Code général des collectivités territoriales


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Version consolidée au 22 mars 2015 (version 64a600c)
La précédente version était la version consolidée au 18 mars 2015.

... ...
@@ -142,7 +142,7 @@ II. ― Sont membres de la conférence territoriale de l'action publique :
142 142
 
143 143
 1° Le président du conseil régional ou de l'autorité exécutive de la collectivité territoriale régie par l'article 73 de la Constitution ;
144 144
 
145
-2° Les présidents des conseils généraux ou un représentant de l'autorité exécutive des collectivités territoriales exerçant les compétences des départements sur le territoire de la région ;
145
+2° Les présidents des conseils départementaux ou un représentant de l'autorité exécutive des collectivités territoriales exerçant les compétences des départements sur le territoire de la région ;
146 146
 
147 147
 3° Les présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 30 000 habitants ayant leur siège sur le territoire de la région ;
148 148
 
... ...
@@ -319,10 +319,11 @@ Les dispositions de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publicat
319 319
 ######## Article LO1112-10
320 320
 
321 321
 Sont habilités à participer à la campagne en vue du référendum, à leur demande, par l'exécutif de la collectivité territoriale ayant décidé d'organiser le scrutin :
322
+
322 323
 - les groupes d'élus constitués au sein de l'assemblée délibérante dans les conditions prévues par le présent code ;
323 324
 - les partis et groupements politiques auxquels ont déclaré se rattacher au moins 5 % des élus de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ayant décidé d'organiser le référendum ;
324 325
 - pour un référendum décidé par une commune de moins de 3 500 habitants, les partis et groupements politiques auxquels ont déclaré se rattacher au moins trois candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés lors du dernier renouvellement du conseil municipal ;
325
-- pour un référendum décidé par un département, les partis et groupements politiques auxquels ont déclaré se rattacher des candidats dont l'addition des voix a atteint au moins 5 % des suffrages exprimés au niveau de l'ensemble des cantons lors du premier tour du renouvellement de l'une des séries des conseillers généraux ;
326
+- pour un référendum décidé par un département, les partis et groupements politiques auxquels ont déclaré se rattacher des candidats dont l'addition des voix a atteint au moins 5 % des suffrages exprimés au niveau de l'ensemble des cantons lors du premier tour du renouvellement des conseillers départementaux ;
326 327
 - pour un référendum décidé par une région, la collectivité territoriale de Guyane, la collectivité territoriale de Martinique ou une commune de 3 500 habitants et plus, les partis et groupements politiques auxquels ont déclaré se rattacher au moins la moitié des candidats d'une liste ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés lors du premier tour du renouvellement général de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale.
327 328
 
328 329
 Chaque élu ou candidat ne peut se rattacher qu'à un seul parti ou groupement politique.
... ...
@@ -337,7 +338,7 @@ Seuls peuvent participer au scrutin les électeurs de nationalité française in
337 338
 
338 339
 Les opérations préparatoires au scrutin, les opérations de vote, le recensement des votes et la proclamation des résultats sont effectués dans les conditions prévues par le chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l'exception des articles L. 56, L. 57, L. 58, L. 66, L. 68 (deuxième alinéa) et L. 85-1.
339 340
 
340
-Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 65 du même code, il y a lieu de lire : " les réponses portées " au lieu de : " les noms portés " ; " des feuilles de pointage " au lieu de : " des listes " ; " des réponses contradictoires " au lieu de : " des listes et des noms différents " ; " la même réponse " au lieu de : " la même liste ou le même candidat ".
341
+Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 65 du même code, il y a lieu de lire : " les réponses portées " au lieu de : " les noms portés " ; " des feuilles de pointage " au lieu de : " des listes " ; " des réponses contradictoires " au lieu de : " des listes et des noms différents " ; " la même réponse " au lieu de : " la même liste , le même binôme de candidats ou le même candidat ".
341 342
 
342 343
 Les bulletins de vote autres que ceux fournis par la collectivité territoriale ayant décidé d'organiser le référendum, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans une enveloppe non réglementaire, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions quelconques n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. Ils sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau de vote. Chacun des bulletins ou enveloppes annexés porte mention des causes de l'annexion.
343 344
 
... ...
@@ -566,7 +567,7 @@ Le comité des finances locales comprend :
566 567
 - deux députés élus par l'Assemblée nationale ;
567 568
 - deux sénateurs élus par le Sénat ;
568 569
 - deux présidents de conseils régionaux élus par le collège des présidents de conseils régionaux ;
569
-- quatre présidents de conseils généraux élus par le collège des présidents de conseils généraux dont un au moins pour les départements éligibles à la dotation de fonctionnement minimale définie à la sous-section 4 de la section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du présent code ;
570
+- quatre présidents de conseils départementaux élus par le collège des présidents de conseils départementaux dont un au moins pour les départements éligibles à la dotation de fonctionnement minimale définie à la sous-section 4 de la section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du présent code ;
570 571
 - sept présidents d'établissements publics de coopération intercommunale élus par le collège des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale, à raison d'un pour les communautés urbaines et les métropoles, de deux pour les communautés de communes ayant opté pour le régime fiscal de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, de deux pour les communautés de communes n'ayant pas opté pour les dispositions du même article et de deux pour les communautés d'agglomération et syndicats d'agglomération nouvelle ;
571 572
 - quinze maires élus par le collège des maires de France, dont un au moins pour les départements d'outre-mer, un pour les collectivités d'outre-mer ainsi que la Nouvelle-Calédonie, un pour les communes situées en zone de montagne, un pour les communes situées en zone littorale, un pour les communes touristiques et trois pour les communes de moins de 2 000 habitants ;
572 573
 - onze représentants de l'Etat désignés par décret.
... ...
@@ -629,7 +630,7 @@ Il comprend :
629 630
 
630 631
 3° Quatre conseillers régionaux élus par le collège des présidents des conseils régionaux ;
631 632
 
632
-4° Quatre conseillers généraux élus par le collège des présidents des conseils généraux ;
633
+4° Quatre conseillers départementaux élus par le collège des présidents des conseils départementaux ;
633 634
 
634 635
 5° Cinq conseillers communautaires élus par le collège des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;
635 636
 
... ...
@@ -859,13 +860,13 @@ L'avis de l'autorité compétente de l'Etat est réputé donné à l'issue d'un
859 860
 
860 861
 ####### Article L1311-13
861 862
 
862
-Les maires, les présidents des conseils généraux et les présidents des conseils régionaux, les présidents des établissements publics rattachés à une collectivité territoriale ou regroupant ces collectivités et les présidents des syndicats mixtes sont habilités à recevoir et à authentifier, en vue de leur publication au fichier immobilier, les actes concernant les droits réels immobiliers ainsi que les baux, passés en la forme administrative par ces collectivités et établissements publics.
863
+Les maires, les présidents des conseils départementaux et les présidents des conseils régionaux, les présidents des établissements publics rattachés à une collectivité territoriale ou regroupant ces collectivités et les présidents des syndicats mixtes sont habilités à recevoir et à authentifier, en vue de leur publication au fichier immobilier, les actes concernant les droits réels immobiliers ainsi que les baux, passés en la forme administrative par ces collectivités et établissements publics.
863 864
 
864 865
 Lorsqu'il est fait application de la procédure de réception et d'authentification des actes mentionnée au premier alinéa, la collectivité territoriale ou l'établissement public partie à l'acte est représenté, lors de la signature de l'acte, par un adjoint ou un vice-président dans l'ordre de leur nomination.
865 866
 
866 867
 ####### Article L1311-14
867 868
 
868
-Les maires des communes et les présidents des conseils généraux des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les présidents des établissements publics rattachés à une collectivité territoriale ou regroupant ces collectivités et les présidents des syndicats mixtes qui ont leur siège dans ces départements, le président du conseil régional d'Alsace ainsi que le président du conseil régional de Lorraine pour les actes soumis à publication dans le département de la Moselle sont habilités à recevoir et à authentifier, en vue de leur publication au livre foncier, les actes concernant les droits réels immobiliers ainsi que les baux passés, en la forme administrative, par ces collectivités et établissements publics.
869
+Les maires des communes et les présidents des conseils départementaux des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les présidents des établissements publics rattachés à une collectivité territoriale ou regroupant ces collectivités et les présidents des syndicats mixtes qui ont leur siège dans ces départements, le président du conseil régional d'Alsace ainsi que le président du conseil régional de Lorraine pour les actes soumis à publication dans le département de la Moselle sont habilités à recevoir et à authentifier, en vue de leur publication au livre foncier, les actes concernant les droits réels immobiliers ainsi que les baux passés, en la forme administrative, par ces collectivités et établissements publics.
869 870
 
870 871
 ####### Article L1311-15
871 872
 
... ...
@@ -1107,7 +1108,7 @@ Les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissem
1107 1108
 
1108 1109
 Les régions, les départements, les communes de plus de 10 000 habitants, les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 50 000 habitants et les syndicats mixtes comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants créent une commission consultative des services publics locaux pour l'ensemble des services publics qu'ils confient à un tiers par convention de délégation de service public ou qu'ils exploitent en régie dotée de l'autonomie financière. Les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est comprise entre 20 000 et 50 000 habitants peuvent créer une commission consultative des services publics locaux dans les mêmes conditions.
1109 1110
 
1110
-Cette commission, présidée par le maire, le président du conseil général, le président du conseil régional, le président de l'organe délibérant, ou leur représentant, comprend des membres de l'assemblée délibérante ou de l'organe délibérant, désignés dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, et des représentants d'associations locales, nommés par l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant. En fonction de l'ordre du jour, la commission peut, sur proposition de son président, inviter à participer à ses travaux, avec voix consultative, toute personne dont l'audition lui paraît utile.
1111
+Cette commission, présidée par le maire, le président du conseil départemental , le président du conseil régional, le président de l'organe délibérant, ou leur représentant, comprend des membres de l'assemblée délibérante ou de l'organe délibérant, désignés dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, et des représentants d'associations locales, nommés par l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant. En fonction de l'ordre du jour, la commission peut, sur proposition de son président, inviter à participer à ses travaux, avec voix consultative, toute personne dont l'audition lui paraît utile.
1111 1112
 
1112 1113
 La majorité des membres de la commission peut demander l'inscription à l'ordre du jour de toute proposition relative à l'amélioration des services publics locaux.
1113 1114
 
... ...
@@ -1566,7 +1567,7 @@ Un schéma départemental d'analyse et de couverture des risques dresse l'invent
1566 1567
 
1567 1568
 Le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques est élaboré, sous l'autorité du préfet, par le service départemental d'incendie et de secours.
1568 1569
 
1569
-Après avis du conseil général, le représentant de l'Etat dans le département arrête le schéma départemental sur avis conforme du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.
1570
+Après avis du conseil départemental , le représentant de l'Etat dans le département arrête le schéma départemental sur avis conforme du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.
1570 1571
 
1571 1572
 Le schéma est révisé à l'initiative du préfet ou à celle du conseil d'administration.
1572 1573
 
... ...
@@ -1688,7 +1689,7 @@ En cas de différend sur une ou plusieurs dispositions du projet de convention m
1688 1689
 
1689 1690
 La commission consultative départementale mentionnée à l'article L1424-20 comprend, outre les quatre représentants des sapeurs-pompiers qui siègent au conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours :
1690 1691
 
1691
-1° Quatre représentants du département élus par le conseil général en son sein ;
1692
+1° Quatre représentants du département élus par le conseil départemental en son sein ;
1692 1693
 
1693 1694
 2° Quatre représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale élus par le collège des maires et présidents d'établissement public de coopération intercommunale dans le département, en son sein ;
1694 1695
 
... ...
@@ -1702,14 +1703,13 @@ Le président de la commission consultative est élu par le collège des représ
1702 1703
 
1703 1704
 A défaut de signature des conventions prévues aux articles L1424-13, L1424-14 et L1424-17, six mois avant le délai fixé à ces mêmes articles, une commission nationale règle, sur saisine du préfet, dans un délai de six mois, la situation des personnels et des biens transférés au service départemental d'incendie et de secours, après consultation, pour les personnels, des instances paritaires compétentes.
1704 1705
 
1705
-Sa décision est notifiée au maire de la commune ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale ou au président du conseil général et au président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours concernés dans un délai d'un mois.
1706
+Sa décision est notifiée au maire de la commune ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale ou au président du conseil départemental et au président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours concernés dans un délai d'un mois.
1706 1707
 
1707 1708
 ######### Article L1424-23
1708 1709
 
1709 1710
 La commission nationale prévue à l'article L1424-22 est présidée par le ministre de l'intérieur ou son représentant. Elle comprend :
1710
-
1711 1711
 - trois représentants de l'Etat ;
1712
-- trois présidents de conseil général ;
1712
+- trois présidents de conseil départemental ;
1713 1713
 - trois maires ou présidents d'établissement public de coopération intercommunale ;
1714 1714
 - trois sapeurs-pompiers.
1715 1715
 
... ...
@@ -1739,7 +1739,7 @@ Les sièges sont répartis entre, d'une part, le département, et, d'autre part,
1739 1739
 
1740 1740
 ######### Article L1424-24-2
1741 1741
 
1742
-Les représentants du département sont élus au scrutin de liste à un tour par le conseil général en son sein dans les quatre mois suivant son renouvellement. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre de sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
1742
+Les représentants du département sont élus au scrutin de liste à un tour par le conseil départemental en son sein dans les quatre mois suivant son renouvellement. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre de sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
1743 1743
 
1744 1744
 ######### Article L1424-24-3
1745 1745
 
... ...
@@ -1781,7 +1781,7 @@ Le conseil d'administration délibère, dans les six mois qui précèdent le ren
1781 1781
 
1782 1782
 ######### Article L1424-27
1783 1783
 
1784
-Le conseil d'administration est présidé par le président du conseil général ou l'un des membres du conseil d'administration désigné par le président du conseil général après le renouvellement des représentants du département et celui des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale.
1784
+Le conseil d'administration est présidé par le président du conseil départemental ou l'un des membres du conseil d'administration désigné par le président du conseil départemental après le renouvellement des représentants du département et celui des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale.
1785 1785
 
1786 1786
 Le bureau du conseil d'administration est composé du président, de trois vice-présidents et, le cas échéant, d'un membre supplémentaire.
1787 1787
 
... ...
@@ -1789,7 +1789,7 @@ Sa composition est fixée par le conseil d'administration lors de la première r
1789 1789
 
1790 1790
 Le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses attributions au bureau, à l'exception des délibérations relatives à l'adoption du budget et du compte administratif en application des dispositions des articles L. 1612-1 à L. 1612-20, ainsi que de celles visées aux articles L. 1424-26 et L. 1424-35.
1791 1791
 
1792
-Les indemnités maximales votées par le conseil d'administration du service d'incendie et de secours pour l'exercice effectif des fonctions de président et de vice-président sont déterminées par référence au barème prévu, en fonction de la population du département, pour les indemnités des conseillers généraux par l'article L. 3123-16 dans la limite de 50 % pour le président et de 25 % pour chacun des vice-présidents.
1792
+Les indemnités maximales votées par le conseil d'administration du service d'incendie et de secours pour l'exercice effectif des fonctions de président et de vice-président sont déterminées par référence au barème prévu, en fonction de la population du département, pour les indemnités des conseillers départementaux par l'article L. 3123-16 dans la limite de 50 % pour le président et de 25 % pour chacun des vice-présidents.
1793 1793
 
1794 1794
 ######### Article L1424-27-1
1795 1795
 
... ...
@@ -1864,7 +1864,7 @@ Le président du conseil d'administration peut accorder une délégation de sign
1864 1864
 
1865 1865
 ######## Article L1424-35
1866 1866
 
1867
-La contribution du département au budget du service départemental d'incendie et de secours est fixée, chaque année, par une délibération du conseil général au vu du rapport sur l'évolution des ressources et des charges prévisibles du service au cours de l'année à venir, adopté par le conseil d'administration de celui-ci.
1867
+La contribution du département au budget du service départemental d'incendie et de secours est fixée, chaque année, par une délibération du conseil départemental au vu du rapport sur l'évolution des ressources et des charges prévisibles du service au cours de l'année à venir, adopté par le conseil d'administration de celui-ci.
1868 1868
 
1869 1869
 Les relations entre le département et le service départemental d'incendie et de secours et, notamment, la contribution du département, font l'objet d'une convention pluriannuelle.
1870 1870
 
... ...
@@ -2002,7 +2002,7 @@ Il est créé, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, u
2002 2002
 
2003 2003
 Les missions de ce service sont celles définies à l'article L. 1424-2.
2004 2004
 
2005
-Pour l'exercice de leurs pouvoirs de police, le maire et le préfet mettent en oeuvre les moyens relevant du service territorial d'incendie et de secours dans les conditions prévues par un règlement opérationnel arrêté par le préfet après avis du conseil général.
2005
+Pour l'exercice de leurs pouvoirs de police, le maire et le préfet mettent en oeuvre les moyens relevant du service territorial d'incendie et de secours dans les conditions prévues par un règlement opérationnel arrêté par le préfet après avis du conseil départemental .
2006 2006
 
2007 2007
 Sont applicables au règlement opérationnel prévu à l'alinéa précédent les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1424-4 et celles de l'article L. 1424-8-2.
2008 2008
 
... ...
@@ -2013,9 +2013,9 @@ Le conseil d'administration adopte chaque année un budget.
2013 2013
 Les recettes du service comprennent notamment :
2014 2014
 
2015 2015
 - les cotisations annuelles des communes, dont le montant est fixé chaque année par le président du conseil d'administration après avis du conseil ;
2016
-- la contribution du conseil général de la collectivité territoriale.
2016
+- la contribution du conseil départemental de la collectivité territoriale.
2017 2017
 
2018
-Chaque année, la contribution du conseil général ne peut être inférieure à 40 % de la somme des dépenses de lutte contre l'incendie, en investissement et en fonctionnement, constatées aux comptes administratifs des communes lors du précédent exercice. Pour la première année de fonctionnement, la contribution du conseil général est fixée par référence aux sommes constatées aux comptes administratifs de l'année 1993.
2018
+Chaque année, la contribution du conseil départemental ne peut être inférieure à 40 % de la somme des dépenses de lutte contre l'incendie, en investissement et en fonctionnement, constatées aux comptes administratifs des communes lors du précédent exercice. Pour la première année de fonctionnement, la contribution du conseil départemental est fixée par référence aux sommes constatées aux comptes administratifs de l'année 1993.
2019 2019
 
2020 2020
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement de ce service.
2021 2021
 
... ...
@@ -2029,7 +2029,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente l
2029 2029
 
2030 2030
 Plusieurs services départementaux d'incendie et de secours peuvent décider, par délibérations concordantes de leur conseil d'administration, de créer un établissement public interdépartemental d'incendie et de secours.
2031 2031
 
2032
-La création de l'établissement public interdépartemental d'incendie et de secours fait l'objet d'un arrêté du représentant de l'Etat dans le département où l'établissement doit avoir son siège. Cet arrêté est pris après avis du représentant de l'Etat dans les autres départements intéressés et du président du conseil général de chaque département.
2032
+La création de l'établissement public interdépartemental d'incendie et de secours fait l'objet d'un arrêté du représentant de l'Etat dans le département où l'établissement doit avoir son siège. Cet arrêté est pris après avis du représentant de l'Etat dans les autres départements intéressés et du président du conseil départemental de chaque département.
2033 2033
 
2034 2034
 ####### Article L1424-52
2035 2035
 
... ...
@@ -2179,7 +2179,7 @@ Un schéma d'analyse et de couverture des risques dresse l'inventaire des risque
2179 2179
 
2180 2180
 Le schéma d'analyse et de couverture des risques est élaboré, sous l'autorité du représentant de l'Etat dans le département, par le service départemental-métropolitain d'incendie et de secours.
2181 2181
 
2182
-Après avis du conseil général du Rhône et du conseil de la métropole de Lyon, le représentant de l'Etat dans le département arrête le schéma d'analyse et de couverture des risques, après avis conforme du conseil d'administration du service départemental-métropolitain d'incendie et de secours.
2182
+Après avis du conseil départemental du Rhône et du conseil de la métropole de Lyon, le représentant de l'Etat dans le département arrête le schéma d'analyse et de couverture des risques, après avis conforme du conseil d'administration du service départemental-métropolitain d'incendie et de secours.
2183 2183
 
2184 2184
 Le schéma est révisé à l'initiative du représentant de l'Etat dans le département ou à celle du conseil d'administration.
2185 2185
 
... ...
@@ -2225,7 +2225,7 @@ Un vice-président au moins est élu parmi les maires représentant les communes
2225 2225
 
2226 2226
 Le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses attributions au bureau, à l'exception des délibérations relatives à l'adoption du budget et du compte administratif en application des articles L. 1612-1 à L. 1612-20, ainsi que de celles visées aux articles L. 1424-26 et L. 1424-76.
2227 2227
 
2228
-Les indemnités maximales votées par le conseil d'administration du service d'incendie et de secours pour l'exercice effectif des fonctions de président et de vice-président sont déterminées par référence au barème prévu, en fonction de la population du département, pour les indemnités des conseillers généraux à l'article L. 3123-16, dans la limite de 50 % pour le président et de 25 % pour chacun des vice-présidents.
2228
+Les indemnités maximales votées par le conseil d'administration du service d'incendie et de secours pour l'exercice effectif des fonctions de président et de vice-président sont déterminées par référence au barème prévu, en fonction de la population du département, pour les indemnités des conseillers départementaux à l'article L. 3123-16, dans la limite de 50 % pour le président et de 25 % pour chacun des vice-présidents.
2229 2229
 
2230 2230
 ######## Article L1424-75
2231 2231
 
... ...
@@ -2235,7 +2235,7 @@ La commission administrative et technique des services d'incendie et de secours
2235 2235
 
2236 2236
 ######## Article L1424-76
2237 2237
 
2238
-La contribution du département et celle de la métropole au budget du service départemental-métropolitain d'incendie et de secours sont fixées, chaque année, par délibérations du conseil général et du conseil de la métropole au vu du rapport sur l'évolution des ressources et des charges prévisibles du service au cours de l'année à venir, adopté par le conseil d'administration de celui-ci.
2238
+La contribution du département et celle de la métropole au budget du service départemental-métropolitain d'incendie et de secours sont fixées, chaque année, par délibérations du conseil départemental et du conseil de la métropole au vu du rapport sur l'évolution des ressources et des charges prévisibles du service au cours de l'année à venir, adopté par le conseil d'administration de celui-ci.
2239 2239
 
2240 2240
 Les relations entre le département, la métropole et le service départemental-métropolitain d'incendie et de secours, et notamment les contributions du département et de la métropole, font l'objet d'une convention pluriannuelle.
2241 2241
 
... ...
@@ -2412,7 +2412,7 @@ Ce rapport est communiqué au représentant de l'Etat dans la région avant le 3
2412 2412
 
2413 2413
 Ce rapport présente les aides et régimes d'aides mis en oeuvre sur le territoire régional au cours de l'année civile et en évalue les conséquences économiques et sociales.
2414 2414
 
2415
-En cas d'atteinte à l'équilibre économique de tout ou partie de la région, le président du conseil régional, de sa propre initiative ou saisi par le représentant de l'Etat dans la région, organise une concertation avec les présidents des conseils généraux, les maires et les présidents des groupements de collectivités territoriales intéressés, et inscrit la question à l'ordre du jour de la prochaine réunion du conseil régional ou de la commission permanente. Les avis et propositions des présidents de conseil général, des maires et des présidents des groupements de collectivités territoriales intéressés sont communiqués au cours de ce débat.
2415
+En cas d'atteinte à l'équilibre économique de tout ou partie de la région, le président du conseil régional, de sa propre initiative ou saisi par le représentant de l'Etat dans la région, organise une concertation avec les présidents des conseils départementaux, les maires et les présidents des groupements de collectivités territoriales intéressés, et inscrit la question à l'ordre du jour de la prochaine réunion du conseil régional ou de la commission permanente. Les avis et propositions des présidents de conseil départemental , des maires et des présidents des groupements de collectivités territoriales intéressés sont communiqués au cours de ce débat.
2416 2416
 
2417 2417
 ###### Article L1511-1-1
2418 2418
 
... ...
@@ -2990,11 +2990,11 @@ Les délibérations relatives aux modifications budgétaires prévues à l'alin
2990 2990
 
2991 2991
 ###### Article L1612-12
2992 2992
 
2993
-L'arrêté des comptes de la collectivité territoriale est constitué par le vote de l'organe délibérant sur le compte administratif présenté selon le cas par le maire, le président du conseil général ou le président du conseil régional après transmission, au plus tard le 1er juin de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la collectivité territoriale. Le vote de l'organe délibérant arrêtant les comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice.
2993
+L'arrêté des comptes de la collectivité territoriale est constitué par le vote de l'organe délibérant sur le compte administratif présenté selon le cas par le maire, le président du conseil départemental ou le président du conseil régional après transmission, au plus tard le 1er juin de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la collectivité territoriale. Le vote de l'organe délibérant arrêtant les comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice.
2994 2994
 
2995 2995
 Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption.
2996 2996
 
2997
-Lorsque le compte administratif fait l'objet d'un rejet par l'assemblée délibérante, le projet de compte administratif joint à la délibération de rejet tel que présenté selon le cas par le maire, le président du conseil général ou le président du conseil régional, s'il est conforme au compte de gestion établi par le comptable, après avis rendu sous un mois par la chambre régionale des comptes, saisie sans délai par le représentant de l'Etat, est substitué au compte administratif pour la mise en oeuvre des dispositions prévues aux articles L. 1424-35, L. 2531-13 et L. 4434-9 et pour la liquidation des attributions au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article L. 1615-6.
2997
+Lorsque le compte administratif fait l'objet d'un rejet par l'assemblée délibérante, le projet de compte administratif joint à la délibération de rejet tel que présenté selon le cas par le maire, le président du conseil départemental ou le président du conseil régional, s'il est conforme au compte de gestion établi par le comptable, après avis rendu sous un mois par la chambre régionale des comptes, saisie sans délai par le représentant de l'Etat, est substitué au compte administratif pour la mise en oeuvre des dispositions prévues aux articles L. 1424-35, L. 2531-13 et L. 4434-9 et pour la liquidation des attributions au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article L. 1615-6.
2998 2998
 
2999 2999
 ###### Article L1612-13
3000 3000
 
... ...
@@ -3026,7 +3026,7 @@ En cas d'absence de convention visée à l'article 21-4 de la loi n° 82-1153 du
3026 3026
 
3027 3027
 ###### Article L1612-16
3028 3028
 
3029
-A défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le maire, le président du conseil général ou le président du conseil régional suivant le cas, dans le mois suivant la mise en demeure qui lui en a été faite par le représentant de l'Etat dans le département, celui-ci y procède d'office.
3029
+A défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le maire, le président du conseil départemental ou le président du conseil régional suivant le cas, dans le mois suivant la mise en demeure qui lui en a été faite par le représentant de l'Etat dans le département, celui-ci y procède d'office.
3030 3030
 
3031 3031
 Le délai prévu à l'alinéa précédent est porté à deux mois si la dépense est égale ou supérieure à 5 % de la section de fonctionnement du budget primitif.
3032 3032
 
... ...
@@ -3422,7 +3422,7 @@ Les communes, les départements et les régions doivent consacrer 1 % du montant
3422 3422
 
3423 3423
 Le comptable de la commune, du département ou de la région est un comptable public de l'Etat ayant la qualité de comptable principal.
3424 3424
 
3425
-Il est nommé par le ministre chargé du budget après information préalable, selon le cas, du ou des maires concernés, du président du conseil général ou du président du conseil régional.
3425
+Il est nommé par le ministre chargé du budget après information préalable, selon le cas, du ou des maires concernés, du président du conseil départemental ou du président du conseil régional.
3426 3426
 
3427 3427
 Le comptable de la région et du département ne peut être chargé des fonctions de comptable de l'Etat.
3428 3428
 
... ...
@@ -3432,7 +3432,7 @@ Le comptable d'une commune, d'un département ou d'une région ne peut subordonn
3432 3432
 
3433 3433
 ###### Article L1617-3
3434 3434
 
3435
-Lorsque le comptable de la commune, du département ou de la région notifie sa décision de suspendre le paiement d'une dépense, le maire, le président du conseil général ou le président du conseil régional peut lui adresser un ordre de réquisition. Il s'y conforme aussitôt, sauf en cas d'insuffisance de fonds disponibles, de dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée, d'absence totale de justification du service fait et de défaut de caractère libératoire du règlement ainsi qu'en cas d'absence de caractère exécutoire des actes pris selon les cas par les autorités communales, les autorités départementales ou les autorités régionales.
3435
+Lorsque le comptable de la commune, du département ou de la région notifie sa décision de suspendre le paiement d'une dépense, le maire, le président du conseil départemental ou le président du conseil régional peut lui adresser un ordre de réquisition. Il s'y conforme aussitôt, sauf en cas d'insuffisance de fonds disponibles, de dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée, d'absence totale de justification du service fait et de défaut de caractère libératoire du règlement ainsi qu'en cas d'absence de caractère exécutoire des actes pris selon les cas par les autorités communales, les autorités départementales ou les autorités régionales.
3436 3436
 
3437 3437
 L'ordre de réquisition est notifié à la chambre régionale des comptes.
3438 3438
 
... ...
@@ -3943,15 +3943,15 @@ II.-Pour l'application en Polynésie française de l'article L. 1611-3-1, le mot
3943 3943
 
3944 3944
 ###### Article L1872-1
3945 3945
 
3946
-I.-L'article L. 1612-1, à l'exception de son dernier alinéa, les articles L. 1612-2 à L. 1612-11, l'article L. 1612-12, les articles L. 1612-13 à L. 1612-15, L. 1612-16 à L. 1612-19-1 et le I de l'article L. 1612-20 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II à V.
3946
+I. – L'article L. 1612-1, à l'exception de son dernier alinéa, les articles L. 1612-2 à L. 1612-11, l'article L. 1612-12, les articles L. 1612-13 à L. 1612-15, L. 1612-16 à L. 1612-19-1 et le I de l'article L. 1612-20 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II à V.
3947 3947
 
3948
-II.-Ces articles entrent en vigueur dans les communes de Polynésie française dans les conditions prévues par le II de l'article 7 de l'ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 portant extension des première, deuxième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics, à l'exception de l'article L. 1612-3 qui entre en vigueur immédiatement.
3948
+II. – Ces articles entrent en vigueur dans les communes de Polynésie française dans les conditions prévues par le II de l'article 7 de l'ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 portant extension des première, deuxième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics, à l'exception de l'article L. 1612-3 qui entre en vigueur immédiatement.
3949 3949
 
3950
-III.-Pour l'application de l'article L. 1612-5, les mots : " aux articles L. 2131-1, L. 3131-1 et L. 4141-1 " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 2131-1 ".
3950
+III. – Pour l'application de l'article L. 1612-5, les mots : " aux articles L. 2131-1, L. 3131-1 et L. 4141-1 " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 2131-1 ".
3951 3951
 
3952
-IV.-Pour l'application de l'article L. 1612-7, les mots : " à compter de l'exercice 1997 " sont supprimés.
3952
+IV. – Pour l'application de l'article L. 1612-7, les mots : " à compter de l'exercice 1997 " sont supprimés.
3953 3953
 
3954
-V.-Pour l'application de l'article L. 1612-16, les mots : ", le président du conseil général ou le président du conseil régional suivant le cas, " sont supprimés.
3954
+V. – Pour l'application de l'article L. 1612-16, les mots : ", le président du conseil départemental ou le président du conseil régional suivant le cas, " sont supprimés.
3955 3955
 
3956 3956
 ##### CHAPITRE III : Compensation des transferts de compétences
3957 3957
 
... ...
@@ -3963,9 +3963,9 @@ Les communes de la Polynésie française et les établissements publics de coop
3963 3963
 
3964 3964
 ###### Article L1874-1
3965 3965
 
3966
-I.-L'article L. 1617-1, à l'exception de son dernier alinéa, et les articles L. 1617-2 et L. 1617-3 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II du présent article.
3966
+I. – L'article L. 1617-1, à l'exception de son dernier alinéa, et les articles L. 1617-2 et L. 1617-3 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II du présent article.
3967 3967
 
3968
-II.-Aux deux premiers alinéas de l'article L. 1617-1 et aux articles L. 1617-2 et L. 1617-3, les mots : ", du département ou de la région ", ", d'un département ou d'une région ", ", le président du conseil général ou le président du conseil régional ", ", du président du conseil général ou du président du conseil régional " et ", les autorités départementales ou les autorités régionales " sont supprimés.
3968
+II. – Aux deux premiers alinéas de l'article L. 1617-1 et aux articles L. 1617-2 et L. 1617-3, les mots : ", du département ou de la région ", ", d'un département ou d'une région ", ", le président du conseil départemental ou le président du conseil régional ", ", du président du conseil départemental ou du président du conseil régional " et ", les autorités départementales ou les autorités régionales " sont supprimés.
3969 3969
 
3970 3970
 ###### Article L1874-2
3971 3971
 
... ...
@@ -4025,7 +4025,7 @@ III.-Pour l'application de l'article L. 1621-2 :
4025 4025
 
4026 4026
 ###### Article L2111-1
4027 4027
 
4028
-Le changement de nom d'une commune est décidé par décret en Conseil d'Etat, sur demande du conseil municipal et après consultation du conseil général.
4028
+Le changement de nom d'une commune est décidé par décret en Conseil d'Etat, sur demande du conseil municipal et après consultation du conseil départemental .
4029 4029
 
4030 4030
 Toutefois, les changements de noms qui sont la conséquence d'une modification des limites territoriales des communes sont prononcés par les autorités compétentes pour prendre les décisions de modification.
4031 4031
 
... ...
@@ -4079,7 +4079,7 @@ Dans le cas où une portion de commune est érigée en commune distincte, la nou
4079 4079
 
4080 4080
 ####### Article L2112-6
4081 4081
 
4082
-Tout projet de modification des limites territoriales des communes est soumis à l'avis du conseil général, qui se prononce dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. A l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu.
4082
+Tout projet de modification des limites territoriales des communes est soumis à l'avis du conseil départemental, qui se prononce dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. A l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu.
4083 4083
 
4084 4084
 ####### Article L2112-7
4085 4085
 
... ...
@@ -4145,7 +4145,7 @@ Tout électeur participant à la consultation, toute commune concernée ainsi qu
4145 4145
 
4146 4146
 ####### Article L2113-4
4147 4147
 
4148
-Lorsque les communes concernées par une demande de création d'une commune nouvelle ne sont pas situées dans le même département ou dans la même région, la décision de création ne peut être prise qu'après modification des limites territoriales des départements ou régions concernés par décret en Conseil d'Etat pris, en l'absence de délibérations contraires et motivées des conseils généraux et des conseils régionaux concernés. Le ministre chargé des collectivités territoriales notifie à chaque conseil général concerné et, le cas échéant, à chaque conseil régional concerné le projet de création de la commune nouvelle, les délibérations des conseils municipaux concernés ainsi que, le cas échéant, le résultat des consultations organisées en application de l'article L. 2113-3. A compter de cette notification, les conseils généraux et régionaux disposent d'un délai de deux mois pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, leur décision est réputée favorable. Lorsqu'un conseil général ou un conseil régional a adopté une délibération motivée s'opposant à cette modification, les limites territoriales des départements ou régions ne peuvent être modifiées que par la loi.
4148
+Lorsque les communes concernées par une demande de création d'une commune nouvelle ne sont pas situées dans le même département ou dans la même région, la décision de création ne peut être prise qu'après modification des limites territoriales des départements ou régions concernés par décret en Conseil d'Etat pris, en l'absence de délibérations contraires et motivées des conseils départementaux et des conseils régionaux concernés. Le ministre chargé des collectivités territoriales notifie à chaque conseil départemental concerné et, le cas échéant, à chaque conseil régional concerné le projet de création de la commune nouvelle, les délibérations des conseils municipaux concernés ainsi que, le cas échéant, le résultat des consultations organisées en application de l'article L. 2113-3. A compter de cette notification, les conseils départementaux et régionaux disposent d'un délai de deux mois pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, leur décision est réputée favorable. Lorsqu'un conseil départemental ou un conseil régional a adopté une délibération motivée s'opposant à cette modification, les limites territoriales des départements ou régions ne peuvent être modifiées que par la loi.
4149 4149
 
4150 4150
 ####### Article L2113-5
4151 4151
 
... ...
@@ -4778,7 +4778,7 @@ Un ou plusieurs postes d'adjoint spécial peuvent également être institués en
4778 4778
 
4779 4779
 Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres, au scrutin secret. Nul ne peut être élu maire s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus.
4780 4780
 
4781
-Les fonctions de maire sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions électives suivantes : président d'un conseil régional, président d'un conseil général.
4781
+Les fonctions de maire sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions électives suivantes : président d'un conseil régional, président d'un conseil départemental .
4782 4782
 
4783 4783
 Les fonctions de maire sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du conseil de la politique monétaire de la Banque de France.
4784 4784
 
... ...
@@ -5783,7 +5783,7 @@ Pour les services de transport ferroviaire, la commission est destinataire des s
5783 5783
 
5784 5784
 La commission communale pour l'accessibilité tient à jour, par voie électronique, la liste des établissements recevant du public situés sur le territoire communal qui ont élaboré un agenda d'accessibilité programmée et la liste des établissements accessibles aux personnes handicapées.
5785 5785
 
5786
-Le rapport présenté au conseil municipal est transmis au représentant de l'Etat dans le département, au président du conseil général, au conseil départemental consultatif des personnes handicapées, au comité départemental des retraités et des personnes âgées, ainsi qu'à tous les responsables des bâtiments, installations et lieux de travail concernés par le rapport.
5786
+Le rapport présenté au conseil municipal est transmis au représentant de l'Etat dans le département, au président du conseil départemental , au conseil départemental consultatif des personnes handicapées, au comité départemental des retraités et des personnes âgées, ainsi qu'à tous les responsables des bâtiments, installations et lieux de travail concernés par le rapport.
5787 5787
 
5788 5788
 Le maire préside la commission et arrête la liste de ses membres.
5789 5789
 
... ...
@@ -7401,7 +7401,7 @@ L'expropriation des immeubles, parties d'immeubles, voies privées assorties d'u
7401 7401
 
7402 7402
 Le maire constitue un dossier présentant le projet simplifié d'acquisition publique, ainsi que l'évaluation sommaire de son coût, qui est mis à la disposition du public, pendant une durée minimale d'un mois, appelé à formuler ses observations dans des conditions précisées par la délibération du conseil municipal.
7403 7403
 
7404
-Sur demande du maire ou si celui-ci n'engage pas la procédure mentionnée au deuxième alinéa dans un délai de six mois à compter de la déclaration d'état d'abandon manifeste, le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou du conseil général du lieu de situation du bien peut constituer un dossier présentant le projet simplifié d'acquisition publique, ainsi que l'évaluation sommaire de son coût, qui est mis à la disposition du public, pendant une durée minimale d'un mois, appelé à formuler ses observations dans des conditions précisées par la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou du département.
7404
+Sur demande du maire ou si celui-ci n'engage pas la procédure mentionnée au deuxième alinéa dans un délai de six mois à compter de la déclaration d'état d'abandon manifeste, le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou du conseil départemental du lieu de situation du bien peut constituer un dossier présentant le projet simplifié d'acquisition publique, ainsi que l'évaluation sommaire de son coût, qui est mis à la disposition du public, pendant une durée minimale d'un mois, appelé à formuler ses observations dans des conditions précisées par la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou du département.
7405 7405
 
7406 7406
 Par dérogation aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le représentant de l'Etat dans le département, au vu du dossier et des observations du public, par arrêté :
7407 7407
 
... ...
@@ -8142,7 +8142,7 @@ La taxe est contrôlée et sanctionnée par les agents habilités par le maire d
8142 8142
 
8143 8143
 Le droit de reprise de la commune, les réclamations relatives à l'assiette et au recouvrement de la taxe ainsi que les contestations relatives aux poursuites s'effectuent dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 3333-3-3.
8144 8144
 
8145
-Le maire informe le président du conseil général des contrôles effectués, des rectifications du montant de la taxe ou de la taxation d'office opérées. Sur la base des informations transmises, le président du conseil général procède au recouvrement de la taxe affectée au département en application de l'article L. 3333-2.
8145
+Le maire informe le président du conseil départemental des contrôles effectués, des rectifications du montant de la taxe ou de la taxation d'office opérées. Sur la base des informations transmises, le président du conseil départemental procède au recouvrement de la taxe affectée au département en application de l'article L. 3333-2.
8146 8146
 
8147 8147
 Une personne qui a fait l'objet d'une vérification de la taxe exigible au titre de ses livraisons ou de sa consommation dans les conditions prévues au présent article par les agents habilités par le maire et qui a acquitté la taxe due ne peut, pour les mêmes opérations, faire l'objet d'une nouvelle vérification de la part d'agents habilités par une autorité locale en application des articles L. 3333-3-2 ou L. 5212-24-2.
8148 8148
 
... ...
@@ -9200,15 +9200,15 @@ L'abattement prévu au deuxième alinéa est calculé à partir :
9200 9200
 
9201 9201
 Cet abattement est égal à la somme des produits de 10 % des écarts définis aux 1° et 2° par la population de la commune en 1999.
9202 9202
 
9203
-II.-Pour le calcul, en 2000, de la diminution de la dotation forfaitaire prévue au premier alinéa du I, la participation de la commune aux dépenses d'aide sociale du département au titre de 1999 et appelée au cours de cet exercice est fixée, avant le 30 octobre 1999, par arrêté du préfet pris après avis du président du conseil général.
9203
+II.-Pour le calcul, en 2000, de la diminution de la dotation forfaitaire prévue au premier alinéa du I, la participation de la commune aux dépenses d'aide sociale du département au titre de 1999 et appelée au cours de cet exercice est fixée, avant le 30 octobre 1999, par arrêté du préfet pris après avis du président du conseil départemental .
9204 9204
 
9205
-Un ajustement de la diminution de la dotation forfaitaire est opéré en 2001 sur la base d'un arrêté du préfet pris après avis du président du conseil général fixant, avant le 30 octobre 2000, le montant définitif de la participation de la commune aux dépenses d'aide sociale du département au titre de 1999.L'abattement visé au deuxième alinéa du I est appliqué à la diminution de la dotation forfaitaire opérée sur la base de ce montant.
9205
+Un ajustement de la diminution de la dotation forfaitaire est opéré en 2001 sur la base d'un arrêté du préfet pris après avis du président du conseil départemental fixant, avant le 30 octobre 2000, le montant définitif de la participation de la commune aux dépenses d'aide sociale du département au titre de 1999. L'abattement visé au deuxième alinéa du I est appliqué à la diminution de la dotation forfaitaire opérée sur la base de ce montant.
9206 9206
 
9207
-Pour la mise en oeuvre des deux précédents alinéas, le président du conseil général transmet au préfet, avant le 30 septembre 1999, le montant de la participation appelée pour chaque commune au titre de 1999 et, avant le 30 septembre 2000, le montant définitif de cette participation.
9207
+Pour la mise en oeuvre des deux précédents alinéas, le président du conseil départemental transmet au préfet, avant le 30 septembre 1999, le montant de la participation appelée pour chaque commune au titre de 1999 et, avant le 30 septembre 2000, le montant définitif de cette participation.
9208 9208
 
9209 9209
 III.-Dans le cas où la participation de la commune visée au premier alinéa du I est supérieure à la dotation forfaitaire, la différence est prélevée sur le produit des impôts directs locaux visés aux 1°, 2°, 3° et 4° du I de l'article 1379 du code général des impôts. Pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et dont le produit des impôts défini ci-dessus est insuffisant, le complément est prélevé sur le montant de l'attribution de compensation versée par le groupement à la commune.
9210 9210
 
9211
-A compter de 2001, le montant du prélèvement visé à l'alinéa précédent évolue comme la dotation forfaitaire.A compter de 2004, le montant du prélèvement est calculé conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2334-7.
9211
+A compter de 2001, le montant du prélèvement visé à l'alinéa précédent évolue comme la dotation forfaitaire. A compter de 2004, le montant du prélèvement est calculé conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2334-7.
9212 9212
 
9213 9213
 Il est créé, à compter de 2000, un fonds qui dispose en ressources du prélèvement défini au premier alinéa du III. Les ressources de ce fonds viennent abonder la dotation globale de fonctionnement de l'année.
9214 9214
 
... ...
@@ -10998,13 +10998,13 @@ Le conseil de Paris est composé de 163 membres.
10998 10998
 
10999 10999
 ####### Article L2512-4
11000 11000
 
11001
-Pour la dissolution du conseil de Paris, il est fait application des dispositions des articles L. 3121-5 et L. 3121-6 relatives à la dissolution du conseil général.
11001
+Pour la dissolution du conseil de Paris, il est fait application des dispositions des articles L. 3121-5 et L. 3121-6 relatives à la dissolution du conseil départemental .
11002 11002
 
11003 11003
 Cette dissolution entraîne de plein droit la dissolution des conseils d'arrondissement.
11004 11004
 
11005 11005
 ####### Article L2512-5
11006 11006
 
11007
-Le conseil de Paris établit son règlement intérieur en distinguant les règles applicables aux délibérations du conseil en formation de conseil municipal et en formation de conseil général.
11007
+Le conseil de Paris établit son règlement intérieur en distinguant les règles applicables aux délibérations du conseil en formation de conseil municipal et en formation de conseil départemental.
11008 11008
 
11009 11009
 Ce règlement détermine les conditions dans lesquelles les conseillers de Paris posent des questions orales au maire et au préfet de police.
11010 11010
 
... ...
@@ -11022,7 +11022,7 @@ Il est entendu quand il le demande et assiste aux délibérations relatives aux
11022 11022
 
11023 11023
 ####### Article L2512-8
11024 11024
 
11025
-L'exécution des arrêtés du maire et des délibérations du conseil de Paris siégeant en formation de conseil municipal ou de conseil général peut être assurée par des moyens et services communs.
11025
+L'exécution des arrêtés du maire et des délibérations du conseil de Paris siégeant en formation de conseil municipal ou de conseil départemental peut être assurée par des moyens et services communs.
11026 11026
 
11027 11027
 ####### Article L2512-9
11028 11028
 
... ...
@@ -11175,7 +11175,7 @@ Viennent en atténuation de ces dépenses :
11175 11175
 - les remboursements des personnels et matériels mis à disposition en application des II et III de l'article L. 2513-3 ;
11176 11176
 - les dotations étatiques de droit commun à l'investissement et au fonctionnement prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur au profit des services départementaux d'incendie et de secours ;
11177 11177
 - la participation de la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole ;
11178
-- la participation du conseil général des Bouches-du-Rhône.
11178
+- la participation du conseil départemental des Bouches-du-Rhône.
11179 11179
 
11180 11180
 La commune de Marseille peut en outre recevoir, au titre des missions d'intérêt général effectuées par le bataillon de marins-pompiers de Marseille, des subventions, des fonds de concours, des dotations et des participations, de l'Union européenne, de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics.
11181 11181
 
... ...
@@ -11197,7 +11197,7 @@ A compter de 2019, le montant de la participation financière du département de
11197 11197
 
11198 11198
 II. – A défaut de convention conclue entre les deux parties avant le 15 avril de l'année, le montant de la participation financière du département des Bouches-du-Rhône est déterminé dans les conditions prévues aux trois derniers alinéas du I.
11199 11199
 
11200
-III. – Le président du conseil général des Bouches-du-Rhône et le maire de Marseille présentent chaque année à leur assemblée délibérante respective un rapport sur le développement des mutualisations entre le service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône et le bataillon des marins-pompiers de Marseille.
11200
+III. – Le président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône et le maire de Marseille présentent chaque année à leur assemblée délibérante respective un rapport sur le développement des mutualisations entre le service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône et le bataillon des marins-pompiers de Marseille.
11201 11201
 
11202 11202
 #### TITRE II : COMMUNES DES DÉPARTEMENTS DES HAUTS-DE-SEINE, DE LA SEINE-SAINT-DENIS ET DU VAL-DE-MARNE
11203 11203
 
... ...
@@ -11338,7 +11338,7 @@ Le comité comprend :
11338 11338
 
11339 11339
 1° Le président du conseil régional d'Ile-de-France ;
11340 11340
 
11341
-2° Les présidents des conseils généraux de la région d'Ile-de-France ;
11341
+2° Les présidents des conseils départementaux de la région d'Ile-de-France ;
11342 11342
 
11343 11343
 3° Le maire de Paris ;
11344 11344
 
... ...
@@ -11814,7 +11814,7 @@ Les dispositions du premier alinéa sont applicables :
11814 11814
 
11815 11815
 1° Dans les chefs-lieux d'arrondissement lorsque leur conseil municipal décide de se placer sous ce régime ;
11816 11816
 
11817
-2° Dans les communes qui, par décret pris sur la demande de leur conseil municipal et après avis du conseil général, ont été autorisées à se placer sous ce régime.
11817
+2° Dans les communes qui, par décret pris sur la demande de leur conseil municipal et après avis du conseil départemental , ont été autorisées à se placer sous ce régime.
11818 11818
 
11819 11819
 ###### Section 3 : Dépenses
11820 11820
 
... ...
@@ -12336,13 +12336,13 @@ Pour l'application des dispositions de la deuxième partie aux communes de la Po
12336 12336
 
12337 12337
 ######## Article L2573-2
12338 12338
 
12339
-I.-L'article L. 2111-1, le premier alinéa de l'article L. 2112-1, les articles L. 2112-2 à L. 2112-5-1 et les articles L. 2112-7 à L. 2112-12 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, III et IV.
12339
+I. – L'article L. 2111-1, le premier alinéa de l'article L. 2112-1, les articles L. 2112-2 à L. 2112-5-1 et les articles L. 2112-7 à L. 2112-12 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, III et IV.
12340 12340
 
12341
-II.-Pour l'application de l'article L. 2111-1, les mots : " du conseil général " sont remplacés par les mots : " de l'assemblée de la Polynésie française ".
12341
+II. – Pour l'application de l'article L. 2111-1, les mots : " du conseil départemental " sont remplacés par les mots : " de l'assemblée de la Polynésie française ".
12342 12342
 
12343
-III.-Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 2112-1, après les mots : " dans le département ", la fin de la phrase est supprimée.
12343
+III. – Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 2112-1, après les mots : " dans le département ", la fin de la phrase est supprimée.
12344 12344
 
12345
-IV.-Pour l'application de l'article L. 2112-5 :
12345
+IV. – Pour l'application de l'article L. 2112-5 :
12346 12346
 
12347 12347
 1° Au premier alinéa, les mots : " sous réserve des dispositions des articles L. 3112-1 et L. 3112-2 concernant les limites des départements, " sont supprimés ;
12348 12348
 
... ...
@@ -12564,15 +12564,15 @@ L'article L. 2141-1 est applicable aux communes de la Polynésie française.
12564 12564
 
12565 12565
 ######### Article L2573-15
12566 12566
 
12567
-I.-Les articles L. 2143-1, L. 2143-2 et L. 2143-3 sont applicables aux communes de la Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II.
12567
+I. – Les articles L. 2143-1, L. 2143-2 et L. 2143-3 sont applicables aux communes de la Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II.
12568 12568
 
12569
-II.-Pour l'application de l'article L. 2143-3 :
12569
+II. – Pour l'application de l'article L. 2143-3 :
12570 12570
 
12571 12571
 1° Les mots : " 5 000 habitants " sont remplacés par les mots : " 10 000 habitants " ;
12572 12572
 
12573
-2° Au troisième alinéa, les mots : " au président du conseil général, au conseil départemental consultatif des personnes handicapées " sont remplacés par les mots : " au président de la Polynésie française " ;
12573
+2° Au troisième alinéa, les mots : " au président du conseil départemental , au conseil départemental consultatif des personnes handicapées " sont remplacés par les mots : " au président de la Polynésie française " ;
12574 12574
 
12575
-3° Au sixième alinéa, les mots : "de transports ou" sont supprimés et les mots : "de la voirie, des espaces publics et des transports" sont remplacés par les mots : "de la voirie et des espaces publics".
12575
+3° Au sixième alinéa, les mots : " de transports ou " sont supprimés et les mots : " de la voirie, des espaces publics et des transports " sont remplacés par les mots : " de la voirie et des espaces publics ".
12576 12576
 
12577 12577
 ######## Paragraphe 3 : Services de proximité
12578 12578
 
... ...
@@ -13156,25 +13156,25 @@ Les communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon fixé à l'arti
13156 13156
 
13157 13157
 ###### Article L3111-1
13158 13158
 
13159
-Le changement de nom d'un département est décidé par décret en Conseil d'Etat sur la demande du conseil général.
13159
+Le changement de nom d'un département est décidé par décret en Conseil d'Etat sur la demande du conseil départemental .
13160 13160
 
13161 13161
 ##### CHAPITRE II : Limites territoriales et chef-lieu
13162 13162
 
13163 13163
 ###### Article L3112-1
13164 13164
 
13165
-Les limites territoriales des départements sont modifiées par la loi après consultation des conseils généraux intéressés, le Conseil d'Etat entendu. Toutefois, lorsque les conseils généraux sont d'accord sur les modifications envisagées, celles-ci sont décidées par décret en Conseil d'Etat.
13165
+Les limites territoriales des départements sont modifiées par la loi après consultation des conseils départementaux intéressés, le Conseil d'Etat entendu. Toutefois, lorsque les conseils départementaux sont d'accord sur les modifications envisagées, celles-ci sont décidées par décret en Conseil d'Etat.
13166 13166
 
13167 13167
 ###### Article L3112-2
13168 13168
 
13169
-Le transfert du chef-lieu d'un département est décidé par décret en Conseil d'Etat, après consultation du conseil général des conseils municipaux de la commune siège du chef-lieu et de celle où le transfert du chef-lieu est envisagé.
13169
+Le transfert du chef-lieu d'un département est décidé par décret en Conseil d'Etat, après consultation du conseil départemental des conseils municipaux de la commune siège du chef-lieu et de celle où le transfert du chef-lieu est envisagé.
13170 13170
 
13171 13171
 ##### CHAPITRE III : Subdivisions du département
13172 13172
 
13173 13173
 ###### Article L3113-1
13174 13174
 
13175
-Les créations et suppressions d'arrondissements sont décidées par décret en Conseil d'Etat après consultation du conseil général. Les modifications des limites territoriales des arrondissements sont décidées par le représentant de d'Etat dans la région, après consultation du conseil général.
13175
+Les créations et suppressions d'arrondissements sont décidées par décret en Conseil d'Etat après consultation du conseil départemental . Les modifications des limites territoriales des arrondissements sont décidées par le représentant de d'Etat dans la région, après consultation du conseil départemental .
13176 13176
 
13177
-Le transfert du chef-lieu d'un arrondissement est décidé par décret en Conseil d'Etat, après consultation du conseil général et des conseils municipaux de la commune siège du chef-lieu et de celle où le transfert du chef-lieu est envisagé.
13177
+Le transfert du chef-lieu d'un arrondissement est décidé par décret en Conseil d'Etat, après consultation du conseil départemental et des conseils municipaux de la commune siège du chef-lieu et de celle où le transfert du chef-lieu est envisagé.
13178 13178
 
13179 13179
 ###### Article L3113-2
13180 13180
 
... ...
@@ -13196,9 +13196,9 @@ IV. - Il n'est apporté aux règles énoncées au III que des exceptions de port
13196 13196
 
13197 13197
 ###### Article L3114-1
13198 13198
 
13199
-I. ― Plusieurs départements formant, dans la même région, un territoire d'un seul tenant peuvent, par délibérations concordantes de leurs conseils généraux, demander à être regroupés en un seul département.L'avis du comité de massif compétent est requis dès lors que l'un des départements intéressés comprend des territoires de montagne au sens de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. Son avis est réputé favorable s'il ne s'est pas prononcé à l'expiration d'un délai de quatre mois suivant la notification par le représentant de l'Etat des délibérations des conseils généraux intéressés.
13199
+I. ― Plusieurs départements formant, dans la même région, un territoire d'un seul tenant peuvent, par délibérations concordantes de leurs conseils départementaux, demander à être regroupés en un seul département. L'avis du comité de massif compétent est requis dès lors que l'un des départements intéressés comprend des territoires de montagne au sens de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. Son avis est réputé favorable s'il ne s'est pas prononcé à l'expiration d'un délai de quatre mois suivant la notification par le représentant de l'Etat des délibérations des conseils départementaux intéressés.
13200 13200
 
13201
-Par dérogation aux articles L. 3121-9 et L. 3121-10, la demande de regroupement de départements prévue au premier alinéa est inscrite à l'ordre du jour du conseil général à l'initiative d'au moins 10 % de ses membres.
13201
+Par dérogation aux articles L. 3121-9 et L. 3121-10, la demande de regroupement de départements prévue au premier alinéa est inscrite à l'ordre du jour du conseil départemental à l'initiative d'au moins 10 % de ses membres.
13202 13202
 
13203 13203
 II. ― Le Gouvernement ne peut donner suite à la demande que si ce projet de regroupement recueille, dans chacun des départements concernés, l'accord de la majorité absolue des suffrages exprimés, correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits.
13204 13204
 
... ...
@@ -13208,29 +13208,29 @@ III. ― Le regroupement est décidé par décret en Conseil d'Etat.
13208 13208
 
13209 13209
 #### TITRE II : ORGANES DU DÉPARTEMENT
13210 13210
 
13211
-##### CHAPITRE Ier : Le conseil général
13211
+##### CHAPITRE Ier : Le conseil départemental
13212 13212
 
13213 13213
 ###### Section 1 : Dispositions générales
13214 13214
 
13215 13215
 ####### Article L3121-1
13216 13216
 
13217
-Il y a dans chaque département un conseil général.
13217
+Il y a dans chaque département un conseil départemental qui représente la population et les territoires qui le composent.
13218 13218
 
13219 13219
 ###### Section 2 : Composition
13220 13220
 
13221 13221
 ####### Article L3121-2
13222 13222
 
13223
-La composition des conseils généraux et la durée du mandat des conseillers sont régies par les dispositions des articles L. 191 et L. 192 du code électoral.
13223
+La composition des conseils départementaux et la durée du mandat des conseillers sont régies par les dispositions des articles L. 191 et L. 192 du code électoral.
13224 13224
 
13225 13225
 ###### Section 3 : Démission et dissolution
13226 13226
 
13227 13227
 ####### Article L3121-3
13228 13228
 
13229
-Lorsqu'un conseiller général donne sa démission, il l'adresse au président du conseil général, qui en donne immédiatement avis au représentant de l'Etat dans le département.
13229
+Lorsqu'un conseiller départemental donne sa démission, il l'adresse au président du conseil départemental, qui en donne immédiatement avis au représentant de l'Etat dans le département.
13230 13230
 
13231 13231
 ####### Article L3121-4
13232 13232
 
13233
-Tout membre d'un conseil général qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif.
13233
+Tout membre d'un conseil départemental qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif.
13234 13234
 
13235 13235
 Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation.
13236 13236
 
... ...
@@ -13238,15 +13238,15 @@ Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an.
13238 13238
 
13239 13239
 ####### Article L3121-5
13240 13240
 
13241
-Lorsque le fonctionnement d'un conseil général se révèle impossible, le gouvernement peut en prononcer la dissolution par décret motivé pris en conseil des ministres ; il en informe le Parlement dans le délai le plus bref.
13241
+Lorsque le fonctionnement d'un conseil départemental se révèle impossible, le gouvernement peut en prononcer la dissolution par décret motivé pris en conseil des ministres ; il en informe le Parlement dans le délai le plus bref.
13242 13242
 
13243 13243
 La dissolution ne peut jamais être prononcée par voie de mesure générale.
13244 13244
 
13245 13245
 ####### Article L3121-6
13246 13246
 
13247
-En cas de dissolution du conseil général, de démission de tous ses membres en exercice ou d'annulation devenue définitive de l'élection de tous ses membres, le président est chargé de l'expédition des affaires courantes. Ses décisions ne sont exécutoires qu'avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département. Il est procédé à la réélection du conseil général dans un délai de deux mois. L'assemblée se réunit de plein droit le second vendredi qui suit le premier tour de scrutin.
13247
+En cas de dissolution du conseil départemental, de démission de tous ses membres en exercice ou d'annulation devenue définitive de l'élection de tous ses membres, le président est chargé de l'expédition des affaires courantes. Ses décisions ne sont exécutoires qu'avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département. Il est procédé à la réélection du conseil départemental dans un délai de deux mois. L'assemblée se réunit de plein droit le second vendredi qui suit le premier tour de scrutin.
13248 13248
 
13249
-Le représentant de l'Etat dans le département convoque chaque conseiller général élu pour la première réunion, dont il fixe l'heure et le lieu.
13249
+Le représentant de l'Etat dans le département convoque chaque conseiller départemental élu pour la première réunion, dont il fixe l'heure et le lieu.
13250 13250
 
13251 13251
 ###### Section 4 : Fonctionnement
13252 13252
 
... ...
@@ -13254,38 +13254,37 @@ Le représentant de l'Etat dans le département convoque chaque conseiller gén
13254 13254
 
13255 13255
 ######## Article L3121-7
13256 13256
 
13257
-Le conseil général a son siège à l'hôtel du département.
13257
+Le conseil départemental a son siège à l'hôtel du département.
13258 13258
 
13259 13259
 ######## Article L3121-8
13260 13260
 
13261
-Le conseil général établit son règlement intérieur dans le mois qui suit son renouvellement. Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif.
13261
+Le conseil départemental établit son règlement intérieur dans le mois qui suit son renouvellement. Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif.
13262 13262
 
13263 13263
 ####### Sous-section 2 : Réunion.
13264 13264
 
13265 13265
 ######## Article L3121-9
13266 13266
 
13267
-Le conseil général se réunit à l'initiative de son président, au moins une fois par trimestre, dans un lieu du département choisi par la commission permanente.
13267
+Le conseil départemental se réunit à l'initiative de son président, au moins une fois par trimestre, dans un lieu du département choisi par la commission permanente.
13268 13268
 
13269
-Pour les années où a lieu le renouvellement triennal des conseils généraux, la première réunion se tient de plein droit le second jeudi qui suit le premier tour de scrutin.
13269
+Pour les années où a lieu le renouvellement général des conseils départementaux, la première réunion se tient de plein droit le second jeudi qui suit le premier tour de scrutin.
13270 13270
 
13271 13271
 ######## Article L3121-10
13272 13272
 
13273
-Le conseil général est également réuni à la demande :
13274
-
13273
+Le conseil départemental est également réuni à la demande :
13275 13274
 - de la commission permanente ;
13276
-- ou du tiers des membres du conseil général sur un ordre du jour déterminé, pour une durée qui ne peut excéder deux jours. Un même conseiller général ne peut présenter plus d'une demande de réunion par semestre.
13275
+- ou du tiers des membres du conseil départemental sur un ordre du jour déterminé, pour une durée qui ne peut excéder deux jours. Un même conseiller départemental ne peut présenter plus d'une demande de réunion par semestre.
13277 13276
 
13278
-En cas de circonstances exceptionnelles, les conseils généraux peuvent être réunis par décret.
13277
+En cas de circonstances exceptionnelles, les conseils départementaux peuvent être réunis par décret.
13279 13278
 
13280 13279
 ####### Sous-section 3 : Séances.
13281 13280
 
13282 13281
 ######## Article L3121-11
13283 13282
 
13284
-Les séances du conseil général sont publiques.
13283
+Les séances du conseil départemental sont publiques.
13285 13284
 
13286
-Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, le conseil général peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos.
13285
+Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, le conseil départemental peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos.
13287 13286
 
13288
-Sans préjudice des pouvoirs que le président du conseil général tient de l'article L. 3121-12, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.
13287
+Sans préjudice des pouvoirs que le président du conseil départemental tient de l'article L. 3121-12, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.
13289 13288
 
13290 13289
 ######## Article L3121-12
13291 13290
 
... ...
@@ -13305,11 +13304,11 @@ Il contient les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussio
13305 13304
 
13306 13305
 ######## Article L3121-14
13307 13306
 
13308
-Le conseil général ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n'est présente.
13307
+Le conseil départemental ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n'est présente.
13309 13308
 
13310
-Toutefois si, au jour fixé par la convocation, le conseil général ne se réunit pas en nombre suffisant pour délibérer, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.
13309
+Toutefois si, au jour fixé par la convocation, le conseil départemental ne se réunit pas en nombre suffisant pour délibérer, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.
13311 13310
 
13312
-Sous réserve des dispositions des articles L. 3122-1 et L. 3122-5, les délibérations du conseil général sont prises à la majorité des suffrages exprimés.
13311
+Sous réserve des dispositions des articles L. 3122-1 et L. 3122-5, les délibérations du conseil départemental sont prises à la majorité des suffrages exprimés.
13313 13312
 
13314 13313
 ######## Article L3121-14-1
13315 13314
 
... ...
@@ -13321,27 +13320,27 @@ Les deuxième et dernier alinéas de l'article L. 3121-14 sont applicables à la
13321 13320
 
13322 13321
 Les votes sont recueillis au scrutin public toutes les fois que le sixième des membres présents le demande. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
13323 13322
 
13324
-Néanmoins, les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret dans les cas où la loi ou le règlement le prévoit expressément. Dans les autres cas, le conseil général peut décider à l'unanimité de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations.
13323
+Néanmoins, les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret dans les cas où la loi ou le règlement le prévoit expressément. Dans les autres cas, le conseil départemental peut décider à l'unanimité de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations.
13325 13324
 
13326 13325
 Le résultat des scrutins publics, énonçant les noms des votants, est reproduit au procès-verbal.
13327 13326
 
13328
-Si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions départementales ou dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après appel de candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné lecture par le président du conseil général.
13327
+Si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions départementales ou dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après appel de candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné lecture par le président du conseil départemental .
13329 13328
 
13330 13329
 ######## Article L3121-16
13331 13330
 
13332
-Un conseiller général empêché d'assister à une réunion peut donner délégation de vote, pour cette réunion, à un autre membre de l'assemblée départementale.
13331
+Un conseiller départemental empêché d'assister à une réunion peut donner délégation de vote, pour cette réunion, à un autre membre de l'assemblée départementale.
13333 13332
 
13334
-Un conseiller général ne peut recevoir qu'une seule délégation.
13333
+Un conseiller départemental ne peut recevoir qu'une seule délégation.
13335 13334
 
13336 13335
 ######## Article L3121-17
13337 13336
 
13338
-Les délibérations du conseil général, ainsi que celles de sa commission permanente lorsqu'elles sont prises par délégation de l'assemblée, sont publiées dans les mêmes formes.
13337
+Les délibérations du conseil départemental , ainsi que celles de sa commission permanente lorsqu'elles sont prises par délégation de l'assemblée, sont publiées dans les mêmes formes.
13339 13338
 
13340
-Toute personne a le droit de demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques du conseil général, des délibérations de la commission permanente, des budgets et des comptes du département ainsi que des arrêtés du président.
13339
+Toute personne a le droit de demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques du conseil départemental , des délibérations de la commission permanente, des budgets et des comptes du département ainsi que des arrêtés du président.
13341 13340
 
13342 13341
 Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
13343 13342
 
13344
-La communication des documents mentionnés au deuxième alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du président du conseil général que des services déconcentrés de l'Etat, intervient dans les conditions prévues par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.
13343
+La communication des documents mentionnés au deuxième alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du président du conseil départemental que des services déconcentrés de l'Etat, intervient dans les conditions prévues par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.
13345 13344
 
13346 13345
 Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs des départements.
13347 13346
 
... ...
@@ -13349,31 +13348,31 @@ Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics ad
13349 13348
 
13350 13349
 ######## Article L3121-18
13351 13350
 
13352
-Tout membre du conseil général a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires du département qui font l'objet d'une délibération.
13351
+Tout membre du conseil départemental a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires du département qui font l'objet d'une délibération.
13353 13352
 
13354 13353
 ######## Article L3121-18-1
13355 13354
 
13356
-Le conseil général assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'il juge les plus appropriés.
13355
+Le conseil départemental assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'il juge les plus appropriés.
13357 13356
 
13358
-Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses compétences, le conseil général peut, dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à disposition de ses membres élus, à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires.
13357
+Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses compétences, le conseil départemental peut, dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à disposition de ses membres élus, à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires.
13359 13358
 
13360 13359
 ######## Article L3121-19
13361 13360
 
13362
-Douze jours au moins avant la réunion du conseil général, le président adresse aux conseillers généraux un rapport, sous quelque forme que ce soit, sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises.
13361
+Douze jours au moins avant la réunion du conseil départemental, le président adresse aux conseillers départementaux un rapport, sous quelque forme que ce soit, sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises.
13363 13362
 
13364 13363
 Les rapports peuvent être mis à la disposition des conseillers qui le souhaitent par voie électronique de manière sécurisée ; cette mise à disposition fait l'objet d'un avis adressé à chacun de ces conseillers dans les conditions prévues au premier alinéa.
13365 13364
 
13366 13365
 Sans préjudice des dispositions de l'article L. 3121-18, en cas d'urgence, le délai prévu au premier alinéa peut être abrégé par le président sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc.
13367 13366
 
13368
-Le président rend compte dès l'ouverture de la séance du conseil général, qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.
13367
+Le président rend compte dès l'ouverture de la séance du conseil départemental, qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.
13369 13368
 
13370 13369
 ######## Article L3121-20
13371 13370
 
13372
-Les conseillers généraux ont le droit d'exposer en séance du conseil général des questions orales ayant trait aux affaires du département. Le règlement intérieur en fixe la fréquence ainsi que les conditions de présentation et d'examen.
13371
+Les conseillers départementaux ont le droit d'exposer en séance du conseil départemental des questions orales ayant trait aux affaires du département. Le règlement intérieur en fixe la fréquence ainsi que les conditions de présentation et d'examen.
13373 13372
 
13374 13373
 ######## Article L3121-21
13375 13374
 
13376
-Chaque année, le président rend compte au conseil général, par un rapport spécial, de la situation du département, de l'activité et du financement des différents services du département et des organismes qui dépendent de celui-ci. Le rapport précise également l'état d'exécution des délibérations du conseil général et la situation financière du département.
13375
+Chaque année, le président rend compte au conseil départemental , par un rapport spécial, de la situation du département, de l'activité et du financement des différents services du département et des organismes qui dépendent de celui-ci. Le rapport précise également l'état d'exécution des délibérations du conseil départemental et la situation financière du département.
13377 13376
 
13378 13377
 Ce rapport spécial donne lieu à un débat.
13379 13378
 
... ...
@@ -13381,65 +13380,65 @@ Ce rapport spécial donne lieu à un débat.
13381 13380
 
13382 13381
 ######## Article L3121-22
13383 13382
 
13384
-Après l'élection de sa commission permanente dans les conditions prévues à l'article L. 3122-5, le conseil général peut former ses commissions et procéder à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs et déléguer l'exercice d'une partie de ses attributions à la commission permanente conformément aux dispositions de l'article L. 3211-2.
13383
+Après l'élection de sa commission permanente dans les conditions prévues à l'article L. 3122-5, le conseil départemental peut former ses commissions et procéder à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs et déléguer l'exercice d'une partie de ses attributions à la commission permanente conformément aux dispositions de l'article L. 3211-2.
13385 13384
 
13386
-De même, le conseil général peut déléguer à son président l'exercice de certaines de ses attributions en vertu des articles L. 3211-2, L. 3221-11, L. 3221-12 et L. 3221-12-1.
13385
+De même, le conseil départemental peut déléguer à son président l'exercice de certaines de ses attributions en vertu des articles L. 3211-2, L. 3221-11, L. 3221-12 et L. 3221-12-1.
13387 13386
 
13388
-En ce cas, et par dérogation aux dispositions de l'article L. 3121-19, les rapports sur les affaires soumises aux conseillers généraux peuvent leur être communiqués en cours de réunion ; une suspension de séance est de droit.
13387
+En ce cas, et par dérogation aux dispositions de l'article L. 3121-19, les rapports sur les affaires soumises aux conseillers départementaux peuvent leur être communiqués en cours de réunion ; une suspension de séance est de droit.
13389 13388
 
13390 13389
 ######## Article L3121-22-1
13391 13390
 
13392
-Le conseil général, lorsqu'un cinquième de ses membres le demande, délibère de la création d'une mission d'information et d'évaluation, chargée de recueillir des éléments d'information sur une question d'intérêt départemental ou de procéder à l'évaluation d'un service public départemental. Un même conseiller général ne peut s'associer à une telle demande plus d'une fois par an.
13391
+Le conseil départemental, lorsqu'un cinquième de ses membres le demande, délibère de la création d'une mission d'information et d'évaluation, chargée de recueillir des éléments d'information sur une question d'intérêt départemental ou de procéder à l'évaluation d'un service public départemental. Un même conseiller départemental ne peut s'associer à une telle demande plus d'une fois par an.
13393 13392
 
13394
-Aucune mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l'année civile qui précède l'année du renouvellement triennal des conseils généraux.
13393
+Aucune mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l'année civile qui précède l'année du renouvellement général des conseils départementaux.
13395 13394
 
13396
-Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d'examen de la demande de constitution de la mission, ses modalités de fonctionnement, les modalités de sa composition dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, la durée de la mission, qui ne peut excéder six mois à compter de la date de la délibération qui l'a créée, ainsi que les conditions dans lesquelles elle remet son rapport aux membres du conseil général.
13395
+Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d'examen de la demande de constitution de la mission, ses modalités de fonctionnement, les modalités de sa composition dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, la durée de la mission, qui ne peut excéder six mois à compter de la date de la délibération qui l'a créée, ainsi que les conditions dans lesquelles elle remet son rapport aux membres du conseil départemental.
13397 13396
 
13398 13397
 ######## Article L3121-23
13399 13398
 
13400
-Le conseil général procède à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.
13399
+Le conseil départemental procède à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.
13401 13400
 
13402 13401
 ####### Sous-section 7 : Fonctionnement des groupes d'élus.
13403 13402
 
13404 13403
 ######## Article L3121-24
13405 13404
 
13406
-Dans les conseils généraux, le fonctionnement des groupes d'élus peut faire l'objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des élus.
13405
+Dans les conseils départementaux, le fonctionnement des groupes d'élus peut faire l'objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des élus.
13407 13406
 
13408
-Dans ces mêmes conseils généraux, les groupes d'élus se constituent par la remise au président du conseil général d'une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur représentant.
13407
+Dans ces mêmes conseils départementaux, les groupes d'élus se constituent par la remise au président du conseil départemental d'une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur représentant.
13409 13408
 
13410
-Dans les conditions qu'il définit, le conseil général peut affecter aux groupes d'élus, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications.
13409
+Dans les conditions qu'il définit, le conseil départemental peut affecter aux groupes d'élus, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications.
13411 13410
 
13412
-Le président du conseil général peut, dans les conditions fixées par le conseil général et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d'élus une ou plusieurs personnes. Le conseil général ouvre au budget du département, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu'ils puissent excéder 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres du conseil général.
13411
+Le président du conseil départemental peut, dans les conditions fixées par le conseil départemental et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d'élus une ou plusieurs personnes. Le conseil départemental ouvre au budget du département, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu'ils puissent excéder 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres du conseil départemental .
13413 13412
 
13414
-Le président du conseil général est l'ordonnateur des dépenses susmentionnées.
13413
+Le président du conseil départemental est l'ordonnateur des dépenses susmentionnées.
13415 13414
 
13416 13415
 L'élu responsable de chaque groupe d'élus décide des conditions et des modalités d'exécution du service confié que ces collaborateurs accomplissent auprès de ces groupes au sein de l'organe délibérant.
13417 13416
 
13418 13417
 ######## Article L3121-24-1
13419 13418
 
13420
-Lorsque le département diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil général, un espace est réservé à l'expression des groupes d'élus. Les modalités d'application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur.
13419
+Lorsque le département diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil départemental , un espace est réservé à l'expression des groupes d'élus. Les modalités d'application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur.
13421 13420
 
13422 13421
 ####### Sous-section 8 : Relations avec le représentant de l'Etat.
13423 13422
 
13424 13423
 ######## Article L3121-25
13425 13424
 
13426
-Par accord du président du conseil général et du représentant de l'Etat dans le département, celui-ci est entendu par le conseil général.
13425
+Par accord du président du conseil départemental et du représentant de l'Etat dans le département, celui-ci est entendu par le conseil départemental .
13427 13426
 
13428
-En outre, sur demande du Premier ministre, le représentant de l'Etat dans le département est entendu par le conseil général.
13427
+En outre, sur demande du Premier ministre, le représentant de l'Etat dans le département est entendu par le conseil départemental .
13429 13428
 
13430 13429
 ######## Article L3121-25-1
13431 13430
 
13432
-Sur sa demande, le président du conseil général reçoit du représentant de l'Etat dans le département les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.
13431
+Sur sa demande, le président du conseil départemental reçoit du représentant de l'Etat dans le département les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.
13433 13432
 
13434
-Sur sa demande, le représentant de l'Etat dans le département reçoit du président du conseil général les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.
13433
+Sur sa demande, le représentant de l'Etat dans le département reçoit du président du conseil départemental les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.
13435 13434
 
13436 13435
 ######## Article L3121-26
13437 13436
 
13438
-Chaque année, le représentant de l'Etat dans le département informe le conseil général, par un rapport spécial, de l'activité des services de l'Etat dans le département.
13437
+Chaque année, le représentant de l'Etat dans le département informe le conseil départemental , par un rapport spécial, de l'activité des services de l'Etat dans le département.
13439 13438
 
13440 13439
 Ce rapport spécial donne lieu, éventuellement, à un débat en présence du représentant de l'Etat.
13441 13440
 
13442
-##### CHAPITRE II : Le président, la commission permanente et le bureau du conseil général
13441
+##### CHAPITRE II : Le président, la commission permanente et le bureau du conseil  départemental
13443 13442
 
13444 13443
 ###### Section 1 : Le président
13445 13444
 
... ...
@@ -13447,69 +13446,69 @@ Ce rapport spécial donne lieu, éventuellement, à un débat en présence du re
13447 13446
 
13448 13447
 ######## Article L3122-1
13449 13448
 
13450
-Le conseil général élit son président lors de la réunion de droit qui suit chaque renouvellement triennal.
13449
+Le conseil départemental élit son président lors de la réunion de droit qui suit chaque renouvellement général.
13451 13450
 
13452 13451
 Pour cette élection, il est présidé par son doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire.
13453 13452
 
13454
-Le conseil général ne peut dans ce cas délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard. La réunion peut alors avoir lieu sans condition de quorum.
13453
+Le conseil départemental ne peut dans ce cas délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard. La réunion peut alors avoir lieu sans condition de quorum.
13455 13454
 
13456
-Le président est élu à la majorité absolue des membres du conseil général pour une durée de trois ans. Si cette élection n'est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative des membres du conseil général. En cas d'égalité des voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge.
13455
+Le président est élu à la majorité absolue des membres du conseil départemental pour une durée de six ans. Si cette élection n'est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative des membres du conseil départemental. En cas d'égalité des voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge.
13457 13456
 
13458 13457
 ####### Sous-section 2 : Remplacement.
13459 13458
 
13460 13459
 ######## Article L3122-2
13461 13460
 
13462
-En cas de vacance du siège de président pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont provisoirement exercées par un vice-président, dans l'ordre des nominations et, à défaut, par un conseiller général désigné par le conseil. Il est procédé au renouvellement de la commission permanente, dans le délai d'un mois, selon les modalités prévues à l'article L. 3122-5.
13461
+En cas de vacance du siège de président pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont provisoirement exercées par un vice-président, dans l'ordre des nominations et, à défaut, par un conseiller départemental désigné par le conseil. Il est procédé au renouvellement de la commission permanente, dans le délai d'un mois, selon les modalités prévues à l'article L. 3122-5.
13463 13462
 
13464
-Toutefois, avant ce renouvellement, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires pour compléter le conseil général. Si, après les élections complémentaires, de nouvelles vacances se produisent, le conseil général procède néanmoins à l'élection de la commission permanente.
13463
+Toutefois, avant ce renouvellement, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires pour compléter le conseil départemental. Si, après les élections complémentaires, de nouvelles vacances se produisent, le conseil départemental procède néanmoins à l'élection de la commission permanente.
13465 13464
 
13466
-En cas de démission du président et de tous les vice-présidents, le conseil général est convoqué par le doyen d'âge, soit pour procéder à la désignation du conseiller général prévu au premier alinéa, soit pour procéder au renouvellement de la commission permanente.
13465
+En cas de démission du président et de tous les vice-présidents, le conseil départemental est convoqué par le doyen d'âge, soit pour procéder à la désignation du conseiller départemental prévu au premier alinéa, soit pour procéder au renouvellement de la commission permanente.
13467 13466
 
13468 13467
 ####### Sous-section 3 : Incompatibilités.
13469 13468
 
13470 13469
 ######## Article L3122-3
13471 13470
 
13472
-Les fonctions de président de conseil général sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions électives suivantes : président d'un conseil régional, maire.
13471
+Les fonctions de président de conseil départemental sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions électives suivantes : président d'un conseil régional, maire.
13473 13472
 
13474
-Les fonctions de président de conseil général sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France.
13473
+Les fonctions de président de conseil départemental sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France.
13475 13474
 
13476
-Tout président de conseil général exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les deux alinéas précédents cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de président de conseil général. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive.
13475
+[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2000-426 DC du 30 mars 2000.]
13476
+
13477
+Tout président de conseil départemental exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les deux alinéas précédents cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de président de conseil départemental . En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive.
13477 13478
 
13478 13479
 ###### Section 2 : La commission permanente
13479 13480
 
13480 13481
 ####### Article L3122-4
13481 13482
 
13482
-Le conseil général élit les membres de la commission permanente.
13483
+Le conseil départemental élit les membres de la commission permanente.
13483 13484
 
13484
-La commission permanente est composée du président du conseil général, de quatre à quinze vice-présidents, sous réserve que le nombre de ceux-ci ne soit pas supérieur à 30 % de l'effectif du conseil, et éventuellement d'un ou plusieurs autres membres.
13485
+La commission permanente est composée du président du conseil départemental, de quatre à quinze vice-présidents, sous réserve que le nombre de ceux-ci ne soit pas supérieur à 30 % de l'effectif du conseil, et éventuellement d'un ou plusieurs autres membres.
13485 13486
 
13486 13487
 ####### Article L3122-5
13487 13488
 
13488
-Aussitôt après l'élection du président, et sous sa présidence, le conseil général fixe le nombre des vice-présidents et des autres membres de la commission permanente.
13489
-
13490
-Les candidatures aux différents postes de la commission permanente sont déposées auprès du président dans l'heure qui suit la décision du conseil général relative à la composition de la commission permanente. Si, à l'expiration de ce délai, une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir, les nominations prennent effet immédiatement et il en est donné lecture par le président.
13489
+Aussitôt après l'élection du président et sous sa présidence, le conseil départemental fixe le nombre des vice-présidents et des autres membres de la commission permanente.
13491 13490
 
13492
-Dans le cas contraire, les membres de la commission permanente autres que le président sont élus au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.
13491
+Les membres de la commission permanente autres que le président sont élus au scrutin de liste. Chaque conseiller départemental peut présenter une liste de candidats, qui doit être composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
13493 13492
 
13494
-Chaque conseiller général ou groupe de conseillers généraux peut présenter une liste de candidats dans l'heure qui suit l'expiration du délai susvisé.
13493
+Les listes sont déposées auprès du président dans l'heure qui suit la décision du conseil départemental relative à la composition de la commission permanente. Si, à l'expiration de ce délai, une seule liste a été déposée, les différents sièges de la commission permanente sont alors pourvus immédiatement dans l'ordre de la liste et il en est donné lecture par le président.
13495 13494
 
13496
-Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.
13495
+Dans le cas contraire, le conseil départemental procède d'abord à l'élection de la commission permanente, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.
13497 13496
 
13498
-Après la répartition des sièges, le conseil général procède à l'affectation des élus à chacun des postes de la commission permanente au scrutin uninominal dans les mêmes conditions que pour l'élection du président et détermine l'ordre de leur nomination.
13497
+Après la répartition des sièges de la commission permanente, le conseil départemental procède à l'élection des vice-présidents au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus.
13499 13498
 
13500 13499
 Les membres de la commission permanente autres que le président sont nommés pour la même durée que le président.
13501 13500
 
13502 13501
 ####### Article L3122-6
13503 13502
 
13504
-En cas de vacance de siège de membre de la commission permanente autre que le président, le conseil général peut décider de compléter la commission permanente. La ou les vacances sont alors pourvues selon la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article L. 3122-5.A défaut d'accord, il est procédé au renouvellement intégral des membres de la commission permanente autres que le président dans les conditions prévues aux troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 3122-5.
13503
+En cas de vacance de siège de membre de la commission permanente autre que le président, le conseil départemental peut décider de compléter la commission permanente. La ou les vacances sont alors pourvues selon la procédure prévue aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3122-5. A défaut d'accord sur une liste unique, il est procédé au renouvellement intégral des membres de la commission permanente autres que le président dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du même article L. 3122-5.
13505 13504
 
13506 13505
 ####### Article L3122-6-1
13507 13506
 
13508
-L'élection des membres de la commission permanente peut être contestée dans les conditions, formes et délais prescrits pour les contestations de l'élection des conseillers généraux.
13507
+L'élection des membres de la commission permanente peut être contestée dans les conditions, formes et délais prescrits pour les contestations de l'élection des conseillers départementaux.
13509 13508
 
13510 13509
 ####### Article L3122-7
13511 13510
 
13512
-Les pouvoirs de la commission permanente expirent à l'ouverture de la première réunion du conseil général prévue par les dispositions du second alinéa de l'article L. 3121-9.
13511
+Les pouvoirs de la commission permanente expirent à l'ouverture de la première réunion du conseil départemental prévue par les dispositions du second alinéa de l'article L. 3121-9.
13513 13512
 
13514 13513
 ###### Section 3 : Le bureau
13515 13514
 
... ...
@@ -13525,11 +13524,11 @@ Le président et les membres de la commission permanente ayant reçu délégatio
13525 13524
 
13526 13525
 ######## Article L3123-1
13527 13526
 
13528
-L'employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre d'un conseil général le temps nécessaire pour se rendre et participer :
13527
+L'employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre d'un conseil départemental le temps nécessaire pour se rendre et participer :
13529 13528
 
13530 13529
 1° Aux séances plénières de ce conseil ;
13531 13530
 
13532
-2° Aux réunions des commissions dont il est membre et instituées par une délibération du conseil général ;
13531
+2° Aux réunions des commissions dont il est membre et instituées par une délibération du conseil départemental ;
13533 13532
 
13534 13533
 3° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter le département.
13535 13534
 
... ...
@@ -13539,13 +13538,13 @@ L'employeur n'est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l
13539 13538
 
13540 13539
 ######## Article L3123-2
13541 13540
 
13542
-Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à l'article L. 3123-1, les présidents et les membres des conseils généraux ont droit à un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à l'administration du département ou de l'organisme auprès duquel ils le représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent.
13541
+Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à l'article L. 3123-1, les présidents et les membres des conseils départementaux ont droit à un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à l'administration du département ou de l'organisme auprès duquel ils le représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent.
13543 13542
 
13544 13543
 Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est égal :
13545 13544
 
13546
-1° Pour le président et chaque vice-président de conseil général, à l'équivalent de quatre fois la durée hebdomadaire légale du travail ;
13545
+1° Pour le président et chaque vice-président de conseil départemental, à l'équivalent de quatre fois la durée hebdomadaire légale du travail ;
13547 13546
 
13548
-2° Pour les conseillers généraux, à l'équivalent de trois fois la durée hebdomadaire légale du travail.
13547
+2° Pour les conseillers départementaux, à l'équivalent de trois fois la durée hebdomadaire légale du travail.
13549 13548
 
13550 13549
 Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.
13551 13550
 
... ...
@@ -13577,7 +13576,7 @@ La réintégration ou le reclassement dans l'emploi est de droit.
13577 13576
 
13578 13577
 ######## Article L3123-7
13579 13578
 
13580
-Le président ou les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil général qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des articles L. 3142-60 à L. 3142-64 du code du travail relatives aux droits des salariés élus membres de l'Assemblée nationale et du Sénat.
13579
+Le président ou les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil départemental qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des articles L. 3142-60 à L. 3142-64 du code du travail relatives aux droits des salariés élus membres de l'Assemblée nationale et du Sénat.
13581 13580
 
13582 13581
 ######## Article L3123-8
13583 13582
 
... ...
@@ -13591,13 +13590,13 @@ A la fin de leur mandat, les élus visés à l'article L. 3123-7 bénéficient 
13591 13590
 
13592 13591
 ######## Article L3123-9-1
13593 13592
 
13594
-A la fin de son mandat, tout président de conseil général ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour l'exercice de son mandat, a cessé son activité professionnelle salariée a droit sur sa demande à une formation professionnelle et à un bilan de compétences dans les conditions fixées par la sixième partie du code du travail.
13593
+A la fin de son mandat, tout président de conseil départemental ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour l'exercice de son mandat, a cessé son activité professionnelle salariée a droit sur sa demande à une formation professionnelle et à un bilan de compétences dans les conditions fixées par la sixième partie du code du travail.
13595 13594
 
13596 13595
 Lorsque l'intéressé demande à bénéficier du congé de formation prévu par les articles L. 6322-1 à L. 6322-3 du même code, ainsi que du congé de bilan de compétences prévu par l'article L. 6322-42 du même code, le temps passé au titre du mandat local est assimilé aux durées d'activité exigées pour l'accès à ces congés.
13597 13596
 
13598 13597
 ######## Article L3123-9-2
13599 13598
 
13600
-A l'occasion du renouvellement général du conseil général ou du renouvellement d'une série sortante, tout président de conseil général ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour l'exercice de son mandat, avait cessé d'exercer son activité professionnelle perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :
13599
+A l'occasion du renouvellement général du conseil départemental, tout président de conseil départemental ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour l'exercice de son mandat, avait cessé d'exercer son activité professionnelle perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :
13601 13600
 - être inscrit à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conformément aux dispositions de l'article L. 5411-1 du même code ;
13602 13601
 - avoir repris une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu'il percevait au titre de sa dernière fonction élective.
13603 13602
 
... ...
@@ -13613,15 +13612,15 @@ Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret
13613 13612
 
13614 13613
 ####### Article L3123-10
13615 13614
 
13616
-Les membres du conseil général ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions.
13615
+Les membres du conseil départemental ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions.
13617 13616
 
13618
-Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil général délibère sur l'exercice du droit à la formation de ses membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre.
13617
+Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil départemental délibère sur l'exercice du droit à la formation de ses membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre.
13619 13618
 
13620
-Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par le département est annexé au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil général.
13619
+Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par le département est annexé au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil départemental .
13621 13620
 
13622 13621
 ####### Article L3123-11
13623 13622
 
13624
-Indépendamment des autorisations d'absence et du crédit d'heures prévus aux articles L. 3123-1 et L. 3123-2, les membres du conseil général qui ont la qualité de salarié ont droit à un congé de formation. Ce congé est fixé à dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et quel que soit le nombre de mandats qu'il détient. Ce congé est renouvelable en cas de réélection.
13623
+Indépendamment des autorisations d'absence et du crédit d'heures prévus aux articles L. 3123-1 et L. 3123-2, les membres du conseil départemental qui ont la qualité de salarié ont droit à un congé de formation. Ce congé est fixé à dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et quel que soit le nombre de mandats qu'il détient. Ce congé est renouvelable en cas de réélection.
13625 13624
 
13626 13625
 Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
13627 13626
 
... ...
@@ -13637,7 +13636,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de ces dispositio
13637 13636
 
13638 13637
 ####### Article L3123-13
13639 13638
 
13640
-Les dispositions des articles L. 3123-10 à L. 3123-12 ne sont pas applicables aux voyages d'études des conseils généraux. Les délibérations relatives à ces voyages précisent leur objet, qui doit avoir un lien direct avec l'intérêt du département, ainsi que leur coût prévisionnel.
13639
+Les dispositions des articles L. 3123-10 à L. 3123-12 ne sont pas applicables aux voyages d'études des conseils départementaux. Les délibérations relatives à ces voyages précisent leur objet, qui doit avoir un lien direct avec l'intérêt du département, ainsi que leur coût prévisionnel.
13641 13640
 
13642 13641
 ####### Article L3123-14
13643 13642
 
... ...
@@ -13647,17 +13646,17 @@ Les dispositions de la présente section ne s'appliquent que si l'organisme qui
13647 13646
 
13648 13647
 ####### Article L3123-15
13649 13648
 
13650
-Les membres du conseil général reçoivent pour l'exercice effectif de leurs fonctions une indemnité fixée par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique.
13649
+Les membres du conseil départemental reçoivent pour l'exercice effectif de leurs fonctions une indemnité fixée par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique.
13651 13650
 
13652 13651
 ####### Article L3123-15-1
13653 13652
 
13654
-Lorsque le conseil général est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres en application de la présente section intervient dans les trois mois suivant son installation.
13653
+Lorsque le conseil départemental est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres en application de la présente section intervient dans les trois mois suivant son installation.
13655 13654
 
13656
-Toute délibération du conseil général concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil général.
13655
+Toute délibération du conseil départemental concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil départemental .
13657 13656
 
13658 13657
 ####### Article L3123-16
13659 13658
 
13660
-Les indemnités maximales votées par les conseils généraux pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller général sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 3123-15 le barème suivant :
13659
+Les indemnités maximales votées par les conseils départementaux pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller départemental sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 3123-15 le barème suivant :
13661 13660
 
13662 13661
 <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="378"><tbody>
13663 13662
  <tr>
... ...
@@ -13677,62 +13676,62 @@ Les indemnités maximales votées par les conseils généraux pour l'exercice ef
13677 13676
   <td valign="top"><center>60</center></td>
13678 13677
  </tr>
13679 13678
  <tr>
13680
-  <td valign="top">De 1 million à moins de 1, 25 million</td>
13679
+  <td valign="top">De 1 million à moins de 1,25 million</td>
13681 13680
   <td valign="top"><center>65</center></td>
13682 13681
  </tr>
13683 13682
  <tr>
13684
-  <td valign="top">1, 25 million et plus</td>
13683
+  <td valign="top">1,25 million et plus</td>
13685 13684
   <td valign="top"><center>70</center></td>
13686 13685
  </tr>
13687 13686
 </tbody></table>
13688 13687
 
13689
-Le conseil général peut, dans des conditions fixées par son règlement intérieur, réduire le montant des indemnités qu'il alloue à ses membres en fonction de leur participation aux séances plénières, aux réunions des commissions dont ils sont membres et aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent le département, sans que cette réduction puisse dépasser, pour chacun d'entre eux, la moitié de l'indemnité maximale pouvant lui être allouée en application du présent article.
13688
+Le conseil départemental peut, dans des conditions fixées par son règlement intérieur, réduire le montant des indemnités qu'il alloue à ses membres en fonction de leur participation aux séances plénières, aux réunions des commissions dont ils sont membres et aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent le département, sans que cette réduction puisse dépasser, pour chacun d'entre eux, la moitié de l'indemnité maximale pouvant lui être allouée en application du présent article.
13690 13689
 
13691 13690
 Les indemnités de fonction des conseillers de Paris fixées à l'article L. 2511-34 sont cumulables, dans la limite des dispositions du II de l'article L. 2123-20, avec celles fixées ci-dessus.
13692 13691
 
13693 13692
 ####### Article L3123-17
13694 13693
 
13695
-L'indemnité de fonction votée par le conseil général ou par le conseil de Paris pour l'exercice effectif des fonctions de président de conseil général est au maximum égale au terme de référence mentionné à l'article L. 3123-15, majoré de 45 %.
13694
+L'indemnité de fonction votée par le conseil départemental ou par le conseil de Paris pour l'exercice effectif des fonctions de président de conseil départemental est au maximum égale au terme de référence mentionné à l'article L. 3123-15, majoré de 45 %.
13696 13695
 
13697
-L'indemnité de fonction de chacun des vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil général ou du conseil de Paris est, dans les mêmes conditions, au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller majorée de 40 %.
13696
+L'indemnité de fonction de chacun des vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil départemental ou du conseil de Paris est, dans les mêmes conditions, au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller majorée de 40 %.
13698 13697
 
13699
-L'indemnité de fonction de chacun des membres de la commission permanente du conseil général ou du conseil de Paris autres que le président et les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif est, dans les mêmes conditions, au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller majorée de 10 %.
13698
+L'indemnité de fonction de chacun des membres de la commission permanente du conseil départemental ou du conseil de Paris autres que le président et les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif est, dans les mêmes conditions, au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller majorée de 10 %.
13700 13699
 
13701 13700
 Les indemnités de fonction majorées en application des deux alinéas précédents peuvent être réduites dans les conditions fixées par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3123-16.
13702 13701
 
13703 13702
 ####### Article L3123-18
13704 13703
 
13705
-Le conseiller général titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local, du centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.
13704
+Le conseiller départemental titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local, du centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.
13706 13705
 
13707
-Lorsqu'en application des dispositions de l'alinéa précédent, le montant total de rémunération et d'indemnité de fonction d'un conseiller général fait l'objet d'un écrêtement, le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative du conseil général ou de l'organisme concerné.
13706
+Lorsqu'en application des dispositions de l'alinéa précédent, le montant total de rémunération et d'indemnité de fonction d'un conseiller départemental fait l'objet d'un écrêtement, la part écrêtée est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le conseiller départemental exerce le plus récemment un mandat ou une fonction.
13708 13707
 
13709 13708
 ####### Article L3123-19
13710 13709
 
13711
-Les membres du conseil général peuvent recevoir une indemnité de déplacement et le remboursement des frais de séjour qu'ils ont engagés pour prendre part aux réunions du conseil général, des commissions et des instances dont ils font partie ès qualités.
13710
+Les membres du conseil départemental peuvent recevoir une indemnité de déplacement et le remboursement des frais de séjour qu'ils ont engagés pour prendre part aux réunions du conseil départemental, des commissions et des instances dont ils font partie ès qualités.
13712 13711
 
13713
-Les membres du conseil général en situation de handicap peuvent également bénéficier du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique qu'ils ont engagés et qui sont liés à l'exercice de leur mandat.
13712
+Les membres du conseil départemental en situation de handicap peuvent également bénéficier du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique qu'ils ont engagés et qui sont liés à l'exercice de leur mandat.
13714 13713
 
13715
-Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais supplémentaires de transport et de séjour pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par le conseil général.
13714
+Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais supplémentaires de transport et de séjour pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par le conseil départemental.
13716 13715
 
13717
-Les autres dépenses liées à l'exercice d'un mandat spécial peuvent leur être remboursées par le département sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil général. S'agissant des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, le remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance.
13716
+Les autres dépenses liées à l'exercice d'un mandat spécial peuvent leur être remboursées par le département sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil départemental. S'agissant des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, le remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance.
13718 13717
 
13719 13718
 Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
13720 13719
 
13721 13720
 ####### Article L3123-19-1
13722 13721
 
13723
-Lorsque les présidents des conseils généraux et les vice-présidents ayant reçu délégation de ceux-ci qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat utilisent le chèque emploi-service universel prévu par l'article L. 1271-1 du code du travail pour assurer la rémunération des salariés ou des associations ou entreprises agréées chargés soit de la garde des enfants, soit de l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile en application des articles L. 7231-1 et L. 7232-1 du même code, le conseil général peut accorder par délibération une aide financière en faveur des élus concernés, dans des conditions fixées par décret.
13722
+Lorsque les présidents des conseils départementaux et les vice-présidents ayant reçu délégation de ceux-ci qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat utilisent le chèque emploi-service universel prévu par l'article L. 1271-1 du code du travail pour assurer la rémunération des salariés ou des associations ou entreprises agréées chargés soit de la garde des enfants, soit de l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile en application des articles L. 7231-1 et L. 7232-1 du même code, le conseil départemental peut accorder par délibération une aide financière en faveur des élus concernés, dans des conditions fixées par décret.
13724 13723
 
13725 13724
 Le bénéfice du présent article ne peut se cumuler avec celui du quatrième alinéa de l'article L. 3123-19.
13726 13725
 
13727 13726
 ####### Article L3123-19-2
13728 13727
 
13729
-Lorsque la résidence personnelle du président du conseil général se situe en dehors de l'agglomération comprenant la commune chef-lieu du département et que le domaine du département comprend un logement de fonction, le conseil général peut fixer par délibération les modalités selon lesquelles ce logement lui est affecté.
13728
+Lorsque la résidence personnelle du président du conseil départemental se situe en dehors de l'agglomération comprenant la commune chef-lieu du département et que le domaine du département comprend un logement de fonction, le conseil départemental peut fixer par délibération les modalités selon lesquelles ce logement lui est affecté.
13730 13729
 
13731
-Lorsque le domaine du département ne comporte pas un tel logement, le conseil général peut, par délibération, décider d'attribuer au président une indemnité de séjour, dans la limite des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de l'Etat, en raison des frais qu'il a engagés pour être présent au chef-lieu du département pour assurer la gestion des affaires départementales.
13730
+Lorsque le domaine du département ne comporte pas un tel logement, le conseil départemental peut, par délibération, décider d'attribuer au président une indemnité de séjour, dans la limite des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de l'Etat, en raison des frais qu'il a engagés pour être présent au chef-lieu du département pour assurer la gestion des affaires départementales.
13732 13731
 
13733 13732
 ####### Article L3123-19-3
13734 13733
 
13735
-Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, le conseil général peut mettre un véhicule à disposition de ses membres ou des agents du département lorsque l'exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie.
13734
+Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, le conseil départemental peut mettre un véhicule à disposition de ses membres ou des agents du département lorsque l'exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie.
13736 13735
 
13737 13736
 Tout autre avantage en nature fait l'objet d'une délibération nominative, qui en précise les modalités d'usage.
13738 13737
 
... ...
@@ -13752,7 +13751,7 @@ Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.
13752 13751
 
13753 13752
 ######## Article L3123-20-2
13754 13753
 
13755
-Les membres du conseil général sont affiliés au régime général de sécurité sociale dans les conditions définies à l'article L. 382-31 du code de la sécurité sociale.
13754
+Les membres du conseil départemental sont affiliés au régime général de sécurité sociale dans les conditions définies à l'article L. 382-31 du code de la sécurité sociale.
13756 13755
 
13757 13756
 Les cotisations des départements et celles de l'élu sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ce dernier en application des dispositions du présent code.
13758 13757
 
... ...
@@ -13762,7 +13761,7 @@ Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
13762 13761
 
13763 13762
 ######## Article L3123-22
13764 13763
 
13765
-Les membres du conseil général peuvent constituer une retraite par rente à la gestion de laquelle doivent participer les élus affiliés.
13764
+Les membres du conseil départemental peuvent constituer une retraite par rente à la gestion de laquelle doivent participer les élus affiliés.
13766 13765
 
13767 13766
 La constitution de la retraite par rente incombe pour moitié à l'élu et pour moitié au département.
13768 13767
 
... ...
@@ -13770,7 +13769,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe le plafond des taux de cotisation.
13770 13769
 
13771 13770
 ######## Article L3123-23
13772 13771
 
13773
-Les membres du conseil général sont affiliés au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires des collectivités publiques.
13772
+Les membres du conseil départemental sont affiliés au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires des collectivités publiques.
13774 13773
 
13775 13774
 Les pensions versées en exécution du présent article sont cumulables sans limitation avec toutes autres pensions ou retraites.
13776 13775
 
... ...
@@ -13792,7 +13791,7 @@ Le département au sein duquel l'élu exerce son mandat contribue dans la limite
13792 13791
 
13793 13792
 ####### Article L3123-26
13794 13793
 
13795
-Les départements sont responsables, dans les conditions prévues par l'article L. 2123-31, des accidents subis par les membres de conseils généraux à l'occasion de l'exercice de leur fonction.
13794
+Les départements sont responsables, dans les conditions prévues par l'article L. 2123-31, des accidents subis par les membres de conseils départementaux à l'occasion de l'exercice de leur fonction.
13796 13795
 
13797 13796
 ####### Article L3123-27
13798 13797
 
... ...
@@ -13802,23 +13801,23 @@ Lorsque les élus locaux mentionnés à l'article L. 3123-26 sont victimes d'un
13802 13801
 
13803 13802
 ####### Article L3123-28
13804 13803
 
13805
-Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, le président du conseil général ou un conseiller général le suppléant ou ayant reçu une délégation ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de ses fonctions que s'il est établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie.
13804
+Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, le président du conseil départemental ou un conseiller départemental le suppléant ou ayant reçu une délégation ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de ses fonctions que s'il est établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie.
13806 13805
 
13807
-Le département est tenu d'accorder sa protection au président du conseil général, au conseiller général le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions.
13806
+Le département est tenu d'accorder sa protection au président du conseil départemental, au conseiller départemental le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions.
13808 13807
 
13809 13808
 ####### Article L3123-29
13810 13809
 
13811
-Le président du conseil général, les vice-présidents ou les conseillers généraux ayant reçu délégation bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par le département conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code.
13810
+Le président du conseil départemental, les vice-présidents ou les conseillers départementaux ayant reçu délégation bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par le département conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code.
13812 13811
 
13813
-Le département est tenu de protéger le président du conseil général, les vice-présidents ou les conseillers généraux ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.
13812
+Le département est tenu de protéger le président du conseil départemental, les vice-présidents ou les conseillers départementaux ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.
13814 13813
 
13815 13814
 Le département est subrogé aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des sommes versées à l'élu intéressé. Il dispose en outre aux mêmes fins d'une action directe qu'il peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale.
13816 13815
 
13817
-###### Section 7 : Honorariat des conseillers généraux
13816
+###### Section 7 : Honorariat des conseillers départementaux
13818 13817
 
13819 13818
 ####### Article L3123-30
13820 13819
 
13821
-L'honorariat est conféré par le représentant de l'Etat dans le département aux anciens conseillers généraux qui ont exercé leurs fonctions électives pendant dix-huit ans au moins.
13820
+L'honorariat est conféré par le représentant de l'Etat dans le département aux anciens conseillers départementaux qui ont exercé leurs fonctions électives pendant dix-huit ans au moins.
13822 13821
 
13823 13822
 L'honorariat ne peut être refusé ou retiré par le représentant de l'Etat que si l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation entraînant l'inéligibilité.
13824 13823
 
... ...
@@ -13834,7 +13833,7 @@ Les actes pris par les autorités départementales sont exécutoires de plein dr
13834 13833
 
13835 13834
 Cette transmission peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
13836 13835
 
13837
-Le président du conseil général certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes.
13836
+Le président du conseil départemental certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes.
13838 13837
 
13839 13838
 La preuve de la réception des actes par le représentant de l'Etat dans le département peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes.
13840 13839
 
... ...
@@ -13842,13 +13841,13 @@ La preuve de la réception des actes par le représentant de l'Etat dans le dép
13842 13841
 
13843 13842
 Sont soumis aux dispositions de l'article L. 3131-1 les actes suivants :
13844 13843
 
13845
-1° Les délibérations du conseil général ou les décisions prises par délégation du conseil général en application de l'article L. 3211-2 à l'exception :
13844
+1° Les délibérations du conseil départemental ou les décisions prises par délégation du conseil départemental en application de l'article L. 3211-2 à l'exception :
13846 13845
 
13847 13846
 a) Des délibérations relatives aux tarifs des droits de voirie et de stationnement, au classement, au déclassement, à l'établissement des plans d'alignement et de nivellement, à l'ouverture, au redressement et à l'élargissement des voies départementales ;
13848 13847
 
13849 13848
 b) Des délibérations relatives aux taux de promotion pour l'avancement de grade des fonctionnaires, à l'affiliation ou à la désaffiliation aux centres de gestion ainsi qu'aux conventions portant sur les missions supplémentaires à caractère facultatif confiées aux centres de gestion.
13850 13849
 
13851
-2° Les décisions réglementaires et individuelles prises par le président du conseil général dans l'exercice de son pouvoir de police en application de l'article L. 3221-4, à l'exclusion de celles relatives à la circulation et au stationnement ;
13850
+2° Les décisions réglementaires et individuelles prises par le président du conseil départemental dans l'exercice de son pouvoir de police en application de l'article L. 3221-4, à l'exclusion de celles relatives à la circulation et au stationnement ;
13852 13851
 
13853 13852
 3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités départementales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ;
13854 13853
 
... ...
@@ -13856,7 +13855,7 @@ b) Des délibérations relatives aux taux de promotion pour l'avancement de grad
13856 13855
 
13857 13856
 5° Les décisions individuelles relatives à la nomination, au recrutement, y compris le contrat d'engagement, et au licenciement des agents non titulaires, à l'exception de celles prises pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire ou saisonnier d'activité, en application des 1° et 2° de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
13858 13857
 
13859
-6° Les ordres de réquisitions du comptable pris par le président du conseil général ;
13858
+6° Les ordres de réquisitions du comptable pris par le président du conseil départemental ;
13860 13859
 
13861 13860
 7° Les décisions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique, prises par les sociétés d'économie mixte locales pour le compte d'un département ou d'une institution interdépartementale.
13862 13861
 
... ...
@@ -13886,7 +13885,7 @@ Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administrat
13886 13885
 
13887 13886
 Lorsque le représentant de l'Etat dans le département défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l'autorité départementale et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l'encontre de l'acte concerné.
13888 13887
 
13889
-Sur demande du président du conseil général, le représentant de l'Etat dans le département l'informe de son intention de ne pas déférer au tribunal administratif un acte des autorités départementales qui lui a été transmis en application des articles L. 3131-1 à L. 3131-6.
13888
+Sur demande du président du conseil départemental, le représentant de l'Etat dans le département l'informe de son intention de ne pas déférer au tribunal administratif un acte des autorités départementales qui lui a été transmis en application des articles L. 3131-1 à L. 3131-6.
13890 13889
 
13891 13890
 Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois.
13892 13891
 
... ...
@@ -13920,7 +13919,7 @@ Tout contribuable inscrit au rôle du département a le droit d'exercer, tant en
13920 13919
 
13921 13920
 Le contribuable adresse au tribunal administratif un mémoire.
13922 13921
 
13923
-Le président du conseil général soumet ce mémoire au conseil général lors de la plus proche réunion tenue en application des articles L. 3121-9 et L. 3121-10.
13922
+Le président du conseil départemental soumet ce mémoire au conseil départemental lors de la plus proche réunion tenue en application des articles L. 3121-9 et L. 3121-10.
13924 13923
 
13925 13924
 Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation.
13926 13925
 
... ...
@@ -13930,7 +13929,7 @@ Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel o
13930 13929
 
13931 13930
 ###### Article L3141-1
13932 13931
 
13933
-Pour la préparation et l'exécution des délibérations du conseil général, son président peut disposer, en tant que de besoin, de services déconcentrés de l'Etat. Le président du conseil général adresse directement aux chefs de service toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'il confie auxdits services. Il contrôle l'exécution de ces tâches.
13932
+Pour la préparation et l'exécution des délibérations du conseil départemental , son président peut disposer, en tant que de besoin, de services déconcentrés de l'Etat. Le président du conseil départemental adresse directement aux chefs de service toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'il confie auxdits services. Il contrôle l'exécution de ces tâches.
13934 13933
 
13935 13934
 Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature aux chefs desdits services pour l'exécution des missions qu'il leur confie en application de l'alinéa précédent.
13936 13935
 
... ...
@@ -13940,13 +13939,13 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et les modalités de la mise à
13940 13939
 
13941 13940
 ###### Article L3142-1
13942 13941
 
13943
-La coordination entre l'action des services départementaux et celle des services de l'Etat dans le département est assurée conjointement par le président du conseil général et le représentant de l'Etat dans le département.
13942
+La coordination entre l'action des services départementaux et celle des services de l'Etat dans le département est assurée conjointement par le président du conseil départemental et le représentant de l'Etat dans le département.
13944 13943
 
13945 13944
 ##### CHAPITRE III : Responsabilité
13946 13945
 
13947 13946
 ###### Article L3143-1
13948 13947
 
13949
-Le département voit sa responsabilité supprimée ou atténuée lorsqu'une autorité relevant de l'Etat s'est substituée, dans des hypothèses ou selon des modalités non prévues par la loi, au président du conseil général pour mettre en oeuvre des mesures de police.
13948
+Le département voit sa responsabilité supprimée ou atténuée lorsqu'une autorité relevant de l'Etat s'est substituée, dans des hypothèses ou selon des modalités non prévues par la loi, au président du conseil départemental pour mettre en oeuvre des mesures de police.
13950 13949
 
13951 13950
 ### LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES DÉPARTEMENTAUX
13952 13951
 
... ...
@@ -13956,7 +13955,7 @@ Le département voit sa responsabilité supprimée ou atténuée lorsqu'une auto
13956 13955
 
13957 13956
 ###### Article L3211-1
13958 13957
 
13959
-Le conseil général règle par ses délibérations les affaires du département.
13958
+Le conseil départemental règle par ses délibérations les affaires du département.
13960 13959
 
13961 13960
 Il statue sur tous les objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les lois et règlements et sur tous les objets d'intérêt départemental dont il est saisi.
13962 13961
 
... ...
@@ -13976,13 +13975,13 @@ Le conseil général peut, à son initiative ou saisi d'une demande en ce sens d
13976 13975
 
13977 13976
 ###### Article L3211-2
13978 13977
 
13979
-Le conseil général peut déléguer une partie de ses attributions à la commission permanente, à l'exception de celles visées aux articles L. 3312-1 et L. 1612-12 à L. 1612-15.
13978
+Le conseil départemental peut déléguer une partie de ses attributions à la commission permanente, à l'exception de celles visées aux articles L. 3312-1 et L. 1612-12 à L. 1612-15.
13980 13979
 
13981
-Dans les limites qu'il aura fixées, le conseil général peut également déléguer à son président le pouvoir :
13980
+Dans les limites qu'il aura fixées, le conseil départemental peut également déléguer à son président le pouvoir :
13982 13981
 
13983 13982
 1° De procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, et de passer à cet effet les actes nécessaires ;
13984 13983
 
13985
-2° De réaliser des lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil général ;
13984
+2° De réaliser des lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil départemental ;
13986 13985
 
13987 13986
 3° De prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article ;
13988 13987
 
... ...
@@ -14012,7 +14011,7 @@ Dans les limites qu'il aura fixées, le conseil général peut également délé
14012 14011
 
14013 14012
 Le président informe le conseil des actes pris dans le cadre de ces délégations.
14014 14013
 
14015
-Les délégations consenties en application du 1° du présent article prennent fin dès l'ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement du conseil général.
14014
+Les délégations consenties en application du 1° du présent article prennent fin dès l'ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement du conseil départemental.
14016 14015
 
14017 14016
 ##### CHAPITRE II : Budget, contributions et emprunts
14018 14017
 
... ...
@@ -14020,27 +14019,27 @@ Les délégations consenties en application du 1° du présent article prennent
14020 14019
 
14021 14020
 ####### Article L3212-1
14022 14021
 
14023
-Le conseil général vote le budget du département dans les conditions prévues aux articles L. 3312-1 à L. 3312-7.
14022
+Le conseil départemental vote le budget du département dans les conditions prévues aux articles L. 3312-1 à L. 3312-7.
14024 14023
 
14025 14024
 Il vote les taux des impositions et taxes dont la perception est autorisée par les lois au profit du département.
14026 14025
 
14027 14026
 ####### Article L3212-2
14028 14027
 
14029
-Le conseil général répartit chaque année les contributions directes, conformément aux règles établies par les lois.
14028
+Le conseil départemental répartit chaque année les contributions directes, conformément aux règles établies par les lois.
14030 14029
 
14031 14030
 Avant d'effectuer cette répartition, il statue sur les demandes en réduction de contingent délibérées par les conseils compétents.
14032 14031
 
14033
-Le conseil général se prononce définitivement sur les demandes en réduction de contingent formées par les communes et préalablement soumises au conseil compétent.
14032
+Le conseil départemental se prononce définitivement sur les demandes en réduction de contingent formées par les communes et préalablement soumises au conseil compétent.
14034 14033
 
14035 14034
 ####### Article L3212-3
14036 14035
 
14037
-Le conseil général statue sur les offres faites par les communes, les associations ou les particuliers pour concourir à des dépenses quelconques d'intérêt départemental.
14036
+Le conseil départemental statue sur les offres faites par les communes, les associations ou les particuliers pour concourir à des dépenses quelconques d'intérêt départemental.
14038 14037
 
14039 14038
 ###### Section 2 : Emprunts
14040 14039
 
14041 14040
 ####### Article L3212-4
14042 14041
 
14043
-Le conseil général décide :
14042
+Le conseil départemental décide :
14044 14043
 
14045 14044
 1° Des emprunts du département ;
14046 14045
 
... ...
@@ -14052,7 +14051,7 @@ Le conseil général décide :
14052 14051
 
14053 14052
 ####### Article L3213-1
14054 14053
 
14055
-Le conseil général statue sur les objets suivants :
14054
+Le conseil départemental statue sur les objets suivants :
14056 14055
 
14057 14056
 1° Acquisition, aliénation et échange des propriétés départementales mobilières ou immobilières ;
14058 14057
 
... ...
@@ -14066,9 +14065,9 @@ Le conseil général statue sur les objets suivants :
14066 14065
 
14067 14066
 ####### Article L3213-2
14068 14067
 
14069
-Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par un département donne lieu à délibération motivée du conseil général portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil général délibère au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de cette autorité.
14068
+Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par un département donne lieu à délibération motivée du conseil départemental portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil départemental délibère au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de cette autorité.
14070 14069
 
14071
-Le bilan des acquisitions et cessions opérées sur le territoire d'un département par celui-ci ou par une personne publique ou privée agissant dans le cadre d'une convention avec ce département donne lieu chaque année à une délibération du conseil général. Ce bilan est annexé au compte administratif du département.
14070
+Le bilan des acquisitions et cessions opérées sur le territoire d'un département par celui-ci ou par une personne publique ou privée agissant dans le cadre d'une convention avec ce département donne lieu chaque année à une délibération du conseil départemental . Ce bilan est annexé au compte administratif du département.
14072 14071
 
14073 14072
 ####### Article L3213-2-1
14074 14073
 
... ...
@@ -14080,53 +14079,53 @@ Les fonds qui lui sont remis sont alors considérés comme reçus en raison de s
14080 14079
 
14081 14080
 ####### Article L3213-3
14082 14081
 
14083
-Le conseil général délibère sur les questions relatives à la voirie départementale dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 131-1 à L. 131-8 du code de la voirie routière.
14082
+Le conseil départemental délibère sur les questions relatives à la voirie départementale dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 131-1 à L. 131-8 du code de la voirie routière.
14084 14083
 
14085 14084
 ####### Article L3213-4
14086 14085
 
14087
-Le conseil général décide de l'établissement et de l'entretien des bacs, passages d'eau et ouvrages d'art sur les routes départementales ; il fixe les tarifs de péage dans les limites prévues à l'article L. 153-4 du code de la voirie routière.
14086
+Le conseil départemental décide de l'établissement et de l'entretien des bacs, passages d'eau et ouvrages d'art sur les routes départementales ; il fixe les tarifs de péage dans les limites prévues à l'article L. 153-4 du code de la voirie routière.
14088 14087
 
14089 14088
 ###### Section 3 : Transactions
14090 14089
 
14091 14090
 ####### Article L3213-5
14092 14091
 
14093
-Le conseil général statue sur les transactions concernant les droits du département.
14092
+Le conseil départemental statue sur les transactions concernant les droits du département.
14094 14093
 
14095 14094
 ###### Section 4 : Dons et legs
14096 14095
 
14097 14096
 ####### Article L3213-6
14098 14097
 
14099
-Sous réserve des dispositions de l'article L. 3211-2, le conseil général statue sur l'acceptation des dons et legs faits au département.
14098
+Sous réserve des dispositions de l'article L. 3211-2, le conseil départemental statue sur l'acceptation des dons et legs faits au département.
14100 14099
 
14101 14100
 ##### CHAPITRE IV : Action sociale
14102 14101
 
14103 14102
 ###### Article L3214-1
14104 14103
 
14105
-Le conseil général adopte le règlement départemental d'aide sociale définissant les règles selon lesquelles sont accordées les prestations d'aide sociale relevant du département.
14104
+Le conseil départemental adopte le règlement départemental d'aide sociale définissant les règles selon lesquelles sont accordées les prestations d'aide sociale relevant du département.
14106 14105
 
14107
-Le conseil général concourt aux actions de prévention de la délinquance dans les conditions prévues à l'article L. 132-15 du code de la sécurité intérieure.
14106
+Le conseil départemental concourt aux actions de prévention de la délinquance dans les conditions prévues à l'article L. 132-15 du code de la sécurité intérieure.
14108 14107
 
14109 14108
 ###### Article L3214-2
14110 14109
 
14111
-Le conseil général, sauf s'il a délégué sa compétence au président, en application de l'article L. 3211-2, attribue et retire les bourses entretenues sur les fonds départementaux, sur l'avis motivé :
14110
+Le conseil départemental , sauf s'il a délégué sa compétence au président, en application de l'article L. 3211-2, attribue et retire les bourses entretenues sur les fonds départementaux, sur l'avis motivé :
14112 14111
 
14113 14112
 1° Du proviseur ou du principal et du conseil d'administration, pour les lycées ou les collèges ;
14114 14113
 
14115 14114
 2° Du responsable d'établissement, pour les établissements d'enseignement privé.
14116 14115
 
14117
-L'autorité compétente peut prononcer le retrait dans les cas d'urgence ; elle en donne avis immédiatement au président du conseil général et en fait connaître les motifs.
14116
+L'autorité compétente peut prononcer le retrait dans les cas d'urgence ; elle en donne avis immédiatement au président du conseil départemental et en fait connaître les motifs.
14118 14117
 
14119 14118
 ##### CHAPITRE V : Travaux
14120 14119
 
14121 14120
 ###### Article L3215-1
14122 14121
 
14123
-Le conseil général statue sur les projets, plans et devis des travaux à exécuter sur les fonds départementaux et désigne les services auxquels ces travaux seront confiés.
14122
+Le conseil départemental statue sur les projets, plans et devis des travaux à exécuter sur les fonds départementaux et désigne les services auxquels ces travaux seront confiés.
14124 14123
 
14125 14124
 Il décide des concessions à des associations, à des entreprises ou à des particuliers de travaux d'intérêt départemental.
14126 14125
 
14127 14126
 ###### Article L3215-2
14128 14127
 
14129
-Le conseil général statue :
14128
+Le conseil départemental statue :
14130 14129
 
14131 14130
 1° Sur la part contributive du département aux dépenses qui intéressent à la fois le département et les communes ;
14132 14131
 
... ...
@@ -14140,83 +14139,83 @@ Le conseil général statue :
14140 14139
 
14141 14140
 ###### Article L3221-1
14142 14141
 
14143
-Le président du conseil général est l'organe exécutif du département.
14142
+Le président du conseil départemental est l'organe exécutif du département.
14144 14143
 
14145
-Il prépare et exécute les délibérations du conseil général.
14144
+Il prépare et exécute les délibérations du conseil départemental .
14146 14145
 
14147 14146
 ###### Article L3221-2
14148 14147
 
14149
-Le président du conseil général est l'ordonnateur des dépenses du département et prescrit l'exécution des recettes départementales, sous réserve des dispositions particulières du code général des impôts relatives au recouvrement des recettes fiscales des collectivités locales.
14148
+Le président du conseil départemental est l'ordonnateur des dépenses du département et prescrit l'exécution des recettes départementales, sous réserve des dispositions particulières du code général des impôts relatives au recouvrement des recettes fiscales des collectivités locales.
14150 14149
 
14151 14150
 Il impute en section d'investissement les dépenses d'équipement afférentes à des biens meubles ne figurant pas sur les listes et d'une valeur inférieure à un seuil fixés par arrêté des ministres en charge des finances et des collectivités locales, sur délibérations expresses de l'assemblée.
14152 14151
 
14153 14152
 ###### Article L3221-3
14154 14153
 
14155
-Le président du conseil général est seul chargé de l'administration. Il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents. Il peut également déléguer une partie de ses fonctions, dans les mêmes conditions, à des membres du conseil général en l'absence ou en cas d'empêchement des vice-présidents ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation. Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.
14154
+Le président du conseil départemental est seul chargé de l'administration. Il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents. Il peut également déléguer une partie de ses fonctions, dans les mêmes conditions, à des membres du conseil départemental en l'absence ou en cas d'empêchement des vice-présidents ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation. Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.
14156 14155
 
14157
-Le membre du conseil général qui a cessé ses fonctions de président du conseil général en application des articles L. 2122-4 ou L. 4133-3 ne peut recevoir de délégation jusqu'au terme de son mandat de conseiller général ou jusqu'à la cessation de la fonction l'ayant placé en situation d'incompatibilité.
14156
+Le membre du conseil départemental qui a cessé ses fonctions de président du conseil départemental en application des articles L. 2122-4 ou L. 4133-3 ne peut recevoir de délégation jusqu'au terme de son mandat de conseiller départemental ou jusqu'à la cessation de la fonction l'ayant placé en situation d'incompatibilité.
14158 14157
 
14159
-Le président du conseil général est le chef des services du département. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services.
14158
+Le président du conseil départemental est le chef des services du département. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services.
14160 14159
 
14161 14160
 ###### Article L3221-3-1
14162 14161
 
14163
-Le président du conseil général déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement est suspendu de sa qualité d'ordonnateur jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, le conseil général délibère afin de confier à un vice-président les attributions mentionnées à l'article L. 3221-2. Cette fonction prend fin dès lors que le président du conseil général a reçu quitus de sa gestion.
14162
+Le président du conseil départemental déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement est suspendu de sa qualité d'ordonnateur jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, le conseil départemental délibère afin de confier à un vice-président les attributions mentionnées à l'article L. 3221-2. Cette fonction prend fin dès lors que le président du conseil départemental a reçu quitus de sa gestion.
14164 14163
 
14165 14164
 ###### Article L3221-4
14166 14165
 
14167
-Le président du conseil général gère le domaine du département.A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues aux maires par le présent code et au représentant de l'Etat dans le département ainsi que du pouvoir de substitution du représentant de l'Etat dans le département prévu à l'article L. 3221-5.
14166
+Le président du conseil départemental gère le domaine du département. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues aux maires par le présent code et au représentant de l'Etat dans le département ainsi que du pouvoir de substitution du représentant de l'Etat dans le département prévu à l'article L. 3221-5.
14168 14167
 
14169 14168
 ###### Article L3221-5
14170 14169
 
14171
-Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le président du conseil général, et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président du conseil général en matière de police en vertu des dispositions de l'article L. 3221-4.
14170
+Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le président du conseil départemental, et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président du conseil départemental en matière de police en vertu des dispositions de l'article L. 3221-4.
14172 14171
 
14173 14172
 ###### Article L3221-7
14174 14173
 
14175
-Le président du conseil général procède à la désignation des membres du conseil général pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.
14174
+Le président du conseil départemental procède à la désignation des membres du conseil départemental pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.
14176 14175
 
14177 14176
 ###### Article L3221-8
14178 14177
 
14179
-Le président du conseil général procède à la nomination des gardes champêtres dans le cas et les conditions prévus à l'article L. 522-2 du code de la sécurité intérieure.
14178
+Le président du conseil départemental procède à la nomination des gardes champêtres dans le cas et les conditions prévus à l'article L. 522-2 du code de la sécurité intérieure.
14180 14179
 
14181 14180
 ###### Article L3221-9
14182 14181
 
14183
-Le président du conseil général exerce en matière d'action sociale les compétences qui lui sont dévolues par le code de l'action sociale et des familles.
14182
+Le président du conseil départemental exerce en matière d'action sociale les compétences qui lui sont dévolues par le code de l'action sociale et des familles.
14184 14183
 
14185
-En vue d'exercer la compétence définie par l'article L. 222-4-1 du même code, le président du conseil général est informé par le procureur de la République des mesures alternatives aux poursuites et des jugements devenus définitifs lorsque ces décisions concernent des infractions commises par des mineurs résidant sur le territoire du département.
14184
+En vue d'exercer la compétence définie par l'article L. 222-4-1 du même code, le président du conseil départemental est informé par le procureur de la République des mesures alternatives aux poursuites et des jugements devenus définitifs lorsque ces décisions concernent des infractions commises par des mineurs résidant sur le territoire du département.
14186 14185
 
14187 14186
 ###### Article L3221-10
14188 14187
 
14189
-Le président du conseil général peut faire tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance.
14188
+Le président du conseil départemental peut faire tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance.
14190 14189
 
14191
-Il peut toujours, à titre conservatoire, accepter les dons et legs. La décision du conseil général, qui intervient ensuite en application de l'article L. 3213-6, a effet du jour de cette acceptation.
14190
+Il peut toujours, à titre conservatoire, accepter les dons et legs. La décision du conseil départemental , qui intervient ensuite en application de l'article L. 3213-6, a effet du jour de cette acceptation.
14192 14191
 
14193 14192
 ###### Article L3221-10-1
14194 14193
 
14195
-Le président du conseil général intente les actions au nom du département en vertu de la décision du conseil général et il peut, sur l'avis conforme de la commission permanente, défendre à toute action intentée contre le département.
14194
+Le président du conseil départemental intente les actions au nom du département en vertu de la décision du conseil départemental et il peut, sur l'avis conforme de la commission permanente, défendre à toute action intentée contre le département.
14196 14195
 
14197
-Il peut, par délégation du conseil général, être chargé pour la durée de son mandat d'intenter au nom du département les actions en justice ou de défendre le département dans les actions intentées contre lui, dans les cas définis par le conseil général. Il rend compte à la plus proche réunion du conseil général de l'exercice de cette compétence.
14196
+Il peut, par délégation du conseil départemental , être chargé pour la durée de son mandat d'intenter au nom du département les actions en justice ou de défendre le département dans les actions intentées contre lui, dans les cas définis par le conseil départemental . Il rend compte à la plus proche réunion du conseil départemental de l'exercice de cette compétence.
14198 14197
 
14199 14198
 ###### Article L3221-11
14200 14199
 
14201
-Le président, par délégation du conseil général, peut être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenants , lorsque les crédits sont inscrits au budget.
14200
+Le président, par délégation du conseil départemental , peut être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget.
14202 14201
 
14203
-Le président du conseil général rend compte à la plus proche réunion utile du conseil général de l'exercice de cette compétence et en informe la commission permanente.
14202
+Le président du conseil départemental rend compte à la plus proche réunion utile du conseil départemental de l'exercice de cette compétence et en informe la commission permanente.
14204 14203
 
14205 14204
 ###### Article L3221-11-1
14206 14205
 
14207
-Lorsqu'il n'est pas fait application de l'article L. 3221-11, la délibération du conseil général ou de la commission permanente chargeant le président du conseil général de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché.
14206
+Lorsqu'il n'est pas fait application de l'article L. 3221-11, la délibération du conseil départemental ou de la commission permanente chargeant le président du conseil départemental de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché.
14208 14207
 
14209 14208
 ###### Article L3221-12
14210 14209
 
14211
-Le président du conseil général peut, par délégation du conseil général, être chargé d'exercer, au nom du département, les droits de préemption dont celui-ci est titulaire ou délégataire en application du code de l'urbanisme. Il peut également déléguer l'exercice de ce droit à l'occasion de l'aliénation d'un bien, dans les conditions que fixe le conseil général. Il rend compte à la plus proche réunion utile du conseil général de l'exercice de cette compétence.
14210
+Le président du conseil départemental peut, par délégation du conseil départemental , être chargé d'exercer, au nom du département, les droits de préemption dont celui-ci est titulaire ou délégataire en application du code de l'urbanisme. Il peut également déléguer l'exercice de ce droit à l'occasion de l'aliénation d'un bien, dans les conditions que fixe le conseil départemental. Il rend compte à la plus proche réunion utile du conseil départemental de l'exercice de cette compétence.
14212 14211
 
14213 14212
 ###### Article L3221-12-1
14214 14213
 
14215
-Le président du conseil général peut, par délégation du conseil général, être chargé de prendre toute décision relative au fonds de solidarité pour le logement, notamment en matière d'aides, de prêts, de remises de dettes et d'abandons de créances. Il rend compte à la plus proche réunion utile du conseil général de l'exercice de cette compétence.
14214
+Le président du conseil départemental peut, par délégation du conseil départemental , être chargé de prendre toute décision relative au fonds de solidarité pour le logement, notamment en matière d'aides, de prêts, de remises de dettes et d'abandons de créances. Il rend compte à la plus proche réunion utile du conseil départemental de l'exercice de cette compétence.
14216 14215
 
14217 14216
 ###### Article L3221-13
14218 14217
 
14219
-Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, le président peut subdéléguer les attributions confiées par le conseil général dans les conditions prévues par l'article L. 3221-3.
14218
+Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, le président peut subdéléguer les attributions confiées par le conseil départemental dans les conditions prévues par l'article L. 3221-3.
14220 14219
 
14221 14220
 #### TITRE III : INTERVENTIONS ET AIDES DU DÉPARTEMENT
14222 14221
 
... ...
@@ -14244,7 +14243,7 @@ Les mêmes règles s'appliquent lorsque l'intervention a pour but d'assurer le m
14244 14243
 
14245 14244
 ####### Article L3231-3-1
14246 14245
 
14247
-Les départements peuvent attribuer des subventions de fonctionnement aux structures locales des organisations syndicales représentatives dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les organisations ainsi subventionnées sont tenues de présenter au conseil général un rapport détaillant l'utilisation de la subvention.
14246
+Les départements peuvent attribuer des subventions de fonctionnement aux structures locales des organisations syndicales représentatives dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les organisations ainsi subventionnées sont tenues de présenter au conseil départemental un rapport détaillant l'utilisation de la subvention.
14248 14247
 
14249 14248
 ###### Section 2 : Garanties d'emprunts
14250 14249
 
... ...
@@ -14386,7 +14385,7 @@ Les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial exploit
14386 14385
 
14387 14386
 Il est interdit aux départements de prendre en charge dans leur budget propre au titre des services publics mentionnés à l'article L. 3241-4 des dépenses autres que celles résultant de traités ou cahiers des charges dûment approuvés.
14388 14387
 
14389
-Les délibérations ou décisions des conseils généraux qui comportent augmentation des dépenses desdits services publics ne peuvent être mises en application lorsqu'elles ne sont pas accompagnées de vote de recettes correspondantes.
14388
+Les délibérations ou décisions des conseils départementaux qui comportent augmentation des dépenses desdits services publics ne peuvent être mises en application lorsqu'elles ne sont pas accompagnées de vote de recettes correspondantes.
14390 14389
 
14391 14390
 ###### Article L3241-6
14392 14391
 
... ...
@@ -14410,41 +14409,41 @@ Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
14410 14409
 
14411 14410
 ###### Article L3311-2
14412 14411
 
14413
-Préalablement aux débats sur le projet de budget, le président du conseil général présente un rapport sur la situation en matière de développement durable intéressant le fonctionnement de la collectivité, les politiques qu'elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et, si nécessaire, les modalités de son élaboration sont fixés par décret.
14412
+Préalablement aux débats sur le projet de budget, le président du conseil départemental présente un rapport sur la situation en matière de développement durable intéressant le fonctionnement de la collectivité, les politiques qu'elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et, si nécessaire, les modalités de son élaboration sont fixés par décret.
14414 14413
 
14415 14414
 ###### Article L3311-3
14416 14415
 
14417
-Préalablement aux débats sur le projet de budget, le président du conseil général présente un rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes intéressant le fonctionnement du département, les politiques qu'il mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et les modalités de son élaboration sont fixés par décret.
14416
+Préalablement aux débats sur le projet de budget, le président du conseil départemental présente un rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes intéressant le fonctionnement du département, les politiques qu'il mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et les modalités de son élaboration sont fixés par décret.
14418 14417
 
14419 14418
 ##### CHAPITRE II : Adoption du budget et règlement des comptes
14420 14419
 
14421 14420
 ###### Article L3312-1
14422 14421
 
14423
-Dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un débat a lieu au conseil général sur les orientations budgétaires de l'exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés et sur l'évolution et les caractéristiques de l'endettement du département.
14422
+Dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un débat a lieu au conseil départemental sur les orientations budgétaires de l'exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés et sur l'évolution et les caractéristiques de l'endettement du département.
14424 14423
 
14425
-Le projet de budget du département est préparé et présenté par le président du conseil général qui est tenu de le communiquer aux membres du conseil général avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à l'examen dudit budget.
14424
+Le projet de budget du département est préparé et présenté par le président du conseil départemental qui est tenu de le communiquer aux membres du conseil départemental avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à l'examen dudit budget.
14426 14425
 
14427
-Le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives sont votés par le conseil général.
14426
+Le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives sont votés par le conseil départemental.
14428 14427
 
14429 14428
 ###### Article L3312-2
14430 14429
 
14431 14430
 Le budget du département est voté soit par nature, soit par fonction. Si le budget est voté par nature, il comporte, en outre, une présentation croisée par fonction ; s'il est voté par fonction, il comporte une présentation croisée par nature. La nomenclature par nature et la nomenclature par fonction sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget.
14432 14431
 
14433
-Les documents budgétaires sont présentés, selon les modalités de vote retenues par le conseil général, conformément aux modèles fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget.
14432
+Les documents budgétaires sont présentés, selon les modalités de vote retenues par le conseil départemental , conformément aux modèles fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget.
14434 14433
 
14435 14434
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
14436 14435
 
14437 14436
 ###### Article L3312-3
14438 14437
 
14439
-Les crédits sont votés par chapitre et, si le conseil général en décide ainsi, par article.
14438
+Les crédits sont votés par chapitre et, si le conseil départemental en décide ainsi, par article.
14440 14439
 
14441
-Dans ces deux cas, le conseil général peut cependant spécifier que certains crédits sont spécialisés par article.
14440
+Dans ces deux cas, le conseil départemental peut cependant spécifier que certains crédits sont spécialisés par article.
14442 14441
 
14443
-En cas de vote par article, le président du conseil général peut effectuer, par décision expresse, des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre à l'exclusion des articles dont les crédits sont spécialisés.
14442
+En cas de vote par article, le président du conseil départemental peut effectuer, par décision expresse, des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre à l'exclusion des articles dont les crédits sont spécialisés.
14444 14443
 
14445 14444
 ###### Article L3312-4
14446 14445
 
14447
-I. - Les dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement peuvent comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement.
14446
+I. – Les dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement peuvent comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement.
14448 14447
 
14449 14448
 Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour l'exécution des investissements. Elles demeurent valables, sans limitation de durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.
14450 14449
 
... ...
@@ -14452,7 +14451,7 @@ Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant
14452 14451
 
14453 14452
 L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.
14454 14453
 
14455
-II. - Si le conseil général le décide, les dotations affectées aux dépenses de fonctionnement comprennent des autorisations d'engagement et des crédits de paiement.
14454
+II. – Si le conseil départemental le décide, les dotations affectées aux dépenses de fonctionnement comprennent des autorisations d'engagement et des crédits de paiement.
14456 14455
 
14457 14456
 La faculté prévue au premier alinéa du présent II est réservée aux seules dépenses résultant de conventions, de délibérations ou de décisions au titre desquelles le département s'engage, au-delà d'un exercice budgétaire, dans le cadre de l'exercice de ses compétences, à verser une subvention, une participation ou une rémunération à un tiers à l'exclusion des frais de personnel.
14458 14457
 
... ...
@@ -14462,31 +14461,31 @@ Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant
14462 14461
 
14463 14462
 L'équilibre budgétaire de la section de fonctionnement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.
14464 14463
 
14465
-III. - Les modalités de gestion des autorisations de programme, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement y afférents sont précisées dans le règlement budgétaire et financier du département.
14464
+III. – Les modalités de gestion des autorisations de programme, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement y afférents sont précisées dans le règlement budgétaire et financier du département.
14466 14465
 
14467 14466
 La situation des autorisations d'engagement et de programme, ainsi que des crédits de paiement y afférents donne lieu à un état joint aux documents budgétaires.
14468 14467
 
14469 14468
 ###### Article L3312-5
14470 14469
 
14471
-Le président du conseil général présente annuellement le compte administratif au conseil général, qui en débat sous la présidence de l'un de ses membres.
14470
+Le président du conseil départemental présente annuellement le compte administratif au conseil départemental , qui en débat sous la présidence de l'un de ses membres.
14472 14471
 
14473
-Dans ce cas, le président du conseil général peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion. Il doit se retirer au moment du vote.
14472
+Dans ce cas, le président du conseil départemental peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion. Il doit se retirer au moment du vote.
14474 14473
 
14475 14474
 Un état récapitulatif des subventions attribuées au profit de chaque commune au cours de l'exercice est annexé au compte administratif du département. Il précise, pour chaque commune, la liste et l'objet des subventions, leur montant total et le rapport entre ce montant et la population de la commune.
14476 14475
 
14477
-Le compte administratif est adopté par le conseil général.
14476
+Le compte administratif est adopté par le conseil départemental .
14478 14477
 
14479
-Préalablement, le conseil général arrête le compte de gestion de l'exercice clos.
14478
+Préalablement, le conseil départemental arrête le compte de gestion de l'exercice clos.
14480 14479
 
14481 14480
 ###### Article L3312-6
14482 14481
 
14483
-Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dégagé au titre de l'exercice clos, cumulé avec le résultat antérieur reporté, est affecté en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la clôture de l'exercice suivant. La délibération d'affectation prise par le conseil général est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise de ce résultat.
14482
+Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dégagé au titre de l'exercice clos, cumulé avec le résultat antérieur reporté, est affecté en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la clôture de l'exercice suivant. La délibération d'affectation prise par le conseil départemental est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise de ce résultat.
14484 14483
 
14485 14484
 Le résultat déficitaire de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou l'excédent de la section d'investissement sont repris en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.
14486 14485
 
14487
-Entre la date limite de mandatement fixée au dernier alinéa de l'article L. 1612-11 et la date limite de vote des taux des impositions locales prévue à l'article 1639 A du code général des impôts, le conseil général peut, au titre de l'exercice clos et avant l'adoption de son compte administratif, reporter de manière anticipée au budget le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement de la section d'investissement, ou le cas échéant l'excédent de la section d'investissement, ainsi que la prévision d'affectation.
14486
+Entre la date limite de mandatement fixée au dernier alinéa de l'article L. 1612-11 et la date limite de vote des taux des impositions locales prévue à l'article 1639 A du code général des impôts, le conseil départemental peut, au titre de l'exercice clos et avant l'adoption de son compte administratif, reporter de manière anticipée au budget le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement de la section d'investissement, ou le cas échéant l'excédent de la section d'investissement, ainsi que la prévision d'affectation.
14488 14487
 
14489
-Si le compte administratif fait apparaître une différence avec les montants reportés par anticipation, le conseil général procède à leur régularisation et à la reprise du résultat dans la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.
14488
+Si le compte administratif fait apparaître une différence avec les montants reportés par anticipation, le conseil départemental procède à leur régularisation et à la reprise du résultat dans la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.
14490 14489
 
14491 14490
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
14492 14491
 
... ...
@@ -15127,7 +15126,7 @@ Les recettes de la section d'investissement se composent notamment :
15127 15126
 
15128 15127
 ####### Article L3333-1
15129 15128
 
15130
-Le conseil général peut instituer une taxe additionnelle de 10 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue dans le département par les communes visées à l'article L. 2333-26 ainsi que par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 5211-21.
15129
+Le conseil départemental peut instituer une taxe additionnelle de 10 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue dans le département par les communes visées à l'article L. 2333-26 ainsi que par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 5211-21.
15131 15130
 
15132 15131
 La métropole de Lyon peut instituer une taxe additionnelle de 10 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue dans le périmètre défini à l'article L. 3611-1.
15133 15132
 
... ...
@@ -15208,15 +15207,15 @@ Relèvent de ce barème les consommations professionnelles des personnes qui ass
15208 15207
 
15209 15208
 2. Le tarif de la taxe est fixé à 0,75 € par mégawattheure pour toutes les consommations autres que professionnelles.
15210 15209
 
15211
-3. Le conseil général applique aux montants mentionnés aux 1 et 2 un coefficient multiplicateur unique compris entre 2 et 4. A partir de l'année 2012, la limite supérieure du coefficient multiplicateur est actualisée en proportion de l'indice moyen des prix à la consommation hors tabac établi pour l'année précédente par rapport au même indice établi pour l'année 2009. Les montants qui en résultent sont arrondis à la deuxième décimale la plus proche.
15210
+3. Le conseil départemental applique aux montants mentionnés aux 1 et 2 un coefficient multiplicateur unique compris entre 2 et 4. A partir de l'année 2012, la limite supérieure du coefficient multiplicateur est actualisée en proportion de l'indice moyen des prix à la consommation hors tabac établi pour l'année précédente par rapport au même indice établi pour l'année 2009. Les montants qui en résultent sont arrondis à la deuxième décimale la plus proche.
15212 15211
 
15213
-La décision du conseil général doit être adoptée avant le 1er octobre pour être applicable l'année suivante. Le président du conseil général la transmet, s'il y a lieu, au comptable public assignataire du département au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour son adoption.
15212
+La décision du conseil départemental doit être adoptée avant le 1er octobre pour être applicable l'année suivante. Le président du conseil départemental la transmet, s'il y a lieu, au comptable public assignataire du département au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour son adoption.
15214 15213
 
15215 15214
 La décision ainsi communiquée demeure applicable tant qu'elle n'est pas rapportée ou modifiée par une nouvelle décision.
15216 15215
 
15217 15216
 Pour 2011, le coefficient multiplicateur mentionné au premier alinéa du présent 3 est, sous réserve du respect des limites qui y sont fixées, égal à la multiplication par 100 du taux en valeur décimale appliqué au 31 décembre 2010 conformément à l'article L. 3333-2 dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité.
15218 15217
 
15219
-Pour la taxe due au titre de 2012, la décision du conseil général doit être adoptée au plus tard le 15 octobre 2011. Le président du conseil général la transmet au comptable public assignataire du département au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 15 octobre 2011.
15218
+Pour la taxe due au titre de 2012, la décision du conseil départemental doit être adoptée au plus tard le 15 octobre 2011. Le président du conseil départemental la transmet au comptable public assignataire du département au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 15 octobre 2011.
15220 15219
 
15221 15220
 En cas de changement du tarif de la taxe au cours d'une période de facturation, les quantités d'électricité concernées sont réparties en fonction des tarifs proportionnellement au nombre de jours de chaque période.
15222 15221
 
... ...
@@ -15232,7 +15231,7 @@ Les redevables prélèvent à leur profit, pour les frais de déclaration et de
15232 15231
 
15233 15232
 ####### Article L3333-3-2
15234 15233
 
15235
-I. ― La déclaration trimestrielle mentionnée à l'article L. 3333-3-1 est contrôlée par les agents habilités par le président du conseil général.
15234
+I. – La déclaration trimestrielle mentionnée à l'article L. 3333-3-1 est contrôlée par les agents habilités par le président du conseil départemental .
15236 15235
 
15237 15236
 Ces agents peuvent demander aux redevables ou aux personnes mentionnées au VII de l'article L. 3333-2 tous les renseignements ou justificatifs relatifs aux éléments de la déclaration ou de l'attestation adressée aux fournisseurs. Ils peuvent examiner sur place les documents utiles. Préalablement, un avis de vérification est adressé au redevable ou à la personne mentionnée au même VII, afin qu'il puisse se faire assister d'un conseil. Au titre de la période concernée, le contrôle porte à la fois sur la taxe départementale, sur la consommation finale d'électricité ainsi que sur la taxe communale prévue à l'article L. 2333-2.
15238 15237
 
... ...
@@ -15244,23 +15243,23 @@ Le droit de communication s'exerce quel que soit le support utilisé pour la con
15244 15243
 
15245 15244
 Le refus de communiquer les informations relatives aux fournisseurs sous un délai de trente jours ou la communication d'informations incomplètes ou inexactes constituent une entrave à l'exercice du droit de communication entraînant l'application d'une amende de 3 000 € par commune concernée.
15246 15245
 
15247
-II. ― 1. Lorsque les agents habilités constatent une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation des éléments servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont notifiées aux redevables ou aux personnes mentionnées au VII de l'article L. 3333-2 qui disposent d'un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification pour présenter leurs observations. Dans le cas où le redevable ou la personne tenue d'acquitter la taxe fait part de ses observations, une réponse motivée lui est adressée. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 10 %.
15246
+II. – 1. Lorsque les agents habilités constatent une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation des éléments servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont notifiées aux redevables ou aux personnes mentionnées au VII de l'article L. 3333-2 qui disposent d'un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification pour présenter leurs observations. Dans le cas où le redevable ou la personne tenue d'acquitter la taxe fait part de ses observations, une réponse motivée lui est adressée. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 10 %.
15248 15247
 
15249
-2. Lorsque le redevable n'a pas adressé la déclaration mentionnée à l'article L. 3333-3-1, une lettre de mise en demeure avec demande d'avis de réception lui est adressée par le président du conseil général.A défaut de régularisation dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de cette mise en demeure, il est procédé à la taxation d'office.A cette fin, la base d'imposition est fixée sur la base des livraisons d'un fournisseur ou d'un producteur comparable. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %.
15248
+2. Lorsque le redevable n'a pas adressé la déclaration mentionnée à l'article L. 3333-3-1, une lettre de mise en demeure avec demande d'avis de réception lui est adressée par le président du conseil départemental . A défaut de régularisation dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de cette mise en demeure, il est procédé à la taxation d'office. A cette fin, la base d'imposition est fixée sur la base des livraisons d'un fournisseur ou d'un producteur comparable. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %.
15250 15249
 
15251
-3. En cas d'entrave à l'exercice du contrôle par les agents habilités, y compris le défaut ou l'insuffisance de réponse aux demandes de renseignements ou de justificatifs prévues au deuxième alinéa du I du présent article, une lettre de mise en demeure est adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception aux redevables ou aux personnes mentionnées au VII de l'article L. 3333-2 par le président du conseil général. Si, au terme d'un délai de trente jours à compter de la date de réception de cette mise en demeure, les entraves au contrôle perdurent, il est procédé à une taxation d'office dans les conditions mentionnées au 2 du présent II. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %.
15250
+3. En cas d'entrave à l'exercice du contrôle par les agents habilités, y compris le défaut ou l'insuffisance de réponse aux demandes de renseignements ou de justificatifs prévues au deuxième alinéa du I du présent article, une lettre de mise en demeure est adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception aux redevables ou aux personnes mentionnées au VII de l'article L. 3333-2 par le président du conseil départemental . Si, au terme d'un délai de trente jours à compter de la date de réception de cette mise en demeure, les entraves au contrôle perdurent, il est procédé à une taxation d'office dans les conditions mentionnées au 2 du présent II. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %.
15252 15251
 
15253
-4. Les montants de la taxe et, le cas échéant, des majorations notifiés aux redevables ou aux personnes mentionnées au VII de l'article L. 3333-2 sont exigibles trente jours après la date de réception par ces personnes de la réponse à leurs observations ou, en l'absence d'observations, trente jours après la date de la notification ou, en cas de taxation d'office, trente jours après la date de notification des droits.L'action des comptables publics, les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la taxe, aux actes de poursuite et au recouvrement sont effectuées dans les conditions prévues par l'article L. 1617-5.
15252
+4. Les montants de la taxe et, le cas échéant, des majorations notifiés aux redevables ou aux personnes mentionnées au VII de l'article L. 3333-2 sont exigibles trente jours après la date de réception par ces personnes de la réponse à leurs observations ou, en l'absence d'observations, trente jours après la date de la notification ou, en cas de taxation d'office, trente jours après la date de notification des droits. L'action des comptables publics, les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la taxe, aux actes de poursuite et au recouvrement sont effectuées dans les conditions prévues par l'article L. 1617-5.
15254 15253
 
15255
-5. Le président du conseil général informe les collectivités territoriales auxquelles est affectée la taxe mentionnée à l'article L. 2333-2 des contrôles effectués, des rectifications du montant de la taxe ou de la taxation d'office opérées. Sur la base des informations transmises, les maires et les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale concernés procèdent au recouvrement de ladite taxe.
15254
+5. Le président du conseil départemental informe les collectivités territoriales auxquelles est affectée la taxe mentionnée à l'article L. 2333-2 des contrôles effectués, des rectifications du montant de la taxe ou de la taxation d'office opérées. Sur la base des informations transmises, les maires et les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale concernés procèdent au recouvrement de ladite taxe.
15256 15255
 
15257 15256
 ####### Article L3333-3-3
15258 15257
 
15259
-I. ― Le droit de reprise des collectivités territoriales bénéficiaires de la taxe s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.
15258
+I. – Le droit de reprise des collectivités territoriales bénéficiaires de la taxe s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.
15260 15259
 
15261
-II. ― Une personne qui a fait l'objet d'une vérification de la taxe exigible au titre de ses livraisons ou de sa consommation dans les conditions prévues à l'article L. 3333-3-2 par les agents habilités par le président du conseil général et qui a acquitté la taxe due ne peut, pour les mêmes opérations, faire l'objet d'une nouvelle vérification de la part d'agents habilités par une autorité locale en application des articles L. 2333-5 ou L. 5212-24-2.
15260
+II. – Une personne qui a fait l'objet d'une vérification de la taxe exigible au titre de ses livraisons ou de sa consommation dans les conditions prévues à l'article L. 3333-3-2 par les agents habilités par le président du conseil départemental et qui a acquitté la taxe due ne peut, pour les mêmes opérations, faire l'objet d'une nouvelle vérification de la part d'agents habilités par une autorité locale en application des articles L. 2333-5 ou L. 5212-24-2.
15262 15261
 
15263
-III. ― Lorsque l'électricité est livrée à des points de livraison situés dans plusieurs départements et fait l'objet d'une facturation globale, le produit de la taxe est réparti entre les collectivités au prorata de la consommation afférente à chaque point de livraison.
15262
+III. – Lorsque l'électricité est livrée à des points de livraison situés dans plusieurs départements et fait l'objet d'une facturation globale, le produit de la taxe est réparti entre les collectivités au prorata de la consommation afférente à chaque point de livraison.
15264 15263
 
15265 15264
 Il est procédé à la répartition entre bénéficiaires dans des conditions identiques lorsque l'électricité est livrée à des points de livraison situés dans un ou plusieurs départements et dans le périmètre de la métropole de Lyon et fait l'objet d'une facturation globale.
15266 15265
 
... ...
@@ -15278,7 +15277,7 @@ La taxe départementale est recouvrée par le département comme en matière de
15278 15277
 
15279 15278
 ####### Article L3333-5
15280 15279
 
15281
-La taxe départementale est instituée par délibération du conseil général qui en fixe le taux dans la limite de 2 % des recettes brutes provenant de la vente des titres de transport.
15280
+La taxe départementale est instituée par délibération du conseil départemental qui en fixe le taux dans la limite de 2 % des recettes brutes provenant de la vente des titres de transport.
15282 15281
 
15283 15282
 ####### Article L3333-6
15284 15283
 
... ...
@@ -15805,13 +15804,13 @@ Le chapitre VII du titre III du livre III de la deuxième partie est applicable
15805 15804
 
15806 15805
 ###### Article L3341-1
15807 15806
 
15808
-Le président du conseil général tient la comptabilité de l'engagement des dépenses dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget pris après consultation du comité des finances locales.
15807
+Le président du conseil départemental tient la comptabilité de l'engagement des dépenses dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget pris après consultation du comité des finances locales.
15809 15808
 
15810 15809
 ##### CHAPITRE II : Comptable du département
15811 15810
 
15812 15811
 ###### Article L3342-1
15813 15812
 
15814
-Le comptable du département est seul chargé d'exécuter, sous sa responsabilité et sous réserve des contrôles qui lui incombent, le recouvrement des recettes ainsi que le paiement des dépenses de la collectivité dans la limite des crédits régulièrement ouverts par le conseil général.
15813
+Le comptable du département est seul chargé d'exécuter, sous sa responsabilité et sous réserve des contrôles qui lui incombent, le recouvrement des recettes ainsi que le paiement des dépenses de la collectivité dans la limite des crédits régulièrement ouverts par le conseil départemental .
15815 15814
 
15816 15815
 ### LIVRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS DÉPARTEMENTS
15817 15816
 
... ...
@@ -15835,7 +15834,7 @@ Toutefois, le régime des actes administratifs et budgétaires des départements
15835 15834
 
15836 15835
 ###### Article L3412-1
15837 15836
 
15838
-Lorsque le conseil de Paris siège en qualité de conseil général, les dispositions relatives aux conseils généraux lui sont applicables.
15837
+Lorsque le conseil de Paris siège en qualité de conseil départemental, les dispositions relatives aux conseils départementaux lui sont applicables.
15839 15838
 
15840 15839
 ###### Article L3412-2
15841 15840
 
... ...
@@ -15895,7 +15894,7 @@ Les départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de la R
15895 15894
 
15896 15895
 ###### Article L3441-2
15897 15896
 
15898
-Le conseil général de chaque département d'outre-mer peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d'engagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française et, selon le cas, les Etats de la Caraïbe, les Etats voisins de la Guyane et les Etats de l'océan Indien, ou d'accords avec des organismes régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.
15897
+Le conseil départemental de chaque département d'outre-mer peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d'engagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française et, selon le cas, les Etats de la Caraïbe, les Etats voisins de la Guyane et les Etats de l'océan Indien, ou d'accords avec des organismes régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.
15899 15898
 
15900 15899
 ###### Article L3441-3
15901 15900
 
... ...
@@ -15907,27 +15906,27 @@ Le président du conseil général peut être chargé par les autorités de la R
15907 15906
 
15908 15907
 ###### Article L3441-4
15909 15908
 
15910
-Dans les domaines de compétence du département, les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent, par délibération, demander aux autorités de la République d'autoriser leur président à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, des accords avec un ou plusieurs Etats, territoires ou organismes régionaux définis à l'article L. 3441-3.
15909
+Dans les domaines de compétence du département, les conseils départementaux des départements d'outre-mer peuvent, par délibération, demander aux autorités de la République d'autoriser leur président à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, des accords avec un ou plusieurs Etats, territoires ou organismes régionaux définis à l'article L. 3441-3.
15911 15910
 
15912 15911
 Lorsque cette autorisation est accordée, les autorités de la République sont, à leur demande, représentées à la négociation.
15913 15912
 
15914
-A l'issue de la négociation, le projet d'accord est soumis à la délibération du conseil général pour acceptation. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au président du conseil général aux fins de signature de l'accord.
15913
+A l'issue de la négociation, le projet d'accord est soumis à la délibération du conseil départemental pour acceptation. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au président du conseil départemental aux fins de signature de l'accord.
15915 15914
 
15916 15915
 ###### Article L3441-5
15917 15916
 
15918
-Les accords internationaux portant à la fois sur des domaines de compétence de l'Etat et sur des domaines de compétence du département sont, dans les cas où il n'est pas fait application du premier alinéa de l'article L. 3441-3, négociés et signés par les autorités de la République. A sa demande, le président du conseil général ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à la négociation de ces accords.
15917
+Les accords internationaux portant à la fois sur des domaines de compétence de l'Etat et sur des domaines de compétence du département sont, dans les cas où il n'est pas fait application du premier alinéa de l'article L. 3441-3, négociés et signés par les autorités de la République. A sa demande, le président du conseil départemental ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à la négociation de ces accords.
15919 15918
 
15920
-Les présidents des conseils généraux d'outre-mer, ou leurs représentants, participent, au sein de la délégation française, à leur demande, aux négociations avec l'Union européenne intéressant leur département.
15919
+Les présidents des conseils départementaux d'outre-mer, ou leurs représentants, participent, au sein de la délégation française, à leur demande, aux négociations avec l'Union européenne intéressant leur département.
15921 15920
 
15922
-Les présidents des conseils généraux d'outre-mer peuvent demander à l'Etat de prendre l'initiative de négociations avec l'Union européenne en vue d'obtenir des mesures spécifiques utiles au développement de leur territoire.
15921
+Les présidents des conseils départementaux d'outre-mer peuvent demander à l'Etat de prendre l'initiative de négociations avec l'Union européenne en vue d'obtenir des mesures spécifiques utiles au développement de leur territoire.
15923 15922
 
15924 15923
 ###### Article L3441-6
15925 15924
 
15926
-Les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent saisir le Gouvernement de toute proposition tendant à l'adhésion de la France aux organismes régionaux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 3441-3.
15925
+Les conseils départementaux des départements d'outre-mer peuvent saisir le Gouvernement de toute proposition tendant à l'adhésion de la France aux organismes régionaux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 3441-3.
15927 15926
 
15928 15927
 ###### Article L3441-7
15929 15928
 
15930
-Les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent recourir aux sociétés d'économie mixte locales et aux sociétés d'économie mixte régies par la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 précitée, pour la mise en oeuvre des actions engagées dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues en matière de coopération régionale.
15929
+Les conseils départementaux des départements d'outre-mer peuvent recourir aux sociétés d'économie mixte locales et aux sociétés d'économie mixte régies par la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 précitée, pour la mise en oeuvre des actions engagées dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues en matière de coopération régionale.
15931 15930
 
15932 15931
 ###### Article L3441-8
15933 15932
 
... ...
@@ -15987,35 +15986,35 @@ En Guyane, les dépenses engagées par le département pour le transport scolair
15987 15986
 
15988 15987
 ###### Article L3444-1
15989 15988
 
15990
-Les conseils généraux des départements d'outre-mer sont consultés sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret comportant des dispositions d'adaptation du régime législatif et de l'organisation administrative de ces départements.
15989
+Les conseils départementaux des départements d'outre-mer sont consultés sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret comportant des dispositions d'adaptation du régime législatif et de l'organisation administrative de ces départements.
15991 15990
 
15992
-L'avis des conseils généraux est réputé acquis en l'absence de notification au représentant de l'Etat d'un avis exprès dans un délai d'un mois à compter de la saisine. Ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence sur demande du représentant de l'Etat.
15991
+L'avis des conseils départementaux est réputé acquis en l'absence de notification au représentant de l'Etat d'un avis exprès dans un délai d'un mois à compter de la saisine. Ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence sur demande du représentant de l'Etat.
15993 15992
 
15994 15993
 ###### Article L3444-2
15995 15994
 
15996
-Les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent présenter des propositions de modification des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, ainsi que toutes propositions législatives ou réglementaires concernant le développement économique, social et culturel de ces départements.
15995
+Les conseils départementaux des départements d'outre-mer peuvent présenter des propositions de modification des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, ainsi que toutes propositions législatives ou réglementaires concernant le développement économique, social et culturel de ces départements.
15997 15996
 
15998 15997
 Ils peuvent également faire au Premier ministre toutes remarques ou suggestions concernant le fonctionnement des services publics de l'Etat dans le département.
15999 15998
 
16000 15999
 ###### Article L3444-3
16001 16000
 
16002
-Les conseils généraux des départements d'outre-mer sont consultés par les soins du ministre chargé des départements d'outre-mer sur les propositions d'actes de l'Union européenne qui concernent leur département. Les dispositions du second alinéa de l'article L. 3444-1 sont applicables.
16001
+Les conseils départementaux des départements d'outre-mer sont consultés par les soins du ministre chargé des départements d'outre-mer sur les propositions d'actes de l'Union européenne qui concernent leur département. Les dispositions du second alinéa de l'article L. 3444-1 sont applicables.
16003 16002
 
16004
-Les conseils généraux peuvent adresser au Gouvernement des propositions pour l'application des traités sur l'Union européenne et sur le fonctionnement de l'Union européenne.
16003
+Les conseils départementaux peuvent adresser au Gouvernement des propositions pour l'application des traités sur l'Union européenne et sur le fonctionnement de l'Union européenne.
16005 16004
 
16006 16005
 ###### Article L3444-5
16007 16006
 
16008
-Les conseils généraux d'outre-mer sont consultés sur les projets d'attribution ou de renouvellement des concessions portuaires et aéroportuaires concernant ces départements.
16007
+Les conseils départementaux d'outre-mer sont consultés sur les projets d'attribution ou de renouvellement des concessions portuaires et aéroportuaires concernant ces départements.
16009 16008
 
16010 16009
 ###### Article L3444-6
16011 16010
 
16012
-Dans les départements d'outre-mer, le conseil général est saisi pour avis, avant le 31 décembre de chaque année, des orientations générales de la programmation des aides de l'Etat au logement pour l'année suivante.
16011
+Dans les départements d'outre-mer, le conseil départemental est saisi pour avis, avant le 31 décembre de chaque année, des orientations générales de la programmation des aides de l'Etat au logement pour l'année suivante.
16013 16012
 
16014 16013
 Ces orientations générales portent sur la répartition des aides par dispositif, d'une part, et la répartition des aides par bassin d'habitat, d'autre part.
16015 16014
 
16016 16015
 Le conseil régional peut être saisi pour avis sur ces orientations par le représentant de l'Etat dans le département. Dans le cas où il est saisi, le conseil régional doit rendre son avis au plus tard le 31 décembre de chaque année.
16017 16016
 
16018
-La présidence du conseil départemental de l'habitat est assurée par le président du conseil général.
16017
+La présidence du conseil départemental de l'habitat est assurée par le président du conseil départemental.
16019 16018
 
16020 16019
 ##### CHAPITRE V : Conditions d'application aux départements d'outre-mer des deuxième et troisième alinéas de l'article 73 de la Constitution
16021 16020
 
... ...
@@ -16023,25 +16022,25 @@ La présidence du conseil départemental de l'habitat est assurée par le prési
16023 16022
 
16024 16023
 ####### Article LO3445-1
16025 16024
 
16026
-Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent chapitre, les conseils généraux de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte et de La Réunion peuvent être habilités à adapter sur le territoire de leur département les lois et règlements, dans les matières où s'exercent leurs compétences.
16025
+Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent chapitre, les conseils départementaux de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte et de La Réunion peuvent être habilités à adapter sur le territoire de leur département les lois et règlements, dans les matières où s'exercent leurs compétences.
16027 16026
 
16028 16027
 ####### Article LO3445-2
16029 16028
 
16030
-I.-La demande d'habilitation tendant à adapter une disposition législative ou réglementaire est adoptée par délibération motivée du conseil général.
16029
+I. – La demande d'habilitation tendant à adapter une disposition législative ou réglementaire est adoptée par délibération motivée du conseil départemental.
16031 16030
 
16032 16031
 Cette délibération mentionne les dispositions législatives ou réglementaires en cause ou, lorsque la demande porte sur l'adaptation d'une disposition réglementaire non encore publiée et nécessaire à l'application d'une disposition législative, la disposition législative en cause.
16033 16032
 
16034
-Elle expose les caractéristiques et contraintes particulières justifiant la demande d'habilitation et précise la nature et la finalité des dispositions que le conseil général envisage de prendre.
16033
+Elle expose les caractéristiques et contraintes particulières justifiant la demande d'habilitation et précise la nature et la finalité des dispositions que le conseil départemental envisage de prendre.
16035 16034
 
16036 16035
 La demande d'habilitation ne peut porter sur l'une des matières mentionnées au quatrième alinéa de l'article 73 de la Constitution, ni intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti.
16037 16036
 
16038
-II.-La demande d'habilitation devient caduque :
16037
+II. – La demande d'habilitation devient caduque :
16039 16038
 
16040
-1° Le dernier jour du mois qui précède celui du renouvellement des conseils généraux ;
16039
+1° Le dernier jour du mois qui précède celui du renouvellement des conseils départementaux ;
16041 16040
 
16042
-2° Le jour de la dissolution du conseil général qui l'a adoptée ;
16041
+2° Le jour de la dissolution du conseil départemental qui l'a adoptée ;
16043 16042
 
16044
-3° Le jour de la vacance de l'ensemble des sièges du conseil général en dehors du cas prévu au 2°.
16043
+3° Le jour de la vacance de l'ensemble des sièges du conseil départemental en dehors du cas prévu au 2°.
16045 16044
 
16046 16045
 ####### Article LO3445-3
16047 16046
 
... ...
@@ -16067,17 +16066,17 @@ L'habilitation est accordée par la loi lorsque la demande porte sur l'adaptatio
16067 16066
 
16068 16067
 Elle est accordée par décret en Conseil d'Etat lorsque la demande ne porte que sur l'adaptation d'une disposition réglementaire.
16069 16068
 
16070
-Elle est accordée pour une durée ne pouvant aller au-delà du renouvellement du conseil général.
16069
+Elle est accordée pour une durée ne pouvant aller au-delà du renouvellement du conseil départemental.
16071 16070
 
16072 16071
 ####### Article LO3445-6-1
16073 16072
 
16074
-Si la loi ou le décret en Conseil d'Etat mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article LO 3445-6 le prévoient, lorsque l'habilitation a été accordée jusqu'au renouvellement du conseil général, elle peut être prorogée de droit, une seule fois, pour une durée ne pouvant aller au-delà du prochain renouvellement par délibération motivée du conseil général adoptée dans les six mois suivant son renouvellement.
16073
+Si la loi ou le décret en Conseil d'Etat mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article LO 3445-6 le prévoient, lorsque l'habilitation a été accordée jusqu'au renouvellement du conseil départemental, elle peut être prorogée de droit, une seule fois, pour une durée ne pouvant aller au-delà du prochain renouvellement par délibération motivée du conseil départemental adoptée dans les six mois suivant son renouvellement.
16075 16074
 
16076 16075
 La délibération prévue au premier alinéa du présent article est transmise au Premier ministre ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département. L'article LO 3445-5 est applicable à cette délibération. Elle est publiée au Journal officiel dans le mois suivant l'expiration du délai de recours prévu au même article LO 3445-5 ou la date à laquelle la délibération devient exécutoire en application dudit article. Elle entre en vigueur le lendemain de sa publication.
16077 16076
 
16078 16077
 ####### Article LO3445-7
16079 16078
 
16080
-Les délibérations prises en application de l'habilitation sont adoptées à la majorité absolue des membres composant le conseil général. Elles précisent les dispositions législatives ou réglementaires auxquelles elles dérogent.
16079
+Les délibérations prises en application de l'habilitation sont adoptées à la majorité absolue des membres composant le conseil départemental. Elles précisent les dispositions législatives ou réglementaires auxquelles elles dérogent.
16081 16080
 
16082 16081
 Les délibérations prévues au premier alinéa sont transmises au Premier ministre ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département.
16083 16082
 
... ...
@@ -16095,15 +16094,15 @@ De même, les dispositions de nature réglementaire prises sur le fondement de c
16095 16094
 
16096 16095
 ####### Article LO3445-9
16097 16096
 
16098
-Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent chapitre, les conseils généraux de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de Mayotte peuvent être habilités à fixer les règles applicables sur le territoire de leur département dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi ou du règlement, sous réserve des dispositions des quatrième et sixième alinéas de l'article 73 de la Constitution.
16097
+Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent chapitre, les conseils départementaux de la Guadeloupe et de Mayotte peuvent être habilités à fixer les règles applicables sur le territoire de leur département dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi ou du règlement, sous réserve des dispositions des quatrième et sixième alinéas de l'article 73 de la Constitution.
16099 16098
 
16100 16099
 ####### Article LO3445-10
16101 16100
 
16102
-La demande d'habilitation tendant à fixer une règle applicable sur le territoire du département est adoptée par délibération motivée du conseil général prise à la majorité absolue de ses membres.
16101
+La demande d'habilitation tendant à fixer une règle applicable sur le territoire du département est adoptée par délibération motivée du conseil départemental prise à la majorité absolue de ses membres.
16103 16102
 
16104 16103
 Cette délibération mentionne la matière susceptible de faire l'objet de l'habilitation prévue à l'article LO 3445-9.
16105 16104
 
16106
-Elle expose les spécificités locales justifiant la demande d'habilitation et précise la nature et la finalité des dispositions que le conseil général envisage de prendre.
16105
+Elle expose les spécificités locales justifiant la demande d'habilitation et précise la nature et la finalité des dispositions que le conseil départemental envisage de prendre.
16107 16106
 
16108 16107
 La demande d'habilitation devient caduque dans les cas prévus au II de l'article LO 3445-2.
16109 16108
 
... ...
@@ -16337,15 +16336,15 @@ Dans la circonscription départementale du Rhône et sauf disposition contraire,
16337 16336
 
16338 16337
 ##### Article L3621-1
16339 16338
 
16340
-Les limites territoriales de la métropole de Lyon fixées à l'article L. 3611-1 sont modifiées par la loi, après consultation du conseil de la métropole, des conseils municipaux des communes intéressées et du conseil général intéressé, le Conseil d'Etat entendu. Toutefois, lorsque le conseil de la métropole, les conseils municipaux des communes intéressées et le conseil général ont approuvé par délibération les modifications envisagées, ces limites territoriales sont modifiées par décret en Conseil d'Etat.
16339
+Les limites territoriales de la métropole de Lyon fixées à l'article L. 3611-1 sont modifiées par la loi, après consultation du conseil de la métropole, des conseils municipaux des communes intéressées et du conseil départemental intéressé, le Conseil d'Etat entendu. Toutefois, lorsque le conseil de la métropole, les conseils municipaux des communes intéressées et le conseil départemental ont approuvé par délibération les modifications envisagées, ces limites territoriales sont modifiées par décret en Conseil d'Etat.
16341 16340
 
16342 16341
 ##### Article L3621-3
16343 16342
 
16344
-Le chef-lieu du département du Rhône est fixé par décret en Conseil d'Etat, après consultation du conseil général du Rhône et du conseil municipal de la commune intéressée. L'article L. 3112-2 est applicable au transfert de ce chef-lieu.
16343
+Le chef-lieu du département du Rhône est fixé par décret en Conseil d'Etat, après consultation du conseil départemental du Rhône et du conseil municipal de la commune intéressée. L'article L. 3112-2 est applicable au transfert de ce chef-lieu.
16345 16344
 
16346 16345
 ##### Article L3621-4
16347 16346
 
16348
-Par dérogation à l'article L. 3121-9, le conseil général du Rhône peut se réunir dans la commune où siège le conseil de la métropole de Lyon.
16347
+Par dérogation à l'article L. 3121-9, le conseil départemental du Rhône peut se réunir dans la commune où siège le conseil de la métropole de Lyon.
16349 16348
 
16350 16349
 #### TITRE III : ORGANISATION
16351 16350
 
... ...
@@ -16397,7 +16396,7 @@ Le conseil de la métropole peut toutefois décider, à l'unanimité, de ne pas
16397 16396
 
16398 16397
 ###### Article L3631-8
16399 16398
 
16400
-Les fonctions de président du conseil de la métropole sont incompatibles avec l'exercice de la fonction de président d'un conseil régional ou de celle de président d'un conseil général.
16399
+Les fonctions de président du conseil de la métropole sont incompatibles avec l'exercice de la fonction de président d'un conseil régional ou de celle de président d'un conseil départemental.
16401 16400
 
16402 16401
 Les fonctions de président du conseil de la métropole sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, de membre du directoire de la Banque centrale européenne ou de membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France.
16403 16402
 
... ...
@@ -16603,7 +16602,7 @@ La métropole de Lyon est associée de plein droit à l'élaboration du contrat
16603 16602
 
16604 16603
 ###### Article L3641-7
16605 16604
 
16606
-L'Etat peut transférer à la métropole de Lyon, sur sa demande, la propriété, l'aménagement, l'entretien et la gestion de grands équipements et infrastructures, le cas échéant situés en dehors de son périmètre, après avis du conseil général territorialement compétent. Ces transferts sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d'aucune indemnité ou taxe ni d'aucuns droit, salaire ou honoraires.
16605
+L'Etat peut transférer à la métropole de Lyon, sur sa demande, la propriété, l'aménagement, l'entretien et la gestion de grands équipements et infrastructures, le cas échéant situés en dehors de son périmètre, après avis du conseil départemental territorialement compétent. Ces transferts sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d'aucune indemnité ou taxe ni d'aucuns droit, salaire ou honoraires.
16607 16606
 
16608 16607
 Le transfert est autorisé par décret. Une convention conclue entre l'Etat et la métropole bénéficiaire précise les modalités du transfert.
16609 16608
 
... ...
@@ -16713,7 +16712,7 @@ En application de l'article L. 1321-4, les biens et droits mentionnés au premie
16713 16712
 
16714 16713
 Les biens et droits appartenant à la communauté urbaine de Lyon sont transférés à la métropole de Lyon en pleine propriété de plein droit. Lorsque les biens étaient mis par les communes à la disposition de cet établissement public en application des articles L. 1321-1 et L. 1321-2, le transfert de propriété est réalisé entre les communes intéressées et la métropole de Lyon.
16715 16714
 
16716
-A défaut d'accord amiable, un décret en Conseil d'Etat, pris après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et qui comprend des maires des communes situées sur son territoire, le président du conseil de la métropole et le président du conseil général du Rhône, procède au transfert définitif de propriété.
16715
+A défaut d'accord amiable, un décret en Conseil d'Etat, pris après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et qui comprend des maires des communes situées sur son territoire, le président du conseil de la métropole et le président du conseil départemental du Rhône, procède au transfert définitif de propriété.
16717 16716
 
16718 16717
 Les transferts sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d'aucune indemnité ou taxe ni d'aucuns droit, salaire ou honoraires, notamment de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.
16719 16718
 
... ...
@@ -16733,7 +16732,7 @@ Les terrains acquis par la communauté urbaine de Lyon et le département du Rh
16733 16732
 
16734 16733
 Le transfert emporte de plein droit mise à jour des documents d'urbanisme affectés par le transfert.
16735 16734
 
16736
-Le président du conseil de la communauté urbaine de Lyon et le président du conseil général du Rhône communiquent au représentant de l'Etat dans la région et au président du conseil de la métropole de Lyon toutes les informations dont ils disposent sur leur domaine public routier.
16735
+Le président du conseil de la communauté urbaine de Lyon et le président du conseil départemental du Rhône communiquent au représentant de l'Etat dans la région et au président du conseil de la métropole de Lyon toutes les informations dont ils disposent sur leur domaine public routier.
16737 16736
 
16738 16737
 ##### Article L3651-3
16739 16738
 
... ...
@@ -16745,7 +16744,7 @@ III.-Les services ou parties de service du département qui participent à l'exe
16745 16744
 
16746 16745
 La date et les modalités de ce transfert font l'objet d'une convention entre le département et la métropole, prise après avis du comité technique compétent pour le département et pour la métropole. Toutefois, dans le cadre d'une bonne organisation des services, cette convention peut prévoir que le département conserve tout ou partie du service concerné par le transfert de compétences, à raison du caractère partiel de ce dernier.
16747 16746
 
16748
-A défaut de convention passée avant le 1er avril 2015, le représentant de l'Etat dans le département propose, dans le délai d'un mois, un projet de convention au président du conseil général et au président du conseil de la métropole. Ils disposent d'un délai d'un mois pour signer le projet de convention qui leur est soumis. A défaut de signature du projet proposé par le représentant de l'Etat, la date et les modalités du transfert sont établies par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
16747
+A défaut de convention passée avant le 1er avril 2015, le représentant de l'Etat dans le département propose, dans le délai d'un mois, un projet de convention au président du conseil départemental et au président du conseil de la métropole. Ils disposent d'un délai d'un mois pour signer le projet de convention qui leur est soumis. A défaut de signature du projet proposé par le représentant de l'Etat, la date et les modalités du transfert sont établies par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
16749 16748
 
16750 16749
 Dans l'attente du transfert définitif des services ou parties de service et à compter du 1er janvier 2015, le président du conseil de la métropole donne ses instructions aux chefs des services du département chargé des compétences transférées.
16751 16750
 
... ...
@@ -17267,9 +17266,9 @@ La création et l'organisation des régions en métropole et outre-mer ne porten
17267 17266
 
17268 17267
 ###### Article L4121-1
17269 17268
 
17270
-Le nom d'une région est modifié par décret en Conseil d'Etat après consultation du conseil régional et des conseils généraux intéressés.
17269
+Le nom d'une région est modifié par décret en Conseil d'Etat après consultation du conseil régional et des conseils départementaux intéressés.
17271 17270
 
17272
-La modification du nom d'une région peut être demandée par le conseil régional et les conseils généraux intéressés.
17271
+La modification du nom d'une région peut être demandée par le conseil régional et les conseils départementaux intéressés.
17273 17272
 
17274 17273
 ##### CHAPITRE II : Limites territoriales et chef-lieu
17275 17274
 
... ...
@@ -17277,15 +17276,15 @@ La modification du nom d'une région peut être demandée par le conseil région
17277 17276
 
17278 17277
 ####### Article L4122-1
17279 17278
 
17280
-Les limites territoriales des régions sont modifiées par la loi après consultation des conseils régionaux et des conseils généraux intéressés.
17279
+Les limites territoriales des régions sont modifiées par la loi après consultation des conseils régionaux et des conseils départementaux intéressés.
17281 17280
 
17282
-La modification des limites territoriales des régions peut être demandée par les conseils régionaux et les conseils généraux intéressés.
17281
+La modification des limites territoriales des régions peut être demandée par les conseils régionaux et les conseils départementaux intéressés.
17283 17282
 
17284
-Toutefois, lorsqu'un décret en Conseil d'Etat modifie les limites territoriales de départements limitrophes n'appartenant pas à la même région, et qu'un avis favorable a été émis par les conseils généraux et par les conseils régionaux, ce décret entraîne la modification des limites de la région.
17283
+Toutefois, lorsqu'un décret en Conseil d'Etat modifie les limites territoriales de départements limitrophes n'appartenant pas à la même région, et qu'un avis favorable a été émis par les conseils départementaux et par les conseils régionaux, ce décret entraîne la modification des limites de la région.
17285 17284
 
17286 17285
 ####### Article L4122-1-1
17287 17286
 
17288
-I. ― Un département et deux régions contiguës peuvent demander, par délibérations concordantes de leurs assemblées délibérantes, une modification des limites régionales visant à inclure le département dans le territoire d'une région qui lui est limitrophe. La demande de modification est inscrite à l'ordre du jour du conseil général, par dérogation aux articles L. 3121-9 et L. 3121-10, et du conseil régional, par dérogation aux articles L. 4132-8 et L. 4132-9, à l'initiative d'au moins 10 % de leurs membres.
17287
+I. ― Un département et deux régions contiguës peuvent demander, par délibérations concordantes de leurs assemblées délibérantes, une modification des limites régionales visant à inclure le département dans le territoire d'une région qui lui est limitrophe. La demande de modification est inscrite à l'ordre du jour du conseil départemental, par dérogation aux articles L. 3121-9 et L. 3121-10, et du conseil régional, par dérogation aux articles L. 4132-8 et L. 4132-9, à l'initiative d'au moins 10 % de leurs membres.
17289 17288
 
17290 17289
 II. ― Le Gouvernement ne peut donner suite à la demande que si ce projet de modification des limites régionales recueille, dans le département et dans chacune des deux régions concernées, l'accord de la majorité absolue des suffrages exprimés, correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits.
17291 17290
 
... ...
@@ -17297,7 +17296,7 @@ III. ― La modification des limites territoriales des régions concernées est
17297 17296
 
17298 17297
 ####### Article L4122-2
17299 17298
 
17300
-Le transfert du chef-lieu d'une région est décidé par décret en Conseil d'Etat après consultation du conseil régional et des conseils généraux ainsi que des conseils municipaux de la ville siège du chef-lieu et de celle où le transfert du chef-lieu est envisagé.
17299
+Le transfert du chef-lieu d'une région est décidé par décret en Conseil d'Etat après consultation du conseil régional et des conseils départementaux ainsi que des conseils municipaux de la ville siège du chef-lieu et de celle où le transfert du chef-lieu est envisagé.
17301 17300
 
17302 17301
 ##### CHAPITRE III : Regroupement de régions
17303 17302
 
... ...
@@ -17307,7 +17306,7 @@ I. ― Plusieurs régions formant un territoire d'un seul tenant et sans enclave
17307 17306
 
17308 17307
 Par dérogation aux articles L. 4132-8 et L. 4132-9, la demande de regroupement des régions prévue au premier alinéa est inscrite à l'ordre du jour du conseil régional à l'initiative d'au moins 10 % de ses membres.
17309 17308
 
17310
-Ce projet de regroupement est soumis pour avis aux conseils généraux concernés. L'avis de tout conseil général qui, à l'expiration d'un délai de trois mois suivant sa saisine par le président du conseil régional, ne s'est pas prononcé est réputé favorable.
17309
+Ce projet de regroupement est soumis pour avis aux conseils départementaux concernés. L'avis de tout conseil départemental qui, à l'expiration d'un délai de trois mois suivant sa saisine par le président du conseil régional, ne s'est pas prononcé est réputé favorable.
17311 17310
 
17312 17311
 II. ― Le Gouvernement ne peut donner suite à la demande que si ce projet de regroupement recueille, dans chacune des régions concernées, l'accord de la majorité absolue des suffrages exprimés, correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits.
17313 17312
 
... ...
@@ -17319,9 +17318,9 @@ III. ― Le regroupement est décidé par décret en Conseil d'Etat.
17319 17318
 
17320 17319
 ###### Article L4124-1
17321 17320
 
17322
-I. ― Une région et les départements qui la composent peuvent, par délibérations concordantes de leurs assemblées délibérantes, demander à fusionner en une unique collectivité territoriale exerçant leurs compétences respectives. La demande de modification est inscrite à l'ordre du jour du conseil général, par dérogation aux articles L. 3121-9 et L. 3121-10, et du conseil régional, par dérogation aux articles L. 4132-8 et L. 4132-9, à l'initiative d'au moins 10 % de leurs membres.
17321
+I. ― Une région et les départements qui la composent peuvent, par délibérations concordantes de leurs assemblées délibérantes, demander à fusionner en une unique collectivité territoriale exerçant leurs compétences respectives. La demande de modification est inscrite à l'ordre du jour du conseil départemental, par dérogation aux articles L. 3121-9 et L. 3121-10, et du conseil régional, par dérogation aux articles L. 4132-8 et L. 4132-9, à l'initiative d'au moins 10 % de leurs membres.
17323 17322
 
17324
-Lorsque le territoire concerné comprend des zones de montagne délimitées conformément à l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée, les comités de massif concernés sont consultés sur le projet de fusion. Leur avis est réputé favorable s'ils ne se sont pas prononcés à l'expiration d'un délai de quatre mois suivant la notification, par le représentant de l'Etat dans la région, des délibérations du conseil régional et des conseils généraux intéressés.
17323
+Lorsque le territoire concerné comprend des zones de montagne délimitées conformément à l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée, les comités de massif concernés sont consultés sur le projet de fusion. Leur avis est réputé favorable s'ils ne se sont pas prononcés à l'expiration d'un délai de quatre mois suivant la notification, par le représentant de l'Etat dans la région, des délibérations du conseil régional et des conseils départementaux intéressés.
17325 17324
 
17326 17325
 II. ― Le Gouvernement ne peut donner suite à la demande que si ce projet de fusion recueille, dans chacun des départements concernés, l'accord de la majorité absolue des suffrages exprimés, correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits.
17327 17326
 
... ...
@@ -17611,7 +17610,7 @@ En cas de démission du président et de tous les vice-présidents, le conseil r
17611 17610
 
17612 17611
 ######## Article L4133-3
17613 17612
 
17614
-Les fonctions de président de conseil régional sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions électives suivantes : président d'un conseil général, maire, le président du conseil de la métropole de Lyon.
17613
+Les fonctions de président de conseil régional sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions électives suivantes : président d'un conseil départemental, maire, le président du conseil de la métropole de Lyon.
17615 17614
 
17616 17615
 Les fonctions de président de conseil régional sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du conseil de la politique monétaire de la Banque de France.
17617 17616
 
... ...
@@ -18166,7 +18165,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de la mise à disposition de ce
18166 18165
 
18167 18166
 La coordination entre l'action des services régionaux et celle des services de l'Etat dans la région est assurée conjointement par le président du conseil régional et le représentant de l'Etat dans la région.
18168 18167
 
18169
-En outre, une conférence d'harmonisation des investissements se réunit au moins deux fois par an pour échanger des informations sur les programmes d'investissement de l'Etat, de la région et des départements. Participent à ces réunions le président du conseil régional, le représentant de l'Etat dans la région, les présidents de conseils généraux et les représentants de l'Etat dans les départements. L'ordre du jour des réunions est fixé conjointement par les membres de la conférence.
18168
+En outre, une conférence d'harmonisation des investissements se réunit au moins deux fois par an pour échanger des informations sur les programmes d'investissement de l'Etat, de la région et des départements. Participent à ces réunions le président du conseil régional, le représentant de l'Etat dans la région, les présidents de conseils départementaux et les représentants de l'Etat dans les départements. L'ordre du jour des réunions est fixé conjointement par les membres de la conférence.
18170 18169
 
18171 18170
 ### LIVRE II : ATTRIBUTIONS DE LA RÉGION
18172 18171
 
... ...
@@ -18188,7 +18187,7 @@ La région a pour mission, dans le respect des attributions des départements et
18188 18187
 
18189 18188
 5° Toute participation à des dépenses de fonctionnement liées à des opérations d'intérêt régional direct ;
18190 18189
 
18191
-6° Toutes interventions dans le domaine économique, dans les mêmes conditions et limites que celles prévues pour les départements par les articles L. 3231-1 à L. 3231-3, L. 3231-6 et L. 3232-4 sans préjudice des dispositions des 7° et 8° du présent article. Ces mesures doivent faire l'objet d'une consultation préalable des conseils municipaux et des conseils généraux concernés ;
18190
+6° Toutes interventions dans le domaine économique, dans les mêmes conditions et limites que celles prévues pour les départements par les articles L. 3231-1 à L. 3231-3, L. 3231-6 et L. 3232-4 sans préjudice des dispositions des 7° et 8° du présent article. Ces mesures doivent faire l'objet d'une consultation préalable des conseils municipaux et des conseils départementaux concernés ;
18192 18191
 
18193 18192
 7° L'attribution pour le compte de l'Etat d'aides financières que celui-ci accorde aux investissements des entreprises concourant au développement régional et à l'emploi dans des conditions prévues par décret ;
18194 18193
 
... ...
@@ -19150,7 +19149,7 @@ La collectivité territoriale de Corse est substituée à la région de Corse da
19150 19149
 
19151 19150
 Une conférence de coordination des collectivités territoriales est créée en Corse.
19152 19151
 
19153
-Elle est composée du président du conseil exécutif de Corse, du président de l'Assemblée de Corse et des présidents des conseils généraux, membres de droit. En tant que de besoin, des maires et des présidents de groupements de collectivités territoriales peuvent y participer. Des personnes qualifiées peuvent y être entendues.
19152
+Elle est composée du président du conseil exécutif de Corse, du président de l'Assemblée de Corse et des présidents des conseils départementaux, membres de droit. En tant que de besoin, des maires et des présidents de groupements de collectivités territoriales peuvent y participer. Des personnes qualifiées peuvent y être entendues.
19154 19153
 
19155 19154
 Elle est présidée par le président du conseil exécutif.
19156 19155
 
... ...
@@ -20078,9 +20077,9 @@ L'office de l'environnement de la Corse cesse d'exister lorsque la collectivité
20078 20077
 
20079 20078
 I.-La collectivité territoriale de Corse met en oeuvre une gestion équilibrée des ressources en eau. La Corse constitue un bassin hydrographique au sens des articles L. 212-1 à L. 212-6 du code de l'environnement.
20080 20079
 
20081
-Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prévu à l'article L. 212-1 du même code est élaboré à l'initiative de la collectivité territoriale de Corse ou, le cas échéant, du représentant de l'Etat, par le comité de bassin mentionné au II. Le comité de bassin associe à l'élaboration du schéma le représentant de l'Etat, les conseils généraux, le conseil économique, social et culturel de Corse et les chambres consulaires, qui lui communiquent toutes informations utiles relevant de leur compétence.
20080
+Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prévu à l'article L. 212-1 du même code est élaboré à l'initiative de la collectivité territoriale de Corse ou, le cas échéant, du représentant de l'Etat, par le comité de bassin mentionné au II. Le comité de bassin associe à l'élaboration du schéma le représentant de l'Etat, les conseils départementaux, le conseil économique, social et culturel de Corse et les chambres consulaires, qui lui communiquent toutes informations utiles relevant de leur compétence.
20082 20081
 
20083
-Le projet de schéma arrêté par le comité de bassin est soumis pour avis, au plus tard un an avant le délai fixé par la loi pour son approbation ou sa mise à jour, au représentant de l'Etat, aux conseils généraux, au conseil économique, social et culturel de Corse et aux chambres consulaires. L'absence d'avis émis dans le délai de quatre mois à compter de la transmission du projet de schéma vaut avis favorable.
20082
+Le projet de schéma arrêté par le comité de bassin est soumis pour avis, au plus tard un an avant le délai fixé par la loi pour son approbation ou sa mise à jour, au représentant de l'Etat, aux conseils départementaux, au conseil économique, social et culturel de Corse et aux chambres consulaires. L'absence d'avis émis dans le délai de quatre mois à compter de la transmission du projet de schéma vaut avis favorable.
20084 20083
 
20085 20084
 Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux est adopté par le comité de bassin et approuvé par l'Assemblée de Corse. Il est tenu à la disposition du public au siège de l'Assemblée de Corse, dans les préfectures et sous-préfectures.
20086 20085
 
... ...
@@ -20981,7 +20980,7 @@ Pour l'application à Mayotte de la quatrième partie du présent code :
20981 20980
 
20982 20981
 ###### Article LO4437-2
20983 20982
 
20984
-Pour l'application à Mayotte du chapitre V du titre III, la référence à la région est remplacée par la référence au Département de Mayotte et la référence au conseil régional est remplacée par la référence au conseil général.
20983
+Pour l'application à Mayotte du chapitre V du titre III, la référence à la région est remplacée par la référence au Département de Mayotte et la référence au conseil régional est remplacée par la référence au conseil départemental.
20985 20984
 
20986 20985
 ###### Article L4437-3
20987 20986
 
... ...
@@ -21161,13 +21160,13 @@ Une commune ne peut appartenir à plus d'un établissement public de coopératio
21161 21160
 
21162 21161
 ##### Article L5210-3
21163 21162
 
21164
-Le conseil général et le conseil régional intéressés peuvent, à la demande de l'un ou de l'autre, être associés par un établissement public de coopération intercommunale à l'élaboration de tout projet de développement et d'aménagement de son territoire, en vue de fixer des objectifs généraux de partenariat ou de coopération.
21163
+Le conseil départemental et le conseil régional intéressés peuvent, à la demande de l'un ou de l'autre, être associés par un établissement public de coopération intercommunale à l'élaboration de tout projet de développement et d'aménagement de son territoire, en vue de fixer des objectifs généraux de partenariat ou de coopération.
21165 21164
 
21166 21165
 ##### Article L5210-4
21167 21166
 
21168 21167
 Lorsqu'il y est expressément autorisé par ses statuts, un établissement public de coopération intercommunale peut demander à exercer, au nom et pour le compte du département ou de la région, tout ou partie des compétences dévolues à l'une ou l'autre de ces collectivités.
21169 21168
 
21170
-Le président du conseil régional ou du conseil général est tenu d'inscrire à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante dans un délai de six mois l'examen d'une demande en ce sens.
21169
+Le président du conseil régional ou du conseil départemental est tenu d'inscrire à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante dans un délai de six mois l'examen d'une demande en ce sens.
21171 21170
 
21172 21171
 L'assemblée délibérante se prononce sur cette demande par délibération motivée.
21173 21172
 
... ...
@@ -22214,7 +22213,7 @@ La commission départementale de la coopération intercommunale est composée à
22214 22213
 
22215 22214
 3° 5 % par des représentants des syndicats mixtes et des syndicats de communes, élus à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne par le collège des présidents de chacune de ces catégories de syndicats ;
22216 22215
 
22217
-4° 10 % par des représentants du conseil général, élus par celui-ci à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ;
22216
+4° 10 % par des représentants du conseil départemental, élus par celui-ci à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ;
22218 22217
 
22219 22218
 5° 5 % par des représentants du conseil régional dans la circonscription départementale, élus par celui-ci à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
22220 22219
 
... ...
@@ -22348,7 +22347,7 @@ Le syndicat de communes est un établissement public de coopération intercommun
22348 22347
 
22349 22348
 ####### Article L5212-2
22350 22349
 
22351
-Sauf lorsqu'elle résulte des délibérations concordantes de l'ensemble des conseils municipaux, la création d'un syndicat de communes donne lieu à l'établissement d'une liste des communes intéressées. Cette liste est fixée par le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés, sur l'initiative d'un ou plusieurs conseils municipaux. Elle est communiquée pour information au conseil général.
22350
+Sauf lorsqu'elle résulte des délibérations concordantes de l'ensemble des conseils municipaux, la création d'un syndicat de communes donne lieu à l'établissement d'une liste des communes intéressées. Cette liste est fixée par le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés, sur l'initiative d'un ou plusieurs conseils municipaux. Elle est communiquée pour information au conseil départemental .
22352 22351
 
22353 22352
 ####### Article L5212-4
22354 22353
 
... ...
@@ -22494,21 +22493,21 @@ Les conseillers municipaux de ces communes peuvent prendre communication des pro
22494 22493
 
22495 22494
 Lorsqu'il existe un syndicat intercommunal exerçant la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article L. 2224-31, la taxe communale sur la consommation finale d'électricité, prévue à l'article L. 2333-2, est perçue par le syndicat en lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui en sont membres et de l'ensemble des communes dont la population recensée par l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1er janvier de l'année est inférieure ou égale à 2 000 habitants ou dans lesquelles la taxe est perçue par le syndicat au 31 décembre 2010. Pour les autres communes, cette taxe peut être perçue par le syndicat en lieu et place de la commune s'il en est décidé ainsi par délibérations concordantes du syndicat et de la commune intéressée prises dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts. Lorsque cette compétence est exercée par le département, la taxe est perçue par ce dernier en lieu et place de toutes les communes dont la population recensée par l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1er janvier de l'année est inférieure ou égale à 2 000 habitants. Pour les autres communes, cette taxe peut être perçue par le département en lieu et place de la commune s'il en est décidé ainsi par délibérations concordantes du département et de la commune intéressée prises dans les conditions prévues au même I. Dans tous les cas, la taxe est recouvrée dans les conditions de droit commun.
22496 22495
 
22497
-Lorsque la taxe est perçue au profit du syndicat intercommunal ou du département en lieu et place de la commune en application de l'alinéa précédent, l'organe délibérant du syndicat intercommunal ou le conseil général fixe le tarif applicable dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 2333-4.
22496
+Lorsque la taxe est perçue au profit du syndicat intercommunal ou du département en lieu et place de la commune en application de l'alinéa précédent, l'organe délibérant du syndicat intercommunal ou le conseil départemental fixe le tarif applicable dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 2333-4.
22498 22497
 
22499 22498
 Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsqu'il est situé hors du territoire métropolitain, le syndicat intercommunal peut fixer le coefficient multiplicateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 2333-4 dans la limite de 12, sous réserve qu'il affecte la part de la taxe résultant de l'application d'un coefficient multiplicateur excédant 8 à des opérations de maîtrise de la demande d'énergie concernant les consommateurs domestiques.
22500 22499
 
22501
-La décision de l'organe délibérant du syndicat intercommunal ou du conseil général doit être adoptée avant le 1er octobre pour être applicable l'année suivante. Le président du syndicat intercommunal ou du conseil général la transmet, s'il y a lieu, au comptable public assignataire au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour son adoption.
22500
+La décision de l'organe délibérant du syndicat intercommunal ou du conseil départemental doit être adoptée avant le 1er octobre pour être applicable l'année suivante. Le président du syndicat intercommunal ou du conseil départemental la transmet, s'il y a lieu, au comptable public assignataire au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour son adoption.
22502 22501
 
22503 22502
 La décision ainsi communiquée demeure applicable tant qu'elle n'est pas rapportée ou modifiée par une nouvelle décision.
22504 22503
 
22505 22504
 En cas de fusion de syndicats réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 5212-27, les dispositions relatives à la taxe sur la consommation finale d'électricité et à la perception de son produit qui étaient en vigueur sur le territoire de chaque syndicat préexistant sont maintenues pour l'année au cours de laquelle cette fusion produit ses effets au plan fiscal.
22506 22505
 
22507
-Le syndicat issu de la fusion se prononce, avant le 1er octobre de l'année au cours de laquelle cette fusion produit ses effets au plan fiscal, sur les dispositions applicables à compter de l'année suivante sur l'ensemble de son territoire. A défaut de délibération fixant le coefficient multiplicateur unique applicable dans les conditions prévues à l'article L. 2333-4, il est fait application du coefficient moyen constaté pour l'ensemble des syndicats préexistants fusionnés ou, le cas échéant, des communes l'année précédant celle au cours de laquelle la fusion produit ses effets au plan fiscal. Le coefficient moyen ainsi obtenu est arrondi à la deuxième décimale la plus proche.
22506
+Le syndicat issu de la fusion se prononce, avant le 1er octobre de l'année au cours de laquelle cette fusion produit ses effets au plan fiscal, sur les dispositions applicables à compter de l'année suivante sur l'ensemble de son territoire. A défaut de délibération fixant le coefficient multiplicateur unique applicable dans les conditions prévues à l'article L. 2333-4, il est fait application du coefficient le plus proche de la moyenne constatée pour l'ensemble des syndicats préexistants ou, le cas échéant, pour l'ensemble des communes, l'année précédant celle au cours de laquelle la fusion produit ses effets au plan fiscal.
22508 22507
 
22509 22508
 Pour 2011, le tarif est fixé dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 2333-4. Il en est de même lorsque la création d'un syndicat prend effet au 1er janvier 2011 et qu'avant cette date son organe délibérant a fixé le taux de la taxe prévue à l'article L. 2333-2 dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article dans leur rédaction applicable jusqu'à cette date.
22510 22509
 
22511
-Pour la taxe due au titre de 2012, la décision de l'organe délibérant du syndicat intercommunal ou du conseil général doit être adoptée au plus tard le 15 octobre 2011. Le président du syndicat intercommunal ou du conseil général la transmet au comptable public assignataire au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 15 octobre 2011.
22510
+Pour la taxe due au titre de 2012, la décision de l'organe délibérant du syndicat intercommunal ou du conseil départemental doit être adoptée au plus tard le 15 octobre 2011. Le président du syndicat intercommunal ou du conseil départemental la transmet au comptable public assignataire au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 15 octobre 2011.
22512 22511
 
22513 22512
 En cas de changement du tarif de la taxe au cours d'une période de facturation, les quantités d'électricité concernées sont réparties en fonction des tarifs proportionnellement au nombre de jours de chaque période.
22514 22513
 
... ...
@@ -22518,19 +22517,19 @@ Le syndicat intercommunal ou le département peut reverser à une commune ou à
22518 22517
 
22519 22518
 Les redevables sont tenus d'adresser, selon le cas, aux comptables publics assignataires du syndicat intercommunal ou du département la déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3333-3-1 dans un délai de deux mois suivant le trimestre concerné, accompagnée du paiement de la taxe, selon les mêmes modalités, périodicité et délai que ceux prévus audit article.
22520 22519
 
22521
-Les redevables sont également tenus d'adresser, selon le cas, au président du syndicat intercommunal ou du conseil général une copie de la déclaration mentionnée à l'alinéa précédent dans un délai de deux mois suivant le trimestre concerné.
22520
+Les redevables sont également tenus d'adresser, selon le cas, au président du syndicat intercommunal ou du conseil départemental une copie de la déclaration mentionnée à l'alinéa précédent dans un délai de deux mois suivant le trimestre concerné.
22522 22521
 
22523 22522
 Les redevables prélèvent à leur profit, pour les frais de déclaration et de versement, 2 % du montant de la taxe qu'ils versent aux syndicats ou aux départements. Ce prélèvement est ramené à 1 % à compter du 1er janvier 2012.
22524 22523
 
22525 22524
 ####### Article L5212-24-2
22526 22525
 
22527
-La taxe est contrôlée et sanctionnée par les agents habilités, selon le cas, par le président du syndicat intercommunal ou du conseil général dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 3333-3-2. Les informations requises comportent le cas échéant une ventilation par commune.
22526
+La taxe est contrôlée et sanctionnée par les agents habilités, selon le cas, par le président du syndicat intercommunal ou du conseil départemental dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 3333-3-2. Les informations requises comportent le cas échéant une ventilation par commune.
22528 22527
 
22529
-Le droit de reprise, selon le cas, du syndicat intercommunal ou du conseil général s'exerce dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 3333-3-3. Les réclamations relatives à l'assiette et au recouvrement de la taxe ainsi que les contestations relatives aux poursuites s'effectuent dans les mêmes conditions que celles prévues au 4 du II de l'article L. 3333-3-2.
22528
+Le droit de reprise, selon le cas, du syndicat intercommunal ou du conseil départemental s'exerce dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 3333-3-3. Les réclamations relatives à l'assiette et au recouvrement de la taxe ainsi que les contestations relatives aux poursuites s'effectuent dans les mêmes conditions que celles prévues au 4 du II de l'article L. 3333-3-2.
22530 22529
 
22531
-Le président du syndicat intercommunal informe le président du conseil général des contrôles effectués, des rectifications du montant de la taxe ou de la taxation d'office opérées. Sur la base des informations transmises, le président du conseil général procède au recouvrement de la taxe affectée au département en application de l'article L. 3333-2.
22530
+Le président du syndicat intercommunal informe le président du conseil départemental des contrôles effectués, des rectifications du montant de la taxe ou de la taxation d'office opérées. Sur la base des informations transmises, le président du conseil départemental procède au recouvrement de la taxe affectée au département en application de l'article L. 3333-2.
22532 22531
 
22533
-Une personne qui a fait l'objet d'une vérification de la taxe exigible au titre de ses livraisons ou de sa consommation dans les conditions prévues au présent article par les agents habilités par le président du syndicat intercommunal et qui a acquitté la taxe due ne peut, pour les mêmes opérations, faire l'objet d'une nouvelle vérification de la part d'agents habilités par le président du conseil général en application de l'article L. 3333-3-2.
22532
+Une personne qui a fait l'objet d'une vérification de la taxe exigible au titre de ses livraisons ou de sa consommation dans les conditions prévues au présent article par les agents habilités par le président du syndicat intercommunal et qui a acquitté la taxe due ne peut, pour les mêmes opérations, faire l'objet d'une nouvelle vérification de la part d'agents habilités par le président du conseil départemental en application de l'article L. 3333-3-2.
22534 22533
 
22535 22534
 Lorsque l'électricité est livrée à des points de livraison situés dans plusieurs communes et fait l'objet d'une facturation globale, le produit de la taxe est réparti entre les collectivités au prorata de la consommation afférente à chaque point de livraison.
22536 22535
 
... ...
@@ -22656,7 +22655,7 @@ a) Soit sur la demande motivée de la majorité de ces conseils municipaux par a
22656 22655
 
22657 22656
 b) Soit d'office par un décret rendu sur l'avis conforme du Conseil d'Etat.
22658 22657
 
22659
-Une copie de l'arrêté ou du décret de dissolution est adressée au conseil général pour information.
22658
+Une copie de l'arrêté ou du décret de dissolution est adressée au conseil départemental pour information.
22660 22659
 
22661 22660
 L'arrêté ou le décret de dissolution détermine, dans le respect des dispositions des articles L. 5211-25-1 et L. 5211-26 et sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles le syndicat est liquidé.
22662 22661
 
... ...
@@ -22856,7 +22855,7 @@ b) Soit, lorsque la communauté de communes a opté pour le régime fiscal défi
22856 22855
 
22857 22856
 c) Soit d'office par un décret rendu sur l'avis conforme du Conseil d'Etat.
22858 22857
 
22859
-Une copie de l'arrêté ou du décret de dissolution est adressée au conseil général pour information.
22858
+Une copie de l'arrêté ou du décret de dissolution est adressée au conseil départemental pour information.
22860 22859
 
22861 22860
 L'arrêté ou le décret de dissolution détermine, dans le respect des dispositions de l'article L. 5211-25-1 et sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles la communauté de communes est liquidée.
22862 22861
 
... ...
@@ -22930,7 +22929,7 @@ Le conseil de la communauté urbaine règle par ses délibérations les affaires
22930 22929
 
22931 22930
 ######## Article L5215-20
22932 22931
 
22933
-I.-La communauté urbaine exerce de plein droit, au lieu et place des communes membres, les compétences suivantes :
22932
+I. - La communauté urbaine exerce de plein droit, au lieu et place des communes membres, les compétences suivantes :
22934 22933
 
22935 22934
 1° En matière de développement et d'aménagement économique, social et culturel de l'espace communautaire :
22936 22935
 
... ...
@@ -22994,15 +22993,15 @@ d) Soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie.
22994 22993
 
22995 22994
 Lorsque l'exercice des compétences mentionnées au présent paragraphe est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil de la communauté urbaine. Il est défini au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté prononçant le transfert de compétence. A défaut, la communauté urbaine exerce l'intégralité de la compétence transférée.
22996 22995
 
22997
-II.-(Abrogé).
22996
+II. - (Abrogé).
22998 22997
 
22999
-III.-Par convention passée avec le département, une communauté urbaine peut exercer pour le département tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de l'action sociale, sont attribuées au département en vertu des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de l'action sociale et des familles.
22998
+III. - Par convention passée avec le département, une communauté urbaine peut exercer pour le département tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de l'action sociale, sont attribuées au département en vertu des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de l'action sociale et des familles.
23000 22999
 
23001 23000
 La convention précise l'étendue et les conditions financières de la délégation ainsi que les conditions dans lesquelles les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la communauté urbaine.
23002 23001
 
23003
-IV. ― Par convention passée avec le département, une communauté urbaine dont le plan de déplacements urbains comprend la réalisation d'un service de transport collectif en site propre empruntant des voiries départementales ou prévoit sa réalisation peut, dans le périmètre de transports urbains, exercer en lieu et place du département tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de la voirie, sont attribuées au département en vertu des articles L. 131-1 à L. 131-8 du code de la voirie routière. Le refus du conseil général de déléguer tout ou partie de ces compétences doit être motivé par délibération. La convention précise l'étendue et les conditions financières de la délégation de compétence ainsi que les conditions dans lesquelles les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la communauté urbaine.
23002
+IV. - Par convention passée avec le département, une communauté urbaine dont le plan de déplacements urbains comprend la réalisation d'un service de transport collectif en site propre empruntant des voiries départementales ou prévoit sa réalisation peut, dans le périmètre de transports urbains, exercer en lieu et place du département tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de la voirie, sont attribuées au département en vertu des articles L. 131-1 à L. 131-8 du code de la voirie routière. Le refus du conseil départemental de déléguer tout ou partie de ces compétences doit être motivé par délibération. La convention précise l'étendue et les conditions financières de la délégation de compétence ainsi que les conditions dans lesquelles les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la communauté urbaine.
23004 23003
 
23005
-V.-Le conseil de la communauté urbaine est consulté lors de l'élaboration, de la révision et de la modification des schémas et documents de planification en matière d'aménagement, de développement économique et d'innovation, d'enseignement supérieur et de recherche, de transports et d'environnement, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat et qui relèvent de la compétence de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics, lorsque ces schémas et documents ont une incidence ou un impact sur le territoire de la communauté urbaine.
23004
+V. - Le conseil de la communauté urbaine est consulté lors de l'élaboration, de la révision et de la modification des schémas et documents de planification en matière d'aménagement, de développement économique et d'innovation, d'enseignement supérieur et de recherche, de transports et d'environnement, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat et qui relèvent de la compétence de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics, lorsque ces schémas et documents ont une incidence ou un impact sur le territoire de la communauté urbaine.
23006 23005
 
23007 23006
 Le conseil de la communauté urbaine est consulté par le conseil régional lors de l'élaboration du contrat de plan conclu entre l'Etat et la région en application du chapitre III du titre Ier de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification, afin de tenir compte des spécificités de son territoire.
23008 23007
 
... ...
@@ -23110,9 +23109,9 @@ Les immeubles et meubles faisant partie du domaine public des communes appartena
23110 23109
 
23111 23110
 Le transfert définitif de propriété ainsi que des droits et obligations attachés aux biens transférés est opéré par accord amiable.
23112 23111
 
23113
-A défaut d'accord amiable, un décret en Conseil d'Etat, pris après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et qui comprend notamment des maires et des conseillers généraux, procède au transfert définitif de propriété au plus tard un an après les transferts de compétences à la communauté urbaine.
23112
+A défaut d'accord amiable, un décret en Conseil d'Etat, pris après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et qui comprend notamment des maires et des conseillers départementaux, procède au transfert définitif de propriété au plus tard un an après les transferts de compétences à la communauté urbaine.
23114 23113
 
23115
-Les transferts de biens, droits et obligations prévus aux alinéas précédents ne donnent pas lieu à indemnité, droit, taxe, contribution prévue à l' article 879 du code général des impôts ou honoraires.
23114
+Les transferts de biens, droits et obligations prévus aux alinéas précédents ne donnent pas lieu à indemnité, droit, taxe, contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou honoraires.
23116 23115
 
23117 23116
 ######## Article L5215-29
23118 23117
 
... ...
@@ -23132,7 +23131,7 @@ Il peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délé
23132 23131
 
23133 23132
 A l'intérieur du périmètre de l'agglomération dans laquelle la communauté urbaine exerce ses compétences, il peut être procédé à une redistribution des voies entre l'Etat, le département et la communauté urbaine.
23134 23133
 
23135
-Les classements et déclassements correspondants interviennent après enquête publique réalisée conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et consultation du conseil de communauté et du conseil général.
23134
+Les classements et déclassements correspondants interviennent après enquête publique réalisée conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et consultation du conseil de communauté et du conseil départemental .
23136 23135
 
23137 23136
 Ils sont prononcés soit par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'équipement, soit par arrêté du ministre de l'intérieur, suivant qu'il s'agit ou non de routes nationales.
23138 23137
 
... ...
@@ -23352,7 +23351,7 @@ VI.-Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement, des
23352 23351
 
23353 23352
 Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours.
23354 23353
 
23355
-VII. ― Par convention passée avec le département, une communauté d'agglomération dont le plan de déplacements urbains comprend un service de transport collectif en site propre empruntant des voiries départementales ou prévoit sa réalisation peut, dans le périmètre de transports urbains, exercer en lieu et place du département tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de la voirie, sont attribuées au département en vertu des articles L. 131-1 à L. 131-8 du code de la voirie routière. Le refus du conseil général de déléguer tout ou partie de ces compétences doit être motivé par délibération. La convention précise l'étendue et les conditions financières de la délégation de compétence ainsi que les conditions dans lesquelles les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la communauté d'agglomération.
23354
+VII. ― Par convention passée avec le département, une communauté d'agglomération dont le plan de déplacements urbains comprend un service de transport collectif en site propre empruntant des voiries départementales ou prévoit sa réalisation peut, dans le périmètre de transports urbains, exercer en lieu et place du département tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de la voirie, sont attribuées au département en vertu des articles L. 131-1 à L. 131-8 du code de la voirie routière. Le refus du conseil départemental de déléguer tout ou partie de ces compétences doit être motivé par délibération. La convention précise l'étendue et les conditions financières de la délégation de compétence ainsi que les conditions dans lesquelles les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la communauté d'agglomération.
23356 23355
 
23357 23356
 ####### Article L5216-6
23358 23357
 
... ...
@@ -23781,7 +23780,7 @@ I. - Une commission locale chargée de l'évaluation des charges et des ressourc
23781 23780
 
23782 23781
 II. - Pour l'évaluation des charges correspondant aux compétences transférées par la région, la commission est composée de quatre représentants du conseil de la métropole et de quatre représentants du conseil régional.
23783 23782
 
23784
-III. - Pour l'évaluation des charges afférentes aux compétences transférées par le département, la commission est composée de quatre représentants du conseil de la métropole et de quatre représentants du conseil général.
23783
+III. - Pour l'évaluation des charges afférentes aux compétences transférées par le département, la commission est composée de quatre représentants du conseil de la métropole et de quatre représentants du conseil départemental.
23785 23784
 
23786 23785
 IV. - Dans tous les cas, la commission est présidée par le président de la chambre régionale des comptes territorialement compétente. En cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par un magistrat relevant de la même chambre, qu'il a au préalable désigné.
23787 23786
 
... ...
@@ -24450,7 +24449,7 @@ Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les modalités d'a
24450 24449
 
24451 24450
 Les communes peuvent élaborer et approuver des chartes intercommunales de développement et d'aménagement qui définissent les perspectives à moyen terme de leur développement économique, social et culturel, déterminent les programmes d'action correspondants, précisent les conditions d'organisation et de fonctionnement des équipements et services publics.
24452 24451
 
24453
-Sur proposition des communes intéressées, les périmètres des zones concernées sont arrêtés par le représentant de l'Etat dans le département, après avis du conseil général. Dans le cas d'agglomérations de plus de 100 000 habitants ou d'ensembles de communes situées dans plusieurs départements, le représentant de l'Etat dans la région arrête le périmètre après avis du conseil régional et des conseils généraux concernés.
24452
+Sur proposition des communes intéressées, les périmètres des zones concernées sont arrêtés par le représentant de l'Etat dans le département, après avis du conseil départemental. Dans le cas d'agglomérations de plus de 100 000 habitants ou d'ensembles de communes situées dans plusieurs départements, le représentant de l'Etat dans la région arrête le périmètre après avis du conseil régional et des conseils départementaux concernés.
24454 24453
 
24455 24454
 Les communes s'associent pour l'élaboration de leur charte et déterminent les modalités de concertation avec l'Etat, la région, le département et les principaux organismes professionnels, économiques ou sociaux qui le demandent.
24456 24455
 
... ...
@@ -24476,9 +24475,9 @@ Les agglomérations nouvelles contribuent à un meilleur équilibre social, éco
24476 24475
 
24477 24476
 Il peut être procédé à la création d'une agglomération nouvelle dans les conditions suivantes.
24478 24477
 
24479
-Le représentant de l'Etat dans le département où se trouvera le siège de l'agglomération nouvelle propose, après concertation avec les maires et les conseillers généraux concernés, la liste des communes intéressées et le projet de périmètre d'urbanisation.
24478
+Le représentant de l'Etat dans le département où se trouvera le siège de l'agglomération nouvelle propose, après concertation avec les maires et les conseillers départementaux concernés, la liste des communes intéressées et le projet de périmètre d'urbanisation.
24480 24479
 
24481
-Le projet de liste des communes intéressées et de périmètre d'urbanisation ainsi établi est soumis pour avis aux conseils municipaux des communes concernées, au ou à chaque conseil général et au conseil régional concernés. La décision est prise par arrêté du représentant de l'Etat dans le département en cas d'avis favorable de chacun des conseils municipaux ; à défaut, la décision est prise par décret en Conseil d'Etat.
24480
+Le projet de liste des communes intéressées et de périmètre d'urbanisation ainsi établi est soumis pour avis aux conseils municipaux des communes concernées, au ou à chaque conseil départemental et au conseil régional concernés. La décision est prise par arrêté du représentant de l'Etat dans le département en cas d'avis favorable de chacun des conseils municipaux ; à défaut, la décision est prise par décret en Conseil d'Etat.
24482 24481
 
24483 24482
 ###### Article L5311-3
24484 24483
 
... ...
@@ -24854,15 +24853,15 @@ Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les conditions d'a
24854 24853
 
24855 24854
 ###### Article L5411-1
24856 24855
 
24857
-Deux ou plusieurs conseils généraux peuvent provoquer entre eux, par l'entremise de leurs présidents, une entente sur les objets d'utilité départementale compris dans leurs attributions et qui intéressent à la fois leurs départements respectifs.
24856
+Deux ou plusieurs conseils départementaux peuvent provoquer entre eux, par l'entremise de leurs présidents, une entente sur les objets d'utilité départementale compris dans leurs attributions et qui intéressent à la fois leurs départements respectifs.
24858 24857
 
24859 24858
 Ils peuvent passer entre eux des conventions, à l'effet d'entreprendre ou de conserver à frais communs des ouvrages ou des institutions d'utilité commune.
24860 24859
 
24861 24860
 ###### Article L5411-2
24862 24861
 
24863
-Les questions d'intérêt commun sont débattues dans des conférences où chaque conseil général est représenté.
24862
+Les questions d'intérêt commun sont débattues dans des conférences où chaque conseil départemental est représenté.
24864 24863
 
24865
-Les décisions qui y sont prises ne sont exécutoires qu'après avoir été ratifiées par tous les conseils généraux intéressés.
24864
+Les décisions qui y sont prises ne sont exécutoires qu'après avoir été ratifiées par tous les conseils départementaux intéressés.
24866 24865
 
24867 24866
 #### TITRE II : INSTITUTIONS ET ORGANISMES INTERDÉPARTEMENTAUX
24868 24867
 
... ...
@@ -24870,13 +24869,13 @@ Les décisions qui y sont prises ne sont exécutoires qu'après avoir été rati
24870 24869
 
24871 24870
 ###### Article L5421-1
24872 24871
 
24873
-Les institutions ou organismes interdépartementaux sont librement constitués par deux ou plusieurs conseils généraux de départements même non limitrophes ; ils peuvent également associer des conseils régionaux ou des conseils municipaux.
24872
+Les institutions ou organismes interdépartementaux sont librement constitués par deux ou plusieurs conseils départementaux de départements même non limitrophes ; ils peuvent également associer des conseils régionaux ou des conseils municipaux.
24874 24873
 
24875 24874
 Les institutions ou organismes interdépartementaux sont des établissements publics, investis de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
24876 24875
 
24877 24876
 Ils sont administrés conformément aux règles édictées pour la gestion départementale.
24878 24877
 
24879
-Leur administration est assurée par les conseillers généraux élus à cet effet.
24878
+Leur administration est assurée par les conseillers départementaux élus à cet effet.
24880 24879
 
24881 24880
 Lorsqu'ils associent des conseils régionaux ou des conseils municipaux, ils sont régis par les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre VII de la présente partie et leur conseil d'administration comprend des représentants de tous les conseils ainsi associés.
24882 24881
 
... ...
@@ -25143,7 +25142,7 @@ Le retrait d'un syndicat mixte ou, lorsque les statuts du syndicat le permettent
25143 25142
 
25144 25143
 Une commune peut être autorisée par le représentant de l'Etat dans le département, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au second alinéa, à se retirer d'un syndicat mixte pour adhérer à une communauté de communes ou, lorsque les statuts du syndicat le permettent, à lui retirer une ou plusieurs compétences qu'elle lui a transférées pour les transférer à la communauté de communes dont elle est membre, dans les conditions prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 5212-29. L'avis de la commission départementale de la coopération intercommunale est réputé négatif s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de deux mois.
25145 25144
 
25146
-La commission départementale de la coopération intercommunale est consultée en formation restreinte composée du quart des membres élus par le collège visé au 1° de l'article L. 5211-43, dont deux membres issus des conseils municipaux des communes de moins de 2 000 habitants, du quart des membres élus par le collège visé au 2° de l'article L. 5211-43, d'un représentant du conseil général lorsque le département est membre du syndicat et d'un représentant du conseil régional lorsque la région est membre du syndicat.
25145
+La commission départementale de la coopération intercommunale est consultée en formation restreinte composée du quart des membres élus par le collège visé au 1° de l'article L. 5211-43, dont deux membres issus des conseils municipaux des communes de moins de 2 000 habitants, du quart des membres élus par le collège visé au 2° de l'article L. 5211-43, d'un représentant du conseil départemental lorsque le département est membre du syndicat et d'un représentant du conseil régional lorsque la région est membre du syndicat.
25147 25146
 
25148 25147
 ###### Article L5721-7
25149 25148
 
... ...
@@ -25177,13 +25176,13 @@ Il peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délé
25177 25176
 
25178 25177
 ###### Article L5722-1
25179 25178
 
25180
-I.- Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 5721-2 sont soumis aux dispositions du livre III de la deuxième partie applicables aux communes de 3 500 habitants à moins de 10 000 habitants.
25179
+I. – Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 5721-2 sont soumis aux dispositions du livre III de la deuxième partie applicables aux communes de 3 500 habitants à moins de 10 000 habitants.
25181 25180
 
25182 25181
 Le comité syndical d'un syndicat mixte comprenant au moins un département ou un groupement de départements peut toutefois opter pour l'application des dispositions du livre III de la troisième partie. Lorsque le syndicat mixte comprend au moins une région ou un groupement de régions, il peut opter pour l'application des dispositions du livre III de la quatrième partie.
25183 25182
 
25184 25183
 La délibération relative à cette option ou à sa modification prend effet à compter de l'exercice suivant celui au cours duquel elle est devenue exécutoire.
25185 25184
 
25186
-II.- Les dispositions de l'article L. 2313-1 s'appliquent aux syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 5721-2. Les documents budgétaires sont mis à la disposition du public au siège de l'établissement et des mairies concernées. Lorsque les syndicats mixtes comprennent au moins un département ou une région, les documents budgétaires sont également consultables au siège des conseils généraux et des conseils régionaux intéressés.
25185
+II. – Les dispositions de l'article L. 2313-1 s'appliquent aux syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 5721-2. Les documents budgétaires sont mis à la disposition du public au siège de l'établissement et des mairies concernées. Lorsque les syndicats mixtes comprennent au moins un département ou une région, les documents budgétaires sont également consultables au siège des conseils départementaux et des conseils régionaux intéressés.
25187 25186
 
25188 25187
 ###### Article L5722-2
25189 25188
 
... ...
@@ -25253,7 +25252,7 @@ Le montant total des fonds de concours versés ne peut excéder le montant des i
25253 25252
 
25254 25253
 Le pôle métropolitain est un établissement public constitué par accord entre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi que, le cas échéant, la métropole de Lyon, en vue d'actions d'intérêt métropolitain, afin de promouvoir un modèle d'aménagement, de développement durable et de solidarité territoriale.
25255 25254
 
25256
-Les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale ainsi que, le cas échéant, les conseils régionaux, les conseils généraux et le conseil de la métropole de Lyon membres du pôle métropolitain se prononcent, par délibérations concordantes, sur l'intérêt métropolitain des compétences qu'ils transfèrent ou des actions qu'ils délèguent au pôle métropolitain.
25255
+Les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale ainsi que, le cas échéant, les conseils régionaux, les conseils départementaux et le conseil de la métropole de Lyon membres du pôle métropolitain se prononcent, par délibérations concordantes, sur l'intérêt métropolitain des compétences qu'ils transfèrent ou des actions qu'ils délèguent au pôle métropolitain.
25257 25256
 
25258 25257
 ###### Article L5731-2
25259 25258
 
... ...
@@ -25303,21 +25302,21 @@ Les modalités de fonctionnement du conseil de développement sont déterminées
25303 25302
 
25304 25303
 I. – Dans les douze mois suivant sa mise en place, le pôle d'équilibre territorial et rural élabore un projet de territoire pour le compte et en partenariat avec les établissements publics de coopération intercommunale qui le composent.
25305 25304
 
25306
-Sur décision du comité syndical du pôle, les conseils généraux et les conseils régionaux intéressés peuvent être associés à l'élaboration du projet de territoire.
25305
+Sur décision du comité syndical du pôle, les conseils départementaux et les conseils régionaux intéressés peuvent être associés à l'élaboration du projet de territoire.
25307 25306
 
25308 25307
 Le projet de territoire définit les conditions du développement économique, écologique, culturel et social dans le périmètre du pôle d'équilibre territorial et rural. Il précise les actions en matière de développement économique, d'aménagement de l'espace et de promotion de la transition écologique qui sont conduites par les établissements publics de coopération intercommunale ou, en leur nom et pour leur compte, par le pôle d'équilibre territorial et rural. Il doit être compatible avec les schémas de cohérence territoriale applicables dans le périmètre du pôle. Il peut comporter des dispositions relatives à toute autre question d'intérêt territorial.
25309 25308
 
25310 25309
 Lorsque le périmètre du pôle d'équilibre territorial et rural recouvre celui d'un parc naturel régional, le projet de territoire doit être compatible avec la charte du parc. Une convention conclue entre le pôle et le syndicat mixte chargé de l'aménagement et de la gestion du parc naturel régional détermine les conditions de coordination de l'exercice de leurs compétences sur leur périmètre commun.
25311 25310
 
25312
-Le projet de territoire est soumis pour avis à la conférence des maires et au conseil de développement territorial et approuvé par les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui composent le pôle d'équilibre territorial et rural et, le cas échéant, par les conseils généraux et les conseils régionaux ayant été associés à son élaboration.
25311
+Le projet de territoire est soumis pour avis à la conférence des maires et au conseil de développement territorial et approuvé par les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui composent le pôle d'équilibre territorial et rural et, le cas échéant, par les conseils départementaux et les conseils régionaux ayant été associés à son élaboration.
25313 25312
 
25314
-Sa mise en œuvre fait l'objet d'un rapport annuel adressé à la conférence des maires, au conseil de développement territorial, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres du pôle et aux conseils généraux et conseils régionaux ayant été associés à son élaboration.
25313
+Sa mise en œuvre fait l'objet d'un rapport annuel adressé à la conférence des maires, au conseil de développement territorial, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres du pôle et aux conseils départementaux et conseils régionaux ayant été associés à son élaboration.
25315 25314
 
25316 25315
 Il est révisé, dans les mêmes conditions, dans les douze mois suivant le renouvellement général des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui le composent.
25317 25316
 
25318
-II. – Pour la mise en œuvre du projet de territoire, le pôle d'équilibre territorial et rural, d'une part, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui composent le pôle et, le cas échéant, les conseil généraux et les conseils régionaux ayant été associés à son élaboration, d'autre part, concluent une convention territoriale déterminant les missions déléguées au pôle d'équilibre territorial et rural par les établissements publics de coopération intercommunale et par les conseils généraux et les conseils régionaux pour être exercées en leur nom.
25317
+II. – Pour la mise en œuvre du projet de territoire, le pôle d'équilibre territorial et rural, d'une part, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui composent le pôle et, le cas échéant, les conseil départementaux et les conseils régionaux ayant été associés à son élaboration, d'autre part, concluent une convention territoriale déterminant les missions déléguées au pôle d'équilibre territorial et rural par les établissements publics de coopération intercommunale et par les conseils départementaux et les conseils régionaux pour être exercées en leur nom.
25319 25318
 
25320
-La convention fixe la durée, l'étendue et les conditions financières de la délégation ainsi que les conditions dans lesquelles les services des établissements publics de coopération intercommunale, des conseils généraux et des conseils régionaux sont mis à la disposition du pôle d'équilibre territorial et rural.
25319
+La convention fixe la durée, l'étendue et les conditions financières de la délégation ainsi que les conditions dans lesquelles les services des établissements publics de coopération intercommunale, des conseils départementaux et des conseils régionaux sont mis à la disposition du pôle d'équilibre territorial et rural.
25321 25320
 
25322 25321
 III. – Le pôle d'équilibre territorial et rural et les établissements publics de coopération intercommunale qui le composent peuvent se doter de services unifiés dans les conditions prévues à l'article L. 5111-1-1 du présent code. Le pôle d'équilibre territorial et rural présente, dans le cadre de son rapport annuel sur l'exécution du projet de territoire, un volet portant sur l'intégration fonctionnelle et les perspectives de mutualisation entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui le composent.
25323 25322
 
... ...
@@ -26246,8 +26245,8 @@ Sont applicables à la collectivité de Saint-Barthélemy les dispositions suiva
26246 26245
 Pour l'application de ces dispositions à Saint-Barthélemy :
26247 26246
 
26248 26247
 - la référence aux communes, aux départements et aux régions est remplacée par la référence à la collectivité de Saint-Barthélemy ;
26249
-- la référence aux conseils municipaux, aux conseils généraux et aux conseils régionaux est remplacée par la référence au conseil territorial ;
26250
-- la référence au maire, au président du conseil général et au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil territorial.
26248
+- la référence aux conseils municipaux, aux conseils départementaux et aux conseils régionaux est remplacée par la référence au conseil territorial ;
26249
+- la référence au maire, au président du conseil départemental et au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil territorial.
26251 26250
 
26252 26251
 ###### Article L6213-7
26253 26252
 
... ...
@@ -26829,7 +26828,7 @@ L'employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre du con
26829 26828
 
26830 26829
 ####### Article LO6224-1
26831 26830
 
26832
-Le conseil territorial détermine, par analogie avec les règles applicables aux conseils généraux des départements et aux conseils régionaux, les garanties accordées aux conseillers territoriaux de Saint-Barthélemy en ce qui concerne les autorisations d'absence ou le crédit d'heure, les garanties accordées dans l'exercice d'une activité professionnelle, les garanties accordées à l'issue du mandat et le droit à la formation, les indemnités de déplacement et frais de séjour engagés pour prendre part aux réunions du conseil territorial et les dépenses résultant de l'exercice d'un mandat spécial, ainsi que le régime de sécurité sociale et de retraite.
26831
+Le conseil territorial détermine, par analogie avec les règles applicables aux conseils départementaux des départements et aux conseils régionaux, les garanties accordées aux conseillers territoriaux de Saint-Barthélemy en ce qui concerne les autorisations d'absence ou le crédit d'heure, les garanties accordées dans l'exercice d'une activité professionnelle, les garanties accordées à l'issue du mandat et le droit à la formation, les indemnités de déplacement et frais de séjour engagés pour prendre part aux réunions du conseil territorial et les dépenses résultant de l'exercice d'un mandat spécial, ainsi que le régime de sécurité sociale et de retraite.
26833 26832
 
26834 26833
 ####### Article LO6224-2
26835 26834
 
... ...
@@ -27207,7 +27206,7 @@ Les dispositions législatives ou réglementaires d'une délibération prise sur
27207 27206
 
27208 27207
 ###### Article LO6251-11
27209 27208
 
27210
-Le conseil territorial exerce les compétences dévolues par les lois et règlements en vigueur aux conseils municipaux, aux conseils généraux des départements et aux conseils régionaux, ainsi qu'au conseil général et au conseil régional de la Guadeloupe.
27209
+Le conseil territorial exerce les compétences dévolues par les lois et règlements en vigueur aux conseils municipaux, aux conseils départementaux des départements et aux conseils régionaux, ainsi qu'au conseil départemental et au conseil régional de la Guadeloupe.
27211 27210
 
27212 27211
 ###### Article LO6251-11-1
27213 27212
 
... ...
@@ -27411,7 +27410,7 @@ Il exerce les compétences qui lui sont déléguées par le conseil territorial.
27411 27410
 
27412 27411
 ###### Article LO6253-2
27413 27412
 
27414
-Les membres du conseil exécutif exercent les attributions dévolues aux vice-présidents et membres des commissions permanentes du conseil général du département et du conseil régional par les lois et règlements en vigueur.
27413
+Les membres du conseil exécutif exercent les attributions dévolues aux vice-présidents et membres des commissions permanentes du conseil départemental du département et du conseil régional par les lois et règlements en vigueur.
27415 27414
 
27416 27415
 ###### Article LO6253-3
27417 27416
 
... ...
@@ -27812,41 +27811,41 @@ Les modalités d'application des articles LO 6271-4 à LO 6271-6, notamment en c
27812 27811
 
27813 27812
 ###### Article LO6271-8
27814 27813
 
27815
-I.-Le présent article s'applique aux services ou parties de service qui participent à l'exercice de compétences de l'Etat, de la région de la Guadeloupe ou du département de la Guadeloupe transférées à la collectivité de Saint-Barthélemy.
27814
+I. – Le présent article s'applique aux services ou parties de service qui participent à l'exercice de compétences de l'Etat, de la région de la Guadeloupe ou du département de la Guadeloupe transférées à la collectivité de Saint-Barthélemy.
27816 27815
 
27817 27816
 Ces services sont transférés selon les modalités prévues par le présent chapitre et selon les modalités définies ci-après.
27818 27817
 
27819
-II.-Dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 précitée, une ou plusieurs conventions conclues entre le représentant de l'Etat dans la collectivité de Saint-Barthélemy et le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy constatent la liste des services ou parties de service qui sont, pour l'exercice de leurs missions, mis à disposition de la collectivité. Ces services ou parties de service sont placés sous l'autorité du président du conseil territorial.
27818
+II. – Dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 précitée, une ou plusieurs conventions conclues entre le représentant de l'Etat dans la collectivité de Saint-Barthélemy et le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy constatent la liste des services ou parties de service qui sont, pour l'exercice de leurs missions, mis à disposition de la collectivité. Ces services ou parties de service sont placés sous l'autorité du président du conseil territorial.
27820 27819
 
27821 27820
 A défaut de convention signée dans le délai précité, la liste des services ou parties de service mis à disposition est établie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre intéressé.
27822 27821
 
27823 27822
 Les modalités et la date du transfert définitif de chaque service ou partie de service sont fixées par décret.
27824 27823
 
27825
-III.-Dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 précitée, une ou plusieurs conventions conclues entre le président du conseil général de la Guadeloupe et le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy constatent la liste des services ou parties de service qui sont, pour l'exercice de leurs missions, mis à disposition de la collectivité de Saint-Barthélemy. Ces services ou parties de service sont placés sous l'autorité du président du conseil territorial de Saint-Barthélemy.
27824
+III. – Dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 précitée, une ou plusieurs conventions conclues entre le président du conseil départemental de la Guadeloupe et le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy constatent la liste des services ou parties de service qui sont, pour l'exercice de leurs missions, mis à disposition de la collectivité de Saint-Barthélemy. Ces services ou parties de service sont placés sous l'autorité du président du conseil territorial de Saint-Barthélemy.
27826 27825
 
27827 27826
 A défaut de convention passée dans le délai précité, le représentant de l'Etat dans la collectivité bénéficiaire du transfert propose, dans le délai d'un mois, un projet de convention aux deux collectivités. Les présidents des deux collectivités disposent d'un délai d'un mois pour signer le projet de convention qui leur a été transmis. A défaut de signature de ce projet du représentant de l'Etat, la convention est établie par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.
27828 27827
 
27829 27828
 Les modalités et la date du transfert définitif de chaque service ou partie de service sont fixées par décret.
27830 27829
 
27831
-IV.-Dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 précitée, une ou plusieurs conventions conclues entre le président du conseil régional de la Guadeloupe et le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy constatent la liste des services ou parties de service qui sont, pour l'exercice de leurs missions, mis à disposition de la collectivité. Ces services ou parties de service sont placés sous l'autorité du président du conseil territorial de Saint-Barthélemy.
27830
+IV. – Dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 précitée, une ou plusieurs conventions conclues entre le président du conseil régional de la Guadeloupe et le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy constatent la liste des services ou parties de service qui sont, pour l'exercice de leurs missions, mis à disposition de la collectivité. Ces services ou parties de service sont placés sous l'autorité du président du conseil territorial de Saint-Barthélemy.
27832 27831
 
27833 27832
 A défaut de convention passée dans le délai précité, le représentant de l'Etat dans la collectivité bénéficiaire du transfert propose, dans le délai d'un mois, un projet de convention aux deux collectivités. Les présidents des deux collectivités disposent d'un délai d'un mois pour signer le projet de convention qui leur a été transmis. A défaut de signature de ce projet du représentant de l'Etat, la convention est établie par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.
27834 27833
 
27835 27834
 Les modalités et la date du transfert définitif de chaque service ou partie de service sont fixées par décret.
27836 27835
 
27837
-V.-Les fonctionnaires et les agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics, les fonctionnaires et les agents non titulaires du département et de la région de la Guadeloupe et de leurs établissements publics, affectés à des services ou des parties de service mis, en application des conventions ou arrêtés mentionnés dans le présent article, à disposition de la collectivité de Saint-Barthélemy, sont de plein droit mis à disposition, à titre individuel, du président du conseil territorial de Saint-Barthélemy et placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous son autorité.
27836
+V. – Les fonctionnaires et les agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics, les fonctionnaires et les agents non titulaires du département et de la région de la Guadeloupe et de leurs établissements publics, affectés à des services ou des parties de service mis, en application des conventions ou arrêtés mentionnés dans le présent article, à disposition de la collectivité de Saint-Barthélemy, sont de plein droit mis à disposition, à titre individuel, du président du conseil territorial de Saint-Barthélemy et placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous son autorité.
27838 27837
 
27839
-VI.-A la date d'entrée en vigueur du ou des décrets prévus au II fixant les transferts définitifs des services ou parties de service auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public de l'Etat et de ses établissements publics deviennent agents non titulaires de droit public de la fonction publique territoriale dans les conditions fixées à l'article 110 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Ils sont alors employés par la collectivité de Saint-Barthélemy.
27838
+VI. – A la date d'entrée en vigueur du ou des décrets prévus au II fixant les transferts définitifs des services ou parties de service auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public de l'Etat et de ses établissements publics deviennent agents non titulaires de droit public de la fonction publique territoriale dans les conditions fixées à l'article 110 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Ils sont alors employés par la collectivité de Saint-Barthélemy.
27840 27839
 
27841
-VII.-A la date d'entrée en vigueur du ou des décrets prévus aux III et IV fixant les transferts définitifs des services ou parties de service auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public de la fonction publique territoriale du département et de la région de la Guadeloupe deviennent des agents non titulaires de la collectivité de Saint-Barthélemy.
27840
+VII. – A la date d'entrée en vigueur du ou des décrets prévus aux III et IV fixant les transferts définitifs des services ou parties de service auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public de la fonction publique territoriale du département et de la région de la Guadeloupe deviennent des agents non titulaires de la collectivité de Saint-Barthélemy.
27842 27841
 
27843
-VIII.-Dans le délai de deux ans à compter de la date de publication des décrets prévus au II fixant les transferts définitifs des services, les fonctionnaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la collectivité de Saint-Barthélemy peuvent opter soit pour le statut de fonctionnaire territorial, soit pour le maintien du statut de fonctionnaire de l'Etat dans les conditions prévues aux II et III de l'article 109 et à l'article 111 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.
27842
+VIII. – Dans le délai de deux ans à compter de la date de publication des décrets prévus au II fixant les transferts définitifs des services, les fonctionnaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la collectivité de Saint-Barthélemy peuvent opter soit pour le statut de fonctionnaire territorial, soit pour le maintien du statut de fonctionnaire de l'Etat dans les conditions prévues aux II et III de l'article 109 et à l'article 111 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.
27844 27843
 
27845
-IX.-A la date d'entrée en vigueur du ou des décrets prévus aux III et IV fixant les transferts définitifs des services, les fonctionnaires de la fonction publique territoriale exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la collectivité de Saint-Barthélemy peuvent opter soit pour la mutation vers la collectivité de Saint-Barthélemy, soit pour le maintien de leur affectation dans la collectivité qui les employait avant le transfert.
27844
+IX. – A la date d'entrée en vigueur du ou des décrets prévus aux III et IV fixant les transferts définitifs des services, les fonctionnaires de la fonction publique territoriale exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la collectivité de Saint-Barthélemy peuvent opter soit pour la mutation vers la collectivité de Saint-Barthélemy, soit pour le maintien de leur affectation dans la collectivité qui les employait avant le transfert.
27846 27845
 
27847 27846
 Dans le cas où le fonctionnaire opte pour son maintien dans la collectivité qui l'employait avant le transfert du service ou de la partie de service, il demeure mis à disposition de la collectivité de Saint-Barthélemy pendant une durée maximale de dix-huit mois. Ce délai peut être réduit à la demande de la collectivité de Saint-Barthélemy qui bénéficie dans ce cas du remboursement concomitant de la rémunération de cet agent jusqu'à ce que cette charge, après avoir été intégrée dans son droit à compensation après avis de la commission consultative d'évaluation des charges prévue à l'article LO 6271-6, soit compensée.
27848 27847
 
27849
-X.-Toutefois, les fonctionnaires de l'Etat actuellement détachés auprès du département ou de la région de la Guadeloupe en application du III de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée et affectés dans un service ou une partie de service transféré à la collectivité de Saint-Barthélemy sont réintégrés pour ordre dans leur corps d'origine. Ils sont alors régis par les V et VIII du présent article.
27848
+X. – Toutefois, les fonctionnaires de l'Etat actuellement détachés auprès du département ou de la région de la Guadeloupe en application du III de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée et affectés dans un service ou une partie de service transféré à la collectivité de Saint-Barthélemy sont réintégrés pour ordre dans leur corps d'origine. Ils sont alors régis par les V et VIII du présent article.
27850 27849
 
27851 27850
 ### LIVRE III : SAINT-MARTIN
27852 27851
 
... ...
@@ -27967,8 +27966,8 @@ Sont applicables à la collectivité de Saint-Martin les dispositions suivantes
27967 27966
 Pour l'application de ces dispositions à Saint-Martin :
27968 27967
 
27969 27968
 - la référence aux communes, aux départements et aux régions est remplacée par la référence à la collectivité de Saint-Martin ;
27970
-- la référence aux conseils municipaux, aux conseils généraux et aux conseils régionaux est remplacée par la référence au conseil territorial ;
27971
-- la référence au maire, au président du conseil général et au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil territorial.
27969
+- la référence aux conseils municipaux, aux conseils départementaux et aux conseils régionaux est remplacée par la référence au conseil territorial ;
27970
+- la référence au maire, au président du conseil départemental et au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil territorial.
27972 27971
 
27973 27972
 ###### Article L6313-7
27974 27973
 
... ...
@@ -28581,7 +28580,7 @@ Le conseil territorial peut affecter aux conseils de quartier un local et leur a
28581 28580
 
28582 28581
 ####### Article LO6325-1
28583 28582
 
28584
-Le conseil territorial détermine, par analogie avec les règles applicables aux conseils généraux des départements et aux conseils régionaux, les garanties accordées aux conseillers territoriaux de Saint-Martin en ce qui concerne les autorisations d'absence ou le crédit d'heures, les garanties accordées dans l'exercice d'une activité professionnelle, les garanties accordées à l'issue du mandat et le droit à la formation, les indemnités de déplacement et frais de séjour engagés pour prendre part aux réunions du conseil territorial et les dépenses résultant de l'exercice d'un mandat spécial, ainsi que le régime de sécurité sociale et de retraite.
28583
+Le conseil territorial détermine, par analogie avec les règles applicables aux conseils départementaux des départements et aux conseils régionaux, les garanties accordées aux conseillers territoriaux de Saint-Martin en ce qui concerne les autorisations d'absence ou le crédit d'heures, les garanties accordées dans l'exercice d'une activité professionnelle, les garanties accordées à l'issue du mandat et le droit à la formation, les indemnités de déplacement et frais de séjour engagés pour prendre part aux réunions du conseil territorial et les dépenses résultant de l'exercice d'un mandat spécial, ainsi que le régime de sécurité sociale et de retraite.
28585 28584
 
28586 28585
 ####### Article LO6325-2
28587 28586
 
... ...
@@ -28967,7 +28966,7 @@ Les dispositions législatives ou réglementaires d'une délibération prise sur
28967 28966
 
28968 28967
 ###### Article LO6351-11
28969 28968
 
28970
-Le conseil territorial exerce les compétences dévolues par les lois et règlements en vigueur aux conseils municipaux, aux conseils généraux des départements et aux conseils régionaux, ainsi qu'au conseil général et au conseil régional de la Guadeloupe.
28969
+Le conseil territorial exerce les compétences dévolues par les lois et règlements en vigueur aux conseils municipaux, aux conseils départementaux des départements et aux conseils régionaux, ainsi qu'au conseil départemental et au conseil régional de la Guadeloupe.
28971 28970
 
28972 28971
 ###### Article LO6351-11-1
28973 28972
 
... ...
@@ -29173,7 +29172,7 @@ Il exerce les compétences qui lui sont déléguées par le conseil territorial.
29173 29172
 
29174 29173
 ###### Article LO6353-2
29175 29174
 
29176
-Les membres du conseil exécutif exercent les attributions dévolues aux vice-présidents et membres des commissions permanentes du conseil général et du conseil régional par les lois et règlements en vigueur.
29175
+Les membres du conseil exécutif exercent les attributions dévolues aux vice-présidents et membres des commissions permanentes du conseil départemental et du conseil régional par les lois et règlements en vigueur.
29177 29176
 
29178 29177
 ###### Article LO6353-3
29179 29178
 
... ...
@@ -29584,41 +29583,41 @@ Les modalités d'application des articles LO 6371-4 à LO 6371-6, notamment en c
29584 29583
 
29585 29584
 ###### Article LO6371-8
29586 29585
 
29587
-I.-Le présent article s'applique aux services ou parties de service qui participent à l'exercice de compétences de l'Etat, de la région de la Guadeloupe ou du département de la Guadeloupe transférées à la collectivité de Saint-Martin.
29586
+I. – Le présent article s'applique aux services ou parties de service qui participent à l'exercice de compétences de l'Etat, de la région de la Guadeloupe ou du département de la Guadeloupe transférées à la collectivité de Saint-Martin.
29588 29587
 
29589 29588
 Ces services sont transférés selon les modalités prévues par le présent chapitre et selon les modalités définies ci-après.
29590 29589
 
29591
-II.-Dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 précitée, une ou plusieurs conventions conclues entre le représentant de l'Etat dans la collectivité de Saint-Martin et le président du conseil territorial de Saint-Martin constatent la liste des services ou parties de service qui sont, pour l'exercice de leurs missions, mis à disposition de la collectivité. Ces services ou parties de service sont placés sous l'autorité du président du conseil territorial.
29590
+II. – Dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 précitée, une ou plusieurs conventions conclues entre le représentant de l'Etat dans la collectivité de Saint-Martin et le président du conseil territorial de Saint-Martin constatent la liste des services ou parties de service qui sont, pour l'exercice de leurs missions, mis à disposition de la collectivité. Ces services ou parties de service sont placés sous l'autorité du président du conseil territorial.
29592 29591
 
29593 29592
 A défaut de convention signée dans le délai précité, la liste des services ou parties de service mis à disposition est établie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre intéressé.
29594 29593
 
29595 29594
 Les modalités et la date du transfert définitif de chaque service ou partie de service sont fixées par décret.
29596 29595
 
29597
-III.-Dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 précitée, une ou plusieurs conventions conclues entre le président du conseil général de la Guadeloupe et le président du conseil territorial de Saint-Martin constatent la liste des services ou parties de service qui sont, pour l'exercice de leurs missions, mis à disposition de la collectivité de Saint-Martin. Ces services ou parties de service sont placés sous l'autorité du président du conseil territorial de Saint-Martin.
29596
+III. – Dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 précitée, une ou plusieurs conventions conclues entre le président du conseil départemental de la Guadeloupe et le président du conseil territorial de Saint-Martin constatent la liste des services ou parties de service qui sont, pour l'exercice de leurs missions, mis à disposition de la collectivité de Saint-Martin. Ces services ou parties de service sont placés sous l'autorité du président du conseil territorial de Saint-Martin.
29598 29597
 
29599
-A défaut de convention passée dans le délai précité, le représentant de l'Etat dans la collectivité bénéficiaire du transfert propose, dans le délai d'un mois, un projet de convention aux deux collectivités. Les présidents des deux collectivités disposent d'un délai d'un mois pour signer le projet de convention qui leur a été transmis.A défaut de signature de ce projet du représentant de l'Etat, la convention est établie par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.
29598
+A défaut de convention passée dans le délai précité, le représentant de l'Etat dans la collectivité bénéficiaire du transfert propose, dans le délai d'un mois, un projet de convention aux deux collectivités. Les présidents des deux collectivités disposent d'un délai d'un mois pour signer le projet de convention qui leur a été transmis. A défaut de signature de ce projet du représentant de l'Etat, la convention est établie par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.
29600 29599
 
29601 29600
 Les modalités et la date du transfert définitif de chaque service ou partie de service sont fixées par décret.
29602 29601
 
29603
-IV.-Dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 précitée, une ou plusieurs conventions conclues entre le président du conseil régional de la Guadeloupe et le président du conseil territorial de Saint-Martin constatent la liste des services ou parties de service qui sont, pour l'exercice de leurs missions, mis à disposition de la collectivité. Ces services ou parties de service sont placés sous l'autorité du président du conseil territorial de Saint-Martin.
29602
+IV. – Dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 précitée, une ou plusieurs conventions conclues entre le président du conseil régional de la Guadeloupe et le président du conseil territorial de Saint-Martin constatent la liste des services ou parties de service qui sont, pour l'exercice de leurs missions, mis à disposition de la collectivité. Ces services ou parties de service sont placés sous l'autorité du président du conseil territorial de Saint-Martin.
29604 29603
 
29605
-A défaut de convention passée dans le délai précité, le représentant de l'Etat dans la collectivité bénéficiaire du transfert propose, dans le délai d'un mois, un projet de convention aux deux collectivités. Les présidents des deux collectivités disposent d'un délai d'un mois pour signer le projet de convention qui leur a été transmis.A défaut de signature de ce projet du représentant de l'Etat, la convention est établie par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.
29604
+A défaut de convention passée dans le délai précité, le représentant de l'Etat dans la collectivité bénéficiaire du transfert propose, dans le délai d'un mois, un projet de convention aux deux collectivités. Les présidents des deux collectivités disposent d'un délai d'un mois pour signer le projet de convention qui leur a été transmis. A défaut de signature de ce projet du représentant de l'Etat, la convention est établie par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.
29606 29605
 
29607 29606
 Les modalités et la date du transfert définitif de chaque service ou partie de service sont fixées par décret.
29608 29607
 
29609
-V.-Les fonctionnaires et les agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics, les fonctionnaires et les agents non titulaires du département et de la région de la Guadeloupe et de leurs établissements publics, affectés à des services ou des parties de service mis, en application des conventions ou arrêtés mentionnés dans le présent article, à disposition de la collectivité de Saint-Martin, sont de plein droit mis à disposition, à titre individuel, du président du conseil territorial de Saint-Martin et placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous son autorité.
29608
+V. – Les fonctionnaires et les agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics, les fonctionnaires et les agents non titulaires du département et de la région de la Guadeloupe et de leurs établissements publics, affectés à des services ou des parties de service mis, en application des conventions ou arrêtés mentionnés dans le présent article, à disposition de la collectivité de Saint-Martin, sont de plein droit mis à disposition, à titre individuel, du président du conseil territorial de Saint-Martin et placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous son autorité.
29610 29609
 
29611
-VI.-A la date d'entrée en vigueur du ou des décrets prévus au II fixant les transferts définitifs des services ou parties de service auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public de l'Etat et de ses établissements publics deviennent agents non titulaires de droit public de la fonction publique territoriale dans les conditions fixées à l'article 110 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Ils sont alors employés par la collectivité de Saint-Martin.
29610
+VI. – A la date d'entrée en vigueur du ou des décrets prévus au II fixant les transferts définitifs des services ou parties de service auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public de l'Etat et de ses établissements publics deviennent agents non titulaires de droit public de la fonction publique territoriale dans les conditions fixées à l'article 110 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Ils sont alors employés par la collectivité de Saint-Martin.
29612 29611
 
29613
-VII.-A la date d'entrée en vigueur du ou des décrets prévus aux III et IV fixant les transferts définitifs des services ou parties de service auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public de la fonction publique territoriale du département et de la région de la Guadeloupe deviennent des agents non titulaires de la collectivité de Saint-Martin.
29612
+VII. – A la date d'entrée en vigueur du ou des décrets prévus aux III et IV fixant les transferts définitifs des services ou parties de service auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public de la fonction publique territoriale du département et de la région de la Guadeloupe deviennent des agents non titulaires de la collectivité de Saint-Martin.
29614 29613
 
29615
-VIII.-Dans le délai de deux ans à compter de la date de publication des décrets prévus au II fixant les transferts définitifs des services, les fonctionnaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la collectivité de Saint-Martin peuvent opter soit pour le statut de fonctionnaire territorial, soit pour le maintien du statut de fonctionnaire de l'Etat dans les conditions prévues aux II et III de l'article 109 et à l'article 111 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.
29614
+VIII. – Dans le délai de deux ans à compter de la date de publication des décrets prévus au II fixant les transferts définitifs des services, les fonctionnaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la collectivité de Saint-Martin peuvent opter soit pour le statut de fonctionnaire territorial, soit pour le maintien du statut de fonctionnaire de l'Etat dans les conditions prévues aux II et III de l'article 109 et à l'article 111 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.
29616 29615
 
29617
-IX.-A la date d'entrée en vigueur du ou des décrets prévus aux III et IV fixant les transferts définitifs des services, les fonctionnaires de la fonction publique territoriale exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la collectivité de Saint-Martin peuvent opter soit pour la mutation vers la collectivité de Saint-Martin, soit pour le maintien de leur affectation dans la collectivité qui les employait avant le transfert.
29616
+IX. – A la date d'entrée en vigueur du ou des décrets prévus aux III et IV fixant les transferts définitifs des services, les fonctionnaires de la fonction publique territoriale exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la collectivité de Saint-Martin peuvent opter soit pour la mutation vers la collectivité de Saint-Martin, soit pour le maintien de leur affectation dans la collectivité qui les employait avant le transfert.
29618 29617
 
29619 29618
 Dans le cas où le fonctionnaire opte pour son maintien dans la collectivité qui l'employait avant le transfert du service ou de la partie de service, il demeure mis à disposition de la collectivité de Saint-Martin pendant une durée maximale de dix-huit mois. Ce délai peut être réduit à la demande de la collectivité de Saint-Martin qui bénéficie dans ce cas du remboursement concomitant de la rémunération de cet agent jusqu'à ce que cette charge, après avoir été intégrée dans son droit à compensation après avis de la commission consultative d'évaluation des charges prévue à l'article LO 6371-6, soit compensée.
29620 29619
 
29621
-X.-Toutefois, les fonctionnaires de l'Etat actuellement détachés auprès du département ou de la région de la Guadeloupe en application du III de l'article 109 de loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée et affectés dans un service ou une partie de service transféré à la collectivité de Saint-Martin sont réintégrés pour ordre dans leur corps d'origine. Ils sont alors régis par les V et VIII du présent article.
29620
+X. – Toutefois, les fonctionnaires de l'Etat actuellement détachés auprès du département ou de la région de la Guadeloupe en application du III de l'article 109 de loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée et affectés dans un service ou une partie de service transféré à la collectivité de Saint-Martin sont réintégrés pour ordre dans leur corps d'origine. Ils sont alors régis par les V et VIII du présent article.
29622 29621
 
29623 29622
 #### TITRE VIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
29624 29623
 
... ...
@@ -30286,7 +30285,7 @@ Les membres du conseil économique, social et culturel bénéficient des mêmes
30286 30285
 
30287 30286
 ####### Article LO6434-1
30288 30287
 
30289
-Le conseil territorial détermine, par analogie avec les règles applicables aux conseils généraux des départements et aux conseils régionaux, les garanties accordées aux conseillers territoriaux de Saint-Pierre-et-Miquelon en ce qui concerne les autorisations d'absence ou le crédit d'heure, les garanties accordées dans l'exercice d'une activité professionnelle, les garanties accordées à l'issue du mandat et le droit à la formation, les indemnités de déplacement et frais de séjour engagés pour prendre part aux réunions du conseil territorial et les dépenses résultant de l'exercice d'un mandat spécial, ainsi que le régime de sécurité sociale et de retraite.
30288
+Le conseil territorial détermine, par analogie avec les règles applicables aux conseils départementaux des départements et aux conseils régionaux, les garanties accordées aux conseillers territoriaux de Saint-Pierre-et-Miquelon en ce qui concerne les autorisations d'absence ou le crédit d'heure, les garanties accordées dans l'exercice d'une activité professionnelle, les garanties accordées à l'issue du mandat et le droit à la formation, les indemnités de déplacement et frais de séjour engagés pour prendre part aux réunions du conseil territorial et les dépenses résultant de l'exercice d'un mandat spécial, ainsi que le régime de sécurité sociale et de retraite.
30290 30289
 
30291 30290
 ###### Section 2 : Régime indemnitaire des conseillers territoriaux
30292 30291
 
... ...
@@ -30662,7 +30661,7 @@ Les dispositions législatives ou réglementaires d'une délibération prise sur
30662 30661
 
30663 30662
 ###### Article LO6461-11
30664 30663
 
30665
-Le conseil territorial exerce les compétences dévolues par les lois et règlements en vigueur aux conseils généraux des départements et aux conseils régionaux, ainsi que celles dévolues aux conseils régionaux d'outre-mer par le chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie, à l'exception de celles relatives :
30664
+Le conseil territorial exerce les compétences dévolues par les lois et règlements en vigueur aux conseils départementaux des départements et aux conseils régionaux, ainsi que celles dévolues aux conseils régionaux d'outre-mer par le chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie, à l'exception de celles relatives :
30666 30665
 
30667 30666
 1° A la construction et à l'entretien général et technique des collèges et des lycées, à l'accueil, à la restauration, à l'hébergement dans ces établissements, au recrutement et à la gestion des personnels techniciens et ouvriers de service exerçant ces missions dans les collèges et les lycées ;
30668 30667
 
... ...
@@ -30836,7 +30835,7 @@ Il exerce les compétences qui lui sont déléguées par le conseil territorial.
30836 30835
 
30837 30836
 ###### Article LO6463-2
30838 30837
 
30839
-Les membres du conseil exécutif exercent les attributions dévolues aux vice-présidents et membres des commissions permanentes du conseil général du département et du conseil régional par les lois et règlements en vigueur.
30838
+Les membres du conseil exécutif exercent les attributions dévolues aux vice-présidents et membres des commissions permanentes du conseil départemental du département et du conseil régional par les lois et règlements en vigueur.
30840 30839
 
30841 30840
 ###### Article LO6463-3
30842 30841
 
... ...
@@ -31282,11 +31281,13 @@ Chaque groupe d'élus joint à sa demande d'habilitation la liste de ses membres
31282 31281
 
31283 31282
 Chaque parti ou groupement politique auquel ont déclaré se rattacher des élus ou des candidats dans les conditions prévues à l'article LO 1112-10 joint à sa demande d'habilitation la liste de ces élus ou de ces candidats ainsi que leur déclaration de rattachement.
31284 31283
 
31284
+Pour l'addition des suffrages visée au cinquième alinéa de l'article LO 1112-10, chaque candidat représente la moitié des suffrages recueillis par le binôme au sein duquel il s'est présenté, arrondie, le cas échéant, à l'entier supérieur.
31285
+
31285 31286
 Un arrêté du président de l'organe exécutif de la collectivité compétente, publié ou affiché au plus tard le troisième vendredi précédant le jour du scrutin, fixe la liste des groupes d'élus, partis et groupements politiques habilités à participer à la campagne ainsi que celle des personnes qui déclarent s'y rattacher.
31286 31287
 
31287 31288
 Toute personne inscrite sur les listes électorales dans le ressort de la collectivité territoriale ayant décidé le référendum ainsi que tout groupe, parti ou groupement politique ayant déposé une demande d'habilitation, peut, dans les vingt-quatre heures qui suivent la publication de la liste, saisir le tribunal administratif compétent. Le tribunal statue en premier et dernier ressort dans les trois jours suivant le dépôt de la requête.S'il l'estime fondée, le tribunal procède à la réformation de l'arrêté.
31288 31289
 
31289
-Pour l'application des articles du code électoral (partie Réglementaire) à la campagne organisée en vue d'un référendum local, les références aux candidats et listes de candidats sont remplacées par des références aux groupes d'élus, partis et groupements politiques.
31290
+Pour l'application des articles du code électoral (partie Réglementaire) à la campagne organisée en vue d'un référendum local, les références aux candidats, binômes de candidats et listes de candidats sont remplacées par des références aux groupes d'élus, partis et groupements politiques.
31290 31291
 
31291 31292
 ######## Article R1112-4
31292 31293
 
... ...
@@ -31399,7 +31400,7 @@ Un exemplaire du procès-verbal, auquel sont joints avec leurs annexes les proc
31399 31400
 
31400 31401
 ######## Article R1112-11
31401 31402
 
31402
-Pour un référendum décidé par un département, une commission de recensement, siégeant au chef-lieu du département, totalise, dès la clôture du scrutin, les résultats constatés au niveau de chaque commune. Elle comprend trois membres, dont un magistrat en activité ou honoraire, président, désigné par le premier président de la cour d'appel, une personne désignée par le représentant de l'Etat dans le département et une personne désignée par le président du conseil général.
31403
+Pour un référendum décidé par un département, une commission de recensement, siégeant au chef-lieu du département, totalise, dès la clôture du scrutin, les résultats constatés au niveau de chaque commune. Elle comprend trois membres, dont un magistrat en activité ou honoraire, président, désigné par le premier président de la cour d'appel, une personne désignée par le représentant de l'Etat dans le département et une personne désignée par le président du conseil départemental.
31403 31404
 
31404 31405
 Un représentant de chaque groupe d'élus, parti ou groupement politique habilité à participer à la campagne peut assister aux opérations de la commission.
31405 31406
 
... ...
@@ -31417,7 +31418,7 @@ Un exemplaire du procès-verbal, auquel sont joints avec leurs annexes les proc
31417 31418
 
31418 31419
 ######## Article R1112-13
31419 31420
 
31420
-Pour un référendum décidé par une région, les articles R. 1112-11 et R. 1112-12 sont applicables. Toutefois, la commission de recensement prévue à l'article R. 1112-11 comprend une personne désignée par le président du conseil régional en lieu et place de la personne désignée par le président du conseil général.
31421
+Pour un référendum décidé par une région, les articles R. 1112-11 et R. 1112-12 sont applicables. Toutefois, la commission de recensement prévue à l'article R. 1112-11 comprend une personne désignée par le président du conseil régional en lieu et place de la personne désignée par le président du conseil départemental.
31421 31422
 
31422 31423
 Un exemplaire des procès-verbaux de chaque commission des départements de la région intéressée est transmis sans délai, sous pli fermé, au président de la commission compétente pour le département où se trouve le chef-lieu de la région.
31423 31424
 
... ...
@@ -31643,7 +31644,7 @@ Les représentants des présidents des conseils régionaux et de l'assemblée de
31643 31644
 
31644 31645
 ###### Article R1211-3
31645 31646
 
31646
-Les représentants des présidents des conseils généraux sont élus par le collège des présidents des conseils généraux au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
31647
+Les représentants des présidents des conseils départementaux sont élus par le collège des présidents des conseils départementaux au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
31647 31648
 
31648 31649
 ###### Article R1211-4
31649 31650
 
... ...
@@ -31689,7 +31690,7 @@ L'élection des représentants des présidents des conseils régionaux et de l'a
31689 31690
 
31690 31691
 ###### Article R1211-8
31691 31692
 
31692
-L'élection des représentants des présidents des conseils généraux a lieu par bulletins de vote adressés par lettre recommandée ou déposés contre récépissés au secrétariat de la commission de recensement prévue à l'article R. 1211-10.
31693
+L'élection des représentants des présidents des conseils départementaux a lieu par bulletins de vote adressés par lettre recommandée ou déposés contre récépissés au secrétariat de la commission de recensement prévue à l'article R. 1211-10.
31693 31694
 
31694 31695
 ###### Article R1211-9
31695 31696
 
... ...
@@ -31766,7 +31767,7 @@ La dotation prévue à l'article L. 1211-5, destinée à couvrir les frais de fo
31766 31767
 
31767 31768
 ###### Article R1211-18
31768 31769
 
31769
-Les frais relatifs à l'élection des représentants des conseils régionaux et de l'assemblée de Corse, des conseils généraux, des établissements publics de coopération intercommunale et des communes, ainsi que les frais de déplacement des membres élus non parlementaires sont à la charge du comité.
31770
+Les frais relatifs à l'élection des représentants des conseils régionaux et de l'assemblée de Corse, des conseils départementaux, des établissements publics de coopération intercommunale et des communes, ainsi que les frais de déplacement des membres élus non parlementaires sont à la charge du comité.
31770 31771
 
31771 31772
 ##### CHAPITRE II : Composition et fonctionnement de la commission consultative sur l'évaluation des charges
31772 31773
 
... ...
@@ -31780,7 +31781,7 @@ La commission consultative sur l'évaluation des charges, prévue à l'article L
31780 31781
 
31781 31782
 2° Les deux présidents de conseil régional ;
31782 31783
 
31783
-3° Les quatre présidents de conseil général ;
31784
+3° Les quatre présidents de conseil départemental ;
31784 31785
 
31785 31786
 4° Cinq maires, dont au moins deux présidents d'établissements publics de coopération intercommunale, élus au scrutin secret par les membres du comité des finances locales mentionnés aux sixième et septième alinéas de l'article L. 1211-2.
31786 31787
 
... ...
@@ -31802,7 +31803,7 @@ La commission consultative sur l'évaluation des charges est composée des trois
31802 31803
 
31803 31804
 1° Une section des régions composée des deux présidents de conseil régional mentionnés au 2° de l'article R. 1212-1 et de deux représentants de l'Etat ;
31804 31805
 
31805
-2° Une section des départements composée des quatre présidents de conseil général mentionnés au 3° de l'article R. 1212-1 et de quatre représentants de l'Etat ;
31806
+2° Une section des départements composée des quatre présidents de conseil départemental mentionnés au 3° de l'article R. 1212-1 et de quatre représentants de l'Etat ;
31806 31807
 
31807 31808
 3° Une section des communes composée des cinq élus mentionnés au 4° de l'article R. 1212-1 et de cinq représentants de l'Etat.
31808 31809
 
... ...
@@ -31879,11 +31880,11 @@ Elle comporte une majorité d'élus exerçant au sein des conseils régionaux ou
31879 31880
 
31880 31881
 ######## Article R1213-3
31881 31882
 
31882
-Les quatre représentants des départements et leurs suppléants sont élus par le collège des présidents des conseils généraux au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
31883
+Les quatre représentants des départements et leurs suppléants sont élus par le collège des présidents des conseils départementaux au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
31883 31884
 
31884 31885
 La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
31885 31886
 
31886
-Elle comporte une majorité d'élus exerçant au sein des conseils généraux les fonctions exécutives de président ou de vice-président de conseil général.
31887
+Elle comporte une majorité d'élus exerçant au sein des conseils départementaux les fonctions exécutives de président ou de vice-président de conseil départemental.
31887 31888
 
31888 31889
 ######## Article R1213-4
31889 31890
 
... ...
@@ -32113,7 +32114,7 @@ e) Un élu représentant les communes de dix mille habitants à quatre-vingt-dix
32113 32114
 
32114 32115
 f) Un élu représentant les communes de cent mille habitants au moins ;
32115 32116
 
32116
-g) Deux élus représentant les conseils généraux ;
32117
+g) Deux élus représentant les conseils départementaux ;
32117 32118
 
32118 32119
 h) Un élu représentant les conseils régionaux et l'assemblée de Corse.
32119 32120
 
... ...
@@ -32478,7 +32479,7 @@ Les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissem
32478 32479
 
32479 32480
 ###### Article R1412-3
32480 32481
 
32481
-Pour l'application des dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II de la deuxième partie, les présidents de conseil général, de conseil régional, du conseil exécutif de Corse, de leurs établissements publics, des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes exercent les fonctions qui sont dévolues au maire. Les organes délibérants des collectivités territoriales, de leurs établissements publics, des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes exercent les attributions qui appartiennent au conseil municipal.
32482
+Pour l'application des dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II de la deuxième partie, les présidents de conseil départemental, de conseil régional, du conseil exécutif de Corse, de leurs établissements publics, des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes exercent les fonctions qui sont dévolues au maire. Les organes délibérants des collectivités territoriales, de leurs établissements publics, des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes exercent les attributions qui appartiennent au conseil municipal.
32482 32483
 
32483 32484
 ###### Article R1412-4
32484 32485
 
... ...
@@ -32852,7 +32853,7 @@ Nul ne peut être candidat au titre de catégories différentes.
32852 32853
 
32853 32854
 ######### Article R1424-6
32854 32855
 
32855
-Les représentants, titulaires et suppléants, du département au conseil d'administration sont élus selon des modalités fixées par le conseil général. Il peut être procédé, pour l'application du 1° et du 2° de l'article L. 1424-24, à une seule élection.
32856
+Les représentants, titulaires et suppléants, du département au conseil d'administration sont élus selon des modalités fixées par le conseil départemental. Il peut être procédé, pour l'application du 1° et du 2° de l'article L. 1424-24, à une seule élection.
32856 32857
 
32857 32858
 ######### Article R1424-7
32858 32859
 
... ...
@@ -33525,7 +33526,7 @@ Ses fonctions expirent de plein droit lorsque la totalité des conventions menti
33525 33526
 
33526 33527
 ######## Article R1425-4
33527 33528
 
33528
-L'élection des représentants du département à la commission et les élections prévues par le décret n° 96-1005 du 22 novembre 1996 relatif à l'installation des premiers conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours pour la désignation des représentants du département au premier conseil d'administration du service départemental peuvent avoir lieu le même jour. Les modalités de cette élection sont fixées par le conseil général et doivent assurer le respect de l'incompatibilité de mandat prévue au quatrième alinéa de l'article L. 1424-21.
33529
+L'élection des représentants du département à la commission et les élections prévues par le décret n° 96-1005 du 22 novembre 1996 relatif à l'installation des premiers conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours pour la désignation des représentants du département au premier conseil d'administration du service départemental peuvent avoir lieu le même jour. Les modalités de cette élection sont fixées par le conseil départemental et doivent assurer le respect de l'incompatibilité de mandat prévue au quatrième alinéa de l'article L. 1424-21.
33529 33530
 
33530 33531
 ######## Article R1425-5
33531 33532
 
... ...
@@ -33573,7 +33574,7 @@ Lorsqu'un siège demeure à pourvoir au premier conseil d'administration, ce si
33573 33574
 
33574 33575
 Le mandat d'un membre de la commission prend fin lorsqu'il perd la qualité au titre de laquelle il a été appelé à siéger.
33575 33576
 
33576
-Lorsqu'il s'agit d'un représentant du département, le conseil général élit son remplaçant.
33577
+Lorsqu'il s'agit d'un représentant du département, le conseil départemental élit son remplaçant.
33577 33578
 
33578 33579
 Lorsqu'il s'agit d'un représentant des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste. A défaut, il est procédé à une élection partielle au scrutin uninominal à un tour.
33579 33580
 
... ...
@@ -33675,7 +33676,7 @@ Elle comprend :
33675 33676
 
33676 33677
 a) Un membre de la Cour des comptes désigné sur proposition du premier président, un membre de l'inspection générale de l'administration et un préfet, et leurs suppléants ;
33677 33678
 
33678
-b) Trois présidents de conseil général désignés sur proposition de l'assemblée permanente des présidents de conseils généraux, et leurs suppléants ;
33679
+b) Trois présidents de conseil départemental désignés sur proposition de l'assemblée permanente des présidents de conseils départementaux, et leurs suppléants ;
33679 33680
 
33680 33681
 c) Trois maires ou présidents d'établissement public de coopération intercommunale, désignés sur proposition de l'Association des maires de France, et leurs suppléants ;
33681 33682
 
... ...
@@ -34522,9 +34523,8 @@ Elle se réunit sur convocation de son président établie à l'initiative soit
34522 34523
 ###### Article R1524-3
34523 34524
 
34524 34525
 Le mandat des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires au conseil d'administration ou au conseil de surveillance prend fin :
34525
-
34526 34526
 - en ce qui concerne ceux d'une commune lors du renouvellement intégral du conseil municipal ;
34527
-- en ce qui concerne ceux d'un département lors de chaque renouvellement triennal du conseil général ou en cas de dissolution ;
34527
+- en ce qui concerne ceux d'un département lors de chaque renouvellement triennal du conseil départemental ou en cas de dissolution ;
34528 34528
 - en ce qui concerne ceux d'une région, lors du renouvellement intégral du conseil régional ;
34529 34529
 - en ce qui concerne ceux d'un groupement, lors du renouvellement partiel ou intégral de l'assemblée délibérante du groupement.
34530 34530
 
... ...
@@ -34532,7 +34532,7 @@ Le mandat des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupe
34532 34532
 
34533 34533
 Les représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements actionnaires peuvent être relevés de leurs fonctions à tout moment par l'assemblée qui les a désignés, celle-ci étant tenue de pourvoir simultanément à leur remplacement et d'en informer le conseil d'administration ou le conseil de surveillance.
34534 34534
 
34535
-En cas de vacance du siège qui lui a été attribué au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement actionnaire désigne son représentant lors de la première réunion qui suit cette vacance. Toutefois, dans l'intervalle des sessions du conseil régional ou du conseil général la commission permanente du conseil régional ou celle du conseil général peut désigner à titre provisoire un nouveau représentant.
34535
+En cas de vacance du siège qui lui a été attribué au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement actionnaire désigne son représentant lors de la première réunion qui suit cette vacance. Toutefois, dans l'intervalle des sessions du conseil régional ou du conseil départemental la commission permanente du conseil régional ou celle du conseil départemental peut désigner à titre provisoire un nouveau représentant.
34536 34536
 
34537 34537
 En cas de dissolution de l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale ou d'un groupement actionnaire, de démission de l'ensemble de ses membres ou d'annulation devenue définitive de l'élection de l'ensemble de ses membres, le mandat de ses représentants au conseil d'administration ou au conseil de surveillance est prorogé jusqu'à la désignation de leurs remplaçants par la nouvelle assemblée.
34538 34538
 
... ...
@@ -34980,7 +34980,7 @@ Le représentant de l'Etat informe la collectivité ou l'établissement public i
34980 34980
 
34981 34981
 ####### Article R1612-18
34982 34982
 
34983
-La publication de l'avis de la chambre régionale des comptes est assurée, dès sa réception, sous la responsabilité du maire, du président du conseil général, du président du conseil régional ou du président de l'établissement public par affichage ou insertion dans un bulletin officiel.
34983
+La publication de l'avis de la chambre régionale des comptes est assurée, dès sa réception, sous la responsabilité du maire, du président du conseil départemental, du président du conseil régional ou du président de l'établissement public par affichage ou insertion dans un bulletin officiel.
34984 34984
 
34985 34985
 ###### Section 3 : Absence d'équilibre réel du budget (R)
34986 34986
 
... ...
@@ -35000,7 +35000,7 @@ La chambre, si elle constate que le budget a été voté en équilibre réel et
35000 35000
 
35001 35001
 ####### Article R1612-22
35002 35002
 
35003
-La nouvelle délibération du conseil municipal, du conseil général, du conseil régional ou du conseil d'administration de l'établissement public, prise conformément au deuxième alinéa de l'article L. 1612-5, est adressée dans le délai de huit jours au représentant de l'Etat et à la chambre régionale des comptes.
35003
+La nouvelle délibération du conseil municipal, du conseil départemental, du conseil régional ou du conseil d'administration de l'établissement public, prise conformément au deuxième alinéa de l'article L. 1612-5, est adressée dans le délai de huit jours au représentant de l'Etat et à la chambre régionale des comptes.
35004 35004
 
35005 35005
 ####### Article R1612-23
35006 35006
 
... ...
@@ -35270,11 +35270,11 @@ Le présent paragraphe fixe les conditions dans lesquelles les collectivités te
35270 35270
 
35271 35271
 ######### Article R1614-22
35272 35272
 
35273
-Le maire, pour les ports de plaisance relevant de la compétence de la commune, et le président du conseil général, pour les installations portuaires de plaisance relevant de la compétence du département, transmettent, au cours du premier trimestre de chaque année civile, au préfet, pour chaque port ou installation portuaire de plaisance, un état statistique annuel indiquant la superficie des plans d'eau et des terre-pleins, la capacité d'accueil, les conditions d'accès, la fréquentation, les équipements disponibles et les services fournis.
35273
+Le maire, pour les ports de plaisance relevant de la compétence de la commune, et le président du conseil départemental, pour les installations portuaires de plaisance relevant de la compétence du département, transmettent, au cours du premier trimestre de chaque année civile, au préfet, pour chaque port ou installation portuaire de plaisance, un état statistique annuel indiquant la superficie des plans d'eau et des terre-pleins, la capacité d'accueil, les conditions d'accès, la fréquentation, les équipements disponibles et les services fournis.
35274 35274
 
35275 35275
 ######### Article R1614-23
35276 35276
 
35277
-Le maire, le président du conseil général, le président du conseil régional ou le président de l'organe délibérant du groupement de collectivités territoriales transmet tous les mois au préfet un état statistique relatif, pour chaque port de commerce relevant de la compétence de la collectivité ou du groupement de collectivités, à l'activité de commerce du mois précédent. L'état indique, par escale de navires, les caractéristiques de l'escale et du bâtiment, les informations quantitatives relatives au trafic passagers et au trafic marchandises ventilées par nature, provenance ou destination, mode de conditionnement et de manutention.
35277
+Le maire, le président du conseil départemental, le président du conseil régional ou le président de l'organe délibérant du groupement de collectivités territoriales transmet tous les mois au préfet un état statistique relatif, pour chaque port de commerce relevant de la compétence de la collectivité ou du groupement de collectivités, à l'activité de commerce du mois précédent. L'état indique, par escale de navires, les caractéristiques de l'escale et du bâtiment, les informations quantitatives relatives au trafic passagers et au trafic marchandises ventilées par nature, provenance ou destination, mode de conditionnement et de manutention.
35278 35278
 
35279 35279
 ######### Article R1614-24
35280 35280
 
... ...
@@ -35304,15 +35304,15 @@ Le présent paragraphe fixe les conditions dans lesquelles le département, en a
35304 35304
 
35305 35305
 ######### Article R1614-29
35306 35306
 
35307
-Le président du conseil général transmet dans un délai de deux mois au préfet une copie de chaque décision d'autorisation de création, de transformation ou d'extension d'établissement ou de service social, d'établissement ou de service sanitaire, prise par lui en application des articles 37 à 43 et 46 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
35307
+Le président du conseil départemental transmet dans un délai de deux mois au préfet une copie de chaque décision d'autorisation de création, de transformation ou d'extension d'établissement ou de service social, d'établissement ou de service sanitaire, prise par lui en application des articles 37 à 43 et 46 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
35308 35308
 
35309 35309
 Ce document est accompagné d'un formulaire normalisé précisant l'identité, les caractéristiques, la capacité d'accueil et la nature des prestations et de la clientèle de l'établissement ou du service intéressé.
35310 35310
 
35311
-En outre, le président du conseil général communique dans le même délai au préfet la date de mise en service effective ou de fermeture des équipements installés en application des décisions mentionnées au premier alinéa ci-dessus.
35311
+En outre, le président du conseil départemental communique dans le même délai au préfet la date de mise en service effective ou de fermeture des équipements installés en application des décisions mentionnées au premier alinéa ci-dessus.
35312 35312
 
35313 35313
 ######### Article R1614-30
35314 35314
 
35315
-Au cours du premier trimestre de chaque année civile et au titre de l'année précédente, le président du conseil général transmet au préfet, à l'aide de formulaires normalisés :
35315
+Au cours du premier trimestre de chaque année civile et au titre de l'année précédente, le président du conseil départemental transmet au préfet, à l'aide de formulaires normalisés :
35316 35316
 
35317 35317
 1° Un état statistique des personnels et des activités des services sanitaires et sociaux départementaux, des organismes habilités ou des collectivités territoriales ayant signé une convention avec le département, des services ou organismes prestataires de service à domicile relevant de la compétence du département ;
35318 35318
 
... ...
@@ -35322,7 +35322,7 @@ Au cours du premier trimestre de chaque année civile et au titre de l'année pr
35322 35322
 
35323 35323
 ######### Article R1614-31
35324 35324
 
35325
-Chaque année, le président du conseil général transmet au préfet, à l'aide d'un formulaire normalisé, un état statistique donnant la répartition par fonctions des dépenses et des recettes relatives à l'aide sociale de l'année précédente.
35325
+Chaque année, le président du conseil départemental transmet au préfet, à l'aide d'un formulaire normalisé, un état statistique donnant la répartition par fonctions des dépenses et des recettes relatives à l'aide sociale de l'année précédente.
35326 35326
 
35327 35327
 ######### Article R1614-32
35328 35328
 
... ...
@@ -35342,7 +35342,7 @@ Des conventions passées entre l'Etat et le département peuvent prévoir :
35342 35342
 
35343 35343
 ######### Article R1614-35
35344 35344
 
35345
-Le préfet communique au président du conseil général, dans le délai d'un mois suivant sa publication, l'exploitation faite à l'échelon départemental, régional et national par les services de l'Etat des informations collectées au titre des articles R. 1614-29 à R. 1614-31.
35345
+Le préfet communique au président du conseil départemental, dans le délai d'un mois suivant sa publication, l'exploitation faite à l'échelon départemental, régional et national par les services de l'Etat des informations collectées au titre des articles R. 1614-29 à R. 1614-31.
35346 35346
 
35347 35347
 ######## Paragraphe 5 : Transports scolaires (R).
35348 35348
 
... ...
@@ -35352,7 +35352,7 @@ Le présent paragraphe fixe les conditions dans lesquelles les départements et
35352 35352
 
35353 35353
 ######### Article R1614-37
35354 35354
 
35355
-Avant le 1er novembre de chaque année civile et au titre de la dernière année scolaire, le président du conseil général et les autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains transmettent au préfet des formulaires normalisés indiquant :
35355
+Avant le 1er novembre de chaque année civile et au titre de la dernière année scolaire, le président du conseil départemental et les autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains transmettent au préfet des formulaires normalisés indiquant :
35356 35356
 
35357 35357
 1° Les effectifs transportés et subventionnés ;
35358 35358
 
... ...
@@ -35386,11 +35386,11 @@ Le présent paragraphe fixe les conditions dans lesquelles le département, en a
35386 35386
 
35387 35387
 ######### Article R1614-40-2
35388 35388
 
35389
-Le président du conseil général transmet chaque année, avant le 1er juillet, un état descriptif de l'organisation du fonds de solidarité pour le logement, des fonds locaux créés en application de l'article 7 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée et des associations habilitées à accorder les aides du fonds, relatif à leur objet, leur gestion et leur secrétariat, et les renseignements statistiques relatifs à l'année précédente selon un modèle normalisé fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur, des affaires sociales et du logement.
35389
+Le président du conseil départemental transmet chaque année, avant le 1er juillet, un état descriptif de l'organisation du fonds de solidarité pour le logement, des fonds locaux créés en application de l'article 7 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée et des associations habilitées à accorder les aides du fonds, relatif à leur objet, leur gestion et leur secrétariat, et les renseignements statistiques relatifs à l'année précédente selon un modèle normalisé fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur, des affaires sociales et du logement.
35390 35390
 
35391 35391
 ######### Article R1614-40-3
35392 35392
 
35393
-Les renseignements statistiques fournis par le conseil général portent sur les contributions financières reçues et sur leur origine, sur les aides financières demandées et accordées et sur les autres interventions, et sont établis pour le fonds départemental et pour chaque fonds local, puis agrégés au niveau départemental.
35393
+Les renseignements statistiques fournis par le conseil départemental portent sur les contributions financières reçues et sur leur origine, sur les aides financières demandées et accordées et sur les autres interventions, et sont établis pour le fonds départemental et pour chaque fonds local, puis agrégés au niveau départemental.
35394 35394
 
35395 35395
 ######### Article R1614-40-4
35396 35396
 
... ...
@@ -35407,7 +35407,7 @@ Le présent paragraphe fixe les conditions dans lesquelles les départements, le
35407 35407
 
35408 35408
 ######### Article R1614-40-6
35409 35409
 
35410
-Les présidents des conseils généraux, les présidents des conseils régionaux et le président du conseil exécutif de Corse transmettent chaque année, avant le 31 mars, aux autorités académiques, pour chaque établissement public local d'enseignement qui relève de leur compétence :
35410
+Les présidents des conseils départementaux, les présidents des conseils régionaux et le président du conseil exécutif de Corse transmettent chaque année, avant le 31 mars, aux autorités académiques, pour chaque établissement public local d'enseignement qui relève de leur compétence :
35411 35411
 
35412 35412
 a) L'effectif en nombre de personnes physiques et en équivalent temps plein affecté dans l'établissement au 1er janvier pour chacune des fonctions d'accueil, de restauration, d'hébergement et d'entretien général et technique ;
35413 35413
 
... ...
@@ -35551,7 +35551,7 @@ La part de chaque autorité compétente pour l'organisation des transports scola
35551 35551
 
35552 35552
 ######## Article R1614-69
35553 35553
 
35554
-Le montant du droit à compensation correspondant aux dépenses effectuées par l'Etat au titre des déplacements des élèves sur une ligne régulière interdépartementale ou au financement d'un service spécial interdépartemental est partagé ou affecté par accord entre les conseils généraux des départements intéressés.
35554
+Le montant du droit à compensation correspondant aux dépenses effectuées par l'Etat au titre des déplacements des élèves sur une ligne régulière interdépartementale ou au financement d'un service spécial interdépartemental est partagé ou affecté par accord entre les conseils départementaux des départements intéressés.
35555 35555
 
35556 35556
 A défaut d'accord, le montant du droit à compensation est partagé entre les départements intéressés : pour les services spéciaux, proportionnellement au nombre d'élèves dont le point de départ était situé dans chaque département et, pour les lignes régulières, proportionnellement aux dépenses supportées par l'Etat pour les élèves dont le point de départ était situé dans chaque département.
35557 35557
 
... ...
@@ -36115,7 +36115,7 @@ Pour l'application à Mayotte des dispositions de la première partie du présen
36115 36115
 
36116 36116
 1° La référence au département, au département d'outre-mer, à la région ou à la région d'outre-mer est remplacée par la référence au Département de Mayotte ;
36117 36117
 
36118
-2° La référence au conseil régional et aux conseils généraux est remplacée par la référence au conseil général.
36118
+2° La référence au conseil régional et aux conseils généraux est remplacée par la référence au conseil départemental.
36119 36119
 
36120 36120
 ###### Article D1711-2
36121 36121
 
... ...
@@ -36972,7 +36972,7 @@ La déclaration annuelle prévue par l'article 87 du code général des impôts
36972 36972
 
36973 36973
 Les majorations d'indemnités de fonction résultant de l'application de l'article L. 2123-22 peuvent s'élever au maximum pour les élus visés à l'article L. 2123-20 :
36974 36974
 
36975
-1° Dans les communes chefs-lieux de département, d'arrondissement et de canton respectivement à 25 %, à 20 % et 15 % ;
36975
+1° Dans les communes chefs-lieux de département à 25 %, dans les communes chefs-lieux d'arrondissement à 20 %, dans les communes sièges du bureau centralisateur du canton ou qui avaient la qualité de chef-lieu de canton avant la modification des limites territoriales des cantons prévues en application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, à 15 % ;
36976 36976
 
36977 36977
 2° Dans les communes sinistrées, à un pourcentage égal au pourcentage d'immeubles sinistrés de la commune. Ce supplément d'indemnité peut se cumuler, le cas échéant, avec les majorations prévues au 1° ci-dessus, mais il doit être calculé d'après le montant de l'indemnité tel qu'il est prévu aux articles L. 2123-20 à L. 2123-24 ;
36978 36978
 
... ...
@@ -37881,7 +37881,7 @@ Toutefois, les frais de déplacement engagés par les administrateurs pour se re
37881 37881
 
37882 37882
 ######## Article R2221-11
37883 37883
 
37884
-Les fonctions de directeur sont incompatibles avec un mandat de sénateur, député, représentant au Parlement européen. Elles sont également incompatibles avec un mandat de conseiller à l'Assemblée de Corse, conseiller régional, conseiller général, conseiller municipal, conseiller de Paris ou conseiller d'arrondissement détenu dans la ou les collectivités intéressées ou dans une circonscription incluant cette ou ces collectivités.
37884
+Les fonctions de directeur sont incompatibles avec un mandat de sénateur, député, représentant au Parlement européen. Elles sont également incompatibles avec un mandat de conseiller à l'Assemblée de Corse, conseiller régional, conseiller départemental, conseiller municipal, conseiller de Paris ou conseiller d'arrondissement détenu dans la ou les collectivités intéressées ou dans une circonscription incluant cette ou ces collectivités.
37885 37885
 
37886 37886
 Les fonctions de directeur sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration ou du conseil d'exploitation de la régie.
37887 37887
 
... ...
@@ -41940,7 +41940,7 @@ Le produit des amendes de police relatives à la circulation routière est parta
41940 41940
 
41941 41941
 Sous réserve des dispositions des articles R. 4414-1 et R. 4414-2, les sommes revenant aux communautés urbaines et autres groupements comptant au moins 10 000 habitants ainsi qu'aux communes de 10 000 habitants et plus visés au 1° de l'article R. 2334-10 leur sont versées directement.
41942 41942
 
41943
-Les sommes revenant aux groupements de moins de 10 000 habitants ainsi qu'aux communes de moins de 10 000 habitants sont d'abord partagées entre les départements proportionnellement au nombre de contraventions dénombrées l'année précédente sur le territoire de ces communes et groupements, puis réparties dans chaque département entre les communes et groupements qui ont à faire face à des travaux mentionnés à l'article R. 2334-12. La répartition est faite par le conseil général qui arrête la liste des bénéficiaires et le montant des attributions à leur verser en fonction de l'urgence et du coût des opérations à réaliser.
41943
+Les sommes revenant aux groupements de moins de 10 000 habitants ainsi qu'aux communes de moins de 10 000 habitants sont d'abord partagées entre les départements proportionnellement au nombre de contraventions dénombrées l'année précédente sur le territoire de ces communes et groupements, puis réparties dans chaque département entre les communes et groupements qui ont à faire face à des travaux mentionnés à l'article R. 2334-12. La répartition est faite par le conseil départemental qui arrête la liste des bénéficiaires et le montant des attributions à leur verser en fonction de l'urgence et du coût des opérations à réaliser.
41944 41944
 
41945 41945
 ####### Article R2334-12
41946 41946
 
... ...
@@ -43185,7 +43185,7 @@ sont inscrites au budget de la commune de Paris (budget spécial de la préfectu
43185 43185
 
43186 43186
 Les charges des services communs visés à l'article R. 2512-27 peuvent être réparties en vertu d'accords ou de conventions passés entre la commune de Paris et les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. Les départements peuvent renoncer à utiliser un ou plusieurs de ces services et cesser en conséquence de contribuer à leurs dépenses.
43187 43187
 
43188
-La délibération prise à cet effet par un conseil général ne prendra effet qu'à partir du début du troisième exercice budgétaire suivant sa notification à la commune de Paris, sauf si un accord fixant les conditions d'un retrait plus rapide intervient entre la commune de Paris et les trois départements.
43188
+La délibération prise à cet effet par un conseil départemental ne prendra effet qu'à partir du début du troisième exercice budgétaire suivant sa notification à la commune de Paris, sauf si un accord fixant les conditions d'un retrait plus rapide intervient entre la commune de Paris et les trois départements.
43189 43189
 
43190 43190
 Pendant la période prévue à l'alinéa ci-dessus ou à défaut d'accord exprès ou de conventions, les charges continuent à être réparties proportionnellement à la dernière valeur connue du potentiel fiscal.
43191 43191
 
... ...
@@ -43558,7 +43558,7 @@ III. – Les dispositions des III à VII de l'article R. 2333-104-1 sont applica
43558 43558
 
43559 43559
 En cas d'empêchement, les membres du comité visé à l'article L. 2531-12 peuvent se faire représenter.
43560 43560
 
43561
-Le remplacement des présidents du conseil régional et des conseils généraux est assuré par un vice-président.
43561
+Le remplacement des présidents du conseil régional et des conseils départementaux est assuré par un vice-président.
43562 43562
 
43563 43563
 Le remplacement du maire de Paris est assuré par un adjoint ou, à défaut, par un conseiller de Paris.
43564 43564
 
... ...
@@ -43568,7 +43568,7 @@ Le remplacement des représentants des groupements de communes et des maires est
43568 43568
 
43569 43569
 Les fonctions de membre du comité sont renouvelables.
43570 43570
 
43571
-Les présidents du conseil régional et des conseils généraux et le maire de Paris siègent pour la durée de leur mandat.
43571
+Les présidents du conseil régional et des conseils départementaux et le maire de Paris siègent pour la durée de leur mandat.
43572 43572
 
43573 43573
 Le mandat des représentants élus des présidents de groupements de communes et des maires expire à l'occasion du renouvellement général des conseils municipaux.
43574 43574
 
... ...
@@ -43842,18 +43842,18 @@ A l'issue de chaque exercice budgétaire, le préfet établit, pour chaque commu
43842 43842
 
43843 43843
 ##### CHAPITRE IV : Dispositions applicables aux communes de Mayotte
43844 43844
 
43845
-###### Section 1 : Dispositions générales
43846
-
43847
-####### Article R2564-1
43845
+###### Article R2564-1
43848 43846
 
43849 43847
 Pour l'application aux communes de Mayotte des dispositions de la deuxième partie du présent code :
43850 43848
 
43851 43849
 1° La référence au département ou à la région est remplacée par la référence au Département de Mayotte ;
43852 43850
 
43853
-2° La référence au conseil régional et aux conseils généraux est remplacée par la référence au conseil général ;
43851
+2° La référence au conseil régional et aux conseils départementaux est remplacée par la référence au conseil général ;
43854 43852
 
43855 43853
 3° La référence à la valeur horaire du salaire minimum de croissance est remplacée par la référence au taux horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur à Mayotte.
43856 43854
 
43855
+###### Section 1 : Dispositions générales
43856
+
43857 43857
 ####### Article R2564-2
43858 43858
 
43859 43859
 L'article R. 2223-23-5 n'est pas applicable aux communes de Mayotte.
... ...
@@ -44960,7 +44960,7 @@ Les décrets prévus aux articles L. 3111-1 à L. 3113-2 sont pris sur le rappor
44960 44960
 
44961 44961
 #### TITRE II : ORGANES DU DÉPARTEMENT
44962 44962
 
44963
-##### CHAPITRE Ier : Le conseil général
44963
+##### CHAPITRE Ier : Le conseil départemental
44964 44964
 
44965 44965
 ###### Section 1 : Dispositions générales
44966 44966
 
... ...
@@ -44970,19 +44970,19 @@ Les décrets prévus aux articles L. 3111-1 à L. 3113-2 sont pris sur le rappor
44970 44970
 
44971 44971
 ####### Article R3121-1
44972 44972
 
44973
-Dans le cas prévu à l'article L. 3121-4, la démission d'office des membres des conseils généraux est prononcée par le tribunal administratif.
44973
+Dans le cas prévu à l'article L. 3121-4, la démission d'office des membres des conseils départementaux est prononcée par le tribunal administratif.
44974 44974
 
44975
-Le président du conseil général, après refus constaté dans les conditions prévues par l'article L. 3121-4, saisit dans le délai d'un mois, à peine de déchéance, le tribunal administratif.
44975
+Le président du conseil départemental, après refus constaté dans les conditions prévues par l'article L. 3121-4, saisit dans le délai d'un mois, à peine de déchéance, le tribunal administratif.
44976 44976
 
44977
-Faute d'avoir statué dans le délai fixé à l'alinéa précédent, le tribunal administratif est dessaisi. Le greffier en chef en informe le président du conseil général en lui faisant connaître qu'il a un délai d'un mois, à peine de déchéance, pour saisir la cour administrative d'appel.
44977
+Faute d'avoir statué dans le délai fixé à l'alinéa précédent, le tribunal administratif est dessaisi. Le greffier en chef en informe le président du conseil départemental en lui faisant connaître qu'il a un délai d'un mois, à peine de déchéance, pour saisir la cour administrative d'appel.
44978 44978
 
44979
-Lorsque le tribunal administratif prononce la démission d'un conseiller général, le greffier en chef en informe l'intéressé en lui faisant connaître qu'il a un délai d'un mois pour se pourvoir devant la cour administrative d'appel.
44979
+Lorsque le tribunal administratif prononce la démission d'un conseiller départemental, le greffier en chef en informe l'intéressé en lui faisant connaître qu'il a un délai d'un mois pour se pourvoir devant la cour administrative d'appel.
44980 44980
 
44981 44981
 La contestation est instruite et jugée sans frais par la cour administrative d'appel dans le délai de trois mois.
44982 44982
 
44983 44983
 ###### Section 4 : Fonctionnement
44984 44984
 
44985
-##### CHAPITRE II : Le président, la commission permanente et le bureau du conseil général
44985
+##### CHAPITRE II : Le président, la commission permanente et le bureau du conseil départemental
44986 44986
 
44987 44987
 ###### Section 1 : Le président
44988 44988
 
... ...
@@ -44998,11 +44998,11 @@ La contestation est instruite et jugée sans frais par la cour administrative d'
44998 44998
 
44999 44999
 ######## Article R3123-1
45000 45000
 
45001
-Afin de bénéficier du temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances et réunions visées à l'article L. 3123-1, l'élu membre d'un conseil général, qui a la qualité de salarié, informe son employeur par écrit dès qu'il en a connaissance de la date et de la durée de la ou des absences envisagées.
45001
+Afin de bénéficier du temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances et réunions visées à l'article L. 3123-1, l'élu membre d'un conseil départemental, qui a la qualité de salarié, informe son employeur par écrit dès qu'il en a connaissance de la date et de la durée de la ou des absences envisagées.
45002 45002
 
45003 45003
 ######## Article R3123-2
45004 45004
 
45005
-Afin de bénéficier du crédit d'heures prévu à l'article L. 3123-2, l'élu membre d'un conseil général, qui a la qualité de salarié, informe son employeur par écrit trois jours au moins avant son absence en précisant la date et la durée de l'absence envisagée ainsi que la durée du crédit d'heures à laquelle il a encore droit au titre du trimestre en cours.
45005
+Afin de bénéficier du crédit d'heures prévu à l'article L. 3123-2, l'élu membre d'un conseil départemental, qui a la qualité de salarié, informe son employeur par écrit trois jours au moins avant son absence en précisant la date et la durée de l'absence envisagée ainsi que la durée du crédit d'heures à laquelle il a encore droit au titre du trimestre en cours.
45006 45006
 
45007 45007
 ######## Article R3123-3
45008 45008
 
... ...
@@ -45012,9 +45012,9 @@ Les dispositions des articles R. 3123-1 et R. 3123-2 sont applicables, lorsqu'il
45012 45012
 
45013 45013
 La durée du crédit d'heures pour un trimestre est égale :
45014 45014
 
45015
-1° A cent quarante heures pour les présidents et vice-présidents des conseils généraux ;
45015
+1° A cent quarante heures pour les présidents et vice-présidents des conseils départementaux ;
45016 45016
 
45017
-2° A cent cinq heures pour les conseillers généraux.
45017
+2° A cent cinq heures pour les conseillers départementaux.
45018 45018
 
45019 45019
 ######## Article R3123-5
45020 45020
 
... ...
@@ -45052,7 +45052,7 @@ Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée annuelle, il est tenu compte d
45052 45052
 
45053 45053
 A l'issue de leur mandat, les personnes ayant exercé un des mandats électifs mentionnés à l'article L. 3123-9-2 bénéficient de l'allocation différentielle de fin de mandat, sous réserve de remplir les conditions prévues à l'article précité.
45054 45054
 
45055
-L'exercice antérieur des fonctions de vice-président du conseil général, en l'absence de délégation du président, ne donne pas lieu au bénéfice de l'allocation.
45055
+L'exercice antérieur des fonctions de vice-président du conseil départemental, en l'absence de délégation du président, ne donne pas lieu au bénéfice de l'allocation.
45056 45056
 
45057 45057
 Pour l'application des présentes dispositions, la condition de cessation de l'activité professionnelle s'apprécie à l'issue du mandat.
45058 45058
 
... ...
@@ -45098,7 +45098,7 @@ Pour bénéficier de la prise en charge prévue à l'article L. 3123-12, l'élu
45098 45098
 
45099 45099
 ######## Article R3123-12
45100 45100
 
45101
-Tout membre d'un conseil général qui a la qualité de salarié doit, lorsqu'il souhaite bénéficier du congé de formation visé à l'article L. 3123-11, présenter par écrit sa demande à son employeur trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée à ce titre, ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session.L'employeur accuse réception de cette demande.
45101
+Tout membre d'un conseil départemental qui a la qualité de salarié doit, lorsqu'il souhaite bénéficier du congé de formation visé à l'article L. 3123-11, présenter par écrit sa demande à son employeur trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée à ce titre, ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session. L'employeur accuse réception de cette demande.
45102 45102
 
45103 45103
 A défaut de réponse expresse notifiée au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé.
45104 45104
 
... ...
@@ -45122,7 +45122,7 @@ L'organisme dispensateur du stage ou de la session doit délivrer au salarié un
45122 45122
 
45123 45123
 ######## Article R3123-16
45124 45124
 
45125
-Tout membre d'un conseil général, régi par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique doit, lorsqu'il souhaite bénéficier du congé de formation prévu à l'article L. 3123-11, présenter par écrit sa demande à l'autorité hiérarchique dont il relève trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée à ce titre, ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session. L'autorité hiérarchique accuse réception de cette demande.
45125
+Tout membre d'un conseil départemental, régi par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique doit, lorsqu'il souhaite bénéficier du congé de formation prévu à l'article L. 3123-11, présenter par écrit sa demande à l'autorité hiérarchique dont il relève trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée à ce titre, ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session. L'autorité hiérarchique accuse réception de cette demande.
45126 45126
 
45127 45127
 A défaut de réponse expresse notifiée au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé.
45128 45128
 
... ...
@@ -45150,7 +45150,7 @@ Les dispositions des articles R. 3123-16 à R. 3123-18 sont applicables aux agen
45150 45150
 
45151 45151
 ######## Article R3123-20
45152 45152
 
45153
-Les membres du conseil général chargés de mandats spéciaux par leur assemblée peuvent prétendre, sur justificatif de la durée réelle du déplacement, d'une part, au paiement d'indemnités journalières destinées à rembourser forfaitairement leurs frais supplémentaires de repas et de nuitée nécessités par l'exercice de ces mandats et, d'autre part, au remboursement des frais de transport engagés à cette occasion.
45153
+Les membres du conseil départemental chargés de mandats spéciaux par leur assemblée peuvent prétendre, sur justificatif de la durée réelle du déplacement, d'une part, au paiement d'indemnités journalières destinées à rembourser forfaitairement leurs frais supplémentaires de repas et de nuitée nécessités par l'exercice de ces mandats et, d'autre part, au remboursement des frais de transport engagés à cette occasion.
45154 45154
 
45155 45155
 La prise en charge de ces frais est assurée dans les conditions définies par le décret fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
45156 45156
 
... ...
@@ -45160,7 +45160,7 @@ Le remboursement des frais mentionnés au premier alinéa du présent article es
45160 45160
 
45161 45161
 ######## Article R3123-21
45162 45162
 
45163
-Les membres du conseil général peuvent prétendre, sur présentation des pièces justificatives, à la prise en charge des frais de transport et de séjour qu'ils engagent à l'occasion de leurs déplacements pour prendre part aux réunions du conseil général et aux séances des commissions et organismes dont ils font partie ès qualités.
45163
+Les membres du conseil départemental peuvent prétendre, sur présentation des pièces justificatives, à la prise en charge des frais de transport et de séjour qu'ils engagent à l'occasion de leurs déplacements pour prendre part aux réunions du conseil départemental et aux séances des commissions et organismes dont ils font partie ès qualités.
45164 45164
 
45165 45165
 La prise en charge de ces frais est assurée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 3123-20.
45166 45166
 
... ...
@@ -45237,7 +45237,7 @@ Le plafond des taux de cotisations prévus à l'article L. 3123-22 est fixé ain
45237 45237
 
45238 45238
 ###### Article R3131-1
45239 45239
 
45240
-Le dispositif des délibérations du conseil général et des délibérations de la commission permanente prises par délégation ainsi que les actes du président du conseil général, à caractère réglementaire, sont publiés dans un recueil des actes administratifs du département ayant une périodicité au moins mensuelle.
45240
+Le dispositif des délibérations du conseil départemental et des délibérations de la commission permanente prises par délégation ainsi que les actes du président du conseil départemental, à caractère réglementaire, sont publiés dans un recueil des actes administratifs du département ayant une périodicité au moins mensuelle.
45241 45241
 
45242 45242
 Ce recueil est mis à la disposition du public à l'hôtel du département. Le public est informé, dans les vingt-quatre heures, que le recueil est mis à sa disposition, par affichage aux lieux habituels de l'affichage officiel du département.
45243 45243
 
... ...
@@ -45263,7 +45263,7 @@ Les dispositions des articles R. 2131-5 à R. 2131-7 sont applicables aux march
45263 45263
 
45264 45264
 Dans le cas prévu à l'article L. 3133-1, il est délivré au contribuable un récépissé du mémoire détaillé qu'il a adressé au tribunal administratif.
45265 45265
 
45266
-Le préfet, saisi par le président du tribunal administratif, transmet immédiatement ce mémoire au président du conseil général en l'invitant à le soumettre au conseil général.
45266
+Le préfet, saisi par le président du tribunal administratif, transmet immédiatement ce mémoire au président du conseil départemental en l'invitant à le soumettre au conseil départemental.
45267 45267
 
45268 45268
 La décision du tribunal administratif est rendue dans le délai de deux mois à dater du dépôt de la demande d'autorisation.
45269 45269
 
... ...
@@ -45349,7 +45349,7 @@ Les délibérations de la conférence sont consignées dans le procès-verbal de
45349 45349
 
45350 45350
 ### LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES DÉPARTEMENTAUX
45351 45351
 
45352
-#### TITRE Ier : COMPÉTENCES DU CONSEIL GÉNÉRAL
45352
+#### TITRE Ier : COMPÉTENCES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
45353 45353
 
45354 45354
 ##### CHAPITRE Ier : Dispositions générales
45355 45355
 
... ...
@@ -45365,9 +45365,9 @@ Les délibérations de la conférence sont consignées dans le procès-verbal de
45365 45365
 
45366 45366
 ####### Article R3213-1
45367 45367
 
45368
-Les baux et les actes de vente sont passés par le président du conseil général au nom du département.
45368
+Les baux et les actes de vente sont passés par le président du conseil départemental au nom du département.
45369 45369
 
45370
-Les autorisations d'occupation ou d'utilisation du domaine public départemental sont délivrées par le président du conseil général.
45370
+Les autorisations d'occupation ou d'utilisation du domaine public départemental sont délivrées par le président du conseil départemental.
45371 45371
 
45372 45372
 ####### Article R3213-1-1
45373 45373
 
... ...
@@ -45375,17 +45375,17 @@ L'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 3213-2 est le dire
45375 45375
 
45376 45376
 ####### Article R3213-2
45377 45377
 
45378
-L'état de toutes les propriétés du département, productives de revenus ou improductives, est dressé par le président du conseil général. Une copie en est délivrée par le président du conseil général au comptable du département.
45378
+L'état de toutes les propriétés du département, productives de revenus ou improductives, est dressé par le président du conseil départemental. Une copie en est délivrée par le président du conseil départemental au comptable du département.
45379 45379
 
45380 45380
 Ce comptable reçoit par la même voie une expédition en la forme de tous les titres de propriété, titres de rente et autres actes concernant le domaine du département et établissant ses droits, ainsi que les inscriptions de privilèges et hypothèques prises pour sûreté des créances du département. Il donne récépissé de ces expéditions, qui sont conservées et mentionnées par lui sur un registre.
45381 45381
 
45382 45382
 ####### Article R3213-3
45383 45383
 
45384
-Le président du conseil général dresse l'état du mobilier départemental.
45384
+Le président du conseil départemental dresse l'état du mobilier départemental.
45385 45385
 
45386 45386
 Des inventaires sont établis pour chaque partie du mobilier départemental ; ils constatent les entrées et les sorties.
45387 45387
 
45388
-Le président du conseil général prescrit tout récolement nécessaire et dresse, s'il y a lieu, un état des objets susceptibles d'être réformés.
45388
+Le président du conseil départemental prescrit tout récolement nécessaire et dresse, s'il y a lieu, un état des objets susceptibles d'être réformés.
45389 45389
 
45390 45390
 ####### Article R3213-4
45391 45391
 
... ...
@@ -45425,7 +45425,7 @@ Le prix des acquisitions immobilières faites à l'amiable suivant les règles d
45425 45425
 
45426 45426
 ######## Article R3213-9
45427 45427
 
45428
-Tout notaire constitué dépositaire d'un testament contenant un legs en faveur d'un département ou d'un établissement public départemental, est tenu, dès l'ouverture du testament, d'adresser au président du conseil général ou au représentant de l'établissement légataire, la copie intégrale des dispositions testamentaires.
45428
+Tout notaire constitué dépositaire d'un testament contenant un legs en faveur d'un département ou d'un établissement public départemental, est tenu, dès l'ouverture du testament, d'adresser au président du conseil départemental ou au représentant de l'établissement légataire, la copie intégrale des dispositions testamentaires.
45429 45429
 
45430 45430
 La copie est écrite sur papier libre et il est délivré récépissé des pièces transmises.
45431 45431
 
... ...
@@ -45433,7 +45433,7 @@ La copie est écrite sur papier libre et il est délivré récépissé des pièc
45433 45433
 
45434 45434
 Les réclamations concernant les legs en faveur d'un département ou d'un établissement public départemental, formulées par les héritiers légaux, sont recevables auprès du ministre de l'intérieur, dans un délai de six mois à compter de l'ouverture du testament. Elles comportent les nom, prénoms et adresse des réclamants, leur ordre et degré de parenté vis-à-vis du défunt, ainsi que les motifs de la réclamation.
45435 45435
 
45436
-Le ministre de l'intérieur informe le président du conseil général ou le représentant de l'établissement légataire de ces réclamations et délivre aux réclamants un accusé de réception.
45436
+Le ministre de l'intérieur informe le président du conseil départemental ou le représentant de l'établissement légataire de ces réclamations et délivre aux réclamants un accusé de réception.
45437 45437
 
45438 45438
 Lorsque les réclamations sont formulées après l'expiration du délai mentionné au premier alinéa ou émanent de personnes autres que les héritiers légaux, l'accusé de réception fait mention de leur irrecevabilité.
45439 45439
 
... ...
@@ -45441,7 +45441,7 @@ Lorsque les réclamations sont formulées après l'expiration du délai mentionn
45441 45441
 
45442 45442
 ######## Article R3213-11
45443 45443
 
45444
-Tout notaire dépositaire d'un testament contenant un legs en faveur d'un département ou d'un établissement public départemental est tenu, dès l'ouverture du testament, d'en donner avis au président du conseil général et au comptable du département ou de l'établissement.
45444
+Tout notaire dépositaire d'un testament contenant un legs en faveur d'un département ou d'un établissement public départemental est tenu, dès l'ouverture du testament, d'en donner avis au président du conseil départemental et au comptable du département ou de l'établissement.
45445 45445
 
45446 45446
 La même obligation est imposée à tout notaire ayant reçu un acte portant donation au profit d'un département ou d'un établissement public départemental.
45447 45447
 
... ...
@@ -45471,15 +45471,15 @@ Les notaires sont dispensés de l'envoi des pièces originales mais, sur demande
45471 45471
 
45472 45472
 ##### CHAPITRE VI : Élections
45473 45473
 
45474
-#### TITRE II : COMPÉTENCES DU PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL
45474
+#### TITRE II : COMPÉTENCES DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
45475 45475
 
45476 45476
 ##### CHAPITRE UNIQUE
45477 45477
 
45478 45478
 ###### Article R3221-1
45479 45479
 
45480
-Toute dépense à la charge du département ou imputable sur son budget ne peut être engagée que par le président du conseil général.
45480
+Toute dépense à la charge du département ou imputable sur son budget ne peut être engagée que par le président du conseil départemental.
45481 45481
 
45482
-Les contrats, quand il y a lieu, sont passés par le président du conseil général au nom du département, sur délibération du conseil général.
45482
+Les contrats, quand il y a lieu, sont passés par le président du conseil départemental au nom du département, sur délibération du conseil départemental.
45483 45483
 
45484 45484
 #### TITRE III : INTERVENTIONS ET AIDES DU DÉPARTEMENT
45485 45485
 
... ...
@@ -45555,7 +45555,7 @@ d) Assistance pour l'élaboration de programmes de formation des personnels ;
45555 45555
 
45556 45556
 Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé des collectivités territoriales définit les différents éléments de coûts à retenir pour la rémunération du service de mise à disposition de l'assistance technique ainsi que les modalités de tarification de celle-ci.
45557 45557
 
45558
-Un arrêté du président du conseil général définit le barème de rémunération applicable dans le département. Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs du département.
45558
+Un arrêté du président du conseil départemental définit le barème de rémunération applicable dans le département. Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs du département.
45559 45559
 
45560 45560
 ####### Article R3232-1-4
45561 45561
 
... ...
@@ -45563,7 +45563,7 @@ Le suivi et l'évaluation de l'assistance technique sont assurés par un comité
45563 45563
 
45564 45564
 Le comité comprend notamment des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires, un représentant du préfet du département, un représentant de l'agence de l'eau et, s'il y a lieu, un représentant du ou des établissements publics territoriaux de bassin compétents dans le département concerné.
45565 45565
 
45566
-Les membres du comité sont nommés par le président du conseil général, en Corse, le cas échéant, par le président du conseil exécutif de Corse et dans les départements d'outre-mer par le président du conseil d'administration de l'office de l'eau.
45566
+Les membres du comité sont nommés par le président du conseil départemental, en Corse, le cas échéant, par le président du conseil exécutif de Corse et dans les départements d'outre-mer par le président du conseil d'administration de l'office de l'eau.
45567 45567
 
45568 45568
 ###### Section 2 : Adductions d'eau, assainissement et électrification
45569 45569
 
... ...
@@ -45585,13 +45585,13 @@ Toute entreprise liée à un département ou à un établissement public départ
45585 45585
 
45586 45586
 ###### Article R3241-2
45587 45587
 
45588
-L'entreprise communique aux agents désignés par le président du conseil général ainsi qu'à l'inspection générale des finances et à l'inspection générale de l'administration au ministère de l'intérieur, tous livres et documents nécessaires à la vérification de ses comptes.
45588
+L'entreprise communique aux agents désignés par le président du conseil départemental ainsi qu'à l'inspection générale des finances et à l'inspection générale de l'administration au ministère de l'intérieur, tous livres et documents nécessaires à la vérification de ses comptes.
45589 45589
 
45590 45590
 La communication est faite sur place au siège de l'entreprise, aux époques et dans les délais qui sont arrêtés d'un commun accord. Toutefois, ces délais ne peuvent en aucun cas être inférieurs à ceux que la loi accorde aux commissaires aux comptes des sociétés anonymes.
45591 45591
 
45592 45592
 ###### Article R3241-3
45593 45593
 
45594
-Dans tout département ou établissement public départemental ayant plus de 75 000 euros de recettes de fonctionnement, les comptes mentionnés à l'article R. 3241-1 sont en outre examinés par une commission de contrôle dont la composition est fixée par une délibération du conseil général ou du conseil de l'établissement.
45594
+Dans tout département ou établissement public départemental ayant plus de 75 000 euros de recettes de fonctionnement, les comptes mentionnés à l'article R. 3241-1 sont en outre examinés par une commission de contrôle dont la composition est fixée par une délibération du conseil départemental ou du conseil de l'établissement.
45595 45595
 
45596 45596
 ###### Article R3241-4
45597 45597
 
... ...
@@ -45725,7 +45725,7 @@ Cette analyse peut être élaborée à partir du cadre de référence pour les p
45725 45725
 
45726 45726
 ###### Article R3312-1
45727 45727
 
45728
-Le conseil général choisit de voter le budget du département par nature ou par fonction.
45728
+Le conseil départemental choisit de voter le budget du département par nature ou par fonction.
45729 45729
 
45730 45730
 ###### Article R3312-2
45731 45731
 
... ...
@@ -45739,7 +45739,7 @@ En application de l'article L. 3312-4, pour les départements et leurs établiss
45739 45739
 
45740 45740
 Chaque autorisation de programme ou d'engagement comporte la répartition prévisionnelle par exercice des crédits de paiement correspondants.
45741 45741
 
45742
-Les autorisations de programme ou d'engagement et leurs révisions éventuelles sont présentées par le président. Elles sont votées par le conseil général, par délibération distincte, lors de l'adoption du budget de l'exercice ou des décisions modificatives.
45742
+Les autorisations de programme ou d'engagement et leurs révisions éventuelles sont présentées par le président. Elles sont votées par le conseil départemental, par délibération distincte, lors de l'adoption du budget de l'exercice ou des décisions modificatives.
45743 45743
 
45744 45744
 Les autorisations de programme correspondent à des dépenses à caractère pluriannuel se rapportant à une immobilisation ou à un ensemble d'immobilisations déterminées, acquises ou réalisées par le département, ou à des subventions d'équipement versées à des tiers.
45745 45745
 
... ...
@@ -45926,7 +45926,7 @@ Pour l'application du 9° de l'article L. 3332-2, le département procède à la
45926 45926
 
45927 45927
 ####### Article R3332-1
45928 45928
 
45929
-Les rétributions à percevoir pour frais d'analyses et d'essais dans les laboratoires départementaux sont fixées par le conseil général.
45929
+Les rétributions à percevoir pour frais d'analyses et d'essais dans les laboratoires départementaux sont fixées par le conseil départemental.
45930 45930
 
45931 45931
 ####### Article R3332-2
45932 45932
 
... ...
@@ -46046,7 +46046,7 @@ Pour bénéficier de la dotation ou de la subrogation prévue à l'article L. 23
46046 46046
 
46047 46047
 ######## Article R3333-4
46048 46048
 
46049
-La redevance due chaque année à un département pour l'occupation du domaine public départemental par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'énergie électrique est fixée par le conseil général dans la limite du plafond annuel suivant :
46049
+La redevance due chaque année à un département pour l'occupation du domaine public départemental par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'énergie électrique est fixée par le conseil départemental dans la limite du plafond annuel suivant :
46050 46050
 
46051 46051
 PR = (0,045 7 P + 15 245) euros,
46052 46052
 
... ...
@@ -46056,11 +46056,11 @@ Les plafonds de redevances mentionnées au présent article évoluent au 1er jan
46056 46056
 
46057 46057
 ######## Article R3333-5
46058 46058
 
46059
-Lorsque les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'énergie électrique, implantés sur le territoire du département, sont exploités par des personnes morales distinctes, le montant global de la redevance, fixé par le conseil général selon les modalités prévues à l'article R. 3333-4, est supporté par ces différentes personnes morales au prorata de la longueur des réseaux qu'elles exploitent sur le territoire de ce département.
46059
+Lorsque les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'énergie électrique, implantés sur le territoire du département, sont exploités par des personnes morales distinctes, le montant global de la redevance, fixé par le conseil départemental selon les modalités prévues à l'article R. 3333-4, est supporté par ces différentes personnes morales au prorata de la longueur des réseaux qu'elles exploitent sur le territoire de ce département.
46060 46060
 
46061 46061
 ######## Article R3333-6
46062 46062
 
46063
-Les redevances dues aux départements pour l'occupation du domaine public par l'ensemble des ouvrages établis par un particulier en vertu de permissions de voirie ou par l'ensemble des ouvrages constituant une ligne directe au sens du décret du 26 avril 2001 susvisé, établie en vertu de permissions de voirie, sont fixées par le conseil général.
46063
+Les redevances dues aux départements pour l'occupation du domaine public par l'ensemble des ouvrages établis par un particulier en vertu de permissions de voirie ou par l'ensemble des ouvrages constituant une ligne directe au sens du décret du 26 avril 2001 susvisé, établie en vertu de permissions de voirie, sont fixées par le conseil départemental.
46064 46064
 
46065 46065
 Elles tiennent compte de la durée de l'occupation, des avantages qu'en tire le permissionnaire, de la valeur locative de l'emplacement et des montants des redevances fixées pour l'occupation du domaine public par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'énergie électrique.
46066 46066
 
... ...
@@ -46072,19 +46072,19 @@ L'état des redevances à percevoir en vertu des dispositions des articles R. 33
46072 46072
 
46073 46073
 ######## Article R3333-12
46074 46074
 
46075
-Les redevances dues aux départements pour l'occupation de leur domaine public par les ouvrages de transport et de distribution de gaz, ainsi que par les canalisations particulières de gaz, sont fixées par le conseil général dans les conditions prévues aux articles R. 2333-114 et R. 2333-117.
46075
+Les redevances dues aux départements pour l'occupation de leur domaine public par les ouvrages de transport et de distribution de gaz, ainsi que par les canalisations particulières de gaz, sont fixées par le conseil départemental dans les conditions prévues aux articles R. 2333-114 et R. 2333-117.
46076 46076
 
46077 46077
 ####### Sous-section 3 : Redevances dues pour les oléoducs (R).
46078 46078
 
46079 46079
 ######## Article R3333-17
46080 46080
 
46081
-La redevance due à un département pour l'occupation de son domaine public par les canalisations de transport d'hydrocarbures ou de produits chimiques est fixée par délibération du conseil général après avis de l'exploitant de la canalisation. Pour les canalisations déclarées d'utilité publique ou d'intérêt général et en cas de désaccord de l'exploitant, la redevance due chaque année ne peut dépasser le plafond fixé par l'article R. 2333-114 et mis à jour par l'article R. 2333-117.
46081
+La redevance due à un département pour l'occupation de son domaine public par les canalisations de transport d'hydrocarbures ou de produits chimiques est fixée par délibération du conseil départemental après avis de l'exploitant de la canalisation. Pour les canalisations déclarées d'utilité publique ou d'intérêt général et en cas de désaccord de l'exploitant, la redevance due chaque année ne peut dépasser le plafond fixé par l'article R. 2333-114 et mis à jour par l'article R. 2333-117.
46082 46082
 
46083 46083
 ###### Section 5 : Redevance due pour occupation du domaine public par les ouvrages de distribution d'eau et d'assainissement
46084 46084
 
46085 46085
 ####### Article R3333-18
46086 46086
 
46087
-La redevance due chaque année à un département pour l'occupation du domaine public départemental par les ouvrages des services de distribution d'eau et d'assainissement est déterminée par le conseil général dans les conditions prévues par l'article R. 2333-121.
46087
+La redevance due chaque année à un département pour l'occupation du domaine public départemental par les ouvrages des services de distribution d'eau et d'assainissement est déterminée par le conseil départemental dans les conditions prévues par l'article R. 2333-121.
46088 46088
 
46089 46089
 ##### CHAPITRE IV : Concours financiers de l'Etat
46090 46090
 
... ...
@@ -46183,7 +46183,7 @@ II. – Le préfet fixe par arrêté la liste des communes rurales dans le dépa
46183 46183
 
46184 46184
 ####### Article R3334-9
46185 46185
 
46186
-La liquidation des droits des départements au titre de la fraction principale de la dotation globale d'équipement mentionnée au a de l'article L. 3334-10 est effectuée par le préfet, à la demande du président du conseil général, sur présentation d'un état récapitulatif des dépenses directes d'aménagement foncier du département et des subventions mentionnées à l'article R. 3334-5. Il est procédé tous les trimestres au paiement des sommes correspondantes.
46186
+La liquidation des droits des départements au titre de la fraction principale de la dotation globale d'équipement mentionnée au a de l'article L. 3334-10 est effectuée par le préfet, à la demande du président du conseil départemental, sur présentation d'un état récapitulatif des dépenses directes d'aménagement foncier du département et des subventions mentionnées à l'article R. 3334-5. Il est procédé tous les trimestres au paiement des sommes correspondantes.
46187 46187
 
46188 46188
 La fraction mentionnée au b de l'article L. 3334-10 est versée aux bénéficiaires avant le 1er mai de l'exercice auquel elle se rapporte.
46189 46189
 
... ...
@@ -46337,7 +46337,7 @@ Les crédits affectés aux dépenses de chaque exercice ne peuvent être employ
46337 46337
 
46338 46338
 Toutefois, les dépenses engagées non mandatées à la clôture de l'exercice sont imputées sur les crédits qui doivent être reportés sur le budget de l'exercice suivant.
46339 46339
 
46340
-Elles peuvent être payées jusqu'à l'ouverture de ces crédits au vu de l'état des restes à réaliser établi par le président du conseil général, retraçant les dépenses qui, engagées avant le 31 décembre de l'année précédente, n'ont pas donné lieu à mandatement avant la clôture de l'exercice. Cet état vaut ouverture provisoire de crédits.
46340
+Elles peuvent être payées jusqu'à l'ouverture de ces crédits au vu de l'état des restes à réaliser établi par le président du conseil départemental, retraçant les dépenses qui, engagées avant le 31 décembre de l'année précédente, n'ont pas donné lieu à mandatement avant la clôture de l'exercice. Cet état vaut ouverture provisoire de crédits.
46341 46341
 
46342 46342
 ##### CHAPITRE II : Comptabilité (R)
46343 46343
 
... ...
@@ -46399,7 +46399,7 @@ Les produits des départements, des établissements publics départementaux et i
46399 46399
 
46400 46400
 1° Soit en vertu de jugements ou de contrats exécutoires ;
46401 46401
 
46402
-2° Soit en vertu de titres de recettes ou de rôles émis et rendus exécutoires en ce qui concerne le département par le président du conseil général et en ce qui concerne les établissements publics par l'ordonnateur de ces établissements.
46402
+2° Soit en vertu de titres de recettes ou de rôles émis et rendus exécutoires en ce qui concerne le département par le président du conseil départemental et en ce qui concerne les établissements publics par l'ordonnateur de ces établissements.
46403 46403
 
46404 46404
 Les mesures d'exécution forcée pour le recouvrement de ces produits sont effectuées comme en matière de contributions directes.
46405 46405
 
... ...
@@ -48915,7 +48915,7 @@ a) Le président du conseil exécutif de Corse ;
48915 48915
 
48916 48916
 b) Deux représentants de la collectivité territoriale de Corse, respectivement désignés par l'Assemblée de Corse et par le conseil exécutif de Corse ;
48917 48917
 
48918
-c) Un représentant désigné par chaque conseil général ;
48918
+c) Un représentant désigné par chaque conseil départemental ;
48919 48919
 
48920 48920
 d) Un représentant des communes de chaque département nommé par le président du conseil exécutif de Corse, sur proposition de l'association des maires de chaque département ;
48921 48921
 
... ...
@@ -48961,7 +48961,7 @@ Lorsque le conseil des sites siège en formation dite du patrimoine, il comprend
48961 48961
 
48962 48962
 1° Au titre du premier collège : un conservateur du patrimoine affecté à la délégation régionale aux affaires culturelles ;
48963 48963
 
48964
-2° Au titre du deuxième collège : un représentant désigné par le conseil général concerné par les affaires soumises à la section, ou son suppléant ;
48964
+2° Au titre du deuxième collège : un représentant désigné par le conseil départemental concerné par les affaires soumises à la section, ou son suppléant ;
48965 48965
 
48966 48966
 3° Six membres au titre du troisième collège :
48967 48967
 
... ...
@@ -48985,11 +48985,11 @@ Pour chacun des membres mentionnés aux a et b ci-dessus, un suppléant est dés
48985 48985
 
48986 48986
 ######## Article R4421-5-2
48987 48987
 
48988
-Lorsque le conseil des sites siège en formation dite "des carrières", il comprend en outre :
48988
+Lorsque le conseil des sites siège en formation dite " des carrières ", il comprend en outre :
48989 48989
 
48990 48990
 1° Au titre du premier collège, le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou son représentant ;
48991 48991
 
48992
-2° Au titre du deuxième collège, le président du conseil général du lieu d'exploitation de la carrière ;
48992
+2° Au titre du deuxième collège, le président du conseil départemental du lieu d'exploitation de la carrière ;
48993 48993
 
48994 48994
 3° Au titre du troisième collège, huit membres dont :
48995 48995
 
... ...
@@ -50015,7 +50015,7 @@ Afin d'associer l'Etat, le département, les communes, les établissements publi
50015 50015
 
50016 50016
 1° Le préfet de région ou son représentant ;
50017 50017
 
50018
-2° Deux conseillers généraux désignés par le conseil général ;
50018
+2° Deux conseillers départementaux désignés par le conseil départemental ;
50019 50019
 
50020 50020
 3° Quatre maires de communes dont la population n'excède pas 15 000 habitants, désignés par l'association des maires ; les maires des communes de plus de 15 000 habitants ; les présidents des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes chargés de l'élaboration et de l'approbation des schémas de cohérence territoriale en application de l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme ;
50021 50021
 
... ...
@@ -50235,7 +50235,7 @@ Le délégué facilite la coordination des actions de l'Etat et des collectivit
50235 50235
 
50236 50236
 Il contribue à la diffusion de l'information relative aux actions menées dans cette zone.
50237 50237
 
50238
-Il établit, à l'attention des ministres, des préfets et des présidents des conseils généraux et régionaux concernés, un rapport annuel sur le bilan et l'évaluation des actions de coopération régionale intéressant les départements français d'Amérique et fait toutes propositions tendant à développer celles-ci.
50238
+Il établit, à l'attention des ministres, des préfets et des présidents des conseils départementaux et régionaux concernés, un rapport annuel sur le bilan et l'évaluation des actions de coopération régionale intéressant les départements français d'Amérique et fait toutes propositions tendant à développer celles-ci.
50239 50239
 
50240 50240
 ####### Sous-section 3 : Coordination de la coopération régionale dans l'océan Indien
50241 50241
 
... ...
@@ -50263,7 +50263,7 @@ La conférence ne peut valablement délibérer si plus de la moitié des membres
50263 50263
 
50264 50264
 Le délégué facilite la coordination des actions de l'Etat et des collectivités territoriales menées au titre de la coopération régionale dans la zone de l'océan Indien.
50265 50265
 
50266
-Il contribue à la diffusion de l'information relative aux actions menées dans la zone. Il établit, à l'attention des ministres, des préfets, des présidents des conseils généraux concernés et du président du conseil régional de la Réunion, un rapport annuel sur le bilan et l'évaluation des actions de coopération régionale intéressant la Réunion et Mayotte et fait toutes propositions tendant à développer celles-ci.
50266
+Il contribue à la diffusion de l'information relative aux actions menées dans la zone. Il établit, à l'attention des ministres, des préfets, des présidents des conseils départementaux concernés et du président du conseil régional de la Réunion, un rapport annuel sur le bilan et l'évaluation des actions de coopération régionale intéressant la Réunion et Mayotte et fait toutes propositions tendant à développer celles-ci.
50267 50267
 
50268 50268
 ##### CHAPITRE IV : Dispositions financières et fiscales
50269 50269
 
... ...
@@ -50757,7 +50757,7 @@ La représentation des communes et des établissements publics de coopération i
50757 50757
 
50758 50758
 L'élection des représentants des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes a lieu dans un délai de trois mois à compter du renouvellement des conseils municipaux et des assemblées délibérantes des établissements publics de coopération intercommunale.
50759 50759
 
50760
-L'élection des représentants du conseil général et du conseil régional a lieu dans un délai de deux mois après le renouvellement des conseils généraux et des conseils régionaux.
50760
+L'élection des représentants du conseil départemental et du conseil régional a lieu dans un délai de deux mois après le renouvellement des conseils départementaux et des conseils régionaux.
50761 50761
 
50762 50762
 ######### Article R5211-23
50763 50763
 
... ...
@@ -50795,7 +50795,7 @@ a) Le préfet ou son délégué, président ;
50795 50795
 
50796 50796
 b) Trois maires désignés par le préfet, sur proposition de l'association départementale des maires ;
50797 50797
 
50798
-c) Un conseiller général désigné par le préfet, sur proposition du président du conseil général ;
50798
+c) Un conseiller départemental désigné par le préfet, sur proposition du président du conseil départemental ;
50799 50799
 
50800 50800
 d) Un conseiller régional désigné par le préfet, sur proposition du président du conseil régional.
50801 50801
 
... ...
@@ -51637,7 +51637,7 @@ Le président du groupe central des grandes opérations d'urbanisme ou son repr
51637 51637
 
51638 51638
 ####### Article R5421-1
51639 51639
 
51640
-Les délibérations par lesquelles des conseils généraux créent une institution interdépartementale fixent :
51640
+Les délibérations par lesquelles des conseils départementaux créent une institution interdépartementale fixent :
51641 51641
 
51642 51642
 1° L'objet, le siège et la durée de l'établissement public ;
51643 51643
 
... ...
@@ -51645,13 +51645,13 @@ Les délibérations par lesquelles des conseils généraux créent une instituti
51645 51645
 
51646 51646
 3° La composition du conseil d'administration, la durée du mandat de ses membres et les règles de leur renouvellement.
51647 51647
 
51648
-L'établissement est créé à la date fixée par les délibérations concordantes des conseils généraux. Lorsque ces délibérations n'en disposent pas autrement, l'établissement est créé dès qu'est devenue exécutoire la dernière des délibérations relatives à la création de l'établissement.
51648
+L'établissement est créé à la date fixée par les délibérations concordantes des conseils départementaux. Lorsque ces délibérations n'en disposent pas autrement, l'établissement est créé dès qu'est devenue exécutoire la dernière des délibérations relatives à la création de l'établissement.
51649 51649
 
51650 51650
 ####### Article R5421-2
51651 51651
 
51652
-Les institutions interdépartementales sont administrées par un conseil composé de membres élus en leur sein par les conseils généraux des départements associés.
51652
+Les institutions interdépartementales sont administrées par un conseil composé de membres élus en leur sein par les conseils départementaux des départements associés.
51653 51653
 
51654
-Les conseils généraux peuvent remplacer en cours de mandat leurs représentants au conseil d'administration. En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, ils désignent un nouveau représentant au cours de leur plus prochaine séance.
51654
+Les conseils départementaux peuvent remplacer en cours de mandat leurs représentants au conseil d'administration. En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, ils désignent un nouveau représentant au cours de leur plus prochaine séance.
51655 51655
 
51656 51656
 ####### Article R5421-3
51657 51657
 
... ...
@@ -51703,7 +51703,7 @@ Le conseil d'administration peut créer un fonds de réserve sur lequel sont pr
51703 51703
 
51704 51704
 ####### Article R5421-9
51705 51705
 
51706
-Les budgets et les comptes de l'institution interdépartementale sont adressés chaque année aux conseils généraux des départements associés.
51706
+Les budgets et les comptes de l'institution interdépartementale sont adressés chaque année aux conseils départementaux des départements associés.
51707 51707
 
51708 51708
 ####### Article R5421-10
51709 51709
 
... ...
@@ -51711,11 +51711,11 @@ Le comptable de l'institution interdépartementale est celui du département dan
51711 51711
 
51712 51712
 ####### Article R5421-11
51713 51713
 
51714
-Les conseils généraux des départements associés peuvent, par des délibérations concordantes, admettre un nouveau département dans l'institution interdépartementale qu'ils ont créée.
51714
+Les conseils départementaux des départements associés peuvent, par des délibérations concordantes, admettre un nouveau département dans l'institution interdépartementale qu'ils ont créée.
51715 51715
 
51716 51716
 ####### Article R5421-12
51717 51717
 
51718
-Les conseils généraux peuvent, par des délibérations concordantes, décider soit le retrait d'un département de l'institution interdépartementale, soit la dissolution de celle-ci.
51718
+Les conseils départementaux peuvent, par des délibérations concordantes, décider soit le retrait d'un département de l'institution interdépartementale, soit la dissolution de celle-ci.
51719 51719
 
51720 51720
 Les délibérations fixent les conditions du retrait ou de la dissolution.
51721 51721
 
... ...
@@ -51845,7 +51845,7 @@ Les dispositions de l'article R. 5212-17 sont applicables aux syndicats mixtes d
51845 51845
 
51846 51846
 ###### Article R5721-1
51847 51847
 
51848
-Pour l'application du second alinéa de l'article L. 5721-6-3, la formation restreinte de la commission départementale de la coopération intercommunale est celle prévue aux articles R. 5211-30 à R. 5211-34, complétée dans les cas et conditions prévus au même article L. 5721-6-3. Le représentant du conseil général est élu au sein du collège visé au 3° de l'article L. 5211-43 et le représentant du conseil régional au sein du collège visé au 4° du même article.
51848
+Pour l'application du second alinéa de l'article L. 5721-6-3, la formation restreinte de la commission départementale de la coopération intercommunale est celle prévue aux articles R. 5211-30 à R. 5211-34, complétée dans les cas et conditions prévus au même article L. 5721-6-3. Le représentant du conseil départemental est élu au sein du collège visé au 3° de l'article L. 5211-43 et le représentant du conseil régional au sein du collège visé au 4° du même article.
51849 51849
 
51850 51850
 ###### Article R5721-2
51851 51851
 
... ...
@@ -51969,7 +51969,7 @@ Pour l'application à Mayotte des dispositions de la cinquième partie du prése
51969 51969
 
51970 51970
 1° La référence au département, au département d'outre-mer, à la région ou à la région d'outre-mer est remplacée par la référence au Département de Mayotte ;
51971 51971
 
51972
-2° La référence au conseil régional et aux conseils généraux est remplacée par la référence au conseil général ;
51972
+2° La référence au conseil régional et aux conseils départementaux est remplacée par la référence au conseil général ;
51973 51973
 
51974 51974
 3° La référence au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil général.
51975 51975
 
... ...
@@ -52183,7 +52183,7 @@ II.-Pour l'application de l'article R. 5722-1, les mots : " Les dispositions du
52183 52183
 
52184 52184
 ###### Article R5914-1
52185 52185
 
52186
-Lorsque le congrès des élus départementaux et régionaux des départements mentionnés à l'article L. 5911-1 se réunit, les articles R. 3123-1 à R. 3123-8 et R. 4135-1 à R. 4135-8 sont applicables respectivement aux conseillers généraux et aux conseillers régionaux.
52186
+Lorsque le congrès des élus départementaux et régionaux des départements mentionnés à l'article L. 5911-1 se réunit, les articles R. 3123-1 à R. 3123-8 et R. 4135-1 à R. 4135-8 sont applicables respectivement aux conseillers départementaux et aux conseillers régionaux.
52187 52187
 
52188 52188
 ##### CHAPITRE V
52189 52189
 
... ...
@@ -57415,7 +57415,7 @@ Selon le cas, pièces prévues à la rubrique 511.
57415 57415
 
57416 57416
 1. Décision de l'assemblée délibérante ou de l'autorité investie du pouvoir exécutif (8) ;
57417 57417
 
57418
-(8) L'acceptation provisoire résulte de l'exécutif pour les établissements publics de santé, les établissements publics sociaux et médico-sociaux, les centre communaux ou intercommunaux d'action sociale ; elle peut résulter du maire ou du président de conseil général.
57418
+(8) L'acceptation provisoire résulte de l'exécutif pour les établissements publics de santé, les établissements publics sociaux et médico-sociaux, les centre communaux ou intercommunaux d'action sociale ; elle peut résulter du maire ou du président de conseil départemental.
57419 57419
 
57420 57420
 2. Copie de l'acte de disposition à titre gratuit ;
57421 57421