Code général des collectivités territoriales


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Version consolidée au 1er août 2015 (version d62108e)
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... ...
@@ -2934,6 +2934,12 @@ Les dispositions comptables et financières nécessaires à l'application du pr
2934 2934
 
2935 2935
 La délibération du département ou de la région tendant à attribuer une subvention d'investissement ou de fonctionnement à un projet décidé ou subventionné par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales s'accompagne d'un état récapitulatif de l'ensemble des subventions attribuées à ce même projet par les collectivités territoriales.
2936 2936
 
2937
+###### Article L1611-9
2938
+
2939
+Pour toute opération exceptionnelle d'investissement dont le montant est supérieur à un seuil fixé par décret en fonction de la catégorie et de la population de la collectivité ou de l'établissement, l'exécutif d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales présente à son assemblée délibérante une étude relative à l'impact pluriannuel de cette opération sur les dépenses de fonctionnement.
2940
+
2941
+La délibération du département ou de la région tendant à attribuer une subvention d'investissement à une opération décidée ou subventionnée par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales s'accompagne de l'étude mentionnée au premier alinéa.
2942
+
2937 2943
 ##### CHAPITRE II : Adoption et exécution des budgets
2938 2944
 
2939 2945
 ###### Article L1612-1
... ...
@@ -3066,6 +3072,8 @@ Toutefois, si dans le délai d'un mois dont il dispose, l'ordonnateur notifie un
3066 3072
 
3067 3073
 Les assemblées délibérantes sont tenues informées dès leur plus proche réunion des avis formulés par la chambre régionale des comptes et des arrêtés pris par le représentant de l'Etat en application des dispositions du présent chapitre.
3068 3074
 
3075
+Sans attendre la réunion de l'assemblée délibérante, les avis formulés par la chambre régionale des comptes et les arrêtés pris par le représentant de l'Etat en application des articles L. 1612-2, L. 1612-5, L. 1612-12 et L. 1612-14 font l'objet d'une publicité immédiate.
3076
+
3069 3077
 ###### Article L1612-19-1
3070 3078
 
3071 3079
 Les assemblées délibérantes doivent se prononcer sur le caractère d'utilité publique des dépenses ayant donné lieu à une déclaration en gestion de fait par la chambre régionale des comptes au cours de la plus proche séance suivant la transmission de la demande adressée par la chambre régionale des comptes au comptable de fait et à l'ordonnateur de la collectivité territoriale concernée. Passé ce délai, la chambre régionale des comptes statue sur les dépenses de la gestion de fait dont elle apprécie les justifications présentées.
... ...
@@ -3959,9 +3967,7 @@ Les articles L. 1541-1 à L. 1541-3 sont applicables aux sociétés d'économie
3959 3967
 
3960 3968
 ###### Article L1871-1
3961 3969
 
3962
-I.-Les articles L. 1611-1 à L. 1611-5 sont applicables aux communes de la Polynésie française, à leurs établissements publics et à leurs groupements, sous réserve des adaptations prévues au II.
3963
-
3964
-II.-Pour l'application en Polynésie française de l'article L. 1611-3-1, le mot : " euros " est remplacé par les mots : " francs CFP ".
3970
+Les articles L. 1611-1 à L. 1611-5 et l'article L. 1611-9 sont applicables aux communes de la Polynésie française, à leurs établissements publics et à leurs groupements.
3965 3971
 
3966 3972
 ##### CHAPITRE II : Adoption et exécution des budgets
3967 3973
 
... ...
@@ -7678,7 +7684,9 @@ L'individualisation des crédits ou la liste établie conformément au 2° vaut
7678 7684
 
7679 7685
 Le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil municipal.
7680 7686
 
7681
-Dans les communes de 3 500 habitants et plus, un débat a lieu au conseil municipal sur les orientations générales du budget de l'exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés et sur l'évolution et les caractéristiques de l'endettement de la commune, dans un délai de deux mois précédant l'examen de celui-ci et dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 2121-8.
7687
+Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal, dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal, dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 2121-8. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique.
7688
+
7689
+Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport mentionné au deuxième alinéa du présent article comporte, en outre, une présentation de la structure et de l'évolution des dépenses et des effectifs. Ce rapport précise notamment l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. Il est transmis au représentant de l'Etat dans le département et au président de l'établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre ; il fait l'objet d'une publication. Le contenu du rapport ainsi que les modalités de sa transmission et de sa publication sont fixés par décret.
7682 7690
 
7683 7691
 Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs des communes de 3 500 habitants et plus.
7684 7692
 
... ...
@@ -7750,6 +7758,10 @@ Les établissements publics de coopération intercommunale et les communes signa
7750 7758
 
7751 7759
 Pour l'ensemble des communes, les documents budgétaires sont assortis d'états portant sur la situation patrimoniale et financière de la collectivité ainsi que sur ses différents engagements.
7752 7760
 
7761
+Une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux.
7762
+
7763
+La présentation prévue au précédent alinéa ainsi que le rapport adressé au conseil municipal à l'occasion du débat sur les orientations budgétaires de l'exercice prévu à l'article L. 2312-1, la note explicative de synthèse annexée au budget primitif et celle annexée au compte administratif, conformément à l'article L. 2121-12, sont mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsqu'il existe, après l'adoption par le conseil municipal des délibérations auxquelles ils se rapportent et dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
7764
+
7753 7765
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
7754 7766
 
7755 7767
 ###### Article L2313-1-1
... ...
@@ -14459,7 +14471,7 @@ Préalablement aux débats sur le projet de budget, le président du conseil dé
14459 14471
 
14460 14472
 ###### Article L3312-1
14461 14473
 
14462
-Dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un débat a lieu au conseil départemental sur les orientations budgétaires de l'exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés et sur l'évolution et les caractéristiques de l'endettement du département.
14474
+Dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, le président du conseil départemental présente au conseil départemental un rapport sur les orientations budgétaires de l'exercice, les engagements pluriannuels envisagés, la structure et l'évolution des dépenses et des effectifs ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport précise notamment l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. Il fait l'objet d'une transmission au représentant de l'Etat dans le département, d'une publication et d'un débat au conseil départemental, dont il est pris acte par une délibération spécifique. Le contenu du rapport et les modalités de sa publication sont fixés par décret.
14463 14475
 
14464 14476
 Le projet de budget du département est préparé et présenté par le président du conseil départemental qui est tenu de le communiquer aux membres du conseil départemental avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à l'examen dudit budget.
14465 14477
 
... ...
@@ -14541,6 +14553,10 @@ Les budgets et les comptes du département définitivement réglés sont rendus
14541 14553
 
14542 14554
 Les dispositions des articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 sont applicables aux départements. Le lieu de mise à disposition du public est l'hôtel du département. Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque canton, dans un lieu public.
14543 14555
 
14556
+Une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux.
14557
+
14558
+La présentation prévue au troisième alinéa du présent article ainsi que le rapport adressé au conseil départemental à l'occasion du débat sur les orientations budgétaires de l'exercice prévu à l'article L. 3312-1, le rapport annexé au budget primitif et le rapport annexé au compte administratif, conformément à l'article L. 3121-19, sont mis en ligne sur le site internet du département, lorsqu'il existe, après l'adoption par le conseil départemental des délibérations auxquelles ils se rapportent et dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
14559
+
14544 14560
 #### TITRE II : DÉPENSES
14545 14561
 
14546 14562
 ##### CHAPITRE Ier : Dépenses obligatoires
... ...
@@ -18587,7 +18603,9 @@ L'individualisation des crédits ou la liste établie conformément au 2° vaut
18587 18603
 
18588 18604
 ###### Article L4312-1
18589 18605
 
18590
-Dans un délai de dix semaines précédant l'examen du budget, un débat a lieu au conseil régional sur les orientations budgétaires de l'exercice, y compris les engagements pluriannuels envisagés et sur l'évolution et les caractéristiques de l'endettement de la région.
18606
+Dans un délai de dix semaines précédant l'examen du budget, le président du conseil régional présente au conseil régional un rapport sur les orientations budgétaires de l'exercice, les engagements pluriannuels envisagés, la structure et l'évolution des dépenses et des effectifs ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport précise notamment l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail.
18607
+
18608
+Il fait l'objet d'une transmission au représentant de l'Etat dans la région, d'une publication et d'un débat au conseil régional, dont il est pris acte par une délibération spécifique. Le contenu du rapport et les modalités de sa publication sont fixés par décret.
18591 18609
 
18592 18610
 Le projet de budget de la région est préparé et présenté par le président du conseil régional qui le communique aux membres du conseil régional avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à l'examen dudit budget.
18593 18611
 
... ...
@@ -18695,6 +18713,10 @@ Le budget et le compte administratif arrêtés sont rendus publics.
18695 18713
 
18696 18714
 Le lieu de mise à disposition du public est l'hôtel de la région. Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque département, dans un lieu public.
18697 18715
 
18716
+Une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux.
18717
+
18718
+La présentation prévue au troisième alinéa du présent article ainsi que le rapport adressé au conseil régional à l'occasion du débat sur les orientations budgétaires de l'exercice prévu à l'article L. 4312-1, le rapport annexé au budget primitif et le rapport annexé au compte administratif, conformément à l'article L. 4132-18, sont mis en ligne sur le site internet de la région, lorsqu'il existe, après l'adoption par le conseil régional des délibérations auxquelles ils se rapportent et dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
18719
+
18698 18720
 ###### Article L4313-2
18699 18721
 
18700 18722
 Les documents budgétaires sont assortis en annexe, notamment :
... ...
@@ -22121,7 +22143,7 @@ En cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale réali
22121 22143
 
22122 22144
 Sous réserve des dispositions qui leur sont propres, les dispositions du livre III de la deuxième partie sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale
22123 22145
 
22124
-Toutefois, les articles L. 2312-1 et L. 2313-1 ne s'appliquent qu'aux établissements publics de coopération intercommunale qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus.
22146
+Toutefois, les articles L. 2312-1 et L. 2313-1 ne s'appliquent qu'aux établissements publics de coopération intercommunale qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus. Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale compte plus de 10 000 habitants et comprend au moins une commune de 3 500 habitants et plus, le rapport sur les orientations budgétaires prévu au deuxième alinéa de l'article L. 2312-1 comporte la présentation mentionnée au troisième alinéa du même article L. 2312-1. Ce rapport est obligatoirement transmis aux communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale.
22125 22147
 
22126 22148
 Les lieux de mise à la disposition du public sont le siège de l'établissement et les mairies des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale.
22127 22149
 
... ...
@@ -25063,8 +25085,7 @@ La chambre régionale des comptes, compétente à l'égard de l'entente interré
25063 25085
 
25064 25086
 ###### Article L5622-3
25065 25087
 
25066
-Les règles budgétaires et comptables définies pour la région au chapitre Ier du titre unique du livre VI de la première partie et par les deux premiers alinéas de l'article L. 4312-1,
25067
-l'article L. 4312-6 et les articles L. 4313-1 à L. 4313-3 sont applicables à l'entente interrégionale.
25088
+Les règles budgétaires et comptables définies pour la région au chapitre Ier du titre unique du livre VI de la première partie, par les trois premiers alinéas de l'article L. 4312-1, les deux premiers alinéas de l'article L. 4312-6 et les articles L. 4313-1 à L. 4313-3 sont applicables à l'entente interrégionale.
25068 25089
 
25069 25090
 ###### Article L5622-4
25070 25091