains prise en compte dans la seule mesure et pour la seule durée de l'affectation des immeubles au projet. En ce qui concerne les bâtiments, seuls les coûts d'amortissement correspondant à la durée du projet sont pris en compte. En ce qui concerne les terrains, les frais d'acquisition, les coûts d'investissement effectivement supportés peuvent être pris en compte ;
34854
+###### Article D1111-6
34886 34855
 
34887
-b) En ce qui concerne les aides aux services de soutien à l'innovation, la valeur vénale des bâtiments ;
34856
+La liste des membres de la conférence territoriale de l'action publique est arrêtée par le représentant de l'Etat dans la région.
34888 34857
 
34889
-c) En ce qui concerne les aides aux pôles d'innovation mentionnés à l'article R. 1511-22, la valeur vénale des bâtiments et des terrains pour les locaux de formation et les centres de recherche.
34858
+###### Article D1111-7
34890 34859
 
34891
-Le montant des aides cumulées au titre de différents régimes pour couvrir les mêmes dépenses, y compris les aides versées dans les conditions prévues par le règlement mentionné à l'article R. 1511-4-2, ne peut excéder le montant résultant de l'application des taux plafonds d'aide les plus élevés fixés dans les sous-sections 2 à 5 de la présente section.
34860
+Le représentant mentionné aux 4° à 7° du II de l'article L. 1111-9-1 dont le siège devient vacant pour cause de décès, de démission ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu ou désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par la personne élue en même temps que lui à cet effet.
34892 34861
 
34893
-######## Article R1511-18
34862
+Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent plus être appliquées, il est procédé, dans un délai de trois mois, aux élections ou aux désignations requises dans le collège considéré. Il ne peut être procédé à aucune élection dans les six mois précédant le renouvellement général des conseils municipaux.
34894 34863
 
34895
-Peuvent bénéficier d'aides à l'investissement immobilier dans le cadre de la présente sous-section :
34864
+##### CHAPITRE II : Participation des électeurs aux décisions locales
34896 34865
 
34897
-a) Les entreprises, laboratoires et organismes de recherche se livrant à des activités de recherche, de développement et d'innovation. L'organisme de recherche est défini au 1 de l'article 30 du règlement mentionné à l'article R. 1511-5 ;
34866
+###### Section 1 : Référendum local
34898 34867
 
34899
-b) Les entreprises, laboratoires et organismes de recherche se livrant à des activités de recherche et de développement dans le secteur des produits énumérés à l'annexe I du traité CE et dans les conditions fixées à l'article 34 du règlement mentionné à l'article R. 1511-5 ;
34868
+####### Article R1112-1
34900 34869
 
34901
-Ne peuvent recevoir d'aides au titre de la présente sous-section les entreprises en difficulté et celles qui auraient bénéficié d'une aide déclarée illégale ou incompatible par la Commission avant d'avoir remboursé l'aide y compris les intérêts.
34870
+Pour leur application en Corse, les références à la région sont remplacées par des références à la collectivité territoriale de Corse.
34902 34871
 
34903
-Pour l'application du présent article, les entreprises en difficulté sont définies, pour les grandes entreprises, par référence au point 2.1 des lignes directrices communautaires concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté, publiées au Journal officiel de l'Union européenne C 244 du 1er octobre 2004 et, pour les petites et moyennes entreprises, par référence à l'article 1er, paragraphe 7, du règlement mentionné à l'article R. 1511-5.
34872
+####### Sous-section 1 : Information des électeurs et campagne en vue du référendum (R)
34904 34873
 
34905
-######## Article R1511-19
34874
+######## Article R1112-2
34906 34875
 
34907
-Les projets de recherche et développement définis aux 2,3 et 4 de l'article 30 du règlement mentionné à l'article R. 1511-5 peuvent bénéficier d'aides dans les conditions ci-après :
34876
+Le dossier d'information prévu à l'article LO 1112-8 est mis à disposition du public par la collectivité territoriale ayant décidé le référendum local quinze jours au moins avant le scrutin.
34908 34877
 
34909
-Le taux des aides ne peut excéder 100 % pour les projets de recherche fondamentale, 50 % pour les projets de recherche industrielle et 25 % pour les projets de développement expérimental.
34878
+Pour un référendum décidé par une commune, le dossier d'information est mis à disposition du public à la mairie et, le cas échéant, dans les mairies annexes. Les électeurs de la commune en sont informés par tous moyens.
34910 34879
 
34911
-Les taux des aides pour les projets de recherche industrielle et de développement expérimental peuvent être majorés :
34880
+Pour un référendum décidé par un département, une région ou une autre collectivité territoriale, le dossier d'information est mis à disposition du public à l'hôtel du département ou de la région et dans les mairies des communes chefs-lieux de canton du département ou de la région. Le public est informé de cette mise à disposition par insertion, quinze jours au moins avant le scrutin, dans deux journaux diffusés dans le département ou la région, d'un avis comportant les éléments principaux de la délibération relative à l'organisation du référendum.
34912 34881
 
34913
-a) De 10 % pour les aides accordées aux entreprises moyennes et de 20 % pour les aides accordées aux petites entreprises ;
34882
+Le dossier comporte le texte de la question à laquelle les électeurs sont appelés à répondre, le projet de délibération ou d'acte soumis à leur approbation et un rapport explicatif exposant les motifs et la portée du projet ainsi que, le cas échéant, les caractéristiques techniques et financières de sa réalisation. Le dossier contient également, s'il y a lieu, les notes, rapports, avis et tous autres documents requis par la loi ou le règlement pour l'information préalable à la prise des décisions par les autorités territoriales compétentes.
34914 34883
 
34915
-b) De 15 %, sans que le taux d'aide puisse excéder 80 %, si les conditions posées au b du paragraphe 4 de l'article 31 du règlement mentionné à l'article R. 1511-5 sont remplies.
34884
+Il précise que le résultat du référendum aura valeur de décision et mentionne les conditions de quorum et de majorité exigées par le premier alinéa de l'article LO 1112-7 pour que le projet soit adopté.
34916 34885
 
34917
-Lorsqu'un projet de recherche et développement se compose de plusieurs catégories de recherche, les investissements immobiliers sont alloués aux catégories appropriées afin de déterminer le taux d'aide applicable.
34886
+######## Article R1112-3
34918 34887
 
34919
-######## Article R1511-20
34888
+Pour participer à la campagne en vue du référendum, les groupes d'élus, partis et groupements politiques remplissant les conditions posées par l'article LO 1112-10 présentent une demande d'habilitation au président de l'organe exécutif de la collectivité qui a décidé le référendum au plus tard avant 17 heures le troisième lundi qui précède le jour du scrutin.
34920 34889
 
34921
-Les entreprises qui réalisent des investissements immobiliers pour la mise en œuvre d'une innovation de procédé, au sens du 2. 2 i) de la communication de la Commission relative à l'encadrement communautaire des aides d'Etat à la recherche, au développement et à l'innovation publiée au Journal officiel de l'Union européenne C 323 du 30 décembre 2006, peuvent bénéficier d'aides dont le taux ne peut excéder :
34890
+Chaque groupe d'élus joint à sa demande d'habilitation la liste de ses membres.
34922 34891
 
34923
-a) 15 % pour une grande entreprise ;
34892
+Chaque parti ou groupement politique auquel ont déclaré se rattacher des élus ou des candidats dans les conditions prévues à l'article LO 1112-10 joint à sa demande d'habilitation la liste de ces élus ou de ces candidats ainsi que leur déclaration de rattachement.
34924 34893
 
34925
-b) 25 % pour une entreprise moyenne ;
34894
+Pour l'addition des suffrages visée au cinquième alinéa de l'article LO 1112-10, chaque candidat représente la moitié des suffrages recueillis par le binôme au sein duquel il s'est présenté, arrondie, le cas échéant, à l'entier supérieur.
34926 34895
 
34927
-c) 35 % pour une petite entreprise.
34896
+Un arrêté du président de l'organe exécutif de la collectivité compétente, publié ou affiché au plus tard le troisième vendredi précédant le jour du scrutin, fixe la liste des groupes d'élus, partis et groupements politiques habilités à participer à la campagne ainsi que celle des personnes qui déclarent s'y rattacher.
34928 34897
 
34929
-######## Article R1511-21
34898
+Toute personne inscrite sur les listes électorales dans le ressort de la collectivité territoriale ayant décidé le référendum ainsi que tout groupe, parti ou groupement politique ayant déposé une demande d'habilitation, peut, dans les vingt-quatre heures qui suivent la publication de la liste, saisir le tribunal administratif compétent. Le tribunal statue en premier et dernier ressort dans les trois jours suivant le dépôt de la requête.S'il l'estime fondée, le tribunal procède à la réformation de l'arrêté.
34930 34899
 
34931
-Les petites et moyennes entreprises au sens du règlement mentionné à l'article R. 1511-5 qui recourent à des services de soutien à l'innovation peuvent bénéficier d'une aide pour le financement des locaux. L'aide n'excède pas 200 000 euros par bénéficiaire sur une période de trois ans.
34900
+Pour l'application des articles du code électoral (partie Réglementaire) à la campagne organisée en vue d'un référendum local, les références aux candidats, binômes de candidats et listes de candidats sont remplacées par des références aux groupes d'élus, partis et groupements politiques.
34932 34901
 
34933
-Le taux de l'aide ne peut excéder 75 %. Toutefois, lorsque le prestataire de services bénéficie d'une labellisation de l'Etat accordée par le ministère en charge de la recherche sur audit de l'Agence française de normalisation ou d'une reconnaissance communautaire, le taux de l'aide peut atteindre 100 %.
34902
+######## Article R1112-4
34934 34903
 
34935
-######## Article R1511-22
34904
+Les affiches ayant un but ou un caractère de propagande qui comprennent une combinaison des trois couleurs : bleu, blanc et rouge sont interdites.
34936 34905
 
34937
-Les pôles d'innovation, au sens du 2.2 m) de la communication de la Commission mentionnée à l'article R. 1511-20, peuvent bénéficier d'aides à l'investissement immobilier pour leur création, leur extension et leur animation. Ces aides sont versées exclusivement à la personne morale qui assure la gestion du pôle d'innovation.
34906
+######## Article R1112-5
34938 34907
 
34939
-Le taux de l'aide ne peut excéder, en fonction de la situation du pôle :
34908
+Le nombre maximum des emplacements réservés à l'affichage électoral, en dehors de ceux établis à côté des bureaux de vote, est fixé à :
34940 34909
 
34941
-a) 15 % pour la métropole ;
34910
+- cinq dans les communes ayant 500 électeurs et moins ;
34911
+- dix dans les autres, plus un par 3 000 électeurs ou fraction supérieure à 2 000 dans les communes ayant plus de 5 000 électeurs.
34942 34912
 
34943
-b) 40 % pour la Guadeloupe, La Réunion et la Martinique ;
34913
+Il est attribué, par tirage au sort, un panneau d'affichage à chacun des groupes d'élus, partis ou groupements politiques habilités.
34944 34914
 
34945
-c) 50 % pour la Guyane.
34915
+####### Sous-section 2 : Opérations préparatoires au scrutin et opérations de vote (R)
34946 34916
 
34947
-Toutefois, les plafonds mentionnés ci-dessus peuvent être majorés de 10 % pour les personnes morales bénéficiaires répondant à la définition d'une entreprise moyenne et de 20 % pour celles répondant à la définition d'une petite entreprise au sens du règlement mentionné à l'article R. 1511-5.
34917
+######## Article R1112-6
34948 34918
 
34949
-######## Article R1511-23
34919
+Sont applicables aux opérations préparatoires au scrutin et au déroulement des opérations de vote les articles suivants du code électoral :
34950 34920
 
34951
-Les projets de recherche et de développement dans le secteur des matières premières et produits agricoles inscrits à l'annexe I du traité instituant la Communauté européenne peuvent bénéficier d'aides à l'investissement immobilier dont le taux peut atteindre 100 % de la valeur vénale de référence définie à l'article R. 1511-17.
34921
+1° L'article R. 40 relatif à la répartition des électeurs en bureaux de vote ;
34952 34922
 
34953
-######## Article R1511-23-1
34923
+2° L'article R. 41 relatif aux horaires du scrutin ;
34954 34924
 
34955
-Les aides à l'investissement immobilier ne peuvent être accordées que si le bénéficiaire a présenté, avant le début de la réalisation de l'investissement, une demande à cet effet.
34925
+3° L'article R. 42 relatif à la composition du bureau de vote ;
34956 34926
 
34957
-L'aide ne peut être accordée que si le dossier de demande montre qu'elle a un effet d'incitation à la réalisation de l'investissement concerné qui est révélé par l'augmentation :
34927
+4° L'article R. 43 relatif à la présidence de ce bureau ;
34958 34928
 
34959
-a) Du coût total du projet sans diminution des dépenses du bénéficiaire par rapport à la même situation en l'absence d'aide ou des effectifs participant aux activités de recherche et développement ;
34929
+5° L'article R. 44 relatif à la désignation des assesseurs ;
34960 34930
 
34961
-b) De la portée du projet ;
34931
+6° L'article R. 45 relatif à la désignation de leur suppléant ;
34962 34932
 
34963
-c) Du rythme d'exécution du projet ;
34933
+7° L'article R. 46 relatif à la notification au maire et aux présidents des bureaux de vote des listes d'assesseurs et de suppléants ;
34964 34934
 
34965
-d) Du montant total affecté à la recherche et développement, sauf dans le cas des mesures d'aide aux services de soutien à l'innovation si le projet de recherche et développement subventionné n'a pas commencé avant la demande.
34935
+8° L'article R. 47 relatif au rôle des délégués des listes de candidats ou des candidats ;
34966 34936
 
34967
-######## Article R1511-23-2
34937
+9° L'article R. 48 interdisant les discussions et délibérations à l'intérieur des bureaux de vote ;
34968 34938
 
34969
-Sont soumises à l'obligation de notification à la Commission européenne, préalablement à leur mise en œuvre, dans les conditions prévues à l'article L. 1511-1-1, les aides à l'investissement immobilier en application de la présente sous-section dont le montant est supérieur à :
34939
+10° Les articles R. 49 et R. 50 relatifs à la police du bureau de vote ;
34970 34940
 
34971
-a) 20 millions d'euros par entreprise et par projet ou étude de faisabilité, si le projet consiste à titre principal en de la recherche fondamentale ;
34941
+11° L'article R. 51 relatif au remplacement des assesseurs et délégués qui auraient été expulsés ;
34972 34942
 
34973
-b) 10 millions d'euros par entreprise et par projet ou étude de faisabilité, si le projet consiste à titre principal en de la recherche industrielle ;
34943
+12° L'article R. 52 relatif aux compétences du bureau pour régler provisoirement les difficultés par décisions motivées et inscriptions au procès-verbal ;
34974 34944
 
34975
-c) 7,5 millions d'euros par entreprise et par projet ou étude de faisabilité, pour tous les autres projets ;
34945
+13° L'article R. 53 relatif à l'usage des machines à voter dans les communes où il est autorisé ;
34976 34946
 
34977
-d) 5 millions d'euros par projet et par entreprise, pour les aides à l'innovation de procédé ;
34947
+14° L'article R. 54 relatif aux enveloppes électorales ;
34978 34948
 
34979
-e) 5 millions d'euros par pôle pour les aides aux pôles d'innovation.
34949
+15° L'article R. 57 relatif à la constatation publique de l'heure d'ouverture et de clôture du scrutin ;
34980 34950
 
34981
-Ces seuils sont doublés pour les projets bénéficiant du label délivré par le réseau européen EUREKA.
34951
+16° L'article R. 58 relatif au contrôle de l'identité des électeurs ;
34982 34952
 
34983
-Est soumise à une obligation d'information de la Commission européenne, dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de son octroi, toute aide à l'investissement immobilier non soumise à l'obligation de notification et d'un montant supérieur à 3 millions d'euros. L'information est communiquée, dans les conditions prévues à l'article L. 1511-1-1, sur la base des éléments fournis par la collectivité territoriale ou son groupement qui a accordé l'aide dans le formulaire prévu à cet effet à l'annexe unique à la communication de la Commission relative à l'encadrement communautaire des aides d'Etat à la recherche, au développement et à l'innovation publiée au Journal officiel de l'Union européenne C 323 du 30 décembre 2006.
34953
+17° L'article R. 59 relatif à l'obligation d'être inscrit sur la liste électorale ;
34984 34954
 
34985
-######## Article R1511-23-3
34955
+18° L'article R. 60 relatif à la preuve de l'identité dans les communes de plus de 5 000 habitants ;
34986 34956
 
34987
-Des aides à la location de terrains ou de bâtiments peuvent être accordées aux entreprises, laboratoires et organismes mentionnés à l'article R. 1511-18.
34957
+19° Les articles R. 61 et R. 62 relatifs à la liste d'émargement et à son contrôle ;
34988 34958
 
34989
-Le taux de ces aides ne peut excéder les valeurs mentionnées aux articles R. 1511-19, R. 1511-20 et R. 1511-22, dans la limite de 200 000 euros par entreprise sur une période de trois exercices fiscaux couvrant l'exercice fiscal en cours et les deux exercices précédents.
34959
+20° Les articles R. 72 à R. 80 relatifs au vote par procuration.
34990 34960
 
34991
-Toutefois, dans le cas où des aides sont attribuées au cours des trois exercices fiscaux suivant la création ou la reprise de l'entreprise bénéficiaire, le taux de l'aide peut être porté :
34961
+Pour l'application de l'article R. 41 du code électoral, le représentant de l'Etat peut retarder dans une ou plusieurs communes l'heure de clôture du scrutin.
34992 34962
 
34993
-a) Soit à 75 % pour le premier exercice fiscal, 50 % pour le deuxième exercice fiscal et 25 % pour le troisième exercice fiscal ;
34963
+######## Article R1112-7
34994 34964
 
34995
-b) Soit à 50 % pour chacun des trois exercices fiscaux.
34965
+Deux types identiques de bulletins de vote, imprimés en couleur noire sur papier blanc, l'un portant la réponse " OUI " et l'autre la réponse " NON ", sont fournis par la collectivité ayant décidé le référendum, en nombre égal à celui des électeurs inscrits dans le ressort de la collectivité organisatrice. Ils sont expédiés en mairie au plus tard le mardi précédant le scrutin.
34996 34966
 
34997
-####### Sous-section 5 : Aides à l'investissement immobilier et à la location d'immeubles accordées à des entreprises dans le secteur de la transformation et de la commercialisation des matières premières et produits agricoles inscrits à l'annexe I du traité instituant la Communauté européenne.
34967
+Les bulletins de vote et les enveloppes électorales sont placés, dans chaque bureau de vote, à la disposition des électeurs, sous la responsabilité du président du bureau de vote.
34998 34968
 
34999
-######## Article R1511-23-4
34969
+Le jour du scrutin, la collectivité territoriale ayant décidé le référendum peut compléter, en tant que de besoin, les quantités de bulletins déposés dans les bureaux de vote.
35000 34970
 
35001
-Des aides à l'investissement immobilier et à la location d'immeubles peuvent être accordées à des entreprises de transformation et de commercialisation du secteur agricole dont les matières premières et les produits finis sont inscrits à l'annexe I au traité instituant la Communauté européenne.
34971
+####### Sous-section 3 : Recensement des votes et proclamation des résultats (R)
35002 34972
 
35003
-Toutefois, aucune aide ne peut être accordée à une entreprise mentionnée au premier alinéa lorsque :
34973
+######## Article R1112-8
35004 34974
 
35005
-a) Le montant de l'aide est fixé sur la base du prix ou de la quantité de produits de ce type achetés à des producteurs primaires ou mis sur le marché par les entreprises concernées ;
34975
+Sont applicables aux opérations de recensement des votes et de proclamation des résultats les articles suivants du code électoral :
35006 34976
 
35007
-b) L'octroi de l'aide est subordonné à l'obligation de la céder partiellement ou entièrement à des producteurs primaires ;
34977
+1° L'article R. 63 relatif à l'organisation du dépouillement ;
35008 34978
 
35009
-c) L'une des conditions fixées aux paragraphes 2,4,6 et 7 de l'article 1er du règlement mentionné à l'article R. 1511-5 est remplie.
34979
+2° L'article R. 64 relatif au rôle des scrutateurs et des membres du bureau ;
35010 34980
 
35011
-######## Article R1511-23-5
34981
+3° L'article R. 65 relatif à la désignation des scrutateurs ;
35012 34982
 
35013
-I.-Le taux des aides à l'investissement immobilier ne peut excéder :
34983
+4° L'article R. 65-1 relatif au regroupement des enveloppes par centaine ;
35014 34984
 
35015
-a) Pour les aides accordées aux entreprises médianes 25 % dans les départements d'outre-mer et 20 % dans les zones d'aide à finalité régionale de la métropole ;
34985
+5° L'article R. 66 relatif à la lecture des bulletins, à leur pointage et à la remise des pièces dont la régularité a paru douteuse au bureau ;
35016 34986
 
35017
-b) 40 % pour les aides accordées aux petites et moyennes entreprises dans les zones d'aide à l'investissement des petites et moyennes entreprises et dans les zones d'aide à finalité régionale de la métropole ;
34987
+6° L'article R. 66-1 relatif au dénombrement des suffrages dans les bureaux dotés d'une machine à voter ;
35018 34988
 
35019
-c) 50 % pour les aides accordées aux petites et moyennes entreprises dans les départements d'outre-mer.
34989
+7° L'article R. 68 relatif aux pièces à joindre au procès-verbal et à la destruction des autres pièces ;
35020 34990
 
35021
-Pour l'application du présent article, une entreprise médiane est une entreprise qui emploie moins de 750 salariés ou réalise un chiffre d'affaires inférieur à 200 millions d'euros. Les données à retenir pour l'appréciation de l'effectif et du chiffre d'affaires sont celles prises en compte à l'article 4 de l'annexe I au règlement mentionné à l'article R. 1511-5.
34991
+8° L'article R. 70 relatif à la conservation et à la communication des procès-verbaux.
35022 34992
 
35023
-II.-Lorsqu'un projet d'investissement immobilier fait l'objet d'un cofinancement par le fonds européen agricole pour le développement rural, le taux de l'aide peut excéder les taux mentionnés au I dans la limite de ceux fixés dans le plan de développement rural.
34993
+######## Article R1112-9
35024 34994
 
35025
-######## Article R1511-23-6
34995
+Les résultats du scrutin sont consignés dans deux procès-verbaux rédigés sur des formulaires fournis par la collectivité territoriale ayant décidé le référendum. Ils sont signés des membres du bureau. Les délégués des groupes d'élus, partis ou groupements politiques habilités sont invités à contresigner les exemplaires des procès-verbaux.
35026 34996
 
35027
-Sont soumises à l'obligation de notification à la Commission européenne, préalablement à leur mise en œuvre, dans les conditions prévues à l'article L. 1511-1-1 les aides à l'investissement immobilier des petites et moyennes entreprises dont le montant est égal ou supérieur à 7,5 millions d'euros ainsi que les aides à l'investissement immobilier des entreprises autres que les petites et moyennes entreprises dont le montant excède, selon la situation géographique de l'entreprise bénéficiaire, les montants mentionnés à l'article R. 1511-13.
34997
+Dès l'établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau et affiché en toutes lettres par ses soins dans la salle de vote.
35028 34998
 
35029
-Sont soumises à l'obligation d'information de la Commission européenne mentionnée à l'article R. 1511-13 les aides accordées aux entreprises en zones d'aide à finalité régionale.
34999
+Lorsque les collèges électoraux sont répartis en plusieurs bureaux de vote, le dépouillement du scrutin est d'abord opéré par bureau. Le président et les membres de chaque bureau remettent ensuite les deux exemplaires du procès-verbal et les annexes au premier bureau constitué en bureau centralisateur et chargé d'opérer le recensement général des votes en présence des présidents des autres bureaux.
35030 35000
 
35031
-######## Article R1511-23-7
35001
+Les résultats arrêtés par chaque bureau et les pièces annexes ne peuvent en aucun cas être modifiés.
35032 35002
 
35033
-Le taux des aides à la location de terrains ou de bâtiments accordées aux entreprises exerçant une activité de transformation ou de commercialisation des produits agricoles énumérés à l'annexe I au traité instituant la Communauté européenne ne peut excéder, selon la taille de l'entreprise et la zone concernée, les valeurs mentionnées à l'article R. 1511-23-5, dans la limite de 200 000 euros par entreprise sur une période de trois exercices fiscaux couvrant l'exercice fiscal en cours et les deux exercices précédents.
35003
+Un procès-verbal récapitulatif est établi en double exemplaire en présence des électeurs. Il est signé par les membres du premier bureau, les délégués des groupes d'élus, partis ou groupements politiques habilités auprès de celui-ci et les présidents des autres bureaux.
35034 35004
 
35035
-Toutefois, dans le cas où des aides sont attribuées au cours des trois exercices fiscaux suivant la création ou la reprise de l'entreprise bénéficiaire, le taux de l'aide peut être porté :
35005
+######## Article R1112-10
35036 35006
 
35037
-a) Soit à 75 % pour le premier exercice fiscal, 50 % pour le deuxième exercice fiscal et 25 % pour le troisième exercice fiscal ;
35007
+Pour un référendum décidé par une commune, le résultat est proclamé publiquement par le président du premier bureau et affiché aussitôt par les soins du maire.
35038 35008
 
35039
-b) Soit à 50 % pour chacun des trois exercices fiscaux.
35009
+Un exemplaire du procès-verbal, auquel sont joints avec leurs annexes les procès-verbaux des opérations de vote dans les bureaux de vote, est adressé au représentant de l'Etat dans le département ou la collectivité.
35040 35010
 
35041
-###### Section 3 : Prise en charge des commissions dues par les bénéficiaires de garanties d'emprunts (R)
35011
+######## Article R1112-11
35042 35012
 
35043
-####### Article R1511-24
35013
+Pour un référendum décidé par un département, une commission de recensement, siégeant au chef-lieu du département, totalise, dès la clôture du scrutin, les résultats constatés au niveau de chaque commune. Elle comprend trois membres, dont un magistrat en activité ou honoraire, président, désigné par le premier président de la cour d'appel, une personne désignée par le représentant de l'Etat dans le département et une personne désignée par le président du conseil départemental.
35044 35014
 
35045
-La prise en charge, en application de l'article L. 1511-3, par une ou plusieurs collectivités territoriales ou leurs groupements, des commissions dues par les bénéficiaires de garanties d'emprunt accordées par un ou plusieurs établissements de crédit ou par une ou plusieurs sociétés de financement intervient dans le cadre de conventions passées par les collectivités territoriales ou leurs groupements avec des prêteurs, des établissements de crédit ou des sociétés de financement intervenant en garantie.
35015
+Un représentant de chaque groupe d'élus, parti ou groupement politique habilité à participer à la campagne peut assister aux opérations de la commission.
35046 35016
 
35047
-Ces conventions définissent :
35017
+Un exemplaire du procès-verbal consignant les résultats de chaque commune, comportant les listes d'émargement, bulletins nuls et enveloppes non réglementaires, feuilles de pointage et autres pièces qui doivent être réglementairement annexés, lui est transmis sans délai.
35048 35018
 
35049
-1° La nature des opérations et les catégories d'emprunteurs éligibles à cette aide ;
35019
+######## Article R1112-12
35050 35020
 
35051
-2° Les taux de prise en charge des commissions, dans la limite du plafond mentionné à l'article R. 1511-25 ;
35021
+La commission tranche les questions que peut poser, en dehors de toute réclamation, le décompte des bulletins, procède aux rectifications nécessaires et proclame les résultats en public.
35052 35022
 
35053
-3° La durée de leur application et, le cas échéant, les modalités de leur renouvellement.
35023
+Les travaux de la commission sont achevés au plus tard le lendemain du scrutin, à minuit.
35054 35024
 
35055
-Elles font expressément mention des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 1511-3 et de celles de la présente sous-section.
35025
+L'opération du recensement des votes est constatée par un procès-verbal établi en double exemplaire et signé de tous les membres de la commission.
35056 35026
 
35057
-Elles sont approuvées par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou de leurs groupements.
35027
+Un exemplaire du procès-verbal, auquel sont joints avec leurs annexes les procès-verbaux des opérations de vote dans les communes, est adressé au représentant de l'Etat dans le département ou la collectivité.
35058 35028
 
35059
-####### Article R1511-25
35029
+######## Article R1112-13
35060 35030
 
35061
-Le taux maximum de prise en charge, par les collectivités territoriales ou leurs groupements, de la ou des commissions afférentes à un même emprunt est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
35031
+Pour un référendum décidé par une région, les articles R. 1112-11 et R. 1112-12 sont applicables. Toutefois, la commission de recensement prévue à l'article R. 1112-11 comprend une personne désignée par le président du conseil régional en lieu et place de la personne désignée par le président du conseil départemental.
35062 35032
 
35063
-####### Article R1511-26
35033
+Un exemplaire des procès-verbaux de chaque commission des départements de la région intéressée est transmis sans délai, sous pli fermé, au président de la commission compétente pour le département où se trouve le chef-lieu de la région.
35064 35034
 
35065
-Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou de leurs groupements déterminent chaque année le montant maximal des dépenses qui peuvent être engagées au titre du troisième alinéa de l'article L. 1511-3.
35035
+La commission compétente pour le département où se trouve le chef-lieu de la région procède au recensement général des votes. Elle ne peut modifier les résultats constatés par chaque commission départementale. Elle proclame les résultats en public. Un exemplaire du procès-verbal qu'elle établit est remis au représentant de l'Etat dans le département où se trouve le chef-lieu de la région.
35066 35036
 
35067
-####### Article R1511-27
35037
+######## Article R1112-14
35068 35038
 
35069
-Pour un même emprunt, les versements correspondant à la ou aux commissions prises en charge par une collectivité territoriale ou un groupement doivent être effectués en une seule fois auprès des prêteurs, des établissements de crédit ou des sociétés de financement intervenant en garantie.
35039
+Pour un référendum décidé par une collectivité territoriale autre que la commune, le département, la région ou la collectivité territoriale de Corse, les résultats constatés au niveau de chaque commune sont adressés à une commission de recensement siégeant auprès de la collectivité organisatrice. Sont applicables les articles R. 1112-11 et R. 1112-12. Toutefois, la commission de recensement comprend, outre son président désigné comme il est dit à l'article R. 1112-11, une personne désignée par le représentant de l'Etat chargé de l'exercice de la tutelle sur la collectivité organisatrice et une personne désignée par le président de l'exécutif de cette collectivité.
35070 35040
 
35071
-####### Article R1511-28
35041
+####### Sous-section 4 : Sanctions pénales (R)
35072 35042
 
35073
-Dans tous les cas, le prêteur doit faire connaître à l'emprunteur, avant la signature du contrat de prêt, les modalités de l'intervention des collectivités territoriales ou de leurs groupements et en particulier celles prévues par les conventions mentionnées à l'article R. 1511-24.
35043
+######## Article R1112-15
35074 35044
 
35075
-####### Article R1511-29
35045
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour tout agent de l'autorité publique ou municipale d'avoir distribué des bulletins de vote ou documents des groupes d'élus, partis politiques ou groupements politiques habilités à participer à la campagne.
35076 35046
 
35077
-Les dispositions des articles R. 1511-24, R. 1511-25 et R. 1511-28 ne sont pas applicables à la prise en charge des commissions dues par les bénéficiaires de garanties d'emprunts contractés pour la réalisation des opérations prévues à l'article L. 2252-2, à l'article L. 3231-4-1 et à l'article L. 4253-2.
35047
+######## Article R1112-16
35078 35048
 
35079
-###### Section 4 : Garanties d'emprunts (R)
35049
+Est puni d'une amende de 750 euros par contravention le fait pour un imprimeur d'imprimer une affiche ayant un but ou un caractère de propagande qui comprend une combinaison de trois couleurs : bleu, blanc et rouge.
35080 35050
 
35081
-####### Article D1511-30
35051
+######## Article R1112-17
35082 35052
 
35083
-Le montant net des annuités de la dette mentionné des articles L. 2252-1, L. 3231-4 et L. 4253-1 est égal à la différence entre le montant total des sommes inscrites :
35053
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe celui qui sera entré dans le bureau de vote avec une arme apparente.
35084 35054
 
35085
-a) En dépenses au titre du remboursement du capital d'emprunts et du versement des intérêts ainsi que du règlement des dettes à long ou moyen terme, sans réception de fonds ;
35055
+###### Section 2 : Consultation des électeurs
35086 35056
 
35087
-b) En recettes au titre du recouvrement des créances à long et moyen terme.
35057
+####### Article R1112-18
35088 35058
 
35089
-Ces sommes sont celles qui figurent au budget primitif principal pour l'exercice en cours.
35059
+La consultation des électeurs est organisée dans les conditions prévues par les articles R. 1112-1 à R. 1112-17 applicables au référendum local, sous réserve du remplacement des deux derniers alinéas de l'article R. 1112-2 par l'alinéa suivant :
35090 35060
 
35091
-####### Article D1511-31
35061
+Le dossier comporte notamment la délibération par laquelle la consultation a été décidée à laquelle sont annexées les observations formulées par les membres de l'assemblée délibérante à l'occasion de cette délibération, ainsi qu'une notice d'information sur l'objet de la consultation.
35092 35062
 
35093
-Les recettes réelles de fonctionnement sont celles définies au cinquième alinéa de l'article R. 2313-2.
35063
+##### CHAPITRE III : Expérimentation
35094 35064
 
35095
-####### Article D1511-32
35065
+##### CHAPITRE IV : Autonomie financière
35096 35066
 
35097
-Le pourcentage limite mentionné au deuxième alinéa des articles L. 2252-1, L. 3231-4 et L. 4253-1 et dont les éléments sont définis aux articles D. 1511-30 et D. 1511-31 est fixé à 50 %.
35067
+##### CHAPITRE V : Coopération décentralisée
35098 35068
 
35099
-####### Article D1511-33
35069
+###### Section 1 : Groupements d'intérêt public (R)
35100 35070
 
35101
-Pour l'application du deuxième alinéa des articles L. 2252-1, L. 3231-4 et L. 4253-1, le coefficient multiplicateur appliqué aux provisions spécifiques constituées par les communes pour couvrir les garanties ou cautions est fixé à 1.
35071
+####### Article D1115-1
35102 35072
 
35103
-####### Article D1511-34
35073
+Sont soumis aux dispositions de la présente section les groupements d'intérêt public visés à l'article L. 1115-2, dont l'objet relève de la mise en oeuvre et de la gestion des actions requises par les projets et programmes de coopération interrégionale et transfrontalière intéressant des collectivités locales des Etats membres de l'Union européenne.
35104 35074
 
35105
-Pour l'application du troisième alinéa des articles L. 2252-1, L. 3231-4 et L. 4253-1, la proportion maximale des annuités garanties ou cautionnées au profit d'un même débiteur, exigible au titre d'un exercice, rapportée au montant total des annuités susceptibles d'être garanties ou cautionnées est fixée à 10 %.
35075
+####### Article D1115-2
35106 35076
 
35107
-####### Article D1511-35
35077
+Le groupement fait l'objet d'une convention constitutive conclue entre les partenaires.
35108 35078
 
35109
-Pour l'application du quatrième alinéa des articles L. 2252-1, L. 3231-4 et L. 4253-1, la quotité maximale susceptible d'être garantie par une ou plusieurs collectivités sur un même emprunt est fixé à 50 %.
35079
+Cette convention précise notamment leurs droits et obligations ainsi que les règles de fonctionnement du groupement et de ses instances.
35110 35080
 
35111
-Elle pourra être portée à 80 % pour les opérations d'aménagement menées en application des articles L. 300-1 à L. 300-4 du code de l'urbanisme.
35081
+Elle est soumise à l'approbation du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.
35112 35082
 
35113
-###### Section 5 : Participation à des sociétés de garantie (R)
35083
+####### Article D1115-3
35114 35084
 
35115
-####### Article R1511-36
35085
+Le groupement d'intérêt public jouit de la personnalité morale à compter de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté d'approbation visé à l'article D. 1115-2, accompagné d'extraits de la convention constitutive.
35116 35086
 
35117
-La proportion maximale du capital susceptible d'être détenue par les collectivités territoriales dans les établissements de crédit ou les sociétés de financement mentionnés au premier alinéa des articles L. 2253-7, L. 3231-7 et L. 4253-3 est fixée à 50 %.
35087
+La publication fait notamment état :
35118 35088
 
35119
-####### Article R1511-37
35089
+1° De la dénomination et de l'objet du groupement ;
35120 35090
 
35121
-L'octroi des garanties par les établissements de crédit ou les sociétés de financement mentionnés à l'article R. 1511-36 est assorti d'une rémunération calculée en fonction du risque assuré.
35091
+2° De l'identité et de la nationalité de ses membres ;
35122 35092
 
35123
-####### Article R1511-38
35093
+3° De l'adresse du siège social. Dans le cas où le groupement comprend une entente interrégionale au sens de l'article L. 5621-1, l'adresse du siège social du groupement d'intérêt public doit être dans la même région que celle où est installé le siège de cette entente ;
35124 35094
 
35125
-La quotité de chaque concours financier garantie par l'établissement de crédit ou la société de financement soit sur ses fonds propres, soit sur ceux des fonds de garantie constitués auprès de lui ne peut excéder 50 %.
35095
+4° De la durée du contrat ;
35126 35096
 
35127
-La garantie de l'établissement de crédit ou de la société de financement cumulée avec celle des collectivités territoriales ne peut excéder 50 % du montant total de chaque concours financier, sauf pour les opérations visées aux articles L. 2252-2, L. 3231-4-1 et L. 4253-2.
35097
+5° De la délimitation de la zone géographique couverte par le groupement.
35128 35098
 
35129
-####### Article R1511-39
35099
+Les modifications éventuelles du contrat constitutif ainsi que la décision d'approbation de ces modifications font l'objet d'une publication dans les mêmes conditions.
35130 35100
 
35131
-Lorsque la garantie accordée par l'établissement de crédit ou la société de financement est couverte par un fonds de garantie ayant pour objet la création d'entreprise les quotités maximales prévues à l'article R. 1511-38 sont portées à 65 %.
35101
+####### Article D1115-4
35132 35102
 
35133
-###### Section 6 : Aides aux entreprises de spectacle cinématographique (R)
35103
+Le préfet de région est commissaire du Gouvernement auprès du groupement d'intérêt public.
35134 35104
 
35135
-####### Article R1511-40
35105
+Dans ses fonctions de commissaire du Gouvernement, le préfet de région peut se faire représenter.
35136 35106
 
35137
-Les subventions prévues aux articles L. 2251-4, L. 3232-4 et au 6° de l'article L. 4211-1 font l'objet d'une demande écrite de l'exploitant de l'établissement titulaire de l'autorisation d'exercice délivrée, dans les conditions prévues par l'article 14 du code de l'industrie cinématographique, par le Centre national du cinéma et de l'image animée pour la ou les salles dudit établissement.
35107
+Le commissaire du Gouvernement assiste aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration du groupement.
35138 35108
 
35139
-Pour l'application des articles R. 1511-40 à R. 1511-43, le terme " établissement " s'entend de toute installation utilisée par l'exploitant en un lieu déterminé et qui fait l'objet d'une exploitation autonome. Sont également considérées comme établissement les exploitations ambulantes.
35109
+Il a communication de tous les documents relatifs au groupement, droit de visite dans les locaux appartenant au groupement ou mis à sa disposition et droit de veto suspensif de quinze jours pour les décisions qui mettent en jeu l'existence ou le bon fonctionnement du groupement. Pendant ce délai, l'autorité qui a pris la décision procède à un nouvel examen.
35140 35110
 
35141
-####### Article R1511-41
35111
+####### Article D1115-5
35142 35112
 
35143
-L'exploitant de l'établissement produit à l'appui de sa demande un dossier comprenant :
35113
+Les dispositions du titre II du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat et, le cas échéant, celles du décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social, s'appliquent aux groupements mentionnés à l'article D. 1115-1 lorsqu'ils comprennent l'Etat ou au moins un établissement, entreprise ou organisme public lui-même soumis au contrôle économique et financier de l'Etat en vertu des décrets susmentionnés.
35144 35114
 
35145
-1° Les statuts de l'exploitation et les références des autorisations d'exercice ;
35115
+Dans ce cas, le contrôleur budgétaire auprès du groupement est le directeur régional des finances publiques, qui peut se faire représenter dans cette fonction.
35146 35116
 
35147
-2° Une description de l'équipement et de la capacité de l'établissement ;
35117
+Le préfet de région peut se faire représenter dans ses fonctions de représentant de l'Etat.
35148 35118
 
35149
-3° Le compte d'exploitation des deux années précédant la demande ;
35119
+####### Article D1115-6
35150 35120
 
35151
-4° Les comptes d'exploitation prévisionnels des deux années suivantes ;
35121
+La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion effectuée selon les règles du droit privé à l'exception des trois hypothèses suivantes :
35152 35122
 
35153
-5° Un relevé d'informations fourni par le Centre national du cinéma et de l'image animée et relatif au nombre d'entrées moyen hebdomadaire réalisé par l'ensemble des salles de l'établissement concerné au cours de l'année précédant la demande de subvention ;
35123
+1° Lorsque le contrat constitutif du groupement en dispose autrement ;
35154 35124
 
35155
-6° Le projet cinématographique présentant les actions prévues, notamment en matière de programmation en direction de publics déterminés, de formation à la culture cinématographique ou de prospection de nouveaux publics, ainsi que les engagements en matière de politique tarifaire, d'accueil du public ou de travaux d'aménagement.
35125
+2° Lorsque le groupement est constitué exclusivement par des personnes morales françaises de droit public ;
35156 35126
 
35157
-####### Article R1511-42
35127
+3° Lorsque le groupement est chargé du suivi et de la gestion de programmes bénéficiant de financements européens.
35158 35128
 
35159
-La convention conclue en application du troisième alinéa des articles L. 2251-4, L. 3232-4 et au 6° de l'article L. 4211-1 entre l'exploitant et la commune fixe :
35129
+Dans ces trois dernières hypothèses, les dispositions du I de l'article 7 du décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d'intérêt public sont applicables.
35160 35130
 
35161
-1° L'objet de l'aide, notamment les objectifs correspondant au projet cinématographique visé au 6° de l'article R. 1511-41 ;
35131
+Dans ces cas, l'agent comptable du groupement est nommé par arrêté du ministre du budget.
35162 35132
 
35163
-2° Le montant et les modalités de l'aide.
35133
+####### Article D1115-7
35164 35134
 
35165
-####### Article R1511-43
35135
+Le recrutement de personnel propre par le groupement est soumis à l'approbation du commissaire du Gouvernement. Il ne peut avoir qu'un caractère subsidiaire par rapport aux effectifs de personnel mis à la disposition du groupement ou détaché auprès de lui, et ne peut concerner que des agents dont la qualification technique est indispensable aux activités spécifiques du groupement.
35166 35136
 
35167
-Par année, le montant de subvention accordé par une ou plusieurs collectivités locales ne peut excéder 30 % du chiffre d'affaires de l'établissement, ou 30 % du coût du projet si celui-ci porte exclusivement sur des travaux susceptibles de donner lieu à l'octroi d'un soutien financier, par application des dispositions de l'article 11 du décret n° 98-750 du 24 août 1998 relatif au soutien financier à la diffusion de certaines oeuvres cinématographiques et au soutien financier à la modernisation et à la création des établissements de spectacles cinématographiques.
35137
+Les personnels ainsi recrutés, pour une durée au plus égale à celle du groupement, n'acquièrent pas de droit particulier à occuper ultérieurement des emplois dans les organismes et collectivités participant au groupement.
35168 35138
 
35169
-###### Section 7 : Aides à l'offre de soins dans les zones déficitaires
35139
+###### Section 2 : Commission nationale de la coopération décentralisée (R)
35170 35140
 
35171
-####### Sous-section 1 : Aides à l'installation et au maintien des professionnels de santé et des centres de santé
35141
+####### Article R1115-8
35172 35142
 
35173
-######## Article R1511-44
35143
+La Commission nationale de la coopération décentralisée prévue à l'article L. 1115-6 est présidée par le Premier ministre ou, en son absence, par le ministre des affaires étrangères.
35174 35144
 
35175
-Les aides prévues au premier alinéa du I de l'article L. 1511-8 peuvent consister dans :
35145
+Elle se réunit au moins deux fois par an.
35176 35146
 
35177
-1° La prise en charge, en tout ou en partie, des frais d'investissement ou de fonctionnement liés à l'activité de soins ;
35147
+Elle comprend, outre son président, trente-trois membres, dont :
35178 35148
 
35179
-2° La mise à disposition de locaux destinés à cette activité ;
35149
+1° Quatorze représentants des collectivités territoriales et des associations spécialisées dans la coopération décentralisée et quatorze représentants de l'Etat, qui ont voix délibérative ;
35180 35150
 
35181
-3° La mise à disposition d'un logement ;
35151
+2° Quatre personnalités qualifiées dans le domaine du développement local et de la coopération internationale et un représentant de l'Agence française de développement, qui ont voix consultative.
35182 35152
 
35183
-4° Le versement d'une prime d'installation ;
35153
+Un vice-président est nommé par le Premier ministre parmi les représentants des collectivités territoriales mentionnés aux a à f du I de l'article R. 1115-9, sur proposition de ceux-ci.
35184 35154
 
35185
-5° Le versement, aux professionnels exerçant à titre libéral, d'une prime d'exercice forfaitaire.
35155
+####### Article R1115-9
35186 35156
 
35187
-Les aides prévues aux 1° et 2° peuvent être attribuées aux organismes gérant les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique.
35157
+I. - Les représentants des collectivités territoriales sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du Premier ministre. Ils ne peuvent siéger au-delà de la durée de leur mandat électif. Ils comprennent :
35188 35158
 
35189
-######## Article R1511-45
35159
+a) Trois représentants des régions et de la collectivité territoriale de Corse proposés par l'Association des régions de France ;
35190 35160
 
35191
-Les conventions mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 1511-8 sont conclues entre le professionnel de santé ou l'organisme gestionnaire du centre de santé bénéficiaire des aides, le ou les groupements ou collectivités qui attribuent les aides et l'union régionale des caisses d'assurance maladie.
35161
+b) Trois représentants des départements proposés par l'Assemblée des départements de France ;
35192 35162
 
35193
-Elles précisent notamment :
35163
+c) Trois représentants des communes proposés par l'Association des maires de France ;
35194 35164
 
35195
-1° Les engagements pris par le bénéficiaire en contrepartie des aides accordées, qui incluent obligatoirement l'engagement d'exercice effectif dans une zone définie en application de l'article L. 162-47 du code de la sécurité sociale pour une période minimale de trois ans ;
35165
+d) Un représentant des groupements de communes proposé par l'Association des maires de France ;
35196 35166
 
35197
-2° Les conditions dans lesquelles les aides prennent fin, notamment lorsque le lieu d'installation du bénéficiaire cesse d'être inclus dans une zone définie en application de l'article L. 162-47 du code de la sécurité sociale, ainsi que les conditions dans lesquelles l'intéressé s'oblige, en cas de non-respect de ses engagements, à restituer, en tout ou en partie, les aides perçues.
35167
+e) Un représentant des conseils régionaux d'outre-mer proposé par l'Association des régions de France ;
35198 35168
 
35199
-######## Article R1511-46
35169
+f) Un représentant des conseils départementaux d'outre-mer proposé par l'Assemblée des départements de France.
35200 35170
 
35201
-Le projet de convention est soumis pour avis à la mission régionale de santé, qui se prononce sur la cohérence entre les aides envisagées et celles accordées, le cas échéant, par les organismes d'assurance maladie en application des dispositifs conventionnels prévus par l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale.
35171
+II. - Les associations spécialisées sont représentées par le président de Cités unies France ou son représentant et par le président de l'Association française du conseil des communes et régions d'Europe ou son représentant.
35202 35172
 
35203
-####### Sous-section 2 : Aides aux étudiants en médecine
35173
+III. - Les représentants de l'Etat comprennent :
35204 35174
 
35205
-######## Article D1511-52
35175
+a) Deux représentants du ministre des affaires étrangères ;
35206 35176
 
35207
-Lorsqu'elles ne mettent pas à disposition des étudiants de troisième cycle de médecine générale un logement pour la durée de leur stage dans les zones définies conformément à l'article L. 162-47 du code de la sécurité sociale, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent accorder, seules ou conjointement, l'indemnité de logement prévue au I de l'article L. 1511-8 du présent code.
35177
+b) Un représentant du ministre de l'intérieur ;
35208 35178
 
35209
-Le montant mensuel de cette indemnité ne peut excéder 20 % des émoluments forfaitaires mensuels de troisième année d'internat prévus au 1° de l'article 10 du décret n° 99-930 du 10 novembre 1999.
35179
+c) Un représentant du ministre chargé de la décentralisation ;
35210 35180
 
35211
-######## Article D1511-53
35181
+d) Un représentant du ministre chargé du développement ;
35212 35182
 
35213
-Les collectivités territoriales et leurs groupements allouent, seules ou conjointement, une indemnité de déplacement aux étudiants mentionnés à l'article D. 1511-52 à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre de leur stage et des trajets entre leur lieu de résidence et leur lieu de stage. Le montant de ces indemnités et leurs conditions d'attribution sont fixés conformément aux dispositions du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006. La base kilométrique de ces indemnités peut être évaluée forfaitairement par les collectivités territoriales et leurs groupements.
35183
+e) Un représentant du ministre chargé de l'économie ;
35214 35184
 
35215
-######## Article D1511-54
35185
+f) Un représentant du ministre chargé de l'éducation ;
35216 35186
 
35217
-Le montant annuel de l'indemnité d'étude et de projet professionnel, prévue au II de l'article L. 1511-8 du présent code, attribuée par les collectivités territoriales, seules ou conjointement, ne peut excéder les émoluments annuels de troisième année d'internat prévus au 1° de l'article 10 du décret n° 99-930 du 10 novembre 1999.
35187
+g) Un représentant du ministre chargé du commerce extérieur ;
35218 35188
 
35219
-Le montant total de l'indemnité versée à l'étudiant durant ses études de troisième cycle ne peut excéder le produit du montant annuel mentionné à l'alinéa précédent et du nombre d'années d'études de troisième cycle effectuées par l'étudiant à compter de la conclusion du contrat mentionné à l'article D. 1511-55, compte non tenu des années de redoublement.
35189
+h) Un représentant du ministre chargé de la culture ;
35220 35190
 
35221
-######## Article D1511-55
35191
+i) Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;
35222 35192
 
35223
-Le contrat conclu entre l'étudiant au cours de ses études de troisième cycle et la ou les collectivités territoriales qui attribuent l'aide précise notamment les sanctions encourures par les parties contractantes en cas de non-respect de leurs engagements contractuels, hormis les cas visés à l'article D. 1511-56.
35193
+j) Un représentant du ministre chargé de la recherche ;
35224 35194
 
35225
-La mission régionale de santé et le représentant de l'Etat dans le département du futur lieu d'exercice sont informés du contrat ainsi conclu.
35195
+k) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
35226 35196
 
35227
-######## Article D1511-56
35197
+l) Un représentant du ministre chargé de l'écologie ;
35228 35198
 
35229
-Le remboursement de l'indemnité perçue par l'étudiant est dû :
35199
+m) Un représentant du ministre chargé de l'égalité des territoires.
35230 35200
 
35231
-1° En totalité en cas de non-installation dans la zone déficitaire à la date prévue contractuellement. En l'absence de dispositions spécifiques dans le contrat prévu à l'article D. 1511-55, le remboursement est exigible en intégralité au plus tard le lendemain de la date d'installation prévue ;
35201
+####### Article R1115-10
35232 35202
 
35233
-2° En partie si la durée d'installation est inférieure à cinq ans ou à la durée prévue contractuellement. Les modalités de remboursement et ses conditions d'exigibilité sont précisées par le contrat prévu à l'article D. 1511-55.
35203
+Chaque membre titulaire nommé au titre du 1° de l'article R. 1115-9 a un suppléant désigné dans les mêmes conditions.
35234 35204
 
35235
-#### TITRE II : SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALES
35205
+Les membres suppléants ne peuvent assister aux séances et participer aux votes qu'en cas d'absence du membre titulaire qu'ils remplacent.
35236 35206
 
35237
-##### CHAPITRE Ier : Objet
35207
+####### Article R1115-11
35238 35208
 
35239
-##### CHAPITRE II : Composition du capital
35209
+Les personnalités qualifiées mentionnées à l'article R. 1115-8 sont nommées pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du Premier ministre, dont deux sur proposition du ministre des affaires étrangères, une sur proposition du ministre de l'intérieur et une sur proposition du ministre chargé de la décentralisation.
35240 35210
 
35241
-##### CHAPITRE III : Modalités d'intervention
35211
+L'Agence française de développement est représentée par son directeur général ou le représentant de celui-ci.
35242 35212
 
35243
-##### CHAPITRE IV : Administration et contrôle
35213
+####### Article R1115-12
35244 35214
 
35245
-###### Article R1524-1
35215
+Les membres de la commission ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement.
35246 35216
 
35247
-Le préfet qui saisit la chambre régionale des comptes d'une délibération du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ou de l'assemblée générale d'une société d'économie mixte locale, en application de l'article L. 1524-2, joint à cette saisine, outre la délibération, les statuts et les comptes des deux derniers exercices.
35217
+####### Article R1115-13
35248 35218
 
35249
-La chambre rend un avis motivé dans lequel elle examine l'incidence financière de la délibération sur la situation des collectivités concernées.
35219
+La commission collecte, auprès des collectivités territoriales et de leurs groupements, et met à jour les informations relatives aux actions qui entrent dans le champ de la coopération décentralisée définie aux articles L. 1115-1 à L. 1115-4-1. Elle peut formuler toute proposition dans ces domaines. Elle peut être consultée sur tout projet de loi ou de décret s'y rapportant.
35250 35220
 
35251
-Cet avis est notifié au préfet, aux collectivités actionnaires et à la société. Il est communiqué pour information au commissaire aux comptes. Le préfet transmet à la chambre, dès réception dans ses services, le procès-verbal de la séance au cours de laquelle l'assemblée qui a pris la délibération a procédé à une deuxième lecture de celle-ci après réception de l'avis de la chambre.
35221
+####### Article R1115-14
35252 35222
 
35253
-###### Article R1524-2
35223
+Le secrétariat de la Commission nationale de la coopération décentralisée et de sa commission permanente est assuré par un secrétaire général nommé par arrêté du Premier ministre. Un rapporteur général, nommé dans les mêmes conditions, est chargé d'assister ces deux instances dans leurs travaux. L'un et l'autre participent aux réunions de la Commission nationale de la coopération décentralisée et de sa commission permanente.
35254 35224
 
35255
-L'assemblée spéciale prévue au troisième alinéa de l'article L. 1524-5 est réunie pour la première fois à l'initiative d'au moins une des collectivités territoriales ou groupements actionnaires non directement représentés au conseil d'administration ou au conseil de surveillance de la société d'économie mixte.
35225
+####### Article R1115-15
35256 35226
 
35257
-Elle comprend un délégué de chaque collectivité territoriale ou groupement actionnaire ne disposant pas d'un représentant direct au conseil d'administration ou de surveillance de cette société.
35227
+La Commission nationale de la coopération décentralisée constitue en son sein une commission permanente composée du vice-président, de l'un des représentants des régions et de la collectivité territoriale de Corse, de l'un des représentants des départements, de l'un des représentants des communes, du représentant de Cités unies France, du représentant de l'Association française du conseil des communes et régions d'Europe, ainsi que de l'un des représentants du ministre des affaires étrangères, du représentant du ministre de l'intérieur, du représentant du ministre chargé de la décentralisation, du représentant du ministre chargé du développement et du représentant de l'Agence française de développement.
35258 35228
 
35259
-L'assemblée spéciale élit son président et désigne en son sein le ou les représentants communs au conseil de surveillance. Chaque collectivité territoriale ou groupement dispose d'un nombre de voix proportionnel au nombre d'actions qu'il possède.
35229
+La commission permanente est présidée par le ministre des affaires étrangères ou son représentant. Elle fixe le programme de travail de la commission.
35260 35230
 
35261
-L'assemblée spéciale se réunit au moins une fois par an pour entendre le rapport de ses représentants au conseil d'administration ou au conseil de surveillance de la société d'économie mixte.
35231
+####### Article R1115-16
35262 35232
 
35263
-Elle se réunit sur convocation de son président établie à l'initiative soit de ce dernier, soit à la demande de l'un de ses représentants élus par elle au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, soit à la demande d'un tiers au moins des membres ou des membres détenant au moins le tiers des actions des collectivités territoriales et de leurs groupements membres de l'assemblée spéciale.
35233
+La Commission nationale de la coopération décentralisée arrête son règlement intérieur sur proposition de sa commission permanente. Elle peut constituer des groupes de travail dans les conditions prévues par son règlement intérieur.
35264 35234
 
35265
-###### Article R1524-3
35235
+Un comité économique est créé auprès de la Commission nationale de la coopération décentralisée. Il comprend notamment des représentants des activités économiques. Sa composition et ses règles de fonctionnement sont fixées par le règlement intérieur.
35266 35236
 
35267
-Le mandat des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires au conseil d'administration ou au conseil de surveillance prend fin :
35268
-- en ce qui concerne ceux d'une commune lors du renouvellement intégral du conseil municipal ;
35269
-- en ce qui concerne ceux d'un département lors de chaque renouvellement triennal du conseil départemental ou en cas de dissolution ;
35270
-- en ce qui concerne ceux d'une région, lors du renouvellement intégral du conseil régional ;
35271
-- en ce qui concerne ceux d'un groupement, lors du renouvellement partiel ou intégral de l'assemblée délibérante du groupement.
35237
+### LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS
35272 35238
 
35273
-###### Article R1524-4
35239
+#### TITRE Ier : LE COMITÉ DES FINANCES LOCALES ET LE CONSEIL NATIONAL D'EVALUATION DES NORMES
35274 35240
 
35275
-Les représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements actionnaires peuvent être relevés de leurs fonctions à tout moment par l'assemblée qui les a désignés, celle-ci étant tenue de pourvoir simultanément à leur remplacement et d'en informer le conseil d'administration ou le conseil de surveillance.
35241
+##### CHAPITRE Ier : Composition et fonctionnement du comité des finances locales
35276 35242
 
35277
-En cas de vacance du siège qui lui a été attribué au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement actionnaire désigne son représentant lors de la première réunion qui suit cette vacance. Toutefois, dans l'intervalle des sessions du conseil régional ou du conseil départemental la commission permanente du conseil régional ou celle du conseil départemental peut désigner à titre provisoire un nouveau représentant.
35243
+###### Article R1211-1
35278 35244
 
35279
-En cas de dissolution de l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale ou d'un groupement actionnaire, de démission de l'ensemble de ses membres ou d'annulation devenue définitive de l'élection de l'ensemble de ses membres, le mandat de ses représentants au conseil d'administration ou au conseil de surveillance est prorogé jusqu'à la désignation de leurs remplaçants par la nouvelle assemblée.
35245
+Les membres élus du comité des finances locales sont désignés pour trois ans ; leur mandat peut être renouvelé.
35280 35246
 
35281
-###### Article R1524-5
35247
+Ils cessent de faire partie du comité s'ils perdent le mandat électif à raison duquel ils ont été désignés. Dans ce seul cas, ils sont remplacés par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet.
35282 35248
 
35283
-Le mandat des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements à l'assemblée spéciale prend fin soit qu'ils perdent leur qualité d'élus, soit que l'assemblée délibérante de la collectivité ou du groupement actionnaire les relève de leurs fonctions.
35249
+Au cas où ces dernières ont également perdu le mandat électif à raison duquel elles ont été désignées, il est pourvu aux vacances pour la durée du mandat restant à courir.
35284 35250
 
35285
-Le mandat du délégué de l'assemblée spéciale prend fin lorsqu'il perd sa qualité d'élu, ou lorsque l'assemblée spéciale le relève de ses fonctions.
35251
+###### Article R1211-2
35286 35252
 
35287
-###### Article R1524-6
35253
+Les représentants des présidents des conseils régionaux et de l'assemblée de Corse sont élus par le collège des présidents de ces assemblées au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
35288 35254
 
35289
-Les dispositions des articles R. 1524-3 et R. 1524-4 sont applicables au délégué spécial prévu par l'article L. 1524-6.
35255
+###### Article R1211-3
35290 35256
 
35291
-##### CHAPITRE V : Dispositions particulières
35257
+Les représentants des présidents des conseils départementaux sont élus par le collège des présidents des conseils départementaux au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
35292 35258
 
35293
-### LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
35259
+###### Article R1211-4
35294 35260
 
35295
-#### TITRE Ier
35261
+Les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont élus par le collège des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
35296 35262
 
35297
-##### CHAPITRE Ier : Principes généraux
35263
+La liste doit comprendre :
35298 35264
 
35299
-###### Section 1 : Recettes (R)
35265
+a) Un président de communauté urbaine ou de métropole ;
35300 35266
 
35301
-####### Sous-section 1 : Recouvrement des créances non fiscales (R).
35267
+b) Deux présidents de communautés de communes ayant opté pour le régime fiscal de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;
35302 35268
 
35303
-######## Article D1611-1
35269
+c) Deux présidents de communautés de communes n'ayant pas opté pour ce régime fiscal ;
35304 35270
 
35305
-Le seuil prévu à l'article L. 1611-5 est fixé à 5 euros.
35271
+d) Deux présidents de communautés d'agglomération ou de syndicats d'agglomération nouvelle.
35306 35272
 
35307
-###### Section 2 : Dépenses (R)
35273
+###### Article R1211-5
35308 35274
 
35309
-####### Sous-section 1 : Chèques d'accompagnement personnalisé (R)
35275
+Les représentants des maires sont élus par le collège des maires de France, au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
35310 35276
 
35311
-######## Paragraphe 1 : Utilisation et remboursement des chèques d'accompagnement personnalisé (R).
35277
+La liste doit comprendre au moins :
35312 35278
 
35313
-######### Article R1611-2
35279
+a) Un maire des départements d'outre-mer ou de Mayotte ;
35314 35280
 
35315
-Pour l'application de l'article L. 1611-6, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale, les centres communaux et intercommunaux d'action sociale et les caisses des écoles, désignés dans la présente sous-section par les termes : " les distributeurs ", peuvent remettre aux personnes qui rencontrent des difficultés sociales des titres de paiement spéciaux dénommés : " chèques d'accompagnement personnalisé ".
35281
+b) Un maire de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ;
35316 35282
 
35317
-Dans la présente sous-section, sont désignés par les termes :
35283
+c) Un maire de commune touristique ou thermale inscrite sur la liste prévue à l'article L. 234-13 du code des communes dans sa rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement et modifiant le code des communes et le code général des impôts ;
35318 35284
 
35319
-- " les bénéficiaires " : les personnes qui reçoivent les chèques d'accompagnement personnalisé ;
35320
-- " les émetteurs " : les personnes qui mettent les chèques d'accompagnement personnalisé à la disposition des distributeurs et en assurent le paiement ;
35321
-- " les prestataires " : les personnes qui acceptent les chèques d'accompagnement personnalisé pour l'acquisition de biens, produits ou services.
35285
+d) Trois maires de communes de moins de 2 000 habitants ;
35322 35286
 
35323
-######### Article R1611-3
35287
+e) Un maire de commune située en zone de montagne ;
35324 35288
 
35325
-Les relations entre le distributeur et l'émetteur de chèques d'accompagnement personnalisé sont régies par un contrat. Ce contrat précise les modalités de commande des chèques d'accompagnement personnalisé, du règlement, remboursement ou échange des chèques, ainsi que leur durée de conservation. Il précise également les modalités de transmission des informations définies à l'article R. 1611-6, et le mode de calcul de la commission éventuelle due à l'émetteur en sus de la valeur faciale des titres.
35289
+f) Un maire de commune située en zone littorale.
35326 35290
 
35327
-######### Article R1611-4
35291
+###### Article R1211-6
35328 35292
 
35329
-Les relations entre les prestataires qui souhaitent accepter les chèques d'accompagnement personnalisé et les émetteurs sont régies par un contrat. Ce contrat peut prévoir des délais de paiement maximaux des prestataires par l'émetteur, ainsi que les conditions dans lesquelles l'émetteur peut refuser de payer des chèques acceptés à tort par le prestataire.
35293
+En cas d'égalité des suffrages, est élue la liste pour laquelle la moyenne d'âge des candidats titulaires est la plus élevée.
35330 35294
 
35331
-######### Article R1611-5
35295
+Nul ne peut figurer à la fois sur des listes de catégories différentes.
35332 35296
 
35333
-Les chèques d'accompagnement personnalisé sont présentés par les bénéficiaires aux prestataires qui ne peuvent les accepter en paiement qu'aux conditions fixées pour leur utilisation par les distributeurs, en particulier au regard de la nature des biens, produits, ou services qui peuvent être acquis. Les prestataires en certifient l'usage conforme à ces conditions, par l'apposition de la mention prévue au III de l'article R. 1611-8.
35297
+###### Article R1211-7
35334 35298
 
35335
-######### Article R1611-6
35299
+L'élection des représentants des présidents des conseils régionaux et de l'assemblée de Corse a lieu par bulletins de vote adressés par lettre recommandée ou déposés contre récépissés au secrétariat de la commission de recensement prévue à l'article R. 1211-10.
35336 35300
 
35337
-Les chèques d'accompagnement personnalisé doivent être utilisés par les bénéficiaires avant le 31 décembre de l'année de leur validité.
35301
+###### Article R1211-8
35338 35302
 
35339
-Les prestataires présentent en paiement aux émetteurs les chèques d'accompagnement personnalisé au plus tard le 28 février suivant l'année de leur validité sous peine de péremption définitive.
35303
+L'élection des représentants des présidents des conseils départementaux a lieu par bulletins de vote adressés par lettre recommandée ou déposés contre récépissés au secrétariat de la commission de recensement prévue à l'article R. 1211-10.
35340 35304
 
35341
-Le paiement par l'émetteur est subordonné à la condition que le prestataire ait effectivement certifié que l'usage du chèque a été conforme aux conditions fixées par le distributeur.
35305
+###### Article R1211-9
35342 35306
 
35343
-La valeur faciale des chèques d'accompagnement personnalisé non payés par l'émetteur à des prestataires qui les ont acceptés à tort, ou payés à tort par l'émetteur à un prestataire qui ne se serait pas conformé aux obligations définies à l'article R. 1611-5, est reversée par l'émetteur au distributeur.
35307
+L'élection des représentants des établissements publics de coopération intercommunale et des maires a lieu par bulletins de vote adressés par lettre recommandée ou déposés contre récépissés à la préfecture.
35344 35308
 
35345
-L'émetteur adresse à chaque distributeur, selon une périodicité fixée dans le contrat mentionné à l'article R. 1611-3 et au moins une fois par an, la liste des prestataires lui ayant demandé le remboursement des chèques d'accompagnement personnalisé au cours de la dernière période écoulée.
35309
+Les bulletins de vote sont recensés par une commission comprenant :
35346 35310
 
35347
-######### Article R1611-7
35311
+- le préfet ou son représentant, président ;
35312
+- deux maires désignés par le préfet.
35348 35313
 
35349
-Les chèques d'accompagnement personnalisé non distribués dont la péremption est constatée dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article R. 1611-11 sont restitués à l'émetteur par le distributeur pour le compte duquel ils ont été émis avant le 31 janvier suivant l'année de leur validité. Ils sont échangés ou remboursés pour leur valeur faciale par l'émetteur au distributeur, selon sa demande, avant le 28 février suivant l'année de leur validité.
35314
+Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire de la préfecture.
35350 35315
 
35351
-######### Article R1611-8
35316
+Les résultats sont centralisés par la commission prévue à l'article R. 1211-10.
35352 35317
 
35353
-Pour être admis en paiement par les émetteurs, les chèques d'accompagnement personnalisé doivent comporter, en caractères apparents :
35318
+###### Article R1211-10
35354 35319
 
35355
-I. - Apposées par l'émetteur, les mentions suivantes :
35320
+Une commission centrale de recensement est instituée auprès du ministre de l'intérieur. Elle est présidée par un conseiller d'Etat et doit comprendre un représentant du ministre de l'intérieur et trois représentants des associations nationales d'élus locaux, désignés par le ministre de l'intérieur.
35356 35321
 
35357
-1° Nom et adresse de l'émetteur ;
35322
+###### Article R1211-11
35358 35323
 
35359
-2° Nom de la collectivité territoriale ou de l'établissement public compétent ;
35324
+Les listes de candidature doivent être déposées au ministère de l'intérieur à une date fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.
35360 35325
 
35361
-3° Numéro dans une série continue de nombres caractérisant l'émission ;
35326
+Cet arrêté fixe également la date limite d'envoi ou de dépôt des bulletins de vote au ministère de l'intérieur ou à la préfecture.
35362 35327
 
35363
-4° Valeur faciale du titre ;
35328
+###### Article R1211-12
35364 35329
 
35365
-5° Année civile de validité.
35330
+Chaque bulletin est mis sous double enveloppe ; l'enveloppe extérieure doit porter la mention "Election des membres du comité des finances locales", l'indication du collège électoral auquel appartient le votant, son nom, sa qualité, sa signature.
35366 35331
 
35367
-II. - Apposée par l'ordonnateur de la collectivité territoriale ou de l'établissement public distributeur, ou par l'émetteur sur demande de l'ordonnateur au moment de la commande des chèques, la mention de la nature des biens, produits ou services pouvant être achetés.
35332
+###### Article R1211-13
35368 35333
 
35369
-III. - Apposée par le prestataire au moment de la remise du chèque d'accompagnement personnalisé par le bénéficiaire, la mention de la raison sociale, du numéro d'identité du prestataire attribué par l'Institut national de la statistique et des études économiques ou du numéro d'enregistrement à la préfecture pour les associations, et adresse de l'établissement où le bien, produit ou service a été acheté.
35334
+Les onze représentants de l'Etat sont désignés par décret de la façon suivante :
35370 35335
 
35371
-######## Paragraphe 2 : Organisation financière (R).
35336
+a) Quatre représentants sur proposition du ministre de l'intérieur ;
35372 35337
 
35373
-######### Article R1611-9
35338
+b) Un représentant sur proposition du ministre chargé de l'économie ;
35374 35339
 
35375
-Les établissements de crédit, organismes ou services mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 1611-6 remettent à chaque émetteur qui ouvre un " compte de chèques d'accompagnement personnalisé " une attestation en double exemplaire.L'émetteur remet l'un de ces exemplaires à la commission prévue à l'article R. 1611-12.
35340
+c) Trois représentants sur proposition du ministre chargé du budget ;
35376 35341
 
35377
-L'émetteur verse sur ces comptes, à l'exclusion de tout autre, les fonds correspondant à la valeur faciale d'achat des chèques d'accompagnement personnalisé livrés au distributeur, dans un délai maximum de trente jours à compter de cette livraison.
35342
+d) Un représentant sur proposition du ministre chargé du tourisme ;
35378 35343
 
35379
-Après chaque commande de chèques d'accompagnement personnalisé reçue d'un distributeur, l'émetteur adresse à celui-ci un relevé établi par l'organisme qui tient le compte de chèques d'accompagnement personnalisé et attestant la date de versement sur ce compte des fonds mentionnés à l'alinéa précédent.
35344
+e) Un représentant sur proposition du ministre chargé de l'outre-mer ;
35380 35345
 
35381
-Sous la responsabilité de l'émetteur, les sommes portées au crédit des comptes de chèques d'accompagnement personnalisé peuvent faire l'objet de placements temporaires, à la condition que leur montant demeure à tout moment immédiatement et totalement réalisable pour leur valeur nominale initiale.
35346
+f) Un représentant sur proposition du ministre chargé de la ville.
35382 35347
 
35383
-Sous réserve de cette possibilité de placement temporaire des fonds, ces comptes ne peuvent être débités qu'au profit des prestataires ou des distributeurs.
35348
+###### Article R1211-14
35384 35349
 
35385
-######### Article R1611-10
35350
+Le comité élit, parmi ses membres élus, son président ainsi que deux vice-présidents, au scrutin secret, à la majorité absolue des membres titulaires, présents ou remplacés dans les conditions prévues à l'article L. 1211-2.
35386 35351
 
35387
-L'émetteur adresse, au plus tard le 31 mai de l'année suivant l'année de validité des chèques d'accompagnement personnalisé, à l'ordonnateur de la collectivité ou de l'établissement public distributeur, le compte annuel le concernant.
35352
+Si après deux tours de scrutin aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative.
35388 35353
 
35389
-Ce compte retrace le nombre et le montant total des titres commandés durant l'année, de ceux qui ont été effectivement utilisés et payés aux prestataires, de ceux qui ont été rejetés en application de l'article R. 1611-6, de ceux qui ont été remboursés ou échangés conformément aux dispositions de l'article R. 1611-7 et enfin de ceux qui restent à rembourser ou échanger dans les conditions fixées à l'alinéa suivant.
35354
+En cas d'égalité de suffrages le plus âgé est déclaré élu.
35390 35355
 
35391
-L'émetteur rembourse au distributeur, directement ou par la remise gracieuse de chèques d'accompagnement personnalisé, selon les dispositions contractuelles prévues à l'article R. 1611-3, le montant correspondant à l'écart constaté entre la valeur faciale des chèques d'accompagnement personnalisé commandés et les sommes payées aux prestataires dans les conditions prévues à l'article R. 1611-6 durant l'année écoulée. Ce montant est diminué de celui du remboursement ou de l'échange déjà effectué au titre des chèques d'accompagnement personnalisé périmés dans les conditions prévues à l'article R. 1611-7.
35356
+Le procès-verbal de l'élection est transmis sans délai au ministre de l'intérieur.
35392 35357
 
35393
-######### Article R1611-11
35358
+###### Article R1211-15
35394 35359
 
35395
-La commande de chèques d'accompagnement personnalisé est visée par le comptable public assignataire des opérations de la collectivité territoriale ou de l'établissement public distributeur.
35360
+Les élections des membres du comité des finances locales peuvent être contestées devant le Conseil d'Etat par tout électeur, par les candidats et par le ministre de l'intérieur, dans les dix jours qui suivent la publication des résultats au Journal officiel.
35396 35361
 
35397
-Les chèques d'accompagnement personnalisé commandés lui sont remis par l'émetteur, et il les prend en charge en comptabilité des valeurs inactives. Ces titres sont ensuite transmis par le comptable à un ou plusieurs régisseurs agissant pour son compte et chargés de les remettre aux bénéficiaires dans les conditions fixées par l'acte constitutif de la ou des régies.
35362
+L'élection du président et de chacun des vice-présidents peut être contestée devant le Conseil d'Etat par tout membre du comité et par le ministre de l'intérieur, dans les dix jours qui suivent la séance au cours de laquelle cette élection est intervenue.
35398 35363
 
35399
-Le ou les régisseurs sont chargés de suivre les mouvements afférents à ces titres sur un bordereau d'emploi et de versement des valeurs inactives, qu'ils adressent au comptable dans les conditions prévues par l'acte constitutif de la ou des régies.
35364
+###### Article R1211-16
35400 35365
 
35401
-Le comptable constate au 31 décembre la péremption des chèques d'accompagnement personnalisé non distribués et transmet à la collectivité ou à l'établissement distributeur le compte d'emploi de ces valeurs.
35366
+Le comité établit son règlement intérieur. Celui-ci est approuvé par le ministre de l'intérieur.
35402 35367
 
35403
-######## Paragraphe 3 : Commission spécialisée (R).
35368
+Il est convoqué toutes les fois qu'il est nécessaire par son président soit d'office, soit à la demande de la moitié au moins des membres ; en outre, il peut être convoqué par décision du ministre de l'intérieur.
35404 35369
 
35405
-######### Article R1611-12
35370
+Toutefois, le comité ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres titulaires ou de leurs remplaçants dans le cas prévu à l'article L. 1211-2 sont présents. Dans le cas où le quorum n'est pas atteint, il est aussitôt procédé à une nouvelle convocation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et le comité peut délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
35406 35371
 
35407
-La commission prévue à l'article L. 1611-6 et chargée d'enregistrer les déclarations d'ouverture des comptes de chèques d'accompagnement personnalisé est composée d'un représentant du ministre chargé de chacun des domaines suivants :
35408
-- affaires sociales ;
35409
-- collectivités locales ;
35410
-- économie et finances.
35372
+Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres titulaires, présents ou remplacés dans les conditions prévues à l'article L. 1211-2 ; en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
35411 35373
 
35412
-La commission est présidée par un membre de l'inspection générale des affaires sociales désigné par le ministre chargé des affaires sociales. Le secrétariat de la commission est assuré par les services de ce ministre.
35374
+###### Article R1211-17
35413 35375
 
35414
-######## Paragraphe 4 : Sanctions pénales (R).
35376
+La dotation prévue à l'article L. 1211-5, destinée à couvrir les frais de fonctionnement du comité et le coût des travaux qui lui sont nécessaires, est versée au Trésor et rattachée au budget du ministère de l'intérieur selon la procédure de fonds de concours pour dépenses d'intérêt public.
35415 35377
 
35416
-######### Article R1611-13
35378
+###### Article R1211-18
35417 35379
 
35418
-I. – Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, pour le dirigeant de tout organisme de chèques d'accompagnement personnalisé :
35419
-- de ne pas adresser, selon la périodicité prévue à l'article R. 1611-6, à chaque collectivité ou établissement distributeur la liste des prestataires prévue au cinquième alinéa de l'article R. 1611-6 ;
35420
-- de ne pas adresser, après chaque commande, au distributeur le relevé établi dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article R. 1611-9 ;
35421
-- de ne pas adresser à la commission prévue à l'article R. 1611-12 un exemplaire de l'attestation d'ouverture de compte prévue au premier alinéa de l'article R. 1611-9.
35380
+Les frais relatifs à l'élection des représentants des conseils régionaux et de l'assemblée de Corse, des conseils départementaux, des établissements publics de coopération intercommunale et des communes, ainsi que les frais de déplacement des membres élus non parlementaires sont à la charge du comité.
35422 35381
 
35423
-II. – Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
35382
+##### CHAPITRE II : Composition et fonctionnement de la commission consultative sur l'évaluation des charges
35424 35383
 
35425
-1° Pour toute personne physique, de contrevenir aux obligations qui lui sont imposées par l'article R. 1611-8 relatif aux mentions qui doivent figurer sur les chèques d'accompagnement personnalisé ;
35384
+###### Section 1 : Composition
35426 35385
 
35427
-2° Pour le dirigeant de tout organisme émetteur de chèques d'accompagnement personnalisé :
35386
+####### Article R1212-1
35428 35387
 
35429
-- de contrevenir aux règles relatives au versement des fonds définies au deuxième alinéa de l'article R. 1611-9 ;
35430
-- de contrevenir aux règles relatives au débit des comptes de chèques d'accompagnement personnalisé définies au cinquième alinéa de l'article R. 1611-9.
35388
+La commission consultative sur l'évaluation des charges, prévue à l'article L. 1211-4-1, se compose de vingt-deux des membres, définis à l'article L. 1211-2, du comité des finances locales :
35431 35389
 
35432
-######### Article R1611-15
35390
+1° Les onze représentants de l'Etat ;
35433 35391
 
35434
-Est punie de l'amende prévue respectivement aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal la récidive, par une personne physique ou morale, d'une contravention de 5e classe définie au II de l'article R. 1611-13.
35392
+2° Les deux présidents de conseil régional ;
35435 35393
 
35436
-###### Section 3 : Mandats confiés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics
35394
+3° Les quatre présidents de conseil départemental ;
35437 35395
 
35438
-####### Sous-section 1 : Mandats confiés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics pour l'exécution de leurs dépenses
35396
+4° Cinq maires, dont au moins deux présidents d'établissements publics de coopération intercommunale, élus au scrutin secret par les membres du comité des finances locales mentionnés aux sixième et septième alinéas de l'article L. 1211-2.
35439 35397
 
35440
-######## Paragraphe 1 : Dispositions comptables et financières
35398
+Les suppléants des élus au sein de la commission sont leurs suppléants, mentionnés au dixième alinéa de l'article L. 1211-2, au sein du comité des finances locales.
35441 35399
 
35442
-######### Article D1611-16
35400
+####### Article R1212-2
35443 35401
 
35444
-Les dispositions du présent paragraphe fixent les modalités comptables et financières des mandats confiés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics en application du II ou III de l'article L. 1611-7.
35402
+La commission consultative sur l'évaluation des charges est présidée par un de ses membres élus, désigné, dans les conditions prévues à l'article R. 1211-14, par le comité des finances locales.
35445 35403
 
35446
-######### Article D1611-17
35404
+Le président de la commission consultative est assisté de deux vice-présidents, désignés, dans les conditions prévues à l'article R. 1211-14, par le comité des finances locales parmi les élus représentant les deux catégories de collectivités territoriales autres que celle dont le président est l'un des représentants au sein de la commission.
35447 35405
 
35448
-Tout projet de mandat dont la conclusion est envisagée donne lieu à la consultation du comptable public du mandant. A l'expiration d'un délai d'un mois, il est réputé avoir donné son avis. Le mandant lui transmet l'ampliation du mandat dès sa conclusion.
35406
+L'élection du président et des deux vice-présidents de la commission peut être contestée dans les conditions prévues à l'article R. 1211-15.
35449 35407
 
35450
-######### Article D1611-18
35408
+####### Article R1212-3
35451 35409
 
35452
-Le mandat donné en application du II ou du III de l'article L. 1611-7 précise notamment :
35410
+La commission consultative sur l'évaluation des charges est réunie en formation plénière ou en section selon que la question qui lui est soumise intéresse l'ensemble des catégories de collectivités territoriales ou une seule d'entre elles.
35453 35411
 
35454
-1° La nature des opérations sur lesquelles porte le mandat ;
35412
+La commission consultative sur l'évaluation des charges est composée des trois sections suivantes :
35455 35413
 
35456
-2° La durée du mandat et les conditions de sa résiliation éventuelle ;
35414
+1° Une section des régions composée des deux présidents de conseil régional mentionnés au 2° de l'article R. 1212-1 et de deux représentants de l'Etat ;
35457 35415
 
35458
-3° Les pouvoirs de l'organisme mandataire ;
35416
+2° Une section des départements composée des quatre présidents de conseil départemental mentionnés au 3° de l'article R. 1212-1 et de quatre représentants de l'Etat ;
35459 35417
 
35460
-4° Les conditions dans lesquelles les fonds nécessaires aux dépenses sont mis à disposition de l'organisme mandataire ;
35418
+3° Une section des communes composée des cinq élus mentionnés au 4° de l'article R. 1212-1 et de cinq représentants de l'Etat.
35461 35419
 
35462
-5° Lorsque l'organisme mandataire est chargé du recouvrement des indus résultant des paiements effectués, le caractère amiable ou forcé du recouvrement dont il a la charge et les conditions dans lesquelles les sommes recouvrées à ce titre par l'organisme mandataire pour le compte du mandant sont reversées à ce dernier ;
35420
+Les représentants de l'Etat sont désignés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.
35463 35421
 
35464
-Lorsque, pour les opérations mentionnées à l'alinéa précédent, l'organisme mandataire est chargé de l'apurement des indus résultant des paiements effectués, les conditions dans lesquelles l'organisme mandataire :
35422
+La présidence de chaque section est assurée par celui de ses élus ayant la qualité de président ou de vice-président de la commission.
35465 35423
 
35466
-- peut accorder des délais de remboursement aux personnes indûment bénéficiaires des sommes versées au titre du mandat ;
35467
-- soumet au mandant les demandes de remise gracieuse des créances qui lui ont été présentées ;
35468
-- peut soumettre au mandant des demandes d'abandon de créances.
35424
+Le président de la commission peut assister, sans voix délibérative, aux réunions des sections dont il n'est pas membre.
35469 35425
 
35470
-6° Le plafond du montant de l'avance permanente dont peut disposer l'organisme mandataire ;
35426
+###### Section 2 : Fonctionnement
35471 35427
 
35472
-7° La rémunération éventuelle de l'organisme mandataire et ses modalités de règlement par le mandant ;
35428
+####### Article R1212-4
35473 35429
 
35474
-8° Les modalités et la périodicité de la reddition des comptes ;
35430
+La commission consultative sur l'évaluation des charges est convoquée par le président de sa formation plénière qui arrête l'ordre du jour et l'adresse aux membres intéressés de la commission, dix jours au moins avant la date de la réunion.
35475 35431
 
35476
-9° Les contrôles mis à la charge du mandataire, notamment :
35432
+La commission ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié du nombre des membres appelés à délibérer.
35477 35433
 
35478
-- lorsque le mandataire procède au paiement d'une dépense au titre du mandat, les mêmes contrôles que ceux prévus aux d et e du 2° de l'article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
35479
-- lorsque le mandataire recouvre des indus résultant des paiements effectués, les mêmes contrôles que ceux prévus au 1° du même article du décret susmentionné.
35434
+Si ce nombre n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres de la commission dans les conditions prévues au premier alinéa. La commission peut alors délibérer quel que soit le nombre de membres présents.
35480 35435
 
35481
-######### Article D1611-19
35436
+Les délibérations de la commission font l'objet d'un procès-verbal, signé par le président de la commission.
35482 35437
 
35483
-Avant l'exécution du mandat, l'organisme mandataire non doté d'un comptable public souscrit une assurance couvrant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir en raison des actes qu'il accomplit au titre du mandat.
35438
+La commission peut demander au ministre ou aux collectivités territoriales tout document qu'elle estime utile. Elle entend, soit à leur demande, soit à la demande de son président ou de la majorité de ses membres, les représentants du ministre chargé d'un des domaines de compétence faisant l'objet d'un transfert.
35484 35439
 
35485
-######### Article D1611-20
35440
+####### Article R1212-5
35486 35441
 
35487
-Dans tous les documents qu'il établit au titre du mandat, l'organisme mandataire fait figurer la dénomination du mandant et la mention qu'il agit au nom et pour le compte de ce dernier.
35442
+La commission est consultée sur :
35488 35443
 
35489
-######### Article D1611-21
35444
+1° Les modalités d'évaluation des accroissements et diminutions de charges résultant des transferts de compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales ;
35490 35445
 
35491
-L'organisme mandataire non doté d'un comptable public ouvre auprès de l'Etat un compte destiné à l'exécution de l'ensemble des opérations de trésorerie relatives à ce mandat, à l'exclusion de toute autre opération.
35446
+2° Le projet d'arrêté interministériel prévu au premier alinéa de l'article L. 1614-3.A ce titre, son examen porte notamment sur :
35492 35447
 
35493
-Lorsque le mandant met à la disposition de l'organisme mandataire les fonds nécessaires aux dépenses, ce dernier verse sans délai l'intégralité des fonds mis à sa disposition par le mandant sur le compte mentionné à l'alinéa précédent.
35448
+a) Le montant des ressources consacrées par l'Etat ou les collectivités compétentes à l'exercice de la compétence transférée, ainsi que la liste et le montant des dépenses correspondantes ;
35494 35449
 
35495
-######### Article D1611-22
35450
+b) L'équivalence entre le montant de la compensation figurant dans le projet d'arrêté mentionné au troisième alinéa et le montant des ressources consacrées par l'Etat ou par les collectivités compétentes à l'exercice de la compétence transférée.
35496 35451
 
35497
-L'organisme mandataire tient une comptabilité séparée retraçant l'intégralité des produits et charges constatés et des mouvements de caisse opérés au titre du mandat.
35452
+####### Article R1212-6
35498 35453
 
35499
-######### Article D1611-23
35454
+Lorsque la commission est saisie du projet d'arrêté interministériel prévu au premier alinéa de l'article L. 1614-3, elle se prononce dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du projet par le président de sa formation plénière.
35500 35455
 
35501
-Lorsque le mandat prévoit que l'organisme mandataire dispose d'une avance permanente, l'ordonnateur du mandant fixe le montant de cette avance, dans la limite du plafond prévu par le mandat.
35456
+####### Article R1212-7
35502 35457
 
35503
-######### Article D1611-24
35458
+L'arrêté constatant le montant des accroissements ou diminutions de charges est notifié aux collectivités intéressées.
35504 35459
 
35505
-Lorsque l'organisme mandataire est chargé du recouvrement des éventuels indus et qu'il entre dans ses pouvoirs d'en poursuivre l'exécution forcée et de pratiquer des mesures conservatoires, il ne peut se prévaloir d'un titre exécutoire émis par le mandant. Il en poursuit l'exécution forcée selon les règles applicables à ses propres créances, en se munissant de l'un des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 6° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution .
35460
+Le ministre de l'intérieur et le ministre chargé du budget ont la faculté de consulter la commission sur les réclamations éventuelles de ces collectivités.
35506 35461
 
35507
-######### Article D1611-25
35462
+La commission émet un avis dans un délai d'un mois à compter de la transmission de la réclamation par les ministres.
35508 35463
 
35509
-L'organisme mandataire opère la reddition des comptes prévus à l'article D. 1611-22 au moins une fois par an. Cette reddition intervient dans des délais permettant au comptable public du mandant de produire son compte de gestion ou son compte financier.
35464
+####### Article R1212-8
35510 35465
 
35511
-Les comptes produits par le mandataire retracent la totalité des opérations de dépenses et de recettes décrites par nature sans contraction entre elles ainsi que la totalité des opérations de trésorerie par nature. Ils comportent en outre :
35466
+Le bilan mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 1614-3 est établi par la commission réunie en formation plénière.
35512 35467
 
35513
-1° La balance générale des comptes arrêtée à la date de la reddition ;
35468
+##### CHAPITRE III : Composition et fonctionnement du Conseil national d'évaluation des normes
35514 35469
 
35515
-2° Les états de développement des soldes certifiés par l'organisme mandataire conformes à la balance générale des comptes ;
35470
+###### Section 1 : Composition
35516 35471
 
35517
-3° La situation de trésorerie de la période ;
35472
+####### Article R1213-1
35518 35473
 
35519
-4° L'état des créances demeurées impayées établies par débiteur et par nature de produit. Pour chaque créance impayée, le mandataire précise, le cas échéant, les relances qu'il a accomplies, les délais qu'il a accordés, les poursuites qu'il a diligentées et les abandons de créances ou les remises gracieuses qui ont été accordés ;
35474
+Le Conseil national d'évaluation des normes se compose de trente-six membres, élus ou désignés pour trois ans. Leur mandat peut être renouvelé.
35520 35475
 
35521
-5° Les pièces justificatives des opérations retracées dans les comptes. Pour les dépenses, ces pièces justificatives, reconnues exactes par l'organisme mandataire, sont celles prévues dans la liste mentionnée à l'article D. 1617-19 et figurant en annexe I du présent code. Ne sont remises à l'occasion de la reddition des comptes que les pièces qui n'ont pas été précédemment produites au titre d'une reconstitution de l'avance ou d'un remboursement de débours opéré dans les conditions prévues par la liste susmentionnée. Pour les recettes, l'organisme mandataire produit les pièces autorisant leur perception et établissant la liquidation des droits. Il justifie, le cas échéant, leur caractère irrécouvrable au regard des diligences qu'il a accomplies.
35476
+Les membres restent en fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs.
35522 35477
 
35523
-######### Article D1611-26
35478
+####### Sous-section 1 : Election des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
35524 35479
 
35525
-I. - La reddition des comptes est soumise à l'approbation de l'ordonnateur du mandant.
35480
+######## Article R1213-2
35526 35481
 
35527
-L'ordonnateur du mandant donne l'ordre de payer ou de recouvrer à son comptable public et lui transmet les pièces justificatives afférentes pour les seuls éléments de la reddition qu'il a approuvés.
35482
+Les quatre représentants des régions et de la collectivité territoriale de Corse ainsi que leurs suppléants sont élus par le collège des présidents des conseils régionaux au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
35528 35483
 
35529
-II. - Avant réintégration dans ses comptes, le comptable du mandant contrôle les opérations exécutées par le mandataire en application de ses obligations résultant du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
35484
+La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
35530 35485
 
35531
-Le comptable intègre définitivement dans ses comptes les opérations qui ont satisfait aux contrôles précités. Il notifie à l'ordonnateur du mandant les opérations dont il a refusé la réintégration définitive et les inscrit sur un compte d'attente.
35486
+Elle comporte une majorité d'élus exerçant au sein des conseils régionaux ou de la collectivité territoriale de Corse les fonctions exécutives suivantes :
35532 35487
 
35533
-III. - Les mandataires sont soumis aux contrôles du comptable public assignataire et de l'ordonnateur du mandant ou de leurs délégués auprès desquels ils sont placés.
35488
+- président ou vice-président de conseil régional ;
35489
+- président, membre du conseil exécutif de Corse ou président ou vice-président de l'assemblée de Corse.
35534 35490
 
35535
-Ce contrôle s'étend aux systèmes d'information utilisés par les mandataires pour l'exécution des opérations qui leur sont confiées.
35491
+######## Article R1213-3
35536 35492
 
35537
-Ils sont également soumis aux vérifications des autorités habilitées à contrôler sur place le comptable public assignataire ou l'ordonnateur.
35493
+Les quatre représentants des départements et leurs suppléants sont élus par le collège des présidents des conseils départementaux au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
35538 35494
 
35539
-######## Paragraphe 2 : Dépenses dont l'attribution et le paiement peuvent être confiés à un organisme doté d'un comptable public
35495
+La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
35540 35496
 
35541
-######### Article D1611-26-1
35497
+Elle comporte une majorité d'élus exerçant au sein des conseils départementaux les fonctions exécutives de président ou de vice-président de conseil départemental.
35542 35498
 
35543
-En application du cinquième alinéa du II de l'article L. 1611-7, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent confier à un organisme doté d'un comptable public l'attribution et le paiement des dépenses relatives :
35499
+######## Article R1213-4
35544 35500
 
35545
-1° Aux aides allouées aux entreprises en vue de la création ou de l'extension d'activités économiques ;
35501
+Les cinq représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et leurs suppléants sont élus par le collège des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
35546 35502
 
35547
-2° Aux programmes européens dont ils assurent la gestion soit en qualité d'autorité nationale, soit en qualité d'autorité de gestion, soit par délégation de gestion.
35503
+La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
35548 35504
 
35549
-######## Paragraphe 3 : Habilitation des organismes non dotés d'un comptable public pour l'attribution et le paiement des dépenses relatives à la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle
35505
+Elle comporte une majorité d'élus exerçant au sein des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre les fonctions exécutives de président ou de vice-président.
35550 35506
 
35551
-######### Article D1611-27
35507
+######## Article R1213-5
35552 35508
 
35553
-L'habilitation prévue au III de l'article L. 1611-7 destinée à permettre à des organismes non dotés d'un comptable public de se voir confier l'attribution et le paiement des dépenses relatives à la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle est délivrée par le préfet dans le ressort duquel se situe la collectivité ou l'établissement mandant, après avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
35509
+Les dix représentants des communes et leurs suppléants sont élus par le collège des maires de France, au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
35554 35510
 
35555
-######### Article D1611-28
35511
+La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
35556 35512
 
35557
-L'organisme dépose auprès du préfet une demande d'habilitation indiquant :
35558
-- le statut juridique de l'organisme ;
35559
-- l'identité de ses dirigeants ou administrateurs responsables ;
35560
-- les moyens financiers techniques et humains dont il dispose ;
35561
-- les titres d'études, titres professionnels et références des personnes chargées de réaliser les opérations couvertes par le mandat et de tenir la comptabilité de l'organisme.
35513
+Elle comporte une majorité d'élus exerçant au sein des conseils municipaux les fonctions exécutives de maire, de maire d'arrondissement, de maire délégué ou d'adjoint au maire.
35562 35514
 
35563
-Cette demande est accompagnée :
35515
+######## Article R1213-6
35564 35516
 
35565
-1° Des bilans ou extraits de bilans, concernant les trois derniers exercices clos, pour les organismes pour lesquels l'établissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi ;
35517
+Aucun candidat ne peut figurer sur plusieurs listes au titre de la représentation de catégories de collectivités territoriales ou d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre différentes.
35566 35518
 
35567
-2° Des attestations et certificats mentionnés au 2° du I de l'article 46 du code des marchés publics prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ;
35519
+######## Article R1213-7
35568 35520
 
35569
-3° De l'engagement ferme et définitif de souscrire l'assurance mentionnée à l'article D. 1611-19 et d'ouvrir le compte prévu à l'article D. 1611-21.
35521
+Les listes de candidature sont déposées au ministère chargé des collectivités territoriales à une date fixée par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
35570 35522
 
35571
-######### Article D1611-29
35523
+Cet arrêté fixe également la date limite d'envoi ou de dépôt des bulletins de vote au secrétariat de la commission de recensement prévue à l'article R. 1213-12, à la préfecture ou au haut-commissariat de la République.
35572 35524
 
35573
-Le préfet examine la demande d'habilitation selon les critères d'appréciation suivants :
35574
-- la situation financière de l'organisme, notamment sa trésorerie ;
35575
-- la garantie de représentation des fonds ;
35576
-- la qualification des personnels de l'organisme amenés à réaliser les opérations couvertes par le mandat.
35525
+######## Article R1213-8
35577 35526
 
35578
-La décision d'habilitation ou le refus d'habilitation est notifié à l'organisme par le préfet.
35527
+L'élection des représentants des régions et de la collectivité territoriale de Corse a lieu par bulletins de vote adressés par lettre recommandée ou déposés contre récépissés au secrétariat de la commission de recensement prévue à l'article R. 1213-12.
35579 35528
 
35580
-######### Article D1611-30
35529
+######## Article R1213-9
35581 35530
 
35582
-L'habilitation est délivrée pour une durée de trois ans à compter de la date de notification de la décision. Elle est renouvelable par période de trois ans.
35531
+L'élection des représentants des départements a lieu par bulletins de vote adressés par lettre recommandée ou déposés contre récépissés au secrétariat de la commission de recensement prévue à l'article R. 1213-12.
35583 35532
 
35584
-Le renouvellement de l'habilitation est accordé ou refusé au terme d'une procédure identique à celle suivie pour une première demande d'habilitation.
35533
+######## Article R1213-10
35585 35534
 
35586
-L'ensemble des documents prévus à l'article D. 1611-28 est adressé au préfet deux mois au moins avant l'expiration de l'habilitation.
35535
+L'élection des représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes a lieu par bulletins de vote adressés par lettre recommandée ou déposés contre récépissés à la préfecture ou au haut-commissariat de la République.
35587 35536
 
35588
-En l'absence de demande de renouvellement, l'habilitation devient caduque à l'expiration de la période de trois ans pour laquelle elle a été délivrée. Dans le cas contraire, elle est prolongée jusqu'à la décision du préfet portant sur le renouvellement.
35537
+Les bulletins de vote sont recensés par une commission comprenant :
35589 35538
 
35590
-######### Article D1611-31
35539
+- le préfet ou le haut-commissaire de la République ou leur représentant, président ;
35540
+- deux maires désignés par le préfet ou le haut-commissaire de la République.
35591 35541
 
35592
-L'habilitation peut être retirée après un préavis de trois mois en raison des résultats des contrôles opérés par les organismes ou services chargés de réaliser les inspections administrative, financière ou technique.
35542
+Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire de la préfecture ou du haut-commissariat de la République.
35593 35543
 
35594
-######### Article D1611-32
35544
+Les résultats sont centralisés par la commission prévue à l'article R. 1213-12.
35595 35545
 
35596
-L'habilitation devient caduque si l'organisme n'a pas souscrit l'assurance mentionnée à l'article D. 1611-19 et ouvert le compte prévu à l'article D. 1611-21.
35546
+######## Article R1213-11
35597 35547
 
35598
-####### Sous-section 2 : Mandats confiés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics pour l'encaissement de leurs recettes
35548
+Chaque bulletin de vote est mis sous double enveloppe. L'enveloppe extérieure porte la mention " Election des membres du Conseil national d'évaluation des normes ”, l'indication du collège électoral auquel appartient le votant, son nom, sa qualité et sa signature.
35599 35549
 
35600
-######## Paragraphe 1 : Dispositions comptables et financières
35550
+######## Article R1213-12
35601 35551
 
35602
-######### Article D1611-32-1
35552
+Une commission centrale de recensement est instituée auprès du ministre chargé des collectivités territoriales. Elle est présidée par un conseiller d'Etat et comprend un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales et trois représentants des associations nationales d'élus locaux, désignés par le ministre chargé des collectivités territoriales.
35603 35553
 
35604
-Les dispositions du présent paragraphe fixent les modalités comptables et financières des mandats confiés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics en application de l'article L. 1611-7-1.
35554
+######## Article R1213-13
35605 35555
 
35606
-######### Article D1611-32-2
35556
+En cas d'égalité des suffrages, est élue la liste dont la moyenne d'âge des candidats titulaires est la plus élevée.
35607 35557
 
35608
-Tout projet de mandat donne lieu à la consultation préalable du comptable public du mandant, auquel sont transmis les projets de documents contractuels. L'avis du comptable sur ces documents est rendu au regard du respect de la nature des opérations sur lesquelles porte le mandat et des dispositions du présent paragraphe.
35558
+######## Article R1213-14
35609 35559
 
35610
-A l'expiration d'un délai d'un mois, le comptable est réputé avoir rendu un avis conforme. Lorsque le comptable rend un avis non conforme, il motive sa décision et la notifie à l'ordonnateur.
35560
+Le président et les deux vice-présidents du conseil national sont élus par les membres siégeant au titre d'un mandat électif, parmi les membres exerçant l'une des fonctions exécutives définies aux articles R. 1213-2 à R. 1213-5, au scrutin secret, à la majorité absolue des membres titulaires, présents ou remplacés dans les conditions prévues au II de l'article L. 1212-1.
35611 35561
 
35612
-Le mandant lui transmet l'ampliation du mandat dès sa conclusion.
35562
+Si après deux tours de scrutin aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative.
35613 35563
 
35614
-######### Article D1611-32-3
35564
+En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
35615 35565
 
35616
-Le mandat donné en application de l'article L. 1611-7-1 précise notamment :
35566
+Le procès-verbal de l'élection est transmis sans délai au ministre chargé des collectivités territoriales.
35617 35567
 
35618
-1° La nature des opérations sur lesquelles porte le mandat ;
35568
+######## Article R1213-15
35619 35569
 
35620
-2° La durée du mandat et les conditions de sa résiliation éventuelle ;
35570
+Les élections des membres du conseil national peuvent être contestées devant le Conseil d'Etat par tout électeur, par les candidats et par le ministre chargé des collectivités territoriales, dans les dix jours qui suivent la publication des résultats au Journal officiel.
35621 35571
 
35622
-3° Les pouvoirs de l'organisme mandataire ;
35572
+L'élection du président et de chacun des vice-présidents peut être contestée devant le Conseil d'Etat, par tout membre du conseil national et par le ministre chargé des collectivités territoriales, dans les dix jours qui suivent la séance au cours de laquelle cette élection est intervenue.
35623 35573
 
35624
-4° Lorsque l'organisme mandataire est chargé du remboursement des recettes encaissées à tort, le plafond du fonds de caisse permanent qu'il peut être autorisé à conserver pendant la durée de la convention pour procéder à ces opérations ;
35574
+######## Article R1213-16
35625 35575
 
35626
-5° La rémunération éventuelle de l'organisme mandataire et ses modalités de règlement par le mandant ;
35576
+Les frais relatifs à l'élection des représentants des régions et de la collectivité territoriale de Corse, des départements, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes constituent des dépenses de fonctionnement de l'article L. 1212-3.
35627 35577
 
35628
-6° La périodicité ou le montant à partir duquel les sommes encaissées, déduction faite des sommes éventuellement conservées par le mandataire au titre de la reconstitution du fonds de caisse permanent, doivent être reversées au mandant ;
35578
+######## Article R1213-17
35629 35579
 
35630
-7° Les modalités, la périodicité et la date limite de la reddition des comptes de l'exercice ;
35580
+Si un membre titulaire et son suppléant ont perdu le mandat électif à raison duquel ils ont été désignés, il est pourvu aux vacances pour la durée du mandat restant à courir par l'élection d'un remplaçant et de son suppléant, dans les conditions prévues aux articles R. 1213-2 à R. 1213-13 et aux articles R. 1213-15 et R. 1213-16. Toutefois, il n'est pas pourvu aux vacances qui surviennent dans les douze mois précédant le renouvellement du Conseil national d'évaluation des normes. Celui-ci peut valablement délibérer, sous réserve de l'article R. 1213-22.
35631 35581
 
35632
-8° Les contrôles mis à la charge du mandataire, notamment :
35582
+####### Sous-section 2 : Désignation des représentants de l'Etat
35633 35583
 
35634
-- lorsque le mandataire encaisse une recette, les mêmes contrôles que ceux prévus au 1° et, le cas échéant, au 3° de l'article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
35635
-- lorsque le mandataire est chargé du remboursement des recettes encaissées à tort, les mêmes contrôles que ceux prévus aux d et e du 2° du même article du décret susmentionné.
35584
+######## Article R1213-18
35636 35585
 
35637
-######### Article D1611-32-4
35586
+Les neuf représentants de l'Etat mentionnés au 7° du II de l'article L. 1212-1 et leurs suppléants sont nommés dans les conditions suivantes :
35638 35587
 
35639
-L'organisme mandataire tient une comptabilité séparée retraçant l'intégralité des produits et charges constatés et des mouvements de caisse opérés au titre du mandat.
35588
+1° Un représentant et son suppléant de sexe différent par arrêté du Premier ministre ;
35640 35589
 
35641
-######### Article D1611-32-5
35590
+2° Quatre représentants et leurs suppléants par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales en veillant à l'égale représentation des hommes et des femmes ;
35642 35591
 
35643
-Lorsque le mandat prévoit que l'organisme mandataire dispose d'un fonds de caisse permanent, l'ordonnateur du mandant arrête le montant de ce fonds, dans la limite du plafond prévu par le mandat.
35592
+3° Un représentant et son suppléant de sexe différent par arrêté du ministre chargé de la réforme de l'Etat ;
35644 35593
 
35645
-######### Article D1611-32-6
35594
+4° Deux représentants et leurs suppléants par arrêté du ministre chargé du budget en veillant à l'égale représentation des hommes et des femmes ;
35646 35595
 
35647
-Le remboursement des recettes encaissées à tort comprend :
35596
+5° Un représentant et son suppléant de sexe différent par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.
35648 35597
 
35649
-1° Le remboursement des montants encaissés selon les modalités définies pour chaque prestation par le contrat ou la réglementation qui lui est applicable ;
35598
+###### Section 2 : Fonctionnement
35650 35599
 
35651
-2° Le reversement des excédents de versement ;
35600
+####### Sous-section 1 : Dispositions générales
35652 35601
 
35653
-3° La restitution des sommes indûment perçues.
35602
+######## Article R1213-19
35654 35603
 
35655
-######### Article D1611-32-7
35604
+Le Conseil national d'évaluation des normes est convoqué par son président ou l'un des deux vice-présidents qui arrête l'ordre du jour et l'adresse aux membres sept jours au moins avant la date de la réunion.
35656 35605
 
35657
-L'organisme mandataire opère la reddition des comptes prévus à l'article D. 1611-32-4 au moins une fois par an. La date limite de reddition est fixée par le mandat de telle sorte que le comptable public du mandant soit en mesure de produire son compte de gestion ou son compte financier dans les délais réglementaires.
35606
+La convocation peut être envoyée par tous moyens, y compris par télécopie ou par courrier électronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.
35658 35607
 
35659
-Les comptes produits par le mandataire retracent la totalité des opérations de recettes et de dépenses décrites par nature, sans contraction entre elles, ainsi que la totalité des opérations de trésorerie par nature. Ils comportent, en outre, selon les besoins propres à chaque opération :
35608
+Dans les cas où le délai d'examen d'un projet de norme est réduit en application du VI de l'article L. 1212-2, le conseil national peut être convoqué jusqu'à vingt-quatre heures avant la date de la réunion et le dossier prévu au premier alinéa de l'article R. 1213-27 est adressé aux membres dans le même délai.
35660 35609
 
35661
-1° La balance générale des comptes arrêtée à la date de la reddition ;
35610
+######## Article R1213-20
35662 35611
 
35663
-2° Les états de développement des soldes certifiés par l'organisme mandataire conformes à la balance générale des comptes ;
35612
+Les séances du conseil national peuvent être organisées dans les conditions prévues aux articles 7 et 8 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif.
35664 35613
 
35665
-3° La situation de trésorerie de la période ;
35614
+######## Article R1213-21
35666 35615
 
35667
-4° L'état des créances demeurées impayées établies par débiteur et par nature de produit ;
35616
+Les membres du conseil ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet.
35668 35617
 
35669
-5° Les pièces justificatives des opérations retracées dans les comptes. Pour les recettes qu'il est chargé d'encaisser, l'organisme mandataire produit les pièces autorisant leur perception par le mandant et établissant la liquidation des droits de ce dernier.
35618
+######## Article R1213-22
35670 35619
 
35671
-Pour le remboursement des recettes encaissées à tort, il remet respectivement, pour chacune des causes mentionnées à l'article D. 1611-32-6, les pièces justificatives suivantes reconnues exactes par l'organisme mandataire :
35620
+Le conseil ne peut valablement délibérer que lorsque sont présents ou prennent part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou télévisuelle, outre le président ou l'un des vice-présidents, deux des membres mentionnés aux 1° à 6° de l'article L. 1212-1 et deux des membres mentionnés au 7° du même article.
35672 35621
 
35673
-1° Un état précisant la nature de la recette à rembourser, son montant et la clause du contrat ou le motif tiré de la réglementation l'autorisant ;
35622
+Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est aussitôt convoqué avec le même ordre du jour. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents ou prenant part aux débats.
35674 35623
 
35675
-2° Un état précisant la nature de la recette à reverser, le montant de l'excédent et les motifs du reversement ;
35624
+Les délibérations du conseil national sont adoptées à la majorité simple des suffrages exprimés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
35676 35625
 
35677
-3° Un état précisant la nature de la recette à restituer, son montant et la nature de l'erreur commise.
35626
+######## Article R1213-23
35678 35627
 
35679
-Ne sont remises à l'occasion de la reddition des comptes que les pièces qui n'ont pas été précédemment produites au titre du reversement des sommes encaissées.
35628
+Le secrétariat du conseil national est assuré par le ministère chargé des collectivités territoriales.
35680 35629
 
35681
-######### Article D1611-32-8
35630
+######## Article R1213-24
35682 35631
 
35683
-Les articles D. 1611-19, D. 1611-20 et D. 1611-26 sont applicables aux mandats confiés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics en application de l'article L. 1611-7-1.
35632
+Les délibérations du conseil font l'objet d'un procès-verbal. Il est signé par le président de séance et indique le nom et la qualité des membres présents, les questions traitées au cours de la séance et le sens de chacune des délibérations.
35684 35633
 
35685
-######## Paragraphe 2 : Recettes dont l'encaissement peut être confié à un organisme public ou privé
35634
+######## Article R1213-25
35686 35635
 
35687
-######### Article D1611-32-9
35636
+Les fonctions de président et de membre du Conseil national d'évaluation des normes sont gratuites.
35688 35637
 
35689
-Outre les recettes mentionnées à l'article L. 1611-7-1, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent confier à un organisme public ou privé l'encaissement de recettes relatives :
35638
+Les frais de déplacement des membres élus non parlementaires constituent des dépenses de fonctionnement de l'article L. 1212-3.
35690 35639
 
35691
-1° Aux redevances de stationnement des véhicules sur voirie et aux forfaits de post-stationnement prévus à l'article L. 2333-87 ;
35640
+######## Article R1213-26
35692 35641
 
35693
-2° Aux revenus tirés d'un projet de financement participatif au profit d'un service public culturel, éducatif, social ou solidaire ;
35642
+Le Conseil national d'évaluation des normes établit son règlement intérieur qui peut préciser les modalités d'instruction des dossiers.
35694 35643
 
35695
-3° Aux revenus tirés de l'exploitation d'infrastructures de charge nécessaires à l'usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables dans les conditions prévues à l'article L. 2224-37.
35644
+Le règlement intérieur est approuvé par le ministre chargé des collectivités territoriales.
35696 35645
 
35697
-###### Section 4 : Encadrement des conditions d'emprunt et de souscription de contrats financiers
35646
+####### Sous-section 2 : Examen des projets de normes
35698 35647
 
35699
-####### Article R1611-33
35648
+######## Article R1213-27
35700 35649
 
35701
-I. – Les taux d'intérêt variables des emprunts souscrits par les collectivités territoriales, leurs groupements et les services départementaux d'incendie et de secours mentionnés au 2° du I de l'article L. 1611-3-1 auprès d'établissements de crédit sont indexés ou varient en fonction d'un des indices suivants :
35650
+Les projets de texte mentionnés aux I et III de l'article L. 1212-2 sont accompagnés d'un rapport de présentation et d'une fiche d'impact faisant apparaître les incidences techniques et les incidences financières, quelles qu'elles soient, des mesures proposées pour les collectivités territoriales. Ces documents ne sont pas requis, s'agissant des projets de loi, lorsque la saisine du conseil national comporte l'étude d'impact prévue à l'article 8 de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34-1,39 et 44 de la Constitution.
35702 35651
 
35703
-1° Un taux usuel du marché interbancaire de la zone euro, du marché monétaire de la zone euro ou des emprunts émis par un Etat membre de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro ;
35652
+Les dossiers ainsi composés sont transmis au secrétariat du conseil national qui en accuse réception et les adresse aux membres du conseil. Cet accusé de réception fait courir le délai mentionné au VI de l'article L. 1212-2.
35704 35653
 
35705
-2° L'indice du niveau général des prix ou l'indice harmonisé des prix à la consommation de la zone euro, mentionnés à l'article D. 112-1 du code monétaire et financier ;
35654
+######## Article R1213-28
35706 35655
 
35707
-3° Un indice représentatif du prix d'un échange de taux entre des taux usuels de maturités différentes du marché interbancaire ou monétaire de la zone euro ;
35656
+Les projets de norme technique résultant d'activités de normalisation ou de certification ayant un impact technique ou financier pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics dont le conseil national se saisit conformément au IV de l'article L. 1212-2 sont examinés dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
35708 35657
 
35709
-4° Les taux d'intérêt des livrets d'épargne définis aux articles L. 221-1 , L. 221-13 et L. 221-27 du code monétaire et financier.
35658
+####### Sous-section 3 : Evaluation des normes réglementaires en vigueur
35710 35659
 
35711
-II. – La formule d'indexation des taux d'intérêt variables des emprunts souscrits par les collectivités territoriales, leurs groupements et les services départementaux d'incendie et de secours auprès d'établissements de crédit mentionnée au 3° du I de l'article L. 1611-3-1 garantit que le taux d'intérêt exigible est conforme à une au moins des caractéristiques énoncées ci-dessous :
35660
+######## Article R1213-29
35712 35661
 
35713
-1° Le taux d'intérêt se définit, à chaque échéance, soit comme un taux fixe, soit comme la somme d'un indice mentionné au I et d'une marge fixe exprimée en points de pourcentage ;
35662
+Le Gouvernement ainsi que, dans les conditions fixées au présent article, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent saisir le conseil national d'une demande d'évaluation de normes réglementaires en vigueur applicables à ces collectivités et établissements publics.
35714 35663
 
35715
-2° Le taux d'intérêt ne peut, durant la vie de l'emprunt, devenir supérieur au double de celui le plus bas constaté dans les trois premières années de la vie de l'emprunt.
35664
+Pour être recevable, une demande d'évaluation émanant des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre doit porter sur des dispositions clairement identifiées d'une même norme réglementaire.
35716 35665
 
35717
-####### Article R1611-34
35666
+Cette demande doit en outre être présentée par au moins :
35718 35667
 
35719
-I. – Les collectivités territoriales, leurs groupements et les services départementaux d'incendie et de secours ne peuvent souscrire des contrats financiers qu'à condition qu'ils soient adossés à des emprunts et que le taux d'intérêt variable de la formule d'indexation qui résulte de la combinaison de l'emprunt et du contrat financier ne déroge pas aux conditions énoncées à l'article R. 1611-33.
35668
+- soit cent maires et présidents d'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;
35669
+- soit dix présidents de conseil général ;
35670
+- soit deux présidents de conseil régional.
35720 35671
 
35721
-II. – La délibération de l'assemblée délibérante ou, en cas de délégation de l'assemblée délibérante, la décision de l'exécutif de procéder à la souscription d'un contrat financier mentionne les caractéristiques essentielles du contrat financier ainsi que le contrat d'emprunt auquel il est adossé et constate que la combinaison des deux contrats respecte les conditions fixées au I du présent article.
35672
+Pour l'application des dispositions précédentes, sont assimilées aux fonctions de président de conseil régional, et dans la limite d'une autorité par collectivité, les fonctions suivantes :
35722 35673
 
35723
-##### CHAPITRE II : Adoption et exécution des budgets
35674
+- président du conseil exécutif ou de l'assemblée de Corse ;
35675
+- président de l'assemblée de Guyane ;
35676
+- président du conseil exécutif ou de l'assemblée de Martinique ;
35677
+- président du gouvernement ou de l'assemblée de la Polynésie française ;
35678
+- président du gouvernement, du congrès ou d'une assemblée de province de la Nouvelle-Calédonie ;
35679
+- président d'une collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution.
35724 35680
 
35725
-###### Section 1 : Dispositions communes (R)
35681
+La demande d'évaluation, adressée au secrétariat du conseil national, comprend : une copie de la norme réglementaire dont l'évaluation est demandée, l'objet de la demande d'évaluation, ses motifs précisément étayés ainsi que, le cas échéant, des propositions d'adaptation ou de réforme. Ces éléments sont renseignés dans une fiche d'impact dont le contenu est défini par le règlement intérieur du conseil national.
35726 35682
 
35727
-####### Sous-section 1 : Liste des informations indispensables à communiquer par le représentant de l'Etat (R).
35683
+Le secrétariat du conseil national accuse réception de la demande.
35728 35684
 
35729
-######## Article D1612-1
35685
+######## Article R1213-30
35730 35686
 
35731
-Le préfet communique aux maires :
35687
+Afin d'instruire les demandes d'évaluation de normes réglementaires en vigueur, il est créé au sein du conseil national une ou plusieurs formations spécialisées. Le règlement intérieur du conseil national en précise l'organisation et les modalités de fonctionnement.
35732 35688
 
35733
-1° Un état indiquant le montant prévisionnel des bases nettes de chacune des quatre taxes directes locales et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères imposables au bénéfice de la commune, les taux nets d'imposition adoptés par la commune l'année précédente, les taux moyens de référence au niveau national et départemental, ainsi que les taux plafonds qui sont opposables à la commune en application des dispositions de l'article 1636 B septies du code général des impôts ;
35689
+La formation spécialisée est saisie par le président ou un vice-président des demandes d'évaluation. Elle se prononce sur la recevabilité des demandes d'évaluation présentées par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au regard des dispositions du premier alinéa du V de l'article L. 1212-2 et des conditions fixées à l'article R. 1213-29.
35734 35690
 
35735
-2° Le montant de la dotation de compensation de la taxe professionnelle en application du IV et IV bis de l'article 6 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 modifiée portant loi de finances initiales pour 1987 ;
35691
+Le président du conseil national, sur proposition de la majorité des membres représentant les élus du conseil, saisit la formation spécialisée de toutes normes réglementaires en vigueur dont il estime l'évaluation nécessaire.
35736 35692
 
35737
-3° Le montant prévisionnel des compensations versées en contrepartie des exonérations et abattements de fiscalité directe locale ;
35693
+La formation spécialisée demande, en tant que de besoin, aux autorités qui ont saisi le conseil national tout élément de nature à faciliter l'évaluation des normes réglementaires.
35738 35694
 
35739
-4° (paragraphe supprimé)
35695
+Les services de l'administration à l'origine de la norme prêtent leur concours et adressent les éléments de nature à permettre les échanges sur cette norme et à éclairer les avis du conseil.
35740 35696
 
35741
-5° Le montant de chacune des dotations versées dans le cadre de la dotation globale de fonctionnement ;
35697
+La formation spécialisée a trois mois à compter de sa saisine pour procéder à l'instruction des demandes et préparer le projet d'avis d'évaluation.
35742 35698
 
35743
-6° La variation de l'indice des prix de détail entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'exercice écoulé, ainsi que les prévisions pour l'exercice en cours, telles qu'elles figurent dans les tableaux annexés à la loi de finances ;
35699
+#### TITRE II : LE CONSEIL NATIONAL DE LA FORMATION DES ÉLUS LOCAUX
35744 35700
 
35745
-7° La prévision d'évolution des rémunérations des agents de l'Etat, telle qu'elle figure dans la loi de finances ;
35701
+##### CHAPITRE UNIQUE
35746 35702
 
35747
-8° Le tableau des charges sociales supportées par les communes à la date du 1er février.
35703
+###### Section 1 : Composition et fonctionnement du Conseil national de la formation des élus locaux (R)
35748 35704
 
35749
-######## Article D1612-2
35705
+####### Sous-section 1 : Composition (R).
35750 35706
 
35751
-Le préfet communique aux présidents des établissements publics de coopération dotés d'une fiscalité propre un état indiquant pour chacune des quatre taxes directes locales le montant prévisionnel des bases nettes imposables au bénéfice de l'établissement, ainsi que les taux nets d'imposition adoptés par l'établissement l'année précédente.
35707
+######## Article R1221-1
35752 35708
 
35753
-Il leur communique également, ainsi qu'aux présidents des établissements publics de coopération non dotés d'une fiscalité propre celles des informations visées à l'article D. 1612-1 qui sont nécessaires à l'établissement de leur budget.
35709
+Le Conseil national de la formation des élus locaux se compose de vingt-quatre membres.
35754 35710
 
35755
-######## Article D1612-3
35711
+Les membres sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur, selon la répartition suivante :
35756 35712
 
35757
-Le président du conseil général, ainsi éventuellement que les présidents des organismes de coopération, transmettent au préfet, avant le 15 mars, copie de la notification qu'ils ont faite aux conseils municipaux du montant des contingents et participations obligatoires à verser au cours de l'exercice.
35713
+1° Douze élus locaux, à savoir :
35758 35714
 
35759
-######## Article D1612-4
35715
+a) Deux élus représentant les communes de moins de cinq cents habitants ;
35760 35716
 
35761
-Les informations prévues aux articles D. 1612-1 et D. 1612-2, à l'exception de celles relatives aux bases, aux taux d'imposition et aux compensations sont communiquées aux maires des communes et aux présidents des établissements publics de coopération nouvellement créés, au plus tard deux mois et demi après leur création.
35717
+b) Deux élus représentant les communes de cinq cents habitants à neuf cent quatre-vingt-dix-neuf habitants ;
35762 35718
 
35763
-######## Article D1612-5
35719
+c) Deux élus représentant les communes de mille habitants à trois mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf habitants ;
35764 35720
 
35765
-Le préfet communique au président du conseil général :
35721
+d) Un élu représentant les communes de trois mille cinq cents habitants à neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf habitants ;
35766 35722
 
35767
-1° Un état indiquant le montant prévisionnel des bases nettes de chacune des quatre taxes directes locales imposables au bénéfice du département, les taux nets d'imposition adoptés par le département l'année précédente, les taux moyens de référence au niveau national, ainsi que les taux plafonds qui sont opposables au département en application des dispositions de l'article 1636 B septies du code général des impôts ;
35723
+e) Un élu représentant les communes de dix mille habitants à quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf habitants ;
35768 35724
 
35769
-2° Le montant de la dotation de compensation de la taxe professionnelle en application du IV et IV bis de l'article 6 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 modifiée portant loi de finances initiales pour 1987 ;
35725
+f) Un élu représentant les communes de cent mille habitants au moins ;
35770 35726
 
35771
-2° bis Le montant prévisionnel des compensations versées en contrepartie des exonérations et abattements de fiscalité directe locale ;
35727
+g) Deux élus représentant les conseils départementaux ;
35772 35728
 
35773
-3° Le montant de la dotation globale de fonctionnement à inscrire au budget primitif ;
35729
+h) Un élu représentant les conseils régionaux et l'assemblée de Corse.
35774 35730
 
35775
-4° (paragraphe supprimé)
35731
+2° Douze personnalités, à savoir :
35776 35732
 
35777
-5° La variation de l'indice des prix de détail entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'exercice écoulé ainsi que les prévisions pour l'exercice en cours, telles qu'elles figurent dans les tableaux annexés à la loi de finances ;
35733
+a) Un membre du Conseil d'Etat ;
35778 35734
 
35779
-6° La prévision d'évolution des rémunérations des agents de l'Etat telle qu'elle figure dans la loi de finances ;
35735
+b) Un magistrat de la Cour des comptes ;
35780 35736
 
35781
-7° Le tableau des charges sociales supportées par les départements à la date du 1er février.
35737
+c) Quatre professeurs de l'enseignement supérieur ou maîtres de conférences ou directeurs de recherche du Centre national de la recherche scientifique ou d'organismes publics similaires ;
35782 35738
 
35783
-######## Article D1612-6
35739
+d) Six personnalités qualifiées.
35784 35740
 
35785
-Les informations prévues à l'article D. 1612-5, à l'exception de celles relatives aux bases et aux taux d'imposition, sont communiquées aux présidents des conseils généraux des départements nouvellement créés, au plus tard deux mois et demi après leur création.
35741
+Les élus mentionnés au 1° sont désignés après consultation des associations représentatives d'élus locaux.
35786 35742
 
35787
-######## Article D1612-7
35743
+Les membres mentionnés au 2°, a et b, sont nommés respectivement sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat et du premier président de la Cour des comptes.
35788 35744
 
35789
-Le préfet de région communique au président du conseil régional :
35790
-- un état indiquant le montant prévisionnel des bases nettes de chacune des taxes directes locales imposables au bénéfice de la région, les taux nets d'imposition adoptés par la région l'année précédente, les taux moyens de référence au niveau national, ainsi que les taux plafonds qui sont opposables à la région en application des dispositions de l'article 1636 B septies du code général des impôts ;
35791
-- le montant de la dotation de compensation de la taxe professionnelle en application du IV et IV bis de l'article 6 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 modifiée portant loi de finances initiale pour 1987 ;
35792
-- le montant prévisionnel des compensations versées en contrepartie des exonérations et abattements de fiscalité directe locale ;
35793
-- le montant de la dotation globale de fonctionnement à inscrire au budget primitif ;.
35794
-- la variation de l'indice des prix de détail entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'exercice écoulé, ainsi que les prévisions pour l'exercice en cours telles qu'elles figurent dans les tableaux annexés à la loi de finances ;
35795
-- les prévisions d'évolution des rémunérations des agents de l'Etat, telles qu'elles figurent dans la loi de finances ;
35796
-- le tableau des charges sociales supportées par les régions à la date du 1er février.
35745
+######## Article R1221-2
35797 35746
 
35798
-####### Sous-section 2 : Contrôle des actes budgétaires (R).
35747
+Le mandat des membres du conseil national est d'une durée de trois ans renouvelable.
35799 35748
 
35800
-######## Article R1612-8
35749
+Si ce mandat arrive à échéance dans les six mois précédant le renouvellement général des élus d'une collectivité territoriale représentée au conseil en vertu de l'article R. 1221-1, il peut être prorogé pour une durée maximum de six mois par arrêté du ministre de l'intérieur.
35801 35750
 
35802
-Lorsque la chambre régionale des comptes est saisie par le représentant de l'Etat d'une décision budgétaire ou d'un compte administratif, le délai dont elle dispose pour formuler des propositions court à compter de la réception au greffe de l'ensemble des documents dont la production est requise selon le cas par les articles R. 1612-16, R. 1612-19,
35803
-R. 1612-23, R. 1612-24 et R. 1612-27. Ces dispositions sont applicables lorsque la chambre est saisie d'une demande d'inscription d'une dépense obligatoire au budget d'une collectivité ou d'un établissement public local.
35751
+Pour les membres élus locaux, la perte du mandat électif au titre duquel ils ont été désignés entraîne leur démission du Conseil national. Cette démission ne prend effet qu'à la date de la désignation du successeur. Celui-ci est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
35804 35752
 
35805
-######## Article R1612-9
35753
+######## Article R1221-3
35806 35754
 
35807
-La chambre régionale des comptes formule ses propositions pour le règlement du budget par avis motivé notifié au représentant de l'Etat, d'une part, à la collectivité ou à l'établissement public intéressé, d'autre part.
35755
+Dans le délai d'un mois après son installation, le Conseil national désigne en son sein un président.
35808 35756
 
35809
-######## Article R1612-10
35757
+Celui-ci est choisi parmi les membres élus locaux.
35810 35758
 
35811
-Lorsque la saisine de la chambre régionale des comptes a pour effet de suspendre l'exécution d'un budget jusqu'au terme de la procédure, dans les conditions fixées par l'article L. 1612-10, le représentant de l'Etat informe directement le comptable concerné de cette saisine.
35759
+####### Sous-section 2 : Fonctionnement (R).
35812 35760
 
35813
-######## Article R1612-11
35761
+######## Article R1221-4
35814 35762
 
35815
-La décision par laquelle le représentant de l'Etat règle le budget et le rend exécutoire est adressée, dans le délai de vingt jours à compter de la notification de l'avis de la chambre régionale des comptes, à la collectivité ou à l'établissement public intéressé ainsi qu'à son comptable, d'une part, à la chambre, d'autre part.
35763
+Dans le délai d'un mois qui suit son installation, le Conseil national élabore son règlement intérieur.
35816 35764
 
35817
-######## Article R1612-12
35765
+######## Article R1221-5
35818 35766
 
35819
-Lorsque le président de la chambre régionale des comptes constate que la rédaction d'un avis ou d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle, il peut, par décision prise après avis conforme du ministère public, y apporter les rectifications nécessaires.
35767
+Le secrétariat du Conseil national est assuré par les services du ministre de l'intérieur.
35820 35768
 
35821
-La notification de cette décision se substitue à la notification de l'avis ou de la décision soumis à rectification et emporte les mêmes effets.
35769
+######## Article R1221-6
35822 35770
 
35823
-######## Article R1612-13
35771
+Un représentant du ministre de l'intérieur assiste aux séances du Conseil national, sans voix délibérative.
35824 35772
 
35825
-Les notifications prévues au présent chapitre sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
35773
+######## Article R1221-7
35826 35774
 
35827
-######## Article R1612-14
35775
+Le Conseil national se réunit à la demande du ministre de l'intérieur.
35828 35776
 
35829
-Sans préjudice des dispositions de l'article R. 1612-18, les avis et décisions de la chambre régionale des comptes sont communicables aux tiers dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante suivant leur réception par la collectivité ou l'établissement public concerné.
35777
+Des séances supplémentaires peuvent être tenues, à la demande du président ou de la majorité des membres du Conseil national, pour l'examen de questions relatives aux orientations générales de la formation des élus locaux.
35830 35778
 
35831
-######## Article R1612-15
35779
+######## Article R1221-8
35832 35780
 
35833
-Dans le cas où une subvention exceptionnelle est accordée à une commune, en application de l'article L. 2335-2, le préfet en informe la chambre régionale des comptes par l'intermédiaire du ministère public.
35781
+A l'issue de chaque séance, un procès-verbal est établi et transmis au ministre de l'intérieur.
35834 35782
 
35835
-###### Section 2 : Absence d'adoption ou de transmission du budget (R)
35783
+######## Article R1221-9
35836 35784
 
35837
-####### Article R1612-16
35785
+Un rapport d'activité est remis au moins une fois tous les deux ans au ministre de l'intérieur par le président du Conseil national.
35838 35786
 
35839
-Lorsque le représentant de l'Etat saisit la chambre régionale des comptes, conformément à l'article L. 1612-2, il joint à cette saisine l'ensemble des informations et documents, visés aux articles D. 1612-1 à D. 1612-7, indispensables à l'établissement du budget, ainsi que les pièces établissant que ces informations et documents ont été communiqués à la collectivité ou à l'établissement public intéressé.
35787
+Il retrace les principaux axes de la politique de formation des élus locaux au cours de la période écoulée et formule, le cas échéant, des propositions et des recommandations dans les domaines de compétence du Conseil national.
35840 35788
 
35841
-L'ensemble des budgets et décisions budgétaires afférents à l'exercice précédent sont également joints à la saisine.
35789
+Le rapport peut être rendu public par le ministre de l'intérieur.
35842 35790
 
35843
-####### Article R1612-17
35791
+######## Article R1221-10
35844 35792
 
35845
-Le représentant de l'Etat informe la collectivité ou l'établissement public intéressé de la saisine de la chambre régionale des comptes.
35793
+Les membres du Conseil national sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle pour toute information dont ils ont connaissance en cette qualité.
35846 35794
 
35847
-####### Article R1612-18
35795
+######## Article R1221-11
35848 35796
 
35849
-La publication de l'avis de la chambre régionale des comptes est assurée, dès sa réception, sous la responsabilité du maire, du président du conseil départemental, du président du conseil régional ou du président de l'établissement public par affichage ou insertion dans un bulletin officiel.
35797
+Les fonctions de président et de membre du Conseil national sont gratuites. Des frais de déplacement et de séjour peuvent leur être alloués, dans les conditions prévues par le décret fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
35850 35798
 
35851
-###### Section 3 : Absence d'équilibre réel du budget (R)
35799
+###### Section 2 : Conditions de délivrance d'un agrément aux organismes dispensant de la formation destinée aux élus locaux (R)
35852 35800
 
35853
-####### Article R1612-19
35801
+####### Article R1221-12
35854 35802
 
35855
-Lorsque le représentant de l'Etat saisit la chambre régionale des comptes, conformément à l'article L. 1612-5, il joint à cette saisine, outre le budget voté, l'ensemble des informations et documents utilisés pour l'établissement de celui-ci.
35803
+En application de l'article L. 1221-1, tout organisme public ou privé, de quelque nature qu'il soit, désirant dispenser une formation destinée à des élus locaux prévue aux articles L. 2123-12, L. 3123-10 ou L. 4135-10 est tenu d'obtenir un agrément préalable du ministre de l'intérieur.
35856 35804
 
35857
-####### Article R1612-20
35805
+####### Article R1221-13
35858 35806
 
35859
-Le représentant de l'Etat informe la collectivité ou l'établissement public intéressé de la saisine de la chambre régionale des comptes.
35807
+Cet organisme doit déposer auprès du préfet du département où est situé son principal établissement une demande d'agrément accompagnée des indications suivantes :
35860 35808
 
35861
-####### Article R1612-21
35809
+1° Statut juridique de l'organisme ;
35862 35810
 
35863
-Les propositions de la chambre régionale des comptes, formulées conformément à l'article L. 1612-5, et tendant au rétablissement de l'équilibre budgétaire, portent sur des mesures dont la réalisation relève de la seule responsabilité de la collectivité ou de l'établissement public concerné.
35811
+2° Identité de ses dirigeants ou administrateurs responsables ;
35864 35812
 
35865
-La chambre, si elle constate que le budget a été voté en équilibre réel et qu'il n'y a pas lieu de faire des propositions, notifie sa décision motivée au représentant de l'Etat et à la collectivité ou à l'établissement public concerné.
35813
+3° Moyens financiers, techniques et humains dont il dispose ;
35866 35814
 
35867
-####### Article R1612-22
35815
+4° Diplômes, titres ou références des personnes chargées de définir et d'assurer les actions de formation ;
35868 35816
 
35869
-La nouvelle délibération du conseil municipal, du conseil départemental, du conseil régional ou du conseil d'administration de l'établissement public, prise conformément au deuxième alinéa de l'article L. 1612-5, est adressée dans le délai de huit jours au représentant de l'Etat et à la chambre régionale des comptes.
35817
+5° Une copie de la pièce d'identité, de l'extrait d'acte de naissance ou du livret de famille de la personne qui exerce à titre individuel l'activité de formation, dirige ou gère l'organisme demandeur ou tout document nécessaire à la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire ou de son équivalent à l'étranger.
35870 35818
 
35871
-####### Article R1612-23
35819
+####### Article R1221-14
35872 35820
 
35873
-Dans les quinze jours de la réception de la nouvelle délibération, la chambre régionale des comptes, si elle estime suffisantes les mesures de redressement adoptées, notifie au représentant de l'Etat, à la collectivité ou à l'établissement public concerné un avis par lequel elle en prend acte.
35821
+L'organisme demandeur doit, en outre, présenter de manière détaillée et explicite la nature des actions qu'il est en mesure d'assurer en précisant leur objet, leur durée, leur contenu et leur effectif.
35874 35822
 
35875
-Dans le même délai et si elle estime insuffisantes les mesures de redressement adoptées, la chambre notifie au représentant de l'Etat, à la collectivité ou à l'établissement public concerné, un avis motivé en vue du règlement du budget dans les conditions prévues à l'article L. 1612-5.
35823
+Il doit justifier qu'il offre des formations adaptées aux besoins des élus locaux.
35876 35824
 
35877
-####### Article R1612-24
35825
+####### Article R1221-15
35878 35826
 
35879
-Si une décision budgétaire faisant l'objet de la transmission prévue au deuxième alinéa de l'article L. 1612-9 n'est pas adoptée en équilibre réel, le représentant de l'Etat en saisit la chambre régionale des comptes, conformément à l'article R. 1612-19. Il est fait application de la procédure prévue aux articles R. 1612-21 à R. 1612-23.
35827
+Le dossier de demande d'agrément est déposé à la préfecture contre récépissé. Il est transmis par le préfet au ministre de l'intérieur qui, avant de prendre sa décision, doit le soumettre pour avis au Conseil national de la formation des élus locaux.
35880 35828
 
35881
-####### Article R1612-25
35829
+####### Article R1221-16
35882 35830
 
35883
-Si le budget primitif, transmis à la chambre régionale des comptes, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 1612-9 n'a pas été adopté en équilibre réel, le représentant de l'Etat en saisit la chambre, conformément à l'article R. 1612-19. Il est fait application de la procédure prévue aux articles R. 1612-21 à R. 1612-23.
35831
+La décision d'agrément ou de refus d'agrément est notifiée à l'organisme par le préfet.
35884 35832
 
35885
-###### Section 4 : Absence de transmission ou déficit du compte administratif (R)
35833
+####### Article R1221-17
35886 35834
 
35887
-####### Article R1612-26
35835
+Le premier agrément est accordé pour une durée de deux ans à compter de la date de notification de la décision.
35888 35836
 
35889
-La procédure définie aux articles R. 1612-19 à R. 1612-23 s'applique lorsqu'une collectivité ou un établissement public local n'a pas procédé à la transmission du compte administratif prévue à l'article L. 1612-13.
35837
+####### Article R1221-18
35890 35838
 
35891
-####### Article R1612-27
35839
+L'agrément est indéfiniment renouvelable par période de quatre ans.
35892 35840
 
35893
-Lorsque le représentant de l'Etat saisit la chambre régionale des comptes, conformément à l'article L. 1612-14, il joint à sa saisine, outre le compte administratif et le compte de gestion, l'ensemble des documents budgétaires se rapportant à l'exercice intéressé et à l'exercice suivant.
35841
+####### Article R1221-19
35894 35842
 
35895
-####### Article R1612-28
35843
+Le renouvellement est accordé ou refusé au terme d'une procédure identique à celle suivie pour une première demande d'agrément. L'organisme qui sollicite le renouvellement doit, en outre, joindre à sa demande :
35896 35844
 
35897
-Les propositions de la chambre régionale des comptes, formulées conformément à l'article L. 1612-14 et tendant au rétablissement de l'équilibre budgétaire, portent sur des mesures relevant de la seule responsabilité de la collectivité ou de l'établissement public concerné, propres à apurer le déficit constaté. Elles précisent la période au cours de laquelle l'apurement doit intervenir.
35845
+1° Un document retraçant l'emploi des sommes déjà reçues au titre de l'application des articles mentionnés à l'article R. 1221-12 ;
35898 35846
 
35899
-La chambre, si elle constate que le déficit n'atteint pas les seuils fixés par l'article L. 1612-14 et qu'il n'y a pas lieu de proposer des mesures de redressement, notifie sa décision motivée au représentant de l'Etat et à la collectivité ou à l'établissement public concerné.
35847
+2° Un bilan pédagogique, contenant notamment les évaluations réalisées par les stagiaires, et un bilan financier de son activité de formation des élus locaux ;
35900 35848
 
35901
-####### Article R1612-29
35849
+3° Un bilan, un compte de résultat et l'annexe du dernier exercice clos. Les documents comptables sont certifiés par un commissaire aux comptes.
35902 35850
 
35903
-Lorsque les budgets primitifs des exercices au cours desquels le déficit doit être résorbé ne font pas ressortir les mesures suffisantes à cette résorption, la chambre régionale des comptes, à laquelle ces budgets ont été transmis par le représentant de l'Etat, propose à ce dernier les mesures nécessaires, dans les conditions prévues à l'article R. 1612-21. Lorsque les budgets font ressortir des mesures suffisantes, la chambre le constate.
35851
+####### Article R1221-20
35904 35852
 
35905
-####### Article R1612-30
35853
+L'ensemble des documents prévus par l'article R. 1221-19 est adressé au préfet deux mois au moins avant l'expiration du premier agrément et six mois au moins avant l'expiration des renouvellements suivants.
35906 35854
 
35907
-Si, dans l'exercice de ses missions, la chambre régionale des comptes constate que l'exécution du budget s'est traduite par un déficit susceptible d'entraîner les mesures de rétablissement de l'équilibre prévues par l'article L. 1612-14, elle en informe la collectivité ou l'établissement public concerné et le représentant de l'Etat. La procédure prévue aux articles R. 1612-27 et R. 1612-28 est applicable.
35855
+####### Article R1221-21
35908 35856
 
35909
-####### Article R1612-31
35857
+En l'absence d'une demande de renouvellement, l'agrément devient caduc à l'expiration de la période de deux ou de quatre ans pour laquelle il a été délivré.
35910 35858
 
35911
-Le préfet saisit la chambre régionale des comptes, en application des dispositions de l'article L. 1612-20, lorsque l'arrêté des comptes de l'établissement public communal ou intercommunal fait apparaître dans l'exécution du budget un déficit égal ou supérieur à 5 % des recettes de la section de fonctionnement s'il s'agit d'un groupement de communes totalisant 20 000 habitants ou plus, et à 10 % s'il s'agit d'un groupement de communes totalisant moins de 20 000 habitants ou d'un autre établissement public communal ou intercommunal.
35859
+####### Article R1221-22
35912 35860
 
35913
-###### Section 5 : Absence ou insuffisance de crédits nécessaires à la couverture d'une dépense obligatoire (R)
35861
+A l'issue du stage ou de la session de formation, l'organisme délivre à l'élu un certificat précisant la nature exacte de la formation reçue. Lorsque l'élu est un salarié, un fonctionnaire régi par les titres 1er à IV du statut général de la fonction publique, un fonctionnaire régi par le statut applicable à la fonction publique de Mayotte ou un agent contractuel de l'Etat, d'une collectivité territoriale et de leurs établissements publics administratifs, il lui est en outre délivré une attestation constatant sa fréquentation effective du stage ou de la session.
35914 35862
 
35915
-####### Article R1612-32
35863
+#### TITRE III : LE CONSEIL NATIONAL DES SERVICES PUBLICS DÉPARTEMENTAUX ET COMMUNAUX
35916 35864
 
35917
-La saisine de la chambre régionale des comptes prévue à l'article L. 1612-15 doit être motivée, chiffrée et appuyée de toutes justifications utiles, et notamment du budget voté et, le cas échéant, des décisions qui l'ont modifié.
35865
+##### CHAPITRE UNIQUE
35918 35866
 
35919
-Le président de la chambre communique la demande au ministère public.
35867
+###### Section 1 : Organisation et fonctionnement du Conseil national des services publics départementaux et communaux (R)
35920 35868
 
35921
-Il en informe le représentant de la collectivité ou de l'établissement public.
35869
+###### Section 2 : Comité d'allégement des prescriptions et procédures techniques (R)
35922 35870
 
35923
-####### Article R1612-33
35871
+#### TITRE IV : LE CONSEIL NATIONAL DES OPÉRATIONS FUNÉRAIRES
35924 35872
 
35925
-Lorsque l'auteur de la demande n'a pu obtenir les documents budgétaires, le président de la chambre régionale des comptes se les fait communiquer par le représentant de l'Etat.
35873
+##### CHAPITRE UNIQUE
35926 35874
 
35927
-####### Article R1612-34
35875
+###### Article R1241-1
35928 35876
 
35929
-La chambre régionale des comptes se prononce sur la recevabilité de la demande. Elle constate notamment la qualité du demandeur et, s'il y a lieu, l'intérêt qu'il a à agir.
35877
+Le Conseil national des opérations funéraires comprend vingt-neuf membres titulaires désignés par le ministre de l'intérieur :
35930 35878
 
35931
-####### Article R1612-35
35879
+1° Cinq représentants des administrations :
35932 35880
 
35933
-La chambre régionale des comptes se prononce sur le caractère obligatoire de la dépense.
35881
+- deux représentants du ministre de l'intérieur ;
35882
+- un représentant du ministre de l'économie ;
35883
+- un représentant du ministre chargé de la santé ;
35884
+- un représentant du ministre chargé du commerce et de l'artisanat.
35934 35885
 
35935
-Si la dépense est obligatoire et si la chambre constate l'absence ou l'insuffisance des crédits nécessaires à sa couverture, elle met en demeure la collectivité ou l'établissement public concerné d'ouvrir lesdits crédits par une décision modificative au budget.
35886
+2° Quatre maires, dont au moins un maire d'une ville de plus de 100 000 habitants et un maire d'une commune de moins de 5 000 habitants, et un président d'un groupement de communes, proposés par l'Association des maires de France ;
35936 35887
 
35937
-####### Article R1612-36
35888
+3° Trois représentants d'entreprises ou associations effectuant des opérations funéraires et deux représentants des régies, proposés par les organisations professionnelles ;
35938 35889
 
35939
-Si la chambre régionale des comptes constate que la dépense n'est pas obligatoire ou que les crédits inscrits sont suffisants pour sa couverture, elle notifie sa décision, qui est motivée, à l'auteur de la demande, à la collectivité ou à l'établissement public concerné et, s'il n'est pas l'auteur de la demande, au représentant de l'Etat.
35890
+4° Cinq représentants des salariés du secteur funéraire, proposés par les syndicats les plus représentatifs des salariés au plan national ;
35940 35891
 
35941
-####### Article R1612-37
35892
+5° Deux représentants des familles, proposés par l'Union nationale des associations familiales ;
35942 35893
 
35943
-Dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'avis portant la mise en demeure visée à l'article R. 1612-35, la collectivité ou l'établissement public intéressé procède à l'ouverture des crédits nécessaires. La décision correspondante est transmise à la chambre régionale des comptes et au requérant dans les huit jours de son adoption.
35894
+6° Trois représentants des associations de consommateurs, proposés par le ministre chargé de la consommation parmi les associations membres du Conseil national de la consommation ;
35944 35895
 
35945
-####### Article R1612-38
35896
+7° Quatre personnalités compétentes, dont une personnalité désignée sur proposition du ministre chargé de la santé.
35946 35897
 
35947
-La procédure définie au deuxième alinéa de l'article R. 1612-35, aux articles R. 1612-36 et R. 1612-37 s'applique lorsque le représentant de l'Etat saisit la chambre régionale des comptes, conformément à l'article L. 1612-18.
35898
+Le président est désigné parmi les membres titulaires par le ministre de l'intérieur pour une durée de quatre ans.
35948 35899
 
35949
-##### CHAPITRE III : Dotation globale de fonctionnement et autres dotations
35900
+Un suppléant est désigné pour chaque membre titulaire autre que le président.
35950 35901
 
35951
-###### Section 1 : Dotation globale de fonctionnement
35902
+###### Article R1241-2
35952 35903
 
35953
-####### Article R1613-1
35904
+Les membres du Conseil national des opérations funéraires sont nommés pour quatre ans. Ce mandat est renouvelable une fois.
35954 35905
 
35955
-Les charges salariales remboursées en application de l'article L. 1613-5 comprennent l'ensemble des rémunérations définies par le décret n° 85-730 du 17 juillet 1985 relatif à la rémunération des fonctionnaires de l'Etat et des fonctionnaires des collectivités territoriales régies respectivement par les lois n° 84-16 du 11 janvier 1984 et n° 84-53 du 26 janvier 1984, et par le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des collectivités territoriales, y compris les avantages ayant le caractère de complément de rémunération définis au troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Elles incluent également les cotisations sociales afférentes à ces rémunérations.
35906
+###### Article R1241-3
35956 35907
 
35957
-####### Article R1613-2
35908
+Tout membre ayant perdu la qualité en raison de laquelle il a été désigné cesse d'appartenir au Conseil national des opérations funéraires. Les membres du conseil désignés en remplacement de ceux dont les fonctions ont pris fin avant leur terme normal achèvent le mandat de ceux qu'ils remplacent.
35958 35909
 
35959
-Le nombre total en équivalent temps plein des agents de la fonction publique territoriale mis à disposition au titre de l'article 100 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatifs à la fonction publique territoriale auprès d'organisations syndicales pour exercer un mandat à l'échelon national dont les charges salariales sont remboursées par une dotation particulière prélevée sur les ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement est fixé à cent trois auxquels s'ajoutent les agents territoriaux mis à disposition au titre de leur participation au Conseil commun de la fonction publique.
35910
+Lorsque la durée du mandat restant à effectuer est inférieure à deux années, cette période n'est pas comptabilisée pour l'application de l'article R. 1241-2.
35960 35911
 
35961
-###### Section 2 : Fonds de solidarité en faveur des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des catastrophes naturelles et fonds pour la réparation des dégâts causés aux biens des collectivités territoriales et de leurs groupements par les calamités publiques
35912
+###### Article R1241-4
35962 35913
 
35963
-####### Sous-section 1 : Dispositions communes
35914
+Le Conseil national des opérations funéraires se réunit en séance plénière sur convocation de son président, au moins une fois par an, dans les conditions définies à l'article R. 1241-5.
35964 35915
 
35965
-######## Article R1613-3
35916
+En cas d'urgence et sur proposition de son président, les membres du Conseil national des opérations funéraires peuvent être consultés par écrit, selon les modalités définies par le règlement intérieur. Ces modalités comportent au moins un délai minimal de consultation et la possibilité pour un tiers des membres du Conseil de s'opposer à cette modalité de consultation.
35966 35917
 
35967
-Est considéré comme un événement climatique ou géologique, pour l'application des articles L. 1613-6 et L. 1613-7, tout événement localisé survenu en métropole qui cause aux biens énumérés à l'article R. 1613-4 et appartenant aux collectivités territoriales ou groupements mentionnés aux articles L. 1613-6 et L. 1613-7 des dégâts d'un montant total supérieur à 150 000 euros hors taxes.
35918
+###### Article R1241-5
35968 35919
 
35969
-Lorsque le montant total des dégâts, évalué dans les conditions prévues à l'article R. 1613-8, est inférieur ou égal à 6 millions d'euros hors taxes, les subventions sont imputées sur le fonds mentionné à l'article L. 1613-6 et attribuées selon les modalités définies à la sous-section 2. Lorsque ce montant est supérieur à 6 millions d'euros hors taxes, les subventions sont imputées sur le fonds mentionné à l'article L. 1613-7 et attribuées selon les modalités définies à la sous-section 3.
35920
+Le Conseil national des opérations funéraires ne peut délibérer que si les deux tiers au moins de ses membres sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, ses membres sont convoqués pour une nouvelle réunion, au cours de laquelle il peut délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
35970 35921
 
35971
-Pour apprécier ce seuil, lorsque plusieurs collectivités territoriales ou groupements sont touchés, les dégâts doivent avoir été causés par un même événement.
35922
+Les avis sont pris à la majorité des suffrages. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.
35972 35923
 
35973
-######## Article R1613-4
35924
+###### Article R1241-6
35974 35925
 
35975
-Sont éligibles à l'indemnisation mentionnée aux articles L. 1613-6 et L. 1613-7, dans les conditions prévues à l'article R. 1613-5, les biens suivants :
35926
+Le Conseil national des opérations funéraires établit son règlement intérieur.
35976 35927
 
35977
-1° Les infrastructures routières et les ouvrages d'art ;
35928
+###### Article R1241-7
35978 35929
 
35979
-2° Les biens annexes à la voirie nécessaires à la sécurisation de la circulation ;
35930
+La direction générale des collectivités locales assure le secrétariat du conseil.
35980 35931
 
35981
-3° Les digues ;
35932
+###### Article R1241-8
35982 35933
 
35983
-4° Les réseaux de distribution et d'assainissement de l'eau ;
35934
+Les fonctions de membre titulaire ou suppléant du Conseil national des opérations funéraires sont gratuites. Les frais de déplacement inhérents aux réunions du Conseil national des opérations funéraires sont pris en charge par l'administration dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
35984 35935
 
35985
-5° Les stations d'épuration et de relevage des eaux ;
35936
+### LIVRE III : BIENS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, DE LEURS ÉTABLISSEMENTS ET DE LEURS GROUPEMENTS
35986 35937
 
35987
-6° Les pistes de défense des forêts contre l'incendie ;
35938
+#### TITRE Ier : RÉGIME GENERAL
35988 35939
 
35989
-7° Les parcs, jardins et espaces boisés appartenant au domaine public des collectivités territoriales ou de leur groupement.
35940
+##### CHAPITRE UNIQUE
35990 35941
 
35991
-######## Article R1613-5
35942
+###### Section 1 : Bail emphytéotique administratif
35992 35943
 
35993
-Seuls les travaux de réparation des dégâts causés aux biens énumérés à l'article R. 1613-4 et les travaux urgents de restauration des capacités d'écoulement des cours d'eau peuvent donner lieu à l'attribution de subvention par les fonds.
35944
+####### Article R1311-1
35994 35945
 
35995
-Seuls sont pris en compte les travaux dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par la collectivité territoriale ou le groupement intéressé. Dans le cas de travaux de réparation, intégrant une modification de la consistance du bien, le montant de la subvention prend en compte les seules dépenses correspondant à la reconstruction à l'identique du bien, à l'exclusion de toute dépense d'extension ou d'amélioration.
35946
+Le montant annuel du loyer, au-delà duquel tout projet de bail emphytéotique administratif présenté pour la réalisation d'une opération d'intérêt général liée aux besoins de la justice, de la police ou de la gendarmerie nationales est soumis à la réalisation d'une évaluation préalable en vertu du troisième alinéa de l'article L. 1311-2, est fixé à un million d'euros hors taxes.
35996 35947
 
35997
-L'assiette de la subvention est égale au montant des travaux de réparation des dégâts sur les biens énumérés à l'article R. 1613-4 et, le cas échéant, des travaux urgents de restauration des capacités d'écoulement des cours d'eau.
35948
+Les modalités de financement du coût de l'évaluation mentionnée à l'alinéa précédent sont fixées par une convention conclue entre l'Etat et la collectivité territoriale, le groupement ou l'établissement public propriétaire du bien faisant l'objet du bail emphytéotique administratif.
35998 35949
 
35999
-######## Article R1613-6
35950
+####### Article R1311-2
36000 35951
 
36001
-L'assiette de la subvention est égale au montant des dégâts lorsque le bien n'est pas assuré à la date de l'événement.
35952
+Lorsque l'un des baux emphytéotiques administratifs mentionnés à l'article L. 1311-2 est accompagné d'une convention non détachable constituant un marché public au sens de l'article 1er du code des marchés publics, un contrat de partenariat au sens de l'article L. 1414-1 ou un contrat de concession au sens des articles 5 et 6 de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, sa conclusion est précédée des mesures de publicité et de mise en concurrence prévues par les dispositions applicables à ce contrat.
36002 35953
 
36003
-Lorsque le bien est assuré à la date de l'événement et que la collectivité ou le groupement demandeur connaît, au moment du dépôt de la demande de subvention, le montant de l'indemnité qui lui est due, l'assiette de la subvention est nette de cette indemnité.
35954
+L'obligation mentionnée à l'alinéa précédent s'applique également aux baux qui comportent des clauses s'analysant comme une convention non détachable présentant les caractéristiques des contrats mentionnés à cet alinéa.
36004 35955
 
36005
-Lorsque le bien est assuré à la date de l'événement et que la collectivité ou le groupement demandeur ignore, au moment du dépôt de la demande de subvention, le montant de l'indemnité qui lui est due, l'assiette de la subvention est égale au montant total des dégâts subis.
35956
+###### Section 2 : Autorisation d'occupation du domaine public constitutive de droits réels
36006 35957
 
36007
-Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la collectivité ou le groupement porte, dès que possible, à la connaissance du représentant de l'Etat le montant de l'indemnité d'assurance. Le représentant de l'Etat calcule le montant de la subvention qui aurait été versée à la collectivité ou au groupement si le montant de l'indemnité avait été connu lors du dépôt de la demande de subvention. La différence entre la subvention effectivement versée et la subvention ainsi recalculée fait l'objet d'un reversement.
35958
+###### Section 3 : Consultation de l'Etat
36008 35959
 
36009
-######## Article R1613-7
35960
+####### Article R1311-3
36010 35961
 
36011
-Dans un délai de deux mois suivant un événement climatique ou géologique tel que précisé à l'article R. 1613-3, les collectivités territoriales et groupements concernés adressent leur demande de subvention au représentant de l'Etat dans le département. Passé ce délai, la demande est irrecevable.
35962
+L'autorité compétente de l'Etat mentionnée aux articles L. 1311-9, L. 1311-11 et L. 1311-12 est le directeur départemental des finances publiques.
36012 35963
 
36013
-En cas d'urgence, le représentant de l'Etat peut notifier, par décision revêtue du visa de l'autorité chargée du contrôle financier, que le commencement d'exécution des travaux avant la date à laquelle le dossier est complet n'entraîne pas un rejet d'office de la demande de subvention. Le demandeur informe le représentant de l'Etat du commencement de leur exécution.
35964
+####### Article R1311-4
36014 35965
 
36015
-######## Article R1613-8
35966
+Les montants mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 1311-10 sont fixés par arrêté du ministre chargé du domaine.
36016 35967
 
36017
-Le représentant de l'Etat procède à l'évaluation du montant des dégâts dont la réparation est éligible aux fonds définis aux articles L. 1613-6 et L. 1613-7.
35968
+####### Article R1311-5
36018 35969
 
36019
-En vue d'évaluer le montant des dégâts, le représentant de l'Etat peut demander l'appui d'une mission du Conseil général de l'environnement et du développement durable. Cette mission est obligatoire lorsque le montant global estimé des dégâts est supérieur à 600 000 euros hors taxes ou lorsque l'événement climatique ou géologique à l'origine des dégâts a touché plusieurs départements. La mission remet au représentant de l'Etat son évaluation du montant des dégâts, la liste complète des collectivités ou groupements dont il est proposé de retenir la demande ainsi qu'une proposition sur le montant total de subventions susceptibles de leur être accordées au sein d'un même département, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de sa saisine.
35970
+Dans le cas des acquisitions poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, les dispositions de l'article R. 1211-3 du code général de la propriété des personnes publiques sont applicables.
36020 35971
 
36021
-Lorsque le montant global des dégâts estimés est supérieur à 6 millions d'euros hors taxes ou que l'ampleur des dégâts et la difficulté des évaluations le justifient, le ministre chargé des collectivités territoriales peut demander l'appui d'une mission d'inspection. La mission remet au ministre chargé des collectivités territoriales et au ministre chargé du budget son évaluation des dégâts, la liste complète des collectivités ou groupements dont il est proposé de retenir la demande ainsi qu'une proposition sur le montant total de subventions susceptibles de leur être accordées au sein d'un même département, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de sa saisine.
35972
+###### Section 4 : Dispositions diverses
36022 35973
 
36023
-######## Article R1613-9
35974
+####### Article R1311-6
36024 35975
 
36025
-Lorsque le montant total des subventions susceptibles d'être accordées a été déterminé, la répartition des subventions entre collectivités et groupements d'un même département est établie sur la base de taux maximums de subvention applicables comme suit :
35976
+Les collectivités territoriales et leurs groupements dont relèvent des canaux ou cours d'eau contigus au réseau des voies confiées par l'Etat à l'établissement public Voies navigables de France informent ce dernier des périodes et horaires d'ouverture de leur réseau à la navigation.
36026 35977
 
36027
-1° Un taux de 80 % lorsque le montant des dégâts subis est supérieur à 50 % de leur budget total ;
35978
+####### Article R1311-7
36028 35979
 
36029
-2° Un taux de 40 % lorsque le montant des dégâts subis est compris entre 10 % et 50 % de leur budget total ;
35980
+L'autorité compétente de l'Etat recueille l'avis de la collectivité propriétaire du domaine avant de délivrer les autorisations et les récépissés de déclaration au titre des différentes polices relevant de ses attributions.
36030 35981
 
36031
-3° Un taux de 20 % lorsque le montant des dégâts subis est inférieur à 10 % du budget total ;
35982
+Les cours d'eau, canaux, lacs et plan d'eau du domaine public fluvial territorial ouverts à la navigation doivent faire l'objet d'un règlement particulier de police de la navigation pris par le représentant de l'Etat, sur proposition de la collectivité conformément à l'article R. 4241-66 du code des transports.
36032 35983
 
36033
-Pour l'application du présent article, le montant du budget total pris en compte correspond à la somme des dépenses réelles de fonctionnement et des dépenses réelles d'investissement telles que constatées dans les derniers comptes administratifs disponibles.
35984
+####### Article R1311-8
36034 35985
 
36035
-######## Article R1613-10
35986
+Dans le cas d'un déclassement du domaine public fluvial d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales, la procédure d'enquête publique prévue au deuxième alinéa de l'article L. 2142-1 du code général de la propriété des personnes publiques est menée par la collectivité dans les conditions prévues pour les enquêtes publiques relevant de l'article L. 110-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique régies par le titre Ier du livre Ier du même code.
36036 35987
 
36037
-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 1613-9, le montant de la subvention de l'Etat peut, à titre exceptionnel, porter le montant des aides publiques directes jusqu'à 100 % du montant hors taxes des dégâts causés par un même événement.
35988
+#### TITRE II : REGLES PARTICULIERES EN CAS DE TRANSFERT DE COMPETENCE
36038 35989
 
36039
-Une avance peut être versée lors du commencement d'exécution de l'opération et peut, à titre exceptionnel, s'élever jusqu'à 20 % du montant prévisionnel de la subvention.
35990
+##### CHAPITRE UNIQUE
36040 35991
 
36041
-Le bénéfice de ces dispositions est apprécié au cas par cas par le représentant de l'Etat en prenant en compte la capacité financière de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales et l'importance des dégâts.
35992
+### LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX
36042 35993
 
36043
-######## Article R1613-11
35994
+#### TITRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX
36044 35995
 
36045
-Ne peut donner lieu à subvention la réparation de dégâts susceptibles d'être financée par des subventions dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget.
35996
+##### CHAPITRE Ier : Les délégations de service public
36046 35997
 
36047
-####### Sous-section 2 : Dispositions spécifiques applicables au fonds de solidarité en faveur des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des catastrophes naturelles
35998
+###### Article R1411-1
36048 35999
 
36049
-######## Article R1613-12
36000
+L'autorité responsable de la personne publique délégante doit satisfaire à l'exigence de publicité prévue à l'article L. 1411-1 par une insertion dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales et dans une publication spécialisée correspondant au secteur économique concerné.
36050 36001
 
36051
-Le montant total maximum du concours apporté par le fonds de solidarité en faveur des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des catastrophes naturelles est égal au produit du montant total des dégâts éligibles par un taux arrêté par les ministres chargés des collectivités territoriales et du budget.
36002
+Cette insertion précise la date limite de présentation des offres de candidature, qui doit être fixée un mois au moins après la date de la dernière publication.
36052 36003
 
36053
-######## Article R1613-13
36004
+Elle précise également les modalités de présentation de ces offres et mentionne les caractéristiques essentielles de la convention envisagée, notamment son objet et sa nature.
36054 36005
 
36055
-Le représentant de l'Etat établit le montant total de subventions susceptibles d'être accordées aux collectivités territoriales et groupements d'un même département en fonction de l'évaluation des dégâts éligibles et du montant maximum de subvention mentionné à l'article R. 1613-12.
36006
+###### Article R1411-2
36056 36007
 
36057
-######## Article R1613-14
36008
+L'autorité responsable de la personne publique délégante satisfait à l'exigence de publicité prévue au c de l'article L. 1411-12 soit par une insertion dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales, soit par une insertion dans une publication spécialisée correspondant au secteur économique concerné.
36058 36009
 
36059
-Le représentant de l'Etat fixe le montant des subventions pour chaque opération de réparation en fonction des taux maximums mentionnés à l'article R. 1613-9. Si la somme des subventions pouvant être attribuées aux collectivités territoriales ou aux groupements excède le montant total mentionné à l'article R. 1613-13, le représentant de l'Etat fixe les subventions dans la limite de ce montant et en fonction de la taille de la collectivité ou du groupement, de sa capacité financière et de l'importance des dégâts.
36010
+Cette insertion précise le délai de présentation des offres, qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la date de publication.
36060 36011
 
36061
-Dans le cas inverse, le représentant de l'Etat fixe le montant des subventions en appliquant les taux maximums mentionnés à l'article R. 1613-9 au montant des dégâts.
36012
+Elle précise également les modalités de présentation de ces offres et mentionne les caractéristiques essentielles de la convention envisagée, notamment son objet et sa nature.
36062 36013
 
36063
-Les subventions sont notifiées aux collectivités territoriales et groupements bénéficiaires par arrêté du représentant de l'Etat.
36014
+###### Article R1411-2-1
36064 36015
 
36065
-####### Sous-section 3 : Dispositions spécifiques applicables au fonds pour la réparation des dégâts causés aux biens des collectivités territoriales et de leurs groupements par les calamités publiques
36016
+Pour rendre applicables les dispositions du premier alinéa de l'article L. 551-15 du code de justice administrative, l'autorité responsable de la personne publique délégante publie au Bulletin officiel d'annonces des marchés publics un avis, conforme au modèle fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé de l'économie, relatif à son intention de conclure la délégation de service public. Elle doit alors respecter un délai d'au moins onze jours entre la date de publication de cet avis et la date de conclusion du contrat.
36066 36017
 
36067
-######## Article R1613-15
36018
+###### Article R1411-2-2
36068 36019
 
36069
-Le montant total du concours apporté dans un département par le fonds pour la réparation des dégâts causés aux biens des collectivités territoriales et de leurs groupements par les calamités publiques est égal au produit du montant total des dégâts éligibles à indemnisation par un taux compris entre 30 % et 60 %.
36020
+Pour rendre applicables les dispositions du premier alinéa de l'article R. 551-7 du code de justice administrative, l'autorité responsable de la personne publique délégante, à l'issue du choix du délégataire, publie au Bulletin officiel d'annonces des marchés publics un avis d'attribution conforme au modèle fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé de l'économie.
36070 36021
 
36071
-######## Article R1613-16
36022
+###### Article D1411-3
36072 36023
 
36073
-Le représentant de l'Etat ou, le cas échéant, la mission d'inspection prévue à l'article R. 1613-8 adressent au ministre chargé des collectivités territoriales et au ministre chargé du budget l'évaluation du montant des dégâts causés par l'événement, la liste complète des collectivités ou groupements dont il est proposé de retenir la demande ainsi qu'une proposition sur le montant total de subventions susceptibles d'être accordées aux collectivités territoriales d'un même département.
36024
+Les membres titulaires et suppléants de la commission chargée d'ouvrir les plis, prévue à l'article L. 1411-5, contenant les offres des candidats susceptibles d'être retenus comme délégataires d'un service public local sont élus au scrutin de liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle du plus fort reste sans panachage ni vote préférentiel.
36074 36025
 
36075
-######## Article R1613-17
36026
+###### Article D1411-4
36076 36027
 
36077
-Le ministre chargé des collectivités territoriales et le ministre chargé du budget fixent, pour chaque événement, le taux maximum d'indemnisation à l'intérieur de la fourchette prévue à l'article R. 1613-15 et décident du montant total de subventions susceptibles d'être accordées aux collectivités territoriales et aux groupements d'un même département en fonction de l'évaluation des dégâts éligibles.
36028
+Les listes peuvent comprendre moins de noms qu'il n'y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir.
36078 36029
 
36079
-######## Article R1613-18
36030
+En cas d'égalité de restes, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.
36080 36031
 
36081
-Le représentant de l'Etat décide du taux de subvention pour chaque opération de réparation, en fonction des taux maximums de subvention prévus à l'article R. 1613-9 et de l'évaluation des dégâts éligibles. Si la somme des subventions pouvant être attribuées aux collectivités territoriales ou aux groupements excède le montant total mentionné à l'article R. 1613-17, le représentant de l'Etat fixe les subventions dans la limite de ce montant et en fonction de la taille de la collectivité ou du groupement, de sa capacité financière et de l'importance des dégâts.
36032
+En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
36082 36033
 
36083
-Dans le cas inverse, le représentant de l'Etat fixe le montant des subventions en appliquant les taux maximums mentionnés à l'article R. 1613-9 au montant des dégâts.
36034
+###### Article D1411-5
36084 36035
 
36085
-Les subventions sont notifiées aux collectivités territoriales et groupements bénéficiaires par arrêté du représentant de l'Etat.
36036
+L'assemblée délibérante locale fixe les conditions de dépôt des listes.
36086 36037
 
36087
-##### CHAPITRE IV : Compensation des transferts de compétences
36038
+###### Article R1411-6
36088 36039
 
36089
-###### Section 1 : Dispositions générales
36040
+Le préfet qui saisit la chambre régionale des comptes d'une convention relative à une délégation de service public, en application de l'article L. 1411-18, joint à cette saisine, outre le texte intégral de l'acte, tous documents et renseignements utiles à son examen et relatifs à sa passation.
36090 36041
 
36091
-####### Sous-section 2 : Modalités d'établissement de statistiques (R)
36042
+Les dispositions des articles R. 244-1, R. 263-13 et R. 263-41 du code des juridictions financières ainsi que celles des articles R. 1612-8, R. 1612-12 et R. 1612-13, relatives au contrôle des actes budgétaires, sont applicables.
36092 36043
 
36093
-######## Paragraphe 1 : Formation professionnelle et apprentissage (R).
36044
+La chambre rend un avis motivé dans lequel elle examine notamment les modalités de passation, l'économie générale de la convention ainsi que son incidence financière sur la situation de la collectivité ou de l'établissement public concerné.
36094 36045
 
36095
-######### Article R1614-10
36046
+Cet avis est notifié au préfet ainsi qu'à la collectivité ou à l'établissement public intéressé. Il est communicable dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante suivant sa réception par la collectivité ou l'établissement public concerné.
36096 36047
 
36097
-Les articles R. 1614-10 à R. 1614-15 fixent les conditions dans lesquelles la région, en application de l'article L. 1614-7 et de l'article 50 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle, est tenue de poursuivre l'établissement des statistiques liées à l'exercice des compétences qui lui ont été transférées en matière de formation professionnelle continue et d'apprentissage.
36048
+###### Article R1411-7
36098 36049
 
36099
-######### Article R1614-11
36050
+Le rapport mentionné à l'article L. 1411-3 tient compte des spécificités du secteur d'activité concerné, respecte les principes comptables d'indépendance des exercices et de permanence des méthodes retenues pour l'élaboration de chacune de ses parties, tout en permettant la comparaison entre l'année en cours et la précédente. Toutes les pièces justificatives des éléments de ce rapport sont tenues par le délégataire à la disposition du délégant dans le cadre de son droit de contrôle.
36100 36051
 
36101
-Le président du conseil régional transmet au préfet de région les informations normalisées suivantes, relatives à l'utilisation du fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle :
36052
+Ce rapport comprend :
36102 36053
 
36103
-1° Informations relatives aux actions ou unités de formations : effectifs accueillis, heures-stagiaires et subventions régionales de fonctionnement par type d'organisme et de formation ;
36054
+I.-Les données comptables suivantes :
36104 36055
 
36105
-2° Informations relatives aux stagiaires : caractéristiques socio-démographiques et rémunérations ;
36056
+a) Le compte annuel de résultat de l'exploitation de la délégation rappelant les données présentées l'année précédente au titre du contrat en cours. Pour l'établissement de ce compte, l'imputation des charges s'effectue par affectation directe pour les charges directes et selon des critères internes issus de la comptabilité analytique ou selon une clé de répartition dont les modalités sont précisées dans le rapport pour les charges indirectes, notamment les charges de structure ;
36106 36057
 
36107
-3° Informations relatives à l'apprentissage fournies dans les formulaires normalisés relatifs à chaque centre de formation d'apprentis conventionné ;
36058
+b) Une présentation des méthodes et des éléments de calcul économique annuel et pluriannuel retenus pour la détermination des produits et charges directs et indirects imputés au compte de résultat de l'exploitation, les méthodes étant identiques d'une année sur l'autre sauf modification exceptionnelle et dûment motivée ;
36108 36059
 
36109
-4° Informations financières relatives aux actions en matière d'accueil, d'orientation, de suivi de la formation ainsi que les études et recherches afférentes ;
36060
+c) Un état des variations du patrimoine immobilier intervenues dans le cadre du contrat ;
36110 36061
 
36111
-5° Informations relatives aux investissements destinés aux organismes de formation continue et aux centres de formation d'apprentis.
36062
+d) Un compte rendu de la situation des biens et immobilisations nécessaires à l'exploitation du service public délégué, comportant notamment une description des biens et le cas échéant le programme d'investissement, y compris au regard des normes environnementales et de sécurité ;
36112 36063
 
36113
-La périodicité de la transmission de ces informations est annuelle. Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle fixe la date de cette transmission ainsi que les données globales qui doivent être transmises trimestriellement.
36064
+e) Un état du suivi du programme contractuel d'investissements en premier établissement et du renouvellement des biens et immobilisations nécessaires à l'exploitation du service public délégué ainsi qu'une présentation de la méthode de calcul de la charge économique imputée au compte annuel de résultat d'exploitation de la délégation ;
36114 36065
 
36115
-######### Article R1614-12
36066
+f) Un état des autres dépenses de renouvellement réalisées dans l'année conformément aux obligations contractuelles ;
36116 36067
 
36117
-Des conventions passées entre l'Etat et la région peuvent prévoir la transmission des informations prévues à l'article R. 1614-11 par fichiers informatiques conformes aux spécifications des systèmes d'information nationaux.
36068
+g) Un inventaire des biens désignés au contrat comme biens de retour et de reprise du service délégué ;
36118 36069
 
36119
-Elles peuvent prévoir en outre :
36070
+h) Les engagements à incidences financières, y compris en matière de personnel, liés à la délégation de service public et nécessaires à la continuité du service public.
36120 36071
 
36121
-1° L'adaptation des formulaires normalisés relatifs à l'apprentissage, aux besoins statistiques propres de la région et la réalisation conjointe de statistiques particulières ;
36072
+II.-L'analyse de la qualité du service mentionnée à l'article L. 1411-3 comportant tout élément permettant d'apprécier la qualité du service rendu et les mesures proposées par le délégataire pour une meilleure satisfaction des usagers. La qualité du service est notamment appréciée à partir d'indicateurs proposés par le délégataire ou demandés par le délégant et définis par voie contractuelle.
36122 36073
 
36123
-2° La mise en place de systèmes d'informations complémentaires.
36074
+III.-L'annexe mentionnée à l'article L. 1411-3 qui comprend un compte rendu technique et financier comportant les informations utiles relatives à l'exécution du service et notamment les tarifs pratiqués, leur mode de détermination et leur évolution, ainsi que les autres recettes d'exploitation.
36124 36075
 
36125
-######### Article R1614-13
36076
+###### Article R1411-8
36126 36077
 
36127
-Les formulaires et les informations normalisés mentionnés à l'article R. 1614-11 sont fixés, après avis du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue prévu à l'article 84 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat et du Conseil national de l'information statistique institué par le décret n° 84-628 du 17 juillet 1984 relatif au Conseil national de l'information statistique et portant application de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé de la formation professionnelle, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'agriculture.
36078
+Pour l'application du 7° de l'article L. 2313-1, le rapport mentionné à l'article R. 1411-7 est joint au compte administratif.
36128 36079
 
36129
-######### Article R1614-14
36080
+##### CHAPITRE II : Gestion directe des services publics
36130 36081
 
36131
-Le président du conseil régional tient à la disposition du préfet de région les éléments nécessaires au tirage d'échantillons représentatifs des itinéraires de formation et d'insertion des jeunes sortant du système éducatif.
36082
+###### Article R1412-1
36132 36083
 
36133
-######### Article R1614-15
36084
+Les régies créées en application de l'article L. 1412-1 sont soumises aux dispositions du chapitre 1er du titre II du livre II de la deuxième partie.
36134 36085
 
36135
-Le préfet de région communique au président du conseil régional les résultats des exploitations régionales et nationales de ces informations.
36086
+###### Article R1412-2
36136 36087
 
36137
-######## Paragraphe 2 : Urbanisme (R).
36088
+Les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes peuvent individualiser la gestion d'un service public administratif relevant de leur compétence par la création d'une régie soumise aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II de la deuxième partie. Sont toutefois exclus les services qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité locale elle-même.
36138 36089
 
36139
-######### Article R1614-16
36090
+###### Article R1412-3
36140 36091
 
36141
-Le présent paragraphe fixe les conditions dans lesquelles les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sont tenus, en application de l'article L. 1614-7, de poursuivre l'établissement de statistiques liées à l'exercice des compétences qui leur ont été transférées en matière d'urbanisme.
36092
+Pour l'application des dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II de la deuxième partie, les présidents de conseil départemental, de conseil régional, du conseil exécutif de Corse, de leurs établissements publics, des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes exercent les fonctions qui sont dévolues au maire. Les organes délibérants des collectivités territoriales, de leurs établissements publics, des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes exercent les attributions qui appartiennent au conseil municipal.
36142 36093
 
36143
-######### Article R1614-17
36094
+###### Article R1412-4
36144 36095
 
36145
-Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale transmet au préfet :
36096
+Les établissements publics de coopération culturelle créés en application de l'article L. 1412-3 sont soumis aux dispositions du chapitre unique du titre III du livre IV de la première partie, à l'exception des dispositions prévoyant la présence de l'Etat au conseil d'administration et la nomination par celui-ci de personnalités qualifiées prévues au 2° de l'article R. 1431-4.
36146 36097
 
36147
-1° Un exemplaire de chaque demande de permis de construire, de permis d'aménager et de permis de démolir, complétée par ses soins, et de la décision statuant sur cette demande ;
36098
+##### CHAPITRE III : Participation des habitants et des usagers à la vie des services publics
36148 36099
 
36149
-2° Un exemplaire, complété par ses soins, des certificats d'urbanisme et des déclarations préalables ;
36100
+##### CHAPITRE IV : Les contrats de partenariat
36150 36101
 
36151
-3° Un exemplaire des déclarations d'ouverture de chantier et d'achèvement des travaux ;
36102
+###### Article D1414-1
36152 36103
 
36153
-4° Un exemplaire des actes et délibérations relatifs au schéma directeur, au schéma de secteur et au plan d'occupation des sols.
36104
+I. ― Tout contrat de partenariat doit être précédé d'une publicité suffisante permettant une mise en concurrence effective dans les conditions définies ci-après.
36154 36105
 
36155
-L'obligation mentionnée à l'article R. 1614-16 est satisfaite par l'accomplissement des transmissions faites en application des dispositions du code de l'urbanisme et des articles L. 2131-1 à L. 2131-5.
36106
+II. ― Lorsque le montant du contrat de partenariat est égal ou supérieur à 207 000 € HT, la personne publique est tenue de publier un avis d'appel public à la concurrence dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l'Union européenne.
36156 36107
 
36157
-######### Article R1614-18
36108
+La personne publique peut choisir de faire paraître, en plus de ces avis, un avis d'appel public à la concurrence dans une autre publication.
36158 36109
 
36159
-Le maire, ou le cas échéant le président de l'établissement public de coopération intercommunale, adresse au responsable du service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme une copie du formulaire des déclarations préalables prévues à l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme, déposées en mairie, complétées par la mention de la suite qui leur a été réservée.
36110
+La publication des avis dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics et, le cas échéant, sur tout autre support publicitaire ne peut intervenir avant l'envoi à l'Office des publications officielles de l'Union européenne.
36160 36111
 
36161
-######### Article R1614-19
36112
+Ces avis ne peuvent fournir plus de renseignements que ceux qui sont contenus dans les avis adressés à l'office susmentionné. Ils mentionnent la date d'envoi de l'avis à cet office.
36162 36113
 
36163
-Les différents formulaires normalisés utilisés pour les demandes mentionnées à l'article R. 1614-17 ou pour les déclarations mentionnées à l'article R. 1614-18 sont fournis gratuitement par l'Etat.
36114
+III. ― Lorsque le montant du contrat est inférieur au seuil mentionné au II, la personne publique choisit librement les modalités de publicité adaptées en fonction des caractéristiques de ce contrat, notamment le montant et la nature des prestations en cause.
36164 36115
 
36165
-######### Article R1614-20
36116
+IV. ― Lorsque le montant du contrat est supérieur au seuil mentionné au II, les avis d'appel public à la concurrence sont établis conformément au modèle fixé par le règlement (CE) n° 1564/2005 de la Commission du 7 septembre 2005 établissant les formulaires standards pour la publication d'avis dans le cadre des procédures de passation de marchés publics conformément aux directives 2004/17/ CE et 2004/18/ CE du Parlement européen et du Conseil. Lorsque ce montant est inférieur à ce seuil, ces avis sont établis pour la publication au Bulletin officiel des annonces des marchés publics, conformément au modèle prévu par arrêté du ministre chargé de l'économie.
36166 36117
 
36167
-En application de l'article L. 426-1 du code de l'urbanisme, les communes et établissements publics de coopération intercommunale qui instruisent eux-mêmes les actes d'urbanisme transmettent chaque mois aux services du ministère de l'équipement, pour l'établissement de statistiques, les informations statistiques prévues par les arrêtés pris pour l'application de l'article R. 434-2 de ce code. Ces arrêtés désignent le service destinataire. Cette transmission peut s'effectuer sur support électronique, conformément à la norme nationale définie par arrêté du ministre en charge de l'urbanisme.
36118
+La personne publique n'est pas tenue d'y faire figurer une estimation du prix des prestations attendues.
36168 36119
 
36169
-######## Paragraphe 3 : Ports maritimes (R).
36120
+Les avis destinés au Bulletin officiel des annonces des marchés publics sont envoyés par téléprocédure.
36170 36121
 
36171
-######### Article R1614-21
36122
+V. ― Le Bulletin officiel des annonces des marchés publics est tenu de publier les avis d'appel public à la concurrence, conformément au texte transmis, dans les six jours qui suivent la date de leur réception.
36172 36123
 
36173
-Le présent paragraphe fixe les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales et leurs groupements, en application de l'article L. 1614-7, sont tenus de poursuivre l'établissement des statistiques liées à l'exercice des compétences qui leur ont été transférées en matière de ports maritimes de commerce et de plaisance.
36124
+Lorsque la direction de l'information légale et administrative est dans l'impossibilité de publier l'édition du Bulletin officiel des annonces des marchés publics dans sa version imprimée, elle peut se borner à la publier, à titre temporaire, sous sa forme électronique. Dans ce cas, elle avertit immédiatement les abonnés à la version imprimée de ce bulletin de l'interruption temporaire de sa parution.
36174 36125
 
36175
-######### Article R1614-22
36126
+La personne publique doit être en mesure de faire la preuve de la date d'envoi des avis.
36176 36127
 
36177
-Le maire, pour les ports de plaisance relevant de la compétence de la commune, et le président du conseil départemental, pour les installations portuaires de plaisance relevant de la compétence du département, transmettent, au cours du premier trimestre de chaque année civile, au préfet, pour chaque port ou installation portuaire de plaisance, un état statistique annuel indiquant la superficie des plans d'eau et des terre-pleins, la capacité d'accueil, les conditions d'accès, la fréquentation, les équipements disponibles et les services fournis.
36128
+VI.-Pour rendre applicables les dispositions du premier alinéa de l'article L. 551-15 du code de justice administrative, la personne publique publie au Journal officiel de l'Union européenne un avis, conforme au modèle fixé par le règlement précité, relatif à son intention de conclure un contrat d'un montant inférieur au seuil défini au II du présent article, et respecte un délai d'au moins onze jours entre la date de publication de cet avis et la date de conclusion du contrat.
36178 36129
 
36179
-######### Article R1614-23
36130
+###### Article D1414-2
36180 36131
 
36181
-Le maire, le président du conseil départemental, le président du conseil régional ou le président de l'organe délibérant du groupement de collectivités territoriales transmet tous les mois au préfet un état statistique relatif, pour chaque port de commerce relevant de la compétence de la collectivité ou du groupement de collectivités, à l'activité de commerce du mois précédent. L'état indique, par escale de navires, les caractéristiques de l'escale et du bâtiment, les informations quantitatives relatives au trafic passagers et au trafic marchandises ventilées par nature, provenance ou destination, mode de conditionnement et de manutention.
36132
+I. ― A l'appui des candidatures et dans la mesure où ils sont nécessaires à l'appréciation des capacités des candidats, la personne publique ne peut demander que le ou les renseignements et le ou les documents suivants :
36182 36133
 
36183
-######### Article R1614-24
36134
+1° Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le résultat net concernant les prestations auxquelles se réfère le contrat de partenariat, réalisées au cours des trois derniers exercices ;
36184 36135
 
36185
-Les modèles normalisés des états statistiques mentionnés aux articles R. 1614-22 et R. 1614-23 sont fixés par arrêtés conjoints du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la mer.
36136
+2° Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels ;
36186 36137
 
36187
-######### Article R1614-25
36138
+3° Bilans ou extraits de bilans concernant les trois dernières années, des opérateurs économiques pour lesquels l'établissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi ;
36188 36139
 
36189
-Les documents normalisés et les supports, mentionnés à l'article R. 1614-24 et au 1° de l'article R. 1614-26, sont fournis gratuitement par l'Etat.
36140
+4° Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ;
36190 36141
 
36191
-######### Article R1614-26
36142
+5° Présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux services effectués au cours des trois dernières années indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les livraisons et les prestations de services sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur économique ;
36192 36143
 
36193
-Des conventions passées entre l'Etat et la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales peuvent prévoir :
36144
+6° Présentation d'une liste des travaux exécutés ou en cours d'exécution au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin ;
36194 36145
 
36195
-1° La transmission de supports informatiques conformes aux spécifications des systèmes d'information nationaux en remplacement des documents normalisés ;
36146
+7° Indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du contrat de partenariat ;
36196 36147
 
36197
-2° La réalisation conjointe de statistiques autres que celles visées aux articles R. 1614-22 et R. 1614-23.
36148
+8° Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de contrats de même nature ;
36198 36149
 
36199
-######### Article R1614-27
36150
+9° En matière de fournitures et services, une description de l'équipement technique, des mesures employées par l'opérateur économique pour s'assurer de la qualité et des moyens d'étude et de recherche de son entreprise ;
36200 36151
 
36201
-Le préfet communique aux représentants des collectivités territoriales et leurs groupements, dans le mois qui suit leur publication, les statistiques établies à l'échelon départemental, régional et national, à l'aide des informations qu'ils ont transmises en application du présent paragraphe.
36152
+10° Certificats de qualifications professionnelles. La personne publique dans ce cas précise que la preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat ;
36202 36153
 
36203
-######## Paragraphe 4 : Action sociale et santé (R).
36154
+11° Certificats établis par des services chargés du contrôle de la qualité et habilités à attester la conformité des fournitures par des références à certaines spécifications techniques. La personne publique acceptera toutefois d'autres preuves de mesures équivalentes de garantie de la qualité produites par les candidats, si ceux-ci n'ont pas accès à ces certificats ou n'ont aucune possibilité de les obtenir dans les délais fixés ;
36204 36155
 
36205
-######### Article R1614-28
36156
+12° Echantillons, descriptions ou photographies des fournitures ;
36206 36157
 
36207
-Le présent paragraphe fixe les conditions dans lesquelles le département, en application de l'article L. 1614-7, est tenu de poursuivre l'établissement des statistiques liées à l'exercice des compétences qui lui ont été transférées en matière d'action sociale et de santé.
36158
+13° Justificatifs délivrés par un ou plusieurs organismes externes d'évaluation de crédit permettant de mesurer la qualité de crédit sur le long terme des établissements de crédit ou des sociétés de financement.
36208 36159
 
36209
-######### Article R1614-29
36160
+II. ― La personne publique précise dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation ceux des renseignements et documents énumérés au I que doit produire le candidat.
36210 36161
 
36211
-Le président du conseil départemental transmet dans un délai de deux mois au préfet une copie de chaque décision d'autorisation de création, de transformation ou d'extension d'établissement ou de service social, d'établissement ou de service sanitaire, prise par lui en application des articles 37 à 43 et 46 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
36162
+Avant de procéder à l'examen des candidatures, la personne publique qui constate que des pièces dont la production était réclamée sont absentes ou incomplètes peut demander à tous les candidats concernés de compléter leur dossier de candidature dans un délai identique pour tous. Il en informe les autres candidats qui ont la possibilité de compléter leur candidature dans le même délai.
36212 36163
 
36213
-Ce document est accompagné d'un formulaire normalisé précisant l'identité, les caractéristiques, la capacité d'accueil et la nature des prestations et de la clientèle de l'établissement ou du service intéressé.
36164
+Si le candidat est objectivement dans l'impossibilité de produire, pour justifier de sa capacité financière, l'un des renseignements ou documents prévus au I et demandés par la personne publique, il peut prouver sa capacité par tout autre document considéré comme équivalent par celle-ci.
36214 36165
 
36215
-En outre, le président du conseil départemental communique dans le même délai au préfet la date de mise en service effective ou de fermeture des équipements installés en application des décisions mentionnées au premier alinéa ci-dessus.
36166
+III. ― La personne publique procède à la sélection des candidats en appliquant aux candidatures, conformément aux I et II, des critères de sélection non discriminatoires et liés à l'objet du contrat relatifs à leurs capacités professionnelles, techniques et financières. Ces critères sont mentionnés dans l'avis d'appel public à la concurrence.
36216 36167
 
36217
-######### Article R1614-30
36168
+IV. ― Pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières, le candidat, même s'il s'agit d'un groupement, peut demander que soient également prises en compte les capacités professionnelles, techniques et financières d'autres prestataires, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre ces prestataires et lui. Dans ce cas, il justifie des capacités de ce ou ces prestataires et apporte la preuve qu'il en disposera pour l'exécution du marché.
36218 36169
 
36219
-Au cours du premier trimestre de chaque année civile et au titre de l'année précédente, le président du conseil départemental transmet au préfet, à l'aide de formulaires normalisés :
36170
+###### Article D1414-3
36220 36171
 
36221
-1° Un état statistique des personnels et des activités des services sanitaires et sociaux départementaux, des organismes habilités ou des collectivités territoriales ayant signé une convention avec le département, des services ou organismes prestataires de service à domicile relevant de la compétence du département ;
36172
+I. ― Les candidats à un contrat de partenariat produisent des déclarations sur l'honneur qu'ils ne se trouvent dans aucun des cas d'exclusion mentionnés à l'article L. 1414-4 du code général des collectivités territoriales.
36222 36173
 
36223
-2° Le nombre d'admissions à chacune des formes d'aide sociale légale ainsi que le nombre de bénéficiaires par type de prestation relevant de sa compétence ;
36174
+II. ― 1° Le candidat auquel il est envisagé d'attribuer le contrat produit en outre :
36224 36175
 
36225
-3° Un état statistique de la situation sanitaire au titre de la protection maternelle et infantile.
36176
+a) Le bulletin n° 2 de son casier judiciaire ;
36226 36177
 
36227
-######### Article R1614-31
36178
+b) Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail : ces pièces sont à produire tous les six mois jusqu'à la fin de l'exécution du contrat ;
36228 36179
 
36229
-Chaque année, le président du conseil départemental transmet au préfet, à l'aide d'un formulaire normalisé, un état statistique donnant la répartition par fonctions des dépenses et des recettes relatives à l'aide sociale de l'année précédente.
36180
+c) Les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales. La liste des administrations et organismes compétents ainsi que la liste des impôts et cotisations sociales devant donner lieu à délivrance du certificat sont fixées par un arrêté des ministres intéressés pris en application du code des marchés publics.
36230 36181
 
36231
-######### Article R1614-32
36182
+2° Afin de satisfaire aux obligations fixées au c du 1°, le candidat établi dans un Etat autre que la France produit un certificat établi par les administrations et organismes du pays d'origine. Lorsqu'un tel certificat n'est pas délivré par le pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment, ou dans les Etats où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant l'autorité judiciaire ou administrative compétente, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays.
36232 36183
 
36233
-Le modèle des documents normalisés mentionnés aux articles R. 1614-29, R. 1614-30 et R. 1614-31 est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires sociales et de la santé.
36184
+3° Le contrat ne peut être attribué au candidat dont l'offre a été retenue que si celui-ci produit dans le délai imparti les documents prévus au I et au II. S'il ne peut produire ces documents dans le délai imparti, son offre est rejetée et le candidat éliminé.
36234 36185
 
36235
-######### Article R1614-33
36186
+Le candidat dont l'offre a été classée immédiatement après la sienne est sollicité pour produire les documents et attestations nécessaires avant que le contrat ne lui soit attribué.
36236 36187
 
36237
-Les documents normalisés mentionnés aux articles R. 1614-29, R. 1614-30 et R. 1614-31 sont fournis gratuitement par l'Etat.
36188
+Si les documents fournis par un candidat en application du présent article ne sont pas rédigés en langue française, la personne publique peut exiger que ces documents soient accompagnés d'une traduction en français certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.
36238 36189
 
36239
-######### Article R1614-34
36190
+###### Article D1414-4
36240 36191
 
36241
-Des conventions passées entre l'Etat et le département peuvent prévoir :
36192
+La part mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 1414-10 est mesurée par le ratio suivant : coût moyen annuel du contrat / recettes réelles de fonctionnement.
36242 36193
 
36243
-1° La transmission de supports informatiques conformes aux spécifications des systèmes d'information nationaux, en remplacement des documents normalisés ;
36194
+Le coût moyen annuel du contrat prend en compte la totalité des coûts facturés par le titulaire du contrat à la personne publique dans le cadre de sa mise en oeuvre sur toute sa durée.
36244 36195
 
36245
-2° L'adaptation des documents normalisés aux besoins statistiques propres du département et la réalisation conjointe de statistiques particulières.
36196
+Le cocontractant pressenti fournit les éléments nécessaires à l'établissement de ce coût.
36246 36197
 
36247
-######### Article R1614-35
36198
+Les recettes réelles de fonctionnement sont celles définies au cinquième alinéa de l'article R. 2313-2. Elles sont déterminées sur une base annuelle à partir de la moyenne du montant des recettes réelles de fonctionnement constatées dans les derniers comptes administratifs de la personne publique.
36248 36199
 
36249
-Le préfet communique au président du conseil départemental, dans le délai d'un mois suivant sa publication, l'exploitation faite à l'échelon départemental, régional et national par les services de l'Etat des informations collectées au titre des articles R. 1614-29 à R. 1614-31.
36200
+###### Article D1414-5
36250 36201
 
36251
-######## Paragraphe 5 : Transports scolaires (R).
36202
+I. ― Les contrats de partenariat ayant pour objet principal soit l'exécution, soit conjointement la conception et l'exécution de travaux ou d'un ouvrage répondant à des besoins précisés par la personne publique contractante peuvent être passés selon une procédure négociée avec publication d'un avis d'appel public à la concurrence lorsque leur montant est inférieur à un seuil fixé à 5 186 000 € HT.
36252 36203
 
36253
-######### Article R1614-36
36204
+II. ― Les contrats de partenariat n'ayant pas pour objet principal soit l'exécution, soit conjointement la conception et l'exécution de travaux ou d'un ouvrage répondant à des besoins précisés par la personne publique contractante, peuvent être passés selon une procédure négociée avec publication d'un avis d'appel public à la concurrence lorsque leur montant est inférieur à un seuil fixé à 207 000 € HT.
36254 36205
 
36255
-Le présent paragraphe fixe les conditions dans lesquelles les départements et les autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains sont tenus, en application de l'article L. 1614-7 de poursuivre l'établissement des statistiques liées à l'exercice des compétences qui leur ont été transférées en matière de transports scolaires.
36206
+III. ― Le montant des contrats de partenariat mentionné aux 1° et 2° pour l'appréciation des seuils est calculé en additionnant les différentes composantes de la rémunération à la date de la signature du contrat.
36256 36207
 
36257
-######### Article R1614-37
36208
+###### Article D1414-6
36258 36209
 
36259
-Avant le 1er novembre de chaque année civile et au titre de la dernière année scolaire, le président du conseil départemental et les autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains transmettent au préfet des formulaires normalisés indiquant :
36210
+Les contrats de partenariat et leurs annexes sont communiqués dans un délai maximum d'un mois à compter de leur signature à la mission d'appui aux partenariats public-privé. Cette communication peut être opérée par un échange de supports écrits, de supports électroniques ou de supports physiques électroniques.
36260 36211
 
36261
-1° Les effectifs transportés et subventionnés ;
36212
+###### Article D1414-7
36262 36213
 
36263
-2° Le nombre et le kilométrage des services réguliers publics routiers créés pour assurer à titre principal à l'intention des élèves la desserte des établissements d'enseignement ;
36214
+Le délai prévu par le f de l'article L. 1414-12 du code général des collectivités territoriales ne peut excéder 30 jours pour les contrats de partenariat passés par une collectivité territoriale ou un établissement public local.
36264 36215
 
36265
-3° Les modalités de financement de la dépense ;
36216
+Le point de départ de ce délai est la date de réception de la demande de paiement par le titulaire du contrat de partenariat.
36266 36217
 
36267
-4° Les modalités d'organisation des services.
36218
+###### Article R1414-8
36268 36219
 
36269
-######### Article R1614-38
36220
+I. ― Le rapport mentionné à l'article L. 1414-14 du code général des collectivités territoriales est établi de manière à permettre la comparaison entre l'année qu'il retrace et la précédente. Les données comptables, économiques et financières qu'il décrit sont exprimées, sauf stipulations contraires du contrat de partenariat, pour l'année civile. Elles sont transmises par le titulaire du contrat dans les quatre mois suivant la fin de la période retracée par le rapport. Les pièces justificatives de ces données sont tenues par le titulaire à la disposition du cocontractant.
36270 36221
 
36271
-Le modèle des documents normalisés mentionnés à l'article R. 1614-37 est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de l'éducation nationale et du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports.
36222
+II. ― Ce rapport comprend :
36272 36223
 
36273
-######### Article R1614-39
36224
+1° Les données économiques et comptables suivantes :
36274 36225
 
36275
-Les documents normalisés mentionnés à l'article R. 1614-37 sont fournis gratuitement par l'Etat.
36226
+a) Le compte annuel de résultat de l'exploitation de l'opération objet du contrat, rappelant les données présentées l'année précédente au même titre et présentant les données utilisées pour les révisions et indexations contractuelles et les justifications des prestations extérieures facturées à l'exploitation ;
36276 36227
 
36277
-######### Article R1614-40
36228
+b) Une présentation des méthodes et des éléments de calcul économique retenus pour la détermination des produits et charges imputés au compte de résultat de l'exploitation, avec, le cas échéant, la mention des changements, exceptionnels et motivés, intervenus au cours de l'exercice dans ces méthodes et éléments de calcul ;
36278 36229
 
36279
-Des conventions passées entre l'Etat, d'une part, et le département ou l'autorité compétente pour l'organisation de transports urbains, d'autre part, peuvent prévoir :
36230
+c) Un état des variations du patrimoine immobilier intervenues dans le cadre du contrat et le tableau d'amortissement de ce patrimoine ;
36280 36231
 
36281
-1° La transmission de supports informatiques conformes aux spécifications des systèmes d'information nationaux, en remplacement des documents normalisés ;
36232
+d) Un compte rendu de la situation des autres biens et immobilisations nécessaires à l'exploitation de l'ouvrage, équipement ou bien immatériel objet du contrat, mise en comparaison, le cas échéant, avec les tableaux relatifs à l'amortissement et au renouvellement de ces biens et immobilisations ;
36282 36233
 
36283
-2° L'adaptation des documents normalisés aux besoins statistiques propres du département ou de l'autorité compétente pour l'organisation de transports urbains.
36234
+e) Un état des autres dépenses de renouvellement réalisées dans l'année ;
36284 36235
 
36285
-######## Paragraphe 6 : Fonds de solidarité pour le logement (R)
36236
+f) Les engagements à incidences financières liés au contrat et nécessaires à la continuité du service public ;
36286 36237
 
36287
-######### Article R1614-40-1
36238
+g) Les ratios annuels de rentabilité économique et de rentabilité interne du projet ainsi que la répartition entre le coût des fonds propres et le coût de la dette afférents au financement des biens et activités objets du contrat.
36288 36239
 
36289
-Le présent paragraphe fixe les conditions dans lesquelles le département, en application de l'article L. 1614-7, est tenu de poursuivre l'établissement des statistiques liées à l'exercice des compétences qui lui ont été transférées en matière de fonds de solidarité pour le logement.
36240
+2° Le suivi des indicateurs correspondant :
36290 36241
 
36291
-######### Article R1614-40-2
36242
+a) Aux objectifs de performance prévus au c de l'article L. 1414-12 ;
36292 36243
 
36293
-Le président du conseil départemental transmet chaque année, avant le 1er juillet, un état descriptif de l'organisation du fonds de solidarité pour le logement, des fonds locaux créés en application de l'article 7 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée et des associations habilitées à accorder les aides du fonds, relatif à leur objet, leur gestion et leur secrétariat, et les renseignements statistiques relatifs à l'année précédente selon un modèle normalisé fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur, des affaires sociales et du logement.
36244
+b) A la part d'exécution du contrat confiée à des petites et moyennes entreprises et à des artisans ;
36294 36245
 
36295
-######### Article R1614-40-3
36246
+c) Au suivi des recettes annexes perçues par le titulaire du contrat en application du d de l'article L. 1414-12 ;
36296 36247
 
36297
-Les renseignements statistiques fournis par le conseil départemental portent sur les contributions financières reçues et sur leur origine, sur les aides financières demandées et accordées et sur les autres interventions, et sont établis pour le fonds départemental et pour chaque fonds local, puis agrégés au niveau départemental.
36248
+d) Aux pénalités demandées au titulaire du contrat en vertu du g de l'article L. 1414-12 et à celles acquittées par lui.
36298 36249
 
36299
-######### Article R1614-40-4
36250
+###### Article D1414-9
36300 36251
 
36301
-Des conventions passées entre l'Etat et le département peuvent prévoir :
36252
+Les projets mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1414-1 du code général des collectivités territoriales peuvent ne pas être financés majoritairement par le titulaire du contrat de partenariat lorsque leur montant est supérieur à un seuil de 40 millions d'euros hors taxes.
36302 36253
 
36303
-- la transmission de supports informatiques conformes aux spécifications des systèmes d'information nationaux, en remplacement des documents normalisés ;
36304
-- l'adaptation des documents normalisés aux besoins statistiques propres du département ou des autres partenaires du fonds de solidarité pour le logement et la réalisation conjointe de statistiques particulières.
36254
+Le montant des projets mentionnés à l'alinéa précédent pour l'appréciation du seuil est calculé en additionnant les différentes composantes de la rémunération à la date de signature du contrat de partenariat.
36305 36255
 
36306
-######## Paragraphe 7 : Accueil, restauration, hébergement et entretien dans les collèges et lycées.
36256
+##### CHAPITRE V : Contrats de concession de travaux publics
36307 36257
 
36308
-######### Article R1614-40-5
36258
+###### Article R1415-1
36309 36259
 
36310
-Le présent paragraphe fixe les conditions dans lesquelles les départements, les régions et la collectivité territoriale de Corse, en application de l'article L. 1614-7, sont tenus de poursuivre l'établissement des statistiques liées à l'exercice des compétences qui leur ont été transférées en matière de gestion des personnels d'accueil, de restauration, d'hébergement et d'entretien général et technique dans les collèges et les lycées et de les transmettre à l'Etat.
36260
+I. ― Les dispositions du présent chapitre régissant les collectivités territoriales sont applicables aux établissements publics locaux.
36311 36261
 
36312
-######### Article R1614-40-6
36262
+II. ― La collectivité territoriale qui se propose de conclure un contrat de concession de travaux publics d'un montant égal ou supérieur à 5 186 000 € HT fait connaître son intention au moyen d'un avis conforme au modèle fixé par le règlement communautaire pris à cette fin.
36313 36263
 
36314
-Les présidents des conseils départementaux, les présidents des conseils régionaux et le président du conseil exécutif de Corse transmettent chaque année, avant le 31 mars, aux autorités académiques, pour chaque établissement public local d'enseignement qui relève de leur compétence :
36264
+III. ― Pour la détermination du montant mentionné au II, est pris en compte l'ensemble des produits prévisibles de l'exécution de la concession, incluant le cas échéant la valeur des installations et fournitures que la collectivité territoriale se propose de mettre à la disposition du concessionnaire.
36315 36265
 
36316
-a) L'effectif en nombre de personnes physiques et en équivalent temps plein affecté dans l'établissement au 1er janvier pour chacune des fonctions d'accueil, de restauration, d'hébergement et d'entretien général et technique ;
36266
+La collectivité territoriale ne peut se soustraire à l'application des règles de publicité et de mise en concurrence en scindant ses achats ou en utilisant des modalités de calcul de la valeur estimée des contrats autres que celles prévues à l'alinéa qui précède. Lorsque l'opération envisagée peut être réalisée par lots séparés, est prise en compte la valeur globale estimée de la totalité de ces lots.
36317 36267
 
36318
-b) Si ces fonctions d'accueil, de restauration, d'hébergement ou d'entretien général et technique sont assurées, en tout ou partie, par un opérateur extérieur, le montant de la dépense annuelle, pendant l'année civile précédente, correspondant aux prestations de service fournies à l'établissement au titre de chacune de ces fonctions. Pour les contrats de service couvrant plusieurs établissements ou services, une estimation est faite de la part imputable à l'établissement.
36268
+###### Article R1415-2
36319 36269
 
36320
-Les modalités de présentation de ces informations sont définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture.
36270
+I. ― Un groupement de commandes peut être constitué entre une collectivité territoriale et d'autres pouvoirs adjudicateurs pour la passation d'un contrat de concession de travaux publics.
36321 36271
 
36322
-###### Section 2 : Dispositions particulières à certains transferts de compétences (R)
36272
+Une convention constitutive, signée par les membres du groupement, définit ses modalités de fonctionnement.
36323 36273
 
36324
-####### Sous-section 1 : Documents d'urbanisme (R)
36274
+La convention désigne parmi les membres du groupement un coordonnateur chargé de procéder, dans le respect des règles prévues par le présent chapitre, à l'organisation de l'ensemble des opérations de sélection du concessionnaire.
36325 36275
 
36326
-######## Paragraphe 1 : Elaboration et mise en oeuvre (R)
36276
+Chaque membre du groupement s'engage, dans la convention, à signer avec le concessionnaire retenu un contrat à hauteur de ses besoins propres, tels qu'il les a préalablement déterminés.
36327 36277
 
36328
-######### Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales (R).
36278
+II. ― Chaque membre du groupement, pour ce qui le concerne, signe le contrat et s'assure de sa bonne exécution.
36329 36279
 
36330
-########## Article R1614-41
36280
+La convention constitutive du groupement peut aussi prévoir que le coordonnateur sera chargé :
36331 36281
 
36332
-Le concours particulier créé, au sein de la dotation générale de décentralisation, au titre de l'établissement et de la mise en œuvre des documents d'urbanisme, en application de l'article L. 1614-9, est destiné à compenser les charges qui résultent, pour les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes, de l'établissement de schémas de cohérence territoriale, de schémas de secteurs, de plans locaux d'urbanisme intercommunaux, de plans locaux d'urbanisme, de cartes communales, de règlements locaux de publicité ainsi que de la modification, de la révision ou de la mise en compatibilité de ces documents ou des documents régis par l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme.
36282
+1° Soit de signer et de notifier le contrat, chaque membre du groupement, pour ce qui le concerne, s'assurant de sa bonne exécution ;
36333 36283
 
36334
-########## Article R1614-42
36284
+2° Soit de signer le contrat, de le notifier et de l'exécuter au nom de l'ensemble des membres du groupement.
36335 36285
 
36336
-Les crédits du concours particulier mentionné à l'article R. 1614-41 sont délégués aux préfets de région en métropole et au préfet de Corse. Ils sont répartis entre ceux-ci à raison de :
36286
+###### Article R1415-3
36337 36287
 
36338
-1° 25 % en fonction du nombre de logements figurant sur les permis de construire délivrés lors des trois dernières années dans chaque région et en Corse ;
36288
+L'avis d'appel public à la concurrence en vue de la passation d'un contrat de concession de travaux publics régi par le II de l'article R. 1415-1 est envoyé pour publication au Journal officiel de l'Union européenne. La collectivité territoriale doit être en mesure de faire la preuve de la date d'envoi de cet avis.
36339 36289
 
36340
-2° 20 % en fonction de la population de chaque région et de la Corse ;
36290
+La publication d'un avis complémentaire d'appel public à la concurrence dans une autre publication ne peut intervenir avant l'envoi de l'avis prévu à l'alinéa précédent. Un tel avis complémentaire ne peut fournir plus de renseignements que ceux contenus dans l'envoi adressé à l'Office des publications officielles de l'Union européenne, envoi dont il précise la date. Les mêmes prescriptions s'appliquent à l'avis que la collectivité territoriale peut publier sur son profil d'acheteur.
36341 36291
 
36342
-3° 20 % en fonction du nombre de communes de plus de 700 habitants de chaque région et de la Corse non dotées d'un plan d'occupation des sols, d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale opposable aux tiers ;
36292
+###### Article R1415-4
36343 36293
 
36344
-4° 20 % en fonction du nombre de communes de chaque région et de la Corse soumises à des dispositions particulières applicables aux zones de montagne, au littoral ou aux zones de bruits des aérodromes en vertu, respectivement, des articles L. 145-1 à L. 145-13, L. 146-1 à L. 146-9 et L. 147-1 à L. 147-8 du code de l'urbanisme.
36294
+La collectivité territoriale choisit librement les modalités de publicité adaptées aux contrats de concession de travaux publics d'un montant inférieur au seuil fixé au II de l'article R. 1415-1, en fonction des caractéristiques du contrat, et notamment de son montant et de la nature des travaux en cause.
36345 36295
 
36346
-Sur les 15 % restants sont prélevés :
36296
+###### Article R1415-5
36347 36297
 
36348
-a) La dotation attribuée à la collectivité territoriale de Corse pour l'établissement du plan d'aménagement et de développement durable de la Corse mentionné à l'article L. 4424-9 ;
36298
+L'appel public à la concurrence n'est pas requis pour la passation d'un contrat portant sur des travaux complémentaires devenus, en raison d'une circonstance imprévue, nécessaires à la réalisation de l'opération décrite dans le contrat initial, à la condition que l'attribution soit faite à l'opérateur économique qui a réalisé cette opération et que :
36349 36299
 
36350
-b) Les crédits attribués dans les régions, les départements d'outre-mer et, à compter de 2014, le Département de Mayotte au titre de ce concours particulier ;
36300
+1° Soit ces travaux complémentaires ne puissent, sans inconvénient majeur pour la collectivité territoriale, être techniquement ou économiquement séparés du contrat principal ;
36351 36301
 
36352
-c) La dotation attribuée au Département de Mayotte pour l'établissement du plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte qui est assimilé au schéma d'aménagement régional en application de l'article L. 4437-4. Les modalités de versement de cette dotation sont identiques aux modalités de versement des dotations attribuées aux régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion pour l'établissement des schémas d'aménagement régionaux, fixées aux articles R. 4433-19, R. 4433-21 et R. 4433-22.
36302
+2° Soit ces travaux, bien que séparables de l'exécution du contrat initial, soient strictement nécessaires à son parfait achèvement.
36353 36303
 
36354
-Le solde est réparti entre les régions, le Département de Mayotte et la Corse, en cours d'année, pour tenir compte notamment des besoins nouveaux liés à l'évolution de la réglementation ou à la réalisation d'équipements dont l'importance rend urgente l'élaboration, la modification, la révision ou la mise en compatibilité d'un des documents visés à l'article R. 1614-41. Il peut également majorer les crédits du b du présent article.
36304
+Le montant cumulé de ces contrats complémentaires ne doit pas dépasser 50 % de la part du contrat principal portant sur des travaux.
36355 36305
 
36356
-########## Article R1614-43
36306
+###### Article R1415-6
36357 36307
 
36358
-Le préfet de région ou le préfet de Corse répartit le montant des crédits qui lui sont délégués entre les préfets des départements.
36308
+La collectivité territoriale qui se propose de conclure un contrat de concession de travaux publics d'un montant égal ou supérieur au seuil mentionné au II de l'article R. 1415-1 respecte les délais suivants :
36359 36309
 
36360
-Pour procéder à cette répartition, le préfet de région ou le préfet de Corse tient compte de la répartition antérieure des crédits et de l'évolution prévisible des besoins telle qu'elle résulte notamment :
36310
+1° Le délai de réception des candidatures à la concession ne peut être inférieur à cinquante-deux jours à compter de la date d'envoi de l'avis à l'Office des publications officielles de l'Union européenne, délai réduit à quarante-cinq jours si l'avis est envoyé par voie électronique ;
36361 36311
 
36362
-1° De la population de chaque département ;
36312
+2° Les renseignements complémentaires sont envoyés six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres aux opérateurs économiques qui les demandent en temps utile ;
36363 36313
 
36364
-2° Du nombre de logements figurant sur les permis de construire délivrés pendant les trois dernières années dans chaque département ;
36314
+3° Le délai de réception des offres est librement fixé par la collectivité territoriale, qui le prolonge lorsque les offres ne peuvent être déposées qu'à la suite d'une visite sur les lieux d'exécution du contrat ou après consultation sur place de documents complémentaires, ainsi que dans le cas où le délai mentionné au 2° ci-dessus ne peut être respecté. Ce délai prolongé est communiqué aux candidats.
36365 36315
 
36366
-3° Du nombre prévisible de documents d'urbanisme visés à l'article R. 1614-41 qui seront élaborés pendant l'année en cours dans chaque département ;
36316
+###### Article R1415-7
36367 36317
 
36368
-4° Du nombre de communes de chaque département dont le territoire est soumis à des dispositions particulières mentionnées au 4° de l'article R. 1614-42.
36318
+I. ― Les documents écrits concourant à la passation des contrats de concession de travaux publics peuvent être remplacés par la production d'un support physique électronique ou par un échange électronique.
36369 36319
 
36370
-########## Article R1614-44
36320
+La collectivité territoriale peut indiquer, dans l'avis d'appel public à la concurrence, le mode de transmission qu'elle retient.
36371 36321
 
36372
-Le préfet arrête chaque année, après avis du collège des élus de la commission de conciliation instituée par l'article L. 121-6 du code de l'urbanisme, la liste des communes, établissements publics de coopération intercommunale et syndicats mixtes susceptibles de bénéficier du concours particulier en tenant compte notamment de la poursuite des procédures en cours et de l'établissement des documents d'urbanisme qui sont rendus nécessaires pour l'application des dispositions particulières mentionnées au 4° de l'article R. 1614-42 ou par l'existence de risques.
36322
+Les candidats appliquent le même mode de transmission à l'ensemble des documents qu'ils adressent à la collectivité locale.
36373 36323
 
36374
-########## Article R1614-45
36324
+Les dispositifs utilisés pour communiquer par des moyens électroniques, ainsi que leurs caractéristiques techniques, ne doivent pas avoir un caractère discriminatoire. Ils doivent être accessibles avec les technologies d'information et de communication généralement utilisées. Les frais d'accès au réseau sont à la charge de chaque candidat.
36375 36325
 
36376
-La dotation revenant à chaque commune ou à chaque établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire est destinée à compenser les dépenses matérielles et les dépenses d'étude et de conduite de l'opération.
36326
+II. ― Les informations relatives aux modalités de présentation des candidatures et des offres par voie électronique, y compris le cryptage s'il y a lieu, sont à la disposition des parties intéressées.
36377 36327
 
36378
-Cette dotation est calculée selon un barème fixé chaque année par arrêté du préfet après avis du collège des élus de la commission de conciliation mentionné à l'article R. 1614-44, qui tient compte de l'état d'avancement des procédures engagées et de la nature des documents à établir. Ce barème peut prévoir des majorations pour compenser les dépenses d'études liées à la complexité des documents à établir.
36328
+Les candidatures et les offres transmises par voie électronique ou sur un support physique électronique sont présentées dans des conditions qui permettent d'authentifier la signature du candidat, selon les exigences énoncées aux articles 1316 à 1316-4 du code civil.
36379 36329
 
36380
-########## Article R1614-46
36330
+La transmission des candidatures et des offres donne lieu à un accusé de réception indiquant la date et l'heure de réception.
36381 36331
 
36382
-Les établissements publics de coopération intercommunale compétents sont directement bénéficiaires du concours particulier en lieu et place de leurs communes membres.
36332
+Toutes les mesures nécessaires de sécurité technique sont prises par la collectivité territoriale pour que nul ne puisse avoir accès aux données transmises par les candidats avant les dates limites de réception des candidatures et des offres, et que toute violation de cette interdiction soit facilement détectable.
36383 36333
 
36384
-Le montant ainsi alloué ne peut être supérieur à la somme des dotations que recevrait chacune des communes membres.
36334
+Les candidats qui transmettent leurs documents par voie électronique peuvent adresser à la collectivité locale, sur un support papier ou sur un support physique électronique, une copie de sauvegarde des documents établie selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Cette copie ne peut être prise en considération que si elle est parvenue à la collectivité territoriale dans le délai prescrit pour le dépôt, selon le cas, des candidatures ou des offres.
36385 36335
 
36386
-########## Article R1614-47
36336
+En cas de groupement de commandes, le coordonnateur désigné par le groupement assume les obligations mises par les dispositions du présent article à la charge du pouvoir adjudicateur.
36387 36337
 
36388
-Le montant de la dotation revenant à chaque bénéficiaire fait l'objet d'un versement unique.
36338
+Dans le cas de candidatures groupées, le mandataire assure la sécurité et l'authenticité des informations transmises au nom des membres du groupement.
36389 36339
 
36390
-######### Sous-paragraphe 2 : Dispositions applicables aux départements d'outre-mer (R) et du Département de Mayotte.
36340
+###### Article R1415-8
36391 36341
 
36392
-########## Article R1614-48
36342
+Le candidat à un contrat de concession de travaux publics joint à sa candidature la liste exhaustive des entreprises qui lui sont liées au sens du III de l'article 12 de l'ordonnance n° 2009-864 du 15 juillet 2009 relative aux contrats de concession de travaux publics.
36393 36343
 
36394
-Le concours particulier créé au sein de la dotation générale de décentralisation au titre de l'établissement et de la mise en œuvre des documents mentionnés à l'article R. 1614-41 en application de l'article L. 1614-9 est attribué aux communes, établissements publics de coopération intercommunale et syndicats mixtes des départements d'outre-mer et du Département de Mayotte dans les conditions prévues par les articles R. 1614-49 à R. 1614-51.
36344
+Le candidat retenu doit informer la collectivité territoriale des variations affectant cette liste pendant l'exécution du contrat.
36395 36345
 
36396
-########## Article R1614-49
36346
+###### Article R1415-9
36397 36347
 
36398
-Le montant des crédits mentionnés au b de l'article R. 1614-42 attribués aux collectivités bénéficiaires dans les régions et départements d'outre-mer au titre de ce concours particulier est au moins égal à la moyenne des sommes consacrées dans les départements d'outre-mer par l'Etat au cours des trois dernières années précédant le transfert de compétences en matière d'urbanisme pour le financement des études et des dépenses matérielles relatives à l'établissement des documents d'urbanisme, à l'exception de celles affectées à ce titre aux agences d'urbanisme de ces départements.
36348
+I. ― La collectivité territoriale, dès qu'elle a fait son choix pour une candidature ou une offre en vue de la conclusion d'un contrat de concession de travaux publics d'un montant égal ou supérieur au seuil mentionné au II de l'article R. 1415-1, notifie à tous les autres candidats le rejet de leur candidature ou de leur offre avec les motifs de ce rejet.
36399 36349
 
36400
-A compter de 2014, le montant des crédits mentionnés au b de l'article R. 1614-42 attribués aux collectivités bénéficiaires dans les régions, départements d'outre-mer et le Département de Mayotte est au moins égal à la moyenne précitée majorée de 14 214 €.
36350
+Cette notification précise le nom de l'attributaire, ainsi que les motifs ayant conduit au choix de son offre, aux candidats ayant soumis une offre et à ceux n'ayant pas encore eu communication du rejet de leur candidature.
36401 36351
 
36402
-########## Article R1614-50
36352
+Un délai d'au moins seize jours est respecté entre la date d'envoi de la notification prévue aux alinéas précédents et la date de conclusion du contrat. Ce délai est réduit à au moins onze jours en cas de transmission électronique de la notification à l'ensemble des candidats intéressés.
36403 36353
 
36404
-Les crédits calculés en application de l'article R. 1614-49 sont délégués aux préfets après avoir été répartis comme suit :
36354
+La notification de l'attribution du contrat comporte l'indication de la durée du délai de suspension que la collectivité territoriale s'impose.
36405 36355
 
36406
-a) 40 % en fonction de la population de chaque département et du Département de Mayotte ;
36356
+II. ― Le respect des délais mentionnés au I n'est pas exigé lorsque le contrat est attribué au seul candidat ayant présenté une offre répondant aux exigences indiquées dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation.
36407 36357
 
36408
-b) 40 % en fonction du nombre de logements figurant sur les permis de construire délivrés pendant les trois dernières années dans chaque département et le Département de Mayotte ;
36358
+III. ― Pour rendre applicables les dispositions du premier alinéa de l'article L. 551-15 du code de justice administrative aux contrats de concession de travaux publics dispensés d'obligations de publicité, la collectivité territoriale, ayant fait publier au Journal officiel de l'Union européenne un avis relatif à son intention de conclure le contrat conformément au modèle fixé par le règlement communautaire pris à cette fin, respecte un délai d'au moins onze jours entre la date de publication de cet avis et la date de conclusion du contrat.
36409 36359
 
36410
-c) 20 % en fonction du nombre de communes de chaque département et du Département de Mayotte soumises à des dispositions particulières applicables au littoral et aux zones de bruits des aérodromes en vertu, respectivement, des articles L. 146-1 à L. 146-9 et L. 147-1 à L. 147-8 du code de l'urbanisme.
36360
+###### Article R1415-10
36411 36361
 
36412
-########## Article R1614-51
36362
+Pour rendre applicables les dispositions du premier alinéa de l'article R. 551-7 du code de justice administrative, la collectivité territoriale publie au Journal officiel de l'Union européenne un avis d'attribution, conforme au modèle fixé par le règlement communautaire pris à cette fin.
36413 36363
 
36414
-Le préfet procède à la répartition des crédits qui lui sont délégués entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dans les conditions fixées aux articles R. 1614-44 à R. 1614-47.
36364
+#### TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX
36415 36365
 
36416
-####### Sous-section 3 : Action sociale et santé (R).
36366
+##### CHAPITRE Ier : Services culturels des collectivités territoriales
36417 36367
 
36418
-######## Article R1614-64
36368
+###### Section 1 :  Archives
36419 36369
 
36420
-Les crédits inscrits au budget de l'Etat au titre de la dotation générale de décentralisation et destinés à compenser les dépenses des bureaux municipaux d'hygiène qui, au 1er janvier 1984, date d'entrée en vigueur de la section 4 du titre 2 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, exerçaient effectivement des attributions en matière de vaccination ou de désinfection ainsi qu'en matière de contrôle administratif et technique des règles d'hygiène, sont répartis entre les communes intéressées proportionnellement à la moyenne des crédits attribués à ce titre en 1981, 1982 et 1983 à chacune d'entre elles.
36370
+####### Article D1421-1
36421 36371
 
36422
-####### Sous-section 4 : Transports scolaires (R).
36372
+En application des dispositions de l'article L. 1421-1, les règles générales relatives aux archives des collectivités territoriales sont fixées par les dispositions des articles R. 212-49 à R. 212-56 et R. 212-62 à R. 212-64 du code du patrimoine.
36423 36373
 
36424
-######## Article R1614-65
36374
+####### Article D1421-2
36425 36375
 
36426
-Le droit à compensation attribué, au titre du transfert de compétences en matière de transports scolaires, aux départements et aux autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains et les règles applicables à la répartition et au versement des crédits correspondants sont définis par la présente sous-section.
36376
+En application des dispositions de l'article L. 1421-2, les règles relatives au dépôt des archives communales sont fixées par les dispositions des articles R. 212-57 à R. 212-61 du code du patrimoine.
36427 36377
 
36428
-######## Article R1614-66
36378
+####### Article D1421-3
36429 36379
 
36430
-Pour déterminer la part du droit à compensation de chacune des autorités compétentes dans chaque département, il est pris en compte et distingué, sous réserve des articles R. 1614-69 et R. 1614-70, les dépenses supportées par l'Etat au titre d'une part des services spéciaux de transports publics routiers réservés aux élèves et existant au cours de l'année scolaire 1983-1984 et d'autre part des déplacements des élèves sur les lignes régulières existant au cours de la même année scolaire.
36380
+En application de l'article L. 1421-3, les règles relatives au droit de préemption sur les archives privées exercé par l'Etat pour le compte et à la demande des collectivités territoriales sont fixées par les dispositions de l'article R. 212-91 du code du patrimoine.
36431 36381
 
36432
-######## Article R1614-67
36382
+###### Section 2 : Bibliothèques
36433 36383
 
36434
-La part de chaque autorité compétente pour l'organisation des transports scolaires au titre des services spéciaux de transports publics routiers réservés aux élèves est constatée par le préfet dans les conditions ci-après :
36384
+####### Article D1421-4
36435 36385
 
36436
-1° Lorsque tous les points de desserte d'un service spécial étaient au cours de l'année scolaire 1983-1984 situés à l'intérieur d'un même périmètre de transports urbains, le droit à compensation correspondant est affecté à l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains ;
36386
+En application des dispositions de l'article L. 1421-4, les règles relatives aux bibliothèques municipales sont fixées par les dispositions des articles R. 310-1 à R. 310-13 du code du patrimoine.
36437 36387
 
36438
-2° Lorsque tous les points de desserte d'un service spécial étaient au cours de l'année scolaire 1983-1984 situés à l'extérieur des périmètres de transports urbains, le droit à compensation correspondant est affecté au département ;
36388
+####### Article D1421-5
36439 36389
 
36440
-3° Dans les autres cas, le montant du droit à compensation correspondant au service spécial existant antérieurement est partagé ou affecté par accord entre le département et la ou les autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains. A défaut d'accord notifié par l'une des autorités intéressées au préfet avant le 31 juillet 1984, le droit à compensation est affecté au département, sauf si au cours de l'année scolaire 1983-1984 le service était organisé par l'une des autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains ; dans ce dernier cas le droit à compensation est affecté à cette dernière autorité ;
36390
+En application des dispositions de l'article L. 1421-5, les règles relatives aux bibliothèques départementales et régionales et de la collectivité territoriale de Corse sont fixées par les dispositions de l'article R. 320-1 du code du patrimoine.
36441 36391
 
36442
-4° Par dérogation au 3° ci-dessus, lorsque le service spécial était organisé, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 30 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, par une commune, un groupement de communes, un syndicat mixte, un établissement d'enseignement, une association de parents d'élèves ou une association familiale, le droit à compensation est affecté au département ; toutefois si le service spécial avait pour vocation principale d'assurer le transport des élèves à l'intérieur d'un périmètre de transports urbains, le droit à compensation est affecté à l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains dans ce périmètre par arrêté motivé du préfet.
36392
+###### Section 3 : Archéologie
36443 36393
 
36444
-######## Article R1614-68
36394
+####### Article D1421-6
36445 36395
 
36446
-La part de chaque autorité compétente pour l'organisation des transports scolaires au titre des déplacements des élèves sur lignes régulières est constatée par le préfet dans les conditions ci-après :
36396
+En application des dispositions de l'article L. 1421-7, les règles relatives aux services archéologiques des collectivités territoriales sont fixées par les dispositions de l'article R. 522-2 et des articles R. 523-24 à R. 523-29 du code du patrimoine.
36447 36397
 
36448
-1° Lorsque, pour une ligne donnée, le point de départ et le point d'arrivée de la totalité des élèves étaient au cours de l'année scolaire 1983-1984 situés à l'intérieur d'un même périmètre de transports urbains, le droit à compensation est affecté à l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains ;
36398
+####### Article D1421-7
36449 36399
 
36450
-2° Lorsque, pour une ligne donnée, le point de départ et le point d'arrivée de la totalité des élèves étaient au cours de l'année scolaire 1983-1984 situés à l'extérieur des périmètres de transports urbains, le droit à compensation est affecté au département ;
36400
+Les règles relatives au transfert de propriété à titre gratuit des objets mobiliers issus d'une fouille d'archéologie préventive à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités sur le territoire desquels les objets ont été découverts sont fixées par les dispositions des articles R. 523-67 et R. 523-68 du code du patrimoine.
36451 36401
 
36452
-3° Dans les autres cas, le montant du droit à compensation est partagé ou affecté par accord entre les autorités intéressées compétentes pour l'organisation des transports scolaires. A défaut d'accord, notifié par l'une des autorités intéressées au préfet avant le 31 juillet 1984, le droit à compensation est affecté à l'une des autorités compétentes ou partagé entre ces autorités en fonction des responsabilités exercées par cette ou ces autorités pour l'organisation et le fonctionnement de la ligne régulière au cours de l'année scolaire 1983-1984 ; lorsque aucune de ces autorités n'exerçait de responsabilité pour l'organisation et le fonctionnement de la ligne, le droit à compensation est affecté à l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains pour les déplacements d'élèves dont le point de départ et le point d'arrivée étaient situés à l'intérieur du même périmètre de transports urbains et au département pour tous les autres déplacements d'élèves ;
36402
+###### Section 4 : Monuments historiques
36453 36403
 
36454
-4° Par dérogation au 3° ci-dessus, lorsque le point de départ et le point d'arrivée de tout ou partie des élèves étaient situés respectivement dans deux périmètres de transports urbains contigus, le droit à compensation correspondant à ces déplacements d'élèves est partagé entre les deux autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains proportionnellement aux dépenses supportées par l'Etat au cours de l'année scolaire 1983-1984 pour les élèves dont le point de départ est situé dans chaque périmètre de transports urbains.
36404
+####### Article D1421-8
36455 36405
 
36456
-######## Article R1614-69
36406
+En application des dispositions de l'article L. 1421-8, les règles relatives à la garde et à la conservation des objets mobiliers classés au titre des monuments historiques dont les collectivités territoriales et leurs établissements publics ou établissements d'utilité publique sont propriétaires, affectataires ou dépositaires sont fixées par les dispositions des articles R. 622-26 à R. 622-31 du code du patrimoine.
36457 36407
 
36458
-Le montant du droit à compensation correspondant aux dépenses effectuées par l'Etat au titre des déplacements des élèves sur une ligne régulière interdépartementale ou au financement d'un service spécial interdépartemental est partagé ou affecté par accord entre les conseils départementaux des départements intéressés.
36408
+##### CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours
36459 36409
 
36460
-A défaut d'accord, le montant du droit à compensation est partagé entre les départements intéressés : pour les services spéciaux, proportionnellement au nombre d'élèves dont le point de départ était situé dans chaque département et, pour les lignes régulières, proportionnellement aux dépenses supportées par l'Etat pour les élèves dont le point de départ était situé dans chaque département.
36410
+###### Section 1 : Service départemental d'incendie et de secours (R)
36461 36411
 
36462
-######## Article R1614-70
36412
+####### Article R1424-1
36463 36413
 
36464
-Le droit à compensation correspondant aux dépenses supportées par l'Etat au titre des bourses de fréquentation scolaire ainsi qu'au titre des frais de transports des élèves et étudiants gravement handicapés domiciliés dans le département, des élèves des écoles maternelles en zone rurale et des élèves des zones de montagne est affecté au département.
36414
+Pour l'exercice des missions prévues à l'article L. 1424-2, le service départemental d'incendie et de secours comprend le service de santé et de secours médical et des services opérationnels, administratifs ou techniques, notamment ceux chargés de la prévention, de la prévision, de la logistique et de la technique, des ressources humaines, de la formation, de l'administration et des finances.
36465 36415
 
36466
-######## Article R1614-71
36416
+L'organisation territoriale du service départemental d'incendie et de secours tient compte du schéma départemental d'analyse et de couverture des risques. Elle comprend des centres d'incendie et de secours qui sont classés en centres de secours principaux, centres de secours et centres de première intervention.
36467 36417
 
36468
-Les renseignements nécessaires à l'établissement des décomptes sont fournis au préfet et aux autorités compétentes en matière de transports scolaires, dans les délais fixés par le préfet.
36418
+Ces services et ces centres peuvent être organisés au sein de groupements, qui exercent des missions opérationnelles, administratives ou techniques dans les conditions fixées par le règlement opérationnel mentionné à l'article R. 1424-42 et par le règlement intérieur du corps départemental mentionné à l'article R. 1424-22.
36469 36419
 
36470
-######## Article R1614-72
36420
+Ont également la qualité de service d'incendie et de secours les centres de première intervention communaux ou intercommunaux. Les corps qui les servent sont régis par les règlements intérieurs mentionnés à l'article R. 1424-35.
36471 36421
 
36472
-En vue de leur répartition entre le département et les autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains selon le décompte établi dans les conditions prévues ci-dessus, les crédits inscrits au budget de l'Etat dans la dotation générale de décentralisation au titre des transports scolaires sont chaque année délégués aux préfets proportionnellement aux dépenses supportées par l'Etat et à ce titre dans chaque département pour l'année scolaire 1983-1984.
36422
+Les services d'incendie et de secours comprennent des sapeurs-pompiers professionnels appartenant à des cadres d'emplois créés en application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et des sapeurs-pompiers volontaires qui, soumis à des règles spécifiques fixées en application de l'article 23 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, ne peuvent exercer cette activité à temps complet.
36473 36423
 
36474
-Toutefois ceux de ces crédits antérieurement consacrés au financement des frais de premier établissement des services de transport réservés aux élèves sont affectés proportionnellement à la moyenne des dépenses actualisées supportées par l'Etat à ce titre dans chaque département concerné pour les années scolaires 1975-1976 à 1983-1984 incluses.
36424
+####### Article R1424-1-1
36475 36425
 
36476
-######## Article R1614-73
36426
+Les services départementaux d'incendie et de secours sont classés en cinq catégories.
36477 36427
 
36478
-Lorsque, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 30 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, le département ou l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains est tenu de reverser aux personnes morales visées au premier alinéa du même article une fraction du droit à compensation qu'ils perçoivent, ces reversements doivent intervenir dans le délai maximum d'un mois suivant le versement de chaque acompte de la dotation générale de décentralisation ou, à défaut, de chaque avance, au titre de la fiscalité transférée, sauf accord entre les parties sur des modalités différentes.
36428
+L'organisation des services départementaux d'incendie et de secours ainsi que le niveau et la répartition des grades des officiers affectés aux emplois de direction mentionnés à l'article R. 1424-19 sont déterminés en fonction du classement du service départemental d'incendie et de secours.
36479 36429
 
36480
-######## Article R1614-74
36430
+Le classement des services départementaux d'incendie et de secours est effectué selon des critères fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et prenant en compte la population du département, le budget de l'établissement public et les effectifs du corps.
36481 36431
 
36482
-Le droit à compensation pour 1984 fait l'objet dans un premier temps d'une évaluation provisoire sur la base d'estimations faites par le préfet, après avis des autorités compétentes pour l'organisation des transports scolaires, en tenant compte, selon le cas, des résultats de l'année scolaire 1982-1983 ou des informations déjà disponibles concernant l'année scolaire 1983-1984. Une régularisation est effectuée dès que sont connues les données de l'année scolaire 1983-1984.
36432
+Lorsque l'existence d'un risque particulier ou de circonstances exceptionnelles le justifie, le ministre de l'intérieur peut, sur proposition du préfet du département, après avis conforme du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours et sur rapport de l'inspection de la défense et de la sécurité civiles, classer un service départemental d'incendie et de secours dans une catégorie supérieure à celle résultant de l'application de l'alinéa précédent.
36483 36433
 
36484
-####### Sous-section 5 : Bibliothèques (R)
36434
+####### Sous-section 1 : Conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours et commission administrative et technique des services d'incendie et de secours (R)
36485 36435
 
36486
-######## Paragraphe 1 : Dispositions générales (R).
36436
+######## Paragraphe 1 : Elections (R)
36487 36437
 
36488
-######### Article R1614-75
36438
+######### Article R1424-2
36489 36439
 
36490
-Le concours particulier relatif aux bibliothèques municipales et aux bibliothèques départementales de prêt prévu par l'article L. 1614-10 comporte deux fractions :
36491
-- la première fraction a pour objet de contribuer au financement des investissements et des dépenses de fonctionnement non pérennes au profit des bibliothèques municipales et des bibliothèques départementales de prêt. Le montant des crédits de cette fraction correspond à la différence entre le montant total du concours particulier et le montant des crédits de la seconde fraction ;
36492
-- la seconde fraction a pour objet de contribuer au financement des investissements et des dépenses de fonctionnement non pérennes au profit des bibliothèques municipales et des bibliothèques départementales de prêt susceptibles d'exercer un rayonnement départemental ou régional tel que défini au second alinéa de l'article R. 1614-88. Le montant des crédits de cette fraction est calculé en appliquant au montant total du concours particulier un taux déterminé chaque année par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la culture et au plus égal à 15 %.
36440
+Dans les six mois qui précèdent le renouvellement des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, le conseil d'administration délibère sur :
36493 36441
 
36494
-Les bibliothèques municipales et les bibliothèques départementales de prêt éligibles au concours particulier peuvent être dotées d'annexes. Elles sont dites principales, pour l'application de la présente sous-section, lorsqu'elles ne sont pas les annexes d'autres bibliothèques.
36442
+a) La répartition des sièges entre, d'une part, le département, et, d'autre part, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 1424-24-1 et de l'article L. 1424-26 ;
36495 36443
 
36496
-######### Article R1614-76
36444
+b) La pondération des suffrages attribués à chaque maire et à chaque président d'établissement public de coopération intercommunale dans les conditions fixées à l'article L. 1424-24-3.
36497 36445
 
36498
-La population à prendre en compte pour l'application des critères prévus à la présente sous-section est celle définie à l'article L. 2334-2.
36446
+Les membres du conseil d'administration sont saisis de propositions en ce sens quinze jours au moins avant de délibérer.
36499 36447
 
36500
-La superficie à prendre en compte pour l'application des critères prévus à la présente sous-section est la surface de plancher en mètres carrés. Cette superficie comprend les surfaces, le cas échéant, nécessaires à la mise en accessibilité prévue par les articles L. 111-7 à L. 111-7-4 du code de la construction et de l'habitation.
36448
+En application de cette délibération, le président du conseil d'administration arrête la répartition des sièges et la pondération des suffrages.
36501 36449
 
36502
-######## Paragraphe 2 : Dispositions relatives à chaque fraction (R)
36450
+######### Article R1424-3
36503 36451
 
36504
-######### Sous-paragraphe 1 : Dispositions relatives à la première fraction (R).
36452
+Si, à la date d'installation des conseils municipaux prévue à l'article L. 2121-7, le conseil d'administration n'a pas pris la délibération prévue à l'article R. 1424-2, le préfet arrête la répartition des sièges et la pondération des suffrages.
36505 36453
 
36506
-########## Article R1614-77
36454
+######### Article R1424-4
36507 36455
 
36508
-Les crédits de la première fraction du concours particulier sont répartis entre les préfets de région en fonction de la population de chaque région pondérée par son besoin d'équipement en matière de bibliothèques municipales et de bibliothèques départementales de prêt.
36456
+Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe la date limite des élections des représentants des départements, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale au conseil d'administration, et des élections des représentants des sapeurs-pompiers au conseil d'administration et à la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours.
36509 36457
 
36510
-Le besoin d'équipement de chaque région en matière de bibliothèques municipales et de bibliothèques départementales de prêt résulte du rapport entre la population de la région et la surface totale, en mètres carrés, des bibliothèques municipales et des bibliothèques départementales de prêt de la région.
36458
+######### Article R1424-5
36511 36459
 
36512
-########## Article R1614-78
36460
+Nul ne peut être candidat au titre de catégories différentes.
36513 36461
 
36514
-Sont des investissements éligibles à une attribution au titre de la première fraction du concours particulier, d'une part, les investissements ayant pour objet la construction, la rénovation, la restructuration, l'extension ou la mise en accessibilité prévue par les articles L. 111-7 à L. 111-7-4 du code de la construction et de l'habitation dans les conditions prévues aux articles R. 1614-79 à R. 1614-82, d'autre part, les investissements ayant pour objet l'équipement dans les conditions prévues à l'article R. 1614-83.
36462
+######### Article R1424-6
36515 36463
 
36516
-Les dépenses de fonctionnement non pérennes des bibliothèques municipales, des bibliothèques départementales de prêt et de leurs annexes sont éligibles à une attribution au titre de la première fraction du concours particulier dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 1614-10.
36464
+Les représentants, titulaires et suppléants, du département sont élus selon des modalités fixées par le conseil départemental conformément à l'article L. 1424-24-2.
36517 36465
 
36518
-########## Article R1614-79
36466
+######### Article R1424-7
36519 36467
 
36520
-Les investissements ayant pour objet la construction, la rénovation, la restructuration ou la mise en accessibilité prévu par les articles L. 111-7 à L. 111-7-4 du code de la construction et de l'habitation au profit des bibliothèques municipales principales ne peuvent être pris en compte que si la surface construite, la surface rénovée ou la surface totale après travaux atteint 100 mètres carrés et si elle est au moins égale à une surface déterminée de la manière suivante :
36468
+Les élections des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale telles que prévues à l'article L. 1424-24-3 sont organisées par le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours qui arrête la liste des électeurs et la date des opérations électorales.
36521 36469
 
36522
-a) Lorsque la population de la commune n'excède pas 25 000 habitants, la surface minimale est égale à 0,07 mètre carré par habitant ;
36470
+Ces élections ont lieu par correspondance. Les frais d'organisation des élections sont à la charge du service départemental d'incendie et de secours.
36523 36471
 
36524
-b) Lorsque la population de la commune est supérieure à 25 000 habitants, la surface minimale résulte de la somme du produit de la fraction de la population inférieure ou égale à 25 000 habitants par le coefficient 0,07, et du produit de la fraction de la population supérieure à 25 000 habitants par le coefficient 0,015 ;
36472
+######### Article R1424-8
36525 36473
 
36526
-c) Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale des départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon, le coefficient 0,07 prévu aux a et b est ramené à 0,05 ;
36474
+Les listes de candidats comprennent autant de noms de titulaires qu'il y a de sièges à pourvoir. Chaque candidature à un siège de titulaire est assortie de la candidature d'un suppléant.
36527 36475
 
36528
-d) Lorsque les investissements de construction ou de restructuration ont une surface supérieure à 8 000 mètres carrés, elles peuvent être retenues quelle que soit la population de la commune ;
36476
+Les listes de candidats sont déposées auprès du président du conseil d'administration à une date fixée par celui-ci. Aucune liste ne peut être modifiée après cette date, sauf en cas de décès ou d'inéligibilité.
36529 36477
 
36530
-e) Pour les communes de Paris, de Lyon et de Marseille, la population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle du ou des arrondissements desservis ;
36478
+######### Article R1424-9
36531 36479
 
36532
-f) Lorsque l'opération est assurée par un établissement public de coopération intercommunale, la population à prendre en compte pour l'application du présent article est déterminée par l'organe délibérant de l'établissement en fonction de la population de la ou des communes auxquelles la bibliothèque est prioritairement destinée.
36480
+Les électeurs votent pour une liste complète, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
36533 36481
 
36534
-Les investissements d'extension de bibliothèques municipales principales ne sont soumises qu'à la condition que la surface totale de la bibliothèque après extension soit au moins égale à la surface minimale déterminée dans les conditions prévues au présent article.
36482
+######### Article R1424-11
36535 36483
 
36536
-########## Article R1614-80
36484
+Pour l'élection des représentants des communes, d'une part, et des établissements publics de coopération intercommunale, d'autre part, selon les modalités prévues à l'article L. 1424-24-3, chaque maire et chaque président d'établissement public de coopération intercommunale dispose, au sein du collège électoral auquel il appartient, du nombre de suffrages fixé par la délibération et l'arrêté prévus à l'article R. 1424-2.
36537 36485
 
36538
-Les investissements ayant pour objet la construction, la rénovation, la restructuration, l'extension ou la mise en accessibilité prévu par les articles L. 111-7 à L. 111-7-4 du code de la construction et de l'habitation, au profit d'annexes de bibliothèques municipales ne peuvent être pris en compte que si :
36486
+Cinq séries de bulletins de vote sont établies en cinq couleurs différentes et portent de façon apparente, d'une part, la mention préimprimée : " 1 voix ", " 10 voix ", " 100 voix ", " 1 000 voix " et " 10 000 voix " et, d'autre part, les listes de candidats présentes au scrutin. Les bulletins correspondant au nombre de suffrages attribués sont adressés à chacun des électeurs par le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.
36539 36487
 
36540
-a) Dans les communes ou au sein des établissements publics de coopération intercommunale de moins de 10 000 habitants, la surface de la bibliothèque principale est au moins égale à la surface déterminée dans les conditions prévues à l'article R. 1614-79 et la surface de l'annexe est au moins égale à 100 mètres carrés ;
36488
+Chaque bulletin de vote est inséré sous double enveloppe : l'enveloppe intérieure ne comporte aucune mention ni signe distinctif ; l'enveloppe extérieure porte la mention : " Elections CASDIS, article L. 1424-24-3 du code général des collectivités territoriales ", l'indication du nom, de la qualité et du collège de l'électeur, ainsi que sa signature.
36541 36489
 
36542
-b) Dans les communes ou au sein des établissements publics de coopération intercommunale d'au moins 10 000 habitants, la surface de l'annexe est supérieure à 300 mètres carrés, quelle que soit la surface de la bibliothèque principale.
36490
+######### Article R1424-12
36543 36491
 
36544
-########## Article R1614-81
36492
+L'élection des représentants des sapeurs-pompiers à la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours, prévue à l'article L. 1424-31, a lieu au scrutin proportionnel au plus fort reste au sein des quatre collèges électoraux distincts mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 1424-18. Elle se tient à la même date que les élections au conseil d'administration prévues à l'article R. 1424-7.
36545 36493
 
36546
-Les investissements ayant pour objet la construction, la rénovation, la restructuration ou la mise en accessibilité prévu par les articles L. 111-7 à L. 111-7-4 du code de la construction et de l'habitation, au profit d'une bibliothèque départementale de prêt principale ne peuvent être pris en compte que si la surface construite, la surface rénovée ou la surface totale après travaux atteint au minimum la surface existant à la date du transfert de la bibliothèque centrale de prêt au département ou, si la bibliothèque départementale de prêt a été construite après la date du transfert des bibliothèques centrales de prêt aux départements, à la date de son ouverture au public.
36494
+Elle donne, pour chaque collège, au premier candidat titulaire élu dans l'ordre d'inscription sur la liste et à son suppléant, qualité, respectivement comme titulaire et comme suppléant, pour assister au conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.
36547 36495
 
36548
-Dans les départements qui ne disposent pas d'une bibliothèque départementale de prêt, les opérations de construction ne sont soumises qu'à la condition que la surface totale après travaux de la bibliothèque départementale de prêt principale atteigne au minimum 1 500 mètres carrés.
36496
+Pour être électeurs et éligibles, à la date de l'élection, les sapeurs-pompiers professionnels doivent être titulaires de leur grade. Leurs représentants sont élus sur des listes présentées par les organisations syndicales représentatives, au sens des articles 29 et 32 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
36549 36497
 
36550
-Les opérations d'extension des bibliothèques départementales de prêt principal ne sont soumises qu'à la condition que les nouvelles surfaces soient au moins égales au quart des surfaces déjà existantes.
36498
+Les sapeurs-pompiers professionnels par ailleurs sapeurs-pompiers volontaires au sein du même service départemental d'incendie et de secours participent en qualité de candidat ou d'électeur dans le collège des officiers sapeurs-pompiers professionnels ou celui des sapeurs-pompiers professionnels non officiers suivant leur grade aux scrutins prévus pour l'élection des représentants des sapeurs-pompiers professionnels.
36551 36499
 
36552
-########## Article R1614-82
36500
+Les listes des électeurs pour chacun des quatre scrutins sont fixées par le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.
36553 36501
 
36554
-Les investissements ayant pour objet la construction, la rénovation, la restructuration, l'extension, ou la mise en accessibilité prévu par les articles L. 111-7 à L. 111-7-4 du code de la construction et de l'habitation, au profit d'annexes des bibliothèques départementales de prêt ne peuvent être pris en compte que si la surface minimale de l'annexe est égale à au moins 300 mètres carrés.
36502
+Chaque bulletin de vote est inséré sous double enveloppe : l'enveloppe intérieure ne comporte aucune mention ni signe distinctif ; l'enveloppe extérieure porte la mention : " Election CASDIS/ CATSIS ", l'indication du nom, de la qualité et du collège de l'électeur, ainsi que sa signature.
36555 36503
 
36556
-########## Article R1614-83
36504
+######### Article R1424-13
36557 36505
 
36558
-Sont également éligibles à une attribution au titre de la première fraction du concours particulier les dépenses suivantes ayant pour objet :
36506
+Les votes pour les élections prévues aux articles R. 1424-11 et R. 1424-12 sont recensés par une commission comprenant :
36559 36507
 
36560
-a) L'équipement mobilier ;
36508
+a) Le préfet, président, ou son représentant ;
36561 36509
 
36562
-b) L'aménagement des locaux destiné à améliorer les conditions de préservation et de conservation des collections patrimoniales. Ces investissements ne sont éligibles qu'au titre des bibliothèques municipales ;
36510
+b) Le président du conseil d'administration ou son représentant désigné parmi les membres du conseil ;
36563 36511
 
36564
-c) Les opérations d'informatisation ou de renouvellement du matériel informatique, à condition qu'elles permettent de travailler dans le format d'échange défini par arrêté du ministre chargé de la culture, et la création de nouveaux services aux usagers utilisant l'informatique ;
36512
+c) Deux maires et deux présidents d'établissements publics de coopération intercommunale désignés par les membres du conseil d'administration ;
36565 36513
 
36566
-d) Les opérations de numérisation des collections ;
36514
+d) Le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou son représentant.
36567 36515
 
36568
-e) L'acquisition et l'équipement de bibliobus communaux, intercommunaux ou départementaux ;
36516
+Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de la préfecture.
36569 36517
 
36570
-f) L'acquisition de collections tous supports.
36518
+Un représentant de chaque liste peut contrôler les opérations de dépouillement des bulletins.
36571 36519
 
36572
-########## Article R1614-84
36520
+Pour l'élection au scrutin de liste majoritaire, en cas d'égalité de suffrages, l'élection est acquise au bénéfice de la liste dont la moyenne d'âge des candidats est la plus élevée.
36573 36521
 
36574
-Les demandes de subvention sont adressées au préfet de région. Elles sont accompagnées :
36522
+Pour l'élection au scrutin de liste proportionnelle, en cas d'égalité de reste pour l'attribution du dernier siège restant à pourvoir, ce siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, l'élection est acquise au bénéfice du plus âgé des candidats susceptibles d'être élus.
36575 36523
 
36576
-a) De l'avant-projet définitif de l'opération ;
36524
+Les résultats sont proclamés, affichés et publiés à la diligence du président de la commission. Ils peuvent être contestés devant le tribunal administratif, dans les dix jours qui suivent leur proclamation, par tout électeur, par tout candidat et par le préfet.
36577 36525
 
36578
-b) De la délibération de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public de coopération intercommunale adoptant l'avant-projet définitif de l'opération et arrêtant ses modalités de financement ;
36526
+######### Article R1424-14
36579 36527
 
36580
-c) D'une note explicative précisant notamment l'objet de l'opération, sa surface en mètres carrés et ses conditions de réalisation ainsi que les axes du projet culturel, scientifique, éducatif et social de la bibliothèque ; la note comprend également la liste des bibliothèques existantes et l'analyse des besoins de la population et justifie de l'insertion de l'équipement projeté dans le réseau de la lecture publique ;
36528
+Chacun des membres du conseil d'administration ou de la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours est élu pour six ans, sauf lorsqu'il cesse d'exercer la fonction ou le mandat électif au titre duquel il a été élu.
36581 36529
 
36582
-d) D'un plan de situation et d'un extrait de la matrice cadastrale ;
36530
+######### Article R1424-15
36583 36531
 
36584
-e) Du montant prévisionnel total des dépenses détaillées par lot ainsi que de l'échéancier prévisionnel de ces dépenses ;
36532
+En cas de vacance d'un siège de représentant titulaire du département, des communes, des établissements publics de coopération intercommunale ou des sapeurs-pompiers, ce titulaire est remplacé par son suppléant, pour la durée du mandat restant à courir.
36585 36533
 
36586
-f) Du permis de construire.
36534
+Lorsque le titulaire ne peut être remplacé par son suppléant ou, à défaut, par son suivant de liste, il est procédé à une élection partielle pour la durée du mandat restant à courir, lorsque celle-ci excède six mois.
36587 36535
 
36588
-########## Article R1614-85
36536
+######## Paragraphe 2 : Fonctionnement du conseil d'administration (R)
36589 36537
 
36590
-Le préfet de région arrête, parmi les demandes qui lui sont adressées dans les conditions prévues à l'article R. 1614-84, la liste des opérations à subventionner ainsi que le montant de la subvention qui est attribuée à la collectivité ou à l'établissement public de coopération intercommunale.
36538
+######### Article R1424-16
36591 36539
 
36592
-########## Article R1614-86
36540
+En application de l'article L. 1424-29, le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires relatives à l'administration du service départemental d'incendie et de secours.
36593 36541
 
36594
-La commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le département bénéficiaire de la subvention informe le préfet de région du commencement de l'exécution de l'opération ainsi que de son achèvement.
36542
+Il fixe son règlement intérieur, sur proposition de son président. Ce règlement précise les règles générales d'organisation et de fonctionnement du conseil.
36595 36543
 
36596
-########## Article R1614-87
36544
+Il se réunit sur convocation de son président. Il ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente.
36597 36545
 
36598
-La subvention est remboursée lorsque l'affectation de l'équipement est modifiée ou lorsque, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la notification de la subvention, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le département bénéficiaire de la subvention n'a pas engagé un montant de dépenses au moins égal au montant de la subvention attribuée.
36546
+Le préfet peut se faire représenter aux séances du conseil d'administration par un membre du corps préfectoral ou par le directeur des services du cabinet.
36599 36547
 
36600
-######### Sous-paragraphe 2 : Dispositions relatives à la seconde fraction (R).
36548
+Le comptable de l'établissement assiste aux séances.
36601 36549
 
36602
-########## Article R1614-88
36550
+Un membre présent ne peut disposer que d'une seule procuration.
36603 36551
 
36604
-Sont des investissements éligibles à une attribution au titre de la seconde fraction du concours particulier, d'une part, les investissements ayant pour objet la construction, la rénovation, la restructuration, l'extension ou la mise en accessibilité prévue par les articles L. 111-7 à L. 111-7-4 du code de la construction et de l'habitation dans les conditions prévues aux articles R. 1614-89 et R. 1614-90, d'autre part, les investissements ayant pour objet l'équipement dans les conditions prévues à l'article R. 1614-91.
36552
+######### Article R1424-17
36605 36553
 
36606
-Ces investissements doivent porter sur des établissements qui, grâce à leur rayonnement départemental ou régional, participent à la circulation départementale, régionale ou nationale des documents, par l'utilisation notamment d'un réseau informatique d'information bibliographique et d'accès aux catalogues, et qui mènent des actions de coopération avec les différents organismes en charge du livre et de la lecture au niveau départemental, régional ou national, en matière d'acquisition, de conservation, d'animation ou de formation.
36554
+Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés, sous réserve des dispositions de l'article L. 1424-29. Le président a voix prépondérante en cas de partage des voix.
36607 36555
 
36608
-Les dépenses de fonctionnement non pérennes de ces établissements sont éligibles à une attribution au titre de la seconde fraction du concours particulier dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 1614-10.
36556
+Le dispositif de ces délibérations ainsi que les actes du président, qui ont un caractère réglementaire, sont publiés dans un recueil des actes administratifs du service départemental d'incendie et de secours ayant une périodicité au moins semestrielle.
36609 36557
 
36610
-########## Article R1614-89
36558
+Les frais de déplacement et de séjour supportés par les membres du conseil d'administration à l'occasion des réunions de ce conseil ou de tout organisme dont ils font partie ès qualités sont remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 91-573 du 19 juin 1991 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
36611 36559
 
36612
-Les investissements ayant pour objet la construction, la rénovation, la restructuration, l'extension, ou la mise en accessibilité prévu par les articles L. 111-7 à L. 111-7-4 du code de la construction et de l'habilitation au profit des bibliothèques municipales principales ne peuvent être pris en compte qu'aux conditions suivantes :
36560
+######## Paragraphe 3 : Commission administrative et technique des services d'incendie et de secours (R)
36613 36561
 
36614
-a) La bibliothèque municipale principale doit être implantée sur le territoire d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale d'au moins 60 000 habitants, ou au chef-lieu de région ou de département ;
36562
+######### Article R1424-18
36615 36563
 
36616
-b) La surface minimale de la bibliothèque après réalisation des opérations envisagées doit être celle décrite aux a et b de l'article R. 1614-79, si la population est inférieure à 40 000 habitants. Au-delà de 40 000 habitants, la surface minimale de la bibliothèque doit être de 50 mètres carrés par tranche de 1 000 habitants ; au-delà de 200 000 habitants, la surface minimale requise est de 10 000 mètres carrés ;
36564
+La commission administrative et technique des services d'incendie et de secours mentionnée à l'article L. 1424-31 comprend :
36617 36565
 
36618
-c) Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale des départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon, la surface minimale de la bibliothèque après réalisation des opérations envisagées doit être celle décrite au c de l'article R. 1614-79, si la population est inférieure à 40 000 habitants. Au-delà de 40 000 habitants, la surface minimale de la bibliothèque doit être de 25 mètres carrés par tranche de 1 000 habitants ; au-delà de 200 000 habitants, la surface minimale requise est de 5 000 mètres carrés.
36566
+1° Le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou, en son absence, le directeur départemental adjoint, président ;
36619 36567
 
36620
-Toutefois, les investissements au profit des bibliothèques municipales principales classées en application de l'article L. 310-2 du code du patrimoine ne sont pas soumis à la condition prévue au a.
36568
+2° Deux officiers de sapeurs-pompiers professionnels élus par l'ensemble des officiers de sapeurs-pompiers professionnels en service dans le département et deux officiers de sapeurs-pompiers volontaires, dont un peut être membre du service de santé et de secours médical, élus par l'ensemble des officiers de sapeurs-pompiers volontaires en service dans le département ;
36621 36569
 
36622
-########## Article R1614-90
36570
+3° Trois sapeurs-pompiers professionnels non officiers élus par l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels non officiers en service dans le département et trois sapeurs-pompiers volontaires non officiers élus par l'ensemble des sapeurs-pompiers volontaires non officiers en service dans le département ;
36623 36571
 
36624
-Les investissements ayant pour objet la construction, la rénovation, la restructuration, l'extension ou la mise en accessibilité prévu par les articles L. 111-7 à L. 111-7-4 du code de la construction et de l'habitation au profit des bibliothèques départementales de prêt principales ne peuvent être pris en compte que si les surfaces minimales du projet répondent aux conditions prévues à l'article R. 1614-81.
36572
+4° Le médecin chef du service de santé et de secours médical ou son représentant.
36625 36573
 
36626
-########## Article R1614-91
36574
+En cas d'absence ou d'empêchement, les sapeurs-pompiers élus à la commission administrative et technique sont remplacés par leur suppléant élu dans les mêmes conditions et pour la même durée que le membre titulaire.
36627 36575
 
36628
-Sont également éligibles à une attribution au titre de la seconde fraction du concours particulier les dépenses suivantes ayant pour objet :
36576
+Les sapeurs-pompiers volontaires qui ont la qualité de fournisseurs ou de prestataires de services du service départemental d'incendie et de secours ne peuvent pas siéger à la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours ainsi qu'à la commission des marchés du service départemental d'incendie et de secours.
36629 36577
 
36630
-a) L'équipement mobilier ;
36578
+####### Sous-section 2 : La direction du service départemental d'incendie et de secours (R)
36631 36579
 
36632
-b) L'aménagement des locaux destinés à améliorer les conditions de préservation et de conservation des collections patrimoniales ;
36580
+######## Article R1424-19
36633 36581
 
36634
-c) L'informatisation ou le renouvellement du matériel informatique, sous réserve qu'ils permettent de travailler dans le format d'échange défini par arrêté du ministre chargé de la culture.
36582
+Les emplois de direction des services départementaux d'incendie et de secours sont les suivants :
36635 36583
 
36636
-d) La numérisation des collections ;
36584
+1° Directeur départemental des services d'incendie et de secours ;
36637 36585
 
36638
-e) La création de nouveaux services aux usagers qui utilisent l'informatique ;
36586
+2° Directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours ;
36639 36587
 
36640
-f) L'acquisition de collections tous supports.
36588
+3° Chef de groupement et responsable des affaires administratives et financières ;
36641 36589
 
36642
-########## Article R1614-92
36590
+4° Médecin chef du service de santé et de secours médical.
36643 36591
 
36644
-Les demandes de subvention au titre de la seconde fraction sont adressées au préfet de région. Elles sont accompagnées :
36592
+Ces emplois sont occupés par des officiers de sapeurs-pompiers professionnels. Toutefois, les emplois de direction mentionnés au 3° qui n'ont pas une vocation opérationnelle peuvent être occupés par des fonctionnaires territoriaux ne relevant pas des cadres d'emplois d'officiers de sapeurs-pompiers professionnels.
36645 36593
 
36646
-a) De l'avant-projet définitif de l'opération ;
36594
+######## Paragraphe 1 : Le directeur départemental et le directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours
36647 36595
 
36648
-b) De la délibération de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public de coopération intercommunale adoptant l'avant-projet définitif de l'opération et arrêtant ses modalités de financement ;
36596
+######### Article R1424-19-1
36649 36597
 
36650
-c) D'une note explicative précisant notamment l'objet de l'opération, sa surface en mètres carrés, ses conditions de réalisation ainsi que les axes du projet culturel, scientifique, éducatif et social de la bibliothèque, et présentant les actions de coopération envisagées ; la note comprend également la liste des bibliothèques existantes et l'analyse des besoins de la population et justifie de l'insertion de l'équipement projeté dans le réseau de la lecture publique ;
36598
+Le directeur départemental des services d'incendie et de secours, chef du corps départemental, est un officier de sapeurs-pompiers professionnels du grade de commandant, lieutenant-colonel ou colonel. Il a autorité sur l'ensemble des personnels du service départemental d'incendie et de secours.
36651 36599
 
36652
-d) D'un plan de situation et d'un extrait de la matrice cadastrale ;
36600
+Le directeur départemental est assisté par un directeur départemental adjoint, officier de sapeurs-pompiers professionnels.
36653 36601
 
36654
-e) Du montant prévisionnel total des dépenses détaillées par lot ainsi que de l'échéancier prévisionnel de ces dépenses ;
36602
+Il est également assisté par un responsable des affaires administratives et financières et d'un ou plusieurs chefs de groupement, responsables de services ou d'unités territoriales.
36655 36603
 
36656
-f) Du permis de construire.
36604
+Le directeur départemental peut déléguer certaines de ses attributions à son adjoint, au responsable des affaires administratives et financières ainsi qu'aux chefs de groupement.
36657 36605
 
36658
-########## Article R1614-93
36606
+Le directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours est nommé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours. Il seconde et supplée, le cas échéant, le directeur départemental des services d'incendie et de secours dans ses différentes fonctions.
36659 36607
 
36660
-La liste des opérations à subventionner ainsi que les montants attribués aux collectivités ou établissements publics de coopération intercommunale sont arrêtés conjointement par le ministre chargé de la culture et le ministre de l'intérieur.
36608
+######### Article R1424-20
36661 36609
 
36662
-########## Article R1614-94
36610
+Sous l'autorité du préfet ou du maire, le directeur départemental des services d'incendie et de secours dispose, en tant que de besoin, des moyens des centres d'incendie et de secours communaux et intercommunaux pour l'exercice des missions prévues à l'article L. 1424-33.
36663 36611
 
36664
-La commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le département bénéficiaire de la subvention informe le préfet de région du commencement de l'exécution de l'opération ainsi que de son achèvement.
36612
+Pour l'exercice de sa mission de direction opérationnelle, le directeur départemental des services d'incendie et de secours a également autorité sur l'ensemble des personnels des centres d'incendie et de secours communaux et intercommunaux et dispose des matériels affectés à ceux-ci.
36665 36613
 
36666
-########## Article R1614-95
36614
+Il peut être chargé par le préfet ou le maire de mettre en oeuvre tout autre moyen public ou privé qui serait mis à sa disposition par ces autorités.
36667 36615
 
36668
-La subvention est remboursée lorsque l'affectation de l'équipement est modifiée ou lorsque, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la notification de la subvention, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le département bénéficiaire de la subvention n'a pas engagé un montant de dépenses au moins égal au montant de la subvention attribuée.
36616
+######## Paragraphe 2 : Les chefs de groupement
36669 36617
 
36670
-####### Sous-section 6 : Transports collectifs d'intérêt régional
36618
+######### Article R1424-20-1
36671 36619
 
36672
-######## Article R1614-109
36620
+Placés sous l'autorité du directeur départemental des services d'incendie et de secours, les agents occupant les emplois mentionnés au 3° et au 4° de l'article R. 1424-19 assurent l'encadrement des groupements et des services dans les conditions définies par le règlement de mise en oeuvre opérationnelle mentionné à l'article L. 1424-4 et par le règlement intérieur prévu à l'article R. 1424-22.
36673 36621
 
36674
-Le montant de la contribution qu'en application du troisième alinéa de l'article L. 1614-8-1 l'Etat verse à chaque région pour l'exploitation des services transférés est égal à la somme nécessaire pour assurer l'équilibre du compte attesté de la SNCF, au titre de l'exercice 2000, relatif aux services régionaux de voyageurs de cette région, à l'exclusion des charges non récurrentes et après déduction de la contribution propre de la région telle que déterminée ci-après :
36622
+Les chefs de groupement officiers de sapeurs-pompiers professionnels sont nommés dans leur emploi par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.
36675 36623
 
36676
-a) La contribution propre d'une région qui a participé à l'expérimentation prévue par l'article 67 de la loi du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire correspond au montant des concours financiers de la région à la SNCF, figurant au compte attesté de l'exercice 2000, dont est déduite la dotation de l'Etat à la région au titre de l'exploitation la première année d'expérimentation, cette dotation étant actualisée en francs 2000 par application de l'indice prévisionnel des prix du produit intérieur brut marchand.
36624
+####### Sous-section 3 : Corps départemental de sapeurs-pompiers (R)
36677 36625
 
36678
-Le montant de la dotation de l'Etat à la région au titre de l'exploitation la première année d'expérimentation est égal à la différence entre les concours financiers de la région à la SNCF la première année de l'expérimentation et l'effort propre de la région, constaté par l'audit préalable à l'expérimentation et actualisé en francs de la première année de l'expérimentation par application de l'indice prévisionnel des prix du produit intérieur brut marchand ;
36626
+######## Article R1424-21
36679 36627
 
36680
-b) Pour les autres régions, la contribution propre de la région, mentionnée au premier alinéa du présent article, correspond aux concours financiers de la région à la SNCF, figurant au compte attesté de l'exercice 2000.
36628
+Les officiers du corps départemental jusqu'au grade de capitaine sont nommés par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. Les officiers du grade de commandant, lieutenant-colonel ou colonel sont nommés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du président du conseil d'administration.
36681 36629
 
36682
-######## Article R1614-110
36630
+######## Article R1424-22
36683 36631
 
36684
-Pour déterminer la dotation complémentaire nécessaire au renouvellement du parc de matériel roulant prévue au quatrième alinéa de l'article L. 1614-8-1, sont considérés comme affectés aux services transférés à chaque région ceux des matériels roulants qui, ayant fait l'objet de dotations aux amortissements portées au compte de ces services ou ayant été mis à la disposition de ces services, ont été effectivement utilisés au cours de l'année 2000 pour les besoins de ces services.
36632
+Un règlement intérieur fixe les modalités de fonctionnement du corps départemental et les obligations de service de ses membres.
36685 36633
 
36686
-Pour calculer la dotation complémentaire due à chaque région, il est retenu un trentième de la valeur de renouvellement du parc de matériel défini ci-dessus, déterminée à partir de la valeur d'une caisse autotractée neuve et d'une voiture tractée neuve estimée respectivement à 1 677 000 euros et 1 143 000 euros, un coefficient multiplicateur de 1,25 étant appliqué à la valeur des matériels à deux niveaux. Le montant ainsi obtenu est majoré de 15 % au titre des dépenses de modernisation du matériel au cours de sa durée d'utilisation. Il est réduit, pour les matériels roulants faisant l'objet d'une dotation aux amortissements portée au compte attesté de la SNCF au titre de l'exercice 2000 relatif aux services régionaux de voyageurs de la région, du montant de cette dotation nette des reprises de subvention.
36634
+Le président du conseil d'administration saisit pour avis :
36687 36635
 
36688
-######## Article R1614-111
36636
+- le comité technique paritaire départemental pour les dispositions propres aux sapeurs-pompiers professionnels ;
36637
+- le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires prévu à l'article R. 1424-23 pour les dispositions propres aux sapeurs-pompiers volontaires ;
36638
+- la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours pour les dispositions communes à tous les sapeurs-pompiers.
36689 36639
 
36690
-Le montant de la dotation correspondant à la compensation des tarifs sociaux mis en oeuvre à la demande de l'Etat, prévue au cinquième alinéa de l'article L. 1614-8-1, est égal au montant de la contribution ayant le même objet telle qu'elle figure en recettes au compte de la SNCF au titre de l'exercice 2001 relatif aux services régionaux de voyageurs de chaque région.
36640
+Le président arrête le règlement intérieur après délibération du conseil d'administration.
36691 36641
 
36692
-######## Article R1614-112
36642
+######## Article R1424-23
36693 36643
 
36694
-Le montant total de la compensation due par l'Etat à chaque région à la date du transfert est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des transports, après avis du conseil régional et avis de la commission consultative sur l'évaluation des charges mentionnée à l'article L. 1614-3. Le conseil régional est réputé avoir donné son avis s'il ne s'est pas prononcé dans le délai de deux mois à compter de sa saisine.
36644
+Un comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires, propre à l'ensemble des sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental, dont les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, est créé auprès du service départemental d'incendie et de secours. Les élections au comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires sont organisées par le président du service départemental d'incendie et de secours.
36695 36645
 
36696
-######## Article R1614-113
36646
+######## Article R1424-23-1
36697 36647
 
36698
-Sans préjudice des dispositions des huitième et neuvième alinéas de l'article L. 1614-8-1, la compensation versée chaque année par l'Etat est révisée lorsqu'une recomposition de l'offre des services régionaux de voyageurs est rendue nécessaire par une modification des services d'intérêt national liée à la mise en service d'une infrastructure nouvelle ou à une opération de modernisation ayant fait l'objet d'une décision d'approbation ministérielle.
36648
+Le nombre des officiers et sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels du corps départemental est déterminé à partir d'un effectif de référence fixé au 31 décembre de l'année précédente comprenant les sapeurs-pompiers professionnels ainsi que les sapeurs-pompiers volontaires du service départemental d'incendie et de secours dans la limite du double du nombre des sapeurs-pompiers professionnels, dans les conditions suivantes :
36699 36649
 
36700
-La révision repose sur une évaluation de la consistance des services d'intérêt national supprimés, effectuée conjointement par l'Etat, la région et la SNCF. Sont pris en compte dans cette évaluation exclusivement les trains assurant à la fois un service d'intérêt national et un service d'intérêt régional à raison des seuls trajets effectués à ces deux titres, dès lors que ces trains desservent au moins deux villes moyennes de la région ou une ville moyenne de la région et d'une région limitrophe ou lorsqu'il n'existe pas d'autre train d'intérêt national ou d'intérêt régional en mesure d'assurer un service équivalent aux heures de pointe à moins de trente minutes d'intervalle. Pour l'application de ces dispositions, est considérée comme ville moyenne toute ville chef-lieu d'arrondissement et toute ville dont la population est au moins égale à la population moyenne des villes de la région sièges d'une sous-préfecture.
36650
+1° Un lieutenant-colonel pour au moins 900 sapeurs-pompiers ;
36701 36651
 
36702
-La compensation révisée est fixée selon les modalités prévues à l'article R. 1614-112. Elle est calculée sur la base du coût, charges de capital comprises, directement imputable à la mise en oeuvre du service régional supplémentaire nécessaire pour assurer un service équivalent à celui des trains supprimés et en tenant compte des recettes correspondant aux nouveaux trafics estimés conjointement par la région et la SNCF.
36652
+2° Un commandant pour au moins 300 sapeurs-pompiers ;
36703 36653
 
36704
-##### CHAPITRE V : Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée
36654
+3° Un capitaine pour au moins 60 sapeurs-pompiers ;
36705 36655
 
36706
-###### Article R1615-1
36656
+4° Un lieutenant pour au moins 20 sapeurs-pompiers ;
36707 36657
 
36708
-I. – Les dépenses réelles d'investissement des collectivités territoriales et des établissements publics autres que les communautés d'agglomération et les communautés de communes ouvrant droit aux attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article L. 1615-1 sont, sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 1615-2 et R. 1615-3, les dépenses comptabilisées à la section d'investissement du compte administratif principal et de chacun des comptes administratifs à comptabilité distincte des collectivités ou établissements mentionnés à l'article L. 1615-2, au titre :
36658
+5° Un sous-officier pour au moins 4 sapeurs-pompiers non officiers.
36709 36659
 
36710
-1° Des immobilisations et immobilisations en cours, y compris les dépenses d'immobilisation réalisées pour le compte des collectivités et établissements par des mandataires légalement autorisés ;
36660
+######## Article R1424-23-2
36711 36661
 
36712
-2° Des fonds de concours versés à l'Etat en sa qualité de maître d'ouvrage des travaux sur les monuments classés.
36662
+Aux officiers et sous-officiers dont le nombre est déterminé par l'article précédent s'ajoutent les officiers en fonction dans les groupements dont le nombre maximum est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
36713 36663
 
36714
-II. – Les dépenses réelles d'investissement des communautés d'agglomération et des communautés de communes ouvrant droit aux attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article L. 1615-1 sont, sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 1615-2 et R. 1615-3, les dépenses comptabilisées à la section d'investissement telles qu'elles ressortent des états de mandatement, compte tenu des annulations de mandat et des éventuelles cessions de biens au titre :
36664
+######## Article R1424-23-3
36715 36665
 
36716
-1° Des immobilisations et immobilisations en cours y compris les dépenses d'immobilisation réalisées pour le compte des collectivités et établissements par des mandataires légalement autorisés ;
36666
+La détermination du grade et du nombre des agents occupant les emplois de direction mentionnés à l'article R. 1424-19 et les emplois du service de santé et de secours médical du service départemental d'incendie et de secours mentionnés à l'article R. 1424-25 n'est pas soumise aux dispositions des articles R. 1424-23-1 et R. 1424-23-2.
36717 36667
 
36718
-2° Des fonds de concours versés à l'Etat en sa qualité de maître d'ouvrage des travaux sur les monuments classés.
36668
+####### Sous-section 4 : Service de santé et de secours médical du service départemental d'incendie et de secours (R)
36719 36669
 
36720
-###### Article R1615-2
36670
+######## Article R1424-24
36721 36671
 
36722
-Ne figurent pas au nombre des dépenses réelles d'investissement ouvrant droit aux attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée :
36672
+Le service de santé et de secours médical exerce les missions suivantes :
36723 36673
 
36724
-1° Les dépenses concernant les immobilisations utilisées pour la réalisation d'opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, sauf si elles sont exclues du droit à déduction de cette taxe par application du 2 de l'article 273 du code général des impôts ;
36674
+1° La surveillance de la condition physique des sapeurs-pompiers ;
36725 36675
 
36726
-2° Les dépenses exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée à l'exception de celles mentionnées aux articles 294 à 296 du code général des impôts ;
36676
+2° L'exercice de la médecine professionnelle et d'aptitude des sapeurs-pompiers professionnels et de la médecine d'aptitude des sapeurs-pompiers volontaires, dans les conditions prévues à l'article R. 1424-28 ;
36727 36677
 
36728
-3° Les travaux réalisés pour le compte de tiers ;
36678
+3° Le conseil en matière de médecine préventive, d'hygiène et de sécurité, notamment auprès du comité d'hygiène et de sécurité ;
36729 36679
 
36730
-4° Les dépenses relatives à des biens concédés ou affermés auxquelles peuvent être appliquées les dispositions du I de l'article 210 de l'annexe II au code général des impôts.
36680
+4° Le soutien sanitaire des interventions des services d'incendie et de secours et les soins d'urgence aux sapeurs-pompiers ;
36731 36681
 
36732
-###### Article R1615-3
36682
+5° La participation à la formation des sapeurs-pompiers au secours à personnes ;
36733 36683
 
36734
-Les dépenses réelles d'investissement mentionnées à l'article R. 1615-1 sont nettes de subventions spécifiques versées par l'Etat lorsque ces subventions ont été calculées taxe sur la valeur ajoutée incluse.
36684
+6° La surveillance de l'état de l'équipement médico-secouriste du service.
36735 36685
 
36736
-###### Article R1615-4
36686
+En outre, le service de santé et de secours médical participe :
36737 36687
 
36738
-I. – Les dépenses réelles d'investissement des collectivités territoriales et des établissements publics autres que les communautés d'agglomération et les communautés de communes, définies aux articles R. 1615-1, R. 1615-2 et R. 1615-3, à prendre en considération pour la répartition au titre d'une année déterminée, sont celles afférentes à la pénultième année.
36688
+1° Aux missions de secours d'urgence définies par l'article L. 1424-2 et par l'article 2 de la loi n° 86-11 du 6 janvier 1986 relative à l'aide médicale urgente et aux transports sanitaires ;
36739 36689
 
36740
-II. – Les dépenses réelles d'investissement des communautés d'agglomération et de communes, telles que définies aux articles R. 1615-1, R. 1615-2 et R. 1615-3, à prendre en considération pour la répartition du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, sont celles afférentes à l'exercice en cours.
36690
+2° Aux opérations effectuées par les services d'incendie et de secours impliquant des animaux ou concernant les chaînes alimentaires ;
36741 36691
 
36742
-###### Article R1615-5
36692
+3° Aux missions de prévision, de prévention et aux interventions des services d'incendie et de secours, dans les domaines des risques naturels et technologiques, notamment lorsque la présence de certaines matières peut présenter des risques pour les personnes, les biens ou l'environnement.
36743 36693
 
36744
-Le remboursement mentionné à l'article L. 1615-9 est opéré dans les conditions suivantes :
36694
+######## Article R1424-25
36745 36695
 
36746
-1° Lorsqu'il s'agit d'un immeuble cédé ou confié à un tiers en dehors des cas d'éligibilité prévus par le deuxième alinéa de l'article L. 1615-3 avant le commencement de la neuvième année qui suit celle de son acquisition ou de son achèvement, la collectivité ou l'établissement bénéficiaire reverse une fraction de l'attribution initialement obtenue. Cette fraction est égale au montant de l'attribution initiale diminuée d'un dixième par année civile ou fraction d'année civile écoulée depuis la date à laquelle l'immeuble a été acquis ou achevé ;
36696
+Le service de santé et de secours médical comprend des médecins, pharmaciens, infirmiers, vétérinaires qui ont la qualité de sapeurs-pompiers volontaires.
36747 36697
 
36748
-2° Lorsqu'il s'agit d'un bien mobilier cédé ou confié à un tiers en dehors des cas d'éligibilité prévus par le deuxième alinéa de l'article L. 1615-3 avant le commencement de la quatrième année qui suit celle de son acquisition ou de son achèvement, le reversement est égal au montant de l'attribution initiale diminué d'un cinquième par année civile ou fraction d'année civile écoulée depuis la date à laquelle le bien mobilier a été acquis ou achevé.
36698
+Il peut en outre comprendre :
36749 36699
 
36750
-###### Article R1615-6
36700
+- un emploi de médecin-chef, et, le cas échéant, de médecin-chef adjoint qui peuvent être complétés par un ou des emplois de médecin, à raison d'un emploi pour 150 sapeurs-pompiers professionnels ou pour 1 000 sapeurs-pompiers volontaires ;
36701
+- un ou des emplois d'infirmier, en nombre au plus égal à celui des médecins, calculé comme indiqué ci-dessus ;
36702
+- un ou des emplois de pharmacien dont l'un est affecté à la gérance d'une pharmacie à usage intérieur créée pour les fins et dans les conditions prévues à l'article L. 595-10 du code de la santé publique.
36751 36703
 
36752
-Les collectivités et établissements bénéficiaires du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, autres que les communautés d'agglomération et les communautés de communes, tiennent des états annuels relatifs aux dépenses mentionnées aux articles R. 1615-1 et R. 1615-2, aux subventions spécifiques de l'Etat calculées taxe sur la valeur ajoutée incluse ainsi qu'au reversement des attributions dans les conditions prévues par l'article R. 1615-5.
36704
+######## Article R1424-26
36753 36705
 
36754
-Les communautés d'agglomération et les communautés de communes bénéficiaires du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée tiennent des états trimestriels relatifs au mandatement des dépenses mentionnées aux articles R. 1615-1 et R. 1615-2, aux subventions spécifiques de l'Etat calculées taxe sur la valeur ajoutée incluse ainsi qu'au reversement des attributions dans les conditions prévues par l'article R. 1615-5.
36706
+Sous l'autorité du directeur départemental des services d'incendie et de secours, le médecin-chef dirige le service de santé et de secours médical et conseille les autorités responsables des secours ou de la gestion des services d'incendie et de secours. Le médecin-chef peut être assisté par un médecin-chef adjoint. Le service comprend également un pharmacien-chef et, le cas échéant, un vétérinaire-chef.
36755 36707
 
36756
-Les états mentionnés ci-dessus sont joints aux demandes d'attribution du fonds.
36708
+Les officiers du service de santé et de secours médical mentionnés à l'alinéa précédent ont au moins le grade de commandant. Ils sont nommés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.
36757 36709
 
36758
-###### Article D1615-7
36710
+Les personnels du service de santé et de secours médical sont placés sous l'autorité du médecin-chef, et relèvent de leur chef de centre ou du chef d'un des services mentionnés à l'article R. 1424-1, pour les missions exercées par ce centre ou ce service.
36759 36711
 
36760
-Le seuil prévu à l'article L. 1615-13 est fixé à 10 millions d'euros HT.
36712
+######## Article R1424-27
36761 36713
 
36762
-Le montant du bail emphytéotique correspond à la totalité de la rémunération versée par la personne publique au preneur pendant toute la durée du bail.
36714
+Il est créé une commission consultative du service de santé et de secours médical, présidée par le médecin-chef. Cette commission comprend le médecin-chef adjoint, le pharmacien-chef, deux médecins, un pharmacien et deux infirmiers. Elle comprend en outre le vétérinaire-chef ou, à défaut, un vétérinaire.
36763 36715
 
36764
-Cette rémunération distingue, pour son calcul, les coûts d'investissement, de fonctionnement et de financement. Elle est appréciée à la date de la signature du contrat.
36716
+La commission consultative donne son avis sur les questions dont elle est saisie par son président ou par le directeur départemental des services d'incendie et de secours.
36765 36717
 
36766
-##### CHAPITRE VI : Dispositions particulières aux oeuvres d'art
36718
+######## Article R1424-28
36767 36719
 
36768
-##### CHAPITRE VII : Dispositions relatives aux comptables des collectivités territoriales
36720
+Il est créé, auprès du service de santé et de secours médical, une commission d'aptitude aux fonctions de sapeur-pompier volontaire, dont les membres sont les médecins siégeant à la commission consultative prévue à l'article R. 1424-27. Cette commission est présidée par le médecin-chef. La commission peut être saisie pour avis par les médecins sapeurs-pompiers et par le médecin-chef de toute question relative à l'aptitude physique de sapeurs-pompiers volontaires. La commission peut faire appel à des experts. Le sapeur-pompier dont la situation est examinée peut se faire entendre par la commission, accompagné d'une ou deux personnes de son choix.
36769 36721
 
36770
-###### Section 1 : Régies de recettes, d'avances, et de recettes et d'avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics (R)
36722
+####### Sous-section 5 : Organisation comptable et financière du service départemental d'incendie et de secours (R)
36771 36723
 
36772
-####### Sous-section 1 : Organisation des régies (R).
36724
+######## Article R1424-29
36773 36725
 
36774
-######## Article R1617-1
36726
+Le budget du service départemental d'incendie et de secours comprend une section d'investissement et une section de fonctionnement. La section d'investissement peut comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement. Chaque section est divisée en chapitres et articles conformément aux règles fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.
36775 36727
 
36776
-Les articles R. 1617-1 à R. 1617-18 fixent les conditions d'organisation, de fonctionnement et de contrôle des régies de recettes, d'avances et de recettes et d'avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, à l'exclusion des établissements publics locaux d'enseignement, instituées en application des dispositions du titre Ier du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
36728
+La comptabilité est organisée conformément au décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des collectivités locales fixe la nomenclature des comptes.
36777 36729
 
36778
-Pour l'application de la présente section, on entend par comptable public assignataire le comptable public pour le compte duquel le régisseur effectue les opérations.
36730
+Le comptable de l'établissement est un comptable de la direction générale des finances publiques.
36779 36731
 
36780
-######## Article R1617-2
36732
+Le conseil d'administration détermine la durée de l'amortissement des biens meubles et immeubles dans les conditions définies par les instructions budgétaires et comptables.
36781 36733
 
36782
-Les régies de recettes, d'avances et de recettes et d'avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics sont créées selon les dispositions propres à chaque catégorie d'organisme, sur avis conforme du comptable public assignataire.
36734
+Le conseil d'administration peut créer, au sein de l'établissement public, des régies d'avances et de recettes.
36783 36735
 
36784
-######## Article R1617-3
36736
+######## Article R1424-30
36785 36737
 
36786
-Le régisseur, qui est une personne physique, est nommé par une décision de l'ordonnateur de l'organisme auprès duquel la régie est instituée, sur avis conforme du comptable public assignataire.
36738
+Les recettes du service départemental d'incendie et de secours sont constituées notamment par :
36787 36739
 
36788
-Les fonctions de régisseur ne peuvent pas être assurées par un agent ayant la qualité d'ordonnateur ou disposant d'une délégation à cet effet.
36740
+1° Les contributions annuelles du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de secours et de lutte contre l'incendie, y compris les contributions liées à l'application du premier alinéa de l'article L. 1424-41 ;
36789 36741
 
36790
-######## Article R1617-4
36742
+2° Les subventions, fonds de concours, dotations et participations des Communautés européennes, de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics ;
36791 36743
 
36792
-I. - Le régisseur chargé pour le compte d'un comptable public d'opérations d'encaissement et de paiement est personnellement et pécuniairement responsable de la garde et de la conservation des fonds et valeurs qu'il recueille ou qui lui sont avancés par le comptable public, du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités, de la conservation de pièces justificatives ainsi que de la tenue de la comptabilité des opérations.
36744
+3° Le produit des emprunts ;
36793 36745
 
36794
-La responsabilité personnelle et pécuniaire du régisseur s'étend à toutes les opérations de la régie depuis la date de son installation jusqu'à la date de cessation de ses fonctions.
36746
+4° Les dotations aux amortissements des biens meubles et immeubles ;
36795 36747
 
36796
-II. - Avant d'entrer en fonctions, le régisseur est tenu de constituer un cautionnement dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
36748
+5° Les reprises sur amortissements et provisions ;
36797 36749
 
36798
-Le cautionnement est constitué par un dépôt en numéraire ou de valeurs du Trésor.
36750
+6° Les autres opérations d'ordre ;
36799 36751
 
36800
-Il peut être remplacé par l'engagement d'une caution solidaire constituée par l'affiliation du régisseur à une association de cautionnement mutuel agréée par le ministre chargé du budget.
36752
+7° Les remboursements pour services faits et les participations diverses ;
36801 36753
 
36802
-III. - Sauf autorisation expresse de l'ordonnateur et du comptable public assignataire, la nature des garanties constituées ne peut être modifiée pendant toute la durée des fonctions du régisseur.
36754
+8° Les dons et legs ;
36803 36755
 
36804
-Lorsqu'un régisseur cesse d'être affilié à une association de cautionnement mutuel, il doit constituer une nouvelle garantie à la date à laquelle cesse la garantie de l'association.
36756
+9° Le cas échéant, le remboursement par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale concernés des montants versés au titre de l'allocation de vétérance et des frais de formation des sapeurs-pompiers volontaires relevant d'un corps communal ou intercommunal ;
36805 36757
 
36806
-IV. - Toutefois, les régisseurs sont dispensés de la constitution d'un cautionnement lorsque le montant des sommes maniées n'excède pas les seuils fixés par arrêté du ministre chargé du budget.
36758
+10° Le cas échéant, le remboursement par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale concernés des avantages prévus par le deuxième alinéa de l'article L. 1424-41.
36807 36759
 
36808
-Le régisseur d'une régie temporaire créée pour une période n'excédant pas six mois ou pour une opération particulière peut également être dispensé de constituer un cautionnement par l'ordonnateur sur avis conforme du comptable public assignataire.
36760
+######## Article R1424-31
36809 36761
 
36810
-V. - Toute infraction aux dispositions du présent article entraîne la cessation immédiate des fonctions du régisseur.
36762
+Les dépenses du service départemental d'incendie et de secours comprennent notamment :
36811 36763
 
36812
-######## Article R1617-5
36764
+1° Les dépenses d'organisation et de fonctionnement du service ;
36813 36765
 
36814
-Le régisseur ayant cessé ses fonctions peut, sur demande adressée au comptable public assignataire, obtenir un certificat de libération définitive des garanties constituées. Ce certificat ne peut être délivré au régisseur que :
36766
+2° Le remboursement des emprunts et les frais accessoires à ces opérations ;
36815 36767
 
36816
-- s'il a versé au comptable public assignataire la totalité des recettes encaissées par ses soins et n'a pas été constitué en débet, s'agissant d'une régie de recettes ;
36817
-- s'il a justifié de l'emploi de l'intégralité des avances mises à sa disposition, si le comptable public assignataire a admis ses justifications et si le régisseur n'a pas été constitué en débet, s'agissant d'une régie d'avances ;
36818
-- s'il a satisfait à l'ensemble des conditions précédentes, s'agissant d'une régie de recettes et d'avances.
36768
+3° Les dépenses relatives aux personnels et les indemnités diverses prévues par la réglementation en vigueur, notamment les dépenses liées à l'application de l'article L. 1424-41, les frais d'assistance juridique, les subventions ou garanties accordées aux comités des oeuvres sociales et, le cas échéant, à des associations dont l'objet est utile aux services d'incendie et de secours ;
36819 36769
 
36820
-Le comptable public assignataire dispose d'un délai de six mois pour se prononcer sur cette demande. Passé ce délai, il ne peut refuser le certificat que s'il demande à l'autorité qualifiée la mise en débet du régisseur.
36770
+4° Les dépenses relatives aux sapeurs-pompiers volontaires relevant du corps départemental ;
36821 36771
 
36822
-Le certificat de libération définitive est accordé au régisseur dès l'apurement du débet.
36772
+5° Les frais d'achat, de location et d'entretien des matériels de secours et de lutte contre l'incendie ainsi que de leurs accessoires ;
36823 36773
 
36824
-######## Article R1617-5-1
36774
+6° Les dépenses d'acquisition ou de construction de locaux affectés aux services d'incendie et de secours ou, à défaut, le loyer, les charges locatives et les frais de gestion administrative de ces locaux ;
36825 36775
 
36826
-Un régisseur intérimaire est nommé :
36776
+7° Les frais d'équipement, d'entretien et de fonctionnement des locaux affectés aux services d'incendie et de secours ;
36827 36777
 
36828
-1° En cas de cessation de fonctions du régisseur, dans l'attente de la nomination d'un nouveau régisseur titulaire ;
36778
+8° Les dépenses d'acquisition, de location, de gestion et d'entretien par le service départemental des matériels susceptibles d'être mis à la disposition des communes et des établissements publics de coopération intercommunale qui disposent d'un corps de sapeurs-pompiers ;
36829 36779
 
36830
-2° Lorsque le régisseur est absent ou empêché pour une durée excédant deux mois. Le régisseur intérimaire est nommé par l'ordonnateur sur avis conforme du comptable. L'intérim des fonctions de régisseur ne peut excéder une période de six mois, renouvelable une fois. A l'issue de cette période, il appartient à l'ordonnateur de désigner un régisseur titulaire, sur avis conforme du comptable. Le régisseur intérimaire est responsable personnellement et pécuniairement des opérations d'encaissement et de paiement dans les mêmes conditions que le régisseur titulaire. Il est également tenu, dans les mêmes conditions que le régisseur titulaire, de constituer un cautionnement.
36780
+9° L'amortissement des biens meubles et immeubles autres que les terrains et des immobilisations incorporelles ;
36831 36781
 
36832
-######## Article R1617-5-2
36782
+10° Les provisions pour risques et charges et pour dépréciations ;
36833 36783
 
36834
-I. - Le régisseur titulaire ou intérimaire peut percevoir une indemnité de responsabilité dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
36784
+11° Les autres opérations d'ordre ;
36835 36785
 
36836
-II. - Le régisseur est assisté de mandataires. L'acte constitutif de la régie prévoit le recours à des mandataires. Ceux-ci sont nommés par l'ordonnateur sur avis conforme du comptable et du régisseur.
36786
+12° Les dépenses relatives aux vacations des sapeurs-pompiers volontaires relevant du corps départemental, les dépenses relatives à l'allocation de vétérance, et, le cas échéant, les frais de formation des sapeurs-pompiers volontaires relevant d'un corps communal ou intercommunal ;
36837 36787
 
36838
-Le régisseur est responsable personnellement et pécuniairement des opérations réalisées en son nom et pour son compte par les mandataires. Les mandataires sont dispensés de cautionnement et ne perçoivent pas d'indemnité de responsabilité. Toutefois, lorsque le mandataire assure le remplacement du régisseur absent pour une durée ne pouvant excéder deux mois, il est responsable personnellement et pécuniairement des opérations de la régie et peut percevoir une indemnité de responsabilité pendant la durée effective où il exerce la fonction de régisseur dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
36788
+13° Le cas échéant, le remboursement, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de secours et de lutte contre l'incendie, des dépenses occasionnées lors de leurs interventions, en application de directives du service départemental.
36839 36789
 
36840
-III. - Une remise de service est obligatoire entre le régisseur sortant ou son mandataire et le régisseur entrant ou son mandataire. Le régisseur entrant ou son mandataire ou le régisseur sortant ou son mandataire peuvent donner mandat pour accomplir cette formalité.
36790
+######## Article R1424-32
36841 36791
 
36842
-####### Sous-section 2 : Fonctionnement des régies (R)
36792
+En application du quatrième alinéa de l'article L. 1424-35, lorsque le conseil d'administration n'a pas fixé le montant prévisionnel des recettes du service départemental d'incendie et de secours le 15 octobre de l'année précédant l'exercice, celui-ci est égal, compte tenu, le cas échéant, des opérations de transfert intervenues dans l'année, au montant des contributions de ces collectivités et établissements publics constatées dans le dernier compte administratif connu, corrigé par l'évolution, à cette date, du dernier indice INSEE de la moyenne annuelle des prix à la consommation et augmenté des dépenses liées au glissement vieillesse-technicité.
36843 36793
 
36844
-######## Paragraphe 1 : Régies de recettes (R).
36794
+Lorsque, le 1er novembre de l'année précédant l'exercice, aucune délibération du conseil d'administration ne permet de fixer les modalités de calcul des contributions du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, la contribution de ces collectivités et établissements au montant prévisionnel des recettes est répartie dans les conditions suivantes :
36845 36795
 
36846
-######### Article R1617-6
36796
+La contribution de chaque commune et de chaque établissement public de coopération intercommunale est égale :
36847 36797
 
36848
-La nature des produits à encaisser est fixée par l'acte constitutif de la régie. Toutefois hormis les droits d'enregistrement et de timbre des concessions de cimetières, les impôts, taxes et redevances prévus au code général des impôts, au code des douanes et au code du domaine de l'Etat ne peuvent être encaissés par l'intermédiaire d'une régie sauf dérogation accordée par le ministre chargé du budget.
36798
+a) Pour 80 % de son montant à la part de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale dans le total des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale constaté dans le dernier compte administratif du service départemental d'incendie et de secours, corrigé, le cas échéant, pour tenir compte des opérations de transfert intervenues dans l'année ;
36849 36799
 
36850
-######### Article R1617-7
36800
+b) Pour 20 % de son montant, au produit de la population par l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes du même groupe démographique et le potentiel fiscal par habitant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale.
36851 36801
 
36852
-Les régisseurs encaissent les recettes réglées par les redevables dans les mêmes conditions que les comptables publics. Dans les conditions fixées par l'acte constitutif de la régie, ils peuvent être habilités à encaisser ces recettes au moyen d'instruments de paiement émis par une entreprise ou par un organisme dûment habilité, quel que soit le support technique utilisé, pour l'achat auprès de ces émetteurs ou de tiers qui les acceptent d'un bien ou d'un service déterminé.
36802
+Le potentiel fiscal par habitant est calculé par application des dispositions de l'article L. 2334-4. Pour les établissements publics de coopération intercommunale, le potentiel fiscal par habitant est égal au rapport entre la moyenne des potentiels fiscaux des communes membres et la population moyenne de ces communes.
36853 36803
 
36854
-######### Article R1617-8
36804
+Ces données s'apprécient au 1er janvier de l'année précédant l'exercice au titre duquel est calculée la contribution, à l'exception de la population calculée dans les conditions prévues à l'article L. 2334-2.
36855 36805
 
36856
-Les régisseurs versent et justifient les recettes encaissées par leurs soins au comptable public assignataire dans les conditions fixées par l'acte constitutif de la régie et au minimum une fois par mois.
36806
+Les communes sont classées par groupes démographiques déterminés en fonction de l'importance de leur population. Les groupes démographiques sont définis conformément à l'article L. 2334-3.
36857 36807
 
36858
-Les chèques sont remis à l'encaissement ou au comptable public assignataire si le régisseur ne détient pas de compte de dépôts, selon une périodicité fixée par l'acte constitutif de la régie. Ils peuvent être envoyés par voie postale, en recommandé.
36808
+Les établissements publics de coopération intercommunale sont classés de la façon définie à l'alinéa précédent en fonction de la population moyenne de leurs communes membres.
36859 36809
 
36860
-######### Article R1617-9
36810
+######## Article R1424-32-1
36861 36811
 
36862
-Dans les conditions fixées par l'acte constitutif de la régie, le régisseur peut adresser au redevable une demande de paiement.
36812
+Sont applicables aux finances des services départementaux d'incendie et de secours les dispositions des articles R. 3311-1 à R. 3311-3, R. 3312-3 à R. 3312-11, R. 3313-7, R. 3321-3, R. 3335-1 et R. 3341-1 à R. 3341-2-1.
36863 36813
 
36864
-######### Article R1617-10
36814
+######## Article D1424-32-2
36865 36815
 
36866
-Les régisseurs de recettes sont autorisés à disposer d'un fonds de caisse permanent dont le montant est fixé par l'acte constitutif de la régie.
36816
+Sont applicables aux finances des services départementaux d'incendie et de secours les dispositions de l'article D. 3311-4 à l'exception des sixième, seizième, dix-septième, dix-huitième et dix-neuvième alinéas, des articles D. 3311-5, D. 3321-1 et D. 3321-2, D. 3332-3 et D. 3342-1 à D. 3342-13.
36867 36817
 
36868
-Le montant maximum de l'encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé par l'acte constitutif de la régie.
36818
+####### Sous-section 6 : Fonds d'aide à l'investissement des services départementaux d'incendie et de secours
36869 36819
 
36870
-######## Paragraphe 2 : Régies d'avances (R).
36820
+######## Article D1424-32-3
36871 36821
 
36872
-######### Article R1617-11
36822
+Les subventions du fonds d'aide à l'investissement prévu à l'article L. 1424-36-1 sont réparties chaque année entre les services départementaux d'incendie et de secours et la commune de Marseille sur la base d'un montant établi, dans les départements métropolitains, par zone de défense et, dans les départements d'outre-mer, par département. Cette répartition tient compte, à compter du 1er janvier 2005, de la subvention à verser au service d'incendie et de secours de la collectivité départementale de Mayotte, conformément aux dispositions de l'article L. 1711-4.
36873 36823
 
36874
-Sauf dérogation accordée par le ministre chargé du budget, peuvent seuls être payés par l'intermédiaire d'une régie :
36824
+Le montant des crédits affecté à chaque zone de défense est fixé en fonction de la population des départements composant chaque zone, définie selon les modalités fixées à l'article L. 3334-2, après prise en compte, le cas échéant, d'une réserve destinée à soutenir des opérations d'intérêt national.
36875 36825
 
36876
-1° Les dépenses de matériel et de fonctionnement non comprises dans un marché public passé selon une procédure formalisée et dans la limite d'un montant fixé par arrêté du ministre chargé du budget ;
36826
+Pour la zone de défense de Paris, seule la population des départements de Seine-et-Marne, des Yvelines, de l'Essonne et du Val-d'Oise est prise en compte.
36877 36827
 
36878
-2° Les rémunérations des personnels payés sur une base horaire ou à la vacation ainsi que les charges sociales y afférentes ;
36828
+######## Article D1424-32-4
36879 36829
 
36880
-3° Au titre du mois au cours duquel les agents entrent au service des collectivités locales, de leurs établissements publics ou le quittent, les rémunérations desdits agents ;
36830
+Peuvent bénéficier des subventions du fonds d'aide à l'investissement les opérations concernant les équipements et matériels préconisés par l'administration centrale et présentant un intérêt national, zonal ou départemental, appartenant aux catégories suivantes :
36881 36831
 
36882
-4° Les secours ;
36832
+- équipements et matériels de lutte contre les feux de structure ;
36833
+- équipements et matériels de lutte contre les feux d'espaces naturels et d'intervention pour la protection de l'environnement ;
36834
+- équipements et matériels de lutte contre les risques technologiques, nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques ;
36835
+- équipements et matériels d'intervention pour le secours à personnes ;
36836
+- équipements et matériels d'aide au commandement ;
36837
+- équipements et matériels d'appui à la formation ;
36838
+- équipements et matériels informatiques et de transmissions ;
36839
+- études concernant ces équipements et matériels.
36883 36840
 
36884
-5° Les avances sur frais de mission et de stage ou les frais de mission et de stage lorsqu'il n'a pas été consenti d'avance ;
36841
+######## Article D1424-32-5
36885 36842
 
36886
-6° Les remboursements de recettes préalablement encaissées par régie ;
36843
+Le taux minimum de subvention ne peut être inférieur à 20 % du montant prévisionnel hors taxe de la dépense subventionnable. Le taux maximum de subvention ne peut être supérieur à 60 % de ce montant, ou du montant définitif de l'opération dans le cas prévu au deuxième alinéa du I de l'article D. 1424-32-10.
36887 36844
 
36888
-7° Les acquisitions de spectacles dans la limite d'un montant fixé par arrêté du ministre chargé du budget.
36845
+Toutefois, dans le cas d'une opération présentée par un service départemental d'incendie et de secours et revêtant un intérêt zonal ou interdépartemental, ou d'une opération destinée à rattraper un retard important en équipement, la limite supérieure peut être portée à 70 %.
36889 36846
 
36890
-######### Article R1617-12
36847
+Le fonds d'aide à l'investissement ne peut avoir pour effet de porter le montant des aides publiques directes au-delà du plafond prévu au troisième alinéa de l'article 10 du décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 modifié relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement.
36891 36848
 
36892
-Il est mis à la disposition de chaque régisseur une avance dont le montant, fixé par l'acte constitutif de la régie d'avances et, le cas échéant, révisé dans les mêmes formes, est au maximum égal au quart du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par le régisseur. L'acte constitutif fixe également les conditions dans lesquelles, à titre exceptionnel et sur avis conforme du comptable public assignataire, l'avance peut dépasser ce maximum. L'avance est versée par le comptable public assignataire sur demande du régisseur, visée par l'ordonnateur.
36849
+######## Article D1424-32-6
36893 36850
 
36894
-######### Article R1617-13
36851
+La commission instituée au II de l'article L. 1424-36-1 susvisé est présidée par le préfet de zone de défense, ou, en son absence, par le préfet délégué pour la sécurité et la défense placé auprès de lui. Pour la zone de défense de Paris, elle est présidée par le préfet de police ou, en son absence, par le préfet, directeur de cabinet du préfet de police.
36895 36852
 
36896
-Les régisseurs d'avances effectuent le paiement des dépenses dans les mêmes conditions que les comptables publics.
36853
+La commission est composée des présidents des conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours de la zone ou de leur représentant.
36897 36854
 
36898
-Dans les conditions fixées par l'acte constitutif de la régie, ils peuvent être habilités à remettre des instruments de paiement, mentionnés à l'article R. 1617-7, à des bénéficiaires désignés par la collectivité ou son établissement public local.
36855
+Le secrétariat de la commission est assuré par l'état-major de zone ou, à défaut, par les services de la préfecture siège de la zone de défense, et, à Paris, par le secrétariat général de zone de défense.
36899 36856
 
36900
-######### Article R1617-14
36857
+######## Article D1424-32-7
36901 36858
 
36902
-Le régisseur remet les pièces justificatives des dépenses payées par ses soins, dans les conditions fixées par l'acte constitutif et au minimum une fois par mois, à l'ordonnateur ou au comptable assignataire qui émet, pour le montant des dépenses reconnues régulières, un mandat de régularisation.
36859
+La demande de subvention est adressée par le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours ou par le maire de Marseille, au préfet du département. Elle est accompagnée :
36903 36860
 
36904
-######## Paragraphe 3 : Régies de recettes et d'avances (R).
36861
+1° D'une note explicative précisant l'objet de l'opération, sa durée estimée, son coût prévisionnel global ainsi que le montant de la subvention sollicitée ;
36905 36862
 
36906
-######### Article R1617-15
36863
+2° De la délibération du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours ou du conseil municipal de Marseille adoptant l'opération et arrêtant ses modalités de financement ;
36907 36864
 
36908
-Les dispositions applicables aux régies de recettes et celles applicables aux régies d'avances s'appliquent aux régies de recettes et d'avances.
36865
+3° Du plan de financement prévisionnel précisant l'origine ainsi que le montant des moyens financiers sollicités et incluant, le cas échéant, les décisions accordant les aides déjà obtenues ;
36909 36866
 
36910
-######## Paragraphe 4 : Dispositions communes (R).
36867
+4° De l'échéancier de réalisation de l'opération et des dépenses ;
36911 36868
 
36912
-######### Article R1617-16
36869
+5° D'une attestation de non-commencement de l'opération et d'engagement à ne pas en commencer l'exécution avant que le dossier ne soit déclaré ou réputé complet.
36913 36870
 
36914
-Les régisseurs sont astreints à tenir une comptabilité dont la forme est fixée par le ministre chargé du budget et le cas échéant par le ou les ministres concernés.
36871
+######## Article D1424-32-8
36915 36872
 
36916
-Cette comptabilité fait apparaître et permet de justifier à tout moment :
36873
+Les demandes de subvention sont instruites selon la procédure et les délais prévus par les articles 4 à 7 du décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement. Les délais relatifs au début d'exécution après décision et à la fin de l'exécution sont régis par les articles 8, 11 et 12 du même décret.
36917 36874
 
36918
-1° Pour les régies de recettes, la situation de l'encaisse ;
36875
+L'arrêté attributif de subvention doit comporter les mentions prévues à l'article 9 du décret du 16 décembre 1999 précité.
36919 36876
 
36920
-2° Pour les régies d'avances, la situation de l'avance reçue, la nature des dépenses réalisées et le montant des disponibilités ;
36877
+######## Article D1424-32-9
36921 36878
 
36922
-3° Pour les régies de recettes et d'avances, la situation de l'encaisse, de l'avance reçue, la nature des dépenses réalisées et le montant des disponibilités.
36879
+Les autorisations de programme sont affectées et notifiées aux préfets de département par le ministre chargé de la sécurité civile au vu de la liste annuelle des opérations à subventionner établie par le préfet de zone de défense, conformément aux critères fixés par la commission instituée au II de l'article L. 1424-36-1 susvisé.
36923 36880
 
36924
-####### Sous-section 3 : Contrôle (R).
36881
+######## Article D1424-32-10
36925 36882
 
36926
-######## Article R1617-17
36883
+I. - Le montant de la subvention est calculé par application du taux de subvention figurant dans l'arrêté attributif au montant hors taxe de la dépense réelle, plafonné au montant prévisionnel hors taxe de la dépense subventionnable. Ce taux ainsi que la nature de la dépense ne peuvent être modifiés par rapport à l'arrêté attributif initial.
36927 36884
 
36928
-Les régisseurs de recettes, d'avances ainsi que de recettes et d'avances ainsi que les régisseurs intérimaires et les mandataires sont soumis aux contrôles du comptable public assignataire et de l'ordonnateur ou de leurs délégués auprès desquels ils sont placés.
36885
+Par dérogation à l'alinéa précédent, le taux de subvention peut s'appliquer au montant hors taxe de la dépense réelle non plafonné lorsque des sujétions imprévisibles par le bénéficiaire et tenant à une modification de la réglementation conduisent à une profonde remise en cause du coût prévisionnel. Le complément de subvention fait l'objet d'un nouvel arrêté.
36929 36886
 
36930
-Ils sont également soumis aux vérifications des autorités habilitées à contrôler sur place le comptable public assignataire et l'ordonnateur ou de leurs délégués.
36887
+II. - Une avance représentant 20 % du montant prévisionnel de la subvention est versée au vu du document informant le préfet de département du commencement d'exécution de l'opération, ou dans le cas d'un commencement anticipé, lors de la notification de l'arrêté attributif.
36931 36888
 
36932
-####### Sous-section 4 : Régies à l'étranger (R).
36889
+III. - Des acomptes, n'excédant pas au total 80 % du montant prévisionnel de la subvention, peuvent être versés en fonction de l'avancement de l'opération, au vu des pièces justificatives des paiements effectués par les services départementaux d'incendie et de secours ou par la commune de Marseille.
36933 36890
 
36934
-######## Article R1617-18
36891
+IV. - Le solde de la subvention est versé après transmission des pièces justificatives des paiements effectués par l'établissement public qui doivent être accompagnées d'un certificat signé par le président du conseil d'administration ou par le maire de Marseille attestant de l'achèvement de l'opération ainsi que de la conformité de ses caractéristiques par rapport à l'arrêté attributif et mentionnant le coût final de l'opération ainsi que ses modalités définitives de financement.
36935 36892
 
36936
-Il peut être créé des régies en dehors du territoire national. Ces régies sont soumises aux règles définies aux articles R. 1617-2 à R. 1617-17.
36893
+######## Article D1424-32-11
36937 36894
 
36938
-Toutefois :
36895
+Le préfet de département demande le reversement total ou partiel de la subvention dans les cas prévus par l'article 15 du décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999.
36939 36896
 
36940
-a) L'acte constitutif peut prévoir que ces régies payent toutes les dépenses nécessaires au bon fonctionnement du service à l'étranger ;
36897
+###### Section 2 : Centres de première intervention communaux et intercommunaux (R)
36941 36898
 
36942
-b) Un compte de dépôts peut être ouvert auprès d'un établissement de crédit correspondant de la Banque de France ou, à défaut, dans un établissement bancaire de la place.
36899
+####### Article R1424-33
36943 36900
 
36944
-###### Section 2 : Dispositions relatives aux comptables (R)
36901
+Il est institué, auprès de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale, un comité consultatif communal ou intercommunal des sapeurs-pompiers volontaires qui exerce les attributions prévues à l'article 55 du décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires.
36945 36902
 
36946
-####### Article D1617-19
36903
+Dans les corps communaux ou intercommunaux, les sapeurs-pompiers volontaires sont recrutés sur décision du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné, après avis du comité consultatif communal ou intercommunal et du service départemental d'incendie et de secours.
36947 36904
 
36948
-Avant de procéder au paiement d'une dépense ne faisant pas l'objet d'un ordre de réquisition, les comptables publics des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des associations syndicales de propriétaires ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l'annexe I du présent code.
36905
+####### Article R1424-34
36949 36906
 
36950
-####### Article D1617-20
36907
+Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale qui disposent d'un corps de sapeurs-pompiers desservant un centre de première intervention conservent à leur charge les dépenses relatives aux sapeurs-pompiers volontaires relevant du corps communal ou intercommunal.
36951 36908
 
36952
-Dans les cas où le comptable est réquisitionné par l'ordonnateur dans les conditions prévues à l'article L. 1617-3 du présent code et à l'article L. 264-7 du code des juridictions financières, il n'y a pas absence totale de justification du service fait au sens des articles ci-dessus lorsque l'ordonnateur établit, sous sa responsabilité, une attestation certifiant que le service a été fait et justifiant le droit au paiement correspondant.
36909
+####### Article R1424-35
36953 36910
 
36954
-####### Article D1617-21
36911
+Les corps communaux ou intercommunaux de sapeurs-pompiers sont placés sous l'autorité d'un chef de corps.
36955 36912
 
36956
-Les opérations de recette, les opérations d'ordre des collectivités locales et des établissements visés à l'article D. 1617-19 ainsi que les paiements des organismes visés au deuxième alinéa de l'article D. 1617-19 doivent être justifiés conformément aux réglementations particulières qui leur sont applicables, et de manière à permettre à leur comptable de procéder aux contrôles prévus par les dispositions du titre Ier du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
36913
+Les sapeurs-pompiers volontaires chefs de corps, chefs de centre ou officiers sont nommés par arrêté conjoint du préfet et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné, après avis du directeur départemental des services d'incendie et de secours.
36957 36914
 
36958
-####### Article R1617-22
36915
+L'affectation d'un sapeur-pompier professionnel prévue au dernier alinéa de l'article L. 1424-9 ne peut intervenir que sur avis conforme du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné. Cet avis doit être émis dans le délai d'un mois.
36959 36916
 
36960
-Le seuil prévu au deuxième alinéa du 7° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales est fixé à cent trente euros pour une opposition à tiers détenteur notifiée entre les mains d'un établissement mentionné au livre V du code monétaire et financier et autorisé à recevoir des fonds du public et à trente euros dans les autres cas.
36917
+Un règlement intérieur fixe les modalités de fonctionnement du corps communal ou intercommunal, sous réserve des dispositions du règlement opérationnel établi par le préfet. Le règlement est arrêté par l'autorité territoriale après avis du directeur départemental des services d'incendie et de secours et du comité consultatif communal ou intercommunal.
36961 36918
 
36962
-####### Article D1617-23
36919
+Le directeur départemental des services d'incendie et de secours veille au bon fonctionnement des corps communaux ou intercommunaux et propose aux autorités compétentes toute mesure qu'il juge utile.
36963 36920
 
36964
-Les ordonnateurs des organismes publics, visés à l'article D. 1617-19, lorsqu'ils choisissent de transmettre aux comptables publics, par voie ou sur support électronique, les pièces nécessaires à l'exécution de leurs dépenses ou de leurs recettes, recourent à une procédure de transmission de données et de documents électroniques, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre en charge du budget pris après avis de la Cour des comptes, garantissant la fiabilité de l'identification de l'ordonnateur émetteur, l'intégrité des flux de données et de documents relatifs aux actes mentionnés en annexe I du présent code et aux deux alinéas suivants du présent article, la sécurité et la confidentialité des échanges ainsi que la justification des transmissions opérées.
36921
+####### Article R1424-36
36965 36922
 
36966
-La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les mandats de dépense emporte certification du service fait des dépenses concernées et attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les dépenses concernées.
36923
+Un centre de première intervention communal ou intercommunal peut être créé par arrêté préfectoral, si l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale le demande, après avis conforme du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. La nécessité de cette création doit être constatée par le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques.
36967 36924
 
36968
-La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les titres de recettes emporte attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les recettes concernées et rend exécutoires les titres de recettes qui y sont joints conformément aux dispositions des articles L. 252 A du livre des procédures fiscales et des articles R. 2342-4, R. 3342-8-1 et R. 4341-4 du présent code.
36925
+####### Article R1424-37
36969 36926
 
36970
-####### Article R1617-24
36927
+En cas de négligences graves ou de difficultés de fonctionnement constatées dans un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers, le préfet peut dissoudre le corps par arrêté pris après avis du directeur départemental des services d'incendie et de secours et de l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale. Cet arrêté précise les conditions de réorganisation du corps et les dispositions nécessaires pour assurer les secours jusqu'à cette réorganisation.
36971 36928
 
36972
-L'ordonnateur autorise l'exécution forcée des titres de recettes selon des modalités qu'il arrête après avoir recueilli l'avis du comptable. Cette autorisation peut être permanente ou temporaire pour tout ou partie des titres que l'ordonnateur émet.
36929
+En cas de rattachement au corps départemental des sapeurs-pompiers volontaires relevant d'un corps communal ou intercommunal, dans les conditions prévues à l'article L. 1424-15, le préfet dissout le corps par arrêté pris après avis du directeur départemental des services d'incendie et de secours et de l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale. Le comité consultatif communal ou intercommunal dont relevaient les sapeurs-pompiers concernés est dissous de plein droit.
36973 36930
 
36974
-Le refus d'autorisation ou l'absence de réponse dans le délai d'un mois justifie la présentation en non-valeurs des créances dont le recouvrement n'a pu être obtenu à l'amiable.
36931
+###### Section 3 : Organisation opérationnelle des services d'incendie et de secours (R)
36975 36932
 
36976
-####### Article D1617-25
36933
+####### Article R1424-38
36977 36934
 
36978
-Les dispositions des articles R. 283 A-1 à R. 283 D-1 du livre des procédures fiscales s'appliquent dans les mêmes conditions aux créances recouvrées selon les modalités prévues à l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.
36935
+Le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques, prévu à l'article L. 1424-7 est arrêté par le préfet. Celui-ci recueille l'avis du comité technique paritaire départemental, du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires et de la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours sur le projet de schéma.
36979 36936
 
36980
-##### CHAPITRE VIII : Régime général des dérogations à l'obligation de dépôt auprès de l'Etat des fonds des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
36937
+Ce projet est également présenté au collège des chefs de service de l'Etat.
36981 36938
 
36982
-###### Article R1618-1
36939
+Le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques est publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture et du service départemental d'incendie et de secours. Il peut être consulté sur demande à la préfecture, dans les sous-préfectures et au siège du service départemental d'incendie et de secours.
36983 36940
 
36984
-Les recettes exceptionnelles mentionnées au 4° du I de l'article L. 1618-2 qui peuvent faire l'objet d'un placement dans l'attente de leur réemploi sont :
36941
+####### Sous-section 1 : Centres d'incendie et de secours (R)
36985 36942
 
36986
-1° Les indemnités d'assurance ;
36943
+######## Article R1424-39
36987 36944
 
36988
-2° Les sommes perçues à l'occasion d'un litige ;
36945
+Les centres d'incendie et de secours sont les unités territoriales chargées principalement des missions de secours.
36989 36946
 
36990
-3° Les recettes provenant de ventes de biens tirés de l'exploitation du domaine réalisées à la suite de catastrophes naturelles ou technologiques ;
36947
+Ils sont créés et classés par arrêté du préfet en centres de secours principaux, centres de secours et centres de première intervention en application de l'article L. 1424-1, en fonction du schéma départemental d'analyse et de couverture des risques et du règlement opérationnel, et conformément aux critères suivants :
36991 36948
 
36992
-4° Les dédits et pénalités reçus à l'issue de l'exécution d'un contrat.
36949
+a) Les centres de secours principaux assurent simultanément au moins un départ en intervention pour une mission de lutte contre l'incendie, deux départs en intervention pour une mission de secours d'urgence aux personnes et un autre départ en intervention ;
36993 36950
 
36994
-#### TITRE II : Garanties accordées aux élus locaux
36951
+b) Les centres de secours assurent simultanément au moins un départ en intervention pour une mission de lutte contre l'incendie ou un départ en intervention pour une mission de secours d'urgence aux personnes et un autre départ en intervention ;
36995 36952
 
36996
-##### CHAPITRE UNIQUE
36953
+c) Les centres de première intervention assurent au moins un départ en intervention.
36997 36954
 
36998
-###### Article D1621-1
36955
+Chaque centre d'incendie et de secours dispose, selon la catégorie à laquelle il appartient, d'un effectif lui permettant au minimum d'assurer la garde et les départs en intervention dans les conditions ci-dessus définies. Cet effectif est fixé dans le respect des dispositions des guides nationaux de référence mentionnés à l'article R. 1424-52, du schéma départemental d'analyse et de couverture des risques et du règlement opérationnel.
36999 36956
 
37000
-Le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à leurs élus, mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 1621-2 du présent code, correspond au montant brut annuel, avant retenue à la source de l'imposition, des indemnités maximales pouvant être perçues par les élus locaux potentiellement bénéficiaires de l'allocation de fin de mandat, y compris les différentes majorations prévues à l'article L. 2123-22 du même code.
36957
+Les personnels de garde sont susceptibles de partir immédiatement en intervention ; les personnels d'astreinte sont susceptibles de partir en intervention dans un délai fixé par le règlement opérationnel.
37001 36958
 
37002
-###### Article D1621-2
36959
+######## Article R1424-40
37003 36960
 
37004
-Compte tenu de l'excédent, constaté au 31 décembre 2009, des ressources du fonds prévu à l'article L. 1621-2 par rapport à ses besoins de financement, le taux de la cotisation obligatoire prévue audit article est fixé à 0 % à compter de l'année 2010.
36961
+Les centres d'incendie et de secours sont placés sous l'autorité d'un chef de centre, nommé par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, sous réserve des dispositions des articles R. 1424-21 et R. 1424-35, sur proposition du directeur départemental des services d'incendie et de secours.
37005 36962
 
37006
-###### Article D1621-3
36963
+######## Article R1424-41
37007 36964
 
37008
-Les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale assujettis à la cotisation obligatoire au fonds de financement de l'allocation de fin de mandat transmettent chaque année, à la demande de la Caisse des dépôts et consignations, un état retraçant l'assiette ainsi que le montant de la cotisation à leur charge.
36965
+Un centre d'incendie et de secours est dit mixte lorsqu'il comprend à la fois des sapeurs-pompiers professionnels et des sapeurs-pompiers volontaires.
37009 36966
 
37010
-### LIVRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES  APPLICABLES A MAYOTTE
36967
+Le commandement d'un centre mixte est assuré par un sapeur-pompier professionnel quand il comprend au moins huit sapeurs-pompiers professionnels et par un officier de sapeurs-pompiers professionnels quand son effectif total est supérieur à trente sapeurs-pompiers, dont huit sapeurs-pompiers professionnels.
37011 36968
 
37012
-#### TITRE UNIQUE
36969
+####### Sous-section 2 : Mise en oeuvre opérationnelle sur le territoire du département (R)
37013 36970
 
37014
-##### CHAPITRE UNIQUE
36971
+######## Article R1424-42
37015 36972
 
37016
-###### Article R1711-1
36973
+Le règlement opérationnel mentionné à l'article L. 1424-4 est arrêté par le préfet, après avis du comité technique départemental, de la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours et du conseil d'administration.
37017 36974
 
37018
-Pour l'application à Mayotte des dispositions de la première partie du présent code :
36975
+Le règlement opérationnel prend en considération le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques et les dispositions des guides nationaux de référence mentionnés à l'article R. 1424-52.
37019 36976
 
37020
-1° La référence au département, au département d'outre-mer, à la région ou à la région d'outre-mer est remplacée par la référence au Département de Mayotte ;
36977
+Ce règlement fixe les consignes opérationnelles relatives aux différentes missions des services d'incendie et de secours et détermine obligatoirement l'effectif minimum et les matériels nécessaires, dans le respect des prescriptions suivantes :
37021 36978
 
37022
-2° La référence au conseil régional et aux conseils généraux est remplacée par la référence au conseil départemental.
36979
+a) Les missions de lutte contre l'incendie nécessitent au moins un engin pompe-tonne et six à huit sapeurs-pompiers ;
37023 36980
 
37024
-###### Article D1711-2
36981
+b) Les missions de secours d'urgence aux personnes nécessitent au moins un véhicule de secours aux asphyxiés et blessés et trois ou quatre sapeurs-pompiers ;
37025 36982
 
37026
-Le comité local prévu à l'article L. 1711-3 est dénommé comité local préparatoire aux travaux de la commission consultative sur l'évaluation des charges.
36983
+c) Pour les autres missions prévues par l'article L. 1424-2, les moyens doivent être mis en oeuvre par au moins deux sapeurs-pompiers.
37027 36984
 
37028
-Il est présidé par le président de la chambre régionale des comptes de Mayotte ou par son suppléant qu'il désigne parmi les magistrats de la chambre.
36985
+Le règlement opérationnel détermine ceux des véhicules pour lesquels ces armements peuvent être différents de ceux définis ci-dessus.
37029 36986
 
37030
-Il comprend en outre :
36987
+Le règlement opérationnel est publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture et du service départemental d'incendie et de secours. Il est notifié à tous les maires du département.
37031 36988
 
37032
-1° Quatre représentants du Département de Mayotte désignés par le conseil général ;
36989
+######## Article R1424-43
37033 36990
 
37034
-2° Deux représentants des communes, désignés par l'association des maires de Mayotte ;
36991
+Le commandement des opérations de secours relève, sous l'autorité du préfet ou du maire agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police, du directeur départemental des services d'incendie et de secours ou, en son absence, d'un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, officier, sous-officier ou gradé, dans les conditions fixées par le règlement opérationnel.
37035 36992
 
37036
-3° Six représentants des services déconcentrés de l'Etat, dont le secrétaire général de la préfecture, le directeur régional des finances publiques et quatre fonctionnaires des services de l'Etat à Mayotte, désignés par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte.
36993
+######## Article R1424-44
37037 36994
 
37038
-Un suppléant de chaque membre est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
36995
+Les centres de traitement de l'alerte sont dirigés par un sapeur-pompier professionnel. Ils sont dotés d'un numéro d'appel téléphonique unique, le 18.
37039 36996
 
37040
-La durée du mandat est de trois ans.
36997
+Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 86-11 du 6 janvier 1986 relative à l'aide médicale urgente et aux transports sanitaires, de l'article L. 1424-44 et de l'article 8 du décret n° 87-1005 du 16 décembre 1987 relatif aux missions et à l'organisation des unités participant au service d'aide médicale urgente appelées SAMU, les centres de traitement de l'alerte du numéro 18 et les centres de réception des appels du numéro 15 se tiennent mutuellement informés dans les délais les plus brefs des appels qui leur parviennent et des opérations en cours et réorientent vers le centre compétent tout appel n'entrant pas directement dans leur domaine de compétence. Les centres de traitement de l'alerte du numéro 18 sont en outre interconnectés avec les dispositifs de réception des appels des services de police et de gendarmerie du numéro 17.
37041 36998
 
37042
-En cas de décès, de démission de l'un des représentants ou lorsque l'un d'eux vient à perdre la qualité en vertu de laquelle il a été désigné, il est procédé à son remplacement dans les conditions prévues dans le présent article et pour la durée du mandat restant à courir.
36999
+######## Article R1424-45
37043 37000
 
37044
-###### Article D1711-3
37001
+Le centre opérationnel départemental d'incendie et de secours dénommé CODIS est l'organe de coordination de l'activité opérationnelle des services d'incendie et de secours du département. Il est dirigé par un sapeur-pompier professionnel. Il est immédiatement informé de toutes les opérations en cours et est régulièrement tenu informé de l'évolution de la situation jusqu'à la fin de celles-ci.
37045 37002
 
37046
-Le comité local est convoqué par son président qui arrête l'ordre du jour de ses séances. La convocation et l'ordre du jour sont adressés aux membres du comité local dix jours au moins avant la date de la réunion.
37003
+Placé sous l'autorité du directeur départemental des services d'incendie et de secours, le CODIS est chargé, en cas d'incendie et autres accidents, sinistres et catastrophes, d'assurer les relations avec les préfets, les autorités responsables des zones de défense, les autorités départementales et municipales ainsi qu'avec les autres organismes publics ou privés qui participent aux opérations de secours.
37047 37004
 
37048
-###### Article D1711-4
37005
+######## Article R1424-46
37049 37006
 
37050
-Le comité local ne peut valablement délibérer qu'à la double condition que le nombre des membres présents soit au moins égal à la moitié de celui des membres en exercice et que siègent au moins trois membres ayant été désignés au titre des 1° et 2° de l'article D. 1711-2.
37007
+Lorsque, dans les conditions prévues à l'article L. 1424-2, la situation exige la mise en oeuvre de moyens médicaux et de sauvetage, les services d'incendie et de secours interviennent, sous l'autorité du préfet et selon ses directives, avec leurs propres moyens, en liaison avec ceux mis en oeuvre par les SAMU en application du décret n° 87-1005 du 16 décembre 1987 relatif aux missions et à l'organisation des unités participant au service d'aide médicale urgente appelées SAMU.
37051 37008
 
37052
-Si ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres du comité local dans les conditions prévues à l'article D. 1711-3. Le comité local peut alors délibérer quel que soit le nombre de membres présents.
37009
+####### Sous-section 3 : Mise en oeuvre opérationnelle en dehors du département (R)
37053 37010
 
37054
-En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
37011
+######## Article R1424-47
37055 37012
 
37056
-Les délibérations du comité local font l'objet d'un procès-verbal signé par le président. Une copie en est adressée à chacun des membres ainsi qu'au préfet du Département de Mayotte.
37013
+Les services d'incendie et de secours ne peuvent intervenir en dehors des limites de leur département que sur décision :
37057 37014
 
37058
-###### Article D1711-5
37015
+1° Du préfet de leur département, notamment en application d'une convention interdépartementale ;
37059 37016
 
37060
-Les fonctions de rapporteur du comité local sont assurées par le secrétaire général de la préfecture ou son suppléant.
37017
+2° Du préfet de la zone de défense ou du préfet désigné par le Premier ministre en application des articles 7, 8 et 9 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs ;
37061 37018
 
37062
-Le secrétariat du comité local est assuré par les services de la préfecture.
37019
+3° Du ministre de l'intérieur en application de l'article 6 de la loi du 22 juillet 1987 précitée.
37063 37020
 
37064
-Le président peut inviter à participer à une séance, à titre consultatif, toute personne dont il juge la présence utile.
37021
+######## Article R1424-48
37065 37022
 
37066
-Le comité local peut demander communication de tout document au préfet du Département de Mayotte, au président du conseil général ou aux maires.
37023
+Le préfet chargé de l'établissement de l'un des plans prévus aux articles 3, 4, 7 et 8 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs peut confier une mission de coordination interdépartementale à l'un des directeurs départementaux des services d'incendie et de secours de l'un des départements soumis aux dispositions du plan.
37067 37024
 
37068
-Le comité local adopte un règlement intérieur.
37025
+Il peut également, par le regroupement des moyens de secours existant dans ces départements, instituer des moyens mobiles de secours composés de sapeurs-pompiers communaux, intercommunaux et départementaux et commandés par des officiers de sapeurs-pompiers qu'il désigne.
37069 37026
 
37070
-###### Article D1711-6
37027
+######## Article R1424-49
37071 37028
 
37072
-Le comité local est chargé d'émettre un avis sur les modalités d'évaluation des accroissements et diminutions de charges résultant des transferts de compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales, ainsi que sur les charges résultant des créations ou extensions de compétences. Son examen porte sur les montants des ressources consacrées par l'Etat ou les collectivités compétentes à l'exercice de la compétence transférée, ainsi que sur la liste et les montants des dépenses correspondantes.
37029
+Le préfet chargé de la coordination des opérations en application des articles 7 et 8 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs dispose d'un état-major de sécurité civile, qui comprend notamment des sapeurs-pompiers professionnels. La composition de cet état-major est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.
37073 37030
 
37074
-Le comité local peut être consulté par le président de la commission consultative sur l'évaluation des charges mentionnée à l'article L. 1211-4-1, en tant que de besoin, sur toute question relative à la mise en œuvre des transferts de compétence au Département de Mayotte.
37031
+Il emploie les moyens mobiles de secours mentionnés à l'article R. 1424-48 qu'il a institués ou qui ont été mis à sa disposition par le préfet qui les a institués.
37075 37032
 
37076
-###### Article R1711-7
37033
+######## Article R1424-50
37077 37034
 
37078
-Les articles R. 1424-1 à R. 1425-25, ainsi que les 1°, 2° et 4° de l'article R. 1615-2 sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2014.
37035
+Les services d'incendie et de secours ne peuvent intervenir au profit d'un Etat étranger que sur décision du Gouvernement en application de l'article 13 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs, sous réserve, le cas échéant, des accords de coopération décentralisée conclus dans les conditions prévues à l'article L. 1112-1.
37079 37036
 
37080
-###### Article D1711-8
37037
+###### Section 4 : Dispositions diverses et transitoires
37081 37038
 
37082
-Jusqu'au 31 décembre 2013, le service d'incendie et de secours du Département de Mayotte est éligible au fonds d'aide à l'investissement des services départementaux d'incendie et de secours dans les conditions prévues aux articles D. 1424-32-3 à D. 1424-32-11 et sous réserve des adaptations suivantes :
37039
+####### Article R1424-51
37083 37040
 
37084
-1° Pour l'application de l'article D. 1424-32-7, les mots : " président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours " sont remplacés par les mots : " président du conseil général de Mayotte " et les mots : " délibération du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours " sont remplacés par les mots : " délibération du conseil général de Mayotte " ;
37041
+Les agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ne peuvent exercer les fonctions de sapeur-pompier volontaire pendant le temps de service, sauf dans les cas prévus par la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers.
37085 37042
 
37086
-2° Pour l'application du III de l'article D. 1424-32-10, les mots : " les services départementaux d'incendie et de secours " sont remplacés par les mots : " le service d'incendie et de secours " ;
37043
+Les agents de la fonction publique territoriale qui, n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel, relèvent des services d'incendie et de secours sont chargés des tâches ne comportant pas d'activités principalement opérationnelles.
37087 37044
 
37088
-3° Pour l'application du IV de l'article D. 1424-32-10, les mots : " président du conseil d'administration " sont remplacés par les mots : " président du conseil général ".
37045
+####### Article R1424-52
37089 37046
 
37090
-### LIVRE VIII : COMMUNES DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE.
37047
+Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les règlements de service et les règles applicables aux formations dispensées aux sapeurs-pompiers qui sont rassemblés dans des guides nationaux de référence. Un arrêté du même ministre détermine les tenues, équipements, insignes et attributs des sapeurs-pompiers.
37091 37048
 
37092
-#### TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
37049
+####### Article R1424-52-1
37093 37050
 
37094
-##### CHAPITRE UNIQUE
37051
+Les formations suivies par les sapeurs-pompiers volontaires dans le cadre de leur activité sont des actions de prévention et d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances entrant dans le champ d'application de la formation professionnelle continue, prévues aux 4° et 6° de l'article L. 6313-1 du code du travail.
37095 37052
 
37096
-###### Article D1811-1
37053
+####### Article R1424-53
37097 37054
 
37098
-Pour l'application des dispositions de la première partie aux communes de la Polynésie française :
37055
+Le règlement intérieur du corps départemental détermine ceux des centres mixtes qui, bien qu'appelés à être commandés par un sapeur-pompier professionnel par application du deuxième alinéa de l'article R. 1424-41, continuent, par nécessité de service, à être commandés par un sapeur-pompier volontaire. Il prévoit également le délai au terme duquel le commandement reviendra à un sapeur-pompier professionnel.
37099 37056
 
37100
-1° Les références au représentant de l'Etat dans le département ou la collectivité, au préfet et au préfet de région ainsi que la référence à la préfecture sont remplacées, respectivement, par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française et par la référence au haut-commissariat de la République en Polynésie française ;
37057
+####### Article R1424-54
37101 37058
 
37102
-2° La référence à la chambre régionale des comptes est remplacée par la référence à la chambre territoriale des comptes ;
37059
+I. – A la date d'effet de la convention de transfert des sapeurs-pompiers relevant d'un corps communal ou intercommunal prévue aux articles L. 1424-13 et L. 1424-14, le corps et le comité consultatif communal ou intercommunal dont relevaient ces sapeurs-pompiers sont dissous de plein droit.
37103 37060
 
37104
-3° Les montants en euros sont remplacés par des montants équivalents en monnaie locale compte tenu de la contre-valeur de l'euro dans cette monnaie.
37061
+II. – Jusqu'à leur rattachement au corps départemental, les membres du service de santé et de secours médical exercent les missions fixées à l'article R. 1424-24 au sein du centre d'incendie et de secours communal ou intercommunal dont ils relèvent, sous le contrôle du médecin-chef.
37105 37062
 
37106
-#### TITRE II : LIBRE ADMINISTRATION.
37063
+III. – Les officiers de sapeurs-pompiers qui avaient été nommés inspecteurs adjoints conservent à titre personnel cette qualité et les avantages qui y sont attachés lorsqu'ils en bénéficiaient au 28 décembre 1997.
37107 37064
 
37108
-##### CHAPITRE Ier : Participation des électeurs aux décisions locales.
37065
+####### Article R1424-55
37109 37066
 
37110
-###### Section 1 : Référendum local.
37067
+La première élection des représentants des sapeurs-pompiers à la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours et au conseil d'administration ainsi qu'au comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires a lieu, au plus tard, dans un délai de six mois à compter du 28 décembre 1997.
37111 37068
 
37112
-####### Article D1821-1
37069
+Leur mandat expire à la date du premier renouvellement du conseil d'administration.
37113 37070
 
37114
-I. – Les articles R. 1112-2 à R. 1112-10 et R. 1112-15 à R. 1112-17 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve de l'adaptation prévue au II.
37071
+###### Section 5 : Dispositions particulières
37115 37072
 
37116
-II. – Pour l'application de l'article R. 1112-2, le troisième alinéa est supprimé.
37073
+####### Sous-Section 1 : Dispositions particulières au département des Bouches-du-Rhône
37117 37074
 
37118
-###### Section 2 : Consultation des électeurs.
37075
+######## Article R1424-56
37119 37076
 
37120
-####### Article D1821-2
37077
+Pour l'application au département des Bouches-du-Rhône du chapitre V “ Défense extérieure contre l'incendie ” du titre II du livre II de la deuxième partie, le III de l'article R. 2225-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
37121 37078
 
37122
-I. – L'article R. 1112-18 est applicable aux communes de la Polynésie française sous réserve de l'adaptation prévue au II.
37079
+III.-Ce règlement est élaboré par le service départemental d'incendie et de secours et le bataillon de marins-pompiers de Marseille conformément aux compétences qui leur sont dévolues par les articles L. 1424-2 et L. 1424-7. Il est établi en concertation avec les maires et l'ensemble des acteurs concourant à la défense extérieure contre l'incendie.
37123 37080
 
37124
-II. – La référence à l'article R. 1112-1 est remplacée par la référence à l'article R. 1112-2.
37081
+Le règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie des Bouches-du-Rhône comprend trois volets :
37125 37082
 
37126
-##### CHAPITRE II : Coopération décentralisée.
37083
+1° Un volet propre au périmètre d'intervention du bataillon de marins-pompiers de Marseille, élaboré par ce dernier et arrêté par le préfet de département après avis du conseil municipal de Marseille ;
37127 37084
 
37128
-###### Article D1822-1
37085
+2° Un volet propre au reste du département élaboré par le service départemental d'incendie et de secours et arrêté par le préfet de département après avis du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours ;
37129 37086
 
37130
-Les articles R. 1115-8 à R. 1115-15 sont applicables aux communes de la Polynésie française.
37087
+3° En tant que de besoin, un volet commun élaboré conjointement par le bataillon de marins-pompiers de Marseille et le service départemental d'incendie et de secours et arrêté par le préfet de département après avis du conseil municipal de Marseille et du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.
37131 37088
 
37132
-#### TITRE III : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COMMUNES ET DE LEURS GROUPEMENTS.
37089
+Il est modifié et révisé à l'initiative du préfet de département dans les conditions définies aux alinéas précédents.
37133 37090
 
37134
-##### CHAPITRE UNIQUE
37091
+####### Sous-section 2 : Dispositions particulières au département du Rhône et à la métropole de Lyon
37135 37092
 
37136
-###### Article D1831-1
37093
+######## Article R1424-57
37137 37094
 
37138
-I. – Les communes de la Polynésie française sont représentées dans les organismes institués par les titres Ier, II et IV du livre II de la première partie.
37095
+Pour l'application au département du Rhône et à la métropole de Lyon du chapitre V “ Défense extérieure contre l'incendie ” du titre II du livre II de la deuxième partie :
37139 37096
 
37140
-II. – Les articles R. 1221-12 à R. 1221-22 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :
37097
+1° Les mots : “ service départemental d'incendie et de secours ” sont remplacés par les mots : “ service départemental-métropolitain d'incendie et de secours. ” ;
37141 37098
 
37142
-1° Pour l'application de l'article R. 1221-12 :
37099
+2° Pour la métropole de Lyon, les mots : “ président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ” sont remplacés par les mots : “ président du conseil de la métropole de Lyon ” ;
37143 37100
 
37144
-a) Les mots : " aux articles L. 2123-12, L. 3123-10 ou L. 4135-10 ” sont remplacés par les mots : " à l'article L. 2123-12 ” ;
37101
+3° Au II de l'article R. 2225-3, les mots : “ schéma d'analyse et de couverture des risques défini à l'article L. 1424-7 ” sont remplacés par les mots : “ schéma d'analyse et de couverture des risques défini à l'article L. 1424-70 ”.
37145 37102
 
37146
-b) Après les mots : " ministre de l'intérieur ” sont insérés les mots : ", ou du haut-commissaire de la République en Polynésie française lorsque cet organisme a son siège en Polynésie française. ”
37103
+##### CHAPITRE V : Transferts de personnels et de biens pour l'installation des services départementaux d'incendie et de secours (R)
37147 37104
 
37148
-2° Pour l'application de l'article R. 1221-15, après le mot : " récépissé ” sont insérés les mots : ", lorsque l'organisme a son siège en Polynésie française ” ;
37105
+###### Article R1425-1
37149 37106
 
37150
-3° Pour l'application de l'article R. 1221-22, après les mots : " un fonctionnaire régi par le statut applicable à la fonction publique de Mayotte ” sont insérés les mots : ", un fonctionnaire des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française, un fonctionnaire régi par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ”.
37107
+Les transferts de personnels, prévus aux articles L. 1424-13, L. 1424-14 et L. 1424-16 et les transferts de biens, prévus à l'article L. 1424-17, peuvent faire l'objet d'une convention unique.
37151 37108
 
37152
-#### TITRE IV : BIENS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, DE LEURS ÉTABLISSEMENTS ET DE LEURS GROUPEMENTS.
37109
+Cette convention ou, à défaut, des conventions séparées peuvent être conclues dès le 29 décembre 1996.
37153 37110
 
37154
-##### CHAPITRE UNIQUE
37111
+Jusqu'à l'entrée en vigueur de la ou des conventions relatives aux transferts, une convention annuelle de financement fixe le montant minimal des dépenses d'incendie et de secours. A défaut, il est fait application de la procédure prévue à l'article R. 1425-15.
37155 37112
 
37156
-#### TITRE V : SERVICES PUBLICS LOCAUX.
37113
+###### Article R1425-2
37157 37114
 
37158
-##### CHAPITRE Ier : Principes généraux.
37115
+Au sens de l'article L. 1424-17, sont considérés comme nécessaires au fonctionnement du service départemental d'incendie et de secours les biens directement liés à l'exercice des compétences opérationnelles, techniques ou administratives de l'établissement public et dont ce dernier a besoin.
37159 37116
 
37160
-###### Article D1851-1
37117
+###### Section 1 : La commission consultative départementale (R)
37161 37118
 
37162
-I. – Les articles R. 1412-1 et R. 1412-2 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
37119
+####### Sous-section 1 : Composition et fonctionnement (R)
37163 37120
 
37164
-II. – Pour l'application des articles R. 1412-1 et R. 1412-2, après les mots : " deuxième partie ” sont ajoutés les mots : ", en tant qu'elles sont applicables en Polynésie française. ”
37121
+######## Article R1425-3
37165 37122
 
37166
-##### CHAPITRE II : Dispositions propres à certains services publics locaux.
37123
+La commission consultative départementale, mentionnée aux articles L. 1424-20, L. 1424-21 et L. 1424-36, est instituée par arrêté préfectoral.
37167 37124
 
37168
-#### TITRE VI : DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES.
37125
+Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
37169 37126
 
37170
-##### CHAPITRE Ier : Aides aux entreprises.
37127
+Ses fonctions expirent de plein droit lorsque la totalité des conventions mentionnées aux articles L. 1424-13, L. 1424-14 et L. 1424-17 est signée, ou, à défaut, six mois avant le délai de cinq ans fixé à ces articles.
37171 37128
 
37172
-##### CHAPITRE II : Sociétés d'économie mixte locales.
37129
+######## Article R1425-4
37173 37130
 
37174
-###### Article D1862-1
37131
+L'élection des représentants du département à la commission et les élections prévues par le décret n° 96-1005 du 22 novembre 1996 relatif à l'installation des premiers conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours pour la désignation des représentants du département au premier conseil d'administration du service départemental peuvent avoir lieu le même jour. Les modalités de cette élection sont fixées par le conseil départemental et doivent assurer le respect de l'incompatibilité de mandat prévue au quatrième alinéa de l'article L. 1424-21.
37175 37132
 
37176
-I. – Les articles R. 1524-1 à R. 1524-6 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III.
37133
+######## Article R1425-5
37177 37134
 
37178
-II. – Pour l'application de l'article R. 1524-3, les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
37135
+L'élection à la commission des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de secours et de lutte contre l'incendie est organisée par le préfet. Celui-ci fixe par arrêté le calendrier des opérations électorales et la liste des électeurs composée des maires du département et des présidents desdits établissements publics. Ces représentants sont élus au scrutin proportionnel au plus fort reste. Nul ne peut être électeur au titre de catégories différentes.
37179 37136
 
37180
-" – en ce qui concerne ceux de l'assemblée de la Polynésie française, dans les conditions prévues par les dispositions prises en application de l'article 23 de la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française. ”
37137
+L'élection a lieu par correspondance.
37181 37138
 
37182
-III. – Pour l'application du deuxième alinéa de l'article R. 1524-4, la phrase : " Toutefois, dans l'intervalle des sessions du conseil régional ou du conseil général, la commission permanente du conseil régional ou celle du conseil général peut désigner à titre provisoire un nouveau représentant. ” est remplacée par la phrase : " Toutefois, dans l'intervalle des sessions de l'assemblée de la Polynésie française, un nouveau représentant peut être désigné à titre provisoire dans les conditions prévues par les dispositions prises en application de l'article 23 de la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française. ”
37139
+######## Article R1425-6
37183 37140
 
37184
-#### TITRE VII : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES.
37141
+L'élection des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale a lieu en même temps que celles prévues par le décret n° 96-1005 du 22 novembre 1996 relatif à l'installation des premiers conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours pour la désignation des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale au premier conseil d'administration du service départemental.
37185 37142
 
37186
-##### CHAPITRE Ier : Principes généraux.
37143
+######## Article R1425-7
37187 37144
 
37188
-###### Article D1871-1
37145
+Les listes de candidats pour l'élection des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale comprennent deux fois plus de noms qu'il y a de sièges à pourvoir.
37189 37146
 
37190
-L'article D. 1611-1 est applicable aux communes de la Polynésie française.
37147
+Nul ne peut être candidat au titre de catégories différentes.
37191 37148
 
37192
-###### Article D1871-2
37149
+Les listes sont déposées à la préfecture à une date fixée par l'arrêté du préfet prévu à l'article R. 1425-5. Aucune liste ne peut être modifiée après cette date, sauf en cas de décès ou d'inéligibilité.
37193 37150
 
37194
-I. – L'article R. 1611-33 est applicable en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II.
37151
+######## Article R1425-8
37195 37152
 
37196
-II. – 1° Pour l'application du I, les mots : " les collectivités territoriales, leurs groupements et les services départementaux d'incendie et de secours " sont remplacés par les mots : " les communes de Polynésie française, leurs groupements et leurs établissements publics " ;
37153
+Les électeurs votent pour une liste complète, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
37197 37154
 
37198
-2° Pour l'application du même I, le 4° est supprimé et les 2° et 3° sont remplacés par les dispositions suivantes :
37155
+Chaque bulletin de vote est inséré sous double enveloppe : l'enveloppe intérieure ne comporte aucune mention ni signe distinctif ; l'enveloppe extérieure porte la mention "Elections des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à la commission consultative départemental ", l'indication du nom et de la qualité de l'électeur, ainsi que sa signature.
37199 37156
 
37200
-" 2° L'indice du niveau général des prix à la consommation établi par l'Institut de la statistique de Polynésie française " ;
37157
+Les frais d'organisation des élections sont à la charge du service départemental d'incendie et de secours.
37201 37158
 
37202
-" 3° Le taux d'intérêt des livrets d'épargne définis à l'article L. 221-1 du code monétaire et financier. "
37159
+######## Article R1425-9
37203 37160
 
37204
-##### CHAPITRE II : Adoption et exécution des budgets.
37161
+Les votes pour l'élection des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale sont recensés par la commission instituée à l'article 18 du décret n° 96-1005 du 22 novembre 1996 relatif à l'installation des premiers conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours.
37205 37162
 
37206
-###### Article D1872-1
37163
+Un représentant de chaque liste peut contrôler les opérations de dépouillement des bulletins.
37207 37164
 
37208
-I. – Les articles D. 1612-1, D. 1612-2, D. 1612-4 et R. 1612-8 à R. 1612-38 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues du II au VI.
37165
+En cas d'égalité de reste pour l'attribution du dernier siège restant à pourvoir, ce siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, l'élection est acquise au bénéfice du plus âgé des candidats susceptibles d'être élus.
37209 37166
 
37210
-II. – Pour son application aux communes de la Polynésie française, l'article D. 1612-1 est ainsi rédigé : " Le haut-commissaire de la République communique aux maires le montant de chacune des dotations versées dans le cadre de la dotation globale de fonctionnement. ”
37167
+Les résultats sont proclamés, affichés et publiés à la diligence du président de la commission. Ils peuvent être contestés devant le tribunal administratif, dans les dix jours qui suivent leur proclamation, par tout électeur, par tout candidat et par le préfet.
37211 37168
 
37212
-III. – Pour son application aux communes de la Polynésie française, l'article D. 1612-2 est ainsi rédigé : " Le haut-commissaire de la République communique aux présidents des établissements publics de coopération l'information visée à l'article D. 1612-1 ”.
37169
+Lorsqu'un candidat est élu simultanément au premier conseil d'administration et à la commission consultative départementale, il dispose d'un délai de huit jours à compter de la proclamation des résultats pour faire connaître son choix à la commission de recensement des votes.A défaut d'option dans le délai imparti, l'élection du candidat est acquise au conseil d'administration.
37213 37170
 
37214
-IV. – Pour son application aux communes de la Polynésie française, l'article D. 1612-4 est rédigé comme suit : " Les informations prévues aux articles D. 1612-1 et D. 1612-2 sont communiquées aux maires des communes et aux présidents des établissements publics de coopération nouvellement créés, au plus tard deux mois et demi après leur création. ”
37171
+Lorsqu'un siège demeure à pourvoir à la commission consultative départementale, ce siège est attribué au premier candidat non élu de la même liste.
37215 37172
 
37216
-V. – Pour l'application de l'article R. 1612-18, les mots : " du président du conseil général, du président du conseil régional ” sont supprimés.
37173
+Lorsqu'un siège demeure à pourvoir au premier conseil d'administration, ce siège est attribué au suppléant du candidat concerné conformément à l'article 19 du décret n° 96-1005 du 22 novembre 1996 précité.
37217 37174
 
37218
-VI. – Pour l'application de l'article R. 1612-22, les mots : " du conseil général, du conseil régional ” sont supprimés.
37175
+######## Article R1425-10
37219 37176
 
37220
-##### CHAPITRE III : Compensation des transferts de compétences.
37177
+Le mandat d'un membre de la commission prend fin lorsqu'il perd la qualité au titre de laquelle il a été appelé à siéger.
37221 37178
 
37222
-###### Article D1873-1
37179
+Lorsqu'il s'agit d'un représentant du département, le conseil départemental élit son remplaçant.
37223 37180
 
37224
-I. – Les articles R. 1614-75 à R. 1614-77, les articles R. 1614-78 et R. 1614-79, à l'exception du e, R. 1614-80, R. 1614-83 à R. 1614-89 à l'exception du dernier alinéa et les articles R. 1614-91 à R. 1614-95 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues du II au VIII.
37181
+Lorsqu'il s'agit d'un représentant des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste. A défaut, il est procédé à une élection partielle au scrutin uninominal à un tour.
37225 37182
 
37226
-II. – Pour l'application de l'article R. 1614-75 et R. 1614-77, les mots : " et des bibliothèques départementales de prêt ", " et départementales " sont supprimés.
37183
+######## Article R1425-11
37227 37184
 
37228
-III. – Pour l'application des articles R. 1614-78 et R. 1614-88 :
37185
+Le président de la commission est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés.
37229 37186
 
37230
-1° Les mots : ", les établissements publics de coopération intercommunale et les départements ” sont remplacés par les mots : " et les établissements publics de coopération intercommunale ” ;
37187
+Si cette élection n'est pas acquise après les deux premiers tours du scrutin, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative des suffrages exprimés.
37231 37188
 
37232
-2° supprimé ;
37189
+En cas de partage égal des voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge.
37233 37190
 
37234
-3° Les mots : " prévus par les articles L. 111-7 à L. 111-7-4 du code de la construction et de l'habitation " sont remplacés par les mots : " conformément à la réglementation applicable localement ".
37191
+######## Article R1425-12
37235 37192
 
37236
-IV. – Pour l'application de l'article R. 1614-79, les mots : " des départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon ” sont remplacés par les mots : " de la Polynésie française ”.
37193
+La commission se réunit sur convocation du président, soit à l'initiative de ce dernier, soit à la demande du tiers des membres, soit à celle du préfet.
37237 37194
 
37238
-V. – Pour l'application de l'article R. 1614-83, la référence aux articles R. 1614-78 à R. 1614-82 est remplacée par la référence aux articles R. 1614-78 à R. 1614-80 et les mots : " ou départementaux ” sont supprimés.
37195
+La commission ne peut valablement se prononcer que lorsque les deux tiers de ses membres au moins sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, elle est convoquée de plein droit trois jours plus tard. Elle peut alors se prononcer sans condition de quorum.
37239 37196
 
37240
-VI. – Pour l'application des articles R. 1614-86, R. 1614-87, R. 1614-94 et R. 1614-95, les mots : ", l'établissement public de coopération intercommunale et le département ” sont remplacés par les mots : " ou l'établissement public de coopération intercommunale ”.
37197
+La commission se prononce à la majorité des membres présents.
37241 37198
 
37242
-VII.-Pour l'application de l'article R. 1614-89, les mots : " un chef-lieu de région ou dans un chef-lieu de département " sont remplacés par les mots : " le chef-lieu de la Polynésie française " et les mots : " des départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon " sont remplacés par les mots : " de la Polynésie française ".
37199
+Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
37243 37200
 
37244
-VIII. – Pour l'application de l'article R. 1614-91, la référence à l'article R. 1614-90 est remplacée par la référence à l'article R. 1614-89 et les mots : " ou d'une bibliothèque départementale de prêt ” sont supprimés.
37201
+Le secrétariat de la commission est assuré par le service départemental d'incendie et de secours.
37245 37202
 
37246
-##### CHAPITRE IV : Dispositions relatives aux comptables.
37203
+####### Sous-section 2 : Compétences (R)
37247 37204
 
37248
-###### Article D1874-1
37205
+######## Paragraphe 1 : Avis sur les conventions de transfert de personnels et de biens (R)
37249 37206
 
37250
-I. – Les articles R. 1617-1 à R. 1617-18, les articles D. 1617-19 à D. 1617-21, R. 1617-22 et D. 1617-23 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues du II au VI.
37207
+######### Article R1425-13
37251 37208
 
37252
-II. – Pour l'application de l'article R. 1617-1, les mots : " de la présente section ” sont remplacés par les mots : " du présent chapitre ”.
37209
+La commission consultative départementale peut être saisie, jusqu'au terme du délai fixé à l'article R. 1425-3, par le département, une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou le service départemental d'incendie et de secours pour émettre un avis sur tout ou partie des projets de conventions prévues aux articles L. 1424-13, L. 1424-14 et L. 1424-17.
37253 37210
 
37254
-III. – Pour l'application de l'article R. 1617-6, la seconde phrase est supprimée.
37211
+Les parties au projet de convention disposent d'un délai d'un mois à compter de la réception des demandes formulées par la commission pour faire connaître leurs observations.
37255 37212
 
37256
-IV. – Pour l'application de l'article D. 1617-19, les mots : " à l'annexe I du présent code ” sont remplacés par les mots : " par décret ”.
37213
+La commission rend son avis dans un délai de trois mois à compter de sa saisine.
37257 37214
 
37258
-V. – Pour l'application de l'article D. 1617-20, les mots : " du présent code et à l'article L. 264-7 du code des juridictions financières ” sont supprimés.
37215
+######### Article R1425-14
37259 37216
 
37260
-VI. – Pour l'application de l'article D. 1617-23, les mots : " des articles L. 252 A du livre des procédures fiscales et des articles R. 2342-4 et D. 3342-11 ” sont remplacés par les mots : " de l'article R. 2342-4 ”.
37217
+Un rapport, élaboré par le président, est adressé, au moins quinze jours avant la date de la réunion, aux membres de la commission ainsi qu'aux parties concernées par le projet de convention. Celles-ci sont entendues à leur demande.
37261 37218
 
37262
-##### CHAPITRE V : Régime général des dérogations à l'obligation de dépôt auprès de l'Etat des fonds des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.
37219
+L'avis définitif de la commission est notifié aux parties concernées par le projet de convention.
37263 37220
 
37264
-###### Article D1875-1
37221
+Le préfet reçoit communication de l'ensemble de ces procédures.
37265 37222
 
37266
-L'article R. 1618-1 est applicable aux communes de la Polynésie française.
37223
+######## Paragraphe 2 : Fixation du montant des dépenses obligatoires d'incendie et de secours avant l'entrée en vigueur des conventions (R).
37267 37224
 
37268
-#### TITRE VIII : GARANTIES ACCORDÉES AUX ÉLUS LOCAUX.
37225
+######### Article R1425-15
37269 37226
 
37270
-##### CHAPITRE UNIQUE
37227
+A défaut de la signature de la convention annuelle de financement, prévue au troisième alinéa de l'article R. 1425-1, au plus tard quinze jours avant la date limite d'adoption du budget primitif de l'exercice budgétaire concerné, la commission consultative départementale est saisie par le préfet, le département, une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou le service départemental d'incendie et de secours pour constater les moyennes des dépenses d'incendie et de secours visées au deuxième alinéa de l'article L. 1424-36.
37271 37228
 
37272
-###### Article D1881-1
37229
+######### Article R1425-16
37273 37230
 
37274
-I. ― Les articles D. 1621-1 à D. 1621-3 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
37231
+Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 1424-36, la commission a accès à l'ensemble des documents ayant servi à l'évaluation financière prévue au chapitre 1er du décret n° 96-1005 du 22 novembre 1996 relatif à l'installation des premiers conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours.
37275 37232
 
37276
-II. ― Pour l'application de l'article D. 1621-1, les mots : " y compris les différentes majorations prévues à l'article L. 2123-22 du même code ” sont supprimés.
37233
+La commission communique au département, à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale les moyennes constatées les concernant. La collectivité territoriale ou l'établissement public dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître ses observations.
37277 37234
 
37278
-## DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
37235
+Au vu de ces observations et au terme de ce délai, la commission établit le constat définitif des moyennes des dépenses du département, de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale concernés.
37279 37236
 
37280
-### LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE
37237
+Le préfet reçoit communication de l'ensemble de ces procédures. Il peut demander une nouvelle délibération à la commission.
37281 37238
 
37282
-#### TITRE Ier : NOM ET TERRITOIRE DE LA COMMUNE
37239
+######### Article R1425-17
37283 37240
 
37284
-##### CHAPITRE Ier : Nom
37241
+Au vu du constat définitif prévu à l'article R. 1425-16, le préfet arrête et notifie au département, à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale concernés le montant des dépenses obligatoires.
37285 37242
 
37286
-###### Article R2111-1
37243
+###### Section 2 : Arbitre (R)
37287 37244
 
37288
-Le décret mentionné à l'article L. 2111-1, qui porte changement de nom d'une commune, est pris sur le rapport du ministre de l'intérieur.
37245
+####### Article R1425-18
37289 37246
 
37290
-##### CHAPITRE II : Limites territoriales et chef-lieu
37247
+Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 1424-20, l'arbitre est saisi sur demande écrite conjointe précisant l'objet du désaccord sur lequel l'arbitrage est demandé.
37291 37248
 
37292
-###### Section 1 : Délimitation
37249
+####### Article R1425-19
37293 37250
 
37294
-###### Section 2 : Modifications.
37251
+Le président de la chambre régionale des comptes établit par département, dans le délai de trois mois à compter du 29 décembre 1996, une liste des arbitres qui comporte la mention du nom, de la profession ainsi que l'adresse des intéressés.
37295 37252
 
37296
-####### Article D2112-1
37253
+La liste des arbitres est transmise au préfet et publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.
37297 37254
 
37298
-Les arrêtés du préfet portant modification aux limites territoriales des communes, visés à l'article L. 2112-5, sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture.
37255
+####### Article R1425-20
37299 37256
 
37300
-Mention est faite au Journal officiel de la République française des arrêtés du préfet portant création ou suppression de communes.
37257
+L'arbitre peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
37301 37258
 
37302
-Lorsque les modifications mentionnées au premier alinéa du présent article induisent des variations des chiffres de la population d'une ou plusieurs communes, un arrêté du ministre de l'intérieur constate les nouveaux chiffres de population pour chacune des communes concernées.
37259
+Il établit un rapport qui est communiqué aux parties ainsi qu'au préfet.
37303 37260
 
37304
-##### CHAPITRE III : Création d'une commune nouvelle et communes fusionnées
37261
+L'arbitre fixe le délai dans lequel les parties lui font connaître leurs observations.
37305 37262
 
37306
-###### Section 1 : Consultation sur la création d'une commune nouvelle.
37263
+####### Article R1425-21
37307 37264
 
37308
-####### Article R2113-1
37265
+Un rapport définitif d'arbitrage formule dans ses conclusions les dispositions à reprendre dans la convention prévue à l'article L. 1424-17.
37309 37266
 
37310
-Les électeurs appelés à se prononcer sur l'opportunité de la création d'une commune nouvelle en application de l'article L. 2113-3 sont convoqués par arrêté du préfet, publié dans les communes concernées au moins trois semaines avant la date du scrutin.
37267
+Ce rapport est transmis aux parties concernées ainsi qu'au préfet.
37311 37268
 
37312
-####### Article R2113-2
37269
+###### Section 3 : Commission nationale (R)
37313 37270
 
37314
-Les électeurs se prononcent par oui ou par non. A cet effet, il est mis à leur disposition deux bulletins de vote imprimés sur papier blanc dont l'un porte la réponse " oui " et l'autre la réponse " non ". Ces bulletins sont envoyés par la préfecture à chaque électeur. A cet envoi est joint le texte de l'arrêté du préfet prévu à l'article R. 2113-1.
37271
+####### Sous-section 1 : Composition et fonctionnement (R)
37315 37272
 
37316
-####### Article R2113-3
37273
+######## Article R1425-22
37317 37274
 
37318
-Le jour du scrutin, des bulletins adressés par le préfet aux maires des communes concernées sont placés, dans chaque bureau de vote, à la disposition des électeurs sous la responsabilité du président du bureau de vote.
37275
+La commission nationale, mentionnée aux articles L. 1424-22 et L. 1424-23, est instituée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'outre-mer.
37319 37276
 
37320
-####### Article R2113-4
37277
+Elle comprend :
37321 37278
 
37322
-La consultation a lieu le même jour dans chacune des communes concernées par le projet de création de la commune nouvelle.
37279
+a) Un membre de la Cour des comptes désigné sur proposition du premier président, un membre de l'inspection générale de l'administration et un préfet, et leurs suppléants ;
37323 37280
 
37324
-Le scrutin est organisé par commune.
37281
+b) Trois présidents de conseil départemental désignés sur proposition de l'assemblée permanente des présidents de conseils départementaux, et leurs suppléants ;
37325 37282
 
37326
-Participent à la consultation les électeurs inscrits sur la liste électorale arrêtée suivant les dispositions du code électoral.
37283
+c) Trois maires ou présidents d'établissement public de coopération intercommunale, désignés sur proposition de l'Association des maires de France, et leurs suppléants ;
37327 37284
 
37328
-####### Article R2113-5
37285
+d) Trois sapeurs-pompiers, dont un sapeur-pompier professionnel officier nommé parmi les représentants des sapeurs-pompiers professionnels officiers siégeant aux commissions administratives paritaires nationales, un sapeur-pompier professionnel non officier désigné sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives et un sapeur-pompier volontaire désigné sur proposition de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers français, et leurs suppléants.
37329 37286
 
37330
-Les dispositions des articles L. 47 et L. 48 du code électoral concernant la propagande sont applicables à la consultation.
37287
+####### Sous-section 2 : Règlement des transferts par la commission (R)
37331 37288
 
37332
-####### Article R2113-6
37289
+######## Article R1425-23
37333 37290
 
37334
-Sous réserve des dispositions particulières de la présente section, les dispositions des articles L. 53 à L. 78 et des articles R. 40 à R. 80 du code électoral concernant les opérations préparatoires au scrutin, les opérations de vote et le vote par procuration sont applicables à la consultation.
37291
+A l'issue du délai de quatre ans à compter du 4 mai 1996, le préfet, le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours et le président de la commission consultative départementale établissent la liste des conventions de transferts signées.
37335 37292
 
37336
-Les bureaux de vote sont composés conformément aux dispositions des articles R. 42 à R. 45 du code électoral.
37293
+Pour les transferts obligatoires prévus aux articles L. 1424-13, L. 1424-14 et L. 1424-17 qui ne figurent pas sur ladite liste, le préfet, dans les six mois qui suivent, recueille les observations de la commission consultative départementale.
37337 37294
 
37338
-####### Article R2113-7
37295
+Le préfet saisit la commission nationale par un rapport accompagné de son avis et des observations de la commission consultative départementale.
37339 37296
 
37340
-Le dépouillement des votes suit immédiatement la clôture du scrutin. Les scrutateurs sont désignés par le bureau de vote parmi les électeurs présents. Le nombre des enveloppes est vérifié. S'il est plus grand ou moindre que celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal. Le président répartit entre les diverses tables les enveloppes à vérifier.
37297
+######## Article R1425-24
37341 37298
 
37342
-A chaque table, l'un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur ; celui-ci le lit à haute voix. Les réponses sont relevées par deux scrutateurs au moins sur les feuilles préparées à cet effet.
37299
+La commission nationale établit une proposition de règlement des transferts. Cette proposition est transmise par le préfet au département, à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale et au service départemental d'incendie et de secours concernés. Les parties peuvent formuler, par écrit, toutes observations au préfet dans un délai de deux mois à compter de la date de transmission de la proposition.
37343 37300
 
37344
-Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul quand les bulletins portent des réponses contradictoires. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils portent la même réponse.
37301
+Pour les transferts de personnels, les autorités territoriales d'emploi réunissent dans le même délai les instances paritaires compétentes pour recueillir leur avis sur la proposition de règlement. Cet avis est communiqué au préfet.
37345 37302
 
37346
-####### Article R2113-8
37303
+Le préfet transmet ces avis et ces observations au président de la commission nationale.
37347 37304
 
37348
-Dans chaque commune, les résultats sont consignés dans un procès-verbal rédigé en double exemplaire ; l'un des exemplaires reste déposé au secrétariat de la mairie, l'autre est transmis immédiatement au préfet.
37305
+######## Article R1425-25
37349 37306
 
37350
-####### Article R2113-9
37307
+La décision de la commission nationale portant règlement des transferts est adressée au préfet et au président de la chambre régionale des comptes.
37351 37308
 
37352
-Au vu des procès-verbaux communaux, le préfet totalise et constate les résultats de la consultation dans chacune des communes concernées ; il en dresse procès-verbal notifié aux maires des communes intéressées et en fait assurer la publication dans chacune de ces communes.
37309
+Elle est immédiatement applicable.
37353 37310
 
37354
-####### Article R2113-10
37311
+##### CHAPITRE VI : Mise à disposition des infrastructures de réseaux de radiocommunications mobiles de deuxième génération (R)
37355 37312
 
37356
-Les recours formés par les électeurs en application de l'article L. 2113-3 sont déposés au greffe du tribunal administratif dans les cinq jours qui suivent la publication des résultats prévue à l'article R. 2113-9.
37313
+###### Article R1426-1
37357 37314
 
37358
-Le recours formé par le préfet est exercé dans le délai de quinzaine à compter de la réception du procès-verbal.
37315
+Dans les zones identifiées en application du III de l'article 52 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique et retenues dans la phase I du plan d'extension de la couverture du territoire par les réseaux de téléphonie mobile, définie par la convention nationale du 15 juillet 2003, le montant du loyer dû par les opérateurs autorisés aux collectivités territoriales ou à leurs groupements pour la mise à disposition des infrastructures destinées à supporter des réseaux établies par ces collectivités est déterminé dans les conditions prévues aux articles R. 1426-2 à R. 1426-4.
37359 37316
 
37360
-####### Article R2113-11
37317
+###### Article R1426-2
37361 37318
 
37362
-Le tribunal administratif statue dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement du recours au greffe.
37319
+Les opérateurs bénéficiant de la mise à disposition d'infrastructures mentionnées à l'article R. 1426-1 communiquent, avant le 30 juin de chaque année, à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes les montants, calculés au niveau national selon des modalités définies par cette Autorité, des revenus et des coûts, hors loyers, liés à l'exploitation de ces infrastructures au cours de l'année civile antérieure.
37363 37320
 
37364
-Faute d'avoir statué dans ce délai, le tribunal administratif est dessaisi et la requête transmise d'office au Conseil d'Etat.
37321
+Pour chaque opérateur, les loyers calculés au niveau national correspondent à la différence entre les revenus et les coûts mentionnés à l'alinéa précédent, sauf si celle-ci est négative.
37365 37322
 
37366
-Les dispositions de l'article R. 123 du code électoral relatif au recours au Conseil d'Etat sont applicables.
37323
+###### Article R1426-3
37367 37324
 
37368
-####### Article R2113-12
37325
+Un arrêté pris par le ministre chargé des télécommunications sur proposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes fixe annuellement, pour chaque opérateur, le tarif de location, au titre de l'année civile antérieure, des infrastructures mentionnées à l'article R. 1426-1.
37369 37326
 
37370
-Dans le cas où le projet de création de la commune nouvelle concerne des communes situées dans des départements différents, les électeurs sont convoqués par arrêté conjoint des préfets des départements intéressés dans les conditions définies à l'article R. 2113-1.
37327
+Le tarif applicable à chaque opérateur est identique pour chaque infrastructure louée et exploitée exclusivement par lui.
37371 37328
 
37372
-Les résultats des scrutins communaux sont centralisés par le préfet du département où sont situées la ou les communes totalisant le plus grand nombre d'électeurs inscrits. La notification et la publication des résultats de la consultation, telles qu'elles sont prévues à l'article R. 2113-9, sont effectuées à la diligence de chacun des préfets des départements concernés.
37329
+Lorsqu'une infrastructure est exploitée par plusieurs opérateurs, le tarif applicable à chaque opérateur est égal au tarif mentionné à l'alinéa précédent divisé par le nombre d'opérateurs.
37373 37330
 
37374
-###### Section 2 : Communes issues d'une fusion comportant la création d'une ou plusieurs communes associées et communes nouvelles comportant la création d'une ou plusieurs communes déléguées
37331
+Lorsque la différence entre les revenus et les coûts mentionnés au premier alinéa de l'article R. 1426-2 est négative, le tarif de location est d'un euro par opérateur et par infrastructure.
37375 37332
 
37376
-####### Sous-section 1 : Dispositions communes
37333
+###### Article R1426-4
37377 37334
 
37378
-######## Paragraphe 1 : Centres communaux et intercommunaux d'action sociale (R).
37335
+Les loyers dus au titre de chaque année civile sont exigibles dans les quinze jours de la publication de l'arrêté prévu à l'article R. 1426-3.
37379 37336
 
37380
-######### Article R2113-14
37337
+#### TITRE III : ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION CULTURELLE
37381 37338
 
37382
-La section du centre communal d'action sociale, créée par application de l'article L. 2113-13, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, est soumise aux dispositions du décret n° 95-562 du 6 mai 1995 relatif aux centres communaux et intercommunaux d'action sociale ainsi qu'aux sections de centre communal d'action sociale des communes associées et portant dispositions particulières applicables aux centres communaux d'action sociale de Marseille et de Lyon.
37339
+##### CHAPITRE UNIQUE
37383 37340
 
37384
-######## Paragraphe 2 : Attribution de logements (R).
37341
+###### Section 1 : Dispositions générales
37385 37342
 
37386
-######### Article R2113-15
37343
+####### Article R1431-1
37387 37344
 
37388
-Les règles relatives à l'attribution de logements fixées par les articles R. 2511-4 à R. 2511-16 pour les maires d'arrondissement sont applicables aux maires délégués des communes associées et des communes déléguées.
37345
+Les délibérations par lesquelles les collectivités territoriales ou leurs groupements demandent la création d'un établissement public de coopération culturelle défini à l'article L. 1431-1 sont adressées au représentant de l'Etat qui décide de sa création par un arrêté auquel sont annexés les statuts approuvés par chacun des membres de l'établissement.
37389 37346
 
37390
-Les décisions ou les propositions d'attribution de la commission municipale concernant les logements situés hors du territoire communal portent sur une proportion de ces logements égale au rapport entre la population totale de la ou des communes associées ou déléguées et celle de la commune.
37347
+Le préfet de département du siège de l'établissement décide par arrêté la création d'un établissement public de coopération culturelle lorsque ce dernier n'est constitué que du département, d'une ou plusieurs communes situées dans ce département, ou de leurs groupements. Dans les autres cas, le préfet de région du siège de l'établissement crée l'établissement public de coopération culturelle.
37391 37348
 
37392
-####### Sous-section 2 : Dispositions relatives aux communes associées issues d'une fusion comptant plus de 100 000 habitants et aux communes déléguées
37349
+####### Article R1431-2
37393 37350
 
37394
-######## Paragraphe 1 : Conseil consultatif (R).
37351
+Les statuts de l'établissement public de coopération culturelle définissent les missions de l'établissement, son caractère administratif ou industriel et commercial, ses règles d'organisation et de fonctionnement, le nombre et la répartition des sièges au sein du conseil d'administration, la durée des mandats de ses membres et les modalités de leur renouvellement ainsi que les modalités d'élection des représentants du personnel et, le cas échéant, des étudiants. Ils prévoient les apports respectifs et la part respective des contributions financières de chacune des personnes publiques membres de l'établissement, et les mises à disposition de biens nécessaires à son fonctionnement ainsi que les dispositions relatives au transfert des personnels lorsque la création de l'établissement résulte de la transformation d'une structure existante.
37395 37352
 
37396
-######### Article R2113-16
37353
+L'arrêté prévu à l'article R. 1431-1 fixe les dates respectives auxquelles les apports et les mises à disposition de biens ainsi que les transferts de personnels mentionnés à l'alinéa précédent deviennent effectifs.
37397 37354
 
37398
-Dans les communes associées mentionnées à l'article L. 2113-17 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales et dans les communes déléguées mentionnées à l'article L. 2113-12 issu de la même loi, les membres du conseil consultatif ou du conseil de la commune déléguée prennent rang dans l'ordre du tableau. L'ordre du tableau est déterminé suivant les règles prévues pour les conseils municipaux par l'article R. 2121-4.
37355
+Les statuts sont approuvés à l'unanimité des membres qui constituent l'établissement.
37399 37356
 
37400
-Un exemplaire du tableau est déposé à la mairie de la commune, à l'annexe de la mairie de la commune associée ou de la commune déléguée et à la préfecture ou à la sous-préfecture. Chacun a le droit d'en prendre communication ou copie.
37357
+####### Article R1431-3
37401 37358
 
37402
-######### Article R2113-17
37359
+Une collectivité territoriale, un groupement de collectivités ou un établissement public national peut adhérer à un établissement public de coopération culturelle, après sa création, sur proposition du conseil d'administration de ce dernier et après décisions concordantes des assemblées ou des organes délibérants respectifs des collectivités territoriales, des groupements et des établissements publics nationaux qui le constituent. Le représentant de l'Etat qui a décidé la création de l'établissement public de coopération culturelle approuve cette décision par arrêté.
37403 37360
 
37404
-Le délai de cinq jours dans lequel l'élection du maire délégué et de ses adjoints peut être arguée de nullité court à partir de vingt-quatre heures après l'élection.
37361
+###### Section 2 : Organisation et fonctionnement
37405 37362
 
37406
-######## Paragraphe 2 : Associations municipales (R).
37363
+####### Sous-section 1 : Le conseil d'administration
37407 37364
 
37408
-######### Article R2113-18
37365
+######## Article R1431-4
37409 37366
 
37410
-Les dispositions des articles R. 2511-17 et R. 2511-18 relatives à la participation des associations à la vie municipale sont applicables aux communes issues d'une fusion comptant plus de 100 000 habitants et aux communes nouvelles.
37367
+L'effectif du conseil d'administration ne peut excéder vingt-quatre membres. Il peut être porté à trente si l'étendue des missions assignées à l'établissement public ou le nombre des collectivités qui le composent le justifie.
37411 37368
 
37412
-######## Paragraphe 3 : Répartition de la seconde part de la dotation prévue à l'article L. 2511-39 (R).
37369
+Le conseil d'administration comprend, dans les proportions définies à l'article L. 1431-4 :
37413 37370
 
37414
-######### Article R2113-19
37371
+1° a) Le ou les représentants de la ou des collectivités territoriales ou de leurs groupements désignés en leur sein par leurs conseils ou leurs organes délibérants, pour la durée de leur mandat électif restant à courir ;
37415 37372
 
37416
-Les dispositions de l'article R. 2511-22 sont applicables aux communes associées mentionnées à l'article L. 2113-17 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales et aux communes déléguées mentionnées à l'article L. 2113-12 issu de la même loi, lorsque deux ou plusieurs communes associées ou déléguées ont été créées dans la commune
37373
+b) Le ou les représentants de l'Etat désignés par le préfet ;
37417 37374
 
37418
-####### Sous-section 3 : Dispositions relatives aux communes issues d'une fusion comptant 100 000 habitants ou moins
37375
+c) Le ou les représentants du ou des établissements publics nationaux ;
37419 37376
 
37420
-######## Paragraphe 1 : Commission consultative (R).
37377
+d) Le maire de la commune siège de l'établissement ou son représentant, lorsqu'il en a formulé la demande ;
37421 37378
 
37422
-######### Article R2113-20
37379
+2° Des personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'établissement, désignées conjointement par les collectivités territoriales, leurs groupements, l'Etat et, le cas échéant, les établissements publics nationaux pour une durée de trois ans renouvelable ; en l'absence d'accord, chacun des membres de l'établissement nomme les personnalités qualifiées selon la répartition définie par les statuts ;
37423 37380
 
37424
-Les membres désignés par le conseil municipal de la nouvelle commune pour compléter, dans les conditions prévues à l'article L. 2113-23 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, la commission consultative prévue au même article sont au nombre :
37425
-- de trois pour les communes associées de moins de 500 habitants ;
37426
-- de cinq pour celles de 500 à 2 000 habitants ;
37427
-- de huit pour celles de plus de 2 000 habitants.
37381
+3° Des représentants du personnel élus à cette fin pour une durée de trois ans renouvelable ;
37428 37382
 
37429
-######### Article R2113-21
37383
+4° Des représentants élus des étudiants dès lors que l'établissement a pour mission de dispenser des enseignements ou des formations professionnelles artistiques. La durée de leur mandat est fixée par les statuts.
37430 37384
 
37431
-La commission consultative prévue à l'article L. 2113-23, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, se réunit dans l'annexe de la mairie.
37385
+Les statuts peuvent prévoir des membres suppléants pour les membres élus ou désignés du conseil d'administration.
37432 37386
 
37433
-######## Paragraphe 2 : Associations municipales (R).
37387
+En l'absence de son suppléant, un membre du conseil d'administration peut donner mandat à un autre membre pour le représenter à une séance. Aucun membre ne peut recevoir plus d'un mandat ;
37434 37388
 
37435
-######### Article R2113-22
37389
+5° Le cas échéant, de représentants de fondations désignés dans les conditions fixées au 2°.
37436 37390
 
37437
-Les dispositions des articles R. 2511-17 et R. 2511-18 relatives à la participation des associations à la vie municipale sont applicables aux communes issues d'une fusion comptant moins de 100 000 habitants dans les conditions visées à l'article L. 2113-26 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales.
37391
+######## Article R1431-5
37438 37392
 
37439
-######## Paragraphe 3 :Répartition de la seconde part de la dotation prévue à l'article L. 2511-39 (R)
37393
+Le président peut inviter au conseil d'administration, pour avis, toute personne dont il juge la présence utile en fonction de l'ordre du jour.
37440 37394
 
37441
-######### Article R2113-23
37395
+En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat des membres, un autre représentant est désigné ou élu dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
37442 37396
 
37443
-Les dispositions de l'article R. 2511-22 sont également applicables aux communes associées mentionnées à l'article L. 2113-26 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, lorsque le conseil municipal a décidé de faire application de cet article et de l'article L. 2511-39 à deux ou plusieurs communes associées de la commune.
37397
+Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gratuit. Toutefois, elles ouvrent droit aux indemnités de déplacement prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 susvisé.
37444 37398
 
37445
-##### CHAPITRE IV : Suppression de communes.
37399
+######## Article R1431-6
37446 37400
 
37447
-###### Article R2114-1
37401
+Le conseil d'administration est réuni au moins deux fois par an sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour. Il est réuni de droit à la demande de la moitié de ses membres.
37448 37402
 
37449
-Le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 2114-1 est pris sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances après accomplissement des formalités prévues aux articles L. 2112-1 à L. 2112-10 et L. 2112-13 relatifs aux limites territoriales dans la mesure où leurs dispositions ne sont pas contraires à celles des articles L. 2114-1 à L. 2114-3 relatifs à la suppression de communes.
37403
+Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est de nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
37450 37404
 
37451
-Les observations des habitants de la commune, mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2114-1, sont adressées à la préfecture.
37405
+Les délibérations sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
37452 37406
 
37453
-###### Article R2114-2
37407
+######## Article R1431-7
37454 37408
 
37455
-La commission prévue à l'article L. 2114-2 comprend, outre les autorités désignées audit article, le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques et les chefs des services de l'Etat intéressés.
37409
+Le conseil d'administration délibère sur toutes les questions relatives au fonctionnement de l'établissement et notamment sur :
37456 37410
 
37457
-Elle est présidée par le préfet.
37411
+1° Les orientations générales de la politique de l'établissement et, le cas échéant, un contrat d'objectifs ;
37458 37412
 
37459
-#### TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
37413
+2° Le budget et ses modifications ;
37460 37414
 
37461
-##### CHAPITRE Ier : Le conseil municipal
37415
+3° Les comptes et l'affectation des résultats de l'exercice ;
37462 37416
 
37463
-###### Section 1 : Composition.
37417
+4° Les créations, transformations et suppressions d'emplois permanents ;
37464 37418
 
37465
-####### Article R2121-1
37419
+5° Les projets d'achat ou de prise à bail d'immeubles et, pour les biens dont l'établissement public est propriétaire, les projets de ventes et de baux d'immeubles ;
37466 37420
 
37467
-L'élection du conseil municipal a lieu selon les modalités prévues aux articles R. 1 à R. 97 et aux articles R. 118 à R. 128 du code électoral.
37421
+6° Les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés et d'acquisitions de biens culturels ;
37468 37422
 
37469
-####### Article R2121-2
37423
+7° Les projets de délégation de service public ;
37470 37424
 
37471
-Le tableau prévu à l'article L. 2121-1 du présent code est transmis au préfet au plus tard à 18 heures le lundi suivant l'élection du maire et des adjoints. Est également adressée au préfet, dans les mêmes délais, la liste des conseillers communautaires résultant de l'application de l'article L. 273-11 du code électoral.
37425
+8° Les emprunts, prises, extensions et cessions de participations financières ;
37472 37426
 
37473
-###### Section 2 : Démissions.
37427
+9° Les créations de filiales et les participations à des sociétés d'économie mixte ;
37474 37428
 
37475
-####### Article R2121-5
37429
+10° L'acceptation des dons et legs ;
37476 37430
 
37477
-Dans les cas prévus à l'article L. 2121-5, la démission d'office des membres des conseils municipaux est prononcée par le tribunal administratif.
37431
+11° Les actions en justice et les conditions dans lesquelles certaines d'entre elles peuvent être engagées par le directeur ;
37478 37432
 
37479
-Le maire, après refus constaté dans les conditions prévues par l'article L. 2121-5 saisit dans le délai d'un mois, à peine de déchéance, le tribunal administratif.
37433
+12° Les transactions ;
37480 37434
 
37481
-Faute d'avoir statué dans le délai fixé à l'alinéa précédent, le tribunal administratif est dessaisi. Le greffier en chef en informe le maire en lui faisant connaître qu'il a un délai d'un mois, à peine de déchéance, pour saisir la cour administrative d'appel.
37435
+13° Le règlement intérieur de l'établissement ;
37482 37436
 
37483
-Lorsque le tribunal administratif prononce la démission d'un conseiller municipal, le greffier en chef en informe l'intéressé en lui faisant connaître qu'il a un délai d'un mois pour se pourvoir devant la cour administrative d'appel.
37437
+14° Les suites à donner aux observations consécutives aux inspections, contrôles ou évaluations dont l'établissement a fait l'objet.
37484 37438
 
37485
-La contestation est instruite et jugée sans frais par la cour administrative d'appel dans le délai de trois mois.
37439
+Il détermine les catégories de contrats, conventions et transactions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumises pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au directeur.
37486 37440
 
37487
-###### Section 3 : Dissolution et suspension provisoire (R).
37441
+######## Article R1431-8
37488 37442
 
37489
-####### Article R2121-6
37443
+Le président du conseil d'administration et, si les statuts le prévoient, un vice-président sont élus par le conseil d'administration en son sein, à la majorité des deux tiers, pour une durée de trois ans renouvelable, qui ne peut excéder, le cas échéant, celle de leur mandat électif.
37490 37444
 
37491
-Dans le cas de suspension provisoire du conseil municipal prévu au deuxième alinéa de l'article L. 2121-6, le préfet en rend compte immédiatement au ministre de l'intérieur.
37445
+Le président convoque et préside le conseil d'administration.
37492 37446
 
37493
-###### Section 4 : Fonctionnement.
37447
+Il nomme le personnel des établissements publics de coopération culturelle à caractère administratif, après avis du directeur.
37494 37448
 
37495
-####### Article R2121-7
37449
+Il peut déléguer sa signature au directeur.
37496 37450
 
37497
-L'affichage des convocations prévues à l'article L. 2121-10 a lieu à la porte de la mairie.
37451
+######## Article R1431-9
37498 37452
 
37499
-####### Article R2121-8
37453
+Les délibérations du conseil d'administration ainsi que les actes à caractère réglementaire de l'établissement font l'objet d'une publicité par voie d'affichage au siège de l'établissement et par publication au Recueil des actes administratifs de la préfecture du département où l'établissement a son siège.
37500 37454
 
37501
-Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 2121-14, la délibération relative au compte administratif du maire est transmise par le président de séance au préfet ou au sous-préfet.
37455
+####### Sous-section 2 : Le directeur
37502 37456
 
37503
-####### Article R2121-9
37457
+######## Article R1431-10
37504 37458
 
37505
-Les délibérations du conseil municipal sont inscrites sur un registre coté et paraphé par le maire, quel que soit le mode de transmission de ces délibérations au préfet.
37459
+Les personnes publiques représentées au conseil d'administration procèdent à un appel à candidatures en vue d'établir une liste de candidats à l'emploi de directeur. Après réception des candidatures, elles établissent à l'unanimité la liste des candidats.
37506 37460
 
37507
-Les affaires venant en délibération au cours d'une même séance reçoivent un numéro d'ordre à l'intérieur de la séance.
37461
+La proposition du conseil d'administration visée au deuxième alinéa de l'article L. 1431-5 est prise à la majorité des deux tiers de ses membres.
37508 37462
 
37509
-Chaque feuillet clôturant une séance rappelle les numéros d'ordre des délibérations prises et comporte la liste des membres présents avec, en regard, une place pour la signature de chacun d'eux ou, éventuellement, la mention de la cause qui les a empêchés de signer.
37463
+######## Article R1431-11
37510 37464
 
37511
-Les feuillets sur lesquels sont transcrites les délibérations portent mention du nom de la commune et de la date de la séance du conseil municipal. Ils sont numérotés.
37465
+Les statuts fixent la durée du mandat du directeur de l'établissement public de coopération culturelle qui est comprise entre trois et cinq ans. Ce mandat est renouvelable par périodes de trois ans.
37512 37466
 
37513
-L'utilisation du papier permanent pour les feuillets destinés à l'inscription des délibérations est requise.L'encre d'impression doit être stable dans le temps et neutre.
37467
+######## Article R1431-13
37514 37468
 
37515
-Tout collage est prohibé.
37469
+Le directeur assure la direction de l'établissement public de coopération culturelle.
37516 37470
 
37517
-Les feuillets mobiles numérotés et paraphés sont reliés au plus tard en fin d'année, dans des conditions assurant la lisibilité des délibérations. Dans les communes de moins de 1 000 habitants, il peut être procédé à la reliure des délibérations tous les cinq ans. Le registre ainsi constitué comprend une table par date et une table par objet des délibérations intervenues.
37471
+A ce titre :
37518 37472
 
37519
-La tenue des registres peut également être organisée à titre complémentaire sur support numérique.L'exemplaire sur support numérique a alors une valeur de copie.
37473
+a) Il élabore et met en oeuvre le projet artistique, culturel, pédagogique ou scientifique et rend compte de son exécution au conseil d'administration ;
37520 37474
 
37521
-####### Article R2121-10
37475
+b) Il assure la programmation de l'activité artistique, scientifique, pédagogique ou culturelle de l'établissement ;
37522 37476
 
37523
-Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le dispositif des délibérations du conseil municipal visé au second alinéa de l'article L. 2121-24 et les arrêtés du maire, à caractère réglementaire, visés au deuxième alinéa de l'article L. 2122-29, sont publiés dans un recueil des actes administratifs ayant une périodicité au moins trimestrielle.
37477
+c) Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
37524 37478
 
37525
-Ce recueil est mis à la disposition du public à la mairie et, le cas échéant, dans les mairies annexes, à Paris, Marseille et Lyon dans les mairies d'arrondissement. Le public est informé, dans les vingt-quatre heures, que le recueil est mis à sa disposition par affichage aux lieux habituels de l'affichage officiel.
37479
+d) Il prépare le budget et ses décisions modificatives et en assure l'exécution ;
37526 37480
 
37527
-La diffusion du recueil peut être effectuée à titre gratuit ou par vente au numéro ou par abonnement.
37481
+e) Il assure la direction de l'ensemble des services ;
37528 37482
 
37529
-####### Article R2121-11
37483
+f) Il passe tous actes, contrats et marchés, dans les conditions définies par le conseil d'administration ;
37530 37484
 
37531
-L'affichage du compte rendu de la séance, prévu à l'article L. 2121-25, a lieu, par extraits, à la porte de la mairie.
37485
+g) Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.
37532 37486
 
37533
-####### Article D2121-12
37487
+Il recrute et nomme aux emplois de l'établissement, lorsque celui-ci a le caractère industriel et commercial et est consulté, pour avis, par le président du conseil d'administration sur le recrutement et la nomination aux emplois de l'établissement, lorsque celui-ci a le caractère administratif.
37534 37488
 
37535
-Les modalités d'aménagement et d'utilisation du local commun mis à la disposition des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale, en application de l'article L. 2121-27, sont fixées par accord entre ceux-ci et le maire. En cas de désaccord, il appartient au maire d'arrêter les conditions de cette mise à disposition.
37489
+Il peut, par délégation du conseil d'administration et sur avis conforme du comptable, créer des régies de recettes, d'avances et de recettes et d'avances soumises aux conditions de fonctionnement prévues aux articles R. 1617-1 à R. 1617-18.
37536 37490
 
37537
-Dans les communes de 10 000 habitants et plus, les conseillers municipaux concernés peuvent, à leur demande, disposer d'un local administratif permanent.
37491
+Il participe au conseil d'administration avec voix consultative, sauf lorsqu'il est personnellement concerné par l'affaire en discussion.
37538 37492
 
37539
-Dans les communes de moins de 10 000 habitants et de plus de 3 500 habitants, la mise à disposition d'un local administratif commun aux conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale peut être, dans la mesure compatible avec l'exécution des services publics, soit permanente, soit temporaire. Dans ce dernier cas, en l'absence d'accord entre le maire et les conseillers intéressés, la durée de mise à disposition ne peut être inférieure à quatre heures par semaine, dont deux heures au moins pendant les heures ouvrables.
37493
+Il peut déléguer sa signature à un ou plusieurs chefs de service placés sous son autorité.
37540 37494
 
37541
-La répartition du temps d'occupation du local administratif mis à la disposition des conseillers minoritaires entre leurs différents groupes est fixée d'un commun accord. En l'absence d'accord, le maire procède à cette répartition en fonction de l'importance des groupes.
37495
+######## Article R1431-14
37542 37496
 
37543
-###### Section 5 : Attributions
37497
+Les fonctions de directeur sont incompatibles avec un mandat électif dans l'une des collectivités territoriales membres de l'établissement et avec toute fonction dans un groupement qui en est membre ainsi qu'avec celles de membre du conseil d'administration de l'établissement.
37544 37498
 
37545
-###### Section 6 : Délégation spéciale
37499
+Le directeur ne peut prendre ou conserver aucun intérêt dans les entreprises en rapport avec l'établissement, occuper aucune fonction dans ces entreprises, ni assurer des prestations pour leur compte, à l'exception des filiales de l'établissement.
37546 37500
 
37547
-##### CHAPITRE II : Le maire et les adjoints
37501
+Si, après avoir été mis à même de présenter ses observations, il est constaté qu'il a manqué à ces règles, le directeur est démis d'office de ses fonctions par le conseil d'administration.
37548 37502
 
37549
-###### Section 1 : Dispositions générales
37503
+######## Article R1431-15
37550 37504
 
37551
-###### Section 2 : Désignation
37505
+Le directeur d'un établissement public de coopération culturelle à caractère industriel et commercial ne peut être révoqué que pour faute grave. Dans ce cas, sa révocation est prononcée à la majorité des deux tiers des membres du conseil d'administration.
37552 37506
 
37553
-####### Sous-section 1 : Publicité (R).
37507
+###### Section 3 : Dispositions financières et comptables
37554 37508
 
37555
-######## Article R2122-1
37509
+####### Article R1431-16
37556 37510
 
37557
-Dans le cas prévu à l'article L. 2122-12, l'affichage des nominations a lieu à la porte de la mairie.
37511
+Le comptable des établissements publics de coopération culturelle à caractère administratif est un comptable de la direction générale des finances publiques ayant la qualité de comptable principal. Il est nommé par le préfet, sur avis conforme du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
37558 37512
 
37559
-####### Sous-section 2 : Contestation (R).
37513
+####### Article R1431-17
37560 37514
 
37561
-######## Article D2122-2
37515
+Les fonctions de comptable des établissements publics de coopération culturelle à caractère industriel et commercial sont confiées à un comptable de la direction générale des finances publiques ou à un agent comptable. Le comptable est nommé par le préfet sur proposition du conseil d'administration, après avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques. Il ne peut être mis fin à ses fonctions que dans les mêmes formes.
37562 37516
 
37563
-Le délai de cinq jours dans lequel, conformément à l'article L. 2122-13, l'élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité court à partir de vingt-quatre heures après l'élection.
37517
+####### Article R1431-18
37564 37518
 
37565
-######## Article D2122-3
37519
+Sauf dispositions contraires du présent titre, les dispositions des articles R. 2221-35 à R. 2221-52 sont applicables aux établissements publics de coopération culturelle à caractère industriel et commercial.
37566 37520
 
37567
-Le recours contentieux, visé à l'article L. 2122-16, exercé contre les arrêtés de suspension et les décrets de révocation des maires et adjoints est jugé comme une affaire urgente et sans frais.
37521
+###### Section 4 : Retrait et dissolution
37568 37522
 
37569
-####### Sous-section 3 : Insignes (R).
37523
+####### Article R1431-19
37570 37524
 
37571
-######## Article D2122-4
37525
+I. - Un membre de l'établissement public de coopération culturelle peut se retirer de celui-ci, sous réserve d'avoir notifié son intention au conseil d'administration de l'établissement au plus tard le 1er avril de l'année de son retrait. En cas d'accord du conseil d'administration sur le retrait et ses conditions matérielles et financières, celui-ci est arrêté par le représentant de l'Etat dans le département. Il prend effet au 31 décembre de l'année considérée.
37572 37526
 
37573
-Les maires portent l'écharpe tricolore avec glands à franges d'or dans les cérémonies publiques et toutes les fois que l'exercice de leurs fonctions peut rendre nécessaire ce signe distinctif de leur autorité.
37527
+II. - A défaut d'accord entre le membre qui se retire et l'établissement, la répartition des biens ou du produit de leur réalisation et de l'encours de la dette est opérée dans les conditions suivantes :
37574 37528
 
37575
-Les adjoints portent l'écharpe tricolore avec glands à franges d'argent dans l'exercice de leurs fonctions d'officier d'état civil et d'officier de police judiciaire, et lorsqu'ils remplacent ou représentent le maire en application des articles L. 2122-17 et L. 2122-18.
37529
+1° Les biens meubles et immeubles mis à la disposition de l'établissement par le membre qui se retire lui sont restitués pour leur valeur nette comptable, avec les adjonctions effectuées sur ces biens liquidées sur les mêmes bases. L'encours de la dette afférente à ces biens est également restitué au membre qui se retire ;
37576 37530
 
37577
-Les conseillers municipaux portent l'écharpe tricolore avec glands à franges d'argent lorsqu'ils remplacent le maire en application de l'article L. 2122-17 ou lorsqu'ils sont conduits à célébrer des mariages par délégation du maire dans les conditions fixées par l'article L. 2122-18.
37531
+2° Les biens meubles et immeubles acquis par l'établissement peuvent être répartis entre ce dernier et le membre qui se retire. Il en va de même pour le produit de la réalisation de tels biens, intervenant à cette occasion. L'encours de la dette relative à ces biens est réparti dans les mêmes conditions.
37578 37532
 
37579
-L'écharpe tricolore peut se porter soit en ceinture soit de l'épaule droite au côté gauche. Lorsqu'elle est portée en ceinture, l'ordre des couleurs fait figurer le bleu en haut. Lorsqu'elle est portée en écharpe, l'ordre des couleurs fait figurer le bleu près du col, par différenciation avec les parlementaires.
37533
+III. - Les opérations de répartition doivent intervenir au plus tard le 30 septembre de l'année suivant le retrait. A défaut, la répartition est réalisée, selon les modalités précisées au II, par arrêté du représentant de l'Etat.
37580 37534
 
37581
-######## Article D2122-5
37535
+####### Article R1431-20
37582 37536
 
37583
-L'insigne officiel des maires aux couleurs nationales est conforme au modèle ci-après : " Sur un fond d'émail bleu, blanc et rouge portant " MAIRE " sur le blanc et " R.F. " sur le bleu ; entouré de deux rameaux de sinople, d'olivier à dextre et de chêne à senestre, le tout brochant sur un faisceau de licteur d'argent sommé d'une tête de coq d'or barbée et crêtée de gueules. "
37537
+I. - L'établissement public de coopération culturelle est dissous à la demande de l'ensemble de ses membres. La dissolution est prononcée par arrêté du représentant de l'Etat. Elle prend effet au 31 décembre de l'année au cours de laquelle elle a été demandée.
37584 37538
 
37585
-######## Article D2122-6
37539
+II. - Lorsque, à la suite du retrait d'un ou de plusieurs de ses membres, l'établissement ne comprend plus qu'une personne publique, le préfet en prononce la dissolution qui prend effet au 31 décembre de l'année au cours de laquelle elle intervient.
37586 37540
 
37587
-Le port de l'insigne officiel des maires aux couleurs nationales, dont l'usage est facultatif, est réservé aux maires dans l'exercice de leurs fonctions et ne dispense pas du port de l'écharpe lorsque celui-ci est prescrit par les textes en vigueur.
37541
+III. - Lorsque des difficultés graves et persistantes dans le fonctionnement du conseil d'administration mettent l'établissement dans l'impossibilité d'assurer ses missions, le représentant de l'Etat peut demander la dissolution d'office qui est prononcée par décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat.
37588 37542
 
37589
-###### Section 3 : Attributions
37543
+####### Article R1431-21
37590 37544
 
37591
-####### Sous-section 1 : Conditions générales d'exercice.
37545
+I. - En cas de dissolution d'un établissement public de coopération culturelle, le conseil d'administration se réunit au plus tard le 30 juin de l'année suivant la dissolution, afin de voter le compte administratif et de fixer les modalités de dévolution de l'actif et du passif de l'établissement.
37592 37546
 
37593
-######## Article R2122-7
37547
+Les collectivités membres de l'établissement dissous corrigent leurs résultats de la reprise des résultats de l'établissement dissous, par délibération budgétaire, conformément à l'arrêté de liquidation de l'établissement. Le détail des opérations non budgétaires justifiant cette reprise est joint en annexe au budget de reprise des résultats.
37594 37548
 
37595
-La publication des arrêtés du maire est constatée par une déclaration certifiée du maire.
37549
+Les comptables des membres intègrent dans leurs comptes les éléments d'actif et de passif au vu d'une copie de l'arrêté préfectoral de dissolution et du bilan de sortie de l'établissement dissous.
37596 37550
 
37597
-La notification est établie par le récépissé de la partie intéressée ou, à son défaut, par l'original de la notification conservée dans les archives de la mairie.
37551
+II. - A défaut d'adoption du compte administratif ou de détermination de la liquidation par le conseil d'administration au plus tard le 30 juin de l'année suivant la dissolution, le représentant de l'Etat nomme un liquidateur qui a la qualité d'ordonnateur et est placé sous sa responsabilité. Il cède au besoin les actifs et répartit les soldes de l'actif et du passif. La liquidation et les comptes sont arrêtés par le préfet.
37598 37552
 
37599
-L'inscription par ordre de date des arrêtés, actes de publication et de notification a lieu sur le registre de la mairie ou sur un registre propre aux actes du maire, tenu dans les conditions prévues à l'article R. 2121-9.
37553
+III. - Ne peuvent être désignés comme liquidateur :
37600 37554
 
37601
-Les feuillets sur lesquels sont transcrits les actes du maire portent les mentions du nom de la commune et de la nature de chacun de ces actes.
37555
+a) Les membres de l'organe délibérant ou du personnel soit de l'établissement public de coopération culturelle, soit des collectivités territoriales qui en sont membres ;
37602 37556
 
37603
-######## Article R2122-7-1
37557
+b) Les comptables et les personnes participant au contrôle budgétaire et au contrôle de légalité soit de l'établissement public de coopération culturelle, soit des collectivités territoriales qui en sont membres ;
37604 37558
 
37605
-Les décisions prises par le maire par délégation du conseil municipal ou par un adjoint ou un conseiller municipal par subdélégation sont inscrites dans le registre des délibérations par ordre de date, dans les conditions prévues à l'article R. 2121-9.
37559
+c) Les magistrats des juridictions administrative et financière dans le ressort desquelles l'établissement public de coopération culturelle a son siège.
37606 37560
 
37607
-Les feuillets sur lesquels sont transcrites ces décisions portent les mentions du nom de la commune et de la nature de ces actes.
37561
+### LIVRE V : DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES
37608 37562
 
37609
-######## Article R2122-8
37563
+#### TITRE Ier : AIDES AUX ENTREPRISES
37610 37564
 
37611
-Le maire peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, et en l'absence ou en cas d'empêchement de ses adjoints, donner par arrêté délégation de signature :
37612
-- à un ou plusieurs agents communaux pour l'apposition du paraphe sur les feuillets des registres des délibérations et des arrêtés municipaux, la délivrance des expéditions de ces registres, la certification matérielle et conforme des pièces et documents présentés à cet effet et la légalisation des signatures ;
37613
-- à un ou plusieurs fonctionnaires de catégorie A pour la certification de la conformité et de l'exactitude des pièces justificatives produites à l'appui des mandats de paiement.
37565
+##### CHAPITRE UNIQUE
37614 37566
 
37615
-######## Article R2122-9
37567
+###### Section 1 : Aide aux organismes qui participent à la création ou à la reprise d'entreprises
37616 37568
 
37617
-Le maire, président de la caisse des écoles, peut déléguer sa signature à un membre élu du comité ou à un ou plusieurs fonctionnaires appartenant à un cadre d'emploi ou occupant un emploi de niveau de catégorie A ou B au sein de cet établissement public communal.
37569
+####### Article R1511-1
37618 37570
 
37619
-####### Sous-section 2 : Attributions exercées au nom de la commune.
37571
+Le montant des subventions qui peuvent être versées annuellement par une collectivité territoriale ou un groupement à un des organismes visés à l'article L. 1511-7 ne peut excéder 50 % du total des recettes annuelles perçues par cet organisme.
37620 37572
 
37621
-######## Article R2122-9-1
37573
+Ce montant ne peut avoir pour effet de porter le montant total annuel des aides publiques perçues par l'organisme bénéficiaire à plus de 80 % du total annuel de ses recettes.
37622 37574
 
37623
-Les animaux nuisibles pour lesquels peuvent être ordonnées des battues en application du 9° de l'article L. 2122-21 sont les animaux appartenant aux espèces dont la liste est fixée par le préfet en application de l'article R. 427-7 du code de l'environnement.
37575
+Au sens du présent article, les subventions de l'Etat et de ses établissements publics, les aides de la Communauté européenne et des organisations internationales, et les subventions des collectivités territoriales et de leurs groupements constituent des aides publiques.
37624 37576
 
37625
-####### Sous-section 3 : Attributions exercées au nom de l'Etat.
37577
+####### Article R1511-2
37626 37578
 
37627
-######## Article R2122-10
37579
+Les organismes doivent fournir les documents suivants à l'appui de leur demande de subventions :
37628 37580
 
37629
-Le maire peut déléguer à un ou à plusieurs fonctionnaires titulaires de la commune les fonctions qu'il exerce en tant qu'officier de l'état civil pour la réalisation de l'audition commune ou des entretiens séparés, préalables au mariage ou à sa transcription la réception des déclarations de naissance, de décès, d'enfants sans vie, de reconnaissance d'enfants, de déclaration parentale conjointe de changement de nom de l'enfant, du consentement de l'enfant de plus de treize ans à son changement de nom, du consentement d'un enfant majeur à la modification de son nom en cas de changement de filiation, pour la transcription, la mention en marge de tous actes ou jugements sur les registres de l'état civil, de même que pour dresser tous actes relatifs aux déclarations ci-dessus. Les actes ainsi dressés comportent la seule signature du fonctionnaire municipal délégué.
37581
+a) Les bilans et les comptes de résultat des deux derniers exercices clos ainsi que le budget prévisionnel de l'année pour laquelle la subvention est sollicitée ;
37630 37582
 
37631
-L'arrêté portant délégation est transmis tant au préfet ou au sous-préfet qu'au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve la commune intéressée.
37583
+b) Un rapport retraçant leur activité et l'utilisation des subventions des collectivités territoriales et de leurs groupements au titre de l'année précédente ;
37632 37584
 
37633
-Le ou les fonctionnaires titulaires de la commune délégués pour la réception des déclarations, la rédaction, la transcription et la mention en marge des actes de l'état civil prévus par le présent article peuvent valablement délivrer toutes copies, et extraits, quelle que soit la nature des actes.
37585
+c) Un document prévisionnel sur l'utilisation prévue des subventions demandées.
37634 37586
 
37635
-Ils peuvent également mettre en œuvre la procédure de vérification prévue par les dispositions du titre III du décret n° 62-921 du 3 août 1962.
37587
+Ces documents doivent être annexés à la délibération décidant l'attribution de la subvention.
37636 37588
 
37637
-L'exercice des fonctions déléguées s'opère sous le contrôle et la responsabilité du maire.
37589
+####### Article R1511-3
37638 37590
 
37639
-###### Section 4 : Honorariat des maires, maires délégués et adjoints
37591
+La convention prévue au deuxième alinéa de l'article L. 1511-7 fixe les obligations de chacune des parties et précise notamment :
37640 37592
 
37641
-##### CHAPITRE III : Conditions d'exercice des mandats municipaux
37593
+a) Les modalités d'attribution et de versement de la subvention ;
37642 37594
 
37643
-###### Section 1 : Garanties accordées aux titulaires de mandats municipaux
37595
+b) Le montant et l'origine de l'ensemble des aides publiques définies à l'article R. 1511-1 dont l'obtention est prévue par l'organisme pour l'année au titre de laquelle la subvention est sollicitée ;
37644 37596
 
37645
-####### Sous-section 1 : Garanties accordées dans l'exercice du mandat
37597
+c) Les conditions d'utilisation par l'organisme des subventions des collectivités territoriales et de leurs groupements, et notamment le montant des aides, la forme et les modalités de leur attribution ;
37646 37598
 
37647
-######## Paragraphe 1 : Autorisation d'absence (R).
37599
+d) Le règlement de la Commission européenne et les régimes notifiés concernant les aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises qui sont appliqués ;
37648 37600
 
37649
-######### Article R2123-1
37601
+e) Les conditions de reversement de la subvention dans le cas où l'organisme ne respecte pas la convention.
37650 37602
 
37651
-Afin de bénéficier du temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances et réunions visées à l'article L. 2123-1, l'élu membre d'un conseil municipal, qui a la qualité de salarié, informe son employeur par écrit, dès qu'il en a connaissance, de la date et de la durée de la ou des absences envisagées.
37603
+Le délai de reversement ne peut être supérieur à un an à compter de la constatation du non-respect de la convention.
37652 37604
 
37653
-######### Article R2123-2
37605
+La convention doit être annexée à la délibération décidant l'attribution de la subvention.
37654 37606
 
37655
-Les dispositions de l'article R. 2123-1 sont applicables, lorsqu'ils ne bénéficient pas de dispositions plus favorables, aux fonctionnaires régis par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique, ainsi qu'aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs qui exercent des fonctions publiques électives.
37607
+###### Section 2 : Aides à l'investissement immobilier et à la location d'immeubles accordées aux entreprises
37656 37608
 
37657
-######## Paragraphe 2 : Crédit d'heures
37609
+####### Sous-section 1 : Dispositions communes.
37658 37610
 
37659
-######### Article R2123-3
37611
+######## Article R1511-4
37660 37612
 
37661
-Afin de bénéficier du crédit d'heures prévu à l'article L. 2123-2, l'élu membre d'un conseil municipal informe son employeur par écrit trois jours au moins avant son absence en précisant la date et la durée de l'absence envisagée ainsi que la durée du crédit d'heures à laquelle il a encore droit au titre du trimestre en cours.
37613
+I.-Pour l'application de la présente section, la valeur vénale des terrains ou bâtiments utilisée comme référence pour la détermination du montant des aides que peuvent attribuer les collectivités territoriales et leurs groupements est fixée par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou par un expert.
37662 37614
 
37663
-######### Article R2123-4
37615
+Dans les cas où son avis est requis en application des articles L. 2241-1, L. 3213-2, L. 4221-4 et L. 5211-37, la valeur vénale de référence est fixée par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques. Dans les autres cas, la collectivité territoriale ou le groupement intéressé peut soit demander l'intervention du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, soit recourir à un expert choisi parmi les personnes présentant toutes les garanties d'indépendance, jouissant d'une parfaite honorabilité et possédant la compétence nécessaire en matière d'évaluation de terrains ou de bâtiments en raison de leur formation ou de l'expérience acquise dans l'exercice de leur profession ainsi qu'une connaissance du marché local.
37664 37616
 
37665
-Les dispositions de l'article R. 2123-3 sont applicables, lorsqu'ils ne bénéficient pas de dispositions plus favorables, aux fonctionnaires régis par les titres 1er à IV du statut général de la fonction publique ainsi qu'aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs qui exercent des fonctions publiques électives.
37617
+La valeur vénale de référence est déterminée, préalablement aux négociations précédant la vente, sur la base d'indicateurs du marché et de critères d'évaluation communément acceptés. Lorsque les terrains ou les bâtiments sont acquis et revendus en l'état, la valeur vénale de référence ne peut être fixée, dans le délai de trois ans à compter de leur acquisition, à un montant inférieur à celui du prix payé par la collectivité publique ou le groupement pour leur acquisition, sauf dans le cas où une baisse générale de la valeur des biens immobiliers comparables est expressément constatée sur le marché considéré par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou l'expert.
37666 37618
 
37667
-######### Article R2123-5
37619
+II.-Par dérogation aux dispositions du I, la valeur d'un bien immobilier est réputée celle du marché lorsque le bien a été acheté dans le cadre d'une vente par adjudication et que, préalablement à cette procédure, l'offre de vente a fait l'objet d'une publicité d'au moins deux mois dans la presse nationale, les revues immobilières ou d'autres publications appropriées et a été annoncée par des agents immobiliers s'adressant à un large éventail d'acquéreurs potentiels.
37668 37620
 
37669
-I.-La durée du crédit d'heures pour un trimestre est égale :
37621
+######## Article R1511-4-1
37670 37622
 
37671
-1° A cent quarante heures pour les maires des communes d'au moins 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes d'au moins 30 000 habitants ;
37623
+Pour l'application de la présente section, les aides accordées sous les formes prévues par l'article L. 1511-3 pour le financement de projets immobiliers dans le cadre de contrats de crédit-bail et de location-vente sont considérées comme des aides à l'investissement.
37672 37624
 
37673
-2° A cent cinq heures pour les maires des communes de moins de 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes de 10 000 à 29 999 habitants ;
37625
+Ces aides ne peuvent être accordées que si le contrat de crédit-bail ou de location-vente a encore une durée d'au moins cinq ans après la date anticipée d'achèvement du projet d'investissement. Lorsque l'entreprise bénéficiaire est une petite ou moyenne entreprise au sens du règlement mentionné à l'article R. 1511-5, cette durée est de trois ans.
37674 37626
 
37675
-3° A cinquante-deux heures trente pour les conseillers municipaux des communes d'au moins 100 000 habitants et les adjoints au maire des communes de moins de 10 000 habitants ;
37627
+######## Article R1511-4-2
37676 37628
 
37677
-4° A trente-cinq heures pour les conseillers municipaux des communes de 30 000 à 99 999 habitants, à vingt et une heures pour les conseillers municipaux des communes de 10 000 à 29 999 habitants et à dix heures trente pour les conseillers municipaux des communes de 3 500 à 9 999 habitants.
37629
+Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs groupements déterminent les conditions d'attribution, de liquidation, de versement, d'annulation et de reversement des aides accordées en vertu de la présente section.
37678 37630
 
37679
-II.-La durée du crédit d'heures de l'adjoint ou du conseiller municipal qui supplée le maire dans les conditions prévues par l'article L. 2122-17 est, pendant la durée de la suppléance, celle prévue par le I du présent article pour le maire de la commune.
37631
+Le bénéfice de ces aides est subordonné à la régularité de la situation de l'entreprise au regard de ses obligations fiscales et sociales.
37680 37632
 
37681
-III.-La durée du crédit d'heures du conseiller municipal qui bénéficie d'une délégation de fonction du maire est celle prévue par le I du présent article pour un adjoint au maire de la commune.
37633
+La convention mentionnée à l'article L. 1511-3 comporte une déclaration dans laquelle l'entreprise bénéficiaire mentionne l'ensemble des aides reçues ou sollicitées pour le financement de son projet pendant l'exercice fiscal en cours et les deux exercices fiscaux précédents. Elle précise le montant des aides dites " de minimis " qui lui ont été attribuées ou qu'elle a sollicitées dans les conditions prévues par le règlement n° 1998 / 2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis publié au Journal officiel de l'Union européenne n° L 379 du 28 décembre 2006.
37682 37634
 
37683
-######### Article R2123-6
37635
+####### Sous-section 2 : Aides à l'investissement immobilier et à la location d'immeubles accordées aux entreprises dans les zones d'aide à l'investissement des petites et moyennes entreprises.
37684 37636
 
37685
-Compte tenu des nécessités du service public de l'enseignement, le service hebdomadaire des personnels appartenant à des corps ou cadres d'emplois d'enseignant qui bénéficient d'un crédit d'heures conformément à l'article L. 2123-2 fait l'objet d'un aménagement en début d'année scolaire.
37637
+######## Article R1511-5
37686 37638
 
37687
-La durée du crédit d'heures est répartie entre le temps de service effectué en présence des élèves leur incombant statutairement et le temps complémentaire de service dont ils sont redevables en application de l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ou, lorsqu'ils relèvent de la fonction publique territoriale, en application de l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale.
37639
+Afin de favoriser la création ou l'extension d'activités économiques dans les zones d'aide à l'investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020 mentionnées à l'article 3 du décret n° 2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones d'aide à finalité régionale et aux zones d'aide à l'investissement des petites et moyennes entreprises, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, seuls ou conjointement, accorder, sous réserve des dispositions des sous-sections 4 et 5 de la présente section, les aides mentionnées à l'article L. 1511-3 dans les conditions définies ci-après.
37688 37640
 
37689
-La partie du crédit d'heures imputable sur le temps du service effectué en présence des élèves est obtenue en pondérant le crédit d'heures par le rapport entre la durée du temps de service effectué en présence des élèves et la durée fixée à l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou, le cas échéant, à l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001.
37641
+Sans préjudice des dispositions de l'article R. 1511-9, ces aides ne peuvent être accordées, conformément aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, qu'aux petites et moyennes entreprises telles qu'elles sont définies à l'annexe 1 à ce règlement et dans les limites et conditions d'application de ce même règlement fixées aux paragraphes 2 à 5 de son article 1er.
37690 37642
 
37691
-######### Article R2123-7
37643
+######## Article R1511-6
37692 37644
 
37693
-En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre les horaires inscrits au contrat de travail du salarié concerné, selon les dispositions de l'article L. 212-4-3 du code du travail (1), et la durée hebdomadaire légale du travail définie à l'article R. 2123-9 du présent code.
37645
+Le montant des aides à l'investissement immobilier ne peut excéder :
37694 37646
 
37695
-Dans le cas d'un fonctionnaire régi par les titres II, III ou IV du statut général de la fonction publique ou d'un agent non titulaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics administratifs, qui exerce ses fonctions à temps partiel le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre la durée annuelle du service à temps partiel et la durée annuelle légale du travail définie à l'article R. 2123-10 du présent code.
37647
+a) Soit 10 % de la valeur vénale de référence définie à l'article R. 1511-12 lorsque l'aide est accordée à une entreprise moyenne au sens du règlement mentionné à l'article R. 1511-5 ; le taux est porté à 20 % de cette valeur lorsque l'aide est accordée à une petite entreprise au sens du même règlement ;
37696 37648
 
37697
-######### Article R2123-8
37649
+b) Soit 20 % de la valeur vénale de référence, dans la limite de 200 000 euros par entreprise sur une période de trois exercices fiscaux couvrant l'exercice fiscal en cours et les deux exercices précédents. Dans ce cas, les aides sont accordées dans les conditions prévues par le règlement mentionné à l'article R. 1511-4-2. Le taux est porté à 30 % de cette valeur lorsque l'aide est accordée à une petite entreprise au sens du règlement mentionné à l'article R. 1511-5.
37698 37650
 
37699
-La majoration de la durée du crédit d'heures prévue à l'article L. 2123-4 ne peut dépasser 30 % par élu.
37651
+Lorsque des aides sont accordées à une entreprise exerçant son activité dans le secteur du transport routier, la limite mentionnée au b est de 100 000 euros sur une période de trois exercices fiscaux couvrant l'exercice fiscal en cours et les deux exercices précédents.
37700 37652
 
37701
-######## Paragraphe 3 : Temps d'absence maximal.
37653
+######## Article R1511-7
37702 37654
 
37703
-######### Article R2123-9
37655
+Le montant des aides à la location ne peut excéder un pourcentage du montant des loyers correspondant à la valeur vénale des biens loués, dans la limite de 200 000 euros par entreprise sur une période de trois exercices fiscaux, couvrant l'exercice fiscal en cours et les deux exercices précédents, conformément au règlement mentionné à l'article R. 1511-4-2. Ce pourcentage ne peut excéder, selon que le bénéficiaire des aides est une petite ou une moyenne entreprise au sens du règlement mentionné à l'article R. 1511-5, les taux mentionnés à l'article R. 1511-6.
37704 37656
 
37705
-Pour fixer le temps d'absence maximal auquel les élus qui ont la qualité de salarié ont droit en application de l'article L. 2123-5, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée hebdomadaire légale fixée par l'article L. 212-1 du code du travail (1), en décomptant cinq semaines de congés payés ainsi que les jours fériés.
37657
+Toutefois, dans le cas où des aides sont attribuées au cours des trois exercices fiscaux suivant la création ou la reprise de l'entreprise bénéficiaire, le taux mentionné au premier alinéa peut être porté :
37706 37658
 
37707
-Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée soit par des décrets en conseil des ministres, soit par convention ou accord collectif dans les conditions prévues à l'article L. 212-2 du code du travail (1), soit en cas de régime d'équivalence instauré dans les conditions prévues par l'article L. 212-4 du même code (1), il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de ces dérogations.
37659
+a) Soit à 75 % pour le premier exercice fiscal, 50 % pour le deuxième exercice fiscal et 25 % pour le troisième exercice fiscal ;
37708 37660
 
37709
-La durée hebdomadaire du travail prise en compte pour les salariés régis par un contrat de travail temporaire est celle fixée dans ce contrat en application du 4° de l'article L. 124-3 du code du travail (1).
37661
+b) Soit à 50 % pour chacun des trois exercices fiscaux.
37710 37662
 
37711
-######### Article R2123-10
37663
+Lorsque les aides sont accordées à une entreprise exerçant son activité dans le secteur du transport routier, la limite mentionnée au premier alinéa est de 100 000 euros sur une période de trois exercices fiscaux couvrant l'exercice fiscal en cours et les deux exercices précédents.
37712 37664
 
37713
-Pour fixer le temps maximal d'absence auquel ont droit, en application de l'article L. 2123-5, les élus qui ont la qualité de fonctionnaire régi par les titres II, III ou IV du statut général de la fonction publique ou d'agent non titulaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics administratifs, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée annuelle fixée à l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou à l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ou à l'article 1er du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002.
37665
+######## Article R1511-8
37714 37666
 
37715
-Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée annuelle, il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de ces dérogations dans les conditions fixées, selon le cas, par le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ou le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002.
37667
+Sont soumises à l'obligation de notification à la Commission européenne, préalablement à leur mise en œuvre, dans les conditions prévues à l'article L. 1511-1-1, les aides à l'investissement immobilier accordées à de petites et moyennes entreprises au sens du règlement mentionné à l'article R. 1511-5, lorsque, pour un même projet, le montant total de l'aide est égal ou supérieur à 7,5 millions d'euros.
37716 37668
 
37717
-######## Paragraphe 4 : Compensation des pertes de revenu.
37669
+######## Article R1511-9
37718 37670
 
37719
-######### Article R2123-11
37671
+Des aides à l'investissement immobilier ou à la location de terrains ou de bâtiments peuvent être accordées aux entreprises autres que les petites et moyennes entreprises au sens du règlement mentionné à l'article R. 1511-5. Elles ne peuvent excéder 10 % de la valeur vénale de référence définie à l'article R. 1511-12 et sont plafonnées à 200 000 euros par entreprise sur une période de trois exercices fiscaux, couvrant l'exercice fiscal en cours et les deux exercices précédents, conformément au règlement mentionné à l'article R. 1511-4-2.
37720 37672
 
37721
-I. – Pour bénéficier de la compensation financière prévue par l'article L. 2123-3, l'élu qui ne perçoit pas d'indemnité de fonction et qui a la qualité de salarié doit justifier auprès de la collectivité concernée qu'il a subi une diminution de rémunération du fait de sa participation aux séances ou réunions mentionnées à l'article L. 2123-1 et de l'exercice de son droit au crédit d'heures prévu par les articles L. 2123-2 et L. 2123-4.
37673
+Lorsque des aides sont accordées à une entreprise exerçant son activité dans le secteur du transport routier, la limite mentionnée au premier alinéa est de 100 000 euros sur une période de trois exercices fiscaux couvrant l'exercice fiscal en cours et les deux exercices précédents.
37722 37674
 
37723
-Ces dispositions s'appliquent aux fonctionnaires régis par les titres II, III ou IV du statut général de la fonction publique, ainsi qu'aux agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs.
37675
+####### Sous-section 3 : Aides à l'investissement immobilier et à la location d'immeubles accordées aux entreprises dans les zones d'aides à finalité régionale.
37724 37676
 
37725
-II. – Pour bénéficier de la compensation financière prévue par l'article L. 2123-3, l'élu qui ne perçoit pas d'indemnité de fonction et qui n'a pas la qualité de salarié doit justifier de la diminution de son revenu du fait de sa participation aux séances ou réunions mentionnées à l'article L. 2123-1 et, dans les limites du crédit d'heures prévues pour les conseillers de la commune, du temps qu'il consacre à l'administration de sa collectivité et à la préparation des réunions des instances où il siège.
37677
+######## Article R1511-10
37726 37678
 
37727
-####### Sous-section 2 : Garanties accordées dans l'exercice d'une activité proessionnelle
37679
+Afin de favoriser la création ou l'extension d'activités économiques dans les zones d'aides à finalité régionale délimitées par le décret n° 2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones d'aide à finalité régionale et aux zones d'aide à l'investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2021, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, seuls ou conjointement, accorder, sous réserve des dispositions des sous-sections 4 et 5 de la présente section, les aides mentionnées à l'article L. 1511-3 dans les limites et conditions d'application du règlement mentionné à l'article R. 1511-5 telles qu'elles sont fixées aux paragraphes 2 à 5 de son article 1er.
37728 37680
 
37729
-####### Sous-section 3 : Garanties accordées à l'issue du mandat
37681
+######## Article R1511-12
37730 37682
 
37731
-######## Article R2123-11-1
37683
+Le montant des aides à l'investissement immobilier que les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent attribuer en application de l'article L. 1511-3 est calculé par référence à la valeur vénale des terrains et bâtiments fixée, d'après les conditions du marché, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article R. 1511-4.
37732 37684
 
37733
-A l'issue de leur mandat, les personnes ayant exercé un des mandats électifs mentionnés à l'article L. 2123-11-2 peuvent bénéficier de l'allocation différentielle de fin de mandat, sous réserve de remplir les conditions prévues à l'article précité.
37685
+Les limites et conditions d'octroi des aides sont, selon les zones, les catégories d'entreprise et les montants d'investissement concernés, celles fixées dans l'annexe 3 au décret mentionné à l'article R. 1511-10.
37734 37686
 
37735
-Pour l'application des présentes dispositions, la condition de cessation de l'activité professionnelle s'apprécie à l'issue du mandat.
37687
+######## Article R1511-13
37736 37688
 
37737
-######## Article R2123-11-2
37689
+Sont soumises à l'obligation de notification à la Commission européenne, préalablement à leur mise en œuvre, dans les conditions prévues à l'article L. 1511-1-1, les aides à l'investissement immobilier ayant pour effet de porter le total des aides publiques accordées pour un même projet à un montant supérieur à :
37738 37690
 
37739
-La demande, accompagnée des pièces justificatives permettant de déterminer le montant de l'allocation susceptible d'être attribuée, doit être adressée à la Caisse des dépôts et consignations au plus tard cinq mois après l'issue du mandat.
37691
+a) 52,5 millions d'euros à Mayotte ;
37740 37692
 
37741
-######## Article R2123-11-3
37693
+b) 41,25 millions d'euros en Guyane ;
37742 37694
 
37743
-L'indemnité différentielle de fin de mandat est personnelle.
37695
+c) 33,75 millions d'euros dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion et à Saint-Martin ;
37744 37696
 
37745
-######## Article R2123-11-4
37697
+d) 7,5 millions d'euros dans les zones d'aide à finalité régionale énumérées à l'annexe 1 au décret mentionné à l'article R. 1511-10.
37746 37698
 
37747
-Son montant est égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle, avant retenue à la source de l'imposition, que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions électives, et l'ensemble des ressources perçues au titre des revenus du travail, des revenus de substitution ou des indemnités liées à d'autres mandats électifs.
37699
+######## Article R1511-14
37748 37700
 
37749
-######## Article R2123-11-5
37701
+I. – Les aides à l'investissement immobilier ne peuvent être accordées que si le bénéficiaire a présenté, avant le début de la réalisation de l'investissement, une demande à cet effet.
37750 37702
 
37751
-L'indemnité est versée pour une durée maximale de six mois.
37703
+Lorsque le bénéficiaire est une grande entreprise, l'aide ne peut être accordée que si le dossier de demande montre qu'une au moins des conditions suivantes est remplie :
37752 37704
 
37753
-L'indemnité est versée chaque mois dès lors que son montant mensuel est supérieur à 100 euros. Dans le cas où le montant de l'allocation est inférieur à 100 euros, le paiement est effectué en deux fois au cours de la période de six mois.
37705
+a) Un accroissement notable, résultant des aides, de la taille du projet ou de l'activité ;
37754 37706
 
37755
-######## Article R2123-11-6
37707
+b) Un accroissement notable, résultant des aides, de la portée du projet ou de l'activité ;
37756 37708
 
37757
-Le bénéficiaire est tenu de faire connaître sans délai tout changement de situation au regard du montant des ressources qu'il perçoit.
37709
+c) Une augmentation notable, résultant des aides, du montant total consacré par le bénéficiaire au projet ou à l'activité ;
37758 37710
 
37759
-###### Section 2 : Droit à la formation
37711
+d) Une augmentation notable, résultant des aides, de la rapidité avec laquelle le bénéficiaire réalise le projet ou l'activité ;
37760 37712
 
37761
-####### Sous-section 1 : Dispositions générales (R).
37713
+e) A défaut, le fait que le projet n'aurait pas été réalisé dans la zone d'aide à finalité régionale de réalisation de l'investissement sans l'aide demandée.
37762 37714
 
37763
-######## Article R2123-12
37715
+II. – L'octroi d'aides à l'investissement immobilier est subordonné à l'engagement de l'entreprise de maintenir pendant une période de cinq ans au moins son activité sur les terrains ou dans les bâtiments pour lesquels elle a bénéficié de l'aide. Ce délai est de trois ans pour les aides accordées aux petites et moyennes entreprises au sens du règlement mentionné à l'article R. 1511-5. La convention mentionnée à l'article L. 1511-3 prévoit les conditions dans lesquelles la collectivité territoriale ou le groupement qui a octroyé l'aide procède à sa récupération en cas de manquement de l'entreprise bénéficiaire à son engagement.
37764 37716
 
37765
-La prise en charge par la commune des dépenses liées à l'exercice du droit des élus locaux à la formation, dans les conditions prévues par les articles L. 2123-12 à L. 2123-16 et par le 3° de l'article L. 2321-2, ne peut intervenir que si l'organisme dispensateur du stage ou de la session a reçu un agrément délivré par le ministre de l'intérieur dans les conditions fixées par les articles R. 1221-12 à R. 1221-22.
37717
+III. – Les aides à l'investissement immobilier ne peuvent être accordées que si 25 % au moins des dépenses liées à l'investissement immobilier sont financées sans aucune aide publique. Ce taux est ramené à 20 % en Guyane.
37766 37718
 
37767
-######## Article R2123-13
37719
+Les obligations résultant du présent article sont mentionnées dans la convention prévue à l'article L. 1511-3.
37768 37720
 
37769
-Les frais de déplacement et de séjour des élus municipaux sont pris en charge par la commune dans les conditions définies par le décret fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
37721
+######## Article R1511-15
37770 37722
 
37771
-######## Article R2123-14
37723
+Le montant des aides à la location ne peut excéder un pourcentage du montant des loyers correspondant à la valeur vénale des biens loués dans la limite, selon la zone où se situent les biens loués, des taux fixés dans l'annexe 3 au décret mentionné à l'article R. 1511-10.
37772 37724
 
37773
-Pour bénéficier de la prise en charge prévue à l'article L. 2123-14, l'élu doit justifier auprès de la commune concernée qu'il a subi une diminution de revenu du fait de l'exercice de son droit à la formation.
37725
+Toutefois, dans le cas où des aides sont attribuées au cours des trois exercices fiscaux suivant la création ou la reprise de l'entreprise bénéficiaire, le taux de l'aide peut être porté :
37774 37726
 
37775
-####### Sous-section 2 : Dispositions applicables aux élus salariés (R).
37727
+a) Soit à 75 % pour le premier exercice fiscal, 50 % pour le deuxième exercice fiscal et 25 % pour le troisième exercice fiscal ;
37776 37728
 
37777
-######## Article R2123-15
37729
+b) Soit à 50 % pour chacun des trois exercices fiscaux.
37778 37730
 
37779
-Tout membre du conseil municipal qui a la qualité de salarié doit, lorsqu'il souhaite bénéficier du congé de formation visé à l'article L. 2123-13, présenter par écrit sa demande à son employeur trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée à ce titre, ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session.L'employeur accuse réception de cette demande.
37731
+Le montant des aides à la location ne peut être supérieur à 200 000 euros par entreprise sur une période de trois exercices fiscaux couvrant l'exercice fiscal en cours et les deux exercices précédents, conformément au règlement mentionné à l'article R. 1511-4-2. Toutefois, lorsque les aides sont accordées à une entreprise exerçant son activité dans le secteur du transport routier, la limite est de 100 000 euros par entreprise sur une période de trois exercices fiscaux couvrant l'exercice fiscal en cours et les deux exercices précédents.
37780 37732
 
37781
-A défaut de réponse expresse notifiée au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé.
37733
+######## Article R1511-16
37782 37734
 
37783
-######## Article R2123-16
37735
+Dans les zones d'aides à finalité régionale délimitées par le décret mentionné à l'article R. 1511-10, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent attribuer des aides à l'investissement immobilier des entreprises dans les conditions prévues à la sous-section 2.
37784 37736
 
37785
-Le bénéfice du congé de formation est de droit pour effectuer un stage ou suivre une session de formation dans un organisme agréé par le ministre de l'intérieur.
37737
+####### Sous-section 4 : Aides à l'investissement immobilier et à la location d'immeubles accordées aux entreprises en vue de la réalisation de projets de recherche, de développement et d'innovation.
37786 37738
 
37787
-Il peut cependant être refusé par l'employeur si celui-ci estime, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel lorsque l'entreprise en comporte, que l'absence du salarié aurait des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise.
37739
+######## Article R1511-17
37788 37740
 
37789
-Si le salarié renouvelle sa demande à l'expiration d'un délai de quatre mois après la notification d'un premier refus, un nouveau refus ne peut lui être opposé.
37741
+Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, seuls ou conjointement, accorder les aides mentionnées à l'article L. 1511-3 en vue de la réalisation de projets de recherche, de développement et d'innovation dans les conditions ci-après.
37790 37742
 
37791
-######## Article R2123-17
37743
+Pour le calcul des montants d'aide maximaux pouvant être attribués en application de la présente sous-section, la valeur vénale de référence mentionnée à l'article R. 1511-4 est :
37792 37744
 
37793
-Tout refus de l'employeur doit être motivé et notifié à l'intéressé.
37745
+a) En ce qui concerne les aides aux projets de recherche et de développement, ainsi que les aides en faveur d'innovations de procédé mentionnées à l'article R. 1511-20, la valeur vénale des bâtiments et des terrains prise en compte dans la seule mesure et pour la seule durée de l'affectation des immeubles au projet. En ce qui concerne les bâtiments, seuls les coûts d'amortissement correspondant à la durée du projet sont pris en compte. En ce qui concerne les terrains, les frais d'acquisition, les coûts d'investissement effectivement supportés peuvent être pris en compte ;
37794 37746
 
37795
-######## Article R2123-18
37747
+b) En ce qui concerne les aides aux services de soutien à l'innovation, la valeur vénale des bâtiments ;
37796 37748
 
37797
-L'organisme dispensateur du stage ou de la session doit délivrer au salarié une attestation constatant sa fréquentation effective. Cette attestation est remise à l'employeur s'il en fait la demande au moment de la reprise du travail.
37749
+c) En ce qui concerne les aides aux pôles d'innovation mentionnés à l'article R. 1511-22, la valeur vénale des bâtiments et des terrains pour les locaux de formation et les centres de recherche.
37798 37750
 
37799
-####### Sous-section 3 : Dispositions applicables aux élus ayant qualité d'agents publics (R).
37751
+Le montant des aides cumulées au titre de différents régimes pour couvrir les mêmes dépenses, y compris les aides versées dans les conditions prévues par le règlement mentionné à l'article R. 1511-4-2, ne peut excéder le montant résultant de l'application des taux plafonds d'aide les plus élevés fixés dans les sous-sections 2 à 5 de la présente section.
37800 37752
 
37801
-######## Article R2123-19
37753
+######## Article R1511-18
37802 37754
 
37803
-Tout membre d'un conseil municipal, régi par les titres 1er à IV du statut général de la fonction publique doit, lorsqu'il souhaite bénéficier du congé de formation prévu à l'article L. 2123-13, présenter par écrit sa demande à l'autorité hiérarchique dont il relève trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée à ce titre, ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session.L'autorité hiérarchique accuse réception de cette demande.
37755
+Peuvent bénéficier d'aides à l'investissement immobilier dans le cadre de la présente sous-section :
37804 37756
 
37805
-A défaut de réponse expresse notifiée au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé.
37757
+a) Les entreprises, laboratoires et organismes de recherche se livrant à des activités de recherche, de développement et d'innovation. L'organisme de recherche est défini au 1 de l'article 30 du règlement mentionné à l'article R. 1511-5 ;
37806 37758
 
37807
-######## Article R2123-20
37759
+b) Les entreprises, laboratoires et organismes de recherche se livrant à des activités de recherche et de développement dans le secteur des produits énumérés à l'annexe I du traité CE et dans les conditions fixées à l'article 34 du règlement mentionné à l'article R. 1511-5 ;
37808 37760
 
37809
-Le bénéfice du congé de formation est de droit pour effectuer un stage ou suivre une session de formation dans un organisme agréé par le ministre de l'intérieur.
37761
+Ne peuvent recevoir d'aides au titre de la présente sous-section les entreprises en difficulté et celles qui auraient bénéficié d'une aide déclarée illégale ou incompatible par la Commission avant d'avoir remboursé l'aide y compris les intérêts.
37810 37762
 
37811
-Il peut, cependant, être refusé si les nécessités du fonctionnement du service s'y opposent.
37763
+Pour l'application du présent article, les entreprises en difficulté sont définies, pour les grandes entreprises, par référence au point 2.1 des lignes directrices communautaires concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté, publiées au Journal officiel de l'Union européenne C 244 du 1er octobre 2004 et, pour les petites et moyennes entreprises, par référence à l'article 1er, paragraphe 7, du règlement mentionné à l'article R. 1511-5.
37812 37764
 
37813
-Les décisions qui rejettent des demandes de congés de formation doivent être communiquées avec leur motif à la commission administrative paritaire au cours de la réunion qui suit cette décision.
37765
+######## Article R1511-19
37814 37766
 
37815
-Si le fonctionnaire concerné renouvelle sa demande à l'expiration d'un délai de quatre mois après la notification d'un premier refus, un nouveau refus ne peut lui être opposé.
37767
+Les projets de recherche et développement définis aux 2,3 et 4 de l'article 30 du règlement mentionné à l'article R. 1511-5 peuvent bénéficier d'aides dans les conditions ci-après :
37816 37768
 
37817
-######## Article R2123-21
37769
+Le taux des aides ne peut excéder 100 % pour les projets de recherche fondamentale, 50 % pour les projets de recherche industrielle et 25 % pour les projets de développement expérimental.
37818 37770
 
37819
-Tout refus de l'autorité hiérarchique doit être motivé et notifié à l'intéressé.
37771
+Les taux des aides pour les projets de recherche industrielle et de développement expérimental peuvent être majorés :
37820 37772
 
37821
-######## Article R2123-22
37773
+a) De 10 % pour les aides accordées aux entreprises moyennes et de 20 % pour les aides accordées aux petites entreprises ;
37822 37774
 
37823
-Les dispositions des articles R. 2123-19 à R. 2123-21 sont applicables aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs.
37775
+b) De 15 %, sans que le taux d'aide puisse excéder 80 %, si les conditions posées au b du paragraphe 4 de l'article 31 du règlement mentionné à l'article R. 1511-5 sont remplies.
37824 37776
 
37825
-###### Section 3 : Indemnités des titulaires de mandats municipaux
37777
+Lorsqu'un projet de recherche et développement se compose de plusieurs catégories de recherche, les investissements immobiliers sont alloués aux catégories appropriées afin de déterminer le taux d'aide applicable.
37826 37778
 
37827
-####### Sous-section 1 : Dispositions générales
37779
+######## Article R1511-20
37828 37780
 
37829
-####### Sous-section 2 : Remboursement de frais
37781
+Les entreprises qui réalisent des investissements immobiliers pour la mise en œuvre d'une innovation de procédé, au sens du 2. 2 i) de la communication de la Commission relative à l'encadrement communautaire des aides d'Etat à la recherche, au développement et à l'innovation publiée au Journal officiel de l'Union européenne C 323 du 30 décembre 2006, peuvent bénéficier d'aides dont le taux ne peut excéder :
37830 37782
 
37831
-######## Paragraphe 1 : Remboursement des frais liés à l'exercice d'un mandat spécial
37783
+a) 15 % pour une grande entreprise ;
37832 37784
 
37833
-######### Article R2123-22-1
37785
+b) 25 % pour une entreprise moyenne ;
37834 37786
 
37835
-Les membres du conseil municipal chargés de mandats spéciaux par leur assemblée peuvent prétendre, sur justificatif de la durée réelle du déplacement, d'une part, au paiement d'indemnités journalières destinées à rembourser forfaitairement leurs frais supplémentaires de repas et de nuitée nécessités par l'exercice de ces mandats et, d'autre part, au remboursement des frais de transport engagés à cette occasion.
37787
+c) 35 % pour une petite entreprise.
37836 37788
 
37837
-La prise en charge de ces frais est assurée dans les conditions définies par le décret fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
37789
+######## Article R1511-21
37838 37790
 
37839
-Le remboursement des frais mentionnés au premier alinéa du présent article est cumulable avec celui prévu à l'article R. 2123-22-3.
37791
+Les petites et moyennes entreprises au sens du règlement mentionné à l'article R. 1511-5 qui recourent à des services de soutien à l'innovation peuvent bénéficier d'une aide pour le financement des locaux. L'aide n'excède pas 200 000 euros par bénéficiaire sur une période de trois ans.
37840 37792
 
37841
-######## Paragraphe 2 : Remboursement des frais de transport et de séjour
37793
+Le taux de l'aide ne peut excéder 75 %. Toutefois, lorsque le prestataire de services bénéficie d'une labellisation de l'Etat accordée par le ministère en charge de la recherche sur audit de l'Agence française de normalisation ou d'une reconnaissance communautaire, le taux de l'aide peut atteindre 100 %.
37842 37794
 
37843
-######### Article R2123-22-2
37795
+######## Article R1511-22
37844 37796
 
37845
-Les membres du conseil municipal peuvent prétendre, sur présentation de pièces justificatives, à la prise en charge des frais de transport et de séjour qu'ils engagent à l'occasion de leurs déplacements hors du territoire de la commune pour prendre part aux réunions des organismes dont ils font partie ès qualités.
37797
+Les pôles d'innovation, au sens du 2.2 m) de la communication de la Commission mentionnée à l'article R. 1511-20, peuvent bénéficier d'aides à l'investissement immobilier pour leur création, leur extension et leur animation. Ces aides sont versées exclusivement à la personne morale qui assure la gestion du pôle d'innovation.
37846 37798
 
37847
-La prise en charge de ces frais de transport et de séjour est assurée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 2123-22-1.
37799
+Le taux de l'aide ne peut excéder, en fonction de la situation du pôle :
37848 37800
 
37849
-Le remboursement de ces frais est cumulable avec celui prévu à l'article R. 2123-22-3.
37801
+a) 15 % pour la métropole ;
37850 37802
 
37851
-######## Paragraphe 3 : Remboursement des frais liés au handicap
37803
+b) 40 % pour la Guadeloupe, La Réunion et la Martinique ;
37852 37804
 
37853
-######### Article R2123-22-3
37805
+c) 50 % pour la Guyane.
37854 37806
 
37855
-Peuvent obtenir le remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique les élus municipaux en situation de handicap mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 2123-18-1 et relevant des dispositions de l'article L. 323-10 du code du travail (1) ou pouvant prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 323-1 à L. 325-5 de ce même code (2), ou pouvant prétendre au bénéfice de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.
37807
+Toutefois, les plafonds mentionnés ci-dessus peuvent être majorés de 10 % pour les personnes morales bénéficiaires répondant à la définition d'une entreprise moyenne et de 20 % pour celles répondant à la définition d'une petite entreprise au sens du règlement mentionné à l'article R. 1511-5.
37856 37808
 
37857
-La prise en charge de ces frais spécifiques est assurée sur présentation d'un état de frais et dans la limite, par mois, du montant de la fraction des indemnités de fonctions représentatives des frais d'emploi telle que définie à l'article 204-0 bis du code général des impôts.
37809
+######## Article R1511-23
37858 37810
 
37859
-Le remboursement de ces frais est cumulable avec les remboursements prévus aux articles R. 2123-22-1 et R. 2123-22-2.
37811
+Les projets de recherche et de développement dans le secteur des matières premières et produits agricoles inscrits à l'annexe I du traité instituant la Communauté européenne peuvent bénéficier d'aides à l'investissement immobilier dont le taux peut atteindre 100 % de la valeur vénale de référence définie à l'article R. 1511-17.
37860 37812
 
37861
-######## Paragraphe 4 : Chèque service
37813
+######## Article R1511-23-1
37862 37814
 
37863
-######### Article D2123-22-4
37815
+Les aides à l'investissement immobilier ne peuvent être accordées que si le bénéficiaire a présenté, avant le début de la réalisation de l'investissement, une demande à cet effet.
37864 37816
 
37865
-La délibération par laquelle le conseil municipal accorde l'aide financière prévue par l'article L. 2123-18-4 peut préciser les modalités d'attribution et de contrôle de cette aide, notamment le fractionnement éventuel de son versement.
37817
+L'aide ne peut être accordée que si le dossier de demande montre qu'elle a un effet d'incitation à la réalisation de l'investissement concerné qui est révélé par l'augmentation :
37866 37818
 
37867
-Il est communiqué au conseil municipal, au titre de chaque année civile, un état récapitulatif individuel des aides versées aux élus bénéficiaires.
37819
+a) Du coût total du projet sans diminution des dépenses du bénéficiaire par rapport à la même situation en l'absence d'aide ou des effectifs participant aux activités de recherche et développement ;
37868 37820
 
37869
-######### Article D2123-22-5
37821
+b) De la portée du projet ;
37870 37822
 
37871
-Pour pouvoir prétendre au bénéfice de l'aide financière prévue par l'article L. 2123-18-4, les élus concernés doivent produire tout document justifiant de l'utilisation d'un chèque emploi-service universel conforme à l'article précité.
37823
+c) Du rythme d'exécution du projet ;
37872 37824
 
37873
-######### Article D2123-22-6
37825
+d) Du montant total affecté à la recherche et développement, sauf dans le cas des mesures d'aide aux services de soutien à l'innovation si le projet de recherche et développement subventionné n'a pas commencé avant la demande.
37874 37826
 
37875
-Le montant maximum de cette aide est égal à celui fixé par l'article D. 129-31 du code du travail (1), par année civile et par bénéficiaire ayant eu recours à un ou plusieurs services financés par cette aide.
37827
+######## Article R1511-23-2
37876 37828
 
37877
-Il ne peut excéder le coût des services supportés par le bénéficiaire.
37829
+Sont soumises à l'obligation de notification à la Commission européenne, préalablement à leur mise en œuvre, dans les conditions prévues à l'article L. 1511-1-1, les aides à l'investissement immobilier en application de la présente sous-section dont le montant est supérieur à :
37878 37830
 
37879
-######### Article D2123-22-7
37831
+a) 20 millions d'euros par entreprise et par projet ou étude de faisabilité, si le projet consiste à titre principal en de la recherche fondamentale ;
37880 37832
 
37881
-Le maire communique à l'élu bénéficiaire de l'aide financière, avant le 1er février de l'année suivant son attribution, une attestation mentionnant le montant total de l'aide perçue et précisant son caractère non imposable.
37833
+b) 10 millions d'euros par entreprise et par projet ou étude de faisabilité, si le projet consiste à titre principal en de la recherche industrielle ;
37882 37834
 
37883
-La déclaration annuelle prévue par l'article 87 du code général des impôts souscrite par la commune mentionne, pour chaque bénéficiaire, le montant de l'aide accordée par le conseil municipal.
37835
+c) 7,5 millions d'euros par entreprise et par projet ou étude de faisabilité, pour tous les autres projets ;
37884 37836
 
37885
-####### Sous-section 3 : Indemnités de fonctions.
37837
+d) 5 millions d'euros par projet et par entreprise, pour les aides à l'innovation de procédé ;
37886 37838
 
37887
-######## Article R2123-23
37839
+e) 5 millions d'euros par pôle pour les aides aux pôles d'innovation.
37888 37840
 
37889
-Les majorations d'indemnités de fonction résultant de l'application de l'article L. 2123-22 peuvent s'élever au maximum pour les élus visés à l'article L. 2123-20 :
37841
+Ces seuils sont doublés pour les projets bénéficiant du label délivré par le réseau européen EUREKA.
37890 37842
 
37891
-1° Dans les communes chefs-lieux de département à 25 %, dans les communes chefs-lieux d'arrondissement à 20 %, dans les communes sièges du bureau centralisateur du canton ou qui avaient la qualité de chef-lieu de canton avant la modification des limites territoriales des cantons prévues en application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, à 15 % ;
37843
+Est soumise à une obligation d'information de la Commission européenne, dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de son octroi, toute aide à l'investissement immobilier non soumise à l'obligation de notification et d'un montant supérieur à 3 millions d'euros. L'information est communiquée, dans les conditions prévues à l'article L. 1511-1-1, sur la base des éléments fournis par la collectivité territoriale ou son groupement qui a accordé l'aide dans le formulaire prévu à cet effet à l'annexe unique à la communication de la Commission relative à l'encadrement communautaire des aides d'Etat à la recherche, au développement et à l'innovation publiée au Journal officiel de l'Union européenne C 323 du 30 décembre 2006.
37892 37844
 
37893
-2° Dans les communes sinistrées, à un pourcentage égal au pourcentage d'immeubles sinistrés de la commune. Ce supplément d'indemnité peut se cumuler, le cas échéant, avec les majorations prévues au 1° ci-dessus, mais il doit être calculé d'après le montant de l'indemnité tel qu'il est prévu aux articles L. 2123-20 à L. 2123-24 ;
37845
+######## Article R1511-23-3
37894 37846
 
37895
-3° Dans les communes mentionnées aux 3° et 4° de l'article L. 2123-22, à 50 % pour les communes dont la population totale est inférieure à 5 000 habitants et à 25 % pour celles dont la population totale est supérieure à ce chiffre. Un arrêté du préfet détermine les communes dans lesquelles les dispositions prévues au 4° de l'article L. 2123-22 sont applicables ;
37847
+Des aides à la location de terrains ou de bâtiments peuvent être accordées aux entreprises, laboratoires et organismes mentionnés à l'article R. 1511-18.
37896 37848
 
37897
-4° Dans les communes mentionnées au 5° de l'article L. 2123-22, les indemnités de fonctions peuvent être votées dans les limites correspondant à l'échelon immédiatement supérieur à celui de la population des communes visé à l'article L. 2123-23.
37849
+Le taux de ces aides ne peut excéder les valeurs mentionnées aux articles R. 1511-19, R. 1511-20 et R. 1511-22, dans la limite de 200 000 euros par entreprise sur une période de trois exercices fiscaux couvrant l'exercice fiscal en cours et les deux exercices précédents.
37898 37850
 
37899
-###### Section 4 : Protection sociale
37851
+Toutefois, dans le cas où des aides sont attribuées au cours des trois exercices fiscaux suivant la création ou la reprise de l'entreprise bénéficiaire, le taux de l'aide peut être porté :
37900 37852
 
37901
-####### Sous-section 1 : Sécurité sociale.
37853
+a) Soit à 75 % pour le premier exercice fiscal, 50 % pour le deuxième exercice fiscal et 25 % pour le troisième exercice fiscal ;
37902 37854
 
37903
-######## Article D2123-23-1
37855
+b) Soit à 50 % pour chacun des trois exercices fiscaux.
37904 37856
 
37905
-Tout membre du conseil municipal percevant des indemnités de fonction et qui ne peut, en cas de maladie, maternité, paternité ou accident, exercer effectivement ses fonctions au-delà d'un délai de 15 jours francs, est tenu d'indiquer à la collectivité dont il est l'élu le montant des indemnités journalières qui lui sont, le cas échéant, versées par son régime de sécurité sociale au titre de son activité professionnelle, accompagné des pièces justificatives concernant l'arrêt de travail et son indemnisation, afin de déterminer le montant des indemnités de fonction à lui attribuer conformément à l'article L. 2123-25-1.
37857
+####### Sous-section 5 : Aides à l'investissement immobilier et à la location d'immeubles accordées à des entreprises dans le secteur de la transformation et de la commercialisation des matières premières et produits agricoles inscrits à l'annexe I du traité instituant la Communauté européenne.
37906 37858
 
37907
-En cas de trop-perçu, la commune procède à la répétition de l'indu à compter de la réception des indemnités journalières par l'élu et de la déclaration de leur montant.
37859
+######## Article R1511-23-4
37908 37860
 
37909
-Lorsque l'élu ne bénéficie d'aucun régime d'indemnités journalières ou ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'une indemnisation auprès du régime de sécurité sociale dont relève son activité, les indemnités de fonction sont maintenues en totalité pendant la durée de l'arrêt de travail.
37861
+Des aides à l'investissement immobilier et à la location d'immeubles peuvent être accordées à des entreprises de transformation et de commercialisation du secteur agricole dont les matières premières et les produits finis sont inscrits à l'annexe I au traité instituant la Communauté européenne.
37910 37862
 
37911
-En cas de cumul de mandats, les dispositions prévues au premier alinéa du présent article s'appliquent à chaque mandat.
37863
+Toutefois, aucune aide ne peut être accordée à une entreprise mentionnée au premier alinéa lorsque :
37912 37864
 
37913
-######## Article D2123-23-2
37865
+a) Le montant de l'aide est fixé sur la base du prix ou de la quantité de produits de ce type achetés à des producteurs primaires ou mis sur le marché par les entreprises concernées ;
37914 37866
 
37915
-Lorsque le délai de carence prévu par le régime de sécurité sociale dont relève l'élu municipal pour le versement des indemnités journalières est supérieur au délai de 15 jours fixé à l'article D. 2123-23-1, les indemnités de fonction lui sont versées en totalité pendant la période ne donnant lieu au versement d'aucune indemnité journalière.
37867
+b) L'octroi de l'aide est subordonné à l'obligation de la céder partiellement ou entièrement à des producteurs primaires ;
37916 37868
 
37917
-####### Sous-section 2 : Retraite.
37869
+c) L'une des conditions fixées aux paragraphes 2,4,6 et 7 de l'article 1er du règlement mentionné à l'article R. 1511-5 est remplie.
37918 37870
 
37919
-######## Article R2123-24
37871
+######## Article R1511-23-5
37920 37872
 
37921
-Le plafond des taux de cotisations prévus à l'article L. 2123-27 est fixé ainsi qu'il suit :
37873
+I.-Le taux des aides à l'investissement immobilier ne peut excéder :
37922 37874
 
37923
-- taux de cotisation de la commune : 8 % ;
37924
-- taux de cotisation de l'élu : 8 %.
37875
+a) Pour les aides accordées aux entreprises médianes 25 % dans les départements d'outre-mer et 20 % dans les zones d'aide à finalité régionale de la métropole ;
37925 37876
 
37926
-######## Article D2123-25
37877
+b) 40 % pour les aides accordées aux petites et moyennes entreprises dans les zones d'aide à l'investissement des petites et moyennes entreprises et dans les zones d'aide à finalité régionale de la métropole ;
37927 37878
 
37928
-Les maires, adjoints aux maires, maires délégués dans les communes associées, maires délégués dans les communes déléguées, présidents et vice-présidents des communautés urbaines, affiliés obligatoirement au régime de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (I.R.C.A.N.T.E.C.) à partir du 1er janvier 1973 ou qui l'ont été depuis cette date peuvent, sur leur demande, faire prendre en compte les services accomplis avant le 1er janvier 1973 et pour lesquels ils ont perçu une indemnité de fonction.
37879
+c) 50 % pour les aides accordées aux petites et moyennes entreprises dans les départements d'outre-mer.
37929 37880
 
37930
-Ils doivent, à cet effet, effectuer un versement égal au montant des cotisations qui auraient été acquittées au titre du régime de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques ou des régimes qui l'ont précédé, si ces régimes leur avaient été appliqués aux époques où ces services ont été accomplis ; la commune doit alors verser la part des cotisations qui lui aurait incombé.
37881
+Pour l'application du présent article, une entreprise médiane est une entreprise qui emploie moins de 750 salariés ou réalise un chiffre d'affaires inférieur à 200 millions d'euros. Les données à retenir pour l'appréciation de l'effectif et du chiffre d'affaires sont celles prises en compte à l'article 4 de l'annexe I au règlement mentionné à l'article R. 1511-5.
37931 37882
 
37932
-La demande de validation doit être formulée dans le délai de deux ans à compter de l'affiliation de l'intéressé.
37883
+II.-Lorsqu'un projet d'investissement immobilier fait l'objet d'un cofinancement par le fonds européen agricole pour le développement rural, le taux de l'aide peut excéder les taux mentionnés au I dans la limite de ceux fixés dans le plan de développement rural.
37933 37884
 
37934
-La validation demandée après l'expiration du délai de deux ans prévu à l'alinéa précédent est subordonnée au versement par l'intéressé de sa cotisation majorée dans la même proportion que le salaire de référence depuis la date de forclusion.
37885
+######## Article R1511-23-6
37935 37886
 
37936
-Les versements rétroactifs à la charge du bénéficiaire doivent être effectués en totalité, sous peine de déchéance du droit à validation, avant l'expiration d'un délai courant à partir de la notification faite à l'intéressé et calculé à raison d'un trimestre par année entière de services à valider.
37887
+Sont soumises à l'obligation de notification à la Commission européenne, préalablement à leur mise en œuvre, dans les conditions prévues à l'article L. 1511-1-1 les aides à l'investissement immobilier des petites et moyennes entreprises dont le montant est égal ou supérieur à 7,5 millions d'euros ainsi que les aides à l'investissement immobilier des entreprises autres que les petites et moyennes entreprises dont le montant excède, selon la situation géographique de l'entreprise bénéficiaire, les montants mentionnés à l'article R. 1511-13.
37937 37888
 
37938
-######## Article D2123-26
37889
+Sont soumises à l'obligation d'information de la Commission européenne mentionnée à l'article R. 1511-13 les aides accordées aux entreprises en zones d'aide à finalité régionale.
37939 37890
 
37940
-Les élus affiliés à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (I.R.C.A.N.T.E.C.) cotisent au-delà de soixante-cinq ans.
37891
+######## Article R1511-23-7
37941 37892
 
37942
-######## Article D2123-27
37893
+Le taux des aides à la location de terrains ou de bâtiments accordées aux entreprises exerçant une activité de transformation ou de commercialisation des produits agricoles énumérés à l'annexe I au traité instituant la Communauté européenne ne peut excéder, selon la taille de l'entreprise et la zone concernée, les valeurs mentionnées à l'article R. 1511-23-5, dans la limite de 200 000 euros par entreprise sur une période de trois exercices fiscaux couvrant l'exercice fiscal en cours et les deux exercices précédents.
37943 37894
 
37944
-Les élus affiliés à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (I.R.C.A.N.T.E.C.) bénéficient, à titre obligatoire, du capital-décès complémentaire prévu au titre du régime complémentaire de retraite sans qu'il soit besoin que la collectivité locale prenne une délibération particulière à cet effet.
37895
+Toutefois, dans le cas où des aides sont attribuées au cours des trois exercices fiscaux suivant la création ou la reprise de l'entreprise bénéficiaire, le taux de l'aide peut être porté :
37945 37896
 
37946
-######## Article D2123-28
37897
+a) Soit à 75 % pour le premier exercice fiscal, 50 % pour le deuxième exercice fiscal et 25 % pour le troisième exercice fiscal ;
37947 37898
 
37948
-Les élus affiliés à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (I.R.C.A.N.T.E.C.) sont soumis aux dispositions réglementaires régissant cette institution dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles de la présente sous-section.
37899
+b) Soit à 50 % pour chacun des trois exercices fiscaux.
37949 37900
 
37950
-###### Section 5 : Responsabilité des communes en cas d'accident
37901
+###### Section 3 : Prise en charge des commissions dues par les bénéficiaires de garanties d'emprunts (R)
37951 37902
 
37952
-###### Section 6 : Responsabilité des élus
37903
+####### Article R1511-24
37953 37904
 
37954
-##### CHAPITRE IV : Dispositions applicables en période de mobilisation générale et en temps de guerre.
37905
+La prise en charge, en application de l'article L. 1511-3, par une ou plusieurs collectivités territoriales ou leurs groupements, des commissions dues par les bénéficiaires de garanties d'emprunt accordées par un ou plusieurs établissements de crédit ou par une ou plusieurs sociétés de financement intervient dans le cadre de conventions passées par les collectivités territoriales ou leurs groupements avec des prêteurs, des établissements de crédit ou des sociétés de financement intervenant en garantie.
37955 37906
 
37956
-###### Article R2124-1
37907
+Ces conventions définissent :
37957 37908
 
37958
-La transmission des délibérations mentionnées au second alinéa de l'article L. 2124-1 est faite à la préfecture.
37909
+1° La nature des opérations et les catégories d'emprunteurs éligibles à cette aide ;
37959 37910
 
37960
-###### Article R2124-2
37911
+2° Les taux de prise en charge des commissions, dans la limite du plafond mentionné à l'article R. 1511-25 ;
37961 37912
 
37962
-Dans les cas prévus à l'article L. 2124-3, le préfet doit immédiatement rendre compte des mesures prises au ministre de l'intérieur.
37913
+3° La durée de leur application et, le cas échéant, les modalités de leur renouvellement.
37963 37914
 
37964
-###### Article R2124-3
37915
+Elles font expressément mention des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 1511-3 et de celles de la présente sous-section.
37965 37916
 
37966
-La mise en demeure adressée par le préfet au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale, dans les cas prévus à l'article L. 2124-3, peut être faite soit par lettre, soit par télégramme, soit par message téléphoné.
37917
+Elles sont approuvées par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou de leurs groupements.
37967 37918
 
37968
-La réponse adressée au préfet par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale doit être faite dans l'une des formes indiquées à l'alinéa précédent.
37919
+####### Article R1511-25
37969 37920
 
37970
-###### Article R2124-4
37921
+Le taux maximum de prise en charge, par les collectivités territoriales ou leurs groupements, de la ou des commissions afférentes à un même emprunt est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
37971 37922
 
37972
-Dans les cas prévus à l'article L. 2124-5, le décret prononçant la suspension provisoire d'un maire ou d'un conseiller municipal est pris sur le rapport du ministre de l'intérieur.
37923
+####### Article R1511-26
37973 37924
 
37974
-###### Article R2124-5
37925
+Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou de leurs groupements déterminent chaque année le montant maximal des dépenses qui peuvent être engagées au titre du troisième alinéa de l'article L. 1511-3.
37975 37926
 
37976
-Dans les cas prévus à l'article L. 2124-7, le décret portant suspension du conseil municipal ou de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale est pris sur la proposition du ministre de l'intérieur.
37927
+####### Article R1511-27
37977 37928
 
37978
-#### TITRE III : ACTES DES AUTORITÉS COMMUNALES ET ACTIONS CONTENTIEUSES
37929
+Pour un même emprunt, les versements correspondant à la ou aux commissions prises en charge par une collectivité territoriale ou un groupement doivent être effectués en une seule fois auprès des prêteurs, des établissements de crédit ou des sociétés de financement intervenant en garantie.
37979 37930
 
37980
-##### CHAPITRE Ier : Régime juridique des actes pris par les autorités communales
37931
+####### Article R1511-28
37981 37932
 
37982
-###### Section 1 : Transmission par voie électronique des actes soumis au contrôle de légalité.
37933
+Dans tous les cas, le prêteur doit faire connaître à l'emprunteur, avant la signature du contrat de prêt, les modalités de l'intervention des collectivités territoriales ou de leurs groupements et en particulier celles prévues par les conventions mentionnées à l'article R. 1511-24.
37983 37934
 
37984
-####### Article R2131-2
37935
+####### Article R1511-29
37985 37936
 
37986
-Le cahier des charges mentionné à l'article R. 2131-1 définit l'architecture globale de la chaîne de télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité ainsi que les caractéristiques exigées en vue de l'homologation d'un dispositif de télétransmission et relatives :
37937
+Les dispositions des articles R. 1511-24, R. 1511-25 et R. 1511-28 ne sont pas applicables à la prise en charge des commissions dues par les bénéficiaires de garanties d'emprunts contractés pour la réalisation des opérations prévues à l'article L. 2252-2, à l'article L. 3231-4-1 et à l'article L. 4253-2.
37987 37938
 
37988
-a) A son insertion dans l'architecture globale de la chaîne de télétransmission ;
37939
+###### Section 4 : Garanties d'emprunts (R)
37989 37940
 
37990
-b) Aux normes des échanges de données ;
37941
+####### Article D1511-30
37991 37942
 
37992
-c) A la sécurisation de ces échanges ;
37943
+Le montant net des annuités de la dette mentionné des articles L. 2252-1, L. 3231-4 et L. 4253-1 est égal à la différence entre le montant total des sommes inscrites :
37993 37944
 
37994
-d) Aux fonctionnalités de traitement de ces données ;
37945
+a) En dépenses au titre du remboursement du capital d'emprunts et du versement des intérêts ainsi que du règlement des dettes à long ou moyen terme, sans réception de fonds ;
37995 37946
 
37996
-e) Aux modalités d'exploitation et de gestion des incidents de fonctionnement.
37947
+b) En recettes au titre du recouvrement des créances à long et moyen terme.
37997 37948
 
37998
-####### Article R2131-3
37949
+Ces sommes sont celles qui figurent au budget primitif principal pour l'exercice en cours.
37999 37950
 
38000
-Le maire signe avec le préfet une convention comprenant la référence du dispositif homologué et qui prévoit notamment :
37951
+####### Article D1511-31
38001 37952
 
38002
-a) La date de raccordement de la commune à la chaîne de télétransmission ;
37953
+Les recettes réelles de fonctionnement sont celles définies au cinquième alinéa de l'article R. 2313-2.
38003 37954
 
38004
-b) La nature et les caractéristiques des actes transmis par la voie électronique ;
37955
+####### Article D1511-32
38005 37956
 
38006
-c) Les engagements respectifs du maire et du préfet pour l'organisation et le fonctionnement de la télétransmission ;
37957
+Le pourcentage limite mentionné au deuxième alinéa des articles L. 2252-1, L. 3231-4 et L. 4253-1 et dont les éléments sont définis aux articles D. 1511-30 et D. 1511-31 est fixé à 50 %.
38007 37958
 
38008
-d) La possibilité, pour la commune, de renoncer à la transmission par voie électronique et les modalités de cette renonciation.
37959
+####### Article D1511-33
38009 37960
 
38010
-####### Article R2131-4
37961
+Pour l'application du deuxième alinéa des articles L. 2252-1, L. 3231-4 et L. 4253-1, le coefficient multiplicateur appliqué aux provisions spécifiques constituées par les communes pour couvrir les garanties ou cautions est fixé à 1.
38011 37962
 
38012
-Le préfet peut suspendre l'application de la convention prévue à l'article R. 2131-3 lorsqu'il constate des altérations graves du fonctionnement du dispositif de télétransmission ou qu'il est empêché de prendre connaissance des actes transmis ou que ce dispositif ne satisfait plus aux conditions d'homologation définies à l'article R. 2131-1.
37963
+####### Article D1511-34
38013 37964
 
38014
-Toute suspension fait l'objet d'une notification écrite à la commune qui procède, dès lors, à la transmission de ses actes sur support papier.
37965
+Pour l'application du troisième alinéa des articles L. 2252-1, L. 3231-4 et L. 4253-1, la proportion maximale des annuités garanties ou cautionnées au profit d'un même débiteur, exigible au titre d'un exercice, rapportée au montant total des annuités susceptibles d'être garanties ou cautionnées est fixée à 10 %.
38015 37966
 
38016
-###### Section 2 : Contrôle de légalité des marchés (R).
37967
+####### Article D1511-35
38017 37968
 
38018
-####### Article R2131-5
37969
+Pour l'application du quatrième alinéa des articles L. 2252-1, L. 3231-4 et L. 4253-1, la quotité maximale susceptible d'être garantie par une ou plusieurs collectivités sur un même emprunt est fixé à 50 %.
38019 37970
 
38020
-La transmission au préfet ou au sous-préfet des marchés des communes et de leurs établissements publics autres que les établissements publics de santé comporte, les pièces suivantes :
37971
+Elle pourra être portée à 80 % pour les opérations d'aménagement menées en application des articles L. 300-1 à L. 300-4 du code de l'urbanisme.
38021 37972
 
38022
-1° La copie des pièces constitutives du marché, à l'exception des plans ;
37973
+###### Section 5 : Participation à des sociétés de garantie (R)
38023 37974
 
38024
-2° La délibération autorisant le représentant légal de la commune ou de l'établissement à passer le marché ;
37975
+####### Article R1511-36
38025 37976
 
38026
-3° La copie de l'avis d'appel public à la concurrence ainsi que, s'il y a lieu, de la lettre de consultation ;
37977
+La proportion maximale du capital susceptible d'être détenue par les collectivités territoriales dans les établissements de crédit ou les sociétés de financement mentionnés au premier alinéa des articles L. 2253-7, L. 3231-7 et L. 4253-3 est fixée à 50 %.
38027 37978
 
38028
-4° Le règlement de la consultation, lorsque l'établissement d'un tel document est obligatoire ;
37979
+####### Article R1511-37
38029 37980
 
38030
-5° Les procès-verbaux et rapports de la commission d'appel d'offres, de la commission de la procédure de dialogue compétitif et les avis du jury de concours, avec les noms et qualités des personnes qui y ont siégé, ainsi que le rapport de présentation de la personne responsable du marché prévu par l'article 79 du code des marchés publics ;
37981
+L'octroi des garanties par les établissements de crédit ou les sociétés de financement mentionnés à l'article R. 1511-36 est assorti d'une rémunération calculée en fonction du risque assuré.
38031 37982
 
38032
-6° Les renseignements, attestations et déclarations fournis en vertu des articles 45 et 46 du code des marchés publics.
37983
+####### Article R1511-38
38033 37984
 
38034
-####### Article D2131-5-1
37985
+La quotité de chaque concours financier garantie par l'établissement de crédit ou la société de financement soit sur ses fonds propres, soit sur ceux des fonds de garantie constitués auprès de lui ne peut excéder 50 %.
38035 37986
 
38036
-Le seuil mentionné aux articles L. 2131-2, L. 3131-2 et L. 4141-2 est fixé à 207 000 € HT.
37987
+La garantie de l'établissement de crédit ou de la société de financement cumulée avec celle des collectivités territoriales ne peut excéder 50 % du montant total de chaque concours financier, sauf pour les opérations visées aux articles L. 2252-2, L. 3231-4-1 et L. 4253-2.
38037 37988
 
38038
-####### Article R2131-6
37989
+####### Article R1511-39
38039 37990
 
38040
-Les avenants aux marchés et les décisions de poursuivre prévus par l'article 118 du code des marchés publics sont transmis au préfet ou au sous-préfet accompagnés, le cas échéant, des délibérations qui les autorisent.
37991
+Lorsque la garantie accordée par l'établissement de crédit ou la société de financement est couverte par un fonds de garantie ayant pour objet la création d'entreprise les quotités maximales prévues à l'article R. 1511-38 sont portées à 65 %.
38041 37992
 
38042
-####### Article R2131-7
37993
+###### Section 6 : Aides aux entreprises de spectacle cinématographique (R)
38043 37994
 
38044
-Le préfet ou le sous-préfet peut demander, pour exercer le contrôle de légalité, que des pièces complémentaires lui soient fournies.
37995
+####### Article R1511-40
38045 37996
 
38046
-##### CHAPITRE II : Actions contentieuses de la commune
37997
+Les subventions prévues aux articles L. 2251-4, L. 3232-4 et au 6° de l'article L. 4211-1 font l'objet d'une demande écrite de l'exploitant de l'établissement titulaire de l'autorisation d'exercice délivrée, dans les conditions prévues par l'article 14 du code de l'industrie cinématographique, par le Centre national du cinéma et de l'image animée pour la ou les salles dudit établissement.
38047 37998
 
38048
-###### Section 1 : Dispositions générales
37999
+Pour l'application des articles R. 1511-40 à R. 1511-43, le terme " établissement " s'entend de toute installation utilisée par l'exploitant en un lieu déterminé et qui fait l'objet d'une exploitation autonome. Sont également considérées comme établissement les exploitations ambulantes.
38049 38000
 
38050
-###### Section 2 : Exercice par un contribuable des actions appartenant à la commune.
38001
+####### Article R1511-41
38051 38002
 
38052
-####### Article R2132-1
38003
+L'exploitant de l'établissement produit à l'appui de sa demande un dossier comprenant :
38053 38004
 
38054
-Dans le cas prévu à l'article L. 2132-6, il est délivré au contribuable un récépissé du mémoire détaillé qu'il a adressé au tribunal administratif.
38005
+1° Les statuts de l'exploitation et les références des autorisations d'exercice ;
38055 38006
 
38056
-Le préfet, saisi par le président du tribunal administratif, transmet immédiatement ce mémoire au maire, en l'invitant à le soumettre au conseil municipal.
38007
+2° Une description de l'équipement et de la capacité de l'établissement ;
38057 38008
 
38058
-La décision du tribunal administratif est rendue dans le délai de deux mois à dater du dépôt de la demande d'autorisation.
38009
+3° Le compte d'exploitation des deux années précédant la demande ;
38059 38010
 
38060
-Toute décision qui porte refus d'autorisation doit être motivée.
38011
+4° Les comptes d'exploitation prévisionnels des deux années suivantes ;
38061 38012
 
38062
-####### Article R2132-2
38013
+5° Un relevé d'informations fourni par le Centre national du cinéma et de l'image animée et relatif au nombre d'entrées moyen hebdomadaire réalisé par l'ensemble des salles de l'établissement concerné au cours de l'année précédant la demande de subvention ;
38063 38014
 
38064
-Lorsque le tribunal administratif ne statue pas dans le délai de deux mois ou lorsque l'autorisation est refusée, le contribuable peut se pourvoir devant le Conseil d'Etat.
38015
+6° Le projet cinématographique présentant les actions prévues, notamment en matière de programmation en direction de publics déterminés, de formation à la culture cinématographique ou de prospection de nouveaux publics, ainsi que les engagements en matière de politique tarifaire, d'accueil du public ou de travaux d'aménagement.
38065 38016
 
38066
-####### Article R2132-3
38017
+####### Article R1511-42
38067 38018
 
38068
-Le pourvoi devant le Conseil d'Etat est, à peine de déchéance, formé dans le mois qui suit, soit l'expiration du délai imparti au tribunal administratif pour statuer, soit la notification de l'arrêté portant refus.
38019
+La convention conclue en application du troisième alinéa des articles L. 2251-4, L. 3232-4 et au 6° de l'article L. 4211-1 entre l'exploitant et la commune fixe :
38069 38020
 
38070
-Il est statué sur le pourvoi dans un délai de trois mois à compter de son enregistrement au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat.
38021
+1° L'objet de l'aide, notamment les objectifs correspondant au projet cinématographique visé au 6° de l'article R. 1511-41 ;
38071 38022
 
38072
-####### Article R2132-4
38023
+2° Le montant et les modalités de l'aide.
38073 38024
 
38074
-Le tribunal administratif ou le Conseil d'Etat peuvent, s'ils accordent l'autorisation, en subordonner l'effet à la consignation préalable des frais d'instance. Ils fixent, dans ce cas, la somme à consigner.
38025
+####### Article R1511-43
38075 38026
 
38076
-#### TITRE V : POPULATION DE LA COMMUNE (R)
38027
+Par année, le montant de subvention accordé par une ou plusieurs collectivités locales ne peut excéder 30 % du chiffre d'affaires de l'établissement, ou 30 % du coût du projet si celui-ci porte exclusivement sur des travaux susceptibles de donner lieu à l'octroi d'un soutien financier, par application des dispositions de l'article 11 du décret n° 98-750 du 24 août 1998 relatif au soutien financier à la diffusion de certaines oeuvres cinématographiques et au soutien financier à la modernisation et à la création des établissements de spectacles cinématographiques.
38077 38028
 
38078
-##### CHAPITRE UNIQUE (R).
38029
+###### Section 7 : Aides à l'offre de soins dans les zones déficitaires
38079 38030
 
38080
-###### Article R2151-1
38031
+####### Sous-section 1 : Aides à l'installation et au maintien des professionnels de santé et des centres de santé
38081 38032
 
38082
-I. - Les personnes prises en compte dans les catégories de population définies ci-dessous sont les personnes résidant dans les logements d'une commune, celles résidant dans les communautés telles que définies aux V et VI du présent article, les personnes sans abri et les personnes résidant habituellement dans des habitations mobiles.
38033
+######## Article R1511-44
38083 38034
 
38084
-II. - Les catégories de population sont :
38035
+Les aides prévues au premier alinéa du I de l'article L. 1511-8 peuvent consister dans :
38085 38036
 
38086
-1. La population municipale ;
38037
+1° La prise en charge, en tout ou en partie, des frais d'investissement ou de fonctionnement liés à l'activité de soins ;
38087 38038
 
38088
-2. La population comptée à part ;
38039
+2° La mise à disposition de locaux destinés à cette activité ;
38089 38040
 
38090
-3. La population totale, qui est la somme des deux précédentes.
38041
+3° La mise à disposition d'un logement ;
38091 38042
 
38092
-III. - La population municipale d'une commune, mentionnée au 1 du II du présent article, comprend :
38043
+4° Le versement d'une prime d'installation ;
38093 38044
 
38094
-1. Les personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la commune. La résidence habituelle, au sens du présent décret, d'une personne ayant plusieurs résidences en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon est :
38045
+5° Le versement, aux professionnels exerçant à titre libéral, d'une prime d'exercice forfaitaire.
38095 38046
 
38096
-a) Pour une personne mineure résidant ailleurs du fait de ses études, la résidence de sa famille ;
38047
+Les aides prévues aux 1° et 2° peuvent être attribuées aux organismes gérant les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique.
38097 38048
 
38098
-b) Pour une personne résidant dans une communauté appartenant aux catégories 1 à 3 définies au VI du présent article, la communauté ;
38049
+######## Article R1511-45
38099 38050
 
38100
-c) Pour une personne majeure résidant dans une communauté appartenant à la catégorie 4 définie au VI du présent article, la communauté ;
38051
+Les conventions mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 1511-8 sont conclues entre le professionnel de santé ou l'organisme gestionnaire du centre de santé bénéficiaire des aides, le ou les groupements ou collectivités qui attribuent les aides et l'union régionale des caisses d'assurance maladie.
38101 38052
 
38102
-d) Pour une personne majeure résidant du fait de ses études hors de la résidence familiale et hors communauté, son logement ;
38053
+Elles précisent notamment :
38103 38054
 
38104
-e) Pour un conjoint, concubin ou personne liée par un pacte civil de solidarité résidant pour des raisons professionnelles hors de la résidence familiale et hors communauté, sa résidence familiale ;
38055
+1° Les engagements pris par le bénéficiaire en contrepartie des aides accordées, qui incluent obligatoirement l'engagement d'exercice effectif dans une zone définie en application de l'article L. 162-47 du code de la sécurité sociale pour une période minimale de trois ans ;
38105 38056
 
38106
-f) Pour une personne qui ne se trouve dans aucune des situations décrites ci-dessus, la résidence dans laquelle elle réside le plus longtemps ;
38057
+2° Les conditions dans lesquelles les aides prennent fin, notamment lorsque le lieu d'installation du bénéficiaire cesse d'être inclus dans une zone définie en application de l'article L. 162-47 du code de la sécurité sociale, ainsi que les conditions dans lesquelles l'intéressé s'oblige, en cas de non-respect de ses engagements, à restituer, en tout ou en partie, les aides perçues.
38107 38058
 
38108
-2. Les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires dont le siège est situé sur le territoire de la commune ;
38059
+######## Article R1511-46
38109 38060
 
38110
-3. Les personnes sans abri recensées sur le territoire de la commune ;
38061
+Le projet de convention est soumis pour avis à la mission régionale de santé, qui se prononce sur la cohérence entre les aides envisagées et celles accordées, le cas échéant, par les organismes d'assurance maladie en application des dispositifs conventionnels prévus par l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale.
38111 38062
 
38112
-4. Les personnes résidant habituellement dans des habitations mobiles, recensées sur le territoire de la commune.
38063
+####### Sous-section 2 : Aides aux étudiants en médecine
38113 38064
 
38114
-IV. - La population comptée à part, mentionnée au 2 du II du présent article, d'une commune comprend :
38065
+######## Article D1511-52
38115 38066
 
38116
-1. Les personnes se trouvant dans la situation décrite au a du 1 du III qui résident du fait de leurs études sur le territoire de la commune et qui ont leur résidence habituelle située dans une autre commune ;
38067
+Lorsqu'elles ne mettent pas à disposition des étudiants de troisième cycle de médecine générale un logement pour la durée de leur stage dans les zones définies conformément à l'article L. 162-47 du code de la sécurité sociale, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent accorder, seules ou conjointement, l'indemnité de logement prévue au I de l'article L. 1511-8 du présent code.
38117 38068
 
38118
-2. Les personnes se trouvant dans la situation décrite au b du 1 du III dont la résidence familiale est située sur le territoire de la commune et qui ont leur résidence habituelle située dans une autre commune ;
38069
+Le montant mensuel de cette indemnité ne peut excéder 20 % des émoluments forfaitaires mensuels de troisième année d'internat prévus au 1° de l'article 10 du décret n° 99-930 du 10 novembre 1999.
38119 38070
 
38120
-3. Les personnes majeures âgées de moins de vingt-cinq ans qui se trouvent dans la situation décrite au c du 1 du III, dont la résidence familiale se trouve sur le territoire de la commune et qui ont leur résidence habituelle située dans une autre commune ;
38071
+######## Article D1511-53
38121 38072
 
38122
-4. Les personnes majeures âgées de moins de vingt-cinq ans qui se trouvent dans la situation décrite au d du 1 du III, dont la résidence de la famille se trouve sur le territoire de la commune et qui ont leur résidence habituelle située dans une autre commune ;
38073
+Les collectivités territoriales et leurs groupements allouent, seules ou conjointement, une indemnité de déplacement aux étudiants mentionnés à l'article D. 1511-52 à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre de leur stage et des trajets entre leur lieu de résidence et leur lieu de stage. Le montant de ces indemnités et leurs conditions d'attribution sont fixés conformément aux dispositions du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006. La base kilométrique de ces indemnités peut être évaluée forfaitairement par les collectivités territoriales et leurs groupements.
38123 38074
 
38124
-5. Les personnes sans domicile fixe rattachées, au sens de la loi du 3 janvier 1969 susvisée, à la commune et non recensées sur le territoire de la commune.
38075
+######## Article D1511-54
38125 38076
 
38126
-V. - Une communauté est un ensemble de locaux d'habitation relevant d'une même autorité gestionnaire et dont les habitants partagent à titre habituel un mode de vie commun. La population de la communauté comprend les personnes qui résident dans la communauté, à l'exception de celles résidant dans des logements de fonction.
38077
+Le montant annuel de l'indemnité d'étude et de projet professionnel, prévue au II de l'article L. 1511-8 du présent code, attribuée par les collectivités territoriales, seules ou conjointement, ne peut excéder les émoluments annuels de troisième année d'internat prévus au 1° de l'article 10 du décret n° 99-930 du 10 novembre 1999.
38127 38078
 
38128
-VI. - Les catégories de communautés sont :
38079
+Le montant total de l'indemnité versée à l'étudiant durant ses études de troisième cycle ne peut excéder le produit du montant annuel mentionné à l'alinéa précédent et du nombre d'années d'études de troisième cycle effectuées par l'étudiant à compter de la conclusion du contrat mentionné à l'article D. 1511-55, compte non tenu des années de redoublement.
38129 38080
 
38130
-1. Les services de moyen ou de long séjour des établissements publics ou privés de santé, les établissements sociaux de moyen et long séjour, les maisons de retraite, les foyers et résidences sociales ou assimilés ;
38081
+######## Article D1511-55
38131 38082
 
38132
-2. Les communautés religieuses ;
38083
+Le contrat conclu entre l'étudiant au cours de ses études de troisième cycle et la ou les collectivités territoriales qui attribuent l'aide précise notamment les sanctions encourures par les parties contractantes en cas de non-respect de leurs engagements contractuels, hormis les cas visés à l'article D. 1511-56.
38133 38084
 
38134
-3. Les casernes, quartiers, bases ou camps militaires ou assimilés ;
38085
+La mission régionale de santé et le représentant de l'Etat dans le département du futur lieu d'exercice sont informés du contrat ainsi conclu.
38135 38086
 
38136
-4. Les établissements hébergeant des élèves ou des étudiants, y compris les établissements militaires d'enseignement ;
38087
+######## Article D1511-56
38137 38088
 
38138
-5. Les établissements pénitentiaires ;
38089
+Le remboursement de l'indemnité perçue par l'étudiant est dû :
38139 38090
 
38140
-6. Les établissements sociaux de court séjour ;
38091
+1° En totalité en cas de non-installation dans la zone déficitaire à la date prévue contractuellement. En l'absence de dispositions spécifiques dans le contrat prévu à l'article D. 1511-55, le remboursement est exigible en intégralité au plus tard le lendemain de la date d'installation prévue ;
38141 38092
 
38142
-7. Les autres communautés.
38093
+2° En partie si la durée d'installation est inférieure à cinq ans ou à la durée prévue contractuellement. Les modalités de remboursement et ses conditions d'exigibilité sont précisées par le contrat prévu à l'article D. 1511-55.
38143 38094
 
38144
-VII. - La population totale d'un ensemble de communes est la somme des populations totales des communes qui le constituent.
38095
+#### TITRE II : SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALES
38145 38096
 
38146
-La population municipale d'un ensemble de communes est la somme des populations municipales des communes qui le constituent.
38097
+##### CHAPITRE Ier : Objet
38147 38098
 
38148
-La population d'une fraction de commune est la population municipale calculée pour cette fraction de commune.
38099
+##### CHAPITRE II : Composition du capital
38149 38100
 
38150
-###### Article R2151-2
38101
+##### CHAPITRE III : Modalités d'intervention
38151 38102
 
38152
-Sous réserve des dispositions des articles R. 2151-3 et R. 2151-4 le chiffre de la population qui sert de base à l'assiette de l'impôt et à l'application du présent code est celui de la population totale, obtenu par addition au chiffre de la population municipale de celui de la population comptée à part.
38103
+##### CHAPITRE IV : Administration et contrôle
38153 38104
 
38154
-Pour l'application de l'article L. 1621-2 et du chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie du présent code, il convient de se référer au chiffre de la population totale pris en compte lors du dernier renouvellement intégral du conseil municipal.
38105
+###### Article R1524-1
38155 38106
 
38156
-###### Article R2151-3
38107
+Le préfet qui saisit la chambre régionale des comptes d'une délibération du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ou de l'assemblée générale d'une société d'économie mixte locale, en application de l'article L. 1524-2, joint à cette saisine, outre la délibération, les statuts et les comptes des deux derniers exercices.
38157 38108
 
38158
-Par dérogation à l'article R. 25-1 du code électoral, lorsque les conseillers municipaux ont été élus dans les conditions fixées aux articles L. 252 à L. 255-1 ou au quatrième alinéa de l'article L. 261 de ce code et qu'il est procédé à l'élection d'un ou plusieurs adjoints au maire, le chiffre de la population à retenir est le chiffre de la population municipale authentifié pris en compte lors du dernier renouvellement intégral du conseil municipal.
38109
+La chambre rend un avis motivé dans lequel elle examine l'incidence financière de la délibération sur la situation des collectivités concernées.
38159 38110
 
38160
-###### Article R2151-4
38111
+Cet avis est notifié au préfet, aux collectivités actionnaires et à la société. Il est communiqué pour information au commissaire aux comptes. Le préfet transmet à la chambre, dès réception dans ses services, le procès-verbal de la séance au cours de laquelle l'assemblée qui a pris la délibération a procédé à une deuxième lecture de celle-ci après réception de l'avis de la chambre.
38161 38112
 
38162
-Le chiffre de population auquel il convient de se référer pour l'application des dispositions du présent code relatives au fonctionnement du conseil municipal ainsi que des dispositions des articles L. 2121-2, L. 2121-22,
38163
-L. 2122-7-1, L. 2122-7-2, L. 2122-9 et L. 2122-10 du présent code est celui de la population municipale authentifiée pris en compte lors du dernier renouvellement intégral du conseil municipal.
38113
+###### Article R1524-2
38164 38114
 
38165
-### LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
38115
+L'assemblée spéciale prévue au troisième alinéa de l'article L. 1524-5 est réunie pour la première fois à l'initiative d'au moins une des collectivités territoriales ou groupements actionnaires non directement représentés au conseil d'administration ou au conseil de surveillance de la société d'économie mixte.
38166 38116
 
38167
-#### TITRE Ier : POLICE
38117
+Elle comprend un délégué de chaque collectivité territoriale ou groupement actionnaire ne disposant pas d'un représentant direct au conseil d'administration ou de surveillance de cette société.
38168 38118
 
38169
-##### CHAPITRE Ier : Dispositions générales
38119
+L'assemblée spéciale élit son président et désigne en son sein le ou les représentants communs au conseil de surveillance. Chaque collectivité territoriale ou groupement dispose d'un nombre de voix proportionnel au nombre d'actions qu'il possède.
38170 38120
 
38171
-###### Article D2211-1
38121
+L'assemblée spéciale se réunit au moins une fois par an pour entendre le rapport de ses représentants au conseil d'administration ou au conseil de surveillance de la société d'économie mixte.
38172 38122
 
38173
-Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance est régi par la section 3 du chapitre II du titre III du livre Ier du code de la sécurité intérieure.
38123
+Elle se réunit sur convocation de son président établie à l'initiative soit de ce dernier, soit à la demande de l'un de ses représentants élus par elle au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, soit à la demande d'un tiers au moins des membres ou des membres détenant au moins le tiers des actions des collectivités territoriales et de leurs groupements membres de l'assemblée spéciale.
38174 38124
 
38175
-##### CHAPITRE II : Police municipale
38125
+###### Article R1524-3
38176 38126
 
38177
-##### CHAPITRE III : Pouvoirs de police portant sur des objets particuliers
38127
+Le mandat des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires au conseil d'administration ou au conseil de surveillance prend fin :
38128
+- en ce qui concerne ceux d'une commune lors du renouvellement intégral du conseil municipal ;
38129
+- en ce qui concerne ceux d'un département lors de chaque renouvellement triennal du conseil départemental ou en cas de dissolution ;
38130
+- en ce qui concerne ceux d'une région, lors du renouvellement intégral du conseil régional ;
38131
+- en ce qui concerne ceux d'un groupement, lors du renouvellement partiel ou intégral de l'assemblée délibérante du groupement.
38178 38132
 
38179
-###### Section 1 : Police de la circulation et du stationnement
38133
+###### Article R1524-4
38180 38134
 
38181
-####### Article R2213-1
38135
+Les représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements actionnaires peuvent être relevés de leurs fonctions à tout moment par l'assemblée qui les a désignés, celle-ci étant tenue de pourvoir simultanément à leur remplacement et d'en informer le conseil d'administration ou le conseil de surveillance.
38182 38136
 
38183
-Les pouvoirs dévolus au préfet sur les routes à grande circulation ne font pas obstacle à la mise en application immédiate des mesures de police que le maire juge nécessaire de prendre dans le cas d'urgence résultant notamment de sinistres ou périls imminents.
38137
+En cas de vacance du siège qui lui a été attribué au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement actionnaire désigne son représentant lors de la première réunion qui suit cette vacance. Toutefois, dans l'intervalle des sessions du conseil régional ou du conseil départemental la commission permanente du conseil régional ou celle du conseil départemental peut désigner à titre provisoire un nouveau représentant.
38184 38138
 
38185
-###### Section 2 : Police des funérailles et des lieux de sépulture
38139
+En cas de dissolution de l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale ou d'un groupement actionnaire, de démission de l'ensemble de ses membres ou d'annulation devenue définitive de l'élection de l'ensemble de ses membres, le mandat de ses représentants au conseil d'administration ou au conseil de surveillance est prorogé jusqu'à la désignation de leurs remplaçants par la nouvelle assemblée.
38186 38140
 
38187
-####### Sous-section 1 : Le certificat de décès
38141
+###### Article R1524-5
38188 38142
 
38189
-######## Article R2213-1-1
38143
+Le mandat des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements à l'assemblée spéciale prend fin soit qu'ils perdent leur qualité d'élus, soit que l'assemblée délibérante de la collectivité ou du groupement actionnaire les relève de leurs fonctions.
38190 38144
 
38191
-Le certificat prévu par l'article L. 2223-42 comprend :
38145
+Le mandat du délégué de l'assemblée spéciale prend fin lorsqu'il perd sa qualité d'élu, ou lorsque l'assemblée spéciale le relève de ses fonctions.
38192 38146
 
38193
-1° Un volet administratif comportant :
38147
+###### Article R1524-6
38194 38148
 
38195
-a) La commune de décès ;
38149
+Les dispositions des articles R. 1524-3 et R. 1524-4 sont applicables au délégué spécial prévu par l'article L. 1524-6.
38196 38150
 
38197
-b) Les date et heure de décès ;
38151
+##### CHAPITRE V : Dispositions particulières
38198 38152
 
38199
-c) Les nom, prénoms, date de naissance, sexe et domicile du défunt ;
38153
+### LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
38200 38154
 
38201
-d) Les informations nécessaires à la délivrance de l'autorisation de fermeture du cercueil et à la réalisation des opérations funéraires ;
38155
+#### TITRE Ier
38202 38156
 
38203
-2° Un volet médical relatif aux causes de décès, qui ne comporte ni le nom ni le prénom de la personne décédée.
38157
+##### CHAPITRE Ier : Principes généraux
38204 38158
 
38205
-######## Article R2213-1-2
38159
+###### Section 1 : Recettes (R)
38206 38160
 
38207
-Le médecin ayant constaté le décès établit sur support électronique un certificat après s'être identifié au moyen d'une carte de professionnel de santé ou d'un dispositif d'authentification individuel offrant des garanties similaires et agréé par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article R. 161-54 du code de la sécurité sociale.
38161
+####### Sous-section 1 : Recouvrement des créances non fiscales (R).
38208 38162
 
38209
-Les données du volet médical sont transmises par le médecin, après chiffrement, à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou à l'organisme chargé par cet institut de gérer le système de collecte et de transmission des certificats saisis.
38163
+######## Article D1611-1
38210 38164
 
38211
-Le volet administratif du certificat est établi sur papier en trois exemplaires et signé par le médecin. Il est remis à la mairie du lieu de décès et à la mairie du lieu de dépôt du corps, en cas d'application du premier alinéa de l'article R. 2213-7.
38165
+Le seuil prévu à l'article L. 1611-5 est fixé à 5 euros.
38212 38166
 
38213
-L'édition ne peut avoir lieu que si le certificat est intégralement établi.
38167
+###### Section 2 : Dépenses (R)
38214 38168
 
38215
-Pendant les quarante-huit heures suivant l'établissement du certificat de décès, le médecin peut modifier les informations du volet médical du certificat de décès qu'il a saisi.
38169
+####### Sous-section 1 : Chèques d'accompagnement personnalisé (R)
38216 38170
 
38217
-Toute modification pendant ce délai donne lieu à une nouvelle transmission à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale.
38171
+######## Paragraphe 1 : Utilisation et remboursement des chèques d'accompagnement personnalisé (R).
38218 38172
 
38219
-Lors de la réception du volet administratif, l'officier d'état civil de la mairie envoie par voie postale ou électronique à l'Institut national de la statistique et des études économiques un bulletin comprenant les informations mentionnées au dernier alinéa de l'article 5 du décret n° 82-103 du 22 janvier 1982 modifié relatif au répertoire national d'identification des personnes physiques.
38173
+######### Article R1611-2
38220 38174
 
38221
-######## Article R2213-1-3
38175
+Pour l'application de l'article L. 1611-6, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale, les centres communaux et intercommunaux d'action sociale et les caisses des écoles, désignés dans la présente sous-section par les termes : " les distributeurs ", peuvent remettre aux personnes qui rencontrent des difficultés sociales des titres de paiement spéciaux dénommés : " chèques d'accompagnement personnalisé ".
38222 38176
 
38223
-L'Institut national de la santé et de la recherche médicale est chargé de gérer la base constituée de l'ensemble des informations figurant sur les volets médicaux des certificats de décès qui lui sont transmis.
38177
+Dans la présente sous-section, sont désignés par les termes :
38224 38178
 
38225
-Il met en oeuvre des mesures de protection physique et logique afin de préserver la sécurité du traitement et des informations, d'empêcher qu'elles ne soient déformées, endommagées ou communiquées à des tiers non autorisés et d'en préserver l'intégrité.
38179
+- " les bénéficiaires " : les personnes qui reçoivent les chèques d'accompagnement personnalisé ;
38180
+- " les émetteurs " : les personnes qui mettent les chèques d'accompagnement personnalisé à la disposition des distributeurs et en assurent le paiement ;
38181
+- " les prestataires " : les personnes qui acceptent les chèques d'accompagnement personnalisé pour l'acquisition de biens, produits ou services.
38226 38182
 
38227
-Les données à caractère personnel de cette base sont accessibles, dans des conditions préservant la protection des données :
38183
+######### Article R1611-3
38228 38184
 
38229
-1° Aux agents de l'Institut de veille sanitaire nommément désignés par le directeur de cet établissement ;
38185
+Les relations entre le distributeur et l'émetteur de chèques d'accompagnement personnalisé sont régies par un contrat. Ce contrat précise les modalités de commande des chèques d'accompagnement personnalisé, du règlement, remboursement ou échange des chèques, ainsi que leur durée de conservation. Il précise également les modalités de transmission des informations définies à l'article R. 1611-6, et le mode de calcul de la commission éventuelle due à l'émetteur en sus de la valeur faciale des titres.
38230 38186
 
38231
-2° Aux agents de l'agence régionale de santé désignés à cet effet par le directeur général ;
38187
+######### Article R1611-4
38232 38188
 
38233
-3° Après demande adressée à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, aux médecins responsables d'un registre de pathologie agréé.
38189
+Les relations entre les prestataires qui souhaitent accepter les chèques d'accompagnement personnalisé et les émetteurs sont régies par un contrat. Ce contrat peut prévoir des délais de paiement maximaux des prestataires par l'émetteur, ainsi que les conditions dans lesquelles l'émetteur peut refuser de payer des chèques acceptés à tort par le prestataire.
38234 38190
 
38235
-######## Article R2213-1-4
38191
+######### Article R1611-5
38236 38192
 
38237
-A titre provisoire, jusqu'à la généralisation du certificat de décès sur support électronique, le certificat est établi et transmis selon les modalités suivantes :
38193
+Les chèques d'accompagnement personnalisé sont présentés par les bénéficiaires aux prestataires qui ne peuvent les accepter en paiement qu'aux conditions fixées pour leur utilisation par les distributeurs, en particulier au regard de la nature des biens, produits, ou services qui peuvent être acquis. Les prestataires en certifient l'usage conforme à ces conditions, par l'apposition de la mention prévue au III de l'article R. 1611-8.
38238 38194
 
38239
-Le médecin ayant constaté le décès, après avoir rempli et signé, en trois exemplaires, les deux volets du certificat de décès, clôt le volet médical. Le certificat est remis à la mairie du lieu de décès et à la mairie du lieu du dépôt du corps, en cas d'application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 2213-7.
38195
+######### Article R1611-6
38240 38196
 
38241
-L'officier d'état civil conserve un exemplaire du volet administratif et transmet dans des conditions permettant de garantir la confidentialité et la protection des données :
38197
+Les chèques d'accompagnement personnalisé doivent être utilisés par les bénéficiaires avant le 31 décembre de l'année de leur validité.
38242 38198
 
38243
-1° A l'Institut national de la statistique et des études économiques un bulletin comprenant les informations mentionnées au dernier alinéa de l'article 5 du décret n° 82-103 du 22 janvier 1982 modifié relatif au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
38199
+Les prestataires présentent en paiement aux émetteurs les chèques d'accompagnement personnalisé au plus tard le 28 février suivant l'année de leur validité sous peine de péremption définitive.
38244 38200
 
38245
-2° A l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, par l'intermédiaire de l'agence régionale de santé, dans le ressort de laquelle le décès a eu lieu, le volet médical clos, ainsi qu'un bulletin comprenant les informations mentionnées au 1°, à l'exclusion du nom et du prénom de la personne décédée.
38201
+Le paiement par l'émetteur est subordonné à la condition que le prestataire ait effectivement certifié que l'usage du chèque a été conforme aux conditions fixées par le distributeur.
38246 38202
 
38247
-######## Article R2213-1-5
38203
+La valeur faciale des chèques d'accompagnement personnalisé non payés par l'émetteur à des prestataires qui les ont acceptés à tort, ou payés à tort par l'émetteur à un prestataire qui ne se serait pas conformé aux obligations définies à l'article R. 1611-5, est reversée par l'émetteur au distributeur.
38248 38204
 
38249
-Les modalités de mise en oeuvre des traitements des données mentionnées aux articles R. 2213-1-2, R. 2213-1-3 et R. 2213-1-4 sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la santé.
38205
+L'émetteur adresse à chaque distributeur, selon une périodicité fixée dans le contrat mentionné à l'article R. 1611-3 et au moins une fois par an, la liste des prestataires lui ayant demandé le remboursement des chèques d'accompagnement personnalisé au cours de la dernière période écoulée.
38250 38206
 
38251
-######## Article R2213-1-6
38207
+######### Article R1611-7
38252 38208
 
38253
-Pour l'application des dispositions de l'article R. 2213-3, les références à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ainsi que celle à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales sont remplacées :
38209
+Les chèques d'accompagnement personnalisé non distribués dont la péremption est constatée dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article R. 1611-11 sont restitués à l'émetteur par le distributeur pour le compte duquel ils ont été émis avant le 31 janvier suivant l'année de leur validité. Ils sont échangés ou remboursés pour leur valeur faciale par l'émetteur au distributeur, selon sa demande, avant le 28 février suivant l'année de leur validité.
38254 38210
 
38255
-1° En Guyane, Martinique et Guadeloupe, par des références à la direction de la santé et du développement social ;
38211
+######### Article R1611-8
38256 38212
 
38257
-2° En Corse, par des références à la direction de la solidarité et de la santé de Corse et de Corse-du-Sud ;
38213
+Pour être admis en paiement par les émetteurs, les chèques d'accompagnement personnalisé doivent comporter, en caractères apparents :
38258 38214
 
38259
-3° A la Réunion, par des références à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ;
38215
+I. - Apposées par l'émetteur, les mentions suivantes :
38260 38216
 
38261
-4° A Saint-Pierre-et-Miquelon, par des références à la direction des affaires sanitaires et sociales.
38217
+1° Nom et adresse de l'émetteur ;
38262 38218
 
38263
-####### Sous-section 2 : Opérations consécutives au décès (R)
38219
+2° Nom de la collectivité territoriale ou de l'établissement public compétent ;
38264 38220
 
38265
-######## Article R2213-2
38221
+3° Numéro dans une série continue de nombres caractérisant l'émission ;
38266 38222
 
38267
-En tous lieux, l'opérateur participant au service extérieur des pompes funèbres mentionné à l'article L. 2223-23 munit, sans délai, le corps de la personne dont le décès a été constaté d'un bracelet plastifié et inamovible d'un modèle agréé par arrêté du ministre de l'intérieur comportant les nom, prénom et date de décès ou, à défaut, tous éléments permettant l'identification du défunt.
38223
+4° Valeur faciale du titre ;
38268 38224
 
38269
-Toutefois, lorsque le décès survient dans un établissement de santé, un établissement social ou médico-social, public ou privé, cette opération est réalisée par un agent de l'établissement, sous la responsabilité du chef d'établissement.
38225
+5° Année civile de validité.
38270 38226
 
38271
-######## Article R2213-2-1
38227
+II. - Apposée par l'ordonnateur de la collectivité territoriale ou de l'établissement public distributeur, ou par l'émetteur sur demande de l'ordonnateur au moment de la commande des chèques, la mention de la nature des biens, produits ou services pouvant être achetés.
38272 38228
 
38273
-Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du Haut Conseil de la santé publique, fixe :
38229
+III. - Apposée par le prestataire au moment de la remise du chèque d'accompagnement personnalisé par le bénéficiaire, la mention de la raison sociale, du numéro d'identité du prestataire attribué par l'Institut national de la statistique et des études économiques ou du numéro d'enregistrement à la préfecture pour les associations, et adresse de l'établissement où le bien, produit ou service a été acheté.
38274 38230
 
38275
-a) La liste des infections transmissibles qui imposent une mise en bière immédiate dans un cercueil hermétique, répondant aux caractéristiques définies à l'article R. 2213-27, et sa fermeture ;
38231
+######## Paragraphe 2 : Organisation financière (R).
38276 38232
 
38277
-b) La liste des infections transmissibles qui imposent une mise en bière immédiate dans un cercueil simple, répondant aux caractéristiques définies à l'article R. 2213-25, et sa fermeture ;
38233
+######### Article R1611-9
38278 38234
 
38279
-c) La liste des infections transmissibles pour lesquelles, si elles sont suspectées, il peut être dérogé, dans les conditions prévues à l'article R. 2213-14, au délai maximum de transport de corps avant mise en bière, afin de permettre une autopsie médicale au sens de l'article L. 1211-2 du code de la santé publique ;
38235
+Les établissements de crédit, organismes ou services mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 1611-6 remettent à chaque émetteur qui ouvre un " compte de chèques d'accompagnement personnalisé " une attestation en double exemplaire.L'émetteur remet l'un de ces exemplaires à la commission prévue à l'article R. 1611-12.
38280 38236
 
38281
-d) La liste des infections transmissibles imposant, le cas échéant, la mise en bière pour le transport du corps s'il a lieu avant l'expiration du délai mentionné à l'article R. 2213-11 ;
38237
+L'émetteur verse sur ces comptes, à l'exclusion de tout autre, les fonds correspondant à la valeur faciale d'achat des chèques d'accompagnement personnalisé livrés au distributeur, dans un délai maximum de trente jours à compter de cette livraison.
38282 38238
 
38283
-e) La liste des infections transmissibles qui interdisent la pratique des soins de conservation.
38239
+Après chaque commande de chèques d'accompagnement personnalisé reçue d'un distributeur, l'émetteur adresse à celui-ci un relevé établi par l'organisme qui tient le compte de chèques d'accompagnement personnalisé et attestant la date de versement sur ce compte des fonds mentionnés à l'alinéa précédent.
38284 38240
 
38285
-######## Paragraphe 1 : Soins de conservation (R).
38241
+Sous la responsabilité de l'émetteur, les sommes portées au crédit des comptes de chèques d'accompagnement personnalisé peuvent faire l'objet de placements temporaires, à la condition que leur montant demeure à tout moment immédiatement et totalement réalisable pour leur valeur nominale initiale.
38286 38242
 
38287
-######### Article R2213-2-2
38243
+Sous réserve de cette possibilité de placement temporaire des fonds, ces comptes ne peuvent être débités qu'au profit des prestataires ou des distributeurs.
38288 38244
 
38289
-Il ne peut être procédé à une opération tendant à la conservation du corps d'une personne décédée, sans qu'une déclaration écrite préalable ait été effectuée, par tout moyen, auprès du maire de la commune où sont pratiqués les soins de conservation.
38245
+######### Article R1611-10
38290 38246
 
38291
-La déclaration mentionnée à l'alinéa précédent indique le lieu et l'heure de l'opération, le nom et l'adresse du thanatopracteur ou de l'entreprise habilité qui procèdera à celle-ci, le mode opératoire et le produit qu'il est proposé d'employer.
38247
+L'émetteur adresse, au plus tard le 31 mai de l'année suivant l'année de validité des chèques d'accompagnement personnalisé, à l'ordonnateur de la collectivité ou de l'établissement public distributeur, le compte annuel le concernant.
38292 38248
 
38293
-L'opération tendant à la conservation du corps d'une personne décédée est subordonnée à la détention des documents suivants :
38249
+Ce compte retrace le nombre et le montant total des titres commandés durant l'année, de ceux qui ont été effectivement utilisés et payés aux prestataires, de ceux qui ont été rejetés en application de l'article R. 1611-6, de ceux qui ont été remboursés ou échangés conformément aux dispositions de l'article R. 1611-7 et enfin de ceux qui restent à rembourser ou échanger dans les conditions fixées à l'alinéa suivant.
38294 38250
 
38295
-1° L'expression écrite des dernières volontés de la personne décédée ou une demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état-civil et de son domicile ;
38251
+L'émetteur rembourse au distributeur, directement ou par la remise gracieuse de chèques d'accompagnement personnalisé, selon les dispositions contractuelles prévues à l'article R. 1611-3, le montant correspondant à l'écart constaté entre la valeur faciale des chèques d'accompagnement personnalisé commandés et les sommes payées aux prestataires dans les conditions prévues à l'article R. 1611-6 durant l'année écoulée. Ce montant est diminué de celui du remboursement ou de l'échange déjà effectué au titre des chèques d'accompagnement personnalisé périmés dans les conditions prévues à l'article R. 1611-7.
38296 38252
 
38297
-2° Le certificat de décès prévu à l'article L. 2223-42, attestant que le décès ne pose pas de problème médico-légal et que le défunt n'était pas atteint par l'une des infections transmissibles dont la liste est fixée au e de l'article R. 2213-2-1.
38253
+######### Article R1611-11
38298 38254
 
38299
-######### Article R2213-3
38255
+La commande de chèques d'accompagnement personnalisé est visée par le comptable public assignataire des opérations de la collectivité territoriale ou de l'établissement public distributeur.
38300 38256
 
38301
-Tout produit destiné aux soins de conservation du corps de la personne décédée est agréé par le ministre chargé de la santé après consultation de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. L'agrément précise les conditions de dilution du produit en vue de son emploi. Les dispositions du présent alinéa ne s'appliquent pas aux produits soumis à autorisation en application de l'article L. 522-4 du code de l'environnement.
38257
+Les chèques d'accompagnement personnalisé commandés lui sont remis par l'émetteur, et il les prend en charge en comptabilité des valeurs inactives. Ces titres sont ensuite transmis par le comptable à un ou plusieurs régisseurs agissant pour son compte et chargés de les remettre aux bénéficiaires dans les conditions fixées par l'acte constitutif de la ou des régies.
38302 38258
 
38303
-Le produit est présenté sous flacons sertis ou scellés. Au stade de la fabrication, il fait l'objet d'un contrôle sur chacun des lots par l'un des laboratoires figurant sur une liste dressée par le ministre chargé de la santé.
38259
+Le ou les régisseurs sont chargés de suivre les mouvements afférents à ces titres sur un bordereau d'emploi et de versement des valeurs inactives, qu'ils adressent au comptable dans les conditions prévues par l'acte constitutif de la ou des régies.
38304 38260
 
38305
-Les flacons satisfont aux conditions d'emballage et d'étiquetage requises pour les substances dangereuses.
38261
+Le comptable constate au 31 décembre la péremption des chèques d'accompagnement personnalisé non distribués et transmet à la collectivité ou à l'établissement distributeur le compte d'emploi de ces valeurs.
38306 38262
 
38307
-######### Article R2213-4
38263
+######## Paragraphe 3 : Commission spécialisée (R).
38308 38264
 
38309
-Un flacon scellé, qui renferme au moins cinquante millilitres du liquide utilisé et porte toutes indications permettant son identification, est fixé sur le corps de la personne qui a subi les soins de conservation, de préférence à la cheville.
38265
+######### Article R1611-12
38310 38266
 
38311
-######## Paragraphe 2 : Moulage (R).
38267
+La commission prévue à l'article L. 1611-6 et chargée d'enregistrer les déclarations d'ouverture des comptes de chèques d'accompagnement personnalisé est composée d'un représentant du ministre chargé de chacun des domaines suivants :
38268
+- affaires sociales ;
38269
+- collectivités locales ;
38270
+- économie et finances.
38312 38271
 
38313
-######### Article R2213-5
38272
+La commission est présidée par un membre de l'inspection générale des affaires sociales désigné par le ministre chargé des affaires sociales. Le secrétariat de la commission est assuré par les services de ce ministre.
38314 38273
 
38315
-Sauf dans le cas prévu à l'article R. 2213-6, il est interdit de faire procéder au moulage d'un cadavre :
38316
-- avant l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures depuis la déclaration du décès à la mairie ;
38317
-- et sans une déclaration écrite préalable effectuée, par tout moyen, auprès du maire de la commune où l'opération est réalisée.
38274
+######## Paragraphe 4 : Sanctions pénales (R).
38318 38275
 
38319
-######### Article R2213-6
38276
+######### Article R1611-13
38320 38277
 
38321
-Lorsque le moulage d'un cadavre est nécessaire avant l'expiration du délai de vingt-quatre heures, la déclaration préalable est subordonnée à la détention d'un certificat établi par un médecin, constatant que des signes de décomposition rendent l'opération nécessaire avant les délais prescrits.
38278
+I. – Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, pour le dirigeant de tout organisme de chèques d'accompagnement personnalisé :
38279
+- de ne pas adresser, selon la périodicité prévue à l'article R. 1611-6, à chaque collectivité ou établissement distributeur la liste des prestataires prévue au cinquième alinéa de l'article R. 1611-6 ;
38280
+- de ne pas adresser, après chaque commande, au distributeur le relevé établi dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article R. 1611-9 ;
38281
+- de ne pas adresser à la commission prévue à l'article R. 1611-12 un exemplaire de l'attestation d'ouverture de compte prévue au premier alinéa de l'article R. 1611-9.
38322 38282
 
38323
-######## Paragraphe 3 : Transport de corps avant mise en bière (R).
38283
+II. – Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
38324 38284
 
38325
-######### Article R2213-7
38285
+1° Pour toute personne physique, de contrevenir aux obligations qui lui sont imposées par l'article R. 1611-8 relatif aux mentions qui doivent figurer sur les chèques d'accompagnement personnalisé ;
38326 38286
 
38327
-Sans préjudice des dispositions particulières prévues à l'article R. 2223-77 et quel que soit le lieu de dépôt du corps, le transport avant mise en bière du corps d'une personne décédée vers son domicile, la résidence d'un membre de sa famille ou une chambre funéraire ne peut être réalisé sans une déclaration écrite préalable effectuée, par tout moyen, auprès du maire du lieu de dépôt du corps et dans les conditions prévues par les articles R. 2213-8, R. 2213-8-1, R. 2213-9 et R. 2213-11.
38287
+2° Pour le dirigeant de tout organisme émetteur de chèques d'accompagnement personnalisé :
38328 38288
 
38329
-Les transports de corps avant mise en bière sont effectués au moyen de véhicules spécialement aménagés, exclusivement réservés aux transports mortuaires et répondant aux conditions des articles D. 2223-110 à D. 2223-115.
38289
+- de contrevenir aux règles relatives au versement des fonds définies au deuxième alinéa de l'article R. 1611-9 ;
38290
+- de contrevenir aux règles relatives au débit des comptes de chèques d'accompagnement personnalisé définies au cinquième alinéa de l'article R. 1611-9.
38330 38291
 
38331
-######### Article R2213-8
38292
+######### Article R1611-15
38332 38293
 
38333
-Le transport avant mise en bière d'une personne décédée vers son domicile ou la résidence d'un membre de sa famille est subordonné :
38294
+Est punie de l'amende prévue respectivement aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal la récidive, par une personne physique ou morale, d'une contravention de 5e classe définie au II de l'article R. 1611-13.
38334 38295
 
38335
-1° A la demande écrite de la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état-civil et de son domicile ;
38296
+###### Section 3 : Mandats confiés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics
38336 38297
 
38337
-2° A la détention d'un extrait du certificat de décès prévu à l'article L. 2223-42, attestant que le décès ne pose pas de problème médico-légal et que le défunt n'était pas atteint par l'une des infections transmissibles dont la liste est fixée au d de l'article R. 2213-2-1 ;
38298
+####### Sous-section 1 : Mandats confiés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics pour l'exécution de leurs dépenses
38338 38299
 
38339
-3° A l'accord, le cas échéant, du directeur de l'établissement de santé, de l'établissement social ou médico-social, public ou privé, au sein duquel le décès est survenu ;
38300
+######## Paragraphe 1 : Dispositions comptables et financières
38340 38301
 
38341
-4° A l'accomplissement préalable des formalités prescrites aux articles 78,79 et 80 du code civil relatives aux déclarations de décès. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, en cas de fermeture de la mairie, ces formalités sont accomplies dès sa réouverture.
38302
+######### Article D1611-16
38342 38303
 
38343
-La déclaration préalable au transport mentionnée à l'article R. 2213-7 indique la date et l'heure présumée de l'opération, le nom et l'adresse de l'opérateur dûment habilité qui procède à celle-ci, ainsi que le lieu de départ et le lieu d'arrivée du corps. Elle fait référence à la demande de la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles.
38304
+Les dispositions du présent paragraphe fixent les modalités comptables et financières des mandats confiés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics en application du II ou III de l'article L. 1611-7.
38344 38305
 
38345
-######### Article R2213-8-1
38306
+######### Article D1611-17
38346 38307
 
38347
-Le transport avant mise en bière d'une personne décédée vers une chambre funéraire est subordonné :
38308
+Tout projet de mandat dont la conclusion est envisagée donne lieu à la consultation du comptable public du mandant. A l'expiration d'un délai d'un mois, il est réputé avoir donné son avis. Le mandant lui transmet l'ampliation du mandat dès sa conclusion.
38348 38309
 
38349
-1° A la demande écrite :
38310
+######### Article D1611-18
38350 38311
 
38351
-- soit de la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état-civil et de son domicile ;
38352
-- soit de la personne chez qui le décès a eu lieu, à condition qu'elle atteste par écrit qu'il lui a été impossible de joindre ou de retrouver dans un délai de douze heures à compter du décès l'une des personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles ;
38353
-- soit du directeur de l'établissement, dans le cas de décès dans un établissement de santé public ou privé qui n'entre pas dans la catégorie de ceux devant disposer obligatoirement d'une chambre mortuaire conformément à l'article L. 2223-39, sous la condition qu'il atteste par écrit qu'il lui a été impossible de joindre ou de retrouver dans un délai de dix heures à compter du décès l'une des personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles ;
38354
-- soit du directeur de l'établissement social ou médico-social, public ou privé, sous la condition qu'il atteste par écrit qu'il lui a été impossible de joindre ou de retrouver dans un délai de dix heures à compter du décès l'une des personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles ;
38312
+Le mandat donné en application du II ou du III de l'article L. 1611-7 précise notamment :
38355 38313
 
38356
-2° A la détention d'un extrait du certificat de décès prévu à l'article L. 2223-42, attestant que le décès ne pose pas de problème médico-légal et que le défunt n'était pas atteint par l'une des infections transmissibles dont la liste est fixée au d de l'article R. 2213-2-1 ;
38314
+1° La nature des opérations sur lesquelles porte le mandat ;
38357 38315
 
38358
-3° A l'accomplissement préalable des formalités prescrites aux articles 78,79 et 80 du code civil relatives aux déclarations de décès. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, en cas de fermeture de la mairie, ces formalités sont accomplies dès sa réouverture.
38316
+2° La durée du mandat et les conditions de sa résiliation éventuelle ;
38359 38317
 
38360
-La déclaration préalable au transport, mentionnée à l'article R. 2213-7, indique la date et l'heure présumée de l'opération, le nom et l'adresse de l'opérateur dûment habilité qui procède à celle-ci, ainsi que le lieu de départ et le lieu d'arrivée du corps. Elle fait référence à la demande écrite de transport mentionnée au 1° et précise de qui elle émane.
38318
+3° Les pouvoirs de l'organisme mandataire ;
38361 38319
 
38362
-######### Article R2213-9
38320
+4° Les conditions dans lesquelles les fonds nécessaires aux dépenses sont mis à disposition de l'organisme mandataire ;
38363 38321
 
38364
-Le médecin peut s'opposer au transport du corps avant mise en bière lorsque l'état du corps ne permet pas un tel transport. Il en avertit sans délai par écrit la famille et, s'il y a lieu, le directeur de l'établissement.
38322
+5° Lorsque l'organisme mandataire est chargé du recouvrement des indus résultant des paiements effectués, le caractère amiable ou forcé du recouvrement dont il a la charge et les conditions dans lesquelles les sommes recouvrées à ce titre par l'organisme mandataire pour le compte du mandant sont reversées à ce dernier ;
38365 38323
 
38366
-######### Article R2213-10
38324
+Lorsque, pour les opérations mentionnées à l'alinéa précédent, l'organisme mandataire est chargé de l'apurement des indus résultant des paiements effectués, les conditions dans lesquelles l'organisme mandataire :
38367 38325
 
38368
-Lorsque le corps est transporté avant mise en bière hors de la commune du lieu de décès ou de dépôt, une copie de la déclaration de transport est immédiatement adressée, par tout moyen, au maire de la commune où le corps est transporté.
38326
+- peut accorder des délais de remboursement aux personnes indûment bénéficiaires des sommes versées au titre du mandat ;
38327
+- soumet au mandant les demandes de remise gracieuse des créances qui lui ont été présentées ;
38328
+- peut soumettre au mandant des demandes d'abandon de créances.
38369 38329
 
38370
-######### Article R2213-11
38330
+6° Le plafond du montant de l'avance permanente dont peut disposer l'organisme mandataire ;
38371 38331
 
38372
-Sauf dispositions dérogatoires, les opérations de transport de corps avant mise en bière du corps d'une personne décédée sont achevées dans un délai maximum de quarante-huit heures à compter du décès.
38332
+7° La rémunération éventuelle de l'organisme mandataire et ses modalités de règlement par le mandant ;
38373 38333
 
38374
-######### Article R2213-12
38334
+8° Les modalités et la périodicité de la reddition des comptes ;
38375 38335
 
38376
-Lorsque les conditions mentionnées à l'article R. 2213-8 ou R. 2213-8-1 ne sont pas remplies, le corps ne peut être transporté qu'après mise en bière et dans les conditions fixées aux articles R. 2213-15 à R. 2213-28.
38336
+9° Les contrôles mis à la charge du mandataire, notamment :
38377 38337
 
38378
-######### Article R2213-13
38338
+- lorsque le mandataire procède au paiement d'une dépense au titre du mandat, les mêmes contrôles que ceux prévus aux d et e du 2° de l'article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
38339
+- lorsque le mandataire recouvre des indus résultant des paiements effectués, les mêmes contrôles que ceux prévus au 1° du même article du décret susmentionné.
38379 38340
 
38380
-Un établissement de santé, de formation ou de recherche ne peut accepter de don de corps que si l'intéressé en a fait la déclaration écrite en entier, datée et signée de sa main. Cette déclaration peut contenir notamment l'indication de l'établissement auquel le corps est remis.
38341
+######### Article D1611-19
38381 38342
 
38382
-Une copie de la déclaration est adressée à l'établissement auquel le corps est légué ; cet établissement délivre à l'intéressé une carte de donateur, que celui-ci s'engage à porter en permanence.
38343
+Avant l'exécution du mandat, l'organisme mandataire non doté d'un comptable public souscrit une assurance couvrant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir en raison des actes qu'il accomplit au titre du mandat.
38383 38344
 
38384
-L'exemplaire de la déclaration qui était détenu par le défunt est remis à l'officier d'état civil lors de la déclaration de décès.
38345
+######### Article D1611-20
38385 38346
 
38386
-Après le décès, le transport est déclaré préalablement, par tout moyen écrit, auprès du maire de la commune du lieu de décès ou de dépôt. La déclaration est subordonnée à la détention d'un extrait du certificat de décès prévu à l'article L. 2223-42 attestant que le décès ne pose pas de problème médico-légal et que le défunt n'était pas atteint d'une des infections transmissibles figurant sur l'une des listes mentionnées à l'article R. 2213-2-1.
38347
+Dans tous les documents qu'il établit au titre du mandat, l'organisme mandataire fait figurer la dénomination du mandant et la mention qu'il agit au nom et pour le compte de ce dernier.
38387 38348
 
38388
-Les opérations de transport sont achevées dans un délai maximum de quarante-huit heures à compter du décès.
38349
+######### Article D1611-21
38389 38350
 
38390
-L'établissement assure à ses frais l'inhumation ou la crémation du corps réalisée sans qu'il soit nécessaire de respecter les conditions prévues à l'article R. 2213-33 ou à l'article R. 2213-35.
38351
+L'organisme mandataire non doté d'un comptable public ouvre auprès de l'Etat un compte destiné à l'exécution de l'ensemble des opérations de trésorerie relatives à ce mandat, à l'exclusion de toute autre opération.
38391 38352
 
38392
-######### Article R2213-14
38353
+Lorsque le mandant met à la disposition de l'organisme mandataire les fonds nécessaires aux dépenses, ce dernier verse sans délai l'intégralité des fonds mis à sa disposition par le mandant sur le compte mentionné à l'alinéa précédent.
38393 38354
 
38394
-Le transport du corps d'une personne décédée vers un établissement de santé, pour réaliser des prélèvements à des fins thérapeutiques est déclaré préalablement, par tout moyen écrit, auprès du maire de la commune du lieu de décès ou de dépôt, à la demande du directeur de l'établissement de santé où est décédée cette personne ou de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles. La déclaration est subordonnée à la détention de l'extrait du certificat de décès prévu à l'article L. 2223-42, attestant que le décès ne pose pas de problème médico-légal.
38355
+######### Article D1611-22
38395 38356
 
38396
-Le transport du corps d'une personne décédée vers un établissement de santé, pour réaliser une autopsie médicale, est déclaré préalablement, par tout moyen écrit, auprès du maire de la commune du lieu de décès ou de dépôt, à la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles. La déclaration est subordonnée à la détention de l'extrait du certificat de décès prévu à l'article L. 2223-42, attestant que le décès ne pose pas de problème médico-légal.
38357
+L'organisme mandataire tient une comptabilité séparée retraçant l'intégralité des produits et charges constatés et des mouvements de caisse opérés au titre du mandat.
38397 38358
 
38398
-Lorsque l'autopsie médicale est réalisée en vue de diagnostiquer l'une des infections transmissibles dont la liste est fixée au c de l'article R. 2213-2-1, le délai mentionné à l'article R. 2213-11 est porté à 72 heures.
38359
+######### Article D1611-23
38399 38360
 
38400
-Le corps admis dans un établissement de santé dans les conditions fixées au présent article peut faire l'objet, à la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et après accord du directeur de cet établissement, d'un nouveau transport de corps avant mise en bière, dans le respect de l'article L. 1232-5 du code de la santé publique, vers une chambre funéraire, la résidence du défunt ou d'un membre de sa famille ou, le cas échéant, vers la chambre mortuaire de l'établissement où il est décédé.
38361
+Lorsque le mandat prévoit que l'organisme mandataire dispose d'une avance permanente, l'ordonnateur du mandant fixe le montant de cette avance, dans la limite du plafond prévu par le mandat.
38401 38362
 
38402
-Les frais de transport aller et retour du lieu de décès à l'établissement de santé et les frais de prélèvement sont à la charge de l'établissement de santé dans lequel il a été procédé aux prélèvements.
38363
+######### Article D1611-24
38403 38364
 
38404
-######## Paragraphe 4 : Mise en bière et fermeture du cercueil (R).
38365
+Lorsque l'organisme mandataire est chargé du recouvrement des éventuels indus et qu'il entre dans ses pouvoirs d'en poursuivre l'exécution forcée et de pratiquer des mesures conservatoires, il ne peut se prévaloir d'un titre exécutoire émis par le mandant. Il en poursuit l'exécution forcée selon les règles applicables à ses propres créances, en se munissant de l'un des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 6° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution .
38405 38366
 
38406
-######### Article R2213-15
38367
+######### Article D1611-25
38407 38368
 
38408
-Avant son inhumation ou sa crémation, le corps d'une personne décédée est mis en bière.
38369
+L'organisme mandataire opère la reddition des comptes prévus à l'article D. 1611-22 au moins une fois par an. Cette reddition intervient dans des délais permettant au comptable public du mandant de produire son compte de gestion ou son compte financier.
38409 38370
 
38410
-La housse imperméable éventuellement utilisée pour envelopper le corps avant sa mise en bière est fabriquée dans un matériau biodégradable. Elle doit répondre à des caractéristiques de composition, de résistance et d'étanchéité fixées par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et du Conseil national des opérations funéraires.
38371
+Les comptes produits par le mandataire retracent la totalité des opérations de dépenses et de recettes décrites par nature sans contraction entre elles ainsi que la totalité des opérations de trésorerie par nature. Ils comportent en outre :
38411 38372
 
38412
-Si la personne décédée était porteuse d'une prothèse fonctionnant au moyen d'une pile, un médecin ou un thanatopracteur atteste de la récupération de l'appareil avant la mise en bière.
38373
+1° La balance générale des comptes arrêtée à la date de la reddition ;
38413 38374
 
38414
-######### Article R2213-16
38375
+2° Les états de développement des soldes certifiés par l'organisme mandataire conformes à la balance générale des comptes ;
38415 38376
 
38416
-Il n'est admis qu'un seul corps dans chaque cercueil. Toutefois, est autorisée la mise en bière dans un même cercueil des corps :
38377
+3° La situation de trésorerie de la période ;
38417 38378
 
38418
-1° De plusieurs enfants mort-nés de la même mère ;
38379
+4° L'état des créances demeurées impayées établies par débiteur et par nature de produit. Pour chaque créance impayée, le mandataire précise, le cas échéant, les relances qu'il a accomplies, les délais qu'il a accordés, les poursuites qu'il a diligentées et les abandons de créances ou les remises gracieuses qui ont été accordés ;
38419 38380
 
38420
-2° D'un ou plusieurs enfants mort-nés et de leur mère également décédée.
38381
+5° Les pièces justificatives des opérations retracées dans les comptes. Pour les dépenses, ces pièces justificatives, reconnues exactes par l'organisme mandataire, sont celles prévues dans la liste mentionnée à l'article D. 1617-19 et figurant en annexe I du présent code. Ne sont remises à l'occasion de la reddition des comptes que les pièces qui n'ont pas été précédemment produites au titre d'une reconstitution de l'avance ou d'un remboursement de débours opéré dans les conditions prévues par la liste susmentionnée. Pour les recettes, l'organisme mandataire produit les pièces autorisant leur perception et établissant la liquidation des droits. Il justifie, le cas échéant, leur caractère irrécouvrable au regard des diligences qu'il a accomplies.
38421 38382
 
38422
-######### Article R2213-17
38383
+######### Article D1611-26
38423 38384
 
38424
-La fermeture du cercueil est autorisée par l'officier d'état civil du lieu de décès ou, en cas d'application du premier alinéa de l'article R. 2213-7, par l'officier d'état civil du lieu de dépôt du corps, dans le respect des dispositions de l'article L. 2223-42.
38385
+I. - La reddition des comptes est soumise à l'approbation de l'ordonnateur du mandant.
38425 38386
 
38426
-L'autorisation, établie sur papier libre et sans frais, est délivrée sur présentation du certificat de décès établi par le médecin ayant constaté le décès et attestant que celui-ci ne pose pas de problème médico-légal.
38387
+L'ordonnateur du mandant donne l'ordre de payer ou de recouvrer à son comptable public et lui transmet les pièces justificatives afférentes pour les seuls éléments de la reddition qu'il a approuvés.
38427 38388
 
38428
-######### Article R2213-18
38389
+II. - Avant réintégration dans ses comptes, le comptable du mandant contrôle les opérations exécutées par le mandataire en application de ses obligations résultant du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
38429 38390
 
38430
-Sans préjudice des dispositions de l'article R. 2213-2-1, le maire peut, s'il y a urgence, compte tenu du risque sanitaire ou en cas de décomposition rapide du corps, après avis d'un médecin, décider la mise en bière immédiate et la fermeture du cercueil.
38391
+Le comptable intègre définitivement dans ses comptes les opérations qui ont satisfait aux contrôles précités. Il notifie à l'ordonnateur du mandant les opérations dont il a refusé la réintégration définitive et les inscrit sur un compte d'attente.
38431 38392
 
38432
-######### Article R2213-19
38393
+III. - Les mandataires sont soumis aux contrôles du comptable public assignataire et de l'ordonnateur du mandant ou de leurs délégués auprès desquels ils sont placés.
38433 38394
 
38434
-Lorsque le décès paraît résulter d'une maladie suspecte dont la protection de la santé publique exige la vérification, le préfet peut, sur l'avis conforme, écrit et motivé de deux médecins, prescrire toutes les constatations et les prélèvements nécessaires en vue de rechercher les causes du décès.
38395
+Ce contrôle s'étend aux systèmes d'information utilisés par les mandataires pour l'exécution des opérations qui leur sont confiées.
38435 38396
 
38436
-######### Article R2213-20
38397
+Ils sont également soumis aux vérifications des autorités habilitées à contrôler sur place le comptable public assignataire ou l'ordonnateur.
38437 38398
 
38438
-Le couvercle du cercueil est muni d'une plaque gravée indiquant l'année de décès et, s'ils sont connus, l'année de naissance, le prénom, le nom patronymique et, s'il y a lieu, le nom marital du défunt.
38399
+######## Paragraphe 2 : Dépenses dont l'attribution et le paiement peuvent être confiés à un organisme doté d'un comptable public
38439 38400
 
38440
-Après accomplissement des formalités prescrites aux articles 78,79 et 80 du code civil et à l'article R. 2213-17 du présent code, il est procédé à la fermeture définitive du cercueil.
38401
+######### Article D1611-26-1
38441 38402
 
38442
-Lorsqu'il est procédé d'urgence à la mise en bière et à la fermeture définitive du cercueil, ces opérations sont effectuées dans les conditions prévues à l'article R. 2213-18.
38403
+En application du cinquième alinéa du II de l'article L. 1611-7, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent confier à un organisme doté d'un comptable public l'attribution et le paiement des dépenses relatives :
38443 38404
 
38444
-######## Paragraphe 5 : Transport de corps après mise en bière (R).
38405
+1° Aux aides allouées aux entreprises en vue de la création ou de l'extension d'activités économiques ;
38445 38406
 
38446
-######### Article R2213-21
38407
+2° Aux programmes européens dont ils assurent la gestion soit en qualité d'autorité nationale, soit en qualité d'autorité de gestion, soit par délégation de gestion.
38447 38408
 
38448
-Après fermeture du cercueil, le corps d'une personne décédée ne peut être transporté dans une commune autre que celle où cette opération a eu lieu, sans une déclaration préalable effectuée, par tout moyen écrit, auprès du maire de la commune du lieu de fermeture du cercueil, quelle que soit la commune de destination à l'intérieur du territoire métropolitain ou d'un département d'outre-mer.
38409
+######## Paragraphe 3 : Habilitation des organismes non dotés d'un comptable public pour l'attribution et le paiement des dépenses relatives à la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle
38449 38410
 
38450
-La déclaration préalable au transport indique la date et l'heure présumée de l'opération, le nom et l'adresse de l'opérateur dûment habilité qui procède à celle-ci, ainsi que le lieu de départ et le lieu d'arrivée du cercueil.
38411
+######### Article D1611-27
38451 38412
 
38452
-######### Article R2213-22
38413
+L'habilitation prévue au III de l'article L. 1611-7 destinée à permettre à des organismes non dotés d'un comptable public de se voir confier l'attribution et le paiement des dépenses relatives à la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle est délivrée par le préfet dans le ressort duquel se situe la collectivité ou l'établissement mandant, après avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
38453 38414
 
38454
-Lorsque le corps est transporté en dehors du territoire métropolitain ou d'un département d'outre-mer, l'autorisation est donnée par le préfet du département où a lieu la fermeture du cercueil.
38415
+######### Article D1611-28
38455 38416
 
38456
-######### Article R2213-23
38417
+L'organisme dépose auprès du préfet une demande d'habilitation indiquant :
38418
+- le statut juridique de l'organisme ;
38419
+- l'identité de ses dirigeants ou administrateurs responsables ;
38420
+- les moyens financiers techniques et humains dont il dispose ;
38421
+- les titres d'études, titres professionnels et références des personnes chargées de réaliser les opérations couvertes par le mandat et de tenir la comptabilité de l'organisme.
38457 38422
 
38458
-L'entrée en France du corps d'une personne décédée dans les collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie ou à l'étranger et son transfert au lieu de sépulture ou de crémation, ainsi que le passage en transit sur le territoire français, sont effectués au vu d'une autorisation délivrée par le représentant consulaire français ou par le délégué du Gouvernement.
38423
+Cette demande est accompagnée :
38459 38424
 
38460
-Cependant, quand le décès s'est produit dans un pays étranger adhérent à un arrangement international pour le transport des corps, l'entrée du corps en France s'effectue au vu d'un laissez-passer spécial délivré par l'autorité compétente pour le lieu d'exhumation lorsqu'il s'agit de restes déjà inhumés.
38425
+1° Des bilans ou extraits de bilans, concernant les trois derniers exercices clos, pour les organismes pour lesquels l'établissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi ;
38461 38426
 
38462
-Lorsque le décès s'est produit à bord d'un navire au cours d'un voyage, l'entrée du corps en France s'effectue au vu de la déclaration maritime de santé établie par le capitaine du navire et contresignée, le cas échéant, par le médecin du bord. Dans ce cas, le corps est placé dans un cercueil répondant aux conditions prévues à l'article R. 2213-27.
38427
+2° Des attestations et certificats mentionnés au 2° du I de l'article 46 du code des marchés publics prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ;
38463 38428
 
38464
-######### Article R2213-24
38429
+3° De l'engagement ferme et définitif de souscrire l'assurance mentionnée à l'article D. 1611-19 et d'ouvrir le compte prévu à l'article D. 1611-21.
38465 38430
 
38466
-L'autorisation de transport de cendres en dehors du territoire métropolitain ou d'un département d'outre-mer est délivrée par le préfet du département du lieu de crémation du défunt ou du lieu de résidence du demandeur.
38431
+######### Article D1611-29
38467 38432
 
38468
-######### Article R2213-25
38433
+Le préfet examine la demande d'habilitation selon les critères d'appréciation suivants :
38434
+- la situation financière de l'organisme, notamment sa trésorerie ;
38435
+- la garantie de représentation des fonds ;
38436
+- la qualification des personnels de l'organisme amenés à réaliser les opérations couvertes par le mandat.
38469 38437
 
38470
-Sauf dans les cas prévus à l'article R. 2213-26, le corps est placé dans un cercueil en bois d'au moins 22 millimètres d'épaisseur avec une garniture étanche fabriquée dans un matériau biodégradable agréé par le ministre de la santé après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
38438
+La décision d'habilitation ou le refus d'habilitation est notifié à l'organisme par le préfet.
38471 38439
 
38472
-Toutefois, un cercueil d'une épaisseur minimale de 18 millimètres après finition, avec garniture étanche fabriquée dans un matériau biodégradable agréé dans les mêmes conditions, est autorisé soit si la durée du transport du corps est inférieure à deux heures, ou à quatre heures lorsque le corps a subi des soins de conservation, soit en cas de crémation. Les garnitures et accessoires posés à l'intérieur ou à l'extérieur des cercueils destinés à la crémation sont composés exclusivement de matériaux combustibles ou sublimables et il ne peut y être fait usage d'un mélange désinfectant comportant de la poudre de tan ou du charbon pulvérisé.
38440
+######### Article D1611-30
38473 38441
 
38474
-Les cercueils peuvent également être fabriqués dans un matériau ayant fait l'objet d'un agrément par le ministre chargé de la santé, après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
38442
+L'habilitation est délivrée pour une durée de trois ans à compter de la date de notification de la décision. Elle est renouvelable par période de trois ans.
38475 38443
 
38476
-######### Article R2213-26
38444
+Le renouvellement de l'habilitation est accordé ou refusé au terme d'une procédure identique à celle suivie pour une première demande d'habilitation.
38477 38445
 
38478
-Le corps est placé dans un cercueil hermétique satisfaisant aux conditions fixées à l'article R. 2213-27 dans les cas ci-après :
38446
+L'ensemble des documents prévus à l'article D. 1611-28 est adressé au préfet deux mois au moins avant l'expiration de l'habilitation.
38479 38447
 
38480
-1° Si la personne était atteinte au moment du décès de l'une des infections transmissibles dont la liste est fixée au a de l'article R. 2213-2-1 ;
38448
+En l'absence de demande de renouvellement, l'habilitation devient caduque à l'expiration de la période de trois ans pour laquelle elle a été délivrée. Dans le cas contraire, elle est prolongée jusqu'à la décision du préfet portant sur le renouvellement.
38481 38449
 
38482
-2° En cas de dépôt du corps soit à résidence, soit dans un édifice cultuel ou dans un caveau provisoire, pour une durée excédant six jours ;
38450
+######### Article D1611-31
38483 38451
 
38484
-3° Dans tous les cas où le préfet le prescrit.
38452
+L'habilitation peut être retirée après un préavis de trois mois en raison des résultats des contrôles opérés par les organismes ou services chargés de réaliser les inspections administrative, financière ou technique.
38485 38453
 
38486
-######### Article R2213-27
38454
+######### Article D1611-32
38487 38455
 
38488
-Les cercueils hermétiques doivent être en matériau biodégradable et répondre à des caractéristiques de composition, de résistance et d'étanchéité fixées par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et du Conseil national des opérations funéraires.
38456
+L'habilitation devient caduque si l'organisme n'a pas souscrit l'assurance mentionnée à l'article D. 1611-19 et ouvert le compte prévu à l'article D. 1611-21.
38489 38457
 
38490
-Ils doivent ne céder aucun liquide au milieu extérieur, contenir une matière absorbante et être munis d'un dispositif épurateur de gaz répondant à des caractéristiques de composition de débit et de filtration fixées par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et du Conseil national des opérations funéraires.
38458
+####### Sous-section 2 : Mandats confiés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics pour l'encaissement de leurs recettes
38491 38459
 
38492
-Lorsque le défunt était atteint de l'une des infections transmissibles dont la liste est fixée au a de l'article R. 2213-2-1, le corps est enveloppé dans un linceul imbibé d'une solution antiseptique.
38460
+######## Paragraphe 1 : Dispositions comptables et financières
38493 38461
 
38494
-######### Article R2213-28
38462
+######### Article D1611-32-1
38495 38463
 
38496
-Pour les victimes d'accidents survenus à bord d'un avion des forces armées, sous réserve qu'il n'y ait pas de motif à refus de l'autorisation d'inhumation et après observation des formalités prescrites à l'article 81 du code civil, une déclaration de transport immédiat en vue d'autopsie à l'hôpital militaire ou à l'infirmerie de la base aérienne la plus proche est effectuée auprès du représentant de l'Etat dans le département où l'autopsie a lieu.
38464
+Les dispositions du présent paragraphe fixent les modalités comptables et financières des mandats confiés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics en application de l'article L. 1611-7-1.
38497 38465
 
38498
-L'autopsie terminée, l'autorité civile territorialement compétente du lieu d'autopsie délivre l'autorisation d'inhumation ou de crémation.
38466
+######### Article D1611-32-2
38499 38467
 
38500
-######## Paragraphe 6 : Dépôt temporaire (R).
38468
+Tout projet de mandat donne lieu à la consultation préalable du comptable public du mandant, auquel sont transmis les projets de documents contractuels. L'avis du comptable sur ces documents est rendu au regard du respect de la nature des opérations sur lesquelles porte le mandat et des dispositions du présent paragraphe.
38501 38469
 
38502
-######### Article R2213-29
38470
+A l'expiration d'un délai d'un mois, le comptable est réputé avoir rendu un avis conforme. Lorsque le comptable rend un avis non conforme, il motive sa décision et la notifie à l'ordonnateur.
38503 38471
 
38504
-Après la fermeture du cercueil, effectuée conformément aux dispositions de l'article R. 2213-20, celui-ci peut être déposé temporairement dans un édifice cultuel, une chambre funéraire, au crématorium, à la résidence du défunt ou celle d'un membre de sa famille, dans les conditions prévues aux articles R. 2213-33 et R. 2213-35.
38472
+Le mandant lui transmet l'ampliation du mandat dès sa conclusion.
38505 38473
 
38506
-Le cercueil peut également être déposé dans un caveau provisoire, le cas échéant après accord du propriétaire du caveau, dans l'attente de l'inhumation définitive.
38474
+######### Article D1611-32-3
38507 38475
 
38508
-L'autorisation du dépôt est donnée par le maire de la commune du lieu du dépôt, après vérification que les formalités prescrites par l'article R. 2213-17 et par les articles 78 et suivants du code civil ont été accomplies.
38476
+Le mandat donné en application de l'article L. 1611-7-1 précise notamment :
38509 38477
 
38510
-Le dépôt prévu au deuxième alinéa ne peut excéder six mois.A l'expiration de ce délai, le corps est inhumé ou fait l'objet d'une crémation dans les conditions prévues aux articles R. 2213-31, R. 2213-34, R. 2213-36, R. 2213-38 et R. 2213-39.
38478
+1° La nature des opérations sur lesquelles porte le mandat ;
38511 38479
 
38512
-######### Article R2213-30
38480
+2° La durée du mandat et les conditions de sa résiliation éventuelle ;
38513 38481
 
38514
-Sous réserve des dispositions de l'article R. 2213-26, le corps est placé, quel que soit le lieu du dépôt temporaire, dans un cercueil d'un modèle prévu au premier alinéa de l'article R. 2213-25.
38482
+3° Les pouvoirs de l'organisme mandataire ;
38515 38483
 
38516
-######## Paragraphe 7 : Inhumation (R).
38484
+4° Lorsque l'organisme mandataire est chargé du remboursement des recettes encaissées à tort, le plafond du fonds de caisse permanent qu'il peut être autorisé à conserver pendant la durée de la convention pour procéder à ces opérations ;
38517 38485
 
38518
-######### Article R2213-31
38486
+5° La rémunération éventuelle de l'organisme mandataire et ses modalités de règlement par le mandant ;
38519 38487
 
38520
-Toute inhumation dans le cimetière d'une commune est autorisée par le maire de la commune du lieu d'inhumation.
38488
+6° La périodicité ou le montant à partir duquel les sommes encaissées, déduction faite des sommes éventuellement conservées par le mandataire au titre de la reconstitution du fonds de caisse permanent, doivent être reversées au mandant ;
38521 38489
 
38522
-Tout cimetière affecté en totalité ou en partie à la desserte d'une commune est considéré comme y étant situé même s'il se trouve hors des limites territoriales de cette commune.
38490
+7° Les modalités, la périodicité et la date limite de la reddition des comptes de l'exercice ;
38523 38491
 
38524
-######### Article R2213-32
38492
+8° Les contrôles mis à la charge du mandataire, notamment :
38525 38493
 
38526
-L'inhumation dans une propriété particulière du corps d'une personne décédée est autorisée par le préfet du département où est située cette propriété sur attestation que les formalités prescrites par l'article R. 2213-17 et par les articles 78 et suivants du code civil ont été accomplies et après avis d'un hydrogéologue agréé. Cet avis n'est pas requis pour l'inhumation d'une urne cinéraire.
38494
+- lorsque le mandataire encaisse une recette, les mêmes contrôles que ceux prévus au 1° et, le cas échéant, au 3° de l'article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
38495
+- lorsque le mandataire est chargé du remboursement des recettes encaissées à tort, les mêmes contrôles que ceux prévus aux d et e du 2° du même article du décret susmentionné.
38527 38496
 
38528
-######### Article R2213-33
38497
+######### Article D1611-32-4
38529 38498
 
38530
-L'inhumation ou le dépôt en caveau provisoire a lieu :
38531
-- si le décès s'est produit en France, vingt-quatre heures au moins et six jours au plus après le décès ;
38532
-- si le décès a eu lieu dans les collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie ou à l'étranger, six jours au plus après l'entrée du corps en France.
38499
+L'organisme mandataire tient une comptabilité séparée retraçant l'intégralité des produits et charges constatés et des mouvements de caisse opérés au titre du mandat.
38533 38500
 
38534
-Les dimanches et jours fériés ne sont pas compris dans le calcul de ces délais.
38501
+######### Article D1611-32-5
38535 38502
 
38536
-En cas de problème médico-légal, le délai de six jours court à partir de la délivrance, par le procureur de la République, de l'autorisation d'inhumation.
38503
+Lorsque le mandat prévoit que l'organisme mandataire dispose d'un fonds de caisse permanent, l'ordonnateur du mandant arrête le montant de ce fonds, dans la limite du plafond prévu par le mandat.
38537 38504
 
38538
-Des dérogations aux délais prévus aux deuxième et troisième alinéas peuvent être accordées dans des circonstances particulières par le préfet du département du lieu de l'inhumation, qui prescrit toutes dispositions nécessaires. Lorsque le corps est transporté en dehors du territoire métropolitain ou d'un département d'outre-mer, les dérogations sont accordées par le préfet du département du lieu de fermeture du cercueil.
38505
+######### Article D1611-32-6
38539 38506
 
38540
-######## Paragraphe 8 : Crémation (R).
38507
+Le remboursement des recettes encaissées à tort comprend :
38541 38508
 
38542
-######### Article R2213-34
38509
+1° Le remboursement des montants encaissés selon les modalités définies pour chaque prestation par le contrat ou la réglementation qui lui est applicable ;
38543 38510
 
38544
-La crémation est autorisée par le maire de la commune de décès ou, s'il y a eu transport du corps avant mise en bière, du lieu de fermeture du cercueil.
38511
+2° Le reversement des excédents de versement ;
38545 38512
 
38546
-Cette autorisation est accordée sur les justifications suivantes :
38513
+3° La restitution des sommes indûment perçues.
38547 38514
 
38548
-1° L'expression écrite des dernières volontés du défunt ou, à défaut, la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état civil et de son domicile ;
38515
+######### Article D1611-32-7
38549 38516
 
38550
-2° Un certificat de décès établi par le médecin ayant constaté le décès, affirmant que celui-ci ne pose pas de problème médico-légal ;
38517
+L'organisme mandataire opère la reddition des comptes prévus à l'article D. 1611-32-4 au moins une fois par an. La date limite de reddition est fixée par le mandat de telle sorte que le comptable public du mandant soit en mesure de produire son compte de gestion ou son compte financier dans les délais réglementaires.
38551 38518
 
38552
-3° Le cas échéant, l'attestation du médecin ou du thanatopracteur prévue au troisième alinéa de l'article R. 2213-15.
38519
+Les comptes produits par le mandataire retracent la totalité des opérations de recettes et de dépenses décrites par nature, sans contraction entre elles, ainsi que la totalité des opérations de trésorerie par nature. Ils comportent, en outre, selon les besoins propres à chaque opération :
38553 38520
 
38554
-Lorsque le décès pose un problème médico-légal, la crémation ne peut avoir lieu qu'après l'autorisation du parquet qui peut subordonner celle-ci à une autopsie préalable, effectuée par un médecin légiste choisi sur la liste des experts et aux frais de la famille.
38521
+1° La balance générale des comptes arrêtée à la date de la reddition ;
38555 38522
 
38556
-Lorsque le décès a eu lieu à l'étranger, la crémation est autorisée par le maire de la commune où elle est pratiquée.L'autorisation de transport de corps prévue par un arrangement international tient lieu, dans ce cas, de certificat du médecin.
38523
+2° Les états de développement des soldes certifiés par l'organisme mandataire conformes à la balance générale des comptes ;
38557 38524
 
38558
-######### Article R2213-35
38525
+3° La situation de trésorerie de la période ;
38559 38526
 
38560
-La crémation a lieu :
38561
-- lorsque le décès s'est produit en France, vingt-quatre heures au moins et six jours au plus après le décès ;
38562
-- lorsque le décès a eu lieu dans les collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie ou à l'étranger, six jours au plus après l'entrée du corps en France.
38527
+4° L'état des créances demeurées impayées établies par débiteur et par nature de produit ;
38563 38528
 
38564
-Les dimanches et jours fériés ne sont pas compris dans le calcul de ces délais.
38529
+5° Les pièces justificatives des opérations retracées dans les comptes. Pour les recettes qu'il est chargé d'encaisser, l'organisme mandataire produit les pièces autorisant leur perception par le mandant et établissant la liquidation des droits de ce dernier.
38565 38530
 
38566
-Des dérogations aux délais prévus aux deuxième et troisième alinéas peuvent être accordées, en raison de circonstances particulières, par le préfet du département du lieu du décès ou de la crémation, lequel prescrit éventuellement toutes dispositions nécessaires.
38531
+Pour le remboursement des recettes encaissées à tort, il remet respectivement, pour chacune des causes mentionnées à l'article D. 1611-32-6, les pièces justificatives suivantes reconnues exactes par l'organisme mandataire :
38567 38532
 
38568
-En cas de problème médico-légal, le délai de six jours court à partir de la délivrance, par le procureur de la République, de l'autorisation de crémation.
38533
+1° Un état précisant la nature de la recette à rembourser, son montant et la clause du contrat ou le motif tiré de la réglementation l'autorisant ;
38569 38534
 
38570
-######### Article R2213-36
38535
+2° Un état précisant la nature de la recette à reverser, le montant de l'excédent et les motifs du reversement ;
38571 38536
 
38572
-Lorsque la crémation est réalisée dans une commune autre que celle où a été effectuée la fermeture du cercueil, une copie de la déclaration de transport est immédiatement adressée, par tout moyen, au maire de la commune du lieu de crémation.
38537
+3° Un état précisant la nature de la recette à restituer, son montant et la nature de l'erreur commise.
38573 38538
 
38574
-######### Article R2213-37
38539
+Ne sont remises à l'occasion de la reddition des comptes que les pièces qui n'ont pas été précédemment produites au titre du reversement des sommes encaissées.
38575 38540
 
38576
-La crémation des restes des corps exhumés est autorisée, à la demande du plus proche parent, par le maire de la commune du lieu d'exhumation.
38541
+######### Article D1611-32-8
38577 38542
 
38578
-######### Article R2213-38
38543
+Les articles D. 1611-19, D. 1611-20 et D. 1611-26 sont applicables aux mandats confiés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics en application de l'article L. 1611-7-1.
38579 38544
 
38580
-Au terme du délai mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 2223-18-1, si l'urne n'est pas réclamée et après mise en demeure par lettre recommandée de la personne qui a pourvu aux funérailles ou, à défaut, du plus proche parent du défunt, les cendres sont dispersées dans l'espace aménagé à cet effet dans le cimetière de la commune du lieu du décès ou dans le site cinéraire le plus proche du lieu de dépôt de l'urne, après un délai de trente jours ouvrables suivant le retour de l'accusé de réception de la lettre recommandée ou, le cas échéant, de la lettre non remise.
38545
+######## Paragraphe 2 : Recettes dont l'encaissement peut être confié à un organisme public ou privé
38581 38546
 
38582
-Les étapes de la procédure prévue au premier alinéa sont consignées dans un registre tenu, selon le cas, par le gestionnaire du crématorium ayant réalisé la crémation ou par le responsable du lieu de culte.
38547
+######### Article D1611-32-9
38583 38548
 
38584
-######### Article R2213-39
38549
+Outre les recettes mentionnées à l'article L. 1611-7-1, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent confier à un organisme public ou privé l'encaissement de recettes relatives :
38585 38550
 
38586
-Le placement dans une sépulture, le scellement sur un monument funéraire, le dépôt dans une case de columbarium d'une urne et la dispersion des cendres, dans un cimetière ou un site cinéraire faisant l'objet de concessions, sont subordonnés à l'autorisation du maire de la commune où se déroule l'opération.
38551
+1° Aux redevances de stationnement des véhicules sur voirie et aux forfaits de post-stationnement prévus à l'article L. 2333-87 ;
38587 38552
 
38588
-######### Article R2213-39-1
38553
+2° Aux revenus tirés d'un projet de financement participatif au profit d'un service public culturel, éducatif, social ou solidaire ;
38589 38554
 
38590
-Lorsqu'il est mis fin à l'inhumation de l'urne dans une propriété particulière, la personne qui en est dépositaire doit se conformer aux dispositions de l'article L. 2223-18-2.
38555
+3° Aux revenus tirés de l'exploitation d'infrastructures de charge nécessaires à l'usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables dans les conditions prévues à l'article L. 2224-37.
38591 38556
 
38592
-######## Paragraphe 9 : Exhumation (R).
38557
+###### Section 4 : Encadrement des conditions d'emprunt et de souscription de contrats financiers
38593 38558
 
38594
-######### Article R2213-40
38559
+####### Article R1611-33
38595 38560
 
38596
-Toute demande d'exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte. Celui-ci justifie de son état civil, de son domicile et de la qualité en vertu de laquelle il formule sa demande.
38561
+I. – Les taux d'intérêt variables des emprunts souscrits par les collectivités territoriales, leurs groupements et les services départementaux d'incendie et de secours mentionnés au 2° du I de l'article L. 1611-3-1 auprès d'établissements de crédit sont indexés ou varient en fonction d'un des indices suivants :
38597 38562
 
38598
-L'autorisation d'exhumer un corps est délivrée par le maire de la commune où doit avoir lieu l'exhumation.
38563
+1° Un taux usuel du marché interbancaire de la zone euro, du marché monétaire de la zone euro ou des emprunts émis par un Etat membre de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro ;
38599 38564
 
38600
-L'exhumation est faite en présence d'un parent ou d'un mandataire de la famille.
38565
+2° L'indice du niveau général des prix ou l'indice harmonisé des prix à la consommation de la zone euro, mentionnés à l'article D. 112-1 du code monétaire et financier ;
38601 38566
 
38602
-Si le parent ou le mandataire dûment avisé n'est pas présent à l'heure indiquée, l'opération n'a pas lieu, mais les vacations prévues par l'article L. 2213-14 sont versées comme si l'opération avait été exécutée.
38567
+3° Un indice représentatif du prix d'un échange de taux entre des taux usuels de maturités différentes du marché interbancaire ou monétaire de la zone euro ;
38603 38568
 
38604
-######### Article R2213-41
38569
+4° Les taux d'intérêt des livrets d'épargne définis aux articles L. 221-1 , L. 221-13 et L. 221-27 du code monétaire et financier.
38605 38570
 
38606
-L'exhumation du corps d'une personne atteinte, au moment du décès, de l'une des infections transmissibles dont la liste est fixée aux a et b de l'article R. 2213-2-1, ne peut être autorisée qu'après l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date du décès.
38571
+II. – La formule d'indexation des taux d'intérêt variables des emprunts souscrits par les collectivités territoriales, leurs groupements et les services départementaux d'incendie et de secours auprès d'établissements de crédit mentionnée au 3° du I de l'article L. 1611-3-1 garantit que le taux d'intérêt exigible est conforme à une au moins des caractéristiques énoncées ci-dessous :
38607 38572
 
38608
-Toutefois, les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables en cas de dépôt temporaire dans un édifice cultuel, dans un dépositoire ou dans un caveau provisoire.
38573
+1° Le taux d'intérêt se définit, à chaque échéance, soit comme un taux fixe, soit comme la somme d'un indice mentionné au I et d'une marge fixe exprimée en points de pourcentage ;
38609 38574
 
38610
-######### Article R2213-42
38575
+2° Le taux d'intérêt ne peut, durant la vie de l'emprunt, devenir supérieur au double de celui le plus bas constaté dans les trois premières années de la vie de l'emprunt.
38611 38576
 
38612
-Les personnes chargées de procéder aux exhumations revêtent un costume spécial qui est ensuite désinfecté ainsi que leurs chaussures. Elles sont tenues à un nettoyage antiseptique de la face et des mains.
38577
+####### Article R1611-34
38613 38578
 
38614
-Le ministre chargé de la santé fixe, après avis du Haut Conseil de la santé publique, les conditions dans lesquelles les cercueils sont manipulés et extraits de la fosse.
38579
+I. – Les collectivités territoriales, leurs groupements et les services départementaux d'incendie et de secours ne peuvent souscrire des contrats financiers qu'à condition qu'ils soient adossés à des emprunts et que le taux d'intérêt variable de la formule d'indexation qui résulte de la combinaison de l'emprunt et du contrat financier ne déroge pas aux conditions énoncées à l'article R. 1611-33.
38615 38580
 
38616
-Lorsque le cercueil est trouvé en bon état de conservation au moment de l'exhumation, il ne peut être ouvert que s'il s'est écoulé cinq ans depuis le décès.
38581
+II. – La délibération de l'assemblée délibérante ou, en cas de délégation de l'assemblée délibérante, la décision de l'exécutif de procéder à la souscription d'un contrat financier mentionne les caractéristiques essentielles du contrat financier ainsi que le contrat d'emprunt auquel il est adossé et constate que la combinaison des deux contrats respecte les conditions fixées au I du présent article.
38617 38582
 
38618
-Lorsque le cercueil est trouvé détérioré, le corps est placé dans un autre cercueil ou dans une boîte à ossements.
38583
+##### CHAPITRE II : Adoption et exécution des budgets
38619 38584
 
38620
-######## Paragraphe 10 : Dispositions diverses (R).
38585
+###### Section 1 : Dispositions communes (R)
38621 38586
 
38622
-######### Article R2213-43
38587
+####### Sous-section 1 : Liste des informations indispensables à communiquer par le représentant de l'Etat (R).
38623 38588
 
38624
-Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, certaines dispositions de la présente sous-section se heurtent à des difficultés d'application, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de la santé y pourvoient par des mesures temporaires prises après avis du Haut Conseil de la santé publique.
38589
+######## Article D1612-1
38625 38590
 
38626
-####### Sous-section 3 : Surveillance des opérations (R).
38591
+Le préfet communique aux maires :
38627 38592
 
38628
-######## Article R2213-44
38593
+1° Un état indiquant le montant prévisionnel des bases nettes de chacune des quatre taxes directes locales et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères imposables au bénéfice de la commune, les taux nets d'imposition adoptés par la commune l'année précédente, les taux moyens de référence au niveau national et départemental, ainsi que les taux plafonds qui sont opposables à la commune en application des dispositions de l'article 1636 B septies du code général des impôts ;
38629 38594
 
38630
-Afin d'assurer l'exécution des mesures de police prescrites par les lois et les règlements, notamment les mesures de salubrité publique, les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 2213-14 assistent aux opérations consécutives au décès énumérées aux articles R. 2213-45 et R. 2213-46.
38595
+2° Le montant de la dotation de compensation de la taxe professionnelle en application du IV et IV bis de l'article 6 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 modifiée portant loi de finances initiales pour 1987 ;
38631 38596
 
38632
-Sous l'autorité du préfet dans les communes situées en zone de police d'Etat et du maire dans les autres communes, ils peuvent assister, en tant que de besoin, à toute opération mentionnée à la sous-section 2 de la présente section.
38597
+3° Le montant prévisionnel des compensations versées en contrepartie des exonérations et abattements de fiscalité directe locale ;
38633 38598
 
38634
-Ces fonctionnaires dressent procès-verbal des opérations auxquelles ils ont procédé ou assisté et transmettent ces documents au maire de la commune concernée.
38599
+4° (paragraphe supprimé)
38635 38600
 
38636
-######## Article R2213-45
38601
+5° Le montant de chacune des dotations versées dans le cadre de la dotation globale de fonctionnement ;
38637 38602
 
38638
-En cas de transport de corps hors de la commune de décès ou de dépôt, ou lorsqu'il doit être procédé à la crémation du corps, les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 2213-14 contrôlent par tout moyen l'identité du défunt, assistent à la fermeture du cercueil et y apposent deux cachets de cire revêtus du sceau de l'autorité administrative compétente.
38603
+6° La variation de l'indice des prix de détail entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'exercice écoulé, ainsi que les prévisions pour l'exercice en cours, telles qu'elles figurent dans les tableaux annexés à la loi de finances ;
38639 38604
 
38640
-######## Article R2213-46
38605
+7° La prévision d'évolution des rémunérations des agents de l'Etat, telle qu'elle figure dans la loi de finances ;
38641 38606
 
38642
-En cas d'exhumation d'un corps, les fonctionnaires désignés à l'article L. 2213-14 assistent à l'opération, veillent à ce que tout s'accomplisse avec respect et décence et à ce que les mesures d'hygiène prévues à l'article R. 2213-42 soient appliquées. Les exhumations sont toujours réalisées en dehors des heures d'ouverture du cimetière au public.
38607
+8° Le tableau des charges sociales supportées par les communes à la date du 1er février.
38643 38608
 
38644
-Lorsque le corps est destiné à être réinhumé dans le même cimetière, la réinhumation s'opère sans délai, sous la surveillance des fonctionnaires mentionnés au premier alinéa.
38609
+######## Article D1612-2
38645 38610
 
38646
-Lorsque le corps est destiné à être réinhumé dans un autre cimetière de la même commune ou dans une autre commune, la translation et la réinhumation s'opèrent sans délai, sous la surveillance des fonctionnaires compétents dans la commune concernée.
38611
+Le préfet communique aux présidents des établissements publics de coopération dotés d'une fiscalité propre un état indiquant pour chacune des quatre taxes directes locales le montant prévisionnel des bases nettes imposables au bénéfice de l'établissement, ainsi que les taux nets d'imposition adoptés par l'établissement l'année précédente.
38647 38612
 
38648
-######## Article R2213-47
38613
+Il leur communique également, ainsi qu'aux présidents des établissements publics de coopération non dotés d'une fiscalité propre celles des informations visées à l'article D. 1612-1 qui sont nécessaires à l'établissement de leur budget.
38649 38614
 
38650
-Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, certaines dispositions de la présente sous-section se heurtent à des difficultés d'application, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de la santé y pourvoient par des mesures temporaires prises après avis du Haut Conseil de la santé publique.
38615
+######## Article D1612-3
38651 38616
 
38652
-####### Sous-section 4 :  Vacations liées à la surveillance des opérations funéraires
38617
+Le président du conseil général, ainsi éventuellement que les présidents des organismes de coopération, transmettent au préfet, avant le 15 mars, copie de la notification qu'ils ont faite aux conseils municipaux du montant des contingents et participations obligatoires à verser au cours de l'exercice.
38653 38618
 
38654
-######## Article R2213-48
38619
+######## Article D1612-4
38655 38620
 
38656
-L'intervention des fonctionnaires mentionnés à l'article L. 2213-14 donne lieu, pour chacune des opérations prévues ci-après, au versement des vacations déterminées par le présent article :
38621
+Les informations prévues aux articles D. 1612-1 et D. 1612-2, à l'exception de celles relatives aux bases, aux taux d'imposition et aux compensations sont communiquées aux maires des communes et aux présidents des établissements publics de coopération nouvellement créés, au plus tard deux mois et demi après leur création.
38657 38622
 
38658
-1° Une vacation pour :
38623
+######## Article D1612-5
38659 38624
 
38660
-- la fermeture du cercueil et la pose de scellés, en cas de transport du corps hors de la commune de décès ou de dépôt ;
38661
-- la fermeture du cercueil et la pose de scellés, lorsqu'il doit être procédé à la crémation du corps ;
38662
-- l'exhumation, suivie d'une réinhumation dans le même cimetière ou d'une translation et d'une réinhumation du corps dans un autre cimetière de la même commune ou dans une autre commune, ou d'une crémation ;
38625
+Le préfet communique au président du conseil général :
38663 38626
 
38664
-2° Une vacation pour le premier corps et une demi-vacation pour chacun des autres corps en cas d'exhumation de plusieurs corps d'une même sépulture, suivie d'une réinhumation dans le même cimetière, d'une translation et d'une réinhumation dans un autre cimetière de la même commune ou dans une autre commune ou d'une crémation.
38627
+1° Un état indiquant le montant prévisionnel des bases nettes de chacune des quatre taxes directes locales imposables au bénéfice du département, les taux nets d'imposition adoptés par le département l'année précédente, les taux moyens de référence au niveau national, ainsi que les taux plafonds qui sont opposables au département en application des dispositions de l'article 1636 B septies du code général des impôts ;
38665 38628
 
38666
-######## Article R2213-49
38629
+2° Le montant de la dotation de compensation de la taxe professionnelle en application du IV et IV bis de l'article 6 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 modifiée portant loi de finances initiales pour 1987 ;
38667 38630
 
38668
-Dans les communes dotées d'un régime de police d'Etat, les opérations de surveillance sont effectuées, sous la responsabilité du maire, par un fonctionnaire de la police nationale ; le produit des vacations est versé au budget de l'Etat.
38631
+2° bis Le montant prévisionnel des compensations versées en contrepartie des exonérations et abattements de fiscalité directe locale ;
38669 38632
 
38670
-Dans les autres communes, les opérations de surveillance sont effectuées par un garde-champêtre ou un agent de police municipale délégué par le maire.
38633
+3° Le montant de la dotation globale de fonctionnement à inscrire au budget primitif ;
38671 38634
 
38672
-La vacation n'est exigible que dans les communes où la surveillance est réalisée par les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 2213-14.
38635
+4° (paragraphe supprimé)
38673 38636
 
38674
-######## Article R2213-50
38637
+5° La variation de l'indice des prix de détail entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'exercice écoulé ainsi que les prévisions pour l'exercice en cours, telles qu'elles figurent dans les tableaux annexés à la loi de finances ;
38675 38638
 
38676
-A la fin de chaque mois, le maire dresse, s'il y lieu, un relevé comportant :
38677
-- les vacations versées par les familles pendant le mois ;
38678
-- la désignation des fonctionnaires ayant participé aux opérations mentionnées à l'article R. 2213-48.
38639
+6° La prévision d'évolution des rémunérations des agents de l'Etat telle qu'elle figure dans la loi de finances ;
38679 38640
 
38680
-Le maire délivre à la partie intéressée un bulletin de versement indiquant le détail des sommes à percevoir. Le relevé mentionné au premier alinéa est transmis au receveur municipal qui verse, après émargement, l'intégralité du produit des vacations aux fonctionnaires intéressés.
38641
+7° Le tableau des charges sociales supportées par les départements à la date du 1er février.
38681 38642
 
38682
-###### Section 4 : Autres polices
38643
+######## Article D1612-6
38683 38644
 
38684
-##### CHAPITRE IV : Dispositions applicables dans les communes où la police est étatisée
38645
+Les informations prévues à l'article D. 1612-5, à l'exception de celles relatives aux bases et aux taux d'imposition, sont communiquées aux présidents des conseils généraux des départements nouvellement créés, au plus tard deux mois et demi après leur création.
38685 38646
 
38686
-###### Article R2214-1
38647
+######## Article D1612-7
38687 38648
 
38688
-Les communes chefs-lieux de département sont placées sous le régime de la police d'Etat.
38649
+Le préfet de région communique au président du conseil régional :
38650
+- un état indiquant le montant prévisionnel des bases nettes de chacune des taxes directes locales imposables au bénéfice de la région, les taux nets d'imposition adoptés par la région l'année précédente, les taux moyens de référence au niveau national, ainsi que les taux plafonds qui sont opposables à la région en application des dispositions de l'article 1636 B septies du code général des impôts ;
38651
+- le montant de la dotation de compensation de la taxe professionnelle en application du IV et IV bis de l'article 6 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 modifiée portant loi de finances initiale pour 1987 ;
38652
+- le montant prévisionnel des compensations versées en contrepartie des exonérations et abattements de fiscalité directe locale ;
38653
+- le montant de la dotation globale de fonctionnement à inscrire au budget primitif ;.
38654
+- la variation de l'indice des prix de détail entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'exercice écoulé, ainsi que les prévisions pour l'exercice en cours telles qu'elles figurent dans les tableaux annexés à la loi de finances ;
38655
+- les prévisions d'évolution des rémunérations des agents de l'Etat, telles qu'elles figurent dans la loi de finances ;
38656
+- le tableau des charges sociales supportées par les régions à la date du 1er février.
38689 38657
 
38690
-###### Article R2214-2
38658
+####### Sous-section 2 : Contrôle des actes budgétaires (R).
38691 38659
 
38692
-Le régime de la police d'Etat peut être établi dans une commune ou dans un ensemble de communes formant un ensemble urbain lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :
38660
+######## Article R1612-8
38693 38661
 
38694
-1° La population de la commune ou de l'ensemble de communes, appréciée en tenant compte de l'importance de la population saisonnière, est supérieure à 20 000 habitants ;
38662
+Lorsque la chambre régionale des comptes est saisie par le représentant de l'Etat d'une décision budgétaire ou d'un compte administratif, le délai dont elle dispose pour formuler des propositions court à compter de la réception au greffe de l'ensemble des documents dont la production est requise selon le cas par les articles R. 1612-16, R. 1612-19,
38663
+R. 1612-23, R. 1612-24 et R. 1612-27. Ces dispositions sont applicables lorsque la chambre est saisie d'une demande d'inscription d'une dépense obligatoire au budget d'une collectivité ou d'un établissement public local.
38695 38664
 
38696
-2° Les caractéristiques de la délinquance sont celles des zones urbaines.
38665
+######## Article R1612-9
38697 38666
 
38698
-Il est établi par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés du budget, des collectivités locales et, le cas échéant, de l'outre-mer lorsque la demande émane du conseil municipal ou en cas d'accord de celui-ci, et à défaut par décret en Conseil d'Etat.
38667
+La chambre régionale des comptes formule ses propositions pour le règlement du budget par avis motivé notifié au représentant de l'Etat, d'une part, à la collectivité ou à l'établissement public intéressé, d'autre part.
38699 38668
 
38700
-###### Article R2214-3
38669
+######## Article R1612-10
38701 38670
 
38702
-Le régime de la police d'Etat peut être supprimé dans les mêmes formes que celles prévues à l'article R. 2214-2 pour son établissement lorsque les conditions posées à cet article ne sont pas remplies.
38671
+Lorsque la saisine de la chambre régionale des comptes a pour effet de suspendre l'exécution d'un budget jusqu'au terme de la procédure, dans les conditions fixées par l'article L. 1612-10, le représentant de l'Etat informe directement le comptable concerné de cette saisine.
38703 38672
 
38704
-##### CHAPITRE V : Pouvoirs du représentant de l'Etat dans le département
38673
+######## Article R1612-11
38705 38674
 
38706
-###### Article D2215-1
38675
+La décision par laquelle le représentant de l'Etat règle le budget et le rend exécutoire est adressée, dans le délai de vingt jours à compter de la notification de l'avis de la chambre régionale des comptes, à la collectivité ou à l'établissement public intéressé ainsi qu'à son comptable, d'une part, à la chambre, d'autre part.
38707 38676
 
38708
-Le plan de prévention de la délinquance dans le département est régi par la section 5 du chapitre II du titre III du livre Ier du code de la sécurité intérieure.
38677
+######## Article R1612-12
38709 38678
 
38710
-#### TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
38679
+Lorsque le président de la chambre régionale des comptes constate que la rédaction d'un avis ou d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle, il peut, par décision prise après avis conforme du ministère public, y apporter les rectifications nécessaires.
38711 38680
 
38712
-##### CHAPITRE Ier : Régies municipales
38681
+La notification de cette décision se substitue à la notification de l'avis ou de la décision soumis à rectification et emporte les mêmes effets.
38713 38682
 
38714
-###### Section 1 : Dispositions générales
38683
+######## Article R1612-13
38715 38684
 
38716
-####### Sous-section 1 : Création de la régie
38685
+Les notifications prévues au présent chapitre sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
38717 38686
 
38718
-######## Article R2221-1
38687
+######## Article R1612-14
38719 38688
 
38720
-La délibération par laquelle le conseil municipal décide de la création d'une régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière ou d'une régie dotée de la seule autonomie financière fixe les statuts et le montant de la dotation initiale de la régie.
38689
+Sans préjudice des dispositions de l'article R. 1612-18, les avis et décisions de la chambre régionale des comptes sont communicables aux tiers dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante suivant leur réception par la collectivité ou l'établissement public concerné.
38721 38690
 
38722
-####### Sous-section 2 : Organisation administrative (R)
38691
+######## Article R1612-15
38723 38692
 
38724
-######## Article R2221-2
38693
+Dans le cas où une subvention exceptionnelle est accordée à une commune, en application de l'article L. 2335-2, le préfet en informe la chambre régionale des comptes par l'intermédiaire du ministère public.
38725 38694
 
38726
-La régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière est administrée par un conseil d'administration et son président ainsi qu'un directeur.
38695
+###### Section 2 : Absence d'adoption ou de transmission du budget (R)
38727 38696
 
38728
-######## Article R2221-3
38697
+####### Article R1612-16
38729 38698
 
38730
-La régie dotée de la seule autonomie financière est administrée, sous l'autorité du maire et du conseil municipal, par un conseil d'exploitation et son président ainsi qu'un directeur.
38699
+Lorsque le représentant de l'Etat saisit la chambre régionale des comptes, conformément à l'article L. 1612-2, il joint à cette saisine l'ensemble des informations et documents, visés aux articles D. 1612-1 à D. 1612-7, indispensables à l'établissement du budget, ainsi que les pièces établissant que ces informations et documents ont été communiqués à la collectivité ou à l'établissement public intéressé.
38731 38700
 
38732
-Un même conseil d'exploitation ou un même directeur peut être chargé de l'administration ou de la direction de plusieurs régies.
38701
+L'ensemble des budgets et décisions budgétaires afférents à l'exercice précédent sont également joints à la saisine.
38733 38702
 
38734
-######## Article R2221-4
38703
+####### Article R1612-17
38735 38704
 
38736
-Les statuts fixent les règles générales d'organisation et de fonctionnement du conseil d'administration ou du conseil d'exploitation et les modalités de quorum.
38705
+Le représentant de l'Etat informe la collectivité ou l'établissement public intéressé de la saisine de la chambre régionale des comptes.
38737 38706
 
38738
-S'agissant des membres du conseil d'administration et du conseil d'exploitation, les statuts fixent notamment :
38707
+####### Article R1612-18
38739 38708
 
38740
-1° Leur nombre qui ne peut être inférieur à trois ;
38709
+La publication de l'avis de la chambre régionale des comptes est assurée, dès sa réception, sous la responsabilité du maire, du président du conseil départemental, du président du conseil régional ou du président de l'établissement public par affichage ou insertion dans un bulletin officiel.
38741 38710
 
38742
-2° Les catégories de personnes parmi lesquelles sont choisis ceux d'entre eux n'appartenant pas au conseil municipal ;
38711
+###### Section 3 : Absence d'équilibre réel du budget (R)
38743 38712
 
38744
-3° La durée de leurs fonctions ainsi que la durée du mandat du président et du ou des vice-présidents. Ces durées ne peuvent excéder celle du mandat municipal ;
38713
+####### Article R1612-19
38745 38714
 
38746
-4° Leur mode de renouvellement.
38715
+Lorsque le représentant de l'Etat saisit la chambre régionale des comptes, conformément à l'article L. 1612-5, il joint à cette saisine, outre le budget voté, l'ensemble des informations et documents utilisés pour l'établissement de celui-ci.
38747 38716
 
38748
-######## Article R2221-5
38717
+####### Article R1612-20
38749 38718
 
38750
-Les membres du conseil d'administration ou du conseil d'exploitation sont désignés par le conseil municipal, sur proposition du maire.
38719
+Le représentant de l'Etat informe la collectivité ou l'établissement public intéressé de la saisine de la chambre régionale des comptes.
38751 38720
 
38752
-Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
38721
+####### Article R1612-21
38753 38722
 
38754
-######## Article R2221-6
38723
+Les propositions de la chambre régionale des comptes, formulées conformément à l'article L. 1612-5, et tendant au rétablissement de l'équilibre budgétaire, portent sur des mesures dont la réalisation relève de la seule responsabilité de la collectivité ou de l'établissement public concerné.
38755 38724
 
38756
-Les représentants de la commune doivent détenir la majorité des sièges du conseil d'administration ou du conseil d'exploitation.
38725
+La chambre, si elle constate que le budget a été voté en équilibre réel et qu'il n'y a pas lieu de faire des propositions, notifie sa décision motivée au représentant de l'Etat et à la collectivité ou à l'établissement public concerné.
38757 38726
 
38758
-######## Article R2221-7
38727
+####### Article R1612-22
38759 38728
 
38760
-Les membres du conseil d'administration ou du conseil d'exploitation doivent jouir de leurs droits civils et politiques.
38729
+La nouvelle délibération du conseil municipal, du conseil départemental, du conseil régional ou du conseil d'administration de l'établissement public, prise conformément au deuxième alinéa de l'article L. 1612-5, est adressée dans le délai de huit jours au représentant de l'Etat et à la chambre régionale des comptes.
38761 38730
 
38762
-######## Article R2221-8
38731
+####### Article R1612-23
38763 38732
 
38764
-Les membres du conseil d'administration ou du conseil d'exploitation ne peuvent :
38733
+Dans les quinze jours de la réception de la nouvelle délibération, la chambre régionale des comptes, si elle estime suffisantes les mesures de redressement adoptées, notifie au représentant de l'Etat, à la collectivité ou à l'établissement public concerné un avis par lequel elle en prend acte.
38765 38734
 
38766
-1° Prendre ou conserver un intérêt dans des entreprises en rapport avec la régie ;
38735
+Dans le même délai et si elle estime insuffisantes les mesures de redressement adoptées, la chambre notifie au représentant de l'Etat, à la collectivité ou à l'établissement public concerné, un avis motivé en vue du règlement du budget dans les conditions prévues à l'article L. 1612-5.
38767 38736
 
38768
-2° Occuper une fonction dans ces entreprises ;
38737
+####### Article R1612-24
38769 38738
 
38770
-3° Assurer une prestation pour ces entreprises ;
38739
+Si une décision budgétaire faisant l'objet de la transmission prévue au deuxième alinéa de l'article L. 1612-9 n'est pas adoptée en équilibre réel, le représentant de l'Etat en saisit la chambre régionale des comptes, conformément à l'article R. 1612-19. Il est fait application de la procédure prévue aux articles R. 1612-21 à R. 1612-23.
38771 38740
 
38772
-4° Prêter leur concours à titre onéreux à la régie.
38741
+####### Article R1612-25
38773 38742
 
38774
-En cas d'infraction à ces interdictions, l'intéressé est déchu de son mandat soit par le conseil d'administration ou le conseil d'exploitation à la diligence de son président, soit par le préfet agissant de sa propre initiative ou sur proposition du maire.
38743
+Si le budget primitif, transmis à la chambre régionale des comptes, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 1612-9 n'a pas été adopté en équilibre réel, le représentant de l'Etat en saisit la chambre, conformément à l'article R. 1612-19. Il est fait application de la procédure prévue aux articles R. 1612-21 à R. 1612-23.
38775 38744
 
38776
-######## Article R2221-9
38745
+###### Section 4 : Absence de transmission ou déficit du compte administratif (R)
38777 38746
 
38778
-Le conseil d'administration ou le conseil d'exploitation élit, en son sein, son président et un ou plusieurs vice-présidents.
38747
+####### Article R1612-26
38779 38748
 
38780
-Le conseil d'administration ou le conseil d'exploitation se réunit au moins tous les trois mois sur convocation de son président.
38749
+La procédure définie aux articles R. 1612-19 à R. 1612-23 s'applique lorsqu'une collectivité ou un établissement public local n'a pas procédé à la transmission du compte administratif prévue à l'article L. 1612-13.
38781 38750
 
38782
-Il est en outre réuni chaque fois que le président le juge utile, ou sur la demande du préfet ou de la majorité de ses membres.
38751
+####### Article R1612-27
38783 38752
 
38784
-L'ordre du jour est arrêté par le président.
38753
+Lorsque le représentant de l'Etat saisit la chambre régionale des comptes, conformément à l'article L. 1612-14, il joint à sa saisine, outre le compte administratif et le compte de gestion, l'ensemble des documents budgétaires se rapportant à l'exercice intéressé et à l'exercice suivant.
38785 38754
 
38786
-Les séances du conseil d'administration ou du conseil d'exploitation ne sont pas publiques.
38755
+####### Article R1612-28
38787 38756
 
38788
-En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
38757
+Les propositions de la chambre régionale des comptes, formulées conformément à l'article L. 1612-14 et tendant au rétablissement de l'équilibre budgétaire, portent sur des mesures relevant de la seule responsabilité de la collectivité ou de l'établissement public concerné, propres à apurer le déficit constaté. Elles précisent la période au cours de laquelle l'apurement doit intervenir.
38789 38758
 
38790
-Le directeur assiste aux séances avec voix consultative sauf lorsqu'il est personnellement concerné par l'affaire en discussion.
38759
+La chambre, si elle constate que le déficit n'atteint pas les seuils fixés par l'article L. 1612-14 et qu'il n'y a pas lieu de proposer des mesures de redressement, notifie sa décision motivée au représentant de l'Etat et à la collectivité ou à l'établissement public concerné.
38791 38760
 
38792
-######## Article R2221-10
38761
+####### Article R1612-29
38793 38762
 
38794
-Les fonctions de membre du conseil d'administration ou du conseil d'exploitation sont gratuites.
38763
+Lorsque les budgets primitifs des exercices au cours desquels le déficit doit être résorbé ne font pas ressortir les mesures suffisantes à cette résorption, la chambre régionale des comptes, à laquelle ces budgets ont été transmis par le représentant de l'Etat, propose à ce dernier les mesures nécessaires, dans les conditions prévues à l'article R. 1612-21. Lorsque les budgets font ressortir des mesures suffisantes, la chambre le constate.
38795 38764
 
38796
-Toutefois, les frais de déplacement engagés par les administrateurs pour se rendre aux réunions du conseil d'administration ou du conseil d'exploitation peuvent être remboursés, sur justificatifs, dans les conditions définies par les articles 9,10 et 31 du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
38765
+####### Article R1612-30
38797 38766
 
38798
-######## Article R2221-11
38767
+Si, dans l'exercice de ses missions, la chambre régionale des comptes constate que l'exécution du budget s'est traduite par un déficit susceptible d'entraîner les mesures de rétablissement de l'équilibre prévues par l'article L. 1612-14, elle en informe la collectivité ou l'établissement public concerné et le représentant de l'Etat. La procédure prévue aux articles R. 1612-27 et R. 1612-28 est applicable.
38799 38768
 
38800
-Les fonctions de directeur sont incompatibles avec un mandat de sénateur, député, représentant au Parlement européen. Elles sont également incompatibles avec un mandat de conseiller à l'Assemblée de Corse, conseiller régional, conseiller départemental, conseiller municipal, conseiller de Paris ou conseiller d'arrondissement détenu dans la ou les collectivités intéressées ou dans une circonscription incluant cette ou ces collectivités.
38769
+####### Article R1612-31
38801 38770
 
38802
-Les fonctions de directeur sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration ou du conseil d'exploitation de la régie.
38771
+Le préfet saisit la chambre régionale des comptes, en application des dispositions de l'article L. 1612-20, lorsque l'arrêté des comptes de l'établissement public communal ou intercommunal fait apparaître dans l'exécution du budget un déficit égal ou supérieur à 5 % des recettes de la section de fonctionnement s'il s'agit d'un groupement de communes totalisant 20 000 habitants ou plus, et à 10 % s'il s'agit d'un groupement de communes totalisant moins de 20 000 habitants ou d'un autre établissement public communal ou intercommunal.
38803 38772
 
38804
-Le directeur ne peut prendre ou conserver aucun intérêt dans des entreprises en rapport avec la régie, occuper aucune fonction dans ces entreprises, ni assurer des prestations pour leur compte.
38773
+###### Section 5 : Absence ou insuffisance de crédits nécessaires à la couverture d'une dépense obligatoire (R)
38805 38774
 
38806
-En cas d'infraction à ces interdictions, le directeur est démis de ses fonctions soit par le maire, soit par le préfet. Il est immédiatement remplacé.
38775
+####### Article R1612-32
38807 38776
 
38808
-######## Article R2221-12
38777
+La saisine de la chambre régionale des comptes prévue à l'article L. 1612-15 doit être motivée, chiffrée et appuyée de toutes justifications utiles, et notamment du budget voté et, le cas échéant, des décisions qui l'ont modifié.
38809 38778
 
38810
-Les corps d'inspection habilités à procéder aux vérifications prévues par l'article L. 2221-6 sont l'inspection générale de l'administration, l'inspection générale des finances et l'inspection générale des affaires sociales avec le concours, le cas échéant, des inspections ministérielles intéressées.
38779
+Le président de la chambre communique la demande au ministère public.
38811 38780
 
38812
-####### Sous-section 3 : Régime financier (R)
38781
+Il en informe le représentant de la collectivité ou de l'établissement public.
38813 38782
 
38814
-######## Article R2221-13
38783
+####### Article R1612-33
38815 38784
 
38816
-La dotation initiale de la régie, prévue par l'article R. 2221-1, représente la contrepartie des créances ainsi que des apports en nature ou en espèces effectués par la collectivité locale de rattachement, déduction faite des dettes ayant grevé leur acquisition, lesquelles sont mises à la charge de la régie.
38785
+Lorsque l'auteur de la demande n'a pu obtenir les documents budgétaires, le président de la chambre régionale des comptes se les fait communiquer par le représentant de l'Etat.
38817 38786
 
38818
-Les apports en nature sont enregistrés pour leur valeur vénale. La dotation s'accroît des apports ultérieurs, des dons et subventions et des réserves.
38787
+####### Article R1612-34
38819 38788
 
38820
-######## Article R2221-14
38789
+La chambre régionale des comptes se prononce sur la recevabilité de la demande. Elle constate notamment la qualité du demandeur et, s'il y a lieu, l'intérêt qu'il a à agir.
38821 38790
 
38822
-L'ordonnateur de la régie, mentionné à l'article R. 2221-28 et à l'article R. 2221-57, peut, par délégation du conseil d'administration ou du conseil municipal et sur avis conforme du comptable, créer des régies de recettes, d'avances et de recettes et d'avances soumises aux conditions de fonctionnement prévues aux articles R. 1617-1 à R. 1617-18.
38791
+####### Article R1612-35
38823 38792
 
38824
-######## Article R2221-15
38793
+La chambre régionale des comptes se prononce sur le caractère obligatoire de la dépense.
38825 38794
 
38826
-L'autorité compétente de l'Etat mentionnée au b de l'article L. 2221-5-1 est le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
38795
+Si la dépense est obligatoire et si la chambre constate l'absence ou l'insuffisance des crédits nécessaires à sa couverture, elle met en demeure la collectivité ou l'établissement public concerné d'ouvrir lesdits crédits par une décision modificative au budget.
38827 38796
 
38828
-####### Sous-section 4 : Fin de la régie (R)
38797
+####### Article R1612-36
38829 38798
 
38830
-######## Article R2221-16
38799
+Si la chambre régionale des comptes constate que la dépense n'est pas obligatoire ou que les crédits inscrits sont suffisants pour sa couverture, elle notifie sa décision, qui est motivée, à l'auteur de la demande, à la collectivité ou à l'établissement public concerné et, s'il n'est pas l'auteur de la demande, au représentant de l'Etat.
38831 38800
 
38832
-La régie cesse son exploitation en exécution d'une délibération du conseil municipal.
38801
+####### Article R1612-37
38833 38802
 
38834
-######## Article R2221-17
38803
+Dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'avis portant la mise en demeure visée à l'article R. 1612-35, la collectivité ou l'établissement public intéressé procède à l'ouverture des crédits nécessaires. La décision correspondante est transmise à la chambre régionale des comptes et au requérant dans les huit jours de son adoption.
38835 38804
 
38836
-La délibération du conseil municipal décidant de renoncer à l'exploitation de la régie détermine la date à laquelle prennent fin les opérations de celle-ci.
38805
+####### Article R1612-38
38837 38806
 
38838
-Les comptes sont arrêtés à cette date.
38807
+La procédure définie au deuxième alinéa de l'article R. 1612-35, aux articles R. 1612-36 et R. 1612-37 s'applique lorsque le représentant de l'Etat saisit la chambre régionale des comptes, conformément à l'article L. 1612-18.
38839 38808
 
38840
-L'actif et le passif de la régie sont repris dans les comptes de la commune.
38809
+##### CHAPITRE III : Dotation globale de fonctionnement et autres dotations
38841 38810
 
38842
-Le maire est chargé de procéder à la liquidation de la régie. Il peut désigner par arrêté un liquidateur dont il détermine les pouvoirs. Le liquidateur a la qualité d'ordonnateur accrédité auprès du comptable. Il prépare le compte administratif de l'exercice qu'il adresse au préfet du département, siège de la régie, qui arrête les comptes.
38811
+###### Section 1 : Dotation globale de fonctionnement
38843 38812
 
38844
-Les opérations de liquidation sont retracées dans une comptabilité tenue par le comptable. Cette comptabilité est annexée à celle de la commune. Au terme des opérations de liquidation, la commune corrige ses résultats de la reprise des résultats de la régie, par délibération budgétaire.
38813
+####### Article R1613-1
38845 38814
 
38846
-###### Section 2 : Régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière
38815
+Les charges salariales remboursées en application de l'article L. 1613-5 comprennent l'ensemble des rémunérations définies par le décret n° 85-730 du 17 juillet 1985 relatif à la rémunération des fonctionnaires de l'Etat et des fonctionnaires des collectivités territoriales régies respectivement par les lois n° 84-16 du 11 janvier 1984 et n° 84-53 du 26 janvier 1984, et par le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des collectivités territoriales, y compris les avantages ayant le caractère de complément de rémunération définis au troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Elles incluent également les cotisations sociales afférentes à ces rémunérations.
38847 38816
 
38848
-####### Sous-section 1 : Dispositions communes (R)
38817
+####### Article R1613-2
38849 38818
 
38850
-######## Paragraphe 1 : Organisation administrative (R)
38819
+Le nombre total en équivalent temps plein des agents de la fonction publique territoriale mis à disposition au titre de l'article 100 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatifs à la fonction publique territoriale auprès d'organisations syndicales pour exercer un mandat à l'échelon national dont les charges salariales sont remboursées par une dotation particulière prélevée sur les ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement est fixé à cent trois auxquels s'ajoutent les agents territoriaux mis à disposition au titre de leur participation au Conseil commun de la fonction publique.
38851 38820
 
38852
-######### Article R2221-18
38821
+###### Section 2 : Fonds de solidarité en faveur des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des catastrophes naturelles et fonds pour la réparation des dégâts causés aux biens des collectivités territoriales et de leurs groupements par les calamités publiques
38853 38822
 
38854
-Le conseil d'administration délibère sur toutes les questions intéressant le fonctionnement de la régie.
38823
+####### Sous-section 1 : Dispositions communes
38855 38824
 
38856
-######### Article R2221-19
38825
+######## Article R1613-3
38857 38826
 
38858
-Le conseil d'administration décide les acquisitions, aliénations et prises en location de biens immobiliers, ainsi que les mises en location de biens mobiliers et immobiliers qui appartiennent à la régie.
38827
+Est considéré comme un événement climatique ou géologique, pour l'application des articles L. 1613-6 et L. 1613-7, tout événement localisé survenu en métropole qui cause aux biens énumérés à l'article R. 1613-4 et appartenant aux collectivités territoriales ou groupements mentionnés aux articles L. 1613-6 et L. 1613-7 des dégâts d'un montant total supérieur à 150 000 euros hors taxes.
38859 38828
 
38860
-######### Article R2221-20
38829
+Lorsque le montant total des dégâts, évalué dans les conditions prévues à l'article R. 1613-8, est inférieur ou égal à 6 millions d'euros hors taxes, les subventions sont imputées sur le fonds mentionné à l'article L. 1613-6 et attribuées selon les modalités définies à la sous-section 2. Lorsque ce montant est supérieur à 6 millions d'euros hors taxes, les subventions sont imputées sur le fonds mentionné à l'article L. 1613-7 et attribuées selon les modalités définies à la sous-section 3.
38861 38830
 
38862
-Le maire ou son représentant peut assister aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
38831
+Pour apprécier ce seuil, lorsque plusieurs collectivités territoriales ou groupements sont touchés, les dégâts doivent avoir été causés par un même événement.
38863 38832
 
38864
-######### Article R2221-21
38833
+######## Article R1613-4
38865 38834
 
38866
-Le président du conseil d'administration nomme le directeur désigné dans les conditions prévues à l'article L. 2221-10. Il met fin à ses fonctions dans les mêmes formes, sauf dans les cas prévus à l'article R. 2221-11.
38835
+Sont éligibles à l'indemnisation mentionnée aux articles L. 1613-6 et L. 1613-7, dans les conditions prévues à l'article R. 1613-5, les biens suivants :
38867 38836
 
38868
-######### Article R2221-22
38837
+1° Les infrastructures routières et les ouvrages d'art ;
38869 38838
 
38870
-Le représentant légal d'une régie est, soit le directeur lorsqu'il s'agit d'une régie chargée de l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial, soit le président du conseil d'administration lorsqu'il s'agit d'une régie chargée de l'exploitation d'un service public à caractère administratif.
38839
+2° Les biens annexes à la voirie nécessaires à la sécurisation de la circulation ;
38871 38840
 
38872
-Le représentant légal après autorisation du conseil d'administration intente au nom de la régie les actions en justice et défend la régie dans les actions intentées contre elle. Les transactions sont conclues dans les mêmes conditions.
38841
+3° Les digues ;
38873 38842
 
38874
-Le représentant légal peut, sans autorisation préalable du conseil d'administration, faire tous actes conservatoires des droits de la régie.
38843
+4° Les réseaux de distribution et d'assainissement de l'eau ;
38875 38844
 
38876
-######### Article R2221-23
38845
+5° Les stations d'épuration et de relevage des eaux ;
38877 38846
 
38878
-La passation des contrats donne lieu à un compte rendu spécial au conseil d'administration dès sa plus prochaine réunion, à l'exception de ceux dont le montant est inférieur à une somme fixée par le conseil.
38847
+6° Les pistes de défense des forêts contre l'incendie ;
38879 38848
 
38880
-######### Article R2221-24
38849
+7° Les parcs, jardins et espaces boisés appartenant au domaine public des collectivités territoriales ou de leur groupement.
38881 38850
 
38882
-Les marchés de travaux, transports et fournitures sont soumis aux règles applicables aux marchés de la commune.
38851
+######## Article R1613-5
38883 38852
 
38884
-Le conseil d'administration peut donner délégation soit au directeur lorsqu'il s'agit d'une régie chargée de l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial, soit au président du conseil d'administration lorsqu'il s'agit d'une régie chargée de l'exploitation d'un service public à caractère administratif pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés selon la procédure adaptée.
38853
+Seuls les travaux de réparation des dégâts causés aux biens énumérés à l'article R. 1613-4 et les travaux urgents de restauration des capacités d'écoulement des cours d'eau peuvent donner lieu à l'attribution de subvention par les fonds.
38885 38854
 
38886
-######## Paragraphe 2 : Régime financier (R)
38855
+Seuls sont pris en compte les travaux dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par la collectivité territoriale ou le groupement intéressé. Dans le cas de travaux de réparation, intégrant une modification de la consistance du bien, le montant de la subvention prend en compte les seules dépenses correspondant à la reconstruction à l'identique du bien, à l'exclusion de toute dépense d'extension ou d'amélioration.
38887 38856
 
38888
-######### Article R2221-25
38857
+L'assiette de la subvention est égale au montant des travaux de réparation des dégâts sur les biens énumérés à l'article R. 1613-4 et, le cas échéant, des travaux urgents de restauration des capacités d'écoulement des cours d'eau.
38889 38858
 
38890
-Le budget est préparé par l'ordonnateur. Il est voté par le conseil d'administration.
38859
+######## Article R1613-6
38891 38860
 
38892
-######## Paragraphe 3 : Fin de la régie (R)
38861
+L'assiette de la subvention est égale au montant des dégâts lorsque le bien n'est pas assuré à la date de l'événement.
38893 38862
 
38894
-######### Article R2221-26
38863
+Lorsque le bien est assuré à la date de l'événement et que la collectivité ou le groupement demandeur connaît, au moment du dépôt de la demande de subvention, le montant de l'indemnité qui lui est due, l'assiette de la subvention est nette de cette indemnité.
38895 38864
 
38896
-Dans les cas prévus à l'article L. 2221-7, le directeur d'une régie chargée de l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial ou le président du conseil d'administration de la régie chargée de l'exploitation d'un service public à caractère administratif prend toutes les mesures d'urgence en vue de remédier à la situation en cause. Il rend compte des mesures prises à la prochaine réunion du conseil d'administration. A défaut, le maire peut mettre le directeur ou le président selon le cas en demeure de remédier à la situation.
38865
+Lorsque le bien est assuré à la date de l'événement et que la collectivité ou le groupement demandeur ignore, au moment du dépôt de la demande de subvention, le montant de l'indemnité qui lui est due, l'assiette de la subvention est égale au montant total des dégâts subis.
38897 38866
 
38898
-Si l'atteinte à la sécurité publique persiste ou si les mesures prises se révèlent insuffisantes, le maire propose au conseil municipal de décider la suspension provisoire ou l'arrêt définitif des opérations de la régie. Dans ce cas, les dispositions des articles R. 2221-16 et R. 2221-17 s'appliquent.
38867
+Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la collectivité ou le groupement porte, dès que possible, à la connaissance du représentant de l'Etat le montant de l'indemnité d'assurance. Le représentant de l'Etat calcule le montant de la subvention qui aurait été versée à la collectivité ou au groupement si le montant de l'indemnité avait été connu lors du dépôt de la demande de subvention. La différence entre la subvention effectivement versée et la subvention ainsi recalculée fait l'objet d'un reversement.
38899 38868
 
38900
-####### Sous-section 2 : Dispositions propres aux régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière, chargées de l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial (R)
38869
+######## Article R1613-7
38901 38870
 
38902
-######## Paragraphe 1 : Organisation administrative (R)
38871
+Dans un délai de deux mois suivant un événement climatique ou géologique tel que précisé à l'article R. 1613-3, les collectivités territoriales et groupements concernés adressent leur demande de subvention au représentant de l'Etat dans le département. Passé ce délai, la demande est irrecevable.
38903 38872
 
38904
-######### Sous-paragraphe 1 : Conseil d'administration (R)
38873
+En cas d'urgence, le représentant de l'Etat peut notifier, par décision revêtue du visa de l'autorité chargée du contrôle financier, que le commencement d'exécution des travaux avant la date à laquelle le dossier est complet n'entraîne pas un rejet d'office de la demande de subvention. Le demandeur informe le représentant de l'Etat du commencement de leur exécution.
38905 38874
 
38906
-########## Article R2221-27
38875
+######## Article R1613-8
38907 38876
 
38908
-Les membres du conseil d'administration des régies chargées de la gestion d'un marché d'intérêt national sont nommés pour moitié par la ou les collectivités locales intéressées, pour moitié par le préfet.
38877
+Le représentant de l'Etat procède à l'évaluation du montant des dégâts dont la réparation est éligible aux fonds définis aux articles L. 1613-6 et L. 1613-7.
38909 38878
 
38910
-######### Sous-paragraphe 2 : Le directeur (R)
38879
+En vue d'évaluer le montant des dégâts, le représentant de l'Etat peut demander l'appui d'une mission du Conseil général de l'environnement et du développement durable. Cette mission est obligatoire lorsque le montant global estimé des dégâts est supérieur à 600 000 euros hors taxes ou lorsque l'événement climatique ou géologique à l'origine des dégâts a touché plusieurs départements. La mission remet au représentant de l'Etat son évaluation du montant des dégâts, la liste complète des collectivités ou groupements dont il est proposé de retenir la demande ainsi qu'une proposition sur le montant total de subventions susceptibles de leur être accordées au sein d'un même département, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de sa saisine.
38911 38880
 
38912
-########## Article R2221-28
38881
+Lorsque le montant global des dégâts estimés est supérieur à 6 millions d'euros hors taxes ou que l'ampleur des dégâts et la difficulté des évaluations le justifient, le ministre chargé des collectivités territoriales peut demander l'appui d'une mission d'inspection. La mission remet au ministre chargé des collectivités territoriales et au ministre chargé du budget son évaluation des dégâts, la liste complète des collectivités ou groupements dont il est proposé de retenir la demande ainsi qu'une proposition sur le montant total de subventions susceptibles de leur être accordées au sein d'un même département, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de sa saisine.
38913 38882
 
38914
-Le directeur assure, sous l'autorité et le contrôle du président du conseil d'administration, le fonctionnement de la régie. A cet effet :
38883
+######## Article R1613-9
38915 38884
 
38916
-1° Il prend les mesures nécessaires à l'exécution des décisions du conseil d'administration ;
38885
+Lorsque le montant total des subventions susceptibles d'être accordées a été déterminé, la répartition des subventions entre collectivités et groupements d'un même département est établie sur la base de taux maximums de subvention applicables comme suit :
38917 38886
 
38918
-2° Il exerce la direction de l'ensemble des services, sous réserve des dispositions ci-après concernant le comptable ;
38887
+1° Un taux de 80 % lorsque le montant des dégâts subis est supérieur à 50 % de leur budget total ;
38919 38888
 
38920
-3° Il recrute et licencie le personnel nécessaire dans la limite des inscriptions budgétaires ;
38889
+2° Un taux de 40 % lorsque le montant des dégâts subis est compris entre 10 % et 50 % de leur budget total ;
38921 38890
 
38922
-4° Il peut faire assermenter certains agents nommés par lui et agréés par le préfet ;
38891
+3° Un taux de 20 % lorsque le montant des dégâts subis est inférieur à 10 % du budget total ;
38923 38892
 
38924
-5° Il est l'ordonnateur de la régie et, à ce titre, prescrit l'exécution des recettes et des dépenses ;
38893
+Pour l'application du présent article, le montant du budget total pris en compte correspond à la somme des dépenses réelles de fonctionnement et des dépenses réelles d'investissement telles que constatées dans les derniers comptes administratifs disponibles.
38925 38894
 
38926
-6° Il passe, en exécution des décisions du conseil d'administration, tous actes, contrats et marchés.
38895
+######## Article R1613-10
38927 38896
 
38928
-En outre, le directeur prend les décisions pour lesquelles il a reçu délégation en vertu des dispositions du c de l'article L. 2221-5-1.
38897
+Par dérogation aux dispositions de l'article R. 1613-9, le montant de la subvention de l'Etat peut, à titre exceptionnel, porter le montant des aides publiques directes jusqu'à 100 % du montant hors taxes des dégâts causés par un même événement.
38929 38898
 
38930
-########## Article R2221-29
38899
+Une avance peut être versée lors du commencement d'exécution de l'opération et peut, à titre exceptionnel, s'élever jusqu'à 20 % du montant prévisionnel de la subvention.
38931 38900
 
38932
-Le directeur peut, sous sa responsabilité et sa surveillance, déléguer sa signature à un ou plusieurs chefs de service.
38901
+Le bénéfice de ces dispositions est apprécié au cas par cas par le représentant de l'Etat en prenant en compte la capacité financière de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales et l'importance des dégâts.
38933 38902
 
38934
-######### Sous-paragraphe 3 : Le comptable (R)
38903
+######## Article R1613-11
38935 38904
 
38936
-########## Article R2221-30
38905
+Ne peut donner lieu à subvention la réparation de dégâts susceptibles d'être financée par des subventions dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget.
38937 38906
 
38938
-Les fonctions de comptable sont confiées soit à un comptable de la direction générale des finances publiques, soit à un agent comptable. Le comptable est nommé par le préfet sur proposition du conseil d'administration, après avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques. Il ne peut être remplacé ou révoqué que dans les mêmes formes.
38907
+####### Sous-section 2 : Dispositions spécifiques applicables au fonds de solidarité en faveur des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des catastrophes naturelles
38939 38908
 
38940
-########## Article R2221-31
38909
+######## Article R1613-12
38941 38910
 
38942
-L'agent comptable peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents qu'il constitue ses fondés de pouvoir.
38911
+Le montant total maximum du concours apporté par le fonds de solidarité en faveur des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des catastrophes naturelles est égal au produit du montant total des dégâts éligibles par un taux arrêté par les ministres chargés des collectivités territoriales et du budget.
38943 38912
 
38944
-L'agent comptable assure le fonctionnement des services de la comptabilité.
38913
+######## Article R1613-13
38945 38914
 
38946
-Il est soumis, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, à l'ensemble des obligations qui incombent aux comptables publics en vertu du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. L'agent comptable est placé sous l'autorité du directeur, sauf pour les actes qu'il accomplit sous sa responsabilité propre en tant que comptable public.
38915
+Le représentant de l'Etat établit le montant total de subventions susceptibles d'être accordées aux collectivités territoriales et groupements d'un même département en fonction de l'évaluation des dégâts éligibles et du montant maximum de subvention mentionné à l'article R. 1613-12.
38947 38916
 
38948
-########## Article R2221-32
38917
+######## Article R1613-14
38949 38918
 
38950
-L'agent comptable tient la comptabilité générale ainsi que, le cas échéant et sous l'autorité du directeur, la comptabilité analytique.
38919
+Le représentant de l'Etat fixe le montant des subventions pour chaque opération de réparation en fonction des taux maximums mentionnés à l'article R. 1613-9. Si la somme des subventions pouvant être attribuées aux collectivités territoriales ou aux groupements excède le montant total mentionné à l'article R. 1613-13, le représentant de l'Etat fixe les subventions dans la limite de ce montant et en fonction de la taille de la collectivité ou du groupement, de sa capacité financière et de l'importance des dégâts.
38951 38920
 
38952
-########## Article R2221-33
38921
+Dans le cas inverse, le représentant de l'Etat fixe le montant des subventions en appliquant les taux maximums mentionnés à l'article R. 1613-9 au montant des dégâts.
38953 38922
 
38954
-L'agent comptable de la régie est soumis au contrôle de l'inspection générale des finances et du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
38923
+Les subventions sont notifiées aux collectivités territoriales et groupements bénéficiaires par arrêté du représentant de l'Etat.
38955 38924
 
38956
-Le préfet reçoit communication des rapports de contrôle des membres de l'inspection générale des finances, du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques. Il peut faire contrôler les opérations et les écritures de la régie par un délégué qu'il désigne à cet effet.
38925
+####### Sous-section 3 : Dispositions spécifiques applicables au fonds pour la réparation des dégâts causés aux biens des collectivités territoriales et de leurs groupements par les calamités publiques
38957 38926
 
38958
-########## Article R2221-34
38927
+######## Article R1613-15
38959 38928
 
38960
-Le directeur peut, ainsi que le président du conseil d'administration, prendre connaissance à tout moment dans les bureaux du comptable des pièces justificatives des recettes et des dépenses et des registres de comptabilité. Il peut recevoir copie des pièces de comptabilité.
38929
+Le montant total du concours apporté dans un département par le fonds pour la réparation des dégâts causés aux biens des collectivités territoriales et de leurs groupements par les calamités publiques est égal au produit du montant total des dégâts éligibles à indemnisation par un taux compris entre 30 % et 60 %.
38961 38930
 
38962
-######## Paragraphe 2 : Régime financier (R)
38931
+######## Article R1613-16
38963 38932
 
38964
-######### Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales (R)
38933
+Le représentant de l'Etat ou, le cas échéant, la mission d'inspection prévue à l'article R. 1613-8 adressent au ministre chargé des collectivités territoriales et au ministre chargé du budget l'évaluation du montant des dégâts causés par l'événement, la liste complète des collectivités ou groupements dont il est proposé de retenir la demande ainsi qu'une proposition sur le montant total de subventions susceptibles d'être accordées aux collectivités territoriales d'un même département.
38965 38934
 
38966
-########## Article R2221-35
38935
+######## Article R1613-17
38967 38936
 
38968
-Les règles de la comptabilité communale sont applicables aux régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière, chargées de l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial, sous réserve des dérogations prévues au présent paragraphe.
38937
+Le ministre chargé des collectivités territoriales et le ministre chargé du budget fixent, pour chaque événement, le taux maximum d'indemnisation à l'intérieur de la fourchette prévue à l'article R. 1613-15 et décident du montant total de subventions susceptibles d'être accordées aux collectivités territoriales et aux groupements d'un même département en fonction de l'évaluation des dégâts éligibles.
38969 38938
 
38970
-########## Article R2221-36
38939
+######## Article R1613-18
38971 38940
 
38972
-La comptabilité des régies est tenue dans les conditions définies par un plan comptable conforme au plan comptable général.
38941
+Le représentant de l'Etat décide du taux de subvention pour chaque opération de réparation, en fonction des taux maximums de subvention prévus à l'article R. 1613-9 et de l'évaluation des dégâts éligibles. Si la somme des subventions pouvant être attribuées aux collectivités territoriales ou aux groupements excède le montant total mentionné à l'article R. 1613-17, le représentant de l'Etat fixe les subventions dans la limite de ce montant et en fonction de la taille de la collectivité ou du groupement, de sa capacité financière et de l'importance des dégâts.
38973 38942
 
38974
-Ce plan comptable est arrêté par le ministre chargé des collectivités locales et le ministre chargé du budget, après avis du l'Autorité des normes comptables. Des plans comptables particuliers à certaines activités peuvent être définis selon la même procédure.
38943
+Dans le cas inverse, le représentant de l'Etat fixe le montant des subventions en appliquant les taux maximums mentionnés à l'article R. 1613-9 au montant des dégâts.
38975 38944
 
38976
-La définition des chapitres et articles des crédits budgétaires est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget.
38945
+Les subventions sont notifiées aux collectivités territoriales et groupements bénéficiaires par arrêté du représentant de l'Etat.
38977 38946
 
38978
-Des instructions conjointes du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget fixent les principes comptables, les règles de fonctionnement des comptes ainsi que la liste et la contexture des documents budgétaires et comptables à tenir par l'ordonnateur et le comptable.
38947
+##### CHAPITRE IV : Compensation des transferts de compétences
38979 38948
 
38980
-########## Article R2221-37
38949
+###### Section 1 : Dispositions générales
38981 38950
 
38982
-La comptabilité des matières, qui a pour objet la description des existants et des mouvements concernant les stocks et les biens meubles, est tenue sous la responsabilité du directeur de la régie.
38951
+####### Sous-section 2 : Modalités d'établissement de statistiques (R)
38983 38952
 
38984
-########## Article R2221-38
38953
+######## Paragraphe 1 : Formation professionnelle et apprentissage (R).
38985 38954
 
38986
-Les taux des redevances dues par les usagers de la régie sont fixés par le conseil d'administration.
38955
+######### Article R1614-10
38987 38956
 
38988
-Les taux sont établis de manière à assurer l'équilibre financier de la régie dans les conditions prévues aux articles L. 2224-1, L. 2224-2 et L. 2224-4.
38957
+Les articles R. 1614-10 à R. 1614-15 fixent les conditions dans lesquelles la région, en application de l'article L. 1614-7 et de l'article 50 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle, est tenue de poursuivre l'établissement des statistiques liées à l'exercice des compétences qui lui ont été transférées en matière de formation professionnelle continue et d'apprentissage.
38989 38958
 
38990
-########## Article R2221-39
38959
+######### Article R1614-11
38991 38960
 
38992
-Les dotations aux amortissements et aux provisions sont liquidées selon les dispositions et les durées d'usage applicables aux entreprises commerciales du même secteur d'activité.
38961
+Le président du conseil régional transmet au préfet de région les informations normalisées suivantes, relatives à l'utilisation du fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle :
38993 38962
 
38994
-L'amortissement porte sur les biens meubles autres que les collections et oeuvres d'art, les immeubles à l'exception des terrains non productifs de revenus et les immobilisations incorporelles.
38963
+1° Informations relatives aux actions ou unités de formations : effectifs accueillis, heures-stagiaires et subventions régionales de fonctionnement par type d'organisme et de formation ;
38995 38964
 
38996
-Les immobilisations peuvent être réévaluées selon les dispositions applicables aux entreprises commerciales.
38965
+2° Informations relatives aux stagiaires : caractéristiques socio-démographiques et rémunérations ;
38997 38966
 
38998
-########## Article R2221-40
38967
+3° Informations relatives à l'apprentissage fournies dans les formulaires normalisés relatifs à chaque centre de formation d'apprentis conventionné ;
38999 38968
 
39000
-La régie peut recevoir en règlement de ses créances des effets de commerce acceptés, les endosser ou les remettre à l'encaissement. Les effets de commerce reçus en règlement peuvent être escomptés conformément aux usages du commerce.
38969
+4° Informations financières relatives aux actions en matière d'accueil, d'orientation, de suivi de la formation ainsi que les études et recherches afférentes ;
39001 38970
 
39002
-Certaines dépenses fixées par les statuts peuvent être réglées au moyen d'effets de commerce.
38971
+5° Informations relatives aux investissements destinés aux organismes de formation continue et aux centres de formation d'apprentis.
39003 38972
 
39004
-########## Article R2221-42
38973
+La périodicité de la transmission de ces informations est annuelle. Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle fixe la date de cette transmission ainsi que les données globales qui doivent être transmises trimestriellement.
39005 38974
 
39006
-La régie peut, dans les conditions prévues à l'article L. 2253-1, acquérir des participations financières dans les entreprises publiques, semi-publiques ou privées qui exercent une activité complémentaire ou connexe.
38975
+######### Article R1614-12
39007 38976
 
39008
-La régie est habilitée à contracter des emprunts auprès de tous organismes prêteurs et auprès des particuliers. Elle peut également acquérir ou faire construire des biens meubles et immeubles payables en plusieurs termes aux cédants et entrepreneurs.
38977
+Des conventions passées entre l'Etat et la région peuvent prévoir la transmission des informations prévues à l'article R. 1614-11 par fichiers informatiques conformes aux spécifications des systèmes d'information nationaux.
39009 38978
 
39010
-######### Sous-paragraphe 2 : Budget (R)
38979
+Elles peuvent prévoir en outre :
39011 38980
 
39012
-########## Article R2221-43
38981
+1° L'adaptation des formulaires normalisés relatifs à l'apprentissage, aux besoins statistiques propres de la région et la réalisation conjointe de statistiques particulières ;
39013 38982
 
39014
-Le budget est présenté en deux sections :
38983
+2° La mise en place de systèmes d'informations complémentaires.
39015 38984
 
39016
-- dans la première, sont prévues et autorisées les opérations d'exploitation ;
39017
-- dans la seconde, sont prévues et autorisées les opérations d'investissement.
38985
+######### Article R1614-13
39018 38986
 
39019
-########## Article R2221-44
38987
+Les formulaires et les informations normalisés mentionnés à l'article R. 1614-11 sont fixés, après avis du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue prévu à l'article 84 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat et du Conseil national de l'information statistique institué par le décret n° 84-628 du 17 juillet 1984 relatif au Conseil national de l'information statistique et portant application de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé de la formation professionnelle, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'agriculture.
39020 38988
 
39021
-La section d'exploitation ou compte de résultat prévisionnel fait apparaître successivement :
38989
+######### Article R1614-14
39022 38990
 
39023
-- au titre des produits : les produits d'exploitation, les produits financiers et les produits exceptionnels ;
39024
-- au titre des charges : les charges d'exploitation, les charges financières, les charges exceptionnelles, les dotations aux amortissements et aux provisions et le cas échéant l'impôt sur les sociétés.
38991
+Le président du conseil régional tient à la disposition du préfet de région les éléments nécessaires au tirage d'échantillons représentatifs des itinéraires de formation et d'insertion des jeunes sortant du système éducatif.
39025 38992
 
39026
-########## Article R2221-45
38993
+######### Article R1614-15
39027 38994
 
39028
-Les recettes de la section d'investissement comprennent notamment :
38995
+Le préfet de région communique au président du conseil régional les résultats des exploitations régionales et nationales de ces informations.
39029 38996
 
39030
-1° Les apports, réserves et recettes assimilées ;
38997
+######## Paragraphe 2 : Urbanisme (R).
39031 38998
 
39032
-2° Les subventions d'investissement ;
38999
+######### Article R1614-16
39033 39000
 
39034
-3° Les provisions et les amortissements ;
39001
+Le présent paragraphe fixe les conditions dans lesquelles les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sont tenus, en application de l'article L. 1614-7, de poursuivre l'établissement de statistiques liées à l'exercice des compétences qui leur ont été transférées en matière d'urbanisme.
39035 39002
 
39036
-4° Les emprunts et dettes assimilées ;
39003
+######### Article R1614-17
39037 39004
 
39038
-5° La valeur nette comptable des immobilisations sortant de l'actif ;
39005
+Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale transmet au préfet :
39039 39006
 
39040
-6° La plus-value résultant de la cession d'immobilisation ;
39007
+1° Un exemplaire de chaque demande de permis de construire, de permis d'aménager et de permis de démolir, complétée par ses soins, et de la décision statuant sur cette demande ;
39041 39008
 
39042
-7° La diminution des stocks et en-cours de production.
39009
+2° Un exemplaire, complété par ses soins, des certificats d'urbanisme et des déclarations préalables ;
39043 39010
 
39044
-########## Article R2221-46
39011
+3° Un exemplaire des déclarations d'ouverture de chantier et d'achèvement des travaux ;
39045 39012
 
39046
-Les dépenses de la section d'investissement comprennent notamment :
39013
+4° Un exemplaire des actes et délibérations relatifs au schéma directeur, au schéma de secteur et au plan d'occupation des sols.
39047 39014
 
39048
-1° Le remboursement du capital des emprunts et dettes assimilées ;
39015
+L'obligation mentionnée à l'article R. 1614-16 est satisfaite par l'accomplissement des transmissions faites en application des dispositions du code de l'urbanisme et des articles L. 2131-1 à L. 2131-5.
39049 39016
 
39050
-2° L'acquisition d'immobilisations incorporelles, corporelles et financières ;
39017
+######### Article R1614-18
39051 39018
 
39052
-3° Les charges à répartir sur plusieurs exercices ;
39019
+Le maire, ou le cas échéant le président de l'établissement public de coopération intercommunale, adresse au responsable du service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme une copie du formulaire des déclarations préalables prévues à l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme, déposées en mairie, complétées par la mention de la suite qui leur a été réservée.
39053 39020
 
39054
-4° L'augmentation des stocks et en-cours de production ;
39021
+######### Article R1614-19
39055 39022
 
39056
-5° Les reprises sur provisions ;
39023
+Les différents formulaires normalisés utilisés pour les demandes mentionnées à l'article R. 1614-17 ou pour les déclarations mentionnées à l'article R. 1614-18 sont fournis gratuitement par l'Etat.
39057 39024
 
39058
-6° Le transfert des subventions d'investissement au compte de résultat.
39025
+######### Article R1614-20
39059 39026
 
39060
-########## Article R2221-47
39027
+En application de l'article L. 426-1 du code de l'urbanisme, les communes et établissements publics de coopération intercommunale qui instruisent eux-mêmes les actes d'urbanisme transmettent chaque mois aux services du ministère de l'équipement, pour l'établissement de statistiques, les informations statistiques prévues par les arrêtés pris pour l'application de l'article R. 434-2 de ce code. Ces arrêtés désignent le service destinataire. Cette transmission peut s'effectuer sur support électronique, conformément à la norme nationale définie par arrêté du ministre en charge de l'urbanisme.
39061 39028
 
39062
-Les crédits budgétaires de la section d'exploitation du budget non engagés à la clôture de l'exercice ne peuvent être reportés au budget de l'exercice suivant.
39029
+######## Paragraphe 3 : Ports maritimes (R).
39063 39030
 
39064
-Les dépenses de la section d'exploitation régulièrement engagées, non mandatées et pour lesquelles il y a eu service fait au 31 décembre calendaire, sont notifiées par le directeur au comptable et rattachées au résultat de l'exercice qui s'achève.
39031
+######### Article R1614-21
39065 39032
 
39066
-Les crédits budgétaires de la section d'investissement du budget régulièrement engagés et correspondant à des dépenses non mandatées pour lesquelles il y a eu service fait au 31 décembre calendaire sont notifiés par le directeur au comptable et reportés au budget de l'exercice suivant.
39033
+Le présent paragraphe fixe les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales et leurs groupements, en application de l'article L. 1614-7, sont tenus de poursuivre l'établissement des statistiques liées à l'exercice des compétences qui leur ont été transférées en matière de ports maritimes de commerce et de plaisance.
39067 39034
 
39068
-########## Article R2221-48
39035
+######### Article R1614-22
39069 39036
 
39070
-A.-Le résultat cumulé défini au B de l'article R. 2311-11 est affecté, lorsqu'il s'agit d'un excédent :
39037
+Le maire, pour les ports de plaisance relevant de la compétence de la commune, et le président du conseil départemental, pour les installations portuaires de plaisance relevant de la compétence du département, transmettent, au cours du premier trimestre de chaque année civile, au préfet, pour chaque port ou installation portuaire de plaisance, un état statistique annuel indiquant la superficie des plans d'eau et des terre-pleins, la capacité d'accueil, les conditions d'accès, la fréquentation, les équipements disponibles et les services fournis.
39071 39038
 
39072
-1° En priorité, pour le montant des plus-values de cession d'éléments d'actifs, au financement des mesures d'investissement ;
39039
+######### Article R1614-23
39073 39040
 
39074
-2° Pour le surplus, à la couverture du besoin de financement de la section d'investissement apparu à la clôture de l'exercice précédent et diminué du montant des plus-values de cession d'éléments d'actifs visés au 1° ;
39041
+Le maire, le président du conseil départemental, le président du conseil régional ou le président de l'organe délibérant du groupement de collectivités territoriales transmet tous les mois au préfet un état statistique relatif, pour chaque port de commerce relevant de la compétence de la collectivité ou du groupement de collectivités, à l'activité de commerce du mois précédent. L'état indique, par escale de navires, les caractéristiques de l'escale et du bâtiment, les informations quantitatives relatives au trafic passagers et au trafic marchandises ventilées par nature, provenance ou destination, mode de conditionnement et de manutention.
39075 39042
 
39076
-3° Pour le solde, au financement des dépenses d'exploitation ou d'investissement, en report à nouveau ou au reversement à la collectivité locale de rattachement.
39043
+######### Article R1614-24
39077 39044
 
39078
-B.-Lorsqu'il s'agit d'un déficit, il est ajouté aux charges d'exploitation de l'exercice.
39045
+Les modèles normalisés des états statistiques mentionnés aux articles R. 1614-22 et R. 1614-23 sont fixés par arrêtés conjoints du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la mer.
39079 39046
 
39080
-C.-Pour l'affectation au financement des dépenses d'investissement, l'exécution de la décision budgétaire de reprise des résultats, adoptée par le conseil d'administration, se fait par l'émission d'un titre de recettes. La délibération affectant le résultat excédentaire est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise.
39047
+######### Article R1614-25
39081 39048
 
39082
-########## Article R2221-48-1
39049
+Les documents normalisés et les supports, mentionnés à l'article R. 1614-24 et au 1° de l'article R. 1614-26, sont fournis gratuitement par l'Etat.
39083 39050
 
39084
-En l'absence d'adoption du compte financier à la date du vote du budget de l'exercice suivant, lorsque le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement, ou le cas échéant l'excédent de la section d'investissement et la prévision d'affectation sont reportés par anticipation, dans les conditions fixées au quatrième alinéa de l'article L. 2311-5, les inscriptions au budget sont justifiées par la production en annexe d'une fiche de calcul des résultats prévisionnels.
39051
+######### Article R1614-26
39085 39052
 
39086
-Cette fiche ainsi qu'un tableau des résultats d'exécution du budget sont établis par le directeur et visés par le comptable, qui les accompagne d'une balance établie après prise en charge du dernier bordereau de titres et de mandats.
39053
+Des conventions passées entre l'Etat et la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales peuvent prévoir :
39087 39054
 
39088
-Le directeur produit l'état des restes à réaliser de la section d'investissement arrêté au 31 décembre de l'exercice clos.
39055
+1° La transmission de supports informatiques conformes aux spécifications des systèmes d'information nationaux en remplacement des documents normalisés ;
39089 39056
 
39090
-######### Sous-paragraphe 3 : Compte de fin d'exercice (R)
39057
+2° La réalisation conjointe de statistiques autres que celles visées aux articles R. 1614-22 et R. 1614-23.
39091 39058
 
39092
-########## Article R2221-49
39059
+######### Article R1614-27
39093 39060
 
39094
-Un inventaire, dont les résultats sont produits au juge des comptes à l'appui du compte financier, est dressé en fin d'exercice conformément aux principes du plan comptable général.
39061
+Le préfet communique aux représentants des collectivités territoriales et leurs groupements, dans le mois qui suit leur publication, les statistiques établies à l'échelon départemental, régional et national, à l'aide des informations qu'ils ont transmises en application du présent paragraphe.
39095 39062
 
39096
-########## Article R2221-50
39063
+######## Paragraphe 4 : Action sociale et santé (R).
39097 39064
 
39098
-En fin d'exercice et après inventaire, le directeur fait établir le compte financier par le comptable.
39065
+######### Article R1614-28
39099 39066
 
39100
-Ce document est présenté au conseil d'administration en annexe à un rapport du directeur donnant tous éléments d'information sur l'activité de la régie au cours du dernier exercice et indiquant les mesures qu'il convient de prendre pour :
39067
+Le présent paragraphe fixe les conditions dans lesquelles le département, en application de l'article L. 1614-7, est tenu de poursuivre l'établissement des statistiques liées à l'exercice des compétences qui lui ont été transférées en matière d'action sociale et de santé.
39101 39068
 
39102
-1° Abaisser les prix de revient ;
39069
+######### Article R1614-29
39103 39070
 
39104
-2° Accroître la productivité ;
39071
+Le président du conseil départemental transmet dans un délai de deux mois au préfet une copie de chaque décision d'autorisation de création, de transformation ou d'extension d'établissement ou de service social, d'établissement ou de service sanitaire, prise par lui en application des articles 37 à 43 et 46 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
39105 39072
 
39106
-3° Donner plus de satisfaction aux usagers ;
39073
+Ce document est accompagné d'un formulaire normalisé précisant l'identité, les caractéristiques, la capacité d'accueil et la nature des prestations et de la clientèle de l'établissement ou du service intéressé.
39107 39074
 
39108
-4° D'une manière générale, maintenir l'exploitation de la régie au niveau du progrès technique en modernisant les installations et l'organisation.
39075
+En outre, le président du conseil départemental communique dans le même délai au préfet la date de mise en service effective ou de fermeture des équipements installés en application des décisions mentionnées au premier alinéa ci-dessus.
39109 39076
 
39110
-Le conseil d'administration délibère sur ce rapport et ses annexes.
39077
+######### Article R1614-30
39111 39078
 
39112
-########## Article R2221-51
39079
+Au cours du premier trimestre de chaque année civile et au titre de l'année précédente, le président du conseil départemental transmet au préfet, à l'aide de formulaires normalisés :
39113 39080
 
39114
-Le compte financier comprend :
39081
+1° Un état statistique des personnels et des activités des services sanitaires et sociaux départementaux, des organismes habilités ou des collectivités territoriales ayant signé une convention avec le département, des services ou organismes prestataires de service à domicile relevant de la compétence du département ;
39115 39082
 
39116
-1° La balance définitive des comptes ;
39083
+2° Le nombre d'admissions à chacune des formes d'aide sociale légale ainsi que le nombre de bénéficiaires par type de prestation relevant de sa compétence ;
39117 39084
 
39118
-2° Le développement des dépenses et des recettes budgétaires ;
39085
+3° Un état statistique de la situation sanitaire au titre de la protection maternelle et infantile.
39119 39086
 
39120
-3° Le bilan et le compte de résultat ;
39087
+######### Article R1614-31
39121 39088
 
39122
-4° Le tableau d'affectation des résultats ;
39089
+Chaque année, le président du conseil départemental transmet au préfet, à l'aide d'un formulaire normalisé, un état statistique donnant la répartition par fonctions des dépenses et des recettes relatives à l'aide sociale de l'année précédente.
39123 39090
 
39124
-5° Les annexes définies par instruction conjointe du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget ;
39091
+######### Article R1614-32
39125 39092
 
39126
-6° La balance des stocks établie après inventaire.
39093
+Le modèle des documents normalisés mentionnés aux articles R. 1614-29, R. 1614-30 et R. 1614-31 est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires sociales et de la santé.
39127 39094
 
39128
-Le conseil d'administration arrête le compte financier.
39095
+######### Article R1614-33
39129 39096
 
39130
-########## Article R2221-52
39097
+Les documents normalisés mentionnés aux articles R. 1614-29, R. 1614-30 et R. 1614-31 sont fournis gratuitement par l'Etat.
39131 39098
 
39132
-Le compte, affirmé sincère et véritable, daté et signé par le comptable, est présenté au juge des comptes et transmis pour information à la collectivité de rattachement dans un délai de deux mois à compter de la délibération du conseil d'administration.
39099
+######### Article R1614-34
39133 39100
 
39134
-####### Sous-section 3 : Dispositions propres aux régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière, chargées de l'exploitation d'un service public à caractère administratif (R)
39101
+Des conventions passées entre l'Etat et le département peuvent prévoir :
39135 39102
 
39136
-######## Paragraphe 1 : Dispositions générales (R)
39103
+1° La transmission de supports informatiques conformes aux spécifications des systèmes d'information nationaux, en remplacement des documents normalisés ;
39137 39104
 
39138
-######### Article R2221-53
39105
+2° L'adaptation des documents normalisés aux besoins statistiques propres du département et la réalisation conjointe de statistiques particulières.
39139 39106
 
39140
-Le régime applicable aux régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière et chargées de l'exploitation d'un service public à caractère administratif est celui de la commune qui les a créées, sous réserve des dispositions qui leur sont propres.
39107
+######### Article R1614-35
39141 39108
 
39142
-######## Paragraphe 2 : Organisation administrative (R)
39109
+Le préfet communique au président du conseil départemental, dans le délai d'un mois suivant sa publication, l'exploitation faite à l'échelon départemental, régional et national par les services de l'Etat des informations collectées au titre des articles R. 1614-29 à R. 1614-31.
39143 39110
 
39144
-######### Sous-paragraphe 1 : Le conseil d'administration (R)
39111
+######## Paragraphe 5 : Transports scolaires (R).
39145 39112
 
39146
-########## Article R2221-54
39113
+######### Article R1614-36
39147 39114
 
39148
-Les agents de la commune ou de la régie ne peuvent être membres du conseil d'administration.
39115
+Le présent paragraphe fixe les conditions dans lesquelles les départements et les autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains sont tenus, en application de l'article L. 1614-7 de poursuivre l'établissement des statistiques liées à l'exercice des compétences qui leur ont été transférées en matière de transports scolaires.
39149 39116
 
39150
-########## Article R2221-55
39117
+######### Article R1614-37
39151 39118
 
39152
-Le président et le ou les vice-présidents doivent être membres du conseil municipal.
39119
+Avant le 1er novembre de chaque année civile et au titre de la dernière année scolaire, le président du conseil départemental et les autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains transmettent au préfet des formulaires normalisés indiquant :
39153 39120
 
39154
-########## Article R2221-56
39121
+1° Les effectifs transportés et subventionnés ;
39155 39122
 
39156
-Les emplois de la régie sont créés par le conseil d'administration.
39123
+2° Le nombre et le kilométrage des services réguliers publics routiers créés pour assurer à titre principal à l'intention des élèves la desserte des établissements d'enseignement ;
39157 39124
 
39158
-######### Sous-paragraphe 2 : Le président et le directeur (R)
39125
+3° Les modalités de financement de la dépense ;
39159 39126
 
39160
-########## Article R2221-57
39127
+4° Les modalités d'organisation des services.
39161 39128
 
39162
-Le président du conseil d'administration :
39129
+######### Article R1614-38
39163 39130
 
39164
-1° Prend les mesures nécessaires à l'exécution des décisions du conseil d'administration ;
39131
+Le modèle des documents normalisés mentionnés à l'article R. 1614-37 est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de l'éducation nationale et du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports.
39165 39132
 
39166
-2° Peut déléguer, sous sa responsabilité et sa surveillance, sa signature au directeur ;
39133
+######### Article R1614-39
39167 39134
 
39168
-3° Est l'ordonnateur de la régie et, à ce titre, prescrit l'exécution des recettes et des dépenses ;
39135
+Les documents normalisés mentionnés à l'article R. 1614-37 sont fournis gratuitement par l'Etat.
39169 39136
 
39170
-4° Nomme les personnels.
39137
+######### Article R1614-40
39171 39138
 
39172
-########## Article R2221-58
39139
+Des conventions passées entre l'Etat, d'une part, et le département ou l'autorité compétente pour l'organisation de transports urbains, d'autre part, peuvent prévoir :
39173 39140
 
39174
-Le directeur assure le fonctionnement des services de la régie.
39141
+1° La transmission de supports informatiques conformes aux spécifications des systèmes d'information nationaux, en remplacement des documents normalisés ;
39175 39142
 
39176
-######### Sous-paragraphe 3 : Le comptable (R)
39143
+2° L'adaptation des documents normalisés aux besoins statistiques propres du département ou de l'autorité compétente pour l'organisation de transports urbains.
39177 39144
 
39178
-########## Article R2221-59
39145
+######## Paragraphe 6 : Fonds de solidarité pour le logement (R)
39179 39146
 
39180
-Le comptable de la régie est un comptable de la direction générale des finances publiques ayant la qualité de comptable principal. Il est nommé par le préfet, sur avis conforme du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
39147
+######### Article R1614-40-1
39181 39148
 
39182
-######## Paragraphe 3 : Régime financier (R)
39149
+Le présent paragraphe fixe les conditions dans lesquelles le département, en application de l'article L. 1614-7, est tenu de poursuivre l'établissement des statistiques liées à l'exercice des compétences qui lui ont été transférées en matière de fonds de solidarité pour le logement.
39183 39150
 
39184
-######### Article R2221-60
39151
+######### Article R1614-40-2
39185 39152
 
39186
-En fin d'exercice, l'ordonnateur établit le compte administratif et le comptable établit le compte de gestion.
39153
+Le président du conseil départemental transmet chaque année, avant le 1er juillet, un état descriptif de l'organisation du fonds de solidarité pour le logement, des fonds locaux créés en application de l'article 7 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée et des associations habilitées à accorder les aides du fonds, relatif à leur objet, leur gestion et leur secrétariat, et les renseignements statistiques relatifs à l'année précédente selon un modèle normalisé fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur, des affaires sociales et du logement.
39187 39154
 
39188
-Ces documents sont présentés au conseil d'administration dans les délais fixés à l'article L. 1612-12.
39155
+######### Article R1614-40-3
39189 39156
 
39190
-Les comptes sont ensuite transmis pour information à la commune dans un délai de deux mois à compter de la délibération du conseil d'administration.
39157
+Les renseignements statistiques fournis par le conseil départemental portent sur les contributions financières reçues et sur leur origine, sur les aides financières demandées et accordées et sur les autres interventions, et sont établis pour le fonds départemental et pour chaque fonds local, puis agrégés au niveau départemental.
39191 39158
 
39192
-######### Article R2221-61
39159
+######### Article R1614-40-4
39193 39160
 
39194
-La tarification des prestations et produits fournis par la régie est fixée par le conseil d'administration.
39161
+Des conventions passées entre l'Etat et le département peuvent prévoir :
39195 39162
 
39196
-######## Paragraphe 4 : Fin de la régie (R)
39163
+- la transmission de supports informatiques conformes aux spécifications des systèmes d'information nationaux, en remplacement des documents normalisés ;
39164
+- l'adaptation des documents normalisés aux besoins statistiques propres du département ou des autres partenaires du fonds de solidarité pour le logement et la réalisation conjointe de statistiques particulières.
39197 39165
 
39198
-######### Article R2221-62
39166
+######## Paragraphe 7 : Accueil, restauration, hébergement et entretien dans les collèges et lycées.
39199 39167
 
39200
-En cas de dissolution, la situation des personnels de la régie est déterminée par la délibération prévue à l'article R. 2221-17 et est soumise, pour avis, aux commissions administratives paritaires compétentes.
39168
+######### Article R1614-40-5
39201 39169
 
39202
-###### Section 3 : Régies dotées de la seule autonomie financière
39170
+Le présent paragraphe fixe les conditions dans lesquelles les départements, les régions et la collectivité territoriale de Corse, en application de l'article L. 1614-7, sont tenus de poursuivre l'établissement des statistiques liées à l'exercice des compétences qui leur ont été transférées en matière de gestion des personnels d'accueil, de restauration, d'hébergement et d'entretien général et technique dans les collèges et les lycées et de les transmettre à l'Etat.
39203 39171
 
39204
-####### Sous-section 1 : Dispositions communes (R)
39172
+######### Article R1614-40-6
39205 39173
 
39206
-######## Paragraphe 1 : Organisation administrative (R)
39174
+Les présidents des conseils départementaux, les présidents des conseils régionaux et le président du conseil exécutif de Corse transmettent chaque année, avant le 31 mars, aux autorités académiques, pour chaque établissement public local d'enseignement qui relève de leur compétence :
39207 39175
 
39208
-######### Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales (R)
39176
+a) L'effectif en nombre de personnes physiques et en équivalent temps plein affecté dans l'établissement au 1er janvier pour chacune des fonctions d'accueil, de restauration, d'hébergement et d'entretien général et technique ;
39209 39177
 
39210
-########## Article R2221-63
39178
+b) Si ces fonctions d'accueil, de restauration, d'hébergement ou d'entretien général et technique sont assurées, en tout ou partie, par un opérateur extérieur, le montant de la dépense annuelle, pendant l'année civile précédente, correspondant aux prestations de service fournies à l'établissement au titre de chacune de ces fonctions. Pour les contrats de service couvrant plusieurs établissements ou services, une estimation est faite de la part imputable à l'établissement.
39211 39179
 
39212
-Le maire est le représentant légal d'une régie dotée de la seule autonomie financière et il en est l'ordonnateur.
39180
+Les modalités de présentation de ces informations sont définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture.
39213 39181
 
39214
-Il prend les mesures nécessaires à l'exécution des décisions du conseil municipal.
39182
+###### Section 2 : Dispositions particulières à certains transferts de compétences (R)
39215 39183
 
39216
-Il présente au conseil municipal le budget et le compte administratif ou le compte financier.
39184
+####### Sous-section 1 : Documents d'urbanisme (R)
39217 39185
 
39218
-Il peut, sous sa responsabilité et sa surveillance, déléguer sa signature au directeur pour toutes les matières intéressant le fonctionnement de la régie.
39186
+######## Paragraphe 1 : Elaboration et mise en oeuvre (R)
39219 39187
 
39220
-######### Sous-paragraphe 2 : Conseil d'exploitation (R)
39188
+######### Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales (R).
39221 39189
 
39222
-########## Article R2221-64
39190
+########## Article R1614-41
39223 39191
 
39224
-Le conseil d'exploitation délibère sur les catégories d'affaires pour lesquelles le conseil municipal ne s'est pas réservé le pouvoir de décision ou pour lesquelles ce pouvoir n'est pas attribué à une autre autorité par la présente section ou par les statuts.
39192
+Le concours particulier créé, au sein de la dotation générale de décentralisation, au titre de l'établissement et de la mise en œuvre des documents d'urbanisme, en application de l'article L. 1614-9, est destiné à compenser les charges qui résultent, pour les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes, de l'établissement de schémas de cohérence territoriale, de schémas de secteurs, de plans locaux d'urbanisme intercommunaux, de plans locaux d'urbanisme, de cartes communales, de règlements locaux de publicité ainsi que de la modification, de la révision ou de la mise en compatibilité de ces documents ou des documents régis par l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme.
39225 39193
 
39226
-Il est obligatoirement consulté par le maire sur toutes les questions d'ordre général intéressant le fonctionnement de la régie.
39194
+########## Article R1614-42
39227 39195
 
39228
-Le conseil peut procéder à toutes mesures d'investigation et de contrôle.
39196
+Les crédits du concours particulier mentionné à l'article R. 1614-41 sont délégués aux préfets de région en métropole et au préfet de Corse. Ils sont répartis entre ceux-ci à raison de :
39229 39197
 
39230
-Il présente au maire toutes propositions utiles.
39198
+1° 25 % en fonction du nombre de logements figurant sur les permis de construire délivrés lors des trois dernières années dans chaque région et en Corse ;
39231 39199
 
39232
-Le directeur tient le conseil au courant de la marche du service.
39200
+2° 20 % en fonction de la population de chaque région et de la Corse ;
39233 39201
 
39234
-########## Article R2221-65
39202
+3° 20 % en fonction du nombre de communes de plus de 700 habitants de chaque région et de la Corse non dotées d'un plan d'occupation des sols, d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale opposable aux tiers ;
39235 39203
 
39236
-Dans les communes ou groupements de communes de moins de 3 500 habitants, le conseil d'exploitation peut être le conseil municipal.
39204
+4° 20 % en fonction du nombre de communes de chaque région et de la Corse soumises à des dispositions particulières applicables aux zones de montagne, au littoral ou aux zones de bruits des aérodromes en vertu, respectivement, des articles L. 145-1 à L. 145-13, L. 146-1 à L. 146-9 et L. 147-1 à L. 147-8 du code de l'urbanisme.
39237 39205
 
39238
-Dans ce cas, la présidence du conseil d'exploitation peut être assurée par le maire ou par l'un de ses membres, désigné par le maire à cet effet.
39206
+Sur les 15 % restants sont prélevés :
39239 39207
 
39240
-########## Article R2221-66
39208
+a) La dotation attribuée à la collectivité territoriale de Corse pour l'établissement du plan d'aménagement et de développement durable de la Corse mentionné à l'article L. 4424-9 ;
39241 39209
 
39242
-Lorsqu'il est fait application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 2221-13 le comité du syndicat de communes est élargi à des personnes extérieures pour exercer les attributions du conseil d'exploitation, les membres du comité syndical devant détenir plus de la moitié des sièges de celui-ci.
39210
+b) Les crédits attribués dans les régions, les départements d'outre-mer et, à compter de 2014, le Département de Mayotte au titre de ce concours particulier ;
39243 39211
 
39244
-Le comité règle l'organisation générale du service et vote le budget.
39212
+c) La dotation attribuée au Département de Mayotte pour l'établissement du plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte qui est assimilé au schéma d'aménagement régional en application de l'article L. 4437-4. Les modalités de versement de cette dotation sont identiques aux modalités de versement des dotations attribuées aux régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion pour l'établissement des schémas d'aménagement régionaux, fixées aux articles R. 4433-19, R. 4433-21 et R. 4433-22.
39245 39213
 
39246
-######### Sous-paragraphe 3 : Le directeur (R)
39214
+Le solde est réparti entre les régions, le Département de Mayotte et la Corse, en cours d'année, pour tenir compte notamment des besoins nouveaux liés à l'évolution de la réglementation ou à la réalisation d'équipements dont l'importance rend urgente l'élaboration, la modification, la révision ou la mise en compatibilité d'un des documents visés à l'article R. 1614-41. Il peut également majorer les crédits du b du présent article.
39247 39215
 
39248
-########## Article R2221-67
39216
+########## Article R1614-43
39249 39217
 
39250
-Le maire nomme le directeur dans les conditions prévues à l'article L. 2221-14. Il met fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
39218
+Le préfet de région ou le préfet de Corse répartit le montant des crédits qui lui sont délégués entre les préfets des départements.
39251 39219
 
39252
-########## Article R2221-68
39220
+Pour procéder à cette répartition, le préfet de région ou le préfet de Corse tient compte de la répartition antérieure des crédits et de l'évolution prévisible des besoins telle qu'elle résulte notamment :
39253 39221
 
39254
-Le directeur assure le fonctionnement des services de la régie. A cet effet :
39222
+1° De la population de chaque département ;
39255 39223
 
39256
-1° Il prépare le budget ;
39224
+2° Du nombre de logements figurant sur les permis de construire délivrés pendant les trois dernières années dans chaque département ;
39257 39225
 
39258
-2° Il procède, sous l'autorité du maire, aux ventes et aux achats courants, dans les conditions fixées par les statuts ;
39226
+3° Du nombre prévisible de documents d'urbanisme visés à l'article R. 1614-41 qui seront élaborés pendant l'année en cours dans chaque département ;
39259 39227
 
39260
-3° Il est remplacé, en cas d'absence ou d'empêchement, par un des fonctionnaires ou employés du service, désigné par le maire après avis du conseil d'exploitation.
39228
+4° Du nombre de communes de chaque département dont le territoire est soumis à des dispositions particulières mentionnées au 4° de l'article R. 1614-42.
39261 39229
 
39262
-######## Paragraphe 2 : Régime financier (R)
39230
+########## Article R1614-44
39263 39231
 
39264
-######### Article R2221-69
39232
+Le préfet arrête chaque année, après avis du collège des élus de la commission de conciliation instituée par l'article L. 121-6 du code de l'urbanisme, la liste des communes, établissements publics de coopération intercommunale et syndicats mixtes susceptibles de bénéficier du concours particulier en tenant compte notamment de la poursuite des procédures en cours et de l'établissement des documents d'urbanisme qui sont rendus nécessaires pour l'application des dispositions particulières mentionnées au 4° de l'article R. 1614-42 ou par l'existence de risques.
39265 39233
 
39266
-Les recettes et les dépenses de fonctionnement et d'investissement de chaque régie font l'objet d'un budget distinct du budget de la commune.
39234
+########## Article R1614-45
39267 39235
 
39268
-######### Article R2221-70
39236
+La dotation revenant à chaque commune ou à chaque établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire est destinée à compenser les dépenses matérielles et les dépenses d'étude et de conduite de l'opération.
39269 39237
 
39270
-En cas d'insuffisance des sommes mises à la disposition de la régie, la régie ne peut demander d'avances qu'à la commune. Le conseil municipal fixe la date de remboursement des avances.
39238
+Cette dotation est calculée selon un barème fixé chaque année par arrêté du préfet après avis du collège des élus de la commission de conciliation mentionné à l'article R. 1614-44, qui tient compte de l'état d'avancement des procédures engagées et de la nature des documents à établir. Ce barème peut prévoir des majorations pour compenser les dépenses d'études liées à la complexité des documents à établir.
39271 39239
 
39272
-######## Paragraphe 3 : Fin de la régie (R)
39240
+########## Article R1614-46
39273 39241
 
39274
-######### Article R2221-71
39242
+Les établissements publics de coopération intercommunale compétents sont directement bénéficiaires du concours particulier en lieu et place de leurs communes membres.
39275 39243
 
39276
-Dans les cas prévus à l'article L. 2221-7, le maire prend toutes les mesures d'urgence en vue de remédier à la situation en cause. Il rend compte des mesures prises à la prochaine réunion du conseil d'exploitation.
39244
+Le montant ainsi alloué ne peut être supérieur à la somme des dotations que recevrait chacune des communes membres.
39277 39245
 
39278
-Si l'atteinte à la sécurité publique persiste ou si les mesures prises se révèlent insuffisantes, le maire propose au conseil municipal de décider la suspension provisoire ou l'arrêt définitif des opérations de la régie. Dans ce cas, les dispositions des articles R. 2221-16 et R. 2221-17 s'appliquent.
39246
+########## Article R1614-47
39279 39247
 
39280
-####### Sous-section 2 : Dispositions propres aux régies dotées de la seule autonomie financière, chargées de l'exploitation d'un service  public à caractère industriel et commercial (R)
39248
+Le montant de la dotation revenant à chaque bénéficiaire fait l'objet d'un versement unique.
39281 39249
 
39282
-######## Paragraphe 1 : Organisation administrative (R)
39250
+######### Sous-paragraphe 2 : Dispositions applicables aux départements d'outre-mer (R) et du Département de Mayotte.
39283 39251
 
39284
-######### Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales (R)
39252
+########## Article R1614-48
39285 39253
 
39286
-########## Article R2221-72
39254
+Le concours particulier créé au sein de la dotation générale de décentralisation au titre de l'établissement et de la mise en œuvre des documents mentionnés à l'article R. 1614-41 en application de l'article L. 1614-9 est attribué aux communes, établissements publics de coopération intercommunale et syndicats mixtes des départements d'outre-mer et du Département de Mayotte dans les conditions prévues par les articles R. 1614-49 à R. 1614-51.
39287 39255
 
39288
-Le conseil municipal, après avis du conseil d'exploitation et dans les conditions prévues par les statuts :
39256
+########## Article R1614-49
39289 39257
 
39290
-1° Approuve les plans et devis afférents aux constructions neuves ou reconstructions, travaux de première installation ou d'extension ;
39258
+Le montant des crédits mentionnés au b de l'article R. 1614-42 attribués aux collectivités bénéficiaires dans les régions et départements d'outre-mer au titre de ce concours particulier est au moins égal à la moyenne des sommes consacrées dans les départements d'outre-mer par l'Etat au cours des trois dernières années précédant le transfert de compétences en matière d'urbanisme pour le financement des études et des dépenses matérielles relatives à l'établissement des documents d'urbanisme, à l'exception de celles affectées à ce titre aux agences d'urbanisme de ces départements.
39291 39259
 
39292
-2° Autorise le maire à intenter ou soutenir les actions judiciaires, à accepter les transactions ;
39260
+A compter de 2014, le montant des crédits mentionnés au b de l'article R. 1614-42 attribués aux collectivités bénéficiaires dans les régions, départements d'outre-mer et le Département de Mayotte est au moins égal à la moyenne précitée majorée de 14 214 €.
39293 39261
 
39294
-3° Vote le budget de la régie et délibère sur les comptes ;
39262
+########## Article R1614-50
39295 39263
 
39296
-4° Délibère sur les mesures à prendre d'après les résultats de l'exploitation à la fin de chaque exercice et, au besoin, en cours d'exercice.
39264
+Les crédits calculés en application de l'article R. 1614-49 sont délégués aux préfets après avoir été répartis comme suit :
39297 39265
 
39298
-5° Règle les conditions de recrutement, de licenciement et de rémunération du personnel ;
39266
+a) 40 % en fonction de la population de chaque département et du Département de Mayotte ;
39299 39267
 
39300
-6° Fixe les taux des redevances dues par les usagers de la régie. Ces taux sont établis de manière à assurer l'équilibre financier de la régie dans les conditions prévues aux articles L. 2224-1, L. 2224-2 et L. 2224-4.
39268
+b) 40 % en fonction du nombre de logements figurant sur les permis de construire délivrés pendant les trois dernières années dans chaque département et le Département de Mayotte ;
39301 39269
 
39302
-######### Sous-paragraphe 2 : Le directeur (R)
39270
+c) 20 % en fonction du nombre de communes de chaque département et du Département de Mayotte soumises à des dispositions particulières applicables au littoral et aux zones de bruits des aérodromes en vertu, respectivement, des articles L. 146-1 à L. 146-9 et L. 147-1 à L. 147-8 du code de l'urbanisme.
39303 39271
 
39304
-########## Article R2221-73
39272
+########## Article R1614-51
39305 39273
 
39306
-La rémunération du directeur est fixée par le conseil municipal, sur la proposition du maire, après avis du conseil d'exploitation.
39274
+Le préfet procède à la répartition des crédits qui lui sont délégués entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dans les conditions fixées aux articles R. 1614-44 à R. 1614-47.
39307 39275
 
39308
-########## Article R2221-74
39276
+####### Sous-section 3 : Action sociale et santé (R).
39309 39277
 
39310
-Le directeur nomme et révoque les agents et employés de la régie, sous réserve des dispositions des statuts.
39278
+######## Article R1614-64
39311 39279
 
39312
-########## Article R2221-75
39280
+Les crédits inscrits au budget de l'Etat au titre de la dotation générale de décentralisation et destinés à compenser les dépenses des bureaux municipaux d'hygiène qui, au 1er janvier 1984, date d'entrée en vigueur de la section 4 du titre 2 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, exerçaient effectivement des attributions en matière de vaccination ou de désinfection ainsi qu'en matière de contrôle administratif et technique des règles d'hygiène, sont répartis entre les communes intéressées proportionnellement à la moyenne des crédits attribués à ce titre en 1981, 1982 et 1983 à chacune d'entre elles.
39313 39281
 
39314
-Dans les communes ou groupements de communes de moins de 3500 habitants, le directeur de la régie peut être choisi parmi les agents titulaires de la collectivité.
39282
+####### Sous-section 4 : Transports scolaires (R).
39315 39283
 
39316
-######### Sous-paragraphe 3 : Le comptable (R)
39284
+######## Article R1614-65
39317 39285
 
39318
-########## Article R2221-76
39286
+Le droit à compensation attribué, au titre du transfert de compétences en matière de transports scolaires, aux départements et aux autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains et les règles applicables à la répartition et au versement des crédits correspondants sont définis par la présente sous-section.
39319 39287
 
39320
-Les fonctions de comptable de la régie sont remplies par le comptable de la commune.
39288
+######## Article R1614-66
39321 39289
 
39322
-Toutefois, lorsque les recettes annuelles d'exploitation excèdent 76 225 €, ces fonctions peuvent être confiées à un agent comptable par délibération du conseil municipal prise après avis du conseil d'exploitation et du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
39290
+Pour déterminer la part du droit à compensation de chacune des autorités compétentes dans chaque département, il est pris en compte et distingué, sous réserve des articles R. 1614-69 et R. 1614-70, les dépenses supportées par l'Etat au titre d'une part des services spéciaux de transports publics routiers réservés aux élèves et existant au cours de l'année scolaire 1983-1984 et d'autre part des déplacements des élèves sur les lignes régulières existant au cours de la même année scolaire.
39323 39291
 
39324
-L'agent qui remplit les fonctions d'agent comptable est nommé par le préfet sur proposition du maire.
39292
+######## Article R1614-67
39325 39293
 
39326
-Il est soumis, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, à l'ensemble des obligations qui incombent aux comptables publics en vertu du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
39294
+La part de chaque autorité compétente pour l'organisation des transports scolaires au titre des services spéciaux de transports publics routiers réservés aux élèves est constatée par le préfet dans les conditions ci-après :
39327 39295
 
39328
-L'agent comptable est soumis à la surveillance du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, ainsi qu'au contrôle de l'inspection générale des finances.
39296
+1° Lorsque tous les points de desserte d'un service spécial étaient au cours de l'année scolaire 1983-1984 situés à l'intérieur d'un même périmètre de transports urbains, le droit à compensation correspondant est affecté à l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains ;
39329 39297
 
39330
-Les comptes de l'agent comptable sont rendus dans les mêmes formes et délais et jugés dans les mêmes conditions que ceux du comptable de la commune.
39298
+2° Lorsque tous les points de desserte d'un service spécial étaient au cours de l'année scolaire 1983-1984 situés à l'extérieur des périmètres de transports urbains, le droit à compensation correspondant est affecté au département ;
39331 39299
 
39332
-######## Paragraphe 2 : Régime financier (R)
39300
+3° Dans les autres cas, le montant du droit à compensation correspondant au service spécial existant antérieurement est partagé ou affecté par accord entre le département et la ou les autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains. A défaut d'accord notifié par l'une des autorités intéressées au préfet avant le 31 juillet 1984, le droit à compensation est affecté au département, sauf si au cours de l'année scolaire 1983-1984 le service était organisé par l'une des autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains ; dans ce dernier cas le droit à compensation est affecté à cette dernière autorité ;
39333 39301
 
39334
-######### Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales (R)
39302
+4° Par dérogation au 3° ci-dessus, lorsque le service spécial était organisé, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 30 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, par une commune, un groupement de communes, un syndicat mixte, un établissement d'enseignement, une association de parents d'élèves ou une association familiale, le droit à compensation est affecté au département ; toutefois si le service spécial avait pour vocation principale d'assurer le transport des élèves à l'intérieur d'un périmètre de transports urbains, le droit à compensation est affecté à l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains dans ce périmètre par arrêté motivé du préfet.
39335 39303
 
39336
-########## Article R2221-77
39304
+######## Article R1614-68
39337 39305
 
39338
-Les règles de la comptabilité communale sont applicables aux régies dotées de la seule autonomie financière, chargées de l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial, sous réserve des dérogations prévues au présent paragraphe.
39306
+La part de chaque autorité compétente pour l'organisation des transports scolaires au titre des déplacements des élèves sur lignes régulières est constatée par le préfet dans les conditions ci-après :
39339 39307
 
39340
-########## Article R2221-78
39308
+1° Lorsque, pour une ligne donnée, le point de départ et le point d'arrivée de la totalité des élèves étaient au cours de l'année scolaire 1983-1984 situés à l'intérieur d'un même périmètre de transports urbains, le droit à compensation est affecté à l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains ;
39341 39309
 
39342
-La comptabilité des régies est tenue dans les conditions définies par un plan comptable conforme au plan comptable général.
39310
+2° Lorsque, pour une ligne donnée, le point de départ et le point d'arrivée de la totalité des élèves étaient au cours de l'année scolaire 1983-1984 situés à l'extérieur des périmètres de transports urbains, le droit à compensation est affecté au département ;
39343 39311
 
39344
-Ce plan comptable est arrêté par le ministre chargé des collectivités locales et le ministre chargé du budget, après avis de l'Autorité des normes comptables. Des plans comptables particuliers à certaines activités peuvent être définis selon la même procédure.
39312
+3° Dans les autres cas, le montant du droit à compensation est partagé ou affecté par accord entre les autorités intéressées compétentes pour l'organisation des transports scolaires. A défaut d'accord, notifié par l'une des autorités intéressées au préfet avant le 31 juillet 1984, le droit à compensation est affecté à l'une des autorités compétentes ou partagé entre ces autorités en fonction des responsabilités exercées par cette ou ces autorités pour l'organisation et le fonctionnement de la ligne régulière au cours de l'année scolaire 1983-1984 ; lorsque aucune de ces autorités n'exerçait de responsabilité pour l'organisation et le fonctionnement de la ligne, le droit à compensation est affecté à l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains pour les déplacements d'élèves dont le point de départ et le point d'arrivée étaient situés à l'intérieur du même périmètre de transports urbains et au département pour tous les autres déplacements d'élèves ;
39345 39313
 
39346
-La définition des chapitres et articles des crédits budgétaires est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget.
39314
+4° Par dérogation au 3° ci-dessus, lorsque le point de départ et le point d'arrivée de tout ou partie des élèves étaient situés respectivement dans deux périmètres de transports urbains contigus, le droit à compensation correspondant à ces déplacements d'élèves est partagé entre les deux autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains proportionnellement aux dépenses supportées par l'Etat au cours de l'année scolaire 1983-1984 pour les élèves dont le point de départ est situé dans chaque périmètre de transports urbains.
39347 39315
 
39348
-Des instructions conjointes du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget fixent les principes comptables, les règles de fonctionnement des comptes ainsi que la liste et la contexture des documents budgétaires et comptables à tenir par l'ordonnateur et le comptable.
39316
+######## Article R1614-69
39349 39317
 
39350
-########## Article R2221-79
39318
+Le montant du droit à compensation correspondant aux dépenses effectuées par l'Etat au titre des déplacements des élèves sur une ligne régulière interdépartementale ou au financement d'un service spécial interdépartemental est partagé ou affecté par accord entre les conseils départementaux des départements intéressés.
39351 39319
 
39352
-La délibération qui institue la régie détermine les conditions du remboursement des sommes mises à sa disposition. La durée du remboursement ne peut excéder trente ans.
39320
+A défaut d'accord, le montant du droit à compensation est partagé entre les départements intéressés : pour les services spéciaux, proportionnellement au nombre d'élèves dont le point de départ était situé dans chaque département et, pour les lignes régulières, proportionnellement aux dépenses supportées par l'Etat pour les élèves dont le point de départ était situé dans chaque département.
39353 39321
 
39354
-########## Article R2221-80
39322
+######## Article R1614-70
39355 39323
 
39356
-La comptabilité des matières, qui a pour objet la description des existants et des mouvements concernant les stocks et les biens meubles, est tenue sous la responsabilité du directeur de la régie.
39324
+Le droit à compensation correspondant aux dépenses supportées par l'Etat au titre des bourses de fréquentation scolaire ainsi qu'au titre des frais de transports des élèves et étudiants gravement handicapés domiciliés dans le département, des élèves des écoles maternelles en zone rurale et des élèves des zones de montagne est affecté au département.
39357 39325
 
39358
-########## Article R2221-81
39326
+######## Article R1614-71
39359 39327
 
39360
-Lorsque le fonctionnement du service nécessite l'affectation d'immeubles appartenant à la commune, le loyer de ces immeubles, fixé par le conseil municipal suivant leur valeur locative réelle, est porté en dépense au budget de la régie et en recette au budget de la commune.
39328
+Les renseignements nécessaires à l'établissement des décomptes sont fournis au préfet et aux autorités compétentes en matière de transports scolaires, dans les délais fixés par le préfet.
39361 39329
 
39362
-Le montant des rémunérations du personnel communal mis à la disposition de la régie est remboursé à la commune. Il est porté en dépense au budget de la régie et en recette au budget de la commune.
39330
+######## Article R1614-72
39363 39331
 
39364
-########## Article R2221-82
39332
+En vue de leur répartition entre le département et les autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains selon le décompte établi dans les conditions prévues ci-dessus, les crédits inscrits au budget de l'Etat dans la dotation générale de décentralisation au titre des transports scolaires sont chaque année délégués aux préfets proportionnellement aux dépenses supportées par l'Etat et à ce titre dans chaque département pour l'année scolaire 1983-1984.
39365 39333
 
39366
-Les dotations aux amortissements et aux provisions sont liquidées selon les dispositions et les durées d'usage applicables aux entreprises commerciales du même secteur d'activité.
39334
+Toutefois ceux de ces crédits antérieurement consacrés au financement des frais de premier établissement des services de transport réservés aux élèves sont affectés proportionnellement à la moyenne des dépenses actualisées supportées par l'Etat à ce titre dans chaque département concerné pour les années scolaires 1975-1976 à 1983-1984 incluses.
39367 39335
 
39368
-L'amortissement porte sur les biens meubles autres que les collections et oeuvres d'art, les immeubles à l'exception des terrains non productifs de revenus et les immobilisations incorporelles.
39336
+######## Article R1614-73
39369 39337
 
39370
-Les immobilisations peuvent être réévaluées selon les dispositions applicables aux entreprises commerciales.
39338
+Lorsque, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 30 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, le département ou l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains est tenu de reverser aux personnes morales visées au premier alinéa du même article une fraction du droit à compensation qu'ils perçoivent, ces reversements doivent intervenir dans le délai maximum d'un mois suivant le versement de chaque acompte de la dotation générale de décentralisation ou, à défaut, de chaque avance, au titre de la fiscalité transférée, sauf accord entre les parties sur des modalités différentes.
39371 39339
 
39372
-######### Sous-paragraphe 2 : Budget (R)
39340
+######## Article R1614-74
39373 39341
 
39374
-########## Article R2221-83
39342
+Le droit à compensation pour 1984 fait l'objet dans un premier temps d'une évaluation provisoire sur la base d'estimations faites par le préfet, après avis des autorités compétentes pour l'organisation des transports scolaires, en tenant compte, selon le cas, des résultats de l'année scolaire 1982-1983 ou des informations déjà disponibles concernant l'année scolaire 1983-1984. Une régularisation est effectuée dès que sont connues les données de l'année scolaire 1983-1984.
39375 39343
 
39376
-Le budget est exécutoire dans les mêmes conditions que le budget de la commune.
39344
+####### Sous-section 5 : Bibliothèques (R)
39377 39345
 
39378
-Il peut être modifié dans les mêmes formes.
39346
+######## Paragraphe 1 : Dispositions générales (R).
39379 39347
 
39380
-########## Article R2221-84
39348
+######### Article R1614-75
39381 39349
 
39382
-Lors de la présentation du budget, le maire fournit à l'appui de ses propositions un exemplaire du dernier compte financier ainsi qu'un rapport faisant ressortir la situation financière et économique de la régie.
39350
+Le concours particulier relatif aux bibliothèques municipales et aux bibliothèques départementales de prêt prévu par l'article L. 1614-10 comporte deux fractions :
39351
+- la première fraction a pour objet de contribuer au financement des investissements et des dépenses de fonctionnement non pérennes au profit des bibliothèques municipales et des bibliothèques départementales de prêt. Le montant des crédits de cette fraction correspond à la différence entre le montant total du concours particulier et le montant des crédits de la seconde fraction ;
39352
+- la seconde fraction a pour objet de contribuer au financement des investissements et des dépenses de fonctionnement non pérennes au profit des bibliothèques municipales et des bibliothèques départementales de prêt susceptibles d'exercer un rayonnement départemental ou régional tel que défini au second alinéa de l'article R. 1614-88. Le montant des crédits de cette fraction est calculé en appliquant au montant total du concours particulier un taux déterminé chaque année par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la culture et au plus égal à 15 %.
39383 39353
 
39384
-########## Article R2221-85
39354
+Les bibliothèques municipales et les bibliothèques départementales de prêt éligibles au concours particulier peuvent être dotées d'annexes. Elles sont dites principales, pour l'application de la présente sous-section, lorsqu'elles ne sont pas les annexes d'autres bibliothèques.
39385 39355
 
39386
-Le budget est présenté en deux sections :
39356
+######### Article R1614-76
39387 39357
 
39388
-- dans la première, sont prévues et autorisées les opérations d'exploitation ;
39389
-- dans la seconde, sont prévues et autorisées les opérations d'investissement.
39358
+La population à prendre en compte pour l'application des critères prévus à la présente sous-section est celle définie à l'article L. 2334-2.
39390 39359
 
39391
-########## Article R2221-86
39360
+La superficie à prendre en compte pour l'application des critères prévus à la présente sous-section est la surface de plancher en mètres carrés. Cette superficie comprend les surfaces, le cas échéant, nécessaires à la mise en accessibilité prévue par les articles L. 111-7 à L. 111-7-4 du code de la construction et de l'habitation.
39392 39361
 
39393
-La section d'exploitation ou compte de résultat prévisionnel fait apparaître successivement :
39362
+######## Paragraphe 2 : Dispositions relatives à chaque fraction (R)
39394 39363
 
39395
-- au titre des produits : les produits d'exploitation, les produits financiers et les produits exceptionnels ;
39396
-- au titre des charges : les charges d'exploitation, les charges financières, les charges exceptionnelles, les dotations aux amortissements et aux provisions et, le cas échéant, l'impôt sur les sociétés.
39364
+######### Sous-paragraphe 1 : Dispositions relatives à la première fraction (R).
39397 39365
 
39398
-########## Article R2221-87
39366
+########## Article R1614-77
39399 39367
 
39400
-Les recettes de la section d'investissement comprennent notamment :
39368
+Les crédits de la première fraction du concours particulier sont répartis entre les préfets de région en fonction de la population de chaque région pondérée par son besoin d'équipement en matière de bibliothèques municipales et de bibliothèques départementales de prêt.
39401 39369
 
39402
-1° La valeur des biens affectés ;
39370
+Le besoin d'équipement de chaque région en matière de bibliothèques municipales et de bibliothèques départementales de prêt résulte du rapport entre la population de la région et la surface totale, en mètres carrés, des bibliothèques municipales et des bibliothèques départementales de prêt de la région.
39403 39371
 
39404
-2° Les réserves et recettes assimilées ;
39372
+########## Article R1614-78
39405 39373
 
39406
-3° Les subventions d'investissement ;
39374
+Sont des investissements éligibles à une attribution au titre de la première fraction du concours particulier, d'une part, les investissements ayant pour objet la construction, la rénovation, la restructuration, l'extension ou la mise en accessibilité prévue par les articles L. 111-7 à L. 111-7-4 du code de la construction et de l'habitation dans les conditions prévues aux articles R. 1614-79 à R. 1614-82, d'autre part, les investissements ayant pour objet l'équipement dans les conditions prévues à l'article R. 1614-83.
39407 39375
 
39408
-4° Les provisions et les amortissements ;
39376
+Les dépenses de fonctionnement non pérennes des bibliothèques municipales, des bibliothèques départementales de prêt et de leurs annexes sont éligibles à une attribution au titre de la première fraction du concours particulier dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 1614-10.
39409 39377
 
39410
-5° Les emprunts et dettes assimilées ;
39378
+########## Article R1614-79
39411 39379
 
39412
-6° La valeur nette comptable des immobilisations sortant de l'actif ;
39380
+Les investissements ayant pour objet la construction, la rénovation, la restructuration ou la mise en accessibilité prévu par les articles L. 111-7 à L. 111-7-4 du code de la construction et de l'habitation au profit des bibliothèques municipales principales ne peuvent être pris en compte que si la surface construite, la surface rénovée ou la surface totale après travaux atteint 100 mètres carrés et si elle est au moins égale à une surface déterminée de la manière suivante :
39413 39381
 
39414
-7° La plus-value résultant de la cession d'immobilisations ;
39382
+a) Lorsque la population de la commune n'excède pas 25 000 habitants, la surface minimale est égale à 0,07 mètre carré par habitant ;
39415 39383
 
39416
-8° La diminution des stocks et en-cours de production.
39384
+b) Lorsque la population de la commune est supérieure à 25 000 habitants, la surface minimale résulte de la somme du produit de la fraction de la population inférieure ou égale à 25 000 habitants par le coefficient 0,07, et du produit de la fraction de la population supérieure à 25 000 habitants par le coefficient 0,015 ;
39417 39385
 
39418
-########## Article R2221-88
39386
+c) Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale des départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon, le coefficient 0,07 prévu aux a et b est ramené à 0,05 ;
39419 39387
 
39420
-Les dépenses de la section d'investissement comprennent notamment :
39388
+d) Lorsque les investissements de construction ou de restructuration ont une surface supérieure à 8 000 mètres carrés, elles peuvent être retenues quelle que soit la population de la commune ;
39421 39389
 
39422
-1° Le remboursement du capital des emprunts et dettes assimilées ;
39390
+e) Pour les communes de Paris, de Lyon et de Marseille, la population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle du ou des arrondissements desservis ;
39423 39391
 
39424
-2° L'acquisition d'immobilisations incorporelles, corporelles et financières ;
39392
+f) Lorsque l'opération est assurée par un établissement public de coopération intercommunale, la population à prendre en compte pour l'application du présent article est déterminée par l'organe délibérant de l'établissement en fonction de la population de la ou des communes auxquelles la bibliothèque est prioritairement destinée.
39425 39393
 
39426
-3° Les charges à répartir sur plusieurs exercices ;
39394
+Les investissements d'extension de bibliothèques municipales principales ne sont soumises qu'à la condition que la surface totale de la bibliothèque après extension soit au moins égale à la surface minimale déterminée dans les conditions prévues au présent article.
39427 39395
 
39428
-4° L'augmentation des stocks et en-cours de production ;
39396
+########## Article R1614-80
39429 39397
 
39430
-5° Les reprises sur provisions ;
39398
+Les investissements ayant pour objet la construction, la rénovation, la restructuration, l'extension ou la mise en accessibilité prévu par les articles L. 111-7 à L. 111-7-4 du code de la construction et de l'habitation, au profit d'annexes de bibliothèques municipales ne peuvent être pris en compte que si :
39431 39399
 
39432
-6° Le transfert des subventions d'investissement au compte de résultat.
39400
+a) Dans les communes ou au sein des établissements publics de coopération intercommunale de moins de 10 000 habitants, la surface de la bibliothèque principale est au moins égale à la surface déterminée dans les conditions prévues à l'article R. 1614-79 et la surface de l'annexe est au moins égale à 100 mètres carrés ;
39433 39401
 
39434
-########## Article R2221-89
39402
+b) Dans les communes ou au sein des établissements publics de coopération intercommunale d'au moins 10 000 habitants, la surface de l'annexe est supérieure à 300 mètres carrés, quelle que soit la surface de la bibliothèque principale.
39435 39403
 
39436
-Les crédits budgétaires de la section d'exploitation du budget non engagés à la clôture de l'exercice ne peuvent être reportés au budget de l'exercice suivant.
39404
+########## Article R1614-81
39437 39405
 
39438
-Les dépenses de la section d'exploitation régulièrement engagées, non mandatées, et pour lesquelles il y a eu service fait au 31 décembre calendaire, sont notifiées par le directeur au comptable et rattachées au résultat de l'exercice qui s'achève.
39406
+Les investissements ayant pour objet la construction, la rénovation, la restructuration ou la mise en accessibilité prévu par les articles L. 111-7 à L. 111-7-4 du code de la construction et de l'habitation, au profit d'une bibliothèque départementale de prêt principale ne peuvent être pris en compte que si la surface construite, la surface rénovée ou la surface totale après travaux atteint au minimum la surface existant à la date du transfert de la bibliothèque centrale de prêt au département ou, si la bibliothèque départementale de prêt a été construite après la date du transfert des bibliothèques centrales de prêt aux départements, à la date de son ouverture au public.
39439 39407
 
39440
-Les crédits budgétaires de la section d'investissement du budget régulièrement engagés et correspondant à des dépenses non mandatées, pour lesquelles il y a eu service fait au 31 décembre calendaire, sont notifiés par le directeur au comptable et reportés au budget de l'exercice suivant.
39408
+Dans les départements qui ne disposent pas d'une bibliothèque départementale de prêt, les opérations de construction ne sont soumises qu'à la condition que la surface totale après travaux de la bibliothèque départementale de prêt principale atteigne au minimum 1 500 mètres carrés.
39441 39409
 
39442
-########## Article R2221-90
39410
+Les opérations d'extension des bibliothèques départementales de prêt principal ne sont soumises qu'à la condition que les nouvelles surfaces soient au moins égales au quart des surfaces déjà existantes.
39443 39411
 
39444
-A.-Le résultat cumulé défini au B de l'article R. 2311-11 est affecté, lorsqu'il s'agit d'un excédent :
39412
+########## Article R1614-82
39445 39413
 
39446
-1° En priorité, pour le montant des plus-values de cession d'éléments d'actifs, au financement des mesures d'investissement ;
39414
+Les investissements ayant pour objet la construction, la rénovation, la restructuration, l'extension, ou la mise en accessibilité prévu par les articles L. 111-7 à L. 111-7-4 du code de la construction et de l'habitation, au profit d'annexes des bibliothèques départementales de prêt ne peuvent être pris en compte que si la surface minimale de l'annexe est égale à au moins 300 mètres carrés.
39447 39415
 
39448
-2° Pour le surplus, à la couverture du besoin de financement de la section d'investissement apparu à la clôture de l'exercice précédent et diminué du montant des plus-values de cession d'éléments d'actifs visés au 1° ;
39416
+########## Article R1614-83
39449 39417
 
39450
-3° Pour le solde, au financement des dépenses d'exploitation ou d'investissement, en report à nouveau ou au reversement à la collectivité locale de rattachement.
39418
+Sont également éligibles à une attribution au titre de la première fraction du concours particulier les dépenses suivantes ayant pour objet :
39451 39419
 
39452
-B.-Lorsqu'il s'agit d'un déficit, il est ajouté aux charges d'exploitation de l'exercice.
39420
+a) L'équipement mobilier ;
39453 39421
 
39454
-C.-Pour l'affectation au financement des dépenses d'investissement, l'exécution de la décision budgétaire de reprise des résultats, adoptée par l'assemblée délibérante, se fait par l'émission d'un titre de recettes. La délibération affectant le résultat excédentaire est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise et du compte financier de l'exercice.
39422
+b) L'aménagement des locaux destiné à améliorer les conditions de préservation et de conservation des collections patrimoniales. Ces investissements ne sont éligibles qu'au titre des bibliothèques municipales ;
39455 39423
 
39456
-########## Article R2221-90-1
39424
+c) Les opérations d'informatisation ou de renouvellement du matériel informatique, à condition qu'elles permettent de travailler dans le format d'échange défini par arrêté du ministre chargé de la culture, et la création de nouveaux services aux usagers utilisant l'informatique ;
39457 39425
 
39458
-En l'absence d'adoption du compte financier à la date du vote du budget de l'exercice suivant, lorsque le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement, ou le cas échéant l'excédent de la section d'investissement et la prévision d'affectation sont reportés par anticipation, dans les conditions fixées au quatrième alinéa de l'article L. 2311-5, les inscriptions au budget sont justifiées par la production en annexe d'une fiche de calcul des résultats prévisionnels.
39426
+d) Les opérations de numérisation des collections ;
39459 39427
 
39460
-Cette fiche ainsi qu'un tableau des résultats d'exécution du budget sont établis par l'ordonnateur et visés par le comptable, qui les accompagne d'une balance établie après prise en charge du dernier bordereau de titres et de mandats.
39428
+e) L'acquisition et l'équipement de bibliobus communaux, intercommunaux ou départementaux ;
39461 39429
 
39462
-L'ordonnateur produit l'état des restes à réaliser de la section d'investissement arrêté au 31 décembre de l'exercice clos.
39430
+f) L'acquisition de collections tous supports.
39463 39431
 
39464
-######### Sous-paragraphe 3 : Compte de fin d'exercice (R)
39432
+########## Article R1614-84
39465 39433
 
39466
-########## Article R2221-91
39434
+Les demandes de subvention sont adressées au préfet de région. Elles sont accompagnées :
39467 39435
 
39468
-Un inventaire, dont les résultats sont produits au juge des comptes à l'appui du compte financier, est dressé en fin d'exercice conformément aux principes du plan comptable général.
39436
+a) De l'avant-projet définitif de l'opération ;
39469 39437
 
39470
-########## Article R2221-92
39438
+b) De la délibération de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public de coopération intercommunale adoptant l'avant-projet définitif de l'opération et arrêtant ses modalités de financement ;
39471 39439
 
39472
-A la fin de chaque exercice et après inventaire, le comptable prépare le compte financier.
39440
+c) D'une note explicative précisant notamment l'objet de l'opération, sa surface en mètres carrés et ses conditions de réalisation ainsi que les axes du projet culturel, scientifique, éducatif et social de la bibliothèque ; la note comprend également la liste des bibliothèques existantes et l'analyse des besoins de la population et justifie de l'insertion de l'équipement projeté dans le réseau de la lecture publique ;
39473 39441
 
39474
-L'ordonnateur vise le compte financier. Il le soumet pour avis au conseil d'exploitation accompagné d'un rapport donnant tous éléments d'information sur l'activité de la régie.
39442
+d) D'un plan de situation et d'un extrait de la matrice cadastrale ;
39475 39443
 
39476
-Le compte financier est présenté par le maire au conseil municipal qui l'arrête.
39444
+e) Du montant prévisionnel total des dépenses détaillées par lot ainsi que de l'échéancier prévisionnel de ces dépenses ;
39477 39445
 
39478
-########## Article R2221-93
39446
+f) Du permis de construire.
39479 39447
 
39480
-Le compte financier comprend :
39448
+########## Article R1614-85
39481 39449
 
39482
-1° La balance définitive des comptes ;
39450
+Le préfet de région arrête, parmi les demandes qui lui sont adressées dans les conditions prévues à l'article R. 1614-84, la liste des opérations à subventionner ainsi que le montant de la subvention qui est attribuée à la collectivité ou à l'établissement public de coopération intercommunale.
39483 39451
 
39484
-2° Le développement des dépenses et des recettes budgétaires ;
39452
+########## Article R1614-86
39485 39453
 
39486
-3° Le bilan et le compte de résultat ;
39454
+La commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le département bénéficiaire de la subvention informe le préfet de région du commencement de l'exécution de l'opération ainsi que de son achèvement.
39487 39455
 
39488
-4° Le tableau d'affectations des résultats ;
39456
+########## Article R1614-87
39489 39457
 
39490
-5° Les annexes définies par instruction conjointe du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget ;
39458
+La subvention est remboursée lorsque l'affectation de l'équipement est modifiée ou lorsque, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la notification de la subvention, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le département bénéficiaire de la subvention n'a pas engagé un montant de dépenses au moins égal au montant de la subvention attribuée.
39491 39459
 
39492
-6° La balance des stocks établie après inventaire par le responsable de la comptabilité matière.
39460
+######### Sous-paragraphe 2 : Dispositions relatives à la seconde fraction (R).
39493 39461
 
39494
-########## Article R2221-94
39462
+########## Article R1614-88
39495 39463
 
39496
-Indépendamment des comptes, un relevé provisoire des résultats de l'exploitation est arrêté tous les six mois par le directeur, soumis pour avis au conseil d'exploitation, et présenté par le maire au conseil municipal.
39464
+Sont des investissements éligibles à une attribution au titre de la seconde fraction du concours particulier, d'une part, les investissements ayant pour objet la construction, la rénovation, la restructuration, l'extension ou la mise en accessibilité prévue par les articles L. 111-7 à L. 111-7-4 du code de la construction et de l'habitation dans les conditions prévues aux articles R. 1614-89 et R. 1614-90, d'autre part, les investissements ayant pour objet l'équipement dans les conditions prévues à l'article R. 1614-91.
39497 39465
 
39498
-Lorsqu'il résulte de ce relevé que l'exploitation est en déficit, le conseil municipal est immédiatement invité par le maire à prendre les mesures nécessaires pour rétablir l'équilibre soit en modifiant les tarifs ou les prix de vente, soit en réalisant des économies dans l'organisation des services.
39466
+Ces investissements doivent porter sur des établissements qui, grâce à leur rayonnement départemental ou régional, participent à la circulation départementale, régionale ou nationale des documents, par l'utilisation notamment d'un réseau informatique d'information bibliographique et d'accès aux catalogues, et qui mènent des actions de coopération avec les différents organismes en charge du livre et de la lecture au niveau départemental, régional ou national, en matière d'acquisition, de conservation, d'animation ou de formation.
39499 39467
 
39500
-####### Sous-section 3 : Dispositions propres aux régies dotées de la seule autonomie financière, chargées de l'exploitation d'un service  public à caractère administratif (R)
39468
+Les dépenses de fonctionnement non pérennes de ces établissements sont éligibles à une attribution au titre de la seconde fraction du concours particulier dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 1614-10.
39501 39469
 
39502
-######## Paragraphe 1 : Organisation administrative (R)
39470
+########## Article R1614-89
39503 39471
 
39504
-######### Article R2221-95
39472
+Les investissements ayant pour objet la construction, la rénovation, la restructuration, l'extension, ou la mise en accessibilité prévu par les articles L. 111-7 à L. 111-7-4 du code de la construction et de l'habilitation au profit des bibliothèques municipales principales ne peuvent être pris en compte qu'aux conditions suivantes :
39505 39473
 
39506
-Le régime applicable aux régies dotées de la seule autonomie financière et chargées de l'exploitation d'un service public à caractère administratif est celui de la commune qui les a créées, sous réserve des dispositions qui leur sont propres.
39474
+a) La bibliothèque municipale principale doit être implantée sur le territoire d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale d'au moins 60 000 habitants, ou au chef-lieu de région ou de département ;
39507 39475
 
39508
-######### Article R2221-96
39476
+b) La surface minimale de la bibliothèque après réalisation des opérations envisagées doit être celle décrite aux a et b de l'article R. 1614-79, si la population est inférieure à 40 000 habitants. Au-delà de 40 000 habitants, la surface minimale de la bibliothèque doit être de 50 mètres carrés par tranche de 1 000 habitants ; au-delà de 200 000 habitants, la surface minimale requise est de 10 000 mètres carrés ;
39509 39477
 
39510
-Le comptable de la régie est un comptable de la direction générale des finances publiques ayant la qualité de comptable principal. Il est nommé par le préfet, sur avis conforme du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
39478
+c) Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale des départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon, la surface minimale de la bibliothèque après réalisation des opérations envisagées doit être celle décrite au c de l'article R. 1614-79, si la population est inférieure à 40 000 habitants. Au-delà de 40 000 habitants, la surface minimale de la bibliothèque doit être de 25 mètres carrés par tranche de 1 000 habitants ; au-delà de 200 000 habitants, la surface minimale requise est de 5 000 mètres carrés.
39511 39479
 
39512
-######## Paragraphe 2 : Régime financier (R)
39480
+Toutefois, les investissements au profit des bibliothèques municipales principales classées en application de l'article L. 310-2 du code du patrimoine ne sont pas soumis à la condition prévue au a.
39513 39481
 
39514
-######### Article R2221-97
39482
+########## Article R1614-90
39515 39483
 
39516
-La tarification des prestations et produits fournis par la régie est fixée par le conseil municipal, après avis du conseil d'exploitation.
39484
+Les investissements ayant pour objet la construction, la rénovation, la restructuration, l'extension ou la mise en accessibilité prévu par les articles L. 111-7 à L. 111-7-4 du code de la construction et de l'habitation au profit des bibliothèques départementales de prêt principales ne peuvent être pris en compte que si les surfaces minimales du projet répondent aux conditions prévues à l'article R. 1614-81.
39517 39485
 
39518
-######### Article R2221-98
39486
+########## Article R1614-91
39519 39487
 
39520
-En fin d'exercice, l'ordonnateur établit le compte administratif et le comptable établit le compte de gestion.
39488
+Sont également éligibles à une attribution au titre de la seconde fraction du concours particulier les dépenses suivantes ayant pour objet :
39521 39489
 
39522
-Le maire soumet les comptes pour avis au conseil d'exploitation. Puis ces documents sont présentés au conseil municipal dans les délais fixés à l'article L. 1612-12.
39490
+a) L'équipement mobilier ;
39523 39491
 
39524
-###### Section 4 : Régies ayant pour objet de combattre les prix excessifs des denrées alimentaires de première nécessité
39492
+b) L'aménagement des locaux destinés à améliorer les conditions de préservation et de conservation des collections patrimoniales ;
39525 39493
 
39526
-####### Article R2221-99
39494
+c) L'informatisation ou le renouvellement du matériel informatique, sous réserve qu'ils permettent de travailler dans le format d'échange défini par arrêté du ministre chargé de la culture.
39527 39495
 
39528
-Le commissaire enquêteur est désigné par le maire.
39496
+d) La numérisation des collections ;
39529 39497
 
39530
-L'enquête dure quinze jours à partir de l'accomplissement des formalités habituelles de publicité.
39498
+e) La création de nouveaux services aux usagers qui utilisent l'informatique ;
39531 39499
 
39532
-##### CHAPITRE II : Services gérés en application de conventions
39500
+f) L'acquisition de collections tous supports.
39533 39501
 
39534
-###### Article R2222-1
39502
+########## Article R1614-92
39535 39503
 
39536
-Toute entreprise liée à une commune ou à un établissement public communal par une convention financière comportant des règlements de compte périodiques est tenue de fournir à la collectivité contractante des comptes détaillés de ses opérations.
39504
+Les demandes de subvention au titre de la seconde fraction sont adressées au préfet de région. Elles sont accompagnées :
39537 39505
 
39538
-###### Article R2222-2
39506
+a) De l'avant-projet définitif de l'opération ;
39539 39507
 
39540
-L'entreprise communique aux agents désignés par le maire ainsi qu'à l'inspection générale des finances et à l'inspection générale de l'administration au ministère de l'intérieur, tous livres et documents nécessaires à la vérification de ses comptes.
39508
+b) De la délibération de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public de coopération intercommunale adoptant l'avant-projet définitif de l'opération et arrêtant ses modalités de financement ;
39541 39509
 
39542
-La communication est faite sur place au siège de l'entreprise, aux époques et dans les délais qui sont arrêtés d'un commun accord. Toutefois, ces délais ne peuvent en aucun cas être inférieurs à ceux que la loi accorde aux commissaires aux comptes des sociétés anonymes.
39510
+c) D'une note explicative précisant notamment l'objet de l'opération, sa surface en mètres carrés, ses conditions de réalisation ainsi que les axes du projet culturel, scientifique, éducatif et social de la bibliothèque, et présentant les actions de coopération envisagées ; la note comprend également la liste des bibliothèques existantes et l'analyse des besoins de la population et justifie de l'insertion de l'équipement projeté dans le réseau de la lecture publique ;
39543 39511
 
39544
-###### Article R2222-3
39512
+d) D'un plan de situation et d'un extrait de la matrice cadastrale ;
39545 39513
 
39546
-Dans toute commune ou établissement ayant plus de 75 000 euros de recettes de fonctionnement, les comptes mentionnés à l'article R. 2222-1 sont en outre examinés par une commission de contrôle dont la composition est fixée par une délibération du conseil municipal ou du conseil de l'établissement.
39514
+e) Du montant prévisionnel total des dépenses détaillées par lot ainsi que de l'échéancier prévisionnel de ces dépenses ;
39547 39515
 
39548
-###### Article R2222-4
39516
+f) Du permis de construire.
39549 39517
 
39550
-Les comptes détaillés qui sont mentionnés à l'article R. 2222-1 ainsi que les rapports des vérificateurs et de la commission de contrôle sont joints aux comptes de la commune ou de l'établissement pour servir de justification à la recette ou à la dépense résultant du règlement de compte périodique prévu au même article.
39518
+########## Article R1614-93
39551 39519
 
39552
-###### Article R2222-5
39520
+La liste des opérations à subventionner ainsi que les montants attribués aux collectivités ou établissements publics de coopération intercommunale sont arrêtés conjointement par le ministre chargé de la culture et le ministre de l'intérieur.
39553 39521
 
39554
-Lorsque la convention relative aux modalités de l'exploitation d'un service public est qualifiée contractuellement de régie intéressée, et sans préjudice des obligations résultant des dispositions du code des marchés publics ou, le cas échéant, de celles du chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la première partie du présent code, elle détermine :
39555
-- les modalités de liquidation et de mandatement de la rémunération du régisseur intéressé par la commune ou l'établissement public ainsi que, s'il y a lieu, les conditions du versement d'avances ;
39556
-- la transmission au moins mensuelle par le régisseur intéressé à la commune ou à l'établissement de l'état des charges et des produits, globalisés par compte et par nature, résultant de la régie intéressée, état au vu duquel l'ordonnateur émet après contrôle les titres de recettes et les mandats de dépenses et intègre ces opérations de la régie intéressée à la comptabilité de la commune ou de l'établissement ;
39557
-- la transmission au moins mensuelle à la commune ou à l'établissement de toutes les pièces utiles pour l'exercice, le cas échéant, de ses droits à déduction de la taxe à la valeur ajoutée acquittée au cours du mois au titre de l'activité de la régie intéressée ;
39558
-- les modalités de reversement des fonds disponibles de la régie intéressée dans la caisse du comptable public ;
39559
-- les modalités de contrôle du régisseur intéressé par la commune ou l'établissement.
39522
+########## Article R1614-94
39560 39523
 
39561
-###### Article R2222-6
39524
+La commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le département bénéficiaire de la subvention informe le préfet de région du commencement de l'exécution de l'opération ainsi que de son achèvement.
39562 39525
 
39563
-Lorsque des marchés ou conventions passés par une commune ou un établissement public communal font l'objet d'une rétrocession même partielle, le concessionnaire est soumis en ce qui concerne les mesures de contrôle aux mêmes obligations que le cédant.
39526
+########## Article R1614-95
39564 39527
 
39565
-##### CHAPITRE III : Cimetières, sites cinéraires et opérations funéraires
39528
+La subvention est remboursée lorsque l'affectation de l'équipement est modifiée ou lorsque, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la notification de la subvention, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le département bénéficiaire de la subvention n'a pas engagé un montant de dépenses au moins égal au montant de la subvention attribuée.
39566 39529
 
39567
-###### Section 1 : Cimetières
39530
+####### Sous-section 6 : Transports collectifs d'intérêt régional
39568 39531
 
39569
-####### Sous-section 1 : Dispositions générales.
39532
+######## Article R1614-109
39570 39533
 
39571
-######## Article R2223-1
39534
+Le montant de la contribution qu'en application du troisième alinéa de l'article L. 1614-8-1 l'Etat verse à chaque région pour l'exploitation des services transférés est égal à la somme nécessaire pour assurer l'équilibre du compte attesté de la SNCF, au titre de l'exercice 2000, relatif aux services régionaux de voyageurs de cette région, à l'exclusion des charges non récurrentes et après déduction de la contribution propre de la région telle que déterminée ci-après :
39572 39535
 
39573
-Ont le caractère de communes urbaines, pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 2223-1, les communes dont la population compte plus de 2 000 habitants et celles qui appartiennent, en totalité ou en partie, à une agglomération de plus de 2 000 habitants.
39536
+a) La contribution propre d'une région qui a participé à l'expérimentation prévue par l'article 67 de la loi du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire correspond au montant des concours financiers de la région à la SNCF, figurant au compte attesté de l'exercice 2000, dont est déduite la dotation de l'Etat à la région au titre de l'exploitation la première année d'expérimentation, cette dotation étant actualisée en francs 2000 par application de l'indice prévisionnel des prix du produit intérieur brut marchand.
39574 39537
 
39575
-Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande d'autorisation prévue par l'article L. 2223-1 vaut décision de rejet.
39538
+Le montant de la dotation de l'Etat à la région au titre de l'exploitation la première année d'expérimentation est égal à la différence entre les concours financiers de la région à la SNCF la première année de l'expérimentation et l'effort propre de la région, constaté par l'audit préalable à l'expérimentation et actualisé en francs de la première année de l'expérimentation par application de l'indice prévisionnel des prix du produit intérieur brut marchand ;
39576 39539
 
39577
-######## Article R2223-2
39540
+b) Pour les autres régions, la contribution propre de la région, mentionnée au premier alinéa du présent article, correspond aux concours financiers de la région à la SNCF, figurant au compte attesté de l'exercice 2000.
39578 39541
 
39579
-Les terrains les plus élevés et exposés au nord sont choisis de préférence. Ceux-ci doivent être choisis sur la base d'un rapport établi par l'hydrogéologue. Ce rapport se prononce sur le risque que le niveau des plus hautes eaux de la nappe libre superficielle puisse se situer à moins d'un mètre du fond des sépultures.
39542
+######## Article R1614-110
39580 39543
 
39581
-Ils sont entourés d'une clôture ayant au moins 1,50 mètre de haut.
39544
+Pour déterminer la dotation complémentaire nécessaire au renouvellement du parc de matériel roulant prévue au quatrième alinéa de l'article L. 1614-8-1, sont considérés comme affectés aux services transférés à chaque région ceux des matériels roulants qui, ayant fait l'objet de dotations aux amortissements portées au compte de ces services ou ayant été mis à la disposition de ces services, ont été effectivement utilisés au cours de l'année 2000 pour les besoins de ces services.
39582 39545
 
39583
-Cette clôture peut être faite de grillage métallique soutenu, de 3 mètres en 3 mètres, par des poteaux en fonte ou en ciment armé ; dans ce cas, elle est renforcée par un écran d'arbustes épineux ou à feuilles persistantes.
39546
+Pour calculer la dotation complémentaire due à chaque région, il est retenu un trentième de la valeur de renouvellement du parc de matériel défini ci-dessus, déterminée à partir de la valeur d'une caisse autotractée neuve et d'une voiture tractée neuve estimée respectivement à 1 677 000 euros et 1 143 000 euros, un coefficient multiplicateur de 1,25 étant appliqué à la valeur des matériels à deux niveaux. Le montant ainsi obtenu est majoré de 15 % au titre des dépenses de modernisation du matériel au cours de sa durée d'utilisation. Il est réduit, pour les matériels roulants faisant l'objet d'une dotation aux amortissements portée au compte attesté de la SNCF au titre de l'exercice 2000 relatif aux services régionaux de voyageurs de la région, du montant de cette dotation nette des reprises de subvention.
39584 39547
 
39585
-Des plantations sont faites en prenant les précautions convenables pour ne pas gêner la circulation de l'air.
39548
+######## Article R1614-111
39586 39549
 
39587
-######## Article R2223-3
39550
+Le montant de la dotation correspondant à la compensation des tarifs sociaux mis en oeuvre à la demande de l'Etat, prévue au cinquième alinéa de l'article L. 1614-8-1, est égal au montant de la contribution ayant le même objet telle qu'elle figure en recettes au compte de la SNCF au titre de l'exercice 2001 relatif aux services régionaux de voyageurs de chaque région.
39588 39551
 
39589
-Chaque inhumation a lieu dans une fosse séparée.
39552
+######## Article R1614-112
39590 39553
 
39591
-Chaque fosse a 1,50 mètre à 2 mètres de profondeur sur 80 centimètres de largeur.
39554
+Le montant total de la compensation due par l'Etat à chaque région à la date du transfert est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des transports, après avis du conseil régional et avis de la commission consultative sur l'évaluation des charges mentionnée à l'article L. 1614-3. Le conseil régional est réputé avoir donné son avis s'il ne s'est pas prononcé dans le délai de deux mois à compter de sa saisine.
39592 39555
 
39593
-Elle est ensuite remplie de terre bien foulée.
39556
+######## Article R1614-113
39594 39557
 
39595
-######## Article R2223-4
39558
+Sans préjudice des dispositions des huitième et neuvième alinéas de l'article L. 1614-8-1, la compensation versée chaque année par l'Etat est révisée lorsqu'une recomposition de l'offre des services régionaux de voyageurs est rendue nécessaire par une modification des services d'intérêt national liée à la mise en service d'une infrastructure nouvelle ou à une opération de modernisation ayant fait l'objet d'une décision d'approbation ministérielle.
39596 39559
 
39597
-Les fosses sont distantes les unes des autres de 30 à 40 centimètres sur les côtés, et de 30 à 50 centimètres à la tête et aux pieds.
39560
+La révision repose sur une évaluation de la consistance des services d'intérêt national supprimés, effectuée conjointement par l'Etat, la région et la SNCF. Sont pris en compte dans cette évaluation exclusivement les trains assurant à la fois un service d'intérêt national et un service d'intérêt régional à raison des seuls trajets effectués à ces deux titres, dès lors que ces trains desservent au moins deux villes moyennes de la région ou une ville moyenne de la région et d'une région limitrophe ou lorsqu'il n'existe pas d'autre train d'intérêt national ou d'intérêt régional en mesure d'assurer un service équivalent aux heures de pointe à moins de trente minutes d'intervalle. Pour l'application de ces dispositions, est considérée comme ville moyenne toute ville chef-lieu d'arrondissement et toute ville dont la population est au moins égale à la population moyenne des villes de la région sièges d'une sous-préfecture.
39598 39561
 
39599
-######## Article R2223-5
39562
+La compensation révisée est fixée selon les modalités prévues à l'article R. 1614-112. Elle est calculée sur la base du coût, charges de capital comprises, directement imputable à la mise en oeuvre du service régional supplémentaire nécessaire pour assurer un service équivalent à celui des trains supprimés et en tenant compte des recettes correspondant aux nouveaux trafics estimés conjointement par la région et la SNCF.
39600 39563
 
39601
-L'ouverture des fosses pour de nouvelles sépultures n'a lieu que de cinq années en cinq années.
39564
+##### CHAPITRE V : Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée
39602 39565
 
39603
-######## Article R2223-6
39566
+###### Article R1615-1
39604 39567
 
39605
-Lorsque le cimetière n'offre pas d'emplacement suffisant pour la construction de l'ossuaire visé au premier alinéa de l'article L. 2223-4, les restes peuvent être transférés par décision du maire dans l'ossuaire d'un autre cimetière appartenant à la commune.
39568
+I. – Les dépenses réelles d'investissement des collectivités territoriales et des établissements publics autres que les communautés d'agglomération et les communautés de communes ouvrant droit aux attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article L. 1615-1 sont, sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 1615-2 et R. 1615-3, les dépenses comptabilisées à la section d'investissement du compte administratif principal et de chacun des comptes administratifs à comptabilité distincte des collectivités ou établissements mentionnés à l'article L. 1615-2, au titre :
39606 39569
 
39607
-Lorsque la commune est membre d'un syndicat de communes, d'un district ou d'une communauté urbaine, le transfert peut avoir lieu dans les mêmes conditions sur le territoire d'une autre commune appartenant au même groupement de communes.
39570
+1° Des immobilisations et immobilisations en cours, y compris les dépenses d'immobilisation réalisées pour le compte des collectivités et établissements par des mandataires légalement autorisés ;
39608 39571
 
39609
-Les cendres des restes exhumés sont déposées dans un columbarium, dans l'ossuaire ou dispersées dans le lieu spécialement affecté à cet effet prévu à l'article R. 2223-9.
39572
+2° Des fonds de concours versés à l'Etat en sa qualité de maître d'ouvrage des travaux sur les monuments classés.
39610 39573
 
39611
-Les noms des personnes, même si aucun reste n'a été retrouvé, sont consignés dans un registre tenu à la disposition du public et peuvent être gravés sur un dispositif établi en matériaux durables dans le lieu spécialement affecté à cet effet ou au-dessus de l'ossuaire.
39574
+II. – Les dépenses réelles d'investissement des communautés d'agglomération et des communautés de communes ouvrant droit aux attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article L. 1615-1 sont, sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 1615-2 et R. 1615-3, les dépenses comptabilisées à la section d'investissement telles qu'elles ressortent des états de mandatement, compte tenu des annulations de mandat et des éventuelles cessions de biens au titre :
39612 39575
 
39613
-######## Article R2223-7
39576
+1° Des immobilisations et immobilisations en cours y compris les dépenses d'immobilisation réalisées pour le compte des collectivités et établissements par des mandataires légalement autorisés ;
39614 39577
 
39615
-Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 2223-5, la décision de combler les puits est prise par arrêté du préfet à la demande du maire.
39578
+2° Des fonds de concours versés à l'Etat en sa qualité de maître d'ouvrage des travaux sur les monuments classés.
39616 39579
 
39617
-######## Article R2223-8
39580
+###### Article R1615-2
39618 39581
 
39619
-Aucune inscription ne peut être placée sur les pierres tumulaires ou monuments funéraires sans avoir été préalablement soumise à l'approbation du maire.
39582
+Ne figurent pas au nombre des dépenses réelles d'investissement ouvrant droit aux attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée :
39620 39583
 
39621
-######## Article R2223-9
39584
+1° Les dépenses concernant les immobilisations utilisées pour la réalisation d'opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, sauf si elles sont exclues du droit à déduction de cette taxe par application du 2 de l'article 273 du code général des impôts ;
39622 39585
 
39623
-Le conseil municipal peut décider l'affectation de tout ou partie d'un cimetière au dépôt ou à l'inhumation des urnes et à la dispersion des cendres des corps ayant fait l'objet d'une crémation.
39586
+2° Les dépenses exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée à l'exception de celles mentionnées aux articles 294 à 296 du code général des impôts ;
39624 39587
 
39625
-####### Sous-section 2 : Concessions.
39588
+3° Les travaux réalisés pour le compte de tiers ;
39626 39589
 
39627
-######## Article R2223-10
39590
+4° Les dépenses relatives à des biens concédés ou affermés auxquelles peuvent être appliquées les dispositions du I de l'article 210 de l'annexe II au code général des impôts.
39628 39591
 
39629
-En cas de translation d'un cimetière, les concessionnaires sont en droit d'obtenir, dans le nouveau cimetière, un emplacement égal en superficie au terrain qui leur avait été concédé.
39592
+###### Article R1615-3
39630 39593
 
39631
-Conformément au 14° de l'article L. 2321-2, les restes qui y avaient été inhumés sont transportés aux frais de la commune.
39594
+Les dépenses réelles d'investissement mentionnées à l'article R. 1615-1 sont nettes de subventions spécifiques versées par l'Etat lorsque ces subventions ont été calculées taxe sur la valeur ajoutée incluse.
39632 39595
 
39633
-######## Article R2223-11
39596
+###### Article R1615-4
39634 39597
 
39635
-Des tarifs différenciés pour chaque catégorie de concessions sont fixés par le conseil municipal de la commune.
39598
+I. – Les dépenses réelles d'investissement des collectivités territoriales et des établissements publics autres que les communautés d'agglomération et les communautés de communes, définies aux articles R. 1615-1, R. 1615-2 et R. 1615-3, à prendre en considération pour la répartition au titre d'une année déterminée, sont celles afférentes à la pénultième année.
39636 39599
 
39637
-Ces tarifs peuvent, dans chaque classe, être progressifs, suivant l'étendue de la surface concédée, pour la partie de cette surface qui excède 2 mètres carrés.
39600
+II. – Les dépenses réelles d'investissement des communautés d'agglomération et de communes, telles que définies aux articles R. 1615-1, R. 1615-2 et R. 1615-3, à prendre en considération pour la répartition du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, sont celles afférentes à l'exercice en cours.
39638 39601
 
39639
-######## Article R2223-12
39602
+###### Article R1615-5
39640 39603
 
39641
-Conformément à l'article L. 2223-17, une concession perpétuelle ne peut être réputée en état d'abandon avant l'expiration d'un délai de trente ans à compter de l'acte de concession.
39604
+Le remboursement mentionné à l'article L. 1615-9 est opéré dans les conditions suivantes :
39642 39605
 
39643
-La procédure prévue par les articles L. 2223-4, R. 2223-13 à R. 2223-21 ne peut être engagée que dix ans après la dernière inhumation faite dans le terrain concédé.
39606
+1° Lorsqu'il s'agit d'un immeuble cédé ou confié à un tiers en dehors des cas d'éligibilité prévus par le deuxième alinéa de l'article L. 1615-3 avant le commencement de la neuvième année qui suit celle de son acquisition ou de son achèvement, la collectivité ou l'établissement bénéficiaire reverse une fraction de l'attribution initialement obtenue. Cette fraction est égale au montant de l'attribution initiale diminuée d'un dixième par année civile ou fraction d'année civile écoulée depuis la date à laquelle l'immeuble a été acquis ou achevé ;
39644 39607
 
39645
-######## Article R2223-13
39608
+2° Lorsqu'il s'agit d'un bien mobilier cédé ou confié à un tiers en dehors des cas d'éligibilité prévus par le deuxième alinéa de l'article L. 1615-3 avant le commencement de la quatrième année qui suit celle de son acquisition ou de son achèvement, le reversement est égal au montant de l'attribution initiale diminué d'un cinquième par année civile ou fraction d'année civile écoulée depuis la date à laquelle le bien mobilier a été acquis ou achevé.
39646 39609
 
39647
-L'état d'abandon est constaté par un procès-verbal dressé par le maire ou son délégué après transport sur les lieux, en présence d'un fonctionnaire de police délégué par le chef de circonscription ou, à défaut de ce dernier, d'un garde-champêtre ou d'un policier municipal.
39610
+###### Article R1615-6
39648 39611
 
39649
-Les descendants ou successeurs des concessionnaires, lorsque le maire a connaissance qu'il en existe encore, sont avisés un mois à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du jour et de l'heure auxquels a lieu la constatation. Ils sont invités à assister à la visite de la concession ou à se faire représenter.
39612
+Les collectivités et établissements bénéficiaires du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, autres que les communautés d'agglomération et les communautés de communes, tiennent des états annuels relatifs aux dépenses mentionnées aux articles R. 1615-1 et R. 1615-2, aux subventions spécifiques de l'Etat calculées taxe sur la valeur ajoutée incluse ainsi qu'au reversement des attributions dans les conditions prévues par l'article R. 1615-5.
39650 39613
 
39651
-Il est éventuellement procédé de même à l'égard des personnes chargées de l'entretien de la concession.
39614
+Les communautés d'agglomération et les communautés de communes bénéficiaires du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée tiennent des états trimestriels relatifs au mandatement des dépenses mentionnées aux articles R. 1615-1 et R. 1615-2, aux subventions spécifiques de l'Etat calculées taxe sur la valeur ajoutée incluse ainsi qu'au reversement des attributions dans les conditions prévues par l'article R. 1615-5.
39652 39615
 
39653
-Dans le cas où la résidence des descendants ou successeurs des concessionnaires n'est pas connue, l'avis mentionné ci-dessus est affiché à la mairie ainsi qu'à la porte du cimetière.
39616
+Les états mentionnés ci-dessus sont joints aux demandes d'attribution du fonds.
39654 39617
 
39655
-######## Article R2223-14
39618
+###### Article D1615-7
39656 39619
 
39657
-Le procès-verbal :
39658
-- indique l'emplacement exact de la concession ;
39659
-- décrit avec précision l'état dans lequel elle se trouve ;
39660
-- mentionne, lorsque les indications nécessaires ont pu être obtenues, la date de l'acte de concession, le nom des parties qui ont figuré à cet acte, le nom de leurs ayants-droit et des défunts inhumés dans la concession.
39620
+Le seuil prévu à l'article L. 1615-13 est fixé à 10 millions d'euros HT.
39661 39621
 
39662
-Copie de l'acte de concession est jointe si possible au procès-verbal.
39622
+Le montant du bail emphytéotique correspond à la totalité de la rémunération versée par la personne publique au preneur pendant toute la durée du bail.
39663 39623
 
39664
-Si l'acte de concession fait défaut, il est dressé par le maire un acte de notoriété constatant que la concession a été accordée depuis plus de trente ans.
39624
+Cette rémunération distingue, pour son calcul, les coûts d'investissement, de fonctionnement et de financement. Elle est appréciée à la date de la signature du contrat.
39665 39625
 
39666
-Le procès-verbal est signé par le maire et par les personnes qui, conformément à l'article R. 2223-13, ont assisté à la visite des lieux.
39626
+##### CHAPITRE VI : Dispositions particulières aux oeuvres d'art
39667 39627
 
39668
-Lorsque les descendants ou successeurs des concessionnaires ou les personnes chargées de l'entretien de la tombe refusent de signer, il est fait mention spéciale de ce refus.
39628
+##### CHAPITRE VII : Dispositions relatives aux comptables des collectivités territoriales
39669 39629
 
39670
-######## Article R2223-15
39630
+###### Section 1 : Régies de recettes, d'avances, et de recettes et d'avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics (R)
39671 39631
 
39672
-Lorsqu'il a connaissance de l'existence de descendants ou successeurs des concessionnaires, le maire leur notifie dans les huit jours copie du procès-verbal et les met en demeure de rétablir la concession en bon état d'entretien.
39632
+####### Sous-section 1 : Organisation des régies (R).
39673 39633
 
39674
-La notification et la mise en demeure sont faites par une seule lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
39634
+######## Article R1617-1
39675 39635
 
39676
-######## Article R2223-16
39636
+Les articles R. 1617-1 à R. 1617-18 fixent les conditions d'organisation, de fonctionnement et de contrôle des régies de recettes, d'avances et de recettes et d'avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, à l'exclusion des établissements publics locaux d'enseignement, instituées en application des dispositions du titre Ier du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
39677 39637
 
39678
-Dans le même délai de huit jours, des extraits de procès-verbal sont portés à la connaissance du public par voie d'affiches apposées durant un mois à la porte de la mairie, ainsi qu'à la porte du cimetière.
39638
+Pour l'application de la présente section, on entend par comptable public assignataire le comptable public pour le compte duquel le régisseur effectue les opérations.
39679 39639
 
39680
-Ces affiches sont renouvelées deux fois à quinze jours d'intervalle.
39640
+######## Article R1617-2
39681 39641
 
39682
-Un certificat signé par le maire constate l'accomplissement de ces affichages. Il est annexé à l'original du procès-verbal.
39642
+Les régies de recettes, d'avances et de recettes et d'avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics sont créées selon les dispositions propres à chaque catégorie d'organisme, sur avis conforme du comptable public assignataire.
39683 39643
 
39684
-######## Article R2223-17
39644
+######## Article R1617-3
39685 39645
 
39686
-Il est tenu dans chaque mairie une liste des concessions dont l'état d'abandon a été constaté conformément aux articles R. 2223-12 à R. 2223-16.
39646
+Le régisseur, qui est une personne physique, est nommé par une décision de l'ordonnateur de l'organisme auprès duquel la régie est instituée, sur avis conforme du comptable public assignataire.
39687 39647
 
39688
-Cette liste est déposée au bureau du conservateur du cimetière, si cet emploi existe, ainsi qu'à la préfecture et à la sous-préfecture.
39648
+Les fonctions de régisseur ne peuvent pas être assurées par un agent ayant la qualité d'ordonnateur ou disposant d'une délégation à cet effet.
39689 39649
 
39690
-Une inscription placée à l'entrée du cimetière indique les endroits où cette liste est déposée et mise à la disposition du public.
39650
+######## Article R1617-4
39691 39651
 
39692
-######## Article R2223-18
39652
+I. - Le régisseur chargé pour le compte d'un comptable public d'opérations d'encaissement et de paiement est personnellement et pécuniairement responsable de la garde et de la conservation des fonds et valeurs qu'il recueille ou qui lui sont avancés par le comptable public, du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités, de la conservation de pièces justificatives ainsi que de la tenue de la comptabilité des opérations.
39693 39653
 
39694
-Après l'expiration du délai de trois ans prévu à l'article L. 2223-17, lorsque la concession est toujours en état d'abandon, un nouveau procès-verbal, dressé par le maire ou son délégué, dans les formes prévues par les articles R. 2223-13 et R. 2223-14, est notifié aux intéressés avec indication de la mesure qui doit être prise.
39654
+La responsabilité personnelle et pécuniaire du régisseur s'étend à toutes les opérations de la régie depuis la date de son installation jusqu'à la date de cessation de ses fonctions.
39695 39655
 
39696
-Un mois après cette notification et conformément à l'article L. 2223-17, le maire a la faculté de saisir le conseil municipal qui est appelé à décider si la reprise de la concession est prononcée ou non. Dans l'affirmative, le maire peut prendre l'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article L. 2223-17.
39656
+II. - Avant d'entrer en fonctions, le régisseur est tenu de constituer un cautionnement dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
39697 39657
 
39698
-######## Article R2223-19
39658
+Le cautionnement est constitué par un dépôt en numéraire ou de valeurs du Trésor.
39699 39659
 
39700
-L'arrêté du maire qui prononce la reprise des terrains affectés à une concession est exécutoire de plein droit dès qu'il a été procédé à sa publication et à sa notification.
39660
+Il peut être remplacé par l'engagement d'une caution solidaire constituée par l'affiliation du régisseur à une association de cautionnement mutuel agréée par le ministre chargé du budget.
39701 39661
 
39702
-######## Article R2223-20
39662
+III. - Sauf autorisation expresse de l'ordonnateur et du comptable public assignataire, la nature des garanties constituées ne peut être modifiée pendant toute la durée des fonctions du régisseur.
39703 39663
 
39704
-Trente jours après la publication et la notification de l'arrêté, le maire peut faire enlever les matériaux des monuments et emblèmes funéraires restés sur la concession.
39664
+Lorsqu'un régisseur cesse d'être affilié à une association de cautionnement mutuel, il doit constituer une nouvelle garantie à la date à laquelle cesse la garantie de l'association.
39705 39665
 
39706
-Il fait procéder à l'exhumation des restes des personnes inhumées. Pour chaque concession, ces restes sont réunis dans un cercueil de dimensions appropriées.
39666
+IV. - Toutefois, les régisseurs sont dispensés de la constitution d'un cautionnement lorsque le montant des sommes maniées n'excède pas les seuils fixés par arrêté du ministre chargé du budget.
39707 39667
 
39708
-######## Article R2223-21
39668
+Le régisseur d'une régie temporaire créée pour une période n'excédant pas six mois ou pour une opération particulière peut également être dispensé de constituer un cautionnement par l'ordonnateur sur avis conforme du comptable public assignataire.
39709 39669
 
39710
-Les terrains occupés par les concessions reprises peuvent faire l'objet d'un nouveau contrat de concession seulement lorsque les prescriptions des articles L. 2223-4, R. 2223-6, R. 2223-19 et R. 2223-20 ont été observées.
39670
+V. - Toute infraction aux dispositions du présent article entraîne la cessation immédiate des fonctions du régisseur.
39711 39671
 
39712
-######## Article R2223-22
39672
+######## Article R1617-5
39713 39673
 
39714
-Les articles L. 2223-4, R. 2223-12 à R. 2223-21 ne dérogent pas aux dispositions qui régissent les sépultures militaires.
39674
+Le régisseur ayant cessé ses fonctions peut, sur demande adressée au comptable public assignataire, obtenir un certificat de libération définitive des garanties constituées. Ce certificat ne peut être délivré au régisseur que :
39715 39675
 
39716
-Lorsqu'une personne dont l'acte de décès porte la mention " Mort pour la France " régulièrement inscrite a été inhumée dans une concession perpétuelle ou centenaire, celle-ci ne peut faire l'objet d'une reprise avant l'expiration d'un délai de cinquante ans à compter de la date de l'inhumation. Cette disposition ne s'applique pas dans le cas où vient à expirer au cours des cinquante ans une concession centenaire.
39676
+- s'il a versé au comptable public assignataire la totalité des recettes encaissées par ses soins et n'a pas été constitué en débet, s'agissant d'une régie de recettes ;
39677
+- s'il a justifié de l'emploi de l'intégralité des avances mises à sa disposition, si le comptable public assignataire a admis ses justifications et si le régisseur n'a pas été constitué en débet, s'agissant d'une régie d'avances ;
39678
+- s'il a satisfait à l'ensemble des conditions précédentes, s'agissant d'une régie de recettes et d'avances.
39717 39679
 
39718
-######## Article R2223-23
39680
+Le comptable public assignataire dispose d'un délai de six mois pour se prononcer sur cette demande. Passé ce délai, il ne peut refuser le certificat que s'il demande à l'autorité qualifiée la mise en débet du régisseur.
39719 39681
 
39720
-Une concession centenaire ou perpétuelle ne peut faire l'objet d'une reprise lorsque la commune ou un établissement public est dans l'obligation de l'entretenir en exécution d'une donation ou d'une disposition testamentaire régulièrement acceptée.
39682
+Le certificat de libération définitive est accordé au régisseur dès l'apurement du débet.
39721 39683
 
39722
-###### Section 2 : Sites cinéraires
39684
+######## Article R1617-5-1
39723 39685
 
39724
-####### Article R2223-23-1
39686
+Un régisseur intérimaire est nommé :
39725 39687
 
39726
-En cas de translation du site cinéraire, les titulaires des emplacements sont en droit d'obtenir, dans le nouveau site cinéraire, un emplacement répondant à des caractéristiques identiques.
39688
+1° En cas de cessation de fonctions du régisseur, dans l'attente de la nomination d'un nouveau régisseur titulaire ;
39727 39689
 
39728
-####### Article R2223-23-2
39690
+2° Lorsque le régisseur est absent ou empêché pour une durée excédant deux mois. Le régisseur intérimaire est nommé par l'ordonnateur sur avis conforme du comptable. L'intérim des fonctions de régisseur ne peut excéder une période de six mois, renouvelable une fois. A l'issue de cette période, il appartient à l'ordonnateur de désigner un régisseur titulaire, sur avis conforme du comptable. Le régisseur intérimaire est responsable personnellement et pécuniairement des opérations d'encaissement et de paiement dans les mêmes conditions que le régisseur titulaire. Il est également tenu, dans les mêmes conditions que le régisseur titulaire, de constituer un cautionnement.
39729 39691
 
39730
-Lorsqu'ils sont concédés, les espaces pour le dépôt ou l'inhumation des urnes dans le site cinéraire sont soumis aux dispositions des articles R. 2223-11 à R. 2223-23.
39692
+######## Article R1617-5-2
39731 39693
 
39732
-Toutefois, lors de la reprise de la concession, l'urne est déposée dans l'ossuaire communal ou les cendres dispersées dans l'espace aménagé à cet effet.
39694
+I. - Le régisseur titulaire ou intérimaire peut percevoir une indemnité de responsabilité dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
39733 39695
 
39734
-####### Article R2223-23-3
39696
+II. - Le régisseur est assisté de mandataires. L'acte constitutif de la régie prévoit le recours à des mandataires. Ceux-ci sont nommés par l'ordonnateur sur avis conforme du comptable et du régisseur.
39735 39697
 
39736
-L'autorisation de retirer une urne d'une concession d'un site cinéraire est accordée par le maire dans les conditions définies à l'article R. 2213-40.
39698
+Le régisseur est responsable personnellement et pécuniairement des opérations réalisées en son nom et pour son compte par les mandataires. Les mandataires sont dispensés de cautionnement et ne perçoivent pas d'indemnité de responsabilité. Toutefois, lorsque le mandataire assure le remplacement du régisseur absent pour une durée ne pouvant excéder deux mois, il est responsable personnellement et pécuniairement des opérations de la régie et peut percevoir une indemnité de responsabilité pendant la durée effective où il exerce la fonction de régisseur dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
39737 39699
 
39738
-Dans les sites cinéraires ne faisant pas l'objet de concessions, le dépôt et le retrait d'une urne d'un emplacement sont subordonnés à une déclaration préalable auprès du maire de la commune d'implantation du site cinéraire.
39700
+III. - Une remise de service est obligatoire entre le régisseur sortant ou son mandataire et le régisseur entrant ou son mandataire. Le régisseur entrant ou son mandataire ou le régisseur sortant ou son mandataire peuvent donner mandat pour accomplir cette formalité.
39739 39701
 
39740
-####### Article R2223-23-4
39702
+####### Sous-section 2 : Fonctionnement des régies (R)
39741 39703
 
39742
-Les gestionnaires des sites cinéraires veillent à ce qu'aucun document de nature commerciale n'y soit visible, à l'exception des tarifs de leurs prestations.
39704
+######## Paragraphe 1 : Régies de recettes (R).
39743 39705
 
39744
-###### Section 3 : Opérations funéraires
39706
+######### Article R1617-6
39745 39707
 
39746
-####### Sous-section 1 : Service des pompes funèbres
39708
+La nature des produits à encaisser est fixée par l'acte constitutif de la régie. Toutefois hormis les droits d'enregistrement et de timbre des concessions de cimetières, les impôts, taxes et redevances prévus au code général des impôts, au code des douanes et au code du domaine de l'Etat ne peuvent être encaissés par l'intermédiaire d'une régie sauf dérogation accordée par le ministre chargé du budget.
39747 39709
 
39748
-######## Paragraphe 1 : Dispositions générales (R)
39710
+######### Article R1617-7
39749 39711
 
39750
-######### Article R2223-23-5
39712
+Les régisseurs encaissent les recettes réglées par les redevables dans les mêmes conditions que les comptables publics. Dans les conditions fixées par l'acte constitutif de la régie, ils peuvent être habilités à encaisser ces recettes au moyen d'instruments de paiement émis par une entreprise ou par un organisme dûment habilité, quel que soit le support technique utilisé, pour l'achat auprès de ces émetteurs ou de tiers qui les acceptent d'un bien ou d'un service déterminé.
39751 39713
 
39752
-Le règlement national des pompes funèbres prévu à l'article L. 2223-20 est constitué par les dispositions des articles R. 2223-24 à R. 2223-33, R. 2223-40 à R. 2223-55-1, R. 2223-67 à R. 2223-72, R. 2223-75 à R. 2223-79 et R. 2223-88 à R. 2223-95.
39714
+######### Article R1617-8
39753 39715
 
39754
-######### Sous-paragraphe 1 : Information des familles (R).
39716
+Les régisseurs versent et justifient les recettes encaissées par leurs soins au comptable public assignataire dans les conditions fixées par l'acte constitutif de la régie et au minimum une fois par mois.
39755 39717
 
39756
-########## Article R2223-24
39718
+Les chèques sont remis à l'encaissement ou au comptable public assignataire si le régisseur ne détient pas de compte de dépôts, selon une périodicité fixée par l'acte constitutif de la régie. Ils peuvent être envoyés par voie postale, en recommandé.
39757 39719
 
39758
-La documentation générale, les devis obligatoirement remis aux familles et les bons de commande établis par les régies, les entreprises, les associations et leurs établissements, habilités conformément à l'article L. 2223-23, doivent être conformes aux dispositions prévues par les articles R. 2223-25 à R. 2223-30.
39720
+######### Article R1617-9
39759 39721
 
39760
-########## Article R2223-25
39722
+Dans les conditions fixées par l'acte constitutif de la régie, le régisseur peut adresser au redevable une demande de paiement.
39761 39723
 
39762
-La documentation générale et les devis doivent comporter l'indication du nom, du représentant légal, de l'adresse de l'opérateur et, le cas échéant, son numéro d'inscription au registre du commerce ou au répertoire des métiers, ainsi que l'indication de sa forme juridique, de l'habilitation dont il est titulaire et, le cas échéant, du montant de son capital.
39724
+######### Article R1617-10
39763 39725
 
39764
-########## Article R2223-26
39726
+Les régisseurs de recettes sont autorisés à disposer d'un fonds de caisse permanent dont le montant est fixé par l'acte constitutif de la régie.
39765 39727
 
39766
-Les devis doivent mentionner la commune du lieu du décès, de la mise en bière, du service funéraire, de l'inhumation ou de la crémation, ainsi que la date à laquelle ces devis ont été établis.
39728
+Le montant maximum de l'encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé par l'acte constitutif de la régie.
39767 39729
 
39768
-########## Article R2223-27
39730
+######## Paragraphe 2 : Régies d'avances (R).
39769 39731
 
39770
-Les devis doivent regrouper les fournitures et services de l'opérateur en les distinguant des sommes versées à des tiers en rémunération de prestations assurées par eux et des taxes.
39732
+######### Article R1617-11
39771 39733
 
39772
-Ils doivent indiquer, le cas échéant, l'entreprise ou le service tiers qui réalise l'ouverture et la fermeture du monument funéraire, le creusement et le comblement de la fosse.
39734
+Sauf dérogation accordée par le ministre chargé du budget, peuvent seuls être payés par l'intermédiaire d'une régie :
39773 39735
 
39774
-########## Article R2223-28
39736
+1° Les dépenses de matériel et de fonctionnement non comprises dans un marché public passé selon une procédure formalisée et dans la limite d'un montant fixé par arrêté du ministre chargé du budget ;
39775 39737
 
39776
-Les devis doivent faire apparaître le nombre d'agents exécutant l'une des prestations funéraires et affectés au convoi.
39738
+2° Les rémunérations des personnels payés sur une base horaire ou à la vacation ainsi que les charges sociales y afférentes ;
39777 39739
 
39778
-########## Article R2223-29
39740
+3° Au titre du mois au cours duquel les agents entrent au service des collectivités locales, de leurs établissements publics ou le quittent, les rémunérations desdits agents ;
39779 39741
 
39780
-Les devis doivent faire apparaître de manière distincte les prestations obligatoires, qui comportent dans tous les cas le cercueil, ses poignées, sa plaque d'identité et sa cuvette étanche, à l'exclusion de ses accessoires intérieurs et extérieurs, ainsi que soit les opérations d'inhumation, soit les opérations de crémation et l'urne cinéraire ou cendrier.
39742
+4° Les secours ;
39781 39743
 
39782
-En fonction des circonstances ou des causes du décès, du mode de transport et des modalités de l'inhumation ou de la crémation, les prestations obligatoires incluent également, dans les cas et conditions prévus par la section 2 du chapitre III du titre Ier du présent livre, et par la section 1 du présent chapitre, les soins de conservation, la housse mortuaire, le véhicule de transport de corps avant mise en bière, le cercueil hermétique muni d'un filtre épurateur.
39744
+5° Les avances sur frais de mission et de stage ou les frais de mission et de stage lorsqu'il n'a pas été consenti d'avance ;
39783 39745
 
39784
-########## Article R2223-30
39746
+6° Les remboursements de recettes préalablement encaissées par régie ;
39785 39747
 
39786
-Le bon de commande comporte l'accord et la signature de la personne qui a passé commande. Il contient, en plus des informations mentionnées à l'article R. 2223-26, les mentions suivantes :
39787
-- nom et prénom du défunt ;
39788
-- date de naissance du défunt ;
39789
-- date du décès ;
39790
-- date et heure de la mise en bière ;
39791
-- date et heure du service funéraire ;
39792
-- date et heure de l'inhumation ou de la crémation ;
39793
-- nom et prénom de la personne qui a passé commande ;
39794
-- adresse de la personne qui a passé commande ;
39795
-- lien avec le défunt de la personne qui a passé commande ;
39796
-- montant de la somme totale, toutes taxes comprises.
39748
+7° Les acquisitions de spectacles dans la limite d'un montant fixé par arrêté du ministre chargé du budget.
39797 39749
 
39798
-########## Article R2223-31
39750
+######### Article R1617-12
39799 39751
 
39800
-Les communes doivent afficher à la vue du public, dans le service d'état civil de la mairie et des mairies annexes ainsi que dans le local de conservation du ou des cimetières communaux, la liste des régies, entreprises, associations et de leurs établissements habilités à fournir les prestations du service extérieur des pompes funèbres.
39752
+Il est mis à la disposition de chaque régisseur une avance dont le montant, fixé par l'acte constitutif de la régie d'avances et, le cas échéant, révisé dans les mêmes formes, est au maximum égal au quart du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par le régisseur. L'acte constitutif fixe également les conditions dans lesquelles, à titre exceptionnel et sur avis conforme du comptable public assignataire, l'avance peut dépasser ce maximum. L'avance est versée par le comptable public assignataire sur demande du régisseur, visée par l'ordonnateur.
39801 39753
 
39802
-Cette liste est établie dans les conditions prévues à l'article R. 2223-71.
39754
+######### Article R1617-13
39803 39755
 
39804
-Elle doit être communiquée par les services municipaux à toute personne sur simple demande.
39756
+Les régisseurs d'avances effectuent le paiement des dépenses dans les mêmes conditions que les comptables publics.
39805 39757
 
39806
-########## Article R2223-32
39758
+Dans les conditions fixées par l'acte constitutif de la régie, ils peuvent être habilités à remettre des instruments de paiement, mentionnés à l'article R. 1617-7, à des bénéficiaires désignés par la collectivité ou son établissement public local.
39807 39759
 
39808
-Les établissements de santé publics ou privés tiennent à la disposition du public la liste des régies, entreprises, associations et de leurs établissements habilités à fournir les prestations du service extérieur des pompes funèbres, établie dans les conditions prévues à l'article R. 2223-71.
39760
+######### Article R1617-14
39809 39761
 
39810
-Les établissements de santé publics ou privés doivent afficher dans les locaux de leur chambre mortuaire, à la vue du public, et communiquer à toute personne sur sa demande, la liste des chambres funéraires habilitées. Celle-ci est établie par le préfet du département où sont situés ces établissements dans les mêmes conditions que celles fixées pour la liste des opérateurs funéraires par l'article R. 2223-71.
39762
+Le régisseur remet les pièces justificatives des dépenses payées par ses soins, dans les conditions fixées par l'acte constitutif et au minimum une fois par mois, à l'ordonnateur ou au comptable assignataire qui émet, pour le montant des dépenses reconnues régulières, un mandat de régularisation.
39811 39763
 
39812
-########## Article R2223-32-1
39764
+######## Paragraphe 3 : Régies de recettes et d'avances (R).
39813 39765
 
39814
-Les régies, entreprises ou associations habilitées, conformément à l'article L. 2223-23, qui organisent les funérailles d'une personne dont le corps doit faire l'objet d'une crémation, dans les conditions fixées à l'article R. 2213-34, sont tenues d'informer les familles des dispositions des articles L. 2223-18-1 et L. 2223-18-2.
39766
+######### Article R1617-15
39815 39767
 
39816
-######### Sous-paragraphe 2 : Formules de financement en prévision d'obsèques (R).
39768
+Les dispositions applicables aux régies de recettes et celles applicables aux régies d'avances s'appliquent aux régies de recettes et d'avances.
39817 39769
 
39818
-########## Article R2223-33
39770
+######## Paragraphe 4 : Dispositions communes (R).
39819 39771
 
39820
-Les formules de financement en prévision d'obsèques visées au 2° de l'article L. 2223-20 et proposées par les régies, les entreprises, les associations et leurs établissements habilités conformément à l'article L. 2223-23 sont des contrats dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine au sens du 1° de l'article L. 310-1 du code des assurances.
39772
+######### Article R1617-16
39821 39773
 
39822
-######### Sous-paragraphe 3 : Capacité et formation professionnelles (R).
39774
+Les régisseurs sont astreints à tenir une comptabilité dont la forme est fixée par le ministre chargé du budget et le cas échéant par le ou les ministres concernés.
39823 39775
 
39824
-########## Article D2223-34
39776
+Cette comptabilité fait apparaître et permet de justifier à tout moment :
39825 39777
 
39826
-Les régies, les entreprises, les associations et leurs établissements qui sollicitent l'habilitation prévue à l'article L. 2223-23 doivent justifier que leurs dirigeants et leurs agents, nommés ou confirmés dans leur emploi, qui exercent l'une des fonctions visées aux articles R. 2223-42 à R. 2223-47 ont la capacité professionnelle définie par les articles D. 2223-35 à D. 2223-39.
39778
+1° Pour les régies de recettes, la situation de l'encaisse ;
39827 39779
 
39828
-########## Article D2223-35
39780
+2° Pour les régies d'avances, la situation de l'avance reçue, la nature des dépenses réalisées et le montant des disponibilités ;
39829 39781
 
39830
-Les agents qui justifient ou sont réputés justifier de la formation professionnelle correspondant à l'une des fonctions visées aux articles R. 2223-42 et R. 2223-44 ont la capacité professionnelle pour l'exercice de cette fonction.
39782
+3° Pour les régies de recettes et d'avances, la situation de l'encaisse, de l'avance reçue, la nature des dépenses réalisées et le montant des disponibilités.
39831 39783
 
39832
-########## Article D2223-36
39784
+####### Sous-section 3 : Contrôle (R).
39833 39785
 
39834
-Les agents qui ont la capacité professionnelle dans les conditions de l'article D. 2223-35 sont réputés justifier de la formation professionnelle pour la fonction qu'ils exercent.
39786
+######## Article R1617-17
39835 39787
 
39836
-########## Article D2223-37
39788
+Les régisseurs de recettes, d'avances ainsi que de recettes et d'avances ainsi que les régisseurs intérimaires et les mandataires sont soumis aux contrôles du comptable public assignataire et de l'ordonnateur ou de leurs délégués auprès desquels ils sont placés.
39837 39789
 
39838
-Les thanatopracteurs titulaires du diplôme national prévu à l'article L. 2223-45 ont la capacité professionnelle pour réaliser les soins de conservation.
39790
+Ils sont également soumis aux vérifications des autorités habilitées à contrôler sur place le comptable public assignataire et l'ordonnateur ou de leurs délégués.
39839 39791
 
39840
-########## Article D2223-38
39792
+####### Sous-section 4 : Régies à l'étranger (R).
39841 39793
 
39842
-Les personnes qui assurent leur fonction sans être en contact direct avec les familles et sans participer personnellement à la conclusion ou à l'exécution de l'une des prestations funéraires énumérées à l'article L. 2223-19 n'ont pas à satisfaire à des conditions minimales de capacité professionnelle au titre du présent sous-paragraphe.
39794
+######## Article R1617-18
39843 39795
 
39844
-########## Article D2223-39
39796
+Il peut être créé des régies en dehors du territoire national. Ces régies sont soumises aux règles définies aux articles R. 1617-2 à R. 1617-17.
39845 39797
 
39846
-Les régies, les entreprises, les associations et leurs établissements doivent adresser au préfet auprès duquel ils sollicitent l'habilitation prévue à l'article L. 2223-23 :
39847
-- pour chacun de leurs agents visés à l'article D. 2223-35, une copie de l'attestation de formation professionnelle ;
39848
-- pour chacun de leurs dirigeants, gestionnaires, conseillers funéraires et maîtres de cérémonie, sous réserve des articles D. 2223-55-7 et D. 2223-55-13, tout document attestant de la détention du diplôme mentionné à l'article D. 2223-55-2 ;
39849
-- pour les agents visés aux articles R. 2223-42 à R. 2223-45 et R. 2223-49, le certificat d'aptitude physique de la médecine du travail ;
39850
-- pour les agents qui conduisent les véhicules assurant le transport de corps avant ou après mise en bière, la copie de leur permis de conduire ;
39851
-- pour les personnes qui réalisent les soins de conservation, tout document attestant de l'obtention du diplôme national de thanatopracteur.
39798
+Toutefois :
39852 39799
 
39853
-########## Article R2223-40
39800
+a) L'acte constitutif peut prévoir que ces régies payent toutes les dépenses nécessaires au bon fonctionnement du service à l'étranger ;
39854 39801
 
39855
-Les dirigeants et agents des régies, entreprises, associations et de leurs établissements habilités conformément à l'article L. 2223-23 doivent justifier, selon le cas, de la détention du diplôme mentionné à l'article D. 2223-55-2 ou de la formation professionnelle prévue par le présent sous-paragraphe.
39802
+b) Un compte de dépôts peut être ouvert auprès d'un établissement de crédit correspondant de la Banque de France ou, à défaut, dans un établissement bancaire de la place.
39856 39803
 
39857
-########## Article R2223-41
39804
+###### Section 2 : Dispositions relatives aux comptables (R)
39858 39805
 
39859
-La formation professionnelle est prise en charge financièrement par les employeurs selon les modalités définies au chapitre Ier du titre III du livre III de la sixième partie de la partie législative du code du travail.
39806
+####### Article D1617-19
39860 39807
 
39861
-Lorsqu'elle concerne les agents de la fonction publique territoriale, elle est assurée dans les conditions fixées par la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
39808
+Avant de procéder au paiement d'une dépense ne faisant pas l'objet d'un ordre de réquisition, les comptables publics des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des associations syndicales de propriétaires ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l'annexe I du présent code.
39862 39809
 
39863
-########## Article R2223-42
39810
+####### Article D1617-20
39864 39811
 
39865
-Les agents qui exécutent l'une des prestations funéraires énumérées à l'article L. 2223-19 doivent justifier d'une formation professionnelle d'une durée de seize heures.
39812
+Dans les cas où le comptable est réquisitionné par l'ordonnateur dans les conditions prévues à l'article L. 1617-3 du présent code et à l'article L. 264-7 du code des juridictions financières, il n'y a pas absence totale de justification du service fait au sens des articles ci-dessus lorsque l'ordonnateur établit, sous sa responsabilité, une attestation certifiant que le service a été fait et justifiant le droit au paiement correspondant.
39866 39813
 
39867
-Cette formation porte sur la législation et la réglementation funéraires, l'hygiène et la sécurité, la psychologie et la sociologie du deuil.
39814
+####### Article D1617-21
39868 39815
 
39869
-########## Article R2223-43
39816
+Les opérations de recette, les opérations d'ordre des collectivités locales et des établissements visés à l'article D. 1617-19 ainsi que les paiements des organismes visés au deuxième alinéa de l'article D. 1617-19 doivent être justifiés conformément aux réglementations particulières qui leur sont applicables, et de manière à permettre à leur comptable de procéder aux contrôles prévus par les dispositions du titre Ier du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
39870 39817
 
39871
-Les agents qui coordonnent le déroulement des diverses cérémonies qui ont lieu de la mise en bière jusqu'à l'inhumation ou la crémation d'un défunt doivent justifier de la détention du diplôme mentionné à l'article D. 2223-55-2, délivré dans les conditions définies au sous-paragraphe 5 de la présente sous-section.
39818
+####### Article R1617-22
39872 39819
 
39873
-########## Article R2223-44
39820
+Le seuil prévu au deuxième alinéa du 7° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales est fixé à cent trente euros pour une opposition à tiers détenteur notifiée entre les mains d'un établissement mentionné au livre V du code monétaire et financier et autorisé à recevoir des fonds du public et à trente euros dans les autres cas.
39874 39821
 
39875
-Les agents qui accueillent et renseignent les familles doivent justifier d'une formation professionnelle d'une durée de quarante heures.
39822
+####### Article D1617-23
39876 39823
 
39877
-Cette formation porte sur la législation et la réglementation funéraires ainsi que sur l'hygiène et la sécurité (seize heures) ; la psychologie et la sociologie du deuil (huit heures) ; le protocole des obsèques, les pratiques et la symbolique des différents rites funéraires dont la crémation (seize heures).
39824
+Les ordonnateurs des organismes publics, visés à l'article D. 1617-19, lorsqu'ils choisissent de transmettre aux comptables publics, par voie ou sur support électronique, les pièces nécessaires à l'exécution de leurs dépenses ou de leurs recettes, recourent à une procédure de transmission de données et de documents électroniques, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre en charge du budget pris après avis de la Cour des comptes, garantissant la fiabilité de l'identification de l'ordonnateur émetteur, l'intégrité des flux de données et de documents relatifs aux actes mentionnés en annexe I du présent code et aux deux alinéas suivants du présent article, la sécurité et la confidentialité des échanges ainsi que la justification des transmissions opérées.
39878 39825
 
39879
-########## Article R2223-45
39826
+La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les mandats de dépense emporte certification du service fait des dépenses concernées et attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les dépenses concernées.
39880 39827
 
39881
-Les agents qui déterminent directement avec la famille l'organisation et les conditions de la prestation funéraire doivent justifier de la détention du diplôme mentionné à l'article D. 2223-55-2, délivré dans les conditions définies au sous-paragraphe 5 de la présente sous-section.
39828
+La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les titres de recettes emporte attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les recettes concernées et rend exécutoires les titres de recettes qui y sont joints conformément aux dispositions des articles L. 252 A du livre des procédures fiscales et des articles R. 2342-4, R. 3342-8-1 et R. 4341-4 du présent code.
39882 39829
 
39883
-########## Article R2223-46
39830
+####### Article R1617-24
39884 39831
 
39885
-Les agents responsables d'une agence, d'un établissement, d'une succursale ou d'un bureau dans lequel sont accueillies les familles qui viennent conclure un contrat relatif à des prestations funéraires, ainsi que les gestionnaires d'une chambre funéraire ou d'un crématorium doivent justifier de la détention du diplôme mentionné à l'article D. 2223-55-2, délivré dans les conditions définies au sous-paragraphe 5 de la présente sous-section.
39832
+L'ordonnateur autorise l'exécution forcée des titres de recettes selon des modalités qu'il arrête après avoir recueilli l'avis du comptable. Cette autorisation peut être permanente ou temporaire pour tout ou partie des titres que l'ordonnateur émet.
39886 39833
 
39887
-########## Article R2223-47
39834
+Le refus d'autorisation ou l'absence de réponse dans le délai d'un mois justifie la présentation en non-valeurs des créances dont le recouvrement n'a pu être obtenu à l'amiable.
39888 39835
 
39889
-Les personnes qui assurent la direction des régies, entreprises ou associations habilitées doivent justifier de la détention du diplôme mentionné à l'article D. 2223-55-2, délivré dans les conditions définies au sous-paragraphe 5 de la présente sous-section.
39836
+####### Article D1617-25
39890 39837
 
39891
-########## Article R2223-48
39838
+Les dispositions des articles R. 283 A-1 à R. 283 D-1 du livre des procédures fiscales s'appliquent dans les mêmes conditions aux créances recouvrées selon les modalités prévues à l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.
39892 39839
 
39893
-La formation professionnelle prévue à l'article R. 2223-42 est assurée par l'employeur dans les conditions fixées aux articles D. 6321-1 et D. 6321-3 du code du travail. Lorsqu'elle s'adresse à des agents de la fonction publique territoriale, celle-ci est organisée dans les conditions prévues à l'article 23 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
39840
+##### CHAPITRE VIII : Régime général des dérogations à l'obligation de dépôt auprès de l'Etat des fonds des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
39894 39841
 
39895
-La formation définie à l'article R. 2223-44 doit être assurée par un organisme de formation déclaré conformément aux articles L. 6351-1 et suivants du code du travail. Lorsqu'elle s'adresse à des agents de la fonction publique territoriale, celle-ci est organisée par le Centre national de la fonction publique territoriale.
39842
+###### Article R1618-1
39896 39843
 
39897
-########## Article R2223-49
39844
+Les recettes exceptionnelles mentionnées au 4° du I de l'article L. 1618-2 qui peuvent faire l'objet d'un placement dans l'attente de leur réemploi sont :
39898 39845
 
39899
-Les thanatopracteurs titulaires du diplôme national de thanatopracteur prévu par les articles D. 2223-122 à D. 2223-131 sont réputés justifier de la formation professionnelle prévue par le présent paragraphe pour la réalisation des soins de conservation.
39846
+1° Les indemnités d'assurance ;
39900 39847
 
39901
-########## Article R2223-50
39848
+2° Les sommes perçues à l'occasion d'un litige ;
39902 39849
 
39903
-Les agents, nommés ou confirmés dans leur emploi, qui exercent ou ont exercé l'une des fonctions visées aux articles R. 2223-42, R. 2223-43 et R. 2223-44 durant douze mois à compter du 10 mai 1995, date de publication du décret n° 95-653 du 9 mai 1995 relatif au règlement national des pompes funèbres, sont réputés justifier de la formation professionnelle prévue pour la fonction qu'ils exercent.
39850
+3° Les recettes provenant de ventes de biens tirés de l'exploitation du domaine réalisées à la suite de catastrophes naturelles ou technologiques ;
39904 39851
 
39905
-########## Article R2223-51
39852
+4° Les dédits et pénalités reçus à l'issue de l'exécution d'un contrat.
39906 39853
 
39907
-Les dirigeants et les agents, nommés ou confirmés dans leur emploi, qui exercent ou ont exercé l'une des fonctions visées aux articles R. 2223-45, R. 2223-46 et R. 2223-47 durant vingt-quatre mois à compter du 10 mai 1995, date de publication du décret n° 95-653 du 9 mai 1995 relatif au règlement national des pompes funèbres, sont réputés justifier de la formation professionnelle prévue pour la fonction qu'ils exercent.
39854
+#### TITRE II : Garanties accordées aux élus locaux
39908 39855
 
39909
-########## Article R2223-52
39856
+##### CHAPITRE UNIQUE
39910 39857
 
39911
-Les personnes qui assurent leur fonction sans être en contact direct avec les familles et sans participer à la conclusion ou à l'exécution de l'une des prestations funéraires énumérées à l'article L. 2223-19 n'ont pas à justifier de la formation professionnelle prévue par le présent sous-paragraphe.
39858
+###### Article D1621-1
39912 39859
 
39913
-########## Article R2223-53
39860
+Le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à leurs élus, mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 1621-2 du présent code, correspond au montant brut annuel, avant retenue à la source de l'imposition, des indemnités maximales pouvant être perçues par les élus locaux potentiellement bénéficiaires de l'allocation de fin de mandat, y compris les différentes majorations prévues à l'article L. 2123-22 du même code.
39914 39861
 
39915
-La formation professionnelle prévue à l'article R. 2223-42 doit avoir été dispensée dans les trois mois à compter du début de l'exercice des fonctions par les agents concernés.
39862
+###### Article D1621-2
39916 39863
 
39917
-La formation professionnelle prévue à l'article R. 2223-44 doit avoir été dispensée dans les six mois à compter du début de l'exercice des fonctions par les agents concernés.
39864
+Compte tenu de l'excédent, constaté au 31 décembre 2009, des ressources du fonds prévu à l'article L. 1621-2 par rapport à ses besoins de financement, le taux de la cotisation obligatoire prévue audit article est fixé à 0 % à compter de l'année 2010.
39918 39865
 
39919
-########## Article R2223-54
39866
+###### Article D1621-3
39920 39867
 
39921
-Des attestations de formation professionnelle pour chaque agent ayant suivi la formation requise pour la fonction exercée sont délivrées par l'organisme de formation professionnelle ou le Centre national de la fonction publique territoriale. L'attestation est délivrée, le cas échéant, par l'employeur.
39868
+Les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale assujettis à la cotisation obligatoire au fonds de financement de l'allocation de fin de mandat transmettent chaque année, à la demande de la Caisse des dépôts et consignations, un état retraçant l'assiette ainsi que le montant de la cotisation à leur charge.
39922 39869
 
39923
-########## Article R2223-55
39870
+### LIVRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES  APPLICABLES A MAYOTTE
39924 39871
 
39925
-Lorsque le titulaire d'une attestation de formation professionnelle correspondant à l'une des fonctions visées aux articles R. 2223-42 et R. 2223-44 est amené à exercer une autre fonction visée au présent sous-paragraphe, il doit acquérir, le cas échéant, la formation professionnelle complémentaire correspondant à la nouvelle fonction dans les conditions prévues aux articles R. 2223-48 et R. 2223-53.
39872
+#### TITRE UNIQUE
39926 39873
 
39927
-######### Sous-paragraphe 4 : Délais de conservation des documents
39874
+##### CHAPITRE UNIQUE
39928 39875
 
39929
-########## Article R2223-55-1
39876
+###### Article R1711-1
39930 39877
 
39931
-Les déclarations préalables et les pièces justificatives mentionnées aux articles R. 2213-2-2,
39932
-R. 2213-5, R. 2213-7, R. 2213-8, R. 2213-8-1, R. 2213-10, R. 2213-13, R. 2213-14, R. 2213-21 et R. 2213-28 sont conservées pendant un délai de cinq ans par les régies, entreprises ou associations mentionnées à l'article L. 2223-23.
39878
+Pour l'application à Mayotte des dispositions de la première partie du présent code :
39933 39879
 
39934
-######### Sous-paragraphe 5 : Diplômes prévus à l'article L. 2223-25-1
39880
+1° La référence au département, au département d'outre-mer, à la région ou à la région d'outre-mer est remplacée par la référence au Département de Mayotte ;
39935 39881
 
39936
-########## Article D2223-55-2
39882
+2° La référence au conseil régional et aux conseils généraux est remplacée par la référence au conseil départemental.
39937 39883
 
39938
-En application de l'article L. 2223-25-1, l'exercice des professions suivantes du secteur funéraire est subordonné à la détention d'un diplôme comprenant une formation théorique et une évaluation pratique :
39939
-- maître de cérémonie, chargé de la coordination du déroulement des diverses cérémonies qui ont lieu de la mise en bière jusqu'à l'inhumation ou la crémation d'un défunt ;
39940
-- conseiller funéraire et assimilé, chargé de déterminer directement avec les familles l'organisation et les conditions de la prestation funéraire.
39884
+###### Article D1711-2
39941 39885
 
39942
-Les dirigeants et les gestionnaires sont titulaires du diplôme permettant d'exercer la profession de conseiller funéraire et assimilé.
39886
+Le comité local prévu à l'article L. 1711-3 est dénommé comité local préparatoire aux travaux de la commission consultative sur l'évaluation des charges.
39943 39887
 
39944
-########## Article D2223-55-3
39888
+Il est présidé par le président de la chambre régionale des comptes de Mayotte ou par son suppléant qu'il désigne parmi les magistrats de la chambre.
39945 39889
 
39946
-Les enseignements théoriques dispensés en vue de l'obtention du diplôme s'étendent sur un volume horaire minimum fixé à :
39890
+Il comprend en outre :
39947 39891
 
39948
-70 heures pour le diplôme permettant d'exercer la fonction de maître de cérémonie ;
39892
+1° Quatre représentants du Département de Mayotte désignés par le conseil général ;
39949 39893
 
39950
-140 heures pour le diplôme permettant d'exercer la fonction de conseiller funéraire et assimilé. Une formation complémentaire de 42 heures, ou la détention d'un titre sanctionnant un niveau de formation initiale équivalent, est requise pour l'exercice de la profession de dirigeant ou gestionnaire d'une entreprise, d'une régie ou d'une association de pompes funèbres.
39894
+2° Deux représentants des communes, désignés par l'association des maires de Mayotte ;
39951 39895
 
39952
-La formation théorique est sanctionnée par un examen organisé sous la responsabilité des organismes formateurs. Un arrêté du ministre de l'intérieur détermine la nature des épreuves constituant l'examen théorique.
39896
+3° Six représentants des services déconcentrés de l'Etat, dont le secrétaire général de la préfecture, le directeur régional des finances publiques et quatre fonctionnaires des services de l'Etat à Mayotte, désignés par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte.
39953 39897
 
39954
-########## Article D2223-55-4
39898
+Un suppléant de chaque membre est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
39955 39899
 
39956
-L'enseignement théorique défini à l'article D. 2223-55-3 comprend obligatoirement les matières suivantes :
39900
+La durée du mandat est de trois ans.
39957 39901
 
39958
-1° Pour le diplôme permettant d'exercer la fonction de maître de cérémonie :
39902
+En cas de décès, de démission de l'un des représentants ou lorsque l'un d'eux vient à perdre la qualité en vertu de laquelle il a été désigné, il est procédé à son remplacement dans les conditions prévues dans le présent article et pour la durée du mandat restant à courir.
39959 39903
 
39960
-- hygiène, sécurité et ergonomie ;
39961
-- législation et réglementation funéraire ;
39962
-- psychologie et sociologie du deuil ;
39963
-- pratiques et rites funéraires ;
39964
-- conception et animation d'une cérémonie ;
39965
-- encadrement d'une équipe.
39904
+###### Article D1711-3
39966 39905
 
39967
-2° Pour le diplôme permettant d'exercer la fonction de conseiller funéraire et assimilé :
39906
+Le comité local est convoqué par son président qui arrête l'ordre du jour de ses séances. La convocation et l'ordre du jour sont adressés aux membres du comité local dix jours au moins avant la date de la réunion.
39968 39907
 
39969
-- l'ensemble des matières mentionnées au 1° du présent article ;
39970
-- produits, services et conseil à la vente ;
39971
-- réglementation commerciale.
39908
+###### Article D1711-4
39972 39909
 
39973
-3° Pour l'exercice de la fonction de dirigeant ou gestionnaire :
39910
+Le comité local ne peut valablement délibérer qu'à la double condition que le nombre des membres présents soit au moins égal à la moitié de celui des membres en exercice et que siègent au moins trois membres ayant été désignés au titre des 1° et 2° de l'article D. 1711-2.
39974 39911
 
39975
-- l'ensemble des matières mentionnées au 2° du présent article ;
39976
-- connaissances générales relatives à la gestion des entreprises.
39912
+Si ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres du comité local dans les conditions prévues à l'article D. 1711-3. Le comité local peut alors délibérer quel que soit le nombre de membres présents.
39977 39913
 
39978
-Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe, par diplôme et pour chacune des matières, le volume horaire correspondant.
39914
+En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
39979 39915
 
39980
-########## Article D2223-55-5
39916
+Les délibérations du comité local font l'objet d'un procès-verbal signé par le président. Une copie en est adressée à chacun des membres ainsi qu'au préfet du Département de Mayotte.
39981 39917
 
39982
-Outre les enseignements théoriques définis à l'article D. 2223-55-3, une formation pratique est réalisée au sein d'une entreprise, d'une régie ou d'une association habilitée conformément à l'article L. 2223-23. Pour chaque candidat, cette formation fait l'objet d'une convention conclue entre l'organisme de formation et l'entreprise, la régie ou l'association.
39918
+###### Article D1711-5
39983 39919
 
39984
-La durée de la formation pratique est fixée à 70 heures.
39920
+Les fonctions de rapporteur du comité local sont assurées par le secrétaire général de la préfecture ou son suppléant.
39985 39921
 
39986
-La formation mentionnée au premier alinéa vise à vérifier la capacité opérationnelle du candidat par une mise en situation professionnelle. Au terme de la période de formation pratique, le dirigeant ou le gestionnaire de l'entreprise, de la régie ou de l'association procède à une évaluation écrite du candidat.
39922
+Le secrétariat du comité local est assuré par les services de la préfecture.
39987 39923
 
39988
-Le résultat de cette évaluation est transmis à l'organisme de formation chargé de la formation théorique.
39924
+Le président peut inviter à participer à une séance, à titre consultatif, toute personne dont il juge la présence utile.
39989 39925
 
39990
-########## Article D2223-55-6
39926
+Le comité local peut demander communication de tout document au préfet du Département de Mayotte, au président du conseil général ou aux maires.
39991 39927
 
39992
-La délivrance du diplôme confère à son titulaire l'aptitude professionnelle à l'exercice de la profession considérée.
39928
+Le comité local adopte un règlement intérieur.
39993 39929
 
39994
-Le diplôme est délivré par le jury prévu à l'article D. 2223-55-11, au regard des résultats de l'examen théorique prévu à l'article D. 2223-55-3 et de l'évaluation de la formation pratique prévue à l'article D. 2223-55-5. Le jury détermine, le cas échéant sur proposition de l'organisme de formation, les sujets des épreuves théoriques, s'assure du bon déroulement de ces épreuves, procède à l'évaluation des candidats et attribue le diplôme national.
39930
+###### Article D1711-6
39995 39931
 
39996
-Les épreuves théoriques du diplôme correspondant à l'une des professions mentionnées à l'article D. 2223-55-2 sont organisées par l'organisme formateur, déclaré conformément aux articles L. 6352-1 et suivants du code du travail.
39932
+Le comité local est chargé d'émettre un avis sur les modalités d'évaluation des accroissements et diminutions de charges résultant des transferts de compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales, ainsi que sur les charges résultant des créations ou extensions de compétences. Son examen porte sur les montants des ressources consacrées par l'Etat ou les collectivités compétentes à l'exercice de la compétence transférée, ainsi que sur la liste et les montants des dépenses correspondantes.
39997 39933
 
39998
-########## Article D2223-55-7
39934
+Le comité local peut être consulté par le président de la commission consultative sur l'évaluation des charges mentionnée à l'article L. 1211-4-1, en tant que de besoin, sur toute question relative à la mise en œuvre des transferts de compétence au Département de Mayotte.
39999 39935
 
40000
-Les maîtres de cérémonie, les conseillers funéraires et assimilés et les dirigeants ou gestionnaires des entreprises, régies ou associations habilitées, ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen sont réputés satisfaire à l'obligation de détenir un diplôme telle que prévue à l'article L. 2223-25-1 lorsqu'ils ont obtenu la reconnaissance de leur qualification professionnelle dans les conditions prévues aux articles L. 2223-48 à L. 2223-51.
39936
+###### Article R1711-7
40001 39937
 
40002
-########## Article D2223-55-8
39938
+Les articles R. 1424-1 à R. 1425-25, ainsi que les 1°, 2° et 4° de l'article R. 1615-2 sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2014.
40003 39939
 
40004
-Les maîtres de cérémonie, les conseillers funéraires et assimilés et les gestionnaires disposent d'un délai de douze mois à compter de la date de conclusion de leur contrat de travail ou, pour les agents publics, de la date de nomination ou de confirmation dans leur emploi, pour satisfaire à l'exigence de diplôme énoncée à l'article L. 2223-25-1 du code général des collectivités territoriales.
39940
+###### Article D1711-8
40005 39941
 
40006
-Les dirigeants, disposent d'un délai de douze mois à compter de la date de création de l'entreprise, de l'association ou de l'institution de la régie.
39942
+Jusqu'au 31 décembre 2013, le service d'incendie et de secours du Département de Mayotte est éligible au fonds d'aide à l'investissement des services départementaux d'incendie et de secours dans les conditions prévues aux articles D. 1424-32-3 à D. 1424-32-11 et sous réserve des adaptations suivantes :
40007 39943
 
40008
-########## Article D2223-55-9
39944
+1° Pour l'application de l'article D. 1424-32-7, les mots : " président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours " sont remplacés par les mots : " président du conseil général de Mayotte " et les mots : " délibération du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours " sont remplacés par les mots : " délibération du conseil général de Mayotte " ;
40009 39945
 
40010
-Dans chaque département, le préfet établit une liste des personnes habilitées pour remplir les fonctions de membres du jury. Leur nombre est défini en fonction de la population totale du département concerné, selon les modalités suivantes :
40011
-- département dont la population est inférieure à 500 000 habitants : 15 personnes au moins ;
40012
-- département dont la population est égale ou supérieure à 500 000 et inférieure à un million d'habitants : 20 personnes au moins ;
40013
-- département dont la population est égale ou supérieure à un million d'habitants : 30 personnes au moins.
39946
+2° Pour l'application du III de l'article D. 1424-32-10, les mots : " les services départementaux d'incendie et de secours " sont remplacés par les mots : " le service d'incendie et de secours " ;
40014 39947
 
40015
-Ces listes sont actualisées tous les trois ans, sans préjudice du remplacement des personnes décédées ou ayant déménagé hors du département.
39948
+3° Pour l'application du IV de l'article D. 1424-32-10, les mots : " président du conseil d'administration " sont remplacés par les mots : " président du conseil général ".
40016 39949
 
40017
-########## Article D2223-55-10
39950
+### LIVRE VIII : COMMUNES DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE.
40018 39951
 
40019
-Figurent sur la liste visée à l'article D. 2223-55-9 :
40020
-- des maires, adjoints au maire ou conseillers municipaux délégués, en exercice ou honoraires, désignés par l'association départementale des maires ;
40021
-- des magistrats de l'ordre administratif, en activité ou retraités, désignés par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le département ;
40022
-- des représentants des chambres consulaires, désignés par le président de la chambre consulaire concernée ;
40023
-- des enseignants des universités, désignés par les présidents des universités sollicitées ;
40024
-- des agents des services de l'Etat chargés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou de la réglementation funéraire, en activité ou retraités ;
40025
-- des fonctionnaires territoriaux de catégorie A, en activité ou retraités, désignés par le président du centre de gestion territorialement compétent ;
40026
-- des représentants des usagers, désignés par le président de l'union départementale des associations familiales.
39952
+#### TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
40027 39953
 
40028
-Aucun membre du jury ne peut prendre part à une délibération ou à un jury constitué par un organisme de formation dans lequel il détient ou a détenu un intérêt direct ou indirect, pour ou contre lequel il a déjà pris parti ou qu'il représente ou a représenté.
39954
+##### CHAPITRE UNIQUE
40029 39955
 
40030
-########## Article D2223-55-11
39956
+###### Article D1811-1
40031 39957
 
40032
-Pour chaque session d'examen, les organismes de formation constituent un jury composé de trois personnes figurant sur la liste du département où se déroulent les épreuves théoriques. Chaque jury constitué ne peut comporter au maximum qu'un représentant des chambres consulaires.
39958
+Pour l'application des dispositions de la première partie aux communes de la Polynésie française :
40033 39959
 
40034
-En cas d'indisponibilité de l'ensemble des personnes inscrites sur la liste, les organismes précités peuvent avoir recours aux listes des départements limitrophes.
39960
+1° Les références au représentant de l'Etat dans le département ou la collectivité, au préfet et au préfet de région ainsi que la référence à la préfecture sont remplacées, respectivement, par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française et par la référence au haut-commissariat de la République en Polynésie française ;
40035 39961
 
40036
-########## Article D2223-55-12
39962
+2° La référence à la chambre régionale des comptes est remplacée par la référence à la chambre territoriale des comptes ;
40037 39963
 
40038
-La participation aux travaux du jury prévu à l'article D. 2223-55-11 donne lieu au versement, par l'organisme de formation, d'une rémunération, équivalente à celle perçue par les agents publics qui participent, à titre accessoire, à des activités de recrutement pour le ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
39964
+3° Les montants en euros sont remplacés par des montants équivalents en monnaie locale compte tenu de la contre-valeur de l'euro dans cette monnaie.
40039 39965
 
40040
-########## Article D2223-55-13
39966
+#### TITRE II : LIBRE ADMINISTRATION.
40041 39967
 
40042
-Les maîtres de cérémonie pouvant se prévaloir des dispositions de l'article R. 2223-50 sont réputés satisfaire à l'exigence de diplôme mentionnée à l'article L. 2223-25-1.
39968
+##### CHAPITRE Ier : Participation des électeurs aux décisions locales.
40043 39969
 
40044
-Les conseillers funéraires et assimilés ainsi que les dirigeants et les gestionnaires pouvant se prévaloir des dispositions de l'article R. 2223-51, sont réputés satisfaire à l'exigence de diplôme mentionnée à l'article L. 2223-25-1.
39970
+###### Section 1 : Référendum local.
40045 39971
 
40046
-Les maîtres de cérémonie justifiant avoir suivi la formation prévue à l'article R. 2223-43 et qui, au 1er janvier 2013, exercent cette activité sur le territoire national ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'espace économique européen depuis au moins six mois, ou l'ont exercée pendant au moins six mois entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2012, sont réputés satisfaire à l'exigence de diplôme mentionnée à l'article L. 2223-25-1.
39972
+####### Article D1821-1
40047 39973
 
40048
-Les conseillers funéraires et assimilés justifiant avoir suivi la formation prévue à l'article R. 2223-45 et qui, au 1er janvier 2013, exercent cette activité sur le territoire national ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'espace économique européen depuis au moins six mois, ou l'ont exercée pendant au moins six mois entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2012, sont réputés satisfaire à l'exigence de diplôme mentionnée à l'article L. 2223-25-1.
39974
+I. – Les articles R. 1112-2 à R. 1112-10 et R. 1112-15 à R. 1112-17 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve de l'adaptation prévue au II.
40049 39975
 
40050
-Les conseillers funéraires et assimilés, titulaires du certificat de qualification professionnelle correspondant au 1er janvier 2013, sont également réputés satisfaire aux dispositions de l'article L. 2223-25-1.
39976
+II. – Pour l'application de l'article R. 1112-2, le troisième alinéa est supprimé.
40051 39977
 
40052
-Les dirigeants et les gestionnaires justifiant avoir suivi la formation prévue à l'article R. 2223-46 et qui, au 1er janvier 2013, exercent cette activité sur le territoire national ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'espace économique européen depuis au moins six mois, ou l'ont exercée pendant au moins six mois entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2012, sont réputés satisfaire à l'exigence de diplôme mentionnée à l'article L. 2223-25-1.
39978
+###### Section 2 : Consultation des électeurs.
40053 39979
 
40054
-########## Article D2223-55-14
39980
+####### Article D1821-2
40055 39981
 
40056
-Les maîtres de cérémonie, les conseillers funéraires et assimilés, les gestionnaires et les dirigeants ayant suivi les formations prévues respectivement par les articles R. 2223-43, R. 2223-45 et R. 2223-46 et qui justifient d'une expérience inférieure à la durée mentionnée aux troisième, quatrième et sixième alinéas de l'article D. 2223-55-13 peuvent être dispensés, par l'organisme de formation, de suivre tout ou partie des enseignements portant sur les matières définies à l'article D. 2223-55-4.
39982
+I. – L'article R. 1112-18 est applicable aux communes de la Polynésie française sous réserve de l'adaptation prévue au II.
40057 39983
 
40058
-Ils sont également dispensés de la formation pratique prévue à l'article D. 2223-55-5 du même code.
39984
+II. – La référence à l'article R. 1112-1 est remplacée par la référence à l'article R. 1112-2.
40059 39985
 
40060
-########## Article D2223-55-15
39986
+##### CHAPITRE II : Coopération décentralisée.
40061 39987
 
40062
-Les personnes souhaitant se prévaloir des dispositions des articles D. 2223-55-13 et D. 2223-55-14 apportent la preuve de leur expérience professionnelle dans les conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur.
39988
+###### Article D1822-1
40063 39989
 
40064
-La date prise en compte pour justifier de l'expérience professionnelle acquise est la date à laquelle l'agent a été nommé ou confirmé dans son emploi
39990
+Les articles R. 1115-8 à R. 1115-15 sont applicables aux communes de la Polynésie française.
40065 39991
 
40066
-Pour l'application des dispositions du présent article, les périodes mentionnées aux chapitres V et VI du titre II du livre deuxième de la première partie du code du travail et les périodes consacrées au service civique ne sont pas comptabilisées.
39992
+#### TITRE III : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COMMUNES ET DE LEURS GROUPEMENTS.
40067 39993
 
40068
-########## Article D2223-55-16
39994
+##### CHAPITRE UNIQUE
40069 39995
 
40070
-Les dirigeants ou les gestionnaires des entreprises, régies ou associations, et de leurs établissements, proposant l'une des prestations prévues à l'article L. 2223-19 et habilités conformément à l'article L. 2223-23, informent leurs salariés ou leurs agents de la nécessité de justifier de leur aptitude professionnelle par voie d'affichage et, le cas échéant, par l'intermédiaire des représentants du personnel ou du comité d'entreprise.
39996
+###### Article D1831-1
40071 39997
 
40072
-########## Article D2223-55-17
39998
+I. – Les communes de la Polynésie française sont représentées dans les organismes institués par les titres Ier, II et IV du livre II de la première partie.
40073 39999
 
40074
-En application du décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale, la formation de perfectionnement dispensée en cours de carrière à la demande de l'employeur ou de l'agent ouvre le droit, pour l'agent de la fonction publique territoriale qui suit l'une des formations prévues au présent sous-paragraphe, au maintien de la rémunération.
40000
+II. – Les articles R. 1221-12 à R. 1221-22 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :
40075 40001
 
40076
-Son temps de formation vaut temps de service dans l'administration.
40002
+1° Pour l'application de l'article R. 1221-12 :
40077 40003
 
40078
-Pour l'application des dispositions du présent sous-paragraphe aux agents de la fonction publique territoriale, les dépenses de formation sont prises en charge par la collectivité qui emploie l'agent.
40004
+a) Les mots : " aux articles L. 2123-12, L. 3123-10 ou L. 4135-10 ” sont remplacés par les mots : " à l'article L. 2123-12 ” ;
40079 40005
 
40080
-######## Paragraphe 2 : Habilitation (R)
40006
+b) Après les mots : " ministre de l'intérieur ” sont insérés les mots : ", ou du haut-commissaire de la République en Polynésie française lorsque cet organisme a son siège en Polynésie française. ”
40081 40007
 
40082
-######### Article R2223-56
40008
+2° Pour l'application de l'article R. 1221-15, après le mot : " récépissé ” sont insérés les mots : ", lorsque l'organisme a son siège en Polynésie française ” ;
40083 40009
 
40084
-L'habilitation prévue aux articles L. 2223-23, L. 2223-41 et L. 2223-43 est délivrée par le préfet dans le département où a son siège la régie, l'entreprise ou l'association.
40010
+3° Pour l'application de l'article R. 1221-22, après les mots : " un fonctionnaire régi par le statut applicable à la fonction publique de Mayotte ” sont insérés les mots : ", un fonctionnaire des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française, un fonctionnaire régi par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ”.
40085 40011
 
40086
-Elle est délivrée, pour chacun de leurs établissements, par le préfet dans le département où ceux-ci sont situés.
40012
+#### TITRE IV : BIENS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, DE LEURS ÉTABLISSEMENTS ET DE LEURS GROUPEMENTS.
40087 40013
 
40088
-A Paris, l'habilitation est délivrée par le préfet de police. Celui-ci délivre également l'habilitation aux personnes de nationalité étrangère qui n'ont en France aucun établissement, succursale, agence ou bureau.
40014
+##### CHAPITRE UNIQUE
40089 40015
 
40090
-L'arrêté du préfet qui a délivré l'habilitation est publié au recueil des actes de la préfecture.
40016
+#### TITRE V : SERVICES PUBLICS LOCAUX.
40091 40017
 
40092
-######### Article R2223-57
40018
+##### CHAPITRE Ier : Principes généraux.
40093 40019
 
40094
-La demande d'habilitation comprend :
40020
+###### Article D1851-1
40095 40021
 
40096
-1° Une déclaration indiquant la dénomination de la régie, de l'entreprise, de l'association ou de l'établissement, sa forme juridique, son activité, son siège ainsi que l'état civil, le domicile et la qualité du représentant légal et du responsable de l'établissement et, le cas échéant, un extrait du registre du commerce et des sociétés ou du répertoire des métiers, si l'entreprise y est immatriculée, ou lorsque le demandeur sollicite l'application de l'article L. 2223-47, une attestation certifiant qu'il remplit la condition prévue au 1° de cet article ;
40022
+I. – Les articles R. 1412-1 et R. 1412-2 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
40097 40023
 
40098
-2° La liste des activités exploitées par la régie, l'entreprise, l'association ou l'établissement pour lesquelles l'habilitation est sollicitée ;
40024
+II. – Pour l'application des articles R. 1412-1 et R. 1412-2, après les mots : " deuxième partie ” sont ajoutés les mots : ", en tant qu'elles sont applicables en Polynésie française. ”
40099 40025
 
40100
-3° Les justifications attestant la régularité de la situation de la régie, de l'entreprise, de l'association ou de l'établissement en ce qui concerne les impositions de toute nature et les cotisations sociales ;
40026
+##### CHAPITRE II : Dispositions propres à certains services publics locaux.
40101 40027
 
40102
-4° Les attestations justifiant que le dirigeant et les agents de la régie, de l'entreprise, de l'association ou de l'établissement répondent aux conditions minimales de capacité professionnelle fixées par le 2° de l'article L. 2223-23 ou aux conditions d'exercice professionnel, d'expérience professionnelle, de formation préalable ou de qualifications professionnelles fixées par les articles L. 2223-47 à L. 2223-51 ;
40028
+#### TITRE VI : DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES.
40103 40029
 
40104
-5° L'état à jour du personnel employé par la régie, l'entreprise, l'association ou l'établissement.
40030
+##### CHAPITRE Ier : Aides aux entreprises.
40105 40031
 
40106
-######### Article R2223-58
40032
+##### CHAPITRE II : Sociétés d'économie mixte locales.
40107 40033
 
40108
-La régie, l'entreprise, l'association ou l'établissement qui sollicite l'habilitation pour effectuer la prestation de transport de corps avant mise en bière ou celle de transport de corps après mise en bière, visées à l'article L. 2223-19, doit produire l'attestation de la conformité du ou des véhicules utilisés pour réaliser l'une ou l'autre de ces prestations aux prescriptions fixées par le paragraphe 2 de la sous-section 4 de la présente section.
40034
+###### Article D1862-1
40109 40035
 
40110
-######### Article R2223-59
40036
+I. – Les articles R. 1524-1 à R. 1524-6 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III.
40111 40037
 
40112
-La régie, l'entreprise, l'association ou l'établissement qui sollicite l'habilitation pour assurer la gestion et l'utilisation d'une chambre funéraire, visées à l'article L. 2223-19, doit produire l'attestation de la conformité de la chambre funéraire aux prescriptions fixées par les articles R. 2223-74 à D. 2223-87.
40038
+II. – Pour l'application de l'article R. 1524-3, les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
40113 40039
 
40114
-######### Article R2223-60
40040
+" – en ce qui concerne ceux de l'assemblée de la Polynésie française, dans les conditions prévues par les dispositions prises en application de l'article 23 de la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française. ”
40115 40041
 
40116
-La régie, l'entreprise, l'association ou l'établissement qui sollicite l'habilitation pour assurer les soins de conservation, visés à l'article L. 2223-19, doit produire l'attestation que le personnel exécutant ces soins est titulaire du diplôme national de thanatopracteur prévu à l'article L. 2223-45 ou remplit les conditions fixées par les articles L. 2223-47 à L. 2223-51.
40042
+III. – Pour l'application du deuxième alinéa de l'article R. 1524-4, la phrase : " Toutefois, dans l'intervalle des sessions du conseil régional ou du conseil général, la commission permanente du conseil régional ou celle du conseil général peut désigner à titre provisoire un nouveau représentant. ” est remplacée par la phrase : " Toutefois, dans l'intervalle des sessions de l'assemblée de la Polynésie française, un nouveau représentant peut être désigné à titre provisoire dans les conditions prévues par les dispositions prises en application de l'article 23 de la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française. ”
40117 40043
 
40118
-######### Article R2223-61
40044
+#### TITRE VII : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES.
40119 40045
 
40120
-La régie ou le délégataire qui sollicite l'habilitation pour assurer la gestion d'un crématorium, visée à l'article L. 2223-41, doit produire l'attestation de la conformité du crématorium aux prescriptions fixées par les articles D. 2223-99 à D. 2223-109.
40046
+##### CHAPITRE Ier : Principes généraux.
40121 40047
 
40122
-######### Article R2223-62
40048
+###### Article D1871-1
40123 40049
 
40124
-Lorsque les conditions prévues pour obtenir l'habilitation sont remplies par la régie, l'entreprise, l'association ou l'établissement, l'habilitation est accordée pour une durée de six ans.
40050
+L'article D. 1611-1 est applicable aux communes de la Polynésie française.
40125 40051
 
40126
-Toutefois, lorsque la régie, l'entreprise, l'association ou l'établissement ne justifie pas d'une expérience professionnelle, acquise dans le respect des conditions de la section 2 du chapitre III du titre II du présent livre, d'au moins deux années consécutives dans les activités pour lesquelles l'habilitation est sollicitée, cette habilitation est accordée pour une durée limitée à un an.
40052
+###### Article D1871-2
40127 40053
 
40128
-######### Article R2223-63
40054
+I. – L'article R. 1611-33 est applicable en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II.
40129 40055
 
40130
-Tout changement dans les indications prévues à l'article R. 2223-57 doit être déclaré dans un délai de deux mois au préfet qui a délivré l'habilitation.
40056
+II. – 1° Pour l'application du I, les mots : " les collectivités territoriales, leurs groupements et les services départementaux d'incendie et de secours " sont remplacés par les mots : " les communes de Polynésie française, leurs groupements et leurs établissements publics " ;
40131 40057
 
40132
-######### Article R2223-64
40058
+2° Pour l'application du même I, le 4° est supprimé et les 2° et 3° sont remplacés par les dispositions suivantes :
40133 40059
 
40134
-La décision de suspension ou de retrait de l'habilitation, prévue par l'article L. 2223-25, peut être prise pour une seule activité.
40060
+" 2° L'indice du niveau général des prix à la consommation établi par l'Institut de la statistique de Polynésie française " ;
40135 40061
 
40136
-######### Article R2223-65
40062
+" 3° Le taux d'intérêt des livrets d'épargne définis à l'article L. 221-1 du code monétaire et financier. "
40137 40063
 
40138
-L'arrêté du préfet ou du préfet de police qui suspend ou retire l'habilitation, conformément à l'article L. 2223-25, est publié au recueil des actes de la préfecture.
40064
+##### CHAPITRE II : Adoption et exécution des budgets.
40139 40065
 
40140
-####### Sous-section 2 : Réglementation de l'activité des opérateurs participant au service extérieur des pompes funèbres
40066
+###### Article D1872-1
40141 40067
 
40142
-####### Sous-section 3 : Sanctions pénales
40068
+I. – Les articles D. 1612-1, D. 1612-2, D. 1612-4 et R. 1612-8 à R. 1612-38 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues du II au VI.
40143 40069
 
40144
-######## Article R2223-66
40070
+II. – Pour son application aux communes de la Polynésie française, l'article D. 1612-1 est ainsi rédigé : " Le haut-commissaire de la République communique aux maires le montant de chacune des dotations versées dans le cadre de la dotation globale de fonctionnement. ”
40145 40071
 
40146
-Toute contravention aux dispositions de l'article L. 2223-4, des articles R. 2213-2-1 à R. 2213-42, R. 2213-44 à R. 2213-46, R. 2223-74 à R. 2223-79 et de l'article R. 2223-89 est punie des peines prévues pour les contraventions de 5e classe.
40072
+III. – Pour son application aux communes de la Polynésie française, l'article D. 1612-2 est ainsi rédigé : " Le haut-commissaire de la République communique aux présidents des établissements publics de coopération l'information visée à l'article D. 1612-1 ”.
40147 40073
 
40148
-####### Sous-section 4 : Equipements funéraires
40074
+IV. – Pour son application aux communes de la Polynésie française, l'article D. 1612-4 est rédigé comme suit : " Les informations prévues aux articles D. 1612-1 et D. 1612-2 sont communiquées aux maires des communes et aux présidents des établissements publics de coopération nouvellement créés, au plus tard deux mois et demi après leur création. ”
40149 40075
 
40150
-######## Paragraphe 1 : Chambre funéraire, chambre mortuaire et crématorium (R)
40076
+V. – Pour l'application de l'article R. 1612-18, les mots : " du président du conseil général, du président du conseil régional ” sont supprimés.
40151 40077
 
40152
-######### Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales (R).
40078
+VI. – Pour l'application de l'article R. 1612-22, les mots : " du conseil général, du conseil régional ” sont supprimés.
40153 40079
 
40154
-########## Article R2223-67
40080
+##### CHAPITRE III : Compensation des transferts de compétences.
40155 40081
 
40156
-Les gestionnaires d'une chambre funéraire, d'une chambre mortuaire, d'un crématorium sont tenus d'adopter un règlement intérieur conforme aux dispositions prévues par le présent paragraphe. Ce règlement doit être affiché à la vue du public dans les locaux d'accueil du public.
40082
+###### Article D1873-1
40157 40083
 
40158
-########## Article R2223-68
40084
+I. – Les articles R. 1614-75 à R. 1614-77, les articles R. 1614-78 et R. 1614-79, à l'exception du e, R. 1614-80, R. 1614-83 à R. 1614-89 à l'exception du dernier alinéa et les articles R. 1614-91 à R. 1614-95 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues du II au VIII.
40159 40085
 
40160
-Les gestionnaires des chambres funéraires et des crématoriums déposent leur règlement intérieur daté et signé, dès son adoption et lors de toute modification, auprès du préfet qui leur a délivré l'habilitation.
40086
+II. – Pour l'application de l'article R. 1614-75 et R. 1614-77, les mots : " et des bibliothèques départementales de prêt ", " et départementales " sont supprimés.
40161 40087
 
40162
-Les établissements de santé publics ou privés qui gèrent une chambre mortuaire déposent leur règlement intérieur daté et signé, dès son adoption et lors de toute modification, auprès du préfet dans le département où ils sont installés.
40088
+III. – Pour l'application des articles R. 1614-78 et R. 1614-88 :
40163 40089
 
40164
-########## Article R2223-69
40090
+1° Les mots : ", les établissements publics de coopération intercommunale et les départements ” sont remplacés par les mots : " et les établissements publics de coopération intercommunale ” ;
40165 40091
 
40166
-Les personnels de régies, entreprises, associations et de leurs établissements habilités ont accès aux chambres funéraires dans les conditions fixées au quatrième alinéa de l'article R. 2223-74.
40092
+2° supprimé ;
40167 40093
 
40168
-Ils ont également accès aux chambres mortuaires et aux crématoriums dans les conditions prévues par le règlement intérieur.
40094
+3° Les mots : " prévus par les articles L. 111-7 à L. 111-7-4 du code de la construction et de l'habitation " sont remplacés par les mots : " conformément à la réglementation applicable localement ".
40169 40095
 
40170
-########## Article R2223-70
40096
+IV. – Pour l'application de l'article R. 1614-79, les mots : " des départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon ” sont remplacés par les mots : " de la Polynésie française ”.
40171 40097
 
40172
-Les familles ont accès à la chambre funéraire, à la chambre mortuaire ou au crématorium où se trouve leur défunt. Le règlement intérieur précise les modalités de cet accès.
40098
+V. – Pour l'application de l'article R. 1614-83, la référence aux articles R. 1614-78 à R. 1614-82 est remplacée par la référence aux articles R. 1614-78 à R. 1614-80 et les mots : " ou départementaux ” sont supprimés.
40173 40099
 
40174
-########## Article R2223-71
40100
+VI. – Pour l'application des articles R. 1614-86, R. 1614-87, R. 1614-94 et R. 1614-95, les mots : ", l'établissement public de coopération intercommunale et le département ” sont remplacés par les mots : " ou l'établissement public de coopération intercommunale ”.
40175 40101
 
40176
-Le préfet du département établit la liste des régies, entreprises et associations et de leurs établissements auxquels il a accordé une habilitation, conformément à l'article L. 2223-23.
40102
+VII.-Pour l'application de l'article R. 1614-89, les mots : " un chef-lieu de région ou dans un chef-lieu de département " sont remplacés par les mots : " le chef-lieu de la Polynésie française " et les mots : " des départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon " sont remplacés par les mots : " de la Polynésie française ".
40177 40103
 
40178
-Cette liste est mise à jour chaque année. Elle est affichée dans les locaux d'accueil des chambres funéraires, des chambres mortuaires et des crématoriums et y est tenue à la disposition des familles.
40104
+VIII. – Pour l'application de l'article R. 1614-91, la référence à l'article R. 1614-90 est remplacée par la référence à l'article R. 1614-89 et les mots : " ou d'une bibliothèque départementale de prêt ” sont supprimés.
40179 40105
 
40180
-La liste comprend le nom commercial de l'opérateur, les activités pour lesquelles l'habilitation a été délivrée, l'adresse complète, les numéros de téléphone et de télécopie et, le cas échéant, l'adresse de messagerie électronique. Les opérateurs funéraires sont classés par commune, par arrondissement à Paris, Lyon, Marseille, et par ordre alphabétique.
40106
+##### CHAPITRE IV : Dispositions relatives aux comptables.
40181 40107
 
40182
-########## Article R2223-72
40108
+###### Article D1874-1
40183 40109
 
40184
-Les gestionnaires des équipements mentionnés à l'article R. 2223-68 doivent veiller à ce qu'aucun document de nature commerciale n'y soit visible, sous réserve des dispositions des articles R. 2223-71 et R. 2223-88.
40110
+I. – Les articles R. 1617-1 à R. 1617-18, les articles D. 1617-19 à D. 1617-21, R. 1617-22 et D. 1617-23 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues du II au VI.
40185 40111
 
40186
-########## Article R2223-73
40112
+II. – Pour l'application de l'article R. 1617-1, les mots : " de la présente section ” sont remplacés par les mots : " du présent chapitre ”.
40187 40113
 
40188
-Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, certaines dispositions du présent paragraphe se heurtent à des difficultés d'application, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de la santé y pourvoient par des mesures temporaires prises après avis du Haut Conseil de la santé publique.
40114
+III. – Pour l'application de l'article R. 1617-6, la seconde phrase est supprimée.
40189 40115
 
40190
-######### Sous-paragraphe 2 : Chambres funéraires (R).
40116
+IV. – Pour l'application de l'article D. 1617-19, les mots : " à l'annexe I du présent code ” sont remplacés par les mots : " par décret ”.
40191 40117
 
40192
-########## Article R2223-74
40118
+V. – Pour l'application de l'article D. 1617-20, les mots : " du présent code et à l'article L. 264-7 du code des juridictions financières ” sont supprimés.
40193 40119
 
40194
-La création ou l'extension d'une chambre funéraire est autorisée par le préfet.
40120
+VI. – Pour l'application de l'article D. 1617-23, les mots : " des articles L. 252 A du livre des procédures fiscales et des articles R. 2342-4 et D. 3342-11 ” sont remplacés par les mots : " de l'article R. 2342-4 ”.
40195 40121
 
40196
-Le dossier de demande de création ou d'extension d'une chambre funéraire comprend obligatoirement :
40122
+##### CHAPITRE V : Régime général des dérogations à l'obligation de dépôt auprès de l'Etat des fonds des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.
40197 40123
 
40198
-- une notice explicative ;
40199
-- un plan de situation ;
40200
-- un projet d'avis au public détaillant les modalités du projet envisagé. L'avis est ensuite publié, à la charge du demandeur, dans deux journaux régionaux ou locaux.
40124
+###### Article D1875-1
40201 40125
 
40202
-Le préfet consulte le conseil municipal, qui se prononce dans un délai de deux mois, et recueille l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.
40126
+L'article R. 1618-1 est applicable aux communes de la Polynésie française.
40203 40127
 
40204
-La décision intervient dans le délai de quatre mois suivant le dépôt de la demande. En l'absence de notification de la décision à l'expiration de ce délai, l'autorisation est considérée comme accordée.
40128
+#### TITRE VIII : GARANTIES ACCORDÉES AUX ÉLUS LOCAUX.
40205 40129
 
40206
-L'autorisation ne peut être refusée qu'en cas d'atteinte à l'ordre public ou de danger pour la salubrité publique.
40130
+##### CHAPITRE UNIQUE
40207 40131
 
40208
-Dans les mêmes cas, le préfet peut, après mise en demeure, ordonner la fermeture provisoire ou définitive de la chambre funéraire. Le maire de la commune concernée est informé.
40132
+###### Article D1881-1
40209 40133
 
40210
-########## Article R2223-75
40134
+I. ― Les articles D. 1621-1 à D. 1621-3 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
40211 40135
 
40212
-Les personnels des régies, entreprises ou associations de pompes funèbres habilitées conformément à l'article L. 2223-23 mandatés par toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles ont accès aux chambres funéraires pour le dépôt et le retrait des corps et la pratique des soins de conservation prévus à l'article R. 2213-2-2 et de la toilette mortuaire.
40136
+II. ― Pour l'application de l'article D. 1621-1, les mots : " y compris les différentes majorations prévues à l'article L. 2123-22 du même code ” sont supprimés.
40213 40137
 
40214
-########## Article R2223-76
40138
+## DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
40215 40139
 
40216
-L'admission en chambre funéraire intervient dans un délai de quarante-huit heures à compter du décès.
40140
+### LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE
40217 40141
 
40218
-Elle a lieu sur la demande écrite :
40142
+#### TITRE Ier : NOM ET TERRITOIRE DE LA COMMUNE
40219 40143
 
40220
-- soit de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état civil et de son domicile ;
40221
-- soit de la personne chez qui le décès a eu lieu, à condition qu'elle atteste par écrit qu'il lui a été impossible de joindre ou de retrouver l'une des personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles ;
40222
-- soit du directeur de l'établissement, dans le cas de décès dans un établissement de santé public ou privé qui n'entre pas dans la catégorie de ceux devant disposer obligatoirement d'une chambre mortuaire conformément à l'article L. 2223-39, sous la condition qu'il atteste par écrit qu'il lui a été impossible de joindre ou de retrouver dans un délai de dix heures à compter du décès l'une des personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles.
40144
+##### CHAPITRE Ier : Nom
40223 40145
 
40224
-La demande d'admission en chambre funéraire est présentée après le décès. Elle énonce les nom, prénoms, âge et domicile du défunt.
40146
+###### Article R2111-1
40225 40147
 
40226
-Le corps d'une personne décédée ne peut être admis dans une chambre funéraire que sur production d'un extrait du certificat prévu à l'article L. 2223-42.
40148
+Le décret mentionné à l'article L. 2111-1, qui porte changement de nom d'une commune, est pris sur le rapport du ministre de l'intérieur.
40227 40149
 
40228
-Lorsque la chambre funéraire d'accueil du corps est située sur le territoire de la commune du lieu du décès, la remise de l'extrait du certificat précité s'effectue auprès du responsable de cette chambre funéraire.
40150
+##### CHAPITRE II : Limites territoriales et chef-lieu
40229 40151
 
40230
-Dans les autres cas, le maire de la commune où se trouve la chambre funéraire d'accueil du corps et le responsable de la chambre funéraire sont destinataires de l'extrait du certificat précité.
40152
+###### Section 1 : Délimitation
40231 40153
 
40232
-########## Article R2223-77
40154
+###### Section 2 : Modifications.
40233 40155
 
40234
-Lorsque le décès a eu lieu sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, l'admission du corps en chambre funéraire est requise par les autorités de police ou de gendarmerie.
40156
+####### Article D2112-1
40235 40157
 
40236
-Un médecin est commis pour s'assurer auparavant de la réalité et de la cause du décès.
40158
+Les arrêtés du préfet portant modification aux limites territoriales des communes, visés à l'article L. 2112-5, sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture.
40237 40159
 
40238
-Dans les cas prévus à l'article 81 du code civil et à l'article 74 du code de procédure pénale, l'admission d'un corps en chambre funéraire est autorisée par le procureur de la République.
40160
+Mention est faite au Journal officiel de la République française des arrêtés du préfet portant création ou suppression de communes.
40239 40161
 
40240
-########## Article R2223-78
40162
+Lorsque les modifications mentionnées au premier alinéa du présent article induisent des variations des chiffres de la population d'une ou plusieurs communes, un arrêté du ministre de l'intérieur constate les nouveaux chiffres de population pour chacune des communes concernées.
40241 40163
 
40242
-Sans préjudice des dispositions qui précèdent, le corps d'une personne décédée ne peut être admis dans une chambre funéraire, située hors du territoire de la commune du lieu de décès, sans la déclaration de transport effectuée auprès du maire de la commune du lieu de décès.
40164
+##### CHAPITRE III : Création d'une commune nouvelle et communes fusionnées
40243 40165
 
40244
-Toutefois, cette déclaration n'est pas exigée lorsque le transport est requis par les autorités de police ou de gendarmerie, sous réserve pour elles d'en rendre compte dans les vingt-quatre heures au préfet du département où s'est produit le décès, d'en aviser le maire de la commune où le décès s'est produit et de prendre toutes dispositions pour que l'acte de décès soit dressé sur les registres de l'état civil de la commune du lieu du décès.
40166
+###### Section 1 : Consultation sur la création d'une commune nouvelle.
40245 40167
 
40246
-########## Article R2223-79
40168
+####### Article R2113-1
40247 40169
 
40248
-Lorsque le transfert à une chambre funéraire du corps d'une personne décédée dans un établissement de santé public ou privé, qui n'entre pas dans la catégorie de ceux devant disposer obligatoirement d'une chambre mortuaire conformément à l'article L. 2223-39, a été opéré à la demande du directeur de l'établissement, les frais résultant du transport à la chambre funéraire sont à la charge de l'établissement ainsi que les frais de séjour durant les trois premiers jours suivant l'admission.
40170
+Les électeurs appelés à se prononcer sur l'opportunité de la création d'une commune nouvelle en application de l'article L. 2113-3 sont convoqués par arrêté du préfet, publié dans les communes concernées au moins trois semaines avant la date du scrutin.
40249 40171
 
40250
-Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, le corps peut faire l'objet d'un nouveau transport dans les conditions définies par l'article R. 2213-7.
40172
+####### Article R2113-2
40251 40173
 
40252
-########## Article D2223-80
40174
+Les électeurs se prononcent par oui ou par non. A cet effet, il est mis à leur disposition deux bulletins de vote imprimés sur papier blanc dont l'un porte la réponse " oui " et l'autre la réponse " non ". Ces bulletins sont envoyés par la préfecture à chaque électeur. A cet envoi est joint le texte de l'arrêté du préfet prévu à l'article R. 2113-1.
40253 40175
 
40254
-Toute chambre funéraire est aménagée de façon à assurer une séparation entre la partie destinée à l'accueil du public, comprenant un ou plusieurs salons de présentation, et la partie technique destinée à la préparation des corps.
40176
+####### Article R2113-3
40255 40177
 
40256
-L'accès à la chambre funéraire des corps avant mise en bière ou du cercueil s'effectue par la partie technique à l'abri des regards. Les pièces de la partie technique communiquent entre elles de façon à garantir le passage des corps ou des cercueils hors de la vue du public.
40178
+Le jour du scrutin, des bulletins adressés par le préfet aux maires des communes concernées sont placés, dans chaque bureau de vote, à la disposition des électeurs sous la responsabilité du président du bureau de vote.
40257 40179
 
40258
-Chaque salon de présentation dispose d'un accès particulier vers la partie technique destinée au passage en position horizontale des corps ou des cercueils.
40180
+####### Article R2113-4
40259 40181
 
40260
-Chaque accès à la partie technique est doté d'un dispositif réservant l'entrée aux personnels dûment autorisés.
40182
+La consultation a lieu le même jour dans chacune des communes concernées par le projet de création de la commune nouvelle.
40261 40183
 
40262
-########## Article D2223-81
40184
+Le scrutin est organisé par commune.
40263 40185
 
40264
-Le salon de présentation est protégé de la vue du voisinage ou des personnes extérieures par l'utilisation de vitrages non transparents ou, le cas échéant, de tout autre mécanisme permanent d'occultation visuelle.
40186
+Participent à la consultation les électeurs inscrits sur la liste électorale arrêtée suivant les dispositions du code électoral.
40265 40187
 
40266
-Les cloisonnements fixes des salons de présentation assurent un isolement acoustique d'au moins 38 décibels (A) en ce qui concerne les bruits aériens intérieurs et de 30 décibels (A) en ce qui concerne les bruits aériens extérieurs lorsque la chambre funéraire est située à proximité d'une voie routière, ferroviaire ou de toute autre source de nuisance sonore importante.
40188
+####### Article R2113-5
40267 40189
 
40268
-Les dispositions du décret n° 95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et modifiant le code de l'urbanisme et le code de la construction et de l'habitation concernant les bâtiments d'habitation sont applicables à la partie publique de la chambre funéraire.
40190
+Les dispositions des articles L. 47 et L. 48 du code électoral concernant la propagande sont applicables à la consultation.
40269 40191
 
40270
-########## Article D2223-82
40192
+####### Article R2113-6
40271 40193
 
40272
-La chambre funéraire doit disposer de matériel de réfrigération permettant l'exposition du corps et susceptible d'être utilisé dans chaque salon de présentation. Ces derniers sont équipés d'une ventilation assurant un renouvellement d'air d'au moins un volume par heure pendant la présentation du corps.
40194
+Sous réserve des dispositions particulières de la présente section, les dispositions des articles L. 53 à L. 78 et des articles R. 40 à R. 80 du code électoral concernant les opérations préparatoires au scrutin, les opérations de vote et le vote par procuration sont applicables à la consultation.
40273 40195
 
40274
-########## Article D2223-83
40196
+Les bureaux de vote sont composés conformément aux dispositions des articles R. 42 à R. 45 du code électoral.
40275 40197
 
40276
-La partie technique comporte au moins autant de cases réfrigérées que de salons de présentation.
40198
+####### Article R2113-7
40277 40199
 
40278
-Chaque case réfrigérée permet de maintenir de façon constante pendant le dépôt du corps une température située entre 0° et 5° C. Certaines cases réfrigérées peuvent néanmoins être programmables pour atteindre des températures négatives, pour des raisons médico-légales.
40200
+Le dépouillement des votes suit immédiatement la clôture du scrutin. Les scrutateurs sont désignés par le bureau de vote parmi les électeurs présents. Le nombre des enveloppes est vérifié. S'il est plus grand ou moindre que celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal. Le président répartit entre les diverses tables les enveloppes à vérifier.
40279 40201
 
40280
-########## Article D2223-84
40202
+A chaque table, l'un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur ; celui-ci le lit à haute voix. Les réponses sont relevées par deux scrutateurs au moins sur les feuilles préparées à cet effet.
40281 40203
 
40282
-La partie technique comporte une salle de préparation qui dispose d'une surface utile au sol d'au moins 12 mètres carrés, équipée d'une table de préparation, d'un évier ou d'un bac à commande non manuelle et d'un dispositif de désinfection des instruments de soins.
40204
+Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul quand les bulletins portent des réponses contradictoires. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils portent la même réponse.
40283 40205
 
40284
-Le revêtement au sol, les siphons d'évacuation, les piétements du mobilier et les plinthes sont susceptibles d'être désinfectés de façon intensive sans altération.
40206
+####### Article R2113-8
40285 40207
 
40286
-Le dispositif de ventilation de la salle de préparation assure un renouvellement d'air d'au moins quatre volumes par heure pendant la durée de la préparation d'un corps ; il est muni d'une entrée haute et d'une sortie basse. Les systèmes de chauffage à air pulsé sont interdits. L'air rejeté à l'extérieur du bâtiment est préalablement traité par un filtre absorbant et désodorisant.
40208
+Dans chaque commune, les résultats sont consignés dans un procès-verbal rédigé en double exemplaire ; l'un des exemplaires reste déposé au secrétariat de la mairie, l'autre est transmis immédiatement au préfet.
40287 40209
 
40288
-L'installation électrique de la salle de préparation est étanche aux projections.
40210
+####### Article R2113-9
40289 40211
 
40290
-Les murs et plafonds de la partie technique sont durs, lisses, imputrescibles et lessivables.
40212
+Au vu des procès-verbaux communaux, le préfet totalise et constate les résultats de la consultation dans chacune des communes concernées ; il en dresse procès-verbal notifié aux maires des communes intéressées et en fait assurer la publication dans chacune de ces communes.
40291 40213
 
40292
-L'arrivée d'eau de la salle de préparation est munie d'un disconnecteur évitant les risques de pollution du réseau public d'alimentation en eau potable. Les siphons de sol sont munis de paniers démontables et désinfectables.
40214
+####### Article R2113-10
40293 40215
 
40294
-Les thanatopracteurs qui procèdent à des soins de conservation au sein des chambres funéraires doivent recueillir les déchets issus de ces activités et procéder à leur élimination conformément aux dispositions des articles R. 1335-1 à R. 1335-14 du code de la santé publique.
40216
+Les recours formés par les électeurs en application de l'article L. 2113-3 sont déposés au greffe du tribunal administratif dans les cinq jours qui suivent la publication des résultats prévue à l'article R. 2113-9.
40295 40217
 
40296
-########## Article D2223-85
40218
+Le recours formé par le préfet est exercé dans le délai de quinzaine à compter de la réception du procès-verbal.
40297 40219
 
40298
-Les chambres funéraires dont la demande de permis de construire est déposée postérieurement au 31 juillet 1999 sont soumises immédiatement aux dispositions des articles D. 2223-80 à D. 2223-84 et de l'article D. 2223-86. Les chambres funéraires construites avant cette date sont tenues d'assurer une mise en conformité aux prescriptions des articles précités, à l'exception de celles des deuxième et troisième alinéas de l'article D. 2223-80, au plus tard le 30 juin 2000.
40220
+####### Article R2113-11
40299 40221
 
40300
-########## Article D2223-86
40222
+Le tribunal administratif statue dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement du recours au greffe.
40301 40223
 
40302
-Les chambres funéraires répondant soit aux normes françaises, soit aux normes ou aux spécifications techniques prévues dans les réglementations d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen assurant un niveau de protection reconnu équivalent sont présumées respecter les exigences des articles D. 2223-80 à D. 2223-85. Les références de ces normes et réglementations sont publiées au Journal officiel de la République française.
40224
+Faute d'avoir statué dans ce délai, le tribunal administratif est dessaisi et la requête transmise d'office au Conseil d'Etat.
40303 40225
 
40304
-########## Article D2223-87
40226
+Les dispositions de l'article R. 123 du code électoral relatif au recours au Conseil d'Etat sont applicables.
40305 40227
 
40306
-Lorsque la création ou l'extension de la chambre funéraire a été autorisée dans les conditions prévues à l'article R. 2223-74, son ouverture au public est subordonnée à la conformité aux prescriptions énoncées aux articles précédents, vérifiée par un organisme de contrôle accrédité pour ces activités par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation ou " EA ") selon les critères généraux relatifs au fonctionnement des différents types d'organismes procédant à l'inspection. L'organisme procédant à l'inspection ne doit posséder aucun lien d'intérêt de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance à l'égard de l'entreprise dont l'installation est soumise à son contrôle. En cas de non-conformité attestée lors de cette visite, le préfet communique au maître de l'ouvrage les modifications à opérer avant ouverture au public, sous peine de suspension ou de retrait de son habilitation dans le domaine funéraire.
40228
+####### Article R2113-12
40307 40229
 
40308
-Une visite de conformité est ensuite assurée dans les mêmes conditions lorsque des travaux touchant la configuration, l'équipement ou l'organisation interne de la chambre funéraire ont été réalisés, et dans les six mois qui précèdent le renouvellement de l'habilitation de l'entreprise, de l'association, de la régie ou de l'établissement gestionnaire.
40230
+Dans le cas où le projet de création de la commune nouvelle concerne des communes situées dans des départements différents, les électeurs sont convoqués par arrêté conjoint des préfets des départements intéressés dans les conditions définies à l'article R. 2113-1.
40309 40231
 
40310
-Le préfet peut ordonner à tout moment une visite de contrôle en tant que de besoin.
40232
+Les résultats des scrutins communaux sont centralisés par le préfet du département où sont situées la ou les communes totalisant le plus grand nombre d'électeurs inscrits. La notification et la publication des résultats de la consultation, telles qu'elles sont prévues à l'article R. 2113-9, sont effectuées à la diligence de chacun des préfets des départements concernés.
40311 40233
 
40312
-########## Article R2223-88
40234
+###### Section 2 : Communes issues d'une fusion comportant la création d'une ou plusieurs communes associées et communes nouvelles comportant la création d'une ou plusieurs communes déléguées
40313 40235
 
40314
-Lorsque le corps d'un défunt a été admis dans une chambre funéraire dans les conditions prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 2223-76 et de l'article R. 2223-77 et que cette chambre funéraire comprend, dans le respect des dispositions de l'article L. 2223-38, un local dans lequel sont proposées aux familles les autres prestations du service extérieur des pompes funèbres, le gestionnaire de la chambre funéraire ne peut accepter une commande de ces autres prestations avant d'avoir reçu de la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles un document signé par elle et attestant qu'elle a pris connaissance, au préalable, de la liste mentionnée à l'article R. 2223-71.
40236
+####### Sous-section 1 : Dispositions communes
40315 40237
 
40316
-######### Sous-paragraphe 3 : Chambres mortuaires (R).
40238
+######## Paragraphe 1 : Centres communaux et intercommunaux d'action sociale (R).
40317 40239
 
40318
-########## Article R2223-89
40240
+######### Article R2113-14
40319 40241
 
40320
-Le dépôt et le séjour à la chambre mortuaire d'un établissement de santé public ou privé du corps d'une personne qui y est décédée sont gratuits pendant les trois premiers jours suivant le décès.
40242
+La section du centre communal d'action sociale, créée par application de l'article L. 2113-13, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, est soumise aux dispositions du décret n° 95-562 du 6 mai 1995 relatif aux centres communaux et intercommunaux d'action sociale ainsi qu'aux sections de centre communal d'action sociale des communes associées et portant dispositions particulières applicables aux centres communaux d'action sociale de Marseille et de Lyon.
40321 40243
 
40322
-########## Article R2223-90
40244
+######## Paragraphe 2 : Attribution de logements (R).
40323 40245
 
40324
-Les établissements de santé publics ou privés doivent disposer au moins d'une chambre mortuaire dès lors qu'ils enregistrent un nombre moyen annuel de décès au moins égal à deux cents.
40246
+######### Article R2113-15
40325 40247
 
40326
-L'appréciation de la condition définie à l'alinéa précédent s'effectue au vu du nombre moyen de décès intervenus dans chacun des établissements considérés au cours des trois dernières années civiles écoulées.
40248
+Les règles relatives à l'attribution de logements fixées par les articles R. 2511-4 à R. 2511-16 pour les maires d'arrondissement sont applicables aux maires délégués des communes associées et des communes déléguées.
40327 40249
 
40328
-Un établissement de santé cesse d'être soumis à l'obligation prévue au premier alinéa du présent article dès lors que le nombre de décès enregistré en son sein reste inférieur au seuil défini au même alinéa pendant trois années civiles.
40250
+Les décisions ou les propositions d'attribution de la commission municipale concernant les logements situés hors du territoire communal portent sur une proportion de ces logements égale au rapport entre la population totale de la ou des communes associées ou déléguées et celle de la commune.
40329 40251
 
40330
-Pour l'application du présent article, il est tenu compte des décès intervenus dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées gérés par les établissements de santé dans les conditions définies à l'article L. 6111-3 du code de la santé publique.
40252
+####### Sous-section 2 : Dispositions relatives aux communes associées issues d'une fusion comptant plus de 100 000 habitants et aux communes déléguées
40331 40253
 
40332
-########## Article R2223-91
40254
+######## Paragraphe 1 : Conseil consultatif (R).
40333 40255
 
40334
-Sous réserve de l'article R. 2223-92, les établissements de santé publics ou privés doivent gérer directement leurs chambres mortuaires.
40256
+######### Article R2113-16
40335 40257
 
40336
-########## Article R2223-92
40258
+Dans les communes associées mentionnées à l'article L. 2113-17 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales et dans les communes déléguées mentionnées à l'article L. 2113-12 issu de la même loi, les membres du conseil consultatif ou du conseil de la commune déléguée prennent rang dans l'ordre du tableau. L'ordre du tableau est déterminé suivant les règles prévues pour les conseils municipaux par l'article R. 2121-4.
40337 40259
 
40338
-Sans préjudice des dispositions de l'article R. 2223-91, les établissements de santé peuvent satisfaire à leur obligation de disposer d'une chambre mortuaire en utilisant les facultés qui leur sont ouvertes en matière de coopération hospitalière.
40260
+Un exemplaire du tableau est déposé à la mairie de la commune, à l'annexe de la mairie de la commune associée ou de la commune déléguée et à la préfecture ou à la sous-préfecture. Chacun a le droit d'en prendre communication ou copie.
40339 40261
 
40340
-########## Article R2223-93
40262
+######### Article R2113-17
40341 40263
 
40342
-Dans toute la mesure du possible, la famille a accès auprès du défunt avant que le corps ne soit déposé dans la chambre mortuaire sans que ce dépôt ne soit différé, de ce fait, d'un délai supérieur à dix heures tel que prévu au cinquième alinéa de l'article R. 2223-76.
40264
+Le délai de cinq jours dans lequel l'élection du maire délégué et de ses adjoints peut être arguée de nullité court à partir de vingt-quatre heures après l'élection.
40343 40265
 
40344
-########## Article R2223-94
40266
+######## Paragraphe 2 : Associations municipales (R).
40345 40267
 
40346
-Le directeur s'il s'agit d'un établissement public ou son organe qualifié s'il s'agit d'un établissement privé fixe les prix de séjour en chambre mortuaire au-delà du délai de trois jours prévu à l'article R. 2223-89.
40268
+######### Article R2113-18
40347 40269
 
40348
-########## Article R2223-95
40270
+Les dispositions des articles R. 2511-17 et R. 2511-18 relatives à la participation des associations à la vie municipale sont applicables aux communes issues d'une fusion comptant plus de 100 000 habitants et aux communes nouvelles.
40349 40271
 
40350
-Lorsque le transfert du corps en chambre mortuaire nécessite de sortir de l'enceinte d'un établissement de santé ou d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées ou de l'un de leurs sites d'implantation, le transport sans mise en bière s'effectue après accord du chef d'établissement, dans les conditions prévues aux 2° et 3° de l'article R. 2213-8-1 et aux 1° à 3° de l'article R. 2213-9.
40272
+######## Paragraphe 3 : Répartition de la seconde part de la dotation prévue à l'article L. 2511-39 (R).
40351 40273
 
40352
-Lorsque le transfert visé à l'alinéa précédent s'effectue vers une chambre mortuaire située sur le territoire d'une autre commune, le maire de celle-ci reçoit sans délai copie de cet accord.
40274
+######### Article R2113-19
40353 40275
 
40354
-Lorsque l'établissement de santé où le décès a eu lieu n'est pas le gestionnaire de la chambre mortuaire d'accueil, le responsable de celle-ci reçoit copie de cet accord.
40276
+Les dispositions de l'article R. 2511-22 sont applicables aux communes associées mentionnées à l'article L. 2113-17 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales et aux communes déléguées mentionnées à l'article L. 2113-12 issu de la même loi, lorsque deux ou plusieurs communes associées ou déléguées ont été créées dans la commune
40355 40277
 
40356
-########## Article R2223-96
40278
+####### Sous-section 3 : Dispositions relatives aux communes issues d'une fusion comptant 100 000 habitants ou moins
40357 40279
 
40358
-Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les conditions de fonctionnement des chambres mortuaires.
40280
+######## Paragraphe 1 : Commission consultative (R).
40359 40281
 
40360
-########## Article R2223-97
40282
+######### Article R2113-20
40361 40283
 
40362
-Les établissements de santé autres que ceux mentionnés à l'article R. 2223-90, ainsi que les établissements qui assurent l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, peuvent créer et gérer des chambres mortuaires dans les conditions définies aux articles R. 2223-91 à R. 2223-96.
40284
+Les membres désignés par le conseil municipal de la nouvelle commune pour compléter, dans les conditions prévues à l'article L. 2113-23 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, la commission consultative prévue au même article sont au nombre :
40285
+- de trois pour les communes associées de moins de 500 habitants ;
40286
+- de cinq pour celles de 500 à 2 000 habitants ;
40287
+- de huit pour celles de plus de 2 000 habitants.
40363 40288
 
40364
-########## Article R2223-98
40289
+######### Article R2113-21
40365 40290
 
40366
-Les établissements de santé et les établissements mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ne peuvent être habilités à gérer les chambres funéraires mentionnées à l'article L. 2223-38.
40291
+La commission consultative prévue à l'article L. 2113-23, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, se réunit dans l'annexe de la mairie.
40367 40292
 
40368
-Ils ne peuvent autoriser sous quelque forme que ce soit l'installation d'une chambre funéraire dans leurs locaux ou sur l'un de leurs terrains.
40293
+######## Paragraphe 2 : Associations municipales (R).
40369 40294
 
40370
-######### Sous-paragraphe 4 : Crématoriums (R).
40295
+######### Article R2113-22
40371 40296
 
40372
-########## Article D2223-99
40297
+Les dispositions des articles R. 2511-17 et R. 2511-18 relatives à la participation des associations à la vie municipale sont applicables aux communes issues d'une fusion comptant moins de 100 000 habitants dans les conditions visées à l'article L. 2113-26 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales.
40373 40298
 
40374
-Le crématorium, tel que défini à l'article L. 2223-40, doit être conforme aux prescriptions fixées aux articles D. 2223-100 à D. 2223-109.
40299
+######## Paragraphe 3 :Répartition de la seconde part de la dotation prévue à l'article L. 2511-39 (R)
40375 40300
 
40376
-########## Article R2223-99-1
40301
+######### Article R2113-23
40377 40302
 
40378
-Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande de création et d'extension des crématoriums prévue par l'article L. 2223-40 vaut décision de rejet.
40303
+Les dispositions de l'article R. 2511-22 sont également applicables aux communes associées mentionnées à l'article L. 2113-26 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, lorsque le conseil municipal a décidé de faire application de cet article et de l'article L. 2511-39 à deux ou plusieurs communes associées de la commune.
40379 40304
 
40380
-########## Article D2223-100
40305
+##### CHAPITRE IV : Suppression de communes.
40381 40306
 
40382
-Le crématorium se divise en une partie publique réservée à l'accueil des familles et une partie technique réservée aux professionnels.
40307
+###### Article R2114-1
40383 40308
 
40384
-Le crématorium doit être conforme à la réglementation applicable aux établissements recevant du public, notamment aux dispositions du règlement de sécurité contre l'incendie.
40309
+Le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 2114-1 est pris sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances après accomplissement des formalités prévues aux articles L. 2112-1 à L. 2112-10 et L. 2112-13 relatifs aux limites territoriales dans la mesure où leurs dispositions ne sont pas contraires à celles des articles L. 2114-1 à L. 2114-3 relatifs à la suppression de communes.
40385 40310
 
40386
-La partie technique du crématorium doit être conforme à la réglementation du travail, notamment en ce qui concerne l'hygiène et la sécurité, les locaux et le matériel mis à la disposition du personnel, l'affichage obligatoire.
40311
+Les observations des habitants de la commune, mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2114-1, sont adressées à la préfecture.
40387 40312
 
40388
-########## Article D2223-101
40313
+###### Article R2114-2
40389 40314
 
40390
-La partie publique du crématorium comprend, au minimum, un local d'accueil et d'attente des familles, une salle de cérémonie et de remise de l'urne cinéraire à la personne qui a pourvu aux funérailles en vue de la disposition de celle-ci selon l'une des mentions de l'article R. 2213-39.
40315
+La commission prévue à l'article L. 2114-2 comprend, outre les autorités désignées audit article, le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques et les chefs des services de l'Etat intéressés.
40391 40316
 
40392
-Elle comprend une salle de présentation visuelle de l'introduction du cercueil dans le four de crémation.
40317
+Elle est présidée par le préfet.
40393 40318
 
40394
-########## Article D2223-102
40319
+#### TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
40395 40320
 
40396
-L'isolement acoustique de la salle de cérémonie et de remise de l'urne cinéraire à la personne qui a pourvu aux funérailles vis-à-vis des bruits routiers est de 30 décibels (A) au minimum. Lorsque le crématorium est à proximité d'une voie routière classée bruyante, l'isolement acoustique de la salle de cérémonie vis-à-vis des bruits routiers est celui imposé pour les bâtiments d'habitation conformément au décret n° 95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et modifiant le code de l'urbanisme et le code de la construction et de l'habitation. Les parois de la salle de cérémonie ont un indice d'affaiblissement acoustique " R " tel que l'isolement acoustique théorique vis-à-vis des bruits aériens intérieurs en provenance des locaux adjacents soit de 38 décibels (A) au minimum. Toutefois les portes intérieures de la salle de cérémonie et de remise de l'urne cinéraire à la personne qui a pourvu aux funérailles peuvent être détalonnées afin de permettre le passage de la ventilation.
40321
+##### CHAPITRE Ier : Le conseil municipal
40397 40322
 
40398
-Les murs de la partie publique du crématorium sont recouverts de revêtements classés M 2 du point de vue de leur comportement au feu, en conformité avec l'arrêté du 30 juin 1983 modifié ou à toute norme européenne équivalente.
40323
+###### Section 1 : Composition.
40399 40324
 
40400
-Le passage de porte entre la salle de cérémonie et la partie technique doit avoir une largeur de 110 centimètres au minimum et doit permettre le passage du cercueil en position horizontale. Le couloir éventuel de liaison a une largeur de 120 centimètres au minimum.
40325
+####### Article R2121-1
40401 40326
 
40402
-########## Article D2223-103
40327
+L'élection du conseil municipal a lieu selon les modalités prévues aux articles R. 1 à R. 97 et aux articles R. 118 à R. 128 du code électoral.
40403 40328
 
40404
-La partie technique du crématorium comprend, outre un four de crémation, au minimum, un pulvérisateur de calcius, une salle d'introduction du cercueil et un local de dépôt provisoire des urnes cinéraires.
40329
+####### Article R2121-2
40405 40330
 
40406
-Les pièces de la partie technique du crématorium communiquent entre elles pour permettre la circulation du personnel hors de la vue du public.
40331
+Le tableau prévu à l'article L. 2121-1 du présent code est transmis au préfet au plus tard à 18 heures le lundi suivant l'élection du maire et des adjoints. Est également adressée au préfet, dans les mêmes délais, la liste des conseillers communautaires résultant de l'application de l'article L. 273-11 du code électoral.
40407 40332
 
40408
-L'accès des cercueils au crématorium doit s'effectuer, en position horizontale, par la partie technique.
40333
+###### Section 2 : Démissions.
40409 40334
 
40410
-Les couloirs de la partie technique du crématorium ont, au minimum, une largeur de 120 centimètres.
40335
+####### Article R2121-5
40411 40336
 
40412
-Le libre passage des portes de la partie technique du crématorium a, au minimum, une largeur de 110 centimètres.
40337
+Dans les cas prévus à l'article L. 2121-5, la démission d'office des membres des conseils municipaux est prononcée par le tribunal administratif.
40413 40338
 
40414
-########## Article D2223-104
40339
+Le maire, après refus constaté dans les conditions prévues par l'article L. 2121-5 saisit dans le délai d'un mois, à peine de déchéance, le tribunal administratif.
40415 40340
 
40416
-Chaque four de crémation est pourvu d'une seule chambre de combustion principale à sole plane et, au minimum, d'une chambre de postcombustion. Le four de crémation doit permettre, dans des conditions normales, d'assurer une durée de combustion inférieure à quatre-vingt-dix minutes.
40341
+Faute d'avoir statué dans le délai fixé à l'alinéa précédent, le tribunal administratif est dessaisi. Le greffier en chef en informe le maire en lui faisant connaître qu'il a un délai d'un mois, à peine de déchéance, pour saisir la cour administrative d'appel.
40417 40342
 
40418
-Chaque four de crémation est muni d'un système d'introduction du cercueil dans la chambre de combustion interdisant tout contact manuel avec le cercueil au cours de cette opération. Ce système d'introduction du cercueil dans le four de crémation doit assurer cette mise en place en moins de vingt secondes.
40343
+Lorsque le tribunal administratif prononce la démission d'un conseiller municipal, le greffier en chef en informe l'intéressé en lui faisant connaître qu'il a un délai d'un mois pour se pourvoir devant la cour administrative d'appel.
40419 40344
 
40420
-Le four de crémation est muni de sécurités interdisant le dépôt du cercueil lorsque la température de la chambre de combustion est inférieure à 350 °C et supérieure à 900 °C.
40345
+La contestation est instruite et jugée sans frais par la cour administrative d'appel dans le délai de trois mois.
40421 40346
 
40422
-Dans la chambre de postcombustion, les gaz issus de la chambre de combustion sont portés, même dans les conditions les plus défavorables et à chaque instant, d'une façon contrôlée et homogène, à une température d'au moins 850 °C pendant au moins deux secondes et en présence d'au moins 6 % d'oxygène mesuré dans les conditions réelles.
40347
+###### Section 3 : Dissolution et suspension provisoire (R).
40423 40348
 
40424
-A cet effet, le four de crémation est muni de moyens de mesure en continu de la température dans la zone d'entrée de la chambre de postcombustion ainsi que de la température et du taux d'oxygène réel en zone de sortie de la chambre de postcombustion.
40349
+####### Article R2121-6
40425 40350
 
40426
-Le conduit d'évacuation des gaz en sortie de chambre de postcombustion doit être pourvu d'un système d'éjection forcée, contrôlé par un ventilateur indépendant uniquement destiné à cet effet. Le conduit d'évacuation des gaz est également pourvu d'une sécurité de surchauffe agissant directement sur le contrôle de la combustion en chambre de combustion. La vitesse d'émission des gaz de combustion doit être supérieure à 8 mètres par seconde.
40351
+Dans le cas de suspension provisoire du conseil municipal prévu au deuxième alinéa de l'article L. 2121-6, le préfet en rend compte immédiatement au ministre de l'intérieur.
40427 40352
 
40428
-Le ventilateur servant à l'éjection des gaz doit être contrôlé par une mesure de dépression dans la chambre de combustion, ceci afin de garantir à l'utilisateur une sécurité lors de l'ouverture des portes lorsque le four de crémation est en fonctionnement.
40353
+###### Section 4 : Fonctionnement.
40429 40354
 
40430
-Le fonctionnement des équipements de production de chaleur du four de crémation doit être protégé par une sécurité supplémentaire en cas de dépassement de leurs températures limites de fonctionnement. En cas de contrôle du processus de crémation par automate programmable ou tout autre mode de contrôle digital, la sécurité des équipements de production de chaleur sera doublée d'une sécurité à réenclenchement manuel indépendante de ce dernier et directement connectée sur l'alimentation des systèmes de contrôle des équipements de production de chaleur.
40355
+####### Article R2121-7
40431 40356
 
40432
-Le système de mise en place du cercueil dans la chambre de combustion ainsi que le système d'ouverture de la porte d'introduction du four de crémation doivent pouvoir être actionnés à tout moment manuellement en cas d'incident et permettre de terminer l'opération d'introduction du cercueil, même en absence de tension électrique, par la mise en oeuvre des seuls dispositifs installés sur le four de manière inamovible.
40357
+L'affichage des convocations prévues à l'article L. 2121-10 a lieu à la porte de la mairie.
40433 40358
 
40434
-########## Article D2223-105
40359
+####### Article R2121-8
40435 40360
 
40436
-Chaque crématorium est muni au moins d'une cheminée d'évacuation des gaz du (ou des) four (s) de crémation.
40361
+Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 2121-14, la délibération relative au compte administratif du maire est transmise par le président de séance au préfet ou au sous-préfet.
40437 40362
 
40438
-Chaque conduit de la cheminée devra comporter un orifice de prélèvement d'échantillons d'effluents gazeux, conforme à la norme NF X 44 052 ou à toute norme européenne équivalente.
40363
+####### Article R2121-9
40439 40364
 
40440
-La hauteur minimale du débouché à l'air libre de la cheminée ainsi que les quantités maximales de polluants contenus dans les gaz rejetés dans l'atmosphère sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l' Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
40365
+Les délibérations du conseil municipal sont inscrites sur un registre coté et paraphé par le maire, quel que soit le mode de transmission de ces délibérations au préfet.
40441 40366
 
40442
-########## Article D2223-106
40367
+Les affaires venant en délibération au cours d'une même séance reçoivent un numéro d'ordre à l'intérieur de la séance.
40443 40368
 
40444
-Chaque ouverture du four de crémation est à une distance minimale de 4 mètres de la paroi opposée du local. L'ouverture du four de crémation destinée à l'introduction du cercueil a une dimension minimale de 80 centimètres sur 80 centimètres.
40369
+Chaque feuillet clôturant une séance rappelle les numéros d'ordre des délibérations prises et comporte la liste des membres présents avec, en regard, une place pour la signature de chacun d'eux ou, éventuellement, la mention de la cause qui les a empêchés de signer.
40445 40370
 
40446
-########## Article D2223-107
40371
+Les feuillets sur lesquels sont transcrites les délibérations portent mention du nom de la commune et de la date de la séance du conseil municipal. Ils sont numérotés.
40447 40372
 
40448
-Le crématorium doit être pourvu de moyens de secours contre l'incendie.
40373
+L'utilisation du papier permanent pour les feuillets destinés à l'inscription des délibérations est requise.L'encre d'impression doit être stable dans le temps et neutre.
40449 40374
 
40450
-Le local contenant le four de crémation ainsi que la salle d'introduction du cercueil sont séparés des locaux adjacents par des parois fixes de degré coupe-feu deux heures, par des parois mobiles de degré coupe-feu une heure, le vitrage éventuel de la salle de présentation visuelle étant de degré coupe-feu une heure.
40375
+Tout collage est prohibé.
40451 40376
 
40452
-Le local contenant le ou les fours de crémation ainsi que la salle d'introduction du cercueil sont pourvus en parties haute et basse d'orifices d'aération donnant directement sur l'extérieur du crématorium et placés de façon opposée, d'une surface au moins égale à 16 décimètres carrés par orifice, cette valeur s'appliquant pour un seul four de crémation.
40377
+Les feuillets mobiles numérotés et paraphés sont reliés au plus tard en fin d'année, dans des conditions assurant la lisibilité des délibérations. Dans les communes de moins de 1 000 habitants, il peut être procédé à la reliure des délibérations tous les cinq ans. Le registre ainsi constitué comprend une table par date et une table par objet des délibérations intervenues.
40453 40378
 
40454
-Dans le cas où le pulvérisateur de calcius n'est pas intégré au four de crémation, il doit être équipé d'un dispositif d'aspiration des poussières.
40379
+La tenue des registres peut également être organisée à titre complémentaire sur support numérique.L'exemplaire sur support numérique a alors une valeur de copie.
40455 40380
 
40456
-Le local contenant le ou les fours de crémation ainsi que la salle d'introduction du cercueil ne contiennent que les matériels et matériaux nécessaires au fonctionnement du four. Tout dépôt de produits ou matériels combustibles est interdit. Le dispositif général d'arrêt d'urgence des circuits électriques de la partie technique du crématorium est placé à l'extérieur du local contenant le ou les fours de crémation ainsi que de la salle d'introduction du cercueil. Ce dispositif est repéré par un panneau précisant sa fonction.
40381
+####### Article R2121-10
40457 40382
 
40458
-La vanne de coupure d'urgence de l'arrivée du combustible qui alimente le ou les fours de crémation, placée à l'extérieur du bâtiment, est signalée par une ou plusieurs plaques.
40383
+Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le dispositif des délibérations du conseil municipal visé au second alinéa de l'article L. 2121-24 et les arrêtés du maire, à caractère réglementaire, visés au deuxième alinéa de l'article L. 2122-29, sont publiés dans un recueil des actes administratifs ayant une périodicité au moins trimestrielle.
40459 40384
 
40460
-########## Article D2223-108
40385
+Ce recueil est mis à la disposition du public à la mairie et, le cas échéant, dans les mairies annexes, à Paris, Marseille et Lyon dans les mairies d'arrondissement. Le public est informé, dans les vingt-quatre heures, que le recueil est mis à sa disposition par affichage aux lieux habituels de l'affichage officiel.
40461 40386
 
40462
-Ne s'appliquent pas aux crématoriums et aux fours de crémation en activité au 24 décembre 1994, date de publication du décret n° 94-1117 du 20 décembre 1994 relatif aux prescriptions applicables aux crématoriums :
40387
+La diffusion du recueil peut être effectuée à titre gratuit ou par vente au numéro ou par abonnement.
40463 40388
 
40464
-1° Le deuxième alinéa de l'article D. 2223-101 ;
40389
+####### Article R2121-11
40465 40390
 
40466
-2° Les dimensions de couloir et de libre passage de porte fixées aux articles D. 2223-102 et D. 2223-103 ;
40391
+L'affichage du compte rendu de la séance, prévu à l'article L. 2121-25, a lieu, par extraits, à la porte de la mairie.
40467 40392
 
40468
-3° Les dimensions de l'orifice de prélèvements d'échantillons d'effluents gazeux et de la hauteur de la cheminée d'évacuation des gaz de crémation fixées à l'article D. 2223-105 ;
40393
+####### Article D2121-12
40469 40394
 
40470
-4° Les dispositions fixées au quatrième alinéa de l'article D. 2223-104 ;
40395
+Les modalités d'aménagement et d'utilisation du local commun mis à la disposition des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale, en application de l'article L. 2121-27, sont fixées par accord entre ceux-ci et le maire. En cas de désaccord, il appartient au maire d'arrêter les conditions de cette mise à disposition.
40471 40396
 
40472
-5° Les dispositions de l'article D. 2223-106.
40397
+Dans les communes de 10 000 habitants et plus, les conseillers municipaux concernés peuvent, à leur demande, disposer d'un local administratif permanent.
40473 40398
 
40474
-########## Article D2223-109
40399
+Dans les communes de moins de 10 000 habitants et de plus de 3 500 habitants, la mise à disposition d'un local administratif commun aux conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale peut être, dans la mesure compatible avec l'exécution des services publics, soit permanente, soit temporaire. Dans ce dernier cas, en l'absence d'accord entre le maire et les conseillers intéressés, la durée de mise à disposition ne peut être inférieure à quatre heures par semaine, dont deux heures au moins pendant les heures ouvrables.
40475 40400
 
40476
-Le crématorium est soumis à une visite de conformité par un organisme de contrôle tierce partie accrédité pour ces activités par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation ou " EA ") selon les critères généraux relatifs au fonctionnement des différents types d'organismes procédant à l'inspection. La visite de conformité porte sur le respect des prescriptions prévues aux articles D. 2223-100 à D. 2223-108. L'attestation de conformité de l'installation de crémation est délivrée au gestionnaire du crématorium par le directeur général de l'agence régionale de santé pour une durée de six ans, au vu de ce rapport de visite.
40401
+La répartition du temps d'occupation du local administratif mis à la disposition des conseillers minoritaires entre leurs différents groupes est fixée d'un commun accord. En l'absence d'accord, le maire procède à cette répartition en fonction de l'importance des groupes.
40477 40402
 
40478
-Le ou les fours de crémation font l'objet d'un contrôle tous les deux ans par un organisme de contrôle accrédité pour ces activités par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation ou " EA ") selon les critères généraux relatifs au fonctionnement des différents types d'organismes procédant à l'inspection. Le contrôle porte sur la conformité aux dispositions de l'article D. 2223-104, sur le respect des prescriptions applicables aux rejets gazeux fixées à l'article D. 2223-105 et sur les dispositifs de sécurité.
40403
+###### Section 5 : Attributions
40479 40404
 
40480
-Les résultats de ce contrôle sont adressés au directeur général de l'agence régionale de santé qui a délivré l'attestation de conformité.
40405
+###### Section 6 : Délégation spéciale
40481 40406
 
40482
-La responsabilité des contrôles de conformité et des contrôles périodiques est assurée par l'organisme accrédité selon les dispositions des premier et deuxième alinéas. L'organisme procédant aux inspections mentionnées aux premier et deuxième alinéas ne doit posséder aucun lien d'intérêt de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance à l'égard de l'entreprise dont l'installation est soumise à son contrôle.
40407
+##### CHAPITRE II : Le maire et les adjoints
40483 40408
 
40484
-Les prélèvements et les analyses réalisés dans le cadre des dispositions du troisième alinéa de l'article D. 2223-105 sont effectués par des laboratoires accrédités pour ces activités par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation ou " EA "), selon les exigences générales relatives à la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais.
40409
+###### Section 1 : Dispositions générales
40485 40410
 
40486
-Lors de la mise en service d'un nouveau four de crémation, une campagne de mesures permettant de vérifier le respect des prescriptions des articles D. 2223-104 et D. 2223-105 doit être effectuée dans les trois mois suivant la mise en service de l'installation. Les résultats sont communiqués, dans les trois mois, au directeur général de l'agence régionale de santé qui a délivré l'attestation de conformité.
40411
+###### Section 2 : Désignation
40487 40412
 
40488
-######## Paragraphe 2 : Véhicules funéraires (R)
40413
+####### Sous-section 1 : Publicité (R).
40489 40414
 
40490
-######### Sous-paragraphe 1 : Véhicules affectés au transport de corps avant mise en bière (R).
40415
+######## Article R2122-1
40491 40416
 
40492
-########## Article D2223-110
40417
+Dans le cas prévu à l'article L. 2122-12, l'affichage des nominations a lieu à la porte de la mairie.
40493 40418
 
40494
-Le compartiment funéraire, destiné à recevoir un ou plusieurs corps avant mise en bière, est séparé de façon close et hermétique de l'habitacle destiné au conducteur et, le cas échéant, aux passagers. Il peut être constitué d'un caisson hermétique fixé de façon inamovible dans la caisse du véhicule.
40419
+####### Sous-section 2 : Contestation (R).
40495 40420
 
40496
-Le compartiment funéraire ne peut comporter ni partie vitrée, ni système d'aération. Sa surface est lisse, imperméable et susceptible d'être lavée et désinfectée de façon quotidienne sans corrosion. Il est équipé d'un dispositif de sécurité permettant d'actionner son système d'ouverture de l'intérieur.
40421
+######## Article D2122-2
40497 40422
 
40498
-Les corps sont transportés sur des civières incurvées dont la surface est lisse, imperméable et susceptible d'être lavée et désinfectée de façon fréquente sans corrosion, munies d'un dispositif de sangles. Un dispositif autobloquant à l'intérieur du compartiment funéraire assure le maintien des civières pendant le transport.
40423
+Le délai de cinq jours dans lequel, conformément à l'article L. 2122-13, l'élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité court à partir de vingt-quatre heures après l'élection.
40499 40424
 
40500
-########## Article D2223-111
40425
+######## Article D2122-3
40501 40426
 
40502
-Le compartiment funéraire dispose d'une isolation isotherme telle que le coefficient global de transmission thermique est au plus de 0,7 watt par mètre carré et par degré Kelvin.
40427
+Le recours contentieux, visé à l'article L. 2122-16, exercé contre les arrêtés de suspension et les décrets de révocation des maires et adjoints est jugé comme une affaire urgente et sans frais.
40503 40428
 
40504
-Pour une température ambiante de 30° C, le dispositif de refroidissement du compartiment funéraire doit permettre d'atteindre en une heure au plus une température intérieure comprise entre 0° C et 7° C, puis de la maintenir entre ces valeurs pendant au moins neuf heures.
40429
+####### Sous-section 3 : Insignes (R).
40505 40430
 
40506
-Toute installation d'un dispositif de production de froid par évaporation ou sublimation d'un agent frigorigène dans le compartiment funéraire est interdite. Les véhicules mis en service avant le 1er novembre 1994 peuvent néanmoins conserver de tels dispositifs jusqu'au 1er septembre 2000, sous réserve que le véhicule ait fait l'objet d'une visite de conformité dans les conditions prévues à l'article D. 2223-114.
40431
+######## Article D2122-4
40507 40432
 
40508
-Lorsque la production de froid est assurée par un groupe mécanique monté dans la caisse du véhicule, le refroidissement du condenseur est conçu de façon à éviter l'aspiration de l'air ayant déjà circulé dans le compartiment ou des gaz d'échappement et à assurer l'évacuation de l'air chaud à l'extérieur du véhicule.
40433
+Les maires portent l'écharpe tricolore avec glands à franges d'or dans les cérémonies publiques et toutes les fois que l'exercice de leurs fonctions peut rendre nécessaire ce signe distinctif de leur autorité.
40509 40434
 
40510
-La température intérieure du compartiment funéraire est mesurée de façon permanente par un thermomètre dont la sonde est placée dans le système d'aspiration de l'évaporateur et dont l'affichage est installé de façon apparente à l'extérieur du compartiment.
40435
+Les adjoints portent l'écharpe tricolore avec glands à franges d'argent dans l'exercice de leurs fonctions d'officier d'état civil et d'officier de police judiciaire, et lorsqu'ils remplacent ou représentent le maire en application des articles L. 2122-17 et L. 2122-18.
40511 40436
 
40512
-########## Article D2223-112
40437
+Les conseillers municipaux portent l'écharpe tricolore avec glands à franges d'argent lorsqu'ils remplacent le maire en application de l'article L. 2122-17 ou lorsqu'ils sont conduits à célébrer des mariages par délégation du maire dans les conditions fixées par l'article L. 2122-18.
40513 40438
 
40514
-La carrosserie des véhicules de transport de corps avant mise en bière ne peut être de couleur blanche. Les signes distinctifs de l'entreprise utilisatrice, le cas échéant, sont limités à trois par véhicule, chacun ayant une surface d'au plus de 10 décimètres carrés.
40439
+L'écharpe tricolore peut se porter soit en ceinture soit de l'épaule droite au côté gauche. Lorsqu'elle est portée en ceinture, l'ordre des couleurs fait figurer le bleu en haut. Lorsqu'elle est portée en écharpe, l'ordre des couleurs fait figurer le bleu près du col, par différenciation avec les parlementaires.
40515 40440
 
40516
-########## Article D2223-113
40441
+######## Article D2122-5
40517 40442
 
40518
-I.-Toute personne proposant à la vente un véhicule de transport de corps avant mise en bière, un caisson isotherme ou un système de refroidissement susceptibles d'être installés dans un tel véhicule est tenue de faire vérifier chaque année la conformité d'un modèle de la série mise sur le marché aux prescriptions des articles D. 2223-110 à D. 2223-114 auprès d'un organisme tierce partie accrédité pour ces activités par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation ou " EA ") selon les critères généraux relatifs au fonctionnement des différents types d'organismes procédant à l'inspection. Elle remet une copie du rapport de contrôle à l'acheteur. L'organisme procédant au contrôle de conformité ne doit posséder aucun lien d'intérêt avec une entreprise intervenant dans la commercialisation du véhicule, du caisson isotherme ou du système de refroidissement, de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance.
40443
+L'insigne officiel des maires aux couleurs nationales est conforme au modèle ci-après : " Sur un fond d'émail bleu, blanc et rouge portant " MAIRE " sur le blanc et " R.F. " sur le bleu ; entouré de deux rameaux de sinople, d'olivier à dextre et de chêne à senestre, le tout brochant sur un faisceau de licteur d'argent sommé d'une tête de coq d'or barbée et crêtée de gueules. "
40519 40444
 
40520
-La responsabilité des contrôles de conformité est assurée par l'organisme accrédité selon les dispositions de l'alinéa précédent.
40445
+######## Article D2122-6
40521 40446
 
40522
-Les essais réalisés dans le cadre des dispositions de l'article D. 2223-111 sont effectués par des laboratoires accrédités pour ces essais par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation ou " EA "), selon les exigences générales relatives à la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais.
40447
+Le port de l'insigne officiel des maires aux couleurs nationales, dont l'usage est facultatif, est réservé aux maires dans l'exercice de leurs fonctions et ne dispense pas du port de l'écharpe lorsque celui-ci est prescrit par les textes en vigueur.
40523 40448
 
40524
-Le vendeur identifie le véhicule, le caisson ou le système de refroidissement appartenant à une série ayant fait l'objet d'un contrôle de conformité par une plaque inamovible ou un gravage inaltérable indiquant la désignation de l'organisme de contrôle accrédité, le numéro de la série, la date et les références du contrôle.
40449
+###### Section 3 : Attributions
40525 40450
 
40526
-Une copie du rapport de contrôle est transmise sans délai par l'acheteur au préfet compétent pour lui délivrer une habilitation dans le domaine funéraire.
40451
+####### Sous-section 1 : Conditions générales d'exercice.
40527 40452
 
40528
-II.-Les véhicules fabriqués conformément soit aux normes françaises, soit aux normes étrangères ou aux spécifications techniques prévues dans les réglementations d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen assurant un niveau de protection reconnu équivalent sont présumés respecter les exigences des articles D. 2223-110 à D. 2223-114. Les références de ces normes et réglementations sont publiées au Journal officiel de la République française.
40453
+######## Article R2122-7
40529 40454
 
40530
-Les véhicules neufs appartenant à une série ayant fait l'objet d'une certification, par un organisme qualifié, de leur conformité à une norme reconnue équivalente sont dispensés du contrôle de conformité préalable à leur mise en circulation prévu au I du présent article.
40455
+La publication des arrêtés du maire est constatée par une déclaration certifiée du maire.
40531 40456
 
40532
-Le producteur ou le distributeur de ces véhicules identifie le véhicule, le caisson ou le système de refroidissement avant mise sur le marché par une plaque inamovible ou un gravage inaltérable indiquant la désignation de la série, les références de la certification, la mention de la norme concernée et les références de l'organisme certificateur. Il remet à l'acquéreur du véhicule une attestation en double exemplaire faisant figurer les mêmes mentions.
40457
+La notification est établie par le récépissé de la partie intéressée ou, à son défaut, par l'original de la notification conservée dans les archives de la mairie.
40533 40458
 
40534
-L'acquéreur du véhicule, du caisson ou du système de refroidissement est tenu d'adresser sans délai un exemplaire de l'attestation mentionnée à l'alinéa précédent au préfet compétent pour lui délivrer une habilitation dans le domaine funéraire.
40459
+L'inscription par ordre de date des arrêtés, actes de publication et de notification a lieu sur le registre de la mairie ou sur un registre propre aux actes du maire, tenu dans les conditions prévues à l'article R. 2121-9.
40535 40460
 
40536
-III.-Le certificat d'immatriculation prévu à l'article R. 322-2 du code de la route des véhicules de transport de corps avant mise en bière doit préciser que ces véhicules sont classés dans le genre " véhicules automoteurs spécialisés " (VASP), carrosserie " fourgons funéraires " (FG FUNER).
40461
+Les feuillets sur lesquels sont transcrits les actes du maire portent les mentions du nom de la commune et de la nature de chacun de ces actes.
40537 40462
 
40538
-########## Article D2223-114
40463
+######## Article R2122-7-1
40539 40464
 
40540
-Les véhicules de transport de corps avant mise en bière font l'objet d'une visite de conformité tous les trois ans au plus et, en tout état de cause, dans les six mois qui précèdent la date de renouvellement de l'habilitation dans le domaine funéraire de l'entreprise, de la régie, de l'association ou de l'établissement qui les utilisent. Le préfet désigne le ou les organismes chargés d'effectuer la visite de conformité parmi les organismes de contrôle accrédités selon les dispositions de l'article D. 2223-113.
40465
+Les décisions prises par le maire par délégation du conseil municipal ou par un adjoint ou un conseiller municipal par subdélégation sont inscrites dans le registre des délibérations par ordre de date, dans les conditions prévues à l'article R. 2121-9.
40541 40466
 
40542
-Une visite doit également être effectuée après tout remplacement total ou partiel ou toute modification ou réparation d'un caisson ou d'un dispositif de refroidissement du compartiment funéraire. Le procès verbal est adressé sans délai par l'acheteur au préfet compétent pour lui délivrer une habilitation dans le domaine funéraire.
40467
+Les feuillets sur lesquels sont transcrites ces décisions portent les mentions du nom de la commune et de la nature de ces actes.
40543 40468
 
40544
-Le préfet peut ordonner à tout moment que le véhicule fasse l'objet d'une visite de conformité dans un délai qu'il prescrit, en tant que de besoin.
40469
+######## Article R2122-8
40545 40470
 
40546
-########## Article D2223-115
40471
+Le maire peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, et en l'absence ou en cas d'empêchement de ses adjoints, donner par arrêté délégation de signature :
40472
+- à un ou plusieurs agents communaux pour l'apposition du paraphe sur les feuillets des registres des délibérations et des arrêtés municipaux, la délivrance des expéditions de ces registres, la certification matérielle et conforme des pièces et documents présentés à cet effet et la légalisation des signatures ;
40473
+- à un ou plusieurs fonctionnaires de catégorie A pour la certification de la conformité et de l'exactitude des pièces justificatives produites à l'appui des mandats de paiement.
40547 40474
 
40548
-Les véhicules et les caissons isothermes reconnus conformes aux dispositions du décret du 24 octobre 1994 sont présumés satisfaire aux prescriptions des articles D. 2223-110 à D. 2223-114 pendant la durée de validité du procès-verbal d'essais délivré antérieurement à la date du 5 mars 2000.
40475
+######## Article R2122-9
40549 40476
 
40550
-Les véhicules agréés par les services désignés par le préfet conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 24 octobre 1994 sont présumés satisfaire aux prescriptions des articles D. 2223-110 à D. 2223-114 pour la durée de validité initiale de l'attestation d'agrément délivrée antérieurement à la date du 5 mars 2000.
40477
+Le maire, président de la caisse des écoles, peut déléguer sa signature à un membre élu du comité ou à un ou plusieurs fonctionnaires appartenant à un cadre d'emploi ou occupant un emploi de niveau de catégorie A ou B au sein de cet établissement public communal.
40551 40478
 
40552
-######### Sous-paragraphe 2 : Véhicules affectés au transport de corps après mise en bière (R).
40479
+####### Sous-section 2 : Attributions exercées au nom de la commune.
40553 40480
 
40554
-########## Article D2223-116
40481
+######## Article R2122-9-1
40555 40482
 
40556
-Tout véhicule de transport de corps après mise en bière comporte un compartiment funéraire destiné à accueillir un ou plusieurs cercueils, séparé de façon étanche de la partie de l'habitacle réservé au conducteur et aux passagers.
40483
+Les animaux nuisibles pour lesquels peuvent être ordonnées des battues en application du 9° de l'article L. 2122-21 sont les animaux appartenant aux espèces dont la liste est fixée par le préfet en application de l'article R. 427-7 du code de l'environnement.
40557 40484
 
40558
-Le compartiment funéraire peut être constitué d'un caisson rigide, fermé, étanche et inamovible par rapport à la caisse du véhicule, recouvrant intégralement le cercueil.
40485
+####### Sous-section 3 : Attributions exercées au nom de l'Etat.
40559 40486
 
40560
-########## Article D2223-117
40487
+######## Article R2122-10
40561 40488
 
40562
-S'il comporte des parties vitrées, le compartiment funéraire doit comporter un procédé d'occultation visuelle pour les besoins des transports sur moyenne et longue distance.
40489
+Le maire peut déléguer à un ou à plusieurs fonctionnaires titulaires de la commune les fonctions qu'il exerce en tant qu'officier de l'état civil pour la réalisation de l'audition commune ou des entretiens séparés, préalables au mariage ou à sa transcription la réception des déclarations de naissance, de décès, d'enfants sans vie, de reconnaissance d'enfants, de déclaration parentale conjointe de changement de nom de l'enfant, du consentement de l'enfant de plus de treize ans à son changement de nom, du consentement d'un enfant majeur à la modification de son nom en cas de changement de filiation, pour la transcription, la mention en marge de tous actes ou jugements sur les registres de l'état civil, de même que pour dresser tous actes relatifs aux déclarations ci-dessus. Les actes ainsi dressés comportent la seule signature du fonctionnaire municipal délégué.
40563 40490
 
40564
-La surface interne du compartiment funéraire est lisse, imperméable et susceptible d'être lavée et désinfectée de façon quotidienne sans corrosion.
40491
+L'arrêté portant délégation est transmis tant au préfet ou au sous-préfet qu'au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve la commune intéressée.
40565 40492
 
40566
-Le compartiment funéraire comporte un dispositif de guidage du cercueil et d'amortissement des chocs lors du chargement ou du déchargement. Il comprend par ailleurs un dispositif assurant le blocage complet du cercueil pendant le transport.
40493
+Le ou les fonctionnaires titulaires de la commune délégués pour la réception des déclarations, la rédaction, la transcription et la mention en marge des actes de l'état civil prévus par le présent article peuvent valablement délivrer toutes copies, et extraits, quelle que soit la nature des actes.
40567 40494
 
40568
-Les portes d'accès au compartiment funéraire doivent pouvoir être bloquées en position ouverte.
40495
+Ils peuvent également mettre en œuvre la procédure de vérification prévue par les dispositions du titre III du décret n° 62-921 du 3 août 1962.
40569 40496
 
40570
-La dépose de la roue de secours doit pouvoir s'opérer sans déchargement du cercueil.
40497
+L'exercice des fonctions déléguées s'opère sous le contrôle et la responsabilité du maire.
40571 40498
 
40572
-########## Article D2223-118
40499
+###### Section 4 : Honorariat des maires, maires délégués et adjoints
40573 40500
 
40574
-Les signes distinctifs de l'utilisateur du véhicule de transport de corps après mise en bière et des autres véhicules participant aux convois funéraires sont limités à trois par véhicule, chacun ayant une surface d'au plus 10 décimètres carrés.
40501
+##### CHAPITRE III : Conditions d'exercice des mandats municipaux
40575 40502
 
40576
-########## Article D2223-119
40503
+###### Section 1 : Garanties accordées aux titulaires de mandats municipaux
40577 40504
 
40578
-I. – Toute personne proposant à la vente un véhicule de transport de corps après mise en bière neuf ou d'occasion est tenue d'en faire vérifier à ses frais la conformité par rapport aux prescriptions des articles D. 2223-116 à D. 2223-120 auprès d'un organisme de contrôle tierce partie accrédité pour ces activités par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation ou " EA ") selon les critères généraux relatifs au fonctionnement des différents types d'organismes procédant à l'inspection. L'organisme procédant au contrôle de conformité ne doit posséder aucun lien d'intérêt avec une entreprise intervenant dans la commercialisation du véhicule de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance.
40505
+####### Sous-section 1 : Garanties accordées dans l'exercice du mandat
40579 40506
 
40580
-L'organisme de contrôle identifie le véhicule ayant fait l'objet du contrôle de conformité par une plaque inamovible ou un gravage inaltérable indiquant sa raison sociale, son adresse, la date et les références du contrôle.
40507
+######## Paragraphe 1 : Autorisation d'absence (R).
40581 40508
 
40582
-Une copie du certificat de conformité est transmise sans délai par l'acheteur au préfet compétent pour lui délivrer une habilitation dans le domaine funéraire.
40509
+######### Article R2123-1
40583 40510
 
40584
-II. – Les véhicules fabriqués conformément soit aux normes françaises, soit aux normes étrangères ou aux spécifications techniques prévues dans les réglementations d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen assurant un niveau de protection reconnu équivalent sont présumés respecter les exigences des articles D. 2223-116 à D. 2223-120. Les références de ces normes et réglementations sont publiées au Journal officiel de la République Française.
40511
+Afin de bénéficier du temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances et réunions visées à l'article L. 2123-1, l'élu membre d'un conseil municipal, qui a la qualité de salarié, informe son employeur par écrit, dès qu'il en a connaissance, de la date et de la durée de la ou des absences envisagées.
40585 40512
 
40586
-Les véhicules neufs appartenant à une série ayant fait l'objet d'une certification, par un organisme qualifié, de leur conformité à une norme reconnue équivalente sont dispensés du contrôle de conformité préalable à leur mise en circulation prévu au I du présent article.
40513
+######### Article R2123-2
40587 40514
 
40588
-Le producteur ou le distributeur de ces véhicules identifie le véhicule avant mise sur le marché par une plaque inamovible ou un gravage inaltérable indiquant la désignation de la série, les références de la certification de la série, la mention de la norme concernée et les références de l'organisme certificateur. Il remet à l'acquéreur du véhicule une attestation en double exemplaire faisant figurer les mêmes mentions.
40515
+Les dispositions de l'article R. 2123-1 sont applicables, lorsqu'ils ne bénéficient pas de dispositions plus favorables, aux fonctionnaires régis par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique, ainsi qu'aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs qui exercent des fonctions publiques électives.
40589 40516
 
40590
-L'acquéreur du véhicule est tenu d'adresser sans délai un exemplaire de l'attestation mentionnée à l'alinéa précédent au préfet compétent pour lui délivrer une habilitation dans le domaine funéraire.
40517
+######## Paragraphe 2 : Crédit d'heures
40591 40518
 
40592
-III. – Le certificat d'immatriculation prévu à l'article R. 322-2 du code de la route des véhicules de transport de corps après mise en bière doit préciser que ces véhicules sont classés dans le genre " véhicules automoteurs spécialisés " (VASP), carrosserie " fourgons funéraires " (FG FUNER).
40519
+######### Article R2123-3
40593 40520
 
40594
-########## Article D2223-120
40521
+Afin de bénéficier du crédit d'heures prévu à l'article L. 2123-2, l'élu membre d'un conseil municipal informe son employeur par écrit trois jours au moins avant son absence en précisant la date et la durée de l'absence envisagée ainsi que la durée du crédit d'heures à laquelle il a encore droit au titre du trimestre en cours.
40595 40522
 
40596
-Les véhicules de transport de corps après mise en bière font l'objet d'une visite de conformité tous les trois ans au plus et, en tout état de cause, dans les six mois qui précèdent la date de renouvellement de l'habilitation dans le domaine funéraire de l'entreprise, de la régie, de l'association ou de l'établissement qui les utilisent. Le préfet désigne le ou les organismes chargés d'effectuer la visite de conformité.
40523
+######### Article R2123-4
40597 40524
 
40598
-Le préfet peut ordonner à tout moment que le véhicule fasse l'objet d'une visite de conformité dans un délai qu'il prescrit, en tant que de besoin.
40525
+Les dispositions de l'article R. 2123-3 sont applicables, lorsqu'ils ne bénéficient pas de dispositions plus favorables, aux fonctionnaires régis par les titres 1er à IV du statut général de la fonction publique ainsi qu'aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs qui exercent des fonctions publiques électives.
40599 40526
 
40600
-########## Article D2223-121
40527
+######### Article R2123-5
40601 40528
 
40602
-Les véhicules reconnus conformes aux dispositions du décret du 2 mai 1995 sont présumés satisfaire aux prescriptions des articles D. 2223-116 à D. 2223-120 pour la durée de validité initiale de l'attestation de conformité délivrée antérieurement à la date du 5 mars 2000.
40529
+I.-La durée du crédit d'heures pour un trimestre est égale :
40603 40530
 
40604
-####### Sous-section 5 : Dispositions diverses et transitoires Paragraphe 1 Diplôme national de thanatopracteurs (R).
40531
+1° A cent quarante heures pour les maires des communes d'au moins 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes d'au moins 30 000 habitants ;
40605 40532
 
40606
-######## Paragraphe 1 Diplôme national de thanatopracteurs (R)
40533
+2° A cent cinq heures pour les maires des communes de moins de 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes de 10 000 à 29 999 habitants ;
40607 40534
 
40608
-######### Article D2223-122
40535
+3° A cinquante-deux heures trente pour les conseillers municipaux des communes d'au moins 100 000 habitants et les adjoints au maire des communes de moins de 10 000 habitants ;
40609 40536
 
40610
-Les candidats au diplôme national de thanatopracteur doivent avoir suivi les formations théorique et pratique dont les durées, les matières enseignées et les modalités du cursus sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé.
40537
+4° A trente-cinq heures pour les conseillers municipaux des communes de 30 000 à 99 999 habitants, à vingt et une heures pour les conseillers municipaux des communes de 10 000 à 29 999 habitants et à dix heures trente pour les conseillers municipaux des communes de 3 500 à 9 999 habitants.
40611 40538
 
40612
-######### Article D2223-123
40539
+II.-La durée du crédit d'heures de l'adjoint ou du conseiller municipal qui supplée le maire dans les conditions prévues par l'article L. 2122-17 est, pendant la durée de la suppléance, celle prévue par le I du présent article pour le maire de la commune.
40613 40540
 
40614
-La formation pratique aux soins de conservation est délivrée par des thanatopracteurs diplômés dans les conditions définies à l'article L. 2223-45 et exerçant dans une régie, une entreprise, une association ou un établissement habilité dans les conditions définies à l'article L. 2223-23.
40541
+III.-La durée du crédit d'heures du conseiller municipal qui bénéficie d'une délégation de fonction du maire est celle prévue par le I du présent article pour un adjoint au maire de la commune.
40615 40542
 
40616
-Les centres de formation des élèves thanatopracteurs sont responsables de la totalité des formations théorique et pratique et doivent s'assurer que chaque élève est suivi par au moins un maître de stage lorsqu'il est en formation pratique en entreprise.
40543
+######### Article R2123-6
40617 40544
 
40618
-La formation pratique est appréciée en entreprise par des évaluateurs désignés par le Comité national d'évaluation de la formation pratique des thanatopracteurs.
40545
+Compte tenu des nécessités du service public de l'enseignement, le service hebdomadaire des personnels appartenant à des corps ou cadres d'emplois d'enseignant qui bénéficient d'un crédit d'heures conformément à l'article L. 2123-2 fait l'objet d'un aménagement en début d'année scolaire.
40619 40546
 
40620
-######### Article D2223-124
40547
+La durée du crédit d'heures est répartie entre le temps de service effectué en présence des élèves leur incombant statutairement et le temps complémentaire de service dont ils sont redevables en application de l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ou, lorsqu'ils relèvent de la fonction publique territoriale, en application de l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale.
40621 40548
 
40622
-Peuvent seuls accéder à la formation pratique les candidats ayant été reçus aux épreuves théoriques en vue de l'examen d'obtention du diplôme national de thanatopracteur et classés en rang utile.
40549
+La partie du crédit d'heures imputable sur le temps du service effectué en présence des élèves est obtenue en pondérant le crédit d'heures par le rapport entre la durée du temps de service effectué en présence des élèves et la durée fixée à l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou, le cas échéant, à l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001.
40623 40550
 
40624
-Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé fixe annuellement le contingent de places offertes pour la formation pratique, après avis du jury national de thanatopracteur et des organisations professionnelles mentionnées au 3° de l'article R. 1241-1.
40551
+######### Article R2123-7
40625 40552
 
40626
-######### Article D2223-125
40553
+En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre les horaires inscrits au contrat de travail du salarié concerné, selon les dispositions de l'article L. 212-4-3 du code du travail (1), et la durée hebdomadaire légale du travail définie à l'article R. 2123-9 du présent code.
40627 40554
 
40628
-L'examen d'accès au diplôme national de thanatopracteur comprend des épreuves théoriques et une évaluation de la formation pratique en entreprise.
40555
+Dans le cas d'un fonctionnaire régi par les titres II, III ou IV du statut général de la fonction publique ou d'un agent non titulaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics administratifs, qui exerce ses fonctions à temps partiel le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre la durée annuelle du service à temps partiel et la durée annuelle légale du travail définie à l'article R. 2123-10 du présent code.
40629 40556
 
40630
-Peuvent seuls se présenter aux épreuves théoriques les candidats ayant achevé la totalité de la formation théorique telle que définie à l'article D. 2223-122.
40557
+######### Article R2123-8
40631 40558
 
40632
-######### Article D2223-126
40559
+La majoration de la durée du crédit d'heures prévue à l'article L. 2123-4 ne peut dépasser 30 % par élu.
40633 40560
 
40634
-Les membres titulaires et suppléants du jury national chargé d'examiner les candidats au diplôme national de thanatopracteur sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé.
40561
+######## Paragraphe 3 : Temps d'absence maximal.
40635 40562
 
40636
-Ce jury se compose d'un représentant du ministre de l'intérieur, d'un représentant du ministre chargé de la santé, de trois médecins légistes, anatomopathologistes ou enseignants universitaires de médecine participant ou ayant participé à l'enseignement théorique mentionné à l'article D. 2223-122 et de six thanatopracteurs.
40563
+######### Article R2123-9
40637 40564
 
40638
-Le même arrêté désigne pour trois ans le président du jury national parmi les membres du collège des enseignants universitaires de médecine ou de personnes qualifiées.
40565
+Pour fixer le temps d'absence maximal auquel les élus qui ont la qualité de salarié ont droit en application de l'article L. 2123-5, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée hebdomadaire légale fixée par l'article L. 212-1 du code du travail (1), en décomptant cinq semaines de congés payés ainsi que les jours fériés.
40639 40566
 
40640
-En outre, les membres thanatopracteurs sont obligatoirement désignés évaluateurs de la formation pratique par le comité national d'évaluation de la formation pratique des thanatopracteurs mentionné à l'article D. 2223-123.
40567
+Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée soit par des décrets en conseil des ministres, soit par convention ou accord collectif dans les conditions prévues à l'article L. 212-2 du code du travail (1), soit en cas de régime d'équivalence instauré dans les conditions prévues par l'article L. 212-4 du même code (1), il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de ces dérogations.
40641 40568
 
40642
-######### Article D2223-127
40569
+La durée hebdomadaire du travail prise en compte pour les salariés régis par un contrat de travail temporaire est celle fixée dans ce contrat en application du 4° de l'article L. 124-3 du code du travail (1).
40643 40570
 
40644
-Le règlement de l'examen, le programme de l'ensemble des épreuves, les modalités de l'examen ainsi que la notation minimale pour obtenir le diplôme national de thanatopracteur sont définis par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé pris sur proposition du jury national.
40571
+######### Article R2123-10
40645 40572
 
40646
-######### Article D2223-128
40573
+Pour fixer le temps maximal d'absence auquel ont droit, en application de l'article L. 2123-5, les élus qui ont la qualité de fonctionnaire régi par les titres II, III ou IV du statut général de la fonction publique ou d'agent non titulaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics administratifs, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée annuelle fixée à l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou à l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ou à l'article 1er du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002.
40647 40574
 
40648
-Le jury national arrête les sujets des épreuves.
40575
+Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée annuelle, il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de ces dérogations dans les conditions fixées, selon le cas, par le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ou le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002.
40649 40576
 
40650
-######### Article D2223-129
40577
+######## Paragraphe 4 : Compensation des pertes de revenu.
40651 40578
 
40652
-Les centres de formation des élèves thanatopracteurs doivent afficher dans leur local d'inscription et communiquer à tout élève désirant s'inscrire les résultats dudit centre à l'examen du diplôme national de thanatopracteur pour les deux années précédentes.
40579
+######### Article R2123-11
40653 40580
 
40654
-######### Article D2223-130
40581
+I. – Pour bénéficier de la compensation financière prévue par l'article L. 2123-3, l'élu qui ne perçoit pas d'indemnité de fonction et qui a la qualité de salarié doit justifier auprès de la collectivité concernée qu'il a subi une diminution de rémunération du fait de sa participation aux séances ou réunions mentionnées à l'article L. 2123-1 et de l'exercice de son droit au crédit d'heures prévu par les articles L. 2123-2 et L. 2123-4.
40655 40582
 
40656
-Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé, publié au Bulletin officiel du ministère de l'intérieur et au Bulletin officiel du ministère chargé de la santé, fixe la liste des candidats ayant obtenu le diplôme national de thanatopracteur.
40583
+Ces dispositions s'appliquent aux fonctionnaires régis par les titres II, III ou IV du statut général de la fonction publique, ainsi qu'aux agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs.
40657 40584
 
40658
-######### Article D2223-131
40585
+II. – Pour bénéficier de la compensation financière prévue par l'article L. 2123-3, l'élu qui ne perçoit pas d'indemnité de fonction et qui n'a pas la qualité de salarié doit justifier de la diminution de son revenu du fait de sa participation aux séances ou réunions mentionnées à l'article L. 2123-1 et, dans les limites du crédit d'heures prévues pour les conseillers de la commune, du temps qu'il consacre à l'administration de sa collectivité et à la préparation des réunions des instances où il siège.
40659 40586
 
40660
-La composition, le rôle et le fonctionnement du Comité national d'évaluation de la formation pratique des thanatopracteurs mentionné à l'article D. 2223-123 et les conditions d'organisation de l'examen d'accès au diplôme national de thanatopracteur sont déterminés par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé.
40587
+####### Sous-section 2 : Garanties accordées dans l'exercice d'une activité proessionnelle
40661 40588
 
40662
-####### Sous-section 6 : Reconnaissance des qualifications professionnelles des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
40589
+####### Sous-section 3 : Garanties accordées à l'issue du mandat
40663 40590
 
40664
-######## Article R2223-133
40591
+######## Article R2123-11-1
40665 40592
 
40666
-Pour l'application des articles L. 2223-47 à L. 2223-51 et de la présente sous-section, l'autorité compétente est le préfet territorialement compétent en vertu de l'article R. 2223-56.
40593
+A l'issue de leur mandat, les personnes ayant exercé un des mandats électifs mentionnés à l'article L. 2123-11-2 peuvent bénéficier de l'allocation différentielle de fin de mandat, sous réserve de remplir les conditions prévues à l'article précité.
40667 40594
 
40668
-######## Article R2223-134
40595
+Pour l'application des présentes dispositions, la condition de cessation de l'activité professionnelle s'apprécie à l'issue du mandat.
40669 40596
 
40670
-Lorsqu'il est saisi d'une demande tendant à obtenir la reconnaissance des qualifications professionnelles prévue à l'article L. 2223-49, le préfet accuse réception du dossier du demandeur dans le délai d'un mois à compter de sa saisine et l'informe, le cas échéant, de tout document manquant.
40597
+######## Article R2123-11-2
40671 40598
 
40672
-Le préfet fait procéder, par les personnes mentionnées à l'article R. 2223-135, à une vérification des connaissances. A l'issue de cette vérification, le préfet ou, pour les fonctions de thanatopracteur, le ministre chargé de la santé valide la vérification des connaissances.
40599
+La demande, accompagnée des pièces justificatives permettant de déterminer le montant de l'allocation susceptible d'être attribuée, doit être adressée à la Caisse des dépôts et consignations au plus tard cinq mois après l'issue du mandat.
40673 40600
 
40674
-Le préfet notifie, le cas échéant, au demandeur sa décision de le soumettre à une mesure de compensation. Il précise celles des matières du programme mentionné à l'article R. 2223-136 sur lesquelles le demandeur est interrogé ou la durée et le contenu du stage d'adaptation en tenant compte des éléments recueillis lors de la vérification des connaissances. Il l'informe en outre que, s'il n'opte pas entre l'épreuve d'aptitude et le stage d'adaptation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision, il sera réputé avoir renoncé à sa demande de reconnaissance de qualifications professionnelles.
40601
+######## Article R2123-11-3
40675 40602
 
40676
-La décision du préfet de reconnaissance des qualifications professionnelles est motivée et notifiée dans un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet. La décision de recourir à une épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation suspend ce délai jusqu'à la fin de l'accomplissement de cette mesure de compensation.
40603
+L'indemnité différentielle de fin de mandat est personnelle.
40677 40604
 
40678
-######## Article R2223-135
40605
+######## Article R2123-11-4
40679 40606
 
40680
-La vérification des connaissances du demandeur de la reconnaissance de ses qualifications professionnelles prévues à l'article L. 2223-50 est effectuée au vu des pièces justificatives produites par le demandeur.
40607
+Son montant est égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle, avant retenue à la source de l'imposition, que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions électives, et l'ensemble des ressources perçues au titre des revenus du travail, des revenus de substitution ou des indemnités liées à d'autres mandats électifs.
40681 40608
 
40682
-Elle est réalisée, s'agissant des fonctions de thanatopracteur, par trois personnes qualifiées, dont un thanatopracteur, désignées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé parmi les membres du jury national chargé de délivrer le diplôme de thanatopraxie et, s'agissant des autres fonctions, par un organisme de formation déclaré conformément aux articles L. 6351-1 à L. 6351-8 du code du travail.
40609
+######## Article R2123-11-5
40683 40610
 
40684
-A l'issue de cette vérification, le préfet et, pour les fonctions de thanatopracteur, le ministre chargé de la santé reçoivent, le cas échéant, une proposition relative aux matières à valider du programme de l'épreuve d'aptitude ainsi qu'au contenu et à la durée du stage d'adaptation susceptible d'être requis.
40611
+L'indemnité est versée pour une durée maximale de six mois.
40685 40612
 
40686
-######## Article R2223-136
40613
+L'indemnité est versée chaque mois dès lors que son montant mensuel est supérieur à 100 euros. Dans le cas où le montant de l'allocation est inférieur à 100 euros, le paiement est effectué en deux fois au cours de la période de six mois.
40687 40614
 
40688
-Le programme et les modalités d'organisation de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé.
40615
+######## Article R2123-11-6
40689 40616
 
40690
-Le stage d'adaptation prévu à l'article L. 2223-50 est assuré par une régie, entreprise ou association funéraire habilitée conformément à l'article L. 2223-23 et qui exerce l'activité funéraire pour laquelle la reconnaissance des qualifications professionnelles est sollicitée.
40617
+Le bénéficiaire est tenu de faire connaître sans délai tout changement de situation au regard du montant des ressources qu'il perçoit.
40691 40618
 
40692
-Ce stage consiste en l'exercice, en tant que stagiaire et sous la responsabilité d'un professionnel qualifié, de l'activité professionnelle pour laquelle le demandeur souhaite obtenir la reconnaissance de ses qualifications.
40619
+###### Section 2 : Droit à la formation
40693 40620
 
40694
-Le stage d'adaptation fait l'objet d'une évaluation, par le responsable du stage, validée par le préfet ou, pour les fonctions de thanatopracteur, par le ministre chargé de la santé. Le préfet, après avis du ministre chargé de la santé pour les fonctions de thanatopracteur, peut proroger le stage une seule fois, pour une durée maximale équivalente, si le niveau requis n'est pas estimé atteint. La durée maximale du stage ne peut être supérieure à deux ans pour les thanatopracteurs et à un an pour les autres fonctions.
40621
+####### Sous-section 1 : Dispositions générales (R).
40695 40622
 
40696
-La réussite à l'épreuve d'aptitude est validée par le préfet ou, pour les fonctions de thanatopracteur, par le ministre chargé de la santé. En cas d'échec, le préfet, après avis du ministre chargé de la santé pour les fonctions de thanatopracteur, peut proposer au demandeur de repasser l'épreuve d'aptitude ou d'effectuer un stage d'adaptation.
40623
+######## Article R2123-12
40697 40624
 
40698
-######## Article R2223-137
40625
+La prise en charge par la commune des dépenses liées à l'exercice du droit des élus locaux à la formation, dans les conditions prévues par les articles L. 2123-12 à L. 2123-16 et par le 3° de l'article L. 2321-2, ne peut intervenir que si l'organisme dispensateur du stage ou de la session a reçu un agrément délivré par le ministre de l'intérieur dans les conditions fixées par les articles R. 1221-12 à R. 1221-22.
40699 40626
 
40700
-S'agissant des thanatopracteurs, le ministre chargé de la santé informe le préfet du déroulement des différentes phases de l'application des mesures de compensation prévues à l'article L. 2223-50. Le préfet notifie au demandeur les résultats de ces différentes phases.
40627
+######## Article R2123-13
40701 40628
 
40702
-##### CHAPITRE IV : Services publics industriels et commerciaux
40629
+Les frais de déplacement et de séjour des élus municipaux sont pris en charge par la commune dans les conditions définies par le décret fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
40703 40630
 
40704
-###### Section 1 : Dispositions générales
40631
+######## Article R2123-14
40705 40632
 
40706
-####### Article D2224-1
40633
+Pour bénéficier de la prise en charge prévue à l'article L. 2123-14, l'élu doit justifier auprès de la commune concernée qu'il a subi une diminution de revenu du fait de l'exercice de son droit à la formation.
40707 40634
 
40708
-Le maire présente au conseil municipal, ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale présente à son assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable. Il en est de même pour le service public de l'assainissement. Ce rapport est présenté au plus tard dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné.
40635
+####### Sous-section 2 : Dispositions applicables aux élus salariés (R).
40709 40636
 
40710
-Les dispositions des articles D. 2224-1 à D. 2224-5 s'appliquent quel que soit le mode d'exploitation des services publics de l'eau potable et de l'assainissement.
40637
+######## Article R2123-15
40711 40638
 
40712
-Les indicateurs techniques et financiers figurant obligatoirement dans les rapports annuels sur le prix et la qualité des services publics de l'eau potable et de l'assainissement sont définis par les annexes V et VI du présent code.
40639
+Tout membre du conseil municipal qui a la qualité de salarié doit, lorsqu'il souhaite bénéficier du congé de formation visé à l'article L. 2123-13, présenter par écrit sa demande à son employeur trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée à ce titre, ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session.L'employeur accuse réception de cette demande.
40713 40640
 
40714
-####### Article D2224-2
40641
+A défaut de réponse expresse notifiée au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé.
40715 40642
 
40716
-Le maire d'une commune qui exerce en propre ses compétences en matière d'eau potable et d'assainissement, ou le président d'un établissement public de coopération intercommunale qui exerce à la fois les compétences en matière d'eau potable et d'assainissement peut présenter un rapport annuel unique. S'il choisit de présenter deux rapports distincts, il fait apparaître, dans une note liminaire, le prix total de l'eau et ses différentes composantes en utilisant les indicateurs mentionnés aux annexes V et VI du présent code.
40643
+######## Article R2123-16
40717 40644
 
40718
-####### Article D2224-3
40645
+Le bénéfice du congé de formation est de droit pour effectuer un stage ou suivre une session de formation dans un organisme agréé par le ministre de l'intérieur.
40719 40646
 
40720
-Le conseil municipal de chaque commune adhérant à un établissement public de coopération intercommunale est destinataire du rapport annuel adopté par cet établissement.
40647
+Il peut cependant être refusé par l'employeur si celui-ci estime, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel lorsque l'entreprise en comporte, que l'absence du salarié aurait des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise.
40721 40648
 
40722
-Dans chaque commune ayant transféré l'une au moins de ses compétences en matière d'eau potable ou d'assainissement à un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale, le maire présente au conseil municipal, au plus tard dans les douze mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné, le ou les rapports annuels qu'il aura reçus du ou des établissements publics de coopération intercommunale ci-dessus mentionnés, complétés, le cas échéant, par un rapport sur la compétence non transférée. Il indique, dans une note liminaire :
40649
+Si le salarié renouvelle sa demande à l'expiration d'un délai de quatre mois après la notification d'un premier refus, un nouveau refus ne peut lui être opposé.
40723 40650
 
40724
-- la nature exacte du service assuré par ce ou ces établissements publics de coopération intercommunale et, le cas échéant, ce qui relève de la gestion directe de la commune concernée ;
40725
-- le prix total de l'eau et ses différentes composantes, en utilisant les indicateurs mentionnés aux annexes V et VI du présent code.
40651
+######## Article R2123-17
40726 40652
 
40727
-####### Article D2224-4
40653
+Tout refus de l'employeur doit être motivé et notifié à l'intéressé.
40728 40654
 
40729
-En cas de délégation de service public, les rapports annuels précisent la nature exacte des services délégués. Les indicateurs financiers relatifs aux recettes perçues distinguent la part revenant directement ou par reversement au délégataire, d'une part, et, d'autre part, à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale.
40655
+######## Article R2123-18
40730 40656
 
40731
-####### Article D2224-5
40657
+L'organisme dispensateur du stage ou de la session doit délivrer au salarié une attestation constatant sa fréquentation effective. Cette attestation est remise à l'employeur s'il en fait la demande au moment de la reprise du travail.
40732 40658
 
40733
-Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le ou les rapports annuels, ainsi que, le cas échéant, les notes liminaires définies aux articles D. 2224-1 à D. 2224-4, sont mis à la disposition du public sur place à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe, dans les quinze jours qui suivent leur présentation devant le conseil municipal ou leur adoption par celui-ci. Le public est avisé par le maire de cette mise à disposition par voie d'affiche apposée en mairie, et aux lieux habituels d'affichage pendant au moins un mois.
40659
+####### Sous-section 3 : Dispositions applicables aux élus ayant qualité d'agents publics (R).
40734 40660
 
40735
-Un exemplaire de chaque rapport annuel est adressé au préfet par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, pour information.
40661
+######## Article R2123-19
40736 40662
 
40737
-###### Section 2 : Eau et assainissement
40663
+Tout membre d'un conseil municipal, régi par les titres 1er à IV du statut général de la fonction publique doit, lorsqu'il souhaite bénéficier du congé de formation prévu à l'article L. 2123-13, présenter par écrit sa demande à l'autorité hiérarchique dont il relève trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée à ce titre, ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session.L'autorité hiérarchique accuse réception de cette demande.
40738 40664
 
40739
-####### Article D2224-5-1
40665
+A défaut de réponse expresse notifiée au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé.
40740 40666
 
40741
-Le descriptif détaillé des ouvrages de transport et de distribution d'eau potable mentionné à l'article L. 2224-7-1 et le descriptif détaillé des ouvrages de collecte et de transport des eaux usées mentionné à l'article L. 2224-8 incluent, d'une part, le plan des réseaux mentionnant la localisation des dispositifs généraux de mesures, d'autre part, un inventaire des réseaux comprenant la mention des linéaires de canalisations, la mention de l'année ou, à défaut de la période de pose, la catégorie de l'ouvrage définie en application de l'article R. 554-2 du code de l'environnement, la précision des informations cartographiques définie en application du V de l'article R. 554-23 du même code ainsi que les informations disponibles sur les matériaux utilisés et les diamètres des canalisations. Le descriptif détaillé est mis à jour et complété chaque année en mentionnant les travaux réalisés sur les réseaux ainsi que les données acquises pendant l'année, notamment en application de l'article R. 554-34 du code de l'environnement.
40667
+######## Article R2123-20
40742 40668
 
40743
-Les valeurs des indices de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable et de collecte des eaux usées mentionnés aux annexes V et VI aux articles D. 2224-1, D. 2224-2 et D. 2224-3 rendent compte de la réalisation des descriptifs détaillés des réseaux.
40669
+Le bénéfice du congé de formation est de droit pour effectuer un stage ou suivre une session de formation dans un organisme agréé par le ministre de l'intérieur.
40744 40670
 
40745
-####### Article R2224-6
40671
+Il peut, cependant, être refusé si les nécessités du fonctionnement du service s'y opposent.
40746 40672
 
40747
-Les dispositions de la présente section s'appliquent aux eaux usées mentionnées aux articles L. 2224-8 et L. 2224-10.
40673
+Les décisions qui rejettent des demandes de congés de formation doivent être communiquées avec leur motif à la commission administrative paritaire au cours de la réunion qui suit cette décision.
40748 40674
 
40749
-Pour l'application de la présente section, on entend par :
40675
+Si le fonctionnaire concerné renouvelle sa demande à l'expiration d'un délai de quatre mois après la notification d'un premier refus, un nouveau refus ne peut lui être opposé.
40750 40676
 
40751
-- " agglomération d'assainissement " une zone dans laquelle la population et les activités économiques sont suffisamment concentrées pour qu'il soit possible de collecter les eaux usées pour les acheminer vers une station d'épuration ou un point de rejet final ;
40752
-- " charge brute de pollution organique " le poids d'oxygène correspondant à la demande biochimique en oxygène sur cinq jours (DBO5) calculé sur la base de la charge journalière moyenne de la semaine au cours de laquelle est produite la plus forte charge de substances polluantes dans l'année ;
40753
-- " équivalent habitant (EH) " la charge organique biodégradable ayant une demande biochimique d'oxygène en cinq jours (DBO5) de 60 grammes d'oxygène par jour.
40677
+######## Article R2123-21
40754 40678
 
40755
-####### Article R2224-7
40679
+Tout refus de l'autorité hiérarchique doit être motivé et notifié à l'intéressé.
40756 40680
 
40757
-Peuvent être placées en zones d'assainissement non collectif les parties du territoire d'une commune dans lesquelles l'installation d'un système de collecte des eaux usées ne se justifie pas, soit parce qu'elle ne présente pas d'intérêt pour l'environnement et la salubrité publique, soit parce que son coût serait excessif.
40681
+######## Article R2123-22
40758 40682
 
40759
-####### Article R2224-8
40683
+Les dispositions des articles R. 2123-19 à R. 2123-21 sont applicables aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs.
40760 40684
 
40761
-L'enquête publique préalable à la délimitation des zones mentionnées à l'article L. 2224-10 est conduite par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, dans les formes prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-27 du code de l'environnement.
40685
+###### Section 3 : Indemnités des titulaires de mandats municipaux
40762 40686
 
40763
-####### Article R2224-9
40687
+####### Sous-section 1 : Dispositions générales
40764 40688
 
40765
-Le dossier soumis à l'enquête comprend un projet de délimitation des zones d'assainissement de la commune, faisant apparaître les agglomérations d'assainissement comprises dans le périmètre du zonage, ainsi qu'une notice justifiant le zonage envisagé.
40689
+####### Sous-section 2 : Remboursement de frais
40766 40690
 
40767
-####### Article R2224-10
40691
+######## Paragraphe 1 : Remboursement des frais liés à l'exercice d'un mandat spécial
40768 40692
 
40769
-Les communes dont tout ou partie du territoire est compris dans une agglomération d'assainissement dont les populations et les activités économiques produisent des eaux usées dont la charge brute de pollution organique est supérieure à 120 kg par jour doivent être équipées, pour la partie concernée de leur territoire, d'un système de collecte des eaux usées.
40693
+######### Article R2123-22-1
40770 40694
 
40771
-Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'environnement fixe les prescriptions techniques minimales qui permettent de garantir sans coût excessif l'efficacité de la collecte et du transport des eaux usées ainsi que celle des mesures prises pour limiter les pointes de pollution, notamment celles dues aux fortes pluies.
40695
+Les membres du conseil municipal chargés de mandats spéciaux par leur assemblée peuvent prétendre, sur justificatif de la durée réelle du déplacement, d'une part, au paiement d'indemnités journalières destinées à rembourser forfaitairement leurs frais supplémentaires de repas et de nuitée nécessités par l'exercice de ces mandats et, d'autre part, au remboursement des frais de transport engagés à cette occasion.
40772 40696
 
40773
-####### Article R2224-11
40697
+La prise en charge de ces frais est assurée dans les conditions définies par le décret fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
40774 40698
 
40775
-Les eaux entrant dans un système de collecte des eaux usées doivent, sauf dans le cas de situations inhabituelles, notamment de celles dues à de fortes pluies, être soumises à un traitement avant d'être rejetées dans le milieu naturel, dans les conditions fixées aux articles R. 2224-12 à R. 2224-17 ci-après.
40699
+Le remboursement des frais mentionnés au premier alinéa du présent article est cumulable avec celui prévu à l'article R. 2123-22-3.
40776 40700
 
40777
-Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'environnement fixe les prescriptions techniques minimales qui permettent de garantir l'efficacité de l'épuration des eaux usées, en ce qui concerne notamment la " demande biochimique en oxygène " (DBO), la " demande chimique en oxygène " (DCO), les matières en suspension (MES), le phosphore et l'azote.
40701
+######## Paragraphe 2 : Remboursement des frais de transport et de séjour
40778 40702
 
40779
-Lorsque l'installation est soumise à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-2 à L. 214-6 du code de l'environnement, les prescriptions techniques minimales prévues à l'alinéa précédent peuvent être complétées ou renforcées par les arrêtés préfectoraux pris en application des articles 13 et 15 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 ou les mesures édictées en application des articles 31 et 32 du même décret.
40703
+######### Article R2123-22-2
40780 40704
 
40781
-####### Article R2224-12
40705
+Les membres du conseil municipal peuvent prétendre, sur présentation de pièces justificatives, à la prise en charge des frais de transport et de séjour qu'ils engagent à l'occasion de leurs déplacements hors du territoire de la commune pour prendre part aux réunions des organismes dont ils font partie ès qualités.
40782 40706
 
40783
-Dans les agglomérations d'assainissement dont la population et les activités économiques produisent des eaux usées dont la charge brute de pollution organique est inférieure ou égale à 120 kg par jour, le traitement mentionné à l'article R. 2224-11 doit permettre de respecter les objectifs de qualité applicables aux eaux réceptrices par le décret n° 91-1283 du 19 décembre 1991, par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin auquel appartiennent ces agglomérations et, le cas échéant, par le schéma d'aménagement et de gestion des eaux.
40707
+La prise en charge de ces frais de transport et de séjour est assurée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 2123-22-1.
40784 40708
 
40785
-####### Article R2224-13
40709
+Le remboursement de ces frais est cumulable avec celui prévu à l'article R. 2123-22-3.
40786 40710
 
40787
-Dans les agglomérations d'assainissement dont la population et les activités économiques produisent des eaux usées dont la charge brute de pollution organique est supérieure à 120 kg par jour, le traitement mentionné à l'article R. 2224-11 est un traitement biologique avec décantation secondaire ou un traitement ayant un pouvoir épuratoire équivalent.
40711
+######## Paragraphe 3 : Remboursement des frais liés au handicap
40788 40712
 
40789
-Toutefois, les eaux usées dont le traitement s'effectue à plus de 1 500 mètres d'altitude peuvent faire l'objet d'un traitement moins rigoureux que celui prescrit au premier alinéa, à condition qu'il soit établi que les rejets n'altèrent pas l'environnement.
40713
+######### Article R2123-22-3
40790 40714
 
40791
-####### Article R2224-14
40715
+Peuvent obtenir le remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique les élus municipaux en situation de handicap mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 2123-18-1 et relevant des dispositions de l'article L. 323-10 du code du travail (1) ou pouvant prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 323-1 à L. 325-5 de ce même code (2), ou pouvant prétendre au bénéfice de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.
40792 40716
 
40793
-Dans les agglomérations d'assainissement dont la population et les activités économiques produisent des eaux usées dont la charge brute de pollution organique est supérieure à 600 kg par jour et dont les rejets s'effectuent dans une zone sensible définie aux articles 6 et 7 du décret n° 94-469 du 3 juin 1994, le traitement mentionné à l'article R. 2224-11 est un traitement plus rigoureux que celui prévu à l'article R. 2224-13.
40717
+La prise en charge de ces frais spécifiques est assurée sur présentation d'un état de frais et dans la limite, par mois, du montant de la fraction des indemnités de fonctions représentatives des frais d'emploi telle que définie à l'article 204-0 bis du code général des impôts.
40794 40718
 
40795
-Ce traitement plus rigoureux est applicable dans les nouvelles zones sensibles délimitées en application de l'article 7 du décret du 3 juin 1994 dans un délai fixé pour chaque agglomération d'assainissement par le préfet et qui ne peut excéder sept ans après la date de l'arrêté de révision qui les a délimitées dans les conditions définies à l'article 6 du même décret.
40719
+Le remboursement de ces frais est cumulable avec les remboursements prévus aux articles R. 2123-22-1 et R. 2123-22-2.
40796 40720
 
40797
-La fixation de ce délai est établie après consultation des communes et des établissements publics compétents en matière d'assainissement collectif dans chaque agglomération d'assainissement.
40721
+######## Paragraphe 4 : Chèque service
40798 40722
 
40799
-####### Article R2224-15
40723
+######### Article D2123-22-4
40800 40724
 
40801
-Les communes doivent mettre en place une surveillance des systèmes de collecte des eaux usées et des stations d'épuration en vue d'en maintenir et d'en vérifier l'efficacité, d'une part, du milieu récepteur du rejet, d'autre part.
40725
+La délibération par laquelle le conseil municipal accorde l'aide financière prévue par l'article L. 2123-18-4 peut préciser les modalités d'attribution et de contrôle de cette aide, notamment le fractionnement éventuel de son versement.
40802 40726
 
40803
-Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'environnement fixe les modalités techniques selon lesquelles est assurée la surveillance :
40727
+Il est communiqué au conseil municipal, au titre de chaque année civile, un état récapitulatif individuel des aides versées aux élus bénéficiaires.
40804 40728
 
40805
-a) De l'efficacité de la collecte des eaux usées ;
40729
+######### Article D2123-22-5
40806 40730
 
40807
-b) De l'efficacité du traitement de ces eaux dans la station d'épuration ;
40731
+Pour pouvoir prétendre au bénéfice de l'aide financière prévue par l'article L. 2123-18-4, les élus concernés doivent produire tout document justifiant de l'utilisation d'un chèque emploi-service universel conforme à l'article précité.
40808 40732
 
40809
-c) Des eaux réceptrices des eaux usées épurées ;
40733
+######### Article D2123-22-6
40810 40734
 
40811
-d) Des sous-produits issus de la collecte et de l'épuration des eaux usées.
40735
+Le montant maximum de cette aide est égal à celui fixé par l'article D. 129-31 du code du travail (1), par année civile et par bénéficiaire ayant eu recours à un ou plusieurs services financés par cette aide.
40812 40736
 
40813
-Les résultats de la surveillance sont communiqués par les communes ou leurs délégataires à l'agence de l'eau et au préfet, dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent.
40737
+Il ne peut excéder le coût des services supportés par le bénéficiaire.
40814 40738
 
40815
-####### Article R2224-16
40739
+######### Article D2123-22-7
40816 40740
 
40817
-Les rejets de boues d'épuration dans le milieu aquatique, par quelque moyen que ce soit, sont interdits.
40741
+Le maire communique à l'élu bénéficiaire de l'aide financière, avant le 1er février de l'année suivant son attribution, une attestation mentionnant le montant total de l'aide perçue et précisant son caractère non imposable.
40818 40742
 
40819
-####### Article R2224-17
40743
+La déclaration annuelle prévue par l'article 87 du code général des impôts souscrite par la commune mentionne, pour chaque bénéficiaire, le montant de l'aide accordée par le conseil municipal.
40820 40744
 
40821
-Les systèmes d'assainissement non collectif doivent permettre la préservation de la qualité des eaux superficielles et souterraines.
40745
+####### Sous-section 3 : Indemnités de fonctions.
40822 40746
 
40823
-Les prescriptions techniques applicables aux dispositifs d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du logement et de l'environnement.
40747
+######## Article R2123-23
40824 40748
 
40825
-Les prescriptions techniques applicables aux dispositifs d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg sont celles fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 2224-11.
40749
+Les majorations d'indemnités de fonction résultant de l'application de l'article L. 2123-22 peuvent s'élever au maximum pour les élus visés à l'article L. 2123-20 :
40826 40750
 
40827
-Les modalités du contrôle technique exercé par les communes sur les dispositifs d'assainissement non collectif sont définies par arrêté des ministres chargés des collectivités locales, de la santé et de l'environnement.
40751
+1° Dans les communes chefs-lieux de département à 25 %, dans les communes chefs-lieux d'arrondissement à 20 %, dans les communes sièges du bureau centralisateur du canton ou qui avaient la qualité de chef-lieu de canton avant la modification des limites territoriales des cantons prévues en application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, à 15 % ;
40828 40752
 
40829
-####### Article R2224-18
40753
+2° Dans les communes sinistrées, à un pourcentage égal au pourcentage d'immeubles sinistrés de la commune. Ce supplément d'indemnité peut se cumuler, le cas échéant, avec les majorations prévues au 1° ci-dessus, mais il doit être calculé d'après le montant de l'indemnité tel qu'il est prévu aux articles L. 2123-20 à L. 2123-24 ;
40830 40754
 
40831
-I. – Le fichier des abonnés mentionné à l'article L. 2224-11-4 mis en œuvre pour la facturation de l'eau et de l'assainissement par le délégataire d'un service public d'eau ou d'assainissement comprend les éléments nécessaires à l'élaboration des factures, des titres de recettes et pièces comptables requises pour la production des quittances et le recouvrement des sommes dues ainsi qu'à la perception et au recouvrement des taxes et droits rattachés et à la gestion des comptes des personnes concernées.
40755
+3° Dans les communes mentionnées aux 3° et 4° de l'article L. 2123-22, à 50 % pour les communes dont la population totale est inférieure à 5 000 habitants et à 25 % pour celles dont la population totale est supérieure à ce chiffre. Un arrêté du préfet détermine les communes dans lesquelles les dispositions prévues au 4° de l'article L. 2123-22 sont applicables ;
40832 40756
 
40833
-A cette fin, le fichier des abonnés comporte :
40757
+4° Dans les communes mentionnées au 5° de l'article L. 2123-22, les indemnités de fonctions peuvent être votées dans les limites correspondant à l'échelon immédiatement supérieur à celui de la population des communes visé à l'article L. 2123-23.
40834 40758
 
40835
-- la mention des caractéristiques du compteur d'eau incluant la référence du carnet métrologique et la date de pose du compteur ;
40836
-- les éléments relatifs aux facturations réalisées, dans les limites de la prescription mentionnée à l'article L. 137-2 du code de la consommation ;
40837
-- les informations relatives aux diligences entreprises sur les réclamations et contentieux en cours ;
40838
-- les données relatives à l'identification de l'abonné (dénomination, adresse, identifiant à l'exclusion du numéro national d'identité, et le numéro de téléphone s'il y a lieu), la dénomination et l'adresse du destinataire de la facture ainsi que le mode de paiement ;
40839
-- les éléments nécessaires à la facturation des taxes et impositions de toute nature perçues sur la facture d'eau et, le cas échéant, des redevances d'assainissement en application des articles R. 2224-19 à R. 2224-19-6.
40759
+###### Section 4 : Protection sociale
40840 40760
 
40841
-II. – Six mois au moins avant l'échéance du contrat de délégation, le délégataire transmet à l'autorité délégante, de manière sécurisée, la copie du fichier des abonnés sous format électronique sécurisé, dans les conditions prescrites par le référentiel général d'interopérabilité mentionné à l'article 11 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives.
40761
+####### Sous-section 1 : Sécurité sociale.
40842 40762
 
40843
-Sont joints à cette transmission :
40763
+######## Article D2123-23-1
40844 40764
 
40845
-- le recueil des tarifs appliqués par le service ;
40846
-- une note précisant les dispositions prises pour la remise du règlement de service aux abonnés en application de l'article L. 2224-12.
40765
+Tout membre du conseil municipal percevant des indemnités de fonction et qui ne peut, en cas de maladie, maternité, paternité ou accident, exercer effectivement ses fonctions au-delà d'un délai de 15 jours francs, est tenu d'indiquer à la collectivité dont il est l'élu le montant des indemnités journalières qui lui sont, le cas échéant, versées par son régime de sécurité sociale au titre de son activité professionnelle, accompagné des pièces justificatives concernant l'arrêt de travail et son indemnisation, afin de déterminer le montant des indemnités de fonction à lui attribuer conformément à l'article L. 2123-25-1.
40847 40766
 
40848
-III. – L'autorité délégante ayant reçu le fichier des abonnés en assure la conservation dans des conditions sécurisées et conformément aux dispositions du 5° de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Les traitements de données sont soumis aux formalités préalables à la mise en œuvre des traitements définies par la loi mentionnée ci-dessus.
40767
+En cas de trop-perçu, la commune procède à la répétition de l'indu à compter de la réception des indemnités journalières par l'élu et de la déclaration de leur montant.
40849 40768
 
40850
-IV. – Les modalités de transmission et de conservation prévues au premier alinéa du II et au III sont également applicables au terme de la convention de délégation de service public, si le délégataire n'est pas reconduit, lors de la remise du fichier des abonnés à la collectivité délégante puis au service chargé de la facturation de l'eau.
40769
+Lorsque l'élu ne bénéficie d'aucun régime d'indemnités journalières ou ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'une indemnisation auprès du régime de sécurité sociale dont relève son activité, les indemnités de fonction sont maintenues en totalité pendant la durée de l'arrêt de travail.
40851 40770
 
40852
-####### Article R2224-19
40771
+En cas de cumul de mandats, les dispositions prévues au premier alinéa du présent article s'appliquent à chaque mandat.
40853 40772
 
40854
-Tout service public d'assainissement, quel que soit son mode d'exploitation, donne lieu à la perception de redevances d'assainissement établies dans les conditions fixées par les articles R. 2224-19-1 à R. 2224-19-11.
40773
+######## Article D2123-23-2
40855 40774
 
40856
-####### Article R2224-19-1
40775
+Lorsque le délai de carence prévu par le régime de sécurité sociale dont relève l'élu municipal pour le versement des indemnités journalières est supérieur au délai de 15 jours fixé à l'article D. 2123-23-1, les indemnités de fonction lui sont versées en totalité pendant la période ne donnant lieu au versement d'aucune indemnité journalière.
40857 40776
 
40858
-Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public compétent pour tout ou partie du service public d'assainissement collectif ou non collectif institue une redevance d'assainissement pour la part du service qu'il assure et en fixe le tarif.
40777
+####### Sous-section 2 : Retraite.
40859 40778
 
40860
-Lorsque le service d'assainissement concerne à la fois l'assainissement collectif et l'assainissement non collectif, deux redevances distinctes sont instituées. Le budget annexe du service d'assainissement ou le budget commun d'eau et d'assainissement établi dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 ou l'état sommaire mentionné à l'article L. 2221-11 doivent faire apparaître dans un état complémentaire la répartition entre les opérations relatives respectivement à l'assainissement collectif et à l'assainissement non collectif. Le compte administratif doit faire apparaître de la même manière cette répartition.
40779
+######## Article R2123-24
40861 40780
 
40862
-En cas de délégation du service d'assainissement, le tarif de la redevance peut comprendre, outre une part, fixée par la convention de délégation, revenant au délégataire au titre des charges du service qu'il assure, une part revenant à l'autorité délégante destinée à couvrir les dépenses qui demeurent à sa charge.
40781
+Le plafond des taux de cotisations prévus à l'article L. 2123-27 est fixé ainsi qu'il suit :
40863 40782
 
40864
-####### Article R2224-19-2
40783
+- taux de cotisation de la commune : 8 % ;
40784
+- taux de cotisation de l'élu : 8 %.
40865 40785
 
40866
-La redevance d'assainissement collectif comprend une partie variable et, le cas échéant, une partie fixe.
40786
+######## Article D2123-25
40867 40787
 
40868
-La partie variable est déterminée en fonction du volume d'eau prélevé par l'usager sur le réseau public de distribution ou sur toute autre source, dont l'usage génère le rejet d'une eau usée collectée par le service d'assainissement. Ce volume est calculé dans les conditions définies aux articles R. 2224-19-3 et R. 2224-19-4.
40788
+Les maires, adjoints aux maires, maires délégués dans les communes associées, maires délégués dans les communes déléguées, présidents et vice-présidents des communautés urbaines, affiliés obligatoirement au régime de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (I.R.C.A.N.T.E.C.) à partir du 1er janvier 1973 ou qui l'ont été depuis cette date peuvent, sur leur demande, faire prendre en compte les services accomplis avant le 1er janvier 1973 et pour lesquels ils ont perçu une indemnité de fonction.
40869 40789
 
40870
-La partie fixe est calculée pour couvrir tout ou partie des charges fixes du service d'assainissement.
40790
+Ils doivent, à cet effet, effectuer un versement égal au montant des cotisations qui auraient été acquittées au titre du régime de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques ou des régimes qui l'ont précédé, si ces régimes leur avaient été appliqués aux époques où ces services ont été accomplis ; la commune doit alors verser la part des cotisations qui lui aurait incombé.
40871 40791
 
40872
-Les volumes d'eau utilisés pour l'irrigation et l'arrosage des jardins, ou pour tout autre usage ne générant pas une eau usée pouvant être rejetée dans le système d'assainissement, dès lors qu'ils proviennent de branchements spécifiques, n'entrent pas en compte dans le calcul de la redevance d'assainissement.
40792
+La demande de validation doit être formulée dans le délai de deux ans à compter de l'affiliation de l'intéressé.
40873 40793
 
40874
-Lorsqu'un abonné bénéficie d'un écrêtement de la facture d'eau potable dans les conditions prévues par les articles L. 2224-12-4 et R. 2224-20-1, les volumes d'eau imputables aux fuites d'eau sur la canalisation après compteur n'entrent pas dans le calcul de la redevance d'assainissement. Ces volumes d'eau sont évalués en fonction de la différence entre le volume d'eau dont l'augmentation anormale a justifié l'écrêtement de la facture d'eau potable et le volume d'eau moyen consommé déterminé dans les conditions prévues au premier alinéa du III bis de l'article L. 2224-12-4.
40794
+La validation demandée après l'expiration du délai de deux ans prévu à l'alinéa précédent est subordonnée au versement par l'intéressé de sa cotisation majorée dans la même proportion que le salaire de référence depuis la date de forclusion.
40875 40795
 
40876
-####### Article R2224-19-3
40796
+Les versements rétroactifs à la charge du bénéficiaire doivent être effectués en totalité, sous peine de déchéance du droit à validation, avant l'expiration d'un délai courant à partir de la notification faite à l'intéressé et calculé à raison d'un trimestre par année entière de services à valider.
40877 40797
 
40878
-Lorsque la consommation d'eau est calculée de façon forfaitaire, en application du troisième alinéa du I de l'article L. 2224-12-4, la redevance d'assainissement peut être également calculée forfaitairement.
40798
+######## Article D2123-26
40879 40799
 
40880
-####### Article R2224-19-4
40800
+Les élus affiliés à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (I.R.C.A.N.T.E.C.) cotisent au-delà de soixante-cinq ans.
40881 40801
 
40882
-Toute personne tenue de se raccorder au réseau d'assainissement et qui s'alimente en eau, totalement ou partiellement, à une source qui ne relève pas d'un service public doit en faire la déclaration à la mairie.
40802
+######## Article D2123-27
40883 40803
 
40884
-Dans le cas où l'usage de cette eau générerait le rejet d'eaux usées collectées par le service d'assainissement, la redevance d'assainissement collectif est calculée :
40804
+Les élus affiliés à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (I.R.C.A.N.T.E.C.) bénéficient, à titre obligatoire, du capital-décès complémentaire prévu au titre du régime complémentaire de retraite sans qu'il soit besoin que la collectivité locale prenne une délibération particulière à cet effet.
40885 40805
 
40886
-- soit par mesure directe au moyen de dispositifs de comptage posés et entretenus aux frais de l'usager et dont les relevés sont transmis au service d'assainissement dans les conditions fixées par l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article R. 2224-19-1 ;
40887
-- soit, en l'absence de dispositifs de comptage, de justification de la conformité des dispositifs de comptage à la réglementation ou de transmission des relevés, sur la base de critères permettant d'évaluer le volume d'eau prélevé, définis par la même autorité et prenant en compte notamment la surface de l'habitation et du terrain, le nombre d'habitants, la durée du séjour.
40806
+######## Article D2123-28
40888 40807
 
40889
-####### Article R2224-19-5
40808
+Les élus affiliés à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (I.R.C.A.N.T.E.C.) sont soumis aux dispositions réglementaires régissant cette institution dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles de la présente sous-section.
40890 40809
 
40891
-La redevance d'assainissement non collectif comprend une part destinée à couvrir les charges de contrôle de la conception, de l'implantation et de la bonne exécution et du bon fonctionnement des installations et, le cas échéant, une part destinée à couvrir les charges d'entretien de celles-ci.
40810
+###### Section 5 : Responsabilité des communes en cas d'accident
40892 40811
 
40893
-La part représentative des opérations de contrôle est calculée en fonction de critères définis par l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article R. 2224-19-1 et tenant compte notamment de la situation, de la nature et de l'importance des installations. Ces opérations peuvent donner lieu à une tarification forfaitaire.
40812
+###### Section 6 : Responsabilité des élus
40894 40813
 
40895
-La part représentative des prestations d'entretien n'est due qu'en cas de recours au service d'entretien par l'usager. Les modalités de tarification doivent tenir compte de la nature des prestations assurées.
40814
+##### CHAPITRE IV : Dispositions applicables en période de mobilisation générale et en temps de guerre.
40896 40815
 
40897
-####### Article R2224-19-6
40816
+###### Article R2124-1
40898 40817
 
40899
-Indépendamment de la participation aux dépenses de premier établissement, d'entretien et d'exploitation prévues par l'article L. 1331-10 du code de la santé publique, tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d'assainissement donne lieu au paiement, par l'auteur du déversement, d'une redevance d'assainissement assise :
40900
-- soit sur une évaluation spécifique déterminée à partir de critères définis par l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article R. 2224-19-1 et prenant en compte notamment l'importance, la nature et les caractéristiques du déversement, ainsi que, s'il y a lieu, la quantité d'eau prélevée ;
40901
-- soit selon les modalités prévues aux articles R. 2224-19-2 à R. 2224-19-4. Dans ce cas, la partie variable peut être corrigée pour tenir compte du degré de pollution et de la nature du déversement ainsi que de l'impact réel de ce dernier sur le service d'assainissement. Les coefficients de correction sont fixés par l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article R. 2224-19-1.
40818
+La transmission des délibérations mentionnées au second alinéa de l'article L. 2124-1 est faite à la préfecture.
40902 40819
 
40903
-####### Article R2224-19-7
40820
+###### Article R2124-2
40904 40821
 
40905
-Le recouvrement, à l'exclusion des procédures contentieuses, des redevances pour consommation d'eau et des redevances d'assainissement collectif et non collectif peut être confié à un même organisme qui en fait apparaître le détail sur une même facture.
40822
+Dans les cas prévus à l'article L. 2124-3, le préfet doit immédiatement rendre compte des mesures prises au ministre de l'intérieur.
40906 40823
 
40907
-En cas de recouvrement séparé de ces redevances, l'exploitant du réseau public de distribution d'eau est tenu de communiquer aux services d'assainissement, dans un délai d'un mois à compter de sa propre facturation, les éléments nécessaires au calcul des redevances dues par leurs usagers.
40824
+###### Article R2124-3
40908 40825
 
40909
-####### Article R2224-19-8
40826
+La mise en demeure adressée par le préfet au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale, dans les cas prévus à l'article L. 2124-3, peut être faite soit par lettre, soit par télégramme, soit par message téléphoné.
40910 40827
 
40911
-La facturation des sommes dues par les usagers est faite au nom du titulaire de l'abonnement à l'eau, à défaut au nom du propriétaire du fonds de commerce, à défaut au nom du propriétaire de l'immeuble.
40828
+La réponse adressée au préfet par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale doit être faite dans l'une des formes indiquées à l'alinéa précédent.
40912 40829
 
40913
-Toutefois, la part de la redevance d'assainissement non collectif qui porte sur le contrôle de la conception, de l'implantation et de la bonne exécution des installations est facturée au propriétaire de l'immeuble.
40830
+###### Article R2124-4
40914 40831
 
40915
-####### Article R2224-19-9
40832
+Dans les cas prévus à l'article L. 2124-5, le décret prononçant la suspension provisoire d'un maire ou d'un conseiller municipal est pris sur le rapport du ministre de l'intérieur.
40916 40833
 
40917
-A défaut de paiement dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la quittance et dans les quinze jours d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la redevance est majorée de 25 %.
40834
+###### Article R2124-5
40918 40835
 
40919
-####### Article R2224-19-10
40836
+Dans les cas prévus à l'article L. 2124-7, le décret portant suspension du conseil municipal ou de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale est pris sur la proposition du ministre de l'intérieur.
40920 40837
 
40921
-Le produit des redevances d'assainissement est affecté au financement des charges du service d'assainissement.
40838
+#### TITRE III : ACTES DES AUTORITÉS COMMUNALES ET ACTIONS CONTENTIEUSES
40922 40839
 
40923
-Ces charges comprennent notamment :
40840
+##### CHAPITRE Ier : Régime juridique des actes pris par les autorités communales
40924 40841
 
40925
-- les dépenses de fonctionnement du service, y compris les dépenses de personnel ;
40926
-- les dépenses d'entretien ;
40927
-- les charges d'intérêt de la dette contractée pour l'établissement et l'entretien des installations ;
40928
-- les charges d'amortissement des immobilisations.
40842
+###### Section 1 : Transmission par voie électronique des actes soumis au contrôle de légalité.
40929 40843
 
40930
-####### Article R2224-19-11
40844
+####### Article R2131-2
40931 40845
 
40932
-Le produit des sommes exigibles au titre du troisième alinéa de l'article L. 1331-1 et des articles L. 1331-2, L. 1331-3, L. 1331-6, L. 1331-7, L. 1331-8 et L. 1331-10 du code de la santé publique s'ajoute au produit des redevances ainsi qu'aux autres recettes du service d'assainissement, notamment celles correspondant aux aides et primes d'épuration versées par les agences de l'eau, pour être affecté au financement des charges de ce service.
40846
+Le cahier des charges mentionné à l'article R. 2131-1 définit l'architecture globale de la chaîne de télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité ainsi que les caractéristiques exigées en vue de l'homologation d'un dispositif de télétransmission et relatives :
40933 40847
 
40934
-####### Article R2224-20
40848
+a) A son insertion dans l'architecture globale de la chaîne de télétransmission ;
40935 40849
 
40936
-I. – L'autorisation de mise en oeuvre d'une tarification de l'eau ne comportant pas de terme directement proportionnel au volume total consommé ne peut être accordée que si la population totale de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte est inférieure à mille habitants et si la ressource en eau est naturellement abondante dans le sous-bassin ou dans la nappe d'eau souterraine utilisés par le service d'eau potable.
40850
+b) Aux normes des échanges de données ;
40937 40851
 
40938
-II. – Lorsqu'il est saisi par le maire, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le président du syndicat mixte compétent d'une demande tendant à autoriser la mise en oeuvre d'une tarification de l'eau ne comportant pas de terme directement proportionnel au volume total consommé, le préfet consulte les délégataires de service public intéressés et les associations départementales de consommateurs agréées en application de l'article L. 411-1 du code de la consommation par arrêté préfectoral ou du fait de leur affiliation à une association nationale elle-même agréée.
40852
+c) A la sécurisation de ces échanges ;
40939 40853
 
40940
-Les avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de deux mois à compter de la date de la demande d'avis.
40854
+d) Aux fonctionnalités de traitement de ces données ;
40941 40855
 
40942
-III. – Lorsque l'autorisation est accordée, la tarification mise en oeuvre dans la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte comporte une partie forfaitaire identique pour tous les usagers ou variable selon les besoins de ceux-ci.
40856
+e) Aux modalités d'exploitation et de gestion des incidents de fonctionnement.
40943 40857
 
40944
-IV. – L'autorisation est reconduite tacitement chaque année. Toutefois, si pendant trois années consécutives les conditions de délivrance de l'autorisation ne sont plus remplies par la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte, le préfet met fin à l'autorisation par un arrêté motivé.
40858
+####### Article R2131-3
40945 40859
 
40946
-Dans un délai de deux ans à compter de la date de publication de cet arrêté, la tarification de l'eau dans la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte est mise en conformité avec les premier et deuxième alinéas du I de l'article L. 2224-12-4.
40860
+Le maire signe avec le préfet une convention comprenant la référence du dispositif homologué et qui prévoit notamment :
40947 40861
 
40948
-V. – En Corse, la mise en oeuvre du régime de tarification prévu au présent article est autorisée, selon les mêmes conditions, par délibération de l'Assemblée de Corse.
40862
+a) La date de raccordement de la commune à la chaîne de télétransmission ;
40949 40863
 
40950
-####### Article R2224-20-1
40864
+b) La nature et les caractéristiques des actes transmis par la voie électronique ;
40951 40865
 
40952
-I. – Les dispositions du III bis de l'article L. 2224-12-4 s'appliquent aux augmentations de volume d'eau consommé dues à une fuite sur une canalisation d'eau potable après compteur, à l'exclusion des fuites dues à des appareils ménagers et des équipements sanitaires ou de chauffage.
40866
+c) Les engagements respectifs du maire et du préfet pour l'organisation et le fonctionnement de la télétransmission ;
40953 40867
 
40954
-II. – Lorsque le service d'eau potable constate une augmentation anormale de consommation au vu du relevé de compteur enregistrant la consommation d'eau effective de l'abonné, il en informe l'abonné par tout moyen et au plus tard lors de l'envoi de la facture établie d'après ce relevé. Cette information précise les démarches à effectuer pour bénéficier de l'écrêtement de la facture prévu au III bis de l'article L. 2224-12-4.
40868
+d) La possibilité, pour la commune, de renoncer à la transmission par voie électronique et les modalités de cette renonciation.
40955 40869
 
40956
-L'attestation d'une entreprise de plomberie à produire par l'abonné indique que la fuite a été réparée en précisant la localisation de la fuite et la date de la réparation.
40870
+####### Article R2131-4
40957 40871
 
40958
-Le service peut procéder à tout contrôle nécessaire. En cas d'opposition à contrôle, le service engage, s'il y a lieu, les procédures de recouvrement.
40872
+Le préfet peut suspendre l'application de la convention prévue à l'article R. 2131-3 lorsqu'il constate des altérations graves du fonctionnement du dispositif de télétransmission ou qu'il est empêché de prendre connaissance des actes transmis ou que ce dispositif ne satisfait plus aux conditions d'homologation définies à l'article R. 2131-1.
40959 40873
 
40960
-III. – Lorsque l'abonné, faute d'avoir localisé une fuite, demande la vérification du bon fonctionnement du compteur en application du troisième alinéa du III bis de l'article L. 2224-12-4, le service lui notifie sa réponse dans le délai d'un mois à compter de la demande dont il est saisi.
40874
+Toute suspension fait l'objet d'une notification écrite à la commune qui procède, dès lors, à la transmission de ses actes sur support papier.
40961 40875
 
40962
-####### Article R2224-21
40876
+###### Section 2 : Contrôle de légalité des marchés (R).
40963 40877
 
40964
-Les distributions municipales d'eau potable s'assurent du respect des exigences fixées par l'article R. 1321-2 du code de la santé publique pour les eaux destinées à la consommation humaine.
40878
+####### Article R2131-5
40965 40879
 
40966
-####### Article R2224-22
40880
+La transmission au préfet ou au sous-préfet des marchés des communes et de leurs établissements publics autres que les établissements publics de santé comporte, les pièces suivantes :
40967 40881
 
40968
-Tout dispositif de prélèvement, puits ou forage, dont la réalisation est envisagée pour obtenir de l'eau destinée à un usage domestique au sens de l'article R. 214-5 du code de l'environnement, est déclaré au maire de la commune sur le territoire de laquelle cet ouvrage est prévu, au plus tard un mois avant le début des travaux.
40882
+1° La copie des pièces constitutives du marché, à l'exception des plans ;
40969 40883
 
40970
-La déclaration est faite par le propriétaire de l'ouvrage ou, s'il est différent, son utilisateur.
40884
+2° La délibération autorisant le représentant légal de la commune ou de l'établissement à passer le marché ;
40971 40885
 
40972
-Elle indique notamment :
40886
+3° La copie de l'avis d'appel public à la concurrence ainsi que, s'il y a lieu, de la lettre de consultation ;
40973 40887
 
40974
-1° Les nom et adresse du propriétaire de l'ouvrage et, le cas échéant, ceux de l'utilisateur ;
40888
+4° Le règlement de la consultation, lorsque l'établissement d'un tel document est obligatoire ;
40975 40889
 
40976
-2° La localisation précise de l'ouvrage et ses principales caractéristiques ;
40890
+5° Les procès-verbaux et rapports de la commission d'appel d'offres, de la commission de la procédure de dialogue compétitif et les avis du jury de concours, avec les noms et qualités des personnes qui y ont siégé, ainsi que le rapport de présentation de la personne responsable du marché prévu par l'article 79 du code des marchés publics ;
40977 40891
 
40978
-3° Le ou les usages auxquels l'eau prélevée est destinée ;
40892
+6° Les renseignements, attestations et déclarations fournis en vertu des articles 45 et 46 du code des marchés publics.
40979 40893
 
40980
-4° S'il est prévu que l'eau prélevée sera utilisée dans un réseau de distribution d'eau intérieur à une habitation ;
40894
+####### Article D2131-5-1
40981 40895
 
40982
-5° S'il est prévu que tout ou partie de l'eau obtenue de l'ouvrage sera rejetée dans le réseau public de collecte des eaux usées.
40896
+Le seuil mentionné aux articles L. 2131-2, L. 3131-2 et L. 4141-2 est fixé à 207 000 € HT.
40983 40897
 
40984
-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'intérieur et de la santé précise le contenu de cette déclaration.
40898
+####### Article R2131-6
40985 40899
 
40986
-####### Article R2224-22-1
40900
+Les avenants aux marchés et les décisions de poursuivre prévus par l'article 118 du code des marchés publics sont transmis au préfet ou au sous-préfet accompagnés, le cas échéant, des délibérations qui les autorisent.
40987 40901
 
40988
-Le déclarant complète la déclaration dans un délai d'un mois suivant l'achèvement des travaux en communiquant au maire :
40902
+####### Article R2131-7
40989 40903
 
40990
-1° La date à laquelle l'ouvrage a été achevé ;
40904
+Le préfet ou le sous-préfet peut demander, pour exercer le contrôle de légalité, que des pièces complémentaires lui soient fournies.
40991 40905
 
40992
-2° Les modifications éventuellement apportées à l'un des éléments de la déclaration initiale ;
40906
+##### CHAPITRE II : Actions contentieuses de la commune
40993 40907
 
40994
-3° Une analyse de la qualité de l'eau lorsque l'eau est destinée à la consommation humaine, au sens de l'article R. 1321-1 du code de la santé publique. Le prélèvement et l'analyse sont effectués par un laboratoire agréé par le ministère chargé de la santé.
40908
+###### Section 1 : Dispositions générales
40995 40909
 
40996
-####### Article R2224-22-2
40910
+###### Section 2 : Exercice par un contribuable des actions appartenant à la commune.
40997 40911
 
40998
-Le maire accuse réception, y compris par voie électronique, de la déclaration initiale et des informations qui la complètent dans les meilleurs délais et au plus tard un mois après la date de réception.
40912
+####### Article R2132-1
40999 40913
 
41000
-Le maire qui enregistre cette déclaration et ces informations dans la base de données mise en place à cet effet par le ministère chargé de l'écologie est réputé s'acquitter de l'obligation de mise à disposition qui lui est faite par l'article L. 2224-9.
40914
+Dans le cas prévu à l'article L. 2132-6, il est délivré au contribuable un récépissé du mémoire détaillé qu'il a adressé au tribunal administratif.
41001 40915
 
41002
-####### Article R2224-22-3
40916
+Le préfet, saisi par le président du tribunal administratif, transmet immédiatement ce mémoire au maire, en l'invitant à le soumettre au conseil municipal.
41003 40917
 
41004
-Le contrôle prévu par l'article L. 2224-12 comporte notamment :
40918
+La décision du tribunal administratif est rendue dans le délai de deux mois à dater du dépôt de la demande d'autorisation.
41005 40919
 
41006
-1° Un examen des parties apparentes du dispositif de prélèvement de l'eau, du puits ou du forage, notamment des systèmes de protection et de comptage ;
40920
+Toute décision qui porte refus d'autorisation doit être motivée.
41007 40921
 
41008
-2° Le constat des usages de l'eau effectués ou possibles à partir de cet ouvrage ;
40922
+####### Article R2132-2
41009 40923
 
41010
-3° La vérification de l'absence de connexion du réseau de distribution de l'eau provenant d'une autre ressource avec le réseau public de distribution d'eau potable.
40924
+Lorsque le tribunal administratif ne statue pas dans le délai de deux mois ou lorsque l'autorisation est refusée, le contribuable peut se pourvoir devant le Conseil d'Etat.
41011 40925
 
41012
-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'intérieur et de la santé précise le contenu du contrôle.
40926
+####### Article R2132-3
41013 40927
 
41014
-####### Article R2224-22-4
40928
+Le pourvoi devant le Conseil d'Etat est, à peine de déchéance, formé dans le mois qui suit, soit l'expiration du délai imparti au tribunal administratif pour statuer, soit la notification de l'arrêté portant refus.
41015 40929
 
41016
-Le règlement du service de distribution d'eau potable organise les modalités d'exercice du contrôle prévu par l'article L. 2224-12, dans le respect des règles énoncées au présent article.
40930
+Il est statué sur le pourvoi dans un délai de trois mois à compter de son enregistrement au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat.
41017 40931
 
41018
-Le service chargé du contrôle informe l'abonné de la date du contrôle au plus tard sept jours ouvrés avant celui-ci.
40932
+####### Article R2132-4
41019 40933
 
41020
-Sont seuls autorisés à procéder aux contrôles les agents nommément désignés par le responsable du service.
40934
+Le tribunal administratif ou le Conseil d'Etat peuvent, s'ils accordent l'autorisation, en subordonner l'effet à la consignation préalable des frais d'instance. Ils fixent, dans ce cas, la somme à consigner.
41021 40935
 
41022
-Le contrôle est effectué en présence de l'abonné ou de son représentant.
40936
+#### TITRE V : POPULATION DE LA COMMUNE (R)
41023 40937
 
41024
-L'accès et la visite des lieux sont limités aux seules nécessités du contrôle.
40938
+##### CHAPITRE UNIQUE (R).
41025 40939
 
41026
-Le service notifie à l'abonné le rapport de visite.
40940
+###### Article R2151-1
41027 40941
 
41028
-Hors les cas visés par l'article R. 2224-22-5, un nouveau contrôle portant sur le même ouvrage et pour un même abonné ne peut être effectué avant l'expiration d'une période de cinq années.
40942
+I. - Les personnes prises en compte dans les catégories de population définies ci-dessous sont les personnes résidant dans les logements d'une commune, celles résidant dans les communautés telles que définies aux V et VI du présent article, les personnes sans abri et les personnes résidant habituellement dans des habitations mobiles.
41029 40943
 
41030
-Le règlement de service fixe les tarifs des contrôles, en fonction des coûts exposés pour les réaliser.
40944
+II. - Les catégories de population sont :
41031 40945
 
41032
-####### Article R2224-22-5
40946
+1. La population municipale ;
41033 40947
 
41034
-Lorsqu'il apparaît que la protection du réseau public de distribution d'eau potable contre tout risque de pollution n'est pas garantie par l'ouvrage ou les installations intérieures contrôlés, le rapport de visite expose la nature des risques constatés et fixe les mesures à prendre par l'abonné dans un délai déterminé.
40948
+2. La population comptée à part ;
41035 40949
 
41036
-Dans ce cas, le rapport de visite est également adressé au maire de la commune concernée.
40950
+3. La population totale, qui est la somme des deux précédentes.
41037 40951
 
41038
-A l'expiration du délai fixé par le rapport, le service peut organiser une nouvelle visite de contrôle et procéder, si les mesures prescrites n'ont pas été exécutées, après une mise en demeure restée sans effet, à la fermeture du branchement d'eau potable.
40952
+III. - La population municipale d'une commune, mentionnée au 1 du II du présent article, comprend :
41039 40953
 
41040
-####### Article R2224-22-6
40954
+1. Les personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la commune. La résidence habituelle, au sens du présent décret, d'une personne ayant plusieurs résidences en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon est :
41041 40955
 
41042
-Le service adresse au maire avant le 1er avril de chaque année un bilan des contrôles effectués au cours de l'année précédente sur le territoire de la commune.
40956
+a) Pour une personne mineure résidant ailleurs du fait de ses études, la résidence de sa famille ;
41043 40957
 
41044
-###### Section 3 : Ordures ménagères et autres déchets
40958
+b) Pour une personne résidant dans une communauté appartenant aux catégories 1 à 3 définies au VI du présent article, la communauté ;
41045 40959
 
41046
-####### Article R2224-23
40960
+c) Pour une personne majeure résidant dans une communauté appartenant à la catégorie 4 définie au VI du présent article, la communauté ;
41047 40961
 
41048
-Dans les zones agglomérées groupant plus de cinq cents habitants permanents, qu'elles soient comprises dans une ou dans plusieurs communes, les ordures ménagères sont collectées porte à porte au moins une fois par semaine. Dans les autres zones, le maire peut prévoir par arrêté soit la collecte porte à porte, soit le dépôt à un ou plusieurs centres de réception mis à la disposition du public.
40962
+d) Pour une personne majeure résidant du fait de ses études hors de la résidence familiale et hors communauté, son logement ;
41049 40963
 
41050
-####### Article R2224-24
40964
+e) Pour un conjoint, concubin ou personne liée par un pacte civil de solidarité résidant pour des raisons professionnelles hors de la résidence familiale et hors communauté, sa résidence familiale ;
41051 40965
 
41052
-Dans les communes ou parties de communes classées comme stations balnéaires, thermales ou de tourisme, les ordures ménagères sont collectées porte à porte au moins une fois par semaine pendant la saison, quelle que soit l'importance de la population agglomérée.
40966
+f) Pour une personne qui ne se trouve dans aucune des situations décrites ci-dessus, la résidence dans laquelle elle réside le plus longtemps ;
41053 40967
 
41054
-Il en est de même, en l'absence de classement, dans les zones agglomérées qui groupent plus de cinq cents habitants pendant la saison.
40968
+2. Les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires dont le siège est situé sur le territoire de la commune ;
41055 40969
 
41056
-####### Article R2224-25
40970
+3. Les personnes sans abri recensées sur le territoire de la commune ;
41057 40971
 
41058
-Dans les communes ou groupements de communes où des terrains sont aménagés pour le camping ou le stationnement des caravanes, la collecte est assurée au moins une fois par semaine pendant la période de fréquentation à partir d'une installation de dépôt aménagée dans chaque terrain.
40972
+4. Les personnes résidant habituellement dans des habitations mobiles, recensées sur le territoire de la commune.
41059 40973
 
41060
-####### Article R2224-26
40974
+IV. - La population comptée à part, mentionnée au 2 du II du présent article, d'une commune comprend :
41061 40975
 
41062
-Les déchets volumineux des ménages sont, dans des conditions fixées par le maire, soit collectés porte à porte à date fixe ou sur rendez-vous, soit déposés dans des centres de réception mis à la disposition du public à poste fixe ou périodiquement, soit reçus directement dans une installation de traitement ou de récupération.
40976
+1. Les personnes se trouvant dans la situation décrite au a du 1 du III qui résident du fait de leurs études sur le territoire de la commune et qui ont leur résidence habituelle située dans une autre commune ;
41063 40977
 
41064
-####### Article R2224-27
40978
+2. Les personnes se trouvant dans la situation décrite au b du 1 du III dont la résidence familiale est située sur le territoire de la commune et qui ont leur résidence habituelle située dans une autre commune ;
41065 40979
 
41066
-Le maire porte à la connaissance des administrés les conditions dans lesquelles, il doit être procédé à l'élimination des déchets des ménages qui ne peuvent être éliminés dans les conditions ordinaires sans créer de risques pour les personnes ou l'environnement.
40980
+3. Les personnes majeures âgées de moins de vingt-cinq ans qui se trouvent dans la situation décrite au c du 1 du III, dont la résidence familiale se trouve sur le territoire de la commune et qui ont leur résidence habituelle située dans une autre commune ;
41067 40981
 
41068
-####### Article R2224-28
40982
+4. Les personnes majeures âgées de moins de vingt-cinq ans qui se trouvent dans la situation décrite au d du 1 du III, dont la résidence de la famille se trouve sur le territoire de la commune et qui ont leur résidence habituelle située dans une autre commune ;
41069 40983
 
41070
-Les déchets d'origine commerciale ou artisanale qui, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, peuvent être éliminés sans sujétions techniques particulières et sans risques pour les personnes ou l'environnement sont éliminés dans les mêmes conditions que les déchets des ménages.
40984
+5. Les personnes sans domicile fixe rattachées, au sens de la loi du 3 janvier 1969 susvisée, à la commune et non recensées sur le territoire de la commune.
41071 40985
 
41072
-####### Article R2224-29
40986
+V. - Une communauté est un ensemble de locaux d'habitation relevant d'une même autorité gestionnaire et dont les habitants partagent à titre habituel un mode de vie commun. La population de la communauté comprend les personnes qui résident dans la communauté, à l'exception de celles résidant dans des logements de fonction.
41073 40987
 
41074
-Le préfet peut, par arrêté motivé, pris, sauf cas d'urgence, après avis des conseils municipaux intéressés et du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, édicter des dispositions dérogeant temporairement aux articles R. 2224-23, R. 2224-24, R. 2224-25, R. 2224-26 et R. 2224-28. Ces dispositions peuvent avoir un caractère saisonnier.
40988
+VI. - Les catégories de communautés sont :
41075 40989
 
41076
-###### Section 4 : Halles, marchés et poids publics
40990
+1. Les services de moyen ou de long séjour des établissements publics ou privés de santé, les établissements sociaux de moyen et long séjour, les maisons de retraite, les foyers et résidences sociales ou assimilés ;
41077 40991
 
41078
-####### Article R2224-30
40992
+2. Les communautés religieuses ;
41079 40993
 
41080
-Dans le cas prévu à l'article L. 2224-21, la mise en demeure est adressée à la commune par le préfet sous la forme d'un arrêté pris sur le rapport du directeur départemental de l'équipement.
40994
+3. Les casernes, quartiers, bases ou camps militaires ou assimilés ;
41081 40995
 
41082
-####### Article R2224-31
40996
+4. Les établissements hébergeant des élèves ou des étudiants, y compris les établissements militaires d'enseignement ;
41083 40997
 
41084
-Un décret contresigné par le ministre chargé de l'équipement et le ministre de l'intérieur peut, conformément à l'article L. 2224-22, étendre l'application des dispositions des articles L. 2224-20 et L. 2224-21 aux déviations mentionnées à l'article L. 2224-22.
40998
+5. Les établissements pénitentiaires ;
41085 40999
 
41086
-###### Section 5 : Abattoirs
41000
+6. Les établissements sociaux de court séjour ;
41087 41001
 
41088
-###### Section 6 : Distribution et production d'électricité
41002
+7. Les autres communautés.
41089 41003
 
41090
-####### Article R2224-33
41004
+VII. - La population totale d'un ensemble de communes est la somme des populations totales des communes qui le constituent.
41091 41005
 
41092
-Les services de distribution d'énergie électrique, constitués en régie jusqu'au 18 février 1930 et exploités directement par les communes ou les syndicats de communes, sont soumis aux règles définies par le décret du 8 octobre 1917 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 juin 1906 et fixant les conditions de l'exploitation en régie des distributions d'énergie électrique par les communes ou les syndicats de communes.
41006
+La population municipale d'un ensemble de communes est la somme des populations municipales des communes qui le constituent.
41093 41007
 
41094
-Les régies municipales constituées après le 18 février 1930 pour la distribution d'énergie électrique sont soumises aux dispositions des chapitres Ier et II et de la section 1 du chapitre IV du titre II du présent livre.
41008
+La population d'une fraction de commune est la population municipale calculée pour cette fraction de commune.
41095 41009
 
41096
-##### CHAPITRE V :  Défense extérieure contre l'incendie
41010
+###### Article R2151-2
41097 41011
 
41098
-###### Section 1 : Règles et procédures
41012
+Sous réserve des dispositions des articles R. 2151-3 et R. 2151-4 le chiffre de la population qui sert de base à l'assiette de l'impôt et à l'application du présent code est celui de la population totale, obtenu par addition au chiffre de la population municipale de celui de la population comptée à part.
41099 41013
 
41100
-####### Article R2225-1
41014
+Pour l'application de l'article L. 1621-2 et du chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie du présent code, il convient de se référer au chiffre de la population totale pris en compte lors du dernier renouvellement intégral du conseil municipal.
41101 41015
 
41102
-Pour assurer la défense extérieure contre l'incendie, les points d'eau nécessaires à l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours sont dénommés “ points d'eau incendie ”.
41016
+###### Article R2151-3
41103 41017
 
41104
-Les points d'eau incendie sont constitués d'ouvrages publics ou privés utilisables en permanence par les services d'incendie et de secours. Outre les bouches et poteaux d'incendie normalisés, peuvent être retenus à ce titre des points d'eau naturels ou artificiels et d'autres prises d'eau.
41018
+Par dérogation à l'article R. 25-1 du code électoral, lorsque les conseillers municipaux ont été élus dans les conditions fixées aux articles L. 252 à L. 255-1 ou au quatrième alinéa de l'article L. 261 de ce code et qu'il est procédé à l'élection d'un ou plusieurs adjoints au maire, le chiffre de la population à retenir est le chiffre de la population municipale authentifié pris en compte lors du dernier renouvellement intégral du conseil municipal.
41105 41019
 
41106
-La mise à disposition d'un point d'eau pour être intégré aux points d'eau incendie requiert l'accord de son propriétaire.
41020
+###### Article R2151-4
41107 41021
 
41108
-Tout point d'eau incendie est caractérisé par sa nature, sa localisation, sa capacité et la capacité de la ressource qui l'alimente.
41022
+Le chiffre de population auquel il convient de se référer pour l'application des dispositions du présent code relatives au fonctionnement du conseil municipal ainsi que des dispositions des articles L. 2121-2, L. 2121-22,
41023
+L. 2122-7-1, L. 2122-7-2, L. 2122-9 et L. 2122-10 du présent code est celui de la population municipale authentifiée pris en compte lors du dernier renouvellement intégral du conseil municipal.
41109 41024
 
41110
-####### Article R2225-2
41025
+### LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
41111 41026
 
41112
-Un référentiel national définit les principes de conception et d'organisation de la défense extérieure contre l'incendie et les dispositions générales relatives à l'implantation et à l'utilisation des points d'eau incendie.
41027
+#### TITRE Ier : POLICE
41113 41028
 
41114
-Il traite notamment :
41029
+##### CHAPITRE Ier : Dispositions générales
41115 41030
 
41116
-1° Des différentes modalités de création, d'aménagement, de gestion et d'accessibilité des points d'eau incendie identifiés ;
41031
+###### Article D2211-1
41117 41032
 
41118
-2° Des caractéristiques techniques des points d'eau incendie ainsi que des modalités de leur signalisation ;
41033
+Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance est régi par la section 3 du chapitre II du titre III du livre Ier du code de la sécurité intérieure.
41119 41034
 
41120
-3° Des conditions de mise en service et de maintien en condition opérationnelle de ces points d'eau incendie ;
41035
+##### CHAPITRE II : Police municipale
41121 41036
 
41122
-4° De l'objet des contrôles techniques, des actions de maintenance et des reconnaissances opérationnelles ;
41037
+##### CHAPITRE III : Pouvoirs de police portant sur des objets particuliers
41123 41038
 
41124
-5° Des modalités d'échange d'informations entre les services départementaux d'incendie et de secours et les services publics de l'eau ;
41039
+###### Section 1 : Police de la circulation et du stationnement
41125 41040
 
41126
-6° Des informations relatives aux points d'eau incendie donnant lieu à recensement et traitement au niveau départemental et des modalités de leur communication aux maires ou aux présidents d'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsqu'ils sont compétents.
41041
+####### Article R2213-1
41127 41042
 
41128
-Ce référentiel peut présenter différentes solutions techniques pour chacun de ces domaines. En est exclue toute prescription aux exploitants d'installations classées pour la protection de l'environnement prévues aux articles L. 511-1 et L. 511-2 du code de l'environnement.
41043
+Les pouvoirs dévolus au préfet sur les routes à grande circulation ne font pas obstacle à la mise en application immédiate des mesures de police que le maire juge nécessaire de prendre dans le cas d'urgence résultant notamment de sinistres ou périls imminents.
41129 41044
 
41130
-Il est pris par arrêté des ministres chargés de la sécurité civile, des collectivités territoriales, de l'écologie, de l'équipement, de l'agriculture et de la santé.
41045
+###### Section 2 : Police des funérailles et des lieux de sépulture
41131 41046
 
41132
-####### Article R2225-3
41047
+####### Sous-section 1 : Le certificat de décès
41133 41048
 
41134
-I. – Un règlement départemental fixe pour chaque département les règles, dispositifs et procédures de défense extérieure contre l'incendie.
41049
+######## Article R2213-1-1
41135 41050
 
41136
-Ce règlement a notamment pour objet de :
41051
+Le certificat prévu par l'article L. 2223-42 comprend :
41137 41052
 
41138
-1° Caractériser les différents risques présentés par l'incendie, en particulier des différents types de bâtiment, d'habitat, ou d'urbanisme ;
41053
+1° Un volet administratif comportant :
41139 41054
 
41140
-2° Préciser la méthode d'analyse et les besoins en eau pour chaque type de risque ;
41055
+a) La commune de décès ;
41141 41056
 
41142
-3° Préciser les modalités d'intervention en matière de défense extérieure contre l'incendie des communes, des établissements publics de coopération intercommunale lorsqu'ils sont compétents, du service départemental d'incendie et de secours, des services publics de l'eau, des gestionnaires des autres ressources d'eau et des services de l'Etat chargés de l'équipement, de l'urbanisme, de la construction, de l'aménagement rural et de la protection des forêts contre l'incendie, ainsi que, le cas échéant, d'autres acteurs et notamment le département et les établissements publics de l'Etat concernés ;
41057
+b) Les date et heure de décès ;
41143 41058
 
41144
-4° Intégrer les besoins en eau définis par les plans départementaux ou interdépartementaux de protection des forêts contre les incendies prévus aux articles L. 133-2 et R. 133-1 et suivants du code forestier (nouveau) ;
41059
+c) Les nom, prénoms, date de naissance, sexe et domicile du défunt ;
41145 41060
 
41146
-5° Fixer les modalités d'exécution et la périodicité des contrôles techniques, des actions de maintenance et des reconnaissances opérationnelles des points d'eau incendie ;
41061
+d) Les informations nécessaires à la délivrance de l'autorisation de fermeture du cercueil et à la réalisation des opérations funéraires ;
41147 41062
 
41148
-6° Définir les conditions dans lesquelles le service départemental d'incendie et de secours apporte son expertise en matière de défense extérieure contre l'incendie aux maires ou aux présidents d'établissements public de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsqu'ils sont compétents ;
41063
+2° Un volet médical relatif aux causes de décès, qui ne comporte ni le nom ni le prénom de la personne décédée.
41149 41064
 
41150
-7° Déterminer les informations qui doivent être fournis par les différents acteurs sur les points d'eau incendie.
41065
+######## Article R2213-1-2
41151 41066
 
41152
-II. – Le règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie prend en compte les dispositions du référentiel national prévu à l'article R. 2225-2 et les adapte à la situation du département.
41067
+Le médecin ayant constaté le décès établit sur support électronique un certificat après s'être identifié au moyen d'une carte de professionnel de santé ou d'un dispositif d'authentification individuel offrant des garanties similaires et agréé par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article R. 161-54 du code de la sécurité sociale.
41153 41068
 
41154
-Il est établi sur la base de l'inventaire des risques du schéma départemental d'analyse et de couverture des risques prévu à l'article L. 1424-7 et en cohérence avec les autres dispositions de ce schéma.
41069
+Les données du volet médical sont transmises par le médecin, après chiffrement, à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou à l'organisme chargé par cet institut de gérer le système de collecte et de transmission des certificats saisis.
41155 41070
 
41156
-En est exclue toute prescription aux exploitants d'installations classées pour la protection de l'environnement prévues aux articles L. 511-1 et L. 511-2 du code de l'environnement.
41071
+Le volet administratif du certificat est établi sur papier en trois exemplaires et signé par le médecin. Il est remis à la mairie du lieu de décès et à la mairie du lieu de dépôt du corps, en cas d'application du premier alinéa de l'article R. 2213-7.
41157 41072
 
41158
-III. – Ce règlement est élaboré par le service départemental d'incendie et de secours en application des dispositions de l'article L. 1424-2. Il est établi en concertation avec les maires et l'ensemble des acteurs concourant à la défense extérieure contre l'incendie.
41073
+L'édition ne peut avoir lieu que si le certificat est intégralement établi.
41159 41074
 
41160
-Il est arrêté par le préfet de département après avis du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.
41075
+Pendant les quarante-huit heures suivant l'établissement du certificat de décès, le médecin peut modifier les informations du volet médical du certificat de décès qu'il a saisi.
41161 41076
 
41162
-Il est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
41077
+Toute modification pendant ce délai donne lieu à une nouvelle transmission à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale.
41163 41078
 
41164
-Il est modifié et révisé à l'initiative du préfet de département dans les conditions prévues aux alinéas précédents.
41079
+Lors de la réception du volet administratif, l'officier d'état civil de la mairie envoie par voie postale ou électronique à l'Institut national de la statistique et des études économiques un bulletin comprenant les informations mentionnées au dernier alinéa de l'article 5 du décret n° 82-103 du 22 janvier 1982 modifié relatif au répertoire national d'identification des personnes physiques.
41165 41080
 
41166
-####### Article R2225-4
41081
+######## Article R2213-1-3
41167 41082
 
41168
-Conformément aux dispositions du règlement départemental, le maire, ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsqu'il est compétent :
41083
+L'Institut national de la santé et de la recherche médicale est chargé de gérer la base constituée de l'ensemble des informations figurant sur les volets médicaux des certificats de décès qui lui sont transmis.
41169 41084
 
41170
-1° Identifie les risques à prendre en compte ;
41085
+Il met en oeuvre des mesures de protection physique et logique afin de préserver la sécurité du traitement et des informations, d'empêcher qu'elles ne soient déformées, endommagées ou communiquées à des tiers non autorisés et d'en préserver l'intégrité.
41171 41086
 
41172
-2° Fixe, en fonction de ces risques, la quantité, la qualité et l'implantation des points d'eau incendie identifiés pour l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours, ainsi que leurs ressources.
41087
+Les données à caractère personnel de cette base sont accessibles, dans des conditions préservant la protection des données :
41173 41088
 
41174
-Sont intégrés les besoins en eau :
41089
+1° Aux agents de l'Institut de veille sanitaire nommément désignés par le directeur de cet établissement ;
41175 41090
 
41176
-1° Nécessaires à la défense des espaces naturels lorsqu'une commune relève de l'article L. 132-1 du code forestier (nouveau) ou lorsqu'une commune est localisée dans les régions ou départements visés à l'article L. 133-1 du même code ;
41091
+2° Aux agents de l'agence régionale de santé désignés à cet effet par le directeur général ;
41177 41092
 
41178
-2° Résultant d'un plan de prévention approuvé des risques technologiques prévu à l'article L. 515-15 du code de l'environnement ou d'un plan de prévention approuvé des risques naturels prévisibles prévu à l'article L. 562-1 du même code lorsqu'une commune y est soumise ;
41093
+3° Après demande adressée à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, aux médecins responsables d'un registre de pathologie agréé.
41179 41094
 
41180
-3° Définis par les réglementations relatives à la lutte contre l'incendie spécifiques à certains sites ou établissements, notamment les établissements recevant du public mentionnés aux articles L. 123-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;
41095
+######## Article R2213-1-4
41181 41096
 
41182
-4° Relatifs à la lutte contre l'incendie des installations classées pour la protection de l'environnement prévues aux articles L. 511-1 et L. 511-2 du code de l'environnement lorsque ces besoins, prescrits à l'exploitant par la réglementation spécifique, sont couverts par des équipements publics.
41097
+A titre provisoire, jusqu'à la généralisation du certificat de décès sur support électronique, le certificat est établi et transmis selon les modalités suivantes :
41183 41098
 
41184
-Ces mesures doivent garantir la cohérence d'ensemble du dispositif de lutte contre l'incendie. Elles font l'objet d'un arrêté du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsqu'il est compétent.
41099
+Le médecin ayant constaté le décès, après avoir rempli et signé, en trois exemplaires, les deux volets du certificat de décès, clôt le volet médical. Le certificat est remis à la mairie du lieu de décès et à la mairie du lieu du dépôt du corps, en cas d'application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 2213-7.
41185 41100
 
41186
-####### Article R2225-5
41101
+L'officier d'état civil conserve un exemplaire du volet administratif et transmet dans des conditions permettant de garantir la confidentialité et la protection des données :
41187 41102
 
41188
-Préalablement à la fixation des mesures prévues à l'article R. 2225-4, un schéma communal de défense extérieure contre l'incendie peut être élaboré par le maire.
41103
+1° A l'Institut national de la statistique et des études économiques un bulletin comprenant les informations mentionnées au dernier alinéa de l'article 5 du décret n° 82-103 du 22 janvier 1982 modifié relatif au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
41189 41104
 
41190
-Ce schéma, établi en conformité avec le règlement départemental mentionné à l'article R. 2225-3, a notamment pour objet de :
41105
+2° A l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, par l'intermédiaire de l'agence régionale de santé, dans le ressort de laquelle le décès a eu lieu, le volet médical clos, ainsi qu'un bulletin comprenant les informations mentionnées au 1°, à l'exclusion du nom et du prénom de la personne décédée.
41191 41106
 
41192
-1° Dresser l'état des lieux de la défense extérieure contre l'incendie existante ;
41107
+######## Article R2213-1-5
41193 41108
 
41194
-2° Identifier les risques à prendre en compte en intégrant leur évolution prévisible ;
41109
+Les modalités de mise en oeuvre des traitements des données mentionnées aux articles R. 2213-1-2, R. 2213-1-3 et R. 2213-1-4 sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la santé.
41195 41110
 
41196
-3° Vérifier l'adéquation entre la défense extérieure contre l'incendie existante et les risques à défendre ;
41111
+######## Article R2213-1-6
41197 41112
 
41198
-4° Fixer les objectifs permettant d'améliorer cette défense, si nécessaire ;
41113
+Pour l'application des dispositions de l'article R. 2213-3, les références à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ainsi que celle à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales sont remplacées :
41199 41114
 
41200
-5° Planifier, en tant que de besoin, la mise en place d'équipements supplémentaires.
41115
+1° En Guyane, Martinique et Guadeloupe, par des références à la direction de la santé et du développement social ;
41201 41116
 
41202
-Ce schéma prend en compte le schéma de distribution d'eau potable prévu à l'article L. 2224-7-1.
41117
+2° En Corse, par des références à la direction de la solidarité et de la santé de Corse et de Corse-du-Sud ;
41203 41118
 
41204
-L'expertise du service départemental d'incendie et de secours sur le schéma communal de défense extérieure contre l'incendie est sollicitée dans les conditions fixées par le règlement départemental mentionné à l'article R. 2225-3.
41119
+3° A la Réunion, par des références à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ;
41205 41120
 
41206
-Le maire recueille expressément l'avis du service départemental d'incendie et de secours et de l'ensemble des autres acteurs concourant pour la commune à la défense extérieure de l'incendie mentionnés au 3° de l'article R. 2225-3-I avant de l'arrêter. Chaque avis est transmis au maire dans un délai qui ne peut excéder deux mois. En l'absence d'avis dans ce délai, celui-ci est réputé favorable.
41121
+4° A Saint-Pierre-et-Miquelon, par des références à la direction des affaires sanitaires et sociales.
41207 41122
 
41208
-Le schéma communal est modifié et révisé à l'initiative du maire dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Lorsqu'il comporte un plan d'équipement, il est mis à jour à l'achèvement de chaque phase.
41123
+####### Sous-section 2 : Opérations consécutives au décès (R)
41209 41124
 
41210
-####### Article R2225-6
41125
+######## Article R2213-2
41211 41126
 
41212
-Lorsque le président d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre exerce la police spéciale de la défense extérieure contre l'incendie, un schéma intercommunal de défense extérieure contre l'incendie peut être élaboré par le président de l'établissement public. Il répond aux dispositions de l'article R. 2225-5.
41127
+En tous lieux, l'opérateur participant au service extérieur des pompes funèbres mentionné à l'article L. 2223-23 munit, sans délai, le corps de la personne dont le décès a été constaté d'un bracelet plastifié et inamovible d'un modèle agréé par arrêté du ministre de l'intérieur comportant les nom, prénom et date de décès ou, à défaut, tous éléments permettant l'identification du défunt.
41213 41128
 
41214
-Le président de l'établissement public recueille l'avis des maires ainsi que des acteurs visés dans les conditions fixées à l'article R. 2225-5 avant de l'arrêter.
41129
+Toutefois, lorsque le décès survient dans un établissement de santé, un établissement social ou médico-social, public ou privé, cette opération est réalisée par un agent de l'établissement, sous la responsabilité du chef d'établissement.
41215 41130
 
41216
-Ce schéma est modifié et révisé à l'initiative du président de l'établissement public dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Lorsqu'il comporte un plan d'équipement, il est mis à jour à l'achèvement de chaque phase.
41131
+######## Article R2213-2-1
41217 41132
 
41218
-####### Article R2225-7
41133
+Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du Haut Conseil de la santé publique, fixe :
41219 41134
 
41220
-I. – Relèvent du service public de défense extérieure contre l'incendie dont sont chargées les communes en application de l'article L. 2225-2, ou les établissements publics de coopération intercommunale lorsqu'ils sont compétents :
41135
+a) La liste des infections transmissibles qui imposent une mise en bière immédiate dans un cercueil hermétique, répondant aux caractéristiques définies à l'article R. 2213-27, et sa fermeture ;
41221 41136
 
41222
-1° Les travaux nécessaires à la création et à l'aménagement des points d'eau incendie identifiés ;
41137
+b) La liste des infections transmissibles qui imposent une mise en bière immédiate dans un cercueil simple, répondant aux caractéristiques définies à l'article R. 2213-25, et sa fermeture ;
41223 41138
 
41224
-2° L'accessibilité, la numérotation et la signalisation de ces points d'eau ;
41139
+c) La liste des infections transmissibles pour lesquelles, si elles sont suspectées, il peut être dérogé, dans les conditions prévues à l'article R. 2213-14, au délai maximum de transport de corps avant mise en bière, afin de permettre une autopsie médicale au sens de l'article L. 1211-2 du code de la santé publique ;
41225 41140
 
41226
-3° En amont de ceux-ci, la réalisation d'ouvrages, aménagements et travaux nécessaires pour garantir la pérennité et le volume de leur approvisionnement ;
41141
+d) La liste des infections transmissibles imposant, le cas échéant, la mise en bière pour le transport du corps s'il a lieu avant l'expiration du délai mentionné à l'article R. 2213-11 ;
41227 41142
 
41228
-4° Toute mesure nécessaire à leur gestion ;
41143
+e) La liste des infections transmissibles qui interdisent la pratique des soins de conservation.
41229 41144
 
41230
-5° Les actions de maintenance destinées à préserver les capacités opérationnelles des points d'eau incendie.
41145
+######## Paragraphe 1 : Soins de conservation (R).
41231 41146
 
41232
-II. – Par dérogation au I, les charges afférentes aux différents objets du service sont supportées, pour tout ou partie, par d'autres personnes publiques ou des personnes privées en application des lois et règlements relatifs à la sécurité ou aux équipements publics, notamment pour les établissements recevant du public mentionnés aux articles L. 123-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ainsi que pour les points d'eau incendie propres aux installations classées pour la protection de l'environnement prévues aux articles L. 511-1 et L. 511-2 du code de l'environnement.
41147
+######### Article R2213-2-2
41233 41148
 
41234
-III. – En dehors des cas mentionnés au II, la mise à disposition du service public de la défense extérieure contre l'incendie d'un point d'eau pour l'intégrer aux points d'eau incendie fait l'objet d'une convention conclue entre le propriétaire du point d'eau et la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale.
41149
+Il ne peut être procédé à une opération tendant à la conservation du corps d'une personne décédée, sans qu'une déclaration écrite préalable ait été effectuée, par tout moyen, auprès du maire de la commune où sont pratiqués les soins de conservation.
41235 41150
 
41236
-Cette convention peut notamment fixer :
41151
+La déclaration mentionnée à l'alinéa précédent indique le lieu et l'heure de l'opération, le nom et l'adresse du thanatopracteur ou de l'entreprise habilité qui procèdera à celle-ci, le mode opératoire et le produit qu'il est proposé d'employer.
41237 41152
 
41238
-- les modalités de restitution de l'eau utilisée au titre de la défense extérieure contre l'incendie ;
41239
-- la gestion de la répartition de la ressource en eau pour les besoins du propriétaire et pour ceux de la défense extérieure contre l'incendie ;
41240
-- la répartition des charges afférentes aux différents objets du service.
41153
+L'opération tendant à la conservation du corps d'une personne décédée est subordonnée à la détention des documents suivants :
41241 41154
 
41242
-####### Article R2225-8
41155
+1° L'expression écrite des dernières volontés de la personne décédée ou une demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état-civil et de son domicile ;
41243 41156
 
41244
-I. – Les ouvrages, travaux et aménagements dont la réalisation est demandée en application de l'article L. 2225-3 pour la défense extérieure contre l'incendie à la personne publique ou privée responsable du réseau d'eau y concourant ne doivent pas nuire au fonctionnement du réseau en régime normal, ni altérer la qualité sanitaire de l'eau distribuée en vue de la consommation humaine.
41157
+2° Le certificat de décès prévu à l'article L. 2223-42, attestant que le décès ne pose pas de problème médico-légal et que le défunt n'était pas atteint par l'une des infections transmissibles dont la liste est fixée au e de l'article R. 2213-2-1.
41245 41158
 
41246
-II. – Les investissements correspondant à ces ouvrages, travaux et aménagements sont pris en charge par le service public de défense extérieure contre l'incendie selon des modalités déterminées :
41159
+######### Article R2213-3
41247 41160
 
41248
-- par une délibération dans le cas où la même personne publique est responsable du réseau d'eau et est compétente pour cette défense ;
41249
-- par une convention dans les autres cas.
41161
+Tout produit destiné aux soins de conservation du corps de la personne décédée est agréé par le ministre chargé de la santé après consultation de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. L'agrément précise les conditions de dilution du produit en vue de son emploi. Les dispositions du présent alinéa ne s'appliquent pas aux produits soumis à autorisation en application de l'article L. 522-4 du code de l'environnement.
41250 41162
 
41251
-###### Section 2 : Opérations de contrôle
41163
+Le produit est présenté sous flacons sertis ou scellés. Au stade de la fabrication, il fait l'objet d'un contrôle sur chacun des lots par l'un des laboratoires figurant sur une liste dressée par le ministre chargé de la santé.
41252 41164
 
41253
-####### Article R2225-9
41165
+Les flacons satisfont aux conditions d'emballage et d'étiquetage requises pour les substances dangereuses.
41254 41166
 
41255
-Les points d'eau incendie font l'objet de contrôles techniques périodiques.
41167
+######### Article R2213-4
41256 41168
 
41257
-Ces contrôles techniques ont pour objet d'évaluer les capacités des points d'eau incendie. Ils sont effectués au titre de la police spéciale de la défense extérieure contre l'incendie sous l'autorité du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsqu'il est compétent.
41169
+Un flacon scellé, qui renferme au moins cinquante millilitres du liquide utilisé et porte toutes indications permettant son identification, est fixé sur le corps de la personne qui a subi les soins de conservation, de préférence à la cheville.
41258 41170
 
41259
-Les modalités d'exécution et la périodicité de ces contrôles techniques sont définies dans le règlement départemental mentionné à l'article R. 2225-3.
41171
+######## Paragraphe 2 : Moulage (R).
41260 41172
 
41261
-####### Article R2225-10
41173
+######### Article R2213-5
41262 41174
 
41263
-Des reconnaissances opérationnelles des points d'eau incendie destinées à vérifier leur disponibilité opérationnelle sont réalisées par le service départemental d'incendie et de secours, après information préalable du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsqu'il est compétent.
41175
+Sauf dans le cas prévu à l'article R. 2213-6, il est interdit de faire procéder au moulage d'un cadavre :
41176
+- avant l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures depuis la déclaration du décès à la mairie ;
41177
+- et sans une déclaration écrite préalable effectuée, par tout moyen, auprès du maire de la commune où l'opération est réalisée.
41264 41178
 
41265
-Les modalités d'exécution et la périodicité de ces reconnaissances opérationnelles sont définies dans le règlement départemental mentionné à l'article R. 2225-3.
41179
+######### Article R2213-6
41266 41180
 
41267
-##### CHAPITRE VI : Gestion des eaux pluviales urbaines
41181
+Lorsque le moulage d'un cadavre est nécessaire avant l'expiration du délai de vingt-quatre heures, la déclaration préalable est subordonnée à la détention d'un certificat établi par un médecin, constatant que des signes de décomposition rendent l'opération nécessaire avant les délais prescrits.
41268 41182
 
41269
-###### Article R2226-1
41183
+######## Paragraphe 3 : Transport de corps avant mise en bière (R).
41270 41184
 
41271
-La commune ou l'établissement public compétent chargé du service public de gestion des eaux pluviales urbaines, mentionné à l'article L. 2226-1 :
41185
+######### Article R2213-7
41272 41186
 
41273
-1° Définit les éléments constitutifs du système de gestion des eaux pluviales urbaines en distinguant les parties formant un réseau unitaire avec le système de collecte des eaux usées et les parties constituées en réseau séparatif. Ces éléments comprennent les installations et ouvrages, y compris les espaces de rétention des eaux, destinés à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales ;
41187
+Sans préjudice des dispositions particulières prévues à l'article R. 2223-77 et quel que soit le lieu de dépôt du corps, le transport avant mise en bière du corps d'une personne décédée vers son domicile, la résidence d'un membre de sa famille ou une chambre funéraire ne peut être réalisé sans une déclaration écrite préalable effectuée, par tout moyen, auprès du maire du lieu de dépôt du corps et dans les conditions prévues par les articles R. 2213-8, R. 2213-8-1, R. 2213-9 et R. 2213-11.
41274 41188
 
41275
-2° Assure la création, l'exploitation, l'entretien, le renouvellement et l'extension de ces installations et ouvrages ainsi que le contrôle des dispositifs évitant ou limitant le déversement des eaux pluviales dans ces ouvrages publics.
41189
+Les transports de corps avant mise en bière sont effectués au moyen de véhicules spécialement aménagés, exclusivement réservés aux transports mortuaires et répondant aux conditions des articles D. 2223-110 à D. 2223-115.
41276 41190
 
41277
-Lorsqu'un élément du système est également affecté à un autre usage, le gestionnaire du service public de gestion des eaux pluviales urbaines recueille l'accord du propriétaire de cet ouvrage avant toute intervention.
41191
+######### Article R2213-8
41278 41192
 
41279
-#### TITRE IV : BIENS DE LA COMMUNE
41193
+Le transport avant mise en bière d'une personne décédée vers son domicile ou la résidence d'un membre de sa famille est subordonné :
41280 41194
 
41281
-##### CHAPITRE Ier : Dispositions générales
41195
+1° A la demande écrite de la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état-civil et de son domicile ;
41282 41196
 
41283
-###### Article R2241-1
41197
+2° A la détention d'un extrait du certificat de décès prévu à l'article L. 2223-42, attestant que le décès ne pose pas de problème médico-légal et que le défunt n'était pas atteint par l'une des infections transmissibles dont la liste est fixée au d de l'article R. 2213-2-1 ;
41284 41198
 
41285
-Les baux et les actes de vente sont passés par le maire au nom de la commune.
41199
+3° A l'accord, le cas échéant, du directeur de l'établissement de santé, de l'établissement social ou médico-social, public ou privé, au sein duquel le décès est survenu ;
41286 41200
 
41287
-Les autorisations d'occupation ou d'utilisation du domaine public communal sont délivrées par le maire.
41201
+4° A l'accomplissement préalable des formalités prescrites aux articles 78,79 et 80 du code civil relatives aux déclarations de décès. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, en cas de fermeture de la mairie, ces formalités sont accomplies dès sa réouverture.
41288 41202
 
41289
-###### Article R2241-2
41203
+La déclaration préalable au transport mentionnée à l'article R. 2213-7 indique la date et l'heure présumée de l'opération, le nom et l'adresse de l'opérateur dûment habilité qui procède à celle-ci, ainsi que le lieu de départ et le lieu d'arrivée du corps. Elle fait référence à la demande de la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles.
41290 41204
 
41291
-L'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 2241-1 est le directeur départemental des finances publiques.
41205
+######### Article R2213-8-1
41292 41206
 
41293
-###### Article R2241-3
41207
+Le transport avant mise en bière d'une personne décédée vers une chambre funéraire est subordonné :
41294 41208
 
41295
-Dans les cas prévus à l'article L. 2241-3, les comptables publics sont déchargés de toute responsabilité par la remise des fonds au notaire rédacteur de l'acte.
41209
+1° A la demande écrite :
41296 41210
 
41297
-###### Article R2241-4
41211
+- soit de la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état-civil et de son domicile ;
41212
+- soit de la personne chez qui le décès a eu lieu, à condition qu'elle atteste par écrit qu'il lui a été impossible de joindre ou de retrouver dans un délai de douze heures à compter du décès l'une des personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles ;
41213
+- soit du directeur de l'établissement, dans le cas de décès dans un établissement de santé public ou privé qui n'entre pas dans la catégorie de ceux devant disposer obligatoirement d'une chambre mortuaire conformément à l'article L. 2223-39, sous la condition qu'il atteste par écrit qu'il lui a été impossible de joindre ou de retrouver dans un délai de dix heures à compter du décès l'une des personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles ;
41214
+- soit du directeur de l'établissement social ou médico-social, public ou privé, sous la condition qu'il atteste par écrit qu'il lui a été impossible de joindre ou de retrouver dans un délai de dix heures à compter du décès l'une des personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles ;
41298 41215
 
41299
-Lorsque le prix des acquisitions d'immeubles, de droits réels immobiliers ou de fonds de commerce réalisées selon les règles du droit commun par les communes et leurs établissements publics donne lieu à remploi en immeuble, les comptables publics remettent les fonds au notaire rédacteur de l'acte portant mutation de l'immeuble acquis en remploi.
41216
+2° A la détention d'un extrait du certificat de décès prévu à l'article L. 2223-42, attestant que le décès ne pose pas de problème médico-légal et que le défunt n'était pas atteint par l'une des infections transmissibles dont la liste est fixée au d de l'article R. 2213-2-1 ;
41300 41217
 
41301
-La remise des fonds a lieu sur la demande du vendeur et sur production d'une attestation du notaire certifiant l'accomplissement de la mission de remploi qui lui a été confiée.
41218
+3° A l'accomplissement préalable des formalités prescrites aux articles 78,79 et 80 du code civil relatives aux déclarations de décès. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, en cas de fermeture de la mairie, ces formalités sont accomplies dès sa réouverture.
41302 41219
 
41303
-Cette attestation comporte obligatoirement l'identité des parties, ainsi que la désignation de l'immeuble conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 5 du 1 de l'article 6 et de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, et mentionne le prix d'acquisition.
41220
+La déclaration préalable au transport, mentionnée à l'article R. 2213-7, indique la date et l'heure présumée de l'opération, le nom et l'adresse de l'opérateur dûment habilité qui procède à celle-ci, ainsi que le lieu de départ et le lieu d'arrivée du corps. Elle fait référence à la demande écrite de transport mentionnée au 1° et précise de qui elle émane.
41304 41221
 
41305
-###### Article R2241-5
41222
+######### Article R2213-9
41306 41223
 
41307
-Lorsque le prix d'une des acquisitions mentionnées à l'article R. 2241-4 donne lieu à remploi en valeurs mobilières, les comptables publics remettent les fonds au prestataire de service d'investissement désigné par le vendeur, par contrat ou par autorité de justice, pour procéder à l'achat et requérir l'immatriculation des titres acquis en remploi.
41224
+Le médecin peut s'opposer au transport du corps avant mise en bière lorsque l'état du corps ne permet pas un tel transport. Il en avertit sans délai par écrit la famille et, s'il y a lieu, le directeur de l'établissement.
41308 41225
 
41309
-La remise des fonds a lieu sur production d'une attestation du prestataire de service d'investissement certifiant l'accomplissement de la mission de remploi qui lui a été confiée.
41226
+######### Article R2213-10
41310 41227
 
41311
-###### Article R2241-6
41228
+Lorsque le corps est transporté avant mise en bière hors de la commune du lieu de décès ou de dépôt, une copie de la déclaration de transport est immédiatement adressée, par tout moyen, au maire de la commune où le corps est transporté.
41312 41229
 
41313
-Pour les acquisitions immobilières passées en la forme administrative par les communes et leurs établissements publics, il peut être payé au vendeur, dès l'expiration des délais ouverts pour prendre les inscriptions ayant un effet rétroactif, un acompte dans la limite maximum des trois quarts de la différence entre le prix stipulé et celui des charges et accessoires.
41230
+######### Article R2213-11
41314 41231
 
41315
-Cet acompte est payé après autorisation de l'autorité habilitée à recevoir l'acte administratif.
41232
+Sauf dispositions dérogatoires, les opérations de transport de corps avant mise en bière du corps d'une personne décédée sont achevées dans un délai maximum de quarante-huit heures à compter du décès.
41316 41233
 
41317
-###### Article R2241-7
41234
+######### Article R2213-12
41318 41235
 
41319
-Le prix des acquisitions immobilières faites à l'amiable suivant les règles du droit civil ou après exercice du droit de préemption pour le compte des communes et de leurs établissements publics peut être payé au vendeur, après publication de l'acte au fichier immobilier, sans l'accomplissement des formalités de purge des privilèges et hypothèques inscrits lorsqu'il n'excède pas un montant fixé par arrêté du ministre chargé du domaine et du ministre de l'intérieur.
41236
+Lorsque les conditions mentionnées à l'article R. 2213-8 ou R. 2213-8-1 ne sont pas remplies, le corps ne peut être transporté qu'après mise en bière et dans les conditions fixées aux articles R. 2213-15 à R. 2213-28.
41320 41237
 
41321
-##### CHAPITRE II : Dons et legs
41238
+######### Article R2213-13
41322 41239
 
41323
-###### Section 1 : Procédure applicable en matière de libéralités (R).
41240
+Un établissement de santé, de formation ou de recherche ne peut accepter de don de corps que si l'intéressé en a fait la déclaration écrite en entier, datée et signée de sa main. Cette déclaration peut contenir notamment l'indication de l'établissement auquel le corps est remis.
41324 41241
 
41325
-####### Article R2242-1
41242
+Une copie de la déclaration est adressée à l'établissement auquel le corps est légué ; cet établissement délivre à l'intéressé une carte de donateur, que celui-ci s'engage à porter en permanence.
41326 41243
 
41327
-Tout notaire constitué dépositaire d'un testament contenant un legs en faveur d'une commune ou d'un établissement public communal est tenu, dès l'ouverture du testament, d'adresser au maire ou au représentant de l'établissement légataire, la copie intégrale des dispositions testamentaires.
41244
+L'exemplaire de la déclaration qui était détenu par le défunt est remis à l'officier d'état civil lors de la déclaration de décès.
41328 41245
 
41329
-La copie est écrite sur papier libre, et il est délivré récépissé des pièces transmises.
41246
+Après le décès, le transport est déclaré préalablement, par tout moyen écrit, auprès du maire de la commune du lieu de décès ou de dépôt. La déclaration est subordonnée à la détention d'un extrait du certificat de décès prévu à l'article L. 2223-42 attestant que le décès ne pose pas de problème médico-légal et que le défunt n'était pas atteint d'une des infections transmissibles figurant sur l'une des listes mentionnées à l'article R. 2213-2-1.
41330 41247
 
41331
-####### Article R2242-2
41248
+Les opérations de transport sont achevées dans un délai maximum de quarante-huit heures à compter du décès.
41332 41249
 
41333
-Les réclamations concernant les legs en faveur d'une commune ou d'un établissement public communal, formulées par les héritiers légaux, sont recevables auprès du ministre de l'intérieur, dans un délai de six mois à compter de l'ouverture du testament. Elles comportent les nom, prénoms et adresse des réclamants, leur ordre et degré de parenté vis-à-vis du défunt, ainsi que les motifs de la réclamation.
41250
+L'établissement assure à ses frais l'inhumation ou la crémation du corps réalisée sans qu'il soit nécessaire de respecter les conditions prévues à l'article R. 2213-33 ou à l'article R. 2213-35.
41334 41251
 
41335
-Le ministre de l'intérieur informe le maire de la commune ou le représentant de l'établissement légataire de ces réclamations et délivre aux réclamants un accusé de réception.
41252
+######### Article R2213-14
41336 41253
 
41337
-Lorsque les réclamations sont formulées après l'expiration du délai mentionné au premier alinéa ou émanent de personnes autres que les héritiers légaux, l'accusé de réception fait mention de leur irrecevabilité.
41254
+Le transport du corps d'une personne décédée vers un établissement de santé, pour réaliser des prélèvements à des fins thérapeutiques est déclaré préalablement, par tout moyen écrit, auprès du maire de la commune du lieu de décès ou de dépôt, à la demande du directeur de l'établissement de santé où est décédée cette personne ou de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles. La déclaration est subordonnée à la détention de l'extrait du certificat de décès prévu à l'article L. 2223-42, attestant que le décès ne pose pas de problème médico-légal.
41338 41255
 
41339
-###### Section 2 : Contrôle de l'administration de biens légués ou donnés (R).
41256
+Le transport du corps d'une personne décédée vers un établissement de santé, pour réaliser une autopsie médicale, est déclaré préalablement, par tout moyen écrit, auprès du maire de la commune du lieu de décès ou de dépôt, à la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles. La déclaration est subordonnée à la détention de l'extrait du certificat de décès prévu à l'article L. 2223-42, attestant que le décès ne pose pas de problème médico-légal.
41340 41257
 
41341
-####### Article R2242-3
41258
+Lorsque l'autopsie médicale est réalisée en vue de diagnostiquer l'une des infections transmissibles dont la liste est fixée au c de l'article R. 2213-2-1, le délai mentionné à l'article R. 2213-11 est porté à 72 heures.
41342 41259
 
41343
-Tout notaire dépositaire d'un testament contenant un legs en faveur d'une commune ou d'un établissement public communal est tenu, dès l'ouverture du testament, d'en donner avis au comptable de la commune ou de l'établissement.
41260
+Le corps admis dans un établissement de santé dans les conditions fixées au présent article peut faire l'objet, à la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et après accord du directeur de cet établissement, d'un nouveau transport de corps avant mise en bière, dans le respect de l'article L. 1232-5 du code de la santé publique, vers une chambre funéraire, la résidence du défunt ou d'un membre de sa famille ou, le cas échéant, vers la chambre mortuaire de l'établissement où il est décédé.
41344 41261
 
41345
-La même obligation est imposée à tout notaire ayant reçu un acte portant donation au profit d'une commune ou d'un établissement public communal.
41262
+Les frais de transport aller et retour du lieu de décès à l'établissement de santé et les frais de prélèvement sont à la charge de l'établissement de santé dans lequel il a été procédé aux prélèvements.
41346 41263
 
41347
-####### Article R2242-4
41264
+######## Paragraphe 4 : Mise en bière et fermeture du cercueil (R).
41348 41265
 
41349
-Tout mandat conféré, postérieurement à la délivrance ou à l'envoi en possession d'un legs, par le représentant légal d'une commune ou d'un établissement public communal, en vue d'administrer ou de liquider les biens dépendant de ce legs, est porté à la connaissance du comptable.
41266
+######### Article R2213-15
41350 41267
 
41351
-Il en est de même des instructions données au mandataire tant en matière de recettes que de dépenses.
41268
+Avant son inhumation ou sa crémation, le corps d'une personne décédée est mis en bière.
41352 41269
 
41353
-####### Article R2242-5
41270
+La housse imperméable éventuellement utilisée pour envelopper le corps avant sa mise en bière est fabriquée dans un matériau biodégradable. Elle doit répondre à des caractéristiques de composition, de résistance et d'étanchéité fixées par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et du Conseil national des opérations funéraires.
41354 41271
 
41355
-Les avis ou documents destinés au comptable de la commune ou de l'établissement public communal sont adressés par l'intermédiaire du receveur particulier des finances dont dépend ce comptable.
41272
+Si la personne décédée était porteuse d'une prothèse fonctionnant au moyen d'une pile, un médecin ou un thanatopracteur atteste de la récupération de l'appareil avant la mise en bière.
41356 41273
 
41357
-####### Article R2242-6
41274
+######### Article R2213-16
41358 41275
 
41359
-A partir de la délivrance ou de l'envoi en possession, les opérations de recettes ou de dépenses qui affectent les biens légués à une commune ou à un établissement public communal sont faites sous le contrôle du comptable de la commune ou de l'établissement public et reprises dans ses comptes de gestion.
41276
+Il n'est admis qu'un seul corps dans chaque cercueil. Toutefois, est autorisée la mise en bière dans un même cercueil des corps :
41360 41277
 
41361
-A cet effet, toute personne chargée de l'administration ou de la liquidation de ces biens, à la fin de chaque année civile et au plus tard le 31 janvier suivant, adresse au receveur un relevé des opérations de l'année, appuyé des pièces justificatives.
41278
+1° De plusieurs enfants mort-nés de la même mère ;
41362 41279
 
41363
-Les relevés annuels et les pièces à l'appui, ainsi que le compte final de liquidation, sont soumis à l'approbation de l'ordonnateur et transmis au juge des comptes.
41280
+2° D'un ou plusieurs enfants mort-nés et de leur mère également décédée.
41364 41281
 
41365
-Les notaires sont dispensés de l'envoi des pièces originales mais, sur demande de l'ordonnateur ou du comptable, ils sont tenus d'en fournir des copies certifiées.
41282
+######### Article R2213-17
41366 41283
 
41367
-##### CHAPITRE III : Déclaration de parcelle en état d'abandon
41284
+La fermeture du cercueil est autorisée par l'officier d'état civil du lieu de décès ou, en cas d'application du premier alinéa de l'article R. 2213-7, par l'officier d'état civil du lieu de dépôt du corps, dans le respect des dispositions de l'article L. 2223-42.
41368 41285
 
41369
-#### TITRE V : INTERVENTIONS EN MATIÈRE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE
41286
+L'autorisation, établie sur papier libre et sans frais, est délivrée sur présentation du certificat de décès établi par le médecin ayant constaté le décès et attestant que celui-ci ne pose pas de problème médico-légal.
41370 41287
 
41371
-##### CHAPITRE Ier : Aides économiques
41288
+######### Article R2213-18
41372 41289
 
41373
-###### Article R2251-1
41290
+Sans préjudice des dispositions de l'article R. 2213-2-1, le maire peut, s'il y a urgence, compte tenu du risque sanitaire ou en cas de décomposition rapide du corps, après avis d'un médecin, décider la mise en bière immédiate et la fermeture du cercueil.
41374 41291
 
41375
-Les dispositions des articles R. 1511-40 à R. 1511-43 sont applicables aux communes.
41292
+######### Article R2213-19
41376 41293
 
41377
-###### Article R2251-2
41294
+Lorsque le décès paraît résulter d'une maladie suspecte dont la protection de la santé publique exige la vérification, le préfet peut, sur l'avis conforme, écrit et motivé de deux médecins, prescrire toutes les constatations et les prélèvements nécessaires en vue de rechercher les causes du décès.
41378 41295
 
41379
-Les communes ou leurs groupements peuvent attribuer des subventions de fonctionnement aux structures locales des organisations syndicales représentatives qui sont dotées de la personnalité morale et qui remplissent des missions d'intérêt général sur le plan communal ou intercommunal. Ces structures ne peuvent reverser les subventions à d'autres personnes morales et doivent rendre compte de leur utilisation dans le rapport mentionné à l'article L. 2251-3-1.
41296
+######### Article R2213-20
41380 41297
 
41381
-Les subventions sont attribuées par les assemblées délibérantes de ces collectivités ou leurs groupements. Les conventions conclues, le cas échéant, avec les structures locales des organisations syndicales représentatives, en application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour son application, sont jointes aux délibérations attribuant ces subventions lors de la transmission prévue aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2.
41298
+Le couvercle du cercueil est muni d'une plaque gravée indiquant l'année de décès et, s'ils sont connus, l'année de naissance, le prénom, le nom patronymique et, s'il y a lieu, le nom marital du défunt.
41382 41299
 
41383
-##### CHAPITRE II : Garanties d'emprunts
41300
+Après accomplissement des formalités prescrites aux articles 78,79 et 80 du code civil et à l'article R. 2213-17 du présent code, il est procédé à la fermeture définitive du cercueil.
41384 41301
 
41385
-###### Section 1 : Dispositions générales (R)
41302
+Lorsqu'il est procédé d'urgence à la mise en bière et à la fermeture définitive du cercueil, ces opérations sont effectuées dans les conditions prévues à l'article R. 2213-18.
41386 41303
 
41387
-####### Article D2252-1
41304
+######## Paragraphe 5 : Transport de corps après mise en bière (R).
41388 41305
 
41389
-Les dispositions des articles D. 1511-30 à D. 1511-35 sont applicables aux communes.
41306
+######### Article R2213-21
41390 41307
 
41391
-###### Section 2 : Cautionnement (R)
41308
+Après fermeture du cercueil, le corps d'une personne décédée ne peut être transporté dans une commune autre que celle où cette opération a eu lieu, sans une déclaration préalable effectuée, par tout moyen écrit, auprès du maire de la commune du lieu de fermeture du cercueil, quelle que soit la commune de destination à l'intérieur du territoire métropolitain ou d'un département d'outre-mer.
41392 41309
 
41393
-####### Article R2252-2
41310
+La déclaration préalable au transport indique la date et l'heure présumée de l'opération, le nom et l'adresse de l'opérateur dûment habilité qui procède à celle-ci, ainsi que le lieu de départ et le lieu d'arrivée du cercueil.
41394 41311
 
41395
-La commune qui souhaite obtenir un cautionnement s'adresse à un établissement de crédit ou à une société de financement dans les conditions fixées par le code monétaire et financier .
41312
+######### Article R2213-22
41396 41313
 
41397
-####### Article R2252-5
41314
+Lorsque le corps est transporté en dehors du territoire métropolitain ou d'un département d'outre-mer, l'autorisation est donnée par le préfet du département où a lieu la fermeture du cercueil.
41398 41315
 
41399
-Les entreprises ou organismes qui, en vertu de la réglementation en vigueur, peuvent bénéficier de prêts ou de garanties d'emprunt de la part des communes sont soumis au contrôle prévu par les articles R. 2222-1 à R. 2222-6.
41316
+######### Article R2213-23
41400 41317
 
41401
-Il n'est pas dérogé aux règles particulières de contrôle concernant les organismes d'habitation à loyer modéré.
41318
+L'entrée en France du corps d'une personne décédée dans les collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie ou à l'étranger et son transfert au lieu de sépulture ou de crémation, ainsi que le passage en transit sur le territoire français, sont effectués au vu d'une autorisation délivrée par le représentant consulaire français ou par le délégué du Gouvernement.
41402 41319
 
41403
-##### CHAPITRE III : Participation au capital de sociétés
41320
+Cependant, quand le décès s'est produit dans un pays étranger adhérent à un arrangement international pour le transport des corps, l'entrée du corps en France s'effectue au vu d'un laissez-passer spécial délivré par l'autorité compétente pour le lieu d'exhumation lorsqu'il s'agit de restes déjà inhumés.
41404 41321
 
41405
-###### Section 1 : Dispositions générales
41322
+Lorsque le décès s'est produit à bord d'un navire au cours d'un voyage, l'entrée du corps en France s'effectue au vu de la déclaration maritime de santé établie par le capitaine du navire et contresignée, le cas échéant, par le médecin du bord. Dans ce cas, le corps est placé dans un cercueil répondant aux conditions prévues à l'article R. 2213-27.
41406 41323
 
41407
-###### Section 2 : Participation à des sociétés de garantie
41324
+######### Article R2213-24
41408 41325
 
41409
-####### Article R2253-1
41326
+L'autorisation de transport de cendres en dehors du territoire métropolitain ou d'un département d'outre-mer est délivrée par le préfet du département du lieu de crémation du défunt ou du lieu de résidence du demandeur.
41410 41327
 
41411
-Les dispositions des articles R. 1511-36 à R. 1511-39 sont applicables aux communes.
41328
+######### Article R2213-25
41412 41329
 
41413
-### LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
41330
+Sauf dans les cas prévus à l'article R. 2213-26, le corps est placé dans un cercueil en bois d'au moins 22 millimètres d'épaisseur avec une garniture étanche fabriquée dans un matériau biodégradable agréé par le ministre de la santé après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
41414 41331
 
41415
-#### TITRE Ier : BUDGET ET COMPTES
41332
+Toutefois, un cercueil d'une épaisseur minimale de 18 millimètres après finition, avec garniture étanche fabriquée dans un matériau biodégradable agréé dans les mêmes conditions, est autorisé soit si la durée du transport du corps est inférieure à deux heures, ou à quatre heures lorsque le corps a subi des soins de conservation, soit en cas de crémation. Les garnitures et accessoires posés à l'intérieur ou à l'extérieur des cercueils destinés à la crémation sont composés exclusivement de matériaux combustibles ou sublimables et il ne peut y être fait usage d'un mélange désinfectant comportant de la poudre de tan ou du charbon pulvérisé.
41416 41333
 
41417
-##### CHAPITRE Ier : Dispositions générales
41334
+Les cercueils peuvent également être fabriqués dans un matériau ayant fait l'objet d'un agrément par le ministre chargé de la santé, après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
41418 41335
 
41419
-###### Article R2311-1
41336
+######### Article R2213-26
41420 41337
 
41421
-I. – Le décret prévu au second alinéa de l'article L. 2311-1 qui divise le budget de la commune en chapitres et articles est pris sur le rapport du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget. Il définit les chapitres et articles compte tenu des dispositions du II ci-après.
41338
+Le corps est placé dans un cercueil hermétique satisfaisant aux conditions fixées à l'article R. 2213-27 dans les cas ci-après :
41422 41339
 
41423
-II. – 1° Pour les communes votant leur budget par nature, la présentation fonctionnelle prévue au premier et au deuxième alinéas de l'article L. 2312-3 s'effectue, pour les communes de 3 500 habitants et plus, au niveau de la fonction et, pour les communes de 10 000 habitants et plus, au niveau le plus fin de la nomenclature par fonction.
41340
+1° Si la personne était atteinte au moment du décès de l'une des infections transmissibles dont la liste est fixée au a de l'article R. 2213-2-1 ;
41424 41341
 
41425
-Pour le budget, la présentation fonctionnelle ainsi définie est croisée avec chacun des chapitres ou articles budgétaires selon le niveau de vote retenu par le conseil municipal.
41342
+2° En cas de dépôt du corps soit à résidence, soit dans un édifice cultuel ou dans un caveau provisoire, pour une durée excédant six jours ;
41426 41343
 
41427
-Pour le compte administratif, cette présentation fonctionnelle est croisée avec chacun des articles budgétaires.
41344
+3° Dans tous les cas où le préfet le prescrit.
41428 41345
 
41429
-Si le conseil municipal en décide ainsi, les documents budgétaires d'une commune de moins de 3 500 habitants peuvent comporter une présentation fonctionnelle conforme aux dispositions ci-dessus.
41346
+######### Article R2213-27
41430 41347
 
41431
-2° Dans les communes de 10 000 habitants et plus votant leur budget par fonction, la présentation prévue au premier alinéa de l'article L. 2312-3 s'effectue au niveau le plus fin de la nomenclature par fonction pour les opérations et les services individualisés.
41348
+Les cercueils hermétiques doivent être en matériau biodégradable et répondre à des caractéristiques de composition, de résistance et d'étanchéité fixées par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et du Conseil national des opérations funéraires.
41432 41349
 
41433
-Pour le budget, la présentation ainsi définie est croisée avec les comptes par nature à deux chiffres.
41350
+Ils doivent ne céder aucun liquide au milieu extérieur, contenir une matière absorbante et être munis d'un dispositif épurateur de gaz répondant à des caractéristiques de composition de débit et de filtration fixées par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et du Conseil national des opérations funéraires.
41434 41351
 
41435
-Pour le compte administratif, cette présentation est croisée avec le compte le plus détaillé ouvert dans la nomenclature par nature.
41352
+Lorsque le défunt était atteint de l'une des infections transmissibles dont la liste est fixée au a de l'article R. 2213-2-1, le corps est enveloppé dans un linceul imbibé d'une solution antiseptique.
41436 41353
 
41437
-3° La présentation fonctionnelle croisée prévue à l'article L. 2312-3 n'est pas applicable à un service public communal à activité unique érigé en établissement public ou faisant l'objet d'un budget annexe.
41354
+######### Article R2213-28
41438 41355
 
41439
-###### Article D2311-2
41356
+Pour les victimes d'accidents survenus à bord d'un avion des forces armées, sous réserve qu'il n'y ait pas de motif à refus de l'autorisation d'inhumation et après observation des formalités prescrites à l'article 81 du code civil, une déclaration de transport immédiat en vue d'autopsie à l'hôpital militaire ou à l'infirmerie de la base aérienne la plus proche est effectuée auprès du représentant de l'Etat dans le département où l'autopsie a lieu.
41440 41357
 
41441
-La nomenclature par nature et la nomenclature par fonction ainsi que la présentation des documents budgétaires visées à l'article L. 2312-3 sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget.
41358
+L'autopsie terminée, l'autorité civile territorialement compétente du lieu d'autopsie délivre l'autorisation d'inhumation ou de crémation.
41442 41359
 
41443
-###### Article D2311-3
41360
+######## Paragraphe 6 : Dépôt temporaire (R).
41444 41361
 
41445
-Les communes dont la population est inférieure à 500 habitants et leurs établissements publics à caractère administratif, à l'exception des établissements publics à caractère administratif disposant d'une nomenclature par nature spécifique, peuvent appliquer une nomenclature par nature abrégée.
41362
+######### Article R2213-29
41446 41363
 
41447
-###### Article D2311-4
41364
+Après la fermeture du cercueil, effectuée conformément aux dispositions de l'article R. 2213-20, celui-ci peut être déposé temporairement dans un édifice cultuel, une chambre funéraire, au crématorium, à la résidence du défunt ou celle d'un membre de sa famille, dans les conditions prévues aux articles R. 2213-33 et R. 2213-35.
41448 41365
 
41449
-Pour les communes et leurs établissements publics à caractère administratif, les chapitres des budgets votés par nature correspondent :
41366
+Le cercueil peut également être déposé dans un caveau provisoire, le cas échéant après accord du propriétaire du caveau, dans l'attente de l'inhumation définitive.
41450 41367
 
41451
-a) Section d'investissement :
41368
+L'autorisation du dépôt est donnée par le maire de la commune du lieu du dépôt, après vérification que les formalités prescrites par l'article R. 2213-17 et par les articles 78 et suivants du code civil ont été accomplies.
41452 41369
 
41453
-- à chacun des comptes à deux chiffres des classes 1 et 2 ouverts à la nomenclature par nature, à l'exception des comptes " Report à nouveau ", " Résultat de l'exercice ", " Provisions pour risques et charges ", " Différences sur réalisations d'immobilisations ", " Immobilisations affectées, concédées, affermées ou mises à disposition ", " Amortissements des immobilisations " et " Provisions pour dépréciation des immobilisations " ;
41454
-- à chacun des chapitres globalisés dont la liste et la composition sont fixées par l'arrêté visé à l'article D. 2311-2 ;
41455
-- à chaque opération votée par l'assemblée délibérante. L'opération correspond à un ensemble d'acquisitions d'immobilisations, de travaux sur immobilisations et de frais d'études y afférents, aboutissant à la réalisation d'un ouvrage ou de plusieurs ouvrages de même nature. Cette opération peut également comprendre des subventions d'équipement versées ;
41456
-- à chacune des opérations pour le compte de tiers, dont la liste et les subdivisions sont déterminées par l'arrêté visé à l'article D. 2311-2 ;
41457
-- au compte " Subventions d'équipement versées " ;
41458
-- à la ligne intitulée " Dépenses imprévues " ;
41459
-- à la ligne intitulée " Virement de la section de fonctionnement " ;
41460
-- à la ligne intitulée " Produits des cessions d'immobilisations ".
41370
+Le dépôt prévu au deuxième alinéa ne peut excéder six mois.A l'expiration de ce délai, le corps est inhumé ou fait l'objet d'une crémation dans les conditions prévues aux articles R. 2213-31, R. 2213-34, R. 2213-36, R. 2213-38 et R. 2213-39.
41461 41371
 
41462
-Ces trois derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.
41372
+######### Article R2213-30
41463 41373
 
41464
-b) Section de fonctionnement :
41374
+Sous réserve des dispositions de l'article R. 2213-26, le corps est placé, quel que soit le lieu du dépôt temporaire, dans un cercueil d'un modèle prévu au premier alinéa de l'article R. 2213-25.
41465 41375
 
41466
-- aux comptes à deux chiffres des classes 6 et 7 ouverts à la nomenclature par nature, à l'exception des comptes faisant partie d'un chapitre globalisé ainsi que, dans les villes de plus de 100 000 habitants, du compte enregistrant les frais de fonctionnement des groupes d'élus qui forme à lui seul un chapitre ;
41467
-- à chacun des chapitres globalisés dont la liste et la composition sont fixées par l'arrêté visé à l'article D. 2311-2 ;
41468
-- à la ligne intitulée " Frais de fonctionnement des groupes d'élus (dans les communes de plus de 100 000 habitants) " ;
41469
-- à la ligne intitulée " Dépenses imprévues " ;
41470
-- à la ligne intitulée " Virement à la section d'investissement ".
41376
+######## Paragraphe 7 : Inhumation (R).
41471 41377
 
41472
-Ces deux derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.
41378
+######### Article R2213-31
41473 41379
 
41474
-###### Article D2311-5
41380
+Toute inhumation dans le cimetière d'une commune est autorisée par le maire de la commune du lieu d'inhumation.
41475 41381
 
41476
-Pour les budgets votés par nature, l'article budgétaire correspond à la subdivision la plus détaillée des nomenclatures définies par l'arrêté interministériel visé à l'article D. 2311-2, complété, pour les opérations, du numéro d'opération.
41382
+Tout cimetière affecté en totalité ou en partie à la desserte d'une commune est considéré comme y étant situé même s'il se trouve hors des limites territoriales de cette commune.
41477 41383
 
41478
-Les chapitres intitulés " Dépenses imprévues ", " Virement de la section de fonctionnement ", " Virement à la section d'investissement " et " Produits des cessions d'immobilisations " ne comportent pas d'article.
41384
+######### Article R2213-32
41479 41385
 
41480
-###### Article D2311-6
41386
+L'inhumation dans une propriété particulière du corps d'une personne décédée est autorisée par le préfet du département où est située cette propriété sur attestation que les formalités prescrites par l'article R. 2213-17 et par les articles 78 et suivants du code civil ont été accomplies et après avis d'un hydrogéologue agréé. Cet avis n'est pas requis pour l'inhumation d'une urne cinéraire.
41481 41387
 
41482
-Pour les communes et leurs établissements publics à caractère administratif ayant opté pour le vote par fonction de leur budget, les chapitres correspondent :
41388
+######### Article R2213-33
41483 41389
 
41484
-a) Section d'investissement :
41390
+L'inhumation ou le dépôt en caveau provisoire a lieu :
41391
+- si le décès s'est produit en France, vingt-quatre heures au moins et six jours au plus après le décès ;
41392
+- si le décès a eu lieu dans les collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie ou à l'étranger, six jours au plus après l'entrée du corps en France.
41485 41393
 
41486
-- pour les opérations ventilables, à la rubrique 90 " Opérations d'équipement ", complétée par le numéro de l'une des dix fonctions de la nomenclature fonctionnelle publiée par l'arrêté visé à l'article D. 2311-2 ;
41487
-- pour les opérations non ventilables, aux sous-rubriques à trois chiffres ouvertes à l'intérieur de la rubrique 91 " Opérations non ventilées " dont la liste est fixée par l'arrêté visé à l'article D. 2311-2, y compris les " Dépenses imprévues " et le " Virement de la section de fonctionnement, ainsi qu'à la rubrique 95 " Produits des cessions d'immobilisations " ;.
41394
+Les dimanches et jours fériés ne sont pas compris dans le calcul de ces délais.
41488 41395
 
41489
-Ces trois derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation ;
41396
+En cas de problème médico-légal, le délai de six jours court à partir de la délivrance, par le procureur de la République, de l'autorisation d'inhumation.
41490 41397
 
41491
-- pour les opérations pour le compte de tiers, à chacune des opérations dont la liste est fixée par l'arrêté visé à l'article D. 2311-2.
41398
+Des dérogations aux délais prévus aux deuxième et troisième alinéas peuvent être accordées dans des circonstances particulières par le préfet du département du lieu de l'inhumation, qui prescrit toutes dispositions nécessaires. Lorsque le corps est transporté en dehors du territoire métropolitain ou d'un département d'outre-mer, les dérogations sont accordées par le préfet du département du lieu de fermeture du cercueil.
41492 41399
 
41493
-b) Section de fonctionnement :
41400
+######## Paragraphe 8 : Crémation (R).
41494 41401
 
41495
-- pour les opérations ventilables, à la rubrique 92 " Services individualisés ", complétée par le numéro de l'une des dix fonctions de la nomenclature fonctionnelle définie par l'arrêté visé à l'article D. 2311-2 ;
41496
-- pour les opérations non ventilables, aux sous-rubriques à trois chiffres ouvertes à l'intérieur de la rubrique 93 " Services communs non ventilés " dont la liste est fixée par l'arrêté interministériel visé à l'article D. 2311-2, y compris les chapitres intitulés " Frais de fonctionnement des groupes d'élus " (dans les communes de plus de 100 000 habitants), " Dépenses imprévues " et " Virement à la section d'investissement " ;
41402
+######### Article R2213-34
41497 41403
 
41498
-Ces deux derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.
41404
+La crémation est autorisée par le maire de la commune de décès ou, s'il y a eu transport du corps avant mise en bière, du lieu de fermeture du cercueil.
41499 41405
 
41500
-###### Article D2311-7
41406
+Cette autorisation est accordée sur les justifications suivantes :
41501 41407
 
41502
-Pour les communes et leurs établissements publics à caractère administratif ayant opté pour le vote par fonction de leur budget, les articles budgétaires correspondent :
41408
+1° L'expression écrite des dernières volontés du défunt ou, à défaut, la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état civil et de son domicile ;
41503 41409
 
41504
-a) Section d'investissement :
41410
+2° Un certificat de décès établi par le médecin ayant constaté le décès, affirmant que celui-ci ne pose pas de problème médico-légal ;
41505 41411
 
41506
-- pour les opérations ventilables, à la rubrique 90 " Opérations d'équipement ", complétée par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature fonctionnelle définie par l'arrêté visé à l'article D. 2311-2 ainsi que du numéro d'opération, en cas de vote par opération. L'opération correspond à un ensemble d'acquisitions d'immobilisations, de travaux sur immobilisations et de frais d'études y afférents, aboutissant à la réalisation d'un ouvrage ou de plusieurs ouvrages de même nature. Cette opération peut également comprendre des subventions d'équipement versées ;
41412
+3° Le cas échéant, l'attestation du médecin ou du thanatopracteur prévue au troisième alinéa de l'article R. 2213-15.
41507 41413
 
41508
-La subdivision 01 " Opérations non ventilables " ouverte dans la fonction 0 " Services généraux des administrations publiques locales " est exclusivement réservée aux opérations d'équipement concernant de manière indifférenciée plusieurs fonctions ;
41414
+Lorsque le décès pose un problème médico-légal, la crémation ne peut avoir lieu qu'après l'autorisation du parquet qui peut subordonner celle-ci à une autopsie préalable, effectuée par un médecin légiste choisi sur la liste des experts et aux frais de la famille.
41509 41415
 
41510
-- pour les opérations non ventilables, au compte le plus détaillé de la nomenclature par nature, définie par l'arrêté visé à l'article D. 2311-2, ouvert à l'intérieur du chapitre.
41416
+Lorsque le décès a eu lieu à l'étranger, la crémation est autorisée par le maire de la commune où elle est pratiquée.L'autorisation de transport de corps prévue par un arrangement international tient lieu, dans ce cas, de certificat du médecin.
41511 41417
 
41512
-Les chapitres relatifs aux opérations pour compte de tiers ainsi que les chapitres correspondant aux dépenses imprévues, au virement de la section de fonctionnement et aux produits des cessions d'immobilisations ne comportent pas d'article.
41418
+######### Article R2213-35
41513 41419
 
41514
-b) Section de fonctionnement :
41420
+La crémation a lieu :
41421
+- lorsque le décès s'est produit en France, vingt-quatre heures au moins et six jours au plus après le décès ;
41422
+- lorsque le décès a eu lieu dans les collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie ou à l'étranger, six jours au plus après l'entrée du corps en France.
41515 41423
 
41516
-- pour les opérations ventilables, à la rubrique 92, complétée par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature fonctionnelle visée à l'article D. 2311-2 ;
41517
-- pour les opérations non ventilables, au compte le plus détaillé de la nomenclature par nature ouvert à l'intérieur du chapitre.
41424
+Les dimanches et jours fériés ne sont pas compris dans le calcul de ces délais.
41518 41425
 
41519
-Les chapitres correspondant aux dépenses imprévues et au virement à la section d'investissement ne comportent pas d'article.
41426
+Des dérogations aux délais prévus aux deuxième et troisième alinéas peuvent être accordées, en raison de circonstances particulières, par le préfet du département du lieu du décès ou de la crémation, lequel prescrit éventuellement toutes dispositions nécessaires.
41520 41427
 
41521
-###### Article D2311-8
41428
+En cas de problème médico-légal, le délai de six jours court à partir de la délivrance, par le procureur de la République, de l'autorisation de crémation.
41522 41429
 
41523
-Les articles D. 2311-2 à D. 2311-7 ne sont pas applicables aux offices publics d'habitation à loyer modéré.
41430
+######### Article R2213-36
41524 41431
 
41525
-###### Article R2311-9
41432
+Lorsque la crémation est réalisée dans une commune autre que celle où a été effectuée la fermeture du cercueil, une copie de la déclaration de transport est immédiatement adressée, par tout moyen, au maire de la commune du lieu de crémation.
41526 41433
 
41527
-En application de l'article L. 2311-3, la section d'investissement du budget peut comprendre des autorisations de programme et la section de fonctionnement des autorisations d'engagement.
41434
+######### Article R2213-37
41528 41435
 
41529
-Chaque autorisation de programme ou d'engagement comporte la répartition prévisionnelle par exercice des crédits de paiement correspondants.
41436
+La crémation des restes des corps exhumés est autorisée, à la demande du plus proche parent, par le maire de la commune du lieu d'exhumation.
41530 41437
 
41531
-Les autorisations de programme ou d'engagement et leurs révisions éventuelles sont présentées par le maire. Elles sont votées par le conseil municipal, par délibération distincte, lors de l'adoption du budget de l'exercice ou des décisions modificatives.
41438
+######### Article R2213-38
41532 41439
 
41533
-Les autorisations de programme correspondent à des dépenses à caractère pluriannuel se rapportant à une immobilisation ou à un ensemble d'immobilisations déterminées, acquises ou réalisées par la commune, ou à des subventions d'équipement versées à des tiers.
41440
+Au terme du délai mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 2223-18-1, si l'urne n'est pas réclamée et après mise en demeure par lettre recommandée de la personne qui a pourvu aux funérailles ou, à défaut, du plus proche parent du défunt, les cendres sont dispersées dans l'espace aménagé à cet effet dans le cimetière de la commune du lieu du décès ou dans le site cinéraire le plus proche du lieu de dépôt de l'urne, après un délai de trente jours ouvrables suivant le retour de l'accusé de réception de la lettre recommandée ou, le cas échéant, de la lettre non remise.
41534 41441
 
41535
-###### Article R2311-10
41442
+Les étapes de la procédure prévue au premier alinéa sont consignées dans un registre tenu, selon le cas, par le gestionnaire du crématorium ayant réalisé la crémation ou par le responsable du lieu de culte.
41536 41443
 
41537
-Le budget de la caisse des écoles est établi en section de fonctionnement et en section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses. Il est présenté par nature.
41444
+######### Article R2213-39
41538 41445
 
41539
-###### Article R2311-11
41446
+Le placement dans une sépulture, le scellement sur un monument funéraire, le dépôt dans une case de columbarium d'une urne et la dispersion des cendres, dans un cimetière ou un site cinéraire faisant l'objet de concessions, sont subordonnés à l'autorisation du maire de la commune où se déroule l'opération.
41540 41447
 
41541
-A. - Le besoin ou l'excédent de financement de la section d'investissement constaté à la clôture de l'exercice est constitué du solde d'exécution corrigé des restes à réaliser.
41448
+######### Article R2213-39-1
41542 41449
 
41543
-Le solde d'exécution de la section d'investissement correspond à la différence entre le montant des titres de recettes et le montant des mandats de dépenses émis dans l'exercice, y compris le cas échéant les réductions et annulations de recettes et de dépenses, augmentée ou diminuée du report des exercices antérieurs.
41450
+Lorsqu'il est mis fin à l'inhumation de l'urne dans une propriété particulière, la personne qui en est dépositaire doit se conformer aux dispositions de l'article L. 2223-18-2.
41544 41451
 
41545
-Les restes à réaliser de la section d'investissement arrêtés à la clôture de l'exercice correspondent aux dépenses engagées non mandatées et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre.
41452
+######## Paragraphe 9 : Exhumation (R).
41546 41453
 
41547
-B. - Le résultat de la section de fonctionnement correspond à l'excédent ou au déficit de l'exercice. Pour son affectation, il est cumulé avec le résultat antérieur reporté à l'exclusion des restes à réaliser.
41454
+######### Article R2213-40
41548 41455
 
41549
-Les restes à réaliser de la section de fonctionnement arrêtés à la clôture de l'exercice correspondent aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées ainsi qu'aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées. Ils sont reportés au budget de l'exercice suivant.
41456
+Toute demande d'exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte. Celui-ci justifie de son état civil, de son domicile et de la qualité en vertu de laquelle il formule sa demande.
41550 41457
 
41551
-###### Article R2311-12
41458
+L'autorisation d'exhumer un corps est délivrée par le maire de la commune où doit avoir lieu l'exhumation.
41552 41459
 
41553
-Le résultat cumulé défini au B de l'article R. 2311-11 est affecté, lorsqu'il s'agit d'un excédent :
41460
+L'exhumation est faite en présence d'un parent ou d'un mandataire de la famille.
41554 41461
 
41555
-1° En priorité, en réserves pour la couverture du besoin de financement de la section d'investissement apparu à la clôture de l'exercice précédent ;
41462
+Si le parent ou le mandataire dûment avisé n'est pas présent à l'heure indiquée, l'opération n'a pas lieu, mais les vacations prévues par l'article L. 2213-14 sont versées comme si l'opération avait été exécutée.
41556 41463
 
41557
-2° Pour le solde, en excédent de fonctionnement reporté ou en dotation complémentaire en réserves.
41464
+######### Article R2213-41
41558 41465
 
41559
-Lorsqu'il s'agit d'un déficit, il est ajouté aux dépenses de fonctionnement de l'exercice.
41466
+L'exhumation du corps d'une personne atteinte, au moment du décès, de l'une des infections transmissibles dont la liste est fixée aux a et b de l'article R. 2213-2-1, ne peut être autorisée qu'après l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date du décès.
41560 41467
 
41561
-Pour l'affectation en réserves, l'exécution de la décision budgétaire de reprise des résultats, adoptée par l'assemblée délibérante, se fait par l'émission d'un titre de recettes. La délibération affectant le résultat excédentaire est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise et du compte administratif de l'exercice, pour en justifier les recettes.
41468
+Toutefois, les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables en cas de dépôt temporaire dans un édifice cultuel, dans un dépositoire ou dans un caveau provisoire.
41562 41469
 
41563
-###### Article R2311-13
41470
+######### Article R2213-42
41564 41471
 
41565
-En l'absence d'adoption du compte administratif à la date du vote du budget de l'exercice suivant, lorsque le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement, ou le cas échéant l'excédent de la section d'investissement et la prévision d'affectation sont reportés par anticipation, dans les conditions fixées au quatrième alinéa de l'article L. 2311-5, les inscriptions au budget sont justifiées par la production en annexe d'une fiche de calcul des résultats prévisionnels.
41472
+Les personnes chargées de procéder aux exhumations revêtent un costume spécial qui est ensuite désinfecté ainsi que leurs chaussures. Elles sont tenues à un nettoyage antiseptique de la face et des mains.
41566 41473
 
41567
-Cette fiche ainsi qu'un tableau des résultats d'exécution du budget sont établis par l'ordonnateur et visés par le comptable, qui les accompagne soit du compte de gestion, s'il est arrêté à cette date, soit d'une balance établie après prise en charge du dernier bordereau de titres et de mandats.
41474
+Le ministre chargé de la santé fixe, après avis du Haut Conseil de la santé publique, les conditions dans lesquelles les cercueils sont manipulés et extraits de la fosse.
41568 41475
 
41569
-L'ordonnateur produit l'état des restes à réaliser arrêté au 31 décembre de l'exercice clos. Les restes à réaliser de la section de fonctionnement sont reportés au budget reprenant les résultats par anticipation.
41476
+Lorsque le cercueil est trouvé en bon état de conservation au moment de l'exhumation, il ne peut être ouvert que s'il s'est écoulé cinq ans depuis le décès.
41570 41477
 
41571
-###### Article D2311-14
41478
+Lorsque le cercueil est trouvé détérioré, le corps est placé dans un autre cercueil ou dans une boîte à ossements.
41572 41479
 
41573
-Pour l'application de l'article L. 2311-6, lorsque la section d'investissement du budget présente un excédent, peuvent être repris en section de fonctionnement :
41574
-- le produit de la cession d'une immobilisation reçue au titre d'un don ou d'un legs, à condition que celui-ci ne soit pas expressément affecté à l'investissement ;
41575
-- le produit de la vente d'un placement budgétaire. La reprise de ce produit est limitée à la part du placement financée initialement par une recette de la section de fonctionnement.
41480
+######## Paragraphe 10 : Dispositions diverses (R).
41576 41481
 
41577
-En outre, l'excédent de la section d'investissement résultant de la dotation complémentaire en réserves prévue par le 2° de l'article R. 2311-12 et constaté au compte administratif au titre de deux exercices consécutifs peut être repris en section de fonctionnement afin de contribuer à son équilibre.
41482
+######### Article R2213-43
41578 41483
 
41579
-Lorsque les conditions prévues aux alinéas précédents ne sont pas réunies, et en raison de circonstances exceptionnelles et motivées, la collectivité peut solliciter une décision conjointe des ministres chargés du budget et des collectivités locales, qui peut porter sur un ou plusieurs exercices, afin de reprendre l'excédent prévisionnel de la section d'investissement en section de fonctionnement dès le vote du budget primitif.
41484
+Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, certaines dispositions de la présente sous-section se heurtent à des difficultés d'application, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de la santé y pourvoient par des mesures temporaires prises après avis du Haut Conseil de la santé publique.
41580 41485
 
41581
-Dans tous les cas, la reprise est accompagnée d'une délibération du conseil municipal précisant l'origine de l'excédent et les conditions d'évaluation de son montant.
41486
+####### Sous-section 3 : Surveillance des opérations (R).
41582 41487
 
41583
-###### Article D2311-15
41488
+######## Article R2213-44
41584 41489
 
41585
-Le rapport prévu à l'article L. 2311-1-1 décrit, sous forme de synthèse, la situation en matière de développement durable de la collectivité à partir des évaluations, documents et bilans produits par la commune sur une base volontaire ou prévus par un texte législatif ou réglementaire.
41490
+Afin d'assurer l'exécution des mesures de police prescrites par les lois et les règlements, notamment les mesures de salubrité publique, les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 2213-14 assistent aux opérations consécutives au décès énumérées aux articles R. 2213-45 et R. 2213-46.
41586 41491
 
41587
-Ce rapport comporte, au regard des cinq finalités du développement durable mentionnées au III de l'article L. 110-1 du code de l'environnement :
41492
+Sous l'autorité du préfet dans les communes situées en zone de police d'Etat et du maire dans les autres communes, ils peuvent assister, en tant que de besoin, à toute opération mentionnée à la sous-section 2 de la présente section.
41588 41493
 
41589
-- le bilan des actions conduites au titre de la gestion du patrimoine, du fonctionnement et des activités internes de la collectivité ;
41590
-- le bilan des politiques publiques, des orientations et des programmes mis en œuvre sur son territoire.
41494
+Ces fonctionnaires dressent procès-verbal des opérations auxquelles ils ont procédé ou assisté et transmettent ces documents au maire de la commune concernée.
41591 41495
 
41592
-Ces bilans comportent en outre une analyse des modalités d'élaboration, de mise en œuvre et d'évaluation des actions, politiques publiques et programmes.
41496
+######## Article R2213-45
41593 41497
 
41594
-Cette analyse peut être élaborée à partir du cadre de référence pour les projets territoriaux de développement durable et agendas 21 locaux mentionné au deuxième alinéa de l'article 254 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement.
41498
+En cas de transport de corps hors de la commune de décès ou de dépôt, ou lorsqu'il doit être procédé à la crémation du corps, les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 2213-14 contrôlent par tout moyen l'identité du défunt, assistent à la fermeture du cercueil et y apposent deux cachets de cire revêtus du sceau de l'autorité administrative compétente.
41595 41499
 
41596
-###### Article D2311-16
41500
+######## Article R2213-46
41597 41501
 
41598
-I. – En application de l'article L. 2311-1-2, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre présente respectivement au conseil municipal ou au conseil communautaire un rapport annuel sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes sur son territoire.
41502
+En cas d'exhumation d'un corps, les fonctionnaires désignés à l'article L. 2213-14 assistent à l'opération, veillent à ce que tout s'accomplisse avec respect et décence et à ce que les mesures d'hygiène prévues à l'article R. 2213-42 soient appliquées. Les exhumations sont toujours réalisées en dehors des heures d'ouverture du cimetière au public.
41599 41503
 
41600
-II. – Le rapport fait état de la politique de ressources humaines de la commune ou du groupement en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. A cet effet, il reprend notamment les données du rapport, présenté en comité technique comme prévu à l'article 51 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, relatives au recrutement, à la formation, au temps de travail, à la promotion professionnelle, aux conditions de travail, à la rémunération et à l'articulation entre vie professionnelle et vie personnelle.
41504
+Lorsque le corps est destiné à être réinhumé dans le même cimetière, la réinhumation s'opère sans délai, sous la surveillance des fonctionnaires mentionnés au premier alinéa.
41601 41505
 
41602
-Le rapport comporte également un bilan des actions menées et des ressources mobilisées en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et décrit les orientations pluriannuelles. Ce bilan et ces orientations concernent notamment les rémunérations et les parcours professionnels, la promotion de la parité dans le cadre des actions de formation, la mixité dans les filières et les cadres d'emplois, l'articulation entre vie professionnelle et vie personnelle, la prévention de toutes les violences faites aux agents sur leur lieu de travail et la lutte contre toute forme de harcèlement.
41506
+Lorsque le corps est destiné à être réinhumé dans un autre cimetière de la même commune ou dans une autre commune, la translation et la réinhumation s'opèrent sans délai, sous la surveillance des fonctionnaires compétents dans la commune concernée.
41603 41507
 
41604
-III. – Le rapport présente les politiques menées par la commune ou le groupement sur son territoire en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes, telles que définies à l'article 1er de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes. Il fixe des orientations pluriannuelles et des programmes de nature à favoriser l'égalité entre les femmes et les hommes.
41508
+######## Article R2213-47
41605 41509
 
41606
-Ce rapport comporte un bilan des actions conduites à cette fin dans la conception, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques publiques de la commune ou du groupement. Il présente notamment le suivi de la mise en œuvre de la clause d'égalité dans les marchés publics. Il peut comporter également une analyse de la situation économique et sociale en matière d'inégalités entre les femmes et les hommes dans la commune ou le groupement, à partir d'un diagnostic fondé sur les interventions relevant de sa compétence et sur les données des bénéficiaires de ses politiques.
41510
+Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, certaines dispositions de la présente sous-section se heurtent à des difficultés d'application, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de la santé y pourvoient par des mesures temporaires prises après avis du Haut Conseil de la santé publique.
41607 41511
 
41608
-Le rapport recense les ressources mobilisées à cet effet.
41512
+####### Sous-section 4 :  Vacations liées à la surveillance des opérations funéraires
41609 41513
 
41610
-##### CHAPITRE II : Adoption du budget
41514
+######## Article R2213-48
41611 41515
 
41612
-###### Article R2312-1
41516
+L'intervention des fonctionnaires mentionnés à l'article L. 2213-14 donne lieu, pour chacune des opérations prévues ci-après, au versement des vacations déterminées par le présent article :
41613 41517
 
41614
-Pour l'application des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 2312-3, le conseil municipal délibère, dans les communes de 10 000 habitants et plus, sur le vote du budget par nature ou par fonction.
41518
+1° Une vacation pour :
41615 41519
 
41616
-Par la suite, cette délibération ne peut être modifiée qu'une seule fois, au plus tard à la fin du premier exercice budgétaire complet suivant le renouvellement du conseil municipal.
41520
+- la fermeture du cercueil et la pose de scellés, en cas de transport du corps hors de la commune de décès ou de dépôt ;
41521
+- la fermeture du cercueil et la pose de scellés, lorsqu'il doit être procédé à la crémation du corps ;
41522
+- l'exhumation, suivie d'une réinhumation dans le même cimetière ou d'une translation et d'une réinhumation du corps dans un autre cimetière de la même commune ou dans une autre commune, ou d'une crémation ;
41617 41523
 
41618
-###### Article R2312-2
41524
+2° Une vacation pour le premier corps et une demi-vacation pour chacun des autres corps en cas d'exhumation de plusieurs corps d'une même sépulture, suivie d'une réinhumation dans le même cimetière, d'une translation et d'une réinhumation dans un autre cimetière de la même commune ou dans une autre commune ou d'une crémation.
41619 41525
 
41620
-Les crédits de la caisse des écoles sont votés par chapitre et, si le comité en décide ainsi, par article.
41526
+######## Article R2213-49
41621 41527
 
41622
-Hors le cas où le conseil d'administration a spécifié que les crédits sont spécialisés par article, le président peut effectuer des virements d'articles à articles à l'intérieur du même chapitre.
41528
+Dans les communes dotées d'un régime de police d'Etat, les opérations de surveillance sont effectuées, sous la responsabilité du maire, par un fonctionnaire de la police nationale ; le produit des vacations est versé au budget de l'Etat.
41623 41529
 
41624
-Les chapitres et articles du budget de la caisse des écoles sont ceux qui sont définis pour les communes.
41530
+Dans les autres communes, les opérations de surveillance sont effectuées par un garde-champêtre ou un agent de police municipale délégué par le maire.
41625 41531
 
41626
-##### CHAPITRE III : Publicité des budgets et des comptes
41532
+La vacation n'est exigible que dans les communes où la surveillance est réalisée par les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 2213-14.
41627 41533
 
41628
-###### Article R2313-1
41534
+######## Article R2213-50
41629 41535
 
41630
-Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les données synthétiques sur la situation financière de la commune, prévues au 1° du troisième alinéa de l'article L. 2313-1, comprennent les ratios suivants :
41536
+A la fin de chaque mois, le maire dresse, s'il y lieu, un relevé comportant :
41537
+- les vacations versées par les familles pendant le mois ;
41538
+- la désignation des fonctionnaires ayant participé aux opérations mentionnées à l'article R. 2213-48.
41631 41539
 
41632
-1° Dépenses réelles de fonctionnement/ population ;
41540
+Le maire délivre à la partie intéressée un bulletin de versement indiquant le détail des sommes à percevoir. Le relevé mentionné au premier alinéa est transmis au receveur municipal qui verse, après émargement, l'intégralité du produit des vacations aux fonctionnaires intéressés.
41633 41541
 
41634
-2° Produit des impositions directes/ population ;
41542
+###### Section 4 : Autres polices
41635 41543
 
41636
-3° Recettes réelles de fonctionnement/ population ;
41544
+##### CHAPITRE IV : Dispositions applicables dans les communes où la police est étatisée
41637 41545
 
41638
-4° Dépenses d'équipement brut/ population ;
41546
+###### Article R2214-1
41639 41547
 
41640
-5° Encours de la dette/ population ;
41548
+Les communes chefs-lieux de département sont placées sous le régime de la police d'Etat.
41641 41549
 
41642
-6° Dotation globale de fonctionnement/ population.
41550
+###### Article R2214-2
41643 41551
 
41644
-Dans les communes de 10 000 habitants et plus, ces données comprennent en outre les ratios suivants :
41552
+Le régime de la police d'Etat peut être établi dans une commune ou dans un ensemble de communes formant un ensemble urbain lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :
41645 41553
 
41646
-7° Dépenses de personnel/ dépenses réelles de fonctionnement ;
41554
+1° La population de la commune ou de l'ensemble de communes, appréciée en tenant compte de l'importance de la population saisonnière, est supérieure à 20 000 habitants ;
41647 41555
 
41648
-8° Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal et, le cas échéant, coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi ;
41556
+2° Les caractéristiques de la délinquance sont celles des zones urbaines.
41649 41557
 
41650
-9° Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/ recettes réelles de fonctionnement ;
41558
+Il est établi par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés du budget, des collectivités locales et, le cas échéant, de l'outre-mer lorsque la demande émane du conseil municipal ou en cas d'accord de celui-ci, et à défaut par décret en Conseil d'Etat.
41651 41559
 
41652
-10° Dépenses d'équipement brut/ recettes réelles de fonctionnement ;
41560
+###### Article R2214-3
41653 41561
 
41654
-11° Encours de la dette/ recettes réelles de fonctionnement.
41562
+Le régime de la police d'Etat peut être supprimé dans les mêmes formes que celles prévues à l'article R. 2214-2 pour son établissement lorsque les conditions posées à cet article ne sont pas remplies.
41655 41563
 
41656
-Dans les communes touristiques qui bénéficient de la dotation forfaitaire dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 2334-7, les données synthétiques comprennent également le nombre de résidences secondaires.
41564
+##### CHAPITRE V : Pouvoirs du représentant de l'Etat dans le département
41657 41565
 
41658
-###### Article R2313-2
41566
+###### Article D2215-1
41659 41567
 
41660
-I. - Pour l'application de l'article R. 2313-1 :
41568
+Le plan de prévention de la délinquance dans le département est régi par la section 5 du chapitre II du titre III du livre Ier du code de la sécurité intérieure.
41661 41569
 
41662
-a) La population à prendre en compte est la population totale, municipale et comptée à part, telle qu'elle résulte du dernier recensement connu à la date de production des documents budgétaires ;
41570
+#### TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
41663 41571
 
41664
-b) Les dépenses réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des dépenses de l'exercice budgétaire entraînant des mouvements réels. Toutefois, pour l'application du 1°, sont exclues les dépenses correspondant à des travaux en régie transférés en section d'investissement. Pour l'application du 9°, sont exclues les dépenses correspondant à des travaux en régie et à des charges transférées en section d'investissement ;
41572
+##### CHAPITRE Ier : Régies municipales
41665 41573
 
41666
-c) Les impositions directes comprennent la taxe d'habitation, la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et, le cas échéant, la taxe professionnelle ;
41574
+###### Section 1 : Dispositions générales
41667 41575
 
41668
-d) Les recettes réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des recettes de fonctionnement de l'exercice entraînant des mouvements réels ;
41576
+####### Sous-section 1 : Création de la régie
41669 41577
 
41670
-e) Les dépenses d'équipement brut comprennent les acquisitions de biens meubles et immeubles, les travaux en cours, les immobilisations incorporelles, les travaux d'investissement en régie et les opérations pour compte de tiers ;
41578
+######## Article R2221-1
41671 41579
 
41672
-f) Le coefficient de mobilisation du potentiel fiscal correspond, pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, au rapport entre les produits des contributions directes, à l'exclusion de la taxe professionnelle, et le potentiel fiscal mentionné à l'article L. 2334-5.
41580
+La délibération par laquelle le conseil municipal décide de la création d'une régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière ou d'une régie dotée de la seule autonomie financière fixe les statuts et le montant de la dotation initiale de la régie.
41673 41581
 
41674
-Pour les autres communes et pour les établissements publics de coopération intercommunale, le coefficient de mobilisation du potentiel fiscal correspond au rapport entre le produit des contributions directes et le potentiel fiscal calculé, pour les communes, dans les conditions de l'article L. 2334-4, et pour les établissements publics de coopération intercommunale, dans les conditions du II de l'article L. 5211-30. Dans les deux cas, il n'est pas tenu compte de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) ;
41582
+####### Sous-section 2 : Organisation administrative (R)
41675 41583
 
41676
-g) Le coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi, calculé lorsque la commune est membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, correspond au rapport entre le produit des contributions directes perçues par la commune et le groupement et le potentiel fiscal calculé dans les conditions de l'article L. 2334-4 et hors compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) ;
41584
+######## Article R2221-2
41677 41585
 
41678
-h) Le remboursement annuel de la dette en capital s'entend des remboursements d'emprunts effectués à titre définitif ;
41586
+La régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière est administrée par un conseil d'administration et son président ainsi qu'un directeur.
41679 41587
 
41680
-i) L'encours de dette s'obtient par cumul des emprunts et dettes à long et moyen terme.
41588
+######## Article R2221-3
41681 41589
 
41682
-II. - Les données synthétiques figurent en annexe au budget primitif et au compte administratif auquel elles se rapportent. En outre, les données résultant du dernier compte administratif voté à la date de la présentation du budget primitif sont reportées sur celui-ci.
41590
+La régie dotée de la seule autonomie financière est administrée, sous l'autorité du maire et du conseil municipal, par un conseil d'exploitation et son président ainsi qu'un directeur.
41683 41591
 
41684
-###### Article R2313-3
41592
+Un même conseil d'exploitation ou un même directeur peut être chargé de l'administration ou de la direction de plusieurs régies.
41685 41593
 
41686
-Les états annexés aux documents budgétaires en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 2313-1 sont les suivants :
41594
+######## Article R2221-4
41687 41595
 
41688
-I. – Etats annexés au budget et au compte administratif :
41596
+Les statuts fixent les règles générales d'organisation et de fonctionnement du conseil d'administration ou du conseil d'exploitation et les modalités de quorum.
41689 41597
 
41690
-1° Tableaux récapitulant l'état des emprunts et dettes ;
41598
+S'agissant des membres du conseil d'administration et du conseil d'exploitation, les statuts fixent notamment :
41691 41599
 
41692
-2° Présentation de l'état des provisions ;
41600
+1° Leur nombre qui ne peut être inférieur à trois ;
41693 41601
 
41694
-3° Présentation des méthodes utilisées pour les amortissements ;
41602
+2° Les catégories de personnes parmi lesquelles sont choisis ceux d'entre eux n'appartenant pas au conseil municipal ;
41695 41603
 
41696
-4° Présentation de l'équilibre des opérations financières ;
41604
+3° La durée de leurs fonctions ainsi que la durée du mandat du président et du ou des vice-présidents. Ces durées ne peuvent excéder celle du mandat municipal ;
41697 41605
 
41698
-5° Présentation de l'état des charges transférées en investissement ;
41606
+4° Leur mode de renouvellement.
41699 41607
 
41700
-6° Présentation du mode de financement des opérations pour le compte de tiers ;
41608
+######## Article R2221-5
41701 41609
 
41702
-7° Présentation des engagements donnés et reçus ;
41610
+Les membres du conseil d'administration ou du conseil d'exploitation sont désignés par le conseil municipal, sur proposition du maire.
41703 41611
 
41704
-8° Présentation de l'emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale ;
41612
+Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
41705 41613
 
41706
-9° Etat du personnel ;
41614
+######## Article R2221-6
41707 41615
 
41708
-10° Liste des organismes de regroupement dont la commune est membre ;
41616
+Les représentants de la commune doivent détenir la majorité des sièges du conseil d'administration ou du conseil d'exploitation.
41709 41617
 
41710
-11° Liste des établissements ou services créés par la commune ;
41618
+######## Article R2221-7
41711 41619
 
41712
-12° Tableau retraçant les décisions en matière de taux des contributions directes.
41620
+Les membres du conseil d'administration ou du conseil d'exploitation doivent jouir de leurs droits civils et politiques.
41713 41621
 
41714
-II. – Etats annexés au seul compte administratif :
41622
+######## Article R2221-8
41715 41623
 
41716
-1° Etat de variation des immobilisations ;
41624
+Les membres du conseil d'administration ou du conseil d'exploitation ne peuvent :
41717 41625
 
41718
-2° Etat présentant le montant de recettes et de dépenses affectées aux services assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée qui ne font pas l'objet d'un budget distinct du budget général.
41626
+1° Prendre ou conserver un intérêt dans des entreprises en rapport avec la régie ;
41719 41627
 
41720
-###### Article R2313-5
41628
+2° Occuper une fonction dans ces entreprises ;
41721 41629
 
41722
-Les comptes certifiés mentionnés à l'article L. 2313-1-1 le sont par un commissaire aux comptes pour les organismes soumis à l'obligation de certification des comptes et par le président de l'organisme en cause, pour les organismes non soumis à une telle obligation.
41630
+3° Assurer une prestation pour ces entreprises ;
41723 41631
 
41724
-###### Article R2313-6
41632
+4° Prêter leur concours à titre onéreux à la régie.
41725 41633
 
41726
-Pour l'application de l'article L. 2313-1, les documents budgétaires des caisses des écoles restent déposés au siège de l'établissement public.
41634
+En cas d'infraction à ces interdictions, l'intéressé est déchu de son mandat soit par le conseil d'administration ou le conseil d'exploitation à la diligence de son président, soit par le préfet agissant de sa propre initiative ou sur proposition du maire.
41727 41635
 
41728
-Pour les caisses des écoles des communes de 3 500 habitants et plus, les documents budgétaires sont présentés dans les conditions définies aux articles L. 2313-1, R. 2313-3, R. 2313-5 et R. 2313-7.
41636
+######## Article R2221-9
41729 41637
 
41730
-###### Article R2313-7
41638
+Le conseil d'administration ou le conseil d'exploitation élit, en son sein, son président et un ou plusieurs vice-présidents.
41731 41639
 
41732
-En application des articles L. 2313-1 et L. 2313-2, dans les caisses des écoles des communes de 3 500 habitants ou plus et les caisses des écoles intercommunales comprenant une commune de 3 500 habitants ou plus, les documents budgétaires sont assortis en annexe, des données synthétiques suivantes :
41640
+Le conseil d'administration ou le conseil d'exploitation se réunit au moins tous les trois mois sur convocation de son président.
41733 41641
 
41734
-1° Dépenses réelles de fonctionnement rapportées à la population ;
41642
+Il est en outre réuni chaque fois que le président le juge utile, ou sur la demande du préfet ou de la majorité de ses membres.
41735 41643
 
41736
-2° Recettes réelles de fonctionnement rapportées à la population ;
41644
+L'ordre du jour est arrêté par le président.
41737 41645
 
41738
-3° Annuité de la dette rapportée aux recettes réelles de fonctionnement.
41646
+Les séances du conseil d'administration ou du conseil d'exploitation ne sont pas publiques.
41739 41647
 
41740
-Les dépenses réelles et les recettes réelles de fonctionnement sont celles définies à l'article R. 2313-2.
41648
+En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
41741 41649
 
41742
-L'annuité de la dette comprend le capital à rembourser dans l'exercice, augmenté des intérêts et charges financières.
41650
+Le directeur assiste aux séances avec voix consultative sauf lorsqu'il est personnellement concerné par l'affaire en discussion.
41743 41651
 
41744
-La population est déterminée conformément à l'article R. 2313-2.
41652
+######## Article R2221-10
41745 41653
 
41746
-Lorsque la caisse des écoles gère un ou plusieurs services non personnalisés en budget annexe, les ratios sont établis après consolidation des résultats du budget principal et des budgets annexes.
41654
+Les fonctions de membre du conseil d'administration ou du conseil d'exploitation sont gratuites.
41747 41655
 
41748
-#### TITRE II : DÉPENSES
41656
+Toutefois, les frais de déplacement engagés par les administrateurs pour se rendre aux réunions du conseil d'administration ou du conseil d'exploitation peuvent être remboursés, sur justificatifs, dans les conditions définies par les articles 9,10 et 31 du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
41749 41657
 
41750
-##### CHAPITRE Ier : Dépenses obligatoires
41658
+######## Article R2221-11
41751 41659
 
41752
-###### Section 1 : Dispositions générales (R)
41660
+Les fonctions de directeur sont incompatibles avec un mandat de sénateur, député, représentant au Parlement européen. Elles sont également incompatibles avec un mandat de conseiller à l'Assemblée de Corse, conseiller régional, conseiller départemental, conseiller municipal, conseiller de Paris ou conseiller d'arrondissement détenu dans la ou les collectivités intéressées ou dans une circonscription incluant cette ou ces collectivités.
41753 41661
 
41754
-####### Article R2321-1
41662
+Les fonctions de directeur sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration ou du conseil d'exploitation de la régie.
41755 41663
 
41756
-En application des dispositions de l'article L. 2321-3, constituent des dépenses obligatoires pour les communes et les groupements de communes dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants les dotations aux amortissements des immobilisations suivantes y compris celles reçues à disposition ou en affectation :
41664
+Le directeur ne peut prendre ou conserver aucun intérêt dans des entreprises en rapport avec la régie, occuper aucune fonction dans ces entreprises, ni assurer des prestations pour leur compte.
41757 41665
 
41758
-1° Les biens meubles autres que les collections et oeuvres d'art ;
41666
+En cas d'infraction à ces interdictions, le directeur est démis de ses fonctions soit par le maire, soit par le préfet. Il est immédiatement remplacé.
41759 41667
 
41760
-2° Les biens immeubles productifs de revenus, y compris les immobilisations remises en location ou mises à disposition d'un tiers privé contre paiement d'un droit d'usage, et non affectés directement ou indirectement à l'usage du public ou à un service public administratif ;
41668
+######## Article R2221-12
41761 41669
 
41762
-3° Les immobilisations incorporelles autres que les frais d'études et d'insertion suivis de réalisation.
41670
+Les corps d'inspection habilités à procéder aux vérifications prévues par l'article L. 2221-6 sont l'inspection générale de l'administration, l'inspection générale des finances et l'inspection générale des affaires sociales avec le concours, le cas échéant, des inspections ministérielles intéressées.
41763 41671
 
41764
-Les amortissements ne s'appliquent ni aux immobilisations propriétés de la commune qui sont affectées, concédées, affermées ou mises à disposition, ni aux terrains et aménagements de terrains hormis les terrains de gisement.
41672
+####### Sous-section 3 : Régime financier (R)
41765 41673
 
41766
-Les dotations aux amortissements de ces biens sont liquidées sur la base du coût historique de l'immobilisation et de la méthode linéaire. Toutefois, une commune peut, par délibération, adopter un mode d'amortissement dégressif ou variable, ou réel.
41674
+######## Article R2221-13
41767 41675
 
41768
-Les durées d'amortissement des immobilisations sont fixées pour chaque bien ou catégorie de biens par l'assemblée délibérante, qui peut se référer à un barème fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget, à l'exception toutefois :
41676
+La dotation initiale de la régie, prévue par l'article R. 2221-1, représente la contrepartie des créances ainsi que des apports en nature ou en espèces effectués par la collectivité locale de rattachement, déduction faite des dettes ayant grevé leur acquisition, lesquelles sont mises à la charge de la régie.
41769 41677
 
41770
-- des frais relatifs aux documents d'urbanisme visés à l'article L. 121-7 du code de l'urbanisme qui sont amortis sur une durée maximale de dix ans ;
41771
-- des frais d'étude et des frais d'insertion non suivis de réalisation qui sont amortis sur une durée maximale de cinq ans ;
41772
-- des frais de recherche et de développement qui sont amortis sur une durée maximale de cinq ans ;
41773
-- des brevets qui sont amortis sur la durée du privilège dont ils bénéficient ou sur leur durée effective d'utilisation si elle est plus brève ;
41774
-- des subventions d'équipement versées, qui sont amorties sur une durée maximale de cinq ans lorsque la subvention finance des biens mobiliers, du matériel ou des études, de quinze ans lorsqu'elle finance des biens immobiliers ou des installations et de trente ans lorsqu'elle finance des projets d'infrastructure d'intérêt national ; les aides à l'investissement des entreprises ne relevant d'aucune de ces catégories sont amorties sur une durée maximale de cinq ans.
41678
+Les apports en nature sont enregistrés pour leur valeur vénale. La dotation s'accroît des apports ultérieurs, des dons et subventions et des réserves.
41775 41679
 
41776
-La délibération relative à la durée d'amortissement est transmise au comptable.
41680
+######## Article R2221-14
41777 41681
 
41778
-Tout plan d'amortissement commencé doit être poursuivi jusqu'à son terme, sauf cession, affectation, mise à disposition, réforme ou destruction du bien. Le plan d'amortissement ne peut être modifié qu'en cas de changement significatif dans les conditions d'utilisation du bien. La commune ou le groupement bénéficiaire de la mise à disposition ou de l'affectation poursuit l'amortissement du bien selon le plan d'amortissement initial ou conformément à ses propres règles, définies par le présent article.
41682
+L'ordonnateur de la régie, mentionné à l'article R. 2221-28 et à l'article R. 2221-57, peut, par délégation du conseil d'administration ou du conseil municipal et sur avis conforme du comptable, créer des régies de recettes, d'avances et de recettes et d'avances soumises aux conditions de fonctionnement prévues aux articles R. 1617-1 à R. 1617-18.
41779 41683
 
41780
-Une assemblée délibérante peut fixer un seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur ou dont la consommation est très rapide s'amortissent sur un an. La délibération correspondante est transmise au receveur municipal et ne peut être modifiée au cours d'un même exercice budgétaire.
41684
+######## Article R2221-15
41781 41685
 
41782
-####### Article R2321-2
41686
+L'autorité compétente de l'Etat mentionnée au b de l'article L. 2221-5-1 est le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
41783 41687
 
41784
-Pour l'application du 29° de l'article L. 2321-2, une provision doit être constituée par délibération de l'assemblée délibérante dans les cas suivants :
41688
+####### Sous-section 4 : Fin de la régie (R)
41785 41689
 
41786
-1° Dès l'ouverture d'un contentieux en première instance contre la commune, une provision est constituée à hauteur du montant estimé par la commune de la charge qui pourrait en résulter en fonction du risque financier encouru ;
41690
+######## Article R2221-16
41787 41691
 
41788
-2° Dès l'ouverture d'une procédure collective prévue au livre VI du code de commerce, une provision est constituée pour les garanties d'emprunts, les prêts et créances, les avances de trésorerie et les participations en capital accordés par la commune à l'organisme faisant l'objet de la procédure collective. Cette provision est constituée à hauteur du risque d'irrécouvrabilité ou de dépréciation de la créance ou de la participation, estimé par la commune. La provision pour participation prend également en compte le risque de comblement de passif de l'organisme. Pour les garanties d'emprunts, la provision est constituée à hauteur du montant que représenterait la mise en jeu de la garantie sur le budget de la commune en fonction du risque financier encouru ;
41692
+La régie cesse son exploitation en exécution d'une délibération du conseil municipal.
41789 41693
 
41790
-3° Lorsque le recouvrement des restes à recouvrer sur compte de tiers est compromis malgré les diligences faites par le comptable public, une provision est constituée à hauteur du risque d'irrécouvrabilité estimé par la commune à partir des éléments d'information communiqués par le comptable public.
41694
+######## Article R2221-17
41791 41695
 
41792
-En dehors de ces cas, la commune peut décider de constituer des provisions dès l'apparition d'un risque avéré.
41696
+La délibération du conseil municipal décidant de renoncer à l'exploitation de la régie détermine la date à laquelle prennent fin les opérations de celle-ci.
41793 41697
 
41794
-Pour l'ensemble des provisions prévues aux alinéas précédents, la commune peut décider de constituer la provision sur plusieurs exercices précédant la réalisation du risque.
41698
+Les comptes sont arrêtés à cette date.
41795 41699
 
41796
-La provision est ajustée annuellement en fonction de l'évolution du risque.
41700
+L'actif et le passif de la régie sont repris dans les comptes de la commune.
41797 41701
 
41798
-Elle donne lieu à reprise en cas de réalisation du risque ou lorsque ce risque n'est plus susceptible de se réaliser.
41702
+Le maire est chargé de procéder à la liquidation de la régie. Il peut désigner par arrêté un liquidateur dont il détermine les pouvoirs. Le liquidateur a la qualité d'ordonnateur accrédité auprès du comptable. Il prépare le compte administratif de l'exercice qu'il adresse au préfet du département, siège de la régie, qui arrête les comptes.
41799 41703
 
41800
-Une délibération détermine les conditions de constitution, de reprise et, le cas échéant, de répartition et d'ajustement de la provision.
41704
+Les opérations de liquidation sont retracées dans une comptabilité tenue par le comptable. Cette comptabilité est annexée à celle de la commune. Au terme des opérations de liquidation, la commune corrige ses résultats de la reprise des résultats de la régie, par délibération budgétaire.
41801 41705
 
41802
-Le montant de la provision, ainsi que son évolution et son emploi sont retracés sur l'état des provisions joint au budget et au compte administratif.
41706
+###### Section 2 : Régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière
41803 41707
 
41804
-####### Article R2321-3
41708
+####### Sous-section 1 : Dispositions communes (R)
41805 41709
 
41806
-Pour l'application du 8° de l'article L. 2331-8, les provisions ne donnent pas lieu à inscription de crédits en section d'investissement du budget.
41710
+######## Paragraphe 1 : Organisation administrative (R)
41807 41711
 
41808
-Toutefois, le conseil municipal peut par une délibération spécifique décider d'inscrire les provisions en recettes de la section d'investissement du budget par une opération d'ordre budgétaire. Dans ce cas, la reprise ultérieure de ces provisions entraîne l'inscription d'une dépense à la section d'investissement et d'une recette équivalente à la section de fonctionnement.
41712
+######### Article R2221-18
41809 41713
 
41810
-Le conseil municipal qui fait usage du pouvoir dont il dispose en vertu du deuxième alinéa, puis revient sur cette décision, ne peut, au cours du même mandat, faire de nouveau usage des dispositions dudit alinéa.
41714
+Le conseil d'administration délibère sur toutes les questions intéressant le fonctionnement de la régie.
41811 41715
 
41812
-Toutefois, en cas de renouvellement du conseil municipal, si le nouveau conseil revient sur la décision antérieure de faire application du deuxième alinéa et y procède au plus tard à la fin de l'exercice budgétaire suivant le renouvellement, il peut par la suite décider de faire usage des dispositions dudit alinéa.
41716
+######### Article R2221-19
41813 41717
 
41814
-####### Article R2321-4
41718
+Le conseil d'administration décide les acquisitions, aliénations et prises en location de biens immobiliers, ainsi que les mises en location de biens mobiliers et immobiliers qui appartiennent à la régie.
41815 41719
 
41816
-Pour les caisses des écoles des communes de 3 500 habitants et plus et les caisses des écoles intercommunales comprenant une commune de 3 500 habitants ou plus, les dotations aux amortissements des immobilisations, prévues et liquidées dans les conditions fixées à l'article R. 2321-1, constituent des dépenses obligatoires.
41720
+######### Article R2221-20
41817 41721
 
41818
-Pour l'application du présent article, les immobilisations à prendre en compte s'entendent de celles acquises à compter du 1er janvier 1999.
41722
+Le maire ou son représentant peut assister aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
41819 41723
 
41820
-####### Article R2321-5
41724
+######### Article R2221-21
41821 41725
 
41822
-Les dotations aux provisions effectuées dans les conditions définies aux articles R. 2321-2 et R. 2321-3 constituent également des dépenses obligatoires pour les caisses des écoles.
41726
+Le président du conseil d'administration nomme le directeur désigné dans les conditions prévues à l'article L. 2221-10. Il met fin à ses fonctions dans les mêmes formes, sauf dans les cas prévus à l'article R. 2221-11.
41823 41727
 
41824
-####### Article R2321-6
41728
+######### Article R2221-22
41825 41729
 
41826
-Peuvent faire l'objet du remboursement des frais de secours prévu au 7° de l'article L. 2321-2, les activités sportives ci-après :
41730
+Le représentant légal d'une régie est, soit le directeur lorsqu'il s'agit d'une régie chargée de l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial, soit le président du conseil d'administration lorsqu'il s'agit d'une régie chargée de l'exploitation d'un service public à caractère administratif.
41827 41731
 
41828
-1° Ski alpin ;
41732
+Le représentant légal après autorisation du conseil d'administration intente au nom de la régie les actions en justice et défend la régie dans les actions intentées contre elle. Les transactions sont conclues dans les mêmes conditions.
41829 41733
 
41830
-2° Ski de fond.
41734
+Le représentant légal peut, sans autorisation préalable du conseil d'administration, faire tous actes conservatoires des droits de la régie.
41831 41735
 
41832
-####### Article R2321-7
41736
+######### Article R2221-23
41833 41737
 
41834
-Les délibérations du conseil municipal fixant les conditions du remboursement des frais de secours font l'objet d'une publicité par affichage en mairie et dans tous les lieux où sont apposées les consignes relatives à la sécurité et, d'une manière générale, à la pratique du ski alpin et du ski de fond.
41738
+La passation des contrats donne lieu à un compte rendu spécial au conseil d'administration dès sa plus prochaine réunion, à l'exception de ceux dont le montant est inférieur à une somme fixée par le conseil.
41835 41739
 
41836
-###### Section 2 : Dépenses des communes et des groupements de communes pour les établissements d'enseignement du second degré et d'enseignement spécial municipaux (R).
41740
+######### Article R2221-24
41837 41741
 
41838
-####### Article D2321-8
41742
+Les marchés de travaux, transports et fournitures sont soumis aux règles applicables aux marchés de la commune.
41839 41743
 
41840
-La part des dépenses assumées par les collectivités pour la construction et le fonctionnement des établissements d'enseignement du second degré et d'enseignement spécial qui étaient municipaux au 1er janvier 1986, date de transfert de compétence, ainsi que de leurs annexes d'enseignement sportif est, en l'absence d'une communauté urbaine et à défaut de prise en charge par un district ou par un syndicat de communes, ou à défaut d'accord amiable, répartie entre les collectivités locales et groupements de communes intéressées dans les conditions fixées ci-après.
41744
+Le conseil d'administration peut donner délégation soit au directeur lorsqu'il s'agit d'une régie chargée de l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial, soit au président du conseil d'administration lorsqu'il s'agit d'une régie chargée de l'exploitation d'un service public à caractère administratif pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés selon la procédure adaptée.
41841 41745
 
41842
-####### Article D2321-9
41746
+######## Paragraphe 2 : Régime financier (R)
41843 41747
 
41844
-Les annexes d'enseignement sportif mentionnées à l'article D. 2321-8 sont soit des installations sportives intégrées à l'établissement et gérées directement par celui-ci, soit des installations extérieures, contiguës ou non, utilisées par l'établissement pour dispenser cet enseignement.
41748
+######### Article R2221-25
41845 41749
 
41846
-Dans le premier cas, il est tenu compte, le cas échéant, des recettes éventuelles encaissées au titre du plein emploi des installations sportives.
41750
+Le budget est préparé par l'ordonnateur. Il est voté par le conseil d'administration.
41847 41751
 
41848
-Dans le second cas, les dépenses à prendre en compte sont les dépenses de location immobilière prévues à l'article D. 2321-13.
41752
+######## Paragraphe 3 : Fin de la régie (R)
41849 41753
 
41850
-####### Article D2321-10
41754
+######### Article R2221-26
41851 41755
 
41852
-Les dépenses prévues à l'article D. 2321-8, qu'elles soient financées sur ressources propres ou par emprunts, comprennent au titre des investissements :
41756
+Dans les cas prévus à l'article L. 2221-7, le directeur d'une régie chargée de l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial ou le président du conseil d'administration de la régie chargée de l'exploitation d'un service public à caractère administratif prend toutes les mesures d'urgence en vue de remédier à la situation en cause. Il rend compte des mesures prises à la prochaine réunion du conseil d'administration. A défaut, le maire peut mettre le directeur ou le président selon le cas en demeure de remédier à la situation.
41853 41757
 
41854
-1° Pour les établissements existant au 19 septembre 1971 ou ceux en cours de construction qui ont fait l'objet à cette date soit d'une convention confiant à l'Etat la direction et la responsabilité des travaux, soit d'un marché, les charges afférentes aux acquisitions immobilières, aux travaux d'extension ou d'aménagement et aux grosses réparations effectués après cette date ;
41758
+Si l'atteinte à la sécurité publique persiste ou si les mesures prises se révèlent insuffisantes, le maire propose au conseil municipal de décider la suspension provisoire ou l'arrêt définitif des opérations de la régie. Dans ce cas, les dispositions des articles R. 2221-16 et R. 2221-17 s'appliquent.
41855 41759
 
41856
-2° Pour les autres établissements, les charges afférentes aux acquisitions immobilières, aux travaux neufs, aux travaux d'extension ou d'aménagement et aux grosses réparations. Toutefois, les dépenses d'acquisitions immobilières effectuées avant le 19 septembre 1971 ne sont pas soumises à répartition.
41760
+####### Sous-section 2 : Dispositions propres aux régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière, chargées de l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial (R)
41857 41761
 
41858
-####### Article D2321-11
41762
+######## Paragraphe 1 : Organisation administrative (R)
41859 41763
 
41860
-La part des dépenses d'investissement financée par des ressources propres est répartie sur une période de quinze ans par tranches annuelles égales.
41764
+######### Sous-paragraphe 1 : Conseil d'administration (R)
41861 41765
 
41862
-Pour les dépenses antérieures à la mise en service de l'établissement, le point de départ de cette période est l'année de cette mise en service.
41766
+########## Article R2221-27
41863 41767
 
41864
-Pour les dépenses postérieures à la mise en service, le point de départ est l'année de l'engagement de la dépense.
41768
+Les membres du conseil d'administration des régies chargées de la gestion d'un marché d'intérêt national sont nommés pour moitié par la ou les collectivités locales intéressées, pour moitié par le préfet.
41865 41769
 
41866
-####### Article D2321-12
41770
+######### Sous-paragraphe 2 : Le directeur (R)
41867 41771
 
41868
-Les annuités des emprunts sont réparties l'année de la mise en service de l'établissement pour les annuités échues avant l'année de cette mise en service et au fur et à mesure de leur échéance pour les annuités échéant à partir de l'année de mise en service.
41772
+########## Article R2221-28
41869 41773
 
41870
-####### Article D2321-13
41774
+Le directeur assure, sous l'autorité et le contrôle du président du conseil d'administration, le fonctionnement de la régie. A cet effet :
41871 41775
 
41872
-Les dépenses prévues à l'article D. 2321-8, qu'elles soient financées sur ressources propres ou par emprunts, comprennent au titre du fonctionnement :
41776
+1° Il prend les mesures nécessaires à l'exécution des décisions du conseil d'administration ;
41873 41777
 
41874
-1° Dans les établissements municipaux :
41778
+2° Il exerce la direction de l'ensemble des services, sous réserve des dispositions ci-après concernant le comptable ;
41875 41779
 
41876
-- les dépenses de renouvellement de mobilier et du matériel ;
41877
-- les dépenses de fonctionnement courant et, s'il y a lieu, de locations immobilières ;
41878
-- les dépenses de personnel d'administration, de service et d'infirmerie, à l'exception du personnel de direction et d'éducation ;
41879
-- d'une manière générale, toutes les dépenses prévues par le traité constitutif établi en application de la loi de finances du 13 juillet 1925.
41780
+3° Il recrute et licencie le personnel nécessaire dans la limite des inscriptions budgétaires ;
41880 41781
 
41881
-2° Dans les établissements nationalisés :
41782
+4° Il peut faire assermenter certains agents nommés par lui et agréés par le préfet ;
41882 41783
 
41883
-- la participation aux dépenses de fonctionnement de l'externat, déterminée selon le taux prévu par la convention de nationalisation.
41784
+5° Il est l'ordonnateur de la régie et, à ce titre, prescrit l'exécution des recettes et des dépenses ;
41884 41785
 
41885
-####### Article D2321-14
41786
+6° Il passe, en exécution des décisions du conseil d'administration, tous actes, contrats et marchés.
41886 41787
 
41887
-A défaut d'accord intervenu entre les collectivités locales et groupements de communes intéressées avant le 1er novembre, les charges de l'année suivante sont réparties dans les conditions ci-après :
41788
+En outre, le directeur prend les décisions pour lesquelles il a reçu délégation en vertu des dispositions du c de l'article L. 2221-5-1.
41888 41789
 
41889
-- pour 80 % des dépenses, au prorata du nombre d'élèves domiciliés sur le territoire de chacun d'eux ;
41890
-- pour 20 % des dépenses, au prorata du potentiel fiscal.
41790
+########## Article R2221-29
41891 41791
 
41892
-Lorsque les élèves d'une commune sont répartis entre plusieurs établissements municipaux visés à l'article 21-1 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, il est tenu compte d'une valeur pondérée du potentiel fiscal obtenue en multipliant la valeur du potentiel fiscal par le rapport entre le nombre des élèves fréquentant l'établissement en cause et le nombre total des élèves de cette commune scolarisés dans les collèges.
41792
+Le directeur peut, sous sa responsabilité et sa surveillance, déléguer sa signature à un ou plusieurs chefs de service.
41893 41793
 
41894
-La valeur du potentiel fiscal et le nombre d'élèves scolarisés retenu pour cette répartition sont ceux connus à la date précitée du 1er novembre.
41794
+######### Sous-paragraphe 3 : Le comptable (R)
41895 41795
 
41896
-####### Article D2321-15
41796
+########## Article R2221-30
41897 41797
 
41898
-Les produits de l'utilisation des établissements mentionnés à l'article D. 2321-8 en dehors des fonctions d'enseignement qui leur incombent viennent en déduction des dépenses à répartir.
41798
+Les fonctions de comptable sont confiées soit à un comptable de la direction générale des finances publiques, soit à un agent comptable. Le comptable est nommé par le préfet sur proposition du conseil d'administration, après avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques. Il ne peut être remplacé ou révoqué que dans les mêmes formes.
41899 41799
 
41900
-####### Article D2321-16
41800
+########## Article R2221-31
41901 41801
 
41902
-Dans le cas où un établissement d'enseignement du second degré ou d'enseignement spécial, qui était municipal au 1er janvier 1986, date de transfert de compétence, fait partie d'un ensemble scolaire comportant un ou plusieurs autres établissements, les dépenses à répartir sont arrêtées pour chaque établissement d'un commun accord entre les collectivités locales et groupements de communes intéressées ou, à défaut d'accord, par le préfet ou le sous-préfet.
41802
+L'agent comptable peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents qu'il constitue ses fondés de pouvoir.
41903 41803
 
41904
-##### CHAPITRE II : Dépenses imprévues
41804
+L'agent comptable assure le fonctionnement des services de la comptabilité.
41905 41805
 
41906
-#### TITRE III : RECETTES
41806
+Il est soumis, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, à l'ensemble des obligations qui incombent aux comptables publics en vertu du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. L'agent comptable est placé sous l'autorité du directeur, sauf pour les actes qu'il accomplit sous sa responsabilité propre en tant que comptable public.
41907 41807
 
41908
-##### CHAPITRE Ier : Catégories de recettes
41808
+########## Article R2221-32
41909 41809
 
41910
-###### Section 1 : Recettes de la section de fonctionnement.
41810
+L'agent comptable tient la comptabilité générale ainsi que, le cas échéant et sous l'autorité du directeur, la comptabilité analytique.
41911 41811
 
41912
-####### Article R2331-1
41812
+########## Article R2221-33
41913 41813
 
41914
-La redevance proportionnelle au nombre de kilowatt-heures produit sur l'énergie hydraulique prévue à l'article L. 2331-2 (7°) est déterminée conformément aux dispositions de l'article 43 du cahier des charges type approuvé par le décret n° 99-872 du 11 octobre 1999 approuvant le cahier des charges-type des entreprises hydrauliques concédées.
41814
+L'agent comptable de la régie est soumis au contrôle de l'inspection générale des finances et du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
41915 41815
 
41916
-####### Article R2331-2
41816
+Le préfet reçoit communication des rapports de contrôle des membres de l'inspection générale des finances, du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques. Il peut faire contrôler les opérations et les écritures de la régie par un délégué qu'il désigne à cet effet.
41917 41817
 
41918
-Les dispositions du 9° de l'article L. 2331-4 applicables aux taxes et redevances constituant le droit de port sont déterminées par le décret n° 68-803 du 10 septembre 1968 pris pour l'application de la loi n° 67-1175 du 28 décembre 1967 portant réforme du régime des droits de port et de navigation.
41818
+########## Article R2221-34
41919 41819
 
41920
-###### Section 2 : Recettes de la section d'investissement.
41820
+Le directeur peut, ainsi que le président du conseil d'administration, prendre connaissance à tout moment dans les bureaux du comptable des pièces justificatives des recettes et des dépenses et des registres de comptabilité. Il peut recevoir copie des pièces de comptabilité.
41921 41821
 
41922
-####### Article D2331-3
41822
+######## Paragraphe 2 : Régime financier (R)
41923 41823
 
41924
-La différence constatée entre la valeur de cession d'une immobilisation et sa valeur comptable nette est obligatoirement enregistrée à la section d'investissement du budget préalablement à la détermination du résultat de la section de fonctionnement.
41824
+######### Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales (R)
41925 41825
 
41926
-####### Article R2331-4
41826
+########## Article R2221-35
41927 41827
 
41928
-En application du 9° de l'article L. 2331-8, les surtaxes locales temporaires perçues dans les conditions fixées par la loi du 15 septembre 1942 relative à la perception de surtaxes locales temporaires sur les chemins de fer d'intérêt général, les voies ferrées d'intérêt local, les voies ferrées des quais des ports maritimes ou fluviaux et les services de transports routiers en liaison avec les chemins de fer, sont déterminées par le décret n° 77-785 du 13 juillet 1977 relatif à la perception de surtaxes locales temporaires.
41828
+Les règles de la comptabilité communale sont applicables aux régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière, chargées de l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial, sous réserve des dérogations prévues au présent paragraphe.
41929 41829
 
41930
-###### Section 3 : Répartition et recouvrement de certaines taxes
41830
+########## Article R2221-36
41931 41831
 
41932
-##### CHAPITRE II : Contributions et taxes prévues par le code général des impôts
41832
+La comptabilité des régies est tenue dans les conditions définies par un plan comptable conforme au plan comptable général.
41933 41833
 
41934
-##### CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
41834
+Ce plan comptable est arrêté par le ministre chargé des collectivités locales et le ministre chargé du budget, après avis du l'Autorité des normes comptables. Des plans comptables particuliers à certaines activités peuvent être définis selon la même procédure.
41935 41835
 
41936
-###### Section 1 : Taxe d'usage des abattoirs publics.
41836
+La définition des chapitres et articles des crédits budgétaires est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget.
41937 41837
 
41938
-###### Section 2 : Taxe communale sur la consommation finale d'électricité.
41838
+Des instructions conjointes du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget fixent les principes comptables, les règles de fonctionnement des comptes ainsi que la liste et la contexture des documents budgétaires et comptables à tenir par l'ordonnateur et le comptable.
41939 41839
 
41940
-####### Article R2333-5
41840
+########## Article R2221-37
41941 41841
 
41942
-Les dispositions des articles R. 3333-1 à R. 3333-1-5 sont applicables à la taxe communale sur la consommation finale d'électricité.
41842
+La comptabilité des matières, qui a pour objet la description des existants et des mouvements concernant les stocks et les biens meubles, est tenue sous la responsabilité du directeur de la régie.
41943 41843
 
41944
-####### Article R2333-6
41844
+########## Article R2221-38
41945 41845
 
41946
-Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des collectivités territoriales, publié avant le 1er septembre de chaque année, indique la limite supérieure actualisée mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 2333-4, applicable à compter du 1er janvier de l'année suivant sa publication.
41846
+Les taux des redevances dues par les usagers de la régie sont fixés par le conseil d'administration.
41947 41847
 
41948
-###### Section 3 : Taxe locale sur la publicité extérieure
41848
+Les taux sont établis de manière à assurer l'équilibre financier de la régie dans les conditions prévues aux articles L. 2224-1, L. 2224-2 et L. 2224-4.
41949 41849
 
41950
-####### Article R2333-10
41850
+########## Article R2221-39
41951 41851
 
41952
-La taxe locale sur la publicité extérieure est liquidée par les soins de l'administration de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale qui la perçoit, sur la base des déclarations mentionnées à l'article L. 2333-14 souscrites auprès de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale par l'exploitant du support publicitaire.
41852
+Les dotations aux amortissements et aux provisions sont liquidées selon les dispositions et les durées d'usage applicables aux entreprises commerciales du même secteur d'activité.
41953 41853
 
41954
-####### Article R2333-11
41854
+L'amortissement porte sur les biens meubles autres que les collections et oeuvres d'art, les immeubles à l'exception des terrains non productifs de revenus et les immobilisations incorporelles.
41955 41855
 
41956
-La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale qui perçoit la taxe met à la disposition des exploitants de supports publicitaires un formulaire pour la déclaration des supports publicitaires énumérés à l'article L. 2333-7, conforme au modèle fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales, du ministre chargé du budget et du ministre chargé du commerce.
41856
+Les immobilisations peuvent être réévaluées selon les dispositions applicables aux entreprises commerciales.
41957 41857
 
41958
-####### Article R2333-12
41858
+########## Article R2221-40
41959 41859
 
41960
-Le recouvrement de la taxe locale sur la publicité extérieure est assuré par le comptable public compétent.
41860
+La régie peut recevoir en règlement de ses créances des effets de commerce acceptés, les endosser ou les remettre à l'encaissement. Les effets de commerce reçus en règlement peuvent être escomptés conformément aux usages du commerce.
41961 41861
 
41962
-####### Article R2333-13
41862
+Certaines dépenses fixées par les statuts peuvent être réglées au moyen d'effets de commerce.
41963 41863
 
41964
-Les déclarations mentionnées à l'article L. 2333-14 sont contrôlées par les agents de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale qui perçoit la taxe.
41864
+########## Article R2221-42
41965 41865
 
41966
-####### Article R2333-14
41866
+La régie peut, dans les conditions prévues à l'article L. 2253-1, acquérir des participations financières dans les entreprises publiques, semi-publiques ou privées qui exercent une activité complémentaire ou connexe.
41967 41867
 
41968
-Si le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale constate une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments déclarés servant de base au calcul de la taxe, il adresse au redevable, par lettre recommandée avec avis de réception, une mise en demeure de mettre en conformité sa déclaration dans un délai de trente jours. A cette fin, il adresse au redevable une proposition de rectification motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations.
41868
+La régie est habilitée à contracter des emprunts auprès de tous organismes prêteurs et auprès des particuliers. Elle peut également acquérir ou faire construire des biens meubles et immeubles payables en plusieurs termes aux cédants et entrepreneurs.
41969 41869
 
41970
-Cette proposition de rectification indique la nature, la localisation et la surface exploitée de chaque support publicitaire donnant lieu à rectification ainsi que les éléments de liquidation de la taxe à acquitter, en précisant le tarif applicable au support, les éventuelles réfactions ou exonérations applicables, et les conditions d'application de la règle de pro rata temporis.
41870
+######### Sous-paragraphe 2 : Budget (R)
41971 41871
 
41972
-Elle mentionne, sous peine de nullité, les droits résultant des rectifications, les voies et délais de recours ouverts au redevable ainsi que la faculté pour lui de se faire assister d'un conseil de son choix pour discuter la proposition ou pour y répondre.
41872
+########## Article R2221-43
41973 41873
 
41974
-Le redevable dispose d'un délai de trente jours à compter de la notification de la proposition de rectification pour produire ses observations ou faire connaître son acceptation. Le défaut de réponse du redevable dans le délai imparti vaut acceptation tacite de la proposition de rectification.
41874
+Le budget est présenté en deux sections :
41975 41875
 
41976
-Lorsque le désaccord persiste sur la proposition de rectification, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale fait connaître sa position définitive par une réponse dûment motivée et notifiée dans les quinze jours suivant la réception des observations du redevable. Elle mentionne, sous peine de nullité, les droits résultant des rectifications ainsi que les voies et délais de recours juridictionnels.
41876
+- dans la première, sont prévues et autorisées les opérations d'exploitation ;
41877
+- dans la seconde, sont prévues et autorisées les opérations d'investissement.
41977 41878
 
41978
-Au terme de la procédure ayant permis au redevable de présenter ses observations dans les délais mentionnés ci-dessus, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale liquide le montant dû au regard des nouveaux éléments d'assiette arrêtés à l'issue de la procédure contradictoire et émet le titre de recettes exécutoire mentionnant les bases d'imposition retenues à l'encontre du redevable.
41879
+########## Article R2221-44
41979 41880
 
41980
-####### Article R2333-15
41881
+La section d'exploitation ou compte de résultat prévisionnel fait apparaître successivement :
41981 41882
 
41982
-Si le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale constate le défaut de déclaration d'un support publicitaire dans les délais prescrits au premier alinéa de l'article L. 2333-14, il met en demeure l'exploitant de ce support par lettre recommandée avec avis de réception de souscrire une déclaration dans un délai de trente jours à compter de la notification de la mise en demeure.
41883
+- au titre des produits : les produits d'exploitation, les produits financiers et les produits exceptionnels ;
41884
+- au titre des charges : les charges d'exploitation, les charges financières, les charges exceptionnelles, les dotations aux amortissements et aux provisions et le cas échéant l'impôt sur les sociétés.
41983 41885
 
41984
-Faute de déclaration dans le délai de trente jours suivant la notification de cette mise en demeure, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale adresse à l'exploitant par lettre recommandée avec avis de réception un avis de taxation d'office dûment motivé, trente jours au moins avant la mise en recouvrement de l'imposition.
41886
+########## Article R2221-45
41985 41887
 
41986
-Cet avis indique la nature, la localisation et la surface exploitée de chaque support publicitaire donnant lieu à rectification ainsi que les éléments de liquidation de la taxe à acquitter, en précisant le tarif applicable au support, les éventuelles réfactions ou exonérations applicables, et les conditions d'application de la règle de pro rata temporis.
41888
+Les recettes de la section d'investissement comprennent notamment :
41987 41889
 
41988
-Il indique, sous peine de nullité, les droits résultant des rectifications, les voies et délais de recours ouverts à l'exploitant ainsi que la faculté pour lui de se faire assister d'un conseil de son choix pour présenter ses observations.
41890
+1° Les apports, réserves et recettes assimilées ;
41989 41891
 
41990
-Dans le délai de trente jours suivant la notification de l'avis de taxation d'office, l'exploitant peut présenter ses observations auprès du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale. Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale fait alors connaître sa position définitive par une réponse dûment motivée et notifiée dans les quinze jours suivant la réception des observations de l'exploitant. Cette réponse mentionne, sous peine de nullité, les droits résultant des rectifications ainsi que les voies et délais de recours juridictionnels.
41892
+2° Les subventions d'investissement ;
41991 41893
 
41992
-Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale liquide le montant dû au regard des éléments d'assiette arrêtés à l'issue de la procédure de taxation d'office et émet le titre de recettes exécutoire mentionnant les bases d'imposition retenues à l'encontre du redevable.
41894
+3° Les provisions et les amortissements ;
41993 41895
 
41994
-####### Article R2333-16
41896
+4° Les emprunts et dettes assimilées ;
41995 41897
 
41996
-Sont punis des peines d'amende prévues pour les contraventions de la quatrième classe :
41898
+5° La valeur nette comptable des immobilisations sortant de l'actif ;
41997 41899
 
41998
-1° Le fait de ne pas avoir déclaré un support publicitaire ou de ne pas l'avoir déclaré dans les délais prévus à l'article L. 2333-14 ;
41900
+6° La plus-value résultant de la cession d'immobilisation ;
41999 41901
 
42000
-2° Le fait d'avoir souscrit une déclaration inexacte ou incomplète.
41902
+7° La diminution des stocks et en-cours de production.
42001 41903
 
42002
-Chaque support donne lieu à une infraction distincte.
41904
+########## Article R2221-46
42003 41905
 
42004
-####### Article R2333-17
41906
+Les dépenses de la section d'investissement comprennent notamment :
42005 41907
 
42006
-Le maire, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, les fonctionnaires municipaux ou intercommunaux assermentés et tous les agents de la force publique sont qualifiés pour constater par procès-verbal les infractions aux dispositions relatives à la taxe locale sur la publicité extérieure.
41908
+1° Le remboursement du capital des emprunts et dettes assimilées ;
42007 41909
 
42008
-###### Section 6 : Taxes particulières aux stations
41910
+2° L'acquisition d'immobilisations incorporelles, corporelles et financières ;
42009 41911
 
42010
-####### Sous-section 1 : Taxe de séjour et taxe de séjour forfaitaire
41912
+3° Les charges à répartir sur plusieurs exercices ;
42011 41913
 
42012
-######## Paragraphe 1 : Dispositions communes
41914
+4° L'augmentation des stocks et en-cours de production ;
42013 41915
 
42014
-######### Article R2333-43
41916
+5° Les reprises sur provisions ;
42015 41917
 
42016
-Selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget, les communes qui ont institué une taxe de séjour ou une taxe de séjour forfaitaire font connaître au directeur général des finances publiques, dans un délai de deux mois précédant le début de la période de perception de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire :
41918
+6° Le transfert des subventions d'investissement au compte de résultat.
42017 41919
 
42018
-1° Les dates de début et de fin de la période de perception ;
41920
+########## Article R2221-47
42019 41921
 
42020
-2° Les tarifs de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire, pour chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement, arrêtés par délibération du conseil municipal conformément aux barèmes prévus aux articles L. 2333-30 et L. 2333-41 ;
41922
+Les crédits budgétaires de la section d'exploitation du budget non engagés à la clôture de l'exercice ne peuvent être reportés au budget de l'exercice suivant.
42021 41923
 
42022
-3° Le montant de loyer maximal en dessous duquel la taxe n'est pas due en application du 4° de l'article L. 2333-31 ;
41924
+Les dépenses de la section d'exploitation régulièrement engagées, non mandatées et pour lesquelles il y a eu service fait au 31 décembre calendaire, sont notifiées par le directeur au comptable et rattachées au résultat de l'exercice qui s'achève.
42023 41925
 
42024
-4° Le taux de l'abattement fixé dans les conditions prévues au premier alinéa du III de l'article L. 2333-41.
41926
+Les crédits budgétaires de la section d'investissement du budget régulièrement engagés et correspondant à des dépenses non mandatées pour lesquelles il y a eu service fait au 31 décembre calendaire sont notifiés par le directeur au comptable et reportés au budget de l'exercice suivant.
42025 41927
 
42026
-Le ministre chargé du budget publie les informations prévues aux 1° à 4° ci-dessus le 1er juin et le 31 décembre, sur un site internet de son département ministériel et sous forme de données téléchargeables dans un format standard, selon des modalités qu'il définit par arrêté.
41928
+########## Article R2221-48
42027 41929
 
42028
-######### Article R2333-44
41930
+A.-Le résultat cumulé défini au B de l'article R. 2311-11 est affecté, lorsqu'il s'agit d'un excédent :
42029 41931
 
42030
-Les natures d'hébergement mentionnées au III de l'article L. 2333-26 sont :
41932
+1° En priorité, pour le montant des plus-values de cession d'éléments d'actifs, au financement des mesures d'investissement ;
42031 41933
 
42032
-1° Les palaces ;
41934
+2° Pour le surplus, à la couverture du besoin de financement de la section d'investissement apparu à la clôture de l'exercice précédent et diminué du montant des plus-values de cession d'éléments d'actifs visés au 1° ;
42033 41935
 
42034
-2° Les hôtels de tourisme ;
41936
+3° Pour le solde, au financement des dépenses d'exploitation ou d'investissement, en report à nouveau ou au reversement à la collectivité locale de rattachement.
42035 41937
 
42036
-3° Les résidences de tourisme ;
41938
+B.-Lorsqu'il s'agit d'un déficit, il est ajouté aux charges d'exploitation de l'exercice.
42037 41939
 
42038
-4° Les meublés de tourisme ;
41940
+C.-Pour l'affectation au financement des dépenses d'investissement, l'exécution de la décision budgétaire de reprise des résultats, adoptée par le conseil d'administration, se fait par l'émission d'un titre de recettes. La délibération affectant le résultat excédentaire est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise.
42039 41941
 
42040
-5° Les villages de vacances ;
41942
+########## Article R2221-48-1
42041 41943
 
42042
-6° Les chambres d'hôtes ;
41944
+En l'absence d'adoption du compte financier à la date du vote du budget de l'exercice suivant, lorsque le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement, ou le cas échéant l'excédent de la section d'investissement et la prévision d'affectation sont reportés par anticipation, dans les conditions fixées au quatrième alinéa de l'article L. 2311-5, les inscriptions au budget sont justifiées par la production en annexe d'une fiche de calcul des résultats prévisionnels.
42043 41945
 
42044
-7° Les emplacements dans les aires de camping-cars et les parcs de stationnement touristiques ;
41946
+Cette fiche ainsi qu'un tableau des résultats d'exécution du budget sont établis par le directeur et visés par le comptable, qui les accompagne d'une balance établie après prise en charge du dernier bordereau de titres et de mandats.
42045 41947
 
42046
-8° Les terrains de camping, les terrains de caravanage ainsi que tout autre terrain d'hébergement de plein air ;
41948
+Le directeur produit l'état des restes à réaliser de la section d'investissement arrêté au 31 décembre de l'exercice clos.
42047 41949
 
42048
-9° Les ports de plaisance.
41950
+######### Sous-paragraphe 3 : Compte de fin d'exercice (R)
42049 41951
 
42050
-######### Article R2333-45
41952
+########## Article R2221-49
42051 41953
 
42052
-Les recettes procurées par la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire et l'emploi de ces recettes à des actions de nature à favoriser la fréquentation touristique figurent dans un état annexe au compte administratif.
41954
+Un inventaire, dont les résultats sont produits au juge des comptes à l'appui du compte financier, est dressé en fin d'exercice conformément aux principes du plan comptable général.
42053 41955
 
42054
-######### Article R2333-46
41956
+########## Article R2221-50
42055 41957
 
42056
-Les tarifs fixés pour chaque catégorie d'hébergement ne comprennent pas la taxe additionnelle départementale prévue par l'article L. 3333-1 lorsqu'elle est instituée.
41958
+En fin d'exercice et après inventaire, le directeur fait établir le compte financier par le comptable.
42057 41959
 
42058
-######### Article R2333-47
41960
+Ce document est présenté au conseil d'administration en annexe à un rapport du directeur donnant tous éléments d'information sur l'activité de la régie au cours du dernier exercice et indiquant les mesures qu'il convient de prendre pour :
42059 41961
 
42060
-Pour l'application des dispositions du II de l'article L. 2333-34 et de l'article L. 2333-37 en ce qui concerne la taxe de séjour et de l'article L. 2333-45 en ce qui concerne la taxe de séjour forfaitaire, les assujettis qui ont acquitté à titre provisionnel leur cotisation de taxe peuvent en solliciter le dégrèvement auprès de la commune bénéficiaire de l'imposition, sous réserve de la production :
41962
+1° Abaisser les prix de revient ;
42061 41963
 
42062
-1° D'une réclamation comportant le nom, l'adresse et la qualité de son auteur ainsi que l'objet et les motifs de la demande ;
41964
+2° Accroître la productivité ;
42063 41965
 
42064
-2° De toute pièce de nature à établir qu'il doit être procédé à une décharge partielle ou totale de la taxe ; et
41966
+3° Donner plus de satisfaction aux usagers ;
42065 41967
 
42066
-3° De la preuve du paiement de la cotisation de taxe acquittée à titre provisionnel.
41968
+4° D'une manière générale, maintenir l'exploitation de la régie au niveau du progrès technique en modernisant les installations et l'organisation.
42067 41969
 
42068
-La réclamation fait l'objet d'un récépissé adressé à l'assujetti. Il est statué sur la demande de restitution dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de celle-ci. A défaut de réponse dans ce délai, le silence gardé par la commune vaut décision de rejet.
41970
+Le conseil d'administration délibère sur ce rapport et ses annexes.
42069 41971
 
42070
-Si la réclamation porte sur l'application d'une des conditions mentionnées aux 2° à 4° de l'article L. 2333-31, la commune bénéficiaire de l'imposition peut demander à des fins de vérification aux professionnels mentionnés au II de l'article L. 2333-34 une copie des factures émises par ces derniers à l'attention de l'assujetti.
41972
+########## Article R2221-51
42071 41973
 
42072
-######### Article R2333-48
41974
+Le compte financier comprend :
42073 41975
 
42074
-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 2333-38 en ce qui concerne la taxe de séjour et de l'article L. 2333-46 en ce qui concerne la taxe de séjour forfaitaire, l'avis de taxation d'office doit comporter les mentions suivantes :
41976
+1° La balance définitive des comptes ;
42075 41977
 
42076
-1° La nature, la catégorie et la localisation précise de chaque hébergement donnant lieu à taxation d'office sur le territoire de la collectivité intéressée au titre de l'année d'imposition concernée ;
41978
+2° Le développement des dépenses et des recettes budgétaires ;
42077 41979
 
42078
-2° Les relevés et pièces justifiant l'occupation de l'hébergement et le défaut de déclaration des nuitées correspondantes ou d'unités de capacité d'accueil. A cette fin, la commune bénéficiaire d'une taxe de séjour peut notamment demander une copie des factures émises par un professionnel mentionné au II de l'article L. 2333-34 à l'égard du logeur, de l'hôtelier, du propriétaire ou de l'intermédiaire visé par la taxation d'office au titre de l'année d'imposition concernée ;
41980
+3° Le bilan et le compte de résultat ;
42079 41981
 
42080
-3° Le rappel des observations éventuelles du redevable défaillant et de l'insuffisance des justifications apportées par ce dernier ;
41982
+4° Le tableau d'affectation des résultats ;
42081 41983
 
42082
-4° Les éléments de liquidation de la taxe à acquitter, en précisant pour chaque hébergement le tarif applicable.
41984
+5° Les annexes définies par instruction conjointe du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget ;
42083 41985
 
42084
-Cet avis indique, sous peine de nullité, le montant, hors intérêts, des droits résultant des rectifications, les voies et délais de recours ouverts au redevable ainsi que la faculté pour lui de se faire assister d'un conseil de son choix pour présenter ses observations.
41986
+6° La balance des stocks établie après inventaire.
42085 41987
 
42086
-Dans le délai de trente jours séparant la notification de l'avis de taxation d'office de la mise en recouvrement de l'imposition, le redevable peut présenter ses observations auprès du maire. Le maire fait alors connaître sa position définitive par une réponse dûment motivée et notifiée dans les trente jours suivant la réception des observations du redevable. Cette réponse mentionne, sous peine de nullité, le montant, hors intérêts, des droits résultant des rectifications ainsi que les voies et délais de recours juridictionnels.
41988
+Le conseil d'administration arrête le compte financier.
42087 41989
 
42088
-Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale liquide le montant dû au regard des éléments d'assiette arrêtés à l'issue de la procédure de taxation d'office et émet le titre de recettes exécutoire mentionnant les bases d'imposition retenues à l'encontre du redevable.
41990
+########## Article R2221-52
42089 41991
 
42090
-L'intérêt de retard dû en application du deuxième alinéa de l'article L. 2333-38 donne lieu à l'émission d'un titre de recettes. Il court à compter du premier jour du mois qui suit celui durant lequel la déclaration devait être souscrite ou, en cas de déclaration incomplète ou inexacte, à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le principal aurait dû être acquitté.
41992
+Le compte, affirmé sincère et véritable, daté et signé par le comptable, est présenté au juge des comptes et transmis pour information à la collectivité de rattachement dans un délai de deux mois à compter de la délibération du conseil d'administration.
42091 41993
 
42092
-######## Paragraphe 2 : Modalités de publicité de la taxe de séjour
41994
+####### Sous-section 3 : Dispositions propres aux régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière, chargées de l'exploitation d'un service public à caractère administratif (R)
42093 41995
 
42094
-######### Article R2333-49
41996
+######## Paragraphe 1 : Dispositions générales (R)
42095 41997
 
42096
-Le tarif de la taxe de séjour est affiché chez les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires chargés de percevoir la taxe de séjour et tenu par la commune à la disposition de toute personne qui désire en prendre connaissance.
41998
+######### Article R2221-53
42097 41999
 
42098
-Les arrêtés mentionnés à l'article L. 2333-32 font l'objet d'un affichage en mairie.
42000
+Le régime applicable aux régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière et chargées de l'exploitation d'un service public à caractère administratif est celui de la commune qui les a créées, sous réserve des dispositions qui leur sont propres.
42099 42001
 
42100
-Sur leur demande, la commune fournit aux professionnels, qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d'hébergements pour le compte des logeurs, des hôteliers, des propriétaires ou des intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-33, toute information utile à la collecte de la taxe de séjour des hébergements dont la réservation ou la commercialisation leur est confiée.
42002
+######## Paragraphe 2 : Organisation administrative (R)
42101 42003
 
42102
-######### Article R2333-50
42004
+######### Sous-paragraphe 1 : Le conseil d'administration (R)
42103 42005
 
42104
-Les professionnels préposés à la collecte de la taxe de séjour et à l'accomplissement des formalités correspondantes dans les conditions prévues au premier alinéa du II de l'article L. 2333-34 délivrent à chaque collectivité bénéficiaire du produit un état des sommes versées lors de l'acquittement de la taxe par les personnes assujetties.
42006
+########## Article R2221-54
42105 42007
 
42106
-######## Paragraphe 3 : Recouvrement amiable et contentieux de la taxe de séjour
42008
+Les agents de la commune ou de la régie ne peuvent être membres du conseil d'administration.
42107 42009
 
42108
-######### Article R2333-51
42010
+########## Article R2221-55
42109 42011
 
42110
-Les logeurs, les hôteliers, les propriétaires, les intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-33 et les professionnels préposés à la collecte de la taxe de séjour et l'accomplissement des formalités correspondantes dans les conditions prévues au premier alinéa du II de l'article L. 2233-34 comptabilisent sur un état, à la date et dans l'ordre des perceptions effectuées, pour chaque hébergement loué, l'adresse du logement, le nombre de personnes ayant logé, le nombre de nuitées constatées, le montant de la taxe perçue ainsi que, le cas échéant, les motifs d'exonération de la taxe.
42012
+Le président et le ou les vice-présidents doivent être membres du conseil municipal.
42111 42013
 
42112
-Par dérogation à l'alinéa précédent, et à condition d'avoir obtenu à cet effet un agrément dans des conditions prévues par un arrêté du ministre chargé du budget, les intermédiaires et les professionnels préposés à la collecte de la taxe de séjour et à l'accomplissement des formalités correspondantes dans les conditions prévues au premier alinéa du II de l'article L. 2333-34 comptabilisent sur un état, à la date et dans l'ordre des perceptions effectuées, pour chaque hébergement loué, uniquement le nombre de personnes ayant logé, le nombre de nuitées constatées, le montant de la taxe perçue ainsi que, le cas échéant, les motifs d'exonération de la taxe. Cet état indique le montant total de la taxe perçue et vaut déclaration au sens des articles L. 2333-36 et L. 2333-38.
42014
+########## Article R2221-56
42113 42015
 
42114
-######### Article R2333-52
42016
+Les emplois de la régie sont créés par le conseil d'administration.
42115 42017
 
42116
-Le produit de la taxe est versé au comptable public compétent aux dates fixées par la délibération du conseil municipal mentionnée au I de l'article L. 2333-34.
42018
+######### Sous-paragraphe 2 : Le président et le directeur (R)
42117 42019
 
42118
-Les professionnels mentionnés au II du même article versent le produit de la taxe perçue au cours de l'année civile au comptable public compétent avant le 1er février de l'année suivante.
42020
+########## Article R2221-57
42119 42021
 
42120
-A l'occasion de ce versement, les logeurs, les hôteliers, les propriétaires, les intermédiaires et les professionnels mentionnés au II de l'article L. 2333-34 mentionné ci-dessus qui ont perçu la taxe de séjour transmettent l'état prévu à l'article R. 2333-51 à la commune bénéficiaire de l'imposition.
42022
+Le président du conseil d'administration :
42121 42023
 
42122
-######### Article R2333-53
42024
+1° Prend les mesures nécessaires à l'exécution des décisions du conseil d'administration ;
42123 42025
 
42124
-Pour l'application du II de l'article L. 2333-34, le logeur, l'hôtelier, le propriétaire ou l'intermédiaire produit, à la demande du maire ou des agents commissionnés par lui, une copie de la facture émise à son encontre par le professionnel préposé à la collecte et à l'exécution des formalités déclaratives correspondantes. Cette facture mentionne le tarif de taxe de séjour appliqué.
42026
+2° Peut déléguer, sous sa responsabilité et sa surveillance, sa signature au directeur ;
42125 42027
 
42126
-######### Article R2333-54
42028
+3° Est l'ordonnateur de la régie et, à ce titre, prescrit l'exécution des recettes et des dépenses ;
42127 42029
 
42128
-Sont punis des peines d'amende prévues pour les contraventions de la quatrième classe :
42030
+4° Nomme les personnels.
42129 42031
 
42130
-1° Le fait, pour les logeurs, hôteliers, propriétaires, intermédiaires et professionnels mentionnés à l'article L. 2333-34, de ne pas avoir produit l'état prévu à l'article R. 2333-51 ou de ne pas l'avoir produit dans les délais et conditions prescrits à l'article R. 2333-52 ;
42032
+########## Article R2221-58
42131 42033
 
42132
-2° Le fait, pour les logeurs, hôteliers, propriétaires, intermédiaires et professionnels mentionnés à l'article L. 2333-34, de ne pas avoir respecté l'une des prescriptions relatives à la tenue de l'état prévu à l'article R. 2333-51 ;
42034
+Le directeur assure le fonctionnement des services de la régie.
42133 42035
 
42134
-3° Le fait, pour les logeurs, hôteliers, propriétaires, intermédiaires et professionnels mentionnés à l'article L. 2333-34, de ne pas avoir perçu la taxe de séjour sur un assujetti ;
42036
+######### Sous-paragraphe 3 : Le comptable (R)
42135 42037
 
42136
-4° Le fait, pour les logeurs, hôteliers, propriétaires, intermédiaires et professionnels mentionnés à l'article L. 2333-34, de ne pas avoir reversé le montant de la taxe de séjour due dans les conditions et délais prescrits par cet article.
42038
+########## Article R2221-59
42137 42039
 
42138
-Chaque manquement à l'une des obligations prévues du 1° au 4° donne lieu à une infraction distincte.
42040
+Le comptable de la régie est un comptable de la direction générale des finances publiques ayant la qualité de comptable principal. Il est nommé par le préfet, sur avis conforme du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
42139 42041
 
42140
-######## Paragraphe 4 : Modalités de publicité de la taxe de séjour forfaitaire
42042
+######## Paragraphe 3 : Régime financier (R)
42141 42043
 
42142
-######### Article R2333-55
42044
+######### Article R2221-60
42143 42045
 
42144
-Le tarif de la taxe de séjour forfaitaire est affiché en mairie et tenu à la disposition de toute personne qui souhaite en prendre connaissance.
42046
+En fin d'exercice, l'ordonnateur établit le compte administratif et le comptable établit le compte de gestion.
42145 42047
 
42146
-Les arrêtés mentionnés à l'article L. 2333-42 font l'objet d'un affichage en mairie.
42048
+Ces documents sont présentés au conseil d'administration dans les délais fixés à l'article L. 1612-12.
42147 42049
 
42148
-######## Paragraphe 5 : Déclaration, recouvrement amiable et contentieux de la taxe de séjour forfaitaire
42050
+Les comptes sont ensuite transmis pour information à la commune dans un délai de deux mois à compter de la délibération du conseil d'administration.
42149 42051
 
42150
-######### Article R2333-56
42052
+######### Article R2221-61
42151 42053
 
42152
-Les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les intermédiaires assujettis à la taxe de séjour forfaitaire indiquent sur la déclaration prévue à l'article L. 2333-43, pour chaque hébergement ou établissement imposable, le tarif applicable conformément au 2° du II de l'article L. 2333-41, le nombre de nuitées conformément au 3° et le taux d'abattement retenu pour l'application du III de cet article. La déclaration précise le montant de la taxe due.
42054
+La tarification des prestations et produits fournis par la régie est fixée par le conseil d'administration.
42153 42055
 
42154
-######### Article R2333-57
42056
+######## Paragraphe 4 : Fin de la régie (R)
42155 42057
 
42156
-Le produit de la taxe est versé au comptable public compétent aux dates fixées par la délibération du conseil municipal mentionnée au II de l'article L. 2333-43.
42058
+######### Article R2221-62
42157 42059
 
42158
-######### Article R2333-58
42060
+En cas de dissolution, la situation des personnels de la régie est déterminée par la délibération prévue à l'article R. 2221-17 et est soumise, pour avis, aux commissions administratives paritaires compétentes.
42159 42061
 
42160
-Sans préjudice des faits réprimés au cinquième alinéa du I de l'article L. 2333-43, sont punis des peines d'amende prévues pour les contraventions de la quatrième classe :
42062
+###### Section 3 : Régies dotées de la seule autonomie financière
42161 42063
 
42162
-1° Le fait, pour les logeurs, hôteliers, propriétaires et intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-40, de ne pas avoir produit la déclaration mentionnée à l'article R. 2333-56 ou de ne pas l'avoir produite dans les délais et conditions prescrits au II de l'article L. 2333-43 ;
42064
+####### Sous-section 1 : Dispositions communes (R)
42163 42065
 
42164
-2° Le fait, pour les logeurs, hôteliers, propriétaires et intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-40, d'avoir établi une déclaration inexacte ou incomplète ;
42066
+######## Paragraphe 1 : Organisation administrative (R)
42165 42067
 
42166
-3° Le fait, pour les logeurs, hôteliers, propriétaires, intermédiaires et professionnels mentionnés à l'article L. 2333-40, de ne pas avoir acquitté le montant de la taxe de séjour forfaitaire due dans les délais et conditions prescrits au II de l'article L. 2333-43.
42068
+######### Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales (R)
42167 42069
 
42168
-Chaque manquement à l'une des obligations prévues du 1° au 3° donne lieu à une infraction distincte.
42070
+########## Article R2221-63
42169 42071
 
42170
-####### Sous-section 3 : Taxe communale sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique.
42072
+Le maire est le représentant légal d'une régie dotée de la seule autonomie financière et il en est l'ordonnateur.
42171 42073
 
42172
-######## Article R2333-70
42074
+Il prend les mesures nécessaires à l'exécution des décisions du conseil municipal.
42173 42075
 
42174
-Les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique assujetties en zone de montagne à la taxe communale prévue à l'article L. 2333-49 adressent aux maires des communes sur lesquelles est située l'exploitation, avant le vingt-cinquième jour du premier mois de chaque trimestre de l'année civile, une déclaration mentionnant les recettes brutes provenant de la vente des titres de transport au cours du trimestre précédent en vue de la liquidation des sommes dues au titre de cette taxe.
42076
+Il présente au conseil municipal le budget et le compte administratif ou le compte financier.
42175 42077
 
42176
-Pour permettre la vérification des déclarations trimestrielles, les exploitants des entreprises assujetties remettent avant le 1er juillet de chaque année, aux maires des communes concernées, une attestation visée par le service local des impôts mentionnant le montant des recettes brutes provenant de la vente des titres de transport pendant le dernier exercice comptable clos.
42078
+Il peut, sous sa responsabilité et sa surveillance, déléguer sa signature au directeur pour toutes les matières intéressant le fonctionnement de la régie.
42177 42079
 
42178
-######## Article R2333-71
42080
+######### Sous-paragraphe 2 : Conseil d'exploitation (R)
42179 42081
 
42180
-La liquidation est faite par le maire par application du taux fixé par le conseil municipal pour la taxe et de l'assiette de la taxe revenant à la commune dans les conditions de l'article R. 2333-73.
42082
+########## Article R2221-64
42181 42083
 
42182
-Elle donne lieu à l'émission d'un titre de recettes adressé au receveur municipal.
42084
+Le conseil d'exploitation délibère sur les catégories d'affaires pour lesquelles le conseil municipal ne s'est pas réservé le pouvoir de décision ou pour lesquelles ce pouvoir n'est pas attribué à une autre autorité par la présente section ou par les statuts.
42183 42085
 
42184
-######## Article R2333-72
42086
+Il est obligatoirement consulté par le maire sur toutes les questions d'ordre général intéressant le fonctionnement de la régie.
42185 42087
 
42186
-L'entreprise est tenue de s'acquitter de la taxe mise à sa charge auprès du receveur municipal dans les dix jours suivant la réception de la notification des sommes dont elle est redevable.
42088
+Le conseil peut procéder à toutes mesures d'investigation et de contrôle.
42187 42089
 
42188
-Tout retard dans le paiement de la taxe donne lieu à l'application d'une indemnité égale, pour le premier mois, à 3 % du montant des sommes dont le versement a été différé et, pour chacun des mois suivants, à 1 % dudit montant.
42090
+Il présente au maire toutes propositions utiles.
42189 42091
 
42190
-Cette indemnité donne lieu à l'émission d'un titre de recettes adressé par le maire au receveur municipal.
42092
+Le directeur tient le conseil au courant de la marche du service.
42191 42093
 
42192
-######## Article R2333-73
42094
+########## Article R2221-65
42193 42095
 
42194
-En application de l'article L. 2333-51, lorsque l'exploitation des remontées mécaniques s'étend sur plusieurs communes, la taxe est perçue sur la base d'une convention fixant la répartition de son assiette, conclue entre toutes les communes sur le territoire desquelles sont situés les engins de remontée mécanique.
42096
+Dans les communes ou groupements de communes de moins de 3 500 habitants, le conseil d'exploitation peut être le conseil municipal.
42195 42097
 
42196
-En cas de désaccord entre les communes, le préfet ou, lorsque les communes sont situées dans des départements différents, les préfets des départements intéressés, saisis par l'une des communes, répartissent l'assiette de la taxe entre elles en fonction de l'étendue et de la charge d'équipement des domaines skiables de chaque commune. La répartition de l'assiette ainsi arrêtée vaut jusqu'au 1er octobre suivant la date éventuelle d'une convention entre les communes intéressées.
42098
+Dans ce cas, la présidence du conseil d'exploitation peut être assurée par le maire ou par l'un de ses membres, désigné par le maire à cet effet.
42197 42099
 
42198
-####### Sous-section 4 : Prélèvement progressif sur le produit des jeux dans les casinos.
42100
+########## Article R2221-66
42199 42101
 
42200
-######## Article D2333-74
42102
+Lorsqu'il est fait application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 2221-13 le comité du syndicat de communes est élargi à des personnes extérieures pour exercer les attributions du conseil d'exploitation, les membres du comité syndical devant détenir plus de la moitié des sièges de celui-ci.
42201 42103
 
42202
-Le tarif du prélèvement progressif opéré sur le produit brut des jeux dans les casinos régis par les articles L. 321-1 et suivants du code de la sécurité intérieure s'établit comme suit :
42104
+Le comité règle l'organisation générale du service et vote le budget.
42203 42105
 
42204
-6 % jusqu'à 100 000 euros.
42106
+######### Sous-paragraphe 3 : Le directeur (R)
42205 42107
 
42206
-16 % de 100 001 euros à 200 000 euros.
42108
+########## Article R2221-67
42207 42109
 
42208
-25 % de 200 001 euros à 500 000 euros.
42110
+Le maire nomme le directeur dans les conditions prévues à l'article L. 2221-14. Il met fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
42209 42111
 
42210
-37 % de 500 001 euros à 1 000 000 euros.
42112
+########## Article R2221-68
42211 42113
 
42212
-47 % de 1 000 001 euros à 1 500 000 euros.
42114
+Le directeur assure le fonctionnement des services de la régie. A cet effet :
42213 42115
 
42214
-58 % de 1 500 001 euros à 4 700 000 euros.
42116
+1° Il prépare le budget ;
42215 42117
 
42216
-63,3 % de 4 700 001 euros à 7 800 000 euros.
42118
+2° Il procède, sous l'autorité du maire, aux ventes et aux achats courants, dans les conditions fixées par les statuts ;
42217 42119
 
42218
-67,6 % de 7 800 001 euros à 11 000 000 euros.
42120
+3° Il est remplacé, en cas d'absence ou d'empêchement, par un des fonctionnaires ou employés du service, désigné par le maire après avis du conseil d'exploitation.
42219 42121
 
42220
-72 % de 11 000 001 euros à 14 000 000 euros.
42122
+######## Paragraphe 2 : Régime financier (R)
42221 42123
 
42222
-83,5 % au-delà de 14 000 000 euros.
42124
+######### Article R2221-69
42223 42125
 
42224
-######## Article R2333-82-1
42126
+Les recettes et les dépenses de fonctionnement et d'investissement de chaque régie font l'objet d'un budget distinct du budget de la commune.
42225 42127
 
42226
-Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées à l'article L. 2333-55 s'entendent de l'ensemble des recettes de fonctionnement inscrites au compte administratif du dernier exercice clos comptabilisées au titre de l'exercice et qui constituent des mouvements réels.
42128
+######### Article R2221-70
42227 42129
 
42228
-Elles comprennent les recettes réelles qui relèvent des catégories de comptes suivantes :
42130
+En cas d'insuffisance des sommes mises à la disposition de la régie, la régie ne peut demander d'avances qu'à la commune. Le conseil municipal fixe la date de remboursement des avances.
42229 42131
 
42230
-- produits des services, du domaine et ventes diverses ;
42231
-- impôts et taxes ;
42232
-- dotations et participations ;
42233
-- autres produits de gestion courante ;
42234
-- produits financiers ;
42235
-- produits exceptionnels.
42132
+######## Paragraphe 3 : Fin de la régie (R)
42236 42133
 
42237
-######## Article D2333-82-2
42134
+######### Article R2221-71
42238 42135
 
42239
-Les personnes qui exploitent un casino en application des articles L. 321-1 et suivants du code de la sécurité intérieure doivent déclarer et payer les prélèvements opérés au titre de leur activité de jeux au cours du mois suivant celui au cours duquel ont été réalisées les opérations. La déclaration est déposée, accompagnée du paiement, dans les délais fixés en matière de taxe sur le chiffre d'affaires.
42136
+Dans les cas prévus à l'article L. 2221-7, le maire prend toutes les mesures d'urgence en vue de remédier à la situation en cause. Il rend compte des mesures prises à la prochaine réunion du conseil d'exploitation.
42240 42137
 
42241
-La déclaration et le versement mensuels sont effectués auprès d'un comptable de la direction générale des finances publiques.
42138
+Si l'atteinte à la sécurité publique persiste ou si les mesures prises se révèlent insuffisantes, le maire propose au conseil municipal de décider la suspension provisoire ou l'arrêt définitif des opérations de la régie. Dans ce cas, les dispositions des articles R. 2221-16 et R. 2221-17 s'appliquent.
42242 42139
 
42243
-Bien qu'elles ne soient pas immédiatement exigibles, les sommes représentant le montant des prélèvements sont la propriété de leurs bénéficiaires respectifs :
42140
+####### Sous-section 2 : Dispositions propres aux régies dotées de la seule autonomie financière, chargées de l'exploitation d'un service  public à caractère industriel et commercial (R)
42244 42141
 
42245
-- dès la prise en compte de la retenue pour les jeux de cercle et leur forme électronique ;
42246
-- dès leur inscription sur les carnets de prélèvements pour les jeux de contrepartie et leur forme électronique et les appareils mentionnés à l'article D. 321-13 du code de la sécurité intérieure.
42142
+######## Paragraphe 1 : Organisation administrative (R)
42247 42143
 
42248
-######## Article D2333-82-3
42144
+######### Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales (R)
42249 42145
 
42250
-Le directeur responsable et les membres du comité de direction des casinos doivent tenir la comptabilité spéciale des jeux et la comptabilité commerciale de l'établissement selon le plan comptable établi par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.
42146
+########## Article R2221-72
42251 42147
 
42252
-L'exercice comptable a la même durée que la saison des jeux telle qu'elle est définie à l'article L. 2333-55-2 du présent code.
42148
+Le conseil municipal, après avis du conseil d'exploitation et dans les conditions prévues par les statuts :
42253 42149
 
42254
-###### Section 7 : Taxes de trottoirs et de pavage
42150
+1° Approuve les plans et devis afférents aux constructions neuves ou reconstructions, travaux de première installation ou d'extension ;
42255 42151
 
42256
-###### Section 8 : Versement destiné aux transports en commun.
42152
+2° Autorise le maire à intenter ou soutenir les actions judiciaires, à accepter les transactions ;
42257 42153
 
42258
-####### Article D2333-83
42154
+3° Vote le budget de la régie et délibère sur les comptes ;
42259 42155
 
42260
-Un arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture, du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé des transports fixe le taux de la retenue pour frais opérée au profit des organismes ou services chargés du recouvrement.
42156
+4° Délibère sur les mesures à prendre d'après les résultats de l'exploitation à la fin de chaque exercice et, au besoin, en cours d'exercice.
42261 42157
 
42262
-####### Article D2333-84
42158
+5° Règle les conditions de recrutement, de licenciement et de rémunération du personnel ;
42263 42159
 
42264
-La commune ou l'établissement public mentionné à l'article D. 2333-87 est crédité du montant encaissé au titre du versement de transport, après déduction de la retenue mentionnée à l'article D. 2333-83 :
42160
+6° Fixe les taux des redevances dues par les usagers de la régie. Ces taux sont établis de manière à assurer l'équilibre financier de la régie dans les conditions prévues aux articles L. 2224-1, L. 2224-2 et L. 2224-4.
42265 42161
 
42266
-1° Mensuellement, lorsqu'il est recouvré par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale. Il fait alors l'objet d'un reversement par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale selon des modalités précisées par arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des transports ;
42162
+######### Sous-paragraphe 2 : Le directeur (R)
42267 42163
 
42268
-2° Trimestriellement, lorsqu'il est recouvré par les caisses de mutualité sociale agricole.
42164
+########## Article R2221-73
42269 42165
 
42270
-####### Article D2333-85
42166
+La rémunération du directeur est fixée par le conseil municipal, sur la proposition du maire, après avis du conseil d'exploitation.
42271 42167
 
42272
-La commune ou l'établissement public mentionné à l'article D. 2333-87 établit la liste des fondations et associations exonérées en application de l'article L. 2333-64.
42168
+########## Article R2221-74
42273 42169
 
42274
-####### Article D2333-86
42170
+Le directeur nomme et révoque les agents et employés de la régie, sous réserve des dispositions des statuts.
42275 42171
 
42276
-Ouvrent droit au bénéfice du produit du versement de transport les dépenses d'investissement et de fonctionnement :
42172
+########## Article R2221-75
42277 42173
 
42278
-1° Des transports publics urbains et non urbains exécutés dans le ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité et organisés par cette autorité ;
42174
+Dans les communes ou groupements de communes de moins de 3500 habitants, le directeur de la régie peut être choisi parmi les agents titulaires de la collectivité.
42279 42175
 
42280
-2° Des autres services de transport public qui sans être effectués entièrement dans le ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité concourent à la desserte de l'agglomération dans le cadre d'un contrat passé avec l'autorité responsable de l'organisation de la mobilité ;
42176
+######### Sous-paragraphe 3 : Le comptable (R)
42281 42177
 
42282
-3° Des opérations visant à améliorer l'intermodalité entre les transports en commun et le vélo ;
42178
+########## Article R2221-76
42283 42179
 
42284
-4° De toute action relevant des compétences des autorités organisatrices de la mobilité au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8 et L. 1231-14 à L. 1231-16 du code des transports.
42180
+Les fonctions de comptable de la régie sont remplies par le comptable de la commune.
42285 42181
 
42286
-Ces services sont définis par des conventions passées entre l'autorité organisatrice de la mobilité définie à l'article L. 1231-1 du code des transports ayant institué le versement transport et les entreprises de transport. Ces conventions prévoient les caractéristiques du service offert, le niveau général des tarifs, les réductions consenties et les modalités de calcul et de paiement des compensations.
42182
+Toutefois, lorsque les recettes annuelles d'exploitation excèdent 76 225 €, ces fonctions peuvent être confiées à un agent comptable par délibération du conseil municipal prise après avis du conseil d'exploitation et du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
42287 42183
 
42288
-####### Article D2333-87
42184
+L'agent qui remplit les fonctions d'agent comptable est nommé par le préfet sur proposition du maire.
42289 42185
 
42290
-Les personnes assujetties au versement de transport sont celles qui, employant plus de neuf salariés dont le lieu de travail est situé soit sur le territoire des communes, soit dans le ressort d'un établissement public de coopération intercommunale compétent pour l'organisation des transports urbains prévu à l'article L. 2333-64, sont tenues de payer des cotisations de sécurité sociale ou d'allocations familiales.
42186
+Il est soumis, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, à l'ensemble des obligations qui incombent aux comptables publics en vertu du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
42291 42187
 
42292
-Les entreprises dont le siège ne se trouve pas situé dans les communes ou dans le ressort des établissements publics, mentionnés à l'article L. 2333-64, sont assujetties au versement de transport, si elles remplissent les conditions imposées à l'alinéa précédent.
42188
+L'agent comptable est soumis à la surveillance du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, ainsi qu'au contrôle de l'inspection générale des finances.
42293 42189
 
42294
-####### Article D2333-88
42190
+Les comptes de l'agent comptable sont rendus dans les mêmes formes et délais et jugés dans les mêmes conditions que ceux du comptable de la commune.
42295 42191
 
42296
-L'organisme ou le service de recouvrement fournit à la commune ou à l'établissement public intéressé les attestations de paiement individuelles ou collectives nécessaires aux remboursements prévus à l'article L. 2333-70.
42192
+######## Paragraphe 2 : Régime financier (R)
42297 42193
 
42298
-####### Article D2333-89
42194
+######### Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales (R)
42299 42195
 
42300
-Le périmètre d'urbanisation des villes nouvelles en vigueur ou à créer mentionné au 2° de l'article L. 2333-70 est fixé dans les conditions prévues par les articles L. 5311-1 à L. 5311-3.
42196
+########## Article R2221-77
42301 42197
 
42302
-A défaut de publication de l'arrêté, du décret ou des décrets portant création des agglomérations nouvelles, le périmètre pris en considération est celui qui est défini par les décrets instituant les établissements publics d'aménagement des villes nouvelles, à l'intérieur duquel ces établissements publics sont habilités de plein droit à procéder à toutes opérations de nature à faciliter l'aménagement d'agglomérations nouvelles.
42198
+Les règles de la comptabilité communale sont applicables aux régies dotées de la seule autonomie financière, chargées de l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial, sous réserve des dérogations prévues au présent paragraphe.
42303 42199
 
42304
-####### Article D2333-90
42200
+########## Article R2221-78
42305 42201
 
42306
-Les demandes de remboursement sont adressées trimestriellement par les assujettis à la commune ou à l'établissement public ; elles sont accompagnées de toutes pièces justificatives utiles au contrôle prévu à l'article L. 2333-74.
42202
+La comptabilité des régies est tenue dans les conditions définies par un plan comptable conforme au plan comptable général.
42307 42203
 
42308
-####### Article D2333-91
42204
+Ce plan comptable est arrêté par le ministre chargé des collectivités locales et le ministre chargé du budget, après avis de l'Autorité des normes comptables. Des plans comptables particuliers à certaines activités peuvent être définis selon la même procédure.
42309 42205
 
42310
-Pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 2333-64, l'effectif des salariés, calculé au 31 décembre, est égal à la moyenne des effectifs déterminés chaque mois de l'année civile. Pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés dont le lieu de travail est situé dans le périmètre de l'une des zones mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 2333-64 et qui sont titulaires d'un contrat de travail le dernier jour de chaque mois, y compris les salariés absents, conformément aux dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail.
42206
+La définition des chapitres et articles des crédits budgétaires est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget.
42311 42207
 
42312
-Pour un établissement créé en cours d'année, ou une implantation d'activité ne donnant pas lieu à création d'établissement, l'effectif est apprécié à la date de la création ou de l'implantation. Au titre de l'année suivante, l'effectif est apprécié dans les conditions définies aux deux alinéas précédents, en fonction de la moyenne des effectifs de chacun des mois d'existence de la première année.
42208
+Des instructions conjointes du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget fixent les principes comptables, les règles de fonctionnement des comptes ainsi que la liste et la contexture des documents budgétaires et comptables à tenir par l'ordonnateur et le comptable.
42313 42209
 
42314
-Pour la détermination de la moyenne mentionnée aux premier et troisième alinéas, les mois au cours desquels aucun salarié n'est employé ne sont pas pris en compte.
42210
+########## Article R2221-79
42315 42211
 
42316
-####### Article D2333-92
42212
+La délibération qui institue la régie détermine les conditions du remboursement des sommes mises à sa disposition. La durée du remboursement ne peut excéder trente ans.
42317 42213
 
42318
-Les employeurs redevables du versement de transport sont soumis, en ce qui concerne sa liquidation, son paiement, son recouvrement, son contrôle et son contentieux, aux mêmes règles que celles applicables aux cotisations de sécurité sociale qu'ils acquittent, ainsi qu'aux dispositions des articles D. 2333-96 et D. 2333-97.
42214
+########## Article R2221-80
42319 42215
 
42320
-####### Article D2333-96
42216
+La comptabilité des matières, qui a pour objet la description des existants et des mouvements concernant les stocks et les biens meubles, est tenue sous la responsabilité du directeur de la régie.
42321 42217
 
42322
-Lorsque le paiement d'un redevable est inférieur à sa dette globale, ce paiement est affecté par priorité aux cotisations de sécurité sociale.
42218
+########## Article R2221-81
42323 42219
 
42324
-####### Article D2333-97
42220
+Lorsque le fonctionnement du service nécessite l'affectation d'immeubles appartenant à la commune, le loyer de ces immeubles, fixé par le conseil municipal suivant leur valeur locative réelle, est porté en dépense au budget de la régie et en recette au budget de la commune.
42325 42221
 
42326
-La mise en demeure adressée par l'organisme de recouvrement en application de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale peut se borner à indiquer la nature des créances-cotisations de sécurité sociale et versement de transport-sans préciser leur montant respectif.
42222
+Le montant des rémunérations du personnel communal mis à la disposition de la régie est remboursé à la commune. Il est porté en dépense au budget de la régie et en recette au budget de la commune.
42327 42223
 
42328
-Il en est de même pour les majorations de retard.
42224
+########## Article R2221-82
42329 42225
 
42330
-####### Article R2333-104-1
42226
+Les dotations aux amortissements et aux provisions sont liquidées selon les dispositions et les durées d'usage applicables aux entreprises commerciales du même secteur d'activité.
42331 42227
 
42332
-I. – Les communes ou les établissements publics territorialement compétents peuvent demander la communication par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale des données et informations collectées à l'occasion du recouvrement du versement de transport dans les conditions prévues au II de l'article L. 2333-70.
42228
+L'amortissement porte sur les biens meubles autres que les collections et oeuvres d'art, les immeubles à l'exception des terrains non productifs de revenus et les immobilisations incorporelles.
42333 42229
 
42334
-Cette demande porte exclusivement sur la transmission des éléments recueillis lors du recouvrement du versement transport relatif au périmètre de compétence du demandeur et reversé pour son compte.
42230
+Les immobilisations peuvent être réévaluées selon les dispositions applicables aux entreprises commerciales.
42335 42231
 
42336
-II. – L'autorité destinataire des informations transmises par les organismes précités est le maire ou le président de l'établissement public.
42232
+######### Sous-paragraphe 2 : Budget (R)
42337 42233
 
42338
-Elle peut désigner à cet effet un ou plusieurs membres du personnel placé sous son autorité, dont l'identité est préalablement déclarée à l'organisme chargé du recouvrement du versement transport.
42234
+########## Article R2221-83
42339 42235
 
42340
-III. – La communication des données et informations par les organismes précités a pour finalité de permettre aux autorités qui en sont destinataires de disposer des informations énumérées au IV contribuant à déterminer le montant de l'imposition versement transport recouvrée pour leur compte afin de faciliter la programmation de leurs investissements et la bonne gestion prévisionnelle de leurs ressources.
42236
+Le budget est exécutoire dans les mêmes conditions que le budget de la commune.
42341 42237
 
42342
-IV. – Elle fait apparaître pour chacun des établissements assujettis au versement transport les informations suivantes :
42238
+Il peut être modifié dans les mêmes formes.
42343 42239
 
42344
-1° Le numéro SIRET, la dénomination ou la raison sociales de l'entreprise ;
42240
+########## Article R2221-84
42345 42241
 
42346
-2° La date du premier franchissement du seuil de neuf salariés impliquant l'assujettissement de l'entreprise au versement transport ;
42242
+Lors de la présentation du budget, le maire fournit à l'appui de ses propositions un exemplaire du dernier compte financier ainsi qu'un rapport faisant ressortir la situation financière et économique de la régie.
42347 42243
 
42348
-3° La masse salariale annuelle assujettie au versement transport ;
42244
+########## Article R2221-85
42349 42245
 
42350
-4° Le montant annuel de l'imposition dû et encaissé ;
42246
+Le budget est présenté en deux sections :
42351 42247
 
42352
-5° L'effectif moyen de l'entreprise au cours de l'année civile précédente.
42248
+- dans la première, sont prévues et autorisées les opérations d'exploitation ;
42249
+- dans la seconde, sont prévues et autorisées les opérations d'investissement.
42353 42250
 
42354
-La tarification de la transmission de ces données est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
42251
+########## Article R2221-86
42355 42252
 
42356
-V. – Les données et informations communiquées sont couvertes par le secret professionnel. Elles ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle exposée au III. Elles ne peuvent être ni mises à disposition, ni communiquées, ni cédées à des tiers sous quelque forme que ce soit.
42253
+La section d'exploitation ou compte de résultat prévisionnel fait apparaître successivement :
42357 42254
 
42358
-L'autorité destinataire des données et informations ou habilitée à les utiliser informe par tous moyens le personnel qui en prend connaissance des peines et sanctions encourues en cas de violation du secret professionnel aux termes des dispositions de l'article 226-13 du code pénal.
42255
+- au titre des produits : les produits d'exploitation, les produits financiers et les produits exceptionnels ;
42256
+- au titre des charges : les charges d'exploitation, les charges financières, les charges exceptionnelles, les dotations aux amortissements et aux provisions et, le cas échéant, l'impôt sur les sociétés.
42359 42257
 
42360
-Elle prend toute mesure nécessaire à prévenir une utilisation abusive ou malveillante des données et informations transmises, ainsi qu'à en assurer en toute sécurité la conservation et l'archivage pendant une durée maximale de six ans. Elle procède à la destruction des données et informations à l'issue de cette période.
42258
+########## Article R2221-87
42361 42259
 
42362
-VI. – Si l'autorité destinataire des données et informations ou habilitée recourt pour le traitement de ces données et informations à un prestataire de services, la convention liant les parties stipule que le prestataire de services s'engage à ne pas traiter ni diffuser sous quelque forme que ce soit les informations communiquées à d'autres fins que celle exposée au III du présent article et à procéder à la destruction des données et informations qu'il détient à l'issue de l'exécution de sa prestation.
42260
+Les recettes de la section d'investissement comprennent notamment :
42363 42261
 
42364
-VII. – La demande de communication formée par les communes ou les établissements publics territorialement compétents est limitée aux données et informations recueillies au cours des trois années qui précèdent l'année de la demande.
42262
+1° La valeur des biens affectés ;
42365 42263
 
42366
-Les données et informations énumérées au IV sont communiquées sous format électronique avant le 1er avril de l'année qui suit celle au titre de laquelle elles ont été collectées.
42264
+2° Les réserves et recettes assimilées ;
42367 42265
 
42368
-###### Section 9 : Redevance pour l'enlèvement des déchets, ordures et résidus, redevance d'enlèvement des ordures ménagères sur les terrains de camping et redevance spéciale
42266
+3° Les subventions d'investissement ;
42369 42267
 
42370
-###### Section 10 : Redevance d'accès aux pistes de ski de fond balisées
42268
+4° Les provisions et les amortissements ;
42371 42269
 
42372
-###### Section 11 : Redevances dues pour le transport et la distribution de l'électricité, du gaz et pour les oléoducs (R)
42270
+5° Les emprunts et dettes assimilées ;
42373 42271
 
42374
-####### Sous-section 1 : Distribution et transport d'électricité (R).
42272
+6° La valeur nette comptable des immobilisations sortant de l'actif ;
42375 42273
 
42376
-######## Article R2333-105
42274
+7° La plus-value résultant de la cession d'immobilisations ;
42377 42275
 
42378
-La redevance due chaque année à une commune pour l'occupation du domaine public communal par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'énergie électrique est fixée par le conseil municipal dans la limite des plafonds suivants :
42276
+8° La diminution des stocks et en-cours de production.
42379 42277
 
42380
-PR = 153 euros pour les communes dont la population est inférieure ou égale à 2 000 habitants ;
42278
+########## Article R2221-88
42381 42279
 
42382
-PR = (0,183 P - 213) euros pour les communes dont la population est supérieure à 2 000 habitants et inférieure ou égale à 5 000 habitants ;
42280
+Les dépenses de la section d'investissement comprennent notamment :
42383 42281
 
42384
-PR = (0,381 P - 1 204) euros pour les communes dont la population est supérieure à 5 000 habitants et inférieure ou égale à 20 000 habitants ;
42282
+1° Le remboursement du capital des emprunts et dettes assimilées ;
42385 42283
 
42386
-PR = (0,534 P - 4 253) euros pour les communes dont la population est supérieure à 20 000 habitants et inférieure ou égale à 100 000 habitants ;
42284
+2° L'acquisition d'immobilisations incorporelles, corporelles et financières ;
42387 42285
 
42388
-PR = (0,686 P - 19 498) euros pour les communes dont la population est supérieure à 100 000 habitants,
42286
+3° Les charges à répartir sur plusieurs exercices ;
42389 42287
 
42390
-où P représente la population sans double compte de la commune telle qu'elle résulte du dernier recensement publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE).
42288
+4° L'augmentation des stocks et en-cours de production ;
42391 42289
 
42392
-Les plafonds de redevances mentionnés au présent article évoluent au 1er janvier de chaque année, proportionnellement à l'évolution de l'index ingénierie, défini au Journal officiel du 1er mars 1974, mesurée au cours des douze mois précédant la publication de l'index connu au 1er janvier.
42290
+5° Les reprises sur provisions ;
42393 42291
 
42394
-######## Article R2333-105-1
42292
+6° Le transfert des subventions d'investissement au compte de résultat.
42395 42293
 
42396
-La redevance due chaque année à une commune pour l'occupation provisoire de son domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages du réseau public de transport d'électricité est fixée par le conseil municipal dans la limite du plafond suivant :
42294
+########## Article R2221-89
42397 42295
 
42398
-PR'T= 0,35* LT
42296
+Les crédits budgétaires de la section d'exploitation du budget non engagés à la clôture de l'exercice ne peuvent être reportés au budget de l'exercice suivant.
42399 42297
 
42400
-Où :
42298
+Les dépenses de la section d'exploitation régulièrement engagées, non mandatées, et pour lesquelles il y a eu service fait au 31 décembre calendaire, sont notifiées par le directeur au comptable et rattachées au résultat de l'exercice qui s'achève.
42401 42299
 
42402
-PR'T, exprimé en euros, est le plafond de redevance due, au titre de l'occupation provisoire du domaine public communal par les chantiers de travaux, par le gestionnaire du réseau de transport ;
42300
+Les crédits budgétaires de la section d'investissement du budget régulièrement engagés et correspondant à des dépenses non mandatées, pour lesquelles il y a eu service fait au 31 décembre calendaire, sont notifiés par le directeur au comptable et reportés au budget de l'exercice suivant.
42403 42301
 
42404
-LT représente la longueur, exprimée en mètres, des lignes de transport d'électricité installées et remplacées sur le domaine public communal et mises en service au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle la redevance est due.
42302
+########## Article R2221-90
42405 42303
 
42406
-Pour permettre à la commune de fixer cette redevance, le gestionnaire du réseau de transport communique la longueur totale des lignes installées et remplacées sur le domaine public de la commune et mises en service au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle la redevance est due.
42304
+A.-Le résultat cumulé défini au B de l'article R. 2311-11 est affecté, lorsqu'il s'agit d'un excédent :
42407 42305
 
42408
-######## Article R2333-105-2
42306
+1° En priorité, pour le montant des plus-values de cession d'éléments d'actifs, au financement des mesures d'investissement ;
42409 42307
 
42410
-La redevance due chaque année à une commune pour l'occupation provisoire, constatée au cours d'une année, de son domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages du réseau public de distribution d'électricité est fixée par le conseil municipal dans la limite du plafond suivant :
42308
+2° Pour le surplus, à la couverture du besoin de financement de la section d'investissement apparu à la clôture de l'exercice précédent et diminué du montant des plus-values de cession d'éléments d'actifs visés au 1° ;
42411 42309
 
42412
-PR'D=PRD/10
42310
+3° Pour le solde, au financement des dépenses d'exploitation ou d'investissement, en report à nouveau ou au reversement à la collectivité locale de rattachement.
42413 42311
 
42414
-Où :
42312
+B.-Lorsqu'il s'agit d'un déficit, il est ajouté aux charges d'exploitation de l'exercice.
42415 42313
 
42416
-PR'D exprimé en euros, est le plafond de redevance due, au titre de l'occupation provisoire du domaine public communal par les chantiers de travaux, par le gestionnaire du réseau de distribution ;
42314
+C.-Pour l'affectation au financement des dépenses d'investissement, l'exécution de la décision budgétaire de reprise des résultats, adoptée par l'assemblée délibérante, se fait par l'émission d'un titre de recettes. La délibération affectant le résultat excédentaire est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise et du compte financier de l'exercice.
42417 42315
 
42418
-PRD est le plafond de redevance due par le gestionnaire du réseau de distribution au titre de l'article R. 2333-105.
42316
+########## Article R2221-90-1
42419 42317
 
42420
-######## Article R2333-106
42318
+En l'absence d'adoption du compte financier à la date du vote du budget de l'exercice suivant, lorsque le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement, ou le cas échéant l'excédent de la section d'investissement et la prévision d'affectation sont reportés par anticipation, dans les conditions fixées au quatrième alinéa de l'article L. 2311-5, les inscriptions au budget sont justifiées par la production en annexe d'une fiche de calcul des résultats prévisionnels.
42421 42319
 
42422
-Lorsqu'une partie du domaine public communal est mise à la disposition d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte, dans les conditions fixées à l'article L. 1321-2 du présent code, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte fixent, chacun en ce qui le concerne, le montant des redevances dues pour l'occupation du domaine public qu'ils gèrent par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'énergie ou par les chantiers de travaux sur ces ouvrages.
42320
+Cette fiche ainsi qu'un tableau des résultats d'exécution du budget sont établis par l'ordonnateur et visés par le comptable, qui les accompagne d'une balance établie après prise en charge du dernier bordereau de titres et de mandats.
42423 42321
 
42424
-Le montant de la redevance mentionnée à l'article R. 2333-105 fixé par chacun des gestionnaires mentionnés à l'alinéa précédent est alors limité à un montant égal au plafond calculé dans les conditions fixées par l'article R. 2333-105 du présent code et multiplié par un coefficient égal au rapport entre la longueur des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité installés sur leurs domaines respectifs et la longueur totale de ces réseaux installés sur le territoire de la commune. Le montant de la redevance mentionnée à l'article R. 2333-105-2 fixé par chacun des gestionnaires concernés est limité à un dixième de la redevance due à chacun d'eux au titre de l'occupation permanente de leurs domaines respectifs par les ouvrages des réseaux publics de distribution d'électricité.
42322
+L'ordonnateur produit l'état des restes à réaliser de la section d'investissement arrêté au 31 décembre de l'exercice clos.
42425 42323
 
42426
-######## Article R2333-107
42324
+######### Sous-paragraphe 3 : Compte de fin d'exercice (R)
42427 42325
 
42428
-Lorsque les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'énergie électrique, implantés sur le territoire de la commune, sont exploités par des personnes morales distinctes, le montant global de la redevance, fixé selon les modalités prévues aux articles R. 2333-105 et 106, est supporté par ces différentes personnes morales au prorata de la longueur des réseaux qu'elles exploitent sur le territoire de cette commune. Le montant de la redevance mentionnée à l'article R. 2333-105-2 est supporté dans la limite d'un dixième de la redevance due par chacune au titre de l'occupation permanente.
42326
+########## Article R2221-91
42429 42327
 
42430
-######## Article R2333-108
42328
+Un inventaire, dont les résultats sont produits au juge des comptes à l'appui du compte financier, est dressé en fin d'exercice conformément aux principes du plan comptable général.
42431 42329
 
42432
-Les redevances dues aux communes pour l'occupation du domaine public par l'ensemble des ouvrages établis par un particulier en vertu de permissions de voirie ou par l'ensemble des ouvrages constituant une ligne directe au sens du décret n° 2001-366 du 26 avril 2001 susvisé, établie en vertu de permissions de voirie, sont fixées par le conseil municipal.
42330
+########## Article R2221-92
42433 42331
 
42434
-Elles tiennent compte de la durée de l'occupation, des avantages qu'en tire le permissionnaire, de la valeur locative de l'emplacement et des montants des redevances fixées pour l'occupation du domaine public par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'énergie électrique.
42332
+A la fin de chaque exercice et après inventaire, le comptable prépare le compte financier.
42435 42333
 
42436
-Les redevances dues aux communes pour l'occupation provisoire de leur domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages établis en vertu de permissions de voirie sont fixées selon les modalités mentionnées aux deux alinéas précédents.
42334
+L'ordonnateur vise le compte financier. Il le soumet pour avis au conseil d'exploitation accompagné d'un rapport donnant tous éléments d'information sur l'activité de la régie.
42437 42335
 
42438
-######## Article R2333-109
42336
+Le compte financier est présenté par le maire au conseil municipal qui l'arrête.
42439 42337
 
42440
-L'état des redevances à percevoir en vertu des dispositions des articles R. 2333-105 à R. 2333-108 est établi au 31 décembre de l'année qui précède l'ouverture de chaque période annuelle de perception. Le montant de la redevance prévue par l'article R. 2333-105-1 peut être ajusté au cours de la période de perception pour tenir compte des mises en service réellement effectuées.
42338
+########## Article R2221-93
42441 42339
 
42442
-######## Article R2333-110
42340
+Le compte financier comprend :
42443 42341
 
42444
-Au cas où le produit des redevances calculées au profit des communes en application des articles R. 2333-105 à R. 2333-108 est inférieur à celui qui résulte de l'application des cahiers des charges en vigueur, les redevances continuent à être établies en conformité de ces cahiers des charges, sauf entente entre les collectivités locales intéressées et leurs concessionnaires.
42342
+1° La balance définitive des comptes ;
42445 42343
 
42446
-######## Article R2333-111
42344
+2° Le développement des dépenses et des recettes budgétaires ;
42447 42345
 
42448
-Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 2333-84 est pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de l'équipement et de l'énergie, après avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz.
42346
+3° Le bilan et le compte de résultat ;
42449 42347
 
42450
-####### Sous-section 2 : Distribution et transport de gaz (R).
42348
+4° Le tableau d'affectations des résultats ;
42451 42349
 
42452
-######## Article R2333-114
42350
+5° Les annexes définies par instruction conjointe du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget ;
42453 42351
 
42454
-La redevance due chaque année à une commune pour l'occupation de son domaine public par les ouvrages de transport et de distribution de gaz, ainsi que par les canalisations particulières de gaz, est fixée par le conseil municipal dans la limite du plafond suivant :
42352
+6° La balance des stocks établie après inventaire par le responsable de la comptabilité matière.
42455 42353
 
42456
-PR = (0,035 x L) + 100 euros ;
42354
+########## Article R2221-94
42457 42355
 
42458
-Où :
42356
+Indépendamment des comptes, un relevé provisoire des résultats de l'exploitation est arrêté tous les six mois par le directeur, soumis pour avis au conseil d'exploitation, et présenté par le maire au conseil municipal.
42459 42357
 
42460
-PR est le plafond de redevance due par l'occupant du domaine ;
42358
+Lorsqu'il résulte de ce relevé que l'exploitation est en déficit, le conseil municipal est immédiatement invité par le maire à prendre les mesures nécessaires pour rétablir l'équilibre soit en modifiant les tarifs ou les prix de vente, soit en réalisant des économies dans l'organisation des services.
42461 42359
 
42462
-L représente la longueur des canalisations sur le domaine public communal exprimée en mètres ;
42360
+####### Sous-section 3 : Dispositions propres aux régies dotées de la seule autonomie financière, chargées de l'exploitation d'un service  public à caractère administratif (R)
42463 42361
 
42464
-100 euros représente un terme fixe.
42362
+######## Paragraphe 1 : Organisation administrative (R)
42465 42363
 
42466
-######## Article R2333-114-1
42364
+######### Article R2221-95
42467 42365
 
42468
-La redevance due chaque année à une commune pour l'occupation provisoire de son domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux de transport de gaz et des réseaux publics de distribution de gaz, ainsi que sur des canalisations particulières de gaz, est fixée par le conseil municipal dans la limite du plafond suivant :
42366
+Le régime applicable aux régies dotées de la seule autonomie financière et chargées de l'exploitation d'un service public à caractère administratif est celui de la commune qui les a créées, sous réserve des dispositions qui leur sont propres.
42469 42367
 
42470
-PR'= 0,35* L
42368
+######### Article R2221-96
42471 42369
 
42472
-Où :
42370
+Le comptable de la régie est un comptable de la direction générale des finances publiques ayant la qualité de comptable principal. Il est nommé par le préfet, sur avis conforme du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
42473 42371
 
42474
-PR', exprimé en euros, est le plafond de redevance due, au titre de l'occupation provisoire du domaine public communal par les chantiers de travaux, par l'occupant du domaine ;
42372
+######## Paragraphe 2 : Régime financier (R)
42475 42373
 
42476
-L représente la longueur, exprimée en mètres, des canalisations construites ou renouvelées sur le domaine public communal et mises en gaz au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle la redevance est due.
42374
+######### Article R2221-97
42477 42375
 
42478
-Pour permettre à la commune de fixer cette redevance, l'occupant du domaine communique la longueur totale des canalisations construites et renouvelées sur le territoire de la commune et mises en gaz au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle la redevance est due.
42376
+La tarification des prestations et produits fournis par la régie est fixée par le conseil municipal, après avis du conseil d'exploitation.
42479 42377
 
42480
-######## Article R2333-115
42378
+######### Article R2221-98
42481 42379
 
42482
-Lorsqu'une partie du domaine public communal est mise à la disposition d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte, dans les conditions fixées à l'article L. 1321-2 du présent code, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte fixent dans les conditions prévues aux articles R. 2333-114 et R. 2333-114-1, chacun en ce qui le concerne, le montant des redevances dues pour l'occupation du domaine public qu'ils gèrent par les ouvrages de transport et de distribution de gaz et par les canalisations particulières de gaz ou par les chantiers de travaux sur ces ouvrages.
42380
+En fin d'exercice, l'ordonnateur établit le compte administratif et le comptable établit le compte de gestion.
42483 42381
 
42484
-######## Article R2333-117
42382
+Le maire soumet les comptes pour avis au conseil d'exploitation. Puis ces documents sont présentés au conseil municipal dans les délais fixés à l'article L. 1612-12.
42485 42383
 
42486
-Les taux des redevances fixés ci-dessus sont établis pour une année civile.
42384
+###### Section 4 : Régies ayant pour objet de combattre les prix excessifs des denrées alimentaires de première nécessité
42487 42385
 
42488
-Les termes financiers du calcul du plafond des redevances définis à l'article R. 2333-114 évoluent au 1er janvier de chaque année proportionnellement à l'évolution de l'index ingénierie, défini dans un avis au Journal officiel du 1er mars 1974, mesurée au cours des douze mois précédant la publication de l'index connu au 1er janvier.
42386
+####### Article R2221-99
42489 42387
 
42490
-######## Article R2333-118
42388
+Le commissaire enquêteur est désigné par le maire.
42491 42389
 
42492
-Si le produit de la redevance calculée en application de l'article R. 2333-114 est inférieur à celui qui résulte de l'application des cahiers des charges en vigueur, la redevance continue à être établie en conformité avec ces cahiers des charges, sauf accord entre les collectivités locales intéressées et leurs concessionnaires.
42390
+L'enquête dure quinze jours à partir de l'accomplissement des formalités habituelles de publicité.
42493 42391
 
42494
-######## Article R2333-119
42392
+##### CHAPITRE II : Services gérés en application de conventions
42495 42393
 
42496
-Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 2333-84 est pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de l'équipement et de l'énergie, après avis du Conseil supérieur du gaz et de l'électricité.
42394
+###### Article R2222-1
42497 42395
 
42498
-####### Sous-section 3 : Redevances dues pour les oléoducs (R).
42396
+Toute entreprise liée à une commune ou à un établissement public communal par une convention financière comportant des règlements de compte périodiques est tenue de fournir à la collectivité contractante des comptes détaillés de ses opérations.
42499 42397
 
42500
-######## Article R2333-120
42398
+###### Article R2222-2
42501 42399
 
42502
-La redevance due à une commune pour l'occupation de son domaine public par les canalisations de transport d'hydrocarbures ou de produits chimiques est fixée par délibération du conseil municipal après avis de l'exploitant de la canalisation. Pour les canalisations déclarées d'utilité publique ou d'intérêt général et en cas de désaccord de l'exploitant, la redevance due chaque année ne peut dépasser le plafond fixé par l'article R. 2333-114 et mis à jour par l'article R. 2333-117.
42400
+L'entreprise communique aux agents désignés par le maire ainsi qu'à l'inspection générale des finances et à l'inspection générale de l'administration au ministère de l'intérieur, tous livres et documents nécessaires à la vérification de ses comptes.
42503 42401
 
42504
-###### Section 12 : Redevance due pour occupation du domaine public par les ouvrages de distribution d'eau et d'assainissement
42402
+La communication est faite sur place au siège de l'entreprise, aux époques et dans les délais qui sont arrêtés d'un commun accord. Toutefois, ces délais ne peuvent en aucun cas être inférieurs à ceux que la loi accorde aux commissaires aux comptes des sociétés anonymes.
42505 42403
 
42506
-####### Article R2333-121
42404
+###### Article R2222-3
42507 42405
 
42508
-La redevance due chaque année à une commune pour l'occupation du domaine public communal par les ouvrages des services de distribution d'eau et d'assainissement est déterminée par le conseil municipal dans la limite d'un plafond fixé au 1er janvier 2010 à 30 euros par kilomètre de réseau, hors les branchements, et à 2 euros par mètre carré d'emprise au sol pour les ouvrages bâtis non linéaires, hors les regards de réseaux d'assainissement.
42406
+Dans toute commune ou établissement ayant plus de 75 000 euros de recettes de fonctionnement, les comptes mentionnés à l'article R. 2222-1 sont en outre examinés par une commission de contrôle dont la composition est fixée par une délibération du conseil municipal ou du conseil de l'établissement.
42509 42407
 
42510
-Ces plafonds évoluent au 1er janvier de chaque année, proportionnellement à l'évolution de l'index "ingénierie", défini au Journal officiel du 1er mars 1974 et publié au Bulletin officiel du ministère chargé de l'équipement, mesurée au cours des douze mois précédant la publication de l'index connu au 1er janvier.
42408
+###### Article R2222-4
42511 42409
 
42512
-####### Article R2333-122
42410
+Les comptes détaillés qui sont mentionnés à l'article R. 2222-1 ainsi que les rapports des vérificateurs et de la commission de contrôle sont joints aux comptes de la commune ou de l'établissement pour servir de justification à la recette ou à la dépense résultant du règlement de compte périodique prévu au même article.
42513 42411
 
42514
-Lorsque le domaine public communal est mis à disposition d'un établissement public intercommunal ou d'un syndicat mixte dans les conditions fixées à l'article L. 1321-2, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte fixe, dans les conditions prévues à l'article R. 2333-121, la redevance due pour l'occupation, par les ouvrages des services publics d'eau potable et d'assainissement, du domaine public qu'il gère.
42412
+###### Article R2222-5
42515 42413
 
42516
-####### Article R2333-123
42414
+Lorsque la convention relative aux modalités de l'exploitation d'un service public est qualifiée contractuellement de régie intéressée, et sans préjudice des obligations résultant des dispositions du code des marchés publics ou, le cas échéant, de celles du chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la première partie du présent code, elle détermine :
42415
+- les modalités de liquidation et de mandatement de la rémunération du régisseur intéressé par la commune ou l'établissement public ainsi que, s'il y a lieu, les conditions du versement d'avances ;
42416
+- la transmission au moins mensuelle par le régisseur intéressé à la commune ou à l'établissement de l'état des charges et des produits, globalisés par compte et par nature, résultant de la régie intéressée, état au vu duquel l'ordonnateur émet après contrôle les titres de recettes et les mandats de dépenses et intègre ces opérations de la régie intéressée à la comptabilité de la commune ou de l'établissement ;
42417
+- la transmission au moins mensuelle à la commune ou à l'établissement de toutes les pièces utiles pour l'exercice, le cas échéant, de ses droits à déduction de la taxe à la valeur ajoutée acquittée au cours du mois au titre de l'activité de la régie intéressée ;
42418
+- les modalités de reversement des fonds disponibles de la régie intéressée dans la caisse du comptable public ;
42419
+- les modalités de contrôle du régisseur intéressé par la commune ou l'établissement.
42517 42420
 
42518
-Lorsque la redevance prévue dans une convention de délégation de service public correspond, d'une part, à l'occupation du domaine public et, d'autre part, au financement d'ouvrages remis à la commune à l'expiration de la convention ou à la participation de la commune aux dépenses d'établissement d'ouvrages, la partie due pour l'occupation du domaine public est établie distinctement à l'occasion de la première révision de la convention.
42421
+###### Article R2222-6
42519 42422
 
42520
-###### Section 13 : Taxes sur les activités commerciales non salariées à durée saisonnière.
42423
+Lorsque des marchés ou conventions passés par une commune ou un établissement public communal font l'objet d'une rétrocession même partielle, le concessionnaire est soumis en ce qui concerne les mesures de contrôle aux mêmes obligations que le cédant.
42521 42424
 
42522
-####### Article R2333-133
42425
+##### CHAPITRE III : Cimetières, sites cinéraires et opérations funéraires
42523 42426
 
42524
-Le redevable de la taxe prévue à l'article L. 2333-87 est imposé dans chaque commune ayant institué la taxe dès lors qu'il exploite un emplacement ou utilise un véhicule pour y exercer une activité entrant dans le champ d'application de celle-ci.
42427
+###### Section 1 : Cimetières
42525 42428
 
42526
-En cas d'exploitation conjointe d'un emplacement ou d'un local et d'un véhicule sur une même commune, la taxe est assise sur la surface de l'emplacement ou du local augmentée de celle du véhicule.
42429
+####### Sous-section 1 : Dispositions générales.
42527 42430
 
42528
-####### Article R2333-134
42431
+######## Article R2223-1
42529 42432
 
42530
-Avant le premier jour d'exploitation, le redevable dépose une déclaration en double exemplaire à la mairie du lieu où il entend exercer son activité.
42433
+Ont le caractère de communes urbaines, pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 2223-1, les communes dont la population compte plus de 2 000 habitants et celles qui appartiennent, en totalité ou en partie, à une agglomération de plus de 2 000 habitants.
42531 42434
 
42532
-Cette déclaration doit comprendre :
42435
+Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande d'autorisation prévue par l'article L. 2223-1 vaut décision de rejet.
42533 42436
 
42534
-- le nom ou la dénomination sociale du redevable, son adresse et, le cas échéant, son numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ;
42535
-- la nature et le lieu précis de l'implantation ;
42536
-- la superficie du local ou de l'emplacement ainsi que du véhicule ;
42537
-- la date de début et de fin d'activité.
42437
+######## Article R2223-2
42538 42438
 
42539
-En cas de déplacement de son activité sur le territoire de la commune, le redevable devra en informer celle-ci en indiquant le lieu et la superficie du nouvel emplacement ou du nouveau local.
42439
+Les terrains les plus élevés et exposés au nord sont choisis de préférence. Ceux-ci doivent être choisis sur la base d'un rapport établi par l'hydrogéologue. Ce rapport se prononce sur le risque que le niveau des plus hautes eaux de la nappe libre superficielle puisse se situer à moins d'un mètre du fond des sépultures.
42540 42440
 
42541
-####### Article R2333-135
42441
+Ils sont entourés d'une clôture ayant au moins 1,50 mètre de haut.
42542 42442
 
42543
-Le redevable s'acquitte au jour de la déclaration du montant de la taxe auprès du receveur municipal ou du régisseur de recettes agissant dans les conditions fixées respectivement par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et par les articles R. 1617-1 à R. 1617-18.
42443
+Cette clôture peut être faite de grillage métallique soutenu, de 3 mètres en 3 mètres, par des poteaux en fonte ou en ciment armé ; dans ce cas, elle est renforcée par un écran d'arbustes épineux ou à feuilles persistantes.
42544 42444
 
42545
-####### Article R2333-136
42445
+Des plantations sont faites en prenant les précautions convenables pour ne pas gêner la circulation de l'air.
42546 42446
 
42547
-Lorsque l'activité excède un mois et que le redevable opte pour un paiement mensuel, il en est fait mention dans la déclaration.
42447
+######## Article R2223-3
42548 42448
 
42549
-Le maire adresse au receveur municipal un titre de recettes émis au nom du redevable accompagné d'un exemplaire de la déclaration. Si le recouvrement de la taxe est confié au régisseur de recettes, celui-ci adresse au redevable une demande de paiement.
42449
+Chaque inhumation a lieu dans une fosse séparée.
42550 42450
 
42551
-Le versement de la taxe due est effectué auprès du receveur municipal ou du régisseur de recettes au début de chaque mois d'exploitation.
42451
+Chaque fosse a 1,50 mètre à 2 mètres de profondeur sur 80 centimètres de largeur.
42552 42452
 
42553
-####### Article R2333-137
42453
+Elle est ensuite remplie de terre bien foulée.
42554 42454
 
42555
-Le maire, les agents commissionnés par lui ou les fonctionnaires de la police municipale procèdent à la vérification des déclarations prévues à l'article R. 2333-134.
42455
+######## Article R2223-4
42556 42456
 
42557
-A cette fin, ils peuvent notamment demander au redevable de la taxe de produire les documents permettant de s'assurer de la superficie de l'emplacement ou du local.
42457
+Les fosses sont distantes les unes des autres de 30 à 40 centimètres sur les côtés, et de 30 à 50 centimètres à la tête et aux pieds.
42558 42458
 
42559
-####### Article R2333-138
42459
+######## Article R2223-5
42560 42460
 
42561
-Le taux de l'amende contraventionnelle prévue à l'article L. 2333-90 est celui prévu pour les contraventions de la 2e classe.
42461
+L'ouverture des fosses pour de nouvelles sépultures n'a lieu que de cinq années en cinq années.
42562 42462
 
42563
-###### Section 14 : Taxe pour la gestion des eaux pluviales urbaines
42463
+######## Article R2223-6
42564 42464
 
42565
-##### CHAPITRE IV : Dotations et autres recettes réparties par le comité des finances locales
42465
+Lorsque le cimetière n'offre pas d'emplacement suffisant pour la construction de l'ossuaire visé au premier alinéa de l'article L. 2223-4, les restes peuvent être transférés par décision du maire dans l'ossuaire d'un autre cimetière appartenant à la commune.
42566 42466
 
42567
-###### Section 1 : Dotation globale de fonctionnement
42467
+Lorsque la commune est membre d'un syndicat de communes, d'un district ou d'une communauté urbaine, le transfert peut avoir lieu dans les mêmes conditions sur le territoire d'une autre commune appartenant au même groupement de communes.
42568 42468
 
42569
-####### Sous-section 1 : Dispositions générales.
42469
+Les cendres des restes exhumés sont déposées dans un columbarium, dans l'ossuaire ou dispersées dans le lieu spécialement affecté à cet effet prévu à l'article R. 2223-9.
42570 42470
 
42571
-######## Article R2334-1
42471
+Les noms des personnes, même si aucun reste n'a été retrouvé, sont consignés dans un registre tenu à la disposition du public et peuvent être gravés sur un dispositif établi en matériaux durables dans le lieu spécialement affecté à cet effet ou au-dessus de l'ossuaire.
42572 42472
 
42573
-Le nombre de places de caravanes pris en compte au titre des dispositions de l'article L. 2334-2 est fixé, pour chaque commune et chaque année civile, dans la convention prévue à l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale. Ce nombre s'apprécie au 1er janvier de l'année précédant l'exercice au titre duquel est répartie la dotation globale de fonctionnement.
42473
+######## Article R2223-7
42574 42474
 
42575
-######## Article R2334-2
42475
+Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 2223-5, la décision de combler les puits est prise par arrêté du préfet à la demande du maire.
42576 42476
 
42577
-Pour l'application de l'article L. 2334-4 :
42477
+######## Article R2223-8
42578 42478
 
42579
-1° Les attributions de compensation mentionnées au 1 du II de cet article prises en compte sont celles constatées au 15 février de l'année de répartition au compte prévu pour l'imputation des attributions de compensation dans les comptes de gestion des communes au titre de l'année précédant l'année de répartition.
42479
+Aucune inscription ne peut être placée sur les pierres tumulaires ou monuments funéraires sans avoir été préalablement soumise à l'approbation du maire.
42580 42480
 
42581
-2° La redevance des mines prise en compte dans le calcul du potentiel fiscal est celle de la pénultième année.
42481
+######## Article R2223-9
42582 42482
 
42583
-####### Sous-section 2 : Dotation forfaitaire.
42483
+Le conseil municipal peut décider l'affectation de tout ou partie d'un cimetière au dépôt ou à l'inhumation des urnes et à la dispersion des cendres des corps ayant fait l'objet d'une crémation.
42584 42484
 
42585
-######## Article R2334-3
42485
+####### Sous-section 2 : Concessions.
42586 42486
 
42587
-Le montant de la minoration ou de la majoration mentionné au premier alinéa du III de l'article L. 2334-7 est égal pour chaque commune au produit de la différence entre sa population constatée au titre de l'année de répartition et celle constatée au titre de l'année précédant la répartition par un montant de 64,46 € et par un coefficient a, dont la valeur varie en fonction de la population dans les conditions suivantes :
42487
+######## Article R2223-10
42588 42488
 
42589
-1° Si la population est inférieure ou égale à 500 habitants, a = 1 ;
42489
+En cas de translation d'un cimetière, les concessionnaires sont en droit d'obtenir, dans le nouveau cimetière, un emplacement égal en superficie au terrain qui leur avait été concédé.
42590 42490
 
42591
-2° Si la population est supérieure à 500 habitants et inférieure à 200 000 habitants, a = 1 + 0,38431089 x log (population/500) ;
42491
+Conformément au 14° de l'article L. 2321-2, les restes qui y avaient été inhumés sont transportés aux frais de la commune.
42592 42492
 
42593
-3° Si la population est égale ou supérieure à 200 000 habitants, a = 2.
42493
+######## Article R2223-11
42594 42494
 
42595
-La population prise en compte est déterminée en application de l'article L. 2334-2.
42495
+Des tarifs différenciés pour chaque catégorie de concessions sont fixés par le conseil municipal de la commune.
42596 42496
 
42597
-Ces dispositions sont applicables aux communes de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon et aux circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna.
42497
+Ces tarifs peuvent, dans chaque classe, être progressifs, suivant l'étendue de la surface concédée, pour la partie de cette surface qui excède 2 mètres carrés.
42598 42498
 
42599
-######## Article R2334-3-1
42499
+######## Article R2223-12
42600 42500
 
42601
-Pour le calcul du potentiel fiscal par habitant et du potentiel fiscal moyen par habitant mentionnés au cinquième alinéa du III ° de l'article L. 2334-7, la population à prendre en compte est celle calculée l'année précédente en application de l'article L. 2334-2.
42501
+Conformément à l'article L. 2223-17, une concession perpétuelle ne peut être réputée en état d'abandon avant l'expiration d'un délai de trente ans à compter de l'acte de concession.
42602 42502
 
42603
-######## Article R2334-3-2
42503
+La procédure prévue par les articles L. 2223-4, R. 2223-13 à R. 2223-21 ne peut être engagée que dix ans après la dernière inhumation faite dans le terrain concédé.
42604 42504
 
42605
-Pour l'application de l'article L. 2334-7-3, les recettes réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des produits de fonctionnement de l'exercice entraînant des mouvements réels, tels que constatés dans les comptes de gestion. Ils sont constitués des produits comptabilisés dans les comptes de produits, majorés des montants figurant dans les comptes d'atténuations de charges et minorés des montants comptabilisés dans les comptes retraçant les atténuations de produits, les mises à disposition de personnel facturées à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à ses communes membres, les reprises sur amortissement et provisions, les produits des cessions d'immobilisations, les différences sur réalisations négatives reprises au compte de résultat, la quote-part des subventions d'investissement transférée au compte de résultat, les transferts de charge, les travaux en régie, les produits exceptionnels sur opérations de gestion, les mandats annulés ou atteints par la prescription quadriennale, les subventions exceptionnelles, les autres produits exceptionnels et les variations de stock.
42505
+######## Article R2223-13
42606 42506
 
42607
-####### Sous-section 3 : Dotation d'aménagement
42507
+L'état d'abandon est constaté par un procès-verbal dressé par le maire ou son délégué après transport sur les lieux, en présence d'un fonctionnaire de police délégué par le chef de circonscription ou, à défaut de ce dernier, d'un garde-champêtre ou d'un policier municipal.
42608 42508
 
42609
-######## Paragraphe 1 : Dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale.
42509
+Les descendants ou successeurs des concessionnaires, lorsque le maire a connaissance qu'il en existe encore, sont avisés un mois à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du jour et de l'heure auxquels a lieu la constatation. Ils sont invités à assister à la visite de la concession ou à se faire représenter.
42610 42510
 
42611
-######### Article R2334-4
42511
+Il est éventuellement procédé de même à l'égard des personnes chargées de l'entretien de la concession.
42612 42512
 
42613
-Le nombre de logements sociaux est apprécié au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle est versée la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale.
42513
+Dans le cas où la résidence des descendants ou successeurs des concessionnaires n'est pas connue, l'avis mentionné ci-dessus est affiché à la mairie ainsi qu'à la porte du cimetière.
42614 42514
 
42615
-Le nombre total des bénéficiaires d'aides au logement, y compris leur conjoint et les personnes à charge vivant habituellement dans leur foyer, mentionnés au 3° de l'article L. 2334-17 est apprécié au 30 juin de l'année précédant celle au titre de laquelle est versée la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale.
42515
+######## Article R2223-14
42616 42516
 
42617
-######### Article D2334-4-1
42517
+Le procès-verbal :
42518
+- indique l'emplacement exact de la concession ;
42519
+- décrit avec précision l'état dans lequel elle se trouve ;
42520
+- mentionne, lorsque les indications nécessaires ont pu être obtenues, la date de l'acte de concession, le nom des parties qui ont figuré à cet acte, le nom de leurs ayants-droit et des défunts inhumés dans la concession.
42618 42521
 
42619
-I. – L'inventaire prévu à l'article L. 2334-17 est établi par la personne morale propriétaire. Il comporte les informations suivantes :
42522
+Copie de l'acte de concession est jointe si possible au procès-verbal.
42620 42523
 
42621
-A.-Données générales concernant :
42524
+Si l'acte de concession fait défaut, il est dressé par le maire un acte de notoriété constatant que la concession a été accordée depuis plus de trente ans.
42622 42525
 
42623
-1° Le propriétaire : nom ou raison sociale, dénomination usuelle, n° SIRET ;
42526
+Le procès-verbal est signé par le maire et par les personnes qui, conformément à l'article R. 2223-13, ont assisté à la visite des lieux.
42624 42527
 
42625
-2° Le gestionnaire : nom ou raison sociale, dénomination usuelle, n° SIRET ;
42528
+Lorsque les descendants ou successeurs des concessionnaires ou les personnes chargées de l'entretien de la tombe refusent de signer, il est fait mention spéciale de ce refus.
42626 42529
 
42627
-3° Le précédent propriétaire, s'il diffère de celui de l'année de l'inventaire : nom ou raison sociale, dénomination usuelle, n° SIRET ;
42530
+######## Article R2223-15
42628 42531
 
42629
-4° Le précédent gestionnaire, s'il diffère de celui de l'année de l'inventaire : nom ou raison sociale, dénomination usuelle, n° SIRET ;
42532
+Lorsqu'il a connaissance de l'existence de descendants ou successeurs des concessionnaires, le maire leur notifie dans les huit jours copie du procès-verbal et les met en demeure de rétablir la concession en bon état d'entretien.
42630 42533
 
42631
-5° Les logements : l'inventaire identifie, localise et dénombre les logements situés à une même adresse précise, ayant bénéficié du même financement initial, mis en service à la même date et ayant le même type de construction.
42534
+La notification et la mise en demeure sont faites par une seule lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
42632 42535
 
42633
-B.-Nombre de logements locatifs sociaux, au sens de l'article L. 2334-17, dans chaque ensemble, au 1er janvier de l'année de l'inventaire, pour chacune des catégories suivantes :
42536
+######## Article R2223-16
42634 42537
 
42635
-1° Ensemble ;
42538
+Dans le même délai de huit jours, des extraits de procès-verbal sont portés à la connaissance du public par voie d'affiches apposées durant un mois à la porte de la mairie, ainsi qu'à la porte du cimetière.
42636 42539
 
42637
-2° Mis en location dans le parc social pour la première fois au cours de l'année précédant l'inventaire ;
42540
+Ces affiches sont renouvelées deux fois à quinze jours d'intervalle.
42638 42541
 
42639
-3° Vendus à des particuliers, au cours de l'année précédant l'inventaire ;
42542
+Un certificat signé par le maire constate l'accomplissement de ces affichages. Il est annexé à l'original du procès-verbal.
42640 42543
 
42641
-4° Démolis au cours de l'année précédant l'inventaire ;
42544
+######## Article R2223-17
42642 42545
 
42643
-5° Ayant changé d'usage au cours de l'année précédant l'inventaire ;
42546
+Il est tenu dans chaque mairie une liste des concessions dont l'état d'abandon a été constaté conformément aux articles R. 2223-12 à R. 2223-16.
42644 42547
 
42645
-6° Résultant d'une opération de restructuration de logements pré-existants ;
42548
+Cette liste est déposée au bureau du conservateur du cimetière, si cet emploi existe, ainsi qu'à la préfecture et à la sous-préfecture.
42646 42549
 
42647
-7° Créés au cours de l'année précédant l'inventaire, à partir de locaux antérieurement destinés à un usage autre que l'habitation ;
42550
+Une inscription placée à l'entrée du cimetière indique les endroits où cette liste est déposée et mise à la disposition du public.
42648 42551
 
42649
-8° Mis en location mais vacants à la date de l'inventaire ;
42552
+######## Article R2223-18
42650 42553
 
42651
-9° Vides, à la date de référence de l'inventaire, en attente ou en cours de gros travaux, de vente ou de démolition.
42554
+Après l'expiration du délai de trois ans prévu à l'article L. 2223-17, lorsque la concession est toujours en état d'abandon, un nouveau procès-verbal, dressé par le maire ou son délégué, dans les formes prévues par les articles R. 2223-13 et R. 2223-14, est notifié aux intéressés avec indication de la mesure qui doit être prise.
42652 42555
 
42653
-II. – Les modalités précises de collecte et de transmission des informations sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé du logement.
42556
+Un mois après cette notification et conformément à l'article L. 2223-17, le maire a la faculté de saisir le conseil municipal qui est appelé à décider si la reprise de la concession est prononcée ou non. Dans l'affirmative, le maire peut prendre l'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article L. 2223-17.
42654 42557
 
42655
-######### Article R2334-5
42558
+######## Article R2223-19
42656 42559
 
42657
-Le nombre total de logements utilisés pour le calcul des rapports mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 2334-17 est égal au nombre d'articles du rôle général de taxe d'habitation, à l'exclusion des dépendances bâties non rattachées, l'année précédant l'exercice au cours duquel est répartie la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale.
42560
+L'arrêté du maire qui prononce la reprise des terrains affectés à une concession est exécutoire de plein droit dès qu'il a été procédé à sa publication et à sa notification.
42658 42561
 
42659
-######### Article R2334-5-1
42562
+######## Article R2223-20
42660 42563
 
42661
-Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2334-18-2, la population des zones urbaines sensibles et la population des zones franches urbaines prises en compte sont, dans les zones existant au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle est versée la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, les populations authentifiées à l'issue du dernier recensement de population. Elles sont constatées par arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la ville.
42564
+Trente jours après la publication et la notification de l'arrêté, le maire peut faire enlever les matériaux des monuments et emblèmes funéraires restés sur la concession.
42662 42565
 
42663
-######## Paragraphe 2 : Dotation de solidarité rurale.
42566
+Il fait procéder à l'exhumation des restes des personnes inhumées. Pour chaque concession, ces restes sont réunis dans un cercueil de dimensions appropriées.
42664 42567
 
42665
-######### Article R2334-6
42568
+######## Article R2223-21
42666 42569
 
42667
-Pour l'application de l'article L. 2334-20, les données à prendre en compte s'apprécient au 1er janvier de l'année précédant l'exercice au titre duquel est faite la répartition, à l'exception de la population, calculée dans les conditions prévues à l'article L. 2334-2, et du nombre d'enfants âgés de 3 à 16 ans, établi par l'Institut national de la statistique et des études économiques au dernier recensement de population.
42570
+Les terrains occupés par les concessions reprises peuvent faire l'objet d'un nouveau contrat de concession seulement lorsque les prescriptions des articles L. 2223-4, R. 2223-6, R. 2223-19 et R. 2223-20 ont été observées.
42668 42571
 
42669
-######### Article R2334-7
42572
+######## Article R2223-22
42670 42573
 
42671
-L'attribution revenant à chaque commune au titre de la première fraction de la dotation de solidarité rurale prévue à l'article L. 2334-21 est égale au produit de la population, prise en compte dans la limite de 10 000 habitants, par l'écart relatif entre le potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des communes de moins de 10 000 habitants et le potentiel financier par habitant de la commune, pondéré par l'effort fiscal pris en compte dans la limite de 1,2.
42574
+Les articles L. 2223-4, R. 2223-12 à R. 2223-21 ne dérogent pas aux dispositions qui régissent les sépultures militaires.
42672 42575
 
42673
-Le potentiel financier par habitant est calculé par application des dispositions des articles L. 2334-2 et L. 2334-4.
42576
+Lorsqu'une personne dont l'acte de décès porte la mention " Mort pour la France " régulièrement inscrite a été inhumée dans une concession perpétuelle ou centenaire, celle-ci ne peut faire l'objet d'une reprise avant l'expiration d'un délai de cinquante ans à compter de la date de l'inhumation. Cette disposition ne s'applique pas dans le cas où vient à expirer au cours des cinquante ans une concession centenaire.
42674 42577
 
42675
-Pour l'application de l'article L. 2334-21, " agglomération " s'entend au sens d'" unité urbaine ", dont la liste est publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques, et la situation en zone de revitalisation rurale d'une commune s'apprécie au 1er janvier de l'année précédant la répartition.
42578
+######## Article R2223-23
42676 42579
 
42677
-######### Article R2334-8
42580
+Une concession centenaire ou perpétuelle ne peut faire l'objet d'une reprise lorsque la commune ou un établissement public est dans l'obligation de l'entretenir en exécution d'une donation ou d'une disposition testamentaire régulièrement acceptée.
42678 42581
 
42679
-Le montant perçu par une commune au titre du 1° de l'article L. 2334-22 est égal au produit de sa population par l'écart relatif entre le potentiel financier moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique et le potentiel financier par habitant de la commune, pondéré par l'effort fiscal pris en compte dans la limite de 1,2.
42582
+###### Section 2 : Sites cinéraires
42680 42583
 
42681
-######### Article R2334-9
42584
+####### Article R2223-23-1
42682 42585
 
42683
-Le montant perçu par une commune au titre du 4° de l'article L. 2334-22 est égal au produit de sa population par l'écart relatif entre le potentiel financier par hectare de la commune et le potentiel financier moyen par hectare des communes de moins de 10 000 habitants.
42586
+En cas de translation du site cinéraire, les titulaires des emplacements sont en droit d'obtenir, dans le nouveau site cinéraire, un emplacement répondant à des caractéristiques identiques.
42684 42587
 
42685
-######## Paragraphe 3 : Dotations aux communes de l'outre-mer.
42588
+####### Article R2223-23-2
42686 42589
 
42687
-######### Article R2334-9-1
42590
+Lorsqu'ils sont concédés, les espaces pour le dépôt ou l'inhumation des urnes dans le site cinéraire sont soumis aux dispositions des articles R. 2223-11 à R. 2223-23.
42688 42591
 
42689
-La quote-part de la dotation d'aménagement destinée aux communes d'outre-mer correspondant à l'application du ratio démographique à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et à la dotation de solidarité rurale, prévue au quatrième alinéa de l'article L. 2334-13, est répartie en deux sous-enveloppes, l'une destinée aux départements d'outre-mer, et l'autre à la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, la collectivité départementale de Mayotte et les îles Wallis et Futuna proportionnellement à leur population respective.
42592
+Toutefois, lors de la reprise de la concession, l'urne est déposée dans l'ossuaire communal ou les cendres dispersées dans l'espace aménagé à cet effet.
42690 42593
 
42691
-######### Article R2334-9-2
42594
+####### Article R2223-23-3
42692 42595
 
42693
-La quote-part de la dotation nationale de péréquation destinée aux communes d'outre-mer, prévue au II de l'article L. 2334-14-1, est répartie en deux sous-enveloppes, l'une destinée aux départements d'outre-mer et l'autre à la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, la collectivité départementale de Mayotte et les îles Wallis et Futuna proportionnellement à leur population respective.
42596
+L'autorisation de retirer une urne d'une concession d'un site cinéraire est accordée par le maire dans les conditions définies à l'article R. 2213-40.
42694 42597
 
42695
-######### Article R2334-9-3
42598
+Dans les sites cinéraires ne faisant pas l'objet de concessions, le dépôt et le retrait d'une urne d'un emplacement sont subordonnés à une déclaration préalable auprès du maire de la commune d'implantation du site cinéraire.
42696 42599
 
42697
-La part de la dotation d'aménagement revenant aux communes de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française, de Mayotte et aux circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna est répartie entre ces communes et circonscriptions dans les conditions suivantes :
42600
+####### Article R2223-23-4
42698 42601
 
42699
-1° Pour la Nouvelle-Calédonie, conformément aux dispositions de l'article R. 234-4 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;
42602
+Les gestionnaires des sites cinéraires veillent à ce qu'aucun document de nature commerciale n'y soit visible, à l'exception des tarifs de leurs prestations.
42700 42603
 
42701
-2° Pour la Polynésie française, à raison de :
42604
+###### Section 3 : Opérations funéraires
42702 42605
 
42703
-45 % proportionnellement à la population de chaque commune ;
42606
+####### Sous-section 1 : Service des pompes funèbres
42704 42607
 
42705
-40 % proportionnellement au nombre de points attribués à chaque commune en fonction de son éloignement du chef-lieu du territoire, à savoir :
42608
+######## Paragraphe 1 : Dispositions générales (R)
42706 42609
 
42707
-a) Australes, Marquises, Tuamotu-Gambier : 180 ;
42610
+######### Article R2223-23-5
42708 42611
 
42709
-b) Maupiti, Tahaa : 132 ;
42612
+Le règlement national des pompes funèbres prévu à l'article L. 2223-20 est constitué par les dispositions des articles R. 2223-24 à R. 2223-33, R. 2223-40 à R. 2223-55-1, R. 2223-67 à R. 2223-72, R. 2223-75 à R. 2223-79 et R. 2223-88 à R. 2223-95.
42710 42613
 
42711
-c) Iles Sous-le-Vent (sauf Maupiti et Tahaa) : 127 ;
42614
+######### Sous-paragraphe 1 : Information des familles (R).
42712 42615
 
42713
-d) Moorea-Maiao : 115 ;
42616
+########## Article R2223-24
42714 42617
 
42715
-e) Autres communes : 100 ;
42618
+La documentation générale, les devis obligatoirement remis aux familles et les bons de commande établis par les régies, les entreprises, les associations et leurs établissements, habilités conformément à l'article L. 2223-23, doivent être conformes aux dispositions prévues par les articles R. 2223-25 à R. 2223-30.
42716 42619
 
42717
-15 % proportionnellement à la capacité financière de chaque commune mesurée par les centimes additionnels émis sur la contribution des patentes et la contribution foncière sur les propriétés bâties ;
42620
+########## Article R2223-25
42718 42621
 
42719
-3° Pour la collectivité départementale de Mayotte, proportionnellement à la population des communes, s'agissant de la part de la dotation d'aménagement déterminée en application de l'article R. 2334-9-2, et à raison de 75 % proportionnellement à la population de chaque commune et de 25 % proportionnellement à la superficie du territoire communal, pour la part de la dotation d'aménagement déterminée en application de l'article R. 2334-9-1 ;
42622
+La documentation générale et les devis doivent comporter l'indication du nom, du représentant légal, de l'adresse de l'opérateur et, le cas échéant, son numéro d'inscription au registre du commerce ou au répertoire des métiers, ainsi que l'indication de sa forme juridique, de l'habilitation dont il est titulaire et, le cas échéant, du montant de son capital.
42720 42623
 
42721
-4° Pour les circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna, conformément aux dispositions de l'article 16 du décret du 17 août 1994 précité.
42624
+########## Article R2223-26
42722 42625
 
42723
-La population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle définie à l'article L. 2334-2 du présent code.
42626
+Les devis doivent mentionner la commune du lieu du décès, de la mise en bière, du service funéraire, de l'inhumation ou de la crémation, ainsi que la date à laquelle ces devis ont été établis.
42724 42627
 
42725
-###### Section 2 : Répartition du produit des amendes relatives à la circulation routière.
42628
+########## Article R2223-27
42726 42629
 
42727
-####### Article R2334-10
42630
+Les devis doivent regrouper les fournitures et services de l'opérateur en les distinguant des sommes versées à des tiers en rémunération de prestations assurées par eux et des taxes.
42728 42631
 
42729
-Le produit des amendes de police relatives à la circulation routière est partagé, proportionnellement au nombre des contraventions à la police de la circulation dressées sur leur territoire respectif au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle est faite la répartition, entre :
42632
+Ils doivent indiquer, le cas échéant, l'entreprise ou le service tiers qui réalise l'ouverture et la fermeture du monument funéraire, le creusement et le comblement de la fosse.
42730 42633
 
42731
-1° Les communautés urbaines et autres groupements comptant au moins 10 000 habitants, auxquels les communes ont transféré la totalité de leurs compétences en matière de voies communales, de transports en commun et de parcs de stationnement et les communes de 10 000 habitants et plus ne faisant pas partie de ces groupements ;
42634
+########## Article R2223-28
42732 42635
 
42733
-2° Les groupements de moins de 10 000 habitants exerçant la totalité des compétences précitées et les communes de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie de ces groupements.
42636
+Les devis doivent faire apparaître le nombre d'agents exécutant l'une des prestations funéraires et affectés au convoi.
42734 42637
 
42735
-####### Article R2334-11
42638
+########## Article R2223-29
42736 42639
 
42737
-Sous réserve des dispositions des articles R. 4414-1 et R. 4414-2, les sommes revenant aux communautés urbaines et autres groupements comptant au moins 10 000 habitants ainsi qu'aux communes de 10 000 habitants et plus visés au 1° de l'article R. 2334-10 leur sont versées directement.
42640
+Les devis doivent faire apparaître de manière distincte les prestations obligatoires, qui comportent dans tous les cas le cercueil, ses poignées, sa plaque d'identité et sa cuvette étanche, à l'exclusion de ses accessoires intérieurs et extérieurs, ainsi que soit les opérations d'inhumation, soit les opérations de crémation et l'urne cinéraire ou cendrier.
42738 42641
 
42739
-Les sommes revenant aux groupements de moins de 10 000 habitants ainsi qu'aux communes de moins de 10 000 habitants sont d'abord partagées entre les départements proportionnellement au nombre de contraventions dénombrées l'année précédente sur le territoire de ces communes et groupements, puis réparties dans chaque département entre les communes et groupements qui ont à faire face à des travaux mentionnés à l'article R. 2334-12. La répartition est faite par le conseil départemental qui arrête la liste des bénéficiaires et le montant des attributions à leur verser en fonction de l'urgence et du coût des opérations à réaliser.
42642
+En fonction des circonstances ou des causes du décès, du mode de transport et des modalités de l'inhumation ou de la crémation, les prestations obligatoires incluent également, dans les cas et conditions prévus par la section 2 du chapitre III du titre Ier du présent livre, et par la section 1 du présent chapitre, les soins de conservation, la housse mortuaire, le véhicule de transport de corps avant mise en bière, le cercueil hermétique muni d'un filtre épurateur.
42740 42643
 
42741
-####### Article R2334-12
42644
+########## Article R2223-30
42742 42645
 
42743
-Les sommes allouées en application des articles R. 2334-10 et R. 2334-11 sont utilisées au financement des opérations suivantes :
42646
+Le bon de commande comporte l'accord et la signature de la personne qui a passé commande. Il contient, en plus des informations mentionnées à l'article R. 2223-26, les mentions suivantes :
42647
+- nom et prénom du défunt ;
42648
+- date de naissance du défunt ;
42649
+- date du décès ;
42650
+- date et heure de la mise en bière ;
42651
+- date et heure du service funéraire ;
42652
+- date et heure de l'inhumation ou de la crémation ;
42653
+- nom et prénom de la personne qui a passé commande ;
42654
+- adresse de la personne qui a passé commande ;
42655
+- lien avec le défunt de la personne qui a passé commande ;
42656
+- montant de la somme totale, toutes taxes comprises.
42744 42657
 
42745
-1° Pour les transports en commun :
42658
+########## Article R2223-31
42746 42659
 
42747
-a) Aménagements et équipements améliorant la sécurité des usagers, l'accueil du public, l'accès aux réseaux, les liaisons entre réseaux et avec les autres modes de transport ;
42660
+Les communes doivent afficher à la vue du public, dans le service d'état civil de la mairie et des mairies annexes ainsi que dans le local de conservation du ou des cimetières communaux, la liste des régies, entreprises, associations et de leurs établissements habilités à fournir les prestations du service extérieur des pompes funèbres.
42748 42661
 
42749
-b) Aménagements de voirie, équipements destinés à une meilleure exploitation des réseaux ;
42662
+Cette liste est établie dans les conditions prévues à l'article R. 2223-71.
42750 42663
 
42751
-c) Equipements assurant l'information des usagers, l'évaluation du trafic et le contrôle des titres de transport.
42664
+Elle doit être communiquée par les services municipaux à toute personne sur simple demande.
42752 42665
 
42753
-2° Pour la circulation routière :
42666
+########## Article R2223-32
42754 42667
 
42755
-a) Etude et mise en oeuvre de plans de circulation ;
42668
+Les établissements de santé publics ou privés tiennent à la disposition du public la liste des régies, entreprises, associations et de leurs établissements habilités à fournir les prestations du service extérieur des pompes funèbres, établie dans les conditions prévues à l'article R. 2223-71.
42756 42669
 
42757
-b) Création de parcs de stationnement ;
42670
+Les établissements de santé publics ou privés doivent afficher dans les locaux de leur chambre mortuaire, à la vue du public, et communiquer à toute personne sur sa demande, la liste des chambres funéraires habilitées. Celle-ci est établie par le préfet du département où sont situés ces établissements dans les mêmes conditions que celles fixées pour la liste des opérateurs funéraires par l'article R. 2223-71.
42758 42671
 
42759
-c) Installation et développement de signaux lumineux et de la signalisation horizontale ;
42672
+########## Article R2223-32-1
42760 42673
 
42761
-d) Aménagement de carrefours ;
42674
+Les régies, entreprises ou associations habilitées, conformément à l'article L. 2223-23, qui organisent les funérailles d'une personne dont le corps doit faire l'objet d'une crémation, dans les conditions fixées à l'article R. 2213-34, sont tenues d'informer les familles des dispositions des articles L. 2223-18-1 et L. 2223-18-2.
42762 42675
 
42763
-e) Différenciation du trafic ;
42676
+######### Sous-paragraphe 2 : Formules de financement en prévision d'obsèques (R).
42764 42677
 
42765
-f) Travaux commandés par les exigences de la sécurité routière ;
42678
+########## Article R2223-33
42766 42679
 
42767
-g) Etudes et mise en œuvre d'expérimentations de zones d'actions prioritaires pour l'air prévues à l'article L. 228-3 du code de l'environnement.
42680
+Les formules de financement en prévision d'obsèques visées au 2° de l'article L. 2223-20 et proposées par les régies, les entreprises, les associations et leurs établissements habilités conformément à l'article L. 2223-23 sont des contrats dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine au sens du 1° de l'article L. 310-1 du code des assurances.
42768 42681
 
42769
-###### Section 3 : Dotation spéciale pour le logement des instituteurs.
42682
+######### Sous-paragraphe 3 : Capacité et formation professionnelles (R).
42770 42683
 
42771
-####### Article R2334-13
42684
+########## Article D2223-34
42772 42685
 
42773
-Le président du conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale est ordonnateur des recettes et des dépenses correspondant à la seconde part de la dotation spéciale prévue à l'article L. 2334-27.
42686
+Les régies, les entreprises, les associations et leurs établissements qui sollicitent l'habilitation prévue à l'article L. 2223-23 doivent justifier que leurs dirigeants et leurs agents, nommés ou confirmés dans leur emploi, qui exercent l'une des fonctions visées aux articles R. 2223-42 à R. 2223-47 ont la capacité professionnelle définie par les articles D. 2223-35 à D. 2223-39.
42774 42687
 
42775
-Ces opérations sont retracées dans un budget annexe au budget principal du Centre national de la fonction publique territoriale.
42688
+########## Article D2223-35
42776 42689
 
42777
-####### Article R2334-14
42690
+Les agents qui justifient ou sont réputés justifier de la formation professionnelle correspondant à l'une des fonctions visées aux articles R. 2223-42 et R. 2223-44 ont la capacité professionnelle pour l'exercice de cette fonction.
42778 42691
 
42779
-Les services de l'Etat effectuent pour le compte du Centre national de la fonction publique territoriale les opérations de calcul et de paiement de l'indemnité représentative de logement des instituteurs dans les conditions fixées par les articles R. 2334-15 à R. 2334-17.
42692
+########## Article D2223-36
42780 42693
 
42781
-####### Article R2334-15
42694
+Les agents qui ont la capacité professionnelle dans les conditions de l'article D. 2223-35 sont réputés justifier de la formation professionnelle pour la fonction qu'ils exercent.
42782 42695
 
42783
-Le paiement des indemnités se fait sans mandatement préalable. Un mandat de régularisation est établi mensuellement par le président du conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale au vu d'un état récapitulatif indiquant le nombre de bénéficiaires et le montant total des fonds versés.
42696
+########## Article D2223-37
42784 42697
 
42785
-Il est établi tous les ans dans les mêmes conditions un relevé des paiements effectués par agent.
42698
+Les thanatopracteurs titulaires du diplôme national prévu à l'article L. 2223-45 ont la capacité professionnelle pour réaliser les soins de conservation.
42786 42699
 
42787
-####### Article R2334-16
42700
+########## Article D2223-38
42788 42701
 
42789
-Le calcul des sommes dues aux bénéficiaires est transmis par les services académiques au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques chargé du paiement de la rémunération principale des bénéficiaires de l'indemnité. Ce dernier notifie les opérations effectuées à l'agent comptable du Centre national de la fonction publique territoriale, qui procède aux opérations de contrôle définies au 2° de l'article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, à l'exception du contrôle du caractère libératoire du règlement qui incombe au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
42702
+Les personnes qui assurent leur fonction sans être en contact direct avec les familles et sans participer personnellement à la conclusion ou à l'exécution de l'une des prestations funéraires énumérées à l'article L. 2223-19 n'ont pas à satisfaire à des conditions minimales de capacité professionnelle au titre du présent sous-paragraphe.
42790 42703
 
42791
-####### Article R2334-17
42704
+########## Article D2223-39
42792 42705
 
42793
-La constatation des indus sur l'indemnité représentative de logement est faite par les services de l'Etat dans les conditions prévues par un arrêté conjoint des ministres de l'éducation nationale et de l'intérieur et du ministre chargé du budget.
42706
+Les régies, les entreprises, les associations et leurs établissements doivent adresser au préfet auprès duquel ils sollicitent l'habilitation prévue à l'article L. 2223-23 :
42707
+- pour chacun de leurs agents visés à l'article D. 2223-35, une copie de l'attestation de formation professionnelle ;
42708
+- pour chacun de leurs dirigeants, gestionnaires, conseillers funéraires et maîtres de cérémonie, sous réserve des articles D. 2223-55-7 et D. 2223-55-13, tout document attestant de la détention du diplôme mentionné à l'article D. 2223-55-2 ;
42709
+- pour les agents visés aux articles R. 2223-42 à R. 2223-45 et R. 2223-49, le certificat d'aptitude physique de la médecine du travail ;
42710
+- pour les agents qui conduisent les véhicules assurant le transport de corps avant ou après mise en bière, la copie de leur permis de conduire ;
42711
+- pour les personnes qui réalisent les soins de conservation, tout document attestant de l'obtention du diplôme national de thanatopracteur.
42794 42712
 
42795
-Le trop-perçu est imputé sur l'indemnité représentative de logement restant à verser. Lorsque son montant est supérieur à celui de l'indemnité, l'apurement se poursuit le ou les mois suivants. Lorsque le trop-perçu ne peut être récupéré selon ces modalités, les actes de poursuite relatifs à son recouvrement s'effectuent, par dérogation aux dispositions de l'article R. 2342-4, sans l'autorisation de l'ordonnateur. Le recouvrement est assuré par l'agent comptable du Centre national de la fonction publique territoriale.
42713
+########## Article R2223-40
42796 42714
 
42797
-####### Article R2334-18
42715
+Les dirigeants et agents des régies, entreprises, associations et de leurs établissements habilités conformément à l'article L. 2223-23 doivent justifier, selon le cas, de la détention du diplôme mentionné à l'article D. 2223-55-2 ou de la formation professionnelle prévue par le présent sous-paragraphe.
42798 42716
 
42799
-Une convention passée entre le ministre de l'intérieur, le ministre de l'éducation nationale et le ministre chargé du budget, d'une part, et le président du conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale, d'autre part, définit en tant que de besoin les modalités d'application des articles R. 2334-14 à R. 2334-17, et notamment les modalités de recouvrement des paiements indus par l'agent comptable du Centre national de la fonction publique territoriale.
42717
+########## Article R2223-41
42800 42718
 
42801
-###### Section 4 : Dotation d'équipement des territoires ruraux
42719
+La formation professionnelle est prise en charge financièrement par les employeurs selon les modalités définies au chapitre Ier du titre III du livre III de la sixième partie de la partie législative du code du travail.
42802 42720
 
42803
-####### Sous-section 1 : Dispositions générales (R).
42721
+Lorsqu'elle concerne les agents de la fonction publique territoriale, elle est assurée dans les conditions fixées par la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
42804 42722
 
42805
-######## Article R2334-19
42723
+########## Article R2223-42
42806 42724
 
42807
-Ne peuvent donner lieu à subvention les investissements pour lesquels les communes et leurs groupements sont susceptibles de recevoir des subventions d'investissement de l'Etat non globalisables dans la dotation d'équipement des territoires ruraux.
42725
+Les agents qui exécutent l'une des prestations funéraires énumérées à l'article L. 2223-19 doivent justifier d'une formation professionnelle d'une durée de seize heures.
42808 42726
 
42809
-Les missions, programmes et actions correspondant aux investissements mentionnés au premier alinéa sont définis à l'annexe VII du présent code.
42727
+Cette formation porte sur la législation et la réglementation funéraires, l'hygiène et la sécurité, la psychologie et la sociologie du deuil.
42810 42728
 
42811
-######## Article R2334-22
42729
+########## Article R2223-43
42812 42730
 
42813
-La demande de subvention est présentée par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.
42731
+Les agents qui coordonnent le déroulement des diverses cérémonies qui ont lieu de la mise en bière jusqu'à l'inhumation ou la crémation d'un défunt doivent justifier de la détention du diplôme mentionné à l'article D. 2223-55-2, délivré dans les conditions définies au sous-paragraphe 5 de la présente sous-section.
42814 42732
 
42815
-La liste des pièces à produire à l'appui de la demande pour l'application de l'article R. 2334-23 est déterminée par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer.
42733
+########## Article R2223-44
42816 42734
 
42817
-######## Article R2334-23
42735
+Les agents qui accueillent et renseignent les familles doivent justifier d'une formation professionnelle d'une durée de quarante heures.
42818 42736
 
42819
-Dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du dossier de demande de subvention, le préfet informe le demandeur du caractère complet du dossier, tel que défini à l'article R. 2334-22, ou réclame la production des pièces manquantes. Dans ce dernier cas, le délai est suspendu. En l'absence de notification de la réponse de l'administration à l'expiration du délai de trois mois, le dossier est réputé complet.
42737
+Cette formation porte sur la législation et la réglementation funéraires ainsi que sur l'hygiène et la sécurité (seize heures) ; la psychologie et la sociologie du deuil (huit heures) ; le protocole des obsèques, les pratiques et la symbolique des différents rites funéraires dont la crémation (seize heures).
42820 42738
 
42821
-######## Article R2334-24
42739
+########## Article R2223-45
42822 42740
 
42823
-I. - Aucune subvention ne peut être accordée si l'opération a connu un commencement d'exécution avant la date à laquelle le dossier est déclaré ou réputé complet. Le commencement d'exécution de l'opération est constitué par le premier acte juridique passé pour la réalisation de l'opération ou, dans le cas de travaux effectués en régie, par la constitution d'approvisionnements ou le début d'exécution des travaux. Les études ou l'acquisition de terrains, nécessaires à la réalisation de l'opération et réalisées préalablement, ne constituent pas un commencement d'exécution. Elles peuvent être prises en compte dans l'assiette de la subvention.
42741
+Les agents qui déterminent directement avec la famille l'organisation et les conditions de la prestation funéraire doivent justifier de la détention du diplôme mentionné à l'article D. 2223-55-2, délivré dans les conditions définies au sous-paragraphe 5 de la présente sous-section.
42824 42742
 
42825
-II. - Par dérogation aux dispositions du I, le préfet peut notifier à la collectivité, par décision revêtue du visa du contrôleur budgétaire, que le commencement d'exécution de l'opération avant la date à laquelle le dossier est complet n'entraîne pas un rejet d'office de la demande de subvention.
42743
+########## Article R2223-46
42826 42744
 
42827
-III. - Le demandeur informe le préfet du commencement d'exécution de l'opération.
42745
+Les agents responsables d'une agence, d'un établissement, d'une succursale ou d'un bureau dans lequel sont accueillies les familles qui viennent conclure un contrat relatif à des prestations funéraires, ainsi que les gestionnaires d'une chambre funéraire ou d'un crématorium doivent justifier de la détention du diplôme mentionné à l'article D. 2223-55-2, délivré dans les conditions définies au sous-paragraphe 5 de la présente sous-section.
42828 42746
 
42829
-######## Article R2334-25
42747
+########## Article R2223-47
42830 42748
 
42831
-L'attestation du caractère complet du dossier de même qu'une dérogation accordée sur le fondement du II de l'article R. 2334-24 ne valent pas décision d'octroi de la subvention.
42749
+Les personnes qui assurent la direction des régies, entreprises ou associations habilitées doivent justifier de la détention du diplôme mentionné à l'article D. 2223-55-2, délivré dans les conditions définies au sous-paragraphe 5 de la présente sous-section.
42832 42750
 
42833
-Une demande de subvention est réputée rejetée si elle n'a pas fait l'objet d'un arrêté attributif au plus tard lors de l'exercice suivant celui au titre duquel la demande a été formulée.
42751
+########## Article R2223-48
42834 42752
 
42835
-Si, après rejet, la demande est présentée de nouveau, elle est considérée comme une nouvelle demande soumise aux dispositions de la présente sous-section.
42753
+La formation professionnelle prévue à l'article R. 2223-42 est assurée par l'employeur dans les conditions fixées aux articles D. 6321-1 et D. 6321-3 du code du travail. Lorsqu'elle s'adresse à des agents de la fonction publique territoriale, celle-ci est organisée dans les conditions prévues à l'article 23 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
42836 42754
 
42837
-######## Article R2334-26
42755
+La formation définie à l'article R. 2223-44 doit être assurée par un organisme de formation déclaré conformément aux articles L. 6351-1 et suivants du code du travail. Lorsqu'elle s'adresse à des agents de la fonction publique territoriale, celle-ci est organisée par le Centre national de la fonction publique territoriale.
42838 42756
 
42839
-L'arrêté attributif de subvention doit mentionner :
42757
+########## Article R2223-49
42840 42758
 
42841
-a) La désignation et les caractéristiques de l'opération, la nature et le montant prévisionnel hors taxe de la dépense subventionnable ;
42759
+Les thanatopracteurs titulaires du diplôme national de thanatopracteur prévu par les articles D. 2223-122 à D. 2223-131 sont réputés justifier de la formation professionnelle prévue par le présent paragraphe pour la réalisation des soins de conservation.
42842 42760
 
42843
-b) Le calendrier prévisionnel de l'opération, le montant prévisionnel de la subvention et son taux ;
42761
+########## Article R2223-50
42844 42762
 
42845
-c) Les délais prévus aux articles R. 2334-28 et R. 2334-29 ;
42763
+Les agents, nommés ou confirmés dans leur emploi, qui exercent ou ont exercé l'une des fonctions visées aux articles R. 2223-42, R. 2223-43 et R. 2223-44 durant douze mois à compter du 10 mai 1995, date de publication du décret n° 95-653 du 9 mai 1995 relatif au règlement national des pompes funèbres, sont réputés justifier de la formation professionnelle prévue pour la fonction qu'ils exercent.
42846 42764
 
42847
-d) Les modalités de versement de la subvention prévues à l'article R. 2334-30 ainsi que les clauses de reversement et le délai pendant lequel l'affectation de l'investissement ne peut être modifiée sans l'autorisation prévue au a de l'article R. 2334-31.
42765
+########## Article R2223-51
42848 42766
 
42849
-######## Article R2334-27
42767
+Les dirigeants et les agents, nommés ou confirmés dans leur emploi, qui exercent ou ont exercé l'une des fonctions visées aux articles R. 2223-45, R. 2223-46 et R. 2223-47 durant vingt-quatre mois à compter du 10 mai 1995, date de publication du décret n° 95-653 du 9 mai 1995 relatif au règlement national des pompes funèbres, sont réputés justifier de la formation professionnelle prévue pour la fonction qu'ils exercent.
42850 42768
 
42851
-Le taux de subvention ne peut être inférieur à 20 % du montant prévisionnel hors taxe de la dépense subventionnable.
42769
+########## Article R2223-52
42852 42770
 
42853
-La dotation d'équipement des territoires ruraux ne peut avoir pour effet de porter le montant des aides publiques directes à plus de 80 % du montant prévisionnel de la dépense subventionnable engagée par le demandeur. A cet effet, le taux de subvention peut être inférieur à 20 %.
42771
+Les personnes qui assurent leur fonction sans être en contact direct avec les familles et sans participer à la conclusion ou à l'exécution de l'une des prestations funéraires énumérées à l'article L. 2223-19 n'ont pas à justifier de la formation professionnelle prévue par le présent sous-paragraphe.
42854 42772
 
42855
-######## Article R2334-28
42773
+########## Article R2223-53
42856 42774
 
42857
-Si, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la notification de la subvention, l'opération au titre de laquelle elle a été accordée n'a reçu aucun commencement d'exécution, le préfet constate la caducité de sa décision d'attribution de la subvention.
42775
+La formation professionnelle prévue à l'article R. 2223-42 doit avoir été dispensée dans les trois mois à compter du début de l'exercice des fonctions par les agents concernés.
42858 42776
 
42859
-Pour des opérations pouvant être réalisées à brève échéance, le préfet peut cependant fixer un délai inférieur à deux ans.
42777
+La formation professionnelle prévue à l'article R. 2223-44 doit avoir été dispensée dans les six mois à compter du début de l'exercice des fonctions par les agents concernés.
42860 42778
 
42861
-Pour l'application du premier alinéa, le préfet peut, au vu des justifications apportées, proroger la validité de l'arrêté attributif pour une période qui ne peut excéder un an.
42779
+########## Article R2223-54
42862 42780
 
42863
-######## Article R2334-29
42781
+Des attestations de formation professionnelle pour chaque agent ayant suivi la formation requise pour la fonction exercée sont délivrées par l'organisme de formation professionnelle ou le Centre national de la fonction publique territoriale. L'attestation est délivrée, le cas échéant, par l'employeur.
42864 42782
 
42865
-Lorsque le bénéficiaire de la subvention n'a pas déclaré l'achèvement de l'opération dans un délai de quatre ans à compter de la date de déclaration du début d'exécution, celle-ci est considérée comme terminée. Le préfet liquide l'opération dans les conditions fixées au I de l'article R. 2334-30 et au dernier alinéa de l'article R. 2334-31. Aucune demande de paiement de la part du bénéficiaire ne peut intervenir après expiration de ce délai.
42783
+########## Article R2223-55
42866 42784
 
42867
-Toutefois, le préfet peut exceptionnellement, par décision motivée, prolonger le délai d'exécution pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Au préalable, il vérifie que le projet initial n'est pas dénaturé et que l'inachèvement de l'opération n'est pas imputable au bénéficiaire.
42785
+Lorsque le titulaire d'une attestation de formation professionnelle correspondant à l'une des fonctions visées aux articles R. 2223-42 et R. 2223-44 est amené à exercer une autre fonction visée au présent sous-paragraphe, il doit acquérir, le cas échéant, la formation professionnelle complémentaire correspondant à la nouvelle fonction dans les conditions prévues aux articles R. 2223-48 et R. 2223-53.
42868 42786
 
42869
-######## Article R2334-30
42787
+######### Sous-paragraphe 4 : Délais de conservation des documents
42870 42788
 
42871
-I. - Le montant définitif de la subvention est calculé par application du taux de subvention figurant dans l'arrêté attributif au montant hors taxe de la dépense réelle, plafonné au montant prévisionnel hors taxe de la dépense subventionnable. Ce taux ainsi que la nature de la dépense subventionnable ne peuvent être modifiés par rapport à l'arrêté attributif initial.
42789
+########## Article R2223-55-1
42872 42790
 
42873
-Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le taux de subvention peut s'appliquer au montant hors taxe de la dépense réelle non plafonné lorsque des sujétions imprévisibles par le bénéficiaire et tenant à la nature du sol ou résultant de calamités conduisent à une profonde remise en cause du devis. Le complément de subvention fait l'objet d'un nouvel arrêté.
42791
+Les déclarations préalables et les pièces justificatives mentionnées aux articles R. 2213-2-2,
42792
+R. 2213-5, R. 2213-7, R. 2213-8, R. 2213-8-1, R. 2213-10, R. 2213-13, R. 2213-14, R. 2213-21 et R. 2213-28 sont conservées pendant un délai de cinq ans par les régies, entreprises ou associations mentionnées à l'article L. 2223-23.
42874 42793
 
42875
-II. - Une avance représentant 30 % du montant prévisionnel de la subvention est versée au vu du document informant le préfet du commencement d'exécution de l'opération ou, dans le cas d'une autorisation de commencement anticipé, lors de la notification de l'arrêté attributif.
42794
+######### Sous-paragraphe 5 : Diplômes prévus à l'article L. 2223-25-1
42876 42795
 
42877
-III. - Des acomptes, n'excédant pas au total 80 % du montant prévisionnel de la subvention, peuvent être versés en fonction de l'avancement de l'opération au vu des pièces justificatives des paiements effectués par les communes ou leurs groupements.
42796
+########## Article D2223-55-2
42878 42797
 
42879
-IV. - Le solde de la subvention est versé après transmission des pièces justificatives des paiements effectués par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale qui doivent être accompagnées d'un certificat signé par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale attestant de l'achèvement de l'opération ainsi que de la conformité de ses caractéristiques par rapport à l'arrêté attributif et mentionnant le coût final de l'opération ainsi que ses modalités définitives de financement.
42798
+En application de l'article L. 2223-25-1, l'exercice des professions suivantes du secteur funéraire est subordonné à la détention d'un diplôme comprenant une formation théorique et une évaluation pratique :
42799
+- maître de cérémonie, chargé de la coordination du déroulement des diverses cérémonies qui ont lieu de la mise en bière jusqu'à l'inhumation ou la crémation d'un défunt ;
42800
+- conseiller funéraire et assimilé, chargé de déterminer directement avec les familles l'organisation et les conditions de la prestation funéraire.
42880 42801
 
42881
-######## Article R2334-31
42802
+Les dirigeants et les gestionnaires sont titulaires du diplôme permettant d'exercer la profession de conseiller funéraire et assimilé.
42882 42803
 
42883
-Le préfet demande le reversement total ou partiel de la subvention dans les cas suivants :
42804
+########## Article D2223-55-3
42884 42805
 
42885
-a) Si l'affectation de l'investissement subventionné a été modifiée sans son autorisation avant l'expiration du délai fixé dans l'arrêté attributif de la subvention ;
42806
+Les enseignements théoriques dispensés en vue de l'obtention du diplôme s'étendent sur un volume horaire minimum fixé à :
42886 42807
 
42887
-b) S'il a connaissance d'un dépassement du plafond prévu au second alinéa de l'article R. 2334-27 ;
42808
+70 heures pour le diplôme permettant d'exercer la fonction de maître de cérémonie ;
42888 42809
 
42889
-c) Si l'opération n'est pas réalisée dans le délai prévu à l'article R. 2334-29.
42810
+140 heures pour le diplôme permettant d'exercer la fonction de conseiller funéraire et assimilé. Une formation complémentaire de 42 heures, ou la détention d'un titre sanctionnant un niveau de formation initiale équivalent, est requise pour l'exercice de la profession de dirigeant ou gestionnaire d'une entreprise, d'une régie ou d'une association de pompes funèbres.
42890 42811
 
42891
-######## Article R2334-31-1
42812
+La formation théorique est sanctionnée par un examen organisé sous la responsabilité des organismes formateurs. Un arrêté du ministre de l'intérieur détermine la nature des épreuves constituant l'examen théorique.
42892 42813
 
42893
-L'article R. 2334-24, le c de l'article R. 2334-26 et les articles R. 2334-28 et R. 2334-29 ne s'appliquent qu'aux subventions accordées au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux qui ont le caractère de subventions d'investissement.
42814
+########## Article D2223-55-4
42894 42815
 
42895
-####### Sous-section 2 : Commission instituée par l'article L. 2334-37.
42816
+L'enseignement théorique défini à l'article D. 2223-55-3 comprend obligatoirement les matières suivantes :
42896 42817
 
42897
-######## Article R2334-32
42818
+1° Pour le diplôme permettant d'exercer la fonction de maître de cérémonie :
42898 42819
 
42899
-Au sein de la commission instituée par l'article L. 2334-37 :
42820
+- hygiène, sécurité et ergonomie ;
42821
+- législation et réglementation funéraire ;
42822
+- psychologie et sociologie du deuil ;
42823
+- pratiques et rites funéraires ;
42824
+- conception et animation d'une cérémonie ;
42825
+- encadrement d'une équipe.
42900 42826
 
42901
-1° Le nombre de sièges attribué en application du 1° est obtenu en divisant par quarante le nombre de communes éligibles du département ; il ne peut cependant être inférieur à cinq ni supérieur à quinze. Dans le cas où le nombre de communes éligibles est inférieur à cinq, chacune d'entre elles dispose d'un siège.
42827
+2° Pour le diplôme permettant d'exercer la fonction de conseiller funéraire et assimilé :
42902 42828
 
42903
-2° Le nombre de sièges attribué en application du 2° est obtenu en divisant par deux le nombre d'établissements publics de coopération intercommunale éligibles du département ; il ne peut cependant être inférieur à cinq ni supérieur à quinze. Dans le cas où le nombre d'établissements éligibles est inférieur à cinq, chacun d'entre eux dispose d'un siège.
42829
+- l'ensemble des matières mentionnées au 1° du présent article ;
42830
+- produits, services et conseil à la vente ;
42831
+- réglementation commerciale.
42904 42832
 
42905
-######## Article R2334-33
42833
+3° Pour l'exercice de la fonction de dirigeant ou gestionnaire :
42906 42834
 
42907
-Le mandat des membres de la commission cesse de plein droit lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés ou élus.
42835
+- l'ensemble des matières mentionnées au 2° du présent article ;
42836
+- connaissances générales relatives à la gestion des entreprises.
42908 42837
 
42909
-######## Article R2334-34
42838
+Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe, par diplôme et pour chacune des matières, le volume horaire correspondant.
42910 42839
 
42911
-Lorsqu'il est fait application du troisième alinéa de l'article L. 2334-37, le vote a lieu sur des listes complètes sans adjonction ou suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
42840
+########## Article D2223-55-5
42912 42841
 
42913
-Lorsqu'il est fait application de l'article R. 2334-33, les listes de candidatures sont déposées à la préfecture à une date fixée par arrêté du préfet. Celui-ci fixe également la date limite d'envoi des bulletins de vote. L'élection a lieu par correspondance ; les bulletins de vote sont adressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au préfet. Ils doivent comporter un nombre de candidats supérieur de moitié au nombre de sièges à pourvoir par chaque collège.
42842
+Outre les enseignements théoriques définis à l'article D. 2223-55-3, une formation pratique est réalisée au sein d'une entreprise, d'une régie ou d'une association habilitée conformément à l'article L. 2223-23. Pour chaque candidat, cette formation fait l'objet d'une convention conclue entre l'organisme de formation et l'entreprise, la régie ou l'association.
42914 42843
 
42915
-Chaque bulletin est mis sous double enveloppe ; l'enveloppe intérieure ne doit comporter aucune mention ou signe distinctif ; l'enveloppe extérieure doit porter la mention : " Election des membres de la commission prévue à l'article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales ", l'indication du collège auquel appartient l'intéressé, son nom, sa qualité et sa signature.
42844
+La durée de la formation pratique est fixée à 70 heures.
42916 42845
 
42917
-Les bulletins de vote sont recensés par une commission présidée par le préfet ou son représentant et composée de deux maires désignés par lui.
42846
+La formation mentionnée au premier alinéa vise à vérifier la capacité opérationnelle du candidat par une mise en situation professionnelle. Au terme de la période de formation pratique, le dirigeant ou le gestionnaire de l'entreprise, de la régie ou de l'association procède à une évaluation écrite du candidat.
42918 42847
 
42919
-Un représentant de chaque liste peut assister au dépouillement des bulletins.
42848
+Le résultat de cette évaluation est transmis à l'organisme de formation chargé de la formation théorique.
42920 42849
 
42921
-En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est proclamé élu.
42850
+########## Article D2223-55-6
42922 42851
 
42923
-Le mandat des membres de la commission expire à chaque renouvellement général des conseils municipaux.
42852
+La délivrance du diplôme confère à son titulaire l'aptitude professionnelle à l'exercice de la profession considérée.
42924 42853
 
42925
-Lorsque, pour quelque cause que ce soit, le siège d'un membre du comité devient vacant, il est attribué, pour la durée du mandat restant à courir, au premier candidat non élu figurant sur la même liste.
42854
+Le diplôme est délivré par le jury prévu à l'article D. 2223-55-11, au regard des résultats de l'examen théorique prévu à l'article D. 2223-55-3 et de l'évaluation de la formation pratique prévue à l'article D. 2223-55-5. Le jury détermine, le cas échéant sur proposition de l'organisme de formation, les sujets des épreuves théoriques, s'assure du bon déroulement de ces épreuves, procède à l'évaluation des candidats et attribue le diplôme national.
42926 42855
 
42927
-Les résultats sont publiés à la diligence du préfet. Ils peuvent être contestés devant le tribunal administratif dans les dix jours qui suivent cette publication par tout électeur, par les candidats et par le préfet.
42856
+Les épreuves théoriques du diplôme correspondant à l'une des professions mentionnées à l'article D. 2223-55-2 sont organisées par l'organisme formateur, déclaré conformément aux articles L. 6352-1 et suivants du code du travail.
42928 42857
 
42929
-######## Article R2334-35
42858
+########## Article D2223-55-7
42930 42859
 
42931
-La commission se réunit au moins une fois par an à la demande du préfet. Le préfet la réunit également lorsque les deux tiers de ses membres en font la demande.
42860
+Les maîtres de cérémonie, les conseillers funéraires et assimilés et les dirigeants ou gestionnaires des entreprises, régies ou associations habilitées, ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen sont réputés satisfaire à l'obligation de détenir un diplôme telle que prévue à l'article L. 2223-25-1 lorsqu'ils ont obtenu la reconnaissance de leur qualification professionnelle dans les conditions prévues aux articles L. 2223-48 à L. 2223-51.
42932 42861
 
42933
-Elle peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
42862
+########## Article D2223-55-8
42934 42863
 
42935
-Le préfet fait chaque année rapport à la commission, lors de sa première réunion, de la répartition de la dotation d'équipement des territoires ruraux des communes, au titre de l'exercice écoulé.
42864
+Les maîtres de cérémonie, les conseillers funéraires et assimilés et les gestionnaires disposent d'un délai de douze mois à compter de la date de conclusion de leur contrat de travail ou, pour les agents publics, de la date de nomination ou de confirmation dans leur emploi, pour satisfaire à l'exigence de diplôme énoncée à l'article L. 2223-25-1 du code général des collectivités territoriales.
42936 42865
 
42937
-###### Section 6 : Dotation politique de la ville
42866
+Les dirigeants, disposent d'un délai de douze mois à compter de la date de création de l'entreprise, de l'association ou de l'institution de la régie.
42938 42867
 
42939
-####### Article R2334-36
42868
+########## Article D2223-55-9
42940 42869
 
42941
-I.-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 2334-40, le classement des communes potentiellement bénéficiaires de la dotation politique de la ville s'applique aux communes de métropole qui remplissent les trois conditions suivantes :
42870
+Dans chaque département, le préfet établit une liste des personnes habilitées pour remplir les fonctions de membres du jury. Leur nombre est défini en fonction de la population totale du département concerné, selon les modalités suivantes :
42871
+- département dont la population est inférieure à 500 000 habitants : 15 personnes au moins ;
42872
+- département dont la population est égale ou supérieure à 500 000 et inférieure à un million d'habitants : 20 personnes au moins ;
42873
+- département dont la population est égale ou supérieure à un million d'habitants : 30 personnes au moins.
42942 42874
 
42943
-1° La commune est éligible à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale au titre de l'exercice précédent ;
42875
+Ces listes sont actualisées tous les trois ans, sans préjudice du remplacement des personnes décédées ou ayant déménagé hors du département.
42944 42876
 
42945
-2° La commune présente une proportion de population située en zone urbaine sensible supérieure à 20 % de la population totale de la commune, ou une proportion de population située en zone franche urbaine supérieure à 20 % de la population totale de la commune. Ces critères sont appréciés en fonction des données connues au 1er janvier de l'année précédant la répartition ;
42877
+########## Article D2223-55-10
42946 42878
 
42947
-3° Au 1er janvier de l'année précédant la répartition, il existe sur le territoire communal au moins une convention pluriannuelle conclue avec l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que mentionnée à l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.
42879
+Figurent sur la liste visée à l'article D. 2223-55-9 :
42880
+- des maires, adjoints au maire ou conseillers municipaux délégués, en exercice ou honoraires, désignés par l'association départementale des maires ;
42881
+- des magistrats de l'ordre administratif, en activité ou retraités, désignés par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le département ;
42882
+- des représentants des chambres consulaires, désignés par le président de la chambre consulaire concernée ;
42883
+- des enseignants des universités, désignés par les présidents des universités sollicitées ;
42884
+- des agents des services de l'Etat chargés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou de la réglementation funéraire, en activité ou retraités ;
42885
+- des fonctionnaires territoriaux de catégorie A, en activité ou retraités, désignés par le président du centre de gestion territorialement compétent ;
42886
+- des représentants des usagers, désignés par le président de l'union départementale des associations familiales.
42948 42887
 
42949
-II.-Ce classement s'effectue chaque année en fonction d'un indice synthétique de ressources et de charges, constitué pour chaque commune :
42888
+Aucun membre du jury ne peut prendre part à une délibération ou à un jury constitué par un organisme de formation dans lequel il détient ou a détenu un intérêt direct ou indirect, pour ou contre lequel il a déjà pris parti ou qu'il représente ou a représenté.
42950 42889
 
42951
-1° Du rapport entre le potentiel financier par habitant de l'ensemble des communes métropolitaines appartenant au même groupe démographique et le potentiel financier par habitant de la commune, tel que défini à l'article L. 2334-4 ;
42890
+########## Article D2223-55-11
42952 42891
 
42953
-2° Du rapport entre la proportion du total des bénéficiaires d'aides au logement, y compris leur conjoint et les personnes à charge vivant habituellement dans leur foyer, dans le nombre total de logements de la commune et cette même proportion constatée dans l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique ;
42892
+Pour chaque session d'examen, les organismes de formation constituent un jury composé de trois personnes figurant sur la liste du département où se déroulent les épreuves théoriques. Chaque jury constitué ne peut comporter au maximum qu'un représentant des chambres consulaires.
42954 42893
 
42955
-3° Du rapport entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des communes du groupe démographique auquel appartient la commune et le revenu par habitant de la commune, calculé en prenant en compte la population totale des communes, définie au premier alinéa de l'article L. 2334-2, au titre de l'année précédant la répartition.
42894
+En cas d'indisponibilité de l'ensemble des personnes inscrites sur la liste, les organismes précités peuvent avoir recours aux listes des départements limitrophes.
42956 42895
 
42957
-Les dispositions prévues aux 1°, 2° et 3° s'appliquent à deux groupes démographiques : les communes de 5 000 à 9 999 habitants et les communes de 10 000 habitants et plus.
42896
+########## Article D2223-55-12
42958 42897
 
42959
-Les aides au logement retenues pour l'application du 2° sont les prestations prévues aux articles L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale.
42898
+La participation aux travaux du jury prévu à l'article D. 2223-55-11 donne lieu au versement, par l'organisme de formation, d'une rémunération, équivalente à celle perçue par les agents publics qui participent, à titre accessoire, à des activités de recrutement pour le ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
42960 42899
 
42961
-Le revenu pris en considération pour l'application du 3° est le dernier revenu imposable connu. Le revenu pris en considération et le nombre total de bénéficiaires d'aides au logement, y compris leur conjoint et les personnes à charge vivant habituellement à leur foyer, sont ceux utilisés pour la répartition de la dotation prévue à l'article L. 3334-6-1 l'année précédant celle au titre de laquelle est versée la dotation politique de la ville.
42900
+########## Article D2223-55-13
42962 42901
 
42963
-L'indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux 1°, 2° et 3°, en pondérant le premier et le deuxième par 45 % et le troisième par 10 %.
42902
+Les maîtres de cérémonie pouvant se prévaloir des dispositions de l'article R. 2223-50 sont réputés satisfaire à l'exigence de diplôme mentionnée à l'article L. 2223-25-1.
42964 42903
 
42965
-Les communes sont classées en fonction de la valeur décroissante de leur indice synthétique.
42904
+Les conseillers funéraires et assimilés ainsi que les dirigeants et les gestionnaires pouvant se prévaloir des dispositions de l'article R. 2223-51, sont réputés satisfaire à l'exigence de diplôme mentionnée à l'article L. 2223-25-1.
42966 42905
 
42967
-####### Article R2334-37
42906
+Les maîtres de cérémonie justifiant avoir suivi la formation prévue à l'article R. 2223-43 et qui, au 1er janvier 2013, exercent cette activité sur le territoire national ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'espace économique européen depuis au moins six mois, ou l'ont exercée pendant au moins six mois entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2012, sont réputés satisfaire à l'exigence de diplôme mentionnée à l'article L. 2223-25-1.
42968 42907
 
42969
-Pour l'application des quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 2334-40, le montant des crédits revenant à chaque département est égal à la somme des deux montants suivants :
42908
+Les conseillers funéraires et assimilés justifiant avoir suivi la formation prévue à l'article R. 2223-45 et qui, au 1er janvier 2013, exercent cette activité sur le territoire national ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'espace économique européen depuis au moins six mois, ou l'ont exercée pendant au moins six mois entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2012, sont réputés satisfaire à l'exigence de diplôme mentionnée à l'article L. 2223-25-1.
42970 42909
 
42971
-1° La somme des attributions calculées en application du cinquième alinéa de l'article L. 2334-40 pour chaque commune éligible du département classée parmi les cent vingt premières du classement mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 2334-40 ; l'attribution de chaque commune est calculée en fonction du produit de sa population, telle que définie à l'article L. 2334-2, par l'indice synthétique défini au II de l'article R. 2334-36, sans que ce montant puisse excéder cinq millions d'euros ;
42910
+Les conseillers funéraires et assimilés, titulaires du certificat de qualification professionnelle correspondant au 1er janvier 2013, sont également réputés satisfaire aux dispositions de l'article L. 2223-25-1.
42972 42911
 
42973
-2° La somme des attributions calculées en application du sixième alinéa de l'article L. 2334-40 pour chaque commune éligible du département classée parmi les soixante premières du classement mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 2334-40 ; l'attribution de chaque commune est calculée en fonction du produit de sa population, telle que définie à l'article L. 2334-2, par l'indice synthétique défini au II de l'article R. 2334-36, sans que ce montant puisse excéder un million d'euros.
42912
+Les dirigeants et les gestionnaires justifiant avoir suivi la formation prévue à l'article R. 2223-46 et qui, au 1er janvier 2013, exercent cette activité sur le territoire national ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'espace économique européen depuis au moins six mois, ou l'ont exercée pendant au moins six mois entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2012, sont réputés satisfaire à l'exigence de diplôme mentionnée à l'article L. 2223-25-1.
42974 42913
 
42975
-####### Article R2334-38
42914
+########## Article D2223-55-14
42976 42915
 
42977
-I.-Pour l'application du septième alinéa de l'article L. 2334-40, chaque contrat signé entre le représentant de l'Etat dans le département et la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale précise l'objet et le montant des dépenses pouvant donner lieu à subvention, le taux de subvention qui leur est appliqué ainsi que le montant total des subventions accordées. Ce contrat peut aussi préciser un calendrier prévisionnel de réalisation des projets.
42916
+Les maîtres de cérémonie, les conseillers funéraires et assimilés, les gestionnaires et les dirigeants ayant suivi les formations prévues respectivement par les articles R. 2223-43, R. 2223-45 et R. 2223-46 et qui justifient d'une expérience inférieure à la durée mentionnée aux troisième, quatrième et sixième alinéas de l'article D. 2223-55-13 peuvent être dispensés, par l'organisme de formation, de suivre tout ou partie des enseignements portant sur les matières définies à l'article D. 2223-55-4.
42978 42917
 
42979
-II.-Lorsque la dotation politique de la ville contribue au financement de projets d'investissement, les dispositions des articles R. 2334-22 à R. 2334-25 et des articles R. 2334-28 à R. 2334-31 lui sont appliquées. De même, elle ne peut avoir pour effet de porter le montant des aides publiques directes au-delà du plafond prévu au troisième alinéa de l'article 10 du décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement tenant compte, le cas échéant, des dérogations intervenues sur le fondement de ce même article.
42918
+Ils sont également dispensés de la formation pratique prévue à l'article D. 2223-55-5 du même code.
42980 42919
 
42981
-III.-Lorsque la dotation politique de la ville contribue au financement d'actions dans le domaine économique et social, la demande de subvention est présentée par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.
42920
+########## Article D2223-55-15
42982 42921
 
42983
-##### CHAPITRE V : Dotations, subventions et fonds divers
42922
+Les personnes souhaitant se prévaloir des dispositions des articles D. 2223-55-13 et D. 2223-55-14 apportent la preuve de leur expérience professionnelle dans les conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur.
42984 42923
 
42985
-###### Section 1 : Dotation particulière relative aux conditions d'exercice des mandats locaux.
42924
+La date prise en compte pour justifier de l'expérience professionnelle acquise est la date à laquelle l'agent a été nommé ou confirmé dans son emploi
42986 42925
 
42987
-####### Article R2335-1
42926
+Pour l'application des dispositions du présent article, les périodes mentionnées aux chapitres V et VI du titre II du livre deuxième de la première partie du code du travail et les périodes consacrées au service civique ne sont pas comptabilisées.
42988 42927
 
42989
-En métropole, la dotation particulière prévue à l'article L. 2335-1 est attribuée aux communes de moins de 1 000 habitants dont le potentiel financier par habitant, tel que défini à l'article L. 2334-4, est inférieur au potentiel financier moyen par habitant des communes de moins de 1 000 habitants majoré de 25 %.
42928
+########## Article D2223-55-16
42990 42929
 
42991
-Ce dernier est égal à la somme des potentiels financiers des communes de moins de 1 000 habitants rapportée à la population de ces mêmes communes, prise en compte dans les conditions prévues à l'article L. 2334-2.
42930
+Les dirigeants ou les gestionnaires des entreprises, régies ou associations, et de leurs établissements, proposant l'une des prestations prévues à l'article L. 2223-19 et habilités conformément à l'article L. 2223-23, informent leurs salariés ou leurs agents de la nécessité de justifier de leur aptitude professionnelle par voie d'affichage et, le cas échéant, par l'intermédiaire des représentants du personnel ou du comité d'entreprise.
42992 42931
 
42993
-####### Article R2335-2
42932
+########## Article D2223-55-17
42994 42933
 
42995
-Le montant de l'attribution versée à chaque commune est égal au rapport entre le montant annuel de la dotation prévue à cet effet et le nombre de communes bénéficiaires.
42934
+En application du décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale, la formation de perfectionnement dispensée en cours de carrière à la demande de l'employeur ou de l'agent ouvre le droit, pour l'agent de la fonction publique territoriale qui suit l'une des formations prévues au présent sous-paragraphe, au maintien de la rémunération.
42996 42935
 
42997
-###### Section 2 : Subventions de fonctionnement sans affectation spéciale.
42936
+Son temps de formation vaut temps de service dans l'administration.
42998 42937
 
42999
-####### Article D2335-3
42938
+Pour l'application des dispositions du présent sous-paragraphe aux agents de la fonction publique territoriale, les dépenses de formation sont prises en charge par la collectivité qui emploie l'agent.
43000 42939
 
43001
-Les subventions exceptionnelles mentionnées à l'article L. 2335-2 peuvent être attribuées dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de l'intérieur.
42940
+######## Paragraphe 2 : Habilitation (R)
43002 42941
 
43003
-L'arrêté interministériel d'attribution prévu à l'article L. 2335-2 est pris par le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie et des finances.
42942
+######### Article R2223-56
43004 42943
 
43005
-####### Article R2335-4
42944
+L'habilitation prévue aux articles L. 2223-23, L. 2223-41 et L. 2223-43 est délivrée par le préfet dans le département où a son siège la régie, l'entreprise ou l'association.
43006 42945
 
43007
-Lorsque les exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1384, 1384-0 A, 1384 A, 1384 C et 1384 D du code général des impôts et aux I et II bis de l'article 1385 du même code entraînent pour les communes une perte de recettes supérieure à 10 % du produit communal total de la taxe foncière sur les propriétés bâties, ces collectivités reçoivent une allocation de l'Etat égale à la différence entre ladite perte de recettes et une somme égale à 10 % du produit de la taxe précitée.
42946
+Elle est délivrée, pour chacun de leurs établissements, par le préfet dans le département où ceux-ci sont situés.
43008 42947
 
43009
-###### Section 3 : Subventions d'investissement
42948
+A Paris, l'habilitation est délivrée par le préfet de police. Celui-ci délivre également l'habilitation aux personnes de nationalité étrangère qui n'ont en France aucun établissement, succursale, agence ou bureau.
43010 42949
 
43011
-####### Sous-section 1: Régime des subventions accordées par l'Etat
42950
+L'arrêté du préfet qui a délivré l'habilitation est publié au recueil des actes de la préfecture.
43012 42951
 
43013
-####### Sous-section 2 : Majorations de subventions accordées aux communes fusionnées.
42952
+######### Article R2223-57
43014 42953
 
43015
-######## Article R2335-5
42954
+La demande d'habilitation comprend :
43016 42955
 
43017
-Les majorations de subvention d'équipement pour les opérations entreprises par les communes fusionnées et les communes nouvelles sont attribuées par le préfet.
42956
+1° Une déclaration indiquant la dénomination de la régie, de l'entreprise, de l'association ou de l'établissement, sa forme juridique, son activité, son siège ainsi que l'état civil, le domicile et la qualité du représentant légal et du responsable de l'établissement et, le cas échéant, un extrait du registre du commerce et des sociétés ou du répertoire des métiers, si l'entreprise y est immatriculée, ou lorsque le demandeur sollicite l'application de l'article L. 2223-47, une attestation certifiant qu'il remplit la condition prévue au 1° de cet article ;
43018 42957
 
43019
-Des crédits lui sont délégués à cet effet par le ministre de l'intérieur.
42958
+2° La liste des activités exploitées par la régie, l'entreprise, l'association ou l'établissement pour lesquelles l'habilitation est sollicitée ;
43020 42959
 
43021
-######## Article R2335-6
42960
+3° Les justifications attestant la régularité de la situation de la régie, de l'entreprise, de l'association ou de l'établissement en ce qui concerne les impositions de toute nature et les cotisations sociales ;
43022 42961
 
43023
-La majoration de subvention d'équipement fait l'objet d'un arrêté valant promesse de subvention qui est notifié à la commune fusionnée ou à la commune nouvelle en même temps que l'arrêté relatif à la subvention principale.
42962
+4° Les attestations justifiant que le dirigeant et les agents de la régie, de l'entreprise, de l'association ou de l'établissement répondent aux conditions minimales de capacité professionnelle fixées par le 2° de l'article L. 2223-23 ou aux conditions d'exercice professionnel, d'expérience professionnelle, de formation préalable ou de qualifications professionnelles fixées par les articles L. 2223-47 à L. 2223-51 ;
43024 42963
 
43025
-######## Article R2335-7
42964
+5° L'état à jour du personnel employé par la régie, l'entreprise, l'association ou l'établissement.
43026 42965
 
43027
-Les conditions de liquidation, de versement et d'utilisation des subventions principales sont applicables aux majorations de subvention d'équipement.
42966
+######### Article R2223-58
43028 42967
 
43029
-###### Section 4 : Fonds national pour le développement des adductions d'eau.
42968
+La régie, l'entreprise, l'association ou l'établissement qui sollicite l'habilitation pour effectuer la prestation de transport de corps avant mise en bière ou celle de transport de corps après mise en bière, visées à l'article L. 2223-19, doit produire l'attestation de la conformité du ou des véhicules utilisés pour réaliser l'une ou l'autre de ces prestations aux prescriptions fixées par le paragraphe 2 de la sous-section 4 de la présente section.
43030 42969
 
43031
-####### Article R2335-9
42970
+######### Article R2223-59
43032 42971
 
43033
-La redevance prévue au 1° de l'article L. 2335-10 est due par les services de distribution d'eau potable quel que soit le mode d'exploitation de ces services.
42972
+La régie, l'entreprise, l'association ou l'établissement qui sollicite l'habilitation pour assurer la gestion et l'utilisation d'une chambre funéraire, visées à l'article L. 2223-19, doit produire l'attestation de la conformité de la chambre funéraire aux prescriptions fixées par les articles R. 2223-74 à D. 2223-87.
43034 42973
 
43035
-Nonobstant toutes dispositions contraires, ces services sont autorisés à récupérer auprès des usagers le montant de la redevance, sans majoration pour recouvrement ou autres frais.
42974
+######### Article R2223-60
43036 42975
 
43037
-####### Article R2335-10
42976
+La régie, l'entreprise, l'association ou l'établissement qui sollicite l'habilitation pour assurer les soins de conservation, visés à l'article L. 2223-19, doit produire l'attestation que le personnel exécutant ces soins est titulaire du diplôme national de thanatopracteur prévu à l'article L. 2223-45 ou remplit les conditions fixées par les articles L. 2223-47 à L. 2223-51.
43038 42977
 
43039
-Toute fourniture d'eau potable à titre onéreux ou gratuit donne lieu à l'application de la redevance, à l'exclusion :
42978
+######### Article R2223-61
43040 42979
 
43041
-1° Des fournitures faites à d'autres services publics de distribution d'eau potable ;
42980
+La régie ou le délégataire qui sollicite l'habilitation pour assurer la gestion d'un crématorium, visée à l'article L. 2223-41, doit produire l'attestation de la conformité du crématorium aux prescriptions fixées par les articles D. 2223-99 à D. 2223-109.
43042 42981
 
43043
-2° De l'alimentation des bornes-fontaines publiques, lavoirs, abreuvoirs et urinoirs publics, bouches de lavage, d'arrosage et d'incendie, réservoirs de charge des égouts.
42982
+######### Article R2223-62
43044 42983
 
43045
-####### Article R2335-11
42984
+Lorsque les conditions prévues pour obtenir l'habilitation sont remplies par la régie, l'entreprise, l'association ou l'établissement, l'habilitation est accordée pour une durée de six ans.
43046 42985
 
43047
-Les consommations d'eau distribuée par des branchements d'un diamètre supérieur à quarante millimètres font l'objet d'une évaluation forfaitaire annuelle par le distributeur, vérifiée par le service technique chargé du contrôle.
42986
+Toutefois, lorsque la régie, l'entreprise, l'association ou l'établissement ne justifie pas d'une expérience professionnelle, acquise dans le respect des conditions de la section 2 du chapitre III du titre II du présent livre, d'au moins deux années consécutives dans les activités pour lesquelles l'habilitation est sollicitée, cette habilitation est accordée pour une durée limitée à un an.
43048 42987
 
43049
-La consommation ainsi déterminée donne lieu à l'application du tarif prévu à l'article L. 2335-13.
42988
+######### Article R2223-63
43050 42989
 
43051
-####### Article R2335-12
42990
+Tout changement dans les indications prévues à l'article R. 2223-57 doit être déclaré dans un délai de deux mois au préfet qui a délivré l'habilitation.
43052 42991
 
43053
-Des conventions passées entre le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture, d'une part, et la caisse nationale de crédit agricole, d'autre part, déterminent les modalités selon lesquelles cet organisme exécute les opérations imputables au Fonds national.
42992
+######### Article R2223-64
43054 42993
 
43055
-####### Article R2335-13
42994
+La décision de suspension ou de retrait de l'habilitation, prévue par l'article L. 2223-25, peut être prise pour une seule activité.
43056 42995
 
43057
-Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 2335-12 sont pris sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture.
42996
+######### Article R2223-65
43058 42997
 
43059
-####### Article R2335-14
42998
+L'arrêté du préfet ou du préfet de police qui suspend ou retire l'habilitation, conformément à l'article L. 2223-25, est publié au recueil des actes de la préfecture.
43060 42999
 
43061
-Les distributeurs sont tenus de verser au Trésor le montant des redevances dans le mois qui suit leur recouvrement sur les usagers ou, lorsqu'il n'y a pas de recouvrement, au mois de janvier pour l'année précédente.
43000
+####### Sous-section 2 : Réglementation de l'activité des opérateurs participant au service extérieur des pompes funèbres
43062 43001
 
43063
-A défaut de versement par le distributeur, le recouvrement de la redevance est poursuivi à l'encontre de celui-ci selon les règles applicables au recouvrement des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
43002
+####### Sous-section 3 : Sanctions pénales
43064 43003
 
43065
-En cas d'insolvabilité de l'usager, le distributeur peut être dispensé du versement de la taxe dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur.
43004
+######## Article R2223-66
43066 43005
 
43067
-####### Article D2335-15
43006
+Toute contravention aux dispositions de l'article L. 2223-4, des articles R. 2213-2-1 à R. 2213-42, R. 2213-44 à R. 2213-46, R. 2223-74 à R. 2223-79 et de l'article R. 2223-89 est punie des peines prévues pour les contraventions de 5e classe.
43068 43007
 
43069
-Pour l'application de l'article L. 2335-9 sont considérées comme rurales toutes les communes qui ne figurent pas sur la liste définie à l'annexe VIII du présent code.
43008
+####### Sous-section 4 : Equipements funéraires
43070 43009
 
43071
-##### CHAPITRE VI : Péréquation des ressources
43010
+######## Paragraphe 1 : Chambre funéraire, chambre mortuaire et crématorium (R)
43072 43011
 
43073
-###### Article R2336-1
43012
+######### Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales (R).
43074 43013
 
43075
-Pour l'application des III et IV de l'article L. 2336-2 et du I de l'article L. 2336-5, le coefficient logarithmique varie en fonction de la population déterminée en application de l'article L. 2334-2 dans les conditions suivantes :
43014
+########## Article R2223-67
43076 43015
 
43077
-1° Si la population est inférieure ou égale à 7 500 habitants, le coefficient est égal à 1 ;
43016
+Les gestionnaires d'une chambre funéraire, d'une chambre mortuaire, d'un crématorium sont tenus d'adopter un règlement intérieur conforme aux dispositions prévues par le présent paragraphe. Ce règlement doit être affiché à la vue du public dans les locaux d'accueil du public.
43078 43017
 
43079
-2° Si la population est supérieure à 7 500 habitants et inférieure à 500 000 habitants, le coefficient est égal à 1 + 0,54827305 × log (population/7500) ;
43018
+########## Article R2223-68
43080 43019
 
43081
-3° Si la population est égale ou supérieure à 500 000 habitants, le coefficient est égal à 2.
43020
+Les gestionnaires des chambres funéraires et des crématoriums déposent leur règlement intérieur daté et signé, dès son adoption et lors de toute modification, auprès du préfet qui leur a délivré l'habilitation.
43082 43021
 
43083
-###### Article R2336-2
43022
+Les établissements de santé publics ou privés qui gèrent une chambre mortuaire déposent leur règlement intérieur daté et signé, dès son adoption et lors de toute modification, auprès du préfet dans le département où ils sont installés.
43084 43023
 
43085
-Pour l'application du II de l'article L. 2336-3, la contribution de l'établissement public de coopération intercommunale correspond au prélèvement calculé pour l'ensemble intercommunal multiplié par le coefficient d'intégration fiscale de l'année de répartition calculé dans les conditions prévues au III de l'article L. 5211-30. La contribution des communes membres correspond à la différence entre le montant total prélevé sur l'ensemble intercommunal et le montant de la contribution ainsi déterminé pour l'établissement public de coopération intercommunale.
43024
+########## Article R2223-69
43086 43025
 
43087
-###### Article R2336-3
43026
+Les personnels de régies, entreprises, associations et de leurs établissements habilités ont accès aux chambres funéraires dans les conditions fixées au quatrième alinéa de l'article R. 2223-74.
43088 43027
 
43089
-Les prélèvements individuels calculés pour chaque commune et chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre conformément à l'article L. 2336-3 sont effectués à compter de la date de notification des contributions au fonds dans les conditions suivantes :
43028
+Ils ont également accès aux chambres mortuaires et aux crématoriums dans les conditions prévues par le règlement intérieur.
43090 43029
 
43091
-1° Si le montant de la contribution individuelle est inférieur à 10 000 euros, le prélèvement est réalisé en une fois avant le 30 novembre ;
43030
+########## Article R2223-70
43092 43031
 
43093
-2° Si le montant de la contribution est supérieur à 10 000 euros, les prélèvements sont réalisés mensuellement.
43032
+Les familles ont accès à la chambre funéraire, à la chambre mortuaire ou au crématorium où se trouve leur défunt. Le règlement intérieur précise les modalités de cet accès.
43094 43033
 
43095
-###### Article R2336-4
43034
+########## Article R2223-71
43096 43035
 
43097
-Pour l'application du II de l'article L. 2336-5, l'attribution revenant à l'établissement public de coopération intercommunale correspond à l'attribution calculée pour l'ensemble intercommunal multipliée par le coefficient d'intégration fiscale de l'année de répartition calculé dans les conditions prévues au III de l'article L. 5211-30. L'attribution revenant aux communes membres correspond à la différence entre le montant total de l'attribution de l'ensemble intercommunal et le montant de l'attribution ainsi déterminé pour l'établissement public de coopération intercommunale.
43036
+Le préfet du département établit la liste des régies, entreprises et associations et de leurs établissements auxquels il a accordé une habilitation, conformément à l'article L. 2223-23.
43098 43037
 
43099
-###### Article R2336-5
43038
+Cette liste est mise à jour chaque année. Elle est affichée dans les locaux d'accueil des chambres funéraires, des chambres mortuaires et des crématoriums et y est tenue à la disposition des familles.
43100 43039
 
43101
-Les établissements publics de coopération intercommunale et leurs communes membres contributeurs ou bénéficiaires sont informés de la répartition des contributions et des attributions respectivement calculées en application du II et III de l'article L. 2336-3 et du II de l'article L. 2336-5.
43040
+La liste comprend le nom commercial de l'opérateur, les activités pour lesquelles l'habilitation a été délivrée, l'adresse complète, les numéros de téléphone et de télécopie et, le cas échéant, l'adresse de messagerie électronique. Les opérateurs funéraires sont classés par commune, par arrondissement à Paris, Lyon, Marseille, et par ordre alphabétique.
43102 43041
 
43103
-L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale transmet la délibération prise avant le 30 juin en application du II de l'article L. 2336-3 et du II de l'article L. 2336-5 au plus tard le 31 juillet de l'année de répartition.
43042
+########## Article R2223-72
43104 43043
 
43105
-Le représentant de l'Etat dans le département procède à la notification des contributions et des attributions revenant à l'établissement public de coopération intercommunale, à ses communes membres et aux communes isolées.
43044
+Les gestionnaires des équipements mentionnés à l'article R. 2223-68 doivent veiller à ce qu'aucun document de nature commerciale n'y soit visible, sous réserve des dispositions des articles R. 2223-71 et R. 2223-88.
43106 43045
 
43107
-###### Article R2336-6
43046
+########## Article R2223-73
43108 43047
 
43109
-Les versements des attributions individuelles calculées pour chaque commune et chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre conformément à l'article L. 2336-5 sont effectués à compter de la date de notification des attributions au titre du fonds dans les conditions suivantes :
43048
+Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, certaines dispositions du présent paragraphe se heurtent à des difficultés d'application, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de la santé y pourvoient par des mesures temporaires prises après avis du Haut Conseil de la santé publique.
43110 43049
 
43111
-1° Si le montant de l'attribution est inférieur à 10 000 euros, le versement est réalisé en une fois avant le 30 novembre, dans la limite des disponibilités du fonds ;
43050
+######### Sous-paragraphe 2 : Chambres funéraires (R).
43112 43051
 
43113
-2° Si le montant de l'attribution est supérieur à 10 000 euros, les versements sont réalisés mensuellement.
43052
+########## Article R2223-74
43114 43053
 
43115
-###### Article R2336-7
43054
+La création ou l'extension d'une chambre funéraire est autorisée par le préfet.
43116 43055
 
43117
-L'enveloppe prévue au I de l'article L. 2336-4 destinée aux communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, du Département de Mayotte et des circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna est répartie entre ces collectivités proportionnellement à leurs populations respectives telles qu'issues du dernier recensement de population.
43056
+Le dossier de demande de création ou d'extension d'une chambre funéraire comprend obligatoirement :
43118 43057
 
43119
-###### Article R2336-8
43058
+- une notice explicative ;
43059
+- un plan de situation ;
43060
+- un projet d'avis au public détaillant les modalités du projet envisagé. L'avis est ensuite publié, à la charge du demandeur, dans deux journaux régionaux ou locaux.
43120 43061
 
43121
-Les parts de l'enveloppe calculées dans les conditions prévues à l'article R. 2336-7 revenant aux communes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et aux circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna sont réparties entre ces communes et circonscriptions territoriales, pour chacune de ces deux collectivités, proportionnellement à la population des communes et circonscriptions territoriales telle que définie à l'article L. 2334-2.
43062
+Le préfet consulte le conseil municipal, qui se prononce dans un délai de deux mois, et recueille l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.
43122 43063
 
43123
-###### Article R2336-9
43064
+La décision intervient dans le délai de quatre mois suivant le dépôt de la demande. En l'absence de notification de la décision à l'expiration de ce délai, l'autorisation est considérée comme accordée.
43124 43065
 
43125
-I. – Il est créé un indicateur de ressources des communes de Nouvelle-Calédonie qui correspond à la somme des derniers montants connus :
43066
+L'autorisation ne peut être refusée qu'en cas d'atteinte à l'ordre public ou de danger pour la salubrité publique.
43126 43067
 
43127
-a) De la dotation forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement définie à l'article L. 2334-7 ;
43068
+Dans les mêmes cas, le préfet peut, après mise en demeure, ordonner la fermeture provisoire ou définitive de la chambre funéraire. Le maire de la commune concernée est informé.
43128 43069
 
43129
-b) Du produit des centimes additionnels perçu par les communes au titre de l'article 52 de la loi du 19 mars 1999 susvisée ;
43070
+########## Article R2223-75
43130 43071
 
43131
-c) Du produit de la fiscalité propre perçu par les communes au titre du 1° de l'article 22 de la loi du 19 mars 1999 susvisée.
43072
+Les personnels des régies, entreprises ou associations de pompes funèbres habilitées conformément à l'article L. 2223-23 mandatés par toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles ont accès aux chambres funéraires pour le dépôt et le retrait des corps et la pratique des soins de conservation prévus à l'article R. 2213-2-2 et de la toilette mortuaire.
43132 43073
 
43133
-II. – Bénéficient d'une attribution au titre du fonds les communes dont l'indicateur de ressources par habitant est inférieur à l'indicateur de ressources par habitant moyen de Nouvelle-Calédonie.
43074
+########## Article R2223-76
43134 43075
 
43135
-Les attributions pour chacune des communes éligibles au titre du fonds sont calculées, proportionnellement à l'écart relatif entre l'indicateur de ressources par habitant moyen de Nouvelle-Calédonie et l'indicateur de ressources par habitant de la commune, multiplié par la population de la commune.
43076
+L'admission en chambre funéraire intervient dans un délai de quarante-huit heures à compter du décès.
43136 43077
 
43137
-La population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle définie à l'article L. 2334-2.
43078
+Elle a lieu sur la demande écrite :
43138 43079
 
43139
-III. – Le haut-commissaire de la République procède à la notification des attributions revenant aux communes.
43080
+- soit de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état civil et de son domicile ;
43081
+- soit de la personne chez qui le décès a eu lieu, à condition qu'elle atteste par écrit qu'il lui a été impossible de joindre ou de retrouver l'une des personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles ;
43082
+- soit du directeur de l'établissement, dans le cas de décès dans un établissement de santé public ou privé qui n'entre pas dans la catégorie de ceux devant disposer obligatoirement d'une chambre mortuaire conformément à l'article L. 2223-39, sous la condition qu'il atteste par écrit qu'il lui a été impossible de joindre ou de retrouver dans un délai de dix heures à compter du décès l'une des personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles.
43140 43083
 
43141
-IV. – Les reversements individuels déterminés pour chaque commune sont réalisés mensuellement une fois la répartition des attributions notifiée.
43084
+La demande d'admission en chambre funéraire est présentée après le décès. Elle énonce les nom, prénoms, âge et domicile du défunt.
43142 43085
 
43143
-###### Article R2336-10
43086
+Le corps d'une personne décédée ne peut être admis dans une chambre funéraire que sur production d'un extrait du certificat prévu à l'article L. 2223-42.
43144 43087
 
43145
-I. ― Il est créé un indicateur de ressources des ensembles intercommunaux et communes isolées de Polynésie française qui correspond à la somme des derniers montants connus :
43088
+Lorsque la chambre funéraire d'accueil du corps est située sur le territoire de la commune du lieu du décès, la remise de l'extrait du certificat précité s'effectue auprès du responsable de cette chambre funéraire.
43146 43089
 
43147
-a) De la dotation forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement définie à l'article L. 2334-7 ;
43090
+Dans les autres cas, le maire de la commune où se trouve la chambre funéraire d'accueil du corps et le responsable de la chambre funéraire sont destinataires de l'extrait du certificat précité.
43148 43091
 
43149
-b) De la dotation d'intercommunalité prévue à l'article L. 5842-8 ;
43092
+########## Article R2223-77
43150 43093
 
43151
-c) Du produit des centimes additionnels émis au bénéfice des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en application de l'article 8 de la loi du 24 décembre 1971 susvisée ;
43094
+Lorsque le décès a eu lieu sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, l'admission du corps en chambre funéraire est requise par les autorités de police ou de gendarmerie.
43152 43095
 
43153
-d) Du produit de la taxe sur la valeur locative des locaux professionnels en application de l'article 8 de la loi du 24 décembre 1971 susvisée ;
43096
+Un médecin est commis pour s'assurer auparavant de la réalité et de la cause du décès.
43154 43097
 
43155
-Cet indicateur de ressources est divisé par le nombre d'habitants constituant la population de l'ensemble ou de la commune concerné pour constituer un indicateur de ressources par habitant. L'indicateur de ressources par habitant moyen est égal à la somme des indicateurs de ressources des ensembles intercommunaux et des indicateurs de ressources des communes n'appartenant à aucun de ces ensembles rapportée à la somme des populations des ensembles intercommunaux et des communes n'appartenant à aucun ensemble intercommunal.
43098
+Dans les cas prévus à l'article 81 du code civil et à l'article 74 du code de procédure pénale, l'admission d'un corps en chambre funéraire est autorisée par le procureur de la République.
43156 43099
 
43157
-II. ― Bénéficient d'une attribution au titre du fonds les ensembles intercommunaux et les communes isolées dont l'indicateur de ressources par habitant prévu au I est inférieur à l'indicateur de ressources par habitant moyen de Polynésie française.
43100
+########## Article R2223-78
43158 43101
 
43159
-Les attributions pour chacun des ensembles intercommunaux et des communes isolées éligibles au titre du fonds sont calculées proportionnellement à l'écart relatif entre l'indicateur de ressources par habitant moyen de Polynésie française et l'indicateur de ressources par habitant de l'ensemble intercommunal ou de la commune isolée, multiplié par sa population.
43102
+Sans préjudice des dispositions qui précèdent, le corps d'une personne décédée ne peut être admis dans une chambre funéraire, située hors du territoire de la commune du lieu de décès, sans la déclaration de transport effectuée auprès du maire de la commune du lieu de décès.
43160 43103
 
43161
-III. ― L'attribution revenant à chaque ensemble intercommunal mentionné au II est répartie entre l'établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres en fonction de l'inverse de leur contribution à l'indicateur de ressources prévu au I.
43104
+Toutefois, cette déclaration n'est pas exigée lorsque le transport est requis par les autorités de police ou de gendarmerie, sous réserve pour elles d'en rendre compte dans les vingt-quatre heures au préfet du département où s'est produit le décès, d'en aviser le maire de la commune où le décès s'est produit et de prendre toutes dispositions pour que l'acte de décès soit dressé sur les registres de l'état civil de la commune du lieu du décès.
43162 43105
 
43163
-Toutefois, par délibération prise avant le 30 juin de l'année de répartition à la majorité des deux tiers, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut déroger aux modalités de répartition de l'attribution mentionnée au II définies à l'alinéa précédent. Cette répartition tient compte prioritairement de la richesse par habitant et de l'importance de la population.
43106
+########## Article R2223-79
43164 43107
 
43165
-Le président de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale transmet, au haut-commissaire de la République, la délibération prise en application de l'alinéa précédent au plus tard le 31 juillet de l'année de répartition.
43108
+Lorsque le transfert à une chambre funéraire du corps d'une personne décédée dans un établissement de santé public ou privé, qui n'entre pas dans la catégorie de ceux devant disposer obligatoirement d'une chambre mortuaire conformément à l'article L. 2223-39, a été opéré à la demande du directeur de l'établissement, les frais résultant du transport à la chambre funéraire sont à la charge de l'établissement ainsi que les frais de séjour durant les trois premiers jours suivant l'admission.
43166 43109
 
43167
-La population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle définie à l'article L. 2334-2.
43110
+Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, le corps peut faire l'objet d'un nouveau transport dans les conditions définies par l'article R. 2213-7.
43168 43111
 
43169
-IV. ― Le haut-commissaire de la République procède à la notification des attributions revenant à l'établissement public de coopération intercommunale, à ses communes membres et aux communes isolées.
43112
+########## Article D2223-80
43170 43113
 
43171
-V. ― Les reversements individuels déterminés pour chaque commune et chaque établissement de coopération intercommunale sont réalisés mensuellement une fois la répartition des attributions notifiée.
43114
+Toute chambre funéraire est aménagée de façon à assurer une séparation entre la partie destinée à l'accueil du public, comprenant un ou plusieurs salons de présentation, et la partie technique destinée à la préparation des corps.
43172 43115
 
43173
-###### Article R2336-11
43116
+L'accès à la chambre funéraire des corps avant mise en bière ou du cercueil s'effectue par la partie technique à l'abri des regards. Les pièces de la partie technique communiquent entre elles de façon à garantir le passage des corps ou des cercueils hors de la vue du public.
43174 43117
 
43175
-I. ― Il est créé un indicateur de ressources des communes de Mayotte qui correspond à la somme des derniers montants connus :
43118
+Chaque salon de présentation dispose d'un accès particulier vers la partie technique destinée au passage en position horizontale des corps ou des cercueils.
43176 43119
 
43177
-a) De la dotation forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement définie à l'article L. 2334-7 ;
43120
+Chaque accès à la partie technique est doté d'un dispositif réservant l'entrée aux personnels dûment autorisés.
43178 43121
 
43179
-b) Du produit des recettes attribuées au titre de la part fonctionnement du fonds intercommunal de péréquation prévu aux articles LO 6175-1 et suivants ;
43122
+########## Article D2223-81
43180 43123
 
43181
-c) Du produit des centimes additionnels de l'impôt sur le revenu perçu par les communes au titre de l'article 40 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée.
43124
+Le salon de présentation est protégé de la vue du voisinage ou des personnes extérieures par l'utilisation de vitrages non transparents ou, le cas échéant, de tout autre mécanisme permanent d'occultation visuelle.
43182 43125
 
43183
-II. ― Bénéficient d'une attribution au titre du fonds les communes dont l'indicateur de ressources par habitant prévu au I est inférieur à l'indicateur de ressources par habitant moyen de Mayotte.
43126
+Les cloisonnements fixes des salons de présentation assurent un isolement acoustique d'au moins 38 décibels (A) en ce qui concerne les bruits aériens intérieurs et de 30 décibels (A) en ce qui concerne les bruits aériens extérieurs lorsque la chambre funéraire est située à proximité d'une voie routière, ferroviaire ou de toute autre source de nuisance sonore importante.
43184 43127
 
43185
-Les attributions pour chacune des communes éligibles au titre du fonds sont calculées proportionnellement à l'écart relatif entre l'indicateur de ressources par habitant moyen de Mayotte et l'indicateur de ressources par habitant de la commune, multiplié par la population de la commune.
43128
+Les dispositions du décret n° 95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et modifiant le code de l'urbanisme et le code de la construction et de l'habitation concernant les bâtiments d'habitation sont applicables à la partie publique de la chambre funéraire.
43186 43129
 
43187
-La population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle définie à l'article L. 2334-2.
43130
+########## Article D2223-82
43188 43131
 
43189
-III. ― Le préfet du Département de Mayotte procède à la notification des attributions revenant aux communes.
43132
+La chambre funéraire doit disposer de matériel de réfrigération permettant l'exposition du corps et susceptible d'être utilisé dans chaque salon de présentation. Ces derniers sont équipés d'une ventilation assurant un renouvellement d'air d'au moins un volume par heure pendant la présentation du corps.
43190 43133
 
43191
-IV. ― Les reversements individuels déterminés pour chaque commune sont réalisés mensuellement une fois la répartition des attributions notifiée.
43134
+########## Article D2223-83
43192 43135
 
43193
-###### Article R2336-12
43136
+La partie technique comporte au moins autant de cases réfrigérées que de salons de présentation.
43194 43137
 
43195
-Les sommes nécessaires pour l'application aux ensembles intercommunaux et communes isolées de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Mayotte de l'article L. 2336-6 sont prélevées sur chacune des parts telles que calculées à l'article R. 2336-7.
43138
+Chaque case réfrigérée permet de maintenir de façon constante pendant le dépôt du corps une température située entre 0° et 5° C. Certaines cases réfrigérées peuvent néanmoins être programmables pour atteindre des températures négatives, pour des raisons médico-légales.
43196 43139
 
43197
-##### CHAPITRE VII : Avances et emprunts
43140
+########## Article D2223-84
43198 43141
 
43199
-###### Section 1 : Avances.
43142
+La partie technique comporte une salle de préparation qui dispose d'une surface utile au sol d'au moins 12 mètres carrés, équipée d'une table de préparation, d'un évier ou d'un bac à commande non manuelle et d'un dispositif de désinfection des instruments de soins.
43200 43143
 
43201
-####### Article R2337-1
43144
+Le revêtement au sol, les siphons d'évacuation, les piétements du mobilier et les plinthes sont susceptibles d'être désinfectés de façon intensive sans altération.
43202 43145
 
43203
-Les avances mentionnées à l'article L. 2336-1 ne peuvent être accordées qu'aux communes et établissements publics communaux qui justifient :
43204
-- que leur situation de caisse compromet le règlement de dépenses indispensables et urgentes ;
43205
-- que cette situation n'est pas due à une insuffisance des ressources affectées à la couverture définitive de leurs charges et en particulier à un déséquilibre budgétaire.
43146
+Le dispositif de ventilation de la salle de préparation assure un renouvellement d'air d'au moins quatre volumes par heure pendant la durée de la préparation d'un corps ; il est muni d'une entrée haute et d'une sortie basse. Les systèmes de chauffage à air pulsé sont interdits. L'air rejeté à l'extérieur du bâtiment est préalablement traité par un filtre absorbant et désodorisant.
43206 43147
 
43207
-####### Article R2337-2
43148
+L'installation électrique de la salle de préparation est étanche aux projections.
43208 43149
 
43209
-Par exception aux dispositions de l'article R. 2336-1, des avances peuvent être accordées pour couvrir les dépenses supplémentaires imposées au cours d'un exercice par des circonstances qui ne pouvaient être prévues lors de l'établissement des prévisions de recettes.
43150
+Les murs et plafonds de la partie technique sont durs, lisses, imputrescibles et lessivables.
43210 43151
 
43211
-Dans ce cas, l'emprunteur prend l'engagement de créer au cours de l'exercice suivant les ressources nécessaires à la couverture de ces dépenses et au remboursement des avances.
43152
+L'arrivée d'eau de la salle de préparation est munie d'un disconnecteur évitant les risques de pollution du réseau public d'alimentation en eau potable. Les siphons de sol sont munis de paniers démontables et désinfectables.
43212 43153
 
43213
-####### Article R2337-3
43154
+Les thanatopracteurs qui procèdent à des soins de conservation au sein des chambres funéraires doivent recueillir les déchets issus de ces activités et procéder à leur élimination conformément aux dispositions des articles R. 1335-1 à R. 1335-14 du code de la santé publique.
43214 43155
 
43215
-Le montant total des avances accordées ne peut dépasser le maximum ci-après :
43156
+########## Article D2223-85
43216 43157
 
43217
-- pour les communes : 25 % du montant des recettes inscrites à leur budget de fonctionnement ;
43218
-- pour les établissements publics communaux : 35 % du montant des recettes inscrites à leur budget de fonctionnement.
43158
+Les chambres funéraires dont la demande de permis de construire est déposée postérieurement au 31 juillet 1999 sont soumises immédiatement aux dispositions des articles D. 2223-80 à D. 2223-84 et de l'article D. 2223-86. Les chambres funéraires construites avant cette date sont tenues d'assurer une mise en conformité aux prescriptions des articles précités, à l'exception de celles des deuxième et troisième alinéas de l'article D. 2223-80, au plus tard le 30 juin 2000.
43219 43159
 
43220
-####### Article R2337-4
43160
+########## Article D2223-86
43221 43161
 
43222
-Les avances accordées en application des articles R. 2336-1 à R. 2336-3 sont remboursées dans le délai maximum de deux ans.
43162
+Les chambres funéraires répondant soit aux normes françaises, soit aux normes ou aux spécifications techniques prévues dans les réglementations d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen assurant un niveau de protection reconnu équivalent sont présumées respecter les exigences des articles D. 2223-80 à D. 2223-85. Les références de ces normes et réglementations sont publiées au Journal officiel de la République française.
43223 43163
 
43224
-Le délai effectif de remboursement et le taux des intérêts sont fixés par le ministre des finances.
43164
+########## Article D2223-87
43225 43165
 
43226
-####### Article R2337-5
43166
+Lorsque la création ou l'extension de la chambre funéraire a été autorisée dans les conditions prévues à l'article R. 2223-74, son ouverture au public est subordonnée à la conformité aux prescriptions énoncées aux articles précédents, vérifiée par un organisme de contrôle accrédité pour ces activités par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation ou " EA ") selon les critères généraux relatifs au fonctionnement des différents types d'organismes procédant à l'inspection. L'organisme procédant à l'inspection ne doit posséder aucun lien d'intérêt de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance à l'égard de l'entreprise dont l'installation est soumise à son contrôle. En cas de non-conformité attestée lors de cette visite, le préfet communique au maître de l'ouvrage les modifications à opérer avant ouverture au public, sous peine de suspension ou de retrait de son habilitation dans le domaine funéraire.
43227 43167
 
43228
-Les demandes d'avances sont appuyées de toutes pièces propres à justifier les besoins des communes ou établissements emprunteurs, à décrire leur situation financière et à établir les possibilités de remboursement.
43168
+Une visite de conformité est ensuite assurée dans les mêmes conditions lorsque des travaux touchant la configuration, l'équipement ou l'organisation interne de la chambre funéraire ont été réalisés, et dans les six mois qui précèdent le renouvellement de l'habilitation de l'entreprise, de l'association, de la régie ou de l'établissement gestionnaire.
43229 43169
 
43230
-####### Article R2337-6
43170
+Le préfet peut ordonner à tout moment une visite de contrôle en tant que de besoin.
43231 43171
 
43232
-Les pièces mentionnées à l'article R. 2336-5 comprennent notamment :
43172
+########## Article R2223-88
43233 43173
 
43234
-1° Le budget de l'exercice en cours et les actes qui l'ont complété ;
43174
+Lorsque le corps d'un défunt a été admis dans une chambre funéraire dans les conditions prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 2223-76 et de l'article R. 2223-77 et que cette chambre funéraire comprend, dans le respect des dispositions de l'article L. 2223-38, un local dans lequel sont proposées aux familles les autres prestations du service extérieur des pompes funèbres, le gestionnaire de la chambre funéraire ne peut accepter une commande de ces autres prestations avant d'avoir reçu de la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles un document signé par elle et attestant qu'elle a pris connaissance, au préalable, de la liste mentionnée à l'article R. 2223-71.
43235 43175
 
43236
-2° Le compte administratif de l'exercice précédent ;
43176
+######### Sous-paragraphe 3 : Chambres mortuaires (R).
43237 43177
 
43238
-3° L'état du passif, comportant la situation développée de la dette et indiquant les échéances de remboursement ;
43178
+########## Article R2223-89
43239 43179
 
43240
-4° L'état des restes à recouvrer et des restes à payer établi par le comptable et certifié par l'ordonnateur ;
43180
+Le dépôt et le séjour à la chambre mortuaire d'un établissement de santé public ou privé du corps d'une personne qui y est décédée sont gratuits pendant les trois premiers jours suivant le décès.
43241 43181
 
43242
-5° La situation de caisse ;
43182
+########## Article R2223-90
43243 43183
 
43244
-6° La copie des délibérations du conseil municipal ou des organes de gestion ;
43184
+Les établissements de santé publics ou privés doivent disposer au moins d'une chambre mortuaire dès lors qu'ils enregistrent un nombre moyen annuel de décès au moins égal à deux cents.
43245 43185
 
43246
-7° L'avis motivé du trésorier-payeur général ou du contrôleur budgétaire.
43186
+L'appréciation de la condition définie à l'alinéa précédent s'effectue au vu du nombre moyen de décès intervenus dans chacun des établissements considérés au cours des trois dernières années civiles écoulées.
43247 43187
 
43248
-####### Article R2337-7
43188
+Un établissement de santé cesse d'être soumis à l'obligation prévue au premier alinéa du présent article dès lors que le nombre de décès enregistré en son sein reste inférieur au seuil défini au même alinéa pendant trois années civiles.
43249 43189
 
43250
-Le ministre de l'économie et des finances peut déléguer ses pouvoirs aux préfets pour l'attribution des avances sollicitées par les communes et établissements publics communaux.
43190
+Pour l'application du présent article, il est tenu compte des décès intervenus dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées gérés par les établissements de santé dans les conditions définies à l'article L. 6111-3 du code de la santé publique.
43251 43191
 
43252
-Les décisions du préfet sont prises sur la proposition du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
43192
+########## Article R2223-91
43253 43193
 
43254
-Les modalités et limites de la délégation sont fixées par arrêté du ministre des finances.
43194
+Sous réserve de l'article R. 2223-92, les établissements de santé publics ou privés doivent gérer directement leurs chambres mortuaires.
43255 43195
 
43256
-###### Section 2 : Recours à l'emprunt
43196
+########## Article R2223-92
43257 43197
 
43258
-#### TITRE IV : COMPTABILITÉ
43198
+Sans préjudice des dispositions de l'article R. 2223-91, les établissements de santé peuvent satisfaire à leur obligation de disposer d'une chambre mortuaire en utilisant les facultés qui leur sont ouvertes en matière de coopération hospitalière.
43259 43199
 
43260
-##### CHAPITRE Ier : Publicité des comptes de la commune
43200
+########## Article R2223-93
43261 43201
 
43262
-##### CHAPITRE II : Engagement des dépenses et comptabilité de l'ordonnateur (R)
43202
+Dans toute la mesure du possible, la famille a accès auprès du défunt avant que le corps ne soit déposé dans la chambre mortuaire sans que ce dépôt ne soit différé, de ce fait, d'un délai supérieur à dix heures tel que prévu au cinquième alinéa de l'article R. 2223-76.
43263 43203
 
43264
-###### Article R2342-1
43204
+########## Article R2223-94
43265 43205
 
43266
-Conformément aux dispositions de l'article 1er du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, sont applicables aux communes et à leurs établissements publics les principes fondamentaux contenus dans le titre Ier dudit décret.
43206
+Le directeur s'il s'agit d'un établissement public ou son organe qualifié s'il s'agit d'un établissement privé fixe les prix de séjour en chambre mortuaire au-delà du délai de trois jours prévu à l'article R. 2223-89.
43267 43207
 
43268
-###### Article D2342-2
43208
+########## Article R2223-95
43269 43209
 
43270
-Les recettes et les dépenses des communes ne peuvent être faites que conformément au budget de chaque exercice ou aux décisions modificatives.
43210
+Lorsque le transfert du corps en chambre mortuaire nécessite de sortir de l'enceinte d'un établissement de santé ou d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées ou de l'un de leurs sites d'implantation, le transport sans mise en bière s'effectue après accord du chef d'établissement, dans les conditions prévues aux 2° et 3° de l'article R. 2213-8-1 et aux 1° à 3° de l'article R. 2213-9.
43271 43211
 
43272
-###### Article D2342-3
43212
+Lorsque le transfert visé à l'alinéa précédent s'effectue vers une chambre mortuaire située sur le territoire d'une autre commune, le maire de celle-ci reçoit sans délai copie de cet accord.
43273 43213
 
43274
-Au début de chaque année le maire dispose d'un délai d'un mois pour procéder à l'émission des titres de perception et des mandats correspondant aux droits acquis et aux services faits pendant l'année ou les années précédentes.
43214
+Lorsque l'établissement de santé où le décès a eu lieu n'est pas le gestionnaire de la chambre mortuaire d'accueil, le responsable de celle-ci reçoit copie de cet accord.
43275 43215
 
43276
-Le comptable dispose du même délai pour comptabiliser les titres de perception et les mandats émis par le maire.
43216
+########## Article R2223-96
43277 43217
 
43278
-En cas de circonstances particulières, un délai peut être prorogé d'une durée n'excédant pas un mois par décision du sous-préfet prise sur avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
43218
+Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les conditions de fonctionnement des chambres mortuaires.
43279 43219
 
43280
-Ces dispositions ne sont pas applicables aux opérations intéressant uniquement la section d'investissement du budget.
43220
+########## Article R2223-97
43281 43221
 
43282
-###### Article R2342-4
43222
+Les établissements de santé autres que ceux mentionnés à l'article R. 2223-90, ainsi que les établissements qui assurent l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, peuvent créer et gérer des chambres mortuaires dans les conditions définies aux articles R. 2223-91 à R. 2223-96.
43283 43223
 
43284
-Les produits des communes, des établissements publics communaux et intercommunaux et de tout organisme public résultant d'une entente entre communes ou entre communes et toute autre collectivité publique ou établissement public, qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l'Etat en exécution des lois et règlements en vigueur, sont recouvrés :
43285
-- soit en vertu de jugements ou de contrats exécutoires ;
43286
-- soit en vertu de titres de recettes ou de rôles émis et rendus exécutoires par le maire en ce qui concerne la commune et par l'ordonnateur en ce qui concerne les établissements publics.
43224
+########## Article R2223-98
43287 43225
 
43288
-Les mesures d'exécution forcée pour le recouvrement de ces produits sont effectuées comme en matière de contributions directes.
43226
+Les établissements de santé et les établissements mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ne peuvent être habilités à gérer les chambres funéraires mentionnées à l'article L. 2223-38.
43289 43227
 
43290
-Toutefois, l'ordonnateur autorise ces mesures d'exécution forcée selon les modalités prévues à l'article R. 1617-24.
43228
+Ils ne peuvent autoriser sous quelque forme que ce soit l'installation d'une chambre funéraire dans leurs locaux ou sur l'un de leurs terrains.
43291 43229
 
43292
-Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux judiciaires, sont jugées comme affaires sommaires.
43230
+######### Sous-paragraphe 4 : Crématoriums (R).
43293 43231
 
43294
-###### Article D2342-5
43232
+########## Article D2223-99
43295 43233
 
43296
-Les dépenses ne peuvent être acquittées que sur les crédits ouverts à chacune d'elles ; ces crédits ne peuvent être employés par le maire à d'autres dépenses.
43234
+Le crématorium, tel que défini à l'article L. 2223-40, doit être conforme aux prescriptions fixées aux articles D. 2223-100 à D. 2223-109.
43297 43235
 
43298
-###### Article D2342-6
43236
+########## Article R2223-99-1
43299 43237
 
43300
-Aucune dépense ne peut être acquittée si elle n'a été préalablement mandatée par le maire sur un crédit régulièrement ouvert.
43238
+Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande de création et d'extension des crématoriums prévue par l'article L. 2223-40 vaut décision de rejet.
43301 43239
 
43302
-###### Article D2342-7
43240
+########## Article D2223-100
43303 43241
 
43304
-Tout mandat énonce l'exercice et le crédit auxquels la dépense s'applique ; il est accompagné, pour la constatation de la dette et la régularité du paiement, des pièces indiquées par les articles D. 1617-19 à D. 1617-21.
43242
+Le crématorium se divise en une partie publique réservée à l'accueil des familles et une partie technique réservée aux professionnels.
43305 43243
 
43306
-###### Article D2342-8
43244
+Le crématorium doit être conforme à la réglementation applicable aux établissements recevant du public, notamment aux dispositions du règlement de sécurité contre l'incendie.
43307 43245
 
43308
-Les maires demeurent chargés, sous leur responsabilité, de la remise aux ayants-droit des mandats ordonnancés par eux et payables en numéraire.
43246
+La partie technique du crématorium doit être conforme à la réglementation du travail, notamment en ce qui concerne l'hygiène et la sécurité, les locaux et le matériel mis à la disposition du personnel, l'affichage obligatoire.
43309 43247
 
43310
-###### Article D2342-9
43248
+########## Article D2223-101
43311 43249
 
43312
-Les bénéficiaires de mandats de paiement émis en règlement de sommes dues par la commune peuvent obtenir le versement des sommes figurant sur ces titres tant que la créance ne se trouve pas éteinte par les déchéances ou prescriptions qui lui sont applicables.
43250
+La partie publique du crématorium comprend, au minimum, un local d'accueil et d'attente des familles, une salle de cérémonie et de remise de l'urne cinéraire à la personne qui a pourvu aux funérailles en vue de la disposition de celle-ci selon l'une des mentions de l'article R. 2213-39.
43313 43251
 
43314
-###### Article D2342-10
43252
+Elle comprend une salle de présentation visuelle de l'introduction du cercueil dans le four de crémation.
43315 43253
 
43316
-Les opérations d'engagement, d'ordonnancement et de liquidation des dépenses sont consignées dans la comptabilité administrative, selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre des finances.
43254
+########## Article D2223-102
43317 43255
 
43318
-###### Article D2342-11
43256
+L'isolement acoustique de la salle de cérémonie et de remise de l'urne cinéraire à la personne qui a pourvu aux funérailles vis-à-vis des bruits routiers est de 30 décibels (A) au minimum. Lorsque le crématorium est à proximité d'une voie routière classée bruyante, l'isolement acoustique de la salle de cérémonie vis-à-vis des bruits routiers est celui imposé pour les bâtiments d'habitation conformément au décret n° 95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et modifiant le code de l'urbanisme et le code de la construction et de l'habitation. Les parois de la salle de cérémonie ont un indice d'affaiblissement acoustique " R " tel que l'isolement acoustique théorique vis-à-vis des bruits aériens intérieurs en provenance des locaux adjacents soit de 38 décibels (A) au minimum. Toutefois les portes intérieures de la salle de cérémonie et de remise de l'urne cinéraire à la personne qui a pourvu aux funérailles peuvent être détalonnées afin de permettre le passage de la ventilation.
43319 43257
 
43320
-Le compte administratif, sur lequel le conseil municipal est appelé à délibérer conformément à l'article L. 2121-31, présente, par colonne distincte et dans l'ordre des chapitres et des articles du budget :
43258
+Les murs de la partie publique du crématorium sont recouverts de revêtements classés M 2 du point de vue de leur comportement au feu, en conformité avec l'arrêté du 30 juin 1983 modifié ou à toute norme européenne équivalente.
43321 43259
 
43322
-En recettes :
43260
+Le passage de porte entre la salle de cérémonie et la partie technique doit avoir une largeur de 110 centimètres au minimum et doit permettre le passage du cercueil en position horizontale. Le couloir éventuel de liaison a une largeur de 120 centimètres au minimum.
43323 43261
 
43324
-1° La nature des recettes ;
43262
+########## Article D2223-103
43325 43263
 
43326
-2° Les évaluations du budget ;
43264
+La partie technique du crématorium comprend, outre un four de crémation, au minimum, un pulvérisateur de calcius, une salle d'introduction du cercueil et un local de dépôt provisoire des urnes cinéraires.
43327 43265
 
43328
-3° La fixation définitive des sommes à recouvrer d'après les titres justificatifs.
43266
+Les pièces de la partie technique du crématorium communiquent entre elles pour permettre la circulation du personnel hors de la vue du public.
43329 43267
 
43330
-En dépenses :
43268
+L'accès des cercueils au crématorium doit s'effectuer, en position horizontale, par la partie technique.
43331 43269
 
43332
-1° Les articles de dépenses du budget ;
43270
+Les couloirs de la partie technique du crématorium ont, au minimum, une largeur de 120 centimètres.
43333 43271
 
43334
-2° Le montant des crédits ;
43272
+Le libre passage des portes de la partie technique du crématorium a, au minimum, une largeur de 110 centimètres.
43335 43273
 
43336
-3° Les crédits ou portions de crédits à annuler, faute d'emploi dans les délais prescrits.
43274
+########## Article D2223-104
43337 43275
 
43338
-Le maire joint à ce compte les développements et explications nécessaires pour éclairer le conseil municipal, ainsi que l'autorité compétente, et leur permettre d'apprécier ses actes administratifs pendant l'exercice écoulé.
43276
+Chaque four de crémation est pourvu d'une seule chambre de combustion principale à sole plane et, au minimum, d'une chambre de postcombustion. Le four de crémation doit permettre, dans des conditions normales, d'assurer une durée de combustion inférieure à quatre-vingt-dix minutes.
43339 43277
 
43340
-###### Article D2342-12
43278
+Chaque four de crémation est muni d'un système d'introduction du cercueil dans la chambre de combustion interdisant tout contact manuel avec le cercueil au cours de cette opération. Ce système d'introduction du cercueil dans le four de crémation doit assurer cette mise en place en moins de vingt secondes.
43341 43279
 
43342
-Une copie conforme du compte administratif, tel qu'il a été arrêté par le conseil municipal et examiné par le préfet ou le sous-préfet, est transmise par le comptable à la chambre régionale des comptes, comme élément de contrôle du compte de sa gestion.
43280
+Le four de crémation est muni de sécurités interdisant le dépôt du cercueil lorsque la température de la chambre de combustion est inférieure à 350 °C et supérieure à 900 °C.
43343 43281
 
43344
-##### CHAPITRE III : Comptabilité du comptable
43282
+Dans la chambre de postcombustion, les gaz issus de la chambre de combustion sont portés, même dans les conditions les plus défavorables et à chaque instant, d'une façon contrôlée et homogène, à une température d'au moins 850 °C pendant au moins deux secondes et en présence d'au moins 6 % d'oxygène mesuré dans les conditions réelles.
43345 43283
 
43346
-###### Article D2343-1
43284
+A cet effet, le four de crémation est muni de moyens de mesure en continu de la température dans la zone d'entrée de la chambre de postcombustion ainsi que de la température et du taux d'oxygène réel en zone de sortie de la chambre de postcombustion.
43347 43285
 
43348
-Le maire remet au comptable de la commune, dûment récapitulée sur un bordereau d'émission, une expédition en forme de tous les baux, contrats, jugements, testaments, déclarations, états de recouvrement, titres nouveaux et autres, concernant les recettes dont la perception lui est confiée.
43286
+Le conduit d'évacuation des gaz en sortie de chambre de postcombustion doit être pourvu d'un système d'éjection forcée, contrôlé par un ventilateur indépendant uniquement destiné à cet effet. Le conduit d'évacuation des gaz est également pourvu d'une sécurité de surchauffe agissant directement sur le contrôle de la combustion en chambre de combustion. La vitesse d'émission des gaz de combustion doit être supérieure à 8 mètres par seconde.
43349 43287
 
43350
-Le comptable peut demander, au besoin, que les originaux des actes formant titre au profit de la commune lui soient remis contre récépissé.
43288
+Le ventilateur servant à l'éjection des gaz doit être contrôlé par une mesure de dépression dans la chambre de combustion, ceci afin de garantir à l'utilisateur une sécurité lors de l'ouverture des portes lorsque le four de crémation est en fonctionnement.
43351 43289
 
43352
-###### Article D2343-2
43290
+Le fonctionnement des équipements de production de chaleur du four de crémation doit être protégé par une sécurité supplémentaire en cas de dépassement de leurs températures limites de fonctionnement. En cas de contrôle du processus de crémation par automate programmable ou tout autre mode de contrôle digital, la sécurité des équipements de production de chaleur sera doublée d'une sécurité à réenclenchement manuel indépendante de ce dernier et directement connectée sur l'alimentation des systèmes de contrôle des équipements de production de chaleur.
43353 43291
 
43354
-Le compte de gestion des comptables des communes et des établissements publics communaux comprend toutes les opérations constatées au titre de la gestion, y compris celles effectuées pendant le délai complémentaire prévu à l'article D. 2342-3.
43292
+Le système de mise en place du cercueil dans la chambre de combustion ainsi que le système d'ouverture de la porte d'introduction du four de crémation doivent pouvoir être actionnés à tout moment manuellement en cas d'incident et permettre de terminer l'opération d'introduction du cercueil, même en absence de tension électrique, par la mise en oeuvre des seuls dispositifs installés sur le four de manière inamovible.
43355 43293
 
43356
-Ces opérations sont rattachées à la dernière journée de la gestion.
43294
+########## Article D2223-105
43357 43295
 
43358
-###### Article D2343-3
43296
+Chaque crématorium est muni au moins d'une cheminée d'évacuation des gaz du (ou des) four (s) de crémation.
43359 43297
 
43360
-Le compte de gestion présente la situation générale des opérations de la gestion en distinguant :
43298
+Chaque conduit de la cheminée devra comporter un orifice de prélèvement d'échantillons d'effluents gazeux, conforme à la norme NF X 44 052 ou à toute norme européenne équivalente.
43361 43299
 
43362
-- la situation au début de la gestion, établie sous la forme de bilan d'entrée ;
43363
-- les opérations de débit et de crédit constatées durant la gestion ;
43364
-- la situation à la fin de la gestion, établie sous forme de bilan de clôture ;
43365
-- le développement des opérations effectuées au titre du budget ;
43366
-- les résultats de celui-ci ;
43367
-- les recouvrements effectués et les restes à recouvrer ;
43368
-- les dépenses faites et les restes à payer ;
43369
-- les crédits annuels ;
43370
-- l'excédent définitif des recettes.
43300
+La hauteur minimale du débouché à l'air libre de la cheminée ainsi que les quantités maximales de polluants contenus dans les gaz rejetés dans l'atmosphère sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l' Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
43371 43301
 
43372
-###### Article D2343-4
43302
+########## Article D2223-106
43373 43303
 
43374
-Le compte de gestion est établi par le comptable de la commune en fonction à la clôture de la gestion.
43304
+Chaque ouverture du four de crémation est à une distance minimale de 4 mètres de la paroi opposée du local. L'ouverture du four de crémation destinée à l'introduction du cercueil a une dimension minimale de 80 centimètres sur 80 centimètres.
43375 43305
 
43376
-Il est visé par l'ordonnateur, qui certifie que le montant des titres à recouvrer et des mandats est conforme aux écritures de la comptabilité administrative.
43306
+########## Article D2223-107
43377 43307
 
43378
-Il est signé par tous les comptables qui se sont succédé depuis le début de la gestion.
43308
+Le crématorium doit être pourvu de moyens de secours contre l'incendie.
43379 43309
 
43380
-###### Article D2343-5
43310
+Le local contenant le four de crémation ainsi que la salle d'introduction du cercueil sont séparés des locaux adjacents par des parois fixes de degré coupe-feu deux heures, par des parois mobiles de degré coupe-feu une heure, le vitrage éventuel de la salle de présentation visuelle étant de degré coupe-feu une heure.
43381 43311
 
43382
-Le compte de gestion est remis par le comptable de la commune au maire pour être joint au compte administratif comme pièce justificative et servir au règlement définitif des recettes et des dépenses de l'exercice clos.
43312
+Le local contenant le ou les fours de crémation ainsi que la salle d'introduction du cercueil sont pourvus en parties haute et basse d'orifices d'aération donnant directement sur l'extérieur du crématorium et placés de façon opposée, d'une surface au moins égale à 16 décimètres carrés par orifice, cette valeur s'appliquant pour un seul four de crémation.
43383 43313
 
43384
-###### Article D2343-6
43314
+Dans le cas où le pulvérisateur de calcius n'est pas intégré au four de crémation, il doit être équipé d'un dispositif d'aspiration des poussières.
43385 43315
 
43386
-Le comptable de la commune recouvre les divers produits aux échéances déterminées par les titres de perception ou par l'autorité compétente.
43316
+Le local contenant le ou les fours de crémation ainsi que la salle d'introduction du cercueil ne contiennent que les matériels et matériaux nécessaires au fonctionnement du four. Tout dépôt de produits ou matériels combustibles est interdit. Le dispositif général d'arrêt d'urgence des circuits électriques de la partie technique du crématorium est placé à l'extérieur du local contenant le ou les fours de crémation ainsi que de la salle d'introduction du cercueil. Ce dispositif est repéré par un panneau précisant sa fonction.
43387 43317
 
43388
-###### Article D2343-7
43318
+La vanne de coupure d'urgence de l'arrivée du combustible qui alimente le ou les fours de crémation, placée à l'extérieur du bâtiment, est signalée par une ou plusieurs plaques.
43389 43319
 
43390
-Le comptable de la commune est chargé seul et sous sa responsabilité :
43320
+########## Article D2223-108
43391 43321
 
43392
-1° De faire toutes les diligences nécessaires pour la perception des revenus, legs et donations et autres ressources affectées au service de la commune ;
43322
+Ne s'appliquent pas aux crématoriums et aux fours de crémation en activité au 24 décembre 1994, date de publication du décret n° 94-1117 du 20 décembre 1994 relatif aux prescriptions applicables aux crématoriums :
43393 43323
 
43394
-2° De faire faire, contre les débiteurs en retard de payer et avec l'autorisation du maire, les actes, significations et mesures d'exécution forcée nécessaires dans les conditions de l'article R. 2342-4 ;
43324
+1° Le deuxième alinéa de l'article D. 2223-101 ;
43395 43325
 
43396
-3° D'avertir les administrateurs de l'expiration des baux ;
43326
+2° Les dimensions de couloir et de libre passage de porte fixées aux articles D. 2223-102 et D. 2223-103 ;
43397 43327
 
43398
-4° D'empêcher les prescriptions ;
43328
+3° Les dimensions de l'orifice de prélèvements d'échantillons d'effluents gazeux et de la hauteur de la cheminée d'évacuation des gaz de crémation fixées à l'article D. 2223-105 ;
43399 43329
 
43400
-5° De veiller à la conservation, des droits, privilèges et hypothèques ;
43330
+4° Les dispositions fixées au quatrième alinéa de l'article D. 2223-104 ;
43401 43331
 
43402
-6° De requérir, à cet effet, la publication au fichier immobilier de tous les titres qui en sont susceptibles ;
43332
+5° Les dispositions de l'article D. 2223-106.
43403 43333
 
43404
-7° Enfin, de tenir registre des inscriptions portées au fichier immobilier et autres poursuites et diligences.
43334
+########## Article D2223-109
43405 43335
 
43406
-###### Article D2343-8
43336
+Le crématorium est soumis à une visite de conformité par un organisme de contrôle tierce partie accrédité pour ces activités par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation ou " EA ") selon les critères généraux relatifs au fonctionnement des différents types d'organismes procédant à l'inspection. La visite de conformité porte sur le respect des prescriptions prévues aux articles D. 2223-100 à D. 2223-108. L'attestation de conformité de l'installation de crémation est délivrée au gestionnaire du crématorium par le directeur général de l'agence régionale de santé pour une durée de six ans, au vu de ce rapport de visite.
43407 43337
 
43408
-Le comptable de la commune joint, à ses comptes, comme pièce justificative, un état des propriétés foncières, des rentes et des créances mobilières composant l'actif de la commune ou un état annuel décrivant les modifications survenues au cours de l'exercice dans les conditions définies par le titre Ier du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
43338
+Le ou les fours de crémation font l'objet d'un contrôle tous les deux ans par un organisme de contrôle accrédité pour ces activités par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation ou " EA ") selon les critères généraux relatifs au fonctionnement des différents types d'organismes procédant à l'inspection. Le contrôle porte sur la conformité aux dispositions de l'article D. 2223-104, sur le respect des prescriptions applicables aux rejets gazeux fixées à l'article D. 2223-105 et sur les dispositifs de sécurité.
43409 43339
 
43410
-Cet état, certifié conforme par le comptable de la commune, est visé par le maire, qui joint ses observations s'il y a lieu.
43340
+Les résultats de ce contrôle sont adressés au directeur général de l'agence régionale de santé qui a délivré l'attestation de conformité.
43411 43341
 
43412
-###### Article D2343-9
43342
+La responsabilité des contrôles de conformité et des contrôles périodiques est assurée par l'organisme accrédité selon les dispositions des premier et deuxième alinéas. L'organisme procédant aux inspections mentionnées aux premier et deuxième alinéas ne doit posséder aucun lien d'intérêt de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance à l'égard de l'entreprise dont l'installation est soumise à son contrôle.
43413 43343
 
43414
-Les certificats de quitus sont délivrés aux comptables, à l'effet de remboursement de cautionnement, après que l'autorité qui juge les comptes, a reconnu qu'ils ont satisfait aux obligations imposées par l'arrêté du 19 vendémiaire an XII pour la conservation des biens et des créances appartenant aux communes.
43344
+Les prélèvements et les analyses réalisés dans le cadre des dispositions du troisième alinéa de l'article D. 2223-105 sont effectués par des laboratoires accrédités pour ces activités par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation ou " EA "), selon les exigences générales relatives à la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais.
43415 43345
 
43416
-###### Article D2343-10
43346
+Lors de la mise en service d'un nouveau four de crémation, une campagne de mesures permettant de vérifier le respect des prescriptions des articles D. 2223-104 et D. 2223-105 doit être effectuée dans les trois mois suivant la mise en service de l'installation. Les résultats sont communiqués, dans les trois mois, au directeur général de l'agence régionale de santé qui a délivré l'attestation de conformité.
43417 43347
 
43418
-Les écritures du comptable de la commune sont tenues en partie double.
43348
+######## Paragraphe 2 : Véhicules funéraires (R)
43419 43349
 
43420
-Elles nécessitent l'emploi des documents ci-après :
43350
+######### Sous-paragraphe 1 : Véhicules affectés au transport de corps avant mise en bière (R).
43421 43351
 
43422
-1° Des journaux divisionnaires sur lesquels les opérations sont inscrites en détail par ordre chronologique, au fur et à mesure où elles sont constatées ;
43352
+########## Article D2223-110
43423 43353
 
43424
-2° Un journal et un grand livre général ou un journal centralisateur tenant lieu de journal général, de grand livre général et de livre de balances où sont reportées périodiquement les opérations consignées sur les journaux divisionnaires ;
43354
+Le compartiment funéraire, destiné à recevoir un ou plusieurs corps avant mise en bière, est séparé de façon close et hermétique de l'habitacle destiné au conducteur et, le cas échéant, aux passagers. Il peut être constitué d'un caisson hermétique fixé de façon inamovible dans la caisse du véhicule.
43425 43355
 
43426
-3° Des livres auxiliaires et autres documents de développement.
43356
+Le compartiment funéraire ne peut comporter ni partie vitrée, ni système d'aération. Sa surface est lisse, imperméable et susceptible d'être lavée et désinfectée de façon quotidienne sans corrosion. Il est équipé d'un dispositif de sécurité permettant d'actionner son système d'ouverture de l'intérieur.
43427 43357
 
43428
-### LIVRE IV : INTÉRÊTS PROPRES À CERTAINES CATÉGORIES D'HABITANTS
43358
+Les corps sont transportés sur des civières incurvées dont la surface est lisse, imperméable et susceptible d'être lavée et désinfectée de façon fréquente sans corrosion, munies d'un dispositif de sangles. Un dispositif autobloquant à l'intérieur du compartiment funéraire assure le maintien des civières pendant le transport.
43429 43359
 
43430
-#### TITRE Ier : SECTION DE COMMUNE
43360
+########## Article D2223-111
43431 43361
 
43432
-##### CHAPITRE Ier : Dispositions générales.
43362
+Le compartiment funéraire dispose d'une isolation isotherme telle que le coefficient global de transmission thermique est au plus de 0,7 watt par mètre carré et par degré Kelvin.
43433 43363
 
43434
-###### Article D2411-2
43364
+Pour une température ambiante de 30° C, le dispositif de refroidissement du compartiment funéraire doit permettre d'atteindre en une heure au plus une température intérieure comprise entre 0° C et 7° C, puis de la maintenir entre ces valeurs pendant au moins neuf heures.
43435 43365
 
43436
-Pour l'application de l'article L. 28 du code électoral, la liste des électeurs de la section est tenue en mairie et en préfecture à la disposition des personnes intéressées.
43366
+Toute installation d'un dispositif de production de froid par évaporation ou sublimation d'un agent frigorigène dans le compartiment funéraire est interdite. Les véhicules mis en service avant le 1er novembre 1994 peuvent néanmoins conserver de tels dispositifs jusqu'au 1er septembre 2000, sous réserve que le véhicule ait fait l'objet d'une visite de conformité dans les conditions prévues à l'article D. 2223-114.
43437 43367
 
43438
-###### Article D2411-3
43368
+Lorsque la production de froid est assurée par un groupe mécanique monté dans la caisse du véhicule, le refroidissement du condenseur est conçu de façon à éviter l'aspiration de l'air ayant déjà circulé dans le compartiment ou des gaz d'échappement et à assurer l'évacuation de l'air chaud à l'extérieur du véhicule.
43439 43369
 
43440
-La demande présentée par les électeurs de la section en application des articles L. 2411-3, L. 2411-4, L. 2411-6, L. 2411-11, L. 2411-16 et L. 2412-1, est exprimée soit par une lettre collective, soit par des lettres individuelles ou collectives rédigées en termes concordants. La demande est acheminée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise à son destinataire contre récépissé.
43370
+La température intérieure du compartiment funéraire est mesurée de façon permanente par un thermomètre dont la sonde est placée dans le système d'aspiration de l'évaporateur et dont l'affichage est installé de façon apparente à l'extérieur du compartiment.
43441 43371
 
43442
-Chaque lettre doit comporter l'objet et la date de la demande, la dénomination de la section, les nom, prénom, adresse et signature de chaque demandeur.
43372
+########## Article D2223-112
43443 43373
 
43444
-###### Article D2411-4
43374
+La carrosserie des véhicules de transport de corps avant mise en bière ne peut être de couleur blanche. Les signes distinctifs de l'entreprise utilisatrice, le cas échéant, sont limités à trois par véhicule, chacun ayant une surface d'au plus de 10 décimètres carrés.
43445 43375
 
43446
-La demande est adressée :
43376
+########## Article D2223-113
43447 43377
 
43448
-1° Au président de la commission syndicale dans les cas prévus aux articles L. 2411-4, L. 2411-6 et au sixième alinéa de l'article L. 2412-1 ;
43378
+I.-Toute personne proposant à la vente un véhicule de transport de corps avant mise en bière, un caisson isotherme ou un système de refroidissement susceptibles d'être installés dans un tel véhicule est tenue de faire vérifier chaque année la conformité d'un modèle de la série mise sur le marché aux prescriptions des articles D. 2223-110 à D. 2223-114 auprès d'un organisme tierce partie accrédité pour ces activités par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation ou " EA ") selon les critères généraux relatifs au fonctionnement des différents types d'organismes procédant à l'inspection. Elle remet une copie du rapport de contrôle à l'acheteur. L'organisme procédant au contrôle de conformité ne doit posséder aucun lien d'intérêt avec une entreprise intervenant dans la commercialisation du véhicule, du caisson isotherme ou du système de refroidissement, de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance.
43449 43379
 
43450
-2° Au maire de la commune dans les cas prévus aux septième et huitième alinéas de l'article L. 2412-1 ;
43380
+La responsabilité des contrôles de conformité est assurée par l'organisme accrédité selon les dispositions de l'alinéa précédent.
43451 43381
 
43452
-3° Au préfet dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 2411-3, à l'article L. 2411-11, au deuxième alinéa de l'article L. 2411-16 et au huitième alinéa de l'article L. 2412-1. Le préfet en informe le maire de la commune, qui transmet dans le mois à l'autorité préfectorale qui l'avait saisi, la liste des électeurs de la section concernée.
43382
+Les essais réalisés dans le cadre des dispositions de l'article D. 2223-111 sont effectués par des laboratoires accrédités pour ces essais par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation ou " EA "), selon les exigences générales relatives à la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais.
43453 43383
 
43454
-###### Article D2411-5
43384
+Le vendeur identifie le véhicule, le caisson ou le système de refroidissement appartenant à une série ayant fait l'objet d'un contrôle de conformité par une plaque inamovible ou un gravage inaltérable indiquant la désignation de l'organisme de contrôle accrédité, le numéro de la série, la date et les références du contrôle.
43455 43385
 
43456
-Dans le cas où la demande est constituée de plusieurs lettres, elle est réputée avoir été présentée à la date de la réception par son destinataire de la lettre permettant d'atteindre la proportion prévue dans chacun des cas mentionnés à l'article D. 2411-3.
43386
+Une copie du rapport de contrôle est transmise sans délai par l'acheteur au préfet compétent pour lui délivrer une habilitation dans le domaine funéraire.
43457 43387
 
43458
-Sous réserve des délais fixés au deuxième alinéa de l'article L. 2411-3 et à l'article L. 2411-6, la demande n'est pas recevable s'il s'est écoulé plus de deux mois, décomptés de jour à jour, entre la réception, par son destinataire, de la première des lettres qui lui sont destinées et la réception de celle des lettres qui permet d'atteindre la proportion mentionnée ci-dessus.
43388
+II.-Les véhicules fabriqués conformément soit aux normes françaises, soit aux normes étrangères ou aux spécifications techniques prévues dans les réglementations d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen assurant un niveau de protection reconnu équivalent sont présumés respecter les exigences des articles D. 2223-110 à D. 2223-114. Les références de ces normes et réglementations sont publiées au Journal officiel de la République française.
43459 43389
 
43460
-###### Article D2411-6
43390
+Les véhicules neufs appartenant à une série ayant fait l'objet d'une certification, par un organisme qualifié, de leur conformité à une norme reconnue équivalente sont dispensés du contrôle de conformité préalable à leur mise en circulation prévu au I du présent article.
43461 43391
 
43462
-Les dispositions prévues aux articles L. 2121-10, L. 2121-11, L. 2121-12, L. 2121-17, au premier alinéa de l'article L. 2121-18, aux articles L. 2121-20 et L. 2121-21 s'appliquent aux convocations, aux séances et aux délibérations de la commission syndicale, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article L. 2411-4 et des articles L. 2411-11 et L. 2411-15.
43392
+Le producteur ou le distributeur de ces véhicules identifie le véhicule, le caisson ou le système de refroidissement avant mise sur le marché par une plaque inamovible ou un gravage inaltérable indiquant la désignation de la série, les références de la certification, la mention de la norme concernée et les références de l'organisme certificateur. Il remet à l'acquéreur du véhicule une attestation en double exemplaire faisant figurer les mêmes mentions.
43463 43393
 
43464
-La première réunion de la commission syndicale qui suit sa constitution est convoquée par le maire qui en informe le préfet ou le sous-préfet. A défaut de convocation dans les trois mois qui suivent l'élection de la commission syndicale, celle-ci est convoquée par le préfet ou le sous-préfet.
43394
+L'acquéreur du véhicule, du caisson ou du système de refroidissement est tenu d'adresser sans délai un exemplaire de l'attestation mentionnée à l'alinéa précédent au préfet compétent pour lui délivrer une habilitation dans le domaine funéraire.
43465 43395
 
43466
-###### Article D2411-7
43396
+III.-Le certificat d'immatriculation prévu à l'article R. 322-2 du code de la route des véhicules de transport de corps avant mise en bière doit préciser que ces véhicules sont classés dans le genre " véhicules automoteurs spécialisés " (VASP), carrosserie " fourgons funéraires " (FG FUNER).
43467 43397
 
43468
-Les dispositions prévues aux articles L. 2122-4 et L. 2122-7, aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2122-8 et à l'article L. 2122-13, s'appliquent à l'élection du président de la commission syndicale. Le mandat du président expire à l'installation de son successeur.
43398
+########## Article D2223-114
43469 43399
 
43470
-###### Article D2411-8
43400
+Les véhicules de transport de corps avant mise en bière font l'objet d'une visite de conformité tous les trois ans au plus et, en tout état de cause, dans les six mois qui précèdent la date de renouvellement de l'habilitation dans le domaine funéraire de l'entreprise, de la régie, de l'association ou de l'établissement qui les utilisent. Le préfet désigne le ou les organismes chargés d'effectuer la visite de conformité parmi les organismes de contrôle accrédités selon les dispositions de l'article D. 2223-113.
43471 43401
 
43472
-Les démissions des membres de la commission syndicale sont adressées au président qui en informe le maire et le préfet ou le sous-préfet.
43402
+Une visite doit également être effectuée après tout remplacement total ou partiel ou toute modification ou réparation d'un caisson ou d'un dispositif de refroidissement du compartiment funéraire. Le procès verbal est adressé sans délai par l'acheteur au préfet compétent pour lui délivrer une habilitation dans le domaine funéraire.
43473 43403
 
43474
-La démission du président est adressée au maire qui en informe le préfet ou le sous-préfet.
43404
+Le préfet peut ordonner à tout moment que le véhicule fasse l'objet d'une visite de conformité dans un délai qu'il prescrit, en tant que de besoin.
43475 43405
 
43476
-Il est procédé à des élections complémentaires lorsque plus du tiers des membres de la commission ont cessé leurs fonctions pour quelque cause que ce soit.
43406
+########## Article D2223-115
43477 43407
 
43478
-###### Article D2411-9
43408
+Les véhicules et les caissons isothermes reconnus conformes aux dispositions du décret du 24 octobre 1994 sont présumés satisfaire aux prescriptions des articles D. 2223-110 à D. 2223-114 pendant la durée de validité du procès-verbal d'essais délivré antérieurement à la date du 5 mars 2000.
43479 43409
 
43480
-Le président et les membres de la commission syndicale ne reçoivent aucune indemnité ni rémunération.
43410
+Les véhicules agréés par les services désignés par le préfet conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 24 octobre 1994 sont présumés satisfaire aux prescriptions des articles D. 2223-110 à D. 2223-114 pour la durée de validité initiale de l'attestation d'agrément délivrée antérieurement à la date du 5 mars 2000.
43481 43411
 
43482
-###### Article D2411-10
43412
+######### Sous-paragraphe 2 : Véhicules affectés au transport de corps après mise en bière (R).
43483 43413
 
43484
-Le siège de la commission syndicale est fixé à la mairie du chef-lieu de la commune de rattachement de la section.
43414
+########## Article D2223-116
43485 43415
 
43486
-###### Article R2411-11
43416
+Tout véhicule de transport de corps après mise en bière comporte un compartiment funéraire destiné à accueillir un ou plusieurs cercueils, séparé de façon étanche de la partie de l'habitacle réservé au conducteur et aux passagers.
43487 43417
 
43488
-A la demande d'au moins un membre de la section de commune ou du conseil municipal, le préfet, constatant l'absence de commission syndicale et l'existence d'un litige dans lequel les intérêts de la section s'opposent à ceux de la commune, arrête la composition de la commission syndicale spéciale prévue à l'article L. 2411-8. Cette composition fait l'objet d'une insertion au recueil des actes administratifs de la préfecture du département.
43418
+Le compartiment funéraire peut être constitué d'un caisson rigide, fermé, étanche et inamovible par rapport à la caisse du véhicule, recouvrant intégralement le cercueil.
43489 43419
 
43490
-La commission syndicale spéciale est composée de trois membres tirés au sort parmi les électeurs inscrits sur les listes électorales de la commune, membres de la section, n'ayant pas d'intérêt à agir en leur nom propre. Il peut être procédé à un ou plusieurs nouveaux tirages au sort en cas de refus exprimé par tout ou partie des électeurs initialement désignés.
43420
+########## Article D2223-117
43491 43421
 
43492
-Le préfet convoque la séance d'installation de la commission syndicale spéciale, au cours de laquelle un président est élu parmi ses membres. La commission, qui peut valablement délibérer lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente, prend ses décisions à la majorité absolue des suffrages exprimés. Le président a voix prépondérante en cas d'égalité des voix.
43422
+S'il comporte des parties vitrées, le compartiment funéraire doit comporter un procédé d'occultation visuelle pour les besoins des transports sur moyenne et longue distance.
43493 43423
 
43494
-La commission syndicale spéciale peut élire un vice-président habilité à remplacer le président absent ou empêché dans l'ensemble de ses fonctions.
43424
+La surface interne du compartiment funéraire est lisse, imperméable et susceptible d'être lavée et désinfectée de façon quotidienne sans corrosion.
43495 43425
 
43496
-###### Article R2411-12
43426
+Le compartiment funéraire comporte un dispositif de guidage du cercueil et d'amortissement des chocs lors du chargement ou du déchargement. Il comprend par ailleurs un dispositif assurant le blocage complet du cercueil pendant le transport.
43497 43427
 
43498
-La commission syndicale spéciale autorise le président à exercer l'action initiale, les voies de recours, et à signer toute demande de désistement ou transaction destinée à mettre un terme à l'action en justice.
43428
+Les portes d'accès au compartiment funéraire doivent pouvoir être bloquées en position ouverte.
43499 43429
 
43500
-Le président est habilité à représenter la section dans l'action en justice concernée et, à ce titre, à prendre au nom de la section et sans autorisation spéciale de la commission tous les autres actes utiles à l'instance.
43430
+La dépose de la roue de secours doit pouvoir s'opérer sans déchargement du cercueil.
43501 43431
 
43502
-###### Article R2411-13
43432
+########## Article D2223-118
43503 43433
 
43504
-Les frais de procédure sont, le cas échéant, mis à la charge de la section.
43434
+Les signes distinctifs de l'utilisateur du véhicule de transport de corps après mise en bière et des autres véhicules participant aux convois funéraires sont limités à trois par véhicule, chacun ayant une surface d'au plus 10 décimètres carrés.
43505 43435
 
43506
-A défaut de tout autre lieu de réunion, la commission syndicale spéciale se réunit en tant que de besoin à la mairie de la commune de rattachement de la section.
43436
+########## Article D2223-119
43507 43437
 
43508
-##### CHAPITRE II : Dispositions financières
43438
+I. – Toute personne proposant à la vente un véhicule de transport de corps après mise en bière neuf ou d'occasion est tenue d'en faire vérifier à ses frais la conformité par rapport aux prescriptions des articles D. 2223-116 à D. 2223-120 auprès d'un organisme de contrôle tierce partie accrédité pour ces activités par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation ou " EA ") selon les critères généraux relatifs au fonctionnement des différents types d'organismes procédant à l'inspection. L'organisme procédant au contrôle de conformité ne doit posséder aucun lien d'intérêt avec une entreprise intervenant dans la commercialisation du véhicule de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance.
43509 43439
 
43510
-#### TITRE II : BIENS IMMOBILIERS SOUMIS À UN DROIT DE JOUISSANCE EXCLUSIF
43440
+L'organisme de contrôle identifie le véhicule ayant fait l'objet du contrôle de conformité par une plaque inamovible ou un gravage inaltérable indiquant sa raison sociale, son adresse, la date et les références du contrôle.
43511 43441
 
43512
-##### CHAPITRE UNIQUE.
43442
+Une copie du certificat de conformité est transmise sans délai par l'acheteur au préfet compétent pour lui délivrer une habilitation dans le domaine funéraire.
43513 43443
 
43514
-###### Article R2421-1
43444
+II. – Les véhicules fabriqués conformément soit aux normes françaises, soit aux normes étrangères ou aux spécifications techniques prévues dans les réglementations d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen assurant un niveau de protection reconnu équivalent sont présumés respecter les exigences des articles D. 2223-116 à D. 2223-120. Les références de ces normes et réglementations sont publiées au Journal officiel de la République Française.
43515 43445
 
43516
-Les affichages prévus par l'article L. 2421-4 sont effectués à la porte de la mairie, ainsi qu'en tous lieux utiles.
43446
+Les véhicules neufs appartenant à une série ayant fait l'objet d'une certification, par un organisme qualifié, de leur conformité à une norme reconnue équivalente sont dispensés du contrôle de conformité préalable à leur mise en circulation prévu au I du présent article.
43517 43447
 
43518
-La notification prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 2421-4 est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai d'un mois à compter de l'affichage à la porte de la mairie.
43448
+Le producteur ou le distributeur de ces véhicules identifie le véhicule avant mise sur le marché par une plaque inamovible ou un gravage inaltérable indiquant la désignation de la série, les références de la certification de la série, la mention de la norme concernée et les références de l'organisme certificateur. Il remet à l'acquéreur du véhicule une attestation en double exemplaire faisant figurer les mêmes mentions.
43519 43449
 
43520
-###### Article R2421-2
43450
+L'acquéreur du véhicule est tenu d'adresser sans délai un exemplaire de l'attestation mentionnée à l'alinéa précédent au préfet compétent pour lui délivrer une habilitation dans le domaine funéraire.
43521 43451
 
43522
-Les notifications et mises en demeure prévues par les articles L. 2421-6, L. 2421-7 et L. 2421-9 sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
43452
+III. – Le certificat d'immatriculation prévu à l'article R. 322-2 du code de la route des véhicules de transport de corps après mise en bière doit préciser que ces véhicules sont classés dans le genre " véhicules automoteurs spécialisés " (VASP), carrosserie " fourgons funéraires " (FG FUNER).
43523 43453
 
43524
-Lorsque la mise en demeure n'est pas parvenue à son destinataire, elle est réitérée par acte extra-judiciaire.
43454
+########## Article D2223-120
43525 43455
 
43526
-### LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
43456
+Les véhicules de transport de corps après mise en bière font l'objet d'une visite de conformité tous les trois ans au plus et, en tout état de cause, dans les six mois qui précèdent la date de renouvellement de l'habilitation dans le domaine funéraire de l'entreprise, de la régie, de l'association ou de l'établissement qui les utilisent. Le préfet désigne le ou les organismes chargés d'effectuer la visite de conformité.
43527 43457
 
43528
-#### TITRE Ier : PARIS, MARSEILLE ET LYON
43458
+Le préfet peut ordonner à tout moment que le véhicule fasse l'objet d'une visite de conformité dans un délai qu'il prescrit, en tant que de besoin.
43529 43459
 
43530
-##### CHAPITRE Ier : Dispositions communes.
43460
+########## Article D2223-121
43531 43461
 
43532
-###### Article R2511-1
43462
+Les véhicules reconnus conformes aux dispositions du décret du 2 mai 1995 sont présumés satisfaire aux prescriptions des articles D. 2223-116 à D. 2223-120 pour la durée de validité initiale de l'attestation de conformité délivrée antérieurement à la date du 5 mars 2000.
43533 43463
 
43534
-Les communes de Paris, Marseille et Lyon sont soumises aux règles applicables aux communes, sous réserve des dispositions du présent titre et des autres dispositions réglementaires qui leur sont propres.
43464
+####### Sous-section 5 : Dispositions diverses et transitoires Paragraphe 1 Diplôme national de thanatopracteurs (R).
43535 43465
 
43536
-###### Section 1 : Organisation
43466
+######## Paragraphe 1 Diplôme national de thanatopracteurs (R)
43537 43467
 
43538
-####### Sous-section 1 : Le conseil d'arrondissement
43468
+######### Article D2223-122
43539 43469
 
43540
-######## Paragraphe 1 : Composition (R).
43470
+Les candidats au diplôme national de thanatopracteur doivent avoir suivi les formations théorique et pratique dont les durées, les matières enseignées et les modalités du cursus sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé.
43541 43471
 
43542
-######### Article R2511-2
43472
+######### Article D2223-123
43543 43473
 
43544
-Dans les conseils d'arrondissement de Paris, les conseillers de Paris prennent rang avant les conseillers d'arrondissement. Dans les conseils d'arrondissement de Marseille et de Lyon, les conseillers municipaux prennent rang avant les conseillers d'arrondissement.
43474
+La formation pratique aux soins de conservation est délivrée par des thanatopracteurs diplômés dans les conditions définies à l'article L. 2223-45 et exerçant dans une régie, une entreprise, une association ou un établissement habilité dans les conditions définies à l'article L. 2223-23.
43545 43475
 
43546
-Les conseillers de Paris et les conseillers municipaux prennent rang dans l'ordre du tableau tel qu'il est déterminé, pour le conseil de Paris et les conseils municipaux, par l'article R. 2121-4.
43476
+Les centres de formation des élèves thanatopracteurs sont responsables de la totalité des formations théorique et pratique et doivent s'assurer que chaque élève est suivi par au moins un maître de stage lorsqu'il est en formation pratique en entreprise.
43547 43477
 
43548
-Les conseillers d'arrondissement prennent rang dans l'ordre du tableau. L'ordre du tableau des conseillers d'arrondissement est déterminé suivant les règles prévues pour les conseils municipaux par l'article R. 2121-4.
43478
+La formation pratique est appréciée en entreprise par des évaluateurs désignés par le Comité national d'évaluation de la formation pratique des thanatopracteurs.
43549 43479
 
43550
-Un exemplaire du tableau des membres du conseil d'arrondissement, comprenant, dans une première partie, les conseillers de Paris ou les conseillers municipaux et, dans une seconde partie, les conseillers d'arrondissement, est déposé à la mairie de la commune, à la mairie d'arrondissement ou du groupe d'arrondissements et à la préfecture. Chacun a le droit d'en prendre communication ou copie.
43480
+######### Article D2223-124
43551 43481
 
43552
-######## Paragraphe 2 : Attributions (R).
43482
+Peuvent seuls accéder à la formation pratique les candidats ayant été reçus aux épreuves théoriques en vue de l'examen d'obtention du diplôme national de thanatopracteur et classés en rang utile.
43553 43483
 
43554
-######### Article R2511-3
43484
+Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé fixe annuellement le contingent de places offertes pour la formation pratique, après avis du jury national de thanatopracteur et des organisations professionnelles mentionnées au 3° de l'article R. 1241-1.
43555 43485
 
43556
-Pour l'application de l'article L. 2511-15, le conseil d'arrondissement rend son avis dans les conditions prévues au chapitre I du titre IV du livre 1 du code de l'urbanisme.
43486
+######### Article D2223-125
43557 43487
 
43558
-######### Article R2511-4
43488
+L'examen d'accès au diplôme national de thanatopracteur comprend des épreuves théoriques et une évaluation de la formation pratique en entreprise.
43559 43489
 
43560
-Pour l'application de l'article L. 2511-20, les dispositions des articles R. 2511-5 à R. 2511-16 s'appliquent aux logements suivants :
43490
+Peuvent seuls se présenter aux épreuves théoriques les candidats ayant achevé la totalité de la formation théorique telle que définie à l'article D. 2223-122.
43561 43491
 
43562
-1° Les logements dont la commune est propriétaire ou usufruitière ;
43492
+######### Article D2223-126
43563 43493
 
43564
-2° L'ensemble des logements, quel qu'en soit le propriétaire, pour lesquels la commune, en vertu de la réglementation en vigueur ou de conventions, dispose d'un droit d'attribution ou de proposition d'attribution.
43494
+Les membres titulaires et suppléants du jury national chargé d'examiner les candidats au diplôme national de thanatopracteur sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé.
43565 43495
 
43566
-Les dispositions de l'article R. 2511-16 ne sont toutefois pas applicables aux logements dont l'affectation est liée à une nécessité absolue de service ou à une utilité de service, notamment pour le fonctionnement des établissements scolaires, ainsi qu'au logement des personnels enseignants.
43496
+Ce jury se compose d'un représentant du ministre de l'intérieur, d'un représentant du ministre chargé de la santé, de trois médecins légistes, anatomopathologistes ou enseignants universitaires de médecine participant ou ayant participé à l'enseignement théorique mentionné à l'article D. 2223-122 et de six thanatopracteurs.
43567 43497
 
43568
-######### Article R2511-5
43498
+Le même arrêté désigne pour trois ans le président du jury national parmi les membres du collège des enseignants universitaires de médecine ou de personnes qualifiées.
43569 43499
 
43570
-Des délibérations concordantes du conseil municipal et de l'ensemble des conseils d'arrondissement fixent, dans le cadre de la réglementation en vigueur, les modalités et les critères selon lesquels le maire de la commune et le maire d'arrondissement exercent leur droit d'attribution ou de proposition d'attribution.
43500
+En outre, les membres thanatopracteurs sont obligatoirement désignés évaluateurs de la formation pratique par le comité national d'évaluation de la formation pratique des thanatopracteurs mentionné à l'article D. 2223-123.
43571 43501
 
43572
-######### Article R2511-6
43502
+######### Article D2223-127
43573 43503
 
43574
-A défaut d'accord entre le conseil municipal et l'ensemble des conseils d'arrondissement, il est fait application des articles R. 2511-7 à R. 2511-13.
43504
+Le règlement de l'examen, le programme de l'ensemble des épreuves, les modalités de l'examen ainsi que la notation minimale pour obtenir le diplôme national de thanatopracteur sont définis par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé pris sur proposition du jury national.
43575 43505
 
43576
-######### Article R2511-7
43506
+######### Article D2223-128
43577 43507
 
43578
-Les critères généraux d'attribution ou de proposition d'attribution des logements sont fixés par délibération du conseil municipal après avis des conseils d'arrondissement, dans le cadre de la réglementation en vigueur et en tenant compte des actions prioritaires en faveur des personnes mal logées ou défavorisées, définies notamment dans les programmes locaux de l'habitat.
43508
+Le jury national arrête les sujets des épreuves.
43579 43509
 
43580
-######### Article R2511-8
43510
+######### Article D2223-129
43581 43511
 
43582
-En ce qui concerne les logements neufs, les organismes constructeurs ou gestionnaires de logements situés dans un arrondissement ou un groupe d'arrondissements adressent au maire de la commune, qui en informe les maires de tous les arrondissements, la liste des logements réservés par convention à la commune, dès que cette liste est arrêtée.
43512
+Les centres de formation des élèves thanatopracteurs doivent afficher dans leur local d'inscription et communiquer à tout élève désirant s'inscrire les résultats dudit centre à l'examen du diplôme national de thanatopracteur pour les deux années précédentes.
43583 43513
 
43584
-Le maire de la commune et le maire d'arrondissement conviennent, pour chaque programme de logements, d'un partage numérique par moitié des logements situés dans l'arrondissement ou dans le groupe d'arrondissements, en tenant compte du type et des caractéristiques de ces logements. A défaut d'accord, les logements réservés à la commune dans le programme sont choisis à tour de rôle par le maire de la commune et par le maire d'arrondissement.
43514
+######### Article D2223-130
43585 43515
 
43586
-######### Article R2511-9
43516
+Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé, publié au Bulletin officiel du ministère de l'intérieur et au Bulletin officiel du ministère chargé de la santé, fixe la liste des candidats ayant obtenu le diplôme national de thanatopracteur.
43587 43517
 
43588
-En ce qui concerne les logements autres que ceux visés à l'article R. 2511-8 dont la gestion ne relève pas directement de la commune, les organismes gestionnaires de logements situés dans un arrondissement ou un groupe d'arrondissements sont tenus de déclarer dès qu'ils en ont connaissance au maire de la commune, qui en informe tous les maires d'arrondissement, les logements vacants.
43518
+######### Article D2223-131
43589 43519
 
43590
-La décision d'attribution ou de proposition d'attribution des logements déclarés par chaque organisme est prise à tour de rôle par le maire de la commune et par le maire d'arrondissement, sauf accord sur d'autres modalités.
43520
+La composition, le rôle et le fonctionnement du Comité national d'évaluation de la formation pratique des thanatopracteurs mentionné à l'article D. 2223-123 et les conditions d'organisation de l'examen d'accès au diplôme national de thanatopracteur sont déterminés par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé.
43591 43521
 
43592
-######### Article R2511-10
43522
+####### Sous-section 6 : Reconnaissance des qualifications professionnelles des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
43593 43523
 
43594
-Lorsqu'un programme de logements neufs ou un ensemble immobilier est situé dans le ressort territorial de plusieurs conseils d'arrondissement, la répartition des logements entre les arrondissements ou groupes d'arrondissements est faite par le maire de la commune après avis des maires d'arrondissement.
43524
+######## Article R2223-133
43595 43525
 
43596
-Les dispositions prévues aux articles R. 2511-8 et R. 2511-9 s'appliquent ensuite pour chaque arrondissement ou groupe d'arrondissements.
43526
+Pour l'application des articles L. 2223-47 à L. 2223-51 et de la présente sous-section, l'autorité compétente est le préfet territorialement compétent en vertu de l'article R. 2223-56.
43597 43527
 
43598
-######### Article R2511-11
43528
+######## Article R2223-134
43599 43529
 
43600
-Les organismes constructeurs ou gestionnaires de logements situés en dehors du territoire communal fournissent à la commission municipale prévue par l'article L. 2511-20 les renseignements indiqués aux articles R. 2511-8 et R. 2511-9, dans les mêmes conditions.
43530
+Lorsqu'il est saisi d'une demande tendant à obtenir la reconnaissance des qualifications professionnelles prévue à l'article L. 2223-49, le préfet accuse réception du dossier du demandeur dans le délai d'un mois à compter de sa saisine et l'informe, le cas échéant, de tout document manquant.
43601 43531
 
43602
-######### Article R2511-12
43532
+Le préfet fait procéder, par les personnes mentionnées à l'article R. 2223-135, à une vérification des connaissances. A l'issue de cette vérification, le préfet ou, pour les fonctions de thanatopracteur, le ministre chargé de la santé valide la vérification des connaissances.
43603 43533
 
43604
-Pour les logements dont la commune est propriétaire, le maire de la commune fournit aux maires d'arrondissement ou à la commission municipale les informations mentionnées aux articles R. 2511-8, R. 2511-9 et R. 2511-11. Les attributions ou les propositions d'attribution de ces logements sont faites dans les conditions prévues aux articles R. 2511-8 à R. 2511-11.
43534
+Le préfet notifie, le cas échéant, au demandeur sa décision de le soumettre à une mesure de compensation. Il précise celles des matières du programme mentionné à l'article R. 2223-136 sur lesquelles le demandeur est interrogé ou la durée et le contenu du stage d'adaptation en tenant compte des éléments recueillis lors de la vérification des connaissances. Il l'informe en outre que, s'il n'opte pas entre l'épreuve d'aptitude et le stage d'adaptation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision, il sera réputé avoir renoncé à sa demande de reconnaissance de qualifications professionnelles.
43605 43535
 
43606
-######### Article R2511-13
43536
+La décision du préfet de reconnaissance des qualifications professionnelles est motivée et notifiée dans un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet. La décision de recourir à une épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation suspend ce délai jusqu'à la fin de l'accomplissement de cette mesure de compensation.
43607 43537
 
43608
-Les demandes de logements sont déposées, en double exemplaire contre récépissé, dans une mairie d'arrondissement ou à la mairie de la commune. Dans le mois suivant le dépôt de la demande, le maire d'arrondissement transmet au maire de la commune l'un des exemplaires de la demande.
43538
+######## Article R2223-135
43609 43539
 
43610
-Le maire de la commune adresse périodiquement à tous les maires d'arrondissement ainsi qu'à la commission municipale la liste des demandes de logement, mise à jour, après élimination des doubles comptes et des demandes satisfaites depuis l'établissement de la ou des listes précédentes.
43540
+La vérification des connaissances du demandeur de la reconnaissance de ses qualifications professionnelles prévues à l'article L. 2223-50 est effectuée au vu des pièces justificatives produites par le demandeur.
43611 43541
 
43612
-Les logements sont attribués ou proposés par le maire de la commune, les maires d'arrondissement ou la commission municipale aux candidats figurant sur la ou les listes visées ci-dessus, en fonction des programmes mis en service et des logements vacants et, le cas échéant, suivant les conditions définies en application de l'article R. 2511-7.
43542
+Elle est réalisée, s'agissant des fonctions de thanatopracteur, par trois personnes qualifiées, dont un thanatopracteur, désignées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé parmi les membres du jury national chargé de délivrer le diplôme de thanatopraxie et, s'agissant des autres fonctions, par un organisme de formation déclaré conformément aux articles L. 6351-1 à L. 6351-8 du code du travail.
43613 43543
 
43614
-######### Article R2511-14
43544
+A l'issue de cette vérification, le préfet et, pour les fonctions de thanatopracteur, le ministre chargé de la santé reçoivent, le cas échéant, une proposition relative aux matières à valider du programme de l'épreuve d'aptitude ainsi qu'au contenu et à la durée du stage d'adaptation susceptible d'être requis.
43615 43545
 
43616
-Au début de chaque année, le maire de la commune dresse un bilan détaillé des attributions et propositions d'attribution de logements faites au cours de l'année précédente. Ce bilan fait apparaître, pour chaque arrondissement ou groupe d'arrondissements et pour les logements situés en dehors du territoire communal, le nombre des logements neufs et des logements vacants qui ont été attribués ou ont fait l'objet de propositions d'attribution au cours de l'exercice ainsi que leur répartition par catégorie. Le maire d'arrondissement communique ces informations à la plus proche séance du conseil d'arrondissement.
43546
+######## Article R2223-136
43617 43547
 
43618
-######### Article R2511-15
43548
+Le programme et les modalités d'organisation de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé.
43619 43549
 
43620
-La commission municipale prévue à l'article L. 2511-20 comprend un représentant de chaque maire d'arrondissement et un nombre égal de représentants du maire de la commune.
43550
+Le stage d'adaptation prévu à l'article L. 2223-50 est assuré par une régie, entreprise ou association funéraire habilitée conformément à l'article L. 2223-23 et qui exerce l'activité funéraire pour laquelle la reconnaissance des qualifications professionnelles est sollicitée.
43621 43551
 
43622
-La commission municipale établit son règlement intérieur par délibération prise à la majorité simple de tous ses membres. Ce règlement peut fixer les conditions dans lesquelles sont arrêtées les décisions et les propositions d'attribution des logements, le cas échéant dans le respect des conditions définies en application de l'article R. 2511-7.
43552
+Ce stage consiste en l'exercice, en tant que stagiaire et sous la responsabilité d'un professionnel qualifié, de l'activité professionnelle pour laquelle le demandeur souhaite obtenir la reconnaissance de ses qualifications.
43623 43553
 
43624
-######### Article R2511-16
43554
+Le stage d'adaptation fait l'objet d'une évaluation, par le responsable du stage, validée par le préfet ou, pour les fonctions de thanatopracteur, par le ministre chargé de la santé. Le préfet, après avis du ministre chargé de la santé pour les fonctions de thanatopracteur, peut proroger le stage une seule fois, pour une durée maximale équivalente, si le niveau requis n'est pas estimé atteint. La durée maximale du stage ne peut être supérieure à deux ans pour les thanatopracteurs et à un an pour les autres fonctions.
43625 43555
 
43626
-Lorsqu'en cas de péril ou de catastrophe, le maire de la commune est tenu de procéder à des relogements dans des logements visés au premier alinéa de l'article R. 2511-4, ces logements ne sont pas pris en compte pour l'application du présent paragraphe.
43556
+La réussite à l'épreuve d'aptitude est validée par le préfet ou, pour les fonctions de thanatopracteur, par le ministre chargé de la santé. En cas d'échec, le préfet, après avis du ministre chargé de la santé pour les fonctions de thanatopracteur, peut proposer au demandeur de repasser l'épreuve d'aptitude ou d'effectuer un stage d'adaptation.
43627 43557
 
43628
-Après avis des conseils d'arrondissement, le conseil municipal fixe la liste des relogements et les conditions de répartition, par arrondissement ou groupe d'arrondissements, des logements dont la réservation est rendue nécessaire par l'exécution des opérations de rénovation, de réhabilitation ou de résorption de l'habitat insalubre relevant de la commune ou par l'exécution de toute autre opération à caractère social pour laquelle le conseil municipal demanderait l'application des présentes dispositions. Ces réservations ne peuvent toutefois pas se faire, par arrondissement ou groupe d'arrondissements, sur plus de 75 % des logements visés au premier alinéa de l'article R. 2511-4.
43558
+######## Article R2223-137
43629 43559
 
43630
-######## Paragraphe 3 : Associations municipales (R).
43560
+S'agissant des thanatopracteurs, le ministre chargé de la santé informe le préfet du déroulement des différentes phases de l'application des mesures de compensation prévues à l'article L. 2223-50. Le préfet notifie au demandeur les résultats de ces différentes phases.
43631 43561
 
43632
-######### Article R2511-17
43562
+##### CHAPITRE IV : Services publics industriels et commerciaux
43633 43563
 
43634
-Les demandes des associations qui désirent bénéficier des dispositions de l'article L. 2511-24 sont adressées au maire d'arrondissement.
43564
+###### Section 1 : Dispositions générales
43635 43565
 
43636
-Le maire d'arrondissement est tenu d'enregistrer les demandes présentées par les associations qui remplissent les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 2511-24.
43566
+####### Article D2224-1
43637 43567
 
43638
-######### Article R2511-18
43568
+Le maire présente au conseil municipal, ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale présente à son assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable. Il en est de même pour le service public de l'assainissement. Ce rapport est présenté au plus tard dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné.
43639 43569
 
43640
-Le maire d'arrondissement fait connaître au conseil d'arrondissement les demandes dont il a été saisi et la suite qu'il leur a réservée.
43570
+Les dispositions des articles D. 2224-1 à D. 2224-5 s'appliquent quel que soit le mode d'exploitation des services publics de l'eau potable et de l'assainissement.
43641 43571
 
43642
-La liste des associations dont la demande a été enregistrée est tenue à la disposition du public.
43572
+Les indicateurs techniques et financiers figurant obligatoirement dans les rapports annuels sur le prix et la qualité des services publics de l'eau potable et de l'assainissement sont définis par les annexes V et VI du présent code.
43643 43573
 
43644
-####### Sous-section 2 : Le maire d'arrondissement et les adjoints (R).
43574
+####### Article D2224-2
43645 43575
 
43646
-######## Article R2511-19
43576
+Le maire d'une commune qui exerce en propre ses compétences en matière d'eau potable et d'assainissement, ou le président d'un établissement public de coopération intercommunale qui exerce à la fois les compétences en matière d'eau potable et d'assainissement peut présenter un rapport annuel unique. S'il choisit de présenter deux rapports distincts, il fait apparaître, dans une note liminaire, le prix total de l'eau et ses différentes composantes en utilisant les indicateurs mentionnés aux annexes V et VI du présent code.
43647 43577
 
43648
-Le délai de cinq jours dans lequel, conformément au cinquième alinéa de l'article L. 2511-25, l'élection du maire d'arrondissement et de ses adjoints peut être arguée de nullité court à partir de vingt-quatre heures après l'élection.
43578
+####### Article D2224-3
43649 43579
 
43650
-####### Sous-section 3 : Conditions d'exercice des mandats de maires, d'adjoints au maire, de conseillers municipaux et d'arrondissement
43580
+Le conseil municipal de chaque commune adhérant à un établissement public de coopération intercommunale est destinataire du rapport annuel adopté par cet établissement.
43651 43581
 
43652
-######## Paragraphe 1 : Dispositions applicables aux maires d'arrondissement, adjoints aux maires d'arrondissement, conseillers d'arrondissement (R).
43582
+Dans chaque commune ayant transféré l'une au moins de ses compétences en matière d'eau potable ou d'assainissement à un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale, le maire présente au conseil municipal, au plus tard dans les douze mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné, le ou les rapports annuels qu'il aura reçus du ou des établissements publics de coopération intercommunale ci-dessus mentionnés, complétés, le cas échéant, par un rapport sur la compétence non transférée. Il indique, dans une note liminaire :
43653 43583
 
43654
-######### Article R2511-20
43584
+- la nature exacte du service assuré par ce ou ces établissements publics de coopération intercommunale et, le cas échéant, ce qui relève de la gestion directe de la commune concernée ;
43585
+- le prix total de l'eau et ses différentes composantes, en utilisant les indicateurs mentionnés aux annexes V et VI du présent code.
43655 43586
 
43656
-Les dispositions des articles R. 2123-1 à R. 2123-7, R. 2123-9 à R. 2123-11, R. 2123-12 à R. 2123-22 et D. 2123-23-1 à D. 2123-25 sont applicables aux maires d'arrondissement, adjoints aux maires d'arrondissement et membres d'un conseil d'arrondissement des communes de Paris, Marseille et Lyon.
43587
+####### Article D2224-4
43657 43588
 
43658
-######### Article R2511-21
43589
+En cas de délégation de service public, les rapports annuels précisent la nature exacte des services délégués. Les indicateurs financiers relatifs aux recettes perçues distinguent la part revenant directement ou par reversement au délégataire, d'une part, et, d'autre part, à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale.
43659 43590
 
43660
-Pour l'application de l'article R. 2123-5, la durée du crédit d'heures pour un trimestre est égale :
43591
+####### Article D2224-5
43661 43592
 
43662
-1° A cent cinq heures pour les maires d'arrondissement ;
43593
+Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le ou les rapports annuels, ainsi que, le cas échéant, les notes liminaires définies aux articles D. 2224-1 à D. 2224-4, sont mis à la disposition du public sur place à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe, dans les quinze jours qui suivent leur présentation devant le conseil municipal ou leur adoption par celui-ci. Le public est avisé par le maire de cette mise à disposition par voie d'affiche apposée en mairie, et aux lieux habituels d'affichage pendant au moins un mois.
43663 43594
 
43664
-2° A cinquante-deux heures trente pour les adjoints au maire d'arrondissement ;
43595
+Un exemplaire de chaque rapport annuel est adressé au préfet par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, pour information.
43665 43596
 
43666
-3° A dix heures trente pour les conseillers d'arrondissement.
43597
+###### Section 2 : Eau et assainissement
43667 43598
 
43668
-###### Section 2 : Dispositions financières.
43599
+####### Article D2224-5-1
43669 43600
 
43670
-####### Article R2511-22
43601
+Le descriptif détaillé des ouvrages de transport et de distribution d'eau potable mentionné à l'article L. 2224-7-1 et le descriptif détaillé des ouvrages de collecte et de transport des eaux usées mentionné à l'article L. 2224-8 incluent, d'une part, le plan des réseaux mentionnant la localisation des dispositifs généraux de mesures, d'autre part, un inventaire des réseaux comprenant la mention des linéaires de canalisations, la mention de l'année ou, à défaut de la période de pose, la catégorie de l'ouvrage définie en application de l'article R. 554-2 du code de l'environnement, la précision des informations cartographiques définie en application du V de l'article R. 554-23 du même code ainsi que les informations disponibles sur les matériaux utilisés et les diamètres des canalisations. Le descriptif détaillé est mis à jour et complété chaque année en mentionnant les travaux réalisés sur les réseaux ainsi que les données acquises pendant l'année, notamment en application de l'article R. 554-34 du code de l'environnement.
43671 43602
 
43672
-La répartition de la seconde part de la dotation mentionnée à l'article L. 2511-39 est effectuée de la manière suivante :
43603
+Les valeurs des indices de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable et de collecte des eaux usées mentionnés aux annexes V et VI aux articles D. 2224-1, D. 2224-2 et D. 2224-3 rendent compte de la réalisation des descriptifs détaillés des réseaux.
43673 43604
 
43674
-1° 50 % des crédits sont répartis entre les arrondissements ou groupes d'arrondissements ou certains d'entre eux selon des critères arrêtés par le conseil municipal à partir des caractéristiques propres de chaque arrondissement ou groupe d'arrondissements, et notamment de la composition socio-professionnelle de leur population.
43605
+####### Article R2224-6
43675 43606
 
43676
-Pour l'application de l'alinéa ci-dessus, la composition socio-professionnelle de chaque arrondissement ou groupe d'arrondissements est déterminée en tenant compte de l'importance de la population non active dans la population totale telle qu'elle résulte du dernier recensement connu au 1er juillet de l'année précédant l'exercice budgétaire ;
43607
+Les dispositions de la présente section s'appliquent aux eaux usées mentionnées aux articles L. 2224-8 et L. 2224-10.
43677 43608
 
43678
-2° 50 % des crédits sont répartis entre les arrondissements ou groupes d'arrondissements, à raison de :
43609
+Pour l'application de la présente section, on entend par :
43679 43610
 
43680
-a) 25 % en fonction de l'importance de la population de chaque arrondissement ou groupe d'arrondissements ;
43611
+- " agglomération d'assainissement " une zone dans laquelle la population et les activités économiques sont suffisamment concentrées pour qu'il soit possible de collecter les eaux usées pour les acheminer vers une station d'épuration ou un point de rejet final ;
43612
+- " charge brute de pollution organique " le poids d'oxygène correspondant à la demande biochimique en oxygène sur cinq jours (DBO5) calculé sur la base de la charge journalière moyenne de la semaine au cours de laquelle est produite la plus forte charge de substances polluantes dans l'année ;
43613
+- " équivalent habitant (EH) " la charge organique biodégradable ayant une demande biochimique d'oxygène en cinq jours (DBO5) de 60 grammes d'oxygène par jour.
43681 43614
 
43682
-b) 25 % en fonction de l'écart relatif entre le montant moyen par habitant des bases nettes d'imposition à la taxe d'habitation de l'ensemble des arrondissements ou groupes d'arrondissements et le montant, par habitant, des bases nettes d'imposition à la taxe d'habitation de chaque arrondissement ou groupe d'arrondissements, multiplié par le nombre d'habitants de chaque arrondissement ou groupe d'arrondissements.
43615
+####### Article R2224-7
43683 43616
 
43684
-##### CHAPITRE II : Dispositions spécifiques à la commune de Paris
43617
+Peuvent être placées en zones d'assainissement non collectif les parties du territoire d'une commune dans lesquelles l'installation d'un système de collecte des eaux usées ne se justifie pas, soit parce qu'elle ne présente pas d'intérêt pour l'environnement et la salubrité publique, soit parce que son coût serait excessif.
43685 43618
 
43686
-###### Section 1 : Organisation
43619
+####### Article R2224-8
43687 43620
 
43688
-####### Sous-section 1 : Limites territoriales (R).
43621
+L'enquête publique préalable à la délimitation des zones mentionnées à l'article L. 2224-10 est conduite par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, dans les formes prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-27 du code de l'environnement.
43689 43622
 
43690
-######## Article R2512-1
43623
+####### Article R2224-9
43691 43624
 
43692
-Les vingt arrondissements municipaux de la commune de Paris sont dénommés ainsi qu'il suit :
43625
+Le dossier soumis à l'enquête comprend un projet de délimitation des zones d'assainissement de la commune, faisant apparaître les agglomérations d'assainissement comprises dans le périmètre du zonage, ainsi qu'une notice justifiant le zonage envisagé.
43693 43626
 
43694
-I. - Arrondissement du Louvre ;
43627
+####### Article R2224-10
43695 43628
 
43696
-II. - Arrondissement de la Bourse ;
43629
+Les communes dont tout ou partie du territoire est compris dans une agglomération d'assainissement dont les populations et les activités économiques produisent des eaux usées dont la charge brute de pollution organique est supérieure à 120 kg par jour doivent être équipées, pour la partie concernée de leur territoire, d'un système de collecte des eaux usées.
43697 43630
 
43698
-III. - Arrondissement du Temple ;
43631
+Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'environnement fixe les prescriptions techniques minimales qui permettent de garantir sans coût excessif l'efficacité de la collecte et du transport des eaux usées ainsi que celle des mesures prises pour limiter les pointes de pollution, notamment celles dues aux fortes pluies.
43699 43632
 
43700
-IV. - Arrondissement de l'Hôtel-de-Ville ;
43633
+####### Article R2224-11
43701 43634
 
43702
-V. - Arrondissement du Panthéon ;
43635
+Les eaux entrant dans un système de collecte des eaux usées doivent, sauf dans le cas de situations inhabituelles, notamment de celles dues à de fortes pluies, être soumises à un traitement avant d'être rejetées dans le milieu naturel, dans les conditions fixées aux articles R. 2224-12 à R. 2224-17 ci-après.
43703 43636
 
43704
-VI. - Arrondissement du Luxembourg ;
43637
+Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'environnement fixe les prescriptions techniques minimales qui permettent de garantir l'efficacité de l'épuration des eaux usées, en ce qui concerne notamment la " demande biochimique en oxygène " (DBO), la " demande chimique en oxygène " (DCO), les matières en suspension (MES), le phosphore et l'azote.
43705 43638
 
43706
-VII. - Arrondissement du Palais-Bourbon ;
43639
+Lorsque l'installation est soumise à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-2 à L. 214-6 du code de l'environnement, les prescriptions techniques minimales prévues à l'alinéa précédent peuvent être complétées ou renforcées par les arrêtés préfectoraux pris en application des articles 13 et 15 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 ou les mesures édictées en application des articles 31 et 32 du même décret.
43707 43640
 
43708
-VIII. - Arrondissement de l'Elysée ;
43641
+####### Article R2224-12
43709 43642
 
43710
-IX. - Arrondissement de l'Opéra ;
43643
+Dans les agglomérations d'assainissement dont la population et les activités économiques produisent des eaux usées dont la charge brute de pollution organique est inférieure ou égale à 120 kg par jour, le traitement mentionné à l'article R. 2224-11 doit permettre de respecter les objectifs de qualité applicables aux eaux réceptrices par le décret n° 91-1283 du 19 décembre 1991, par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin auquel appartiennent ces agglomérations et, le cas échéant, par le schéma d'aménagement et de gestion des eaux.
43711 43644
 
43712
-X. - Arrondissement de l'Entrepôt ;
43645
+####### Article R2224-13
43713 43646
 
43714
-XI. - Arrondissement de Popincourt ;
43647
+Dans les agglomérations d'assainissement dont la population et les activités économiques produisent des eaux usées dont la charge brute de pollution organique est supérieure à 120 kg par jour, le traitement mentionné à l'article R. 2224-11 est un traitement biologique avec décantation secondaire ou un traitement ayant un pouvoir épuratoire équivalent.
43715 43648
 
43716
-XII. - Arrondissement de Reuilly ;
43649
+Toutefois, les eaux usées dont le traitement s'effectue à plus de 1 500 mètres d'altitude peuvent faire l'objet d'un traitement moins rigoureux que celui prescrit au premier alinéa, à condition qu'il soit établi que les rejets n'altèrent pas l'environnement.
43717 43650
 
43718
-XIII. - Arrondissement des Gobelins ;
43651
+####### Article R2224-14
43719 43652
 
43720
-XIV. - Arrondissement de l'Observatoire ;
43653
+Dans les agglomérations d'assainissement dont la population et les activités économiques produisent des eaux usées dont la charge brute de pollution organique est supérieure à 600 kg par jour et dont les rejets s'effectuent dans une zone sensible définie aux articles 6 et 7 du décret n° 94-469 du 3 juin 1994, le traitement mentionné à l'article R. 2224-11 est un traitement plus rigoureux que celui prévu à l'article R. 2224-13.
43721 43654
 
43722
-XV. - Arrondissement de Vaugirard ;
43655
+Ce traitement plus rigoureux est applicable dans les nouvelles zones sensibles délimitées en application de l'article 7 du décret du 3 juin 1994 dans un délai fixé pour chaque agglomération d'assainissement par le préfet et qui ne peut excéder sept ans après la date de l'arrêté de révision qui les a délimitées dans les conditions définies à l'article 6 du même décret.
43723 43656
 
43724
-XVI. - Arrondissement de Passy ;
43657
+La fixation de ce délai est établie après consultation des communes et des établissements publics compétents en matière d'assainissement collectif dans chaque agglomération d'assainissement.
43725 43658
 
43726
-XVII. - Arrondissement de Batignolles-Monceau ;
43659
+####### Article R2224-15
43727 43660
 
43728
-XVIII. - Arrondissement des Buttes-Montmartre ;
43661
+Les communes doivent mettre en place une surveillance des systèmes de collecte des eaux usées et des stations d'épuration en vue d'en maintenir et d'en vérifier l'efficacité, d'une part, du milieu récepteur du rejet, d'autre part.
43729 43662
 
43730
-XIX. - Arrondissement des Buttes-Chaumont ;
43663
+Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'environnement fixe les modalités techniques selon lesquelles est assurée la surveillance :
43731 43664
 
43732
-XX. - Arrondissement de Ménilmontant.
43665
+a) De l'efficacité de la collecte des eaux usées ;
43733 43666
 
43734
-######## Article D2512-2
43667
+b) De l'efficacité du traitement de ces eaux dans la station d'épuration ;
43735 43668
 
43736
-Les limites territoriales des arrondissements de Paris sont déterminées conformément au plan B annexé à la loi du 16 juin 1859 sur l'extension des limites de Paris tel que modifié par les textes subséquents.
43669
+c) Des eaux réceptrices des eaux usées épurées ;
43737 43670
 
43738
-######## Article D2512-3
43671
+d) Des sous-produits issus de la collecte et de l'épuration des eaux usées.
43739 43672
 
43740
-La division des arrondissements en quartiers est établie suivant les indications du plan annexé au décret du 1er novembre 1859.
43673
+Les résultats de la surveillance sont communiqués par les communes ou leurs délégataires à l'agence de l'eau et au préfet, dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent.
43741 43674
 
43742
-####### Sous-section 2 : Centre d'action sociale de la ville de Paris (R).
43675
+####### Article R2224-16
43743 43676
 
43744
-######## Article R2512-4
43677
+Les rejets de boues d'épuration dans le milieu aquatique, par quelque moyen que ce soit, sont interdits.
43745 43678
 
43746
-Le centre d'action sociale de la ville de Paris est soumis aux dispositions de l'article 28 du décret n° 69-83 du 27 janvier 1969 portant règlement d'administration publique relatif à l'organisation et aux attributions du bureau d'aide sociale de Paris ainsi qu'à l'admission à l'aide sociale à Paris, des articles 22 et 25 du décret n° 77-274 du 24 mars 1977 relatif à l'organisation et aux attributions du bureau d'aide sociale de Paris ainsi qu'à l'admission à l'aide sociale de Paris et des articles 1 à 24 du décret n° 95-563 du 6 mai 1995 relatif au centre d'action sociale de la ville de Paris.
43679
+####### Article R2224-17
43747 43680
 
43748
-###### Section 2 : Attributions
43681
+Les systèmes d'assainissement non collectif doivent permettre la préservation de la qualité des eaux superficielles et souterraines.
43749 43682
 
43750
-####### Sous-section 1 : Police
43683
+Les prescriptions techniques applicables aux dispositifs d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du logement et de l'environnement.
43751 43684
 
43752
-######## Paragraphe 1 : Police administrative (R).
43685
+Les prescriptions techniques applicables aux dispositifs d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg sont celles fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 2224-11.
43753 43686
 
43754
-######### Article R2512-5
43687
+Les modalités du contrôle technique exercé par les communes sur les dispositifs d'assainissement non collectif sont définies par arrêté des ministres chargés des collectivités locales, de la santé et de l'environnement.
43755 43688
 
43756
-Le préfet de Paris exerce les attributions de police administrative suivantes :
43689
+####### Article R2224-18
43757 43690
 
43758
-1° La délivrance de la carte de qualification professionnelle de coiffeur ;
43691
+I. – Le fichier des abonnés mentionné à l'article L. 2224-11-4 mis en œuvre pour la facturation de l'eau et de l'assainissement par le délégataire d'un service public d'eau ou d'assainissement comprend les éléments nécessaires à l'élaboration des factures, des titres de recettes et pièces comptables requises pour la production des quittances et le recouvrement des sommes dues ainsi qu'à la perception et au recouvrement des taxes et droits rattachés et à la gestion des comptes des personnes concernées.
43759 43692
 
43760
-2° L'autorisation de tenir les foires commerciales ;
43693
+A cette fin, le fichier des abonnés comporte :
43761 43694
 
43762
-3° L'agrément pour l'exploitation ou la cession d'un magasin général ;
43695
+- la mention des caractéristiques du compteur d'eau incluant la référence du carnet métrologique et la date de pose du compteur ;
43696
+- les éléments relatifs aux facturations réalisées, dans les limites de la prescription mentionnée à l'article L. 137-2 du code de la consommation ;
43697
+- les informations relatives aux diligences entreprises sur les réclamations et contentieux en cours ;
43698
+- les données relatives à l'identification de l'abonné (dénomination, adresse, identifiant à l'exclusion du numéro national d'identité, et le numéro de téléphone s'il y a lieu), la dénomination et l'adresse du destinataire de la facture ainsi que le mode de paiement ;
43699
+- les éléments nécessaires à la facturation des taxes et impositions de toute nature perçues sur la facture d'eau et, le cas échéant, des redevances d'assainissement en application des articles R. 2224-19 à R. 2224-19-6.
43763 43700
 
43764
-4° La surveillance des bureaux de placement ;
43701
+II. – Six mois au moins avant l'échéance du contrat de délégation, le délégataire transmet à l'autorité délégante, de manière sécurisée, la copie du fichier des abonnés sous format électronique sécurisé, dans les conditions prescrites par le référentiel général d'interopérabilité mentionné à l'article 11 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives.
43765 43702
 
43766
-5° Les dérogations au repos hebdomadaire ;
43703
+Sont joints à cette transmission :
43767 43704
 
43768
-6° Les autorisations de commerce ou de distribution d'objets dans les cours ou bâtiments des gares.
43705
+- le recueil des tarifs appliqués par le service ;
43706
+- une note précisant les dispositions prises pour la remise du règlement de service aux abonnés en application de l'article L. 2224-12.
43769 43707
 
43770
-######## Paragraphe 2 : Police des voies et immeubles (R).
43708
+III. – L'autorité délégante ayant reçu le fichier des abonnés en assure la conservation dans des conditions sécurisées et conformément aux dispositions du 5° de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Les traitements de données sont soumis aux formalités préalables à la mise en œuvre des traitements définies par la loi mentionnée ci-dessus.
43771 43709
 
43772
-######### Article R2512-6
43710
+IV. – Les modalités de transmission et de conservation prévues au premier alinéa du II et au III sont également applicables au terme de la convention de délégation de service public, si le délégataire n'est pas reconduit, lors de la remise du fichier des abonnés à la collectivité délégante puis au service chargé de la facturation de l'eau.
43773 43711
 
43774
-Le maire fixe par arrêté les dimensions et le modèle des plaques portant indication des noms des voies, places ou carrefours livrés à la circulation ainsi que les dimensions et la situation des emplacements que les propriétaires réservent sur leurs immeubles, sans qu'il y ait lieu pour eux à une indemnité.
43712
+####### Article R2224-19
43775 43713
 
43776
-La fourniture, la pose, l'entretien et le renouvellement des plaques indicatrices des voies ou places publiques sont effectués par les soins et à la charge de la commune.
43714
+Tout service public d'assainissement, quel que soit son mode d'exploitation, donne lieu à la perception de redevances d'assainissement établies dans les conditions fixées par les articles R. 2224-19-1 à R. 2224-19-11.
43777 43715
 
43778
-En ce qui concerne les voies et places privées ouvertes à la circulation, la fourniture, la pose, l'entretien et le renouvellement de ces plaques sont effectués par les soins et aux frais des propriétaires. Dans le cas où ils se soustraient à cette obligation, le maire les met en demeure de la remplir et, à défaut, la commune y pourvoit, mais aux frais et aux risques des propriétaires défaillants.
43716
+####### Article R2224-19-1
43779 43717
 
43780
-######### Article R2512-7
43718
+Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public compétent pour tout ou partie du service public d'assainissement collectif ou non collectif institue une redevance d'assainissement pour la part du service qu'il assure et en fixe le tarif.
43781 43719
 
43782
-Des plaques portant, avec le numéro de l'arrondissement, indication du nom de toutes voies et places ouvertes à la circulation sont apposées sur les immeubles, bâtis ou non, situés à l'angle de deux voies livrées à la circulation ou en face du débouché d'une voie sur une autre voie et en tous points des places et carrefours désignés par le maire de Paris.
43720
+Lorsque le service d'assainissement concerne à la fois l'assainissement collectif et l'assainissement non collectif, deux redevances distinctes sont instituées. Le budget annexe du service d'assainissement ou le budget commun d'eau et d'assainissement établi dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 ou l'état sommaire mentionné à l'article L. 2221-11 doivent faire apparaître dans un état complémentaire la répartition entre les opérations relatives respectivement à l'assainissement collectif et à l'assainissement non collectif. Le compte administratif doit faire apparaître de la même manière cette répartition.
43783 43721
 
43784
-Une plaque portant un numéro d'ordre est apposée sur tous les immeubles, bâtis ou non, situés en bordure soit d'une voie, soit d'une place livrée à la circulation, même lorsqu'ils ne comportent pas d'issue par ladite voie ou place.
43722
+En cas de délégation du service d'assainissement, le tarif de la redevance peut comprendre, outre une part, fixée par la convention de délégation, revenant au délégataire au titre des charges du service qu'il assure, une part revenant à l'autorité délégante destinée à couvrir les dépenses qui demeurent à sa charge.
43785 43723
 
43786
-######### Article R2512-8
43724
+####### Article R2224-19-2
43787 43725
 
43788
-Le maire fixe par arrêté les dimensions et le modèle des plaques indicatrices des numéros d'immeubles, le numéro à affecter à chaque immeuble ainsi que les dimensions et la situation des emplacements que les propriétaires réservent sur leurs immeubles pour recevoir lesdites plaques.
43726
+La redevance d'assainissement collectif comprend une partie variable et, le cas échéant, une partie fixe.
43789 43727
 
43790
-La fourniture et la pose des plaques indicatrices des numéros des immeubles en bordure des voies et places publiques sont à la charge de la commune pour le premier numérotage, ainsi que dans le cas d'un renouvellement général de numérotage. L'entretien et le remplacement de ces plaques sont à la charge des propriétaires et à défaut, après mise en demeure de ceux-ci par le maire, la commune y pourvoit, mais aux frais et aux risques des propriétaires défaillants.
43728
+La partie variable est déterminée en fonction du volume d'eau prélevé par l'usager sur le réseau public de distribution ou sur toute autre source, dont l'usage génère le rejet d'une eau usée collectée par le service d'assainissement. Ce volume est calculé dans les conditions définies aux articles R. 2224-19-3 et R. 2224-19-4.
43791 43729
 
43792
-La fourniture, la pose, l'entretien et le renouvellement des plaques indicatrices des numéros des immeubles en bordure des voies et places privées sont effectués par les soins et aux frais des propriétaires. Dans le cas où ils se soustraient à cette obligation, le maire les met en demeure de la remplir et, à défaut, la commune y pourvoit, mais aux frais et aux risques des propriétaires défaillants.
43730
+La partie fixe est calculée pour couvrir tout ou partie des charges fixes du service d'assainissement.
43793 43731
 
43794
-######### Article R2512-9
43732
+Les volumes d'eau utilisés pour l'irrigation et l'arrosage des jardins, ou pour tout autre usage ne générant pas une eau usée pouvant être rejetée dans le système d'assainissement, dès lors qu'ils proviennent de branchements spécifiques, n'entrent pas en compte dans le calcul de la redevance d'assainissement.
43795 43733
 
43796
-Lorsque, par le fait d'un propriétaire, la plaque indicatrice d'une voie ou d'une place soit publique, soit privée, ou la plaque portant le numéro d'ordre d'un immeuble bâti ou non, situé en bordure d'une voie ou place soit publique soit privée se trouve masquée, même à titre provisoire, par une installation quelconque, le propriétaire est tenu d'apposer, à ses frais et à ses risques, une nouvelle plaque au lieu et place que détermine le maire.
43734
+Lorsqu'un abonné bénéficie d'un écrêtement de la facture d'eau potable dans les conditions prévues par les articles L. 2224-12-4 et R. 2224-20-1, les volumes d'eau imputables aux fuites d'eau sur la canalisation après compteur n'entrent pas dans le calcul de la redevance d'assainissement. Ces volumes d'eau sont évalués en fonction de la différence entre le volume d'eau dont l'augmentation anormale a justifié l'écrêtement de la facture d'eau potable et le volume d'eau moyen consommé déterminé dans les conditions prévues au premier alinéa du III bis de l'article L. 2224-12-4.
43797 43735
 
43798
-######### Article R2512-10
43736
+####### Article R2224-19-3
43799 43737
 
43800
-Pour les façades classées comme monuments historiques, inscrites à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ou figurant au casier archéologique et artistique de la commune de Paris (1re et 2e catégories), le maire fixe, dans chaque cas, les conditions d'aménagement des plaques indicatrices de manière à porter le minimum d'atteintes aux dispositions architecturales et monumentales.
43738
+Lorsque la consommation d'eau est calculée de façon forfaitaire, en application du troisième alinéa du I de l'article L. 2224-12-4, la redevance d'assainissement peut être également calculée forfaitairement.
43801 43739
 
43802
-Les anciennes inscriptions des noms des voies et places soit publiques, soit privées ou numéros d'immeubles, gravées sur pierre ou peintes qui subsistent encore sur les immeubles et présentent un intérêt historique ne doivent, en aucun cas, être masquées par l'apposition des plaques réglementaires.
43740
+####### Article R2224-19-4
43803 43741
 
43804
-######### Article R2512-11
43742
+Toute personne tenue de se raccorder au réseau d'assainissement et qui s'alimente en eau, totalement ou partiellement, à une source qui ne relève pas d'un service public doit en faire la déclaration à la mairie.
43805 43743
 
43806
-Le numérotage des maisons est établi par une même suite de numéros pour la même rue, même lorsqu'elle dépend de plusieurs arrondissements, et par un seul numéro placé sur la porte principale de la maison.
43744
+Dans le cas où l'usage de cette eau générerait le rejet d'eaux usées collectées par le service d'assainissement, la redevance d'assainissement collectif est calculée :
43807 43745
 
43808
-Ce numéro peut être répété sur les autres portes de la même maison, lorsqu'elles s'ouvrent sur la même rue que la porte principale ; si elles s'ouvrent sur une rue différente, elles prennent le numéro de la série appartenant à cette rue.
43746
+- soit par mesure directe au moyen de dispositifs de comptage posés et entretenus aux frais de l'usager et dont les relevés sont transmis au service d'assainissement dans les conditions fixées par l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article R. 2224-19-1 ;
43747
+- soit, en l'absence de dispositifs de comptage, de justification de la conformité des dispositifs de comptage à la réglementation ou de transmission des relevés, sur la base de critères permettant d'évaluer le volume d'eau prélevé, définis par la même autorité et prenant en compte notamment la surface de l'habitation et du terrain, le nombre d'habitants, la durée du séjour.
43809 43748
 
43810
-######### Article R2512-12
43749
+####### Article R2224-19-5
43811 43750
 
43812
-Les rues dites des " faubourgs ", quoiqu'elles forment la continuation à une rue du même nom, prennent une nouvelle suite de numéros.
43751
+La redevance d'assainissement non collectif comprend une part destinée à couvrir les charges de contrôle de la conception, de l'implantation et de la bonne exécution et du bon fonctionnement des installations et, le cas échéant, une part destinée à couvrir les charges d'entretien de celles-ci.
43813 43752
 
43814
-######### Article R2512-13
43753
+La part représentative des opérations de contrôle est calculée en fonction de critères définis par l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article R. 2224-19-1 et tenant compte notamment de la situation, de la nature et de l'importance des installations. Ces opérations peuvent donner lieu à une tarification forfaitaire.
43815 43754
 
43816
-La série des numéros est formée des nombres pairs pour le côté droit de la rue, et des nombres impairs pour le côté gauche.
43755
+La part représentative des prestations d'entretien n'est due qu'en cas de recours au service d'entretien par l'usager. Les modalités de tarification doivent tenir compte de la nature des prestations assurées.
43817 43756
 
43818
-######### Article R2512-14
43757
+####### Article R2224-19-6
43819 43758
 
43820
-Le côté droit d'une rue est déterminé :
43759
+Indépendamment de la participation aux dépenses de premier établissement, d'entretien et d'exploitation prévues par l'article L. 1331-10 du code de la santé publique, tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d'assainissement donne lieu au paiement, par l'auteur du déversement, d'une redevance d'assainissement assise :
43760
+- soit sur une évaluation spécifique déterminée à partir de critères définis par l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article R. 2224-19-1 et prenant en compte notamment l'importance, la nature et les caractéristiques du déversement, ainsi que, s'il y a lieu, la quantité d'eau prélevée ;
43761
+- soit selon les modalités prévues aux articles R. 2224-19-2 à R. 2224-19-4. Dans ce cas, la partie variable peut être corrigée pour tenir compte du degré de pollution et de la nature du déversement ainsi que de l'impact réel de ce dernier sur le service d'assainissement. Les coefficients de correction sont fixés par l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article R. 2224-19-1.
43821 43762
 
43822
-- dans les rues perpendiculaires ou obliques au cours de la Seine, par la droite du passant s'éloignant de la rivière ;
43823
-- dans les rues parallèles au cours de la Seine, par la droite du passant marchant dans le sens du cours de la rivière.
43763
+####### Article R2224-19-7
43824 43764
 
43825
-Dans les îles, le grand canal de la rivière coulant au nord détermine seul la position des rues.
43765
+Le recouvrement, à l'exclusion des procédures contentieuses, des redevances pour consommation d'eau et des redevances d'assainissement collectif et non collectif peut être confié à un même organisme qui en fait apparaître le détail sur une même facture.
43826 43766
 
43827
-######### Article R2512-15
43767
+En cas de recouvrement séparé de ces redevances, l'exploitant du réseau public de distribution d'eau est tenu de communiquer aux services d'assainissement, dans un délai d'un mois à compter de sa propre facturation, les éléments nécessaires au calcul des redevances dues par leurs usagers.
43828 43768
 
43829
-Le premier numéro de la série, soit paire, soit impaire, commence :
43769
+####### Article R2224-19-8
43830 43770
 
43831
-- dans les rues perpendiculaires ou obliques au cours de la Seine, à l'entrée de la rue prise au point le plus rapproché de la rivière, de manière que les nombres croissent en s'éloignant de la rivière ;
43832
-- dans les rues parallèles au cours de la Seine, à l'entrée de la rue prise en remontant le cours de la rivière, de manière que les nombres croissent en descendant le cours.
43771
+La facturation des sommes dues par les usagers est faite au nom du titulaire de l'abonnement à l'eau, à défaut au nom du propriétaire du fonds de commerce, à défaut au nom du propriétaire de l'immeuble.
43833 43772
 
43834
-######## Paragraphe 5 : Prévention de la délinquance
43773
+Toutefois, la part de la redevance d'assainissement non collectif qui porte sur le contrôle de la conception, de l'implantation et de la bonne exécution des installations est facturée au propriétaire de l'immeuble.
43835 43774
 
43836
-######### Article D2512-15-13
43775
+####### Article R2224-19-9
43837 43776
 
43838
-Le conseil parisien de sécurité et de prévention de la délinquance, d'aide aux victimes et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes et le plan de prévention de la délinquance applicable à Paris sont régis par la section 6 du chapitre II du titre III du livre Ier du code de la sécurité intérieure.
43777
+A défaut de paiement dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la quittance et dans les quinze jours d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la redevance est majorée de 25 %.
43839 43778
 
43840
-####### Sous-section 2 : Secours et défense contre l'incendie
43779
+####### Article R2224-19-10
43841 43780
 
43842
-######## Paragraphe 1 : Brigade de sapeurs-pompiers de Paris (R).
43781
+Le produit des redevances d'assainissement est affecté au financement des charges du service d'assainissement.
43843 43782
 
43844
-######### Article R2512-16
43783
+Ces charges comprennent notamment :
43845 43784
 
43846
-La brigade de sapeurs-pompiers de Paris assure sa mission dans la commune de Paris.
43785
+- les dépenses de fonctionnement du service, y compris les dépenses de personnel ;
43786
+- les dépenses d'entretien ;
43787
+- les charges d'intérêt de la dette contractée pour l'établissement et l'entretien des installations ;
43788
+- les charges d'amortissement des immobilisations.
43847 43789
 
43848
-Elle est, à cet effet, à la disposition du préfet de police.
43790
+####### Article R2224-19-11
43849 43791
 
43850
-######### Article D2512-17
43792
+Le produit des sommes exigibles au titre du troisième alinéa de l'article L. 1331-1 et des articles L. 1331-2, L. 1331-3, L. 1331-6, L. 1331-7, L. 1331-8 et L. 1331-10 du code de la santé publique s'ajoute au produit des redevances ainsi qu'aux autres recettes du service d'assainissement, notamment celles correspondant aux aides et primes d'épuration versées par les agences de l'eau, pour être affecté au financement des charges de ce service.
43851 43793
 
43852
-Le versement de la contribution de l'Etat prévue à l'article L. 2512-19 pour le financement des dépenses de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris intervient dans les conditions fixées ci-après :
43794
+####### Article R2224-20
43853 43795
 
43854
-En ce qui concerne les dépenses de fonctionnement, l'Etat s'acquitte chaque année, au titre de l'exercice en cours, du versement d'acomptes correspondant chacun à 30 % de sa contribution prévisionnelle telle qu'elle résulte du montant de la recette inscrite à ce titre à la section de fonctionnement du budget spécial de la préfecture de police. Ces acomptes doivent être payés au plus tard les 15 février, 15 mai et 15 août. Le solde de la contribution due au titre de l'exercice considéré est acquitté au vu du résultat du compte administratif.
43796
+I. – L'autorisation de mise en oeuvre d'une tarification de l'eau ne comportant pas de terme directement proportionnel au volume total consommé ne peut être accordée que si la population totale de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte est inférieure à mille habitants et si la ressource en eau est naturellement abondante dans le sous-bassin ou dans la nappe d'eau souterraine utilisés par le service d'eau potable.
43855 43797
 
43856
-######## Paragraphe 2 : Commission consultative de gestion de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris auprès du préfet de police
43798
+II. – Lorsqu'il est saisi par le maire, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le président du syndicat mixte compétent d'une demande tendant à autoriser la mise en oeuvre d'une tarification de l'eau ne comportant pas de terme directement proportionnel au volume total consommé, le préfet consulte les délégataires de service public intéressés et les associations départementales de consommateurs agréées en application de l'article L. 411-1 du code de la consommation par arrêté préfectoral ou du fait de leur affiliation à une association nationale elle-même agréée.
43857 43799
 
43858
-######### Article D2512-18
43800
+Les avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de deux mois à compter de la date de la demande d'avis.
43859 43801
 
43860
-Il est institué auprès du préfet de police une commission consultative de gestion de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.
43802
+III. – Lorsque l'autorisation est accordée, la tarification mise en oeuvre dans la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte comporte une partie forfaitaire identique pour tous les usagers ou variable selon les besoins de ceux-ci.
43861 43803
 
43862
-La commission est composée :
43804
+IV. – L'autorisation est reconduite tacitement chaque année. Toutefois, si pendant trois années consécutives les conditions de délivrance de l'autorisation ne sont plus remplies par la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte, le préfet met fin à l'autorisation par un arrêté motivé.
43863 43805
 
43864
-a) Du préfet de police ;
43806
+Dans un délai de deux ans à compter de la date de publication de cet arrêté, la tarification de l'eau dans la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte est mise en conformité avec les premier et deuxième alinéas du I de l'article L. 2224-12-4.
43865 43807
 
43866
-b) Des préfets des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ou de leurs représentants ;
43808
+V. – En Corse, la mise en oeuvre du régime de tarification prévu au présent article est autorisée, selon les mêmes conditions, par délibération de l'Assemblée de Corse.
43867 43809
 
43868
-c) Du préfet, secrétaire général pour l'administration de la préfecture de police ou de son représentant ;
43810
+####### Article R2224-20-1
43869 43811
 
43870
-d) Du général, commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ou de son représentant ;
43812
+I. – Les dispositions du III bis de l'article L. 2224-12-4 s'appliquent aux augmentations de volume d'eau consommé dues à une fuite sur une canalisation d'eau potable après compteur, à l'exclusion des fuites dues à des appareils ménagers et des équipements sanitaires ou de chauffage.
43871 43813
 
43872
-e) De six conseillers de Paris représentant la commune et le département de Paris et désignés par le conseil de Paris ;
43814
+II. – Lorsque le service d'eau potable constate une augmentation anormale de consommation au vu du relevé de compteur enregistrant la consommation d'eau effective de l'abonné, il en informe l'abonné par tout moyen et au plus tard lors de l'envoi de la facture établie d'après ce relevé. Cette information précise les démarches à effectuer pour bénéficier de l'écrêtement de la facture prévu au III bis de l'article L. 2224-12-4.
43873 43815
 
43874
-f) De deux conseillers généraux de chacun des conseils généraux des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et désignés par ceux-ci ;
43816
+L'attestation d'une entreprise de plomberie à produire par l'abonné indique que la fuite a été réparée en précisant la localisation de la fuite et la date de la réparation.
43875 43817
 
43876
-g) De deux maires par département représentant l'ensemble des communes de chaque département des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, désignés par le collège des maires de chacun de ces départements.
43818
+Le service peut procéder à tout contrôle nécessaire. En cas d'opposition à contrôle, le service engage, s'il y a lieu, les procédures de recouvrement.
43877 43819
 
43878
-######### Article D2512-19
43820
+III. – Lorsque l'abonné, faute d'avoir localisé une fuite, demande la vérification du bon fonctionnement du compteur en application du troisième alinéa du III bis de l'article L. 2224-12-4, le service lui notifie sa réponse dans le délai d'un mois à compter de la demande dont il est saisi.
43879 43821
 
43880
-La commission consultative est présidée par le préfet de police. Celui-ci a voix prépondérante en cas de partage des voix.
43822
+####### Article R2224-21
43881 43823
 
43882
-La commission consultative se réunit deux fois par an au moins à l'initiative du préfet de police.
43824
+Les distributions municipales d'eau potable s'assurent du respect des exigences fixées par l'article R. 1321-2 du code de la santé publique pour les eaux destinées à la consommation humaine.
43883 43825
 
43884
-La commission consultative peut entendre les fonctionnaires et agents de la préfecture de police et les officiers de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris en charge des dossiers sur lesquels elle est appelée à émettre un avis.
43826
+####### Article R2224-22
43885 43827
 
43886
-######### Article D2512-20
43828
+Tout dispositif de prélèvement, puits ou forage, dont la réalisation est envisagée pour obtenir de l'eau destinée à un usage domestique au sens de l'article R. 214-5 du code de l'environnement, est déclaré au maire de la commune sur le territoire de laquelle cet ouvrage est prévu, au plus tard un mois avant le début des travaux.
43887 43829
 
43888
-La commission est consultée sur celles des dispositions du budget spécial de la préfecture de police qui se rapportent au financement de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.
43830
+La déclaration est faite par le propriétaire de l'ouvrage ou, s'il est différent, son utilisateur.
43889 43831
 
43890
-La commission consultative doit, également, être saisie pour avis du programme d'investissement immobilier de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.
43832
+Elle indique notamment :
43891 43833
 
43892
-Les avis émis par la commission consultative, en application des dispositions du présent article, sont obligatoirement transmis au conseil de Paris lorsque celui-ci est appelé à délibérer sur les projets de dispositions budgétaires prévues au présent article et sur le programme d'investissement immobilier soumis à la commission.
43834
+1° Les nom et adresse du propriétaire de l'ouvrage et, le cas échéant, ceux de l'utilisateur ;
43893 43835
 
43894
-######### Article D2512-21
43836
+2° La localisation précise de l'ouvrage et ses principales caractéristiques ;
43895 43837
 
43896
-Dans la limite de sa compétence, la commission consultative reçoit communication, lors de leur transmission au conseil de Paris, des documents à caractère budgétaire relatifs à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, préalables au vote de la partie du budget spécial par cette assemblée, pour les sections d'investissement et de fonctionnement.
43838
+3° Le ou les usages auxquels l'eau prélevée est destinée ;
43897 43839
 
43898
-La commission reçoit, également, communication des documents à caractère budgétaire relatifs à l'exécution de la partie investissement du budget spécial consacré au budget de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.
43840
+4° S'il est prévu que l'eau prélevée sera utilisée dans un réseau de distribution d'eau intérieur à une habitation ;
43899 43841
 
43900
-La commission reçoit communication du programme d'investissement immobilier de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, en particulier des documents relatifs aux constructions et rénovations des centres de secours.
43842
+5° S'il est prévu que tout ou partie de l'eau obtenue de l'ouvrage sera rejetée dans le réseau public de collecte des eaux usées.
43901 43843
 
43902
-La commission consultative peut émettre tous vœux et avis se rapportant à la gestion de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.
43844
+Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'intérieur et de la santé précise le contenu de cette déclaration.
43903 43845
 
43904
-######## Paragraphe 3 : Défense extérieure contre l'incendie
43846
+####### Article R2224-22-1
43905 43847
 
43906
-######### Article R2512-21-1
43848
+Le déclarant complète la déclaration dans un délai d'un mois suivant l'achèvement des travaux en communiquant au maire :
43907 43849
 
43908
-Pour l'application à Paris du chapitre V “ Défense extérieure contre l'incendie ” du titre II du livre II de la deuxième partie :
43850
+1° La date à laquelle l'ouvrage a été achevé ;
43909 43851
 
43910
-1° Les mots : “ maire ” ou “ président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ” sont remplacés par les mots : “ préfet de police ” ;
43852
+2° Les modifications éventuellement apportées à l'un des éléments de la déclaration initiale ;
43911 43853
 
43912
-2° Les mots : “ service départemental d'incendie et de secours ” sont remplacés par les mots : “ brigade de sapeurs-pompiers de Paris ” ;
43854
+3° Une analyse de la qualité de l'eau lorsque l'eau est destinée à la consommation humaine, au sens de l'article R. 1321-1 du code de la santé publique. Le prélèvement et l'analyse sont effectués par un laboratoire agréé par le ministère chargé de la santé.
43913 43855
 
43914
-3° Les mots : “ règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie ” sont remplacés par les mots : “ règlement interdépartemental de défense extérieure contre l'incendie ” ;
43856
+####### Article R2224-22-2
43915 43857
 
43916
-4° Au II de l'article R. 2225-3, les mots : “ schéma départemental d'analyse et de couverture des risques défini à l'article L. 1424-7 ” sont remplacés par les mots : “ schéma interdépartemental d'analyse et de couverture des risques défini à l'article R. 1321-23 du code de la défense ” ;
43858
+Le maire accuse réception, y compris par voie électronique, de la déclaration initiale et des informations qui la complètent dans les meilleurs délais et au plus tard un mois après la date de réception.
43917 43859
 
43918
-5° Au III de l'article R. 2225-3, les mots : “ l'article L. 1424-2 ” sont remplacés par les mots : “ les articles R. 1321-19 et R. 1321-20 du code de la défense ” ;
43860
+Le maire qui enregistre cette déclaration et ces informations dans la base de données mise en place à cet effet par le ministère chargé de l'écologie est réputé s'acquitter de l'obligation de mise à disposition qui lui est faite par l'article L. 2224-9.
43919 43861
 
43920
-6° Au III de l'article R. 2225-3, les mots : “ après avis du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours ” ne sont pas applicables ;
43862
+####### Article R2224-22-3
43921 43863
 
43922
-7° L'article R. 2225-6 n'est pas applicable ;
43864
+Le contrôle prévu par l'article L. 2224-12 comporte notamment :
43923 43865
 
43924
-8° Au deuxième alinéa de l'article R. 2225-9 les mots : “ sous l'autorité du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsqu'il est compétent ” sont remplacés par les mots : “ sous l'autorité du préfet de police ”.
43866
+1° Un examen des parties apparentes du dispositif de prélèvement de l'eau, du puits ou du forage, notamment des systèmes de protection et de comptage ;
43925 43867
 
43926
-####### Sous-section 3 : Dispositions financières.
43868
+2° Le constat des usages de l'eau effectués ou possibles à partir de cet ouvrage ;
43927 43869
 
43928
-######## Article R2512-22
43870
+3° La vérification de l'absence de connexion du réseau de distribution de l'eau provenant d'une autre ressource avec le réseau public de distribution d'eau potable.
43929 43871
 
43930
-Lorsqu'elles ne sont pas réglées par virement de compte, les dépenses de la commune de Paris et de ses établissements publics sont obligatoirement réglées par chèque sur le Trésor.
43872
+Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'intérieur et de la santé précise le contenu du contrôle.
43931 43873
 
43932
-Les chèques sont barrés lorsqu'ils excèdent un montant fixé par le ministre de l'économie et des finances.
43874
+####### Article R2224-22-4
43933 43875
 
43934
-######## Article R2512-23
43876
+Le règlement du service de distribution d'eau potable organise les modalités d'exercice du contrôle prévu par l'article L. 2224-12, dans le respect des règles énoncées au présent article.
43935 43877
 
43936
-Le budget de la commune de Paris comprend un budget principal et des budgets annexes.
43878
+Le service chargé du contrôle informe l'abonné de la date du contrôle au plus tard sept jours ouvrés avant celui-ci.
43937 43879
 
43938
-######## Article R2512-24
43880
+Sont seuls autorisés à procéder aux contrôles les agents nommément désignés par le responsable du service.
43939 43881
 
43940
-Le budget principal comprend un budget pour la commune de Paris et un budget spécial pour la préfecture de police. Chacun de ces budgets est constitué d'une section de fonctionnement et d'une section d'investissement.
43882
+Le contrôle est effectué en présence de l'abonné ou de son représentant.
43941 43883
 
43942
-Ces deux budgets sont établis par chapitres et articles conformément à la nomenclature fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget dans le cadre du plan comptable.
43884
+L'accès et la visite des lieux sont limités aux seules nécessités du contrôle.
43943 43885
 
43944
-######## Article R2512-25
43886
+Le service notifie à l'abonné le rapport de visite.
43945 43887
 
43946
-Le budget de la commune de Paris et le budget spécial de la préfecture de police sont votés par chapitres.
43888
+Hors les cas visés par l'article R. 2224-22-5, un nouveau contrôle portant sur le même ouvrage et pour un même abonné ne peut être effectué avant l'expiration d'une période de cinq années.
43947 43889
 
43948
-Toutefois doit être autorisé, par délibération du conseil de Paris, tout virement concernant :
43890
+Le règlement de service fixe les tarifs des contrôles, en fonction des coûts exposés pour les réaliser.
43949 43891
 
43950
-1° Un article relatif aux rémunérations des personnels ;
43892
+####### Article R2224-22-5
43951 43893
 
43952
-2° Un article relatif aux indemnités du personnel non comprises au 1° ;
43894
+Lorsqu'il apparaît que la protection du réseau public de distribution d'eau potable contre tout risque de pollution n'est pas garantie par l'ouvrage ou les installations intérieures contrôlés, le rapport de visite expose la nature des risques constatés et fixe les mesures à prendre par l'abonné dans un délai déterminé.
43953 43895
 
43954
-3° Un article relatif aux subventions.
43896
+Dans ce cas, le rapport de visite est également adressé au maire de la commune concernée.
43955 43897
 
43956
-######## Article R2512-26
43898
+A l'expiration du délai fixé par le rapport, le service peut organiser une nouvelle visite de contrôle et procéder, si les mesures prescrites n'ont pas été exécutées, après une mise en demeure restée sans effet, à la fermeture du branchement d'eau potable.
43957 43899
 
43958
-Les budgets annexes comprennent une section d'investissement et une section de fonctionnement.
43900
+####### Article R2224-22-6
43959 43901
 
43960
-Doivent faire l'objet d'un budget annexe les services dont l'activité tend essentiellement à produire des biens ou à fournir des prestations donnant lieu au paiement de prix.
43902
+Le service adresse au maire avant le 1er avril de chaque année un bilan des contrôles effectués au cours de l'année précédente sur le territoire de la commune.
43961 43903
 
43962
-La nomenclature des budgets annexes est fixée par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.
43904
+###### Section 3 : Ordures ménagères et autres déchets
43963 43905
 
43964
-######## Article R2512-27
43906
+####### Article R2224-23
43965 43907
 
43966
-Les recettes et les dépenses des services communs d'intérêt local suivants :
43967
-- institut médico-légal ;
43968
-- laboratoire central de la préfecture de police (hors missions relevant du déminage et de la police scientifique et technique) ;
43969
-- laboratoire central des services vétérinaires ;
43970
-- objets trouvés ;
43908
+Dans les zones agglomérées groupant plus de cinq cents habitants permanents, qu'elles soient comprises dans une ou dans plusieurs communes, les ordures ménagères sont collectées porte à porte au moins une fois par semaine. Dans les autres zones, le maire peut prévoir par arrêté soit la collecte porte à porte, soit le dépôt à un ou plusieurs centres de réception mis à la disposition du public.
43971 43909
 
43972
-sont inscrites au budget de la commune de Paris (budget spécial de la préfecture de police) et font l'objet, en application de l'article L. 2512-25, d'une contribution des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, dans les conditions fixées aux articles R. 2512-28 et R. 2512-29.
43910
+####### Article R2224-24
43973 43911
 
43974
-######## Article R2512-28
43912
+Dans les communes ou parties de communes classées comme stations balnéaires, thermales ou de tourisme, les ordures ménagères sont collectées porte à porte au moins une fois par semaine pendant la saison, quelle que soit l'importance de la population agglomérée.
43975 43913
 
43976
-Les charges des services communs visés à l'article R. 2512-27 peuvent être réparties en vertu d'accords ou de conventions passés entre la commune de Paris et les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. Les départements peuvent renoncer à utiliser un ou plusieurs de ces services et cesser en conséquence de contribuer à leurs dépenses.
43914
+Il en est de même, en l'absence de classement, dans les zones agglomérées qui groupent plus de cinq cents habitants pendant la saison.
43977 43915
 
43978
-La délibération prise à cet effet par un conseil départemental ne prendra effet qu'à partir du début du troisième exercice budgétaire suivant sa notification à la commune de Paris, sauf si un accord fixant les conditions d'un retrait plus rapide intervient entre la commune de Paris et les trois départements.
43916
+####### Article R2224-25
43979 43917
 
43980
-Pendant la période prévue à l'alinéa ci-dessus ou à défaut d'accord exprès ou de conventions, les charges continuent à être réparties proportionnellement à la dernière valeur connue du potentiel fiscal.
43918
+Dans les communes ou groupements de communes où des terrains sont aménagés pour le camping ou le stationnement des caravanes, la collecte est assurée au moins une fois par semaine pendant la période de fréquentation à partir d'une installation de dépôt aménagée dans chaque terrain.
43981 43919
 
43982
-######## Article R2512-29
43920
+####### Article R2224-26
43983 43921
 
43984
-Un comité de coordination est chargé d'examiner les problèmes concernant les services régis par l'article R. 2512-27. Ce comité est consulté sur tous les projets de décisions concernant la gestion des services communs et ayant pour effet de mettre des dépenses nouvelles à la charge des collectivités.
43922
+Les déchets volumineux des ménages sont, dans des conditions fixées par le maire, soit collectés porte à porte à date fixe ou sur rendez-vous, soit déposés dans des centres de réception mis à la disposition du public à poste fixe ou périodiquement, soit reçus directement dans une installation de traitement ou de récupération.
43985 43923
 
43986
-La composition et les règles de fonctionnement de ce comité sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
43924
+####### Article R2224-27
43987 43925
 
43988
-####### Sous-section 4 : Cimetières et opérations funéraires (R).
43926
+Le maire porte à la connaissance des administrés les conditions dans lesquelles, il doit être procédé à l'élimination des déchets des ménages qui ne peuvent être éliminés dans les conditions ordinaires sans créer de risques pour les personnes ou l'environnement.
43989 43927
 
43990
-######## Article R2512-30
43928
+####### Article R2224-28
43991 43929
 
43992
-Le maire délivre l'autorisation d'inhumation, prévue à l'article R. 2213-31, lorsque le corps est inhumé dans l'un des cimetières parisiens même si celui-ci est situé en dehors du territoire de Paris.
43930
+Les déchets d'origine commerciale ou artisanale qui, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, peuvent être éliminés sans sujétions techniques particulières et sans risques pour les personnes ou l'environnement sont éliminés dans les mêmes conditions que les déchets des ménages.
43993 43931
 
43994
-######## Article R2512-31
43932
+####### Article R2224-29
43995 43933
 
43996
-Dans le cas prévu à l'article R. 2223-13, lorsque le maire ou son délégué se rend au cimetière pour constater l'état d'abandon d'une concession, il peut être accompagné par le commissaire de police ou, à défaut de ce dernier, par un agent assermenté du personnel de surveillance du cimetière.
43934
+Le préfet peut, par arrêté motivé, pris, sauf cas d'urgence, après avis des conseils municipaux intéressés et du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, édicter des dispositions dérogeant temporairement aux articles R. 2224-23, R. 2224-24, R. 2224-25, R. 2224-26 et R. 2224-28. Ces dispositions peuvent avoir un caractère saisonnier.
43997 43935
 
43998
-######## Article R2512-32
43936
+###### Section 4 : Halles, marchés et poids publics
43999 43937
 
44000
-Les affiches prévues à l'article R. 2223-16 font l'objet d'un affichage à la porte de la conservation de chaque cimetière.
43938
+####### Article R2224-30
44001 43939
 
44002
-######## Article R2512-33
43940
+Dans le cas prévu à l'article L. 2224-21, la mise en demeure est adressée à la commune par le préfet sous la forme d'un arrêté pris sur le rapport du directeur départemental de l'équipement.
44003 43941
 
44004
-Dans le cas prévu à l'article R. 2223-6, les noms des personnes sont, en outre, inscrits sur un registre spécial avec répertoire alphabétique par noms de propriétaires.
43942
+####### Article R2224-31
44005 43943
 
44006
-Le registre, tenu au bureau de la conservation du cimetière où l'ossuaire a été édifié, doit présenter, en ce qui concerne la reliure, le papier et l'encre, les mêmes garanties de solidité et de durée que les registres de l'état civil.
43944
+Un décret contresigné par le ministre chargé de l'équipement et le ministre de l'intérieur peut, conformément à l'article L. 2224-22, étendre l'application des dispositions des articles L. 2224-20 et L. 2224-21 aux déviations mentionnées à l'article L. 2224-22.
44007 43945
 
44008
-Le registre est établi en double minute pour être tenu tant à la conservation du cimetière d'origine qu'à celle du cimetière où a été édifié l'ossuaire.
43946
+###### Section 5 : Abattoirs
44009 43947
 
44010
-######## Article R2512-34
43948
+###### Section 6 : Distribution et production d'électricité
44011 43949
 
44012
-Le préfet de police exerce les attributions dévolues au préfet par les articles R. 2213-32 et R. 2213-22.
43950
+####### Article R2224-33
44013 43951
 
44014
-######## Article R2512-35
43952
+Les services de distribution d'énergie électrique, constitués en régie jusqu'au 18 février 1930 et exploités directement par les communes ou les syndicats de communes, sont soumis aux règles définies par le décret du 8 octobre 1917 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 juin 1906 et fixant les conditions de l'exploitation en régie des distributions d'énergie électrique par les communes ou les syndicats de communes.
44015 43953
 
44016
-Le préfet de police exerce les attributions dévolues au maire par les articles R. 2213-2-2, R. 2213-5, R. 2213-7, R. 2213-13, R. 2213-14, R. 2213-21, R. 2213-29,
44017
-R. 2213-40, R. 2213-44, R. 2223-78 et R. 2223-95.
43954
+Les régies municipales constituées après le 18 février 1930 pour la distribution d'énergie électrique sont soumises aux dispositions des chapitres Ier et II et de la section 1 du chapitre IV du titre II du présent livre.
44018 43955
 
44019
-L'avis prévu à l'article R. 2213-10 et le procès-verbal prévu à l'article R. 2213-44 sont adressés au préfet de police.
43956
+##### CHAPITRE V :  Défense extérieure contre l'incendie
44020 43957
 
44021
-######## Article R2512-36
43958
+###### Section 1 : Règles et procédures
44022 43959
 
44023
-Dans le cas prévu à l'article R. 2213-45, les deux cachets de cire apposés sur le cercueil sont revêtus du sceau du commissariat de police.
43960
+####### Article R2225-1
44024 43961
 
44025
-##### CHAPITRE III : Dispositions spécifiques aux communes de Marseille et de Lyon
43962
+Pour assurer la défense extérieure contre l'incendie, les points d'eau nécessaires à l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours sont dénommés “ points d'eau incendie ”.
44026 43963
 
44027
-###### Section 1 : Organisation
43964
+Les points d'eau incendie sont constitués d'ouvrages publics ou privés utilisables en permanence par les services d'incendie et de secours. Outre les bouches et poteaux d'incendie normalisés, peuvent être retenus à ce titre des points d'eau naturels ou artificiels et d'autres prises d'eau.
44028 43965
 
44029
-####### Sous-section 1 : Organisation de la commune de Marseille (R).
43966
+La mise à disposition d'un point d'eau pour être intégré aux points d'eau incendie requiert l'accord de son propriétaire.
44030 43967
 
44031
-######## Article D2513-1
43968
+Tout point d'eau incendie est caractérisé par sa nature, sa localisation, sa capacité et la capacité de la ressource qui l'alimente.
44032 43969
 
44033
-La commune de Marseille est divisée en seize arrondissements municipaux, conformément au tableau des quartiers et au plan annexés au décret n° 46-2285 du 18 octobre 1946.
43970
+####### Article R2225-2
44034 43971
 
44035
-######## Article R2513-2
43972
+Un référentiel national définit les principes de conception et d'organisation de la défense extérieure contre l'incendie et les dispositions générales relatives à l'implantation et à l'utilisation des points d'eau incendie.
44036 43973
 
44037
-Le centre communal d'action sociale de Marseille est soumis aux dispositions des articles 39 et 40 du décret n° 95-562 du 6 mai 1995 relatif aux centres communaux et intercommunaux d'action sociale ainsi qu'aux sections de centre communal d'action sociale des communes associées et portant dispositions particulières applicables aux centres communaux d'action sociale de Marseille et de Lyon.
43974
+Il traite notamment :
44038 43975
 
44039
-####### Sous-section 2 : Organisation de la commune de Lyon (R).
43976
+1° Des différentes modalités de création, d'aménagement, de gestion et d'accessibilité des points d'eau incendie identifiés ;
44040 43977
 
44041
-######## Article D2513-3
43978
+2° Des caractéristiques techniques des points d'eau incendie ainsi que des modalités de leur signalisation ;
44042 43979
 
44043
-La commune de Lyon est divisée en neuf arrondissements municipaux conformément au plan annexé au décret n° 64-846 du 12 août 1964.
43980
+3° Des conditions de mise en service et de maintien en condition opérationnelle de ces points d'eau incendie ;
44044 43981
 
44045
-######## Article R2513-4
43982
+4° De l'objet des contrôles techniques, des actions de maintenance et des reconnaissances opérationnelles ;
44046 43983
 
44047
-Le centre communal d'action sociale de Lyon est soumis aux dispositions du décret n° 95-562 du 6 mai 1995 relatif aux centres communaux et intercommunaux d'action sociale ainsi qu'aux sections de centre communal d'action sociale des communes associées et portant dispositions particulières applicables aux centres communaux d'action sociale de Marseille et de Lyon.
43984
+5° Des modalités d'échange d'informations entre les services départementaux d'incendie et de secours et les services publics de l'eau ;
44048 43985
 
44049
-###### Section 2 : Attributions.
43986
+6° Des informations relatives aux points d'eau incendie donnant lieu à recensement et traitement au niveau départemental et des modalités de leur communication aux maires ou aux présidents d'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsqu'ils sont compétents.
44050 43987
 
44051
-####### Article R2513-5
43988
+Ce référentiel peut présenter différentes solutions techniques pour chacun de ces domaines. En est exclue toute prescription aux exploitants d'installations classées pour la protection de l'environnement prévues aux articles L. 511-1 et L. 511-2 du code de l'environnement.
44052 43989
 
44053
-I. – Le bataillon de marins-pompiers de Marseille est une formation de la marine nationale à compétence territoriale particulière investie, à titre permanent, d'une mission de sécurité civile au sens de l'article L721-2 du code de la sécurité intérieure.
43990
+Il est pris par arrêté des ministres chargés de la sécurité civile, des collectivités territoriales, de l'écologie, de l'équipement, de l'agriculture et de la santé.
44054 43991
 
44055
-Il exerce les missions mentionnées à l'article L. 1424-2, conformément aux dispositions de l'article L. 2513-3, dans les conditions suivantes :
43992
+####### Article R2225-3
44056 43993
 
44057
-a) Sous la direction et d'après les ordres du maire sur le territoire de la commune et dans les ports de Marseille, au titre du I de l'article L. 2513-3 ;
43994
+I. – Un règlement départemental fixe pour chaque département les règles, dispositifs et procédures de défense extérieure contre l'incendie.
44058 43995
 
44059
-b) Sous la direction de l'autorité de police compétente dans les bassins et installations exploités directement par le Port autonome de Marseille et situés dans la circonscription administrative de celui-ci, au titre du II de l'article L. 2513-3 et du code des ports maritimes ;
43996
+Ce règlement a notamment pour objet de :
44060 43997
 
44061
-c) Sous la direction de l'autorité de police compétente sur les pistes, sur le tarmac, et dans les installations techniques et les bâtiments nécessaires au fonctionnement de l'aérodrome de Marseille-Provence-Marignane et placés sous la responsabilité du gestionnaire de celui-ci ainsi que sur les plans d'eau inclus dans la zone voisine de l'aérodrome, au titre du II de l'article L. 2513-3 et du code de l'aviation civile ;
43998
+1° Caractériser les différents risques présentés par l'incendie, en particulier des différents types de bâtiment, d'habitat, ou d'urbanisme ;
44062 43999
 
44063
-Il assure les missions prévues au III de l'article L. 2513-3 sous la direction du responsable de l'établissement bénéficiaire du service et dans les limites territoriales de celui-ci.
44000
+2° Préciser la méthode d'analyse et les besoins en eau pour chaque type de risque ;
44064 44001
 
44065
-La charge financière des prestations visées au même III incombe aux établissements ou organismes ayant demandé à en bénéficier.
44002
+3° Préciser les modalités d'intervention en matière de défense extérieure contre l'incendie des communes, des établissements publics de coopération intercommunale lorsqu'ils sont compétents, du service départemental d'incendie et de secours, des services publics de l'eau, des gestionnaires des autres ressources d'eau et des services de l'Etat chargés de l'équipement, de l'urbanisme, de la construction, de l'aménagement rural et de la protection des forêts contre l'incendie, ainsi que, le cas échéant, d'autres acteurs et notamment le département et les établissements publics de l'Etat concernés ;
44066 44003
 
44067
-II. – Ces missions sont assurées en application des dispositions combinées des articles susvisés et de l'ensemble des textes à caractère réglementaire définissant le rôle des services départementaux d'incendie et de secours en matière de prévention, de prévision et de conduite des opérations.
44004
+4° Intégrer les besoins en eau définis par les plans départementaux ou interdépartementaux de protection des forêts contre les incendies prévus aux articles L. 133-2 et R. 133-1 et suivants du code forestier (nouveau) ;
44068 44005
 
44069
-III. – Le bataillon de marins-pompiers de Marseille participe également dans sa zone de compétence aux enseignements et aux jurys d'examens sanctionnant les actions de formation ou de sensibilisation du public aux techniques ou métiers de la sécurité civile.
44006
+5° Fixer les modalités d'exécution et la périodicité des contrôles techniques, des actions de maintenance et des reconnaissances opérationnelles des points d'eau incendie ;
44070 44007
 
44071
-IV. – Le bataillon de marins-pompiers de Marseille peut également apporter son concours aux représentants de l'Etat en mer dans les conditions prévues à l'article R. 1321-5 du code de la défense.
44008
+6° Définir les conditions dans lesquelles le service départemental d'incendie et de secours apporte son expertise en matière de défense extérieure contre l'incendie aux maires ou aux présidents d'établissements public de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsqu'ils sont compétents ;
44072 44009
 
44073
-####### Article R2513-6
44010
+7° Déterminer les informations qui doivent être fournis par les différents acteurs sur les points d'eau incendie.
44074 44011
 
44075
-Le commandement du bataillon est exercé par un officier général du corps des officiers de marine.
44012
+II. – Le règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie prend en compte les dispositions du référentiel national prévu à l'article R. 2225-2 et les adapte à la situation du département.
44076 44013
 
44077
-Le commandant du bataillon dispose d'adjoints auxquels il peut déléguer sa signature dans la limite de leurs attributions respectives.
44014
+Il est établi sur la base de l'inventaire des risques du schéma départemental d'analyse et de couverture des risques prévu à l'article L. 1424-7 et en cohérence avec les autres dispositions de ce schéma.
44078 44015
 
44079
-Le bataillon de marins-pompiers de Marseille est placé :
44016
+En est exclue toute prescription aux exploitants d'installations classées pour la protection de l'environnement prévues aux articles L. 511-1 et L. 511-2 du code de l'environnement.
44080 44017
 
44081
-- pour emploi, sous l'autorité du maire de Marseille agissant dans le cadre de ses attributions en matière de secours et de défense contre l'incendie ;
44082
-- organiquement, sous l'autorité de l'officier général, commandant l'arrondissement maritime Méditerranée.
44018
+III. – Ce règlement est élaboré par le service départemental d'incendie et de secours en application des dispositions de l'article L. 1424-2. Il est établi en concertation avec les maires et l'ensemble des acteurs concourant à la défense extérieure contre l'incendie.
44083 44019
 
44084
-Ses effectifs sont fixés par le ministère de la défense sur demande délibérée en conseil municipal de la ville de Marseille.
44020
+Il est arrêté par le préfet de département après avis du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.
44085 44021
 
44086
-Il intervient en dehors des limites territoriales définies par l'article R. 2513-5 sur décision du ministre de l'intérieur, du préfet de la zone de défense Sud ou du préfet des Bouches-du-Rhône.
44022
+Il est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
44087 44023
 
44088
-####### Article R2513-7
44024
+Il est modifié et révisé à l'initiative du préfet de département dans les conditions prévues aux alinéas précédents.
44089 44025
 
44090
-Le maire de Marseille peut accorder une délégation de signature au commandant du bataillon de marins-pompiers de Marseille et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, au remplaçant désigné du commandant ou aux autres adjoints le cas échéant.
44026
+####### Article R2225-4
44091 44027
 
44092
-####### Article R2513-8
44028
+Conformément aux dispositions du règlement départemental, le maire, ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsqu'il est compétent :
44093 44029
 
44094
-Le commandant du bataillon de marins-pompiers de Marseille est chargé, dans la zone de compétence prévue au titre du I et du II de l'article L. 2513-3 et pour les missions définies à l'article R. 2513-5, de la mise en oeuvre de l'ensemble des moyens de secours et de défense contre l'incendie, dans les conditions prévues par un règlement opérationnel arrêté par le préfet des Bouches-du-Rhône conformément à l'article L. 1424-4 et publié au recueil des actes administratifs du département.
44030
+1° Identifie les risques à prendre en compte ;
44095 44031
 
44096
-Dans la zone de compétence mentionnée à l'alinéa précédent, le commandement des opérations de secours, au sens de l'article R. 1424-43, relève du commandant du bataillon.
44032
+2° Fixe, en fonction de ces risques, la quantité, la qualité et l'implantation des points d'eau incendie identifiés pour l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours, ainsi que leurs ressources.
44097 44033
 
44098
-Ce commandement peut être exercé par un officier, officier marinier ou marin-pompier du bataillon, dans les conditions fixées par le règlement opérationnel.
44034
+Sont intégrés les besoins en eau :
44099 44035
 
44100
-####### Article R2513-9
44036
+1° Nécessaires à la défense des espaces naturels lorsqu'une commune relève de l'article L. 132-1 du code forestier (nouveau) ou lorsqu'une commune est localisée dans les régions ou départements visés à l'article L. 133-1 du même code ;
44101 44037
 
44102
-Le bataillon de marins-pompiers de Marseille participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des mesures prévues par l'article L. 1321-2 du code de la défense en matière de défense civile ainsi qu'à celles des plans d'organisation des secours prévus aux articles L741-1 à L741-6 du code de la sécurité intérieure.
44038
+2° Résultant d'un plan de prévention approuvé des risques technologiques prévu à l'article L. 515-15 du code de l'environnement ou d'un plan de prévention approuvé des risques naturels prévisibles prévu à l'article L. 562-1 du même code lorsqu'une commune y est soumise ;
44103 44039
 
44104
-Le règlement opérationnel détermine les conditions dans lesquelles le bataillon des marins-pompiers et le service départemental d'incendie et de secours mettent à disposition de l'autorité de police compétente les renforts que les situations opérationnelles exigent.
44040
+3° Définis par les réglementations relatives à la lutte contre l'incendie spécifiques à certains sites ou établissements, notamment les établissements recevant du public mentionnés aux articles L. 123-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;
44105 44041
 
44106
-####### Article R2513-10
44042
+4° Relatifs à la lutte contre l'incendie des installations classées pour la protection de l'environnement prévues aux articles L. 511-1 et L. 511-2 du code de l'environnement lorsque ces besoins, prescrits à l'exploitant par la réglementation spécifique, sont couverts par des équipements publics.
44107 44043
 
44108
-Le bataillon de marins-pompiers de Marseille se compose d'un état-major, d'unités d'intervention, d'unités de service et de soutien, d'unités d'instruction, dont l'école des marins-pompiers, ainsi que d'un service de santé et de secours médical.
44044
+Ces mesures doivent garantir la cohérence d'ensemble du dispositif de lutte contre l'incendie. Elles font l'objet d'un arrêté du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsqu'il est compétent.
44109 44045
 
44110
-Un arrêté du ministre de la défense, pris après avis du conseil municipal de la ville de Marseille, précise l'organisation opérationnelle et les modalités d'administration de la formation.
44046
+####### Article R2225-5
44111 44047
 
44112
-####### Article R2513-11
44048
+Préalablement à la fixation des mesures prévues à l'article R. 2225-4, un schéma communal de défense extérieure contre l'incendie peut être élaboré par le maire.
44113 44049
 
44114
-Le service de santé et de secours médical du bataillon de marins-pompiers de Marseille participe, dans son domaine de compétence, à l'exercice des missions prévues à l'article L. 1424-2.
44050
+Ce schéma, établi en conformité avec le règlement départemental mentionné à l'article R. 2225-3, a notamment pour objet de :
44115 44051
 
44116
-A cet effet, il concourt en particulier à l'aide médicale urgente telle que définie par l'article L. 6311-1 du code de la santé publique.
44052
+1° Dresser l'état des lieux de la défense extérieure contre l'incendie existante ;
44117 44053
 
44118
-Le service de santé et de secours médical assure également la médecine d'aptitude, d'hygiène et de prévention, d'urgence et de soins au profit du personnel militaire ou civil sous contrat du bataillon.
44054
+2° Identifier les risques à prendre en compte en intégrant leur évolution prévisible ;
44119 44055
 
44120
-Il participe à la formation du personnel au secours à personne.
44056
+3° Vérifier l'adéquation entre la défense extérieure contre l'incendie existante et les risques à défendre ;
44121 44057
 
44122
-Des médecins civils peuvent apporter leur concours pour l'exécution des missions confiées aux médecins des armées chargés du fonctionnement du service de santé et de secours médical du bataillon.
44058
+4° Fixer les objectifs permettant d'améliorer cette défense, si nécessaire ;
44123 44059
 
44124
-####### Article R2513-12
44060
+5° Planifier, en tant que de besoin, la mise en place d'équipements supplémentaires.
44125 44061
 
44126
-Des agents administratifs ou techniques de la ville de Marseille peuvent apporter leur concours aux taches d'administration et de soutien de la formation confiées aux personnels militaires chargés du fonctionnement du bataillon.
44062
+Ce schéma prend en compte le schéma de distribution d'eau potable prévu à l'article L. 2224-7-1.
44127 44063
 
44128
-Ils sont placés sous l'autorité du commandant du bataillon en sa qualité de directeur des services de secours et d'incendie de la ville de Marseille.
44064
+L'expertise du service départemental d'incendie et de secours sur le schéma communal de défense extérieure contre l'incendie est sollicitée dans les conditions fixées par le règlement départemental mentionné à l'article R. 2225-3.
44129 44065
 
44130
-####### Article R2513-13
44066
+Le maire recueille expressément l'avis du service départemental d'incendie et de secours et de l'ensemble des autres acteurs concourant pour la commune à la défense extérieure de l'incendie mentionnés au 3° de l'article R. 2225-3-I avant de l'arrêter. Chaque avis est transmis au maire dans un délai qui ne peut excéder deux mois. En l'absence d'avis dans ce délai, celui-ci est réputé favorable.
44131 44067
 
44132
-Le commandant du bataillon de marins-pompiers de Marseille dispose du centre opérationnel des services de secours et d'incendie de Marseille (COSSIM) afin d'assurer, conformément aux dispositions de l'article L732-5 du code de la sécurité intérieure :
44068
+Le schéma communal est modifié et révisé à l'initiative du maire dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Lorsqu'il comporte un plan d'équipement, il est mis à jour à l'achèvement de chaque phase.
44133 44069
 
44134
-1° La réception, le traitement des appels et la réorientation éventuelle des demandes de secours ;
44070
+####### Article R2225-6
44135 44071
 
44136
-2° La coordination des moyens d'incendie et de secours dans le secteur de compétence du bataillon ;
44072
+Lorsque le président d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre exerce la police spéciale de la défense extérieure contre l'incendie, un schéma intercommunal de défense extérieure contre l'incendie peut être élaboré par le président de l'établissement public. Il répond aux dispositions de l'article R. 2225-5.
44137 44073
 
44138
-3° La coordination avec le CODIS des Bouches-du-Rhône, dans les conditions déterminées par le règlement opérationnel départemental.
44074
+Le président de l'établissement public recueille l'avis des maires ainsi que des acteurs visés dans les conditions fixées à l'article R. 2225-5 avant de l'arrêter.
44139 44075
 
44140
-Le centre opérationnel des services de secours et d'incendie du bataillon est interconnecté avec le centre de réception et de régulation des appels des unités participant au service d'aide médicale urgente, appelées SAMU, du département des Bouches-du-Rhône, ainsi qu'avec les dispositifs de réception des appels destinés aux services de police de ce département.
44076
+Ce schéma est modifié et révisé à l'initiative du président de l'établissement public dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Lorsqu'il comporte un plan d'équipement, il est mis à jour à l'achèvement de chaque phase.
44141 44077
 
44142
-Pour les interventions relevant de la gestion quotidienne des secours, les relations entre le bataillon de marins-pompiers de Marseille, le SAMU des Bouches-du-Rhône et le service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône sont organisées par voie de conventions conclues entre le maire de Marseille, le directeur général des hôpitaux de Marseille, le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours et le préfet des Bouches-du-Rhône.
44078
+####### Article R2225-7
44143 44079
 
44144
-####### Article R2513-14
44080
+I. – Relèvent du service public de défense extérieure contre l'incendie dont sont chargées les communes en application de l'article L. 2225-2, ou les établissements publics de coopération intercommunale lorsqu'ils sont compétents :
44145 44081
 
44146
-Le bataillon de marins-pompiers de Marseille est habilité à dispenser, au profit de son personnel et de celui des autres formations de la défense, les enseignements relatifs à la prévention et à la lutte contre les incendies et les périls de toute nature.
44082
+1° Les travaux nécessaires à la création et à l'aménagement des points d'eau incendie identifiés ;
44147 44083
 
44148
-A ce titre, il est agréé comme organisme de formation par des arrêtés du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense.
44084
+2° L'accessibilité, la numérotation et la signalisation de ces points d'eau ;
44149 44085
 
44150
-Ces arrêtés précisent les responsabilités du commandant du bataillon de marins-pompiers de Marseille et déterminent les modalités d'organisation et de contrôle de la formation.
44086
+3° En amont de ceux-ci, la réalisation d'ouvrages, aménagements et travaux nécessaires pour garantir la pérennité et le volume de leur approvisionnement ;
44151 44087
 
44152
-Le bataillon de marins-pompiers peut également organiser au profit des personnels ne relevant pas de la filière sapeurs-pompiers des entraînements ou formations spécifiques agréées et sanctionnées au nom des autorités dont ils relèvent.
44088
+4° Toute mesure nécessaire à leur gestion ;
44153 44089
 
44154
-Dans le cadre du schéma national de formation des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, la direction de la défense et de la sécurité civile peut confier au bataillon de marins-pompiers l'organisation de formations et d'entraînements dans les domaines où l'expérience de celui-ci aura été reconnue.
44090
+5° Les actions de maintenance destinées à préserver les capacités opérationnelles des points d'eau incendie.
44155 44091
 
44156
-####### Article R2513-14-1
44092
+II. – Par dérogation au I, les charges afférentes aux différents objets du service sont supportées, pour tout ou partie, par d'autres personnes publiques ou des personnes privées en application des lois et règlements relatifs à la sécurité ou aux équipements publics, notamment pour les établissements recevant du public mentionnés aux articles L. 123-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ainsi que pour les points d'eau incendie propres aux installations classées pour la protection de l'environnement prévues aux articles L. 511-1 et L. 511-2 du code de l'environnement.
44157 44093
 
44158
-Pour l'application du chapitre V “ Défense extérieure contre l'incendie ” du titre II du livre II de la deuxième partie à la commune de Marseille et dans le périmètre d'intervention défini à l'article R. 2513-5, les mots : “ service départemental d'incendie et de secours ” sont remplacés par les mots : “ bataillon de marins-pompiers de Marseille ”.
44094
+III. – En dehors des cas mentionnés au II, la mise à disposition du service public de la défense extérieure contre l'incendie d'un point d'eau pour l'intégrer aux points d'eau incendie fait l'objet d'une convention conclue entre le propriétaire du point d'eau et la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale.
44159 44095
 
44160
-###### Section 3 : Dispositions financières.
44096
+Cette convention peut notamment fixer :
44161 44097
 
44162
-####### Article D2513-15
44098
+- les modalités de restitution de l'eau utilisée au titre de la défense extérieure contre l'incendie ;
44099
+- la gestion de la répartition de la ressource en eau pour les besoins du propriétaire et pour ceux de la défense extérieure contre l'incendie ;
44100
+- la répartition des charges afférentes aux différents objets du service.
44163 44101
 
44164
-Les limites dans lesquelles, en application de l'article L. 2513-4, un supplément pour risques peut être alloué aux marins-pompiers appartenant au bataillon de marins-pompiers de Marseille, sont fixées par un décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur.
44102
+####### Article R2225-8
44165 44103
 
44166
-#### TITRE II : COMMUNES DES DÉPARTEMENTS DES HAUTS-DE-SEINE, DE LA SEINE-SAINT-DENIS ET DU VAL-DE-MARNE
44104
+I. – Les ouvrages, travaux et aménagements dont la réalisation est demandée en application de l'article L. 2225-3 pour la défense extérieure contre l'incendie à la personne publique ou privée responsable du réseau d'eau y concourant ne doivent pas nuire au fonctionnement du réseau en régime normal, ni altérer la qualité sanitaire de l'eau distribuée en vue de la consommation humaine.
44167 44105
 
44168
-##### CHAPITRE Ier : Attributions.
44106
+II. – Les investissements correspondant à ces ouvrages, travaux et aménagements sont pris en charge par le service public de défense extérieure contre l'incendie selon des modalités déterminées :
44169 44107
 
44170
-###### Article R2521-1
44108
+- par une délibération dans le cas où la même personne publique est responsable du réseau d'eau et est compétente pour cette défense ;
44109
+- par une convention dans les autres cas.
44171 44110
 
44172
-Les communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne sont soumises aux règles applicables aux communes sous réserve des dispositions du présent chapitre et des autres dispositions qui leur sont propres.
44111
+###### Section 2 : Opérations de contrôle
44173 44112
 
44174
-###### Section 1 : Police
44113
+####### Article R2225-9
44175 44114
 
44176
-###### Section 2 : Secours et défense contre l'incendie.
44115
+Les points d'eau incendie font l'objet de contrôles techniques périodiques.
44177 44116
 
44178
-####### Article R2521-2
44117
+Ces contrôles techniques ont pour objet d'évaluer les capacités des points d'eau incendie. Ils sont effectués au titre de la police spéciale de la défense extérieure contre l'incendie sous l'autorité du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsqu'il est compétent.
44179 44118
 
44180
-La brigade de sapeurs-pompiers de Paris assure sa mission dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
44119
+Les modalités d'exécution et la périodicité de ces contrôles techniques sont définies dans le règlement départemental mentionné à l'article R. 2225-3.
44181 44120
 
44182
-A cet effet, elle est à la disposition du préfet de police de Paris.
44121
+####### Article R2225-10
44183 44122
 
44184
-####### Article R2521-3
44123
+Des reconnaissances opérationnelles des points d'eau incendie destinées à vérifier leur disponibilité opérationnelle sont réalisées par le service départemental d'incendie et de secours, après information préalable du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsqu'il est compétent.
44185 44124
 
44186
-Pour l'application aux communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne du chapitre V " Défense extérieure contre l'incendie " du titre II du livre II de la deuxième partie :
44125
+Les modalités d'exécution et la périodicité de ces reconnaissances opérationnelles sont définies dans le règlement départemental mentionné à l'article R. 2225-3.
44187 44126
 
44188
-1° Les mots : " préfet de département " sont remplacés par les mots : " préfet de police " ;
44127
+##### CHAPITRE VI : Gestion des eaux pluviales urbaines
44189 44128
 
44190
-2° Les mots : " service départemental d'incendie et de secours " sont remplacés par les mots : " brigade de sapeurs-pompiers de Paris " ;
44129
+###### Article R2226-1
44191 44130
 
44192
-3° Les mots : " règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie " sont remplacés par les mots : " règlement interdépartemental de défense extérieure contre l'incendie " ;
44131
+La commune ou l'établissement public compétent chargé du service public de gestion des eaux pluviales urbaines, mentionné à l'article L. 2226-1 :
44193 44132
 
44194
-4° Au II de l'article R. 2225-3, les mots : " schéma départemental d'analyse et de couverture des risques défini à l'article L. 1424-7 " sont remplacés par les mots : " schéma interdépartemental d'analyse et de couverture des risques défini à l'article R. 1321-23 du code de la défense " ;
44133
+1° Définit les éléments constitutifs du système de gestion des eaux pluviales urbaines en distinguant les parties formant un réseau unitaire avec le système de collecte des eaux usées et les parties constituées en réseau séparatif. Ces éléments comprennent les installations et ouvrages, y compris les espaces de rétention des eaux, destinés à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales ;
44195 44134
 
44196
-5° Au III de l'article R. 2225-3, les mots : " l'article L. 1424-2 " sont remplacés par les mots : " les articles R. 1321-19 et R. 1321-20 du code de la défense " ;
44135
+2° Assure la création, l'exploitation, l'entretien, le renouvellement et l'extension de ces installations et ouvrages ainsi que le contrôle des dispositifs évitant ou limitant le déversement des eaux pluviales dans ces ouvrages publics.
44197 44136
 
44198
-6° Au III de l'article R. 2225-3, les mots : " après avis du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours " ne sont pas applicables.
44137
+Lorsqu'un élément du système est également affecté à un autre usage, le gestionnaire du service public de gestion des eaux pluviales urbaines recueille l'accord du propriétaire de cet ouvrage avant toute intervention.
44199 44138
 
44200
-##### CHAPITRE II : Dispositions financières
44139
+#### TITRE IV : BIENS DE LA COMMUNE
44201 44140
 
44202
-###### Section 1 : Dotation globale d'équipement
44141
+##### CHAPITRE Ier : Dispositions générales
44203 44142
 
44204
-###### Section 2 : Brigade de sapeurs-pompiers de Paris.
44143
+###### Article R2241-1
44205 44144
 
44206
-####### Article D2522-1
44145
+Les baux et les actes de vente sont passés par le maire au nom de la commune.
44207 44146
 
44208
-Le versement des contributions prévues à l'article L. 2522-2 pour le financement des dépenses de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris intervient dans les conditions ci-après :
44147
+Les autorisations d'occupation ou d'utilisation du domaine public communal sont délivrées par le maire.
44209 44148
 
44210
-a) En ce qui concerne les dépenses de fonctionnement, les communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne s'acquittent chaque année, au titre de l'exercice en cours, du versement d'acomptes correspondant chacun à 30 % de leur contribution prévisionnelle telle qu'elle résulte du montant de la recette inscrite à ce titre à la section de fonctionnement du budget spécial de la préfecture de police. Ces acomptes doivent être payés au plus tard les 15 février, 15 mai et 15 août. Le solde de la contribution due au titre de l'exercice considéré est acquitté au vu du résultat du compte administratif ;
44149
+###### Article R2241-2
44211 44150
 
44212
-b) En ce qui concerne les dépenses d'investissement, à l'exclusion de celles financées par prélèvement sur les recettes de fonctionnement et des travaux en régie, la participation des collectivités concernées aux dépenses de l'exercice en cours est acquittée à la fin de chaque trimestre au vu d'un état récapitulatif des mandats émis par le préfet de police au cours de ce trimestre.
44151
+L'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 2241-1 est le directeur départemental des finances publiques.
44213 44152
 
44214
-#### TITRE III : COMMUNES DE LA RÉGION D'ÎLE-DE-FRANCE
44153
+###### Article R2241-3
44215 44154
 
44216
-##### CHAPITRE Ier : Dispositions financières.
44155
+Dans les cas prévus à l'article L. 2241-3, les comptables publics sont déchargés de toute responsabilité par la remise des fonds au notaire rédacteur de l'acte.
44217 44156
 
44218
-###### Article R2531-1
44157
+###### Article R2241-4
44219 44158
 
44220
-Les dispositions réglementaires du livre VI de la première partie et celles du livre III de la présente partie à l'exception des articles D. 2333-83 à D. 2333-104 sont applicables aux communes de la région d'Ile-de-France sous réserve des dispositions du présent chapitre.
44159
+Lorsque le prix des acquisitions d'immeubles, de droits réels immobiliers ou de fonds de commerce réalisées selon les règles du droit commun par les communes et leurs établissements publics donne lieu à remploi en immeuble, les comptables publics remettent les fonds au notaire rédacteur de l'acte portant mutation de l'immeuble acquis en remploi.
44221 44160
 
44222
-###### Section 1 : Versement destiné aux transports en commun
44161
+La remise des fonds a lieu sur la demande du vendeur et sur production d'une attestation du notaire certifiant l'accomplissement de la mission de remploi qui lui a été confiée.
44223 44162
 
44224
-####### Article D2531-2
44163
+Cette attestation comporte obligatoirement l'identité des parties, ainsi que la désignation de l'immeuble conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 5 du 1 de l'article 6 et de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, et mentionne le prix d'acquisition.
44225 44164
 
44226
-Le Syndicat des transports d'Ile-de-France est crédité du montant encaissé au titre du versement de transport, après déduction de la retenue prévue à l'article L. 2531-7 :
44165
+###### Article R2241-5
44227 44166
 
44228
-1° Mensuellement, lorsqu'il est recouvré par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale. Il fait alors l'objet d'un reversement par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale selon des modalités précisées par arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des transports ;
44167
+Lorsque le prix d'une des acquisitions mentionnées à l'article R. 2241-4 donne lieu à remploi en valeurs mobilières, les comptables publics remettent les fonds au prestataire de service d'investissement désigné par le vendeur, par contrat ou par autorité de justice, pour procéder à l'achat et requérir l'immatriculation des titres acquis en remploi.
44229 44168
 
44230
-2° Trimestriellement, lorsqu'il est recouvré par les caisses de mutualité sociale agricole.
44169
+La remise des fonds a lieu sur production d'une attestation du prestataire de service d'investissement certifiant l'accomplissement de la mission de remploi qui lui a été confiée.
44231 44170
 
44232
-####### Article D2531-3
44171
+###### Article R2241-6
44233 44172
 
44234
-L'organisme ou le service de recouvrement fournit au syndicat des transports d'Ile-de-France les attestations de paiement individuelles ou collectives nécessaires aux remboursements prévus aux articles L. 2531-6 et L. 2531-7.
44173
+Pour les acquisitions immobilières passées en la forme administrative par les communes et leurs établissements publics, il peut être payé au vendeur, dès l'expiration des délais ouverts pour prendre les inscriptions ayant un effet rétroactif, un acompte dans la limite maximum des trois quarts de la différence entre le prix stipulé et celui des charges et accessoires.
44235 44174
 
44236
-####### Article D2531-4
44175
+Cet acompte est payé après autorisation de l'autorité habilitée à recevoir l'acte administratif.
44237 44176
 
44238
-Les demandes de remboursement sont adressées trimestriellement pour les assujettis au syndicat des transports d'Ile-de-France accompagnées de toutes pièces justificatives utiles, afin de lui permettre d'exercer le contrôle prévu à l'article L. 2531-10.
44177
+###### Article R2241-7
44239 44178
 
44240
-####### Article D2531-5
44179
+Le prix des acquisitions immobilières faites à l'amiable suivant les règles du droit civil ou après exercice du droit de préemption pour le compte des communes et de leurs établissements publics peut être payé au vendeur, après publication de l'acte au fichier immobilier, sans l'accomplissement des formalités de purge des privilèges et hypothèques inscrits lorsqu'il n'excède pas un montant fixé par arrêté du ministre chargé du domaine et du ministre de l'intérieur.
44241 44180
 
44242
-Le périmètre d'urbanisation des villes nouvelles en vigueur ou à créer mentionné au 2° de l'article L. 2531-6 est fixé dans les conditions prévues par les articles L. 5311-1 à L. 5311-3.
44181
+##### CHAPITRE II : Dons et legs
44243 44182
 
44244
-A défaut de publication de l'arrêté, du décret ou des décrets portant création des agglomérations nouvelles, le périmètre pris en considération est celui qui est défini par les décrets instituant les établissements publics d'aménagement des villes nouvelles, à l'intérieur duquel ces établissements publics sont habilités de plein droit à procéder à toutes opérations de nature à faciliter l'aménagement d'agglomérations nouvelles.
44183
+###### Section 1 : Procédure applicable en matière de libéralités (R).
44245 44184
 
44246
-####### Article R2531-6
44185
+####### Article R2242-1
44247 44186
 
44248
-La liste des communes mentionnée au 2° de l'article L. 2531-4 est arrêtée selon le tableau suivant :
44187
+Tout notaire constitué dépositaire d'un testament contenant un legs en faveur d'une commune ou d'un établissement public communal est tenu, dès l'ouverture du testament, d'adresser au maire ou au représentant de l'établissement légataire, la copie intégrale des dispositions testamentaires.
44249 44188
 
44250
-<table border="1"><tbody>
44251
- <tr>
44252
-  <td align="center">Département de Seine-et-Marne</td>
44253
-  <td align="center">Boissise-le-Roi, Brou-sur-Chantereine, Bussy-Saint-Georges, Bussy-Saint-Martin, Carnetin, Cesson, Chalifert, Champs-sur-Marne, Chanteloup-en-Brie, Chelles, Chessy, Collégien, Combs-la-Ville, Conches-sur-Gondoire, Courtry, Croissy-Beaubourg, Dammarie-les-Lys, Dampmart, Emerainville, Ferrières-en-Brie, Gouvernes, Guermantes, Lagny-sur-Marne, Lésigny, Lieusaint, Livry-sur-Seine, Lognes, Le Mée-sur-Seine, Melun, Le Mesnil-Amelot, Mitry-Mory, Moissy-Cramayel, Montévrain, Nandy, Noisiel, Ozoir-la-Ferrière, Pomponne, Pontault-Combault, Pringy, La Rochette, Roissy-en-Brie, Rubelles, Saint-Fargeau-Ponthierry, Saint-Thibault-des-Vignes, Savigny-le-Temple, Servon, Thorigny-sur-Marne, Torcy, Vaires-sur-Marne, Vaux-le-Pénil, Vert-Saint-Denis, Villeparisis.</td>
44254
- </tr>
44255
- <tr>
44256
-  <td align="center">Département des Yvelines</td>
44257
-  <td align="center">Achères, Andrésy, Aubergenville, Auffreville-Brasseuil, Bazoches-sur-Guyonne, Bois-d'Arcy, Bougival, Buc, Buchelay, Carrières-sous-Poissy, Carrières-sur-Seine, La Celle-Saint-Cloud, Chambourcy, Chanteloup-les-Vignes, Chapet, Chatou, Le Chesnay, Chevreuse, Les Clayes-sous-Bois, Coignières, Conflans-Sainte-Honorine, Croissy-sur-Seine, Elancourt, L'Etang-la-Ville, Evecquemont, Flins-sur-Seine, Follainville-Dennemont, Fontenay-le-Fleury, Fourqueux, Gaillon-sur-Montcient, Gargenville, Guyancourt, Hardricourt, Houilles, Issou, Jouars-Pontchartrain, Jouy-en-Josas, Juziers, Limay, Les Loges-en-Josas, Louveciennes, Magnanville, Magny-les-Hameaux, Maisons-Laffitte, Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Ville, Mareil-Marly, Marly-le-Roi, Maurecourt, Maurepas, Médan, Le Mesnil-le-Roi, Le Mesnil-Saint-Denis, Meulan, Mézy-sur-Seine, Montesson, Montigny-le-Bretonneux, Les Mureaux, Neauphle-le-Château, Neauphle-le-Vieux, Orgeval, Le Pecq, Plaisir, Poissy, Porcheville, Le Port-Marly, Rocquencourt, Saint-Cyr-l'Ecole, Saint-Germain-en-Laye, Saint-Rémy-lès-Chevreuse, Saint-Rémy-l'Honoré, Sartrouville, Tessancourt-sur-Aubette, Trappes, Le Tremblay-sur-Mauldre, Triel-sur-Seine, Vaux-sur-Seine, Vélizy-Villacoublay, Verneuil-sur-Seine, Vernouillet, La Verrière, Versailles, Vert, Le Vésinet, Villennes-sur-Seine, Villepreux, Villiers-Saint-Fréderic, Viroflay, Voisins-le-Bretonneux.</td>
44258
- </tr>
44259
- <tr>
44260
-  <td align="center">Département de l'Essonne</td>
44261
-  <td align="center">Arpajon, Athis-Mons, Ballainvilliers, Bièvres, Bondoufle, Boussy-Saint-Antoine, Brétigny-sur-Orge, Breuillet, Breux-Jouy, Brunoy, Bruyères-le-Châtel, Bures-sur-Yvette, Champlan, Chilly-Mazarin, Corbeil-Essonnes, Le Coudray-Montceaux, Courcouronnes, Crosne, Draveil, Echarcon, Egly, Epinay-sous-Sénart, Epinay-sur-Orge, Etiolles, Evry, Fleury-Mérogis, Fontenay-le-Vicomte, Gif-sur-Yvette, Gometz-le-Châtel, Grigny, Igny, Juvisy-sur-Orge, Leuville-sur-Orge, Linas, Lisses, Longjumeau, Longpont-sur-Orge, Marcoussis, Massy, Mennecy, Montgeron, Montlhéry, Morangis, Morsang-sur-Orge, Morsang-sur-Seine, La Norville, Nozay, Ollainville, Ormoy, Orsay, Palaiseau, Paray-Vieille-Poste, Le Plessis-Pâté, Quincy-sous-Sénart, Ris-Orangis, Saclay, Saint-Aubin, Sainte-Geneviève-des-Bois, Saint-Germain-lès-Arpajon, Saint-Germain-lès-Corbeil, Saint-Michel-sur-Orge, Saint-Pierre-du-Perray, Saintry-sur-Seine, Saint-Yon, Saulx-les-Chartreux, Savigny-sur-Orge, Soisy-sur-Seine, Varennes-Jarcy, Vauhallan, Verrières-le-Buisson, Vigneux-sur-Seine, Villabé, Villebon-sur-Yvette, La Ville-du-Bois, Villejust, Villemoisson-sur-Orge, Villiers-le-Bâcle, Villiers-sur-Orge, Viry-Châtillon, Wissous, Yerres, Les Ulis.</td>
44262
- </tr>
44263
- <tr>
44264
-  <td align="center">Département de la Seine-Saint-Denis</td>
44265
-  <td align="center">Aubervilliers, Aulnay-sous-Bois, Bagnolet, Le Blanc-Mesnil, Bobigny, Bondy, Le Bourget, Clichy-sous-Bois, Coubron, La Courneuve, Drancy, Dugny, Epinay-sur-Seine, Gagny, Gournay-sur-Marne, L'Ile-Saint-Denis, Les Lilas, Livry-Gargan, Montfermeil, Montreuil, Neuilly-Plaisance, Neuilly-sur-Marne, Noisy-le-Grand, Noisy-le-Sec, Pantin, Les Pavillons-sous-Bois, Pierrefitte-sur-Seine, Le Pré-Saint-Gervais, Le Raincy, Romainville, Rosny-sous-Bois, Saint-Denis, Saint-Ouen, Sevran, Stains, Tremblay-en-France, Vaujours, Villemomble, Villepinte, Villetaneuse.</td>
44266
- </tr>
44267
- <tr>
44268
-  <td align="center">Département du Val-de-Marne</td>
44269
-  <td align="center">Ablon-sur-Seine, Alfortville, Arcueil, Boissy-Saint-Léger, Bonneuil-sur-Marne, Bry-sur-Marne, Cachan, Champigny-sur-Marne, Charenton-le-Pont, Chennevières-sur-Marne, Chevilly-Larue, Choisy-le-Roi, Créteil, Fontenay-sous-Bois, Fresnes, Gentilly, L'Hay ¨-les-Roses, Ivry-sur-Seine, Joinville-le-Pont, Le Kremlin-Bicêtre, Limeil-Brévannes, Maisons-Alfort, Mandres-les-Roses, Marolles-en-Brie, Nogent-sur-Marne, Noiseau, Orly, Ormesson-sur-Marne, Périgny, Le Perreux-sur-Marne, Le Plessis-Trévise, La Queue-en-Brie, Rungis, Saint-Mandé, Saint-Maur-des-Fossés, Saint-Maurice, Santeny, Sucy-en-Brie, Thiais, Valenton, Villecresnes, Villejuif, Villeneuve-le-Roi, Villeneuve-Saint-Georges, Villiers-sur-Marne, Vincennes, Vitry-sur-Seine.</td>
44270
- </tr>
44271
- <tr>
44272
-  <td align="center">Département du Val-d'Oise</td>
44273
-  <td align="center">Andilly, Argenteuil, Arnouville-lès-Gonesse, Auvers-sur-Oise, Beauchamp, Bessancourt, Bezons, Bonneuil-en-France, Bouffémont, Butry-sur-Oise, Cergy, Champagne-sur-Oise, Cormeilles-en-Parisis, Courdimanche, Deuil-la-Barre, Domont, Eaubonne, Ecouen, Enghien-les-Bains, Epiais-lès-Louvres, Eragny, Ermont, Ezanville, Franconville, Frépillon, La Frette-sur-Seine, Garges-lès-Gonesse, Gonesse, Goussainville, Groslay, Herblay, L'Isle-Adam, Jouy-le-Moutier, Margency, Mériel, Méry-sur-Oise, Montigny-lès-Cormeilles, Montlignon, Montmagny, Montmorency, Nesles-la-Vallée, Neuville-sur-Oise, Osny, Parmain, Pierrelaye, Piscop, Le Plessis-Bouchard, Pontoise, Puiseux-Pontoise, Roissy-en-France, Saint-Brice-sous-Forêt, Saint-Gratien, Saint-Leu-la-Forêt, Saint-Ouen-l'Aumône, Saint-Prix, Sannois, Sarcelles, Soisy-sous-Montmorency, Taverny, Le Thillay, Valmondois, Vaudherland, Vauréal, Villiers-Adam, Villiers-le-Bel.</td>
44274
- </tr>
44275
-</tbody></table>
44189
+La copie est écrite sur papier libre, et il est délivré récépissé des pièces transmises.
44276 44190
 
44277
-####### Article R2531-7
44191
+####### Article R2242-2
44278 44192
 
44279
-Pour l'application de l'article L. 2531-2 instituant le versement de transport, les personnes assujetties au versement de transport sont celles qui, employant plus de neuf salariés, dont le lieu de travail est situé dans la région d'Ile-de-France, sont tenues de payer des cotisations de sécurité sociale ou d'allocations familiales.
44193
+Les réclamations concernant les legs en faveur d'une commune ou d'un établissement public communal, formulées par les héritiers légaux, sont recevables auprès du ministre de l'intérieur, dans un délai de six mois à compter de l'ouverture du testament. Elles comportent les nom, prénoms et adresse des réclamants, leur ordre et degré de parenté vis-à-vis du défunt, ainsi que les motifs de la réclamation.
44280 44194
 
44281
-####### Article R2531-8
44195
+Le ministre de l'intérieur informe le maire de la commune ou le représentant de l'établissement légataire de ces réclamations et délivre aux réclamants un accusé de réception.
44282 44196
 
44283
-Les entreprises dont le siège ne se trouve pas situé dans la région d'Ile-de-France sont assujetties au versement de transport lorsqu'elles remplissent les conditions imposées à l'article R. 2531-7.
44197
+Lorsque les réclamations sont formulées après l'expiration du délai mentionné au premier alinéa ou émanent de personnes autres que les héritiers légaux, l'accusé de réception fait mention de leur irrecevabilité.
44284 44198
 
44285
-####### Article D2531-9
44199
+###### Section 2 : Contrôle de l'administration de biens légués ou donnés (R).
44286 44200
 
44287
-Pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 2531-2, l'effectif des salariés, calculé au 31 décembre, est égal à la moyenne des effectifs déterminés chaque mois de l'année civile.
44201
+####### Article R2242-3
44288 44202
 
44289
-Pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés dont le lieu de travail est situé dans la région Ile-de-France et qui sont titulaires d'un contrat de travail le dernier jour de chaque mois, y compris les salariés absents, conformément aux dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail.
44203
+Tout notaire dépositaire d'un testament contenant un legs en faveur d'une commune ou d'un établissement public communal est tenu, dès l'ouverture du testament, d'en donner avis au comptable de la commune ou de l'établissement.
44290 44204
 
44291
-Pour un établissement créé en cours d'année, ou une implantation d'activité ne donnant pas lieu à création d'établissement, l'effectif est apprécié à la date de la création ou de l'implantation. Au titre de l'année suivante, l'effectif est apprécié dans les conditions définies aux deux alinéas précédents, en fonction de la moyenne des effectifs de chacun des mois d'existence de la première année.
44205
+La même obligation est imposée à tout notaire ayant reçu un acte portant donation au profit d'une commune ou d'un établissement public communal.
44292 44206
 
44293
-Pour la détermination de la moyenne mentionnée aux premier et troisième alinéas, les mois au cours desquels aucun salarié n'est employé ne sont pas pris en compte.
44207
+####### Article R2242-4
44294 44208
 
44295
-####### Article D2531-10
44209
+Tout mandat conféré, postérieurement à la délivrance ou à l'envoi en possession d'un legs, par le représentant légal d'une commune ou d'un établissement public communal, en vue d'administrer ou de liquider les biens dépendant de ce legs, est porté à la connaissance du comptable.
44296 44210
 
44297
-Les employeurs redevables du versement de transport sont soumis, en ce qui concerne sa liquidation, son paiement, son recouvrement, son contrôle et son contentieux, aux mêmes règles que celles applicables aux cotisations de sécurité sociale qu'ils acquittent ainsi qu'aux dispositions des articles D. 2531-14 et D. 2531-15.
44211
+Il en est de même des instructions données au mandataire tant en matière de recettes que de dépenses.
44298 44212
 
44299
-####### Article D2531-14
44213
+####### Article R2242-5
44300 44214
 
44301
-Lorsque le paiement d'un redevable est inférieur à sa dette globale, ce paiement est affecté par priorité aux cotisations de sécurité sociale.
44215
+Les avis ou documents destinés au comptable de la commune ou de l'établissement public communal sont adressés par l'intermédiaire du receveur particulier des finances dont dépend ce comptable.
44302 44216
 
44303
-####### Article D2531-15
44217
+####### Article R2242-6
44304 44218
 
44305
-La mise en demeure adressée par l'organisme de recouvrement en application de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale peut se borner à indiquer la nature des créances-cotisations de sécurité sociale et versement de transport-sans préciser leur montant respectif. Il en est de même pour les majorations de retard.
44219
+A partir de la délivrance ou de l'envoi en possession, les opérations de recettes ou de dépenses qui affectent les biens légués à une commune ou à un établissement public communal sont faites sous le contrôle du comptable de la commune ou de l'établissement public et reprises dans ses comptes de gestion.
44306 44220
 
44307
-####### Article R2531-18
44221
+A cet effet, toute personne chargée de l'administration ou de la liquidation de ces biens, à la fin de chaque année civile et au plus tard le 31 janvier suivant, adresse au receveur un relevé des opérations de l'année, appuyé des pièces justificatives.
44308 44222
 
44309
-Le versement de transport est dû par les personnes physiques ou morales relevant du régime des assurances sociales agricoles, même si leur principal établissement n'est pas situé dans la région mentionnée à l'article R. 2531-7, lorsque ces personnes emploient plus de neuf salariés dans ladite région et sont tenues à verser pour eux des cotisations d'assurances sociales.
44223
+Les relevés annuels et les pièces à l'appui, ainsi que le compte final de liquidation, sont soumis à l'approbation de l'ordonnateur et transmis au juge des comptes.
44310 44224
 
44311
-####### Article D2531-19
44225
+Les notaires sont dispensés de l'envoi des pièces originales mais, sur demande de l'ordonnateur ou du comptable, ils sont tenus d'en fournir des copies certifiées.
44312 44226
 
44313
-Les règles applicables notamment à la liquidation, au paiement, au recouvrement, au contrôle, à la remise des majorations de retard et au contentieux des cotisations d'assurances sociales agricoles sont applicables au versement de transport sous réserve des dispositions ci-après.
44227
+##### CHAPITRE III : Déclaration de parcelle en état d'abandon
44314 44228
 
44315
-####### Article R2531-20
44229
+#### TITRE V : INTERVENTIONS EN MATIÈRE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE
44316 44230
 
44317
-L'assiette du versement de transport est constituée par le montant de la totalité des salaires payés.
44231
+##### CHAPITRE Ier : Aides économiques
44318 44232
 
44319
-Le versement est dû au titre de chaque trimestre par tout employeur qui, au cours du trimestre, a employé plus de neuf salariés.
44233
+###### Article R2251-1
44320 44234
 
44321
-Pour l'application du présent article, chaque salarié à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail (1) entre en compte dans l'effectif du personnel au prorata du rapport entre la durée hebdomadaire de travail mentionnée dans son contrat et la durée légale de travail ou, si elle est inférieure à la durée légale, la durée normale de travail accomplie dans l'établissement ou la partie d'établissement où il est employé.
44235
+Les dispositions des articles R. 1511-40 à R. 1511-43 sont applicables aux communes.
44322 44236
 
44323
-####### Article D2531-21
44237
+###### Article R2251-2
44324 44238
 
44325
-Le versement de transport est mis en recouvrement en même temps et dans les mêmes conditions que les cotisations d'assurances sociales agricoles.
44239
+Les communes ou leurs groupements peuvent attribuer des subventions de fonctionnement aux structures locales des organisations syndicales représentatives qui sont dotées de la personnalité morale et qui remplissent des missions d'intérêt général sur le plan communal ou intercommunal. Ces structures ne peuvent reverser les subventions à d'autres personnes morales et doivent rendre compte de leur utilisation dans le rapport mentionné à l'article L. 2251-3-1.
44326 44240
 
44327
-Il est exigible à la même date que ces cotisations et donne lieu, en cas de non-paiement dans le délai prescrit pour leur règlement, aux mises en demeure prévues par l'article 1143-2 du code rural (ancien) et aux majorations de retard prévues par l'article 13 du décret n° 50-444 du 20 avril 1950 relatif au financement des assurances sociales agricoles.
44241
+Les subventions sont attribuées par les assemblées délibérantes de ces collectivités ou leurs groupements. Les conventions conclues, le cas échéant, avec les structures locales des organisations syndicales représentatives, en application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour son application, sont jointes aux délibérations attribuant ces subventions lors de la transmission prévue aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2.
44328 44242
 
44329
-####### Article D2531-22
44243
+##### CHAPITRE II : Garanties d'emprunts
44330 44244
 
44331
-Le bordereau trimestriel établi en vue du règlement des cotisations de sécurité sociale du régime des salariés agricoles vaut bordereau pour le versement de transport ; il doit comporter les mentions nécessaires à la liquidation de ce versement.
44245
+###### Section 1 : Dispositions générales (R)
44332 44246
 
44333
-####### Article R2531-22-1
44247
+####### Article D2252-1
44334 44248
 
44335
-I. – Le Syndicat des transports d'Ile-de-France peut demander la communication par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale des données et informations collectées à l'occasion du recouvrement du versement de transport dans les conditions prévues au II de l'article L. 2531-6.
44249
+Les dispositions des articles D. 1511-30 à D. 1511-35 sont applicables aux communes.
44336 44250
 
44337
-Cette demande porte exclusivement sur la transmission des éléments recueillis lors du recouvrement du versement transport relatif au périmètre de compétence du demandeur et reversé pour son compte.
44251
+###### Section 2 : Cautionnement (R)
44338 44252
 
44339
-II. – L'autorité destinataire des informations transmises par les organismes précités est le directeur général du Syndicat des transports d'Ile-de-France.
44253
+####### Article R2252-2
44340 44254
 
44341
-Elle peut désigner à cet effet un ou plusieurs membres de son personnel administratif dont l'identité est préalablement déclarée à l'organisme chargé du recouvrement du versement transport.
44255
+La commune qui souhaite obtenir un cautionnement s'adresse à un établissement de crédit ou à une société de financement dans les conditions fixées par le code monétaire et financier .
44342 44256
 
44343
-III. – Les dispositions des III à VII de l'article R. 2333-104-1 sont applicables à la transmission d'information au Syndicat des transports d'Ile-de-France.
44257
+####### Article R2252-5
44344 44258
 
44345
-###### Section 2 : Fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France
44259
+Les entreprises ou organismes qui, en vertu de la réglementation en vigueur, peuvent bénéficier de prêts ou de garanties d'emprunt de la part des communes sont soumis au contrôle prévu par les articles R. 2222-1 à R. 2222-6.
44346 44260
 
44347
-####### Sous-section 1 : Comité d'élus de la région d'Ile-de-France (R).
44261
+Il n'est pas dérogé aux règles particulières de contrôle concernant les organismes d'habitation à loyer modéré.
44348 44262
 
44349
-######## Article R2531-23
44263
+##### CHAPITRE III : Participation au capital de sociétés
44350 44264
 
44351
-En cas d'empêchement, les membres du comité visé à l'article L. 2531-12 peuvent se faire représenter.
44265
+###### Section 1 : Dispositions générales
44352 44266
 
44353
-Le remplacement des présidents du conseil régional et des conseils départementaux est assuré par un vice-président.
44267
+###### Section 2 : Participation à des sociétés de garantie
44354 44268
 
44355
-Le remplacement du maire de Paris est assuré par un adjoint ou, à défaut, par un conseiller de Paris.
44269
+####### Article R2253-1
44356 44270
 
44357
-Le remplacement des représentants des groupements de communes et des maires est assuré par des suppléants élus en même temps qu'eux et selon les mêmes modalités.
44271
+Les dispositions des articles R. 1511-36 à R. 1511-39 sont applicables aux communes.
44358 44272
 
44359
-######## Article R2531-24
44273
+### LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
44360 44274
 
44361
-Les fonctions de membre du comité sont renouvelables.
44275
+#### TITRE Ier : BUDGET ET COMPTES
44362 44276
 
44363
-Les présidents du conseil régional et des conseils départementaux et le maire de Paris siègent pour la durée de leur mandat.
44277
+##### CHAPITRE Ier : Dispositions générales
44364 44278
 
44365
-Le mandat des représentants élus des présidents de groupements de communes et des maires expire à l'occasion du renouvellement général des conseils municipaux.
44279
+###### Article R2311-1
44366 44280
 
44367
-Toutefois le mandat des membres du comité se trouve prorogé jusqu'à l'installation des membres titulaires et suppléants qui les remplacent.
44281
+I. – Le décret prévu au second alinéa de l'article L. 2311-1 qui divise le budget de la commune en chapitres et articles est pris sur le rapport du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget. Il définit les chapitres et articles compte tenu des dispositions du II ci-après.
44368 44282
 
44369
-######## Article R2531-25
44283
+II. – 1° Pour les communes votant leur budget par nature, la présentation fonctionnelle prévue au premier et au deuxième alinéas de l'article L. 2312-3 s'effectue, pour les communes de 3 500 habitants et plus, au niveau de la fonction et, pour les communes de 10 000 habitants et plus, au niveau le plus fin de la nomenclature par fonction.
44370 44284
 
44371
-Pour l'élection des représentants des présidents de groupements de communes et des maires, chaque électeur dispose d'une voix. Il ne peut voter que pour une liste complète, sans radiation ni adjonction de nom et sans modifier l'ordre de présentation des candidats. Chaque liste comprend autant de candidats que de sièges à pourvoir. Chaque candidature d'un représentant titulaire est assortie de celle d'un suppléant.
44285
+Pour le budget, la présentation fonctionnelle ainsi définie est croisée avec chacun des chapitres ou articles budgétaires selon le niveau de vote retenu par le conseil municipal.
44372 44286
 
44373
-Les candidats proclamés élus sont désignés selon l'ordre décroissant des voix revenant à chaque liste et, au sein de chaque liste, selon l'ordre de présentation qu'elle comporte. Toutefois, dans le cas où cette désignation conduirait à ne pas assurer la représentation, d'une part, de deux présidents de syndicats d'agglomération nouvelle, d'autre part, d'un président d'un autre groupement de communes, le siège est attribué au premier candidat de la liste attributaire ayant la qualité requise pour assurer cette représentation.
44287
+Pour le compte administratif, cette présentation fonctionnelle est croisée avec chacun des articles budgétaires.
44374 44288
 
44375
-######## Article R2531-26
44289
+Si le conseil municipal en décide ainsi, les documents budgétaires d'une commune de moins de 3 500 habitants peuvent comporter une présentation fonctionnelle conforme aux dispositions ci-dessus.
44376 44290
 
44377
-En cas de décès ou de démission d'un membre titulaire élu ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu, il est remplacé par son suppléant.
44291
+2° Dans les communes de 10 000 habitants et plus votant leur budget par fonction, la présentation prévue au premier alinéa de l'article L. 2312-3 s'effectue au niveau le plus fin de la nomenclature par fonction pour les opérations et les services individualisés.
44378 44292
 
44379
-Si, pour des motifs de même nature, le suppléant n'est pas en mesure de siéger, il est fait appel au premier candidat titulaire non élu dans l'ordre de présentation de la liste. Toutefois, pour le remplacement soit d'un président de communauté ou de syndicat d'agglomération, soit d'un président d'un autre groupement de communes, il ne peut être fait appel dans cet ordre de présentation qu'à un candidat ayant la même qualité.
44293
+Pour le budget, la présentation ainsi définie est croisée avec les comptes par nature à deux chiffres.
44380 44294
 
44381
-Lorsqu'il ne peut être procédé à un remplacement selon les modalités prévues à l'alinéa précédent avant le douzième mois précédant le renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé dans un délai de trois mois à des élections partielles ; l'ensemble des membres du collège correspondant prend part au scrutin.
44295
+Pour le compte administratif, cette présentation est croisée avec le compte le plus détaillé ouvert dans la nomenclature par nature.
44382 44296
 
44383
-######## Article R2531-27
44297
+3° La présentation fonctionnelle croisée prévue à l'article L. 2312-3 n'est pas applicable à un service public communal à activité unique érigé en établissement public ou faisant l'objet d'un budget annexe.
44384 44298
 
44385
-L'élection des représentants de groupements de communes et des maires a lieu par bulletin de vote adressé par lettre recommandée à la préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris.
44299
+###### Article D2311-2
44386 44300
 
44387
-Les bulletins de vote sont recensés par une commission comprenant :
44301
+La nomenclature par nature et la nomenclature par fonction ainsi que la présentation des documents budgétaires visées à l'article L. 2312-3 sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget.
44388 44302
 
44389
-1° Le préfet de la région d'Ile-de-France ou son représentant, président ;
44303
+###### Article D2311-3
44390 44304
 
44391
-2° Un président de groupement de communes de la région d'Ile-de-France, désigné par le préfet de la région d'Ile-de-France ;
44305
+Les communes dont la population est inférieure à 500 habitants et leurs établissements publics à caractère administratif, à l'exception des établissements publics à caractère administratif disposant d'une nomenclature par nature spécifique, peuvent appliquer une nomenclature par nature abrégée.
44392 44306
 
44393
-3° Un maire de la région d'Ile-de-France, désigné par le préfet de la région d'Ile-de-France.
44307
+###### Article D2311-4
44394 44308
 
44395
-Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire de la préfecture.
44309
+Pour les communes et leurs établissements publics à caractère administratif, les chapitres des budgets votés par nature correspondent :
44396 44310
 
44397
-######## Article R2531-28
44311
+a) Section d'investissement :
44398 44312
 
44399
-Les candidatures doivent être déposées à la préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris à une date fixée par arrêté préfectoral.
44313
+- à chacun des comptes à deux chiffres des classes 1 et 2 ouverts à la nomenclature par nature, à l'exception des comptes " Report à nouveau ", " Résultat de l'exercice ", " Provisions pour risques et charges ", " Différences sur réalisations d'immobilisations ", " Immobilisations affectées, concédées, affermées ou mises à disposition ", " Amortissements des immobilisations " et " Provisions pour dépréciation des immobilisations " ;
44314
+- à chacun des chapitres globalisés dont la liste et la composition sont fixées par l'arrêté visé à l'article D. 2311-2 ;
44315
+- à chaque opération votée par l'assemblée délibérante. L'opération correspond à un ensemble d'acquisitions d'immobilisations, de travaux sur immobilisations et de frais d'études y afférents, aboutissant à la réalisation d'un ouvrage ou de plusieurs ouvrages de même nature. Cette opération peut également comprendre des subventions d'équipement versées ;
44316
+- à chacune des opérations pour le compte de tiers, dont la liste et les subdivisions sont déterminées par l'arrêté visé à l'article D. 2311-2 ;
44317
+- au compte " Subventions d'équipement versées " ;
44318
+- à la ligne intitulée " Dépenses imprévues " ;
44319
+- à la ligne intitulée " Virement de la section de fonctionnement " ;
44320
+- à la ligne intitulée " Produits des cessions d'immobilisations ".
44400 44321
 
44401
-Cet arrêté porte également la date limite d'envoi ou éventuellement du dépôt des bulletins de vote à la préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris.
44322
+Ces trois derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.
44402 44323
 
44403
-Chaque bulletin est mis sous double enveloppe ; l'enveloppe extérieure doit porter la mention " Election des membres du comité d'élus de la région d'Ile-de-France ", l'indication du collège électoral auquel appartient le votant, son nom, son prénom, sa qualité, sa signature.
44324
+b) Section de fonctionnement :
44404 44325
 
44405
-######## Article R2531-29
44326
+- aux comptes à deux chiffres des classes 6 et 7 ouverts à la nomenclature par nature, à l'exception des comptes faisant partie d'un chapitre globalisé ainsi que, dans les villes de plus de 100 000 habitants, du compte enregistrant les frais de fonctionnement des groupes d'élus qui forme à lui seul un chapitre ;
44327
+- à chacun des chapitres globalisés dont la liste et la composition sont fixées par l'arrêté visé à l'article D. 2311-2 ;
44328
+- à la ligne intitulée " Frais de fonctionnement des groupes d'élus (dans les communes de plus de 100 000 habitants) " ;
44329
+- à la ligne intitulée " Dépenses imprévues " ;
44330
+- à la ligne intitulée " Virement à la section d'investissement ".
44406 44331
 
44407
-Le comité élit en son sein son président, au scrutin secret à la majorité absolue.
44332
+Ces deux derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.
44408 44333
 
44409
-Si, après deux tours de scrutin, aucun membre du comité n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative.
44334
+###### Article D2311-5
44410 44335
 
44411
-En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
44336
+Pour les budgets votés par nature, l'article budgétaire correspond à la subdivision la plus détaillée des nomenclatures définies par l'arrêté interministériel visé à l'article D. 2311-2, complété, pour les opérations, du numéro d'opération.
44412 44337
 
44413
-Le président est élu jusqu'au renouvellement des représentants des groupements de communes et maires consécutif au renouvellement général des conseils municipaux. Toutefois, il est procédé à une nouvelle élection en cas de décès, de démission ou de perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu.
44338
+Les chapitres intitulés " Dépenses imprévues ", " Virement de la section de fonctionnement ", " Virement à la section d'investissement " et " Produits des cessions d'immobilisations " ne comportent pas d'article.
44414 44339
 
44415
-######## Article R2531-30
44340
+###### Article D2311-6
44416 44341
 
44417
-Les élections des membres du comité et du président peuvent être contestées devant le Conseil d'Etat par tout électeur, par les candidats et par le ministre chargé des collectivités locales, dans les dix jours qui suivent la publication des résultats au Journal officiel, à l'initiative du préfet de la région d'Ile-de-France.
44342
+Pour les communes et leurs établissements publics à caractère administratif ayant opté pour le vote par fonction de leur budget, les chapitres correspondent :
44418 44343
 
44419
-######## Article R2531-31
44344
+a) Section d'investissement :
44420 44345
 
44421
-Le comité établit son règlement intérieur. Celui-ci est approuvé par le ministre chargé des collectivités locales.
44346
+- pour les opérations ventilables, à la rubrique 90 " Opérations d'équipement ", complétée par le numéro de l'une des dix fonctions de la nomenclature fonctionnelle publiée par l'arrêté visé à l'article D. 2311-2 ;
44347
+- pour les opérations non ventilables, aux sous-rubriques à trois chiffres ouvertes à l'intérieur de la rubrique 91 " Opérations non ventilées " dont la liste est fixée par l'arrêté visé à l'article D. 2311-2, y compris les " Dépenses imprévues " et le " Virement de la section de fonctionnement, ainsi qu'à la rubrique 95 " Produits des cessions d'immobilisations " ;.
44422 44348
 
44423
-Le ministre chargé de la ville et le ministre de l'intérieur ou leurs représentants assistent aux séances du comité.
44349
+Ces trois derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation ;
44424 44350
 
44425
-Le comité se réunit au moins deux fois par an. En application de l'article L. 2531-12 il est saisi pour avis de la répartition des crédits du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France.
44351
+- pour les opérations pour le compte de tiers, à chacune des opérations dont la liste est fixée par l'arrêté visé à l'article D. 2311-2.
44426 44352
 
44427
-Le secrétariat est assuré par le préfet de la région d'Ile-de-France, ou son représentant.
44353
+b) Section de fonctionnement :
44428 44354
 
44429
-Le comité est convoqué toutes les fois qu'il est nécessaire par son président soit d'office, soit à la demande de la moitié au moins des membres ; en outre, il peut être convoqué par décision du ministre chargé des collectivités territoriales.
44355
+- pour les opérations ventilables, à la rubrique 92 " Services individualisés ", complétée par le numéro de l'une des dix fonctions de la nomenclature fonctionnelle définie par l'arrêté visé à l'article D. 2311-2 ;
44356
+- pour les opérations non ventilables, aux sous-rubriques à trois chiffres ouvertes à l'intérieur de la rubrique 93 " Services communs non ventilés " dont la liste est fixée par l'arrêté interministériel visé à l'article D. 2311-2, y compris les chapitres intitulés " Frais de fonctionnement des groupes d'élus " (dans les communes de plus de 100 000 habitants), " Dépenses imprévues " et " Virement à la section d'investissement " ;
44430 44357
 
44431
-Toutefois, le comité ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres titulaires ou suppléants en exercice assiste à la séance. Dans le cas où le quorum n'est pas atteint, il est aussitôt procédé à une nouvelle convocation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le comité peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
44358
+Ces deux derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.
44432 44359
 
44433
-Les avis sont rendus à la majorité absolue des membres présents ; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
44360
+###### Article D2311-7
44434 44361
 
44435
-####### Sous-section 2 : Prélèvement et versement des ressources du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France (R).
44362
+Pour les communes et leurs établissements publics à caractère administratif ayant opté pour le vote par fonction de leur budget, les articles budgétaires correspondent :
44436 44363
 
44437
-######## Article R2531-32
44364
+a) Section d'investissement :
44438 44365
 
44439
-Pour le calcul du prélèvement prévu au II de l'article L. 2531-13, le potentiel financier par habitant de chaque commune est déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 2334-2 et L. 2334-4. Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu.
44366
+- pour les opérations ventilables, à la rubrique 90 " Opérations d'équipement ", complétée par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature fonctionnelle définie par l'arrêté visé à l'article D. 2311-2 ainsi que du numéro d'opération, en cas de vote par opération. L'opération correspond à un ensemble d'acquisitions d'immobilisations, de travaux sur immobilisations et de frais d'études y afférents, aboutissant à la réalisation d'un ouvrage ou de plusieurs ouvrages de même nature. Cette opération peut également comprendre des subventions d'équipement versées ;
44440 44367
 
44441
-Pour l'application du c du 3° du II de l'article L. 2531-13, les communes qui contribuent pour la première fois sont les communes qui n'ont pas été prélevées au titre du fonds l'année précédant celle au titre de laquelle est réparti le fonds.
44368
+La subdivision 01 " Opérations non ventilables " ouverte dans la fonction 0 " Services généraux des administrations publiques locales " est exclusivement réservée aux opérations d'équipement concernant de manière indifférenciée plusieurs fonctions ;
44442 44369
 
44443
-Les prélèvements au titre du fonds sont réalisés mensuellement sur les douzièmes restants à la date de la notification des contributions.
44370
+- pour les opérations non ventilables, au compte le plus détaillé de la nomenclature par nature, définie par l'arrêté visé à l'article D. 2311-2, ouvert à l'intérieur du chapitre.
44444 44371
 
44445
-######## Article R2531-33
44372
+Les chapitres relatifs aux opérations pour compte de tiers ainsi que les chapitres correspondant aux dépenses imprévues, au virement de la section de fonctionnement et aux produits des cessions d'immobilisations ne comportent pas d'article.
44446 44373
 
44447
-Pour l'application du III de l'article L. 2531-14, les communes éligibles sont classées en fonction décroissante de leur indice synthétique tel que défini au II de ce même article.
44374
+b) Section de fonctionnement :
44448 44375
 
44449
-L'attribution des ressources du fonds est effectuée en fonction des données applicables au 1er janvier de l'année en cours. Elle fait l'objet, dans la limite des disponibilités du fonds, de deux versements par moitié, l'un avant le 31 juillet et l'autre avant le 31 décembre de l'exercice en cours.
44376
+- pour les opérations ventilables, à la rubrique 92, complétée par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature fonctionnelle visée à l'article D. 2311-2 ;
44377
+- pour les opérations non ventilables, au compte le plus détaillé de la nomenclature par nature ouvert à l'intérieur du chapitre.
44450 44378
 
44451
-######## Article R2531-34
44379
+Les chapitres correspondant aux dépenses imprévues et au virement à la section d'investissement ne comportent pas d'article.
44452 44380
 
44453
-Le préfet de la région d'Ile-de-France est l'ordonnateur du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France. Le receveur général des finances de Paris en est le comptable assignataire.
44381
+###### Article D2311-8
44454 44382
 
44455
-####### Sous-section 3 : Répartition du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France (R).
44383
+Les articles D. 2311-2 à D. 2311-7 ne sont pas applicables aux offices publics d'habitation à loyer modéré.
44456 44384
 
44457
-######## Article R2531-35
44385
+###### Article R2311-9
44458 44386
 
44459
-Le nombre total de logements utilisé pour le calcul des rapports visés aux 2° et 3° du II de 1'article L. 2531-14 est égal au nombre d'articles du rôle général de taxe d'habitation, à 1'exclusion des dépendances bâties non rattachées, l'année précédant l'exercice au cours duquel est réparti le fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France.
44387
+En application de l'article L. 2311-3, la section d'investissement du budget peut comprendre des autorisations de programme et la section de fonctionnement des autorisations d'engagement.
44460 44388
 
44461
-#### TITRE IV : COMMUNES DES DÉPARTEMENTS DE LA MOSELLE, DU BAS-RHIN ET DU HAUT-RHIN
44389
+Chaque autorisation de programme ou d'engagement comporte la répartition prévisionnelle par exercice des crédits de paiement correspondants.
44462 44390
 
44463
-##### CHAPITRE Ier : Organisation
44391
+Les autorisations de programme ou d'engagement et leurs révisions éventuelles sont présentées par le maire. Elles sont votées par le conseil municipal, par délibération distincte, lors de l'adoption du budget de l'exercice ou des décisions modificatives.
44464 44392
 
44465
-###### Section 1 : Dispositions générales.
44393
+Les autorisations de programme correspondent à des dépenses à caractère pluriannuel se rapportant à une immobilisation ou à un ensemble d'immobilisations déterminées, acquises ou réalisées par la commune, ou à des subventions d'équipement versées à des tiers.
44466 44394
 
44467
-###### Section 2 : Le conseil municipal
44395
+###### Article R2311-10
44468 44396
 
44469
-####### Sous-section 1 : Fonctionnement.
44397
+Le budget de la caisse des écoles est établi en section de fonctionnement et en section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses. Il est présenté par nature.
44470 44398
 
44471
-######## Article R2541-2
44399
+###### Article R2311-11
44472 44400
 
44473
-Ne sont pas applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les dispositions de l'article R. 2121-7.
44401
+A. - Le besoin ou l'excédent de financement de la section d'investissement constaté à la clôture de l'exercice est constitué du solde d'exécution corrigé des restes à réaliser.
44474 44402
 
44475
-####### Sous-section 2 : Les membres du conseil municipal
44403
+Le solde d'exécution de la section d'investissement correspond à la différence entre le montant des titres de recettes et le montant des mandats de dépenses émis dans l'exercice, y compris le cas échéant les réductions et annulations de recettes et de dépenses, augmentée ou diminuée du report des exercices antérieurs.
44476 44404
 
44477
-####### Sous-section 3 : Attributions
44405
+Les restes à réaliser de la section d'investissement arrêtés à la clôture de l'exercice correspondent aux dépenses engagées non mandatées et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre.
44478 44406
 
44479
-####### Sous-section 4 : Régime des délibérations
44407
+B. - Le résultat de la section de fonctionnement correspond à l'excédent ou au déficit de l'exercice. Pour son affectation, il est cumulé avec le résultat antérieur reporté à l'exclusion des restes à réaliser.
44480 44408
 
44481
-###### Section 3 :  Le maire
44409
+Les restes à réaliser de la section de fonctionnement arrêtés à la clôture de l'exercice correspondent aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées ainsi qu'aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées. Ils sont reportés au budget de l'exercice suivant.
44482 44410
 
44483
-###### Section 4 : Régime juridique des actes pris par les autorités communales et actions contentieuses
44411
+###### Article R2311-12
44484 44412
 
44485
-###### Section 5 : Information et participation des habitants (R).
44413
+Le résultat cumulé défini au B de l'article R. 2311-11 est affecté, lorsqu'il s'agit d'un excédent :
44486 44414
 
44487
-####### Article R2541-3
44415
+1° En priorité, en réserves pour la couverture du besoin de financement de la section d'investissement apparu à la clôture de l'exercice précédent ;
44488 44416
 
44489
-Les renvois opérés par les articles R. 2142-1, R. 2142-3 et R. 2142-10 en tant qu'ils visent les dispositions législatives du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la présente partie s'entendent comme visant pour les communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin les dispositions de l'article L. 2541-2.
44417
+2° Pour le solde, en excédent de fonctionnement reporté ou en dotation complémentaire en réserves.
44490 44418
 
44491
-##### CHAPITRE II : Administration et services communaux
44419
+Lorsqu'il s'agit d'un déficit, il est ajouté aux dépenses de fonctionnement de l'exercice.
44492 44420
 
44493
-###### Section 1 : Police
44421
+Pour l'affectation en réserves, l'exécution de la décision budgétaire de reprise des résultats, adoptée par l'assemblée délibérante, se fait par l'émission d'un titre de recettes. La délibération affectant le résultat excédentaire est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise et du compte administratif de l'exercice, pour en justifier les recettes.
44494 44422
 
44495
-###### Section 2 : Opérations funéraires
44423
+###### Article R2311-13
44496 44424
 
44497
-###### Section 3 : Biens de la commune.
44425
+En l'absence d'adoption du compte administratif à la date du vote du budget de l'exercice suivant, lorsque le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement, ou le cas échéant l'excédent de la section d'investissement et la prévision d'affectation sont reportés par anticipation, dans les conditions fixées au quatrième alinéa de l'article L. 2311-5, les inscriptions au budget sont justifiées par la production en annexe d'une fiche de calcul des résultats prévisionnels.
44498 44426
 
44499
-####### Article R2542-1
44427
+Cette fiche ainsi qu'un tableau des résultats d'exécution du budget sont établis par l'ordonnateur et visés par le comptable, qui les accompagne soit du compte de gestion, s'il est arrêté à cette date, soit d'une balance établie après prise en charge du dernier bordereau de titres et de mandats.
44500 44428
 
44501
-Pour l'application de l'article L. 2542-27, le procès-verbal constatant l'état d'abandon est porté à la connaissance du public dans les conditions prévues à l'article R. 2223-16.
44429
+L'ordonnateur produit l'état des restes à réaliser arrêté au 31 décembre de l'exercice clos. Les restes à réaliser de la section de fonctionnement sont reportés au budget reprenant les résultats par anticipation.
44502 44430
 
44503
-###### Section 4 : Interventions en matière économique et sociale
44431
+###### Article D2311-14
44504 44432
 
44505
-##### CHAPITRE III : Dispositions financières
44433
+Pour l'application de l'article L. 2311-6, lorsque la section d'investissement du budget présente un excédent, peuvent être repris en section de fonctionnement :
44434
+- le produit de la cession d'une immobilisation reçue au titre d'un don ou d'un legs, à condition que celui-ci ne soit pas expressément affecté à l'investissement ;
44435
+- le produit de la vente d'un placement budgétaire. La reprise de ce produit est limitée à la part du placement financée initialement par une recette de la section de fonctionnement.
44506 44436
 
44507
-###### Section 1 : Dispositions générales
44437
+En outre, l'excédent de la section d'investissement résultant de la dotation complémentaire en réserves prévue par le 2° de l'article R. 2311-12 et constaté au compte administratif au titre de deux exercices consécutifs peut être repris en section de fonctionnement afin de contribuer à son équilibre.
44508 44438
 
44509
-###### Section 2 : Budget.
44439
+Lorsque les conditions prévues aux alinéas précédents ne sont pas réunies, et en raison de circonstances exceptionnelles et motivées, la collectivité peut solliciter une décision conjointe des ministres chargés du budget et des collectivités locales, qui peut porter sur un ou plusieurs exercices, afin de reprendre l'excédent prévisionnel de la section d'investissement en section de fonctionnement dès le vote du budget primitif.
44510 44440
 
44511
-####### Article R2543-1
44441
+Dans tous les cas, la reprise est accompagnée d'une délibération du conseil municipal précisant l'origine de l'excédent et les conditions d'évaluation de son montant.
44512 44442
 
44513
-Les dispositions des articles R. 1612-27 à R. 1612-31 ne s'appliquent pas aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
44443
+###### Article D2311-15
44514 44444
 
44515
-Les dispositions de l'article R. 1612-10, et des articles R. 1612-19 à R. 1612-26 ne s'appliquent pas aux communes visées à l'article L. 2543-2.
44445
+Le rapport prévu à l'article L. 2311-1-1 décrit, sous forme de synthèse, la situation en matière de développement durable de la collectivité à partir des évaluations, documents et bilans produits par la commune sur une base volontaire ou prévus par un texte législatif ou réglementaire.
44516 44446
 
44517
-####### Article R2543-2
44447
+Ce rapport comporte, au regard des cinq finalités du développement durable mentionnées au III de l'article L. 110-1 du code de l'environnement :
44518 44448
 
44519
-Ne sont pas applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin les dispositions de l'article R. 2342-4.
44449
+- le bilan des actions conduites au titre de la gestion du patrimoine, du fonctionnement et des activités internes de la collectivité ;
44450
+- le bilan des politiques publiques, des orientations et des programmes mis en œuvre sur son territoire.
44520 44451
 
44521
-###### Section 3 : Dépenses
44452
+Ces bilans comportent en outre une analyse des modalités d'élaboration, de mise en œuvre et d'évaluation des actions, politiques publiques et programmes.
44522 44453
 
44523
-###### Section 4 : Recettes
44454
+Cette analyse peut être élaborée à partir du cadre de référence pour les projets territoriaux de développement durable et agendas 21 locaux mentionné au deuxième alinéa de l'article 254 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement.
44524 44455
 
44525
-###### Section 5 : Comptabilité
44456
+###### Article D2311-16
44526 44457
 
44527
-##### CHAPITRE IV : Intérêts propres à certaines catégories d'habitants
44458
+I. – En application de l'article L. 2311-1-2, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre présente respectivement au conseil municipal ou au conseil communautaire un rapport annuel sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes sur son territoire.
44528 44459
 
44529
-###### Section 1 : Dispositions générales.
44460
+II. – Le rapport fait état de la politique de ressources humaines de la commune ou du groupement en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. A cet effet, il reprend notamment les données du rapport, présenté en comité technique comme prévu à l'article 51 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, relatives au recrutement, à la formation, au temps de travail, à la promotion professionnelle, aux conditions de travail, à la rémunération et à l'articulation entre vie professionnelle et vie personnelle.
44530 44461
 
44531
-####### Article R2544-1
44462
+Le rapport comporte également un bilan des actions menées et des ressources mobilisées en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et décrit les orientations pluriannuelles. Ce bilan et ces orientations concernent notamment les rémunérations et les parcours professionnels, la promotion de la parité dans le cadre des actions de formation, la mixité dans les filières et les cadres d'emplois, l'articulation entre vie professionnelle et vie personnelle, la prévention de toutes les violences faites aux agents sur leur lieu de travail et la lutte contre toute forme de harcèlement.
44532 44463
 
44533
-Ne sont pas applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin les dispositions du titre Ier du livre IV de la présente partie.
44464
+III. – Le rapport présente les politiques menées par la commune ou le groupement sur son territoire en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes, telles que définies à l'article 1er de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes. Il fixe des orientations pluriannuelles et des programmes de nature à favoriser l'égalité entre les femmes et les hommes.
44534 44465
 
44535
-###### Section 2 : Section de commune possédant un patrimoine séparé
44466
+Ce rapport comporte un bilan des actions conduites à cette fin dans la conception, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques publiques de la commune ou du groupement. Il présente notamment le suivi de la mise en œuvre de la clause d'égalité dans les marchés publics. Il peut comporter également une analyse de la situation économique et sociale en matière d'inégalités entre les femmes et les hommes dans la commune ou le groupement, à partir d'un diagnostic fondé sur les interventions relevant de sa compétence et sur les données des bénéficiaires de ses politiques.
44536 44467
 
44537
-###### Section 3 : Biens communaux et établissements communaux
44468
+Le rapport recense les ressources mobilisées à cet effet.
44538 44469
 
44539
-###### Section 4 : Adjudications publiques en matière de biens communaux
44470
+##### CHAPITRE II : Adoption du budget
44540 44471
 
44541
-#### TITRE V : COMMUNES DES DEPARTEMENTS DE LA HAUTE-CORSE ET DE LA CORSE-DU-SUD
44472
+###### Article R2312-1
44542 44473
 
44543
-##### CHAPITRE UNIQUE
44474
+Pour l'application des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 2312-3, le conseil municipal délibère, dans les communes de 10 000 habitants et plus, sur le vote du budget par nature ou par fonction.
44544 44475
 
44545
-#### TITRE VI : COMMUNES DES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER
44476
+Par la suite, cette délibération ne peut être modifiée qu'une seule fois, au plus tard à la fin du premier exercice budgétaire complet suivant le renouvellement du conseil municipal.
44546 44477
 
44547
-##### CHAPITRE Ier : Organisation.
44478
+###### Article R2312-2
44548 44479
 
44549
-###### Article R2561-1
44480
+Les crédits de la caisse des écoles sont votés par chapitre et, si le comité en décide ainsi, par article.
44550 44481
 
44551
-Ne sont pas applicables aux communes des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte, et de la Réunion, les dispositions des chapitres III et IV du titre Ier du livre Ier de la présente partie.
44482
+Hors le cas où le conseil d'administration a spécifié que les crédits sont spécialisés par article, le président peut effectuer des virements d'articles à articles à l'intérieur du même chapitre.
44552 44483
 
44553
-##### CHAPITRE II : Attributions.
44484
+Les chapitres et articles du budget de la caisse des écoles sont ceux qui sont définis pour les communes.
44554 44485
 
44555
-###### Article R2562-1
44486
+##### CHAPITRE III : Publicité des budgets et des comptes
44556 44487
 
44557
-Ne sont pas applicables aux communes de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion les dispositions de l'article R. 2224-33.
44488
+###### Article R2313-1
44558 44489
 
44559
-##### CHAPITRE III : Dispositions financières
44490
+Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les données synthétiques sur la situation financière de la commune, prévues au 1° du troisième alinéa de l'article L. 2313-1, comprennent les ratios suivants :
44560 44491
 
44561
-###### Section 1 : Dispositions applicables aux communes des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion
44492
+1° Dépenses réelles de fonctionnement/ population ;
44562 44493
 
44563
-####### Sous-section 1 : Dispositions générales (R).
44494
+2° Produit des impositions directes/ population ;
44564 44495
 
44565
-######## Article R2563-1
44496
+3° Recettes réelles de fonctionnement/ population ;
44566 44497
 
44567
-Ne sont pas applicables aux communes des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion les dispositions des articles R. 2331-1, R. 2331-4, R. 2334-4 à R. 2334-9, et R. 2335-5 à R. 2335-7.
44498
+4° Dépenses d'équipement brut/ population ;
44568 44499
 
44569
-####### Sous-section 2 : Dotation globale de fonctionnement (R).
44500
+5° Encours de la dette/ population ;
44570 44501
 
44571
-######## Article R2563-2
44502
+6° Dotation globale de fonctionnement/ population.
44572 44503
 
44573
-La majoration de la dotation forfaitaire des communes des départements d'outre-mer prévue à l'article L. 2563-2 est répartie entre ces communes proportionnellement à la population de chaque commune.
44504
+Dans les communes de 10 000 habitants et plus, ces données comprennent en outre les ratios suivants :
44574 44505
 
44575
-######## Article R2563-3
44506
+7° Dépenses de personnel/ dépenses réelles de fonctionnement ;
44576 44507
 
44577
-La quote-part de la dotation d'aménagement prévue aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 2334-13 est répartie entre les départements d'outre-mer au prorata de leur population, telle que définie à l'article L. 2334-2.
44508
+8° Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal et, le cas échéant, coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi ;
44578 44509
 
44579
-######## Article R2563-4
44510
+9° Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/ recettes réelles de fonctionnement ;
44580 44511
 
44581
-La quote-part de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale revenant aux communes de chaque département d'outre-mer est répartie entre les communes de ce département proportionnellement à leur population, telle que définie à l'article L. 2334-2.
44512
+10° Dépenses d'équipement brut/ recettes réelles de fonctionnement ;
44582 44513
 
44583
-######## Article R2563-4-1
44514
+11° Encours de la dette/ recettes réelles de fonctionnement.
44584 44515
 
44585
-La part de la dotation nationale de péréquation revenant aux communes de chaque département d'outre-mer est répartie entre celles-ci pour la moitié en proportion de leur population et pour la moitié en proportion du montant total des sommes comprises dans les rôles généraux émis au profit de la commune au titre de l'année précédente pour les impositions suivantes :
44516
+Dans les communes touristiques qui bénéficient de la dotation forfaitaire dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 2334-7, les données synthétiques comprennent également le nombre de résidences secondaires.
44586 44517
 
44587
-a) Taxe foncière correspondant aux propriétés bâties affectées à l'habitation ou à la profession hôtelière, majorée de la somme correspondant aux exonérations dont ont bénéficié, en application des dispositions des articles 1383 à 1387 du code général des impôts, les constructions nouvelles, additions de constructions et reconstructions, dans la mesure où elles sont compensées par l'Etat, ainsi qu'aux exonérations permanentes dont ont bénéficié, en application de l'article 1382 du code général des impôts, les résidences universitaires, les locaux utilisés au casernement des personnels des armées ainsi que les locaux des établissements publics de santé dès lors que ceux-ci occupent plus de 10 % du territoire communal ;
44518
+###### Article R2313-2
44588 44519
 
44589
-Son montant est également majoré, dans la mesure où elles sont compensées par l'Etat, de la somme correspondant aux exonérations prévues aux articles 1390 et 1391 du code général des impôts ;
44520
+I. - Pour l'application de l'article R. 2313-1 :
44590 44521
 
44591
-b) Taxe foncière sur les propriétés non bâties à concurrence de 30 % de son produit.
44522
+a) La population à prendre en compte est la population totale, municipale et comptée à part, telle qu'elle résulte du dernier recensement connu à la date de production des documents budgétaires ;
44592 44523
 
44593
-Son montant est majoré de la somme correspondant aux exonérations dont ont bénéficié, en application de l'article 1394 du code général des impôts, les terrains des universités, les terrains affectés aux armées ainsi que les terrains des établissements publics de santé dès lors que ceux-ci occupent plus de 10 % du territoire communal ;
44524
+b) Les dépenses réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des dépenses de l'exercice budgétaire entraînant des mouvements réels. Toutefois, pour l'application du 1°, sont exclues les dépenses correspondant à des travaux en régie transférés en section d'investissement. Pour l'application du 9°, sont exclues les dépenses correspondant à des travaux en régie et à des charges transférées en section d'investissement ;
44594 44525
 
44595
-c) Taxe d'habitation, majorée de la somme correspondant aux exonérations permanentes dont ont bénéficié, en application de l'article 1408 du code général des impôts, les résidences universitaires et les casernements des personnels des armées ;
44526
+c) Les impositions directes comprennent la taxe d'habitation, la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et, le cas échéant, la taxe professionnelle ;
44596 44527
 
44597
-Son montant est également majoré de la somme correspondant aux exonérations prévues au I de l'article 1414 du code général des impôts, dans la mesure où elles sont compensées par l'Etat
44528
+d) Les recettes réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des recettes de fonctionnement de l'exercice entraînant des mouvements réels ;
44598 44529
 
44599
-d) Taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou redevance d'enlèvement des ordures ménagères prévue à l'article L. 2333-76.
44530
+e) Les dépenses d'équipement brut comprennent les acquisitions de biens meubles et immeubles, les travaux en cours, les immobilisations incorporelles, les travaux d'investissement en régie et les opérations pour compte de tiers ;
44600 44531
 
44601
-Les communes qui ne perçoivent pas d'attribution au titre de ces impositions participent à la répartition à raison du double de leur population.
44532
+f) Le coefficient de mobilisation du potentiel fiscal correspond, pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, au rapport entre les produits des contributions directes, à l'exclusion de la taxe professionnelle, et le potentiel fiscal mentionné à l'article L. 2334-5.
44602 44533
 
44603
-La population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle définie à l'article L. 2334-2 du présent code.
44534
+Pour les autres communes et pour les établissements publics de coopération intercommunale, le coefficient de mobilisation du potentiel fiscal correspond au rapport entre le produit des contributions directes et le potentiel fiscal calculé, pour les communes, dans les conditions de l'article L. 2334-4, et pour les établissements publics de coopération intercommunale, dans les conditions du II de l'article L. 5211-30. Dans les deux cas, il n'est pas tenu compte de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) ;
44604 44535
 
44605
-####### Sous-section 4 : Dotation particulière relative aux conditions d'exercice des mandats locaux.
44536
+g) Le coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi, calculé lorsque la commune est membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, correspond au rapport entre le produit des contributions directes perçues par la commune et le groupement et le potentiel fiscal calculé dans les conditions de l'article L. 2334-4 et hors compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) ;
44606 44537
 
44607
-######## Article R2563-6
44538
+h) Le remboursement annuel de la dette en capital s'entend des remboursements d'emprunts effectués à titre définitif ;
44608 44539
 
44609
-Dans les départements d'outre-mer, la dotation particulière prévue à l'article L. 2335-1 est attribuée aux communes dont la population, telle que définie par l'article L. 2334-2, est inférieure à 5 000 habitants.
44540
+i) L'encours de dette s'obtient par cumul des emprunts et dettes à long et moyen terme.
44610 44541
 
44611
-####### Sous-section 5 : Dotation particulière relative au financement des opérations de premier numérotage.
44542
+II. - Les données synthétiques figurent en annexe au budget primitif et au compte administratif auquel elles se rapportent. En outre, les données résultant du dernier compte administratif voté à la date de la présentation du budget primitif sont reportées sur celui-ci.
44612 44543
 
44613
-######## Article R2563-7
44544
+###### Article R2313-3
44614 44545
 
44615
-La dotation exceptionnelle prévue à l'article L. 2563-2-2 est versée aux communes dans les conditions fixées par la présente sous-section.
44546
+Les états annexés aux documents budgétaires en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 2313-1 sont les suivants :
44616 44547
 
44617
-######## Article R2563-8
44548
+I. – Etats annexés au budget et au compte administratif :
44618 44549
 
44619
-Les dépenses éligibles à la dotation comprennent :
44550
+1° Tableaux récapitulant l'état des emprunts et dettes ;
44620 44551
 
44621
-a) Le paiement de vacations aux agents chargés de recenser les immeubles ne correspondant à aucune adresse, ainsi qu'aux agents chargés de la saisie informatique des données recueillies ;
44552
+2° Présentation de l'état des provisions ;
44622 44553
 
44623
-b) L'achat de logiciels nécessaires à la mise en place du répertoire des adresses ;
44554
+3° Présentation des méthodes utilisées pour les amortissements ;
44624 44555
 
44625
-c) L'acquisition et la mise en place de matériels de numérotage.
44556
+4° Présentation de l'équilibre des opérations financières ;
44626 44557
 
44627
-######## Article R2563-9
44558
+5° Présentation de l'état des charges transférées en investissement ;
44628 44559
 
44629
-Le maire établit un certificat constatant le paiement de la dépense. Ce certificat est visé par le comptable de la commune, puis adressé au préfet, qui verse à la commune un montant de dotation correspondant à la moitié de la dépense justifiée.
44560
+6° Présentation du mode de financement des opérations pour le compte de tiers ;
44630 44561
 
44631
-######## Article R2563-10
44562
+7° Présentation des engagements donnés et reçus ;
44632 44563
 
44633
-A l'issue de chaque exercice budgétaire, le préfet établit, pour chaque commune et au vu des informations recueillies, le bilan annualisé de l'ensemble des opérations effectuées, qui récapitule le montant des dépenses correspondantes.
44564
+8° Présentation de l'emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale ;
44634 44565
 
44635
-##### CHAPITRE IV : Dispositions applicables aux communes de Mayotte
44566
+9° Etat du personnel ;
44636 44567
 
44637
-###### Article R2564-1
44568
+10° Liste des organismes de regroupement dont la commune est membre ;
44638 44569
 
44639
-Pour l'application aux communes de Mayotte des dispositions de la deuxième partie du présent code :
44570
+11° Liste des établissements ou services créés par la commune ;
44640 44571
 
44641
-1° La référence au département ou à la région est remplacée par la référence au Département de Mayotte ;
44572
+12° Tableau retraçant les décisions en matière de taux des contributions directes.
44642 44573
 
44643
-2° La référence au conseil régional et aux conseils départementaux est remplacée par la référence au conseil général ;
44574
+II. – Etats annexés au seul compte administratif :
44644 44575
 
44645
-3° La référence à la valeur horaire du salaire minimum de croissance est remplacée par la référence au taux horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur à Mayotte.
44576
+1° Etat de variation des immobilisations ;
44646 44577
 
44647
-###### Section 1 : Dispositions générales
44578
+2° Etat présentant le montant de recettes et de dépenses affectées aux services assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée qui ne font pas l'objet d'un budget distinct du budget général.
44648 44579
 
44649
-####### Article R2564-2
44580
+###### Article R2313-5
44650 44581
 
44651
-L'article R. 2223-23-5 n'est pas applicable aux communes de Mayotte.
44582
+Les comptes certifiés mentionnés à l'article L. 2313-1-1 le sont par un commissaire aux comptes pour les organismes soumis à l'obligation de certification des comptes et par le président de l'organisme en cause, pour les organismes non soumis à une telle obligation.
44652 44583
 
44653
-####### Article R2564-3
44584
+###### Article R2313-6
44654 44585
 
44655
-Pour les communes et les groupements de plus de 20 000 habitants, les crédits de la dotation d'équipement des territoires ruraux sont calculés par application au montant de la quote-part mentionnée à l'article L. 2334-34 du rapport existant entre la population de l'ensemble des communes de plus de 20 000 habitants des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et de Mayotte et la population totale des communes, groupements et circonscriptions territoriales de ces collectivités. Cette fraction est répartie entre les communes, groupements et circonscriptions territoriales de plus de 20 000 habitants proportionnellement à leur population, sous forme d'une dotation annuelle versée au cours du premier trimestre de l'année.
44586
+Pour l'application de l'article L. 2313-1, les documents budgétaires des caisses des écoles restent déposés au siège de l'établissement public.
44656 44587
 
44657
-Cette dotation est inscrite à la section d'investissement ou de fonctionnement du budget de la commune, selon la nature du projet. La commune ou le groupement affecte la subvention au financement des projets de son choix.
44588
+Pour les caisses des écoles des communes de 3 500 habitants et plus, les documents budgétaires sont présentés dans les conditions définies aux articles L. 2313-1, R. 2313-3, R. 2313-5 et R. 2313-7.
44658 44589
 
44659
-####### Article R2564-4
44590
+###### Article R2313-7
44660 44591
 
44661
-Pour les communes et groupements dont la population n'excède pas 20 000 habitants, les crédits de la quote-part mentionnée à l'article L. 2334-34 sont délégués au représentant de l'Etat en proportion de la population de ces communes et groupements par rapport à la population totale des communes, groupements et circonscriptions territoriales n'excédant pas 20 000 habitants de Wallis-et-Futuna, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et de Mayotte. Le représentant de l'Etat attribue ces crédits sous forme de subventions dans les conditions prévues aux articles R. 2334-19 à R. 2334-29.
44592
+En application des articles L. 2313-1 et L. 2313-2, dans les caisses des écoles des communes de 3 500 habitants ou plus et les caisses des écoles intercommunales comprenant une commune de 3 500 habitants ou plus, les documents budgétaires sont assortis en annexe, des données synthétiques suivantes :
44662 44593
 
44663
-####### Article R2564-5
44594
+1° Dépenses réelles de fonctionnement rapportées à la population ;
44664 44595
 
44665
-I. - Il est créé auprès du représentant de l'Etat dans le Département de Mayotte une commission chargée de fixer chaque année les catégories d'opérations prioritaires éligibles aux subventions mentionnées à l'article R. 2564-4. Le représentant de l'Etat arrête chaque année, suivant les catégories et dans les limites fixées par la commission, la liste des opérations à subventionner ainsi que le montant de l'aide de l'Etat attribuée aux communes et aux groupements de communes pour la réalisation de ces opérations.
44596
+2° Recettes réelles de fonctionnement rapportées à la population ;
44666 44597
 
44667
-II. - La commission est composée de cinq maires de communes dont la population n'excède pas 20 000 habitants et de deux présidents de groupements de communes. Le représentant de l'Etat ou son suppléant assiste aux travaux de la commission. La commission se réunit au moins deux fois par an à la demande du représentant de l'Etat ou lorsque la majorité des membres en font la demande. Elle peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
44598
+3° Annuité de la dette rapportée aux recettes réelles de fonctionnement.
44668 44599
 
44669
-Le secrétariat de la commission est assuré par les services du représentant de l'Etat.
44600
+Les dépenses réelles et les recettes réelles de fonctionnement sont celles définies à l'article R. 2313-2.
44670 44601
 
44671
-III. - Les maires et les présidents de groupements siégeant dans la commission sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste, par le collège des maires des communes dont la population n'excède pas 20 000 habitants et par le collège des présidents de groupements de communes. Le vote a lieu sur des listes complètes sans adjonction ou suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Ces listes comportent un nombre de candidats supérieur de deux au nombre de sièges à pourvoir par chaque collège.
44602
+L'annuité de la dette comprend le capital à rembourser dans l'exercice, augmenté des intérêts et charges financières.
44672 44603
 
44673
-Les listes de candidatures sont déposées à la préfecture ou au haut-commissariat à une date fixée par arrêté du représentant de l'Etat. Cet arrêté fixe également la date limite d'envoi des bulletins de vote. L'élection a lieu par correspondance ; les bulletins de vote sont adressés par lettre recommandée au représentant de l'Etat. Chaque bulletin est mis sous double enveloppe ; l'enveloppe intérieure ne doit comporter aucune mention ni signe distinctif et l'enveloppe extérieure doit porter la mention : "Election des membres de la commission instituée par l'article R. 2564-5 du code général des collectivités territoriales" ainsi que l'indication du collège auquel appartient l'intéressé, son nom, sa qualité et sa signature.
44604
+La population est déterminée conformément à l'article R. 2313-2.
44674 44605
 
44675
-Les bulletins de vote sont recensés par une commission présidée par le représentant de l'Etat ou son représentant et composée de deux maires désignés par lui.
44606
+Lorsque la caisse des écoles gère un ou plusieurs services non personnalisés en budget annexe, les ratios sont établis après consolidation des résultats du budget principal et des budgets annexes.
44676 44607
 
44677
-Un représentant de chaque liste peut assister au dépouillement des bulletins.
44608
+#### TITRE II : DÉPENSES
44678 44609
 
44679
-En cas d'égalité des suffrages sont proclamés élus les candidats les plus âgés.
44610
+##### CHAPITRE Ier : Dépenses obligatoires
44680 44611
 
44681
-Les résultats sont publiés à la diligence du représentant de l'Etat. Ils peuvent être contestés, dans les dix jours qui suivent cette publication, par tout électeur, par les candidats et par le représentant de l'Etat.
44612
+###### Section 1 : Dispositions générales (R)
44682 44613
 
44683
-Le mandat des membres de la commission expire à chaque renouvellement général des conseils municipaux. Ils cessent de faire partie de la commission lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés.
44614
+####### Article R2321-1
44684 44615
 
44685
-Lorsque pour quelque cause que ce soit le siège d'un membre de la commission devient vacant, il est attribué pour la durée du mandat restant à courir au premier candidat non élu figurant sur la même liste.
44616
+En application des dispositions de l'article L. 2321-3, constituent des dépenses obligatoires pour les communes et les groupements de communes dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants les dotations aux amortissements des immobilisations suivantes y compris celles reçues à disposition ou en affectation :
44686 44617
 
44687
-###### Section 2 : Dispositions relatives à la dotation spéciale de construction et d'équipement des établissements scolaires
44618
+1° Les biens meubles autres que les collections et oeuvres d'art ;
44688 44619
 
44689
-####### Article D2564-6
44620
+2° Les biens immeubles productifs de revenus, y compris les immobilisations remises en location ou mises à disposition d'un tiers privé contre paiement d'un droit d'usage, et non affectés directement ou indirectement à l'usage du public ou à un service public administratif ;
44690 44621
 
44691
-Les communes, groupements de communes, établissements publics de coopération intercommunale ou toute personne morale de droit public exerçant la compétence relative à la construction et à la rénovation des établissements scolaires peuvent bénéficier d'une dotation spéciale de construction et d'équipement des établissements scolaires sous forme de subvention.
44622
+3° Les immobilisations incorporelles autres que les frais d'études et d'insertion suivis de réalisation.
44692 44623
 
44693
-Cette subvention est inscrite à la section d'investissement ou de fonctionnement du budget de la personne publique à laquelle est attribuée la subvention, sous réserve des modalités visées à l'alinéa 4 de l'article L. 2564-27.
44624
+Les amortissements ne s'appliquent ni aux immobilisations propriétés de la commune qui sont affectées, concédées, affermées ou mises à disposition, ni aux terrains et aménagements de terrains hormis les terrains de gisement.
44694 44625
 
44695
-####### Article D2564-7
44626
+Les dotations aux amortissements de ces biens sont liquidées sur la base du coût historique de l'immobilisation et de la méthode linéaire. Toutefois, une commune peut, par délibération, adopter un mode d'amortissement dégressif ou variable, ou réel.
44696 44627
 
44697
-Le représentant de l'Etat attribue ces crédits sous forme de subventions, en vue de la réalisation d'investissements individualisés relatifs à la construction ou à la rénovation d'établissements scolaires du premier degré, dans les conditions prévues aux articles D. 2564-8 et suivants.
44628
+Les durées d'amortissement des immobilisations sont fixées pour chaque bien ou catégorie de biens par l'assemblée délibérante, qui peut se référer à un barème fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget, à l'exception toutefois :
44698 44629
 
44699
-####### Article D2564-8
44630
+- des frais relatifs aux documents d'urbanisme visés à l'article L. 121-7 du code de l'urbanisme qui sont amortis sur une durée maximale de dix ans ;
44631
+- des frais d'étude et des frais d'insertion non suivis de réalisation qui sont amortis sur une durée maximale de cinq ans ;
44632
+- des frais de recherche et de développement qui sont amortis sur une durée maximale de cinq ans ;
44633
+- des brevets qui sont amortis sur la durée du privilège dont ils bénéficient ou sur leur durée effective d'utilisation si elle est plus brève ;
44634
+- des subventions d'équipement versées, qui sont amorties sur une durée maximale de cinq ans lorsque la subvention finance des biens mobiliers, du matériel ou des études, de quinze ans lorsqu'elle finance des biens immobiliers ou des installations et de trente ans lorsqu'elle finance des projets d'infrastructure d'intérêt national ; les aides à l'investissement des entreprises ne relevant d'aucune de ces catégories sont amorties sur une durée maximale de cinq ans.
44700 44635
 
44701
-Ces subventions sont réparties en fonction d'une programmation établie par le représentant de l'Etat après avis d'une commission départementale dont il arrête la composition et sur la base d'un schéma d'aménagement de constructions scolaires établi par les autorités compétentes.
44636
+La délibération relative à la durée d'amortissement est transmise au comptable.
44702 44637
 
44703
-Le représentant de l'Etat arrête la liste des opérations susceptibles de bénéficier de la subvention ainsi que le montant et le taux de cette dernière.
44638
+Tout plan d'amortissement commencé doit être poursuivi jusqu'à son terme, sauf cession, affectation, mise à disposition, réforme ou destruction du bien. Le plan d'amortissement ne peut être modifié qu'en cas de changement significatif dans les conditions d'utilisation du bien. La commune ou le groupement bénéficiaire de la mise à disposition ou de l'affectation poursuit l'amortissement du bien selon le plan d'amortissement initial ou conformément à ses propres règles, définies par le présent article.
44704 44639
 
44705
-Un bilan d'exécution des programmations des années antérieures est soumis chaque année à l'examen de la commission mentionnée au premier alinéa, qui est également informée des décisions d'attribution de la subvention devenues caduques en application de l'article D. 2564-15.
44640
+Une assemblée délibérante peut fixer un seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur ou dont la consommation est très rapide s'amortissent sur un an. La délibération correspondante est transmise au receveur municipal et ne peut être modifiée au cours d'un même exercice budgétaire.
44706 44641
 
44707
-####### Article D2564-9
44642
+####### Article R2321-2
44708 44643
 
44709
-La demande de subvention est présentée par le maire, le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, le président ou directeur de toute personne morale de droit public exerçant la compétence relative à la construction et à la rénovation des établissements scolaires.
44644
+Pour l'application du 29° de l'article L. 2321-2, une provision doit être constituée par délibération de l'assemblée délibérante dans les cas suivants :
44710 44645
 
44711
-Pour l'application de l'article D. 2564-7, la liste des pièces à produire à l'appui de la demande est déterminée par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.
44646
+1° Dès l'ouverture d'un contentieux en première instance contre la commune, une provision est constituée à hauteur du montant estimé par la commune de la charge qui pourrait en résulter en fonction du risque financier encouru ;
44712 44647
 
44713
-####### Article D2564-10
44648
+2° Dès l'ouverture d'une procédure collective prévue au livre VI du code de commerce, une provision est constituée pour les garanties d'emprunts, les prêts et créances, les avances de trésorerie et les participations en capital accordés par la commune à l'organisme faisant l'objet de la procédure collective. Cette provision est constituée à hauteur du risque d'irrécouvrabilité ou de dépréciation de la créance ou de la participation, estimé par la commune. La provision pour participation prend également en compte le risque de comblement de passif de l'organisme. Pour les garanties d'emprunts, la provision est constituée à hauteur du montant que représenterait la mise en jeu de la garantie sur le budget de la commune en fonction du risque financier encouru ;
44714 44649
 
44715
-Dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du dossier de demande de subvention, le préfet informe le demandeur du caractère complet du dossier, établi conformément à l'article D. 2564-9, ou demande la production des pièces manquantes. Dans ce dernier cas, ce délai est suspendu. En l'absence de notification de la réponse de l'administration à l'expiration du délai de trois mois, le dossier est réputé complet.
44650
+3° Lorsque le recouvrement des restes à recouvrer sur compte de tiers est compromis malgré les diligences faites par le comptable public, une provision est constituée à hauteur du risque d'irrécouvrabilité estimé par la commune à partir des éléments d'information communiqués par le comptable public.
44716 44651
 
44717
-####### Article D2564-11
44652
+En dehors de ces cas, la commune peut décider de constituer des provisions dès l'apparition d'un risque avéré.
44718 44653
 
44719
-I. - Aucune subvention ne peut être accordée si l'opération a connu un commencement d'exécution avant la date à laquelle le dossier est déclaré ou réputé complet. Le commencement d'exécution de l'opération est constitué par le premier acte juridique passé pour la réalisation de l'opération ou, dans le cas de travaux effectués en régie, par la constitution d'approvisionnements ou le début d'exécution des travaux. Les études ou l'acquisition de terrains, nécessaires à la réalisation de l'opération et réalisées préalablement, ne constituent pas un commencement d'exécution. Elles peuvent être prises en compte dans l'assiette de la subvention.
44654
+Pour l'ensemble des provisions prévues aux alinéas précédents, la commune peut décider de constituer la provision sur plusieurs exercices précédant la réalisation du risque.
44720 44655
 
44721
-II. - Par dérogation aux dispositions du I, le préfet peut notifier au demandeur, par décision revêtue du visa de l'autorité chargée du contrôle financier, que le commencement d'exécution de l'opération avant la date à laquelle le dossier est complet n'entraîne pas un rejet d'office de la demande de subvention.
44656
+La provision est ajustée annuellement en fonction de l'évolution du risque.
44722 44657
 
44723
-III. - Le demandeur informe le préfet du commencement d'exécution de l'opération.
44658
+Elle donne lieu à reprise en cas de réalisation du risque ou lorsque ce risque n'est plus susceptible de se réaliser.
44724 44659
 
44725
-####### Article D2564-12
44660
+Une délibération détermine les conditions de constitution, de reprise et, le cas échéant, de répartition et d'ajustement de la provision.
44726 44661
 
44727
-L'attestation du caractère complet du dossier de même qu'une dérogation accordée sur le fondement du II de l'article D. 2564-11 ne valent pas décision d'octroi de la subvention.
44662
+Le montant de la provision, ainsi que son évolution et son emploi sont retracés sur l'état des provisions joint au budget et au compte administratif.
44728 44663
 
44729
-Une demande de subvention est réputée rejetée si elle n'a pas fait l'objet d'un arrêté attributif au plus tard lors de l'exercice suivant celui au titre duquel la demande a été formulée.
44664
+####### Article R2321-3
44730 44665
 
44731
-Si, après rejet, la demande est présentée de nouveau, elle est considérée comme une nouvelle demande soumise aux dispositions de la présente section.
44666
+Pour l'application du 8° de l'article L. 2331-8, les provisions ne donnent pas lieu à inscription de crédits en section d'investissement du budget.
44732 44667
 
44733
-####### Article D2564-13
44668
+Toutefois, le conseil municipal peut par une délibération spécifique décider d'inscrire les provisions en recettes de la section d'investissement du budget par une opération d'ordre budgétaire. Dans ce cas, la reprise ultérieure de ces provisions entraîne l'inscription d'une dépense à la section d'investissement et d'une recette équivalente à la section de fonctionnement.
44734 44669
 
44735
-L'arrêté attributif de subvention mentionne :
44670
+Le conseil municipal qui fait usage du pouvoir dont il dispose en vertu du deuxième alinéa, puis revient sur cette décision, ne peut, au cours du même mandat, faire de nouveau usage des dispositions dudit alinéa.
44736 44671
 
44737
-a) La désignation et les caractéristiques de l'opération, la nature et le montant prévisionnel hors taxes de la dépense subventionnable ;
44672
+Toutefois, en cas de renouvellement du conseil municipal, si le nouveau conseil revient sur la décision antérieure de faire application du deuxième alinéa et y procède au plus tard à la fin de l'exercice budgétaire suivant le renouvellement, il peut par la suite décider de faire usage des dispositions dudit alinéa.
44738 44673
 
44739
-b) Le calendrier prévisionnel de l'opération, le montant prévisionnel de la subvention et son taux ;
44674
+####### Article R2321-4
44740 44675
 
44741
-c) Les délais prévus aux articles D. 2564-15 et D. 2564-16 ;
44676
+Pour les caisses des écoles des communes de 3 500 habitants et plus et les caisses des écoles intercommunales comprenant une commune de 3 500 habitants ou plus, les dotations aux amortissements des immobilisations, prévues et liquidées dans les conditions fixées à l'article R. 2321-1, constituent des dépenses obligatoires.
44742 44677
 
44743
-d) Les modalités de versement de la subvention prévues à l'article D. 2564-17 ainsi que les clauses de reversement et le délai pendant lequel l'affectation de l'investissement ne peut être modifiée sans l'autorisation prévue au a) de l'article D. 2564-18.
44678
+Pour l'application du présent article, les immobilisations à prendre en compte s'entendent de celles acquises à compter du 1er janvier 1999.
44744 44679
 
44745
-####### Article D2564-14
44680
+####### Article R2321-5
44746 44681
 
44747
-En cas de rénovation d'établissements scolaires, le taux de la subvention accordée au titre de la dotation relative à la construction et à la rénovation des établissements scolaires est limité à 80 % de l'assiette subventionnable.
44682
+Les dotations aux provisions effectuées dans les conditions définies aux articles R. 2321-2 et R. 2321-3 constituent également des dépenses obligatoires pour les caisses des écoles.
44748 44683
 
44749
-####### Article D2564-15
44684
+####### Article R2321-6
44750 44685
 
44751
-Si, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la notification de la subvention, l'opération au titre de laquelle elle a été accordée n'a reçu aucun commencement d'exécution, le préfet constate la caducité de la décision d'attribution de la subvention.
44686
+Peuvent faire l'objet du remboursement des frais de secours prévu au 7° de l'article L. 2321-2, les activités sportives ci-après :
44752 44687
 
44753
-Pour des opérations pouvant être réalisées à brève échéance, le préfet peut cependant fixer un délai inférieur à deux ans.
44688
+1° Ski alpin ;
44754 44689
 
44755
-Pour l'application du premier alinéa, le préfet peut, au vu des justifications apportées, proroger la validité de l'arrêté attributif pour une période qui ne peut excéder un an.
44690
+2° Ski de fond.
44756 44691
 
44757
-####### Article D2564-16
44692
+####### Article R2321-7
44758 44693
 
44759
-Lorsque le bénéficiaire de la subvention n'a pas déclaré l'achèvement de l'opération dans un délai de quatre ans à compter de la date de déclaration du début d'exécution, celle-ci est considérée comme terminée. Le préfet liquide l'opération dans les conditions fixées au I de l'article D. 2564-17 et au dernier alinéa de l'article D. 2564-18. Aucune demande de paiement de la part du bénéficiaire ne peut intervenir après expiration de ce délai.
44694
+Les délibérations du conseil municipal fixant les conditions du remboursement des frais de secours font l'objet d'une publicité par affichage en mairie et dans tous les lieux où sont apposées les consignes relatives à la sécurité et, d'une manière générale, à la pratique du ski alpin et du ski de fond.
44760 44695
 
44761
-Toutefois, le préfet peut exceptionnellement, par décision motivée, prolonger le délai d'exécution pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Au préalable, il vérifie que le projet initial n'est pas dénaturé et que l'inachèvement de l'opération n'est pas imputable au bénéficiaire.
44696
+###### Section 2 : Dépenses des communes et des groupements de communes pour les établissements d'enseignement du second degré et d'enseignement spécial municipaux (R).
44762 44697
 
44763
-####### Article D2564-17
44698
+####### Article D2321-8
44764 44699
 
44765
-I. - Le montant définitif de la subvention est calculé par application du taux de subvention figurant dans l'arrêté attributif au montant hors taxe de la dépense réelle, plafonné au montant prévisionnel hors taxe de la dépense subventionnable. Ce taux ainsi que la nature de la dépense subventionnable ne peuvent être modifiés par rapport à l'arrêté attributif initial.
44700
+La part des dépenses assumées par les collectivités pour la construction et le fonctionnement des établissements d'enseignement du second degré et d'enseignement spécial qui étaient municipaux au 1er janvier 1986, date de transfert de compétence, ainsi que de leurs annexes d'enseignement sportif est, en l'absence d'une communauté urbaine et à défaut de prise en charge par un district ou par un syndicat de communes, ou à défaut d'accord amiable, répartie entre les collectivités locales et groupements de communes intéressées dans les conditions fixées ci-après.
44766 44701
 
44767
-Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le taux de subvention peut s'appliquer au montant hors taxe de la dépense réelle non plafonné lorsque des sujétions imprévisibles par le bénéficiaire et tenant à la nature du sol ou résultant de calamités conduisent à une profonde remise en cause du devis. Le complément de subvention fait l'objet d'un nouvel arrêté.
44702
+####### Article D2321-9
44768 44703
 
44769
-II. - Une avance peut être versée au vu du document informant le préfet du commencement d'exécution de l'opération ou, dans le cas d'une autorisation de commencement anticipé, lors de la notification de l'arrêté attributif. Son montant correspond aux engagements contractuels de la collectivité et ne peut dépasser 20 % du montant prévisionnel de la subvention.
44704
+Les annexes d'enseignement sportif mentionnées à l'article D. 2321-8 sont soit des installations sportives intégrées à l'établissement et gérées directement par celui-ci, soit des installations extérieures, contiguës ou non, utilisées par l'établissement pour dispenser cet enseignement.
44770 44705
 
44771
-III. - Des acomptes, n'excédant pas au total 80 % du montant prévisionnel de la subvention, tenant compte de l'avance versée, peuvent être versés en fonction de l'avancement de l'opération au vu des pièces justificatives des paiements effectués par le demandeur et sur production de la certification du service fait par le service de l'Etat désigné par le préfet.
44706
+Dans le premier cas, il est tenu compte, le cas échéant, des recettes éventuelles encaissées au titre du plein emploi des installations sportives.
44772 44707
 
44773
-IV. - Le solde de la subvention est versé après transmission des pièces justificatives des paiements effectués par le demandeur. Ces pièces sont accompagnées d'un certificat signé par le maire, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le président ou directeur de toute personne morale de droit public exerçant la compétence relative à la construction et à la rénovation des établissements scolaires attestant de l'achèvement de l'opération ainsi que la conformité de ses caractéristiques à l'arrêté attributif et mentionnant le coût final de l'opération ainsi que ses modalités définitives de financement.
44708
+Dans le second cas, les dépenses à prendre en compte sont les dépenses de location immobilière prévues à l'article D. 2321-13.
44774 44709
 
44775
-####### Article D2564-18
44710
+####### Article D2321-10
44776 44711
 
44777
-Le préfet demande le reversement total ou partiel de la subvention dans les cas suivants :
44712
+Les dépenses prévues à l'article D. 2321-8, qu'elles soient financées sur ressources propres ou par emprunts, comprennent au titre des investissements :
44778 44713
 
44779
-a) Si l'affectation de l'investissement subventionné a été modifiée sans son autorisation avant l'expiration du délai fixé dans l'arrêté attributif de la subvention ;
44714
+1° Pour les établissements existant au 19 septembre 1971 ou ceux en cours de construction qui ont fait l'objet à cette date soit d'une convention confiant à l'Etat la direction et la responsabilité des travaux, soit d'un marché, les charges afférentes aux acquisitions immobilières, aux travaux d'extension ou d'aménagement et aux grosses réparations effectués après cette date ;
44780 44715
 
44781
-b) S'il a connaissance d'un dépassement du plafond prévu au second alinéa de l'article D. 2564-14 ;
44716
+2° Pour les autres établissements, les charges afférentes aux acquisitions immobilières, aux travaux neufs, aux travaux d'extension ou d'aménagement et aux grosses réparations. Toutefois, les dépenses d'acquisitions immobilières effectuées avant le 19 septembre 1971 ne sont pas soumises à répartition.
44782 44717
 
44783
-c) Si l'opération n'est pas réalisée dans le délai prévu à l'article D. 2564-16.
44718
+####### Article D2321-11
44784 44719
 
44785
-###### Section 3 : Défense extérieure contre l'incendie
44720
+La part des dépenses d'investissement financée par des ressources propres est répartie sur une période de quinze ans par tranches annuelles égales.
44786 44721
 
44787
-####### Article R2564-19
44722
+Pour les dépenses antérieures à la mise en service de l'établissement, le point de départ de cette période est l'année de cette mise en service.
44788 44723
 
44789
-Pour l'application du chapitre V “ Défense extérieure contre l'incendie ” du titre II du livre II de la deuxième partie :
44724
+Pour les dépenses postérieures à la mise en service, le point de départ est l'année de l'engagement de la dépense.
44790 44725
 
44791
-1° La référence au préfet de département est remplacée par la référence au préfet de Mayotte ;
44726
+####### Article D2321-12
44792 44727
 
44793
-2° Les mots : “ règlement départemental” sont remplacés par les mots : “ règlement de Mayotte ”.
44728
+Les annuités des emprunts sont réparties l'année de la mise en service de l'établissement pour les annuités échues avant l'année de cette mise en service et au fur et à mesure de leur échéance pour les annuités échéant à partir de l'année de mise en service.
44794 44729
 
44795
-#### TITRE VII :  COMMUNES DES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER.
44730
+####### Article D2321-13
44796 44731
 
44797
-##### CHAPITRE Ier : Communes de Saint-Pierre-et-Miquelon.
44732
+Les dépenses prévues à l'article D. 2321-8, qu'elles soient financées sur ressources propres ou par emprunts, comprennent au titre du fonctionnement :
44798 44733
 
44799
-###### Article R2571-1
44734
+1° Dans les établissements municipaux :
44800 44735
 
44801
-Pour l'application de l'article L. 2571-3, le montant des quotes-parts de la dotation d'aménagement prévues à l'article L. 2334-13 est réparti entre les communes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon à raison de 50 % proportionnellement à la population des communes, telle que définie à l'article L. 2334-2, et de 50 % proportionnellement à la superficie des communes.
44736
+- les dépenses de renouvellement de mobilier et du matériel ;
44737
+- les dépenses de fonctionnement courant et, s'il y a lieu, de locations immobilières ;
44738
+- les dépenses de personnel d'administration, de service et d'infirmerie, à l'exception du personnel de direction et d'éducation ;
44739
+- d'une manière générale, toutes les dépenses prévues par le traité constitutif établi en application de la loi de finances du 13 juillet 1925.
44802 44740
 
44803
-###### Article R 2571-2
44741
+2° Dans les établissements nationalisés :
44804 44742
 
44805
-Pour l'application de la présente partie à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : "directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques " sont remplacés par les mots : "directeur chargé de la direction des finances publiques de Saint-Pierre-et-Miquelon ".
44743
+- la participation aux dépenses de fonctionnement de l'externat, déterminée selon le taux prévu par la convention de nationalisation.
44806 44744
 
44807
-##### CHAPITRE III : Communes de Polynésie française.
44745
+####### Article D2321-14
44808 44746
 
44809
-###### Section 1 : Dispositions générales.
44747
+A défaut d'accord intervenu entre les collectivités locales et groupements de communes intéressées avant le 1er novembre, les charges de l'année suivante sont réparties dans les conditions ci-après :
44810 44748
 
44811
-####### Article D2573-1
44749
+- pour 80 % des dépenses, au prorata du nombre d'élèves domiciliés sur le territoire de chacun d'eux ;
44750
+- pour 20 % des dépenses, au prorata du potentiel fiscal.
44812 44751
 
44813
-Pour l'application des dispositions de la deuxième partie aux communes de la Polynésie française :
44752
+Lorsque les élèves d'une commune sont répartis entre plusieurs établissements municipaux visés à l'article 21-1 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, il est tenu compte d'une valeur pondérée du potentiel fiscal obtenue en multipliant la valeur du potentiel fiscal par le rapport entre le nombre des élèves fréquentant l'établissement en cause et le nombre total des élèves de cette commune scolarisés dans les collèges.
44814 44753
 
44815
-1° Les références au préfet et au représentant de l'Etat dans le département ou la collectivité, ainsi que la référence à la préfecture sont remplacées, respectivement, par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française et par la référence au haut-commissariat de la République en Polynésie française ;
44754
+La valeur du potentiel fiscal et le nombre d'élèves scolarisés retenu pour cette répartition sont ceux connus à la date précitée du 1er novembre.
44816 44755
 
44817
-2° Les références au sous-préfet et à la sous-préfecture sont remplacées, respectivement, par les références au chef de subdivision administrative et à la subdivision administrative ;
44756
+####### Article D2321-15
44818 44757
 
44819
-3° La référence à la chambre régionale des comptes est remplacée par la référence à la chambre territoriale des comptes ;
44758
+Les produits de l'utilisation des établissements mentionnés à l'article D. 2321-8 en dehors des fonctions d'enseignement qui leur incombent viennent en déduction des dépenses à répartir.
44820 44759
 
44821
-4° Les montants en euros sont remplacés par des montants équivalents en monnaie locale compte tenu de la contre-valeur de l'euro dans cette monnaie ;
44760
+####### Article D2321-16
44822 44761
 
44823
-5° Les références au " directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques " sont remplacées par des références au " directeur chargé de la direction des finances publiques de la Polynésie française ".
44762
+Dans le cas où un établissement d'enseignement du second degré ou d'enseignement spécial, qui était municipal au 1er janvier 1986, date de transfert de compétence, fait partie d'un ensemble scolaire comportant un ou plusieurs autres établissements, les dépenses à répartir sont arrêtées pour chaque établissement d'un commun accord entre les collectivités locales et groupements de communes intéressées ou, à défaut d'accord, par le préfet ou le sous-préfet.
44824 44763
 
44825
-###### Section 2 : Organisation de la commune.
44764
+##### CHAPITRE II : Dépenses imprévues
44826 44765
 
44827
-####### Sous-section 1 :  Nom et territoire de la commune.
44766
+#### TITRE III : RECETTES
44828 44767
 
44829
-######## Paragraphe 1 : Nom.
44768
+##### CHAPITRE Ier : Catégories de recettes
44830 44769
 
44831
-######### Article D2573-2
44770
+###### Section 1 : Recettes de la section de fonctionnement.
44832 44771
 
44833
-I. – L'article R. 2111-1 est applicable aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
44772
+####### Article R2331-1
44834 44773
 
44835
-II. – Pour l'application de l'article R. 2111-1, les mots : " ministre de l'intérieur ” sont remplacés par les mots : " ministre chargé de l'outre-mer ”.
44774
+La redevance proportionnelle au nombre de kilowatt-heures produit sur l'énergie hydraulique prévue à l'article L. 2331-2 (7°) est déterminée conformément aux dispositions de l'article 43 du cahier des charges type approuvé par le décret n° 99-872 du 11 octobre 1999 approuvant le cahier des charges-type des entreprises hydrauliques concédées.
44836 44775
 
44837
-######## Paragraphe 2 : Limites territoriales et chef-lieu.
44776
+####### Article R2331-2
44838 44777
 
44839
-######### Article D2573-3
44778
+Les dispositions du 9° de l'article L. 2331-4 applicables aux taxes et redevances constituant le droit de port sont déterminées par le décret n° 68-803 du 10 septembre 1968 pris pour l'application de la loi n° 67-1175 du 28 décembre 1967 portant réforme du régime des droits de port et de navigation.
44840 44779
 
44841
-I. – L'article D. 2112-1 est applicable aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
44780
+###### Section 2 : Recettes de la section d'investissement.
44842 44781
 
44843
-II. – Pour l'application de l'article D. 2112-1 :
44782
+####### Article D2331-3
44844 44783
 
44845
-1° Après les mots : " République française ” sont insérés les mots : " et, pour information, au Journal officiel de la Polynésie française ” ;
44784
+La différence constatée entre la valeur de cession d'une immobilisation et sa valeur comptable nette est obligatoirement enregistrée à la section d'investissement du budget préalablement à la détermination du résultat de la section de fonctionnement.
44846 44785
 
44847
-2° Après les mots : " ministre de l'intérieur ” sont ajoutés les mots : " et du ministre chargé de l'outre-mer ”.
44786
+####### Article R2331-4
44848 44787
 
44849
-######## Paragraphe 3 : Fusion de communes.
44788
+En application du 9° de l'article L. 2331-8, les surtaxes locales temporaires perçues dans les conditions fixées par la loi du 15 septembre 1942 relative à la perception de surtaxes locales temporaires sur les chemins de fer d'intérêt général, les voies ferrées d'intérêt local, les voies ferrées des quais des ports maritimes ou fluviaux et les services de transports routiers en liaison avec les chemins de fer, sont déterminées par le décret n° 77-785 du 13 juillet 1977 relatif à la perception de surtaxes locales temporaires.
44850 44789
 
44851
-######### Article D2573-4
44790
+###### Section 3 : Répartition et recouvrement de certaines taxes
44852 44791
 
44853
-Les articles D. 2113-1 à D. 2113-12 et R. 2113-16 à R. 2113-22 sont applicables aux communes de la Polynésie française.
44792
+##### CHAPITRE II : Contributions et taxes prévues par le code général des impôts
44854 44793
 
44855
-######## Paragraphe 4 : Suppression de communes.
44794
+##### CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
44856 44795
 
44857
-######### Article D2573-5
44796
+###### Section 1 : Taxe d'usage des abattoirs publics.
44858 44797
 
44859
-I. – Les articles R. 2114-1 et R. 2114-2 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve de l'adaptation prévue au II.
44798
+###### Section 2 : Taxe communale sur la consommation finale d'électricité.
44860 44799
 
44861
-II. – A l'article R. 2114-1, les mots : " du ministre de l'intérieur ” sont remplacés par les mots : " du ministre chargé de l'outre-mer ”.
44800
+####### Article R2333-5
44862 44801
 
44863
-####### Sous-section 2 : Organes de la commune.
44802
+Les dispositions des articles R. 3333-1 à R. 3333-1-5 sont applicables à la taxe communale sur la consommation finale d'électricité.
44864 44803
 
44865
-######## Paragraphe 1 : Le conseil municipal.
44804
+####### Article R2333-6
44866 44805
 
44867
-######### Article D2573-6
44806
+Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des collectivités territoriales, publié avant le 1er septembre de chaque année, indique la limite supérieure actualisée mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 2333-4, applicable à compter du 1er janvier de l'année suivant sa publication.
44868 44807
 
44869
-I. ― Les articles R. 2121-1 à D. 2121-12 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues du II au V.
44808
+###### Section 3 : Taxe locale sur la publicité extérieure
44870 44809
 
44871
-II. ― Pour l'application de l'article R. 2121-6, les mots : " ministre de l'intérieur ” sont remplacés par les mots : " ministre chargé de l'outre-mer ”.
44810
+####### Article R2333-10
44872 44811
 
44873
-III. ― Pour l'application de l'article R. 2121-9 :
44812
+La taxe locale sur la publicité extérieure est liquidée par les soins de l'administration de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale qui la perçoit, sur la base des déclarations mentionnées à l'article L. 2333-14 souscrites auprès de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale par l'exploitant du support publicitaire.
44874 44813
 
44875
-1° Au deuxième alinéa de l'article R. 2121-9, les mots : ", pris après avis du directeur des services départementaux d'archives, ” sont supprimés ;
44814
+####### Article R2333-11
44876 44815
 
44877
-2° Au troisième alinéa de l'article R. 2121-9, les mots : " du ministre de l'intérieur ” sont remplacés par les mots : " du ministre chargé de l'outre-mer ”.
44816
+La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale qui perçoit la taxe met à la disposition des exploitants de supports publicitaires un formulaire pour la déclaration des supports publicitaires énumérés à l'article L. 2333-7, conforme au modèle fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales, du ministre chargé du budget et du ministre chargé du commerce.
44878 44817
 
44879
-IV. ― Pour l'application de l'article R. 2121-10, après les mots : " mairies annexes ”, la fin du deuxième alinéa est supprimée.
44818
+####### Article R2333-12
44880 44819
 
44881
-V. Les dispositions de l'article R. 2121-10 sont applicables au 1er janvier 2012.
44820
+Le recouvrement de la taxe locale sur la publicité extérieure est assuré par le comptable public compétent.
44882 44821
 
44883
-######## Paragraphe 2 : Le maire et les adjoints.
44822
+####### Article R2333-13
44884 44823
 
44885
-######### Article D2573-7
44824
+Les déclarations mentionnées à l'article L. 2333-14 sont contrôlées par les agents de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale qui perçoit la taxe.
44886 44825
 
44887
-I. ― Les articles R. 2122-1 à R. 2122-8 et les articles R. 2122-9-1 et R. 2122-10 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, III et IV.
44826
+####### Article R2333-14
44888 44827
 
44889
-II. ― Pour l'application des articles R. 2122-8, les mots : " fonctionnaires de catégorie A ” sont remplacés par les mots : " agents de la fonction publique communale appartenant à la catégorie conception et encadrement ”.
44828
+Si le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale constate une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments déclarés servant de base au calcul de la taxe, il adresse au redevable, par lettre recommandée avec avis de réception, une mise en demeure de mettre en conformité sa déclaration dans un délai de trente jours. A cette fin, il adresse au redevable une proposition de rectification motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations.
44890 44829
 
44891
-III. ― Pour l'application de l'article R. 2122-9-1 :
44830
+Cette proposition de rectification indique la nature, la localisation et la surface exploitée de chaque support publicitaire donnant lieu à rectification ainsi que les éléments de liquidation de la taxe à acquitter, en précisant le tarif applicable au support, les éventuelles réfactions ou exonérations applicables, et les conditions d'application de la règle de pro rata temporis.
44892 44831
 
44893
-1° Les mots : " en application du 9° de l'article L. 2122-21 ” sont supprimés ;
44832
+Elle mentionne, sous peine de nullité, les droits résultant des rectifications, les voies et délais de recours ouverts au redevable ainsi que la faculté pour lui de se faire assister d'un conseil de son choix pour discuter la proposition ou pour y répondre.
44894 44833
 
44895
-2° Après les mots : " est fixée ”, la fin de la phrase est rédigée comme suit : " par la réglementation applicable localement ”.
44834
+Le redevable dispose d'un délai de trente jours à compter de la notification de la proposition de rectification pour produire ses observations ou faire connaître son acceptation. Le défaut de réponse du redevable dans le délai imparti vaut acceptation tacite de la proposition de rectification.
44896 44835
 
44897
-IV. ― Pour l'application de l'article R. 2122-10, le mot : " grande ” est remplacé par le mot : " première ”.
44836
+Lorsque le désaccord persiste sur la proposition de rectification, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale fait connaître sa position définitive par une réponse dûment motivée et notifiée dans les quinze jours suivant la réception des observations du redevable. Elle mentionne, sous peine de nullité, les droits résultant des rectifications ainsi que les voies et délais de recours juridictionnels.
44898 44837
 
44899
-######## Paragraphe 3 : Conditions d'exercice des mandats municipaux.
44838
+Au terme de la procédure ayant permis au redevable de présenter ses observations dans les délais mentionnés ci-dessus, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale liquide le montant dû au regard des nouveaux éléments d'assiette arrêtés à l'issue de la procédure contradictoire et émet le titre de recettes exécutoire mentionnant les bases d'imposition retenues à l'encontre du redevable.
44900 44839
 
44901
-######### Article D2573-8
44840
+####### Article R2333-15
44902 44841
 
44903
-I. ― Les articles R. 2123-1 à R. 2123-7, R. 2123-9 à D. 2123-22-4 et D. 2123-22-6 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues du II au XV.
44842
+Si le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale constate le défaut de déclaration d'un support publicitaire dans les délais prescrits au premier alinéa de l'article L. 2333-14, il met en demeure l'exploitant de ce support par lettre recommandée avec avis de réception de souscrire une déclaration dans un délai de trente jours à compter de la notification de la mise en demeure.
44904 44843
 
44905
-II. ― Pour l'application de l'article R. 2123-2, après le mot : " publique ” sont insérés les mots : " ou par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ”.
44844
+Faute de déclaration dans le délai de trente jours suivant la notification de cette mise en demeure, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale adresse à l'exploitant par lettre recommandée avec avis de réception un avis de taxation d'office dûment motivé, trente jours au moins avant la mise en recouvrement de l'imposition.
44906 44845
 
44907
-III. ― Pour l'application de l'article R. 2123-4, après le mot : " publique ” sont insérés les mots : " ou par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ”.
44846
+Cet avis indique la nature, la localisation et la surface exploitée de chaque support publicitaire donnant lieu à rectification ainsi que les éléments de liquidation de la taxe à acquitter, en précisant le tarif applicable au support, les éventuelles réfactions ou exonérations applicables, et les conditions d'application de la règle de pro rata temporis.
44908 44847
 
44909
-IV. ― Pour l'application de l'article R. 2123-6 :
44848
+Il indique, sous peine de nullité, les droits résultant des rectifications, les voies et délais de recours ouverts à l'exploitant ainsi que la faculté pour lui de se faire assister d'un conseil de son choix pour présenter ses observations.
44910 44849
 
44911
-1° Les mots : " lorsqu'ils relèvent de la fonction publique territoriale, en application de l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ” sont remplacés par les mots : " lorsqu'ils relèvent de la fonction publique de la Polynésie française, sur le fondement des dispositions applicables localement ” ;
44850
+Dans le délai de trente jours suivant la notification de l'avis de taxation d'office, l'exploitant peut présenter ses observations auprès du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale. Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale fait alors connaître sa position définitive par une réponse dûment motivée et notifiée dans les quinze jours suivant la réception des observations de l'exploitant. Cette réponse mentionne, sous peine de nullité, les droits résultant des rectifications ainsi que les voies et délais de recours juridictionnels.
44912 44851
 
44913
-2° Les mots : " à l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ” sont remplacés par les mots : " par les dispositions applicables localement ”.
44852
+Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale liquide le montant dû au regard des éléments d'assiette arrêtés à l'issue de la procédure de taxation d'office et émet le titre de recettes exécutoire mentionnant les bases d'imposition retenues à l'encontre du redevable.
44914 44853
 
44915
-V. ― Pour l'application de l'article R. 2123-7 :
44854
+####### Article R2333-16
44916 44855
 
44917
-1° Les mots : " de l'article L. 212-4-3 du code du travail ” sont remplacés par les mots : " applicables localement en matière du droit du travail ” ;
44856
+Sont punis des peines d'amende prévues pour les contraventions de la quatrième classe :
44918 44857
 
44919
-2° Après le mot : " publique ” sont insérés les mots : " ou par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ”.
44858
+1° Le fait de ne pas avoir déclaré un support publicitaire ou de ne pas l'avoir déclaré dans les délais prévus à l'article L. 2333-14 ;
44920 44859
 
44921
-VI. ― Pour l'application de l'article R. 2123-9 :
44860
+2° Le fait d'avoir souscrit une déclaration inexacte ou incomplète.
44922 44861
 
44923
-1° Les mots : " l'article L. 212-1 du code du travail ” sont remplacés par les mots : " la réglementation applicable localement ” ;
44862
+Chaque support donne lieu à une infraction distincte.
44924 44863
 
44925
-2° Les mots : " soit par des décrets en conseil des ministres, soit par convention ou accord collectif dans les conditions prévues à l'article L. 212-2 du code du travail, soit en cas de régime d'équivalence instauré dans les conditions prévues par l'article L. 212-4 du même code ” sont remplacés par les mots : " par la réglementation applicable localement ” ;
44864
+####### Article R2333-17
44926 44865
 
44927
-3° Les mots : " en application du 4° de l'article L. 124-3 du code du travail ” sont supprimés.
44866
+Le maire, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, les fonctionnaires municipaux ou intercommunaux assermentés et tous les agents de la force publique sont qualifiés pour constater par procès-verbal les infractions aux dispositions relatives à la taxe locale sur la publicité extérieure.
44928 44867
 
44929
-VII. ― Pour l'application de l'article R. 2123-10 :
44868
+###### Section 6 : Taxes particulières aux stations
44930 44869
 
44931
-1° Après le mot : " publique ” sont insérés les mots : " ou par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ” ;
44870
+####### Sous-section 1 : Taxe de séjour et taxe de séjour forfaitaire
44932 44871
 
44933
-2° Les mots : " à l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou à l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ou à l'article 1er du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ” sont remplacés par les mots : " par la réglementation applicable localement ” ;
44872
+######## Paragraphe 1 : Dispositions communes
44934 44873
 
44935
-3° Au deuxième alinéa, les mots : ", selon le cas, par le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ou le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ” sont remplacés par les mots : " par la réglementation applicable localement ”.
44874
+######### Article R2333-43
44936 44875
 
44937
-VIII. ― Pour l'application de l'article R. 2123-11 :
44876
+Selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget, les communes qui ont institué une taxe de séjour ou une taxe de séjour forfaitaire font connaître au directeur général des finances publiques, dans un délai de deux mois précédant le début de la période de perception de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire :
44938 44877
 
44939
-1° Les mots : " les articles L. 2123-2 et L. 2123-4 ” sont remplacés par les mots : " l'article L. 2123-2 ” ;
44878
+1° Les dates de début et de fin de la période de perception ;
44940 44879
 
44941
-2° Après le mot : " publique ” sont insérés les mots : " ou par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ”.
44880
+2° Les tarifs de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire, pour chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement, arrêtés par délibération du conseil municipal conformément aux barèmes prévus aux articles L. 2333-30 et L. 2333-41 ;
44942 44881
 
44943
-IX. ― Pour l'application de l'article R. 2123-12, après le mot : " délivré ” est inséré le mot : " soit ”, et après les mots : " R. 1221-22 ” sont insérés les mots : " soit, lorsque cet organisme a son siège en Polynésie française, par le haut-commissaire de la République en Polynésie française ”.
44882
+3° Le montant de loyer maximal en dessous duquel la taxe n'est pas due en application du 4° de l'article L. 2333-31 ;
44944 44883
 
44945
-X. ― Pour son application aux communes de la Polynésie française, l'article R. 2123-13 est ainsi rédigé : " Les frais de déplacement des élus municipaux sont pris en charge par la commune dans la limite du montant des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française. ”
44884
+4° Le taux de l'abattement fixé dans les conditions prévues au premier alinéa du III de l'article L. 2333-41.
44946 44885
 
44947
-XI. ― Pour l'application de l'article R. 2123-16, après les mots : " de l'intérieur ” sont insérés les mots : " ou par arrêté du haut-commissaire ”.
44886
+Le ministre chargé du budget publie les informations prévues aux 1° à 4° ci-dessus le 1er juin et le 31 décembre, sur un site internet de son département ministériel et sous forme de données téléchargeables dans un format standard, selon des modalités qu'il définit par arrêté.
44948 44887
 
44949
-XII. ― Pour l'application de l'article R. 2123-19, après le mot : " publique ” sont insérés les mots : " ou par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que les établissements publics administratifs ”.
44888
+######### Article R2333-44
44950 44889
 
44951
-XIII. ― Pour son application aux communes de la Polynésie française, l'article R. 2123-22-1 est ainsi rédigé : " Les frais de déplacement des élus municipaux sont pris en charge par la commune dans la limite du montant des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française. ”
44890
+Les natures d'hébergement mentionnées au III de l'article L. 2333-26 sont :
44952 44891
 
44953
-XIV. ― Pour l'application de l'article R. 2123-22-3 :
44892
+1° Les palaces ;
44954 44893
 
44955
-1° Les mots : " relevant des dispositions de l'article L. 323-10 du code du travail ou pouvant prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 323-1 à L. 323-5 de ce même code, ou pouvant prétendre au bénéfice de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles. ” sont remplacés par les mots : " relevant des dispositions applicables localement. ” ;
44894
+2° Les hôtels de tourisme ;
44956 44895
 
44957
-2° Au dernier alinéa, les mots : " à l'article 204-0 bis du code général des impôts ” sont remplacés par les mots : " à l'article L. 1621-1 ” ;
44896
+3° Les résidences de tourisme ;
44958 44897
 
44959
-XV. ― Le montant maximum de l'aide financière prévue à l'article D. 2123-22-4 est fixé par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française.
44898
+4° Les meublés de tourisme ;
44960 44899
 
44961
-######### Article D2573-9
44900
+5° Les villages de vacances ;
44962 44901
 
44963
-I. ― Les articles D. 2123-23-1 et D. 2123-23-2 et les articles D. 2123-25 à D. 2123-28 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III.
44902
+6° Les chambres d'hôtes ;
44964 44903
 
44965
-II. ― Pour l'application des articles D. 2123-23-1 et D. 2123-23-2, les mots : " régime de sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : " régime applicable localement ”.
44904
+7° Les emplacements dans les aires de camping-cars et les parcs de stationnement touristiques ;
44966 44905
 
44967
-III. ― Pour l'application de l'article D. 2123-25 :
44906
+8° Les terrains de camping, les terrains de caravanage ainsi que tout autre terrain d'hébergement de plein air ;
44968 44907
 
44969
-1° Les mots : ", présidents et vice-présidents des communautés urbaines ” sont supprimés ;
44908
+9° Les ports de plaisance.
44970 44909
 
44971
-2° Les mots : " 1er janvier 1973 ” sont remplacés par les mots : " 1er janvier 1980 ”.
44910
+######### Article R2333-45
44972 44911
 
44973
-######## Paragraphe 4 : Dispositions applicables en période de mobilisation générale et en temps de guerre.
44912
+Les recettes procurées par la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire et l'emploi de ces recettes à des actions de nature à favoriser la fréquentation touristique figurent dans un état annexe au compte administratif.
44974 44913
 
44975
-######### Article D2573-10
44914
+######### Article R2333-46
44976 44915
 
44977
-Les articles R. 2124-1 à R. 2124-5 sont applicables aux communes de la Polynésie française.
44916
+Les tarifs fixés pour chaque catégorie d'hébergement ne comprennent pas la taxe additionnelle départementale prévue par l'article L. 3333-1 lorsqu'elle est instituée.
44978 44917
 
44979
-####### Sous-section 3 : Actes des autorités communales et actions contentieuses.
44918
+######### Article R2333-47
44980 44919
 
44981
-######## Paragraphe 1 : Régime juridique des actes pris par les autorités communales.
44920
+Pour l'application des dispositions du II de l'article L. 2333-34 et de l'article L. 2333-37 en ce qui concerne la taxe de séjour et de l'article L. 2333-45 en ce qui concerne la taxe de séjour forfaitaire, les assujettis qui ont acquitté à titre provisionnel leur cotisation de taxe peuvent en solliciter le dégrèvement auprès de la commune bénéficiaire de l'imposition, sous réserve de la production :
44982 44921
 
44983
-######### Article D2573-11
44922
+1° D'une réclamation comportant le nom, l'adresse et la qualité de son auteur ainsi que l'objet et les motifs de la demande ;
44984 44923
 
44985
-I. ― Les articles R. 2131-1 à R. 2131-7 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III.
44924
+2° De toute pièce de nature à établir qu'il doit être procédé à une décharge partielle ou totale de la taxe ; et
44986 44925
 
44987
-II. ― Pour l'application de l'article R. 2131-5 :
44926
+3° De la preuve du paiement de la cotisation de taxe acquittée à titre provisionnel.
44988 44927
 
44989
-1° Au 5°, les mots : ", de la commission de la procédure de dialogue compétitif ” sont remplacés par les mots : ", de la commission consultative des marchés ” et les mots : " l'article 75 du code des marchés publics ” sont remplacés par les mots : " les dispositions applicables localement ” ;
44928
+La réclamation fait l'objet d'un récépissé adressé à l'assujetti. Il est statué sur la demande de restitution dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de celle-ci. A défaut de réponse dans ce délai, le silence gardé par la commune vaut décision de rejet.
44990 44929
 
44991
-2° Au 6°, les mots : " des articles 45 et 46 du code des marchés publics ” sont remplacés par les mots : " des dispositions applicables localement. ”
44930
+Si la réclamation porte sur l'application d'une des conditions mentionnées aux 2° à 4° de l'article L. 2333-31, la commune bénéficiaire de l'imposition peut demander à des fins de vérification aux professionnels mentionnés au II de l'article L. 2333-34 une copie des factures émises par ces derniers à l'attention de l'assujetti.
44992 44931
 
44993
-III. ― Pour l'application de l'article R. 2131-6, les références aux articles du code des marchés publics sont remplacées par des références à la réglementation applicable localement.
44932
+######### Article R2333-48
44994 44933
 
44995
-######## Paragraphe 2 : Actions contentieuses de la commune.
44934
+Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 2333-38 en ce qui concerne la taxe de séjour et de l'article L. 2333-46 en ce qui concerne la taxe de séjour forfaitaire, l'avis de taxation d'office doit comporter les mentions suivantes :
44996 44935
 
44997
-######### Article D2573-12
44936
+1° La nature, la catégorie et la localisation précise de chaque hébergement donnant lieu à taxation d'office sur le territoire de la collectivité intéressée au titre de l'année d'imposition concernée ;
44998 44937
 
44999
-I. – Les articles R. 2132-1 à 2132-4 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
44938
+2° Les relevés et pièces justifiant l'occupation de l'hébergement et le défaut de déclaration des nuitées correspondantes ou d'unités de capacité d'accueil. A cette fin, la commune bénéficiaire d'une taxe de séjour peut notamment demander une copie des factures émises par un professionnel mentionné au II de l'article L. 2333-34 à l'égard du logeur, de l'hôtelier, du propriétaire ou de l'intermédiaire visé par la taxation d'office au titre de l'année d'imposition concernée ;
45000 44939
 
45001
-II. – Pour l'application des dispositions de l'article R. 2132-3, les mots : " dans le mois qui suit " sont remplacés par les mots : " dans les deux mois qui suivent ".
44940
+3° Le rappel des observations éventuelles du redevable défaillant et de l'insuffisance des justifications apportées par ce dernier ;
45002 44941
 
45003
-####### Sous-section 4 : Population de la commune.
44942
+4° Les éléments de liquidation de la taxe à acquitter, en précisant pour chaque hébergement le tarif applicable.
45004 44943
 
45005
-######## Article D2573-13
44944
+Cet avis indique, sous peine de nullité, le montant, hors intérêts, des droits résultant des rectifications, les voies et délais de recours ouverts au redevable ainsi que la faculté pour lui de se faire assister d'un conseil de son choix pour présenter ses observations.
45006 44945
 
45007
-I. – Les articles R. 2151-1 à R. 2151-3 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
44946
+Dans le délai de trente jours séparant la notification de l'avis de taxation d'office de la mise en recouvrement de l'imposition, le redevable peut présenter ses observations auprès du maire. Le maire fait alors connaître sa position définitive par une réponse dûment motivée et notifiée dans les trente jours suivant la réception des observations du redevable. Cette réponse mentionne, sous peine de nullité, le montant, hors intérêts, des droits résultant des rectifications ainsi que les voies et délais de recours juridictionnels.
45008 44947
 
45009
-II. – Pour l'application de l'article R. 2151-1 :
44948
+Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale liquide le montant dû au regard des éléments d'assiette arrêtés à l'issue de la procédure de taxation d'office et émet le titre de recettes exécutoire mentionnant les bases d'imposition retenues à l'encontre du redevable.
45010 44949
 
45011
-1° Le III est complété par un 5 ainsi rédigé :
44950
+L'intérêt de retard dû en application du deuxième alinéa de l'article L. 2333-38 donne lieu à l'émission d'un titre de recettes. Il court à compter du premier jour du mois qui suit celui durant lequel la déclaration devait être souscrite ou, en cas de déclaration incomplète ou inexacte, à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le principal aurait dû être acquitté.
45012 44951
 
45013
-" 5. Les personnes mineures dont la famille réside sur le territoire de la commune, qui résident ailleurs en France du fait de leurs études et qui ne relèvent pas des dispositions du premier alinéa ; ”
44952
+######## Paragraphe 2 : Modalités de publicité de la taxe de séjour
45014 44953
 
45015
-2° Le IV est complété par un 6 ainsi rédigé :
44954
+######### Article R2333-49
45016 44955
 
45017
-" 6. Les personnes majeures âgées de moins de vingt-cinq ans dont la famille réside sur le territoire de la commune, qui résident ailleurs en France du fait de leurs études et qui ne relèvent pas des alinéas précédents ; ”.
44956
+Le tarif de la taxe de séjour est affiché chez les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires chargés de percevoir la taxe de séjour et tenu par la commune à la disposition de toute personne qui désire en prendre connaissance.
45018 44957
 
45019
-######## Article D2573-13-1
44958
+Les arrêtés mentionnés à l'article L. 2333-32 font l'objet d'un affichage en mairie.
45020 44959
 
45021
-Lorsque, par suite de l'exécution d'un programme de construction, l'évolution constatée de la population d'une commune en Polynésie française répond à la formule suivante :
44960
+Sur leur demande, la commune fournit aux professionnels, qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d'hébergements pour le compte des logeurs, des hôteliers, des propriétaires ou des intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-33, toute information utile à la collecte de la taxe de séjour des hébergements dont la réservation ou la commercialisation leur est confiée.
45022 44961
 
45023
-B + C supérieur ou égal à 15 % de A,
44962
+######### Article R2333-50
45024 44963
 
45025
-dans laquelle :
44964
+Les professionnels préposés à la collecte de la taxe de séjour et à l'accomplissement des formalités correspondantes dans les conditions prévues au premier alinéa du II de l'article L. 2333-34 délivrent à chaque collectivité bénéficiaire du produit un état des sommes versées lors de l'acquittement de la taxe par les personnes assujetties.
45026 44965
 
45027
-A = population totale selon le dernier recensement ;
44966
+######## Paragraphe 3 : Recouvrement amiable et contentieux de la taxe de séjour
45028 44967
 
45029
-B = chiffre de la population provenant d'une autre commune et occupant des logements neufs dans la commune considérée ;
44968
+######### Article R2333-51
45030 44969
 
45031
-C = quatre fois le nombre de logements en chantier, c'est-à-dire situés dans un immeuble dont les fondations ont commencé à être coulées,
44970
+Les logeurs, les hôteliers, les propriétaires, les intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-33 et les professionnels préposés à la collecte de la taxe de séjour et l'accomplissement des formalités correspondantes dans les conditions prévues au premier alinéa du II de l'article L. 2233-34 comptabilisent sur un état, à la date et dans l'ordre des perceptions effectuées, pour chaque hébergement loué, l'adresse du logement, le nombre de personnes ayant logé, le nombre de nuitées constatées, le montant de la taxe perçue ainsi que, le cas échéant, les motifs d'exonération de la taxe.
45032 44971
 
45033
-les chiffres de sa population peuvent être rectifiés par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer pris après avis du ministre chargé de l'économie, sa nouvelle population totale devenant A + B.
44972
+Par dérogation à l'alinéa précédent, et à condition d'avoir obtenu à cet effet un agrément dans des conditions prévues par un arrêté du ministre chargé du budget, les intermédiaires et les professionnels préposés à la collecte de la taxe de séjour et à l'accomplissement des formalités correspondantes dans les conditions prévues au premier alinéa du II de l'article L. 2333-34 comptabilisent sur un état, à la date et dans l'ordre des perceptions effectuées, pour chaque hébergement loué, uniquement le nombre de personnes ayant logé, le nombre de nuitées constatées, le montant de la taxe perçue ainsi que, le cas échéant, les motifs d'exonération de la taxe. Cet état indique le montant total de la taxe perçue et vaut déclaration au sens des articles L. 2333-36 et L. 2333-38.
45034 44973
 
45035
-######## Article D2573-13-2
44974
+######### Article R2333-52
45036 44975
 
45037
-Lorsque, par suite de la mise en chantier d'un ou plusieurs programmes de construction, la population d'une commune a subi une variation répondant à la formule énoncée à l'article R. 2573-13-1, un arrêté du ministre chargé de l'outre-mer, pris après avis du ministre chargé de l'économie, peut décider qu'il est ajouté à la population totale de cette commune une population fictive correspondant à quatre fois le nombre de logements en chantier, c'est-à-dire situés dans un immeuble dont les fondations ont commencé à être coulées ainsi qu'il est dit à l'article D. 2573-13-1 pour le calcul des dotations et subventions de l'Etat aux collectivités territoriales et pour toute répartition de fonds commun.
44976
+Le produit de la taxe est versé au comptable public compétent aux dates fixées par la délibération du conseil municipal mentionnée au I de l'article L. 2333-34.
45038 44977
 
45039
-######## Article D2573-13-3
44978
+Les professionnels mentionnés au II du même article versent le produit de la taxe perçue au cours de l'année civile au comptable public compétent avant le 1er février de l'année suivante.
45040 44979
 
45041
-Il est procédé simultanément aux opérations de recensement complémentaire et d'attribution de population fictive prévue aux articles D. 2573-13-1 et D. 2573-13-2.
44980
+A l'occasion de ce versement, les logeurs, les hôteliers, les propriétaires, les intermédiaires et les professionnels mentionnés au II de l'article L. 2333-34 mentionné ci-dessus qui ont perçu la taxe de séjour transmettent l'état prévu à l'article R. 2333-51 à la commune bénéficiaire de l'imposition.
45042 44981
 
45043
-######## Article D2573-13-4
44982
+######### Article R2333-53
45044 44983
 
45045
-Les majorations de population fictive sont attribuées uniformément pour deux ans, avec recensement obligatoire à l'expiration de ce délai et sans qu'à cette date puisse être laissé à la commune le bénéfice d'une population fictive résiduelle.
44984
+Pour l'application du II de l'article L. 2333-34, le logeur, l'hôtelier, le propriétaire ou l'intermédiaire produit, à la demande du maire ou des agents commissionnés par lui, une copie de la facture émise à son encontre par le professionnel préposé à la collecte et à l'exécution des formalités déclaratives correspondantes. Cette facture mentionne le tarif de taxe de séjour appliqué.
45046 44985
 
45047
-En outre, il ne peut être procédé pour une même commune à l'exécution d'un nouveau recensement complémentaire après l'attribution d'une nouvelle population fictive dans l'année qui suit la première attribution et qui précède celle de son recensement complémentaire obligatoire.
44986
+######### Article R2333-54
45048 44987
 
45049
-###### Section 3 : Administration et services communaux.
44988
+Sont punis des peines d'amende prévues pour les contraventions de la quatrième classe :
45050 44989
 
45051
-####### Sous-section 1 : Police.
44990
+1° Le fait, pour les logeurs, hôteliers, propriétaires, intermédiaires et professionnels mentionnés à l'article L. 2333-34, de ne pas avoir produit l'état prévu à l'article R. 2333-51 ou de ne pas l'avoir produit dans les délais et conditions prescrits à l'article R. 2333-52 ;
45052 44991
 
45053
-######## Paragraphe 1 : Dispositions générales.
44992
+2° Le fait, pour les logeurs, hôteliers, propriétaires, intermédiaires et professionnels mentionnés à l'article L. 2333-34, de ne pas avoir respecté l'une des prescriptions relatives à la tenue de l'état prévu à l'article R. 2333-51 ;
45054 44993
 
45055
-######### Article D2573-14
44994
+3° Le fait, pour les logeurs, hôteliers, propriétaires, intermédiaires et professionnels mentionnés à l'article L. 2333-34, de ne pas avoir perçu la taxe de séjour sur un assujetti ;
45056 44995
 
45057
-L'article D. 2211-1 est applicable aux communes de la Polynésie française sous réserve de l'adaptation suivante : après les mots : du livre Ier du code de la sécurité intérieure sont ajoutés les mots : dans sa rédaction applicable en Polynésie française prévue à l'article D. 155-9 du même code.
44996
+4° Le fait, pour les logeurs, hôteliers, propriétaires, intermédiaires et professionnels mentionnés à l'article L. 2333-34, de ne pas avoir reversé le montant de la taxe de séjour due dans les conditions et délais prescrits par cet article.
45058 44997
 
45059
-######## Paragraphe 3 : Pouvoirs de police portant sur des objets particuliers.
44998
+Chaque manquement à l'une des obligations prévues du 1° au 4° donne lieu à une infraction distincte.
45060 44999
 
45061
-######### Sous-paragraphe 2 : Police des funérailles et des lieux de sépulture.
45000
+######## Paragraphe 4 : Modalités de publicité de la taxe de séjour forfaitaire
45062 45001
 
45063
-########## Article D2573-16-1
45002
+######### Article R2333-55
45064 45003
 
45065
-I. - Les articles R. 2213-2-2 à R. 2213-57 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II à XXV.
45004
+Le tarif de la taxe de séjour forfaitaire est affiché en mairie et tenu à la disposition de toute personne qui souhaite en prendre connaissance.
45066 45005
 
45067
-II. - Pour l'application de l'article R. 2213-2-2 :
45006
+Les arrêtés mentionnés à l'article L. 2333-42 font l'objet d'un affichage en mairie.
45068 45007
 
45069
-1° Les mots : "prévu à l'article L. 2223-42" sont supprimés ;
45008
+######## Paragraphe 5 : Déclaration, recouvrement amiable et contentieux de la taxe de séjour forfaitaire
45070 45009
 
45071
-2° Les mots : "au e de l'article R. 2213-2-1" sont remplacés par les mots : "par la réglementation applicable localement" ;
45010
+######### Article R2333-56
45072 45011
 
45073
-III. - Pour l'application de l'article R. 2213-3, les mots : "en application de l'article L. 522-4 du code de l'environnement" sont remplacés par les mots : "par la réglementation applicable localement".
45012
+Les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les intermédiaires assujettis à la taxe de séjour forfaitaire indiquent sur la déclaration prévue à l'article L. 2333-43, pour chaque hébergement ou établissement imposable, le tarif applicable conformément au 2° du II de l'article L. 2333-41, le nombre de nuitées conformément au 3° et le taux d'abattement retenu pour l'application du III de cet article. La déclaration précise le montant de la taxe due.
45074 45013
 
45075
-IV. - Pour l'application de l'article R. 2213-7 :
45014
+######### Article R2333-57
45076 45015
 
45077
-1° Les mots : "des dispositions particulières prévues à l'article R. 2223-77" sont remplacés par les mots : "par la réglementation applicable localement" ;
45016
+Le produit de la taxe est versé au comptable public compétent aux dates fixées par la délibération du conseil municipal mentionnée au II de l'article L. 2333-43.
45078 45017
 
45079
-2° Les mots : "des articles D. 2223-110 à D. 2223-114" sont remplacés par les mots : "prévues par la réglementation applicable localement".
45018
+######### Article R2333-58
45080 45019
 
45081
-V. - Pour l'application de l'article R. 2213-8 :
45020
+Sans préjudice des faits réprimés au cinquième alinéa du I de l'article L. 2333-43, sont punis des peines d'amende prévues pour les contraventions de la quatrième classe :
45082 45021
 
45083
-1° Les mots : "prévu à l'article L. 2223-42" sont supprimés ;
45022
+1° Le fait, pour les logeurs, hôteliers, propriétaires et intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-40, de ne pas avoir produit la déclaration mentionnée à l'article R. 2333-56 ou de ne pas l'avoir produite dans les délais et conditions prescrits au II de l'article L. 2333-43 ;
45084 45023
 
45085
-2° Les mots : "au d de l'article R. 2213-2-1" sont remplacés par les mots : "par la réglementation applicable localement".
45024
+2° Le fait, pour les logeurs, hôteliers, propriétaires et intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-40, d'avoir établi une déclaration inexacte ou incomplète ;
45086 45025
 
45087
-VI. - Pour l'application de l'article R. 2213-8-1 :
45026
+3° Le fait, pour les logeurs, hôteliers, propriétaires, intermédiaires et professionnels mentionnés à l'article L. 2333-40, de ne pas avoir acquitté le montant de la taxe de séjour forfaitaire due dans les délais et conditions prescrits au II de l'article L. 2333-43.
45088 45027
 
45089
-1° Les mots : "qui n'entre pas dans la catégorie de ceux devant disposer obligatoirement d'une chambre mortuaire conformément à l'article L. 2223-39" sont supprimés ;
45028
+Chaque manquement à l'une des obligations prévues du 1° au 3° donne lieu à une infraction distincte.
45090 45029
 
45091
-2° Les mots : "prévu à l'article L. 2223-42" sont supprimés ;
45030
+####### Sous-section 3 : Taxe communale sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique.
45092 45031
 
45093
-3° Les mots : "au d de l'article R. 2213-2-1" sont remplacés par les mots : "par la réglementation applicable localement".
45032
+######## Article R2333-70
45094 45033
 
45095
-VII. - Pour l'application du quatrième alinéa de l'article R. 2213-13 :
45034
+Les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique assujetties en zone de montagne à la taxe communale prévue à l'article L. 2333-49 adressent aux maires des communes sur lesquelles est située l'exploitation, avant le vingt-cinquième jour du premier mois de chaque trimestre de l'année civile, une déclaration mentionnant les recettes brutes provenant de la vente des titres de transport au cours du trimestre précédent en vue de la liquidation des sommes dues au titre de cette taxe.
45096 45035
 
45097
-1° Les mots : "prévu à l'article L. 2223-42" sont supprimés ;
45036
+Pour permettre la vérification des déclarations trimestrielles, les exploitants des entreprises assujetties remettent avant le 1er juillet de chaque année, aux maires des communes concernées, une attestation visée par le service local des impôts mentionnant le montant des recettes brutes provenant de la vente des titres de transport pendant le dernier exercice comptable clos.
45098 45037
 
45099
-2° Les mots : "au d de l'article R. 2213-2-1" sont remplacés par les mots : "par la réglementation applicable localement".
45038
+######## Article R2333-71
45100 45039
 
45101
-VIII. - Pour l'application de l'article R. 2213-14 :
45040
+La liquidation est faite par le maire par application du taux fixé par le conseil municipal pour la taxe et de l'assiette de la taxe revenant à la commune dans les conditions de l'article R. 2333-73.
45102 45041
 
45103
-1° Les mots : "prévu à l'article L. 2223-42" sont supprimés ;
45042
+Elle donne lieu à l'émission d'un titre de recettes adressé au receveur municipal.
45104 45043
 
45105
-2° Les mots : "au c de l'article R. 2213-2-1" sont remplacés par les mots : "par la réglementation applicable localement" ;
45044
+######## Article R2333-72
45106 45045
 
45107
-3° Les mots : "l'article L. 1232-5 du code de la santé publique" sont remplacés par les mots : "la réglementation applicable localement".
45046
+L'entreprise est tenue de s'acquitter de la taxe mise à sa charge auprès du receveur municipal dans les dix jours suivant la réception de la notification des sommes dont elle est redevable.
45108 45047
 
45109
-IX. - Pour l'application de l'article R. 2213-17, les mots : ", dans le respect des dispositions de l'article L. 2223-42" sont supprimés.
45048
+Tout retard dans le paiement de la taxe donne lieu à l'application d'une indemnité égale, pour le premier mois, à 3 % du montant des sommes dont le versement a été différé et, pour chacun des mois suivants, à 1 % dudit montant.
45110 45049
 
45111
-X. - Pour l'application de l'article R. 2213-18, les mots : "Sans préjudice des dispositions de l'article R. 2213-2-1" sont supprimés.
45050
+Cette indemnité donne lieu à l'émission d'un titre de recettes adressé par le maire au receveur municipal.
45112 45051
 
45113
-XI. - Pour l'application de l'article R. 2213-21, les mots : ", quelle que soit la commune de destination à l'intérieur du territoire métropolitain ou d'un département d'outre-mer," sont supprimés.
45052
+######## Article R2333-73
45114 45053
 
45115
-XII. - Pour l'application de l'article R. 2213-22, les mots : "du territoire métropolitain ou d'un département d'outre-mer" sont remplacés par les mots : "de la Polynésie française".
45054
+En application de l'article L. 2333-51, lorsque l'exploitation des remontées mécaniques s'étend sur plusieurs communes, la taxe est perçue sur la base d'une convention fixant la répartition de son assiette, conclue entre toutes les communes sur le territoire desquelles sont situés les engins de remontée mécanique.
45116 45055
 
45117
-XIII. - Pour l'application de l'article R. 2213-24, les mots : "du territoire métropolitain ou d'un département d'outre-mer" sont remplacés par les mots : "de la Polynésie française".
45056
+En cas de désaccord entre les communes, le préfet ou, lorsque les communes sont situées dans des départements différents, les préfets des départements intéressés, saisis par l'une des communes, répartissent l'assiette de la taxe entre elles en fonction de l'étendue et de la charge d'équipement des domaines skiables de chaque commune. La répartition de l'assiette ainsi arrêtée vaut jusqu'au 1er octobre suivant la date éventuelle d'une convention entre les communes intéressées.
45118 45057
 
45119
-XIV. - Pour l'application de l'article R. 2213-26, les mots : "au a de l'article R. 2213-2-1" sont remplacés par les mots : "par la réglementation applicable localement".
45058
+####### Sous-section 4 : Prélèvement progressif sur le produit des jeux dans les casinos.
45120 45059
 
45121
-XV. - Pour l'application de l'article R. 2213-27, les mots : "au a de l'article R. 2213-2-1" sont remplacés par les mots : "par la réglementation applicable localement".
45060
+######## Article D2333-74
45122 45061
 
45123
-XVI. - L'article R. 2213-32 est ainsi rédigé :
45062
+Le tarif du prélèvement progressif opéré sur le produit brut des jeux dans les casinos régis par les articles L. 321-1 et suivants du code de la sécurité intérieure s'établit comme suit :
45124 45063
 
45125
-L'inhumation dans une propriété particulière du corps d'une personne décédée est autorisée par le maire de la commune où est située cette propriété sur attestation que les formalités prescrites par l'article R. 2213-17 et par les articles 78 et suivants du code civil ont été accomplies.
45064
+6 % jusqu'à 100 000 euros.
45126 45065
 
45127
-Dans les communes dotées d'un cimetière, cette autorisation est délivrée après avis d'un hydrogéologue.
45066
+16 % de 100 001 euros à 200 000 euros.
45128 45067
 
45129
-XVII. - Pour l'application de l'article R. 2213-33 :
45068
+25 % de 200 001 euros à 500 000 euros.
45130 45069
 
45131
-1° Le mot : "France" est remplacé par les mots : "Polynésie française" ;
45070
+37 % de 500 001 euros à 1 000 000 euros.
45132 45071
 
45133
-2° Les mots : "dans les collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie ou à l'étranger" sont remplacés par les mots : "hors de la Polynésie française" ;
45072
+47 % de 1 000 001 euros à 1 500 000 euros.
45134 45073
 
45135
-3° Le dernier alinéa est supprimé.
45074
+58 % de 1 500 001 euros à 4 700 000 euros.
45136 45075
 
45137
-XVIII. - Pour l'application de l'article R. 2213-35 :
45076
+63,3 % de 4 700 001 euros à 7 800 000 euros.
45138 45077
 
45139
-1° Le mot : "France" est remplacé par les mots : "Polynésie française" ;
45078
+67,6 % de 7 800 001 euros à 11 000 000 euros.
45140 45079
 
45141
-2° Les mots : "dans les collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie ou à l'étranger" sont remplacés par les mots : "hors de la Polynésie française".
45080
+72 % de 11 000 001 euros à 14 000 000 euros.
45142 45081
 
45143
-XIX. - Les articles R. 2213-38, R. 2213-39 et R. 2213-39-1 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction en vigueur au 29 janvier 2009.
45082
+83,5 % au-delà de 14 000 000 euros.
45144 45083
 
45145
-XX. - Pour l'application de l'article R. 2213-39 :
45084
+######## Article R2333-82-1
45146 45085
 
45147
-1° Les mots : "prévu à l'article L. 2223-40" sont supprimés ;
45086
+Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées à l'article L. 2333-55 s'entendent de l'ensemble des recettes de fonctionnement inscrites au compte administratif du dernier exercice clos comptabilisées au titre de l'exercice et qui constituent des mouvements réels.
45148 45087
 
45149
-2° Les mots : "le lieu spécialement affecté à cet effet prévu à l'article R. 2223-9" sont remplacés par les mots : "la partie des cimetières spécialement affectée à cet effet".
45088
+Elles comprennent les recettes réelles qui relèvent des catégories de comptes suivantes :
45150 45089
 
45151
-XXI. - Pour l'application de l'article R. 2213-41, les mots : "aux a et b de l'article R. 2213-2-1" sont remplacés par les mots : "par la réglementation applicable localement".
45090
+- produits des services, du domaine et ventes diverses ;
45091
+- impôts et taxes ;
45092
+- dotations et participations ;
45093
+- autres produits de gestion courante ;
45094
+- produits financiers ;
45095
+- produits exceptionnels.
45152 45096
 
45153
-XXII. - Pour l'application de l'article R. 2213-43, les mots : "la présente sous-section" sont remplacés par les mots : "l'article D. 2573-16-1".
45097
+######## Article D2333-82-2
45154 45098
 
45155
-XXIII. - Les articles R. 2213-44 à R. 2213-57 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction en vigueur au 29 janvier 2009.
45099
+Les personnes qui exploitent un casino en application des articles L. 321-1 et suivants du code de la sécurité intérieure doivent déclarer et payer les prélèvements opérés au titre de leur activité de jeux au cours du mois suivant celui au cours duquel ont été réalisées les opérations. La déclaration est déposée, accompagnée du paiement, dans les délais fixés en matière de taxe sur le chiffre d'affaires.
45156 45100
 
45157
-XXIV. - Pour l'application des articles R. 2213-44 et R. 2213-52, les mots : "la sous-section 1 de la présente section" et les mots : "la présente sous-section" sont remplacés par les mots : "l'article D. 2573-16-1".
45101
+La déclaration et le versement mensuels sont effectués auprès d'un comptable de la direction générale des finances publiques.
45158 45102
 
45159
-XXV. - Pour l'application de l'article R. 2213-49, les mots : "à la gare ou" sont remplacés par les mots : "au port ou à l'aéroport".
45103
+Bien qu'elles ne soient pas immédiatement exigibles, les sommes représentant le montant des prélèvements sont la propriété de leurs bénéficiaires respectifs :
45160 45104
 
45161
-######### Sous-paragraphe 3 : Autres polices.
45105
+- dès la prise en compte de la retenue pour les jeux de cercle et leur forme électronique ;
45106
+- dès leur inscription sur les carnets de prélèvements pour les jeux de contrepartie et leur forme électronique et les appareils mentionnés à l'article D. 321-13 du code de la sécurité intérieure.
45162 45107
 
45163
-########## Article D2573-17
45108
+######## Article D2333-82-3
45164 45109
 
45165
-I. – Les articles R. 511-1, R. 511-3 à R. 511-12 du code de la construction et de l'habitation sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve de l'adaptation prévue au II.
45110
+Le directeur responsable et les membres du comité de direction des casinos doivent tenir la comptabilité spéciale des jeux et la comptabilité commerciale de l'établissement selon le plan comptable établi par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.
45166 45111
 
45167
-II. – Pour l'application de l'article R. 511-12, les mots : " conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé du logement et du ministre chargé de la santé ” sont remplacés par les mots : " du haut-commissaire de la République en Polynésie française ”.
45112
+L'exercice comptable a la même durée que la saison des jeux telle qu'elle est définie à l'article L. 2333-55-2 du présent code.
45168 45113
 
45169
-######## Paragraphe 4 : Dispositions applicables dans les communes où la police est étatisée.
45114
+###### Section 7 : Taxes de trottoirs et de pavage
45170 45115
 
45171
-######### Article D2573-18
45116
+###### Section 8 : Versement destiné aux transports en commun.
45172 45117
 
45173
-Les articles R. 2214-2 et R. 2214-3 sont applicables aux communes de la Polynésie française.
45118
+####### Article D2333-83
45174 45119
 
45175
-######## Paragraphe 5 : Pouvoirs du haut-commissaire de la République en Polynésie française.
45120
+Un arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture, du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé des transports fixe le taux de la retenue pour frais opérée au profit des organismes ou services chargés du recouvrement.
45176 45121
 
45177
-######### Article D2573-19
45122
+####### Article D2333-84
45178 45123
 
45179
-L'article D. 2215-1 est applicable en Polynésie française sous réserve de l'adaptation suivante : après les mots : " du livre Ier du code de la sécurité intérieure ”, sont ajoutés les mots : " dans sa rédaction applicable en Polynésie française prévue à l'article D. 155-9 du même code ”.
45124
+La commune ou l'établissement public mentionné à l'article D. 2333-87 est crédité du montant encaissé au titre du versement de transport, après déduction de la retenue mentionnée à l'article D. 2333-83 :
45180 45125
 
45181
-####### Sous-section 2 : Services communaux.
45126
+1° Mensuellement, lorsqu'il est recouvré par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale. Il fait alors l'objet d'un reversement par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale selon des modalités précisées par arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des transports ;
45182 45127
 
45183
-######## Paragraphe 1 : Régies municipales.
45128
+2° Trimestriellement, lorsqu'il est recouvré par les caisses de mutualité sociale agricole.
45184 45129
 
45185
-######### Article D2573-20
45130
+####### Article D2333-85
45186 45131
 
45187
-I. – Les articles R. 2221-1 à R. 2221-99 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues du II au V.
45132
+La commune ou l'établissement public mentionné à l'article D. 2333-87 établit la liste des fondations et associations exonérées en application de l'article L. 2333-64.
45188 45133
 
45189
-II. – Pour l'application de l'article R. 2221-11, après les mots : " mandat de ” sont insérés les mots : " représentant de l'Assemblée de la Polynésie française, ”.
45134
+####### Article D2333-86
45190 45135
 
45191
-III. – Pour l'application de l'article R. 2221-17, les mots : ", siège de la régie, ” sont supprimés.
45136
+Ouvrent droit au bénéfice du produit du versement de transport les dépenses d'investissement et de fonctionnement :
45192 45137
 
45193
-IV. – Pour l'application de l'article R. 2221-38, après les mots : " L. 2224-4 ” sont insérés les mots : " en tant qu'elles sont applicables aux communes de la Polynésie française ”.
45138
+1° Des transports publics urbains et non urbains exécutés dans le ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité et organisés par cette autorité ;
45194 45139
 
45195
-V. – Pour l'application de l'article R. 2221-86, les mots : " l'impôt sur les sociétés ” sont remplacés par les mots : " l'impôt sur les bénéfices des sociétés ”.
45140
+2° Des autres services de transport public qui sans être effectués entièrement dans le ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité concourent à la desserte de l'agglomération dans le cadre d'un contrat passé avec l'autorité responsable de l'organisation de la mobilité ;
45196 45141
 
45197
-######## Paragraphe 2 : Services publics industriels et commerciaux.
45142
+3° Des opérations visant à améliorer l'intermodalité entre les transports en commun et le vélo ;
45198 45143
 
45199
-######### Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales.
45144
+4° De toute action relevant des compétences des autorités organisatrices de la mobilité au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8 et L. 1231-14 à L. 1231-16 du code des transports.
45200 45145
 
45201
-########## Article D2573-21
45146
+Ces services sont définis par des conventions passées entre l'autorité organisatrice de la mobilité définie à l'article L. 1231-1 du code des transports ayant institué le versement transport et les entreprises de transport. Ces conventions prévoient les caractéristiques du service offert, le niveau général des tarifs, les réductions consenties et les modalités de calcul et de paiement des compensations.
45202 45147
 
45203
-I. ― Les articles D. 2224-1 à D. 2224-5 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
45148
+####### Article D2333-87
45204 45149
 
45205
-II. ― Pour l'application de l'article D. 2224-1, les mots : " les annexes V et VI du présent code ” sont remplacés par les mots : " un arrêté du haut-commissaire de la République ”.
45150
+Les personnes assujetties au versement de transport sont celles qui, employant plus de neuf salariés dont le lieu de travail est situé soit sur le territoire des communes, soit dans le ressort d'un établissement public de coopération intercommunale compétent pour l'organisation des transports urbains prévu à l'article L. 2333-64, sont tenues de payer des cotisations de sécurité sociale ou d'allocations familiales.
45206 45151
 
45207
-######### Sous-paragraphe 2 : Eau et assainissement.
45152
+Les entreprises dont le siège ne se trouve pas situé dans les communes ou dans le ressort des établissements publics, mentionnés à l'article L. 2333-64, sont assujetties au versement de transport, si elles remplissent les conditions imposées à l'alinéa précédent.
45208 45153
 
45209
-########## Article D2573-22
45154
+####### Article D2333-88
45210 45155
 
45211
-I. – Les premiers alinéas des articles R. 2224-11 et R. 2224-15, les articles R. 2224-19 à R. 2224-19-4 et R. 2224-19-6 à R. 2224-19-10 et les articles R. 2224-20 et R. 2224-21 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues du II au IX.
45156
+L'organisme ou le service de recouvrement fournit à la commune ou à l'établissement public intéressé les attestations de paiement individuelles ou collectives nécessaires aux remboursements prévus à l'article L. 2333-70.
45212 45157
 
45213
-II. – Pour l'application de l'article R. 2224-11, les mots : " aux articles R. 2224-12 à R. 2224-17 ci-après ” sont remplacés par les mots : " par la réglementation applicable localement ”.
45158
+####### Article D2333-89
45214 45159
 
45215
-III. – Pour l'application de l'article R. 2224-15, après les mots : " mettre en place une surveillance ” sont insérés les mots : " dans les conditions fixées par la réglementation applicable localement ”.
45160
+Le périmètre d'urbanisation des villes nouvelles en vigueur ou à créer mentionné au 2° de l'article L. 2333-70 est fixé dans les conditions prévues par les articles L. 5311-1 à L. 5311-3.
45216 45161
 
45217
-IV. – Pour l'application des articles R. 2224-19 à R. 2224-19-4, R. 2224-19-6 et R. 2224-19-7, la référence à l'assainissement non collectif est supprimée.
45162
+A défaut de publication de l'arrêté, du décret ou des décrets portant création des agglomérations nouvelles, le périmètre pris en considération est celui qui est défini par les décrets instituant les établissements publics d'aménagement des villes nouvelles, à l'intérieur duquel ces établissements publics sont habilités de plein droit à procéder à toutes opérations de nature à faciliter l'aménagement d'agglomérations nouvelles.
45218 45163
 
45219
-V. – Pour l'application de l'article R. 2224-19-3, les mots : ", en application du troisième alinéa du I de l'article L. 2224-12-4 ” sont supprimés.
45164
+####### Article D2333-90
45220 45165
 
45221
-VI. – Pour l'application de l'article R. 2224-19-6, les mots : " Indépendamment de la participation aux dépenses de premier établissement, d'entretien et d'exploitation prévues par l'article L. 1331-10 du code de la santé publique, tout ” sont remplacés par le mot : " Tout ”.
45166
+Les demandes de remboursement sont adressées trimestriellement par les assujettis à la commune ou à l'établissement public ; elles sont accompagnées de toutes pièces justificatives utiles au contrôle prévu à l'article L. 2333-74.
45222 45167
 
45223
-VII. – Pour l'application de l'article R. 2224-19-8, le second alinéa est supprimé.
45168
+####### Article D2333-91
45224 45169
 
45225
-VIII. – Pour l'application du II de l'article R. 2224-20, les mots : " départementales de consommateurs agréés en application de l'article L. 411-1 du code de la consommation par arrêté préfectoral ou du fait de leur affiliation à une association nationale elle-même agréée ” sont remplacés par les mots : " de consommateurs ”.
45170
+Pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 2333-64, l'effectif des salariés, calculé au 31 décembre, est égal à la moyenne des effectifs déterminés chaque mois de l'année civile. Pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés dont le lieu de travail est situé dans le périmètre de l'une des zones mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 2333-64 et qui sont titulaires d'un contrat de travail le dernier jour de chaque mois, y compris les salariés absents, conformément aux dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail.
45226 45171
 
45227
-IX. – Pour l'application de l'article R. 2224-21, les mots : " par l'article R. 1321-2 du code de la santé publique ” sont remplacés par les mots : " par la réglementation applicable localement ”.
45172
+Pour un établissement créé en cours d'année, ou une implantation d'activité ne donnant pas lieu à création d'établissement, l'effectif est apprécié à la date de la création ou de l'implantation. Au titre de l'année suivante, l'effectif est apprécié dans les conditions définies aux deux alinéas précédents, en fonction de la moyenne des effectifs de chacun des mois d'existence de la première année.
45228 45173
 
45229
-########## Article D2573-23
45174
+Pour la détermination de la moyenne mentionnée aux premier et troisième alinéas, les mois au cours desquels aucun salarié n'est employé ne sont pas pris en compte.
45230 45175
 
45231
-I. – Les personnes publiques définies au premier alinéa de l'article L. 2573-29 et leurs concessionnaires, à qui les propriétaires intéressés n'ont pas donné les facilités nécessaires à l'établissement, au fonctionnement ou à l'entretien des canalisations souterraines d'eau potable ou d'évacuation d'eaux usées ou pluviales, peuvent obtenir l'établissement de la servitude prévue audit article, dans les conditions déterminées ci-dessous.
45176
+####### Article D2333-92
45232 45177
 
45233
-II. – Sauf dispositions contraires de l'arrêté du haut-commissaire de la République prévu au X décidant, dans l'intérêt de l'exploitation de la parcelle que traverse la canalisation, que la servitude n'entraîne pas certains des effets énumérés au présent article, la servitude donne à son bénéficiaire le droit :
45178
+Les employeurs redevables du versement de transport sont soumis, en ce qui concerne sa liquidation, son paiement, son recouvrement, son contrôle et son contentieux, aux mêmes règles que celles applicables aux cotisations de sécurité sociale qu'ils acquittent, ainsi qu'aux dispositions des articles D. 2333-96 et D. 2333-97.
45234 45179
 
45235
-1° D'enfouir dans une bande de terrain dont la largeur est fixée par le haut-commissaire de la République, mais qui ne pourra dépasser trois mètres, une ou plusieurs canalisations, une hauteur minimum de 0,60 mètre étant respectée entre la génératrice supérieure des canalisations et le niveau du sol après les travaux ;
45180
+####### Article D2333-96
45236 45181
 
45237
-2° D'essarter, dans la bande de terrain prévue au 1° ci-dessus et, le cas échéant, dans une bande plus large déterminée par l'arrêté du haut-commissaire de la République, les arbres susceptibles de nuire à l'établissement et à l'entretien de la canalisation ;
45182
+Lorsque le paiement d'un redevable est inférieur à sa dette globale, ce paiement est affecté par priorité aux cotisations de sécurité sociale.
45238 45183
 
45239
-3° D'accéder au terrain dans lequel la conduite est enfouie, les agents chargés du contrôle bénéficiant du même droit d'accès ;
45184
+####### Article D2333-97
45240 45185
 
45241
-4° D'effectuer tous travaux d'entretien et de réparation conformément aux dispositions du XIV.
45186
+La mise en demeure adressée par l'organisme de recouvrement en application de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale peut se borner à indiquer la nature des créances-cotisations de sécurité sociale et versement de transport-sans préciser leur montant respectif.
45242 45187
 
45243
-III. – La servitude oblige les propriétaires et leurs ayants droit à s'abstenir de tout fait de nature à nuire au bon fonctionnement, à l'entretien et à la conservation de l'ouvrage.
45188
+Il en est de même pour les majorations de retard.
45244 45189
 
45245
-IV. – La personne morale de droit public maître de l'ouvrage ou son concessionnaire, qui sollicite le bénéfice de l'article L. 2573-29, adresse à cet effet une demande au haut-commissaire de la République.
45190
+####### Article R2333-104-1
45246 45191
 
45247
-A cette demande sont annexés :
45192
+I. – Les communes ou les établissements publics territorialement compétents peuvent demander la communication par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale des données et informations collectées à l'occasion du recouvrement du versement de transport dans les conditions prévues au II de l'article L. 2333-70.
45248 45193
 
45249
-1° Une note donnant toutes précisions utiles sur l'objet des travaux et sur leur caractère technique ;
45194
+Cette demande porte exclusivement sur la transmission des éléments recueillis lors du recouvrement du versement transport relatif au périmètre de compétence du demandeur et reversé pour son compte.
45250 45195
 
45251
-2° Le plan des ouvrages prévus ;
45196
+II. – L'autorité destinataire des informations transmises par les organismes précités est le maire ou le président de l'établissement public.
45252 45197
 
45253
-3° Le plan parcellaire des terrains sur lesquels l'établissement de la servitude est envisagé, avec l'indication du tracé des canalisations à établir, de la profondeur minimum à laquelle les canalisations seront posées, de la largeur des bandes prévues aux 1° et 2° du II et de tous les autres éléments de la servitude. Ces éléments devront être arrêtés de manière que la canalisation soit établie de la façon la plus rationnelle et que la moindre atteinte possible soit portée aux conditions présentes et futures de l'exploitation des terrains ;
45198
+Elle peut désigner à cet effet un ou plusieurs membres du personnel placé sous son autorité, dont l'identité est préalablement déclarée à l'organisme chargé du recouvrement du versement transport.
45254 45199
 
45255
-4° La liste par commune des propriétaires, établie à l'aide d'extraits des documents cadastraux délivrés par le service du cadastre ou à l'aide des renseignements délivrés par le service de la publicité foncière au vu du fichier immobilier ou par tous autres moyens.
45200
+III. – La communication des données et informations par les organismes précités a pour finalité de permettre aux autorités qui en sont destinataires de disposer des informations énumérées au IV contribuant à déterminer le montant de l'imposition versement transport recouvrée pour leur compte afin de faciliter la programmation de leurs investissements et la bonne gestion prévisionnelle de leurs ressources.
45256 45201
 
45257
-V. – Après consultation du président de la Polynésie française, le haut-commissaire de la République prescrit, par arrêté, l'ouverture d'une enquête dans chacune des communes où sont situés les terrains devant être grevés de la servitude et désigne un commissaire enquêteur.
45202
+IV. – Elle fait apparaître pour chacun des établissements assujettis au versement transport les informations suivantes :
45258 45203
 
45259
-Un extrait du dossier comprenant pour chacune des communes intéressées les documents énumérés au IV est déposé, pendant huit jours au moins, à la mairie.
45204
+1° Le numéro SIRET, la dénomination ou la raison sociales de l'entreprise ;
45260 45205
 
45261
-VI. – L'avis de l'ouverture de l'enquête est publié huit jours au moins avant la date de cette ouverture, par affiche apposée à la porte de la mairie ; cet avis donne tous renseignements utiles sur l'enquête, notamment sur son objet, sa durée et les conditions de consultation du dossier par le public. Le maire certifie qu'il a procédé à cet affichage.
45206
+2° La date du premier franchissement du seuil de neuf salariés impliquant l'assujettissement de l'entreprise au versement transport ;
45262 45207
 
45263
-VII. – Notification individuelle du dépôt du dossier est faite par le demandeur aux propriétaires intéressés, dans les formes et suivant les conditions prévues aux articles R. 131-6 et R. 131-7 du code de l'expropriation.
45208
+3° La masse salariale annuelle assujettie au versement transport ;
45264 45209
 
45265
-Cette notification comporte la mention du montant de l'indemnité proposée en réparation du préjudice causé par l'établissement de la servitude et par toutes les sujétions pouvant en découler.
45210
+4° Le montant annuel de l'imposition dû et encaissé ;
45266 45211
 
45267
-VIII. – Pendant la période de dépôt prévue au V, les réclamations et observations peuvent être soit consignées par les intéressés directement sur le registre d'enquête établi sur feuillets non mobiles cotés et paraphés par le maire, soit adressées par écrit au maire ou au commissaire enquêteur, qui les annexe audit registre.
45212
+5° L'effectif moyen de l'entreprise au cours de l'année civile précédente.
45268 45213
 
45269
-A l'expiration de ladite période, le registre d'enquête est clos et signé par le maire et transmis, dans les vingt-quatre heures, avec le dossier d'enquête, au commissaire enquêteur.
45214
+La tarification de la transmission de ces données est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
45270 45215
 
45271
-Le commissaire enquêteur, dans un délai de quinze jours, dresse le procès-verbal de ces opérations et, après avoir entendu éventuellement toutes personnes susceptibles de l'éclairer, transmet le dossier avec son avis au haut-commissaire de la République.
45216
+V. – Les données et informations communiquées sont couvertes par le secret professionnel. Elles ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle exposée au III. Elles ne peuvent être ni mises à disposition, ni communiquées, ni cédées à des tiers sous quelque forme que ce soit.
45272 45217
 
45273
-IX. – Si le commissaire enquêteur propose des modifications au tracé ou à la définition des servitudes et si ces modifications tendent à appliquer la servitude à des propriétés nouvelles ou à aggraver la servitude antérieurement prévue, notification directe en est faite par le demandeur aux intéressés dans les formes prévues au VII.
45218
+L'autorité destinataire des données et informations ou habilitée à les utiliser informe par tous moyens le personnel qui en prend connaissance des peines et sanctions encourues en cas de violation du secret professionnel aux termes des dispositions de l'article 226-13 du code pénal.
45274 45219
 
45275
-Les intéressés ont un nouveau délai de huit jours pour prendre connaissance à la mairie du plan modifié et présenter leurs observations.
45220
+Elle prend toute mesure nécessaire à prévenir une utilisation abusive ou malveillante des données et informations transmises, ainsi qu'à en assurer en toute sécurité la conservation et l'archivage pendant une durée maximale de six ans. Elle procède à la destruction des données et informations à l'issue de cette période.
45276 45221
 
45277
-A l'expiration de ce délai, le commissaire enquêteur, dans un délai maximum de huit jours, transmet le dossier avec ses conclusions au haut-commissaire de la République.
45222
+VI. – Si l'autorité destinataire des données et informations ou habilitée recourt pour le traitement de ces données et informations à un prestataire de services, la convention liant les parties stipule que le prestataire de services s'engage à ne pas traiter ni diffuser sous quelque forme que ce soit les informations communiquées à d'autres fins que celle exposée au III du présent article et à procéder à la destruction des données et informations qu'il détient à l'issue de l'exécution de sa prestation.
45278 45223
 
45279
-X. – Le haut-commissaire de la République statue par arrêté sur l'établissement des servitudes. Dans l'arrêté, les propriétés sont désignées et l'identité des propriétaires est précisée conformément aux dispositions applicables du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
45224
+VII. – La demande de communication formée par les communes ou les établissements publics territorialement compétents est limitée aux données et informations recueillies au cours des trois années qui précèdent l'année de la demande.
45280 45225
 
45281
-Au cas où la définition du tracé et des servitudes par le préfet doit être différente de celle soumise à l'enquête et doit l'aggraver, les dispositions du IX relatives à une nouvelle consultation des intéressés et du commissaire enquêteur sont applicables.
45226
+Les données et informations énumérées au IV sont communiquées sous format électronique avant le 1er avril de l'année qui suit celle au titre de laquelle elles ont été collectées.
45282 45227
 
45283
-XI. – L'arrêté du haut-commissaire est notifié au demandeur, affiché à la mairie de chaque commune intéressée et transmis pour information au président de la Polynésie française.
45228
+###### Section 9 : Redevance pour l'enlèvement des déchets, ordures et résidus, redevance d'enlèvement des ordures ménagères sur les terrains de camping et redevance spéciale
45284 45229
 
45285
-Il est également notifié à chaque propriétaire, à la diligence du demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
45230
+###### Section 10 : Redevance d'accès aux pistes de ski de fond balisées
45286 45231
 
45287
-Au cas où un propriétaire intéressé ne pourrait être atteint, la notification est faite au fermier, locataire, gardien ou régisseur de la propriété ou, à défaut, au maire de la commune où se trouve celle-ci.
45232
+###### Section 11 : Redevances dues pour le transport et la distribution de l'électricité, du gaz et pour les oléoducs (R)
45288 45233
 
45289
-XII. – Lorsque les travaux font l'objet d'une déclaration d'utilité publique et que le demandeur est en mesure, avant celle-ci, de déterminer les parcelles qui seront grevées par la servitude et de fournir le tracé précis des canalisations à établir, l'enquête prévue par les dispositions du V à IX peut être menée en même temps que l'enquête parcellaire avec laquelle elle peut être confondue.
45234
+####### Sous-section 1 : Distribution et transport d'électricité (R).
45290 45235
 
45291
-XIII. – Le montant des indemnités dues en raison de l'établissement de la servitude est fixé conformément aux dispositions en vigueur en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique ; il couvre le préjudice subi par la réduction permanente du droit des propriétaires des terrains grevés.
45236
+######## Article R2333-105
45292 45237
 
45293
-XIV. – La date du commencement des travaux sur les terrains grevés de servitudes est portée à la connaissance des propriétaires et exploitants huit jours au moins avant la date prévue pour le début des travaux. Un état des lieux doit, si cela est nécessaire, être dressé contradictoirement en vue de la constatation éventuelle des dommages pouvant résulter desdits travaux.
45238
+La redevance due chaque année à une commune pour l'occupation du domaine public communal par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'énergie électrique est fixée par le conseil municipal dans la limite des plafonds suivants :
45294 45239
 
45295
-L'indemnisation des dommages résultant des travaux est fixée, à défaut d'accord amiable, par le tribunal administratif en premier ressort.
45240
+PR = 153 euros pour les communes dont la population est inférieure ou égale à 2 000 habitants ;
45296 45241
 
45297
-XV. – Si le rejet d'une demande de permis de construire a pour motif l'exercice du droit de servitude dans la parcelle considérée, son propriétaire peut requérir son acquisition totale par le maître de l'ouvrage, soit à l'amiable, soit par voie d'expropriation. Si le permis de construire est accordé sous réserve d'un déplacement des canalisations, les frais de ce déplacement sont à la charge du bénéficiaire de la servitude.
45242
+PR = (0,183 P - 213) euros pour les communes dont la population est supérieure à 2 000 habitants et inférieure ou égale à 5 000 habitants ;
45298 45243
 
45299
-####### Sous-section 3 : Biens de la commune.
45244
+PR = (0,381 P - 1 204) euros pour les communes dont la population est supérieure à 5 000 habitants et inférieure ou égale à 20 000 habitants ;
45300 45245
 
45301
-######## Paragraphe 1 : Dispositions générales.
45246
+PR = (0,534 P - 4 253) euros pour les communes dont la population est supérieure à 20 000 habitants et inférieure ou égale à 100 000 habitants ;
45302 45247
 
45303
-######### Article D2573-24
45248
+PR = (0,686 P - 19 498) euros pour les communes dont la population est supérieure à 100 000 habitants,
45304 45249
 
45305
-I. – Les articles R. 2241-1 à R. 2241-5 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve de l'adaptation prévue au II.
45250
+où P représente la population sans double compte de la commune telle qu'elle résulte du dernier recensement publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE).
45306 45251
 
45307
-II. – Le dernier alinéa de l'article R. 2241-2 est ainsi rédigé : " Cette attestation comporte obligatoirement l'identité des parties, ainsi que la désignation de l'immeuble ”.
45252
+Les plafonds de redevances mentionnés au présent article évoluent au 1er janvier de chaque année, proportionnellement à l'évolution de l'index ingénierie, défini au Journal officiel du 1er mars 1974, mesurée au cours des douze mois précédant la publication de l'index connu au 1er janvier.
45308 45253
 
45309
-######## Paragraphe 2 : Dons et legs.
45254
+######## Article R2333-105-1
45310 45255
 
45311
-######### Article D2573-25
45256
+La redevance due chaque année à une commune pour l'occupation provisoire de son domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages du réseau public de transport d'électricité est fixée par le conseil municipal dans la limite du plafond suivant :
45312 45257
 
45313
-I. – Les articles R. 2242-1 à R. 2242-6 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
45258
+PR'T= 0,35* LT
45314 45259
 
45315
-II. – Pour l'application de l'article R. 2242-2, les mots : " ministre de l'intérieur ” sont remplacés par les mots : " haut-commissaire de la République en Polynésie française ” et les mots : " six mois ” sont remplacés par les mots : " trois mois ”.
45260
+Où :
45316 45261
 
45317
-####### Sous-section 4 : Interventions en matière économique et sociale.
45262
+PR'T, exprimé en euros, est le plafond de redevance due, au titre de l'occupation provisoire du domaine public communal par les chantiers de travaux, par le gestionnaire du réseau de transport ;
45318 45263
 
45319
-######## Paragraphe 1 : Aides économiques.
45264
+LT représente la longueur, exprimée en mètres, des lignes de transport d'électricité installées et remplacées sur le domaine public communal et mises en service au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle la redevance est due.
45320 45265
 
45321
-######### Article D2573-26
45266
+Pour permettre à la commune de fixer cette redevance, le gestionnaire du réseau de transport communique la longueur totale des lignes installées et remplacées sur le domaine public de la commune et mises en service au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle la redevance est due.
45322 45267
 
45323
-I. – L'article R. 2251-2 est applicable aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
45268
+######## Article R2333-105-2
45324 45269
 
45325
-II. – Pour l'application de l'article R. 2251-2, après le mot : " représentatives ” est inséré le mot : " localement ”.
45270
+La redevance due chaque année à une commune pour l'occupation provisoire, constatée au cours d'une année, de son domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages du réseau public de distribution d'électricité est fixée par le conseil municipal dans la limite du plafond suivant :
45326 45271
 
45327
-######## Paragraphe 2 : Garanties d'emprunts.
45272
+PR'D=PRD/10
45328 45273
 
45329
-######### Article D2573-27
45274
+Où :
45330 45275
 
45331
-I. – Les articles D. 2252-1 et R. 2252-2 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III.
45276
+PR'D exprimé en euros, est le plafond de redevance due, au titre de l'occupation provisoire du domaine public communal par les chantiers de travaux, par le gestionnaire du réseau de distribution ;
45332 45277
 
45333
-II. – Pour son application en Polynésie française, l'article D. 2252-1 est ainsi rédigé :
45278
+PRD est le plafond de redevance due par le gestionnaire du réseau de distribution au titre de l'article R. 2333-105.
45334 45279
 
45335
-I. – Le montant net des annuités de la dette mentionné à l'article L. 2252-1 est égal à la différence entre le montant total des sommes inscrites :
45280
+######## Article R2333-106
45336 45281
 
45337
-1° En dépenses au titre du remboursement du capital d'emprunts et du versement des intérêts ainsi que du règlement des dettes à long ou moyen terme, sans réception de fonds ;
45282
+Lorsqu'une partie du domaine public communal est mise à la disposition d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte, dans les conditions fixées à l'article L. 1321-2 du présent code, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte fixent, chacun en ce qui le concerne, le montant des redevances dues pour l'occupation du domaine public qu'ils gèrent par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'énergie ou par les chantiers de travaux sur ces ouvrages.
45338 45283
 
45339
-2° En recettes au titre du recouvrement des créances à long et moyen terme. Ces sommes sont celles qui figurent au budget primitif principal pour l'exercice en cours.
45284
+Le montant de la redevance mentionnée à l'article R. 2333-105 fixé par chacun des gestionnaires mentionnés à l'alinéa précédent est alors limité à un montant égal au plafond calculé dans les conditions fixées par l'article R. 2333-105 du présent code et multiplié par un coefficient égal au rapport entre la longueur des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité installés sur leurs domaines respectifs et la longueur totale de ces réseaux installés sur le territoire de la commune. Le montant de la redevance mentionnée à l'article R. 2333-105-2 fixé par chacun des gestionnaires concernés est limité à un dixième de la redevance due à chacun d'eux au titre de l'occupation permanente de leurs domaines respectifs par les ouvrages des réseaux publics de distribution d'électricité.
45340 45285
 
45341
-II. – Les recettes réelles de fonctionnement sont celles définies au cinquième alinéa de l'article R. 2313-2.
45286
+######## Article R2333-107
45342 45287
 
45343
-III. – Le pourcentage limite mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 2252-1, et dont les éléments sont définis aux 1° et 2° du présent article, est fixé à 50 %.
45288
+Lorsque les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'énergie électrique, implantés sur le territoire de la commune, sont exploités par des personnes morales distinctes, le montant global de la redevance, fixé selon les modalités prévues aux articles R. 2333-105 et 106, est supporté par ces différentes personnes morales au prorata de la longueur des réseaux qu'elles exploitent sur le territoire de cette commune. Le montant de la redevance mentionnée à l'article R. 2333-105-2 est supporté dans la limite d'un dixième de la redevance due par chacune au titre de l'occupation permanente.
45344 45289
 
45345
-IV. – Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 2252-1, le coefficient multiplicateur appliqué aux provisions spécifiques constituées par les communes pour couvrir les garanties ou cautions est fixé à 1.
45290
+######## Article R2333-108
45346 45291
 
45347
-V. – Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 2252-1, la proportion maximale des annuités garanties ou cautionnées au profit d'un même débiteur, exigible au titre d'un exercice, rapportée au montant total des annuités susceptibles d'être garanties ou cautionnées est fixée à 10 %.
45292
+Les redevances dues aux communes pour l'occupation du domaine public par l'ensemble des ouvrages établis par un particulier en vertu de permissions de voirie ou par l'ensemble des ouvrages constituant une ligne directe au sens du décret n° 2001-366 du 26 avril 2001 susvisé, établie en vertu de permissions de voirie, sont fixées par le conseil municipal.
45348 45293
 
45349
-VI. – Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 2252-1, la quotité maximale susceptible d'être garantie par une ou plusieurs collectivités sur un même emprunt est fixée à 50 %. Elle pourra être portée à 80 % pour les opérations d'aménagement menées en application de la réglementation applicable localement.
45294
+Elles tiennent compte de la durée de l'occupation, des avantages qu'en tire le permissionnaire, de la valeur locative de l'emplacement et des montants des redevances fixées pour l'occupation du domaine public par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'énergie électrique.
45350 45295
 
45351
-III. – Pour l'application de l'article R. 2252-2, les mots : " la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ” sont remplacés par les mots : " le code monétaire et financier ”.
45296
+Les redevances dues aux communes pour l'occupation provisoire de leur domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages établis en vertu de permissions de voirie sont fixées selon les modalités mentionnées aux deux alinéas précédents.
45352 45297
 
45353
-######## Paragraphe 3 : Participation au capital des sociétés.
45298
+######## Article R2333-109
45354 45299
 
45355
-######### Article D2573-28
45300
+L'état des redevances à percevoir en vertu des dispositions des articles R. 2333-105 à R. 2333-108 est établi au 31 décembre de l'année qui précède l'ouverture de chaque période annuelle de perception. Le montant de la redevance prévue par l'article R. 2333-105-1 peut être ajusté au cours de la période de perception pour tenir compte des mises en service réellement effectuées.
45356 45301
 
45357
-I. – Les articles R. 1511-36 à R. 1511-39 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III.
45302
+######## Article R2333-110
45358 45303
 
45359
-II. – Pour l'application de l'article R. 1511-36, les mots : " des articles L. 2253-7, L. 3251-7 et L. 4253-3 ” sont remplacés par les mots : " à l'article L. 2253-7 ”.
45304
+Au cas où le produit des redevances calculées au profit des communes en application des articles R. 2333-105 à R. 2333-108 est inférieur à celui qui résulte de l'application des cahiers des charges en vigueur, les redevances continuent à être établies en conformité de ces cahiers des charges, sauf entente entre les collectivités locales intéressées et leurs concessionnaires.
45360 45305
 
45361
-III. – Pour l'application de l'article R. 1511-38, les mots : " aux articles L. 2252-2, L. 3231-4-1 et L. 4253-2 ” sont remplacés par les mots : " à l'article L. 2252-2 ”.
45306
+######## Article R2333-111
45362 45307
 
45363
-###### Section 4 : Finances communales.
45308
+Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 2333-84 est pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de l'équipement et de l'énergie, après avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz.
45364 45309
 
45365
-####### Sous-section 1 : Budget et comptes.
45310
+####### Sous-section 2 : Distribution et transport de gaz (R).
45366 45311
 
45367
-######## Paragraphe 1 : Dispositions générales.
45312
+######## Article R2333-114
45368 45313
 
45369
-######### Article D2573-29
45314
+La redevance due chaque année à une commune pour l'occupation de son domaine public par les ouvrages de transport et de distribution de gaz, ainsi que par les canalisations particulières de gaz, est fixée par le conseil municipal dans la limite du plafond suivant :
45370 45315
 
45371
-I. – Les articles R. 2311-1 à R. 2311-9 et les articles R. 2311-11 à D. 2311-14 et l'article D. 2311-16 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserves des adaptations prévues du II au IV.
45316
+PR = (0,035 x L) + 100 euros ;
45372 45317
 
45373
-II. – Pour l'application de l'article D. 2311-2, après les mots : " ministre chargé des collectivités locales ” sont insérés les mots : ", ministre chargé de l'outre-mer ”.
45318
+Où :
45374 45319
 
45375
-III. – Pour l'application de l'article D. 2311-4, les mots : " ainsi que, dans les villes de plus de 100 000 habitants, du compte enregistrant les frais de fonctionnement des groupes d'élus qui forme à lui seul un chapitre ” sont supprimés.
45320
+PR est le plafond de redevance due par l'occupant du domaine ;
45376 45321
 
45377
-IV. – Pour l'application de l'article D. 2311-6, les mots : " Frais de fonctionnement des groupes d'élus ” (dans les communes de plus de 100 000 habitants) sont supprimés.
45322
+L représente la longueur des canalisations sur le domaine public communal exprimée en mètres ;
45378 45323
 
45379
-V. – Pour l'application de l'article D. 2311-16, les deux premières phrases du II sont remplacées par la phrase suivante :
45324
+100 euros représente un terme fixe.
45380 45325
 
45381
-" Le rapport fait état de la politique de ressources humaines de la commune ou du groupement en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en ce qui concerne le recrutement, la formation, le temps de travail, la promotion professionnelle, les conditions de travail, la rémunération et l'articulation entre vie professionnelle et vie personnelle. "
45326
+######## Article R2333-114-1
45382 45327
 
45383
-######## Paragraphe 2 : Adoption du budget.
45328
+La redevance due chaque année à une commune pour l'occupation provisoire de son domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux de transport de gaz et des réseaux publics de distribution de gaz, ainsi que sur des canalisations particulières de gaz, est fixée par le conseil municipal dans la limite du plafond suivant :
45384 45329
 
45385
-######### Article D2573-30
45330
+PR'= 0,35* L
45386 45331
 
45387
-L'article R. 2312-1 est, à compter de l'exercice 2009, applicable aux communes de la Polynésie française.
45332
+Où :
45388 45333
 
45389
-######## Paragraphe 3 : Publicité des budgets et des comptes.
45334
+PR', exprimé en euros, est le plafond de redevance due, au titre de l'occupation provisoire du domaine public communal par les chantiers de travaux, par l'occupant du domaine ;
45390 45335
 
45391
-######### Article D2573-31
45336
+L représente la longueur, exprimée en mètres, des canalisations construites ou renouvelées sur le domaine public communal et mises en gaz au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle la redevance est due.
45392 45337
 
45393
-I. ― Les articles R. 2313-1 à R. 2313-3 et l'article R. 2313-5 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues du II au IV.
45338
+Pour permettre à la commune de fixer cette redevance, l'occupant du domaine communique la longueur totale des canalisations construites et renouvelées sur le territoire de la commune et mises en gaz au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle la redevance est due.
45394 45339
 
45395
-II. ― Pour l'application de l'article R. 2313-1, les 2° et 8° sont supprimés.
45340
+######## Article R2333-115
45396 45341
 
45397
-III. ― Pour l'application de l'article R. 2313-2, le c, le f et le g sont supprimés.
45342
+Lorsqu'une partie du domaine public communal est mise à la disposition d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte, dans les conditions fixées à l'article L. 1321-2 du présent code, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte fixent dans les conditions prévues aux articles R. 2333-114 et R. 2333-114-1, chacun en ce qui le concerne, le montant des redevances dues pour l'occupation du domaine public qu'ils gèrent par les ouvrages de transport et de distribution de gaz et par les canalisations particulières de gaz ou par les chantiers de travaux sur ces ouvrages.
45398 45343
 
45399
-IV. ― Pour l'application de l'article R. 2313-3, le 2° du II est supprimé.
45344
+######## Article R2333-117
45400 45345
 
45401
-####### Sous-section 2 : Dépenses.
45346
+Les taux des redevances fixés ci-dessus sont établis pour une année civile.
45402 45347
 
45403
-######## Paragraphe 1 : Dépenses obligatoires.
45348
+Les termes financiers du calcul du plafond des redevances définis à l'article R. 2333-114 évoluent au 1er janvier de chaque année proportionnellement à l'évolution de l'index ingénierie, défini dans un avis au Journal officiel du 1er mars 1974, mesurée au cours des douze mois précédant la publication de l'index connu au 1er janvier.
45404 45349
 
45405
-######### Article D2573-32
45350
+######## Article R2333-118
45406 45351
 
45407
-I. ― Les articles R. 2321-1 à R. 2321-3 et R. 2321-7 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, III et IV.
45352
+Si le produit de la redevance calculée en application de l'article R. 2333-114 est inférieur à celui qui résulte de l'application des cahiers des charges en vigueur, la redevance continue à être établie en conformité avec ces cahiers des charges, sauf accord entre les collectivités locales intéressées et leurs concessionnaires.
45408 45353
 
45409
-II. ― Pour l'application de l'article R. 2321-1, les mots : " visés à l'article L. 121-7 du code de l'urbanisme ” sont supprimés.
45354
+######## Article R2333-119
45410 45355
 
45411
-III. ― Pour l'application de l'article R. 2321-2, les mots : " au livre VI du code de commerce ” sont remplacés par les mots : " par la réglementation applicable localement ”.
45356
+Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 2333-84 est pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de l'équipement et de l'énergie, après avis du Conseil supérieur du gaz et de l'électricité.
45412 45357
 
45413
-IV. ― Pour l'application de l'article R. 2321-7, les mots : " et, d'une manière générale, à la pratique du ski alpin et du ski de fond ” sont supprimés.
45358
+####### Sous-section 3 : Redevances dues pour les oléoducs (R).
45414 45359
 
45415
-####### Sous-section 3 : Recettes.
45360
+######## Article R2333-120
45416 45361
 
45417
-######## Paragraphe 1 : Catégories de recettes.
45362
+La redevance due à une commune pour l'occupation de son domaine public par les canalisations de transport d'hydrocarbures ou de produits chimiques est fixée par délibération du conseil municipal après avis de l'exploitant de la canalisation. Pour les canalisations déclarées d'utilité publique ou d'intérêt général et en cas de désaccord de l'exploitant, la redevance due chaque année ne peut dépasser le plafond fixé par l'article R. 2333-114 et mis à jour par l'article R. 2333-117.
45418 45363
 
45419
-######### Article D2573-33
45364
+###### Section 12 : Redevance due pour occupation du domaine public par les ouvrages de distribution d'eau et d'assainissement
45420 45365
 
45421
-L'article D. 2331-3 est applicable aux communes de la Polynésie française.
45366
+####### Article R2333-121
45422 45367
 
45423
-######## Paragraphe 2 : Fonds intercommunal de péréquation, dotations et autres recettes réparties par le comité des finances locales de la Polynésie française.
45368
+La redevance due chaque année à une commune pour l'occupation du domaine public communal par les ouvrages des services de distribution d'eau et d'assainissement est déterminée par le conseil municipal dans la limite d'un plafond fixé au 1er janvier 2010 à 30 euros par kilomètre de réseau, hors les branchements, et à 2 euros par mètre carré d'emprise au sol pour les ouvrages bâtis non linéaires, hors les regards de réseaux d'assainissement.
45424 45369
 
45425
-######### Sous-paragraphe 1 : Composition et fonctionnement du comité des finances locales de la Polynésie française.
45370
+Ces plafonds évoluent au 1er janvier de chaque année, proportionnellement à l'évolution de l'index "ingénierie", défini au Journal officiel du 1er mars 1974 et publié au Bulletin officiel du ministère chargé de l'équipement, mesurée au cours des douze mois précédant la publication de l'index connu au 1er janvier.
45426 45371
 
45427
-########## Article R2573-34
45372
+####### Article R2333-122
45428 45373
 
45429
-Le comité des finances locales de la Polynésie française institué par l'article 52 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française est composé :
45374
+Lorsque le domaine public communal est mis à disposition d'un établissement public intercommunal ou d'un syndicat mixte dans les conditions fixées à l'article L. 1321-2, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte fixe, dans les conditions prévues à l'article R. 2333-121, la redevance due pour l'occupation, par les ouvrages des services publics d'eau potable et d'assainissement, du domaine public qu'il gère.
45430 45375
 
45431
-1° De représentants de l'Etat :
45376
+####### Article R2333-123
45432 45377
 
45433
-a) Le haut-commissaire de la République en Polynésie française ou son représentant ;
45378
+Lorsque la redevance prévue dans une convention de délégation de service public correspond, d'une part, à l'occupation du domaine public et, d'autre part, au financement d'ouvrages remis à la commune à l'expiration de la convention ou à la participation de la commune aux dépenses d'établissement d'ouvrages, la partie due pour l'occupation du domaine public est établie distinctement à l'occasion de la première révision de la convention.
45434 45379
 
45435
-b) Le secrétaire général du haut-commissariat ou son représentant ;
45380
+###### Section 13 : Taxes sur les activités commerciales non salariées à durée saisonnière.
45436 45381
 
45437
-c) Le directeur chargé de la direction des finances publiques de la Polynésie française ou son représentant ;
45382
+####### Article R2333-133
45438 45383
 
45439
-d) Les chefs de subdivisions administratives ou leurs représentants ;
45384
+Le redevable de la taxe prévue à l'article L. 2333-87 est imposé dans chaque commune ayant institué la taxe dès lors qu'il exploite un emplacement ou utilise un véhicule pour y exercer une activité entrant dans le champ d'application de celle-ci.
45440 45385
 
45441
-e) Un directeur du haut-commissariat ou son représentant, nommé par le haut-commissaire ;
45386
+En cas d'exploitation conjointe d'un emplacement ou d'un local et d'un véhicule sur une même commune, la taxe est assise sur la surface de l'emplacement ou du local augmentée de celle du véhicule.
45442 45387
 
45443
-2° Du président de la Polynésie française ou de son représentant, qu'il désigne par arrêté au sein du gouvernement, et d'un ministre du gouvernement de la Polynésie française ou de son représentant, désignés par le conseil des ministres en son sein ;
45388
+####### Article R2333-134
45444 45389
 
45445
-3° De deux représentants à l'assemblée de la Polynésie française ou de leurs suppléants ;
45390
+Avant le premier jour d'exploitation, le redevable dépose une déclaration en double exemplaire à la mairie du lieu où il entend exercer son activité.
45446 45391
 
45447
-4° De représentants des communes :
45392
+Cette déclaration doit comprendre :
45448 45393
 
45449
-a) Quatre maires pour la subdivision administrative des îles du Vent ou leurs suppléants ;
45394
+- le nom ou la dénomination sociale du redevable, son adresse et, le cas échéant, son numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ;
45395
+- la nature et le lieu précis de l'implantation ;
45396
+- la superficie du local ou de l'emplacement ainsi que du véhicule ;
45397
+- la date de début et de fin d'activité.
45450 45398
 
45451
-b) Deux maires pour chacune des subdivisions administratives des îles Sous-le-Vent et des îles Tuamotu-Gambier ou leurs suppléants ;
45399
+En cas de déplacement de son activité sur le territoire de la commune, le redevable devra en informer celle-ci en indiquant le lieu et la superficie du nouvel emplacement ou du nouveau local.
45452 45400
 
45453
-c) Un maire pour chacune des subdivisions administratives des îles Australes et des îles Marquises ou son suppléant ;
45401
+####### Article R2333-135
45454 45402
 
45455
-Les maires ou les adjoints au maire peuvent seuls être suppléants.
45403
+Le redevable s'acquitte au jour de la déclaration du montant de la taxe auprès du receveur municipal ou du régisseur de recettes agissant dans les conditions fixées respectivement par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et par les articles R. 1617-1 à R. 1617-18.
45456 45404
 
45457
-5° De deux présidents de syndicats de communes ou de leurs représentants, qui peuvent assister aux débats avec voix consultative.
45405
+####### Article R2333-136
45458 45406
 
45459
-########## Article R2573-35
45407
+Lorsque l'activité excède un mois et que le redevable opte pour un paiement mensuel, il en est fait mention dans la déclaration.
45460 45408
 
45461
-Les représentants à l'assemblée de la Polynésie française sont élus par elle en son sein, avec leurs suppléants, à la représentation proportionnelle avec répartition complémentaire suivant la règle du plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel.
45409
+Le maire adresse au receveur municipal un titre de recettes émis au nom du redevable accompagné d'un exemplaire de la déclaration. Si le recouvrement de la taxe est confié au régisseur de recettes, celui-ci adresse au redevable une demande de paiement.
45462 45410
 
45463
-La liste des candidats doit comporter autant de noms de titulaires et de suppléants qu'il y a de sièges à pourvoir en précisant pour chacun d'eux, s'il est candidat titulaire ou candidat suppléant.
45411
+Le versement de la taxe due est effectué auprès du receveur municipal ou du régisseur de recettes au début de chaque mois d'exploitation.
45464 45412
 
45465
-Sur chaque liste les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation.
45413
+####### Article R2333-137
45466 45414
 
45467
-########## Article R2573-36
45415
+Le maire, les agents commissionnés par lui ou les fonctionnaires de la police municipale procèdent à la vérification des déclarations prévues à l'article R. 2333-134.
45468 45416
 
45469
-Dans chaque subdivision administrative, les représentants des communes sont élus par un collège électoral composé des maires et adjoints et, le cas échéant, des maires délégués mentionnés aux articles L. 2113-15 et L. 2113-19 applicable en Polynésie française.
45417
+A cette fin, ils peuvent notamment demander au redevable de la taxe de produire les documents permettant de s'assurer de la superficie de l'emplacement ou du local.
45470 45418
 
45471
-Les modalités de vote sont précisées par arrêté du haut-commissaire.
45419
+####### Article R2333-138
45472 45420
 
45473
-L'élection a lieu à la représentation proportionnelle avec répartition complémentaire suivant la règle du plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel.
45421
+Le taux de l'amende contraventionnelle prévue à l'article L. 2333-90 est celui prévu pour les contraventions de la 2e classe.
45474 45422
 
45475
-La liste des candidats doit comporter autant de noms de titulaires et de suppléants qu'il y a de sièges à pourvoir en précisant pour chacun d'eux, s'il est candidat titulaire ou candidat suppléant.
45423
+###### Section 14 : Taxe pour la gestion des eaux pluviales urbaines
45476 45424
 
45477
-Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation.
45425
+##### CHAPITRE IV : Dotations et autres recettes réparties par le comité des finances locales
45478 45426
 
45479
-Toutefois, dans les subdivisions administratives qui n'élisent qu'un représentant titulaire et un suppléant, l'élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours. Est élu, au premier tour, le candidat qui a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant au moins au quart des électeurs inscrits.
45427
+###### Section 1 : Dotation globale de fonctionnement
45480 45428
 
45481
-Les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale et leurs représentants sont désignés par les représentants des communes mentionnés au 4° de l'article R. 2573-37 lors de la première séance du comité qui suit l'élection des représentants des communes.
45429
+####### Sous-section 1 : Dispositions générales.
45482 45430
 
45483
-########## Article R2573-37
45431
+######## Article R2334-1
45484 45432
 
45485
-La durée du mandat des membres élus, titulaires et suppléants, du comité des finances locales est la même que celle de leur mandat d'élu local ou de membre de l'assemblée de la Polynésie française.
45433
+Le nombre de places de caravanes pris en compte au titre des dispositions de l'article L. 2334-2 est fixé, pour chaque commune et chaque année civile, dans la convention prévue à l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale. Ce nombre s'apprécie au 1er janvier de l'année précédant l'exercice au titre duquel est répartie la dotation globale de fonctionnement.
45486 45434
 
45487
-########## Article R2573-38
45435
+######## Article R2334-2
45488 45436
 
45489
-Nul ne peut être membre du comité des finances locales simultanément à plusieurs titres.
45437
+Pour l'application de l'article L. 2334-4 :
45490 45438
 
45491
-Lorsqu'un membre du comité des finances locales représentant les communes devient président de la Polynésie française, il est remplacé par son suppléant jusqu'au plus proche renouvellement des représentants des communes au comité des finances locales.
45439
+1° Les attributions de compensation mentionnées au 1 du II de cet article prises en compte sont celles constatées au 15 février de l'année de répartition au compte prévu pour l'imputation des attributions de compensation dans les comptes de gestion des communes au titre de l'année précédant l'année de répartition.
45492 45440
 
45493
-Les suppléants des membres élus du comité des finances locales les représentent en cas d'absence ou d'empêchement et les remplacent en cas de décès, de suspension, de démission d'office ou de révocation.
45441
+2° La redevance des mines prise en compte dans le calcul du potentiel fiscal est celle de la pénultième année.
45494 45442
 
45495
-########## Article R2573-39
45443
+####### Sous-section 2 : Dotation forfaitaire.
45496 45444
 
45497
-En cas de vacance de sièges occupés par les représentants à l'assemblée de la Polynésie française ou des communes, et jusqu'aux prochaines élections au comité, un nombre égal de représentants de l'Etat, désignés par le haut-commissaire, ne participe aux débats qu'avec voix consultative.
45445
+######## Article R2334-3
45498 45446
 
45499
-########## Article R2573-40
45447
+Le montant de la minoration ou de la majoration mentionné au premier alinéa du III de l'article L. 2334-7 est égal pour chaque commune au produit de la différence entre sa population constatée au titre de l'année de répartition et celle constatée au titre de l'année précédant la répartition par un montant de 64,46 € et par un coefficient a, dont la valeur varie en fonction de la population dans les conditions suivantes :
45500 45448
 
45501
-Le comité des finances locales est présidé par le haut-commissaire de la République et par le président de la Polynésie française ou leurs représentants. Ils fixent conjointement la date, la durée, le lieu et l'ordre du jour des réunions du comité. Ils peuvent convoquer ou inviter, pour être entendue par le comité, toute personne dont ils estiment l'avis utile.
45449
+1° Si la population est inférieure ou égale à 500 habitants, a = 1 ;
45502 45450
 
45503
-A défaut d'accord entre le haut-commissaire de la République et le président de la Polynésie française, le haut-commissaire de la République convoque, seul, le comité.
45451
+2° Si la population est supérieure à 500 habitants et inférieure à 200 000 habitants, a = 1 + 0,38431089 x log (population/500) ;
45504 45452
 
45505
-Le comité des finances locales se réunit au moins une fois par an.
45453
+3° Si la population est égale ou supérieure à 200 000 habitants, a = 2.
45506 45454
 
45507
-########## Article R2573-41
45455
+La population prise en compte est déterminée en application de l'article L. 2334-2.
45508 45456
 
45509
-Le comité des finances locales de la Polynésie française délibère valablement lorsque quinze membres avec voix délibérative sont présents.
45457
+Ces dispositions sont applicables aux communes de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon et aux circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna.
45510 45458
 
45511
-Si, après la première convocation, le comité ne s'est pas réuni en nombre suffisant, une nouvelle convocation est faite et le comité se réunit quinze jours après la date fixée pour la première réunion, samedis, dimanches et jours fériés non compris. A cette seconde réunion, la délibération est valable quel que soit le nombre des membres présents.
45459
+######## Article R2334-3-1
45512 45460
 
45513
-Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la décision est prise à la majorité des voix exprimées par les seuls représentants des communes. En cas de partage égal des voix exprimées par les seuls représentants des communes, le haut-commissaire a voix prépondérante.
45461
+Pour le calcul du potentiel fiscal par habitant et du potentiel fiscal moyen par habitant mentionnés au cinquième alinéa du III ° de l'article L. 2334-7, la population à prendre en compte est celle calculée l'année précédente en application de l'article L. 2334-2.
45514 45462
 
45515
-Le compte rendu de chaque réunion du comité des finances locales est signé par le haut-commissaire et le président de la Polynésie française ou leurs représentants. En cas d'absence d'un des deux présidents et de son représentant à une séance du comité, le compte rendu de la séance est signé uniquement par le président présent ou représenté à la séance.
45463
+######## Article R2334-3-2
45516 45464
 
45517
-Le comité peut constituer en son sein des groupes de travail destinés à préparer l'examen des dossiers qu'il étudie.
45465
+Pour l'application de l'article L. 2334-7-3, les recettes réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des produits de fonctionnement de l'exercice entraînant des mouvements réels, tels que constatés dans les comptes de gestion. Ils sont constitués des produits comptabilisés dans les comptes de produits, majorés des montants figurant dans les comptes d'atténuations de charges et minorés des montants comptabilisés dans les comptes retraçant les atténuations de produits, les mises à disposition de personnel facturées à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à ses communes membres, les reprises sur amortissement et provisions, les produits des cessions d'immobilisations, les différences sur réalisations négatives reprises au compte de résultat, la quote-part des subventions d'investissement transférée au compte de résultat, les transferts de charge, les travaux en régie, les produits exceptionnels sur opérations de gestion, les mandats annulés ou atteints par la prescription quadriennale, les subventions exceptionnelles, les autres produits exceptionnels et les variations de stock.
45518 45466
 
45519
-Le comité adopte un règlement intérieur qui précise les modalités de son fonctionnement et les conditions d'attribution des financements définis par l'article R. 2573-46 et de la dotation territoriale pour l'investissement des communes mentionnée aux articles R. 2573-58-1 et R. 2573-58-2.
45467
+####### Sous-section 3 : Dotation d'aménagement
45520 45468
 
45521
-Les décisions sont publiées au Journal officiel de la Polynésie française par le haut-commissaire.
45469
+######## Paragraphe 1 : Dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale.
45522 45470
 
45523
-Le secrétariat du comité des finances locales est assuré par le service de l'Etat désigné par le haut-commissaire. Le secrétariat prépare les réunions du comité et assure leur suivi. Il est notamment chargé de mettre en œuvre les décisions prises par le comité.
45471
+######### Article R2334-4
45524 45472
 
45525
-########## Article R2573-42
45473
+Le nombre de logements sociaux est apprécié au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle est versée la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale.
45526 45474
 
45527
-Les arrêtés pris pour l'application des décisions du comité des finances locales sont signés par le haut-commissaire ou son représentant.
45475
+Le nombre total des bénéficiaires d'aides au logement, y compris leur conjoint et les personnes à charge vivant habituellement dans leur foyer, mentionnés au 3° de l'article L. 2334-17 est apprécié au 30 juin de l'année précédant celle au titre de laquelle est versée la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale.
45528 45476
 
45529
-Les arrêtés pris à la suite d'une consultation écrite des membres du comité des finances locales, dans les cas d'urgence prévus par le règlement intérieur du comité, sont signés par le haut-commissaire et le président de la Polynésie française ou leurs représentants.
45477
+######### Article D2334-4-1
45530 45478
 
45531
-######### Sous-paragraphe 2 : Répartition des ressources du fonds intercommunal de péréquation.
45479
+I. – L'inventaire prévu à l'article L. 2334-17 est établi par la personne morale propriétaire. Il comporte les informations suivantes :
45532 45480
 
45533
-########## Article R2573-43
45481
+A.-Données générales concernant :
45534 45482
 
45535
-Le comité des finances locales répartit les ressources du fonds intercommunal de péréquation entre les communes et leurs groupements.
45483
+1° Le propriétaire : nom ou raison sociale, dénomination usuelle, n° SIRET ;
45536 45484
 
45537
-Ce fonds comprend deux sections. La première section, constituée des ressources définies à l'article R. 2573-44 et de celles mentionnées à l'article 9 de la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française, est répartie selon les modalités fixées aux articles R. 2573-45 à R. 2573-49. La seconde section, constituée de la dotation territoriale pour l'investissement des communes de la Polynésie française mentionnée à l'article L. 2573-54-1, est répartie selon les modalités fixées aux articles R. 2573-58-1 et R. 2573-58-2.
45485
+2° Le gestionnaire : nom ou raison sociale, dénomination usuelle, n° SIRET ;
45538 45486
 
45539
-########## Article R2573-44
45487
+3° Le précédent propriétaire, s'il diffère de celui de l'année de l'inventaire : nom ou raison sociale, dénomination usuelle, n° SIRET ;
45540 45488
 
45541
-Le montant des impôts, droits et taxes mentionnés à l'article 52 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française est celui qui est inscrit au compte administratif de la Polynésie française.
45489
+4° Le précédent gestionnaire, s'il diffère de celui de l'année de l'inventaire : nom ou raison sociale, dénomination usuelle, n° SIRET ;
45542 45490
 
45543
-Si le produit mentionné à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 52 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française inscrit au compte administratif est supérieur au même produit du budget, le montant de la différence est ajouté à l'assiette du fonds intercommunal de péréquation de l'année qui suit l'adoption du compte administratif.
45491
+5° Les logements : l'inventaire identifie, localise et dénombre les logements situés à une même adresse précise, ayant bénéficié du même financement initial, mis en service à la même date et ayant le même type de construction.
45544 45492
 
45545
-########## Article R2573-45
45493
+B.-Nombre de logements locatifs sociaux, au sens de l'article L. 2334-17, dans chaque ensemble, au 1er janvier de l'année de l'inventaire, pour chacune des catégories suivantes :
45546 45494
 
45547
-Une première part du fonds, libre d'emploi, est versée aux communes en fonctionnement et en investissement.
45495
+1° Ensemble ;
45548 45496
 
45549
-Cette première part non affectée ne peut être inférieure à 70 % des ressources annuelles du fonds, à l'exception des reports de crédits non utilisés les années précédentes.
45497
+2° Mis en location dans le parc social pour la première fois au cours de l'année précédant l'inventaire ;
45550 45498
 
45551
-Elle est répartie entre les communes, pour une part au prorata du nombre de leurs habitants et pour une autre part compte tenu de leurs charges.
45499
+3° Vendus à des particuliers, au cours de l'année précédant l'inventaire ;
45552 45500
 
45553
-Le critère de population intervient au moins à hauteur de 30 % du montant de la part non affectée du fond.
45501
+4° Démolis au cours de l'année précédant l'inventaire ;
45554 45502
 
45555
-Les charges des communes sont appréciées selon des critères objectifs et mesurables prenant notamment en compte :
45503
+5° Ayant changé d'usage au cours de l'année précédant l'inventaire ;
45556 45504
 
45557
-1° La superficie de chaque commune ;
45505
+6° Résultant d'une opération de restructuration de logements pré-existants ;
45558 45506
 
45559
-2° Le nombre d'élèves scolarisés dans les établissements d'enseignement primaire ;
45507
+7° Créés au cours de l'année précédant l'inventaire, à partir de locaux antérieurement destinés à un usage autre que l'habitation ;
45560 45508
 
45561
-3° L'éloignement géographique de l'île de Tahiti ;
45509
+8° Mis en location mais vacants à la date de l'inventaire ;
45562 45510
 
45563
-4° La dispersion d'une commune sur plusieurs îles ou atolls.
45511
+9° Vides, à la date de référence de l'inventaire, en attente ou en cours de gros travaux, de vente ou de démolition.
45564 45512
 
45565
-Le comité des finances locales précise les modalités de répartition de cette première part. Il peut utiliser des critères complémentaires dès lors qu'ils sont représentatifs des charges communales.
45513
+II. – Les modalités précises de collecte et de transmission des informations sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé du logement.
45566 45514
 
45567
-########## Article R2573-46
45515
+######### Article R2334-5
45568 45516
 
45569
-Le comité des finances locales peut décider d'attribuer aux communes une deuxième part du fonds pour le financement d'investissements ou la prise en charge de dépenses de fonctionnement en vue de la réalisation de projets d'intérêt communal.
45517
+Le nombre total de logements utilisés pour le calcul des rapports mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 2334-17 est égal au nombre d'articles du rôle général de taxe d'habitation, à l'exclusion des dépendances bâties non rattachées, l'année précédant l'exercice au cours duquel est répartie la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale.
45570 45518
 
45571
-########## Article R2573-47
45519
+######### Article R2334-5-1
45572 45520
 
45573
-Le comité des finances locales peut également décider d'attribuer aux groupements de communes une troisième part du fonds pour le financement d'investissements ou la prise en charge de dépenses de fonctionnement en vue de la réalisation de projets d'intérêt intercommunal.
45521
+Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2334-18-2, la population des zones urbaines sensibles et la population des zones franches urbaines prises en compte sont, dans les zones existant au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle est versée la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, les populations authentifiées à l'issue du dernier recensement de population. Elles sont constatées par arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la ville.
45574 45522
 
45575
-########## Article R2573-48
45523
+######## Paragraphe 2 : Dotation de solidarité rurale.
45576 45524
 
45577
-Le comité des finances locales peut décider de consacrer une quatrième part du fonds au fonctionnement du secrétariat du comité, en fonctionnement et en investissement. Cette part ne peut dépasser 0, 5 pour mille des ressources annuelles du fonds, à l'exception des reports de crédits non utilisés les années précédentes. Elle sert à financer, pour partie ou en totalité, les dépenses du secrétariat, liées à la préparation et à la mise en œuvre des décisions du comité, à l'exclusion de toute dépense de personnel.
45525
+######### Article R2334-6
45578 45526
 
45579
-########## Article R2573-49
45527
+Pour l'application de l'article L. 2334-20, les données à prendre en compte s'apprécient au 1er janvier de l'année précédant l'exercice au titre duquel est faite la répartition, à l'exception de la population, calculée dans les conditions prévues à l'article L. 2334-2, et du nombre d'enfants âgés de 3 à 16 ans, établi par l'Institut national de la statistique et des études économiques au dernier recensement de population.
45580 45528
 
45581
-Sont pris en charge par le fonds intercommunal de péréquation les frais de transport et de déplacement exposés par les membres élus en qualité de représentants des communes et des syndicats de communes au comité des finances locales de la Polynésie française à l'occasion des réunions de ce comité ou des réunions de toute nature auxquelles ils sont convoqués conjointement par les deux coprésidents.
45529
+######### Article R2334-7
45582 45530
 
45583
-######### Sous-paragraphe 3 : Dotation globale de fonctionnement.
45531
+L'attribution revenant à chaque commune au titre de la première fraction de la dotation de solidarité rurale prévue à l'article L. 2334-21 est égale au produit de la population, prise en compte dans la limite de 10 000 habitants, par l'écart relatif entre le potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des communes de moins de 10 000 habitants et le potentiel financier par habitant de la commune, pondéré par l'effort fiscal pris en compte dans la limite de 1,2.
45584 45532
 
45585
-########## Article R2573-50
45533
+Le potentiel financier par habitant est calculé par application des dispositions des articles L. 2334-2 et L. 2334-4.
45586 45534
 
45587
-L'attribution de la dotation globale de fonctionnement aux communes de la Polynésie française s'effectue dans les conditions fixées aux articles R. 2334-1, R. 2334-3 et R. 2334-9-1 à R. 2334-9-3.
45535
+Pour l'application de l'article L. 2334-21, " agglomération " s'entend au sens d'" unité urbaine ", dont la liste est publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques, et la situation en zone de revitalisation rurale d'une commune s'apprécie au 1er janvier de l'année précédant la répartition.
45588 45536
 
45589
-######### Sous-paragraphe 4 : Dotation spéciale pour le logement des instituteurs.
45537
+######### Article R2334-8
45590 45538
 
45591
-########## Article D2573-51
45539
+Le montant perçu par une commune au titre du 1° de l'article L. 2334-22 est égal au produit de sa population par l'écart relatif entre le potentiel financier moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique et le potentiel financier par habitant de la commune, pondéré par l'effort fiscal pris en compte dans la limite de 1,2.
45592 45540
 
45593
-I. – L'article R. 2334-13, à l'exception de son deuxième alinéa, et les articles R. 2334-14 et R. 2334-17 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, III et IV.
45541
+######### Article R2334-9
45594 45542
 
45595
-II. – Pour l'application de l'article R. 2334-13, les mots : " Le président du conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale ” sont remplacés par les mots : " Le haut-commissaire de la République en Polynésie française ”.
45543
+Le montant perçu par une commune au titre du 4° de l'article L. 2334-22 est égal au produit de sa population par l'écart relatif entre le potentiel financier par hectare de la commune et le potentiel financier moyen par hectare des communes de moins de 10 000 habitants.
45596 45544
 
45597
-III. – Pour l'application de l'article R. 2334-14 :
45545
+######## Paragraphe 3 : Dotations aux communes de l'outre-mer.
45598 45546
 
45599
-1° Les mots : " pour le compte du Centre national de la fonction publique territoriale ” sont supprimés ;
45547
+######### Article R2334-9-1
45600 45548
 
45601
-2° Les mots : " les articles R. 2334-15 à R. 2334-17 ” sont remplacés par les mots : " l'article R. 2334-17 ”.
45549
+La quote-part de la dotation d'aménagement destinée aux communes d'outre-mer correspondant à l'application du ratio démographique à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et à la dotation de solidarité rurale, prévue au quatrième alinéa de l'article L. 2334-13, est répartie en deux sous-enveloppes, l'une destinée aux départements d'outre-mer, et l'autre à la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, la collectivité départementale de Mayotte et les îles Wallis et Futuna proportionnellement à leur population respective.
45602 45550
 
45603
-IV. – Pour l'application de l'article R. 2334-17, les mots : " l'agent comptable du Centre national de la fonction publique territoriale ” sont remplacés par les mots : " le comptable public ”.
45551
+######### Article R2334-9-2
45604 45552
 
45605
-######### Sous-paragraphe 5 : Dotation d'équipement des territoires ruraux.
45553
+La quote-part de la dotation nationale de péréquation destinée aux communes d'outre-mer, prévue au II de l'article L. 2334-14-1, est répartie en deux sous-enveloppes, l'une destinée aux départements d'outre-mer et l'autre à la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, la collectivité départementale de Mayotte et les îles Wallis et Futuna proportionnellement à leur population respective.
45606 45554
 
45607
-########## A. Modalités de répartition.
45555
+######### Article R2334-9-3
45608 45556
 
45609
-########### Article R2573-52
45557
+La part de la dotation d'aménagement revenant aux communes de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française, de Mayotte et aux circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna est répartie entre ces communes et circonscriptions dans les conditions suivantes :
45610 45558
 
45611
-Les modalités de répartition au bénéfice des communes de la Polynésie française de la quote-part prévue à l'article L. 2334-34 sont fixées par les articles R. 2573-53 à R. 2573-55.
45559
+1° Pour la Nouvelle-Calédonie, conformément aux dispositions de l'article R. 234-4 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;
45612 45560
 
45613
-Les données servant à la détermination des communes éligibles ainsi qu'à la répartition des crédits de cette dotation sont relatives à la dernière année précédant l'année de la répartition.
45561
+2° Pour la Polynésie française, à raison de :
45614 45562
 
45615
-La population prise en compte est celle définie à l'article L. 2334-2.
45563
+45 % proportionnellement à la population de chaque commune ;
45616 45564
 
45617
-########### Article R2573-53
45565
+40 % proportionnellement au nombre de points attribués à chaque commune en fonction de son éloignement du chef-lieu du territoire, à savoir :
45618 45566
 
45619
-Une fraction des crédits de la quote-part mentionnée à l'article R. 2573-52, calculée par application au montant de cette quote-part du rapport existant entre la population de l'ensemble des communes de plus de 20 000 habitants de Polynésie française, des îles Wallis et Futuna, de Mayotte et de Nouvelle-Calédonie et la population totale des communes de ces collectivités, est répartie entre les communes de plus de 20 000 habitants proportionnellement à leur population, sous forme d'une dotation annuelle versée au cours du premier trimestre de l'année.
45567
+a) Australes, Marquises, Tuamotu-Gambier : 180 ;
45620 45568
 
45621
-Cette dotation est inscrite à la section d'investissement ou de fonctionnement du budget de la commune, selon la nature du projet. La commune affecte la subvention au financement des projets de son choix.
45569
+b) Maupiti, Tahaa : 132 ;
45622 45570
 
45623
-########### Article R2573-54
45571
+c) Iles Sous-le-Vent (sauf Maupiti et Tahaa) : 127 ;
45624 45572
 
45625
-Les crédits restants de la quote-part mentionnée à l'article R. 2573-52 sont délégués aux représentants de l'Etat dans ces collectivités proportionnellement à la population des communes et des circonscriptions territoriales dont la population n'excède pas 20 000 habitants.
45573
+d) Moorea-Maiao : 115 ;
45626 45574
 
45627
-En Polynésie française, le haut-commissaire de la République attribue ces crédits aux communes mentionnées ci-dessus sous forme de subventions dans les conditions prévues à l'article R. 2573-55.
45575
+e) Autres communes : 100 ;
45628 45576
 
45629
-########### Article R2573-55
45577
+15 % proportionnellement à la capacité financière de chaque commune mesurée par les centimes additionnels émis sur la contribution des patentes et la contribution foncière sur les propriétés bâties ;
45630 45578
 
45631
-Une commission placée auprès du haut-commissaire de la République en Polynésie française fixe chaque année les catégories d'opérations prioritaires éligibles aux subventions mentionnées à l'article R. 2573-54 et, dans les limites fixées par l'article R. 2334-27, les taux minimaux et maximaux de subventions applicables à chacune d'elles.
45579
+3° Pour la collectivité départementale de Mayotte, proportionnellement à la population des communes, s'agissant de la part de la dotation d'aménagement déterminée en application de l'article R. 2334-9-2, et à raison de 75 % proportionnellement à la population de chaque commune et de 25 % proportionnellement à la superficie du territoire communal, pour la part de la dotation d'aménagement déterminée en application de l'article R. 2334-9-1 ;
45632 45580
 
45633
-Le haut-commissaire arrête chaque année, suivant les catégories et dans les limites fixées par la commission, la liste des opérations à subventionner ainsi que le montant de l'aide de l'Etat attribuée aux communes mentionnées à l'article R. 2573-54, ainsi qu'aux groupements de communes, pour la réalisation de ces opérations.
45581
+4° Pour les circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna, conformément aux dispositions de l'article 16 du décret du 17 août 1994 précité.
45634 45582
 
45635
-########## B. Commission instituée par l'article R. 2573-55.
45583
+La population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle définie à l'article L. 2334-2 du présent code.
45636 45584
 
45637
-########### Article R2573-56
45585
+###### Section 2 : Répartition du produit des amendes relatives à la circulation routière.
45638 45586
 
45639
-La commission mentionnée à l'article R. 2573-55 est composée de cinq maires de communes dont la population n'excède pas 20 000 habitants et de deux présidents de groupements de communes. Le haut-commissaire ou son suppléant assiste aux travaux de la commission.
45587
+####### Article R2334-10
45640 45588
 
45641
-La commission se réunit au moins deux fois par an à la demande du haut-commissaire ou lorsque la majorité des membres en font la demande.
45589
+Le produit des amendes de police relatives à la circulation routière est partagé, proportionnellement au nombre des contraventions à la police de la circulation dressées sur leur territoire respectif au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle est faite la répartition, entre :
45642 45590
 
45643
-Elle peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
45591
+1° Les communautés urbaines et autres groupements comptant au moins 10 000 habitants, auxquels les communes ont transféré la totalité de leurs compétences en matière de voies communales, de transports en commun et de parcs de stationnement et les communes de 10 000 habitants et plus ne faisant pas partie de ces groupements ;
45644 45592
 
45645
-Le secrétariat de la commission est assuré par les services du haut-commissaire.
45593
+2° Les groupements de moins de 10 000 habitants exerçant la totalité des compétences précitées et les communes de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie de ces groupements.
45646 45594
 
45647
-########### Article R2573-57
45595
+####### Article R2334-11
45648 45596
 
45649
-Les maires et les présidents de groupements siégeant dans la commission prévue à l'article R. 2573-55 sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste, par le collège des maires des communes dont la population n'excède pas 20 000 habitants et par le collège des présidents de groupements de communes. Le vote a lieu sur des listes complètes sans adjonction ou suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Ces listes comportent un nombre de sièges à pourvoir par chaque collège.
45597
+Sous réserve des dispositions des articles R. 4414-1 et R. 4414-2, les sommes revenant aux communautés urbaines et autres groupements comptant au moins 10 000 habitants ainsi qu'aux communes de 10 000 habitants et plus visés au 1° de l'article R. 2334-10 leur sont versées directement.
45650 45598
 
45651
-Les listes de candidatures sont déposées au haut-commissariat à une date fixée par arrêté du haut-commissaire. Cet arrêté fixe également la date limite d'envoi des bulletins de vote.L'élection a lieu par correspondance ; les bulletins de vote sont adressés par lettre recommandée au haut-commissaire. Chaque bulletin est mis sous double enveloppe ; l'enveloppe intérieure ne doit comporter aucune mention ni signe distinctif ; l'enveloppe extérieure doit comporter la mention :
45599
+Les sommes revenant aux groupements de moins de 10 000 habitants ainsi qu'aux communes de moins de 10 000 habitants sont d'abord partagées entre les départements proportionnellement au nombre de contraventions dénombrées l'année précédente sur le territoire de ces communes et groupements, puis réparties dans chaque département entre les communes et groupements qui ont à faire face à des travaux mentionnés à l'article R. 2334-12. La répartition est faite par le conseil départemental qui arrête la liste des bénéficiaires et le montant des attributions à leur verser en fonction de l'urgence et du coût des opérations à réaliser.
45652 45600
 
45653
-" Election des membres de la commission instituée par l'article R. 2573-55 ”, l'indication du collège auquel appartient l'intéressé, son nom, sa qualité, sa signature.
45601
+####### Article R2334-12
45654 45602
 
45655
-Les bulletins de vote sont recensés par une commission présidée par le haut-commissaire ou son représentant et composée de deux maires désignés par lui.
45603
+Les sommes allouées en application des articles R. 2334-10 et R. 2334-11 sont utilisées au financement des opérations suivantes :
45656 45604
 
45657
-Un représentant de chaque liste peut assister au dépouillement des bulletins.
45605
+1° Pour les transports en commun :
45658 45606
 
45659
-En cas d'égalité des suffrages sont proclamés élus les candidats les plus âgés.
45607
+a) Aménagements et équipements améliorant la sécurité des usagers, l'accueil du public, l'accès aux réseaux, les liaisons entre réseaux et avec les autres modes de transport ;
45660 45608
 
45661
-Les résultats sont publiés à la diligence du haut-commissaire. Ils peuvent être contestés dans les dix jours qui suivent cette publication, par tout électeur, par les candidats et par le haut-commissaire.
45609
+b) Aménagements de voirie, équipements destinés à une meilleure exploitation des réseaux ;
45662 45610
 
45663
-Le mandat des membres de la commission expire à chaque renouvellement général des conseils municipaux. Les membres cessent de faire partie de la commission lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés.
45611
+c) Equipements assurant l'information des usagers, l'évaluation du trafic et le contrôle des titres de transport.
45664 45612
 
45665
-Lorsque pour quelque cause que ce soit le siège d'un membre de la commission devient vacant, il est attribué pour la durée du mandat restant à courir au premier candidat non élu figurant sur la même liste.
45613
+2° Pour la circulation routière :
45666 45614
 
45667
-########## C. Procédure d'attribution de la subvention.
45615
+a) Etude et mise en oeuvre de plans de circulation ;
45668 45616
 
45669
-########### Article D2573-58
45617
+b) Création de parcs de stationnement ;
45670 45618
 
45671
-Les articles R. 2334-19 et R. 2334-22 à R. 2334-31 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 2573-53 à R. 2573-55.
45619
+c) Installation et développement de signaux lumineux et de la signalisation horizontale ;
45672 45620
 
45673
-######### Sous-paragraphe 6 : Dotation territoriale pour l'investissement des communes
45621
+d) Aménagement de carrefours ;
45674 45622
 
45675
-########## Article R2573-58-1
45623
+e) Différenciation du trafic ;
45676 45624
 
45677
-Le comité des finances locales fixe pour chaque année les catégories d'opérations prioritaires éligibles et détermine pour chacune d'elles les taux de subventionnement applicables.
45625
+f) Travaux commandés par les exigences de la sécurité routière ;
45678 45626
 
45679
-########## Article R2573-58-2
45627
+g) Etudes et mise en œuvre d'expérimentations de zones d'actions prioritaires pour l'air prévues à l'article L. 228-3 du code de l'environnement.
45680 45628
 
45681
-Le comité des finances locales répartit, conformément aux choix faits en application de l'article R. 2573-58-1, la dotation territoriale pour l'investissement des communes entre les communes de la Polynésie française et leurs établissements publics de coopération intercommunale.
45629
+###### Section 3 : Dotation spéciale pour le logement des instituteurs.
45682 45630
 
45683
-######## Paragraphe 4 : Dotations, subventions et fonds divers.
45631
+####### Article R2334-13
45684 45632
 
45685
-######### Article D2573-59
45633
+Le président du conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale est ordonnateur des recettes et des dépenses correspondant à la seconde part de la dotation spéciale prévue à l'article L. 2334-27.
45686 45634
 
45687
-I. – Les articles R. 2335-1 et R. 2335-2, l'article D. 2335-3 et les articles R. 2335-5 à R. 2335-7 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III.
45635
+Ces opérations sont retracées dans un budget annexe au budget principal du Centre national de la fonction publique territoriale.
45688 45636
 
45689
-II. – Pour son application aux communes de la Polynésie française, l'article R. 2335-1 est ainsi rédigé : " La dotation particulière prévue à l'article L. 2335-1 est attribuée aux communes dont la population au sens de l'article L. 2334-2 est inférieure à 5 000 habitants. ”
45637
+####### Article R2334-14
45690 45638
 
45691
-III. – Pour l'application de l'article D. 2335-3, les mots : " ministre de l'intérieur ” sont remplacés par les mots : " ministre chargé de l'outre-mer ”.
45639
+Les services de l'Etat effectuent pour le compte du Centre national de la fonction publique territoriale les opérations de calcul et de paiement de l'indemnité représentative de logement des instituteurs dans les conditions fixées par les articles R. 2334-15 à R. 2334-17.
45692 45640
 
45693
-######## Paragraphe 5 : Avances et emprunts.
45641
+####### Article R2334-15
45694 45642
 
45695
-######### Article D2573-60
45643
+Le paiement des indemnités se fait sans mandatement préalable. Un mandat de régularisation est établi mensuellement par le président du conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale au vu d'un état récapitulatif indiquant le nombre de bénéficiaires et le montant total des fonds versés.
45696 45644
 
45697
-Les articles R. 2336-1 à R. 2336-7 sont applicables aux communes de la Polynésie française.
45645
+Il est établi tous les ans dans les mêmes conditions un relevé des paiements effectués par agent.
45698 45646
 
45699
-####### Sous-section 4 : Commission consultative d'évaluation des charges des communes.
45647
+####### Article R2334-16
45700 45648
 
45701
-######## Article D2573-61
45649
+Le calcul des sommes dues aux bénéficiaires est transmis par les services académiques au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques chargé du paiement de la rémunération principale des bénéficiaires de l'indemnité. Ce dernier notifie les opérations effectuées à l'agent comptable du Centre national de la fonction publique territoriale, qui procède aux opérations de contrôle définies au 2° de l'article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, à l'exception du contrôle du caractère libératoire du règlement qui incombe au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
45702 45650
 
45703
-I. – La commission consultative d'évaluation des charges des communes, prévue à l'article 11 de la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française, comprend, outre son président, les membres du comité des finances locales de la Polynésie française.
45651
+####### Article R2334-17
45704 45652
 
45705
-II. – Elle est convoquée par son président qui arrête l'ordre du jour de ses séances. La convocation et l'ordre du jour sont adressés aux membres de la commission dix jours au moins avant la date de la réunion.
45653
+La constatation des indus sur l'indemnité représentative de logement est faite par les services de l'Etat dans les conditions prévues par un arrêté conjoint des ministres de l'éducation nationale et de l'intérieur et du ministre chargé du budget.
45706 45654
 
45707
-La commission ne peut valablement délibérer que si les deux tiers au moins de ses membres sont présents.
45655
+Le trop-perçu est imputé sur l'indemnité représentative de logement restant à verser. Lorsque son montant est supérieur à celui de l'indemnité, l'apurement se poursuit le ou les mois suivants. Lorsque le trop-perçu ne peut être récupéré selon ces modalités, les actes de poursuite relatifs à son recouvrement s'effectuent, par dérogation aux dispositions de l'article R. 2342-4, sans l'autorisation de l'ordonnateur. Le recouvrement est assuré par l'agent comptable du Centre national de la fonction publique territoriale.
45708 45656
 
45709
-Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres de la commission dix jours au moins avant la date de la nouvelle réunion. La commission délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
45657
+####### Article R2334-18
45710 45658
 
45711
-En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
45659
+Une convention passée entre le ministre de l'intérieur, le ministre de l'éducation nationale et le ministre chargé du budget, d'une part, et le président du conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale, d'autre part, définit en tant que de besoin les modalités d'application des articles R. 2334-14 à R. 2334-17, et notamment les modalités de recouvrement des paiements indus par l'agent comptable du Centre national de la fonction publique territoriale.
45712 45660
 
45713
-Les délibérations de la commission font l'objet d'un procès-verbal signé par le président. Copie en est adressée à chacun des membres ainsi qu'au haut-commissaire.
45661
+###### Section 4 : Dotation d'équipement des territoires ruraux
45714 45662
 
45715
-III. – Les fonctions de rapporteur de la commission sont assurées par le secrétaire général du haut-commissariat ou son suppléant.
45663
+####### Sous-section 1 : Dispositions générales (R).
45716 45664
 
45717
-Le président peut inviter à participer à une séance, à titre consultatif, toute personne dont il juge la présence utile.
45665
+######## Article R2334-19
45718 45666
 
45719
-La commission peut demander communication de tout document qu'elle estime utile au haut-commissaire de la République ou au président de la Polynésie française.
45667
+Ne peuvent donner lieu à subvention les investissements pour lesquels les communes et leurs groupements sont susceptibles de recevoir des subventions d'investissement de l'Etat non globalisables dans la dotation d'équipement des territoires ruraux.
45720 45668
 
45721
-La commission adopte son règlement intérieur.
45669
+Les missions, programmes et actions correspondant aux investissements mentionnés au premier alinéa sont définis à l'annexe VII du présent code.
45722 45670
 
45723
-####### Sous-section 5 : Comptabilité.
45671
+######## Article R2334-22
45724 45672
 
45725
-######## Paragraphe 1 : Engagement des dépenses et comptabilité de l'ordonnateur.
45673
+La demande de subvention est présentée par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.
45726 45674
 
45727
-######### Article D2573-62
45675
+La liste des pièces à produire à l'appui de la demande pour l'application de l'article R. 2334-23 est déterminée par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer.
45728 45676
 
45729
-Les articles R. 2342-1 à D. 2342-12 sont applicables aux communes de la Polynésie française.
45677
+######## Article R2334-23
45730 45678
 
45731
-######## Paragraphe 2 : Comptabilité du comptable.
45679
+Dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du dossier de demande de subvention, le préfet informe le demandeur du caractère complet du dossier, tel que défini à l'article R. 2334-22, ou réclame la production des pièces manquantes. Dans ce dernier cas, le délai est suspendu. En l'absence de notification de la réponse de l'administration à l'expiration du délai de trois mois, le dossier est réputé complet.
45732 45680
 
45733
-######### Article D2573-63
45681
+######## Article R2334-24
45734 45682
 
45735
-Les articles D. 2343-1 à D. 2343-10 sont applicables aux communes de la Polynésie française.
45683
+I. - Aucune subvention ne peut être accordée si l'opération a connu un commencement d'exécution avant la date à laquelle le dossier est déclaré ou réputé complet. Le commencement d'exécution de l'opération est constitué par le premier acte juridique passé pour la réalisation de l'opération ou, dans le cas de travaux effectués en régie, par la constitution d'approvisionnements ou le début d'exécution des travaux. Les études ou l'acquisition de terrains, nécessaires à la réalisation de l'opération et réalisées préalablement, ne constituent pas un commencement d'exécution. Elles peuvent être prises en compte dans l'assiette de la subvention.
45736 45684
 
45737
-###### Section 5 : Intérêts propres à certaines catégories d'habitants.
45685
+II. - Par dérogation aux dispositions du I, le préfet peut notifier à la collectivité, par décision revêtue du visa du contrôleur budgétaire, que le commencement d'exécution de l'opération avant la date à laquelle le dossier est complet n'entraîne pas un rejet d'office de la demande de subvention.
45738 45686
 
45739
-####### Article R2573-64
45687
+III. - Le demandeur informe le préfet du commencement d'exécution de l'opération.
45740 45688
 
45741
-I. – Les articles D. 2411-1 à D. 2411-10 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
45689
+######## Article R2334-25
45742 45690
 
45743
-II. – Pour l'application de l'article D. 2411-1, le mot : " départemental " est supprimé.
45691
+L'attestation du caractère complet du dossier de même qu'une dérogation accordée sur le fondement du II de l'article R. 2334-24 ne valent pas décision d'octroi de la subvention.
45744 45692
 
45745
-## TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
45693
+Une demande de subvention est réputée rejetée si elle n'a pas fait l'objet d'un arrêté attributif au plus tard lors de l'exercice suivant celui au titre duquel la demande a été formulée.
45746 45694
 
45747
-### LIVRE Ier : ORGANISATION DU DÉPARTEMENT
45695
+Si, après rejet, la demande est présentée de nouveau, elle est considérée comme une nouvelle demande soumise aux dispositions de la présente sous-section.
45748 45696
 
45749
-#### TITRE Ier : NOM ET TERRITOIRE DU DÉPARTEMENT
45697
+######## Article R2334-26
45750 45698
 
45751
-##### CHAPITRE Ier : Dispositions générales (R)
45699
+L'arrêté attributif de subvention doit mentionner :
45752 45700
 
45753
-###### Article R3111-1
45701
+a) La désignation et les caractéristiques de l'opération, la nature et le montant prévisionnel hors taxe de la dépense subventionnable ;
45754 45702
 
45755
-Les décrets prévus aux articles L. 3111-1 à L. 3113-2 sont pris sur le rapport du ministre de l'intérieur.
45703
+b) Le calendrier prévisionnel de l'opération, le montant prévisionnel de la subvention et son taux ;
45756 45704
 
45757
-#### TITRE II : ORGANES DU DÉPARTEMENT
45705
+c) Les délais prévus aux articles R. 2334-28 et R. 2334-29 ;
45758 45706
 
45759
-##### CHAPITRE Ier : Le conseil départemental
45707
+d) Les modalités de versement de la subvention prévues à l'article R. 2334-30 ainsi que les clauses de reversement et le délai pendant lequel l'affectation de l'investissement ne peut être modifiée sans l'autorisation prévue au a de l'article R. 2334-31.
45760 45708
 
45761
-###### Section 1 : Dispositions générales
45709
+######## Article R2334-27
45762 45710
 
45763
-###### Section 2 : Composition
45711
+Le taux de subvention ne peut être inférieur à 20 % du montant prévisionnel hors taxe de la dépense subventionnable.
45764 45712
 
45765
-###### Section 3 : Démission et dissolution
45713
+La dotation d'équipement des territoires ruraux ne peut avoir pour effet de porter le montant des aides publiques directes à plus de 80 % du montant prévisionnel de la dépense subventionnable engagée par le demandeur. A cet effet, le taux de subvention peut être inférieur à 20 %.
45766 45714
 
45767
-####### Article R3121-1
45715
+######## Article R2334-28
45768 45716
 
45769
-Dans le cas prévu à l'article L. 3121-4, la démission d'office des membres des conseils départementaux est prononcée par le tribunal administratif.
45717
+Si, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la notification de la subvention, l'opération au titre de laquelle elle a été accordée n'a reçu aucun commencement d'exécution, le préfet constate la caducité de sa décision d'attribution de la subvention.
45770 45718
 
45771
-Le président du conseil départemental, après refus constaté dans les conditions prévues par l'article L. 3121-4, saisit dans le délai d'un mois, à peine de déchéance, le tribunal administratif.
45719
+Pour des opérations pouvant être réalisées à brève échéance, le préfet peut cependant fixer un délai inférieur à deux ans.
45772 45720
 
45773
-Faute d'avoir statué dans le délai fixé à l'alinéa précédent, le tribunal administratif est dessaisi. Le greffier en chef en informe le président du conseil départemental en lui faisant connaître qu'il a un délai d'un mois, à peine de déchéance, pour saisir la cour administrative d'appel.
45721
+Pour l'application du premier alinéa, le préfet peut, au vu des justifications apportées, proroger la validité de l'arrêté attributif pour une période qui ne peut excéder un an.
45774 45722
 
45775
-Lorsque le tribunal administratif prononce la démission d'un conseiller départemental, le greffier en chef en informe l'intéressé en lui faisant connaître qu'il a un délai d'un mois pour se pourvoir devant la cour administrative d'appel.
45723
+######## Article R2334-29
45776 45724
 
45777
-La contestation est instruite et jugée sans frais par la cour administrative d'appel dans le délai de trois mois.
45725
+Lorsque le bénéficiaire de la subvention n'a pas déclaré l'achèvement de l'opération dans un délai de quatre ans à compter de la date de déclaration du début d'exécution, celle-ci est considérée comme terminée. Le préfet liquide l'opération dans les conditions fixées au I de l'article R. 2334-30 et au dernier alinéa de l'article R. 2334-31. Aucune demande de paiement de la part du bénéficiaire ne peut intervenir après expiration de ce délai.
45778 45726
 
45779
-###### Section 4 : Fonctionnement
45727
+Toutefois, le préfet peut exceptionnellement, par décision motivée, prolonger le délai d'exécution pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Au préalable, il vérifie que le projet initial n'est pas dénaturé et que l'inachèvement de l'opération n'est pas imputable au bénéficiaire.
45780 45728
 
45781
-####### Article R3121-2
45729
+######## Article R2334-30
45782 45730
 
45783
-Le rapport spécial de l'activité des services de l'Etat dans le département comprend également le bilan de l'action des établissements publics de l'Etat qui y concourent.
45731
+I. - Le montant définitif de la subvention est calculé par application du taux de subvention figurant dans l'arrêté attributif au montant hors taxe de la dépense réelle, plafonné au montant prévisionnel hors taxe de la dépense subventionnable. Ce taux ainsi que la nature de la dépense subventionnable ne peuvent être modifiés par rapport à l'arrêté attributif initial.
45784 45732
 
45785
-Ce rapport porte notamment sur les actions de simplification de l'action des services déconcentrés de l'Etat et sur la modernisation de leur organisation en considération des spécificités locales et dans un souci de qualité de service rendu aux usagers.
45733
+Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le taux de subvention peut s'appliquer au montant hors taxe de la dépense réelle non plafonné lorsque des sujétions imprévisibles par le bénéficiaire et tenant à la nature du sol ou résultant de calamités conduisent à une profonde remise en cause du devis. Le complément de subvention fait l'objet d'un nouvel arrêté.
45786 45734
 
45787
-##### CHAPITRE II : Le président, la commission permanente et le bureau du conseil départemental
45735
+II. - Une avance représentant 30 % du montant prévisionnel de la subvention est versée au vu du document informant le préfet du commencement d'exécution de l'opération ou, dans le cas d'une autorisation de commencement anticipé, lors de la notification de l'arrêté attributif.
45788 45736
 
45789
-###### Section 1 : Le président
45737
+III. - Des acomptes, n'excédant pas au total 80 % du montant prévisionnel de la subvention, peuvent être versés en fonction de l'avancement de l'opération au vu des pièces justificatives des paiements effectués par les communes ou leurs groupements.
45790 45738
 
45791
-###### Section 2 : La commission permanente
45739
+IV. - Le solde de la subvention est versé après transmission des pièces justificatives des paiements effectués par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale qui doivent être accompagnées d'un certificat signé par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale attestant de l'achèvement de l'opération ainsi que de la conformité de ses caractéristiques par rapport à l'arrêté attributif et mentionnant le coût final de l'opération ainsi que ses modalités définitives de financement.
45792 45740
 
45793
-###### Section 3 : Le bureau
45741
+######## Article R2334-31
45794 45742
 
45795
-##### CHAPITRE III : Conditions d'exercice des mandats départementaux
45743
+Le préfet demande le reversement total ou partiel de la subvention dans les cas suivants :
45796 45744
 
45797
-###### Section 1 : Garanties accordées aux titulaires de mandats départementaux
45745
+a) Si l'affectation de l'investissement subventionné a été modifiée sans son autorisation avant l'expiration du délai fixé dans l'arrêté attributif de la subvention ;
45798 45746
 
45799
-####### Sous-section 1 : Garanties accordées dans l'exercice du mandat.
45747
+b) S'il a connaissance d'un dépassement du plafond prévu au second alinéa de l'article R. 2334-27 ;
45800 45748
 
45801
-######## Article R3123-1
45749
+c) Si l'opération n'est pas réalisée dans le délai prévu à l'article R. 2334-29.
45802 45750
 
45803
-Afin de bénéficier du temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances et réunions visées à l'article L. 3123-1, l'élu membre d'un conseil départemental, qui a la qualité de salarié, informe son employeur par écrit dès qu'il en a connaissance de la date et de la durée de la ou des absences envisagées.
45751
+######## Article R2334-31-1
45804 45752
 
45805
-######## Article R3123-2
45753
+L'article R. 2334-24, le c de l'article R. 2334-26 et les articles R. 2334-28 et R. 2334-29 ne s'appliquent qu'aux subventions accordées au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux qui ont le caractère de subventions d'investissement.
45806 45754
 
45807
-Afin de bénéficier du crédit d'heures prévu à l'article L. 3123-2, l'élu membre d'un conseil départemental, qui a la qualité de salarié, informe son employeur par écrit trois jours au moins avant son absence en précisant la date et la durée de l'absence envisagée ainsi que la durée du crédit d'heures à laquelle il a encore droit au titre du trimestre en cours.
45755
+####### Sous-section 2 : Commission instituée par l'article L. 2334-37.
45808 45756
 
45809
-######## Article R3123-3
45757
+######## Article R2334-32
45810 45758
 
45811
-Les dispositions des articles R. 3123-1 et R. 3123-2 sont applicables, lorsqu'ils ne bénéficient pas de dispositions plus favorables, aux fonctionnaires régis par les titres I à IV du statut général de la fonction publique ainsi qu'aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs qui exercent des fonctions publiques électives.
45759
+Au sein de la commission instituée par l'article L. 2334-37 :
45812 45760
 
45813
-######## Article R3123-4
45761
+1° Le nombre de sièges attribué en application du 1° est obtenu en divisant par quarante le nombre de communes éligibles du département ; il ne peut cependant être inférieur à cinq ni supérieur à quinze. Dans le cas où le nombre de communes éligibles est inférieur à cinq, chacune d'entre elles dispose d'un siège.
45814 45762
 
45815
-La durée du crédit d'heures pour un trimestre est égale :
45763
+2° Le nombre de sièges attribué en application du 2° est obtenu en divisant par deux le nombre d'établissements publics de coopération intercommunale éligibles du département ; il ne peut cependant être inférieur à cinq ni supérieur à quinze. Dans le cas où le nombre d'établissements éligibles est inférieur à cinq, chacun d'entre eux dispose d'un siège.
45816 45764
 
45817
-1° A cent quarante heures pour les présidents et vice-présidents des conseils départementaux ;
45765
+######## Article R2334-33
45818 45766
 
45819
-2° A cent cinq heures pour les conseillers départementaux.
45767
+Le mandat des membres de la commission cesse de plein droit lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés ou élus.
45820 45768
 
45821
-######## Article R3123-5
45769
+######## Article R2334-34
45822 45770
 
45823
-Compte tenu des nécessités du service public d'enseignement, le service hebdomadaire des personnels appartenant à des corps ou cadres d'emplois d'enseignants qui bénéficient d'un crédit d'heures conformément à l'article L. 3123-2 fait l'objet d'un aménagement en début d'année scolaire.
45771
+Lorsqu'il est fait application du troisième alinéa de l'article L. 2334-37, le vote a lieu sur des listes complètes sans adjonction ou suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
45824 45772
 
45825
-La durée du crédit d'heures est répartie entre le temps de service effectué en présence des élèves leur incombant statutairement et le temps complémentaire de service dont ils sont redevables en application de l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ou, lorsqu'ils relèvent de la fonction publique territoriale, en application de l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale.
45773
+Lorsqu'il est fait application de l'article R. 2334-33, les listes de candidatures sont déposées à la préfecture à une date fixée par arrêté du préfet. Celui-ci fixe également la date limite d'envoi des bulletins de vote. L'élection a lieu par correspondance ; les bulletins de vote sont adressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au préfet. Ils doivent comporter un nombre de candidats supérieur de moitié au nombre de sièges à pourvoir par chaque collège.
45826 45774
 
45827
-La partie du crédit d'heures imputable sur le temps du service effectué en présence des élèves est obtenue en pondérant le crédit d'heures par le rapport entre la durée du temps de service effectué en présence des élèves et la durée fixée à l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou, le cas échéant, à l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001.
45775
+Chaque bulletin est mis sous double enveloppe ; l'enveloppe intérieure ne doit comporter aucune mention ou signe distinctif ; l'enveloppe extérieure doit porter la mention : " Election des membres de la commission prévue à l'article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales ", l'indication du collège auquel appartient l'intéressé, son nom, sa qualité et sa signature.
45828 45776
 
45829
-######## Article R3123-6
45777
+Les bulletins de vote sont recensés par une commission présidée par le préfet ou son représentant et composée de deux maires désignés par lui.
45830 45778
 
45831
-En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre les horaires inscrits au contrat de travail du salarié concerné, selon les dispositions de l'article L. 212-4-3 du code du travail (1), et la durée hebdomadaire légale du travail définie à l'article R. 3123-7 du présent code.
45779
+Un représentant de chaque liste peut assister au dépouillement des bulletins.
45832 45780
 
45833
-Dans le cas d'un fonctionnaire régi par les titres II, III ou IV du statut général de la fonction publique ou d'un agent non titulaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics administratifs, qui exerce ses fonctions à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre la durée annuelle du service à temps partiel et la durée annuelle légale du travail définie à l'article R. 3123-8 du présent code.
45781
+En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est proclamé élu.
45834 45782
 
45835
-######## Article R3123-7
45783
+Le mandat des membres de la commission expire à chaque renouvellement général des conseils municipaux.
45836 45784
 
45837
-Pour fixer le temps d'absence maximal auquel les élus qui ont la qualité de salarié ont droit en application de l'article L. 3123-3, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée hebdomadaire légale fixée par l'article L. 212-1 du code du travail (1), en décomptant cinq semaines de congés payés ainsi que les jours fériés.
45785
+Lorsque, pour quelque cause que ce soit, le siège d'un membre du comité devient vacant, il est attribué, pour la durée du mandat restant à courir, au premier candidat non élu figurant sur la même liste.
45838 45786
 
45839
-Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée soit par des décrets en conseil des ministres, soit par convention ou accord collectif dans les conditions prévues à l'article L. 212-2 du code du travail (1), soit en cas de régime d'équivalence instauré dans les conditions prévues par l'article L. 212-4 du même code (1), il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de ces dérogations.
45787
+Les résultats sont publiés à la diligence du préfet. Ils peuvent être contestés devant le tribunal administratif dans les dix jours qui suivent cette publication par tout électeur, par les candidats et par le préfet.
45840 45788
 
45841
-La durée hebdomadaire du travail prise en compte pour les salariés régis par un contrat de travail temporaire est celle fixée dans ce contrat en application du 4° de l'article L. 124-3 du code du travail (1).
45789
+######## Article R2334-35
45842 45790
 
45843
-######## Article R3123-8
45791
+La commission se réunit au moins une fois par an à la demande du préfet. Le préfet la réunit également lorsque les deux tiers de ses membres en font la demande.
45844 45792
 
45845
-Pour fixer le temps maximal d'absence auquel ont droit, en application de l'article L. 3123-3, les élus qui ont la qualité de fonctionnaire régi par les titres II, III ou IV du statut général de la fonction publique ou d'agent non titulaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics administratifs, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée annuelle fixée à l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou à l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ou à l'article 1er du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002.
45793
+Elle peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
45846 45794
 
45847
-Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée annuelle, il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de ces dérogations dans les conditions fixées, selon le cas, par le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ou le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002.
45795
+Le préfet fait chaque année rapport à la commission, lors de sa première réunion, de la répartition de la dotation d'équipement des territoires ruraux des communes, au titre de l'exercice écoulé.
45848 45796
 
45849
-####### Sous-section 2 : Garanties accordées dans l'exercice d'une activité professionnelle
45797
+###### Section 6 : Dotation politique de la ville
45850 45798
 
45851
-####### Sous-section 3 : Garanties accordées à l'issue du mandat.
45799
+####### Article R2334-36
45852 45800
 
45853
-######## Article R3123-8-1
45801
+I.-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 2334-40, le classement des communes potentiellement bénéficiaires de la dotation politique de la ville s'applique aux communes de métropole qui remplissent les trois conditions suivantes :
45854 45802
 
45855
-A l'issue de leur mandat, les personnes ayant exercé un des mandats électifs mentionnés à l'article L. 3123-9-2 bénéficient de l'allocation différentielle de fin de mandat, sous réserve de remplir les conditions prévues à l'article précité.
45803
+1° La commune est éligible à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale au titre de l'exercice précédent ;
45856 45804
 
45857
-L'exercice antérieur des fonctions de vice-président du conseil départemental, en l'absence de délégation du président, ne donne pas lieu au bénéfice de l'allocation.
45805
+2° La commune présente une proportion de population située en zone urbaine sensible supérieure à 20 % de la population totale de la commune, ou une proportion de population située en zone franche urbaine supérieure à 20 % de la population totale de la commune. Ces critères sont appréciés en fonction des données connues au 1er janvier de l'année précédant la répartition ;
45858 45806
 
45859
-Pour l'application des présentes dispositions, la condition de cessation de l'activité professionnelle s'apprécie à l'issue du mandat.
45807
+3° Au 1er janvier de l'année précédant la répartition, il existe sur le territoire communal au moins une convention pluriannuelle conclue avec l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que mentionnée à l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.
45860 45808
 
45861
-######## Article R3123-8-2
45809
+II.-Ce classement s'effectue chaque année en fonction d'un indice synthétique de ressources et de charges, constitué pour chaque commune :
45862 45810
 
45863
-La demande, accompagnée des pièces justificatives permettant de déterminer le montant de l'allocation susceptible d'être attribuée, doit être adressée à la Caisse des dépôts et consignations au plus tard cinq mois après l'issue du mandat.
45811
+1° Du rapport entre le potentiel financier par habitant de l'ensemble des communes métropolitaines appartenant au même groupe démographique et le potentiel financier par habitant de la commune, tel que défini à l'article L. 2334-4 ;
45864 45812
 
45865
-######## Article R3123-8-3
45813
+2° Du rapport entre la proportion du total des bénéficiaires d'aides au logement, y compris leur conjoint et les personnes à charge vivant habituellement dans leur foyer, dans le nombre total de logements de la commune et cette même proportion constatée dans l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique ;
45866 45814
 
45867
-L'indemnité différentielle de fin de mandat est personnelle.
45815
+3° Du rapport entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des communes du groupe démographique auquel appartient la commune et le revenu par habitant de la commune, calculé en prenant en compte la population totale des communes, définie au premier alinéa de l'article L. 2334-2, au titre de l'année précédant la répartition.
45868 45816
 
45869
-######## Article R3123-8-4
45817
+Les dispositions prévues aux 1°, 2° et 3° s'appliquent à deux groupes démographiques : les communes de 5 000 à 9 999 habitants et les communes de 10 000 habitants et plus.
45870 45818
 
45871
-Son montant est égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle, avant retenue à la source de l'imposition, que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions électives, et l'ensemble des ressources perçues au titre des revenus du travail, des revenus de substitution ou des indemnités liées à d'autres mandats électifs.
45819
+Les aides au logement retenues pour l'application du 2° sont les prestations prévues aux articles L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale.
45872 45820
 
45873
-######## Article R3123-8-5
45821
+Le revenu pris en considération pour l'application du 3° est le dernier revenu imposable connu. Le revenu pris en considération et le nombre total de bénéficiaires d'aides au logement, y compris leur conjoint et les personnes à charge vivant habituellement à leur foyer, sont ceux utilisés pour la répartition de la dotation prévue à l'article L. 3334-6-1 l'année précédant celle au titre de laquelle est versée la dotation politique de la ville.
45874 45822
 
45875
-L'indemnité mensuelle est versée pour une durée maximale de six mois.
45823
+L'indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux 1°, 2° et 3°, en pondérant le premier et le deuxième par 45 % et le troisième par 10 %.
45876 45824
 
45877
-L'indemnité est versée chaque mois dès lors que son montant est supérieur à 100 euros. Dans le cas où le montant de l'allocation est inférieur à 100 euros, le paiement est effectué en deux fois au cours de la période de six mois.
45825
+Les communes sont classées en fonction de la valeur décroissante de leur indice synthétique.
45878 45826
 
45879
-######## Article R3123-8-6
45827
+####### Article R2334-37
45880 45828
 
45881
-Le bénéficiaire est tenu de faire connaître sans délai tout changement de situation au regard du montant des ressources qu'il perçoit.
45829
+Pour l'application des quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 2334-40, le montant des crédits revenant à chaque département est égal à la somme des deux montants suivants :
45882 45830
 
45883
-###### Section 2 : Droit à la formation
45831
+1° La somme des attributions calculées en application du cinquième alinéa de l'article L. 2334-40 pour chaque commune éligible du département classée parmi les cent vingt premières du classement mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 2334-40 ; l'attribution de chaque commune est calculée en fonction du produit de sa population, telle que définie à l'article L. 2334-2, par l'indice synthétique défini au II de l'article R. 2334-36, sans que ce montant puisse excéder cinq millions d'euros ;
45884 45832
 
45885
-####### Sous-section 1 : Dispositions générales (R).
45833
+2° La somme des attributions calculées en application du sixième alinéa de l'article L. 2334-40 pour chaque commune éligible du département classée parmi les soixante premières du classement mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 2334-40 ; l'attribution de chaque commune est calculée en fonction du produit de sa population, telle que définie à l'article L. 2334-2, par l'indice synthétique défini au II de l'article R. 2334-36, sans que ce montant puisse excéder un million d'euros.
45886 45834
 
45887
-######## Article R3123-9
45835
+####### Article R2334-38
45888 45836
 
45889
-La prise en charge par le département des dépenses liées à l'exercice du droit des élus à la formation, dans les conditions fixées par les articles L. 3123-10 à L. 3123-14 et par le 2° de l'article L. 3321-1, ne peut intervenir que si l'organisme dispensateur du stage ou de la session a reçu un agrément délivré par le ministre de l'intérieur dans les conditions fixées par les articles R. 1221-12 à R. 1221-22.
45837
+I.-Pour l'application du septième alinéa de l'article L. 2334-40, chaque contrat signé entre le représentant de l'Etat dans le département et la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale précise l'objet et le montant des dépenses pouvant donner lieu à subvention, le taux de subvention qui leur est appliqué ainsi que le montant total des subventions accordées. Ce contrat peut aussi préciser un calendrier prévisionnel de réalisation des projets.
45890 45838
 
45891
-######## Article R3123-10
45839
+II.-Lorsque la dotation politique de la ville contribue au financement de projets d'investissement, les dispositions des articles R. 2334-22 à R. 2334-25 et des articles R. 2334-28 à R. 2334-31 lui sont appliquées. De même, elle ne peut avoir pour effet de porter le montant des aides publiques directes au-delà du plafond prévu au troisième alinéa de l'article 10 du décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement tenant compte, le cas échéant, des dérogations intervenues sur le fondement de ce même article.
45892 45840
 
45893
-Les frais de déplacement et de séjour des élus départementaux sont pris en charge par le département dans les conditions définies par le décret fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
45841
+III.-Lorsque la dotation politique de la ville contribue au financement d'actions dans le domaine économique et social, la demande de subvention est présentée par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.
45894 45842
 
45895
-######## Article R3123-11
45843
+##### CHAPITRE V : Dotations, subventions et fonds divers
45896 45844
 
45897
-Pour bénéficier de la prise en charge prévue à l'article L. 3123-12, l'élu doit justifier auprès du département qu'il a subi une diminution de revenu du fait de l'exercice de son droit à la formation.
45845
+###### Section 1 : Dotation particulière relative aux conditions d'exercice des mandats locaux.
45898 45846
 
45899
-####### Sous-section 2 : Dispositions applicables aux élus salariés (R).
45847
+####### Article R2335-1
45900 45848
 
45901
-######## Article R3123-12
45849
+En métropole, la dotation particulière prévue à l'article L. 2335-1 est attribuée aux communes de moins de 1 000 habitants dont le potentiel financier par habitant, tel que défini à l'article L. 2334-4, est inférieur au potentiel financier moyen par habitant des communes de moins de 1 000 habitants majoré de 25 %.
45902 45850
 
45903
-Tout membre d'un conseil départemental qui a la qualité de salarié doit, lorsqu'il souhaite bénéficier du congé de formation visé à l'article L. 3123-11, présenter par écrit sa demande à son employeur trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée à ce titre, ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session. L'employeur accuse réception de cette demande.
45851
+Ce dernier est égal à la somme des potentiels financiers des communes de moins de 1 000 habitants rapportée à la population de ces mêmes communes, prise en compte dans les conditions prévues à l'article L. 2334-2.
45904 45852
 
45905
-A défaut de réponse expresse notifiée au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé.
45853
+####### Article R2335-2
45906 45854
 
45907
-######## Article R3123-13
45855
+Le montant de l'attribution versée à chaque commune est égal au rapport entre le montant annuel de la dotation prévue à cet effet et le nombre de communes bénéficiaires.
45908 45856
 
45909
-Le bénéfice du congé de formation est de droit pour effectuer un stage ou suivre une session de formation dans un organisme agréé par le ministre de l'intérieur.
45857
+###### Section 2 : Subventions de fonctionnement sans affectation spéciale.
45910 45858
 
45911
-Il peut cependant être refusé par l'employeur si celui-ci estime, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel lorsque l'entreprise en comporte, que l'absence du salarié aurait des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise.
45859
+####### Article D2335-3
45912 45860
 
45913
-Si le salarié renouvelle sa demande à l'expiration d'un délai de quatre mois après la notification d'un premier refus, un nouveau refus ne peut lui être opposé.
45861
+Les subventions exceptionnelles mentionnées à l'article L. 2335-2 peuvent être attribuées dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de l'intérieur.
45914 45862
 
45915
-######## Article R3123-14
45863
+L'arrêté interministériel d'attribution prévu à l'article L. 2335-2 est pris par le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie et des finances.
45916 45864
 
45917
-Tout refus de l'employeur doit être motivé et notifié à l'intéressé.
45865
+####### Article R2335-4
45918 45866
 
45919
-######## Article R3123-15
45867
+Lorsque les exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1384, 1384-0 A, 1384 A, 1384 C et 1384 D du code général des impôts et aux I et II bis de l'article 1385 du même code entraînent pour les communes une perte de recettes supérieure à 10 % du produit communal total de la taxe foncière sur les propriétés bâties, ces collectivités reçoivent une allocation de l'Etat égale à la différence entre ladite perte de recettes et une somme égale à 10 % du produit de la taxe précitée.
45920 45868
 
45921
-L'organisme dispensateur du stage ou de la session doit délivrer au salarié une attestation constatant sa fréquentation effective. Cette attestation est remise à l'employeur s'il en fait la demande au moment de la reprise du travail.
45869
+###### Section 3 : Subventions d'investissement
45922 45870
 
45923
-####### Sous-section 3 : Dispositions applicables aux élus ayant qualité d'agents publics (R).
45871
+####### Sous-section 1: Régime des subventions accordées par l'Etat
45924 45872
 
45925
-######## Article R3123-16
45873
+####### Sous-section 2 : Majorations de subventions accordées aux communes fusionnées.
45926 45874
 
45927
-Tout membre d'un conseil départemental, régi par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique doit, lorsqu'il souhaite bénéficier du congé de formation prévu à l'article L. 3123-11, présenter par écrit sa demande à l'autorité hiérarchique dont il relève trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée à ce titre, ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session. L'autorité hiérarchique accuse réception de cette demande.
45875
+######## Article R2335-5
45928 45876
 
45929
-A défaut de réponse expresse notifiée au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé.
45877
+Les majorations de subvention d'équipement pour les opérations entreprises par les communes fusionnées et les communes nouvelles sont attribuées par le préfet.
45930 45878
 
45931
-######## Article R3123-17
45879
+Des crédits lui sont délégués à cet effet par le ministre de l'intérieur.
45932 45880
 
45933
-Le bénéfice du congé de formation est de droit pour effectuer un stage ou suivre une session de formation dans un organisme agréé par le ministre de l'intérieur.
45881
+######## Article R2335-6
45934 45882
 
45935
-Il peut, cependant, être refusé si les nécessités du fonctionnement du service s'y opposent.
45883
+La majoration de subvention d'équipement fait l'objet d'un arrêté valant promesse de subvention qui est notifié à la commune fusionnée ou à la commune nouvelle en même temps que l'arrêté relatif à la subvention principale.
45936 45884
 
45937
-Les décisions qui rejettent les demandes de congés de formation doivent être communiquées avec leur motif à la commission administrative paritaire au cours de la réunion qui suit cette décision.
45885
+######## Article R2335-7
45938 45886
 
45939
-Si le fonctionnaire renouvelle sa demande à l'expiration d'un délai de quatre mois après la notification d'un premier refus, un nouveau refus ne peut lui être opposé.
45887
+Les conditions de liquidation, de versement et d'utilisation des subventions principales sont applicables aux majorations de subvention d'équipement.
45940 45888
 
45941
-######## Article R3123-18
45889
+###### Section 4 : Fonds national pour le développement des adductions d'eau.
45942 45890
 
45943
-Tout refus de l'autorité hiérarchique doit être motivé et notifié à l'intéressé.
45891
+####### Article R2335-9
45944 45892
 
45945
-######## Article R3123-19
45893
+La redevance prévue au 1° de l'article L. 2335-10 est due par les services de distribution d'eau potable quel que soit le mode d'exploitation de ces services.
45946 45894
 
45947
-Les dispositions des articles R. 3123-16 à R. 3123-18 sont applicables aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs.
45895
+Nonobstant toutes dispositions contraires, ces services sont autorisés à récupérer auprès des usagers le montant de la redevance, sans majoration pour recouvrement ou autres frais.
45948 45896
 
45949
-###### Section 3 : Remboursement de frais
45897
+####### Article R2335-10
45950 45898
 
45951
-####### Paragraphe 1 : Remboursement des frais liés à l'exercice d'un mandat spécial
45899
+Toute fourniture d'eau potable à titre onéreux ou gratuit donne lieu à l'application de la redevance, à l'exclusion :
45952 45900
 
45953
-######## Article R3123-20
45901
+1° Des fournitures faites à d'autres services publics de distribution d'eau potable ;
45954 45902
 
45955
-Les membres du conseil départemental chargés de mandats spéciaux par leur assemblée peuvent prétendre, sur justificatif de la durée réelle du déplacement, d'une part, au paiement d'indemnités journalières destinées à rembourser forfaitairement leurs frais supplémentaires de repas et de nuitée nécessités par l'exercice de ces mandats et, d'autre part, au remboursement des frais de transport engagés à cette occasion.
45903
+2° De l'alimentation des bornes-fontaines publiques, lavoirs, abreuvoirs et urinoirs publics, bouches de lavage, d'arrosage et d'incendie, réservoirs de charge des égouts.
45956 45904
 
45957
-La prise en charge de ces frais est assurée dans les conditions définies par le décret fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
45905
+####### Article R2335-11
45958 45906
 
45959
-Le remboursement des frais mentionnés au premier alinéa du présent article est cumulable avec celui prévu à l'article R. 3123-22.
45907
+Les consommations d'eau distribuée par des branchements d'un diamètre supérieur à quarante millimètres font l'objet d'une évaluation forfaitaire annuelle par le distributeur, vérifiée par le service technique chargé du contrôle.
45960 45908
 
45961
-####### Paragraphe 2 : Remboursement des frais de transport et de séjour
45909
+La consommation ainsi déterminée donne lieu à l'application du tarif prévu à l'article L. 2335-13.
45962 45910
 
45963
-######## Article R3123-21
45911
+####### Article R2335-12
45964 45912
 
45965
-Les membres du conseil départemental peuvent prétendre, sur présentation des pièces justificatives, à la prise en charge des frais de transport et de séjour qu'ils engagent à l'occasion de leurs déplacements pour prendre part aux réunions du conseil départemental et aux séances des commissions et organismes dont ils font partie ès qualités.
45913
+Des conventions passées entre le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture, d'une part, et la caisse nationale de crédit agricole, d'autre part, déterminent les modalités selon lesquelles cet organisme exécute les opérations imputables au Fonds national.
45966 45914
 
45967
-La prise en charge de ces frais est assurée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 3123-20.
45915
+####### Article R2335-13
45968 45916
 
45969
-Le remboursement de ces frais est cumulable avec celui prévu à l'article R. 3123-22.
45917
+Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 2335-12 sont pris sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture.
45970 45918
 
45971
-####### Paragraphe 3 : Remboursement des frais liés au handicap
45919
+####### Article R2335-14
45972 45920
 
45973
-######## Article R3123-22
45921
+Les distributeurs sont tenus de verser au Trésor le montant des redevances dans le mois qui suit leur recouvrement sur les usagers ou, lorsqu'il n'y a pas de recouvrement, au mois de janvier pour l'année précédente.
45974 45922
 
45975
-Peuvent obtenir le remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique les élus départementaux en situation de handicap mentionnés au second alinéa de l'article L. 3123-19 et relevant des dispositions de l'article L. 323-10 du code du travail (1) ou pouvant prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 323-1 à L. 323-5 de ce même code (2), ou pouvant prétendre au bénéfice de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.
45923
+A défaut de versement par le distributeur, le recouvrement de la redevance est poursuivi à l'encontre de celui-ci selon les règles applicables au recouvrement des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
45976 45924
 
45977
-La prise en charge de ces frais spécifiques est assurée sur présentation d'un état de frais et dans la limite, par mois, du montant de la fraction des indemnités de fonctions représentative des frais d'emploi telle que définie à l'article 204-0 bis du code général des impôts.
45925
+En cas d'insolvabilité de l'usager, le distributeur peut être dispensé du versement de la taxe dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur.
45978 45926
 
45979
-Le remboursement de ces frais est cumulable avec les remboursements prévus aux articles R. 3123-20 et R. 3123-21.
45927
+####### Article D2335-15
45980 45928
 
45981
-####### Paragraphe 4 : Chèque service
45929
+Pour l'application de l'article L. 2335-9 sont considérées comme rurales toutes les communes qui ne figurent pas sur la liste définie à l'annexe VIII du présent code.
45982 45930
 
45983
-######## Article D3123-22-1
45931
+##### CHAPITRE VI : Péréquation des ressources
45984 45932
 
45985
-La délibération par laquelle le conseil général attribue l'aide financière prévue par l'article L. 3123-19-1 peut préciser les modalités d'attribution et de contrôle de cette aide, notamment le fractionnement éventuel de son versement.
45933
+###### Article R2336-1
45986 45934
 
45987
-Il est communiqué au conseil général, au titre de chaque année civile, un état récapitulatif individuel des aides versées aux élus bénéficiaires.
45935
+Pour l'application des III et IV de l'article L. 2336-2 et du I de l'article L. 2336-5, le coefficient logarithmique varie en fonction de la population déterminée en application de l'article L. 2334-2 dans les conditions suivantes :
45988 45936
 
45989
-######## Article D3123-22-2
45937
+1° Si la population est inférieure ou égale à 7 500 habitants, le coefficient est égal à 1 ;
45990 45938
 
45991
-Pour pouvoir prétendre à l'aide financière prévue par l'article L. 3123-19-1, les élus concernés doivent produire tout document justifiant de l'utilisation d'un chèque emploi-service universel conforme à l'article précité.
45939
+2° Si la population est supérieure à 7 500 habitants et inférieure à 500 000 habitants, le coefficient est égal à 1 + 0,54827305 × log (population/7500) ;
45992 45940
 
45993
-######## Article D3123-22-3
45941
+3° Si la population est égale ou supérieure à 500 000 habitants, le coefficient est égal à 2.
45994 45942
 
45995
-Le montant maximum de cette aide est égal à celui fixé par l'article D. 129-31 du code du travail (1), par année civile et par bénéficiaire ayant eu recours à un ou plusieurs services financés par cette aide.
45943
+###### Article R2336-2
45996 45944
 
45997
-Il ne peut excéder le coût des services supportés par le bénéficiaire.
45945
+Pour l'application du II de l'article L. 2336-3, la contribution de l'établissement public de coopération intercommunale correspond au prélèvement calculé pour l'ensemble intercommunal multiplié par le coefficient d'intégration fiscale de l'année de répartition calculé dans les conditions prévues au III de l'article L. 5211-30. La contribution des communes membres correspond à la différence entre le montant total prélevé sur l'ensemble intercommunal et le montant de la contribution ainsi déterminé pour l'établissement public de coopération intercommunale.
45998 45946
 
45999
-######## Article D3123-22-4
45947
+###### Article R2336-3
46000 45948
 
46001
-Le président du conseil général communique à l'élu bénéficiaire de l'aide financière, avant le 1er février de l'année suivant celle de son attribution, une attestation mentionnant le montant total de l'aide perçue et précisant son caractère non imposable.
45949
+Les prélèvements individuels calculés pour chaque commune et chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre conformément à l'article L. 2336-3 sont effectués à compter de la date de notification des contributions au fonds dans les conditions suivantes :
46002 45950
 
46003
-La déclaration annuelle prévue par l'article 87 du code général des impôts souscrite par le département mentionne, pour chaque bénéficiaire, le montant de l'aide accordée par le conseil général.
45951
+1° Si le montant de la contribution individuelle est inférieur à 10 000 euros, le prélèvement est réalisé en une fois avant le 30 novembre ;
46004 45952
 
46005
-###### Section 4 : Protection sociale
45953
+2° Si le montant de la contribution est supérieur à 10 000 euros, les prélèvements sont réalisés mensuellement.
46006 45954
 
46007
-####### Sous-section 1 : Sécurité sociale.
45955
+###### Article R2336-4
46008 45956
 
46009
-######## Article D3123-23-1
45957
+Pour l'application du II de l'article L. 2336-5, l'attribution revenant à l'établissement public de coopération intercommunale correspond à l'attribution calculée pour l'ensemble intercommunal multipliée par le coefficient d'intégration fiscale de l'année de répartition calculé dans les conditions prévues au III de l'article L. 5211-30. L'attribution revenant aux communes membres correspond à la différence entre le montant total de l'attribution de l'ensemble intercommunal et le montant de l'attribution ainsi déterminé pour l'établissement public de coopération intercommunale.
46010 45958
 
46011
-Tout membre du conseil général percevant des indemnités de fonction et qui ne peut, en cas de maladie, maternité, paternité ou accident, exercer effectivement ses fonctions au-delà d'un délai de 15 jours francs, est tenu d'indiquer à la collectivité dont il est l'élu le montant des indemnités journalières qui lui sont, le cas échéant, versées par son régime de sécurité sociale au titre de son activité professionnelle, accompagné des pièces justificatives concernant l'arrêt de travail et son indemnisation, afin de déterminer le montant des indemnités de fonction à lui attribuer conformément à l'article L. 3123-20-1.
45959
+###### Article R2336-5
46012 45960
 
46013
-En cas de trop-perçu, le département procède à la répétition de l'indu à compter de la réception des indemnités journalières par l'élu et de la déclaration de leur montant.
45961
+Les établissements publics de coopération intercommunale et leurs communes membres contributeurs ou bénéficiaires sont informés de la répartition des contributions et des attributions respectivement calculées en application du II et III de l'article L. 2336-3 et du II de l'article L. 2336-5.
46014 45962
 
46015
-Lorsque l'élu ne bénéficie d'aucun régime d'indemnités journalières ou ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'une indemnisation auprès du régime de sécurité sociale dont relève son activité, les indemnités de fonction sont maintenues en totalité pendant la durée de l'arrêt de travail.
45963
+L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale transmet la délibération prise avant le 30 juin en application du II de l'article L. 2336-3 et du II de l'article L. 2336-5 au plus tard le 31 juillet de l'année de répartition.
46016 45964
 
46017
-En cas de cumul de mandats, les dispositions prévues au premier alinéa du présent article s'appliquent à chaque mandat.
45965
+Le représentant de l'Etat dans le département procède à la notification des contributions et des attributions revenant à l'établissement public de coopération intercommunale, à ses communes membres et aux communes isolées.
46018 45966
 
46019
-######## Article D3123-23-2
45967
+###### Article R2336-6
46020 45968
 
46021
-Lorsque le délai de carence prévu par le régime de sécurité sociale dont relève l'élu départemental pour le versement des indemnités journalières est supérieur au délai de 15 jours fixé à l'article D. 3123-23-1, les indemnités de fonction lui sont versées en totalité pendant la période ne donnant lieu au versement d'aucune indemnité journalière.
45969
+Les versements des attributions individuelles calculées pour chaque commune et chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre conformément à l'article L. 2336-5 sont effectués à compter de la date de notification des attributions au titre du fonds dans les conditions suivantes :
46022 45970
 
46023
-####### Sous-section 2 : Retraite.
45971
+1° Si le montant de l'attribution est inférieur à 10 000 euros, le versement est réalisé en une fois avant le 30 novembre, dans la limite des disponibilités du fonds ;
46024 45972
 
46025
-######## Article R3123-24
45973
+2° Si le montant de l'attribution est supérieur à 10 000 euros, les versements sont réalisés mensuellement.
46026 45974
 
46027
-Le plafond des taux de cotisations prévus à l'article L. 3123-22 est fixé ainsi qu'il suit :
45975
+###### Article R2336-7
46028 45976
 
46029
-- taux de cotisation du département : 8 % ;
46030
-- taux de cotisation de l'élu : 8 %.
45977
+L'enveloppe prévue au I de l'article L. 2336-4 destinée aux communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, du Département de Mayotte et des circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna est répartie entre ces collectivités proportionnellement à leurs populations respectives telles qu'issues du dernier recensement de population.
46031 45978
 
46032
-###### Section 5 : Responsabilité du département en cas d'accident
45979
+###### Article R2336-8
46033 45980
 
46034
-###### Section 6 : Responsabilité des élus
45981
+Les parts de l'enveloppe calculées dans les conditions prévues à l'article R. 2336-7 revenant aux communes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et aux circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna sont réparties entre ces communes et circonscriptions territoriales, pour chacune de ces deux collectivités, proportionnellement à la population des communes et circonscriptions territoriales telle que définie à l'article L. 2334-2.
46035 45982
 
46036
-#### TITRE III : RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS DÉPARTEMENTALES
45983
+###### Article R2336-9
46037 45984
 
46038
-##### CHAPITRE Ier : Publicité et entrée en vigueur
45985
+I. – Il est créé un indicateur de ressources des communes de Nouvelle-Calédonie qui correspond à la somme des derniers montants connus :
46039 45986
 
46040
-###### Article R3131-1
45987
+a) De la dotation forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement définie à l'article L. 2334-7 ;
46041 45988
 
46042
-Le dispositif des délibérations du conseil départemental et des délibérations de la commission permanente prises par délégation ainsi que les actes du président du conseil départemental, à caractère réglementaire, sont publiés dans un recueil des actes administratifs du département ayant une périodicité au moins mensuelle.
45989
+b) Du produit des centimes additionnels perçu par les communes au titre de l'article 52 de la loi du 19 mars 1999 susvisée ;
46043 45990
 
46044
-Ce recueil est mis à la disposition du public à l'hôtel du département. Le public est informé, dans les vingt-quatre heures, que le recueil est mis à sa disposition, par affichage aux lieux habituels de l'affichage officiel du département.
45991
+c) Du produit de la fiscalité propre perçu par les communes au titre du 1° de l'article 22 de la loi du 19 mars 1999 susvisée.
46045 45992
 
46046
-La diffusion du recueil peut être effectuée à titre gratuit ou par vente au numéro ou par abonnement.
45993
+II. – Bénéficient d'une attribution au titre du fonds les communes dont l'indicateur de ressources par habitant est inférieur à l'indicateur de ressources par habitant moyen de Nouvelle-Calédonie.
46047 45994
 
46048
-##### CHAPITRE II : Contrôle de légalité
45995
+Les attributions pour chacune des communes éligibles au titre du fonds sont calculées, proportionnellement à l'écart relatif entre l'indicateur de ressources par habitant moyen de Nouvelle-Calédonie et l'indicateur de ressources par habitant de la commune, multiplié par la population de la commune.
46049 45996
 
46050
-###### Section 1 : Transmission par voie électronique des actes soumis au contrôle de légalité.
45997
+La population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle définie à l'article L. 2334-2.
46051 45998
 
46052
-####### Article R3132-1
45999
+III. – Le haut-commissaire de la République procède à la notification des attributions revenant aux communes.
46053 46000
 
46054
-Les dispositions des articles R. 2131-1 à R. 2131-4 sont applicables à la transmission par voie électronique des actes du département mentionnés à l'article L. 3131-2. Pour l'application de ces dispositions, les mots : " la commune " et " le maire " sont remplacés respectivement par les mots : " le département " et " le président du conseil général ".
46001
+IV. – Les reversements individuels déterminés pour chaque commune sont réalisés mensuellement une fois la répartition des attributions notifiée.
46055 46002
 
46056
-###### Section 2 : Contrôle de légalité des marchés (R).
46003
+###### Article R2336-10
46057 46004
 
46058
-####### Article R3132-2
46005
+I. ― Il est créé un indicateur de ressources des ensembles intercommunaux et communes isolées de Polynésie française qui correspond à la somme des derniers montants connus :
46059 46006
 
46060
-Les dispositions des articles R. 2131-5 à R. 2131-7 sont applicables aux marchés passés par les départements et leurs établissements publics.
46007
+a) De la dotation forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement définie à l'article L. 2334-7 ;
46061 46008
 
46062
-##### CHAPITRE III : Exercice par un contribuable des actions appartenant au département
46009
+b) De la dotation d'intercommunalité prévue à l'article L. 5842-8 ;
46063 46010
 
46064
-###### Article R3133-1
46011
+c) Du produit des centimes additionnels émis au bénéfice des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en application de l'article 8 de la loi du 24 décembre 1971 susvisée ;
46065 46012
 
46066
-Dans le cas prévu à l'article L. 3133-1, il est délivré au contribuable un récépissé du mémoire détaillé qu'il a adressé au tribunal administratif.
46013
+d) Du produit de la taxe sur la valeur locative des locaux professionnels en application de l'article 8 de la loi du 24 décembre 1971 susvisée ;
46067 46014
 
46068
-Le préfet, saisi par le président du tribunal administratif, transmet immédiatement ce mémoire au président du conseil départemental en l'invitant à le soumettre au conseil départemental.
46015
+Cet indicateur de ressources est divisé par le nombre d'habitants constituant la population de l'ensemble ou de la commune concerné pour constituer un indicateur de ressources par habitant. L'indicateur de ressources par habitant moyen est égal à la somme des indicateurs de ressources des ensembles intercommunaux et des indicateurs de ressources des communes n'appartenant à aucun de ces ensembles rapportée à la somme des populations des ensembles intercommunaux et des communes n'appartenant à aucun ensemble intercommunal.
46069 46016
 
46070
-La décision du tribunal administratif est rendue dans le délai de deux mois à dater du dépôt de la demande d'autorisation.
46017
+II. ― Bénéficient d'une attribution au titre du fonds les ensembles intercommunaux et les communes isolées dont l'indicateur de ressources par habitant prévu au I est inférieur à l'indicateur de ressources par habitant moyen de Polynésie française.
46071 46018
 
46072
-Toute décision qui porte refus d'autorisation doit être motivée.
46019
+Les attributions pour chacun des ensembles intercommunaux et des communes isolées éligibles au titre du fonds sont calculées proportionnellement à l'écart relatif entre l'indicateur de ressources par habitant moyen de Polynésie française et l'indicateur de ressources par habitant de l'ensemble intercommunal ou de la commune isolée, multiplié par sa population.
46073 46020
 
46074
-###### Article R3133-2
46021
+III. ― L'attribution revenant à chaque ensemble intercommunal mentionné au II est répartie entre l'établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres en fonction de l'inverse de leur contribution à l'indicateur de ressources prévu au I.
46075 46022
 
46076
-Lorsque le tribunal administratif ne statue pas dans le délai de deux mois ou lorsque l'autorisation est refusée, le contribuable peut se pourvoir devant le Conseil d'Etat.
46023
+Toutefois, par délibération prise avant le 30 juin de l'année de répartition à la majorité des deux tiers, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut déroger aux modalités de répartition de l'attribution mentionnée au II définies à l'alinéa précédent. Cette répartition tient compte prioritairement de la richesse par habitant et de l'importance de la population.
46077 46024
 
46078
-###### Article R3133-3
46025
+Le président de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale transmet, au haut-commissaire de la République, la délibération prise en application de l'alinéa précédent au plus tard le 31 juillet de l'année de répartition.
46079 46026
 
46080
-Le pourvoi devant le Conseil d'Etat est, à peine de déchéance, formé dans le mois qui suit soit l'expiration du délai imparti au tribunal administratif pour statuer, soit la notification de l'arrêté portant refus.
46027
+La population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle définie à l'article L. 2334-2.
46081 46028
 
46082
-Il est statué sur le pourvoi dans un délai de trois mois à compter de son enregistrement au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat.
46029
+IV. ― Le haut-commissaire de la République procède à la notification des attributions revenant à l'établissement public de coopération intercommunale, à ses communes membres et aux communes isolées.
46083 46030
 
46084
-###### Article R3133-4
46031
+V. ― Les reversements individuels déterminés pour chaque commune et chaque établissement de coopération intercommunale sont réalisés mensuellement une fois la répartition des attributions notifiée.
46085 46032
 
46086
-Le tribunal administratif ou le Conseil d'Etat peuvent, s'ils accordent l'autorisation, en subordonner l'effet à la consignation préalable des frais d'instance. Ils fixent, dans ce cas, la somme à consigner.
46033
+###### Article R2336-11
46087 46034
 
46088
-#### TITRE IV : RELATIONS ENTRE LE DÉPARTEMENT ET LES SERVICES DE L'ÉTAT
46035
+I. ― Il est créé un indicateur de ressources des communes de Mayotte qui correspond à la somme des derniers montants connus :
46089 46036
 
46090
-##### CHAPITRE Ier : Services de l'Etat mis à disposition
46037
+a) De la dotation forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement définie à l'article L. 2334-7 ;
46091 46038
 
46092
-##### CHAPITRE II : Coordination entre les services de l'Etat et les services du département
46039
+b) Du produit des recettes attribuées au titre de la part fonctionnement du fonds intercommunal de péréquation prévu aux articles LO 6175-1 et suivants ;
46093 46040
 
46094
-###### Section 1 : Conférence départementale d'harmonisation des investissements (R)
46041
+c) Du produit des centimes additionnels de l'impôt sur le revenu perçu par les communes au titre de l'article 40 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée.
46095 46042
 
46096
-####### Article D3142-1
46043
+II. ― Bénéficient d'une attribution au titre du fonds les communes dont l'indicateur de ressources par habitant prévu au I est inférieur à l'indicateur de ressources par habitant moyen de Mayotte.
46097 46044
 
46098
-Outre le président du conseil général et le préfet, la conférence départementale d'harmonisation des investissements comprend :
46045
+Les attributions pour chacune des communes éligibles au titre du fonds sont calculées proportionnellement à l'écart relatif entre l'indicateur de ressources par habitant moyen de Mayotte et l'indicateur de ressources par habitant de la commune, multiplié par la population de la commune.
46099 46046
 
46100
-1° Trois maires de communes de moins de 2 000 habitants, désignés par le collège des maires de communes de moins de 2 000 habitants ;
46047
+La population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle définie à l'article L. 2334-2.
46101 46048
 
46102
-2° Trois maires de communes de plus de 2 000 habitants, désignés par le collège des maires de communes de plus de 2 000 habitants ;
46049
+III. ― Le préfet du Département de Mayotte procède à la notification des attributions revenant aux communes.
46103 46050
 
46104
-3° Deux présidents de groupements de communes, désignés par le collège des présidents de groupements de communes.
46051
+IV. ― Les reversements individuels déterminés pour chaque commune sont réalisés mensuellement une fois la répartition des attributions notifiée.
46105 46052
 
46106
-####### Article D3142-2
46053
+###### Article R2336-12
46107 46054
 
46108
-Les maires et présidents de groupements de communes sont désignés pour trois ans ; leur mandat peut être renouvelé.
46055
+Les sommes nécessaires pour l'application aux ensembles intercommunaux et communes isolées de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Mayotte de l'article L. 2336-6 sont prélevées sur chacune des parts telles que calculées à l'article R. 2336-7.
46109 46056
 
46110
-Ils cessent de faire partie de la conférence lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés.
46057
+##### CHAPITRE VII : Avances et emprunts
46111 46058
 
46112
-####### Article D3142-3
46059
+###### Section 1 : Avances.
46113 46060
 
46114
-Les maires et les présidents de groupements de communes sont élus à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Le vote a lieu sur des listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms, et sans modification de l'ordre de présentation.
46061
+####### Article R2337-1
46115 46062
 
46116
-Les listes de candidatures sont déposées à la préfecture du département à une date fixée par arrêté du préfet pris après avis du président du conseil général. Cet arrêté fixe également la date limite d'envoi des bulletins de vote à la préfecture du département.
46063
+Les avances mentionnées à l'article L. 2336-1 ne peuvent être accordées qu'aux communes et établissements publics communaux qui justifient :
46064
+- que leur situation de caisse compromet le règlement de dépenses indispensables et urgentes ;
46065
+- que cette situation n'est pas due à une insuffisance des ressources affectées à la couverture définitive de leurs charges et en particulier à un déséquilibre budgétaire.
46117 46066
 
46118
-Nul ne peut être candidat au titre de catégories différentes.
46067
+####### Article R2337-2
46119 46068
 
46120
-####### Article D3142-4
46069
+Par exception aux dispositions de l'article R. 2336-1, des avances peuvent être accordées pour couvrir les dépenses supplémentaires imposées au cours d'un exercice par des circonstances qui ne pouvaient être prévues lors de l'établissement des prévisions de recettes.
46121 46070
 
46122
-L'élection a lieu par correspondance. Les bulletins de vote sont adressés par lettre recommandée au préfet.
46071
+Dans ce cas, l'emprunteur prend l'engagement de créer au cours de l'exercice suivant les ressources nécessaires à la couverture de ces dépenses et au remboursement des avances.
46123 46072
 
46124
-Chaque bulletin est mis sous double enveloppe ; l'enveloppe intérieure ne doit comporter aucune mention ni signe distinctif ; l'enveloppe extérieure doit porter la mention " Election des membres de la conférence départementale d'harmonisation des investissements ", l'indication du collège auquel appartient l'intéressé, son nom, sa qualité, sa signature.
46073
+####### Article R2337-3
46125 46074
 
46126
-Les bulletins de vote sont recensés par une commission comprenant :
46075
+Le montant total des avances accordées ne peut dépasser le maximum ci-après :
46127 46076
 
46128
-1° Le préfet, président ;
46077
+- pour les communes : 25 % du montant des recettes inscrites à leur budget de fonctionnement ;
46078
+- pour les établissements publics communaux : 35 % du montant des recettes inscrites à leur budget de fonctionnement.
46129 46079
 
46130
-2° Un maire désigné par le président du conseil général et un maire désigné par le préfet.
46080
+####### Article R2337-4
46131 46081
 
46132
-Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de la préfecture.
46082
+Les avances accordées en application des articles R. 2336-1 à R. 2336-3 sont remboursées dans le délai maximum de deux ans.
46133 46083
 
46134
-Un représentant de chaque liste peut contrôler les opérations de dépouillement des bulletins.
46084
+Le délai effectif de remboursement et le taux des intérêts sont fixés par le ministre des finances.
46135 46085
 
46136
-En cas d'égalité des suffrages est proclamé élu le candidat le plus âgé.
46086
+####### Article R2337-5
46137 46087
 
46138
-Les résultats sont publiés à la diligence du préfet. Ils peuvent être contestés devant le tribunal administratif dans les dix jours qui suivent cette publication par tout électeur, par les candidats et par le préfet.
46088
+Les demandes d'avances sont appuyées de toutes pièces propres à justifier les besoins des communes ou établissements emprunteurs, à décrire leur situation financière et à établir les possibilités de remboursement.
46139 46089
 
46140
-####### Article D3142-5
46090
+####### Article R2337-6
46141 46091
 
46142
-La conférence se réunit au moins deux fois par an. La convocation, accompagnée de l'ordre du jour, arrêté conjointement par le président du conseil général et par le préfet, est adressée quinze jours au moins avant la date de la réunion.
46092
+Les pièces mentionnées à l'article R. 2336-5 comprennent notamment :
46143 46093
 
46144
-La conférence peut, en outre, se réunir sur un ordre du jour déterminé, à la demande du président du conseil général, du préfet ou de la majorité de ses membres.
46094
+1° Le budget de l'exercice en cours et les actes qui l'ont complété ;
46145 46095
 
46146
-Elle peut entendre toute personne pouvant lui apporter des informations utiles.
46096
+2° Le compte administratif de l'exercice précédent ;
46147 46097
 
46148
-Les délibérations de la conférence sont consignées dans le procès-verbal de séance qui est signé par le président du conseil général et le préfet ; une copie est adressée à chacun des membres.
46098
+3° L'état du passif, comportant la situation développée de la dette et indiquant les échéances de remboursement ;
46149 46099
 
46150
-##### CHAPITRE III : Responsabilité
46100
+4° L'état des restes à recouvrer et des restes à payer établi par le comptable et certifié par l'ordonnateur ;
46151 46101
 
46152
-### LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES DÉPARTEMENTAUX
46102
+5° La situation de caisse ;
46153 46103
 
46154
-#### TITRE Ier : COMPÉTENCES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
46104
+6° La copie des délibérations du conseil municipal ou des organes de gestion ;
46155 46105
 
46156
-##### CHAPITRE Ier : Dispositions générales
46106
+7° L'avis motivé du trésorier-payeur général ou du contrôleur budgétaire.
46157 46107
 
46158
-##### CHAPITRE II : Budget, contributions et emprunts
46108
+####### Article R2337-7
46159 46109
 
46160
-###### Section 1 : Budget et contributions
46110
+Le ministre de l'économie et des finances peut déléguer ses pouvoirs aux préfets pour l'attribution des avances sollicitées par les communes et établissements publics communaux.
46161 46111
 
46162
-###### Section 2 : Emprunts
46112
+Les décisions du préfet sont prises sur la proposition du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
46163 46113
 
46164
-##### CHAPITRE III : Gestion du patrimoine
46114
+Les modalités et limites de la délégation sont fixées par arrêté du ministre des finances.
46165 46115
 
46166
-###### Section 1 : Domaine
46116
+###### Section 2 : Recours à l'emprunt
46167 46117
 
46168
-####### Article R3213-1
46118
+#### TITRE IV : COMPTABILITÉ
46169 46119
 
46170
-Les baux et les actes de vente sont passés par le président du conseil départemental au nom du département.
46120
+##### CHAPITRE Ier : Publicité des comptes de la commune
46171 46121
 
46172
-Les autorisations d'occupation ou d'utilisation du domaine public départemental sont délivrées par le président du conseil départemental.
46122
+##### CHAPITRE II : Engagement des dépenses et comptabilité de l'ordonnateur (R)
46173 46123
 
46174
-####### Article R3213-1-1
46124
+###### Article R2342-1
46175 46125
 
46176
-L'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 3213-2 est le directeur départemental des finances publiques.
46126
+Conformément aux dispositions de l'article 1er du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, sont applicables aux communes et à leurs établissements publics les principes fondamentaux contenus dans le titre Ier dudit décret.
46177 46127
 
46178
-####### Article R3213-2
46128
+###### Article D2342-2
46179 46129
 
46180
-L'état de toutes les propriétés du département, productives de revenus ou improductives, est dressé par le président du conseil départemental. Une copie en est délivrée par le président du conseil départemental au comptable du département.
46130
+Les recettes et les dépenses des communes ne peuvent être faites que conformément au budget de chaque exercice ou aux décisions modificatives.
46181 46131
 
46182
-Ce comptable reçoit par la même voie une expédition en la forme de tous les titres de propriété, titres de rente et autres actes concernant le domaine du département et établissant ses droits, ainsi que les inscriptions de privilèges et hypothèques prises pour sûreté des créances du département. Il donne récépissé de ces expéditions, qui sont conservées et mentionnées par lui sur un registre.
46132
+###### Article D2342-3
46183 46133
 
46184
-####### Article R3213-3
46134
+Au début de chaque année le maire dispose d'un délai d'un mois pour procéder à l'émission des titres de perception et des mandats correspondant aux droits acquis et aux services faits pendant l'année ou les années précédentes.
46185 46135
 
46186
-Le président du conseil départemental dresse l'état du mobilier départemental.
46136
+Le comptable dispose du même délai pour comptabiliser les titres de perception et les mandats émis par le maire.
46187 46137
 
46188
-Des inventaires sont établis pour chaque partie du mobilier départemental ; ils constatent les entrées et les sorties.
46138
+En cas de circonstances particulières, un délai peut être prorogé d'une durée n'excédant pas un mois par décision du sous-préfet prise sur avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
46189 46139
 
46190
-Le président du conseil départemental prescrit tout récolement nécessaire et dresse, s'il y a lieu, un état des objets susceptibles d'être réformés.
46140
+Ces dispositions ne sont pas applicables aux opérations intéressant uniquement la section d'investissement du budget.
46191 46141
 
46192
-####### Article R3213-4
46142
+###### Article R2342-4
46193 46143
 
46194
-Dans les cas prévus à l'article L. 3213-2-1, les comptables publics sont déchargés de toute responsabilité par la remise des fonds au notaire rédacteur de l'acte.
46144
+Les produits des communes, des établissements publics communaux et intercommunaux et de tout organisme public résultant d'une entente entre communes ou entre communes et toute autre collectivité publique ou établissement public, qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l'Etat en exécution des lois et règlements en vigueur, sont recouvrés :
46145
+- soit en vertu de jugements ou de contrats exécutoires ;
46146
+- soit en vertu de titres de recettes ou de rôles émis et rendus exécutoires par le maire en ce qui concerne la commune et par l'ordonnateur en ce qui concerne les établissements publics.
46195 46147
 
46196
-####### Article R3213-5
46148
+Les mesures d'exécution forcée pour le recouvrement de ces produits sont effectuées comme en matière de contributions directes.
46197 46149
 
46198
-Lorsque le prix des acquisitions d'immeubles, de droits réels immobiliers ou de fonds de commerce réalisées selon les règles du droit commun par les départements et leurs établissements publics donne lieu à remploi en immeuble, les comptables publics remettent les fonds au notaire rédacteur de l'acte portant mutation de l'immeuble acquis en remploi.
46150
+Toutefois, l'ordonnateur autorise ces mesures d'exécution forcée selon les modalités prévues à l'article R. 1617-24.
46199 46151
 
46200
-La remise des fonds a lieu sur la demande du vendeur et sur production d'une attestation du notaire certifiant l'accomplissement de la mission de remploi qui lui a été confiée.
46152
+Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux judiciaires, sont jugées comme affaires sommaires.
46201 46153
 
46202
-Cette attestation comporte obligatoirement l'identité des parties, ainsi que la désignation de l'immeuble conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 5, du 1 de l'article 6 et de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, et mentionne le prix d'acquisition.
46154
+###### Article D2342-5
46203 46155
 
46204
-####### Article R3213-6
46156
+Les dépenses ne peuvent être acquittées que sur les crédits ouverts à chacune d'elles ; ces crédits ne peuvent être employés par le maire à d'autres dépenses.
46205 46157
 
46206
-Lorsque le prix d'une des acquisitions mentionnées à l'article R. 3213-5 donne lieu à remploi en valeurs mobilières, les comptables publics remettent les fonds au prestataire de service d'investissement désigné par le vendeur, par contrat ou par autorité de justice, pour procéder à l'achat et requérir l'immatriculation des titres acquis en remploi.
46158
+###### Article D2342-6
46207 46159
 
46208
-La remise des fonds a lieu sur production d'une attestation du prestataire de service d'investissement certifiant l'accomplissement de la mission de remploi qui lui a été confiée.
46160
+Aucune dépense ne peut être acquittée si elle n'a été préalablement mandatée par le maire sur un crédit régulièrement ouvert.
46209 46161
 
46210
-####### Article R3213-7
46162
+###### Article D2342-7
46211 46163
 
46212
-Pour les acquisitions immobilières passées en la forme administrative par les départements et leurs établissements publics, il peut être payé au vendeur, dès l'expiration des délais ouverts pour prendre les inscriptions ayant un effet rétroactif, un acompte dans la limite maximale des trois quarts de la différence entre le prix stipulé et celui des charges et accessoires.
46164
+Tout mandat énonce l'exercice et le crédit auxquels la dépense s'applique ; il est accompagné, pour la constatation de la dette et la régularité du paiement, des pièces indiquées par les articles D. 1617-19 à D. 1617-21.
46213 46165
 
46214
-Cet acompte est payé après autorisation de l'autorité habilitée à recevoir l'acte administratif.
46166
+###### Article D2342-8
46215 46167
 
46216
-####### Article R3213-8
46168
+Les maires demeurent chargés, sous leur responsabilité, de la remise aux ayants-droit des mandats ordonnancés par eux et payables en numéraire.
46217 46169
 
46218
-Le prix des acquisitions immobilières faites à l'amiable suivant les règles du droit civil ou après exercice du droit de préemption pour le compte des départements et de leurs établissements publics peut être payé au vendeur, après publication de l'acte au fichier immobilier, sans l'accomplissement des formalités de purge des privilèges et hypothèques inscrits lorsqu'il n'excède pas un montant fixé par arrêté du ministre chargé du domaine et du ministre de l'intérieur.
46170
+###### Article D2342-9
46219 46171
 
46220
-###### Section 2 : Voirie
46172
+Les bénéficiaires de mandats de paiement émis en règlement de sommes dues par la commune peuvent obtenir le versement des sommes figurant sur ces titres tant que la créance ne se trouve pas éteinte par les déchéances ou prescriptions qui lui sont applicables.
46221 46173
 
46222
-###### Section 3 : Transactions
46174
+###### Article D2342-10
46223 46175
 
46224
-###### Section 4 : Dons et legs
46176
+Les opérations d'engagement, d'ordonnancement et de liquidation des dépenses sont consignées dans la comptabilité administrative, selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre des finances.
46225 46177
 
46226
-####### Sous-section 1 : Procédures applicables en matière de libéralités (R).
46178
+###### Article D2342-11
46227 46179
 
46228
-######## Article R3213-9
46180
+Le compte administratif, sur lequel le conseil municipal est appelé à délibérer conformément à l'article L. 2121-31, présente, par colonne distincte et dans l'ordre des chapitres et des articles du budget :
46229 46181
 
46230
-Tout notaire constitué dépositaire d'un testament contenant un legs en faveur d'un département ou d'un établissement public départemental, est tenu, dès l'ouverture du testament, d'adresser au président du conseil départemental ou au représentant de l'établissement légataire, la copie intégrale des dispositions testamentaires.
46182
+En recettes :
46231 46183
 
46232
-La copie est écrite sur papier libre et il est délivré récépissé des pièces transmises.
46184
+1° La nature des recettes ;
46233 46185
 
46234
-######## Article R3213-10
46186
+2° Les évaluations du budget ;
46235 46187
 
46236
-Les réclamations concernant les legs en faveur d'un département ou d'un établissement public départemental, formulées par les héritiers légaux, sont recevables auprès du ministre de l'intérieur, dans un délai de six mois à compter de l'ouverture du testament. Elles comportent les nom, prénoms et adresse des réclamants, leur ordre et degré de parenté vis-à-vis du défunt, ainsi que les motifs de la réclamation.
46188
+3° La fixation définitive des sommes à recouvrer d'après les titres justificatifs.
46237 46189
 
46238
-Le ministre de l'intérieur informe le président du conseil départemental ou le représentant de l'établissement légataire de ces réclamations et délivre aux réclamants un accusé de réception.
46190
+En dépenses :
46239 46191
 
46240
-Lorsque les réclamations sont formulées après l'expiration du délai mentionné au premier alinéa ou émanent de personnes autres que les héritiers légaux, l'accusé de réception fait mention de leur irrecevabilité.
46192
+1° Les articles de dépenses du budget ;
46241 46193
 
46242
-####### Sous-section 2 : Contrôle de l'administration des biens légués ou donnés (R).
46194
+2° Le montant des crédits ;
46243 46195
 
46244
-######## Article R3213-11
46196
+3° Les crédits ou portions de crédits à annuler, faute d'emploi dans les délais prescrits.
46245 46197
 
46246
-Tout notaire dépositaire d'un testament contenant un legs en faveur d'un département ou d'un établissement public départemental est tenu, dès l'ouverture du testament, d'en donner avis au président du conseil départemental et au comptable du département ou de l'établissement.
46198
+Le maire joint à ce compte les développements et explications nécessaires pour éclairer le conseil municipal, ainsi que l'autorité compétente, et leur permettre d'apprécier ses actes administratifs pendant l'exercice écoulé.
46247 46199
 
46248
-La même obligation est imposée à tout notaire ayant reçu un acte portant donation au profit d'un département ou d'un établissement public départemental.
46200
+###### Article D2342-12
46249 46201
 
46250
-######## Article R3213-12
46202
+Une copie conforme du compte administratif, tel qu'il a été arrêté par le conseil municipal et examiné par le préfet ou le sous-préfet, est transmise par le comptable à la chambre régionale des comptes, comme élément de contrôle du compte de sa gestion.
46251 46203
 
46252
-Tout mandat conféré, postérieurement à la délivrance ou à l'envoi en possession d'un legs, par le représentant légal d'un département ou d'un établissement public départemental, en vue d'administrer ou de liquider les biens dépendant de ce legs, est porté à la connaissance du comptable.
46204
+##### CHAPITRE III : Comptabilité du comptable
46253 46205
 
46254
-Il en est de même des instructions données au mandataire tant en matière de recettes que de dépenses.
46206
+###### Article D2343-1
46255 46207
 
46256
-######## Article R3213-13
46208
+Le maire remet au comptable de la commune, dûment récapitulée sur un bordereau d'émission, une expédition en forme de tous les baux, contrats, jugements, testaments, déclarations, états de recouvrement, titres nouveaux et autres, concernant les recettes dont la perception lui est confiée.
46257 46209
 
46258
-Les avis ou documents destinés au comptable du département ou de l'établissement public départemental sont adressés par l'intermédiaire du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques dont dépend ce comptable.
46210
+Le comptable peut demander, au besoin, que les originaux des actes formant titre au profit de la commune lui soient remis contre récépissé.
46259 46211
 
46260
-######## Article R3213-14
46212
+###### Article D2343-2
46261 46213
 
46262
-A partir de la délivrance ou de l'envoi en possession, les opérations de recettes ou de dépenses qui affectent les biens légués à un département ou à un établissement public départemental sont faites sous le contrôle du comptable du département ou de l'établissement public départemental et reprises par lui dans ses comptes de gestion.
46214
+Le compte de gestion des comptables des communes et des établissements publics communaux comprend toutes les opérations constatées au titre de la gestion, y compris celles effectuées pendant le délai complémentaire prévu à l'article D. 2342-3.
46263 46215
 
46264
-A cet effet, toute personne chargée de l'administration ou de la liquidation de ces biens, à la fin de chaque année civile et au plus tard le 31 janvier suivant, adresse au comptable un relevé des opérations de l'année, appuyé des pièces justificatives.
46216
+Ces opérations sont rattachées à la dernière journée de la gestion.
46265 46217
 
46266
-Les relevés annuels et les pièces à l'appui, ainsi que le compte final de liquidation, sont soumis à l'approbation de l'ordonnateur et transmis au juge des comptes.
46218
+###### Article D2343-3
46267 46219
 
46268
-Les notaires sont dispensés de l'envoi des pièces originales mais, sur demande de l'ordonnateur ou du comptable, ils sont tenus d'en fournir des copies certifiées.
46220
+Le compte de gestion présente la situation générale des opérations de la gestion en distinguant :
46269 46221
 
46270
-##### CHAPITRE IV : Action sociale
46222
+- la situation au début de la gestion, établie sous la forme de bilan d'entrée ;
46223
+- les opérations de débit et de crédit constatées durant la gestion ;
46224
+- la situation à la fin de la gestion, établie sous forme de bilan de clôture ;
46225
+- le développement des opérations effectuées au titre du budget ;
46226
+- les résultats de celui-ci ;
46227
+- les recouvrements effectués et les restes à recouvrer ;
46228
+- les dépenses faites et les restes à payer ;
46229
+- les crédits annuels ;
46230
+- l'excédent définitif des recettes.
46271 46231
 
46272
-##### CHAPITRE V : Travaux
46232
+###### Article D2343-4
46273 46233
 
46274
-##### CHAPITRE VI : Élections
46234
+Le compte de gestion est établi par le comptable de la commune en fonction à la clôture de la gestion.
46275 46235
 
46276
-#### TITRE II : COMPÉTENCES DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
46236
+Il est visé par l'ordonnateur, qui certifie que le montant des titres à recouvrer et des mandats est conforme aux écritures de la comptabilité administrative.
46277 46237
 
46278
-##### CHAPITRE UNIQUE
46238
+Il est signé par tous les comptables qui se sont succédé depuis le début de la gestion.
46279 46239
 
46280
-###### Article R3221-1
46240
+###### Article D2343-5
46281 46241
 
46282
-Toute dépense à la charge du département ou imputable sur son budget ne peut être engagée que par le président du conseil départemental.
46242
+Le compte de gestion est remis par le comptable de la commune au maire pour être joint au compte administratif comme pièce justificative et servir au règlement définitif des recettes et des dépenses de l'exercice clos.
46283 46243
 
46284
-Les contrats, quand il y a lieu, sont passés par le président du conseil départemental au nom du département, sur délibération du conseil départemental.
46244
+###### Article D2343-6
46285 46245
 
46286
-#### TITRE III : INTERVENTIONS ET AIDES DU DÉPARTEMENT
46246
+Le comptable de la commune recouvre les divers produits aux échéances déterminées par les titres de perception ou par l'autorité compétente.
46287 46247
 
46288
-##### CHAPITRE Ier : Interventions en matière économique et sociale
46248
+###### Article D2343-7
46289 46249
 
46290
-###### Section 1 : Aides économiques
46250
+Le comptable de la commune est chargé seul et sous sa responsabilité :
46291 46251
 
46292
-####### Article R3231
46252
+1° De faire toutes les diligences nécessaires pour la perception des revenus, legs et donations et autres ressources affectées au service de la commune ;
46293 46253
 
46294
-Les départements peuvent attribuer une subvention de fonctionnement aux structures locales des organisations syndicales représentatives qui sont dotées de la personnalité morale et qui remplissent des missions d'intérêt général sur le plan départemental. Ces structures ne peuvent reverser les subventions à d'autres personnes morales et doivent rendre compte de leur utilisation dans le rapport mentionné à l'article L. 3231-3-1.
46254
+2° De faire faire, contre les débiteurs en retard de payer et avec l'autorisation du maire, les actes, significations et mesures d'exécution forcée nécessaires dans les conditions de l'article R. 2342-4 ;
46295 46255
 
46296
-Les subventions sont attribuées par les assemblées délibérantes de ces collectivités. Les conventions conclues, le cas échéant, avec les structures locales des organisations syndicales représentatives, en application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour son application, sont jointes aux délibérations attribuant ces subventions lors de la transmission prévue aux articles L. 3131-1 et L. 3131-2.
46256
+3° D'avertir les administrateurs de l'expiration des baux ;
46297 46257
 
46298
-###### Section 2 : Garanties d'emprunts
46258
+4° D'empêcher les prescriptions ;
46299 46259
 
46300
-####### Sous-section 1 : Dispositions générales (R).
46260
+5° De veiller à la conservation, des droits, privilèges et hypothèques ;
46301 46261
 
46302
-######## Article R3231-1
46262
+6° De requérir, à cet effet, la publication au fichier immobilier de tous les titres qui en sont susceptibles ;
46303 46263
 
46304
-Les entreprises ou organismes qui peuvent bénéficier de prêts ou de garanties d'emprunt de la part des départements sont soumis au contrôle prévu par les articles R. 3241-1 à R. 3241-6.
46264
+7° Enfin, de tenir registre des inscriptions portées au fichier immobilier et autres poursuites et diligences.
46305 46265
 
46306
-####### Sous-section 2 : Modalités d'octroi pour les emprunts contractés par des personnes de droit privé (R).
46266
+###### Article D2343-8
46307 46267
 
46308
-######## Article D3231-2
46268
+Le comptable de la commune joint, à ses comptes, comme pièce justificative, un état des propriétés foncières, des rentes et des créances mobilières composant l'actif de la commune ou un état annuel décrivant les modifications survenues au cours de l'exercice dans les conditions définies par le titre Ier du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
46309 46269
 
46310
-Les dispositions des articles D. 1511-30 à D. 1511-35 sont applicables aux départements.
46270
+Cet état, certifié conforme par le comptable de la commune, est visé par le maire, qui joint ses observations s'il y a lieu.
46311 46271
 
46312
-###### Section 3 : Participation au capital de sociétés
46272
+###### Article D2343-9
46313 46273
 
46314
-####### Sous-section 1 : Participation à des sociétés de garantie (R).
46274
+Les certificats de quitus sont délivrés aux comptables, à l'effet de remboursement de cautionnement, après que l'autorité qui juge les comptes, a reconnu qu'ils ont satisfait aux obligations imposées par l'arrêté du 19 vendémiaire an XII pour la conservation des biens et des créances appartenant aux communes.
46315 46275
 
46316
-######## Article R3231-3
46276
+###### Article D2343-10
46317 46277
 
46318
-Les dispositions des articles R. 1511-36 à R. 1511-39 sont applicables aux départements.
46278
+Les écritures du comptable de la commune sont tenues en partie double.
46319 46279
 
46320
-##### CHAPITRE II : Aides à objet spécifique
46280
+Elles nécessitent l'emploi des documents ci-après :
46321 46281
 
46322
-###### Section 1 : Aide à l'équipement rural
46282
+1° Des journaux divisionnaires sur lesquels les opérations sont inscrites en détail par ordre chronologique, au fur et à mesure où elles sont constatées ;
46323 46283
 
46324
-####### Article R3232-1
46284
+2° Un journal et un grand livre général ou un journal centralisateur tenant lieu de journal général, de grand livre général et de livre de balances où sont reportées périodiquement les opérations consignées sur les journaux divisionnaires ;
46325 46285
 
46326
-Peuvent bénéficier de l'assistance technique mise à disposition par le département, instituée par l'article L. 3232-1-1 :
46286
+3° Des livres auxiliaires et autres documents de développement.
46327 46287
 
46328
-1° Les communes considérées comme rurales en application du I de l'article D. 3334-8-1, à l'exclusion de celles dont le potentiel financier par habitant, tel qu'il est défini par l'article L. 2334-4, était, pour l'année précédant la demande d'assistance, supérieur à 1,3 fois le potentiel financier moyen par habitant des communes de moins de 5 000 habitants ;
46288
+### LIVRE IV : INTÉRÊTS PROPRES À CERTAINES CATÉGORIES D'HABITANTS
46329 46289
 
46330
-2° Les établissements publics de coopération intercommunale de moins de 15 000 habitants pour lesquels la population des communes répondant aux conditions fixées par le 1° représente plus de la moitié de la population totale des communes qui en sont membres.
46290
+#### TITRE Ier : SECTION DE COMMUNE
46331 46291
 
46332
-Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent continuer à bénéficier de l'assistance technique durant l'année qui suit celle au cours de laquelle ils ont cessé de remplir les conditions requises.
46292
+##### CHAPITRE Ier : Dispositions générales.
46333 46293
 
46334
-####### Article R3232-1-1
46294
+###### Article D2411-2
46335 46295
 
46336
-Cette mise à disposition fait l'objet d'une convention passée entre le département et la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale qui a demandé à en bénéficier. Cette convention en détermine le contenu, les modalités et la rémunération.
46296
+Pour l'application de l'article L. 28 du code électoral, la liste des électeurs de la section est tenue en mairie et en préfecture à la disposition des personnes intéressées.
46337 46297
 
46338
-####### Article R3232-1-2
46298
+###### Article D2411-3
46339 46299
 
46340
-L'assistance technique mise à disposition par le département porte sur les missions suivantes :
46300
+La demande présentée par les électeurs de la section en application des articles L. 2411-3, L. 2411-4, L. 2411-6, L. 2411-11, L. 2411-16 et L. 2412-1, est exprimée soit par une lettre collective, soit par des lettres individuelles ou collectives rédigées en termes concordants. La demande est acheminée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise à son destinataire contre récépissé.
46341 46301
 
46342
-1° Dans le domaine de l'assainissement :
46302
+Chaque lettre doit comporter l'objet et la date de la demande, la dénomination de la section, les nom, prénom, adresse et signature de chaque demandeur.
46343 46303
 
46344
-a) Assistance au service d'assainissement collectif pour le diagnostic des ouvrages d'assainissement collectif, d'épuration des eaux usées et de traitement des boues et pour le suivi régulier de ceux-ci ; validation et exploitation des résultats du diagnostic pour évaluer et assurer une meilleure performance des ouvrages ; assistance pour l'élaboration de conventions de raccordement des établissements générant des pollutions d'origine non domestique aux réseaux ; assistance à la programmation des travaux ;
46304
+###### Article D2411-4
46345 46305
 
46346
-b) Assistance au service public d'assainissement non collectif pour la mise en oeuvre des contrôles ; assistance pour l'exploitation des résultats pour la définition et la programmation des travaux d'entretien et d'amélioration des ouvrages ;
46306
+La demande est adressée :
46347 46307
 
46348
-c) Assistance pour l'évaluation de la qualité du service d'assainissement en application du décret n° 2007-675 du 2 mai 2007 ;
46308
+1° Au président de la commission syndicale dans les cas prévus aux articles L. 2411-4, L. 2411-6 et au sixième alinéa de l'article L. 2412-1 ;
46349 46309
 
46350
-d) Assistance pour l'élaboration de programmes de formation des personnels ;
46310
+2° Au maire de la commune dans les cas prévus aux septième et huitième alinéas de l'article L. 2412-1 ;
46351 46311
 
46352
-2° Dans le domaine de la protection de la ressource en eau pour la production d'eau potable : assistance à la définition des mesures de protection des aires d'alimentation des captages d'eau potable et à leur suivi ;
46312
+3° Au préfet dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 2411-3, à l'article L. 2411-11, au deuxième alinéa de l'article L. 2411-16 et au huitième alinéa de l'article L. 2412-1. Le préfet en informe le maire de la commune, qui transmet dans le mois à l'autorité préfectorale qui l'avait saisi, la liste des électeurs de la section concernée.
46353 46313
 
46354
-3° Dans le domaine de la protection des milieux aquatiques : assistance à la définition des actions de protection et de restauration des zones humides entreprises dans les conditions prévues par l'article L. 211-7 du code de l'environnement et des opérations groupées d'entretien régulier des cours d'eau prévues par l'article L. 215-15 du même code.
46314
+###### Article D2411-5
46355 46315
 
46356
-####### Article R3232-1-3
46316
+Dans le cas où la demande est constituée de plusieurs lettres, elle est réputée avoir été présentée à la date de la réception par son destinataire de la lettre permettant d'atteindre la proportion prévue dans chacun des cas mentionnés à l'article D. 2411-3.
46357 46317
 
46358
-Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé des collectivités territoriales définit les différents éléments de coûts à retenir pour la rémunération du service de mise à disposition de l'assistance technique ainsi que les modalités de tarification de celle-ci.
46318
+Sous réserve des délais fixés au deuxième alinéa de l'article L. 2411-3 et à l'article L. 2411-6, la demande n'est pas recevable s'il s'est écoulé plus de deux mois, décomptés de jour à jour, entre la réception, par son destinataire, de la première des lettres qui lui sont destinées et la réception de celle des lettres qui permet d'atteindre la proportion mentionnée ci-dessus.
46359 46319
 
46360
-Un arrêté du président du conseil départemental définit le barème de rémunération applicable dans le département. Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs du département.
46320
+###### Article D2411-6
46361 46321
 
46362
-####### Article R3232-1-4
46322
+Les dispositions prévues aux articles L. 2121-10, L. 2121-11, L. 2121-12, L. 2121-17, au premier alinéa de l'article L. 2121-18, aux articles L. 2121-20 et L. 2121-21 s'appliquent aux convocations, aux séances et aux délibérations de la commission syndicale, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article L. 2411-4 et des articles L. 2411-11 et L. 2411-15.
46363 46323
 
46364
-Le suivi et l'évaluation de l'assistance technique sont assurés par un comité qui en établit un bilan d'activité annuel.
46324
+La première réunion de la commission syndicale qui suit sa constitution est convoquée par le maire qui en informe le préfet ou le sous-préfet. A défaut de convocation dans les trois mois qui suivent l'élection de la commission syndicale, celle-ci est convoquée par le préfet ou le sous-préfet.
46365 46325
 
46366
-Le comité comprend notamment des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires, un représentant du préfet du département, un représentant de l'agence de l'eau et, s'il y a lieu, un représentant du ou des établissements publics territoriaux de bassin compétents dans le département concerné.
46326
+###### Article D2411-7
46367 46327
 
46368
-Les membres du comité sont nommés par le président du conseil départemental, en Corse, le cas échéant, par le président du conseil exécutif de Corse et dans les départements d'outre-mer par le président du conseil d'administration de l'office de l'eau.
46328
+Les dispositions prévues aux articles L. 2122-4 et L. 2122-7, aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2122-8 et à l'article L. 2122-13, s'appliquent à l'élection du président de la commission syndicale. Le mandat du président expire à l'installation de son successeur.
46369 46329
 
46370
-###### Section 2 : Adductions d'eau, assainissement et électrification
46330
+###### Article D2411-8
46371 46331
 
46372
-###### Section 3 : Aides aux entreprises de spectacle cinématographique
46332
+Les démissions des membres de la commission syndicale sont adressées au président qui en informe le maire et le préfet ou le sous-préfet.
46373 46333
 
46374
-####### Article R3232-2
46334
+La démission du président est adressée au maire qui en informe le préfet ou le sous-préfet.
46375 46335
 
46376
-Les dispositions des articles R. 1511-40 à R. 1511-43 sont applicables aux départements.
46336
+Il est procédé à des élections complémentaires lorsque plus du tiers des membres de la commission ont cessé leurs fonctions pour quelque cause que ce soit.
46377 46337
 
46378
-##### CHAPITRE III : Dispositions diverses
46338
+###### Article D2411-9
46379 46339
 
46380
-#### TITRE IV : GESTION DES SERVICES PUBLICS
46340
+Le président et les membres de la commission syndicale ne reçoivent aucune indemnité ni rémunération.
46381 46341
 
46382
-##### CHAPITRE Ier : Rapports entre les départements et les entreprises (R)
46342
+###### Article D2411-10
46383 46343
 
46384
-###### Article R3241-1
46344
+Le siège de la commission syndicale est fixé à la mairie du chef-lieu de la commune de rattachement de la section.
46385 46345
 
46386
-Toute entreprise liée à un département ou à un établissement public départemental par une convention financière comportant des règlements de compte périodiques est tenue de fournir à la collectivité contractante des comptes détaillés de ses opérations.
46346
+###### Article R2411-11
46387 46347
 
46388
-###### Article R3241-2
46348
+A la demande d'au moins un membre de la section de commune ou du conseil municipal, le préfet, constatant l'absence de commission syndicale et l'existence d'un litige dans lequel les intérêts de la section s'opposent à ceux de la commune, arrête la composition de la commission syndicale spéciale prévue à l'article L. 2411-8. Cette composition fait l'objet d'une insertion au recueil des actes administratifs de la préfecture du département.
46389 46349
 
46390
-L'entreprise communique aux agents désignés par le président du conseil départemental ainsi qu'à l'inspection générale des finances et à l'inspection générale de l'administration au ministère de l'intérieur, tous livres et documents nécessaires à la vérification de ses comptes.
46350
+La commission syndicale spéciale est composée de trois membres tirés au sort parmi les électeurs inscrits sur les listes électorales de la commune, membres de la section, n'ayant pas d'intérêt à agir en leur nom propre. Il peut être procédé à un ou plusieurs nouveaux tirages au sort en cas de refus exprimé par tout ou partie des électeurs initialement désignés.
46391 46351
 
46392
-La communication est faite sur place au siège de l'entreprise, aux époques et dans les délais qui sont arrêtés d'un commun accord. Toutefois, ces délais ne peuvent en aucun cas être inférieurs à ceux que la loi accorde aux commissaires aux comptes des sociétés anonymes.
46352
+Le préfet convoque la séance d'installation de la commission syndicale spéciale, au cours de laquelle un président est élu parmi ses membres. La commission, qui peut valablement délibérer lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente, prend ses décisions à la majorité absolue des suffrages exprimés. Le président a voix prépondérante en cas d'égalité des voix.
46393 46353
 
46394
-###### Article R3241-3
46354
+La commission syndicale spéciale peut élire un vice-président habilité à remplacer le président absent ou empêché dans l'ensemble de ses fonctions.
46395 46355
 
46396
-Dans tout département ou établissement public départemental ayant plus de 75 000 euros de recettes de fonctionnement, les comptes mentionnés à l'article R. 3241-1 sont en outre examinés par une commission de contrôle dont la composition est fixée par une délibération du conseil départemental ou du conseil de l'établissement.
46356
+###### Article R2411-12
46397 46357
 
46398
-###### Article R3241-4
46358
+La commission syndicale spéciale autorise le président à exercer l'action initiale, les voies de recours, et à signer toute demande de désistement ou transaction destinée à mettre un terme à l'action en justice.
46399 46359
 
46400
-Les comptes détaillés qui sont mentionnés à l'article R. 3241-1 ainsi que les rapports des vérificateurs et de la commission de contrôle sont joints aux comptes du département ou de l'établissement pour servir de justification à la recette ou à la dépense résultant du règlement de compte périodique prévu au même article.
46360
+Le président est habilité à représenter la section dans l'action en justice concernée et, à ce titre, à prendre au nom de la section et sans autorisation spéciale de la commission tous les autres actes utiles à l'instance.
46401 46361
 
46402
-###### Article R3241-5
46362
+###### Article R2411-13
46403 46363
 
46404
-Lorsque la convention relative aux modalités de l'exploitation d'un service public est qualifiée contractuellement de régie intéressée, et sans préjudice des obligations résultant des dispositions du code des marchés publics ou, le cas échéant, de celles du chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la première partie du présent code, elle détermine :
46405
-- les modalités de liquidation et de mandatement de la rémunération du régisseur intéressé par le département ou l'établissement public départemental ainsi que, s'il y a lieu, les conditions du versement d'avances ;
46406
-- la transmission au moins mensuelle par le régisseur intéressé au département ou à l'établissement de l'état des charges et des produits, globalisés par compte et par nature, résultant de la régie intéressée, état au vu duquel l'ordonnateur émet après contrôle les titres de recettes et les mandats de dépenses et intègre ces opérations de la régie intéressée à la comptabilité du département ou de l'établissement ;
46407
-- la transmission au moins mensuelle au département ou à l'établissement de toutes les pièces utiles pour l'exercice, le cas échéant, de ses droits à déduction de la taxe à la valeur ajoutée acquittée au cours du mois au titre de l'activité de la régie intéressée ;
46408
-- les modalités de reversement des fonds disponibles de la régie intéressée dans la caisse du comptable public ;
46409
-- les modalités de contrôle du régisseur intéressé par le département ou l'établissement.
46364
+Les frais de procédure sont, le cas échéant, mis à la charge de la section.
46410 46365
 
46411
-###### Article R3241-6
46366
+A défaut de tout autre lieu de réunion, la commission syndicale spéciale se réunit en tant que de besoin à la mairie de la commune de rattachement de la section.
46412 46367
 
46413
-Lorsque des marchés ou conventions passés par un département ou un établissement public départemental font l'objet d'une rétrocession même partielle, le concessionnaire est soumis en ce qui concerne les mesures de contrôle aux mêmes obligations que le cédant.
46368
+##### CHAPITRE II : Dispositions financières
46414 46369
 
46415
-### LIVRE III : FINANCES DU DÉPARTEMENT
46370
+#### TITRE II : BIENS IMMOBILIERS SOUMIS À UN DROIT DE JOUISSANCE EXCLUSIF
46416 46371
 
46417
-#### TITRE Ier : BUDGETS ET COMPTES
46372
+##### CHAPITRE UNIQUE.
46418 46373
 
46419
-##### CHAPITRE Ier : Dispositions générales
46374
+###### Article R2421-1
46420 46375
 
46421
-###### Article R3311-2
46376
+Les affichages prévus par l'article L. 2421-4 sont effectués à la porte de la mairie, ainsi qu'en tous lieux utiles.
46422 46377
 
46423
-Le budget s'exécute du 1er janvier au 31 décembre.
46378
+La notification prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 2421-4 est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai d'un mois à compter de l'affichage à la porte de la mairie.
46424 46379
 
46425
-###### Article R3311-3
46380
+###### Article R2421-2
46426 46381
 
46427
-La période d'exécution du budget est limitée à l'année même à laquelle ce budget s'applique pour le mandatement des dépenses et l'émission des titres de recettes.
46382
+Les notifications et mises en demeure prévues par les articles L. 2421-6, L. 2421-7 et L. 2421-9 sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
46428 46383
 
46429
-Toutefois, cette période comprend un délai complémentaire qui s'étend jusqu'au dernier jour du mois de janvier de l'année suivante. Cette disposition n'est pas applicable aux opérations intéressant uniquement la section d'investissement du budget.
46384
+Lorsque la mise en demeure n'est pas parvenue à son destinataire, elle est réitérée par acte extra-judiciaire.
46430 46385
 
46431
-###### Article D3311-4
46386
+### LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
46432 46387
 
46433
-Les chapitres des budgets votés par nature correspondent :
46388
+#### TITRE Ier : PARIS, MARSEILLE ET LYON
46434 46389
 
46435
-a) Section d'investissement :
46390
+##### CHAPITRE Ier : Dispositions communes.
46436 46391
 
46437
-- à chacun des comptes à deux chiffres des classes 1 et 2 ouverts à la nomenclature par nature, à l'exception des comptes " Report à nouveau ", " Résultat de l'exercice ", " Provisions pour risques et charges ", " Différences sur réalisations d'immobilisations ", " Immobilisations affectées, concédées, affermées ou mises à disposition ", " Amortissements des immobilisations ", " Provisions pour dépréciation des immobilisations ".
46438
-- à chacun des chapitres globalisés dont la liste et la composition sont fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2 ;
46439
-- à chaque programme voté par l'assemblée délibérante. Le programme correspond à un ensemble d'acquisitions d'immobilisations, de travaux sur immobilisations et de frais d'études y afférents, aboutissant à la réalisation d'un ouvrage ou de plusieurs ouvrages de même nature ;
46440
-- aux chapitres globalisés de dépenses et de recettes " RMI " retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes d'investissement relatives au revenu minimum d'insertion ;
46441
-- à chacune des opérations pour le compte de tiers, dont la liste et les subdivisions sont déterminées par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2 ;
46442
-- au compte " Subventions d'équipement versées " ;
46443
-- en dépenses, à la ligne intitulée " Dépenses imprévues " ;
46444
-- en recettes, à la ligne intitulée " Virement de la section de fonctionnement ".
46445
-- en recettes, à la ligne intitulée " Produits des cessions d'immobilisations " ;
46392
+###### Article R2511-1
46446 46393
 
46447
-Ces trois derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.
46394
+Les communes de Paris, Marseille et Lyon sont soumises aux règles applicables aux communes, sous réserve des dispositions du présent titre et des autres dispositions réglementaires qui leur sont propres.
46448 46395
 
46449
-b) Section de fonctionnement :
46396
+###### Section 1 : Organisation
46450 46397
 
46451
-- aux comptes à deux chiffres des classes 6 et 7 ouverts à la nomenclature par nature, à l'exception des comptes faisant partie de chapitres globalisés ;
46452
-- à chacun des chapitres globalisés, dont la liste et la composition sont fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2 ;
46453
-- aux chapitres globalisés de dépenses et de recettes " RMI " retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes de fonctionnement relatives au revenu minimum d'insertion ;
46454
-- aux chapitres globalisés de dépenses et de recettes " APA " retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes de fonctionnement relatives à l'allocation personnalisée à l'autonomie ;
46455
-- en recettes, au compte intitulé " Impôts locaux " ;
46456
-- en dépenses, au compte intitulé " Frais de fonctionnement des groupes d'élus " ;
46457
-- en dépenses, à la ligne intitulée " Dépenses imprévues " ;
46458
-- en dépenses, à la ligne intitulée " Virement à la section d'investissement ".
46398
+####### Sous-section 1 : Le conseil d'arrondissement
46459 46399
 
46460
-Ces deux derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.
46400
+######## Paragraphe 1 : Composition (R).
46461 46401
 
46462
-###### Article D3311-5
46402
+######### Article R2511-2
46463 46403
 
46464
-Pour les budgets votés par nature, l'article budgétaire correspond à la subdivision la plus détaillée de la nomenclature définie par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2, complété, pour les programmes, du numéro de programme et, pour les opérations pour le compte de tiers, du numéro d'opération.
46404
+Dans les conseils d'arrondissement de Paris, les conseillers de Paris prennent rang avant les conseillers d'arrondissement. Dans les conseils d'arrondissement de Marseille et de Lyon, les conseillers municipaux prennent rang avant les conseillers d'arrondissement.
46465 46405
 
46466
-Les chapitres intitulés " Dépenses imprévues ", " Virement de la section de fonctionnement ", " Virement à la section d'investissement " et " Produits des cessions d'immobilisations " ne comportent pas d'article.
46406
+Les conseillers de Paris et les conseillers municipaux prennent rang dans l'ordre du tableau tel qu'il est déterminé, pour le conseil de Paris et les conseils municipaux, par l'article R. 2121-4.
46467 46407
 
46468
-###### Article D3311-6
46408
+Les conseillers d'arrondissement prennent rang dans l'ordre du tableau. L'ordre du tableau des conseillers d'arrondissement est déterminé suivant les règles prévues pour les conseils municipaux par l'article R. 2121-4.
46469 46409
 
46470
-Les chapitres des budgets votés par fonction correspondent :
46410
+Un exemplaire du tableau des membres du conseil d'arrondissement, comprenant, dans une première partie, les conseillers de Paris ou les conseillers municipaux et, dans une seconde partie, les conseillers d'arrondissement, est déposé à la mairie de la commune, à la mairie d'arrondissement ou du groupe d'arrondissements et à la préfecture. Chacun a le droit d'en prendre communication ou copie.
46471 46411
 
46472
-a) Section d'investissement :
46412
+######## Paragraphe 2 : Attributions (R).
46473 46413
 
46474
-- pour les dépenses et recettes ventilables, aux groupes 90 " Equipements départementaux " ou 91 " Equipements non départementaux ", complétés par le numéro de l'une des dix fonctions de la nomenclature fonctionnelle fixée par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2 ;
46475
-- aux chapitres spécifiques de dépenses et de recettes " RMI " retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes d'investissement relatives au revenu minimum d'insertion ;
46476
-- pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés dont la liste et la composition sont fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2 ;
46477
-- à chacune des opérations pour le compte de tiers, dont la liste et les subdivisions sont déterminées par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2 ;
46478
-- en dépenses, à la ligne intitulée " Dépenses imprévues " ;
46479
-- en recettes, à la ligne intitulée " Virement de la section de fonctionnement ".
46480
-- en recettes, à la ligne intitulée " Produits des cessions d'immobilisations " ;
46414
+######### Article R2511-3
46481 46415
 
46482
-Ces trois derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.
46416
+Pour l'application de l'article L. 2511-15, le conseil d'arrondissement rend son avis dans les conditions prévues au chapitre I du titre IV du livre 1 du code de l'urbanisme.
46483 46417
 
46484
-b) Section de fonctionnement :
46418
+######### Article R2511-4
46485 46419
 
46486
-- pour les dépenses et recettes ventilables, au groupe 93 " Opérations ventilées " complété par le numéro de l'une des dix fonctions de la nomenclature fonctionnelle fixée par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2 ;
46487
-- aux chapitres spécifiques de dépenses et de recettes " RMI " retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes de fonctionnement relatives au revenu minimum d'insertion ;
46488
-- aux chapitres spécifiques de dépenses et de recettes " APA " retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes de fonctionnement relatives à l'allocation personnalisée à l'autonomie ;
46489
-- pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés, dont la liste et la composition sont fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2 ;
46490
-- en dépenses, à la ligne intitulée " Dépenses imprévues " ;
46491
-- en dépenses, à la ligne intitulée " Virement à la section d'investissement ".
46420
+Pour l'application de l'article L. 2511-20, les dispositions des articles R. 2511-5 à R. 2511-16 s'appliquent aux logements suivants :
46492 46421
 
46493
-Ces deux derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.
46422
+1° Les logements dont la commune est propriétaire ou usufruitière ;
46494 46423
 
46495
-###### Article D3311-7
46424
+2° L'ensemble des logements, quel qu'en soit le propriétaire, pour lesquels la commune, en vertu de la réglementation en vigueur ou de conventions, dispose d'un droit d'attribution ou de proposition d'attribution.
46496 46425
 
46497
-Les articles des budgets votés par fonction correspondent :
46426
+Les dispositions de l'article R. 2511-16 ne sont toutefois pas applicables aux logements dont l'affectation est liée à une nécessité absolue de service ou à une utilité de service, notamment pour le fonctionnement des établissements scolaires, ainsi qu'au logement des personnels enseignants.
46498 46427
 
46499
-a) Section d'investissement :
46428
+######### Article R2511-5
46500 46429
 
46501
-- pour les dépenses et recettes ventilables, aux groupes 90 " Equipements départementaux " ou 91 " Equipements non départementaux ", complétés par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature fonctionnelle fixée par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2, ainsi que du numéro du programme en cas de vote par programme. Le programme correspond à un ensemble d'acquisitions d'immobilisations, de travaux sur immobilisations et de frais d'études y afférents, aboutissant à la réalisation d'un ouvrage ou de plusieurs ouvrages de même nature ;
46502
-- pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés, dont la liste et la composition sont fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2, complété par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature par nature fixée par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2.
46430
+Des délibérations concordantes du conseil municipal et de l'ensemble des conseils d'arrondissement fixent, dans le cadre de la réglementation en vigueur, les modalités et les critères selon lesquels le maire de la commune et le maire d'arrondissement exercent leur droit d'attribution ou de proposition d'attribution.
46503 46431
 
46504
-Les chapitres relatifs aux opérations pour compte de tiers ainsi que les chapitres correspondant aux dépenses imprévues, au virement de la section de fonctionnement et aux produits des cessions d'immobilisations ne comportent pas d'article.
46432
+######### Article R2511-6
46505 46433
 
46506
-b) Section de fonctionnement :
46434
+A défaut d'accord entre le conseil municipal et l'ensemble des conseils d'arrondissement, il est fait application des articles R. 2511-7 à R. 2511-13.
46507 46435
 
46508
-- pour les dépenses et recettes ventilables, au groupe 93 " Opérations ventilées " complété par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature fonctionnelle fixée par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2 ;
46509
-- pour les dépenses et recettes non ventilables, au numéro du chapitre, complété du compte le plus détaillé de la nomenclature par nature, fixée par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2.
46436
+######### Article R2511-7
46510 46437
 
46511
-Les chapitres relatifs aux dépenses imprévues et au virement à la section d'investissement ne comportent pas d'article.
46438
+Les critères généraux d'attribution ou de proposition d'attribution des logements sont fixés par délibération du conseil municipal après avis des conseils d'arrondissement, dans le cadre de la réglementation en vigueur et en tenant compte des actions prioritaires en faveur des personnes mal logées ou défavorisées, définies notamment dans les programmes locaux de l'habitat.
46512 46439
 
46513
-###### Article D3311-8
46440
+######### Article R2511-8
46514 46441
 
46515
-Le rapport prévu à l'article L. 3311-2 décrit, sous forme de synthèse, la situation en matière de développement durable de la collectivité à partir des évaluations, documents et bilans produits par le département sur une base volontaire ou prévus par un texte législatif ou réglementaire.
46442
+En ce qui concerne les logements neufs, les organismes constructeurs ou gestionnaires de logements situés dans un arrondissement ou un groupe d'arrondissements adressent au maire de la commune, qui en informe les maires de tous les arrondissements, la liste des logements réservés par convention à la commune, dès que cette liste est arrêtée.
46516 46443
 
46517
-Ce rapport comporte, au regard des cinq finalités du développement durable mentionnées au III de l'article L. 110-1 du code de l'environnement :
46444
+Le maire de la commune et le maire d'arrondissement conviennent, pour chaque programme de logements, d'un partage numérique par moitié des logements situés dans l'arrondissement ou dans le groupe d'arrondissements, en tenant compte du type et des caractéristiques de ces logements. A défaut d'accord, les logements réservés à la commune dans le programme sont choisis à tour de rôle par le maire de la commune et par le maire d'arrondissement.
46518 46445
 
46519
-- le bilan des actions conduites au titre de la gestion du patrimoine, du fonctionnement et des activités internes de la collectivité ;
46520
-- le bilan des politiques publiques, des orientations et des programmes mis en œuvre sur son territoire.
46446
+######### Article R2511-9
46521 46447
 
46522
-Ces bilans comportent en outre une analyse des modalités d'élaboration, de mise en œuvre et d'évaluation des actions, politiques publiques et programmes.
46448
+En ce qui concerne les logements autres que ceux visés à l'article R. 2511-8 dont la gestion ne relève pas directement de la commune, les organismes gestionnaires de logements situés dans un arrondissement ou un groupe d'arrondissements sont tenus de déclarer dès qu'ils en ont connaissance au maire de la commune, qui en informe tous les maires d'arrondissement, les logements vacants.
46523 46449
 
46524
-Cette analyse peut être élaborée à partir du cadre de référence pour les projets territoriaux de développement durable et agendas 21 locaux mentionné au deuxième alinéa de l'article 254 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement.
46450
+La décision d'attribution ou de proposition d'attribution des logements déclarés par chaque organisme est prise à tour de rôle par le maire de la commune et par le maire d'arrondissement, sauf accord sur d'autres modalités.
46525 46451
 
46526
-###### Article D3311-9
46452
+######### Article R2511-10
46527 46453
 
46528
-I. – En application de l'article L. 3311-3, le président du conseil départemental présente au conseil départemental un rapport annuel sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes dans le département.
46454
+Lorsqu'un programme de logements neufs ou un ensemble immobilier est situé dans le ressort territorial de plusieurs conseils d'arrondissement, la répartition des logements entre les arrondissements ou groupes d'arrondissements est faite par le maire de la commune après avis des maires d'arrondissement.
46529 46455
 
46530
-II. – Le rapport fait état de la politique de ressources humaines du département en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. A cet effet, il reprend notamment les données du rapport, présenté en comité technique comme prévu à l'article 51 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, relatives au recrutement, à la formation, au temps de travail, à la promotion professionnelle, aux conditions de travail, à la rémunération et à l'articulation entre vie professionnelle et vie personnelle.
46456
+Les dispositions prévues aux articles R. 2511-8 et R. 2511-9 s'appliquent ensuite pour chaque arrondissement ou groupe d'arrondissements.
46531 46457
 
46532
-Le rapport comporte également un bilan des actions menées et des ressources mobilisées en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et décrit les orientations pluriannuelles. Ce bilan et ces orientations concernent notamment les rémunérations et les parcours professionnels, la promotion de la parité dans le cadre des actions de formation, la mixité dans les filières et les cadres d'emplois, l'articulation entre vie professionnelle et vie personnelle, la prévention de toutes les violences faites aux agents sur leur lieu de travail et la lutte contre toute forme de harcèlement.
46458
+######### Article R2511-11
46533 46459
 
46534
-III. – Le rapport présente les politiques menées par le département sur son territoire en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes, telles que définies à l'article 1er de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes. Il fixe des orientations pluriannuelles et des programmes de nature à favoriser l'égalité entre les femmes et les hommes.
46460
+Les organismes constructeurs ou gestionnaires de logements situés en dehors du territoire communal fournissent à la commission municipale prévue par l'article L. 2511-20 les renseignements indiqués aux articles R. 2511-8 et R. 2511-9, dans les mêmes conditions.
46535 46461
 
46536
-Ce rapport comporte un bilan des actions conduites à cette fin dans la conception, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques publiques du département. Il présente notamment le suivi de la mise en œuvre de la clause d'égalité dans les marchés publics. Il peut comporter également une analyse de la situation économique et sociale en matière d'inégalités entre les femmes et les hommes dans le département, à partir d'un diagnostic fondé sur les interventions relevant de sa compétence et sur les données des bénéficiaires de ses politiques.
46462
+######### Article R2511-12
46537 46463
 
46538
-Le rapport recense les ressources mobilisées à cet effet.
46464
+Pour les logements dont la commune est propriétaire, le maire de la commune fournit aux maires d'arrondissement ou à la commission municipale les informations mentionnées aux articles R. 2511-8, R. 2511-9 et R. 2511-11. Les attributions ou les propositions d'attribution de ces logements sont faites dans les conditions prévues aux articles R. 2511-8 à R. 2511-11.
46539 46465
 
46540
-##### CHAPITRE II : Adoption du budget et règlement des comptes
46466
+######### Article R2511-13
46541 46467
 
46542
-###### Article R3312-1
46468
+Les demandes de logements sont déposées, en double exemplaire contre récépissé, dans une mairie d'arrondissement ou à la mairie de la commune. Dans le mois suivant le dépôt de la demande, le maire d'arrondissement transmet au maire de la commune l'un des exemplaires de la demande.
46543 46469
 
46544
-Le conseil départemental choisit de voter le budget du département par nature ou par fonction.
46470
+Le maire de la commune adresse périodiquement à tous les maires d'arrondissement ainsi qu'à la commission municipale la liste des demandes de logement, mise à jour, après élimination des doubles comptes et des demandes satisfaites depuis l'établissement de la ou des listes précédentes.
46545 46471
 
46546
-###### Article R3312-2
46472
+Les logements sont attribués ou proposés par le maire de la commune, les maires d'arrondissement ou la commission municipale aux candidats figurant sur la ou les listes visées ci-dessus, en fonction des programmes mis en service et des logements vacants et, le cas échéant, suivant les conditions définies en application de l'article R. 2511-7.
46547 46473
 
46548
-La présentation croisée, par fonction ou par nature, prévue au premier alinéa de l'article L. 3312-2 s'effectue entre le niveau le plus fin de la nomenclature fonctionnelle et chacun des comptes par nature, à quatre chiffres pour le compte relatif aux rémunérations du personnel et à trois chiffres pour les autres comptes. Pour le compte administratif, le croisement s'effectue entre le niveau le plus fin de la nomenclature fonctionnelle et le compte le plus détaillé ouvert dans la nomenclature par nature.
46474
+######### Article R2511-14
46549 46475
 
46550
-Cette présentation fonctionnelle croisée n'est pas applicable à un service public départemental à activité unique érigé en établissement public ou faisant l'objet d'un budget annexe.
46476
+Au début de chaque année, le maire de la commune dresse un bilan détaillé des attributions et propositions d'attribution de logements faites au cours de l'année précédente. Ce bilan fait apparaître, pour chaque arrondissement ou groupe d'arrondissements et pour les logements situés en dehors du territoire communal, le nombre des logements neufs et des logements vacants qui ont été attribués ou ont fait l'objet de propositions d'attribution au cours de l'exercice ainsi que leur répartition par catégorie. Le maire d'arrondissement communique ces informations à la plus proche séance du conseil d'arrondissement.
46551 46477
 
46552
-###### Article R3312-3
46478
+######### Article R2511-15
46553 46479
 
46554
-En application de l'article L. 3312-4, pour les départements et leurs établissements publics, la section d'investissement du budget peut comprendre des autorisations de programme et la section de fonctionnement des autorisations d'engagement.
46480
+La commission municipale prévue à l'article L. 2511-20 comprend un représentant de chaque maire d'arrondissement et un nombre égal de représentants du maire de la commune.
46555 46481
 
46556
-Chaque autorisation de programme ou d'engagement comporte la répartition prévisionnelle par exercice des crédits de paiement correspondants.
46482
+La commission municipale établit son règlement intérieur par délibération prise à la majorité simple de tous ses membres. Ce règlement peut fixer les conditions dans lesquelles sont arrêtées les décisions et les propositions d'attribution des logements, le cas échéant dans le respect des conditions définies en application de l'article R. 2511-7.
46557 46483
 
46558
-Les autorisations de programme ou d'engagement et leurs révisions éventuelles sont présentées par le président. Elles sont votées par le conseil départemental, par délibération distincte, lors de l'adoption du budget de l'exercice ou des décisions modificatives.
46484
+######### Article R2511-16
46559 46485
 
46560
-Les autorisations de programme correspondent à des dépenses à caractère pluriannuel se rapportant à une immobilisation ou à un ensemble d'immobilisations déterminées, acquises ou réalisées par le département, ou à des subventions d'équipement versées à des tiers.
46486
+Lorsqu'en cas de péril ou de catastrophe, le maire de la commune est tenu de procéder à des relogements dans des logements visés au premier alinéa de l'article R. 2511-4, ces logements ne sont pas pris en compte pour l'application du présent paragraphe.
46561 46487
 
46562
-###### Article R3312-8
46488
+Après avis des conseils d'arrondissement, le conseil municipal fixe la liste des relogements et les conditions de répartition, par arrondissement ou groupe d'arrondissements, des logements dont la réservation est rendue nécessaire par l'exécution des opérations de rénovation, de réhabilitation ou de résorption de l'habitat insalubre relevant de la commune ou par l'exécution de toute autre opération à caractère social pour laquelle le conseil municipal demanderait l'application des présentes dispositions. Ces réservations ne peuvent toutefois pas se faire, par arrondissement ou groupe d'arrondissements, sur plus de 75 % des logements visés au premier alinéa de l'article R. 2511-4.
46563 46489
 
46564
-Le besoin ou l'excédent de financement de la section d'investissement constaté à la clôture de l'exercice est constitué du solde d'exécution corrigé des restes à réaliser.
46490
+######## Paragraphe 3 : Associations municipales (R).
46565 46491
 
46566
-Le solde d'exécution de la section d'investissement correspond à la différence entre le montant des titres de recettes et le montant des mandats de dépenses émis au cours de l'exercice, y compris le cas échéant les réductions et annulations de recettes et de dépenses, augmentée ou diminuée du report des exercices antérieurs.
46492
+######### Article R2511-17
46567 46493
 
46568
-Les restes à réaliser de la section d'investissement arrêtés à la clôture de l'exercice correspondent aux dépenses engagées non mandatées et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre.
46494
+Les demandes des associations qui désirent bénéficier des dispositions de l'article L. 2511-24 sont adressées au maire d'arrondissement.
46569 46495
 
46570
-###### Article R3312-9
46496
+Le maire d'arrondissement est tenu d'enregistrer les demandes présentées par les associations qui remplissent les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 2511-24.
46571 46497
 
46572
-Le résultat de la section de fonctionnement correspond à l'excédent ou au déficit de l'exercice. Pour son affectation, il est cumulé avec le résultat antérieur reporté à l'exclusion des restes à réaliser.
46498
+######### Article R2511-18
46573 46499
 
46574
-Les restes à réaliser de la section de fonctionnement arrêtés à la clôture de l'exercice correspondent aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées ainsi qu'aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées. Ils sont reportés au budget de l'exercice suivant.
46500
+Le maire d'arrondissement fait connaître au conseil d'arrondissement les demandes dont il a été saisi et la suite qu'il leur a réservée.
46575 46501
 
46576
-###### Article R3312-10
46502
+La liste des associations dont la demande a été enregistrée est tenue à la disposition du public.
46577 46503
 
46578
-Le résultat cumulé défini à l'article R. 3312-9 est affecté, lorsqu'il s'agit d'un excédent :
46504
+####### Sous-section 2 : Le maire d'arrondissement et les adjoints (R).
46579 46505
 
46580
-1° En priorité, en réserves pour la couverture du besoin de financement de la section d'investissement apparu à la clôture de l'exercice précédent ;
46506
+######## Article R2511-19
46581 46507
 
46582
-2° Pour le solde, en excédent de fonctionnement reporté ou en dotation complémentaire en réserves.
46508
+Le délai de cinq jours dans lequel, conformément au cinquième alinéa de l'article L. 2511-25, l'élection du maire d'arrondissement et de ses adjoints peut être arguée de nullité court à partir de vingt-quatre heures après l'élection.
46583 46509
 
46584
-Lorsqu'il s'agit d'un déficit, il est ajouté aux dépenses de fonctionnement de l'exercice.
46510
+####### Sous-section 3 : Conditions d'exercice des mandats de maires, d'adjoints au maire, de conseillers municipaux et d'arrondissement
46585 46511
 
46586
-Pour l'affectation en réserves, l'exécution de la décision budgétaire de reprise des résultats, adoptée par l'assemblée délibérante, se fait par l'émission d'un titre de recettes. La délibération affectant le résultat excédentaire est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise des résultats et du compte administratif de l'exercice, pour en justifier les recettes.
46512
+######## Paragraphe 1 : Dispositions applicables aux maires d'arrondissement, adjoints aux maires d'arrondissement, conseillers d'arrondissement (R).
46587 46513
 
46588
-###### Article R3312-11
46514
+######### Article R2511-20
46589 46515
 
46590
-En l'absence d'adoption du compte administratif à la date du vote du budget de l'exercice suivant, lorsque le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou, le cas échéant, l'excédent de la section d'investissement et la prévision d'affectation sont reportés par anticipation, dans les conditions fixées au quatrième alinéa de l'article L. 3312-6, les inscriptions au budget sont justifiées par la production en annexe d'une fiche de calcul des résultats prévisionnels.
46516
+Les dispositions des articles R. 2123-1 à R. 2123-7, R. 2123-9 à R. 2123-11, R. 2123-12 à R. 2123-22 et D. 2123-23-1 à D. 2123-25 sont applicables aux maires d'arrondissement, adjoints aux maires d'arrondissement et membres d'un conseil d'arrondissement des communes de Paris, Marseille et Lyon.
46591 46517
 
46592
-Cette fiche ainsi qu'un tableau des résultats d'exécution du budget sont établis par l'ordonnateur et visés par le comptable, qui les accompagne soit du compte de gestion, s'il est arrêté à cette date, soit d'une balance établie après prise en charge du dernier bordereau de titres et de mandats.
46518
+######### Article R2511-21
46593 46519
 
46594
-L'ordonnateur produit l'état des restes à réaliser arrêté au 31 décembre de l'exercice clos. Les restes à réaliser de la section de fonctionnement sont reportés à la décision budgétaire de reprise des résultats par anticipation.
46520
+Pour l'application de l'article R. 2123-5, la durée du crédit d'heures pour un trimestre est égale :
46595 46521
 
46596
-##### CHAPITRE III : Publicité des budgets et des comptes
46522
+1° A cent cinq heures pour les maires d'arrondissement ;
46597 46523
 
46598
-###### Article R3313-1
46524
+2° A cinquante-deux heures trente pour les adjoints au maire d'arrondissement ;
46599 46525
 
46600
-Les données synthétiques sur la situation financière des départements, prévues au deuxième alinéa de l'article L. 3313-1, comprennent les ratios suivants :
46526
+3° A dix heures trente pour les conseillers d'arrondissement.
46601 46527
 
46602
-1° Dépenses réelles de fonctionnement/ population ;
46528
+###### Section 2 : Dispositions financières.
46603 46529
 
46604
-2° Produit des impositions directes/ population ;
46530
+####### Article R2511-22
46605 46531
 
46606
-3° Recettes réelles de fonctionnement/ population ;
46532
+La répartition de la seconde part de la dotation mentionnée à l'article L. 2511-39 est effectuée de la manière suivante :
46607 46533
 
46608
-4° Dépenses d'équipement brut/ population ;
46534
+1° 50 % des crédits sont répartis entre les arrondissements ou groupes d'arrondissements ou certains d'entre eux selon des critères arrêtés par le conseil municipal à partir des caractéristiques propres de chaque arrondissement ou groupe d'arrondissements, et notamment de la composition socio-professionnelle de leur population.
46609 46535
 
46610
-5° Encours de la dette/ population ;
46536
+Pour l'application de l'alinéa ci-dessus, la composition socio-professionnelle de chaque arrondissement ou groupe d'arrondissements est déterminée en tenant compte de l'importance de la population non active dans la population totale telle qu'elle résulte du dernier recensement connu au 1er juillet de l'année précédant l'exercice budgétaire ;
46611 46537
 
46612
-6° Dotation globale de fonctionnement/ population ;
46538
+2° 50 % des crédits sont répartis entre les arrondissements ou groupes d'arrondissements, à raison de :
46613 46539
 
46614
-7° Dépenses de personnel/ dépenses réelles de fonctionnement ;
46540
+a) 25 % en fonction de l'importance de la population de chaque arrondissement ou groupe d'arrondissements ;
46615 46541
 
46616
-8° Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal ;
46542
+b) 25 % en fonction de l'écart relatif entre le montant moyen par habitant des bases nettes d'imposition à la taxe d'habitation de l'ensemble des arrondissements ou groupes d'arrondissements et le montant, par habitant, des bases nettes d'imposition à la taxe d'habitation de chaque arrondissement ou groupe d'arrondissements, multiplié par le nombre d'habitants de chaque arrondissement ou groupe d'arrondissements.
46617 46543
 
46618
-9° Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/ recettes réelles de fonctionnement ;
46544
+##### CHAPITRE II : Dispositions spécifiques à la commune de Paris
46619 46545
 
46620
-10° Dépenses d'équipement brut/ recettes réelles de fonctionnement ;
46546
+###### Section 1 : Organisation
46621 46547
 
46622
-11° Encours de la dette/ recettes réelles de fonctionnement.
46548
+####### Sous-section 1 : Limites territoriales (R).
46623 46549
 
46624
-###### Article R3313-2
46550
+######## Article R2512-1
46625 46551
 
46626
-Pour l'application de l'article R. 3313-1 :
46552
+Les vingt arrondissements municipaux de la commune de Paris sont dénommés ainsi qu'il suit :
46627 46553
 
46628
-1° La population à prendre en compte est la population totale, municipale et comptée à part, telle qu'elle résulte du dernier recensement connu à la date de production des documents budgétaires ;
46554
+I. - Arrondissement du Louvre ;
46629 46555
 
46630
-2° Les dépenses réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des dépenses de l'exercice budgétaire entraînant des mouvements réels. Toutefois, pour l'application du 1°, sont exclues les dépenses correspondant à des travaux en régie transférés en section d'investissement. Pour l'application du 9°, sont exclues les dépenses correspondant à des travaux en régie et à des charges transférées en section d'investissement ;
46556
+II. - Arrondissement de la Bourse ;
46631 46557
 
46632
-3° Les impositions directes comprennent le produit des quatre impôts locaux. Sont exclus les attributions des fonds national et départementaux de la taxe professionnelle et les versements provenant de la compensation par l'Etat des pertes sur les recettes attendues de ces impôts ;
46558
+III. - Arrondissement du Temple ;
46633 46559
 
46634
-4° Les recettes réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des recettes de fonctionnement de l'exercice entraînant des mouvements réels ;
46560
+IV. - Arrondissement de l'Hôtel-de-Ville ;
46635 46561
 
46636
-5° Les dépenses d'équipement brut comprennent les acquisitions de biens meubles et immeubles, les travaux en cours, les immobilisations incorporelles, les travaux d'investissement en régie et, enfin, les opérations pour compte de tiers ;
46562
+V. - Arrondissement du Panthéon ;
46637 46563
 
46638
-6° Le coefficient de mobilisation du potentiel fiscal correspond au rapport entre le produit des contributions directes et le potentiel fiscal, calculé dans les conditions de l'article L. 3334-6 ;
46564
+VI. - Arrondissement du Luxembourg ;
46639 46565
 
46640
-7° L'encours de la dette s'obtient par le cumul des emprunts et dettes à long et moyen termes ;
46566
+VII. - Arrondissement du Palais-Bourbon ;
46641 46567
 
46642
-8° Le remboursement annuel de la dette en capital s'entend des remboursements d'emprunts effectués à titre définitif.
46568
+VIII. - Arrondissement de l'Elysée ;
46643 46569
 
46644
-###### Article R3313-3
46570
+IX. - Arrondissement de l'Opéra ;
46645 46571
 
46646
-Les données synthétiques figurent en annexe au budget primitif et au compte administratif auquel elles se rapportent. En outre, les données résultant du dernier compte administratif voté à la date de la présentation du budget primitif sont reprises en annexe à celui-ci.
46572
+X. - Arrondissement de l'Entrepôt ;
46647 46573
 
46648
-###### Article R3313-6
46574
+XI. - Arrondissement de Popincourt ;
46649 46575
 
46650
-Les comptes certifiés mentionnés à l'article L. 2313-1-1 le sont par un commissaire aux comptes pour les organismes soumis à l'obligation de certification des comptes et par le président de l'organisme en cause, pour les organismes non soumis à une telle obligation.
46576
+XII. - Arrondissement de Reuilly ;
46651 46577
 
46652
-###### Article R3313-7
46578
+XIII. - Arrondissement des Gobelins ;
46653 46579
 
46654
-Les états annexés aux documents budgétaires en application de l'article L. 3312-2 sont les suivants :
46580
+XIV. - Arrondissement de l'Observatoire ;
46655 46581
 
46656
-I. – Etats annexés au budget et au compte administratif :
46582
+XV. - Arrondissement de Vaugirard ;
46657 46583
 
46658
-1° Tableaux récapitulant l'état des emprunts et dettes ;
46584
+XVI. - Arrondissement de Passy ;
46659 46585
 
46660
-2° Présentation de l'état des provisions ;
46586
+XVII. - Arrondissement de Batignolles-Monceau ;
46661 46587
 
46662
-3° Présentation des méthodes utilisées pour les amortissements ;
46588
+XVIII. - Arrondissement des Buttes-Montmartre ;
46663 46589
 
46664
-4° Présentation de l'équilibre des opérations financières ;
46590
+XIX. - Arrondissement des Buttes-Chaumont ;
46665 46591
 
46666
-5° Présentation de l'état des charges transférées en investissement ;
46592
+XX. - Arrondissement de Ménilmontant.
46667 46593
 
46668
-6° Présentation du mode de financement des opérations pour le compte de tiers ;
46594
+######## Article D2512-2
46669 46595
 
46670
-7° Présentation des engagements donnés et reçus ;
46596
+Les limites territoriales des arrondissements de Paris sont déterminées conformément au plan B annexé à la loi du 16 juin 1859 sur l'extension des limites de Paris tel que modifié par les textes subséquents.
46671 46597
 
46672
-8° Présentation de l'emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale ;
46598
+######## Article D2512-3
46673 46599
 
46674
-9° Etat du personnel ;
46600
+La division des arrondissements en quartiers est établie suivant les indications du plan annexé au décret du 1er novembre 1859.
46675 46601
 
46676
-10° Liste des organismes de regroupement dont le département est membre ;
46602
+####### Sous-section 2 : Centre d'action sociale de la ville de Paris (R).
46677 46603
 
46678
-11° Liste des établissements ou services créés par le département ;
46604
+######## Article R2512-4
46679 46605
 
46680
-12° Tableau retraçant les décisions en matière de taux des contributions directes.
46606
+Le centre d'action sociale de la ville de Paris est soumis aux dispositions de l'article 28 du décret n° 69-83 du 27 janvier 1969 portant règlement d'administration publique relatif à l'organisation et aux attributions du bureau d'aide sociale de Paris ainsi qu'à l'admission à l'aide sociale à Paris, des articles 22 et 25 du décret n° 77-274 du 24 mars 1977 relatif à l'organisation et aux attributions du bureau d'aide sociale de Paris ainsi qu'à l'admission à l'aide sociale de Paris et des articles 1 à 24 du décret n° 95-563 du 6 mai 1995 relatif au centre d'action sociale de la ville de Paris.
46681 46607
 
46682
-II. – Etats annexés au seul compte administratif :
46608
+###### Section 2 : Attributions
46683 46609
 
46684
-1° Etat de variation des immobilisations ;
46610
+####### Sous-section 1 : Police
46685 46611
 
46686
-2° Etat présentant le montant de recettes et de dépenses affectées aux services assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée qui ne font pas l'objet d'un budget distinct du budget général.
46612
+######## Paragraphe 1 : Police administrative (R).
46687 46613
 
46688
-#### TITRE II : DÉPENSES
46614
+######### Article R2512-5
46689 46615
 
46690
-##### CHAPITRE Ier : Dépenses obligatoires
46616
+Le préfet de Paris exerce les attributions de police administrative suivantes :
46691 46617
 
46692
-###### Article D3321-1
46618
+1° La délivrance de la carte de qualification professionnelle de coiffeur ;
46693 46619
 
46694
-Pour l'application des dispositions du dix-neuvième alinéa de l'article L. 3321-1, le département procède à l'amortissement de ses immobilisations, y compris celles reçues à disposition ou en affectation :
46695
-
46696
-1° Incorporelles ;
46697
-
46698
-2° Corporelles, à l'exception des réseaux et installations de voirie dont l'amortissement est facultatif.
46699
-
46700
-Cet amortissement ne s'applique ni aux immobilisations propriété du département qui sont remises en affectation ou à disposition, ni aux terrains et aménagements de terrains hormis les terrains de gisement, ni aux collections et oeuvres d'art.
46701
-
46702
-Les dotations aux amortissements de ces biens sont liquidées sur la base du coût historique de l'immobilisation et de la méthode linéaire. Toutefois, le département peut adopter un mode d'amortissement dégressif ou variable (réel).
46703
-
46704
-Les durées d'amortissement des immobilisations corporelles sont fixées pour chaque bien ou chaque catégorie de biens par l'assemblée délibérante, qui peut se référer à un barème fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget, à l'exception toutefois :
46705
-
46706
-- des frais d'études et des frais d'insertion non suivies de réalisations obligatoirement amortis sur une durée maximale de cinq ans ;
46707
-- des frais de recherche et de développement amortis sur une durée maximale de cinq ans en cas de réussite du projet et immédiatement, pour leur totalité, en cas d'échec ;
46708
-- des brevets amortis sur la durée du privilège dont ils bénéficient ou sur la durée effective de leur utilisation si elle est plus brève ;
46709
-- des subventions d'équipement versées, qui sont amorties sur une durée maximale de cinq ans lorsque la subvention finance des biens mobiliers, du matériel ou des études, de quinze ans lorsqu'elle finance des biens immobiliers ou des installations et de trente ans lorsqu'elle finance des projets d'infrastructure d'intérêt national ; les aides à l'investissement des entreprises ne relevant d'aucune de ces catégories sont amorties sur une durée maximale de cinq ans.
46710
-
46711
-Tout plan d'amortissement commencé doit être poursuivi jusqu'à son terme, sauf cession, affectation, mise à disposition, réforme ou destruction du bien. Le plan d'amortissement ne peut être modifié qu'en cas de changement significatif dans les conditions d'utilisation du bien. Le bénéficiaire de la mise à disposition ou de l'affectation poursuit l'amortissement du bien selon le plan d'amortissement initial ou conformément à ses propres règles, définies par le présent article.
46712
-
46713
-Le conseil général peut fixer un seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur ou dont la consommation est très rapide s'amortissent sur un an. La délibération correspondante est transmise au payeur départemental et ne peut être modifiée au cours d'un même exercice budgétaire.
46620
+2° L'autorisation de tenir les foires commerciales ;
46714 46621
 
46715
-L'assemblée délibérante peut charger l'ordonnateur de déterminer la durée d'amortissement d'un bien à l'intérieur de durées minimales et maximales qu'elle a fixées pour la catégorie à laquelle appartient ce bien.
46622
+3° L'agrément pour l'exploitation ou la cession d'un magasin général ;
46716 46623
 
46717
-###### Article D3321-2
46624
+4° La surveillance des bureaux de placement ;
46718 46625
 
46719
-Pour l'application du 20° de l'article L. 3321-1, la constitution de provisions pour risques et charges et pour dépréciation d'éléments d'actif est obligatoire dès lors qu'il y a apparition du risque.
46626
+5° Les dérogations au repos hebdomadaire ;
46720 46627
 
46721
-Le département doit constituer la provision à hauteur du risque constaté.
46628
+6° Les autorisations de commerce ou de distribution d'objets dans les cours ou bâtiments des gares.
46722 46629
 
46723
-La provision doit être ajustée annuellement en fonction de l'évolution du risque. Elle donne lieu à reprise lorsqu'elle est devenue sans objet, c'est-à-dire en cas de réalisation du risque ou lorsque ce risque n'est plus susceptible de se réaliser.
46630
+######## Paragraphe 2 : Police des voies et immeubles (R).
46724 46631
 
46725
-Une délibération est nécessaire pour constater, ajuster et reprendre la provision.
46632
+######### Article R2512-6
46726 46633
 
46727
-Le montant de la provision ainsi que son suivi et son emploi sont retracés sur l'état des provisions constituées joint au budget et au compte administratif.
46634
+Le maire fixe par arrêté les dimensions et le modèle des plaques portant indication des noms des voies, places ou carrefours livrés à la circulation ainsi que les dimensions et la situation des emplacements que les propriétaires réservent sur leurs immeubles, sans qu'il y ait lieu pour eux à une indemnité.
46728 46635
 
46729
-###### Article R3321-3
46636
+La fourniture, la pose, l'entretien et le renouvellement des plaques indicatrices des voies ou places publiques sont effectués par les soins et à la charge de la commune.
46730 46637
 
46731
-Pour l'application du 8° de l'article L. 3332-2, le département peut procéder à la neutralisation budgétaire de la dotation aux amortissements des bâtiments administratifs et scolaires diminuée du montant de la reprise annuelle des subventions d'équipement reçues pour le financement de ces équipements, par une dépense de la section d'investissement et une recette de la section de fonctionnement.
46638
+En ce qui concerne les voies et places privées ouvertes à la circulation, la fourniture, la pose, l'entretien et le renouvellement de ces plaques sont effectués par les soins et aux frais des propriétaires. Dans le cas où ils se soustraient à cette obligation, le maire les met en demeure de la remplir et, à défaut, la commune y pourvoit, mais aux frais et aux risques des propriétaires défaillants.
46732 46639
 
46733
-Pour l'application du 9° de l'article L. 3332-2, le département procède à la reprise annuelle des subventions d'équipement reçues et des fonds affectés à des immobilisations amortissables, par une dépense de la section d'investissement et une recette de la section de fonctionnement. Cette reprise en section de fonctionnement s'effectue au même rythme que celui de l'amortissement de l'immobilisation pour lequel la subvention a été reçue et porte sur une quote-part annuelle correspondant au montant de cette subvention rapporté à la durée d'amortissement de l'immobilisation subventionnée. Toutefois, la dotation départementale d'équipement des collèges est reprise globalement pour un montant au plus égal à la dotation annuelle aux amortissements de l'ensemble des constructions et équipements scolaires.
46640
+######### Article R2512-7
46734 46641
 
46735
-##### CHAPITRE II : Dépenses imprévues
46642
+Des plaques portant, avec le numéro de l'arrondissement, indication du nom de toutes voies et places ouvertes à la circulation sont apposées sur les immeubles, bâtis ou non, situés à l'angle de deux voies livrées à la circulation ou en face du débouché d'une voie sur une autre voie et en tous points des places et carrefours désignés par le maire de Paris.
46736 46643
 
46737
-#### TITRE III : RECETTES
46644
+Une plaque portant un numéro d'ordre est apposée sur tous les immeubles, bâtis ou non, situés en bordure soit d'une voie, soit d'une place livrée à la circulation, même lorsqu'ils ne comportent pas d'issue par ladite voie ou place.
46738 46645
 
46739
-##### CHAPITRE II : Catégories de recettes
46646
+######### Article R2512-8
46740 46647
 
46741
-###### Section 1 : Recettes de la section de fonctionnement
46648
+Le maire fixe par arrêté les dimensions et le modèle des plaques indicatrices des numéros d'immeubles, le numéro à affecter à chaque immeuble ainsi que les dimensions et la situation des emplacements que les propriétaires réservent sur leurs immeubles pour recevoir lesdites plaques.
46742 46649
 
46743
-####### Article R3332-1
46650
+La fourniture et la pose des plaques indicatrices des numéros des immeubles en bordure des voies et places publiques sont à la charge de la commune pour le premier numérotage, ainsi que dans le cas d'un renouvellement général de numérotage. L'entretien et le remplacement de ces plaques sont à la charge des propriétaires et à défaut, après mise en demeure de ceux-ci par le maire, la commune y pourvoit, mais aux frais et aux risques des propriétaires défaillants.
46744 46651
 
46745
-Les rétributions à percevoir pour frais d'analyses et d'essais dans les laboratoires départementaux sont fixées par le conseil départemental.
46652
+La fourniture, la pose, l'entretien et le renouvellement des plaques indicatrices des numéros des immeubles en bordure des voies et places privées sont effectués par les soins et aux frais des propriétaires. Dans le cas où ils se soustraient à cette obligation, le maire les met en demeure de la remplir et, à défaut, la commune y pourvoit, mais aux frais et aux risques des propriétaires défaillants.
46746 46653
 
46747
-####### Article R3332-2
46654
+######### Article R2512-9
46748 46655
 
46749
-La redevance proportionnelle au kilowatt-heure produit sur l'énergie hydraulique est déterminée conformément aux dispositions prises pour l'application de l'article 67 de la loi n° 53-79 du 7 février 1953 et relatives à la fixation à des valeurs uniformes des redevances proportionnelles visées à l'article 9 de la loi du 16 octobre 1919.
46656
+Lorsque, par le fait d'un propriétaire, la plaque indicatrice d'une voie ou d'une place soit publique, soit privée, ou la plaque portant le numéro d'ordre d'un immeuble bâti ou non, situé en bordure d'une voie ou place soit publique soit privée se trouve masquée, même à titre provisoire, par une installation quelconque, le propriétaire est tenu d'apposer, à ses frais et à ses risques, une nouvelle plaque au lieu et place que détermine le maire.
46750 46657
 
46751
-###### Section 2 : Recettes de la section d'investissement
46658
+######### Article R2512-10
46752 46659
 
46753
-####### Article D3332-3
46660
+Pour les façades classées comme monuments historiques, inscrites à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ou figurant au casier archéologique et artistique de la commune de Paris (1re et 2e catégories), le maire fixe, dans chaque cas, les conditions d'aménagement des plaques indicatrices de manière à porter le minimum d'atteintes aux dispositions architecturales et monumentales.
46754 46661
 
46755
-Pour application du 8° de l'article L. 3332-3, la différence constatée entre la valeur de cession d'une immobilisation et sa valeur comptable nette est obligatoirement enregistrée à la section d'investissement du budget préalablement à la détermination du résultat de la section de fonctionnement.
46662
+Les anciennes inscriptions des noms des voies et places soit publiques, soit privées ou numéros d'immeubles, gravées sur pierre ou peintes qui subsistent encore sur les immeubles et présentent un intérêt historique ne doivent, en aucun cas, être masquées par l'apposition des plaques réglementaires.
46756 46663
 
46757
-##### CHAPITRE III : Contributions et taxes autres que celles prévues par le code général des impôts
46664
+######### Article R2512-11
46758 46665
 
46759
-###### Section 1 : Taxe additionnelle départementale à la taxe de séjour
46666
+Le numérotage des maisons est établi par une même suite de numéros pour la même rue, même lorsqu'elle dépend de plusieurs arrondissements, et par un seul numéro placé sur la porte principale de la maison.
46760 46667
 
46761
-###### Section 2 : Taxe départementale sur la consommation finale d'électricité
46668
+Ce numéro peut être répété sur les autres portes de la même maison, lorsqu'elles s'ouvrent sur la même rue que la porte principale ; si elles s'ouvrent sur une rue différente, elles prennent le numéro de la série appartenant à cette rue.
46762 46669
 
46763
-####### Article R3333-1
46670
+######### Article R2512-12
46764 46671
 
46765
-I. – Lorsque la livraison d'électricité donne lieu à la perception d'acomptes financiers, l'assiette de la taxe départementale sur la consommation finale d'électricité due à raison de chaque acompte est égale à la consommation estimée par le fournisseur au titre de la période couverte par l'acompte.
46672
+Les rues dites des " faubourgs ", quoiqu'elles forment la continuation à une rue du même nom, prennent une nouvelle suite de numéros.
46766 46673
 
46767
-II. – La régularisation des consommations donne lieu à la délivrance par le fournisseur à l'utilisateur final d'une facture de fourniture d'électricité. Cette facture comporte le montant de la taxe correspondant aux consommations réelles.
46674
+######### Article R2512-13
46768 46675
 
46769
-III. – En cas de changement du tarif de la taxe en cours de période de facturation, la taxe départementale sur la consommation finale d'électricité est liquidée sur les quantités consommées au cours de chaque période de tarification en fonction du nombre de jours de chacune d'elles.
46676
+La série des numéros est formée des nombres pairs pour le côté droit de la rue, et des nombres impairs pour le côté gauche.
46770 46677
 
46771
-####### Article R3333-1-1
46678
+######### Article R2512-14
46772 46679
 
46773
-Pour la détermination du tarif de la taxe départementale sur la consommation finale d'électricité, la puissance à prendre en compte est la puissance définie par l'article 2 du décret n° 2010-1725 du 30 décembre 2010 pris pour l'application de l'article 266 quinquies C du code des douanes.
46680
+Le côté droit d'une rue est déterminé :
46774 46681
 
46775
-####### Article R3333-1-2
46682
+- dans les rues perpendiculaires ou obliques au cours de la Seine, par la droite du passant s'éloignant de la rivière ;
46683
+- dans les rues parallèles au cours de la Seine, par la droite du passant marchant dans le sens du cours de la rivière.
46776 46684
 
46777
-L'exemption et l'exonération de la taxe départementale sur la consommation finale d'électricité prévues au titre des procédés mentionnés aux 1°, 2° et 3° du IV et au 2° du V de l'article L. 3333-2 s'appliquent aux mêmes activités et dans les mêmes conditions que celles mentionnées aux articles 3,4 et 5 du décret n° 2010-1725 du 30 décembre 2010 pris pour l'application de l'article 266 quinquies C du code des douanes.
46685
+Dans les îles, le grand canal de la rivière coulant au nord détermine seul la position des rues.
46778 46686
 
46779
-####### Article R3333-1-3
46687
+######### Article R2512-15
46780 46688
 
46781
-I. – L'attestation prévue au VII de l'article L. 3333-2, adressée à leur fournisseur par les personnes qui font usage de l'électricité dans les conditions mentionnées aux IV, V et VI du même article, s'applique aux quantités d'électricité non encore facturées qui sont consommées à compter du mois de sa réception lorsque cette attestation est reçue par le fournisseur avant le dixième jour de ce mois ou, à défaut, qui sont consommées à compter du mois suivant.
46689
+Le premier numéro de la série, soit paire, soit impaire, commence :
46782 46690
 
46783
-Une nouvelle attestation doit être établie lorsque le contrat de fourniture fait l'objet d'une modification portant sur les informations mentionnées au II.
46691
+- dans les rues perpendiculaires ou obliques au cours de la Seine, à l'entrée de la rue prise au point le plus rapproché de la rivière, de manière que les nombres croissent en s'éloignant de la rivière ;
46692
+- dans les rues parallèles au cours de la Seine, à l'entrée de la rue prise en remontant le cours de la rivière, de manière que les nombres croissent en descendant le cours.
46784 46693
 
46785
-II. – L'arrêté mentionné au VII de l'article L. 3333-2 détermine les informations qui doivent figurer dans l'attestation.
46694
+######## Paragraphe 5 : Prévention de la délinquance
46786 46695
 
46787
-III. – L'attestation est datée et signée par la personne bénéficiaire de la mesure d'exemption ou d'exonération. L'attestation est conservée par le fournisseur à l'appui de sa comptabilité. Les fournisseurs qui ne détiennent pas à l'appui de leur comptabilité les attestations restent tenus au paiement de la taxe départementale sur la consommation finale d'électricité.
46696
+######### Article D2512-15-13
46788 46697
 
46789
-IV. – Les personnes qui ont reçu de l'électricité dans les conditions mentionnées au VI de l'article L. 3333-2 conservent les factures ou autres documents commerciaux relatifs aux quantités totales d'électricité qu'elles ont reçues en franchise de taxe.
46698
+Le conseil parisien de sécurité et de prévention de la délinquance, d'aide aux victimes et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes et le plan de prévention de la délinquance applicable à Paris sont régis par la section 6 du chapitre II du titre III du livre Ier du code de la sécurité intérieure.
46790 46699
 
46791
-V. – Les personnes qui ont reçu de l'électricité en exemption, en exonération ou en franchise de taxe sont tenues, lorsque cette électricité n'a pas été utilisée pour les besoins justifiant l'exemption, l'exonération ou la franchise, d'acquitter la taxe correspondante au plus tard le 1er mars de l'année qui suit les opérations de fourniture.
46700
+####### Sous-section 2 : Secours et défense contre l'incendie
46792 46701
 
46793
-Elles adressent à l'ordonnateur de la collectivité chargée du recouvrement de la taxe un état récapitulatif annuel sur lequel apparaît le pourcentage de la quantité d'électricité non taxée qu'elles ont mentionné sur l'attestation et le pourcentage de la quantité d'électricité réellement affecté à un usage non taxé.
46702
+######## Paragraphe 1 : Brigade de sapeurs-pompiers de Paris (R).
46794 46703
 
46795
-VI. – Les personnes qui ont reçu de l'électricité soumise à la taxe départementale sur la consommation finale d'électricité peuvent, lorsque cette électricité a été utilisée dans les conditions mentionnées aux IV à VI de l'article L. 3333-2, demander à l'ordonnateur de la collectivité le remboursement de la taxe supportée. La demande de remboursement doit être effectuée avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit l'émission de la facture du fournisseur attestant du paiement de la taxe. Elle est accompagnée des justificatifs établissant que la quantité d'électricité en cause a bien été affectée à un usage non taxable.
46704
+######### Article R2512-16
46796 46705
 
46797
-####### Article R3333-1-4
46706
+La brigade de sapeurs-pompiers de Paris assure sa mission dans la commune de Paris.
46798 46707
 
46799
-I. – Pour l'application de l'article L. 3333-3-2, les agents habilités se font communiquer par les fournisseurs à l'occasion de leurs contrôles les informations suivantes :
46708
+Elle est, à cet effet, à la disposition du préfet de police.
46800 46709
 
46801
-1° Les quantités d'électricité livrées exprimées en mégawattheure ou fraction de mégawattheure, les montants de la taxe départementale sur la consommation finale d'électricité et les frais de déclaration et de versement correspondants ;
46710
+######### Article D2512-17
46802 46711
 
46803
-2° L'ensemble des points de livraisons ;
46712
+Le versement de la contribution de l'Etat prévue à l'article L. 2512-19 pour le financement des dépenses de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris intervient dans les conditions fixées ci-après :
46804 46713
 
46805
-3° Les extraits des différents livres comptables relatifs à la taxe départementale sur la consommation finale d'électricité.
46714
+En ce qui concerne les dépenses de fonctionnement, l'Etat s'acquitte chaque année, au titre de l'exercice en cours, du versement d'acomptes correspondant chacun à 30 % de sa contribution prévisionnelle telle qu'elle résulte du montant de la recette inscrite à ce titre à la section de fonctionnement du budget spécial de la préfecture de police. Ces acomptes doivent être payés au plus tard les 15 février, 15 mai et 15 août. Le solde de la contribution due au titre de l'exercice considéré est acquitté au vu du résultat du compte administratif.
46806 46715
 
46807
-Les informations mentionnées aux 1° et 2° doivent être fournies par périodes contrôlées, par collectivités contrôlées ainsi que par puissance d'abonnement souscrite conformément au barème du tableau de l'article L. 3333-3.
46716
+######## Paragraphe 2 : Commission consultative de gestion de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris auprès du préfet de police
46808 46717
 
46809
-II. – Pour vérifier les informations mentionnées au I, les agents habilités peuvent se faire communiquer par les fournisseurs d'électricité tout ou partie des documents suivants :
46718
+######### Article D2512-18
46810 46719
 
46811
-1° Les échéanciers relatifs aux acomptes, les factures de fourniture d'électricité ainsi que les factures de régularisation ;
46720
+Il est institué auprès du préfet de police une commission consultative de gestion de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.
46812 46721
 
46813
-2° La liste des clients, leurs coordonnées et les références des contrats correspondants ;
46722
+La commission est composée :
46814 46723
 
46815
-3° Les attestations émises par les personnes mentionnées au VII de l'article L. 3333-2.
46724
+a) Du préfet de police ;
46816 46725
 
46817
-III. – Les agents habilités chargés du contrôle de la taxe départementale sur la consommation finale d'électricité peuvent, pour les besoins de l'exercice du droit de communication mentionné au quatrième alinéa du I de l'article L. 3333-3-2, se faire communiquer par les gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution de l'électricité les informations suivantes :
46726
+b) Des préfets des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ou de leurs représentants ;
46818 46727
 
46819
-1° Le volume annuel total de l'électricité acheminé et facturé sur un point de livraison situé sur le territoire du département concerné pour le compte de consommateurs finals, d'une part, pour les puissances maximales souscrites inférieures ou égales à 36 kVA et, d'autre part, pour les puissances maximales souscrites supérieures à 36 kVA et inférieures ou égales à 250 kVA ;
46728
+c) Du préfet, secrétaire général pour l'administration de la préfecture de police ou de son représentant ;
46820 46729
 
46821
-2° Le nom et l'adresse du ou des fournisseurs concernés.
46730
+d) Du général, commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ou de son représentant ;
46822 46731
 
46823
-IV. – Lorsqu'ils interviennent chez les personnes mentionnées au VII de l'article L. 3333-2, les agents habilités peuvent se faire communiquer les informations suivantes :
46732
+e) De six conseillers de Paris représentant la commune et le département de Paris et désignés par le conseil de Paris ;
46824 46733
 
46825
-1° Les contrats de fournitures d'électricité ;
46734
+f) De deux conseillers généraux de chacun des conseils généraux des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et désignés par ceux-ci ;
46826 46735
 
46827
-2° Tous les documents commerciaux relatifs aux quantités d'électricité effectivement reçues.
46736
+g) De deux maires par département représentant l'ensemble des communes de chaque département des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, désignés par le collège des maires de chacun de ces départements.
46828 46737
 
46829
-V. – Le contrôle des documents mentionnés par le présent article ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois à compter de la date de réception par l'intéressé de l'avis de vérification mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3333-3-2.
46738
+######### Article D2512-19
46830 46739
 
46831
-####### Article R3333-1-5
46740
+La commission consultative est présidée par le préfet de police. Celui-ci a voix prépondérante en cas de partage des voix.
46832 46741
 
46833
-Pour l'application du III de l'article L. 3333-2 :
46742
+La commission consultative se réunit deux fois par an au moins à l'initiative du préfet de police.
46834 46743
 
46835
-1° Sont considérés comme non établis en France les fournisseurs qui n'y ont pas le siège de leur activité ou un établissement stable ;
46744
+La commission consultative peut entendre les fonctionnaires et agents de la préfecture de police et les officiers de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris en charge des dossiers sur lesquels elle est appelée à émettre un avis.
46836 46745
 
46837
-2° La désignation du représentant se fait par demande écrite d'une personne ayant qualité pour engager le redevable, comportant les nom ou raison sociale et adresse du redevable, la date d'effet et l'acceptation par le représentant de sa désignation ainsi que son engagement d'accomplir les formalités incombant au redevable étranger et d'acquitter la taxe départementale sur la consommation finale d'électricité due ;
46746
+######### Article D2512-20
46838 46747
 
46839
-3° La demande mentionnée au 2° est adressée au ministre chargé des collectivités territoriales ;
46748
+La commission est consultée sur celles des dispositions du budget spécial de la préfecture de police qui se rapportent au financement de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.
46840 46749
 
46841
-4° Lorsqu'une demande d'accréditation a été présentée auprès d'une direction régionale des douanes dans les conditions mentionnées à l'article 7 du décret n° 2010-1725 du 30 décembre 2010 pris pour l'application de l'article 266 quinquies C du code des douanes, l'accréditation ainsi obtenue vaut auprès du ministre chargé des collectivités territoriales, sous réserve de lui avoir été communiquée.
46750
+La commission consultative doit, également, être saisie pour avis du programme d'investissement immobilier de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.
46842 46751
 
46843
-####### Article R3333-1-6
46752
+Les avis émis par la commission consultative, en application des dispositions du présent article, sont obligatoirement transmis au conseil de Paris lorsque celui-ci est appelé à délibérer sur les projets de dispositions budgétaires prévues au présent article et sur le programme d'investissement immobilier soumis à la commission.
46844 46753
 
46845
-Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des collectivités territoriales, publié avant le 1er septembre de chaque année, indique la limite supérieure actualisée mentionnée au 3 de l'article L. 3333-3, applicable à compter du 1er janvier de l'année suivant sa publication.
46754
+######### Article D2512-21
46846 46755
 
46847
-###### Section 3 : Taxe départementale sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique
46756
+Dans la limite de sa compétence, la commission consultative reçoit communication, lors de leur transmission au conseil de Paris, des documents à caractère budgétaire relatifs à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, préalables au vote de la partie du budget spécial par cette assemblée, pour les sections d'investissement et de fonctionnement.
46848 46757
 
46849
-####### Article R3333-2
46758
+La commission reçoit, également, communication des documents à caractère budgétaire relatifs à l'exécution de la partie investissement du budget spécial consacré au budget de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.
46850 46759
 
46851
-Les délibérations instituant la taxe départementale sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique ne sont opposables aux communes intéressées qu'après notification à chacune d'entre elles.
46760
+La commission reçoit communication du programme d'investissement immobilier de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, en particulier des documents relatifs aux constructions et rénovations des centres de secours.
46852 46761
 
46853
-Les règles relatives à la déclaration de la taxe par les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique, à sa liquidation, au paiement et à la répartition de la taxe communale sont applicables à la taxe départementale.
46762
+La commission consultative peut émettre tous vœux et avis se rapportant à la gestion de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.
46854 46763
 
46855
-####### Article R3333-3
46764
+######## Paragraphe 3 : Défense extérieure contre l'incendie
46856 46765
 
46857
-Pour bénéficier de la dotation ou de la subrogation prévue à l'article L. 2333-52, les communes ou groupements de communes concernés adressent au département, lorsque celui-ci a institué la taxe départementale mentionnée à l'article R. 3333-2, la délibération ayant institué la taxe communale mentionnée à l'article R. 2333-70 au taux de 3 % et la décision fixant la répartition de l'assiette de la taxe lorsque l'exploitation s'étend sur plusieurs communes.
46766
+######### Article R2512-21-1
46858 46767
 
46859
-###### Section 4 : Redevances dues pour le transport et la distribution de l'électricité, du gaz et pour les oléoducs (R)
46768
+Pour l'application à Paris du chapitre V “ Défense extérieure contre l'incendie ” du titre II du livre II de la deuxième partie :
46860 46769
 
46861
-####### Sous-section 1 : Distribution et transport d'électricité (R).
46770
+1° Les mots : “ maire ” ou “ président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ” sont remplacés par les mots : “ préfet de police ” ;
46862 46771
 
46863
-######## Article R3333-4
46772
+2° Les mots : “ service départemental d'incendie et de secours ” sont remplacés par les mots : “ brigade de sapeurs-pompiers de Paris ” ;
46864 46773
 
46865
-La redevance due chaque année à un département pour l'occupation du domaine public départemental par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'énergie électrique est fixée par le conseil départemental dans la limite du plafond annuel suivant :
46774
+3° Les mots : “ règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie ” sont remplacés par les mots : “ règlement interdépartemental de défense extérieure contre l'incendie ” ;
46866 46775
 
46867
-PR = (0,045 7 P + 15 245) euros,
46776
+4° Au II de l'article R. 2225-3, les mots : “ schéma départemental d'analyse et de couverture des risques défini à l'article L. 1424-7 ” sont remplacés par les mots : “ schéma interdépartemental d'analyse et de couverture des risques défini à l'article R. 1321-23 du code de la défense ” ;
46868 46777
 
46869
-où P représente la somme des populations sans double compte des communes du département telles qu'elles résultent du dernier recensement publié par l'INSEE.
46778
+5° Au III de l'article R. 2225-3, les mots : “ l'article L. 1424-2 ” sont remplacés par les mots : “ les articles R. 1321-19 et R. 1321-20 du code de la défense ” ;
46870 46779
 
46871
-Les plafonds de redevances mentionnées au présent article évoluent au 1er janvier de chaque année, proportionnellement à l'évolution de l'index ingénierie, défini au Journal officiel du 1er mars 1974, mesurée au cours des douze mois précédant la publication de l'index connu au 1er janvier.
46780
+6° Au III de l'article R. 2225-3, les mots : “ après avis du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours ” ne sont pas applicables ;
46872 46781
 
46873
-######## Article R3333-4-1
46782
+7° L'article R. 2225-6 n'est pas applicable ;
46874 46783
 
46875
-Les redevances dues chaque année à un département pour l'occupation provisoire de son domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages du réseau public de transport d'électricité sont fixées par le conseil général dans les conditions prévues à l'article R. 2333-105-1.
46784
+8° Au deuxième alinéa de l'article R. 2225-9 les mots : “ sous l'autorité du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsqu'il est compétent ” sont remplacés par les mots : “ sous l'autorité du préfet de police ”.
46876 46785
 
46877
-######## Article R3333-4-2
46786
+####### Sous-section 3 : Dispositions financières.
46878 46787
 
46879
-Les redevances dues chaque année à un département pour l'occupation provisoire de son domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages du réseau public de distribution d'électricité sont fixées par le conseil général dans les conditions prévues aux articles R. 2333-105-2 et R. 2333-107.
46788
+######## Article R2512-22
46880 46789
 
46881
-######## Article R3333-5
46790
+Lorsqu'elles ne sont pas réglées par virement de compte, les dépenses de la commune de Paris et de ses établissements publics sont obligatoirement réglées par chèque sur le Trésor.
46882 46791
 
46883
-Lorsque les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'énergie électrique, implantés sur le territoire du département, sont exploités par des personnes morales distinctes, le montant global de la redevance, fixé par le conseil départemental selon les modalités prévues à l'article R. 3333-4, est supporté par ces différentes personnes morales au prorata de la longueur des réseaux qu'elles exploitent sur le territoire de ce département.
46792
+Les chèques sont barrés lorsqu'ils excèdent un montant fixé par le ministre de l'économie et des finances.
46884 46793
 
46885
-######## Article R3333-6
46794
+######## Article R2512-23
46886 46795
 
46887
-Les redevances dues aux départements pour l'occupation du domaine public par l'ensemble des ouvrages établis par un particulier en vertu de permissions de voirie ou par l'ensemble des ouvrages constituant une ligne directe au sens du décret du 26 avril 2001 susvisé, établie en vertu de permissions de voirie, sont fixées par le conseil départemental.
46796
+Le budget de la commune de Paris comprend un budget principal et des budgets annexes.
46888 46797
 
46889
-Elles tiennent compte de la durée de l'occupation, des avantages qu'en tire le permissionnaire, de la valeur locative de l'emplacement et des montants des redevances fixées pour l'occupation du domaine public par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'énergie électrique.
46798
+######## Article R2512-24
46890 46799
 
46891
-Les redevances dues aux départements pour l'occupation provisoire de leur domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages établis en vertu de permissions de voirie sont fixées selon les modalités mentionnées aux deux alinéas précédents.
46800
+Le budget principal comprend un budget pour la commune de Paris et un budget spécial pour la préfecture de police. Chacun de ces budgets est constitué d'une section de fonctionnement et d'une section d'investissement.
46892 46801
 
46893
-######## Article R3333-8
46802
+Ces deux budgets sont établis par chapitres et articles conformément à la nomenclature fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget dans le cadre du plan comptable.
46894 46803
 
46895
-L'état des redevances à percevoir en vertu des dispositions des articles R. 3333-4 à R. 3333-7 sera établi au 31 décembre de l'année précédant l'ouverture de chaque période annuelle de perception. Le montant des redevances prévues par l'article R. 3333-4-1 peut être ajusté au cours de la période de perception pour tenir compte des mises en service réellement effectuées.
46804
+######## Article R2512-25
46896 46805
 
46897
-####### Sous-section 2 : Distribution et transport de gaz (R).
46806
+Le budget de la commune de Paris et le budget spécial de la préfecture de police sont votés par chapitres.
46898 46807
 
46899
-######## Article R3333-12
46808
+Toutefois doit être autorisé, par délibération du conseil de Paris, tout virement concernant :
46900 46809
 
46901
-Les redevances dues aux départements pour l'occupation de leur domaine public par les ouvrages de transport et de distribution de gaz, ainsi que par les canalisations particulières de gaz, sont fixées par le conseil départemental dans les conditions prévues aux articles R. 2333-114 et R. 2333-117.
46810
+1° Un article relatif aux rémunérations des personnels ;
46902 46811
 
46903
-######## Article R3333-13
46812
+2° Un article relatif aux indemnités du personnel non comprises au 1° ;
46904 46813
 
46905
-Les redevances dues chaque année à un département pour l'occupation provisoire de son domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux de transport de gaz et des réseaux publics de distribution de gaz, ainsi que sur des canalisations particulières de gaz, sont fixées par le conseil départemental dans les conditions prévues aux articles R. 2333-114-1 et R. 2333-117.
46814
+3° Un article relatif aux subventions.
46906 46815
 
46907
-####### Sous-section 3 : Redevances dues pour les oléoducs (R).
46816
+######## Article R2512-26
46908 46817
 
46909
-######## Article R3333-17
46818
+Les budgets annexes comprennent une section d'investissement et une section de fonctionnement.
46910 46819
 
46911
-La redevance due à un département pour l'occupation de son domaine public par les canalisations de transport d'hydrocarbures ou de produits chimiques est fixée par délibération du conseil départemental après avis de l'exploitant de la canalisation. Pour les canalisations déclarées d'utilité publique ou d'intérêt général et en cas de désaccord de l'exploitant, la redevance due chaque année ne peut dépasser le plafond fixé par l'article R. 2333-114 et mis à jour par l'article R. 2333-117.
46820
+Doivent faire l'objet d'un budget annexe les services dont l'activité tend essentiellement à produire des biens ou à fournir des prestations donnant lieu au paiement de prix.
46912 46821
 
46913
-###### Section 5 : Redevance due pour occupation du domaine public par les ouvrages de distribution d'eau et d'assainissement
46822
+La nomenclature des budgets annexes est fixée par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.
46914 46823
 
46915
-####### Article R3333-18
46824
+######## Article R2512-27
46916 46825
 
46917
-La redevance due chaque année à un département pour l'occupation du domaine public départemental par les ouvrages des services de distribution d'eau et d'assainissement est déterminée par le conseil départemental dans les conditions prévues par l'article R. 2333-121.
46826
+Les recettes et les dépenses des services communs d'intérêt local suivants :
46827
+- institut médico-légal ;
46828
+- laboratoire central de la préfecture de police (hors missions relevant du déminage et de la police scientifique et technique) ;
46829
+- laboratoire central des services vétérinaires ;
46830
+- objets trouvés ;
46918 46831
 
46919
-##### CHAPITRE IV : Concours financiers de l'Etat
46832
+sont inscrites au budget de la commune de Paris (budget spécial de la préfecture de police) et font l'objet, en application de l'article L. 2512-25, d'une contribution des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, dans les conditions fixées aux articles R. 2512-28 et R. 2512-29.
46920 46833
 
46921
-###### Section 1 : Dotation globale de fonctionnement
46834
+######## Article R2512-28
46922 46835
 
46923
-####### Sous-section 1 : Dispositions générales
46836
+Les charges des services communs visés à l'article R. 2512-27 peuvent être réparties en vertu d'accords ou de conventions passés entre la commune de Paris et les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. Les départements peuvent renoncer à utiliser un ou plusieurs de ces services et cesser en conséquence de contribuer à leurs dépenses.
46924 46837
 
46925
-####### Sous-section 2 : Dotation forfaitaire
46838
+La délibération prise à cet effet par un conseil départemental ne prendra effet qu'à partir du début du troisième exercice budgétaire suivant sa notification à la commune de Paris, sauf si un accord fixant les conditions d'un retrait plus rapide intervient entre la commune de Paris et les trois départements.
46926 46839
 
46927
-######## Article R3333-19
46840
+Pendant la période prévue à l'alinéa ci-dessus ou à défaut d'accord exprès ou de conventions, les charges continuent à être réparties proportionnellement à la dernière valeur connue du potentiel fiscal.
46928 46841
 
46929
-Pour l'application de l'article L. 3334-3 :
46842
+######## Article R2512-29
46930 46843
 
46931
-1° Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu ;
46844
+Un comité de coordination est chargé d'examiner les problèmes concernant les services régis par l'article R. 2512-27. Ce comité est consulté sur tous les projets de décisions concernant la gestion des services communs et ayant pour effet de mettre des dépenses nouvelles à la charge des collectivités.
46932 46845
 
46933
-2° Le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements est égal à la somme des revenus de l'ensemble des départements divisée par le nombre d'habitants constituant la population de l'ensemble de ces départements, telle que définie au premier alinéa de l'article L. 3334-2.
46846
+La composition et les règles de fonctionnement de ce comité sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
46934 46847
 
46935
-####### Sous-section 3 : Dotation de péréquation
46848
+####### Sous-section 4 : Cimetières et opérations funéraires (R).
46936 46849
 
46937
-######## Paragraphe 1 : Dotation de péréquation urbaine.
46850
+######## Article R2512-30
46938 46851
 
46939
-######### Article R3334-1
46852
+Le maire délivre l'autorisation d'inhumation, prévue à l'article R. 2213-31, lorsque le corps est inhumé dans l'un des cimetières parisiens même si celui-ci est situé en dehors du territoire de Paris.
46940 46853
 
46941
-Pour la répartition de la dotation de péréquation urbaine entre les départements métropolitains, l'indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 3334-6-1, respectivement affectés des coefficients de pondération 0,5, 0,25, 0,1 et 0,15.
46854
+######## Article R2512-31
46942 46855
 
46943
-######### Article R3334-2
46856
+Dans le cas prévu à l'article R. 2223-13, lorsque le maire ou son délégué se rend au cimetière pour constater l'état d'abandon d'une concession, il peut être accompagné par le commissaire de police ou, à défaut de ce dernier, par un agent assermenté du personnel de surveillance du cimetière.
46944 46857
 
46945
-Le nombre total des bénéficiaires d'aides au logement et le nombre total de logements mentionnés au 2° de l'article L. 3334-6-1 sont déterminés dans les conditions fixées respectivement au deuxième alinéa de l'article R. 2334-4 et à l'article R. 2334-5.
46858
+######## Article R2512-32
46946 46859
 
46947
-Le nombre de bénéficiaires du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles mentionné au 3° de l'article L. 3334-6-1 est apprécié au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle est versée la dotation de péréquation urbaine.
46860
+Les affiches prévues à l'article R. 2223-16 font l'objet d'un affichage à la porte de la conservation de chaque cimetière.
46948 46861
 
46949
-######## Paragraphe 2 : Dotation de fonctionnement minimale.
46862
+######## Article R2512-33
46950 46863
 
46951
-######### Article R3334-3
46864
+Dans le cas prévu à l'article R. 2223-6, les noms des personnes sont, en outre, inscrits sur un registre spécial avec répertoire alphabétique par noms de propriétaires.
46952 46865
 
46953
-La dotation de fonctionnement minimale instituée par l'article L. 3334-7 est attribuée aux départements métropolitains qui en remplissent les conditions d'attribution dans les conditions définies à l'article R. 3334-3-1 après imputation d'une somme égale au double du rapport, majoré de 10 %, entre le total de la population municipale des départements d'outre-mer, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la collectivité de Saint-Martin et de la collectivité départementale de Mayotte et la population municipale de l'ensemble des départements et des collectivités d'outre-mer précitées, sous réserve des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 3334-4.
46866
+Le registre, tenu au bureau de la conservation du cimetière où l'ossuaire a été édifié, doit présenter, en ce qui concerne la reliure, le papier et l'encre, les mêmes garanties de solidité et de durée que les registres de l'état civil.
46954 46867
 
46955
-Ce dernier montant est réparti entre les départements d'outre-mer, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, la collectivité de Saint-Martin et la collectivité départementale de Mayotte dans les conditions fixées respectivement à l'article R. 3443-2-1, à l'article 35 de la loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de fonctionnement, à l'article R. 3443-1 et à l'article R. 3543-3.
46868
+Le registre est établi en double minute pour être tenu tant à la conservation du cimetière d'origine qu'à celle du cimetière où a été édifié l'ossuaire.
46956 46869
 
46957
-######### Article R3334-3-1
46870
+######## Article R2512-34
46958 46871
 
46959
-La dotation de fonctionnement minimale est répartie entre les départements métropolitains qui en remplissent les conditions d'attribution :
46872
+Le préfet de police exerce les attributions dévolues au préfet par les articles R. 2213-32 et R. 2213-22.
46960 46873
 
46961
-1° Pour 30 % de son montant, proportionnellement à la longueur de la voirie classée dans le domaine public départemental, la longueur de voirie située en zone de montagne étant affectée d'un coefficient multiplicateur de 2 ;
46874
+######## Article R2512-35
46962 46875
 
46963
-2° Pour 30 % de son montant, proportionnellement au rapport entre le potentiel financier moyen par kilomètre carré de l'ensemble des départements métropolitains non urbains et le potentiel financier par kilomètre carré de chaque département bénéficiaire ;
46876
+Le préfet de police exerce les attributions dévolues au maire par les articles R. 2213-2-2, R. 2213-5, R. 2213-7, R. 2213-13, R. 2213-14, R. 2213-21, R. 2213-29,
46877
+R. 2213-40, R. 2213-44, R. 2223-78 et R. 2223-95.
46964 46878
 
46965
-3° Pour 40 % de son montant, proportionnellement à l'écart entre le potentiel financier par habitant du département et le potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des départements métropolitains non urbains de chaque département bénéficiaire.
46879
+L'avis prévu à l'article R. 2213-10 et le procès-verbal prévu à l'article R. 2213-44 sont adressés au préfet de police.
46966 46880
 
46967
-####### Sous-section 5 : Solidarité financière entre les départements
46881
+######## Article R2512-36
46968 46882
 
46969
-####### Sous-section 6 : Garantie d'évolution
46883
+Dans le cas prévu à l'article R. 2213-45, les deux cachets de cire apposés sur le cercueil sont revêtus du sceau du commissariat de police.
46970 46884
 
46971
-###### Section 2 : Dotation globale d'équipement
46885
+##### CHAPITRE III : Dispositions spécifiques aux communes de Marseille et de Lyon
46972 46886
 
46973
-####### Article R3334-4
46887
+###### Section 1 : Organisation
46974 46888
 
46975
-Les crédits affectés à la dotation globale d'équipement des départements sont les crédits de paiement correspondant aux autorisations d'engagement inscrites au budget de l'Etat au titre de la dotation globale d'équipement après imputation de l'excédent ou du déficit résultant de la répartition des crédits au cours des exercices antérieurs.
46889
+####### Sous-section 1 : Organisation de la commune de Marseille (R).
46976 46890
 
46977
-####### Article R3334-5
46891
+######## Article D2513-1
46978 46892
 
46979
-La fraction principale de la dotation globale d'équipement définie au a de l'article L. 3334-10 est attribuée sur la base d'un taux de concours de l'Etat applicable au montant des dépenses directes d'aménagement foncier et des subventions versées par les départements pour la réalisation de travaux d'équipement rural. Ce taux de concours est obtenu en divisant le montant des crédits affectés à la fraction principale par le montant estimé des dépenses d'aménagement foncier des départements devant être réalisées et des subventions devant être versées pour la réalisation de travaux d'équipement rural au cours de l'exercice considéré.
46893
+La commune de Marseille est divisée en seize arrondissements municipaux, conformément au tableau des quartiers et au plan annexés au décret n° 46-2285 du 18 octobre 1946.
46980 46894
 
46981
-La liste des travaux d'équipement rural mentionnés au a de l'article L. 3334-10 est fixée à l'annexe IX au présent code.
46895
+######## Article R2513-2
46982 46896
 
46983
-####### Article R3334-6
46897
+Le centre communal d'action sociale de Marseille est soumis aux dispositions des articles 39 et 40 du décret n° 95-562 du 6 mai 1995 relatif aux centres communaux et intercommunaux d'action sociale ainsi qu'aux sections de centre communal d'action sociale des communes associées et portant dispositions particulières applicables aux centres communaux d'action sociale de Marseille et de Lyon.
46984 46898
 
46985
-La fraction mentionnée au b de l'article L. 3334-10 est répartie proportionnellement aux dépenses d'aménagement foncier des départements pour le dernier exercice connu.
46899
+####### Sous-section 2 : Organisation de la commune de Lyon (R).
46986 46900
 
46987
-####### Article R3334-7
46901
+######## Article D2513-3
46988 46902
 
46989
-Après prélèvement des montants attribués aux départements d'outre-mer, à la collectivité départementale de Mayotte, à la collectivité de Saint-Martin et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, la fraction mentionnée au c de l'article L. 3334-10 est répartie proportionnellement au produit de l'inverse du potentiel fiscal par habitant et de l'inverse du potentiel fiscal par kilomètre carré de chaque département bénéficiaire.
46903
+La commune de Lyon est divisée en neuf arrondissements municipaux conformément au plan annexé au décret n° 64-846 du 12 août 1964.
46990 46904
 
46991
-Lorsqu'ils remplissent les conditions d'attribution de cette majoration, les départements d'outre-mer perçoivent une dotation correspondant à celle dont ils ont bénéficié l'année précédente, indexée selon le taux mentionné à l'article L. 3334-12.
46905
+######## Article R2513-4
46992 46906
 
46993
-####### Article R3334-8
46907
+Le centre communal d'action sociale de Lyon est soumis aux dispositions du décret n° 95-562 du 6 mai 1995 relatif aux centres communaux et intercommunaux d'action sociale ainsi qu'aux sections de centre communal d'action sociale des communes associées et portant dispositions particulières applicables aux centres communaux d'action sociale de Marseille et de Lyon.
46994 46908
 
46995
-Le taux de concours prévu à l'article R. 3334-5 sert de base à l'inscription par les départements de leur recette prévisionnelle de dotation globale d'équipement au titre de l'exercice en cours.
46909
+###### Section 2 : Attributions.
46996 46910
 
46997
-####### Article D3334-8-1
46911
+####### Article R2513-5
46998 46912
 
46999
-I. – Sont considérées comme communes rurales pour l'application des articles L. 3334-10 et R. 3334-8 les communes suivantes :
46913
+I. – Le bataillon de marins-pompiers de Marseille est une formation de la marine nationale à compétence territoriale particulière investie, à titre permanent, d'une mission de sécurité civile au sens de l'article L721-2 du code de la sécurité intérieure.
47000 46914
 
47001
-1° En métropole :
46915
+Il exerce les missions mentionnées à l'article L. 1424-2, conformément aux dispositions de l'article L. 2513-3, dans les conditions suivantes :
47002 46916
 
47003
-- les communes dont la population n'excède pas 2 000 habitants ;
47004
-- les communes dont la population est supérieure à 2 000 habitants et n'excède pas 5 000 habitants, si elles n'appartiennent pas à une unité urbaine ou si elles appartiennent à une unité urbaine dont la population n'excède pas 5 000 habitants.
46917
+a) Sous la direction et d'après les ordres du maire sur le territoire de la commune et dans les ports de Marseille, au titre du I de l'article L. 2513-3 ;
47005 46918
 
47006
-L'unité urbaine de référence est celle définie par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La population prise en compte est la population totale authentifiée à l'issue du recensement de la population.
46919
+b) Sous la direction de l'autorité de police compétente dans les bassins et installations exploités directement par le Port autonome de Marseille et situés dans la circonscription administrative de celui-ci, au titre du II de l'article L. 2513-3 et du code des ports maritimes ;
47007 46920
 
47008
-2° Dans les départements d'outre-mer :
46921
+c) Sous la direction de l'autorité de police compétente sur les pistes, sur le tarmac, et dans les installations techniques et les bâtiments nécessaires au fonctionnement de l'aérodrome de Marseille-Provence-Marignane et placés sous la responsabilité du gestionnaire de celui-ci ainsi que sur les plans d'eau inclus dans la zone voisine de l'aérodrome, au titre du II de l'article L. 2513-3 et du code de l'aviation civile ;
47009 46922
 
47010
-- toutes les communes qui ne figurent pas sur la liste définie à l'annexe VIII du présent code.
46923
+Il assure les missions prévues au III de l'article L. 2513-3 sous la direction du responsable de l'établissement bénéficiaire du service et dans les limites territoriales de celui-ci.
47011 46924
 
47012
-II. – Le préfet fixe par arrêté la liste des communes rurales dans le département.
46925
+La charge financière des prestations visées au même III incombe aux établissements ou organismes ayant demandé à en bénéficier.
47013 46926
 
47014
-####### Article R3334-9
46927
+II. – Ces missions sont assurées en application des dispositions combinées des articles susvisés et de l'ensemble des textes à caractère réglementaire définissant le rôle des services départementaux d'incendie et de secours en matière de prévention, de prévision et de conduite des opérations.
47015 46928
 
47016
-La liquidation des droits des départements au titre de la fraction principale de la dotation globale d'équipement mentionnée au a de l'article L. 3334-10 est effectuée par le préfet, à la demande du président du conseil départemental, sur présentation d'un état récapitulatif des dépenses directes d'aménagement foncier du département et des subventions mentionnées à l'article R. 3334-5. Il est procédé tous les trimestres au paiement des sommes correspondantes.
46929
+III. – Le bataillon de marins-pompiers de Marseille participe également dans sa zone de compétence aux enseignements et aux jurys d'examens sanctionnant les actions de formation ou de sensibilisation du public aux techniques ou métiers de la sécurité civile.
47017 46930
 
47018
-La fraction mentionnée au b de l'article L. 3334-10 est versée aux bénéficiaires avant le 1er mai de l'exercice auquel elle se rapporte.
46931
+IV. – Le bataillon de marins-pompiers de Marseille peut également apporter son concours aux représentants de l'Etat en mer dans les conditions prévues à l'article R. 1321-5 du code de la défense.
47019 46932
 
47020
-###### Section 3 : Dotation départementale d'équipement des collèges
46933
+####### Article R2513-6
47021 46934
 
47022
-####### Article R3334-16
46935
+Le commandement du bataillon est exercé par un officier général du corps des officiers de marine.
47023 46936
 
47024
-Le chapitre " Dotation départementale d'équipement des collèges " créé par l'article L. 3334-16 figure au budget du ministère de l'intérieur.
46937
+Le commandant du bataillon dispose d'adjoints auxquels il peut déléguer sa signature dans la limite de leurs attributions respectives.
47025 46938
 
47026
-####### Article R3334-17
46939
+Le bataillon de marins-pompiers de Marseille est placé :
47027 46940
 
47028
-La part de la dotation départementale d'équipement des collèges qui revient à l'ensemble des départements de chaque région est déterminée chaque année de manière à tenir compte, à concurrence de 70 %, de la capacité d'accueil des établissements et, à concurrence de 30 %, de l'évolution de la population scolarisable.
46941
+- pour emploi, sous l'autorité du maire de Marseille agissant dans le cadre de ses attributions en matière de secours et de défense contre l'incendie ;
46942
+- organiquement, sous l'autorité de l'officier général, commandant l'arrondissement maritime Méditerranée.
47029 46943
 
47030
-Les 70 % destinés à tenir compte de la capacité d'accueil des établissements sont répartis comme suit :
46944
+Ses effectifs sont fixés par le ministère de la défense sur demande délibérée en conseil municipal de la ville de Marseille.
47031 46945
 
47032
-1° A raison de 30 %, proportionnellement à la superficie développée hors oeuvre totale des collèges publics ;
46946
+Il intervient en dehors des limites territoriales définies par l'article R. 2513-5 sur décision du ministre de l'intérieur, du préfet de la zone de défense Sud ou du préfet des Bouches-du-Rhône.
47033 46947
 
47034
-2° A raison de 15 %, proportionnellement à la superficie développée hors oeuvre totale des collèges publics construits avant 1973 ;
46948
+####### Article R2513-7
47035 46949
 
47036
-3° A raison de 5 %, proportionnellement à la superficie des classes mobiles ;
46950
+Le maire de Marseille peut accorder une délégation de signature au commandant du bataillon de marins-pompiers de Marseille et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, au remplaçant désigné du commandant ou aux autres adjoints le cas échéant.
47037 46951
 
47038
-4° A raison de 20 %, proportionnellement aux effectifs des élèves des collèges publics.
46952
+####### Article R2513-8
47039 46953
 
47040
-Les 30 % destinés à tenir compte de l'évolution de la population scolarisable sont répartis comme suit :
46954
+Le commandant du bataillon de marins-pompiers de Marseille est chargé, dans la zone de compétence prévue au titre du I et du II de l'article L. 2513-3 et pour les missions définies à l'article R. 2513-5, de la mise en oeuvre de l'ensemble des moyens de secours et de défense contre l'incendie, dans les conditions prévues par un règlement opérationnel arrêté par le préfet des Bouches-du-Rhône conformément à l'article L. 1424-4 et publié au recueil des actes administratifs du département.
47041 46955
 
47042
-1° A raison de 25 %, proportionnellement au nombre des naissances constatées dans la région entre la septième et la quatrième année précédant l'année d'attribution de la dotation ;
46956
+Dans la zone de compétence mentionnée à l'alinéa précédent, le commandement des opérations de secours, au sens de l'article R. 1424-43, relève du commandant du bataillon.
47043 46957
 
47044
-2° A raison de 5 %, en fonction du rapport des effectifs des élèves des collèges publics à la superficie développée hors oeuvre totale de ces collèges.
46958
+Ce commandement peut être exercé par un officier, officier marinier ou marin-pompier du bataillon, dans les conditions fixées par le règlement opérationnel.
47045 46959
 
47046
-La part de 5 % attribuée en fonction du rapport défini au 2° de l'alinéa précédent est répartie, entre les ensembles des départements de chaque région où ce rapport excède le rapport des mêmes termes calculé à l'échelle nationale, proportionnellement à l'écart entre le rapport constaté dans la région et le rapport national.
46960
+####### Article R2513-9
47047 46961
 
47048
-####### Article R3334-18
46962
+Le bataillon de marins-pompiers de Marseille participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des mesures prévues par l'article L. 1321-2 du code de la défense en matière de défense civile ainsi qu'à celles des plans d'organisation des secours prévus aux articles L741-1 à L741-6 du code de la sécurité intérieure.
47049 46963
 
47050
-Lorsque la part de l'ensemble des départements d'une région dans la dotation globale n'a pu être répartie entre les départements de cette région dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 3334-16, la répartition est faite suivant les modalités ci-après.
46964
+Le règlement opérationnel détermine les conditions dans lesquelles le bataillon des marins-pompiers et le service départemental d'incendie et de secours mettent à disposition de l'autorité de police compétente les renforts que les situations opérationnelles exigent.
47051 46965
 
47052
-Le préfet de région choisit, sur la liste établie en application du IV de l'article 13 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, des opérations de construction ou d'extension dont la réalisation lui paraît nécessaire au fonctionnement normal du service public de l'enseignement. Il attribue aux départements qui ont la charge de ces opérations les crédits correspondants.
46966
+####### Article R2513-10
47053 46967
 
47054
-Le montant de ces crédits est égal, pour chaque opération, au produit du coût prévisionnel hors taxes de l'opération par un coefficient représentant la part du financement qui n'est pas à la charge de la commune ou du groupement de communes intéressé, calculé d'après le taux moyen réel de participation des communes défini au deuxième alinéa de l'article 15-1 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée.
46968
+Le bataillon de marins-pompiers de Marseille se compose d'un état-major, d'unités d'intervention, d'unités de service et de soutien, d'unités d'instruction, dont l'école des marins-pompiers, ainsi que d'un service de santé et de secours médical.
47055 46969
 
47056
-Le reliquat est réparti comme suit :
46970
+Un arrêté du ministre de la défense, pris après avis du conseil municipal de la ville de Marseille, précise l'organisation opérationnelle et les modalités d'administration de la formation.
47057 46971
 
47058
-1° A raison de 40 %, proportionnellement à la superficie développée hors oeuvre totale des bâtiments scolaires ;
46972
+####### Article R2513-11
47059 46973
 
47060
-2° A raison de 25 %, proportionnellement à la superficie développée hors oeuvre totale des bâtiments scolaires construits avant 1973 ;
46974
+Le service de santé et de secours médical du bataillon de marins-pompiers de Marseille participe, dans son domaine de compétence, à l'exercice des missions prévues à l'article L. 1424-2.
47061 46975
 
47062
-3° A raison de 5 %, proportionnellement à la superficie des classes mobiles ;
46976
+A cet effet, il concourt en particulier à l'aide médicale urgente telle que définie par l'article L. 6311-1 du code de la santé publique.
47063 46977
 
47064
-4° A raison de 30 %, proportionnellement aux effectifs des élèves des collèges publics.
46978
+Le service de santé et de secours médical assure également la médecine d'aptitude, d'hygiène et de prévention, d'urgence et de soins au profit du personnel militaire ou civil sous contrat du bataillon.
47065 46979
 
47066
-####### Article R3334-19
46980
+Il participe à la formation du personnel au secours à personne.
47067 46981
 
47068
-Les dotations attribuées aux départements sont établies en autorisations de programme. Le montant de ces autorisations est notifié à chaque département par le préfet de région.
46982
+Des médecins civils peuvent apporter leur concours pour l'exécution des missions confiées aux médecins des armées chargés du fonctionnement du service de santé et de secours médical du bataillon.
47069 46983
 
47070
-Les crédits de paiement correspondant à ces autorisations de programme sont attribués, en ce qui concerne la dotation départementale d'équipement des collèges, par le préfet.
46984
+####### Article R2513-12
47071 46985
 
47072
-####### Article R3334-20
46986
+Des agents administratifs ou techniques de la ville de Marseille peuvent apporter leur concours aux taches d'administration et de soutien de la formation confiées aux personnels militaires chargés du fonctionnement du bataillon.
47073 46987
 
47074
-Les crédits de paiement correspondant aux autorisations de programme sont à verser à raison de :
46988
+Ils sont placés sous l'autorité du commandant du bataillon en sa qualité de directeur des services de secours et d'incendie de la ville de Marseille.
47075 46989
 
47076
-- 42 % au cours de l'année d'attribution de ces dotations ;
47077
-- 35 % au cours de l'année qui suit l'année d'attribution de ces dotations ;
47078
-- 23 % au cours de la deuxième année qui suit l'année d'attribution de ces dotations.
46990
+####### Article R2513-13
47079 46991
 
47080
-Les sommes correspondantes sont versées par quart au début de chaque trimestre.
46992
+Le commandant du bataillon de marins-pompiers de Marseille dispose du centre opérationnel des services de secours et d'incendie de Marseille (COSSIM) afin d'assurer, conformément aux dispositions de l'article L732-5 du code de la sécurité intérieure :
47081 46993
 
47082
-####### Article R3334-22
46994
+1° La réception, le traitement des appels et la réorientation éventuelle des demandes de secours ;
47083 46995
 
47084
-Après le dépôt du projet de loi de finances sur le bureau de l'Assemblée nationale et au plus tard avant le 15 octobre de chaque année, le préfet de région informe les départements du montant prévisionnel de la dotation départementale d'équipement des collèges susceptible d'être attribué à l'ensemble des départements de la région. Il leur notifie le montant définitif de cette dotation dès la promulgation de la loi de finances.
46996
+2° La coordination des moyens d'incendie et de secours dans le secteur de compétence du bataillon ;
47085 46997
 
47086
-##### CHAPITRE V : Péréquation des ressources fiscales
46998
+3° La coordination avec le CODIS des Bouches-du-Rhône, dans les conditions déterminées par le règlement opérationnel départemental.
47087 46999
 
47088
-###### Article R3335-1
47000
+Le centre opérationnel des services de secours et d'incendie du bataillon est interconnecté avec le centre de réception et de régulation des appels des unités participant au service d'aide médicale urgente, appelées SAMU, du département des Bouches-du-Rhône, ainsi qu'avec les dispositifs de réception des appels destinés aux services de police de ce département.
47089 47001
 
47090
-Pour l'application de l'article L. 3335-1 :
47002
+Pour les interventions relevant de la gestion quotidienne des secours, les relations entre le bataillon de marins-pompiers de Marseille, le SAMU des Bouches-du-Rhône et le service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône sont organisées par voie de conventions conclues entre le maire de Marseille, le directeur général des hôpitaux de Marseille, le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours et le préfet des Bouches-du-Rhône.
47091 47003
 
47092
-1° La population et le potentiel financier pris en compte sont ceux calculés au titre de l'année de répartition ;
47004
+####### Article R2513-14
47093 47005
 
47094
-2° Le revenu médian correspond à la médiane des revenus moyens par habitant des départements ;
47006
+Le bataillon de marins-pompiers de Marseille est habilité à dispenser, au profit de son personnel et de celui des autres formations de la défense, les enseignements relatifs à la prévention et à la lutte contre les incendies et les périls de toute nature.
47095 47007
 
47096
-3° Le nombre de bénéficiaires dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire mentionné au 2 de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer pris en compte est celui constaté au titre de la pénultième année.
47008
+A ce titre, il est agréé comme organisme de formation par des arrêtés du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense.
47097 47009
 
47098
-###### Article R3335-2
47010
+Ces arrêtés précisent les responsabilités du commandant du bataillon de marins-pompiers de Marseille et déterminent les modalités d'organisation et de contrôle de la formation.
47099 47011
 
47100
-Pour l'application de l'article L. 3335-2 :
47012
+Le bataillon de marins-pompiers peut également organiser au profit des personnels ne relevant pas de la filière sapeurs-pompiers des entraînements ou formations spécifiques agréées et sanctionnées au nom des autorités dont ils relèvent.
47101 47013
 
47102
-1° Le montant des droits de mutation à titre onéreux correspond à l'ensemble des droits perçus par les départements au cours d'une année considérée au titre de cette même année, en prenant en compte le cas échéant les recettes comptabilisées au cours du délai complémentaire mentionné à l'article R. 3311-3, nets des frais d'assiette, de non-valeurs et de recouvrement prévus aux a et b du V de l'article 1647 du code général des impôts ainsi que, le cas échéant, des contributions au profit du Fonds de compensation de la fiscalité transférée prévu à l'article L. 1614-4 ;
47014
+Dans le cadre du schéma national de formation des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, la direction de la défense et de la sécurité civile peut confier au bataillon de marins-pompiers l'organisation de formations et d'entraînements dans les domaines où l'expérience de celui-ci aura été reconnue.
47103 47015
 
47104
-2° La population et le potentiel financier à prendre en compte pour le calcul des prélèvements et des reversements du fonds d'une année sont ceux calculés au titre de cette année. Par dérogation, en 2012, le potentiel financier par habitant pris en compte est celui calculé en 2011 ;
47016
+####### Article R2513-14-1
47105 47017
 
47106
-3° La moyenne des potentiels financiers par habitant de l'ensemble des départements est égale à la somme des potentiels financiers de l'ensemble des départements divisée par le nombre d'habitants constituant la population de l'ensemble des départements, telle que définie à l'article L. 3334-2 ;
47018
+Pour l'application du chapitre V “ Défense extérieure contre l'incendie ” du titre II du livre II de la deuxième partie à la commune de Marseille et dans le périmètre d'intervention défini à l'article R. 2513-5, les mots : “ service départemental d'incendie et de secours ” sont remplacés par les mots : “ bataillon de marins-pompiers de Marseille ”.
47107 47019
 
47108
-4° Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte pour déterminer le revenu par habitant d'un département est la population définie au premier alinéa de l'article L. 3334-2.
47020
+###### Section 3 : Dispositions financières.
47109 47021
 
47110
-###### Article R3335-3
47022
+####### Article D2513-15
47111 47023
 
47112
-Les prélèvements et les reversements au titre du fonds sont réalisés mensuellement une fois la répartition des contributions et des attributions notifiée. Les prélèvements sont imputés sur les douzièmes restants tels que prévus à l'article L. 3332-1-1.
47024
+Les limites dans lesquelles, en application de l'article L. 2513-4, un supplément pour risques peut être alloué aux marins-pompiers appartenant au bataillon de marins-pompiers de Marseille, sont fixées par un décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur.
47113 47025
 
47114
-###### Article R3335-4
47026
+#### TITRE II : COMMUNES DES DÉPARTEMENTS DES HAUTS-DE-SEINE, DE LA SEINE-SAINT-DENIS ET DU VAL-DE-MARNE
47115 47027
 
47116
-Pour l'application de l'article L. 3335-3 :
47028
+##### CHAPITRE Ier : Attributions.
47117 47029
 
47118
-1° Le produit des droits de mutation à titre onéreux correspond à l'ensemble des droits perçus par les départements au cours d'une année considérée au titre de cette même année, en prenant en compte le cas échéant les recettes comptabilisées au cours du délai complémentaire mentionné à l'article R. 3311-3, nets des frais d'assiette, de non-valeurs et de recouvrement prévus aux a et b du V de l'article 1647 du code général des impôts ainsi que, le cas échéant, des contributions au profit du Fonds de compensation de la fiscalité transférée prévu à l'article L. 1614-4 ;
47030
+###### Article R2521-1
47119 47031
 
47120
-2° Le potentiel fiscal et la population à prendre en compte pour le calcul des attributions du fonds sont ceux calculés au titre de l'année de répartition. Le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements est égal à la somme des potentiels fiscaux de l'ensemble des départements divisée par le nombre d'habitants constituant la population de l'ensemble des départements, telle que définie à l'article L. 3334-2 ;
47032
+Les communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne sont soumises aux règles applicables aux communes sous réserve des dispositions du présent chapitre et des autres dispositions qui leur sont propres.
47121 47033
 
47122
-3° Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. Le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements est égal à la somme des revenus de l'ensemble des départements divisée par le nombre d'habitants constituant la population de l'ensemble des départements, telle que définie au premier alinéa de l'article L. 3334-2 ;
47034
+###### Section 1 : Police
47123 47035
 
47124
-4° Le solde par habitant médian correspond à la médiane des soldes par habitant des départements calculés conformément au 1 du III de l'article L. 3335-3 ;
47036
+###### Section 2 : Secours et défense contre l'incendie.
47125 47037
 
47126
-5° Les prélèvements au titre du fonds sont réalisés mensuellement, à compter de la date de notification, sur les douzièmes prévus à l'article L. 3332-1-1. Les versements des attributions au titre du fonds sont effectués mensuellement à compter de la date de notification.
47038
+####### Article R2521-2
47127 47039
 
47128
-###### Article R3335-5
47040
+La brigade de sapeurs-pompiers de Paris assure sa mission dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
47129 47041
 
47130
-Pour l'application de l'article L. 3335-4 :
47042
+A cet effet, elle est à la disposition du préfet de police de Paris.
47131 47043
 
47132
-1° Le potentiel financier et la population pris en compte sont ceux calculés au titre de l'année de répartition. Le potentiel financier moyen par habitant des départements de la région d'Ile-de-France est égal à la somme des potentiels financiers des départements de la région d'Ile-de-France divisée par le nombre d'habitants constituant la population de ces départements, telle que définie à l'article L. 3334-2 ;
47044
+####### Article R2521-3
47133 47045
 
47134
-2° Le revenu moyen par habitant des départements de la région d'Ile-de-France est égal à la somme des revenus des départements de la région d'Ile-de-France divisée par le nombre d'habitants constituant la population de ces départements, telle que définie au premier alinéa de l'article L. 3334-2 ;
47046
+Pour l'application aux communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne du chapitre V " Défense extérieure contre l'incendie " du titre II du livre II de la deuxième partie :
47135 47047
 
47136
-3° Le nombre de bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné au 3° du II de l'article L. 3335-4 est apprécié au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle est réparti le fonds de solidarité pour les départements de la région d'Ile-de-France ;
47048
+1° Les mots : " préfet de département " sont remplacés par les mots : " préfet de police " ;
47137 47049
 
47138
-4° Le nombre de bénéficiaires d'aides au logement et le nombre de logements mentionnés au 4° du II de l'article L. 3335-4 sont déterminés dans les conditions fixées respectivement au deuxième alinéa de l'article R. 2334-4 et à l'article R. 2334-5 ;
47050
+2° Les mots : " service départemental d'incendie et de secours " sont remplacés par les mots : " brigade de sapeurs-pompiers de Paris " ;
47139 47051
 
47140
-5° L'indice médian correspond à la médiane des indices synthétiques de ressources et de charges des départements de la région d'Ile-de-France, calculés conformément au II de l'article L. 3335-4 ;
47052
+3° Les mots : " règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie " sont remplacés par les mots : " règlement interdépartemental de défense extérieure contre l'incendie " ;
47141 47053
 
47142
-6° Les prélèvements sont réalisés mensuellement à compter de la date de notification.
47054
+4° Au II de l'article R. 2225-3, les mots : " schéma départemental d'analyse et de couverture des risques défini à l'article L. 1424-7 " sont remplacés par les mots : " schéma interdépartemental d'analyse et de couverture des risques défini à l'article R. 1321-23 du code de la défense " ;
47143 47055
 
47144
-##### CHAPITRE VI : Avances et emprunts
47056
+5° Au III de l'article R. 2225-3, les mots : " l'article L. 1424-2 " sont remplacés par les mots : " les articles R. 1321-19 et R. 1321-20 du code de la défense " ;
47145 47057
 
47146
-###### Section 1 : Avances (R)
47058
+6° Au III de l'article R. 2225-3, les mots : " après avis du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours " ne sont pas applicables.
47147 47059
 
47148
-####### Article R3336-1
47060
+##### CHAPITRE II : Dispositions financières
47149 47061
 
47150
-Les articles R. 2337-1 à R. 2337-7 sont applicables au département et à ses établissements publics.
47062
+###### Section 1 : Dotation globale d'équipement
47151 47063
 
47152
-#### TITRE IV : COMPTABILITÉ
47064
+###### Section 2 : Brigade de sapeurs-pompiers de Paris.
47153 47065
 
47154
-##### CHAPITRE Ier : Engagement et dispositions communes (R)
47066
+####### Article D2522-1
47155 47067
 
47156
-###### Article R3341-1
47068
+Le versement des contributions prévues à l'article L. 2522-2 pour le financement des dépenses de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris intervient dans les conditions ci-après :
47157 47069
 
47158
-Conformément aux dispositions de l'article 1er du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, sont applicables aux départements et à leurs établissements publics les principes fondamentaux contenus dans le titre Ier dudit décret.
47070
+a) En ce qui concerne les dépenses de fonctionnement, les communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne s'acquittent chaque année, au titre de l'exercice en cours, du versement d'acomptes correspondant chacun à 30 % de leur contribution prévisionnelle telle qu'elle résulte du montant de la recette inscrite à ce titre à la section de fonctionnement du budget spécial de la préfecture de police. Ces acomptes doivent être payés au plus tard les 15 février, 15 mai et 15 août. Le solde de la contribution due au titre de l'exercice considéré est acquitté au vu du résultat du compte administratif ;
47159 47071
 
47160
-###### Article R3341-2
47072
+b) En ce qui concerne les dépenses d'investissement, à l'exclusion de celles financées par prélèvement sur les recettes de fonctionnement et des travaux en régie, la participation des collectivités concernées aux dépenses de l'exercice en cours est acquittée à la fin de chaque trimestre au vu d'un état récapitulatif des mandats émis par le préfet de police au cours de ce trimestre.
47161 47073
 
47162
-L'exercice est la période d'exécution du budget du département.
47074
+#### TITRE III : COMMUNES DE LA RÉGION D'ÎLE-DE-FRANCE
47163 47075
 
47164
-###### Article R3341-2-1
47076
+##### CHAPITRE Ier : Dispositions financières.
47165 47077
 
47166
-Les crédits affectés aux dépenses de chaque exercice ne peuvent être employés à l'acquittement des dépenses d'un autre exercice.
47078
+###### Article R2531-1
47167 47079
 
47168
-Toutefois, les dépenses engagées non mandatées à la clôture de l'exercice sont imputées sur les crédits qui doivent être reportés sur le budget de l'exercice suivant.
47080
+Les dispositions réglementaires du livre VI de la première partie et celles du livre III de la présente partie à l'exception des articles D. 2333-83 à D. 2333-104 sont applicables aux communes de la région d'Ile-de-France sous réserve des dispositions du présent chapitre.
47169 47081
 
47170
-Elles peuvent être payées jusqu'à l'ouverture de ces crédits au vu de l'état des restes à réaliser établi par le président du conseil départemental, retraçant les dépenses qui, engagées avant le 31 décembre de l'année précédente, n'ont pas donné lieu à mandatement avant la clôture de l'exercice. Cet état vaut ouverture provisoire de crédits.
47082
+###### Section 1 : Versement destiné aux transports en commun
47171 47083
 
47172
-##### CHAPITRE II : Comptabilité (R)
47084
+####### Article D2531-2
47173 47085
 
47174
-###### Section 1 : Comptabilité de l'ordonnateur (R)
47086
+Le Syndicat des transports d'Ile-de-France est crédité du montant encaissé au titre du versement de transport, après déduction de la retenue prévue à l'article L. 2531-7 :
47175 47087
 
47176
-####### Article D3342-1
47088
+1° Mensuellement, lorsqu'il est recouvré par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale. Il fait alors l'objet d'un reversement par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale selon des modalités précisées par arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des transports ;
47177 47089
 
47178
-Aucune dépense faite pour le compte du département ne peut être acquittée si elle n'a été préalablement mandatée par le président du conseil général sur un crédit régulièrement ouvert.
47090
+2° Trimestriellement, lorsqu'il est recouvré par les caisses de mutualité sociale agricole.
47179 47091
 
47180
-####### Article D3342-2
47092
+####### Article D2531-3
47181 47093
 
47182
-Chaque mandat énonce la collectivité, le budget, l'exercice, l'imputation auxquels la dépense s'applique.
47094
+L'organisme ou le service de recouvrement fournit au syndicat des transports d'Ile-de-France les attestations de paiement individuelles ou collectives nécessaires aux remboursements prévus aux articles L. 2531-6 et L. 2531-7.
47183 47095
 
47184
-####### Article D3342-3
47096
+####### Article D2531-4
47185 47097
 
47186
-Le mandat de paiement doit contenir toutes les indications de noms et de qualités nécessaires pour permettre au comptable de reconnaître l'identité du créancier.
47098
+Les demandes de remboursement sont adressées trimestriellement pour les assujettis au syndicat des transports d'Ile-de-France accompagnées de toutes pièces justificatives utiles, afin de lui permettre d'exercer le contrôle prévu à l'article L. 2531-10.
47187 47099
 
47188
-####### Article D3342-4
47100
+####### Article D2531-5
47189 47101
 
47190
-Tout mandat doit être accompagné des documents relatifs au mode de règlement des dépenses dans les conditions fixées par le décret n° 65-97 du 4 février 1965 modifié relatif aux modes et aux procédures de règlement des dépenses des organismes publics.
47102
+Le périmètre d'urbanisation des villes nouvelles en vigueur ou à créer mentionné au 2° de l'article L. 2531-6 est fixé dans les conditions prévues par les articles L. 5311-1 à L. 5311-3.
47191 47103
 
47192
-####### Article D3342-5
47104
+A défaut de publication de l'arrêté, du décret ou des décrets portant création des agglomérations nouvelles, le périmètre pris en considération est celui qui est défini par les décrets instituant les établissements publics d'aménagement des villes nouvelles, à l'intérieur duquel ces établissements publics sont habilités de plein droit à procéder à toutes opérations de nature à faciliter l'aménagement d'agglomérations nouvelles.
47193 47105
 
47194
-Le mandat de paiement doit être délivré au nom du créancier d'origine.
47106
+####### Article R2531-6
47195 47107
 
47196
-####### Article D3342-6
47108
+La liste des communes mentionnée au 2° de l'article L. 2531-4 est arrêtée selon le tableau suivant :
47197 47109
 
47198
-Le président du conseil général annexe les mandats et pièces justificatives de dépenses, indiqués aux articles D. 1617-19 et D. 1617-20, aux bordereaux d'émission qu'il adresse au comptable du département qui doit procéder dans les délais qui lui sont impartis à leur vérification et en suivre, lorsqu'il y a lieu, la régularisation auprès du président du conseil général.
47110
+<table border="1"><tbody>
47111
+ <tr>
47112
+  <td align="center">Département de Seine-et-Marne</td>
47113
+  <td align="center">Boissise-le-Roi, Brou-sur-Chantereine, Bussy-Saint-Georges, Bussy-Saint-Martin, Carnetin, Cesson, Chalifert, Champs-sur-Marne, Chanteloup-en-Brie, Chelles, Chessy, Collégien, Combs-la-Ville, Conches-sur-Gondoire, Courtry, Croissy-Beaubourg, Dammarie-les-Lys, Dampmart, Emerainville, Ferrières-en-Brie, Gouvernes, Guermantes, Lagny-sur-Marne, Lésigny, Lieusaint, Livry-sur-Seine, Lognes, Le Mée-sur-Seine, Melun, Le Mesnil-Amelot, Mitry-Mory, Moissy-Cramayel, Montévrain, Nandy, Noisiel, Ozoir-la-Ferrière, Pomponne, Pontault-Combault, Pringy, La Rochette, Roissy-en-Brie, Rubelles, Saint-Fargeau-Ponthierry, Saint-Thibault-des-Vignes, Savigny-le-Temple, Servon, Thorigny-sur-Marne, Torcy, Vaires-sur-Marne, Vaux-le-Pénil, Vert-Saint-Denis, Villeparisis.</td>
47114
+ </tr>
47115
+ <tr>
47116
+  <td align="center">Département des Yvelines</td>
47117
+  <td align="center">Achères, Andrésy, Aubergenville, Auffreville-Brasseuil, Bazoches-sur-Guyonne, Bois-d'Arcy, Bougival, Buc, Buchelay, Carrières-sous-Poissy, Carrières-sur-Seine, La Celle-Saint-Cloud, Chambourcy, Chanteloup-les-Vignes, Chapet, Chatou, Le Chesnay, Chevreuse, Les Clayes-sous-Bois, Coignières, Conflans-Sainte-Honorine, Croissy-sur-Seine, Elancourt, L'Etang-la-Ville, Evecquemont, Flins-sur-Seine, Follainville-Dennemont, Fontenay-le-Fleury, Fourqueux, Gaillon-sur-Montcient, Gargenville, Guyancourt, Hardricourt, Houilles, Issou, Jouars-Pontchartrain, Jouy-en-Josas, Juziers, Limay, Les Loges-en-Josas, Louveciennes, Magnanville, Magny-les-Hameaux, Maisons-Laffitte, Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Ville, Mareil-Marly, Marly-le-Roi, Maurecourt, Maurepas, Médan, Le Mesnil-le-Roi, Le Mesnil-Saint-Denis, Meulan, Mézy-sur-Seine, Montesson, Montigny-le-Bretonneux, Les Mureaux, Neauphle-le-Château, Neauphle-le-Vieux, Orgeval, Le Pecq, Plaisir, Poissy, Porcheville, Le Port-Marly, Rocquencourt, Saint-Cyr-l'Ecole, Saint-Germain-en-Laye, Saint-Rémy-lès-Chevreuse, Saint-Rémy-l'Honoré, Sartrouville, Tessancourt-sur-Aubette, Trappes, Le Tremblay-sur-Mauldre, Triel-sur-Seine, Vaux-sur-Seine, Vélizy-Villacoublay, Verneuil-sur-Seine, Vernouillet, La Verrière, Versailles, Vert, Le Vésinet, Villennes-sur-Seine, Villepreux, Villiers-Saint-Fréderic, Viroflay, Voisins-le-Bretonneux.</td>
47118
+ </tr>
47119
+ <tr>
47120
+  <td align="center">Département de l'Essonne</td>
47121
+  <td align="center">Arpajon, Athis-Mons, Ballainvilliers, Bièvres, Bondoufle, Boussy-Saint-Antoine, Brétigny-sur-Orge, Breuillet, Breux-Jouy, Brunoy, Bruyères-le-Châtel, Bures-sur-Yvette, Champlan, Chilly-Mazarin, Corbeil-Essonnes, Le Coudray-Montceaux, Courcouronnes, Crosne, Draveil, Echarcon, Egly, Epinay-sous-Sénart, Epinay-sur-Orge, Etiolles, Evry, Fleury-Mérogis, Fontenay-le-Vicomte, Gif-sur-Yvette, Gometz-le-Châtel, Grigny, Igny, Juvisy-sur-Orge, Leuville-sur-Orge, Linas, Lisses, Longjumeau, Longpont-sur-Orge, Marcoussis, Massy, Mennecy, Montgeron, Montlhéry, Morangis, Morsang-sur-Orge, Morsang-sur-Seine, La Norville, Nozay, Ollainville, Ormoy, Orsay, Palaiseau, Paray-Vieille-Poste, Le Plessis-Pâté, Quincy-sous-Sénart, Ris-Orangis, Saclay, Saint-Aubin, Sainte-Geneviève-des-Bois, Saint-Germain-lès-Arpajon, Saint-Germain-lès-Corbeil, Saint-Michel-sur-Orge, Saint-Pierre-du-Perray, Saintry-sur-Seine, Saint-Yon, Saulx-les-Chartreux, Savigny-sur-Orge, Soisy-sur-Seine, Varennes-Jarcy, Vauhallan, Verrières-le-Buisson, Vigneux-sur-Seine, Villabé, Villebon-sur-Yvette, La Ville-du-Bois, Villejust, Villemoisson-sur-Orge, Villiers-le-Bâcle, Villiers-sur-Orge, Viry-Châtillon, Wissous, Yerres, Les Ulis.</td>
47122
+ </tr>
47123
+ <tr>
47124
+  <td align="center">Département de la Seine-Saint-Denis</td>
47125
+  <td align="center">Aubervilliers, Aulnay-sous-Bois, Bagnolet, Le Blanc-Mesnil, Bobigny, Bondy, Le Bourget, Clichy-sous-Bois, Coubron, La Courneuve, Drancy, Dugny, Epinay-sur-Seine, Gagny, Gournay-sur-Marne, L'Ile-Saint-Denis, Les Lilas, Livry-Gargan, Montfermeil, Montreuil, Neuilly-Plaisance, Neuilly-sur-Marne, Noisy-le-Grand, Noisy-le-Sec, Pantin, Les Pavillons-sous-Bois, Pierrefitte-sur-Seine, Le Pré-Saint-Gervais, Le Raincy, Romainville, Rosny-sous-Bois, Saint-Denis, Saint-Ouen, Sevran, Stains, Tremblay-en-France, Vaujours, Villemomble, Villepinte, Villetaneuse.</td>
47126
+ </tr>
47127
+ <tr>
47128
+  <td align="center">Département du Val-de-Marne</td>
47129
+  <td align="center">Ablon-sur-Seine, Alfortville, Arcueil, Boissy-Saint-Léger, Bonneuil-sur-Marne, Bry-sur-Marne, Cachan, Champigny-sur-Marne, Charenton-le-Pont, Chennevières-sur-Marne, Chevilly-Larue, Choisy-le-Roi, Créteil, Fontenay-sous-Bois, Fresnes, Gentilly, L'Hay ¨-les-Roses, Ivry-sur-Seine, Joinville-le-Pont, Le Kremlin-Bicêtre, Limeil-Brévannes, Maisons-Alfort, Mandres-les-Roses, Marolles-en-Brie, Nogent-sur-Marne, Noiseau, Orly, Ormesson-sur-Marne, Périgny, Le Perreux-sur-Marne, Le Plessis-Trévise, La Queue-en-Brie, Rungis, Saint-Mandé, Saint-Maur-des-Fossés, Saint-Maurice, Santeny, Sucy-en-Brie, Thiais, Valenton, Villecresnes, Villejuif, Villeneuve-le-Roi, Villeneuve-Saint-Georges, Villiers-sur-Marne, Vincennes, Vitry-sur-Seine.</td>
47130
+ </tr>
47131
+ <tr>
47132
+  <td align="center">Département du Val-d'Oise</td>
47133
+  <td align="center">Andilly, Argenteuil, Arnouville-lès-Gonesse, Auvers-sur-Oise, Beauchamp, Bessancourt, Bezons, Bonneuil-en-France, Bouffémont, Butry-sur-Oise, Cergy, Champagne-sur-Oise, Cormeilles-en-Parisis, Courdimanche, Deuil-la-Barre, Domont, Eaubonne, Ecouen, Enghien-les-Bains, Epiais-lès-Louvres, Eragny, Ermont, Ezanville, Franconville, Frépillon, La Frette-sur-Seine, Garges-lès-Gonesse, Gonesse, Goussainville, Groslay, Herblay, L'Isle-Adam, Jouy-le-Moutier, Margency, Mériel, Méry-sur-Oise, Montigny-lès-Cormeilles, Montlignon, Montmagny, Montmorency, Nesles-la-Vallée, Neuville-sur-Oise, Osny, Parmain, Pierrelaye, Piscop, Le Plessis-Bouchard, Pontoise, Puiseux-Pontoise, Roissy-en-France, Saint-Brice-sous-Forêt, Saint-Gratien, Saint-Leu-la-Forêt, Saint-Ouen-l'Aumône, Saint-Prix, Sannois, Sarcelles, Soisy-sous-Montmorency, Taverny, Le Thillay, Valmondois, Vaudherland, Vauréal, Villiers-Adam, Villiers-le-Bel.</td>
47134
+ </tr>
47135
+</tbody></table>
47199 47136
 
47200
-####### Article D3342-7
47137
+####### Article R2531-7
47201 47138
 
47202
-Les reversements de fonds provenant de restitutions pour cause de trop-payé à des créanciers du département sont ordonnés par le président du conseil général qui délivre un ordre de reversement.
47139
+Pour l'application de l'article L. 2531-2 instituant le versement de transport, les personnes assujetties au versement de transport sont celles qui, employant plus de neuf salariés, dont le lieu de travail est situé dans la région d'Ile-de-France, sont tenues de payer des cotisations de sécurité sociale ou d'allocations familiales.
47203 47140
 
47204
-####### Article D3342-8
47141
+####### Article R2531-8
47205 47142
 
47206
-Le compte administratif, sur lequel le conseil général est appelé à délibérer conformément à l'article L. 3312-5, présente par colonne distincte et dans l'ordre des chapitres et articles du budget :
47143
+Les entreprises dont le siège ne se trouve pas situé dans la région d'Ile-de-France sont assujetties au versement de transport lorsqu'elles remplissent les conditions imposées à l'article R. 2531-7.
47207 47144
 
47208
-En recettes :
47145
+####### Article D2531-9
47209 47146
 
47210
-1° La nature des recettes ;
47147
+Pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 2531-2, l'effectif des salariés, calculé au 31 décembre, est égal à la moyenne des effectifs déterminés chaque mois de l'année civile.
47211 47148
 
47212
-2° Les évaluations et prévisions du budget ;
47149
+Pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés dont le lieu de travail est situé dans la région Ile-de-France et qui sont titulaires d'un contrat de travail le dernier jour de chaque mois, y compris les salariés absents, conformément aux dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail.
47213 47150
 
47214
-3° La fixation définitive des sommes à recouvrer d'après les titres justificatifs.
47151
+Pour un établissement créé en cours d'année, ou une implantation d'activité ne donnant pas lieu à création d'établissement, l'effectif est apprécié à la date de la création ou de l'implantation. Au titre de l'année suivante, l'effectif est apprécié dans les conditions définies aux deux alinéas précédents, en fonction de la moyenne des effectifs de chacun des mois d'existence de la première année.
47215 47152
 
47216
-En dépenses :
47153
+Pour la détermination de la moyenne mentionnée aux premier et troisième alinéas, les mois au cours desquels aucun salarié n'est employé ne sont pas pris en compte.
47217 47154
 
47218
-1° Les articles de dépenses du budget ;
47155
+####### Article D2531-10
47219 47156
 
47220
-2° Le montant des crédits ;
47157
+Les employeurs redevables du versement de transport sont soumis, en ce qui concerne sa liquidation, son paiement, son recouvrement, son contrôle et son contentieux, aux mêmes règles que celles applicables aux cotisations de sécurité sociale qu'ils acquittent ainsi qu'aux dispositions des articles D. 2531-14 et D. 2531-15.
47221 47158
 
47222
-3° Le montant des mandatements effectués sur ces crédits pendant l'exercice, y compris les rattachements ;
47159
+####### Article D2531-14
47223 47160
 
47224
-4° Les différences résultant de la comparaison du montant des crédits avec le total des mandatements.
47161
+Lorsque le paiement d'un redevable est inférieur à sa dette globale, ce paiement est affecté par priorité aux cotisations de sécurité sociale.
47225 47162
 
47226
-####### Article R3342-8-1
47163
+####### Article D2531-15
47227 47164
 
47228
-Les produits des départements, des établissements publics départementaux et interdépartementaux et de tout organisme public résultant d'une entente entre départements ou entre départements et toute autre collectivité publique ou établissement public, qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l'Etat en exécution des lois et règlements en vigueur, sont recouvrés :
47165
+La mise en demeure adressée par l'organisme de recouvrement en application de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale peut se borner à indiquer la nature des créances-cotisations de sécurité sociale et versement de transport-sans préciser leur montant respectif. Il en est de même pour les majorations de retard.
47229 47166
 
47230
-1° Soit en vertu de jugements ou de contrats exécutoires ;
47167
+####### Article R2531-18
47231 47168
 
47232
-2° Soit en vertu de titres de recettes ou de rôles émis et rendus exécutoires en ce qui concerne le département par le président du conseil départemental et en ce qui concerne les établissements publics par l'ordonnateur de ces établissements.
47169
+Le versement de transport est dû par les personnes physiques ou morales relevant du régime des assurances sociales agricoles, même si leur principal établissement n'est pas situé dans la région mentionnée à l'article R. 2531-7, lorsque ces personnes emploient plus de neuf salariés dans ladite région et sont tenues à verser pour eux des cotisations d'assurances sociales.
47233 47170
 
47234
-Les mesures d'exécution forcée pour le recouvrement de ces produits sont effectuées comme en matière de contributions directes.
47171
+####### Article D2531-19
47235 47172
 
47236
-Toutefois, l'ordonnateur autorise ces mesures d'exécution forcée selon les modalités prévues à l'article R. 1617-24.
47173
+Les règles applicables notamment à la liquidation, au paiement, au recouvrement, au contrôle, à la remise des majorations de retard et au contentieux des cotisations d'assurances sociales agricoles sont applicables au versement de transport sous réserve des dispositions ci-après.
47237 47174
 
47238
-Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux judiciaires, sont jugées comme affaires sommaires.
47175
+####### Article R2531-20
47239 47176
 
47240
-###### Section 2 : Comptabilité du comptable (R)
47177
+L'assiette du versement de transport est constituée par le montant de la totalité des salaires payés.
47241 47178
 
47242
-####### Article D3342-9
47179
+Le versement est dû au titre de chaque trimestre par tout employeur qui, au cours du trimestre, a employé plus de neuf salariés.
47243 47180
 
47244
-Le président du conseil général remet au comptable du département, dûment récapitulée sur un bordereau d'émission, une expédition en forme de tous les baux, contrats, jugements, testaments, déclarations, états de recouvrement, titres nouveaux et autres, concernant les recettes dont la perception lui est confiée.
47181
+Pour l'application du présent article, chaque salarié à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail (1) entre en compte dans l'effectif du personnel au prorata du rapport entre la durée hebdomadaire de travail mentionnée dans son contrat et la durée légale de travail ou, si elle est inférieure à la durée légale, la durée normale de travail accomplie dans l'établissement ou la partie d'établissement où il est employé.
47245 47182
 
47246
-Le comptable peut demander, au besoin, que les originaux des actes formant titre au profit des départements lui soient remis contre récépissé.
47183
+####### Article D2531-21
47247 47184
 
47248
-####### Article D3342-10
47185
+Le versement de transport est mis en recouvrement en même temps et dans les mêmes conditions que les cotisations d'assurances sociales agricoles.
47249 47186
 
47250
-Le comptable du département est chargé seul et sous sa responsabilité :
47187
+Il est exigible à la même date que ces cotisations et donne lieu, en cas de non-paiement dans le délai prescrit pour leur règlement, aux mises en demeure prévues par l'article 1143-2 du code rural (ancien) et aux majorations de retard prévues par l'article 13 du décret n° 50-444 du 20 avril 1950 relatif au financement des assurances sociales agricoles.
47251 47188
 
47252
-1° De faire toutes les diligences nécessaires pour la perception des revenus, legs et donations et autres ressources affectées au service du département ;
47189
+####### Article D2531-22
47253 47190
 
47254
-2° De faire faire, contre les débiteurs en retard de payer et avec l'autorisation du président du conseil général, les actes, significations et mesures d'exécution forcée nécessaires dans les conditions de l'article R. 3342-8-1 ;
47191
+Le bordereau trimestriel établi en vue du règlement des cotisations de sécurité sociale du régime des salariés agricoles vaut bordereau pour le versement de transport ; il doit comporter les mentions nécessaires à la liquidation de ce versement.
47255 47192
 
47256
-3° D'avertir les administrateurs de l'expiration des baux ;
47193
+####### Article R2531-22-1
47257 47194
 
47258
-4° D'empêcher les prescriptions ;
47195
+I. – Le Syndicat des transports d'Ile-de-France peut demander la communication par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale des données et informations collectées à l'occasion du recouvrement du versement de transport dans les conditions prévues au II de l'article L. 2531-6.
47259 47196
 
47260
-5° De veiller à la conservation des droits, privilèges et hypothèques ;
47197
+Cette demande porte exclusivement sur la transmission des éléments recueillis lors du recouvrement du versement transport relatif au périmètre de compétence du demandeur et reversé pour son compte.
47261 47198
 
47262
-6° De requérir à cet effet la publication au fichier immobilier de tous les titres qui en sont susceptibles ;
47199
+II. – L'autorité destinataire des informations transmises par les organismes précités est le directeur général du Syndicat des transports d'Ile-de-France.
47263 47200
 
47264
-7° Enfin de tenir registre des inscriptions portées au fichier immobilier et autres poursuites et diligences.
47201
+Elle peut désigner à cet effet un ou plusieurs membres de son personnel administratif dont l'identité est préalablement déclarée à l'organisme chargé du recouvrement du versement transport.
47265 47202
 
47266
-####### Article D3342-12
47203
+III. – Les dispositions des III à VII de l'article R. 2333-104-1 sont applicables à la transmission d'information au Syndicat des transports d'Ile-de-France.
47267 47204
 
47268
-Le compte de gestion rendu par le comptable du département présente la situation comptable du département au 31 décembre de l'exercice y compris les opérations de la journée complémentaire.
47205
+###### Section 2 : Fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France
47269 47206
 
47270
-####### Article D3342-13
47207
+####### Sous-section 1 : Comité d'élus de la région d'Ile-de-France (R).
47271 47208
 
47272
-Le compte de gestion établi par le comptable du département est remis au président du conseil général pour être joint au compte administratif, comme pièce justificative.
47209
+######## Article R2531-23
47273 47210
 
47274
-### LIVRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS DÉPARTEMENTS
47211
+En cas d'empêchement, les membres du comité visé à l'article L. 2531-12 peuvent se faire représenter.
47275 47212
 
47276
-#### TITRE I : DÉPARTEMENT DE PARIS
47213
+Le remplacement des présidents du conseil régional et des conseils départementaux est assuré par un vice-président.
47277 47214
 
47278
-##### CHAPITRE Ier : Dispositions générales
47215
+Le remplacement du maire de Paris est assuré par un adjoint ou, à défaut, par un conseiller de Paris.
47279 47216
 
47280
-##### CHAPITRE II : Organisation
47217
+Le remplacement des représentants des groupements de communes et des maires est assuré par des suppléants élus en même temps qu'eux et selon les mêmes modalités.
47281 47218
 
47282
-##### CHAPITRE III : Dispositions financières
47219
+######## Article R2531-24
47283 47220
 
47284
-#### TITRE II : DÉPARTEMENTS DES HAUTS-DE-SEINE, DE LA SEINE-SAINT-DENIS ET DU VAL-DE-MARNE
47221
+Les fonctions de membre du comité sont renouvelables.
47285 47222
 
47286
-##### CHAPITRE UNIQUE
47223
+Les présidents du conseil régional et des conseils départementaux et le maire de Paris siègent pour la durée de leur mandat.
47287 47224
 
47288
-###### Article R3421-1
47225
+Le mandat des représentants élus des présidents de groupements de communes et des maires expire à l'occasion du renouvellement général des conseils municipaux.
47289 47226
 
47290
-Les recettes et les dépenses des services communs d'intérêt local, inscrites au budget de la ville de Paris (budget spécial de la préfecture de police), font l'objet, d'une contribution des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, dans les conditions fixées aux articles R. 2512-27, R. 2512-28 et R. 2512-29.
47227
+Toutefois le mandat des membres du comité se trouve prorogé jusqu'à l'installation des membres titulaires et suppléants qui les remplacent.
47291 47228
 
47292
-###### Article D3421-2
47229
+######## Article R2531-25
47293 47230
 
47294
-Le versement des contributions prévues à l'article L. 3421-2 pour le financement des dépenses de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris intervient dans les conditions suivantes :
47231
+Pour l'élection des représentants des présidents de groupements de communes et des maires, chaque électeur dispose d'une voix. Il ne peut voter que pour une liste complète, sans radiation ni adjonction de nom et sans modifier l'ordre de présentation des candidats. Chaque liste comprend autant de candidats que de sièges à pourvoir. Chaque candidature d'un représentant titulaire est assortie de celle d'un suppléant.
47295 47232
 
47296
-a) En ce qui concerne les dépenses de fonctionnement, les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne s'acquittent chaque année, au titre de l'exercice en cours, du versement d'acomptes correspondant chacun à 30 % de leur contribution prévisionnelle telle qu'elle résulte du montant de la recette inscrite à ce titre à la section de fonctionnement du budget spécial de la préfecture de police. Ces acomptes doivent être payés au plus tard les 15 février, 15 mai et 15 août. Le solde de la contribution due au titre de l'exercice considéré est acquitté au vu du résultat du compte administratif ;
47233
+Les candidats proclamés élus sont désignés selon l'ordre décroissant des voix revenant à chaque liste et, au sein de chaque liste, selon l'ordre de présentation qu'elle comporte. Toutefois, dans le cas où cette désignation conduirait à ne pas assurer la représentation, d'une part, de deux présidents de syndicats d'agglomération nouvelle, d'autre part, d'un président d'un autre groupement de communes, le siège est attribué au premier candidat de la liste attributaire ayant la qualité requise pour assurer cette représentation.
47297 47234
 
47298
-b) En ce qui concerne les dépenses d'investissement, à l'exclusion de celles financées par prélèvement sur les recettes de fonctionnement et des travaux en régie, la participation des départements concernés aux dépenses de l'exercice en cours est acquittée à la fin de chaque trimestre au vu d'un état récapitulatif des mandats émis par le préfet de police au cours de ce trimestre.
47235
+######## Article R2531-26
47299 47236
 
47300
-#### TITRE III : DÉPARTEMENTS DE LA CORSE-DU-SUD ET DE LA HAUTE-CORSE
47237
+En cas de décès ou de démission d'un membre titulaire élu ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu, il est remplacé par son suppléant.
47301 47238
 
47302
-##### CHAPITRE UNIQUE
47239
+Si, pour des motifs de même nature, le suppléant n'est pas en mesure de siéger, il est fait appel au premier candidat titulaire non élu dans l'ordre de présentation de la liste. Toutefois, pour le remplacement soit d'un président de communauté ou de syndicat d'agglomération, soit d'un président d'un autre groupement de communes, il ne peut être fait appel dans cet ordre de présentation qu'à un candidat ayant la même qualité.
47303 47240
 
47304
-#### TITRE IV : DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER
47241
+Lorsqu'il ne peut être procédé à un remplacement selon les modalités prévues à l'alinéa précédent avant le douzième mois précédant le renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé dans un délai de trois mois à des élections partielles ; l'ensemble des membres du collège correspondant prend part au scrutin.
47305 47242
 
47306
-##### CHAPITRE Ier : Dispositions générales
47243
+######## Article R2531-27
47307 47244
 
47308
-###### Section 1 : Conférence départementale d'harmonisation des investissements (R)
47245
+L'élection des représentants de groupements de communes et des maires a lieu par bulletin de vote adressé par lettre recommandée à la préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris.
47309 47246
 
47310
-####### Article D3441-1
47247
+Les bulletins de vote sont recensés par une commission comprenant :
47311 47248
 
47312
-Dans les départements d'outre-mer, la conférence départementale d'harmonisation des investissements, visée à l'article L. 3142-1, outre le président du conseil général et le préfet, comprend :
47313
-- en Guadeloupe : un maire d'une commune de moins de 12 000 habitants, désigné par le collège des maires des communes de moins de 12 000 habitants, à l'exception des communes insulaires ; un maire d'une commune insulaire, désigné par le collège des maires des communes insulaires ; deux maires de communes de 12 000 habitants et plus, désignés par le collège des maires des communes de 12 000 habitants et plus ;
47314
-- en Guyane : deux maires de communes de moins de 2 000 habitants, désignés par le collège des maires des communes de moins de 2 000 habitants ; deux maires de communes de 2 000 habitants et plus, désignés par le collège des maires des communes de 2 000 habitants et plus ;
47315
-- en Martinique : deux maires de communes de moins de 12 000 habitants, désignés par le collège des maires des communes de moins de 12 000 habitants ; deux maires de communes de 12 000 habitants et plus, désignés par le collège des maires de communes de 12 000 habitants et plus ;
47316
-- à la Réunion : un maire d'une commune de moins de 12 000 habitants, désigné par le collège des maires des communes de moins de 12 000 habitants ; un maire d'une commune de 12 000 à 25 000 habitants, désigné par le collège des maires de communes de 12 000 à 25 000 habitants ; deux maires de communes de plus de 25 000 habitants, désignés par le collège des maires des communes de plus de 25 000 habitants ;
47317
-- à Mayotte : deux maires de communes de moins de 2 000 habitants, désignés par le collège des maires des communes de moins de 2 000 habitants ; deux maires de communes de 2 000 habitants et plus, désignés par le collège des maires des communes de 2 000 habitants et plus.
47249
+1° Le préfet de la région d'Ile-de-France ou son représentant, président ;
47318 47250
 
47319
-Dans chacun des départements précités, la conférence départementale d'harmonisation des investissements comprend en outre un président de groupement de communes, désigné par le collège des présidents de groupements de communes.
47251
+2° Un président de groupement de communes de la région d'Ile-de-France, désigné par le préfet de la région d'Ile-de-France ;
47320 47252
 
47321
-####### Article D3441-2
47253
+3° Un maire de la région d'Ile-de-France, désigné par le préfet de la région d'Ile-de-France.
47322 47254
 
47323
-Les articles D. 3142-2 à D. 3142-5 sont applicables aux départements d'outre-mer.
47255
+Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire de la préfecture.
47324 47256
 
47325
-##### CHAPITRE II : Organisation
47257
+######## Article R2531-28
47326 47258
 
47327
-##### CHAPITRE III : Dispositions financières
47259
+Les candidatures doivent être déposées à la préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris à une date fixée par arrêté préfectoral.
47328 47260
 
47329
-###### Section 1 : Dotation de péréquation
47261
+Cet arrêté porte également la date limite d'envoi ou éventuellement du dépôt des bulletins de vote à la préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris.
47330 47262
 
47331
-####### Article R3443-1
47263
+Chaque bulletin est mis sous double enveloppe ; l'enveloppe extérieure doit porter la mention " Election des membres du comité d'élus de la région d'Ile-de-France ", l'indication du collège électoral auquel appartient le votant, son nom, son prénom, sa qualité, sa signature.
47332 47264
 
47333
-La quote-part de la dotation de péréquation prévue par l'antépénultième alinéa de l'article L. 3334-4 pour les départements d'outre-mer, le Département de Mayotte, la collectivité de Saint-Martin et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon est constituée d'une quote-part de la dotation de péréquation urbaine et d'une quote-part de la dotation de fonctionnement minimale, déterminées par application au montant total de chacune de ces dotations du rapport majoré défini à l'article L. 3443-1.
47265
+######## Article R2531-29
47334 47266
 
47335
-####### Article R3443-1-1
47267
+Le comité élit en son sein son président, au scrutin secret à la majorité absolue.
47336 47268
 
47337
-Pour l'application de l'article L. 3443-1, la population nationale totale correspond à la population municipale de l'ensemble des départements, de la collectivité de Saint-Martin, de la collectivité départementale de Mayotte et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, selon le dernier recensement de population.
47269
+Si, après deux tours de scrutin, aucun membre du comité n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative.
47338 47270
 
47339
-####### Article R3443-2
47271
+En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
47340 47272
 
47341
-La quote-part de la dotation de péréquation urbaine des départements d'outre-mer est répartie entre eux au prorata de leur population municipale telle qu'elle résulte du dernier recensement général.
47273
+Le président est élu jusqu'au renouvellement des représentants des groupements de communes et maires consécutif au renouvellement général des conseils municipaux. Toutefois, il est procédé à une nouvelle élection en cas de décès, de démission ou de perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu.
47342 47274
 
47343
-####### Article R3443-2-1
47275
+######## Article R2531-30
47344 47276
 
47345
-La dotation de fonctionnement minimale instituée par l'article L. 3334-7, après répartition entre les départements métropolitains et les départements d'outre-mer, organisée par l'article R. 3334-3 est répartie entre les départements d'outre-mer qui en remplissent les conditions d'attribution :
47277
+Les élections des membres du comité et du président peuvent être contestées devant le Conseil d'Etat par tout électeur, par les candidats et par le ministre chargé des collectivités locales, dans les dix jours qui suivent la publication des résultats au Journal officiel, à l'initiative du préfet de la région d'Ile-de-France.
47346 47278
 
47347
-1° Pour 80 % en fonction de leur population, telle que définie à l'article L. 3334-2 ;
47279
+######## Article R2531-31
47348 47280
 
47349
-2° Pour 10 % en fonction de la longueur de la voirie classée dans le domaine public départemental, la longueur de voirie située en zone de montagne étant affectée d'un coefficient multiplicateur de 1,3 ;
47281
+Le comité établit son règlement intérieur. Celui-ci est approuvé par le ministre chargé des collectivités locales.
47350 47282
 
47351
-3° Pour 10 % en fonction inverse de leur potentiel financier brut, tel que défini à l'article L. 3334-6.
47283
+Le ministre chargé de la ville et le ministre de l'intérieur ou leurs représentants assistent aux séances du comité.
47352 47284
 
47353
-###### Section 2 : Dotation départementale d'équipement des collèges (R)
47285
+Le comité se réunit au moins deux fois par an. En application de l'article L. 2531-12 il est saisi pour avis de la répartition des crédits du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France.
47354 47286
 
47355
-####### Article R3443-3
47287
+Le secrétariat est assuré par le préfet de la région d'Ile-de-France, ou son représentant.
47356 47288
 
47357
-Les dispositions de l'article R. 3334-17 sont applicables aux départements d'outre-mer sous la réserve que la part de la dotation destinée à tenir compte de l'évolution de la population scolarisable est en totalité répartie proportionnellement au nombre de naissances constatées entre la septième et la quatrième année précédant l'année d'attribution de la dotation.
47289
+Le comité est convoqué toutes les fois qu'il est nécessaire par son président soit d'office, soit à la demande de la moitié au moins des membres ; en outre, il peut être convoqué par décision du ministre chargé des collectivités territoriales.
47358 47290
 
47359
-### LIVRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AU DEPARTEMENT DE MAYOTTE
47291
+Toutefois, le comité ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres titulaires ou suppléants en exercice assiste à la séance. Dans le cas où le quorum n'est pas atteint, il est aussitôt procédé à une nouvelle convocation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le comité peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
47360 47292
 
47361
-#### TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
47293
+Les avis sont rendus à la majorité absolue des membres présents ; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
47362 47294
 
47363
-##### CHAPITRE UNIQUE
47295
+####### Sous-section 2 : Prélèvement et versement des ressources du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France (R).
47364 47296
 
47365
-###### Article R3511-1
47297
+######## Article R2531-32
47366 47298
 
47367
-Pour l'application à Mayotte des dispositions de la troisième partie du présent code :
47299
+Pour le calcul du prélèvement prévu au II de l'article L. 2531-13, le potentiel financier par habitant de chaque commune est déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 2334-2 et L. 2334-4. Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu.
47368 47300
 
47369
-1° La référence au département ou au département d'outre-mer est remplacée par la référence au Département de Mayotte ;
47301
+Pour l'application du c du 3° du II de l'article L. 2531-13, les communes qui contribuent pour la première fois sont les communes qui n'ont pas été prélevées au titre du fonds l'année précédant celle au titre de laquelle est réparti le fonds.
47370 47302
 
47371
-2° La référence au conseil régional est remplacée par la référence au conseil général ;
47303
+Les prélèvements au titre du fonds sont réalisés mensuellement sur les douzièmes restants à la date de la notification des contributions.
47372 47304
 
47373
-3° La référence au conseil économique, social et environnemental régional est remplacée par la référence au conseil économique, social et environnemental et au conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.
47305
+######## Article R2531-33
47374 47306
 
47375
-#### TITRE II : ORGANISATION DU DÉPARTEMENT DE MAYOTTE
47307
+Pour l'application du III de l'article L. 2531-14, les communes éligibles sont classées en fonction décroissante de leur indice synthétique tel que défini au II de ce même article.
47376 47308
 
47377
-##### CHAPITRE Ier : Nom et territoire de la collectivité
47309
+L'attribution des ressources du fonds est effectuée en fonction des données applicables au 1er janvier de l'année en cours. Elle fait l'objet, dans la limite des disponibilités du fonds, de deux versements par moitié, l'un avant le 31 juillet et l'autre avant le 31 décembre de l'exercice en cours.
47378 47310
 
47379
-##### CHAPITRE II : Organes de la collectivité
47311
+######## Article R2531-34
47380 47312
 
47381
-###### Article D3522-1
47313
+Le préfet de la région d'Ile-de-France est l'ordonnateur du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France. Le receveur général des finances de Paris en est le comptable assignataire.
47382 47314
 
47383
-I. – Pour l'application à Mayotte de l'article D. 3123-22-2, les mots : " chèque emploi service universel ” sont remplacés par les mots : " titre de travail simplifié prévu par le code du travail applicable à Mayotte ”.
47315
+####### Sous-section 3 : Répartition du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France (R).
47384 47316
 
47385
-II. – Pour l'application à Mayotte de l'article D. 3123-22-3, les mots : " l'article D. 129-31 du code du travail ” sont remplacés par les mots : " la réglementation applicable localement ”.
47317
+######## Article R2531-35
47386 47318
 
47387
-III. – Pour l'application à Mayotte de l'article D. 3123-22-4, les mots : " l'article 87 du code général des impôts ” sont remplacés par les mots : " la réglementation applicable localement ”.
47319
+Le nombre total de logements utilisé pour le calcul des rapports visés aux 2° et 3° du II de 1'article L. 2531-14 est égal au nombre d'articles du rôle général de taxe d'habitation, à 1'exclusion des dépendances bâties non rattachées, l'année précédant l'exercice au cours duquel est réparti le fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France.
47388 47320
 
47389
-##### CHAPITRE III : Régime juridique des actes pris   par les autorités de la collectivité
47321
+#### TITRE IV : COMMUNES DES DÉPARTEMENTS DE LA MOSELLE, DU BAS-RHIN ET DU HAUT-RHIN
47390 47322
 
47391
-#### TITRE III : ADMINISTRATION ET SERVICES DE LA COLLECTIVITE
47323
+##### CHAPITRE Ier : Organisation
47392 47324
 
47393
-#### TITRE IV : FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ
47325
+###### Section 1 : Dispositions générales.
47394 47326
 
47395
-##### CHAPITRE Ier : Budgets et comptes
47327
+###### Section 2 : Le conseil municipal
47396 47328
 
47397
-###### Article R3541-1
47329
+####### Sous-section 1 : Fonctionnement.
47398 47330
 
47399
-I. – Les articles R. 3313-1 à R. 3313-7 ne sont pas applicables au Département de Mayotte.
47331
+######## Article R2541-2
47400 47332
 
47401
-II. – Ainsi qu'il est dit au II de l'article R. 4437-2, les articles R. 4313-1 à R. 4313-4 sont applicables au Département de Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :
47333
+Ne sont pas applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les dispositions de l'article R. 2121-7.
47402 47334
 
47403
-1° Pour l'application à Mayotte du 6° de l'article R. 4313-2, la référence à l'article L. 4332-8 est remplacée par la référence à l'article L. 3334-6 ;
47335
+####### Sous-section 2 : Les membres du conseil municipal
47404 47336
 
47405
-2° Pour l'application à Mayotte du 2° de l'article R. 4313-3, les mots : " des dépréciations et " sont supprimés.
47337
+####### Sous-section 3 : Attributions
47406 47338
 
47407
-##### CHAPITRE II : Dépenses
47339
+####### Sous-section 4 : Régime des délibérations
47408 47340
 
47409
-###### Article R3542-1
47341
+###### Section 3 :  Le maire
47410 47342
 
47411
-Pour son application à Mayotte, l'article R. 3321-3 est ainsi modifié :
47343
+###### Section 4 : Régime juridique des actes pris par les autorités communales et actions contentieuses
47412 47344
 
47413
-1° Au premier alinéa, les mots : " Pour l'application du 8° de l'article L. 3332-2 " sont remplacés par les mots : " Pour l'application du 9° de l'article L. 3332-2, tel qu'il est rendu applicable à Mayotte par l'article L. 3543-1 " ;
47345
+###### Section 5 : Information et participation des habitants (R).
47414 47346
 
47415
-2° Au deuxième alinéa, les mots : " Pour l'application du 9° de l'article L. 3332-2 " sont remplacés par les mots : " Pour l'application du 10° de l'article L. 3332-2 tel qu'il est rendu applicable à Mayotte par l'article L. 3543-1. "
47347
+####### Article R2541-3
47416 47348
 
47417
-##### CHAPITRE III :  Recettes
47349
+Les renvois opérés par les articles R. 2142-1, R. 2142-3 et R. 2142-10 en tant qu'ils visent les dispositions législatives du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la présente partie s'entendent comme visant pour les communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin les dispositions de l'article L. 2541-2.
47418 47350
 
47419
-###### Article D3543-1
47351
+##### CHAPITRE II : Administration et services communaux
47420 47352
 
47421
-Pour son application à Mayotte, l'article D. 3332-3 est ainsi rédigé :
47353
+###### Section 1 : Police
47422 47354
 
47423
-" Art. D. 3332-3.-Pour l'application du 5° de l'article L. 3332-3, la différence constatée entre la valeur de cession d'une immobilisation et sa valeur comptable nette est obligatoirement enregistrée à la section d'investissement du budget préalablement à la détermination du résultat de la section de fonctionnement. "
47355
+###### Section 2 : Opérations funéraires
47424 47356
 
47425
-###### Article R3543-2
47357
+###### Section 3 : Biens de la commune.
47426 47358
 
47427
-Les articles R. 3333-1 à R. 3333-18 sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2014.
47359
+####### Article R2542-1
47428 47360
 
47429
-###### Article R3543-3
47361
+Pour l'application de l'article L. 2542-27, le procès-verbal constatant l'état d'abandon est porté à la connaissance du public dans les conditions prévues à l'article R. 2223-16.
47430 47362
 
47431
-La quote-part de la dotation de la péréquation instituée par l'article L. 3334-4 allouée au Département de Mayotte est calculée par application au montant total de la dotation de péréquation du double du rapport, majoré de 10 %, entre la population municipale de Mayotte et la population municipale nationale totale, telle que définie à l'article R. 3443-1-1.
47363
+###### Section 4 : Interventions en matière économique et sociale
47432 47364
 
47433
-###### Article R3543-4
47365
+##### CHAPITRE III : Dispositions financières
47434 47366
 
47435
-Le Département de Mayotte reçoit l'attribution prévue à l'article R. 3334-5.
47367
+###### Section 1 : Dispositions générales
47436 47368
 
47437
-Il reçoit en outre une dotation prélevée sur les crédits affectés à la majoration mentionnée à l'article R. 3334-7. Cette dotation est calculée par application au montant total de cette majoration du rapport, majoré de 10 %, entre la population municipale du Département de Mayotte et la population municipale de l'ensemble des départements, de la collectivité de Saint-Martin, de la collectivité de Saint-Barthélemy, du Département de Mayotte et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, selon le dernier recensement de population.
47369
+###### Section 2 : Budget.
47438 47370
 
47439
-###### Article R3543-5
47371
+####### Article R2543-1
47440 47372
 
47441
-Les articles R. 3334-16 à R. 3334-22 et l'article R. 3443-3 ne sont pas applicables à Mayotte.
47373
+Les dispositions des articles R. 1612-27 à R. 1612-31 ne s'appliquent pas aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
47442 47374
 
47443
-#### TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AU SERVICE D'INCENDIE ET DE SECOURS DE MAYOTTE
47375
+Les dispositions de l'article R. 1612-10, et des articles R. 1612-19 à R. 1612-26 ne s'appliquent pas aux communes visées à l'article L. 2543-2.
47444 47376
 
47445
-##### CHAPITRE Ier : Dispositions générales
47377
+####### Article R2543-2
47446 47378
 
47447
-###### Section 1 : Compétences générales
47379
+Ne sont pas applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin les dispositions de l'article R. 2342-4.
47448 47380
 
47449
-####### Article R3551-5
47381
+###### Section 3 : Dépenses
47450 47382
 
47451
-Le règlement opérationnel mentionné à l'article L. 3551-10 prend en considération le schéma d'analyse et de couverture des risques de la collectivité départementale.
47383
+###### Section 4 : Recettes
47452 47384
 
47453
-Il est arrêté par le préfet après avis du conseil général et de la commission administrative et technique du service d'incendie et de secours de Mayotte.
47385
+###### Section 5 : Comptabilité
47454 47386
 
47455
-Ce règlement fixe les consignes opérationnelles relatives aux différentes missions du service d'incendie et de secours et détermine l'effectif minimum et les matériels nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
47387
+##### CHAPITRE IV : Intérêts propres à certaines catégories d'habitants
47456 47388
 
47457
-Le règlement opérationnel est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et au recueil des actes administratifs de la collectivité départementale. Il est notifié à tous les maires de Mayotte.
47389
+###### Section 1 : Dispositions générales.
47458 47390
 
47459
-####### Article R3551-6
47391
+####### Article R2544-1
47460 47392
 
47461
-Le projet de schéma d'analyse et de couverture des risques prévu à l'article L. 3551-11 est présenté au collège des chefs de service de l'Etat avant d'être arrêté par le représentant de l'Etat à Mayotte.
47393
+Ne sont pas applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin les dispositions du titre Ier du livre IV de la présente partie.
47462 47394
 
47463
-Celui-ci recueille l'avis du comité technique paritaire, de la commission consultative des sapeurs-pompiers volontaires et de la commission administrative et technique du service d'incendie et de secours.
47395
+###### Section 2 : Section de commune possédant un patrimoine séparé
47464 47396
 
47465
-Le schéma d'analyse et de couverture des risques est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et au recueil des actes administratifs de la collectivité départementale. Il peut être consulté sur demande dans les services du représentant de l'Etat à Mayotte et au siège de la collectivité départementale.
47397
+###### Section 3 : Biens communaux et établissements communaux
47466 47398
 
47467
-####### Article R3551-6-1
47399
+###### Section 4 : Adjudications publiques en matière de biens communaux
47468 47400
 
47469
-Le service d'incendie et de secours de Mayotte comprend des services opérationnels, administratifs ou techniques, notamment ceux chargés de la prévention, de la prévision, de la logistique et de la technique, des ressources humaines, de la formation, de l'administration et des finances. Il comprend également un service de santé et de secours médical.
47401
+#### TITRE V : COMMUNES DES DEPARTEMENTS DE LA HAUTE-CORSE ET DE LA CORSE-DU-SUD
47470 47402
 
47471
-L'organisation territoriale du service d'incendie et de secours de Mayotte tient compte du schéma d'analyse et de couverture des risques. Elle comprend des centres d'incendie et de secours qui sont classés en centres de secours principaux et centres de secours.
47403
+##### CHAPITRE UNIQUE
47472 47404
 
47473
-Ces services et ces centres peuvent être organisés au sein de groupements qui exercent des missions opérationnelles, administratives ou techniques dans les conditions fixées par le règlement opérationnel mentionné à l'article R. 3551-5 et par le règlement intérieur du corps des sapeurs-pompiers de Mayotte mentionné à l'article R. 3551-6-5.
47405
+#### TITRE VI : COMMUNES DES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER
47474 47406
 
47475
-Le service d'incendie et de secours de Mayotte comprend des sapeurs-pompiers professionnels appartenant aux cadres d'emploi prévus à l'article 64-1 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte et des sapeurs-pompiers volontaires qui, soumis à des règles spécifiques fixées en application de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, ne peuvent exercer cette activité à temps complet.
47407
+##### CHAPITRE Ier : Organisation.
47476 47408
 
47477
-####### Article R3551-6-2
47409
+###### Article R2561-1
47478 47410
 
47479
-Les centres d'incendie et de secours sont les unités territoriales chargées principalement des missions de secours.
47411
+Ne sont pas applicables aux communes des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte, et de la Réunion, les dispositions des chapitres III et IV du titre Ier du livre Ier de la présente partie.
47480 47412
 
47481
-Ils sont créés et classés par arrêté du préfet, après avis du conseil général, en centres de secours principaux et centres de secours en fonction du schéma d'analyse et de couverture des risques et du règlement opérationnel.
47413
+##### CHAPITRE II : Attributions.
47482 47414
 
47483
-Les critères de classement, définis par arrêté du préfet de Mayotte, sont fonction du nombre de départs simultanés pour les missions de lutte contre l'incendie, de secours d'urgence aux personnes et en intervention.
47415
+###### Article R2562-1
47484 47416
 
47485
-Chaque centre d'incendie et de secours dispose, selon la catégorie à laquelle il appartient, d'un effectif lui permettant au minimum d'assurer la garde, l'astreinte et les départs en intervention dans le respect des dispositions des guides nationaux de référence mentionnés à l'article R. 3551-6-13, du schéma d'analyse et de couverture des risques et du règlement opérationnel.
47417
+Ne sont pas applicables aux communes de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion les dispositions de l'article R. 2224-33.
47486 47418
 
47487
-Les personnels de garde sont susceptibles de partir en intervention immédiatement, les personnels d'astreinte sont susceptibles de partir en intervention dans le délai fixé par le règlement opérationnel.
47419
+##### CHAPITRE III : Dispositions financières
47488 47420
 
47489
-Les centres d'incendie et de secours sont placés sous l'autorité d'un chef de centre nommé par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil général, sous réserve de l'application de l'article R. 3551-6-6, sur proposition du directeur du service d'incendie et de secours de Mayotte.
47421
+###### Section 1 : Dispositions applicables aux communes des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion
47490 47422
 
47491
-Un centre d'incendie et de secours est dit mixte lorsqu'il comprend à la fois des sapeurs-pompiers professionnels et des sapeurs-pompiers volontaires.
47423
+####### Sous-section 1 : Dispositions générales (R).
47492 47424
 
47493
-####### Article R3551-6-3
47425
+######## Article R2563-1
47494 47426
 
47495
-Les emplois de direction du service d'incendie et de secours de Mayotte sont les suivants :
47427
+Ne sont pas applicables aux communes des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion les dispositions des articles R. 2331-1, R. 2331-4, R. 2334-4 à R. 2334-9, et R. 2335-5 à R. 2335-7.
47496 47428
 
47497
-1° Directeur ;
47429
+####### Sous-section 2 : Dotation globale de fonctionnement (R).
47498 47430
 
47499
-2° Directeur adjoint ;
47431
+######## Article R2563-2
47500 47432
 
47501
-3° Chef de groupement et responsable des affaires administratives et financières ;
47433
+La majoration de la dotation forfaitaire des communes des départements d'outre-mer prévue à l'article L. 2563-2 est répartie entre ces communes proportionnellement à la population de chaque commune.
47502 47434
 
47503
-4° Médecin chef du service de santé et de secours médical.
47435
+######## Article R2563-3
47504 47436
 
47505
-Les emplois de direction mentionnés au 3° qui n'ont pas une vocation opérationnelle peuvent être occupés par des fonctionnaires territoriaux ne relevant pas des cadres d'emplois d'officiers de sapeurs-pompiers professionnels.
47437
+La quote-part de la dotation d'aménagement prévue aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 2334-13 est répartie entre les départements d'outre-mer au prorata de leur population, telle que définie à l'article L. 2334-2.
47506 47438
 
47507
-Le directeur du service d'incendie et de secours est un officier de sapeurs-pompiers professionnel du grade de commandant au moins. Il a autorité sur l'ensemble des personnels du service d'incendie et de secours de Mayotte.
47439
+######## Article R2563-4
47508 47440
 
47509
-Il peut être assisté d'un adjoint, officier de sapeurs-pompiers.
47441
+La quote-part de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale revenant aux communes de chaque département d'outre-mer est répartie entre les communes de ce département proportionnellement à leur population, telle que définie à l'article L. 2334-2.
47510 47442
 
47511
-Il peut également être assisté d'un responsable des affaires administratives et financières et d'un ou plusieurs chefs de groupement, responsables de services ou d'unités territoriales.
47443
+######## Article R2563-4-1
47512 47444
 
47513
-Le directeur du service d'incendie et de secours peut déléguer certaines de ses attributions à son adjoint, au responsable des affaires administratives et financières ainsi qu'aux chefs de groupement.
47445
+La part de la dotation nationale de péréquation revenant aux communes de chaque département d'outre-mer est répartie entre celles-ci pour la moitié en proportion de leur population et pour la moitié en proportion du montant total des sommes comprises dans les rôles généraux émis au profit de la commune au titre de l'année précédente pour les impositions suivantes :
47514 47446
 
47515
-Placés sous l'autorité du directeur du service d'incendie et de secours, les agents occupant les emplois mentionnés au 3° et au 4° assurent l'encadrement des groupements et des services dans les conditions définies par le règlement de mise en oeuvre opérationnelle mentionné à l'article R. 3551-5 et par le règlement intérieur prévu à l'article R. 3551-6-5.
47447
+a) Taxe foncière correspondant aux propriétés bâties affectées à l'habitation ou à la profession hôtelière, majorée de la somme correspondant aux exonérations dont ont bénéficié, en application des dispositions des articles 1383 à 1387 du code général des impôts, les constructions nouvelles, additions de constructions et reconstructions, dans la mesure où elles sont compensées par l'Etat, ainsi qu'aux exonérations permanentes dont ont bénéficié, en application de l'article 1382 du code général des impôts, les résidences universitaires, les locaux utilisés au casernement des personnels des armées ainsi que les locaux des établissements publics de santé dès lors que ceux-ci occupent plus de 10 % du territoire communal ;
47516 47448
 
47517
-Les chefs de groupement sont nommés dans leur emploi par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil général.
47449
+Son montant est également majoré, dans la mesure où elles sont compensées par l'Etat, de la somme correspondant aux exonérations prévues aux articles 1390 et 1391 du code général des impôts ;
47518 47450
 
47519
-####### Article R3551-6-4
47451
+b) Taxe foncière sur les propriétés non bâties à concurrence de 30 % de son produit.
47520 47452
 
47521
-Le service de santé et de secours médical exerce les missions suivantes :
47453
+Son montant est majoré de la somme correspondant aux exonérations dont ont bénéficié, en application de l'article 1394 du code général des impôts, les terrains des universités, les terrains affectés aux armées ainsi que les terrains des établissements publics de santé dès lors que ceux-ci occupent plus de 10 % du territoire communal ;
47522 47454
 
47523
-1° La surveillance de la condition physique des sapeurs-pompiers ;
47455
+c) Taxe d'habitation, majorée de la somme correspondant aux exonérations permanentes dont ont bénéficié, en application de l'article 1408 du code général des impôts, les résidences universitaires et les casernements des personnels des armées ;
47524 47456
 
47525
-2° L'exercice de la médecine professionnelle et d'aptitude des sapeurs-pompiers professionnels et la médecine d'aptitude des sapeurs-pompiers volontaires ;
47457
+Son montant est également majoré de la somme correspondant aux exonérations prévues au I de l'article 1414 du code général des impôts, dans la mesure où elles sont compensées par l'Etat
47526 47458
 
47527
-3° Le conseil en matière de médecine préventive, d'hygiène et de sécurité, notamment auprès du comité d'hygiène et de sécurité ;
47459
+d) Taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou redevance d'enlèvement des ordures ménagères prévue à l'article L. 2333-76.
47528 47460
 
47529
-4° Le soutien sanitaire des interventions du service d'incendie et de secours et les soins d'urgence aux sapeurs-pompiers ;
47461
+Les communes qui ne perçoivent pas d'attribution au titre de ces impositions participent à la répartition à raison du double de leur population.
47530 47462
 
47531
-5° La participation à la formation des sapeurs-pompiers au secours à personnes ;
47463
+La population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle définie à l'article L. 2334-2 du présent code.
47532 47464
 
47533
-6° La surveillance de l'état de l'équipement médico-secouriste du service.
47465
+####### Sous-section 4 : Dotation particulière relative aux conditions d'exercice des mandats locaux.
47534 47466
 
47535
-En outre, le service de santé et de secours médical participe :
47467
+######## Article R2563-6
47536 47468
 
47537
-1° Aux missions de secours d'urgence ;
47469
+Dans les départements d'outre-mer, la dotation particulière prévue à l'article L. 2335-1 est attribuée aux communes dont la population, telle que définie par l'article L. 2334-2, est inférieure à 5 000 habitants.
47538 47470
 
47539
-2° Aux opérations effectuées par le service d'incendie et de secours impliquant des animaux ou concernant les chaînes alimentaires ;
47471
+####### Sous-section 5 : Dotation particulière relative au financement des opérations de premier numérotage.
47540 47472
 
47541
-3° Aux missions de prévision, de prévention et aux interventions du service d'incendie et de secours dans les domaines des risques naturels, notamment lorsque la présence de certaines matières peut présenter des risques pour les personnes, les biens ou l'environnement.
47473
+######## Article R2563-7
47542 47474
 
47543
-Le service de santé et de secours médical comprend des médecins, pharmaciens, infirmiers, vétérinaires qui ont la qualité de sapeurs-pompiers volontaires.
47475
+La dotation exceptionnelle prévue à l'article L. 2563-2-2 est versée aux communes dans les conditions fixées par la présente sous-section.
47544 47476
 
47545
-Sous l'autorité du directeur du service d'incendie et de secours de Mayotte, un médecin-chef dirige le service de santé et de secours médical et conseille les autorités responsables. Le médecin-chef peut être assisté d'un médecin-chef adjoint. Le service peut également comprendre un pharmacien-chef et, le cas échéant, un vétérinaire-chef.
47477
+######## Article R2563-8
47546 47478
 
47547
-Les personnels du service de santé et de secours médical sont placés sous l'autorité du médecin-chef et relèvent de leur chef de centre ou du chef d'un des services mentionnés à l'article R. 3551-6-1 pour les missions exercées par ce centre ou ce service.
47479
+Les dépenses éligibles à la dotation comprennent :
47548 47480
 
47549
-Il est créé, auprès du service de santé et de secours médical, une commission d'aptitude aux fonctions de sapeurs-pompiers volontaires, dont les membres sont des médecins désignés par arrêté du préfet. Cette commission, présidée par le médecin-chef, peut être saisie pour avis de toute question relative à l'aptitude physique de sapeurs-pompiers volontaires. La commission peut faire appel à des experts. Le sapeur-pompier dont la situation est examinée peut se faire entendre par la commission, accompagné de toute personne de son choix.
47481
+a) Le paiement de vacations aux agents chargés de recenser les immeubles ne correspondant à aucune adresse, ainsi qu'aux agents chargés de la saisie informatique des données recueillies ;
47550 47482
 
47551
-####### Article R3551-6-5
47483
+b) L'achat de logiciels nécessaires à la mise en place du répertoire des adresses ;
47552 47484
 
47553
-Un règlement intérieur, arrêté par délibération du conseil général sur proposition du conseil d'exploitation, fixe les modalités de fonctionnement du corps des sapeurs-pompiers de Mayotte et les obligations de service de ses membres.
47485
+c) L'acquisition et la mise en place de matériels de numérotage.
47554 47486
 
47555
-Le président du conseil général saisit pour avis préalable :
47487
+######## Article R2563-9
47556 47488
 
47557
-- le comité technique paritaire pour les dispositions propres aux sapeurs-pompiers professionnels ;
47558
-- le comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires prévu à l'article R. 3551-6-7 pour les dispositions propres aux sapeurs-pompiers volontaires ;
47559
-- la commission administrative et technique du service d'incendie et de secours pour les dispositions communes à tous les sapeurs-pompiers.
47489
+Le maire établit un certificat constatant le paiement de la dépense. Ce certificat est visé par le comptable de la commune, puis adressé au préfet, qui verse à la commune un montant de dotation correspondant à la moitié de la dépense justifiée.
47560 47490
 
47561
-####### Article R3551-6-6
47491
+######## Article R2563-10
47562 47492
 
47563
-Les officiers de sapeurs-pompiers professionnels jusqu'au grade de capitaine sont nommés par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil général. Les officiers d'un grade supérieur sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du président du conseil général.
47493
+A l'issue de chaque exercice budgétaire, le préfet établit, pour chaque commune et au vu des informations recueillies, le bilan annualisé de l'ensemble des opérations effectuées, qui récapitule le montant des dépenses correspondantes.
47564 47494
 
47565
-Le nombre des officiers et sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels du corps des sapeurs-pompiers de Mayotte est déterminé à partir d'un effectif de référence comprenant les sapeurs-pompiers professionnels ainsi que les sapeurs-pompiers volontaires du service d'incendie et de secours dans la limite du double du nombre des sapeurs-pompiers professionnels, dans les conditions suivantes :
47495
+##### CHAPITRE IV : Dispositions applicables aux communes de Mayotte
47566 47496
 
47567
-a) 1 lieutenant-colonel pour au moins 900 sapeurs-pompiers ;
47497
+###### Article R2564-1
47568 47498
 
47569
-b) 1 commandant pour au moins 300 sapeurs-pompiers ;
47499
+Pour l'application aux communes de Mayotte des dispositions de la deuxième partie du présent code :
47570 47500
 
47571
-c) 1 capitaine ou 1 lieutenant pour au moins 60 sapeurs-pompiers ;
47501
+1° La référence au département ou à la région est remplacée par la référence au Département de Mayotte ;
47572 47502
 
47573
-d) 1 major pour au moins 20 sapeurs-pompiers non officiers ou majors ;
47503
+2° La référence au conseil régional et aux conseils départementaux est remplacée par la référence au conseil général ;
47574 47504
 
47575
-e) 1 adjudant pour au moins 12 sapeurs-pompiers non officiers ;
47505
+3° La référence à la valeur horaire du salaire minimum de croissance est remplacée par la référence au taux horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur à Mayotte.
47576 47506
 
47577
-f) 1 sergent pour au moins 4 sapeurs-pompiers non officiers.
47507
+###### Section 1 : Dispositions générales
47578 47508
 
47579
-La détermination du grade et du nombre des agents occupant les emplois de direction mentionnés à l'article R. 3551-6-3 et les emplois du service de santé et de secours médical du service d'incendie et de secours de Mayotte mentionnés à l'article R. 3551-6-4 n'est pas soumise aux dispositions des alinéas 2 à 8 ci-dessus.
47509
+####### Article R2564-2
47580 47510
 
47581
-####### Article R3551-6-7
47511
+L'article R. 2223-23-5 n'est pas applicable aux communes de Mayotte.
47582 47512
 
47583
-Un comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires, propre à l'ensemble des sapeurs-pompiers volontaires du corps des sapeurs-pompiers de Mayotte, dont les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté du préfet, est créé auprès du service d'incendie et de secours.
47513
+####### Article R2564-3
47584 47514
 
47585
-####### Article R3551-6-8
47515
+Pour les communes et les groupements de plus de 20 000 habitants, les crédits de la dotation d'équipement des territoires ruraux sont calculés par application au montant de la quote-part mentionnée à l'article L. 2334-34 du rapport existant entre la population de l'ensemble des communes de plus de 20 000 habitants des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et de Mayotte et la population totale des communes, groupements et circonscriptions territoriales de ces collectivités. Cette fraction est répartie entre les communes, groupements et circonscriptions territoriales de plus de 20 000 habitants proportionnellement à leur population, sous forme d'une dotation annuelle versée au cours du premier trimestre de l'année.
47586 47516
 
47587
-Les agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ne peuvent exercer les fonctions de sapeur-pompier volontaire pendant le temps de service, sauf dans les cas prévus par la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers.
47517
+Cette dotation est inscrite à la section d'investissement ou de fonctionnement du budget de la commune, selon la nature du projet. La commune ou le groupement affecte la subvention au financement des projets de son choix.
47588 47518
 
47589
-Les agents de la fonction publique territoriale qui, n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel, relèvent du service d'incendie et de secours de Mayotte sont chargés des tâches ne comportant pas d'activités principalement opérationnelles.
47519
+####### Article R2564-4
47590 47520
 
47591
-####### Article R3551-6-9
47521
+Pour les communes et groupements dont la population n'excède pas 20 000 habitants, les crédits de la quote-part mentionnée à l'article L. 2334-34 sont délégués au représentant de l'Etat en proportion de la population de ces communes et groupements par rapport à la population totale des communes, groupements et circonscriptions territoriales n'excédant pas 20 000 habitants de Wallis-et-Futuna, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et de Mayotte. Le représentant de l'Etat attribue ces crédits sous forme de subventions dans les conditions prévues aux articles R. 2334-19 à R. 2334-29.
47592 47522
 
47593
-I. – Le budget du service d'incendie et de secours de Mayotte comprend une section d'investissement et une section de fonctionnement.
47523
+####### Article R2564-5
47594 47524
 
47595
-La section d'investissement peut comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement. Les autorisations de programme relatives aux dépenses d'équipement correspondent à des dépenses à caractère pluriannuel se rapportant à une immobilisation ou un ensemble d'immobilisations déterminées, acquises ou réalisées par la collectivité départementale dans le cadre des compétences du service d'incendie et de secours.
47525
+I. - Il est créé auprès du représentant de l'Etat dans le Département de Mayotte une commission chargée de fixer chaque année les catégories d'opérations prioritaires éligibles aux subventions mentionnées à l'article R. 2564-4. Le représentant de l'Etat arrête chaque année, suivant les catégories et dans les limites fixées par la commission, la liste des opérations à subventionner ainsi que le montant de l'aide de l'Etat attribuée aux communes et aux groupements de communes pour la réalisation de ces opérations.
47596 47526
 
47597
-La section de fonctionnement peut comprendre des autorisations d'engagement et des crédits de paiement relatifs aux seules dépenses résultant de conventions, de délibérations ou de décisions qui engagent la collectivité départementale, au-delà d'un exercice budgétaire, dans le cadre des compétences du service d'incendie et de secours, à verser une subvention, une participation ou une rémunération à un tiers, à l'exclusion des frais de personnel.
47527
+II. - La commission est composée de cinq maires de communes dont la population n'excède pas 20 000 habitants et de deux présidents de groupements de communes. Le représentant de l'Etat ou son suppléant assiste aux travaux de la commission. La commission se réunit au moins deux fois par an à la demande du représentant de l'Etat ou lorsque la majorité des membres en font la demande. Elle peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
47598 47528
 
47599
-Chaque section est divisée en chapitres et articles.
47529
+Le secrétariat de la commission est assuré par les services du représentant de l'Etat.
47600 47530
 
47601
-II. – Les recettes du service d'incendie et de secours de Mayotte sont constituées notamment par :
47531
+III. - Les maires et les présidents de groupements siégeant dans la commission sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste, par le collège des maires des communes dont la population n'excède pas 20 000 habitants et par le collège des présidents de groupements de communes. Le vote a lieu sur des listes complètes sans adjonction ou suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Ces listes comportent un nombre de candidats supérieur de deux au nombre de sièges à pourvoir par chaque collège.
47602 47532
 
47603
-1° La contribution de la collectivité départementale, dont le montant est fixé annuellement par délibération du conseil général ;
47533
+Les listes de candidatures sont déposées à la préfecture ou au haut-commissariat à une date fixée par arrêté du représentant de l'Etat. Cet arrêté fixe également la date limite d'envoi des bulletins de vote. L'élection a lieu par correspondance ; les bulletins de vote sont adressés par lettre recommandée au représentant de l'Etat. Chaque bulletin est mis sous double enveloppe ; l'enveloppe intérieure ne doit comporter aucune mention ni signe distinctif et l'enveloppe extérieure doit porter la mention : "Election des membres de la commission instituée par l'article R. 2564-5 du code général des collectivités territoriales" ainsi que l'indication du collège auquel appartient l'intéressé, son nom, sa qualité et sa signature.
47604 47534
 
47605
-2° Les subventions, fonds de concours, dotations et participations de l'Union européenne, de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics ;
47535
+Les bulletins de vote sont recensés par une commission présidée par le représentant de l'Etat ou son représentant et composée de deux maires désignés par lui.
47606 47536
 
47607
-3° Le produit des emprunts ;
47537
+Un représentant de chaque liste peut assister au dépouillement des bulletins.
47608 47538
 
47609
-4° Les dotations aux amortissements des biens meubles et immeubles ;
47539
+En cas d'égalité des suffrages sont proclamés élus les candidats les plus âgés.
47610 47540
 
47611
-5° Les reprises sur amortissements et provisions ;
47541
+Les résultats sont publiés à la diligence du représentant de l'Etat. Ils peuvent être contestés, dans les dix jours qui suivent cette publication, par tout électeur, par les candidats et par le représentant de l'Etat.
47612 47542
 
47613
-6° Les autres opérations d'ordre ;
47543
+Le mandat des membres de la commission expire à chaque renouvellement général des conseils municipaux. Ils cessent de faire partie de la commission lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés.
47614 47544
 
47615
-7° Les remboursements pour services faits et les participations diverses ;
47545
+Lorsque pour quelque cause que ce soit le siège d'un membre de la commission devient vacant, il est attribué pour la durée du mandat restant à courir au premier candidat non élu figurant sur la même liste.
47616 47546
 
47617
-8° Les dons et legs.
47547
+###### Section 2 : Dispositions relatives à la dotation spéciale de construction et d'équipement des établissements scolaires
47618 47548
 
47619
-III. – Les dépenses du service d'incendie et de secours de Mayotte comprennent notamment :
47549
+####### Article D2564-6
47620 47550
 
47621
-1° Les dépenses d'organisation et de fonctionnement du service ;
47551
+Les communes, groupements de communes, établissements publics de coopération intercommunale ou toute personne morale de droit public exerçant la compétence relative à la construction et à la rénovation des établissements scolaires peuvent bénéficier d'une dotation spéciale de construction et d'équipement des établissements scolaires sous forme de subvention.
47622 47552
 
47623
-2° Le remboursement des emprunts et les frais accessoires à ces opérations ;
47553
+Cette subvention est inscrite à la section d'investissement ou de fonctionnement du budget de la personne publique à laquelle est attribuée la subvention, sous réserve des modalités visées à l'alinéa 4 de l'article L. 2564-27.
47624 47554
 
47625
-3° Les dépenses relatives aux personnels et les indemnités diverses prévues par la réglementation, les frais d'assistance juridique, les subventions ou garanties accordées aux comités des oeuvres sociales et, le cas échéant, à des associations dont l'objet est utile aux services d'incendie et de secours ;
47555
+####### Article D2564-7
47626 47556
 
47627
-4° Les dépenses relatives aux sapeurs-pompiers volontaires, y compris les prestations et vacations ;
47557
+Le représentant de l'Etat attribue ces crédits sous forme de subventions, en vue de la réalisation d'investissements individualisés relatifs à la construction ou à la rénovation d'établissements scolaires du premier degré, dans les conditions prévues aux articles D. 2564-8 et suivants.
47628 47558
 
47629
-5° Les frais d'achat, de location et d'entretien des matériels de secours et de lutte contre l'incendie ainsi que leurs accessoires ;
47559
+####### Article D2564-8
47630 47560
 
47631
-6° Les dépenses d'acquisition ou de construction de locaux affectés aux services d'incendie et de secours, ou, à défaut, le loyer, les charges locatives et les frais de gestion administrative de ces locaux ;
47561
+Ces subventions sont réparties en fonction d'une programmation établie par le représentant de l'Etat après avis d'une commission départementale dont il arrête la composition et sur la base d'un schéma d'aménagement de constructions scolaires établi par les autorités compétentes.
47632 47562
 
47633
-7° Les frais d'équipement, d'entretien et de fonctionnement des locaux affectés aux services d'incendie et de secours ;
47563
+Le représentant de l'Etat arrête la liste des opérations susceptibles de bénéficier de la subvention ainsi que le montant et le taux de cette dernière.
47634 47564
 
47635
-8° L'amortissement des biens meubles et immeubles, autres que les terrains, et des immobilisations incorporelles ;
47565
+Un bilan d'exécution des programmations des années antérieures est soumis chaque année à l'examen de la commission mentionnée au premier alinéa, qui est également informée des décisions d'attribution de la subvention devenues caduques en application de l'article D. 2564-15.
47636 47566
 
47637
-9° Les provisions pour risques et charges et pour dépréciations ;
47567
+####### Article D2564-9
47638 47568
 
47639
-10° Les autres opérations d'ordre.
47569
+La demande de subvention est présentée par le maire, le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, le président ou directeur de toute personne morale de droit public exerçant la compétence relative à la construction et à la rénovation des établissements scolaires.
47640 47570
 
47641
-####### Article R3551-6-10
47571
+Pour l'application de l'article D. 2564-7, la liste des pièces à produire à l'appui de la demande est déterminée par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.
47642 47572
 
47643
-Le ou les centres de traitement de l'alerte sont dirigés par un sapeur-pompier professionnel. Ils sont dotés d'un numéro d'appel unique.
47573
+####### Article D2564-10
47644 47574
 
47645
-Le ou les centres de traitement de l'alerte et les centres de réception des appels de l'hôpital et des dispensaires se tiennent mutuellement informés, dans les délais les plus brefs, des appels qui leur parviennent et des opérations en cours ; ils réorientent vers le centre compétent tout appel n'entrant pas directement dans leur domaine de compétence.
47575
+Dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du dossier de demande de subvention, le préfet informe le demandeur du caractère complet du dossier, établi conformément à l'article D. 2564-9, ou demande la production des pièces manquantes. Dans ce dernier cas, ce délai est suspendu. En l'absence de notification de la réponse de l'administration à l'expiration du délai de trois mois, le dossier est réputé complet.
47646 47576
 
47647
-La régulation médicale est assurée par les médecins des dispensaires ou de l'hôpital, ou de la permanence médicale.
47577
+####### Article D2564-11
47648 47578
 
47649
-Les services de police ou de gendarmerie sont informés des opérations déclenchées.
47579
+I. - Aucune subvention ne peut être accordée si l'opération a connu un commencement d'exécution avant la date à laquelle le dossier est déclaré ou réputé complet. Le commencement d'exécution de l'opération est constitué par le premier acte juridique passé pour la réalisation de l'opération ou, dans le cas de travaux effectués en régie, par la constitution d'approvisionnements ou le début d'exécution des travaux. Les études ou l'acquisition de terrains, nécessaires à la réalisation de l'opération et réalisées préalablement, ne constituent pas un commencement d'exécution. Elles peuvent être prises en compte dans l'assiette de la subvention.
47650 47580
 
47651
-####### Article R3551-6-11
47581
+II. - Par dérogation aux dispositions du I, le préfet peut notifier au demandeur, par décision revêtue du visa de l'autorité chargée du contrôle financier, que le commencement d'exécution de l'opération avant la date à laquelle le dossier est complet n'entraîne pas un rejet d'office de la demande de subvention.
47652 47582
 
47653
-Le centre opérationnel départemental d'incendie et de secours dénommé CODIS est l'organe de coordination de l'activité opérationnelle du service d'incendie et de secours de Mayotte. Il est dirigé par un sapeur-pompier professionnel.
47583
+III. - Le demandeur informe le préfet du commencement d'exécution de l'opération.
47654 47584
 
47655
-Le CODIS est immédiatement informé de toutes les opérations en cours et est régulièrement tenu informé de l'évolution de la situation jusqu'à la fin des opérations.
47585
+####### Article D2564-12
47656 47586
 
47657
-Placé sous l'autorité du directeur du service d'incendie et de secours de Mayotte, le CODIS est chargé, en cas d'incendie, accidents, sinistres ou catastrophes naturelles ou technologiques, d'assurer les relations avec le préfet, le centre opérationnel ou le PC de crise, si celui-ci a été mis en place dans le cadre de la mise en oeuvre d'un plan de secours.
47587
+L'attestation du caractère complet du dossier de même qu'une dérogation accordée sur le fondement du II de l'article D. 2564-11 ne valent pas décision d'octroi de la subvention.
47658 47588
 
47659
-####### Article R3551-6-12
47589
+Une demande de subvention est réputée rejetée si elle n'a pas fait l'objet d'un arrêté attributif au plus tard lors de l'exercice suivant celui au titre duquel la demande a été formulée.
47660 47590
 
47661
-Le commandement des opérations de secours relève, sous l'autorité du préfet ou du maire agissant dans le cadre de leurs pouvoirs de police respectifs, du directeur du service d'incendie et de secours de Mayotte ou, en son absence, d'un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, officier, sous-officier ou gradé, dans les conditions fixées par le règlement opérationnel.
47591
+Si, après rejet, la demande est présentée de nouveau, elle est considérée comme une nouvelle demande soumise aux dispositions de la présente section.
47662 47592
 
47663
-Le directeur du service d'incendie et de secours de Mayotte peut être chargé par le préfet ou le maire de mettre en oeuvre tout moyen public ou privé qui serait mis à sa disposition par ces autorités.
47593
+####### Article D2564-13
47664 47594
 
47665
-Lorsque la situation exige la mise en oeuvre de moyens médicaux et de sauvetage, le service d'incendie et de secours de Mayotte intervient sous l'autorité du préfet et selon ses directives, avec ses propres moyens, en liaison avec ceux mis en oeuvre par les dispensaires et l'hôpital.
47595
+L'arrêté attributif de subvention mentionne :
47666 47596
 
47667
-Lorsque la situation exige la mise en oeuvre des moyens de sauvetage maritime, le service d'incendie et de secours de Mayotte est placé pour emploi auprès du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer.
47597
+a) La désignation et les caractéristiques de l'opération, la nature et le montant prévisionnel hors taxes de la dépense subventionnable ;
47668 47598
 
47669
-####### Article R3551-6-13
47599
+b) Le calendrier prévisionnel de l'opération, le montant prévisionnel de la subvention et son taux ;
47670 47600
 
47671
-Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile fixe les règlements de service et les règles applicables aux formations dispensées aux sapeurs-pompiers qui sont rassemblées dans des guides nationaux de référence. Un arrêté du même ministre détermine les tenues, équipements, insignes et attributs des sapeurs-pompiers.
47601
+c) Les délais prévus aux articles D. 2564-15 et D. 2564-16 ;
47672 47602
 
47673
-### LIVRE VI : MÉTROPOLE DE LYON
47603
+d) Les modalités de versement de la subvention prévues à l'article D. 2564-17 ainsi que les clauses de reversement et le délai pendant lequel l'affectation de l'investissement ne peut être modifiée sans l'autorisation prévue au a) de l'article D. 2564-18.
47674 47604
 
47675
-#### TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
47605
+####### Article D2564-14
47676 47606
 
47677
-#### TITRE II : LIMITES TERRITORIALES ET CHEF-LIEU
47607
+En cas de rénovation d'établissements scolaires, le taux de la subvention accordée au titre de la dotation relative à la construction et à la rénovation des établissements scolaires est limité à 80 % de l'assiette subventionnable.
47678 47608
 
47679
-#### TITRE III : ORGANISATION
47609
+####### Article D2564-15
47680 47610
 
47681
-#### TITRE IV : COMPÉTENCES
47611
+Si, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la notification de la subvention, l'opération au titre de laquelle elle a été accordée n'a reçu aucun commencement d'exécution, le préfet constate la caducité de la décision d'attribution de la subvention.
47682 47612
 
47683
-#### TITRE V : BIENS ET PERSONNELS
47613
+Pour des opérations pouvant être réalisées à brève échéance, le préfet peut cependant fixer un délai inférieur à deux ans.
47684 47614
 
47685
-#### TITRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
47615
+Pour l'application du premier alinéa, le préfet peut, au vu des justifications apportées, proroger la validité de l'arrêté attributif pour une période qui ne peut excéder un an.
47686 47616
 
47687
-##### CHAPITRE Ier : Budgets et comptes
47617
+####### Article D2564-16
47688 47618
 
47689
-###### Article D3661-1
47619
+Lorsque le bénéficiaire de la subvention n'a pas déclaré l'achèvement de l'opération dans un délai de quatre ans à compter de la date de déclaration du début d'exécution, celle-ci est considérée comme terminée. Le préfet liquide l'opération dans les conditions fixées au I de l'article D. 2564-17 et au dernier alinéa de l'article D. 2564-18. Aucune demande de paiement de la part du bénéficiaire ne peut intervenir après expiration de ce délai.
47690 47620
 
47691
-Le budget s'exécute du 1er janvier au 31 décembre.
47621
+Toutefois, le préfet peut exceptionnellement, par décision motivée, prolonger le délai d'exécution pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Au préalable, il vérifie que le projet initial n'est pas dénaturé et que l'inachèvement de l'opération n'est pas imputable au bénéficiaire.
47692 47622
 
47693
-###### Article D3661-2
47623
+####### Article D2564-17
47694 47624
 
47695
-La période d'exécution du budget est limitée à l'année à laquelle ce budget s'applique pour le mandatement des dépenses et l'émission des titres de recettes.
47625
+I. - Le montant définitif de la subvention est calculé par application du taux de subvention figurant dans l'arrêté attributif au montant hors taxe de la dépense réelle, plafonné au montant prévisionnel hors taxe de la dépense subventionnable. Ce taux ainsi que la nature de la dépense subventionnable ne peuvent être modifiés par rapport à l'arrêté attributif initial.
47696 47626
 
47697
-Toutefois, cette période comprend un délai complémentaire qui s'étend jusqu'au dernier jour du mois de janvier de l'année suivante. Le présent alinéa n'est pas applicable aux opérations intéressant uniquement la section d'investissement du budget.
47627
+Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le taux de subvention peut s'appliquer au montant hors taxe de la dépense réelle non plafonné lorsque des sujétions imprévisibles par le bénéficiaire et tenant à la nature du sol ou résultant de calamités conduisent à une profonde remise en cause du devis. Le complément de subvention fait l'objet d'un nouvel arrêté.
47698 47628
 
47699
-###### Article D3661-3
47629
+II. - Une avance peut être versée au vu du document informant le préfet du commencement d'exécution de l'opération ou, dans le cas d'une autorisation de commencement anticipé, lors de la notification de l'arrêté attributif. Son montant correspond aux engagements contractuels de la collectivité et ne peut dépasser 20 % du montant prévisionnel de la subvention.
47700 47630
 
47701
-Les chapitres des budgets votés par nature correspondent :
47631
+III. - Des acomptes, n'excédant pas au total 80 % du montant prévisionnel de la subvention, tenant compte de l'avance versée, peuvent être versés en fonction de l'avancement de l'opération au vu des pièces justificatives des paiements effectués par le demandeur et sur production de la certification du service fait par le service de l'Etat désigné par le préfet.
47702 47632
 
47703
-a) Section d'investissement :
47633
+IV. - Le solde de la subvention est versé après transmission des pièces justificatives des paiements effectués par le demandeur. Ces pièces sont accompagnées d'un certificat signé par le maire, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le président ou directeur de toute personne morale de droit public exerçant la compétence relative à la construction et à la rénovation des établissements scolaires attestant de l'achèvement de l'opération ainsi que la conformité de ses caractéristiques à l'arrêté attributif et mentionnant le coût final de l'opération ainsi que ses modalités définitives de financement.
47704 47634
 
47705
-- à chacun des comptes à deux chiffres des classes 1 et 2 ouverts à la nomenclature par nature, à l'exception des comptes " Report à nouveau " , " Résultat de l'exercice " , " Provisions pour risques et charges " , " Différences sur réalisations d'immobilisations " , " Immobilisations affectées, concédées, affermées ou mises à disposition " , " Amortissements des immobilisations " , " Dépréciation des immobilisations " ;
47706
-- à chacun des chapitres globalisés ;
47707
-- à chaque opération votée par l'assemblée délibérante. L'opération correspond à un ensemble d'acquisitions d'immobilisations, de travaux sur immobilisations et de frais d'études y afférents, aboutissant à la réalisation d'un ouvrage ou de plusieurs ouvrages de même nature. Cette opération peut également comporter des subventions d'équipement versées ;
47708
-- aux chapitres globalisés de dépenses et de recettes " RSA " , retraçant respectivement l'ensemble des dépenses et l'ensemble des recettes d'investissement relatives au revenu de solidarité active ;
47709
-- à chacune des opérations pour le compte de tiers ;
47710
-- au compte " Subventions d'équipement versées " ;
47711
-- en recettes, à la ligne intitulée " Virement de la section de fonctionnement " ;
47712
-- en recettes, à la ligne intitulée " Produits des cessions d'immobilisations " ;
47713
-- en dépenses, au chapitre " Dépenses imprévues " , qui ne comporte qu'une autorisation de programme sans crédit de paiement.
47635
+####### Article D2564-18
47714 47636
 
47715
-Ces trois derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.
47637
+Le préfet demande le reversement total ou partiel de la subvention dans les cas suivants :
47716 47638
 
47717
-b) Section de fonctionnement :
47639
+a) Si l'affectation de l'investissement subventionné a été modifiée sans son autorisation avant l'expiration du délai fixé dans l'arrêté attributif de la subvention ;
47718 47640
 
47719
-- aux comptes à deux chiffres des classes 6 et 7 ouverts à la nomenclature par nature, à l'exception des comptes faisant partie de chapitres globalisés ;
47720
-- à chacun des chapitres globalisés ;
47721
-- aux chapitres globalisés de dépenses et de recettes " RSA " , retraçant respectivement l'ensemble des dépenses et l'ensemble des recettes de fonctionnement relatives au revenu de solidarité active ;
47722
-- aux chapitres globalisés de dépenses et de recettes " APA " , retraçant respectivement l'ensemble des dépenses et l'ensemble des recettes de fonctionnement relatives à l'allocation personnalisée à l'autonomie ;
47723
-- en recettes, au compte intitulé " Impositions directes " ;
47724
-- en dépenses, au compte intitulé " Frais de fonctionnement des groupes d'élus " ;
47725
-- en dépenses, à la ligne intitulée " Virement à la section d'investissement " ;
47726
-- en dépenses, au chapitre " Dépenses imprévues " , qui ne comporte qu'une autorisation d'engagement sans crédit de paiement.
47641
+b) S'il a connaissance d'un dépassement du plafond prévu au second alinéa de l'article D. 2564-14 ;
47727 47642
 
47728
-Ces deux derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.
47643
+c) Si l'opération n'est pas réalisée dans le délai prévu à l'article D. 2564-16.
47729 47644
 
47730
-###### Article D3661-4
47645
+###### Section 3 : Défense extérieure contre l'incendie
47731 47646
 
47732
-Pour les budgets votés par nature, l'article budgétaire correspond à la subdivision la plus détaillée de la nomenclature définie par l'arrêté prévu à l'article L. 3661-5, complété, pour les programmes, du numéro de programme et, pour les opérations pour le compte de tiers, du numéro d'opération.
47647
+####### Article R2564-19
47733 47648
 
47734
-Les chapitres intitulés " Dépenses imprévues ", " Virement de la section de fonctionnement ", " Virement à la section d'investissement " et " Produits des cessions d'immobilisations " ne comportent pas d'article.
47649
+Pour l'application du chapitre V “ Défense extérieure contre l'incendie ” du titre II du livre II de la deuxième partie :
47735 47650
 
47736
-###### Article D3661-5
47651
+1° La référence au préfet de département est remplacée par la référence au préfet de Mayotte ;
47737 47652
 
47738
-Les chapitres des budgets votés par fonction correspondent :
47653
+2° Les mots : “ règlement départemental” sont remplacés par les mots : “ règlement de Mayotte ”.
47739 47654
 
47740
-a) Section d'investissement :
47655
+#### TITRE VII :  COMMUNES DES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER.
47741 47656
 
47742
-- pour les dépenses et recettes ventilables, au groupe 90 "Opérations ventilées", complété par le numéro de l'une des dix fonctions de la nomenclature fonctionnelle ;
47743
-- aux chapitres spécifiques de dépenses et de recettes "RSA", retraçant respectivement l'ensemble des dépenses et l'ensemble des recettes d'investissement relatives au revenu de solidarité active ;
47744
-- pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés ;
47745
-- en recettes, à la ligne intitulée "Virement de la section de fonctionnement" ;
47746
-- en recettes, à la ligne intitulée "Produits des cessions d'immobilisations" ;
47747
-- en dépenses, au chapitre "Dépenses imprévues", qui ne comporte qu'une autorisation de programme sans crédit de paiement.
47657
+##### CHAPITRE Ier : Communes de Saint-Pierre-et-Miquelon.
47748 47658
 
47749
-Ces trois derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.
47659
+###### Article R2571-1
47750 47660
 
47751
-b) Section de fonctionnement :
47661
+Pour l'application de l'article L. 2571-3, le montant des quotes-parts de la dotation d'aménagement prévues à l'article L. 2334-13 est réparti entre les communes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon à raison de 50 % proportionnellement à la population des communes, telle que définie à l'article L. 2334-2, et de 50 % proportionnellement à la superficie des communes.
47752 47662
 
47753
-- pour les dépenses et recettes ventilables, au groupe 93 "Services individualisés", complété par le numéro de l'une des dix fonctions de la nomenclature fonctionnelle ;
47754
-- aux chapitres spécifiques de dépenses et de recettes "RSA", retraçant respectivement l'ensemble des dépenses et l'ensemble des recettes de fonctionnement relatives au revenu de solidarité active ;
47755
-- aux chapitres spécifiques de dépenses et de recettes "APA", retraçant respectivement l'ensemble des dépenses et l'ensemble des recettes de fonctionnement relatives à l'allocation personnalisée à l'autonomie ;
47756
-- pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés ;
47757
-- en dépenses, à la ligne intitulée "Virement à la section d'investissement" ;
47758
-- en dépenses, au chapitre "Dépenses imprévues", qui ne comporte qu'une autorisation d'engagement sans crédit de paiement.
47663
+###### Article R 2571-2
47759 47664
 
47760
-Ces deux derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.
47665
+Pour l'application de la présente partie à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : "directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques " sont remplacés par les mots : "directeur chargé de la direction des finances publiques de Saint-Pierre-et-Miquelon ".
47761 47666
 
47762
-###### Article D3661-6
47667
+##### CHAPITRE III : Communes de Polynésie française.
47763 47668
 
47764
-Les articles des budgets votés par fonction correspondent :
47669
+###### Section 1 : Dispositions générales.
47765 47670
 
47766
-a) Section d'investissement :
47671
+####### Article D2573-1
47767 47672
 
47768
-- pour les dépenses et recettes ventilables, au groupe 90 "Opérations ventilées", complété par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature fonctionnelle ;
47769
-- pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés, complété par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature par nature.
47673
+Pour l'application des dispositions de la deuxième partie aux communes de la Polynésie française :
47770 47674
 
47771
-Les chapitres correspondant aux dépenses imprévues, au virement de la section de fonctionnement et aux produits des cessions d'immobilisations ne comportent pas d'article.
47675
+1° Les références au préfet et au représentant de l'Etat dans le département ou la collectivité, ainsi que la référence à la préfecture sont remplacées, respectivement, par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française et par la référence au haut-commissariat de la République en Polynésie française ;
47772 47676
 
47773
-b) Section de fonctionnement :
47677
+2° Les références au sous-préfet et à la sous-préfecture sont remplacées, respectivement, par les références au chef de subdivision administrative et à la subdivision administrative ;
47774 47678
 
47775
-- pour les dépenses et recettes ventilables, au groupe 93 "Services individualisés", complété par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature fonctionnelle ;
47776
-- pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés, complété du compte le plus détaillé de la nomenclature par nature.
47679
+3° La référence à la chambre régionale des comptes est remplacée par la référence à la chambre territoriale des comptes ;
47777 47680
 
47778
-Les chapitres relatifs aux dépenses imprévues et au virement à la section d'investissement ne comportent pas d'article.
47681
+4° Les montants en euros sont remplacés par des montants équivalents en monnaie locale compte tenu de la contre-valeur de l'euro dans cette monnaie ;
47779 47682
 
47780
-###### Article D3661-7
47683
+5° Les références au " directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques " sont remplacées par des références au " directeur chargé de la direction des finances publiques de la Polynésie française ".
47781 47684
 
47782
-Le rapport prévu à l'article L. 3661-2 décrit, sous forme de synthèse, la situation en matière de développement durable de la collectivité à partir des évaluations, documents et bilans produits par la métropole de Lyon.
47685
+###### Section 2 : Organisation de la commune.
47783 47686
 
47784
-Ce rapport comporte, au regard des cinq finalités du développement durable mentionnées au III de l'article L. 110-1 du code de l'environnement :
47687
+####### Sous-section 1 :  Nom et territoire de la commune.
47785 47688
 
47786
-- le bilan des actions conduites au titre de la gestion du patrimoine, du fonctionnement et des activités internes de la collectivité ;
47787
-- le bilan des politiques publiques, des orientations et des programmes mis en œuvre sur son territoire.
47689
+######## Paragraphe 1 : Nom.
47788 47690
 
47789
-Ces bilans comportent en outre une analyse des modalités d'élaboration, de mise en œuvre et d'évaluation des actions, des politiques publiques et des programmes.
47691
+######### Article D2573-2
47790 47692
 
47791
-Cette analyse peut être effectuée à partir du cadre de référence pour les projets territoriaux de développement durable et agendas 21 locaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article 254 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement.
47693
+I. – L'article R. 2111-1 est applicable aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
47792 47694
 
47793
-###### Article D3661-8
47695
+II. – Pour l'application de l'article R. 2111-1, les mots : " ministre de l'intérieur ” sont remplacés par les mots : " ministre chargé de l'outre-mer ”.
47794 47696
 
47795
-Le conseil de la métropole de Lyon choisit de voter le budget de la métropole par nature ou par fonction.
47697
+######## Paragraphe 2 : Limites territoriales et chef-lieu.
47796 47698
 
47797
-###### Article D3661-9
47699
+######### Article D2573-3
47798 47700
 
47799
-La présentation croisée, par fonction ou par nature, prévue au premier alinéa de l'article L. 3661-5 s'effectue entre le niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle et chacun des comptes par nature, à quatre chiffres pour le compte relatif aux rémunérations du personnel et à trois chiffres pour les autres comptes. Pour le compte administratif, le croisement s'effectue entre le niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle et le compte le plus détaillé ouvert dans la nomenclature par nature.
47701
+I. – L'article D. 2112-1 est applicable aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
47800 47702
 
47801
-La présentation croisée par fonction ne s'applique pas à un service public de la métropole à activité unique érigé en établissement public ou faisant l'objet d'un budget annexe.
47703
+II. – Pour l'application de l'article D. 2112-1 :
47802 47704
 
47803
-###### Article D3661-10
47705
+1° Après les mots : " République française ” sont insérés les mots : " et, pour information, au Journal officiel de la Polynésie française ” ;
47804 47706
 
47805
-Les autorisations de programme ou d'engagement et leurs révisions éventuelles sont présentées par le président du conseil de la métropole de Lyon. Elles sont votées par le conseil de la métropole lors de l'adoption du budget de l'exercice ou des décisions modificatives.
47707
+2° Après les mots : " ministre de l'intérieur ” sont ajoutés les mots : " et du ministre chargé de l'outre-mer ”.
47806 47708
 
47807
-Le conseil de la métropole affecte par chapitres et, le cas échéant, par articles les autorisations de programme et les autorisations d'engagement.
47709
+######## Paragraphe 3 : Fusion de communes.
47808 47710
 
47809
-Les autorisations de programme correspondent à des dépenses à caractère pluriannuel se rapportant à une immobilisation ou à un ensemble d'immobilisations déterminées, acquises ou réalisées par la métropole de Lyon, ou à des subventions d'équipement versées à des tiers.
47711
+######### Article D2573-4
47810 47712
 
47811
-Le bilan de la gestion pluriannuelle, présenté par le président du conseil de la métropole à l'occasion du vote du compte administratif, précise notamment le taux de couverture des autorisations de programme et d'engagement. Il est assorti de l'état relatif à la situation des autorisations de programme et d'engagement, dont les modalités de calcul et de présentation sont prévues par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.
47713
+Les articles D. 2113-1 à D. 2113-12 et R. 2113-16 à R. 2113-22 sont applicables aux communes de la Polynésie française.
47812 47714
 
47813
-###### Article D3661-11
47715
+######## Paragraphe 4 : Suppression de communes.
47814 47716
 
47815
-I.-Le besoin ou l'excédent de financement de la section d'investissement constaté à la clôture de l'exercice est constitué du solde d'exécution corrigé des restes à réaliser.
47717
+######### Article D2573-5
47816 47718
 
47817
-Le solde d'exécution de la section d'investissement correspond à la différence entre le montant des titres de recettes et le montant des mandats de dépenses émis dans l'exercice, y compris le cas échéant les réductions et annulations de recettes et de dépenses, augmentée ou diminuée du report des exercices antérieurs.
47719
+I. – Les articles R. 2114-1 et R. 2114-2 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve de l'adaptation prévue au II.
47818 47720
 
47819
-Les restes à réaliser de la section d'investissement arrêtés à la clôture de l'exercice correspondent aux dépenses engagées non mandatées et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre.
47721
+II. – A l'article R. 2114-1, les mots : " du ministre de l'intérieur ” sont remplacés par les mots : " du ministre chargé de l'outre-mer ”.
47820 47722
 
47821
-II.-Le résultat de la section de fonctionnement correspond à l'excédent ou au déficit de l'exercice. Pour son affectation, il est cumulé avec le résultat antérieur reporté à l'exclusion des restes à réaliser.
47723
+####### Sous-section 2 : Organes de la commune.
47822 47724
 
47823
-Les restes à réaliser de la section de fonctionnement arrêtés à la clôture de l'exercice correspondent aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées ainsi qu'aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées. Ils sont reportés au budget de l'exercice suivant.
47725
+######## Paragraphe 1 : Le conseil municipal.
47824 47726
 
47825
-###### Article D3661-12
47727
+######### Article D2573-6
47826 47728
 
47827
-Le résultat cumulé défini au II de l'article D. 3661-11 est affecté, lorsqu'il s'agit d'un excédent :
47729
+I. ― Les articles R. 2121-1 à D. 2121-12 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues du II au V.
47828 47730
 
47829
-1° En priorité, en réserves pour la couverture du besoin de financement de la section d'investissement apparu à la clôture de l'exercice précédent ;
47731
+II. ― Pour l'application de l'article R. 2121-6, les mots : " ministre de l'intérieur ” sont remplacés par les mots : " ministre chargé de l'outre-mer ”.
47830 47732
 
47831
-2° Pour le solde, en excédent de fonctionnement reporté ou en dotation complémentaire en réserves.
47733
+III. ― Pour l'application de l'article R. 2121-9 :
47832 47734
 
47833
-Lorsqu'il s'agit d'un déficit, il est ajouté aux dépenses de fonctionnement de l'exercice.
47735
+1° Au deuxième alinéa de l'article R. 2121-9, les mots : ", pris après avis du directeur des services départementaux d'archives, ” sont supprimés ;
47834 47736
 
47835
-Pour l'affectation en réserves, l'exécution de la décision budgétaire de reprise des résultats, adoptée par l'assemblée délibérante, se fait par l'émission d'un titre de recettes. La délibération affectant le résultat excédentaire est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise et du compte administratif de l'exercice, pour en justifier les recettes.
47737
+2° Au troisième alinéa de l'article R. 2121-9, les mots : " du ministre de l'intérieur ” sont remplacés par les mots : " du ministre chargé de l'outre-mer ”.
47836 47738
 
47837
-###### Article D3661-13
47739
+IV. ― Pour l'application de l'article R. 2121-10, après les mots : " mairies annexes ”, la fin du deuxième alinéa est supprimée.
47838 47740
 
47839
-En l'absence d'adoption du compte administratif à la date du vote du budget de l'exercice suivant, lorsque le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou, le cas échéant, l'excédent de la section d'investissement et la prévision d'affectation sont reportés par anticipation, dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 3661-11, les inscriptions au budget sont justifiées par la production en annexe d'une fiche de calcul des résultats prévisionnels.
47741
+V. Les dispositions de l'article R. 2121-10 sont applicables au 1er janvier 2012.
47840 47742
 
47841
-Cette fiche ainsi qu'un tableau des résultats d'exécution du budget sont établis par l'ordonnateur et visés par le comptable, qui les accompagne soit du compte de gestion, s'il est arrêté à cette date, soit d'une balance établie après prise en charge du dernier bordereau de titres et de mandats.
47743
+######## Paragraphe 2 : Le maire et les adjoints.
47842 47744
 
47843
-L'ordonnateur produit l'état des restes à réaliser arrêté au 31 décembre de l'exercice clos. Les restes à réaliser de la section de fonctionnement sont reportés au budget reprenant les résultats par anticipation.
47745
+######### Article D2573-7
47844 47746
 
47845
-###### Article D3661-14
47747
+I. ― Les articles R. 2122-1 à R. 2122-8 et les articles R. 2122-9-1 et R. 2122-10 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, III et IV.
47846 47748
 
47847
-Pour l'application de l'article L. 3661-12, lorsque la section d'investissement du budget présente un excédent, peuvent être repris en section de fonctionnement :
47848
-- le produit de la cession d'une immobilisation reçue au titre d'un don ou d'un legs, à condition que celui-ci ne soit pas expressément affecté à l'investissement ;
47849
-- le produit de la vente d'un placement budgétaire. La reprise de ce produit est limitée à la part du placement financée initialement par une recette de la section de fonctionnement.
47749
+II. ― Pour l'application des articles R. 2122-8, les mots : " fonctionnaires de catégorie A ” sont remplacés par les mots : " agents de la fonction publique communale appartenant à la catégorie conception et encadrement ”.
47850 47750
 
47851
-En outre, l'excédent de la section d'investissement résultant de la dotation complémentaire en réserves prévue par le 2° de l'article R. 2311-12 et constaté au compte administratif au titre de deux exercices consécutifs peut être repris en section de fonctionnement afin de contribuer à son équilibre.
47751
+III. ― Pour l'application de l'article R. 2122-9-1 :
47852 47752
 
47853
-Lorsque les conditions prévues aux alinéas précédents ne sont pas réunies, et en raison de circonstances exceptionnelles et motivées, la collectivité peut solliciter une décision conjointe des ministres chargés du budget et des collectivités locales, qui peut porter sur un ou plusieurs exercices, afin de reprendre l'excédent prévisionnel de la section d'investissement en section de fonctionnement dès le vote du budget primitif.
47753
+1° Les mots : " en application du 9° de l'article L. 2122-21 ” sont supprimés ;
47854 47754
 
47855
-Dans tous les cas, la reprise est accompagnée d'une délibération du conseil de la métropole de Lyon précisant l'origine de l'excédent et les conditions d'évaluation de son montant.
47755
+2° Après les mots : " est fixée ”, la fin de la phrase est rédigée comme suit : " par la réglementation applicable localement ”.
47856 47756
 
47857
-###### Article D3661-15
47757
+IV. ― Pour l'application de l'article R. 2122-10, le mot : " grande ” est remplacé par le mot : " première ”.
47858 47758
 
47859
-Les données synthétiques sur la situation financière de la métropole de Lyon, prévues au 1° du premier alinéa de l'article L. 3661-15, comprennent les ratios suivants :
47759
+######## Paragraphe 3 : Conditions d'exercice des mandats municipaux.
47860 47760
 
47861
-1° Dépenses réelles de fonctionnement/ population ;
47761
+######### Article D2573-8
47862 47762
 
47863
-2° Recettes réelles de fonctionnement/ population ;
47763
+I. ― Les articles R. 2123-1 à R. 2123-7, R. 2123-9 à D. 2123-22-4 et D. 2123-22-6 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues du II au XV.
47864 47764
 
47865
-3° Dépenses d'équipement brut/ population ;
47765
+II. ― Pour l'application de l'article R. 2123-2, après le mot : " publique ” sont insérés les mots : " ou par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ”.
47866 47766
 
47867
-4° Encours de la dette/ population ;
47767
+III. ― Pour l'application de l'article R. 2123-4, après le mot : " publique ” sont insérés les mots : " ou par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ”.
47868 47768
 
47869
-5° Dotation globale de fonctionnement/ population.
47769
+IV. ― Pour l'application de l'article R. 2123-6 :
47870 47770
 
47871
-6° Dépenses de personnel/ dépenses réelles de fonctionnement ;
47771
+1° Les mots : " lorsqu'ils relèvent de la fonction publique territoriale, en application de l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ” sont remplacés par les mots : " lorsqu'ils relèvent de la fonction publique de la Polynésie française, sur le fondement des dispositions applicables localement ” ;
47872 47772
 
47873
-7° Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/ recettes réelles de fonctionnement ;
47773
+2° Les mots : " à l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ” sont remplacés par les mots : " par les dispositions applicables localement ”.
47874 47774
 
47875
-8° Dépenses d'équipement brut/ recettes réelles de fonctionnement ;
47775
+V. ― Pour l'application de l'article R. 2123-7 :
47876 47776
 
47877
-9° Encours de la dette/ recettes réelles de fonctionnement ;
47777
+1° Les mots : " de l'article L. 212-4-3 du code du travail ” sont remplacés par les mots : " applicables localement en matière du droit du travail ” ;
47878 47778
 
47879
-10° Epargne brute/ recette réelle de fonctionnement.
47779
+2° Après le mot : " publique ” sont insérés les mots : " ou par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ”.
47880 47780
 
47881
-Si la métropole de Lyon bénéficie de la dotation forfaitaire dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 2334-7, les données synthétiques comprennent également le nombre de résidences secondaires.
47781
+VI. ― Pour l'application de l'article R. 2123-9 :
47882 47782
 
47883
-###### Article D3661-16
47783
+1° Les mots : " l'article L. 212-1 du code du travail ” sont remplacés par les mots : " la réglementation applicable localement ” ;
47884 47784
 
47885
-I.-Pour l'application de l'article D. 3661-15 :
47785
+2° Les mots : " soit par des décrets en conseil des ministres, soit par convention ou accord collectif dans les conditions prévues à l'article L. 212-2 du code du travail, soit en cas de régime d'équivalence instauré dans les conditions prévues par l'article L. 212-4 du même code ” sont remplacés par les mots : " par la réglementation applicable localement ” ;
47886 47786
 
47887
-a) La population à prendre en compte est la somme des populations totales, municipales et comptées à part, des communes membres de la métropole de Lyon, telle qu'elle résulte du dernier recensement connu à la date de production des documents budgétaires ;
47787
+3° Les mots : " en application du 4° de l'article L. 124-3 du code du travail ” sont supprimés.
47888 47788
 
47889
-b) Les dépenses réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des dépenses de l'exercice budgétaire entraînant des mouvements réels. Toutefois, pour l'application du 1°, sont exclues les dépenses correspondant à des travaux en régie transférés en section d'investissement. Pour l'application du 7°, sont exclues les dépenses correspondant à des travaux en régie et à des charges transférées en section d'investissement ;
47789
+VII. ― Pour l'application de l'article R. 2123-10 :
47890 47790
 
47891
-c) Les recettes réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des recettes de fonctionnement de l'exercice entraînant des mouvements réels ;
47791
+1° Après le mot : " publique ” sont insérés les mots : " ou par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ” ;
47892 47792
 
47893
-d) Les dépenses d'équipement brut comprennent les acquisitions de biens meubles et immeubles, les travaux en cours, les immobilisations incorporelles, les travaux d'investissement en régie et les opérations pour compte de tiers ;
47793
+2° Les mots : " à l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou à l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ou à l'article 1er du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ” sont remplacés par les mots : " par la réglementation applicable localement ” ;
47894 47794
 
47895
-e) Le remboursement annuel de la dette en capital s'entend des remboursements d'emprunts effectués à titre définitif ;
47795
+3° Au deuxième alinéa, les mots : ", selon le cas, par le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ou le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ” sont remplacés par les mots : " par la réglementation applicable localement ”.
47896 47796
 
47897
-f) L'encours de dette s'obtient par le cumul des emprunts et des dettes à long et moyen termes ;
47797
+VIII. ― Pour l'application de l'article R. 2123-11 :
47898 47798
 
47899
-g) L'épargne brute s'obtient par la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement.
47799
+1° Les mots : " les articles L. 2123-2 et L. 2123-4 ” sont remplacés par les mots : " l'article L. 2123-2 ” ;
47900 47800
 
47901
-II.-Les données synthétiques figurent en annexe au budget primitif et au compte administratif auxquels elles se rapportent. En outre, les données résultant du dernier compte administratif voté à la date de la présentation du budget primitif sont reportées sur celui-ci.
47801
+2° Après le mot : " publique ” sont insérés les mots : " ou par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ”.
47902 47802
 
47903
-###### Article D3661-17
47803
+IX. ― Pour l'application de l'article R. 2123-12, après le mot : " délivré ” est inséré le mot : " soit ”, et après les mots : " R. 1221-22 ” sont insérés les mots : " soit, lorsque cet organisme a son siège en Polynésie française, par le haut-commissaire de la République en Polynésie française ”.
47904 47804
 
47905
-Les états annexés aux documents budgétaires en application de l'article L. 3661-15 sont les suivants :
47805
+X. ― Pour son application aux communes de la Polynésie française, l'article R. 2123-13 est ainsi rédigé : " Les frais de déplacement des élus municipaux sont pris en charge par la commune dans la limite du montant des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française. ”
47906 47806
 
47907
-I. – Etats annexés au budget et au compte administratif :
47807
+XI. ― Pour l'application de l'article R. 2123-16, après les mots : " de l'intérieur ” sont insérés les mots : " ou par arrêté du haut-commissaire ”.
47908 47808
 
47909
-1° Tableaux récapitulant l'état des emprunts et dettes ;
47809
+XII. ― Pour l'application de l'article R. 2123-19, après le mot : " publique ” sont insérés les mots : " ou par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que les établissements publics administratifs ”.
47910 47810
 
47911
-2° Présentation de l'état des provisions ;
47811
+XIII. ― Pour son application aux communes de la Polynésie française, l'article R. 2123-22-1 est ainsi rédigé : " Les frais de déplacement des élus municipaux sont pris en charge par la commune dans la limite du montant des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française. ”
47912 47812
 
47913
-3° Présentation des méthodes utilisées pour les amortissements ;
47813
+XIV. ― Pour l'application de l'article R. 2123-22-3 :
47914 47814
 
47915
-4° Présentation de l'équilibre des opérations financières ;
47815
+1° Les mots : " relevant des dispositions de l'article L. 323-10 du code du travail ou pouvant prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 323-1 à L. 323-5 de ce même code, ou pouvant prétendre au bénéfice de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles. ” sont remplacés par les mots : " relevant des dispositions applicables localement. ” ;
47916 47816
 
47917
-5° Présentation de l'état des charges transférées en investissement ;
47817
+2° Au dernier alinéa, les mots : " à l'article 204-0 bis du code général des impôts ” sont remplacés par les mots : " à l'article L. 1621-1 ” ;
47918 47818
 
47919
-6° Présentation du mode de financement des opérations pour le compte de tiers ;
47819
+XV. ― Le montant maximum de l'aide financière prévue à l'article D. 2123-22-4 est fixé par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française.
47920 47820
 
47921
-7° Présentation des engagements donnés et reçus ;
47821
+######### Article D2573-9
47922 47822
 
47923
-8° Présentation de l'emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale ;
47823
+I. ― Les articles D. 2123-23-1 et D. 2123-23-2 et les articles D. 2123-25 à D. 2123-28 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III.
47924 47824
 
47925
-9° Etat du personnel ;
47825
+II. ― Pour l'application des articles D. 2123-23-1 et D. 2123-23-2, les mots : " régime de sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : " régime applicable localement ”.
47926 47826
 
47927
-10° Liste des organismes de regroupement dont la métropole de Lyon est membre ;
47827
+III. ― Pour l'application de l'article D. 2123-25 :
47928 47828
 
47929
-11° Liste des établissements ou services créés par la métropole de Lyon ;
47829
+1° Les mots : ", présidents et vice-présidents des communautés urbaines ” sont supprimés ;
47930 47830
 
47931
-12° Tableau retraçant les décisions en matière de taux des contributions directes.
47831
+2° Les mots : " 1er janvier 1973 ” sont remplacés par les mots : " 1er janvier 1980 ”.
47932 47832
 
47933
-II. – Etats annexés au seul compte administratif :
47833
+######## Paragraphe 4 : Dispositions applicables en période de mobilisation générale et en temps de guerre.
47934 47834
 
47935
-1° Etat de variation des immobilisations ;
47835
+######### Article D2573-10
47936 47836
 
47937
-2° Etat présentant le montant de recettes et de dépenses affectées aux services assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée qui ne font pas l'objet d'un budget distinct du budget général.
47837
+Les articles R. 2124-1 à R. 2124-5 sont applicables aux communes de la Polynésie française.
47938 47838
 
47939
-###### Article D3661-18
47839
+####### Sous-section 3 : Actes des autorités communales et actions contentieuses.
47940 47840
 
47941
-Les comptes certifiés mentionnés à l'article L. 3661-16 le sont par un commissaire aux comptes pour les organismes soumis à l'obligation de certification des comptes et par le président de l'organisme concerné pour les organismes non soumis à une telle obligation.
47841
+######## Paragraphe 1 : Régime juridique des actes pris par les autorités communales.
47942 47842
 
47943
-##### CHAPITRE II : Recettes
47843
+######### Article D2573-11
47944 47844
 
47945
-###### Section 1 : Recettes fiscales et redevances
47845
+I. ― Les articles R. 2131-1 à R. 2131-7 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III.
47946 47846
 
47947
-###### Section 2 : Concours financiers de l'Etat
47847
+II. ― Pour l'application de l'article R. 2131-5 :
47948 47848
 
47949
-###### Section 3 : Péréquation des ressources fiscales
47849
+1° Au 5°, les mots : ", de la commission de la procédure de dialogue compétitif ” sont remplacés par les mots : ", de la commission consultative des marchés ” et les mots : " l'article 75 du code des marchés publics ” sont remplacés par les mots : " les dispositions applicables localement ” ;
47950 47850
 
47951
-###### Section 4 : Recettes de la section d'investissement
47851
+2° Au 6°, les mots : " des articles 45 et 46 du code des marchés publics ” sont remplacés par les mots : " des dispositions applicables localement. ”
47952 47852
 
47953
-####### Article D3662-1
47853
+III. ― Pour l'application de l'article R. 2131-6, les références aux articles du code des marchés publics sont remplacées par des références à la réglementation applicable localement.
47954 47854
 
47955
-Pour l'application de l'article L. 3662-9, la différence constatée entre la valeur de cession d'une immobilisation et sa valeur nette comptable est obligatoirement enregistrée à la section d'investissement du budget préalablement à la détermination du résultat de la section de fonctionnement.
47855
+######## Paragraphe 2 : Actions contentieuses de la commune.
47956 47856
 
47957
-Pour l'application du même article, les provisions ne donnent pas lieu à inscription de crédits en section d'investissement du budget.
47857
+######### Article D2573-12
47958 47858
 
47959
-Toutefois, le conseil de la métropole de Lyon peut par une délibération spécifique décider d'inscrire les provisions en recettes de la section d'investissement du budget par une opération d'ordre budgétaire. Dans ce cas, la reprise ultérieure de ces provisions entraîne l'inscription d'une dépense à la section d'investissement et d'une recette équivalente à la section de fonctionnement.
47859
+I. – Les articles R. 2132-1 à 2132-4 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
47960 47860
 
47961
-Lorsque le conseil de la métropole de Lyon a mis en œuvre les dispositions du troisième alinéa, puis revient sur cette décision, il ne peut en faire de nouveau usage au cours du même mandat.
47861
+II. – Pour l'application des dispositions de l'article R. 2132-3, les mots : " dans le mois qui suit " sont remplacés par les mots : " dans les deux mois qui suivent ".
47962 47862
 
47963
-Toutefois, en cas de renouvellement du conseil de la métropole de Lyon, si le nouveau conseil revient sur la décision antérieure de faire application du troisième alinéa et y procède au plus tard à la fin de l'exercice budgétaire suivant le renouvellement, il peut par la suite décider de faire usage des dispositions du troisième alinéa.
47863
+####### Sous-section 4 : Population de la commune.
47964 47864
 
47965
-###### Section 5 : Avances et emprunts
47865
+######## Article D2573-13
47966 47866
 
47967
-####### Article D3662-2
47867
+I. – Les articles R. 2151-1 à R. 2151-3 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
47968 47868
 
47969
-Les dispositions des articles R. 2337-1 à R. 2337-7 s'appliquent à la métropole de Lyon.
47869
+II. – Pour l'application de l'article R. 2151-1 :
47970 47870
 
47971
-##### CHAPITRE III : Transferts de charges et produits entre le département du Rhône et la métropole de Lyon
47871
+1° Le III est complété par un 5 ainsi rédigé :
47972 47872
 
47973
-##### CHAPITRE IV : Dépenses
47873
+" 5. Les personnes mineures dont la famille réside sur le territoire de la commune, qui résident ailleurs en France du fait de leurs études et qui ne relèvent pas des dispositions du premier alinéa ; ”
47974 47874
 
47975
-###### Article D3664-1
47875
+2° Le IV est complété par un 6 ainsi rédigé :
47976 47876
 
47977
-Pour l'application des dispositions du 20° de l'article L. 3664-1, la métropole de Lyon procède à l'amortissement de ses immobilisations, y compris celles reçues à disposition ou en affectation :
47877
+" 6. Les personnes majeures âgées de moins de vingt-cinq ans dont la famille réside sur le territoire de la commune, qui résident ailleurs en France du fait de leurs études et qui ne relèvent pas des alinéas précédents ; ”.
47978 47878
 
47979
-1° Incorporelles ;
47879
+######## Article D2573-13-1
47980 47880
 
47981
-2° Corporelles, à l'exception des réseaux et installations de voirie dont l'amortissement est facultatif.
47881
+Lorsque, par suite de l'exécution d'un programme de construction, l'évolution constatée de la population d'une commune en Polynésie française répond à la formule suivante :
47982 47882
 
47983
-Cet amortissement ne s'applique ni aux immobilisations propriété de la métropole qui sont remises en affectation ou à disposition, ni aux terrains et aménagements de terrains hormis les terrains de gisement, ni aux collections et œuvres d'art, ni aux frais d'études et d'insertion suivis de réalisation.
47883
+B + C supérieur ou égal à 15 % de A,
47984 47884
 
47985
-Les dotations aux amortissements de ces biens sont liquidées sur la base du coût historique de l'immobilisation et de la méthode linéaire. Toutefois, la métropole de Lyon peut adopter un mode d'amortissement dégressif, variable ou réel.
47885
+dans laquelle :
47986 47886
 
47987
-Les durées d'amortissement des immobilisations corporelles sont fixées pour chaque bien ou chaque catégorie de biens par l'assemblée délibérante, qui peut se référer à un barème fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget, à l'exception toutefois :
47887
+A = population totale selon le dernier recensement ;
47988 47888
 
47989
-- des frais relatifs aux documents d'urbanisme visés à l'article L. 121-7 du code de l'urbanisme qui sont amortis sur une durée maximale de dix ans ;
47990
-- des frais d'études et des frais d'insertion non suivies de réalisations obligatoirement amortis sur une durée maximale de cinq ans ;
47991
-- des frais de recherche et de développement amortis sur une durée maximale de cinq ans en cas de réussite du projet et immédiatement, pour leur totalité, en cas d'échec ;
47992
-- des brevets amortis sur la durée du privilège dont ils bénéficient ou sur la durée effective de leur utilisation si elle est plus brève ;
47993
-- des subventions d'équipement versées, qui sont amorties sur une durée maximale soit de cinq ans lorsque la subvention finance des biens mobiliers, du matériel ou des études, soit de quinze ans lorsqu'elle finance des biens immobiliers ou des installations, soit de trente ans lorsqu'elle finance des projets d'infrastructure d'intérêt national. Les aides à l'investissement des entreprises ne relevant d'aucune de ces catégories sont amorties sur une durée maximale de cinq ans.
47889
+B = chiffre de la population provenant d'une autre commune et occupant des logements neufs dans la commune considérée ;
47994 47890
 
47995
-Tout plan d'amortissement commencé doit être poursuivi jusqu'à son terme, sauf cession, affectation, mise à disposition, réforme ou destruction du bien. Le plan d'amortissement ne peut être modifié qu'en cas de changement significatif dans les conditions d'utilisation du bien. Le bénéficiaire de la mise à disposition ou de l'affectation poursuit l'amortissement du bien selon le plan d'amortissement initial ou conformément à ses propres règles, définies par le présent article.
47891
+C = quatre fois le nombre de logements en chantier, c'est-à-dire situés dans un immeuble dont les fondations ont commencé à être coulées,
47996 47892
 
47997
-Le conseil de la métropole peut fixer un seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur ou dont la consommation est très rapide s'amortissent sur un an. La délibération correspondante est transmise au comptable et ne peut être modifiée au cours d'un même exercice budgétaire.
47893
+les chiffres de sa population peuvent être rectifiés par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer pris après avis du ministre chargé de l'économie, sa nouvelle population totale devenant A + B.
47998 47894
 
47999
-L'assemblée délibérante peut charger l'ordonnateur de déterminer la durée d'amortissement d'un bien à l'intérieur de durées minimales et maximales qu'elle a fixées pour la catégorie à laquelle appartient ce bien.
47895
+######## Article D2573-13-2
48000 47896
 
48001
-###### Article D3664-2
47897
+Lorsque, par suite de la mise en chantier d'un ou plusieurs programmes de construction, la population d'une commune a subi une variation répondant à la formule énoncée à l'article R. 2573-13-1, un arrêté du ministre chargé de l'outre-mer, pris après avis du ministre chargé de l'économie, peut décider qu'il est ajouté à la population totale de cette commune une population fictive correspondant à quatre fois le nombre de logements en chantier, c'est-à-dire situés dans un immeuble dont les fondations ont commencé à être coulées ainsi qu'il est dit à l'article D. 2573-13-1 pour le calcul des dotations et subventions de l'Etat aux collectivités territoriales et pour toute répartition de fonds commun.
48002 47898
 
48003
-Pour l'application de l'article L. 3662-5, la métropole de Lyon peut procéder à la neutralisation budgétaire, d'une part, de la dotation aux amortissements des bâtiments publics, déduction faite du montant de la reprise annuelle des subventions d'équipement reçues pour le financement de ces équipements, et, d'autre part, de la dotation aux amortissements des subventions d'équipements versées par une dépense de la section d'investissement et une recette de la section de fonctionnement.
47899
+######## Article D2573-13-3
48004 47900
 
48005
-Pour l'application du 22° de l'article L. 3664-1, la métropole procède à la reprise annuelle des subventions d'équipement reçues et des fonds affectés à des immobilisations amortissables, par une dépense de la section d'investissement et une recette de la section de fonctionnement. Cette reprise en section de fonctionnement s'effectue au même rythme que celui de l'amortissement de l'immobilisation pour lequel la subvention a été reçue et porte sur une quote-part annuelle correspondant au montant de cette subvention rapporté à la durée d'amortissement de l'immobilisation subventionnée. Toutefois, la dotation départementale d'équipement des collèges est reprise globalement pour un montant au plus égal à la dotation annuelle aux amortissements de l'ensemble des constructions et équipements scolaires.
47901
+Il est procédé simultanément aux opérations de recensement complémentaire et d'attribution de population fictive prévue aux articles D. 2573-13-1 et D. 2573-13-2.
48006 47902
 
48007
-###### Article D3664-3
47903
+######## Article D2573-13-4
48008 47904
 
48009
-La constitution de provisions pour risques et charges est obligatoire dès lors qu'il y a apparition du risque. La constatation de dépréciations est obligatoire en cas de perte de valeur d'un actif.
47905
+Les majorations de population fictive sont attribuées uniformément pour deux ans, avec recensement obligatoire à l'expiration de ce délai et sans qu'à cette date puisse être laissé à la commune le bénéfice d'une population fictive résiduelle.
48010 47906
 
48011
-La métropole de Lyon constate la dépréciation ou constitue la provision à hauteur de la perte de valeur constatée ou à hauteur du risque. La dépréciation ou la provision est ajustée annuellement en fonction de l'évolution de la perte de valeur ou de l'évolution du risque. Elle donne lieu à reprise lorsqu'elle est devenue sans objet, c'est-à-dire en cas de disparition de la perte de valeur ou de réalisation du risque ou lorsque ce risque n'est plus susceptible de se réaliser. Une délibération est nécessaire pour constater, ajuster et reprendre la dépréciation ou la provision.
47907
+En outre, il ne peut être procédé pour une même commune à l'exécution d'un nouveau recensement complémentaire après l'attribution d'une nouvelle population fictive dans l'année qui suit la première attribution et qui précède celle de son recensement complémentaire obligatoire.
48012 47908
 
48013
-La dépréciation ou la provision ainsi que son suivi et son emploi sont retracés sur l'état des dépréciations et des provisions constituées joint au budget et au compte administratif.
47909
+###### Section 3 : Administration et services communaux.
48014 47910
 
48015
-La métropole de Lyon peut procéder à la neutralisation budgétaire de la dotation aux provisions et dépréciations, déduction faite des reprises sur provisions et dépréciations. Ne sont pas concernées par ces dispositions les provisions et dépréciations constituées dans les cas suivants :
47911
+####### Sous-section 1 : Police.
48016 47912
 
48017
-1° Dès l'ouverture d'un contentieux en première instance contre la métropole de Lyon ;
47913
+######## Paragraphe 1 : Dispositions générales.
48018 47914
 
48019
-2° Dès l'ouverture d'une procédure collective prévue au livre VI du code de commerce ;
47915
+######### Article D2573-14
48020 47916
 
48021
-3° Lorsque le recouvrement des restes à recouvrer sur compte de tiers est compromis malgré les diligences faites par le comptable public.
47917
+L'article D. 2211-1 est applicable aux communes de la Polynésie française sous réserve de l'adaptation suivante : après les mots : du livre Ier du code de la sécurité intérieure sont ajoutés les mots : dans sa rédaction applicable en Polynésie française prévue à l'article D. 155-9 du même code.
48022 47918
 
48023
-###### Article D3664-4
47919
+######## Paragraphe 3 : Pouvoirs de police portant sur des objets particuliers.
48024 47920
 
48025
-Les autorisations de programme et autorisations d'engagement de dépenses imprévues constituent des chapitres, respectivement de la section d'investissement et de la section de fonctionnement des budgets votés par nature et par fonction.
47921
+######### Sous-paragraphe 2 : Police des funérailles et des lieux de sépulture.
48026 47922
 
48027
-Ces chapitres ne comportent pas d'articles, ni de crédits. Ils ne donnent pas lieu à exécution.
47923
+########## Article D2573-16-1
48028 47924
 
48029
-##### CHAPITRE V : Comptabilité
47925
+I. - Les articles R. 2213-2-2 à R. 2213-57 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II à XXV.
48030 47926
 
48031
-###### Article D3665-1
47927
+II. - Pour l'application de l'article R. 2213-2-2 :
48032 47928
 
48033
-Conformément aux dispositions de l'article 1er du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, sont applicables à la métropole de Lyon et à ses établissements publics les principes fondamentaux contenus dans le titre Ier dudit décret.
47929
+1° Les mots : "prévu à l'article L. 2223-42" sont supprimés ;
48034 47930
 
48035
-###### Article D3665-2
47931
+2° Les mots : "au e de l'article R. 2213-2-1" sont remplacés par les mots : "par la réglementation applicable localement" ;
48036 47932
 
48037
-Les crédits affectés aux dépenses de chaque exercice ne peuvent être employés à l'acquittement des dépenses d'un autre exercice.
47933
+III. - Pour l'application de l'article R. 2213-3, les mots : "en application de l'article L. 522-4 du code de l'environnement" sont remplacés par les mots : "par la réglementation applicable localement".
48038 47934
 
48039
-Toutefois, les dépenses engagées non mandatées à la clôture de l'exercice sont imputées sur les crédits qui doivent être reportés sur le budget de l'exercice suivant.
47935
+IV. - Pour l'application de l'article R. 2213-7 :
48040 47936
 
48041
-Elles peuvent être payées jusqu'à l'ouverture de ces crédits au vu de l'état des restes à réaliser établi par le président du conseil de la métropole de Lyon, retraçant les dépenses qui, engagées avant le 31 décembre de l'année précédente, n'ont pas donné lieu à mandatement avant la clôture de l'exercice. Cet état vaut ouverture provisoire de crédits.
47937
+1° Les mots : "des dispositions particulières prévues à l'article R. 2223-77" sont remplacés par les mots : "par la réglementation applicable localement" ;
48042 47938
 
48043
-###### Article D3665-3
47939
+2° Les mots : "des articles D. 2223-110 à D. 2223-114" sont remplacés par les mots : "prévues par la réglementation applicable localement".
48044 47940
 
48045
-Les produits de la métropole de Lyon, des établissements publics de la métropole et de tout organisme public résultant d'une entente entre la métropole et toute autre collectivité publique ou établissement public, qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l'Etat en exécution des lois et règlements en vigueur, sont recouvrés :
47941
+V. - Pour l'application de l'article R. 2213-8 :
48046 47942
 
48047
-1° Soit en vertu de jugements ou de contrats exécutoires ;
47943
+1° Les mots : "prévu à l'article L. 2223-42" sont supprimés ;
48048 47944
 
48049
-2° Soit en vertu de titres de recettes ou de rôles émis et rendus exécutoires en ce qui concerne la métropole par le président du conseil de la métropole et en ce qui concerne les établissements publics par l'ordonnateur de ces établissements.
47945
+2° Les mots : "au d de l'article R. 2213-2-1" sont remplacés par les mots : "par la réglementation applicable localement".
48050 47946
 
48051
-Les mesures d'exécution forcée pour le recouvrement de ces produits sont effectuées comme en matière de contributions directes.
47947
+VI. - Pour l'application de l'article R. 2213-8-1 :
48052 47948
 
48053
-Toutefois, l'ordonnateur autorise ces mesures d'exécution forcée selon les modalités prévues à l'article R. 1617-24.
47949
+1° Les mots : "qui n'entre pas dans la catégorie de ceux devant disposer obligatoirement d'une chambre mortuaire conformément à l'article L. 2223-39" sont supprimés ;
48054 47950
 
48055
-Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux judiciaires, sont jugées comme affaires sommaires.
47951
+2° Les mots : "prévu à l'article L. 2223-42" sont supprimés ;
48056 47952
 
48057
-###### Article D3665-4
47953
+3° Les mots : "au d de l'article R. 2213-2-1" sont remplacés par les mots : "par la réglementation applicable localement".
48058 47954
 
48059
-Aucune dépense faite pour le compte de la métropole de Lyon ne peut être acquittée si elle n'a pas été préalablement mandatée par le président du conseil de la métropole sur un crédit régulièrement ouvert.
47955
+VII. - Pour l'application du quatrième alinéa de l'article R. 2213-13 :
48060 47956
 
48061
-###### Article D3665-5
47957
+1° Les mots : "prévu à l'article L. 2223-42" sont supprimés ;
48062 47958
 
48063
-Chaque mandat énonce la collectivité, le budget, l'exercice, l'imputation auxquels la dépense s'applique.
47959
+2° Les mots : "au d de l'article R. 2213-2-1" sont remplacés par les mots : "par la réglementation applicable localement".
48064 47960
 
48065
-###### Article D3665-6
47961
+VIII. - Pour l'application de l'article R. 2213-14 :
48066 47962
 
48067
-Le mandat de paiement doit contenir toutes les indications de noms et de qualités nécessaires pour permettre au comptable de reconnaître l'identité du créancier.
47963
+1° Les mots : "prévu à l'article L. 2223-42" sont supprimés ;
48068 47964
 
48069
-###### Article D3665-7
47965
+2° Les mots : "au c de l'article R. 2213-2-1" sont remplacés par les mots : "par la réglementation applicable localement" ;
48070 47966
 
48071
-Tout mandat doit être accompagné des documents relatifs au mode de règlement des dépenses dans les conditions fixées par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
47967
+3° Les mots : "l'article L. 1232-5 du code de la santé publique" sont remplacés par les mots : "la réglementation applicable localement".
48072 47968
 
48073
-###### Article D3665-8
47969
+IX. - Pour l'application de l'article R. 2213-17, les mots : ", dans le respect des dispositions de l'article L. 2223-42" sont supprimés.
48074 47970
 
48075
-Le mandat de paiement doit être délivré au nom du créancier d'origine.
47971
+X. - Pour l'application de l'article R. 2213-18, les mots : "Sans préjudice des dispositions de l'article R. 2213-2-1" sont supprimés.
48076 47972
 
48077
-###### Article D3665-9
47973
+XI. - Pour l'application de l'article R. 2213-21, les mots : ", quelle que soit la commune de destination à l'intérieur du territoire métropolitain ou d'un département d'outre-mer," sont supprimés.
48078 47974
 
48079
-Le président du conseil de la métropole de Lyon annexe les mandats et pièces justificatives de dépenses, indiqués aux articles D. 1617-19 et D. 1617-20, aux bordereaux d'émission qu'il adresse au comptable de la métropole, qui doit procéder dans les délais qui lui sont impartis à leur vérification et en suivre, lorsqu'il y a lieu, la régularisation auprès du président du conseil de la métropole.
47975
+XII. - Pour l'application de l'article R. 2213-22, les mots : "du territoire métropolitain ou d'un département d'outre-mer" sont remplacés par les mots : "de la Polynésie française".
48080 47976
 
48081
-###### Article D3665-10
47977
+XIII. - Pour l'application de l'article R. 2213-24, les mots : "du territoire métropolitain ou d'un département d'outre-mer" sont remplacés par les mots : "de la Polynésie française".
48082 47978
 
48083
-Les reversements de fonds provenant de restitutions pour cause de trop-payé à des créanciers de la métropole de Lyon sont ordonnés par le président du conseil de la métropole qui délivre un ordre de reversement.
47979
+XIV. - Pour l'application de l'article R. 2213-26, les mots : "au a de l'article R. 2213-2-1" sont remplacés par les mots : "par la réglementation applicable localement".
48084 47980
 
48085
-###### Article D3665-11
47981
+XV. - Pour l'application de l'article R. 2213-27, les mots : "au a de l'article R. 2213-2-1" sont remplacés par les mots : "par la réglementation applicable localement".
48086 47982
 
48087
-Le compte administratif, sur lequel le conseil de la métropole de Lyon est appelé à délibérer conformément à l'article L. 3661-10, présente par colonnes distinctes et dans l'ordre des chapitres et articles du budget :
47983
+XVI. - L'article R. 2213-32 est ainsi rédigé :
48088 47984
 
48089
-En recettes :
47985
+L'inhumation dans une propriété particulière du corps d'une personne décédée est autorisée par le maire de la commune où est située cette propriété sur attestation que les formalités prescrites par l'article R. 2213-17 et par les articles 78 et suivants du code civil ont été accomplies.
48090 47986
 
48091
-1° La nature des recettes ;
47987
+Dans les communes dotées d'un cimetière, cette autorisation est délivrée après avis d'un hydrogéologue.
48092 47988
 
48093
-2° Les évaluations et les prévisions du budget ;
47989
+XVII. - Pour l'application de l'article R. 2213-33 :
48094 47990
 
48095
-3° La fixation définitive des sommes à recouvrer d'après les titres justificatifs.
47991
+1° Le mot : "France" est remplacé par les mots : "Polynésie française" ;
48096 47992
 
48097
-En dépenses :
47993
+2° Les mots : "dans les collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie ou à l'étranger" sont remplacés par les mots : "hors de la Polynésie française" ;
48098 47994
 
48099
-1° Les articles de dépenses du budget ;
47995
+3° Le dernier alinéa est supprimé.
48100 47996
 
48101
-2° Le montant des crédits ;
47997
+XVIII. - Pour l'application de l'article R. 2213-35 :
48102 47998
 
48103
-3° Le montant des mandatements effectués sur ces crédits pendant l'exercice, y compris les rattachements ;
47999
+1° Le mot : "France" est remplacé par les mots : "Polynésie française" ;
48104 48000
 
48105
-4° Les différences résultant de la comparaison du montant des crédits avec le total des mandatements.
48001
+2° Les mots : "dans les collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie ou à l'étranger" sont remplacés par les mots : "hors de la Polynésie française".
48106 48002
 
48107
-###### Article D3665-12
48003
+XIX. - Les articles R. 2213-38, R. 2213-39 et R. 2213-39-1 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction en vigueur au 29 janvier 2009.
48108 48004
 
48109
-Le président du conseil de la métropole de Lyon remet au comptable de la métropole, dûment récapitulée sur un bordereau d'émission, une expédition en forme de tous les baux, contrats, jugements, testaments, déclarations, états de recouvrement, titres nouveaux et autres, concernant les recettes dont la perception lui est confiée.
48005
+XX. - Pour l'application de l'article R. 2213-39 :
48110 48006
 
48111
-Le comptable peut demander, au besoin, que les originaux des actes formant titre au profit de la métropole de Lyon lui soient remis contre récépissé.
48007
+1° Les mots : "prévu à l'article L. 2223-40" sont supprimés ;
48112 48008
 
48113
-###### Article D3665-13
48009
+2° Les mots : "le lieu spécialement affecté à cet effet prévu à l'article R. 2223-9" sont remplacés par les mots : "la partie des cimetières spécialement affectée à cet effet".
48114 48010
 
48115
-Le comptable de la métropole de Lyon est seul chargé, sous sa responsabilité :
48011
+XXI. - Pour l'application de l'article R. 2213-41, les mots : "aux a et b de l'article R. 2213-2-1" sont remplacés par les mots : "par la réglementation applicable localement".
48116 48012
 
48117
-1° De faire toutes les diligences nécessaires pour la perception des revenus, legs et donations et autres ressources affectées au service de la métropole ;
48013
+XXII. - Pour l'application de l'article R. 2213-43, les mots : "la présente sous-section" sont remplacés par les mots : "l'article D. 2573-16-1".
48118 48014
 
48119
-2° D'établir, contre les débiteurs en retard de paiement et avec l'autorisation du président du conseil de la métropole, les actes, significations et mesures d'exécution forcée nécessaires dans les conditions fixées par l'article D. 3665-3 ;
48015
+XXIII. - Les articles R. 2213-44 à R. 2213-57 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction en vigueur au 29 janvier 2009.
48120 48016
 
48121
-3° D'avertir les administrateurs de l'expiration des baux ;
48017
+XXIV. - Pour l'application des articles R. 2213-44 et R. 2213-52, les mots : "la sous-section 1 de la présente section" et les mots : "la présente sous-section" sont remplacés par les mots : "l'article D. 2573-16-1".
48122 48018
 
48123
-4° D'empêcher les prescriptions ;
48019
+XXV. - Pour l'application de l'article R. 2213-49, les mots : "à la gare ou" sont remplacés par les mots : "au port ou à l'aéroport".
48124 48020
 
48125
-5° De veiller à la conservation des droits, privilèges et hypothèques ;
48021
+######### Sous-paragraphe 3 : Autres polices.
48126 48022
 
48127
-6° De requérir, à cet effet, l'inscription au bureau des hypothèques de tous les titres qui en sont susceptibles ;
48023
+########## Article D2573-17
48128 48024
 
48129
-7° Enfin, de tenir registre des inscriptions au bureau des hypothèques.
48025
+I. – Les articles R. 511-1, R. 511-3 à R. 511-12 du code de la construction et de l'habitation sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve de l'adaptation prévue au II.
48130 48026
 
48131
-###### Article D3665-14
48027
+II. – Pour l'application de l'article R. 511-12, les mots : " conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé du logement et du ministre chargé de la santé ” sont remplacés par les mots : " du haut-commissaire de la République en Polynésie française ”.
48132 48028
 
48133
-Le compte de gestion rendu par le comptable de la métropole de Lyon présente la situation comptable de la métropole au 31 décembre de l'exercice, y compris les opérations de la journée complémentaire.
48029
+######## Paragraphe 4 : Dispositions applicables dans les communes où la police est étatisée.
48134 48030
 
48135
-###### Article D3665-15
48031
+######### Article D2573-18
48136 48032
 
48137
-Le compte de gestion établi par le comptable de la métropole de Lyon est remis au président du conseil de la métropole pour être joint au compte administratif, comme pièce justificative.
48033
+Les articles R. 2214-2 et R. 2214-3 sont applicables aux communes de la Polynésie française.
48138 48034
 
48139
-## QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION
48035
+######## Paragraphe 5 : Pouvoirs du haut-commissaire de la République en Polynésie française.
48140 48036
 
48141
-### LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA RÉGION
48037
+######### Article D2573-19
48142 48038
 
48143
-#### TITRE I : CRÉATION
48039
+L'article D. 2215-1 est applicable en Polynésie française sous réserve de l'adaptation suivante : après les mots : " du livre Ier du code de la sécurité intérieure ”, sont ajoutés les mots : " dans sa rédaction applicable en Polynésie française prévue à l'article D. 155-9 du même code ”.
48144 48040
 
48145
-##### CHAPITRE UNIQUE
48041
+####### Sous-section 2 : Services communaux.
48146 48042
 
48147
-#### TITRE II : NOM ET TERRITOIRE DE LA RÉGION
48043
+######## Paragraphe 1 : Régies municipales.
48148 48044
 
48149
-##### CHAPITRE Ier : Nom
48045
+######### Article D2573-20
48150 48046
 
48151
-##### CHAPITRE II : Limites territoriales et chef-lieu
48047
+I. – Les articles R. 2221-1 à R. 2221-99 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues du II au V.
48152 48048
 
48153
-###### Section 1 : Limites territoriales
48049
+II. – Pour l'application de l'article R. 2221-11, après les mots : " mandat de ” sont insérés les mots : " représentant de l'Assemblée de la Polynésie française, ”.
48154 48050
 
48155
-###### Section 2 : Chef-lieu
48051
+III. – Pour l'application de l'article R. 2221-17, les mots : ", siège de la régie, ” sont supprimés.
48156 48052
 
48157
-####### Article R4122-1
48053
+IV. – Pour l'application de l'article R. 2221-38, après les mots : " L. 2224-4 ” sont insérés les mots : " en tant qu'elles sont applicables aux communes de la Polynésie française ”.
48158 48054
 
48159
-Le décret prévu à l'article L. 4122-2 est pris sur le rapport du ministre de l'intérieur.
48055
+V. – Pour l'application de l'article R. 2221-86, les mots : " l'impôt sur les sociétés ” sont remplacés par les mots : " l'impôt sur les bénéfices des sociétés ”.
48160 48056
 
48161
-##### CHAPITRE III : Regroupement de régions
48057
+######## Paragraphe 2 : Services publics industriels et commerciaux.
48162 48058
 
48163
-###### Article R4123-1
48059
+######### Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales.
48164 48060
 
48165
-Le décret prévu à l'article L. 4123-1 est pris sur le rapport du ministre de l'intérieur.
48061
+########## Article D2573-21
48166 48062
 
48167
-#### TITRE III : ORGANES DE LA RÉGION
48063
+I. ― Les articles D. 2224-1 à D. 2224-5 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
48168 48064
 
48169
-##### CHAPITRE Ier : Dispositions générales
48065
+II. ― Pour l'application de l'article D. 2224-1, les mots : " les annexes V et VI du présent code ” sont remplacés par les mots : " un arrêté du haut-commissaire de la République ”.
48170 48066
 
48171
-##### CHAPITRE II : Le conseil régional
48067
+######### Sous-paragraphe 2 : Eau et assainissement.
48172 48068
 
48173
-###### Section 1 : Composition
48069
+########## Article D2573-22
48174 48070
 
48175
-###### Section 2 : Démission et dissolution
48071
+I. – Les premiers alinéas des articles R. 2224-11 et R. 2224-15, les articles R. 2224-19 à R. 2224-19-4 et R. 2224-19-6 à R. 2224-19-10 et les articles R. 2224-20 et R. 2224-21 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues du II au IX.
48176 48072
 
48177
-###### Section 3 : Fonctionnement
48073
+II. – Pour l'application de l'article R. 2224-11, les mots : " aux articles R. 2224-12 à R. 2224-17 ci-après ” sont remplacés par les mots : " par la réglementation applicable localement ”.
48178 48074
 
48179
-####### Article R4132-1
48075
+III. – Pour l'application de l'article R. 2224-15, après les mots : " mettre en place une surveillance ” sont insérés les mots : " dans les conditions fixées par la réglementation applicable localement ”.
48180 48076
 
48181
-Le rapport spécial de l'activité des services de l'Etat dans la région comprend également le bilan de l'action des établissements publics de l'Etat qui y concourent.
48077
+IV. – Pour l'application des articles R. 2224-19 à R. 2224-19-4, R. 2224-19-6 et R. 2224-19-7, la référence à l'assainissement non collectif est supprimée.
48182 48078
 
48183
-Ce rapport porte notamment sur le pilotage des services déconcentrés de l'Etat, sur les actions de simplification de leur action et sur la modernisation de leur organisation en considération des spécificités locales et dans un souci de qualité de service rendu aux usagers.
48079
+V. – Pour l'application de l'article R. 2224-19-3, les mots : ", en application du troisième alinéa du I de l'article L. 2224-12-4 ” sont supprimés.
48184 48080
 
48185
-##### CHAPITRE III : Le président, la commission permanente et le bureau du conseil régional
48081
+VI. – Pour l'application de l'article R. 2224-19-6, les mots : " Indépendamment de la participation aux dépenses de premier établissement, d'entretien et d'exploitation prévues par l'article L. 1331-10 du code de la santé publique, tout ” sont remplacés par le mot : " Tout ”.
48186 48082
 
48187
-###### Section 1 : Le président
48083
+VII. – Pour l'application de l'article R. 2224-19-8, le second alinéa est supprimé.
48188 48084
 
48189
-###### Section 2 :  La commission permanente
48085
+VIII. – Pour l'application du II de l'article R. 2224-20, les mots : " départementales de consommateurs agréés en application de l'article L. 411-1 du code de la consommation par arrêté préfectoral ou du fait de leur affiliation à une association nationale elle-même agréée ” sont remplacés par les mots : " de consommateurs ”.
48190 48086
 
48191
-###### Section 3 : Le bureau
48087
+IX. – Pour l'application de l'article R. 2224-21, les mots : " par l'article R. 1321-2 du code de la santé publique ” sont remplacés par les mots : " par la réglementation applicable localement ”.
48192 48088
 
48193
-##### CHAPITRE IV : Le conseil économique et social régional
48089
+########## Article D2573-23
48194 48090
 
48195
-###### Section 1 : Dispositions générales
48091
+I. – Les personnes publiques définies au premier alinéa de l'article L. 2573-29 et leurs concessionnaires, à qui les propriétaires intéressés n'ont pas donné les facilités nécessaires à l'établissement, au fonctionnement ou à l'entretien des canalisations souterraines d'eau potable ou d'évacuation d'eaux usées ou pluviales, peuvent obtenir l'établissement de la servitude prévue audit article, dans les conditions déterminées ci-dessous.
48196 48092
 
48197
-###### Section 2 : Composition
48093
+II. – Sauf dispositions contraires de l'arrêté du haut-commissaire de la République prévu au X décidant, dans l'intérêt de l'exploitation de la parcelle que traverse la canalisation, que la servitude n'entraîne pas certains des effets énumérés au présent article, la servitude donne à son bénéficiaire le droit :
48198 48094
 
48199
-####### Article R4134-1
48095
+1° D'enfouir dans une bande de terrain dont la largeur est fixée par le haut-commissaire de la République, mais qui ne pourra dépasser trois mètres, une ou plusieurs canalisations, une hauteur minimum de 0,60 mètre étant respectée entre la génératrice supérieure des canalisations et le niveau du sol après les travaux ;
48200 48096
 
48201
-Les membres du conseil économique, social et environnemental régional sont répartis en quatre collèges composés comme suit :
48097
+2° D'essarter, dans la bande de terrain prévue au 1° ci-dessus et, le cas échéant, dans une bande plus large déterminée par l'arrêté du haut-commissaire de la République, les arbres susceptibles de nuire à l'établissement et à l'entretien de la canalisation ;
48202 48098
 
48203
-1° Le premier collège comprend des représentants des entreprises et activités professionnelles non salariées dans la région, quels que soient la nature de leur activité et leur statut juridique ;
48099
+3° D'accéder au terrain dans lequel la conduite est enfouie, les agents chargés du contrôle bénéficiant du même droit d'accès ;
48204 48100
 
48205
-2° Le deuxième collège comprend des représentants des organisations syndicales de salariés les plus représentatives ;
48101
+4° D'effectuer tous travaux d'entretien et de réparation conformément aux dispositions du XIV.
48206 48102
 
48207
-3° Le troisième collège comprend des représentants des organismes et associations qui participent à la vie collective de la région. Il comprend en outre des représentants des associations et fondations agissant dans le domaine de la protection de l'environnement ainsi que des personnalités qualifiées, choisies en raison de leur compétence en matière d'environnement et de développement durable ;
48103
+III. – La servitude oblige les propriétaires et leurs ayants droit à s'abstenir de tout fait de nature à nuire au bon fonctionnement, à l'entretien et à la conservation de l'ouvrage.
48208 48104
 
48209
-4° Le quatrième collège est composé de personnalités qui, en raison de leur qualité ou de leurs activités, concourent au développement de la région.
48105
+IV. – La personne morale de droit public maître de l'ouvrage ou son concessionnaire, qui sollicite le bénéfice de l'article L. 2573-29, adresse à cet effet une demande au haut-commissaire de la République.
48210 48106
 
48211
-Un tableau, constituant l'annexe XI du présent code, précise, pour chaque conseil économique, social et environnemental régional, le nombre de ses membres et la répartition de ces derniers entre les collèges.
48107
+A cette demande sont annexés :
48212 48108
 
48213
-####### Article R4134-3
48109
+1° Une note donnant toutes précisions utiles sur l'objet des travaux et sur leur caractère technique ;
48214 48110
 
48215
-Les représentants des entreprises et des activités professionnelles non salariées sont désignés soit par les chambres de commerce et d'industrie de région, les chambres régionales d'agriculture, les chambres régionales des métiers ou les conférences régionales des métiers ou les chambres de commerce et d'industrie territoriales, les chambres d'agriculture, les chambres de métiers et de l'artisanat de région, soit par les organisations, syndicats ou ordres professionnels représentatifs des entreprises dans la région, soit par les responsables des entreprises dont l'activité revêt une importance particulière pour la région, soit par les responsables des entreprises coopératives exerçant une activité de production dans la région.
48111
+2° Le plan des ouvrages prévus ;
48216 48112
 
48217
-Les représentants des organisations syndicales de salariés sont désignés par les unions, fédérations et comités régionaux ou départementaux compte tenu notamment de leur représentativité dans la région.
48113
+3° Le plan parcellaire des terrains sur lesquels l'établissement de la servitude est envisagé, avec l'indication du tracé des canalisations à établir, de la profondeur minimum à laquelle les canalisations seront posées, de la largeur des bandes prévues aux 1° et 2° du II et de tous les autres éléments de la servitude. Ces éléments devront être arrêtés de manière que la canalisation soit établie de la façon la plus rationnelle et que la moindre atteinte possible soit portée aux conditions présentes et futures de l'exploitation des terrains ;
48218 48114
 
48219
-Les représentants des organismes et associations qui participent à la vie collective de la région sont désignés par les instances régionales ou à défaut départementales ou locales représentatives de ces organismes et associations.
48115
+4° La liste par commune des propriétaires, établie à l'aide d'extraits des documents cadastraux délivrés par le service du cadastre ou à l'aide des renseignements délivrés par le service de la publicité foncière au vu du fichier immobilier ou par tous autres moyens.
48220 48116
 
48221
-####### Article R4134-4
48117
+V. – Après consultation du président de la Polynésie française, le haut-commissaire de la République prescrit, par arrêté, l'ouverture d'une enquête dans chacune des communes où sont situés les terrains devant être grevés de la servitude et désigne un commissaire enquêteur.
48222 48118
 
48223
-I.-Un arrêté du préfet de région fixe, par application des règles définies aux articles R. 4134-1 et R. 4134-3, la liste des organismes de toute nature représentés au conseil économique, social et environnemental régional, le nombre de leurs représentants et, le cas échéant, les modalités particulières de leur désignation.
48119
+Un extrait du dossier comprenant pour chacune des communes intéressées les documents énumérés au IV est déposé, pendant huit jours au moins, à la mairie.
48224 48120
 
48225
-II.-Un arrêté du préfet de région constate la désignation des représentants des entreprises et activités professionnelles non salariées, des organisations syndicales de salariés ainsi que des organismes et associations qui participent à la vie collective de la région.
48121
+VI. – L'avis de l'ouverture de l'enquête est publié huit jours au moins avant la date de cette ouverture, par affiche apposée à la porte de la mairie ; cet avis donne tous renseignements utiles sur l'enquête, notamment sur son objet, sa durée et les conditions de consultation du dossier par le public. Le maire certifie qu'il a procédé à cet affichage.
48226 48122
 
48227
-Si un ou plusieurs sièges ne sont pas pourvus, en l'absence de désignation des titulaires par les organismes intéressés, ils restent vacants.
48123
+VII. – Notification individuelle du dépôt du dossier est faite par le demandeur aux propriétaires intéressés, dans les formes et suivant les conditions prévues aux articles R. 131-6 et R. 131-7 du code de l'expropriation.
48228 48124
 
48229
-Toutefois, lorsque la désignation d'un ou de plusieurs membres doit être faite par accord entre au moins deux organismes ou associations et que cet accord n'a pu intervenir, le préfet de région réunit les parties en cause aux fins de conciliation. A l'issue de cette réunion, si aucun accord n'a pu être trouvé, le préfet de région constate la désignation comme membre représentant ces organismes ou associations de celui ou de ceux dont le nom a été proposé par la majorité d'entre eux ou, en cas d'égalité, par la ou les organisations les plus représentatives.
48125
+Cette notification comporte la mention du montant de l'indemnité proposée en réparation du préjudice causé par l'établissement de la servitude et par toutes les sujétions pouvant en découler.
48230 48126
 
48231
-III.-Les personnalités mentionnées au 4° de l'article R. 4134-1 sont nommées par arrêté du préfet de région.
48127
+VIII. – Pendant la période de dépôt prévue au V, les réclamations et observations peuvent être soit consignées par les intéressés directement sur le registre d'enquête établi sur feuillets non mobiles cotés et paraphés par le maire, soit adressées par écrit au maire ou au commissaire enquêteur, qui les annexe audit registre.
48232 48128
 
48233
-IV.-Les arrêtés prévus, d'une part, au I et, d'autre part, aux II et III ci-dessus sont publiés au Recueil des actes administratifs de la préfecture de région au plus tard respectivement les 15 et 30 octobre de l'année de renouvellement. Les nouvelles désignations prennent effet à compter du 1er novembre suivant.
48129
+A l'expiration de ladite période, le registre d'enquête est clos et signé par le maire et transmis, dans les vingt-quatre heures, avec le dossier d'enquête, au commissaire enquêteur.
48234 48130
 
48235
-####### Article R4134-5
48131
+Le commissaire enquêteur, dans un délai de quinze jours, dresse le procès-verbal de ces opérations et, après avoir entendu éventuellement toutes personnes susceptibles de l'éclairer, transmet le dossier avec son avis au haut-commissaire de la République.
48236 48132
 
48237
-Nul ne peut être nommé membre du conseil économique, social et environnemental régional s'il est privé du droit électoral.
48133
+IX. – Si le commissaire enquêteur propose des modifications au tracé ou à la définition des servitudes et si ces modifications tendent à appliquer la servitude à des propriétés nouvelles ou à aggraver la servitude antérieurement prévue, notification directe en est faite par le demandeur aux intéressés dans les formes prévues au VII.
48238 48134
 
48239
-####### Article R4134-6
48135
+Les intéressés ont un nouveau délai de huit jours pour prendre connaissance à la mairie du plan modifié et présenter leurs observations.
48240 48136
 
48241
-Les membres du conseil économique, social et environnemental régional sont désignés pour six ans.
48137
+A l'expiration de ce délai, le commissaire enquêteur, dans un délai maximum de huit jours, transmet le dossier avec ses conclusions au haut-commissaire de la République.
48242 48138
 
48243
-Il est pourvu, conformément à la procédure fixée aux articles R. 4134-3 et R. 4134-4, à la vacance des sièges, dans un délai de deux mois à dater de la constatation de celle-ci par le préfet de région dans les conditions précisées par le règlement intérieur prévu à l'article R. 4134-21.
48139
+X. – Le haut-commissaire de la République statue par arrêté sur l'établissement des servitudes. Dans l'arrêté, les propriétés sont désignées et l'identité des propriétaires est précisée conformément aux dispositions applicables du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
48244 48140
 
48245
-Toute personne désignée pour remplacer un membre du conseil exerce son mandat jusqu'à expiration du mandat de la personne qu'elle remplace.
48141
+Au cas où la définition du tracé et des servitudes par le préfet doit être différente de celle soumise à l'enquête et doit l'aggraver, les dispositions du IX relatives à une nouvelle consultation des intéressés et du commissaire enquêteur sont applicables.
48246 48142
 
48247
-Le mandat des membres du conseil économique, social et environnemental régional est renouvelable.
48143
+XI. – L'arrêté du haut-commissaire est notifié au demandeur, affiché à la mairie de chaque commune intéressée et transmis pour information au président de la Polynésie française.
48248 48144
 
48249
-####### Article R4134-7
48145
+Il est également notifié à chaque propriétaire, à la diligence du demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
48250 48146
 
48251
-Expire de droit le mandat du membre du conseil économique, social et environnemental régional qui perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné ou qui se trouve privé du droit électoral. La démission d'un membre du conseil économique, social et environnemental régional est reçue par le président, qui en avise immédiatement le président du conseil régional et le préfet de région.
48147
+Au cas où un propriétaire intéressé ne pourrait être atteint, la notification est faite au fermier, locataire, gardien ou régisseur de la propriété ou, à défaut, au maire de la commune où se trouve celle-ci.
48252 48148
 
48253
-Tout membre du conseil économique, social et environnemental régional dont l'absence non motivée à la moitié des séances au moins aura été constatée au cours d'une période d'un an par le bureau du conseil pourra être déclaré, sur proposition du bureau, démissionnaire d'office par le préfet de région.
48149
+XII. – Lorsque les travaux font l'objet d'une déclaration d'utilité publique et que le demandeur est en mesure, avant celle-ci, de déterminer les parcelles qui seront grevées par la servitude et de fournir le tracé précis des canalisations à établir, l'enquête prévue par les dispositions du V à IX peut être menée en même temps que l'enquête parcellaire avec laquelle elle peut être confondue.
48254 48150
 
48255
-###### Section 3 : Fonctionnement
48151
+XIII. – Le montant des indemnités dues en raison de l'établissement de la servitude est fixé conformément aux dispositions en vigueur en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique ; il couvre le préjudice subi par la réduction permanente du droit des propriétaires des terrains grevés.
48256 48152
 
48257
-####### Sous-section 1 : Règles générales (R)
48153
+XIV. – La date du commencement des travaux sur les terrains grevés de servitudes est portée à la connaissance des propriétaires et exploitants huit jours au moins avant la date prévue pour le début des travaux. Un état des lieux doit, si cela est nécessaire, être dressé contradictoirement en vue de la constatation éventuelle des dommages pouvant résulter desdits travaux.
48258 48154
 
48259
-######## Article R4134-8
48155
+L'indemnisation des dommages résultant des travaux est fixée, à défaut d'accord amiable, par le tribunal administratif en premier ressort.
48260 48156
 
48261
-Le conseil économique, social et environnemental régional siège au chef-lieu de la région. Le président dudit conseil peut, en accord avec le président du conseil régional, le réunir en un autre lieu.
48157
+XV. – Si le rejet d'une demande de permis de construire a pour motif l'exercice du droit de servitude dans la parcelle considérée, son propriétaire peut requérir son acquisition totale par le maître de l'ouvrage, soit à l'amiable, soit par voie d'expropriation. Si le permis de construire est accordé sous réserve d'un déplacement des canalisations, les frais de ce déplacement sont à la charge du bénéficiaire de la servitude.
48262 48158
 
48263
-######## Article R4134-9
48159
+####### Sous-section 3 : Biens de la commune.
48264 48160
 
48265
-Le conseil économique, social et environnemental régional se réunit sur convocation de son président. La convocation est accompagnée de l'ordre du jour. Douze jours au moins avant la réunion, le président adresse aux membres du conseil un rapport sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises.
48161
+######## Paragraphe 1 : Dispositions générales.
48266 48162
 
48267
-######## Article R4134-10
48163
+######### Article D2573-24
48268 48164
 
48269
-Le président du conseil régional notifie au président du conseil économique, social et environnemental régional les demandes d'avis prévues par les premier et deuxième alinéas de l'article L. 4241-1. Cette notification est adressée en temps utile pour que la convocation du conseil ait lieu dans les conditions fixées par l'article R. 4134-9.
48165
+I. – Les articles R. 2241-1 à R. 2241-5 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve de l'adaptation prévue au II.
48270 48166
 
48271
-Le président du conseil économique, social et environnemental régional peut demander au président du conseil régional communication des documents préparatoires aux affaires dont le conseil économique, social et environnemental régional aura à débattre.
48167
+II. – Le dernier alinéa de l'article R. 2241-2 est ainsi rédigé : " Cette attestation comporte obligatoirement l'identité des parties, ainsi que la désignation de l'immeuble ”.
48272 48168
 
48273
-Les documents visés au premier alinéa de l'article L. 4241-1 comportent, outre les projets devant être soumis à l'examen du conseil régional, les rapports de présentation qui les accompagnent.
48169
+######## Paragraphe 2 : Dons et legs.
48274 48170
 
48275
-######## Article R4134-11
48171
+######### Article D2573-25
48276 48172
 
48277
-A l'initiative de son président, de son bureau ou de la majorité de ses membres, et après consultation du président du conseil régional, le conseil économique, social et environnemental régional peut également se réunir six fois par an au plus et pour une durée n'excédant pas deux jours, en application du dernier alinéa de l'article L. 4241-1.
48173
+I. – Les articles R. 2242-1 à R. 2242-6 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
48278 48174
 
48279
-######## Article R4134-12
48175
+II. – Pour l'application de l'article R. 2242-2, les mots : " ministre de l'intérieur ” sont remplacés par les mots : " haut-commissaire de la République en Polynésie française ” et les mots : " six mois ” sont remplacés par les mots : " trois mois ”.
48280 48176
 
48281
-Le conseil économique, social et environnemental régional, réuni sous la présidence de son doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire, procède à l'élection en son sein de son président et des autres membres du bureau qui sont élus pour la moitié de la durée du mandat du conseil. Le président et les autres membres du bureau sont rééligibles.
48177
+####### Sous-section 4 : Interventions en matière économique et sociale.
48282 48178
 
48283
-Les entreprises et les organisations syndicales de salariés y sont représentées à égalité.
48179
+######## Paragraphe 1 : Aides économiques.
48284 48180
 
48285
-Il est pourvu aux vacances survenues au sein du bureau lors de la réunion du conseil économique, social et environnemental régional qui suit leur constatation.
48181
+######### Article D2573-26
48286 48182
 
48287
-######## Article R4134-13
48183
+I. – L'article R. 2251-2 est applicable aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
48288 48184
 
48289
-Les séances du conseil sont publiques, sauf décision contraire du bureau.
48185
+II. – Pour l'application de l'article R. 2251-2, après le mot : " représentatives ” est inséré le mot : " localement ”.
48290 48186
 
48291
-Les avis adoptés par le conseil économique, social et environnemental régional font l'objet d'une publication officielle et sont communiqués au conseil régional ainsi qu'au Conseil économique et social.
48187
+######## Paragraphe 2 : Garanties d'emprunts.
48292 48188
 
48293
-######## Article R4134-14
48189
+######### Article D2573-27
48294 48190
 
48295
-Le président assure la police des séances.
48191
+I. – Les articles D. 2252-1 et R. 2252-2 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III.
48296 48192
 
48297
-######## Article R4134-15
48193
+II. – Pour son application en Polynésie française, l'article D. 2252-1 est ainsi rédigé :
48298 48194
 
48299
-Le préfet de région, le président du conseil régional sont entendus par le conseil économique, social et environnemental régional avec leur accord ou à leur demande.
48195
+I. – Le montant net des annuités de la dette mentionné à l'article L. 2252-1 est égal à la différence entre le montant total des sommes inscrites :
48300 48196
 
48301
-Toute personne qualifiée peut être entendue par le conseil économique, social et environnemental régional ou par ses commissions. Les fonctionnaires de l'Etat dans la région ne peuvent être entendus qu'avec l'accord du préfet de région et celui du président du conseil régional lorsqu'il s'agit de questions pour lesquelles leurs services ont été mis à la disposition du président du conseil régional.
48197
+1° En dépenses au titre du remboursement du capital d'emprunts et du versement des intérêts ainsi que du règlement des dettes à long ou moyen terme, sans réception de fonds ;
48302 48198
 
48303
-######## Article R4134-16
48199
+2° En recettes au titre du recouvrement des créances à long et moyen terme. Ces sommes sont celles qui figurent au budget primitif principal pour l'exercice en cours.
48304 48200
 
48305
-Chaque année, dans le cadre de la préparation du budget de la région, le président du conseil économique, social et environnemental régional élabore un projet portant sur les crédits nécessaires à son fonctionnement et à la réalisation de ses études qu'il soumet au président du conseil régional.
48201
+II. – Les recettes réelles de fonctionnement sont celles définies au cinquième alinéa de l'article R. 2313-2.
48306 48202
 
48307
-######## Article R4134-17
48203
+III. – Le pourcentage limite mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 2252-1, et dont les éléments sont définis aux 1° et 2° du présent article, est fixé à 50 %.
48308 48204
 
48309
-Les avis du conseil économique, social et environnemental régional sont adoptés à la majorité des suffrages exprimés et mentionnent les positions des minorités. Le conseil économique, social et environnemental régional ne peut se prononcer que si plus de la moitié de ses membres en exercice sont présents.
48205
+IV. – Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 2252-1, le coefficient multiplicateur appliqué aux provisions spécifiques constituées par les communes pour couvrir les garanties ou cautions est fixé à 1.
48310 48206
 
48311
-Si le quorum n'est pas atteint, la séance est renvoyée au deuxième jour ouvrable qui suit. Une convocation spéciale est faite d'urgence par le président. Les avis sont alors valablement rendus, quel que soit le nombre des membres présents.
48207
+V. – Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 2252-1, la proportion maximale des annuités garanties ou cautionnées au profit d'un même débiteur, exigible au titre d'un exercice, rapportée au montant total des annuités susceptibles d'être garanties ou cautionnées est fixée à 10 %.
48312 48208
 
48313
-Les modalités du vote sont déterminées par le règlement intérieur.
48209
+VI. – Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 2252-1, la quotité maximale susceptible d'être garantie par une ou plusieurs collectivités sur un même emprunt est fixée à 50 %. Elle pourra être portée à 80 % pour les opérations d'aménagement menées en application de la réglementation applicable localement.
48314 48210
 
48315
-En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
48211
+III. – Pour l'application de l'article R. 2252-2, les mots : " la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ” sont remplacés par les mots : " le code monétaire et financier ”.
48316 48212
 
48317
-####### Sous-section 2 : Sections du conseil économique et social régional (R)
48213
+######## Paragraphe 3 : Participation au capital des sociétés.
48318 48214
 
48319
-######## Article R4134-18
48215
+######### Article D2573-28
48320 48216
 
48321
-Le conseil économique, social et environnemental régional peut comprendre une ou deux sections.
48217
+I. – Les articles R. 1511-36 à R. 1511-39 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III.
48322 48218
 
48323
-Outre des membres du conseil économique, social et environnemental régional désignés dans des conditions prévues par son règlement intérieur, des personnalités extérieures au conseil peuvent être désignées comme membres des sections, dans la limite du tiers de l'effectif total de chaque section.
48219
+II. – Pour l'application de l'article R. 1511-36, les mots : " des articles L. 2253-7, L. 3251-7 et L. 4253-3 ” sont remplacés par les mots : " à l'article L. 2253-7 ”.
48324 48220
 
48325
-Le nombre et les domaines de compétence des sections ainsi que le nombre de leurs membres, dont celui des personnalités extérieures, sont fixés, sur proposition du conseil économique, social et environnemental régional, par un arrêté du préfet de région.
48221
+III. – Pour l'application de l'article R. 1511-38, les mots : " aux articles L. 2252-2, L. 3231-4-1 et L. 4253-2 ” sont remplacés par les mots : " à l'article L. 2252-2 ”.
48326 48222
 
48327
-Les personnalités extérieures sont désignées, en raison de leurs compétences, par le président du conseil économique, social et environnemental régional, après avis du bureau et après consultation du président du conseil régional. Un arrêté du préfet de région constate ces désignations.
48223
+###### Section 4 : Finances communales.
48328 48224
 
48329
-Le président du conseil économique, social et environnemental régional, après avis du bureau, notifie aux présidents des sections les demandes d'avis destinées à celles-ci. Il transmet à l'autorité compétente les avis et les rapports établis par la section, accompagnés de l'avis du conseil économique, social et environnemental régional.
48225
+####### Sous-section 1 : Budget et comptes.
48330 48226
 
48331
-Sous réserve des dispositions de l'article R. 4134-19, la durée du mandat des membres d'une section est de trois ans. Il expire en même temps que celui des membres du bureau. Le mandat est renouvelable.
48227
+######## Paragraphe 1 : Dispositions générales.
48332 48228
 
48333
-######## Article R4134-19
48229
+######### Article D2573-29
48334 48230
 
48335
-Les dispositions de l'article R. 4134-5, des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 4134-6, et de l'article R. 4134-7 sont applicables aux personnalités désignées à l'article R. 4134-18.
48231
+I. – Les articles R. 2311-1 à R. 2311-9 et les articles R. 2311-11 à D. 2311-14 et l'article D. 2311-16 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserves des adaptations prévues du II au IV.
48336 48232
 
48337
-######## Article R4134-20
48233
+II. – Pour l'application de l'article D. 2311-2, après les mots : " ministre chargé des collectivités locales ” sont insérés les mots : ", ministre chargé de l'outre-mer ”.
48338 48234
 
48339
-Les fonctionnaires de l'Etat ne peuvent participer aux travaux des sections qu'avec l'accord du préfet de région et celui du président du conseil régional lorsqu'il s'agit d'affaires pour lesquelles les services auxquels ils appartiennent ont été mis à disposition de la collectivité territoriale.
48235
+III. – Pour l'application de l'article D. 2311-4, les mots : " ainsi que, dans les villes de plus de 100 000 habitants, du compte enregistrant les frais de fonctionnement des groupes d'élus qui forme à lui seul un chapitre ” sont supprimés.
48340 48236
 
48341
-####### Sous-section 3 : Règlement intérieur (R)
48237
+IV. – Pour l'application de l'article D. 2311-6, les mots : " Frais de fonctionnement des groupes d'élus ” (dans les communes de plus de 100 000 habitants) sont supprimés.
48342 48238
 
48343
-######## Article R4134-21
48239
+V. – Pour l'application de l'article D. 2311-16, les deux premières phrases du II sont remplacées par la phrase suivante :
48344 48240
 
48345
-Le conseil économique, social et environnemental régional établit son règlement intérieur.
48241
+" Le rapport fait état de la politique de ressources humaines de la commune ou du groupement en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en ce qui concerne le recrutement, la formation, le temps de travail, la promotion professionnelle, les conditions de travail, la rémunération et l'articulation entre vie professionnelle et vie personnelle. "
48346 48242
 
48347
-Le règlement intérieur fixe la composition du bureau, le nombre, la composition, les compétences et les règles de fonctionnement des commissions ainsi que les conditions dans lesquelles le conseil peut déléguer à son bureau le pouvoir de formuler un avis sur des objets limitativement précisés.
48243
+######## Paragraphe 2 : Adoption du budget.
48348 48244
 
48349
-Le règlement intérieur peut en outre prévoir la création de groupes de travail spécialisés et temporaires ainsi que les modalités d'association aux travaux de personnalités et d'organismes à vocation régionale n'appartenant pas au conseil économique, social et environnemental régional. Les fonctionnaires de l'Etat ne peuvent participer à ces travaux qu'avec l'accord du préfet de région et celui du président du conseil régional lorsqu'il s'agit d'affaires pour lesquelles les services auxquels ils appartiennent ont été mis à la disposition de ce dernier.
48245
+######### Article D2573-30
48350 48246
 
48351
-Le règlement intérieur fixe également les règles de fonctionnement des sections ainsi que les conditions d'élection du président, du vice-président et du secrétaire.
48247
+L'article R. 2312-1 est, à compter de l'exercice 2009, applicable aux communes de la Polynésie française.
48352 48248
 
48353
-####### Sous-section 4 : Moyens de fonctionnement (R)
48249
+######## Paragraphe 3 : Publicité des budgets et des comptes.
48354 48250
 
48355
-###### Section 4 : Garanties et indemnités accordées aux membres du conseil économique et social régional
48251
+######### Article D2573-31
48356 48252
 
48357
-####### Article R4134-22
48253
+I. ― Les articles R. 2313-1 à R. 2313-3 et l'article R. 2313-5 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues du II au IV.
48358 48254
 
48359
-Les articles R. 4135-1 et R. 4135-3 sont applicables aux présidents et aux membres des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux.
48255
+II. ― Pour l'application de l'article R. 2313-1, les 2° et 8° sont supprimés.
48360 48256
 
48361
-####### Article D4134-23
48257
+III. ― Pour l'application de l'article R. 2313-2, le c, le f et le g sont supprimés.
48362 48258
 
48363
-Les articles D. 4135-20 à D. 4135-23 sont applicables aux présidents et aux membres des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux.
48259
+IV. ― Pour l'application de l'article R. 2313-3, le 2° du II est supprimé.
48364 48260
 
48365
-####### Article R4134-24
48261
+####### Sous-section 2 : Dépenses.
48366 48262
 
48367
-Les membres des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux perçoivent, pour l'exercice effectif de leurs fonctions, une indemnité égale au plus à 50 % de l'indemnité maximale de fonction pouvant être allouée à un conseiller régional de la même région, en application de l'article L. 4135-16.
48263
+######## Paragraphe 1 : Dépenses obligatoires.
48368 48264
 
48369
-####### Article R4134-25
48265
+######### Article D2573-32
48370 48266
 
48371
-Le président du conseil économique, social et environnemental régional perçoit, pour l'exercice effectif de ses fonctions, une indemnité au plus égale à 50 % de l'indemnité maximale de fonction pouvant être allouée au président du conseil régional, en application de l'article L. 4135-17.
48267
+I. ― Les articles R. 2321-1 à R. 2321-3 et R. 2321-7 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, III et IV.
48372 48268
 
48373
-####### Article R4134-26
48269
+II. ― Pour l'application de l'article R. 2321-1, les mots : " visés à l'article L. 121-7 du code de l'urbanisme ” sont supprimés.
48374 48270
 
48375
-Les vice-présidents des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux ayant reçu délégation du président perçoivent, pour l'exercice effectif de leurs fonctions, une indemnité au plus égale à l'indemnité pouvant être allouée à un conseiller économique et social régional, telle que définie à l'article R. 4134-24, majorée d'un coefficient de 1,9.
48271
+III. ― Pour l'application de l'article R. 2321-2, les mots : " au livre VI du code de commerce ” sont remplacés par les mots : " par la réglementation applicable localement ”.
48376 48272
 
48377
-Les membres du bureau des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux, autres que les vice-présidents ayant reçu délégation du président, perçoivent, pour l'exercice effectif de leurs fonctions, une indemnité au plus égale à l'indemnité pouvant être allouée à un conseiller économique et social régional, telle que définie à l'article R. 4134-24, majorée d'un coefficient de 1,3.
48273
+IV. ― Pour l'application de l'article R. 2321-7, les mots : " et, d'une manière générale, à la pratique du ski alpin et du ski de fond ” sont supprimés.
48378 48274
 
48379
-####### Article R4134-27
48275
+####### Sous-section 3 : Recettes.
48380 48276
 
48381
-La délibération du conseil régional fixant les indemnités mentionnées à l'article R. 4134-24 prévoit, après consultation du président du conseil économique, social et environnemental régional, les modalités de réduction des indemnités allouées aux membres de ce conseil en fonction de leur participation aux réunions du conseil ou de ses formations ainsi qu'aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent leur assemblée.
48277
+######## Paragraphe 1 : Catégories de recettes.
48382 48278
 
48383
-####### Article D4134-28
48279
+######### Article D2573-33
48384 48280
 
48385
-La durée du crédit d'heures pour un trimestre est égale :
48281
+L'article D. 2331-3 est applicable aux communes de la Polynésie française.
48386 48282
 
48387
-1° A soixante-dix heures pour les présidents des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux ;
48283
+######## Paragraphe 2 : Fonds intercommunal de péréquation, dotations et autres recettes réparties par le comité des finances locales de la Polynésie française.
48388 48284
 
48389
-2° A vingt et une heures pour les membres du conseil.
48285
+######### Sous-paragraphe 1 : Composition et fonctionnement du comité des finances locales de la Polynésie française.
48390 48286
 
48391
-####### Article D4134-29
48287
+########## Article R2573-34
48392 48288
 
48393
-Compte tenu des nécessités du service public d'enseignement, le service hebdomadaire des personnels appartenant à des corps ou cadres d'emplois d'enseignants qui bénéficient d'un crédit d'heures conformément à l'article L. 4134-7-1 fait l'objet d'un aménagement en début d'année scolaire.
48289
+Le comité des finances locales de la Polynésie française institué par l'article 52 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française est composé :
48394 48290
 
48395
-La durée du crédit d'heures est répartie entre le temps de service effectué en présence des élèves leur incombant statutairement et le temps complémentaire de service dont ils sont redevables en application de l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ou, lorsqu'ils relèvent de la fonction publique territoriale, en application de l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale.
48291
+1° De représentants de l'Etat :
48396 48292
 
48397
-La partie du crédit d'heures imputable sur le temps du service effectué en présence des élèves est obtenue en pondérant le crédit d'heures par le rapport entre la durée du temps de service effectué en présence des élèves et la durée fixée à l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou, le cas échéant, à l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001.
48293
+a) Le haut-commissaire de la République en Polynésie française ou son représentant ;
48398 48294
 
48399
-####### Article D4134-30
48295
+b) Le secrétaire général du haut-commissariat ou son représentant ;
48400 48296
 
48401
-En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre les horaires inscrits au contrat de travail du salarié concerné, selon les dispositions de l'article L. 212-4-3 du code du travail (1), et la durée hebdomadaire légale du travail définie à l'article D. 4135-7 du présent code.
48297
+c) Le directeur chargé de la direction des finances publiques de la Polynésie française ou son représentant ;
48402 48298
 
48403
-Dans le cas d'un fonctionnaire régi par les titres II, III ou IV du statut général de la fonction publique ou d'un agent non titulaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics administratifs, qui exerce ses fonctions à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre la durée annuelle du service à temps partiel et la durée annuelle légale du travail définie à l'article D. 4134-32 du présent code.
48299
+d) Les chefs de subdivisions administratives ou leurs représentants ;
48404 48300
 
48405
-####### Article D4134-31
48301
+e) Un directeur du haut-commissariat ou son représentant, nommé par le haut-commissaire ;
48406 48302
 
48407
-Pour fixer le temps maximal auquel les élus qui ont la qualité de salarié ont droit en application de l'article L. 4134-7-1, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée hebdomadaire légale fixée par l'article L. 212-1 du code du travail (1), en décomptant cinq semaines de congés payés ainsi que des jours fériés.
48303
+2° Du président de la Polynésie française ou de son représentant, qu'il désigne par arrêté au sein du gouvernement, et d'un ministre du gouvernement de la Polynésie française ou de son représentant, désignés par le conseil des ministres en son sein ;
48408 48304
 
48409
-Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée soit par des décrets en conseil des ministres, soit par convention ou accord collectif dans les conditions prévues à l'article L. 212-2 du code du travail (1), soit en cas de régime d'équivalence instauré dans les conditions prévues par l'article L. 212-4 du même code (1), il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de ces dérogations.
48305
+3° De deux représentants à l'assemblée de la Polynésie française ou de leurs suppléants ;
48410 48306
 
48411
-La durée hebdomadaire du travail prise en compte pour les salariés régis par un contrat de travail temporaire est celle fixée dans ce contrat en application du 4° de l'article L. 124-3 du code du travail (1).
48307
+4° De représentants des communes :
48412 48308
 
48413
-####### Article D4134-32
48309
+a) Quatre maires pour la subdivision administrative des îles du Vent ou leurs suppléants ;
48414 48310
 
48415
-Pour fixer le temps maximal d'absence auquel ont droit, en application de l'article L. 4134-7-1, les élus qui ont la qualité de fonctionnaire régi par les titres II, III ou IV du statut général de la fonction publique ou d'agent non titulaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics administratifs, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée annuelle fixée à l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou à l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ou à l'article 1er du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002.
48311
+b) Deux maires pour chacune des subdivisions administratives des îles Sous-le-Vent et des îles Tuamotu-Gambier ou leurs suppléants ;
48416 48312
 
48417
-Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée annuelle, il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de ces dérogations dans les conditions fixées, selon le cas, par le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ou le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002.
48313
+c) Un maire pour chacune des subdivisions administratives des îles Australes et des îles Marquises ou son suppléant ;
48418 48314
 
48419
-####### Article D4134-33
48315
+Les maires ou les adjoints au maire peuvent seuls être suppléants.
48420 48316
 
48421
-Indépendamment des frais d'enseignement dont le coût est supporté par le budget régional, les frais de déplacement et de séjour du président et des membres du conseil économique, social et environnemental régional, mentionnés à l'article L. 4134-7-2, sont pris en charge par la région dans les conditions définies par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
48317
+5° De deux présidents de syndicats de communes ou de leurs représentants, qui peuvent assister aux débats avec voix consultative.
48422 48318
 
48423
-##### CHAPITRE V : Conditions d'exercice des mandats régionaux
48319
+########## Article R2573-35
48424 48320
 
48425
-###### Section 1 : Garanties accordées aux titulaires de mandats régionaux
48321
+Les représentants à l'assemblée de la Polynésie française sont élus par elle en son sein, avec leurs suppléants, à la représentation proportionnelle avec répartition complémentaire suivant la règle du plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel.
48426 48322
 
48427
-####### Sous-section 1 : Garanties accordées dans l'exercice du mandat.
48323
+La liste des candidats doit comporter autant de noms de titulaires et de suppléants qu'il y a de sièges à pourvoir en précisant pour chacun d'eux, s'il est candidat titulaire ou candidat suppléant.
48428 48324
 
48429
-######## Article R4135-1
48325
+Sur chaque liste les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation.
48430 48326
 
48431
-Afin de bénéficier du temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances et réunions visées à l'article L. 4135-1, l'élu membre d'un conseil régional, qui a la qualité de salarié, informe son employeur par écrit dès qu'il en a connaissance de la date et de la durée de la ou des absences envisagées.
48327
+########## Article R2573-36
48432 48328
 
48433
-######## Article R4135-2
48329
+Dans chaque subdivision administrative, les représentants des communes sont élus par un collège électoral composé des maires et adjoints et, le cas échéant, des maires délégués mentionnés aux articles L. 2113-15 et L. 2113-19 applicable en Polynésie française.
48434 48330
 
48435
-Afin de bénéficier du crédit d'heures prévu à l'article L. 4135-2, l'élu membre d'un conseil régional, qui a la qualité de salarié, informe son employeur par écrit trois jours au moins avant son absence en précisant la date et la durée de l'absence envisagée ainsi que la durée du crédit d'heures à laquelle il a encore droit au titre du trimestre en cours.
48331
+Les modalités de vote sont précisées par arrêté du haut-commissaire.
48436 48332
 
48437
-######## Article R4135-3
48333
+L'élection a lieu à la représentation proportionnelle avec répartition complémentaire suivant la règle du plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel.
48438 48334
 
48439
-Les dispositions des articles R. 4135-1 et R. 4135-2 sont applicables, lorsqu'ils ne bénéficient pas de dispositions plus favorables, aux fonctionnaires régis par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique ainsi qu'aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs qui exercent des fonctions publiques électives.
48335
+La liste des candidats doit comporter autant de noms de titulaires et de suppléants qu'il y a de sièges à pourvoir en précisant pour chacun d'eux, s'il est candidat titulaire ou candidat suppléant.
48440 48336
 
48441
-######## Article R4135-4
48337
+Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation.
48442 48338
 
48443
-La durée du crédit d'heures pour un trimestre est égale :
48339
+Toutefois, dans les subdivisions administratives qui n'élisent qu'un représentant titulaire et un suppléant, l'élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours. Est élu, au premier tour, le candidat qui a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant au moins au quart des électeurs inscrits.
48444 48340
 
48445
-1° A cent quarante heures pour les présidents et vice-présidents des conseils régionaux ;
48341
+Les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale et leurs représentants sont désignés par les représentants des communes mentionnés au 4° de l'article R. 2573-37 lors de la première séance du comité qui suit l'élection des représentants des communes.
48446 48342
 
48447
-2° A cent cinq heures pour les conseillers régionaux.
48343
+########## Article R2573-37
48448 48344
 
48449
-######## Article R4135-5
48345
+La durée du mandat des membres élus, titulaires et suppléants, du comité des finances locales est la même que celle de leur mandat d'élu local ou de membre de l'assemblée de la Polynésie française.
48450 48346
 
48451
-Compte tenu des nécessités du service public d'enseignement, le service hebdomadaire des personnels appartenant à des corps ou cadres d'emplois d'enseignants qui bénéficient d'un crédit d'heures conformément à l'article L. 4135-2 fait l'objet d'un aménagement en début d'année scolaire.
48347
+########## Article R2573-38
48452 48348
 
48453
-La durée du crédit d'heures est répartie entre le temps de service effectué en présence des élèves leur incombant statutairement et le temps complémentaire de service dont ils sont redevables en application de l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ou, lorsqu'ils relèvent de la fonction publique territoriale, en application de l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale.
48349
+Nul ne peut être membre du comité des finances locales simultanément à plusieurs titres.
48454 48350
 
48455
-La partie du crédit d'heures imputable sur le temps du service effectué en présence des élèves est obtenue en pondérant le crédit d'heures par le rapport entre la durée du temps de service effectué en présence des élèves et la durée fixée à l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou, le cas échéant, à l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001.
48351
+Lorsqu'un membre du comité des finances locales représentant les communes devient président de la Polynésie française, il est remplacé par son suppléant jusqu'au plus proche renouvellement des représentants des communes au comité des finances locales.
48456 48352
 
48457
-######## Article R4135-6
48353
+Les suppléants des membres élus du comité des finances locales les représentent en cas d'absence ou d'empêchement et les remplacent en cas de décès, de suspension, de démission d'office ou de révocation.
48458 48354
 
48459
-En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre les horaires inscrits au contrat de travail du salarié concerné, selon les dispositions de l'article L. 212-4-3 du code du travail (1), et la durée hebdomadaire légale du travail définie à l'article R. 4135-7 du présent code.
48355
+########## Article R2573-39
48460 48356
 
48461
-Dans le cas d'un fonctionnaire régi par les titres II, III ou IV du statut général de la fonction publique ou d'un agent non titulaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics administratifs, qui exerce ses fonctions à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre la durée annuelle du service à temps partiel et la durée annuelle légale du travail définie à l'article R. 4135-8 du présent code.
48357
+En cas de vacance de sièges occupés par les représentants à l'assemblée de la Polynésie française ou des communes, et jusqu'aux prochaines élections au comité, un nombre égal de représentants de l'Etat, désignés par le haut-commissaire, ne participe aux débats qu'avec voix consultative.
48462 48358
 
48463
-######## Article R4135-7
48359
+########## Article R2573-40
48464 48360
 
48465
-Pour fixer le temps d'absence maximal auquel les élus qui ont la qualité de salarié ont droit en application de l'article L. 4135-3, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée hebdomadaire légale fixée par l'article L. 212-1 du code du travail (1), en décomptant cinq semaines de congés payés ainsi que les jours fériés.
48361
+Le comité des finances locales est présidé par le haut-commissaire de la République et par le président de la Polynésie française ou leurs représentants. Ils fixent conjointement la date, la durée, le lieu et l'ordre du jour des réunions du comité. Ils peuvent convoquer ou inviter, pour être entendue par le comité, toute personne dont ils estiment l'avis utile.
48466 48362
 
48467
-Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée soit par des décrets en conseil des ministres, soit par convention ou accord collectif dans les conditions prévues à l'article L. 212-2 du code du travail (1), soit en cas de régime d'équivalence instauré dans les conditions prévues par l'article L. 212-4 du même code (1), il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de ces dérogations.
48363
+A défaut d'accord entre le haut-commissaire de la République et le président de la Polynésie française, le haut-commissaire de la République convoque, seul, le comité.
48468 48364
 
48469
-La durée hebdomadaire du travail prise en compte pour les salariés régis par un contrat de travail temporaire est celle fixée dans ce contrat en application du 4° de l'article L. 124-3 du code du travail (1).
48365
+Le comité des finances locales se réunit au moins une fois par an.
48470 48366
 
48471
-######## Article R4135-8
48367
+########## Article R2573-41
48472 48368
 
48473
-Pour fixer le temps maximal d'absence auquel ont droit, en application de l'article L. 4135-3, les élus qui ont la qualité de fonctionnaire régi par les titres II, III ou IV du statut général de la fonction publique ou d'agent non titulaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics administratifs, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée annuelle fixée à l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou à l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ou à l'article 1er du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002.
48369
+Le comité des finances locales de la Polynésie française délibère valablement lorsque quinze membres avec voix délibérative sont présents.
48474 48370
 
48475
-Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée annuelle, il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de ces dérogations dans les conditions fixées, selon le cas, par le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ou le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002.
48371
+Si, après la première convocation, le comité ne s'est pas réuni en nombre suffisant, une nouvelle convocation est faite et le comité se réunit quinze jours après la date fixée pour la première réunion, samedis, dimanches et jours fériés non compris. A cette seconde réunion, la délibération est valable quel que soit le nombre des membres présents.
48476 48372
 
48477
-####### Sous-section 2 : Garanties accordées dans l'exercice d'une activité professionnelle
48373
+Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la décision est prise à la majorité des voix exprimées par les seuls représentants des communes. En cas de partage égal des voix exprimées par les seuls représentants des communes, le haut-commissaire a voix prépondérante.
48478 48374
 
48479
-####### Sous-section 3 : Garanties accordées à l'issue du mandat.
48375
+Le compte rendu de chaque réunion du comité des finances locales est signé par le haut-commissaire et le président de la Polynésie française ou leurs représentants. En cas d'absence d'un des deux présidents et de son représentant à une séance du comité, le compte rendu de la séance est signé uniquement par le président présent ou représenté à la séance.
48480 48376
 
48481
-######## Article R4135-8-1
48377
+Le comité peut constituer en son sein des groupes de travail destinés à préparer l'examen des dossiers qu'il étudie.
48482 48378
 
48483
-A l'issue de leur mandat, les personnes ayant exercé un des mandats électifs mentionnés à l'article L. 4135-9-2 bénéficient de l'allocation différentielle de fin de mandat, sous réserve de remplir les conditions prévues à l'article précité.
48379
+Le comité adopte un règlement intérieur qui précise les modalités de son fonctionnement et les conditions d'attribution des financements définis par l'article R. 2573-46 et de la dotation territoriale pour l'investissement des communes mentionnée aux articles R. 2573-58-1 et R. 2573-58-2.
48484 48380
 
48485
-L'exercice antérieur des fonctions de vice-président du conseil régional, en l'absence de délégation du président, ne donne pas lieu au bénéfice de l'allocation.
48381
+Les décisions sont publiées au Journal officiel de la Polynésie française par le haut-commissaire.
48486 48382
 
48487
-Pour l'application des présentes dispositions, la condition de cessation de l'activité professionnelle s'apprécie à l'issue du mandat.
48383
+Le secrétariat du comité des finances locales est assuré par le service de l'Etat désigné par le haut-commissaire. Le secrétariat prépare les réunions du comité et assure leur suivi. Il est notamment chargé de mettre en œuvre les décisions prises par le comité.
48488 48384
 
48489
-######## Article R4135-8-2
48385
+########## Article R2573-42
48490 48386
 
48491
-La demande, accompagnée des pièces justificatives permettant de déterminer le montant de l'allocation susceptible d'être attribuée, doit être adressée à la Caisse des dépôts et consignations au plus tard cinq mois après l'issue du mandat.
48387
+Les arrêtés pris pour l'application des décisions du comité des finances locales sont signés par le haut-commissaire ou son représentant.
48492 48388
 
48493
-######## Article R4135-8-3
48389
+Les arrêtés pris à la suite d'une consultation écrite des membres du comité des finances locales, dans les cas d'urgence prévus par le règlement intérieur du comité, sont signés par le haut-commissaire et le président de la Polynésie française ou leurs représentants.
48494 48390
 
48495
-L'indemnité différentielle de fin de mandat est personnelle.
48391
+######### Sous-paragraphe 2 : Répartition des ressources du fonds intercommunal de péréquation.
48496 48392
 
48497
-######## Article R4135-8-4
48393
+########## Article R2573-43
48498 48394
 
48499
-Son montant est égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle, avant retenue à la source de l'imposition, que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions électives, et l'ensemble des ressources perçues au titre des revenus du travail, des revenus de substitution ou des indemnités liées à d'autres mandats électifs.
48395
+Le comité des finances locales répartit les ressources du fonds intercommunal de péréquation entre les communes et leurs groupements.
48500 48396
 
48501
-######## Article R4135-8-5
48397
+Ce fonds comprend deux sections. La première section, constituée des ressources définies à l'article R. 2573-44 et de celles mentionnées à l'article 9 de la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française, est répartie selon les modalités fixées aux articles R. 2573-45 à R. 2573-49. La seconde section, constituée de la dotation territoriale pour l'investissement des communes de la Polynésie française mentionnée à l'article L. 2573-54-1, est répartie selon les modalités fixées aux articles R. 2573-58-1 et R. 2573-58-2.
48502 48398
 
48503
-L'indemnité mensuelle est versée pour une durée maximale de six mois.
48399
+########## Article R2573-44
48504 48400
 
48505
-L'indemnité est versée chaque mois dès lors que son montant est supérieur à 100 euros. Dans le cas où le montant de l'allocation est inférieur à 100 euros, le paiement est effectué en deux fois au cours de la période de six mois.
48401
+Le montant des impôts, droits et taxes mentionnés à l'article 52 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française est celui qui est inscrit au compte administratif de la Polynésie française.
48506 48402
 
48507
-######## Article R4135-8-6
48403
+Si le produit mentionné à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 52 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française inscrit au compte administratif est supérieur au même produit du budget, le montant de la différence est ajouté à l'assiette du fonds intercommunal de péréquation de l'année qui suit l'adoption du compte administratif.
48508 48404
 
48509
-Le bénéficiaire est tenu de faire connaître sans délai tout changement de situation au regard du montant des ressources qu'il perçoit.
48405
+########## Article R2573-45
48510 48406
 
48511
-###### Section 2 : Droit à la formation
48407
+Une première part du fonds, libre d'emploi, est versée aux communes en fonctionnement et en investissement.
48512 48408
 
48513
-####### Sous-section 1 : Dispositions générales (R).
48409
+Cette première part non affectée ne peut être inférieure à 70 % des ressources annuelles du fonds, à l'exception des reports de crédits non utilisés les années précédentes.
48514 48410
 
48515
-######## Article R4135-9
48411
+Elle est répartie entre les communes, pour une part au prorata du nombre de leurs habitants et pour une autre part compte tenu de leurs charges.
48516 48412
 
48517
-La prise en charge par la région des dépenses liées à l'exercice du droit des élus à la formation, dans les conditions fixées par les articles L. 4135-10 à L. 4135-14 et par le 2° de l'article L. 4321-1, ne peut intervenir que si l'organisme dispensateur du stage ou de la session a reçu un agrément délivré par le ministre de l'intérieur dans les conditions fixées par les articles R. 1221-12 à R. 1221-22.
48413
+Le critère de population intervient au moins à hauteur de 30 % du montant de la part non affectée du fond.
48518 48414
 
48519
-######## Article R4135-10
48415
+Les charges des communes sont appréciées selon des critères objectifs et mesurables prenant notamment en compte :
48520 48416
 
48521
-Les frais de déplacement et de séjour des élus régionaux sont pris en charge par la région dans les conditions définies par le décret fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
48417
+1° La superficie de chaque commune ;
48522 48418
 
48523
-######## Article R4135-11
48419
+2° Le nombre d'élèves scolarisés dans les établissements d'enseignement primaire ;
48524 48420
 
48525
-Pour bénéficier de la prise en charge prévue à l'article L. 4135-12, l'élu doit justifier auprès de la région qu'il a subi une diminution de revenu du fait de l'exercice de son droit à la formation.
48421
+3° L'éloignement géographique de l'île de Tahiti ;
48526 48422
 
48527
-####### Sous-section 2 : Dispositions applicables aux élus salariés (R).
48423
+4° La dispersion d'une commune sur plusieurs îles ou atolls.
48528 48424
 
48529
-######## Article R4135-12
48425
+Le comité des finances locales précise les modalités de répartition de cette première part. Il peut utiliser des critères complémentaires dès lors qu'ils sont représentatifs des charges communales.
48530 48426
 
48531
-Tout membre d'un conseil régional qui a la qualité de salarié doit, lorsqu'il souhaite bénéficier du congé de formation visé à l'article L. 4135-11, présenter par écrit sa demande à son employeur trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée à ce titre, ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session.L'employeur accuse réception de cette demande.
48427
+########## Article R2573-46
48532 48428
 
48533
-A défaut de réponse expresse notifiée au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé.
48429
+Le comité des finances locales peut décider d'attribuer aux communes une deuxième part du fonds pour le financement d'investissements ou la prise en charge de dépenses de fonctionnement en vue de la réalisation de projets d'intérêt communal.
48534 48430
 
48535
-######## Article R4135-13
48431
+########## Article R2573-47
48536 48432
 
48537
-Le bénéfice du congé de formation est de droit pour effectuer un stage ou suivre une session de formation dans un organisme agréé par le ministre de l'intérieur.
48433
+Le comité des finances locales peut également décider d'attribuer aux groupements de communes une troisième part du fonds pour le financement d'investissements ou la prise en charge de dépenses de fonctionnement en vue de la réalisation de projets d'intérêt intercommunal.
48538 48434
 
48539
-Il peut cependant être refusé par l'employeur si celui-ci estime, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel lorsque l'entreprise en comporte, que l'absence du salarié aurait des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise.
48435
+########## Article R2573-48
48540 48436
 
48541
-Si le salarié renouvelle sa demande à l'expiration d'un délai de quatre mois après la notification d'un premier refus, un nouveau refus ne peut lui être opposé.
48437
+Le comité des finances locales peut décider de consacrer une quatrième part du fonds au fonctionnement du secrétariat du comité, en fonctionnement et en investissement. Cette part ne peut dépasser 0, 5 pour mille des ressources annuelles du fonds, à l'exception des reports de crédits non utilisés les années précédentes. Elle sert à financer, pour partie ou en totalité, les dépenses du secrétariat, liées à la préparation et à la mise en œuvre des décisions du comité, à l'exclusion de toute dépense de personnel.
48542 48438
 
48543
-######## Article R4135-14
48439
+########## Article R2573-49
48544 48440
 
48545
-Tout refus de l'employeur doit être motivé et notifié à l'intéressé.
48441
+Sont pris en charge par le fonds intercommunal de péréquation les frais de transport et de déplacement exposés par les membres élus en qualité de représentants des communes et des syndicats de communes au comité des finances locales de la Polynésie française à l'occasion des réunions de ce comité ou des réunions de toute nature auxquelles ils sont convoqués conjointement par les deux coprésidents.
48546 48442
 
48547
-######## Article R4135-15
48443
+######### Sous-paragraphe 3 : Dotation globale de fonctionnement.
48548 48444
 
48549
-L'organisme dispensateur du stage ou de la session doit délivrer au salarié une attestation constatant sa fréquentation effective. Cette attestation est remise à l'employeur s'il en fait la demande au moment de la reprise du travail.
48445
+########## Article R2573-50
48550 48446
 
48551
-####### Sous-section 3 : Dispositions applicables aux élus ayant qualité d'agents publics (R).
48447
+L'attribution de la dotation globale de fonctionnement aux communes de la Polynésie française s'effectue dans les conditions fixées aux articles R. 2334-1, R. 2334-3 et R. 2334-9-1 à R. 2334-9-3.
48552 48448
 
48553
-######## Article R4135-16
48449
+######### Sous-paragraphe 4 : Dotation spéciale pour le logement des instituteurs.
48554 48450
 
48555
-Tout membre d'un conseil régional, régi par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique doit, lorsqu'il souhaite bénéficier du congé de formation prévu à l'article L. 4135-11, présenter par écrit sa demande à l'autorité hiérarchique dont il relève trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée à ce titre, ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session.L'autorité hiérarchique accuse réception de cette demande.
48451
+########## Article D2573-51
48556 48452
 
48557
-A défaut de réponse expresse notifiée au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé.
48453
+I. – L'article R. 2334-13, à l'exception de son deuxième alinéa, et les articles R. 2334-14 et R. 2334-17 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, III et IV.
48558 48454
 
48559
-######## Article R4135-17
48455
+II. – Pour l'application de l'article R. 2334-13, les mots : " Le président du conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale ” sont remplacés par les mots : " Le haut-commissaire de la République en Polynésie française ”.
48560 48456
 
48561
-Le bénéfice du congé de formation est de droit pour effectuer un stage ou suivre une session de formation dans un organisme agréé par le ministre de l'intérieur.
48457
+III. – Pour l'application de l'article R. 2334-14 :
48562 48458
 
48563
-Il peut, cependant, être refusé si les nécessités du fonctionnement du service s'y opposent.
48459
+1° Les mots : " pour le compte du Centre national de la fonction publique territoriale ” sont supprimés ;
48564 48460
 
48565
-Les décisions qui rejettent les demandes de congés de formation doivent être communiquées avec leur motif à la commission administrative paritaire au cours de la réunion qui suit cette décision.
48461
+2° Les mots : " les articles R. 2334-15 à R. 2334-17 ” sont remplacés par les mots : " l'article R. 2334-17 ”.
48566 48462
 
48567
-Si le fonctionnaire renouvelle sa demande à l'expiration d'un délai de quatre mois après la notification d'un premier refus, un nouveau refus ne peut lui être opposé.
48463
+IV. – Pour l'application de l'article R. 2334-17, les mots : " l'agent comptable du Centre national de la fonction publique territoriale ” sont remplacés par les mots : " le comptable public ”.
48568 48464
 
48569
-######## Article R4135-18
48465
+######### Sous-paragraphe 5 : Dotation d'équipement des territoires ruraux.
48570 48466
 
48571
-Tout refus de l'autorité hiérarchique doit être motivé et notifié à l'intéressé.
48467
+########## A. Modalités de répartition.
48572 48468
 
48573
-######## Article R4135-19
48469
+########### Article R2573-52
48574 48470
 
48575
-Les dispositions des articles R. 4135-16 à R. 4135-18 sont applicables aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.
48471
+Les modalités de répartition au bénéfice des communes de la Polynésie française de la quote-part prévue à l'article L. 2334-34 sont fixées par les articles R. 2573-53 à R. 2573-55.
48576 48472
 
48577
-###### Section 3 : Remboursement de frais
48473
+Les données servant à la détermination des communes éligibles ainsi qu'à la répartition des crédits de cette dotation sont relatives à la dernière année précédant l'année de la répartition.
48578 48474
 
48579
-####### Paragraphe 1 : Remboursement des frais liés à l'exercice d'un mandat spécial
48475
+La population prise en compte est celle définie à l'article L. 2334-2.
48580 48476
 
48581
-######## Article R4135-20
48477
+########### Article R2573-53
48582 48478
 
48583
-Les membres du conseil régional chargés de mandats spéciaux par leur assemblée peuvent prétendre, sur justificatif de la durée réelle du déplacement, d'une part, au paiement d'indemnités journalières destinées à rembourser forfaitairement leurs frais supplémentaires de repas et de nuitée nécessités par l'exercice de ces mandats et, d'autre part, au remboursement des frais de transport engagés à cette occasion.
48479
+Une fraction des crédits de la quote-part mentionnée à l'article R. 2573-52, calculée par application au montant de cette quote-part du rapport existant entre la population de l'ensemble des communes de plus de 20 000 habitants de Polynésie française, des îles Wallis et Futuna, de Mayotte et de Nouvelle-Calédonie et la population totale des communes de ces collectivités, est répartie entre les communes de plus de 20 000 habitants proportionnellement à leur population, sous forme d'une dotation annuelle versée au cours du premier trimestre de l'année.
48584 48480
 
48585
-La prise en charge de ces frais est assurée dans les conditions définies par le décret fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
48481
+Cette dotation est inscrite à la section d'investissement ou de fonctionnement du budget de la commune, selon la nature du projet. La commune affecte la subvention au financement des projets de son choix.
48586 48482
 
48587
-Le remboursement des frais mentionnés au premier alinéa du présent article est cumulable avec celui prévu à l'article R. 4135-22.
48483
+########### Article R2573-54
48588 48484
 
48589
-####### Paragraphe 2 : Remboursement des frais de transport et de séjour
48485
+Les crédits restants de la quote-part mentionnée à l'article R. 2573-52 sont délégués aux représentants de l'Etat dans ces collectivités proportionnellement à la population des communes et des circonscriptions territoriales dont la population n'excède pas 20 000 habitants.
48590 48486
 
48591
-######## Article R4135-21
48487
+En Polynésie française, le haut-commissaire de la République attribue ces crédits aux communes mentionnées ci-dessus sous forme de subventions dans les conditions prévues à l'article R. 2573-55.
48592 48488
 
48593
-Les membres du conseil régional peuvent prétendre, sur présentation des pièces justificatives, à la prise en charge des frais de transport et de séjour qu'ils engagent à l'occasion de leurs déplacements pour prendre part aux réunions du conseil régional et aux séances des commissions et organismes dont ils font partie ès qualités ou sur délibération expresse du conseil régional.
48489
+########### Article R2573-55
48594 48490
 
48595
-La prise en charge de ces frais est assurée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 4135-20.
48491
+Une commission placée auprès du haut-commissaire de la République en Polynésie française fixe chaque année les catégories d'opérations prioritaires éligibles aux subventions mentionnées à l'article R. 2573-54 et, dans les limites fixées par l'article R. 2334-27, les taux minimaux et maximaux de subventions applicables à chacune d'elles.
48596 48492
 
48597
-Le remboursement de ces frais est cumulable avec celui prévu à l'article R. 4135-22.
48493
+Le haut-commissaire arrête chaque année, suivant les catégories et dans les limites fixées par la commission, la liste des opérations à subventionner ainsi que le montant de l'aide de l'Etat attribuée aux communes mentionnées à l'article R. 2573-54, ainsi qu'aux groupements de communes, pour la réalisation de ces opérations.
48598 48494
 
48599
-####### Paragraphe 3 : Remboursement des frais liés au handicap
48495
+########## B. Commission instituée par l'article R. 2573-55.
48600 48496
 
48601
-######## Article R4135-22
48497
+########### Article R2573-56
48602 48498
 
48603
-Peuvent obtenir le remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique les élus régionaux en situation de handicap mentionnés au second alinéa de l'article L. 4135-19 et relevant des dispositions de l'article L. 323-10 du code du travail (1) ou pouvant prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 323-1 à L. 323-5 du même code (2), ou pouvant prétendre au bénéfice de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.
48499
+La commission mentionnée à l'article R. 2573-55 est composée de cinq maires de communes dont la population n'excède pas 20 000 habitants et de deux présidents de groupements de communes. Le haut-commissaire ou son suppléant assiste aux travaux de la commission.
48604 48500
 
48605
-La prise en charge de ces frais spécifiques est assurée sur présentation d'un état de frais et dans la limite, par mois, du montant de la fraction des indemnités de fonctions représentative des frais d'emploi telle que définie à l'article 204-0 bis du code général des impôts.
48501
+La commission se réunit au moins deux fois par an à la demande du haut-commissaire ou lorsque la majorité des membres en font la demande.
48606 48502
 
48607
-Le remboursement de ces frais est cumulable avec les remboursements prévus aux articles R. 4135-20 et R. 4135-21.
48503
+Elle peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
48608 48504
 
48609
-####### Paragraphe 4 : Chèque service
48505
+Le secrétariat de la commission est assuré par les services du haut-commissaire.
48610 48506
 
48611
-######## Article D4135-22-1
48507
+########### Article R2573-57
48612 48508
 
48613
-La délibération par laquelle le conseil régional accorde l'aide financière prévue par l'article L. 4135-19-1 peut préciser les modalités d'attribution et de contrôle de cette aide, notamment le fractionnement éventuel de son versement.
48509
+Les maires et les présidents de groupements siégeant dans la commission prévue à l'article R. 2573-55 sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste, par le collège des maires des communes dont la population n'excède pas 20 000 habitants et par le collège des présidents de groupements de communes. Le vote a lieu sur des listes complètes sans adjonction ou suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Ces listes comportent un nombre de sièges à pourvoir par chaque collège.
48614 48510
 
48615
-Il est communiqué au conseil régional, au titre de chaque année civile, un état récapitulatif individuel des aides versées aux élus bénéficiaires.
48511
+Les listes de candidatures sont déposées au haut-commissariat à une date fixée par arrêté du haut-commissaire. Cet arrêté fixe également la date limite d'envoi des bulletins de vote.L'élection a lieu par correspondance ; les bulletins de vote sont adressés par lettre recommandée au haut-commissaire. Chaque bulletin est mis sous double enveloppe ; l'enveloppe intérieure ne doit comporter aucune mention ni signe distinctif ; l'enveloppe extérieure doit comporter la mention :
48616 48512
 
48617
-######## Article D4135-22-2
48513
+" Election des membres de la commission instituée par l'article R. 2573-55 ”, l'indication du collège auquel appartient l'intéressé, son nom, sa qualité, sa signature.
48618 48514
 
48619
-Pour pouvoir prétendre à l'aide financière prévue par l'article L. 4135-19-1, les élus concernés doivent produire tout document justifiant de l'utilisation d'un chèque emploi-service universel conforme à l'article précité.
48515
+Les bulletins de vote sont recensés par une commission présidée par le haut-commissaire ou son représentant et composée de deux maires désignés par lui.
48620 48516
 
48621
-######## Article D4135-22-3
48517
+Un représentant de chaque liste peut assister au dépouillement des bulletins.
48622 48518
 
48623
-Le montant maximum de cette aide est égal à celui fixé par l'article D. 129-31 du code du travail (1), par année civile et par bénéficiaire ayant eu recours à un ou plusieurs services financés par cette aide.
48519
+En cas d'égalité des suffrages sont proclamés élus les candidats les plus âgés.
48624 48520
 
48625
-Il ne peut excéder le coût des services supportés par le bénéficiaire.
48521
+Les résultats sont publiés à la diligence du haut-commissaire. Ils peuvent être contestés dans les dix jours qui suivent cette publication, par tout électeur, par les candidats et par le haut-commissaire.
48626 48522
 
48627
-######## Article D4135-22-4
48523
+Le mandat des membres de la commission expire à chaque renouvellement général des conseils municipaux. Les membres cessent de faire partie de la commission lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés.
48628 48524
 
48629
-Le président du conseil régional communique à l'élu bénéficiaire de l'aide financière, avant le 1er février de l'année suivant celle de son attribution, une attestation mentionnant le montant total de l'aide perçue et précisant son caractère non imposable.
48525
+Lorsque pour quelque cause que ce soit le siège d'un membre de la commission devient vacant, il est attribué pour la durée du mandat restant à courir au premier candidat non élu figurant sur la même liste.
48630 48526
 
48631
-La déclaration annuelle prévue par l'article 87 du code général des impôts souscrite par la région mentionne, pour chaque bénéficiaire, le montant de l'aide accordée par le conseil régional.
48527
+########## C. Procédure d'attribution de la subvention.
48632 48528
 
48633
-###### Section 4 : Protection sociale
48529
+########### Article D2573-58
48634 48530
 
48635
-####### Sous-section 1 : Sécurité sociale.
48531
+Les articles R. 2334-19 et R. 2334-22 à R. 2334-31 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 2573-53 à R. 2573-55.
48636 48532
 
48637
-######## Article D4135-23-1
48533
+######### Sous-paragraphe 6 : Dotation territoriale pour l'investissement des communes
48638 48534
 
48639
-Tout membre du conseil régional percevant des indemnités de fonction et qui ne peut, en cas de maladie, maternité, paternité ou accident, exercer effectivement ses fonctions au-delà d'un délai de 15 jours francs, est tenu d'indiquer à la collectivité dont il est l'élu le montant des indemnités journalières qui lui sont, le cas échéant, versées par son régime de sécurité sociale au titre de son activité professionnelle, accompagné des pièces justificatives concernant l'arrêt de travail et son indemnisation, afin de déterminer le montant des indemnités de fonction à lui attribuer conformément à l'article L. 4135-20-1.
48535
+########## Article R2573-58-1
48640 48536
 
48641
-En cas de trop-perçu, la région procède à la répétition de l'indu à compter de la réception des indemnités journalières par l'élu et de la déclaration de leur montant.
48537
+Le comité des finances locales fixe pour chaque année les catégories d'opérations prioritaires éligibles et détermine pour chacune d'elles les taux de subventionnement applicables.
48642 48538
 
48643
-Lorsque l'élu ne bénéficie d'aucun régime d'indemnités journalières ou ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'une indemnisation auprès du régime de sécurité sociale dont relève son activité, les indemnités de fonction sont maintenues en totalité pendant la durée de l'arrêt de travail.
48539
+########## Article R2573-58-2
48644 48540
 
48645
-En cas de cumul de mandats, les dispositions prévues au premier alinéa du présent article s'appliquent à chaque mandat.
48541
+Le comité des finances locales répartit, conformément aux choix faits en application de l'article R. 2573-58-1, la dotation territoriale pour l'investissement des communes entre les communes de la Polynésie française et leurs établissements publics de coopération intercommunale.
48646 48542
 
48647
-######## Article D4135-23-2
48543
+######## Paragraphe 4 : Dotations, subventions et fonds divers.
48648 48544
 
48649
-Lorsque le délai de carence prévu par le régime de sécurité sociale dont relève l'élu régional pour le versement des indemnités journalières est supérieur au délai de 15 jours fixé à l'article D. 4135-23-1, les indemnités de fonction lui sont versées en totalité pendant la période ne donnant lieu au versement d'aucune indemnité journalière.
48545
+######### Article D2573-59
48650 48546
 
48651
-####### Sous-section 2 : Retraite.
48547
+I. – Les articles R. 2335-1 et R. 2335-2, l'article D. 2335-3 et les articles R. 2335-5 à R. 2335-7 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III.
48652 48548
 
48653
-######## Article R4135-24
48549
+II. – Pour son application aux communes de la Polynésie française, l'article R. 2335-1 est ainsi rédigé : " La dotation particulière prévue à l'article L. 2335-1 est attribuée aux communes dont la population au sens de l'article L. 2334-2 est inférieure à 5 000 habitants. ”
48654 48550
 
48655
-Le plafond des taux de cotisations prévus à l'article L. 4135-22 est fixé ainsi qu'il suit :
48656
-- taux de cotisation de la région : 8 % ;
48657
-- taux de cotisation de l'élu : 8 %.
48551
+III. – Pour l'application de l'article D. 2335-3, les mots : " ministre de l'intérieur ” sont remplacés par les mots : " ministre chargé de l'outre-mer ”.
48658 48552
 
48659
-###### Section 5 : Responsabilité de la région en cas d'accident
48553
+######## Paragraphe 5 : Avances et emprunts.
48660 48554
 
48661
-###### Section 6 : responsabilité des élus
48555
+######### Article D2573-60
48662 48556
 
48663
-#### TITRE IV : RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS RÉGIONALES
48557
+Les articles R. 2336-1 à R. 2336-7 sont applicables aux communes de la Polynésie française.
48664 48558
 
48665
-##### CHAPITRE Ier : Publicité et entrée en vigueur
48559
+####### Sous-section 4 : Commission consultative d'évaluation des charges des communes.
48666 48560
 
48667
-###### Article R4141-1
48561
+######## Article D2573-61
48668 48562
 
48669
-Le dispositif des délibérations du conseil régional et des délibérations de la commission permanente prises par délégation ainsi que les actes du président du conseil régional, à caractère réglementaire, sont publiés dans un recueil des actes administratifs de la région ayant une périodicité au moins mensuelle.
48563
+I. – La commission consultative d'évaluation des charges des communes, prévue à l'article 11 de la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française, comprend, outre son président, les membres du comité des finances locales de la Polynésie française.
48670 48564
 
48671
-Ce recueil est mis à la disposition du public à l'hôtel de la région. Le public est informé, dans les vingt-quatre heures, que le recueil est mis à sa disposition, par affichage aux lieux habituels de l'affichage officiel de la région.
48565
+II. – Elle est convoquée par son président qui arrête l'ordre du jour de ses séances. La convocation et l'ordre du jour sont adressés aux membres de la commission dix jours au moins avant la date de la réunion.
48672 48566
 
48673
-La diffusion du recueil peut être effectuée à titre gratuit ou par vente au numéro ou par abonnement.
48567
+La commission ne peut valablement délibérer que si les deux tiers au moins de ses membres sont présents.
48674 48568
 
48675
-##### CHAPITRE II : Contrôle de légalité
48569
+Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres de la commission dix jours au moins avant la date de la nouvelle réunion. La commission délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
48676 48570
 
48677
-###### Section 1 : Transmission par voie électronique des actes soumis au contrôle de légalité
48571
+En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
48678 48572
 
48679
-####### Article R4142-1
48573
+Les délibérations de la commission font l'objet d'un procès-verbal signé par le président. Copie en est adressée à chacun des membres ainsi qu'au haut-commissaire.
48680 48574
 
48681
-Les dispositions des articles R. 2131-1 à R. 2131-4 sont applicables à la transmission par voie électronique des actes de la région mentionnés à l'article L. 4141-2.
48575
+III. – Les fonctions de rapporteur de la commission sont assurées par le secrétaire général du haut-commissariat ou son suppléant.
48682 48576
 
48683
-Pour l'application de ces dispositions, les mots : " la commune ", " le préfet " et " le maire " sont remplacés respectivement par les mots : " la région ", " le préfet de région " et " le président du conseil régional ".
48577
+Le président peut inviter à participer à une séance, à titre consultatif, toute personne dont il juge la présence utile.
48684 48578
 
48685
-###### Section 2 : Contrôle de légalité des marchés (R)
48579
+La commission peut demander communication de tout document qu'elle estime utile au haut-commissaire de la République ou au président de la Polynésie française.
48686 48580
 
48687
-####### Article R4142-2
48581
+La commission adopte son règlement intérieur.
48688 48582
 
48689
-Les dispositions des articles R. 2131-5 à R. 2131-7 sont applicables aux marchés passés par les régions et leurs établissements publics.
48583
+####### Sous-section 5 : Comptabilité.
48690 48584
 
48691
-##### CHAPITRE III : Exercice par un contribuable des actions appartenant à la région
48585
+######## Paragraphe 1 : Engagement des dépenses et comptabilité de l'ordonnateur.
48692 48586
 
48693
-###### Article R4143-1
48587
+######### Article D2573-62
48694 48588
 
48695
-Dans le cas prévu à l'article L. 4143-1, il est délivré au contribuable un récépissé du mémoire détaillé qu'il a adressé au tribunal administratif.
48589
+Les articles R. 2342-1 à D. 2342-12 sont applicables aux communes de la Polynésie française.
48696 48590
 
48697
-Le préfet, saisi par le président du tribunal administratif, transmet immédiatement ce mémoire au président du conseil régional en l'invitant à le soumettre au conseil régional.
48591
+######## Paragraphe 2 : Comptabilité du comptable.
48698 48592
 
48699
-La décision du tribunal administratif est rendue dans le délai de deux mois à dater du dépôt de la demande d'autorisation.
48593
+######### Article D2573-63
48700 48594
 
48701
-Toute décision qui porte refus d'autorisation doit être motivée.
48595
+Les articles D. 2343-1 à D. 2343-10 sont applicables aux communes de la Polynésie française.
48702 48596
 
48703
-###### Article R4143-2
48597
+###### Section 5 : Intérêts propres à certaines catégories d'habitants.
48704 48598
 
48705
-Lorsque le tribunal administratif ne statue pas dans le délai de deux mois ou lorsque l'autorisation est refusée, le contribuable peut se pourvoir devant le Conseil d'Etat.
48599
+####### Article R2573-64
48706 48600
 
48707
-###### Article R4143-3
48601
+I. – Les articles D. 2411-1 à D. 2411-10 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
48708 48602
 
48709
-Le pourvoi devant le Conseil d'Etat est, à peine de déchéance, formé dans le mois qui suit soit l'expiration du délai imparti au tribunal administratif pour statuer, soit la notification de l'arrêté portant refus.
48603
+II. – Pour l'application de l'article D. 2411-1, le mot : " départemental " est supprimé.
48710 48604
 
48711
-Il est statué sur le pourvoi dans un délai de trois mois à compter de son enregistrement au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat.
48605
+## TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
48712 48606
 
48713
-###### Article R4143-4
48607
+### LIVRE Ier : ORGANISATION DU DÉPARTEMENT
48714 48608
 
48715
-Le tribunal administratif ou le Conseil d'Etat peuvent, s'ils accordent l'autorisation, en subordonner l'effet à la consignation préalable des frais d'instance. Ils fixent, dans ce cas, la somme à consigner.
48609
+#### TITRE Ier : NOM ET TERRITOIRE DU DÉPARTEMENT
48716 48610
 
48717
-#### TITRE V : RELATIONS ENTRE LA RÉGION ET LES SERVICES DE L'ETAT
48611
+##### CHAPITRE Ier : Dispositions générales (R)
48718 48612
 
48719
-##### CHAPITRE Ier : Services de l'État mis à disposition
48613
+###### Article R3111-1
48720 48614
 
48721
-##### CHAPITRE II : Coordination
48615
+Les décrets prévus aux articles L. 3111-1 à L. 3113-2 sont pris sur le rapport du ministre de l'intérieur.
48722 48616
 
48723
-### LIVRE II : ATTRIBUTIONS DE LA RÉGION
48617
+#### TITRE II : ORGANES DU DÉPARTEMENT
48724 48618
 
48725
-#### TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
48619
+##### CHAPITRE Ier : Le conseil départemental
48726 48620
 
48727
-##### CHAPITRE UNIQUE
48621
+###### Section 1 : Dispositions générales
48728 48622
 
48729
-#### TITRE II : COMPÉTENCES DU CONSEIL RÉGIONAL
48623
+###### Section 2 : Composition
48730 48624
 
48731
-##### CHAPITRE Ier : Dispositions générales
48625
+###### Section 3 : Démission et dissolution
48732 48626
 
48733
-###### Article R4221-1
48627
+####### Article R3121-1
48734 48628
 
48735
-Les baux et les actes de vente sont passés par le président du conseil régional au nom de la région.
48629
+Dans le cas prévu à l'article L. 3121-4, la démission d'office des membres des conseils départementaux est prononcée par le tribunal administratif.
48736 48630
 
48737
-Les autorisations d'occupation ou d'utilisation du domaine public régional sont délivrées par le président du conseil régional.
48631
+Le président du conseil départemental, après refus constaté dans les conditions prévues par l'article L. 3121-4, saisit dans le délai d'un mois, à peine de déchéance, le tribunal administratif.
48738 48632
 
48739
-###### Article R4221-2
48633
+Faute d'avoir statué dans le délai fixé à l'alinéa précédent, le tribunal administratif est dessaisi. Le greffier en chef en informe le président du conseil départemental en lui faisant connaître qu'il a un délai d'un mois, à peine de déchéance, pour saisir la cour administrative d'appel.
48740 48634
 
48741
-L'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 4221-4 est le directeur départemental des finances publiques.
48635
+Lorsque le tribunal administratif prononce la démission d'un conseiller départemental, le greffier en chef en informe l'intéressé en lui faisant connaître qu'il a un délai d'un mois pour se pourvoir devant la cour administrative d'appel.
48742 48636
 
48743
-###### Article R4221-3
48637
+La contestation est instruite et jugée sans frais par la cour administrative d'appel dans le délai de trois mois.
48744 48638
 
48745
-Dans les cas prévus à l'article L. 4221-4-1, les comptables publics sont déchargés de toute responsabilité par la remise des fonds au notaire rédacteur de l'acte.
48639
+###### Section 4 : Fonctionnement
48746 48640
 
48747
-###### Article R4221-4
48641
+####### Article R3121-2
48748 48642
 
48749
-Lorsque le prix des acquisitions d'immeubles, de droits réels immobiliers ou de fonds de commerce réalisées selon les règles du droit commun par les régions et leurs établissements publics donne lieu à remploi en immeuble, les comptables publics remettent les fonds au notaire rédacteur de l'acte portant mutation de l'immeuble acquis en remploi.
48643
+Le rapport spécial de l'activité des services de l'Etat dans le département comprend également le bilan de l'action des établissements publics de l'Etat qui y concourent.
48750 48644
 
48751
-La remise des fonds a lieu sur la demande du vendeur et sur production d'une attestation du notaire certifiant l'accomplissement de la mission de remploi qui lui a été confiée.
48645
+Ce rapport porte notamment sur les actions de simplification de l'action des services déconcentrés de l'Etat et sur la modernisation de leur organisation en considération des spécificités locales et dans un souci de qualité de service rendu aux usagers.
48752 48646
 
48753
-Cette attestation comporte obligatoirement l'identité des parties, ainsi que la désignation de l'immeuble conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 5, du 1 de l'article 6 et de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, et mentionne le prix d'acquisition.
48647
+##### CHAPITRE II : Le président, la commission permanente et le bureau du conseil départemental
48754 48648
 
48755
-###### Article R4221-5
48649
+###### Section 1 : Le président
48756 48650
 
48757
-Lorsque le prix d'une des acquisitions mentionnées à l'article R. 4221-4 donne lieu à remploi en valeurs mobilières, les comptables publics remettent les fonds au prestataire de service d'investissement désigné par le vendeur, par contrat ou par autorité de justice, pour procéder à l'achat et requérir l'immatriculation des titres acquis en remploi.
48651
+###### Section 2 : La commission permanente
48758 48652
 
48759
-La remise des fonds a lieu sur production d'une attestation du prestataire de service d'investissement certifiant l'accomplissement de la mission de remploi qui lui a été confiée.
48653
+###### Section 3 : Le bureau
48760 48654
 
48761
-###### Article R4221-6
48655
+##### CHAPITRE III : Conditions d'exercice des mandats départementaux
48762 48656
 
48763
-Pour les acquisitions immobilières passées en la forme administrative par les régions et leurs établissements publics, il peut être payé au vendeur, dès l'expiration des délais ouverts pour prendre les inscriptions ayant un effet rétroactif, un acompte dans la limite maximum des trois quarts de la différence entre le prix stipulé et celui des charges et accessoires.
48657
+###### Section 1 : Garanties accordées aux titulaires de mandats départementaux
48764 48658
 
48765
-Cet acompte est payé après autorisation de l'autorité habilitée à recevoir l'acte administratif.
48659
+####### Sous-section 1 : Garanties accordées dans l'exercice du mandat.
48766 48660
 
48767
-###### Article R4221-7
48661
+######## Article R3123-1
48768 48662
 
48769
-Le prix des acquisitions immobilières faites à l'amiable suivant les règles du droit civil pour le compte des régions et de leurs établissements publics peut être payé au vendeur, après publication de l'acte au fichier immobilier, sans l'accomplissement des formalités de purge des privilèges et hypothèques inscrits lorsqu'il n'excède pas un montant fixé par arrêté du ministre chargé du domaine et du ministre de l'intérieur.
48663
+Afin de bénéficier du temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances et réunions visées à l'article L. 3123-1, l'élu membre d'un conseil départemental, qui a la qualité de salarié, informe son employeur par écrit dès qu'il en a connaissance de la date et de la durée de la ou des absences envisagées.
48770 48664
 
48771
-###### Article R4221-8
48665
+######## Article R3123-2
48772 48666
 
48773
-Tout notaire constitué dépositaire d'un testament contenant un legs en faveur d'une région ou d'un établissement public régional est tenu, dès l'ouverture du testament, d'adresser au président du conseil régional ou au représentant de l'établissement légataire la copie intégrale des dispositions testamentaires.
48667
+Afin de bénéficier du crédit d'heures prévu à l'article L. 3123-2, l'élu membre d'un conseil départemental, qui a la qualité de salarié, informe son employeur par écrit trois jours au moins avant son absence en précisant la date et la durée de l'absence envisagée ainsi que la durée du crédit d'heures à laquelle il a encore droit au titre du trimestre en cours.
48774 48668
 
48775
-La copie est écrite sur papier libre et il est délivré récépissé des pièces transmises.
48669
+######## Article R3123-3
48776 48670
 
48777
-###### Article R4221-9
48671
+Les dispositions des articles R. 3123-1 et R. 3123-2 sont applicables, lorsqu'ils ne bénéficient pas de dispositions plus favorables, aux fonctionnaires régis par les titres I à IV du statut général de la fonction publique ainsi qu'aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs qui exercent des fonctions publiques électives.
48778 48672
 
48779
-Les réclamations concernant les legs en faveur d'une région ou d'un établissement public régional, formulées par les héritiers légaux, sont recevables auprès du ministre de l'intérieur, dans un délai de six mois à compter de l'ouverture du testament. Elles comportent les nom, prénoms et adresse des réclamants, leur ordre et degré de parenté vis-à-vis du défunt, ainsi que les motifs de la réclamation.
48673
+######## Article R3123-4
48780 48674
 
48781
-Le ministre de l'intérieur informe le président du conseil régional ou le représentant de l'établissement légataire de ces réclamations et délivre aux réclamants un accusé de réception.
48675
+La durée du crédit d'heures pour un trimestre est égale :
48782 48676
 
48783
-Lorsque les réclamations sont formulées après l'expiration du délai mentionné au premier alinéa ou émanent de personnes autres que les héritiers légaux, l'accusé de réception fait mention de leur irrecevabilité.
48677
+1° A cent quarante heures pour les présidents et vice-présidents des conseils départementaux ;
48784 48678
 
48785
-#### TITRE III : COMPÉTENCES DU PRESIDENT DU CONSEIL RÉGIONAL
48679
+2° A cent cinq heures pour les conseillers départementaux.
48786 48680
 
48787
-##### CHAPITRE UNIQUE
48681
+######## Article R3123-5
48788 48682
 
48789
-#### TITRE IV : COMPÉTENCES DU CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL RÉGIONAL
48683
+Compte tenu des nécessités du service public d'enseignement, le service hebdomadaire des personnels appartenant à des corps ou cadres d'emplois d'enseignants qui bénéficient d'un crédit d'heures conformément à l'article L. 3123-2 fait l'objet d'un aménagement en début d'année scolaire.
48790 48684
 
48791
-##### CHAPITRE UNIQUE
48685
+La durée du crédit d'heures est répartie entre le temps de service effectué en présence des élèves leur incombant statutairement et le temps complémentaire de service dont ils sont redevables en application de l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ou, lorsqu'ils relèvent de la fonction publique territoriale, en application de l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale.
48792 48686
 
48793
-###### Article R4241-1
48687
+La partie du crédit d'heures imputable sur le temps du service effectué en présence des élèves est obtenue en pondérant le crédit d'heures par le rapport entre la durée du temps de service effectué en présence des élèves et la durée fixée à l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou, le cas échéant, à l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001.
48794 48688
 
48795
-Les conditions de la notification des demandes d'avis et d'études visées à l'article L. 4241-1 ainsi que celles de la convocation du conseil économique, social et environnemental régional sont fixées respectivement par les articles R. 4134-9 et R. 4134-10.
48689
+######## Article R3123-6
48796 48690
 
48797
-#### TITRE V : ATTRIBUTIONS DE LA RÉGION EN MATIÈRE DE PLANIFICATION ET D'INTERVENTION ÉCONOMIQUE
48691
+En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre les horaires inscrits au contrat de travail du salarié concerné, selon les dispositions de l'article L. 212-4-3 du code du travail (1), et la durée hebdomadaire légale du travail définie à l'article R. 3123-7 du présent code.
48798 48692
 
48799
-##### CHAPITRE Ier : Le plan de la région
48693
+Dans le cas d'un fonctionnaire régi par les titres II, III ou IV du statut général de la fonction publique ou d'un agent non titulaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics administratifs, qui exerce ses fonctions à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre la durée annuelle du service à temps partiel et la durée annuelle légale du travail définie à l'article R. 3123-8 du présent code.
48800 48694
 
48801
-###### Article R4251-1
48695
+######## Article R3123-7
48802 48696
 
48803
-Le contrat de plan et les contrats particuliers entre l'Etat et la région sont élaborés par le président du conseil régional au nom de la région et par le préfet de région au nom de l'Etat.
48697
+Pour fixer le temps d'absence maximal auquel les élus qui ont la qualité de salarié ont droit en application de l'article L. 3123-3, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée hebdomadaire légale fixée par l'article L. 212-1 du code du travail (1), en décomptant cinq semaines de congés payés ainsi que les jours fériés.
48804 48698
 
48805
-###### Article R4251-2
48699
+Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée soit par des décrets en conseil des ministres, soit par convention ou accord collectif dans les conditions prévues à l'article L. 212-2 du code du travail (1), soit en cas de régime d'équivalence instauré dans les conditions prévues par l'article L. 212-4 du même code (1), il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de ces dérogations.
48806 48700
 
48807
-L'avant-projet de contrat de plan est transmis par le préfet de région au ministre chargé du Plan et de l'aménagement du territoire et aux ministres intéressés dans le délai de six semaines après la réception dans la région du document d'information visé au premier alinéa de l'article 7 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification.
48701
+La durée hebdomadaire du travail prise en compte pour les salariés régis par un contrat de travail temporaire est celle fixée dans ce contrat en application du 4° de l'article L. 124-3 du code du travail (1).
48808 48702
 
48809
-L'avant-projet de contrat de plan est soumis au comité interministériel pour les problèmes d'action régionale et d'aménagement du territoire, qui se prononce au moins quatre mois avant la fin de l'année précédant l'entrée en vigueur du Plan. Le comité interministériel créé par le décret n° 61-728 du 6 juillet 1961 relatif aux attributions du comité interministériel permanent pour les problèmes d'action régionale et d'aménagement du territoire vérifie notamment la compatibilité des objectifs retenus avec ceux fixés par la première loi de Plan. Il précise les instructions au préfet de région pour ce qui concerne les engagements de l'Etat ; ces instructions sont transmises par le ministre chargé du Plan et de l'aménagement du territoire.
48703
+######## Article R3123-8
48810 48704
 
48811
-###### Article R4251-3
48705
+Pour fixer le temps maximal d'absence auquel ont droit, en application de l'article L. 3123-3, les élus qui ont la qualité de fonctionnaire régi par les titres II, III ou IV du statut général de la fonction publique ou d'agent non titulaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics administratifs, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée annuelle fixée à l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou à l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ou à l'article 1er du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002.
48812 48706
 
48813
-Le projet de contrat de plan est établi sur la base des orientations et des engagements respectifs, d'une part, de l'Etat tels qu'ils sont inscrits dans le schéma national d'aménagement et de développement du territoire et dans la seconde loi de plan et, d'autre part, de la région tels qu'ils sont inscrits dans son schéma régional d'aménagement et de développement du territoire et dans son plan régional ainsi que, le cas échéant, sur la base des orientations retenues par le schéma interrégional de littoral ou par le schéma interrégional de massif.
48707
+Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée annuelle, il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de ces dérogations dans les conditions fixées, selon le cas, par le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ou le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002.
48814 48708
 
48815
-Il est transmis par le préfet de région au ministre chargé du Plan et de l'aménagement du territoire et aux ministres intéressés dans le délai d'un mois après l'approbation du plan régional par le conseil régional.
48709
+####### Sous-section 2 : Garanties accordées dans l'exercice d'une activité professionnelle
48816 48710
 
48817
-Le projet de contrat de plan est soumis au comité interministériel pour les problèmes d'action régionale et d'aménagement du territoire dans le délai de six mois suivant la promulgation de la deuxième loi de Plan. Le comité interministériel approuve le contrat de plan après avoir vérifié notamment la compatibilité des dispositions contractuelles avec les engagements retenus dans la deuxième loi de Plan.
48711
+####### Sous-section 3 : Garanties accordées à l'issue du mandat.
48818 48712
 
48819
-En cas de désaccord sur tout ou partie du projet de contrat, un nouveau contrat de plan peut être élaboré, dans les mêmes conditions, postérieurement aux délais fixés dans le présent article.
48713
+######## Article R3123-8-1
48820 48714
 
48821
-###### Article R4251-4
48715
+A l'issue de leur mandat, les personnes ayant exercé un des mandats électifs mentionnés à l'article L. 3123-9-2 bénéficient de l'allocation différentielle de fin de mandat, sous réserve de remplir les conditions prévues à l'article précité.
48822 48716
 
48823
-Le contrat de plan entre l'Etat et la région est signé par le président du conseil régional au nom de la région et le préfet de région au nom de l'Etat.
48717
+L'exercice antérieur des fonctions de vice-président du conseil départemental, en l'absence de délégation du président, ne donne pas lieu au bénéfice de l'allocation.
48824 48718
 
48825
-###### Article R4251-5
48719
+Pour l'application des présentes dispositions, la condition de cessation de l'activité professionnelle s'apprécie à l'issue du mandat.
48826 48720
 
48827
-Les engagements de l'Etat dans les contrats particuliers entre l'Etat et les régions sont approuvés par les ministres concernés après examen par le comité interministériel pour les problèmes d'action régionale et d'aménagement du territoire.
48721
+######## Article R3123-8-2
48828 48722
 
48829
-###### Article R4251-6
48723
+La demande, accompagnée des pièces justificatives permettant de déterminer le montant de l'allocation susceptible d'être attribuée, doit être adressée à la Caisse des dépôts et consignations au plus tard cinq mois après l'issue du mandat.
48830 48724
 
48831
-Les contrats particuliers entre l'Etat et les régions sont signés par le président du conseil régional au nom de la région et par le préfet de région au nom de l'Etat. Lorsqu'un contrat particulier est conclu entre l'Etat et plusieurs régions, il est signé par le président du conseil régional et le préfet de région de chaque région.
48725
+######## Article R3123-8-3
48832 48726
 
48833
-###### Article R4251-7
48727
+L'indemnité différentielle de fin de mandat est personnelle.
48834 48728
 
48835
-Le contrat de plan et les contrats particuliers entre l'Etat et la région peuvent être révisés en cours d'exécution. La révision a lieu suivant la même procédure que celle qui est prévue aux articles R. 4251-1, R. 4251-3, R. 4251-4, R. 4251-5 et R. 4251-6.
48729
+######## Article R3123-8-4
48836 48730
 
48837
-###### Article R4251-8
48731
+Son montant est égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle, avant retenue à la source de l'imposition, que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions électives, et l'ensemble des ressources perçues au titre des revenus du travail, des revenus de substitution ou des indemnités liées à d'autres mandats électifs.
48838 48732
 
48839
-La procédure d'élaboration, d'exécution et de contrôle des contrats régionaux de plan conclus entre une région et des personnes morales publiques ou privées autres que l'Etat est déterminée par le conseil régional.
48733
+######## Article R3123-8-5
48840 48734
 
48841
-##### CHAPITRE II : Recherche et développement technologique
48735
+L'indemnité mensuelle est versée pour une durée maximale de six mois.
48842 48736
 
48843
-###### Article R4252-1
48737
+L'indemnité est versée chaque mois dès lors que son montant est supérieur à 100 euros. Dans le cas où le montant de l'allocation est inférieur à 100 euros, le paiement est effectué en deux fois au cours de la période de six mois.
48844 48738
 
48845
-Les comités consultatifs régionaux de recherche et de développement technologique prévus à l'article L. 4252-3 sont composés de membres nommés qui comprennent :
48739
+######## Article R3123-8-6
48846 48740
 
48847
-1° Dans la proportion de 50 % au moins, des membres issus des différents secteurs de la recherche et du développement technologique existant dans la région ;
48741
+Le bénéficiaire est tenu de faire connaître sans délai tout changement de situation au regard du montant des ressources qu'il perçoit.
48848 48742
 
48849
-2° Des membres appartenant à des organisations syndicales nationales représentatives des salariés et des employeurs présentes dans la région ;
48743
+###### Section 2 : Droit à la formation
48850 48744
 
48851
-3° En nombre égal aux membres mentionnés au 2°, des personnalités choisies en raison de leur participation à l'expansion de la région.
48745
+####### Sous-section 1 : Dispositions générales (R).
48852 48746
 
48853
-###### Article R4252-2
48747
+######## Article R3123-9
48854 48748
 
48855
-Les membres mentionnés au 1° de l'article R. 4252-1 sont choisis dans les entreprises et établissements publics ou privés exerçant dans la région une activité de recherche et de développement technologique, les établissements d'enseignement supérieur de la région, les sociétés savantes et les associations qualifiées dans le domaine de la promotion des sciences et des techniques.
48749
+La prise en charge par le département des dépenses liées à l'exercice du droit des élus à la formation, dans les conditions fixées par les articles L. 3123-10 à L. 3123-14 et par le 2° de l'article L. 3321-1, ne peut intervenir que si l'organisme dispensateur du stage ou de la session a reçu un agrément délivré par le ministre de l'intérieur dans les conditions fixées par les articles R. 1221-12 à R. 1221-22.
48856 48750
 
48857
-Les membres appartenant à des organisations de salariés et d'employeurs mentionnées au 2° de l'article R. 4252-1 sont choisis dans les organisations affiliées à une confédération reconnue représentative au plan national ou à la fédération de l'éducation nationale, dans des proportions tenant compte de la représentativité de ces organisations au plan régional.
48751
+######## Article R3123-10
48858 48752
 
48859
-###### Article R4252-3
48753
+Les frais de déplacement et de séjour des élus départementaux sont pris en charge par le département dans les conditions définies par le décret fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
48860 48754
 
48861
-Le conseil régional établit, après avis du conseil économique et social, et conformément aux dispositions des 1° et 2° de l'article R. 4252-1, la liste des groupes et institutions appelés à proposer des candidats.
48755
+######## Article R3123-11
48862 48756
 
48863
-Cette liste mentionne le nombre des sièges réservés à chaque groupe ou institution. Elle est mise à jour à l'occasion des renouvellements du comité.
48757
+Pour bénéficier de la prise en charge prévue à l'article L. 3123-12, l'élu doit justifier auprès du département qu'il a subi une diminution de revenu du fait de l'exercice de son droit à la formation.
48864 48758
 
48865
-Les membres prévus aux 1° et 2° de l'article R. 4252-1 sont nommés au vu des propositions faites par les organes régionaux ou à défaut nationaux des groupes ou institutions habilités à faire des propositions. Les propositions de candidatures comportent plus de noms que de sièges à pourvoir.
48759
+####### Sous-section 2 : Dispositions applicables aux élus salariés (R).
48866 48760
 
48867
-Les conditions de nomination des membres du comité sont fixées par le conseil régional.
48761
+######## Article R3123-12
48868 48762
 
48869
-###### Article R4252-4
48763
+Tout membre d'un conseil départemental qui a la qualité de salarié doit, lorsqu'il souhaite bénéficier du congé de formation visé à l'article L. 3123-11, présenter par écrit sa demande à son employeur trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée à ce titre, ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session. L'employeur accuse réception de cette demande.
48870 48764
 
48871
-A la demande du comité, les chefs des services régionaux de l'Etat et le délégué régional à la recherche et à la technologie peuvent, avec l'accord du préfet de région, assister aux travaux du comité, de ses commissions et groupes de travail.
48765
+A défaut de réponse expresse notifiée au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé.
48872 48766
 
48873
-Le préfet de région peut être entendu par le comité avec son accord ou à sa demande.
48767
+######## Article R3123-13
48874 48768
 
48875
-##### CHAPITRE III : Interventions en matière économique et sociale
48769
+Le bénéfice du congé de formation est de droit pour effectuer un stage ou suivre une session de formation dans un organisme agréé par le ministre de l'intérieur.
48876 48770
 
48877
-###### Section 1 : Garanties d'emprunts
48771
+Il peut cependant être refusé par l'employeur si celui-ci estime, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel lorsque l'entreprise en comporte, que l'absence du salarié aurait des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise.
48878 48772
 
48879
-####### Article D4253-1
48773
+Si le salarié renouvelle sa demande à l'expiration d'un délai de quatre mois après la notification d'un premier refus, un nouveau refus ne peut lui être opposé.
48880 48774
 
48881
-Les dispositions des articles D. 1511-30 à D. 1511-35 sont applicables aux régions.
48775
+######## Article R3123-14
48882 48776
 
48883
-###### Section 2 : Participation au capital de sociétés
48777
+Tout refus de l'employeur doit être motivé et notifié à l'intéressé.
48884 48778
 
48885
-####### Sous-section 1 : Participation à des sociétés de garantie (R).
48779
+######## Article R3123-15
48886 48780
 
48887
-######## Article R4253-2
48781
+L'organisme dispensateur du stage ou de la session doit délivrer au salarié une attestation constatant sa fréquentation effective. Cette attestation est remise à l'employeur s'il en fait la demande au moment de la reprise du travail.
48888 48782
 
48889
-Les dispositions des articles R. 1511-36 à R. 1511-39 sont applicables aux régions.
48783
+####### Sous-section 3 : Dispositions applicables aux élus ayant qualité d'agents publics (R).
48890 48784
 
48891
-###### Section 3 : Aides économiques (R)
48785
+######## Article R3123-16
48892 48786
 
48893
-####### Article R4253-3
48787
+Tout membre d'un conseil départemental, régi par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique doit, lorsqu'il souhaite bénéficier du congé de formation prévu à l'article L. 3123-11, présenter par écrit sa demande à l'autorité hiérarchique dont il relève trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée à ce titre, ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session. L'autorité hiérarchique accuse réception de cette demande.
48894 48788
 
48895
-Les dispositions des articles R. 1511-40 à R. 1511-43 sont applicables aux régions.
48789
+A défaut de réponse expresse notifiée au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé.
48896 48790
 
48897
-####### Article R4253-4
48791
+######## Article R3123-17
48898 48792
 
48899
-Les régions peuvent attribuer une subvention de fonctionnement aux structures locales des organisations syndicales représentatives qui sont dotées de la personnalité morale et qui remplissent des missions d'intérêt général sur le plan régional. Ces structures ne peuvent reverser les subventions à d'autres personnes morales et doivent rendre compte de leur utilisation dans le rapport mentionné à l'article L. 4253-5.
48793
+Le bénéfice du congé de formation est de droit pour effectuer un stage ou suivre une session de formation dans un organisme agréé par le ministre de l'intérieur.
48900 48794
 
48901
-Les subventions sont attribuées par les assemblées délibérantes de ces collectivités. Les conventions conclues, le cas échéant, avec les structures locales des organisations syndicales représentatives, en application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour son application, sont jointes aux délibérations attribuant ces subventions lors de la transmission prévue aux articles L. 4141-1 et L. 4141-2.
48795
+Il peut, cependant, être refusé si les nécessités du fonctionnement du service s'y opposent.
48902 48796
 
48903
-#### TITRE VI : GESTION DES SERVICES PUBLICS DE LA RÉGION
48797
+Les décisions qui rejettent les demandes de congés de formation doivent être communiquées avec leur motif à la commission administrative paritaire au cours de la réunion qui suit cette décision.
48904 48798
 
48905
-### LIVRE III : FINANCES DE LA RÉGION
48799
+Si le fonctionnaire renouvelle sa demande à l'expiration d'un délai de quatre mois après la notification d'un premier refus, un nouveau refus ne peut lui être opposé.
48906 48800
 
48907
-#### TITRE Ier : BUDGETS ET COMPTES
48801
+######## Article R3123-18
48908 48802
 
48909
-##### CHAPITRE Ier : Dispositions générales
48803
+Tout refus de l'autorité hiérarchique doit être motivé et notifié à l'intéressé.
48910 48804
 
48911
-###### Article R4311-1
48805
+######## Article R3123-19
48912 48806
 
48913
-La période d'exécution du budget est limitée à l'année même à laquelle ce budget s'applique pour le mandatement des dépenses et l'émission des titres de recettes.
48807
+Les dispositions des articles R. 3123-16 à R. 3123-18 sont applicables aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs.
48914 48808
 
48915
-Toutefois, cette période comprend un délai complémentaire qui s'étend jusqu'au dernier jour du mois de janvier de l'année suivante. Cette disposition n'est pas applicable aux opérations intéressant uniquement la section d'investissement du budget.
48809
+###### Section 3 : Remboursement de frais
48916 48810
 
48917
-###### Article D4311-2
48811
+####### Paragraphe 1 : Remboursement des frais liés à l'exercice d'un mandat spécial
48918 48812
 
48919
-Les chapitres des budgets votés par nature correspondent :
48813
+######## Article R3123-20
48920 48814
 
48921
-a) Section d'investissement :
48815
+Les membres du conseil départemental chargés de mandats spéciaux par leur assemblée peuvent prétendre, sur justificatif de la durée réelle du déplacement, d'une part, au paiement d'indemnités journalières destinées à rembourser forfaitairement leurs frais supplémentaires de repas et de nuitée nécessités par l'exercice de ces mandats et, d'autre part, au remboursement des frais de transport engagés à cette occasion.
48922 48816
 
48923
-- à chacun des comptes à deux chiffres des classes 1 et 2 ouverts à la nomenclature par nature, à l'exception des comptes " Report à nouveau ", " Résultat de l'exercice ", " Provisions pour risques et charges ", " Différences sur réalisations d'immobilisations ", " Immobilisations affectées, concédées, affermées ou mises à disposition ", " Amortissements des immobilisations ", " Dépréciation des immobilisations " ;
48924
-- à chacun des chapitres globalisés ;
48925
-- à chaque opération votée par l'assemblée délibérante.L'opération correspond à un ensemble d'acquisitions d'immobilisations, de travaux sur immobilisations et de frais d'études y afférents, aboutissant à la réalisation d'un ouvrage ou de plusieurs ouvrages de même nature. Cette opération peut également comporter des subventions d'équipement versées ;
48926
-- à chacune des opérations pour le compte de tiers ;
48927
-- au compte " Subventions d'équipement versées " ;
48928
-- en recettes, à la ligne intitulée " Virement de la section de fonctionnement " ;
48929
-- en recettes, à la ligne intitulée " Produits des cessions d'immobilisations " ;
48930
-- en dépenses, au chapitre " Dépenses imprévues " qui ne comporte qu'une autorisation de programme sans crédit de paiement.
48817
+La prise en charge de ces frais est assurée dans les conditions définies par le décret fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
48931 48818
 
48932
-Ces trois derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.
48819
+Le remboursement des frais mentionnés au premier alinéa du présent article est cumulable avec celui prévu à l'article R. 3123-22.
48933 48820
 
48934
-b) Section de fonctionnement :
48821
+####### Paragraphe 2 : Remboursement des frais de transport et de séjour
48935 48822
 
48936
-- aux comptes à deux chiffres des classes 6 et 7 ouverts à la nomenclature par nature, à l'exception des comptes faisant partie de chapitres globalisés ;
48937
-- à chacun des chapitres globalisés ;
48938
-- en recettes, au compte intitulé " Impositions directes " ;
48939
-- en dépenses, au compte intitulé " Frais de fonctionnement des groupes d'élus " ;
48940
-- en dépenses, à la ligne intitulée " Virement à la section d'investissement " ;
48941
-- en dépenses, au chapitre " Dépenses imprévues " qui ne comporte qu'une autorisation d'engagement sans crédit de paiement.
48823
+######## Article R3123-21
48942 48824
 
48943
-Ces deux derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.
48825
+Les membres du conseil départemental peuvent prétendre, sur présentation des pièces justificatives, à la prise en charge des frais de transport et de séjour qu'ils engagent à l'occasion de leurs déplacements pour prendre part aux réunions du conseil départemental et aux séances des commissions et organismes dont ils font partie ès qualités.
48944 48826
 
48945
-###### Article D4311-3
48827
+La prise en charge de ces frais est assurée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 3123-20.
48946 48828
 
48947
-Pour les budgets votés par nature, l'article budgétaire correspond à la subdivision la plus détaillée de la nomenclature définie par l'arrêté prévu à l'article L. 4312-2, complété du numéro d'opération pour les opérations d'investissement et les opérations pour le compte de tiers.
48829
+Le remboursement de ces frais est cumulable avec celui prévu à l'article R. 3123-22.
48948 48830
 
48949
-Les chapitres intitulés " Dépenses imprévues ", " Virement de la section de fonctionnement ", " Virement à la section d'investissement " et " Produits des cessions d'immobilisations " ne comportent pas d'article.
48831
+####### Paragraphe 3 : Remboursement des frais liés au handicap
48950 48832
 
48951
-###### Article D4311-4
48833
+######## Article R3123-22
48952 48834
 
48953
-Les chapitres des budgets votés par fonction correspondent :
48835
+Peuvent obtenir le remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique les élus départementaux en situation de handicap mentionnés au second alinéa de l'article L. 3123-19 et relevant des dispositions de l'article L. 323-10 du code du travail (1) ou pouvant prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 323-1 à L. 323-5 de ce même code (2), ou pouvant prétendre au bénéfice de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.
48954 48836
 
48955
-a) Section d'investissement :
48837
+La prise en charge de ces frais spécifiques est assurée sur présentation d'un état de frais et dans la limite, par mois, du montant de la fraction des indemnités de fonctions représentative des frais d'emploi telle que définie à l'article 204-0 bis du code général des impôts.
48956 48838
 
48957
-- pour les dépenses et recettes ventilables, au groupe 90 " Opérations ventilées ", complété par le numéro de l'une des dix fonctions de la nomenclature fonctionnelle ;
48958
-- pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés ;
48959
-- en recettes, à la ligne intitulée " Virement de la section de fonctionnement " ;
48960
-- en recettes, à la ligne intitulée " Produits des cessions d'immobilisations " ;
48961
-- en dépenses, au chapitre " Dépenses imprévues " qui ne comporte qu'une autorisation de programme sans crédit de paiement.
48839
+Le remboursement de ces frais est cumulable avec les remboursements prévus aux articles R. 3123-20 et R. 3123-21.
48962 48840
 
48963
-Ces trois derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.
48841
+####### Paragraphe 4 : Chèque service
48964 48842
 
48965
-b) Section de fonctionnement :
48843
+######## Article D3123-22-1
48966 48844
 
48967
-- pour les dépenses et recettes ventilables, au groupe 93 " Services individualisés ", complété par le numéro de l'une des dix fonctions de la nomenclature fonctionnelle ;
48968
-- pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés ;
48969
-- en dépenses, à la ligne intitulée " Virement à la section d'investissement " ;
48970
-- en dépenses, au chapitre " Dépenses imprévues " qui ne comporte qu'une autorisation d'engagement sans crédit de paiement.
48845
+La délibération par laquelle le conseil général attribue l'aide financière prévue par l'article L. 3123-19-1 peut préciser les modalités d'attribution et de contrôle de cette aide, notamment le fractionnement éventuel de son versement.
48971 48846
 
48972
-Ces deux derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.
48847
+Il est communiqué au conseil général, au titre de chaque année civile, un état récapitulatif individuel des aides versées aux élus bénéficiaires.
48973 48848
 
48974
-###### Article D4311-5
48849
+######## Article D3123-22-2
48975 48850
 
48976
-Les articles des budgets votés par fonction correspondent :
48851
+Pour pouvoir prétendre à l'aide financière prévue par l'article L. 3123-19-1, les élus concernés doivent produire tout document justifiant de l'utilisation d'un chèque emploi-service universel conforme à l'article précité.
48977 48852
 
48978
-a) Section d'investissement :
48853
+######## Article D3123-22-3
48979 48854
 
48980
-- pour les dépenses et recettes ventilables, au groupe 90 " Opérations ventilées ", complété par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature fonctionnelle ;
48981
-- pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés, complété par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature par nature.
48855
+Le montant maximum de cette aide est égal à celui fixé par l'article D. 129-31 du code du travail (1), par année civile et par bénéficiaire ayant eu recours à un ou plusieurs services financés par cette aide.
48982 48856
 
48983
-Les chapitres relatifs aux dépenses imprévues, au virement de la section de fonctionnement et aux produits des cessions d'immobilisations ne comportent pas d'article.
48857
+Il ne peut excéder le coût des services supportés par le bénéficiaire.
48984 48858
 
48985
-b) Section de fonctionnement :
48859
+######## Article D3123-22-4
48986 48860
 
48987
-- pour les dépenses et recettes ventilables, au groupe 93 " Services individualisés ", complété par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature fonctionnelle ;
48988
-- pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés, complété du compte le plus détaillé de la nomenclature par nature.
48861
+Le président du conseil général communique à l'élu bénéficiaire de l'aide financière, avant le 1er février de l'année suivant celle de son attribution, une attestation mentionnant le montant total de l'aide perçue et précisant son caractère non imposable.
48989 48862
 
48990
-Les chapitres relatifs aux dépenses imprévues et au virement à la section d'investissement ne comportent pas d'article.
48863
+La déclaration annuelle prévue par l'article 87 du code général des impôts souscrite par le département mentionne, pour chaque bénéficiaire, le montant de l'aide accordée par le conseil général.
48991 48864
 
48992
-###### Article D4311-6
48865
+###### Section 4 : Protection sociale
48993 48866
 
48994
-Le rapport prévu à l'article L. 4310-1 décrit, sous forme de synthèse, la situation en matière de développement durable de la collectivité à partir des évaluations, documents et bilans produits par la région sur une base volontaire ou prévus par un texte législatif ou réglementaire.
48867
+####### Sous-section 1 : Sécurité sociale.
48995 48868
 
48996
-Ce rapport comporte, au regard des cinq finalités du développement durable mentionnées au III de l'article L. 110-1 du code de l'environnement :
48869
+######## Article D3123-23-1
48997 48870
 
48998
-- le bilan des actions conduites au titre de la gestion du patrimoine, du fonctionnement et des activités internes de la collectivité ;
48999
-- le bilan des politiques publiques, des orientations et des programmes mis en œuvre sur son territoire.
48871
+Tout membre du conseil général percevant des indemnités de fonction et qui ne peut, en cas de maladie, maternité, paternité ou accident, exercer effectivement ses fonctions au-delà d'un délai de 15 jours francs, est tenu d'indiquer à la collectivité dont il est l'élu le montant des indemnités journalières qui lui sont, le cas échéant, versées par son régime de sécurité sociale au titre de son activité professionnelle, accompagné des pièces justificatives concernant l'arrêt de travail et son indemnisation, afin de déterminer le montant des indemnités de fonction à lui attribuer conformément à l'article L. 3123-20-1.
49000 48872
 
49001
-Ces bilans comportent en outre une analyse des modalités d'élaboration, de mise en œuvre et d'évaluation des actions, politiques publiques et programmes.
48873
+En cas de trop-perçu, le département procède à la répétition de l'indu à compter de la réception des indemnités journalières par l'élu et de la déclaration de leur montant.
49002 48874
 
49003
-Cette analyse peut être élaborée à partir du cadre de référence pour les projets territoriaux de développement durable et agendas 21 locaux mentionné au deuxième alinéa de l'article 254 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement.
48875
+Lorsque l'élu ne bénéficie d'aucun régime d'indemnités journalières ou ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'une indemnisation auprès du régime de sécurité sociale dont relève son activité, les indemnités de fonction sont maintenues en totalité pendant la durée de l'arrêt de travail.
49004 48876
 
49005
-###### Article D4311-7
48877
+En cas de cumul de mandats, les dispositions prévues au premier alinéa du présent article s'appliquent à chaque mandat.
49006 48878
 
49007
-I. – En application de l'article L. 4311-1-1, le président du conseil régional présente au conseil régional un rapport annuel sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes dans la région.
48879
+######## Article D3123-23-2
49008 48880
 
49009
-II. – Le rapport fait état de la politique de ressources humaines de la région en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. A cet effet, il reprend notamment les données du rapport, présenté en comité technique comme prévu à l'article 51 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, relatives au recrutement, à la formation, au temps de travail, à la promotion professionnelle, aux conditions de travail, à la rémunération et à l'articulation entre vie professionnelle et vie personnelle.
48881
+Lorsque le délai de carence prévu par le régime de sécurité sociale dont relève l'élu départemental pour le versement des indemnités journalières est supérieur au délai de 15 jours fixé à l'article D. 3123-23-1, les indemnités de fonction lui sont versées en totalité pendant la période ne donnant lieu au versement d'aucune indemnité journalière.
49010 48882
 
49011
-Le rapport comporte également un bilan des actions menées et des ressources mobilisées en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et décrit les orientations pluriannuelles. Ce bilan et ces orientations concernent notamment les rémunérations et les parcours professionnels, la promotion de la parité dans le cadre des actions de formation, la mixité dans les filières et les cadres d'emplois, l'articulation entre vie professionnelle et vie personnelle, la prévention de toutes les violences faites aux agents sur leur lieu de travail et la lutte contre toute forme de harcèlement.
48883
+####### Sous-section 2 : Retraite.
49012 48884
 
49013
-III. – Le rapport présente les politiques menées par la région sur son territoire en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes, telles que définies à l'article 1er de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes. Il fixe des orientations pluriannuelles et des programmes de nature à favoriser l'égalité entre les femmes et les hommes.
48885
+######## Article R3123-24
49014 48886
 
49015
-Ce rapport comporte un bilan des actions conduites à cette fin dans la conception, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques publiques de la région. Il présente notamment le suivi de la mise en œuvre de la clause d'égalité dans les marchés publics. Il peut comporter également une analyse de la situation économique et sociale en matière d'inégalités entre les femmes et les hommes dans la région, à partir d'un diagnostic fondé sur les interventions relevant de sa compétence et sur les données des bénéficiaires de ses politiques.
48887
+Le plafond des taux de cotisations prévus à l'article L. 3123-22 est fixé ainsi qu'il suit :
49016 48888
 
49017
-Le rapport recense les ressources mobilisées à cet effet.
48889
+- taux de cotisation du département : 8 % ;
48890
+- taux de cotisation de l'élu : 8 %.
49018 48891
 
49019
-##### CHAPITRE II : Adoption du budget et règlement des comptes
48892
+###### Section 5 : Responsabilité du département en cas d'accident
49020 48893
 
49021
-###### Article R4312-1
48894
+###### Section 6 : Responsabilité des élus
49022 48895
 
49023
-Le conseil régional choisit de voter le budget de la région par nature ou par fonction.
48896
+#### TITRE III : RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS DÉPARTEMENTALES
49024 48897
 
49025
-###### Article R4312-2
48898
+##### CHAPITRE Ier : Publicité et entrée en vigueur
49026 48899
 
49027
-La présentation croisée, par fonction ou par nature, prévue à l'article L. 4312-2 s'effectue entre le niveau le plus fin de la nomenclature fonctionnelle et chacun des comptes par nature à trois chiffres. Pour le compte administratif, le croisement s'effectue entre le niveau le plus fin de la nomenclature fonctionnelle et le compte le plus détaillé ouvert dans la nomenclature par nature.
48900
+###### Article R3131-1
49028 48901
 
49029
-Cette présentation fonctionnelle croisée n'est pas applicable à un service public régional à activité unique érigé en établissement public ou faisant l'objet d'un budget annexe.
48902
+Le dispositif des délibérations du conseil départemental et des délibérations de la commission permanente prises par délégation ainsi que les actes du président du conseil départemental, à caractère réglementaire, sont publiés dans un recueil des actes administratifs du département ayant une périodicité au moins mensuelle.
49030 48903
 
49031
-###### Article R4312-3
48904
+Ce recueil est mis à la disposition du public à l'hôtel du département. Le public est informé, dans les vingt-quatre heures, que le recueil est mis à sa disposition, par affichage aux lieux habituels de l'affichage officiel du département.
49032 48905
 
49033
-Les autorisations de programme ou d'engagement et leurs révisions éventuelles sont présentées par le président du conseil régional. Elles sont votées par le conseil régional lors de l'adoption du budget de l'exercice ou des décisions modificatives.
48906
+La diffusion du recueil peut être effectuée à titre gratuit ou par vente au numéro ou par abonnement.
49034 48907
 
49035
-Le conseil régional ou la commission permanente, lorsque celle-ci a reçu délégation, affecte par chapitre et, le cas échéant, par article les autorisations de programme et les autorisations d'engagement.
48908
+##### CHAPITRE II : Contrôle de légalité
49036 48909
 
49037
-Les autorisations de programme correspondent à des dépenses à caractère pluriannuel se rapportant à une immobilisation ou à un ensemble d'immobilisations déterminées, acquises ou réalisées par la région, ou à des subventions d'équipement versées à des tiers.
48910
+###### Section 1 : Transmission par voie électronique des actes soumis au contrôle de légalité.
49038 48911
 
49039
-Le bilan de la gestion pluriannuelle, présenté par le président du conseil régional à l'occasion du vote du compte administratif, précise notamment le taux de couverture des autorisations de programme et d'engagement. Il est assorti de l'état relatif à la situation des autorisations de programme et d'engagement, dont les modalités de calcul et de présentation sont prévues par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.
48912
+####### Article R3132-1
49040 48913
 
49041
-###### Article R4312-4
48914
+Les dispositions des articles R. 2131-1 à R. 2131-4 sont applicables à la transmission par voie électronique des actes du département mentionnés à l'article L. 3131-2. Pour l'application de ces dispositions, les mots : " la commune " et " le maire " sont remplacés respectivement par les mots : " le département " et " le président du conseil général ".
49042 48915
 
49043
-Pour l'application des dispositions de l'article L. 4312-7, les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique, social et environnemental régional et, le cas échéant, à la réalisation de ses études sont spécialisés par article.
48916
+###### Section 2 : Contrôle de légalité des marchés (R).
49044 48917
 
49045
-###### Article R4312-5
48918
+####### Article R3132-2
49046 48919
 
49047
-Le besoin ou l'excédent de financement de la section d'investissement constaté à la clôture de l'exercice est constitué du solde d'exécution corrigé des restes à réaliser.
48920
+Les dispositions des articles R. 2131-5 à R. 2131-7 sont applicables aux marchés passés par les départements et leurs établissements publics.
49048 48921
 
49049
-Le solde d'exécution de la section d'investissement correspond à la différence entre le montant des titres de recettes et le montant des mandats de dépenses émis au cours de l'exercice, y compris, le cas échéant, les réductions et annulations de recettes et de dépenses, augmentée ou diminuée du report des exercices antérieurs.
48922
+##### CHAPITRE III : Exercice par un contribuable des actions appartenant au département
49050 48923
 
49051
-Les restes à réaliser de la section d'investissement arrêtés à la clôture de l'exercice correspondent aux dépenses engagées non mandatées et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre.
48924
+###### Article R3133-1
49052 48925
 
49053
-###### Article R4312-6
48926
+Dans le cas prévu à l'article L. 3133-1, il est délivré au contribuable un récépissé du mémoire détaillé qu'il a adressé au tribunal administratif.
49054 48927
 
49055
-Le résultat de la section de fonctionnement correspond à l'excédent ou au déficit de l'exercice. Pour son affectation, il est cumulé avec le résultat antérieur reporté à l'exclusion des restes à réaliser.
48928
+Le préfet, saisi par le président du tribunal administratif, transmet immédiatement ce mémoire au président du conseil départemental en l'invitant à le soumettre au conseil départemental.
49056 48929
 
49057
-Les restes à réaliser de la section de fonctionnement arrêtés à la clôture de l'exercice correspondent aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées ainsi qu'aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées. Ils sont reportés au budget de l'exercice suivant.
48930
+La décision du tribunal administratif est rendue dans le délai de deux mois à dater du dépôt de la demande d'autorisation.
49058 48931
 
49059
-###### Article R4312-7
48932
+Toute décision qui porte refus d'autorisation doit être motivée.
49060 48933
 
49061
-Le résultat cumulé défini à l'article R. 4312-6 est affecté, lorsqu'il s'agit d'un excédent :
48934
+###### Article R3133-2
49062 48935
 
49063
-1° En priorité, en réserves pour la couverture du besoin de financement de la section d'investissement apparu à la clôture de l'exercice précédent ;
48936
+Lorsque le tribunal administratif ne statue pas dans le délai de deux mois ou lorsque l'autorisation est refusée, le contribuable peut se pourvoir devant le Conseil d'Etat.
49064 48937
 
49065
-2° Pour le solde, en excédent de fonctionnement reporté ou en dotation complémentaire en réserves.
48938
+###### Article R3133-3
49066 48939
 
49067
-Lorsqu'il s'agit d'un déficit, il est ajouté aux dépenses de fonctionnement de l'exercice.
48940
+Le pourvoi devant le Conseil d'Etat est, à peine de déchéance, formé dans le mois qui suit soit l'expiration du délai imparti au tribunal administratif pour statuer, soit la notification de l'arrêté portant refus.
49068 48941
 
49069
-Pour l'affectation en réserves, l'exécution de la décision budgétaire de reprise des résultats, adoptée par l'assemblée délibérante, se fait par l'émission d'un titre de recettes. La délibération affectant le résultat excédentaire est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise des résultats et du compte administratif de l'exercice, pour en justifier les recettes.
48942
+Il est statué sur le pourvoi dans un délai de trois mois à compter de son enregistrement au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat.
49070 48943
 
49071
-###### Article R4312-8
48944
+###### Article R3133-4
49072 48945
 
49073
-En l'absence d'adoption du compte administratif à la date du vote du budget de l'exercice suivant, lorsque le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou, le cas échéant, l'excédent de la section d'investissement et la prévision d'affectation sont reportés par anticipation, dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 4312-9, les inscriptions au budget sont justifiées par la production en annexe d'une fiche de calcul des résultats prévisionnels.
48946
+Le tribunal administratif ou le Conseil d'Etat peuvent, s'ils accordent l'autorisation, en subordonner l'effet à la consignation préalable des frais d'instance. Ils fixent, dans ce cas, la somme à consigner.
49074 48947
 
49075
-Cette fiche ainsi qu'un tableau des résultats d'exécution du budget sont établis par l'ordonnateur et visés par le comptable, qui les accompagne soit du compte de gestion, s'il est arrêté à cette date, soit d'une balance établie après prise en charge du dernier bordereau de titres et de mandats.
48948
+#### TITRE IV : RELATIONS ENTRE LE DÉPARTEMENT ET LES SERVICES DE L'ÉTAT
49076 48949
 
49077
-L'ordonnateur produit l'état des restes à réaliser arrêté au 31 décembre de l'exercice clos. Les restes à réaliser de la section de fonctionnement sont reportés à la décision budgétaire de reprise des résultats par anticipation.
48950
+##### CHAPITRE Ier : Services de l'Etat mis à disposition
49078 48951
 
49079
-###### Article D4312-9
48952
+##### CHAPITRE II : Coordination entre les services de l'Etat et les services du département
49080 48953
 
49081
-Pour l'application de l'article L. 4312-10, lorsque la section d'investissement du budget présente un excédent, peuvent être repris en section de fonctionnement :
49082
-- le produit de la cession d'une immobilisation reçue au titre d'un don ou d'un legs, à condition que celui-ci ne soit pas expressément affecté à l'investissement ;
49083
-- le produit de la vente d'un placement budgétaire. La reprise de ce produit est limitée à la part du placement financée initialement par une recette de la section de fonctionnement.
48954
+###### Section 1 : Conférence départementale d'harmonisation des investissements (R)
49084 48955
 
49085
-En outre, l'excédent de la section d'investissement résultant de la dotation complémentaire en réserves prévue par le 2° de l'article R. 4312-7 et constaté au compte administratif au titre de deux exercices consécutifs peut être repris en section de fonctionnement afin de contribuer à son équilibre.
48956
+####### Article D3142-1
49086 48957
 
49087
-Lorsque les conditions prévues aux alinéas précédents ne sont pas réunies, et en raison de circonstances exceptionnelles et motivées, la collectivité peut solliciter une décision conjointe des ministres chargés du budget et des collectivités locales, qui peut porter sur un ou plusieurs exercices, afin de reprendre l'excédent prévisionnel de la section d'investissement en section de fonctionnement dès le vote du budget primitif.
48958
+Outre le président du conseil général et le préfet, la conférence départementale d'harmonisation des investissements comprend :
49088 48959
 
49089
-Dans tous les cas, la reprise est accompagnée d'une délibération du conseil régional précisant l'origine de l'excédent et les conditions d'évaluation de son montant.
48960
+1° Trois maires de communes de moins de 2 000 habitants, désignés par le collège des maires de communes de moins de 2 000 habitants ;
49090 48961
 
49091
-##### CHAPITRE III : Publicité des budgets et des comptes
48962
+2° Trois maires de communes de plus de 2 000 habitants, désignés par le collège des maires de communes de plus de 2 000 habitants ;
49092 48963
 
49093
-###### Article R4313-1
48964
+3° Deux présidents de groupements de communes, désignés par le collège des présidents de groupements de communes.
49094 48965
 
49095
-Les données synthétiques sur la situation financière des régions, prévues au 1° de l'article L. 4313-2, comprennent les ratios suivants :
48966
+####### Article D3142-2
49096 48967
 
49097
-1° Dépenses réelles de fonctionnement/population ;
48968
+Les maires et présidents de groupements de communes sont désignés pour trois ans ; leur mandat peut être renouvelé.
49098 48969
 
49099
-2° Produit des impositions directes/population ;
48970
+Ils cessent de faire partie de la conférence lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés.
49100 48971
 
49101
-3° Recettes réelles de fonctionnement/population ;
48972
+####### Article D3142-3
49102 48973
 
49103
-4° Dépenses d'équipement brut/population ;
48974
+Les maires et les présidents de groupements de communes sont élus à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Le vote a lieu sur des listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms, et sans modification de l'ordre de présentation.
49104 48975
 
49105
-5° Encours de la dette/population ;
48976
+Les listes de candidatures sont déposées à la préfecture du département à une date fixée par arrêté du préfet pris après avis du président du conseil général. Cet arrêté fixe également la date limite d'envoi des bulletins de vote à la préfecture du département.
49106 48977
 
49107
-6° Dotation globale de fonctionnement/population ;
48978
+Nul ne peut être candidat au titre de catégories différentes.
49108 48979
 
49109
-7° Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement ;
48980
+####### Article D3142-4
49110 48981
 
49111
-8° Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal ;
48982
+L'élection a lieu par correspondance. Les bulletins de vote sont adressés par lettre recommandée au préfet.
49112 48983
 
49113
-9° Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement ;
48984
+Chaque bulletin est mis sous double enveloppe ; l'enveloppe intérieure ne doit comporter aucune mention ni signe distinctif ; l'enveloppe extérieure doit porter la mention " Election des membres de la conférence départementale d'harmonisation des investissements ", l'indication du collège auquel appartient l'intéressé, son nom, sa qualité, sa signature.
49114 48985
 
49115
-10° Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement ;
48986
+Les bulletins de vote sont recensés par une commission comprenant :
49116 48987
 
49117
-11° Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement.
48988
+1° Le préfet, président ;
49118 48989
 
49119
-###### Article R4313-2
48990
+2° Un maire désigné par le président du conseil général et un maire désigné par le préfet.
49120 48991
 
49121
-Pour l'application de l'article R. 4313-1 :
48992
+Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de la préfecture.
49122 48993
 
49123
-1° La population à prendre en compte est la population totale, municipale et comptée à part, telle qu'elle résulte du dernier recensement connu à la date de production des documents budgétaires ;
48994
+Un représentant de chaque liste peut contrôler les opérations de dépouillement des bulletins.
49124 48995
 
49125
-2° Les dépenses réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des dépenses de l'exercice budgétaire entraînant des mouvements réels. Toutefois, pour l'application du 1°, sont exclues les dépenses correspondant à des travaux en régie transférés en section d'investissement. Pour l'application du 9°, sont exclues les dépenses correspondant à des travaux en régie et à des charges transférées en section d'investissement ;
48996
+En cas d'égalité des suffrages est proclamé élu le candidat le plus âgé.
49126 48997
 
49127
-3° Les impositions directes comprennent le produit des trois impôts locaux. Sont exclus les versements provenant de la compensation par l'Etat des pertes sur les recettes attendues de ces impôts ;
48998
+Les résultats sont publiés à la diligence du préfet. Ils peuvent être contestés devant le tribunal administratif dans les dix jours qui suivent cette publication par tout électeur, par les candidats et par le préfet.
49128 48999
 
49129
-4° Les recettes réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des recettes de fonctionnement de l'exercice entraînant des mouvements réels ;
49000
+####### Article D3142-5
49130 49001
 
49131
-5° Les dépenses d'équipement brut comprennent les acquisitions de biens meubles et immeubles, les travaux en cours, les immobilisations incorporelles, les travaux d'investissement en régie et, enfin, les opérations pour compte de tiers ;
49002
+La conférence se réunit au moins deux fois par an. La convocation, accompagnée de l'ordre du jour, arrêté conjointement par le président du conseil général et par le préfet, est adressée quinze jours au moins avant la date de la réunion.
49132 49003
 
49133
-6° Le coefficient de mobilisation du potentiel fiscal correspond au rapport entre le produit des contributions directes et le potentiel fiscal, calculé dans les conditions de l'article L. 4332-8 ;
49004
+La conférence peut, en outre, se réunir sur un ordre du jour déterminé, à la demande du président du conseil général, du préfet ou de la majorité de ses membres.
49134 49005
 
49135
-7° L'encours de la dette s'obtient par le cumul des emprunts et dettes à long et moyen termes ;
49006
+Elle peut entendre toute personne pouvant lui apporter des informations utiles.
49136 49007
 
49137
-8° Le remboursement annuel de la dette en capital s'entend des remboursements d'emprunts effectués à titre définitif.
49008
+Les délibérations de la conférence sont consignées dans le procès-verbal de séance qui est signé par le président du conseil général et le préfet ; une copie est adressée à chacun des membres.
49138 49009
 
49139
-###### Article R4313-3
49010
+##### CHAPITRE III : Responsabilité
49140 49011
 
49141
-Les états annexés aux documents budgétaires en application du dernier alinéa de l'article L. 4313-2 sont :
49012
+### LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES DÉPARTEMENTAUX
49142 49013
 
49143
-1° Les tableaux récapitulant l'état des emprunts et dettes ;
49014
+#### TITRE Ier : COMPÉTENCES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
49144 49015
 
49145
-2° La présentation de l'état des dépréciations et des provisions ;
49016
+##### CHAPITRE Ier : Dispositions générales
49146 49017
 
49147
-3° La présentation des méthodes utilisées pour les amortissements ;
49018
+##### CHAPITRE II : Budget, contributions et emprunts
49148 49019
 
49149
-4° La présentation de l'équilibre des opérations financières ;
49020
+###### Section 1 : Budget et contributions
49150 49021
 
49151
-5° La présentation de l'état des charges transférées en investissement ;
49022
+###### Section 2 : Emprunts
49152 49023
 
49153
-6° La présentation du mode de financement des opérations pour le compte de tiers ;
49024
+##### CHAPITRE III : Gestion du patrimoine
49154 49025
 
49155
-7° La présentation des engagements donnés et reçus ;
49026
+###### Section 1 : Domaine
49156 49027
 
49157
-8° La présentation de l'emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale ;
49028
+####### Article R3213-1
49158 49029
 
49159
-9° L'état du personnel ;
49030
+Les baux et les actes de vente sont passés par le président du conseil départemental au nom du département.
49160 49031
 
49161
-10° La liste des organismes de regroupement dont la région est membre ;
49032
+Les autorisations d'occupation ou d'utilisation du domaine public départemental sont délivrées par le président du conseil départemental.
49162 49033
 
49163
-11° La liste des établissements ou services créés par la région ;
49034
+####### Article R3213-1-1
49164 49035
 
49165
-12° Le tableau retraçant les décisions en matière de taux des contributions directes et indirectes ;
49036
+L'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 3213-2 est le directeur départemental des finances publiques.
49166 49037
 
49167
-13° L'état présentant le montant de recettes et de dépenses affectées aux services assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée qui ne font pas l'objet d'un budget distinct du budget général.
49038
+####### Article R3213-2
49168 49039
 
49169
-Ce dernier document est joint au seul compte administratif.
49040
+L'état de toutes les propriétés du département, productives de revenus ou improductives, est dressé par le président du conseil départemental. Une copie en est délivrée par le président du conseil départemental au comptable du département.
49170 49041
 
49171
-###### Article R4313-4
49042
+Ce comptable reçoit par la même voie une expédition en la forme de tous les titres de propriété, titres de rente et autres actes concernant le domaine du département et établissant ses droits, ainsi que les inscriptions de privilèges et hypothèques prises pour sûreté des créances du département. Il donne récépissé de ces expéditions, qui sont conservées et mentionnées par lui sur un registre.
49172 49043
 
49173
-Les comptes certifiés mentionnés à l'article L. 4313-3 le sont par un commissaire aux comptes pour les organismes soumis à l'obligation de certification des comptes et par le président de l'organisme en cause, pour les organismes non soumis à une telle obligation.
49044
+####### Article R3213-3
49174 49045
 
49175
-#### TITRE II : DÉPENSES
49046
+Le président du conseil départemental dresse l'état du mobilier départemental.
49176 49047
 
49177
-##### CHAPITRE Ier : Dépenses obligatoires
49048
+Des inventaires sont établis pour chaque partie du mobilier départemental ; ils constatent les entrées et les sorties.
49178 49049
 
49179
-###### Article D4321-1
49050
+Le président du conseil départemental prescrit tout récolement nécessaire et dresse, s'il y a lieu, un état des objets susceptibles d'être réformés.
49180 49051
 
49181
-La région procède à l'amortissement des immobilisations, y compris celles reçues à disposition ou en affectation, qu'elles soient :
49052
+####### Article R3213-4
49182 49053
 
49183
-1° Incorporelles ;
49054
+Dans les cas prévus à l'article L. 3213-2-1, les comptables publics sont déchargés de toute responsabilité par la remise des fonds au notaire rédacteur de l'acte.
49184 49055
 
49185
-2° Corporelles, à l'exception toutefois des réseaux et installations de voirie dont l'amortissement est facultatif.
49056
+####### Article R3213-5
49186 49057
 
49187
-Cet amortissement ne s'applique ni aux immobilisations qui sont la propriété de la région et qui sont remises en affectation ou à disposition, ni aux terrains et aménagements de terrains, hormis les terrains de gisement, ni aux collections et œuvres d'art.
49058
+Lorsque le prix des acquisitions d'immeubles, de droits réels immobiliers ou de fonds de commerce réalisées selon les règles du droit commun par les départements et leurs établissements publics donne lieu à remploi en immeuble, les comptables publics remettent les fonds au notaire rédacteur de l'acte portant mutation de l'immeuble acquis en remploi.
49188 49059
 
49189
-Les dotations aux amortissements de ces biens sont liquidées sur la valeur brute, sous déduction de la valeur résiduelle de l'immobilisation. La méthode linéaire s'applique. La région peut adopter par délibération un mode d'amortissement dégressif ou variable.
49060
+La remise des fonds a lieu sur la demande du vendeur et sur production d'une attestation du notaire certifiant l'accomplissement de la mission de remploi qui lui a été confiée.
49190 49061
 
49191
-Les durées d'amortissement des immobilisations corporelles sont fixées pour chaque bien ou chaque catégorie de biens par l'assemblée délibérante, qui peut se référer à un barème proposé par arrêté du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget.
49062
+Cette attestation comporte obligatoirement l'identité des parties, ainsi que la désignation de l'immeuble conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 5, du 1 de l'article 6 et de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, et mentionne le prix d'acquisition.
49192 49063
 
49193
-Toutefois :
49064
+####### Article R3213-6
49194 49065
 
49195
-- les frais d'études et les frais d'insertion non suivis de réalisations sont obligatoirement amortis sur une durée maximale de cinq ans ;
49196
-- les frais de recherche et de développement sont amortis sur une durée maximale de cinq ans en cas de réussite du projet et immédiatement, pour leur totalité, en cas d'échec ;
49197
-- les brevets sont amortis sur la durée du privilège dont ils bénéficient ou sur la durée effective de leur utilisation si elle est plus brève ;
49198
-- des subventions d'équipement versées, qui sont amorties sur une durée maximale de cinq ans lorsque la subvention finance des biens mobiliers, du matériel ou des études, de quinze ans lorsqu'elle finance des biens immobiliers ou des installations et de trente ans lorsqu'elle finance des projets d'infrastructure d'intérêt national ; les aides à l'investissement des entreprises ne relevant d'aucune de ces catégories sont amorties sur une durée maximale de cinq ans.
49066
+Lorsque le prix d'une des acquisitions mentionnées à l'article R. 3213-5 donne lieu à remploi en valeurs mobilières, les comptables publics remettent les fonds au prestataire de service d'investissement désigné par le vendeur, par contrat ou par autorité de justice, pour procéder à l'achat et requérir l'immatriculation des titres acquis en remploi.
49199 49067
 
49200
-Tout plan d'amortissement commencé doit être poursuivi jusqu'à son terme, sauf cession, affectation, mise à disposition, réforme ou destruction du bien. Le plan d'amortissement est modifié suite à la constatation ou à la reprise d'une dépréciation ou si un changement significatif dans les conditions d'utilisation du bien intervient. Le bénéficiaire de la mise à disposition ou de l'affectation poursuit l'amortissement du bien selon le plan d'amortissement initial ou conformément à ses propres règles, définies par le présent article.
49068
+La remise des fonds a lieu sur production d'une attestation du prestataire de service d'investissement certifiant l'accomplissement de la mission de remploi qui lui a été confiée.
49201 49069
 
49202
-Le conseil régional peut fixer un seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur ou dont la consommation est très rapide s'amortissent sur un an. La délibération correspondante est transmise au payeur régional et ne peut être modifiée au cours d'un même exercice budgétaire.
49070
+####### Article R3213-7
49203 49071
 
49204
-L'assemblée délibérante peut charger l'ordonnateur de déterminer la durée d'amortissement d'un bien à l'intérieur de durées minimales et maximales qu'elle a fixées pour la catégorie à laquelle appartient ce bien.
49072
+Pour les acquisitions immobilières passées en la forme administrative par les départements et leurs établissements publics, il peut être payé au vendeur, dès l'expiration des délais ouverts pour prendre les inscriptions ayant un effet rétroactif, un acompte dans la limite maximale des trois quarts de la différence entre le prix stipulé et celui des charges et accessoires.
49205 49073
 
49206
-###### Article D4321-2
49074
+Cet acompte est payé après autorisation de l'autorité habilitée à recevoir l'acte administratif.
49207 49075
 
49208
-La constitution de provisions pour risques et charges est obligatoire dès lors qu'il y a apparition du risque et la constatation de dépréciations est obligatoire en cas de perte de valeur d'une immobilisation.
49076
+####### Article R3213-8
49209 49077
 
49210
-La région doit constater la dépréciation ou constituer la provision à hauteur de la perte de valeur constatée ou à hauteur du risque.
49078
+Le prix des acquisitions immobilières faites à l'amiable suivant les règles du droit civil ou après exercice du droit de préemption pour le compte des départements et de leurs établissements publics peut être payé au vendeur, après publication de l'acte au fichier immobilier, sans l'accomplissement des formalités de purge des privilèges et hypothèques inscrits lorsqu'il n'excède pas un montant fixé par arrêté du ministre chargé du domaine et du ministre de l'intérieur.
49211 49079
 
49212
-La dépréciation ou la provision doit être ajustée annuellement en fonction de l'évolution de la perte de valeur ou de l'évolution du risque. Elle donne lieu à reprise lorsqu'elle est devenue sans objet, c'est-à-dire en cas de disparition de la perte de valeur ou de réalisation du risque ou lorsque ce risque n'est plus susceptible de se réaliser. Une délibération est nécessaire pour constater, ajuster et reprendre la dépréciation ou la provision.
49080
+###### Section 2 : Voirie
49213 49081
 
49214
-La dépréciation ou la provision ainsi que son suivi et son emploi sont retracés sur l'état des dépréciations et des provisions constituées joint au budget et au compte administratif.
49082
+###### Section 3 : Transactions
49215 49083
 
49216
-###### Article D4321-3
49084
+###### Section 4 : Dons et legs
49217 49085
 
49218
-La région peut procéder à la neutralisation budgétaire de la dotation aux amortissements des subventions d'équipement versées ainsi qu'à celle de la dotation aux amortissements des bâtiments administratifs et scolaires diminuée du montant de la reprise annuelle des subventions d'équipement reçues pour le financement de ces équipements, par une dépense de la section d'investissement et une recette de la section de fonctionnement.
49086
+####### Sous-section 1 : Procédures applicables en matière de libéralités (R).
49219 49087
 
49220
-La région procède à la reprise annuelle des subventions d'équipement reçues et des fonds affectés à des immobilisations amortissables, par une dépense de la section d'investissement et une recette de la section de fonctionnement. Cette reprise en section de fonctionnement s'effectue au même rythme que celui de l'amortissement de l'immobilisation pour lequel la subvention a été reçue et porte sur une quote-part annuelle correspondant au montant de cette subvention rapporté à la durée d'amortissement de l'immobilisation subventionnée. Toutefois, la dotation régionale d'équipement scolaire est reprise globalement pour un montant au plus égal à la dotation annuelle aux amortissements de l'ensemble des constructions et équipements scolaires.
49088
+######## Article R3213-9
49221 49089
 
49222
-##### CHAPITRE II : Dépenses imprévues
49090
+Tout notaire constitué dépositaire d'un testament contenant un legs en faveur d'un département ou d'un établissement public départemental, est tenu, dès l'ouverture du testament, d'adresser au président du conseil départemental ou au représentant de l'établissement légataire, la copie intégrale des dispositions testamentaires.
49223 49091
 
49224
-###### Article D4322-1
49092
+La copie est écrite sur papier libre et il est délivré récépissé des pièces transmises.
49225 49093
 
49226
-Les autorisations de programme et autorisations d'engagement de dépenses imprévues constituent des chapitres, respectivement de la section d'investissement et de la section de fonctionnement des budgets votés par nature et par fonction.
49094
+######## Article R3213-10
49227 49095
 
49228
-Ces chapitres ne comportent pas d'articles, ni de crédits. Ils ne donnent pas lieu à exécution.
49096
+Les réclamations concernant les legs en faveur d'un département ou d'un établissement public départemental, formulées par les héritiers légaux, sont recevables auprès du ministre de l'intérieur, dans un délai de six mois à compter de l'ouverture du testament. Elles comportent les nom, prénoms et adresse des réclamants, leur ordre et degré de parenté vis-à-vis du défunt, ainsi que les motifs de la réclamation.
49229 49097
 
49230
-#### TITRE III : RECETTES
49098
+Le ministre de l'intérieur informe le président du conseil départemental ou le représentant de l'établissement légataire de ces réclamations et délivre aux réclamants un accusé de réception.
49231 49099
 
49232
-##### CHAPITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES
49100
+Lorsque les réclamations sont formulées après l'expiration du délai mentionné au premier alinéa ou émanent de personnes autres que les héritiers légaux, l'accusé de réception fait mention de leur irrecevabilité.
49233 49101
 
49234
-###### Article D4331-1
49102
+####### Sous-section 2 : Contrôle de l'administration des biens légués ou donnés (R).
49235 49103
 
49236
-Pour application du f de l'article L. 4331-3, la différence constatée entre la valeur de cession d'une immobilisation et sa valeur comptable nette est obligatoirement enregistrée à la section d'investissement du budget préalablement à la détermination du résultat de la section de fonctionnement.
49104
+######## Article R3213-11
49237 49105
 
49238
-##### CHAPITRE II : Modalités particulières de financement
49106
+Tout notaire dépositaire d'un testament contenant un legs en faveur d'un département ou d'un établissement public départemental est tenu, dès l'ouverture du testament, d'en donner avis au président du conseil départemental et au comptable du département ou de l'établissement.
49239 49107
 
49240
-###### Section 1 : Fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue
49108
+La même obligation est imposée à tout notaire ayant reçu un acte portant donation au profit d'un département ou d'un établissement public départemental.
49241 49109
 
49242
-####### Sous-section 1 : Apprentissage et formation professionnelle continue des adultes (R).
49110
+######## Article R3213-12
49243 49111
 
49244
-######## Article R4332-1
49112
+Tout mandat conféré, postérieurement à la délivrance ou à l'envoi en possession d'un legs, par le représentant légal d'un département ou d'un établissement public départemental, en vue d'administrer ou de liquider les biens dépendant de ce legs, est porté à la connaissance du comptable.
49245 49113
 
49246
-Pour l'application de l'article L. 4332-1, les crédits inscrits dans la loi de finances au titre de la dotation aux régions pour l'exercice de leurs compétences en matière de formation professionnelle continue et d'apprentissage, déduction faite des crédits correspondant au financement par l'Etat des centres collectifs de formation professionnelle des adultes dans les régions de Guadeloupe, Guyane, Martinique et de la Réunion, sont répartis entre les régions ainsi qu'il suit :
49114
+Il en est de même des instructions données au mandataire tant en matière de recettes que de dépenses.
49247 49115
 
49248
-a) Chaque région reçoit des crédits dont le montant est égal à celui des crédits qui lui ont été transférés en application de la loi de finances au titre de l'exercice précédent ;
49116
+######## Article R3213-13
49249 49117
 
49250
-b) Le solde de la dotation aux régions pour l'exercice de leurs compétences en matière d'apprentissage et de formation professionnelle continue est réparti :
49118
+Les avis ou documents destinés au comptable du département ou de l'établissement public départemental sont adressés par l'intermédiaire du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques dont dépend ce comptable.
49251 49119
 
49252
-1° A concurrence de 80 % en fonction de la structure et du niveau de qualification de la population active dans chaque région ;
49120
+######## Article R3213-14
49253 49121
 
49254
-2° A concurrence de 20 % en fonction de la capacité d'accueil de l'appareil de formation existant dans chaque région.
49122
+A partir de la délivrance ou de l'envoi en possession, les opérations de recettes ou de dépenses qui affectent les biens légués à un département ou à un établissement public départemental sont faites sous le contrôle du comptable du département ou de l'établissement public départemental et reprises par lui dans ses comptes de gestion.
49255 49123
 
49256
-######## Article R4332-2
49124
+A cet effet, toute personne chargée de l'administration ou de la liquidation de ces biens, à la fin de chaque année civile et au plus tard le 31 janvier suivant, adresse au comptable un relevé des opérations de l'année, appuyé des pièces justificatives.
49257 49125
 
49258
-La structure et le niveau de qualification de la population active et la capacité d'accueil de l'appareil de formation existant sont déterminés en fonction de critères dont la liste et la pondération figurent en annexe XII du présent code.
49126
+Les relevés annuels et les pièces à l'appui, ainsi que le compte final de liquidation, sont soumis à l'approbation de l'ordonnateur et transmis au juge des comptes.
49259 49127
 
49260
-####### Sous-section 2 : Formation professionnelle continue des jeunes de moins de vingt-six ans (R).
49128
+Les notaires sont dispensés de l'envoi des pièces originales mais, sur demande de l'ordonnateur ou du comptable, ils sont tenus d'en fournir des copies certifiées.
49261 49129
 
49262
-######## Article R4332-3
49130
+##### CHAPITRE IV : Action sociale
49263 49131
 
49264
-Le montant des crédits de l'Etat transférés aux régions en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 4332-1 est établi, après avis de la commission instituée par l'article L. 1614-3, à partir des dépenses exposées par l'Etat en 1993 au titre des actions mentionnées à l'article R. 4332-4, déduction faite des concours communautaires affectés, la même année, à ces actions.
49132
+##### CHAPITRE V : Travaux
49265 49133
 
49266
-######## Article R4332-4
49134
+##### CHAPITRE VI : Élections
49267 49135
 
49268
-Pour la détermination des dépenses exposées par l'Etat en 1993 au titre des actions de formation destinées aux jeunes de moins de vingt-six ans en vue de leur faire acquérir une qualification, en application du II a de l'article 82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, sont pris en compte le coût de fonctionnement des heures de formation et les frais de personnel, la rémunération des stagiaires et le coût de gestion des conventions.
49136
+#### TITRE II : COMPÉTENCES DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
49269 49137
 
49270
-######## Article R4332-5
49138
+##### CHAPITRE UNIQUE
49271 49139
 
49272
-En 1994, la dotation mentionnée à l'article R. 4332-3 est répartie entre les régions selon les trois critères suivants :
49140
+###### Article R3221-1
49273 49141
 
49274
-a) Pour 80 %, en proportion des dépenses exposées par l'Etat en 1993 dans chaque région au titre des actions relevant de la compétence des régions en application du II a de l'article 82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
49142
+Toute dépense à la charge du département ou imputable sur son budget ne peut être engagée que par le président du conseil départemental.
49275 49143
 
49276
-b) Pour 10 %, en proportion du nombre de jeunes de seize à dix-huit ans sortant sans diplôme du système éducatif dans chaque région ;
49144
+Les contrats, quand il y a lieu, sont passés par le président du conseil départemental au nom du département, sur délibération du conseil départemental.
49277 49145
 
49278
-c) Pour 10 %, en proportion du nombre de demandeurs d'emploi de moins de vingt-cinq ans sans diplôme ou titulaires d'un diplôme de niveau V, dans chaque région.
49146
+#### TITRE III : INTERVENTIONS ET AIDES DU DÉPARTEMENT
49279 49147
 
49280
-######## Article R4332-6
49148
+##### CHAPITRE Ier : Interventions en matière économique et sociale
49281 49149
 
49282
-Le montant des crédits de l'Etat transférés aux régions en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 4332-1 est établi, après avis de la commission prévue à l'article L. 1614-3, à partir des dépenses exposées par l'Etat en 1998 au titre des actions mentionnées à l'article R. 4332-7, déduction faite des concours communautaires affectés, la même année, à ces actions.
49150
+###### Section 1 : Aides économiques
49283 49151
 
49284
-######## Article R4332-7
49152
+####### Article R3231
49285 49153
 
49286
-Pour la détermination des dépenses exposées par l'Etat en 1998 au titre des actions de formation destinées aux jeunes de moins de vingt-six ans en application du II b de l'article 82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, sont pris en compte le coût de fonctionnement des heures de formation et les frais de personnel, la rémunération des stagiaires, le coût de gestion des conventions ainsi que le coût du financement du réseau d'accueil, d'information, d'orientation et de suivi des jeunes en matière de formation professionnelle.
49154
+Les départements peuvent attribuer une subvention de fonctionnement aux structures locales des organisations syndicales représentatives qui sont dotées de la personnalité morale et qui remplissent des missions d'intérêt général sur le plan départemental. Ces structures ne peuvent reverser les subventions à d'autres personnes morales et doivent rendre compte de leur utilisation dans le rapport mentionné à l'article L. 3231-3-1.
49287 49155
 
49288
-######## Article R4332-8
49156
+Les subventions sont attribuées par les assemblées délibérantes de ces collectivités. Les conventions conclues, le cas échéant, avec les structures locales des organisations syndicales représentatives, en application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour son application, sont jointes aux délibérations attribuant ces subventions lors de la transmission prévue aux articles L. 3131-1 et L. 3131-2.
49289 49157
 
49290
-En 1999, la dotation mentionnée à l'article R. 4332-6 est répartie entre les régions selon les trois critères suivants :
49158
+###### Section 2 : Garanties d'emprunts
49291 49159
 
49292
-a) Pour 80 %, en proportion des dépenses exposées par l'Etat en 1993 dans chaque région au titre des actions relevant de la compétence des régions en application du II b de l'article 82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
49160
+####### Sous-section 1 : Dispositions générales (R).
49293 49161
 
49294
-b) Pour 10 %, en proportion du nombre de jeunes de seize à dix-huit ans sortant sans diplôme du système éducatif dans chaque région ;
49162
+######## Article R3231-1
49295 49163
 
49296
-c) Pour 10 %, en proportion du nombre de demandeurs d'emploi de moins de vingt-cinq ans sans diplôme ou titulaires d'un diplôme de niveau V, dans chaque région.
49164
+Les entreprises ou organismes qui peuvent bénéficier de prêts ou de garanties d'emprunt de la part des départements sont soumis au contrôle prévu par les articles R. 3241-1 à R. 3241-6.
49297 49165
 
49298
-###### Section 2 : Dotation régionale d'équipement scolaire
49166
+####### Sous-section 2 : Modalités d'octroi pour les emprunts contractés par des personnes de droit privé (R).
49299 49167
 
49300
-####### Article R4332-9
49168
+######## Article D3231-2
49301 49169
 
49302
-Le chapitre " Dotation régionale d'équipement scolaire " créé par l'article L. 4332-3 figure au budget du ministère de l'intérieur.
49170
+Les dispositions des articles D. 1511-30 à D. 1511-35 sont applicables aux départements.
49303 49171
 
49304
-####### Article R4332-10
49172
+###### Section 3 : Participation au capital de sociétés
49305 49173
 
49306
-La dotation est répartie chaque année entre les régions de manière à tenir compte, à concurrence de 60 %, de la capacité d'accueil des établissements et, à concurrence de 40 %, de l'évolution de la population scolarisable.
49174
+####### Sous-section 1 : Participation à des sociétés de garantie (R).
49307 49175
 
49308
-Les 60 % destinés à tenir compte de la capacité d'accueil des établissements sont répartis comme suit :
49176
+######## Article R3231-3
49309 49177
 
49310
-1° A raison de 30 %, proportionnellement à la superficie développée hors oeuvre totale des bâtiments scolaires ;
49178
+Les dispositions des articles R. 1511-36 à R. 1511-39 sont applicables aux départements.
49311 49179
 
49312
-2° A raison de 5 %, proportionnellement à la superficie développée hors oeuvre totale des bâtiments scolaires construits avant 1973 ;
49180
+##### CHAPITRE II : Aides à objet spécifique
49313 49181
 
49314
-3° A raison de 5 %, proportionnellement à la superficie des classes mobiles ;
49182
+###### Section 1 : Aide à l'équipement rural
49315 49183
 
49316
-4° A raison de 5 %, proportionnellement aux effectifs du second cycle général long des établissements publics et des classes préparatoires aux grandes écoles ;
49184
+####### Article R3232-1
49317 49185
 
49318
-5° A raison de 5 %, proportionnellement aux effectifs du second cycle technique long des établissements publics et des sections de techniciens supérieurs ;
49186
+Peuvent bénéficier de l'assistance technique mise à disposition par le département, instituée par l'article L. 3232-1-1 :
49319 49187
 
49320
-6° A raison de 10 %, proportionnellement aux effectifs du second cycle technique court des établissements publics.
49188
+1° Les communes considérées comme rurales en application du I de l'article D. 3334-8-1, à l'exclusion de celles dont le potentiel financier par habitant, tel qu'il est défini par l'article L. 2334-4, était, pour l'année précédant la demande d'assistance, supérieur à 1,3 fois le potentiel financier moyen par habitant des communes de moins de 5 000 habitants ;
49321 49189
 
49322
-Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa ci-dessus, les effectifs des établissements maritimes et aquacoles sont pris en compte au titre du 6° ; les effectifs des établissements d'enseignement agricole sont pris en compte, selon le cas, au titre du 5° ou du 6°.
49190
+2° Les établissements publics de coopération intercommunale de moins de 15 000 habitants pour lesquels la population des communes répondant aux conditions fixées par le 1° représente plus de la moitié de la population totale des communes qui en sont membres.
49323 49191
 
49324
-Les 40 % destinés à tenir compte de l'évolution de la population scolarisable sont répartis comme suit :
49192
+Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent continuer à bénéficier de l'assistance technique durant l'année qui suit celle au cours de laquelle ils ont cessé de remplir les conditions requises.
49325 49193
 
49326
-1° A raison de 25 %, proportionnellement au nombre des naissances constatées dans la région entre la dixième et la sixième année précédant l'année d'attribution de la dotation ;
49194
+####### Article R3232-1-1
49327 49195
 
49328
-2° A raison de 15 %, proportionnellement aux retards de scolarisation constatés dans la région.
49196
+Cette mise à disposition fait l'objet d'une convention passée entre le département et la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale qui a demandé à en bénéficier. Cette convention en détermine le contenu, les modalités et la rémunération.
49329 49197
 
49330
-Les retards de scolarisation sont constatés et pris en compte dans les conditions ci-après :
49198
+####### Article R3232-1-2
49331 49199
 
49332
-a) La moitié des 15 % est répartie entre les régions où le taux de scolarisation des jeunes gens âgés de seize à dix-neuf ans est inférieur à 80 %, proportionnellement à l'écart entre ce pourcentage et le pourcentage constaté dans la région ;
49200
+L'assistance technique mise à disposition par le département porte sur les missions suivantes :
49333 49201
 
49334
-b) L'autre moitié est répartie entre les régions où le taux de scolarisation des jeunes gens âgés de seize à dix-neuf ans est inférieur au taux moyen national de scolarisation de ces mêmes jeunes gens, proportionnellement à l'écart entre le taux moyen national et le taux constaté dans la région.
49202
+1° Dans le domaine de l'assainissement :
49335 49203
 
49336
-Les éléments auxquels il est fait référence au deuxième et au cinquième alinéa du présent article sont pris dans les dernières statistiques publiées à la date de la répartition.
49204
+a) Assistance au service d'assainissement collectif pour le diagnostic des ouvrages d'assainissement collectif, d'épuration des eaux usées et de traitement des boues et pour le suivi régulier de ceux-ci ; validation et exploitation des résultats du diagnostic pour évaluer et assurer une meilleure performance des ouvrages ; assistance pour l'élaboration de conventions de raccordement des établissements générant des pollutions d'origine non domestique aux réseaux ; assistance à la programmation des travaux ;
49337 49205
 
49338
-####### Article R4332-11
49206
+b) Assistance au service public d'assainissement non collectif pour la mise en oeuvre des contrôles ; assistance pour l'exploitation des résultats pour la définition et la programmation des travaux d'entretien et d'amélioration des ouvrages ;
49339 49207
 
49340
-Nonobstant les dispositions de l'article R. 4332-10, la répartition de la dotation garantit à chaque région, avant application des dispositions transitoires prévues par l'article 17-1 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, une attribution dont le taux de progression d'une année sur l'autre ne saurait être inférieur à 50 % du taux d'évolution du montant total de la dotation régionale d'équipement scolaire.
49208
+c) Assistance pour l'évaluation de la qualité du service d'assainissement en application du décret n° 2007-675 du 2 mai 2007 ;
49341 49209
 
49342
-####### Article R4332-12
49210
+d) Assistance pour l'élaboration de programmes de formation des personnels ;
49343 49211
 
49344
-Les dotations attribuées aux régions sont établies en autorisations de programme. Le montant de ces autorisations est notifié à chaque région par le préfet de région.
49212
+2° Dans le domaine de la protection de la ressource en eau pour la production d'eau potable : assistance à la définition des mesures de protection des aires d'alimentation des captages d'eau potable et à leur suivi ;
49345 49213
 
49346
-Les crédits de paiement correspondant à ces autorisations de programme sont attribués, en ce qui concerne la dotation régionale d'équipement scolaire, par le préfet de région.
49214
+3° Dans le domaine de la protection des milieux aquatiques : assistance à la définition des actions de protection et de restauration des zones humides entreprises dans les conditions prévues par l'article L. 211-7 du code de l'environnement et des opérations groupées d'entretien régulier des cours d'eau prévues par l'article L. 215-15 du même code.
49347 49215
 
49348
-####### Article R4332-13
49216
+####### Article R3232-1-3
49349 49217
 
49350
-Les crédits de paiement correspondant aux autorisations de programme sont à verser à raison de :
49218
+Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé des collectivités territoriales définit les différents éléments de coûts à retenir pour la rémunération du service de mise à disposition de l'assistance technique ainsi que les modalités de tarification de celle-ci.
49351 49219
 
49352
-- 42 % au cours de l'année d'attribution de ces dotations ;
49353
-- 35 % au cours de l'année qui suit l'année d'attribution de ces dotations ;
49354
-- 23 % au cours de la deuxième année qui suit l'année d'attribution de ces dotations.
49220
+Un arrêté du président du conseil départemental définit le barème de rémunération applicable dans le département. Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs du département.
49355 49221
 
49356
-Les sommes correspondantes sont versées par quart au début de chaque trimestre.
49222
+####### Article R3232-1-4
49357 49223
 
49358
-####### Article R4332-14
49224
+Le suivi et l'évaluation de l'assistance technique sont assurés par un comité qui en établit un bilan d'activité annuel.
49359 49225
 
49360
-Le montant de la dotation régionale d'équipement scolaire est inscrit à un chapitre réservé à cet effet à la section d'investissement du budget de la région.
49226
+Le comité comprend notamment des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires, un représentant du préfet du département, un représentant de l'agence de l'eau et, s'il y a lieu, un représentant du ou des établissements publics territoriaux de bassin compétents dans le département concerné.
49361 49227
 
49362
-Ce chapitre comporte, d'une part, des crédits d'autorisations de programme et, d'autre part, des crédits de paiement.
49228
+Les membres du comité sont nommés par le président du conseil départemental, en Corse, le cas échéant, par le président du conseil exécutif de Corse et dans les départements d'outre-mer par le président du conseil d'administration de l'office de l'eau.
49363 49229
 
49364
-L'équilibre budgétaire s'apprécie au regard des seuls crédits de paiement. Toutefois, des dépenses peuvent être régulièrement engagées dans la limite des autorisations de programme.
49230
+###### Section 2 : Adductions d'eau, assainissement et électrification
49365 49231
 
49366
-####### Article R4332-15
49232
+###### Section 3 : Aides aux entreprises de spectacle cinématographique
49367 49233
 
49368
-Après le dépôt du projet de loi de finances sur le bureau de l'Assemblée nationale et au plus tard avant le 15 octobre de chaque année, le préfet de région informe la région du montant prévisionnel de la dotation régionale d'équipement scolaire susceptible d'être attribué à la région. Il lui notifie le montant définitif de cette dotation dès la promulgation de la loi de finances.
49234
+####### Article R3232-2
49369 49235
 
49370
-###### Section 3 : Dotation globale de fonctionnement
49236
+Les dispositions des articles R. 1511-40 à R. 1511-43 sont applicables aux départements.
49371 49237
 
49372
-####### Article R4332-16
49238
+##### CHAPITRE III : Dispositions diverses
49373 49239
 
49374
-Pour l'application de l'article L. 4332-7, les recettes totales s'entendent de la somme des produits réels de fonctionnement et des produits réels d'investissement.
49240
+#### TITRE IV : GESTION DES SERVICES PUBLICS
49375 49241
 
49376
-Les produits réels de fonctionnement et d'investissement des régions s'entendent de l'ensemble des produits de fonctionnement et d'investissement de l'exercice entraînant des mouvements réels, tels que constatés dans les comptes de gestion.
49242
+##### CHAPITRE Ier : Rapports entre les départements et les entreprises (R)
49377 49243
 
49378
-Les produits réels de fonctionnement sont constitués des produits comptabilisés dans les comptes de produits, majorés des montants comptabilisés dans les comptes d'atténuations de charges et minorés des montants inscrits dans les comptes retraçant, les atténuations de produits, les reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, les produits des cessions d'immobilisations, les différences sur réalisations négatives reprises au compte de résultat, la quote-part des subventions d'investissement transférée au compte de résultat, les transferts de charges, les travaux en régie et les variations de stock.
49244
+###### Article R3241-1
49379 49245
 
49380
-Les produits réels d'investissement sont constitués des produits comptabilisés dans les comptes retraçant les dotations et fonds d'investissements, les subventions d'investissement, les participations et créances rattachées à des participations, les autres immobilisations financières et les produits des cessions d'immobilisations.
49246
+Toute entreprise liée à un département ou à un établissement public départemental par une convention financière comportant des règlements de compte périodiques est tenue de fournir à la collectivité contractante des comptes détaillés de ses opérations.
49381 49247
 
49382
-##### CHAPITRE III : Avances et emprunts
49248
+###### Article R3241-2
49383 49249
 
49384
-###### Article R4333-1
49250
+L'entreprise communique aux agents désignés par le président du conseil départemental ainsi qu'à l'inspection générale des finances et à l'inspection générale de l'administration au ministère de l'intérieur, tous livres et documents nécessaires à la vérification de ses comptes.
49385 49251
 
49386
-Les dispositions des articles R. 2336-1 à R. 2336-7 sont applicables à la région.
49252
+La communication est faite sur place au siège de l'entreprise, aux époques et dans les délais qui sont arrêtés d'un commun accord. Toutefois, ces délais ne peuvent en aucun cas être inférieurs à ceux que la loi accorde aux commissaires aux comptes des sociétés anonymes.
49387 49253
 
49388
-##### CHAPITRE IV : Redevances
49254
+###### Article R3241-3
49389 49255
 
49390
-###### Section 1 : Redevance due pour occupation du domaine public par les ouvrages de distribution d'eau et d'assainissement
49256
+Dans tout département ou établissement public départemental ayant plus de 75 000 euros de recettes de fonctionnement, les comptes mentionnés à l'article R. 3241-1 sont en outre examinés par une commission de contrôle dont la composition est fixée par une délibération du conseil départemental ou du conseil de l'établissement.
49391 49257
 
49392
-####### Article R4334-1
49258
+###### Article R3241-4
49393 49259
 
49394
-La redevance due chaque année à une région pour l'occupation du domaine public régional par les ouvrages des services de distribution d'eau et d'assainissement est déterminée par le conseil régional dans les conditions prévues par l'article R. 2333-121.
49260
+Les comptes détaillés qui sont mentionnés à l'article R. 3241-1 ainsi que les rapports des vérificateurs et de la commission de contrôle sont joints aux comptes du département ou de l'établissement pour servir de justification à la recette ou à la dépense résultant du règlement de compte périodique prévu au même article.
49395 49261
 
49396
-#### TITRE IV : COMPTABILITÉ
49262
+###### Article R3241-5
49397 49263
 
49398
-##### CHAPITRE Ier : Dispositions générales et engagement des dépenses (R)
49264
+Lorsque la convention relative aux modalités de l'exploitation d'un service public est qualifiée contractuellement de régie intéressée, et sans préjudice des obligations résultant des dispositions du code des marchés publics ou, le cas échéant, de celles du chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la première partie du présent code, elle détermine :
49265
+- les modalités de liquidation et de mandatement de la rémunération du régisseur intéressé par le département ou l'établissement public départemental ainsi que, s'il y a lieu, les conditions du versement d'avances ;
49266
+- la transmission au moins mensuelle par le régisseur intéressé au département ou à l'établissement de l'état des charges et des produits, globalisés par compte et par nature, résultant de la régie intéressée, état au vu duquel l'ordonnateur émet après contrôle les titres de recettes et les mandats de dépenses et intègre ces opérations de la régie intéressée à la comptabilité du département ou de l'établissement ;
49267
+- la transmission au moins mensuelle au département ou à l'établissement de toutes les pièces utiles pour l'exercice, le cas échéant, de ses droits à déduction de la taxe à la valeur ajoutée acquittée au cours du mois au titre de l'activité de la régie intéressée ;
49268
+- les modalités de reversement des fonds disponibles de la régie intéressée dans la caisse du comptable public ;
49269
+- les modalités de contrôle du régisseur intéressé par le département ou l'établissement.
49399 49270
 
49400
-###### Article R4341-1
49271
+###### Article R3241-6
49401 49272
 
49402
-Conformément aux dispositions de l'article 1er du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, sont applicables aux régions et à leurs établissements publics les principes fondamentaux contenus dans le titre Ier dudit décret.
49273
+Lorsque des marchés ou conventions passés par un département ou un établissement public départemental font l'objet d'une rétrocession même partielle, le concessionnaire est soumis en ce qui concerne les mesures de contrôle aux mêmes obligations que le cédant.
49403 49274
 
49404
-###### Article R4341-2
49275
+### LIVRE III : FINANCES DU DÉPARTEMENT
49405 49276
 
49406
-Les reversements de trop-payé qui sont effectués pendant la durée de l'exercice sur lequel le mandatement a eu lieu peuvent être rétablis au crédit de l'article qui avait d'abord supporté la dépense.
49277
+#### TITRE Ier : BUDGETS ET COMPTES
49407 49278
 
49408
-###### Article R4341-3
49279
+##### CHAPITRE Ier : Dispositions générales
49409 49280
 
49410
-Les crédits affectés aux dépenses de chaque exercice ne peuvent être employés à l'acquittement des dépenses d'un autre exercice.
49281
+###### Article R3311-2
49411 49282
 
49412
-Toutefois, les dépenses engagées non mandatées à la clôture de l'exercice sont imputées sur les crédits qui doivent être reportés sur le budget de l'exercice suivant.
49283
+Le budget s'exécute du 1er janvier au 31 décembre.
49413 49284
 
49414
-Elles peuvent être payées jusqu'à l'ouverture de ces crédits au vu de l'état des restes à réaliser établi par le président du conseil régional, retraçant les dépenses qui, engagées avant le 31 décembre de l'année précédente, n'ont pas donné lieu à mandatement avant la clôture de l'exercice. Cet état vaut ouverture provisoire de crédits.
49285
+###### Article R3311-3
49415 49286
 
49416
-###### Article R4341-4
49287
+La période d'exécution du budget est limitée à l'année même à laquelle ce budget s'applique pour le mandatement des dépenses et l'émission des titres de recettes.
49417 49288
 
49418
-Les produits des régions, des établissements publics régionaux et interrégionaux et de tout organisme public résultant d'une entente entre régions ou entre régions et toute autre collectivité publique ou établissement public, ainsi que les produits de la collectivité territoriale de Corse qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l'Etat en exécution des lois et règlements en vigueur, sont recouvrés :
49289
+Toutefois, cette période comprend un délai complémentaire qui s'étend jusqu'au dernier jour du mois de janvier de l'année suivante. Cette disposition n'est pas applicable aux opérations intéressant uniquement la section d'investissement du budget.
49419 49290
 
49420
-1° Soit en vertu de jugements ou de contrats exécutoires ;
49291
+###### Article D3311-4
49421 49292
 
49422
-2° Soit en vertu de titres de recettes ou de rôles émis et rendus exécutoires en ce qui concerne la région par le président du conseil régional et en ce qui concerne les établissements publics par l'ordonnateur de ces établissements.
49293
+Les chapitres des budgets votés par nature correspondent :
49423 49294
 
49424
-Les mesures d'exécution forcée pour le recouvrement de ces produits sont effectuées comme en matière de contributions directes.
49295
+a) Section d'investissement :
49425 49296
 
49426
-Toutefois, l'ordonnateur autorise ces mesures d'exécution forcée selon les modalités prévues à l'article R. 1617-24.
49297
+- à chacun des comptes à deux chiffres des classes 1 et 2 ouverts à la nomenclature par nature, à l'exception des comptes " Report à nouveau ", " Résultat de l'exercice ", " Provisions pour risques et charges ", " Différences sur réalisations d'immobilisations ", " Immobilisations affectées, concédées, affermées ou mises à disposition ", " Amortissements des immobilisations ", " Provisions pour dépréciation des immobilisations ".
49298
+- à chacun des chapitres globalisés dont la liste et la composition sont fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2 ;
49299
+- à chaque programme voté par l'assemblée délibérante. Le programme correspond à un ensemble d'acquisitions d'immobilisations, de travaux sur immobilisations et de frais d'études y afférents, aboutissant à la réalisation d'un ouvrage ou de plusieurs ouvrages de même nature ;
49300
+- aux chapitres globalisés de dépenses et de recettes " RMI " retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes d'investissement relatives au revenu minimum d'insertion ;
49301
+- à chacune des opérations pour le compte de tiers, dont la liste et les subdivisions sont déterminées par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2 ;
49302
+- au compte " Subventions d'équipement versées " ;
49303
+- en dépenses, à la ligne intitulée " Dépenses imprévues " ;
49304
+- en recettes, à la ligne intitulée " Virement de la section de fonctionnement ".
49305
+- en recettes, à la ligne intitulée " Produits des cessions d'immobilisations " ;
49427 49306
 
49428
-Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux judiciaires, sont jugées comme affaires sommaires.
49307
+Ces trois derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.
49429 49308
 
49430
-##### CHAPITRE II : Comptabilité
49309
+b) Section de fonctionnement :
49431 49310
 
49432
-###### Section 1 : Comptabilité de l'ordonnateur
49311
+- aux comptes à deux chiffres des classes 6 et 7 ouverts à la nomenclature par nature, à l'exception des comptes faisant partie de chapitres globalisés ;
49312
+- à chacun des chapitres globalisés, dont la liste et la composition sont fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2 ;
49313
+- aux chapitres globalisés de dépenses et de recettes " RMI " retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes de fonctionnement relatives au revenu minimum d'insertion ;
49314
+- aux chapitres globalisés de dépenses et de recettes " APA " retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes de fonctionnement relatives à l'allocation personnalisée à l'autonomie ;
49315
+- en recettes, au compte intitulé " Impôts locaux " ;
49316
+- en dépenses, au compte intitulé " Frais de fonctionnement des groupes d'élus " ;
49317
+- en dépenses, à la ligne intitulée " Dépenses imprévues " ;
49318
+- en dépenses, à la ligne intitulée " Virement à la section d'investissement ".
49433 49319
 
49434
-####### Article D4342-1
49320
+Ces deux derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.
49435 49321
 
49436
-Aucune dépense faite pour le compte de la région ne peut être acquittée si elle n'a été préalablement mandatée par le président du conseil régional sur un crédit régulièrement ouvert.
49322
+###### Article D3311-5
49437 49323
 
49438
-####### Article D4342-2
49324
+Pour les budgets votés par nature, l'article budgétaire correspond à la subdivision la plus détaillée de la nomenclature définie par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2, complété, pour les programmes, du numéro de programme et, pour les opérations pour le compte de tiers, du numéro d'opération.
49439 49325
 
49440
-Chaque mandat énonce la collectivité, le budget, l'exercice, l'imputation auxquels la dépense s'applique.
49326
+Les chapitres intitulés " Dépenses imprévues ", " Virement de la section de fonctionnement ", " Virement à la section d'investissement " et " Produits des cessions d'immobilisations " ne comportent pas d'article.
49441 49327
 
49442
-####### Article D4342-3
49328
+###### Article D3311-6
49443 49329
 
49444
-Le mandat de paiement doit contenir toutes les indications de noms et de qualités nécessaires pour permettre au comptable de reconnaître l'identité du créancier.
49330
+Les chapitres des budgets votés par fonction correspondent :
49445 49331
 
49446
-####### Article D4342-4
49332
+a) Section d'investissement :
49447 49333
 
49448
-Tout mandat doit être accompagné des documents relatifs au mode de règlement des dépenses dans les conditions fixées par le décret n° 65-97 du 4 février 1965 modifié relatif aux modes et aux procédures de règlement des dépenses des organismes publics.
49334
+- pour les dépenses et recettes ventilables, aux groupes 90 " Equipements départementaux " ou 91 " Equipements non départementaux ", complétés par le numéro de l'une des dix fonctions de la nomenclature fonctionnelle fixée par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2 ;
49335
+- aux chapitres spécifiques de dépenses et de recettes " RMI " retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes d'investissement relatives au revenu minimum d'insertion ;
49336
+- pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés dont la liste et la composition sont fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2 ;
49337
+- à chacune des opérations pour le compte de tiers, dont la liste et les subdivisions sont déterminées par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2 ;
49338
+- en dépenses, à la ligne intitulée " Dépenses imprévues " ;
49339
+- en recettes, à la ligne intitulée " Virement de la section de fonctionnement ".
49340
+- en recettes, à la ligne intitulée " Produits des cessions d'immobilisations " ;
49449 49341
 
49450
-####### Article D4342-5
49342
+Ces trois derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.
49451 49343
 
49452
-Le mandat de paiement doit être délivré au nom du créancier d'origine.
49344
+b) Section de fonctionnement :
49453 49345
 
49454
-####### Article D4342-6
49346
+- pour les dépenses et recettes ventilables, au groupe 93 " Opérations ventilées " complété par le numéro de l'une des dix fonctions de la nomenclature fonctionnelle fixée par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2 ;
49347
+- aux chapitres spécifiques de dépenses et de recettes " RMI " retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes de fonctionnement relatives au revenu minimum d'insertion ;
49348
+- aux chapitres spécifiques de dépenses et de recettes " APA " retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes de fonctionnement relatives à l'allocation personnalisée à l'autonomie ;
49349
+- pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés, dont la liste et la composition sont fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2 ;
49350
+- en dépenses, à la ligne intitulée " Dépenses imprévues " ;
49351
+- en dépenses, à la ligne intitulée " Virement à la section d'investissement ".
49455 49352
 
49456
-Le président du conseil régional annexe les mandats et pièces justificatives de dépenses, indiqués aux articles D. 1617-19 et D. 1617-20, aux bordereaux d'émission qu'il adresse au comptable de la région qui doit procéder dans les délais qui lui sont impartis à leur vérification et en suivre, lorsqu'il y a lieu, la régularisation auprès du président du conseil régional.
49353
+Ces deux derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.
49457 49354
 
49458
-####### Article D4342-7
49355
+###### Article D3311-7
49459 49356
 
49460
-Les reversements de fonds provenant de restitutions pour cause de trop-payé à des créanciers de la région sont ordonnés par le président du conseil régional qui délivre un ordre de reversement.
49357
+Les articles des budgets votés par fonction correspondent :
49461 49358
 
49462
-####### Article D4342-8
49359
+a) Section d'investissement :
49463 49360
 
49464
-Le compte administratif, sur lequel le conseil régional est appelé à délibérer conformément à l'article L. 4312-8, présente par colonne distincte et dans l'ordre des chapitres et articles du budget :
49361
+- pour les dépenses et recettes ventilables, aux groupes 90 " Equipements départementaux " ou 91 " Equipements non départementaux ", complétés par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature fonctionnelle fixée par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2, ainsi que du numéro du programme en cas de vote par programme. Le programme correspond à un ensemble d'acquisitions d'immobilisations, de travaux sur immobilisations et de frais d'études y afférents, aboutissant à la réalisation d'un ouvrage ou de plusieurs ouvrages de même nature ;
49362
+- pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés, dont la liste et la composition sont fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2, complété par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature par nature fixée par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2.
49465 49363
 
49466
-En recettes :
49364
+Les chapitres relatifs aux opérations pour compte de tiers ainsi que les chapitres correspondant aux dépenses imprévues, au virement de la section de fonctionnement et aux produits des cessions d'immobilisations ne comportent pas d'article.
49467 49365
 
49468
-1° La nature des recettes ;
49366
+b) Section de fonctionnement :
49469 49367
 
49470
-2° Les évaluations et prévisions du budget ;
49368
+- pour les dépenses et recettes ventilables, au groupe 93 " Opérations ventilées " complété par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature fonctionnelle fixée par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2 ;
49369
+- pour les dépenses et recettes non ventilables, au numéro du chapitre, complété du compte le plus détaillé de la nomenclature par nature, fixée par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2.
49471 49370
 
49472
-3° La fixation définitive des sommes à recouvrer d'après les titres justificatifs.
49371
+Les chapitres relatifs aux dépenses imprévues et au virement à la section d'investissement ne comportent pas d'article.
49473 49372
 
49474
-En dépenses :
49373
+###### Article D3311-8
49475 49374
 
49476
-1° Les articles de dépenses du budget ;
49375
+Le rapport prévu à l'article L. 3311-2 décrit, sous forme de synthèse, la situation en matière de développement durable de la collectivité à partir des évaluations, documents et bilans produits par le département sur une base volontaire ou prévus par un texte législatif ou réglementaire.
49477 49376
 
49478
-2° Le montant des crédits ;
49377
+Ce rapport comporte, au regard des cinq finalités du développement durable mentionnées au III de l'article L. 110-1 du code de l'environnement :
49479 49378
 
49480
-3° Le montant des mandatements effectués sur ces crédits pendant l'exercice, y compris les rattachements ;
49379
+- le bilan des actions conduites au titre de la gestion du patrimoine, du fonctionnement et des activités internes de la collectivité ;
49380
+- le bilan des politiques publiques, des orientations et des programmes mis en œuvre sur son territoire.
49481 49381
 
49482
-4° Les différences résultant de la comparaison du montant des crédits avec le total des mandatements.
49382
+Ces bilans comportent en outre une analyse des modalités d'élaboration, de mise en œuvre et d'évaluation des actions, politiques publiques et programmes.
49483 49383
 
49484
-###### Section 2 : Comptabilité du comptable
49384
+Cette analyse peut être élaborée à partir du cadre de référence pour les projets territoriaux de développement durable et agendas 21 locaux mentionné au deuxième alinéa de l'article 254 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement.
49485 49385
 
49486
-####### Article D4342-9
49386
+###### Article D3311-9
49487 49387
 
49488
-Le président du conseil régional remet au comptable de la région, dûment récapitulée sur un bordereau d'émission, une expédition en forme de tous les baux, contrats, jugements, testaments, déclarations, états de recouvrement, titres nouveaux et autres, concernant les recettes dont la perception lui est confiée.
49388
+I. – En application de l'article L. 3311-3, le président du conseil départemental présente au conseil départemental un rapport annuel sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes dans le département.
49489 49389
 
49490
-Le comptable peut demander, au besoin, que les originaux des actes formant titre au profit de la région lui soient remis contre récépissé.
49390
+II. – Le rapport fait état de la politique de ressources humaines du département en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. A cet effet, il reprend notamment les données du rapport, présenté en comité technique comme prévu à l'article 51 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, relatives au recrutement, à la formation, au temps de travail, à la promotion professionnelle, aux conditions de travail, à la rémunération et à l'articulation entre vie professionnelle et vie personnelle.
49491 49391
 
49492
-####### Article D4342-10
49392
+Le rapport comporte également un bilan des actions menées et des ressources mobilisées en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et décrit les orientations pluriannuelles. Ce bilan et ces orientations concernent notamment les rémunérations et les parcours professionnels, la promotion de la parité dans le cadre des actions de formation, la mixité dans les filières et les cadres d'emplois, l'articulation entre vie professionnelle et vie personnelle, la prévention de toutes les violences faites aux agents sur leur lieu de travail et la lutte contre toute forme de harcèlement.
49493 49393
 
49494
-Le comptable de la région est chargé seul et sous sa responsabilité :
49394
+III. – Le rapport présente les politiques menées par le département sur son territoire en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes, telles que définies à l'article 1er de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes. Il fixe des orientations pluriannuelles et des programmes de nature à favoriser l'égalité entre les femmes et les hommes.
49495 49395
 
49496
-1° De faire toutes les diligences nécessaires pour la perception des revenus, legs et donations et autres ressources affectées au service de la région ;
49396
+Ce rapport comporte un bilan des actions conduites à cette fin dans la conception, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques publiques du département. Il présente notamment le suivi de la mise en œuvre de la clause d'égalité dans les marchés publics. Il peut comporter également une analyse de la situation économique et sociale en matière d'inégalités entre les femmes et les hommes dans le département, à partir d'un diagnostic fondé sur les interventions relevant de sa compétence et sur les données des bénéficiaires de ses politiques.
49497 49397
 
49498
-2° De faire faire, contre les débiteurs en retard de payer et avec l'autorisation du président du conseil régional, les actes, significations et mesures d'exécution forcée nécessaires dans les conditions de l'article R. 4341-4 ;
49398
+Le rapport recense les ressources mobilisées à cet effet.
49499 49399
 
49500
-3° D'avertir les administrateurs de l'expiration des baux ;
49400
+##### CHAPITRE II : Adoption du budget et règlement des comptes
49501 49401
 
49502
-4° D'empêcher les prescriptions ;
49402
+###### Article R3312-1
49503 49403
 
49504
-5° De veiller à la conservation des droits, privilèges et hypothèques ;
49404
+Le conseil départemental choisit de voter le budget du département par nature ou par fonction.
49505 49405
 
49506
-6° De requérir à cet effet la publication au fichier immobilier de tous les titres qui en sont susceptibles ;
49406
+###### Article R3312-2
49507 49407
 
49508
-7° Enfin de tenir registre des inscriptions portées au fichier immobilier et autres poursuites et diligences.
49408
+La présentation croisée, par fonction ou par nature, prévue au premier alinéa de l'article L. 3312-2 s'effectue entre le niveau le plus fin de la nomenclature fonctionnelle et chacun des comptes par nature, à quatre chiffres pour le compte relatif aux rémunérations du personnel et à trois chiffres pour les autres comptes. Pour le compte administratif, le croisement s'effectue entre le niveau le plus fin de la nomenclature fonctionnelle et le compte le plus détaillé ouvert dans la nomenclature par nature.
49509 49409
 
49510
-####### Article D4342-11
49410
+Cette présentation fonctionnelle croisée n'est pas applicable à un service public départemental à activité unique érigé en établissement public ou faisant l'objet d'un budget annexe.
49511 49411
 
49512
-Le compte de gestion rendu par le comptable de la région présente la situation comptable de la région au 31 décembre de l'exercice, y compris les opérations de la journée complémentaire.
49412
+###### Article R3312-3
49513 49413
 
49514
-####### Article D4342-12
49414
+En application de l'article L. 3312-4, pour les départements et leurs établissements publics, la section d'investissement du budget peut comprendre des autorisations de programme et la section de fonctionnement des autorisations d'engagement.
49515 49415
 
49516
-Le compte de gestion établi par le comptable de la région est remis au président du conseil régional pour être joint au compte administratif, comme pièce justificative.
49416
+Chaque autorisation de programme ou d'engagement comporte la répartition prévisionnelle par exercice des crédits de paiement correspondants.
49517 49417
 
49518
-### LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE
49418
+Les autorisations de programme ou d'engagement et leurs révisions éventuelles sont présentées par le président. Elles sont votées par le conseil départemental, par délibération distincte, lors de l'adoption du budget de l'exercice ou des décisions modificatives.
49519 49419
 
49520
-#### TITRE Ier : LA RÉGION D'ÎLE-DE-FRANCE
49420
+Les autorisations de programme correspondent à des dépenses à caractère pluriannuel se rapportant à une immobilisation ou à un ensemble d'immobilisations déterminées, acquises ou réalisées par le département, ou à des subventions d'équipement versées à des tiers.
49521 49421
 
49522
-##### CHAPITRE Ier : Dispositions générales
49422
+###### Article R3312-8
49523 49423
 
49524
-##### CHAPITRE II : Organes
49424
+Le besoin ou l'excédent de financement de la section d'investissement constaté à la clôture de l'exercice est constitué du solde d'exécution corrigé des restes à réaliser.
49525 49425
 
49526
-##### CHAPITRE III : Attributions
49426
+Le solde d'exécution de la section d'investissement correspond à la différence entre le montant des titres de recettes et le montant des mandats de dépenses émis au cours de l'exercice, y compris le cas échéant les réductions et annulations de recettes et de dépenses, augmentée ou diminuée du report des exercices antérieurs.
49527 49427
 
49528
-###### Section 1 : Equipements collectifs
49428
+Les restes à réaliser de la section d'investissement arrêtés à la clôture de l'exercice correspondent aux dépenses engagées non mandatées et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre.
49529 49429
 
49530
-###### Section 2 : Agence des espaces verts.
49430
+###### Article R3312-9
49531 49431
 
49532
-####### Article R4413-1
49432
+Le résultat de la section de fonctionnement correspond à l'excédent ou au déficit de l'exercice. Pour son affectation, il est cumulé avec le résultat antérieur reporté à l'exclusion des restes à réaliser.
49533 49433
 
49534
-L'agence des espaces verts de la région d'Ile-de-France met en oeuvre la politique régionale des espaces verts, des forêts et des promenades en région d'Ile-de-France.
49434
+Les restes à réaliser de la section de fonctionnement arrêtés à la clôture de l'exercice correspondent aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées ainsi qu'aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées. Ils sont reportés au budget de l'exercice suivant.
49535 49435
 
49536
-A cet effet :
49436
+###### Article R3312-10
49537 49437
 
49538
-1° Elle établit chaque année un programme général d'action assorti d'un projet de budget de fonctionnement et l'adresse au président du conseil régional qui le soumet au conseil régional. Ces documents comportent le montant de la contribution budgétaire demandée à la région ;
49438
+Le résultat cumulé défini à l'article R. 3312-9 est affecté, lorsqu'il s'agit d'un excédent :
49539 49439
 
49540
-2° Elle contribue par l'octroi d'aides financières à l'acquisition, l'aménagement et l'entretien des espaces verts, des forêts et des promenades par des personnes publiques ou des associations.
49440
+1° En priorité, en réserves pour la couverture du besoin de financement de la section d'investissement apparu à la clôture de l'exercice précédent ;
49541 49441
 
49542
-Elle peut également accorder des aides en vue de favoriser l'ouverture au public, dans les conditions prévues à l'article L. 130-5 du code de l'urbanisme, d'espaces verts privés ;
49442
+2° Pour le solde, en excédent de fonctionnement reporté ou en dotation complémentaire en réserves.
49543 49443
 
49544
-3° Elle poursuit au nom et pour le compte de la région les opérations d'acquisition, de gestion et d'aliénation ou d'échange d'espaces verts, de forêts et de promenades décidées en application de l'article L. 4413-1 ; elle règle les dépenses correspondantes et, le cas échéant, d'aménagement et d'entretien des biens acquis ;
49444
+Lorsqu'il s'agit d'un déficit, il est ajouté aux dépenses de fonctionnement de l'exercice.
49545 49445
 
49546
-4° Elle effectue ou contribue à faire effectuer toutes études utiles et en informe les administrations, établissements publics et collectivités locales intéressés ;
49446
+Pour l'affectation en réserves, l'exécution de la décision budgétaire de reprise des résultats, adoptée par l'assemblée délibérante, se fait par l'émission d'un titre de recettes. La délibération affectant le résultat excédentaire est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise des résultats et du compte administratif de l'exercice, pour en justifier les recettes.
49547 49447
 
49548
-5° Elle s'informe des programmes d'investissements des collectivités locales de la région.
49448
+###### Article R3312-11
49549 49449
 
49550
-####### Article R4413-2
49450
+En l'absence d'adoption du compte administratif à la date du vote du budget de l'exercice suivant, lorsque le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou, le cas échéant, l'excédent de la section d'investissement et la prévision d'affectation sont reportés par anticipation, dans les conditions fixées au quatrième alinéa de l'article L. 3312-6, les inscriptions au budget sont justifiées par la production en annexe d'une fiche de calcul des résultats prévisionnels.
49551 49451
 
49552
-L'agence passe, avec les bénéficiaires des aides financières prévues au 2° de l'article R. 4413-1, des conventions fixant notamment les conditions d'octroi de l'aide, les obligations du bénéficiaire et les modalités du contrôle de l'agence. Le bénéficiaire doit, en particulier, s'engager à conserver leur affectation d'espaces verts aux terrains acquis ou aménagés avec l'aide de l'agence. Toute forêt, acquise dans ces conditions par une personne de droit public visée au 2° de l'article L. 111-1 du code forestier doit être soumise au régime forestier.
49452
+Cette fiche ainsi qu'un tableau des résultats d'exécution du budget sont établis par l'ordonnateur et visés par le comptable, qui les accompagne soit du compte de gestion, s'il est arrêté à cette date, soit d'une balance établie après prise en charge du dernier bordereau de titres et de mandats.
49553 49453
 
49554
-####### Article R4413-3
49454
+L'ordonnateur produit l'état des restes à réaliser arrêté au 31 décembre de l'exercice clos. Les restes à réaliser de la section de fonctionnement sont reportés à la décision budgétaire de reprise des résultats par anticipation.
49555 49455
 
49556
-L'établissement public est administré par un conseil d'administration de vingt-quatre membres comprenant :
49456
+##### CHAPITRE III : Publicité des budgets et des comptes
49557 49457
 
49558
-1° Vingt membres des assemblées régionales de la région d'Ile-de-France, élus en leur sein, à raison de dix-sept par le conseil régional et de trois par le conseil économique, social et environnemental régional ;
49458
+###### Article R3313-1
49559 49459
 
49560
-2° Quatre personnes qualifiées dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement, désignées par le président du conseil régional.
49460
+Les données synthétiques sur la situation financière des départements, prévues au deuxième alinéa de l'article L. 3313-1, comprennent les ratios suivants :
49561 49461
 
49562
-####### Article R4413-4
49462
+1° Dépenses réelles de fonctionnement/ population ;
49563 49463
 
49564
-La durée des fonctions des administrateurs est de trois ans. Toutefois, le mandat des membres du conseil d'administration élus par le conseil régional et le conseil économique, social et environnemental régional expire de droit lorsque le mandat au titre duquel ils ont été désignés prend fin avant l'expiration du délai ci-dessus. Le mandat d'administrateur est renouvelable.
49464
+2° Produit des impositions directes/ population ;
49565 49465
 
49566
-En cas de vacance au conseil d'administration par décès, démission ou toute autre cause, il est pourvu au remplacement des membres qui ont cessé de faire partie du conseil d'administration pour la durée de leur mandat qui reste à courir. Le remplacement est opéré suivant les mêmes règles que pour la désignation.
49466
+3° Recettes réelles de fonctionnement/ population ;
49567 49467
 
49568
-####### Article R4413-5
49468
+4° Dépenses d'équipement brut/ population ;
49569 49469
 
49570
-Le conseil d'administration élit un président, des vice-présidents et éventuellement les autres membres du bureau chaque fois qu'un administrateur est remplacé en application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 4413-4.
49470
+5° Encours de la dette/ population ;
49571 49471
 
49572
-Il établit un règlement intérieur qui fixe, notamment, les critères de détermination de l'ordre de nomination des vice-présidents.
49472
+6° Dotation globale de fonctionnement/ population ;
49573 49473
 
49574
-Au début de la première réunion qu'il tient après chaque modification de sa composition prévue au premier alinéa, le conseil d'administration, sous la présidence du doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire, procède à l'élection du président, des vice-présidents et éventuellement des autres membres du bureau.
49474
+7° Dépenses de personnel/ dépenses réelles de fonctionnement ;
49575 49475
 
49576
-En cas de vacance du siège de président du conseil d'administration pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont provisoirement exercées par un vice-président, dans l'ordre des nominations et, à défaut, par un administrateur désigné par le conseil. Il est procédé au renouvellement du bureau dans le délai d'un mois, sous la présidence du doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire.
49476
+8° Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal ;
49577 49477
 
49578
-####### Article R4413-6
49478
+9° Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/ recettes réelles de fonctionnement ;
49579 49479
 
49580
-Le conseil d'administration se réunit, à l'initiative de son président, au moins une fois par trimestre.
49480
+10° Dépenses d'équipement brut/ recettes réelles de fonctionnement ;
49581 49481
 
49582
-Il se réunit également à la demande du bureau ou du tiers de ses membres, sur un ordre du jour déterminé.
49482
+11° Encours de la dette/ recettes réelles de fonctionnement.
49583 49483
 
49584
-Huit jours au moins avant la réunion du conseil d'administration, le président adresse aux administrateurs un rapport sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises.
49484
+###### Article R3313-2
49585 49485
 
49586
-Le directeur de l'agence et l'agent comptable peuvent, avec l'accord du président, assister aux séances du conseil d'administration et y être entendus. Le directeur peut demander au président l'autorisation de se faire assister de toute personne de son choix.
49486
+Pour l'application de l'article R. 3313-1 :
49587 49487
 
49588
-####### Article R4413-7
49488
+1° La population à prendre en compte est la population totale, municipale et comptée à part, telle qu'elle résulte du dernier recensement connu à la date de production des documents budgétaires ;
49589 49489
 
49590
-Le préfet de région est entendu par le conseil d'administration avec l'accord du président.
49490
+2° Les dépenses réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des dépenses de l'exercice budgétaire entraînant des mouvements réels. Toutefois, pour l'application du 1°, sont exclues les dépenses correspondant à des travaux en régie transférés en section d'investissement. Pour l'application du 9°, sont exclues les dépenses correspondant à des travaux en régie et à des charges transférées en section d'investissement ;
49591 49491
 
49592
-Les fonctionnaires de l'Etat ou de ses établissements publics ne peuvent être entendus par le conseil d'administration ou le bureau qu'avec l'accord du préfet de région et celui du président du conseil régional lorsqu'il s'agit de questions pour lesquelles leurs services ont été mis à la disposition du président du conseil régional.
49492
+3° Les impositions directes comprennent le produit des quatre impôts locaux. Sont exclus les attributions des fonds national et départementaux de la taxe professionnelle et les versements provenant de la compensation par l'Etat des pertes sur les recettes attendues de ces impôts ;
49593 49493
 
49594
-####### Article R4413-8
49494
+4° Les recettes réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des recettes de fonctionnement de l'exercice entraînant des mouvements réels ;
49595 49495
 
49596
-Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit.
49496
+5° Les dépenses d'équipement brut comprennent les acquisitions de biens meubles et immeubles, les travaux en cours, les immobilisations incorporelles, les travaux d'investissement en régie et, enfin, les opérations pour compte de tiers ;
49597 49497
 
49598
-Les membres du conseil ne résidant pas dans la ville où le conseil d'administration se réunit peuvent recevoir des indemnités pour frais de déplacement et de séjour calculées dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat, suivant les taux et tarifs applicables aux fonctionnaires de l'Etat classés dans le groupe I.
49498
+6° Le coefficient de mobilisation du potentiel fiscal correspond au rapport entre le produit des contributions directes et le potentiel fiscal, calculé dans les conditions de l'article L. 3334-6 ;
49599 49499
 
49600
-####### Article R4413-9
49500
+7° L'encours de la dette s'obtient par le cumul des emprunts et dettes à long et moyen termes ;
49601 49501
 
49602
-Le conseil ne peut délibérer que si plus de la moitié de ses membres en exercice sont présents.
49502
+8° Le remboursement annuel de la dette en capital s'entend des remboursements d'emprunts effectués à titre définitif.
49603 49503
 
49604
-Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée dans un délai minimum de trois jours.
49504
+###### Article R3313-3
49605 49505
 
49606
-La délibération est alors valable quel que soit le nombre de membres présents.
49506
+Les données synthétiques figurent en annexe au budget primitif et au compte administratif auquel elles se rapportent. En outre, les données résultant du dernier compte administratif voté à la date de la présentation du budget primitif sont reprises en annexe à celui-ci.
49607 49507
 
49608
-Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité des suffrages exprimés.
49508
+###### Article R3313-6
49609 49509
 
49610
-En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
49510
+Les comptes certifiés mentionnés à l'article L. 2313-1-1 le sont par un commissaire aux comptes pour les organismes soumis à l'obligation de certification des comptes et par le président de l'organisme en cause, pour les organismes non soumis à une telle obligation.
49611 49511
 
49612
-Les décisions et avis du conseil d'administration sont publiés au recueil des actes administratifs du conseil régional d'Ile-de-France.
49512
+###### Article R3313-7
49613 49513
 
49614
-####### Article R4413-10
49514
+Les états annexés aux documents budgétaires en application de l'article L. 3312-2 sont les suivants :
49615 49515
 
49616
-Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'agence.
49516
+I. – Etats annexés au budget et au compte administratif :
49617 49517
 
49618
-Il délibère notamment sur :
49518
+1° Tableaux récapitulant l'état des emprunts et dettes ;
49619 49519
 
49620
-1° Le budget et le compte administratif ;
49520
+2° Présentation de l'état des provisions ;
49621 49521
 
49622
-2° Les emprunts ;
49522
+3° Présentation des méthodes utilisées pour les amortissements ;
49623 49523
 
49624
-3° Les programmes généraux d'action, et notamment les programmes pluriannuels ;
49524
+4° Présentation de l'équilibre des opérations financières ;
49625 49525
 
49626
-4° Le rapport annuel d'activité ;
49526
+5° Présentation de l'état des charges transférées en investissement ;
49627 49527
 
49628
-5° Les mesures relatives à l'organisation générale de l'agence ;
49528
+6° Présentation du mode de financement des opérations pour le compte de tiers ;
49629 49529
 
49630
-6° L'acquisition et l'aliénation des biens nécessaires au fonctionnement de l'agence ;
49530
+7° Présentation des engagements donnés et reçus ;
49631 49531
 
49632
-7° Les effectifs et les conditions de recrutement du personnel, dans le respect des dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
49532
+8° Présentation de l'emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale ;
49633 49533
 
49634
-8° La conclusion des conventions visées à l'article R. 4413-2 ;
49534
+9° Etat du personnel ;
49635 49535
 
49636
-9° La contribution de l'agence aux études ;
49536
+10° Liste des organismes de regroupement dont le département est membre ;
49637 49537
 
49638
-10° Les conditions générales d'attribution des subventions et des prêts ;
49538
+11° Liste des établissements ou services créés par le département ;
49639 49539
 
49640
-11° Les attributions de ces subventions et prêts ;
49540
+12° Tableau retraçant les décisions en matière de taux des contributions directes.
49641 49541
 
49642
-12° Les opérations prévues au 3° de l'article R. 4413-1 ;
49542
+II. – Etats annexés au seul compte administratif :
49643 49543
 
49644
-13° L'acceptation des dons et legs ;
49544
+1° Etat de variation des immobilisations ;
49645 49545
 
49646
-14° Les actions en justice.
49546
+2° Etat présentant le montant de recettes et de dépenses affectées aux services assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée qui ne font pas l'objet d'un budget distinct du budget général.
49647 49547
 
49648
-Le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses attributions à son bureau, à l'exception de celles relatives au vote du budget, des emprunts, à l'approbation du compte administratif et aux mesures de même nature que celles visées à l'article L. 1612-15.
49548
+#### TITRE II : DÉPENSES
49649 49549
 
49650
-####### Article R4413-11
49550
+##### CHAPITRE Ier : Dépenses obligatoires
49651 49551
 
49652
-Le président du conseil d'administration est seul chargé de l'administration.
49552
+###### Article D3321-1
49653 49553
 
49654
-Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration.
49554
+Pour l'application des dispositions du dix-neuvième alinéa de l'article L. 3321-1, le département procède à l'amortissement de ses immobilisations, y compris celles reçues à disposition ou en affectation :
49655 49555
 
49656
-Il gère le patrimoine de l'agence et est l'ordonnateur des recettes et des dépenses.
49556
+1° Incorporelles ;
49657 49557
 
49658
-Il est le chef des services que l'agence crée pour l'exercice de ses compétences.
49558
+2° Corporelles, à l'exception des réseaux et installations de voirie dont l'amortissement est facultatif.
49659 49559
 
49660
-Le président du conseil d'administration peut déléguer, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents, et en l'absence et en cas d'empêchement de ces derniers, à d'autres membres du conseil d'administration.
49560
+Cet amortissement ne s'applique ni aux immobilisations propriété du département qui sont remises en affectation ou à disposition, ni aux terrains et aménagements de terrains hormis les terrains de gisement, ni aux collections et oeuvres d'art.
49661 49561
 
49662
-Il peut également, sous sa surveillance et sa responsabilité donner délégation de signature au directeur et aux autres responsables des services de l'agence.
49562
+Les dotations aux amortissements de ces biens sont liquidées sur la base du coût historique de l'immobilisation et de la méthode linéaire. Toutefois, le département peut adopter un mode d'amortissement dégressif ou variable (réel).
49663 49563
 
49664
-Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.
49564
+Les durées d'amortissement des immobilisations corporelles sont fixées pour chaque bien ou chaque catégorie de biens par l'assemblée délibérante, qui peut se référer à un barème fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget, à l'exception toutefois :
49665 49565
 
49666
-####### Article R4413-12
49566
+- des frais d'études et des frais d'insertion non suivies de réalisations obligatoirement amortis sur une durée maximale de cinq ans ;
49567
+- des frais de recherche et de développement amortis sur une durée maximale de cinq ans en cas de réussite du projet et immédiatement, pour leur totalité, en cas d'échec ;
49568
+- des brevets amortis sur la durée du privilège dont ils bénéficient ou sur la durée effective de leur utilisation si elle est plus brève ;
49569
+- des subventions d'équipement versées, qui sont amorties sur une durée maximale de cinq ans lorsque la subvention finance des biens mobiliers, du matériel ou des études, de quinze ans lorsqu'elle finance des biens immobiliers ou des installations et de trente ans lorsqu'elle finance des projets d'infrastructure d'intérêt national ; les aides à l'investissement des entreprises ne relevant d'aucune de ces catégories sont amorties sur une durée maximale de cinq ans.
49667 49570
 
49668
-Afin de permettre à l'agence d'assurer, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 4413-2, la coordination des actions de la région avec celles de l'Etat et de ses établissements publics, il est créé un comité de coordination composé du préfet de région ou son représentant, du président du conseil d'administration de l'agence ou son représentant et du directeur de l'agence.
49571
+Tout plan d'amortissement commencé doit être poursuivi jusqu'à son terme, sauf cession, affectation, mise à disposition, réforme ou destruction du bien. Le plan d'amortissement ne peut être modifié qu'en cas de changement significatif dans les conditions d'utilisation du bien. Le bénéficiaire de la mise à disposition ou de l'affectation poursuit l'amortissement du bien selon le plan d'amortissement initial ou conformément à ses propres règles, définies par le présent article.
49669 49572
 
49670
-Ce comité se réunit à l'initiative du préfet de région ou du président du conseil d'administration de l'agence. Le préfet de région et le président du conseil d'administration peuvent se faire assister par les personnes de leur choix. Le secrétariat du comité de coordination est assuré par l'agence.
49573
+Le conseil général peut fixer un seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur ou dont la consommation est très rapide s'amortissent sur un an. La délibération correspondante est transmise au payeur départemental et ne peut être modifiée au cours d'un même exercice budgétaire.
49671 49574
 
49672
-####### Article R4413-13
49575
+L'assemblée délibérante peut charger l'ordonnateur de déterminer la durée d'amortissement d'un bien à l'intérieur de durées minimales et maximales qu'elle a fixées pour la catégorie à laquelle appartient ce bien.
49673 49576
 
49674
-Pour assurer l'exécution de ses missions, l'agence dispose des personnels recrutés par ses soins ou détachés auprès d'elle.
49577
+###### Article D3321-2
49675 49578
 
49676
-Elle peut également utiliser les personnels mis à sa disposition.
49579
+Pour l'application du 20° de l'article L. 3321-1, la constitution de provisions pour risques et charges et pour dépréciation d'éléments d'actif est obligatoire dès lors qu'il y a apparition du risque.
49677 49580
 
49678
-####### Article R4413-14
49581
+Le département doit constituer la provision à hauteur du risque constaté.
49679 49582
 
49680
-Les ressources de l'agence comprennent notamment :
49583
+La provision doit être ajustée annuellement en fonction de l'évolution du risque. Elle donne lieu à reprise lorsqu'elle est devenue sans objet, c'est-à-dire en cas de réalisation du risque ou lorsque ce risque n'est plus susceptible de se réaliser.
49681 49584
 
49682
-1° Les crédits votés annuellement par le conseil régional ;
49585
+Une délibération est nécessaire pour constater, ajuster et reprendre la provision.
49683 49586
 
49684
-2° Les subventions et contributions de toute nature de l'Etat ;
49587
+Le montant de la provision ainsi que son suivi et son emploi sont retracés sur l'état des provisions constituées joint au budget et au compte administratif.
49685 49588
 
49686
-3° Les contributions des départements, des communes ainsi que celles des personnes publiques et privées ;
49589
+###### Article R3321-3
49687 49590
 
49688
-4° Les emprunts ;
49591
+Pour l'application du 8° de l'article L. 3332-2, le département peut procéder à la neutralisation budgétaire de la dotation aux amortissements des bâtiments administratifs et scolaires diminuée du montant de la reprise annuelle des subventions d'équipement reçues pour le financement de ces équipements, par une dépense de la section d'investissement et une recette de la section de fonctionnement.
49689 49592
 
49690
-5° Les dons et legs ;
49593
+Pour l'application du 9° de l'article L. 3332-2, le département procède à la reprise annuelle des subventions d'équipement reçues et des fonds affectés à des immobilisations amortissables, par une dépense de la section d'investissement et une recette de la section de fonctionnement. Cette reprise en section de fonctionnement s'effectue au même rythme que celui de l'amortissement de l'immobilisation pour lequel la subvention a été reçue et porte sur une quote-part annuelle correspondant au montant de cette subvention rapporté à la durée d'amortissement de l'immobilisation subventionnée. Toutefois, la dotation départementale d'équipement des collèges est reprise globalement pour un montant au plus égal à la dotation annuelle aux amortissements de l'ensemble des constructions et équipements scolaires.
49691 49594
 
49692
-6° Le produit du remboursement et les intérêts des prêts accordés ;
49595
+##### CHAPITRE II : Dépenses imprévues
49693 49596
 
49694
-7° Le produit des biens et domaines gérés par l'agence.
49597
+#### TITRE III : RECETTES
49695 49598
 
49696
-####### Article R4413-15
49599
+##### CHAPITRE II : Catégories de recettes
49697 49600
 
49698
-Les actes des organes de l'agence sont exécutoires de plein droit dans les conditions définies aux articles L. 4141-1 à L. 4142-4.
49601
+###### Section 1 : Recettes de la section de fonctionnement
49699 49602
 
49700
-####### Article R4413-16
49603
+####### Article R3332-1
49701 49604
 
49702
-L'agence est soumise aux dispositions financières et comptables applicables à la région d'Ile-de-France.
49605
+Les rétributions à percevoir pour frais d'analyses et d'essais dans les laboratoires départementaux sont fixées par le conseil départemental.
49703 49606
 
49704
-###### Section 3 : Transport
49607
+####### Article R3332-2
49705 49608
 
49706
-##### CHAPITRE IV : Dispositions financières
49609
+La redevance proportionnelle au kilowatt-heure produit sur l'énergie hydraulique est déterminée conformément aux dispositions prises pour l'application de l'article 67 de la loi n° 53-79 du 7 février 1953 et relatives à la fixation à des valeurs uniformes des redevances proportionnelles visées à l'article 9 de la loi du 16 octobre 1919.
49707 49610
 
49708
-###### Section 1 : Recettes fiscales
49611
+###### Section 2 : Recettes de la section d'investissement
49709 49612
 
49710
-###### Section 2 : Autres ressources.
49613
+####### Article D3332-3
49711 49614
 
49712
-####### Article R4414-1
49615
+Pour application du 8° de l'article L. 3332-3, la différence constatée entre la valeur de cession d'une immobilisation et sa valeur comptable nette est obligatoirement enregistrée à la section d'investissement du budget préalablement à la détermination du résultat de la section de fonctionnement.
49713 49616
 
49714
-Dans la région d'Ile-de-France, des prélèvements fixés respectivement à 50 % et 25 % des sommes calculées conformément à l'article R. 2334-10 sont opérés au bénéfice du Syndicat des transports d'Ile-de-France et de la région d'Ile-de-France.
49617
+##### CHAPITRE III : Contributions et taxes autres que celles prévues par le code général des impôts
49715 49618
 
49716
-####### Article R4414-2
49619
+###### Section 1 : Taxe additionnelle départementale à la taxe de séjour
49717 49620
 
49718
-Les sommes allouées en application de l'article R. 4414-1 sont utilisées au financement des opérations prévues à l'article R. 2334-12.
49621
+###### Section 2 : Taxe départementale sur la consommation finale d'électricité
49719 49622
 
49720
-Le Syndicat des transports d'Ile-de-France peut en outre utiliser ces sommes pour subventionner l'acquisition et la rénovation de matériel roulant des transporteurs.
49623
+####### Article R3333-1
49721 49624
 
49722
-###### Section 3 : Dispositions diverses
49625
+I. – Lorsque la livraison d'électricité donne lieu à la perception d'acomptes financiers, l'assiette de la taxe départementale sur la consommation finale d'électricité due à raison de chaque acompte est égale à la consommation estimée par le fournisseur au titre de la période couverte par l'acompte.
49723 49626
 
49724
-#### TITRE II : LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE
49627
+II. – La régularisation des consommations donne lieu à la délivrance par le fournisseur à l'utilisateur final d'une facture de fourniture d'électricité. Cette facture comporte le montant de la taxe correspondant aux consommations réelles.
49725 49628
 
49726
-##### CHAPITRE Ier : Dispositions générales
49629
+III. – En cas de changement du tarif de la taxe en cours de période de facturation, la taxe départementale sur la consommation finale d'électricité est liquidée sur les quantités consommées au cours de chaque période de tarification en fonction du nombre de jours de chacune d'elles.
49727 49630
 
49728
-###### Section unique : Le conseil des sites de Corse
49631
+####### Article R3333-1-1
49729 49632
 
49730
-####### Sous-section 1 : Composition
49633
+Pour la détermination du tarif de la taxe départementale sur la consommation finale d'électricité, la puissance à prendre en compte est la puissance définie par l'article 2 du décret n° 2010-1725 du 30 décembre 2010 pris pour l'application de l'article 266 quinquies C du code des douanes.
49731 49634
 
49732
-######## Article R4421-1
49635
+####### Article R3333-1-2
49733 49636
 
49734
-Le conseil des sites de Corse comprend, outre la formation plénière, cinq formations. Il est chargé :
49637
+L'exemption et l'exonération de la taxe départementale sur la consommation finale d'électricité prévues au titre des procédés mentionnés aux 1°, 2° et 3° du IV et au 2° du V de l'article L. 3333-2 s'appliquent aux mêmes activités et dans les mêmes conditions que celles mentionnées aux articles 3,4 et 5 du décret n° 2010-1725 du 30 décembre 2010 pris pour l'application de l'article 266 quinquies C du code des douanes.
49735 49638
 
49736
-1° Dans sa formation dite "de la nature, des paysages et des sites", d'exercer les compétences dévolues aux formations spécialisées prévues par les articles R. 341-19 à R. 341-21 du code de l'environnement ;
49639
+####### Article R3333-1-3
49737 49640
 
49738
-2° Dans sa formation dite "du patrimoine", d'exercer les compétences dévolues à la commission régionale du patrimoine et des sites par l'article 1er du décret n° 99-78 du 5 février 1999 relatif à la commission régionale du patrimoine et des sites et à l'instruction de certaines catégories de travaux ;
49641
+I. – L'attestation prévue au VII de l'article L. 3333-2, adressée à leur fournisseur par les personnes qui font usage de l'électricité dans les conditions mentionnées aux IV, V et VI du même article, s'applique aux quantités d'électricité non encore facturées qui sont consommées à compter du mois de sa réception lorsque cette attestation est reçue par le fournisseur avant le dixième jour de ce mois ou, à défaut, qui sont consommées à compter du mois suivant.
49739 49642
 
49740
-3° Dans sa formation dite "des unités touristiques nouvelles", d'exercer les compétences dévolues à la commission spécialisée mentionnée au troisième alinéa de l'article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et celles dévolues à la formation spécialisée de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites par l'article R. 341-22 du code de l'environnement ;
49643
+Une nouvelle attestation doit être établie lorsque le contrat de fourniture fait l'objet d'une modification portant sur les informations mentionnées au II.
49741 49644
 
49742
-4° Dans sa formation dite "des carrières", d'exercer les compétences dévolues à la formation spécialisée de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites par l'article R. 341-23 du code de l'environnement.
49645
+II. – L'arrêté mentionné au VII de l'article L. 3333-2 détermine les informations qui doivent figurer dans l'attestation.
49743 49646
 
49744
-5° Dans sa formation dite "de la faune sauvage captive", d'exercer les compétences dévolues à la formation spécialisée de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites par l'article R. 341-24 du code de l'environnement.
49647
+III. – L'attestation est datée et signée par la personne bénéficiaire de la mesure d'exemption ou d'exonération. L'attestation est conservée par le fournisseur à l'appui de sa comptabilité. Les fournisseurs qui ne détiennent pas à l'appui de leur comptabilité les attestations restent tenus au paiement de la taxe départementale sur la consommation finale d'électricité.
49745 49648
 
49746
-######## Article R4421-2
49649
+IV. – Les personnes qui ont reçu de l'électricité dans les conditions mentionnées au VI de l'article L. 3333-2 conservent les factures ou autres documents commerciaux relatifs aux quantités totales d'électricité qu'elles ont reçues en franchise de taxe.
49747 49650
 
49748
-Le conseil des sites de Corse comprend vingt membres communs aux formations prévues aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 4421-1, répartis en trois collèges, et nommés dans les conditions prévues à l'article R. 4421-6 :
49651
+V. – Les personnes qui ont reçu de l'électricité en exemption, en exonération ou en franchise de taxe sont tenues, lorsque cette électricité n'a pas été utilisée pour les besoins justifiant l'exemption, l'exonération ou la franchise, d'acquitter la taxe correspondante au plus tard le 1er mars de l'année qui suit les opérations de fourniture.
49749 49652
 
49750
-1° Huit membres appartenant au collège des représentants de l'Etat, membres de droit :
49653
+Elles adressent à l'ordonnateur de la collectivité chargée du recouvrement de la taxe un état récapitulatif annuel sur lequel apparaît le pourcentage de la quantité d'électricité non taxée qu'elles ont mentionné sur l'attestation et le pourcentage de la quantité d'électricité réellement affecté à un usage non taxé.
49751 49654
 
49752
-a) Le préfet de Corse ;
49655
+VI. – Les personnes qui ont reçu de l'électricité soumise à la taxe départementale sur la consommation finale d'électricité peuvent, lorsque cette électricité a été utilisée dans les conditions mentionnées aux IV à VI de l'article L. 3333-2, demander à l'ordonnateur de la collectivité le remboursement de la taxe supportée. La demande de remboursement doit être effectuée avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit l'émission de la facture du fournisseur attestant du paiement de la taxe. Elle est accompagnée des justificatifs établissant que la quantité d'électricité en cause a bien été affectée à un usage non taxable.
49753 49656
 
49754
-b) Le préfet de Haute-Corse ;
49657
+####### Article R3333-1-4
49755 49658
 
49756
-c) Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
49659
+I. – Pour l'application de l'article L. 3333-3-2, les agents habilités se font communiquer par les fournisseurs à l'occasion de leurs contrôles les informations suivantes :
49757 49660
 
49758
-d) Le directeur régional de l'équipement ;
49661
+1° Les quantités d'électricité livrées exprimées en mégawattheure ou fraction de mégawattheure, les montants de la taxe départementale sur la consommation finale d'électricité et les frais de déclaration et de versement correspondants ;
49759 49662
 
49760
-e) Le directeur régional de l'environnement ;
49663
+2° L'ensemble des points de livraisons ;
49761 49664
 
49762
-f) Le directeur régional des affaires culturelles ;
49665
+3° Les extraits des différents livres comptables relatifs à la taxe départementale sur la consommation finale d'électricité.
49763 49666
 
49764
-g) Les deux chefs des services départementaux de l'architecture et du patrimoine.
49667
+Les informations mentionnées aux 1° et 2° doivent être fournies par périodes contrôlées, par collectivités contrôlées ainsi que par puissance d'abonnement souscrite conformément au barème du tableau de l'article L. 3333-3.
49765 49668
 
49766
-2° Huit membres au titre du collège des représentants des collectivités territoriales :
49669
+II. – Pour vérifier les informations mentionnées au I, les agents habilités peuvent se faire communiquer par les fournisseurs d'électricité tout ou partie des documents suivants :
49767 49670
 
49768
-a) Le président du conseil exécutif de Corse ;
49671
+1° Les échéanciers relatifs aux acomptes, les factures de fourniture d'électricité ainsi que les factures de régularisation ;
49769 49672
 
49770
-b) Deux représentants de la collectivité territoriale de Corse, respectivement désignés par l'Assemblée de Corse et par le conseil exécutif de Corse ;
49673
+2° La liste des clients, leurs coordonnées et les références des contrats correspondants ;
49771 49674
 
49772
-c) Un représentant désigné par chaque conseil départemental ;
49675
+3° Les attestations émises par les personnes mentionnées au VII de l'article L. 3333-2.
49773 49676
 
49774
-d) Un représentant des communes de chaque département nommé par le président du conseil exécutif de Corse, sur proposition de l'association des maires de chaque département ;
49677
+III. – Les agents habilités chargés du contrôle de la taxe départementale sur la consommation finale d'électricité peuvent, pour les besoins de l'exercice du droit de communication mentionné au quatrième alinéa du I de l'article L. 3333-3-2, se faire communiquer par les gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution de l'électricité les informations suivantes :
49775 49678
 
49776
-e) Un représentant d'établissement public de coopération intercommunale.
49679
+1° Le volume annuel total de l'électricité acheminé et facturé sur un point de livraison situé sur le territoire du département concerné pour le compte de consommateurs finals, d'une part, pour les puissances maximales souscrites inférieures ou égales à 36 kVA et, d'autre part, pour les puissances maximales souscrites supérieures à 36 kVA et inférieures ou égales à 250 kVA ;
49777 49680
 
49778
-3° Quatre membres au titre du troisième collège :
49681
+2° Le nom et l'adresse du ou des fournisseurs concernés.
49779 49682
 
49780
-a) Deux personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences en matière d'architecture, d'urbanisme ou de paysage ;
49683
+IV. – Lorsqu'ils interviennent chez les personnes mentionnées au VII de l'article L. 3333-2, les agents habilités peuvent se faire communiquer les informations suivantes :
49781 49684
 
49782
-b) Deux membres d'associations ayant pour objet la défense de la qualité de l'architecture, de l'urbanisme ou du paysage et agréées au titre de l'article L. 160-1 du code de l'urbanisme ou de l'article L. 141-1 du code de l'environnement et nommés sur proposition de l'association à laquelle ils appartiennent.
49685
+1° Les contrats de fournitures d'électricité ;
49783 49686
 
49784
-######## Article R4421-3
49687
+2° Tous les documents commerciaux relatifs aux quantités d'électricité effectivement reçues.
49785 49688
 
49786
-Lorsque le conseil des sites siège en formation dite "de la nature, des paysages et des sites", il comprend en outre huit membres au titre du troisième collège :
49689
+V. – Le contrôle des documents mentionnés par le présent article ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois à compter de la date de réception par l'intéressé de l'avis de vérification mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3333-3-2.
49787 49690
 
49788
-a) Trois personnalités qualifiées dont l'une est compétente dans les sciences biologiques et pour l'entretien en captivité d'animaux de la faune sauvage ;
49691
+####### Article R3333-1-5
49789 49692
 
49790
-b) Deux professionnels, l'un représentant les entreprises de publicité, l'autre les fabricants d'enseignes, siégeant avec voix consultative ;
49693
+Pour l'application du III de l'article L. 3333-2 :
49791 49694
 
49792
-c) Un représentant de l'office de l'environnement de la Corse, nommé sur proposition du président de l'office ;
49695
+1° Sont considérés comme non établis en France les fournisseurs qui n'y ont pas le siège de leur activité ou un établissement stable ;
49793 49696
 
49794
-d) Un représentant du parc naturel régional, nommé sur proposition de l'assemblée générale du parc ;
49697
+2° La désignation du représentant se fait par demande écrite d'une personne ayant qualité pour engager le redevable, comportant les nom ou raison sociale et adresse du redevable, la date d'effet et l'acceptation par le représentant de sa désignation ainsi que son engagement d'accomplir les formalités incombant au redevable étranger et d'acquitter la taxe départementale sur la consommation finale d'électricité due ;
49795 49698
 
49796
-e) Un représentant des organismes de gestion des réserves naturelles créées dans la collectivité de Corse, nommé sur proposition de ces organismes.
49699
+3° La demande mentionnée au 2° est adressée au ministre chargé des collectivités territoriales ;
49797 49700
 
49798
-Lorsque le conseil des sites se réunit sur les questions relatives à la mise en oeuvre de la politique Natura 2000, le préfet peut inviter des représentants d'organismes consulaires et des activités présentes sur les sites Natura 2000, notamment agricoles, forestières, extractives, touristiques ou sportives à y participer, sans voix délibérative.
49701
+4° Lorsqu'une demande d'accréditation a été présentée auprès d'une direction régionale des douanes dans les conditions mentionnées à l'article 7 du décret n° 2010-1725 du 30 décembre 2010 pris pour l'application de l'article 266 quinquies C du code des douanes, l'accréditation ainsi obtenue vaut auprès du ministre chargé des collectivités territoriales, sous réserve de lui avoir été communiquée.
49799 49702
 
49800
-######## Article R4421-4
49703
+####### Article R3333-1-6
49801 49704
 
49802
-Lorsque le conseil des sites siège en formation dite "des unités touristiques nouvelles", il comprend à parts égales :
49705
+Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des collectivités territoriales, publié avant le 1er septembre de chaque année, indique la limite supérieure actualisée mentionnée au 3 de l'article L. 3333-3, applicable à compter du 1er janvier de l'année suivant sa publication.
49803 49706
 
49804
-1° Des représentants de l'Etat, dont notamment le directeur régional de l'environnement, le directeur départemental de l'équipement et le délégué régional au tourisme ;
49707
+###### Section 3 : Taxe départementale sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique
49805 49708
 
49806
-2° Des représentants élus des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale du massif ;
49709
+####### Article R3333-2
49807 49710
 
49808
-3° Des personnalités qualifiées en matière de protection des sites, du cadre de vie et des sciences de la nature, parmi lesquelles figurent des représentants d'associations agréées de protection de l'environnement et du parc naturel régional ;
49711
+Les délibérations instituant la taxe départementale sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique ne sont opposables aux communes intéressées qu'après notification à chacune d'entre elles.
49809 49712
 
49810
-4° Des représentants des chambres consulaires et des organisations socioprofessionnelles intéressées.
49713
+Les règles relatives à la déclaration de la taxe par les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique, à sa liquidation, au paiement et à la répartition de la taxe communale sont applicables à la taxe départementale.
49811 49714
 
49812
-######## Article R4421-5
49715
+####### Article R3333-3
49813 49716
 
49814
-Lorsque le conseil des sites siège en formation dite du patrimoine, il comprend en outre :
49717
+Pour bénéficier de la dotation ou de la subrogation prévue à l'article L. 2333-52, les communes ou groupements de communes concernés adressent au département, lorsque celui-ci a institué la taxe départementale mentionnée à l'article R. 3333-2, la délibération ayant institué la taxe communale mentionnée à l'article R. 2333-70 au taux de 3 % et la décision fixant la répartition de l'assiette de la taxe lorsque l'exploitation s'étend sur plusieurs communes.
49815 49718
 
49816
-1° Au titre du premier collège : un conservateur du patrimoine affecté à la délégation régionale aux affaires culturelles ;
49719
+###### Section 4 : Redevances dues pour le transport et la distribution de l'électricité, du gaz et pour les oléoducs (R)
49817 49720
 
49818
-2° Au titre du deuxième collège : un représentant désigné par le conseil départemental concerné par les affaires soumises à la section, ou son suppléant ;
49721
+####### Sous-section 1 : Distribution et transport d'électricité (R).
49819 49722
 
49820
-3° Six membres au titre du troisième collège :
49723
+######## Article R3333-4
49821 49724
 
49822
-a) Quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences en matière d'architecture, d'urbanisme ou de protection et de sauvegarde du patrimoine monumental ou archéologique, dont l'architecte en chef des monuments historiques territorialement compétent ;
49725
+La redevance due chaque année à un département pour l'occupation du domaine public départemental par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'énergie électrique est fixée par le conseil départemental dans la limite du plafond annuel suivant :
49823 49726
 
49824
-b) Deux représentants d'associations ayant pour objet la promotion et la sauvegarde de la qualité de l'architecture ou de l'urbanisme, ou la protection et la sauvegarde du patrimoine monumental ou archéologique.
49727
+PR = (0,045 7 P + 15 245) euros,
49825 49728
 
49826
-######## Article R4421-5-1
49729
+où P représente la somme des populations sans double compte des communes du département telles qu'elles résultent du dernier recensement publié par l'INSEE.
49827 49730
 
49828
-Il est créé au sein du conseil des sites siégeant en formation dite du patrimoine une section des recours, coprésidée par le préfet de Corse et le président du conseil exécutif de Corse ou par leur représentant.
49731
+Les plafonds de redevances mentionnées au présent article évoluent au 1er janvier de chaque année, proportionnellement à l'évolution de l'index ingénierie, défini au Journal officiel du 1er mars 1974, mesurée au cours des douze mois précédant la publication de l'index connu au 1er janvier.
49829 49732
 
49830
-La section comprend en outre :
49733
+######## Article R3333-4-1
49831 49734
 
49832
-a) Trois représentants de l'Etat désignés par le préfet de Corse ;
49735
+Les redevances dues chaque année à un département pour l'occupation provisoire de son domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages du réseau public de transport d'électricité sont fixées par le conseil général dans les conditions prévues à l'article R. 2333-105-1.
49833 49736
 
49834
-b) Pour chacun des départements de la collectivité territoriale de Corse, trois titulaires d'un mandat électif désignés par le président du conseil exécutif qui ne siègent qu'à l'occasion de l'examen des affaires concernant le département dans le ressort duquel ils sont élus ;
49737
+######## Article R3333-4-2
49835 49738
 
49836
-c) Quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence en matière d'architecture et de patrimoine, désignées à raison de deux par le préfet de Corse et de deux par le président du conseil exécutif.
49739
+Les redevances dues chaque année à un département pour l'occupation provisoire de son domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages du réseau public de distribution d'électricité sont fixées par le conseil général dans les conditions prévues aux articles R. 2333-105-2 et R. 2333-107.
49837 49740
 
49838
-Pour chacun des membres mentionnés aux a et b ci-dessus, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions ; il siège en cas d'absence ou d'empêchement du titulaire.
49741
+######## Article R3333-5
49839 49742
 
49840
-######## Article R4421-5-2
49743
+Lorsque les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'énergie électrique, implantés sur le territoire du département, sont exploités par des personnes morales distinctes, le montant global de la redevance, fixé par le conseil départemental selon les modalités prévues à l'article R. 3333-4, est supporté par ces différentes personnes morales au prorata de la longueur des réseaux qu'elles exploitent sur le territoire de ce département.
49841 49744
 
49842
-Lorsque le conseil des sites siège en formation dite " des carrières ", il comprend en outre :
49745
+######## Article R3333-6
49843 49746
 
49844
-1° Au titre du premier collège, le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou son représentant ;
49747
+Les redevances dues aux départements pour l'occupation du domaine public par l'ensemble des ouvrages établis par un particulier en vertu de permissions de voirie ou par l'ensemble des ouvrages constituant une ligne directe au sens du décret du 26 avril 2001 susvisé, établie en vertu de permissions de voirie, sont fixées par le conseil départemental.
49845 49748
 
49846
-2° Au titre du deuxième collège, le président du conseil départemental du lieu d'exploitation de la carrière ;
49749
+Elles tiennent compte de la durée de l'occupation, des avantages qu'en tire le permissionnaire, de la valeur locative de l'emplacement et des montants des redevances fixées pour l'occupation du domaine public par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'énergie électrique.
49847 49750
 
49848
-3° Au titre du troisième collège, huit membres dont :
49751
+Les redevances dues aux départements pour l'occupation provisoire de leur domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages établis en vertu de permissions de voirie sont fixées selon les modalités mentionnées aux deux alinéas précédents.
49849 49752
 
49850
-a) Trois représentants des exploitants de carrières désignés par le préfet après avis des organisations professionnelles représentatives ;
49753
+######## Article R3333-8
49851 49754
 
49852
-b) Deux représentants des professions utilisatrices des matériaux de carrières désignés par le préfet après avis des organisations professionnelles représentatives ;
49755
+L'état des redevances à percevoir en vertu des dispositions des articles R. 3333-4 à R. 3333-7 sera établi au 31 décembre de l'année précédant l'ouverture de chaque période annuelle de perception. Le montant des redevances prévues par l'article R. 3333-4-1 peut être ajusté au cours de la période de perception pour tenir compte des mises en service réellement effectuées.
49853 49756
 
49854
-c) Un représentant de la profession agricole désigné par le préfet après avis de la chambre d'agriculture ;
49757
+####### Sous-section 2 : Distribution et transport de gaz (R).
49855 49758
 
49856
-d) Deux personnes désignées par le préfet représentant les associations agréées de protection de l'environnement.
49759
+######## Article R3333-12
49857 49760
 
49858
-Le maire de la commune sur le territoire de laquelle une exploitation de carrière est projetée est invité à siéger à la séance au cours de laquelle la demande d'autorisation de cette exploitation est examinée et a, sur celle-ci, voix délibérative.
49761
+Les redevances dues aux départements pour l'occupation de leur domaine public par les ouvrages de transport et de distribution de gaz, ainsi que par les canalisations particulières de gaz, sont fixées par le conseil départemental dans les conditions prévues aux articles R. 2333-114 et R. 2333-117.
49859 49762
 
49860
-######## Article R4421-5-3
49763
+######## Article R3333-13
49861 49764
 
49862
-Lorsque le conseil des sites siège en formation dite "de la faune sauvage captive", il comprend à parts égales :
49765
+Les redevances dues chaque année à un département pour l'occupation provisoire de son domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux de transport de gaz et des réseaux publics de distribution de gaz, ainsi que sur des canalisations particulières de gaz, sont fixées par le conseil départemental dans les conditions prévues aux articles R. 2333-114-1 et R. 2333-117.
49863 49766
 
49864
-1° Des représentants de l'Etat, dont les directeurs départementaux des services vétérinaires ;
49767
+####### Sous-section 3 : Redevances dues pour les oléoducs (R).
49865 49768
 
49866
-2° Des représentants élus des collectivités territoriales ;
49769
+######## Article R3333-17
49867 49770
 
49868
-3° Des représentants d'associations agréées dans le domaine de la protection de la nature et des scientifiques compétents en matière de faune sauvage captive ;
49771
+La redevance due à un département pour l'occupation de son domaine public par les canalisations de transport d'hydrocarbures ou de produits chimiques est fixée par délibération du conseil départemental après avis de l'exploitant de la canalisation. Pour les canalisations déclarées d'utilité publique ou d'intérêt général et en cas de désaccord de l'exploitant, la redevance due chaque année ne peut dépasser le plafond fixé par l'article R. 2333-114 et mis à jour par l'article R. 2333-117.
49869 49772
 
49870
-4° Des responsables d'établissements pratiquant l'élevage, la location, la vente ou la présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques.
49773
+###### Section 5 : Redevance due pour occupation du domaine public par les ouvrages de distribution d'eau et d'assainissement
49871 49774
 
49872
-######## Article R4421-6
49775
+####### Article R3333-18
49873 49776
 
49874
-Les membres du premier collège du conseil des sites sont nommés par le préfet de Corse.
49777
+La redevance due chaque année à un département pour l'occupation du domaine public départemental par les ouvrages des services de distribution d'eau et d'assainissement est déterminée par le conseil départemental dans les conditions prévues par l'article R. 2333-121.
49875 49778
 
49876
-Les membres du deuxième collège sont nommés par le président du conseil exécutif de Corse.
49779
+##### CHAPITRE IV : Concours financiers de l'Etat
49877 49780
 
49878
-Les membres du troisième collège sont nommés selon les modalités suivantes :
49781
+###### Section 1 : Dotation globale de fonctionnement
49879 49782
 
49880
-1° Le préfet de Corse et le président du conseil exécutif nomment chacun une des personnalités qualifiées mentionnées au a du 3° de l'article R. 4421-2. Ils nomment également chacun un représentant des associations mentionnées au b du 3° du même article ;
49783
+####### Sous-section 1 : Dispositions générales
49881 49784
 
49882
-2° Le préfet de Corse nomme les membres mentionnés aux a et b de l'article R. 4421-3. Le président du conseil exécutif de Corse nomme les membres mentionnés aux b, c et e du même article ;
49785
+####### Sous-section 2 : Dotation forfaitaire
49883 49786
 
49884
-3° Le préfet de Corse nomme la personnalité qualifiée mentionnée au a et l'un des deux membres mentionnés au b du 3° de l'article R. 4421-4. Le président du conseil exécutif nomme le membre mentionné au c et l'un des deux membres mentionnés au b du 3° du même article ;
49787
+######## Article R3333-19
49885 49788
 
49886
-4° Le préfet de Corse nomme deux des personnalités qualifiées mentionnées au a du 3° de l'article R. 4421-5, dont l'architecte en chef des monuments historiques territorialement compétent. Le président du conseil exécutif nomme les deux autres personnalités qualifiées. Ils nomment également chacun un représentant des associations mentionnées au b du 3° du même article.
49789
+Pour l'application de l'article L. 3334-3 :
49887 49790
 
49888
-######## Article R4421-7
49791
+1° Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu ;
49889 49792
 
49890
-Les membres du conseil des sites de Corse autres que les membres de droit sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable.
49793
+2° Le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements est égal à la somme des revenus de l'ensemble des départements divisée par le nombre d'habitants constituant la population de l'ensemble de ces départements, telle que définie au premier alinéa de l'article L. 3334-2.
49891 49794
 
49892
-######## Article R4421-8
49795
+####### Sous-section 3 : Dotation de péréquation
49893 49796
 
49894
-Le préfet, président du conseil des sites de Corse, peut se faire représenter par un autre membre du corps préfectoral en fonction en Corse. Les membres de droit peuvent se faire représenter. Les membres élus ou désignés, à l'exception des personnalités qualifiées, peuvent se faire représenter par un suppléant élu ou désigné dans les mêmes conditions qu'eux.
49797
+######## Paragraphe 1 : Dotation de péréquation urbaine.
49895 49798
 
49896
-######## Article R4421-9
49799
+######### Article R3334-1
49897 49800
 
49898
-La perte de la qualité en raison de laquelle un membre a été élu ou désigné entraîne la vacance du siège correspondant.
49801
+Pour la répartition de la dotation de péréquation urbaine entre les départements métropolitains, l'indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 3334-6-1, respectivement affectés des coefficients de pondération 0,5, 0,25, 0,1 et 0,15.
49899 49802
 
49900
-Il est pourvu aux vacances survenues plus de dix mois avant la date du plus proche renouvellement. Les nouveaux membres siègent au conseil jusqu'à la date à laquelle aurait normalement cessé le mandat de ceux qu'ils remplacent.
49803
+######### Article R3334-2
49901 49804
 
49902
-####### Sous-section 2 : Fonctionnement
49805
+Le nombre total des bénéficiaires d'aides au logement et le nombre total de logements mentionnés au 2° de l'article L. 3334-6-1 sont déterminés dans les conditions fixées respectivement au deuxième alinéa de l'article R. 2334-4 et à l'article R. 2334-5.
49903 49806
 
49904
-######## Article R4421-10
49807
+Le nombre de bénéficiaires du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles mentionné au 3° de l'article L. 3334-6-1 est apprécié au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle est versée la dotation de péréquation urbaine.
49905 49808
 
49906
-Le conseil des sites de Corse se réunit, sur convocation de son président, ou de ses coprésidents, lorsqu'il est réuni en formation dite "du patrimoine" ; cette convocation est de droit lorsque la majorité des membres la demande.
49809
+######## Paragraphe 2 : Dotation de fonctionnement minimale.
49907 49810
 
49908
-Le conseil des sites établit son règlement intérieur.
49811
+######### Article R3334-3
49909 49812
 
49910
-La convocation, qui est adressée douze jours au moins avant la séance de la section, fixe le lieu de la réunion et précise l'ordre du jour. En cas d'urgence, ce délai peut être ramené à cinq jours.
49813
+La dotation de fonctionnement minimale instituée par l'article L. 3334-7 est attribuée aux départements métropolitains qui en remplissent les conditions d'attribution dans les conditions définies à l'article R. 3334-3-1 après imputation d'une somme égale au double du rapport, majoré de 10 %, entre le total de la population municipale des départements d'outre-mer, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la collectivité de Saint-Martin et de la collectivité départementale de Mayotte et la population municipale de l'ensemble des départements et des collectivités d'outre-mer précitées, sous réserve des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 3334-4.
49911 49814
 
49912
-######## Article R4421-11
49815
+Ce dernier montant est réparti entre les départements d'outre-mer, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, la collectivité de Saint-Martin et la collectivité départementale de Mayotte dans les conditions fixées respectivement à l'article R. 3443-2-1, à l'article 35 de la loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de fonctionnement, à l'article R. 3443-1 et à l'article R. 3543-3.
49913 49816
 
49914
-Le conseil des sites ne peut valablement délibérer, dans chacune de ses formations, que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés.
49817
+######### Article R3334-3-1
49915 49818
 
49916
-Lorsque le quorum n'est pas atteint sur un ordre du jour donné, le conseil des sites peut délibérer quel que soit le nombre des membres après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.
49819
+La dotation de fonctionnement minimale est répartie entre les départements métropolitains qui en remplissent les conditions d'attribution :
49917 49820
 
49918
-######## Article R4421-12
49821
+1° Pour 30 % de son montant, proportionnellement à la longueur de la voirie classée dans le domaine public départemental, la longueur de voirie située en zone de montagne étant affectée d'un coefficient multiplicateur de 2 ;
49919 49822
 
49920
-Le préfet de Corse préside le conseil des sites. Il le copréside avec le président du conseil exécutif de Corse lorsque le conseil est réuni en formation dite "du patrimoine".
49823
+2° Pour 30 % de son montant, proportionnellement au rapport entre le potentiel financier moyen par kilomètre carré de l'ensemble des départements métropolitains non urbains et le potentiel financier par kilomètre carré de chaque département bénéficiaire ;
49921 49824
 
49922
-Les fonctions de secrétaire sont exercées par un fonctionnaire désigné par le préfet de Corse.
49825
+3° Pour 40 % de son montant, proportionnellement à l'écart entre le potentiel financier par habitant du département et le potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des départements métropolitains non urbains de chaque département bénéficiaire.
49923 49826
 
49924
-######## Article R4421-13
49827
+####### Sous-section 5 : Solidarité financière entre les départements
49925 49828
 
49926
-Sauf lorsque le conseil des sites siège en formation dite "du patrimoine", la voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
49829
+####### Sous-section 6 : Garantie d'évolution
49927 49830
 
49928
-Le scrutin secret est de droit lorsque trois membres présents ou représentés le demandent.
49831
+###### Section 2 : Dotation globale d'équipement
49929 49832
 
49930
-######## Article R4421-14
49833
+####### Article R3334-4
49931 49834
 
49932
-Les services de l'Etat, les collectivités territoriales et les services publics qui ne sont pas représentés au conseil des sites peuvent être entendus sur les affaires qui les concernent, à la demande du président ou des coprésidents lorsque le conseil siège en formation dite "du patrimoine".
49835
+Les crédits affectés à la dotation globale d'équipement des départements sont les crédits de paiement correspondant aux autorisations d'engagement inscrites au budget de l'Etat au titre de la dotation globale d'équipement après imputation de l'excédent ou du déficit résultant de la répartition des crédits au cours des exercices antérieurs.
49933 49836
 
49934
-Le conseil peut en outre entendre toute personne dont il estime l'audition utile.
49837
+####### Article R3334-5
49935 49838
 
49936
-######## Article R4421-15
49839
+La fraction principale de la dotation globale d'équipement définie au a de l'article L. 3334-10 est attribuée sur la base d'un taux de concours de l'Etat applicable au montant des dépenses directes d'aménagement foncier et des subventions versées par les départements pour la réalisation de travaux d'équipement rural. Ce taux de concours est obtenu en divisant le montant des crédits affectés à la fraction principale par le montant estimé des dépenses d'aménagement foncier des départements devant être réalisées et des subventions devant être versées pour la réalisation de travaux d'équipement rural au cours de l'exercice considéré.
49937 49840
 
49938
-Les dispositions des articles R. 4421-10 à R. 4421-14, en tant qu'elles règlent le fonctionnement du conseil des sites de Corse siégeant en formation dite "du patrimoine", sont applicables à la section des recours créée au sein de cette dernière.
49841
+La liste des travaux d'équipement rural mentionnés au a de l'article L. 3334-10 est fixée à l'annexe IX au présent code.
49939 49842
 
49940
-##### CHAPITRE II : Organisation
49843
+####### Article R3334-6
49941 49844
 
49942
-###### Section 1 : L'assemblée de Corse
49845
+La fraction mentionnée au b de l'article L. 3334-10 est répartie proportionnellement aux dépenses d'aménagement foncier des départements pour le dernier exercice connu.
49943 49846
 
49944
-####### Sous-section 1 : Composition
49847
+####### Article R3334-7
49945 49848
 
49946
-####### Sous-section 2 : Fonctionnement.
49849
+Après prélèvement des montants attribués aux départements d'outre-mer, à la collectivité départementale de Mayotte, à la collectivité de Saint-Martin et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, la fraction mentionnée au c de l'article L. 3334-10 est répartie proportionnellement au produit de l'inverse du potentiel fiscal par habitant et de l'inverse du potentiel fiscal par kilomètre carré de chaque département bénéficiaire.
49947 49850
 
49948
-######## Article R4422-1
49851
+Lorsqu'ils remplissent les conditions d'attribution de cette majoration, les départements d'outre-mer perçoivent une dotation correspondant à celle dont ils ont bénéficié l'année précédente, indexée selon le taux mentionné à l'article L. 3334-12.
49949 49852
 
49950
-Les articles R. 4135-1 et R. 4135-2 sont applicables aux membres de l'Assemblée de Corse.
49853
+####### Article R3334-8
49951 49854
 
49952
-######## Article R4422-2
49855
+Le taux de concours prévu à l'article R. 3334-5 sert de base à l'inscription par les départements de leur recette prévisionnelle de dotation globale d'équipement au titre de l'exercice en cours.
49953 49856
 
49954
-Le rapport spécial de l'activité des services de l'Etat en Corse comprend également le bilan de l'action des établissements publics de l'Etat qui y concourent.
49857
+####### Article D3334-8-1
49955 49858
 
49956
-Ce rapport porte notamment sur le pilotage des services déconcentrés de l'Etat, sur les actions de simplification de leur action et sur la modernisation de leur organisation en considération des spécificités locales et dans un souci de qualité de service rendu aux usagers.
49859
+I. – Sont considérées comme communes rurales pour l'application des articles L. 3334-10 et R. 3334-8 les communes suivantes :
49957 49860
 
49958
-####### Sous-section 3 : Attributions
49861
+1° En métropole :
49959 49862
 
49960
-###### Section 2 : Le conseil exécutif et le président du conseil exécutif
49863
+- les communes dont la population n'excède pas 2 000 habitants ;
49864
+- les communes dont la population est supérieure à 2 000 habitants et n'excède pas 5 000 habitants, si elles n'appartiennent pas à une unité urbaine ou si elles appartiennent à une unité urbaine dont la population n'excède pas 5 000 habitants.
49961 49865
 
49962
-####### Sous-section 1 : Election et composition
49866
+L'unité urbaine de référence est celle définie par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La population prise en compte est la population totale authentifiée à l'issue du recensement de la population.
49963 49867
 
49964
-####### Sous-section 2 : Dispositions relatives aux membres du conseil exécutif.
49868
+2° Dans les départements d'outre-mer :
49965 49869
 
49966
-######## Article R4422-2
49870
+- toutes les communes qui ne figurent pas sur la liste définie à l'annexe VIII du présent code.
49967 49871
 
49968
-Les articles R. 4135-1 à R. 4135-8 sont applicables au président et aux membres du conseil exécutif de Corse. Pour l'application de l'article R. 4135-4, la durée du crédit d'heures pour un trimestre est égale :
49872
+II. – Le préfet fixe par arrêté la liste des communes rurales dans le département.
49969 49873
 
49970
-a) A cent quarante heures pour le président du conseil exécutif ;
49874
+####### Article R3334-9
49971 49875
 
49972
-b) A cent cinq heures pour les membres du conseil exécutif.
49876
+La liquidation des droits des départements au titre de la fraction principale de la dotation globale d'équipement mentionnée au a de l'article L. 3334-10 est effectuée par le préfet, à la demande du président du conseil départemental, sur présentation d'un état récapitulatif des dépenses directes d'aménagement foncier du département et des subventions mentionnées à l'article R. 3334-5. Il est procédé tous les trimestres au paiement des sommes correspondantes.
49973 49877
 
49974
-######## Article R4422-3
49878
+La fraction mentionnée au b de l'article L. 3334-10 est versée aux bénéficiaires avant le 1er mai de l'exercice auquel elle se rapporte.
49975 49879
 
49976
-Les articles R. 4135-8-1 à R. 4135-19 sont applicables au président et aux membres du conseil exécutif de Corse.
49880
+###### Section 3 : Dotation départementale d'équipement des collèges
49977 49881
 
49978
-####### Sous-section 3 : Attributions du conseil exécutif
49882
+####### Article R3334-16
49979 49883
 
49980
-####### Sous-section 4 : Attributions du président du conseil exécutif
49884
+Le chapitre " Dotation départementale d'équipement des collèges " créé par l'article L. 3334-16 figure au budget du ministère de l'intérieur.
49981 49885
 
49982
-###### Section 3 : Rapports entre l'Assemblée et le conseil exécutif
49886
+####### Article R3334-17
49983 49887
 
49984
-###### Section 4 : Le conseil économique, social et culturel de Corse
49888
+La part de la dotation départementale d'équipement des collèges qui revient à l'ensemble des départements de chaque région est déterminée chaque année de manière à tenir compte, à concurrence de 70 %, de la capacité d'accueil des établissements et, à concurrence de 30 %, de l'évolution de la population scolarisable.
49985 49889
 
49986
-####### Sous-section 1 : Organisation
49890
+Les 70 % destinés à tenir compte de la capacité d'accueil des établissements sont répartis comme suit :
49987 49891
 
49988
-######## Paragraphe 1 : Composition
49892
+1° A raison de 30 %, proportionnellement à la superficie développée hors oeuvre totale des collèges publics ;
49989 49893
 
49990
-######### Article R4422-4
49894
+2° A raison de 15 %, proportionnellement à la superficie développée hors oeuvre totale des collèges publics construits avant 1973 ;
49991 49895
 
49992
-Le conseil économique, social et culturel de Corse comprend cinquante et un membres répartis en deux sections.
49896
+3° A raison de 5 %, proportionnellement à la superficie des classes mobiles ;
49993 49897
 
49994
-######### Article R4422-5
49898
+4° A raison de 20 %, proportionnellement aux effectifs des élèves des collèges publics.
49995 49899
 
49996
-La section économique et sociale comprend vingt-neuf membres dont :
49900
+Les 30 % destinés à tenir compte de l'évolution de la population scolarisable sont répartis comme suit :
49997 49901
 
49998
-1° Quatorze représentants des entreprises et des activités professionnelles non salariées exerçant leur activité en Corse, quels que soient la nature de leur activité et leur statut juridique ;
49902
+1° A raison de 25 %, proportionnellement au nombre des naissances constatées dans la région entre la septième et la quatrième année précédant l'année d'attribution de la dotation ;
49999 49903
 
50000
-2° Quatorze représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national, dont l'Union nationale des syndicats autonomes et la fédération syndicale unitaire, ainsi que du syndicat des travailleurs corses ;
49904
+2° A raison de 5 %, en fonction du rapport des effectifs des élèves des collèges publics à la superficie développée hors oeuvre totale de ces collèges.
50001 49905
 
50002
-3° Une personnalité choisie parmi celles qui, en raison de leur qualité ou de leurs activités, concourent au développement économique et social de la Corse.
49906
+La part de 5 % attribuée en fonction du rapport défini au 2° de l'alinéa précédent est répartie, entre les ensembles des départements de chaque région où ce rapport excède le rapport des mêmes termes calculé à l'échelle nationale, proportionnellement à l'écart entre le rapport constaté dans la région et le rapport national.
50003 49907
 
50004
-######### Article R4422-6
49908
+####### Article R3334-18
50005 49909
 
50006
-La section de la culture, de l'éducation et du cadre de vie comprend vingt-deux membres, dont :
49910
+Lorsque la part de l'ensemble des départements d'une région dans la dotation globale n'a pu être répartie entre les départements de cette région dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 3334-16, la répartition est faite suivant les modalités ci-après.
50007 49911
 
50008
-1° Six représentants des organismes qui participent à la vie culturelle de la Corse ;
49912
+Le préfet de région choisit, sur la liste établie en application du IV de l'article 13 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, des opérations de construction ou d'extension dont la réalisation lui paraît nécessaire au fonctionnement normal du service public de l'enseignement. Il attribue aux départements qui ont la charge de ces opérations les crédits correspondants.
50009 49913
 
50010
-2° Six représentants des organisations de parents d'élèves et des organismes qui participent à la vie éducative de la Corse ;
49914
+Le montant de ces crédits est égal, pour chaque opération, au produit du coût prévisionnel hors taxes de l'opération par un coefficient représentant la part du financement qui n'est pas à la charge de la commune ou du groupement de communes intéressé, calculé d'après le taux moyen réel de participation des communes défini au deuxième alinéa de l'article 15-1 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée.
50011 49915
 
50012
-3° Neuf représentants des organismes qui participent à la protection et à l'animation du cadre de vie en Corse ainsi qu'au développement de la vie collective en Corse ;
49916
+Le reliquat est réparti comme suit :
50013 49917
 
50014
-4° Une personnalité désignée en raison de sa qualité ou de ses activités en Corse dans les domaines de la culture, de l'éducation et du cadre de vie.
49918
+1° A raison de 40 %, proportionnellement à la superficie développée hors oeuvre totale des bâtiments scolaires ;
50015 49919
 
50016
-######### Article R4422-7
49920
+2° A raison de 25 %, proportionnellement à la superficie développée hors oeuvre totale des bâtiments scolaires construits avant 1973 ;
50017 49921
 
50018
-Un arrêté du préfet de Corse fixe, par application des règles définies aux articles R. 4422-4 à R. 4422-6, la liste des organismes de toute nature représentés au sein de chaque section du conseil économique, social et culturel de Corse, le nombre de leurs représentants et, le cas échéant, les modalités particulières de leur désignation.
49922
+3° A raison de 5 %, proportionnellement à la superficie des classes mobiles ;
50019 49923
 
50020
-La répartition des sièges attribués aux organisations syndicales de salariés au sein de la section économique et sociale tient compte notamment de leur représentativité dans la collectivité territoriale de Corse.
49924
+4° A raison de 30 %, proportionnellement aux effectifs des élèves des collèges publics.
50021 49925
 
50022
-######### Article R4422-8
49926
+####### Article R3334-19
50023 49927
 
50024
-Un arrêté du préfet de Corse constate la désignation des membres du conseil mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 4422-5 et 1°, 2° et 3° de l'article R. 4422-6.
49928
+Les dotations attribuées aux départements sont établies en autorisations de programme. Le montant de ces autorisations est notifié à chaque département par le préfet de région.
50025 49929
 
50026
-Si un ou plusieurs sièges ne peuvent être pourvus selon les modalités prévues pour la désignation de leur titulaire, ils restent vacants. Toutefois, lorsque la désignation d'un ou plusieurs membres doit être faite par accord entre au moins deux associations ou organismes et que cet accord n'a pu intervenir, le préfet de Corse réunit les parties en cause aux fins de conciliation. A l'issue de cette réunion, si aucun accord n'a pu être trouvé, le préfet de Corse constate la désignation comme membre représentant ces associations ou organismes de celui ou de ceux dont le nom a été proposé par la majorité d'entre eux ou, en cas d'égalité, par la ou les organisations les plus représentatives.
49930
+Les crédits de paiement correspondant à ces autorisations de programme sont attribués, en ce qui concerne la dotation départementale d'équipement des collèges, par le préfet.
50027 49931
 
50028
-Les personnalités mentionnées aux 3° de l'article R. 4422-5 et 4° de l'article R. 4422-6 sont nommées par arrêté du préfet de Corse.
49932
+####### Article R3334-20
50029 49933
 
50030
-######### Article R4422-9
49934
+Les crédits de paiement correspondant aux autorisations de programme sont à verser à raison de :
50031 49935
 
50032
-Nul ne peut être nommé membre du conseil économique, social et culturel de Corse s'il est privé du droit électoral.
49936
+- 42 % au cours de l'année d'attribution de ces dotations ;
49937
+- 35 % au cours de l'année qui suit l'année d'attribution de ces dotations ;
49938
+- 23 % au cours de la deuxième année qui suit l'année d'attribution de ces dotations.
50033 49939
 
50034
-Nul ne peut être à la fois membre des deux sections.
49940
+Les sommes correspondantes sont versées par quart au début de chaque trimestre.
50035 49941
 
50036
-######### Article R4422-10
49942
+####### Article R3334-22
50037 49943
 
50038
-Les membres du conseil économique, social et culturel de Corse sont désignés pour six ans.
49944
+Après le dépôt du projet de loi de finances sur le bureau de l'Assemblée nationale et au plus tard avant le 15 octobre de chaque année, le préfet de région informe les départements du montant prévisionnel de la dotation départementale d'équipement des collèges susceptible d'être attribué à l'ensemble des départements de la région. Il leur notifie le montant définitif de cette dotation dès la promulgation de la loi de finances.
50039 49945
 
50040
-Les sièges déclarés vacants sont pourvus dans un délai de deux mois à compter de la constatation de la vacance par le préfet de Corse.
49946
+##### CHAPITRE V : Péréquation des ressources fiscales
50041 49947
 
50042
-Toute personne désignée pour remplacer un membre du conseil exerce son mandat jusqu'à expiration du mandat de la personne qu'elle remplace.
49948
+###### Article R3335-1
50043 49949
 
50044
-Le mandat des membres du conseil économique, social et culturel de Corse est renouvelable.
49950
+Pour l'application de l'article L. 3335-1 :
50045 49951
 
50046
-######### Article R4422-11
49952
+1° La population et le potentiel financier pris en compte sont ceux calculés au titre de l'année de répartition ;
50047 49953
 
50048
-Expire de droit le mandat du membre qui perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné ou qui se trouve privé du droit électoral.
49954
+2° Le revenu médian correspond à la médiane des revenus moyens par habitant des départements ;
50049 49955
 
50050
-La démission d'un membre est reçue par le président du conseil économique, social et culturel de Corse, qui en avise immédiatement le président du conseil exécutif et le préfet de Corse.
49956
+3° Le nombre de bénéficiaires dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire mentionné au 2 de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer pris en compte est celui constaté au titre de la pénultième année.
50051 49957
 
50052
-Tout membre dont l'absence non motivée à la moitié des séances au moins aura été constatée au cours d'une période d'un an par le bureau du conseil pourra être déclaré, sur proposition du bureau, démissionnaire d'office par le préfet de Corse.
49958
+###### Article R3335-2
50053 49959
 
50054
-######### Article R4422-12
49960
+Pour l'application de l'article L. 3335-2 :
50055 49961
 
50056
-Le président du conseil économique, social et culturel de Corse et les membres du bureau sont élus pour la durée du mandat du conseil. Ils sont rééligibles.
49962
+1° Le montant des droits de mutation à titre onéreux correspond à l'ensemble des droits perçus par les départements au cours d'une année considérée au titre de cette même année, en prenant en compte le cas échéant les recettes comptabilisées au cours du délai complémentaire mentionné à l'article R. 3311-3, nets des frais d'assiette, de non-valeurs et de recouvrement prévus aux a et b du V de l'article 1647 du code général des impôts ainsi que, le cas échéant, des contributions au profit du Fonds de compensation de la fiscalité transférée prévu à l'article L. 1614-4 ;
50057 49963
 
50058
-Il est pourvu aux vacances survenues au sein du bureau lors de la réunion du conseil qui suit leur constatation.
49964
+2° La population et le potentiel financier à prendre en compte pour le calcul des prélèvements et des reversements du fonds d'une année sont ceux calculés au titre de cette année. Par dérogation, en 2012, le potentiel financier par habitant pris en compte est celui calculé en 2011 ;
50059 49965
 
50060
-######## Paragraphe 2 : Fonctionnement
49966
+3° La moyenne des potentiels financiers par habitant de l'ensemble des départements est égale à la somme des potentiels financiers de l'ensemble des départements divisée par le nombre d'habitants constituant la population de l'ensemble des départements, telle que définie à l'article L. 3334-2 ;
50061 49967
 
50062
-######### Article R4422-13
49968
+4° Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte pour déterminer le revenu par habitant d'un département est la population définie au premier alinéa de l'article L. 3334-2.
50063 49969
 
50064
-Le conseil économique, social et culturel de Corse siège au chef-lieu de la collectivité territoriale de Corse. En accord avec le président du conseil exécutif, son président peut le réunir en tout autre lieu de Corse.
49970
+###### Article R3335-3
50065 49971
 
50066
-######### Article R4422-14
49972
+Les prélèvements et les reversements au titre du fonds sont réalisés mensuellement une fois la répartition des contributions et des attributions notifiée. Les prélèvements sont imputés sur les douzièmes restants tels que prévus à l'article L. 3332-1-1.
50067 49973
 
50068
-Le règlement intérieur est adopté par le conseil économique, social et culturel de Corse. Au premier tour de scrutin, la majorité absolue des membres est requise.
49974
+###### Article R3335-4
50069 49975
 
50070
-Le règlement intérieur fixe la composition du bureau qui, outre le président, comprend au maximum dix membres.
49976
+Pour l'application de l'article L. 3335-3 :
50071 49977
 
50072
-Le règlement intérieur fixe également le nombre, la composition, les compétences et les règles de fonctionnement des commissions dans lesquelles la représentation de chacune des deux sections est assurée.
49978
+1° Le produit des droits de mutation à titre onéreux correspond à l'ensemble des droits perçus par les départements au cours d'une année considérée au titre de cette même année, en prenant en compte le cas échéant les recettes comptabilisées au cours du délai complémentaire mentionné à l'article R. 3311-3, nets des frais d'assiette, de non-valeurs et de recouvrement prévus aux a et b du V de l'article 1647 du code général des impôts ainsi que, le cas échéant, des contributions au profit du Fonds de compensation de la fiscalité transférée prévu à l'article L. 1614-4 ;
50073 49979
 
50074
-Il précise en outre les conditions dans lesquelles le conseil peut déléguer à son bureau le pouvoir de formuler un avis sur des objets limitativement précisés. Pour l'exercice de cette délégation, le bureau peut tenir séance dans l'intervalle des réunions du conseil.
49980
+2° Le potentiel fiscal et la population à prendre en compte pour le calcul des attributions du fonds sont ceux calculés au titre de l'année de répartition. Le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements est égal à la somme des potentiels fiscaux de l'ensemble des départements divisée par le nombre d'habitants constituant la population de l'ensemble des départements, telle que définie à l'article L. 3334-2 ;
50075 49981
 
50076
-Enfin, il peut prévoir la création de groupes de travail spécialisés et temporaires ainsi que les modalités d'association aux travaux du conseil se rapportant notamment à l'université, à l'élaboration du plan d'aménagement et de développement durable de Corse ainsi qu'à l'évaluation des politiques qui s'y rattachent, d'organismes à vocation régionale n'appartenant pas au conseil et de personnalités extérieures dont la liste est arrêtée par le conseil économique, social et culturel dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
49982
+3° Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. Le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements est égal à la somme des revenus de l'ensemble des départements divisée par le nombre d'habitants constituant la population de l'ensemble des départements, telle que définie au premier alinéa de l'article L. 3334-2 ;
50077 49983
 
50078
-######### Article R4422-15
49984
+4° Le solde par habitant médian correspond à la médiane des soldes par habitant des départements calculés conformément au 1 du III de l'article L. 3335-3 ;
50079 49985
 
50080
-Le conseil économique, social et culturel de Corse se réunit sur convocation du président. La convocation est accompagnée de l'ordre du jour.
49986
+5° Les prélèvements au titre du fonds sont réalisés mensuellement, à compter de la date de notification, sur les douzièmes prévus à l'article L. 3332-1-1. Les versements des attributions au titre du fonds sont effectués mensuellement à compter de la date de notification.
50081 49987
 
50082
-Douze jours au moins avant la réunion, le président adresse aux membres du conseil un rapport sur chacune des affaires inscrites à l'ordre du jour.
49988
+###### Article R3335-5
50083 49989
 
50084
-######### Article R4422-16
49990
+Pour l'application de l'article L. 3335-4 :
50085 49991
 
50086
-Le conseil économique, social et culturel de Corse est convoqué par son président lorsqu'il est saisi d'une demande d'avis par le président du conseil exécutif ou le président de l'Assemblée de Corse.
49992
+1° Le potentiel financier et la population pris en compte sont ceux calculés au titre de l'année de répartition. Le potentiel financier moyen par habitant des départements de la région d'Ile-de-France est égal à la somme des potentiels financiers des départements de la région d'Ile-de-France divisée par le nombre d'habitants constituant la population de ces départements, telle que définie à l'article L. 3334-2 ;
50087 49993
 
50088
-Il peut également être convoqué six fois par an au plus pour l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 4422-36 et du dernier alinéa de l'article L. 4422-37, à l'initiative de son président, de son bureau ou de la majorité de ses membres et après consultation du président du conseil exécutif, pour une durée n'excédant pas deux jours.
49994
+2° Le revenu moyen par habitant des départements de la région d'Ile-de-France est égal à la somme des revenus des départements de la région d'Ile-de-France divisée par le nombre d'habitants constituant la population de ces départements, telle que définie au premier alinéa de l'article L. 3334-2 ;
50089 49995
 
50090
-######### Article R4422-17
49996
+3° Le nombre de bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné au 3° du II de l'article L. 3335-4 est apprécié au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle est réparti le fonds de solidarité pour les départements de la région d'Ile-de-France ;
50091 49997
 
50092
-Les demandes d'avis sont notifiées au président du conseil économique, social et culturel de Corse par le président du conseil exécutif ou par le président de l'Assemblée de Corse.
49998
+4° Le nombre de bénéficiaires d'aides au logement et le nombre de logements mentionnés au 4° du II de l'article L. 3335-4 sont déterminés dans les conditions fixées respectivement au deuxième alinéa de l'article R. 2334-4 et à l'article R. 2334-5 ;
50093 49999
 
50094
-Ces notifications sont adressées en temps utile pour que la convocation du conseil ait lieu dans les conditions fixées à l'article R. 4422-15.
50000
+5° L'indice médian correspond à la médiane des indices synthétiques de ressources et de charges des départements de la région d'Ile-de-France, calculés conformément au II de l'article L. 3335-4 ;
50095 50001
 
50096
-Aux demandes d'avis sont joints, outre les projets soumis à l'examen de l'Assemblée de Corse, les rapports de présentation et documents préparatoires qui les accompagnent.
50002
+6° Les prélèvements sont réalisés mensuellement à compter de la date de notification.
50097 50003
 
50098
-Par ailleurs, le président du conseil économique, social et culturel informe le président du conseil exécutif et le président de l'Assemblée de Corse des questions dont le conseil se saisit. Il peut demander au président du conseil exécutif communication des documents et études sur ces questions.
50004
+##### CHAPITRE VI : Avances et emprunts
50099 50005
 
50100
-######### Article R4422-18
50006
+###### Section 1 : Avances (R)
50101 50007
 
50102
-Les séances du conseil sont publiques sauf décision contraire du bureau.
50008
+####### Article R3336-1
50103 50009
 
50104
-######### Article R4422-19
50010
+Les articles R. 2337-1 à R. 2337-7 sont applicables au département et à ses établissements publics.
50105 50011
 
50106
-Le président du conseil économique, social et culturel de Corse assure la police des séances.
50012
+#### TITRE IV : COMPTABILITÉ
50107 50013
 
50108
-######### Article R4422-20
50014
+##### CHAPITRE Ier : Engagement et dispositions communes (R)
50109 50015
 
50110
-Le préfet de Corse, le président du conseil exécutif, le président de l'Assemblée de Corse sont entendus par le conseil avec leur accord ou à leur demande.
50016
+###### Article R3341-1
50111 50017
 
50112
-Toute personne qualifiée peut être entendue par le conseil ou par ses commissions.
50018
+Conformément aux dispositions de l'article 1er du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, sont applicables aux départements et à leurs établissements publics les principes fondamentaux contenus dans le titre Ier dudit décret.
50113 50019
 
50114
-Les fonctionnaires de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse ne peuvent être entendus qu'avec l'accord du préfet de Corse et de celui du président du conseil exécutif lorsqu'il s'agit de questions sur lesquelles les services auxquels ils appartiennent ont été mis à disposition de la collectivité territoriale.
50020
+###### Article R3341-2
50115 50021
 
50116
-######### Article R4422-21
50022
+L'exercice est la période d'exécution du budget du département.
50117 50023
 
50118
-Les avis sont rendus en séance plénière.
50024
+###### Article R3341-2-1
50119 50025
 
50120
-Les avis du conseil sont adoptés à la majorité des suffrages exprimés et mentionnent les positions des minorités. Le conseil ne peut se prononcer que si plus de la moitié de ses membres en exercice sont présents.
50026
+Les crédits affectés aux dépenses de chaque exercice ne peuvent être employés à l'acquittement des dépenses d'un autre exercice.
50121 50027
 
50122
-Si le quorum n'est pas atteint, la séance est renvoyée au deuxième jour ouvrable qui suit. Une convocation spéciale est faite d'urgence par le président. Les avis sont alors valablement rendus, quel que soit le nombre de membres présents. Les modalités de vote sont déterminées par le règlement intérieur.
50028
+Toutefois, les dépenses engagées non mandatées à la clôture de l'exercice sont imputées sur les crédits qui doivent être reportés sur le budget de l'exercice suivant.
50123 50029
 
50124
-En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
50030
+Elles peuvent être payées jusqu'à l'ouverture de ces crédits au vu de l'état des restes à réaliser établi par le président du conseil départemental, retraçant les dépenses qui, engagées avant le 31 décembre de l'année précédente, n'ont pas donné lieu à mandatement avant la clôture de l'exercice. Cet état vaut ouverture provisoire de crédits.
50125 50031
 
50126
-######### Article R4422-22
50032
+##### CHAPITRE II : Comptabilité (R)
50127 50033
 
50128
-Lorsqu'il est saisi d'une demande formulée en application du premier alinéa de l'article R. 4422-16, le conseil économique, social et culturel peut désigner un rapporteur chargé d'exposer l'avis qu'il a rendu devant la commission compétente de l'Assemblée de Corse qui est tenue de l'entendre. Après accord du président de l'Assemblée de Corse, il peut l'exposer devant l'Assemblée.
50034
+###### Section 1 : Comptabilité de l'ordonnateur (R)
50129 50035
 
50130
-Dans les autres cas, le rapporteur désigné par le conseil expose, le cas échéant, l'avis qu'il a rendu devant la commission compétente.
50036
+####### Article D3342-1
50131 50037
 
50132
-######### Article R4422-23
50038
+Aucune dépense faite pour le compte du département ne peut être acquittée si elle n'a été préalablement mandatée par le président du conseil général sur un crédit régulièrement ouvert.
50133 50039
 
50134
-Les avis rendus par le conseil économique, social et culturel de Corse font l'objet d'une publication officielle.
50040
+####### Article D3342-2
50135 50041
 
50136
-Ils sont adressés au président du conseil exécutif et au président de l'Assemblée de Corse.
50042
+Chaque mandat énonce la collectivité, le budget, l'exercice, l'imputation auxquels la dépense s'applique.
50137 50043
 
50138
-######### Article R4422-24
50044
+####### Article D3342-3
50139 50045
 
50140
-Le président du conseil exécutif ou le président de l'Assemblée de Corse, selon le cas, informe le conseil économique, social et culturel de la suite réservée à ses avis.
50046
+Le mandat de paiement doit contenir toutes les indications de noms et de qualités nécessaires pour permettre au comptable de reconnaître l'identité du créancier.
50141 50047
 
50142
-######### Article R4422-25
50048
+####### Article D3342-4
50143 50049
 
50144
-Par accord entre le président de l'Assemblée de Corse et le président du conseil économique, social et culturel de Corse, des groupes de travail communs aux deux instances pourront être constitués.
50050
+Tout mandat doit être accompagné des documents relatifs au mode de règlement des dépenses dans les conditions fixées par le décret n° 65-97 du 4 février 1965 modifié relatif aux modes et aux procédures de règlement des dépenses des organismes publics.
50145 50051
 
50146
-######### Article R4422-26
50052
+####### Article D3342-5
50147 50053
 
50148
-Chaque année, dans le cadre de la préparation du budget de la collectivité territoriale de Corse, le président du conseil économique, social et culturel élabore un projet portant sur les crédits nécessaires à son fonctionnement et à la réalisation des études qu'il soumet au président du conseil exécutif.
50054
+Le mandat de paiement doit être délivré au nom du créancier d'origine.
50149 50055
 
50150
-Les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique, social et culturel de Corse font l'objet d'une inscription distincte au budget de la collectivité territoriale de Corse. Ils sont notifiés chaque année, après le vote du budget, au président du conseil économique, social et culturel, par le président du conseil exécutif.
50056
+####### Article D3342-6
50151 50057
 
50152
-######### Article R4422-27
50058
+Le président du conseil général annexe les mandats et pièces justificatives de dépenses, indiqués aux articles D. 1617-19 et D. 1617-20, aux bordereaux d'émission qu'il adresse au comptable du département qui doit procéder dans les délais qui lui sont impartis à leur vérification et en suivre, lorsqu'il y a lieu, la régularisation auprès du président du conseil général.
50153 50059
 
50154
-Le conseil économique, social et culturel de Corse se réunit dans sa nouvelle composition le deuxième jeudi qui suit la publication de l'arrêté du préfet de Corse prévu à l'article R. 4422-8.
50060
+####### Article D3342-7
50155 50061
 
50156
-######### Article R4422-28
50062
+Les reversements de fonds provenant de restitutions pour cause de trop-payé à des créanciers du département sont ordonnés par le président du conseil général qui délivre un ordre de reversement.
50157 50063
 
50158
-La séance d'installation du conseil économique, social et culturel de Corse se tient sous la présidence du doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire.
50064
+####### Article D3342-8
50159 50065
 
50160
-Le conseil au cours de cette première séance délibère sur les dispositions de son règlement intérieur relatives aux modalités d'élection de son président et des membres du bureau.
50066
+Le compte administratif, sur lequel le conseil général est appelé à délibérer conformément à l'article L. 3312-5, présente par colonne distincte et dans l'ordre des chapitres et articles du budget :
50161 50067
 
50162
-A l'issue du vote de cette délibération, le conseil élit son président.
50068
+En recettes :
50163 50069
 
50164
-Il est ensuite procédé, sous la présidence du président du conseil économique, social et culturel, à l'élection des membres du bureau.
50070
+1° La nature des recettes ;
50165 50071
 
50166
-Le bureau est érigé en commission préparatoire pour l'élaboration du règlement intérieur qui doit être soumis à la délibération du conseil économique, social et culturel de Corse dans un délai d'un mois à compter de son installation.
50072
+2° Les évaluations et prévisions du budget ;
50167 50073
 
50168
-######## Paragraphe 3 : Garanties accordées dans l'exercice du mandat
50074
+3° La fixation définitive des sommes à recouvrer d'après les titres justificatifs.
50169 50075
 
50170
-######### Article D4422-28-1
50076
+En dépenses :
50171 50077
 
50172
-Les articles D. 4134-28 à D. 4134-33 sont applicables aux membres du conseil économique, social et culturel de Corse.
50078
+1° Les articles de dépenses du budget ;
50173 50079
 
50174
-######### Article R4422-29
50080
+2° Le montant des crédits ;
50175 50081
 
50176
-Les articles R. 4135-1 et R. 4135-2 sont applicables aux membres du conseil économique, social et culturel de Corse.
50082
+3° Le montant des mandatements effectués sur ces crédits pendant l'exercice, y compris les rattachements ;
50177 50083
 
50178
-######### Article R4422-30
50084
+4° Les différences résultant de la comparaison du montant des crédits avec le total des mandatements.
50179 50085
 
50180
-Les articles D. 4135-20 à D. 4135-23 sont applicables aux membres du conseil économique, social et culturel de Corse.
50086
+####### Article R3342-8-1
50181 50087
 
50182
-######### Article R4422-30-1
50088
+Les produits des départements, des établissements publics départementaux et interdépartementaux et de tout organisme public résultant d'une entente entre départements ou entre départements et toute autre collectivité publique ou établissement public, qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l'Etat en exécution des lois et règlements en vigueur, sont recouvrés :
50183 50089
 
50184
-Les articles R. 4134-24 à R. 4134-27 sont applicables aux membres du conseil économique, social et culturel de la Corse.
50090
+1° Soit en vertu de jugements ou de contrats exécutoires ;
50185 50091
 
50186
-L'Assemblée de Corse est compétente pour prendre la délibération prévue à l'article R. 4134-27.
50092
+2° Soit en vertu de titres de recettes ou de rôles émis et rendus exécutoires en ce qui concerne le département par le président du conseil départemental et en ce qui concerne les établissements publics par l'ordonnateur de ces établissements.
50187 50093
 
50188
-####### Sous-section 2 : Attributions
50094
+Les mesures d'exécution forcée pour le recouvrement de ces produits sont effectuées comme en matière de contributions directes.
50189 50095
 
50190
-###### Section 5 : Le représentant de l'Etat
50096
+Toutefois, l'ordonnateur autorise ces mesures d'exécution forcée selon les modalités prévues à l'article R. 1617-24.
50191 50097
 
50192
-###### Section 6 : Services de l'Etat transférés et mis à disposition de la collectivité territoriale de Corse
50098
+Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux judiciaires, sont jugées comme affaires sommaires.
50193 50099
 
50194
-####### Sous-section 1 : Services transférés.
50100
+###### Section 2 : Comptabilité du comptable (R)
50195 50101
 
50196
-######## Article R4422-31
50102
+####### Article D3342-9
50197 50103
 
50198
-Sont transférés à la collectivité territoriale de Corse, en application du deuxième alinéa de l'article L. 4422-43 :
50104
+Le président du conseil général remet au comptable du département, dûment récapitulée sur un bordereau d'émission, une expédition en forme de tous les baux, contrats, jugements, testaments, déclarations, états de recouvrement, titres nouveaux et autres, concernant les recettes dont la perception lui est confiée.
50199 50105
 
50200
-1° Les services ou parties de services chargés, au sein de la direction régionale de l'équipement et des directions départementales de l'équipement :
50106
+Le comptable peut demander, au besoin, que les originaux des actes formant titre au profit des départements lui soient remis contre récépissé.
50201 50107
 
50202
-a) Des tâches de programmation, études, suivi financier, comptabilité, marchés, acquisitions foncières, contentieux, en matière de voirie nationale ;
50108
+####### Article D3342-10
50203 50109
 
50204
-b) Des tâches de programmation, études, suivi financier, comptabilité, marchés, contentieux, relatives aux conduites d'opération de construction des établissements de l'enseignement supérieur ;
50110
+Le comptable du département est chargé seul et sous sa responsabilité :
50205 50111
 
50206
-c) Des tâches d'extension, d'aménagement, d'entretien et de gestion des ports de commerce et de pêche d'Ajaccio et de Bastia ;
50112
+1° De faire toutes les diligences nécessaires pour la perception des revenus, legs et donations et autres ressources affectées au service du département ;
50207 50113
 
50208
-d) Des tâches d'extension, d'aménagement, d'entretien et de gestion des aérodromes d'Ajaccio, de Bastia, de Figari et de Calvi ;
50114
+2° De faire faire, contre les débiteurs en retard de payer et avec l'autorisation du président du conseil général, les actes, significations et mesures d'exécution forcée nécessaires dans les conditions de l'article R. 3342-8-1 ;
50209 50115
 
50210
-2° Les parties de services de la direction régionale des affaires culturelles chargées des travaux de conservation des monuments historiques n'appartenant pas à l'Etat, de la conservation et de la mise en valeur de sites archéologiques, de l'inventaire du patrimoine, des actions culturelles telles que définies au quatrième alinéa du II de l'article L. 4424-7, ainsi que les parties du bureau des affaires générales et financières de la même direction correspondant à ces missions ;
50116
+3° D'avertir les administrateurs de l'expiration des baux ;
50211 50117
 
50212
-3° Les parties de services de la direction régionale de l'agriculture et des directions départementales de l'agriculture et de la forêt chargées des compétences transférées à l'office d'équipement hydraulique de Corse et à l'office de développement agricole et rural de Corse ;
50118
+4° D'empêcher les prescriptions ;
50213 50119
 
50214
-4° Les parties de services chargées au sein des directions départementales de l'agriculture et de la forêt :
50120
+5° De veiller à la conservation des droits, privilèges et hypothèques ;
50215 50121
 
50216
-a) Des compétences en matière de création et de gestion des réserves de pêche et des réserves de chasse ;
50122
+6° De requérir à cet effet la publication au fichier immobilier de tous les titres qui en sont susceptibles ;
50217 50123
 
50218
-b) Des compétences en matière de tarification de l'eau ;
50124
+7° Enfin de tenir registre des inscriptions portées au fichier immobilier et autres poursuites et diligences.
50219 50125
 
50220
-5° Les parties de services du rectorat de l'académie chargées :
50126
+####### Article D3342-12
50221 50127
 
50222
-a) Des tâches de programmation, études, suivi financier, comptabilité, marchés, contentieux, relatives aux constructions des établissements de l'enseignement supérieur ;
50128
+Le compte de gestion rendu par le comptable du département présente la situation comptable du département au 31 décembre de l'exercice y compris les opérations de la journée complémentaire.
50223 50129
 
50224
-b) Des prévisions d'effectifs ;
50130
+####### Article D3342-13
50225 50131
 
50226
-c) Des relations avec les établissements publics locaux d'enseignement pour l'élaboration du schéma prévisionnel des formations ainsi que du suivi de la mise en oeuvre des moyens alloués par l'Etat ;
50132
+Le compte de gestion établi par le comptable du département est remis au président du conseil général pour être joint au compte administratif, comme pièce justificative.
50227 50133
 
50228
-6° Les parties de services de la direction régionale et des directions départementales de la jeunesse et des sports chargées :
50134
+### LIVRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS DÉPARTEMENTS
50229 50135
 
50230
-a) Des actions de promotion des activités physiques et sportives ;
50136
+#### TITRE I : DÉPARTEMENT DE PARIS
50231 50137
 
50232
-b) De l'éducation populaire ;
50138
+##### CHAPITRE Ier : Dispositions générales
50233 50139
 
50234
-c) Des actions d'information de la jeunesse ;
50140
+##### CHAPITRE II : Organisation
50235 50141
 
50236
-d) De l'instruction des demandes de subventions au titre de la partie régionale du Fonds national pour le développement du sport ;
50142
+##### CHAPITRE III : Dispositions financières
50237 50143
 
50238
-7° Le service déconcentré chargé du tourisme en Corse, les parties de services des préfectures de Corse-du-Sud et de Haute-Corse et des directions départementales de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes participant à l'instruction des demandes de classement touristique ;
50144
+#### TITRE II : DÉPARTEMENTS DES HAUTS-DE-SEINE, DE LA SEINE-SAINT-DENIS ET DU VAL-DE-MARNE
50239 50145
 
50240
-8° Les parties de services de la direction régionale de l'environnement chargées des tâches relatives aux réserves naturelles, aux réserves naturelles volontaires, à l'inscription des sites ;
50146
+##### CHAPITRE UNIQUE
50241 50147
 
50242
-9° Les parties de services de la direction régionale de l'environnement de Rhône-Alpes, direction régionale de l'environnement du bassin Rhône-Méditerranée, chargées de la gestion de la ressource en eau de la Corse et de l'élaboration et de l'approbation des schémas d'aménagement et de gestion des eaux de Corse ainsi que du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux de Corse.
50148
+###### Article R3421-1
50243 50149
 
50244
-######## Article R4422-32
50150
+Les recettes et les dépenses des services communs d'intérêt local, inscrites au budget de la ville de Paris (budget spécial de la préfecture de police), font l'objet, d'une contribution des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, dans les conditions fixées aux articles R. 2512-27, R. 2512-28 et R. 2512-29.
50245 50151
 
50246
-Les dépenses de personnel correspondant aux services ou parties de services mentionnés à l'article R. 4422-31 sont prises en charge par la collectivité territoriale de Corse dans les conditions prévues au titre Ier de la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 relative à la prise en charge par l'Etat, les départements et les régions des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur autorité.
50152
+###### Article D3421-2
50247 50153
 
50248
-####### Sous-section 2 : Services mis à disposition.
50154
+Le versement des contributions prévues à l'article L. 3421-2 pour le financement des dépenses de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris intervient dans les conditions suivantes :
50249 50155
 
50250
-######## Article R4422-33
50156
+a) En ce qui concerne les dépenses de fonctionnement, les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne s'acquittent chaque année, au titre de l'exercice en cours, du versement d'acomptes correspondant chacun à 30 % de leur contribution prévisionnelle telle qu'elle résulte du montant de la recette inscrite à ce titre à la section de fonctionnement du budget spécial de la préfecture de police. Ces acomptes doivent être payés au plus tard les 15 février, 15 mai et 15 août. Le solde de la contribution due au titre de l'exercice considéré est acquitté au vu du résultat du compte administratif ;
50251 50157
 
50252
-Sont, en tant que de besoin, mis à disposition du président du conseil exécutif, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 4422-43 :
50158
+b) En ce qui concerne les dépenses d'investissement, à l'exclusion de celles financées par prélèvement sur les recettes de fonctionnement et des travaux en régie, la participation des départements concernés aux dépenses de l'exercice en cours est acquittée à la fin de chaque trimestre au vu d'un état récapitulatif des mandats émis par le préfet de police au cours de ce trimestre.
50253 50159
 
50254
-1° Les subdivisions territoriales, les parcs et les parties de services chargées de l'exploitation et de la gestion des routes nationales des directions départementales de l'équipement de Corse-du-Sud et de Haute-Corse ;
50160
+#### TITRE III : DÉPARTEMENTS DE LA CORSE-DU-SUD ET DE LA HAUTE-CORSE
50255 50161
 
50256
-2° Le service académique d'information et d'orientation, la délégation académique de l'enseignement technique, la division de la programmation et de l'organisation scolaire du rectorat de l'académie de Corse et les parties de services de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et de la direction des affaires maritimes participant à l'élaboration du schéma prévisionnel des formations et du programme prévisionnel des investissements, ainsi qu'à la définition de la structure pédagogique pour les établissements concernés : collèges, lycées, établissements d'enseignement professionnel, lycées agricoles, aquacoles et maritimes et établissements d'éducation spéciale ;
50162
+##### CHAPITRE UNIQUE
50257 50163
 
50258
-3° Les parties de services de l'agence régionale de santé participant à l'instruction des demandes de classement touristique.
50164
+#### TITRE IV : DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER
50259 50165
 
50260
-######## Article R4422-34
50166
+##### CHAPITRE Ier : Dispositions générales
50261 50167
 
50262
-Une convention est conclue entre le préfet de Corse et le président du conseil exécutif qui détermine :
50168
+###### Section 1 : Conférence départementale d'harmonisation des investissements (R)
50263 50169
 
50264
-1° Les missions que les services mentionnés à l'article R. 4422-33 exercent pour le compte de la collectivité territoriale ;
50170
+####### Article D3441-1
50265 50171
 
50266
-2° Les modalités d'établissement du programme annuel des actions que ces services accomplissent et les moyens mis en oeuvre à cet effet ;
50172
+Dans les départements d'outre-mer, la conférence départementale d'harmonisation des investissements, visée à l'article L. 3142-1, outre le président du conseil général et le préfet, comprend :
50173
+- en Guadeloupe : un maire d'une commune de moins de 12 000 habitants, désigné par le collège des maires des communes de moins de 12 000 habitants, à l'exception des communes insulaires ; un maire d'une commune insulaire, désigné par le collège des maires des communes insulaires ; deux maires de communes de 12 000 habitants et plus, désignés par le collège des maires des communes de 12 000 habitants et plus ;
50174
+- en Guyane : deux maires de communes de moins de 2 000 habitants, désignés par le collège des maires des communes de moins de 2 000 habitants ; deux maires de communes de 2 000 habitants et plus, désignés par le collège des maires des communes de 2 000 habitants et plus ;
50175
+- en Martinique : deux maires de communes de moins de 12 000 habitants, désignés par le collège des maires des communes de moins de 12 000 habitants ; deux maires de communes de 12 000 habitants et plus, désignés par le collège des maires de communes de 12 000 habitants et plus ;
50176
+- à la Réunion : un maire d'une commune de moins de 12 000 habitants, désigné par le collège des maires des communes de moins de 12 000 habitants ; un maire d'une commune de 12 000 à 25 000 habitants, désigné par le collège des maires de communes de 12 000 à 25 000 habitants ; deux maires de communes de plus de 25 000 habitants, désignés par le collège des maires des communes de plus de 25 000 habitants ;
50177
+- à Mayotte : deux maires de communes de moins de 2 000 habitants, désignés par le collège des maires des communes de moins de 2 000 habitants ; deux maires de communes de 2 000 habitants et plus, désignés par le collège des maires des communes de 2 000 habitants et plus.
50267 50178
 
50268
-3° L'organisation des relations entre le président du conseil exécutif et les chefs de service mis à disposition.
50179
+Dans chacun des départements précités, la conférence départementale d'harmonisation des investissements comprend en outre un président de groupement de communes, désigné par le collège des présidents de groupements de communes.
50269 50180
 
50270
-Les comités techniques paritaires compétents sont consultés sur le projet de convention.
50181
+####### Article D3441-2
50271 50182
 
50272
-######## Article R4422-35
50183
+Les articles D. 3142-2 à D. 3142-5 sont applicables aux départements d'outre-mer.
50273 50184
 
50274
-Les dispositions des articles R. 4422-31 à R. 4422-34 ne font pas obstacle aux concours que les services déconcentrés du ministère de l'équipement, du logement et des transports peuvent apporter à la collectivité territoriale de Corse pour des missions autres que celles mentionnées dans la convention prévue à l'article R. 4422-34.
50185
+##### CHAPITRE II : Organisation
50275 50186
 
50276
-###### Section 7 : Biens de l'Etat transférés dans le patrimoine de la collectivité territoriale de Corse
50187
+##### CHAPITRE III : Dispositions financières
50277 50188
 
50278
-####### Article R4422-36
50189
+###### Section 1 : Dotation de péréquation
50279 50190
 
50280
-Est transférée à la collectivité territoriale de Corse en application de l'article L. 4424-7 la propriété :
50191
+####### Article R3443-1
50281 50192
 
50282
-a) Des immeubles classés ou inscrits au titre de la loi du 31 décembre 1913 relative aux monuments historiques et des sites archéologiques, appartenant à l'Etat, dont la liste figure en annexe au décret n° 2003-1111 du 18 novembre 2003, pris en application de l'article 9 de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse ;
50193
+La quote-part de la dotation de péréquation prévue par l'antépénultième alinéa de l'article L. 3334-4 pour les départements d'outre-mer, le Département de Mayotte, la collectivité de Saint-Martin et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon est constituée d'une quote-part de la dotation de péréquation urbaine et d'une quote-part de la dotation de fonctionnement minimale, déterminées par application au montant total de chacune de ces dotations du rapport majoré défini à l'article L. 3443-1.
50283 50194
 
50284
-b) Des objets mobiliers appartenant à l'Etat que ces immeubles renferment ou qui sont issus de sites archéologiques.
50195
+####### Article R3443-1-1
50285 50196
 
50286
-####### Article R4422-37
50197
+Pour l'application de l'article L. 3443-1, la population nationale totale correspond à la population municipale de l'ensemble des départements, de la collectivité de Saint-Martin, de la collectivité départementale de Mayotte et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, selon le dernier recensement de population.
50287 50198
 
50288
-Le transfert de propriété des immeubles et des sites archéologiques est constaté par arrêté du préfet territorialement compétent. Cet arrêté fait apparaître leur nature, leur situation, leur contenance et leur désignation cadastrale. Il est publié au fichier immobilier.
50199
+####### Article R3443-2
50289 50200
 
50290
-####### Article R4422-38
50201
+La quote-part de la dotation de péréquation urbaine des départements d'outre-mer est répartie entre eux au prorata de leur population municipale telle qu'elle résulte du dernier recensement général.
50291 50202
 
50292
-Le transfert de propriété des objets mobiliers visés à l'article R. 4422-36 est constaté par un procès-verbal. Il est établi par le préfet territorialement compétent et par le président du conseil exécutif. Il indique la consistance, la situation juridique et l'état des objets mobiliers.
50203
+####### Article R3443-2-1
50293 50204
 
50294
-####### Article R4422-39
50205
+La dotation de fonctionnement minimale instituée par l'article L. 3334-7, après répartition entre les départements métropolitains et les départements d'outre-mer, organisée par l'article R. 3334-3 est répartie entre les départements d'outre-mer qui en remplissent les conditions d'attribution :
50295 50206
 
50296
-Les arrêtés préfectoraux et les procès-verbaux constatant le transfert de propriété des immeubles, des sites archéologiques et des objets mobiliers seront publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture.
50207
+1° Pour 80 % en fonction de leur population, telle que définie à l'article L. 3334-2 ;
50297 50208
 
50298
-##### CHAPITRE III : Régime juridique des actes
50209
+2° Pour 10 % en fonction de la longueur de la voirie classée dans le domaine public départemental, la longueur de voirie située en zone de montagne étant affectée d'un coefficient multiplicateur de 1,3 ;
50299 50210
 
50300
-###### Article R4423-1
50211
+3° Pour 10 % en fonction inverse de leur potentiel financier brut, tel que défini à l'article L. 3334-6.
50301 50212
 
50302
-Le dispositif des délibérations de l'Assemblée de Corse et du conseil exécutif de Corse ainsi que les actes du président du conseil exécutif, à caractère réglementaire ou pris en application du 3° de l'article L. 4422-26, sont publiés dans un recueil des actes administratifs ayant une périodicité au moins mensuelle.
50213
+###### Section 2 : Dotation départementale d'équipement des collèges (R)
50303 50214
 
50304
-Ce recueil est mis à la disposition du public au siège du conseil exécutif et à celui de l'Assemblée de Corse. Le public est informé, dans les vingt-quatre heures, que le recueil est mis à sa disposition, par affichage, aux lieux habituels de l'affichage officiel de la collectivité territoriale.
50215
+####### Article R3443-3
50305 50216
 
50306
-La diffusion du recueil peut être effectuée à titre gratuit ou par vente au numéro ou par abonnement.
50217
+Les dispositions de l'article R. 3334-17 sont applicables aux départements d'outre-mer sous la réserve que la part de la dotation destinée à tenir compte de l'évolution de la population scolarisable est en totalité répartie proportionnellement au nombre de naissances constatées entre la septième et la quatrième année précédant l'année d'attribution de la dotation.
50307 50218
 
50308
-###### Article R4423-2
50219
+### LIVRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AU DEPARTEMENT DE MAYOTTE
50309 50220
 
50310
-Les dispositions des articles R. 2131-1 à R. 2131-4 sont applicables à la transmission par voie électronique des actes de la collectivité territoriale de Corse.
50221
+#### TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
50311 50222
 
50312
-Pour l'application de ces dispositions, les mots : " la commune ", " le préfet " et " le maire " sont remplacés respectivement par les mots : " la collectivité territoriale de Corse ", " le préfet de Corse " et " le président du conseil exécutif de Corse ".
50223
+##### CHAPITRE UNIQUE
50313 50224
 
50314
-###### Article R4423-3
50225
+###### Article R3511-1
50315 50226
 
50316
-Les dispositions des articles R. 2131-5 à R. 2131-7 sont applicables aux marchés passés par la collectivité territoriale de Corse et ses établissements publics.
50227
+Pour l'application à Mayotte des dispositions de la troisième partie du présent code :
50317 50228
 
50318
-##### CHAPITRE IV : Compétences
50229
+1° La référence au département ou au département d'outre-mer est remplacée par la référence au Département de Mayotte ;
50319 50230
 
50320
-###### Section 1 : Identité culturelle de la Corse : compétences de la collectivité territoriale de Corse en matière d'éducation et de culture
50231
+2° La référence au conseil régional est remplacée par la référence au conseil général ;
50321 50232
 
50322
-####### Sous-section 1 : Education
50233
+3° La référence au conseil économique, social et environnemental régional est remplacée par la référence au conseil économique, social et environnemental et au conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.
50323 50234
 
50324
-######## Article R4424-1
50235
+#### TITRE II : ORGANISATION DU DÉPARTEMENT DE MAYOTTE
50325 50236
 
50326
-Dès le commencement des travaux de construction d'un nouvel établissement, le président du conseil exécutif informe le préfet de Corse de la date prévue pour leur achèvement et pour la mise en service des locaux.
50237
+##### CHAPITRE Ier : Nom et territoire de la collectivité
50327 50238
 
50328
-######## Article R4424-2
50239
+##### CHAPITRE II : Organes de la collectivité
50329 50240
 
50330
-Les moyens financiers assurés par l'Etat en application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 4424-2 comprennent les dépenses d'investissement et de fonctionnement énumérées par le décret n° 85-269 du 25 février 1985 fixant la liste des dépenses pédagogiques à la charge de l'Etat pris en application de l'article 14 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983.
50241
+###### Article D3522-1
50331 50242
 
50332
-######## Article R4424-3
50243
+I. – Pour l'application à Mayotte de l'article D. 3123-22-2, les mots : " chèque emploi service universel ” sont remplacés par les mots : " titre de travail simplifié prévu par le code du travail applicable à Mayotte ”.
50333 50244
 
50334
-L'Assemblée de Corse répartit entre les établissements d'enseignement mentionnés à l'article L. 4424-2 les subventions prévues par cet article. Les services académiques sont mis, à cet effet et en tant que de besoin, à la disposition de la collectivité territoriale de Corse conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 4422-43. Les autorités académiques notifient à chaque établissement le montant des subventions qui lui sont accordées.
50245
+II. – Pour l'application à Mayotte de l'article D. 3123-22-3, les mots : " l'article D. 129-31 du code du travail ” sont remplacés par les mots : " la réglementation applicable localement ”.
50335 50246
 
50336
-######## Article R4424-4
50247
+III. – Pour l'application à Mayotte de l'article D. 3123-22-4, les mots : " l'article 87 du code général des impôts ” sont remplacés par les mots : " la réglementation applicable localement ”.
50337 50248
 
50338
-La carte de l'enseignement supérieur et de la recherche établie par l'Assemblée de Corse dans les conditions prévues à l'article L. 4424-3 définit les types de formation qu'assurent les établissements d'enseignement supérieur de Corse ainsi que la localisation de ces formations et des activités de recherche et de documentation. Elle inclut notamment les formations assurées par l'institut universitaire de formation des maîtres, les sections de techniciens supérieurs et les instituts universitaires de technologie.
50249
+##### CHAPITRE III : Régime juridique des actes pris   par les autorités de la collectivité
50339 50250
 
50340
-######## Article R4424-5
50251
+#### TITRE III : ADMINISTRATION ET SERVICES DE LA COLLECTIVITE
50341 50252
 
50342
-La convention prévue au deuxième alinéa de l'article L. 4424-3 fixe notamment l'engagement financier pluriannuel de la collectivité territoriale de Corse, de l'Etat et de l'université de Corse.
50253
+#### TITRE IV : FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ
50343 50254
 
50344
-####### Sous-section 2 : Culture, communication
50255
+##### CHAPITRE Ier : Budgets et comptes
50345 50256
 
50346
-####### Sous-section 3 : Sport et éducation populaire
50257
+###### Article R3541-1
50347 50258
 
50348
-###### Section 2 : Aménagement et développement durable
50259
+I. – Les articles R. 3313-1 à R. 3313-7 ne sont pas applicables au Département de Mayotte.
50349 50260
 
50350
-####### Sous-section 1 : Plan d'aménagement et de développement durable
50261
+II. – Ainsi qu'il est dit au II de l'article R. 4437-2, les articles R. 4313-1 à R. 4313-4 sont applicables au Département de Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :
50351 50262
 
50352
-######## Article R4424-6
50263
+1° Pour l'application à Mayotte du 6° de l'article R. 4313-2, la référence à l'article L. 4332-8 est remplacée par la référence à l'article L. 3334-6 ;
50353 50264
 
50354
-Lorsque le plan d'aménagement et de développement durable de Corse comporte, en application du 1 de l'article L. 4424-10, la liste des espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et des milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques à préserver, cette liste tient lieu de celle figurant à l'article R. 146-1 du code de l'urbanisme.
50265
+2° Pour l'application à Mayotte du 2° de l'article R. 4313-3, les mots : " des dépréciations et " sont supprimés.
50355 50266
 
50356
-######## Article R4424-6-1
50267
+##### CHAPITRE II : Dépenses
50357 50268
 
50358
-Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse fait l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions définies par la section V du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme.
50269
+###### Article R3542-1
50359 50270
 
50360
-Il comprend un rapport de présentation qui :
50271
+Pour son application à Mayotte, l'article R. 3321-3 est ainsi modifié :
50361 50272
 
50362
-1° Présente les objectifs du plan et, s'il y a lieu, son articulation avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en considération ;
50273
+1° Au premier alinéa, les mots : " Pour l'application du 8° de l'article L. 3332-2 " sont remplacés par les mots : " Pour l'application du 9° de l'article L. 3332-2, tel qu'il est rendu applicable à Mayotte par l'article L. 3543-1 " ;
50363 50274
 
50364
-2° Analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en oeuvre du plan ;
50275
+2° Au deuxième alinéa, les mots : " Pour l'application du 9° de l'article L. 3332-2 " sont remplacés par les mots : " Pour l'application du 10° de l'article L. 3332-2 tel qu'il est rendu applicable à Mayotte par l'article L. 3543-1. "
50365 50276
 
50366
-3° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en oeuvre du plan sur l'environnement et expose les problèmes posés par son adoption sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement telles que celles désignées conformément aux articles R. 414-3 à R. 414-7 du code de l'environnement ainsi qu'à l'article 2 du décret n° 2001-1031 du 8 novembre 2001 relatif à la procédure de désignation des sites Natura 2000 ;
50277
+##### CHAPITRE III :  Recettes
50367 50278
 
50368
-4° Expose les motifs pour lesquels le plan a été retenu au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national et les raisons qui justifient le choix opéré au regard des autres solutions envisagées ;
50279
+###### Article D3543-1
50369 50280
 
50370
-5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s'il y a lieu, les conséquences dommageables du plan sur l'environnement et rappelle que le plan fera l'objet d'une analyse des résultats de son application au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de son approbation ;
50281
+Pour son application à Mayotte, l'article D. 3332-3 est ainsi rédigé :
50371 50282
 
50372
-6° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée.
50283
+" Art. D. 3332-3.-Pour l'application du 5° de l'article L. 3332-3, la différence constatée entre la valeur de cession d'une immobilisation et sa valeur comptable nette est obligatoirement enregistrée à la section d'investissement du budget préalablement à la détermination du résultat de la section de fonctionnement. "
50373 50284
 
50374
-Le rapport de présentation peut se référer aux renseignements relatifs à l'environnement figurant dans d'autres études, plans et documents.
50285
+###### Article R3543-2
50375 50286
 
50376
-######## Article R4424-7
50287
+Les articles R. 3333-1 à R. 3333-18 sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2014.
50377 50288
 
50378
-Le projet de plan d'aménagement et de développement durable est soumis à enquête publique par le président du conseil exécutif dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement. Toutefois, le président du conseil exécutif exerce les compétences attribuées au préfet par les articles R. 123-7, R. 123-8, R. 123-13, R. 123-14, R. 123-18 et R. 123-20 à R. 123-23 de ce code.
50289
+###### Article R3543-3
50379 50290
 
50380
-######## Article R4424-7-1
50291
+La quote-part de la dotation de la péréquation instituée par l'article L. 3334-4 allouée au Département de Mayotte est calculée par application au montant total de la dotation de péréquation du double du rapport, majoré de 10 %, entre la population municipale de Mayotte et la population municipale nationale totale, telle que définie à l'article R. 3443-1-1.
50381 50292
 
50382
-Pour la mise en compatibilité du plan d'aménagement et de développement durable de la Corse dans le cadre d'une procédure intégrée pour le logement en application de l'article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme, l'examen conjoint prévu à l'article L. 4424-15-1 a lieu à l'initiative de l'autorité mentionnée à l'article R. 300-15 du code de l'urbanisme.
50293
+###### Article R3543-4
50383 50294
 
50384
-Sauf dans le cas où la procédure intégrée inclut l'adaptation d'un ou plusieurs des documents mentionnés au IV de l'article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme, le projet de mise en compatibilité du plan de développement durable de la Corse est soumis à enquête publique par le président du conseil exécutif de Corse dans les formes prévues par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
50295
+Le Département de Mayotte reçoit l'attribution prévue à l'article R. 3334-5.
50385 50296
 
50386
-####### Sous-section 2 : Transports et gestion des infrastructures
50297
+Il reçoit en outre une dotation prélevée sur les crédits affectés à la majoration mentionnée à l'article R. 3334-7. Cette dotation est calculée par application au montant total de cette majoration du rapport, majoré de 10 %, entre la population municipale du Département de Mayotte et la population municipale de l'ensemble des départements, de la collectivité de Saint-Martin, de la collectivité de Saint-Barthélemy, du Département de Mayotte et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, selon le dernier recensement de population.
50387 50298
 
50388
-######## Paragraphe 1 : Transport
50299
+###### Article R3543-5
50389 50300
 
50390
-######## Paragraphe 2 : Gestion des infrastructures
50301
+Les articles R. 3334-16 à R. 3334-22 et l'article R. 3443-3 ne sont pas applicables à Mayotte.
50391 50302
 
50392
-######### Article R4424-8
50303
+#### TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AU SERVICE D'INCENDIE ET DE SECOURS DE MAYOTTE
50393 50304
 
50394
-Pour l'application de l'article L. 4424-22, la demande de titre d'occupation constitutif de droit réel sur le domaine public des ports d'Ajaccio et de Bastia est adressée au président du conseil exécutif ou au concessionnaire.
50305
+##### CHAPITRE Ier : Dispositions générales
50395 50306
 
50396
-######### Article R4424-9
50307
+###### Section 1 : Compétences générales
50397 50308
 
50398
-Le dossier de la demande est constitué dans les conditions prévues au II de l'article R. 57-3 du code du domaine de l'Etat.
50309
+####### Article R3551-5
50399 50310
 
50400
-######### Article R4424-10
50311
+Le règlement opérationnel mentionné à l'article L. 3551-10 prend en considération le schéma d'analyse et de couverture des risques de la collectivité départementale.
50401 50312
 
50402
-Le préfet dispose d'un délai de deux mois pour donner son avis ; passé ce délai l'avis est réputé émis.
50313
+Il est arrêté par le préfet après avis du conseil général et de la commission administrative et technique du service d'incendie et de secours de Mayotte.
50403 50314
 
50404
-######### Article R4424-11
50315
+Ce règlement fixe les consignes opérationnelles relatives aux différentes missions du service d'incendie et de secours et détermine l'effectif minimum et les matériels nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
50405 50316
 
50406
-Dans le cas prévu au deuxième alinéa du II de l'article R. 57-4 du code du domaine de l'Etat, le concessionnaire ne peut conférer un caractère constitutif de droit réel au titre d'occupation du domaine public portuaire sans avoir obtenu l'accord préalable du président du conseil exécutif de Corse, après consultation du préfet de département.
50317
+Le règlement opérationnel est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et au recueil des actes administratifs de la collectivité départementale. Il est notifié à tous les maires de Mayotte.
50407 50318
 
50408
-######### Article R4424-12
50319
+####### Article R3551-6
50409 50320
 
50410
-Le régime des redevances d'occupation du domaine public est fixé par l'Assemblée de Corse sur proposition du président du conseil exécutif.
50321
+Le projet de schéma d'analyse et de couverture des risques prévu à l'article L. 3551-11 est présenté au collège des chefs de service de l'Etat avant d'être arrêté par le représentant de l'Etat à Mayotte.
50411 50322
 
50412
-######### Article R4424-13
50323
+Celui-ci recueille l'avis du comité technique paritaire, de la commission consultative des sapeurs-pompiers volontaires et de la commission administrative et technique du service d'incendie et de secours.
50413 50324
 
50414
-Les articles R. 57-5-1 à R. 57-9 du code du domaine de l'Etat sont applicables aux titres pris ou accordés en application de l'article L. 4424-22.
50325
+Le schéma d'analyse et de couverture des risques est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et au recueil des actes administratifs de la collectivité départementale. Il peut être consulté sur demande dans les services du représentant de l'Etat à Mayotte et au siège de la collectivité départementale.
50415 50326
 
50416
-####### Sous-section 3 : Logement
50327
+####### Article R3551-6-1
50417 50328
 
50418
-###### Section 3 : Développement économique
50329
+Le service d'incendie et de secours de Mayotte comprend des services opérationnels, administratifs ou techniques, notamment ceux chargés de la prévention, de la prévision, de la logistique et de la technique, des ressources humaines, de la formation, de l'administration et des finances. Il comprend également un service de santé et de secours médical.
50419 50330
 
50420
-####### Sous-section 1 : Interventions économiques
50331
+L'organisation territoriale du service d'incendie et de secours de Mayotte tient compte du schéma d'analyse et de couverture des risques. Elle comprend des centres d'incendie et de secours qui sont classés en centres de secours principaux et centres de secours.
50421 50332
 
50422
-######## Paragraphe 1 : Comité de coordination
50333
+Ces services et ces centres peuvent être organisés au sein de groupements qui exercent des missions opérationnelles, administratives ou techniques dans les conditions fixées par le règlement opérationnel mentionné à l'article R. 3551-5 et par le règlement intérieur du corps des sapeurs-pompiers de Mayotte mentionné à l'article R. 3551-6-5.
50423 50334
 
50424
-######### Article R4424-14
50335
+Le service d'incendie et de secours de Mayotte comprend des sapeurs-pompiers professionnels appartenant aux cadres d'emploi prévus à l'article 64-1 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte et des sapeurs-pompiers volontaires qui, soumis à des règles spécifiques fixées en application de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, ne peuvent exercer cette activité à temps complet.
50425 50336
 
50426
-Au titre de la mission d'animation et de coordination des actions des sociétés nationales qui lui est impartie par l'article L. 4424-30, le comité de coordination pour le développement industriel de la Corse propose les mesures permettant de réaliser des projets industriels d'intérêt régional, d'améliorer la contribution au développement économique de l'île des implantations existantes du secteur public et d'accroître les concours de toute nature de celles d'entre elles qui ne sont pas implantées en Corse.
50337
+####### Article R3551-6-2
50427 50338
 
50428
-######### Article R4424-15
50339
+Les centres d'incendie et de secours sont les unités territoriales chargées principalement des missions de secours.
50429 50340
 
50430
-Le comité de coordination pour le développement industriel de la Corse comprend trente membres, soit :
50341
+Ils sont créés et classés par arrêté du préfet, après avis du conseil général, en centres de secours principaux et centres de secours en fonction du schéma d'analyse et de couverture des risques et du règlement opérationnel.
50431 50342
 
50432
-1° Dix représentants de l'Etat dont le Premier ministre, ou son représentant, qui en est le président, le ministre chargé de l'économie et des finances, le ministre chargé de l'industrie, le ministre chargé de l'aménagement du territoire ainsi que le préfet de Corse, ou leurs représentants, qui sont membres permanents du comité. Les cinq autres membres sont les ministres ou leurs représentants désignés par le Premier ministre pour chaque réunion du comité en fonction de son ordre du jour ;
50343
+Les critères de classement, définis par arrêté du préfet de Mayotte, sont fonction du nombre de départs simultanés pour les missions de lutte contre l'incendie, de secours d'urgence aux personnes et en intervention.
50433 50344
 
50434
-2° Dix représentants désignés par l'Assemblée de Corse en son sein, à la proportionnelle des groupes ;
50345
+Chaque centre d'incendie et de secours dispose, selon la catégorie à laquelle il appartient, d'un effectif lui permettant au minimum d'assurer la garde, l'astreinte et les départs en intervention dans le respect des dispositions des guides nationaux de référence mentionnés à l'article R. 3551-6-13, du schéma d'analyse et de couverture des risques et du règlement opérationnel.
50435 50346
 
50436
-3° Dix représentants des sociétés nationales.
50347
+Les personnels de garde sont susceptibles de partir en intervention immédiatement, les personnels d'astreinte sont susceptibles de partir en intervention dans le délai fixé par le règlement opérationnel.
50437 50348
 
50438
-######### Article R4424-16
50349
+Les centres d'incendie et de secours sont placés sous l'autorité d'un chef de centre nommé par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil général, sous réserve de l'application de l'article R. 3551-6-6, sur proposition du directeur du service d'incendie et de secours de Mayotte.
50439 50350
 
50440
-Les sociétés nationales qui exercent en Corse, directement ou à travers une filiale, une activité industrielle ou de service désignent un délégué au comité auquel participent, sans voix délibérative, des représentants des secteurs économiques de l'île.
50351
+Un centre d'incendie et de secours est dit mixte lorsqu'il comprend à la fois des sapeurs-pompiers professionnels et des sapeurs-pompiers volontaires.
50441 50352
 
50442
-Les autres sociétés nationales peuvent être appelées à désigner un représentant en fonction de l'ordre du jour du comité.
50353
+####### Article R3551-6-3
50443 50354
 
50444
-Un arrêté du Premier ministre établit la liste des sociétés nationales, mentionnées au premier alinéa du présent article.
50355
+Les emplois de direction du service d'incendie et de secours de Mayotte sont les suivants :
50445 50356
 
50446
-######### Article R4424-17
50357
+1° Directeur ;
50447 50358
 
50448
-Le président du conseil exécutif de Corse, ou son représentant, peut participer aux travaux du comité, à titre consultatif.
50359
+2° Directeur adjoint ;
50449 50360
 
50450
-######### Article R4424-18
50361
+3° Chef de groupement et responsable des affaires administratives et financières ;
50451 50362
 
50452
-Le secrétariat du comité est assuré par les soins du ministre chargé de l'aménagement du territoire.
50363
+4° Médecin chef du service de santé et de secours médical.
50453 50364
 
50454
-######### Article R4424-19
50365
+Les emplois de direction mentionnés au 3° qui n'ont pas une vocation opérationnelle peuvent être occupés par des fonctionnaires territoriaux ne relevant pas des cadres d'emplois d'officiers de sapeurs-pompiers professionnels.
50455 50366
 
50456
-Il est institué un comité local, chargé de préparer les travaux du comité de coordination pour le développement industriel, dont la composition est arrêtée par le préfet de Corse.
50367
+Le directeur du service d'incendie et de secours est un officier de sapeurs-pompiers professionnel du grade de commandant au moins. Il a autorité sur l'ensemble des personnels du service d'incendie et de secours de Mayotte.
50457 50368
 
50458
-####### Sous-section 2 : Tourisme
50369
+Il peut être assisté d'un adjoint, officier de sapeurs-pompiers.
50459 50370
 
50460
-######## Article R4424-20
50371
+Il peut également être assisté d'un responsable des affaires administratives et financières et d'un ou plusieurs chefs de groupement, responsables de services ou d'unités territoriales.
50461 50372
 
50462
-L'Assemblée de Corse détermine les conditions dans lesquelles les communes mentionnées à la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme ou leurs groupements sont dénommés communes touristiques, par arrêté du président du conseil exécutif de Corse, pour une durée de cinq ans et après consultation du conseil des sites et de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques. Elle détermine les conditions dans lesquelles ces communes, leurs fractions ou leurs groupements sont érigés en stations classées de tourisme.
50373
+Le directeur du service d'incendie et de secours peut déléguer certaines de ses attributions à son adjoint, au responsable des affaires administratives et financières ainsi qu'aux chefs de groupement.
50463 50374
 
50464
-######## Article R4424-21
50375
+Placés sous l'autorité du directeur du service d'incendie et de secours, les agents occupant les emplois mentionnés au 3° et au 4° assurent l'encadrement des groupements et des services dans les conditions définies par le règlement de mise en oeuvre opérationnelle mentionné à l'article R. 3551-5 et par le règlement intérieur prévu à l'article R. 3551-6-5.
50465 50376
 
50466
-La composition du dossier de demande de dénomination de commune touristique et de classement en station de tourisme ainsi que les modèles de dossier de demande sont fixés par arrêté du président du conseil exécutif qui définit les modalités de la procédure décrite aux deux premiers alinéas de l'article L. 4424-32.
50377
+Les chefs de groupement sont nommés dans leur emploi par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil général.
50467 50378
 
50468
-####### Sous-section 3 : Agriculture et forêt
50379
+####### Article R3551-6-4
50469 50380
 
50470
-####### Sous-section 4 : Formation professionnelle et apprentissage
50381
+Le service de santé et de secours médical exerce les missions suivantes :
50471 50382
 
50472
-######## Article R4424-31
50383
+1° La surveillance de la condition physique des sapeurs-pompiers ;
50473 50384
 
50474
-Le programme des formations et des opérations d'équipement de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, autres que d'intérêt national, réalisées en Corse, est préparé par le président du conseil exécutif après consultation de l'association et adopté par l'Assemblée de Corse.
50385
+2° L'exercice de la médecine professionnelle et d'aptitude des sapeurs-pompiers professionnels et la médecine d'aptitude des sapeurs-pompiers volontaires ;
50475 50386
 
50476
-######## Article R4424-32
50387
+3° Le conseil en matière de médecine préventive, d'hygiène et de sécurité, notamment auprès du comité d'hygiène et de sécurité ;
50477 50388
 
50478
-Les crédits consacrés antérieurement, par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, à ces opérations d'équipement en Corse sont intégrés dans la dotation générale de décentralisation.
50389
+4° Le soutien sanitaire des interventions du service d'incendie et de secours et les soins d'urgence aux sapeurs-pompiers ;
50479 50390
 
50480
-###### Section 4 : Environnement et services de proximité
50391
+5° La participation à la formation des sapeurs-pompiers au secours à personnes ;
50481 50392
 
50482
-####### Sous-section 1 : Environnement
50393
+6° La surveillance de l'état de l'équipement médico-secouriste du service.
50483 50394
 
50484
-####### Sous-section 2 : Eau et assainissement
50395
+En outre, le service de santé et de secours médical participe :
50485 50396
 
50486
-######## Article R4424-32-1
50397
+1° Aux missions de secours d'urgence ;
50487 50398
 
50488
-Le décret n° 2005-476 du 16 mai 2005 relatif aux schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux est applicable en Corse, à l'exception de la première phrase du II de l'article 3 et des articles 6 à 8.
50399
+2° Aux opérations effectuées par le service d'incendie et de secours impliquant des animaux ou concernant les chaînes alimentaires ;
50489 50400
 
50490
-######## Article R4424-32-2
50401
+3° Aux missions de prévision, de prévention et aux interventions du service d'incendie et de secours dans les domaines des risques naturels, notamment lorsque la présence de certaines matières peut présenter des risques pour les personnes, les biens ou l'environnement.
50491 50402
 
50492
-Le décret n° 2005-636 du 30 mai 2005, relatif à l'organisation de l'administration dans le domaine de l'eau et aux missions du préfet coordonnateur de bassin est applicable en Corse, sous réserve des compétences de l'Assemblée de Corse et de la collectivité territoriale de Corse.
50403
+Le service de santé et de secours médical comprend des médecins, pharmaciens, infirmiers, vétérinaires qui ont la qualité de sapeurs-pompiers volontaires.
50493 50404
 
50494
-Pour l'application du I de l'article 4, le préfet de Corse associe, en tant que de besoin, les services de la collectivité territoriale de Corse à la commission administrative de bassin.
50405
+Sous l'autorité du directeur du service d'incendie et de secours de Mayotte, un médecin-chef dirige le service de santé et de secours médical et conseille les autorités responsables. Le médecin-chef peut être assisté d'un médecin-chef adjoint. Le service peut également comprendre un pharmacien-chef et, le cas échéant, un vétérinaire-chef.
50495 50406
 
50496
-######## Article R4424-32-3
50407
+Les personnels du service de santé et de secours médical sont placés sous l'autorité du médecin-chef et relèvent de leur chef de centre ou du chef d'un des services mentionnés à l'article R. 3551-6-1 pour les missions exercées par ce centre ou ce service.
50497 50408
 
50498
-Lorsque la mission d'assistance technique définie par l'article L. 3232-1-1 est assurée par la collectivité territoriale de Corse ou l'un de ses établissements publics, la convention prévue à l'article R. 3232-1-1 est passée entre la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale et la collectivité territoriale de Corse ou l'établissement public auquel elle a confié cette mission.
50409
+Il est créé, auprès du service de santé et de secours médical, une commission d'aptitude aux fonctions de sapeurs-pompiers volontaires, dont les membres sont des médecins désignés par arrêté du préfet. Cette commission, présidée par le médecin-chef, peut être saisie pour avis de toute question relative à l'aptitude physique de sapeurs-pompiers volontaires. La commission peut faire appel à des experts. Le sapeur-pompier dont la situation est examinée peut se faire entendre par la commission, accompagné de toute personne de son choix.
50499 50410
 
50500
-Le barème de rémunération de l'assistance technique prévu par l'article R. 3232-1-3 est fixé par le président du conseil exécutif de Corse.
50411
+####### Article R3551-6-5
50501 50412
 
50502
-Les membres du comité de suivi prévu par l'article R. 3232-1-4 sont nommés par le président du conseil exécutif de Corse.
50413
+Un règlement intérieur, arrêté par délibération du conseil général sur proposition du conseil d'exploitation, fixe les modalités de fonctionnement du corps des sapeurs-pompiers de Mayotte et les obligations de service de ses membres.
50503 50414
 
50504
-####### Sous-section 3 : Déchets
50415
+Le président du conseil général saisit pour avis préalable :
50505 50416
 
50506
-####### Sous-section 4 : Energie
50417
+- le comité technique paritaire pour les dispositions propres aux sapeurs-pompiers professionnels ;
50418
+- le comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires prévu à l'article R. 3551-6-7 pour les dispositions propres aux sapeurs-pompiers volontaires ;
50419
+- la commission administrative et technique du service d'incendie et de secours pour les dispositions communes à tous les sapeurs-pompiers.
50507 50420
 
50508
-######## Article R4424-33
50421
+####### Article R3551-6-6
50509 50422
 
50510
-La consultation de l'Assemblée de Corse mentionnée au 1° bis de l'article L. 4424-39 est effectuée dans les conditions prévues à l'article R. 423-56 du code de l'urbanisme.
50423
+Les officiers de sapeurs-pompiers professionnels jusqu'au grade de capitaine sont nommés par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil général. Les officiers d'un grade supérieur sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du président du conseil général.
50511 50424
 
50512
-###### Section 5 : Des offices et de l'agence du tourisme en Corse
50425
+Le nombre des officiers et sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels du corps des sapeurs-pompiers de Mayotte est déterminé à partir d'un effectif de référence comprenant les sapeurs-pompiers professionnels ainsi que les sapeurs-pompiers volontaires du service d'incendie et de secours dans la limite du double du nombre des sapeurs-pompiers professionnels, dans les conditions suivantes :
50513 50426
 
50514
-##### CHAPITRE V : Dispositions financières
50427
+a) 1 lieutenant-colonel pour au moins 900 sapeurs-pompiers ;
50515 50428
 
50516
-###### Section 1 : Commission consultative sur l'évaluation des transferts de charges
50429
+b) 1 commandant pour au moins 300 sapeurs-pompiers ;
50517 50430
 
50518
-####### Article R4425-1
50431
+c) 1 capitaine ou 1 lieutenant pour au moins 60 sapeurs-pompiers ;
50519 50432
 
50520
-La commission instituée par l'article L. 4425-2 est dénommée commission consultative sur l'évaluation des transferts de charges résultant des transferts de compétences.
50433
+d) 1 major pour au moins 20 sapeurs-pompiers non officiers ou majors ;
50521 50434
 
50522
-Elle comprend, outre son président :
50435
+e) 1 adjudant pour au moins 12 sapeurs-pompiers non officiers ;
50523 50436
 
50524
-1° Dix représentants de la collectivité territoriale de Corse, dont le président et quatre membres du conseil exécutif de Corse, le président de l'Assemblée de Corse et quatre représentants élus de l'Assemblée de Corse ;
50437
+f) 1 sergent pour au moins 4 sapeurs-pompiers non officiers.
50525 50438
 
50526
-2° Dix représentants de l'Etat dont le secrétaire général pour les affaires de Corse, le directeur régional des finances publiques de Corse et du département de Corse-du-Sud et huit représentants de l'Etat désignés par arrêté du préfet de Corse, parmi les fonctionnaires des services de l'Etat en Corse, intéressés par les transferts de compétences.
50439
+La détermination du grade et du nombre des agents occupant les emplois de direction mentionnés à l'article R. 3551-6-3 et les emplois du service de santé et de secours médical du service d'incendie et de secours de Mayotte mentionnés à l'article R. 3551-6-4 n'est pas soumise aux dispositions des alinéas 2 à 8 ci-dessus.
50527 50440
 
50528
-Le président du conseil exécutif de Corse et le président de l'Assemblée de Corse désignent leur suppléant. L'Assemblée de Corse et le préfet de Corse désignent un nombre de suppléants égal à celui des autres membres titulaires.
50441
+####### Article R3551-6-7
50529 50442
 
50530
-Les fonctions de rapporteur devant la commission sont assurées par le secrétaire général pour les affaires de Corse ou par son suppléant.
50443
+Un comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires, propre à l'ensemble des sapeurs-pompiers volontaires du corps des sapeurs-pompiers de Mayotte, dont les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté du préfet, est créé auprès du service d'incendie et de secours.
50531 50444
 
50532
-####### Article R4425-2
50445
+####### Article R3551-6-8
50533 50446
 
50534
-La commission se réunit sur convocation de son président. La convocation, accompagnée de l'ordre du jour arrêté par le président, est adressée aux membres de la commission dix jours au moins avant la date de la réunion.
50447
+Les agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ne peuvent exercer les fonctions de sapeur-pompier volontaire pendant le temps de service, sauf dans les cas prévus par la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers.
50535 50448
 
50536
-####### Article R4425-3
50449
+Les agents de la fonction publique territoriale qui, n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel, relèvent du service d'incendie et de secours de Mayotte sont chargés des tâches ne comportant pas d'activités principalement opérationnelles.
50537 50450
 
50538
-La commission ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié du nombre des membres en exercice.
50451
+####### Article R3551-6-9
50539 50452
 
50540
-Si ce nombre n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres de la commission dans les conditions prévues à l'article R. 4425-2.
50453
+I. – Le budget du service d'incendie et de secours de Mayotte comprend une section d'investissement et une section de fonctionnement.
50541 50454
 
50542
-La commission peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
50455
+La section d'investissement peut comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement. Les autorisations de programme relatives aux dépenses d'équipement correspondent à des dépenses à caractère pluriannuel se rapportant à une immobilisation ou un ensemble d'immobilisations déterminées, acquises ou réalisées par la collectivité départementale dans le cadre des compétences du service d'incendie et de secours.
50543 50456
 
50544
-Les délibérations de la commission font l'objet d'un procès-verbal, signé du président.
50457
+La section de fonctionnement peut comprendre des autorisations d'engagement et des crédits de paiement relatifs aux seules dépenses résultant de conventions, de délibérations ou de décisions qui engagent la collectivité départementale, au-delà d'un exercice budgétaire, dans le cadre des compétences du service d'incendie et de secours, à verser une subvention, une participation ou une rémunération à un tiers, à l'exclusion des frais de personnel.
50545 50458
 
50546
-Copie en est adressée à chacun des membres ainsi qu'aux ministres intéressés.
50459
+Chaque section est divisée en chapitres et articles.
50547 50460
 
50548
-####### Article R4425-4
50461
+II. – Les recettes du service d'incendie et de secours de Mayotte sont constituées notamment par :
50549 50462
 
50550
-La commission est compétente pour donner un avis sur :
50463
+1° La contribution de la collectivité départementale, dont le montant est fixé annuellement par délibération du conseil général ;
50551 50464
 
50552
-1° Les modalités d'évaluation des accroissements de charges résultant pour la collectivité territoriale de Corse des transferts de compétences ;
50465
+2° Les subventions, fonds de concours, dotations et participations de l'Union européenne, de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics ;
50553 50466
 
50554
-2° Le projet d'arrêté interministériel prévu à l'article L. 4425-2 qui constate le montant des charges susmentionnées.
50467
+3° Le produit des emprunts ;
50555 50468
 
50556
-A ces titres, son examen porte notamment sur :
50469
+4° Les dotations aux amortissements des biens meubles et immeubles ;
50557 50470
 
50558
-- la liste et le montant des dépenses effectuées par l'Etat à la date des transferts de compétences ;
50559
-- la vérification, pour chaque compétence transférée, de la concordance entre les chiffres figurant dans le projet d'arrêté et le montant des dépenses effectuées par l'Etat à la date du transfert.
50471
+5° Les reprises sur amortissements et provisions ;
50560 50472
 
50561
-La commission peut demander au préfet de Corse ou aux collectivités intéressées tout document qu'elle estime utile.
50473
+6° Les autres opérations d'ordre ;
50562 50474
 
50563
-####### Article R4425-5
50475
+7° Les remboursements pour services faits et les participations diverses ;
50564 50476
 
50565
-Lorsque la commission est saisie du projet d'arrêté interministériel susmentionné, elle se prononce dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du projet par le président.
50477
+8° Les dons et legs.
50566 50478
 
50567
-###### Section 2 : Conseil économique, social et culturel de Corse
50479
+III. – Les dépenses du service d'incendie et de secours de Mayotte comprennent notamment :
50568 50480
 
50569
-####### Article R4425-6
50481
+1° Les dépenses d'organisation et de fonctionnement du service ;
50570 50482
 
50571
-Les crédits nécessaires au financement du conseil économique, social et culturel de Corse, et, le cas échéant, à la réalisation de ses études, sont spécialisés par article.
50483
+2° Le remboursement des emprunts et les frais accessoires à ces opérations ;
50572 50484
 
50573
-###### Section 3 : Financement du plan d'aménagement et de développement durable de la Corse
50485
+3° Les dépenses relatives aux personnels et les indemnités diverses prévues par la réglementation, les frais d'assistance juridique, les subventions ou garanties accordées aux comités des oeuvres sociales et, le cas échéant, à des associations dont l'objet est utile aux services d'incendie et de secours ;
50574 50486
 
50575
-####### Article R4425-7
50487
+4° Les dépenses relatives aux sapeurs-pompiers volontaires, y compris les prestations et vacations ;
50576 50488
 
50577
-Pour l'établissement du plan d'aménagement et de développement durable de la Corse mentionné à l'article L. 4424-9, le concours particulier de la dotation générale de décentralisation prévu à l'article L. 4425-5 est attribué à la collectivité territoriale de Corse sous la forme d'une dotation comprenant deux parts, la première destinée à compenser les dépenses d'études et de conduite de l'opération et la seconde destinée à compenser les dépenses matérielles.
50489
+5° Les frais d'achat, de location et d'entretien des matériels de secours et de lutte contre l'incendie ainsi que leurs accessoires ;
50578 50490
 
50579
-####### Article R4425-8
50491
+6° Les dépenses d'acquisition ou de construction de locaux affectés aux services d'incendie et de secours, ou, à défaut, le loyer, les charges locatives et les frais de gestion administrative de ces locaux ;
50580 50492
 
50581
-Le montant de la dotation ainsi que celui de chacune des parts définies à l'article R. 4425-7 sont fixés de façon forfaitaire par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'urbanisme. Un arrêté pris dans les mêmes formes fixe également le montant de chacun des versements à effectuer selon les modalités définies aux articles R. 4425-10 et R. 4425-11. Il est tenu compte, dans l'appréciation des charges à financer, des moyens mis à la disposition de la collectivité territoriale de Corse par l'Etat.
50493
+7° Les frais d'équipement, d'entretien et de fonctionnement des locaux affectés aux services d'incendie et de secours ;
50582 50494
 
50583
-####### Article R4425-9
50495
+8° L'amortissement des biens meubles et immeubles, autres que les terrains, et des immobilisations incorporelles ;
50584 50496
 
50585
-La dotation attribuée à la collectivité territoriale de Corse est prélevée sur les 10 % restants du concours particulier mentionné au dernier alinéa de l'article R. 1614-42.
50497
+9° Les provisions pour risques et charges et pour dépréciations ;
50586 50498
 
50587
-####### Article R4425-10
50499
+10° Les autres opérations d'ordre.
50588 50500
 
50589
-La part de la dotation correspondant aux dépenses d'études et de conduite de l'opération fait l'objet de deux versements à la demande du président du conseil exécutif de Corse, le premier dès l'engagement des études relatives au plan d'aménagement et de développement durable et le second lors de l'ouverture de l'enquête publique prévue à l'article L. 123-1 du code de l'environnement.
50501
+####### Article R3551-6-10
50590 50502
 
50591
-####### Article R4425-11
50503
+Le ou les centres de traitement de l'alerte sont dirigés par un sapeur-pompier professionnel. Ils sont dotés d'un numéro d'appel unique.
50592 50504
 
50593
-La part de la dotation correspondant aux dépenses matérielles fait l'objet de deux versements, le premier au moment où le projet de plan est arrêté par le conseil exécutif de Corse et le second après l'approbation du plan d'aménagement et de développement durable par l'Assemblée de Corse.
50505
+Le ou les centres de traitement de l'alerte et les centres de réception des appels de l'hôpital et des dispensaires se tiennent mutuellement informés, dans les délais les plus brefs, des appels qui leur parviennent et des opérations en cours ; ils réorientent vers le centre compétent tout appel n'entrant pas directement dans leur domaine de compétence.
50594 50506
 
50595
-###### Section 4 : Rapport sur la situation en matière de développement  durable de la collectivité de Corse
50507
+La régulation médicale est assurée par les médecins des dispensaires ou de l'hôpital, ou de la permanence médicale.
50596 50508
 
50597
-####### Article D4425-12
50509
+Les services de police ou de gendarmerie sont informés des opérations déclenchées.
50598 50510
 
50599
-Le rapport prévu à l'article L. 4425-7 décrit, sous forme de synthèse, la situation en matière de développement durable de la collectivité à partir des évaluations, documents et bilans produits par la collectivité de Corse sur une base volontaire ou prévus par un texte législatif ou réglementaire.
50511
+####### Article R3551-6-11
50600 50512
 
50601
-Ce rapport comporte, au regard des cinq finalités du développement durable mentionnées au III de l'article L. 110-1 du code de l'environnement :
50513
+Le centre opérationnel départemental d'incendie et de secours dénommé CODIS est l'organe de coordination de l'activité opérationnelle du service d'incendie et de secours de Mayotte. Il est dirigé par un sapeur-pompier professionnel.
50602 50514
 
50603
-- le bilan des actions conduites au titre de la gestion du patrimoine, du fonctionnement et des activités internes de la collectivité ;
50604
-- le bilan des politiques publiques, des orientations et des programmes mis en œuvre sur son territoire.
50515
+Le CODIS est immédiatement informé de toutes les opérations en cours et est régulièrement tenu informé de l'évolution de la situation jusqu'à la fin des opérations.
50605 50516
 
50606
-Ces bilans comportent en outre une analyse des modalités d'élaboration, de mise en œuvre et d'évaluation des actions, politiques publiques et programmes.
50517
+Placé sous l'autorité du directeur du service d'incendie et de secours de Mayotte, le CODIS est chargé, en cas d'incendie, accidents, sinistres ou catastrophes naturelles ou technologiques, d'assurer les relations avec le préfet, le centre opérationnel ou le PC de crise, si celui-ci a été mis en place dans le cadre de la mise en oeuvre d'un plan de secours.
50607 50518
 
50608
-Cette analyse peut être élaborée à partir du cadre de référence pour les projets territoriaux de développement durable et agendas 21 locaux mentionné au deuxième alinéa de l'article 254 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement.
50519
+####### Article R3551-6-12
50609 50520
 
50610
-##### CHAPITRE VI : Dispositions d'application
50521
+Le commandement des opérations de secours relève, sous l'autorité du préfet ou du maire agissant dans le cadre de leurs pouvoirs de police respectifs, du directeur du service d'incendie et de secours de Mayotte ou, en son absence, d'un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, officier, sous-officier ou gradé, dans les conditions fixées par le règlement opérationnel.
50611 50522
 
50612
-#### TITRE III : LES RÉGIONS D'OUTRE-MER
50523
+Le directeur du service d'incendie et de secours de Mayotte peut être chargé par le préfet ou le maire de mettre en oeuvre tout moyen public ou privé qui serait mis à sa disposition par ces autorités.
50613 50524
 
50614
-##### CHAPITRE Ier : Dispositions générales
50525
+Lorsque la situation exige la mise en oeuvre de moyens médicaux et de sauvetage, le service d'incendie et de secours de Mayotte intervient sous l'autorité du préfet et selon ses directives, avec ses propres moyens, en liaison avec ceux mis en oeuvre par les dispensaires et l'hôpital.
50615 50526
 
50616
-###### Article R4431-1
50527
+Lorsque la situation exige la mise en oeuvre des moyens de sauvetage maritime, le service d'incendie et de secours de Mayotte est placé pour emploi auprès du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer.
50617 50528
 
50618
-Les dispositions de la première partie et des livres Ier à III de la présente partie sont applicables aux régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion sous réserve des dispositions qui leur sont propres.
50529
+####### Article R3551-6-13
50619 50530
 
50620
-##### CHAPITRE II : Organes
50531
+Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile fixe les règlements de service et les règles applicables aux formations dispensées aux sapeurs-pompiers qui sont rassemblées dans des guides nationaux de référence. Un arrêté du même ministre détermine les tenues, équipements, insignes et attributs des sapeurs-pompiers.
50621 50532
 
50622
-###### Section 1 : Le conseil régional
50533
+### LIVRE VI : MÉTROPOLE DE LYON
50623 50534
 
50624
-####### Sous-section 1 : Composition
50535
+#### TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
50625 50536
 
50626
-####### Sous-section 2 : Election
50537
+#### TITRE II : LIMITES TERRITORIALES ET CHEF-LIEU
50627 50538
 
50628
-####### Sous-section 3 : Incompatibilités
50539
+#### TITRE III : ORGANISATION
50629 50540
 
50630
-####### Sous-section 4 : Indemnités
50541
+#### TITRE IV : COMPÉTENCES
50631 50542
 
50632
-####### Sous-section 5 : Démission
50543
+#### TITRE V : BIENS ET PERSONNELS
50633 50544
 
50634
-###### Section 2 : Le conseil économique et social régional et le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement
50545
+#### TITRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
50635 50546
 
50636
-####### Sous-section 1 : Composition
50547
+##### CHAPITRE Ier : Budgets et comptes
50637 50548
 
50638
-######## Paragraphe 1 : Conseils économiques et sociaux (R).
50549
+###### Article D3661-1
50639 50550
 
50640
-######### Article R4432-1
50551
+Le budget s'exécute du 1er janvier au 31 décembre.
50641 50552
 
50642
-Le conseil économique, social et environnemental régional de la Guadeloupe comprend quarante-neuf membres, dont :
50553
+###### Article D3661-2
50643 50554
 
50644
-1° Dix-huit représentants des entreprises et des activités professionnelles non salariées de la région, quels que soient la nature de leur activité et leur statut juridique ;
50555
+La période d'exécution du budget est limitée à l'année à laquelle ce budget s'applique pour le mandatement des dépenses et l'émission des titres de recettes.
50645 50556
 
50646
-2° Dix-huit représentants des organisations syndicales de salariés et de la fonction publique représentatives au niveau régional ;
50557
+Toutefois, cette période comprend un délai complémentaire qui s'étend jusqu'au dernier jour du mois de janvier de l'année suivante. Le présent alinéa n'est pas applicable aux opérations intéressant uniquement la section d'investissement du budget.
50647 50558
 
50648
-3° Onze représentants des organismes qui participent à la vie collective de la région en matière économique et sociale ;
50559
+###### Article D3661-3
50649 50560
 
50650
-4° Deux personnalités choisies parmi celles qui, en raison de leur qualité ou de leurs activités, concourent au développement économique et social de la région.
50561
+Les chapitres des budgets votés par nature correspondent :
50651 50562
 
50652
-######### Article R4432-1-1
50563
+a) Section d'investissement :
50653 50564
 
50654
-Le conseil économique, social et environnemental régional de la Martinique comprend quarante-trois membres, dont :
50565
+- à chacun des comptes à deux chiffres des classes 1 et 2 ouverts à la nomenclature par nature, à l'exception des comptes " Report à nouveau " , " Résultat de l'exercice " , " Provisions pour risques et charges " , " Différences sur réalisations d'immobilisations " , " Immobilisations affectées, concédées, affermées ou mises à disposition " , " Amortissements des immobilisations " , " Dépréciation des immobilisations " ;
50566
+- à chacun des chapitres globalisés ;
50567
+- à chaque opération votée par l'assemblée délibérante. L'opération correspond à un ensemble d'acquisitions d'immobilisations, de travaux sur immobilisations et de frais d'études y afférents, aboutissant à la réalisation d'un ouvrage ou de plusieurs ouvrages de même nature. Cette opération peut également comporter des subventions d'équipement versées ;
50568
+- aux chapitres globalisés de dépenses et de recettes " RSA " , retraçant respectivement l'ensemble des dépenses et l'ensemble des recettes d'investissement relatives au revenu de solidarité active ;
50569
+- à chacune des opérations pour le compte de tiers ;
50570
+- au compte " Subventions d'équipement versées " ;
50571
+- en recettes, à la ligne intitulée " Virement de la section de fonctionnement " ;
50572
+- en recettes, à la ligne intitulée " Produits des cessions d'immobilisations " ;
50573
+- en dépenses, au chapitre " Dépenses imprévues " , qui ne comporte qu'une autorisation de programme sans crédit de paiement.
50655 50574
 
50656
-1° Seize représentants des entreprises et des activités professionnelles non salariées de la région, quels que soient la nature de leur activité et leur statut juridique ;
50575
+Ces trois derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.
50657 50576
 
50658
-2° Seize représentants des organisations syndicales de salariés et de la fonction publique représentatives au niveau régional ;
50577
+b) Section de fonctionnement :
50659 50578
 
50660
-3° Neuf représentants des organismes qui participent à la vie collective de la région en matière économique et sociale ;
50579
+- aux comptes à deux chiffres des classes 6 et 7 ouverts à la nomenclature par nature, à l'exception des comptes faisant partie de chapitres globalisés ;
50580
+- à chacun des chapitres globalisés ;
50581
+- aux chapitres globalisés de dépenses et de recettes " RSA " , retraçant respectivement l'ensemble des dépenses et l'ensemble des recettes de fonctionnement relatives au revenu de solidarité active ;
50582
+- aux chapitres globalisés de dépenses et de recettes " APA " , retraçant respectivement l'ensemble des dépenses et l'ensemble des recettes de fonctionnement relatives à l'allocation personnalisée à l'autonomie ;
50583
+- en recettes, au compte intitulé " Impositions directes " ;
50584
+- en dépenses, au compte intitulé " Frais de fonctionnement des groupes d'élus " ;
50585
+- en dépenses, à la ligne intitulée " Virement à la section d'investissement " ;
50586
+- en dépenses, au chapitre " Dépenses imprévues " , qui ne comporte qu'une autorisation d'engagement sans crédit de paiement.
50661 50587
 
50662
-4° Deux personnalités choisies parmi celles qui, en raison de leur qualité ou de leurs activités, concourent au développement économique et social de la région.
50588
+Ces deux derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.
50663 50589
 
50664
-######### Article R4432-2
50590
+###### Article D3661-4
50665 50591
 
50666
-Le conseil économique, social et environnemental régional de la Guyane comprend trente-huit membres, dont :
50592
+Pour les budgets votés par nature, l'article budgétaire correspond à la subdivision la plus détaillée de la nomenclature définie par l'arrêté prévu à l'article L. 3661-5, complété, pour les programmes, du numéro de programme et, pour les opérations pour le compte de tiers, du numéro d'opération.
50667 50593
 
50668
-1° Quinze représentants des entreprises et des activités professionnelles non salariées de la région, quels que soient la nature de leur activité et leur statut juridique ;
50594
+Les chapitres intitulés " Dépenses imprévues ", " Virement de la section de fonctionnement ", " Virement à la section d'investissement " et " Produits des cessions d'immobilisations " ne comportent pas d'article.
50669 50595
 
50670
-2° Quinze représentants des organisations syndicales de salariés et de la fonction publique représentatives au niveau régional ;
50596
+###### Article D3661-5
50671 50597
 
50672
-3° Sept représentants des organismes qui participent à la vie collective de la région en matière économique et sociale ;
50598
+Les chapitres des budgets votés par fonction correspondent :
50673 50599
 
50674
-4° Une personnalité choisie parmi celles qui, en raison de leur qualité ou de leurs activités, concourent au développement économique et social de la région.
50600
+a) Section d'investissement :
50675 50601
 
50676
-######### Article R4432-3
50602
+- pour les dépenses et recettes ventilables, au groupe 90 "Opérations ventilées", complété par le numéro de l'une des dix fonctions de la nomenclature fonctionnelle ;
50603
+- aux chapitres spécifiques de dépenses et de recettes "RSA", retraçant respectivement l'ensemble des dépenses et l'ensemble des recettes d'investissement relatives au revenu de solidarité active ;
50604
+- pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés ;
50605
+- en recettes, à la ligne intitulée "Virement de la section de fonctionnement" ;
50606
+- en recettes, à la ligne intitulée "Produits des cessions d'immobilisations" ;
50607
+- en dépenses, au chapitre "Dépenses imprévues", qui ne comporte qu'une autorisation de programme sans crédit de paiement.
50677 50608
 
50678
-Le conseil économique, social et environnemental régional de La Réunion comprend cinquante-cinq membres, dont :
50609
+Ces trois derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.
50679 50610
 
50680
-1° Vingt et un représentants des entreprises et des activités professionnelles non salariées de la région, quels que soient la nature de leur activité et leur statut juridique ;
50611
+b) Section de fonctionnement :
50681 50612
 
50682
-2° Vingt et un représentants des organisations syndicales de salariés et de la fonction publique représentatives au niveau régional ;
50613
+- pour les dépenses et recettes ventilables, au groupe 93 "Services individualisés", complété par le numéro de l'une des dix fonctions de la nomenclature fonctionnelle ;
50614
+- aux chapitres spécifiques de dépenses et de recettes "RSA", retraçant respectivement l'ensemble des dépenses et l'ensemble des recettes de fonctionnement relatives au revenu de solidarité active ;
50615
+- aux chapitres spécifiques de dépenses et de recettes "APA", retraçant respectivement l'ensemble des dépenses et l'ensemble des recettes de fonctionnement relatives à l'allocation personnalisée à l'autonomie ;
50616
+- pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés ;
50617
+- en dépenses, à la ligne intitulée "Virement à la section d'investissement" ;
50618
+- en dépenses, au chapitre "Dépenses imprévues", qui ne comporte qu'une autorisation d'engagement sans crédit de paiement.
50683 50619
 
50684
-3° Onze représentants des organismes qui participent à la vie collective de la région en matière économique et sociale ;
50620
+Ces deux derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.
50685 50621
 
50686
-4° Deux personnalités choisies parmi celles qui, en raison de leur qualité ou de leurs activités, concourent au développement économique et social de la région.
50622
+###### Article D3661-6
50687 50623
 
50688
-######### Article R4432-4
50624
+Les articles des budgets votés par fonction correspondent :
50689 50625
 
50690
-Les tableaux figurant à l'annexe XIV du présent code déterminent pour chaque région les organismes représentés au conseil économique, social et environnemental régional ainsi que le nombre et les modalités de désignation de leurs représentants.
50626
+a) Section d'investissement :
50691 50627
 
50692
-######## Paragraphe 2 : Conseils de la culture, de l'éducation et de l'environnement (R).
50628
+- pour les dépenses et recettes ventilables, au groupe 90 "Opérations ventilées", complété par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature fonctionnelle ;
50629
+- pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés, complété par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature par nature.
50693 50630
 
50694
-######### Article R4432-5
50631
+Les chapitres correspondant aux dépenses imprévues, au virement de la section de fonctionnement et aux produits des cessions d'immobilisations ne comportent pas d'article.
50695 50632
 
50696
-Les conseils de la culture, de l'éducation et de l'environnement des régions de Guadeloupe et de Martinique comprennent chacun vingt-cinq membres dont :
50633
+b) Section de fonctionnement :
50697 50634
 
50698
-1° Huit représentants des organismes qui participent à la vie culturelle de la région ;
50635
+- pour les dépenses et recettes ventilables, au groupe 93 "Services individualisés", complété par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature fonctionnelle ;
50636
+- pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés, complété du compte le plus détaillé de la nomenclature par nature.
50699 50637
 
50700
-2° Huit représentants des organismes qui participent à la vie éducative, à l'enseignement et à la recherche dans la région ;
50638
+Les chapitres relatifs aux dépenses imprévues et au virement à la section d'investissement ne comportent pas d'article.
50701 50639
 
50702
-3° Huit représentants des organismes qui participent à la protection et à l'animation du cadre de vie de la région ;
50640
+###### Article D3661-7
50703 50641
 
50704
-4° Une personnalité désignée en raison de sa qualité ou de ses activités dans la région dans les domaines de la culture, de l'éducation et de l'environnement.
50642
+Le rapport prévu à l'article L. 3661-2 décrit, sous forme de synthèse, la situation en matière de développement durable de la collectivité à partir des évaluations, documents et bilans produits par la métropole de Lyon.
50705 50643
 
50706
-######### Article R4432-6
50644
+Ce rapport comporte, au regard des cinq finalités du développement durable mentionnées au III de l'article L. 110-1 du code de l'environnement :
50707 50645
 
50708
-Le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de la région de Guyane comprend vingt-deux membres dont :
50646
+- le bilan des actions conduites au titre de la gestion du patrimoine, du fonctionnement et des activités internes de la collectivité ;
50647
+- le bilan des politiques publiques, des orientations et des programmes mis en œuvre sur son territoire.
50709 50648
 
50710
-1° Sept représentants des organismes qui participent à la vie culturelle de la région ;
50649
+Ces bilans comportent en outre une analyse des modalités d'élaboration, de mise en œuvre et d'évaluation des actions, des politiques publiques et des programmes.
50711 50650
 
50712
-2° Sept représentants des organismes qui participent à la vie éducative, à l'enseignement et à la recherche dans la région ;
50651
+Cette analyse peut être effectuée à partir du cadre de référence pour les projets territoriaux de développement durable et agendas 21 locaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article 254 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement.
50713 50652
 
50714
-3° Sept représentants des organismes qui participent à la protection et à l'animation du cadre de vie de la région ;
50653
+###### Article D3661-8
50715 50654
 
50716
-4° Une personnalité désignée en raison de sa qualité et de ses activités dans la région dans les domaines de la culture, de l'éducation et de l'environnement.
50655
+Le conseil de la métropole de Lyon choisit de voter le budget de la métropole par nature ou par fonction.
50717 50656
 
50718
-######### Article R4432-7
50657
+###### Article D3661-9
50719 50658
 
50720
-Le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de la région de la Réunion comprend trente et un membres dont :
50659
+La présentation croisée, par fonction ou par nature, prévue au premier alinéa de l'article L. 3661-5 s'effectue entre le niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle et chacun des comptes par nature, à quatre chiffres pour le compte relatif aux rémunérations du personnel et à trois chiffres pour les autres comptes. Pour le compte administratif, le croisement s'effectue entre le niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle et le compte le plus détaillé ouvert dans la nomenclature par nature.
50721 50660
 
50722
-1° Dix représentants des organismes qui participent à la vie culturelle de la région ;
50661
+La présentation croisée par fonction ne s'applique pas à un service public de la métropole à activité unique érigé en établissement public ou faisant l'objet d'un budget annexe.
50723 50662
 
50724
-2° Dix représentants des organismes qui participent à la vie éducative, à l'enseignement et à la recherche dans la région ;
50663
+###### Article D3661-10
50725 50664
 
50726
-3° Dix représentants des organismes qui participent à la protection et à l'animation du cadre de vie de la région ;
50665
+Les autorisations de programme ou d'engagement et leurs révisions éventuelles sont présentées par le président du conseil de la métropole de Lyon. Elles sont votées par le conseil de la métropole lors de l'adoption du budget de l'exercice ou des décisions modificatives.
50727 50666
 
50728
-4° Une personnalité désignée en raison de sa qualité ou de ses activités dans la région dans les domaines de la culture, de l'éducation et de l'environnement.
50667
+Le conseil de la métropole affecte par chapitres et, le cas échéant, par articles les autorisations de programme et les autorisations d'engagement.
50729 50668
 
50730
-######### Article R4432-8
50669
+Les autorisations de programme correspondent à des dépenses à caractère pluriannuel se rapportant à une immobilisation ou à un ensemble d'immobilisations déterminées, acquises ou réalisées par la métropole de Lyon, ou à des subventions d'équipement versées à des tiers.
50731 50670
 
50732
-Les tableaux établis à l'annexe XV du présent code déterminent, pour chaque région, les organismes représentés au conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, ainsi que le nombre et les modalités de désignation de leurs représentants.
50671
+Le bilan de la gestion pluriannuelle, présenté par le président du conseil de la métropole à l'occasion du vote du compte administratif, précise notamment le taux de couverture des autorisations de programme et d'engagement. Il est assorti de l'état relatif à la situation des autorisations de programme et d'engagement, dont les modalités de calcul et de présentation sont prévues par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.
50733 50672
 
50734
-######## Paragraphe 3 : Dispositions communes (R).
50673
+###### Article D3661-11
50735 50674
 
50736
-######### Article R4432-9
50675
+I.-Le besoin ou l'excédent de financement de la section d'investissement constaté à la clôture de l'exercice est constitué du solde d'exécution corrigé des restes à réaliser.
50737 50676
 
50738
-Nul ne peut être nommé membre du conseil économique, social et environnemental régional ou du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement s'il est privé du droit électoral.
50677
+Le solde d'exécution de la section d'investissement correspond à la différence entre le montant des titres de recettes et le montant des mandats de dépenses émis dans l'exercice, y compris le cas échéant les réductions et annulations de recettes et de dépenses, augmentée ou diminuée du report des exercices antérieurs.
50739 50678
 
50740
-Nul ne peut être à la fois membre du conseil économique, social et environnemental régional et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de la même région.
50679
+Les restes à réaliser de la section d'investissement arrêtés à la clôture de l'exercice correspondent aux dépenses engagées non mandatées et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre.
50741 50680
 
50742
-######### Article R4432-10
50681
+II.-Le résultat de la section de fonctionnement correspond à l'excédent ou au déficit de l'exercice. Pour son affectation, il est cumulé avec le résultat antérieur reporté à l'exclusion des restes à réaliser.
50743 50682
 
50744
-Un arrêté du préfet de région fixe, par application des règles définies aux articles R. 4432-1 à R. 4432-3 et aux articles R. 4432-5 à R. 4432-7, la liste des organismes de toute nature représentés au conseil économique, social et environnemental régional et au conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, le nombre de leurs représentants et, le cas échéant, les modalités particulières de leur désignation.
50683
+Les restes à réaliser de la section de fonctionnement arrêtés à la clôture de l'exercice correspondent aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées ainsi qu'aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées. Ils sont reportés au budget de l'exercice suivant.
50745 50684
 
50746
-La désignation des membres mentionnés aux 1°, 2° et 3° des articles R. 4432-1 à R. 4432-7 est constatée par arrêté du préfet.
50685
+###### Article D3661-12
50747 50686
 
50748
-Si un ou plusieurs sièges ne peuvent être pourvus selon les modalités prévues pour la désignation de leur titulaire dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'arrêté prévu à l'alinéa ci-dessus, ils restent vacants.
50687
+Le résultat cumulé défini au II de l'article D. 3661-11 est affecté, lorsqu'il s'agit d'un excédent :
50749 50688
 
50750
-Toutefois, lorsque la désignation doit être faite par accord entre deux ou plusieurs associations ou organismes et que l'accord n'est pas intervenu dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'arrêté prévu à l'alinéa 1er ci-dessus, le préfet y pourvoit par arrêté.
50689
+1° En priorité, en réserves pour la couverture du besoin de financement de la section d'investissement apparu à la clôture de l'exercice précédent ;
50751 50690
 
50752
-Les personnalités mentionnées au 4° des articles R. 4432-1 à R. 4432-7 sont nommées par arrêté du préfet de région.
50691
+2° Pour le solde, en excédent de fonctionnement reporté ou en dotation complémentaire en réserves.
50753 50692
 
50754
-Les arrêtés prévus au premier alinéa et aux deuxième et cinquième alinéas ci-dessus sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de région au plus tard, respectivement, les 15 et 30 novembre de l'année de renouvellement. Les nouvelles désignations prennent effet à compter du 1er décembre suivant.
50693
+Lorsqu'il s'agit d'un déficit, il est ajouté aux dépenses de fonctionnement de l'exercice.
50755 50694
 
50756
-######### Article R4432-11
50695
+Pour l'affectation en réserves, l'exécution de la décision budgétaire de reprise des résultats, adoptée par l'assemblée délibérante, se fait par l'émission d'un titre de recettes. La délibération affectant le résultat excédentaire est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise et du compte administratif de l'exercice, pour en justifier les recettes.
50757 50696
 
50758
-Les membres du conseil économique, social et environnemental régional et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement sont désignés pour six ans.
50697
+###### Article D3661-13
50759 50698
 
50760
-En cas de vacance, pour quelque motif que ce soit, constatée par le président du conseil et notifiée au président du conseil régional et au préfet, il est pourvu à cette vacance dans les conditions initiales de désignation prévues aux articles R. 4432-1 à R. 4432-10.
50699
+En l'absence d'adoption du compte administratif à la date du vote du budget de l'exercice suivant, lorsque le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou, le cas échéant, l'excédent de la section d'investissement et la prévision d'affectation sont reportés par anticipation, dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 3661-11, les inscriptions au budget sont justifiées par la production en annexe d'une fiche de calcul des résultats prévisionnels.
50761 50700
 
50762
-Il est procédé à la désignation du nouveau membre dans les conditions et délais prévus à l'article R. 4432-10, ce délai courant à compter de la notification de la vacance.
50701
+Cette fiche ainsi qu'un tableau des résultats d'exécution du budget sont établis par l'ordonnateur et visés par le comptable, qui les accompagne soit du compte de gestion, s'il est arrêté à cette date, soit d'une balance établie après prise en charge du dernier bordereau de titres et de mandats.
50763 50702
 
50764
-Toute personne désignée pour remplacer un membre d'un conseil exerce son mandat jusqu'à expiration du mandat de la personne qu'elle remplace.
50703
+L'ordonnateur produit l'état des restes à réaliser arrêté au 31 décembre de l'exercice clos. Les restes à réaliser de la section de fonctionnement sont reportés au budget reprenant les résultats par anticipation.
50765 50704
 
50766
-Le mandat des membres du conseil économique, social et environnemental régional et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement est renouvelable.
50705
+###### Article D3661-14
50767 50706
 
50768
-######### Article R4432-12
50707
+Pour l'application de l'article L. 3661-12, lorsque la section d'investissement du budget présente un excédent, peuvent être repris en section de fonctionnement :
50708
+- le produit de la cession d'une immobilisation reçue au titre d'un don ou d'un legs, à condition que celui-ci ne soit pas expressément affecté à l'investissement ;
50709
+- le produit de la vente d'un placement budgétaire. La reprise de ce produit est limitée à la part du placement financée initialement par une recette de la section de fonctionnement.
50769 50710
 
50770
-Expire de droit le mandat du membre du conseil économique, social et environnemental régional ou du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement qui perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné ou qui se trouve privé du droit électoral.
50711
+En outre, l'excédent de la section d'investissement résultant de la dotation complémentaire en réserves prévue par le 2° de l'article R. 2311-12 et constaté au compte administratif au titre de deux exercices consécutifs peut être repris en section de fonctionnement afin de contribuer à son équilibre.
50771 50712
 
50772
-La démission d'un membre du conseil économique, social et environnemental régional ou du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement prend effet à compter de sa réception par le président du conseil, qui en avise immédiatement le président du conseil régional et le préfet de région.
50713
+Lorsque les conditions prévues aux alinéas précédents ne sont pas réunies, et en raison de circonstances exceptionnelles et motivées, la collectivité peut solliciter une décision conjointe des ministres chargés du budget et des collectivités locales, qui peut porter sur un ou plusieurs exercices, afin de reprendre l'excédent prévisionnel de la section d'investissement en section de fonctionnement dès le vote du budget primitif.
50773 50714
 
50774
-Tout membre du conseil économique, social et environnemental régional ou du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement dont l'absence répétée et non motivée aura été constatée au cours d'une période d'un an par le bureau dudit conseil pourra être déclaré, sur proposition du bureau, démissionnaire d'office par le préfet.
50715
+Dans tous les cas, la reprise est accompagnée d'une délibération du conseil de la métropole de Lyon précisant l'origine de l'excédent et les conditions d'évaluation de son montant.
50775 50716
 
50776
-######### Article R4432-13
50717
+###### Article D3661-15
50777 50718
 
50778
-Par exception au 2° de l'article R. 4124-2, dans les départements d'outre-mer la représentativité des syndicats peut être déterminée au niveau départemental.
50719
+Les données synthétiques sur la situation financière de la métropole de Lyon, prévues au 1° du premier alinéa de l'article L. 3661-15, comprennent les ratios suivants :
50779 50720
 
50780
-######## Paragraphe 4 : Garanties accordées aux présidents et aux membres des conseils consultatifs (R).
50721
+1° Dépenses réelles de fonctionnement/ population ;
50781 50722
 
50782
-######### Article D4432-13-1
50723
+2° Recettes réelles de fonctionnement/ population ;
50783 50724
 
50784
-Les articles D. 4134-28 à D. 4134-33 sont applicables aux présidents et aux membres des conseils consultatifs dans les conditions fixées par les lois et les règlements applicables localement.
50725
+3° Dépenses d'équipement brut/ population ;
50785 50726
 
50786
-######### Article R4432-14
50727
+4° Encours de la dette/ population ;
50787 50728
 
50788
-Les dispositions des articles R. 4135-1, R. 4135-3 et D. 4135-20 à D. 4135-23 sont applicables aux présidents et aux membres des conseils consultatifs.
50729
+5° Dotation globale de fonctionnement/ population.
50789 50730
 
50790
-####### Sous-section 2 : Fonctionnement.
50731
+6° Dépenses de personnel/ dépenses réelles de fonctionnement ;
50791 50732
 
50792
-######## Article R4432-15
50733
+7° Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/ recettes réelles de fonctionnement ;
50793 50734
 
50794
-Les dispositions des articles R. 4134-8 à R. 4134-21 s'appliquent aux conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux. Les mêmes dispositions, à l'exception de celles du deuxième alinéa de l'article R. 4134-12, s'appliquent au fonctionnement des conseils de la culture, de l'éducation et de l'environnement des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion.
50735
+8° Dépenses d'équipement brut/ recettes réelles de fonctionnement ;
50795 50736
 
50796
-######## Article R4432-16
50737
+9° Encours de la dette/ recettes réelles de fonctionnement ;
50797 50738
 
50798
-Sous la présidence de son doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire, chaque conseil élit pour la première fois son bureau après le vote des dispositions de son règlement intérieur concernant le mode d'élection, la composition et le fonctionnement du bureau.
50739
+10° Epargne brute/ recette réelle de fonctionnement.
50799 50740
 
50800
-####### Sous-section 3 : Indemnités accordées aux membres des conseils économiques et sociaux régionaux et des conseils de la culture, de l'éducation et de l'environnement.
50741
+Si la métropole de Lyon bénéficie de la dotation forfaitaire dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 2334-7, les données synthétiques comprennent également le nombre de résidences secondaires.
50801 50742
 
50802
-######## Article R4432-17
50743
+###### Article D3661-16
50803 50744
 
50804
-Les articles R. 4134-24 à R. 4134-27 sont applicables aux membres des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux et des conseils de la culture, de l'éducation et de l'environnement de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion.
50745
+I.-Pour l'application de l'article D. 3661-15 :
50805 50746
 
50806
-##### CHAPITRE III : Attributions
50747
+a) La population à prendre en compte est la somme des populations totales, municipales et comptées à part, des communes membres de la métropole de Lyon, telle qu'elle résulte du dernier recensement connu à la date de production des documents budgétaires ;
50807 50748
 
50808
-###### Section 1 : Compétences du conseil régional
50749
+b) Les dépenses réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des dépenses de l'exercice budgétaire entraînant des mouvements réels. Toutefois, pour l'application du 1°, sont exclues les dépenses correspondant à des travaux en régie transférés en section d'investissement. Pour l'application du 7°, sont exclues les dépenses correspondant à des travaux en régie et à des charges transférées en section d'investissement ;
50809 50750
 
50810
-###### Section 2 : Comptétences du conseil économique et social régional et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement
50751
+c) Les recettes réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des recettes de fonctionnement de l'exercice entraînant des mouvements réels ;
50811 50752
 
50812
-####### Sous-section 1 : Le conseil économique et social régional
50753
+d) Les dépenses d'équipement brut comprennent les acquisitions de biens meubles et immeubles, les travaux en cours, les immobilisations incorporelles, les travaux d'investissement en régie et les opérations pour compte de tiers ;
50813 50754
 
50814
-####### Sous-section 2 : Le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement
50755
+e) Le remboursement annuel de la dette en capital s'entend des remboursements d'emprunts effectués à titre définitif ;
50815 50756
 
50816
-###### Section 3 : Attributions des régions d'outre-mer en matière de développement économique et d'aménagement du territoire
50757
+f) L'encours de dette s'obtient par le cumul des emprunts et des dettes à long et moyen termes ;
50817 50758
 
50818
-####### Sous-section 1 : Schéma d'aménagement régional
50759
+g) L'épargne brute s'obtient par la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement.
50819 50760
 
50820
-######## Paragraphe 1 : Procédure d'élaboration (R).
50761
+II.-Les données synthétiques figurent en annexe au budget primitif et au compte administratif auxquels elles se rapportent. En outre, les données résultant du dernier compte administratif voté à la date de la présentation du budget primitif sont reportées sur celui-ci.
50821 50762
 
50822
-######### Article R4433-1
50763
+###### Article D3661-17
50823 50764
 
50824
-Le schéma d'aménagement régional prévu par l'article L. 4433-7 se compose d'un rapport et de documents graphiques.
50765
+Les états annexés aux documents budgétaires en application de l'article L. 3661-15 sont les suivants :
50825 50766
 
50826
-Le rapport :
50767
+I. – Etats annexés au budget et au compte administratif :
50827 50768
 
50828
-1° Présente les objectifs du schéma et, s'il y a lieu, son articulation avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en considération ;
50769
+1° Tableaux récapitulant l'état des emprunts et dettes ;
50829 50770
 
50830
-2° Analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en oeuvre du schéma ;
50771
+2° Présentation de l'état des provisions ;
50831 50772
 
50832
-3° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en oeuvre du schéma sur l'environnement et expose les problèmes posés par son adoption sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement telles que celles désignées conformément aux articles R. 414-3 à R. 414-7 du code de l'environnement ainsi qu'à l'article 2 du décret n° 2001-1031 du 8 novembre 2001 relatif à la procédure de désignation des sites Natura 2000 ;
50773
+3° Présentation des méthodes utilisées pour les amortissements ;
50833 50774
 
50834
-4° Expose les motifs pour lesquels le schéma a été retenu au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national et les raisons qui justifient le choix opéré au regard des autres solutions envisagées ;
50775
+4° Présentation de l'équilibre des opérations financières ;
50835 50776
 
50836
-5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en oeuvre du schéma sur l'environnement et rappelle que le schéma fera l'objet d'une analyse des résultats de son application au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de son approbation ;
50777
+5° Présentation de l'état des charges transférées en investissement ;
50837 50778
 
50838
-6° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée.
50779
+6° Présentation du mode de financement des opérations pour le compte de tiers ;
50839 50780
 
50840
-Le rapport de présentation peut se référer aux renseignements relatifs à l'environnement figurant dans d'autres études, plans et documents.
50781
+7° Présentation des engagements donnés et reçus ;
50841 50782
 
50842
-Le rapport présente également les principales perspectives de développement envisagées ainsi que le parti d'aménagement adopté compte tenu de l'équilibre à respecter entre, d'une part, les milieux urbains et, d'autre part, les terres agricoles, les forêts et les milieux naturels à protéger en raison de la richesse du sol et du sous-sol, des sites et des paysages ou de leur intérêt écologique.
50783
+8° Présentation de l'emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale ;
50843 50784
 
50844
-Les documents graphiques sont établis à l'échelle du 1/100 000, à l'exception des zones de faible densité démographique de Guyane pour lesquelles une ou des échelles plus réduites peuvent être utilisées. Ils font apparaître la destination générale des différentes parties du territoire de la région conformément à l'article L. 4433-7.
50785
+9° Etat du personnel ;
50845 50786
 
50846
-######### Article R4433-1-1
50787
+10° Liste des organismes de regroupement dont la métropole de Lyon est membre ;
50847 50788
 
50848
-Les schémas d'aménagement régionaux font l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions définies par la section V du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme.
50789
+11° Liste des établissements ou services créés par la métropole de Lyon ;
50849 50790
 
50850
-######### Article R4433-2
50791
+12° Tableau retraçant les décisions en matière de taux des contributions directes.
50851 50792
 
50852
-Le schéma d'aménagement régional comprend également le chapitre individualisé prévu au deuxième alinéa de l'article L. 4433-15. Les documents graphiques se rapportant au chapitre individualisé peuvent être établis à une échelle différente de celles qui sont prévues à l'article R. 4433-1.
50793
+II. – Etats annexés au seul compte administratif :
50853 50794
 
50854
-######### Article R4433-2-1
50795
+1° Etat de variation des immobilisations ;
50855 50796
 
50856
-I. – Les dispositions des articles R. 371-16 à R. 371-21 du code de l'environnement sont applicables au schéma d'aménagement régional.
50797
+2° Etat présentant le montant de recettes et de dépenses affectées aux services assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée qui ne font pas l'objet d'un budget distinct du budget général.
50857 50798
 
50858
-Les réservoirs de biodiversité et corridors écologiques constitutifs de la trame verte et bleue régionale comprennent les espaces dont l'intégration est prévue par le document-cadre adopté en application de l'article L. 371-2 du code de l'environnement ainsi que ceux permettant la préservation des espèces, habitats et continuités identifiés par le schéma d'aménagement régional.
50799
+###### Article D3661-18
50859 50800
 
50860
-II. – Pour l'application du II de l'article L. 371-4 du code de l'environnement, le schéma d'aménagement régional comprend un chapitre individualisé relatif à la trame verte et bleue régionale qui :
50801
+Les comptes certifiés mentionnés à l'article L. 3661-16 le sont par un commissaire aux comptes pour les organismes soumis à l'obligation de certification des comptes et par le président de l'organisme concerné pour les organismes non soumis à une telle obligation.
50861 50802
 
50862
-- expose les enjeux relatifs à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques à l'échelle du territoire ;
50863
-- présente les continuités écologiques retenues pour constituer la trame verte et bleue de la région et identifie les éléments qui la composent ;
50864
-- définit les orientations et dispositions du plan destinées à préserver et à remettre en bon état ces continuités et indique les principales mesures qui pourraient être prises à cet effet par d'autres collectivités, organismes ou personnes.
50803
+##### CHAPITRE II : Recettes
50865 50804
 
50866
-Une carte des éléments de la trame verte et bleue régionale et une carte des objectifs de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques, qui peuvent être établies à une échelle différente de celles qui sont prévues à l'article R. 4433-1, sont annexées au schéma.
50805
+###### Section 1 : Recettes fiscales et redevances
50867 50806
 
50868
-Le dispositif de suivi et d'évaluation du schéma d'aménagement régional comprend notamment des indicateurs relatifs à l'application des orientations et dispositions destinées à préserver et à remettre en bon état les continuités écologiques.
50807
+###### Section 2 : Concours financiers de l'Etat
50869 50808
 
50870
-######### Article R4433-3
50809
+###### Section 3 : Péréquation des ressources fiscales
50871 50810
 
50872
-Une commission formée de représentants du conseil régional, constituée à l'initiative du président du conseil régional, est chargée d'élaborer le projet de schéma d'aménagement régional.
50811
+###### Section 4 : Recettes de la section d'investissement
50873 50812
 
50874
-Afin d'associer l'Etat, le département, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes chargés de l'élaboration et de l'approbation des schémas de cohérence territoriale en application de l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme et, le cas échéant, les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie territoriales, les chambres de métiers et de l'artisanat de région et les organismes de gestion des parcs nationaux, des parcs naturels régionaux et des parcs naturels marins à l'élaboration du schéma d'aménagement régional, participent aux travaux de cette commission :
50813
+####### Article D3662-1
50875 50814
 
50876
-1° Le préfet de région ou son représentant ;
50815
+Pour l'application de l'article L. 3662-9, la différence constatée entre la valeur de cession d'une immobilisation et sa valeur nette comptable est obligatoirement enregistrée à la section d'investissement du budget préalablement à la détermination du résultat de la section de fonctionnement.
50877 50816
 
50878
-2° Deux conseillers départementaux désignés par le conseil départemental ;
50817
+Pour l'application du même article, les provisions ne donnent pas lieu à inscription de crédits en section d'investissement du budget.
50879 50818
 
50880
-3° Quatre maires de communes dont la population n'excède pas 15 000 habitants, désignés par l'association des maires ; les maires des communes de plus de 15 000 habitants ; les présidents des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes chargés de l'élaboration et de l'approbation des schémas de cohérence territoriale en application de l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme ;
50819
+Toutefois, le conseil de la métropole de Lyon peut par une délibération spécifique décider d'inscrire les provisions en recettes de la section d'investissement du budget par une opération d'ordre budgétaire. Dans ce cas, la reprise ultérieure de ces provisions entraîne l'inscription d'une dépense à la section d'investissement et d'une recette équivalente à la section de fonctionnement.
50881 50820
 
50882
-4° Un représentant de chacune des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres de métiers et de l'artisanat de région, si elles en font la demande ;
50821
+Lorsque le conseil de la métropole de Lyon a mis en œuvre les dispositions du troisième alinéa, puis revient sur cette décision, il ne peut en faire de nouveau usage au cours du même mandat.
50883 50822
 
50884
-5° Un représentant de chacune des organisations professionnelles qui en font la demande ;
50823
+Toutefois, en cas de renouvellement du conseil de la métropole de Lyon, si le nouveau conseil revient sur la décision antérieure de faire application du troisième alinéa et y procède au plus tard à la fin de l'exercice budgétaire suivant le renouvellement, il peut par la suite décider de faire usage des dispositions du troisième alinéa.
50885 50824
 
50886
-6° Le président du conseil d'administration de l'établissement public du parc national ;
50825
+###### Section 5 : Avances et emprunts
50887 50826
 
50888
-7° Le président du conseil d'administration du syndicat mixte de gestion du parc naturel régional ;
50827
+####### Article D3662-2
50889 50828
 
50890
-8° Le président du conseil de gestion du parc naturel marin.
50829
+Les dispositions des articles R. 2337-1 à R. 2337-7 s'appliquent à la métropole de Lyon.
50891 50830
 
50892
-En même temps que chaque membre de la commission, est désigné, selon les mêmes modalités, un suppléant ayant vocation à le remplacer en cas d'absence ou d'empêchement pour quelque cause que ce soit. Les conseils municipaux des communes de plus de 15 000 habitants et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes mentionnés au 3° désignent le suppléant du maire ou du président.
50831
+##### CHAPITRE III : Transferts de charges et produits entre le département du Rhône et la métropole de Lyon
50893 50832
 
50894
-######### Article R4433-4
50833
+##### CHAPITRE IV : Dépenses
50895 50834
 
50896
-La commission est saisie du programme d'études établi par le président du conseil régional. Les différentes options de développement et d'aménagement du territoire lui sont soumises pour avis, au fur et à mesure de l'avancement de ce programme.
50835
+###### Article D3664-1
50897 50836
 
50898
-Elle peut entendre toute personne qualifiée ainsi que, le cas échéant, les représentants des agences créées en application de l'article L. 4433-2.
50837
+Pour l'application des dispositions du 20° de l'article L. 3664-1, la métropole de Lyon procède à l'amortissement de ses immobilisations, y compris celles reçues à disposition ou en affectation :
50899 50838
 
50900
-######### Article R4433-5
50839
+1° Incorporelles ;
50901 50840
 
50902
-La commission se réunit sur la convocation du président du conseil régional. La réunion est de droit si elle est demandée par le préfet de région.
50841
+2° Corporelles, à l'exception des réseaux et installations de voirie dont l'amortissement est facultatif.
50903 50842
 
50904
-######### Article R4433-6
50843
+Cet amortissement ne s'applique ni aux immobilisations propriété de la métropole qui sont remises en affectation ou à disposition, ni aux terrains et aménagements de terrains hormis les terrains de gisement, ni aux collections et œuvres d'art, ni aux frais d'études et d'insertion suivis de réalisation.
50905 50844
 
50906
-Le projet de schéma d'aménagement régional élaboré par la commission est arrêté par le président du conseil régional.
50845
+Les dotations aux amortissements de ces biens sont liquidées sur la base du coût historique de l'immobilisation et de la méthode linéaire. Toutefois, la métropole de Lyon peut adopter un mode d'amortissement dégressif, variable ou réel.
50907 50846
 
50908
-######### Article R4433-7
50847
+Les durées d'amortissement des immobilisations corporelles sont fixées pour chaque bien ou chaque catégorie de biens par l'assemblée délibérante, qui peut se référer à un barème fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget, à l'exception toutefois :
50909 50848
 
50910
-Le président du conseil régional soumet le projet de schéma au préfet de région, pour accord sur les dispositions du chapitre individualisé, mentionné à l'article R. 4433-2.
50849
+- des frais relatifs aux documents d'urbanisme visés à l'article L. 121-7 du code de l'urbanisme qui sont amortis sur une durée maximale de dix ans ;
50850
+- des frais d'études et des frais d'insertion non suivies de réalisations obligatoirement amortis sur une durée maximale de cinq ans ;
50851
+- des frais de recherche et de développement amortis sur une durée maximale de cinq ans en cas de réussite du projet et immédiatement, pour leur totalité, en cas d'échec ;
50852
+- des brevets amortis sur la durée du privilège dont ils bénéficient ou sur la durée effective de leur utilisation si elle est plus brève ;
50853
+- des subventions d'équipement versées, qui sont amorties sur une durée maximale soit de cinq ans lorsque la subvention finance des biens mobiliers, du matériel ou des études, soit de quinze ans lorsqu'elle finance des biens immobiliers ou des installations, soit de trente ans lorsqu'elle finance des projets d'infrastructure d'intérêt national. Les aides à l'investissement des entreprises ne relevant d'aucune de ces catégories sont amorties sur une durée maximale de cinq ans.
50911 50854
 
50912
-Il le soumet simultanément, pour avis, au conseil économique, social et environnemental régional et au conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.
50855
+Tout plan d'amortissement commencé doit être poursuivi jusqu'à son terme, sauf cession, affectation, mise à disposition, réforme ou destruction du bien. Le plan d'amortissement ne peut être modifié qu'en cas de changement significatif dans les conditions d'utilisation du bien. Le bénéficiaire de la mise à disposition ou de l'affectation poursuit l'amortissement du bien selon le plan d'amortissement initial ou conformément à ses propres règles, définies par le présent article.
50913 50856
 
50914
-Les conseils disposent d'un délai de trois mois pour rendre leur avis.
50857
+Le conseil de la métropole peut fixer un seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur ou dont la consommation est très rapide s'amortissent sur un an. La délibération correspondante est transmise au comptable et ne peut être modifiée au cours d'un même exercice budgétaire.
50915 50858
 
50916
-######### Article R4433-8
50859
+L'assemblée délibérante peut charger l'ordonnateur de déterminer la durée d'amortissement d'un bien à l'intérieur de durées minimales et maximales qu'elle a fixées pour la catégorie à laquelle appartient ce bien.
50917 50860
 
50918
-Après qu'il a été procédé aux formalités prévues à l'article R. 4433-7, le président du conseil régional met le projet de schéma à la disposition du public, pendant deux mois, dans les mairies de toutes les communes de la région.
50861
+###### Article D3664-2
50919 50862
 
50920
-L'arrêté du président du conseil régional fixe la date à compter de laquelle a lieu cette mise à la disposition du public, ainsi que les heures auxquelles le public peut prendre connaissance du dossier. Il est publié au recueil des actes administratifs de la région. Mention de cette publication est faite dans un journal régional au moins diffusé dans toute la région et affichée dans les mairies de toutes les communes.
50863
+Pour l'application de l'article L. 3662-5, la métropole de Lyon peut procéder à la neutralisation budgétaire, d'une part, de la dotation aux amortissements des bâtiments publics, déduction faite du montant de la reprise annuelle des subventions d'équipement reçues pour le financement de ces équipements, et, d'autre part, de la dotation aux amortissements des subventions d'équipements versées par une dépense de la section d'investissement et une recette de la section de fonctionnement.
50921 50864
 
50922
-######### Article R4433-9
50865
+Pour l'application du 22° de l'article L. 3664-1, la métropole procède à la reprise annuelle des subventions d'équipement reçues et des fonds affectés à des immobilisations amortissables, par une dépense de la section d'investissement et une recette de la section de fonctionnement. Cette reprise en section de fonctionnement s'effectue au même rythme que celui de l'amortissement de l'immobilisation pour lequel la subvention a été reçue et porte sur une quote-part annuelle correspondant au montant de cette subvention rapporté à la durée d'amortissement de l'immobilisation subventionnée. Toutefois, la dotation départementale d'équipement des collèges est reprise globalement pour un montant au plus égal à la dotation annuelle aux amortissements de l'ensemble des constructions et équipements scolaires.
50923 50866
 
50924
-Les observations sur le projet sont tenues à la disposition des membres du conseil régional et des personnes associées en application de l'article R. 4433-3. Le président du conseil régional établit un rapport qu'il remet à l'assemblée ainsi qu'aux conseils consultatifs régionaux.
50867
+###### Article D3664-3
50925 50868
 
50926
-######### Article R4433-10
50869
+La constitution de provisions pour risques et charges est obligatoire dès lors qu'il y a apparition du risque. La constatation de dépréciations est obligatoire en cas de perte de valeur d'un actif.
50927 50870
 
50928
-Le projet de schéma d'aménagement régional peut être éventuellement modifié dans les conditions prévues aux articles R. 4433-4 et R. 4433-6 pour tenir compte des avis et observations recueillis conformément aux articles R. 4433-7 à R. 4433-9. Il est adopté par délibération du conseil régional.
50871
+La métropole de Lyon constate la dépréciation ou constitue la provision à hauteur de la perte de valeur constatée ou à hauteur du risque. La dépréciation ou la provision est ajustée annuellement en fonction de l'évolution de la perte de valeur ou de l'évolution du risque. Elle donne lieu à reprise lorsqu'elle est devenue sans objet, c'est-à-dire en cas de disparition de la perte de valeur ou de réalisation du risque ou lorsque ce risque n'est plus susceptible de se réaliser. Une délibération est nécessaire pour constater, ajuster et reprendre la dépréciation ou la provision.
50929 50872
 
50930
-Toutefois, lorsque les modifications apportées au projet portent atteinte à son économie générale, le président du conseil régional fait procéder une nouvelle fois aux consultations prévues à l'article R. 4433-7 ainsi qu'à la mise à disposition du public, avant que le conseil régional ne délibère sur le projet. Dans ce cas, les délais prévus aux articles R. 4433-7 et R. 4433-8 sont respectivement ramenés à quinze jours et un mois.
50873
+La dépréciation ou la provision ainsi que son suivi et son emploi sont retracés sur l'état des dépréciations et des provisions constituées joint au budget et au compte administratif.
50931 50874
 
50932
-######### Article R4433-11
50875
+La métropole de Lyon peut procéder à la neutralisation budgétaire de la dotation aux provisions et dépréciations, déduction faite des reprises sur provisions et dépréciations. Ne sont pas concernées par ces dispositions les provisions et dépréciations constituées dans les cas suivants :
50933 50876
 
50934
-Le délai de trente mois prévu à l'article L. 4433-9 commence à courir à compter de l'installation de la commission prévue à l'article R. 4433-3 ou, à défaut, à l'expiration du délai fixé au même article pour la constitution et l'installation de cette commission.
50877
+1° Dès l'ouverture d'un contentieux en première instance contre la métropole de Lyon ;
50935 50878
 
50936
-Lorsque le schéma d'aménagement régional est adopté dans ce délai, il est transmis par le président du conseil régional au préfet de région qui le transmet au ministre chargé de l'urbanisme.
50879
+2° Dès l'ouverture d'une procédure collective prévue au livre VI du code de commerce ;
50937 50880
 
50938
-######### Article R4433-12
50881
+3° Lorsque le recouvrement des restes à recouvrer sur compte de tiers est compromis malgré les diligences faites par le comptable public.
50939 50882
 
50940
-Le décret en Conseil d'Etat portant approbation du schéma d'aménagement régional est pris sur le rapport des ministres chargés de l'intérieur, de l'urbanisme, de la mer, de l'agriculture et des départements et territoires d'outre-mer.
50883
+###### Article D3664-4
50941 50884
 
50942
-Mention du décret est faite dans au moins un journal régional diffusé dans toute la région.
50885
+Les autorisations de programme et autorisations d'engagement de dépenses imprévues constituent des chapitres, respectivement de la section d'investissement et de la section de fonctionnement des budgets votés par nature et par fonction.
50943 50886
 
50944
-Le schéma d'aménagement régional est tenu à la disposition du public au siège de la région et dans les mairies de toutes les communes de la région.
50887
+Ces chapitres ne comportent pas d'articles, ni de crédits. Ils ne donnent pas lieu à exécution.
50945 50888
 
50946
-######### Article R4433-13
50889
+##### CHAPITRE V : Comptabilité
50947 50890
 
50948
-Lorsque le refus d'approbation est fondé sur des motifs tirés de l'illégalité de certaines de ses dispositions, le projet est renvoyé au conseil régional, qui ne peut y apporter d'autres modifications que celles qui sont nécessaires à sa mise en conformité avec les lois et règlements.
50891
+###### Article D3665-1
50949 50892
 
50950
-Faute pour le conseil régional d'avoir fait les diligences nécessaires dans le délai de trois mois, il y est pourvu par le préfet de région.
50893
+Conformément aux dispositions de l'article 1er du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, sont applicables à la métropole de Lyon et à ses établissements publics les principes fondamentaux contenus dans le titre Ier dudit décret.
50951 50894
 
50952
-######### Article R4433-14
50895
+###### Article D3665-2
50953 50896
 
50954
-Si le schéma d'aménagement régional n'est pas adopté par le conseil régional dans le délai fixé à l'article R. 4433-11, il est élaboré par le préfet de région. Il est ensuite soumis pour avis au conseil régional qui doit se prononcer dans un délai de deux mois.
50897
+Les crédits affectés aux dépenses de chaque exercice ne peuvent être employés à l'acquittement des dépenses d'un autre exercice.
50955 50898
 
50956
-Lorsque l'avis mentionné à l'alinéa précédent a été recueilli ou lorsqu'un délai de deux mois s'est écoulé, le schéma est arrêté par décret en Conseil d'Etat. Ce décret et le schéma d'aménagement sont l'objet des mesures de publicité et d'information du public prévues à l'article R. 4433-12.
50899
+Toutefois, les dépenses engagées non mandatées à la clôture de l'exercice sont imputées sur les crédits qui doivent être reportés sur le budget de l'exercice suivant.
50957 50900
 
50958
-######### Article R4433-15
50901
+Elles peuvent être payées jusqu'à l'ouverture de ces crédits au vu de l'état des restes à réaliser établi par le président du conseil de la métropole de Lyon, retraçant les dépenses qui, engagées avant le 31 décembre de l'année précédente, n'ont pas donné lieu à mandatement avant la clôture de l'exercice. Cet état vaut ouverture provisoire de crédits.
50959 50902
 
50960
-Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 4433-7, la commission prévue à l'article R. 4433-3 est chargée de proposer au conseil régional un projet d'analyse du schéma d'aménagement régional.
50903
+###### Article D3665-3
50961 50904
 
50962
-Lorsque la révision du schéma d'aménagement régional approuvé est décidée par le conseil régional, elle a lieu dans les formes prévues aux articles R. 4433-3 à R. 4433-10 et à l'article R. 4433-12.
50905
+Les produits de la métropole de Lyon, des établissements publics de la métropole et de tout organisme public résultant d'une entente entre la métropole et toute autre collectivité publique ou établissement public, qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l'Etat en exécution des lois et règlements en vigueur, sont recouvrés :
50963 50906
 
50964
-######### Article R4433-16
50907
+1° Soit en vertu de jugements ou de contrats exécutoires ;
50965 50908
 
50966
-Lorsqu'il y a lieu d'appliquer la procédure prévue à l'article L. 4433-10, le schéma révisé est approuvé dans les conditions prévues aux articles R. 4433-11 à R. 4433-14.
50909
+2° Soit en vertu de titres de recettes ou de rôles émis et rendus exécutoires en ce qui concerne la métropole par le président du conseil de la métropole et en ce qui concerne les établissements publics par l'ordonnateur de ces établissements.
50967 50910
 
50968
-######### Article R4433-16-1
50911
+Les mesures d'exécution forcée pour le recouvrement de ces produits sont effectuées comme en matière de contributions directes.
50969 50912
 
50970
-Pour la mise en compatibilité du schéma d'aménagement régional dans le cadre d'une procédure intégrée pour le logement en application de l'article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme, l'examen conjoint prévu à l'article L. 4433-10-1 a lieu à l'initiative de l'autorité mentionnée à l'article R. 300-15 du code de l'urbanisme.
50913
+Toutefois, l'ordonnateur autorise ces mesures d'exécution forcée selon les modalités prévues à l'article R. 1617-24.
50971 50914
 
50972
-Sauf dans le cas où la procédure intégrée inclut l'adaptation d'un ou plusieurs des documents mentionnés au IV de l'article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme, le projet de mise en compatibilité du schéma d'aménagement régional est soumis à enquête publique par le président du conseil régional dans les formes prévues par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
50915
+Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux judiciaires, sont jugées comme affaires sommaires.
50973 50916
 
50974
-Mention est faite, dans au moins un journal régional diffusé dans toute la région, du décret en Conseil d'Etat approuvant la mise en compatibilité du schéma d'aménagement régional prévu au dernier alinéa de l'article L. 4433-10-1.
50917
+###### Article D3665-4
50975 50918
 
50976
-######## Paragraphe 2 : Financement (R).
50919
+Aucune dépense faite pour le compte de la métropole de Lyon ne peut être acquittée si elle n'a pas été préalablement mandatée par le président du conseil de la métropole sur un crédit régulièrement ouvert.
50977 50920
 
50978
-######### Article R4433-17
50921
+###### Article D3665-5
50979 50922
 
50980
-Pour l'établissement des schémas d'aménagement régionaux prévus aux articles L. 4433-7 à L. 4433-11, L. 4433-15 et L. 4433-16, les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion bénéficient, dans les conditions prévues par les articles R. 4433-18 à R. 4433-22, du concours particulier créé au sein de la dotation générale de décentralisation au titre de l'établissement et de la mise en oeuvre des documents d'urbanisme en application de l'alinéa 1er de l'article L. 1614-4.
50923
+Chaque mandat énonce la collectivité, le budget, l'exercice, l'imputation auxquels la dépense s'applique.
50981 50924
 
50982
-######### Article R4433-18
50925
+###### Article D3665-6
50983 50926
 
50984
-Les dotations attribuées aux régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion pour l'établissement des schémas d'aménagement régionaux prévus aux articles L. 4433-7 à L. 4433-11, L. 4433-15 et L. 4433-16 sont prélevées sur le reliquat de 10 % du concours particulier mentionné au dernier alinéa de l'article R. 1614-42. Ce concours particulier est abondé des crédits correspondant à la réalisation du chapitre individualisé au sein du schéma d'aménagement régional, mentionné à l'article L. 4433-15 et qui sont inscrits au budget du ministère chargé de la mer.
50927
+Le mandat de paiement doit contenir toutes les indications de noms et de qualités nécessaires pour permettre au comptable de reconnaître l'identité du créancier.
50985 50928
 
50986
-######### Article R4433-19
50929
+###### Article D3665-7
50987 50930
 
50988
-La dotation attribuée aux régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion comprend une première part égale à 80 % du montant de la dotation destinée à compenser les dépenses d'études et de conduite de l'opération et une deuxième part égale à 20 % du montant de la dotation, destinée à compenser les dépenses matérielles.
50931
+Tout mandat doit être accompagné des documents relatifs au mode de règlement des dépenses dans les conditions fixées par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
50989 50932
 
50990
-######### Article R4433-20
50933
+###### Article D3665-8
50991 50934
 
50992
-Le montant de la dotation est fixé à 152 500 euros pour chacune des régions d'outre-mer.
50935
+Le mandat de paiement doit être délivré au nom du créancier d'origine.
50993 50936
 
50994
-######### Article R4433-21
50937
+###### Article D3665-9
50995 50938
 
50996
-La part destinée à compenser les dépenses d'études et de conduite de l'opération fait l'objet à la demande du président du conseil régional de deux versements d'un montant égal.
50939
+Le président du conseil de la métropole de Lyon annexe les mandats et pièces justificatives de dépenses, indiqués aux articles D. 1617-19 et D. 1617-20, aux bordereaux d'émission qu'il adresse au comptable de la métropole, qui doit procéder dans les délais qui lui sont impartis à leur vérification et en suivre, lorsqu'il y a lieu, la régularisation auprès du président du conseil de la métropole.
50997 50940
 
50998
-Le premier versement est effectué lorsque le programme d'études visé à l'article R. 4433-4 a été défini et soumis à la commission prévue à l'article R. 4433-3.
50941
+###### Article D3665-10
50999 50942
 
51000
-Le second versement a lieu après la mise à la disposition du public du projet de schéma visé à l'article R. 4433-1.
50943
+Les reversements de fonds provenant de restitutions pour cause de trop-payé à des créanciers de la métropole de Lyon sont ordonnés par le président du conseil de la métropole qui délivre un ordre de reversement.
51001 50944
 
51002
-######### Article R4433-22
50945
+###### Article D3665-11
51003 50946
 
51004
-La part correspondant aux dépenses matérielles fait l'objet de deux versements d'un montant égal.
50947
+Le compte administratif, sur lequel le conseil de la métropole de Lyon est appelé à délibérer conformément à l'article L. 3661-10, présente par colonnes distinctes et dans l'ordre des chapitres et articles du budget :
51005 50948
 
51006
-Le premier versement est effectué au moment de la saisine du préfet de région, du conseil économique, social et environnemental régional et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, en application de l'article R. 4433-7.
50949
+En recettes :
51007 50950
 
51008
-Le second versement a lieu après l'adoption du schéma d'aménagement par le conseil régional.
50951
+1° La nature des recettes ;
51009 50952
 
51010
-####### Sous-section 2 : Agriculture et forêt
50953
+2° Les évaluations et les prévisions du budget ;
51011 50954
 
51012
-####### Sous-section 3 : Emploi et formation professionnelle
50955
+3° La fixation définitive des sommes à recouvrer d'après les titres justificatifs.
51013 50956
 
51014
-####### Sous-section 4 : Mise en valeur des ressources de la mer.
50957
+En dépenses :
51015 50958
 
51016
-######## Article R4433-23
50959
+1° Les articles de dépenses du budget ;
51017 50960
 
51018
-L'objet du chapitre individualisé du schéma d'aménagement régional relatif au schéma de mise en valeur de la mer est défini par le décret n° 86-1252 du 5 décembre 1986.
50961
+2° Le montant des crédits ;
51019 50962
 
51020
-####### Sous-section 5 : Energie, ressources minières et développement industriel
50963
+3° Le montant des mandatements effectués sur ces crédits pendant l'exercice, y compris les rattachements ;
51021 50964
 
51022
-####### Sous-section 6 : Transport
50965
+4° Les différences résultant de la comparaison du montant des crédits avec le total des mandatements.
51023 50966
 
51024
-####### Sous-section 7 : Logement
50967
+###### Article D3665-12
51025 50968
 
51026
-###### Section 4 : Actions culturelles
50969
+Le président du conseil de la métropole de Lyon remet au comptable de la métropole, dûment récapitulée sur un bordereau d'émission, une expédition en forme de tous les baux, contrats, jugements, testaments, déclarations, états de recouvrement, titres nouveaux et autres, concernant les recettes dont la perception lui est confiée.
51027 50970
 
51028
-####### Sous-section 1 : Education et recherche
50971
+Le comptable peut demander, au besoin, que les originaux des actes formant titre au profit de la métropole de Lyon lui soient remis contre récépissé.
51029 50972
 
51030
-####### Sous-section 2 : Développement culturel
50973
+###### Article D3665-13
51031 50974
 
51032
-####### Sous-section 3 : Communication audiovisuelle
50975
+Le comptable de la métropole de Lyon est seul chargé, sous sa responsabilité :
51033 50976
 
51034
-####### Sous-section 4 : Environnement
50977
+1° De faire toutes les diligences nécessaires pour la perception des revenus, legs et donations et autres ressources affectées au service de la métropole ;
51035 50978
 
51036
-###### Section 5 : Coopération régionale
50979
+2° D'établir, contre les débiteurs en retard de paiement et avec l'autorisation du président du conseil de la métropole, les actes, significations et mesures d'exécution forcée nécessaires dans les conditions fixées par l'article D. 3665-3 ;
51037 50980
 
51038
-####### Sous-section 1 : Fonds de Coopération régionale
50981
+3° D'avertir les administrateurs de l'expiration des baux ;
51039 50982
 
51040
-######## Article R*4433-24
50983
+4° D'empêcher les prescriptions ;
51041 50984
 
51042
-Les fonds de coopération régionale institués par l'article L. 4433-4-6 contribuent à l'insertion de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion dans leur environnement géographique. Ils concourent aux actions de coopération économique, sociale et culturelle menées avec les pays de leur région.
50985
+5° De veiller à la conservation des droits, privilèges et hypothèques ;
51043 50986
 
51044
-Le préfet de région en est l'ordonnateur secondaire.
50987
+6° De requérir, à cet effet, l'inscription au bureau des hypothèques de tous les titres qui en sont susceptibles ;
51045 50988
 
51046
-######## Article R*4433-25
50989
+7° Enfin, de tenir registre des inscriptions au bureau des hypothèques.
51047 50990
 
51048
-Le comité institué par le deuxième alinéa de l'article L. 4433-4-6 est dénommé comité de gestion du fonds de coopération régionale.
50991
+###### Article D3665-14
51049 50992
 
51050
-Il est présidé par le préfet de région et comprend, en outre :
50993
+Le compte de gestion rendu par le comptable de la métropole de Lyon présente la situation comptable de la métropole au 31 décembre de l'exercice, y compris les opérations de la journée complémentaire.
51051 50994
 
51052
-1° Trois autres représentants de l'Etat désignés, respectivement, par le ministre des affaires étrangères, le ministre chargé de la coopération et le ministre chargé de l'outre-mer ;
50995
+###### Article D3665-15
51053 50996
 
51054
-2° Deux représentants de la région et deux représentants du département désignés, respectivement, par le président du conseil régional et le président du conseil général.
50997
+Le compte de gestion établi par le comptable de la métropole de Lyon est remis au président du conseil de la métropole pour être joint au compte administratif, comme pièce justificative.
51055 50998
 
51056
-######## Article R*4433-26
50999
+## QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION
51057 51000
 
51058
-Le comité se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour.
51001
+### LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA RÉGION
51059 51002
 
51060
-Le secrétariat du comité est assuré par les services du préfet.
51003
+#### TITRE I : CRÉATION
51061 51004
 
51062
-######## Article R*4433-27
51005
+##### CHAPITRE UNIQUE
51063 51006
 
51064
-La liste des opérations financées par le fonds de coopération régionale et le taux de subvention applicable à chacune d'elles sont fixés après consultation des chefs des postes diplomatiques dans les Etats intéressés.
51007
+#### TITRE II : NOM ET TERRITOIRE DE LA RÉGION
51065 51008
 
51066
-Les décisions du comité sont adoptées à la majorité. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
51009
+##### CHAPITRE Ier : Nom
51067 51010
 
51068
-######## Article R*4433-28
51011
+##### CHAPITRE II : Limites territoriales et chef-lieu
51069 51012
 
51070
-Le comité établit, à l'attention du Premier ministre, un rapport annuel sur le bilan, l'évaluation et le suivi des opérations subventionnées par le fonds de coopération régionale.
51013
+###### Section 1 : Limites territoriales
51071 51014
 
51072
-####### Sous-section 2 : Coordination de la coopération régionale Antilles-Guyane
51015
+###### Section 2 : Chef-lieu
51073 51016
 
51074
-######## Article R*4433-29
51017
+####### Article R4122-1
51075 51018
 
51076
-L'instance de concertation instituée par l'article L. 4433-4-7 est dénommée conférence de la coopération régionale Antilles-Guyane.
51019
+Le décret prévu à l'article L. 4122-2 est pris sur le rapport du ministre de l'intérieur.
51077 51020
 
51078
-La conférence est informée des politiques et des programmes de coopération conduits par l'Etat et par les collectivités territoriales. Elle examine les actions permettant de coordonner ces politiques et ces programmes.
51021
+##### CHAPITRE III : Regroupement de régions
51079 51022
 
51080
-######## Article R*4433-30
51023
+###### Article R4123-1
51081 51024
 
51082
-La conférence est présidée par un délégué à la coopération régionale dans la zone Antilles-Guyane, nommé par décret. Elle est composée des membres des comités de gestion des fonds de coopération régionale de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, ainsi que des représentants des conseils territoriaux de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, désignés respectivement par les présidents de chacun des conseils territoriaux.
51025
+Le décret prévu à l'article L. 4123-1 est pris sur le rapport du ministre de l'intérieur.
51083 51026
 
51084
-Celle-ci peut entendre toute personne dont l'audition est jugée utile par le président.
51027
+#### TITRE III : ORGANES DE LA RÉGION
51085 51028
 
51086
-######## Article R*4433-31
51029
+##### CHAPITRE Ier : Dispositions générales
51087 51030
 
51088
-La conférence se réunit sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour après consultation des comités de gestion.
51031
+##### CHAPITRE II : Le conseil régional
51089 51032
 
51090
-Le secrétariat de la conférence est assuré par les services du préfet de la région Guadeloupe.
51033
+###### Section 1 : Composition
51091 51034
 
51092
-######## Article R*4433-32
51035
+###### Section 2 : Démission et dissolution
51093 51036
 
51094
-Le délégué facilite la coordination des actions de l'Etat et des collectivités territoriales menées au titre de la coopération régionale dans la zone Antilles-Guyane.
51037
+###### Section 3 : Fonctionnement
51095 51038
 
51096
-Il contribue à la diffusion de l'information relative aux actions menées dans cette zone.
51039
+####### Article R4132-1
51097 51040
 
51098
-Il établit, à l'attention des ministres, des préfets et des présidents des conseils départementaux et régionaux concernés, ainsi que des présidents des assemblées de Guyane et de Martinique, du président du conseil exécutif de Martinique et des présidents des conseils territoriaux de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, un rapport annuel sur le bilan et l'évaluation des actions de coopération régionale intéressant les départements français d'Amérique et fait toutes propositions tendant à développer celles-ci.
51041
+Le rapport spécial de l'activité des services de l'Etat dans la région comprend également le bilan de l'action des établissements publics de l'Etat qui y concourent.
51099 51042
 
51100
-####### Sous-section 3 : Coordination de la coopération régionale dans l'océan Indien
51043
+Ce rapport porte notamment sur le pilotage des services déconcentrés de l'Etat, sur les actions de simplification de leur action et sur la modernisation de leur organisation en considération des spécificités locales et dans un souci de qualité de service rendu aux usagers.
51101 51044
 
51102
-######## Article R4433-33
51045
+##### CHAPITRE III : Le président, la commission permanente et le bureau du conseil régional
51103 51046
 
51104
-L'instance de concertation instituée par le II de l'article L. 4433-4-7 est dénommée conférence de la coopération régionale de l'océan Indien.
51047
+###### Section 1 : Le président
51105 51048
 
51106
-La conférence est informée des politiques et des programmes de coopération conduits par l'Etat et par les collectivités territoriales. Elle examine les actions permettant de coordonner ces politiques et ces programmes.
51049
+###### Section 2 :  La commission permanente
51107 51050
 
51108
-######## Article R4433-34
51051
+###### Section 3 : Le bureau
51109 51052
 
51110
-La conférence est présidée par un délégué à la coopération régionale dans la zone de l'océan Indien nommé par décret. Elle est composée des membres des comités de gestion des fonds de coopération régionale de la Réunion et de Mayotte.
51053
+##### CHAPITRE IV : Le conseil économique et social régional
51111 51054
 
51112
-Elle peut entendre toute personne dont l'audition est jugée utile par le président.
51055
+###### Section 1 : Dispositions générales
51113 51056
 
51114
-######## Article R4433-35
51057
+###### Section 2 : Composition
51115 51058
 
51116
-La conférence se réunit sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour après consultation des comités de gestion.
51059
+####### Article R4134-1
51117 51060
 
51118
-Le secrétariat de la conférence est assuré par les services du préfet de la région Réunion.
51061
+Les membres du conseil économique, social et environnemental régional sont répartis en quatre collèges composés comme suit :
51119 51062
 
51120
-La conférence ne peut valablement délibérer si plus de la moitié des membres en exercice ne sont pas présents. A défaut, elle peut être reconvoquée dans les quinze jours. Elle délibère alors quel que soit le nombre de membres présents.
51063
+1° Le premier collège comprend des représentants des entreprises et activités professionnelles non salariées dans la région, quels que soient la nature de leur activité et leur statut juridique ;
51121 51064
 
51122
-######## Article R4433-36
51065
+2° Le deuxième collège comprend des représentants des organisations syndicales de salariés les plus représentatives ;
51123 51066
 
51124
-Le délégué facilite la coordination des actions de l'Etat et des collectivités territoriales menées au titre de la coopération régionale dans la zone de l'océan Indien.
51067
+3° Le troisième collège comprend des représentants des organismes et associations qui participent à la vie collective de la région. Il comprend en outre des représentants des associations et fondations agissant dans le domaine de la protection de l'environnement ainsi que des personnalités qualifiées, choisies en raison de leur compétence en matière d'environnement et de développement durable ;
51125 51068
 
51126
-Il contribue à la diffusion de l'information relative aux actions menées dans la zone. Il établit, à l'attention des ministres, des préfets, des présidents des conseils départementaux concernés et du président du conseil régional de la Réunion, un rapport annuel sur le bilan et l'évaluation des actions de coopération régionale intéressant la Réunion et Mayotte et fait toutes propositions tendant à développer celles-ci.
51069
+4° Le quatrième collège est composé de personnalités qui, en raison de leur qualité ou de leurs activités, concourent au développement de la région.
51127 51070
 
51128
-##### CHAPITRE IV : Dispositions financières et fiscales
51071
+Un tableau, constituant l'annexe XI du présent code, précise, pour chaque conseil économique, social et environnemental régional, le nombre de ses membres et la répartition de ces derniers entre les collèges.
51129 51072
 
51130
-###### Section 1 : Conseil économique et social régional et conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement (R).
51073
+####### Article R4134-3
51131 51074
 
51132
-####### Article R4434-1
51075
+Les représentants des entreprises et des activités professionnelles non salariées sont désignés soit par les chambres de commerce et d'industrie de région, les chambres régionales d'agriculture, les chambres régionales des métiers ou les conférences régionales des métiers ou les chambres de commerce et d'industrie territoriales, les chambres d'agriculture, les chambres de métiers et de l'artisanat de région, soit par les organisations, syndicats ou ordres professionnels représentatifs des entreprises dans la région, soit par les responsables des entreprises dont l'activité revêt une importance particulière pour la région, soit par les responsables des entreprises coopératives exerçant une activité de production dans la région.
51133 51076
 
51134
-Pour l'application des dispositions de l'article L. 4432-10, les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique, social et environnemental régional et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de chacune des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion et du Département de Mayotte et, le cas échéant, à la réalisation de leurs études sont, pour chacun de ces conseils, spécialisés par article.
51077
+Les représentants des organisations syndicales de salariés sont désignés par les unions, fédérations et comités régionaux ou départementaux compte tenu notamment de leur représentativité dans la région.
51135 51078
 
51136
-###### Section 2 : Dotation régionale d'équipement scolaire (R).
51079
+Les représentants des organismes et associations qui participent à la vie collective de la région sont désignés par les instances régionales ou à défaut départementales ou locales représentatives de ces organismes et associations.
51137 51080
 
51138
-####### Article R4434-2
51081
+####### Article R4134-4
51139 51082
 
51140
-Les dispositions de l'article R. 4332-10 sont applicables aux régions d'outre-mer sous la réserve que la part de la dotation destinée à tenir compte de l'évolution de la population scolarisable est en totalité répartie proportionnellement au nombre de naissances constatées entre la dixième et la sixième année précédant l'année d'attribution de la dotation.
51083
+I.-Un arrêté du préfet de région fixe, par application des règles définies aux articles R. 4134-1 et R. 4134-3, la liste des organismes de toute nature représentés au conseil économique, social et environnemental régional, le nombre de leurs représentants et, le cas échéant, les modalités particulières de leur désignation.
51141 51084
 
51142
-###### Section 3 : Emploi et formation professionnelle (R).
51085
+II.-Un arrêté du préfet de région constate la désignation des représentants des entreprises et activités professionnelles non salariées, des organisations syndicales de salariés ainsi que des organismes et associations qui participent à la vie collective de la région.
51143 51086
 
51144
-####### Article R4434-3
51087
+Si un ou plusieurs sièges ne sont pas pourvus, en l'absence de désignation des titulaires par les organismes intéressés, ils restent vacants.
51145 51088
 
51146
-Dans les régions de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de la Réunion, la somme résultant de l'application des articles R. 4332-1 et R. 4332-2 est majorée pour chacune d'entre elles du montant des crédits correspondant au transfert à ces régions des charges supportées par l'Etat au titre des centres collectifs de formation professionnelle des adultes.
51089
+Toutefois, lorsque la désignation d'un ou de plusieurs membres doit être faite par accord entre au moins deux organismes ou associations et que cet accord n'a pu intervenir, le préfet de région réunit les parties en cause aux fins de conciliation. A l'issue de cette réunion, si aucun accord n'a pu être trouvé, le préfet de région constate la désignation comme membre représentant ces organismes ou associations de celui ou de ceux dont le nom a été proposé par la majorité d'entre eux ou, en cas d'égalité, par la ou les organisations les plus représentatives.
51147 51090
 
51148
-###### Section 4 :  Péréquation des ressources fiscales
51091
+III.-Les personnalités mentionnées au 4° de l'article R. 4134-1 sont nommées par arrêté du préfet de région.
51149 51092
 
51150
-####### Article R4434-4
51093
+IV.-Les arrêtés prévus, d'une part, au I et, d'autre part, aux II et III ci-dessus sont publiés au Recueil des actes administratifs de la préfecture de région au plus tard respectivement les 15 et 30 octobre de l'année de renouvellement. Les nouvelles désignations prennent effet à compter du 1er novembre suivant.
51151 51094
 
51152
-Pour l'application des dispositions du V de l'article L. 4332-9, la population à prendre en compte pour calculer la quote-part destinée aux régions d'outre-mer est celle calculée au titre de l'année de répartition.
51095
+####### Article R4134-5
51153 51096
 
51154
-##### CHAPITRE V : Dispositions d'application
51097
+Nul ne peut être nommé membre du conseil économique, social et environnemental régional s'il est privé du droit électoral.
51155 51098
 
51156
-##### CHAPITRE VI : Dispositions particulières à la Guyane
51099
+####### Article R4134-6
51157 51100
 
51158
-###### Article D4436-1
51101
+Les membres du conseil économique, social et environnemental régional sont désignés pour six ans.
51159 51102
 
51160
-Le conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge institué en Guyane par l'article L. 4436-1 comprend vingt membres :
51103
+Il est pourvu, conformément à la procédure fixée aux articles R. 4134-3 et R. 4134-4, à la vacance des sièges, dans un délai de deux mois à dater de la constatation de celle-ci par le préfet de région dans les conditions précisées par le règlement intérieur prévu à l'article R. 4134-21.
51161 51104
 
51162
-1° Seize représentants d'organismes et associations représentatifs des populations amérindiennes et bushinenge désignés par ces organismes et associations ;
51105
+Toute personne désignée pour remplacer un membre du conseil exerce son mandat jusqu'à expiration du mandat de la personne qu'elle remplace.
51163 51106
 
51164
-2° Quatre personnalités qualifiées désignées par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.
51107
+Le mandat des membres du conseil économique, social et environnemental régional est renouvelable.
51165 51108
 
51166
-Un arrêté du ministre chargé de l'outre-mer détermine les organismes et associations représentatifs des populations amérindiennes et bushinenge.
51109
+####### Article R4134-7
51167 51110
 
51168
-###### Article D4436-2
51111
+Expire de droit le mandat du membre du conseil économique, social et environnemental régional qui perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné ou qui se trouve privé du droit électoral. La démission d'un membre du conseil économique, social et environnemental régional est reçue par le président, qui en avise immédiatement le président du conseil régional et le préfet de région.
51169 51112
 
51170
-Un arrêté du préfet de la Guyane constate la désignation des représentants d'organismes et associations représentatifs des populations amérindiennes et bushinenge.
51113
+Tout membre du conseil économique, social et environnemental régional dont l'absence non motivée à la moitié des séances au moins aura été constatée au cours d'une période d'un an par le bureau du conseil pourra être déclaré, sur proposition du bureau, démissionnaire d'office par le préfet de région.
51171 51114
 
51172
-###### Article D4436-3
51115
+###### Section 3 : Fonctionnement
51173 51116
 
51174
-Le conseil consultatif procède à l'élection parmi ses membres d'un bureau composé d'un président, de deux vice-présidents et d'un secrétaire, qui sont élus pour la moitié de la durée du mandat du conseil et rééligibles.
51117
+####### Sous-section 1 : Règles générales (R)
51175 51118
 
51176
-###### Article D4436-4
51119
+######## Article R4134-8
51177 51120
 
51178
-Le conseil consultatif se réunit sur convocation de son président. Sauf urgence, les membres du conseil reçoivent, quinze jours au moins avant la date de la réunion, une convocation du président comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites.
51121
+Le conseil économique, social et environnemental régional siège au chef-lieu de la région. Le président dudit conseil peut, en accord avec le président du conseil régional, le réunir en un autre lieu.
51179 51122
 
51180
-###### Article D4436-5
51123
+######## Article R4134-9
51181 51124
 
51182
-Le conseil consultatif se prononce à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
51125
+Le conseil économique, social et environnemental régional se réunit sur convocation de son président. La convocation est accompagnée de l'ordre du jour. Douze jours au moins avant la réunion, le président adresse aux membres du conseil un rapport sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises.
51183 51126
 
51184
-Les avis du conseil consultatif mentionnent les positions des minorités.
51127
+######## Article R4134-10
51185 51128
 
51186
-Le préfet de la Guyane, ou son représentant, peut assister aux réunions du conseil sans voix délibérative. Il peut être entendu à sa demande.
51129
+Le président du conseil régional notifie au président du conseil économique, social et environnemental régional les demandes d'avis prévues par les premier et deuxième alinéas de l'article L. 4241-1. Cette notification est adressée en temps utile pour que la convocation du conseil ait lieu dans les conditions fixées par l'article R. 4134-9.
51187 51130
 
51188
-###### Article D4436-6
51131
+Le président du conseil économique, social et environnemental régional peut demander au président du conseil régional communication des documents préparatoires aux affaires dont le conseil économique, social et environnemental régional aura à débattre.
51189 51132
 
51190
-Lorsqu'il n'est pas suppléé, un membre du conseil peut donner mandat à un autre membre. Nul ne peut détenir plus d'un mandat.
51133
+Les documents visés au premier alinéa de l'article L. 4241-1 comportent, outre les projets devant être soumis à l'examen du conseil régional, les rapports de présentation qui les accompagnent.
51191 51134
 
51192
-###### Article D4436-7
51135
+######## Article R4134-11
51193 51136
 
51194
-Le conseil consultatif ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres est présente, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, ou ayant donné un mandat.
51137
+A l'initiative de son président, de son bureau ou de la majorité de ses membres, et après consultation du président du conseil régional, le conseil économique, social et environnemental régional peut également se réunir six fois par an au plus et pour une durée n'excédant pas deux jours, en application du dernier alinéa de l'article L. 4241-1.
51195 51138
 
51196
-Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué, le premier jour ouvrable qui suit, sur le même ordre du jour. Il siège alors valablement quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
51139
+######## Article R4134-12
51197 51140
 
51198
-###### Article D4436-8
51141
+Le conseil économique, social et environnemental régional, réuni sous la présidence de son doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire, procède à l'élection en son sein de son président et des autres membres du bureau qui sont élus pour la moitié de la durée du mandat du conseil. Le président et les autres membres du bureau sont rééligibles.
51199 51142
 
51200
-Le secrétariat du conseil consultatif est assuré par les services de la préfecture de la Guyane.
51143
+Les entreprises et les organisations syndicales de salariés y sont représentées à égalité.
51201 51144
 
51202
-Les saisines du conseil consultatif par le président du conseil régional, le président du conseil général ou le préfet de la Guyane, sont adressées au secrétariat du conseil.
51145
+Il est pourvu aux vacances survenues au sein du bureau lors de la réunion du conseil économique, social et environnemental régional qui suit leur constatation.
51203 51146
 
51204
-###### Article D4436-9
51147
+######## Article R4134-13
51205 51148
 
51206
-Les membres du conseil consultatif exercent leurs fonctions à titre gratuit.
51149
+Les séances du conseil sont publiques, sauf décision contraire du bureau.
51207 51150
 
51208
-Les frais de déplacement et de séjour supportés par les membres du conseil peuvent être pris en charge dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
51151
+Les avis adoptés par le conseil économique, social et environnemental régional font l'objet d'une publication officielle et sont communiqués au conseil régional ainsi qu'au Conseil économique et social.
51209 51152
 
51210
-###### Article D4436-10
51153
+######## Article R4134-14
51211 51154
 
51212
-Les séances du conseil consultatif sont publiques, sauf décision contraire produite à la demande de la moitié au moins des membres du conseil.
51155
+Le président assure la police des séances.
51213 51156
 
51214
-Les avis et délibérations adoptés par le conseil consultatif font l'objet d'une publication officielle au recueil des actes administratifs de la préfecture de Guyane.
51157
+######## Article R4134-15
51215 51158
 
51216
-##### CHAPITRE VII : Dispositions particulières à Mayotte
51159
+Le préfet de région, le président du conseil régional sont entendus par le conseil économique, social et environnemental régional avec leur accord ou à leur demande.
51217 51160
 
51218
-###### Article R4437-1
51161
+Toute personne qualifiée peut être entendue par le conseil économique, social et environnemental régional ou par ses commissions. Les fonctionnaires de l'Etat dans la région ne peuvent être entendus qu'avec l'accord du préfet de région et celui du président du conseil régional lorsqu'il s'agit de questions pour lesquelles leurs services ont été mis à la disposition du président du conseil régional.
51219 51162
 
51220
-Pour l'application à Mayotte des dispositions de la quatrième partie du présent code :
51163
+######## Article R4134-16
51221 51164
 
51222
-1° La référence à la région ou à la région d'outre-mer est remplacée par la référence au Département de Mayotte ;
51165
+Chaque année, dans le cadre de la préparation du budget de la région, le président du conseil économique, social et environnemental régional élabore un projet portant sur les crédits nécessaires à son fonctionnement et à la réalisation de ses études qu'il soumet au président du conseil régional.
51223 51166
 
51224
-2° La référence au conseil régional est remplacée par la référence au conseil général ;
51167
+######## Article R4134-17
51225 51168
 
51226
-3° La référence au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil général ;
51169
+Les avis du conseil économique, social et environnemental régional sont adoptés à la majorité des suffrages exprimés et mentionnent les positions des minorités. Le conseil économique, social et environnemental régional ne peut se prononcer que si plus de la moitié de ses membres en exercice sont présents.
51227 51170
 
51228
-4° La référence au conseil économique, social et environnemental régional est remplacée par la référence au conseil économique, social et environnemental de Mayotte ;
51171
+Si le quorum n'est pas atteint, la séance est renvoyée au deuxième jour ouvrable qui suit. Une convocation spéciale est faite d'urgence par le président. Les avis sont alors valablement rendus, quel que soit le nombre des membres présents.
51229 51172
 
51230
-5° La référence au président du conseil économique, social et environnemental régional est remplacée par la référence au président du conseil économique, social et environnemental de Mayotte ;
51173
+Les modalités du vote sont déterminées par le règlement intérieur.
51231 51174
 
51232
-6° La référence au conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de chaque région est remplacée par la référence au conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de Mayotte ;
51175
+En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
51233 51176
 
51234
-7° La référence au président du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de chaque région est remplacée par la référence au président du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de Mayotte.
51177
+####### Sous-section 2 : Sections du conseil économique et social régional (R)
51235 51178
 
51236
-###### Article R4437-2
51179
+######## Article R4134-18
51237 51180
 
51238
-I. – Ne sont pas applicables à Mayotte les dispositions suivantes de la quatrième partie du présent code :
51181
+Le conseil économique, social et environnemental régional peut comprendre une ou deux sections.
51239 51182
 
51240
-1° Le livre Ier, sauf les dispositions mentionnées au présent chapitre ;
51183
+Outre des membres du conseil économique, social et environnemental régional désignés dans des conditions prévues par son règlement intérieur, des personnalités extérieures au conseil peuvent être désignées comme membres des sections, dans la limite du tiers de l'effectif total de chaque section.
51241 51184
 
51242
-2° Le titre III du livre II ;
51185
+Le nombre et les domaines de compétence des sections ainsi que le nombre de leurs membres, dont celui des personnalités extérieures, sont fixés, sur proposition du conseil économique, social et environnemental régional, par un arrêté du préfet de région.
51243 51186
 
51244
-3° Au livre III :
51187
+Les personnalités extérieures sont désignées, en raison de leurs compétences, par le président du conseil économique, social et environnemental régional, après avis du bureau et après consultation du président du conseil régional. Un arrêté du préfet de région constate ces désignations.
51245 51188
 
51246
-a) Le chapitre Ier du titre Ier ;
51189
+Le président du conseil économique, social et environnemental régional, après avis du bureau, notifie aux présidents des sections les demandes d'avis destinées à celles-ci. Il transmet à l'autorité compétente les avis et les rapports établis par la section, accompagnés de l'avis du conseil économique, social et environnemental régional.
51247 51190
 
51248
-b) Les articles R. 4312-1 à R. 4312-3 et les articles R. 4312-5 à R. 4312-9 ;
51191
+Sous réserve des dispositions de l'article R. 4134-19, la durée du mandat des membres d'une section est de trois ans. Il expire en même temps que celui des membres du bureau. Le mandat est renouvelable.
51249 51192
 
51250
-c) Le titre II ;
51193
+######## Article R4134-19
51251 51194
 
51252
-d) Les chapitres Ier, III et IV du titre III et les sections 2 et 3 du chapitre II du même titre ;
51195
+Les dispositions de l'article R. 4134-5, des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 4134-6, et de l'article R. 4134-7 sont applicables aux personnalités désignées à l'article R. 4134-18.
51253 51196
 
51254
-e) Le titre IV ;
51197
+######## Article R4134-20
51255 51198
 
51256
-4° Au livre IV :
51199
+Les fonctionnaires de l'Etat ne peuvent participer aux travaux des sections qu'avec l'accord du préfet de région et celui du président du conseil régional lorsqu'il s'agit d'affaires pour lesquelles les services auxquels ils appartiennent ont été mis à disposition de la collectivité territoriale.
51257 51200
 
51258
-a) Le chapitre Ier et la section 1 du chapitre II du titre III ;
51201
+####### Sous-section 3 : Règlement intérieur (R)
51259 51202
 
51260
-b) Les articles R. 4432-1 à R. 4432-7, R. 4432-13 et R. 4432-14 ;
51203
+######## Article R4134-21
51261 51204
 
51262
-c) La section 2 du chapitre IV du titre III.
51205
+Le conseil économique, social et environnemental régional établit son règlement intérieur.
51263 51206
 
51264
-II. – Les articles R. 4313-1 à R. 4313-4 sont applicables à Mayotte sous les réserves suivantes :
51207
+Le règlement intérieur fixe la composition du bureau, le nombre, la composition, les compétences et les règles de fonctionnement des commissions ainsi que les conditions dans lesquelles le conseil peut déléguer à son bureau le pouvoir de formuler un avis sur des objets limitativement précisés.
51265 51208
 
51266
-1° Pour l'application à Mayotte du 6° de l'article R. 4313-2, la référence à l'article L. 4332-8 est remplacée par la référence à l'article L. 3334-6 ;
51209
+Le règlement intérieur peut en outre prévoir la création de groupes de travail spécialisés et temporaires ainsi que les modalités d'association aux travaux de personnalités et d'organismes à vocation régionale n'appartenant pas au conseil économique, social et environnemental régional. Les fonctionnaires de l'Etat ne peuvent participer à ces travaux qu'avec l'accord du préfet de région et celui du président du conseil régional lorsqu'il s'agit d'affaires pour lesquelles les services auxquels ils appartiennent ont été mis à la disposition de ce dernier.
51267 51210
 
51268
-2° Pour l'application à Mayotte du 2° de l'article R. 4313-3, les mots : " des dépréciations et ” sont supprimés.
51211
+Le règlement intérieur fixe également les règles de fonctionnement des sections ainsi que les conditions d'élection du président, du vice-président et du secrétaire.
51269 51212
 
51270
-###### Article D4437-2-1
51213
+####### Sous-section 4 : Moyens de fonctionnement (R)
51271 51214
 
51272
-L'article D. 4432-13-1 n'est pas applicable à Mayotte.
51215
+###### Section 4 : Garanties et indemnités accordées aux membres du conseil économique et social régional
51273 51216
 
51274
-###### Article R4437-3
51217
+####### Article R4134-22
51275 51218
 
51276
-Le conseil économique, social et environnemental de Mayotte comprend trente-deux membres dont :
51219
+Les articles R. 4135-1 et R. 4135-3 sont applicables aux présidents et aux membres des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux.
51277 51220
 
51278
-1° Treize représentants des entreprises et des activités professionnelles non salariées quels que soient la nature de leur activité et leur statut juridique ;
51221
+####### Article D4134-23
51279 51222
 
51280
-2° Treize représentants des organisations syndicales de salariés et de la fonction publique de Mayotte, représentatives au niveau de la collectivité ;
51223
+Les articles D. 4135-20 à D. 4135-23 sont applicables aux présidents et aux membres des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux.
51281 51224
 
51282
-3° Cinq représentants des organismes qui participent à la vie économique et sociale de Mayotte ;
51225
+####### Article R4134-24
51283 51226
 
51284
-4° Une personnalité choisie parmi celles qui, en raison de leur qualité ou de leurs activités, concourent au développement économique et social de Mayotte.
51227
+Les membres des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux perçoivent, pour l'exercice effectif de leurs fonctions, une indemnité égale au plus à 50 % de l'indemnité maximale de fonction pouvant être allouée à un conseiller régional de la même région, en application de l'article L. 4135-16.
51285 51228
 
51286
-###### Article R4437-4
51229
+####### Article R4134-25
51287 51230
 
51288
-Le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de Mayotte comprend vingt-deux membres dont :
51231
+Le président du conseil économique, social et environnemental régional perçoit, pour l'exercice effectif de ses fonctions, une indemnité au plus égale à 50 % de l'indemnité maximale de fonction pouvant être allouée au président du conseil régional, en application de l'article L. 4135-17.
51289 51232
 
51290
-1° Sept représentants des organismes qui participent à la vie culturelle ;
51233
+####### Article R4134-26
51291 51234
 
51292
-2° Sept représentants des organismes qui participent à la vie éducative, à l'enseignement et à la recherche ;
51235
+Les vice-présidents des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux ayant reçu délégation du président perçoivent, pour l'exercice effectif de leurs fonctions, une indemnité au plus égale à l'indemnité pouvant être allouée à un conseiller économique et social régional, telle que définie à l'article R. 4134-24, majorée d'un coefficient de 1,9.
51293 51236
 
51294
-3° Sept représentants des organismes qui participent à la protection et à l'animation du cadre de vie ;
51237
+Les membres du bureau des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux, autres que les vice-présidents ayant reçu délégation du président, perçoivent, pour l'exercice effectif de leurs fonctions, une indemnité au plus égale à l'indemnité pouvant être allouée à un conseiller économique et social régional, telle que définie à l'article R. 4134-24, majorée d'un coefficient de 1,3.
51295 51238
 
51296
-4° Une personnalité désignée en raison de sa qualité ou de ses activités dans les domaines de la culture, de l'éducation et de l'environnement.
51239
+####### Article R4134-27
51297 51240
 
51298
-###### Article R4437-5
51241
+La délibération du conseil régional fixant les indemnités mentionnées à l'article R. 4134-24 prévoit, après consultation du président du conseil économique, social et environnemental régional, les modalités de réduction des indemnités allouées aux membres de ce conseil en fonction de leur participation aux réunions du conseil ou de ses formations ainsi qu'aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent leur assemblée.
51299 51242
 
51300
-I. – Pour l'application à Mayotte de l'article R. 4432-10, les références aux articles R. 4432-1 à R. 4432-7 sont remplacées par les références aux articles R. 4437-3 et R. 4437-4.
51243
+####### Article D4134-28
51301 51244
 
51302
-II. – Pour l'application à Mayotte de l'article R. 4432-11, les références aux articles R. 4432-1 à R. 4432-10 sont remplacées par les références aux articles R. 4437-3, R. 4437-4, R. 4432-9 et R. 4432-10.
51245
+La durée du crédit d'heures pour un trimestre est égale :
51303 51246
 
51304
-III. – Pour l'application à Mayotte de l'article R. 4432-17, les références législatives contenues aux articles R. 4134-24 et R. 4134-25 sont respectivement remplacées par les références aux articles L. 3123-16 et L. 3123-17.
51247
+1° A soixante-dix heures pour les présidents des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux ;
51305 51248
 
51306
-###### Article R4437-6
51249
+2° A vingt et une heures pour les membres du conseil.
51307 51250
 
51308
-Les articles R. 3123-1, R. 3123-3 à R. 3123-8 et R. 3123-20 à R. 3123-22 sont applicables aux présidents et aux membres du conseil économique, social et environnemental de Mayotte et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de Mayotte.
51251
+####### Article D4134-29
51309 51252
 
51310
-## CINQUIEME PARTIE : LA COOPERATION LOCALE
51253
+Compte tenu des nécessités du service public d'enseignement, le service hebdomadaire des personnels appartenant à des corps ou cadres d'emplois d'enseignants qui bénéficient d'un crédit d'heures conformément à l'article L. 4134-7-1 fait l'objet d'un aménagement en début d'année scolaire.
51311 51254
 
51312
-### LIVRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES
51255
+La durée du crédit d'heures est répartie entre le temps de service effectué en présence des élèves leur incombant statutairement et le temps complémentaire de service dont ils sont redevables en application de l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ou, lorsqu'ils relèvent de la fonction publique territoriale, en application de l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale.
51313 51256
 
51314
-#### TITRE UNIQUE
51257
+La partie du crédit d'heures imputable sur le temps du service effectué en présence des élèves est obtenue en pondérant le crédit d'heures par le rapport entre la durée du temps de service effectué en présence des élèves et la durée fixée à l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou, le cas échéant, à l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001.
51315 51258
 
51316
-##### CHAPITRE UNIQUE
51259
+####### Article D4134-30
51317 51260
 
51318
-###### Article R5111-1
51261
+En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre les horaires inscrits au contrat de travail du salarié concerné, selon les dispositions de l'article L. 212-4-3 du code du travail (1), et la durée hebdomadaire légale du travail définie à l'article D. 4135-7 du présent code.
51319 51262
 
51320
-I. – Le remboursement des frais de fonctionnement du service mis à disposition en application du deuxième alinéa du I de l'article L. 5111-1-1 s'effectue sur la base d'un coût unitaire de fonctionnement du service, multiplié par le nombre d'unités de fonctionnement constatées par la collectivité ou l'établissement public bénéficiaire de la mise à disposition.
51263
+Dans le cas d'un fonctionnaire régi par les titres II, III ou IV du statut général de la fonction publique ou d'un agent non titulaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics administratifs, qui exerce ses fonctions à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre la durée annuelle du service à temps partiel et la durée annuelle légale du travail définie à l'article D. 4134-32 du présent code.
51321 51264
 
51322
-La convention définit la méthode retenue pour la détermination du coût unitaire de fonctionnement et comprend une prévision d'utilisation du service mis à disposition, exprimée en unités de fonctionnement. Le coût unitaire comprend les charges liées au fonctionnement du service et en particulier les charges de personnel, les fournitures, les flux, le coût de renouvellement des biens et les contrats de services rattachés, à l'exclusion de toute autre dépense non strictement liée au fonctionnement du service.
51265
+####### Article D4134-31
51323 51266
 
51324
-Le coût unitaire est constaté à partir des dépenses des derniers comptes administratifs, actualisées des modifications prévisibles des conditions d'exercice de l'activité au vu du budget primitif de l'année. La détermination du coût est effectuée par la collectivité ou l'établissement public ayant mis à disposition ledit service.
51267
+Pour fixer le temps maximal auquel les élus qui ont la qualité de salarié ont droit en application de l'article L. 4134-7-1, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée hebdomadaire légale fixée par l'article L. 212-1 du code du travail (1), en décomptant cinq semaines de congés payés ainsi que des jours fériés.
51325 51268
 
51326
-Le remboursement des frais s'effectue sur la base d'un état annuel indiquant la liste des recours au service, convertis en unités de fonctionnement. Le coût unitaire est porté à la connaissance des bénéficiaires de la mise à disposition de services, chaque année, avant la date d'adoption du budget prévue à l'article L. 1612-2. Pour l'année de signature de la convention, le coût unitaire est porté à la connaissance des bénéficiaires de la mise à disposition de services dans un délai de trois mois à compter de la signature de la convention. Le remboursement s'effectue selon une périodicité fixée par la convention. Cette périodicité ne peut être supérieure à un an.
51269
+Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée soit par des décrets en conseil des ministres, soit par convention ou accord collectif dans les conditions prévues à l'article L. 212-2 du code du travail (1), soit en cas de régime d'équivalence instauré dans les conditions prévues par l'article L. 212-4 du même code (1), il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de ces dérogations.
51327 51270
 
51328
-II. – Le remboursement des dépenses engagées pour le compte des collectivités et établissements publics concernés par le service unifié constitué en application du troisième alinéa du I de l'article L. 5111-1-1 s'effectue sur la base d'un coût unitaire de fonctionnement du service, multiplié par le nombre d'unités de fonctionnement constatées par les collectivités et établissements publics ayant recours au service.
51271
+La durée hebdomadaire du travail prise en compte pour les salariés régis par un contrat de travail temporaire est celle fixée dans ce contrat en application du 4° de l'article L. 124-3 du code du travail (1).
51329 51272
 
51330
-La convention définit la méthode retenue pour la détermination du coût unitaire de fonctionnement et comprend une prévision d'utilisation du service unifié, exprimée en unités de fonctionnement. Le coût unitaire comprend les charges liées au fonctionnement du service et en particulier les charges de personnel, les fournitures, les flux, le coût de renouvellement des biens et les contrats de services rattachés, à l'exclusion de toute autre dépense non strictement liée au fonctionnement du service.
51273
+####### Article D4134-32
51331 51274
 
51332
-Le coût unitaire est constaté à partir des dépenses des derniers comptes administratifs, actualisées des modifications prévisibles des conditions d'exercice de l'activité au vu du budget primitif de l'année. La détermination du coût est effectuée par la collectivité ou l'établissement public dont relève le service unifié.
51275
+Pour fixer le temps maximal d'absence auquel ont droit, en application de l'article L. 4134-7-1, les élus qui ont la qualité de fonctionnaire régi par les titres II, III ou IV du statut général de la fonction publique ou d'agent non titulaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics administratifs, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée annuelle fixée à l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou à l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ou à l'article 1er du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002.
51333 51276
 
51334
-Le remboursement des frais s'effectue sur la base d'un état annuel indiquant la liste des recours au service, convertis en unités de fonctionnement. Le coût unitaire est porté à la connaissance des collectivités et établissements publics ayant recours au service, chaque année, avant la date d'adoption du budget prévue à l'article L. 1612-2. Pour l'année de signature de la convention, le coût unitaire est porté à la connaissance des collectivités et établissements publics ayant recours au service dans un délai de trois mois à compter de la signature de la convention. Le remboursement s'effectue selon une périodicité fixée par la convention. Cette périodicité ne peut être supérieure à un an.
51277
+Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée annuelle, il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de ces dérogations dans les conditions fixées, selon le cas, par le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ou le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002.
51335 51278
 
51336
-### LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
51279
+####### Article D4134-33
51337 51280
 
51338
-#### TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
51281
+Indépendamment des frais d'enseignement dont le coût est supporté par le budget régional, les frais de déplacement et de séjour du président et des membres du conseil économique, social et environnemental régional, mentionnés à l'article L. 4134-7-2, sont pris en charge par la région dans les conditions définies par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
51339 51282
 
51340
-##### CHAPITRE Ier : Dispositions communes
51283
+##### CHAPITRE V : Conditions d'exercice des mandats régionaux
51341 51284
 
51342
-###### Section 1 : Règles générales.
51285
+###### Section 1 : Garanties accordées aux titulaires de mandats régionaux
51343 51286
 
51344
-####### Article R5211-1
51287
+####### Sous-section 1 : Garanties accordées dans l'exercice du mandat.
51345 51288
 
51346
-Lorsque des règles différentes régissent le contrôle administratif des communes suivant l'importance de leur population, la population de l'ensemble des communes formant l'établissement public de coopération intercommunale entre en ligne de compte pour déterminer les règles qu'il y a lieu d'appliquer.
51289
+######## Article R4135-1
51347 51290
 
51348
-Dans le cas où l'établissement public de coopération intercommunale s'étend sur plusieurs départements, le contrôle administratif visé à l'article L. 5211-4 est exercé par le préfet du département auquel appartient la commune siège de l'établissement public de coopération intercommunale.
51291
+Afin de bénéficier du temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances et réunions visées à l'article L. 4135-1, l'élu membre d'un conseil régional, qui a la qualité de salarié, informe son employeur par écrit dès qu'il en a connaissance de la date et de la durée de la ou des absences envisagées.
51349 51292
 
51350
-###### Section 2 : Création
51293
+######## Article R4135-2
51351 51294
 
51352
-###### Section 3 : Organes et fonctionnement
51295
+Afin de bénéficier du crédit d'heures prévu à l'article L. 4135-2, l'élu membre d'un conseil régional, qui a la qualité de salarié, informe son employeur par écrit trois jours au moins avant son absence en précisant la date et la durée de l'absence envisagée ainsi que la durée du crédit d'heures à laquelle il a encore droit au titre du trimestre en cours.
51353 51296
 
51354
-####### Sous-section 1 : Organes
51297
+######## Article R4135-3
51355 51298
 
51356
-######## Paragraphe 1 : Organe délibérant
51299
+Les dispositions des articles R. 4135-1 et R. 4135-2 sont applicables, lorsqu'ils ne bénéficient pas de dispositions plus favorables, aux fonctionnaires régis par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique ainsi qu'aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs qui exercent des fonctions publiques électives.
51357 51300
 
51358
-######### Article R5211-1-1
51301
+######## Article R4135-4
51359 51302
 
51360
-I. – Pour la répartition des sièges au sein de l'organe délibérant, le chiffre de la population auquel il convient de se référer est celui de la population municipale authentifiée l'année précédant celle du renouvellement général des conseils municipaux des communes membres conformément au VII de l'article L. 5211-6-1.
51303
+La durée du crédit d'heures pour un trimestre est égale :
51361 51304
 
51362
-II. – Entre deux renouvellements généraux de conseils municipaux, le chiffre de la population auquel il convient de se référer, pour la répartition des sièges au sein de l'organe délibérant, est celui de la population municipale authentifiée au premier janvier de l'année en cours, dans les cas suivants :
51305
+1° A cent quarante heures pour les présidents et vice-présidents des conseils régionaux ;
51363 51306
 
51364
-1° Création d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;
51307
+2° A cent cinq heures pour les conseillers régionaux.
51365 51308
 
51366
-2° Fusion d'établissements publics de coopération intercommunale dont un au moins est à fiscalité propre ;
51309
+######## Article R4135-5
51367 51310
 
51368
-3° Transformation d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre avec extension de périmètre ;
51311
+Compte tenu des nécessités du service public d'enseignement, le service hebdomadaire des personnels appartenant à des corps ou cadres d'emplois d'enseignants qui bénéficient d'un crédit d'heures conformément à l'article L. 4135-2 fait l'objet d'un aménagement en début d'année scolaire.
51369 51312
 
51370
-4° Extension du périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre par l'intégration d'une ou plusieurs communes ou la modification des limites territoriales d'une commune membre.
51313
+La durée du crédit d'heures est répartie entre le temps de service effectué en présence des élèves leur incombant statutairement et le temps complémentaire de service dont ils sont redevables en application de l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ou, lorsqu'ils relèvent de la fonction publique territoriale, en application de l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale.
51371 51314
 
51372
-III. – Les variations de la population communale constatées en cours de mandat par des recensements authentifiés ne peuvent avoir pour effet de modifier le nombre de sièges attribués à la commune concernée pour la durée du mandat de l'organe délibérant.
51315
+La partie du crédit d'heures imputable sur le temps du service effectué en présence des élèves est obtenue en pondérant le crédit d'heures par le rapport entre la durée du temps de service effectué en présence des élèves et la durée fixée à l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou, le cas échéant, à l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001.
51373 51316
 
51374
-######### Article R5211-1-2
51317
+######## Article R4135-6
51375 51318
 
51376
-Lorsqu'il y a lieu de procéder à une nouvelle répartition des sièges de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les cas prévus à l'article L. 5211-6-2, cette répartition intervient dans un délai de trois mois à compter de :
51319
+En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre les horaires inscrits au contrat de travail du salarié concerné, selon les dispositions de l'article L. 212-4-3 du code du travail (1), et la durée hebdomadaire légale du travail définie à l'article R. 4135-7 du présent code.
51377 51320
 
51378
-1° La date d'entrée en vigueur de l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département prononçant la création, la fusion ou l'extension de périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;
51321
+Dans le cas d'un fonctionnaire régi par les titres II, III ou IV du statut général de la fonction publique ou d'un agent non titulaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics administratifs, qui exerce ses fonctions à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre la durée annuelle du service à temps partiel et la durée annuelle légale du travail définie à l'article R. 4135-8 du présent code.
51379 51322
 
51380
-2° La date d'entrée en vigueur de l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département prononçant la création d'une commune nouvelle ;
51323
+######## Article R4135-7
51381 51324
 
51382
-Cette répartition est constatée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire.
51325
+Pour fixer le temps d'absence maximal auquel les élus qui ont la qualité de salarié ont droit en application de l'article L. 4135-3, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée hebdomadaire légale fixée par l'article L. 212-1 du code du travail (1), en décomptant cinq semaines de congés payés ainsi que les jours fériés.
51383 51326
 
51384
-######## Paragraphe 2 : Le président.
51327
+Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée soit par des décrets en conseil des ministres, soit par convention ou accord collectif dans les conditions prévues à l'article L. 212-2 du code du travail (1), soit en cas de régime d'équivalence instauré dans les conditions prévues par l'article L. 212-4 du même code (1), il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de ces dérogations.
51385 51328
 
51386
-######## Paragraphe 3 : Le bureau
51329
+La durée hebdomadaire du travail prise en compte pour les salariés régis par un contrat de travail temporaire est celle fixée dans ce contrat en application du 4° de l'article L. 124-3 du code du travail (1).
51387 51330
 
51388
-####### Sous-section 2 : Fonctionnement
51331
+######## Article R4135-8
51389 51332
 
51390
-###### Section 4 : Conditions d'exercice des mandats des membres des conseils ou comités
51333
+Pour fixer le temps maximal d'absence auquel ont droit, en application de l'article L. 4135-3, les élus qui ont la qualité de fonctionnaire régi par les titres II, III ou IV du statut général de la fonction publique ou d'agent non titulaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics administratifs, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée annuelle fixée à l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou à l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ou à l'article 1er du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002.
51391 51334
 
51392
-####### Sous-section 1 : Dispositions communes.
51335
+Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée annuelle, il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de ces dérogations dans les conditions fixées, selon le cas, par le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ou le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002.
51393 51336
 
51394
-######## Article R5211-3
51337
+####### Sous-section 2 : Garanties accordées dans l'exercice d'une activité professionnelle
51395 51338
 
51396
-Pour l'application des dispositions de l'article L. 2123-2 relatif au crédit d'heures :
51339
+####### Sous-section 3 : Garanties accordées à l'issue du mandat.
51397 51340
 
51398
-1° Le président, les vice-présidents et les membres de l'organe délibérant de l'un des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux articles L. 5212-1, L. 5332-1 et L. 5711-1 sont, lorsqu'ils n'exercent pas de mandat municipal, assimilés respectivement au maire, aux adjoints au maire et aux conseillers municipaux de la commune la plus peuplée de cet établissement public ;
51341
+######## Article R4135-8-1
51399 51342
 
51400
-2° Le président, les vice-présidents et les membres de l'organe délibérant de l'un des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux articles L. 5214-1, L. 5215-1, et L. 5216-1 sont assimilés respectivement au maire, aux adjoints au maire et aux conseillers municipaux d'une commune dont la population serait égale à celle de l'ensemble des communes composant cet établissement public.
51343
+A l'issue de leur mandat, les personnes ayant exercé un des mandats électifs mentionnés à l'article L. 4135-9-2 bénéficient de l'allocation différentielle de fin de mandat, sous réserve de remplir les conditions prévues à l'article précité.
51401 51344
 
51402
-######## Article R5211-4
51345
+L'exercice antérieur des fonctions de vice-président du conseil régional, en l'absence de délégation du président, ne donne pas lieu au bénéfice de l'allocation.
51403 51346
 
51404
-Les modalités de calcul des indemnités maximales perçues pour l'exercice effectif des fonctions de président et de vice-président de l'un des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux articles L. 5211-12 et L. 5721-8 sont déterminées par les dispositions des articles R. 5212-1,
51405
-R. 5214-1, R. 5215-2-1,
51406
-R. 5216-1, R. 5332-1 et R. 5723-1.
51347
+Pour l'application des présentes dispositions, la condition de cessation de l'activité professionnelle s'apprécie à l'issue du mandat.
51407 51348
 
51408
-######## Article D5211-5
51349
+######## Article R4135-8-2
51409 51350
 
51410
-Lorsqu'ils remplissent les conditions fixées par l'article L. 5211-13, les membres du conseil ou comité d'un des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés par cet article peuvent être remboursés des frais de transport qu'ils engagent à l'occasion de leurs déplacements pour la participation aux réunions citées par ce même article L. 5211-13.
51351
+La demande, accompagnée des pièces justificatives permettant de déterminer le montant de l'allocation susceptible d'être attribuée, doit être adressée à la Caisse des dépôts et consignations au plus tard cinq mois après l'issue du mandat.
51411 51352
 
51412
-La prise en charge des frais de transport est assurée dans les conditions définies par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
51353
+######## Article R4135-8-3
51413 51354
 
51414
-####### Sous-section 2 : Etablissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
51355
+L'indemnité différentielle de fin de mandat est personnelle.
51415 51356
 
51416
-######## Article R5211-5-1
51357
+######## Article R4135-8-4
51417 51358
 
51418
-Les dispositions des articles R. 2123-11-1 à R. 2123-11-6 sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
51359
+Son montant est égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle, avant retenue à la source de l'imposition, que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions électives, et l'ensemble des ressources perçues au titre des revenus du travail, des revenus de substitution ou des indemnités liées à d'autres mandats électifs.
51419 51360
 
51420
-######## Article D5211-5-2
51361
+######## Article R4135-8-5
51421 51362
 
51422
-Les dispositions des articles D. 2123-22-4 à D. 2123-22-7 sont applicables aux communautés urbaines, aux communautés d'agglomération, et aux communautés de communes.
51363
+L'indemnité mensuelle est versée pour une durée maximale de six mois.
51423 51364
 
51424
-###### Section 5 : Modifications statutaires
51365
+L'indemnité est versée chaque mois dès lors que son montant est supérieur à 100 euros. Dans le cas où le montant de l'allocation est inférieur à 100 euros, le paiement est effectué en deux fois au cours de la période de six mois.
51425 51366
 
51426
-###### Section 6 : Dispositions financières
51367
+######## Article R4135-8-6
51427 51368
 
51428
-####### Sous-section 1 : Dispositions communes.
51369
+Le bénéficiaire est tenu de faire connaître sans délai tout changement de situation au regard du montant des ressources qu'il perçoit.
51429 51370
 
51430
-######## Article R5211-6
51371
+###### Section 2 : Droit à la formation
51431 51372
 
51432
-Les dispositions de la sous-section 1 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du présent code sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale qui ont institué la taxe de séjour dans les conditions prévues à l'article L. 5211-21.
51373
+####### Sous-section 1 : Dispositions générales (R).
51433 51374
 
51434
-Pour l'application de ces dispositions :
51375
+######## Article R4135-9
51435 51376
 
51436
-1° La référence au conseil municipal est remplacée, selon le cas, par la référence au conseil communautaire ou au conseil de la métropole de Lyon ;
51377
+La prise en charge par la région des dépenses liées à l'exercice du droit des élus à la formation, dans les conditions fixées par les articles L. 4135-10 à L. 4135-14 et par le 2° de l'article L. 4321-1, ne peut intervenir que si l'organisme dispensateur du stage ou de la session a reçu un agrément délivré par le ministre de l'intérieur dans les conditions fixées par les articles R. 1221-12 à R. 1221-22.
51437 51378
 
51438
-2° La référence au maire est remplacée, selon le cas, par la référence au président de l'établissement public de coopération intercommunale ou au président du conseil de la métropole de Lyon.
51379
+######## Article R4135-10
51439 51380
 
51440
-######## Article R5211-7
51381
+Les frais de déplacement et de séjour des élus régionaux sont pris en charge par la région dans les conditions définies par le décret fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
51441 51382
 
51442
-Lorsque l'organisation du service de remontée mécanique est assurée par un établissement public de coopération intercommunale et qu'avec l'accord des communes concernées cet établissement institue et perçoit la taxe communale, la perception de cette taxe est faite dans les conditions mentionnées aux articles R. 2333-70 à R. 2333-73 et à l'article R. 3333-3.
51383
+######## Article R4135-11
51443 51384
 
51444
-######## Article R5211-8
51385
+Pour bénéficier de la prise en charge prévue à l'article L. 4135-12, l'élu doit justifier auprès de la région qu'il a subi une diminution de revenu du fait de l'exercice de son droit à la formation.
51445 51386
 
51446
-Le produit des amendes de police relatives à la circulation routière est partagé entre les communautés urbaines et autres groupements dans les conditions fixées aux articles R. 2334-10 et R. 2334-11.
51387
+####### Sous-section 2 : Dispositions applicables aux élus salariés (R).
51447 51388
 
51448
-######## Article R5211-9
51389
+######## Article R4135-12
51449 51390
 
51450
-Lorsque l'arrêté ou le décret de dissolution d'un établissement public de coopération intercommunale prévoit, dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 5211-26, la nomination d'un liquidateur, celle-ci est prononcée par le représentant de l'Etat dans le département du siège de l'établissement.
51391
+Tout membre d'un conseil régional qui a la qualité de salarié doit, lorsqu'il souhaite bénéficier du congé de formation visé à l'article L. 4135-11, présenter par écrit sa demande à son employeur trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée à ce titre, ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session.L'employeur accuse réception de cette demande.
51451 51392
 
51452
-Le représentant de l'Etat peut, à cette fin, désigner toute personne présentant des garanties de moralité suffisantes, disposant en matière juridique et financière de l'expérience et de la compétence jugées nécessaires à l'accomplissement de sa mission et n'ayant aucun intérêt à l'opération. Le liquidateur exerce sa mission à titre bénévole.
51393
+A défaut de réponse expresse notifiée au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé.
51453 51394
 
51454
-Ne peuvent être désignés comme liquidateur :
51395
+######## Article R4135-13
51455 51396
 
51456
-- les membres de l'organe délibérant ou du personnel de l'établissement public de coopération intercommunale et de ses communes membres ;
51457
-- les comptables et les personnes participant au contrôle budgétaire et de légalité de l'établissement public de coopération intercommunale et de ses communes membres ;
51458
-- les magistrats des juridictions administrative et financière dans le ressort desquelles l'établissement public de coopération intercommunale a son siège.
51397
+Le bénéfice du congé de formation est de droit pour effectuer un stage ou suivre une session de formation dans un organisme agréé par le ministre de l'intérieur.
51459 51398
 
51460
-######## Article R5211-10
51399
+Il peut cependant être refusé par l'employeur si celui-ci estime, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel lorsque l'entreprise en comporte, que l'absence du salarié aurait des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise.
51461 51400
 
51462
-En cas de carence ou d'empêchement du liquidateur, le représentant de l'Etat dans le département le décharge de sa mission et procède sans délai à la nomination d'un nouveau liquidateur.
51401
+Si le salarié renouvelle sa demande à l'expiration d'un délai de quatre mois après la notification d'un premier refus, un nouveau refus ne peut lui être opposé.
51463 51402
 
51464
-######## Article R5211-11
51403
+######## Article R4135-14
51465 51404
 
51466
-Le comptable, les membres de l'assemblée délibérante, les personnels, les créanciers et les débiteurs de l'établissement public de coopération intercommunale conservent et communiquent, sans délai, au liquidateur tous les documents nécessaires à l'exercice de sa mission.
51405
+Tout refus de l'employeur doit être motivé et notifié à l'intéressé.
51467 51406
 
51468
-Les archives relatives à l'établissement public de coopération intercommunale sont conservées par celui-ci jusqu'à l'achèvement des opérations de liquidation et tenues à la disposition du liquidateur.
51407
+######## Article R4135-15
51469 51408
 
51470
-####### Sous-section 2 : Etablissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
51409
+L'organisme dispensateur du stage ou de la session doit délivrer au salarié une attestation constatant sa fréquentation effective. Cette attestation est remise à l'employeur s'il en fait la demande au moment de la reprise du travail.
51471 51410
 
51472
-######## Article R5211-12
51411
+####### Sous-section 3 : Dispositions applicables aux élus ayant qualité d'agents publics (R).
51473 51412
 
51474
-Pour l'application de l'article L. 5211-28, les recettes réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des produits de fonctionnement de l'exercice entraînant des mouvements réels, tels que constatés dans les comptes de gestion. Ils sont constitués des produits comptabilisés dans les comptes de produits, majorés des montants figurant dans les comptes d'atténuations de charges et minorés des montants comptabilisés dans les comptes retraçant les atténuations de produits, les mises à disposition de personnel facturées à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à ses communes membres, les reprises sur amortissement et provisions, les produits des cessions d'immobilisations, les différences sur réalisations négatives reprises au compte de résultat, la quote-part des subventions d'investissement transférée au compte de résultat, les transferts de charge, les travaux en régie, les produits exceptionnels sur opérations de gestion, les mandats annulés ou atteints par la prescription quadriennale, les subventions exceptionnelles, les autres produits exceptionnels et les variations de stock.
51413
+######## Article R4135-16
51475 51414
 
51476
-######## Article R5211-12-1
51415
+Tout membre d'un conseil régional, régi par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique doit, lorsqu'il souhaite bénéficier du congé de formation prévu à l'article L. 4135-11, présenter par écrit sa demande à l'autorité hiérarchique dont il relève trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée à ce titre, ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session.L'autorité hiérarchique accuse réception de cette demande.
51477 51416
 
51478
-La dotation de péréquation prévue au b du I de l'article L. 5211-30 est égale au produit de la population de l'établissement public de coopération intercommunale par l'écart relatif entre le potentiel fiscal par habitant de cet établissement et le potentiel fiscal moyen par habitant des établissements publics de coopération intercommunale de même nature, pondéré, le cas échéant, par le coefficient d'intégration fiscale de l'établissement.
51417
+A défaut de réponse expresse notifiée au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé.
51479 51418
 
51480
-####### Sous-section 3 : Démocratisation et transparence
51419
+######## Article R4135-17
51481 51420
 
51482
-######## Paragraphe 1 : Dispositions générales (R).
51421
+Le bénéfice du congé de formation est de droit pour effectuer un stage ou suivre une session de formation dans un organisme agréé par le ministre de l'intérieur.
51483 51422
 
51484
-######### Article R5211-13
51423
+Il peut, cependant, être refusé si les nécessités du fonctionnement du service s'y opposent.
51485 51424
 
51486
-Les dispositions du livre III de la deuxième partie sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale sous réserve des dispositions qui leur sont propres.
51425
+Les décisions qui rejettent les demandes de congés de formation doivent être communiquées avec leur motif à la commission administrative paritaire au cours de la réunion qui suit cette décision.
51487 51426
 
51488
-######### Article R5211-13-1
51427
+Si le fonctionnaire renouvelle sa demande à l'expiration d'un délai de quatre mois après la notification d'un premier refus, un nouveau refus ne peut lui être opposé.
51489 51428
 
51490
-L'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 5211-37 est le directeur départemental des finances publiques.
51429
+######## Article R4135-18
51491 51430
 
51492
-######### Article R5211-13-2
51431
+Tout refus de l'autorité hiérarchique doit être motivé et notifié à l'intéressé.
51493 51432
 
51494
-Dans les cas prévus à l'article L. 2241-3, les comptables publics sont déchargés de toute responsabilité par la remise des fonds au notaire rédacteur de l'acte.
51433
+######## Article R4135-19
51495 51434
 
51496
-######### Article R5211-13-3
51435
+Les dispositions des articles R. 4135-16 à R. 4135-18 sont applicables aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.
51497 51436
 
51498
-Lorsque le prix des acquisitions d'immeubles, de droits réels immobiliers ou de fonds de commerce réalisées selon les règles du droit commun par les établissements publics de coopération intercommunale donne lieu à remploi en immeuble, les comptables publics remettent les fonds au notaire rédacteur de l'acte portant mutation de l'immeuble acquis en remploi.
51437
+###### Section 3 : Remboursement de frais
51499 51438
 
51500
-La remise des fonds a lieu sur la demande du vendeur et sur production d'une attestation du notaire certifiant l'accomplissement de la mission de remploi qui lui a été confiée.
51439
+####### Paragraphe 1 : Remboursement des frais liés à l'exercice d'un mandat spécial
51501 51440
 
51502
-Cette attestation comporte obligatoirement l'identité des parties, ainsi que la désignation de l'immeuble conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 5, du 1 de l'article 6 et de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, et mentionne le prix d'acquisition.
51441
+######## Article R4135-20
51503 51442
 
51504
-######### Article R5211-13-4
51443
+Les membres du conseil régional chargés de mandats spéciaux par leur assemblée peuvent prétendre, sur justificatif de la durée réelle du déplacement, d'une part, au paiement d'indemnités journalières destinées à rembourser forfaitairement leurs frais supplémentaires de repas et de nuitée nécessités par l'exercice de ces mandats et, d'autre part, au remboursement des frais de transport engagés à cette occasion.
51505 51444
 
51506
-Lorsque le prix d'une des acquisitions mentionnées à l'article R. 5211-13-3 donne lieu à remploi en valeurs mobilières, les comptables publics remettent les fonds au prestataire de service d'investissement désigné par le vendeur, par contrat ou par autorité de justice, pour procéder à l'achat et requérir l'immatriculation des titres acquis en remploi.
51445
+La prise en charge de ces frais est assurée dans les conditions définies par le décret fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
51507 51446
 
51508
-La remise des fonds a lieu sur production d'une attestation du prestataire de service d'investissement certifiant l'accomplissement de la mission de remploi qui lui a été confiée.
51447
+Le remboursement des frais mentionnés au premier alinéa du présent article est cumulable avec celui prévu à l'article R. 4135-22.
51509 51448
 
51510
-######### Article R5211-13-5
51449
+####### Paragraphe 2 : Remboursement des frais de transport et de séjour
51511 51450
 
51512
-Pour les acquisitions immobilières passées en la forme administrative par les établissements publics de coopération intercommunale, il peut être payé au vendeur, dès l'expiration des délais ouverts pour prendre les inscriptions ayant un effet rétroactif, un acompte dans la limite maximum des trois quarts de la différence entre le prix stipulé et celui des charges et accessoires.
51451
+######## Article R4135-21
51513 51452
 
51514
-Cet acompte est payé après autorisation de l'autorité habilitée à recevoir l'acte administratif.
51453
+Les membres du conseil régional peuvent prétendre, sur présentation des pièces justificatives, à la prise en charge des frais de transport et de séjour qu'ils engagent à l'occasion de leurs déplacements pour prendre part aux réunions du conseil régional et aux séances des commissions et organismes dont ils font partie ès qualités ou sur délibération expresse du conseil régional.
51515 51454
 
51516
-######### Article R5211-13-6
51455
+La prise en charge de ces frais est assurée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 4135-20.
51517 51456
 
51518
-Le prix des acquisitions immobilières faites à l'amiable suivant les règles du droit civil ou après exercice du droit de préemption pour le compte des établissements publics de coopération intercommunale peut être payé au vendeur, après publication de l'acte au fichier immobilier, sans l'accomplissement des formalités de purge des privilèges et hypothèques inscrits lorsqu'il n'excède pas un montant fixé par arrêté du ministre chargé du domaine et du ministre de l'intérieur.
51457
+Le remboursement de ces frais est cumulable avec celui prévu à l'article R. 4135-22.
51519 51458
 
51520
-######## Paragraphe 2 : Dispositions financières (R).
51459
+####### Paragraphe 3 : Remboursement des frais liés au handicap
51521 51460
 
51522
-######### Article R5211-14
51461
+######## Article R4135-22
51523 51462
 
51524
-Les chapitres et les articles du budget d'un établissement public de coopération intercommunale sont définis par le décret mentionné à l'article R. 2311-1. Les dispositions de l'article R. 2311-1 relatives à la présentation fonctionnelle et à la présentation par nature sont applicables au budget de l'établissement public de coopération intercommunale, compte tenu des modalités de vote retenues par l'assemblée délibérante et des dispositions ci-après.
51463
+Peuvent obtenir le remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique les élus régionaux en situation de handicap mentionnés au second alinéa de l'article L. 4135-19 et relevant des dispositions de l'article L. 323-10 du code du travail (1) ou pouvant prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 323-1 à L. 323-5 du même code (2), ou pouvant prétendre au bénéfice de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.
51525 51464
 
51526
-Le budget de l'établissement public de coopération intercommunale comprenant une commune de 10 000 habitants et plus est voté et présenté comme celui des communes de 10 000 habitants et plus dans les conditions de l'article R. 2311-1.
51465
+La prise en charge de ces frais spécifiques est assurée sur présentation d'un état de frais et dans la limite, par mois, du montant de la fraction des indemnités de fonctions représentative des frais d'emploi telle que définie à l'article 204-0 bis du code général des impôts.
51527 51466
 
51528
-Lorsqu'il comprend une commune de 3 500 habitants à moins de 10 000 habitants, il est voté par nature avec une présentation fonctionnelle identique à celle des communes de 3 500 à moins de 10 000 habitants dans les conditions de l'article R. 2311-1.
51467
+Le remboursement de ces frais est cumulable avec les remboursements prévus aux articles R. 4135-20 et R. 4135-21.
51529 51468
 
51530
-Lorsqu'il ne comprend aucune commune de 3 500 habitants et plus, il est voté par nature ; si l'assemblée délibérante en décide ainsi, il peut comporter une présentation fonctionnelle dans les conditions prévues au dernier alinéa du 1° du II de l'article R. 2311-1.
51469
+####### Paragraphe 4 : Chèque service
51531 51470
 
51532
-La présentation fonctionnelle croisée n'est pas applicable à un service public intercommunal à activité unique érigé en établissement public ou faisant l'objet d'un budget annexe.
51471
+######## Article D4135-22-1
51533 51472
 
51534
-######### Article R5211-15
51473
+La délibération par laquelle le conseil régional accorde l'aide financière prévue par l'article L. 4135-19-1 peut préciser les modalités d'attribution et de contrôle de cette aide, notamment le fractionnement éventuel de son versement.
51535 51474
 
51536
-Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus, et qui sont dotés d'une fiscalité propre, les données synthétiques relatives à la situation financière à produire sont celles de l'article R. 2313-1. Lorsque la population des collectivités qui font partie de ces établissements publics est égale ou supérieure à 10 000 habitants, le deuxième alinéa de l'article R. 2313-1 est applicable.
51475
+Il est communiqué au conseil régional, au titre de chaque année civile, un état récapitulatif individuel des aides versées aux élus bénéficiaires.
51537 51476
 
51538
-Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus et qui ne sont pas dotés d'une fiscalité propre, les données synthétiques à produire sont les suivantes :
51477
+######## Article D4135-22-2
51539 51478
 
51540
-1° Dépenses d'exploitation/ dépenses réelles de fonctionnement ;
51479
+Pour pouvoir prétendre à l'aide financière prévue par l'article L. 4135-19-1, les élus concernés doivent produire tout document justifiant de l'utilisation d'un chèque emploi-service universel conforme à l'article précité.
51541 51480
 
51542
-2° Produits de l'exploitation et du domaine/ recettes réelles de fonctionnement ;
51481
+######## Article D4135-22-3
51543 51482
 
51544
-3° Transferts reçus/ recettes réelles de fonctionnement ;
51483
+Le montant maximum de cette aide est égal à celui fixé par l'article D. 129-31 du code du travail (1), par année civile et par bénéficiaire ayant eu recours à un ou plusieurs services financés par cette aide.
51545 51484
 
51546
-4° Emprunts réalisés/ dépenses d'équipement brut ;
51485
+Il ne peut excéder le coût des services supportés par le bénéficiaire.
51547 51486
 
51548
-5° Encours de la dette.
51487
+######## Article D4135-22-4
51549 51488
 
51550
-Pour l'application du présent article, les définitions données à l'article R. 2313-2 sont applicables.
51489
+Le président du conseil régional communique à l'élu bénéficiaire de l'aide financière, avant le 1er février de l'année suivant celle de son attribution, une attestation mentionnant le montant total de l'aide perçue et précisant son caractère non imposable.
51551 51490
 
51552
-Les dépenses d'exploitation comprennent les dépenses réelles de fonctionnement, déduction faite des intérêts versés et des transferts versés. Les produits de l'exploitation s'entendent des recettes provenant de l'activité de l'organisme.
51491
+La déclaration annuelle prévue par l'article 87 du code général des impôts souscrite par la région mentionne, pour chaque bénéficiaire, le montant de l'aide accordée par le conseil régional.
51553 51492
 
51554
-Les transferts reçus comprennent les remboursements, subventions de fonctionnement et participations.
51493
+###### Section 4 : Protection sociale
51555 51494
 
51556
-Les ratios cités au présent article figurent en annexe au budget et au compte administratif de l'établissement public ou de l'organisme de coopération auxquels ils se rapportent.
51495
+####### Sous-section 1 : Sécurité sociale.
51557 51496
 
51558
-En outre, les données résultant du dernier compte administratif voté à la date de présentation du budget primitif sont reprises en annexe à celui-ci.
51497
+######## Article D4135-23-1
51559 51498
 
51560
-######### Article D5211-16
51499
+Tout membre du conseil régional percevant des indemnités de fonction et qui ne peut, en cas de maladie, maternité, paternité ou accident, exercer effectivement ses fonctions au-delà d'un délai de 15 jours francs, est tenu d'indiquer à la collectivité dont il est l'élu le montant des indemnités journalières qui lui sont, le cas échéant, versées par son régime de sécurité sociale au titre de son activité professionnelle, accompagné des pièces justificatives concernant l'arrêt de travail et son indemnisation, afin de déterminer le montant des indemnités de fonction à lui attribuer conformément à l'article L. 4135-20-1.
51561 51500
 
51562
-Le remboursement des frais de fonctionnement du service mis à disposition en application du II de l'article L. 5211-4-1 s'effectue sur la base d'un coût unitaire de fonctionnement du service, multiplié par le nombre d'unités de fonctionnement constatées par l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune bénéficiaire de la mise à disposition.
51501
+En cas de trop-perçu, la région procède à la répétition de l'indu à compter de la réception des indemnités journalières par l'élu et de la déclaration de leur montant.
51563 51502
 
51564
-La convention définit la méthode retenue pour la détermination du coût unitaire de fonctionnement et comprend une prévision d'utilisation du service mis à disposition, exprimée en unités de fonctionnement. Le coût unitaire comprend les charges liées au fonctionnement du service et en particulier les charges de personnel, les fournitures, le coût de renouvellement des biens et les contrats de services rattachés, à l'exclusion de toute autre dépense non strictement liée au fonctionnement du service.
51503
+Lorsque l'élu ne bénéficie d'aucun régime d'indemnités journalières ou ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'une indemnisation auprès du régime de sécurité sociale dont relève son activité, les indemnités de fonction sont maintenues en totalité pendant la durée de l'arrêt de travail.
51565 51504
 
51566
-Le coût unitaire est constaté à partir des dépenses des derniers comptes administratifs, actualisées des modifications prévisibles des conditions d'exercice de l'activité au vu du budget primitif de l'année. La détermination du coût est effectuée par l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune ayant mis à disposition ledit service.
51505
+En cas de cumul de mandats, les dispositions prévues au premier alinéa du présent article s'appliquent à chaque mandat.
51567 51506
 
51568
-Le remboursement des frais s'effectue sur la base d'un état annuel indiquant la liste des recours au service, convertis en unités de fonctionnement. Le coût unitaire est porté à la connaissance des bénéficiaires de la mise à disposition de services, chaque année, avant la date d'adoption du budget prévue à l'article L. 1612-2. Pour l'année de signature de la convention, le coût unitaire est porté à la connaissance des bénéficiaires de la mise à disposition de services dans un délai de trois mois à compter de la signature de la convention. Le remboursement s'effectue selon une périodicité fixée par la convention. Cette périodicité ne peut être supérieure à un an.
51507
+######## Article D4135-23-2
51569 51508
 
51570
-######### Article R5211-18
51509
+Lorsque le délai de carence prévu par le régime de sécurité sociale dont relève l'élu régional pour le versement des indemnités journalières est supérieur au délai de 15 jours fixé à l'article D. 4135-23-1, les indemnités de fonction lui sont versées en totalité pendant la période ne donnant lieu au versement d'aucune indemnité journalière.
51571 51510
 
51572
-Les comptes certifiés mentionnés à l'article L. 2313-1-1 le sont par un commissaire aux comptes pour les organismes soumis à l'obligation de certification des comptes et par le président de l'organisme en cause pour les organismes non soumis à une telle obligation.
51511
+####### Sous-section 2 : Retraite.
51573 51512
 
51574
-###### Section 7 : Transformation
51513
+######## Article R4135-24
51575 51514
 
51576
-###### Section 8 : Commission départementale de la coopération intercommunale
51515
+Le plafond des taux de cotisations prévus à l'article L. 4135-22 est fixé ainsi qu'il suit :
51516
+- taux de cotisation de la région : 8 % ;
51517
+- taux de cotisation de l'élu : 8 %.
51577 51518
 
51578
-####### Sous-section 1 : Composition et élection (R)
51519
+###### Section 5 : Responsabilité de la région en cas d'accident
51579 51520
 
51580
-######## Paragraphe 1 : Formation plénière (R).
51521
+###### Section 6 : responsabilité des élus
51581 51522
 
51582
-######### Article R5211-19
51523
+#### TITRE IV : RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS RÉGIONALES
51583 51524
 
51584
-Dans chacune des commissions départementales de la coopération intercommunale prévues par l'article L. 5211-42 le nombre des membres est fixé à 40.
51525
+##### CHAPITRE Ier : Publicité et entrée en vigueur
51585 51526
 
51586
-Ce nombre est augmenté d'un siège supplémentaire :
51527
+###### Article R4141-1
51587 51528
 
51588
-a) A partir d'un seuil de 600 000 habitants dans le département, puis par tranche de 300 000 habitants ;
51529
+Le dispositif des délibérations du conseil régional et des délibérations de la commission permanente prises par délégation ainsi que les actes du président du conseil régional, à caractère réglementaire, sont publiés dans un recueil des actes administratifs de la région ayant une périodicité au moins mensuelle.
51589 51530
 
51590
-b) Par commune de plus de 100 000 habitants dans le département ;
51531
+Ce recueil est mis à la disposition du public à l'hôtel de la région. Le public est informé, dans les vingt-quatre heures, que le recueil est mis à sa disposition, par affichage aux lieux habituels de l'affichage officiel de la région.
51591 51532
 
51592
-c) A partir d'un seuil de 400 communes dans le département, puis par tranche de 100 communes ;
51533
+La diffusion du recueil peut être effectuée à titre gratuit ou par vente au numéro ou par abonnement.
51593 51534
 
51594
-d) Par établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants dans le département ;
51535
+##### CHAPITRE II : Contrôle de légalité
51595 51536
 
51596
-e) A partir d'un seuil de vingt-cinq établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans le département, puis par tranche de dix établissements.
51537
+###### Section 1 : Transmission par voie électronique des actes soumis au contrôle de légalité
51597 51538
 
51598
-Un arrêté préfectoral constate dans chaque département le nombre total de membres de la commission ainsi que le nombre de sièges attribués à chaque catégorie de collectivité territoriale ou d'établissement public par l'application des règles de répartition fixées à l'article L. 5211-43, éventuellement arrondi au nombre entier le plus proche.
51539
+####### Article R4142-1
51599 51540
 
51600
-######### Article R5211-20
51541
+Les dispositions des articles R. 2131-1 à R. 2131-4 sont applicables à la transmission par voie électronique des actes de la région mentionnés à l'article L. 4141-2.
51601 51542
 
51602
-Les collèges électoraux habilités à désigner les représentants des communes sont ainsi constitués :
51543
+Pour l'application de ces dispositions, les mots : " la commune ", " le préfet " et " le maire " sont remplacés respectivement par les mots : " la région ", " le préfet de région " et " le président du conseil régional ".
51603 51544
 
51604
-a) Les communes ayant une population inférieure à la moyenne communale du département disposent de 40 % du nombre de sièges fixé par l'arrêté mentionné à l'article R. 5211-19 pour les communes ;
51545
+###### Section 2 : Contrôle de légalité des marchés (R)
51605 51546
 
51606
-b) Les cinq communes les plus peuplées disposent d'un nombre de sièges représentant 20, 30 ou 40 % de celui fixé par l'arrêté mentionné à l'article R. 5211-19 pour les communes, suivant que les communes intéressées représentent moins de 25 %, entre 25 et 40 % ou plus de 40 % de la population de l'ensemble des communes du département ;
51547
+####### Article R4142-2
51607 51548
 
51608
-c) Le solde des sièges est pourvu par les autres communes du département.
51549
+Les dispositions des articles R. 2131-5 à R. 2131-7 sont applicables aux marchés passés par les régions et leurs établissements publics.
51609 51550
 
51610
-Le nombre de sièges ainsi obtenu est arrondi au nombre entier le plus proche.
51551
+##### CHAPITRE III : Exercice par un contribuable des actions appartenant à la région
51611 51552
 
51612
-######### Article R5211-21
51553
+###### Article R4143-1
51613 51554
 
51614
-La représentation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale situés dans les zones de montagne prévue par l'article L. 5211-44-1 est assurée selon les modalités suivantes :
51555
+Dans le cas prévu à l'article L. 4143-1, il est délivré au contribuable un récépissé du mémoire détaillé qu'il a adressé au tribunal administratif.
51615 51556
 
51616
-1° Pour l'application du 1° de l'article L. 5211-43, il est attribué aux communes situées, en tout ou partie, dans ces zones, un nombre de sièges correspondant à la proportion du nombre de ces communes dans chaque collège électoral par rapport à l'ensemble des communes de ce collège. Ce nombre est arrondi à l'entier le plus proche. Si, par application de ce qui précède, ce nombre est nul, un siège leur est attribué ;
51557
+Le préfet, saisi par le président du tribunal administratif, transmet immédiatement ce mémoire au président du conseil régional en l'invitant à le soumettre au conseil régional.
51617 51558
 
51618
-2° Pour l'application du 2° de l'article L. 5211-43, il est attribué aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre situés, en tout ou partie, dans ces zones un nombre de sièges correspondant à la proportion du nombre de ces établissements par rapport à l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans ce collège. Ce nombre est arrondi à l'entier le plus proche. Si, par application de ce qui précède, ce nombre est nul, un siège leur est attribué ;
51559
+La décision du tribunal administratif est rendue dans le délai de deux mois à dater du dépôt de la demande d'autorisation.
51619 51560
 
51620
-3° Pour l'application du 3° de l'article L. 5211-43, il est attribué aux syndicats intercommunaux situés, en tout ou partie, dans ces zones un nombre de sièges correspondant à la proportion du nombre de ces syndicats par rapport à l'ensemble des syndicats intercommunaux dans ce collège. Ce nombre est arrondi à l'entier le plus proche. Si, par application de ce qui précède, ce nombre est nul, un siège leur est attribué.
51561
+Toute décision qui porte refus d'autorisation doit être motivée.
51621 51562
 
51622
-######### Article R5211-22
51563
+###### Article R4143-2
51623 51564
 
51624
-L'élection des représentants des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes a lieu dans un délai de trois mois à compter du renouvellement des conseils municipaux et des assemblées délibérantes des établissements publics de coopération intercommunale.
51565
+Lorsque le tribunal administratif ne statue pas dans le délai de deux mois ou lorsque l'autorisation est refusée, le contribuable peut se pourvoir devant le Conseil d'Etat.
51625 51566
 
51626
-L'élection des représentants du conseil départemental et du conseil régional a lieu dans un délai de deux mois après le renouvellement des conseils départementaux et des conseils régionaux.
51567
+###### Article R4143-3
51627 51568
 
51628
-######### Article R5211-23
51569
+Le pourvoi devant le Conseil d'Etat est, à peine de déchéance, formé dans le mois qui suit soit l'expiration du délai imparti au tribunal administratif pour statuer, soit la notification de l'arrêté portant refus.
51629 51570
 
51630
-I. – Un arrêté préfectoral fixe la date de l'élection des membres de la commission mentionnés aux 1°,2°, et 3° de l'article L. 5211-43, dresse la liste des différents collèges constitués en application des articles R. 5211-20 et R. 5211-21 et définit les modalités d'organisation matérielle du scrutin.
51571
+Il est statué sur le pourvoi dans un délai de trois mois à compter de son enregistrement au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat.
51631 51572
 
51632
-Ce même arrêté fixe les dates et heures limites de dépôt, à la préfecture de département, des candidatures.
51573
+###### Article R4143-4
51633 51574
 
51634
-II. – Les listes de candidats doivent comprendre un nombre de candidats de cinquante pour cent supérieur à celui du nombre de sièges à pourvoir, arrondi à l'entier supérieur.
51575
+Le tribunal administratif ou le Conseil d'Etat peuvent, s'ils accordent l'autorisation, en subordonner l'effet à la consignation préalable des frais d'instance. Ils fixent, dans ce cas, la somme à consigner.
51635 51576
 
51636
-Ces listes doivent être établies conformément aux dispositions des articles R. 5211-20 et R. 5211-21.
51577
+#### TITRE V : RELATIONS ENTRE LA RÉGION ET LES SERVICES DE L'ETAT
51637 51578
 
51638
-Nul ne peut être candidat au titre de collèges différents.
51579
+##### CHAPITRE Ier : Services de l'État mis à disposition
51639 51580
 
51640
-III. – A l'issue de la période de dépôt des candidatures mentionnée au deuxième alinéa du I, le représentant de l'Etat dans le département communique aux candidats, à leur demande, les candidatures déposées. Lorsqu'une seule liste de candidats est constituée conformément aux conditions fixées au II, déposée par l'association départementale des maires, et que d'autres candidatures individuelles ou collectives ne satisfaisant pas à ces conditions sont déposées pour la désignation des représentants des collèges mentionnés aux 1°,2° ou 3° de l'article L. 5211-43, un délai de trois jours ouvrables est imparti à ces dernières afin de constituer une ou des listes satisfaisant à ces conditions.
51581
+##### CHAPITRE II : Coordination
51641 51582
 
51642
-La ou les listes de candidats constituées conformément aux conditions fixées au II sont arrêtées par le représentant de l'Etat dans le département.
51583
+### LIVRE II : ATTRIBUTIONS DE LA RÉGION
51643 51584
 
51644
-######### Article R5211-24
51585
+#### TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
51645 51586
 
51646
-Lorsqu'il y a lieu à élection pour la désignation des représentants des collèges mentionnés aux 1°,2° ou 3° de l'article L. 5211-43, le vote a lieu sans adjonction ou suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
51587
+##### CHAPITRE UNIQUE
51647 51588
 
51648
-Lorsqu'il n'y a pas lieu à élection en application du septième alinéa du même article, les représentants sont désignés par le représentant de l'Etat dans le département dans l'ordre de présentation de la liste.
51589
+#### TITRE II : COMPÉTENCES DU CONSEIL RÉGIONAL
51649 51590
 
51650
-######### Article R5211-25
51591
+##### CHAPITRE Ier : Dispositions générales
51651 51592
 
51652
-L'élection des représentants mentionnés à l'article R. 5211-23 a lieu par correspondance.
51593
+###### Article R4221-1
51653 51594
 
51654
-Les bulletins de vote sont adressés ou déposés à la préfecture du département, selon les modalités fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 5211-23.
51595
+Les baux et les actes de vente sont passés par le président du conseil régional au nom de la région.
51655 51596
 
51656
-Chaque bulletin est mis sous double enveloppe : l'enveloppe intérieure ne doit comporter aucune mention ni signe distinctif ; l'enveloppe extérieure doit porter la mention : " Election des membres de la commission départementale de la coopération intercommunale ", l'indication du collège auquel appartient l'intéressé, son nom, sa qualité et sa signature.
51597
+Les autorisations d'occupation ou d'utilisation du domaine public régional sont délivrées par le président du conseil régional.
51657 51598
 
51658
-Les résultats de l'élection sont proclamés par une commission comprenant :
51599
+###### Article R4221-2
51659 51600
 
51660
-a) Le préfet ou son délégué, président ;
51601
+L'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 4221-4 est le directeur départemental des finances publiques.
51661 51602
 
51662
-b) Trois maires désignés par le préfet, sur proposition de l'association départementale des maires ;
51603
+###### Article R4221-3
51663 51604
 
51664
-c) Un conseiller départemental désigné par le préfet, sur proposition du président du conseil départemental ;
51605
+Dans les cas prévus à l'article L. 4221-4-1, les comptables publics sont déchargés de toute responsabilité par la remise des fonds au notaire rédacteur de l'acte.
51665 51606
 
51666
-d) Un conseiller régional désigné par le préfet, sur proposition du président du conseil régional.
51607
+###### Article R4221-4
51667 51608
 
51668
-Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la préfecture.
51609
+Lorsque le prix des acquisitions d'immeubles, de droits réels immobiliers ou de fonds de commerce réalisées selon les règles du droit commun par les régions et leurs établissements publics donne lieu à remploi en immeuble, les comptables publics remettent les fonds au notaire rédacteur de l'acte portant mutation de l'immeuble acquis en remploi.
51669 51610
 
51670
-Un représentant de chaque liste peut contrôler les opérations de dépouillement des bulletins.
51611
+La remise des fonds a lieu sur la demande du vendeur et sur production d'une attestation du notaire certifiant l'accomplissement de la mission de remploi qui lui a été confiée.
51671 51612
 
51672
-Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste.
51613
+Cette attestation comporte obligatoirement l'identité des parties, ainsi que la désignation de l'immeuble conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 5, du 1 de l'article 6 et de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, et mentionne le prix d'acquisition.
51673 51614
 
51674
-Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
51615
+###### Article R4221-5
51675 51616
 
51676
-Les résultats de l'élection sont publiés à la diligence du préfet. Ils peuvent être contestés devant le tribunal administratif dans les dix jours qui suivent cette publication par tout électeur, par les candidats et par le préfet.
51617
+Lorsque le prix d'une des acquisitions mentionnées à l'article R. 4221-4 donne lieu à remploi en valeurs mobilières, les comptables publics remettent les fonds au prestataire de service d'investissement désigné par le vendeur, par contrat ou par autorité de justice, pour procéder à l'achat et requérir l'immatriculation des titres acquis en remploi.
51677 51618
 
51678
-######### Article R5211-26
51619
+La remise des fonds a lieu sur production d'une attestation du prestataire de service d'investissement certifiant l'accomplissement de la mission de remploi qui lui a été confiée.
51679 51620
 
51680
-La liste des membres de la commission départementale de la coopération intercommunale est arrêtée par le préfet au vu des résultats des élections ainsi que, le cas échéant, des désignations effectuées conformément au second alinéa de l'article R. 5211-24.
51621
+###### Article R4221-6
51681 51622
 
51682
-######### Article R5211-27
51623
+Pour les acquisitions immobilières passées en la forme administrative par les régions et leurs établissements publics, il peut être payé au vendeur, dès l'expiration des délais ouverts pour prendre les inscriptions ayant un effet rétroactif, un acompte dans la limite maximum des trois quarts de la différence entre le prix stipulé et celui des charges et accessoires.
51683 51624
 
51684
-Lorsque, le siège d'un membre devient vacant à la suite du décès de celui-ci, de sa démission ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu, il est attribué pour la durée du mandat restant à courir au premier candidat non élu figurant sur la même liste.
51625
+Cet acompte est payé après autorisation de l'autorité habilitée à recevoir l'acte administratif.
51685 51626
 
51686
-Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent plus être appliquées, il est procédé, dans un délai de deux mois, à des élections complémentaires dans le collège considéré.
51627
+###### Article R4221-7
51687 51628
 
51688
-######### Article R5211-28
51629
+Le prix des acquisitions immobilières faites à l'amiable suivant les règles du droit civil pour le compte des régions et de leurs établissements publics peut être payé au vendeur, après publication de l'acte au fichier immobilier, sans l'accomplissement des formalités de purge des privilèges et hypothèques inscrits lorsqu'il n'excède pas un montant fixé par arrêté du ministre chargé du domaine et du ministre de l'intérieur.
51689 51630
 
51690
-La commission départementale de la coopération intercommunale a son siège à la préfecture du département.
51631
+###### Article R4221-8
51691 51632
 
51692
-Son secrétariat est assuré par les services de la préfecture.
51633
+Tout notaire constitué dépositaire d'un testament contenant un legs en faveur d'une région ou d'un établissement public régional est tenu, dès l'ouverture du testament, d'adresser au président du conseil régional ou au représentant de l'établissement légataire la copie intégrale des dispositions testamentaires.
51693 51634
 
51694
-######### Article R5211-29
51635
+La copie est écrite sur papier libre et il est délivré récépissé des pièces transmises.
51695 51636
 
51696
-Lors de l'installation de la commission par le préfet, et après chaque renouvellement général des conseils municipaux, les membres de la commission désignent au scrutin secret et à la majorité absolue un rapporteur général et deux assesseurs parmi les membres de la commission élus par les représentants des maires. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative.
51637
+###### Article R4221-9
51697 51638
 
51698
-Les membres de la commission départementale de coopération intercommunale approuvent dans les deux mois suivant son installation un règlement intérieur définissant les règles de fonctionnement de la commission.
51639
+Les réclamations concernant les legs en faveur d'une région ou d'un établissement public régional, formulées par les héritiers légaux, sont recevables auprès du ministre de l'intérieur, dans un délai de six mois à compter de l'ouverture du testament. Elles comportent les nom, prénoms et adresse des réclamants, leur ordre et degré de parenté vis-à-vis du défunt, ainsi que les motifs de la réclamation.
51699 51640
 
51700
-######## Paragraphe 2 : Formation restreinte (R).
51641
+Le ministre de l'intérieur informe le président du conseil régional ou le représentant de l'établissement légataire de ces réclamations et délivre aux réclamants un accusé de réception.
51701 51642
 
51702
-######### Article R5211-30
51643
+Lorsque les réclamations sont formulées après l'expiration du délai mentionné au premier alinéa ou émanent de personnes autres que les héritiers légaux, l'accusé de réception fait mention de leur irrecevabilité.
51644
+
51645
+#### TITRE III : COMPÉTENCES DU PRESIDENT DU CONSEIL RÉGIONAL
51646
+
51647
+##### CHAPITRE UNIQUE
51648
+
51649
+#### TITRE IV : COMPÉTENCES DU CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL RÉGIONAL
51650
+
51651
+##### CHAPITRE UNIQUE
51652
+
51653
+###### Article R4241-1
51654
+
51655
+Les conditions de la notification des demandes d'avis et d'études visées à l'article L. 4241-1 ainsi que celles de la convocation du conseil économique, social et environnemental régional sont fixées respectivement par les articles R. 4134-9 et R. 4134-10.
51656
+
51657
+#### TITRE V : ATTRIBUTIONS DE LA RÉGION EN MATIÈRE DE PLANIFICATION ET D'INTERVENTION ÉCONOMIQUE
51658
+
51659
+##### CHAPITRE Ier : Le plan de la région
51660
+
51661
+###### Article R4251-1
51662
+
51663
+Le contrat de plan et les contrats particuliers entre l'Etat et la région sont élaborés par le président du conseil régional au nom de la région et par le préfet de région au nom de l'Etat.
51664
+
51665
+###### Article R4251-2
51666
+
51667
+L'avant-projet de contrat de plan est transmis par le préfet de région au ministre chargé du Plan et de l'aménagement du territoire et aux ministres intéressés dans le délai de six semaines après la réception dans la région du document d'information visé au premier alinéa de l'article 7 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification.
51668
+
51669
+L'avant-projet de contrat de plan est soumis au comité interministériel pour les problèmes d'action régionale et d'aménagement du territoire, qui se prononce au moins quatre mois avant la fin de l'année précédant l'entrée en vigueur du Plan. Le comité interministériel créé par le décret n° 61-728 du 6 juillet 1961 relatif aux attributions du comité interministériel permanent pour les problèmes d'action régionale et d'aménagement du territoire vérifie notamment la compatibilité des objectifs retenus avec ceux fixés par la première loi de Plan. Il précise les instructions au préfet de région pour ce qui concerne les engagements de l'Etat ; ces instructions sont transmises par le ministre chargé du Plan et de l'aménagement du territoire.
51670
+
51671
+###### Article R4251-3
51672
+
51673
+Le projet de contrat de plan est établi sur la base des orientations et des engagements respectifs, d'une part, de l'Etat tels qu'ils sont inscrits dans le schéma national d'aménagement et de développement du territoire et dans la seconde loi de plan et, d'autre part, de la région tels qu'ils sont inscrits dans son schéma régional d'aménagement et de développement du territoire et dans son plan régional ainsi que, le cas échéant, sur la base des orientations retenues par le schéma interrégional de littoral ou par le schéma interrégional de massif.
51674
+
51675
+Il est transmis par le préfet de région au ministre chargé du Plan et de l'aménagement du territoire et aux ministres intéressés dans le délai d'un mois après l'approbation du plan régional par le conseil régional.
51676
+
51677
+Le projet de contrat de plan est soumis au comité interministériel pour les problèmes d'action régionale et d'aménagement du territoire dans le délai de six mois suivant la promulgation de la deuxième loi de Plan. Le comité interministériel approuve le contrat de plan après avoir vérifié notamment la compatibilité des dispositions contractuelles avec les engagements retenus dans la deuxième loi de Plan.
51678
+
51679
+En cas de désaccord sur tout ou partie du projet de contrat, un nouveau contrat de plan peut être élaboré, dans les mêmes conditions, postérieurement aux délais fixés dans le présent article.
51680
+
51681
+###### Article R4251-4
51682
+
51683
+Le contrat de plan entre l'Etat et la région est signé par le président du conseil régional au nom de la région et le préfet de région au nom de l'Etat.
51684
+
51685
+###### Article R4251-5
51686
+
51687
+Les engagements de l'Etat dans les contrats particuliers entre l'Etat et les régions sont approuvés par les ministres concernés après examen par le comité interministériel pour les problèmes d'action régionale et d'aménagement du territoire.
51688
+
51689
+###### Article R4251-6
51690
+
51691
+Les contrats particuliers entre l'Etat et les régions sont signés par le président du conseil régional au nom de la région et par le préfet de région au nom de l'Etat. Lorsqu'un contrat particulier est conclu entre l'Etat et plusieurs régions, il est signé par le président du conseil régional et le préfet de région de chaque région.
51692
+
51693
+###### Article R4251-7
51694
+
51695
+Le contrat de plan et les contrats particuliers entre l'Etat et la région peuvent être révisés en cours d'exécution. La révision a lieu suivant la même procédure que celle qui est prévue aux articles R. 4251-1, R. 4251-3, R. 4251-4, R. 4251-5 et R. 4251-6.
51696
+
51697
+###### Article R4251-8
51698
+
51699
+La procédure d'élaboration, d'exécution et de contrôle des contrats régionaux de plan conclus entre une région et des personnes morales publiques ou privées autres que l'Etat est déterminée par le conseil régional.
51700
+
51701
+##### CHAPITRE II : Recherche et développement technologique
51702
+
51703
+###### Article R4252-1
51704
+
51705
+Les comités consultatifs régionaux de recherche et de développement technologique prévus à l'article L. 4252-3 sont composés de membres nommés qui comprennent :
51706
+
51707
+1° Dans la proportion de 50 % au moins, des membres issus des différents secteurs de la recherche et du développement technologique existant dans la région ;
51708
+
51709
+2° Des membres appartenant à des organisations syndicales nationales représentatives des salariés et des employeurs présentes dans la région ;
51710
+
51711
+3° En nombre égal aux membres mentionnés au 2°, des personnalités choisies en raison de leur participation à l'expansion de la région.
51712
+
51713
+###### Article R4252-2
51714
+
51715
+Les membres mentionnés au 1° de l'article R. 4252-1 sont choisis dans les entreprises et établissements publics ou privés exerçant dans la région une activité de recherche et de développement technologique, les établissements d'enseignement supérieur de la région, les sociétés savantes et les associations qualifiées dans le domaine de la promotion des sciences et des techniques.
51716
+
51717
+Les membres appartenant à des organisations de salariés et d'employeurs mentionnées au 2° de l'article R. 4252-1 sont choisis dans les organisations affiliées à une confédération reconnue représentative au plan national ou à la fédération de l'éducation nationale, dans des proportions tenant compte de la représentativité de ces organisations au plan régional.
51718
+
51719
+###### Article R4252-3
51720
+
51721
+Le conseil régional établit, après avis du conseil économique et social, et conformément aux dispositions des 1° et 2° de l'article R. 4252-1, la liste des groupes et institutions appelés à proposer des candidats.
51722
+
51723
+Cette liste mentionne le nombre des sièges réservés à chaque groupe ou institution. Elle est mise à jour à l'occasion des renouvellements du comité.
51724
+
51725
+Les membres prévus aux 1° et 2° de l'article R. 4252-1 sont nommés au vu des propositions faites par les organes régionaux ou à défaut nationaux des groupes ou institutions habilités à faire des propositions. Les propositions de candidatures comportent plus de noms que de sièges à pourvoir.
51726
+
51727
+Les conditions de nomination des membres du comité sont fixées par le conseil régional.
51728
+
51729
+###### Article R4252-4
51730
+
51731
+A la demande du comité, les chefs des services régionaux de l'Etat et le délégué régional à la recherche et à la technologie peuvent, avec l'accord du préfet de région, assister aux travaux du comité, de ses commissions et groupes de travail.
51732
+
51733
+Le préfet de région peut être entendu par le comité avec son accord ou à sa demande.
51734
+
51735
+##### CHAPITRE III : Interventions en matière économique et sociale
51736
+
51737
+###### Section 1 : Garanties d'emprunts
51738
+
51739
+####### Article D4253-1
51740
+
51741
+Les dispositions des articles D. 1511-30 à D. 1511-35 sont applicables aux régions.
51742
+
51743
+###### Section 2 : Participation au capital de sociétés
51744
+
51745
+####### Sous-section 1 : Participation à des sociétés de garantie (R).
51746
+
51747
+######## Article R4253-2
51748
+
51749
+Les dispositions des articles R. 1511-36 à R. 1511-39 sont applicables aux régions.
51750
+
51751
+###### Section 3 : Aides économiques (R)
51752
+
51753
+####### Article R4253-3
51754
+
51755
+Les dispositions des articles R. 1511-40 à R. 1511-43 sont applicables aux régions.
51756
+
51757
+####### Article R4253-4
51758
+
51759
+Les régions peuvent attribuer une subvention de fonctionnement aux structures locales des organisations syndicales représentatives qui sont dotées de la personnalité morale et qui remplissent des missions d'intérêt général sur le plan régional. Ces structures ne peuvent reverser les subventions à d'autres personnes morales et doivent rendre compte de leur utilisation dans le rapport mentionné à l'article L. 4253-5.
51760
+
51761
+Les subventions sont attribuées par les assemblées délibérantes de ces collectivités. Les conventions conclues, le cas échéant, avec les structures locales des organisations syndicales représentatives, en application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour son application, sont jointes aux délibérations attribuant ces subventions lors de la transmission prévue aux articles L. 4141-1 et L. 4141-2.
51762
+
51763
+#### TITRE VI : GESTION DES SERVICES PUBLICS DE LA RÉGION
51764
+
51765
+### LIVRE III : FINANCES DE LA RÉGION
51766
+
51767
+#### TITRE Ier : BUDGETS ET COMPTES
51768
+
51769
+##### CHAPITRE Ier : Dispositions générales
51770
+
51771
+###### Article R4311-1
51772
+
51773
+La période d'exécution du budget est limitée à l'année même à laquelle ce budget s'applique pour le mandatement des dépenses et l'émission des titres de recettes.
51774
+
51775
+Toutefois, cette période comprend un délai complémentaire qui s'étend jusqu'au dernier jour du mois de janvier de l'année suivante. Cette disposition n'est pas applicable aux opérations intéressant uniquement la section d'investissement du budget.
51776
+
51777
+###### Article D4311-2
51778
+
51779
+Les chapitres des budgets votés par nature correspondent :
51780
+
51781
+a) Section d'investissement :
51782
+
51783
+- à chacun des comptes à deux chiffres des classes 1 et 2 ouverts à la nomenclature par nature, à l'exception des comptes " Report à nouveau ", " Résultat de l'exercice ", " Provisions pour risques et charges ", " Différences sur réalisations d'immobilisations ", " Immobilisations affectées, concédées, affermées ou mises à disposition ", " Amortissements des immobilisations ", " Dépréciation des immobilisations " ;
51784
+- à chacun des chapitres globalisés ;
51785
+- à chaque opération votée par l'assemblée délibérante.L'opération correspond à un ensemble d'acquisitions d'immobilisations, de travaux sur immobilisations et de frais d'études y afférents, aboutissant à la réalisation d'un ouvrage ou de plusieurs ouvrages de même nature. Cette opération peut également comporter des subventions d'équipement versées ;
51786
+- à chacune des opérations pour le compte de tiers ;
51787
+- au compte " Subventions d'équipement versées " ;
51788
+- en recettes, à la ligne intitulée " Virement de la section de fonctionnement " ;
51789
+- en recettes, à la ligne intitulée " Produits des cessions d'immobilisations " ;
51790
+- en dépenses, au chapitre " Dépenses imprévues " qui ne comporte qu'une autorisation de programme sans crédit de paiement.
51791
+
51792
+Ces trois derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.
51793
+
51794
+b) Section de fonctionnement :
51795
+
51796
+- aux comptes à deux chiffres des classes 6 et 7 ouverts à la nomenclature par nature, à l'exception des comptes faisant partie de chapitres globalisés ;
51797
+- à chacun des chapitres globalisés ;
51798
+- en recettes, au compte intitulé " Impositions directes " ;
51799
+- en dépenses, au compte intitulé " Frais de fonctionnement des groupes d'élus " ;
51800
+- en dépenses, à la ligne intitulée " Virement à la section d'investissement " ;
51801
+- en dépenses, au chapitre " Dépenses imprévues " qui ne comporte qu'une autorisation d'engagement sans crédit de paiement.
51802
+
51803
+Ces deux derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.
51804
+
51805
+###### Article D4311-3
51806
+
51807
+Pour les budgets votés par nature, l'article budgétaire correspond à la subdivision la plus détaillée de la nomenclature définie par l'arrêté prévu à l'article L. 4312-2, complété du numéro d'opération pour les opérations d'investissement et les opérations pour le compte de tiers.
51808
+
51809
+Les chapitres intitulés " Dépenses imprévues ", " Virement de la section de fonctionnement ", " Virement à la section d'investissement " et " Produits des cessions d'immobilisations " ne comportent pas d'article.
51810
+
51811
+###### Article D4311-4
51812
+
51813
+Les chapitres des budgets votés par fonction correspondent :
51814
+
51815
+a) Section d'investissement :
51816
+
51817
+- pour les dépenses et recettes ventilables, au groupe 90 " Opérations ventilées ", complété par le numéro de l'une des dix fonctions de la nomenclature fonctionnelle ;
51818
+- pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés ;
51819
+- en recettes, à la ligne intitulée " Virement de la section de fonctionnement " ;
51820
+- en recettes, à la ligne intitulée " Produits des cessions d'immobilisations " ;
51821
+- en dépenses, au chapitre " Dépenses imprévues " qui ne comporte qu'une autorisation de programme sans crédit de paiement.
51822
+
51823
+Ces trois derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.
51824
+
51825
+b) Section de fonctionnement :
51826
+
51827
+- pour les dépenses et recettes ventilables, au groupe 93 " Services individualisés ", complété par le numéro de l'une des dix fonctions de la nomenclature fonctionnelle ;
51828
+- pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés ;
51829
+- en dépenses, à la ligne intitulée " Virement à la section d'investissement " ;
51830
+- en dépenses, au chapitre " Dépenses imprévues " qui ne comporte qu'une autorisation d'engagement sans crédit de paiement.
51831
+
51832
+Ces deux derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.
51833
+
51834
+###### Article D4311-5
51835
+
51836
+Les articles des budgets votés par fonction correspondent :
51837
+
51838
+a) Section d'investissement :
51839
+
51840
+- pour les dépenses et recettes ventilables, au groupe 90 " Opérations ventilées ", complété par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature fonctionnelle ;
51841
+- pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés, complété par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature par nature.
51842
+
51843
+Les chapitres relatifs aux dépenses imprévues, au virement de la section de fonctionnement et aux produits des cessions d'immobilisations ne comportent pas d'article.
51844
+
51845
+b) Section de fonctionnement :
51846
+
51847
+- pour les dépenses et recettes ventilables, au groupe 93 " Services individualisés ", complété par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature fonctionnelle ;
51848
+- pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés, complété du compte le plus détaillé de la nomenclature par nature.
51849
+
51850
+Les chapitres relatifs aux dépenses imprévues et au virement à la section d'investissement ne comportent pas d'article.
51851
+
51852
+###### Article D4311-6
51853
+
51854
+Le rapport prévu à l'article L. 4310-1 décrit, sous forme de synthèse, la situation en matière de développement durable de la collectivité à partir des évaluations, documents et bilans produits par la région sur une base volontaire ou prévus par un texte législatif ou réglementaire.
51855
+
51856
+Ce rapport comporte, au regard des cinq finalités du développement durable mentionnées au III de l'article L. 110-1 du code de l'environnement :
51857
+
51858
+- le bilan des actions conduites au titre de la gestion du patrimoine, du fonctionnement et des activités internes de la collectivité ;
51859
+- le bilan des politiques publiques, des orientations et des programmes mis en œuvre sur son territoire.
51860
+
51861
+Ces bilans comportent en outre une analyse des modalités d'élaboration, de mise en œuvre et d'évaluation des actions, politiques publiques et programmes.
51862
+
51863
+Cette analyse peut être élaborée à partir du cadre de référence pour les projets territoriaux de développement durable et agendas 21 locaux mentionné au deuxième alinéa de l'article 254 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement.
51864
+
51865
+###### Article D4311-7
51866
+
51867
+I. – En application de l'article L. 4311-1-1, le président du conseil régional présente au conseil régional un rapport annuel sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes dans la région.
51868
+
51869
+II. – Le rapport fait état de la politique de ressources humaines de la région en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. A cet effet, il reprend notamment les données du rapport, présenté en comité technique comme prévu à l'article 51 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, relatives au recrutement, à la formation, au temps de travail, à la promotion professionnelle, aux conditions de travail, à la rémunération et à l'articulation entre vie professionnelle et vie personnelle.
51870
+
51871
+Le rapport comporte également un bilan des actions menées et des ressources mobilisées en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et décrit les orientations pluriannuelles. Ce bilan et ces orientations concernent notamment les rémunérations et les parcours professionnels, la promotion de la parité dans le cadre des actions de formation, la mixité dans les filières et les cadres d'emplois, l'articulation entre vie professionnelle et vie personnelle, la prévention de toutes les violences faites aux agents sur leur lieu de travail et la lutte contre toute forme de harcèlement.
51872
+
51873
+III. – Le rapport présente les politiques menées par la région sur son territoire en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes, telles que définies à l'article 1er de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes. Il fixe des orientations pluriannuelles et des programmes de nature à favoriser l'égalité entre les femmes et les hommes.
51874
+
51875
+Ce rapport comporte un bilan des actions conduites à cette fin dans la conception, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques publiques de la région. Il présente notamment le suivi de la mise en œuvre de la clause d'égalité dans les marchés publics. Il peut comporter également une analyse de la situation économique et sociale en matière d'inégalités entre les femmes et les hommes dans la région, à partir d'un diagnostic fondé sur les interventions relevant de sa compétence et sur les données des bénéficiaires de ses politiques.
51876
+
51877
+Le rapport recense les ressources mobilisées à cet effet.
51878
+
51879
+##### CHAPITRE II : Adoption du budget et règlement des comptes
51880
+
51881
+###### Article R4312-1
51882
+
51883
+Le conseil régional choisit de voter le budget de la région par nature ou par fonction.
51884
+
51885
+###### Article R4312-2
51886
+
51887
+La présentation croisée, par fonction ou par nature, prévue à l'article L. 4312-2 s'effectue entre le niveau le plus fin de la nomenclature fonctionnelle et chacun des comptes par nature à trois chiffres. Pour le compte administratif, le croisement s'effectue entre le niveau le plus fin de la nomenclature fonctionnelle et le compte le plus détaillé ouvert dans la nomenclature par nature.
51888
+
51889
+Cette présentation fonctionnelle croisée n'est pas applicable à un service public régional à activité unique érigé en établissement public ou faisant l'objet d'un budget annexe.
51890
+
51891
+###### Article R4312-3
51892
+
51893
+Les autorisations de programme ou d'engagement et leurs révisions éventuelles sont présentées par le président du conseil régional. Elles sont votées par le conseil régional lors de l'adoption du budget de l'exercice ou des décisions modificatives.
51894
+
51895
+Le conseil régional ou la commission permanente, lorsque celle-ci a reçu délégation, affecte par chapitre et, le cas échéant, par article les autorisations de programme et les autorisations d'engagement.
51896
+
51897
+Les autorisations de programme correspondent à des dépenses à caractère pluriannuel se rapportant à une immobilisation ou à un ensemble d'immobilisations déterminées, acquises ou réalisées par la région, ou à des subventions d'équipement versées à des tiers.
51898
+
51899
+Le bilan de la gestion pluriannuelle, présenté par le président du conseil régional à l'occasion du vote du compte administratif, précise notamment le taux de couverture des autorisations de programme et d'engagement. Il est assorti de l'état relatif à la situation des autorisations de programme et d'engagement, dont les modalités de calcul et de présentation sont prévues par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.
51900
+
51901
+###### Article R4312-4
51902
+
51903
+Pour l'application des dispositions de l'article L. 4312-7, les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique, social et environnemental régional et, le cas échéant, à la réalisation de ses études sont spécialisés par article.
51904
+
51905
+###### Article R4312-5
51906
+
51907
+Le besoin ou l'excédent de financement de la section d'investissement constaté à la clôture de l'exercice est constitué du solde d'exécution corrigé des restes à réaliser.
51908
+
51909
+Le solde d'exécution de la section d'investissement correspond à la différence entre le montant des titres de recettes et le montant des mandats de dépenses émis au cours de l'exercice, y compris, le cas échéant, les réductions et annulations de recettes et de dépenses, augmentée ou diminuée du report des exercices antérieurs.
51910
+
51911
+Les restes à réaliser de la section d'investissement arrêtés à la clôture de l'exercice correspondent aux dépenses engagées non mandatées et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre.
51912
+
51913
+###### Article R4312-6
51914
+
51915
+Le résultat de la section de fonctionnement correspond à l'excédent ou au déficit de l'exercice. Pour son affectation, il est cumulé avec le résultat antérieur reporté à l'exclusion des restes à réaliser.
51916
+
51917
+Les restes à réaliser de la section de fonctionnement arrêtés à la clôture de l'exercice correspondent aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées ainsi qu'aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées. Ils sont reportés au budget de l'exercice suivant.
51918
+
51919
+###### Article R4312-7
51920
+
51921
+Le résultat cumulé défini à l'article R. 4312-6 est affecté, lorsqu'il s'agit d'un excédent :
51922
+
51923
+1° En priorité, en réserves pour la couverture du besoin de financement de la section d'investissement apparu à la clôture de l'exercice précédent ;
51924
+
51925
+2° Pour le solde, en excédent de fonctionnement reporté ou en dotation complémentaire en réserves.
51926
+
51927
+Lorsqu'il s'agit d'un déficit, il est ajouté aux dépenses de fonctionnement de l'exercice.
51928
+
51929
+Pour l'affectation en réserves, l'exécution de la décision budgétaire de reprise des résultats, adoptée par l'assemblée délibérante, se fait par l'émission d'un titre de recettes. La délibération affectant le résultat excédentaire est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise des résultats et du compte administratif de l'exercice, pour en justifier les recettes.
51930
+
51931
+###### Article R4312-8
51932
+
51933
+En l'absence d'adoption du compte administratif à la date du vote du budget de l'exercice suivant, lorsque le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou, le cas échéant, l'excédent de la section d'investissement et la prévision d'affectation sont reportés par anticipation, dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 4312-9, les inscriptions au budget sont justifiées par la production en annexe d'une fiche de calcul des résultats prévisionnels.
51934
+
51935
+Cette fiche ainsi qu'un tableau des résultats d'exécution du budget sont établis par l'ordonnateur et visés par le comptable, qui les accompagne soit du compte de gestion, s'il est arrêté à cette date, soit d'une balance établie après prise en charge du dernier bordereau de titres et de mandats.
51936
+
51937
+L'ordonnateur produit l'état des restes à réaliser arrêté au 31 décembre de l'exercice clos. Les restes à réaliser de la section de fonctionnement sont reportés à la décision budgétaire de reprise des résultats par anticipation.
51938
+
51939
+###### Article D4312-9
51940
+
51941
+Pour l'application de l'article L. 4312-10, lorsque la section d'investissement du budget présente un excédent, peuvent être repris en section de fonctionnement :
51942
+- le produit de la cession d'une immobilisation reçue au titre d'un don ou d'un legs, à condition que celui-ci ne soit pas expressément affecté à l'investissement ;
51943
+- le produit de la vente d'un placement budgétaire. La reprise de ce produit est limitée à la part du placement financée initialement par une recette de la section de fonctionnement.
51944
+
51945
+En outre, l'excédent de la section d'investissement résultant de la dotation complémentaire en réserves prévue par le 2° de l'article R. 4312-7 et constaté au compte administratif au titre de deux exercices consécutifs peut être repris en section de fonctionnement afin de contribuer à son équilibre.
51946
+
51947
+Lorsque les conditions prévues aux alinéas précédents ne sont pas réunies, et en raison de circonstances exceptionnelles et motivées, la collectivité peut solliciter une décision conjointe des ministres chargés du budget et des collectivités locales, qui peut porter sur un ou plusieurs exercices, afin de reprendre l'excédent prévisionnel de la section d'investissement en section de fonctionnement dès le vote du budget primitif.
51948
+
51949
+Dans tous les cas, la reprise est accompagnée d'une délibération du conseil régional précisant l'origine de l'excédent et les conditions d'évaluation de son montant.
51950
+
51951
+##### CHAPITRE III : Publicité des budgets et des comptes
51952
+
51953
+###### Article R4313-1
51954
+
51955
+Les données synthétiques sur la situation financière des régions, prévues au 1° de l'article L. 4313-2, comprennent les ratios suivants :
51956
+
51957
+1° Dépenses réelles de fonctionnement/population ;
51958
+
51959
+2° Produit des impositions directes/population ;
51960
+
51961
+3° Recettes réelles de fonctionnement/population ;
51962
+
51963
+4° Dépenses d'équipement brut/population ;
51964
+
51965
+5° Encours de la dette/population ;
51966
+
51967
+6° Dotation globale de fonctionnement/population ;
51968
+
51969
+7° Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement ;
51970
+
51971
+8° Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal ;
51972
+
51973
+9° Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement ;
51974
+
51975
+10° Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement ;
51976
+
51977
+11° Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement.
51978
+
51979
+###### Article R4313-2
51980
+
51981
+Pour l'application de l'article R. 4313-1 :
51982
+
51983
+1° La population à prendre en compte est la population totale, municipale et comptée à part, telle qu'elle résulte du dernier recensement connu à la date de production des documents budgétaires ;
51984
+
51985
+2° Les dépenses réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des dépenses de l'exercice budgétaire entraînant des mouvements réels. Toutefois, pour l'application du 1°, sont exclues les dépenses correspondant à des travaux en régie transférés en section d'investissement. Pour l'application du 9°, sont exclues les dépenses correspondant à des travaux en régie et à des charges transférées en section d'investissement ;
51986
+
51987
+3° Les impositions directes comprennent le produit des trois impôts locaux. Sont exclus les versements provenant de la compensation par l'Etat des pertes sur les recettes attendues de ces impôts ;
51988
+
51989
+4° Les recettes réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des recettes de fonctionnement de l'exercice entraînant des mouvements réels ;
51990
+
51991
+5° Les dépenses d'équipement brut comprennent les acquisitions de biens meubles et immeubles, les travaux en cours, les immobilisations incorporelles, les travaux d'investissement en régie et, enfin, les opérations pour compte de tiers ;
51992
+
51993
+6° Le coefficient de mobilisation du potentiel fiscal correspond au rapport entre le produit des contributions directes et le potentiel fiscal, calculé dans les conditions de l'article L. 4332-8 ;
51994
+
51995
+7° L'encours de la dette s'obtient par le cumul des emprunts et dettes à long et moyen termes ;
51996
+
51997
+8° Le remboursement annuel de la dette en capital s'entend des remboursements d'emprunts effectués à titre définitif.
51998
+
51999
+###### Article R4313-3
52000
+
52001
+Les états annexés aux documents budgétaires en application du dernier alinéa de l'article L. 4313-2 sont :
52002
+
52003
+1° Les tableaux récapitulant l'état des emprunts et dettes ;
52004
+
52005
+2° La présentation de l'état des dépréciations et des provisions ;
52006
+
52007
+3° La présentation des méthodes utilisées pour les amortissements ;
52008
+
52009
+4° La présentation de l'équilibre des opérations financières ;
52010
+
52011
+5° La présentation de l'état des charges transférées en investissement ;
52012
+
52013
+6° La présentation du mode de financement des opérations pour le compte de tiers ;
52014
+
52015
+7° La présentation des engagements donnés et reçus ;
52016
+
52017
+8° La présentation de l'emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale ;
52018
+
52019
+9° L'état du personnel ;
52020
+
52021
+10° La liste des organismes de regroupement dont la région est membre ;
52022
+
52023
+11° La liste des établissements ou services créés par la région ;
52024
+
52025
+12° Le tableau retraçant les décisions en matière de taux des contributions directes et indirectes ;
52026
+
52027
+13° L'état présentant le montant de recettes et de dépenses affectées aux services assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée qui ne font pas l'objet d'un budget distinct du budget général.
52028
+
52029
+Ce dernier document est joint au seul compte administratif.
52030
+
52031
+###### Article R4313-4
52032
+
52033
+Les comptes certifiés mentionnés à l'article L. 4313-3 le sont par un commissaire aux comptes pour les organismes soumis à l'obligation de certification des comptes et par le président de l'organisme en cause, pour les organismes non soumis à une telle obligation.
52034
+
52035
+#### TITRE II : DÉPENSES
52036
+
52037
+##### CHAPITRE Ier : Dépenses obligatoires
52038
+
52039
+###### Article D4321-1
52040
+
52041
+La région procède à l'amortissement des immobilisations, y compris celles reçues à disposition ou en affectation, qu'elles soient :
52042
+
52043
+1° Incorporelles ;
52044
+
52045
+2° Corporelles, à l'exception toutefois des réseaux et installations de voirie dont l'amortissement est facultatif.
52046
+
52047
+Cet amortissement ne s'applique ni aux immobilisations qui sont la propriété de la région et qui sont remises en affectation ou à disposition, ni aux terrains et aménagements de terrains, hormis les terrains de gisement, ni aux collections et œuvres d'art.
52048
+
52049
+Les dotations aux amortissements de ces biens sont liquidées sur la valeur brute, sous déduction de la valeur résiduelle de l'immobilisation. La méthode linéaire s'applique. La région peut adopter par délibération un mode d'amortissement dégressif ou variable.
52050
+
52051
+Les durées d'amortissement des immobilisations corporelles sont fixées pour chaque bien ou chaque catégorie de biens par l'assemblée délibérante, qui peut se référer à un barème proposé par arrêté du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget.
52052
+
52053
+Toutefois :
52054
+
52055
+- les frais d'études et les frais d'insertion non suivis de réalisations sont obligatoirement amortis sur une durée maximale de cinq ans ;
52056
+- les frais de recherche et de développement sont amortis sur une durée maximale de cinq ans en cas de réussite du projet et immédiatement, pour leur totalité, en cas d'échec ;
52057
+- les brevets sont amortis sur la durée du privilège dont ils bénéficient ou sur la durée effective de leur utilisation si elle est plus brève ;
52058
+- des subventions d'équipement versées, qui sont amorties sur une durée maximale de cinq ans lorsque la subvention finance des biens mobiliers, du matériel ou des études, de quinze ans lorsqu'elle finance des biens immobiliers ou des installations et de trente ans lorsqu'elle finance des projets d'infrastructure d'intérêt national ; les aides à l'investissement des entreprises ne relevant d'aucune de ces catégories sont amorties sur une durée maximale de cinq ans.
52059
+
52060
+Tout plan d'amortissement commencé doit être poursuivi jusqu'à son terme, sauf cession, affectation, mise à disposition, réforme ou destruction du bien. Le plan d'amortissement est modifié suite à la constatation ou à la reprise d'une dépréciation ou si un changement significatif dans les conditions d'utilisation du bien intervient. Le bénéficiaire de la mise à disposition ou de l'affectation poursuit l'amortissement du bien selon le plan d'amortissement initial ou conformément à ses propres règles, définies par le présent article.
52061
+
52062
+Le conseil régional peut fixer un seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur ou dont la consommation est très rapide s'amortissent sur un an. La délibération correspondante est transmise au payeur régional et ne peut être modifiée au cours d'un même exercice budgétaire.
52063
+
52064
+L'assemblée délibérante peut charger l'ordonnateur de déterminer la durée d'amortissement d'un bien à l'intérieur de durées minimales et maximales qu'elle a fixées pour la catégorie à laquelle appartient ce bien.
52065
+
52066
+###### Article D4321-2
52067
+
52068
+La constitution de provisions pour risques et charges est obligatoire dès lors qu'il y a apparition du risque et la constatation de dépréciations est obligatoire en cas de perte de valeur d'une immobilisation.
52069
+
52070
+La région doit constater la dépréciation ou constituer la provision à hauteur de la perte de valeur constatée ou à hauteur du risque.
52071
+
52072
+La dépréciation ou la provision doit être ajustée annuellement en fonction de l'évolution de la perte de valeur ou de l'évolution du risque. Elle donne lieu à reprise lorsqu'elle est devenue sans objet, c'est-à-dire en cas de disparition de la perte de valeur ou de réalisation du risque ou lorsque ce risque n'est plus susceptible de se réaliser. Une délibération est nécessaire pour constater, ajuster et reprendre la dépréciation ou la provision.
52073
+
52074
+La dépréciation ou la provision ainsi que son suivi et son emploi sont retracés sur l'état des dépréciations et des provisions constituées joint au budget et au compte administratif.
52075
+
52076
+###### Article D4321-3
52077
+
52078
+La région peut procéder à la neutralisation budgétaire de la dotation aux amortissements des subventions d'équipement versées ainsi qu'à celle de la dotation aux amortissements des bâtiments administratifs et scolaires diminuée du montant de la reprise annuelle des subventions d'équipement reçues pour le financement de ces équipements, par une dépense de la section d'investissement et une recette de la section de fonctionnement.
52079
+
52080
+La région procède à la reprise annuelle des subventions d'équipement reçues et des fonds affectés à des immobilisations amortissables, par une dépense de la section d'investissement et une recette de la section de fonctionnement. Cette reprise en section de fonctionnement s'effectue au même rythme que celui de l'amortissement de l'immobilisation pour lequel la subvention a été reçue et porte sur une quote-part annuelle correspondant au montant de cette subvention rapporté à la durée d'amortissement de l'immobilisation subventionnée. Toutefois, la dotation régionale d'équipement scolaire est reprise globalement pour un montant au plus égal à la dotation annuelle aux amortissements de l'ensemble des constructions et équipements scolaires.
52081
+
52082
+##### CHAPITRE II : Dépenses imprévues
52083
+
52084
+###### Article D4322-1
52085
+
52086
+Les autorisations de programme et autorisations d'engagement de dépenses imprévues constituent des chapitres, respectivement de la section d'investissement et de la section de fonctionnement des budgets votés par nature et par fonction.
52087
+
52088
+Ces chapitres ne comportent pas d'articles, ni de crédits. Ils ne donnent pas lieu à exécution.
52089
+
52090
+#### TITRE III : RECETTES
52091
+
52092
+##### CHAPITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES
52093
+
52094
+###### Article D4331-1
52095
+
52096
+Pour application du f de l'article L. 4331-3, la différence constatée entre la valeur de cession d'une immobilisation et sa valeur comptable nette est obligatoirement enregistrée à la section d'investissement du budget préalablement à la détermination du résultat de la section de fonctionnement.
52097
+
52098
+##### CHAPITRE II : Modalités particulières de financement
52099
+
52100
+###### Section 1 : Fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue
52101
+
52102
+####### Sous-section 1 : Apprentissage et formation professionnelle continue des adultes (R).
52103
+
52104
+######## Article R4332-1
52105
+
52106
+Pour l'application de l'article L. 4332-1, les crédits inscrits dans la loi de finances au titre de la dotation aux régions pour l'exercice de leurs compétences en matière de formation professionnelle continue et d'apprentissage, déduction faite des crédits correspondant au financement par l'Etat des centres collectifs de formation professionnelle des adultes dans les régions de Guadeloupe, Guyane, Martinique et de la Réunion, sont répartis entre les régions ainsi qu'il suit :
52107
+
52108
+a) Chaque région reçoit des crédits dont le montant est égal à celui des crédits qui lui ont été transférés en application de la loi de finances au titre de l'exercice précédent ;
52109
+
52110
+b) Le solde de la dotation aux régions pour l'exercice de leurs compétences en matière d'apprentissage et de formation professionnelle continue est réparti :
52111
+
52112
+1° A concurrence de 80 % en fonction de la structure et du niveau de qualification de la population active dans chaque région ;
52113
+
52114
+2° A concurrence de 20 % en fonction de la capacité d'accueil de l'appareil de formation existant dans chaque région.
52115
+
52116
+######## Article R4332-2
52117
+
52118
+La structure et le niveau de qualification de la population active et la capacité d'accueil de l'appareil de formation existant sont déterminés en fonction de critères dont la liste et la pondération figurent en annexe XII du présent code.
52119
+
52120
+####### Sous-section 2 : Formation professionnelle continue des jeunes de moins de vingt-six ans (R).
52121
+
52122
+######## Article R4332-3
52123
+
52124
+Le montant des crédits de l'Etat transférés aux régions en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 4332-1 est établi, après avis de la commission instituée par l'article L. 1614-3, à partir des dépenses exposées par l'Etat en 1993 au titre des actions mentionnées à l'article R. 4332-4, déduction faite des concours communautaires affectés, la même année, à ces actions.
52125
+
52126
+######## Article R4332-4
52127
+
52128
+Pour la détermination des dépenses exposées par l'Etat en 1993 au titre des actions de formation destinées aux jeunes de moins de vingt-six ans en vue de leur faire acquérir une qualification, en application du II a de l'article 82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, sont pris en compte le coût de fonctionnement des heures de formation et les frais de personnel, la rémunération des stagiaires et le coût de gestion des conventions.
52129
+
52130
+######## Article R4332-5
52131
+
52132
+En 1994, la dotation mentionnée à l'article R. 4332-3 est répartie entre les régions selon les trois critères suivants :
52133
+
52134
+a) Pour 80 %, en proportion des dépenses exposées par l'Etat en 1993 dans chaque région au titre des actions relevant de la compétence des régions en application du II a de l'article 82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
52135
+
52136
+b) Pour 10 %, en proportion du nombre de jeunes de seize à dix-huit ans sortant sans diplôme du système éducatif dans chaque région ;
52137
+
52138
+c) Pour 10 %, en proportion du nombre de demandeurs d'emploi de moins de vingt-cinq ans sans diplôme ou titulaires d'un diplôme de niveau V, dans chaque région.
52139
+
52140
+######## Article R4332-6
52141
+
52142
+Le montant des crédits de l'Etat transférés aux régions en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 4332-1 est établi, après avis de la commission prévue à l'article L. 1614-3, à partir des dépenses exposées par l'Etat en 1998 au titre des actions mentionnées à l'article R. 4332-7, déduction faite des concours communautaires affectés, la même année, à ces actions.
52143
+
52144
+######## Article R4332-7
52145
+
52146
+Pour la détermination des dépenses exposées par l'Etat en 1998 au titre des actions de formation destinées aux jeunes de moins de vingt-six ans en application du II b de l'article 82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, sont pris en compte le coût de fonctionnement des heures de formation et les frais de personnel, la rémunération des stagiaires, le coût de gestion des conventions ainsi que le coût du financement du réseau d'accueil, d'information, d'orientation et de suivi des jeunes en matière de formation professionnelle.
52147
+
52148
+######## Article R4332-8
52149
+
52150
+En 1999, la dotation mentionnée à l'article R. 4332-6 est répartie entre les régions selon les trois critères suivants :
52151
+
52152
+a) Pour 80 %, en proportion des dépenses exposées par l'Etat en 1993 dans chaque région au titre des actions relevant de la compétence des régions en application du II b de l'article 82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
52153
+
52154
+b) Pour 10 %, en proportion du nombre de jeunes de seize à dix-huit ans sortant sans diplôme du système éducatif dans chaque région ;
52155
+
52156
+c) Pour 10 %, en proportion du nombre de demandeurs d'emploi de moins de vingt-cinq ans sans diplôme ou titulaires d'un diplôme de niveau V, dans chaque région.
52157
+
52158
+###### Section 2 : Dotation régionale d'équipement scolaire
52159
+
52160
+####### Article R4332-9
52161
+
52162
+Le chapitre " Dotation régionale d'équipement scolaire " créé par l'article L. 4332-3 figure au budget du ministère de l'intérieur.
52163
+
52164
+####### Article R4332-10
52165
+
52166
+La dotation est répartie chaque année entre les régions de manière à tenir compte, à concurrence de 60 %, de la capacité d'accueil des établissements et, à concurrence de 40 %, de l'évolution de la population scolarisable.
52167
+
52168
+Les 60 % destinés à tenir compte de la capacité d'accueil des établissements sont répartis comme suit :
52169
+
52170
+1° A raison de 30 %, proportionnellement à la superficie développée hors oeuvre totale des bâtiments scolaires ;
52171
+
52172
+2° A raison de 5 %, proportionnellement à la superficie développée hors oeuvre totale des bâtiments scolaires construits avant 1973 ;
52173
+
52174
+3° A raison de 5 %, proportionnellement à la superficie des classes mobiles ;
52175
+
52176
+4° A raison de 5 %, proportionnellement aux effectifs du second cycle général long des établissements publics et des classes préparatoires aux grandes écoles ;
52177
+
52178
+5° A raison de 5 %, proportionnellement aux effectifs du second cycle technique long des établissements publics et des sections de techniciens supérieurs ;
52179
+
52180
+6° A raison de 10 %, proportionnellement aux effectifs du second cycle technique court des établissements publics.
52181
+
52182
+Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa ci-dessus, les effectifs des établissements maritimes et aquacoles sont pris en compte au titre du 6° ; les effectifs des établissements d'enseignement agricole sont pris en compte, selon le cas, au titre du 5° ou du 6°.
52183
+
52184
+Les 40 % destinés à tenir compte de l'évolution de la population scolarisable sont répartis comme suit :
52185
+
52186
+1° A raison de 25 %, proportionnellement au nombre des naissances constatées dans la région entre la dixième et la sixième année précédant l'année d'attribution de la dotation ;
52187
+
52188
+2° A raison de 15 %, proportionnellement aux retards de scolarisation constatés dans la région.
52189
+
52190
+Les retards de scolarisation sont constatés et pris en compte dans les conditions ci-après :
52191
+
52192
+a) La moitié des 15 % est répartie entre les régions où le taux de scolarisation des jeunes gens âgés de seize à dix-neuf ans est inférieur à 80 %, proportionnellement à l'écart entre ce pourcentage et le pourcentage constaté dans la région ;
52193
+
52194
+b) L'autre moitié est répartie entre les régions où le taux de scolarisation des jeunes gens âgés de seize à dix-neuf ans est inférieur au taux moyen national de scolarisation de ces mêmes jeunes gens, proportionnellement à l'écart entre le taux moyen national et le taux constaté dans la région.
52195
+
52196
+Les éléments auxquels il est fait référence au deuxième et au cinquième alinéa du présent article sont pris dans les dernières statistiques publiées à la date de la répartition.
52197
+
52198
+####### Article R4332-11
52199
+
52200
+Nonobstant les dispositions de l'article R. 4332-10, la répartition de la dotation garantit à chaque région, avant application des dispositions transitoires prévues par l'article 17-1 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, une attribution dont le taux de progression d'une année sur l'autre ne saurait être inférieur à 50 % du taux d'évolution du montant total de la dotation régionale d'équipement scolaire.
52201
+
52202
+####### Article R4332-12
52203
+
52204
+Les dotations attribuées aux régions sont établies en autorisations de programme. Le montant de ces autorisations est notifié à chaque région par le préfet de région.
52205
+
52206
+Les crédits de paiement correspondant à ces autorisations de programme sont attribués, en ce qui concerne la dotation régionale d'équipement scolaire, par le préfet de région.
52207
+
52208
+####### Article R4332-13
52209
+
52210
+Les crédits de paiement correspondant aux autorisations de programme sont à verser à raison de :
52211
+
52212
+- 42 % au cours de l'année d'attribution de ces dotations ;
52213
+- 35 % au cours de l'année qui suit l'année d'attribution de ces dotations ;
52214
+- 23 % au cours de la deuxième année qui suit l'année d'attribution de ces dotations.
52215
+
52216
+Les sommes correspondantes sont versées par quart au début de chaque trimestre.
52217
+
52218
+####### Article R4332-14
52219
+
52220
+Le montant de la dotation régionale d'équipement scolaire est inscrit à un chapitre réservé à cet effet à la section d'investissement du budget de la région.
52221
+
52222
+Ce chapitre comporte, d'une part, des crédits d'autorisations de programme et, d'autre part, des crédits de paiement.
52223
+
52224
+L'équilibre budgétaire s'apprécie au regard des seuls crédits de paiement. Toutefois, des dépenses peuvent être régulièrement engagées dans la limite des autorisations de programme.
52225
+
52226
+####### Article R4332-15
52227
+
52228
+Après le dépôt du projet de loi de finances sur le bureau de l'Assemblée nationale et au plus tard avant le 15 octobre de chaque année, le préfet de région informe la région du montant prévisionnel de la dotation régionale d'équipement scolaire susceptible d'être attribué à la région. Il lui notifie le montant définitif de cette dotation dès la promulgation de la loi de finances.
52229
+
52230
+###### Section 3 : Dotation globale de fonctionnement
52231
+
52232
+####### Article R4332-16
52233
+
52234
+Pour l'application de l'article L. 4332-7, les recettes totales s'entendent de la somme des produits réels de fonctionnement et des produits réels d'investissement.
52235
+
52236
+Les produits réels de fonctionnement et d'investissement des régions s'entendent de l'ensemble des produits de fonctionnement et d'investissement de l'exercice entraînant des mouvements réels, tels que constatés dans les comptes de gestion.
52237
+
52238
+Les produits réels de fonctionnement sont constitués des produits comptabilisés dans les comptes de produits, majorés des montants comptabilisés dans les comptes d'atténuations de charges et minorés des montants inscrits dans les comptes retraçant, les atténuations de produits, les reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, les produits des cessions d'immobilisations, les différences sur réalisations négatives reprises au compte de résultat, la quote-part des subventions d'investissement transférée au compte de résultat, les transferts de charges, les travaux en régie et les variations de stock.
52239
+
52240
+Les produits réels d'investissement sont constitués des produits comptabilisés dans les comptes retraçant les dotations et fonds d'investissements, les subventions d'investissement, les participations et créances rattachées à des participations, les autres immobilisations financières et les produits des cessions d'immobilisations.
52241
+
52242
+##### CHAPITRE III : Avances et emprunts
52243
+
52244
+###### Article R4333-1
52245
+
52246
+Les dispositions des articles R. 2336-1 à R. 2336-7 sont applicables à la région.
52247
+
52248
+##### CHAPITRE IV : Redevances
52249
+
52250
+###### Section 1 : Redevance due pour occupation du domaine public par les ouvrages de distribution d'eau et d'assainissement
52251
+
52252
+####### Article R4334-1
52253
+
52254
+La redevance due chaque année à une région pour l'occupation du domaine public régional par les ouvrages des services de distribution d'eau et d'assainissement est déterminée par le conseil régional dans les conditions prévues par l'article R. 2333-121.
52255
+
52256
+#### TITRE IV : COMPTABILITÉ
52257
+
52258
+##### CHAPITRE Ier : Dispositions générales et engagement des dépenses (R)
52259
+
52260
+###### Article R4341-1
52261
+
52262
+Conformément aux dispositions de l'article 1er du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, sont applicables aux régions et à leurs établissements publics les principes fondamentaux contenus dans le titre Ier dudit décret.
52263
+
52264
+###### Article R4341-2
52265
+
52266
+Les reversements de trop-payé qui sont effectués pendant la durée de l'exercice sur lequel le mandatement a eu lieu peuvent être rétablis au crédit de l'article qui avait d'abord supporté la dépense.
52267
+
52268
+###### Article R4341-3
52269
+
52270
+Les crédits affectés aux dépenses de chaque exercice ne peuvent être employés à l'acquittement des dépenses d'un autre exercice.
52271
+
52272
+Toutefois, les dépenses engagées non mandatées à la clôture de l'exercice sont imputées sur les crédits qui doivent être reportés sur le budget de l'exercice suivant.
52273
+
52274
+Elles peuvent être payées jusqu'à l'ouverture de ces crédits au vu de l'état des restes à réaliser établi par le président du conseil régional, retraçant les dépenses qui, engagées avant le 31 décembre de l'année précédente, n'ont pas donné lieu à mandatement avant la clôture de l'exercice. Cet état vaut ouverture provisoire de crédits.
52275
+
52276
+###### Article R4341-4
52277
+
52278
+Les produits des régions, des établissements publics régionaux et interrégionaux et de tout organisme public résultant d'une entente entre régions ou entre régions et toute autre collectivité publique ou établissement public, ainsi que les produits de la collectivité territoriale de Corse qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l'Etat en exécution des lois et règlements en vigueur, sont recouvrés :
52279
+
52280
+1° Soit en vertu de jugements ou de contrats exécutoires ;
52281
+
52282
+2° Soit en vertu de titres de recettes ou de rôles émis et rendus exécutoires en ce qui concerne la région par le président du conseil régional et en ce qui concerne les établissements publics par l'ordonnateur de ces établissements.
52283
+
52284
+Les mesures d'exécution forcée pour le recouvrement de ces produits sont effectuées comme en matière de contributions directes.
52285
+
52286
+Toutefois, l'ordonnateur autorise ces mesures d'exécution forcée selon les modalités prévues à l'article R. 1617-24.
52287
+
52288
+Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux judiciaires, sont jugées comme affaires sommaires.
52289
+
52290
+##### CHAPITRE II : Comptabilité
52291
+
52292
+###### Section 1 : Comptabilité de l'ordonnateur
52293
+
52294
+####### Article D4342-1
52295
+
52296
+Aucune dépense faite pour le compte de la région ne peut être acquittée si elle n'a été préalablement mandatée par le président du conseil régional sur un crédit régulièrement ouvert.
52297
+
52298
+####### Article D4342-2
52299
+
52300
+Chaque mandat énonce la collectivité, le budget, l'exercice, l'imputation auxquels la dépense s'applique.
52301
+
52302
+####### Article D4342-3
52303
+
52304
+Le mandat de paiement doit contenir toutes les indications de noms et de qualités nécessaires pour permettre au comptable de reconnaître l'identité du créancier.
52305
+
52306
+####### Article D4342-4
52307
+
52308
+Tout mandat doit être accompagné des documents relatifs au mode de règlement des dépenses dans les conditions fixées par le décret n° 65-97 du 4 février 1965 modifié relatif aux modes et aux procédures de règlement des dépenses des organismes publics.
52309
+
52310
+####### Article D4342-5
52311
+
52312
+Le mandat de paiement doit être délivré au nom du créancier d'origine.
52313
+
52314
+####### Article D4342-6
52315
+
52316
+Le président du conseil régional annexe les mandats et pièces justificatives de dépenses, indiqués aux articles D. 1617-19 et D. 1617-20, aux bordereaux d'émission qu'il adresse au comptable de la région qui doit procéder dans les délais qui lui sont impartis à leur vérification et en suivre, lorsqu'il y a lieu, la régularisation auprès du président du conseil régional.
52317
+
52318
+####### Article D4342-7
52319
+
52320
+Les reversements de fonds provenant de restitutions pour cause de trop-payé à des créanciers de la région sont ordonnés par le président du conseil régional qui délivre un ordre de reversement.
52321
+
52322
+####### Article D4342-8
52323
+
52324
+Le compte administratif, sur lequel le conseil régional est appelé à délibérer conformément à l'article L. 4312-8, présente par colonne distincte et dans l'ordre des chapitres et articles du budget :
52325
+
52326
+En recettes :
52327
+
52328
+1° La nature des recettes ;
52329
+
52330
+2° Les évaluations et prévisions du budget ;
52331
+
52332
+3° La fixation définitive des sommes à recouvrer d'après les titres justificatifs.
52333
+
52334
+En dépenses :
52335
+
52336
+1° Les articles de dépenses du budget ;
52337
+
52338
+2° Le montant des crédits ;
52339
+
52340
+3° Le montant des mandatements effectués sur ces crédits pendant l'exercice, y compris les rattachements ;
52341
+
52342
+4° Les différences résultant de la comparaison du montant des crédits avec le total des mandatements.
52343
+
52344
+###### Section 2 : Comptabilité du comptable
52345
+
52346
+####### Article D4342-9
52347
+
52348
+Le président du conseil régional remet au comptable de la région, dûment récapitulée sur un bordereau d'émission, une expédition en forme de tous les baux, contrats, jugements, testaments, déclarations, états de recouvrement, titres nouveaux et autres, concernant les recettes dont la perception lui est confiée.
52349
+
52350
+Le comptable peut demander, au besoin, que les originaux des actes formant titre au profit de la région lui soient remis contre récépissé.
52351
+
52352
+####### Article D4342-10
52353
+
52354
+Le comptable de la région est chargé seul et sous sa responsabilité :
52355
+
52356
+1° De faire toutes les diligences nécessaires pour la perception des revenus, legs et donations et autres ressources affectées au service de la région ;
52357
+
52358
+2° De faire faire, contre les débiteurs en retard de payer et avec l'autorisation du président du conseil régional, les actes, significations et mesures d'exécution forcée nécessaires dans les conditions de l'article R. 4341-4 ;
52359
+
52360
+3° D'avertir les administrateurs de l'expiration des baux ;
52361
+
52362
+4° D'empêcher les prescriptions ;
52363
+
52364
+5° De veiller à la conservation des droits, privilèges et hypothèques ;
52365
+
52366
+6° De requérir à cet effet la publication au fichier immobilier de tous les titres qui en sont susceptibles ;
52367
+
52368
+7° Enfin de tenir registre des inscriptions portées au fichier immobilier et autres poursuites et diligences.
52369
+
52370
+####### Article D4342-11
52371
+
52372
+Le compte de gestion rendu par le comptable de la région présente la situation comptable de la région au 31 décembre de l'exercice, y compris les opérations de la journée complémentaire.
52373
+
52374
+####### Article D4342-12
52375
+
52376
+Le compte de gestion établi par le comptable de la région est remis au président du conseil régional pour être joint au compte administratif, comme pièce justificative.
52377
+
52378
+### LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE
52379
+
52380
+#### TITRE Ier : LA RÉGION D'ÎLE-DE-FRANCE
52381
+
52382
+##### CHAPITRE Ier : Dispositions générales
52383
+
52384
+##### CHAPITRE II : Organes
52385
+
52386
+##### CHAPITRE III : Attributions
52387
+
52388
+###### Section 1 : Equipements collectifs
52389
+
52390
+###### Section 2 : Agence des espaces verts.
52391
+
52392
+####### Article R4413-1
52393
+
52394
+L'agence des espaces verts de la région d'Ile-de-France met en oeuvre la politique régionale des espaces verts, des forêts et des promenades en région d'Ile-de-France.
52395
+
52396
+A cet effet :
52397
+
52398
+1° Elle établit chaque année un programme général d'action assorti d'un projet de budget de fonctionnement et l'adresse au président du conseil régional qui le soumet au conseil régional. Ces documents comportent le montant de la contribution budgétaire demandée à la région ;
52399
+
52400
+2° Elle contribue par l'octroi d'aides financières à l'acquisition, l'aménagement et l'entretien des espaces verts, des forêts et des promenades par des personnes publiques ou des associations.
52401
+
52402
+Elle peut également accorder des aides en vue de favoriser l'ouverture au public, dans les conditions prévues à l'article L. 130-5 du code de l'urbanisme, d'espaces verts privés ;
52403
+
52404
+3° Elle poursuit au nom et pour le compte de la région les opérations d'acquisition, de gestion et d'aliénation ou d'échange d'espaces verts, de forêts et de promenades décidées en application de l'article L. 4413-1 ; elle règle les dépenses correspondantes et, le cas échéant, d'aménagement et d'entretien des biens acquis ;
52405
+
52406
+4° Elle effectue ou contribue à faire effectuer toutes études utiles et en informe les administrations, établissements publics et collectivités locales intéressés ;
52407
+
52408
+5° Elle s'informe des programmes d'investissements des collectivités locales de la région.
52409
+
52410
+####### Article R4413-2
52411
+
52412
+L'agence passe, avec les bénéficiaires des aides financières prévues au 2° de l'article R. 4413-1, des conventions fixant notamment les conditions d'octroi de l'aide, les obligations du bénéficiaire et les modalités du contrôle de l'agence. Le bénéficiaire doit, en particulier, s'engager à conserver leur affectation d'espaces verts aux terrains acquis ou aménagés avec l'aide de l'agence. Toute forêt, acquise dans ces conditions par une personne de droit public visée au 2° de l'article L. 111-1 du code forestier doit être soumise au régime forestier.
52413
+
52414
+####### Article R4413-3
52415
+
52416
+L'établissement public est administré par un conseil d'administration de vingt-quatre membres comprenant :
52417
+
52418
+1° Vingt membres des assemblées régionales de la région d'Ile-de-France, élus en leur sein, à raison de dix-sept par le conseil régional et de trois par le conseil économique, social et environnemental régional ;
52419
+
52420
+2° Quatre personnes qualifiées dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement, désignées par le président du conseil régional.
52421
+
52422
+####### Article R4413-4
52423
+
52424
+La durée des fonctions des administrateurs est de trois ans. Toutefois, le mandat des membres du conseil d'administration élus par le conseil régional et le conseil économique, social et environnemental régional expire de droit lorsque le mandat au titre duquel ils ont été désignés prend fin avant l'expiration du délai ci-dessus. Le mandat d'administrateur est renouvelable.
52425
+
52426
+En cas de vacance au conseil d'administration par décès, démission ou toute autre cause, il est pourvu au remplacement des membres qui ont cessé de faire partie du conseil d'administration pour la durée de leur mandat qui reste à courir. Le remplacement est opéré suivant les mêmes règles que pour la désignation.
52427
+
52428
+####### Article R4413-5
52429
+
52430
+Le conseil d'administration élit un président, des vice-présidents et éventuellement les autres membres du bureau chaque fois qu'un administrateur est remplacé en application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 4413-4.
52431
+
52432
+Il établit un règlement intérieur qui fixe, notamment, les critères de détermination de l'ordre de nomination des vice-présidents.
52433
+
52434
+Au début de la première réunion qu'il tient après chaque modification de sa composition prévue au premier alinéa, le conseil d'administration, sous la présidence du doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire, procède à l'élection du président, des vice-présidents et éventuellement des autres membres du bureau.
52435
+
52436
+En cas de vacance du siège de président du conseil d'administration pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont provisoirement exercées par un vice-président, dans l'ordre des nominations et, à défaut, par un administrateur désigné par le conseil. Il est procédé au renouvellement du bureau dans le délai d'un mois, sous la présidence du doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire.
52437
+
52438
+####### Article R4413-6
52439
+
52440
+Le conseil d'administration se réunit, à l'initiative de son président, au moins une fois par trimestre.
52441
+
52442
+Il se réunit également à la demande du bureau ou du tiers de ses membres, sur un ordre du jour déterminé.
52443
+
52444
+Huit jours au moins avant la réunion du conseil d'administration, le président adresse aux administrateurs un rapport sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises.
52445
+
52446
+Le directeur de l'agence et l'agent comptable peuvent, avec l'accord du président, assister aux séances du conseil d'administration et y être entendus. Le directeur peut demander au président l'autorisation de se faire assister de toute personne de son choix.
52447
+
52448
+####### Article R4413-7
52449
+
52450
+Le préfet de région est entendu par le conseil d'administration avec l'accord du président.
52451
+
52452
+Les fonctionnaires de l'Etat ou de ses établissements publics ne peuvent être entendus par le conseil d'administration ou le bureau qu'avec l'accord du préfet de région et celui du président du conseil régional lorsqu'il s'agit de questions pour lesquelles leurs services ont été mis à la disposition du président du conseil régional.
52453
+
52454
+####### Article R4413-8
52455
+
52456
+Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit.
52457
+
52458
+Les membres du conseil ne résidant pas dans la ville où le conseil d'administration se réunit peuvent recevoir des indemnités pour frais de déplacement et de séjour calculées dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat, suivant les taux et tarifs applicables aux fonctionnaires de l'Etat classés dans le groupe I.
52459
+
52460
+####### Article R4413-9
52461
+
52462
+Le conseil ne peut délibérer que si plus de la moitié de ses membres en exercice sont présents.
52463
+
52464
+Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée dans un délai minimum de trois jours.
52465
+
52466
+La délibération est alors valable quel que soit le nombre de membres présents.
52467
+
52468
+Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité des suffrages exprimés.
52469
+
52470
+En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
52471
+
52472
+Les décisions et avis du conseil d'administration sont publiés au recueil des actes administratifs du conseil régional d'Ile-de-France.
52473
+
52474
+####### Article R4413-10
52475
+
52476
+Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'agence.
52477
+
52478
+Il délibère notamment sur :
52479
+
52480
+1° Le budget et le compte administratif ;
52481
+
52482
+2° Les emprunts ;
52483
+
52484
+3° Les programmes généraux d'action, et notamment les programmes pluriannuels ;
52485
+
52486
+4° Le rapport annuel d'activité ;
52487
+
52488
+5° Les mesures relatives à l'organisation générale de l'agence ;
52489
+
52490
+6° L'acquisition et l'aliénation des biens nécessaires au fonctionnement de l'agence ;
52491
+
52492
+7° Les effectifs et les conditions de recrutement du personnel, dans le respect des dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
52493
+
52494
+8° La conclusion des conventions visées à l'article R. 4413-2 ;
52495
+
52496
+9° La contribution de l'agence aux études ;
52497
+
52498
+10° Les conditions générales d'attribution des subventions et des prêts ;
52499
+
52500
+11° Les attributions de ces subventions et prêts ;
52501
+
52502
+12° Les opérations prévues au 3° de l'article R. 4413-1 ;
52503
+
52504
+13° L'acceptation des dons et legs ;
52505
+
52506
+14° Les actions en justice.
52507
+
52508
+Le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses attributions à son bureau, à l'exception de celles relatives au vote du budget, des emprunts, à l'approbation du compte administratif et aux mesures de même nature que celles visées à l'article L. 1612-15.
52509
+
52510
+####### Article R4413-11
52511
+
52512
+Le président du conseil d'administration est seul chargé de l'administration.
52513
+
52514
+Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration.
52515
+
52516
+Il gère le patrimoine de l'agence et est l'ordonnateur des recettes et des dépenses.
52517
+
52518
+Il est le chef des services que l'agence crée pour l'exercice de ses compétences.
52519
+
52520
+Le président du conseil d'administration peut déléguer, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents, et en l'absence et en cas d'empêchement de ces derniers, à d'autres membres du conseil d'administration.
52521
+
52522
+Il peut également, sous sa surveillance et sa responsabilité donner délégation de signature au directeur et aux autres responsables des services de l'agence.
52523
+
52524
+Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.
52525
+
52526
+####### Article R4413-12
52527
+
52528
+Afin de permettre à l'agence d'assurer, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 4413-2, la coordination des actions de la région avec celles de l'Etat et de ses établissements publics, il est créé un comité de coordination composé du préfet de région ou son représentant, du président du conseil d'administration de l'agence ou son représentant et du directeur de l'agence.
52529
+
52530
+Ce comité se réunit à l'initiative du préfet de région ou du président du conseil d'administration de l'agence. Le préfet de région et le président du conseil d'administration peuvent se faire assister par les personnes de leur choix. Le secrétariat du comité de coordination est assuré par l'agence.
52531
+
52532
+####### Article R4413-13
52533
+
52534
+Pour assurer l'exécution de ses missions, l'agence dispose des personnels recrutés par ses soins ou détachés auprès d'elle.
52535
+
52536
+Elle peut également utiliser les personnels mis à sa disposition.
52537
+
52538
+####### Article R4413-14
52539
+
52540
+Les ressources de l'agence comprennent notamment :
52541
+
52542
+1° Les crédits votés annuellement par le conseil régional ;
52543
+
52544
+2° Les subventions et contributions de toute nature de l'Etat ;
52545
+
52546
+3° Les contributions des départements, des communes ainsi que celles des personnes publiques et privées ;
52547
+
52548
+4° Les emprunts ;
52549
+
52550
+5° Les dons et legs ;
52551
+
52552
+6° Le produit du remboursement et les intérêts des prêts accordés ;
52553
+
52554
+7° Le produit des biens et domaines gérés par l'agence.
52555
+
52556
+####### Article R4413-15
52557
+
52558
+Les actes des organes de l'agence sont exécutoires de plein droit dans les conditions définies aux articles L. 4141-1 à L. 4142-4.
52559
+
52560
+####### Article R4413-16
52561
+
52562
+L'agence est soumise aux dispositions financières et comptables applicables à la région d'Ile-de-France.
52563
+
52564
+###### Section 3 : Transport
52565
+
52566
+##### CHAPITRE IV : Dispositions financières
52567
+
52568
+###### Section 1 : Recettes fiscales
52569
+
52570
+###### Section 2 : Autres ressources.
52571
+
52572
+####### Article R4414-1
52573
+
52574
+Dans la région d'Ile-de-France, des prélèvements fixés respectivement à 50 % et 25 % des sommes calculées conformément à l'article R. 2334-10 sont opérés au bénéfice du Syndicat des transports d'Ile-de-France et de la région d'Ile-de-France.
52575
+
52576
+####### Article R4414-2
52577
+
52578
+Les sommes allouées en application de l'article R. 4414-1 sont utilisées au financement des opérations prévues à l'article R. 2334-12.
52579
+
52580
+Le Syndicat des transports d'Ile-de-France peut en outre utiliser ces sommes pour subventionner l'acquisition et la rénovation de matériel roulant des transporteurs.
52581
+
52582
+###### Section 3 : Dispositions diverses
52583
+
52584
+#### TITRE II : LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE
52585
+
52586
+##### CHAPITRE Ier : Dispositions générales
52587
+
52588
+###### Section unique : Le conseil des sites de Corse
52589
+
52590
+####### Sous-section 1 : Composition
52591
+
52592
+######## Article R4421-1
52593
+
52594
+Le conseil des sites de Corse comprend, outre la formation plénière, cinq formations. Il est chargé :
52595
+
52596
+1° Dans sa formation dite "de la nature, des paysages et des sites", d'exercer les compétences dévolues aux formations spécialisées prévues par les articles R. 341-19 à R. 341-21 du code de l'environnement ;
52597
+
52598
+2° Dans sa formation dite "du patrimoine", d'exercer les compétences dévolues à la commission régionale du patrimoine et des sites par l'article 1er du décret n° 99-78 du 5 février 1999 relatif à la commission régionale du patrimoine et des sites et à l'instruction de certaines catégories de travaux ;
52599
+
52600
+3° Dans sa formation dite "des unités touristiques nouvelles", d'exercer les compétences dévolues à la commission spécialisée mentionnée au troisième alinéa de l'article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et celles dévolues à la formation spécialisée de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites par l'article R. 341-22 du code de l'environnement ;
52601
+
52602
+4° Dans sa formation dite "des carrières", d'exercer les compétences dévolues à la formation spécialisée de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites par l'article R. 341-23 du code de l'environnement.
52603
+
52604
+5° Dans sa formation dite "de la faune sauvage captive", d'exercer les compétences dévolues à la formation spécialisée de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites par l'article R. 341-24 du code de l'environnement.
52605
+
52606
+######## Article R4421-2
52607
+
52608
+Le conseil des sites de Corse comprend vingt membres communs aux formations prévues aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 4421-1, répartis en trois collèges, et nommés dans les conditions prévues à l'article R. 4421-6 :
52609
+
52610
+1° Huit membres appartenant au collège des représentants de l'Etat, membres de droit :
52611
+
52612
+a) Le préfet de Corse ;
52613
+
52614
+b) Le préfet de Haute-Corse ;
52615
+
52616
+c) Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
52617
+
52618
+d) Le directeur régional de l'équipement ;
52619
+
52620
+e) Le directeur régional de l'environnement ;
52621
+
52622
+f) Le directeur régional des affaires culturelles ;
52623
+
52624
+g) Les deux chefs des services départementaux de l'architecture et du patrimoine.
52625
+
52626
+2° Huit membres au titre du collège des représentants des collectivités territoriales :
52627
+
52628
+a) Le président du conseil exécutif de Corse ;
52629
+
52630
+b) Deux représentants de la collectivité territoriale de Corse, respectivement désignés par l'Assemblée de Corse et par le conseil exécutif de Corse ;
52631
+
52632
+c) Un représentant désigné par chaque conseil départemental ;
52633
+
52634
+d) Un représentant des communes de chaque département nommé par le président du conseil exécutif de Corse, sur proposition de l'association des maires de chaque département ;
52635
+
52636
+e) Un représentant d'établissement public de coopération intercommunale.
52637
+
52638
+3° Quatre membres au titre du troisième collège :
52639
+
52640
+a) Deux personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences en matière d'architecture, d'urbanisme ou de paysage ;
52641
+
52642
+b) Deux membres d'associations ayant pour objet la défense de la qualité de l'architecture, de l'urbanisme ou du paysage et agréées au titre de l'article L. 160-1 du code de l'urbanisme ou de l'article L. 141-1 du code de l'environnement et nommés sur proposition de l'association à laquelle ils appartiennent.
52643
+
52644
+######## Article R4421-3
52645
+
52646
+Lorsque le conseil des sites siège en formation dite "de la nature, des paysages et des sites", il comprend en outre huit membres au titre du troisième collège :
52647
+
52648
+a) Trois personnalités qualifiées dont l'une est compétente dans les sciences biologiques et pour l'entretien en captivité d'animaux de la faune sauvage ;
52649
+
52650
+b) Deux professionnels, l'un représentant les entreprises de publicité, l'autre les fabricants d'enseignes, siégeant avec voix consultative ;
52651
+
52652
+c) Un représentant de l'office de l'environnement de la Corse, nommé sur proposition du président de l'office ;
52653
+
52654
+d) Un représentant du parc naturel régional, nommé sur proposition de l'assemblée générale du parc ;
52655
+
52656
+e) Un représentant des organismes de gestion des réserves naturelles créées dans la collectivité de Corse, nommé sur proposition de ces organismes.
52657
+
52658
+Lorsque le conseil des sites se réunit sur les questions relatives à la mise en oeuvre de la politique Natura 2000, le préfet peut inviter des représentants d'organismes consulaires et des activités présentes sur les sites Natura 2000, notamment agricoles, forestières, extractives, touristiques ou sportives à y participer, sans voix délibérative.
52659
+
52660
+######## Article R4421-4
52661
+
52662
+Lorsque le conseil des sites siège en formation dite "des unités touristiques nouvelles", il comprend à parts égales :
52663
+
52664
+1° Des représentants de l'Etat, dont notamment le directeur régional de l'environnement, le directeur départemental de l'équipement et le délégué régional au tourisme ;
52665
+
52666
+2° Des représentants élus des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale du massif ;
52667
+
52668
+3° Des personnalités qualifiées en matière de protection des sites, du cadre de vie et des sciences de la nature, parmi lesquelles figurent des représentants d'associations agréées de protection de l'environnement et du parc naturel régional ;
52669
+
52670
+4° Des représentants des chambres consulaires et des organisations socioprofessionnelles intéressées.
52671
+
52672
+######## Article R4421-5
52673
+
52674
+Lorsque le conseil des sites siège en formation dite du patrimoine, il comprend en outre :
52675
+
52676
+1° Au titre du premier collège : un conservateur du patrimoine affecté à la délégation régionale aux affaires culturelles ;
52677
+
52678
+2° Au titre du deuxième collège : un représentant désigné par le conseil départemental concerné par les affaires soumises à la section, ou son suppléant ;
52679
+
52680
+3° Six membres au titre du troisième collège :
52681
+
52682
+a) Quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences en matière d'architecture, d'urbanisme ou de protection et de sauvegarde du patrimoine monumental ou archéologique, dont l'architecte en chef des monuments historiques territorialement compétent ;
52683
+
52684
+b) Deux représentants d'associations ayant pour objet la promotion et la sauvegarde de la qualité de l'architecture ou de l'urbanisme, ou la protection et la sauvegarde du patrimoine monumental ou archéologique.
52685
+
52686
+######## Article R4421-5-1
52687
+
52688
+Il est créé au sein du conseil des sites siégeant en formation dite du patrimoine une section des recours, coprésidée par le préfet de Corse et le président du conseil exécutif de Corse ou par leur représentant.
52689
+
52690
+La section comprend en outre :
52691
+
52692
+a) Trois représentants de l'Etat désignés par le préfet de Corse ;
52693
+
52694
+b) Pour chacun des départements de la collectivité territoriale de Corse, trois titulaires d'un mandat électif désignés par le président du conseil exécutif qui ne siègent qu'à l'occasion de l'examen des affaires concernant le département dans le ressort duquel ils sont élus ;
52695
+
52696
+c) Quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence en matière d'architecture et de patrimoine, désignées à raison de deux par le préfet de Corse et de deux par le président du conseil exécutif.
52697
+
52698
+Pour chacun des membres mentionnés aux a et b ci-dessus, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions ; il siège en cas d'absence ou d'empêchement du titulaire.
52699
+
52700
+######## Article R4421-5-2
52701
+
52702
+Lorsque le conseil des sites siège en formation dite " des carrières ", il comprend en outre :
52703
+
52704
+1° Au titre du premier collège, le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou son représentant ;
52705
+
52706
+2° Au titre du deuxième collège, le président du conseil départemental du lieu d'exploitation de la carrière ;
52707
+
52708
+3° Au titre du troisième collège, huit membres dont :
52709
+
52710
+a) Trois représentants des exploitants de carrières désignés par le préfet après avis des organisations professionnelles représentatives ;
52711
+
52712
+b) Deux représentants des professions utilisatrices des matériaux de carrières désignés par le préfet après avis des organisations professionnelles représentatives ;
52713
+
52714
+c) Un représentant de la profession agricole désigné par le préfet après avis de la chambre d'agriculture ;
52715
+
52716
+d) Deux personnes désignées par le préfet représentant les associations agréées de protection de l'environnement.
52717
+
52718
+Le maire de la commune sur le territoire de laquelle une exploitation de carrière est projetée est invité à siéger à la séance au cours de laquelle la demande d'autorisation de cette exploitation est examinée et a, sur celle-ci, voix délibérative.
52719
+
52720
+######## Article R4421-5-3
52721
+
52722
+Lorsque le conseil des sites siège en formation dite "de la faune sauvage captive", il comprend à parts égales :
52723
+
52724
+1° Des représentants de l'Etat, dont les directeurs départementaux des services vétérinaires ;
52725
+
52726
+2° Des représentants élus des collectivités territoriales ;
52727
+
52728
+3° Des représentants d'associations agréées dans le domaine de la protection de la nature et des scientifiques compétents en matière de faune sauvage captive ;
52729
+
52730
+4° Des responsables d'établissements pratiquant l'élevage, la location, la vente ou la présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques.
52731
+
52732
+######## Article R4421-6
52733
+
52734
+Les membres du premier collège du conseil des sites sont nommés par le préfet de Corse.
52735
+
52736
+Les membres du deuxième collège sont nommés par le président du conseil exécutif de Corse.
52737
+
52738
+Les membres du troisième collège sont nommés selon les modalités suivantes :
52739
+
52740
+1° Le préfet de Corse et le président du conseil exécutif nomment chacun une des personnalités qualifiées mentionnées au a du 3° de l'article R. 4421-2. Ils nomment également chacun un représentant des associations mentionnées au b du 3° du même article ;
52741
+
52742
+2° Le préfet de Corse nomme les membres mentionnés aux a et b de l'article R. 4421-3. Le président du conseil exécutif de Corse nomme les membres mentionnés aux b, c et e du même article ;
52743
+
52744
+3° Le préfet de Corse nomme la personnalité qualifiée mentionnée au a et l'un des deux membres mentionnés au b du 3° de l'article R. 4421-4. Le président du conseil exécutif nomme le membre mentionné au c et l'un des deux membres mentionnés au b du 3° du même article ;
52745
+
52746
+4° Le préfet de Corse nomme deux des personnalités qualifiées mentionnées au a du 3° de l'article R. 4421-5, dont l'architecte en chef des monuments historiques territorialement compétent. Le président du conseil exécutif nomme les deux autres personnalités qualifiées. Ils nomment également chacun un représentant des associations mentionnées au b du 3° du même article.
52747
+
52748
+######## Article R4421-7
52749
+
52750
+Les membres du conseil des sites de Corse autres que les membres de droit sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable.
52751
+
52752
+######## Article R4421-8
52753
+
52754
+Le préfet, président du conseil des sites de Corse, peut se faire représenter par un autre membre du corps préfectoral en fonction en Corse. Les membres de droit peuvent se faire représenter. Les membres élus ou désignés, à l'exception des personnalités qualifiées, peuvent se faire représenter par un suppléant élu ou désigné dans les mêmes conditions qu'eux.
52755
+
52756
+######## Article R4421-9
52757
+
52758
+La perte de la qualité en raison de laquelle un membre a été élu ou désigné entraîne la vacance du siège correspondant.
52759
+
52760
+Il est pourvu aux vacances survenues plus de dix mois avant la date du plus proche renouvellement. Les nouveaux membres siègent au conseil jusqu'à la date à laquelle aurait normalement cessé le mandat de ceux qu'ils remplacent.
52761
+
52762
+####### Sous-section 2 : Fonctionnement
52763
+
52764
+######## Article R4421-10
52765
+
52766
+Le conseil des sites de Corse se réunit, sur convocation de son président, ou de ses coprésidents, lorsqu'il est réuni en formation dite "du patrimoine" ; cette convocation est de droit lorsque la majorité des membres la demande.
52767
+
52768
+Le conseil des sites établit son règlement intérieur.
52769
+
52770
+La convocation, qui est adressée douze jours au moins avant la séance de la section, fixe le lieu de la réunion et précise l'ordre du jour. En cas d'urgence, ce délai peut être ramené à cinq jours.
52771
+
52772
+######## Article R4421-11
52773
+
52774
+Le conseil des sites ne peut valablement délibérer, dans chacune de ses formations, que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés.
52775
+
52776
+Lorsque le quorum n'est pas atteint sur un ordre du jour donné, le conseil des sites peut délibérer quel que soit le nombre des membres après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.
52777
+
52778
+######## Article R4421-12
52779
+
52780
+Le préfet de Corse préside le conseil des sites. Il le copréside avec le président du conseil exécutif de Corse lorsque le conseil est réuni en formation dite "du patrimoine".
52781
+
52782
+Les fonctions de secrétaire sont exercées par un fonctionnaire désigné par le préfet de Corse.
52783
+
52784
+######## Article R4421-13
52785
+
52786
+Sauf lorsque le conseil des sites siège en formation dite "du patrimoine", la voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
52787
+
52788
+Le scrutin secret est de droit lorsque trois membres présents ou représentés le demandent.
52789
+
52790
+######## Article R4421-14
52791
+
52792
+Les services de l'Etat, les collectivités territoriales et les services publics qui ne sont pas représentés au conseil des sites peuvent être entendus sur les affaires qui les concernent, à la demande du président ou des coprésidents lorsque le conseil siège en formation dite "du patrimoine".
52793
+
52794
+Le conseil peut en outre entendre toute personne dont il estime l'audition utile.
52795
+
52796
+######## Article R4421-15
52797
+
52798
+Les dispositions des articles R. 4421-10 à R. 4421-14, en tant qu'elles règlent le fonctionnement du conseil des sites de Corse siégeant en formation dite "du patrimoine", sont applicables à la section des recours créée au sein de cette dernière.
52799
+
52800
+##### CHAPITRE II : Organisation
52801
+
52802
+###### Section 1 : L'assemblée de Corse
52803
+
52804
+####### Sous-section 1 : Composition
52805
+
52806
+####### Sous-section 2 : Fonctionnement.
52807
+
52808
+######## Article R4422-1
52809
+
52810
+Les articles R. 4135-1 et R. 4135-2 sont applicables aux membres de l'Assemblée de Corse.
52811
+
52812
+######## Article R4422-2
52813
+
52814
+Le rapport spécial de l'activité des services de l'Etat en Corse comprend également le bilan de l'action des établissements publics de l'Etat qui y concourent.
52815
+
52816
+Ce rapport porte notamment sur le pilotage des services déconcentrés de l'Etat, sur les actions de simplification de leur action et sur la modernisation de leur organisation en considération des spécificités locales et dans un souci de qualité de service rendu aux usagers.
52817
+
52818
+####### Sous-section 3 : Attributions
52819
+
52820
+###### Section 2 : Le conseil exécutif et le président du conseil exécutif
52821
+
52822
+####### Sous-section 1 : Election et composition
52823
+
52824
+####### Sous-section 2 : Dispositions relatives aux membres du conseil exécutif.
52825
+
52826
+######## Article R4422-2
52827
+
52828
+Les articles R. 4135-1 à R. 4135-8 sont applicables au président et aux membres du conseil exécutif de Corse. Pour l'application de l'article R. 4135-4, la durée du crédit d'heures pour un trimestre est égale :
52829
+
52830
+a) A cent quarante heures pour le président du conseil exécutif ;
52831
+
52832
+b) A cent cinq heures pour les membres du conseil exécutif.
52833
+
52834
+######## Article R4422-3
52835
+
52836
+Les articles R. 4135-8-1 à R. 4135-19 sont applicables au président et aux membres du conseil exécutif de Corse.
52837
+
52838
+####### Sous-section 3 : Attributions du conseil exécutif
52839
+
52840
+####### Sous-section 4 : Attributions du président du conseil exécutif
52841
+
52842
+###### Section 3 : Rapports entre l'Assemblée et le conseil exécutif
52843
+
52844
+###### Section 4 : Le conseil économique, social et culturel de Corse
52845
+
52846
+####### Sous-section 1 : Organisation
52847
+
52848
+######## Paragraphe 1 : Composition
52849
+
52850
+######### Article R4422-4
52851
+
52852
+Le conseil économique, social et culturel de Corse comprend cinquante et un membres répartis en deux sections.
52853
+
52854
+######### Article R4422-5
52855
+
52856
+La section économique et sociale comprend vingt-neuf membres dont :
52857
+
52858
+1° Quatorze représentants des entreprises et des activités professionnelles non salariées exerçant leur activité en Corse, quels que soient la nature de leur activité et leur statut juridique ;
52859
+
52860
+2° Quatorze représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national, dont l'Union nationale des syndicats autonomes et la fédération syndicale unitaire, ainsi que du syndicat des travailleurs corses ;
52861
+
52862
+3° Une personnalité choisie parmi celles qui, en raison de leur qualité ou de leurs activités, concourent au développement économique et social de la Corse.
52863
+
52864
+######### Article R4422-6
52865
+
52866
+La section de la culture, de l'éducation et du cadre de vie comprend vingt-deux membres, dont :
52867
+
52868
+1° Six représentants des organismes qui participent à la vie culturelle de la Corse ;
52869
+
52870
+2° Six représentants des organisations de parents d'élèves et des organismes qui participent à la vie éducative de la Corse ;
52871
+
52872
+3° Neuf représentants des organismes qui participent à la protection et à l'animation du cadre de vie en Corse ainsi qu'au développement de la vie collective en Corse ;
52873
+
52874
+4° Une personnalité désignée en raison de sa qualité ou de ses activités en Corse dans les domaines de la culture, de l'éducation et du cadre de vie.
52875
+
52876
+######### Article R4422-7
52877
+
52878
+Un arrêté du préfet de Corse fixe, par application des règles définies aux articles R. 4422-4 à R. 4422-6, la liste des organismes de toute nature représentés au sein de chaque section du conseil économique, social et culturel de Corse, le nombre de leurs représentants et, le cas échéant, les modalités particulières de leur désignation.
52879
+
52880
+La répartition des sièges attribués aux organisations syndicales de salariés au sein de la section économique et sociale tient compte notamment de leur représentativité dans la collectivité territoriale de Corse.
52881
+
52882
+######### Article R4422-8
52883
+
52884
+Un arrêté du préfet de Corse constate la désignation des membres du conseil mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 4422-5 et 1°, 2° et 3° de l'article R. 4422-6.
52885
+
52886
+Si un ou plusieurs sièges ne peuvent être pourvus selon les modalités prévues pour la désignation de leur titulaire, ils restent vacants. Toutefois, lorsque la désignation d'un ou plusieurs membres doit être faite par accord entre au moins deux associations ou organismes et que cet accord n'a pu intervenir, le préfet de Corse réunit les parties en cause aux fins de conciliation. A l'issue de cette réunion, si aucun accord n'a pu être trouvé, le préfet de Corse constate la désignation comme membre représentant ces associations ou organismes de celui ou de ceux dont le nom a été proposé par la majorité d'entre eux ou, en cas d'égalité, par la ou les organisations les plus représentatives.
52887
+
52888
+Les personnalités mentionnées aux 3° de l'article R. 4422-5 et 4° de l'article R. 4422-6 sont nommées par arrêté du préfet de Corse.
52889
+
52890
+######### Article R4422-9
52891
+
52892
+Nul ne peut être nommé membre du conseil économique, social et culturel de Corse s'il est privé du droit électoral.
52893
+
52894
+Nul ne peut être à la fois membre des deux sections.
52895
+
52896
+######### Article R4422-10
52897
+
52898
+Les membres du conseil économique, social et culturel de Corse sont désignés pour six ans.
52899
+
52900
+Les sièges déclarés vacants sont pourvus dans un délai de deux mois à compter de la constatation de la vacance par le préfet de Corse.
52901
+
52902
+Toute personne désignée pour remplacer un membre du conseil exerce son mandat jusqu'à expiration du mandat de la personne qu'elle remplace.
52903
+
52904
+Le mandat des membres du conseil économique, social et culturel de Corse est renouvelable.
52905
+
52906
+######### Article R4422-11
52907
+
52908
+Expire de droit le mandat du membre qui perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné ou qui se trouve privé du droit électoral.
52909
+
52910
+La démission d'un membre est reçue par le président du conseil économique, social et culturel de Corse, qui en avise immédiatement le président du conseil exécutif et le préfet de Corse.
52911
+
52912
+Tout membre dont l'absence non motivée à la moitié des séances au moins aura été constatée au cours d'une période d'un an par le bureau du conseil pourra être déclaré, sur proposition du bureau, démissionnaire d'office par le préfet de Corse.
52913
+
52914
+######### Article R4422-12
52915
+
52916
+Le président du conseil économique, social et culturel de Corse et les membres du bureau sont élus pour la durée du mandat du conseil. Ils sont rééligibles.
52917
+
52918
+Il est pourvu aux vacances survenues au sein du bureau lors de la réunion du conseil qui suit leur constatation.
52919
+
52920
+######## Paragraphe 2 : Fonctionnement
52921
+
52922
+######### Article R4422-13
52923
+
52924
+Le conseil économique, social et culturel de Corse siège au chef-lieu de la collectivité territoriale de Corse. En accord avec le président du conseil exécutif, son président peut le réunir en tout autre lieu de Corse.
52925
+
52926
+######### Article R4422-14
52927
+
52928
+Le règlement intérieur est adopté par le conseil économique, social et culturel de Corse. Au premier tour de scrutin, la majorité absolue des membres est requise.
52929
+
52930
+Le règlement intérieur fixe la composition du bureau qui, outre le président, comprend au maximum dix membres.
52931
+
52932
+Le règlement intérieur fixe également le nombre, la composition, les compétences et les règles de fonctionnement des commissions dans lesquelles la représentation de chacune des deux sections est assurée.
52933
+
52934
+Il précise en outre les conditions dans lesquelles le conseil peut déléguer à son bureau le pouvoir de formuler un avis sur des objets limitativement précisés. Pour l'exercice de cette délégation, le bureau peut tenir séance dans l'intervalle des réunions du conseil.
52935
+
52936
+Enfin, il peut prévoir la création de groupes de travail spécialisés et temporaires ainsi que les modalités d'association aux travaux du conseil se rapportant notamment à l'université, à l'élaboration du plan d'aménagement et de développement durable de Corse ainsi qu'à l'évaluation des politiques qui s'y rattachent, d'organismes à vocation régionale n'appartenant pas au conseil et de personnalités extérieures dont la liste est arrêtée par le conseil économique, social et culturel dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
52937
+
52938
+######### Article R4422-15
52939
+
52940
+Le conseil économique, social et culturel de Corse se réunit sur convocation du président. La convocation est accompagnée de l'ordre du jour.
52941
+
52942
+Douze jours au moins avant la réunion, le président adresse aux membres du conseil un rapport sur chacune des affaires inscrites à l'ordre du jour.
52943
+
52944
+######### Article R4422-16
52945
+
52946
+Le conseil économique, social et culturel de Corse est convoqué par son président lorsqu'il est saisi d'une demande d'avis par le président du conseil exécutif ou le président de l'Assemblée de Corse.
52947
+
52948
+Il peut également être convoqué six fois par an au plus pour l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 4422-36 et du dernier alinéa de l'article L. 4422-37, à l'initiative de son président, de son bureau ou de la majorité de ses membres et après consultation du président du conseil exécutif, pour une durée n'excédant pas deux jours.
52949
+
52950
+######### Article R4422-17
52951
+
52952
+Les demandes d'avis sont notifiées au président du conseil économique, social et culturel de Corse par le président du conseil exécutif ou par le président de l'Assemblée de Corse.
52953
+
52954
+Ces notifications sont adressées en temps utile pour que la convocation du conseil ait lieu dans les conditions fixées à l'article R. 4422-15.
52955
+
52956
+Aux demandes d'avis sont joints, outre les projets soumis à l'examen de l'Assemblée de Corse, les rapports de présentation et documents préparatoires qui les accompagnent.
52957
+
52958
+Par ailleurs, le président du conseil économique, social et culturel informe le président du conseil exécutif et le président de l'Assemblée de Corse des questions dont le conseil se saisit. Il peut demander au président du conseil exécutif communication des documents et études sur ces questions.
52959
+
52960
+######### Article R4422-18
52961
+
52962
+Les séances du conseil sont publiques sauf décision contraire du bureau.
52963
+
52964
+######### Article R4422-19
52965
+
52966
+Le président du conseil économique, social et culturel de Corse assure la police des séances.
52967
+
52968
+######### Article R4422-20
52969
+
52970
+Le préfet de Corse, le président du conseil exécutif, le président de l'Assemblée de Corse sont entendus par le conseil avec leur accord ou à leur demande.
52971
+
52972
+Toute personne qualifiée peut être entendue par le conseil ou par ses commissions.
52973
+
52974
+Les fonctionnaires de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse ne peuvent être entendus qu'avec l'accord du préfet de Corse et de celui du président du conseil exécutif lorsqu'il s'agit de questions sur lesquelles les services auxquels ils appartiennent ont été mis à disposition de la collectivité territoriale.
52975
+
52976
+######### Article R4422-21
52977
+
52978
+Les avis sont rendus en séance plénière.
52979
+
52980
+Les avis du conseil sont adoptés à la majorité des suffrages exprimés et mentionnent les positions des minorités. Le conseil ne peut se prononcer que si plus de la moitié de ses membres en exercice sont présents.
52981
+
52982
+Si le quorum n'est pas atteint, la séance est renvoyée au deuxième jour ouvrable qui suit. Une convocation spéciale est faite d'urgence par le président. Les avis sont alors valablement rendus, quel que soit le nombre de membres présents. Les modalités de vote sont déterminées par le règlement intérieur.
52983
+
52984
+En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
52985
+
52986
+######### Article R4422-22
52987
+
52988
+Lorsqu'il est saisi d'une demande formulée en application du premier alinéa de l'article R. 4422-16, le conseil économique, social et culturel peut désigner un rapporteur chargé d'exposer l'avis qu'il a rendu devant la commission compétente de l'Assemblée de Corse qui est tenue de l'entendre. Après accord du président de l'Assemblée de Corse, il peut l'exposer devant l'Assemblée.
52989
+
52990
+Dans les autres cas, le rapporteur désigné par le conseil expose, le cas échéant, l'avis qu'il a rendu devant la commission compétente.
52991
+
52992
+######### Article R4422-23
52993
+
52994
+Les avis rendus par le conseil économique, social et culturel de Corse font l'objet d'une publication officielle.
52995
+
52996
+Ils sont adressés au président du conseil exécutif et au président de l'Assemblée de Corse.
52997
+
52998
+######### Article R4422-24
52999
+
53000
+Le président du conseil exécutif ou le président de l'Assemblée de Corse, selon le cas, informe le conseil économique, social et culturel de la suite réservée à ses avis.
53001
+
53002
+######### Article R4422-25
53003
+
53004
+Par accord entre le président de l'Assemblée de Corse et le président du conseil économique, social et culturel de Corse, des groupes de travail communs aux deux instances pourront être constitués.
53005
+
53006
+######### Article R4422-26
53007
+
53008
+Chaque année, dans le cadre de la préparation du budget de la collectivité territoriale de Corse, le président du conseil économique, social et culturel élabore un projet portant sur les crédits nécessaires à son fonctionnement et à la réalisation des études qu'il soumet au président du conseil exécutif.
53009
+
53010
+Les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique, social et culturel de Corse font l'objet d'une inscription distincte au budget de la collectivité territoriale de Corse. Ils sont notifiés chaque année, après le vote du budget, au président du conseil économique, social et culturel, par le président du conseil exécutif.
53011
+
53012
+######### Article R4422-27
53013
+
53014
+Le conseil économique, social et culturel de Corse se réunit dans sa nouvelle composition le deuxième jeudi qui suit la publication de l'arrêté du préfet de Corse prévu à l'article R. 4422-8.
53015
+
53016
+######### Article R4422-28
53017
+
53018
+La séance d'installation du conseil économique, social et culturel de Corse se tient sous la présidence du doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire.
53019
+
53020
+Le conseil au cours de cette première séance délibère sur les dispositions de son règlement intérieur relatives aux modalités d'élection de son président et des membres du bureau.
53021
+
53022
+A l'issue du vote de cette délibération, le conseil élit son président.
53023
+
53024
+Il est ensuite procédé, sous la présidence du président du conseil économique, social et culturel, à l'élection des membres du bureau.
53025
+
53026
+Le bureau est érigé en commission préparatoire pour l'élaboration du règlement intérieur qui doit être soumis à la délibération du conseil économique, social et culturel de Corse dans un délai d'un mois à compter de son installation.
53027
+
53028
+######## Paragraphe 3 : Garanties accordées dans l'exercice du mandat
53029
+
53030
+######### Article D4422-28-1
53031
+
53032
+Les articles D. 4134-28 à D. 4134-33 sont applicables aux membres du conseil économique, social et culturel de Corse.
53033
+
53034
+######### Article R4422-29
53035
+
53036
+Les articles R. 4135-1 et R. 4135-2 sont applicables aux membres du conseil économique, social et culturel de Corse.
53037
+
53038
+######### Article R4422-30
53039
+
53040
+Les articles D. 4135-20 à D. 4135-23 sont applicables aux membres du conseil économique, social et culturel de Corse.
53041
+
53042
+######### Article R4422-30-1
53043
+
53044
+Les articles R. 4134-24 à R. 4134-27 sont applicables aux membres du conseil économique, social et culturel de la Corse.
53045
+
53046
+L'Assemblée de Corse est compétente pour prendre la délibération prévue à l'article R. 4134-27.
53047
+
53048
+####### Sous-section 2 : Attributions
53049
+
53050
+###### Section 5 : Le représentant de l'Etat
53051
+
53052
+###### Section 6 : Services de l'Etat transférés et mis à disposition de la collectivité territoriale de Corse
53053
+
53054
+####### Sous-section 1 : Services transférés.
53055
+
53056
+######## Article R4422-31
53057
+
53058
+Sont transférés à la collectivité territoriale de Corse, en application du deuxième alinéa de l'article L. 4422-43 :
53059
+
53060
+1° Les services ou parties de services chargés, au sein de la direction régionale de l'équipement et des directions départementales de l'équipement :
53061
+
53062
+a) Des tâches de programmation, études, suivi financier, comptabilité, marchés, acquisitions foncières, contentieux, en matière de voirie nationale ;
53063
+
53064
+b) Des tâches de programmation, études, suivi financier, comptabilité, marchés, contentieux, relatives aux conduites d'opération de construction des établissements de l'enseignement supérieur ;
53065
+
53066
+c) Des tâches d'extension, d'aménagement, d'entretien et de gestion des ports de commerce et de pêche d'Ajaccio et de Bastia ;
53067
+
53068
+d) Des tâches d'extension, d'aménagement, d'entretien et de gestion des aérodromes d'Ajaccio, de Bastia, de Figari et de Calvi ;
53069
+
53070
+2° Les parties de services de la direction régionale des affaires culturelles chargées des travaux de conservation des monuments historiques n'appartenant pas à l'Etat, de la conservation et de la mise en valeur de sites archéologiques, de l'inventaire du patrimoine, des actions culturelles telles que définies au quatrième alinéa du II de l'article L. 4424-7, ainsi que les parties du bureau des affaires générales et financières de la même direction correspondant à ces missions ;
53071
+
53072
+3° Les parties de services de la direction régionale de l'agriculture et des directions départementales de l'agriculture et de la forêt chargées des compétences transférées à l'office d'équipement hydraulique de Corse et à l'office de développement agricole et rural de Corse ;
53073
+
53074
+4° Les parties de services chargées au sein des directions départementales de l'agriculture et de la forêt :
53075
+
53076
+a) Des compétences en matière de création et de gestion des réserves de pêche et des réserves de chasse ;
53077
+
53078
+b) Des compétences en matière de tarification de l'eau ;
53079
+
53080
+5° Les parties de services du rectorat de l'académie chargées :
53081
+
53082
+a) Des tâches de programmation, études, suivi financier, comptabilité, marchés, contentieux, relatives aux constructions des établissements de l'enseignement supérieur ;
53083
+
53084
+b) Des prévisions d'effectifs ;
53085
+
53086
+c) Des relations avec les établissements publics locaux d'enseignement pour l'élaboration du schéma prévisionnel des formations ainsi que du suivi de la mise en oeuvre des moyens alloués par l'Etat ;
53087
+
53088
+6° Les parties de services de la direction régionale et des directions départementales de la jeunesse et des sports chargées :
53089
+
53090
+a) Des actions de promotion des activités physiques et sportives ;
53091
+
53092
+b) De l'éducation populaire ;
53093
+
53094
+c) Des actions d'information de la jeunesse ;
53095
+
53096
+d) De l'instruction des demandes de subventions au titre de la partie régionale du Fonds national pour le développement du sport ;
53097
+
53098
+7° Le service déconcentré chargé du tourisme en Corse, les parties de services des préfectures de Corse-du-Sud et de Haute-Corse et des directions départementales de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes participant à l'instruction des demandes de classement touristique ;
53099
+
53100
+8° Les parties de services de la direction régionale de l'environnement chargées des tâches relatives aux réserves naturelles, aux réserves naturelles volontaires, à l'inscription des sites ;
53101
+
53102
+9° Les parties de services de la direction régionale de l'environnement de Rhône-Alpes, direction régionale de l'environnement du bassin Rhône-Méditerranée, chargées de la gestion de la ressource en eau de la Corse et de l'élaboration et de l'approbation des schémas d'aménagement et de gestion des eaux de Corse ainsi que du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux de Corse.
53103
+
53104
+######## Article R4422-32
53105
+
53106
+Les dépenses de personnel correspondant aux services ou parties de services mentionnés à l'article R. 4422-31 sont prises en charge par la collectivité territoriale de Corse dans les conditions prévues au titre Ier de la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 relative à la prise en charge par l'Etat, les départements et les régions des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur autorité.
53107
+
53108
+####### Sous-section 2 : Services mis à disposition.
53109
+
53110
+######## Article R4422-33
53111
+
53112
+Sont, en tant que de besoin, mis à disposition du président du conseil exécutif, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 4422-43 :
53113
+
53114
+1° Les subdivisions territoriales, les parcs et les parties de services chargées de l'exploitation et de la gestion des routes nationales des directions départementales de l'équipement de Corse-du-Sud et de Haute-Corse ;
53115
+
53116
+2° Le service académique d'information et d'orientation, la délégation académique de l'enseignement technique, la division de la programmation et de l'organisation scolaire du rectorat de l'académie de Corse et les parties de services de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et de la direction des affaires maritimes participant à l'élaboration du schéma prévisionnel des formations et du programme prévisionnel des investissements, ainsi qu'à la définition de la structure pédagogique pour les établissements concernés : collèges, lycées, établissements d'enseignement professionnel, lycées agricoles, aquacoles et maritimes et établissements d'éducation spéciale ;
53117
+
53118
+3° Les parties de services de l'agence régionale de santé participant à l'instruction des demandes de classement touristique.
53119
+
53120
+######## Article R4422-34
53121
+
53122
+Une convention est conclue entre le préfet de Corse et le président du conseil exécutif qui détermine :
53123
+
53124
+1° Les missions que les services mentionnés à l'article R. 4422-33 exercent pour le compte de la collectivité territoriale ;
53125
+
53126
+2° Les modalités d'établissement du programme annuel des actions que ces services accomplissent et les moyens mis en oeuvre à cet effet ;
53127
+
53128
+3° L'organisation des relations entre le président du conseil exécutif et les chefs de service mis à disposition.
53129
+
53130
+Les comités techniques paritaires compétents sont consultés sur le projet de convention.
53131
+
53132
+######## Article R4422-35
53133
+
53134
+Les dispositions des articles R. 4422-31 à R. 4422-34 ne font pas obstacle aux concours que les services déconcentrés du ministère de l'équipement, du logement et des transports peuvent apporter à la collectivité territoriale de Corse pour des missions autres que celles mentionnées dans la convention prévue à l'article R. 4422-34.
53135
+
53136
+###### Section 7 : Biens de l'Etat transférés dans le patrimoine de la collectivité territoriale de Corse
53137
+
53138
+####### Article R4422-36
53139
+
53140
+Est transférée à la collectivité territoriale de Corse en application de l'article L. 4424-7 la propriété :
53141
+
53142
+a) Des immeubles classés ou inscrits au titre de la loi du 31 décembre 1913 relative aux monuments historiques et des sites archéologiques, appartenant à l'Etat, dont la liste figure en annexe au décret n° 2003-1111 du 18 novembre 2003, pris en application de l'article 9 de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse ;
53143
+
53144
+b) Des objets mobiliers appartenant à l'Etat que ces immeubles renferment ou qui sont issus de sites archéologiques.
53145
+
53146
+####### Article R4422-37
53147
+
53148
+Le transfert de propriété des immeubles et des sites archéologiques est constaté par arrêté du préfet territorialement compétent. Cet arrêté fait apparaître leur nature, leur situation, leur contenance et leur désignation cadastrale. Il est publié au fichier immobilier.
53149
+
53150
+####### Article R4422-38
53151
+
53152
+Le transfert de propriété des objets mobiliers visés à l'article R. 4422-36 est constaté par un procès-verbal. Il est établi par le préfet territorialement compétent et par le président du conseil exécutif. Il indique la consistance, la situation juridique et l'état des objets mobiliers.
53153
+
53154
+####### Article R4422-39
53155
+
53156
+Les arrêtés préfectoraux et les procès-verbaux constatant le transfert de propriété des immeubles, des sites archéologiques et des objets mobiliers seront publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture.
53157
+
53158
+##### CHAPITRE III : Régime juridique des actes
53159
+
53160
+###### Article R4423-1
53161
+
53162
+Le dispositif des délibérations de l'Assemblée de Corse et du conseil exécutif de Corse ainsi que les actes du président du conseil exécutif, à caractère réglementaire ou pris en application du 3° de l'article L. 4422-26, sont publiés dans un recueil des actes administratifs ayant une périodicité au moins mensuelle.
53163
+
53164
+Ce recueil est mis à la disposition du public au siège du conseil exécutif et à celui de l'Assemblée de Corse. Le public est informé, dans les vingt-quatre heures, que le recueil est mis à sa disposition, par affichage, aux lieux habituels de l'affichage officiel de la collectivité territoriale.
53165
+
53166
+La diffusion du recueil peut être effectuée à titre gratuit ou par vente au numéro ou par abonnement.
53167
+
53168
+###### Article R4423-2
53169
+
53170
+Les dispositions des articles R. 2131-1 à R. 2131-4 sont applicables à la transmission par voie électronique des actes de la collectivité territoriale de Corse.
53171
+
53172
+Pour l'application de ces dispositions, les mots : " la commune ", " le préfet " et " le maire " sont remplacés respectivement par les mots : " la collectivité territoriale de Corse ", " le préfet de Corse " et " le président du conseil exécutif de Corse ".
53173
+
53174
+###### Article R4423-3
53175
+
53176
+Les dispositions des articles R. 2131-5 à R. 2131-7 sont applicables aux marchés passés par la collectivité territoriale de Corse et ses établissements publics.
53177
+
53178
+##### CHAPITRE IV : Compétences
53179
+
53180
+###### Section 1 : Identité culturelle de la Corse : compétences de la collectivité territoriale de Corse en matière d'éducation et de culture
53181
+
53182
+####### Sous-section 1 : Education
53183
+
53184
+######## Article R4424-1
53185
+
53186
+Dès le commencement des travaux de construction d'un nouvel établissement, le président du conseil exécutif informe le préfet de Corse de la date prévue pour leur achèvement et pour la mise en service des locaux.
53187
+
53188
+######## Article R4424-2
53189
+
53190
+Les moyens financiers assurés par l'Etat en application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 4424-2 comprennent les dépenses d'investissement et de fonctionnement énumérées par le décret n° 85-269 du 25 février 1985 fixant la liste des dépenses pédagogiques à la charge de l'Etat pris en application de l'article 14 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983.
53191
+
53192
+######## Article R4424-3
53193
+
53194
+L'Assemblée de Corse répartit entre les établissements d'enseignement mentionnés à l'article L. 4424-2 les subventions prévues par cet article. Les services académiques sont mis, à cet effet et en tant que de besoin, à la disposition de la collectivité territoriale de Corse conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 4422-43. Les autorités académiques notifient à chaque établissement le montant des subventions qui lui sont accordées.
53195
+
53196
+######## Article R4424-4
53197
+
53198
+La carte de l'enseignement supérieur et de la recherche établie par l'Assemblée de Corse dans les conditions prévues à l'article L. 4424-3 définit les types de formation qu'assurent les établissements d'enseignement supérieur de Corse ainsi que la localisation de ces formations et des activités de recherche et de documentation. Elle inclut notamment les formations assurées par l'institut universitaire de formation des maîtres, les sections de techniciens supérieurs et les instituts universitaires de technologie.
53199
+
53200
+######## Article R4424-5
53201
+
53202
+La convention prévue au deuxième alinéa de l'article L. 4424-3 fixe notamment l'engagement financier pluriannuel de la collectivité territoriale de Corse, de l'Etat et de l'université de Corse.
53203
+
53204
+####### Sous-section 2 : Culture, communication
53205
+
53206
+####### Sous-section 3 : Sport et éducation populaire
53207
+
53208
+###### Section 2 : Aménagement et développement durable
53209
+
53210
+####### Sous-section 1 : Plan d'aménagement et de développement durable
53211
+
53212
+######## Article R4424-6
53213
+
53214
+Lorsque le plan d'aménagement et de développement durable de Corse comporte, en application du 1 de l'article L. 4424-10, la liste des espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et des milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques à préserver, cette liste tient lieu de celle figurant à l'article R. 146-1 du code de l'urbanisme.
53215
+
53216
+######## Article R4424-6-1
53217
+
53218
+Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse fait l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions définies par la section V du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme.
53219
+
53220
+Il comprend un rapport de présentation qui :
53221
+
53222
+1° Présente les objectifs du plan et, s'il y a lieu, son articulation avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en considération ;
53223
+
53224
+2° Analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en oeuvre du plan ;
53225
+
53226
+3° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en oeuvre du plan sur l'environnement et expose les problèmes posés par son adoption sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement telles que celles désignées conformément aux articles R. 414-3 à R. 414-7 du code de l'environnement ainsi qu'à l'article 2 du décret n° 2001-1031 du 8 novembre 2001 relatif à la procédure de désignation des sites Natura 2000 ;
53227
+
53228
+4° Expose les motifs pour lesquels le plan a été retenu au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national et les raisons qui justifient le choix opéré au regard des autres solutions envisagées ;
53229
+
53230
+5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s'il y a lieu, les conséquences dommageables du plan sur l'environnement et rappelle que le plan fera l'objet d'une analyse des résultats de son application au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de son approbation ;
53231
+
53232
+6° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée.
53233
+
53234
+Le rapport de présentation peut se référer aux renseignements relatifs à l'environnement figurant dans d'autres études, plans et documents.
53235
+
53236
+######## Article R4424-7
53237
+
53238
+Le projet de plan d'aménagement et de développement durable est soumis à enquête publique par le président du conseil exécutif dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement. Toutefois, le président du conseil exécutif exerce les compétences attribuées au préfet par les articles R. 123-7, R. 123-8, R. 123-13, R. 123-14, R. 123-18 et R. 123-20 à R. 123-23 de ce code.
53239
+
53240
+######## Article R4424-7-1
53241
+
53242
+Pour la mise en compatibilité du plan d'aménagement et de développement durable de la Corse dans le cadre d'une procédure intégrée pour le logement en application de l'article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme, l'examen conjoint prévu à l'article L. 4424-15-1 a lieu à l'initiative de l'autorité mentionnée à l'article R. 300-15 du code de l'urbanisme.
53243
+
53244
+Sauf dans le cas où la procédure intégrée inclut l'adaptation d'un ou plusieurs des documents mentionnés au IV de l'article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme, le projet de mise en compatibilité du plan de développement durable de la Corse est soumis à enquête publique par le président du conseil exécutif de Corse dans les formes prévues par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
53245
+
53246
+####### Sous-section 2 : Transports et gestion des infrastructures
53247
+
53248
+######## Paragraphe 1 : Transport
53249
+
53250
+######## Paragraphe 2 : Gestion des infrastructures
53251
+
53252
+######### Article R4424-8
53253
+
53254
+Pour l'application de l'article L. 4424-22, la demande de titre d'occupation constitutif de droit réel sur le domaine public des ports d'Ajaccio et de Bastia est adressée au président du conseil exécutif ou au concessionnaire.
53255
+
53256
+######### Article R4424-9
53257
+
53258
+Le dossier de la demande est constitué dans les conditions prévues au II de l'article R. 57-3 du code du domaine de l'Etat.
53259
+
53260
+######### Article R4424-10
53261
+
53262
+Le préfet dispose d'un délai de deux mois pour donner son avis ; passé ce délai l'avis est réputé émis.
53263
+
53264
+######### Article R4424-11
53265
+
53266
+Dans le cas prévu au deuxième alinéa du II de l'article R. 57-4 du code du domaine de l'Etat, le concessionnaire ne peut conférer un caractère constitutif de droit réel au titre d'occupation du domaine public portuaire sans avoir obtenu l'accord préalable du président du conseil exécutif de Corse, après consultation du préfet de département.
53267
+
53268
+######### Article R4424-12
53269
+
53270
+Le régime des redevances d'occupation du domaine public est fixé par l'Assemblée de Corse sur proposition du président du conseil exécutif.
53271
+
53272
+######### Article R4424-13
53273
+
53274
+Les articles R. 57-5-1 à R. 57-9 du code du domaine de l'Etat sont applicables aux titres pris ou accordés en application de l'article L. 4424-22.
53275
+
53276
+####### Sous-section 3 : Logement
53277
+
53278
+###### Section 3 : Développement économique
53279
+
53280
+####### Sous-section 1 : Interventions économiques
53281
+
53282
+######## Paragraphe 1 : Comité de coordination
53283
+
53284
+######### Article R4424-14
53285
+
53286
+Au titre de la mission d'animation et de coordination des actions des sociétés nationales qui lui est impartie par l'article L. 4424-30, le comité de coordination pour le développement industriel de la Corse propose les mesures permettant de réaliser des projets industriels d'intérêt régional, d'améliorer la contribution au développement économique de l'île des implantations existantes du secteur public et d'accroître les concours de toute nature de celles d'entre elles qui ne sont pas implantées en Corse.
53287
+
53288
+######### Article R4424-15
53289
+
53290
+Le comité de coordination pour le développement industriel de la Corse comprend trente membres, soit :
53291
+
53292
+1° Dix représentants de l'Etat dont le Premier ministre, ou son représentant, qui en est le président, le ministre chargé de l'économie et des finances, le ministre chargé de l'industrie, le ministre chargé de l'aménagement du territoire ainsi que le préfet de Corse, ou leurs représentants, qui sont membres permanents du comité. Les cinq autres membres sont les ministres ou leurs représentants désignés par le Premier ministre pour chaque réunion du comité en fonction de son ordre du jour ;
53293
+
53294
+2° Dix représentants désignés par l'Assemblée de Corse en son sein, à la proportionnelle des groupes ;
53295
+
53296
+3° Dix représentants des sociétés nationales.
53297
+
53298
+######### Article R4424-16
53299
+
53300
+Les sociétés nationales qui exercent en Corse, directement ou à travers une filiale, une activité industrielle ou de service désignent un délégué au comité auquel participent, sans voix délibérative, des représentants des secteurs économiques de l'île.
53301
+
53302
+Les autres sociétés nationales peuvent être appelées à désigner un représentant en fonction de l'ordre du jour du comité.
53303
+
53304
+Un arrêté du Premier ministre établit la liste des sociétés nationales, mentionnées au premier alinéa du présent article.
53305
+
53306
+######### Article R4424-17
53307
+
53308
+Le président du conseil exécutif de Corse, ou son représentant, peut participer aux travaux du comité, à titre consultatif.
53309
+
53310
+######### Article R4424-18
53311
+
53312
+Le secrétariat du comité est assuré par les soins du ministre chargé de l'aménagement du territoire.
53313
+
53314
+######### Article R4424-19
53315
+
53316
+Il est institué un comité local, chargé de préparer les travaux du comité de coordination pour le développement industriel, dont la composition est arrêtée par le préfet de Corse.
53317
+
53318
+####### Sous-section 2 : Tourisme
53319
+
53320
+######## Article R4424-20
53321
+
53322
+L'Assemblée de Corse détermine les conditions dans lesquelles les communes mentionnées à la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme ou leurs groupements sont dénommés communes touristiques, par arrêté du président du conseil exécutif de Corse, pour une durée de cinq ans et après consultation du conseil des sites et de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques. Elle détermine les conditions dans lesquelles ces communes, leurs fractions ou leurs groupements sont érigés en stations classées de tourisme.
53323
+
53324
+######## Article R4424-21
53325
+
53326
+La composition du dossier de demande de dénomination de commune touristique et de classement en station de tourisme ainsi que les modèles de dossier de demande sont fixés par arrêté du président du conseil exécutif qui définit les modalités de la procédure décrite aux deux premiers alinéas de l'article L. 4424-32.
53327
+
53328
+####### Sous-section 3 : Agriculture et forêt
53329
+
53330
+####### Sous-section 4 : Formation professionnelle et apprentissage
53331
+
53332
+######## Article R4424-31
53333
+
53334
+Le programme des formations et des opérations d'équipement de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, autres que d'intérêt national, réalisées en Corse, est préparé par le président du conseil exécutif après consultation de l'association et adopté par l'Assemblée de Corse.
53335
+
53336
+######## Article R4424-32
53337
+
53338
+Les crédits consacrés antérieurement, par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, à ces opérations d'équipement en Corse sont intégrés dans la dotation générale de décentralisation.
53339
+
53340
+###### Section 4 : Environnement et services de proximité
53341
+
53342
+####### Sous-section 1 : Environnement
53343
+
53344
+####### Sous-section 2 : Eau et assainissement
53345
+
53346
+######## Article R4424-32-1
53347
+
53348
+Le décret n° 2005-476 du 16 mai 2005 relatif aux schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux est applicable en Corse, à l'exception de la première phrase du II de l'article 3 et des articles 6 à 8.
53349
+
53350
+######## Article R4424-32-2
53351
+
53352
+Le décret n° 2005-636 du 30 mai 2005, relatif à l'organisation de l'administration dans le domaine de l'eau et aux missions du préfet coordonnateur de bassin est applicable en Corse, sous réserve des compétences de l'Assemblée de Corse et de la collectivité territoriale de Corse.
53353
+
53354
+Pour l'application du I de l'article 4, le préfet de Corse associe, en tant que de besoin, les services de la collectivité territoriale de Corse à la commission administrative de bassin.
53355
+
53356
+######## Article R4424-32-3
53357
+
53358
+Lorsque la mission d'assistance technique définie par l'article L. 3232-1-1 est assurée par la collectivité territoriale de Corse ou l'un de ses établissements publics, la convention prévue à l'article R. 3232-1-1 est passée entre la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale et la collectivité territoriale de Corse ou l'établissement public auquel elle a confié cette mission.
53359
+
53360
+Le barème de rémunération de l'assistance technique prévu par l'article R. 3232-1-3 est fixé par le président du conseil exécutif de Corse.
53361
+
53362
+Les membres du comité de suivi prévu par l'article R. 3232-1-4 sont nommés par le président du conseil exécutif de Corse.
53363
+
53364
+####### Sous-section 3 : Déchets
53365
+
53366
+####### Sous-section 4 : Energie
53367
+
53368
+######## Article R4424-33
53369
+
53370
+La consultation de l'Assemblée de Corse mentionnée au 1° bis de l'article L. 4424-39 est effectuée dans les conditions prévues à l'article R. 423-56 du code de l'urbanisme.
53371
+
53372
+###### Section 5 : Des offices et de l'agence du tourisme en Corse
53373
+
53374
+##### CHAPITRE V : Dispositions financières
53375
+
53376
+###### Section 1 : Commission consultative sur l'évaluation des transferts de charges
53377
+
53378
+####### Article R4425-1
53379
+
53380
+La commission instituée par l'article L. 4425-2 est dénommée commission consultative sur l'évaluation des transferts de charges résultant des transferts de compétences.
53381
+
53382
+Elle comprend, outre son président :
53383
+
53384
+1° Dix représentants de la collectivité territoriale de Corse, dont le président et quatre membres du conseil exécutif de Corse, le président de l'Assemblée de Corse et quatre représentants élus de l'Assemblée de Corse ;
53385
+
53386
+2° Dix représentants de l'Etat dont le secrétaire général pour les affaires de Corse, le directeur régional des finances publiques de Corse et du département de Corse-du-Sud et huit représentants de l'Etat désignés par arrêté du préfet de Corse, parmi les fonctionnaires des services de l'Etat en Corse, intéressés par les transferts de compétences.
53387
+
53388
+Le président du conseil exécutif de Corse et le président de l'Assemblée de Corse désignent leur suppléant. L'Assemblée de Corse et le préfet de Corse désignent un nombre de suppléants égal à celui des autres membres titulaires.
53389
+
53390
+Les fonctions de rapporteur devant la commission sont assurées par le secrétaire général pour les affaires de Corse ou par son suppléant.
53391
+
53392
+####### Article R4425-2
53393
+
53394
+La commission se réunit sur convocation de son président. La convocation, accompagnée de l'ordre du jour arrêté par le président, est adressée aux membres de la commission dix jours au moins avant la date de la réunion.
53395
+
53396
+####### Article R4425-3
53397
+
53398
+La commission ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié du nombre des membres en exercice.
53399
+
53400
+Si ce nombre n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres de la commission dans les conditions prévues à l'article R. 4425-2.
53401
+
53402
+La commission peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
53403
+
53404
+Les délibérations de la commission font l'objet d'un procès-verbal, signé du président.
53405
+
53406
+Copie en est adressée à chacun des membres ainsi qu'aux ministres intéressés.
53407
+
53408
+####### Article R4425-4
53409
+
53410
+La commission est compétente pour donner un avis sur :
53411
+
53412
+1° Les modalités d'évaluation des accroissements de charges résultant pour la collectivité territoriale de Corse des transferts de compétences ;
53413
+
53414
+2° Le projet d'arrêté interministériel prévu à l'article L. 4425-2 qui constate le montant des charges susmentionnées.
53415
+
53416
+A ces titres, son examen porte notamment sur :
53417
+
53418
+- la liste et le montant des dépenses effectuées par l'Etat à la date des transferts de compétences ;
53419
+- la vérification, pour chaque compétence transférée, de la concordance entre les chiffres figurant dans le projet d'arrêté et le montant des dépenses effectuées par l'Etat à la date du transfert.
53420
+
53421
+La commission peut demander au préfet de Corse ou aux collectivités intéressées tout document qu'elle estime utile.
53422
+
53423
+####### Article R4425-5
53424
+
53425
+Lorsque la commission est saisie du projet d'arrêté interministériel susmentionné, elle se prononce dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du projet par le président.
53426
+
53427
+###### Section 2 : Conseil économique, social et culturel de Corse
53428
+
53429
+####### Article R4425-6
53430
+
53431
+Les crédits nécessaires au financement du conseil économique, social et culturel de Corse, et, le cas échéant, à la réalisation de ses études, sont spécialisés par article.
53432
+
53433
+###### Section 3 : Financement du plan d'aménagement et de développement durable de la Corse
53434
+
53435
+####### Article R4425-7
53436
+
53437
+Pour l'établissement du plan d'aménagement et de développement durable de la Corse mentionné à l'article L. 4424-9, le concours particulier de la dotation générale de décentralisation prévu à l'article L. 4425-5 est attribué à la collectivité territoriale de Corse sous la forme d'une dotation comprenant deux parts, la première destinée à compenser les dépenses d'études et de conduite de l'opération et la seconde destinée à compenser les dépenses matérielles.
53438
+
53439
+####### Article R4425-8
53440
+
53441
+Le montant de la dotation ainsi que celui de chacune des parts définies à l'article R. 4425-7 sont fixés de façon forfaitaire par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'urbanisme. Un arrêté pris dans les mêmes formes fixe également le montant de chacun des versements à effectuer selon les modalités définies aux articles R. 4425-10 et R. 4425-11. Il est tenu compte, dans l'appréciation des charges à financer, des moyens mis à la disposition de la collectivité territoriale de Corse par l'Etat.
53442
+
53443
+####### Article R4425-9
53444
+
53445
+La dotation attribuée à la collectivité territoriale de Corse est prélevée sur les 10 % restants du concours particulier mentionné au dernier alinéa de l'article R. 1614-42.
53446
+
53447
+####### Article R4425-10
53448
+
53449
+La part de la dotation correspondant aux dépenses d'études et de conduite de l'opération fait l'objet de deux versements à la demande du président du conseil exécutif de Corse, le premier dès l'engagement des études relatives au plan d'aménagement et de développement durable et le second lors de l'ouverture de l'enquête publique prévue à l'article L. 123-1 du code de l'environnement.
53450
+
53451
+####### Article R4425-11
53452
+
53453
+La part de la dotation correspondant aux dépenses matérielles fait l'objet de deux versements, le premier au moment où le projet de plan est arrêté par le conseil exécutif de Corse et le second après l'approbation du plan d'aménagement et de développement durable par l'Assemblée de Corse.
53454
+
53455
+###### Section 4 : Rapport sur la situation en matière de développement  durable de la collectivité de Corse
53456
+
53457
+####### Article D4425-12
53458
+
53459
+Le rapport prévu à l'article L. 4425-7 décrit, sous forme de synthèse, la situation en matière de développement durable de la collectivité à partir des évaluations, documents et bilans produits par la collectivité de Corse sur une base volontaire ou prévus par un texte législatif ou réglementaire.
53460
+
53461
+Ce rapport comporte, au regard des cinq finalités du développement durable mentionnées au III de l'article L. 110-1 du code de l'environnement :
53462
+
53463
+- le bilan des actions conduites au titre de la gestion du patrimoine, du fonctionnement et des activités internes de la collectivité ;
53464
+- le bilan des politiques publiques, des orientations et des programmes mis en œuvre sur son territoire.
53465
+
53466
+Ces bilans comportent en outre une analyse des modalités d'élaboration, de mise en œuvre et d'évaluation des actions, politiques publiques et programmes.
53467
+
53468
+Cette analyse peut être élaborée à partir du cadre de référence pour les projets territoriaux de développement durable et agendas 21 locaux mentionné au deuxième alinéa de l'article 254 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement.
53469
+
53470
+##### CHAPITRE VI : Dispositions d'application
53471
+
53472
+#### TITRE III : LES RÉGIONS D'OUTRE-MER
53473
+
53474
+##### CHAPITRE Ier : Dispositions générales
53475
+
53476
+###### Article R4431-1
53477
+
53478
+Les dispositions de la première partie et des livres Ier à III de la présente partie sont applicables aux régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion sous réserve des dispositions qui leur sont propres.
53479
+
53480
+##### CHAPITRE II : Organes
53481
+
53482
+###### Section 1 : Le conseil régional
53483
+
53484
+####### Sous-section 1 : Composition
53485
+
53486
+####### Sous-section 2 : Election
53487
+
53488
+####### Sous-section 3 : Incompatibilités
53489
+
53490
+####### Sous-section 4 : Indemnités
53491
+
53492
+####### Sous-section 5 : Démission
53493
+
53494
+###### Section 2 : Le conseil économique et social régional et le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement
53495
+
53496
+####### Sous-section 1 : Composition
53497
+
53498
+######## Paragraphe 1 : Conseils économiques et sociaux (R).
53499
+
53500
+######### Article R4432-1
53501
+
53502
+Le conseil économique, social et environnemental régional de la Guadeloupe comprend quarante-neuf membres, dont :
53503
+
53504
+1° Dix-huit représentants des entreprises et des activités professionnelles non salariées de la région, quels que soient la nature de leur activité et leur statut juridique ;
53505
+
53506
+2° Dix-huit représentants des organisations syndicales de salariés et de la fonction publique représentatives au niveau régional ;
53507
+
53508
+3° Onze représentants des organismes qui participent à la vie collective de la région en matière économique et sociale ;
53509
+
53510
+4° Deux personnalités choisies parmi celles qui, en raison de leur qualité ou de leurs activités, concourent au développement économique et social de la région.
53511
+
53512
+######### Article R4432-1-1
53513
+
53514
+Le conseil économique, social et environnemental régional de la Martinique comprend quarante-trois membres, dont :
53515
+
53516
+1° Seize représentants des entreprises et des activités professionnelles non salariées de la région, quels que soient la nature de leur activité et leur statut juridique ;
53517
+
53518
+2° Seize représentants des organisations syndicales de salariés et de la fonction publique représentatives au niveau régional ;
53519
+
53520
+3° Neuf représentants des organismes qui participent à la vie collective de la région en matière économique et sociale ;
53521
+
53522
+4° Deux personnalités choisies parmi celles qui, en raison de leur qualité ou de leurs activités, concourent au développement économique et social de la région.
53523
+
53524
+######### Article R4432-2
53525
+
53526
+Le conseil économique, social et environnemental régional de la Guyane comprend trente-huit membres, dont :
53527
+
53528
+1° Quinze représentants des entreprises et des activités professionnelles non salariées de la région, quels que soient la nature de leur activité et leur statut juridique ;
53529
+
53530
+2° Quinze représentants des organisations syndicales de salariés et de la fonction publique représentatives au niveau régional ;
53531
+
53532
+3° Sept représentants des organismes qui participent à la vie collective de la région en matière économique et sociale ;
53533
+
53534
+4° Une personnalité choisie parmi celles qui, en raison de leur qualité ou de leurs activités, concourent au développement économique et social de la région.
53535
+
53536
+######### Article R4432-3
53537
+
53538
+Le conseil économique, social et environnemental régional de La Réunion comprend cinquante-cinq membres, dont :
53539
+
53540
+1° Vingt et un représentants des entreprises et des activités professionnelles non salariées de la région, quels que soient la nature de leur activité et leur statut juridique ;
53541
+
53542
+2° Vingt et un représentants des organisations syndicales de salariés et de la fonction publique représentatives au niveau régional ;
53543
+
53544
+3° Onze représentants des organismes qui participent à la vie collective de la région en matière économique et sociale ;
53545
+
53546
+4° Deux personnalités choisies parmi celles qui, en raison de leur qualité ou de leurs activités, concourent au développement économique et social de la région.
53547
+
53548
+######### Article R4432-4
53549
+
53550
+Les tableaux figurant à l'annexe XIV du présent code déterminent pour chaque région les organismes représentés au conseil économique, social et environnemental régional ainsi que le nombre et les modalités de désignation de leurs représentants.
53551
+
53552
+######## Paragraphe 2 : Conseils de la culture, de l'éducation et de l'environnement (R).
53553
+
53554
+######### Article R4432-5
53555
+
53556
+Les conseils de la culture, de l'éducation et de l'environnement des régions de Guadeloupe et de Martinique comprennent chacun vingt-cinq membres dont :
53557
+
53558
+1° Huit représentants des organismes qui participent à la vie culturelle de la région ;
53559
+
53560
+2° Huit représentants des organismes qui participent à la vie éducative, à l'enseignement et à la recherche dans la région ;
53561
+
53562
+3° Huit représentants des organismes qui participent à la protection et à l'animation du cadre de vie de la région ;
53563
+
53564
+4° Une personnalité désignée en raison de sa qualité ou de ses activités dans la région dans les domaines de la culture, de l'éducation et de l'environnement.
53565
+
53566
+######### Article R4432-6
53567
+
53568
+Le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de la région de Guyane comprend vingt-deux membres dont :
53569
+
53570
+1° Sept représentants des organismes qui participent à la vie culturelle de la région ;
53571
+
53572
+2° Sept représentants des organismes qui participent à la vie éducative, à l'enseignement et à la recherche dans la région ;
53573
+
53574
+3° Sept représentants des organismes qui participent à la protection et à l'animation du cadre de vie de la région ;
53575
+
53576
+4° Une personnalité désignée en raison de sa qualité et de ses activités dans la région dans les domaines de la culture, de l'éducation et de l'environnement.
53577
+
53578
+######### Article R4432-7
53579
+
53580
+Le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de la région de la Réunion comprend trente et un membres dont :
53581
+
53582
+1° Dix représentants des organismes qui participent à la vie culturelle de la région ;
53583
+
53584
+2° Dix représentants des organismes qui participent à la vie éducative, à l'enseignement et à la recherche dans la région ;
53585
+
53586
+3° Dix représentants des organismes qui participent à la protection et à l'animation du cadre de vie de la région ;
53587
+
53588
+4° Une personnalité désignée en raison de sa qualité ou de ses activités dans la région dans les domaines de la culture, de l'éducation et de l'environnement.
53589
+
53590
+######### Article R4432-8
53591
+
53592
+Les tableaux établis à l'annexe XV du présent code déterminent, pour chaque région, les organismes représentés au conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, ainsi que le nombre et les modalités de désignation de leurs représentants.
53593
+
53594
+######## Paragraphe 3 : Dispositions communes (R).
53595
+
53596
+######### Article R4432-9
53597
+
53598
+Nul ne peut être nommé membre du conseil économique, social et environnemental régional ou du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement s'il est privé du droit électoral.
53599
+
53600
+Nul ne peut être à la fois membre du conseil économique, social et environnemental régional et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de la même région.
53601
+
53602
+######### Article R4432-10
53603
+
53604
+Un arrêté du préfet de région fixe, par application des règles définies aux articles R. 4432-1 à R. 4432-3 et aux articles R. 4432-5 à R. 4432-7, la liste des organismes de toute nature représentés au conseil économique, social et environnemental régional et au conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, le nombre de leurs représentants et, le cas échéant, les modalités particulières de leur désignation.
53605
+
53606
+La désignation des membres mentionnés aux 1°, 2° et 3° des articles R. 4432-1 à R. 4432-7 est constatée par arrêté du préfet.
53607
+
53608
+Si un ou plusieurs sièges ne peuvent être pourvus selon les modalités prévues pour la désignation de leur titulaire dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'arrêté prévu à l'alinéa ci-dessus, ils restent vacants.
53609
+
53610
+Toutefois, lorsque la désignation doit être faite par accord entre deux ou plusieurs associations ou organismes et que l'accord n'est pas intervenu dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'arrêté prévu à l'alinéa 1er ci-dessus, le préfet y pourvoit par arrêté.
53611
+
53612
+Les personnalités mentionnées au 4° des articles R. 4432-1 à R. 4432-7 sont nommées par arrêté du préfet de région.
53613
+
53614
+Les arrêtés prévus au premier alinéa et aux deuxième et cinquième alinéas ci-dessus sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de région au plus tard, respectivement, les 15 et 30 novembre de l'année de renouvellement. Les nouvelles désignations prennent effet à compter du 1er décembre suivant.
53615
+
53616
+######### Article R4432-11
53617
+
53618
+Les membres du conseil économique, social et environnemental régional et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement sont désignés pour six ans.
53619
+
53620
+En cas de vacance, pour quelque motif que ce soit, constatée par le président du conseil et notifiée au président du conseil régional et au préfet, il est pourvu à cette vacance dans les conditions initiales de désignation prévues aux articles R. 4432-1 à R. 4432-10.
53621
+
53622
+Il est procédé à la désignation du nouveau membre dans les conditions et délais prévus à l'article R. 4432-10, ce délai courant à compter de la notification de la vacance.
53623
+
53624
+Toute personne désignée pour remplacer un membre d'un conseil exerce son mandat jusqu'à expiration du mandat de la personne qu'elle remplace.
53625
+
53626
+Le mandat des membres du conseil économique, social et environnemental régional et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement est renouvelable.
53627
+
53628
+######### Article R4432-12
53629
+
53630
+Expire de droit le mandat du membre du conseil économique, social et environnemental régional ou du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement qui perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné ou qui se trouve privé du droit électoral.
53631
+
53632
+La démission d'un membre du conseil économique, social et environnemental régional ou du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement prend effet à compter de sa réception par le président du conseil, qui en avise immédiatement le président du conseil régional et le préfet de région.
53633
+
53634
+Tout membre du conseil économique, social et environnemental régional ou du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement dont l'absence répétée et non motivée aura été constatée au cours d'une période d'un an par le bureau dudit conseil pourra être déclaré, sur proposition du bureau, démissionnaire d'office par le préfet.
53635
+
53636
+######### Article R4432-13
53637
+
53638
+Par exception au 2° de l'article R. 4124-2, dans les départements d'outre-mer la représentativité des syndicats peut être déterminée au niveau départemental.
53639
+
53640
+######## Paragraphe 4 : Garanties accordées aux présidents et aux membres des conseils consultatifs (R).
53641
+
53642
+######### Article D4432-13-1
53643
+
53644
+Les articles D. 4134-28 à D. 4134-33 sont applicables aux présidents et aux membres des conseils consultatifs dans les conditions fixées par les lois et les règlements applicables localement.
53645
+
53646
+######### Article R4432-14
53647
+
53648
+Les dispositions des articles R. 4135-1, R. 4135-3 et D. 4135-20 à D. 4135-23 sont applicables aux présidents et aux membres des conseils consultatifs.
53649
+
53650
+####### Sous-section 2 : Fonctionnement.
53651
+
53652
+######## Article R4432-15
53653
+
53654
+Les dispositions des articles R. 4134-8 à R. 4134-21 s'appliquent aux conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux. Les mêmes dispositions, à l'exception de celles du deuxième alinéa de l'article R. 4134-12, s'appliquent au fonctionnement des conseils de la culture, de l'éducation et de l'environnement des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion.
53655
+
53656
+######## Article R4432-16
53657
+
53658
+Sous la présidence de son doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire, chaque conseil élit pour la première fois son bureau après le vote des dispositions de son règlement intérieur concernant le mode d'élection, la composition et le fonctionnement du bureau.
53659
+
53660
+####### Sous-section 3 : Indemnités accordées aux membres des conseils économiques et sociaux régionaux et des conseils de la culture, de l'éducation et de l'environnement.
53661
+
53662
+######## Article R4432-17
53663
+
53664
+Les articles R. 4134-24 à R. 4134-27 sont applicables aux membres des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux et des conseils de la culture, de l'éducation et de l'environnement de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion.
53665
+
53666
+##### CHAPITRE III : Attributions
53667
+
53668
+###### Section 1 : Compétences du conseil régional
53669
+
53670
+###### Section 2 : Comptétences du conseil économique et social régional et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement
53671
+
53672
+####### Sous-section 1 : Le conseil économique et social régional
53673
+
53674
+####### Sous-section 2 : Le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement
53675
+
53676
+###### Section 3 : Attributions des régions d'outre-mer en matière de développement économique et d'aménagement du territoire
53677
+
53678
+####### Sous-section 1 : Schéma d'aménagement régional
53679
+
53680
+######## Paragraphe 1 : Procédure d'élaboration (R).
53681
+
53682
+######### Article R4433-1
53683
+
53684
+Le schéma d'aménagement régional prévu par l'article L. 4433-7 se compose d'un rapport et de documents graphiques.
53685
+
53686
+Le rapport :
53687
+
53688
+1° Présente les objectifs du schéma et, s'il y a lieu, son articulation avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en considération ;
53689
+
53690
+2° Analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en oeuvre du schéma ;
53691
+
53692
+3° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en oeuvre du schéma sur l'environnement et expose les problèmes posés par son adoption sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement telles que celles désignées conformément aux articles R. 414-3 à R. 414-7 du code de l'environnement ainsi qu'à l'article 2 du décret n° 2001-1031 du 8 novembre 2001 relatif à la procédure de désignation des sites Natura 2000 ;
53693
+
53694
+4° Expose les motifs pour lesquels le schéma a été retenu au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national et les raisons qui justifient le choix opéré au regard des autres solutions envisagées ;
53695
+
53696
+5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en oeuvre du schéma sur l'environnement et rappelle que le schéma fera l'objet d'une analyse des résultats de son application au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de son approbation ;
53697
+
53698
+6° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée.
53699
+
53700
+Le rapport de présentation peut se référer aux renseignements relatifs à l'environnement figurant dans d'autres études, plans et documents.
53701
+
53702
+Le rapport présente également les principales perspectives de développement envisagées ainsi que le parti d'aménagement adopté compte tenu de l'équilibre à respecter entre, d'une part, les milieux urbains et, d'autre part, les terres agricoles, les forêts et les milieux naturels à protéger en raison de la richesse du sol et du sous-sol, des sites et des paysages ou de leur intérêt écologique.
53703
+
53704
+Les documents graphiques sont établis à l'échelle du 1/100 000, à l'exception des zones de faible densité démographique de Guyane pour lesquelles une ou des échelles plus réduites peuvent être utilisées. Ils font apparaître la destination générale des différentes parties du territoire de la région conformément à l'article L. 4433-7.
53705
+
53706
+######### Article R4433-1-1
53707
+
53708
+Les schémas d'aménagement régionaux font l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions définies par la section V du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme.
53709
+
53710
+######### Article R4433-2
53711
+
53712
+Le schéma d'aménagement régional comprend également le chapitre individualisé prévu au deuxième alinéa de l'article L. 4433-15. Les documents graphiques se rapportant au chapitre individualisé peuvent être établis à une échelle différente de celles qui sont prévues à l'article R. 4433-1.
53713
+
53714
+######### Article R4433-2-1
53715
+
53716
+I. – Les dispositions des articles R. 371-16 à R. 371-21 du code de l'environnement sont applicables au schéma d'aménagement régional.
53717
+
53718
+Les réservoirs de biodiversité et corridors écologiques constitutifs de la trame verte et bleue régionale comprennent les espaces dont l'intégration est prévue par le document-cadre adopté en application de l'article L. 371-2 du code de l'environnement ainsi que ceux permettant la préservation des espèces, habitats et continuités identifiés par le schéma d'aménagement régional.
53719
+
53720
+II. – Pour l'application du II de l'article L. 371-4 du code de l'environnement, le schéma d'aménagement régional comprend un chapitre individualisé relatif à la trame verte et bleue régionale qui :
53721
+
53722
+- expose les enjeux relatifs à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques à l'échelle du territoire ;
53723
+- présente les continuités écologiques retenues pour constituer la trame verte et bleue de la région et identifie les éléments qui la composent ;
53724
+- définit les orientations et dispositions du plan destinées à préserver et à remettre en bon état ces continuités et indique les principales mesures qui pourraient être prises à cet effet par d'autres collectivités, organismes ou personnes.
53725
+
53726
+Une carte des éléments de la trame verte et bleue régionale et une carte des objectifs de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques, qui peuvent être établies à une échelle différente de celles qui sont prévues à l'article R. 4433-1, sont annexées au schéma.
53727
+
53728
+Le dispositif de suivi et d'évaluation du schéma d'aménagement régional comprend notamment des indicateurs relatifs à l'application des orientations et dispositions destinées à préserver et à remettre en bon état les continuités écologiques.
53729
+
53730
+######### Article R4433-3
53731
+
53732
+Une commission formée de représentants du conseil régional, constituée à l'initiative du président du conseil régional, est chargée d'élaborer le projet de schéma d'aménagement régional.
53733
+
53734
+Afin d'associer l'Etat, le département, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes chargés de l'élaboration et de l'approbation des schémas de cohérence territoriale en application de l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme et, le cas échéant, les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie territoriales, les chambres de métiers et de l'artisanat de région et les organismes de gestion des parcs nationaux, des parcs naturels régionaux et des parcs naturels marins à l'élaboration du schéma d'aménagement régional, participent aux travaux de cette commission :
53735
+
53736
+1° Le préfet de région ou son représentant ;
53737
+
53738
+2° Deux conseillers départementaux désignés par le conseil départemental ;
53739
+
53740
+3° Quatre maires de communes dont la population n'excède pas 15 000 habitants, désignés par l'association des maires ; les maires des communes de plus de 15 000 habitants ; les présidents des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes chargés de l'élaboration et de l'approbation des schémas de cohérence territoriale en application de l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme ;
53741
+
53742
+4° Un représentant de chacune des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres de métiers et de l'artisanat de région, si elles en font la demande ;
53743
+
53744
+5° Un représentant de chacune des organisations professionnelles qui en font la demande ;
53745
+
53746
+6° Le président du conseil d'administration de l'établissement public du parc national ;
53747
+
53748
+7° Le président du conseil d'administration du syndicat mixte de gestion du parc naturel régional ;
53749
+
53750
+8° Le président du conseil de gestion du parc naturel marin.
53751
+
53752
+En même temps que chaque membre de la commission, est désigné, selon les mêmes modalités, un suppléant ayant vocation à le remplacer en cas d'absence ou d'empêchement pour quelque cause que ce soit. Les conseils municipaux des communes de plus de 15 000 habitants et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes mentionnés au 3° désignent le suppléant du maire ou du président.
53753
+
53754
+######### Article R4433-4
53755
+
53756
+La commission est saisie du programme d'études établi par le président du conseil régional. Les différentes options de développement et d'aménagement du territoire lui sont soumises pour avis, au fur et à mesure de l'avancement de ce programme.
53757
+
53758
+Elle peut entendre toute personne qualifiée ainsi que, le cas échéant, les représentants des agences créées en application de l'article L. 4433-2.
53759
+
53760
+######### Article R4433-5
53761
+
53762
+La commission se réunit sur la convocation du président du conseil régional. La réunion est de droit si elle est demandée par le préfet de région.
53763
+
53764
+######### Article R4433-6
53765
+
53766
+Le projet de schéma d'aménagement régional élaboré par la commission est arrêté par le président du conseil régional.
53767
+
53768
+######### Article R4433-7
53769
+
53770
+Le président du conseil régional soumet le projet de schéma au préfet de région, pour accord sur les dispositions du chapitre individualisé, mentionné à l'article R. 4433-2.
53771
+
53772
+Il le soumet simultanément, pour avis, au conseil économique, social et environnemental régional et au conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.
53773
+
53774
+Les conseils disposent d'un délai de trois mois pour rendre leur avis.
53775
+
53776
+######### Article R4433-8
53777
+
53778
+Après qu'il a été procédé aux formalités prévues à l'article R. 4433-7, le président du conseil régional met le projet de schéma à la disposition du public, pendant deux mois, dans les mairies de toutes les communes de la région.
53779
+
53780
+L'arrêté du président du conseil régional fixe la date à compter de laquelle a lieu cette mise à la disposition du public, ainsi que les heures auxquelles le public peut prendre connaissance du dossier. Il est publié au recueil des actes administratifs de la région. Mention de cette publication est faite dans un journal régional au moins diffusé dans toute la région et affichée dans les mairies de toutes les communes.
53781
+
53782
+######### Article R4433-9
53783
+
53784
+Les observations sur le projet sont tenues à la disposition des membres du conseil régional et des personnes associées en application de l'article R. 4433-3. Le président du conseil régional établit un rapport qu'il remet à l'assemblée ainsi qu'aux conseils consultatifs régionaux.
53785
+
53786
+######### Article R4433-10
53787
+
53788
+Le projet de schéma d'aménagement régional peut être éventuellement modifié dans les conditions prévues aux articles R. 4433-4 et R. 4433-6 pour tenir compte des avis et observations recueillis conformément aux articles R. 4433-7 à R. 4433-9. Il est adopté par délibération du conseil régional.
53789
+
53790
+Toutefois, lorsque les modifications apportées au projet portent atteinte à son économie générale, le président du conseil régional fait procéder une nouvelle fois aux consultations prévues à l'article R. 4433-7 ainsi qu'à la mise à disposition du public, avant que le conseil régional ne délibère sur le projet. Dans ce cas, les délais prévus aux articles R. 4433-7 et R. 4433-8 sont respectivement ramenés à quinze jours et un mois.
53791
+
53792
+######### Article R4433-11
53793
+
53794
+Le délai de trente mois prévu à l'article L. 4433-9 commence à courir à compter de l'installation de la commission prévue à l'article R. 4433-3 ou, à défaut, à l'expiration du délai fixé au même article pour la constitution et l'installation de cette commission.
53795
+
53796
+Lorsque le schéma d'aménagement régional est adopté dans ce délai, il est transmis par le président du conseil régional au préfet de région qui le transmet au ministre chargé de l'urbanisme.
53797
+
53798
+######### Article R4433-12
53799
+
53800
+Le décret en Conseil d'Etat portant approbation du schéma d'aménagement régional est pris sur le rapport des ministres chargés de l'intérieur, de l'urbanisme, de la mer, de l'agriculture et des départements et territoires d'outre-mer.
53801
+
53802
+Mention du décret est faite dans au moins un journal régional diffusé dans toute la région.
53803
+
53804
+Le schéma d'aménagement régional est tenu à la disposition du public au siège de la région et dans les mairies de toutes les communes de la région.
53805
+
53806
+######### Article R4433-13
53807
+
53808
+Lorsque le refus d'approbation est fondé sur des motifs tirés de l'illégalité de certaines de ses dispositions, le projet est renvoyé au conseil régional, qui ne peut y apporter d'autres modifications que celles qui sont nécessaires à sa mise en conformité avec les lois et règlements.
53809
+
53810
+Faute pour le conseil régional d'avoir fait les diligences nécessaires dans le délai de trois mois, il y est pourvu par le préfet de région.
53811
+
53812
+######### Article R4433-14
53813
+
53814
+Si le schéma d'aménagement régional n'est pas adopté par le conseil régional dans le délai fixé à l'article R. 4433-11, il est élaboré par le préfet de région. Il est ensuite soumis pour avis au conseil régional qui doit se prononcer dans un délai de deux mois.
53815
+
53816
+Lorsque l'avis mentionné à l'alinéa précédent a été recueilli ou lorsqu'un délai de deux mois s'est écoulé, le schéma est arrêté par décret en Conseil d'Etat. Ce décret et le schéma d'aménagement sont l'objet des mesures de publicité et d'information du public prévues à l'article R. 4433-12.
53817
+
53818
+######### Article R4433-15
53819
+
53820
+Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 4433-7, la commission prévue à l'article R. 4433-3 est chargée de proposer au conseil régional un projet d'analyse du schéma d'aménagement régional.
53821
+
53822
+Lorsque la révision du schéma d'aménagement régional approuvé est décidée par le conseil régional, elle a lieu dans les formes prévues aux articles R. 4433-3 à R. 4433-10 et à l'article R. 4433-12.
53823
+
53824
+######### Article R4433-16
53825
+
53826
+Lorsqu'il y a lieu d'appliquer la procédure prévue à l'article L. 4433-10, le schéma révisé est approuvé dans les conditions prévues aux articles R. 4433-11 à R. 4433-14.
53827
+
53828
+######### Article R4433-16-1
53829
+
53830
+Pour la mise en compatibilité du schéma d'aménagement régional dans le cadre d'une procédure intégrée pour le logement en application de l'article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme, l'examen conjoint prévu à l'article L. 4433-10-1 a lieu à l'initiative de l'autorité mentionnée à l'article R. 300-15 du code de l'urbanisme.
53831
+
53832
+Sauf dans le cas où la procédure intégrée inclut l'adaptation d'un ou plusieurs des documents mentionnés au IV de l'article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme, le projet de mise en compatibilité du schéma d'aménagement régional est soumis à enquête publique par le président du conseil régional dans les formes prévues par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
53833
+
53834
+Mention est faite, dans au moins un journal régional diffusé dans toute la région, du décret en Conseil d'Etat approuvant la mise en compatibilité du schéma d'aménagement régional prévu au dernier alinéa de l'article L. 4433-10-1.
53835
+
53836
+######## Paragraphe 2 : Financement (R).
53837
+
53838
+######### Article R4433-17
53839
+
53840
+Pour l'établissement des schémas d'aménagement régionaux prévus aux articles L. 4433-7 à L. 4433-11, L. 4433-15 et L. 4433-16, les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion bénéficient, dans les conditions prévues par les articles R. 4433-18 à R. 4433-22, du concours particulier créé au sein de la dotation générale de décentralisation au titre de l'établissement et de la mise en oeuvre des documents d'urbanisme en application de l'alinéa 1er de l'article L. 1614-4.
53841
+
53842
+######### Article R4433-18
53843
+
53844
+Les dotations attribuées aux régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion pour l'établissement des schémas d'aménagement régionaux prévus aux articles L. 4433-7 à L. 4433-11, L. 4433-15 et L. 4433-16 sont prélevées sur le reliquat de 10 % du concours particulier mentionné au dernier alinéa de l'article R. 1614-42. Ce concours particulier est abondé des crédits correspondant à la réalisation du chapitre individualisé au sein du schéma d'aménagement régional, mentionné à l'article L. 4433-15 et qui sont inscrits au budget du ministère chargé de la mer.
53845
+
53846
+######### Article R4433-19
53847
+
53848
+La dotation attribuée aux régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion comprend une première part égale à 80 % du montant de la dotation destinée à compenser les dépenses d'études et de conduite de l'opération et une deuxième part égale à 20 % du montant de la dotation, destinée à compenser les dépenses matérielles.
53849
+
53850
+######### Article R4433-20
53851
+
53852
+Le montant de la dotation est fixé à 152 500 euros pour chacune des régions d'outre-mer.
53853
+
53854
+######### Article R4433-21
53855
+
53856
+La part destinée à compenser les dépenses d'études et de conduite de l'opération fait l'objet à la demande du président du conseil régional de deux versements d'un montant égal.
53857
+
53858
+Le premier versement est effectué lorsque le programme d'études visé à l'article R. 4433-4 a été défini et soumis à la commission prévue à l'article R. 4433-3.
53859
+
53860
+Le second versement a lieu après la mise à la disposition du public du projet de schéma visé à l'article R. 4433-1.
53861
+
53862
+######### Article R4433-22
53863
+
53864
+La part correspondant aux dépenses matérielles fait l'objet de deux versements d'un montant égal.
53865
+
53866
+Le premier versement est effectué au moment de la saisine du préfet de région, du conseil économique, social et environnemental régional et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, en application de l'article R. 4433-7.
53867
+
53868
+Le second versement a lieu après l'adoption du schéma d'aménagement par le conseil régional.
53869
+
53870
+####### Sous-section 2 : Agriculture et forêt
53871
+
53872
+####### Sous-section 3 : Emploi et formation professionnelle
53873
+
53874
+####### Sous-section 4 : Mise en valeur des ressources de la mer.
53875
+
53876
+######## Article R4433-23
53877
+
53878
+L'objet du chapitre individualisé du schéma d'aménagement régional relatif au schéma de mise en valeur de la mer est défini par le décret n° 86-1252 du 5 décembre 1986.
53879
+
53880
+####### Sous-section 5 : Energie, ressources minières et développement industriel
53881
+
53882
+####### Sous-section 6 : Transport
53883
+
53884
+####### Sous-section 7 : Logement
53885
+
53886
+###### Section 4 : Actions culturelles
53887
+
53888
+####### Sous-section 1 : Education et recherche
53889
+
53890
+####### Sous-section 2 : Développement culturel
53891
+
53892
+####### Sous-section 3 : Communication audiovisuelle
53893
+
53894
+####### Sous-section 4 : Environnement
53895
+
53896
+###### Section 5 : Coopération régionale
53897
+
53898
+####### Sous-section 1 : Fonds de Coopération régionale
53899
+
53900
+######## Article R*4433-24
53901
+
53902
+Les fonds de coopération régionale institués par l'article L. 4433-4-6 contribuent à l'insertion de la Guadeloupe, de La Réunion et de Mayotte dans leur environnement géographique. Ils concourent aux actions de coopération économique, sociale et culturelle menées avec les pays de leur région.
53903
+
53904
+Le préfet de région et, à Mayotte, le préfet de Mayotte, en est l'ordonnateur secondaire.
53905
+
53906
+######## Article R*4433-25
53907
+
53908
+Le comité institué par le deuxième alinéa de l'article L. 4433-4-6 est dénommé comité de gestion du fonds de coopération régionale.
53909
+
53910
+Il est présidé par le préfet de région et, à Mayotte, le préfet de Mayotte.
53911
+
53912
+Il comprend, en outre :
53913
+
53914
+1° Un représentant de l'Etat désigné par le ministre des affaires étrangères et deux représentants désignés par le ministre chargé de l'outre-mer ;
53915
+
53916
+2° Pour la Guadeloupe et La Réunion, deux conseillers régionaux et deux conseillers départementaux, désignés par leurs assemblées respectives ;
53917
+
53918
+3° Pour Mayotte, quatre conseillers départementaux désignés par le conseil départemental.
53919
+
53920
+######## Article R*4433-26
53921
+
53922
+Le comité se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour.
53923
+
53924
+Le secrétariat du comité est assuré par les services du préfet.
53925
+
53926
+######## Article R*4433-27
53927
+
53928
+La liste des opérations financées par le fonds de coopération régionale et le taux de subvention applicable à chacune d'elles sont fixés après consultation des chefs des postes diplomatiques dans les Etats intéressés.
53929
+
53930
+Les décisions du comité sont adoptées à la majorité. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
53931
+
53932
+######## Article R*4433-28
53933
+
53934
+Le comité établit, à l'attention du Premier ministre, un rapport annuel sur le bilan, l'évaluation et le suivi des opérations subventionnées par le fonds de coopération régionale.
53935
+
53936
+####### Sous-section 2 : Coordination de la coopération régionale Antilles-Guyane
53937
+
53938
+######## Article R*4433-29
53939
+
53940
+L'instance de concertation instituée par l'article L. 4433-4-7 est dénommée conférence de la coopération régionale Antilles-Guyane.
53941
+
53942
+La conférence est informée des politiques et des programmes de coopération conduits par l'Etat et par les collectivités territoriales. Elle examine les actions permettant de coordonner ces politiques et ces programmes.
53943
+
53944
+######## Article R*4433-30
53945
+
53946
+La conférence est présidée par un délégué à la coopération régionale dans la zone Antilles-Guyane, nommé par décret. Elle est composée des membres des comités de gestion des fonds de coopération régionale de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, ainsi que des représentants des conseils territoriaux de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, désignés respectivement par les présidents de chacun des conseils territoriaux.
53947
+
53948
+Celle-ci peut entendre toute personne dont l'audition est jugée utile par le président.
53949
+
53950
+######## Article R*4433-31
53951
+
53952
+La conférence se réunit sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour après consultation des comités de gestion.
53953
+
53954
+Le secrétariat de la conférence est assuré par les services du préfet de la région Guadeloupe.
53955
+
53956
+######## Article R*4433-32
53957
+
53958
+Le délégué facilite la coordination des actions de l'Etat et des collectivités territoriales menées au titre de la coopération régionale dans la zone Antilles-Guyane.
53959
+
53960
+Il contribue à la diffusion de l'information relative aux actions menées dans cette zone.
53961
+
53962
+Il établit, à l'attention des ministres, des préfets et des présidents des conseils départementaux et régionaux concernés, ainsi que des présidents des assemblées de Guyane et de Martinique, du président du conseil exécutif de Martinique et des présidents des conseils territoriaux de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, un rapport annuel sur le bilan et l'évaluation des actions de coopération régionale intéressant les départements français d'Amérique et fait toutes propositions tendant à développer celles-ci.
53963
+
53964
+####### Sous-section 3 : Coordination de la coopération régionale dans l'océan Indien
53965
+
53966
+######## Article R4433-33
53967
+
53968
+L'instance de concertation instituée par le II de l'article L. 4433-4-7 est dénommée conférence de la coopération régionale de l'océan Indien.
53969
+
53970
+La conférence est informée des politiques et des programmes de coopération conduits par l'Etat et par les collectivités territoriales. Elle examine les actions permettant de coordonner ces politiques et ces programmes.
53971
+
53972
+######## Article R4433-34
53973
+
53974
+La conférence est présidée par un délégué à la coopération régionale dans la zone de l'océan Indien nommé par décret. Elle est composée des membres des comités de gestion des fonds de coopération régionale de la Réunion et de Mayotte.
53975
+
53976
+Elle peut entendre toute personne dont l'audition est jugée utile par le président.
53977
+
53978
+######## Article R4433-35
53979
+
53980
+La conférence se réunit sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour après consultation des comités de gestion.
53981
+
53982
+Le secrétariat de la conférence est assuré par les services du préfet de la région Réunion.
53983
+
53984
+La conférence ne peut valablement délibérer si plus de la moitié des membres en exercice ne sont pas présents. A défaut, elle peut être reconvoquée dans les quinze jours. Elle délibère alors quel que soit le nombre de membres présents.
53985
+
53986
+######## Article R4433-36
53987
+
53988
+Le délégué facilite la coordination des actions de l'Etat et des collectivités territoriales menées au titre de la coopération régionale dans la zone de l'océan Indien.
53989
+
53990
+Il contribue à la diffusion de l'information relative aux actions menées dans la zone. Il établit, à l'attention des ministres, des préfets, des présidents des conseils départementaux concernés et du président du conseil régional de la Réunion, un rapport annuel sur le bilan et l'évaluation des actions de coopération régionale intéressant la Réunion et Mayotte et fait toutes propositions tendant à développer celles-ci.
53991
+
53992
+##### CHAPITRE IV : Dispositions financières et fiscales
53993
+
53994
+###### Section 1 : Conseil économique et social régional et conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement (R).
53995
+
53996
+####### Article R4434-1
53997
+
53998
+Pour l'application des dispositions de l'article L. 4432-10, les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique, social et environnemental régional et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de chacune des régions de Guadeloupe et de la Réunion et du Département de Mayotte et, le cas échéant, à la réalisation de leurs études sont, pour chacun de ces conseils, spécialisés par article.
53999
+
54000
+###### Section 2 : Dotation régionale d'équipement scolaire (R).
54001
+
54002
+####### Article R4434-2
54003
+
54004
+Les dispositions de l'article R. 4332-10 sont applicables aux régions d'outre-mer sous la réserve que la part de la dotation destinée à tenir compte de l'évolution de la population scolarisable est en totalité répartie proportionnellement au nombre de naissances constatées entre la dixième et la sixième année précédant l'année d'attribution de la dotation.
54005
+
54006
+###### Section 3 : Emploi et formation professionnelle (R).
54007
+
54008
+####### Article R4434-3
54009
+
54010
+Dans les régions de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de la Réunion, la somme résultant de l'application des articles R. 4332-1 et R. 4332-2 est majorée pour chacune d'entre elles du montant des crédits correspondant au transfert à ces régions des charges supportées par l'Etat au titre des centres collectifs de formation professionnelle des adultes.
54011
+
54012
+###### Section 4 :  Péréquation des ressources fiscales
54013
+
54014
+####### Article R4434-4
54015
+
54016
+Pour l'application des dispositions du V de l'article L. 4332-9, la population à prendre en compte pour calculer la quote-part destinée aux régions d'outre-mer est celle calculée au titre de l'année de répartition.
54017
+
54018
+##### CHAPITRE V : Dispositions d'application
54019
+
54020
+##### CHAPITRE VI : Dispositions particulières à la Guyane
54021
+
54022
+###### Article D4436-1
54023
+
54024
+Le conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge institué en Guyane par l'article L. 4436-1 comprend vingt membres :
54025
+
54026
+1° Seize représentants d'organismes et associations représentatifs des populations amérindiennes et bushinenge désignés par ces organismes et associations ;
54027
+
54028
+2° Quatre personnalités qualifiées désignées par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.
54029
+
54030
+Un arrêté du ministre chargé de l'outre-mer détermine les organismes et associations représentatifs des populations amérindiennes et bushinenge.
54031
+
54032
+###### Article D4436-2
54033
+
54034
+Un arrêté du préfet de la Guyane constate la désignation des représentants d'organismes et associations représentatifs des populations amérindiennes et bushinenge.
54035
+
54036
+###### Article D4436-3
54037
+
54038
+Le conseil consultatif procède à l'élection parmi ses membres d'un bureau composé d'un président, de deux vice-présidents et d'un secrétaire, qui sont élus pour la moitié de la durée du mandat du conseil et rééligibles.
54039
+
54040
+###### Article D4436-4
54041
+
54042
+Le conseil consultatif se réunit sur convocation de son président. Sauf urgence, les membres du conseil reçoivent, quinze jours au moins avant la date de la réunion, une convocation du président comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites.
54043
+
54044
+###### Article D4436-5
54045
+
54046
+Le conseil consultatif se prononce à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
54047
+
54048
+Les avis du conseil consultatif mentionnent les positions des minorités.
54049
+
54050
+Le préfet de la Guyane, ou son représentant, peut assister aux réunions du conseil sans voix délibérative. Il peut être entendu à sa demande.
54051
+
54052
+###### Article D4436-6
54053
+
54054
+Lorsqu'il n'est pas suppléé, un membre du conseil peut donner mandat à un autre membre. Nul ne peut détenir plus d'un mandat.
54055
+
54056
+###### Article D4436-7
54057
+
54058
+Le conseil consultatif ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres est présente, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, ou ayant donné un mandat.
54059
+
54060
+Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué, le premier jour ouvrable qui suit, sur le même ordre du jour. Il siège alors valablement quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
54061
+
54062
+###### Article D4436-8
54063
+
54064
+Le secrétariat du conseil consultatif est assuré par les services de la préfecture de la Guyane.
54065
+
54066
+Les saisines du conseil consultatif par le président du conseil régional, le président du conseil général ou le préfet de la Guyane, sont adressées au secrétariat du conseil.
54067
+
54068
+###### Article D4436-9
54069
+
54070
+Les membres du conseil consultatif exercent leurs fonctions à titre gratuit.
54071
+
54072
+Les frais de déplacement et de séjour supportés par les membres du conseil peuvent être pris en charge dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
54073
+
54074
+###### Article D4436-10
54075
+
54076
+Les séances du conseil consultatif sont publiques, sauf décision contraire produite à la demande de la moitié au moins des membres du conseil.
54077
+
54078
+Les avis et délibérations adoptés par le conseil consultatif font l'objet d'une publication officielle au recueil des actes administratifs de la préfecture de Guyane.
54079
+
54080
+##### CHAPITRE VII : Dispositions particulières à Mayotte
54081
+
54082
+###### Article R4437-1
54083
+
54084
+Pour l'application à Mayotte des dispositions de la quatrième partie du présent code :
54085
+
54086
+1° La référence à la région ou à la région d'outre-mer est remplacée par la référence au Département de Mayotte ;
54087
+
54088
+2° La référence au conseil régional est remplacée par la référence au conseil général ;
54089
+
54090
+3° La référence au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil général ;
54091
+
54092
+4° La référence au conseil économique, social et environnemental régional est remplacée par la référence au conseil économique, social et environnemental de Mayotte ;
54093
+
54094
+5° La référence au président du conseil économique, social et environnemental régional est remplacée par la référence au président du conseil économique, social et environnemental de Mayotte ;
54095
+
54096
+6° La référence au conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de chaque région est remplacée par la référence au conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de Mayotte ;
54097
+
54098
+7° La référence au président du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de chaque région est remplacée par la référence au président du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de Mayotte.
54099
+
54100
+###### Article R4437-2
54101
+
54102
+I. – Ne sont pas applicables à Mayotte les dispositions suivantes de la quatrième partie du présent code :
54103
+
54104
+1° Le livre Ier, sauf les dispositions mentionnées au présent chapitre ;
54105
+
54106
+2° Le titre III du livre II ;
54107
+
54108
+3° Au livre III :
54109
+
54110
+a) Le chapitre Ier du titre Ier ;
54111
+
54112
+b) Les articles R. 4312-1 à R. 4312-3 et les articles R. 4312-5 à R. 4312-9 ;
54113
+
54114
+c) Le titre II ;
54115
+
54116
+d) Les chapitres Ier, III et IV du titre III et les sections 2 et 3 du chapitre II du même titre ;
54117
+
54118
+e) Le titre IV ;
54119
+
54120
+4° Au livre IV :
54121
+
54122
+a) Le chapitre Ier et la section 1 du chapitre II du titre III ;
54123
+
54124
+b) Les articles R. 4432-1 à R. 4432-7, R. 4432-13 et R. 4432-14 ;
54125
+
54126
+c) La section 2 du chapitre IV du titre III.
54127
+
54128
+II. – Les articles R. 4313-1 à R. 4313-4 sont applicables à Mayotte sous les réserves suivantes :
54129
+
54130
+1° Pour l'application à Mayotte du 6° de l'article R. 4313-2, la référence à l'article L. 4332-8 est remplacée par la référence à l'article L. 3334-6 ;
54131
+
54132
+2° Pour l'application à Mayotte du 2° de l'article R. 4313-3, les mots : " des dépréciations et ” sont supprimés.
54133
+
54134
+###### Article D4437-2-1
54135
+
54136
+L'article D. 4432-13-1 n'est pas applicable à Mayotte.
54137
+
54138
+###### Article R4437-3
54139
+
54140
+Le conseil économique, social et environnemental de Mayotte comprend trente-deux membres dont :
54141
+
54142
+1° Treize représentants des entreprises et des activités professionnelles non salariées quels que soient la nature de leur activité et leur statut juridique ;
54143
+
54144
+2° Treize représentants des organisations syndicales de salariés et de la fonction publique de Mayotte, représentatives au niveau de la collectivité ;
54145
+
54146
+3° Cinq représentants des organismes qui participent à la vie économique et sociale de Mayotte ;
54147
+
54148
+4° Une personnalité choisie parmi celles qui, en raison de leur qualité ou de leurs activités, concourent au développement économique et social de Mayotte.
54149
+
54150
+###### Article R4437-4
54151
+
54152
+Le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de Mayotte comprend vingt-deux membres dont :
54153
+
54154
+1° Sept représentants des organismes qui participent à la vie culturelle ;
54155
+
54156
+2° Sept représentants des organismes qui participent à la vie éducative, à l'enseignement et à la recherche ;
54157
+
54158
+3° Sept représentants des organismes qui participent à la protection et à l'animation du cadre de vie ;
54159
+
54160
+4° Une personnalité désignée en raison de sa qualité ou de ses activités dans les domaines de la culture, de l'éducation et de l'environnement.
54161
+
54162
+###### Article R4437-5
54163
+
54164
+I. – Pour l'application à Mayotte de l'article R. 4432-10, les références aux articles R. 4432-1 à R. 4432-7 sont remplacées par les références aux articles R. 4437-3 et R. 4437-4.
54165
+
54166
+II. – Pour l'application à Mayotte de l'article R. 4432-11, les références aux articles R. 4432-1 à R. 4432-10 sont remplacées par les références aux articles R. 4437-3, R. 4437-4, R. 4432-9 et R. 4432-10.
54167
+
54168
+III. – Pour l'application à Mayotte de l'article R. 4432-17, les références législatives contenues aux articles R. 4134-24 et R. 4134-25 sont respectivement remplacées par les références aux articles L. 3123-16 et L. 3123-17.
54169
+
54170
+###### Article R4437-6
54171
+
54172
+Les articles R. 3123-1, R. 3123-3 à R. 3123-8 et R. 3123-20 à R. 3123-22 sont applicables aux présidents et aux membres du conseil économique, social et environnemental de Mayotte et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de Mayotte.
54173
+
54174
+## CINQUIEME PARTIE : LA COOPERATION LOCALE
54175
+
54176
+### LIVRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES
54177
+
54178
+#### TITRE UNIQUE
54179
+
54180
+##### CHAPITRE UNIQUE
54181
+
54182
+###### Article R5111-1
54183
+
54184
+I. – Le remboursement des frais de fonctionnement du service mis à disposition en application du deuxième alinéa du I de l'article L. 5111-1-1 s'effectue sur la base d'un coût unitaire de fonctionnement du service, multiplié par le nombre d'unités de fonctionnement constatées par la collectivité ou l'établissement public bénéficiaire de la mise à disposition.
54185
+
54186
+La convention définit la méthode retenue pour la détermination du coût unitaire de fonctionnement et comprend une prévision d'utilisation du service mis à disposition, exprimée en unités de fonctionnement. Le coût unitaire comprend les charges liées au fonctionnement du service et en particulier les charges de personnel, les fournitures, les flux, le coût de renouvellement des biens et les contrats de services rattachés, à l'exclusion de toute autre dépense non strictement liée au fonctionnement du service.
54187
+
54188
+Le coût unitaire est constaté à partir des dépenses des derniers comptes administratifs, actualisées des modifications prévisibles des conditions d'exercice de l'activité au vu du budget primitif de l'année. La détermination du coût est effectuée par la collectivité ou l'établissement public ayant mis à disposition ledit service.
54189
+
54190
+Le remboursement des frais s'effectue sur la base d'un état annuel indiquant la liste des recours au service, convertis en unités de fonctionnement. Le coût unitaire est porté à la connaissance des bénéficiaires de la mise à disposition de services, chaque année, avant la date d'adoption du budget prévue à l'article L. 1612-2. Pour l'année de signature de la convention, le coût unitaire est porté à la connaissance des bénéficiaires de la mise à disposition de services dans un délai de trois mois à compter de la signature de la convention. Le remboursement s'effectue selon une périodicité fixée par la convention. Cette périodicité ne peut être supérieure à un an.
54191
+
54192
+II. – Le remboursement des dépenses engagées pour le compte des collectivités et établissements publics concernés par le service unifié constitué en application du troisième alinéa du I de l'article L. 5111-1-1 s'effectue sur la base d'un coût unitaire de fonctionnement du service, multiplié par le nombre d'unités de fonctionnement constatées par les collectivités et établissements publics ayant recours au service.
54193
+
54194
+La convention définit la méthode retenue pour la détermination du coût unitaire de fonctionnement et comprend une prévision d'utilisation du service unifié, exprimée en unités de fonctionnement. Le coût unitaire comprend les charges liées au fonctionnement du service et en particulier les charges de personnel, les fournitures, les flux, le coût de renouvellement des biens et les contrats de services rattachés, à l'exclusion de toute autre dépense non strictement liée au fonctionnement du service.
54195
+
54196
+Le coût unitaire est constaté à partir des dépenses des derniers comptes administratifs, actualisées des modifications prévisibles des conditions d'exercice de l'activité au vu du budget primitif de l'année. La détermination du coût est effectuée par la collectivité ou l'établissement public dont relève le service unifié.
54197
+
54198
+Le remboursement des frais s'effectue sur la base d'un état annuel indiquant la liste des recours au service, convertis en unités de fonctionnement. Le coût unitaire est porté à la connaissance des collectivités et établissements publics ayant recours au service, chaque année, avant la date d'adoption du budget prévue à l'article L. 1612-2. Pour l'année de signature de la convention, le coût unitaire est porté à la connaissance des collectivités et établissements publics ayant recours au service dans un délai de trois mois à compter de la signature de la convention. Le remboursement s'effectue selon une périodicité fixée par la convention. Cette périodicité ne peut être supérieure à un an.
54199
+
54200
+### LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
54201
+
54202
+#### TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
54203
+
54204
+##### CHAPITRE Ier : Dispositions communes
54205
+
54206
+###### Section 1 : Règles générales.
54207
+
54208
+####### Article R5211-1
54209
+
54210
+Lorsque des règles différentes régissent le contrôle administratif des communes suivant l'importance de leur population, la population de l'ensemble des communes formant l'établissement public de coopération intercommunale entre en ligne de compte pour déterminer les règles qu'il y a lieu d'appliquer.
54211
+
54212
+Dans le cas où l'établissement public de coopération intercommunale s'étend sur plusieurs départements, le contrôle administratif visé à l'article L. 5211-4 est exercé par le préfet du département auquel appartient la commune siège de l'établissement public de coopération intercommunale.
54213
+
54214
+###### Section 2 : Création
54215
+
54216
+###### Section 3 : Organes et fonctionnement
54217
+
54218
+####### Sous-section 1 : Organes
54219
+
54220
+######## Paragraphe 1 : Organe délibérant
54221
+
54222
+######### Article R5211-1-1
54223
+
54224
+I. – Pour la répartition des sièges au sein de l'organe délibérant, le chiffre de la population auquel il convient de se référer est celui de la population municipale authentifiée l'année précédant celle du renouvellement général des conseils municipaux des communes membres conformément au VII de l'article L. 5211-6-1.
54225
+
54226
+II. – Entre deux renouvellements généraux de conseils municipaux, le chiffre de la population auquel il convient de se référer, pour la répartition des sièges au sein de l'organe délibérant, est celui de la population municipale authentifiée au premier janvier de l'année en cours, dans les cas suivants :
54227
+
54228
+1° Création d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;
54229
+
54230
+2° Fusion d'établissements publics de coopération intercommunale dont un au moins est à fiscalité propre ;
54231
+
54232
+3° Transformation d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre avec extension de périmètre ;
54233
+
54234
+4° Extension du périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre par l'intégration d'une ou plusieurs communes ou la modification des limites territoriales d'une commune membre.
54235
+
54236
+III. – Les variations de la population communale constatées en cours de mandat par des recensements authentifiés ne peuvent avoir pour effet de modifier le nombre de sièges attribués à la commune concernée pour la durée du mandat de l'organe délibérant.
54237
+
54238
+######### Article R5211-1-2
54239
+
54240
+Lorsqu'il y a lieu de procéder à une nouvelle répartition des sièges de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les cas prévus à l'article L. 5211-6-2, cette répartition intervient dans un délai de trois mois à compter de :
54241
+
54242
+1° La date d'entrée en vigueur de l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département prononçant la création, la fusion ou l'extension de périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;
54243
+
54244
+2° La date d'entrée en vigueur de l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département prononçant la création d'une commune nouvelle ;
54245
+
54246
+Cette répartition est constatée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire.
54247
+
54248
+######## Paragraphe 2 : Le président.
54249
+
54250
+######## Paragraphe 3 : Le bureau
54251
+
54252
+####### Sous-section 2 : Fonctionnement
54253
+
54254
+###### Section 4 : Conditions d'exercice des mandats des membres des conseils ou comités
54255
+
54256
+####### Sous-section 1 : Dispositions communes.
54257
+
54258
+######## Article R5211-3
54259
+
54260
+Pour l'application des dispositions de l'article L. 2123-2 relatif au crédit d'heures :
54261
+
54262
+1° Le président, les vice-présidents et les membres de l'organe délibérant de l'un des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux articles L. 5212-1, L. 5332-1 et L. 5711-1 sont, lorsqu'ils n'exercent pas de mandat municipal, assimilés respectivement au maire, aux adjoints au maire et aux conseillers municipaux de la commune la plus peuplée de cet établissement public ;
54263
+
54264
+2° Le président, les vice-présidents et les membres de l'organe délibérant de l'un des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux articles L. 5214-1, L. 5215-1, et L. 5216-1 sont assimilés respectivement au maire, aux adjoints au maire et aux conseillers municipaux d'une commune dont la population serait égale à celle de l'ensemble des communes composant cet établissement public.
54265
+
54266
+######## Article R5211-4
54267
+
54268
+Les modalités de calcul des indemnités maximales perçues pour l'exercice effectif des fonctions de président et de vice-président de l'un des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux articles L. 5211-12 et L. 5721-8 sont déterminées par les dispositions des articles R. 5212-1,
54269
+R. 5214-1, R. 5215-2-1,
54270
+R. 5216-1, R. 5332-1 et R. 5723-1.
54271
+
54272
+######## Article D5211-5
54273
+
54274
+Lorsqu'ils remplissent les conditions fixées par l'article L. 5211-13, les membres du conseil ou comité d'un des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés par cet article peuvent être remboursés des frais de transport qu'ils engagent à l'occasion de leurs déplacements pour la participation aux réunions citées par ce même article L. 5211-13.
54275
+
54276
+La prise en charge des frais de transport est assurée dans les conditions définies par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
54277
+
54278
+####### Sous-section 2 : Etablissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
54279
+
54280
+######## Article R5211-5-1
54281
+
54282
+Les dispositions des articles R. 2123-11-1 à R. 2123-11-6 sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
54283
+
54284
+######## Article D5211-5-2
54285
+
54286
+Les dispositions des articles D. 2123-22-4 à D. 2123-22-7 sont applicables aux communautés urbaines, aux communautés d'agglomération, et aux communautés de communes.
54287
+
54288
+###### Section 5 : Modifications statutaires
54289
+
54290
+###### Section 6 : Dispositions financières
54291
+
54292
+####### Sous-section 1 : Dispositions communes.
54293
+
54294
+######## Article R5211-6
54295
+
54296
+Les dispositions de la sous-section 1 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du présent code sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale qui ont institué la taxe de séjour dans les conditions prévues à l'article L. 5211-21.
54297
+
54298
+Pour l'application de ces dispositions :
54299
+
54300
+1° La référence au conseil municipal est remplacée, selon le cas, par la référence au conseil communautaire ou au conseil de la métropole de Lyon ;
54301
+
54302
+2° La référence au maire est remplacée, selon le cas, par la référence au président de l'établissement public de coopération intercommunale ou au président du conseil de la métropole de Lyon.
54303
+
54304
+######## Article R5211-7
54305
+
54306
+Lorsque l'organisation du service de remontée mécanique est assurée par un établissement public de coopération intercommunale et qu'avec l'accord des communes concernées cet établissement institue et perçoit la taxe communale, la perception de cette taxe est faite dans les conditions mentionnées aux articles R. 2333-70 à R. 2333-73 et à l'article R. 3333-3.
54307
+
54308
+######## Article R5211-8
54309
+
54310
+Le produit des amendes de police relatives à la circulation routière est partagé entre les communautés urbaines et autres groupements dans les conditions fixées aux articles R. 2334-10 et R. 2334-11.
54311
+
54312
+######## Article R5211-9
54313
+
54314
+Lorsque l'arrêté ou le décret de dissolution d'un établissement public de coopération intercommunale prévoit, dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 5211-26, la nomination d'un liquidateur, celle-ci est prononcée par le représentant de l'Etat dans le département du siège de l'établissement.
54315
+
54316
+Le représentant de l'Etat peut, à cette fin, désigner toute personne présentant des garanties de moralité suffisantes, disposant en matière juridique et financière de l'expérience et de la compétence jugées nécessaires à l'accomplissement de sa mission et n'ayant aucun intérêt à l'opération. Le liquidateur exerce sa mission à titre bénévole.
54317
+
54318
+Ne peuvent être désignés comme liquidateur :
54319
+
54320
+- les membres de l'organe délibérant ou du personnel de l'établissement public de coopération intercommunale et de ses communes membres ;
54321
+- les comptables et les personnes participant au contrôle budgétaire et de légalité de l'établissement public de coopération intercommunale et de ses communes membres ;
54322
+- les magistrats des juridictions administrative et financière dans le ressort desquelles l'établissement public de coopération intercommunale a son siège.
54323
+
54324
+######## Article R5211-10
54325
+
54326
+En cas de carence ou d'empêchement du liquidateur, le représentant de l'Etat dans le département le décharge de sa mission et procède sans délai à la nomination d'un nouveau liquidateur.
54327
+
54328
+######## Article R5211-11
54329
+
54330
+Le comptable, les membres de l'assemblée délibérante, les personnels, les créanciers et les débiteurs de l'établissement public de coopération intercommunale conservent et communiquent, sans délai, au liquidateur tous les documents nécessaires à l'exercice de sa mission.
54331
+
54332
+Les archives relatives à l'établissement public de coopération intercommunale sont conservées par celui-ci jusqu'à l'achèvement des opérations de liquidation et tenues à la disposition du liquidateur.
54333
+
54334
+####### Sous-section 2 : Etablissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
54335
+
54336
+######## Article R5211-12
54337
+
54338
+Pour l'application de l'article L. 5211-28, les recettes réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des produits de fonctionnement de l'exercice entraînant des mouvements réels, tels que constatés dans les comptes de gestion. Ils sont constitués des produits comptabilisés dans les comptes de produits, majorés des montants figurant dans les comptes d'atténuations de charges et minorés des montants comptabilisés dans les comptes retraçant les atténuations de produits, les mises à disposition de personnel facturées à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à ses communes membres, les reprises sur amortissement et provisions, les produits des cessions d'immobilisations, les différences sur réalisations négatives reprises au compte de résultat, la quote-part des subventions d'investissement transférée au compte de résultat, les transferts de charge, les travaux en régie, les produits exceptionnels sur opérations de gestion, les mandats annulés ou atteints par la prescription quadriennale, les subventions exceptionnelles, les autres produits exceptionnels et les variations de stock.
54339
+
54340
+######## Article R5211-12-1
54341
+
54342
+La dotation de péréquation prévue au b du I de l'article L. 5211-30 est égale au produit de la population de l'établissement public de coopération intercommunale par l'écart relatif entre le potentiel fiscal par habitant de cet établissement et le potentiel fiscal moyen par habitant des établissements publics de coopération intercommunale de même nature, pondéré, le cas échéant, par le coefficient d'intégration fiscale de l'établissement.
54343
+
54344
+####### Sous-section 3 : Démocratisation et transparence
54345
+
54346
+######## Paragraphe 1 : Dispositions générales (R).
54347
+
54348
+######### Article R5211-13
54349
+
54350
+Les dispositions du livre III de la deuxième partie sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale sous réserve des dispositions qui leur sont propres.
54351
+
54352
+######### Article R5211-13-1
54353
+
54354
+L'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 5211-37 est le directeur départemental des finances publiques.
54355
+
54356
+######### Article R5211-13-2
54357
+
54358
+Dans les cas prévus à l'article L. 2241-3, les comptables publics sont déchargés de toute responsabilité par la remise des fonds au notaire rédacteur de l'acte.
54359
+
54360
+######### Article R5211-13-3
54361
+
54362
+Lorsque le prix des acquisitions d'immeubles, de droits réels immobiliers ou de fonds de commerce réalisées selon les règles du droit commun par les établissements publics de coopération intercommunale donne lieu à remploi en immeuble, les comptables publics remettent les fonds au notaire rédacteur de l'acte portant mutation de l'immeuble acquis en remploi.
54363
+
54364
+La remise des fonds a lieu sur la demande du vendeur et sur production d'une attestation du notaire certifiant l'accomplissement de la mission de remploi qui lui a été confiée.
54365
+
54366
+Cette attestation comporte obligatoirement l'identité des parties, ainsi que la désignation de l'immeuble conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 5, du 1 de l'article 6 et de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, et mentionne le prix d'acquisition.
54367
+
54368
+######### Article R5211-13-4
54369
+
54370
+Lorsque le prix d'une des acquisitions mentionnées à l'article R. 5211-13-3 donne lieu à remploi en valeurs mobilières, les comptables publics remettent les fonds au prestataire de service d'investissement désigné par le vendeur, par contrat ou par autorité de justice, pour procéder à l'achat et requérir l'immatriculation des titres acquis en remploi.
54371
+
54372
+La remise des fonds a lieu sur production d'une attestation du prestataire de service d'investissement certifiant l'accomplissement de la mission de remploi qui lui a été confiée.
54373
+
54374
+######### Article R5211-13-5
54375
+
54376
+Pour les acquisitions immobilières passées en la forme administrative par les établissements publics de coopération intercommunale, il peut être payé au vendeur, dès l'expiration des délais ouverts pour prendre les inscriptions ayant un effet rétroactif, un acompte dans la limite maximum des trois quarts de la différence entre le prix stipulé et celui des charges et accessoires.
54377
+
54378
+Cet acompte est payé après autorisation de l'autorité habilitée à recevoir l'acte administratif.
54379
+
54380
+######### Article R5211-13-6
54381
+
54382
+Le prix des acquisitions immobilières faites à l'amiable suivant les règles du droit civil ou après exercice du droit de préemption pour le compte des établissements publics de coopération intercommunale peut être payé au vendeur, après publication de l'acte au fichier immobilier, sans l'accomplissement des formalités de purge des privilèges et hypothèques inscrits lorsqu'il n'excède pas un montant fixé par arrêté du ministre chargé du domaine et du ministre de l'intérieur.
54383
+
54384
+######## Paragraphe 2 : Dispositions financières (R).
54385
+
54386
+######### Article R5211-14
54387
+
54388
+Les chapitres et les articles du budget d'un établissement public de coopération intercommunale sont définis par le décret mentionné à l'article R. 2311-1. Les dispositions de l'article R. 2311-1 relatives à la présentation fonctionnelle et à la présentation par nature sont applicables au budget de l'établissement public de coopération intercommunale, compte tenu des modalités de vote retenues par l'assemblée délibérante et des dispositions ci-après.
54389
+
54390
+Le budget de l'établissement public de coopération intercommunale comprenant une commune de 10 000 habitants et plus est voté et présenté comme celui des communes de 10 000 habitants et plus dans les conditions de l'article R. 2311-1.
54391
+
54392
+Lorsqu'il comprend une commune de 3 500 habitants à moins de 10 000 habitants, il est voté par nature avec une présentation fonctionnelle identique à celle des communes de 3 500 à moins de 10 000 habitants dans les conditions de l'article R. 2311-1.
54393
+
54394
+Lorsqu'il ne comprend aucune commune de 3 500 habitants et plus, il est voté par nature ; si l'assemblée délibérante en décide ainsi, il peut comporter une présentation fonctionnelle dans les conditions prévues au dernier alinéa du 1° du II de l'article R. 2311-1.
54395
+
54396
+La présentation fonctionnelle croisée n'est pas applicable à un service public intercommunal à activité unique érigé en établissement public ou faisant l'objet d'un budget annexe.
54397
+
54398
+######### Article R5211-15
54399
+
54400
+Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus, et qui sont dotés d'une fiscalité propre, les données synthétiques relatives à la situation financière à produire sont celles de l'article R. 2313-1. Lorsque la population des collectivités qui font partie de ces établissements publics est égale ou supérieure à 10 000 habitants, le deuxième alinéa de l'article R. 2313-1 est applicable.
54401
+
54402
+Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus et qui ne sont pas dotés d'une fiscalité propre, les données synthétiques à produire sont les suivantes :
54403
+
54404
+1° Dépenses d'exploitation/ dépenses réelles de fonctionnement ;
54405
+
54406
+2° Produits de l'exploitation et du domaine/ recettes réelles de fonctionnement ;
54407
+
54408
+3° Transferts reçus/ recettes réelles de fonctionnement ;
54409
+
54410
+4° Emprunts réalisés/ dépenses d'équipement brut ;
54411
+
54412
+5° Encours de la dette.
54413
+
54414
+Pour l'application du présent article, les définitions données à l'article R. 2313-2 sont applicables.
54415
+
54416
+Les dépenses d'exploitation comprennent les dépenses réelles de fonctionnement, déduction faite des intérêts versés et des transferts versés. Les produits de l'exploitation s'entendent des recettes provenant de l'activité de l'organisme.
54417
+
54418
+Les transferts reçus comprennent les remboursements, subventions de fonctionnement et participations.
54419
+
54420
+Les ratios cités au présent article figurent en annexe au budget et au compte administratif de l'établissement public ou de l'organisme de coopération auxquels ils se rapportent.
54421
+
54422
+En outre, les données résultant du dernier compte administratif voté à la date de présentation du budget primitif sont reprises en annexe à celui-ci.
54423
+
54424
+######### Article D5211-16
54425
+
54426
+Le remboursement des frais de fonctionnement du service mis à disposition en application du II de l'article L. 5211-4-1 s'effectue sur la base d'un coût unitaire de fonctionnement du service, multiplié par le nombre d'unités de fonctionnement constatées par l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune bénéficiaire de la mise à disposition.
54427
+
54428
+La convention définit la méthode retenue pour la détermination du coût unitaire de fonctionnement et comprend une prévision d'utilisation du service mis à disposition, exprimée en unités de fonctionnement. Le coût unitaire comprend les charges liées au fonctionnement du service et en particulier les charges de personnel, les fournitures, le coût de renouvellement des biens et les contrats de services rattachés, à l'exclusion de toute autre dépense non strictement liée au fonctionnement du service.
54429
+
54430
+Le coût unitaire est constaté à partir des dépenses des derniers comptes administratifs, actualisées des modifications prévisibles des conditions d'exercice de l'activité au vu du budget primitif de l'année. La détermination du coût est effectuée par l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune ayant mis à disposition ledit service.
54431
+
54432
+Le remboursement des frais s'effectue sur la base d'un état annuel indiquant la liste des recours au service, convertis en unités de fonctionnement. Le coût unitaire est porté à la connaissance des bénéficiaires de la mise à disposition de services, chaque année, avant la date d'adoption du budget prévue à l'article L. 1612-2. Pour l'année de signature de la convention, le coût unitaire est porté à la connaissance des bénéficiaires de la mise à disposition de services dans un délai de trois mois à compter de la signature de la convention. Le remboursement s'effectue selon une périodicité fixée par la convention. Cette périodicité ne peut être supérieure à un an.
54433
+
54434
+######### Article R5211-18
54435
+
54436
+Les comptes certifiés mentionnés à l'article L. 2313-1-1 le sont par un commissaire aux comptes pour les organismes soumis à l'obligation de certification des comptes et par le président de l'organisme en cause pour les organismes non soumis à une telle obligation.
54437
+
54438
+###### Section 7 : Transformation
54439
+
54440
+###### Section 8 : Commission départementale de la coopération intercommunale
54441
+
54442
+####### Sous-section 1 : Composition et élection (R)
54443
+
54444
+######## Paragraphe 1 : Formation plénière (R).
54445
+
54446
+######### Article R5211-19
54447
+
54448
+Dans chacune des commissions départementales de la coopération intercommunale prévues par l'article L. 5211-42 le nombre des membres est fixé à 40.
54449
+
54450
+Ce nombre est augmenté d'un siège supplémentaire :
54451
+
54452
+a) A partir d'un seuil de 600 000 habitants dans le département, puis par tranche de 300 000 habitants ;
54453
+
54454
+b) Par commune de plus de 100 000 habitants dans le département ;
54455
+
54456
+c) A partir d'un seuil de 400 communes dans le département, puis par tranche de 100 communes ;
54457
+
54458
+d) Par établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants dans le département ;
54459
+
54460
+e) A partir d'un seuil de vingt-cinq établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans le département, puis par tranche de dix établissements.
54461
+
54462
+Un arrêté préfectoral constate dans chaque département le nombre total de membres de la commission ainsi que le nombre de sièges attribués à chaque catégorie de collectivité territoriale ou d'établissement public par l'application des règles de répartition fixées à l'article L. 5211-43, éventuellement arrondi au nombre entier le plus proche.
54463
+
54464
+######### Article R5211-20
54465
+
54466
+Les collèges électoraux habilités à désigner les représentants des communes sont ainsi constitués :
54467
+
54468
+a) Les communes ayant une population inférieure à la moyenne communale du département disposent de 40 % du nombre de sièges fixé par l'arrêté mentionné à l'article R. 5211-19 pour les communes ;
54469
+
54470
+b) Les cinq communes les plus peuplées disposent d'un nombre de sièges représentant 20, 30 ou 40 % de celui fixé par l'arrêté mentionné à l'article R. 5211-19 pour les communes, suivant que les communes intéressées représentent moins de 25 %, entre 25 et 40 % ou plus de 40 % de la population de l'ensemble des communes du département ;
54471
+
54472
+c) Le solde des sièges est pourvu par les autres communes du département.
54473
+
54474
+Le nombre de sièges ainsi obtenu est arrondi au nombre entier le plus proche.
54475
+
54476
+######### Article R5211-21
54477
+
54478
+La représentation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale situés dans les zones de montagne prévue par l'article L. 5211-44-1 est assurée selon les modalités suivantes :
54479
+
54480
+1° Pour l'application du 1° de l'article L. 5211-43, il est attribué aux communes situées, en tout ou partie, dans ces zones, un nombre de sièges correspondant à la proportion du nombre de ces communes dans chaque collège électoral par rapport à l'ensemble des communes de ce collège. Ce nombre est arrondi à l'entier le plus proche. Si, par application de ce qui précède, ce nombre est nul, un siège leur est attribué ;
54481
+
54482
+2° Pour l'application du 2° de l'article L. 5211-43, il est attribué aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre situés, en tout ou partie, dans ces zones un nombre de sièges correspondant à la proportion du nombre de ces établissements par rapport à l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans ce collège. Ce nombre est arrondi à l'entier le plus proche. Si, par application de ce qui précède, ce nombre est nul, un siège leur est attribué ;
54483
+
54484
+3° Pour l'application du 3° de l'article L. 5211-43, il est attribué aux syndicats intercommunaux situés, en tout ou partie, dans ces zones un nombre de sièges correspondant à la proportion du nombre de ces syndicats par rapport à l'ensemble des syndicats intercommunaux dans ce collège. Ce nombre est arrondi à l'entier le plus proche. Si, par application de ce qui précède, ce nombre est nul, un siège leur est attribué.
54485
+
54486
+######### Article R5211-22
54487
+
54488
+L'élection des représentants des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes a lieu dans un délai de trois mois à compter du renouvellement des conseils municipaux et des assemblées délibérantes des établissements publics de coopération intercommunale.
54489
+
54490
+L'élection des représentants du conseil départemental et du conseil régional a lieu dans un délai de deux mois après le renouvellement des conseils départementaux et des conseils régionaux.
54491
+
54492
+######### Article R5211-23
54493
+
54494
+I. – Un arrêté préfectoral fixe la date de l'élection des membres de la commission mentionnés aux 1°,2°, et 3° de l'article L. 5211-43, dresse la liste des différents collèges constitués en application des articles R. 5211-20 et R. 5211-21 et définit les modalités d'organisation matérielle du scrutin.
54495
+
54496
+Ce même arrêté fixe les dates et heures limites de dépôt, à la préfecture de département, des candidatures.
54497
+
54498
+II. – Les listes de candidats doivent comprendre un nombre de candidats de cinquante pour cent supérieur à celui du nombre de sièges à pourvoir, arrondi à l'entier supérieur.
54499
+
54500
+Ces listes doivent être établies conformément aux dispositions des articles R. 5211-20 et R. 5211-21.
54501
+
54502
+Nul ne peut être candidat au titre de collèges différents.
54503
+
54504
+III. – A l'issue de la période de dépôt des candidatures mentionnée au deuxième alinéa du I, le représentant de l'Etat dans le département communique aux candidats, à leur demande, les candidatures déposées. Lorsqu'une seule liste de candidats est constituée conformément aux conditions fixées au II, déposée par l'association départementale des maires, et que d'autres candidatures individuelles ou collectives ne satisfaisant pas à ces conditions sont déposées pour la désignation des représentants des collèges mentionnés aux 1°,2° ou 3° de l'article L. 5211-43, un délai de trois jours ouvrables est imparti à ces dernières afin de constituer une ou des listes satisfaisant à ces conditions.
54505
+
54506
+La ou les listes de candidats constituées conformément aux conditions fixées au II sont arrêtées par le représentant de l'Etat dans le département.
54507
+
54508
+######### Article R5211-24
54509
+
54510
+Lorsqu'il y a lieu à élection pour la désignation des représentants des collèges mentionnés aux 1°,2° ou 3° de l'article L. 5211-43, le vote a lieu sans adjonction ou suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
54511
+
54512
+Lorsqu'il n'y a pas lieu à élection en application du septième alinéa du même article, les représentants sont désignés par le représentant de l'Etat dans le département dans l'ordre de présentation de la liste.
54513
+
54514
+######### Article R5211-25
54515
+
54516
+L'élection des représentants mentionnés à l'article R. 5211-23 a lieu par correspondance.
54517
+
54518
+Les bulletins de vote sont adressés ou déposés à la préfecture du département, selon les modalités fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 5211-23.
54519
+
54520
+Chaque bulletin est mis sous double enveloppe : l'enveloppe intérieure ne doit comporter aucune mention ni signe distinctif ; l'enveloppe extérieure doit porter la mention : " Election des membres de la commission départementale de la coopération intercommunale ", l'indication du collège auquel appartient l'intéressé, son nom, sa qualité et sa signature.
54521
+
54522
+Les résultats de l'élection sont proclamés par une commission comprenant :
54523
+
54524
+a) Le préfet ou son délégué, président ;
54525
+
54526
+b) Trois maires désignés par le préfet, sur proposition de l'association départementale des maires ;
54527
+
54528
+c) Un conseiller départemental désigné par le préfet, sur proposition du président du conseil départemental ;
54529
+
54530
+d) Un conseiller régional désigné par le préfet, sur proposition du président du conseil régional.
54531
+
54532
+Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la préfecture.
54533
+
54534
+Un représentant de chaque liste peut contrôler les opérations de dépouillement des bulletins.
54535
+
54536
+Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste.
54537
+
54538
+Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
54539
+
54540
+Les résultats de l'élection sont publiés à la diligence du préfet. Ils peuvent être contestés devant le tribunal administratif dans les dix jours qui suivent cette publication par tout électeur, par les candidats et par le préfet.
54541
+
54542
+######### Article R5211-26
54543
+
54544
+La liste des membres de la commission départementale de la coopération intercommunale est arrêtée par le préfet au vu des résultats des élections ainsi que, le cas échéant, des désignations effectuées conformément au second alinéa de l'article R. 5211-24.
54545
+
54546
+######### Article R5211-27
54547
+
54548
+Lorsque, le siège d'un membre devient vacant à la suite du décès de celui-ci, de sa démission ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu, il est attribué pour la durée du mandat restant à courir au premier candidat non élu figurant sur la même liste.
54549
+
54550
+Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent plus être appliquées, il est procédé, dans un délai de deux mois, à des élections complémentaires dans le collège considéré.
54551
+
54552
+######### Article R5211-28
54553
+
54554
+La commission départementale de la coopération intercommunale a son siège à la préfecture du département.
54555
+
54556
+Son secrétariat est assuré par les services de la préfecture.
54557
+
54558
+######### Article R5211-29
54559
+
54560
+Lors de l'installation de la commission par le préfet, et après chaque renouvellement général des conseils municipaux, les membres de la commission désignent au scrutin secret et à la majorité absolue un rapporteur général et deux assesseurs parmi les membres de la commission élus par les représentants des maires. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative.
54561
+
54562
+Les membres de la commission départementale de coopération intercommunale approuvent dans les deux mois suivant son installation un règlement intérieur définissant les règles de fonctionnement de la commission.
54563
+
54564
+######## Paragraphe 2 : Formation restreinte (R).
54565
+
54566
+######### Article R5211-30
54567
+
54568
+L'arrêté visé au dernier alinéa de l'article R. 5211-19 constate également, conformément aux règles de répartition fixées au deuxième alinéa de l'article L. 5211-45, le nombre des membres de la formation restreinte de la commission départementale de la coopération intercommunale ainsi que le nombre de sièges attribués respectivement aux représentants des communes pour chacun des collèges visés à l'article R. 5211-20 et aux représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, et à ceux des syndicats de communes et des syndicats mixtes. Le nombre de sièges ainsi obtenus est arrondi au nombre entier le plus proche.
54569
+
54570
+######### Article R5211-31
54571
+
54572
+Les membres de la formation restreinte de la commission départementale de la coopération intercommunale sont élus lors de la séance d'installation de cette commission et après chaque renouvellement général des conseils municipaux. Les représentants des communes sont élus au sein de chacun des collèges électoraux visés à l'article R. 5211-20. Les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et ceux des syndicats de communes et des syndicats mixtes sont élus au sein de ce collège.
54573
+
54574
+Les candidatures sont déposées auprès du président de la commission départementale de la coopération intercommunale. Les membres de la formation restreinte sont élus au scrutin uninominal majoritaire à trois tours. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est déclaré élu.
54575
+
54576
+######### Article R5211-32
54577
+
54578
+Les membres de la formation restreinte de la commission départementale de la coopération intercommunale sont élus pour la durée de leur mandat au sein de cette commission. Lorsqu'un siège devient vacant au sein de la formation restreinte, celui-ci est pourvu dans les conditions fixées à l'article R. 5211-31, dans un délai d'un mois à compter de la vacance intervenue.
54579
+
54580
+######### Article R5211-33
54581
+
54582
+La formation restreinte de la commission départementale de la coopération intercommunale est présidée par le préfet et le rapporteur général de la commission départementale de la coopération intercommunale assume les mêmes fonctions au sein de cette formation. Le secrétariat de la formation restreinte est assuré par les services de la préfecture.
54583
+
54584
+######### Article R5211-34
54585
+
54586
+Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale dont une commune demande à se retirer comprend la commune de Paris, la formation restreinte de la commission départementale de la coopération intercommunale compétente est complétée par deux représentants de la commune de Paris, désignés par le conseil de Paris en son sein.
54587
+
54588
+####### Sous-section 2 : Fonctionnement (R).
54589
+
54590
+######## Article R5211-35
54591
+
54592
+Les dispositions des articles R. 5211-36 à R. 5211-40 s'appliquent à la formation plénière et à la formation restreinte de la commission départementale de la coopération intercommunale.
54593
+
54594
+######## Article R5211-36
54595
+
54596
+Le préfet convoque la commission départementale de la coopération intercommunale. La convocation est adressée aux membres de la formation concernée par écrit et à domicile cinq jours au moins avant le jour de la réunion, accompagnée de l'ordre du jour et d'un rapport explicatif pour chaque affaire inscrite à l'ordre du jour. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit à trois jours.
54597
+
54598
+Les formations des commissions départementales de la coopération intercommunale peuvent se réunir en formation interdépartementale lorsque les projets examinés intéressent des communes appartenant à des départements différents. La formation interdépartementale est présidée conjointement par les préfets de ces départements. Les dispositions des articles R. 5211-35 à R. 5211-40 lui sont applicables.
54599
+
54600
+######## Article R5211-37
54601
+
54602
+La commission départementale de la coopération intercommunale ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié des membres en exercice de la formation. Si ce nombre n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée dans les conditions prévues à l'article R. 5211-36. La commission peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
54603
+
54604
+######## Article R5211-38
54605
+
54606
+Sauf dans les cas prévus par le IV de l'article L. 5210-1-1 et par les articles 60 et 61 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas d'égalité des voix, l'avis est réputé favorable.
54607
+
54608
+Les membres de la commission départementale de la coopération intercommunale qui sont empêchés d'assister à une séance peuvent donner à un autre membre de la formation appartenant au même collège pouvoir écrit de voter en leur nom ; aucun membre ne peut détenir plus d'un pouvoir.
54609
+
54610
+######## Article R5211-39
54611
+
54612
+Les délibérations font l'objet d'un procès-verbal dont copie est adressée à chacun des membres dans les huit jours qui suivent la tenue de la réunion. Le procès-verbal indique le nom et la qualité des membres présents, les questions traitées au cours de la séance et le sens de chacune des délibérations.
54613
+
54614
+######## Article R5211-40
54615
+
54616
+Les séances de la commission départementale de la coopération intercommunale sont publiques. Toutefois, sur la demande de cinq membres, chaque formation de la commission peut décider, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'elle se réunit à huis clos.
54617
+
54618
+###### Section 9 : Information et participation des habitants
54619
+
54620
+####### Sous-section 1 : Publicité des actes (R).
54621
+
54622
+######## Article R5211-41
54623
+
54624
+Dans les établissements publics de coopération comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus, le recueil des actes administratifs créé, le cas échéant, en application de l'article L. 5211-47, a une périodicité au moins semestrielle.
54625
+
54626
+Ce recueil est mis à la disposition du public au siège de l'établissement public de coopération. Le public est informé, dans les vingt-quatre heures, que le recueil est mis à sa disposition, par affichage aux lieux habituels de l'affichage officiel des communes concernées.
54627
+
54628
+La diffusion du recueil peut être effectuée à titre gratuit ou par vente au numéro ou par abonnement.
54629
+
54630
+####### Sous-section 2 : Consultation des électeurs (R).
54631
+
54632
+######## Article R5211-42
54633
+
54634
+Lorsque l'ensemble des maires des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale ou la moitié des membres de l'organe délibérant de cet établissement présentent une demande de consultation des électeurs sur une affaire de la compétence de l'établissement, le président est tenu de l'inscrire à l'ordre du jour de la plus proche séance de l'organe délibérant.
54635
+
54636
+Lorsqu'une demande d'organisation d'une consultation est présentée en termes concordants par les électeurs, le président peut l'inscrire à l'ordre du jour d'une prochaine séance de l'organe délibérant.
54637
+
54638
+######## Article R5211-43
54639
+
54640
+La délibération décidant la consultation et portant convocation des électeurs est transmise par le président de l'établissement public de coopération intercommunale aux maires des communes membres de l'établissement pour affichage trois semaines au moins avant la date du scrutin. Le président procède à la publication dans deux journaux diffusés dans le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale quinze jours au moins avant la date du scrutin.
54641
+
54642
+######## Article R5211-44
54643
+
54644
+Le dossier prévu à l'article L. 5211-50 est mis à disposition du public dans les conditions définies à cet article quinze jours au moins avant le scrutin.
54645
+
54646
+Ce dossier comporte notamment la délibération par laquelle la consultation a été décidée à laquelle sont annexées les observations formulées par les membres de l'assemblée délibérante à l'occasion de cette délibération, ainsi qu'une notice d'information sur l'objet de la consultation préalable.
54647
+
54648
+######## Article R5211-45
54649
+
54650
+Les articles R. 1112-3 à R. 1112-8 et R. 1112-15 à R. 1112-17 sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale.
54651
+
54652
+Pour leur application il y a lieu de lire : "établissement public de coopération intercommunale" au lieu de : "collectivité territoriale ayant décidé un référendum" et : "président de l'établissement public de coopération intercommunale" au lieu de : "président de l'organe exécutif de la collectivité compétente".
54653
+
54654
+######## Article R5211-46
54655
+
54656
+Dès la fin du dépouillement du scrutin dans chaque commune les procès-verbaux, arrêtés et signés, sont portés par deux membres du bureau de vote au bureau de vote constitué en bureau centralisateur qui a été désigné par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. Ce bureau centralisateur fait le recensement général des votes.
54657
+
54658
+Les résultats de chaque commune et les pièces annexes ne peuvent être modifiés.
54659
+
54660
+Un procès-verbal récapitulatif est établi en double exemplaire par le bureau centralisateur en présence des électeurs.
54661
+
54662
+Les résultats sont constatés publiquement par le président du bureau centralisateur. Ils sont affichés au siège de l'établissement public de coopération intercommunale et transmis pour affichage aux maires des communes membres de celui-ci.
54663
+
54664
+Ils sont communiqués par le président de l'établissement public de coopération intercommunale aux membres de l'organe délibérant aux fins de délibération à la plus proche séance de celui-ci.
54665
+
54666
+######## Article R5211-47
54667
+
54668
+Les dépenses résultant de l'organisation de la consultation par un établissement public de coopération intercommunale sont imputées sur les crédits ouverts à la section de fonctionnement du budget de l'établissement public.
54669
+
54670
+###### Section 10 : Dispositions diverses.
54671
+
54672
+####### Sous-section 1 : Exercice par un contribuable des actions appartenant à l'établissement public de coopération intercommunale
54673
+
54674
+######## Article R5211-49
54675
+
54676
+Dans le cas prévu à l'article L. 5211-58, il est délivré au contribuable un récépissé du mémoire détaillé qu'il a adressé au tribunal administratif.
54677
+
54678
+Le préfet, saisi par le président du tribunal administratif, transmet immédiatement ce mémoire au président de l'établissement public de coopération intercommunale en l'invitant à le soumettre à l'organe délibérant de cet établissement.
54679
+
54680
+La décision du tribunal administratif est rendue dans le délai de deux mois à dater du dépôt de la demande d'autorisation.
54681
+
54682
+Toute décision qui porte refus d'autorisation doit être motivée.
54683
+
54684
+######## Article R5211-50
54685
+
54686
+Lorsque le tribunal administratif ne statue pas dans le délai de deux mois ou lorsque l'autorisation est refusée, le contribuable peut se pourvoir devant le Conseil d'Etat.
54687
+
54688
+######## Article R5211-51
54689
+
54690
+Le pourvoi devant le Conseil d'Etat est, à peine de déchéance, formé dans le mois qui suit soit l'expiration du délai imparti au tribunal administratif pour statuer, soit la notification de l'arrêté portant refus.
54691
+
54692
+Il est statué sur le pourvoi dans un délai de trois mois à compter de son enregistrement au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat.
54693
+
54694
+######## Article R5211-52
54695
+
54696
+Le tribunal administratif ou le Conseil d'Etat peuvent, s'ils accordent l'autorisation, en subordonner l'effet à la consignation préalable des frais d'instance. Ils fixent, dans ce cas, la somme à consigner.
54697
+
54698
+####### Sous-section 2 : Les conseils intercommunaux de sécurité et de prévention de la délinquance
54699
+
54700
+######## Article D5211-53
54701
+
54702
+Le conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance est régi par la section 4 du chapitre II du titre III du livre Ier du code de la sécurité intérieure.
54703
+
54704
+##### CHAPITRE II : Syndicat de communes
54705
+
54706
+###### Section 1 : Création
54707
+
54708
+###### Section 2 : Organes
54709
+
54710
+####### Sous-section unique : Conditions d'exercice du mandat de membre du conseil syndical.
54711
+
54712
+######## Article R5212-1
54713
+
54714
+Les indemnités maximales votées, en application de l'article L. 5211-12, par les organes délibérants des syndicats de communes pour l'exercice effectif des fonctions de président ou de vice-président sont déterminées en appliquant au montant du traitement mensuel correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique les barèmes suivants :
54715
+
54716
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
54717
+ <tr>
54718
+  <td rowspan="2"><center>POPULATION</center></td>
54719
+  <td colspan="2"><center>TAUX EN %</center></td>
54720
+ </tr>
54721
+ <tr>
54722
+  <td><center>Président</center></td>
54723
+  <td><center>Vice-président</center></td>
54724
+ </tr>
54725
+ <tr>
54726
+  <td>Moins de 500</td>
54727
+  <td><center>4,73</center></td>
54728
+  <td><center>1,89</center></td>
54729
+ </tr>
54730
+ <tr>
54731
+  <td>De 500 à 999</td>
54732
+  <td><center>6,69</center></td>
54733
+  <td><center>2,68</center></td>
54734
+ </tr>
54735
+ <tr>
54736
+  <td>De 1 000 à 3 499</td>
54737
+  <td><center>12,20</center></td>
54738
+  <td><center>4,65</center></td>
54739
+ </tr>
54740
+ <tr>
54741
+  <td>De 3 500 à 9 999</td>
54742
+  <td><center>16,93</center></td>
54743
+  <td><center>6,77</center></td>
54744
+ </tr>
54745
+ <tr>
54746
+  <td>De 10 000 à 19 999</td>
54747
+  <td><center>21,66</center></td>
54748
+  <td><center>8,66</center></td>
54749
+ </tr>
54750
+ <tr>
54751
+  <td>De 20 000 à 49 999</td>
54752
+  <td><center>25,59</center></td>
54753
+  <td><center>10,24</center></td>
54754
+ </tr>
54755
+ <tr>
54756
+  <td>De 50 000 à 99 999</td>
54757
+  <td><center>29,53</center></td>
54758
+  <td><center>11,81</center></td>
54759
+ </tr>
54760
+ <tr>
54761
+  <td>De 100 000 à 199 999</td>
54762
+  <td><center>35,44</center></td>
54763
+  <td><center>17,72</center></td>
54764
+ </tr>
54765
+ <tr>
54766
+  <td>Plus de 200 000</td>
54767
+  <td><center>37,41</center></td>
54768
+  <td><center>18,70</center></td>
54769
+ </tr>
54770
+</tbody></table>
54771
+
54772
+###### Section 3 : Fonctionnement
54773
+
54774
+###### Section 4 : Dispositions financières
54775
+
54776
+####### Sous-section 1 : Budget
54777
+
54778
+######## Article R5212-1-1
54779
+
54780
+Le budget du syndicat à vocation unique est voté par nature, sans présentation fonctionnelle.
54781
+
54782
+Le budget d'un syndicat institué dans les conditions fixées à l'article L. 5212-16 est voté dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. La présentation du budget est complétée par un tableau récapitulatif croisant les comptes par nature et les compétences déléguées par les communes adhérentes, faisant l'objet s'il y a lieu de budgets annexes au budget principal. Les dépenses d'administration générale sont réparties à l'intérieur de chaque budget annexe ou subdivision correspondant à ces compétences.
54783
+
54784
+######## Article R5212-1-1-1
54785
+
54786
+Les dispositions des articles R. 5211-13-2 à R. 5211-13-6 sont applicables aux syndicats de communes.
54787
+
54788
+####### Sous-section 2 : Taxe communale sur la consommation finale d'électricité prélevée au profit des établissements publics de coopération intercommunale ou des départements substitués aux communes.
54789
+
54790
+######## Article R5212-2
54791
+
54792
+Les dispositions des articles R. 2333-5 et R. 2333-6 s'appliquent à la taxe sur la consommation finale d'électricité prélevée au profit des établissements publics de coopération intercommunale ou des départements substitués aux communes.
54793
+
54794
+####### Sous-section 3 : Modification des contributions communales (R).
54795
+
54796
+######## Article R5212-7
54797
+
54798
+Le représentant de l'Etat qui saisit la chambre régionale des comptes conformément à l'article L. 5212-25 joint à cette saisine la demande de la commune, la décision du comité syndical qui a motivé cette demande, les statuts du syndicat ainsi que les derniers comptes administratifs et budgets de la collectivité et de l'établissement.
54799
+
54800
+La chambre rend un avis motivé dans lequel elle se prononce sur la recevabilité de la saisine et propose au représentant de l'Etat une nouvelle modalité de répartition des contributions financières au budget du syndicat.
54801
+
54802
+Cet avis est notifié au représentant de l'Etat, au syndicat intercommunal et aux communes intéressées.
54803
+
54804
+Le représentant de l'Etat transmet à la chambre copie de sa décision arrêtant la modalité de répartition des contributions communales.
54805
+
54806
+####### Sous-section 4 : Subventions d'équipement (R).
54807
+
54808
+######## Article D5212-8
54809
+
54810
+Les subventions d'équipement attribuées par l'Etat pour des opérations entreprises par les syndicats intercommunaux à vocation multiple, qui répondent aux conditions fixées par l'article D. 5212-9, sont majorées de 20 % sans que l'ensemble de la subvention puisse excéder 80 % du montant de la dépense subventionnable.
54811
+
54812
+######## Article D5212-9
54813
+
54814
+La majoration prévue à l'article D. 5212-8 s'applique aux syndicats intercommunaux à vocation multiple dont les recettes proviennent de contributions des communes membres, dès lors que ces contributions sont déterminées par application de critères faisant exclusivement appel à leur capacité financière respective.
54815
+
54816
+######## Article D5212-10
54817
+
54818
+Les syndicats intercommunaux à vocation multiple qui ne répondent pas aux conditions définies à l'article D. 5212-9, peuvent bénéficier de majorations de subvention pour leurs opérations d'équipement dans la mesure où ces syndicats présentent un intérêt direct pour la restructuration intercommunale.
54819
+
54820
+######## Article D5212-11
54821
+
54822
+Le droit à majoration de subvention d'équipement prévu aux articles D. 5212-8 à D. 5212-10 est ouvert pendant un délai de cinq ans à partir de la date de création du syndicat de communes.
54823
+
54824
+######## Article D5212-12
54825
+
54826
+Les majorations de subvention d'équipement prévues aux articles D. 5212-8 à D. 5212-10 sont attribuées par le préfet et imputées sur les crédits qui lui sont délégués à cet effet par le ministre de l'intérieur.
54827
+
54828
+######## Article D5212-13
54829
+
54830
+La majoration de subvention d'équipement fait l'objet d'un arrêté portant décision attributive de subvention qui est notifié à l'établissement public en même temps que l'arrêté relatif à la subvention principale.
54831
+
54832
+######## Article D5212-14
54833
+
54834
+Le préfet fixe le taux des majorations de subvention d'équipement applicables aux opérations prévues à l'article D. 5212-10 et retenues par lui.
54835
+
54836
+Ce taux est compris entre 5 et 15 % du montant de la subvention principale ; l'ensemble de la subvention majorée n'excède pas 80 % du montant de la dépense subventionnable.
54837
+
54838
+Dans la limite des dotations ouvertes à ce titre au budget du ministère de l'intérieur, des crédits lui sont délégués à cet effet.
54839
+
54840
+######## Article D5212-15
54841
+
54842
+Les conditions de liquidation, de versement et d'utilisation des subventions principales sont applicables aux majorations de subvention d'équipement.
54843
+
54844
+######## Article D5212-16
54845
+
54846
+Les majorations de subvention d'équipement prévues à l'article L. 2335-6 peuvent être versées à un syndicat intercommunal à vocation multiple lorsque celui-ci réalise un investissement intéressant en tout ou partie une commune fusionnée ou une commune nouvelle.
54847
+
54848
+Sous réserve du respect des conditions de plafond prévues à l'article L. 2335-6, la majoration de subvention d'équipement s'applique à la subvention principale au prorata de la participation de la commune fusionnée ou de la commune nouvelle au financement de l'investissement. L'établissement maître d'ouvrage est tenu d'en répercuter intégralement l'effet en réduisant, à due concurrence, la participation financière de la commune fusionnée ou de la commune nouvelle.
54849
+
54850
+###### Section 5 : Modification des conditions initiales de composition et de fonctionnement
54851
+
54852
+###### Section 6 : Disparition du syndicat (R).
54853
+
54854
+##### CHAPITRE IV : Communauté de communes
54855
+
54856
+###### Section 1 : Création
54857
+
54858
+###### Section 2 : Organes
54859
+
54860
+####### Sous-section unique : Conditions d'exercice du mandat de membre du conseil de communauté de communes.
54861
+
54862
+######## Article R5214-1
54863
+
54864
+Les indemnités maximales votées, en application de l'article L. 5211-12, par les organes délibérants des communautés de communes pour l'exercice effectif des fonctions de président ou de vice-président sont déterminées en appliquant au montant du traitement mensuel correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique les barèmes suivants :
54865
+
54866
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="378"><tbody>
54867
+ <tr>
54868
+  <td rowspan="2" width="227"><center>POPULATION</center></td>
54869
+  <td colspan="2" width="151"><center>TAUX EN %</center></td>
54870
+ </tr>
54871
+ <tr>
54872
+  <td><center>Président</center></td>
54873
+  <td><center>Vice-président</center></td>
54874
+ </tr>
54875
+ <tr>
54876
+  <td valign="top" width="227">Moins de 500</td>
54877
+  <td valign="top" width="151"><center>12,75</center></td>
54878
+  <td valign="top" width="151"><center>4,95</center></td>
54879
+ </tr>
54880
+ <tr>
54881
+  <td valign="top" width="227">De 500 à 999</td>
54882
+  <td valign="top" width="151"><center>23,25</center></td>
54883
+  <td valign="top" width="151"><center>6,19</center></td>
54884
+ </tr>
54885
+ <tr>
54886
+  <td valign="top" width="227">De 1 000 à 3 499</td>
54887
+  <td valign="top" width="151"><center>32,25</center></td>
54888
+  <td valign="top" width="151"><center>12,37</center></td>
54889
+ </tr>
54890
+ <tr>
54891
+  <td valign="top" width="227">De 3 500 à 9 999</td>
54892
+  <td valign="top" width="151"><center>41,25</center></td>
54893
+  <td valign="top" width="151"><center>16,50</center></td>
54894
+ </tr>
54895
+ <tr>
54896
+  <td valign="top" width="227">De 10 000 à 19 999</td>
54897
+  <td valign="top" width="151"><center>48,75</center></td>
54898
+  <td valign="top" width="151"><center>20,63</center></td>
54899
+ </tr>
54900
+ <tr>
54901
+  <td valign="top" width="227">De 20 000 à 49 999</td>
54902
+  <td valign="top" width="151"><center>67,50</center></td>
54903
+  <td valign="top" width="151"><center>24,73</center></td>
54904
+ </tr>
54905
+ <tr>
54906
+  <td valign="top" width="227">De 50 000 à 99 999</td>
54907
+  <td valign="top" width="151"><center>82,49</center></td>
54908
+  <td valign="top" width="151"><center>33,00</center></td>
54909
+ </tr>
54910
+ <tr>
54911
+  <td valign="top" width="227">De 100 000 à 199 999</td>
54912
+  <td valign="top" width="151"><center>108,75</center></td>
54913
+  <td valign="top" width="151"><center>49,50</center></td>
54914
+ </tr>
54915
+ <tr>
54916
+  <td valign="top" width="227">Plus de 200 000</td>
54917
+  <td valign="top" width="151"><center>108,75</center></td>
54918
+  <td valign="top" width="151"><center>54,37</center></td>
54919
+ </tr>
54920
+</tbody></table>
54921
+
54922
+###### Section 3 : Fonctionnement
54923
+
54924
+###### Section 4 : Compétences.
54925
+
54926
+####### Article R5214-1-1
54927
+
54928
+Lorsqu'un syndicat de communes se trouve inclus en totalité dans le périmètre d'une communauté de communes appelée à exercer l'ensemble des compétences de cet établissement public, ou lorsque le périmètre de la communauté de communes coïncide avec celui d'un syndicat de communes préexistant, celui-ci est dissous de plein droit.
54929
+
54930
+L'arrêté instituant la communauté de communes, ou modifiant son périmètre ou ses compétences, constate la dissolution de l'établissement public de coopération intercommunale préexistant et détermine, sous la réserve des droits des tiers, les conditions de cette liquidation.
54931
+
54932
+###### Section 5 : Dispositions financières
54933
+
54934
+###### Section 6 : Modifications des conditions initiales de composition et de fonctionnement de la communauté de communes
54935
+
54936
+###### Section 7 : Dissolution
54937
+
54938
+##### CHAPITRE V : Communauté urbaine
54939
+
54940
+###### Section 1 : Création
54941
+
54942
+###### Section 2 : Organes
54943
+
54944
+####### Sous-section 1 : Le conseil de communauté.
54945
+
54946
+######## Article R5215-2
54947
+
54948
+Lorsque l'arrêté ou l'acte visés à l'article R. 5215-1 interviennent dans un délai d'un an avant le renouvellement général des conseils municipaux, il n'est pas procédé à une nouvelle répartition des sièges avant ce renouvellement.
54949
+
54950
+####### Sous-section 2 : Le président
54951
+
54952
+####### Sous-section 3 : Le bureau
54953
+
54954
+####### Sous-section 4 : Conditions d'exercice du mandat de membre du conseil de communauté.
54955
+
54956
+######## Article R5215-2-1
54957
+
54958
+Les indemnités maximales votées, en application de l'article L. 5211-12, par les organes délibérants des communautés urbaines pour l'exercice effectif des fonctions de président ou de vice-président sont déterminées en appliquant au montant du traitement mensuel correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique les barèmes suivants :
54959
+
54960
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
54961
+ <tr>
54962
+  <td rowspan="2"><center>POPULATION</center></td>
54963
+  <td colspan="2"><center>TAUX EN %</center></td>
54964
+ </tr>
54965
+ <tr>
54966
+  <td><center>Président</center></td>
54967
+  <td><center>Vice-président</center></td>
54968
+ </tr>
54969
+ <tr>
54970
+  <td>De 20 000 à 49 999</td>
54971
+  <td><center>90</center></td>
54972
+  <td><center>33</center></td>
54973
+ </tr>
54974
+ <tr>
54975
+  <td>De 50 000 à 99 999</td>
54976
+  <td><center>110</center></td>
54977
+  <td><center>44</center></td>
54978
+ </tr>
54979
+ <tr>
54980
+  <td>De 100 000 à 199 999</td>
54981
+  <td><center>145</center></td>
54982
+  <td><center>66</center></td>
54983
+ </tr>
54984
+ <tr>
54985
+  <td>Plus de 200 000</td>
54986
+  <td><center>145</center></td>
54987
+  <td><center>72,50</center></td>
54988
+ </tr>
54989
+</tbody></table>
54990
+
54991
+###### Section 3 : Compétences
54992
+
54993
+####### Sous-section 1 : Dispositions générales
54994
+
54995
+####### Sous-section 2 : Compétences obligatoires
54996
+
54997
+####### Sous-section 3 : Transferts de compétences
54998
+
54999
+####### Sous-section 4 : Modalités particulières d'intervention
55000
+
55001
+####### Sous-section 5 : Transferts de biens, droits et obligations
55002
+
55003
+######## Paragraphe 1 : Dispositions générales (R).
55004
+
55005
+######### Article R5215-3
55006
+
55007
+Pour l'application de l'article L. 5215-29 :
55008
+- est considérée comme opération un ensemble cohérent et de nature à être mis en service sans adjonction ;
55009
+- est considérée comme décidée l'opération dont l'avant-projet et le plan de financement ont été adoptés par une délibération du conseil municipal devenue définitive avant la date de transfert des compétences.
55010
+
55011
+######### Article R5215-4
55012
+
55013
+Les opérations décidées, autres que celles qui sont mentionnées à l'article R. 5215-5, qui ont reçu un commencement d'exécution constitué par l'acte juridique créant entre l'entrepreneur et le maître d'oeuvre une obligation contractuelle définitive, ou dans le cas de travaux effectués en régie directe, par la constitution d'approvisionnement ou le début d'exécution des travaux, sont poursuivies par la commune ; celles qui n'ont pas reçu un commencement d'exécution relèvent de la compétence de la communauté urbaine.
55014
+
55015
+Par accord amiable, la commune et la communauté peuvent modifier les règles ci-dessus énoncées.
55016
+
55017
+######### Article R5215-5
55018
+
55019
+Les opérations décidées relatives aux zones d'aménagement concerté relèvent de plein droit de la compétence de la communauté urbaine.
55020
+
55021
+Il en est de même des opérations de constructions scolaires du second degré et d'éducation spéciale auxquelles s'appliquent les dispositions de la section 2 du titre II de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
55022
+
55023
+######### Article R5215-6
55024
+
55025
+Dans un délai de soixante jours à compter de la date du transfert des compétences, le conseil municipal de chaque commune dresse des listes des opérations mentionnées à l'article R. 5215-5, en distinguant :
55026
+
55027
+1° Les opérations décidées qui n'ont pas reçu un commencement d'exécution ;
55028
+
55029
+2° Les opérations en cours d'exécution ;
55030
+
55031
+3° Les opérations en cours d'exécution que les communes désirent néanmoins voir transférer à la communauté ;
55032
+
55033
+4° Les opérations n'ayant pas reçu de commencement d'exécution, que la commune souhaite néanmoins réaliser.
55034
+
55035
+Pour chaque opération, sont indiqués les moyens de financement y afférents.
55036
+
55037
+Pour les opérations en cours d'exécution qu'il souhaite voir poursuivre par la communauté, le conseil municipal formule des propositions sur les conditions de la participation communale à leur financement.
55038
+
55039
+Si, dans le délai fixé ci-dessus, un conseil municipal n'a pas délibéré sur les objets mentionnés aux alinéas qui précèdent, le préfet dresse la liste des opérations décidées en précisant celles qui ont reçu un commencement d'exécution.
55040
+
55041
+######### Article R5215-7
55042
+
55043
+Pour l'ensemble des communes composant l'agglomération, le préfet porte à la connaissance du président du conseil de communauté :
55044
+
55045
+1° La liste des opérations décidées qui n'ont pas reçu un commencement d'exécution ;
55046
+
55047
+2° La liste des opérations en cours d'exécution ;
55048
+
55049
+3° La liste des opérations en cours d'exécution que les communes désirent néanmoins voir transférer à la communauté urbaine ;
55050
+
55051
+4° La liste des opérations n'ayant pas reçu de commencement d'exécution que les communes souhaitent néanmoins réaliser.
55052
+
55053
+Ces listes comportent toutes précisions utiles en ce qui concerne les moyens de financement de chaque opération.
55054
+
55055
+######### Article R5215-8
55056
+
55057
+Dans un délai de soixante jours, le conseil de communauté délibère sur les opérations dont la communauté urbaine assume la prise en charge ainsi que sur les conditions de leur financement.
55058
+
55059
+Il fixe également la liste des opérations n'ayant pas fait l'objet d'un commencement d'exécution qu'il accepte de voir réaliser par les communes.
55060
+
55061
+######### Article R5215-9
55062
+
55063
+Conformément aux délibérations des conseils municipaux et du conseil de communauté, le préfet arrête les listes des opérations relevant respectivement de chacune des communes et de la communauté urbaine.
55064
+
55065
+L'arrêté du préfet est notifié au président du conseil de communauté et aux maires de chaque commune ; il est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
55066
+
55067
+######### Article R5215-10
55068
+
55069
+En cas d'urgence et sur demande du président du conseil de communauté, le préfet peut autoriser le commencement d'exécution par la communauté urbaine de certaines opérations qui sont à sa charge en application des dispositions de la présente sous-section.
55070
+
55071
+######### Article R5215-11
55072
+
55073
+La liste des opérations transférées de plein droit à la communauté urbaine, conformément aux dispositions de l'article R. 5215-5, est arrêtée par le préfet ; elle est notifiée par lui au président du conseil de communauté et aux maires des communes intéressées.
55074
+
55075
+La dévolution des moyens de financement afférents auxdites opérations fait l'objet, dans les quatre-vingt-dix jours de la notification prévue à l'alinéa précédent, d'un accord entre la commune et la communauté.
55076
+
55077
+Cet accord prend en compte les dépenses déjà réalisées par la commune et éventuellement par ses concessionnaires, lesquels fournissent une situation financière approuvée par le concédant.
55078
+
55079
+L'accord est soumis à l'approbation du préfet.
55080
+
55081
+A défaut d'accord à l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa du présent article, le préfet, au vu du bilan financier de l'opération à la date du transfert des compétences, établit le règlement et le notifie au président du conseil de communauté et au maire de la commune intéressée.
55082
+
55083
+######### Article R5215-12
55084
+
55085
+Les travaux en cours à la date du transfert des compétences sont poursuivis :
55086
+
55087
+1° Pour les opérations énumérées à l'article R. 5215-4, sous la direction, la responsabilité et à la charge des communes ;
55088
+
55089
+2° Pour les opérations énumérées à l'article R. 5215-5, sous la direction, la responsabilité et à la charge de la communauté urbaine.
55090
+
55091
+Les accords amiables éventuellement intervenus entre les communes et la communauté fixent la date à partir de laquelle s'opère le transfert des charges et des responsabilités.
55092
+
55093
+######### Article R5215-13
55094
+
55095
+En ce qui concerne les subventions de l'Etat ou d'autres collectivités publiques, les emprunts, les fonds de concours, les participations des personnes publiques ou privées afférents au financement des opérations transférées, la communauté urbaine est substituée de plein droit aux communes.
55096
+
55097
+Lorsque des recettes afférentes aux opérations transférées ont été perçues par les communes avant que ces opérations aient fait l'objet d'un commencement d'exécution, ces recettes sont reversées à la communauté urbaine.
55098
+
55099
+Lorsque le délai de validité de la promesse de subvention expire moins de six mois après la date du transfert des compétences, ce délai est prorogé de six mois.
55100
+
55101
+######### Article R5215-14
55102
+
55103
+Lorsque, avant le commencement d'exécution d'une opération transférée, des frais ont été engagés par la commune en vue de la réalisation de cette opération, ils peuvent être remboursés par la communauté urbaine dans des conditions fixées par accord amiable.
55104
+
55105
+######### Article R5215-15
55106
+
55107
+Pour l'exécution des contrats, conventions, marchés ou décisions administratives et juridictionnelles relatifs aux opérations transférées, la communauté urbaine est substituée aux communes.
55108
+
55109
+Elle avise les parties intéressées de cette substitution, selon les règles applicables à chaque espèce, et poursuit, le cas échéant, les instances en cours, conformément aux règles de procédure en vigueur.
55110
+
55111
+######### Article R5215-16
55112
+
55113
+Dans le cas où une procédure d'expropriation a été engagée au bénéfice d'une commune en vue de la réalisation d'une opération transférée à la communauté urbaine, la procédure est poursuivie au bénéfice de cette dernière, qui se trouve substituée à la commune dans tous les actes y afférents.
55114
+
55115
+La procédure est considérée comme engagée, au sens de l'alinéa qui précède, à la date de l'arrêté préfectoral relatif à l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, mentionné à l'article R. 112-12 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
55116
+
55117
+######### Article R5215-17
55118
+
55119
+Les ouvrages affectés au domaine public, qui sont achevés par les communes après la date de transfert des compétences, sont, à compter de la date de la réception définitive des travaux, transférés à la communauté urbaine dans les conditions prévues par l'article L. 5215-28.
55120
+
55121
+Les dispositions de l'article L. 5215-39 sont applicables, en ce qui concerne ces ouvrages, à compter de la date du transfert de propriété.
55122
+
55123
+######## Paragraphe 2 : Voirie (R).
55124
+
55125
+######### Article R5215-18
55126
+
55127
+L'entretien des voies mentionné à l'article L. 5215-30 comprend l'ensemble des travaux entrepris sur les voies existantes, à l'exclusion de ceux relatifs à la création de voies nouvelles.
55128
+
55129
+######### Article R5215-19
55130
+
55131
+Le maire notifie annuellement au président du conseil de communauté le programme des travaux d'entretien que le conseil municipal décide de faire effectuer sur les voies conservées temporairement par la commune.
55132
+
55133
+En cas d'urgence, le président du conseil de communauté assure à tout moment, à la demande du maire, l'exécution de travaux non inscrits au programme.
55134
+
55135
+######### Article R5215-20
55136
+
55137
+En aucun cas, le concours des services techniques de la communauté ne donne lieu à rémunération de la part des communes intéressées.
55138
+
55139
+###### Section 4 : Dispositions financières
55140
+
55141
+###### Section 5 : Modifications
55142
+
55143
+###### Section 6 : Dissolution et transformation
55144
+
55145
+##### CHAPITRE VI : Communauté d'agglomération
55146
+
55147
+###### Section 1 : Création
55148
+
55149
+###### Section 2 : Le conseil de communauté d'agglomération
55150
+
55151
+###### Section 3 : Conditions d'exercice des mandats des membres du conseil de la communauté d'agglomération
55152
+
55153
+####### Article R5216-1
55154
+
55155
+Les indemnités maximales votées, en application de l'article L. 5211-12, par les organes délibérants des communautés d'agglomération pour l'exercice effectif des fonctions de président ou de vice-président sont déterminées en appliquant au montant du traitement mensuel correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique les barèmes suivants :
55156
+
55157
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="378"><tbody>
55158
+ <tr>
55159
+  <td rowspan="2" width="227"><center>POPULATION</center></td>
55160
+  <td colspan="2" width="151"><center>TAUX EN %</center></td>
55161
+ </tr>
55162
+ <tr>
55163
+  <td><center>Président</center></td>
55164
+  <td><center>Vice-président</center></td>
55165
+ </tr>
55166
+ <tr>
55167
+  <td valign="top" width="227">De 20 000 à 49 999</td>
55168
+  <td valign="top" width="151"><center>90</center></td>
55169
+  <td valign="top" width="151"><center>33</center></td>
55170
+ </tr>
55171
+ <tr>
55172
+  <td valign="top" width="227">De 50 000 à 99 999</td>
55173
+  <td valign="top" width="151"><center>110</center></td>
55174
+  <td valign="top" width="151"><center>44</center></td>
55175
+ </tr>
55176
+ <tr>
55177
+  <td valign="top" width="227">De 100 000 à 199 999</td>
55178
+  <td valign="top" width="151"><center>145</center></td>
55179
+  <td valign="top" width="151"><center>66</center></td>
55180
+ </tr>
55181
+ <tr>
55182
+  <td valign="top" width="227">Plus de 200 000</td>
55183
+  <td valign="top" width="151"><center>145</center></td>
55184
+  <td valign="top" width="151"><center>72,50</center></td>
55185
+ </tr>
55186
+</tbody></table>
55187
+
55188
+###### Section 4 : Compétences
55189
+
55190
+###### Section 5 : Dispositions financières
55191
+
55192
+###### Section 6 : Dissolution
55193
+
55194
+#### TITRE II : AUTRES FORMES DE COOPERATION INTERCOMMUNALE
55195
+
55196
+##### CHAPITRE Ier : Entente, convention et conférence intercommunales
55197
+
55198
+##### CHAPITRE II : Biens et droits indivis entre plusieurs communes
55199
+
55200
+###### Section 1 : Gestion des biens et droits indivis
55201
+
55202
+###### Section 2 : Fin de l'indivision
55203
+
55204
+##### CHAPITRE III : Charte intercommunale de développement et d'aménagement
55205
+
55206
+### LIVRE III : AGGLOMÉRATION NOUVELLE
55207
+
55208
+#### TITRE Ier : CREATION
55209
+
55210
+##### CHAPITRE UNIQUE
55211
+
55212
+#### TITRE II : ÉVOLUTION DES AGGLOMÉRATIONS NOUVELLES
55213
+
55214
+##### CHAPITRE UNIQUE
55215
+
55216
+###### Article R5321-1
55217
+
55218
+Les modifications aux limites territoriales des communes auxquelles il est procédé en application de l'article L. 5321-2 sont soumises aux dispositions des articles L. 2112-7 à L. 2112-10.
55219
+
55220
+#### TITRE III : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS D'AGGLOMERATION NOUVELLE
55221
+
55222
+##### CHAPITRE II : Syndicat d'agglomération nouvelle
55223
+
55224
+###### Section 1 : Composition du comité du syndicat d'agglomération nouvelle
55225
+
55226
+####### Sous-section unique : Conditions d'exercice du mandat de membre du comité du syndicat d'agglomération nouvelle.
55227
+
55228
+######## Article R5332-1
55229
+
55230
+Les indemnités maximales votées, en application de l'article L. 5211-12, par les organes délibérants des syndicats d'agglomération nouvelle pour l'exercice effectif des fonctions de président ou de vice-président sont déterminées en appliquant au montant du traitement mensuel correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique les barèmes suivants :
55231
+
55232
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
55233
+ <tr>
55234
+  <td rowspan="2"><center>POPULATION</center></td>
55235
+  <td colspan="2"><center>TAUX EN POURCENTAGE</center></td>
55236
+ </tr>
55237
+ <tr>
55238
+  <td><center>Président</center></td>
55239
+  <td><center>Vice-président</center></td>
55240
+ </tr>
55241
+ <tr>
55242
+  <td>Moins de 500</td>
55243
+  <td><center>12,75</center></td>
55244
+  <td><center>4,95</center></td>
55245
+ </tr>
55246
+ <tr>
55247
+  <td>De 500 à 999</td>
55248
+  <td><center>23,25</center></td>
55249
+  <td><center>6,19</center></td>
55250
+ </tr>
55251
+ <tr>
55252
+  <td>De 1 000 à 3 499</td>
55253
+  <td><center>32,25</center></td>
55254
+  <td><center>12,37</center></td>
55255
+ </tr>
55256
+ <tr>
55257
+  <td>De 3 500 à 9 999</td>
55258
+  <td><center>41,25</center></td>
55259
+  <td><center>16,50</center></td>
55260
+ </tr>
55261
+ <tr>
55262
+  <td>De 10 000 à 19 999</td>
55263
+  <td><center>48,75</center></td>
55264
+  <td><center>20,63</center></td>
55265
+ </tr>
55266
+ <tr>
55267
+  <td>De 20 000 à 49 999</td>
55268
+  <td><center>67,50</center></td>
55269
+  <td><center>24,73</center></td>
55270
+ </tr>
55271
+ <tr>
55272
+  <td>De 50 000 à 99 999</td>
55273
+  <td><center>82,49</center></td>
55274
+  <td><center>33,00</center></td>
55275
+ </tr>
55276
+ <tr>
55277
+  <td>De 100 000 à 199 999</td>
55278
+  <td><center>108,75</center></td>
55279
+  <td><center>49,50</center></td>
55280
+ </tr>
55281
+ <tr>
55282
+  <td>Plus de 200 000</td>
55283
+  <td><center>108,75</center></td>
55284
+  <td><center>54,37</center></td>
55285
+ </tr>
55286
+</tbody></table>
55287
+
55288
+###### Section 2 : Admission de nouvelles communes au syndicat d'agglomération nouvelle et retrait
55289
+
55290
+##### CHAPITRE III : Compétences  et pouvoirs du syndicat d'agglomération nouvelle
55291
+
55292
+##### CHAPITRE IV : Dispositions financières
55293
+
55294
+###### Section 1 : Dispositions générales.
55295
+
55296
+####### Article R5334-1
55297
+
55298
+Les dispositions du livre III de la deuxième partie sont applicables aux syndicats d'agglomération nouvelle sous réserve des dispositions qui leur sont propres.
55299
+
55300
+####### Article R5334-2
55301
+
55302
+Les chapitres et articles du budget du syndicat d'agglomération nouvelle sont définis par le décret mentionné à l'article R. 2311-1. Le budget est voté dans les conditions prévues à l'article R. 5211-14.
55303
+
55304
+Les dispositions de l'article R. 2311-1 définissant les modalités de la présentation fonctionnelle et de la présentation par nature sont applicables au budget du syndicat d'agglomération nouvelle.
55305
+
55306
+####### Article D5334-3
55307
+
55308
+La commission consultative prévue à l'article L. 5334-6 est composée de la manière suivante :
55309
+
55310
+1° Le préfet du département siège du syndicat d'agglomération nouvelle ou son représentant, président ;
55311
+
55312
+2° Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou son représentant ;
55313
+
55314
+3° (Supprimé)
55315
+
55316
+4° Le directeur départemental de l'équipement ou son représentant ;
55317
+
55318
+5° Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou son représentant ;
55319
+
55320
+6° Le directeur départemental de la cohésion sociale ou le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations ou leur représentant ;
55321
+
55322
+7° Le directeur départemental de la jeunesse et des sports et le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou leur représentant, dans les départements de la région Ile-de-France et dans les départements d'outre-mer ;
55323
+
55324
+8° Deux maires de communes membres du syndicat d'agglomération nouvelle ;
55325
+
55326
+9° Deux suppléants des maires pris parmi les conseillers municipaux des communes membres du syndicat d'agglomération nouvelle.
55327
+
55328
+####### Article D5334-4
55329
+
55330
+Les maires membres de la commission consultative et leurs suppléants sont désignés par le préfet sur proposition de l'association départementale des maires ou, à défaut d'association départementale des maires, sur proposition de l'Association des maires de France.
55331
+
55332
+####### Article D5334-5
55333
+
55334
+Les membres suppléants n'ont voix délibérative qu'en l'absence de leurs titulaires respectifs. Toutefois, si les titulaires sont présents, leurs suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans prendre part aux débats.
55335
+
55336
+####### Article D5334-6
55337
+
55338
+Les maires membres de la commission et leurs suppléants sont désignés pour une période de six ans après chaque renouvellement général des conseils municipaux.
55339
+
55340
+Ils cessent leur mandat lorsqu'ils ont perdu la qualité en laquelle ils ont été élus.
55341
+
55342
+En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à la désignation, selon les modalités prévues à l'article D. 5334-4, d'un nouveau membre pour la durée restant à courir avant le prochain renouvellement des membres de la commission.
55343
+
55344
+####### Article D5334-7
55345
+
55346
+Le président du groupe central des grandes opérations d'urbanisme ou son représentant pourra être entendu, sur sa demande.
55347
+
55348
+###### Section 2 : Fin du régime particulier applicable aux agglomérations nouvelles
55349
+
55350
+#### TITRE IV : FIN DU REGIME APPLICABLE AUX AGGLOMERATIONS NOUVELLES
55351
+
55352
+##### CHAPITRE UNIQUE
55353
+
55354
+#### TITRE V : DISPOSITIONS D'APPLICATION
55355
+
55356
+##### CHAPITRE UNIQUE
55357
+
55358
+### LIVRE IV : COOPÉRATION INTERDÉPARTEMENTALE
55359
+
55360
+#### TITRE Ier : ENTENTE, CONVENTION ET CONFERENCE INTERDEPARTEMENTALE
55361
+
55362
+#### TITRE II : INSTITUTIONS ET ORGANISMES INTERDÉPARTEMENTAUX
55363
+
55364
+##### CHAPITRE UNIQUE
55365
+
55366
+###### Section 1 : Institution interdépartementale (R)
55367
+
55368
+####### Article R5421-1
55369
+
55370
+Les délibérations par lesquelles des conseils départementaux créent une institution interdépartementale fixent :
55371
+
55372
+1° L'objet, le siège et la durée de l'établissement public ;
55373
+
55374
+2° Les règles de répartition des dépenses de l'établissement entre les départements intéressés ;
55375
+
55376
+3° La composition du conseil d'administration, la durée du mandat de ses membres et les règles de leur renouvellement.
55377
+
55378
+L'établissement est créé à la date fixée par les délibérations concordantes des conseils départementaux. Lorsque ces délibérations n'en disposent pas autrement, l'établissement est créé dès qu'est devenue exécutoire la dernière des délibérations relatives à la création de l'établissement.
55379
+
55380
+####### Article R5421-2
55381
+
55382
+Les institutions interdépartementales sont administrées par un conseil composé de membres élus en leur sein par les conseils départementaux des départements associés.
55383
+
55384
+Les conseils départementaux peuvent remplacer en cours de mandat leurs représentants au conseil d'administration. En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, ils désignent un nouveau représentant au cours de leur plus prochaine séance.
55385
+
55386
+####### Article R5421-3
55387
+
55388
+Le conseil d'administration fixe la composition de son bureau qui comprend un président, un ou plusieurs vice-présidents et, éventuellement, un ou plusieurs membres.
55389
+
55390
+Les membres du bureau sont élus par le conseil d'administration. Il est procédé à l'élection d'un nouveau bureau après chaque renouvellement du conseil d'administration.
55391
+
55392
+####### Article R5421-4
55393
+
55394
+Le conseil d'administration établit son règlement intérieur.
55395
+
55396
+Il est convoqué par son président. Cette convocation est de droit si elle est demandée par le tiers des membres du conseil.
55397
+
55398
+####### Article R5421-5
55399
+
55400
+Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la compétence de l'institution interdépartementale.
55401
+
55402
+Il peut déléguer au bureau une partie de ses attributions dans les conditions prévues à l'article L. 3211-2.
55403
+
55404
+Les délibérations du conseil d'administration et du bureau sont transmises au préfet du département siège de l'institution dans les conditions et aux fins prévues aux articles L. 3132-1, L. 3132-2 et L. 3132-3.
55405
+
55406
+####### Article R5421-6
55407
+
55408
+Le président du conseil d'administration est l'exécutif de l'institution interdépartementale. Il prépare et exécute son budget. Il est l'ordonnateur des dépenses et prescrit l'exécution des recettes.
55409
+
55410
+####### Article R5421-7
55411
+
55412
+Le budget de l'institution interdépartementale comprend en recettes :
55413
+
55414
+1° La contribution des départements associés ;
55415
+
55416
+2° Les produits de l'activité de l'établissement ;
55417
+
55418
+3° Le revenu des biens meubles et immeubles de l'établissement ;
55419
+
55420
+4° Les subventions, concours et participations qui lui sont accordés ;
55421
+
55422
+5° Les prélèvements sur le fonds de réserve prévu à l'article R. 5421-8 ;
55423
+
55424
+6° Le produit des emprunts ;
55425
+
55426
+7° Les dons et legs ;
55427
+
55428
+8° Les autres recettes prévues par les lois en vigueur.
55429
+
55430
+####### Article R5421-8
55431
+
55432
+Le conseil d'administration peut créer un fonds de réserve sur lequel sont prélevées les sommes nécessaires aux besoins exceptionnels de l'établissement.
55433
+
55434
+####### Article R5421-9
55435
+
55436
+Les budgets et les comptes de l'institution interdépartementale sont adressés chaque année aux conseils départementaux des départements associés.
55437
+
55438
+####### Article R5421-10
55439
+
55440
+Le comptable de l'institution interdépartementale est celui du département dans lequel se trouve le siège de celle-ci.
55441
+
55442
+####### Article R5421-11
55443
+
55444
+Les conseils départementaux des départements associés peuvent, par des délibérations concordantes, admettre un nouveau département dans l'institution interdépartementale qu'ils ont créée.
55445
+
55446
+####### Article R5421-12
55447
+
55448
+Les conseils départementaux peuvent, par des délibérations concordantes, décider soit le retrait d'un département de l'institution interdépartementale, soit la dissolution de celle-ci.
55449
+
55450
+Les délibérations fixent les conditions du retrait ou de la dissolution.
55451
+
55452
+####### Article R5421-13
55453
+
55454
+L'institution interdépartementale peut être dissoute, d'office ou sur demande d'un ou de plusieurs des départements associés, lorsque le fonctionnement de l'institution se révèle impossible.
55455
+
55456
+La dissolution est prononcée par décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat. Ce décret fixe les conditions de la dissolution.
55457
+
55458
+###### Section 2 : Publicité des actes (R)
55459
+
55460
+####### Article R5421-14
55461
+
55462
+Dans les établissements publics de coopération comprenant au moins un département, visés à l'article L. 5421-3, le dispositif des actes réglementaires pris par l'assemblée délibérante ou l'organe exécutif est publié dans un recueil des actes administratifs ayant une périodicité au moins semestrielle.
55463
+
55464
+Ce recueil est mis à la disposition du public au siège de l'établissement public. Le public est informé, dans les vingt-quatre heures, que le recueil est mis à sa disposition, par affichage aux lieux habituels de l'affichage officiel.
55465
+
55466
+La diffusion du recueil peut être effectuée à titre gratuit ou par vente au numéro ou par abonnement.
55467
+
55468
+### LIVRE V : AGENCE DÉPARTEMENTALE
55469
+
55470
+#### TITRE UNIQUE
55471
+
55472
+### LIVRE VI : COOPÉRATION INTERRÉGIONALE
55473
+
55474
+#### TITRE Ier : CONVENTION INTERRÉGIONALE (R)
55475
+
55476
+##### CHAPITRE UNIQUE
55477
+
55478
+###### Article R5611-1
55479
+
55480
+Deux ou plusieurs régions peuvent, par délibérations concordantes de leurs conseils régionaux, conclure entre elles des conventions.
55481
+
55482
+Les délibérations doivent comporter l'engagement d'inscrire au budget de chaque région concernée les dépenses nécessaires à la réalisation de l'objet arrêté d'un commun accord.
55483
+
55484
+Chaque conseil régional prend à cet effet, en tant que de besoin, des délibérations de programme.
55485
+
55486
+###### Article R5611-2
55487
+
55488
+Si l'accord porte sur des attributions exercées par les régions, en application de l'article L. 4211-1, l'acceptation des personnes morales pour le compte desquelles chaque région agit est nécessaire.
55489
+
55490
+L'acceptation des collectivités locales et des établissements publics est donnée conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui les régissent.
55491
+
55492
+L'acceptation de l'Etat fait l'objet de conventions préparées et conclues par les préfets de région territorialement compétents.
55493
+
55494
+###### Article R5611-3
55495
+
55496
+Les présidents des conseils régionaux concernés signent, au vu des délibérations concordantes des conseils régionaux et, le cas échéant, des acceptations données dans les conditions prévues à l'article R. 5611-2, la convention entre les régions.
55497
+
55498
+Celle-ci précise notamment, outre l'objet et la durée pour lesquels elle est conclue, le coût prévisible des opérations envisagées et la répartition des charges.
55499
+
55500
+La convention désigne la collectivité ou l'établissement public pour le compte de qui est réalisé l'ouvrage en application de l'article L. 4211-1 ainsi que, le cas échéant, celle des régions qui en assure la réalisation.
55501
+
55502
+Chaque président de conseil régional est, pour ce qui le concerne, chargé d'assurer l'exécution de la convention.
55503
+
55504
+#### TITRE II : ENTENTE INTERRÉGIONALE
55505
+
55506
+##### CHAPITRE Ier : Organisation et fonctionnement
55507
+
55508
+###### Section 1 : Publicité des actes (R).
55509
+
55510
+####### Article R5621-1
55511
+
55512
+Dans les établissements publics de coopération comprenant au moins une région, visés à l'article L. 5621-8, le dispositif des actes réglementaires pris par l'assemblée délibérante ou l'organe exécutif est publié dans un recueil des actes administratifs ayant une périodicité au moins semestrielle.
55513
+
55514
+Ce recueil est mis à la disposition du public au siège de l'établissement public. Le public est informé, dans les vingt-quatre heures, que le recueil est mis à sa disposition, par affichage aux lieux habituels de l'affichage officiel.
55515
+
55516
+La diffusion du recueil peut être effectuée à titre gratuit ou par vente au numéro ou par abonnement.
55517
+
55518
+##### CHAPITRE II : Dispositions financières
55519
+
55520
+### LIVRE VII : SYNDICAT MIXTE
55521
+
55522
+#### TITRE Ier : SYNDICAT MIXTE ASSOCIANT EXCLUSIVEMENT DES COMMUNES ET DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
55523
+
55524
+##### CHAPITRE UNIQUE
55525
+
55526
+###### Section 1 : Organisation et fonctionnement (R)
55527
+
55528
+####### Article R5711-1
55529
+
55530
+Les dispositions prévues à l'article R. 5212-1 sont applicables aux membres des comités des syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale.
55531
+
55532
+###### Section 2 : Dispositions financières (R)
55533
+
55534
+####### Article R5711-1-1
55535
+
55536
+Les dispositions du livre III de la deuxième partie sont applicables aux syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des établissements publics de coopération intercommunale sous réserve des dispositions qui leur sont propres.
55537
+
55538
+####### Article R5711-2
55539
+
55540
+Les chapitres et articles du budget d'un syndicat mixte relevant de l'article L. 5711-1 sont définis par le décret mentionné à l'article R. 2311-1. Le budget est voté dans les conditions prévues à l'article R. 5211-14. Les dispositions de l'article R. 2311-1 définissant les modalités de la présentation fonctionnelle et de la présentation par nature sont applicables au budget du syndicat mixte visé à l'article L. 5711-1.
55541
+
55542
+####### Article R5711-3
55543
+
55544
+Pour les syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 5711-1 qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus, les données synthétiques à produire sont les suivantes :
55545
+
55546
+1° Dépenses d'exploitation/ dépenses réelles de fonctionnement ;
55547
+
55548
+2° Produits de l'exploitation et du domaine/ recettes réelles de fonctionnement ;
55549
+
55550
+3° Transferts reçus/ recettes réelles de fonctionnement ;
55551
+
55552
+4° Emprunts réalisés/ dépenses d'équipement brut ;
55553
+
55554
+5° Encours de la dette.
55555
+
55556
+Pour l'application du présent article, les définitions données à l'article R. 2313-2 sont applicables.
55557
+
55558
+Les dépenses d'exploitation comprennent les dépenses réelles de fonctionnement, déduction faite des intérêts versés et des transferts versés. Les produits de l'exploitation s'entendent des recettes provenant de l'activité de l'organisme.
55559
+
55560
+Les transferts reçus comprennent les remboursements, subventions de fonctionnement et participations.
55561
+
55562
+Les ratios cités au présent article figurent en annexe au budget et au compte administratif de l'établissement public ou de l'organisme de coopération auxquels ils se rapportent.
55563
+
55564
+En outre, les données résultant du dernier compte administratif voté à la date de présentation du budget primitif sont reprises en annexe à celui-ci.
55565
+
55566
+###### Section 3 : Disparition (R)
55567
+
55568
+####### Article R5711-5
55569
+
55570
+Les dispositions de l'article R. 5212-17 sont applicables aux syndicats mixtes définis à l'article L. 5711-1.
55571
+
55572
+#### TITRE II : SYNDICAT MIXTE ASSOCIANT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, DES GROUPEMENTS DE COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET D'AUTRES PERSONNES MORALES DE DROIT PUBLIC
55573
+
55574
+##### CHAPITRE Ier : Organisation et fonctionnement
55575
+
55576
+###### Article R5721-1
55577
+
55578
+Pour l'application du second alinéa de l'article L. 5721-6-3, la formation restreinte de la commission départementale de la coopération intercommunale est celle prévue aux articles R. 5211-30 à R. 5211-34, complétée dans les cas et conditions prévus au même article L. 5721-6-3. Le représentant du conseil départemental est élu au sein du collège visé au 3° de l'article L. 5211-43 et le représentant du conseil régional au sein du collège visé au 4° du même article.
55579
+
55580
+###### Article R5721-2
55581
+
55582
+Lorsqu'un syndicat mixte défini à l'article L. 5721-2 ne compte plus, par suite de l'application des articles L. 5211-41-1, L. 5215-22, L. 5215-40-1, L. 5216-7 et L. 5216-10, qu'un seul membre, sa disparition est constatée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département où il a son siège et le syndicat est liquidé dans les conditions prévues aux articles L. 5211-25-1 et L. 5211-26.
55583
+
55584
+##### CHAPITRE II : Dispositions financières
55585
+
55586
+###### Article D5722-1
55587
+
55588
+La délibération prévue au troisième alinéa du I de l'article L. 5722-1 est transmise au comptable assignataire du syndicat avant le début de l'exercice qu'elle concerne.
55589
+
55590
+###### Article R5722-2
55591
+
55592
+L'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 5722-3 est le directeur départemental des finances publiques.
55593
+
55594
+##### CHAPITRE III : Régime indemnitaire des membres des assemblées délibérantes de syndicats mixtes associant exclusivement des collectivités territoriales et des groupements de collectivités
55595
+
55596
+###### Article R5723-1
55597
+
55598
+Pour l'application de l'article L. 5721-8, les indemnités maximales votées par les organes délibérants des syndicats mixtes associant exclusivement des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements et des régions pour l'exercice effectif des fonctions de président ou de vice-président sont déterminées en appliquant au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique le barème suivant :
55599
+
55600
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
55601
+ <tr>
55602
+  <td rowspan="2"><center>POPULATION</center></td>
55603
+  <td colspan="2"><center>TAUX EN %</center></td>
55604
+ </tr>
55605
+ <tr>
55606
+  <td><center>Président</center></td>
55607
+  <td><center>Vice-président</center></td>
55608
+ </tr>
55609
+ <tr>
55610
+  <td>Moins de 500</td>
55611
+  <td><center>2,37</center></td>
55612
+  <td><center>0,95</center></td>
55613
+ </tr>
55614
+ <tr>
55615
+  <td>De 500 à 999</td>
55616
+  <td><center>3,35</center></td>
55617
+  <td><center>1,34</center></td>
55618
+ </tr>
55619
+ <tr>
55620
+  <td>De 1 000 à 3 499</td>
55621
+  <td><center>6,10</center></td>
55622
+  <td><center>2,33</center></td>
55623
+ </tr>
55624
+ <tr>
55625
+  <td>De 3 500 à 9 999</td>
55626
+  <td><center>8,47</center></td>
55627
+  <td><center>3,39</center></td>
55628
+ </tr>
55629
+ <tr>
55630
+  <td>De 10 000 à 19 999</td>
55631
+  <td><center>10,83</center></td>
55632
+  <td><center>4,33</center></td>
55633
+ </tr>
55634
+ <tr>
55635
+  <td>De 20 000 à 49 999</td>
55636
+  <td><center>12,80</center></td>
55637
+  <td><center>5,12</center></td>
55638
+ </tr>
55639
+ <tr>
55640
+  <td>De 50 000 à 99 999</td>
55641
+  <td><center>14,77</center></td>
55642
+  <td><center>5,91</center></td>
55643
+ </tr>
55644
+ <tr>
55645
+  <td>De 100 000 à 199 999</td>
55646
+  <td><center>17,72</center></td>
55647
+  <td><center>8,86</center></td>
55648
+ </tr>
55649
+ <tr>
55650
+  <td>Plus de 200 000</td>
55651
+  <td><center>18,71</center></td>
55652
+  <td><center>9,35</center></td>
55653
+ </tr>
55654
+</tbody></table>
55655
+
55656
+### LIVRE VIII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
55657
+
55658
+#### TITRE Ier : COMMUNES DES DÉPARTEMENTS DE LA MOSELLE, DU BAS-RHIN ET DU HAUT-RHIN
55659
+
55660
+##### CHAPITRE Ier : Syndicat de communes
55661
+
55662
+##### CHAPITRE II : Communautés de communes
55663
+
55664
+##### CHAPITRE III : Communauté urbaine
55665
+
55666
+##### CHAPITRE IV : Communauté d'agglomération
55667
+
55668
+##### CHAPITRE V : Entente, convention et conférence intercommunales
55669
+
55670
+###### Article R5815-1
55671
+
55672
+Dans le cas de création d'une commission syndicale, le ministre de l'intérieur exerce les attributions du préfet.
55673
+
55674
+##### CHAPITRE VI : Administration du patrimoine possédé indivisément par plusieurs communes
55675
+
55676
+#### TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES COMMUNES DES DÉPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE, DE LA GUYANE, DE LA MARTINIQUE ET DE LA RÉUNION
55677
+
55678
+##### CHAPITRE Ier : Communauté urbaine
55679
+
55680
+###### Article R5821-1
55681
+
55682
+Ne sont pas applicables aux communes des départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, les dispositions du chapitre 5 du titre Ier du livre II de la présente partie.
55683
+
55684
+##### CHAPITRE II : Charte intercommunale de développement et d'aménagement
55685
+
55686
+##### CHAPITRE III : Dispositions diverses (R)
55687
+
55688
+###### Article R5823-1
55689
+
55690
+Ne sont pas applicables aux communes des départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, les dispositions de l'article D. 5212-16.
55691
+
55692
+#### TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES A MAYOTTE
55693
+
55694
+##### CHAPITRE Ier : Dispositions générales
55695
+
55696
+###### Article R5831-1
55697
+
55698
+Pour l'application à Mayotte des dispositions de la cinquième partie du présent code :
55699
+
55700
+1° La référence au département, au département d'outre-mer, à la région ou à la région d'outre-mer est remplacée par la référence au Département de Mayotte ;
55701
+
55702
+2° La référence au conseil régional et aux conseils départementaux est remplacée par la référence au conseil général ;
55703
+
55704
+3° La référence au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil général.
55705
+
55706
+##### CHAPITRE II : La coopération intercommunale
55707
+
55708
+###### Article R5832-1
55709
+
55710
+I. – Les dispositions des articles R. 5211-19 à R. 5211-40 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations prévues au II.
55711
+
55712
+II. – Pour l'application à Mayotte des dispositions mentionnées au I :
55713
+
55714
+1° L'article R. 5211-20 est ainsi rédigé :
55715
+
55716
+" Art. R. 5211-20.-Les cinq communes les plus peuplées disposent de la moitié du nombre de sièges fixé par l'arrêté mentionné à l'article R. 5211-19 pour les communes. L'autre moitié est pourvue par les autres communes de Mayotte. "
55717
+
55718
+2° Au second alinéa de l'article R. 5211-22, les mots : " et du conseil régional " et les mots : " et des conseils régionaux " sont supprimés ;
55719
+
55720
+3° Aux articles R. 5211-23 et R. 5211-24, les mots : " aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 5211-43 " sont remplacés par les mots : " aux 1° et 3° de l'article L. 5211-43 " ;
55721
+
55722
+4° A l'article R. 5211-25, le c et le d sont remplacés par un c ainsi rédigé :
55723
+
55724
+" c) Deux conseillers généraux désignés par le préfet, sur proposition du président du conseil général ; " ;
55725
+
55726
+5° A l'article R. 5211-30, après les mots : " article L. 5211-45 ", sont insérés les mots : " dans sa rédaction applicable à Mayotte en vertu du III de l'article L. 5832-3 " et les mots : " et aux représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, " sont supprimés ;
55727
+
55728
+6° Au premier alinéa de l'article R. 5211-31, les mots : " des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et ceux " sont supprimés.
55729
+
55730
+#### TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANÇAISE.
55731
+
55732
+##### CHAPITRE Ier : Dispositions communes
55733
+
55734
+###### Article D5841-1
55735
+
55736
+Pour l'application des dispositions de la cinquième partie en Polynésie française :
55737
+
55738
+1° Les références au représentant de l'Etat dans le département ou aux représentants de l'Etat dans les départements sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
55739
+
55740
+2° La référence à la commission départementale de coopération intercommunale est remplacée par la référence à la commission de coopération intercommunale de la Polynésie française ;
55741
+
55742
+3° La référence à la chambre régionale des comptes est remplacée par la référence à la chambre territoriale des comptes.
55743
+
55744
+##### CHAPITRE II : La coopération intercommunale
55745
+
55746
+###### Section 1 : Etablissements publics de coopération intercommunale.
55747
+
55748
+####### Sous-section 1 : Dispositions communes.
55749
+
55750
+######## Paragraphe 1 : Règles générales.
55751
+
55752
+######### Article D5842-1
55753
+
55754
+L'article R. 5211-1, à l'exception de son second alinéa, est applicable en Polynésie française.
55755
+
55756
+######## Paragraphe 2 : Création.
55757
+
55758
+######## Paragraphe 3 : Organes et fonctionnement.
55759
+
55760
+######### Article D5842-2
55761
+
55762
+L'article R. 5211-2 est applicable en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :
55763
+
55764
+1° Au a, les mots : "Communautés urbaines, et communautés d'agglomération” sont remplacés par les mots : "Communautés d'agglomération” ;
55765
+
55766
+2° Au b, les mots : "ou dont la population est comprise entre 3 500 et 20 000 habitants qui remplissent les conditions prévues par l'article L. 5214-23-1” sont supprimés.
55767
+
55768
+######## Paragraphe 4 : Conditions d'exercices des mandats des membres des conseils ou comités.
55769
+
55770
+######### Article D5842-3
55771
+
55772
+I. – Les articles R. 5211-3 à D. 5211-5-2 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues du II au V.
55773
+
55774
+II. – Pour l'application de l'article R. 5211-3 :
55775
+
55776
+1° La référence à l'article L. 5332-1 est supprimé ;
55777
+
55778
+2° Les références aux articles L. 5214-1, L. 5215-1, et L. 5216-1 sont remplacées par les références aux articles L. 5214-1 et L. 5216-1.
55779
+
55780
+III. – Pour l'application de l'article R. 5211-4, les mots : " par les dispositions des articles R. 5212-1, R. 5214-1, R. 5215-2-1, R. 5216-1, R. 5332-1 et R. 5723-1 ” sont remplacés par les mots : " par un arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française ”.
55781
+
55782
+IV. – Pour l'application de l'article D. 5211-5, le second alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : " Ces frais de déplacement sont pris en charge dans la limite du montant des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française. ”
55783
+
55784
+V. – Pour l'application de l'article D. 5211-5-2, les mots : " à D. 2123-22-7 ” sont remplacés par les mots : " et D. 2123-22-6 ” et les mots : " aux communautés urbaines, ” sont supprimés.
55785
+
55786
+######## Paragraphe 5 : Modifications statutaires.
55787
+
55788
+######## Paragraphe 6 : Dispositions financières.
55789
+
55790
+######### Sous-paragraphe 1 : Dispositions communes.
55791
+
55792
+########## Article D5842-4
55793
+
55794
+I. – Les articles R. 5211-9 à R. 5211-11 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
55795
+
55796
+II. – Pour l'application de l'article R. 5211-9, les mots : " dans le département du siège de l'établissement " sont supprimés.
55797
+
55798
+######### Sous-paragraphe 2 : Démocratisation et transparence.
55799
+
55800
+########## Article D5842-5
55801
+
55802
+I. ― Les articles R. 5211-13 à R. 5211-15, à l'exception de son premier alinéa, et l'article R. 5211-18 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
55803
+
55804
+II. ― Pour l'application de l'article R. 5211-13, les mots : " du livre III de la deuxième partie ” sont remplacés par les mots : " de la section 4 du chapitre III du titre VII du livre V de la deuxième partie ”.
55805
+
55806
+######## Paragraphe 7 : Transformation et fusion.
55807
+
55808
+######## Paragraphe 8 : Commission de la coopération intercommunale de la Polynésie française.
55809
+
55810
+######### Article D5842-6
55811
+
55812
+I. – L'article R. 5211-19, à l'exception du deuxième alinéa, du a, du b et du c, l'article R. 5211-20, les articles R. 5211-22 à R. 5211-33, l'article R. 5211-35, l'article R. 5211-36, à l'exception de son second alinéa et les articles R. 5211-37 à R. 5211-40 sont applicables en Polynésie française sous réserves des adaptations prévues aux II, III, IV, V, VI et VII.
55813
+
55814
+II. – Pour l'application de l'article R. 5211-19, le mot : " préfectoral ” est remplacé par les mots : " du haut-commissaire de la République en Polynésie française ” et les mots : " dans chaque département ” sont supprimés.
55815
+
55816
+III. – Pour l'application de l'article R. 5211-20 :
55817
+
55818
+1° Les mots : " du département ” sont supprimés ;
55819
+
55820
+2° Au b, les mots : " du département ” sont remplacés par les mots : " de la Polynésie française ”.
55821
+
55822
+IV. – Pour l'application de l'article R. 5211-22, les mots : ", des communes associées mentionnées à l'article R. 5211-21 ” sont supprimés et les mots : " du conseil général et du conseil régional ” et " des conseils généraux et des conseils régionaux ” sont remplacés par les mots : " de l'assemblée de la Polynésie française ”.
55823
+
55824
+V. – Pour l'application de l'article R. 5211-23, le mot : " préfectoral ” est remplacé par les mots : " du haut-commissaire de la République en Polynésie française ”, les mots : " et des communes associées dans le cadre des chartes intercommunales ” sont supprimés et les mots : " à la préfecture du département ” sont remplacés par les mots : " au haut-commissariat de la République en Polynésie française ”.
55825
+
55826
+VI. – Pour l'application de l'article R. 5211-25 :
55827
+
55828
+1° Les mots : " à la préfecture du département ” sont remplacés par les mots : " au haut-commissariat de la Polynésie française ” ;
55829
+
55830
+2° Les mots : " de l'association départementale des maires ” sont remplacés par les mots : " du syndicat pour la promotion des communes de Polynésie française et des communes non membres ” ;
55831
+
55832
+3° Le c est ainsi rédigé : " Un représentant de l'assemblée de la Polynésie française désigné par le haut-commissaire de la République en Polynésie française, sur proposition du président de l'assemblée de la Polynésie française ” ;
55833
+
55834
+4° Le d est rédigé comme suit : " Un membre du gouvernement désigné par le président du gouvernement ”.
55835
+
55836
+VII. – Pour son application en Polynésie française, l'article R. 5211-28 est rédigé comme suit : " La commission de coopération intercommunale de la Polynésie française a son siège au haut-commissariat de la République en Polynésie française.
55837
+
55838
+" Son secrétariat est assuré par les services du haut-commissariat de la République en Polynésie française ”.
55839
+
55840
+######## Paragraphe 9 : Information et participation des habitants.
55841
+
55842
+######### Article D5842-7
55843
+
55844
+Les articles R. 5211-41 à R. 5211-47 sont applicables en Polynésie française.
55845
+
55846
+######## Paragraphe 10 : Dispositions diverses.
55847
+
55848
+######### Article D5842-8
55849
+
55850
+I. – Les articles R. 5211-49 à R. 5211-52 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
55851
+
55852
+II. – Pour l'application de l'article R. 5211-51, les mots : " dans le mois qui suit ” sont remplacés par les mots : " dans les deux mois qui suivent ”.
55853
+
55854
+####### Sous-section 2 : Syndicats de communes.
55855
+
55856
+######## Paragraphe 1 : Dispositions financières.
55857
+
55858
+######### Article D5842-9
55859
+
55860
+Les articles R. 5212-1-1 et R. 5212-7 à R. 5212-16 sont applicables en Polynésie française.
55861
+
55862
+######## Paragraphe 2 : Dissolution.
55863
+
55864
+####### Sous-section 3 : Communauté de communes.
55865
+
55866
+######## Paragraphe 1 : Compétences.
55867
+
55868
+######### Article D5842-11
55869
+
55870
+L'article R. 5214-1-1 est applicable en Polynésie française.
55871
+
55872
+##### CHAPITRE III : Syndicat mixte
55873
+
55874
+###### Section 1 : Syndicat mixte associant exclusivement des communes et des établissements publics de coopération intercommunale
55875
+
55876
+####### Article D5843-1
55877
+
55878
+I. – Les articles R. 5711-1-1 à R. 5711-5 sont applicables en Polynésie française.
55879
+
55880
+II. – Pour l'application de l'article R. 5711-1-1, les mots : " du livre III de la deuxième partie ” sont remplacés par les mots : " de la section 4 du chapitre III du titre VII du livre V de la deuxième partie ”.
55881
+
55882
+###### Section 2 : Syndicat mixte associant des collectivités territoriales, des groupements de collectivités et d'autres personnes morales de droit public
55883
+
55884
+####### Sous-section 1 : Organisation et fonctionnement
55885
+
55886
+######## Article D5843-2
55887
+
55888
+I. – Les articles R. 5721-1 et R. 5721-2 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III.
55889
+
55890
+II. – Pour l'application de l'article R. 5721-1, les mots : " du conseil général ” sont remplacés par les mots : " de l'assemblée de la Polynésie française ”, les mots : " du conseil régional au sein du collège visé au 4° du même article ” sont remplacés par les mots : " du gouvernement désigné par le président de la Polynésie française ” et les mots : " commission départementale de la coopération intercommunale ” sont remplacés par les mots : " la commission de la coopération intercommunale de la Polynésie française ”.
55891
+
55892
+III. – Pour l'application de l'article R. 5721-2, les références : " L. 5215-22, L. 5215-40-1, ” et les mots : " dans le département où il a son siège ” sont supprimés.
55893
+
55894
+####### Sous-section 2 : Dispositions financières
55895
+
55896
+######## Article D5843-3
55897
+
55898
+I.-L'article R. 5722-1 est applicable en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
55899
+
55900
+II.-Pour l'application de l'article R. 5722-1, les mots : " Les dispositions du livre III de la deuxième partie " sont remplacés par les mots : " Les dispositions de la section 4 du chapitre III du titre VII du livre V de la deuxième partie ".
55901
+
55902
+### LIVRE IX : MESURES D'ADAPTATIONS PARTICULIÈRES AUX DÉPARTEMENTS ET AUX RÉGIONS D'OUTRE-MER
55903
+
55904
+#### TITRE UNIQUE : LE CONGRÈS DES ÉLUS DÉPARTEMENTAUX ET RÉGIONAUX
55905
+
55906
+##### CHAPITRE Ier
55907
+
55908
+##### CHAPITRE II
55909
+
55910
+##### CHAPITRE III
55911
+
55912
+##### CHAPITRE IV : Garanties conférées aux conseillers généraux et aux conseillers régionaux participant au congrès des élus départementaux et régionaux
55913
+
55914
+###### Article R5914-1
55915
+
55916
+Lorsque le congrès des élus départementaux et régionaux des départements mentionnés à l'article L. 5911-1 se réunit, les articles R. 3123-1 à R. 3123-8 et R. 4135-1 à R. 4135-8 sont applicables respectivement aux conseillers départementaux et aux conseillers régionaux.
55917
+
55918
+##### CHAPITRE V
55919
+
55920
+##### CHAPITRE VI
55921
+
55922
+## SIXIEME PARTIE : COLLECTIVITES D'OUTRE-MER REGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION
55923
+
55924
+### LIVRE II : SAINT-BARTHÉLEMY
55925
+
55926
+#### TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
55927
+
55928
+##### CHAPITRE Ier : Dispositions générales
55929
+
55930
+###### Article D6211-1
55931
+
55932
+Le chef-lieu de la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy est fixé à Gustavia.
55933
+
55934
+##### CHAPITRE II : Le représentant de l'Etat
55935
+
55936
+###### Article D6212-1
55937
+
55938
+Le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy exerce ses attributions dans les conditions prévues par le décret n° 2007-1071 du 6 juillet 2007 relatif au représentant de l'Etat dans la collectivité de Saint-Barthélemy.
55939
+
55940
+##### CHAPITRE III : L'application des lois et règlements  à Saint-Barthélemy
55941
+
55942
+###### Article D6213-1
55943
+
55944
+Pour l'application à Saint-Barthélemy des dispositions mentionnées aux articles D. 6213-2 à D. 6213-6 :
55945
+
55946
+1° Les références aux communes, aux départements ou aux régions sont remplacées par la référence à la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy ; les mots : communal, départemental et régional sont remplacés par les mots : de la collectivité ;
55947
+
55948
+2° Les mots : représentant de l'Etat dans le département, préfet de région ou préfet du département sont remplacés par les mots : représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy ;
55949
+
55950
+3° Les références au conseil régional, aux conseils généraux et aux conseils municipaux sont remplacées par la référence au conseil territorial ;
55951
+
55952
+4° La référence au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil territorial ;
55953
+
55954
+5° La référence au directeur régional des finances publiques est remplacée par la référence au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe ;
55955
+
55956
+6° La référence à la chambre régionale des comptes est remplacée par la référence à la chambre territoriale des comptes de Saint-Barthélemy ;
55957
+
55958
+7° La référence à l'article 1636 B septies du code général des impôts est remplacée par la référence aux dispositions fiscales applicables localement ;
55959
+
55960
+8° La référence au Journal officiel de la République française et au recueil des actes administratifs est remplacée par la référence au Journal officiel de Saint-Barthélemy ;
55961
+
55962
+9° Les références aux maires, aux présidents de conseils généraux et aux présidents de conseils régionaux sont remplacées par la référence au président du conseil territorial de Saint-Barthélemy ;
55963
+
55964
+10° La référence au ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer est remplacée par la référence au ministre chargé de l'outre-mer.
55965
+
55966
+###### Article D6213-2
55967
+
55968
+I. – La première partie du code général des collectivités territoriales est applicable à Saint-Barthélemy dans les conditions prévues au présent article.
55969
+
55970
+II. – Le livre Ier est applicable à Saint-Barthélemy sous réserve qu'a l'article D. 1115-2, la référence au ministre de l'intérieur soit remplacée par la référence au ministre chargé de l'outre-mer.
55971
+
55972
+III. – Le livre II est applicable à Saint-Barthélemy dans les conditions suivantes :
55973
+
55974
+1° Pour l'application de l'article R. 1211-8, le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy est assimilé aux présidents de conseils généraux de départements ;
55975
+
55976
+2° Pour l'application de l'article R. 1211-19, le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy est assimilé aux présidents de conseil général de départements ;
55977
+
55978
+3° Pour l'application de l'article R. 1221-1 (1°, g), le conseil territorial de Saint-Barthélemy est assimilé aux conseils généraux de départements ;
55979
+
55980
+4° Pour l'application de l'article D. 1231-7, les conseillers territoriaux de Saint-Barthélemy sont assimilés aux conseillers généraux des départements.
55981
+
55982
+IV. – Le livre IV est applicable à Saint-Barthélemy dans les conditions suivantes :
55983
+
55984
+1° Pour l'application des articles R. 1421-9 et R. 1421-14, les archives de la collectivité de Saint-Barthélemy sont assimilées aux archives de la commune ;
55985
+
55986
+2° La liste des documents mentionnés à l'article R. 1421-9 est complétée par la liste des documents mentionnés à l'article R. 1421-14 à l'exception du f ;
55987
+
55988
+3° Les articles R. 1421-10 et R. 1421-14 à R. 1421-16 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy ;
55989
+
55990
+4° A l'article R. 1422-4, les bibliothèques de la collectivité de Saint-Barthélemy sont assimilées aux bibliothèques municipales ;
55991
+
55992
+5° L'article R. 1422-14 n'est pas applicable à la collectivité de Saint-Barthélemy ;
55993
+
55994
+6° Les articles R. 1424-1 à 1424-37 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy ;
55995
+
55996
+7° Pour l'application de l'article R. 1424-38, le schéma d'analyse et de couverture des risques de la collectivité de Saint-Barthélemy est assimilé au schéma départemental d'analyse et de couverture des risques ;
55997
+
55998
+8° Pour l'application de l'article R. 1424-42, le Journal officiel de Saint-Barthélemy est assimilable au recueil des actes administratifs de la préfecture et du service départemental d'incendie et de secours ;
55999
+
56000
+9° Pour l'application de l'article R. 1424-45, le service territorial d'incendie et de secours est assimilé au centre opérationnel départemental d'incendie et de secours dénommé CODIS ;
56001
+
56002
+10° Pour l'application de l'article R. 1424-40, le président du conseil d'administration du service territorial d'incendie et de secours est assimilé au président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours ;
56003
+
56004
+11° Les articles R. 1425-1 à R. 1425-25 ne sont pas applicables à la collectivité de Saint-Barthélemy.
56005
+
56006
+V. – Le livre VI est applicable à Saint-Barthélemy dans les conditions suivantes :
56007
+
56008
+1° Pour l'application de l'article D. 1612-1, il est inséré après le 3° un 4° ainsi rédigé : 4° Le montant de la dotation globale de fonctionnement à inscrire au budget primitif ;
56009
+
56010
+2° Les articles D. 1612-5 à D. 1612-7 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy ;
56011
+
56012
+3° Pour l'application de l'article L. 1614-10, les bibliothèques de la collectivité de Saint-Barthélemy sont soumises aux règles applicables aux bibliothèques municipales de départements d'outre-mer.
56013
+
56014
+###### Article D6213-3
56015
+
56016
+I. – La deuxième partie du code général des collectivités territoriales est applicable à Saint-Barthélemy dans les conditions prévues au présent article.
56017
+
56018
+II. – Le livre II est applicable à Saint-Barthélemy dans les conditions suivantes :
56019
+
56020
+1° L'article R. 2214-1 n'est pas applicable à Saint-Barthélemy ;
56021
+
56022
+2° Les articles R. 2221-1 à R. 2221-99 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy ;
56023
+
56024
+3° Les articles R. 2224-23 à R. 2224-29 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy ;
56025
+
56026
+4° L'article R. 2224-33 n'est pas applicable à Saint-Barthélemy ;
56027
+
56028
+5° Les articles R. 2241-1 à R. 2242-6 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.
56029
+
56030
+III. – Le livre IV de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est applicable à Saint-Barthélemy dans les conditions suivantes :
56031
+
56032
+1° Les articles D. 2411-1 à D. 2411-10 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy ;
56033
+
56034
+2° Pour l'application de l'article R. 2421-1, l'hôtel de la collectivité est assimilé à la mairie.
56035
+
56036
+###### Article D6213-4
56037
+
56038
+I. – La troisième partie du code général des collectivités territoriales est applicable à Saint-Barthélemy dans les conditions prévues au présent article.
56039
+
56040
+II. – Le livre Ier est applicable à Saint-Barthélemy dans les conditions suivantes :
56041
+
56042
+1° Les articles R. 3111-1 à R. 3123-8 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy ;
56043
+
56044
+2° Les articles D. 3142-1 à D. 3142-5 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.
56045
+
56046
+###### Article D6213-5
56047
+
56048
+I. – La quatrième partie du code général des collectivités territoriales est applicable à Saint-Barthélemy dans les conditions prévues au présent article.
56049
+
56050
+II. – Le livre II est applicable à Saint-Barthélemy dans les conditions suivantes :
56051
+
56052
+1° Les titres Ier et III ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy ;
56053
+
56054
+2° Pour l'application de l'article R. 4241-1, le conseil économique, social et culturel est assimilé au conseil économique, social et environnemental régional.
56055
+
56056
+III. – Le livre IV est applicable à Saint-Barthélemy dans les conditions suivantes :
56057
+
56058
+1° Les titres Ier et II ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy ;
56059
+
56060
+2° Les articles R. 4431-1 à R. 4432-17 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy ;
56061
+
56062
+4° Les articles R*. 4433-24 à R*. 4433-32 et R. 4433-33 à R. 4433-36 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy ;
56063
+
56064
+5° Les articles R. 4434-1 et R. 4434-2 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.
56065
+
56066
+###### Article D6213-6
56067
+
56068
+Les livres IV, VI et VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales sont applicables à Saint-Barthélemy.
56069
+
56070
+##### CHAPITRE IV : Compétences
56071
+
56072
+#### TITRE II : LES INSTITUTIONS DE LA COLLECTIVITÉ
56073
+
56074
+##### CHAPITRE Ier : Le conseil territorial
56075
+
56076
+###### Section 1 : Composition et formation
56077
+
56078
+####### Article D6221-1
56079
+
56080
+L'élection du conseil territorial a lieu selon les modalités prévues aux articles R. 1 à R. 97 et aux articles R. 118 à R. 128 du code électoral et dans les conditions suivantes :
56081
+
56082
+1° Les références au sous-préfet et au préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat ;
56083
+
56084
+2° La référence à l'arrondissement est remplacée par la référence à la collectivité ;
56085
+
56086
+3° Les références à la mairie, au maire, au conseil municipal, à la commune et au département sont remplacées par les références à l'hôtel de la collectivité, au président du conseil territorial, au conseil territorial et à la collectivité.
56087
+
56088
+####### Article D6221-2
56089
+
56090
+En ce qui concerne les conseillers territoriaux, l'ordre du tableau est déterminé :
56091
+
56092
+1° Par la date la plus ancienne de nomination intervenue depuis le dernier renouvellement intégral du conseil territorial ;
56093
+
56094
+2° Entre conseillers élus le même jour, par le plus grand nombre de suffrages obtenus ;
56095
+
56096
+3° Et, à égalité de voix, par la priorité d'âge.
56097
+
56098
+Un double du tableau reste déposé dans les bureaux de l'hôtel de la collectivité et du représentant de l'Etat où chacun peut en prendre communication ou copie.
56099
+
56100
+####### Article D6221-3
56101
+
56102
+Dans le cas prévu à l'article LO 6221-3, la démission d'office des membres du conseil territorial de Saint-Barthélemy est prononcée par le tribunal administratif.
56103
+
56104
+Le président du conseil territorial, après refus constaté dans les conditions prévues par l'article LO 6221-3, saisit dans le délai d'un mois, à peine de déchéance, le tribunal administratif.
56105
+
56106
+Faute d'avoir statué dans le délai fixé à l'alinéa précédent, le tribunal administratif est dessaisi. Le greffier en chef en informe le président du conseil territorial en lui faisant connaître qu'il a un délai d'un mois, à peine de déchéance, pour saisir le Conseil d'Etat.
56107
+
56108
+Lorsque le tribunal administratif prononce la démission d'un conseiller territorial, le greffier en chef en informe l'intéressé en lui faisant connaître qu'il a un délai d'un mois pour se pourvoir devant le Conseil d'Etat.
56109
+
56110
+La contestation est instruite et jugée sans frais par le Conseil d'Etat dans le délai de trois mois.
56111
+
56112
+###### Section 2 : Fonctionnement
56113
+
56114
+####### Article D6221-4
56115
+
56116
+L'affichage du compte rendu de la séance a lieu, par extraits, à la porte de l'hôtel de la collectivité.
56117
+
56118
+####### Article R6221-5
56119
+
56120
+Le rapport spécial de l'activité des services de l'Etat à Saint-Barthélemy comprend également le bilan de l'action des établissements publics de l'Etat qui y concourent.
56121
+
56122
+Ce rapport porte notamment sur le pilotage des services déconcentrés de l'Etat, sur les actions de simplification de leur action et sur la modernisation de leur organisation en considération des spécificités locales et dans un souci de qualité de service rendu aux usagers.
56123
+
56124
+##### CHAPITRE II : Le président du conseil territorial  et le conseil exécutif
56125
+
56126
+###### Section 1 : Le président
56127
+
56128
+####### Sous-section 1 : Insignes
56129
+
56130
+######## Article D6222-1
56131
+
56132
+Le président du conseil territorial porte l'écharpe tricolore avec glands à franges d'or dans les cérémonies publiques et toutes les fois que l'exercice de ses fonctions peut rendre nécessaire ce signe distinctif de son autorité.
56133
+
56134
+Les vice-présidents du conseil territorial portent l'écharpe tricolore avec glands à franges d'argent dans l'exercice de leurs fonctions d'officier d'état civil et d'officier de police judiciaire, et lorsqu'ils remplacent ou représentent le président en application des articles LO 6222-2 et LO 6252-3.
56135
+
56136
+Les conseillers territoriaux portent l'écharpe tricolore avec glands à franges d'argent lorsqu'ils remplacent le président du conseil territorial en application de l'article LO 6222-2.
56137
+
56138
+Les membres du conseil exécutif portent l'écharpe tricolore avec glands à franges d'argent lorsqu'ils sont conduits à célébrer des mariages par délégation du président du conseil territorial dans les conditions fixées par l'article LO 6252-3.
56139
+
56140
+L'écharpe tricolore peut se porter soit en ceinture, soit de l'épaule droite au côté gauche. Lorsqu'elle est portée en ceinture, l'ordre des couleurs fait figurer le bleu en haut. Lorsqu'elle est portée en écharpe, l'ordre des couleurs fait figurer le bleu près du col, par différenciation avec les parlementaires.
56141
+
56142
+######## Article D6222-2
56143
+
56144
+L'insigne officiel du président du conseil territorial aux couleurs nationales est conforme au modèle ci-après : Sur un fond d'émail bleu, blanc et rouge portant " président du conseil territorial " sur le blanc et " R.F." sur le bleu ; entouré de deux rameaux de sinople, d'olivier à dextre et de chêne à senestre, le tout brochant sur un faisceau de licteur d'argent sommé d'une tête de coq d'or barbée et crêtée de gueules.
56145
+
56146
+######## Article D6222-3
51703 56147
 
51704
-L'arrêté visé au dernier alinéa de l'article R. 5211-19 constate également, conformément aux règles de répartition fixées au deuxième alinéa de l'article L. 5211-45, le nombre des membres de la formation restreinte de la commission départementale de la coopération intercommunale ainsi que le nombre de sièges attribués respectivement aux représentants des communes pour chacun des collèges visés à l'article R. 5211-20 et aux représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, et à ceux des syndicats de communes et des syndicats mixtes. Le nombre de sièges ainsi obtenus est arrondi au nombre entier le plus proche.
56148
+Le port de l'insigne officiel du président du conseil territorial aux couleurs nationales, dont l'usage est facultatif, est réservé au président du conseil territorial dans l'exercice de ses fonctions et ne dispense pas du port de l'écharpe lorsque celui-ci est prescrit par les textes en vigueur.
51705 56149
 
51706
-######### Article R5211-31
56150
+####### Sous-section 2 : Remplacement
51707 56151
 
51708
-Les membres de la formation restreinte de la commission départementale de la coopération intercommunale sont élus lors de la séance d'installation de cette commission et après chaque renouvellement général des conseils municipaux. Les représentants des communes sont élus au sein de chacun des collèges électoraux visés à l'article R. 5211-20. Les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et ceux des syndicats de communes et des syndicats mixtes sont élus au sein de ce collège.
56152
+####### Sous-section 3 : Incompatibilités
51709 56153
 
51710
-Les candidatures sont déposées auprès du président de la commission départementale de la coopération intercommunale. Les membres de la formation restreinte sont élus au scrutin uninominal majoritaire à trois tours. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est déclaré élu.
56154
+####### Sous-section 4 : Responsabilité devant le conseil territorial
51711 56155
 
51712
-######### Article R5211-32
56156
+###### Section 2 : Le conseil exécutif
51713 56157
 
51714
-Les membres de la formation restreinte de la commission départementale de la coopération intercommunale sont élus pour la durée de leur mandat au sein de cette commission. Lorsqu'un siège devient vacant au sein de la formation restreinte, celui-ci est pourvu dans les conditions fixées à l'article R. 5211-31, dans un délai d'un mois à compter de la vacance intervenue.
56158
+###### Section 3 : Suspension et dissolution
51715 56159
 
51716
-######### Article R5211-33
56160
+###### Section 4 : Contentieux de l'élection du président du conseil territorial  et des autres membres du conseil exécutif
51717 56161
 
51718
-La formation restreinte de la commission départementale de la coopération intercommunale est présidée par le préfet et le rapporteur général de la commission départementale de la coopération intercommunale assume les mêmes fonctions au sein de cette formation. Le secrétariat de la formation restreinte est assuré par les services de la préfecture.
56162
+##### CHAPITRE III : Le conseil économique, social et culturel
51719 56163
 
51720
-######### Article R5211-34
56164
+##### CHAPITRE IV : Conditions d'exercice des mandats
51721 56165
 
51722
-Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale dont une commune demande à se retirer comprend la commune de Paris, la formation restreinte de la commission départementale de la coopération intercommunale compétente est complétée par deux représentants de la commune de Paris, désignés par le conseil de Paris en son sein.
56166
+#### TITRE III : PARTICIPATION DES ÉLECTEURS  À LA VIE DE LA COLLECTIVITÉ
51723 56167
 
51724
-####### Sous-section 2 : Fonctionnement (R).
56168
+##### CHAPITRE Ier : Pétition des électeurs
51725 56169
 
51726
-######## Article R5211-35
56170
+##### CHAPITRE II : Référendum local
51727 56171
 
51728
-Les dispositions des articles R. 5211-36 à R. 5211-40 s'appliquent à la formation plénière et à la formation restreinte de la commission départementale de la coopération intercommunale.
56172
+###### Article D6232-1
51729 56173
 
51730
-######## Article R5211-36
56174
+Le dossier d'information prévu à l'article LO 1112-8 est mis à disposition du public par la collectivité de Saint-Barthélemy, quinze jours au moins avant le scrutin.
51731 56175
 
51732
-Le préfet convoque la commission départementale de la coopération intercommunale. La convocation est adressée aux membres de la formation concernée par écrit et à domicile cinq jours au moins avant le jour de la réunion, accompagnée de l'ordre du jour et d'un rapport explicatif pour chaque affaire inscrite à l'ordre du jour. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit à trois jours.
56176
+Le dossier d'information est mis à disposition du public à l'hôtel de la collectivité. Les électeurs de la collectivité en sont informés par tout moyen.
51733 56177
 
51734
-Les formations des commissions départementales de la coopération intercommunale peuvent se réunir en formation interdépartementale lorsque les projets examinés intéressent des communes appartenant à des départements différents. La formation interdépartementale est présidée conjointement par les préfets de ces départements. Les dispositions des articles R. 5211-35 à R. 5211-40 lui sont applicables.
56178
+Le dossier comporte le texte de la question à laquelle les électeurs sont appelés à répondre, le projet de délibération ou d'acte soumis à leur approbation et un rapport explicatif exposant les motifs et la portée du projet ainsi que, le cas échéant, les caractéristiques techniques et financières de sa réalisation. Le dossier contient également, s'il y a lieu, les notes, rapports, avis et tous autres documents requis par la loi ou le règlement pour l'information préalable à la prise des décisions par les autorités territoriales compétentes.
51735 56179
 
51736
-######## Article R5211-37
56180
+Il précise que le résultat du référendum aura valeur de décision et mentionne les conditions de quorum et de majorité exigées par le premier alinéa de l'article LO 1112-7 pour que le projet soit adopté.
51737 56181
 
51738
-La commission départementale de la coopération intercommunale ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié des membres en exercice de la formation. Si ce nombre n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée dans les conditions prévues à l'article R. 5211-36. La commission peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
56182
+###### Article D6232-2
51739 56183
 
51740
-######## Article R5211-38
56184
+Pour participer à la campagne en vue du référendum, les groupes d'élus, partis et groupements politiques remplissant les conditions posées par l'article LO 1112-10 présentent une demande d'habilitation au président du conseil territorial de Saint-Barthélemy, au plus tard avant 17 heures le troisième lundi qui précède le jour du scrutin.
51741 56185
 
51742
-Sauf dans les cas prévus par le IV de l'article L. 5210-1-1 et par les articles 60 et 61 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas d'égalité des voix, l'avis est réputé favorable.
56186
+Chaque groupe d'élus joint à sa demande d'habilitation la liste de ses membres.
51743 56187
 
51744
-Les membres de la commission départementale de la coopération intercommunale qui sont empêchés d'assister à une séance peuvent donner à un autre membre de la formation appartenant au même collège pouvoir écrit de voter en leur nom ; aucun membre ne peut détenir plus d'un pouvoir.
56188
+Chaque parti ou groupement politique auquel ont déclaré se rattacher des élus ou des candidats dans les conditions prévues à l'article LO 1112-10 joint à sa demande d'habilitation la liste de ces élus ou de ces candidats ainsi que leur déclaration de rattachement.
51745 56189
 
51746
-######## Article R5211-39
56190
+Un arrêté du président du conseil territorial, publié ou affiché au plus tard le troisième vendredi précédant le jour du scrutin, fixe la liste des groupes d'élus, partis et groupements politiques habilités à participer à la campagne ainsi que celle des personnes qui déclarent s'y rattacher.
51747 56191
 
51748
-Les délibérations font l'objet d'un procès-verbal dont copie est adressée à chacun des membres dans les huit jours qui suivent la tenue de la réunion. Le procès-verbal indique le nom et la qualité des membres présents, les questions traitées au cours de la séance et le sens de chacune des délibérations.
56192
+Toute personne inscrite sur les listes électorales dans le ressort de Saint-Barthélemy ainsi que tout groupe, parti ou groupement politique ayant déposé une demande d'habilitation peut, dans les vingt-quatre heures qui suivent la publication de la liste, saisir le tribunal administratif. Le tribunal statue en premier et dernier ressort dans les trois jours suivant le dépôt de la requête.S'il l'estime fondée, le tribunal procède à la réformation de l'arrêté.
51749 56193
 
51750
-######## Article R5211-40
56194
+Pour l'application des articles du code électoral (partie Réglementaire) à la campagne organisée en vue d'un référendum local, les références aux candidats et listes de candidats sont remplacées par des références aux groupes d'élus, partis et groupements politiques.
51751 56195
 
51752
-Les séances de la commission départementale de la coopération intercommunale sont publiques. Toutefois, sur la demande de cinq membres, chaque formation de la commission peut décider, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'elle se réunit à huis clos.
56196
+###### Article D6232-3
51753 56197
 
51754
-###### Section 9 : Information et participation des habitants
56198
+Les affiches ayant un but ou un caractère de propagande qui comprennent une combinaison des trois couleurs : bleu, blanc et rouge sont interdites.
51755 56199
 
51756
-####### Sous-section 1 : Publicité des actes (R).
56200
+###### Article D6232-4
51757 56201
 
51758
-######## Article R5211-41
56202
+Le nombre maximum des emplacements réservés à l'affichage électoral, en dehors de ceux établis à côté des bureaux de vote, est fixé, à Saint-Barthélemy, à onze.
51759 56203
 
51760
-Dans les établissements publics de coopération comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus, le recueil des actes administratifs créé, le cas échéant, en application de l'article L. 5211-47, a une périodicité au moins semestrielle.
56204
+###### Article D6232-5
51761 56205
 
51762
-Ce recueil est mis à la disposition du public au siège de l'établissement public de coopération. Le public est informé, dans les vingt-quatre heures, que le recueil est mis à sa disposition, par affichage aux lieux habituels de l'affichage officiel des communes concernées.
56206
+Sont applicables aux opérations préparatoires au scrutin et au déroulement des opérations de vote, dans les conditions prévues par l'article D. 6213-1, les articles suivants du code électoral :
51763 56207
 
51764
-La diffusion du recueil peut être effectuée à titre gratuit ou par vente au numéro ou par abonnement.
56208
+1° L'article R. 40 relatif à la répartition des électeurs en bureaux de vote ;
51765 56209
 
51766
-####### Sous-section 2 : Consultation des électeurs (R).
56210
+2° L'article R. 41 relatif aux horaires du scrutin ;
51767 56211
 
51768
-######## Article R5211-42
56212
+3° L'article R. 42 relatif à la composition du bureau de vote ;
51769 56213
 
51770
-Lorsque l'ensemble des maires des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale ou la moitié des membres de l'organe délibérant de cet établissement présentent une demande de consultation des électeurs sur une affaire de la compétence de l'établissement, le président est tenu de l'inscrire à l'ordre du jour de la plus proche séance de l'organe délibérant.
56214
+4° L'article R. 43 relatif à la présidence de ce bureau ;
56215
+
56216
+5° L'article R. 44 relatif à la désignation des assesseurs ;
56217
+
56218
+6° L'article R. 45 relatif à la désignation de leur suppléant ;
56219
+
56220
+7° L'article R. 46 relatif à la notification au maire et aux présidents des bureaux de vote des listes d'assesseurs et de suppléants ;
56221
+
56222
+8° L'article R. 47 relatif au rôle des délégués des listes de candidats ou des candidats ;
56223
+
56224
+9° L'article R. 48 interdisant les discussions et délibérations à l'intérieur des bureaux de vote ;
56225
+
56226
+10° Les articles R. 49 et R. 50 relatifs à la police du bureau de vote ;
56227
+
56228
+11° L'article R. 51 relatif au remplacement des assesseurs et délégués qui auraient été expulsés ;
56229
+
56230
+12° L'article R. 52 relatif aux compétences du bureau pour régler provisoirement les difficultés par décisions motivées et inscriptions au procès-verbal ;
56231
+
56232
+13° L'article R. 54 relatif aux enveloppes électorales ;
56233
+
56234
+14° L'article R. 57 relatif à la constatation publique de l'heure d'ouverture et de clôture du scrutin ;
56235
+
56236
+15° L'article R. 58 relatif au contrôle de l'identité des électeurs ;
56237
+
56238
+16° L'article R. 59 relatif à l'obligation d'être inscrit sur la liste électorale ;
56239
+
56240
+17° L'article R. 60 relatif à la preuve de l'identité dans les communes de 3500 habitants et plus ;
56241
+
56242
+18° Les articles R. 61 et R. 62 relatifs à la liste d'émargement et à son contrôle ;
56243
+
56244
+19° Les articles R. 72 à R. 80 relatifs au vote par procuration.
56245
+
56246
+###### Article D6232-6
56247
+
56248
+Deux types identiques de bulletins de vote, imprimés en couleur noire sur papier blanc, l'un portant la réponse " OUI " et l'autre la réponse " NON ", sont fournis par la collectivité de Saint-Barthélemy, en nombre égal à celui des électeurs inscrits dans son ressort. Ils sont expédiés à l'hôtel de la collectivité au plus tard le mardi précédant le scrutin.
56249
+
56250
+Les bulletins de vote et les enveloppes électorales sont placés, dans chaque bureau de vote, à la disposition des électeurs, sous la responsabilité du président du bureau de vote.
56251
+
56252
+Le jour du scrutin, la collectivité peut compléter, en tant que de besoin, les quantités de bulletins déposés dans les bureaux de vote.
56253
+
56254
+###### Article D6232-7
56255
+
56256
+Sont applicables aux opérations de recensement des votes et de proclamation des résultats, dans les conditions prévues par l'article D. 6213-1, les articles suivants du code électoral :
56257
+
56258
+1° L'article R. 63 relatif à l'organisation du dépouillement ;
56259
+
56260
+2° L'article R. 64 relatif au rôle des scrutateurs et des membres du bureau ;
56261
+
56262
+3° L'article R. 65 relatif à la désignation des scrutateurs ;
56263
+
56264
+4° L'article R. 65-1 relatif au regroupement des enveloppes par centaine ;
56265
+
56266
+5° L'article R. 66 relatif à la lecture des bulletins, à leur pointage et à la remise des pièces dont la régularité a paru douteuse au bureau ;
56267
+
56268
+6° L'article R. 66-1 relatif au dénombrement des suffrages dans les bureaux dotés d'une machine à voter ;
56269
+
56270
+7° L'article R. 68 relatif aux pièces à joindre au procès-verbal et à la destruction des autres pièces ;
56271
+
56272
+8° L'article R. 70 relatif à la conservation et à la communication des procès-verbaux.
56273
+
56274
+###### Article D6232-8
56275
+
56276
+Les résultats du scrutin sont consignés dans deux procès-verbaux rédigés sur des formulaires fournis par la collectivité. Ils sont signés des membres du bureau. Les délégués des groupes d'élus, partis ou groupements politiques habilités sont invités à contresigner les exemplaires des procès-verbaux.
56277
+
56278
+Dès l'établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau et affiché en toutes lettres par ses soins dans la salle de vote.
56279
+
56280
+Lorsque les collèges électoraux sont répartis en plusieurs bureaux de vote, le dépouillement du scrutin est d'abord opéré par bureau. Le président et les membres de chaque bureau remettent ensuite les deux exemplaires du procès-verbal et les annexes au premier bureau constitué en bureau centralisateur et chargé d'opérer le recensement général des votes en présence des présidents des autres bureaux.
56281
+
56282
+Les résultats arrêtés par chaque bureau et les pièces annexes ne peuvent en aucun cas être modifiés.
56283
+
56284
+Un procès-verbal récapitulatif est établi en double exemplaire en présence des électeurs. Il est signé par les membres du premier bureau, les délégués des groupes d'élus, partis ou groupements politiques habilités auprès de celui-ci et les présidents des autres bureaux.
56285
+
56286
+###### Article D6232-9
56287
+
56288
+Le résultat est proclamé publiquement par le président du premier bureau et affiché aussitôt par les soins du président du conseil territorial.
56289
+
56290
+Un exemplaire du procès-verbal, auquel sont joints avec leurs annexes les procès-verbaux des opérations de vote dans les bureaux de vote, est adressé au représentant de l'Etat dans la collectivité.
56291
+
56292
+###### Article D6232-10
56293
+
56294
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour tout agent de l'autorité publique ou de la collectivité d'avoir distribué des bulletins de vote ou documents des groupes d'élus, partis politiques ou groupements politiques habilités à participer à la campagne.
56295
+
56296
+###### Article D6232-11
56297
+
56298
+Est puni d'une amende de 750 euros par contravention le fait pour un imprimeur d'imprimer une affiche ayant un but ou un caractère de propagande qui comprend une combinaison de trois couleurs : bleu, blanc et rouge.
56299
+
56300
+###### Article D6232-12
56301
+
56302
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe celui qui sera entré dans le bureau de vote avec une arme apparente.
56303
+
56304
+##### CHAPITRE III : Consultation des électeurs
56305
+
56306
+###### Article D6233-1
56307
+
56308
+Les dispositions des articles D. 6232-1 à D. 6232-12 sont applicables à la consultation des électeurs, sous réserves du remplacement des deux derniers alinéas de l'article D. 6232-1 par l'alinéa suivant :
56309
+
56310
+Le dossier comporte notamment la délibération par laquelle la consultation a été décidée à laquelle sont annexées les observations formulées par les membres du conseil territorial à l'occasion de cette délibération, ainsi qu'une notice d'information sur l'objet de la consultation.
56311
+
56312
+#### TITRE IV : RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS DE LA COLLECTIVITÉ ET RELATIONS ENTRE L'ÉTAT ET LA COLLECTIVITÉ
56313
+
56314
+##### CHAPITRE Ier : Publicité et entrée en vigueur
56315
+
56316
+###### Article D6241-1
56317
+
56318
+Le dispositif des délibérations du conseil territorial et des délibérations du conseil exécutif prises par délégation ainsi que les actes du président du conseil territorial, à caractère réglementaire, sont publiés dans le Journal officiel de Saint-Barthélemy.
56319
+
56320
+Ce Journal officiel, qui est publié selon une périodicité au moins mensuelle, est mis à la disposition du public à l'hôtel de la collectivité. Le public est informé, dans les vingt-quatre heures, que le Journal officiel de Saint-Barthélemy est mis à sa disposition par affichage aux lieux habituels de l'affichage officiel de la collectivité.
56321
+
56322
+La diffusion du Journal officiel de Saint-Barthélemy peut être effectuée à titre gratuit ou par vente au numéro ou par abonnement.
56323
+
56324
+##### CHAPITRE II : Contrôle de légalité
56325
+
56326
+###### Article D6242-1
56327
+
56328
+La collectivité de Saint-Barthélemy, lorsqu'elle choisit d'effectuer par voie électronique la transmission de tout ou partie des actes mentionnés à l'article LO 6241-1, recourt à un dispositif de télétransmission ayant fait l'objet d'une homologation dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.
56329
+
56330
+L'homologation est subordonnée au respect des prescriptions contenues dans un cahier des charges annexé à l'arrêté mentionné au précédent alinéa.
56331
+
56332
+Aucun dispositif ne peut être homologué s'il n'assure l'identification et l'authentification de la collectivité de Saint-Barthélemy, l'intégrité des flux de données relatives aux actes mentionnés au premier alinéa ainsi que la sécurité et la confidentialité de ces données.
56333
+
56334
+###### Article D6242-2
56335
+
56336
+Le cahier des charges mentionné à l'article D. 6242-1 définit l'architecture globale de la chaîne de télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité ainsi que les caractéristiques exigées en vue de l'homologation d'un dispositif de télétransmission et relatives :
56337
+
56338
+a) A son insertion dans l'architecture globale de la chaîne de télétransmission ;
56339
+
56340
+b) Aux normes des échanges de données ;
56341
+
56342
+c) A la sécurisation de ces échanges ;
56343
+
56344
+d) Aux fonctionnalités de traitement de ces données ;
56345
+
56346
+e) Aux modalités d'exploitation et de gestion des incidents de fonctionnement.
56347
+
56348
+###### Article D6242-3
56349
+
56350
+Le président du conseil territorial signe avec le représentant de l'Etat une convention comprenant la référence du dispositif homologué et qui prévoit notamment :
56351
+
56352
+a) La date de raccordement de la collectivité de Saint-Barthélemy à la chaîne de télétransmission ;
56353
+
56354
+b) La nature et les caractéristiques des actes transmis par la voie électronique ;
56355
+
56356
+c) Les engagements respectifs du président du conseil territorial et du représentant de l'Etat pour l'organisation et le fonctionnement de la télétransmission ;
56357
+
56358
+d) La possibilité, pour la collectivité de Saint-Barthélemy, de renoncer à la transmission par voie électronique et les modalités de cette renonciation.
56359
+
56360
+###### Article D6242-4
56361
+
56362
+Le représentant de l'Etat peut suspendre l'application de la convention prévue à l'article D. 6242-3 lorsqu'il constate des altérations graves du fonctionnement du dispositif de télétransmission ou qu'il est empêché de prendre connaissance des actes transmis ou que ce dispositif ne satisfait plus aux conditions d'homologation définies à l'article D. 6242-1.
56363
+
56364
+Toute suspension fait l'objet d'une notification écrite à la collectivité de Saint-Barthélemy qui procède, dès lors, à la transmission de ses actes sur support papier.
56365
+
56366
+###### Article D6242-5
56367
+
56368
+La transmission au représentant de l'Etat des marchés de la collectivité et de ses établissements publics autres que les établissements publics de santé comporte les pièces suivantes :
56369
+
56370
+1° La copie des pièces constitutives du marché, à l'exception des plans ;
56371
+
56372
+2° La délibération autorisant le représentant légal de la collectivité de Saint-Barthélemy ou de l'établissement à passer le marché ;
56373
+
56374
+3° La copie de l'avis d'appel public à la concurrence ainsi que, s'il y a lieu, de la lettre de consultation ;
56375
+
56376
+4° Le règlement de la consultation, lorsque l'établissement d'un tel document est obligatoire ;
56377
+
56378
+5° Les procès-verbaux et rapports de la commission d'appel d'offres, de la commission de la procédure de dialogue compétitif et les avis du jury de concours, avec les noms et qualités des personnes qui y ont siégé, ainsi que le rapport de présentation de la personne responsable du marché ;
56379
+
56380
+6° Les renseignements, attestations et déclarations fournis en vertu des articles 45 et 46 du code des marchés publics.
56381
+
56382
+###### Article D6242-6
56383
+
56384
+Les avenants aux marchés et les décisions de poursuivre prévus par l'article 118 du code des marchés publics sont transmis au représentant de l'Etat accompagnés des délibérations qui les autorisent et du rapport de présentation de la personne responsable du marché.
56385
+
56386
+###### Article D6242-7
56387
+
56388
+Le représentant de l'Etat peut demander, pour exercer le contrôle de légalité, que des pièces complémentaires lui soient fournies.
56389
+
56390
+##### CHAPITRE III : Exercice par un contribuable ou un électeur  des actions appartenant à la collectivité
56391
+
56392
+###### Article D6243-1
56393
+
56394
+Dans le cas prévu à l'article LO 6244-1, il est délivré au contribuable un récépissé du mémoire détaillé qu'il a adressé au tribunal administratif.
56395
+
56396
+Le représentant de l'Etat, saisi par le président du tribunal administratif, transmet immédiatement ce mémoire au président du conseil territorial de Saint-Barthélemy en l'invitant à le soumettre au conseil territorial.
56397
+
56398
+La décision du tribunal administratif est rendue dans le délai de deux mois à dater du dépôt de la demande d'autorisation.
56399
+
56400
+Toute décision qui porte refus d'autorisation doit être motivée.
56401
+
56402
+###### Article D6243-2
56403
+
56404
+Lorsque le tribunal administratif ne statue pas dans le délai de deux mois ou lorsque l'autorisation est refusée, le contribuable peut se pourvoir devant le Conseil d'Etat.
56405
+
56406
+###### Article D6243-3
56407
+
56408
+Le pourvoi devant le Conseil d'Etat est, à peine de déchéance, formé dans le mois qui suit soit l'expiration du délai imparti au tribunal administratif pour statuer, soit la notification de l'arrêté portant refus.
56409
+
56410
+Il est statué sur le pourvoi dans un délai de trois mois à compter de son enregistrement au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat.
56411
+
56412
+###### Article D6243-4
56413
+
56414
+Le tribunal administratif ou le Conseil d'Etat peuvent, s'ils accordent l'autorisation, en subordonner l'effet à la consignation préalable des frais d'instance. Ils fixent, dans ce cas, la somme à consigner.
56415
+
56416
+##### CHAPITRE IV : Relations entre l'État et la collectivité
56417
+
56418
+###### Section 1 : Services de l'Etat mis à disposition
56419
+
56420
+###### Section 2 : Coordination entre les services de l'Etat  et les services de la collectivité
56421
+
56422
+#### TITRE V : ADMINISTRATION ET SERVICES DE LA COLLECTIVITÉ
56423
+
56424
+##### CHAPITRE Ier : Compétences du conseil territorial
56425
+
56426
+###### Article D6251-1
56427
+
56428
+Dans tous les textes réglementaires en vigueur, mentionnés à l'article LO 6251-5, les références aux conseils municipaux, aux conseils généraux des départements et aux conseils régionaux sont remplacées par la référence au conseil territorial.
56429
+
56430
+##### CHAPITRE II : Compétences du président du conseil territorial
56431
+
56432
+###### Article D6252-1
56433
+
56434
+Toute dépense à la charge de la collectivité ou imputable sur son budget ne peut être engagée que par le président du conseil territorial.
56435
+
56436
+Les contrats, quand il y a lieu, sont passés par le président du conseil territorial au nom de la collectivité, sur délibération du conseil territorial.
56437
+
56438
+###### Article D6252-2
56439
+
56440
+Le président du conseil territorial peut déléguer à un ou à plusieurs fonctionnaires titulaires de la collectivité les fonctions qu'il exerce en tant qu'officier de l'état civil pour la réception des déclarations de naissance, de décès, d'enfants sans vie, de reconnaissance d'enfants, de déclaration parentale conjointe de changement de nom de l'enfant, du consentement de l'enfant de plus de treize ans à son changement de nom, du consentement d'un enfant majeur à la modification de son nom en cas de changement de filiation, pour la transcription, la mention en marge de tous actes ou jugements sur les registres de l'état civil, pour dresser tous actes relatifs aux déclarations ci-dessus, de même que pour la réalisation de l'audition commune ou des entretiens séparés, préalables au mariage ou à sa transcription. Les actes ainsi dressés comportent la seule signature du fonctionnaire de la collectivité délégué.
56441
+
56442
+L'arrêté portant délégation est transmis tant au représentant de l'Etat qu'au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve Saint-Barthélemy.
56443
+
56444
+Le ou les fonctionnaires titulaires de la collectivité délégués pour la réception des déclarations, la rédaction, la transcription et la mention en marge des actes de l'état civil prévus par le présent article peuvent valablement délivrer toutes copies, et extraits, quelle que soit la nature des actes.
56445
+
56446
+L'exercice des fonctions déléguées s'opère sous le contrôle et la responsabilité du président du conseil territorial.
56447
+
56448
+##### CHAPITRE III : Compétences du conseil exécutif
56449
+
56450
+#### TITRE VI : FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ
56451
+
56452
+##### CHAPITRE Ier : Le budget et les comptes de la collectivité
56453
+
56454
+###### Article D6261-1
56455
+
56456
+Le budget s'exécute du 1er janvier au 31 décembre.
56457
+
56458
+###### Article D6261-2
56459
+
56460
+La période d'exécution du budget est limitée à l'année même à laquelle ce budget s'applique pour le mandatement des dépenses et l'émission des titres de recettes.
56461
+
56462
+Toutefois, cette période comprend un délai complémentaire qui s'étend jusqu'au dernier jour du mois de janvier de l'année suivante. Cette disposition n'est pas applicable aux opérations intéressant uniquement la section d'investissement du budget.
56463
+
56464
+###### Article D6261-3
56465
+
56466
+Les chapitres des budgets votés par nature correspondent :
56467
+
56468
+a) Section d'investissement :
56469
+
56470
+- à chacun des comptes à deux chiffres des classes 1 et 2 ouverts à la nomenclature par nature, à l'exception des comptes " Report à nouveau ", " Résultat de l'exercice ", " Provisions pour risques et charges ", " Différences sur réalisations d'immobilisations ", " Immobilisations affectées, concédées, affermées ou mises à disposition ", " Amortissements des immobilisations ", " Provisions pour dépréciation des immobilisations " ;
56471
+- à chacun des chapitres globalisés dont la liste et la composition sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer ;
56472
+- à chaque programme voté par l'assemblée délibérante. Le programme correspond à un ensemble d'acquisitions d'immobilisations, de travaux sur immobilisations et de frais d'études y afférents, aboutissant à la réalisation d'un ouvrage ou de plusieurs ouvrages de même nature ;
56473
+- aux chapitres globalisés de dépenses et de recettes " RMI " retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes d'investissement relatives au revenu minimum d'insertion ;
56474
+- à chacune des opérations pour le compte de tiers, dont la liste et les subdivisions sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer ;
56475
+- au compte " Subventions d'équipement versées " ;
56476
+- en dépenses, à la ligne intitulée " Dépenses imprévues " ;
56477
+- en recettes, à la ligne intitulée " Virement de la section de fonctionnement " ;
56478
+- en recettes, à la ligne intitulée " Produits des cessions d'immobilisations ".
56479
+
56480
+Ces trois derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.
56481
+
56482
+b) Section de fonctionnement :
56483
+
56484
+- aux comptes à deux chiffres des classes 6 et 7 ouverts à la nomenclature par nature, à l'exception des comptes faisant partie de chapitres globalisés ;
56485
+- à chacun des chapitres globalisés, dont la liste et la composition sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer ;
56486
+- aux chapitres globalisés de dépenses et de recettes " RMI " retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes de fonctionnement relatives au revenu minimum d'insertion ;
56487
+- aux chapitres globalisés de dépenses et de recettes " APA " retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes de fonctionnement relatives à l'allocation personnalisée à l'autonomie ;
56488
+- en recettes, au compte intitulé " Impôts locaux " ;
56489
+- en dépenses, au compte intitulé " Frais de fonctionnement des groupes d'élus " ;
56490
+- en dépenses, à la ligne intitulée " Dépenses imprévues " ;
56491
+- en dépenses, à la ligne intitulée " Virement à la section d'investissement ".
56492
+
56493
+Ces deux derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.
56494
+
56495
+###### Article D6261-4
56496
+
56497
+Pour les budgets votés par nature, l'article budgétaire correspond à la subdivision la plus détaillée de la nomenclature définie par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer, pour les programmes, du numéro de programme et, pour les opérations pour le compte de tiers, du numéro d'opération.
56498
+
56499
+Les chapitres intitulés " Dépenses imprévues ", " Virement de la section de fonctionnement ", " Virement à la section d'investissement " et " Produits des cessions d'immobilisations " ne comportent pas d'article.
56500
+
56501
+###### Article D6261-5
56502
+
56503
+Les chapitres des budgets votés par fonction correspondent :
56504
+
56505
+a) Section d'investissement :
56506
+
56507
+- pour les dépenses et recettes ventilables, aux groupes 90 " Equipements départementaux " ou 91 " Equipements non départementaux ", complétés par le numéro de l'une des dix fonctions de la nomenclature fonctionnelle fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer ;
56508
+- aux chapitres spécifiques de dépenses et de recettes " RMI " retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes d'investissement relatives au revenu minimum d'insertion ;
56509
+- pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés dont la liste et la composition sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer ;
56510
+- à chacune des opérations pour le compte de tiers, dont la liste et les subdivisions sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer ;
56511
+- en dépenses, à la ligne intitulée " Dépenses imprévues " ;
56512
+- en recettes, à la ligne intitulée " Virement de la section de fonctionnement " ;
56513
+- en recettes, à la ligne intitulée " Produits des cessions d'immobilisations ".
56514
+
56515
+Ces trois derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.
56516
+
56517
+b) Section de fonctionnement :
56518
+
56519
+- pour les dépenses et recettes ventilables, au groupe 93 " Opérations ventilées " complété par le numéro de l'une des dix fonctions de la nomenclature fonctionnelle fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer ;
56520
+- aux chapitres spécifiques de dépenses et de recettes " RMI " retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes de fonctionnement relatives au revenu minimum d'insertion ;
56521
+- aux chapitres spécifiques de dépenses et de recettes " APA " retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes de fonctionnement relatives à l'allocation personnalisée à l'autonomie ;
56522
+- pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés, dont la liste et la composition sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer ;
56523
+- en dépenses, à la ligne intitulée " Dépenses imprévues " ;
56524
+- en dépenses, à la ligne intitulée " Virement à la section d'investissement ".
56525
+
56526
+Ces deux derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.
56527
+
56528
+###### Article D6261-6
56529
+
56530
+Les articles des budgets votés par fonction correspondent :
56531
+
56532
+a) Section d'investissement :
56533
+
56534
+- pour les dépenses et recettes ventilables, aux groupes 90 " Equipements départementaux " ou 91 " Equipements non départementaux ", complétés par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature fonctionnelle fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer, ainsi que du numéro du programme en cas de vote par programme. Le programme correspond à un ensemble d'acquisitions d'immobilisations, de travaux sur immobilisations et de frais d'études y afférents, aboutissant à la réalisation d'un ouvrage ou de plusieurs ouvrages de même nature ;
56535
+- pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés, dont la liste et la composition sont fixées par l'arrêté prévu à l'article D. 6261-7, complété par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature par nature fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer.
56536
+
56537
+Les chapitres relatifs aux opérations pour compte de tiers ainsi que les chapitres correspondant aux dépenses imprévues, au virement de la section de fonctionnement et aux produits des cessions d'immobilisations ne comportent pas d'article.
56538
+
56539
+b) Section de fonctionnement :
56540
+
56541
+- pour les dépenses et recettes ventilables, au groupe 93 " Opérations ventilées " complété par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature fonctionnelle fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer ;
56542
+- pour les dépenses et recettes non ventilables, au numéro du chapitre, complété du compte le plus détaillé de la nomenclature par nature, fixée par un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer.
56543
+
56544
+Les chapitres relatifs aux dépenses imprévues et au virement à la section d'investissement ne comportent pas d'article.
56545
+
56546
+###### Article D6261-7
56547
+
56548
+Le conseil territorial choisit de voter le budget de la collectivité par nature ou, à partir du 1er janvier 2009, par fonction.
56549
+
56550
+Si le budget est voté par nature, il comporte, en outre, une présentation croisée par fonction ; s'il est voté par fonction, il comporte une présentation croisée par nature.
56551
+
56552
+La nomenclature par nature et la nomenclature par fonction sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget.
56553
+
56554
+Les documents budgétaires sont présentés, selon les modalités de vote retenu par le conseil, conformément aux modèles fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer.
56555
+
56556
+###### Article D6261-8
56557
+
56558
+La présentation croisée, par fonction ou par nature, s'effectue entre le niveau le plus fin de la nomenclature fonctionnelle et chacun des comptes par nature, à quatre chiffres pour le compte relatif aux rémunérations du personnel et à trois chiffres pour les autres comptes. Pour le compte administratif, le croisement s'effectue entre le niveau le plus fin de la nomenclature fonctionnelle et le compte le plus détaillé ouvert dans la nomenclature par nature.
56559
+
56560
+Cette présentation fonctionnelle croisée n'est pas applicable à un service public territorial, à activité unique érigé en établissement public ou faisant l'objet d'un budget annexe.
56561
+
56562
+###### Article D6261-9
56563
+
56564
+En application de l'article LO 6261-4, pour la collectivité et ses établissements publics, la section d'investissement du budget peut comprendre des autorisations de programme et la section de fonctionnement des autorisations d'engagement.
56565
+
56566
+Chaque autorisation de programme ou d'engagement comporte la répartition prévisionnelle par exercice des crédits de paiement correspondants.
56567
+
56568
+Les autorisations de programme ou d'engagement et leurs révisions éventuelles sont présentées par le président. Elles sont votées par le conseil territorial, par délibération distincte, lors de l'adoption du budget de l'exercice ou des décisions modificatives.
56569
+
56570
+Les autorisations de programme correspondent à des dépenses à caractère pluriannuel se rapportant à une immobilisation ou à un ensemble d'immobilisations déterminées, acquises ou réalisées par la collectivité, ou à des subventions d'équipement versées à des tiers.
56571
+
56572
+###### Article D6261-10
56573
+
56574
+Le besoin ou l'excédent de financement de la section d'investissement constaté à la clôture de l'exercice est constitué du solde d'exécution corrigé des restes à réaliser.
56575
+
56576
+Le solde d'exécution de la section d'investissement correspond à la différence entre le montant des titres de recettes et le montant des mandats de dépenses émis au cours de l'exercice, y compris, le cas échéant, les réductions et annulations de recettes et de dépenses, augmentée ou diminuée du report des exercices antérieurs.
56577
+
56578
+Les restes à réaliser de la section d'investissement arrêtés à la clôture de l'exercice correspondent aux dépenses engagées non mandatées et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre.
56579
+
56580
+###### Article D6261-11
56581
+
56582
+Le résultat de la section de fonctionnement correspond à l'excédent ou au déficit de l'exercice. Pour son affectation, il est cumulé avec le résultat antérieur reporté à l'exclusion des restes à réaliser.
56583
+
56584
+Les restes à réaliser de la section de fonctionnement arrêtés à la clôture de l'exercice correspondent aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées ainsi qu'aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées. Ils sont reportés au budget de l'exercice suivant.
56585
+
56586
+###### Article D6261-12
56587
+
56588
+Le résultat cumulé défini à l'article D. 6261-11 est affecté, lorsqu'il s'agit d'un excédent :
56589
+
56590
+1° En priorité, en réserves pour la couverture du besoin de financement de la section d'investissement apparu à la clôture de l'exercice précédent ;
56591
+
56592
+2° Pour le solde, en excédent de fonctionnement reporté ou en dotation complémentaire en réserves.
56593
+
56594
+Lorsqu'il s'agit d'un déficit, il est ajouté aux dépenses de fonctionnement de l'exercice.
56595
+
56596
+Pour l'affectation en réserves, l'exécution de la décision budgétaire de reprise des résultats, adoptée par l'assemblée délibérante, se fait par l'émission d'un titre de recettes. La délibération affectant le résultat excédentaire est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise des résultats et du compte administratif de l'exercice, pour en justifier les recettes.
56597
+
56598
+###### Article D6261-13
56599
+
56600
+En l'absence d'adoption du compte administratif à la date du vote du budget de l'exercice suivant, lorsque le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou, le cas échéant, l'excédent de la section d'investissement et la prévision d'affectation sont reportés par anticipation, dans les conditions fixées au dernier alinéa du présent article, les inscriptions au budget sont justifiées par la production en annexe d'une fiche de calcul des résultats prévisionnels.
56601
+
56602
+Cette fiche ainsi qu'un tableau des résultats d'exécution du budget sont établis par l'ordonnateur et visés par le comptable, qui les accompagne soit du compte de gestion, s'il est arrêté à cette date, soit d'une balance établie après prise en charge du dernier bordereau de titres et de mandats.
56603
+
56604
+L'ordonnateur produit l'état des restes à réaliser arrêté au 31 décembre de l'exercice clos. Les restes à réaliser de la section de fonctionnement sont reportés à la décision budgétaire de reprise des résultats par anticipation.
56605
+
56606
+Le conseil territorial peut, au titre de l'exercice clos et avant l'adoption de son compte administratif, reporter de manière anticipée au budget le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement de la section d'investissement, ou le cas échéant l'excédent de la section d'investissement, ainsi que la prévision d'affectation. Si le compte administratif fait apparaître une différence avec les montants reportés par anticipation, le conseil territorial procède à leur régularisation et à la reprise du résultat dans la plus proche délibération budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.
56607
+
56608
+###### Article D6261-14
56609
+
56610
+Les données synthétiques sur la situation financière de la collectivité, prévues à l'article L. 6261-11, comprennent les ratios suivants :
56611
+
56612
+1° Dépenses réelles de fonctionnement / population ;
56613
+
56614
+2° Produit des impositions / population ;
56615
+
56616
+3° Recettes réelles de fonctionnement / population ;
56617
+
56618
+4° Dépenses d'équipement brut / population ;
56619
+
56620
+5° Encours de la dette / population ;
56621
+
56622
+6° Dotation globale de fonctionnement / population.
56623
+
56624
+7° Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement ;
56625
+
56626
+8° Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement ;
56627
+
56628
+9° Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement ;
56629
+
56630
+10° Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement.
56631
+
56632
+###### Article D6261-15
56633
+
56634
+I. – Pour l'application de l'article D. 6261-14 :
56635
+
56636
+a) La population à prendre en compte est la population totale, de la collectivité, telle qu'elle résulte du dernier recensement connu à la date de production des documents budgétaires ;
56637
+
56638
+b) Les dépenses réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des dépenses de l'exercice budgétaire entraînant des mouvements réels. Toutefois, pour l'application du 1°, sont exclues les dépenses correspondant à des travaux en régie transférés en section d'investissement. Pour l'application du 8°, sont exclues les dépenses correspondant à des travaux en régie et à des charges transférées en section d'investissement ;
56639
+
56640
+c) Le produit des impositions comprend le produit des impôts, droits et taxes versé au budget de la collectivité ;
56641
+
56642
+d) Les recettes réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des recettes de fonctionnement de l'exercice entraînant des mouvements réels ;
56643
+
56644
+e) Les dépenses d'équipement brut comprennent les acquisitions de biens meubles et immeubles, les travaux en cours, les immobilisations incorporelles, les travaux d'investissement en régie et les opérations pour compte de tiers ;
56645
+
56646
+f) Le remboursement annuel de la dette en capital s'entend des remboursements d'emprunts effectués à titre définitif ;
56647
+
56648
+g) L'encours de dette s'obtient par cumul des emprunts et dettes à long et moyen terme.
56649
+
56650
+II. – Les données synthétiques figurent en annexe au budget primitif et au compte administratif auquel elles se rapportent. En outre, les données résultant du dernier compte administratif voté à la date de la présentation du budget primitif sont reprises en annexe à celui-ci.
56651
+
56652
+###### Article D6261-16
56653
+
56654
+Les états annexés aux documents budgétaires en application de l'article L. 6261-11 sont les suivants :
56655
+
56656
+I. – Etats annexés au budget et au compte administratif :
56657
+
56658
+1° Tableaux récapitulant l'état des emprunts et dettes ;
51771 56659
 
51772
-Lorsqu'une demande d'organisation d'une consultation est présentée en termes concordants par les électeurs, le président peut l'inscrire à l'ordre du jour d'une prochaine séance de l'organe délibérant.
56660
+2° Présentation de l'état des provisions ;
51773 56661
 
51774
-######## Article R5211-43
56662
+3° Présentation des méthodes utilisées pour les amortissements ;
51775 56663
 
51776
-La délibération décidant la consultation et portant convocation des électeurs est transmise par le président de l'établissement public de coopération intercommunale aux maires des communes membres de l'établissement pour affichage trois semaines au moins avant la date du scrutin. Le président procède à la publication dans deux journaux diffusés dans le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale quinze jours au moins avant la date du scrutin.
56664
+4° Présentation de l'équilibre des opérations financières ;
51777 56665
 
51778
-######## Article R5211-44
56666
+5° Présentation de l'état des charges transférées en investissement ;
51779 56667
 
51780
-Le dossier prévu à l'article L. 5211-50 est mis à disposition du public dans les conditions définies à cet article quinze jours au moins avant le scrutin.
56668
+6° Présentation du mode de financement des opérations pour le compte de tiers ;
51781 56669
 
51782
-Ce dossier comporte notamment la délibération par laquelle la consultation a été décidée à laquelle sont annexées les observations formulées par les membres de l'assemblée délibérante à l'occasion de cette délibération, ainsi qu'une notice d'information sur l'objet de la consultation préalable.
56670
+7° Présentation des engagements donnés et reçus ;
51783 56671
 
51784
-######## Article R5211-45
56672
+8° Présentation de l'emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale ;
51785 56673
 
51786
-Les articles R. 1112-3 à R. 1112-8 et R. 1112-15 à R. 1112-17 sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale.
56674
+9° Etat du personnel ;
51787 56675
 
51788
-Pour leur application il y a lieu de lire : "établissement public de coopération intercommunale" au lieu de : "collectivité territoriale ayant décidé un référendum" et : "président de l'établissement public de coopération intercommunale" au lieu de : "président de l'organe exécutif de la collectivité compétente".
56676
+10° Liste des organismes de regroupement dont la collectivité est membre ;
51789 56677
 
51790
-######## Article R5211-46
56678
+11° Liste des établissements ou services créés par la collectivité ;
51791 56679
 
51792
-Dès la fin du dépouillement du scrutin dans chaque commune les procès-verbaux, arrêtés et signés, sont portés par deux membres du bureau de vote au bureau de vote constitué en bureau centralisateur qui a été désigné par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. Ce bureau centralisateur fait le recensement général des votes.
56680
+12° Tableau retraçant les décisions en matière de taux des contributions.
51793 56681
 
51794
-Les résultats de chaque commune et les pièces annexes ne peuvent être modifiés.
56682
+II. – Etats annexés au seul compte administratif :
51795 56683
 
51796
-Un procès-verbal récapitulatif est établi en double exemplaire par le bureau centralisateur en présence des électeurs.
56684
+1° Etat de variation des immobilisations ;
51797 56685
 
51798
-Les résultats sont constatés publiquement par le président du bureau centralisateur. Ils sont affichés au siège de l'établissement public de coopération intercommunale et transmis pour affichage aux maires des communes membres de celui-ci.
56686
+2° Etat présentant le montant de recettes et de dépenses affectées aux services assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée qui ne font pas l'objet d'un budget distinct du budget général.
51799 56687
 
51800
-Ils sont communiqués par le président de l'établissement public de coopération intercommunale aux membres de l'organe délibérant aux fins de délibération à la plus proche séance de celui-ci.
56688
+###### Article D6261-17
51801 56689
 
51802
-######## Article R5211-47
56690
+Les comptes certifiés mentionnés à l'article L. 2313-1-1 le sont par un commissaire aux comptes pour les organismes soumis à l'obligation de certification des comptes, et par le président de l'organisme en cause pour les organismes non soumis à une telle obligation.
51803 56691
 
51804
-Les dépenses résultant de l'organisation de la consultation par un établissement public de coopération intercommunale sont imputées sur les crédits ouverts à la section de fonctionnement du budget de l'établissement public.
56692
+###### Article D6261-18
51805 56693
 
51806
-###### Section 10 : Dispositions diverses.
56694
+Pour l'application de l'article L. 2313-1, les documents budgétaires des caisses des écoles restent déposés au siège de l'établissement public.
51807 56695
 
51808
-####### Sous-section 1 : Exercice par un contribuable des actions appartenant à l'établissement public de coopération intercommunale
56696
+Pour les caisses des écoles de la collectivité, les documents budgétaires sont présentés dans les conditions définies aux articles L. 2313-1, D. 6261-16 et D. 6261-17.
51809 56697
 
51810
-######## Article R5211-49
56698
+##### CHAPITRE II : Adoption et exécution du budget
51811 56699
 
51812
-Dans le cas prévu à l'article L. 5211-58, il est délivré au contribuable un récépissé du mémoire détaillé qu'il a adressé au tribunal administratif.
56700
+###### Article D6262-1
51813 56701
 
51814
-Le préfet, saisi par le président du tribunal administratif, transmet immédiatement ce mémoire au président de l'établissement public de coopération intercommunale en l'invitant à le soumettre à l'organe délibérant de cet établissement.
56702
+Le représentant de l'Etat communique au président du conseil territorial :
51815 56703
 
51816
-La décision du tribunal administratif est rendue dans le délai de deux mois à dater du dépôt de la demande d'autorisation.
56704
+1° Le montant de chacune des dotations versées dans le cadre de la dotation globale de fonctionnement ;
51817 56705
 
51818
-Toute décision qui porte refus d'autorisation doit être motivée.
56706
+2° La variation de l'indice des prix de détail entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'exercice écoulé, ainsi que les prévisions pour l'exercice en cours, telles qu'elles figurent dans les tableaux annexés à la loi de finances ;
51819 56707
 
51820
-######## Article R5211-50
56708
+3° La prévision d'évolution des rémunérations des agents de l'Etat, telle qu'elle figure dans la loi de finances ;
51821 56709
 
51822
-Lorsque le tribunal administratif ne statue pas dans le délai de deux mois ou lorsque l'autorisation est refusée, le contribuable peut se pourvoir devant le Conseil d'Etat.
56710
+4° Le tableau des charges sociales supportées par la collectivité à la date du 1er février.
51823 56711
 
51824
-######## Article R5211-51
56712
+###### Article D6262-2
51825 56713
 
51826
-Le pourvoi devant le Conseil d'Etat est, à peine de déchéance, formé dans le mois qui suit soit l'expiration du délai imparti au tribunal administratif pour statuer, soit la notification de l'arrêté portant refus.
56714
+Lorsque la chambre territoriale des comptes est saisie par le représentant de l'Etat d'une décision budgétaire ou d'un compte administratif, le délai dont elle dispose pour formuler des propositions court à compter de la réception au greffe de l'ensemble des documents dont la production est requise selon le cas par les articles D. 6262-9, D. 6262-12, D. 6262-15, D. 6262-16 et D. 6262-19. Ces dispositions sont applicables lorsque la chambre est saisie d'une demande d'inscription d'une dépense obligatoire au budget de la collectivité ou de ses établissements publics.
51827 56715
 
51828
-Il est statué sur le pourvoi dans un délai de trois mois à compter de son enregistrement au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat.
56716
+###### Article D6262-3
51829 56717
 
51830
-######## Article R5211-52
56718
+La chambre territoriale des comptes formule ses propositions pour le règlement du budget par avis motivé notifié au représentant de l'Etat, d'une part, à la collectivité ou à son établissement public intéressé, d'autre part.
51831 56719
 
51832
-Le tribunal administratif ou le Conseil d'Etat peuvent, s'ils accordent l'autorisation, en subordonner l'effet à la consignation préalable des frais d'instance. Ils fixent, dans ce cas, la somme à consigner.
56720
+###### Article D6262-4
51833 56721
 
51834
-####### Sous-section 2 : Les conseils intercommunaux de sécurité et de prévention de la délinquance
56722
+Lorsque la saisine de la chambre territoriale des comptes a pour effet de suspendre l'exécution d'un budget jusqu'au terme de la procédure, dans les conditions fixées par l'article LO 6262-8, le représentant de l'Etat informe directement le comptable concerné de cette saisine.
51835 56723
 
51836
-######## Article D5211-53
56724
+###### Article D6262-5
51837 56725
 
51838
-Le conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance est régi par la section 4 du chapitre II du titre III du livre Ier du code de la sécurité intérieure.
56726
+La décision par laquelle le représentant de l'Etat règle le budget et le rend exécutoire est adressée, dans le délai de vingt jours à compter de la notification de l'avis de la chambre territoriale des comptes, à la collectivité ou à son établissement public intéressé ainsi qu'à son comptable, d'une part, à la chambre, d'autre part.
51839 56727
 
51840
-##### CHAPITRE II : Syndicat de communes
56728
+###### Article D6262-6
51841 56729
 
51842
-###### Section 1 : Création
56730
+Lorsque le président de la chambre territoriale des comptes constate que la rédaction d'un avis ou d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle, il peut, par décision prise après avis conforme du ministère public, y apporter les rectifications nécessaires.
51843 56731
 
51844
-###### Section 2 : Organes
56732
+La notification de cette décision se substitue à la notification de l'avis ou de la décision soumis à rectification et emporte les mêmes effets.
51845 56733
 
51846
-####### Sous-section unique : Conditions d'exercice du mandat de membre du conseil syndical.
56734
+###### Article D6262-7
51847 56735
 
51848
-######## Article R5212-1
56736
+Les notifications prévues au présent chapitre sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
51849 56737
 
51850
-Les indemnités maximales votées, en application de l'article L. 5211-12, par les organes délibérants des syndicats de communes pour l'exercice effectif des fonctions de président ou de vice-président sont déterminées en appliquant au montant du traitement mensuel correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique les barèmes suivants :
56738
+###### Article D6262-8
51851 56739
 
51852
-<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
51853
- <tr>
51854
-  <td rowspan="2"><center>POPULATION</center></td>
51855
-  <td colspan="2"><center>TAUX EN %</center></td>
51856
- </tr>
51857
- <tr>
51858
-  <td><center>Président</center></td>
51859
-  <td><center>Vice-président</center></td>
51860
- </tr>
51861
- <tr>
51862
-  <td>Moins de 500</td>
51863
-  <td><center>4,73</center></td>
51864
-  <td><center>1,89</center></td>
51865
- </tr>
51866
- <tr>
51867
-  <td>De 500 à 999</td>
51868
-  <td><center>6,69</center></td>
51869
-  <td><center>2,68</center></td>
51870
- </tr>
51871
- <tr>
51872
-  <td>De 1 000 à 3 499</td>
51873
-  <td><center>12,20</center></td>
51874
-  <td><center>4,65</center></td>
51875
- </tr>
51876
- <tr>
51877
-  <td>De 3 500 à 9 999</td>
51878
-  <td><center>16,93</center></td>
51879
-  <td><center>6,77</center></td>
51880
- </tr>
51881
- <tr>
51882
-  <td>De 10 000 à 19 999</td>
51883
-  <td><center>21,66</center></td>
51884
-  <td><center>8,66</center></td>
51885
- </tr>
51886
- <tr>
51887
-  <td>De 20 000 à 49 999</td>
51888
-  <td><center>25,59</center></td>
51889
-  <td><center>10,24</center></td>
51890
- </tr>
51891
- <tr>
51892
-  <td>De 50 000 à 99 999</td>
51893
-  <td><center>29,53</center></td>
51894
-  <td><center>11,81</center></td>
51895
- </tr>
51896
- <tr>
51897
-  <td>De 100 000 à 199 999</td>
51898
-  <td><center>35,44</center></td>
51899
-  <td><center>17,72</center></td>
51900
- </tr>
51901
- <tr>
51902
-  <td>Plus de 200 000</td>
51903
-  <td><center>37,41</center></td>
51904
-  <td><center>18,70</center></td>
51905
- </tr>
51906
-</tbody></table>
56740
+Sans préjudice des dispositions de l'article D. 6262-11, les avis et décisions de la chambre territoriale des comptes sont communicables aux tiers dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante suivant leur réception par la collectivité ou son établissement public concerné.
51907 56741
 
51908
-###### Section 3 : Fonctionnement
56742
+###### Article D6262-9
51909 56743
 
51910
-###### Section 4 : Dispositions financières
56744
+Lorsque le représentant de l'Etat saisit la chambre territoriale des comptes, conformément à l'article LO 6262-2, il joint à cette saisine l'ensemble des informations et documents, mentionnés à l'article D. 6262-1, indispensables à l'établissement du budget, ainsi que les pièces établissant que ces informations et documents ont été communiqués à la collectivité ou à son établissement public intéressé.
51911 56745
 
51912
-####### Sous-section 1 : Budget
56746
+L'ensemble des budgets et décisions budgétaires afférents à l'exercice précédent sont également joints à la saisine.
51913 56747
 
51914
-######## Article R5212-1-1
56748
+###### Article D6262-10
51915 56749
 
51916
-Le budget du syndicat à vocation unique est voté par nature, sans présentation fonctionnelle.
56750
+Le représentant de l'Etat informe la collectivité ou son établissement public intéressé de la saisine de la chambre territoriale des comptes.
51917 56751
 
51918
-Le budget d'un syndicat institué dans les conditions fixées à l'article L. 5212-16 est voté dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. La présentation du budget est complétée par un tableau récapitulatif croisant les comptes par nature et les compétences déléguées par les communes adhérentes, faisant l'objet s'il y a lieu de budgets annexes au budget principal. Les dépenses d'administration générale sont réparties à l'intérieur de chaque budget annexe ou subdivision correspondant à ces compétences.
56752
+###### Article D6262-11
51919 56753
 
51920
-######## Article R5212-1-1-1
56754
+La publication de l'avis de la chambre territoriale des comptes est assurée, dès sa réception, sous la responsabilité du président du conseil territorial ou du président de l'établissement public par affichage ou insertion dans un bulletin officiel.
51921 56755
 
51922
-Les dispositions des articles R. 5211-13-2 à R. 5211-13-6 sont applicables aux syndicats de communes.
56756
+###### Article D6262-12
51923 56757
 
51924
-####### Sous-section 2 : Taxe communale sur la consommation finale d'électricité prélevée au profit des établissements publics de coopération intercommunale ou des départements substitués aux communes.
56758
+Lorsque le représentant de l'Etat saisit la chambre territoriale des comptes, conformément à l'article LO 6262-4, il joint à cette saisine, outre le budget voté, l'ensemble des informations et documents utilisés pour l'établissement de celui-ci.
51925 56759
 
51926
-######## Article R5212-2
56760
+###### Article D6262-12-1
51927 56761
 
51928
-Les dispositions des articles R. 2333-5 et R. 2333-6 s'appliquent à la taxe sur la consommation finale d'électricité prélevée au profit des établissements publics de coopération intercommunale ou des départements substitués aux communes.
56762
+Le représentant de l'Etat informe la collectivité ou son établissement public intéressé de la saisine de la chambre territoriale des comptes.
51929 56763
 
51930
-####### Sous-section 3 : Modification des contributions communales (R).
56764
+###### Article D6262-13
51931 56765
 
51932
-######## Article R5212-7
56766
+Les propositions de la chambre territoriale des comptes, formulées conformément à l'article LO 6262-4, et tendant au rétablissement de l'équilibre budgétaire, portent sur des mesures dont la réalisation relève de la seule responsabilité de la collectivité ou de son établissement public concerné.
51933 56767
 
51934
-Le représentant de l'Etat qui saisit la chambre régionale des comptes conformément à l'article L. 5212-25 joint à cette saisine la demande de la commune, la décision du comité syndical qui a motivé cette demande, les statuts du syndicat ainsi que les derniers comptes administratifs et budgets de la collectivité et de l'établissement.
56768
+La chambre, si elle constate que le budget a été voté en équilibre réel et qu'il n'y a pas lieu de faire des propositions, notifie sa décision motivée au représentant de l'Etat et à la collectivité ou à son établissement public concerné.
51935 56769
 
51936
-La chambre rend un avis motivé dans lequel elle se prononce sur la recevabilité de la saisine et propose au représentant de l'Etat une nouvelle modalité de répartition des contributions financières au budget du syndicat.
56770
+###### Article D6262-14
51937 56771
 
51938
-Cet avis est notifié au représentant de l'Etat, au syndicat intercommunal et aux communes intéressées.
56772
+La nouvelle délibération du conseil territorial ou du conseil d'administration de l'établissement public, prise conformément au deuxième alinéa de l'article LO 6262-4, est adressée dans le délai de huit jours au représentant de l'Etat et à la chambre territoriale des comptes.
51939 56773
 
51940
-Le représentant de l'Etat transmet à la chambre copie de sa décision arrêtant la modalité de répartition des contributions communales.
56774
+###### Article D6262-15
51941 56775
 
51942
-####### Sous-section 4 : Subventions d'équipement (R).
56776
+Dans les quinze jours de la réception de la nouvelle délibération, la chambre territoriale des comptes, si elle estime suffisantes les mesures de redressement adoptées, notifie au représentant de l'Etat, à la collectivité ou à son établissement public concerné un avis par lequel elle en prend acte.
51943 56777
 
51944
-######## Article D5212-8
56778
+Dans le même délai et si elle estime insuffisantes les mesures de redressement adoptées, la chambre notifie au représentant de l'Etat, à la collectivité ou à son établissement public concerné, un avis motivé en vue du règlement du budget dans les conditions prévues à l'article LO 6262-4.
51945 56779
 
51946
-Les subventions d'équipement attribuées par l'Etat pour des opérations entreprises par les syndicats intercommunaux à vocation multiple, qui répondent aux conditions fixées par l'article D. 5212-9, sont majorées de 20 % sans que l'ensemble de la subvention puisse excéder 80 % du montant de la dépense subventionnable.
56780
+###### Article D6262-16
51947 56781
 
51948
-######## Article D5212-9
56782
+Si une décision budgétaire faisant l'objet de la transmission prévue au deuxième alinéa de l'article LO 6262-7 n'est pas adoptée en équilibre réel, le représentant de l'Etat en saisit la chambre territoriale des comptes, conformément à l'article D. 6262-12. Il est fait application de la procédure prévue aux articles D. 6262-13 à D. 6262-15.
51949 56783
 
51950
-La majoration prévue à l'article D. 5212-8 s'applique aux syndicats intercommunaux à vocation multiple dont les recettes proviennent de contributions des communes membres, dès lors que ces contributions sont déterminées par application de critères faisant exclusivement appel à leur capacité financière respective.
56784
+###### Article D6262-17
51951 56785
 
51952
-######## Article D5212-10
56786
+Si le budget primitif, transmis à la chambre territoriale des comptes, conformément au deuxième alinéa de l'article LO 6262-7, n'a pas été adopté en équilibre réel, le représentant de l'Etat en saisit la chambre, conformément à l'article D. 6262-12. Il est fait application de la procédure prévue aux articles D. 6262-13 à D. 6262-15.
51953 56787
 
51954
-Les syndicats intercommunaux à vocation multiple qui ne répondent pas aux conditions définies à l'article D. 5212-9, peuvent bénéficier de majorations de subvention pour leurs opérations d'équipement dans la mesure où ces syndicats présentent un intérêt direct pour la restructuration intercommunale.
56788
+###### Article D6262-18
51955 56789
 
51956
-######## Article D5212-11
56790
+La procédure définie aux articles D. 6262-12 à D. 6262-15 s'applique lorsque la collectivité ou un de ses établissements publics n'a pas procédé à la transmission du compte administratif prévue à l'article LO 6262-11.
51957 56791
 
51958
-Le droit à majoration de subvention d'équipement prévu aux articles D. 5212-8 à D. 5212-10 est ouvert pendant un délai de cinq ans à partir de la date de création du syndicat de communes.
56792
+###### Article D6262-19
51959 56793
 
51960
-######## Article D5212-12
56794
+Lorsque le représentant de l'Etat saisit la chambre territoriale des comptes, conformément à l'article LO 6262-12, il joint à sa saisine, outre le compte administratif et le compte de gestion, l'ensemble des documents budgétaires se rapportant à l'exercice intéressé et à l'exercice suivant.
51961 56795
 
51962
-Les majorations de subvention d'équipement prévues aux articles D. 5212-8 à D. 5212-10 sont attribuées par le préfet et imputées sur les crédits qui lui sont délégués à cet effet par le ministre de l'intérieur.
56796
+###### Article D6262-20
51963 56797
 
51964
-######## Article D5212-13
56798
+Les propositions de la chambre territoriale des comptes, formulées conformément à l'article LO 6262-12 et tendant au rétablissement de l'équilibre budgétaire, portent sur des mesures relevant de la seule responsabilité de la collectivité ou de son établissement public concerné, propres à apurer le déficit constaté. Elles précisent la période au cours de laquelle l'apurement doit intervenir.
51965 56799
 
51966
-La majoration de subvention d'équipement fait l'objet d'un arrêté portant décision attributive de subvention qui est notifié à l'établissement public en même temps que l'arrêté relatif à la subvention principale.
56800
+La chambre, si elle constate que le déficit n'atteint pas les seuils fixés par l'article LO 6262-12 et qu'il n'y a pas lieu de proposer des mesures de redressement, notifie sa décision motivée au représentant de l'Etat et à la collectivité ou à son établissement public concerné.
51967 56801
 
51968
-######## Article D5212-14
56802
+###### Article D6262-21
51969 56803
 
51970
-Le préfet fixe le taux des majorations de subvention d'équipement applicables aux opérations prévues à l'article D. 5212-10 et retenues par lui.
56804
+Lorsque les budgets primitifs des exercices au cours desquels le déficit doit être résorbé ne font pas ressortir les mesures suffisantes à cette résorption, la chambre territoriale des comptes, à laquelle ces budgets ont été transmis par le représentant de l'Etat, propose à ce dernier les mesures nécessaires, dans les conditions prévues à l'article D. 6262-13. Lorsque les budgets font ressortir des mesures suffisantes, la chambre le constate.
51971 56805
 
51972
-Ce taux est compris entre 5 et 15 % du montant de la subvention principale ; l'ensemble de la subvention majorée n'excède pas 80 % du montant de la dépense subventionnable.
56806
+###### Article D6262-22
51973 56807
 
51974
-Dans la limite des dotations ouvertes à ce titre au budget du ministère de l'intérieur, des crédits lui sont délégués à cet effet.
56808
+Si, dans l'exercice de ses missions, la chambre territoriale des comptes constate que l'exécution du budget s'est traduite par un déficit susceptible d'entraîner les mesures de rétablissement de l'équilibre prévues par l'article LO 6262-12, elle en informe la collectivité ou son établissement public concerné et le représentant de l'Etat. La procédure prévue aux articles D. 6262-19 et D. 6262-20 est applicable.
51975 56809
 
51976
-######## Article D5212-15
56810
+###### Article D6262-23
51977 56811
 
51978
-Les conditions de liquidation, de versement et d'utilisation des subventions principales sont applicables aux majorations de subvention d'équipement.
56812
+La saisine de la chambre territoriale des comptes prévue à l'article LO 6262-13 doit être motivée, chiffrée et appuyée de toutes justifications utiles, et notamment du budget voté et, le cas échéant, des décisions qui l'ont modifié.
51979 56813
 
51980
-######## Article D5212-16
56814
+Le président de la chambre communique la demande au ministère public.
51981 56815
 
51982
-Les majorations de subvention d'équipement prévues à l'article L. 2335-6 peuvent être versées à un syndicat intercommunal à vocation multiple lorsque celui-ci réalise un investissement intéressant en tout ou partie une commune fusionnée ou une commune nouvelle.
56816
+Il en informe le représentant de la collectivité ou de l'établissement public.
51983 56817
 
51984
-Sous réserve du respect des conditions de plafond prévues à l'article L. 2335-6, la majoration de subvention d'équipement s'applique à la subvention principale au prorata de la participation de la commune fusionnée ou de la commune nouvelle au financement de l'investissement. L'établissement maître d'ouvrage est tenu d'en répercuter intégralement l'effet en réduisant, à due concurrence, la participation financière de la commune fusionnée ou de la commune nouvelle.
56818
+###### Article D6262-24
51985 56819
 
51986
-###### Section 5 : Modification des conditions initiales de composition et de fonctionnement
56820
+Lorsque l'auteur de la demande n'a pu obtenir les documents budgétaires, le président de la chambre territoriale des comptes se les fait communiquer par le représentant de l'Etat.
51987 56821
 
51988
-###### Section 6 : Disparition du syndicat (R).
56822
+###### Article D6262-25
51989 56823
 
51990
-##### CHAPITRE IV : Communauté de communes
56824
+La chambre territoriale des comptes se prononce sur la recevabilité de la demande. Elle constate notamment la qualité du demandeur et, s'il y a lieu, l'intérêt qu'il a à agir.
51991 56825
 
51992
-###### Section 1 : Création
56826
+###### Article D6262-26
51993 56827
 
51994
-###### Section 2 : Organes
56828
+La chambre territoriale des comptes se prononce sur le caractère obligatoire de la dépense.
51995 56829
 
51996
-####### Sous-section unique : Conditions d'exercice du mandat de membre du conseil de communauté de communes.
56830
+Si la dépense est obligatoire et si la chambre constate l'absence ou l'insuffisance des crédits nécessaires à sa couverture, elle met en demeure la collectivité ou son établissement public concerné d'ouvrir lesdits crédits par une décision modificative au budget.
51997 56831
 
51998
-######## Article R5214-1
56832
+###### Article D6262-27
51999 56833
 
52000
-Les indemnités maximales votées, en application de l'article L. 5211-12, par les organes délibérants des communautés de communes pour l'exercice effectif des fonctions de président ou de vice-président sont déterminées en appliquant au montant du traitement mensuel correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique les barèmes suivants :
56834
+Si la chambre territoriale des comptes constate que la dépense n'est pas obligatoire ou que les crédits inscrits sont suffisants pour sa couverture, elle notifie sa décision, qui est motivée, à l'auteur de la demande, à la collectivité ou à son établissement public concerné et, s'il n'est pas l'auteur de la demande, au représentant de l'Etat.
52001 56835
 
52002
-<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="378"><tbody>
52003
- <tr>
52004
-  <td rowspan="2" width="227"><center>POPULATION</center></td>
52005
-  <td colspan="2" width="151"><center>TAUX EN %</center></td>
52006
- </tr>
52007
- <tr>
52008
-  <td><center>Président</center></td>
52009
-  <td><center>Vice-président</center></td>
52010
- </tr>
52011
- <tr>
52012
-  <td valign="top" width="227">Moins de 500</td>
52013
-  <td valign="top" width="151"><center>12,75</center></td>
52014
-  <td valign="top" width="151"><center>4,95</center></td>
52015
- </tr>
52016
- <tr>
52017
-  <td valign="top" width="227">De 500 à 999</td>
52018
-  <td valign="top" width="151"><center>23,25</center></td>
52019
-  <td valign="top" width="151"><center>6,19</center></td>
52020
- </tr>
52021
- <tr>
52022
-  <td valign="top" width="227">De 1 000 à 3 499</td>
52023
-  <td valign="top" width="151"><center>32,25</center></td>
52024
-  <td valign="top" width="151"><center>12,37</center></td>
52025
- </tr>
52026
- <tr>
52027
-  <td valign="top" width="227">De 3 500 à 9 999</td>
52028
-  <td valign="top" width="151"><center>41,25</center></td>
52029
-  <td valign="top" width="151"><center>16,50</center></td>
52030
- </tr>
52031
- <tr>
52032
-  <td valign="top" width="227">De 10 000 à 19 999</td>
52033
-  <td valign="top" width="151"><center>48,75</center></td>
52034
-  <td valign="top" width="151"><center>20,63</center></td>
52035
- </tr>
52036
- <tr>
52037
-  <td valign="top" width="227">De 20 000 à 49 999</td>
52038
-  <td valign="top" width="151"><center>67,50</center></td>
52039
-  <td valign="top" width="151"><center>24,73</center></td>
52040
- </tr>
52041
- <tr>
52042
-  <td valign="top" width="227">De 50 000 à 99 999</td>
52043
-  <td valign="top" width="151"><center>82,49</center></td>
52044
-  <td valign="top" width="151"><center>33,00</center></td>
52045
- </tr>
52046
- <tr>
52047
-  <td valign="top" width="227">De 100 000 à 199 999</td>
52048
-  <td valign="top" width="151"><center>108,75</center></td>
52049
-  <td valign="top" width="151"><center>49,50</center></td>
52050
- </tr>
52051
- <tr>
52052
-  <td valign="top" width="227">Plus de 200 000</td>
52053
-  <td valign="top" width="151"><center>108,75</center></td>
52054
-  <td valign="top" width="151"><center>54,37</center></td>
52055
- </tr>
52056
-</tbody></table>
56836
+###### Article D6262-28
52057 56837
 
52058
-###### Section 3 : Fonctionnement
56838
+Dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'avis portant la mise en demeure mentionnée à l'article D. 6262-26, la collectivité ou son établissement public intéressé procède à l'ouverture des crédits nécessaires. La décision correspondante est transmise à la chambre territoriale des comptes et au requérant dans les huit jours de son adoption.
52059 56839
 
52060
-###### Section 4 : Compétences.
56840
+###### Article D6262-29
52061 56841
 
52062
-####### Article R5214-1-1
56842
+La procédure définie au deuxième alinéa de l'article D. 6262-26, aux articles D. 6262-27 et D. 6262-28 s'applique lorsque le représentant de l'Etat saisit la chambre territoriale des comptes, conformément à l'article LO 6262-16.
52063 56843
 
52064
-Lorsqu'un syndicat de communes se trouve inclus en totalité dans le périmètre d'une communauté de communes appelée à exercer l'ensemble des compétences de cet établissement public, ou lorsque le périmètre de la communauté de communes coïncide avec celui d'un syndicat de communes préexistant, celui-ci est dissous de plein droit.
56844
+##### CHAPITRE III : Dépenses
52065 56845
 
52066
-L'arrêté instituant la communauté de communes, ou modifiant son périmètre ou ses compétences, constate la dissolution de l'établissement public de coopération intercommunale préexistant et détermine, sous la réserve des droits des tiers, les conditions de cette liquidation.
56846
+###### Article D6263-1
52067 56847
 
52068
-###### Section 5 : Dispositions financières
56848
+La collectivité procède à l'amortissement de ses immobilisations, y compris celles reçues à disposition ou en affectation :
52069 56849
 
52070
-###### Section 6 : Modifications des conditions initiales de composition et de fonctionnement de la communauté de communes
56850
+1° Incorporelles ;
52071 56851
 
52072
-###### Section 7 : Dissolution
56852
+2° Corporelles, à l'exception des réseaux et installations de voirie dont l'amortissement est facultatif.
52073 56853
 
52074
-##### CHAPITRE V : Communauté urbaine
56854
+Cet amortissement ne s'applique ni aux immobilisations propriété de la collectivité qui sont remises en affectation ou à disposition, ni aux terrains et aménagements de terrains hormis les terrains de gisement, ni aux collections et oeuvres d'art.
52075 56855
 
52076
-###### Section 1 : Création
56856
+Les dotations aux amortissements de ces biens sont liquidées sur la base du coût historique de l'immobilisation et de la méthode linéaire. Toutefois, la collectivité peut adopter un mode d'amortissement dégressif ou variable (réel).
52077 56857
 
52078
-###### Section 2 : Organes
56858
+Les durées d'amortissement des immobilisations corporelles sont fixées pour chaque bien ou chaque catégorie de biens par l'assemblée délibérante, qui peut se référer à un barème fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget, à l'exception toutefois :
52079 56859
 
52080
-####### Sous-section 1 : Le conseil de communauté.
56860
+- des frais d'études et des frais d'insertion non suivis de réalisations obligatoirement amortis sur une durée maximale de cinq ans ;
56861
+- des frais de recherche et de développement amortis sur une durée maximale de cinq ans en cas de réussite du projet et immédiatement, pour leur totalité, en cas d'échec ;
56862
+- des brevets amortis sur la durée du privilège dont ils bénéficient ou sur la durée effective de leur utilisation si elle est plus brève ;
56863
+- des subventions d'équipement versées, qui sont amorties sur une durée maximale de cinq ans lorsque la subvention finance des biens mobiliers, du matériel ou des études, de quinze ans lorsqu'elle finance des biens immobiliers ou des installations et de trente ans lorsqu'elle finance des projets d'infrastructure d'intérêt national ; les aides à l'investissement des entreprises ne relevant d'aucune de ces catégories sont amorties sur une durée maximale de cinq ans.
52081 56864
 
52082
-######## Article R5215-2
56865
+Tout plan d'amortissement commencé doit être poursuivi jusqu'à son terme, sauf cession, affectation, mise à disposition, réforme ou destruction du bien. Le plan d'amortissement ne peut être modifié qu'en cas de changement significatif dans les conditions d'utilisation du bien. Le bénéficiaire de la mise à disposition ou de l'affectation poursuit l'amortissement du bien selon le plan d'amortissement initial ou conformément à ses propres règles, définies par le présent article.
52083 56866
 
52084
-Lorsque l'arrêté ou l'acte visés à l'article R. 5215-1 interviennent dans un délai d'un an avant le renouvellement général des conseils municipaux, il n'est pas procédé à une nouvelle répartition des sièges avant ce renouvellement.
56867
+Le conseil territorial peut fixer un seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur ou dont la consommation est très rapide s'amortissent sur un an. La délibération correspondante est transmise au payeur et ne peut être modifiée au cours d'un même exercice budgétaire.
52085 56868
 
52086
-####### Sous-section 2 : Le président
56869
+L'assemblée délibérante peut charger l'ordonnateur de déterminer la durée d'amortissement d'un bien à l'intérieur de durées minimales et maximales qu'elle a fixées pour la catégorie à laquelle appartient ce bien.
52087 56870
 
52088
-####### Sous-section 3 : Le bureau
56871
+Pour la ou les caisses des écoles de la collectivité, les dotations aux amortissements des immobilisations, prévues et liquidées dans les conditions fixées au présent article, constituent des dépenses obligatoires.
52089 56872
 
52090
-####### Sous-section 4 : Conditions d'exercice du mandat de membre du conseil de communauté.
56873
+###### Article D6263-2
52091 56874
 
52092
-######## Article R5215-2-1
56875
+Pour l'application du 20° de l'article L. 3321-1, la constitution de provisions pour risques et charges et pour dépréciation d'éléments d'actif est obligatoire dès lors qu'il y a apparition du risque.
52093 56876
 
52094
-Les indemnités maximales votées, en application de l'article L. 5211-12, par les organes délibérants des communautés urbaines pour l'exercice effectif des fonctions de président ou de vice-président sont déterminées en appliquant au montant du traitement mensuel correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique les barèmes suivants :
56877
+La collectivité doit constituer la provision à hauteur du risque constaté.
52095 56878
 
52096
-<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
52097
- <tr>
52098
-  <td rowspan="2"><center>POPULATION</center></td>
52099
-  <td colspan="2"><center>TAUX EN %</center></td>
52100
- </tr>
52101
- <tr>
52102
-  <td><center>Président</center></td>
52103
-  <td><center>Vice-président</center></td>
52104
- </tr>
52105
- <tr>
52106
-  <td>De 20 000 à 49 999</td>
52107
-  <td><center>90</center></td>
52108
-  <td><center>33</center></td>
52109
- </tr>
52110
- <tr>
52111
-  <td>De 50 000 à 99 999</td>
52112
-  <td><center>110</center></td>
52113
-  <td><center>44</center></td>
52114
- </tr>
52115
- <tr>
52116
-  <td>De 100 000 à 199 999</td>
52117
-  <td><center>145</center></td>
52118
-  <td><center>66</center></td>
52119
- </tr>
52120
- <tr>
52121
-  <td>Plus de 200 000</td>
52122
-  <td><center>145</center></td>
52123
-  <td><center>72,50</center></td>
52124
- </tr>
52125
-</tbody></table>
56879
+La provision doit être ajustée annuellement en fonction de l'évolution du risque. Elle donne lieu à reprise lorsqu'elle est devenue sans objet, c'est-à-dire en cas de réalisation du risque ou lorsque ce risque n'est plus susceptible de se réaliser.
52126 56880
 
52127
-###### Section 3 : Compétences
56881
+Une délibération est nécessaire pour constater, ajuster et reprendre la provision.
52128 56882
 
52129
-####### Sous-section 1 : Dispositions générales
56883
+Le montant de la provision ainsi que son suivi et son emploi sont retracés sur l'état des provisions constituées joint au budget et au compte administratif.
52130 56884
 
52131
-####### Sous-section 2 : Compétences obligatoires
56885
+Les dotations aux provisions effectuées dans les conditions définies au présent article constituent également des dépenses obligatoires pour les caisses des écoles.
52132 56886
 
52133
-####### Sous-section 3 : Transferts de compétences
56887
+###### Article D6263-3
52134 56888
 
52135
-####### Sous-section 4 : Modalités particulières d'intervention
56889
+Pour l'application du 8° de l'article L. 3332-2, la collectivité peut procéder à la neutralisation budgétaire de la dotation aux amortissements des bâtiments administratifs et scolaires diminuée du montant de la reprise annuelle des subventions d'équipement reçues pour le financement de ces équipements par une dépense de la section d'investissement et une recette de la section de fonctionnement.
52136 56890
 
52137
-####### Sous-section 5 : Transferts de biens, droits et obligations
56891
+Pour l'application du 9° de l'article L. 3332-2, la collectivité procède à la reprise annuelle des subventions d'équipement reçues et des fonds affectés à des immobilisations amortissables par une dépense de la section d'investissement et une recette de la section de fonctionnement. Cette reprise en section de fonctionnement s'effectue au même rythme que celui de l'amortissement de l'immobilisation pour lequel la subvention a été reçue et porte sur une quote-part annuelle correspondant au montant de cette subvention rapporté à la durée d'amortissement de l'immobilisation subventionnée. Toutefois, la dotation globale de construction et d'équipement scolaire est reprise globalement pour un montant au plus égal à la dotation annuelle aux amortissements de l'ensemble des constructions et équipements scolaires.
52138 56892
 
52139
-######## Paragraphe 1 : Dispositions générales (R).
56893
+###### Article D6263-4
52140 56894
 
52141
-######### Article R5215-3
56895
+Les articles D. 2321-8 à D. 2321-16 sont applicables à la collectivité de Saint-Barthélemy.
52142 56896
 
52143
-Pour l'application de l'article L. 5215-29 :
52144
-- est considérée comme opération un ensemble cohérent et de nature à être mis en service sans adjonction ;
52145
-- est considérée comme décidée l'opération dont l'avant-projet et le plan de financement ont été adoptés par une délibération du conseil municipal devenue définitive avant la date de transfert des compétences.
56897
+##### CHAPITRE IV : Recettes
52146 56898
 
52147
-######### Article R5215-4
56899
+###### Article D6264-1
52148 56900
 
52149
-Les opérations décidées, autres que celles qui sont mentionnées à l'article R. 5215-5, qui ont reçu un commencement d'exécution constitué par l'acte juridique créant entre l'entrepreneur et le maître d'oeuvre une obligation contractuelle définitive, ou dans le cas de travaux effectués en régie directe, par la constitution d'approvisionnement ou le début d'exécution des travaux, sont poursuivies par la commune ; celles qui n'ont pas reçu un commencement d'exécution relèvent de la compétence de la communauté urbaine.
56901
+Les articles R. 2333-121 à R. 2333-132 sont applicables à la collectivité.
52150 56902
 
52151
-Par accord amiable, la commune et la communauté peuvent modifier les règles ci-dessus énoncées.
56903
+###### Article D6264-2
52152 56904
 
52153
-######### Article R5215-5
56905
+Les rétributions à percevoir pour les frais d'analyses et d'essais dans les laboratoires de la collectivité sont fixées par le conseil territorial.
52154 56906
 
52155
-Les opérations décidées relatives aux zones d'aménagement concerté relèvent de plein droit de la compétence de la communauté urbaine.
56907
+###### Article D6264-3
52156 56908
 
52157
-Il en est de même des opérations de constructions scolaires du second degré et d'éducation spéciale auxquelles s'appliquent les dispositions de la section 2 du titre II de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
56909
+Les dispositions de l'article R. 3443-1 sont applicables à la collectivité.
52158 56910
 
52159
-######### Article R5215-6
56911
+###### Article D6264-4
52160 56912
 
52161
-Dans un délai de soixante jours à compter de la date du transfert des compétences, le conseil municipal de chaque commune dresse des listes des opérations mentionnées à l'article R. 5215-5, en distinguant :
56913
+La différence constatée entre la valeur de cession d'une immobilisation et sa valeur comptable nette est obligatoirement enregistrée à la section d'investissement du budget préalablement à la détermination du résultat de la section de fonctionnement.
52162 56914
 
52163
-1° Les opérations décidées qui n'ont pas reçu un commencement d'exécution ;
56915
+###### Article D6264-5
52164 56916
 
52165
-2° Les opérations en cours d'exécution ;
56917
+Les articles R. 2334-13 à R. 2334-18 sont applicables à la collectivité.
52166 56918
 
52167
-3° Les opérations en cours d'exécution que les communes désirent néanmoins voir transférer à la communauté ;
56919
+###### Article D6264-6
52168 56920
 
52169
-4° Les opérations n'ayant pas reçu de commencement d'exécution, que la commune souhaite néanmoins réaliser.
56921
+Les articles R. 1615-1 à R. 1615-6 sont applicables à la collectivité.
52170 56922
 
52171
-Pour chaque opération, sont indiqués les moyens de financement y afférents.
56923
+###### Article D6264-7
52172 56924
 
52173
-Pour les opérations en cours d'exécution qu'il souhaite voir poursuivre par la communauté, le conseil municipal formule des propositions sur les conditions de la participation communale à leur financement.
56925
+La collectivité reçoit dans les mêmes conditions que les départements l'attribution prévue à l'article R. 3334-5.
52174 56926
 
52175
-Si, dans le délai fixé ci-dessus, un conseil municipal n'a pas délibéré sur les objets mentionnés aux alinéas qui précèdent, le préfet dresse la liste des opérations décidées en précisant celles qui ont reçu un commencement d'exécution.
56927
+Elle reçoit en outre une dotation prélevée sur les crédits affectés à la majoration mentionnée à l'article R. 3334-7. Cette dotation est calculée par application au montant total de cette majoration du rapport entre la population de la collectivité et la population nationale, majorée de 10 %.
52176 56928
 
52177
-######### Article R5215-7
56929
+###### Article D6264-8
52178 56930
 
52179
-Pour l'ensemble des communes composant l'agglomération, le préfet porte à la connaissance du président du conseil de communauté :
56931
+Les articles R. 3334-8, R. 3334-8-1 et R. 3334-9 sont applicables à la collectivité.
52180 56932
 
52181
-1° La liste des opérations décidées qui n'ont pas reçu un commencement d'exécution ;
56933
+###### Article D6264-9
52182 56934
 
52183
-2° La liste des opérations en cours d'exécution ;
56935
+Les articles R. 2336-1 à R. 2336-7 sont applicables à la collectivité.
52184 56936
 
52185
-3° La liste des opérations en cours d'exécution que les communes désirent néanmoins voir transférer à la communauté urbaine ;
56937
+##### CHAPITRE V : Dispositions relatives à la comptabilité
52186 56938
 
52187
-4° La liste des opérations n'ayant pas reçu de commencement d'exécution que les communes souhaitent néanmoins réaliser.
56939
+###### Article D6265-1
52188 56940
 
52189
-Ces listes comportent toutes précisions utiles en ce qui concerne les moyens de financement de chaque opération.
56941
+Les articles D. 1611-1, R. 1617-1 à R. 1617-18, les articles D. 1617-19 à D. 1617-23 et les articles R. 3334-1 à R. 3334-22, R. 3335-1, R. 3341-1 à R. 3341-2-1 et D. 3342-1 à D. 3342-13 sont applicables à la collectivité.
52190 56942
 
52191
-######### Article R5215-8
56943
+###### Article D6265-2
52192 56944
 
52193
-Dans un délai de soixante jours, le conseil de communauté délibère sur les opérations dont la communauté urbaine assume la prise en charge ainsi que sur les conditions de leur financement.
56945
+Les articles R. 3341-1, R. 3341-2 et D. 3342-1 à D. 3342-13 sont applicables à la collectivité.
52194 56946
 
52195
-Il fixe également la liste des opérations n'ayant pas fait l'objet d'un commencement d'exécution qu'il accepte de voir réaliser par les communes.
56947
+###### Article D6265-3
52196 56948
 
52197
-######### Article R5215-9
56949
+L'article R. 1618-1 est applicable à la collectivité.
52198 56950
 
52199
-Conformément aux délibérations des conseils municipaux et du conseil de communauté, le préfet arrête les listes des opérations relevant respectivement de chacune des communes et de la communauté urbaine.
56951
+###### Article D6265-4
52200 56952
 
52201
-L'arrêté du préfet est notifié au président du conseil de communauté et aux maires de chaque commune ; il est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
56953
+Pour 2007, les décisions budgétaires adoptées par la commune de Saint-Barthélemy continuent de s'appliquer pour l'exercice en cours sans changement de cadre budgétaire et comptable. La nouvelle collectivité est compétente pour les modifier par voie de décisions modificatives.
52202 56954
 
52203
-######### Article R5215-10
56955
+Les comptes de la commune de Saint-Barthélemy font l'objet d'un arrêté intermédiaire à la date de création de la collectivité de Saint-Barthélemy.
52204 56956
 
52205
-En cas d'urgence et sur demande du président du conseil de communauté, le préfet peut autoriser le commencement d'exécution par la communauté urbaine de certaines opérations qui sont à sa charge en application des dispositions de la présente sous-section.
56957
+Le comptable assignataire de la commune de Saint-Barthélemy devient le comptable assignataire de la collectivité de Saint-Barthélemy.
52206 56958
 
52207
-######### Article R5215-11
56959
+#### TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES
52208 56960
 
52209
-La liste des opérations transférées de plein droit à la communauté urbaine, conformément aux dispositions de l'article R. 5215-5, est arrêtée par le préfet ; elle est notifiée par lui au président du conseil de communauté et aux maires des communes intéressées.
56961
+##### CHAPITRE UNIQUE : Modalités des transferts de compétence
52210 56962
 
52211
-La dévolution des moyens de financement afférents auxdites opérations fait l'objet, dans les quatre-vingt-dix jours de la notification prévue à l'alinéa précédent, d'un accord entre la commune et la communauté.
56963
+###### Article D6271-1
52212 56964
 
52213
-Cet accord prend en compte les dépenses déjà réalisées par la commune et éventuellement par ses concessionnaires, lesquels fournissent une situation financière approuvée par le concédant.
56965
+Les charges financières supplémentaires résultant pour la collectivité de Saint-Barthélemy des compétences nouvelles qui lui sont attribuées par le livre II de la sixième partie (législative) font l'objet d'une compensation financière, par le transfert d'impôts de l'Etat, du département ou de la région de la Guadeloupe, de la commune de Saint-Barthélemy et par les dotations de l'Etat mentionnées à l'article LO 6271-5.
52214 56966
 
52215
-L'accord est soumis à l'approbation du préfet.
56967
+Pour chaque compétence transférée, les ressources attribuées sont équivalentes au droit à compensation calculé à partir des charges transférées par l'État, le conseil régional de la Guadeloupe, le conseil général de la Guadeloupe ou la commune de Saint-Barthélemy, au titre de chaque compétence transférée.
52216 56968
 
52217
-A défaut d'accord à l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa du présent article, le préfet, au vu du bilan financier de l'opération à la date du transfert des compétences, établit le règlement et le notifie au président du conseil de communauté et au maire de la commune intéressée.
56969
+Le droit à compensation des charges d'investissement transférées est égal à la moyenne des dépenses actualisées, hors taxe et hors fonds de concours, constatées sur une période de dix ans précédant l'année 2007, à l'exception des routes pour lesquelles la période prise en compte pour la détermination du droit à compensation est fixée à cinq ans. Les dépenses prises en compte pour la détermination du droit à compensation de ces charges sont actualisées en fonction de l'indice des prix de la formation brute de capital fixe des administrations publiques, tel que constaté à la date des transferts.
52218 56970
 
52219
-######### Article R5215-12
56971
+Le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées est égal aux dépenses constatées en 2006.
52220 56972
 
52221
-Les travaux en cours à la date du transfert des compétences sont poursuivis :
56973
+Les dépenses transférées par le département de la Guadeloupe, la région de la Guadeloupe et la commune de Saint-Barthélemy sont calculées à partir des dépenses engagées au titre de chaque compétence transférée figurant dans les comptes administratifs respectifs de chaque collectivité.
52222 56974
 
52223
-1° Pour les opérations énumérées à l'article R. 5215-4, sous la direction, la responsabilité et à la charge des communes ;
56975
+Lorsque, pendant la période de référence prise en compte pour le calcul du droit à compensation, la compétence est exercée par l'Etat et une collectivité territoriale ou par plusieurs collectivités territoriales, le droit à compensation est égal à la somme des dépenses engagées au titre des compétences transférées, au cours de cette période.
52224 56976
 
52225
-2° Pour les opérations énumérées à l'article R. 5215-5, sous la direction, la responsabilité et à la charge de la communauté urbaine.
56977
+###### Article D6271-2
52226 56978
 
52227
-Les accords amiables éventuellement intervenus entre les communes et la communauté fixent la date à partir de laquelle s'opère le transfert des charges et des responsabilités.
56979
+Le montant des charges transférées, selon la compétence, par l'Etat, le conseil régional de la Guadeloupe, le conseil général de la Guadeloupe ou la commune de Saint-Barthélemy en application des dispositions de l'article D. 6271-1 est constaté pour chaque compétence transférée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget, après avis de la commission consultative d'évaluation des charges de Saint-Barthélemy.
52228 56980
 
52229
-######### Article R5215-13
56981
+Lorsque la commission consultative d'évaluation des charges de Saint-Barthélemy est saisie d'un projet d'arrêté interministériel prévu au précédent alinéa, elle se prononce dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du projet par le président de la commission.
52230 56982
 
52231
-En ce qui concerne les subventions de l'Etat ou d'autres collectivités publiques, les emprunts, les fonds de concours, les participations des personnes publiques ou privées afférents au financement des opérations transférées, la communauté urbaine est substituée de plein droit aux communes.
56983
+Cet avis porte notamment sur :
52232 56984
 
52233
-Lorsque des recettes afférentes aux opérations transférées ont été perçues par les communes avant que ces opérations aient fait l'objet d'un commencement d'exécution, ces recettes sont reversées à la communauté urbaine.
56985
+1° La liste et le montant des dépenses effectuées, selon la compétence, par l'Etat, le conseil régional de la Guadeloupe, le conseil général de la Guadeloupe ou la commune de Saint-Barthélemy et servant de base de calcul au montant des transferts de charges, conformément à l'article D. 6271-1 ;
52234 56986
 
52235
-Lorsque le délai de validité de la promesse de subvention expire moins de six mois après la date du transfert des compétences, ce délai est prorogé de six mois.
56987
+2° La vérification, pour chaque compétence transférée, de la concordance entre les montants figurant dans le projet d'arrêté et le montant des dépenses effectuées, au titre des compétences transférées, par l'Etat, le conseil régional de la Guadeloupe, le conseil général de la Guadeloupe ou la commune de Saint-Barthélemy au cours des périodes définies à l'article D. 6271-1 ;
52236 56988
 
52237
-######### Article R5215-14
56989
+3° Les modalités d'évaluation des charges transférées par l'Etat, la région de la Guadeloupe, le département de la Guadeloupe et la commune de Saint-Barthélemy.
52238 56990
 
52239
-Lorsque, avant le commencement d'exécution d'une opération transférée, des frais ont été engagés par la commune en vue de la réalisation de cette opération, ils peuvent être remboursés par la communauté urbaine dans des conditions fixées par accord amiable.
56991
+###### Article D6271-3
52240 56992
 
52241
-######### Article R5215-15
56993
+La commission consultative d'évaluation des charges de Saint-Barthélemy est présidée par le président de la chambre territoriale des comptes ou son représentant qui ne peut être qu'un magistrat de la chambre.
52242 56994
 
52243
-Pour l'exécution des contrats, conventions, marchés ou décisions administratives et juridictionnelles relatifs aux opérations transférées, la communauté urbaine est substituée aux communes.
56995
+Elle comprend, outre son président :
52244 56996
 
52245
-Elle avise les parties intéressées de cette substitution, selon les règles applicables à chaque espèce, et poursuit, le cas échéant, les instances en cours, conformément aux règles de procédure en vigueur.
56997
+1° Le représentant de l'Etat dans la collectivité de Saint-Barthélemy ou son représentant ;
52246 56998
 
52247
-######### Article R5215-16
56999
+2° Le préfet de la Guadeloupe ou son représentant ;
52248 57000
 
52249
-Dans le cas où une procédure d'expropriation a été engagée au bénéfice d'une commune en vue de la réalisation d'une opération transférée à la communauté urbaine, la procédure est poursuivie au bénéfice de cette dernière, qui se trouve substituée à la commune dans tous les actes y afférents.
57001
+3° Le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe ou son représentant ;
52250 57002
 
52251
-La procédure est considérée comme engagée, au sens de l'alinéa qui précède, à la date de l'arrêté préfectoral relatif à l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, mentionné à l'article R. 112-12 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
57003
+4° Un représentant de l'Etat désigné par le préfet de la Guadeloupe ou son représentant ;
52252 57004
 
52253
-######### Article R5215-17
57005
+5° Le président du conseil régional de la Guadeloupe ou son représentant ;
52254 57006
 
52255
-Les ouvrages affectés au domaine public, qui sont achevés par les communes après la date de transfert des compétences, sont, à compter de la date de la réception définitive des travaux, transférés à la communauté urbaine dans les conditions prévues par l'article L. 5215-28.
57007
+6° Le président du conseil général de la Guadeloupe ou son représentant ;
52256 57008
 
52257
-Les dispositions de l'article L. 5215-39 sont applicables, en ce qui concerne ces ouvrages, à compter de la date du transfert de propriété.
57009
+7° Le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy ou son représentant ;
52258 57010
 
52259
-######## Paragraphe 2 : Voirie (R).
57011
+8° Un membre du conseil exécutif désigné par le conseil territorial de Saint-Barthélemy.
52260 57012
 
52261
-######### Article R5215-18
57013
+###### Article D6271-4
52262 57014
 
52263
-L'entretien des voies mentionné à l'article L. 5215-30 comprend l'ensemble des travaux entrepris sur les voies existantes, à l'exclusion de ceux relatifs à la création de voies nouvelles.
57015
+La commission est convoquée par son président qui arrête l'ordre du jour de ses séances, après avis du représentant de l'Etat dans la collectivité de Saint-Barthélemy. La convocation et l'ordre du jour sont adressés aux membres de la commission dix jours au moins avant la date de la réunion.
52264 57016
 
52265
-######### Article R5215-19
57017
+###### Article D6271-5
52266 57018
 
52267
-Le maire notifie annuellement au président du conseil de communauté le programme des travaux d'entretien que le conseil municipal décide de faire effectuer sur les voies conservées temporairement par la commune.
57019
+La commission ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal aux deux tiers du nombre des membres appelés à délibérer.
52268 57020
 
52269
-En cas d'urgence, le président du conseil de communauté assure à tout moment, à la demande du maire, l'exécution de travaux non inscrits au programme.
57021
+Si ce nombre n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres de la commission dans les conditions prévues à l'article D. 6271-4. La commission peut alors délibérer quel que soit le nombre de membres présents.
52270 57022
 
52271
-######### Article R5215-20
57023
+En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
52272 57024
 
52273
-En aucun cas, le concours des services techniques de la communauté ne donne lieu à rémunération de la part des communes intéressées.
57025
+Les délibérations de la commission font l'objet d'un procès-verbal signé par le président. Copie en est adressée à chacun des membres.
52274 57026
 
52275
-###### Section 4 : Dispositions financières
57027
+###### Article D6271-6
52276 57028
 
52277
-###### Section 5 : Modifications
57029
+L'arrêté interministériel constatant le montant du droit à compensation est notifié à la collectivité de Saint-Barthélemy.
52278 57030
 
52279
-###### Section 6 : Dissolution et transformation
57031
+###### Article D6271-7
52280 57032
 
52281
-##### CHAPITRE VI : Communauté d'agglomération
57033
+Les fonctions de rapporteur de la commission sont assurées par le représentant de l'Etat dans la collectivité de Saint-Barthélemy ou son représentant.
52282 57034
 
52283
-###### Section 1 : Création
57035
+Le secrétariat de la commission est assuré par les services du représentant de l'Etat dans la collectivité de Saint-Barthélemy.
52284 57036
 
52285
-###### Section 2 : Le conseil de communauté d'agglomération
57037
+Le président peut inviter à participer à une séance, à titre consultatif, toute personne dont il juge la présence utile.
52286 57038
 
52287
-###### Section 3 : Conditions d'exercice des mandats des membres du conseil de la communauté d'agglomération
57039
+La commission peut demander communication de tout document qu'elle estime utile au préfet de la Guadeloupe, au représentant de l'État à Saint-Barthélemy, au président du conseil régional de la Guadeloupe, au président du conseil général de la Guadeloupe, au président du conseil territorial de la collectivité de Saint-Barthélemy.
52288 57040
 
52289
-####### Article R5216-1
57041
+La commission adopte son règlement intérieur.
52290 57042
 
52291
-Les indemnités maximales votées, en application de l'article L. 5211-12, par les organes délibérants des communautés d'agglomération pour l'exercice effectif des fonctions de président ou de vice-président sont déterminées en appliquant au montant du traitement mensuel correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique les barèmes suivants :
57043
+###### Article D6271-8
52292 57044
 
52293
-<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="378"><tbody>
52294
- <tr>
52295
-  <td rowspan="2" width="227"><center>POPULATION</center></td>
52296
-  <td colspan="2" width="151"><center>TAUX EN %</center></td>
52297
- </tr>
52298
- <tr>
52299
-  <td><center>Président</center></td>
52300
-  <td><center>Vice-président</center></td>
52301
- </tr>
52302
- <tr>
52303
-  <td valign="top" width="227">De 20 000 à 49 999</td>
52304
-  <td valign="top" width="151"><center>90</center></td>
52305
-  <td valign="top" width="151"><center>33</center></td>
52306
- </tr>
52307
- <tr>
52308
-  <td valign="top" width="227">De 50 000 à 99 999</td>
52309
-  <td valign="top" width="151"><center>110</center></td>
52310
-  <td valign="top" width="151"><center>44</center></td>
52311
- </tr>
52312
- <tr>
52313
-  <td valign="top" width="227">De 100 000 à 199 999</td>
52314
-  <td valign="top" width="151"><center>145</center></td>
52315
-  <td valign="top" width="151"><center>66</center></td>
52316
- </tr>
52317
- <tr>
52318
-  <td valign="top" width="227">Plus de 200 000</td>
52319
-  <td valign="top" width="151"><center>145</center></td>
52320
-  <td valign="top" width="151"><center>72,50</center></td>
52321
- </tr>
52322
-</tbody></table>
57045
+Afin de permettre l'évaluation préalable des charges et des recettes correspondant à l'exercice des compétences transférées, conformément aux dispositions des articles LO 6271-5 et LO 6271-6, les transferts de compétence de l'Etat, de la région et du département de la Guadeloupe prennent effet le 1er janvier 2008.
52323 57046
 
52324
-###### Section 4 : Compétences
57047
+### LIVRE III : SAINT-MARTIN
52325 57048
 
52326
-###### Section 5 : Dispositions financières
57049
+#### TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
52327 57050
 
52328
-###### Section 6 : Dissolution
57051
+##### CHAPITRE Ier : Dispositions générales
52329 57052
 
52330
-#### TITRE II : AUTRES FORMES DE COOPERATION INTERCOMMUNALE
57053
+###### Article D6311-1
52331 57054
 
52332
-##### CHAPITRE Ier : Entente, convention et conférence intercommunales
57055
+Le chef-lieu de la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin est fixé à Marigot.
52333 57056
 
52334
-##### CHAPITRE II : Biens et droits indivis entre plusieurs communes
57057
+##### CHAPITRE II : Le représentant de l'Etat
52335 57058
 
52336
-###### Section 1 : Gestion des biens et droits indivis
57059
+###### Article D6312-1
52337 57060
 
52338
-###### Section 2 : Fin de l'indivision
57061
+Le représentant de l'Etat à Saint-Martin exerce ses attributions dans les conditions prévues par le décret n° 2007-1072 du 6 juillet 2007 relatif au représentant de l'Etat dans la collectivité de Saint-Martin.
52339 57062
 
52340
-##### CHAPITRE III : Charte intercommunale de développement et d'aménagement
57063
+##### CHAPITRE III : L'application des lois et règlements à Saint-Martin
52341 57064
 
52342
-### LIVRE III : AGGLOMÉRATION NOUVELLE
57065
+###### Article D6313-1
52343 57066
 
52344
-#### TITRE Ier : CREATION
57067
+Pour l'application à Saint-Martin des dispositions des articles D. 6313-2 à D. 6313-6 :
52345 57068
 
52346
-##### CHAPITRE UNIQUE
57069
+1° Les références aux communes, aux départements ou aux régions sont remplacées par la référence à la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin ; les mots : communal , départemental et régional sont remplacés par les mots : de la collectivité ;
52347 57070
 
52348
-#### TITRE II : ÉVOLUTION DES AGGLOMÉRATIONS NOUVELLES
57071
+2° Les mots : représentant de l'Etat dans le département , préfet de région ou préfet du département sont remplacés par les mots : représentant de l'Etat à Saint-Martin ;
52349 57072
 
52350
-##### CHAPITRE UNIQUE
57073
+3° Les références au conseil régional, aux conseils généraux et aux conseils municipaux sont remplacées par la référence au conseil territorial ;
52351 57074
 
52352
-###### Article R5321-1
57075
+4° La référence au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil territorial ;
52353 57076
 
52354
-Les modifications aux limites territoriales des communes auxquelles il est procédé en application de l'article L. 5321-2 sont soumises aux dispositions des articles L. 2112-7 à L. 2112-10.
57077
+5° La référence au directeur régional des finances publiques est remplacée par la référence au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe ;
52355 57078
 
52356
-#### TITRE III : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS D'AGGLOMERATION NOUVELLE
57079
+6° La référence à la chambre régionale des comptes est remplacée par la référence à la chambre territoriale des comptes de Saint-Martin ;
52357 57080
 
52358
-##### CHAPITRE II : Syndicat d'agglomération nouvelle
57081
+7° La référence à l'article 1636 B septies du code général des impôts est remplacée par la référence aux dispositions fiscales applicables localement ;
52359 57082
 
52360
-###### Section 1 : Composition du comité du syndicat d'agglomération nouvelle
57083
+8° La référence au Journal officiel de la République française et au recueil des actes administratifs est remplacée par la référence au Journal officiel de Saint-Martin ;
52361 57084
 
52362
-####### Sous-section unique : Conditions d'exercice du mandat de membre du comité du syndicat d'agglomération nouvelle.
57085
+9° Les références aux maires, aux présidents de conseils généraux et aux présidents de conseils régionaux sont remplacées par la référence au président du conseil territorial de Saint-Martin ;
52363 57086
 
52364
-######## Article R5332-1
57087
+10° La référence au ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer est remplacée par la référence au ministre chargé de l'outre-mer.
52365 57088
 
52366
-Les indemnités maximales votées, en application de l'article L. 5211-12, par les organes délibérants des syndicats d'agglomération nouvelle pour l'exercice effectif des fonctions de président ou de vice-président sont déterminées en appliquant au montant du traitement mensuel correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique les barèmes suivants :
57089
+###### Article D6313-2
52367 57090
 
52368
-<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
52369
- <tr>
52370
-  <td rowspan="2"><center>POPULATION</center></td>
52371
-  <td colspan="2"><center>TAUX EN POURCENTAGE</center></td>
52372
- </tr>
52373
- <tr>
52374
-  <td><center>Président</center></td>
52375
-  <td><center>Vice-président</center></td>
52376
- </tr>
52377
- <tr>
52378
-  <td>Moins de 500</td>
52379
-  <td><center>12,75</center></td>
52380
-  <td><center>4,95</center></td>
52381
- </tr>
52382
- <tr>
52383
-  <td>De 500 à 999</td>
52384
-  <td><center>23,25</center></td>
52385
-  <td><center>6,19</center></td>
52386
- </tr>
52387
- <tr>
52388
-  <td>De 1 000 à 3 499</td>
52389
-  <td><center>32,25</center></td>
52390
-  <td><center>12,37</center></td>
52391
- </tr>
52392
- <tr>
52393
-  <td>De 3 500 à 9 999</td>
52394
-  <td><center>41,25</center></td>
52395
-  <td><center>16,50</center></td>
52396
- </tr>
52397
- <tr>
52398
-  <td>De 10 000 à 19 999</td>
52399
-  <td><center>48,75</center></td>
52400
-  <td><center>20,63</center></td>
52401
- </tr>
52402
- <tr>
52403
-  <td>De 20 000 à 49 999</td>
52404
-  <td><center>67,50</center></td>
52405
-  <td><center>24,73</center></td>
52406
- </tr>
52407
- <tr>
52408
-  <td>De 50 000 à 99 999</td>
52409
-  <td><center>82,49</center></td>
52410
-  <td><center>33,00</center></td>
52411
- </tr>
52412
- <tr>
52413
-  <td>De 100 000 à 199 999</td>
52414
-  <td><center>108,75</center></td>
52415
-  <td><center>49,50</center></td>
52416
- </tr>
52417
- <tr>
52418
-  <td>Plus de 200 000</td>
52419
-  <td><center>108,75</center></td>
52420
-  <td><center>54,37</center></td>
52421
- </tr>
52422
-</tbody></table>
57091
+I. – La première partie du code général des collectivités territoriales est applicable à Saint-Martin dans les conditions prévues au présent article.
52423 57092
 
52424
-###### Section 2 : Admission de nouvelles communes au syndicat d'agglomération nouvelle et retrait
57093
+II. – Le livre Ier est applicable à Saint-Martin sous réserve qu'à l'article D. 1115-2 la référence au ministre de l'intérieur soit remplacée par la référence au ministre chargé de l'outre-mer.
52425 57094
 
52426
-##### CHAPITRE III : Compétences  et pouvoirs du syndicat d'agglomération nouvelle
57095
+III. – Le livre II est applicable à Saint-Martin dans les conditions suivantes :
52427 57096
 
52428
-##### CHAPITRE IV : Dispositions financières
57097
+1° Pour l'application de l'article R. 1211-8, le président du conseil territorial de Saint-Martin est assimilé aux présidents de conseils généraux de départements ;
52429 57098
 
52430
-###### Section 1 : Dispositions générales.
57099
+2° Pour l'application de l'article R. 1211-19, le président du conseil territorial de Saint-Martin est assimilé aux présidents de conseil général de départements ;
52431 57100
 
52432
-####### Article R5334-1
57101
+3° Pour l'application de l'article R. 1221-1,1°, g, le conseil territorial de Saint-Martin est assimilé aux conseils généraux de départements ;
52433 57102
 
52434
-Les dispositions du livre III de la deuxième partie sont applicables aux syndicats d'agglomération nouvelle sous réserve des dispositions qui leur sont propres.
57103
+4° Pour l'application de l'article D. 1231-7, les conseillers territoriaux de Saint-Martin sont assimilés aux conseillers généraux des départements.
52435 57104
 
52436
-####### Article R5334-2
57105
+IV. – Le livre IV est applicable à Saint-Martin dans les conditions suivantes :
52437 57106
 
52438
-Les chapitres et articles du budget du syndicat d'agglomération nouvelle sont définis par le décret mentionné à l'article R. 2311-1. Le budget est voté dans les conditions prévues à l'article R. 5211-14.
57107
+1° Pour l'application des articles R. 1421-9 et R. 1421-14, les archives de la collectivité de Saint-Martin sont assimilées aux archives de la commune ;
52439 57108
 
52440
-Les dispositions de l'article R. 2311-1 définissant les modalités de la présentation fonctionnelle et de la présentation par nature sont applicables au budget du syndicat d'agglomération nouvelle.
57109
+2° La liste des documents mentionnés à l'article R. 1421-9 est complétée par la liste des documents mentionnés à l'article R. 1421-14 à l'exception du f ;
52441 57110
 
52442
-####### Article D5334-3
57111
+3° Les articles R. 1421-10 et R. 1421-14 à R. 1421-16 ne sont pas applicables à Saint-Martin ;
52443 57112
 
52444
-La commission consultative prévue à l'article L. 5334-6 est composée de la manière suivante :
57113
+4° A l'article R. 1422-4, les bibliothèques de la collectivité de Saint-Martin sont assimilées aux bibliothèques municipales ;
52445 57114
 
52446
-1° Le préfet du département siège du syndicat d'agglomération nouvelle ou son représentant, président ;
57115
+5° Les articles R. 1424-1 à R. 1424-37 ne sont pas applicables à Saint-Martin ;
52447 57116
 
52448
-2° Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou son représentant ;
57117
+6° Pour l'application de l'article R. 1424-38, le schéma d'analyse et de couverture des risques de la collectivité de Saint-Martin est assimilé au schéma départemental d'analyse et de couverture des risques ;
52449 57118
 
52450
-3° (Supprimé)
57119
+7° Pour l'application de l'article R. 1424-42, le Journal officiel de Saint-Martin est assimilable au recueil des actes administratifs de la préfecture et du service départemental d'incendie et de secours ;
52451 57120
 
52452
-4° Le directeur départemental de l'équipement ou son représentant ;
57121
+8° Pour l'application de l'article R. 1424-45, le service territorial d'incendie et de secours est assimilé au centre opérationnel départemental d'incendie et de secours dénommé CODIS ;
52453 57122
 
52454
-5° Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou son représentant ;
57123
+9° Pour l'application de l'article R. 1424-40, le président du conseil d'administration du service territorial d'incendie et de secours est assimilé au président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours ;
52455 57124
 
52456
-6° Le directeur départemental de la cohésion sociale ou le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations ou leur représentant ;
57125
+10° Les articles R. 1425-1 à R. 1425-25 ne sont pas applicables à la collectivité de Saint-Martin.
52457 57126
 
52458
-7° Le directeur départemental de la jeunesse et des sports et le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou leur représentant, dans les départements de la région Ile-de-France et dans les départements d'outre-mer ;
57127
+V. – Le livre VI est applicable à Saint-Martin dans les conditions suivantes :
52459 57128
 
52460
-8° Deux maires de communes membres du syndicat d'agglomération nouvelle ;
57129
+1° Pour l'application de l'article D. 1612-1, il est inséré après le 3° un 4° ainsi rédigé : 4° Le montant de la dotation globale de fonctionnement à inscrire au budget primitif ;
52461 57130
 
52462
-9° Deux suppléants des maires pris parmi les conseillers municipaux des communes membres du syndicat d'agglomération nouvelle.
57131
+2° Les articles D. 1612-5 à D. 1612-7 ne sont pas applicables à Saint-Martin ;
52463 57132
 
52464
-####### Article D5334-4
57133
+3° Pour l'application de l'article L. 1614-10, les bibliothèques de la collectivité de Saint-Martin sont soumises aux règles applicables aux bibliothèques municipales de départements d'outre-mer.
52465 57134
 
52466
-Les maires membres de la commission consultative et leurs suppléants sont désignés par le préfet sur proposition de l'association départementale des maires ou, à défaut d'association départementale des maires, sur proposition de l'Association des maires de France.
57135
+###### Article D6313-3
52467 57136
 
52468
-####### Article D5334-5
57137
+I. – La deuxième partie du code général des collectivités territoriales est applicable à Saint-Martin dans les conditions prévues au présent article.
52469 57138
 
52470
-Les membres suppléants n'ont voix délibérative qu'en l'absence de leurs titulaires respectifs. Toutefois, si les titulaires sont présents, leurs suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans prendre part aux débats.
57139
+II. – Le livre II est applicable à Saint-Martin dans les conditions suivantes :
52471 57140
 
52472
-####### Article D5334-6
57141
+1° L'article R. 2214-1 n'est pas applicable à Saint-Martin ;
52473 57142
 
52474
-Les maires membres de la commission et leurs suppléants sont désignés pour une période de six ans après chaque renouvellement général des conseils municipaux.
57143
+2° Les articles R. 2221-1 à R. 2221-99 ne sont pas applicables à Saint-Martin ;
52475 57144
 
52476
-Ils cessent leur mandat lorsqu'ils ont perdu la qualité en laquelle ils ont été élus.
57145
+3° Les articles R. 2231-1 à R. 2242-6 ne sont pas applicables à Saint-Martin.
52477 57146
 
52478
-En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à la désignation, selon les modalités prévues à l'article D. 5334-4, d'un nouveau membre pour la durée restant à courir avant le prochain renouvellement des membres de la commission.
57147
+III. – Le livre IV de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est applicable à Saint-Martin dans les conditions suivantes :
52479 57148
 
52480
-####### Article D5334-7
57149
+1° Les articles D. 2411-1 à D. 2411-10 ne sont pas applicables à Saint-Martin ;
52481 57150
 
52482
-Le président du groupe central des grandes opérations d'urbanisme ou son représentant pourra être entendu, sur sa demande.
57151
+2° Pour l'application de l'article R. 2421-1, l'hôtel de la collectivité est assimilé à la mairie.
52483 57152
 
52484
-###### Section 2 : Fin du régime particulier applicable aux agglomérations nouvelles
57153
+###### Article D6313-4
52485 57154
 
52486
-#### TITRE IV : FIN DU REGIME APPLICABLE AUX AGGLOMERATIONS NOUVELLES
57155
+I. – La troisième partie du code général des collectivités territoriales est applicable à Saint-Martin dans les conditions prévues au présent article.
52487 57156
 
52488
-##### CHAPITRE UNIQUE
57157
+II. – Le livre Ier est applicable à Saint-Martin dans les conditions suivantes :
52489 57158
 
52490
-#### TITRE V : DISPOSITIONS D'APPLICATION
57159
+1° Les articles R. 3111-1 à R. 3123-8 ne sont pas applicables à Saint-Martin ;
52491 57160
 
52492
-##### CHAPITRE UNIQUE
57161
+2° Les articles D. 3142-1 à D. 3142-5 ne sont pas applicables à Saint-Martin.
52493 57162
 
52494
-### LIVRE IV : COOPÉRATION INTERDÉPARTEMENTALE
57163
+###### Article D6313-5
52495 57164
 
52496
-#### TITRE Ier : ENTENTE, CONVENTION ET CONFERENCE INTERDEPARTEMENTALE
57165
+I. – La quatrième partie du code général des collectivités territoriales est applicable à Saint-Martin dans les conditions prévues au présent article.
52497 57166
 
52498
-#### TITRE II : INSTITUTIONS ET ORGANISMES INTERDÉPARTEMENTAUX
57167
+II. – Le livre II est applicable à Saint-Martin dans les conditions suivantes :
52499 57168
 
52500
-##### CHAPITRE UNIQUE
57169
+1° Les titres Ier et III ne sont pas applicables à Saint-Martin ;
52501 57170
 
52502
-###### Section 1 : Institution interdépartementale (R)
57171
+2° Pour l'application de l'article R. 4241-1, le conseil économique, social et culturel est assimilé au conseil économique, social et environnemental régional.
52503 57172
 
52504
-####### Article R5421-1
57173
+III. – Le livre IV est applicable à Saint-Martin dans les conditions suivantes :
52505 57174
 
52506
-Les délibérations par lesquelles des conseils départementaux créent une institution interdépartementale fixent :
57175
+1° Les titres Ier et II ne sont pas applicables à Saint-Martin ;
52507 57176
 
52508
-1° L'objet, le siège et la durée de l'établissement public ;
57177
+2° Les articles R. 4431-1 à R. 4432-17 ne sont pas applicables à Saint-Martin ;
52509 57178
 
52510
-2° Les règles de répartition des dépenses de l'établissement entre les départements intéressés ;
57179
+3° L'article R. 4433-23 n'est pas applicable à Saint-Martin ;
52511 57180
 
52512
-3° La composition du conseil d'administration, la durée du mandat de ses membres et les règles de leur renouvellement.
57181
+4° Les articles R. * 4433-24 à R. * 4433-32 et R. 4433-33 à R. 4433-36 ne sont pas applicables à Saint-Martin ;
52513 57182
 
52514
-L'établissement est créé à la date fixée par les délibérations concordantes des conseils départementaux. Lorsque ces délibérations n'en disposent pas autrement, l'établissement est créé dès qu'est devenue exécutoire la dernière des délibérations relatives à la création de l'établissement.
57183
+5° Les articles R. 4434-1 et R. 4434-2 ne sont pas applicables à Saint-Martin ;
52515 57184
 
52516
-####### Article R5421-2
57185
+###### Article D6313-6
52517 57186
 
52518
-Les institutions interdépartementales sont administrées par un conseil composé de membres élus en leur sein par les conseils départementaux des départements associés.
57187
+I. – Les livres IV, VI et VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales sont applicables à Saint-Martin.
52519 57188
 
52520
-Les conseils départementaux peuvent remplacer en cours de mandat leurs représentants au conseil d'administration. En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, ils désignent un nouveau représentant au cours de leur plus prochaine séance.
57189
+##### CHAPITRE IV : Compétences
52521 57190
 
52522
-####### Article R5421-3
57191
+#### TITRE II : LES INSTITUTIONS DE LA COLLECTIVITÉ
52523 57192
 
52524
-Le conseil d'administration fixe la composition de son bureau qui comprend un président, un ou plusieurs vice-présidents et, éventuellement, un ou plusieurs membres.
57193
+##### CHAPITRE Ier : Le conseil territorial
52525 57194
 
52526
-Les membres du bureau sont élus par le conseil d'administration. Il est procédé à l'élection d'un nouveau bureau après chaque renouvellement du conseil d'administration.
57195
+###### Section 1 : Composition et formation
52527 57196
 
52528
-####### Article R5421-4
57197
+####### Article D6321-1
52529 57198
 
52530
-Le conseil d'administration établit son règlement intérieur.
57199
+L'élection du conseil territorial a lieu selon les modalités prévues aux articles R. 1 à R. 97 et aux articles R. 118 à R. 128 du code électoral et dans les conditions suivantes :
52531 57200
 
52532
-Il est convoqué par son président. Cette convocation est de droit si elle est demandée par le tiers des membres du conseil.
57201
+1° Les références au sous-préfet et au préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat ;
52533 57202
 
52534
-####### Article R5421-5
57203
+2° La référence à l'arrondissement est remplacée par la référence à la collectivité ;
52535 57204
 
52536
-Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la compétence de l'institution interdépartementale.
57205
+3° Les références à la mairie, au maire, au conseil municipal, à la commune et au département sont remplacées par les références à l'hôtel de la collectivité, au président du conseil territorial, au conseil territorial et à la collectivité ;
52537 57206
 
52538
-Il peut déléguer au bureau une partie de ses attributions dans les conditions prévues à l'article L. 3211-2.
57207
+####### Article D6321-2
52539 57208
 
52540
-Les délibérations du conseil d'administration et du bureau sont transmises au préfet du département siège de l'institution dans les conditions et aux fins prévues aux articles L. 3132-1, L. 3132-2 et L. 3132-3.
57209
+En ce qui concerne les conseillers territoriaux, l'ordre du tableau est déterminé :
52541 57210
 
52542
-####### Article R5421-6
57211
+1° Par la date la plus ancienne de nomination intervenue depuis le dernier renouvellement intégral du conseil territorial ;
52543 57212
 
52544
-Le président du conseil d'administration est l'exécutif de l'institution interdépartementale. Il prépare et exécute son budget. Il est l'ordonnateur des dépenses et prescrit l'exécution des recettes.
57213
+2° Entre conseillers élus le même jour, par le plus grand nombre de suffrages obtenus ;
52545 57214
 
52546
-####### Article R5421-7
57215
+3° Et, à égalité de voix, par la priorité d'âge.
52547 57216
 
52548
-Le budget de l'institution interdépartementale comprend en recettes :
57217
+Un double du tableau reste déposé dans les bureaux de l'hôtel de la collectivité et du représentant de l'Etat, où chacun peut en prendre communication ou copie.
52549 57218
 
52550
-1° La contribution des départements associés ;
57219
+####### Article D6321-3
52551 57220
 
52552
-2° Les produits de l'activité de l'établissement ;
57221
+Dans le cas prévu à l'article LO 6321-3, la démission d'office des membres du conseil territorial de Saint-Martin est prononcée par le tribunal administratif.
52553 57222
 
52554
-3° Le revenu des biens meubles et immeubles de l'établissement ;
57223
+Le président du conseil territorial, après refus constaté dans les conditions prévues par l'article LO 6321-3, saisit dans le délai d'un mois, à peine de déchéance, le tribunal administratif.
52555 57224
 
52556
-4° Les subventions, concours et participations qui lui sont accordés ;
57225
+Faute d'avoir statué dans le délai fixé à l'alinéa précédent, le tribunal administratif est dessaisi. Le greffier en chef en informe le président du conseil territorial en lui faisant connaître qu'il a un délai d'un mois, à peine de déchéance, pour saisir le Conseil d'Etat.
52557 57226
 
52558
-5° Les prélèvements sur le fonds de réserve prévu à l'article R. 5421-8 ;
57227
+Lorsque le tribunal administratif prononce la démission d'un conseiller territorial, le greffier en chef en informe l'intéressé en lui faisant connaître qu'il a un délai d'un mois pour se pourvoir devant le Conseil d'Etat.
52559 57228
 
52560
-6° Le produit des emprunts ;
57229
+La contestation est instruite et jugée sans frais par le Conseil d'Etat dans le délai de trois mois.
52561 57230
 
52562
-7° Les dons et legs ;
57231
+###### Section 2 : Fonctionnement
52563 57232
 
52564
-8° Les autres recettes prévues par les lois en vigueur.
57233
+####### Article D6321-4
52565 57234
 
52566
-####### Article R5421-8
57235
+L'affichage du compte rendu de la séance a lieu, par extraits, à la porte de l'hôtel de la collectivité.
52567 57236
 
52568
-Le conseil d'administration peut créer un fonds de réserve sur lequel sont prélevées les sommes nécessaires aux besoins exceptionnels de l'établissement.
57237
+####### Article R6321-5
52569 57238
 
52570
-####### Article R5421-9
57239
+Le rapport spécial de l'activité des services de l'Etat à Saint-Martin comprend également le bilan de l'action des établissements publics de l'Etat qui y concourent.
52571 57240
 
52572
-Les budgets et les comptes de l'institution interdépartementale sont adressés chaque année aux conseils départementaux des départements associés.
57241
+Ce rapport porte notamment sur le pilotage des services déconcentrés de l'Etat, sur les actions de simplification de leur action et sur la modernisation de leur organisation en considération des spécificités locales et dans un souci de qualité de service rendu aux usagers.
52573 57242
 
52574
-####### Article R5421-10
57243
+##### CHAPITRE II : Le président du conseil territorial  et le conseil exécutif
52575 57244
 
52576
-Le comptable de l'institution interdépartementale est celui du département dans lequel se trouve le siège de celle-ci.
57245
+###### Section 1 : Le président
52577 57246
 
52578
-####### Article R5421-11
57247
+####### Sous-section 1 : Insignes
52579 57248
 
52580
-Les conseils départementaux des départements associés peuvent, par des délibérations concordantes, admettre un nouveau département dans l'institution interdépartementale qu'ils ont créée.
57249
+######## Article D6322-1
52581 57250
 
52582
-####### Article R5421-12
57251
+Le président du conseil territorial porte l'écharpe tricolore avec glands à franges d'or dans les cérémonies publiques et toutes les fois que l'exercice de ses fonctions peut rendre nécessaire ce signe distinctif de son autorité.
52583 57252
 
52584
-Les conseils départementaux peuvent, par des délibérations concordantes, décider soit le retrait d'un département de l'institution interdépartementale, soit la dissolution de celle-ci.
57253
+Les vice-présidents du conseil territorial portent l'écharpe tricolore avec glands à franges d'argent dans l'exercice de leurs fonctions d'officier d'état civil et d'officier de police judiciaire, et lorsqu'ils remplacent ou représentent le président en application des articles LO 6322-2 et LO 6352-3.
52585 57254
 
52586
-Les délibérations fixent les conditions du retrait ou de la dissolution.
57255
+Les conseillers territoriaux portent l'écharpe tricolore avec glands à franges d'argent lorsqu'ils remplacent le président du conseil territorial en application de l'article LO 6322-2.
52587 57256
 
52588
-####### Article R5421-13
57257
+Les membres du conseil exécutif portent l'écharpe tricolore avec glands à franges d'argent lorsqu'ils sont conduits à célébrer des mariages par délégation du président du conseil territorial dans les conditions fixées par l'article LO 6352-3.
52589 57258
 
52590
-L'institution interdépartementale peut être dissoute, d'office ou sur demande d'un ou de plusieurs des départements associés, lorsque le fonctionnement de l'institution se révèle impossible.
57259
+L'écharpe tricolore peut se porter soit en ceinture, soit de l'épaule droite au côté gauche. Lorsqu'elle est portée en ceinture, l'ordre des couleurs fait figurer le bleu en haut. Lorsqu'elle est portée en écharpe, l'ordre des couleurs fait figurer le bleu près du col, par différenciation avec les parlementaires.
52591 57260
 
52592
-La dissolution est prononcée par décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat. Ce décret fixe les conditions de la dissolution.
57261
+######## Article D6322-2
52593 57262
 
52594
-###### Section 2 : Publicité des actes (R)
57263
+L'insigne officiel du président du conseil territorial aux couleurs nationales est conforme au modèle ci-après : Sur un fond d'émail bleu, blanc et rouge portant " Président du conseil territorial " sur le blanc et " RF " sur le bleu ; entouré de deux rameaux de sinople, d'olivier à dextre et de chêne à senestre, le tout brochant sur un faisceau de licteur d'argent sommé d'une tête de coq d'or barbée et crêtée de gueules.
52595 57264
 
52596
-####### Article R5421-14
57265
+######## Article D6322-3
52597 57266
 
52598
-Dans les établissements publics de coopération comprenant au moins un département, visés à l'article L. 5421-3, le dispositif des actes réglementaires pris par l'assemblée délibérante ou l'organe exécutif est publié dans un recueil des actes administratifs ayant une périodicité au moins semestrielle.
57267
+Le port de l'insigne officiel du président du conseil territorial aux couleurs nationales, dont l'usage est facultatif, est réservé au président du conseil territorial dans l'exercice de ses fonctions et ne dispense pas du port de l'écharpe lorsque celui-ci est prescrit par les textes en vigueur.
52599 57268
 
52600
-Ce recueil est mis à la disposition du public au siège de l'établissement public. Le public est informé, dans les vingt-quatre heures, que le recueil est mis à sa disposition, par affichage aux lieux habituels de l'affichage officiel.
57269
+####### Sous-section 2 : Remplacement
52601 57270
 
52602
-La diffusion du recueil peut être effectuée à titre gratuit ou par vente au numéro ou par abonnement.
57271
+####### Sous-section 3 : Incompatibilités
52603 57272
 
52604
-### LIVRE V : AGENCE DÉPARTEMENTALE
57273
+####### Sous-section 4 : Responsabilité devant le conseil territorial
52605 57274
 
52606
-#### TITRE UNIQUE
57275
+###### Section 2 : Le conseil exécutif
52607 57276
 
52608
-### LIVRE VI : COOPÉRATION INTERRÉGIONALE
57277
+###### Section 3 : Suspension et dissolution
52609 57278
 
52610
-#### TITRE Ier : CONVENTION INTERRÉGIONALE (R)
57279
+###### Section 4 : Contentieux de l'élection du président du conseil territorial  et des autres membres du conseil exécutif
52611 57280
 
52612
-##### CHAPITRE UNIQUE
57281
+##### CHAPITRE III : Le conseil économique, social et culturel
52613 57282
 
52614
-###### Article R5611-1
57283
+##### CHAPITRE IV : Conseils de quartier
52615 57284
 
52616
-Deux ou plusieurs régions peuvent, par délibérations concordantes de leurs conseils régionaux, conclure entre elles des conventions.
57285
+##### CHAPITRE V : Conditions d'exercice des mandats
52617 57286
 
52618
-Les délibérations doivent comporter l'engagement d'inscrire au budget de chaque région concernée les dépenses nécessaires à la réalisation de l'objet arrêté d'un commun accord.
57287
+#### TITRE III : PARTICIPATION DES ÉLECTEURS  À LA VIE DE LA COLLECTIVITÉ
52619 57288
 
52620
-Chaque conseil régional prend à cet effet, en tant que de besoin, des délibérations de programme.
57289
+##### CHAPITRE Ier : Pétition des électeurs
52621 57290
 
52622
-###### Article R5611-2
57291
+##### CHAPITRE II : Référendum local
52623 57292
 
52624
-Si l'accord porte sur des attributions exercées par les régions, en application de l'article L. 4211-1, l'acceptation des personnes morales pour le compte desquelles chaque région agit est nécessaire.
57293
+###### Article D6332-1
52625 57294
 
52626
-L'acceptation des collectivités locales et des établissements publics est donnée conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui les régissent.
57295
+Le dossier d'information prévu à l'article LO 1112-8 est mis à disposition du public par la collectivité de Saint-Martin quinze jours au moins avant le scrutin.
52627 57296
 
52628
-L'acceptation de l'Etat fait l'objet de conventions préparées et conclues par les préfets de région territorialement compétents.
57297
+Le dossier d'information est mis à disposition du public à l'hôtel de la collectivité. Les électeurs de la collectivité en sont informés par tout moyen.
52629 57298
 
52630
-###### Article R5611-3
57299
+Le dossier comporte le texte de la question à laquelle les électeurs sont appelés à répondre, le projet de délibération ou d'acte soumis à leur approbation et un rapport explicatif exposant les motifs et la portée du projet ainsi que, le cas échéant, les caractéristiques techniques et financières de sa réalisation. Le dossier contient également, s'il y a lieu, les notes, rapports, avis et tous autres documents requis par la loi ou le règlement pour l'information préalable à la prise des décisions par les autorités territoriales compétentes.
52631 57300
 
52632
-Les présidents des conseils régionaux concernés signent, au vu des délibérations concordantes des conseils régionaux et, le cas échéant, des acceptations données dans les conditions prévues à l'article R. 5611-2, la convention entre les régions.
57301
+Il précise que le résultat du référendum aura valeur de décision et mentionne les conditions de quorum et de majorité exigées par le premier alinéa de l'article LO 1112-7 pour que le projet soit adopté.
52633 57302
 
52634
-Celle-ci précise notamment, outre l'objet et la durée pour lesquels elle est conclue, le coût prévisible des opérations envisagées et la répartition des charges.
57303
+###### Article D6332-2
52635 57304
 
52636
-La convention désigne la collectivité ou l'établissement public pour le compte de qui est réalisé l'ouvrage en application de l'article L. 4211-1 ainsi que, le cas échéant, celle des régions qui en assure la réalisation.
57305
+Pour participer à la campagne en vue du référendum, les groupes d'élus, partis et groupements politiques remplissant les conditions posées par l'article LO 1112-10 présentent une demande d'habilitation au président du conseil territorial de Saint-Martin au plus tard avant 17 heures le troisième lundi qui précède le jour du scrutin.
52637 57306
 
52638
-Chaque président de conseil régional est, pour ce qui le concerne, chargé d'assurer l'exécution de la convention.
57307
+Chaque groupe d'élus joint à sa demande d'habilitation la liste de ses membres.
52639 57308
 
52640
-#### TITRE II : ENTENTE INTERRÉGIONALE
57309
+Chaque parti ou groupement politique auquel ont déclaré se rattacher des élus ou des candidats dans les conditions prévues à l'article LO 1112-10 joint à sa demande d'habilitation la liste de ces élus ou de ces candidats ainsi que leur déclaration de rattachement.
52641 57310
 
52642
-##### CHAPITRE Ier : Organisation et fonctionnement
57311
+Un arrêté du président du conseil territorial, publié ou affiché au plus tard le troisième vendredi précédant le jour du scrutin, fixe la liste des groupes d'élus, partis et groupements politiques habilités à participer à la campagne ainsi que celle des personnes qui déclarent s'y rattacher.
52643 57312
 
52644
-###### Section 1 : Publicité des actes (R).
57313
+Toute personne inscrite sur les listes électorales dans le ressort de Saint-Martin ainsi que tout groupe, parti ou groupement politique ayant déposé une demande d'habilitation peut, dans les vingt-quatre heures qui suivent la publication de la liste, saisir le tribunal administratif. Le tribunal statue en premier et dernier ressort dans les trois jours suivant le dépôt de la requête.S'il l'estime fondée, le tribunal procède à la réformation de l'arrêté.
52645 57314
 
52646
-####### Article R5621-1
57315
+Pour l'application des articles du code électoral (partie Réglementaire) à la campagne organisée en vue d'un référendum local, les références aux candidats et listes de candidats sont remplacées par des références aux groupes d'élus, partis et groupements politiques.
52647 57316
 
52648
-Dans les établissements publics de coopération comprenant au moins une région, visés à l'article L. 5621-8, le dispositif des actes réglementaires pris par l'assemblée délibérante ou l'organe exécutif est publié dans un recueil des actes administratifs ayant une périodicité au moins semestrielle.
57317
+###### Article D6332-3
52649 57318
 
52650
-Ce recueil est mis à la disposition du public au siège de l'établissement public. Le public est informé, dans les vingt-quatre heures, que le recueil est mis à sa disposition, par affichage aux lieux habituels de l'affichage officiel.
57319
+Les affiches ayant un but ou un caractère de propagande qui comprennent une combinaison des trois couleurs : bleu, blanc et rouge sont interdites.
52651 57320
 
52652
-La diffusion du recueil peut être effectuée à titre gratuit ou par vente au numéro ou par abonnement.
57321
+###### Article D6332-4
52653 57322
 
52654
-##### CHAPITRE II : Dispositions financières
57323
+Le nombre maximum des emplacements réservés à l'affichage électoral, en dehors de ceux établis à côté des bureaux de vote, est fixé, à Saint-Martin, à seize.
52655 57324
 
52656
-### LIVRE VII : SYNDICAT MIXTE
57325
+###### Article D6332-5
52657 57326
 
52658
-#### TITRE Ier : SYNDICAT MIXTE ASSOCIANT EXCLUSIVEMENT DES COMMUNES ET DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
57327
+Sont applicables aux opérations préparatoires au scrutin et au déroulement des opérations de vote, dans les conditions prévues par l'article D. 6313-1, les articles suivants du code électoral :
52659 57328
 
52660
-##### CHAPITRE UNIQUE
57329
+1° L'article R. 40 relatif à la répartition des électeurs en bureaux de vote ;
52661 57330
 
52662
-###### Section 1 : Organisation et fonctionnement (R)
57331
+2° L'article R. 41 relatif aux horaires du scrutin ;
52663 57332
 
52664
-####### Article R5711-1
57333
+3° L'article R. 42 relatif à la composition du bureau de vote ;
52665 57334
 
52666
-Les dispositions prévues à l'article R. 5212-1 sont applicables aux membres des comités des syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale.
57335
+4° L'article R. 43 relatif à la présidence de ce bureau ;
52667 57336
 
52668
-###### Section 2 : Dispositions financières (R)
57337
+5° L'article R. 44 relatif à la désignation des assesseurs ;
52669 57338
 
52670
-####### Article R5711-1-1
57339
+6° L'article R. 45 relatif à la désignation de leur suppléant ;
52671 57340
 
52672
-Les dispositions du livre III de la deuxième partie sont applicables aux syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des établissements publics de coopération intercommunale sous réserve des dispositions qui leur sont propres.
57341
+7° L'article R. 46 relatif à la notification au maire et aux présidents des bureaux de vote des listes d'assesseurs et de suppléants ;
52673 57342
 
52674
-####### Article R5711-2
57343
+8° L'article R. 47 relatif au rôle des délégués des listes de candidats ou des candidats ;
52675 57344
 
52676
-Les chapitres et articles du budget d'un syndicat mixte relevant de l'article L. 5711-1 sont définis par le décret mentionné à l'article R. 2311-1. Le budget est voté dans les conditions prévues à l'article R. 5211-14. Les dispositions de l'article R. 2311-1 définissant les modalités de la présentation fonctionnelle et de la présentation par nature sont applicables au budget du syndicat mixte visé à l'article L. 5711-1.
57345
+9° L'article R. 48 interdisant les discussions et délibérations à l'intérieur des bureaux de vote ;
52677 57346
 
52678
-####### Article R5711-3
57347
+10° Les articles R. 49 et R. 50 relatifs à la police du bureau de vote ;
52679 57348
 
52680
-Pour les syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 5711-1 qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus, les données synthétiques à produire sont les suivantes :
57349
+11° L'article R. 51 relatif au remplacement des assesseurs et délégués qui auraient été expulsés ;
52681 57350
 
52682
-1° Dépenses d'exploitation/ dépenses réelles de fonctionnement ;
57351
+12° L'article R. 52 relatif aux compétences du bureau pour régler provisoirement les difficultés par décisions motivées et inscriptions au procès-verbal ;
52683 57352
 
52684
-2° Produits de l'exploitation et du domaine/ recettes réelles de fonctionnement ;
57353
+13° L'article R. 54 relatif aux enveloppes électorales ;
52685 57354
 
52686
-3° Transferts reçus/ recettes réelles de fonctionnement ;
57355
+14° L'article R. 57 relatif à la constatation publique de l'heure d'ouverture et de clôture du scrutin ;
52687 57356
 
52688
-4° Emprunts réalisés/ dépenses d'équipement brut ;
57357
+15° L'article R. 58 relatif au contrôle de l'identité des électeurs ;
52689 57358
 
52690
-5° Encours de la dette.
57359
+16° L'article R. 59 relatif à l'obligation d'être inscrit sur la liste électorale ;
52691 57360
 
52692
-Pour l'application du présent article, les définitions données à l'article R. 2313-2 sont applicables.
57361
+17° L'article R. 60 relatif à la preuve de l'identité dans les communes de 3 500 habitants et plus ;
52693 57362
 
52694
-Les dépenses d'exploitation comprennent les dépenses réelles de fonctionnement, déduction faite des intérêts versés et des transferts versés. Les produits de l'exploitation s'entendent des recettes provenant de l'activité de l'organisme.
57363
+18° Les articles R. 61 et R. 62 relatifs à la liste d'émargement et à son contrôle ;
52695 57364
 
52696
-Les transferts reçus comprennent les remboursements, subventions de fonctionnement et participations.
57365
+19° Les articles R. 72 à R. 80 relatifs au vote par procuration.
52697 57366
 
52698
-Les ratios cités au présent article figurent en annexe au budget et au compte administratif de l'établissement public ou de l'organisme de coopération auxquels ils se rapportent.
57367
+###### Article D6332-6
52699 57368
 
52700
-En outre, les données résultant du dernier compte administratif voté à la date de présentation du budget primitif sont reprises en annexe à celui-ci.
57369
+Deux types identiques de bulletins de vote, imprimés en couleur noire sur papier blanc, l'un portant la réponse " OUI " et l'autre la réponse " NON ", sont fournis par la collectivité de Saint-Martin, en nombre égal à celui des électeurs inscrits dans son ressort. Ils sont expédiés à l'hôtel de la collectivité au plus tard le mardi précédant le scrutin.
52701 57370
 
52702
-###### Section 3 : Disparition (R)
57371
+Les bulletins de vote et les enveloppes électorales sont placés, dans chaque bureau de vote, à la disposition des électeurs, sous la responsabilité du président du bureau de vote.
52703 57372
 
52704
-####### Article R5711-5
57373
+Le jour du scrutin, la collectivité peut compléter, en tant que de besoin, les quantités de bulletins déposés dans les bureaux de vote.
52705 57374
 
52706
-Les dispositions de l'article R. 5212-17 sont applicables aux syndicats mixtes définis à l'article L. 5711-1.
57375
+###### Article D6332-7
52707 57376
 
52708
-#### TITRE II : SYNDICAT MIXTE ASSOCIANT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, DES GROUPEMENTS DE COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET D'AUTRES PERSONNES MORALES DE DROIT PUBLIC
57377
+Sont applicables aux opérations de recensement des votes et de proclamation des résultats, dans les conditions par l'article D. 6313-1, les articles suivants du code électoral :
52709 57378
 
52710
-##### CHAPITRE Ier : Organisation et fonctionnement
57379
+1° L'article R. 63 relatif à l'organisation du dépouillement ;
52711 57380
 
52712
-###### Article R5721-1
57381
+2° L'article R. 64 relatif au rôle des scrutateurs et des membres du bureau ;
52713 57382
 
52714
-Pour l'application du second alinéa de l'article L. 5721-6-3, la formation restreinte de la commission départementale de la coopération intercommunale est celle prévue aux articles R. 5211-30 à R. 5211-34, complétée dans les cas et conditions prévus au même article L. 5721-6-3. Le représentant du conseil départemental est élu au sein du collège visé au 3° de l'article L. 5211-43 et le représentant du conseil régional au sein du collège visé au 4° du même article.
57383
+3° L'article R. 65 relatif à la désignation des scrutateurs ;
52715 57384
 
52716
-###### Article R5721-2
57385
+4° L'article R. 65-1 relatif au regroupement des enveloppes par centaine ;
52717 57386
 
52718
-Lorsqu'un syndicat mixte défini à l'article L. 5721-2 ne compte plus, par suite de l'application des articles L. 5211-41-1, L. 5215-22, L. 5215-40-1, L. 5216-7 et L. 5216-10, qu'un seul membre, sa disparition est constatée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département où il a son siège et le syndicat est liquidé dans les conditions prévues aux articles L. 5211-25-1 et L. 5211-26.
57387
+5° L'article R. 66 relatif à la lecture des bulletins, à leur pointage et à la remise des pièces dont la régularité a paru douteuse au bureau ;
52719 57388
 
52720
-##### CHAPITRE II : Dispositions financières
57389
+6° L'article R. 66-1 relatif au dénombrement des suffrages dans les bureaux dotés d'une machine à voter ;
52721 57390
 
52722
-###### Article D5722-1
57391
+7° L'article R. 68 relatif aux pièces à joindre au procès-verbal et à la destruction des autres pièces ;
52723 57392
 
52724
-La délibération prévue au troisième alinéa du I de l'article L. 5722-1 est transmise au comptable assignataire du syndicat avant le début de l'exercice qu'elle concerne.
57393
+8° L'article R. 70 relatif à la conservation et à la communication des procès-verbaux.
52725 57394
 
52726
-###### Article R5722-2
57395
+###### Article D6332-8
52727 57396
 
52728
-L'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 5722-3 est le directeur départemental des finances publiques.
57397
+Les résultats du scrutin sont consignés dans deux procès-verbaux rédigés sur des formulaires fournis par la collectivité. Ils sont signés des membres du bureau. Les délégués des groupes d'élus, partis ou groupements politiques habilités sont invités à contresigner les exemplaires des procès-verbaux.
52729 57398
 
52730
-##### CHAPITRE III : Régime indemnitaire des membres des assemblées délibérantes de syndicats mixtes associant exclusivement des collectivités territoriales et des groupements de collectivités
57399
+Dès l'établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau et affiché en toutes lettres par ses soins dans la salle de vote.
52731 57400
 
52732
-###### Article R5723-1
57401
+Lorsque les collèges électoraux sont répartis en plusieurs bureaux de vote, le dépouillement du scrutin est d'abord opéré par bureau. Le président et les membres de chaque bureau remettent ensuite les deux exemplaires du procès-verbal et les annexes au premier bureau constitué en bureau centralisateur et chargé d'opérer le recensement général des votes en présence des présidents des autres bureaux.
52733 57402
 
52734
-Pour l'application de l'article L. 5721-8, les indemnités maximales votées par les organes délibérants des syndicats mixtes associant exclusivement des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements et des régions pour l'exercice effectif des fonctions de président ou de vice-président sont déterminées en appliquant au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique le barème suivant :
57403
+Les résultats arrêtés par chaque bureau et les pièces annexes ne peuvent en aucun cas être modifiés.
52735 57404
 
52736
-<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
52737
- <tr>
52738
-  <td rowspan="2"><center>POPULATION</center></td>
52739
-  <td colspan="2"><center>TAUX EN %</center></td>
52740
- </tr>
52741
- <tr>
52742
-  <td><center>Président</center></td>
52743
-  <td><center>Vice-président</center></td>
52744
- </tr>
52745
- <tr>
52746
-  <td>Moins de 500</td>
52747
-  <td><center>2,37</center></td>
52748
-  <td><center>0,95</center></td>
52749
- </tr>
52750
- <tr>
52751
-  <td>De 500 à 999</td>
52752
-  <td><center>3,35</center></td>
52753
-  <td><center>1,34</center></td>
52754
- </tr>
52755
- <tr>
52756
-  <td>De 1 000 à 3 499</td>
52757
-  <td><center>6,10</center></td>
52758
-  <td><center>2,33</center></td>
52759
- </tr>
52760
- <tr>
52761
-  <td>De 3 500 à 9 999</td>
52762
-  <td><center>8,47</center></td>
52763
-  <td><center>3,39</center></td>
52764
- </tr>
52765
- <tr>
52766
-  <td>De 10 000 à 19 999</td>
52767
-  <td><center>10,83</center></td>
52768
-  <td><center>4,33</center></td>
52769
- </tr>
52770
- <tr>
52771
-  <td>De 20 000 à 49 999</td>
52772
-  <td><center>12,80</center></td>
52773
-  <td><center>5,12</center></td>
52774
- </tr>
52775
- <tr>
52776
-  <td>De 50 000 à 99 999</td>
52777
-  <td><center>14,77</center></td>
52778
-  <td><center>5,91</center></td>
52779
- </tr>
52780
- <tr>
52781
-  <td>De 100 000 à 199 999</td>
52782
-  <td><center>17,72</center></td>
52783
-  <td><center>8,86</center></td>
52784
- </tr>
52785
- <tr>
52786
-  <td>Plus de 200 000</td>
52787
-  <td><center>18,71</center></td>
52788
-  <td><center>9,35</center></td>
52789
- </tr>
52790
-</tbody></table>
57405
+Un procès-verbal récapitulatif est établi en double exemplaire en présence des électeurs. Il est signé par les membres du premier bureau, les délégués des groupes d'élus, partis ou groupements politiques habilités auprès de celui-ci et les présidents des autres bureaux.
52791 57406
 
52792
-### LIVRE VIII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
57407
+###### Article D6332-9
52793 57408
 
52794
-#### TITRE Ier : COMMUNES DES DÉPARTEMENTS DE LA MOSELLE, DU BAS-RHIN ET DU HAUT-RHIN
57409
+Le résultat est proclamé publiquement par le président du premier bureau et affiché aussitôt par les soins du président du conseil territorial.
52795 57410
 
52796
-##### CHAPITRE Ier : Syndicat de communes
57411
+Un exemplaire du procès-verbal, auquel sont joints avec leurs annexes les procès-verbaux des opérations de vote dans les bureaux de vote, est adressé au représentant de l'Etat dans la collectivité.
52797 57412
 
52798
-##### CHAPITRE II : Communautés de communes
57413
+###### Article D6332-10
52799 57414
 
52800
-##### CHAPITRE III : Communauté urbaine
57415
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour tout agent de l'autorité publique ou de la collectivité d'avoir distribué des bulletins de vote ou documents des groupes d'élus, partis politiques ou groupements politiques habilités à participer à la campagne.
52801 57416
 
52802
-##### CHAPITRE IV : Communauté d'agglomération
57417
+###### Article D6332-11
52803 57418
 
52804
-##### CHAPITRE V : Entente, convention et conférence intercommunales
57419
+Est puni d'une amende de 750 euros par contravention le fait pour un imprimeur d'imprimer une affiche ayant un but ou un caractère de propagande qui comprend une combinaison de trois couleurs : bleu, blanc et rouge.
52805 57420
 
52806
-###### Article R5815-1
57421
+###### Article D6332-12
52807 57422
 
52808
-Dans le cas de création d'une commission syndicale, le ministre de l'intérieur exerce les attributions du préfet.
57423
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe celui qui sera entré dans le bureau de vote avec une arme apparente.
52809 57424
 
52810
-##### CHAPITRE VI : Administration du patrimoine possédé indivisément par plusieurs communes
57425
+##### CHAPITRE III : Consultation des électeurs
52811 57426
 
52812
-#### TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES COMMUNES DES DÉPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE, DE LA GUYANE, DE LA MARTINIQUE ET DE LA RÉUNION
57427
+###### Article D6333-1
52813 57428
 
52814
-##### CHAPITRE Ier : Communauté urbaine
57429
+Les dispositions des articles D. 6332-1 à D. 6332-12 sont applicables à la consultation des électeurs, sous réserve du remplacement des deux derniers alinéas de l'article D. 6332-1 par l'alinéa suivant :
52815 57430
 
52816
-###### Article R5821-1
57431
+Le dossier comporte notamment la délibération par laquelle la consultation a été décidée à laquelle sont annexées les observations formulées par les membres du conseil territorial à l'occasion de cette délibération, ainsi qu'une notice d'information sur l'objet de la consultation.
52817 57432
 
52818
-Ne sont pas applicables aux communes des départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, les dispositions du chapitre 5 du titre Ier du livre II de la présente partie.
57433
+#### TITRE IV : RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS DE LA COLLECTIVITÉ ET RELATIONS ENTRE L'ÉTAT ET LA COLLECTIVITÉ
52819 57434
 
52820
-##### CHAPITRE II : Charte intercommunale de développement et d'aménagement
57435
+##### CHAPITRE Ier : Publicité et entrée en vigueur
52821 57436
 
52822
-##### CHAPITRE III : Dispositions diverses (R)
57437
+###### Article D6341-1
52823 57438
 
52824
-###### Article R5823-1
57439
+Le dispositif des délibérations du conseil territorial et des délibérations du conseil exécutif prises par délégation ainsi que les actes du président du conseil territorial, à caractère réglementaire, sont publiés dans le Journal officiel de Saint-Martin.
52825 57440
 
52826
-Ne sont pas applicables aux communes des départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, les dispositions de l'article D. 5212-16.
57441
+Ce Journal officiel, qui est publié selon une périodicité au moins mensuelle, est mis à la disposition du public à l'hôtel de la collectivité. Le public est informé, dans les vingt-quatre heures, que le Journal officiel de Saint-Martin est mis à sa disposition, par affichage aux lieux habituels de l'affichage officiel de la collectivité.
52827 57442
 
52828
-#### TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES A MAYOTTE
57443
+La diffusion du Journal officiel de Saint-Martin peut être effectuée à titre gratuit ou par vente au numéro ou par abonnement.
52829 57444
 
52830
-##### CHAPITRE Ier : Dispositions générales
57445
+##### CHAPITRE II : Contrôle de légalité
52831 57446
 
52832
-###### Article R5831-1
57447
+###### Article D6342-1
52833 57448
 
52834
-Pour l'application à Mayotte des dispositions de la cinquième partie du présent code :
57449
+La collectivité de Saint-Martin, lorsqu'elle choisit d'effectuer par voie électronique la transmission de tout ou partie des actes mentionnés à l'article LO 6341-1, recourt à un dispositif de télétransmission ayant fait l'objet d'une homologation dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.
52835 57450
 
52836
-1° La référence au département, au département d'outre-mer, à la région ou à la région d'outre-mer est remplacée par la référence au Département de Mayotte ;
57451
+L'homologation est subordonnée au respect des prescriptions contenues dans un cahier des charges annexé à l'arrêté mentionné au précédent alinéa.
52837 57452
 
52838
-2° La référence au conseil régional et aux conseils départementaux est remplacée par la référence au conseil général ;
57453
+Aucun dispositif ne peut être homologué s'il n'assure l'identification et l'authentification de la collectivité de Saint-Martin, l'intégrité des flux de données relatives aux actes mentionnés au premier alinéa ainsi que la sécurité et la confidentialité de ces données.
52839 57454
 
52840
-3° La référence au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil général.
57455
+###### Article D6342-2
52841 57456
 
52842
-##### CHAPITRE II : La coopération intercommunale
57457
+Le cahier des charges mentionné à l'arti-cle D. 6342-1 définit l'architecture globale de la chaîne de télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité ainsi que les caractéristiques exigées en vue de l'homologation d'un dispositif de télétransmission et relatives :
52843 57458
 
52844
-###### Article R5832-1
57459
+a) A son insertion dans l'architecture globale de la chaîne de télétransmission ;
52845 57460
 
52846
-I. – Les dispositions des articles R. 5211-19 à R. 5211-40 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations prévues au II.
57461
+b) Aux normes des échanges de données ;
52847 57462
 
52848
-II. – Pour l'application à Mayotte des dispositions mentionnées au I :
57463
+c) A la sécurisation de ces échanges ;
52849 57464
 
52850
-1° L'article R. 5211-20 est ainsi rédigé :
57465
+d) Aux fonctionnalités de traitement de ces données ;
52851 57466
 
52852
-" Art. R. 5211-20.-Les cinq communes les plus peuplées disposent de la moitié du nombre de sièges fixé par l'arrêté mentionné à l'article R. 5211-19 pour les communes. L'autre moitié est pourvue par les autres communes de Mayotte. "
57467
+e) Aux modalités d'exploitation et de gestion des incidents de fonctionnement.
52853 57468
 
52854
-2° Au second alinéa de l'article R. 5211-22, les mots : " et du conseil régional " et les mots : " et des conseils régionaux " sont supprimés ;
57469
+###### Article D6342-3
52855 57470
 
52856
-3° Aux articles R. 5211-23 et R. 5211-24, les mots : " aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 5211-43 " sont remplacés par les mots : " aux 1° et 3° de l'article L. 5211-43 " ;
57471
+Le président du conseil territorial signe avec le représentant de l'Etat une convention comprenant la référence du dispositif homologué et qui prévoit notamment :
52857 57472
 
52858
-4° A l'article R. 5211-25, le c et le d sont remplacés par un c ainsi rédigé :
57473
+a) La date de raccordement de la collectivité de Saint-Martin à la chaîne de télétransmission ;
52859 57474
 
52860
-" c) Deux conseillers généraux désignés par le préfet, sur proposition du président du conseil général ; " ;
57475
+b) La nature et les caractéristiques des actes transmis par la voie électronique ;
52861 57476
 
52862
-5° A l'article R. 5211-30, après les mots : " article L. 5211-45 ", sont insérés les mots : " dans sa rédaction applicable à Mayotte en vertu du III de l'article L. 5832-3 " et les mots : " et aux représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, " sont supprimés ;
57477
+c) Les engagements respectifs du président du conseil territorial et du représentant de l'Etat pour l'organisation et le fonctionnement de la télétransmission ;
52863 57478
 
52864
-6° Au premier alinéa de l'article R. 5211-31, les mots : " des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et ceux " sont supprimés.
57479
+d) La possibilité, pour la collectivité de Saint-Martin, de renoncer à la transmission par voie électronique et les modalités de cette renonciation.
52865 57480
 
52866
-#### TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANÇAISE.
57481
+###### Article D6342-4
52867 57482
 
52868
-##### CHAPITRE Ier : Dispositions communes
57483
+Le représentant de l'Etat peut suspendre l'application de la convention prévue à l'article D. 6342-3 lorsqu'il constate des altérations graves du fonctionnement du dispositif de télétransmission ou qu'il est empêché de prendre connaissance des actes transmis ou que ce dispositif ne satisfait plus aux conditions d'homologation définies à l'article D. 6342-1.
52869 57484
 
52870
-###### Article D5841-1
57485
+Toute suspension fait l'objet d'une notification écrite à la collectivité de Saint-Martin qui procède, dès lors, à la transmission de ses actes sur support papier.
52871 57486
 
52872
-Pour l'application des dispositions de la cinquième partie en Polynésie française :
57487
+###### Article D6342-5
52873 57488
 
52874
-1° Les références au représentant de l'Etat dans le département ou aux représentants de l'Etat dans les départements sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
57489
+La transmission au représentant de l'Etat des marchés de la collectivité et de ses établissements publics autres que les établissements publics de santé comporte les pièces suivantes :
52875 57490
 
52876
-2° La référence à la commission départementale de coopération intercommunale est remplacée par la référence à la commission de coopération intercommunale de la Polynésie française ;
57491
+1° La copie des pièces constitutives du marché, à l'exception des plans ;
52877 57492
 
52878
-3° La référence à la chambre régionale des comptes est remplacée par la référence à la chambre territoriale des comptes.
57493
+2° La délibération autorisant le représentant légal de la collectivité de Saint-Martin ou de l'établissement à passer le marché ;
52879 57494
 
52880
-##### CHAPITRE II : La coopération intercommunale
57495
+3° La copie de l'avis d'appel public à la concurrence ainsi que, s'il y a lieu, de la lettre de consultation ;
52881 57496
 
52882
-###### Section 1 : Etablissements publics de coopération intercommunale.
57497
+4° Le règlement de la consultation, lorsque l'établissement d'un tel document est obligatoire ;
52883 57498
 
52884
-####### Sous-section 1 : Dispositions communes.
57499
+5° Les procès-verbaux et rapports de la commission d'appel d'offres, de la commission de la procédure de dialogue compétitif et les avis du jury de concours, avec les noms et qualités des personnes qui y ont siégé, ainsi que le rapport de présentation de la personne responsable du marché ;
52885 57500
 
52886
-######## Paragraphe 1 : Règles générales.
57501
+6° Les renseignements, attestations et déclarations fournis en vertu des articles 45 et 46 du code des marchés publics.
52887 57502
 
52888
-######### Article D5842-1
57503
+###### Article D6342-6
52889 57504
 
52890
-L'article R. 5211-1, à l'exception de son second alinéa, est applicable en Polynésie française.
57505
+Les avenants aux marchés et les décisions de poursuivre prévus par l'article 118 du code des marchés publics sont transmis au représentant de l'Etat accompagnés des délibérations qui les autorisent et du rapport de présentation de la personne responsable du marché.
52891 57506
 
52892
-######## Paragraphe 2 : Création.
57507
+###### Article D6342-7
52893 57508
 
52894
-######## Paragraphe 3 : Organes et fonctionnement.
57509
+Le représentant de l'Etat peut demander, pour exercer le contrôle de légalité, que des pièces complémentaires lui soient fournies.
52895 57510
 
52896
-######### Article D5842-2
57511
+##### CHAPITRE III : Exercice par un contribuable  ou un électeur des actions appartenant à la collectivité
52897 57512
 
52898
-L'article R. 5211-2 est applicable en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :
57513
+###### Article D6343-1
52899 57514
 
52900
-1° Au a, les mots : "Communautés urbaines, et communautés d'agglomération” sont remplacés par les mots : "Communautés d'agglomération” ;
57515
+Dans le cas prévu à l'article LO 6344-1, il est délivré au contribuable un récépissé du mémoire détaillé qu'il a adressé au tribunal administratif.
52901 57516
 
52902
-2° Au b, les mots : "ou dont la population est comprise entre 3 500 et 20 000 habitants qui remplissent les conditions prévues par l'article L. 5214-23-1” sont supprimés.
57517
+Le représentant de l'Etat, saisi par le président du tribunal administratif, transmet immédiatement ce mémoire au président du conseil territorial de Saint-Martin en l'invitant à le soumettre au conseil territorial.
52903 57518
 
52904
-######## Paragraphe 4 : Conditions d'exercices des mandats des membres des conseils ou comités.
57519
+La décision du tribunal administratif est rendue dans le délai de deux mois à dater du dépôt de la demande d'autorisation.
52905 57520
 
52906
-######### Article D5842-3
57521
+Toute décision qui porte refus d'autorisation doit être motivée.
52907 57522
 
52908
-I. – Les articles R. 5211-3 à D. 5211-5-2 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues du II au V.
57523
+###### Article D6343-2
52909 57524
 
52910
-II. – Pour l'application de l'article R. 5211-3 :
57525
+Lorsque le tribunal administratif ne statue pas dans le délai de deux mois ou lorsque l'autorisation est refusée, le contribuable peut se pourvoir devant le Conseil d'Etat.
52911 57526
 
52912
-1° La référence à l'article L. 5332-1 est supprimé ;
57527
+###### Article D6343-3
52913 57528
 
52914
-2° Les références aux articles L. 5214-1, L. 5215-1, et L. 5216-1 sont remplacées par les références aux articles L. 5214-1 et L. 5216-1.
57529
+Le pourvoi devant le Conseil d'Etat est, à peine de déchéance, formé dans le mois qui suit soit l'expiration du délai imparti au tribunal administratif pour statuer, soit la notification de l'arrêté portant refus.
52915 57530
 
52916
-III. – Pour l'application de l'article R. 5211-4, les mots : " par les dispositions des articles R. 5212-1, R. 5214-1, R. 5215-2-1, R. 5216-1, R. 5332-1 et R. 5723-1 ” sont remplacés par les mots : " par un arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française ”.
57531
+Il est statué sur le pourvoi dans un délai de trois mois à compter de son enregistrement au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat.
52917 57532
 
52918
-IV. – Pour l'application de l'article D. 5211-5, le second alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : " Ces frais de déplacement sont pris en charge dans la limite du montant des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française. ”
57533
+###### Article D6343-4
52919 57534
 
52920
-V. – Pour l'application de l'article D. 5211-5-2, les mots : " à D. 2123-22-7 ” sont remplacés par les mots : " et D. 2123-22-6 ” et les mots : " aux communautés urbaines, ” sont supprimés.
57535
+Le tribunal administratif ou le Conseil d'Etat peuvent, s'ils accordent l'autorisation, en subordonner l'effet à la consignation préalable des frais d'instance. Ils fixent, dans ce cas, la somme à consigner.
52921 57536
 
52922
-######## Paragraphe 5 : Modifications statutaires.
57537
+##### CHAPITRE IV : Relations entre l'Etat et la collectivité
52923 57538
 
52924
-######## Paragraphe 6 : Dispositions financières.
57539
+###### Section 1 : Services de l'Etat mis à disposition
52925 57540
 
52926
-######### Sous-paragraphe 1 : Dispositions communes.
57541
+####### Article D6344-1
52927 57542
 
52928
-########## Article D5842-4
57543
+I. – La commission paritaire de concertation mentionnée à l'article LO 6345-3 comprend, outre le représentant de l'Etat et le président du conseil territorial, huit membres :
52929 57544
 
52930
-I. – Les articles R. 5211-9 à R. 5211-11 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
57545
+1° Quatre membres nommés par le ministre chargé de l'outre-mer ;
52931 57546
 
52932
-II. – Pour l'application de l'article R. 5211-9, les mots : " dans le département du siège de l'établissement " sont supprimés.
57547
+2° Quatre membres nommés par le conseil exécutif.
52933 57548
 
52934
-######### Sous-paragraphe 2 : Démocratisation et transparence.
57549
+II. – La commission est présidée alternativement pour un an par le représentant de l'Etat et par le représentant du conseil territorial. Elle se réunit au moins une fois par an à l'initiative du représentant de l'Etat.
52935 57550
 
52936
-########## Article D5842-5
57551
+III. – La commission paritaire de concertation est consultée par le représentant de l'Etat ou par le président du conseil territorial sur les problèmes relevant de sa compétence telle qu'elle est définie à l'article LO 6345-3.
52937 57552
 
52938
-I. ― Les articles R. 5211-13 à R. 5211-15, à l'exception de son premier alinéa, et l'article R. 5211-18 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
57553
+IV. – La commission établit son règlement intérieur.
52939 57554
 
52940
-II. ― Pour l'application de l'article R. 5211-13, les mots : " du livre III de la deuxième partie ” sont remplacés par les mots : " de la section 4 du chapitre III du titre VII du livre V de la deuxième partie ”.
57555
+###### Section 2 : Coordination entre les services de l'Etat  et les services de la collectivité
52941 57556
 
52942
-######## Paragraphe 7 : Transformation et fusion.
57557
+#### TITRE V : ADMINISTRATION ET SERVICES  DE LA COLLECTIVITÉ
52943 57558
 
52944
-######## Paragraphe 8 : Commission de la coopération intercommunale de la Polynésie française.
57559
+##### CHAPITRE Ier : Compétences du conseil territorial
52945 57560
 
52946
-######### Article D5842-6
57561
+###### Article D6351-1
52947 57562
 
52948
-I. – L'article R. 5211-19, à l'exception du deuxième alinéa, du a, du b et du c, l'article R. 5211-20, les articles R. 5211-22 à R. 5211-33, l'article R. 5211-35, l'article R. 5211-36, à l'exception de son second alinéa et les articles R. 5211-37 à R. 5211-40 sont applicables en Polynésie française sous réserves des adaptations prévues aux II, III, IV, V, VI et VII.
57563
+Dans tous les textes réglementaires en vigueur, mentionnés à l'article LO 6351-5, les références aux conseils municipaux, aux conseils généraux des départements et aux conseils régionaux sont remplacées par la référence au conseil territorial.
52949 57564
 
52950
-II. – Pour l'application de l'article R. 5211-19, le mot : " préfectoral ” est remplacé par les mots : " du haut-commissaire de la République en Polynésie française ” et les mots : " dans chaque département ” sont supprimés.
57565
+##### CHAPITRE II : Compétences du président du conseil territorial
52951 57566
 
52952
-III. – Pour l'application de l'article R. 5211-20 :
57567
+###### Article D6352-1
52953 57568
 
52954
-1° Les mots : " du département ” sont supprimés ;
57569
+Toute dépense à la charge de la collectivité ou imputable sur son budget ne peut être engagée que par le président du conseil territorial.
52955 57570
 
52956
-2° Au b, les mots : " du département ” sont remplacés par les mots : " de la Polynésie française ”.
57571
+Les contrats, quand il y a lieu, sont passés par le président du conseil territorial au nom de la collectivité, sur délibération du conseil territorial.
52957 57572
 
52958
-IV. – Pour l'application de l'article R. 5211-22, les mots : ", des communes associées mentionnées à l'article R. 5211-21 ” sont supprimés et les mots : " du conseil général et du conseil régional ” et " des conseils généraux et des conseils régionaux ” sont remplacés par les mots : " de l'assemblée de la Polynésie française ”.
57573
+###### Article D6352-2
52959 57574
 
52960
-V. – Pour l'application de l'article R. 5211-23, le mot : " préfectoral ” est remplacé par les mots : " du haut-commissaire de la République en Polynésie française ”, les mots : " et des communes associées dans le cadre des chartes intercommunales ” sont supprimés et les mots : " à la préfecture du département ” sont remplacés par les mots : " au haut-commissariat de la République en Polynésie française ”.
57575
+Le président du conseil territorial peut déléguer à un ou à plusieurs fonctionnaires titulaires de la collectivité les fonctions qu'il exerce en tant qu'officier de l'état civil pour la réception des déclarations de naissance, de décès, d'enfants sans vie, de reconnaissance d'enfants, de déclaration parentale conjointe de changement de nom de l'enfant, du consentement de l'enfant de plus de treize ans à son changement de nom, du consentement d'un enfant majeur à la modification de son nom en cas de changement de filiation, pour la transcription, la mention en marge de tous actes ou jugements sur les registres de l'état civil, pour dresser tous actes relatifs aux déclarations ci-dessus, de même que pour la réalisation de l'audition commune ou des entretiens séparés, préalables au mariage ou à sa transcription. Les actes ainsi dressés comportent la seule signature du fonctionnaire de la collectivité délégué.
52961 57576
 
52962
-VI. – Pour l'application de l'article R. 5211-25 :
57577
+L'arrêté portant délégation est transmis tant au représentant de l'Etat qu'au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve Saint-Martin.
52963 57578
 
52964
-1° Les mots : " à la préfecture du département ” sont remplacés par les mots : " au haut-commissariat de la Polynésie française ” ;
57579
+Le ou les fonctionnaires titulaires de la collectivité délégués pour la réception des déclarations, la rédaction, la transcription et la mention en marge des actes de l'état civil prévus par le présent article peuvent valablement délivrer toutes copies, et extraits, quelle que soit la nature des actes.
52965 57580
 
52966
-2° Les mots : " de l'association départementale des maires ” sont remplacés par les mots : " du syndicat pour la promotion des communes de Polynésie française et des communes non membres ” ;
57581
+L'exercice des fonctions déléguées s'opère sous le contrôle et la responsabilité du président du conseil territorial.
52967 57582
 
52968
-3° Le c est ainsi rédigé : " Un représentant de l'assemblée de la Polynésie française désigné par le haut-commissaire de la République en Polynésie française, sur proposition du président de l'assemblée de la Polynésie française ” ;
57583
+##### CHAPITRE III : Compétences du conseil exécutif
52969 57584
 
52970
-4° Le d est rédigé comme suit : " Un membre du gouvernement désigné par le président du gouvernement ”.
57585
+#### TITRE VI : FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ
52971 57586
 
52972
-VII. – Pour son application en Polynésie française, l'article R. 5211-28 est rédigé comme suit : " La commission de coopération intercommunale de la Polynésie française a son siège au haut-commissariat de la République en Polynésie française.
57587
+##### CHAPITRE Ier : Le budget et les comptes de la collectivité
52973 57588
 
52974
-" Son secrétariat est assuré par les services du haut-commissariat de la République en Polynésie française ”.
57589
+###### Article D6361-1
52975 57590
 
52976
-######## Paragraphe 9 : Information et participation des habitants.
57591
+Le budget s'exécute du 1er janvier au 31 décembre.
52977 57592
 
52978
-######### Article D5842-7
57593
+###### Article D6361-2
52979 57594
 
52980
-Les articles R. 5211-41 à R. 5211-47 sont applicables en Polynésie française.
57595
+La période d'exécution du budget est limitée à l'année même à laquelle ce budget s'applique pour le mandatement des dépenses et l'émission des titres de recettes.
52981 57596
 
52982
-######## Paragraphe 10 : Dispositions diverses.
57597
+Toutefois, cette période comprend un délai complémentaire qui s'étend jusqu'au dernier jour du mois de janvier de l'année suivante. Cette disposition n'est pas applicable aux opérations intéressant uniquement la section d'investissement du budget.
52983 57598
 
52984
-######### Article D5842-8
57599
+###### Article D6361-3
52985 57600
 
52986
-I. – Les articles R. 5211-49 à R. 5211-52 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
57601
+Les chapitres des budgets votés par nature correspondent :
52987 57602
 
52988
-II. – Pour l'application de l'article R. 5211-51, les mots : " dans le mois qui suit ” sont remplacés par les mots : " dans les deux mois qui suivent ”.
57603
+a) Section d'investissement :
52989 57604
 
52990
-####### Sous-section 2 : Syndicats de communes.
57605
+- à chacun des comptes à deux chiffres des classes 1 et 2 ouverts à la nomenclature par nature, à l'exception des comptes " Report à nouveau ", " Résultat de l'exercice ", " Provisions pour risques et charges ", " Différences sur réalisations d'immobilisations ", " Immobilisations affectées, concédées, affermées ou mises à disposition ", " Amortissements des immobilisations ", " Provisions pour dépréciation des immobilisations " ;
57606
+- à chacun des chapitres globalisés dont la liste et la composition sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer ;
57607
+- à chaque programme voté par l'assemblée délibérante. Le programme correspond à un ensemble d'acquisitions d'immobilisations, de travaux sur immobilisations et de frais d'études y afférents, aboutissant à la réalisation d'un ouvrage ou de plusieurs ouvrages de même nature ;
57608
+- aux chapitres globalisés de dépenses et de recettes " RMI " retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes d'investissement relatives au revenu minimum d'insertion ;
57609
+- à chacune des opérations pour le compte de tiers, dont la liste et les subdivisions sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer ;
57610
+- au compte " Subventions d'équipement versées " ;
57611
+- en dépenses, à la ligne intitulée " Dépenses imprévues " ;
57612
+- en recettes, à la ligne intitulée " Virement de la section de fonctionnement " ;
57613
+- en recettes, à la ligne intitulée " Produits des cessions d'immobilisations ".
52991 57614
 
52992
-######## Paragraphe 1 : Dispositions financières.
57615
+Ces trois derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.
52993 57616
 
52994
-######### Article D5842-9
57617
+b) Section de fonctionnement :
52995 57618
 
52996
-Les articles R. 5212-1-1 et R. 5212-7 à R. 5212-16 sont applicables en Polynésie française.
57619
+- aux comptes à deux chiffres des classes 6 et 7 ouverts à la nomenclature par nature, à l'exception des comptes faisant partie de chapitres globalisés ;
57620
+- à chacun des chapitres globalisés, dont la liste et la composition sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer ;
57621
+- aux chapitres globalisés de dépenses et de recettes " RMI " retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes de fonctionnement relatives au revenu minimum d'insertion ;
57622
+- aux chapitres globalisés de dépenses et de recettes " APA " retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes de fonctionnement relatives à l'allocation personnalisée à l'autonomie ;
57623
+- en recettes, au compte intitulé " Impôts locaux " ;
57624
+- en dépenses, au compte intitulé " Frais de fonctionnement des groupes d'élus " ;
57625
+- en dépenses, à la ligne intitulée " Dépenses imprévues " ;
57626
+- en dépenses, à la ligne intitulée " Virement à la section d'investissement ".
52997 57627
 
52998
-######## Paragraphe 2 : Dissolution.
57628
+Ces deux derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.
52999 57629
 
53000
-####### Sous-section 3 : Communauté de communes.
57630
+###### Article D6361-4
53001 57631
 
53002
-######## Paragraphe 1 : Compétences.
57632
+Pour les budgets votés par nature, l'article budgétaire correspond à la subdivision la plus détaillée de la nomenclature définie par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer, pour les programmes, du numéro de programme, et pour les opérations pour le compte de tiers, du numéro d'opération.
53003 57633
 
53004
-######### Article D5842-11
57634
+Les chapitres intitulés " Dépenses imprévues ", " Virement de la section de fonctionnement ", " Virement à la section d'investissement " et " Produits des cessions d'immobilisations " ne comportent pas d'article.
53005 57635
 
53006
-L'article R. 5214-1-1 est applicable en Polynésie française.
57636
+###### Article D6361-5
53007 57637
 
53008
-##### CHAPITRE III : Syndicat mixte
57638
+Les chapitres des budgets votés par fonction correspondent :
53009 57639
 
53010
-###### Section 1 : Syndicat mixte associant exclusivement des communes et des établissements publics de coopération intercommunale
57640
+a) Section d'investissement :
53011 57641
 
53012
-####### Article D5843-1
57642
+- pour les dépenses et recettes ventilables, aux groupes 90 " Equipements départementaux " ou 91 " Equipements non départementaux ", complétés par le numéro de l'une des dix fonctions de la nomenclature fonctionnelle fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer ;
57643
+- aux chapitres spécifiques de dépenses et de recettes " RMI " retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes d'investissement relatives au revenu minimum d'insertion ;
57644
+- pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés dont la liste et la composition sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer ;
57645
+- à chacune des opérations pour le compte de tiers, dont la liste et les subdivisions sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer ;
57646
+- en dépenses, à la ligne intitulée " Dépenses imprévues " ;
57647
+- en recettes, à la ligne intitulée " Virement de la section de fonctionnement ".
57648
+- en recettes, à la ligne intitulée " Produits des cessions d'immobilisations ".
53013 57649
 
53014
-I. – Les articles R. 5711-1-1 à R. 5711-5 sont applicables en Polynésie française.
57650
+Ces trois derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.
53015 57651
 
53016
-II. – Pour l'application de l'article R. 5711-1-1, les mots : " du livre III de la deuxième partie ” sont remplacés par les mots : " de la section 4 du chapitre III du titre VII du livre V de la deuxième partie ”.
57652
+b) Section de fonctionnement :
53017 57653
 
53018
-###### Section 2 : Syndicat mixte associant des collectivités territoriales, des groupements de collectivités et d'autres personnes morales de droit public
57654
+- pour les dépenses et recettes ventilables, au groupe 93 " Opérations ventilées ", complété par le numéro de l'une des dix fonctions de la nomenclature fonctionnelle fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer ;
57655
+- aux chapitres spécifiques de dépenses et de recettes " RMI " retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes de fonctionnement relatives au revenu minimum d'insertion ;
57656
+- aux chapitres spécifiques de dépenses et de recettes " APA " retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes de fonctionnement relatives à l'allocation personnalisée à l'autonomie ;
57657
+- pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés, dont la liste et la composition sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer ;
57658
+- en dépenses, à la ligne intitulée " Dépenses imprévues " ;
57659
+- en dépenses, à la ligne intitulée " Virement à la section d'investissement ".
53019 57660
 
53020
-####### Sous-section 1 : Organisation et fonctionnement
57661
+Ces deux derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.
53021 57662
 
53022
-######## Article D5843-2
57663
+###### Article D6361-6
53023 57664
 
53024
-I. – Les articles R. 5721-1 et R. 5721-2 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III.
57665
+Les articles des budgets votés par fonction correspondent :
53025 57666
 
53026
-II. – Pour l'application de l'article R. 5721-1, les mots : " du conseil général ” sont remplacés par les mots : " de l'assemblée de la Polynésie française ”, les mots : " du conseil régional au sein du collège visé au 4° du même article ” sont remplacés par les mots : " du gouvernement désigné par le président de la Polynésie française ” et les mots : " commission départementale de la coopération intercommunale ” sont remplacés par les mots : " la commission de la coopération intercommunale de la Polynésie française ”.
57667
+a) Section d'investissement :
53027 57668
 
53028
-III. – Pour l'application de l'article R. 5721-2, les références : " L. 5215-22, L. 5215-40-1, ” et les mots : " dans le département où il a son siège ” sont supprimés.
57669
+- pour les dépenses et recettes ventilables, aux groupes 90 " Equipements départementaux " ou 91 " Equipements non départementaux ", complétés par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature fonctionnelle fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer, ainsi que du numéro du programme en cas de vote par programme. Le programme correspond à un ensemble d'acquisitions d'immobilisations, de travaux sur immobilisations et de frais d'études y afférents, aboutissant à la réalisation d'un ouvrage ou de plusieurs ouvrages de même nature ;
57670
+- pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés, dont la liste et la composition sont fixées par l'arrêté prévu à l'article D. 6261-7, complété par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature par nature fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer.
53029 57671
 
53030
-####### Sous-section 2 : Dispositions financières
57672
+Les chapitres relatifs aux opérations pour compte de tiers ainsi que les chapitres correspondant aux dépenses imprévues, au virement de la section de fonctionnement et aux produits des cessions d'immobilisations ne comportent pas d'article.
53031 57673
 
53032
-######## Article D5843-3
57674
+b) Section de fonctionnement :
53033 57675
 
53034
-I.-L'article R. 5722-1 est applicable en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
57676
+- pour les dépenses et recettes ventilables, au groupe 93 " Opérations ventilées ", complété par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature fonctionnelle fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer ;
57677
+- pour les dépenses et recettes non ventilables, au numéro du chapitre, complété du compte le plus détaillé de la nomenclature par nature, fixée par un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer.
53035 57678
 
53036
-II.-Pour l'application de l'article R. 5722-1, les mots : " Les dispositions du livre III de la deuxième partie " sont remplacés par les mots : " Les dispositions de la section 4 du chapitre III du titre VII du livre V de la deuxième partie ".
57679
+Les chapitres relatifs aux dépenses imprévues et au virement à la section d'investissement ne comportent pas d'article.
53037 57680
 
53038
-### LIVRE IX : MESURES D'ADAPTATIONS PARTICULIÈRES AUX DÉPARTEMENTS ET AUX RÉGIONS D'OUTRE-MER
57681
+###### Article D6361-7
53039 57682
 
53040
-#### TITRE UNIQUE : LE CONGRÈS DES ÉLUS DÉPARTEMENTAUX ET RÉGIONAUX
57683
+Le conseil territorial choisit de voter le budget de la collectivité par nature ou, à partir du 1er janvier 2009, par fonction.
53041 57684
 
53042
-##### CHAPITRE Ier
57685
+Si le budget est voté par nature, il comporte, en outre, une présentation croisée par fonction ; s'il est voté par fonction, il comporte une présentation croisée par nature.
53043 57686
 
53044
-##### CHAPITRE II
57687
+La nomenclature par nature et la nomenclature par fonction sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget.
53045 57688
 
53046
-##### CHAPITRE III
57689
+Les documents budgétaires sont présentés, selon les modalités de vote retenues par le conseil, conformément aux modèles fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer.
53047 57690
 
53048
-##### CHAPITRE IV : Garanties conférées aux conseillers généraux et aux conseillers régionaux participant au congrès des élus départementaux et régionaux
57691
+###### Article D6361-8
53049 57692
 
53050
-###### Article R5914-1
57693
+La présentation croisée, par fonction ou par nature, s'effectue entre le niveau le plus fin de la nomenclature fonctionnelle et chacun des comptes par nature, à quatre chiffres pour le compte relatif aux rémunérations du personnel et à trois chiffres pour les autres comptes. Pour le compte administratif, le croisement s'effectue entre le niveau le plus fin de la nomenclature fonctionnelle et le compte le plus détaillé ouvert dans la nomenclature par nature.
53051 57694
 
53052
-Lorsque le congrès des élus départementaux et régionaux des départements mentionnés à l'article L. 5911-1 se réunit, les articles R. 3123-1 à R. 3123-8 et R. 4135-1 à R. 4135-8 sont applicables respectivement aux conseillers départementaux et aux conseillers régionaux.
57695
+Cette présentation fonctionnelle croisée n'est pas applicable à un service public territorial à activité unique érigé en établissement public ou faisant l'objet d'un budget annexe.
53053 57696
 
53054
-##### CHAPITRE V
57697
+###### Article D6361-9
53055 57698
 
53056
-##### CHAPITRE VI
57699
+En application de l'article LO 6361-4, pour la collectivité et ses établissements publics, la section d'investissement du budget peut comprendre des autorisations de programme et la section de fonctionnement des autorisations d'engagement.
53057 57700
 
53058
-## SIXIEME PARTIE : COLLECTIVITES D'OUTRE-MER REGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION
57701
+Chaque autorisation de programme ou d'engagement comporte la répartition prévisionnelle par exercice des crédits de paiement correspondants.
53059 57702
 
53060
-### LIVRE II : SAINT-BARTHÉLEMY
57703
+Les autorisations de programme ou d'engagement et leurs révisions éventuelles sont présentées par le président. Elles sont votées par le conseil territorial, par délibération distincte, lors de l'adoption du budget de l'exercice ou des décisions modificatives.
53061 57704
 
53062
-#### TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
57705
+Les autorisations de programme correspondent à des dépenses à caractère pluriannuel se rapportant à une immobilisation ou à un ensemble d'immobilisations déterminées, acquises ou réalisées par la collectivité, ou à des subventions d'équipement versées à des tiers.
53063 57706
 
53064
-##### CHAPITRE Ier : Dispositions générales
57707
+###### Article D6361-10
53065 57708
 
53066
-###### Article D6211-1
57709
+Le besoin ou l'excédent de financement de la section d'investissement constaté à la clôture de l'exercice est constitué du solde d'exécution corrigé des restes à réaliser.
53067 57710
 
53068
-Le chef-lieu de la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy est fixé à Gustavia.
57711
+Le solde d'exécution de la section d'investissement correspond à la différence entre le montant des titres de recettes et le montant des mandats de dépenses émis au cours de l'exercice, y compris le cas échéant les réductions et annulations de recettes et de dépenses, augmentée ou diminuée du report des exercices antérieurs.
53069 57712
 
53070
-##### CHAPITRE II : Le représentant de l'Etat
57713
+Les restes à réaliser de la section d'investissement arrêtés à la clôture de l'exercice correspondent aux dépenses engagées non mandatées et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre.
53071 57714
 
53072
-###### Article D6212-1
57715
+###### Article D6361-11
53073 57716
 
53074
-Le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy exerce ses attributions dans les conditions prévues par le décret n° 2007-1071 du 6 juillet 2007 relatif au représentant de l'Etat dans la collectivité de Saint-Barthélemy.
57717
+Le résultat de la section de fonctionnement correspond à l'excédent ou au déficit de l'exercice. Pour son affectation, il est cumulé avec le résultat antérieur reporté à l'exclusion des restes à réaliser.
53075 57718
 
53076
-##### CHAPITRE III : L'application des lois et règlements  à Saint-Barthélemy
57719
+Les restes à réaliser de la section de fonctionnement arrêtés à la clôture de l'exercice correspondent aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées ainsi qu'aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées. Ils sont reportés au budget de l'exercice suivant.
53077 57720
 
53078
-###### Article D6213-1
57721
+###### Article D6361-12
53079 57722
 
53080
-Pour l'application à Saint-Barthélemy des dispositions mentionnées aux articles D. 6213-2 à D. 6213-6 :
57723
+Le résultat cumulé défini à l'article D. 6361-11 est affecté, lorsqu'il s'agit d'un excédent :
53081 57724
 
53082
-1° Les références aux communes, aux départements ou aux régions sont remplacées par la référence à la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy ; les mots : communal, départemental et régional sont remplacés par les mots : de la collectivité ;
57725
+1° En priorité, en réserves pour la couverture du besoin de financement de la section d'investissement apparu à la clôture de l'exercice précédent ;
53083 57726
 
53084
-2° Les mots : représentant de l'Etat dans le département, préfet de région ou préfet du département sont remplacés par les mots : représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy ;
57727
+2° Pour le solde, en excédent de fonctionnement reporté ou en dotation complémentaire en réserves.
53085 57728
 
53086
-3° Les références au conseil régional, aux conseils généraux et aux conseils municipaux sont remplacées par la référence au conseil territorial ;
57729
+Lorsqu'il s'agit d'un déficit, il est ajouté aux dépenses de fonctionnement de l'exercice.
53087 57730
 
53088
-4° La référence au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil territorial ;
57731
+Pour l'affectation en réserves, l'exécution de la décision budgétaire de reprise des résultats, adoptée par l'assemblée délibérante, se fait par l'émission d'un titre de recettes. La délibération affectant le résultat excédentaire est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise des résultats et du compte administratif de l'exercice, pour en justifier les recettes.
53089 57732
 
53090
-5° La référence au directeur régional des finances publiques est remplacée par la référence au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe ;
57733
+###### Article D6361-13
53091 57734
 
53092
-6° La référence à la chambre régionale des comptes est remplacée par la référence à la chambre territoriale des comptes de Saint-Barthélemy ;
57735
+En l'absence d'adoption du compte administratif à la date du vote du budget de l'exercice suivant, lorsque le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou, le cas échéant, l'excédent de la section d'investissement et la prévision d'affectation sont reportés par anticipation, dans les conditions fixées au dernier alinéa du présent article, les inscriptions au budget sont justifiées par la production en annexe d'une fiche de calcul des résultats prévisionnels.
53093 57736
 
53094
-7° La référence à l'article 1636 B septies du code général des impôts est remplacée par la référence aux dispositions fiscales applicables localement ;
57737
+Cette fiche ainsi qu'un tableau des résultats d'exécution du budget sont établis par l'ordonnateur et visés par le comptable, qui les accompagne soit du compte de gestion, s'il est arrêté à cette date, soit d'une balance établie après prise en charge du dernier bordereau de titres et de mandats.
53095 57738
 
53096
-8° La référence au Journal officiel de la République française et au recueil des actes administratifs est remplacée par la référence au Journal officiel de Saint-Barthélemy ;
57739
+L'ordonnateur produit l'état des restes à réaliser arrêté au 31 décembre de l'exercice clos. Les restes à réaliser de la section de fonctionnement sont reportés à la décision budgétaire de reprise des résultats par anticipation.
53097 57740
 
53098
-9° Les références aux maires, aux présidents de conseils généraux et aux présidents de conseils régionaux sont remplacées par la référence au président du conseil territorial de Saint-Barthélemy ;
57741
+Le conseil territorial peut, au titre de l'exercice clos et avant l'adoption de son compte administratif, reporter de manière anticipée au budget le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement de la section d'investissement, ou le cas échéant l'excédent de la section d'investissement, ainsi que la prévision d'affectation. Si le compte administratif fait apparaître une différence avec les montants reportés par anticipation, le conseil territorial procède à leur régularisation et à la reprise du résultat dans la plus proche délibération budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.
53099 57742
 
53100
-10° La référence au ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer est remplacée par la référence au ministre chargé de l'outre-mer.
57743
+###### Article D6361-14
53101 57744
 
53102
-###### Article D6213-2
57745
+Les données synthétiques sur la situation financière de la collectivité, prévues à l'article L. 6361-11, comprennent les ratios suivants :
53103 57746
 
53104
-I. – La première partie du code général des collectivités territoriales est applicable à Saint-Barthélemy dans les conditions prévues au présent article.
57747
+1° Dépenses réelles de fonctionnement / population ;
53105 57748
 
53106
-II. – Le livre Ier est applicable à Saint-Barthélemy sous réserve qu'a l'article D. 1115-2, la référence au ministre de l'intérieur soit remplacée par la référence au ministre chargé de l'outre-mer.
57749
+2° Produit des impositions / population ;
53107 57750
 
53108
-III. – Le livre II est applicable à Saint-Barthélemy dans les conditions suivantes :
57751
+3° Recettes réelles de fonctionnement / population ;
53109 57752
 
53110
-1° Pour l'application de l'article R. 1211-8, le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy est assimilé aux présidents de conseils généraux de départements ;
57753
+4° Dépenses d'équipement brut / population ;
53111 57754
 
53112
-2° Pour l'application de l'article R. 1211-19, le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy est assimilé aux présidents de conseil général de départements ;
57755
+5° Encours de la dette / population ;
53113 57756
 
53114
-3° Pour l'application de l'article R. 1221-1 (1°, g), le conseil territorial de Saint-Barthélemy est assimilé aux conseils généraux de départements ;
57757
+6° Dotation globale de fonctionnement / population ;
53115 57758
 
53116
-4° Pour l'application de l'article D. 1231-7, les conseillers territoriaux de Saint-Barthélemy sont assimilés aux conseillers généraux des départements.
57759
+7° Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement ;
53117 57760
 
53118
-IV. – Le livre IV est applicable à Saint-Barthélemy dans les conditions suivantes :
57761
+8° Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement ;
53119 57762
 
53120
-1° Pour l'application des articles R. 1421-9 et R. 1421-14, les archives de la collectivité de Saint-Barthélemy sont assimilées aux archives de la commune ;
57763
+9° Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement ;
53121 57764
 
53122
-2° La liste des documents mentionnés à l'article R. 1421-9 est complétée par la liste des documents mentionnés à l'article R. 1421-14 à l'exception du f ;
57765
+10° Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement.
53123 57766
 
53124
-3° Les articles R. 1421-10 et R. 1421-14 à R. 1421-16 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy ;
57767
+###### Article D6361-15
53125 57768
 
53126
-4° A l'article R. 1422-4, les bibliothèques de la collectivité de Saint-Barthélemy sont assimilées aux bibliothèques municipales ;
57769
+I. – Pour l'application de l'article D. 6361-14 :
53127 57770
 
53128
-5° L'article R. 1422-14 n'est pas applicable à la collectivité de Saint-Barthélemy ;
57771
+a) La population à prendre en compte est la population totale de la collectivité telle qu'elle résulte du dernier recensement connu à la date de production des documents budgétaires ;
53129 57772
 
53130
-6° Les articles R. 1424-1 à 1424-37 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy ;
57773
+b) Les dépenses réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des dépenses de l'exercice budgétaire entraînant des mouvements réels. Toutefois, pour l'application du 1°, sont exclues les dépenses correspondant à des travaux en régie transférés en section d'investissement. Pour l'application du 8°, sont exclues les dépenses correspondant à des travaux en régie et à des charges transférées en section d'investissement ;
53131 57774
 
53132
-7° Pour l'application de l'article R. 1424-38, le schéma d'analyse et de couverture des risques de la collectivité de Saint-Barthélemy est assimilé au schéma départemental d'analyse et de couverture des risques ;
57775
+c) Le produit des impositions comprend le produit des impôts, droits et taxes versé au budget de la collectivité ;
53133 57776
 
53134
-8° Pour l'application de l'article R. 1424-42, le Journal officiel de Saint-Barthélemy est assimilable au recueil des actes administratifs de la préfecture et du service départemental d'incendie et de secours ;
57777
+d) Les recettes réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des recettes de fonctionnement de l'exercice entraînant des mouvements réels ;
53135 57778
 
53136
-9° Pour l'application de l'article R. 1424-45, le service territorial d'incendie et de secours est assimilé au centre opérationnel départemental d'incendie et de secours dénommé CODIS ;
57779
+e) Les dépenses d'équipement brut comprennent les acquisitions de biens meubles et immeubles, les travaux en cours, les immobilisations incorporelles, les travaux d'investissement en régie et les opérations pour compte de tiers ;
53137 57780
 
53138
-10° Pour l'application de l'article R. 1424-40, le président du conseil d'administration du service territorial d'incendie et de secours est assimilé au président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours ;
57781
+f) Le remboursement annuel de la dette en capital s'entend des remboursements d'emprunts effectués à titre définitif ;
53139 57782
 
53140
-11° Les articles R. 1425-1 à R. 1425-25 ne sont pas applicables à la collectivité de Saint-Barthélemy.
57783
+g) L'encours de dette s'obtient par cumul des emprunts et dettes à long et moyen terme.
53141 57784
 
53142
-V. – Le livre VI est applicable à Saint-Barthélemy dans les conditions suivantes :
57785
+II. – Les données synthétiques figurent en annexe au budget primitif et au compte administratif auquel elles se rapportent. En outre, les données résultant du dernier compte administratif voté à la date de la présentation du budget primitif sont reprises en annexe à celui-ci.
53143 57786
 
53144
-1° Pour l'application de l'article D. 1612-1, il est inséré après le 3° un 4° ainsi rédigé : 4° Le montant de la dotation globale de fonctionnement à inscrire au budget primitif ;
57787
+###### Article D6361-16
53145 57788
 
53146
-2° Les articles D. 1612-5 à D. 1612-7 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy ;
57789
+Les états annexés aux documents budgétaires en application de l'article L. 6361-11 sont les suivants :
53147 57790
 
53148
-3° Pour l'application de l'article L. 1614-10, les bibliothèques de la collectivité de Saint-Barthélemy sont soumises aux règles applicables aux bibliothèques municipales de départements d'outre-mer.
57791
+I. – Etats annexés au budget et au compte administratif :
53149 57792
 
53150
-###### Article D6213-3
57793
+1° Tableaux récapitulant l'état des emprunts et dettes ;
53151 57794
 
53152
-I. – La deuxième partie du code général des collectivités territoriales est applicable à Saint-Barthélemy dans les conditions prévues au présent article.
57795
+2° Présentation de l'état des provisions ;
53153 57796
 
53154
-II. – Le livre II est applicable à Saint-Barthélemy dans les conditions suivantes :
57797
+3° Présentation des méthodes utilisées pour les amortissements ;
53155 57798
 
53156
-1° L'article R. 2214-1 n'est pas applicable à Saint-Barthélemy ;
57799
+4° Présentation de l'équilibre des opérations financières ;
53157 57800
 
53158
-2° Les articles R. 2221-1 à R. 2221-99 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy ;
57801
+5° Présentation de l'état des charges transférées en investissement ;
53159 57802
 
53160
-3° Les articles R. 2224-23 à R. 2224-29 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy ;
57803
+6° Présentation du mode de financement des opérations pour le compte de tiers ;
53161 57804
 
53162
-4° L'article R. 2224-33 n'est pas applicable à Saint-Barthélemy ;
57805
+7° Présentation des engagements donnés et reçus ;
53163 57806
 
53164
-5° Les articles R. 2241-1 à R. 2242-6 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.
57807
+8° Présentation de l'emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale ;
53165 57808
 
53166
-III. – Le livre IV de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est applicable à Saint-Barthélemy dans les conditions suivantes :
57809
+9° Etat du personnel ;
53167 57810
 
53168
-1° Les articles D. 2411-1 à D. 2411-10 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy ;
57811
+10° Liste des organismes de regroupement dont la collectivité est membre ;
53169 57812
 
53170
-2° Pour l'application de l'article R. 2421-1, l'hôtel de la collectivité est assimilé à la mairie.
57813
+11° Liste des établissements ou services créés par la collectivité ;
53171 57814
 
53172
-###### Article D6213-4
57815
+12° Tableau retraçant les décisions en matière de taux des contributions.
53173 57816
 
53174
-I. – La troisième partie du code général des collectivités territoriales est applicable à Saint-Barthélemy dans les conditions prévues au présent article.
57817
+II. – Etats annexés au seul compte administratif :
53175 57818
 
53176
-II. – Le livre Ier est applicable à Saint-Barthélemy dans les conditions suivantes :
57819
+1° Etat de variation des immobilisations ;
53177 57820
 
53178
-1° Les articles R. 3111-1 à R. 3123-8 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy ;
57821
+2° Etat présentant le montant de recettes et de dépenses affectées aux services assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée qui ne font pas l'objet d'un budget distinct du budget général.
53179 57822
 
53180
-2° Les articles D. 3142-1 à D. 3142-5 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.
57823
+###### Article D6361-17
53181 57824
 
53182
-###### Article D6213-5
57825
+Les comptes certifiés mentionnés à l'article L. 2313-1-1 le sont par un commissaire aux comptes pour les organismes soumis à l'obligation de certification des comptes et par le président de l'organisme en cause pour les organismes non soumis à une telle obligation.
53183 57826
 
53184
-I. – La quatrième partie du code général des collectivités territoriales est applicable à Saint-Barthélemy dans les conditions prévues au présent article.
57827
+###### Article D6361-18
53185 57828
 
53186
-II. – Le livre II est applicable à Saint-Barthélemy dans les conditions suivantes :
57829
+Pour l'application de l'article L. 2313-1, les documents budgétaires des caisses des écoles restent déposés au siège de l'établissement public.
53187 57830
 
53188
-1° Les titres Ier et III ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy ;
57831
+Pour les caisses des écoles de la collectivité, les documents budgétaires sont présentés dans les conditions définies aux articles L. 2313-1, D. 6361-16 et D. 6361-17.
53189 57832
 
53190
-2° Pour l'application de l'article R. 4241-1, le conseil économique, social et culturel est assimilé au conseil économique, social et environnemental régional.
57833
+##### CHAPITRE II : Adoption et exécution du budget
53191 57834
 
53192
-III. – Le livre IV est applicable à Saint-Barthélemy dans les conditions suivantes :
57835
+###### Article D6362-1
53193 57836
 
53194
-1° Les titres Ier et II ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy ;
57837
+Le représentant de l'Etat communique au président du conseil territorial :
53195 57838
 
53196
-2° Les articles R. 4431-1 à R. 4432-17 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy ;
57839
+1° Un état indiquant le montant prévisionnel des bases nettes de chacune des quatre taxes directes locales et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères imposables au bénéfice de la commune, les taux nets d'imposition adoptés par la commune l'année précédente, les taux moyens de référence au niveau national et départemental, ainsi que les taux plafonds qui sont opposables à la commune en application des dispositions de l'article 1636 B septies du code général des impôts ;
53197 57840
 
53198
-4° Les articles R*. 4433-24 à R*. 4433-32 et R. 4433-33 à R. 4433-36 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy ;
57841
+2° Le montant de la dotation de compensation de la taxe professionnelle en application du IV et IV bis de l'article 6 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 odifiée portant loi de finances initiale pour 1987 ;
53199 57842
 
53200
-5° Les articles R. 4434-1 et R. 4434-2 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.
57843
+3° Le montant prévisionnel des compensations versées en contrepartie des exonérations et abattements de fiscalité directe locale ;
53201 57844
 
53202
-###### Article D6213-6
57845
+4° Le montant de chacune des dotations versées dans le cadre de la dotation globale de fonctionnement ;
53203 57846
 
53204
-Les livres IV, VI et VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales sont applicables à Saint-Barthélemy.
57847
+5° La variation de l'indice des prix de détail entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'exercice écoulé, ainsi que les prévisions pour l'exercice en cours, telles qu'elles figurent dans les tableaux annexés à la loi de finances ;
53205 57848
 
53206
-##### CHAPITRE IV : Compétences
57849
+6° La prévision d'évolution des rémunérations des agents de l'Etat, telle qu'elle figure dans la loi de finances ;
53207 57850
 
53208
-#### TITRE II : LES INSTITUTIONS DE LA COLLECTIVITÉ
57851
+7° Le tableau des charges sociales supportées par la collectivité à la date du 1er février.
53209 57852
 
53210
-##### CHAPITRE Ier : Le conseil territorial
57853
+###### Article D6362-2
53211 57854
 
53212
-###### Section 1 : Composition et formation
57855
+Lorsque la chambre territoriale des comptes est saisie par le représentant de l'Etat d'une décision budgétaire ou d'un compte administratif, le délai dont elle dispose pour formuler des propositions court à compter de la réception au greffe de l'ensemble des documents dont la production est requise selon le cas par les articles D. 6362-9, D. 6362-12, D. 6362-15, D. 6362-16 et D. 6362-19. Ces dispositions sont applicables lorsque la chambre est saisie d'une demande d'inscription d'une dépense obligatoire au budget de la collectivité ou de ses établissements publics.
53213 57856
 
53214
-####### Article D6221-1
57857
+###### Article D6362-3
53215 57858
 
53216
-L'élection du conseil territorial a lieu selon les modalités prévues aux articles R. 1 à R. 97 et aux articles R. 118 à R. 128 du code électoral et dans les conditions suivantes :
57859
+La chambre territoriale des comptes formule ses propositions pour le règlement du budget par avis motivé notifié au représentant de l'Etat, d'une part, à la collectivité ou à son établissement public intéressé, d'autre part.
53217 57860
 
53218
-1° Les références au sous-préfet et au préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat ;
57861
+###### Article D6362-4
53219 57862
 
53220
-2° La référence à l'arrondissement est remplacée par la référence à la collectivité ;
57863
+Lorsque la saisine de la chambre territoriale des comptes a pour effet de suspendre l'exécution d'un budget jusqu'au terme de la procédure, dans les conditions fixées par l'article LO 6362-8, le représentant de l'Etat informe directement le comptable concerné de cette saisine.
53221 57864
 
53222
-3° Les références à la mairie, au maire, au conseil municipal, à la commune et au département sont remplacées par les références à l'hôtel de la collectivité, au président du conseil territorial, au conseil territorial et à la collectivité.
57865
+###### Article D6362-5
53223 57866
 
53224
-####### Article D6221-2
57867
+La décision par laquelle le représentant de l'Etat règle le budget et le rend exécutoire est adressée, dans le délai de vingt jours à compter de la notification de l'avis de la chambre territoriale des comptes, à la collectivité ou à son établissement public intéressé ainsi qu'à son comptable, d'une part, à la chambre, d'autre part.
53225 57868
 
53226
-En ce qui concerne les conseillers territoriaux, l'ordre du tableau est déterminé :
57869
+###### Article D6362-6
53227 57870
 
53228
-1° Par la date la plus ancienne de nomination intervenue depuis le dernier renouvellement intégral du conseil territorial ;
57871
+Lorsque le président de la chambre territoriale des comptes constate que la rédaction d'un avis ou d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle, il peut, par décision prise après avis conforme du ministère public, y apporter les rectifications nécessaires.
53229 57872
 
53230
-2° Entre conseillers élus le même jour, par le plus grand nombre de suffrages obtenus ;
57873
+La notification de cette décision se substitue à la notification de l'avis ou de la décision soumis à rectification et emporte les mêmes effets.
53231 57874
 
53232
-3° Et, à égalité de voix, par la priorité d'âge.
57875
+###### Article D6362-7
53233 57876
 
53234
-Un double du tableau reste déposé dans les bureaux de l'hôtel de la collectivité et du représentant de l'Etat où chacun peut en prendre communication ou copie.
57877
+Les notifications prévues au présent chapitre sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
53235 57878
 
53236
-####### Article D6221-3
57879
+###### Article D6362-8
53237 57880
 
53238
-Dans le cas prévu à l'article LO 6221-3, la démission d'office des membres du conseil territorial de Saint-Barthélemy est prononcée par le tribunal administratif.
57881
+Sans préjudice des dispositions de l'article D. 6362-11, les avis et décisions de la chambre territoriale des comptes sont communicables aux tiers dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante suivant leur réception par la collectivité ou son établissement public concerné.
53239 57882
 
53240
-Le président du conseil territorial, après refus constaté dans les conditions prévues par l'article LO 6221-3, saisit dans le délai d'un mois, à peine de déchéance, le tribunal administratif.
57883
+###### Article D6362-9
53241 57884
 
53242
-Faute d'avoir statué dans le délai fixé à l'alinéa précédent, le tribunal administratif est dessaisi. Le greffier en chef en informe le président du conseil territorial en lui faisant connaître qu'il a un délai d'un mois, à peine de déchéance, pour saisir le Conseil d'Etat.
57885
+Lorsque le représentant de l'Etat saisit la chambre territoriale des comptes, conformément à l'article LO 6362-2, il joint à cette saisine l'ensemble des informations et documents, mentionnés à l'article D. 6362-1, indispensables à l'établissement du budget, ainsi que les pièces établissant que ces informations et documents ont été communiqués à la collectivité ou à son établissement public intéressé.
53243 57886
 
53244
-Lorsque le tribunal administratif prononce la démission d'un conseiller territorial, le greffier en chef en informe l'intéressé en lui faisant connaître qu'il a un délai d'un mois pour se pourvoir devant le Conseil d'Etat.
57887
+L'ensemble des budgets et décisions budgétaires afférents à l'exercice précédent sont également joints à la saisine.
53245 57888
 
53246
-La contestation est instruite et jugée sans frais par le Conseil d'Etat dans le délai de trois mois.
57889
+###### Article D6362-10
53247 57890
 
53248
-###### Section 2 : Fonctionnement
57891
+Le représentant de l'Etat informe la collectivité ou l'établissement public intéressé de la saisine de la chambre territoriale des comptes.
53249 57892
 
53250
-####### Article D6221-4
57893
+###### Article D6362-11
53251 57894
 
53252
-L'affichage du compte rendu de la séance a lieu, par extraits, à la porte de l'hôtel de la collectivité.
57895
+La publication de l'avis de la chambre territoriale des comptes est assurée, dès sa réception, sous la responsabilité du maire, du président du conseil général, du président du conseil territorial ou du président de l'établissement public par affichage ou insertion dans un bulletin officiel.
53253 57896
 
53254
-####### Article R6221-5
57897
+###### Article D6362-12
53255 57898
 
53256
-Le rapport spécial de l'activité des services de l'Etat à Saint-Barthélemy comprend également le bilan de l'action des établissements publics de l'Etat qui y concourent.
57899
+Lorsque le représentant de l'Etat saisit la chambre territoriale des comptes, conformément à l'article LO 6362-4, il joint à cette saisine, outre le budget voté, l'ensemble des informations et documents utilisés pour l'établissement de celui-ci.
53257 57900
 
53258
-Ce rapport porte notamment sur le pilotage des services déconcentrés de l'Etat, sur les actions de simplification de leur action et sur la modernisation de leur organisation en considération des spécificités locales et dans un souci de qualité de service rendu aux usagers.
57901
+###### Article D6362-12-1
53259 57902
 
53260
-##### CHAPITRE II : Le président du conseil territorial  et le conseil exécutif
57903
+Le représentant de l'Etat informe la collectivité ou son établissement public intéressé de la saisine de la chambre territoriale des comptes.
53261 57904
 
53262
-###### Section 1 : Le président
57905
+###### Article D6362-13
57906
+
57907
+Les propositions de la chambre territoriale des comptes, formulées conformément à l'article LO 6362-4, et tendant au rétablissement de l'équilibre budgétaire, portent sur des mesures dont la réalisation relève de la seule responsabilité de la collectivité ou de son établissement public concerné.
57908
+
57909
+La chambre, si elle constate que le budget a été voté en équilibre réel et qu'il n'y a pas lieu de faire des propositions, notifie sa décision motivée au représentant de l'Etat et à la collectivité ou à son établissement public concerné.
57910
+
57911
+###### Article D6362-14
57912
+
57913
+La nouvelle délibération du conseil territorial ou du conseil d'administration de l'établissement public, prise conformément au deuxième alinéa de l'article LO 6362-4, est adressée dans le délai de huit jours au représentant de l'Etat et à la chambre territoriale des comptes.
57914
+
57915
+###### Article D6362-15
57916
+
57917
+Dans les quinze jours de la réception de la nouvelle délibération, la chambre territoriale des comptes, si elle estime suffisantes les mesures de redressement adoptées, notifie au représentant de l'Etat, à la collectivité ou à son établissement public concerné un avis par lequel elle en prend acte.
53263 57918
 
53264
-####### Sous-section 1 : Insignes
57919
+Dans le même délai et si elle estime insuffisantes les mesures de redressement adoptées, la chambre notifie au représentant de l'Etat, à la collectivité ou à son établissement public concerné, un avis motivé en vue du règlement du budget dans les conditions prévues à l'article LO 6362-4.
53265 57920
 
53266
-######## Article D6222-1
57921
+###### Article D6362-16
53267 57922
 
53268
-Le président du conseil territorial porte l'écharpe tricolore avec glands à franges d'or dans les cérémonies publiques et toutes les fois que l'exercice de ses fonctions peut rendre nécessaire ce signe distinctif de son autorité.
57923
+Si une décision budgétaire faisant l'objet de la transmission prévue au deuxième alinéa de l'article LO 6362-7 n'est pas adoptée en équilibre réel, le représentant de l'Etat en saisit la chambre territoriale des comptes, conformément à l'article D. 6362-12. Il est fait application de la procédure prévue aux articles D. 6362-13 à D. 6362-15.
53269 57924
 
53270
-Les vice-présidents du conseil territorial portent l'écharpe tricolore avec glands à franges d'argent dans l'exercice de leurs fonctions d'officier d'état civil et d'officier de police judiciaire, et lorsqu'ils remplacent ou représentent le président en application des articles LO 6222-2 et LO 6252-3.
57925
+###### Article D6362-17
53271 57926
 
53272
-Les conseillers territoriaux portent l'écharpe tricolore avec glands à franges d'argent lorsqu'ils remplacent le président du conseil territorial en application de l'article LO 6222-2.
57927
+Si le budget primitif, transmis à la chambre territoriale des comptes, conformément au deuxième alinéa de l'article LO 6362-7 n'a pas été adopté en équilibre réel, le représentant de l'Etat en saisit la chambre, conformément à l'article D. 6362-12. Il est fait application de la procédure prévue aux articles D. 6362-13 à D. 6362-15.
53273 57928
 
53274
-Les membres du conseil exécutif portent l'écharpe tricolore avec glands à franges d'argent lorsqu'ils sont conduits à célébrer des mariages par délégation du président du conseil territorial dans les conditions fixées par l'article LO 6252-3.
57929
+###### Article D6362-18
53275 57930
 
53276
-L'écharpe tricolore peut se porter soit en ceinture, soit de l'épaule droite au côté gauche. Lorsqu'elle est portée en ceinture, l'ordre des couleurs fait figurer le bleu en haut. Lorsqu'elle est portée en écharpe, l'ordre des couleurs fait figurer le bleu près du col, par différenciation avec les parlementaires.
57931
+La procédure définie aux articles D. 6362-12 à D. 6362-15 s'applique lorsque la collectivité ou un de ses établissements publics n'a pas procédé à la transmission du compte administratif prévue à l'article LO 6362-11.
53277 57932
 
53278
-######## Article D6222-2
57933
+###### Article D6362-19
53279 57934
 
53280
-L'insigne officiel du président du conseil territorial aux couleurs nationales est conforme au modèle ci-après : Sur un fond d'émail bleu, blanc et rouge portant " président du conseil territorial " sur le blanc et " R.F." sur le bleu ; entouré de deux rameaux de sinople, d'olivier à dextre et de chêne à senestre, le tout brochant sur un faisceau de licteur d'argent sommé d'une tête de coq d'or barbée et crêtée de gueules.
57935
+Lorsque le représentant de l'Etat saisit la chambre territoriale des comptes, conformément à l'article LO 6362-12, il joint à sa saisine, outre le compte administratif et le compte de gestion, l'ensemble des documents budgétaires se rapportant à l'exercice intéressé et à l'exercice suivant.
53281 57936
 
53282
-######## Article D6222-3
57937
+###### Article D6362-20
53283 57938
 
53284
-Le port de l'insigne officiel du président du conseil territorial aux couleurs nationales, dont l'usage est facultatif, est réservé au président du conseil territorial dans l'exercice de ses fonctions et ne dispense pas du port de l'écharpe lorsque celui-ci est prescrit par les textes en vigueur.
57939
+Les propositions de la chambre territoriale des comptes, formulées conformément à l'article LO 6362-12, et tendant au rétablissement de l'équilibre budgétaire, portent sur des mesures relevant de la seule responsabilité de la collectivité ou de son établissement public concerné, propres à apurer le déficit constaté. Elles précisent la période au cours de laquelle l'apurement doit intervenir.
53285 57940
 
53286
-####### Sous-section 2 : Remplacement
57941
+La chambre, si elle constate que le déficit n'atteint pas les seuils fixés par l'article LO 6362-12 et qu'il n'y a pas lieu de proposer des mesures de redressement, notifie sa décision motivée au représentant de l'Etat et à la collectivité ou à son établissement public concerné.
53287 57942
 
53288
-####### Sous-section 3 : Incompatibilités
57943
+###### Article D6362-21
53289 57944
 
53290
-####### Sous-section 4 : Responsabilité devant le conseil territorial
57945
+Lorsque les budgets primitifs des exercices au cours desquels le déficit doit être résorbé ne font pas ressortir les mesures suffisantes à cette résorption, la chambre territoriale des comptes, à laquelle ces budgets ont été transmis par le représentant de l'Etat, propose à ce dernier les mesures nécessaires, dans les conditions prévues à l'article D. 6362-13. Lorsque les budgets font ressortir des mesures suffisantes, la chambre le constate.
53291 57946
 
53292
-###### Section 2 : Le conseil exécutif
57947
+###### Article D6362-22
53293 57948
 
53294
-###### Section 3 : Suspension et dissolution
57949
+Si, dans l'exercice de ses missions, la chambre territoriale des comptes constate que l'exécution du budget s'est traduite par un déficit susceptible d'entraîner les mesures de rétablissement de l'équilibre prévues par l'article LO 6362-12, elle en informe la collectivité ou son établissement public concerné et le représentant de l'Etat. La procédure prévue aux articles D. 6362-19 et D. 6362-20 est applicable.
53295 57950
 
53296
-###### Section 4 : Contentieux de l'élection du président du conseil territorial  et des autres membres du conseil exécutif
57951
+###### Article D6362-23
53297 57952
 
53298
-##### CHAPITRE III : Le conseil économique, social et culturel
57953
+La saisine de la chambre territoriale des comptes prévue à l'article LO 6362-13 doit être motivée, chiffrée et appuyée de toutes justifications utiles, et notamment du budget voté et, le cas échéant, des décisions qui l'ont modifié.
53299 57954
 
53300
-##### CHAPITRE IV : Conditions d'exercice des mandats
57955
+Le président de la chambre communique la demande au ministère public.
53301 57956
 
53302
-#### TITRE III : PARTICIPATION DES ÉLECTEURS  À LA VIE DE LA COLLECTIVITÉ
57957
+Il en informe le représentant de la collectivité ou de l'établissement public.
53303 57958
 
53304
-##### CHAPITRE Ier : Pétition des électeurs
57959
+###### Article D6362-24
53305 57960
 
53306
-##### CHAPITRE II : Référendum local
57961
+Lorsque l'auteur de la demande n'a pu obtenir les documents budgétaires, le président de la chambre territoriale des comptes se les fait communiquer par le représentant de l'Etat.
53307 57962
 
53308
-###### Article D6232-1
57963
+###### Article D6362-25
53309 57964
 
53310
-Le dossier d'information prévu à l'article LO 1112-8 est mis à disposition du public par la collectivité de Saint-Barthélemy, quinze jours au moins avant le scrutin.
57965
+La chambre territoriale des comptes se prononce sur la recevabilité de la demande. Elle constate notamment la qualité du demandeur et, s'il y a lieu, l'intérêt qu'il a à agir.
53311 57966
 
53312
-Le dossier d'information est mis à disposition du public à l'hôtel de la collectivité. Les électeurs de la collectivité en sont informés par tout moyen.
57967
+###### Article D6362-26
53313 57968
 
53314
-Le dossier comporte le texte de la question à laquelle les électeurs sont appelés à répondre, le projet de délibération ou d'acte soumis à leur approbation et un rapport explicatif exposant les motifs et la portée du projet ainsi que, le cas échéant, les caractéristiques techniques et financières de sa réalisation. Le dossier contient également, s'il y a lieu, les notes, rapports, avis et tous autres documents requis par la loi ou le règlement pour l'information préalable à la prise des décisions par les autorités territoriales compétentes.
57969
+La chambre territoriale des comptes se prononce sur le caractère obligatoire de la dépense.
53315 57970
 
53316
-Il précise que le résultat du référendum aura valeur de décision et mentionne les conditions de quorum et de majorité exigées par le premier alinéa de l'article LO 1112-7 pour que le projet soit adopté.
57971
+Si la dépense est obligatoire et si la chambre constate l'absence ou l'insuffisance des crédits nécessaires à sa couverture, elle met en demeure la collectivité ou son établissement public concerné d'ouvrir lesdits crédits par une décision modificative au budget.
53317 57972
 
53318
-###### Article D6232-2
57973
+###### Article D6362-27
53319 57974
 
53320
-Pour participer à la campagne en vue du référendum, les groupes d'élus, partis et groupements politiques remplissant les conditions posées par l'article LO 1112-10 présentent une demande d'habilitation au président du conseil territorial de Saint-Barthélemy, au plus tard avant 17 heures le troisième lundi qui précède le jour du scrutin.
57975
+Si la chambre territoriale des comptes constate que la dépense n'est pas obligatoire ou que les crédits inscrits sont suffisants pour sa couverture, elle notifie sa décision, qui est motivée, à l'auteur de la demande, à la collectivité ou à son établissement public concerné et, s'il n'est pas l'auteur de la demande, au représentant de l'Etat.
53321 57976
 
53322
-Chaque groupe d'élus joint à sa demande d'habilitation la liste de ses membres.
57977
+###### Article D6362-28
53323 57978
 
53324
-Chaque parti ou groupement politique auquel ont déclaré se rattacher des élus ou des candidats dans les conditions prévues à l'article LO 1112-10 joint à sa demande d'habilitation la liste de ces élus ou de ces candidats ainsi que leur déclaration de rattachement.
57979
+Dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'avis portant la mise en demeure mentionnée à l'article D. 6362-26, la collectivité ou son établissement public intéressé procède à l'ouverture des crédits nécessaires. La décision correspondante est transmise à la chambre territoriale des comptes et au requérant dans les huit jours de son adoption.
53325 57980
 
53326
-Un arrêté du président du conseil territorial, publié ou affiché au plus tard le troisième vendredi précédant le jour du scrutin, fixe la liste des groupes d'élus, partis et groupements politiques habilités à participer à la campagne ainsi que celle des personnes qui déclarent s'y rattacher.
57981
+###### Article D6362-29
53327 57982
 
53328
-Toute personne inscrite sur les listes électorales dans le ressort de Saint-Barthélemy ainsi que tout groupe, parti ou groupement politique ayant déposé une demande d'habilitation peut, dans les vingt-quatre heures qui suivent la publication de la liste, saisir le tribunal administratif. Le tribunal statue en premier et dernier ressort dans les trois jours suivant le dépôt de la requête.S'il l'estime fondée, le tribunal procède à la réformation de l'arrêté.
57983
+La procédure définie au deuxième alinéa de l'article D. 6362-26, aux articles D. 6362-27 et D. 6362-28 s'applique lorsque le représentant de l'Etat saisit la chambre territoriale des comptes, conformément à l'article LO 6362-16.
53329 57984
 
53330
-Pour l'application des articles du code électoral (partie Réglementaire) à la campagne organisée en vue d'un référendum local, les références aux candidats et listes de candidats sont remplacées par des références aux groupes d'élus, partis et groupements politiques.
57985
+##### CHAPITRE III : Dépenses
53331 57986
 
53332
-###### Article D6232-3
57987
+###### Article D6363-1
53333 57988
 
53334
-Les affiches ayant un but ou un caractère de propagande qui comprennent une combinaison des trois couleurs : bleu, blanc et rouge sont interdites.
57989
+La collectivité procède à l'amortissement de ses immobilisations, y compris celles reçues à disposition ou en affectation :
53335 57990
 
53336
-###### Article D6232-4
57991
+1° Incorporelles ;
53337 57992
 
53338
-Le nombre maximum des emplacements réservés à l'affichage électoral, en dehors de ceux établis à côté des bureaux de vote, est fixé, à Saint-Barthélemy, à onze.
57993
+2° Corporelles, à l'exception des réseaux et installations de voirie dont l'amortissement est facultatif.
53339 57994
 
53340
-###### Article D6232-5
57995
+Cet amortissement ne s'applique ni aux immobilisations propriété de la collectivité qui sont remises en affectation ou à disposition, ni aux terrains et aménagements de terrains hormis les terrains de gisement, ni aux collections et oeuvres d'art.
53341 57996
 
53342
-Sont applicables aux opérations préparatoires au scrutin et au déroulement des opérations de vote, dans les conditions prévues par l'article D. 6213-1, les articles suivants du code électoral :
57997
+Les dotations aux amortissements de ces biens sont liquidées sur la base du coût historique de l'immobilisation et de la méthode linéaire. Toutefois, la collectivité peut adopter un mode d'amortissement dégressif ou variable (réel).
53343 57998
 
53344
-1° L'article R. 40 relatif à la répartition des électeurs en bureaux de vote ;
57999
+Les durées d'amortissement des immobilisations corporelles sont fixées pour chaque bien ou chaque catégorie de biens par l'assemblée délibérante, qui peut se référer à un barème fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget, à l'exception toutefois :
53345 58000
 
53346
-2° L'article R. 41 relatif aux horaires du scrutin ;
58001
+- des frais d'études et des frais d'insertion non suivis de réalisations obligatoirement amortis sur une durée maximale de cinq ans ;
58002
+- des frais de recherche et de développement amortis sur une durée maximale de cinq ans en cas de réussite du projet et immédiatement, pour leur totalité, en cas d'échec ;
58003
+- des brevets amortis sur la durée du privilège dont ils bénéficient ou sur la durée effective de leur utilisation si elle est plus brève ;
58004
+- des subventions d'équipement versées, qui sont amorties sur une durée maximale de cinq ans lorsque la subvention finance des biens mobiliers, du matériel ou des études, de quinze ans lorsqu'elle finance des biens immobiliers ou des installations et de trente ans lorsqu'elle finance des projets d'infrastructure d'intérêt national ; les aides à l'investissement des entreprises ne relevant d'aucune de ces catégories sont amorties sur une durée maximale de cinq ans.
53347 58005
 
53348
-3° L'article R. 42 relatif à la composition du bureau de vote ;
58006
+Tout plan d'amortissement commencé doit être poursuivi jusqu'à son terme, sauf cession, affectation, mise à disposition, réforme ou destruction du bien. Le plan d'amortissement ne peut être modifié qu'en cas de changement significatif dans les conditions d'utilisation du bien. Le bénéficiaire de la mise à disposition ou de l'affectation poursuit l'amortissement du bien selon le plan d'amortissement initial ou conformément à ses propres règles, définies par le présent article.
53349 58007
 
53350
-4° L'article R. 43 relatif à la présidence de ce bureau ;
58008
+Le conseil territorial peut fixer un seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur ou dont la consommation est très rapide s'amortissent sur un an. La délibération correspondante est transmise au payeur et ne peut être modifiée au cours d'un même exercice budgétaire.
53351 58009
 
53352
-5° L'article R. 44 relatif à la désignation des assesseurs ;
58010
+L'assemblée délibérante peut charger l'ordonnateur de déterminer la durée d'amortissement d'un bien à l'intérieur de durées minimales et maximales qu'elle a fixées pour la catégorie à laquelle appartient ce bien.
53353 58011
 
53354
-6° L'article R. 45 relatif à la désignation de leur suppléant ;
58012
+Pour la ou les caisses des écoles de la collectivité, les dotations aux amortissements des immobilisations, prévues et liquidées dans les conditions fixées au présent article, constituent des dépenses obligatoires.
53355 58013
 
53356
-7° L'article R. 46 relatif à la notification au maire et aux présidents des bureaux de vote des listes d'assesseurs et de suppléants ;
58014
+###### Article D6363-2
53357 58015
 
53358
-8° L'article R. 47 relatif au rôle des délégués des listes de candidats ou des candidats ;
58016
+Pour l'application du 20° de l'article L. 3321-1, la constitution de provisions pour risques et charges et pour dépréciation d'éléments d'actif est obligatoire dès lors qu'il y a apparition du risque.
53359 58017
 
53360
-9° L'article R. 48 interdisant les discussions et délibérations à l'intérieur des bureaux de vote ;
58018
+La collectivité doit constituer la provision à hauteur du risque constaté.
53361 58019
 
53362
-10° Les articles R. 49 et R. 50 relatifs à la police du bureau de vote ;
58020
+La provision doit être ajustée annuellement en fonction de l'évolution du risque. Elle donne lieu à reprise lorsqu'elle est devenue sans objet, c'est-à-dire en cas de réalisation du risque ou lorsque ce risque n'est plus susceptible de se réaliser.
53363 58021
 
53364
-11° L'article R. 51 relatif au remplacement des assesseurs et délégués qui auraient été expulsés ;
58022
+Une délibération est nécessaire pour constater, ajuster et reprendre la provision.
53365 58023
 
53366
-12° L'article R. 52 relatif aux compétences du bureau pour régler provisoirement les difficultés par décisions motivées et inscriptions au procès-verbal ;
58024
+Le montant de la provision ainsi que son suivi et son emploi sont retracés sur l'état des provisions constituées joint au budget et au compte administratif.
53367 58025
 
53368
-13° L'article R. 54 relatif aux enveloppes électorales ;
58026
+Les dotations aux provisions effectuées dans les conditions définies au présent article constituent également des dépenses obligatoires pour les caisses des écoles.
53369 58027
 
53370
-14° L'article R. 57 relatif à la constatation publique de l'heure d'ouverture et de clôture du scrutin ;
58028
+###### Article D6363-3
53371 58029
 
53372
-15° L'article R. 58 relatif au contrôle de l'identité des électeurs ;
58030
+Pour l'application du 8° de l'article L. 3332-2, la collectivité peut procéder à la neutralisation budgétaire de la dotation aux amortissements des bâtiments administratifs et scolaires diminuée du montant de la reprise annuelle des subventions d'équipement reçues pour le financement de ces équipements, par une dépense de la section d'investissement et une recette de la section de fonctionnement.
53373 58031
 
53374
-16° L'article R. 59 relatif à l'obligation d'être inscrit sur la liste électorale ;
58032
+Pour l'application du 9° de l'article L. 3332-2, la collectivité procède à la reprise annuelle des subventions d'équipement reçues et des fonds affectés à des immobilisations amortissables, par une dépense de la section d'investissement et une recette de la section de fonctionnement. Cette reprise en section de fonctionnement s'effectue au même rythme que celui de l'amortissement de l'immobilisation pour lequel la subvention a été reçue et porte sur une quote-part annuelle correspondant au montant de cette subvention rapporté à la durée d'amortissement de l'immobilisation subventionnée. Toutefois, la dotation globale de construction et d'équipement scolaire est reprise globalement pour un montant au plus égal à la dotation annuelle aux amortissements de l'ensemble des constructions et équipements scolaires.
53375 58033
 
53376
-17° L'article R. 60 relatif à la preuve de l'identité dans les communes de 3500 habitants et plus ;
58034
+###### Article D6363-4
53377 58035
 
53378
-18° Les articles R. 61 et R. 62 relatifs à la liste d'émargement et à son contrôle ;
58036
+Les articles D. 2321-8 à D. 2321-16 sont applicables à la collectivité de Saint-Martin.
53379 58037
 
53380
-19° Les articles R. 72 à R. 80 relatifs au vote par procuration.
58038
+##### CHAPITRE IV : Recettes
53381 58039
 
53382
-###### Article D6232-6
58040
+###### Article D6364-1
53383 58041
 
53384
-Deux types identiques de bulletins de vote, imprimés en couleur noire sur papier blanc, l'un portant la réponse " OUI " et l'autre la réponse " NON ", sont fournis par la collectivité de Saint-Barthélemy, en nombre égal à celui des électeurs inscrits dans son ressort. Ils sont expédiés à l'hôtel de la collectivité au plus tard le mardi précédant le scrutin.
58042
+Les articles R. 2333-121 à R. 2333-132 sont applicables à la collectivité.
53385 58043
 
53386
-Les bulletins de vote et les enveloppes électorales sont placés, dans chaque bureau de vote, à la disposition des électeurs, sous la responsabilité du président du bureau de vote.
58044
+###### Article D6364-2
53387 58045
 
53388
-Le jour du scrutin, la collectivité peut compléter, en tant que de besoin, les quantités de bulletins déposés dans les bureaux de vote.
58046
+Les rétributions à percevoir pour les frais d'analyses et d'essais dans les laboratoires de la collectivité sont fixées par le conseil territorial.
53389 58047
 
53390
-###### Article D6232-7
58048
+###### Article D6364-3
53391 58049
 
53392
-Sont applicables aux opérations de recensement des votes et de proclamation des résultats, dans les conditions prévues par l'article D. 6213-1, les articles suivants du code électoral :
58050
+Les dispositions de l'article R. 3443-1 sont applicables à la collectivité.
53393 58051
 
53394
-1° L'article R. 63 relatif à l'organisation du dépouillement ;
58052
+###### Article D6364-4
53395 58053
 
53396
-2° L'article R. 64 relatif au rôle des scrutateurs et des membres du bureau ;
58054
+La différence constatée entre la valeur de cession d'une immobilisation et sa valeur comptable nette est obligatoirement enregistrée à la section d'investissement du budget préalablement à la détermination du résultat de la section de fonctionnement.
53397 58055
 
53398
-3° L'article R. 65 relatif à la désignation des scrutateurs ;
58056
+###### Article D6364-5
53399 58057
 
53400
-4° L'article R. 65-1 relatif au regroupement des enveloppes par centaine ;
58058
+Les articles R. 2334-13 à R. 2334-18 sont applicables à la collectivité.
53401 58059
 
53402
-5° L'article R. 66 relatif à la lecture des bulletins, à leur pointage et à la remise des pièces dont la régularité a paru douteuse au bureau ;
58060
+###### Article D6364-6
53403 58061
 
53404
-6° L'article R. 66-1 relatif au dénombrement des suffrages dans les bureaux dotés d'une machine à voter ;
58062
+Les articles R. 1615-1 à R. 1615-6 sont applicables à la collectivité.
53405 58063
 
53406
-7° L'article R. 68 relatif aux pièces à joindre au procès-verbal et à la destruction des autres pièces ;
58064
+###### Article D6364-7
53407 58065
 
53408
-8° L'article R. 70 relatif à la conservation et à la communication des procès-verbaux.
58066
+La collectivité reçoit dans les mêmes conditions que les départements l'attribution prévue à l'article R. 3334-5.
53409 58067
 
53410
-###### Article D6232-8
58068
+Elle reçoit en outre une dotation prélevée sur les crédits affectés à la majoration mentionnée à l'article R. 3334-7. Cette dotation est calculée par application au montant total de cette majoration du rapport entre la population de la collectivité et la population nationale, majorée de 10 %.
53411 58069
 
53412
-Les résultats du scrutin sont consignés dans deux procès-verbaux rédigés sur des formulaires fournis par la collectivité. Ils sont signés des membres du bureau. Les délégués des groupes d'élus, partis ou groupements politiques habilités sont invités à contresigner les exemplaires des procès-verbaux.
58070
+###### Article D6364-8
53413 58071
 
53414
-Dès l'établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau et affiché en toutes lettres par ses soins dans la salle de vote.
58072
+Les articles R. 3334-8, R. 3334-8-1 et R. 3334-9 sont applicables à la collectivité.
53415 58073
 
53416
-Lorsque les collèges électoraux sont répartis en plusieurs bureaux de vote, le dépouillement du scrutin est d'abord opéré par bureau. Le président et les membres de chaque bureau remettent ensuite les deux exemplaires du procès-verbal et les annexes au premier bureau constitué en bureau centralisateur et chargé d'opérer le recensement général des votes en présence des présidents des autres bureaux.
58074
+###### Article D6364-9
53417 58075
 
53418
-Les résultats arrêtés par chaque bureau et les pièces annexes ne peuvent en aucun cas être modifiés.
58076
+Les articles R. 2336-1 à R. 2336-7 sont applicables à la collectivité.
53419 58077
 
53420
-Un procès-verbal récapitulatif est établi en double exemplaire en présence des électeurs. Il est signé par les membres du premier bureau, les délégués des groupes d'élus, partis ou groupements politiques habilités auprès de celui-ci et les présidents des autres bureaux.
58078
+##### CHAPITRE V : Dispositions relatives à la comptabilité
53421 58079
 
53422
-###### Article D6232-9
58080
+###### Article D6365-1
53423 58081
 
53424
-Le résultat est proclamé publiquement par le président du premier bureau et affiché aussitôt par les soins du président du conseil territorial.
58082
+Les articles D. 1611-1,
58083
+R. 1617-1 à R. 1617-18, les articles D. 1617-19 à D. 1617-23 et les articles R. 3334-1 à R. 3334-22, R. 3335-1, R. 3341-1 à R. 3341-2-1 et D. 3342-1 à D. 3342-13 sont applicables à la collectivité.
53425 58084
 
53426
-Un exemplaire du procès-verbal, auquel sont joints avec leurs annexes les procès-verbaux des opérations de vote dans les bureaux de vote, est adressé au représentant de l'Etat dans la collectivité.
58085
+###### Article D6365-2
53427 58086
 
53428
-###### Article D6232-10
58087
+Les articles R. 3341-1, R. 3341-2 et D. 3342-1 à D. 3342-13 sont applicables à la collectivité.
53429 58088
 
53430
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour tout agent de l'autorité publique ou de la collectivité d'avoir distribué des bulletins de vote ou documents des groupes d'élus, partis politiques ou groupements politiques habilités à participer à la campagne.
58089
+###### Article D6365-3
53431 58090
 
53432
-###### Article D6232-11
58091
+L'article R. 1618-1 est applicable à la collectivité.
53433 58092
 
53434
-Est puni d'une amende de 750 euros par contravention le fait pour un imprimeur d'imprimer une affiche ayant un but ou un caractère de propagande qui comprend une combinaison de trois couleurs : bleu, blanc et rouge.
58093
+###### Article D6365-4
53435 58094
 
53436
-###### Article D6232-12
58095
+Pour 2007, les décisions budgétaires adoptées par la commune de Saint-Martin continuent de s'appliquer pour l'exercice en cours sans changement de cadre budgétaire et comptable. La nouvelle collectivité est compétente pour les modifier par voie de décisions modificatives.
53437 58096
 
53438
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe celui qui sera entré dans le bureau de vote avec une arme apparente.
58097
+Les comptes de la commune de Saint-Martin font l'objet d'un arrêté intermédiaire à la date de création de la collectivité de Saint-Martin.
53439 58098
 
53440
-##### CHAPITRE III : Consultation des électeurs
58099
+Le comptable assignataire de la commune de Saint-Martin devient le comptable assignataire de la collectivité de Saint-Martin.
53441 58100
 
53442
-###### Article D6233-1
58101
+#### TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES
53443 58102
 
53444
-Les dispositions des articles D. 6232-1 à D. 6232-12 sont applicables à la consultation des électeurs, sous réserves du remplacement des deux derniers alinéas de l'article D. 6232-1 par l'alinéa suivant :
58103
+##### CHAPITRE UNIQUE : Modalités des transferts de compétence
53445 58104
 
53446
-Le dossier comporte notamment la délibération par laquelle la consultation a été décidée à laquelle sont annexées les observations formulées par les membres du conseil territorial à l'occasion de cette délibération, ainsi qu'une notice d'information sur l'objet de la consultation.
58105
+###### Article D6371-1
53447 58106
 
53448
-#### TITRE IV : RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS DE LA COLLECTIVITÉ ET RELATIONS ENTRE L'ÉTAT ET LA COLLECTIVITÉ
58107
+Les charges financières supplémentaires résultant pour la collectivité de Saint-Martin des compétences nouvelles qui lui sont attribuées par le livre III de la sixième partie (législative) font l'objet d'une compensation financière, par le transfert d'impôts de l'Etat, du département ou de la région de la Guadeloupe, de la commune de Saint-Martin et par les dotations de l'Etat mentionnées à l'article LO 6371-5.
53449 58108
 
53450
-##### CHAPITRE Ier : Publicité et entrée en vigueur
58109
+Pour chaque compétence transférée, les ressources attribuées sont équivalentes au droit à compensation calculé à partir des charges transférées par l'Etat, le conseil régional de la Guadeloupe, le conseil général de la Guadeloupe ou la commune de Saint-Martin, au titre de chaque compétence transférée.
53451 58110
 
53452
-###### Article D6241-1
58111
+Le droit à compensation des charges d'investissement transférées est égal à la moyenne des dépenses actualisées, hors taxe et hors fonds de concours, constatées sur une période de dix ans précédant l'année 2007, à l'exception des routes pour lesquelles la période prise en compte pour la détermination du droit à compensation est fixée à cinq ans. Les dépenses prises en compte pour la détermination du droit à compensation de ces charges sont actualisées en fonction de l'indice des prix de la formation brute de capital fixe des administrations publiques, tel que constaté à la date des transferts.
53453 58112
 
53454
-Le dispositif des délibérations du conseil territorial et des délibérations du conseil exécutif prises par délégation ainsi que les actes du président du conseil territorial, à caractère réglementaire, sont publiés dans le Journal officiel de Saint-Barthélemy.
58113
+Le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées est égal aux dépenses constatées en 2006.
53455 58114
 
53456
-Ce Journal officiel, qui est publié selon une périodicité au moins mensuelle, est mis à la disposition du public à l'hôtel de la collectivité. Le public est informé, dans les vingt-quatre heures, que le Journal officiel de Saint-Barthélemy est mis à sa disposition par affichage aux lieux habituels de l'affichage officiel de la collectivité.
58115
+Les dépenses transférées par le département de la Guadeloupe, la région de la Guadeloupe et la commune de Saint-Martin sont calculées à partir des dépenses engagées au titre de chaque compétence transférée figurant dans les comptes administratifs respectifs de chaque collectivité.
53457 58116
 
53458
-La diffusion du Journal officiel de Saint-Barthélemy peut être effectuée à titre gratuit ou par vente au numéro ou par abonnement.
58117
+Lorsque, pendant la période de référence prise en compte pour le calcul du droit à compensation, la compétence est exercée par l'Etat et une collectivité territoriale ou par plusieurs collectivités territoriales, le droit à compensation est égal à la somme des dépenses engagées au titre des compétences transférées, au cours de cette période.
53459 58118
 
53460
-##### CHAPITRE II : Contrôle de légalité
58119
+###### Article D6371-2
53461 58120
 
53462
-###### Article D6242-1
58121
+Le montant des charges transférées, selon la compétence, par l'Etat, le conseil régional de la Guadeloupe, le conseil général de la Guadeloupe ou la commune de Saint-Martin en application des dispositions de l'article D. 6371-1 est constaté pour chaque compétence transférée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget, après avis de la commission consultative d'évaluation des charges de Saint-Martin.
53463 58122
 
53464
-La collectivité de Saint-Barthélemy, lorsqu'elle choisit d'effectuer par voie électronique la transmission de tout ou partie des actes mentionnés à l'article LO 6241-1, recourt à un dispositif de télétransmission ayant fait l'objet d'une homologation dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.
58123
+Lorsque la commission consultative d'évaluation des charges de Saint-Martin est saisie d'un projet d'arrêté interministériel prévu au précédent alinéa, elle se prononce dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du projet par le président de la commission.
53465 58124
 
53466
-L'homologation est subordonnée au respect des prescriptions contenues dans un cahier des charges annexé à l'arrêté mentionné au précédent alinéa.
58125
+Cet avis porte notamment sur :
53467 58126
 
53468
-Aucun dispositif ne peut être homologué s'il n'assure l'identification et l'authentification de la collectivité de Saint-Barthélemy, l'intégrité des flux de données relatives aux actes mentionnés au premier alinéa ainsi que la sécurité et la confidentialité de ces données.
58127
+1° La liste et le montant des dépenses effectuées, selon la compétence, par l'Etat, le conseil régional de la Guadeloupe, le conseil général de la Guadeloupe ou la commune de Saint-Martin et servant de base de calcul au montant des transferts de charges conformément à l'article D. 6371-1 ;
53469 58128
 
53470
-###### Article D6242-2
58129
+2° La vérification, pour chaque compétence transférée, de la concordance entre les montants figurant dans le projet d'arrêté et le montant des dépenses effectuées, au titre des compétences transférées, par l'Etat, le conseil régional de la Guadeloupe, le conseil général de la Guadeloupe ou la commune de Saint-Martin au cours des périodes définies à l'article D. 6371-1 ;
53471 58130
 
53472
-Le cahier des charges mentionné à l'article D. 6242-1 définit l'architecture globale de la chaîne de télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité ainsi que les caractéristiques exigées en vue de l'homologation d'un dispositif de télétransmission et relatives :
58131
+3° Les modalités d'évaluation des charges transférées par l'Etat, la région de la Guadeloupe, le département de la Guadeloupe et la commune de Saint-Martin.
53473 58132
 
53474
-a) A son insertion dans l'architecture globale de la chaîne de télétransmission ;
58133
+###### Article D6371-3
53475 58134
 
53476
-b) Aux normes des échanges de données ;
58135
+La commission consultative d'évaluation des charges de Saint-Martin est présidée par le président de la chambre territoriale des comptes ou son représentant qui ne peut être qu'un magistrat de la chambre.
53477 58136
 
53478
-c) A la sécurisation de ces échanges ;
58137
+Elle comprend, outre son président :
53479 58138
 
53480
-d) Aux fonctionnalités de traitement de ces données ;
58139
+1° Le représentant de l'État dans la collectivité de Saint-Martin ou son représentant ;
53481 58140
 
53482
-e) Aux modalités d'exploitation et de gestion des incidents de fonctionnement.
58141
+2° Le préfet de la Guadeloupe ou son représentant ;
53483 58142
 
53484
-###### Article D6242-3
58143
+3° Le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe ou son représentant ;
53485 58144
 
53486
-Le président du conseil territorial signe avec le représentant de l'Etat une convention comprenant la référence du dispositif homologué et qui prévoit notamment :
58145
+4° Un représentant de l'Etat désigné par le préfet de la Guadeloupe ou son représentant ;
53487 58146
 
53488
-a) La date de raccordement de la collectivité de Saint-Barthélemy à la chaîne de télétransmission ;
58147
+5° Le président du conseil régional de la Guadeloupe ou son représentant ;
53489 58148
 
53490
-b) La nature et les caractéristiques des actes transmis par la voie électronique ;
58149
+6° Le président du conseil général de la Guadeloupe ou son représentant ;
53491 58150
 
53492
-c) Les engagements respectifs du président du conseil territorial et du représentant de l'Etat pour l'organisation et le fonctionnement de la télétransmission ;
58151
+7° Le président du conseil territorial de Saint-Martin ou son représentant ;
53493 58152
 
53494
-d) La possibilité, pour la collectivité de Saint-Barthélemy, de renoncer à la transmission par voie électronique et les modalités de cette renonciation.
58153
+8° Un membre du conseil exécutif désigné par le conseil territorial de Saint-Martin.
53495 58154
 
53496
-###### Article D6242-4
58155
+###### Article D6371-4
53497 58156
 
53498
-Le représentant de l'Etat peut suspendre l'application de la convention prévue à l'article D. 6242-3 lorsqu'il constate des altérations graves du fonctionnement du dispositif de télétransmission ou qu'il est empêché de prendre connaissance des actes transmis ou que ce dispositif ne satisfait plus aux conditions d'homologation définies à l'article D. 6242-1.
58157
+La commission est convoquée par son président qui arrête l'ordre du jour de ses séances, après avis du représentant de l'Etat dans la collectivité de Saint-Martin. La convocation et l'ordre du jour sont adressés aux membres de la commission dix jours au moins avant la date de la réunion.
53499 58158
 
53500
-Toute suspension fait l'objet d'une notification écrite à la collectivité de Saint-Barthélemy qui procède, dès lors, à la transmission de ses actes sur support papier.
58159
+###### Article D6371-5
53501 58160
 
53502
-###### Article D6242-5
58161
+La commission ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal aux deux tiers du nombre des membres appelés à délibérer.
53503 58162
 
53504
-La transmission au représentant de l'Etat des marchés de la collectivité et de ses établissements publics autres que les établissements publics de santé comporte les pièces suivantes :
58163
+Si ce nombre n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres de la commission dans les conditions prévues à l'article D. 6371-4. La commission peut alors délibérer quel que soit le nombre de membres présents.
53505 58164
 
53506
-1° La copie des pièces constitutives du marché, à l'exception des plans ;
58165
+En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
53507 58166
 
53508
-2° La délibération autorisant le représentant légal de la collectivité de Saint-Barthélemy ou de l'établissement à passer le marché ;
58167
+Les délibérations de la commission font l'objet d'un procès-verbal signé par le président. Copie en est adressée à chacun des membres.
53509 58168
 
53510
-3° La copie de l'avis d'appel public à la concurrence ainsi que, s'il y a lieu, de la lettre de consultation ;
58169
+###### Article D6371-6
53511 58170
 
53512
-4° Le règlement de la consultation, lorsque l'établissement d'un tel document est obligatoire ;
58171
+L'arrêté interministériel constatant le montant du droit à compensation est notifié à la collectivité de Saint-Martin.
53513 58172
 
53514
-5° Les procès-verbaux et rapports de la commission d'appel d'offres, de la commission de la procédure de dialogue compétitif et les avis du jury de concours, avec les noms et qualités des personnes qui y ont siégé, ainsi que le rapport de présentation de la personne responsable du marché ;
58173
+###### Article D6371-7
53515 58174
 
53516
-6° Les renseignements, attestations et déclarations fournis en vertu des articles 45 et 46 du code des marchés publics.
58175
+Les fonctions de rapporteur de la commission sont assurées par le représentant de l'Etat dans la collectivité de Saint-Martin ou son représentant.
53517 58176
 
53518
-###### Article D6242-6
58177
+Le secrétariat de la commission est assuré par les services du représentant de l'État dans la collectivité de Saint-Martin.
53519 58178
 
53520
-Les avenants aux marchés et les décisions de poursuivre prévus par l'article 118 du code des marchés publics sont transmis au représentant de l'Etat accompagnés des délibérations qui les autorisent et du rapport de présentation de la personne responsable du marché.
58179
+Le président peut inviter à participer à une séance, à titre consultatif, toute personne dont il juge la présence utile.
53521 58180
 
53522
-###### Article D6242-7
58181
+La commission peut demander communication de tout document qu'elle estime utile au préfet de la Guadeloupe, au représentant de l'Etat à Saint-Martin, au président du conseil régional de la Guadeloupe, au président du conseil général de la Guadeloupe, au président du conseil territorial de la collectivité de Saint-Martin.
53523 58182
 
53524
-Le représentant de l'Etat peut demander, pour exercer le contrôle de légalité, que des pièces complémentaires lui soient fournies.
58183
+La commission adopte son règlement intérieur.
53525 58184
 
53526
-##### CHAPITRE III : Exercice par un contribuable ou un électeur  des actions appartenant à la collectivité
58185
+###### Article D6371-8
53527 58186
 
53528
-###### Article D6243-1
58187
+Afin de permettre l'évaluation préalable des charges et des recettes correspondant à l'exercice des compétences transférées, conformément aux dispositions des articles LO 6371-5 et LO 6371-6, les transferts de compétence de l'Etat, de la région et du département de la Guadeloupe prennent effet le 1er janvier 2008.
53529 58188
 
53530
-Dans le cas prévu à l'article LO 6244-1, il est délivré au contribuable un récépissé du mémoire détaillé qu'il a adressé au tribunal administratif.
58189
+### LIVRE IV : SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
53531 58190
 
53532
-Le représentant de l'Etat, saisi par le président du tribunal administratif, transmet immédiatement ce mémoire au président du conseil territorial de Saint-Barthélemy en l'invitant à le soumettre au conseil territorial.
58191
+#### Titre Ier : Dispositions générales
53533 58192
 
53534
-La décision du tribunal administratif est rendue dans le délai de deux mois à dater du dépôt de la demande d'autorisation.
58193
+#### Titre II : Le territoire de la collectivité
53535 58194
 
53536
-Toute décision qui porte refus d'autorisation doit être motivée.
58195
+#### Titre III : Les institutions de la collectivité
53537 58196
 
53538
-###### Article D6243-2
58197
+##### Chapitre unique : Relations avec le représentant de l'Etat
53539 58198
 
53540
-Lorsque le tribunal administratif ne statue pas dans le délai de deux mois ou lorsque l'autorisation est refusée, le contribuable peut se pourvoir devant le Conseil d'Etat.
58199
+###### Article R6431-1
53541 58200
 
53542
-###### Article D6243-3
58201
+Le rapport spécial de l'activité des services de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon comprend également le bilan de l'action des établissements publics de l'Etat qui y concourent.
53543 58202
 
53544
-Le pourvoi devant le Conseil d'Etat est, à peine de déchéance, formé dans le mois qui suit soit l'expiration du délai imparti au tribunal administratif pour statuer, soit la notification de l'arrêté portant refus.
58203
+Ce rapport porte notamment sur le pilotage des services déconcentrés de l'Etat, sur les actions de simplification de leur action et sur la modernisation de leur organisation en considération des spécificités locales et dans un souci de qualité de service rendu aux usagers.
53545 58204
 
53546
-Il est statué sur le pourvoi dans un délai de trois mois à compter de son enregistrement au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat.
58205
+#### Titre IV : Participation des électeurs à la vie de la collectivité
53547 58206
 
53548
-###### Article D6243-4
58207
+#### Titre V : Régime juridique des actes pris par les autorités de la collectivité et relations entre l'Etat et la collectivité
53549 58208
 
53550
-Le tribunal administratif ou le Conseil d'Etat peuvent, s'ils accordent l'autorisation, en subordonner l'effet à la consignation préalable des frais d'instance. Ils fixent, dans ce cas, la somme à consigner.
58209
+##### Article R6451-1
53551 58210
 
53552
-##### CHAPITRE IV : Relations entre l'État et la collectivité
58211
+Le conseil territorial, le conseil exécutif et le président du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon, lorsqu'ils choisissent de transmettre par voie électronique les actes mentionnés à l'article LO 6451-2 ou certains de ces actes, recourent à un dispositif de télétransmission ayant fait l'objet d'une homologation dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.
53553 58212
 
53554
-###### Section 1 : Services de l'Etat mis à disposition
58213
+L'homologation est subordonnée au respect des prescriptions contenues dans un cahier des charges annexé à cet arrêté.
53555 58214
 
53556
-###### Section 2 : Coordination entre les services de l'Etat  et les services de la collectivité
58215
+Aucun dispositif ne peut être homologué s'il n'assure l'identification et l'authentification de l'émetteur, l'intégrité des flux de données relatives aux actes mentionnés au premier alinéa ainsi que la sécurité et la confidentialité de ces données.
53557 58216
 
53558
-#### TITRE V : ADMINISTRATION ET SERVICES DE LA COLLECTIVITÉ
58217
+##### Article R6451-2
53559 58218
 
53560
-##### CHAPITRE Ier : Compétences du conseil territorial
58219
+Le cahier des charges mentionné à l'article R. 6451-1 définit l'architecture globale de la chaîne de télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité ainsi que les caractéristiques exigées en vue de l'homologation d'un dispositif de télétransmission et relatives :
53561 58220
 
53562
-###### Article D6251-1
58221
+a) A son insertion dans l'architecture globale de la chaîne de télétransmission ;
53563 58222
 
53564
-Dans tous les textes réglementaires en vigueur, mentionnés à l'article LO 6251-5, les références aux conseils municipaux, aux conseils généraux des départements et aux conseils régionaux sont remplacées par la référence au conseil territorial.
58223
+b) Aux normes des échanges de données ;
53565 58224
 
53566
-##### CHAPITRE II : Compétences du président du conseil territorial
58225
+c) A la sécurisation de ces échanges ;
53567 58226
 
53568
-###### Article D6252-1
58227
+d) Aux fonctionnalités de traitement de ces données ;
53569 58228
 
53570
-Toute dépense à la charge de la collectivité ou imputable sur son budget ne peut être engagée que par le président du conseil territorial.
58229
+e) Aux modalités d'exploitation et de gestion des incidents de fonctionnement.
53571 58230
 
53572
-Les contrats, quand il y a lieu, sont passés par le président du conseil territorial au nom de la collectivité, sur délibération du conseil territorial.
58231
+##### Article R6451-3
53573 58232
 
53574
-###### Article D6252-2
58233
+Le président du conseil territorial signe avec le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon une convention relative à la mise en œuvre de la télétransmission.
53575 58234
 
53576
-Le président du conseil territorial peut déléguer à un ou à plusieurs fonctionnaires titulaires de la collectivité les fonctions qu'il exerce en tant qu'officier de l'état civil pour la réception des déclarations de naissance, de décès, d'enfants sans vie, de reconnaissance d'enfants, de déclaration parentale conjointe de changement de nom de l'enfant, du consentement de l'enfant de plus de treize ans à son changement de nom, du consentement d'un enfant majeur à la modification de son nom en cas de changement de filiation, pour la transcription, la mention en marge de tous actes ou jugements sur les registres de l'état civil, pour dresser tous actes relatifs aux déclarations ci-dessus, de même que pour la réalisation de l'audition commune ou des entretiens séparés, préalables au mariage ou à sa transcription. Les actes ainsi dressés comportent la seule signature du fonctionnaire de la collectivité délégué.
58235
+La convention comprend la référence du dispositif homologué et prévoit notamment :
53577 58236
 
53578
-L'arrêté portant délégation est transmis tant au représentant de l'Etat qu'au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve Saint-Barthélemy.
58237
+a) La date de raccordement à la chaîne de télétransmission ;
53579 58238
 
53580
-Le ou les fonctionnaires titulaires de la collectivité délégués pour la réception des déclarations, la rédaction, la transcription et la mention en marge des actes de l'état civil prévus par le présent article peuvent valablement délivrer toutes copies, et extraits, quelle que soit la nature des actes.
58239
+b) La nature et les caractéristiques des actes transmis par la voie électronique ;
53581 58240
 
53582
-L'exercice des fonctions déléguées s'opère sous le contrôle et la responsabilité du président du conseil territorial.
58241
+c) Les engagements respectifs des signataires de la convention pour l'organisation et le fonctionnement de la télétransmission ;
53583 58242
 
53584
-##### CHAPITRE III : Compétences du conseil exécutif
58243
+d) La possibilité, pour les autorités chargées de la transmission mentionnées au premier alinéa, de renoncer à la transmission par voie électronique ainsi que les modalités de cette renonciation.
53585 58244
 
53586
-#### TITRE VI : FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ
58245
+##### Article R6451-4
53587 58246
 
53588
-##### CHAPITRE Ier : Le budget et les comptes de la collectivité
58247
+Le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon peut suspendre l'application de la convention prévue à l'article R. 6451-3 lorsqu'il constate des altérations graves du fonctionnement du dispositif de télétransmission ou qu'il est empêché de prendre connaissance des actes transmis ou que ce dispositif ne satisfait plus aux conditions d'homologation définies à l'article R. 6451-1. Toute suspension fait l'objet d'une notification écrite aux autorités concernées. Il est dès lors procédé à la transmission des actes sur support papier.
53589 58248
 
53590
-###### Article D6261-1
58249
+##### Article R6451-5
53591 58250
 
53592
-Le budget s'exécute du 1er janvier au 31 décembre.
58251
+Les dispositions du présent titre s'appliquent aux établissements publics de la collectivité ainsi qu'aux sociétés d'économie mixte locales mentionnées au 7° de l'article LO 6451-2.
53593 58252
 
53594
-###### Article D6261-2
58253
+Pour l'application de ces dispositions aux établissements publics de la collectivité et aux sociétés d'économie mixte locales, le président du conseil territorial s'entend du président ou du directeur de l'établissement public ou de la société d'économie mixte.
53595 58254
 
53596
-La période d'exécution du budget est limitée à l'année même à laquelle ce budget s'applique pour le mandatement des dépenses et l'émission des titres de recettes.
58255
+## SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
53597 58256
 
53598
-Toutefois, cette période comprend un délai complémentaire qui s'étend jusqu'au dernier jour du mois de janvier de l'année suivante. Cette disposition n'est pas applicable aux opérations intéressant uniquement la section d'investissement du budget.
58257
+### LIVRE Ier : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE
53599 58258
 
53600
-###### Article D6261-3
58259
+#### Titre Ier : Dispositions générales
53601 58260
 
53602
-Les chapitres des budgets votés par nature correspondent :
58261
+##### Chapitre unique
53603 58262
 
53604
-a) Section d'investissement :
58263
+###### Article R7111-1
53605 58264
 
53606
-- à chacun des comptes à deux chiffres des classes 1 et 2 ouverts à la nomenclature par nature, à l'exception des comptes " Report à nouveau ", " Résultat de l'exercice ", " Provisions pour risques et charges ", " Différences sur réalisations d'immobilisations ", " Immobilisations affectées, concédées, affermées ou mises à disposition ", " Amortissements des immobilisations ", " Provisions pour dépréciation des immobilisations " ;
53607
-- à chacun des chapitres globalisés dont la liste et la composition sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer ;
53608
-- à chaque programme voté par l'assemblée délibérante. Le programme correspond à un ensemble d'acquisitions d'immobilisations, de travaux sur immobilisations et de frais d'études y afférents, aboutissant à la réalisation d'un ouvrage ou de plusieurs ouvrages de même nature ;
53609
-- aux chapitres globalisés de dépenses et de recettes " RMI " retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes d'investissement relatives au revenu minimum d'insertion ;
53610
-- à chacune des opérations pour le compte de tiers, dont la liste et les subdivisions sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer ;
53611
-- au compte " Subventions d'équipement versées " ;
53612
-- en dépenses, à la ligne intitulée " Dépenses imprévues " ;
53613
-- en recettes, à la ligne intitulée " Virement de la section de fonctionnement " ;
53614
-- en recettes, à la ligne intitulée " Produits des cessions d'immobilisations ".
58265
+Le chef-lieu de la collectivité territoriale de Guyane est fixé à Cayenne.
53615 58266
 
53616
-Ces trois derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.
58267
+#### Titre II : Organes de la collectivité territoriale de Guyane
53617 58268
 
53618
-b) Section de fonctionnement :
58269
+##### Chapitre IV : Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Guyane
53619 58270
 
53620
-- aux comptes à deux chiffres des classes 6 et 7 ouverts à la nomenclature par nature, à l'exception des comptes faisant partie de chapitres globalisés ;
53621
-- à chacun des chapitres globalisés, dont la liste et la composition sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer ;
53622
-- aux chapitres globalisés de dépenses et de recettes " RMI " retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes de fonctionnement relatives au revenu minimum d'insertion ;
53623
-- aux chapitres globalisés de dépenses et de recettes " APA " retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes de fonctionnement relatives à l'allocation personnalisée à l'autonomie ;
53624
-- en recettes, au compte intitulé " Impôts locaux " ;
53625
-- en dépenses, au compte intitulé " Frais de fonctionnement des groupes d'élus " ;
53626
-- en dépenses, à la ligne intitulée " Dépenses imprévues " ;
53627
-- en dépenses, à la ligne intitulée " Virement à la section d'investissement ".
58271
+###### Section 1 : Dispositions générales
53628 58272
 
53629
-Ces deux derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.
58273
+###### Section 2 : Organisation et composition
53630 58274
 
53631
-###### Article D6261-4
58275
+####### Article R7124-1
53632 58276
 
53633
-Pour les budgets votés par nature, l'article budgétaire correspond à la subdivision la plus détaillée de la nomenclature définie par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer, pour les programmes, du numéro de programme et, pour les opérations pour le compte de tiers, du numéro d'opération.
58277
+Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation comprend soixante membres, répartis en deux sections.
53634 58278
 
53635
-Les chapitres intitulés " Dépenses imprévues ", " Virement de la section de fonctionnement ", " Virement à la section d'investissement " et " Produits des cessions d'immobilisations " ne comportent pas d'article.
58279
+####### Article R7124-2
53636 58280
 
53637
-###### Article D6261-5
58281
+La section économique, sociale et environnementale comprend quarante-et-un membres dont :
53638 58282
 
53639
-Les chapitres des budgets votés par fonction correspondent :
58283
+1° Quatorze représentants des entreprises et des activités professionnelles non salariées de la collectivité, quels que soient la nature de leur activité et leur statut juridique ;
53640 58284
 
53641
-a) Section d'investissement :
58285
+2° Quatorze représentants des organisations syndicales de salariés et de la fonction publique représentatives au niveau de la collectivité ;
53642 58286
 
53643
-- pour les dépenses et recettes ventilables, aux groupes 90 " Equipements départementaux " ou 91 " Equipements non départementaux ", complétés par le numéro de l'une des dix fonctions de la nomenclature fonctionnelle fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer ;
53644
-- aux chapitres spécifiques de dépenses et de recettes " RMI " retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes d'investissement relatives au revenu minimum d'insertion ;
53645
-- pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés dont la liste et la composition sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer ;
53646
-- à chacune des opérations pour le compte de tiers, dont la liste et les subdivisions sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer ;
53647
-- en dépenses, à la ligne intitulée " Dépenses imprévues " ;
53648
-- en recettes, à la ligne intitulée " Virement de la section de fonctionnement " ;
53649
-- en recettes, à la ligne intitulée " Produits des cessions d'immobilisations ".
58287
+3° Six représentants des organismes qui participent à la vie collective en matière économique et sociale ;
53650 58288
 
53651
-Ces trois derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.
58289
+4° Six représentants des organismes qui participent à la qualité de l'environnement, au développement durable et solidaire et à l'animation du cadre de vie ;
53652 58290
 
53653
-b) Section de fonctionnement :
58291
+5° Une personnalité choisie parmi celles qui, en raison de leurs qualités ou de leurs activités, concourent au développement économique et social de la Guyane.
53654 58292
 
53655
-- pour les dépenses et recettes ventilables, au groupe 93 " Opérations ventilées " complété par le numéro de l'une des dix fonctions de la nomenclature fonctionnelle fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer ;
53656
-- aux chapitres spécifiques de dépenses et de recettes " RMI " retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes de fonctionnement relatives au revenu minimum d'insertion ;
53657
-- aux chapitres spécifiques de dépenses et de recettes " APA " retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes de fonctionnement relatives à l'allocation personnalisée à l'autonomie ;
53658
-- pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés, dont la liste et la composition sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer ;
53659
-- en dépenses, à la ligne intitulée " Dépenses imprévues " ;
53660
-- en dépenses, à la ligne intitulée " Virement à la section d'investissement ".
58293
+####### Article R7124-3
53661 58294
 
53662
-Ces deux derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.
58295
+La section de la culture, de l'éducation et des sports comprend dix-neuf membres dont :
53663 58296
 
53664
-###### Article D6261-6
58297
+1° Six représentants des organismes qui participent à la vie culturelle et médiatique ;
53665 58298
 
53666
-Les articles des budgets votés par fonction correspondent :
58299
+2° Six représentants des organismes qui participent à la vie éducative, à l'enseignement, à la recherche et à l'innovation ;
53667 58300
 
53668
-a) Section d'investissement :
58301
+3° Trois représentants des organismes qui participent à la formation professionnelle et à l'apprentissage ;
53669 58302
 
53670
-- pour les dépenses et recettes ventilables, aux groupes 90 " Equipements départementaux " ou 91 " Equipements non départementaux ", complétés par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature fonctionnelle fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer, ainsi que du numéro du programme en cas de vote par programme. Le programme correspond à un ensemble d'acquisitions d'immobilisations, de travaux sur immobilisations et de frais d'études y afférents, aboutissant à la réalisation d'un ouvrage ou de plusieurs ouvrages de même nature ;
53671
-- pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés, dont la liste et la composition sont fixées par l'arrêté prévu à l'article D. 6261-7, complété par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature par nature fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer.
58303
+4° Trois représentants des organismes qui participent à la vie sportive ;
53672 58304
 
53673
-Les chapitres relatifs aux opérations pour compte de tiers ainsi que les chapitres correspondant aux dépenses imprévues, au virement de la section de fonctionnement et aux produits des cessions d'immobilisations ne comportent pas d'article.
58305
+5° Une personnalité désignée en raison de sa qualité et de ses activités dans les domaines de la culture, de l'éducation et du sport en Guyane.
53674 58306
 
53675
-b) Section de fonctionnement :
58307
+####### Article R7124-4
53676 58308
 
53677
-- pour les dépenses et recettes ventilables, au groupe 93 " Opérations ventilées " complété par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature fonctionnelle fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer ;
53678
-- pour les dépenses et recettes non ventilables, au numéro du chapitre, complété du compte le plus détaillé de la nomenclature par nature, fixée par un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer.
58309
+Un arrêté du représentant de l'Etat fixe, par application des règles définies aux articles R. 7124-1 à R. 7124-3, la liste des organismes de toute nature représentés au sein de chaque section du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Guyane, le nombre de leurs représentants et, le cas échéant, les modalités particulières de leur désignation.
53679 58310
 
53680
-Les chapitres relatifs aux dépenses imprévues et au virement à la section d'investissement ne comportent pas d'article.
58311
+La répartition des sièges attribués aux organisations syndicales de salariés au sein de la section économique, sociale et environnementale tient compte notamment de leur représentativité en Guyane, au sens de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.
53681 58312
 
53682
-###### Article D6261-7
58313
+####### Article R7124-5
53683 58314
 
53684
-Le conseil territorial choisit de voter le budget de la collectivité par nature ou, à partir du 1er janvier 2009, par fonction.
58315
+Un arrêté du représentant de l'Etat constate la désignation des membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation, à l'exception des membres mentionnés aux 5° des articles L. 7124-2 et L. 7124-3.
53685 58316
 
53686
-Si le budget est voté par nature, il comporte, en outre, une présentation croisée par fonction ; s'il est voté par fonction, il comporte une présentation croisée par nature.
58317
+Si un ou plusieurs sièges ne peuvent être pourvus selon les modalités prévues pour la désignation de leur titulaire, ils restent vacants. Toutefois, lorsque la désignation doit être faite par accord entre deux ou plusieurs associations ou organismes et que cet accord n'a pu intervenir, le représentant de l'Etat réunit les parties en cause aux fins de conciliation. A l'issue de cette réunion, si aucun accord n'a pu être trouvé, le représentant de l'Etat constate la désignation comme membre représentant ces associations ou organismes de celui ou ceux dont le nom a été proposé par la majorité d'entre eux ou, en cas d'égalité, par tirage au sort.
53687 58318
 
53688
-La nomenclature par nature et la nomenclature par fonction sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget.
58319
+Les personnalités mentionnées aux 5° des articles L. 7124-2 et L. 7124-3 sont nommées par arrêté du représentant de l'Etat.
53689 58320
 
53690
-Les documents budgétaires sont présentés, selon les modalités de vote retenu par le conseil, conformément aux modèles fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer.
58321
+####### Article R7124-6
53691 58322
 
53692
-###### Article D6261-8
58323
+Nul ne peut être nommé membre du conseil économique, social, environnemental de la culture et de l'éducation s'il est privé du droit électoral.
53693 58324
 
53694
-La présentation croisée, par fonction ou par nature, s'effectue entre le niveau le plus fin de la nomenclature fonctionnelle et chacun des comptes par nature, à quatre chiffres pour le compte relatif aux rémunérations du personnel et à trois chiffres pour les autres comptes. Pour le compte administratif, le croisement s'effectue entre le niveau le plus fin de la nomenclature fonctionnelle et le compte le plus détaillé ouvert dans la nomenclature par nature.
58325
+Nul ne peut être à la fois membre des deux sections.
53695 58326
 
53696
-Cette présentation fonctionnelle croisée n'est pas applicable à un service public territorial, à activité unique érigé en établissement public ou faisant l'objet d'un budget annexe.
58327
+####### Article R7124-7
53697 58328
 
53698
-###### Article D6261-9
58329
+Les membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation sont désignés pour six ans.
53699 58330
 
53700
-En application de l'article LO 6261-4, pour la collectivité et ses établissements publics, la section d'investissement du budget peut comprendre des autorisations de programme et la section de fonctionnement des autorisations d'engagement.
58331
+Il est pourvu, conformément à la procédure fixée à l'article R. 7124-5, à la vacance des sièges, dans un délai de deux mois à dater de la constatation de celle-ci par le représentant de l'Etat en Guyane, dans les conditions précisées par le règlement intérieur prévu à l'article R. 7124-22.
53701 58332
 
53702
-Chaque autorisation de programme ou d'engagement comporte la répartition prévisionnelle par exercice des crédits de paiement correspondants.
58333
+Toute personne désignée pour remplacer un membre du conseil exerce son mandat jusqu'à expiration du mandat de la personne qu'elle remplace.
53703 58334
 
53704
-Les autorisations de programme ou d'engagement et leurs révisions éventuelles sont présentées par le président. Elles sont votées par le conseil territorial, par délibération distincte, lors de l'adoption du budget de l'exercice ou des décisions modificatives.
58335
+Le mandat des membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation est renouvelable.
53705 58336
 
53706
-Les autorisations de programme correspondent à des dépenses à caractère pluriannuel se rapportant à une immobilisation ou à un ensemble d'immobilisations déterminées, acquises ou réalisées par la collectivité, ou à des subventions d'équipement versées à des tiers.
58337
+####### Article R7124-8
53707 58338
 
53708
-###### Article D6261-10
58339
+Expire de droit le mandat du membre qui perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné ou qui se trouve privé du droit électoral.
53709 58340
 
53710
-Le besoin ou l'excédent de financement de la section d'investissement constaté à la clôture de l'exercice est constitué du solde d'exécution corrigé des restes à réaliser.
58341
+La démission d'un membre est reçue par le président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation qui en avise immédiatement le président de l'assemblée de Guyane et le représentant de l'Etat.
53711 58342
 
53712
-Le solde d'exécution de la section d'investissement correspond à la différence entre le montant des titres de recettes et le montant des mandats de dépenses émis au cours de l'exercice, y compris, le cas échéant, les réductions et annulations de recettes et de dépenses, augmentée ou diminuée du report des exercices antérieurs.
58343
+Tout membre dont l'absence non motivée à la moitié des séances au moins aura été constatée au cours d'une période d'un an par le bureau du conseil pourra être déclaré, sur proposition du bureau, démissionnaire d'office par le représentant de l'Etat.
53713 58344
 
53714
-Les restes à réaliser de la section d'investissement arrêtés à la clôture de l'exercice correspondent aux dépenses engagées non mandatées et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre.
58345
+####### Article R7124-9
53715 58346
 
53716
-###### Article D6261-11
58347
+Le président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation et les membres du bureau sont élus pour la moitié de la durée du mandat du conseil. Le président est élu alternativement dans chaque section. Les membres du bureau sont rééligibles.
53717 58348
 
53718
-Le résultat de la section de fonctionnement correspond à l'excédent ou au déficit de l'exercice. Pour son affectation, il est cumulé avec le résultat antérieur reporté à l'exclusion des restes à réaliser.
58349
+Il est pourvu aux vacances survenues au sein du bureau lors de la réunion du conseil qui suit leur constatation.
53719 58350
 
53720
-Les restes à réaliser de la section de fonctionnement arrêtés à la clôture de l'exercice correspondent aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées ainsi qu'aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées. Ils sont reportés au budget de l'exercice suivant.
58351
+###### Section 3 : Fonctionnement
53721 58352
 
53722
-###### Article D6261-12
58353
+####### Sous-section 1 : Dispositions générales
53723 58354
 
53724
-Le résultat cumulé défini à l'article D. 6261-11 est affecté, lorsqu'il s'agit d'un excédent :
58355
+######## Article R7124-10
53725 58356
 
53726
-1° En priorité, en réserves pour la couverture du besoin de financement de la section d'investissement apparu à la clôture de l'exercice précédent ;
58357
+Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation siège au chef-lieu de la collectivité. En accord avec le président de l'assemblée de Guyane, son président peut le réunir en tout autre lieu.
53727 58358
 
53728
-2° Pour le solde, en excédent de fonctionnement reporté ou en dotation complémentaire en réserves.
58359
+######## Article R7124-11
53729 58360
 
53730
-Lorsqu'il s'agit d'un déficit, il est ajouté aux dépenses de fonctionnement de l'exercice.
58361
+Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation se réunit sur convocation de son président. La convocation est accompagnée de l'ordre du jour.
53731 58362
 
53732
-Pour l'affectation en réserves, l'exécution de la décision budgétaire de reprise des résultats, adoptée par l'assemblée délibérante, se fait par l'émission d'un titre de recettes. La délibération affectant le résultat excédentaire est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise des résultats et du compte administratif de l'exercice, pour en justifier les recettes.
58363
+Douze jours au moins avant la réunion, le président adresse aux membres du conseil un rapport sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises.
53733 58364
 
53734
-###### Article D6261-13
58365
+######## Article R7124-12
53735 58366
 
53736
-En l'absence d'adoption du compte administratif à la date du vote du budget de l'exercice suivant, lorsque le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou, le cas échéant, l'excédent de la section d'investissement et la prévision d'affectation sont reportés par anticipation, dans les conditions fixées au dernier alinéa du présent article, les inscriptions au budget sont justifiées par la production en annexe d'une fiche de calcul des résultats prévisionnels.
58367
+Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation est convoqué par son président lorsqu'il est saisi d'une demande d'avis par le président de l'assemblée de Guyane.
53737 58368
 
53738
-Cette fiche ainsi qu'un tableau des résultats d'exécution du budget sont établis par l'ordonnateur et visés par le comptable, qui les accompagne soit du compte de gestion, s'il est arrêté à cette date, soit d'une balance établie après prise en charge du dernier bordereau de titres et de mandats.
58369
+A l'initiative de son président, de son bureau ou de la majorité de ses membres, et après consultation du président de l'assemblée de Guyane, le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation peut également se réunir six fois par an au plus et pour une durée n'excédant pas deux jours, en application du dernier alinéa de l'article L. 4241-1.
53739 58370
 
53740
-L'ordonnateur produit l'état des restes à réaliser arrêté au 31 décembre de l'exercice clos. Les restes à réaliser de la section de fonctionnement sont reportés à la décision budgétaire de reprise des résultats par anticipation.
58371
+######## Article R7124-13
53741 58372
 
53742
-Le conseil territorial peut, au titre de l'exercice clos et avant l'adoption de son compte administratif, reporter de manière anticipée au budget le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement de la section d'investissement, ou le cas échéant l'excédent de la section d'investissement, ainsi que la prévision d'affectation. Si le compte administratif fait apparaître une différence avec les montants reportés par anticipation, le conseil territorial procède à leur régularisation et à la reprise du résultat dans la plus proche délibération budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.
58373
+Les demandes d'avis sont notifiées au président du conseil économique, social, environnemental de la culture et de l'éducation par le président de l'assemblée de Guyane.
53743 58374
 
53744
-###### Article D6261-14
58375
+Ces notifications sont adressées en temps utile pour que la convocation du conseil ait lieu dans les conditions fixées par l'article R. 7124-11.
53745 58376
 
53746
-Les données synthétiques sur la situation financière de la collectivité, prévues à l'article L. 6261-11, comprennent les ratios suivants :
58377
+Aux demandes d'avis sont joints, outre les projets soumis à l'examen de l'assemblée de Guyane, les rapports de présentation et documents préparatoires qui les accompagnent.
53747 58378
 
53748
-1° Dépenses réelles de fonctionnement / population ;
58379
+Par ailleurs, le président du conseil économique, social, environnemental de la culture et de l'éducation informe le président de l'assemblée de Guyane des questions dont le conseil se saisit. Il peut demander au président de l'assemblée de Guyane communication des documents et études sur ces questions.
53749 58380
 
53750
-2° Produit des impositions / population ;
58381
+######## Article R7124-14
53751 58382
 
53752
-3° Recettes réelles de fonctionnement / population ;
58383
+Les séances du conseil sont publiques, sauf décision contraire du bureau.
53753 58384
 
53754
-4° Dépenses d'équipement brut / population ;
58385
+Les avis adoptés par le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation font l'objet d'une publication officielle et sont adressés au président de l'assemblée de Guyane.
53755 58386
 
53756
-5° Encours de la dette / population ;
58387
+Le président de l'assemblée de Guyane informe le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de la suite réservée à ces avis.
53757 58388
 
53758
-6° Dotation globale de fonctionnement / population.
58389
+######## Article R7124-15
53759 58390
 
53760
-7° Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement ;
58391
+Le président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation assure la police des séances.
53761 58392
 
53762
-8° Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement ;
58393
+######## Article R7124-16
53763 58394
 
53764
-9° Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement ;
58395
+Le représentant de l'Etat et le président de l'assemblée de Guyane sont entendus par le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation avec leur accord ou à leur demande.
53765 58396
 
53766
-10° Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement.
58397
+Toute personne qualifiée peut être entendue par le conseil ou par ses commissions.
53767 58398
 
53768
-###### Article D6261-15
58399
+Les fonctionnaires de l'Etat dans la collectivité ne peuvent être entendus qu'avec l'accord du représentant de l'Etat et celui du président de l'assemblée de Guyane lorsqu'il s'agit de questions pour lesquelles leurs services ont été mis à la disposition du président de l'assemblée.
53769 58400
 
53770
-I. – Pour l'application de l'article D. 6261-14 :
58401
+######## Article R7124-17
53771 58402
 
53772
-a) La population à prendre en compte est la population totale, de la collectivité, telle qu'elle résulte du dernier recensement connu à la date de production des documents budgétaires ;
58403
+Par accord entre le président de l'assemblée de Guyane et le président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation, des groupes de travail communs aux deux institutions peuvent être constitués.
53773 58404
 
53774
-b) Les dépenses réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des dépenses de l'exercice budgétaire entraînant des mouvements réels. Toutefois, pour l'application du 1°, sont exclues les dépenses correspondant à des travaux en régie transférés en section d'investissement. Pour l'application du 8°, sont exclues les dépenses correspondant à des travaux en régie et à des charges transférées en section d'investissement ;
58405
+######## Article R7124-18
53775 58406
 
53776
-c) Le produit des impositions comprend le produit des impôts, droits et taxes versé au budget de la collectivité ;
58407
+Chaque année, dans le cadre de la préparation du budget de la collectivité territoriale de Guyane, le président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation élabore un projet portant sur les crédits nécessaires à son fonctionnement et à la réalisation de ses études qu'il soumet au président de l'assemblée de Guyane.
53777 58408
 
53778
-d) Les recettes réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des recettes de fonctionnement de l'exercice entraînant des mouvements réels ;
58409
+Les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation font l'objet d'une inscription distincte au budget de la collectivité territoriale. Ils sont notifiés chaque année, après le vote du budget, au président du conseil, par le président de l'assemblée de Guyane.
53779 58410
 
53780
-e) Les dépenses d'équipement brut comprennent les acquisitions de biens meubles et immeubles, les travaux en cours, les immobilisations incorporelles, les travaux d'investissement en régie et les opérations pour compte de tiers ;
58411
+######## Article R7124-19
53781 58412
 
53782
-f) Le remboursement annuel de la dette en capital s'entend des remboursements d'emprunts effectués à titre définitif ;
58413
+Les avis du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation sont adoptés, en séance plénière, à la majorité des suffrages exprimés et mentionnent les positions des minorités. Le conseil ne peut se prononcer que si plus de la moitié de ses membres en exercice sont présents.
53783 58414
 
53784
-g) L'encours de dette s'obtient par cumul des emprunts et dettes à long et moyen terme.
58415
+Si le quorum n'est pas atteint, la séance est renvoyée au deuxième jour ouvrable qui suit. Une convocation spéciale est faite d'urgence par le président. Les avis sont alors valablement rendus, quel que soit le nombre des membres présents. Les modalités du vote sont déterminées par le règlement intérieur.
53785 58416
 
53786
-II. – Les données synthétiques figurent en annexe au budget primitif et au compte administratif auquel elles se rapportent. En outre, les données résultant du dernier compte administratif voté à la date de la présentation du budget primitif sont reprises en annexe à celui-ci.
58417
+En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
53787 58418
 
53788
-###### Article D6261-16
58419
+Les avis des sections sont rendus dans les mêmes conditions de quorum et de majorité que ceux du conseil.
53789 58420
 
53790
-Les états annexés aux documents budgétaires en application de l'article L. 6261-11 sont les suivants :
58421
+######## Article R7124-20
53791 58422
 
53792
-I. – Etats annexés au budget et au compte administratif :
58423
+Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation se réunit dans sa nouvelle composition le deuxième jeudi qui suit la publication de l'arrêté du représentant de l'Etat prévu à l'article R. 7124-5.
53793 58424
 
53794
-1° Tableaux récapitulant l'état des emprunts et dettes ;
58425
+######## Article R7124-21
53795 58426
 
53796
-2° Présentation de l'état des provisions ;
58427
+La séance d'installation du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation se tient sous la présidence du doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire.
53797 58428
 
53798
-3° Présentation des méthodes utilisées pour les amortissements ;
58429
+Le conseil au cours de cette première séance délibère sur les dispositions de son règlement intérieur relatives aux modalités d'élection de son président et des membres du bureau autres que les deux vice-présidents, présidents de section.
53799 58430
 
53800
-4° Présentation de l'équilibre des opérations financières ;
58431
+A l'issue du vote de cette délibération, le conseil élit son président.
53801 58432
 
53802
-5° Présentation de l'état des charges transférées en investissement ;
58433
+Il est ensuite procédé, sous la présidence du président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation, à l'élection des membres du bureau autres que les deux vice-présidents, présidents de section.
53803 58434
 
53804
-6° Présentation du mode de financement des opérations pour le compte de tiers ;
58435
+Le bureau est érigé en commission préparatoire pour l'élaboration du règlement intérieur qui doit être soumis à la délibération du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation dans un délai d'un mois à compter de son installation.
53805 58436
 
53806
-7° Présentation des engagements donnés et reçus ;
58437
+####### Sous-section 2 : Règlement intérieur
53807 58438
 
53808
-8° Présentation de l'emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale ;
58439
+######## Article R7124-22
53809 58440
 
53810
-9° Etat du personnel ;
58441
+Le règlement intérieur est adopté par le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation. Au premier tour de scrutin, la majorité absolue des membres est requise.
53811 58442
 
53812
-10° Liste des organismes de regroupement dont la collectivité est membre ;
58443
+Le règlement intérieur fixe la composition du bureau qui, outre le président et les deux présidents de section, vice-présidents du conseil, comprend au maximum huit membres.
53813 58444
 
53814
-11° Liste des établissements ou services créés par la collectivité ;
58445
+Il fixe également le nombre, la composition, les compétences et les règles de fonctionnement des commissions dans lesquelles la représentation de chacune des deux sections est assurée.
53815 58446
 
53816
-12° Tableau retraçant les décisions en matière de taux des contributions.
58447
+Il précise en outre les conditions dans lesquelles le conseil peut déléguer à son bureau, siégeant en commission permanente, le pouvoir de formuler un avis sur des objets limitativement précisés. Pour l'exercice de cette délégation, le bureau peut tenir séance dans l'intervalle des réunions du conseil.
53817 58448
 
53818
-II. – Etats annexés au seul compte administratif :
58449
+Il peut prévoir la création de groupes de travail spécialisés et temporaires ainsi que les modalités d'association aux travaux de personnalités et d'organismes à vocation territoriale n'appartenant pas au conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation. Le règlement intérieur fixe également les règles de fonctionnement des sections et les conditions d'élection de leurs présidents, vice-présidents du conseil.
53819 58450
 
53820
-1° Etat de variation des immobilisations ;
58451
+Il détermine aussi les conditions dans lesquelles le président du conseil saisit les présidents de section pour avis ainsi que les conditions dans lesquelles le conseil se prononce sur les avis rendus par les sections.
53821 58452
 
53822
-2° Etat présentant le montant de recettes et de dépenses affectées aux services assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée qui ne font pas l'objet d'un budget distinct du budget général.
58453
+###### Section 4 : Garanties et indemnités accordées aux membres du conseil
53823 58454
 
53824
-###### Article D6261-17
58455
+####### Article R7124-23
53825 58456
 
53826
-Les comptes certifiés mentionnés à l'article L. 2313-1-1 le sont par un commissaire aux comptes pour les organismes soumis à l'obligation de certification des comptes, et par le président de l'organisme en cause pour les organismes non soumis à une telle obligation.
58457
+Les articles R. 7125-1 à R. 7125-3 et R. 7125-26 à R. 7125-27 sont applicables aux membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation.
53827 58458
 
53828
-###### Article D6261-18
58459
+####### Article R7124-24
53829 58460
 
53830
-Pour l'application de l'article L. 2313-1, les documents budgétaires des caisses des écoles restent déposés au siège de l'établissement public.
58461
+Les membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation perçoivent, pour l'exercice de leurs fonctions, une indemnité égale au plus à 50 % de l'indemnité maximale de fonction pouvant être allouée à un conseiller à l'assemblée de Guyane, en application de l'article L. 7125-19.
53831 58462
 
53832
-Pour les caisses des écoles de la collectivité, les documents budgétaires sont présentés dans les conditions définies aux articles L. 2313-1, D. 6261-16 et D. 6261-17.
58463
+####### Article R7124-25
53833 58464
 
53834
-##### CHAPITRE II : Adoption et exécution du budget
58465
+Le président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation perçoit, pour l'exercice effectif de ses fonctions, une indemnité au plus égale à 50 % de l'indemnité maximale de fonctions pouvant être allouée au président de l'assemblée de Guyane, en application de l'article L. 7125-20.
53835 58466
 
53836
-###### Article D6262-1
58467
+####### Article R7124-26
53837 58468
 
53838
-Le représentant de l'Etat communique au président du conseil territorial :
58469
+Les vice-présidents du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation présidents de section, perçoivent pour l'exercice effectif de leurs fonctions, une indemnité au plus égale à l'indemnité pouvant être allouée à un membre du conseil, telle que définie à l'article R. 7124-24, majorée d'un coefficient de 1,9.
53839 58470
 
53840
-1° Le montant de chacune des dotations versées dans le cadre de la dotation globale de fonctionnement ;
58471
+Les membres du bureau, autres que les vice-présidents, perçoivent, pour l'exercice effectif de leurs fonctions, une indemnité au plus égale à l'indemnité pouvant être allouée à un membre du conseil, telle que définie à l'article R. 7124-24, majorée d'un coefficient de 1,3.
53841 58472
 
53842
-2° La variation de l'indice des prix de détail entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'exercice écoulé, ainsi que les prévisions pour l'exercice en cours, telles qu'elles figurent dans les tableaux annexés à la loi de finances ;
58473
+####### Article R7124-27
53843 58474
 
53844
-3° La prévision d'évolution des rémunérations des agents de l'Etat, telle qu'elle figure dans la loi de finances ;
58475
+La délibération de l'assemblée de Guyane fixant les indemnités mentionnées à l'article R. 7124-24 prévoit, après consultation du président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation, les modalités de réduction des indemnités allouées aux membres de ce conseil en fonction de leur participation aux réunions du conseil ou de ses formations ainsi qu'aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent leur assemblée.
53845 58476
 
53846
-4° Le tableau des charges sociales supportées par la collectivité à la date du 1er février.
58477
+##### Chapitre V : Conditions d'exercice des mandats
53847 58478
 
53848
-###### Article D6262-2
58479
+###### Section 1 : Garanties accordées aux titulaires de mandats à l'assemblée de Guyane
53849 58480
 
53850
-Lorsque la chambre territoriale des comptes est saisie par le représentant de l'Etat d'une décision budgétaire ou d'un compte administratif, le délai dont elle dispose pour formuler des propositions court à compter de la réception au greffe de l'ensemble des documents dont la production est requise selon le cas par les articles D. 6262-9, D. 6262-12, D. 6262-15, D. 6262-16 et D. 6262-19. Ces dispositions sont applicables lorsque la chambre est saisie d'une demande d'inscription d'une dépense obligatoire au budget de la collectivité ou de ses établissements publics.
58481
+####### Sous-section 1 : Garanties accordées dans l'exercice du mandat
53851 58482
 
53852
-###### Article D6262-3
58483
+######## Article R7125-1
53853 58484
 
53854
-La chambre territoriale des comptes formule ses propositions pour le règlement du budget par avis motivé notifié au représentant de l'Etat, d'une part, à la collectivité ou à son établissement public intéressé, d'autre part.
58485
+Afin de bénéficier du temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances et réunions visées à l'article L. 7125-1, le conseiller à l'assemblée, qui a la qualité de salarié, informe son employeur par écrit, dès qu'il en a connaissance, de la date et de la durée de la ou des absences envisagées.
53855 58486
 
53856
-###### Article D6262-4
58487
+######## Article R7125-2
53857 58488
 
53858
-Lorsque la saisine de la chambre territoriale des comptes a pour effet de suspendre l'exécution d'un budget jusqu'au terme de la procédure, dans les conditions fixées par l'article LO 6262-8, le représentant de l'Etat informe directement le comptable concerné de cette saisine.
58489
+Afin de bénéficier du crédit d'heures prévu à l'article L. 7125-2, le conseiller à l'assemblée informe son employeur par écrit trois jours au moins avant son absence en précisant la date et la durée de l'absence envisagée ainsi que la durée du crédit d'heures à laquelle il a encore droit au titre du trimestre en cours.
53859 58490
 
53860
-###### Article D6262-5
58491
+######## Article R7125-3
53861 58492
 
53862
-La décision par laquelle le représentant de l'Etat règle le budget et le rend exécutoire est adressée, dans le délai de vingt jours à compter de la notification de l'avis de la chambre territoriale des comptes, à la collectivité ou à son établissement public intéressé ainsi qu'à son comptable, d'une part, à la chambre, d'autre part.
58493
+Les dispositions des articles R. 7125-1 et R. 7125-2 sont applicables, lorsqu'ils ne bénéficient pas de dispositions plus favorables, aux fonctionnaires régis par les titres I à IV du statut général de la fonction publique ainsi qu'aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs qui exercent des fonctions publiques électives.
53863 58494
 
53864
-###### Article D6262-6
58495
+######## Article R7125-4
53865 58496
 
53866
-Lorsque le président de la chambre territoriale des comptes constate que la rédaction d'un avis ou d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle, il peut, par décision prise après avis conforme du ministère public, y apporter les rectifications nécessaires.
58497
+La durée du crédit d'heures pour un trimestre est égale :
53867 58498
 
53868
-La notification de cette décision se substitue à la notification de l'avis ou de la décision soumis à rectification et emporte les mêmes effets.
58499
+1° A cent quarante heures pour le président et les vice-présidents de l'assemblée ;
53869 58500
 
53870
-###### Article D6262-7
58501
+2° A cent cinq heures pour les conseillers à l'assemblée.
53871 58502
 
53872
-Les notifications prévues au présent chapitre sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
58503
+######## Article R7125-5
53873 58504
 
53874
-###### Article D6262-8
58505
+Compte tenu des nécessités du service public de l'enseignement, le service hebdomadaire des personnels appartenant à des corps ou cadres d'emplois d'enseignant qui bénéficient d'un crédit d'heures conformément à l'article L. 7125-2 fait l'objet d'un aménagement en début d'année scolaire.
53875 58506
 
53876
-Sans préjudice des dispositions de l'article D. 6262-11, les avis et décisions de la chambre territoriale des comptes sont communicables aux tiers dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante suivant leur réception par la collectivité ou son établissement public concerné.
58507
+La durée du crédit d'heures est répartie entre le temps de service effectué en présence des élèves leur incombant statutairement et le temps complémentaire de service dont ils sont redevables en application de l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ou, lorsqu'ils relèvent de la fonction publique territoriale, en application de l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale.
53877 58508
 
53878
-###### Article D6262-9
58509
+La partie du crédit d'heures imputable sur le temps du service effectué en présence des élèves est obtenue en pondérant le crédit d'heures par le rapport entre la durée du temps de service effectué en présence des élèves et la durée fixée à l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou, le cas échéant, à l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001.
53879 58510
 
53880
-Lorsque le représentant de l'Etat saisit la chambre territoriale des comptes, conformément à l'article LO 6262-2, il joint à cette saisine l'ensemble des informations et documents, mentionnés à l'article D. 6262-1, indispensables à l'établissement du budget, ainsi que les pièces établissant que ces informations et documents ont été communiqués à la collectivité ou à son établissement public intéressé.
58511
+######## Article R7125-6
53881 58512
 
53882
-L'ensemble des budgets et décisions budgétaires afférents à l'exercice précédent sont également joints à la saisine.
58513
+En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre les horaires inscrits au contrat de travail du salarié concerné, selon les dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail et la durée hebdomadaire légale du travail définie à l'article R. 7125-7 du présent code.
53883 58514
 
53884
-###### Article D6262-10
58515
+Dans le cas d'un fonctionnaire régi par les titres II, III ou IV du statut général de la fonction publique ou d'un agent non titulaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics administratifs, qui exerce ses fonctions à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre la durée annuelle du service à temps partiel et la durée annuelle légale du travail définie à l'article R. 7125-8 du présent code.
53885 58516
 
53886
-Le représentant de l'Etat informe la collectivité ou son établissement public intéressé de la saisine de la chambre territoriale des comptes.
58517
+######## Article R7125-7
53887 58518
 
53888
-###### Article D6262-11
58519
+Pour fixer le temps d'absence maximal auquel les élus qui ont la qualité de salarié ont droit en application de l'article L. 7125-3, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée hebdomadaire légale fixée par l'article L. 3121-10 du code du travail, en décomptant cinq semaines de congés payés ainsi que les jours fériés.
53889 58520
 
53890
-La publication de l'avis de la chambre territoriale des comptes est assurée, dès sa réception, sous la responsabilité du président du conseil territorial ou du président de l'établissement public par affichage ou insertion dans un bulletin officiel.
58521
+Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée soit par des décrets en conseil des ministres, soit par convention ou accord collectif dans les conditions prévues à l'article L. 3122-47 du code du travail, soit en cas de régime d'équivalence instauré dans les conditions prévues par l'article L. 3121-9 du même code, il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de ces dérogations.
53891 58522
 
53892
-###### Article D6262-12
58523
+La durée hebdomadaire du travail prise en compte pour les salariés régis par un contrat de travail temporaire est celle fixée dans ce contrat en application du 4° de l'article L. 1251-43 du code du travail.
53893 58524
 
53894
-Lorsque le représentant de l'Etat saisit la chambre territoriale des comptes, conformément à l'article LO 6262-4, il joint à cette saisine, outre le budget voté, l'ensemble des informations et documents utilisés pour l'établissement de celui-ci.
58525
+######## Article R7125-8
53895 58526
 
53896
-###### Article D6262-12-1
58527
+Pour fixer le temps maximal d'absence auquel ont droit, en application de l'article L. 7125-3, les élus qui ont la qualité de fonctionnaire régi par les titres II, III ou IV du statut général de la fonction publique ou d'agent non titulaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics administratifs, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée annuelle fixée à l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou à l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ou à l'article 1er du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002.
53897 58528
 
53898
-Le représentant de l'Etat informe la collectivité ou son établissement public intéressé de la saisine de la chambre territoriale des comptes.
58529
+Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée annuelle, il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de ces dérogations dans les conditions fixées, selon le cas, par le décret n° 2000-815 du 25 août 2000, ou le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001, ou le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002.
53899 58530
 
53900
-###### Article D6262-13
58531
+####### Sous-section 2 : Garanties accordées dans l'exercice d'une activité professionnelle
53901 58532
 
53902
-Les propositions de la chambre territoriale des comptes, formulées conformément à l'article LO 6262-4, et tendant au rétablissement de l'équilibre budgétaire, portent sur des mesures dont la réalisation relève de la seule responsabilité de la collectivité ou de son établissement public concerné.
58533
+####### Sous-section 3 : Garanties accordées à l'issue des mandats du président et des vice-présidents ayant reçu délégation
53903 58534
 
53904
-La chambre, si elle constate que le budget a été voté en équilibre réel et qu'il n'y a pas lieu de faire des propositions, notifie sa décision motivée au représentant de l'Etat et à la collectivité ou à son établissement public concerné.
58535
+######## Article R7125-9
53905 58536
 
53906
-###### Article D6262-14
58537
+A l'issue de leur mandat, le président ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci, bénéficient de l'allocation différentielle de fin de mandat, sous réserve de remplir les conditions prévues à l'article L. 7125-11.
53907 58538
 
53908
-La nouvelle délibération du conseil territorial ou du conseil d'administration de l'établissement public, prise conformément au deuxième alinéa de l'article LO 6262-4, est adressée dans le délai de huit jours au représentant de l'Etat et à la chambre territoriale des comptes.
58539
+L'exercice antérieur des fonctions de vice-président de l'assemblée, en l'absence de délégation du président, ne donne pas lieu au bénéfice de l'allocation.
53909 58540
 
53910
-###### Article D6262-15
58541
+Pour l'application des présentes dispositions, la condition de cessation de l'activité professionnelle s'apprécie à l'issue du mandat.
53911 58542
 
53912
-Dans les quinze jours de la réception de la nouvelle délibération, la chambre territoriale des comptes, si elle estime suffisantes les mesures de redressement adoptées, notifie au représentant de l'Etat, à la collectivité ou à son établissement public concerné un avis par lequel elle en prend acte.
58543
+######## Article R7125-10
53913 58544
 
53914
-Dans le même délai et si elle estime insuffisantes les mesures de redressement adoptées, la chambre notifie au représentant de l'Etat, à la collectivité ou à son établissement public concerné, un avis motivé en vue du règlement du budget dans les conditions prévues à l'article LO 6262-4.
58545
+La demande, accompagnée des pièces justificatives permettant de déterminer le montant de l'allocation susceptible d'être attribué, doit être adressée à la Caisse des dépôts et consignations au plus tard cinq mois après l'issue du mandat.
53915 58546
 
53916
-###### Article D6262-16
58547
+######## Article R7125-11
53917 58548
 
53918
-Si une décision budgétaire faisant l'objet de la transmission prévue au deuxième alinéa de l'article LO 6262-7 n'est pas adoptée en équilibre réel, le représentant de l'Etat en saisit la chambre territoriale des comptes, conformément à l'article D. 6262-12. Il est fait application de la procédure prévue aux articles D. 6262-13 à D. 6262-15.
58549
+L'indemnité différentielle de fin de mandat est personnelle.
53919 58550
 
53920
-###### Article D6262-17
58551
+######## Article R7125-12
53921 58552
 
53922
-Si le budget primitif, transmis à la chambre territoriale des comptes, conformément au deuxième alinéa de l'article LO 6262-7, n'a pas été adopté en équilibre réel, le représentant de l'Etat en saisit la chambre, conformément à l'article D. 6262-12. Il est fait application de la procédure prévue aux articles D. 6262-13 à D. 6262-15.
58553
+Pendant les six premiers mois, son montant est égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle, avant retenue à la source de l'imposition, que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions électives, et l'ensemble des ressources perçues au titre des revenus du travail, des revenus de substitution ou des indemnités liées à d'autres mandats électifs.
53923 58554
 
53924
-###### Article D6262-18
58555
+A compter du septième mois suivant le début de versement de l'allocation, le montant de l'allocation différentielle de fin de mandat est égal à 40 %.
53925 58556
 
53926
-La procédure définie aux articles D. 6262-12 à D. 6262-15 s'applique lorsque la collectivité ou un de ses établissements publics n'a pas procédé à la transmission du compte administratif prévue à l'article LO 6262-11.
58557
+######## Article R7125-13
53927 58558
 
53928
-###### Article D6262-19
58559
+L'indemnité mensuelle est versée pour une durée maximale d'un an.
53929 58560
 
53930
-Lorsque le représentant de l'Etat saisit la chambre territoriale des comptes, conformément à l'article LO 6262-12, il joint à sa saisine, outre le compte administratif et le compte de gestion, l'ensemble des documents budgétaires se rapportant à l'exercice intéressé et à l'exercice suivant.
58561
+L'indemnité est versée chaque mois dès lors que son montant mensuel est supérieur à 100 €. Dans le cas où le montant de l'allocation est inférieur à 100 €, le paiement est effectué en deux fois au cours des six premiers mois et, à compter du septième mois, en deux fois également.
53931 58562
 
53932
-###### Article D6262-20
58563
+######## Article R7125-14
53933 58564
 
53934
-Les propositions de la chambre territoriale des comptes, formulées conformément à l'article LO 6262-12 et tendant au rétablissement de l'équilibre budgétaire, portent sur des mesures relevant de la seule responsabilité de la collectivité ou de son établissement public concerné, propres à apurer le déficit constaté. Elles précisent la période au cours de laquelle l'apurement doit intervenir.
58565
+Le bénéficiaire est tenu de faire connaître sans délai tout changement de situation au regard du montant des ressources qu'il perçoit.
53935 58566
 
53936
-La chambre, si elle constate que le déficit n'atteint pas les seuils fixés par l'article LO 6262-12 et qu'il n'y a pas lieu de proposer des mesures de redressement, notifie sa décision motivée au représentant de l'Etat et à la collectivité ou à son établissement public concerné.
58567
+###### Section 2 : Droit à la formation
53937 58568
 
53938
-###### Article D6262-21
58569
+####### Sous-section 1 : Dispositions générales
53939 58570
 
53940
-Lorsque les budgets primitifs des exercices au cours desquels le déficit doit être résorbé ne font pas ressortir les mesures suffisantes à cette résorption, la chambre territoriale des comptes, à laquelle ces budgets ont été transmis par le représentant de l'Etat, propose à ce dernier les mesures nécessaires, dans les conditions prévues à l'article D. 6262-13. Lorsque les budgets font ressortir des mesures suffisantes, la chambre le constate.
58571
+######## Article R7125-15
53941 58572
 
53942
-###### Article D6262-22
58573
+La prise en charge par la collectivité des dépenses liées à l'exercice du droit des élus à la formation, dans les conditions fixées par les articles L. 7125-12 à L. 7125-16 ne peut intervenir que si l'organisme dispensateur du stage ou de la session a reçu un agrément délivré par le ministre de l'intérieur dans les conditions fixées aux articles R. 1221-12 à R. 1221-22.
53943 58574
 
53944
-Si, dans l'exercice de ses missions, la chambre territoriale des comptes constate que l'exécution du budget s'est traduite par un déficit susceptible d'entraîner les mesures de rétablissement de l'équilibre prévues par l'article LO 6262-12, elle en informe la collectivité ou son établissement public concerné et le représentant de l'Etat. La procédure prévue aux articles D. 6262-19 et D. 6262-20 est applicable.
58575
+######## Article R7125-16
53945 58576
 
53946
-###### Article D6262-23
58577
+Les frais de déplacement des conseillers à l'assemblée sont pris en charge par la collectivité dans les conditions définies par le décret fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratifs et de certains organismes subventionnés.
53947 58578
 
53948
-La saisine de la chambre territoriale des comptes prévue à l'article LO 6262-13 doit être motivée, chiffrée et appuyée de toutes justifications utiles, et notamment du budget voté et, le cas échéant, des décisions qui l'ont modifié.
58579
+######## Article R7125-17
53949 58580
 
53950
-Le président de la chambre communique la demande au ministère public.
58581
+Pour bénéficier de la prise en charge prévue à l'article L. 7125-14, l'élu doit justifier auprès de la collectivité qu'il a subi une diminution de revenu du fait de l'exercice de son droit à la formation.
53951 58582
 
53952
-Il en informe le représentant de la collectivité ou de l'établissement public.
58583
+####### Sous-section 2 : Dispositions applicables aux élus salariés
53953 58584
 
53954
-###### Article D6262-24
58585
+######## Article R7125-18
53955 58586
 
53956
-Lorsque l'auteur de la demande n'a pu obtenir les documents budgétaires, le président de la chambre territoriale des comptes se les fait communiquer par le représentant de l'Etat.
58587
+Le conseiller à l'assemblée qui a la qualité de salarié doit, lorsqu'il souhaite bénéficier du congé de formation visé à l'article L. 7125-13, présenter par écrit sa demande à son employeur trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée à ce titre, ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session. L'employeur accuse réception de cette demande.
53957 58588
 
53958
-###### Article D6262-25
58589
+A défaut de réponse expresse notifiée au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé.
53959 58590
 
53960
-La chambre territoriale des comptes se prononce sur la recevabilité de la demande. Elle constate notamment la qualité du demandeur et, s'il y a lieu, l'intérêt qu'il a à agir.
58591
+######## Article R7125-19
53961 58592
 
53962
-###### Article D6262-26
58593
+Le bénéfice du congé de formation est de droit pour effectuer un stage ou suivre une session de formation dans un organisme agréé par le ministère de l'intérieur.
53963 58594
 
53964
-La chambre territoriale des comptes se prononce sur le caractère obligatoire de la dépense.
58595
+Il peut cependant être refusé par l'employeur si celui-ci estime, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel lorsque l'entreprise en comporte, que l'absence du salarié aurait des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise.
53965 58596
 
53966
-Si la dépense est obligatoire et si la chambre constate l'absence ou l'insuffisance des crédits nécessaires à sa couverture, elle met en demeure la collectivité ou son établissement public concerné d'ouvrir lesdits crédits par une décision modificative au budget.
58597
+Si le salarié renouvelle sa demande à l'expiration d'un délai de quatre mois après la notification d'un premier refus, un nouveau refus ne peut lui être opposé.
53967 58598
 
53968
-###### Article D6262-27
58599
+######## Article R7125-20
53969 58600
 
53970
-Si la chambre territoriale des comptes constate que la dépense n'est pas obligatoire ou que les crédits inscrits sont suffisants pour sa couverture, elle notifie sa décision, qui est motivée, à l'auteur de la demande, à la collectivité ou à son établissement public concerné et, s'il n'est pas l'auteur de la demande, au représentant de l'Etat.
58601
+Tout refus de l'employeur doit être motivé et notifié à l'intéressé.
53971 58602
 
53972
-###### Article D6262-28
58603
+######## Article R7125-21
53973 58604
 
53974
-Dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'avis portant la mise en demeure mentionnée à l'article D. 6262-26, la collectivité ou son établissement public intéressé procède à l'ouverture des crédits nécessaires. La décision correspondante est transmise à la chambre territoriale des comptes et au requérant dans les huit jours de son adoption.
58605
+L'organisme dispensateur du stage ou de la session doit délivrer au salarié une attestation constatant sa fréquentation effective. Cette attestation est remise à l'employeur s'il en fait a demande au moment de la reprise du travail.
53975 58606
 
53976
-###### Article D6262-29
58607
+####### Sous-section 3 : Dispositions applicables aux élus ayant qualité d'agents publics
53977 58608
 
53978
-La procédure définie au deuxième alinéa de l'article D. 6262-26, aux articles D. 6262-27 et D. 6262-28 s'applique lorsque le représentant de l'Etat saisit la chambre territoriale des comptes, conformément à l'article LO 6262-16.
58609
+######## Article R7125-22
53979 58610
 
53980
-##### CHAPITRE III : Dépenses
58611
+Tout conseiller à l'assemblée, régi par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique doit, lorsqu'il souhaite bénéficier du congé de formation prévu à l'article L. 7125-13, présenter par écrit sa demande à l'autorité hiérarchique dont il relève trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée à ce titre, ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session. L'autorité hiérarchique accuse réception de cette demande.
53981 58612
 
53982
-###### Article D6263-1
58613
+A défaut de réponse expresse notifiée au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé.
53983 58614
 
53984
-La collectivité procède à l'amortissement de ses immobilisations, y compris celles reçues à disposition ou en affectation :
58615
+######## Article R7125-23
53985 58616
 
53986
-1° Incorporelles ;
58617
+Le bénéfice du congé de formation est de droit pour effectuer un stage ou suivre une session de formation dans un organisme agréé par le ministre de l'intérieur.
53987 58618
 
53988
-2° Corporelles, à l'exception des réseaux et installations de voirie dont l'amortissement est facultatif.
58619
+Il peut, cependant, être refusé si les nécessités du fonctionnement du service s'y opposent.
53989 58620
 
53990
-Cet amortissement ne s'applique ni aux immobilisations propriété de la collectivité qui sont remises en affectation ou à disposition, ni aux terrains et aménagements de terrains hormis les terrains de gisement, ni aux collections et oeuvres d'art.
58621
+Les décisions qui rejettent les demandes de congés de formation doivent être communiquées avec leur motif à la commission administrative paritaire au cours de la réunion qui suit cette décision.
53991 58622
 
53992
-Les dotations aux amortissements de ces biens sont liquidées sur la base du coût historique de l'immobilisation et de la méthode linéaire. Toutefois, la collectivité peut adopter un mode d'amortissement dégressif ou variable (réel).
58623
+Si le fonctionnaire renouvelle sa demande à l'expiration d'un délai de quatre mois après la notification d'un premier refus, un nouveau refus ne peut lui être opposé.
53993 58624
 
53994
-Les durées d'amortissement des immobilisations corporelles sont fixées pour chaque bien ou chaque catégorie de biens par l'assemblée délibérante, qui peut se référer à un barème fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget, à l'exception toutefois :
58625
+######## Article R7125-24
53995 58626
 
53996
-- des frais d'études et des frais d'insertion non suivis de réalisations obligatoirement amortis sur une durée maximale de cinq ans ;
53997
-- des frais de recherche et de développement amortis sur une durée maximale de cinq ans en cas de réussite du projet et immédiatement, pour leur totalité, en cas d'échec ;
53998
-- des brevets amortis sur la durée du privilège dont ils bénéficient ou sur la durée effective de leur utilisation si elle est plus brève ;
53999
-- des subventions d'équipement versées, qui sont amorties sur une durée maximale de cinq ans lorsque la subvention finance des biens mobiliers, du matériel ou des études, de quinze ans lorsqu'elle finance des biens immobiliers ou des installations et de trente ans lorsqu'elle finance des projets d'infrastructure d'intérêt national ; les aides à l'investissement des entreprises ne relevant d'aucune de ces catégories sont amorties sur une durée maximale de cinq ans.
58627
+Tout refus de l'autorité hiérarchique doit être motivé et notifié à l'intéressé.
54000 58628
 
54001
-Tout plan d'amortissement commencé doit être poursuivi jusqu'à son terme, sauf cession, affectation, mise à disposition, réforme ou destruction du bien. Le plan d'amortissement ne peut être modifié qu'en cas de changement significatif dans les conditions d'utilisation du bien. Le bénéficiaire de la mise à disposition ou de l'affectation poursuit l'amortissement du bien selon le plan d'amortissement initial ou conformément à ses propres règles, définies par le présent article.
58629
+######## Article R7125-25
54002 58630
 
54003
-Le conseil territorial peut fixer un seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur ou dont la consommation est très rapide s'amortissent sur un an. La délibération correspondante est transmise au payeur et ne peut être modifiée au cours d'un même exercice budgétaire.
58631
+Les dispositions des articles R. 7125-22 à R. 7125-24 sont applicables aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.
54004 58632
 
54005
-L'assemblée délibérante peut charger l'ordonnateur de déterminer la durée d'amortissement d'un bien à l'intérieur de durées minimales et maximales qu'elle a fixées pour la catégorie à laquelle appartient ce bien.
58633
+###### Section 3 : Remboursement de frais
54006 58634
 
54007
-Pour la ou les caisses des écoles de la collectivité, les dotations aux amortissements des immobilisations, prévues et liquidées dans les conditions fixées au présent article, constituent des dépenses obligatoires.
58635
+####### Sous-section 1 : Remboursement des frais liés à l'exercice d'un mandat spécial
54008 58636
 
54009
-###### Article D6263-2
58637
+######## Article R7125-26
54010 58638
 
54011
-Pour l'application du 20° de l'article L. 3321-1, la constitution de provisions pour risques et charges et pour dépréciation d'éléments d'actif est obligatoire dès lors qu'il y a apparition du risque.
58639
+Les conseillers à l'assemblée chargés de mandats spéciaux peuvent prétendre, sur justificatif de la durée réelle du déplacement, d'une part, au paiement d'indemnités journalières destinées à rembourser forfaitairement leurs frais supplémentaires de repas et de nuitée nécessités par l'exercice de ces mandats et, d'autre part, au remboursement des frais de transport engagés à cette occasion.
54012 58640
 
54013
-La collectivité doit constituer la provision à hauteur du risque constaté.
58641
+La prise en charge de ces frais est assurée dans les conditions définies par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
54014 58642
 
54015
-La provision doit être ajustée annuellement en fonction de l'évolution du risque. Elle donne lieu à reprise lorsqu'elle est devenue sans objet, c'est-à-dire en cas de réalisation du risque ou lorsque ce risque n'est plus susceptible de se réaliser.
58643
+Le remboursement des frais mentionnés au premier alinéa du présent article est cumulable avec celui prévu à l'article R. 7125-28.
54016 58644
 
54017
-Une délibération est nécessaire pour constater, ajuster et reprendre la provision.
58645
+####### Sous-section 2 : Remboursement des frais de transport et de séjour
54018 58646
 
54019
-Le montant de la provision ainsi que son suivi et son emploi sont retracés sur l'état des provisions constituées joint au budget et au compte administratif.
58647
+######## Article R7125-27
54020 58648
 
54021
-Les dotations aux provisions effectuées dans les conditions définies au présent article constituent également des dépenses obligatoires pour les caisses des écoles.
58649
+Les conseillers à l'assemblée peuvent prétendre, sur présentation des pièces justificatives, à la prise en charge des frais de transport et de séjour qu'ils engagent à l'occasion de leurs déplacements pour prendre part aux réunions de l'assemblée et aux séances des commissions et organismes dont ils font partie ès qualités ou sur délibération expresse de l'assemblée.
54022 58650
 
54023
-###### Article D6263-3
58651
+La prise en charge de ces frais est assurée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 7125-26.
54024 58652
 
54025
-Pour l'application du 8° de l'article L. 3332-2, la collectivité peut procéder à la neutralisation budgétaire de la dotation aux amortissements des bâtiments administratifs et scolaires diminuée du montant de la reprise annuelle des subventions d'équipement reçues pour le financement de ces équipements par une dépense de la section d'investissement et une recette de la section de fonctionnement.
58653
+Le remboursement de ces frais est cumulable avec celui prévu à l'article R. 7125-28.
54026 58654
 
54027
-Pour l'application du 9° de l'article L. 3332-2, la collectivité procède à la reprise annuelle des subventions d'équipement reçues et des fonds affectés à des immobilisations amortissables par une dépense de la section d'investissement et une recette de la section de fonctionnement. Cette reprise en section de fonctionnement s'effectue au même rythme que celui de l'amortissement de l'immobilisation pour lequel la subvention a été reçue et porte sur une quote-part annuelle correspondant au montant de cette subvention rapporté à la durée d'amortissement de l'immobilisation subventionnée. Toutefois, la dotation globale de construction et d'équipement scolaire est reprise globalement pour un montant au plus égal à la dotation annuelle aux amortissements de l'ensemble des constructions et équipements scolaires.
58655
+####### Sous-section 3 : Remboursement des frais liés au handicap
54028 58656
 
54029
-###### Article D6263-4
58657
+######## Article R7125-28
54030 58658
 
54031
-Les articles D. 2321-8 à D. 2321-16 sont applicables à la collectivité de Saint-Barthélemy.
58659
+Peuvent obtenir le remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique les conseillers à l'assemblée en situation de handicap mentionnés au second alinéa de l'article L. 7125-22 et relevant des dispositions des articles L. 5213-1 et L. 5213-2 du code du travail ou pouvant prétendre au bénéfice des dispositions des articles R. 5212-1 et suivants du même code, ou pouvant prétendre au bénéfice de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.
54032 58660
 
54033
-##### CHAPITRE IV : Recettes
58661
+La prise en charge de ces frais spécifiques est assurée sur présentation d'un état de frais et dans la limite, par mois, du montant de la fraction des indemnités de fonctions représentative des frais d'emploi telle que définie à l'article 204-0 bis du code général des impôts.
54034 58662
 
54035
-###### Article D6264-1
58663
+Le remboursement de ces frais est cumulable avec les remboursements prévus aux articles R. 7125-26 et R. 7125-27.
54036 58664
 
54037
-Les articles R. 2333-121 à R. 2333-132 sont applicables à la collectivité.
58665
+###### Section 4 : Protection sociale
54038 58666
 
54039
-###### Article D6264-2
58667
+####### Sous-section 1 : Sécurité sociale
54040 58668
 
54041
-Les rétributions à percevoir pour les frais d'analyses et d'essais dans les laboratoires de la collectivité sont fixées par le conseil territorial.
58669
+####### Sous-section 2 : Retraite
54042 58670
 
54043
-###### Article D6264-3
58671
+######## Article R7125-35
54044 58672
 
54045
-Les dispositions de l'article R. 3443-1 sont applicables à la collectivité.
58673
+Le plafond des taux de cotisation prévu à l'article L. 7125-29 est fixé ainsi qu'il suit :
58674
+- taux de cotisation de la collectivité : 8 % ;
58675
+- taux de cotisation de l'élu : 8 %.
54046 58676
 
54047
-###### Article D6264-4
58677
+#### Titre V : Attributions de la collectivité territoriale de Guyane
54048 58678
 
54049
-La différence constatée entre la valeur de cession d'une immobilisation et sa valeur comptable nette est obligatoirement enregistrée à la section d'investissement du budget préalablement à la détermination du résultat de la section de fonctionnement.
58679
+##### Chapitre III : Coopération régionale
54050 58680
 
54051
-###### Article D6264-5
58681
+###### Article R7153-1
54052 58682
 
54053
-Les articles R. 2334-13 à R. 2334-18 sont applicables à la collectivité.
58683
+Le fonds de coopération régionale institué par l'article L. 7153-7 contribue à l'insertion de la Guyane dans son environnement géographique. Il concourt aux actions de coopération économique, sociale et culturelle menées avec les pays de la région.
54054 58684
 
54055
-###### Article D6264-6
58685
+Le représentant de l'Etat en Guyane en est l'ordonnateur secondaire.
54056 58686
 
54057
-Les articles R. 1615-1 à R. 1615-6 sont applicables à la collectivité.
58687
+###### Article R7153-2
54058 58688
 
54059
-###### Article D6264-7
58689
+Le comité institué par le deuxième alinéa de l'article L. 7153-7 est dénommé comité de gestion du fonds de coopération régionale.
54060 58690
 
54061
-La collectivité reçoit dans les mêmes conditions que les départements l'attribution prévue à l'article R. 3334-5.
58691
+Il est présidé par le représentant de l'Etat en Guyane et comprend, en outre :
54062 58692
 
54063
-Elle reçoit en outre une dotation prélevée sur les crédits affectés à la majoration mentionnée à l'article R. 3334-7. Cette dotation est calculée par application au montant total de cette majoration du rapport entre la population de la collectivité et la population nationale, majorée de 10 %.
58693
+1° Un représentant de l'Etat désigné par le ministre des affaires étrangères et deux représentants désignés par le ministre chargé de l'outre-mer ;
54064 58694
 
54065
-###### Article D6264-8
58695
+2° Quatre conseillers à l'assemblée de Guyane, désignés par l'assemblée de Guyane.
54066 58696
 
54067
-Les articles R. 3334-8, R. 3334-8-1 et R. 3334-9 sont applicables à la collectivité.
58697
+###### Article R7153-3
54068 58698
 
54069
-###### Article D6264-9
58699
+Le comité se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour.
54070 58700
 
54071
-Les articles R. 2336-1 à R. 2336-7 sont applicables à la collectivité.
58701
+Le secrétariat du comité est assuré par les services du représentant de l'Etat en Guyane.
54072 58702
 
54073
-##### CHAPITRE V : Dispositions relatives à la comptabilité
58703
+###### Article R7153-4
54074 58704
 
54075
-###### Article D6265-1
58705
+La liste des opérations financées par le fonds de coopération régionale et le taux de subvention applicable à chacune d'elles sont fixés après consultation des chefs des postes diplomatiques dans les Etats intéressés.
54076 58706
 
54077
-Les articles D. 1611-1, R. 1617-1 à R. 1617-18, les articles D. 1617-19 à D. 1617-23 et les articles R. 3334-1 à R. 3334-22, R. 3335-1, R. 3341-1 à R. 3341-2-1 et D. 3342-1 à D. 3342-13 sont applicables à la collectivité.
58707
+Les décisions du comité sont adoptées à la majorité. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
54078 58708
 
54079
-###### Article D6265-2
58709
+###### Article R7153-5
54080 58710
 
54081
-Les articles R. 3341-1, R. 3341-2 et D. 3342-1 à D. 3342-13 sont applicables à la collectivité.
58711
+Le comité établit, à l'attention du Premier ministre, un rapport annuel sur le bilan, l'évaluation et le suivi des opérations subventionnées par le fonds de coopération régionale.
54082 58712
 
54083
-###### Article D6265-3
58713
+#### TITRE XI : FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE
54084 58714
 
54085
-L'article R. 1618-1 est applicable à la collectivité.
58715
+##### Article D71-110-1
54086 58716
 
54087
-###### Article D6265-4
58717
+Le livre VI de la première partie est applicable à la collectivité territoriale de Guyane dans la mesure où il n'est pas contraire au présent titre.
54088 58718
 
54089
-Pour 2007, les décisions budgétaires adoptées par la commune de Saint-Barthélemy continuent de s'appliquer pour l'exercice en cours sans changement de cadre budgétaire et comptable. La nouvelle collectivité est compétente pour les modifier par voie de décisions modificatives.
58719
+##### Article D71-110-2
54090 58720
 
54091
-Les comptes de la commune de Saint-Barthélemy font l'objet d'un arrêté intermédiaire à la date de création de la collectivité de Saint-Barthélemy.
58721
+Le rapport prévu à l'article L. 71-110-2 décrit, sous forme de synthèse, la situation en matière de développement durable de la collectivité à partir des évaluations, documents et bilans produits par la collectivité de Guyane sur une base volontaire ou prévus par un texte législatif ou réglementaire.
54092 58722
 
54093
-Le comptable assignataire de la commune de Saint-Barthélemy devient le comptable assignataire de la collectivité de Saint-Barthélemy.
58723
+Ce rapport comporte, au regard des cinq finalités du développement durable mentionnées au III de l'article L. 110-1 du code de l'environnement :
54094 58724
 
54095
-#### TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES
58725
+- le bilan des actions conduites au titre de la gestion du patrimoine, du fonctionnement et des activités internes de la collectivité ;
58726
+- le bilan des politiques publiques, des orientations et des programmes mis en œuvre sur son territoire.
54096 58727
 
54097
-##### CHAPITRE UNIQUE : Modalités des transferts de compétence
58728
+Ces bilans comportent en outre une analyse des modalités d'élaboration, de mise en œuvre et d'évaluation des actions, politiques publiques et programmes.
54098 58729
 
54099
-###### Article D6271-1
58730
+Cette analyse peut être élaborée à partir du cadre de référence pour les projets territoriaux de développement durable et agendas 21 locaux mentionné au deuxième alinéa de l'article 254 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement.
54100 58731
 
54101
-Les charges financières supplémentaires résultant pour la collectivité de Saint-Barthélemy des compétences nouvelles qui lui sont attribuées par le livre II de la sixième partie (législative) font l'objet d'une compensation financière, par le transfert d'impôts de l'Etat, du département ou de la région de la Guadeloupe, de la commune de Saint-Barthélemy et par les dotations de l'Etat mentionnées à l'article LO 6271-5.
58732
+##### Article D71-110-3
54102 58733
 
54103
-Pour chaque compétence transférée, les ressources attribuées sont équivalentes au droit à compensation calculé à partir des charges transférées par l'État, le conseil régional de la Guadeloupe, le conseil général de la Guadeloupe ou la commune de Saint-Barthélemy, au titre de chaque compétence transférée.
58734
+I. – En application de l'article L. 71-110-3, le président de l'assemblée de Guyane présente à l'assemblée de Guyane un rapport annuel sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes dans la collectivité.
54104 58735
 
54105
-Le droit à compensation des charges d'investissement transférées est égal à la moyenne des dépenses actualisées, hors taxe et hors fonds de concours, constatées sur une période de dix ans précédant l'année 2007, à l'exception des routes pour lesquelles la période prise en compte pour la détermination du droit à compensation est fixée à cinq ans. Les dépenses prises en compte pour la détermination du droit à compensation de ces charges sont actualisées en fonction de l'indice des prix de la formation brute de capital fixe des administrations publiques, tel que constaté à la date des transferts.
58736
+II. – Le rapport fait état de la politique de ressources humaines de la collectivité en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. A cet effet, il reprend notamment les données du rapport, présenté en comité technique comme prévu à l'article 51 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, relatives au recrutement, à la formation, au temps de travail, à la promotion professionnelle, aux conditions de travail, à la rémunération et à l'articulation entre vie professionnelle et vie personnelle.
54106 58737
 
54107
-Le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées est égal aux dépenses constatées en 2006.
58738
+Le rapport comporte également un bilan des actions menées et des ressources mobilisées en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et décrit les orientations pluriannuelles. Ce bilan et ces orientations concernent notamment les rémunérations et les parcours professionnels, la promotion de la parité dans le cadre des actions de formation, la mixité dans les filières et les cadres d'emplois, l'articulation entre vie professionnelle et vie personnelle, la prévention de toutes les violences faites aux agents sur leur lieu de travail et la lutte contre toute forme de harcèlement.
54108 58739
 
54109
-Les dépenses transférées par le département de la Guadeloupe, la région de la Guadeloupe et la commune de Saint-Barthélemy sont calculées à partir des dépenses engagées au titre de chaque compétence transférée figurant dans les comptes administratifs respectifs de chaque collectivité.
58740
+III. – Le rapport présente les politiques menées par la collectivité sur son territoire en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes, telles que définies à l'article 1er de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes. Il fixe des orientations pluriannuelles et des programmes de nature à favoriser l'égalité entre les femmes et les hommes.
54110 58741
 
54111
-Lorsque, pendant la période de référence prise en compte pour le calcul du droit à compensation, la compétence est exercée par l'Etat et une collectivité territoriale ou par plusieurs collectivités territoriales, le droit à compensation est égal à la somme des dépenses engagées au titre des compétences transférées, au cours de cette période.
58742
+Ce rapport comporte un bilan des actions conduites à cette fin dans la conception, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques publiques de la collectivité. Il présente notamment le suivi de la mise en œuvre de la clause d'égalité dans les marchés publics. Il peut comporter également une analyse de la situation économique et sociale en matière d'inégalités entre les femmes et les hommes dans la collectivité, à partir d'un diagnostic fondé sur les interventions relevant de sa compétence et sur les données des bénéficiaires de ses politiques.
54112 58743
 
54113
-###### Article D6271-2
58744
+Le rapport recense les ressources mobilisées à cet effet.
54114 58745
 
54115
-Le montant des charges transférées, selon la compétence, par l'Etat, le conseil régional de la Guadeloupe, le conseil général de la Guadeloupe ou la commune de Saint-Barthélemy en application des dispositions de l'article D. 6271-1 est constaté pour chaque compétence transférée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget, après avis de la commission consultative d'évaluation des charges de Saint-Barthélemy.
58746
+##### CHAPITRE Ier : Budgets et comptes
54116 58747
 
54117
-Lorsque la commission consultative d'évaluation des charges de Saint-Barthélemy est saisie d'un projet d'arrêté interministériel prévu au précédent alinéa, elle se prononce dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du projet par le président de la commission.
58748
+###### Article D71-111-1
54118 58749
 
54119
-Cet avis porte notamment sur :
58750
+Le budget s'exécute du 1er janvier au 31 décembre.
54120 58751
 
54121
-1° La liste et le montant des dépenses effectuées, selon la compétence, par l'Etat, le conseil régional de la Guadeloupe, le conseil général de la Guadeloupe ou la commune de Saint-Barthélemy et servant de base de calcul au montant des transferts de charges, conformément à l'article D. 6271-1 ;
58752
+###### Article D71-111-2
54122 58753
 
54123
-2° La vérification, pour chaque compétence transférée, de la concordance entre les montants figurant dans le projet d'arrêté et le montant des dépenses effectuées, au titre des compétences transférées, par l'Etat, le conseil régional de la Guadeloupe, le conseil général de la Guadeloupe ou la commune de Saint-Barthélemy au cours des périodes définies à l'article D. 6271-1 ;
58754
+La période d'exécution du budget est limitée à l'année même à laquelle ce budget s'applique pour le mandatement des dépenses et l'émission des titres de recettes.
54124 58755
 
54125
-3° Les modalités d'évaluation des charges transférées par l'Etat, la région de la Guadeloupe, le département de la Guadeloupe et la commune de Saint-Barthélemy.
58756
+Toutefois, cette période comprend un délai complémentaire qui s'étend jusqu'au dernier jour du mois de janvier de l'année suivante. Cette disposition n'est pas applicable aux opérations intéressant uniquement la section d'investissement du budget.
54126 58757
 
54127
-###### Article D6271-3
58758
+###### Article D71-111-3
54128 58759
 
54129
-La commission consultative d'évaluation des charges de Saint-Barthélemy est présidée par le président de la chambre territoriale des comptes ou son représentant qui ne peut être qu'un magistrat de la chambre.
58760
+Les chapitres des budgets votés par nature correspondent :
54130 58761
 
54131
-Elle comprend, outre son président :
58762
+a) Section d'investissement :
54132 58763
 
54133
-1° Le représentant de l'Etat dans la collectivité de Saint-Barthélemy ou son représentant ;
58764
+- à chacun des comptes à deux chiffres des classes 1 et 2 ouverts à la nomenclature par nature, à l'exception des comptes " Report à nouveau ”, " Résultat de l'exercice ”, " Provisions pour risques et charges ”, " Différences sur réalisations d'immobilisations ”, " Immobilisations affectées, concédées, affermées ou mises à disposition ”, " Amortissements des immobilisations ”, " Dépréciation des immobilisations ” ;
58765
+- à chacun des chapitres globalisés ;
58766
+- à chaque opération votée par l'assemblée délibérante. L'opération correspond à un ensemble d'acquisitions d'immobilisations, de travaux sur immobilisations et de frais d'études y afférents, aboutissant à la réalisation d'un ouvrage ou de plusieurs ouvrages de même nature. Cette opération peut également comporter des subventions d'équipement versées ;
58767
+- aux chapitres globalisés de dépenses et de recettes " RSA ”, retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes d'investissement relatives au revenu de solidarité active ;
58768
+- à chacune des opérations pour le compte de tiers ;
58769
+- au compte " Subventions d'équipement versées ” ;
58770
+- en recettes, à la ligne intitulée " Virement de la section de fonctionnement ” ;
58771
+- en recettes, à la ligne intitulée " Produits des cessions d'immobilisations ” ;
58772
+- en dépenses, au chapitre " Dépenses imprévues ”, qui ne comporte qu'une autorisation de programme sans crédit de paiement.
54134 58773
 
54135
-2° Le préfet de la Guadeloupe ou son représentant ;
58774
+Ces trois derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.
54136 58775
 
54137
-3° Le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe ou son représentant ;
58776
+b) Section de fonctionnement :
54138 58777
 
54139
-4° Un représentant de l'Etat désigné par le préfet de la Guadeloupe ou son représentant ;
58778
+- aux comptes à deux chiffres des classes 6 et 7 ouverts à la nomenclature par nature, à l'exception des comptes faisant partie de chapitres globalisés ;
58779
+- à chacun des chapitres globalisés ;
58780
+- aux chapitres globalisés de dépenses et de recettes " RSA ”, retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes de fonctionnement relatives au revenu de solidarité active ;
58781
+- aux chapitres globalisés de dépenses et de recettes " APA ”, retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes de fonctionnement relatives à l'allocation personnalisée à l'autonomie ;
58782
+- en recettes, au compte intitulé " Impositions directes ” ;
58783
+- en dépenses, au compte intitulé " Frais de fonctionnement des groupes d'élus ” ;
58784
+- en dépenses, à la ligne intitulée " Virement à la section d'investissement ” ;
58785
+- en dépenses, au chapitre " Dépenses imprévues ”, qui ne comporte qu'une autorisation d'engagement sans crédit de paiement.
54140 58786
 
54141
-5° Le président du conseil régional de la Guadeloupe ou son représentant ;
58787
+Ces deux derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.
54142 58788
 
54143
-6° Le président du conseil général de la Guadeloupe ou son représentant ;
58789
+###### Article D71-111-4
54144 58790
 
54145
-7° Le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy ou son représentant ;
58791
+Pour les budgets votés par nature, l'article budgétaire correspond à la subdivision la plus détaillée des nomenclatures définies par l'arrêté prévu à l'article L. 71-111-4, complété, pour les opérations, du numéro d'opération.
54146 58792
 
54147
-8° Un membre du conseil exécutif désigné par le conseil territorial de Saint-Barthélemy.
58793
+Les chapitres intitulés " Dépenses imprévues ”, " Virement de la section de fonctionnement ”, " Virement à la section d'investissement ” et " Produits des cessions d'immobilisations ” ne comportent pas d'article.
54148 58794
 
54149
-###### Article D6271-4
58795
+###### Article D71-111-5
54150 58796
 
54151
-La commission est convoquée par son président qui arrête l'ordre du jour de ses séances, après avis du représentant de l'Etat dans la collectivité de Saint-Barthélemy. La convocation et l'ordre du jour sont adressés aux membres de la commission dix jours au moins avant la date de la réunion.
58797
+Les chapitres des budgets votés par fonction correspondent :
54152 58798
 
54153
-###### Article D6271-5
58799
+a) Section d'investissement :
54154 58800
 
54155
-La commission ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal aux deux tiers du nombre des membres appelés à délibérer.
58801
+- pour les dépenses et recettes ventilables, au groupe 90 " Opérations ventilées ”, complété par le numéro de l'une des dix fonctions de la nomenclature fonctionnelle ;
58802
+- aux chapitres spécifiques de dépenses et de recettes " RSA ”, retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes d'investissement relatives au revenu de solidarité active ;
58803
+- pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés ;
58804
+- en recettes, à la ligne intitulée " Virement de la section de fonctionnement ” ;
58805
+- en recettes, à la ligne intitulée " Produits des cessions d'immobilisations ” ;
58806
+- en dépenses, au chapitre " Dépenses imprévues ”, qui ne comporte qu'une autorisation de programme sans crédit de paiement.
54156 58807
 
54157
-Si ce nombre n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres de la commission dans les conditions prévues à l'article D. 6271-4. La commission peut alors délibérer quel que soit le nombre de membres présents.
58808
+Ces trois derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.
54158 58809
 
54159
-En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
58810
+b) Section de fonctionnement :
54160 58811
 
54161
-Les délibérations de la commission font l'objet d'un procès-verbal signé par le président. Copie en est adressée à chacun des membres.
58812
+- pour les dépenses et recettes ventilables, au groupe 93 " Services individualisés ”, complété par le numéro de l'une des dix fonctions de la nomenclature fonctionnelle ;
58813
+- aux chapitres spécifiques de dépenses et de recettes " RSA ”, retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes de fonctionnement relatives au revenu de solidarité active ;
58814
+- aux chapitres spécifiques de dépenses et de recettes " APA ”, retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes de fonctionnement relatives à l'allocation personnalisée à l'autonomie ;
58815
+- pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés ;
58816
+- en dépenses, à la ligne intitulée " Virement à la section d'investissement ” ;
58817
+- en dépenses, au chapitre " Dépenses imprévues ”, qui ne comporte qu'une autorisation d'engagement sans crédit de paiement.
54162 58818
 
54163
-###### Article D6271-6
58819
+Ces deux derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.
54164 58820
 
54165
-L'arrêté interministériel constatant le montant du droit à compensation est notifié à la collectivité de Saint-Barthélemy.
58821
+###### Article D71-111-6
54166 58822
 
54167
-###### Article D6271-7
58823
+Les articles des budgets votés par fonction correspondent :
54168 58824
 
54169
-Les fonctions de rapporteur de la commission sont assurées par le représentant de l'Etat dans la collectivité de Saint-Barthélemy ou son représentant.
58825
+a) Section d'investissement :
54170 58826
 
54171
-Le secrétariat de la commission est assuré par les services du représentant de l'Etat dans la collectivité de Saint-Barthélemy.
58827
+- pour les dépenses et recettes ventilables, au groupe 90 " Opérations ventilées ”, complété par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature fonctionnelle ;
58828
+- pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés, complété par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature par nature.
54172 58829
 
54173
-Le président peut inviter à participer à une séance, à titre consultatif, toute personne dont il juge la présence utile.
58830
+Les chapitres correspondant aux dépenses imprévues, au virement de la section de fonctionnement et aux produits des cessions d'immobilisations ne comportent pas d'article.
54174 58831
 
54175
-La commission peut demander communication de tout document qu'elle estime utile au préfet de la Guadeloupe, au représentant de l'État à Saint-Barthélemy, au président du conseil régional de la Guadeloupe, au président du conseil général de la Guadeloupe, au président du conseil territorial de la collectivité de Saint-Barthélemy.
58832
+b) Section de fonctionnement :
54176 58833
 
54177
-La commission adopte son règlement intérieur.
58834
+- pour les dépenses et recettes ventilables, au groupe 93 " Services individualisés ”, complété par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature fonctionnelle ;
58835
+- pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés, complété du compte le plus détaillé de la nomenclature par nature.
54178 58836
 
54179
-###### Article D6271-8
58837
+Les chapitres relatifs aux dépenses imprévues et au virement à la section d'investissement ne comportent pas d'article.
54180 58838
 
54181
-Afin de permettre l'évaluation préalable des charges et des recettes correspondant à l'exercice des compétences transférées, conformément aux dispositions des articles LO 6271-5 et LO 6271-6, les transferts de compétence de l'Etat, de la région et du département de la Guadeloupe prennent effet le 1er janvier 2008.
58839
+###### Article D71-111-7
54182 58840
 
54183
-### LIVRE III : SAINT-MARTIN
58841
+L'assemblée de Guyane choisit de voter le budget de la collectivité par nature ou par fonction.
54184 58842
 
54185
-#### TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
58843
+###### Article D71-111-8
54186 58844
 
54187
-##### CHAPITRE Ier : Dispositions générales
58845
+La présentation croisée, par fonction ou par nature, prévue au premier alinéa de l'article L. 71-111-4 s'effectue entre le niveau le plus fin de la nomenclature fonctionnelle et chacun des comptes par nature à trois chiffres. Pour le compte administratif, le croisement s'effectue entre le niveau le plus fin de la nomenclature fonctionnelle et le compte le plus détaillé ouvert dans la nomenclature par nature.
54188 58846
 
54189
-###### Article D6311-1
58847
+Cette présentation fonctionnelle croisée n'est pas applicable à un service public de la collectivité territoriale de Guyane à activité unique érigé en établissement public ou faisant l'objet d'un budget annexe.
54190 58848
 
54191
-Le chef-lieu de la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin est fixé à Marigot.
58849
+###### Article D71-111-9
54192 58850
 
54193
-##### CHAPITRE II : Le représentant de l'Etat
58851
+Les autorisations de programme ou d'engagement et leurs révisions éventuelles sont présentées par le président de l'assemblée de Guyane. Elles sont votées par l'assemblée de Guyane lors de l'adoption du budget de l'exercice ou des décisions modificatives.
54194 58852
 
54195
-###### Article D6312-1
58853
+L'assemblée de Guyane, ou la commission permanente lorsque celle-ci a reçu délégation, affecte par chapitre et, le cas échéant, par article les autorisations de programme et les autorisations d'engagement.
54196 58854
 
54197
-Le représentant de l'Etat à Saint-Martin exerce ses attributions dans les conditions prévues par le décret n° 2007-1072 du 6 juillet 2007 relatif au représentant de l'Etat dans la collectivité de Saint-Martin.
58855
+Les autorisations de programme correspondent à des dépenses à caractère pluriannuel se rapportant à une immobilisation ou à un ensemble d'immobilisations déterminées, acquises ou réalisées par la collectivité territoriale de Guyane, ou à des subventions d'équipement versées à des tiers.
54198 58856
 
54199
-##### CHAPITRE III : L'application des lois et règlements à Saint-Martin
58857
+Le bilan de la gestion pluriannuelle, présenté par le président de l'assemblée de Guyane à l'occasion du vote du compte administratif, précise notamment le taux de couverture des autorisations de programme et d'engagement. Il est assorti de l'état relatif à la situation des autorisations de programme et d'engagement, dont les modalités de calcul et de présentation sont prévues par arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget.
54200 58858
 
54201
-###### Article D6313-1
58859
+###### Article D71-111-10
54202 58860
 
54203
-Pour l'application à Saint-Martin des dispositions des articles D. 6313-2 à D. 6313-6 :
58861
+Le besoin ou l'excédent de financement de la section d'investissement constaté à la clôture de l'exercice est constitué du solde d'exécution corrigé des restes à réaliser.
54204 58862
 
54205
-1° Les références aux communes, aux départements ou aux régions sont remplacées par la référence à la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin ; les mots : communal , départemental et régional sont remplacés par les mots : de la collectivité ;
58863
+Le solde d'exécution de la section d'investissement correspond à la différence entre le montant des titres de recettes et le montant des mandats de dépenses émis au cours de l'exercice, y compris, le cas échéant, les réductions et annulations de recettes et de dépenses, augmentée ou diminuée du report des exercices antérieurs.
54206 58864
 
54207
-2° Les mots : représentant de l'Etat dans le département , préfet de région ou préfet du département sont remplacés par les mots : représentant de l'Etat à Saint-Martin ;
58865
+Les restes à réaliser de la section d'investissement arrêtés à la clôture de l'exercice correspondent aux dépenses engagées non mandatées et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre.
54208 58866
 
54209
-3° Les références au conseil régional, aux conseils généraux et aux conseils municipaux sont remplacées par la référence au conseil territorial ;
58867
+###### Article D71-111-11
54210 58868
 
54211
-4° La référence au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil territorial ;
58869
+Le résultat de la section de fonctionnement correspond à l'excédent ou au déficit de l'exercice. Pour son affectation, il est cumulé avec le résultat antérieur reporté, à l'exclusion des restes à réaliser.
54212 58870
 
54213
-5° La référence au directeur régional des finances publiques est remplacée par la référence au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe ;
58871
+Les restes à réaliser de la section de fonctionnement arrêtés à la clôture de l'exercice correspondent aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées ainsi qu'aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées. Ils sont reportés au budget de l'exercice suivant.
54214 58872
 
54215
-6° La référence à la chambre régionale des comptes est remplacée par la référence à la chambre territoriale des comptes de Saint-Martin ;
58873
+###### Article D71-111-12
54216 58874
 
54217
-7° La référence à l'article 1636 B septies du code général des impôts est remplacée par la référence aux dispositions fiscales applicables localement ;
58875
+Le résultat cumulé défini à l'article D. 71-111-11 est affecté, lorsqu'il s'agit d'un excédent :
54218 58876
 
54219
-8° La référence au Journal officiel de la République française et au recueil des actes administratifs est remplacée par la référence au Journal officiel de Saint-Martin ;
58877
+1° En priorité, en réserves pour la couverture du besoin de financement de la section d'investissement apparu à la clôture de l'exercice précédent ;
54220 58878
 
54221
-9° Les références aux maires, aux présidents de conseils généraux et aux présidents de conseils régionaux sont remplacées par la référence au président du conseil territorial de Saint-Martin ;
58879
+2° Pour le solde, en excédent de fonctionnement reporté ou en dotation complémentaire en réserves.
54222 58880
 
54223
-10° La référence au ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer est remplacée par la référence au ministre chargé de l'outre-mer.
58881
+Lorsqu'il s'agit d'un déficit, il est ajouté aux dépenses de fonctionnement de l'exercice.
54224 58882
 
54225
-###### Article D6313-2
58883
+Pour l'affectation en réserves, l'exécution de la décision budgétaire de reprise des résultats, adoptée par l'assemblée délibérante, se fait par l'émission d'un titre de recettes. La délibération affectant le résultat excédentaire est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise des résultats et du compte administratif de l'exercice, pour en justifier les recettes.
54226 58884
 
54227
-I. – La première partie du code général des collectivités territoriales est applicable à Saint-Martin dans les conditions prévues au présent article.
58885
+###### Article D71-111-13
54228 58886
 
54229
-II. – Le livre Ier est applicable à Saint-Martin sous réserve qu'à l'article D. 1115-2 la référence au ministre de l'intérieur soit remplacée par la référence au ministre chargé de l'outre-mer.
58887
+En l'absence d'adoption du compte administratif à la date du vote du budget de l'exercice suivant, lorsque le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou, le cas échéant, l'excédent de la section d'investissement et la prévision d'affectation sont reportés par anticipation, dans les conditions fixées au quatrième alinéa de l'article L. 71-111-10, les inscriptions au budget sont justifiées par la production en annexe d'une fiche de calcul des résultats prévisionnels.
54230 58888
 
54231
-III. – Le livre II est applicable à Saint-Martin dans les conditions suivantes :
58889
+Cette fiche ainsi qu'un tableau des résultats d'exécution du budget sont établis par l'ordonnateur et visés par le comptable, qui les accompagne soit du compte de gestion, s'il est arrêté à cette date, soit d'une balance établie après prise en charge du dernier bordereau de titres et de mandats.
54232 58890
 
54233
-1° Pour l'application de l'article R. 1211-8, le président du conseil territorial de Saint-Martin est assimilé aux présidents de conseils généraux de départements ;
58891
+L'ordonnateur produit l'état des restes à réaliser arrêté au 31 décembre de l'exercice clos.
54234 58892
 
54235
-2° Pour l'application de l'article R. 1211-19, le président du conseil territorial de Saint-Martin est assimilé aux présidents de conseil général de départements ;
58893
+Les restes à réaliser de la section de fonctionnement sont reportés à la décision budgétaire de reprise des résultats par anticipation.
54236 58894
 
54237
-3° Pour l'application de l'article R. 1221-1,1°, g, le conseil territorial de Saint-Martin est assimilé aux conseils généraux de départements ;
58895
+###### Article D71-111-14
54238 58896
 
54239
-4° Pour l'application de l'article D. 1231-7, les conseillers territoriaux de Saint-Martin sont assimilés aux conseillers généraux des départements.
58897
+Pour l'application de l'article L. 71-111-11, lorsque la section d'investissement du budget présente un excédent, peuvent être repris en section de fonctionnement :
58898
+- le produit de la cession d'une immobilisation reçue au titre d'un don ou d'un legs, à condition que celui-ci ne soit pas expressément affecté à l'investissement ;
58899
+- le produit de la vente d'un placement budgétaire. La reprise de ce produit est limitée à la part du placement financée initialement par une recette de la section de fonctionnement.
54240 58900
 
54241
-IV. – Le livre IV est applicable à Saint-Martin dans les conditions suivantes :
58901
+En outre, l'excédent de la section d'investissement résultant de la dotation complémentaire en réserves prévue par le 2° de l'article D. 71-111-12 et constaté au compte administratif au titre de deux exercices consécutifs peut être repris en section de fonctionnement afin de contribuer à son équilibre.
54242 58902
 
54243
-1° Pour l'application des articles R. 1421-9 et R. 1421-14, les archives de la collectivité de Saint-Martin sont assimilées aux archives de la commune ;
58903
+Lorsque les conditions prévues aux alinéas précédents ne sont pas réunies, et en raison de circonstances exceptionnelles et motivées, la collectivité peut solliciter une décision conjointe des ministres chargés du budget et des collectivités locales, qui peut porter sur un ou plusieurs exercices, afin de reprendre l'excédent prévisionnel de la section d'investissement en section de fonctionnement dès le vote du budget primitif.
54244 58904
 
54245
-2° La liste des documents mentionnés à l'article R. 1421-9 est complétée par la liste des documents mentionnés à l'article R. 1421-14 à l'exception du f ;
58905
+Dans tous les cas, la reprise est accompagnée d'une délibération de l'assemblée de Guyane précisant l'origine de l'excédent et les conditions d'évaluation de son montant.
54246 58906
 
54247
-3° Les articles R. 1421-10 et R. 1421-14 à R. 1421-16 ne sont pas applicables à Saint-Martin ;
58907
+###### Article D71-111-15
54248 58908
 
54249
-4° A l'article R. 1422-4, les bibliothèques de la collectivité de Saint-Martin sont assimilées aux bibliothèques municipales ;
58909
+Les données synthétiques sur la situation financière de la collectivité territoriale de Guyane prévues au deuxième alinéa de l'article L. 71-111-14 comprennent les ratios suivants :
54250 58910
 
54251
-5° Les articles R. 1424-1 à R. 1424-37 ne sont pas applicables à Saint-Martin ;
58911
+1° Dépenses réelles de fonctionnement/population ;
54252 58912
 
54253
-6° Pour l'application de l'article R. 1424-38, le schéma d'analyse et de couverture des risques de la collectivité de Saint-Martin est assimilé au schéma départemental d'analyse et de couverture des risques ;
58913
+2° Produit des impositions directes/population ;
54254 58914
 
54255
-7° Pour l'application de l'article R. 1424-42, le Journal officiel de Saint-Martin est assimilable au recueil des actes administratifs de la préfecture et du service départemental d'incendie et de secours ;
58915
+3° Recettes réelles de fonctionnement/population ;
54256 58916
 
54257
-8° Pour l'application de l'article R. 1424-45, le service territorial d'incendie et de secours est assimilé au centre opérationnel départemental d'incendie et de secours dénommé CODIS ;
58917
+4° Dépenses d'équipement brut/population ;
54258 58918
 
54259
-9° Pour l'application de l'article R. 1424-40, le président du conseil d'administration du service territorial d'incendie et de secours est assimilé au président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours ;
58919
+5° En-cours de la dette/population ;
54260 58920
 
54261
-10° Les articles R. 1425-1 à R. 1425-25 ne sont pas applicables à la collectivité de Saint-Martin.
58921
+6° Dotation globale de fonctionnement/population ;
54262 58922
 
54263
-V. – Le livre VI est applicable à Saint-Martin dans les conditions suivantes :
58923
+7° Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement ;
54264 58924
 
54265
-1° Pour l'application de l'article D. 1612-1, il est inséré après le 3° un 4° ainsi rédigé : 4° Le montant de la dotation globale de fonctionnement à inscrire au budget primitif ;
58925
+8° Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement ;
54266 58926
 
54267
-2° Les articles D. 1612-5 à D. 1612-7 ne sont pas applicables à Saint-Martin ;
58927
+9° Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement ;
54268 58928
 
54269
-3° Pour l'application de l'article L. 1614-10, les bibliothèques de la collectivité de Saint-Martin sont soumises aux règles applicables aux bibliothèques municipales de départements d'outre-mer.
58929
+10° En-cours de la dette/recettes réelles de fonctionnement.
54270 58930
 
54271
-###### Article D6313-3
58931
+###### Article D71-111-16
54272 58932
 
54273
-I. – La deuxième partie du code général des collectivités territoriales est applicable à Saint-Martin dans les conditions prévues au présent article.
58933
+Pour l'application de l'article D. 71-111-15 :
54274 58934
 
54275
-II. – Le livre II est applicable à Saint-Martin dans les conditions suivantes :
58935
+1° La population à prendre en compte est la population totale, municipale et comptée à part, telle qu'elle résulte du dernier recensement connu à la date de production des documents budgétaires ;
54276 58936
 
54277
-1° L'article R. 2214-1 n'est pas applicable à Saint-Martin ;
58937
+2° Les dépenses réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des dépenses de l'exercice budgétaire entraînant des mouvements réels. Toutefois, pour l'application du 1°, sont exclues les dépenses correspondant à des travaux en régie transférés en section d'investissement. Pour l'application du 8°, sont exclues les dépenses correspondant à des travaux en régie et à des charges transférées en section d'investissement ;
54278 58938
 
54279
-2° Les articles R. 2221-1 à R. 2221-99 ne sont pas applicables à Saint-Martin ;
58939
+3° Les impositions directes s'entendent du produit des impôts directs et taxes assimilées dont l'assiette et le recouvrement ont lieu dans les formes prévues au code général des impôts. Sont exclus les attributions du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle ainsi que les versements alloués par l'Etat au titre de la compensation des pertes de bases de contribution économique territoriale et de redevance des mines ;
54280 58940
 
54281
-3° Les articles R. 2231-1 à R. 2242-6 ne sont pas applicables à Saint-Martin.
58941
+4° Les recettes réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des recettes de fonctionnement de l'exercice entraînant des mouvements réels ;
54282 58942
 
54283
-III. – Le livre IV de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est applicable à Saint-Martin dans les conditions suivantes :
58943
+5° Les dépenses d'équipement brut comprennent les acquisitions de biens meubles et immeubles, les travaux en cours, les immobilisations incorporelles, les travaux d'investissement en régie et, enfin, les opérations pour compte de tiers ;
54284 58944
 
54285
-1° Les articles D. 2411-1 à D. 2411-10 ne sont pas applicables à Saint-Martin ;
58945
+6° L'en-cours de la dette s'obtient par le cumul des emprunts et dettes à long et moyen termes ;
54286 58946
 
54287
-2° Pour l'application de l'article R. 2421-1, l'hôtel de la collectivité est assimilé à la mairie.
58947
+7° Le remboursement annuel de la dette en capital s'entend des remboursements d'emprunts effectués à titre définitif.
54288 58948
 
54289
-###### Article D6313-4
58949
+###### Article D71-111-17
54290 58950
 
54291
-I. – La troisième partie du code général des collectivités territoriales est applicable à Saint-Martin dans les conditions prévues au présent article.
58951
+Les comptes certifiés mentionnés à l'article L. 71-111-15 le sont par un commissaire aux comptes pour les organismes soumis à l'obligation de certification des comptes et par le président de l'organisme en cause pour les organismes non soumis à une telle obligation.
54292 58952
 
54293
-II. – Le livre Ier est applicable à Saint-Martin dans les conditions suivantes :
58953
+###### Article D71-111-18
54294 58954
 
54295
-1° Les articles R. 3111-1 à R. 3123-8 ne sont pas applicables à Saint-Martin ;
58955
+Les états annexés aux documents budgétaires en application de l'article L. 71-111-14 sont les suivants :
54296 58956
 
54297
-2° Les articles D. 3142-1 à D. 3142-5 ne sont pas applicables à Saint-Martin.
58957
+I. – Etats annexés au budget et au compte administratif :
54298 58958
 
54299
-###### Article D6313-5
58959
+1° Tableaux récapitulant l'état des emprunts et dettes ;
54300 58960
 
54301
-I. – La quatrième partie du code général des collectivités territoriales est applicable à Saint-Martin dans les conditions prévues au présent article.
58961
+2° Présentation de l'état des dépréciations et des provisions ;
54302 58962
 
54303
-II. – Le livre II est applicable à Saint-Martin dans les conditions suivantes :
58963
+3° Présentation des méthodes utilisées pour les amortissements ;
54304 58964
 
54305
-1° Les titres Ier et III ne sont pas applicables à Saint-Martin ;
58965
+4° Présentation de l'équilibre budgétaire ;
54306 58966
 
54307
-2° Pour l'application de l'article R. 4241-1, le conseil économique, social et culturel est assimilé au conseil économique, social et environnemental régional.
58967
+5° Présentation de l'état des charges transférées en investissement ;
54308 58968
 
54309
-III. – Le livre IV est applicable à Saint-Martin dans les conditions suivantes :
58969
+6° Présentation du mode de financement des opérations pour le compte de tiers ;
54310 58970
 
54311
-1° Les titres Ier et II ne sont pas applicables à Saint-Martin ;
58971
+7° Présentation des engagements donnés et reçus ;
54312 58972
 
54313
-2° Les articles R. 4431-1 à R. 4432-17 ne sont pas applicables à Saint-Martin ;
58973
+8° Présentation de l'emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale ;
54314 58974
 
54315
-3° L'article R. 4433-23 n'est pas applicable à Saint-Martin ;
58975
+9° Etat du personnel ;
54316 58976
 
54317
-4° Les articles R. * 4433-24 à R. * 4433-32 et R. 4433-33 à R. 4433-36 ne sont pas applicables à Saint-Martin ;
58977
+10° Liste des organismes de regroupement dont la collectivité territoriale de Guyane est membre ;
54318 58978
 
54319
-5° Les articles R. 4434-1 et R. 4434-2 ne sont pas applicables à Saint-Martin ;
58979
+11° Liste des établissements ou services créés par la collectivité territoriale de Guyane ;
54320 58980
 
54321
-###### Article D6313-6
58981
+12° Tableau retraçant les décisions en matière de taux des contributions directes et indirectes.
54322 58982
 
54323
-I. – Les livres IV, VI et VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales sont applicables à Saint-Martin.
58983
+II. – Etats annexés au seul compte administratif :
54324 58984
 
54325
-##### CHAPITRE IV : Compétences
58985
+1° Etat de variation des immobilisations ;
54326 58986
 
54327
-#### TITRE II : LES INSTITUTIONS DE LA COLLECTIVITÉ
58987
+2° Etat présentant le montant de recettes et de dépenses affectées aux services assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée qui ne font pas l'objet d'un budget distinct du budget général ;
54328 58988
 
54329
-##### CHAPITRE Ier : Le conseil territorial
58989
+3° Etat présentant l'évolution des dépenses consacrées à la formation professionnelle des jeunes, en distinguant notamment les données financières relatives à l'apprentissage, à l'enseignement professionnel sous statut scolaire et aux formations continues en alternance.
54330 58990
 
54331
-###### Section 1 : Composition et formation
58991
+Cette annexe précise également l'utilisation des sommes versées au fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue en application de l'article L. 6241-9 du code du travail.
54332 58992
 
54333
-####### Article D6321-1
58993
+##### CHAPITRE II : Recettes
54334 58994
 
54335
-L'élection du conseil territorial a lieu selon les modalités prévues aux articles R. 1 à R. 97 et aux articles R. 118 à R. 128 du code électoral et dans les conditions suivantes :
58995
+###### Article D71-112-1
54336 58996
 
54337
-1° Les références au sous-préfet et au préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat ;
58997
+Sont applicables à la collectivité territoriale de Guyane les dispositions suivantes :
54338 58998
 
54339
-2° La référence à l'arrondissement est remplacée par la référence à la collectivité ;
58999
+1° Le titre III du livre III de la troisième partie relatif aux recettes des départements ;
54340 59000
 
54341
-3° Les références à la mairie, au maire, au conseil municipal, à la commune et au département sont remplacées par les références à l'hôtel de la collectivité, au président du conseil territorial, au conseil territorial et à la collectivité ;
59001
+2° Le chapitre III du titre IV du livre IV de la troisième partie relatif aux recettes des départements d'outre-mer ;
54342 59002
 
54343
-####### Article D6321-2
59003
+3° Le titre III du livre III de la quatrième partie relatif aux recettes des régions ;
54344 59004
 
54345
-En ce qui concerne les conseillers territoriaux, l'ordre du tableau est déterminé :
59005
+4° Le chapitre IV du titre III du livre IV de la quatrième partie relatif aux recettes des régions d'outre-mer.
54346 59006
 
54347
-1° Par la date la plus ancienne de nomination intervenue depuis le dernier renouvellement intégral du conseil territorial ;
59007
+##### CHAPITRE III : Dépenses
54348 59008
 
54349
-2° Entre conseillers élus le même jour, par le plus grand nombre de suffrages obtenus ;
59009
+###### Article D71-113-1
54350 59010
 
54351
-3° Et, à égalité de voix, par la priorité d'âge.
59011
+Pour l'application des dispositions de l'article L. 7124-6, les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Guyane et, le cas échéant, à la réalisation de ses études sont spécialisés par article.
54352 59012
 
54353
-Un double du tableau reste déposé dans les bureaux de l'hôtel de la collectivité et du représentant de l'Etat, où chacun peut en prendre communication ou copie.
59013
+###### Article D71-113-2
54354 59014
 
54355
-####### Article D6321-3
59015
+Pour l'application des dispositions du 19° de l'article L. 71-113-3, la collectivité territoriale de Guyane procède à l'amortissement de ses immobilisations, y compris celles reçues à disposition ou en affectation :
54356 59016
 
54357
-Dans le cas prévu à l'article LO 6321-3, la démission d'office des membres du conseil territorial de Saint-Martin est prononcée par le tribunal administratif.
59017
+1° Incorporelles ;
54358 59018
 
54359
-Le président du conseil territorial, après refus constaté dans les conditions prévues par l'article LO 6321-3, saisit dans le délai d'un mois, à peine de déchéance, le tribunal administratif.
59019
+2° Corporelles, à l'exception des réseaux et installations de voirie dont l'amortissement est facultatif.
54360 59020
 
54361
-Faute d'avoir statué dans le délai fixé à l'alinéa précédent, le tribunal administratif est dessaisi. Le greffier en chef en informe le président du conseil territorial en lui faisant connaître qu'il a un délai d'un mois, à peine de déchéance, pour saisir le Conseil d'Etat.
59021
+Cet amortissement ne s'applique ni aux immobilisations propriété de la collectivité et qui sont remises en affectation ou à disposition, ni aux terrains, hormis les terrains de gisement, ni aux collections et œuvres d'art.
54362 59022
 
54363
-Lorsque le tribunal administratif prononce la démission d'un conseiller territorial, le greffier en chef en informe l'intéressé en lui faisant connaître qu'il a un délai d'un mois pour se pourvoir devant le Conseil d'Etat.
59023
+Les dotations aux amortissements de ces biens sont liquidées sur la base de la valeur brute, sous déduction de la valeur résiduelle de l'immobilisation. La méthode linéaire s'applique.
54364 59024
 
54365
-La contestation est instruite et jugée sans frais par le Conseil d'Etat dans le délai de trois mois.
59025
+Toutefois, la collectivité peut adopter par délibération un mode d'amortissement dégressif ou variable.
54366 59026
 
54367
-###### Section 2 : Fonctionnement
59027
+Les durées d'amortissement des immobilisations, qui doivent correspondre à leur durée probable d'utilisation, sont fixées pour chaque bien ou chaque catégorie de biens par l'assemblée délibérante, à l'exception :
54368 59028
 
54369
-####### Article D6321-4
59029
+- des frais d'études et des frais d'insertion non suivies de réalisations, amortis sur une durée maximale de cinq ans ;
59030
+- des frais de recherche et de développement, amortis sur une durée maximale de cinq ans en cas de réussite du projet et immédiatement, pour leur totalité, en cas d'échec ;
59031
+- des brevets, amortis sur la durée du privilège dont ils bénéficient ou sur la durée effective de leur utilisation si elle est plus brève ;
59032
+- des subventions d'équipement versées, amorties sur une durée maximale de cinq ans lorsque la subvention finance des biens mobiliers, du matériel ou des études, de quinze ans lorsqu'elle finance des biens immobiliers ou des installations et de trente ans lorsqu'elle finance des projets d'infrastructure d'intérêt national ; les aides à l'investissement des entreprises ne relevant d'aucune de ces catégories sont amorties sur une durée maximale de cinq ans.
54370 59033
 
54371
-L'affichage du compte rendu de la séance a lieu, par extraits, à la porte de l'hôtel de la collectivité.
59034
+Tout plan d'amortissement commencé doit être poursuivi jusqu'à son terme, sauf cession, affectation, mise à disposition, réforme ou destruction du bien. Le plan d'amortissement est modifié suite à la constatation ou à la reprise d'une dépréciation ou si un changement significatif dans les conditions d'utilisation du bien intervient. Le bénéficiaire de la mise à disposition ou de l'affectation poursuit l'amortissement du bien selon le plan d'amortissement initial ou conformément à ses propres règles, définies par le présent article.
54372 59035
 
54373
-####### Article R6321-5
59036
+L'assemblée délibérante peut fixer un seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur ou dont la consommation est très rapide s'amortissent sur un an. La délibération correspondante est transmise au comptable public et ne peut être modifiée au cours d'un même exercice budgétaire.
54374 59037
 
54375
-Le rapport spécial de l'activité des services de l'Etat à Saint-Martin comprend également le bilan de l'action des établissements publics de l'Etat qui y concourent.
59038
+L'assemblée délibérante peut charger l'ordonnateur de déterminer la durée d'amortissement d'un bien à l'intérieur de durées minimales et maximales qu'elle a fixées pour la catégorie à laquelle appartient ce bien.
54376 59039
 
54377
-Ce rapport porte notamment sur le pilotage des services déconcentrés de l'Etat, sur les actions de simplification de leur action et sur la modernisation de leur organisation en considération des spécificités locales et dans un souci de qualité de service rendu aux usagers.
59040
+###### Article D71-113-3
54378 59041
 
54379
-##### CHAPITRE II : Le président du conseil territorial  et le conseil exécutif
59042
+Pour l'application du 20° de l'article L. 71-113-3, la constitution de provisions pour risques et charges est obligatoire dès lors qu'il y a apparition du risque et la constatation de dépréciations est obligatoire en cas de perte de valeur d'un élément d'actif.
54380 59043
 
54381
-###### Section 1 : Le président
59044
+La collectivité doit constater la dépréciation ou constituer la provision à hauteur de la perte de valeur constatée ou à hauteur du risque.
54382 59045
 
54383
-####### Sous-section 1 : Insignes
59046
+La dépréciation ou la provision doit être ajustée annuellement en fonction de l'évolution de la perte de valeur ou de l'évolution du risque. Elle donne lieu à reprise lorsqu'elle est devenue sans objet, c'est-à-dire en cas de disparition de la perte de valeur ou de réalisation du risque ou lorsque ce risque n'est plus susceptible de se réaliser. Une délibération est nécessaire pour constater, ajuster et reprendre la dépréciation ou la provision.
54384 59047
 
54385
-######## Article D6322-1
59048
+La dépréciation ou la provision ainsi que son suivi et son emploi sont retracés sur l'état des dépréciations et des provisions constituées joint au budget et au compte administratif.
54386 59049
 
54387
-Le président du conseil territorial porte l'écharpe tricolore avec glands à franges d'or dans les cérémonies publiques et toutes les fois que l'exercice de ses fonctions peut rendre nécessaire ce signe distinctif de son autorité.
59050
+###### Article D71-113-4
54388 59051
 
54389
-Les vice-présidents du conseil territorial portent l'écharpe tricolore avec glands à franges d'argent dans l'exercice de leurs fonctions d'officier d'état civil et d'officier de police judiciaire, et lorsqu'ils remplacent ou représentent le président en application des articles LO 6322-2 et LO 6352-3.
59052
+La collectivité peut procéder à la neutralisation budgétaire de la dotation aux amortissements des subventions d'équipement versées ainsi qu'à celle de la dotation aux amortissements des bâtiments publics diminuée du montant de la reprise annuelle des subventions d'équipement reçues pour le financement de ces équipements par une dépense de la section d'investissement et une recette de la section de fonctionnement.
54390 59053
 
54391
-Les conseillers territoriaux portent l'écharpe tricolore avec glands à franges d'argent lorsqu'ils remplacent le président du conseil territorial en application de l'article LO 6322-2.
59054
+La collectivité procède à la reprise annuelle des subventions d'équipement reçues et des fonds affectés à des immobilisations amortissables par une dépense de la section d'investissement et une recette de la section de fonctionnement. Cette reprise en section de fonctionnement s'effectue au même rythme que celui de l'amortissement de l'immobilisation pour lequel la subvention a été reçue et porte sur une quote-part annuelle correspondant au montant de cette subvention rapporté à la durée d'amortissement de l'immobilisation subventionnée. Toutefois, la dotation départementale d'équipement des collèges et la dotation régionale d'équipement scolaire sont reprises globalement pour un montant au plus égal à la dotation annuelle aux amortissements de l'ensemble des constructions et équipements scolaires.
54392 59055
 
54393
-Les membres du conseil exécutif portent l'écharpe tricolore avec glands à franges d'argent lorsqu'ils sont conduits à célébrer des mariages par délégation du président du conseil territorial dans les conditions fixées par l'article LO 6352-3.
59056
+###### Article D71-113-5
54394 59057
 
54395
-L'écharpe tricolore peut se porter soit en ceinture, soit de l'épaule droite au côté gauche. Lorsqu'elle est portée en ceinture, l'ordre des couleurs fait figurer le bleu en haut. Lorsqu'elle est portée en écharpe, l'ordre des couleurs fait figurer le bleu près du col, par différenciation avec les parlementaires.
59058
+Les autorisations de programme et autorisations d'engagement de dépenses imprévues constituent des chapitres, respectivement, de la section d'investissement et de la section de fonctionnement des budgets votés par nature et par fonction.
54396 59059
 
54397
-######## Article D6322-2
59060
+Ces chapitres ne comportent pas d'article ni de crédits. Ils ne donnent pas lieu à exécution.
54398 59061
 
54399
-L'insigne officiel du président du conseil territorial aux couleurs nationales est conforme au modèle ci-après : Sur un fond d'émail bleu, blanc et rouge portant " Président du conseil territorial " sur le blanc et " RF " sur le bleu ; entouré de deux rameaux de sinople, d'olivier à dextre et de chêne à senestre, le tout brochant sur un faisceau de licteur d'argent sommé d'une tête de coq d'or barbée et crêtée de gueules.
59062
+##### CHAPITRE IV : Comptabilité
54400 59063
 
54401
-######## Article D6322-3
59064
+###### Article D71-114-1
54402 59065
 
54403
-Le port de l'insigne officiel du président du conseil territorial aux couleurs nationales, dont l'usage est facultatif, est réservé au président du conseil territorial dans l'exercice de ses fonctions et ne dispense pas du port de l'écharpe lorsque celui-ci est prescrit par les textes en vigueur.
59066
+Conformément aux dispositions de l'article 1er du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, sont applicables à la collectivité et à ses établissements publics les principes fondamentaux contenus dans le titre Ier dudit décret.
54404 59067
 
54405
-####### Sous-section 2 : Remplacement
59068
+###### Article D71-114-2
54406 59069
 
54407
-####### Sous-section 3 : Incompatibilités
59070
+Les crédits affectés aux dépenses de chaque exercice ne peuvent être employés à l'acquittement des dépenses d'un autre exercice.
54408 59071
 
54409
-####### Sous-section 4 : Responsabilité devant le conseil territorial
59072
+Toutefois, les dépenses engagées non mandatées à la clôture de l'exercice sont imputées sur les crédits qui doivent être reportés sur le budget de l'exercice suivant.
54410 59073
 
54411
-###### Section 2 : Le conseil exécutif
59074
+Elles peuvent être payées jusqu'à l'ouverture de ces crédits au vu de l'état des restes à réaliser établi par le président de la collectivité, retraçant les dépenses qui, engagées avant le 31 décembre de l'année précédente, n'ont pas donné lieu à mandatement avant la clôture de l'exercice. Cet état vaut ouverture provisoire de crédits.
54412 59075
 
54413
-###### Section 3 : Suspension et dissolution
59076
+###### Article D71-114-3
54414 59077
 
54415
-###### Section 4 : Contentieux de l'élection du président du conseil territorial  et des autres membres du conseil exécutif
59078
+Les reversements de trop-payé qui sont effectués pendant la durée de l'exercice sur lequel le mandatement a eu lieu peuvent être rétablis au crédit de l'article qui avait d'abord supporté la dépense.
54416 59079
 
54417
-##### CHAPITRE III : Le conseil économique, social et culturel
59080
+###### Article D71-114-4
54418 59081
 
54419
-##### CHAPITRE IV : Conseils de quartier
59082
+Les produits de la collectivité, des établissements publics de la collectivité et de tout organisme public résultant d'une entente entre la collectivité et toute autre collectivité publique ou établissement public qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l'Etat en exécution des lois et règlements en vigueur sont recouvrés :
54420 59083
 
54421
-##### CHAPITRE V : Conditions d'exercice des mandats
59084
+1° Soit en vertu de jugements ou de contrats exécutoires ;
54422 59085
 
54423
-#### TITRE III : PARTICIPATION DES ÉLECTEURS  À LA VIE DE LA COLLECTIVITÉ
59086
+2° Soit en vertu de titres de recettes ou de rôles émis et rendus exécutoires, en ce qui concerne la collectivité, par le président de la collectivité et, en ce qui concerne les établissements publics, par l'ordonnateur de ces établissements.
54424 59087
 
54425
-##### CHAPITRE Ier : Pétition des électeurs
59088
+Les mesures d'exécution forcée pour le recouvrement de ces produits sont effectuées comme en matière de contributions directes.
54426 59089
 
54427
-##### CHAPITRE II : Référendum local
59090
+Toutefois, l'ordonnateur autorise ces mesures d'exécution forcée selon les modalités prévues à l'article R. 1617-24.
54428 59091
 
54429
-###### Article D6332-1
59092
+Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux judiciaires, sont jugées comme affaires sommaires.
54430 59093
 
54431
-Le dossier d'information prévu à l'article LO 1112-8 est mis à disposition du public par la collectivité de Saint-Martin quinze jours au moins avant le scrutin.
59094
+###### Article D71-114-5
54432 59095
 
54433
-Le dossier d'information est mis à disposition du public à l'hôtel de la collectivité. Les électeurs de la collectivité en sont informés par tout moyen.
59096
+Aucune dépense faite pour le compte de la collectivité ne peut être acquittée si elle n'a été préalablement mandatée par le président de la collectivité sur un crédit régulièrement ouvert.
54434 59097
 
54435
-Le dossier comporte le texte de la question à laquelle les électeurs sont appelés à répondre, le projet de délibération ou d'acte soumis à leur approbation et un rapport explicatif exposant les motifs et la portée du projet ainsi que, le cas échéant, les caractéristiques techniques et financières de sa réalisation. Le dossier contient également, s'il y a lieu, les notes, rapports, avis et tous autres documents requis par la loi ou le règlement pour l'information préalable à la prise des décisions par les autorités territoriales compétentes.
59098
+###### Article D71-114-6
54436 59099
 
54437
-Il précise que le résultat du référendum aura valeur de décision et mentionne les conditions de quorum et de majorité exigées par le premier alinéa de l'article LO 1112-7 pour que le projet soit adopté.
59100
+Chaque mandat énonce la collectivité, le budget, l'exercice l'imputation auxquels la dépense s'applique.
54438 59101
 
54439
-###### Article D6332-2
59102
+###### Article D71-114-7
54440 59103
 
54441
-Pour participer à la campagne en vue du référendum, les groupes d'élus, partis et groupements politiques remplissant les conditions posées par l'article LO 1112-10 présentent une demande d'habilitation au président du conseil territorial de Saint-Martin au plus tard avant 17 heures le troisième lundi qui précède le jour du scrutin.
59104
+Le mandat de paiement doit contenir toutes les indications de noms et de qualités nécessaires pour permettre au comptable de reconnaître l'identité du créancier.
54442 59105
 
54443
-Chaque groupe d'élus joint à sa demande d'habilitation la liste de ses membres.
59106
+###### Article D71-114-8
54444 59107
 
54445
-Chaque parti ou groupement politique auquel ont déclaré se rattacher des élus ou des candidats dans les conditions prévues à l'article LO 1112-10 joint à sa demande d'habilitation la liste de ces élus ou de ces candidats ainsi que leur déclaration de rattachement.
59108
+Tout mandat doit être accompagné des documents relatifs au mode de règlement des dépenses dans les conditions fixées par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
54446 59109
 
54447
-Un arrêté du président du conseil territorial, publié ou affiché au plus tard le troisième vendredi précédant le jour du scrutin, fixe la liste des groupes d'élus, partis et groupements politiques habilités à participer à la campagne ainsi que celle des personnes qui déclarent s'y rattacher.
59110
+###### Article D71-114-9
54448 59111
 
54449
-Toute personne inscrite sur les listes électorales dans le ressort de Saint-Martin ainsi que tout groupe, parti ou groupement politique ayant déposé une demande d'habilitation peut, dans les vingt-quatre heures qui suivent la publication de la liste, saisir le tribunal administratif. Le tribunal statue en premier et dernier ressort dans les trois jours suivant le dépôt de la requête.S'il l'estime fondée, le tribunal procède à la réformation de l'arrêté.
59112
+Le mandat de paiement doit être délivré au nom du créancier d'origine.
54450 59113
 
54451
-Pour l'application des articles du code électoral (partie Réglementaire) à la campagne organisée en vue d'un référendum local, les références aux candidats et listes de candidats sont remplacées par des références aux groupes d'élus, partis et groupements politiques.
59114
+###### Article D71-114-10
54452 59115
 
54453
-###### Article D6332-3
59116
+Le président de la collectivité annexe les mandats et pièces justificatives de dépenses, indiqués aux articles D. 1617-19 et D. 1617-20, aux bordereaux d'émission qu'il adresse au comptable de la collectivité, qui doit procéder, dans les délais qui lui sont impartis, à leur vérification et en suivre, lorsqu'il y a lieu, la régularisation auprès du président de la collectivité.
54454 59117
 
54455
-Les affiches ayant un but ou un caractère de propagande qui comprennent une combinaison des trois couleurs : bleu, blanc et rouge sont interdites.
59118
+###### Article D71-114-11
54456 59119
 
54457
-###### Article D6332-4
59120
+Les reversements de fonds provenant de restitutions pour cause de trop-payé à des créanciers de la collectivité sont ordonnés par le président de la collectivité, qui délivre un ordre de reversement.
54458 59121
 
54459
-Le nombre maximum des emplacements réservés à l'affichage électoral, en dehors de ceux établis à côté des bureaux de vote, est fixé, à Saint-Martin, à seize.
59122
+###### Article D71-114-12
54460 59123
 
54461
-###### Article D6332-5
59124
+Le compte administratif, sur lequel la collectivité est appelée à délibérer conformément à l'article L. 71-111-9, présente par colonne distincte et dans l'ordre des chapitres et articles du budget :
54462 59125
 
54463
-Sont applicables aux opérations préparatoires au scrutin et au déroulement des opérations de vote, dans les conditions prévues par l'article D. 6313-1, les articles suivants du code électoral :
59126
+En recettes :
54464 59127
 
54465
-1° L'article R. 40 relatif à la répartition des électeurs en bureaux de vote ;
59128
+1° La nature des recettes ;
54466 59129
 
54467
-2° L'article R. 41 relatif aux horaires du scrutin ;
59130
+2° Les évaluations et prévisions du budget ;
54468 59131
 
54469
-3° L'article R. 42 relatif à la composition du bureau de vote ;
59132
+3° La fixation définitive des sommes à recouvrer d'après les titres justificatifs.
54470 59133
 
54471
-4° L'article R. 43 relatif à la présidence de ce bureau ;
59134
+En dépenses :
54472 59135
 
54473
-5° L'article R. 44 relatif à la désignation des assesseurs ;
59136
+1° Les articles de dépenses du budget ;
54474 59137
 
54475
-6° L'article R. 45 relatif à la désignation de leur suppléant ;
59138
+2° Le montant des crédits ;
54476 59139
 
54477
-7° L'article R. 46 relatif à la notification au maire et aux présidents des bureaux de vote des listes d'assesseurs et de suppléants ;
59140
+3° Le montant des mandatements effectués sur ces crédits pendant l'exercice, y compris les rattachements ;
54478 59141
 
54479
-8° L'article R. 47 relatif au rôle des délégués des listes de candidats ou des candidats ;
59142
+4° Les différences résultant de la comparaison du montant des crédits avec le total des mandatements.
54480 59143
 
54481
-9° L'article R. 48 interdisant les discussions et délibérations à l'intérieur des bureaux de vote ;
59144
+###### Article D71-114-13
54482 59145
 
54483
-10° Les articles R. 49 et R. 50 relatifs à la police du bureau de vote ;
59146
+Le président de la collectivité remet au comptable de la collectivité, dûment récapitulée sur un bordereau d'émission, une expédition en forme de tous les baux, contrats, jugements, testaments, déclarations, états de recouvrement, titres nouveaux et autres, concernant les recettes dont la perception lui est confiée.
54484 59147
 
54485
-11° L'article R. 51 relatif au remplacement des assesseurs et délégués qui auraient été expulsés ;
59148
+Le comptable peut demander, au besoin, que les originaux des actes formant titre au profit de la collectivité lui soient remis contre récépissé.
54486 59149
 
54487
-12° L'article R. 52 relatif aux compétences du bureau pour régler provisoirement les difficultés par décisions motivées et inscriptions au procès-verbal ;
59150
+###### Article D71-114-14
54488 59151
 
54489
-13° L'article R. 54 relatif aux enveloppes électorales ;
59152
+Le comptable de la collectivité est chargé seul et sous sa responsabilité :
54490 59153
 
54491
-14° L'article R. 57 relatif à la constatation publique de l'heure d'ouverture et de clôture du scrutin ;
59154
+1° De faire toutes les diligences nécessaires pour la perception des revenus, legs et donations et autres ressources affectées au service de la collectivité ;
54492 59155
 
54493
-15° L'article R. 58 relatif au contrôle de l'identité des électeurs ;
59156
+2° De faire faire, contre les débiteurs en retard de payer et avec l'autorisation du président de la collectivité, les actes, significations et mesures d'exécution forcée nécessaires dans les conditions de l'article D. 71-114-4 ;
54494 59157
 
54495
-16° L'article R. 59 relatif à l'obligation d'être inscrit sur la liste électorale ;
59158
+3° D'avertir les administrateurs de l'expiration des baux ;
54496 59159
 
54497
-17° L'article R. 60 relatif à la preuve de l'identité dans les communes de 3 500 habitants et plus ;
59160
+4° D'empêcher les prescriptions ;
54498 59161
 
54499
-18° Les articles R. 61 et R. 62 relatifs à la liste d'émargement et à son contrôle ;
59162
+5° De veiller à la conservation des droits, privilèges et hypothèques ;
54500 59163
 
54501
-19° Les articles R. 72 à R. 80 relatifs au vote par procuration.
59164
+6° De requérir, à cet effet, l'inscription au service chargé de la publicité foncière de tous les titres qui en sont susceptibles ;
54502 59165
 
54503
-###### Article D6332-6
59166
+7° Enfin, de tenir registre des inscriptions au service chargé de la publicité foncière.
54504 59167
 
54505
-Deux types identiques de bulletins de vote, imprimés en couleur noire sur papier blanc, l'un portant la réponse " OUI " et l'autre la réponse " NON ", sont fournis par la collectivité de Saint-Martin, en nombre égal à celui des électeurs inscrits dans son ressort. Ils sont expédiés à l'hôtel de la collectivité au plus tard le mardi précédant le scrutin.
59168
+###### Article D71-114-15
54506 59169
 
54507
-Les bulletins de vote et les enveloppes électorales sont placés, dans chaque bureau de vote, à la disposition des électeurs, sous la responsabilité du président du bureau de vote.
59170
+Le compte de gestion rendu par le comptable de la collectivité présente la situation comptable de la collectivité au 31 décembre de l'exercice, y compris les opérations de la journée complémentaire.
54508 59171
 
54509
-Le jour du scrutin, la collectivité peut compléter, en tant que de besoin, les quantités de bulletins déposés dans les bureaux de vote.
59172
+###### Article D71-114-16
54510 59173
 
54511
-###### Article D6332-7
59174
+Le compte de gestion établi par le comptable de la collectivité est remis au président de la collectivité pour être joint au compte administratif, comme pièce justificative.
54512 59175
 
54513
-Sont applicables aux opérations de recensement des votes et de proclamation des résultats, dans les conditions par l'article D. 6313-1, les articles suivants du code électoral :
59176
+### LIVRE II : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE
54514 59177
 
54515
-1° L'article R. 63 relatif à l'organisation du dépouillement ;
59178
+#### Titre Ier : Dispositions générales
54516 59179
 
54517
-2° L'article R. 64 relatif au rôle des scrutateurs et des membres du bureau ;
59180
+##### Chapitre unique
54518 59181
 
54519
-3° L'article R. 65 relatif à la désignation des scrutateurs ;
59182
+###### Article R7211-1
54520 59183
 
54521
-4° L'article R. 65-1 relatif au regroupement des enveloppes par centaine ;
59184
+Le chef-lieu de la collectivité territoriale de Martinique est fixé à Fort-de-France.
54522 59185
 
54523
-5° L'article R. 66 relatif à la lecture des bulletins, à leur pointage et à la remise des pièces dont la régularité a paru douteuse au bureau ;
59186
+#### Titre II : Organes de la collectivité territoriale de Martinique
54524 59187
 
54525
-6° L'article R. 66-1 relatif au dénombrement des suffrages dans les bureaux dotés d'une machine à voter ;
59188
+##### Chapitre VI : Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Martinique
54526 59189
 
54527
-7° L'article R. 68 relatif aux pièces à joindre au procès-verbal et à la destruction des autres pièces ;
59190
+###### Section 1 : Dispositions générales
54528 59191
 
54529
-8° L'article R. 70 relatif à la conservation et à la communication des procès-verbaux.
59192
+###### Section 2 : Organisation et composition
54530 59193
 
54531
-###### Article D6332-8
59194
+####### Article R7226-1
54532 59195
 
54533
-Les résultats du scrutin sont consignés dans deux procès-verbaux rédigés sur des formulaires fournis par la collectivité. Ils sont signés des membres du bureau. Les délégués des groupes d'élus, partis ou groupements politiques habilités sont invités à contresigner les exemplaires des procès-verbaux.
59196
+Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation comprend soixante-huit membres, répartis en deux sections.
54534 59197
 
54535
-Dès l'établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau et affiché en toutes lettres par ses soins dans la salle de vote.
59198
+####### Article R7226-2
54536 59199
 
54537
-Lorsque les collèges électoraux sont répartis en plusieurs bureaux de vote, le dépouillement du scrutin est d'abord opéré par bureau. Le président et les membres de chaque bureau remettent ensuite les deux exemplaires du procès-verbal et les annexes au premier bureau constitué en bureau centralisateur et chargé d'opérer le recensement général des votes en présence des présidents des autres bureaux.
59200
+La section économique, sociale et environnementale comprend quarante-cinq membres dont :
54538 59201
 
54539
-Les résultats arrêtés par chaque bureau et les pièces annexes ne peuvent en aucun cas être modifiés.
59202
+1° Quinze représentants des entreprises et des activités professionnelles non salariées de la collectivité, quels que soient la nature de leur activité et leur statut juridique ;
54540 59203
 
54541
-Un procès-verbal récapitulatif est établi en double exemplaire en présence des électeurs. Il est signé par les membres du premier bureau, les délégués des groupes d'élus, partis ou groupements politiques habilités auprès de celui-ci et les présidents des autres bureaux.
59204
+2° Quinze représentants des organisations syndicales de salariés et de la fonction publique représentatives au niveau de la Martinique ;
54542 59205
 
54543
-###### Article D6332-9
59206
+3° Sept représentants des organismes qui participent à la vie collective en matière économique et sociale ;
54544 59207
 
54545
-Le résultat est proclamé publiquement par le président du premier bureau et affiché aussitôt par les soins du président du conseil territorial.
59208
+4° Sept représentants des organismes qui participent à la qualité de l'environnement, au développement durable et solidaire et à l'animation du cadre de vie ;
54546 59209
 
54547
-Un exemplaire du procès-verbal, auquel sont joints avec leurs annexes les procès-verbaux des opérations de vote dans les bureaux de vote, est adressé au représentant de l'Etat dans la collectivité.
59210
+5° Une personnalité choisie parmi celles qui, en raison de leurs qualités ou de leurs activités, concourent au développement économique, social et environnemental de la Martinique.
54548 59211
 
54549
-###### Article D6332-10
59212
+####### Article R7226-3
54550 59213
 
54551
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour tout agent de l'autorité publique ou de la collectivité d'avoir distribué des bulletins de vote ou documents des groupes d'élus, partis politiques ou groupements politiques habilités à participer à la campagne.
59214
+La section de la culture, de l'éducation et des sports comprend vingt-trois membres dont :
54552 59215
 
54553
-###### Article D6332-11
59216
+1° Sept représentants des organismes qui participent à la vie culturelle et médiatique ;
54554 59217
 
54555
-Est puni d'une amende de 750 euros par contravention le fait pour un imprimeur d'imprimer une affiche ayant un but ou un caractère de propagande qui comprend une combinaison de trois couleurs : bleu, blanc et rouge.
59218
+2° Sept représentants des organismes qui participent à la vie éducative, à l'enseignement, à la recherche et à l'innovation ;
54556 59219
 
54557
-###### Article D6332-12
59220
+3° Quatre représentants des organismes qui participent à la formation professionnelle et à l'apprentissage ;
54558 59221
 
54559
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe celui qui sera entré dans le bureau de vote avec une arme apparente.
59222
+4° Quatre représentants des organismes qui participent à la vie sportive ;
54560 59223
 
54561
-##### CHAPITRE III : Consultation des électeurs
59224
+5° Une personnalité désignée en raison de sa qualité et des ses activités dans les domaines de la culture, de l'éducation ou du sport en Martinique.
54562 59225
 
54563
-###### Article D6333-1
59226
+####### Article R7226-4
54564 59227
 
54565
-Les dispositions des articles D. 6332-1 à D. 6332-12 sont applicables à la consultation des électeurs, sous réserve du remplacement des deux derniers alinéas de l'article D. 6332-1 par l'alinéa suivant :
59228
+Un arrêté du représentant de l'Etat fixe, par application des règles définies aux articles R. 7226-1 à R. 7226-3, la liste des organismes de toute nature représentés au sein de chaque section du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation, le nombre de leurs représentants et, le cas échéant, les modalités particulières de leur désignation.
54566 59229
 
54567
-Le dossier comporte notamment la délibération par laquelle la consultation a été décidée à laquelle sont annexées les observations formulées par les membres du conseil territorial à l'occasion de cette délibération, ainsi qu'une notice d'information sur l'objet de la consultation.
59230
+La répartition des sièges attribués aux organisations syndicales de salariés au sein de la section économique, sociale et environnementale tient compte notamment de leur représentativité en Martinique, au sens de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.
54568 59231
 
54569
-#### TITRE IV : RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS DE LA COLLECTIVITÉ ET RELATIONS ENTRE L'ÉTAT ET LA COLLECTIVITÉ
59232
+####### Article R7226-5
54570 59233
 
54571
-##### CHAPITRE Ier : Publicité et entrée en vigueur
59234
+Un arrêté du représentant de l'Etat constate la désignation des membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation, à l'exception des membres mentionnés aux 5° des articles L. 7226-2 et L. 7226-3.
54572 59235
 
54573
-###### Article D6341-1
59236
+Si un ou plusieurs sièges ne peuvent être pourvus selon les modalités prévues pour la désignation de leur titulaire, ils restent vacants. Toutefois, lorsque la désignation doit être faite par accord entre deux ou plusieurs associations ou organismes et que cet accord n'a pu intervenir, le représentant de l'Etat réunit les parties en cause aux fins de conciliation. A l'issue de cette réunion, si aucun accord n'a pu être trouvé, le représentant de l'Etat constate la désignation comme membre représentant ces associations ou organismes de celui ou ceux dont le nom a été proposé par la majorité d'entre eux ou, en cas d'égalité, par tirage au sort.
54574 59237
 
54575
-Le dispositif des délibérations du conseil territorial et des délibérations du conseil exécutif prises par délégation ainsi que les actes du président du conseil territorial, à caractère réglementaire, sont publiés dans le Journal officiel de Saint-Martin.
59238
+Les personnalités mentionnées aux 5° des articles R. 7226-2 et R. 7226-3, sont nommées par arrêté du représentant de l'Etat.
54576 59239
 
54577
-Ce Journal officiel, qui est publié selon une périodicité au moins mensuelle, est mis à la disposition du public à l'hôtel de la collectivité. Le public est informé, dans les vingt-quatre heures, que le Journal officiel de Saint-Martin est mis à sa disposition, par affichage aux lieux habituels de l'affichage officiel de la collectivité.
59240
+####### Article R7226-6
54578 59241
 
54579
-La diffusion du Journal officiel de Saint-Martin peut être effectuée à titre gratuit ou par vente au numéro ou par abonnement.
59242
+Nul ne peut être nommé membre du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation s'il est privé du droit électoral.
54580 59243
 
54581
-##### CHAPITRE II : Contrôle de légalité
59244
+Nul ne peut être à la fois membre des deux sections.
54582 59245
 
54583
-###### Article D6342-1
59246
+####### Article R7226-7
54584 59247
 
54585
-La collectivité de Saint-Martin, lorsqu'elle choisit d'effectuer par voie électronique la transmission de tout ou partie des actes mentionnés à l'article LO 6341-1, recourt à un dispositif de télétransmission ayant fait l'objet d'une homologation dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.
59248
+Les membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation sont désignés pour six ans.
54586 59249
 
54587
-L'homologation est subordonnée au respect des prescriptions contenues dans un cahier des charges annexé à l'arrêté mentionné au précédent alinéa.
59250
+Il est pourvu, conformément à la procédure fixée à l'article R. 7226-5, à la vacance des sièges, dans un délai de deux mois à dater de la constatation de celle-ci par le représentant de l'Etat en Martinique, dans les conditions précisées par le règlement intérieur prévu à l'article R. 7226-22.
54588 59251
 
54589
-Aucun dispositif ne peut être homologué s'il n'assure l'identification et l'authentification de la collectivité de Saint-Martin, l'intégrité des flux de données relatives aux actes mentionnés au premier alinéa ainsi que la sécurité et la confidentialité de ces données.
59252
+Toute personne désignée pour remplacer un membre du conseil exerce son mandat jusqu'à expiration du mandat de la personne qu'elle remplace.
54590 59253
 
54591
-###### Article D6342-2
59254
+Le mandat des membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation est renouvelable.
54592 59255
 
54593
-Le cahier des charges mentionné à l'arti-cle D. 6342-1 définit l'architecture globale de la chaîne de télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité ainsi que les caractéristiques exigées en vue de l'homologation d'un dispositif de télétransmission et relatives :
59256
+####### Article R7226-8
54594 59257
 
54595
-a) A son insertion dans l'architecture globale de la chaîne de télétransmission ;
59258
+Expire de droit le mandat du membre qui perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné ou qui se trouve privé du droit électoral.
54596 59259
 
54597
-b) Aux normes des échanges de données ;
59260
+La démission d'un membre est reçue par le président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation, qui en avise immédiatement le président du conseil exécutif et le représentant de l'Etat.
54598 59261
 
54599
-c) A la sécurisation de ces échanges ;
59262
+Tout membre dont l'absence non motivée à la moitié des séances au moins aura été constatée au cours d'une période d'un an par le bureau du conseil pourra être déclaré, sur proposition du bureau, démissionnaire d'office par le représentant de l'Etat.
54600 59263
 
54601
-d) Aux fonctionnalités de traitement de ces données ;
59264
+####### Article R7226-9
54602 59265
 
54603
-e) Aux modalités d'exploitation et de gestion des incidents de fonctionnement.
59266
+Le président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation et les membres du bureau sont élus pour la moitié de la durée du mandat du conseil. Le président est élu alternativement dans chaque section. Les membres du bureau sont rééligibles.
54604 59267
 
54605
-###### Article D6342-3
59268
+Il est pourvu aux vacances survenues au sein du bureau lors de la réunion du conseil qui suit leur constatation.
54606 59269
 
54607
-Le président du conseil territorial signe avec le représentant de l'Etat une convention comprenant la référence du dispositif homologué et qui prévoit notamment :
59270
+###### Section 3 : Fonctionnement
54608 59271
 
54609
-a) La date de raccordement de la collectivité de Saint-Martin à la chaîne de télétransmission ;
59272
+####### Sous-section 1 : Dispositions générales
54610 59273
 
54611
-b) La nature et les caractéristiques des actes transmis par la voie électronique ;
59274
+######## Article R7226-10
54612 59275
 
54613
-c) Les engagements respectifs du président du conseil territorial et du représentant de l'Etat pour l'organisation et le fonctionnement de la télétransmission ;
59276
+Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation siège au chef-lieu de la collectivité. En accord avec le président du conseil exécutif, son président peut le réunir en tout autre lieu.
54614 59277
 
54615
-d) La possibilité, pour la collectivité de Saint-Martin, de renoncer à la transmission par voie électronique et les modalités de cette renonciation.
59278
+######## Article R7226-11
54616 59279
 
54617
-###### Article D6342-4
59280
+Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation se réunit sur convocation de son président. La convocation est accompagnée de l'ordre du jour.
54618 59281
 
54619
-Le représentant de l'Etat peut suspendre l'application de la convention prévue à l'article D. 6342-3 lorsqu'il constate des altérations graves du fonctionnement du dispositif de télétransmission ou qu'il est empêché de prendre connaissance des actes transmis ou que ce dispositif ne satisfait plus aux conditions d'homologation définies à l'article D. 6342-1.
59282
+Douze jours au moins avant la réunion, le président adresse aux membres du conseil un rapport sur chacune des affaires qui doivent leur être soumise.
54620 59283
 
54621
-Toute suspension fait l'objet d'une notification écrite à la collectivité de Saint-Martin qui procède, dès lors, à la transmission de ses actes sur support papier.
59284
+######## Article R7226-12
54622 59285
 
54623
-###### Article D6342-5
59286
+Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation est convoqué par son président lorsqu'il est saisi d'une demande d'avis par le président du conseil exécutif ou par le président de l'assemblée de Martinique.
54624 59287
 
54625
-La transmission au représentant de l'Etat des marchés de la collectivité et de ses établissements publics autres que les établissements publics de santé comporte les pièces suivantes :
59288
+A l'initiative de son président, de son bureau ou de la majorité de ses membres, et après consultation du président du conseil exécutif, le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation peut également se réunir six fois par an au plus et pour une durée n'excédant pas deux jours, en application du dernier alinéa de l'article L. 4241-1.
54626 59289
 
54627
-1° La copie des pièces constitutives du marché, à l'exception des plans ;
59290
+######## Article R7226-13
54628 59291
 
54629
-2° La délibération autorisant le représentant légal de la collectivité de Saint-Martin ou de l'établissement à passer le marché ;
59292
+Les demandes d'avis sont notifiées au président du conseil économique, social, environnemental de la culture et de l'éducation par le président du conseil exécutif ou par le président de l'assemblée de Martinique.
54630 59293
 
54631
-3° La copie de l'avis d'appel public à la concurrence ainsi que, s'il y a lieu, de la lettre de consultation ;
59294
+Ces notifications sont adressées en temps utile pour que la convocation du conseil ait lieu dans les conditions fixées par l'article R. 7226-11.
54632 59295
 
54633
-4° Le règlement de la consultation, lorsque l'établissement d'un tel document est obligatoire ;
59296
+Aux demandes d'avis sont joints, outre les projets soumis à l'examen de l'assemblée de Martinique, les rapports de présentation et documents préparatoires qui les accompagnent.
54634 59297
 
54635
-5° Les procès-verbaux et rapports de la commission d'appel d'offres, de la commission de la procédure de dialogue compétitif et les avis du jury de concours, avec les noms et qualités des personnes qui y ont siégé, ainsi que le rapport de présentation de la personne responsable du marché ;
59298
+Par ailleurs, le président du conseil économique, social, environnemental de la culture et de l'éducation informe le président du conseil exécutif et le président de l'assemblée de Martinique des questions dont le conseil se saisit. Il peut demander au président du conseil exécutif communication des documents et études sur ces questions.
54636 59299
 
54637
-6° Les renseignements, attestations et déclarations fournis en vertu des articles 45 et 46 du code des marchés publics.
59300
+######## Article R7226-14
54638 59301
 
54639
-###### Article D6342-6
59302
+Les séances du conseil sont publiques, sauf décision contraire du bureau.
54640 59303
 
54641
-Les avenants aux marchés et les décisions de poursuivre prévus par l'article 118 du code des marchés publics sont transmis au représentant de l'Etat accompagnés des délibérations qui les autorisent et du rapport de présentation de la personne responsable du marché.
59304
+Les avis adoptés par le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation font l'objet d'une publication officielle et sont adressés au président du conseil exécutif et au président de l'assemblée de Martinique.
54642 59305
 
54643
-###### Article D6342-7
59306
+Le président du conseil exécutif ou le président de l'assemblée de Martinique, selon le cas, informe le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de la suite réservée à ces avis.
54644 59307
 
54645
-Le représentant de l'Etat peut demander, pour exercer le contrôle de légalité, que des pièces complémentaires lui soient fournies.
59308
+######## Article R7226-15
54646 59309
 
54647
-##### CHAPITRE III : Exercice par un contribuable  ou un électeur des actions appartenant à la collectivité
59310
+Le président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation assure la police des séances.
54648 59311
 
54649
-###### Article D6343-1
59312
+######## Article R7226-16
54650 59313
 
54651
-Dans le cas prévu à l'article LO 6344-1, il est délivré au contribuable un récépissé du mémoire détaillé qu'il a adressé au tribunal administratif.
59314
+Le représentant de l'Etat, le président du conseil exécutif et le président de l'assemblée de Martinique sont entendus par le conseil avec leur accord ou à leur demande.
54652 59315
 
54653
-Le représentant de l'Etat, saisi par le président du tribunal administratif, transmet immédiatement ce mémoire au président du conseil territorial de Saint-Martin en l'invitant à le soumettre au conseil territorial.
59316
+Toute personne qualifiée peut être entendue par le conseil ou par ses commissions.
54654 59317
 
54655
-La décision du tribunal administratif est rendue dans le délai de deux mois à dater du dépôt de la demande d'autorisation.
59318
+Les fonctionnaires de l'Etat dans la collectivité ne peuvent être entendus qu'avec l'accord du représentant de l'Etat et celui du président du conseil exécutif lorsqu'il s'agit de questions pour lesquelles leurs services ont été mis à la disposition de la collectivité.
54656 59319
 
54657
-Toute décision qui porte refus d'autorisation doit être motivée.
59320
+######## Article R7226-17
54658 59321
 
54659
-###### Article D6343-2
59322
+Par accord entre le président de l'assemblée de Martinique et le président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation, des groupes de travail communs aux deux institutions peuvent être constitués.
54660 59323
 
54661
-Lorsque le tribunal administratif ne statue pas dans le délai de deux mois ou lorsque l'autorisation est refusée, le contribuable peut se pourvoir devant le Conseil d'Etat.
59324
+######## Article R7226-18
54662 59325
 
54663
-###### Article D6343-3
59326
+Chaque année, dans le cadre de la préparation du budget de la collectivité territoriale de Martinique, le président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation élabore un projet portant sur les crédits nécessaires à son fonctionnement et à la réalisation de ses études qu'il soumet au président du conseil exécutif.
54664 59327
 
54665
-Le pourvoi devant le Conseil d'Etat est, à peine de déchéance, formé dans le mois qui suit soit l'expiration du délai imparti au tribunal administratif pour statuer, soit la notification de l'arrêté portant refus.
59328
+Les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation font l'objet d'une inscription distincte au budget de la collectivité territoriale. Ils sont notifiés chaque année, après le vote du budget, au président du conseil économique, par le président du conseil exécutif.
54666 59329
 
54667
-Il est statué sur le pourvoi dans un délai de trois mois à compter de son enregistrement au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat.
59330
+######## Article R7226-19
54668 59331
 
54669
-###### Article D6343-4
59332
+Les avis du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation sont adoptés, en séance plénière, à la majorité des suffrages exprimés et mentionnent les positions des minorités. Le conseil ne peut se prononcer que si plus de la moitié de ses membres en exercice sont présents.
54670 59333
 
54671
-Le tribunal administratif ou le Conseil d'Etat peuvent, s'ils accordent l'autorisation, en subordonner l'effet à la consignation préalable des frais d'instance. Ils fixent, dans ce cas, la somme à consigner.
59334
+Si le quorum n'est pas atteint, la séance est renvoyée au deuxième jour ouvrable qui suit. Une convocation spéciale est faite d'urgence par le président. Les avis sont alors valablement rendus, quel que soit le nombre des membres présents. Les modalités du vote sont déterminées par le règlement intérieur.
54672 59335
 
54673
-##### CHAPITRE IV : Relations entre l'Etat et la collectivité
59336
+En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
54674 59337
 
54675
-###### Section 1 : Services de l'Etat mis à disposition
59338
+Les avis des sections sont rendus dans les mêmes conditions de quorum et de majorité que ceux du conseil.
54676 59339
 
54677
-####### Article D6344-1
59340
+######## Article R7226-20
54678 59341
 
54679
-I. – La commission paritaire de concertation mentionnée à l'article LO 6345-3 comprend, outre le représentant de l'Etat et le président du conseil territorial, huit membres :
59342
+Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation se réunit dans sa nouvelle composition le deuxième jeudi qui suit la publication de l'arrêté du représentant de l'Etat prévu à l'article R. 7226-5.
54680 59343
 
54681
-1° Quatre membres nommés par le ministre chargé de l'outre-mer ;
59344
+######## Article R7226-21
54682 59345
 
54683
-2° Quatre membres nommés par le conseil exécutif.
59346
+La séance d'installation du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation se tient sous la présidence du doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire.
54684 59347
 
54685
-II. – La commission est présidée alternativement pour un an par le représentant de l'Etat et par le représentant du conseil territorial. Elle se réunit au moins une fois par an à l'initiative du représentant de l'Etat.
59348
+Le conseil au cours de cette première séance délibère sur les dispositions de son règlement intérieur relatives aux modalités d'élection de son président et des membres du bureau autres que les deux vice-présidents, présidents de section.
54686 59349
 
54687
-III. – La commission paritaire de concertation est consultée par le représentant de l'Etat ou par le président du conseil territorial sur les problèmes relevant de sa compétence telle qu'elle est définie à l'article LO 6345-3.
59350
+A l'issue du vote de cette délibération, le conseil élit son président.
54688 59351
 
54689
-IV. – La commission établit son règlement intérieur.
59352
+Il est ensuite procédé, sous la présidence du président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation, à l'élection des membres du bureau autres que les deux vice-présidents, présidents de section.
54690 59353
 
54691
-###### Section 2 : Coordination entre les services de l'Etat  et les services de la collectivité
59354
+Le bureau est érigé en commission préparatoire pour l'élaboration du règlement intérieur qui doit être soumis à la délibération du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation dans un délai d'un mois à compter de son installation.
54692 59355
 
54693
-#### TITRE V : ADMINISTRATION ET SERVICES  DE LA COLLECTIVITÉ
59356
+####### Sous-section 2 :  Règlement intérieur
54694 59357
 
54695
-##### CHAPITRE Ier : Compétences du conseil territorial
59358
+######## Article R7226-22
54696 59359
 
54697
-###### Article D6351-1
59360
+Le règlement intérieur est adopté par le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation. Au premier tour de scrutin, la majorité absolue des membres est requise.
54698 59361
 
54699
-Dans tous les textes réglementaires en vigueur, mentionnés à l'article LO 6351-5, les références aux conseils municipaux, aux conseils généraux des départements et aux conseils régionaux sont remplacées par la référence au conseil territorial.
59362
+Le règlement intérieur fixe la composition du bureau qui, outre le président et les deux présidents de section, vice-présidents du conseil, comprend au maximum huit membres.
54700 59363
 
54701
-##### CHAPITRE II : Compétences du président du conseil territorial
59364
+Il fixe également le nombre, la composition, les compétences et les règles de fonctionnement des commissions dans lesquelles la représentation de chacune des deux sections est assurée.
54702 59365
 
54703
-###### Article D6352-1
59366
+Il précise en outre les conditions dans lesquelles le conseil peut déléguer à son bureau, siégeant en commission permanente, le pouvoir de formuler un avis sur des objets limitativement précisés. Pour l'exercice de cette délégation, le bureau peut tenir séance dans l'intervalle des réunions du conseil.
54704 59367
 
54705
-Toute dépense à la charge de la collectivité ou imputable sur son budget ne peut être engagée que par le président du conseil territorial.
59368
+Il peut prévoir la création de groupes de travail spécialisés et temporaires ainsi que les modalités d'association aux travaux de personnalités et d'organismes à vocation territoriale n'appartenant pas au conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation.
54706 59369
 
54707
-Les contrats, quand il y a lieu, sont passés par le président du conseil territorial au nom de la collectivité, sur délibération du conseil territorial.
59370
+Le règlement intérieur fixe également les règles de fonctionnement des sections et les conditions d'élection de leurs présidents, vice-présidents du conseil.
54708 59371
 
54709
-###### Article D6352-2
59372
+Il détermine aussi les conditions dans lesquelles le président du conseil saisit les présidents de section pour avis, ainsi que les conditions dans lesquelles le conseil se prononce sur les avis rendus par les sections.
54710 59373
 
54711
-Le président du conseil territorial peut déléguer à un ou à plusieurs fonctionnaires titulaires de la collectivité les fonctions qu'il exerce en tant qu'officier de l'état civil pour la réception des déclarations de naissance, de décès, d'enfants sans vie, de reconnaissance d'enfants, de déclaration parentale conjointe de changement de nom de l'enfant, du consentement de l'enfant de plus de treize ans à son changement de nom, du consentement d'un enfant majeur à la modification de son nom en cas de changement de filiation, pour la transcription, la mention en marge de tous actes ou jugements sur les registres de l'état civil, pour dresser tous actes relatifs aux déclarations ci-dessus, de même que pour la réalisation de l'audition commune ou des entretiens séparés, préalables au mariage ou à sa transcription. Les actes ainsi dressés comportent la seule signature du fonctionnaire de la collectivité délégué.
59374
+###### Section 4 : Garanties et indemnités accordées aux membres du conseil
54712 59375
 
54713
-L'arrêté portant délégation est transmis tant au représentant de l'Etat qu'au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve Saint-Martin.
59376
+####### Sous-section 1 : Indemnités
54714 59377
 
54715
-Le ou les fonctionnaires titulaires de la collectivité délégués pour la réception des déclarations, la rédaction, la transcription et la mention en marge des actes de l'état civil prévus par le présent article peuvent valablement délivrer toutes copies, et extraits, quelle que soit la nature des actes.
59378
+######## Article R7226-23
54716 59379
 
54717
-L'exercice des fonctions déléguées s'opère sous le contrôle et la responsabilité du président du conseil territorial.
59380
+Les articles R. 7227-1 à R. 7227-3, R. 7227-26 et R. 7227-27 sont applicables aux présidents et aux membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation.
54718 59381
 
54719
-##### CHAPITRE III : Compétences du conseil exécutif
59382
+######## Article R7226-24
54720 59383
 
54721
-#### TITRE VI : FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ
59384
+Les membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation perçoivent, pour l'exercice de leurs fonctions, une indemnité égale au plus à 50 % de l'indemnité maximale de fonction pouvant être allouée à un conseiller à l'assemblée de Martinique, en application de l'article L. 7227-19.
54722 59385
 
54723
-##### CHAPITRE Ier : Le budget et les comptes de la collectivité
59386
+######## Article R7226-25
54724 59387
 
54725
-###### Article D6361-1
59388
+Le président du conseil économique, social environnemental, de la culture et de l'éducation perçoit, pour l'exercice effectif de ses fonctions, une indemnité au plus égale à 50 % de l'indemnité maximale de fonction pouvant être allouée au président de l'assemblée de Martinique, en application de l'article L. 7227-20.
54726 59389
 
54727
-Le budget s'exécute du 1er janvier au 31 décembre.
59390
+######## Article R7226-26
54728 59391
 
54729
-###### Article D6361-2
59392
+Les vice-présidents du conseil, présidents de section, perçoivent pour l'exercice effectif de leurs fonctions, une indemnité au plus égale à l'indemnité pouvant être allouée à un membre du conseil, telle que définie à l'article R. 7226-24, majorée d'un coefficient de 1,9.
54730 59393
 
54731
-La période d'exécution du budget est limitée à l'année même à laquelle ce budget s'applique pour le mandatement des dépenses et l'émission des titres de recettes.
59394
+Les membres du bureau, autres que les vice-présidents, perçoivent, pour l'exercice effectif de leurs fonctions, une indemnité au plus égale à l'indemnité pouvant être allouée à un membre du conseil, telle que définie à l'article R. 7226-24, majorée d'un coefficient de 1,3.
54732 59395
 
54733
-Toutefois, cette période comprend un délai complémentaire qui s'étend jusqu'au dernier jour du mois de janvier de l'année suivante. Cette disposition n'est pas applicable aux opérations intéressant uniquement la section d'investissement du budget.
59396
+######## Article R7226-27
54734 59397
 
54735
-###### Article D6361-3
59398
+La délibération de l'assemblée de Martinique fixant les indemnités mentionnées à l'article R. 7226-24 prévoit, après consultation du président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation, les modalités de réduction des indemnités allouées aux membres de ce conseil en fonction de leur participation aux réunions du conseil ou de ses formations ainsi qu'aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent leur assemblée.
54736 59399
 
54737
-Les chapitres des budgets votés par nature correspondent :
59400
+##### Chapitre VII : Conditions d'exercice des mandats
54738 59401
 
54739
-a) Section d'investissement :
59402
+###### Section 1 : Garanties accordées aux titulaires de mandats à l'assemblée de Martinique et de fonctions au conseil exécutif
54740 59403
 
54741
-- à chacun des comptes à deux chiffres des classes 1 et 2 ouverts à la nomenclature par nature, à l'exception des comptes " Report à nouveau ", " Résultat de l'exercice ", " Provisions pour risques et charges ", " Différences sur réalisations d'immobilisations ", " Immobilisations affectées, concédées, affermées ou mises à disposition ", " Amortissements des immobilisations ", " Provisions pour dépréciation des immobilisations " ;
54742
-- à chacun des chapitres globalisés dont la liste et la composition sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer ;
54743
-- à chaque programme voté par l'assemblée délibérante. Le programme correspond à un ensemble d'acquisitions d'immobilisations, de travaux sur immobilisations et de frais d'études y afférents, aboutissant à la réalisation d'un ouvrage ou de plusieurs ouvrages de même nature ;
54744
-- aux chapitres globalisés de dépenses et de recettes " RMI " retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes d'investissement relatives au revenu minimum d'insertion ;
54745
-- à chacune des opérations pour le compte de tiers, dont la liste et les subdivisions sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer ;
54746
-- au compte " Subventions d'équipement versées " ;
54747
-- en dépenses, à la ligne intitulée " Dépenses imprévues " ;
54748
-- en recettes, à la ligne intitulée " Virement de la section de fonctionnement " ;
54749
-- en recettes, à la ligne intitulée " Produits des cessions d'immobilisations ".
59404
+####### Sous-section 1 : Garanties accordées dans l'exercice du mandat ou de la fonction
54750 59405
 
54751
-Ces trois derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.
59406
+######## Article R7227-1
54752 59407
 
54753
-b) Section de fonctionnement :
59408
+Afin de bénéficier du temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances et réunions visées à l'article L. 7227-1, le conseiller à l'assemblée ou le conseiller exécutif, qui a la qualité de salarié, informe son employeur par écrit, dès qu'il en a connaissance, de la date et de la durée de la ou des absences envisagées.
54754 59409
 
54755
-- aux comptes à deux chiffres des classes 6 et 7 ouverts à la nomenclature par nature, à l'exception des comptes faisant partie de chapitres globalisés ;
54756
-- à chacun des chapitres globalisés, dont la liste et la composition sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer ;
54757
-- aux chapitres globalisés de dépenses et de recettes " RMI " retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes de fonctionnement relatives au revenu minimum d'insertion ;
54758
-- aux chapitres globalisés de dépenses et de recettes " APA " retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes de fonctionnement relatives à l'allocation personnalisée à l'autonomie ;
54759
-- en recettes, au compte intitulé " Impôts locaux " ;
54760
-- en dépenses, au compte intitulé " Frais de fonctionnement des groupes d'élus " ;
54761
-- en dépenses, à la ligne intitulée " Dépenses imprévues " ;
54762
-- en dépenses, à la ligne intitulée " Virement à la section d'investissement ".
59410
+######## Article R7227-2
54763 59411
 
54764
-Ces deux derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.
59412
+Afin de bénéficier du crédit d'heures prévu à l'article L. 7227-2, le conseiller à l'assemblée ou le conseiller exécutif informe son employeur par écrit trois jours au moins avant son absence en précisant la date et la durée de l'absence envisagée ainsi que la durée du crédit d'heures à laquelle il a encore droit au titre du trimestre en cours.
54765 59413
 
54766
-###### Article D6361-4
59414
+######## Article R7227-3
54767 59415
 
54768
-Pour les budgets votés par nature, l'article budgétaire correspond à la subdivision la plus détaillée de la nomenclature définie par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer, pour les programmes, du numéro de programme, et pour les opérations pour le compte de tiers, du numéro d'opération.
59416
+Les dispositions des articles R. 7227-1 et R. 7227-2 sont applicables, lorsqu'ils ne bénéficient pas de dispositions plus favorables, aux fonctionnaires régis par les titres I à IV du statut général de la fonction publique ainsi qu'aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs qui exercent des fonctions publiques électives.
54769 59417
 
54770
-Les chapitres intitulés " Dépenses imprévues ", " Virement de la section de fonctionnement ", " Virement à la section d'investissement " et " Produits des cessions d'immobilisations " ne comportent pas d'article.
59418
+######## Article R7227-4
54771 59419
 
54772
-###### Article D6361-5
59420
+La durée du crédit d'heures pour un trimestre est égale :
54773 59421
 
54774
-Les chapitres des budgets votés par fonction correspondent :
59422
+1° A cent-quarante heures pour le président et les vice-présidents de l'assemblée et pour le président du conseil exécutif ;
54775 59423
 
54776
-a) Section d'investissement :
59424
+2° A cent-cinq heures pour les conseillers à l'assemblée et les conseillers exécutifs.
54777 59425
 
54778
-- pour les dépenses et recettes ventilables, aux groupes 90 " Equipements départementaux " ou 91 " Equipements non départementaux ", complétés par le numéro de l'une des dix fonctions de la nomenclature fonctionnelle fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer ;
54779
-- aux chapitres spécifiques de dépenses et de recettes " RMI " retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes d'investissement relatives au revenu minimum d'insertion ;
54780
-- pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés dont la liste et la composition sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer ;
54781
-- à chacune des opérations pour le compte de tiers, dont la liste et les subdivisions sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer ;
54782
-- en dépenses, à la ligne intitulée " Dépenses imprévues " ;
54783
-- en recettes, à la ligne intitulée " Virement de la section de fonctionnement ".
54784
-- en recettes, à la ligne intitulée " Produits des cessions d'immobilisations ".
59426
+######## Article R7227-5
54785 59427
 
54786
-Ces trois derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.
59428
+Compte tenu des nécessités du service public de l'enseignement, le service hebdomadaire des personnels appartenant à des corps ou cadres d'emplois d'enseignant qui bénéficient d'un crédit d'heures conformément à l'article L. 7227-2 fait l'objet d'un aménagement en début d'année scolaire.
54787 59429
 
54788
-b) Section de fonctionnement :
59430
+La durée du crédit d'heures est répartie entre le temps de service effectué en présence des élèves leur incombant statutairement et le temps complémentaire de service dont ils sont redevables en application de l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ou, lorsqu'ils relèvent de la fonction publique territoriale, en application de l'article 1er du décret n° 2001-623 du 2 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale.
54789 59431
 
54790
-- pour les dépenses et recettes ventilables, au groupe 93 " Opérations ventilées ", complété par le numéro de l'une des dix fonctions de la nomenclature fonctionnelle fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer ;
54791
-- aux chapitres spécifiques de dépenses et de recettes " RMI " retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes de fonctionnement relatives au revenu minimum d'insertion ;
54792
-- aux chapitres spécifiques de dépenses et de recettes " APA " retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes de fonctionnement relatives à l'allocation personnalisée à l'autonomie ;
54793
-- pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés, dont la liste et la composition sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer ;
54794
-- en dépenses, à la ligne intitulée " Dépenses imprévues " ;
54795
-- en dépenses, à la ligne intitulée " Virement à la section d'investissement ".
59432
+La partie du crédit d'heures imputable sur le temps du service effectué en présence des élèves est obtenue en pondérant le crédit d'heures par le rapport entre la durée du temps de service effectué en présence des élèves et la durée fixée à l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou, le cas échéant, à l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001.
54796 59433
 
54797
-Ces deux derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.
59434
+######## Article R7227-6
54798 59435
 
54799
-###### Article D6361-6
59436
+En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre les horaires inscrits au contrat de travail du salarié concerné, selon les dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail et la durée hebdomadaire légale du travail définie à l'article R. 7227-7 du présent code.
54800 59437
 
54801
-Les articles des budgets votés par fonction correspondent :
59438
+Dans le cas d'un fonctionnaire régi par les titres II, III ou IV du statut général de la fonction publique ou d'un agent non titulaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics administratifs, qui exerce ses fonctions à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre la durée annuelle du service à temps partiel et la durée annuelle légale du travail définie à l'article R. 7227-8 du présent code.
54802 59439
 
54803
-a) Section d'investissement :
59440
+######## Article R7227-7
54804 59441
 
54805
-- pour les dépenses et recettes ventilables, aux groupes 90 " Equipements départementaux " ou 91 " Equipements non départementaux ", complétés par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature fonctionnelle fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer, ainsi que du numéro du programme en cas de vote par programme. Le programme correspond à un ensemble d'acquisitions d'immobilisations, de travaux sur immobilisations et de frais d'études y afférents, aboutissant à la réalisation d'un ouvrage ou de plusieurs ouvrages de même nature ;
54806
-- pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés, dont la liste et la composition sont fixées par l'arrêté prévu à l'article D. 6261-7, complété par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature par nature fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer.
59442
+Pour fixer le temps d'absence maximal auquel les élus qui ont la qualité de salarié ont droit en application de l'article L. 7227-3, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée hebdomadaire légale fixée par l'article L. 3121-10 du code du travail, en décomptant cinq semaines de congés payés ainsi que les jours fériés.
54807 59443
 
54808
-Les chapitres relatifs aux opérations pour compte de tiers ainsi que les chapitres correspondant aux dépenses imprévues, au virement de la section de fonctionnement et aux produits des cessions d'immobilisations ne comportent pas d'article.
59444
+Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée soit par des décrets en conseil des ministres, soit par convention ou accord collectif dans les conditions prévues à l'article L. 3122-47 du code du travail, soit en cas de régime d'équivalence instauré dans les conditions prévues par l'article L. 3121-9 du même code, il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de ces dérogations.
54809 59445
 
54810
-b) Section de fonctionnement :
59446
+La durée hebdomadaire du travail prise en compte pour les salariés régis par un contrat de travail temporaire est celle fixée dans ce contrat en application du 4° de l'article L. 1251-43 du code du travail.
54811 59447
 
54812
-- pour les dépenses et recettes ventilables, au groupe 93 " Opérations ventilées ", complété par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature fonctionnelle fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer ;
54813
-- pour les dépenses et recettes non ventilables, au numéro du chapitre, complété du compte le plus détaillé de la nomenclature par nature, fixée par un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer.
59448
+######## Article R7227-8
54814 59449
 
54815
-Les chapitres relatifs aux dépenses imprévues et au virement à la section d'investissement ne comportent pas d'article.
59450
+Pour fixer le temps maximal d'absence auquel ont droit, en application de l'article L. 7227-3, les élus qui ont la qualité de fonctionnaire régi par les titres II, III ou IV du statut général de la fonction publique ou d'agent non titulaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics administratifs, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée annuelle fixée à l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou à l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ou à l'article 1er du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002.
54816 59451
 
54817
-###### Article D6361-7
59452
+Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée annuelle, il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de ces dérogations dans les conditions fixées, selon le cas, par le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ou le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002.
54818 59453
 
54819
-Le conseil territorial choisit de voter le budget de la collectivité par nature ou, à partir du 1er janvier 2009, par fonction.
59454
+####### Sous-section 2 : Garanties accordées dans l'exercice d'une activité professionnelle
54820 59455
 
54821
-Si le budget est voté par nature, il comporte, en outre, une présentation croisée par fonction ; s'il est voté par fonction, il comporte une présentation croisée par nature.
59456
+####### Sous-section 3 : Garanties accordées à l'issue du mandat ou l'exercice de fonctions
54822 59457
 
54823
-La nomenclature par nature et la nomenclature par fonction sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget.
59458
+######## Article R7227-9
54824 59459
 
54825
-Les documents budgétaires sont présentés, selon les modalités de vote retenues par le conseil, conformément aux modèles fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer.
59460
+A l'issue de leur mandat, le président ou tout vice-président de l'assemblée, le président du conseil exécutif et tout conseiller exécutif, bénéficient de l'allocation différentielle de fin de mandat, sous réserve de remplir les conditions prévues à l'article L. 7227-11.
54826 59461
 
54827
-###### Article D6361-8
59462
+Pour l'application des présentes dispositions, la condition de cessation de l'activité professionnelle s'apprécie à l'issue du mandat.
54828 59463
 
54829
-La présentation croisée, par fonction ou par nature, s'effectue entre le niveau le plus fin de la nomenclature fonctionnelle et chacun des comptes par nature, à quatre chiffres pour le compte relatif aux rémunérations du personnel et à trois chiffres pour les autres comptes. Pour le compte administratif, le croisement s'effectue entre le niveau le plus fin de la nomenclature fonctionnelle et le compte le plus détaillé ouvert dans la nomenclature par nature.
59464
+######## Article R7227-10
54830 59465
 
54831
-Cette présentation fonctionnelle croisée n'est pas applicable à un service public territorial à activité unique érigé en établissement public ou faisant l'objet d'un budget annexe.
59466
+La demande, accompagnée des pièces justificatives permettant de déterminer le montant de l'allocation susceptible d'être attribué, doit être adressé à la Caisse des dépôts et consignations au plus tard cinq mois après l'issue du mandat.
54832 59467
 
54833
-###### Article D6361-9
59468
+######## Article R7227-11
54834 59469
 
54835
-En application de l'article LO 6361-4, pour la collectivité et ses établissements publics, la section d'investissement du budget peut comprendre des autorisations de programme et la section de fonctionnement des autorisations d'engagement.
59470
+L'indemnité différentielle de fin de mandat est personnelle.
54836 59471
 
54837
-Chaque autorisation de programme ou d'engagement comporte la répartition prévisionnelle par exercice des crédits de paiement correspondants.
59472
+######## Article R7227-12
54838 59473
 
54839
-Les autorisations de programme ou d'engagement et leurs révisions éventuelles sont présentées par le président. Elles sont votées par le conseil territorial, par délibération distincte, lors de l'adoption du budget de l'exercice ou des décisions modificatives.
59474
+Pendant les six premiers mois, son montant est égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle, avant retenue à la source de l'imposition, que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions électives, et l'ensemble des ressources perçues au titre des revenus du travail, des revenus de substitution ou des indemnités liées à d'autres mandats électifs.
54840 59475
 
54841
-Les autorisations de programme correspondent à des dépenses à caractère pluriannuel se rapportant à une immobilisation ou à un ensemble d'immobilisations déterminées, acquises ou réalisées par la collectivité, ou à des subventions d'équipement versées à des tiers.
59476
+A compter du septième mois suivant le début de versement de l'allocation, le montant de l'allocation différentielle de fin de mandat est égal à 40 %.
54842 59477
 
54843
-###### Article D6361-10
59478
+######## Article R7227-13
54844 59479
 
54845
-Le besoin ou l'excédent de financement de la section d'investissement constaté à la clôture de l'exercice est constitué du solde d'exécution corrigé des restes à réaliser.
59480
+L'indemnité mensuelle est versée pour une durée maximale d'un an.
54846 59481
 
54847
-Le solde d'exécution de la section d'investissement correspond à la différence entre le montant des titres de recettes et le montant des mandats de dépenses émis au cours de l'exercice, y compris le cas échéant les réductions et annulations de recettes et de dépenses, augmentée ou diminuée du report des exercices antérieurs.
59482
+L'indemnité est versée chaque mois dès lors que son montant mensuel est supérieur à 100 €. Dans le cas où le montant de l'allocation est inférieur à 100 €, le paiement est effectué en deux fois au cours des six premiers mois, et à compter du septième mois, en deux fois également.
54848 59483
 
54849
-Les restes à réaliser de la section d'investissement arrêtés à la clôture de l'exercice correspondent aux dépenses engagées non mandatées et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre.
59484
+######## Article R7227-14
54850 59485
 
54851
-###### Article D6361-11
59486
+Le bénéficiaire est tenu de faire connaître sans délai tout changement de situation au regard du montant des ressources qu'il perçoit.
54852 59487
 
54853
-Le résultat de la section de fonctionnement correspond à l'excédent ou au déficit de l'exercice. Pour son affectation, il est cumulé avec le résultat antérieur reporté à l'exclusion des restes à réaliser.
59488
+###### Section 2 : Droit à la formation
54854 59489
 
54855
-Les restes à réaliser de la section de fonctionnement arrêtés à la clôture de l'exercice correspondent aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées ainsi qu'aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées. Ils sont reportés au budget de l'exercice suivant.
59490
+####### Sous-section 1 : Dispositions générales
54856 59491
 
54857
-###### Article D6361-12
59492
+######## Article R7227-15
54858 59493
 
54859
-Le résultat cumulé défini à l'article D. 6361-11 est affecté, lorsqu'il s'agit d'un excédent :
59494
+La prise en charge par l'assemblée des dépenses liées à l'exercice du droit des élus à la formation, dans les conditions fixées par les articles L. 7227-12 à L. 7227-16 ne peut intervenir que si l'organisme dispensateur du stage ou de la session a reçu un agrément délivré par le ministre de l'intérieur dans les conditions fixées par les articles R. 1221-12 à R. 1221-22.
54860 59495
 
54861
-1° En priorité, en réserves pour la couverture du besoin de financement de la section d'investissement apparu à la clôture de l'exercice précédent ;
59496
+######## Article R7227-16
54862 59497
 
54863
-2° Pour le solde, en excédent de fonctionnement reporté ou en dotation complémentaire en réserves.
59498
+Les frais de déplacement des conseillers à l'assemblée et des conseillers exécutifs sont pris en charge par l'assemblée dans les conditions définies par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratifs et de certains organismes subventionnés.
54864 59499
 
54865
-Lorsqu'il s'agit d'un déficit, il est ajouté aux dépenses de fonctionnement de l'exercice.
59500
+######## Article R7227-17
54866 59501
 
54867
-Pour l'affectation en réserves, l'exécution de la décision budgétaire de reprise des résultats, adoptée par l'assemblée délibérante, se fait par l'émission d'un titre de recettes. La délibération affectant le résultat excédentaire est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise des résultats et du compte administratif de l'exercice, pour en justifier les recettes.
59502
+Pour bénéficier de la prise en charge prévue à l'article L. 7227-14, l'élu doit justifier auprès de la collectivité qu'il a subi une diminution de revenu du fait de l'exercice de son droit à la formation.
54868 59503
 
54869
-###### Article D6361-13
59504
+####### Sous-section 2 : Dispositions applicables aux élus salariés
54870 59505
 
54871
-En l'absence d'adoption du compte administratif à la date du vote du budget de l'exercice suivant, lorsque le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou, le cas échéant, l'excédent de la section d'investissement et la prévision d'affectation sont reportés par anticipation, dans les conditions fixées au dernier alinéa du présent article, les inscriptions au budget sont justifiées par la production en annexe d'une fiche de calcul des résultats prévisionnels.
59506
+######## Article R7227-18
54872 59507
 
54873
-Cette fiche ainsi qu'un tableau des résultats d'exécution du budget sont établis par l'ordonnateur et visés par le comptable, qui les accompagne soit du compte de gestion, s'il est arrêté à cette date, soit d'une balance établie après prise en charge du dernier bordereau de titres et de mandats.
59508
+Le conseiller à l'assemblée ou le conseiller exécutif qui a la qualité de salarié doit, lorsqu'il souhaite bénéficier du congé de formation visé à l'article L. 7227-13, présenter par écrit sa demande à son employeur trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée à ce titre, ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session. L'employeur accuse réception de cette demande.
54874 59509
 
54875
-L'ordonnateur produit l'état des restes à réaliser arrêté au 31 décembre de l'exercice clos. Les restes à réaliser de la section de fonctionnement sont reportés à la décision budgétaire de reprise des résultats par anticipation.
59510
+A défaut de réponse expresse notifiée au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé.
54876 59511
 
54877
-Le conseil territorial peut, au titre de l'exercice clos et avant l'adoption de son compte administratif, reporter de manière anticipée au budget le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement de la section d'investissement, ou le cas échéant l'excédent de la section d'investissement, ainsi que la prévision d'affectation. Si le compte administratif fait apparaître une différence avec les montants reportés par anticipation, le conseil territorial procède à leur régularisation et à la reprise du résultat dans la plus proche délibération budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.
59512
+######## Article R7227-19
54878 59513
 
54879
-###### Article D6361-14
59514
+Le bénéfice du congé de formation est de droit pour effectuer un stage ou suivre une session de formation dans un organisme agréé par le ministère de l'intérieur.
54880 59515
 
54881
-Les données synthétiques sur la situation financière de la collectivité, prévues à l'article L. 6361-11, comprennent les ratios suivants :
59516
+Il peut cependant être refusé par l'employeur si celui-ci estime, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel lorsque l'entreprise en comporte, que l'absence du salarié aurait des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise.
54882 59517
 
54883
-1° Dépenses réelles de fonctionnement / population ;
59518
+Si le salarié renouvelle sa demande à l'expiration d'un délai de quatre mois après la notification d'un premier refus, un nouveau refus ne peut lui être opposé.
54884 59519
 
54885
-2° Produit des impositions / population ;
59520
+######## Article R7227-20
54886 59521
 
54887
-3° Recettes réelles de fonctionnement / population ;
59522
+Tout refus de l'employeur doit être motivé et notifié à l'intéressé.
54888 59523
 
54889
-4° Dépenses d'équipement brut / population ;
59524
+######## Article R7227-21
54890 59525
 
54891
-5° Encours de la dette / population ;
59526
+L'organisme dispensateur du stage ou de la session doit délivrer au salarié une attestation constatant sa fréquentation effective. Cette attestation est remise à l'employeur s'il en fait a demande au moment de la reprise du travail.
54892 59527
 
54893
-6° Dotation globale de fonctionnement / population ;
59528
+####### Sous-section 3 : Dispositions applicables aux élus ayant qualité d'agents publics
54894 59529
 
54895
-7° Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement ;
59530
+######## Article R7227-22
54896 59531
 
54897
-8° Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement ;
59532
+Tout conseiller à l'assemblée ou tout conseiller exécutif, régi par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique doit, lorsqu'il souhaite bénéficier du congé de formation prévu à l'article L. 7227-13, présenter par écrit sa demande à l'autorité hiérarchique dont il relève trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée à ce titre, ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session. L'autorité hiérarchique accuse réception de cette demande.
54898 59533
 
54899
-9° Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement ;
59534
+A défaut de réponse expresse notifiée au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé.
54900 59535
 
54901
-10° Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement.
59536
+######## Article R7227-23
54902 59537
 
54903
-###### Article D6361-15
59538
+Le bénéfice du congé de formation est de droit pour effectuer un stage ou suivre une session de formation dans un organisme agréé par le ministre de l'intérieur.
54904 59539
 
54905
-I. – Pour l'application de l'article D. 6361-14 :
59540
+Il peut, cependant, être refusé si les nécessités du fonctionnement du service s'y opposent.
54906 59541
 
54907
-a) La population à prendre en compte est la population totale de la collectivité telle qu'elle résulte du dernier recensement connu à la date de production des documents budgétaires ;
59542
+Les décisions qui rejettent les demandes de congés de formation doivent être communiquées avec leur motif à la commission administrative paritaire au cours de la réunion qui suit cette décision.
54908 59543
 
54909
-b) Les dépenses réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des dépenses de l'exercice budgétaire entraînant des mouvements réels. Toutefois, pour l'application du 1°, sont exclues les dépenses correspondant à des travaux en régie transférés en section d'investissement. Pour l'application du 8°, sont exclues les dépenses correspondant à des travaux en régie et à des charges transférées en section d'investissement ;
59544
+Si le fonctionnaire renouvelle sa demande à l'expiration d'un délai de quatre mois après la notification d'un premier refus, un nouveau refus ne peut lui être opposé.
54910 59545
 
54911
-c) Le produit des impositions comprend le produit des impôts, droits et taxes versé au budget de la collectivité ;
59546
+######## Article R7227-24
54912 59547
 
54913
-d) Les recettes réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des recettes de fonctionnement de l'exercice entraînant des mouvements réels ;
59548
+Tout refus de l'autorité hiérarchique doit être motivé et notifié à l'intéressé.
54914 59549
 
54915
-e) Les dépenses d'équipement brut comprennent les acquisitions de biens meubles et immeubles, les travaux en cours, les immobilisations incorporelles, les travaux d'investissement en régie et les opérations pour compte de tiers ;
59550
+######## Article R7227-25
54916 59551
 
54917
-f) Le remboursement annuel de la dette en capital s'entend des remboursements d'emprunts effectués à titre définitif ;
59552
+Les dispositions des articles R. 7227-22 à R. 7227-24 sont applicables aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.
54918 59553
 
54919
-g) L'encours de dette s'obtient par cumul des emprunts et dettes à long et moyen terme.
59554
+###### Section 3 : Remboursement de frais
54920 59555
 
54921
-II. – Les données synthétiques figurent en annexe au budget primitif et au compte administratif auquel elles se rapportent. En outre, les données résultant du dernier compte administratif voté à la date de la présentation du budget primitif sont reprises en annexe à celui-ci.
59556
+####### Sous-section 1 : Remboursement des frais liés à l'exercice d'un mandat spécial
54922 59557
 
54923
-###### Article D6361-16
59558
+######## Article R7227-26
54924 59559
 
54925
-Les états annexés aux documents budgétaires en application de l'article L. 6361-11 sont les suivants :
59560
+Les conseillers à l'assemblée ou les conseillers exécutifs chargés de mandats spéciaux peuvent prétendre, sur justificatif de la durée réelle du déplacement, d'une part, au paiement d'indemnités journalières destinées à rembourser forfaitairement leurs frais supplémentaires de repas et de nuitée nécessités par l'exercice de ces mandats et, d'autre part, au remboursement des frais de transport engagés à cette occasion.
54926 59561
 
54927
-I. – Etats annexés au budget et au compte administratif :
59562
+La prise en charge de ces frais est assurée dans les conditions définies par le décret fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
54928 59563
 
54929
-1° Tableaux récapitulant l'état des emprunts et dettes ;
59564
+Le remboursement des frais mentionnés au premier alinéa du présent article est cumulable avec celui prévu à l'article R. 7227-28.
54930 59565
 
54931
-2° Présentation de l'état des provisions ;
59566
+####### Sous-section 2 : Remboursement des frais de transport et de séjour
54932 59567
 
54933
-3° Présentation des méthodes utilisées pour les amortissements ;
59568
+######## Article R7227-27
54934 59569
 
54935
-4° Présentation de l'équilibre des opérations financières ;
59570
+Les conseillers à l'assemblée ou les conseillers exécutifs peuvent prétendre, sur présentation des pièces justificatives, à la prise en charge des frais de transport et de séjour qu'ils engagent à l'occasion de leurs déplacements pour prendre part aux réunions de l'assemblée ou du conseil exécutif et aux séances des commissions et organismes dont ils font partie ès qualités ou sur délibération expresse de l'assemblée.
54936 59571
 
54937
-5° Présentation de l'état des charges transférées en investissement ;
59572
+La prise en charge de ces frais est assurée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 7227-26.
54938 59573
 
54939
-6° Présentation du mode de financement des opérations pour le compte de tiers ;
59574
+Le remboursement de ces frais est cumulable avec celui prévu à l'article R. 7227-28.
54940 59575
 
54941
-7° Présentation des engagements donnés et reçus ;
59576
+####### Sous-section 3 : Remboursement des frais liés au handicap
54942 59577
 
54943
-8° Présentation de l'emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale ;
59578
+######## Article R7227-28
54944 59579
 
54945
-9° Etat du personnel ;
59580
+Peuvent obtenir le remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique les conseillers à l'assemblée et les conseillers exécutifs en situation de handicap mentionnés au second alinéa de l'article L. 7227-23 et relevant des dispositions des articles L. 5213-1 et L. 5213-2 du code du travail ou pouvant prétendre au bénéfice des dispositions des articles R. 5212-1 et suivants du même code, ou pouvant prétendre au bénéfice de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.
54946 59581
 
54947
-10° Liste des organismes de regroupement dont la collectivité est membre ;
59582
+La prise en charge de ces frais spécifiques est assurée sur présentation d'un état de frais et dans la limite, par mois, du montant de la fraction des indemnités de fonctions représentative des frais d'emploi telle que définie à l'article 204-0 bis du code général des impôts.
54948 59583
 
54949
-11° Liste des établissements ou services créés par la collectivité ;
59584
+Le remboursement de ces frais est cumulable avec les remboursements prévus aux articles R. 7227-26 et R. 7227-27.
54950 59585
 
54951
-12° Tableau retraçant les décisions en matière de taux des contributions.
59586
+###### Section 4 : Protection sociale
54952 59587
 
54953
-II. – Etats annexés au seul compte administratif :
59588
+####### Sous-section 1 : Sécurité sociale
54954 59589
 
54955
-1° Etat de variation des immobilisations ;
59590
+####### Sous-section 2 : Retraite
54956 59591
 
54957
-2° Etat présentant le montant de recettes et de dépenses affectées aux services assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée qui ne font pas l'objet d'un budget distinct du budget général.
59592
+######## Article R7227-35
54958 59593
 
54959
-###### Article D6361-17
59594
+Le plafond des taux de cotisation prévu à l'article L. 7227-30 est fixé ainsi qu'il suit :
59595
+- taux de cotisation de la collectivité : 8 % ;
59596
+- taux de cotisation de l'élu : 8 %.
54960 59597
 
54961
-Les comptes certifiés mentionnés à l'article L. 2313-1-1 le sont par un commissaire aux comptes pour les organismes soumis à l'obligation de certification des comptes et par le président de l'organisme en cause pour les organismes non soumis à une telle obligation.
59598
+#### Titre V : Attributions de la collectivité territoriale de Martinique
54962 59599
 
54963
-###### Article D6361-18
59600
+##### Chapitre III : Coopération régionale
54964 59601
 
54965
-Pour l'application de l'article L. 2313-1, les documents budgétaires des caisses des écoles restent déposés au siège de l'établissement public.
59602
+#### TITRE XI : FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE
54966 59603
 
54967
-Pour les caisses des écoles de la collectivité, les documents budgétaires sont présentés dans les conditions définies aux articles L. 2313-1, D. 6361-16 et D. 6361-17.
59604
+##### Article D72-100-1
54968 59605
 
54969
-##### CHAPITRE II : Adoption et exécution du budget
59606
+Le livre VI de la première partie est applicable à la collectivité territoriale de Martinique dans la mesure où il n'est pas contraire au présent titre.
54970 59607
 
54971
-###### Article D6362-1
59608
+##### Article D72-100-2
54972 59609
 
54973
-Le représentant de l'Etat communique au président du conseil territorial :
59610
+Le rapport prévu à l'article L. 72-100-2 décrit, sous forme de synthèse, la situation en matière de développement durable de la collectivité à partir des évaluations, documents et bilans produits par la collectivité sur une base volontaire ou prévus par un texte législatif ou réglementaire. Ce rapport comporte, au regard des cinq finalités du développement durable mentionnées au III de l'article L. 110-1 du code de l'environnement :
59611
+- le bilan des actions conduites au titre de la gestion du patrimoine, du fonctionnement et des activités internes de la collectivité ;
59612
+- le bilan des politiques publiques, des orientations et des programmes mis en œuvre sur son territoire.
54974 59613
 
54975
-1° Un état indiquant le montant prévisionnel des bases nettes de chacune des quatre taxes directes locales et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères imposables au bénéfice de la commune, les taux nets d'imposition adoptés par la commune l'année précédente, les taux moyens de référence au niveau national et départemental, ainsi que les taux plafonds qui sont opposables à la commune en application des dispositions de l'article 1636 B septies du code général des impôts ;
59614
+Ces bilans comportent, en outre, une analyse des modalités d'élaboration, de mise en œuvre et d'évaluation des actions, des politiques publiques et des programmes.
54976 59615
 
54977
-2° Le montant de la dotation de compensation de la taxe professionnelle en application du IV et IV bis de l'article 6 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 odifiée portant loi de finances initiale pour 1987 ;
59616
+Cette analyse peut être élaborée à partir du cadre de référence pour les projets territoriaux de développement durable et agendas 21 locaux mentionné au deuxième alinéa de l'article 254 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement.
54978 59617
 
54979
-3° Le montant prévisionnel des compensations versées en contrepartie des exonérations et abattements de fiscalité directe locale ;
59618
+##### Article D72-100-3
54980 59619
 
54981
-4° Le montant de chacune des dotations versées dans le cadre de la dotation globale de fonctionnement ;
59620
+I. – En application de l'article L. 72-100-3, le président du conseil exécutif de Martinique présente à l'assemblée de Martinique un rapport annuel sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes dans la collectivité.
54982 59621
 
54983
-5° La variation de l'indice des prix de détail entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'exercice écoulé, ainsi que les prévisions pour l'exercice en cours, telles qu'elles figurent dans les tableaux annexés à la loi de finances ;
59622
+II. – Le rapport fait état de la politique de ressources humaines de la collectivité en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. A cet effet, il reprend notamment les données du rapport, présenté en comité technique comme prévu à l'article 51 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, relatives au recrutement, à la formation, au temps de travail, à la promotion professionnelle, aux conditions de travail, à la rémunération et à l'articulation entre vie professionnelle et vie personnelle.
54984 59623
 
54985
-6° La prévision d'évolution des rémunérations des agents de l'Etat, telle qu'elle figure dans la loi de finances ;
59624
+Le rapport comporte également un bilan des actions menées et des ressources mobilisées en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et décrit les orientations pluriannuelles. Ce bilan et ces orientations concernent notamment les rémunérations et les parcours professionnels, la promotion de la parité dans le cadre des actions de formation, la mixité dans les filières et les cadres d'emplois, l'articulation entre vie professionnelle et vie personnelle, la prévention de toutes les violences faites aux agents sur leur lieu de travail et la lutte contre toute forme de harcèlement.
54986 59625
 
54987
-7° Le tableau des charges sociales supportées par la collectivité à la date du 1er février.
59626
+III. – Le rapport présente les politiques menées par la collectivité sur son territoire en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes, telles que définies à l'article 1er de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes. Il fixe des orientations pluriannuelles et des programmes de nature à favoriser l'égalité entre les femmes et les hommes.
54988 59627
 
54989
-###### Article D6362-2
59628
+Ce rapport comporte un bilan des actions conduites à cette fin dans la conception, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques publiques de la collectivité. Il présente notamment le suivi de la mise en œuvre de la clause d'égalité dans les marchés publics. Il peut comporter également une analyse de la situation économique et sociale en matière d'inégalités entre les femmes et les hommes dans la collectivité, à partir d'un diagnostic fondé sur les interventions relevant de sa compétence et sur les données des bénéficiaires de ses politiques.
54990 59629
 
54991
-Lorsque la chambre territoriale des comptes est saisie par le représentant de l'Etat d'une décision budgétaire ou d'un compte administratif, le délai dont elle dispose pour formuler des propositions court à compter de la réception au greffe de l'ensemble des documents dont la production est requise selon le cas par les articles D. 6362-9, D. 6362-12, D. 6362-15, D. 6362-16 et D. 6362-19. Ces dispositions sont applicables lorsque la chambre est saisie d'une demande d'inscription d'une dépense obligatoire au budget de la collectivité ou de ses établissements publics.
59630
+Le rapport recense les ressources mobilisées à cet effet.
54992 59631
 
54993
-###### Article D6362-3
59632
+##### CHAPITRE Ier : Budgets et comptes
54994 59633
 
54995
-La chambre territoriale des comptes formule ses propositions pour le règlement du budget par avis motivé notifié au représentant de l'Etat, d'une part, à la collectivité ou à son établissement public intéressé, d'autre part.
59634
+###### Article D72-101-1
54996 59635
 
54997
-###### Article D6362-4
59636
+Le budget s'exécute du 1er janvier au 31 décembre.
54998 59637
 
54999
-Lorsque la saisine de la chambre territoriale des comptes a pour effet de suspendre l'exécution d'un budget jusqu'au terme de la procédure, dans les conditions fixées par l'article LO 6362-8, le représentant de l'Etat informe directement le comptable concerné de cette saisine.
59638
+###### Article D72-101-2
55000 59639
 
55001
-###### Article D6362-5
59640
+La période d'exécution du budget est limitée à l'année même à laquelle ce budget s'applique pour le mandatement des dépenses et l'émission des titres de recettes.
55002 59641
 
55003
-La décision par laquelle le représentant de l'Etat règle le budget et le rend exécutoire est adressée, dans le délai de vingt jours à compter de la notification de l'avis de la chambre territoriale des comptes, à la collectivité ou à son établissement public intéressé ainsi qu'à son comptable, d'une part, à la chambre, d'autre part.
59642
+Toutefois, cette période comprend un délai complémentaire qui s'étend jusqu'au dernier jour du mois de janvier de l'année suivante. Cette disposition n'est pas applicable aux opérations intéressant uniquement la section d'investissement du budget.
55004 59643
 
55005
-###### Article D6362-6
59644
+###### Article D72-101-3
55006 59645
 
55007
-Lorsque le président de la chambre territoriale des comptes constate que la rédaction d'un avis ou d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle, il peut, par décision prise après avis conforme du ministère public, y apporter les rectifications nécessaires.
59646
+Les chapitres des budgets votés par nature correspondent :
55008 59647
 
55009
-La notification de cette décision se substitue à la notification de l'avis ou de la décision soumis à rectification et emporte les mêmes effets.
59648
+a) Section d'investissement :
55010 59649
 
55011
-###### Article D6362-7
59650
+- à chacun des comptes à deux chiffres des classes 1 et 2 ouverts à la nomenclature par nature, à l'exception des comptes " Report à nouveau ”, " Résultat de l'exercice ”, " Provisions pour risques et charges ”, " Différences sur réalisations d'immobilisations ”, " Immobilisations affectées, concédées, affermées ou mises à disposition ”, " Amortissements des immobilisations ”, " Dépréciation des immobilisations ” ;
59651
+- à chacun des chapitres globalisés ;
59652
+- à chaque opération votée par l'assemblée délibérante. L'opération correspond à un ensemble d'acquisitions d'immobilisations, de travaux sur immobilisations et de frais d'études y afférents, aboutissant à la réalisation d'un ouvrage ou de plusieurs ouvrages de même nature. Cette opération peut également comporter des subventions d'équipement versées ;
59653
+- aux chapitres globalisés de dépenses et de recettes " RSA ” retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes d'investissement relatives au revenu de solidarité active ;
59654
+- à chacune des opérations pour le compte de tiers ;
59655
+- au compte " Subventions d'équipement versées ” ;
59656
+- en recettes, à la ligne intitulée " Virement de la section de fonctionnement ” ;
59657
+- en recettes, à la ligne intitulée " Produits des cessions d'immobilisations ” ;
59658
+- en dépenses, au chapitre " Dépenses imprévues ”, qui ne comporte qu'une autorisation de programme sans crédit de paiement.
55012 59659
 
55013
-Les notifications prévues au présent chapitre sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
59660
+Ces trois derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.
55014 59661
 
55015
-###### Article D6362-8
59662
+b) Section de fonctionnement :
55016 59663
 
55017
-Sans préjudice des dispositions de l'article D. 6362-11, les avis et décisions de la chambre territoriale des comptes sont communicables aux tiers dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante suivant leur réception par la collectivité ou son établissement public concerné.
59664
+- aux comptes à deux chiffres des classes 6 et 7 ouverts à la nomenclature par nature, à l'exception des comptes faisant partie de chapitres globalisés ;
59665
+- à chacun des chapitres globalisés ;
59666
+- aux chapitres globalisés de dépenses et de recettes " RSA ”, retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes de fonctionnement relatives au revenu de solidarité active ;
59667
+- aux chapitres globalisés de dépenses et de recettes " APA ”, retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes de fonctionnement relatives à l'allocation personnalisée à l'autonomie ;
59668
+- en recettes, au compte intitulé " Impositions directes ” ;
59669
+- en dépenses, au compte intitulé " Frais de fonctionnement des groupes d'élus ” ;
59670
+- en dépenses, à la ligne intitulée " Virement à la section d'investissement ” ;
59671
+- en dépenses, au chapitre " Dépenses imprévues ”, qui ne comporte qu'une autorisation d'engagement sans crédit de paiement.
55018 59672
 
55019
-###### Article D6362-9
59673
+Ces deux derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.
55020 59674
 
55021
-Lorsque le représentant de l'Etat saisit la chambre territoriale des comptes, conformément à l'article LO 6362-2, il joint à cette saisine l'ensemble des informations et documents, mentionnés à l'article D. 6362-1, indispensables à l'établissement du budget, ainsi que les pièces établissant que ces informations et documents ont été communiqués à la collectivité ou à son établissement public intéressé.
59675
+###### Article D72-101-4
55022 59676
 
55023
-L'ensemble des budgets et décisions budgétaires afférents à l'exercice précédent sont également joints à la saisine.
59677
+Pour les budgets votés par nature, l'article budgétaire correspond à la subdivision la plus détaillée des nomenclatures définies par l'arrêté prévu à l'article L. 71-101-4, complété, pour les opérations, du numéro d'opération.
55024 59678
 
55025
-###### Article D6362-10
59679
+Les chapitres intitulés " Dépenses imprévues ”, " Virement de la section de fonctionnement ”, " Virement à la section d'investissement ” et " Produits des cessions d'immobilisations ” ne comportent pas d'article.
55026 59680
 
55027
-Le représentant de l'Etat informe la collectivité ou l'établissement public intéressé de la saisine de la chambre territoriale des comptes.
59681
+###### Article D72-101-5
55028 59682
 
55029
-###### Article D6362-11
59683
+Les chapitres des budgets votés par fonction correspondent :
55030 59684
 
55031
-La publication de l'avis de la chambre territoriale des comptes est assurée, dès sa réception, sous la responsabilité du maire, du président du conseil général, du président du conseil territorial ou du président de l'établissement public par affichage ou insertion dans un bulletin officiel.
59685
+a) Section d'investissement :
55032 59686
 
55033
-###### Article D6362-12
59687
+- pour les dépenses et recettes ventilables, au groupe 90 " Opérations ventilées ”, complété par le numéro de l'une des dix fonctions de la nomenclature fonctionnelle ;
59688
+- aux chapitres spécifiques de dépenses et de recettes " RSA ”, retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes d'investissement relatives au revenu de solidarité active ;
59689
+- pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés ;
59690
+- en recettes, à la ligne intitulée " Virement de la section de fonctionnement ” ;
59691
+- en recettes, à la ligne intitulée " Produits des cessions d'immobilisations ” ;
59692
+- en dépenses, au chapitre " Dépenses imprévues ”, qui ne comporte qu'une autorisation de programme sans crédit de paiement.
55034 59693
 
55035
-Lorsque le représentant de l'Etat saisit la chambre territoriale des comptes, conformément à l'article LO 6362-4, il joint à cette saisine, outre le budget voté, l'ensemble des informations et documents utilisés pour l'établissement de celui-ci.
59694
+Ces trois derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.
55036 59695
 
55037
-###### Article D6362-12-1
59696
+b) Section de fonctionnement :
55038 59697
 
55039
-Le représentant de l'Etat informe la collectivité ou son établissement public intéressé de la saisine de la chambre territoriale des comptes.
59698
+- pour les dépenses et recettes ventilables, au groupe 93 " Services individualisés ”, complété par le numéro de l'une des dix fonctions de la nomenclature fonctionnelle ;
59699
+- aux chapitres spécifiques de dépenses et de recettes " RSA ”, retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes de fonctionnement relatives au revenu de solidarité active ;
59700
+- aux chapitres spécifiques de dépenses et de recettes " APA ”, retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes de fonctionnement relatives à l'allocation personnalisée à l'autonomie ;
59701
+- pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés ;
59702
+- en dépenses, à la ligne intitulée " Virement à la section d'investissement ” ;
59703
+- en dépenses, au chapitre " Dépenses imprévues ”, qui ne comporte qu'une autorisation d'engagement sans crédit de paiement.
55040 59704
 
55041
-###### Article D6362-13
59705
+Ces deux derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.
55042 59706
 
55043
-Les propositions de la chambre territoriale des comptes, formulées conformément à l'article LO 6362-4, et tendant au rétablissement de l'équilibre budgétaire, portent sur des mesures dont la réalisation relève de la seule responsabilité de la collectivité ou de son établissement public concerné.
59707
+###### Article D72-101-6
55044 59708
 
55045
-La chambre, si elle constate que le budget a été voté en équilibre réel et qu'il n'y a pas lieu de faire des propositions, notifie sa décision motivée au représentant de l'Etat et à la collectivité ou à son établissement public concerné.
59709
+Les articles des budgets votés par fonction correspondent :
55046 59710
 
55047
-###### Article D6362-14
59711
+a) Section d'investissement :
55048 59712
 
55049
-La nouvelle délibération du conseil territorial ou du conseil d'administration de l'établissement public, prise conformément au deuxième alinéa de l'article LO 6362-4, est adressée dans le délai de huit jours au représentant de l'Etat et à la chambre territoriale des comptes.
59713
+- pour les dépenses et recettes ventilables, au groupe 90 " Opérations ventilées ”, complété par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature fonctionnelle ;
59714
+- pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés, complété par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature par nature.
55050 59715
 
55051
-###### Article D6362-15
59716
+Les chapitres correspondant aux dépenses imprévues, au virement de la section de fonctionnement et aux produits des cessions d'immobilisations ne comportent pas d'article.
55052 59717
 
55053
-Dans les quinze jours de la réception de la nouvelle délibération, la chambre territoriale des comptes, si elle estime suffisantes les mesures de redressement adoptées, notifie au représentant de l'Etat, à la collectivité ou à son établissement public concerné un avis par lequel elle en prend acte.
59718
+b) Section de fonctionnement :
55054 59719
 
55055
-Dans le même délai et si elle estime insuffisantes les mesures de redressement adoptées, la chambre notifie au représentant de l'Etat, à la collectivité ou à son établissement public concerné, un avis motivé en vue du règlement du budget dans les conditions prévues à l'article LO 6362-4.
59720
+- pour les dépenses et recettes ventilables, au groupe 93 " Services individualisés ”, complété par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature fonctionnelle ;
59721
+- pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés, complété du compte le plus détaillé de la nomenclature par nature.
55056 59722
 
55057
-###### Article D6362-16
59723
+Les chapitres relatifs aux dépenses imprévues et au virement à la section d'investissement ne comportent pas d'article.
55058 59724
 
55059
-Si une décision budgétaire faisant l'objet de la transmission prévue au deuxième alinéa de l'article LO 6362-7 n'est pas adoptée en équilibre réel, le représentant de l'Etat en saisit la chambre territoriale des comptes, conformément à l'article D. 6362-12. Il est fait application de la procédure prévue aux articles D. 6362-13 à D. 6362-15.
59725
+###### Article D72-101-7
55060 59726
 
55061
-###### Article D6362-17
59727
+L'assemblée de Martinique choisit de voter le budget de la collectivité par nature ou par fonction.
55062 59728
 
55063
-Si le budget primitif, transmis à la chambre territoriale des comptes, conformément au deuxième alinéa de l'article LO 6362-7 n'a pas été adopté en équilibre réel, le représentant de l'Etat en saisit la chambre, conformément à l'article D. 6362-12. Il est fait application de la procédure prévue aux articles D. 6362-13 à D. 6362-15.
59729
+###### Article D72-101-8
55064 59730
 
55065
-###### Article D6362-18
59731
+La présentation croisée, par fonction ou par nature, prévue au premier alinéa de l'article L. 71-101-4 s'effectue entre le niveau le plus fin de la nomenclature fonctionnelle et chacun des comptes par nature à trois chiffres. Pour le compte administratif, le croisement s'effectue entre le niveau le plus fin de la nomenclature fonctionnelle et le compte le plus détaillé ouvert dans la nomenclature par nature.
55066 59732
 
55067
-La procédure définie aux articles D. 6362-12 à D. 6362-15 s'applique lorsque la collectivité ou un de ses établissements publics n'a pas procédé à la transmission du compte administratif prévue à l'article LO 6362-11.
59733
+Cette présentation fonctionnelle croisée n'est pas applicable à un service public de la collectivité territoriale de Martinique à activité unique érigé en établissement public ou faisant l'objet d'un budget annexe.
55068 59734
 
55069
-###### Article D6362-19
59735
+###### Article D72-101-9
55070 59736
 
55071
-Lorsque le représentant de l'Etat saisit la chambre territoriale des comptes, conformément à l'article LO 6362-12, il joint à sa saisine, outre le compte administratif et le compte de gestion, l'ensemble des documents budgétaires se rapportant à l'exercice intéressé et à l'exercice suivant.
59737
+Les autorisations de programme ou d'engagement et leurs révisions éventuelles sont présentées par le président du conseil exécutif de Martinique. Elles sont votées par l'assemblée de Martinique lors de l'adoption du budget de l'exercice ou des décisions modificatives.
55072 59738
 
55073
-###### Article D6362-20
59739
+L'assemblée de Martinique, ou le conseil exécutif lorsque celui-ci a reçu délégation, affecte par chapitre et, le cas échéant, par article les autorisations de programme et les autorisations d'engagement.
55074 59740
 
55075
-Les propositions de la chambre territoriale des comptes, formulées conformément à l'article LO 6362-12, et tendant au rétablissement de l'équilibre budgétaire, portent sur des mesures relevant de la seule responsabilité de la collectivité ou de son établissement public concerné, propres à apurer le déficit constaté. Elles précisent la période au cours de laquelle l'apurement doit intervenir.
59741
+Les autorisations de programme correspondent à des dépenses à caractère pluriannuel se rapportant à une immobilisation ou à un ensemble d'immobilisations déterminées, acquises ou réalisées par la collectivité territoriale de Martinique, ou à des subventions d'équipement versées à des tiers.
55076 59742
 
55077
-La chambre, si elle constate que le déficit n'atteint pas les seuils fixés par l'article LO 6362-12 et qu'il n'y a pas lieu de proposer des mesures de redressement, notifie sa décision motivée au représentant de l'Etat et à la collectivité ou à son établissement public concerné.
59743
+Le bilan de la gestion pluriannuelle, présenté par le président du conseil exécutif de Martinique à l'occasion du vote du compte administratif, précise notamment le taux de couverture des autorisations de programme et d'engagement. Il est assorti de l'état relatif à la situation des autorisations de programme et d'engagement, dont les modalités de calcul et de présentation sont prévues par arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget.
55078 59744
 
55079
-###### Article D6362-21
59745
+###### Article D72-101-10
55080 59746
 
55081
-Lorsque les budgets primitifs des exercices au cours desquels le déficit doit être résorbé ne font pas ressortir les mesures suffisantes à cette résorption, la chambre territoriale des comptes, à laquelle ces budgets ont été transmis par le représentant de l'Etat, propose à ce dernier les mesures nécessaires, dans les conditions prévues à l'article D. 6362-13. Lorsque les budgets font ressortir des mesures suffisantes, la chambre le constate.
59747
+Le besoin ou l'excédent de financement de la section d'investissement constaté à la clôture de l'exercice est constitué du solde d'exécution corrigé des restes à réaliser.
55082 59748
 
55083
-###### Article D6362-22
59749
+Le solde d'exécution de la section d'investissement correspond à la différence entre le montant des titres de recettes et le montant des mandats de dépenses émis au cours de l'exercice, y compris, le cas échéant, les réductions et annulations de recettes et de dépenses, augmentée ou diminuée du report des exercices antérieurs.
55084 59750
 
55085
-Si, dans l'exercice de ses missions, la chambre territoriale des comptes constate que l'exécution du budget s'est traduite par un déficit susceptible d'entraîner les mesures de rétablissement de l'équilibre prévues par l'article LO 6362-12, elle en informe la collectivité ou son établissement public concerné et le représentant de l'Etat. La procédure prévue aux articles D. 6362-19 et D. 6362-20 est applicable.
59751
+Les restes à réaliser de la section d'investissement arrêtés à la clôture de l'exercice correspondent aux dépenses engagées non mandatées et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre.
55086 59752
 
55087
-###### Article D6362-23
59753
+###### Article D72-101-11
55088 59754
 
55089
-La saisine de la chambre territoriale des comptes prévue à l'article LO 6362-13 doit être motivée, chiffrée et appuyée de toutes justifications utiles, et notamment du budget voté et, le cas échéant, des décisions qui l'ont modifié.
59755
+Le résultat de la section de fonctionnement correspond à l'excédent ou au déficit de l'exercice. Pour son affectation, il est cumulé avec le résultat antérieur reporté, à l'exclusion des restes à réaliser.
55090 59756
 
55091
-Le président de la chambre communique la demande au ministère public.
59757
+Les restes à réaliser de la section de fonctionnement arrêtés à la clôture de l'exercice correspondent aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées ainsi qu'aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées. Ils sont reportés au budget de l'exercice suivant.
55092 59758
 
55093
-Il en informe le représentant de la collectivité ou de l'établissement public.
59759
+###### Article D72-101-12
55094 59760
 
55095
-###### Article D6362-24
59761
+Le résultat cumulé défini à l'article D. 72-101-11 est affecté, lorsqu'il s'agit d'un excédent :
55096 59762
 
55097
-Lorsque l'auteur de la demande n'a pu obtenir les documents budgétaires, le président de la chambre territoriale des comptes se les fait communiquer par le représentant de l'Etat.
59763
+1° En priorité, en réserves pour la couverture du besoin de financement de la section d'investissement apparu à la clôture de l'exercice précédent ;
55098 59764
 
55099
-###### Article D6362-25
59765
+2° Pour le solde, en excédent de fonctionnement reporté ou en dotation complémentaire en réserves.
55100 59766
 
55101
-La chambre territoriale des comptes se prononce sur la recevabilité de la demande. Elle constate notamment la qualité du demandeur et, s'il y a lieu, l'intérêt qu'il a à agir.
59767
+Lorsqu'il s'agit d'un déficit, il est ajouté aux dépenses de fonctionnement de l'exercice.
55102 59768
 
55103
-###### Article D6362-26
59769
+Pour l'affectation en réserves, l'exécution de la décision budgétaire de reprise des résultats, adoptée par l'assemblée délibérante, se fait par l'émission d'un titre de recettes. La délibération affectant le résultat excédentaire est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise des résultats et du compte administratif de l'exercice, pour en justifier les recettes.
55104 59770
 
55105
-La chambre territoriale des comptes se prononce sur le caractère obligatoire de la dépense.
59771
+###### Article D72-101-13
55106 59772
 
55107
-Si la dépense est obligatoire et si la chambre constate l'absence ou l'insuffisance des crédits nécessaires à sa couverture, elle met en demeure la collectivité ou son établissement public concerné d'ouvrir lesdits crédits par une décision modificative au budget.
59773
+En l'absence d'adoption du compte administratif à la date du vote du budget de l'exercice suivant, lorsque le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou, le cas échéant, l'excédent de la section d'investissement et la prévision d'affectation sont reportés par anticipation, dans les conditions fixées au quatrième alinéa de l'article L. 72-101-10, les inscriptions au budget sont justifiées par la production en annexe d'une fiche de calcul des résultats prévisionnels.
55108 59774
 
55109
-###### Article D6362-27
59775
+Cette fiche ainsi qu'un tableau des résultats d'exécution du budget sont établis par l'ordonnateur et visés par le comptable, qui les accompagne soit du compte de gestion, s'il est arrêté à cette date, soit d'une balance établie après prise en charge du dernier bordereau de titres et de mandats.
55110 59776
 
55111
-Si la chambre territoriale des comptes constate que la dépense n'est pas obligatoire ou que les crédits inscrits sont suffisants pour sa couverture, elle notifie sa décision, qui est motivée, à l'auteur de la demande, à la collectivité ou à son établissement public concerné et, s'il n'est pas l'auteur de la demande, au représentant de l'Etat.
59777
+L'ordonnateur produit l'état des restes à réaliser arrêté au 31 décembre de l'exercice clos.
55112 59778
 
55113
-###### Article D6362-28
59779
+Les restes à réaliser de la section de fonctionnement sont reportés à la décision budgétaire de reprise des résultats par anticipation.
55114 59780
 
55115
-Dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'avis portant la mise en demeure mentionnée à l'article D. 6362-26, la collectivité ou son établissement public intéressé procède à l'ouverture des crédits nécessaires. La décision correspondante est transmise à la chambre territoriale des comptes et au requérant dans les huit jours de son adoption.
59781
+###### Article D72-101-14
55116 59782
 
55117
-###### Article D6362-29
59783
+Pour l'application de l'article L. 72-101-11, lorsque la section d'investissement du budget présente un excédent, peuvent être repris en section de fonctionnement :
59784
+- le produit de la cession d'une immobilisation reçue au titre d'un don ou d'un legs, à condition que celui-ci ne soit pas expressément affecté à l'investissement ;
59785
+- le produit de la vente d'un placement budgétaire. La reprise de ce produit est limitée à la part du placement financée initialement par une recette de la section de fonctionnement.
55118 59786
 
55119
-La procédure définie au deuxième alinéa de l'article D. 6362-26, aux articles D. 6362-27 et D. 6362-28 s'applique lorsque le représentant de l'Etat saisit la chambre territoriale des comptes, conformément à l'article LO 6362-16.
59787
+En outre, l'excédent de la section d'investissement résultant de la dotation complémentaire en réserves prévue par le 2° de l'article D. 72-101-12 et constaté au compte administratif au titre de deux exercices consécutifs peut être repris en section de fonctionnement afin de contribuer à son équilibre.
55120 59788
 
55121
-##### CHAPITRE III : Dépenses
59789
+Lorsque les conditions prévues aux alinéas précédents ne sont pas réunies, et en raison de circonstances exceptionnelles et motivées, la collectivité peut solliciter une décision conjointe des ministres chargés du budget et des collectivités locales, qui peut porter sur un ou plusieurs exercices, afin de reprendre l'excédent prévisionnel de la section d'investissement en section de fonctionnement dès le vote du budget primitif.
55122 59790
 
55123
-###### Article D6363-1
59791
+Dans tous les cas, la reprise est accompagnée d'une délibération de l'assemblée de Martinique précisant l'origine de l'excédent et les conditions d'évaluation de son montant.
55124 59792
 
55125
-La collectivité procède à l'amortissement de ses immobilisations, y compris celles reçues à disposition ou en affectation :
59793
+###### Article D72-101-15
55126 59794
 
55127
-1° Incorporelles ;
59795
+Les données synthétiques sur la situation financière de la collectivité territoriale de Martinique prévues au deuxième alinéa de l'article L. 72-101-14 comprennent les ratios suivants :
55128 59796
 
55129
-2° Corporelles, à l'exception des réseaux et installations de voirie dont l'amortissement est facultatif.
59797
+1° Dépenses réelles de fonctionnement/ population ;
55130 59798
 
55131
-Cet amortissement ne s'applique ni aux immobilisations propriété de la collectivité qui sont remises en affectation ou à disposition, ni aux terrains et aménagements de terrains hormis les terrains de gisement, ni aux collections et oeuvres d'art.
59799
+2° Produit des impositions directes/ population ;
55132 59800
 
55133
-Les dotations aux amortissements de ces biens sont liquidées sur la base du coût historique de l'immobilisation et de la méthode linéaire. Toutefois, la collectivité peut adopter un mode d'amortissement dégressif ou variable (réel).
59801
+3° Recettes réelles de fonctionnement/ population ;
55134 59802
 
55135
-Les durées d'amortissement des immobilisations corporelles sont fixées pour chaque bien ou chaque catégorie de biens par l'assemblée délibérante, qui peut se référer à un barème fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget, à l'exception toutefois :
59803
+4° Dépenses d'équipement brut/ population ;
55136 59804
 
55137
-- des frais d'études et des frais d'insertion non suivis de réalisations obligatoirement amortis sur une durée maximale de cinq ans ;
55138
-- des frais de recherche et de développement amortis sur une durée maximale de cinq ans en cas de réussite du projet et immédiatement, pour leur totalité, en cas d'échec ;
55139
-- des brevets amortis sur la durée du privilège dont ils bénéficient ou sur la durée effective de leur utilisation si elle est plus brève ;
55140
-- des subventions d'équipement versées, qui sont amorties sur une durée maximale de cinq ans lorsque la subvention finance des biens mobiliers, du matériel ou des études, de quinze ans lorsqu'elle finance des biens immobiliers ou des installations et de trente ans lorsqu'elle finance des projets d'infrastructure d'intérêt national ; les aides à l'investissement des entreprises ne relevant d'aucune de ces catégories sont amorties sur une durée maximale de cinq ans.
59805
+5° En-cours de la dette/ population ;
55141 59806
 
55142
-Tout plan d'amortissement commencé doit être poursuivi jusqu'à son terme, sauf cession, affectation, mise à disposition, réforme ou destruction du bien. Le plan d'amortissement ne peut être modifié qu'en cas de changement significatif dans les conditions d'utilisation du bien. Le bénéficiaire de la mise à disposition ou de l'affectation poursuit l'amortissement du bien selon le plan d'amortissement initial ou conformément à ses propres règles, définies par le présent article.
59807
+6° Dotation globale de fonctionnement/ population ;
55143 59808
 
55144
-Le conseil territorial peut fixer un seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur ou dont la consommation est très rapide s'amortissent sur un an. La délibération correspondante est transmise au payeur et ne peut être modifiée au cours d'un même exercice budgétaire.
59809
+7° Dépenses de personnel/ dépenses réelles de fonctionnement ;
55145 59810
 
55146
-L'assemblée délibérante peut charger l'ordonnateur de déterminer la durée d'amortissement d'un bien à l'intérieur de durées minimales et maximales qu'elle a fixées pour la catégorie à laquelle appartient ce bien.
59811
+8° Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/ recettes réelles de fonctionnement ;
55147 59812
 
55148
-Pour la ou les caisses des écoles de la collectivité, les dotations aux amortissements des immobilisations, prévues et liquidées dans les conditions fixées au présent article, constituent des dépenses obligatoires.
59813
+9° Dépenses d'équipement brut/ recettes réelles de fonctionnement ;
55149 59814
 
55150
-###### Article D6363-2
59815
+10° En-cours de la dette/ recettes réelles de fonctionnement.
55151 59816
 
55152
-Pour l'application du 20° de l'article L. 3321-1, la constitution de provisions pour risques et charges et pour dépréciation d'éléments d'actif est obligatoire dès lors qu'il y a apparition du risque.
59817
+###### Article D72-101-16
55153 59818
 
55154
-La collectivité doit constituer la provision à hauteur du risque constaté.
59819
+Pour l'application de l'article D. 72-101-15 :
55155 59820
 
55156
-La provision doit être ajustée annuellement en fonction de l'évolution du risque. Elle donne lieu à reprise lorsqu'elle est devenue sans objet, c'est-à-dire en cas de réalisation du risque ou lorsque ce risque n'est plus susceptible de se réaliser.
59821
+1° La population à prendre en compte est la population totale, municipale et comptée à part, telle qu'elle résulte du dernier recensement connu à la date de production des documents budgétaires ;
55157 59822
 
55158
-Une délibération est nécessaire pour constater, ajuster et reprendre la provision.
59823
+2° Les dépenses réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des dépenses de l'exercice budgétaire entraînant des mouvements réels. Toutefois, pour l'application du 1°, sont exclues les dépenses correspondant à des travaux en régie transférés en section d'investissement. Pour l'application du 8°, sont exclues les dépenses correspondant à des travaux en régie et à des charges transférées en section d'investissement ;
55159 59824
 
55160
-Le montant de la provision ainsi que son suivi et son emploi sont retracés sur l'état des provisions constituées joint au budget et au compte administratif.
59825
+3° Les impositions directes s'entendent du produit des impôts directs et taxes assimilées dont l'assiette et le recouvrement ont lieu dans les formes prévues au code général des impôts. Sont exclus les attributions du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle ainsi que les versements alloués par l'Etat au titre de la compensation des pertes de bases de contribution économique territoriale et de redevance des mines ;
55161 59826
 
55162
-Les dotations aux provisions effectuées dans les conditions définies au présent article constituent également des dépenses obligatoires pour les caisses des écoles.
59827
+4° Les recettes réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des recettes de fonctionnement de l'exercice entraînant des mouvements réels ;
55163 59828
 
55164
-###### Article D6363-3
59829
+5° Les dépenses d'équipement brut comprennent les acquisitions de biens meubles et immeubles, les travaux en cours, les immobilisations incorporelles, les travaux d'investissement en régie et, enfin, les opérations pour compte de tiers ;
55165 59830
 
55166
-Pour l'application du 8° de l'article L. 3332-2, la collectivité peut procéder à la neutralisation budgétaire de la dotation aux amortissements des bâtiments administratifs et scolaires diminuée du montant de la reprise annuelle des subventions d'équipement reçues pour le financement de ces équipements, par une dépense de la section d'investissement et une recette de la section de fonctionnement.
59831
+6° L'en-cours de la dette s'obtient par le cumul des emprunts et dettes à long et moyen termes ;
55167 59832
 
55168
-Pour l'application du 9° de l'article L. 3332-2, la collectivité procède à la reprise annuelle des subventions d'équipement reçues et des fonds affectés à des immobilisations amortissables, par une dépense de la section d'investissement et une recette de la section de fonctionnement. Cette reprise en section de fonctionnement s'effectue au même rythme que celui de l'amortissement de l'immobilisation pour lequel la subvention a été reçue et porte sur une quote-part annuelle correspondant au montant de cette subvention rapporté à la durée d'amortissement de l'immobilisation subventionnée. Toutefois, la dotation globale de construction et d'équipement scolaire est reprise globalement pour un montant au plus égal à la dotation annuelle aux amortissements de l'ensemble des constructions et équipements scolaires.
59833
+7° Le remboursement annuel de la dette en capital s'entend des remboursements d'emprunts effectués à titre définitif.
55169 59834
 
55170
-###### Article D6363-4
59835
+###### Article D72-101-17
55171 59836
 
55172
-Les articles D. 2321-8 à D. 2321-16 sont applicables à la collectivité de Saint-Martin.
59837
+Les comptes certifiés mentionnés à l'article L. 72-101-15 le sont par un commissaire aux comptes pour les organismes soumis à l'obligation de certification des comptes et par le président de l'organisme en cause pour les organismes non soumis à une telle obligation.
55173 59838
 
55174
-##### CHAPITRE IV : Recettes
59839
+###### Article D72-101-18
55175 59840
 
55176
-###### Article D6364-1
59841
+Les états annexés aux documents budgétaires en application de l'article L. 72-101-14 sont les suivants :
55177 59842
 
55178
-Les articles R. 2333-121 à R. 2333-132 sont applicables à la collectivité.
59843
+I. – Etats annexés au budget et au compte administratif :
55179 59844
 
55180
-###### Article D6364-2
59845
+1° Tableaux récapitulant l'état des emprunts et dettes ;
55181 59846
 
55182
-Les rétributions à percevoir pour les frais d'analyses et d'essais dans les laboratoires de la collectivité sont fixées par le conseil territorial.
59847
+2° Présentation de l'état des dépréciations et des provisions ;
55183 59848
 
55184
-###### Article D6364-3
59849
+3° Présentation des méthodes utilisées pour les amortissements ;
55185 59850
 
55186
-Les dispositions de l'article R. 3443-1 sont applicables à la collectivité.
59851
+4° Présentation de l'équilibre budgétaire ;
55187 59852
 
55188
-###### Article D6364-4
59853
+5° Présentation de l'état des charges transférées en investissement ;
55189 59854
 
55190
-La différence constatée entre la valeur de cession d'une immobilisation et sa valeur comptable nette est obligatoirement enregistrée à la section d'investissement du budget préalablement à la détermination du résultat de la section de fonctionnement.
59855
+6° Présentation du mode de financement des opérations pour le compte de tiers ;
55191 59856
 
55192
-###### Article D6364-5
59857
+7° Présentation des engagements donnés et reçus ;
55193 59858
 
55194
-Les articles R. 2334-13 à R. 2334-18 sont applicables à la collectivité.
59859
+8° Présentation de l'emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale ;
55195 59860
 
55196
-###### Article D6364-6
59861
+9° Etat du personnel ;
55197 59862
 
55198
-Les articles R. 1615-1 à R. 1615-6 sont applicables à la collectivité.
59863
+10° Liste des organismes de regroupement dont la collectivité territoriale de Martinique est membre ;
55199 59864
 
55200
-###### Article D6364-7
59865
+11° Liste des établissements ou services créés par la collectivité territoriale de Martinique ;
55201 59866
 
55202
-La collectivité reçoit dans les mêmes conditions que les départements l'attribution prévue à l'article R. 3334-5.
59867
+12° Tableau retraçant les décisions en matière de taux des contributions directes et indirectes.
55203 59868
 
55204
-Elle reçoit en outre une dotation prélevée sur les crédits affectés à la majoration mentionnée à l'article R. 3334-7. Cette dotation est calculée par application au montant total de cette majoration du rapport entre la population de la collectivité et la population nationale, majorée de 10 %.
59869
+II. – Etats annexés au seul compte administratif :
55205 59870
 
55206
-###### Article D6364-8
59871
+1° Etat de variation des immobilisations ;
55207 59872
 
55208
-Les articles R. 3334-8, R. 3334-8-1 et R. 3334-9 sont applicables à la collectivité.
59873
+2° Etat présentant le montant de recettes et de dépenses affectées aux services assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée qui ne font pas l'objet d'un budget distinct du budget général ;
55209 59874
 
55210
-###### Article D6364-9
59875
+3° Etat présentant l'évolution des dépenses consacrées à la formation professionnelle des jeunes, en distinguant notamment les données financières relatives à l'apprentissage, à l'enseignement professionnel sous statut scolaire et aux formations continues en alternance. Cette annexe précise également l'utilisation des sommes versées au fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue en application de l'article L. 6241-9 du code du travail.
55211 59876
 
55212
-Les articles R. 2336-1 à R. 2336-7 sont applicables à la collectivité.
59877
+##### CHAPITRE II : Recettes
55213 59878
 
55214
-##### CHAPITRE V : Dispositions relatives à la comptabilité
59879
+###### Article D72-102-1
55215 59880
 
55216
-###### Article D6365-1
59881
+Sont applicables à la collectivité territoriale de Martinique les dispositions suivantes :
55217 59882
 
55218
-Les articles D. 1611-1,
55219
-R. 1617-1 à R. 1617-18, les articles D. 1617-19 à D. 1617-23 et les articles R. 3334-1 à R. 3334-22, R. 3335-1, R. 3341-1 à R. 3341-2-1 et D. 3342-1 à D. 3342-13 sont applicables à la collectivité.
59883
+1° Le titre III du livre III de la troisième partie relatif aux recettes des départements ;
55220 59884
 
55221
-###### Article D6365-2
59885
+2° Le chapitre III du titre IV du livre IV de la troisième partie relatif aux recettes des départements d'outre-mer ;
55222 59886
 
55223
-Les articles R. 3341-1, R. 3341-2 et D. 3342-1 à D. 3342-13 sont applicables à la collectivité.
59887
+3° Le titre III du livre III de la quatrième partie relatif aux recettes des régions ;
55224 59888
 
55225
-###### Article D6365-3
59889
+4° Le chapitre IV du titre III du livre IV de la quatrième partie relatif aux recettes des régions d'outre-mer.
55226 59890
 
55227
-L'article R. 1618-1 est applicable à la collectivité.
59891
+##### CHAPITRE III : Dépenses
55228 59892
 
55229
-###### Article D6365-4
59893
+###### Article D72-103-1
55230 59894
 
55231
-Pour 2007, les décisions budgétaires adoptées par la commune de Saint-Martin continuent de s'appliquer pour l'exercice en cours sans changement de cadre budgétaire et comptable. La nouvelle collectivité est compétente pour les modifier par voie de décisions modificatives.
59895
+Pour l'application des dispositions de l'article L. 7226-6, les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique, social, environnemental de la culture et de l'éducation de Martinique et, le cas échéant, à la réalisation de ses études sont spécialisés par article.
55232 59896
 
55233
-Les comptes de la commune de Saint-Martin font l'objet d'un arrêté intermédiaire à la date de création de la collectivité de Saint-Martin.
59897
+###### Article D72-103-2
55234 59898
 
55235
-Le comptable assignataire de la commune de Saint-Martin devient le comptable assignataire de la collectivité de Saint-Martin.
59899
+Pour l'application des dispositions du 19° de l'article L. 72-103-2, la collectivité territoriale de Martinique procède à l'amortissement de ses immobilisations, y compris celles reçues à disposition ou en affectation :
55236 59900
 
55237
-#### TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES
59901
+1° Incorporelles ;
55238 59902
 
55239
-##### CHAPITRE UNIQUE : Modalités des transferts de compétence
59903
+2° Corporelles, à l'exception des réseaux et installations de voirie dont l'amortissement est facultatif.
55240 59904
 
55241
-###### Article D6371-1
59905
+Cet amortissement ne s'applique ni aux immobilisations propriété de la collectivité et qui sont remises en affectation ou à disposition, ni aux terrains hormis les terrains de gisement, ni aux collections et œuvres d'art.
55242 59906
 
55243
-Les charges financières supplémentaires résultant pour la collectivité de Saint-Martin des compétences nouvelles qui lui sont attribuées par le livre III de la sixième partie (législative) font l'objet d'une compensation financière, par le transfert d'impôts de l'Etat, du département ou de la région de la Guadeloupe, de la commune de Saint-Martin et par les dotations de l'Etat mentionnées à l'article LO 6371-5.
59907
+Les dotations aux amortissements de ces biens sont liquidées sur la base de la valeur brute, sous déduction de la valeur résiduelle de l'immobilisation. La méthode linéaire s'applique. Toutefois, la collectivité peut adopter par délibération un mode d'amortissement dégressif ou variable.
55244 59908
 
55245
-Pour chaque compétence transférée, les ressources attribuées sont équivalentes au droit à compensation calculé à partir des charges transférées par l'Etat, le conseil régional de la Guadeloupe, le conseil général de la Guadeloupe ou la commune de Saint-Martin, au titre de chaque compétence transférée.
59909
+Les durées d'amortissement des immobilisations, qui doivent correspondre à leur durée probable d'utilisation, sont fixées pour chaque bien ou chaque catégorie de biens par l'assemblée délibérante, à l'exception :
55246 59910
 
55247
-Le droit à compensation des charges d'investissement transférées est égal à la moyenne des dépenses actualisées, hors taxe et hors fonds de concours, constatées sur une période de dix ans précédant l'année 2007, à l'exception des routes pour lesquelles la période prise en compte pour la détermination du droit à compensation est fixée à cinq ans. Les dépenses prises en compte pour la détermination du droit à compensation de ces charges sont actualisées en fonction de l'indice des prix de la formation brute de capital fixe des administrations publiques, tel que constaté à la date des transferts.
59911
+- des frais d'études et des frais d'insertion non suivies de réalisations, amortis sur une durée maximale de cinq ans ;
59912
+- des frais de recherche et de développement, amortis sur une durée maximale de cinq ans en cas de réussite du projet et immédiatement, pour leur totalité, en cas d'échec ;
59913
+- des brevets, amortis sur la durée du privilège dont ils bénéficient ou sur la durée effective de leur utilisation si elle est plus brève ;
59914
+- des subventions d'équipement versées, amorties sur une durée maximale de cinq ans lorsque la subvention finance des biens mobiliers, du matériel ou des études, de quinze ans lorsqu'elle finance des biens immobiliers ou des installations et de trente ans lorsqu'elle finance des projets d'infrastructure d'intérêt national ; les aides à l'investissement des entreprises ne relevant d'aucune de ces catégories sont amorties sur une durée maximale de cinq ans.
55248 59915
 
55249
-Le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées est égal aux dépenses constatées en 2006.
59916
+Tout plan d'amortissement commencé doit être poursuivi jusqu'à son terme, sauf cession, affectation, mise à disposition, réforme ou destruction du bien. Le plan d'amortissement est modifié suite à la constatation ou à la reprise d'une dépréciation ou si un changement significatif dans les conditions d'utilisation du bien intervient. Le bénéficiaire de la mise à disposition ou de l'affectation poursuit l'amortissement du bien selon le plan d'amortissement initial ou conformément à ses propres règles, définies par le présent article.
55250 59917
 
55251
-Les dépenses transférées par le département de la Guadeloupe, la région de la Guadeloupe et la commune de Saint-Martin sont calculées à partir des dépenses engagées au titre de chaque compétence transférée figurant dans les comptes administratifs respectifs de chaque collectivité.
59918
+L'assemblée délibérante peut fixer un seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur ou dont la consommation est très rapide s'amortissent sur un an. La délibération correspondante est transmise au comptable public et ne peut être modifiée au cours d'un même exercice budgétaire.
55252 59919
 
55253
-Lorsque, pendant la période de référence prise en compte pour le calcul du droit à compensation, la compétence est exercée par l'Etat et une collectivité territoriale ou par plusieurs collectivités territoriales, le droit à compensation est égal à la somme des dépenses engagées au titre des compétences transférées, au cours de cette période.
59920
+L'assemblée délibérante peut charger l'ordonnateur de déterminer la durée d'amortissement d'un bien à l'intérieur de durées minimales et maximales qu'elle a fixées pour la catégorie à laquelle appartient ce bien.
55254 59921
 
55255
-###### Article D6371-2
59922
+###### Article D72-103-3
55256 59923
 
55257
-Le montant des charges transférées, selon la compétence, par l'Etat, le conseil régional de la Guadeloupe, le conseil général de la Guadeloupe ou la commune de Saint-Martin en application des dispositions de l'article D. 6371-1 est constaté pour chaque compétence transférée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget, après avis de la commission consultative d'évaluation des charges de Saint-Martin.
59924
+Pour l'application du 20° de l'article L. 72-103-2, la constitution de provisions pour risques et charges est obligatoire dès lors qu'il y a apparition du risque et la constatation de dépréciations est obligatoire en cas de perte de valeur d'un élément d'actif.
55258 59925
 
55259
-Lorsque la commission consultative d'évaluation des charges de Saint-Martin est saisie d'un projet d'arrêté interministériel prévu au précédent alinéa, elle se prononce dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du projet par le président de la commission.
59926
+La collectivité doit constater la dépréciation ou constituer la provision à hauteur de la perte de valeur constatée ou à hauteur du risque.
55260 59927
 
55261
-Cet avis porte notamment sur :
59928
+La dépréciation ou la provision doit être ajustée annuellement en fonction de l'évolution de la perte de valeur ou de l'évolution du risque. Elle donne lieu à reprise lorsqu'elle est devenue sans objet, c'est-à-dire en cas de disparition de la perte de valeur ou de réalisation du risque ou lorsque ce risque n'est plus susceptible de se réaliser. Une délibération est nécessaire pour constater, ajuster et reprendre la dépréciation ou la provision.
55262 59929
 
55263
-1° La liste et le montant des dépenses effectuées, selon la compétence, par l'Etat, le conseil régional de la Guadeloupe, le conseil général de la Guadeloupe ou la commune de Saint-Martin et servant de base de calcul au montant des transferts de charges conformément à l'article D. 6371-1 ;
59930
+La dépréciation ou la provision ainsi que son suivi et son emploi sont retracés sur l'état des dépréciations et des provisions constituées joint au budget et au compte administratif.
55264 59931
 
55265
-2° La vérification, pour chaque compétence transférée, de la concordance entre les montants figurant dans le projet d'arrêté et le montant des dépenses effectuées, au titre des compétences transférées, par l'Etat, le conseil régional de la Guadeloupe, le conseil général de la Guadeloupe ou la commune de Saint-Martin au cours des périodes définies à l'article D. 6371-1 ;
59932
+###### Article D72-103-4
55266 59933
 
55267
-3° Les modalités d'évaluation des charges transférées par l'Etat, la région de la Guadeloupe, le département de la Guadeloupe et la commune de Saint-Martin.
59934
+La collectivité peut procéder à la neutralisation budgétaire de la dotation aux amortissements des subventions d'équipement versées ainsi qu'à celle de la dotation aux amortissements des bâtiments publics diminuée du montant de la reprise annuelle des subventions d'équipement reçues pour le financement de ces équipements par une dépense de la section d'investissement et une recette de la section de fonctionnement.
55268 59935
 
55269
-###### Article D6371-3
59936
+La collectivité procède à la reprise annuelle des subventions d'équipement reçues et des fonds affectés à des immobilisations amortissables par une dépense de la section d'investissement et une recette de la section de fonctionnement. Cette reprise en section de fonctionnement s'effectue au même rythme que celui de l'amortissement de l'immobilisation pour lequel la subvention a été reçue et porte sur une quote-part annuelle correspondant au montant de cette subvention rapporté à la durée d'amortissement de l'immobilisation subventionnée. Toutefois, la dotation départementale d'équipement des collèges et la dotation régionale d'équipement scolaire sont reprises globalement pour un montant au plus égal à la dotation annuelle aux amortissements de l'ensemble des constructions et équipements scolaires.
55270 59937
 
55271
-La commission consultative d'évaluation des charges de Saint-Martin est présidée par le président de la chambre territoriale des comptes ou son représentant qui ne peut être qu'un magistrat de la chambre.
59938
+###### Article D72-103-5
55272 59939
 
55273
-Elle comprend, outre son président :
59940
+Les autorisations de programme et autorisations d'engagement de dépenses imprévues constituent des chapitres, respectivement, de la section d'investissement et de la section de fonctionnement des budgets votés par nature et par fonction.
55274 59941
 
55275
-1° Le représentant de l'État dans la collectivité de Saint-Martin ou son représentant ;
59942
+Ces chapitres ne comportent pas d'articles, ni de crédits. Ils ne donnent pas lieu à exécution.
55276 59943
 
55277
-2° Le préfet de la Guadeloupe ou son représentant ;
59944
+##### CHAPITRE IV : Comptabilité
55278 59945
 
55279
-3° Le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe ou son représentant ;
59946
+###### Article D72-104-1
55280 59947
 
55281
-4° Un représentant de l'Etat désigné par le préfet de la Guadeloupe ou son représentant ;
59948
+Conformément aux dispositions de l'article 1er du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, sont applicables à la collectivité et à ses établissements publics les principes fondamentaux contenus dans le titre Ier dudit décret.
55282 59949
 
55283
-5° Le président du conseil régional de la Guadeloupe ou son représentant ;
59950
+###### Article D72-104-2
55284 59951
 
55285
-6° Le président du conseil général de la Guadeloupe ou son représentant ;
59952
+Les crédits affectés aux dépenses de chaque exercice ne peuvent être employés à l'acquittement des dépenses d'un autre exercice.
55286 59953
 
55287
-7° Le président du conseil territorial de Saint-Martin ou son représentant ;
59954
+Toutefois, les dépenses engagées non mandatées à la clôture de l'exercice sont imputées sur les crédits qui doivent être reportés sur le budget de l'exercice suivant.
55288 59955
 
55289
-8° Un membre du conseil exécutif désigné par le conseil territorial de Saint-Martin.
59956
+Elles peuvent être payées jusqu'à l'ouverture de ces crédits au vu de l'état des restes à réaliser établi par le président de la collectivité, retraçant les dépenses qui, engagées avant le 31 décembre de l'année précédente, n'ont pas donné lieu à mandatement avant la clôture de l'exercice. Cet état vaut ouverture provisoire de crédits.
55290 59957
 
55291
-###### Article D6371-4
59958
+###### Article D72-104-3
55292 59959
 
55293
-La commission est convoquée par son président qui arrête l'ordre du jour de ses séances, après avis du représentant de l'Etat dans la collectivité de Saint-Martin. La convocation et l'ordre du jour sont adressés aux membres de la commission dix jours au moins avant la date de la réunion.
59960
+Les reversements de trop-payé qui sont effectués pendant la durée de l'exercice sur lequel le mandatement a eu lieu peuvent être rétablis au crédit de l'article qui avait d'abord supporté la dépense.
55294 59961
 
55295
-###### Article D6371-5
59962
+###### Article D72-104-4
55296 59963
 
55297
-La commission ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal aux deux tiers du nombre des membres appelés à délibérer.
59964
+Les produits de la collectivité, des établissements publics de la collectivité et de tout organisme public résultant d'une entente entre la collectivité et toute autre collectivité publique ou établissement public qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l'Etat en exécution des lois et règlements en vigueur sont recouvrés :
55298 59965
 
55299
-Si ce nombre n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres de la commission dans les conditions prévues à l'article D. 6371-4. La commission peut alors délibérer quel que soit le nombre de membres présents.
59966
+1° Soit en vertu de jugements ou de contrats exécutoires ;
55300 59967
 
55301
-En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
59968
+2° Soit en vertu de titres de recettes ou de rôles émis et rendus exécutoires, en ce qui concerne la collectivité, par le président de la collectivité et, en ce qui concerne les établissements publics, par l'ordonnateur de ces établissements.
55302 59969
 
55303
-Les délibérations de la commission font l'objet d'un procès-verbal signé par le président. Copie en est adressée à chacun des membres.
59970
+Les mesures d'exécution forcée pour le recouvrement de ces produits sont effectuées comme en matière de contributions directes.
55304 59971
 
55305
-###### Article D6371-6
59972
+Toutefois, l'ordonnateur autorise ces mesures d'exécution forcée selon les modalités prévues à l'article R. 1617-24.
55306 59973
 
55307
-L'arrêté interministériel constatant le montant du droit à compensation est notifié à la collectivité de Saint-Martin.
59974
+Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux judiciaires, sont jugées comme affaires sommaires.
55308 59975
 
55309
-###### Article D6371-7
59976
+###### Article D72-104-5
55310 59977
 
55311
-Les fonctions de rapporteur de la commission sont assurées par le représentant de l'Etat dans la collectivité de Saint-Martin ou son représentant.
59978
+Aucune dépense faite pour le compte de la collectivité ne peut être acquittée si elle n'a été préalablement mandatée par le président de la collectivité sur un crédit régulièrement ouvert.
55312 59979
 
55313
-Le secrétariat de la commission est assuré par les services du représentant de l'État dans la collectivité de Saint-Martin.
59980
+###### Article D72-104-6
55314 59981
 
55315
-Le président peut inviter à participer à une séance, à titre consultatif, toute personne dont il juge la présence utile.
59982
+Chaque mandat énonce la collectivité, le budget, l'exercice et l'imputation auxquels la dépense s'applique.
55316 59983
 
55317
-La commission peut demander communication de tout document qu'elle estime utile au préfet de la Guadeloupe, au représentant de l'Etat à Saint-Martin, au président du conseil régional de la Guadeloupe, au président du conseil général de la Guadeloupe, au président du conseil territorial de la collectivité de Saint-Martin.
59984
+###### Article D72-104-7
55318 59985
 
55319
-La commission adopte son règlement intérieur.
59986
+Le mandat de paiement doit contenir toutes les indications de noms et de qualités nécessaires pour permettre au comptable de reconnaître l'identité du créancier.
55320 59987
 
55321
-###### Article D6371-8
59988
+###### Article D72-104-8
55322 59989
 
55323
-Afin de permettre l'évaluation préalable des charges et des recettes correspondant à l'exercice des compétences transférées, conformément aux dispositions des articles LO 6371-5 et LO 6371-6, les transferts de compétence de l'Etat, de la région et du département de la Guadeloupe prennent effet le 1er janvier 2008.
59990
+Tout mandat doit être accompagné des documents relatifs au mode de règlement des dépenses dans les conditions fixées par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
55324 59991
 
55325
-### LIVRE IV : SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
59992
+###### Article D72-104-9
55326 59993
 
55327
-#### Titre Ier : Dispositions générales
59994
+Le mandat de paiement doit être délivré au nom du créancier d'origine.
55328 59995
 
55329
-#### Titre II : Le territoire de la collectivité
59996
+###### Article D72-104-10
55330 59997
 
55331
-#### Titre III : Les institutions de la collectivité
59998
+Le président de la collectivité annexe les mandats et pièces justificatives de dépenses, indiqués aux articles D. 1617-19 et D. 1617-20, aux bordereaux d'émission qu'il adresse au comptable de la collectivité, qui doit procéder, dans les délais qui lui sont impartis, à leur vérification et en suivre, lorsqu'il y a lieu, la régularisation auprès du président de la collectivité.
55332 59999
 
55333
-##### Chapitre unique : Relations avec le représentant de l'Etat
60000
+###### Article D72-104-11
55334 60001
 
55335
-###### Article R6431-1
60002
+Les reversements de fonds provenant de restitutions pour cause de trop-payé à des créanciers de la collectivité sont ordonnés par le président de la collectivité qui délivre un ordre de reversement.
55336 60003
 
55337
-Le rapport spécial de l'activité des services de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon comprend également le bilan de l'action des établissements publics de l'Etat qui y concourent.
60004
+###### Article D72-104-12
55338 60005
 
55339
-Ce rapport porte notamment sur le pilotage des services déconcentrés de l'Etat, sur les actions de simplification de leur action et sur la modernisation de leur organisation en considération des spécificités locales et dans un souci de qualité de service rendu aux usagers.
60006
+Le compte administratif, sur lequel la collectivité est appelée à délibérer conformément à l'article L. 72-101-9, présente par colonne distincte et dans l'ordre des chapitres et articles du budget :
55340 60007
 
55341
-#### Titre IV : Participation des électeurs à la vie de la collectivité
60008
+En recettes :
55342 60009
 
55343
-#### Titre V : Régime juridique des actes pris par les autorités de la collectivité et relations entre l'Etat et la collectivité
60010
+1° La nature des recettes ;
55344 60011
 
55345
-##### Article R6451-1
60012
+2° Les évaluations et prévisions du budget ;
55346 60013
 
55347
-Le conseil territorial, le conseil exécutif et le président du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon, lorsqu'ils choisissent de transmettre par voie électronique les actes mentionnés à l'article LO 6451-2 ou certains de ces actes, recourent à un dispositif de télétransmission ayant fait l'objet d'une homologation dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.
60014
+3° La fixation définitive des sommes à recouvrer d'après les titres justificatifs.
55348 60015
 
55349
-L'homologation est subordonnée au respect des prescriptions contenues dans un cahier des charges annexé à cet arrêté.
60016
+En dépenses :
55350 60017
 
55351
-Aucun dispositif ne peut être homologué s'il n'assure l'identification et l'authentification de l'émetteur, l'intégrité des flux de données relatives aux actes mentionnés au premier alinéa ainsi que la sécurité et la confidentialité de ces données.
60018
+1° Les articles de dépenses du budget ;
55352 60019
 
55353
-##### Article R6451-2
60020
+2° Le montant des crédits ;
55354 60021
 
55355
-Le cahier des charges mentionné à l'article R. 6451-1 définit l'architecture globale de la chaîne de télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité ainsi que les caractéristiques exigées en vue de l'homologation d'un dispositif de télétransmission et relatives :
60022
+3° Le montant des mandatements effectués sur ces crédits pendant l'exercice, y compris les rattachements ;
55356 60023
 
55357
-a) A son insertion dans l'architecture globale de la chaîne de télétransmission ;
60024
+4° Les différences résultant de la comparaison du montant des crédits avec le total des mandatements.
55358 60025
 
55359
-b) Aux normes des échanges de données ;
60026
+###### Article D72-104-13
55360 60027
 
55361
-c) A la sécurisation de ces échanges ;
60028
+Le président de la collectivité remet au comptable de la collectivité, dûment récapitulée sur un bordereau d'émission, une expédition en forme de tous les baux, contrats, jugements, testaments, déclarations, états de recouvrement, titres nouveaux et autres, concernant les recettes dont la perception lui est confiée.
55362 60029
 
55363
-d) Aux fonctionnalités de traitement de ces données ;
60030
+Le comptable peut demander, au besoin, que les originaux des actes formant titre au profit de la collectivité lui soient remis contre récépissé.
55364 60031
 
55365
-e) Aux modalités d'exploitation et de gestion des incidents de fonctionnement.
60032
+###### Article D72-104-14
55366 60033
 
55367
-##### Article R6451-3
60034
+Le comptable de la collectivité est chargé seul et sous sa responsabilité :
55368 60035
 
55369
-Le président du conseil territorial signe avec le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon une convention relative à la mise en œuvre de la télétransmission.
60036
+1° De faire toutes les diligences nécessaires pour la perception des revenus, legs et donations et autres ressources affectées au service de la collectivité ;
55370 60037
 
55371
-La convention comprend la référence du dispositif homologué et prévoit notamment :
60038
+2° De faire faire, contre les débiteurs en retard de payer et avec l'autorisation du président de la collectivité, les actes, significations et mesures d'exécution forcée nécessaires dans les conditions de l'article D. 71-104-4 ;
55372 60039
 
55373
-a) La date de raccordement à la chaîne de télétransmission ;
60040
+3° D'avertir les administrateurs de l'expiration des baux ;
55374 60041
 
55375
-b) La nature et les caractéristiques des actes transmis par la voie électronique ;
60042
+4° D'empêcher les prescriptions ;
55376 60043
 
55377
-c) Les engagements respectifs des signataires de la convention pour l'organisation et le fonctionnement de la télétransmission ;
60044
+5° De veiller à la conservation des droits, privilèges et hypothèques ;
55378 60045
 
55379
-d) La possibilité, pour les autorités chargées de la transmission mentionnées au premier alinéa, de renoncer à la transmission par voie électronique ainsi que les modalités de cette renonciation.
60046
+6° De requérir, à cet effet, l'inscription au service chargé de la publicité foncière de tous les titres qui en sont susceptibles ;
55380 60047
 
55381
-##### Article R6451-4
60048
+7° Enfin, de tenir registre des inscriptions au service chargé de la publicité foncière.
55382 60049
 
55383
-Le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon peut suspendre l'application de la convention prévue à l'article R. 6451-3 lorsqu'il constate des altérations graves du fonctionnement du dispositif de télétransmission ou qu'il est empêché de prendre connaissance des actes transmis ou que ce dispositif ne satisfait plus aux conditions d'homologation définies à l'article R. 6451-1. Toute suspension fait l'objet d'une notification écrite aux autorités concernées. Il est dès lors procédé à la transmission des actes sur support papier.
60050
+###### Article D72-104-15
55384 60051
 
55385
-##### Article R6451-5
60052
+Le compte de gestion rendu par le comptable de la collectivité présente la situation comptable de la collectivité au 31 décembre de l'exercice, y compris les opérations de la journée complémentaire.
55386 60053
 
55387
-Les dispositions du présent titre s'appliquent aux établissements publics de la collectivité ainsi qu'aux sociétés d'économie mixte locales mentionnées au 7° de l'article LO 6451-2.
60054
+###### Article D72-104-16
55388 60055
 
55389
-Pour l'application de ces dispositions aux établissements publics de la collectivité et aux sociétés d'économie mixte locales, le président du conseil territorial s'entend du président ou du directeur de l'établissement public ou de la société d'économie mixte.
60056
+Le compte de gestion établi par le comptable de la collectivité est remis au président de la collectivité pour être joint au compte administratif, comme pièce justificative.
55390 60057
 
55391 60058
 # Annexes
55392 60059