Code général des collectivités territoriales


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Version consolidée au 8 novembre 2014 (version f494d3b)
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... ...
@@ -7768,7 +7768,7 @@ Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement comprennent :
7768 7768
 
7769 7769
 8° Le produit des expéditions des actes administratifs ;
7770 7770
 
7771
-9° Le produit du fonds de péréquation départemental prévu à l'article 1595 bis du code général des impôts, alimenté par la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigible sur les mutations à titre onéreux ;
7771
+9° Le produit du fonds de péréquation départemental ou métropolitain prévu à l'article 1595 bis du code général des impôts, alimenté par la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigible sur les mutations à titre onéreux ;
7772 7772
 
7773 7773
 10° Généralement, le produit des contributions et droits dont la perception est autorisée par les lois dans l'intérêt des communes ;
7774 7774
 
... ...
@@ -8014,7 +8014,9 @@ Un établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent
8014 8014
 
8015 8015
 Sauf délibérations concordantes de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et des conseils municipaux des communes membres prises dans les conditions prévues au deuxième alinéa, les transferts de taxe locale sur la publicité extérieure réalisés sur tout ou partie du territoire d'une commune antérieurement au 1er janvier 2012 continuent de s'appliquer.
8016 8016
 
8017
-La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale percevant la taxe sur un support publicitaire ou une préenseigne ne peut également percevoir, au titre de ce support, un droit de voirie ou de redevance d'occupation du domaine public.
8017
+La métropole de Lyon peut décider d'instituer, en lieu et place de tout ou partie des communes situées dans son périmètre, la taxe locale sur la publicité extérieure, avant le 1er juillet de l'année précédant celle de l'imposition. Cette décision est prise après délibérations concordantes du conseil de la métropole de Lyon et des conseils municipaux des communes intéressées se prononçant dans les conditions de majorité définies au II de l'article L. 5211-5 et après chaque renouvellement de l'organe délibérant de la métropole. La métropole de Lyon se substitue alors aux communes qui ont donné leur accord pour l'ensemble des délibérations prévues par la présente section.
8018
+
8019
+Dès lors que la commune, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou la métropole de Lyon lève la taxe sur un support publicitaire ou une préenseigne, il ne peut être perçu, au titre du même support ou de la même préenseigne, un droit de voirie ou une redevance d'occupation du domaine public.
8018 8020
 
8019 8021
 Les modalités de mise en œuvre de la présente section sont précisées, en tant que de besoin, par un décret en Conseil d'Etat.
8020 8022
 
... ...
@@ -8036,11 +8038,11 @@ Sont exonérés :
8036 8038
 - les supports relatifs à la localisation de professions réglementées ;
8037 8039
 - les supports exclusivement destinés à la signalisation directionnelle apposés sur un immeuble ou installés sur un terrain et relatifs à une activité qui s'y exerce ou à un service qui y est proposé ;
8038 8040
 - les supports ou parties de supports dédiés aux horaires ou aux moyens de paiement de l'activité, ou à ses tarifs, dès lors, dans ce dernier cas, que la superficie cumulée des supports ou parties de supports concernés est inférieure ou égale à un mètre carré.
8039
-- sauf délibération contraire de l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale, les enseignes apposées sur un immeuble ou installées sur un terrain, dépendances comprises, et relatives à une activité qui s'y exerce, si la somme de leurs superficies est inférieure ou égale à 7 mètres carrés.
8041
+- sauf délibération contraire de l'organe délibérant de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon, les enseignes apposées sur un immeuble ou installées sur un terrain, dépendances comprises, et relatives à une activité qui s'y exerce, si la somme de leurs superficies est inférieure ou égale à 7 mètres carrés.
8040 8042
 
8041 8043
 ######## Article L2333-8
8042 8044
 
8043
-Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent, par délibération prise avant le 1er juillet de l'année précédant celle de l'imposition et portant sur une ou plusieurs de ces catégories, exonérer totalement ou faire bénéficier d'une réfaction de 50 % :
8045
+Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et la métropole de Lyon peuvent, par délibération prise avant le 1er juillet de l'année précédant celle de l'imposition et portant sur une ou plusieurs de ces catégories, exonérer totalement ou faire bénéficier d'une réfaction de 50 % :
8044 8046
 - les enseignes, autres que celles scellées au sol, si la somme de leurs superficies est inférieure ou égale à 12 mètres carrés ;
8045 8047
 - les préenseignes supérieures à 1,5 mètre carré ;
8046 8048
 - les préenseignes inférieures ou égales à 1,5 mètre carré ;
... ...
@@ -8055,9 +8057,9 @@ Dans le cas des dispositifs publicitaires apposés sur des éléments de mobilie
8055 8057
 
8056 8058
 ######## Article L2333-9
8057 8059
 
8058
-A.-Sous réserve des dispositions de l'article L. 2333-10, les tarifs maximaux visés au B sont applicables.
8060
+A. – Sous réserve des dispositions de l'article L. 2333-10, les tarifs maximaux visés au B sont applicables.
8059 8061
 
8060
-B.-Sous réserve des dispositions des articles L. 2333-12 et L. 2333-16, ces tarifs maximaux sont, à compter du 1er janvier 2009, par mètre carré et par an :
8062
+B. – Sous réserve des dispositions des articles L. 2333-12 et L. 2333-16, ces tarifs maximaux sont, à compter du 1er janvier 2009, par mètre carré et par an :
8061 8063
 
8062 8064
 1° Pour les dispositifs publicitaires et les préenseignes dont l'affichage se fait au moyen d'un procédé non numérique :
8063 8065
 
... ...
@@ -8065,7 +8067,7 @@ B.-Sous réserve des dispositions des articles L. 2333-12 et L. 2333-16, ces tar
8065 8067
 
8066 8068
 20 € dans les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est supérieure ou égale à 50 000 habitants et inférieure à 200 000 habitants ;
8067 8069
 
8068
-30 € dans les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est supérieure ou égale à 200 000 habitants ;
8070
+30 € dans les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population est supérieure ou égale à 200 000 habitants ainsi que la métropole de Lyon ;
8069 8071
 
8070 8072
 2° Pour les dispositifs publicitaires et les préenseignes dont l'affichage se fait au moyen d'un procédé numérique, de trois fois le tarif prévu au 1°, le cas échéant majoré ou minoré selon les articles L. 2333-10 et L. 2333-16.
8071 8073
 
... ...
@@ -8073,16 +8075,16 @@ Ces tarifs maximaux sont doublés pour les supports dont la superficie est supé
8073 8075
 
8074 8076
 3° Pour les enseignes, le tarif maximal est égal à celui prévu pour les dispositifs publicitaires et les préenseignes dont l'affichage se fait au moyen d'un procédé non numérique, le cas échéant majoré selon l'article L. 2333-10, lorsque la superficie est inférieure ou égale à 12 mètres carrés. Ce tarif maximal est multiplié par deux lorsque la superficie est supérieure à 12 mètres carrés et inférieure ou égale à 50 mètres carrés et par quatre lorsque la superficie est supérieure à 50 mètres carrés. Pour l'application du présent 3°, la superficie prise en compte est la somme des superficies des enseignes apposées sur un immeuble ou installées sur un terrain, dépendances comprises, et relatives à une activité qui s'y exerce.
8075 8077
 
8076
-C.-La taxation se fait par face.
8078
+C. – La taxation se fait par face.
8077 8079
 
8078
-Lorsqu'un support dont l'affichage se fait au moyen d'un procédé non numérique est susceptible de montrer plusieurs affiches de façon successive, ces tarifs sont multipliés par le nombre d'affiches effectivement contenues dans le support. Toutefois, lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale n'adopte pas l'exonération ou la réfaction prévues à l'article L. 2333-8 pour les dispositifs apposés sur des éléments de kiosque à journaux, la taxation par face est maintenue, indépendamment du nombre d'affiches effectivement contenues dans ces dispositifs.
8080
+Lorsqu'un support dont l'affichage se fait au moyen d'un procédé non numérique est susceptible de montrer plusieurs affiches de façon successive, ces tarifs sont multipliés par le nombre d'affiches effectivement contenues dans le support. Toutefois, lorsqu'une commune, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou la métropole de Lyon n'adopte pas l'exonération ou la réfaction prévues à l'article L. 2333-8 pour les dispositifs apposés sur des éléments de kiosque à journaux, la taxation par face est maintenue, indépendamment du nombre d'affiches effectivement contenues dans ces dispositifs.
8079 8081
 
8080 8082
 ######## Article L2333-10
8081 8083
 
8082
-La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale peut, par une délibération prise avant le 1er juillet de l'année précédant celle de l'imposition :
8084
+La commune, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou la métropole de Lyon peut, par une délibération prise avant le 1er juillet de l'année précédant celle de l'imposition :
8083 8085
 - fixer tout ou partie des tarifs prévus par l'article L. 2333-9 à des niveaux inférieurs aux tarifs maximaux ;
8084 8086
 - dans le cas des communes dont la population est inférieure à 50 000 habitants appartenant à un établissement public de coopération intercommunale dont la population est supérieure ou égale à 50 000 habitants, fixer les tarifs prévus par le 1° du B de l'article L. 2333-9 à un niveau inférieur ou égal à 20 € par mètre carré ;
8085
-- dans le cas des communes dont la population est supérieure ou égale à 50 000 habitants appartenant à un établissement public de coopération intercommunale dont la population est supérieure ou égale à 200 000 habitants, fixer les tarifs prévus par le 1° du B de l'article L. 2333-9 à un niveau inférieur ou égal à 30 € par mètre carré.
8087
+- dans le cas des communes dont la population est supérieure ou égale à 50 000 habitants appartenant à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population est supérieure ou égale à 200 000 habitants ou à la métropole de Lyon, fixer les tarifs prévus par le 1° du B de l'article L. 2333-9 à un niveau inférieur ou égal à 30 € par mètre carré.
8086 8088
 
8087 8089
 ######## Article L2333-11
8088 8090
 
... ...
@@ -8102,11 +8104,11 @@ Lorsque le support est créé après le 1er janvier, la taxe est due à compter
8102 8104
 
8103 8105
 ######## Article L2333-14
8104 8106
 
8105
-La taxe est payable, sur la base d'un titre de recette établi au vu d'une déclaration annuelle ou d'une déclaration complémentaire de l'exploitant du support publicitaire, à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale cité à l'article L. 2333-6. La déclaration annuelle doit être effectuée avant le 1er mars de l'année d'imposition pour les supports existant au 1er janvier. L'installation ou la suppression d'un support publicitaire après le 1er janvier fait l'objet d'une déclaration dans les deux mois.
8107
+La taxe est payable, sur la base d'un titre de recette établi au vu d'une déclaration annuelle ou d'une déclaration complémentaire de l'exploitant du support publicitaire, à la commune, à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à la métropole de Lyon cité à l'article L. 2333-6. La déclaration annuelle doit être effectuée avant le 1er mars de l'année d'imposition pour les supports existant au 1er janvier. L'installation ou la suppression d'un support publicitaire après le 1er janvier fait l'objet d'une déclaration dans les deux mois.
8106 8108
 
8107
-A défaut de transmission de déclaration par l'exploitant, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale peut procéder à une taxation d'office. Cette procédure est fixée par décret en Conseil d'Etat.
8109
+A défaut de transmission de déclaration par l'exploitant, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou la métropole de Lyon peut procéder à une taxation d'office. Cette procédure est fixée par décret en Conseil d'Etat.
8108 8110
 
8109
-Lorsque ces déclarations ont pour effet de réduire le montant de la taxe réellement due, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale peut établir une imposition complémentaire à l'issue d'une procédure de rehaussement contradictoire. Cette procédure est fixée par décret en Conseil d'Etat.
8111
+Lorsque ces déclarations ont pour effet de réduire le montant de la taxe réellement due, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou la métropole de Lyon peut établir une imposition complémentaire à l'issue d'une procédure de rehaussement contradictoire. Cette procédure est fixée par décret en Conseil d'Etat.
8110 8112
 
8111 8113
 Le recouvrement de la taxe est opéré à compter du 1er septembre de l'année d'imposition.
8112 8114
 
... ...
@@ -8118,9 +8120,9 @@ A défaut de déclaration des supports publicitaires dans les délais fixés aux
8118 8120
 
8119 8121
 Le tribunal de police peut en outre condamner le contrevenant au paiement du quintuple des droits dont la commune ou l'établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre a été privé.
8120 8122
 
8121
-Le montant des amendes et des condamnations prononcées en vertu du deuxième alinéa du présent article est affecté à la commune ou à l'établissement de coopération intercommunale cité à l'article L. 2333-6.
8123
+Le montant des amendes et des condamnations prononcées en vertu du deuxième alinéa du présent article est affecté à la commune, à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à la métropole de Lyon cité à l'article L. 2333-6.
8122 8124
 
8123
-Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sont admis à recourir aux agents de la force publique pour assurer le contrôle de la taxe et pour constater les contraventions.
8125
+Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et la métropole de Lyon sont admis à recourir aux agents de la force publique pour assurer le contrôle de la taxe et pour constater les contraventions.
8124 8126
 
8125 8127
 ####### Sous-section 5 : Dispositions transitoires
8126 8128
 
... ...
@@ -8162,9 +8164,9 @@ D. – Les supports publicitaires apposés sur des éléments de mobilier urbain
8162 8164
 
8163 8165
 ######### Article L2333-26
8164 8166
 
8165
-Dans les stations classées et dans les communes touristiques relevant de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme, dans les communes littorales au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement, dans les communes de montagne au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, dans les communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme et dans celles qui réalisent des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels, le conseil municipal peut instituer, pour chaque nature d'hébergement à titre onéreux, soit une taxe de séjour perçue dans les conditions prévues aux articles L. 2333-30 à L. 2333-40 et L. 2564-1, soit une taxe de séjour forfaitaire perçue dans les conditions prévues aux articles L. 2333-41 à L. 2333-46. Les natures d'hébergement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
8167
+Dans les stations classées et dans les communes touristiques relevant de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme, dans les communes littorales au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement, dans les communes de montagne au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, dans les communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme et dans celles qui réalisent des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels, le conseil municipal peut instituer, pour chaque nature d'hébergement à titre onéreux, soit une taxe de séjour perçue dans les conditions prévues aux articles L. 2333-30 à L. 2333-40 et L. 2564-1, soit une taxe de séjour forfaitaire perçue dans les conditions prévues aux articles L. 2333-41 à L. 2333-46, sous réserve des dispositions de l'article L. 5211-21. Les natures d'hébergement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
8166 8168
 
8167
-Les délibérations prises en application du premier alinéa précisent les natures d'hébergement auxquelles s'appliquent les taxes.
8169
+Les délibérations prises en application du premier alinéa précisent les natures d'hébergement auxquelles s'appliquent les taxes. Il en va de même lorsque les délibérations sont prises par l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou par le conseil de la métropole de Lyon, en application des dispositions de l'article L. 5211-21.
8168 8170
 
8169 8171
 ######### Article L2333-27
8170 8172
 
... ...
@@ -8176,7 +8178,7 @@ Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale doté d'une comp
8176 8178
 
8177 8179
 ######### Article L2333-28
8178 8180
 
8179
-La période de perception de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire est fixée, pour chaque station, par délibération du conseil municipal.
8181
+La période de perception de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire est fixée, pour chaque station, par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon, lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 5211-21.
8180 8182
 
8181 8183
 ######## Paragraphe 2 : Assiette, tarif et exonération de la taxe de séjour.
8182 8184
 
... ...
@@ -8184,11 +8186,13 @@ La période de perception de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfait
8184 8186
 
8185 8187
 La taxe de séjour est établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune et n'y possèdent pas une résidence à raison de laquelle elles sont passibles de la taxe d'habitation.
8186 8188
 
8189
+Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 5211-21, la taxe de séjour est établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliées dans le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon et n'y possèdent pas une résidence à raison de laquelle elles sont passibles de la taxe d'habitation.
8190
+
8187 8191
 ######### Article L2333-30
8188 8192
 
8189 8193
 Le tarif de la taxe de séjour est fixé, pour chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement, par personne et par nuitée de séjour.
8190 8194
 
8191
-Il est arrêté par délibération du conseil municipal conformément à un barème établi par décret sur la base du classement officiel des hébergements et installations accueillant les personnes visées à l'article L. 2333-29.
8195
+Il est arrêté par délibération du conseil municipal conformément à un barème établi par décret sur la base du classement officiel des hébergements et installations accueillant les personnes visées à l'article L. 2333-29. Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 5211-21, le tarif est arrêté par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou par le conseil de la métropole de Lyon sur la base du classement officiel des hébergements et installations accueillant les personnes visées à l'article L. 2333-29.
8192 8196
 
8193 8197
 Le tarif ne peut être inférieur à 0,2 euro, ni supérieur à 1,5 euro, par personne et par nuitée.
8194 8198
 
... ...
@@ -8208,6 +8212,8 @@ Sont exemptés de la taxe de séjour dans les stations hydrominérales, climatiq
8208 8212
 
8209 8213
 Des arrêtés du maire répartissent, par référence au barème mentionné à l'article L. 2333-30, les villas, locaux et autres installations accueillant les personnes visées à l'article L. 2333-29.
8210 8214
 
8215
+Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 5211-21, les arrêtés prévus par le présent article sont pris par le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou par celui de la métropole de Lyon.
8216
+
8211 8217
 ######### Article L2333-34
8212 8218
 
8213 8219
 Le conseil municipal peut, par délibération, prévoir l'exemption des personnes :
... ...
@@ -8216,6 +8222,8 @@ Le conseil municipal peut, par délibération, prévoir l'exemption des personne
8216 8222
 
8217 8223
 2° Qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à un montant qu'il détermine.
8218 8224
 
8225
+Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 5211-21, ces exemptions peuvent être décidées en lieu et place des communes par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou par le conseil de la métropole de Lyon.
8226
+
8219 8227
 ######### Article L2333-35
8220 8228
 
8221 8229
 Le décret qui fixe le barème détermine, s'il y a lieu, les catégories d'établissements dans lesquels la taxe de séjour n'est pas perçue et les atténuations et exemptions autorisées pour certaines catégories de personnes.
... ...
@@ -8226,11 +8234,13 @@ Le décret qui fixe le barème détermine, s'il y a lieu, les catégories d'éta
8226 8234
 
8227 8235
 La taxe de séjour est perçue par les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires qui versent, aux dates fixées par délibération du conseil municipal, sous leur responsabilité, au receveur municipal, le montant de la taxe calculé conformément aux dispositions des articles L. 2333-29 à L. 2333-36.
8228 8236
 
8237
+Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 5211-21, les versements libératoires sont acquittés auprès du comptable public assignataire de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon.
8238
+
8229 8239
 ######### Article L2333-39
8230 8240
 
8231 8241
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les formalités à remplir par les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires et les justificatifs qu'ils doivent fournir pour le versement de la taxe de séjour.
8232 8242
 
8233
-Ce décret fixe les pénalités pour infraction à ces dispositions et aux obligations prévues a l'article L. 2333-37 dans la limite du quadruple du droit dont la commune a été privée.
8243
+Ce décret fixe les pénalités pour infraction à ces dispositions et aux obligations prévues a l'article L. 2333-37 dans la limite du quadruple du droit dont le bénéficiaire de la taxe a été privé.
8234 8244
 
8235 8245
 ######### Article L2333-40
8236 8246
 
... ...
@@ -8250,29 +8260,33 @@ Sont exemptés de la taxe de séjour forfaitaire les établissements exploités
8250 8260
 
8251 8261
 ######### Article L2333-42
8252 8262
 
8253
-Le tarif de la taxe de séjour forfaitaire est fixé avant le début de la période de perception, par délibération du conseil municipal, conformément à un barème établi par décret pour chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement sur la base du classement officiel des hébergements et installations accueillant les personnes visées à l'article L. 2333-29. Le tarif ne peut être inférieur à 0, 2 euro, ni supérieur à 1, 5 euro, par unité de capacité d'accueil et par nuitée.
8263
+Le tarif de la taxe de séjour forfaitaire est fixé avant le début de la période de perception, par délibération du conseil municipal, conformément à un barème établi par décret pour chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement sur la base du classement officiel des hébergements et installations accueillant les personnes visées à l'article L. 2333-29. Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 5211-21, le tarif de la taxe de séjour forfaitaire est arrêté en lieu et place des communes par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou par le conseil de la métropole de Lyon conformément à un barème établi par décret pour chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement sur la base du classement officiel des hébergements et installations accueillant les personnes visées à l'article L. 2333-29. Le tarif ne peut être inférieur à 0,2 euro, ni supérieur à 1,5 euro, par unité de capacité d'accueil et par nuitée.
8254 8264
 
8255
-Le montant total de la taxe peut être réduit par application d'un coefficient destiné à tenir compte de la fréquentation habituelle des établissements d'hébergement pendant la période de perception. Le conseil municipal fixe le coefficient par nature d'hébergement et pour tout le territoire de la commune au plus tard deux mois avant le premier jour de la période de perception.
8265
+Le montant total de la taxe peut être réduit par application d'un coefficient destiné à tenir compte de la fréquentation habituelle des établissements d'hébergement pendant la période de perception. Le bénéficiaire de la taxe de séjour forfaitaire fixe le coefficient par nature d'hébergement et pour tout le territoire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale concerné au plus tard deux mois avant le premier jour de la période de perception.
8256 8266
 
8257 8267
 ######### Article L2333-43
8258 8268
 
8259 8269
 Des arrêtés du maire répartissent, par référence au barème mentionné à l'article L. 2333-42, les villas, locaux et autres installations accueillant les personnes visées à l'article L. 2333-29.
8260 8270
 
8271
+Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 5211-21, les arrêtés prévus par le présent article sont pris par le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou par celui de la métropole de Lyon.
8272
+
8261 8273
 ######## Paragraphe 5 : Recouvrement de la taxe de séjour forfaitaire et pénalités.
8262 8274
 
8263 8275
 ######### Article L2333-44
8264 8276
 
8265 8277
 La taxe de séjour forfaitaire est versée au receveur municipal par les logeurs, hôteliers et propriétaires aux dates fixées par délibération du conseil municipal.
8266 8278
 
8279
+Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 5211-21, les versements libératoires sont acquittés auprès du comptable public assignataire de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de celui de la métropole de Lyon.
8280
+
8267 8281
 ######### Article L2333-46
8268 8282
 
8269 8283
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les formalités à remplir par les logeurs, hôteliers et propriétaires ainsi que les justificatifs qu'ils doivent fournir au moment du versement de la taxe.
8270 8284
 
8271
-Il fixe les pénalités pour infraction à ces dispositions et aux obligations prévues au l'article L. 2333-44 dans la limite du triple du droit dont la commune a été privée et détermine les modalités suivant lesquelles sont exercées les poursuites auxquelles il y a lieu de procéder en cas d'infraction, pour le recouvrement du principal et des pénalités de la taxe, ainsi que les conditions dans lesquelles sont jugées les réclamations.
8285
+Il fixe les pénalités pour infraction à ces dispositions et aux obligations prévues au l'article L. 2333-44 dans la limite du triple du droit dont le bénéficiaire de la taxe a été privé et détermine les modalités suivant lesquelles sont exercées les poursuites auxquelles il y a lieu de procéder en cas d'infraction, pour le recouvrement du principal et des pénalités de la taxe, ainsi que les conditions dans lesquelles sont jugées les réclamations.
8272 8286
 
8273 8287
 ######### Article L2333-46-1
8274 8288
 
8275
-Lorsque, en raison de circonstances exceptionnelles, la fréquentation touristique des établissements concernés a été anormalement inférieure à leur capacité d'accueil, le conseil municipal peut autoriser le maire à accorder des dégrèvements de taxe de séjour forfaitaire aux établissements qui en font la demande.
8289
+Lorsque, en raison de circonstances exceptionnelles, la fréquentation touristique des établissements concernés a été anormalement inférieure à leur capacité d'accueil, le conseil municipal peut autoriser le maire à accorder des dégrèvements de taxe de séjour forfaitaire aux établissements qui en font la demande. Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 5211-21, ces dégrèvements peuvent être accordés par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou par le conseil de la métropole de Lyon.
8276 8290
 
8277 8291
 Pour pouvoir bénéficier de ces dégrèvements, les logeurs, hôteliers, propriétaires doivent justifier que les circonstances visées au premier alinéa ont entraîné une baisse importante de leur chiffre d'affaires.
8278 8292
 
... ...
@@ -8336,7 +8350,7 @@ Lorsque le taux du prélèvement communal ajouté au taux du prélèvement de l'
8336 8350
 
8337 8351
 Lorsque le taux du prélèvement communal ajouté au taux du prélèvement de l'Etat sur la somme des éléments constitutifs du produit brut des jeux mentionnés aux 4° et 5° de l'article L. 2333-55-1 dépasse 83,5 %, le taux du prélèvement de l'Etat est réduit de telle façon que le total des deux prélèvements soit de 83,5 %.
8338 8352
 
8339
-Les communes peuvent, par convention, reverser tout ou partie du prélèvement au groupement de communes ou au syndicat mixte dont elles sont membres lorsqu'il réalise des actions de promotion en faveur du tourisme.
8353
+Les communes peuvent, par convention, reverser tout ou partie du prélèvement au groupement de communes, à une métropole, à la métropole de Lyon ou au syndicat mixte dont elles sont membres lorsqu'il réalise des actions de promotion en faveur du tourisme.
8340 8354
 
8341 8355
 ######## Article L2333-55
8342 8356
 
... ...
@@ -8346,7 +8360,7 @@ Le montant de ce versement ne peut toutefois avoir pour effet d'accroître de pl
8346 8360
 
8347 8361
 ######## Article L2333-55-1
8348 8362
 
8349
-Les prélèvements opérés par l'Etat, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les organismes sociaux sur les jeux exploités par les casinos sont effectués sur le produit brut des jeux.
8363
+Les prélèvements opérés par l'Etat, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale, la métropole de Lyon et les organismes sociaux sur les jeux exploités par les casinos sont effectués sur le produit brut des jeux.
8350 8364
 
8351 8365
 Le produit brut des jeux est constitué :
8352 8366
 
... ...
@@ -8356,7 +8370,7 @@ Le produit brut des jeux est constitué :
8356 8370
 
8357 8371
 3° Pour les jeux de cercle exploités sous forme électronique ou non, par le montant intégral de la cagnotte, correspondant aux retenues opérées à tous les jeux de cercle par le casino. Pour chaque jeu de cercle, la retenue opérée par le casino est fixée par voie réglementaire. Elle ne peut excéder 5 % d'une assiette constituée, selon le type de jeu, par les mises des joueurs, leurs gains, ou les sommes engagées par eux pour participer au jeu ;
8358 8372
 
8359
-4° Pour les jeux pratiqués avec des appareils définis à l'article L. 324-2 du code de la sécurité intérieure, qui procurent un gain en numéraire, dits "machines à sous ” , par le produit d'un coefficient de 85 % appliqué au montant de la comptée afférente à l'appareil, diminué des avances faites, des tickets émis par la machine, des gains payés par la caisse spéciale et du montant des gains non réclamés ;
8373
+4° Pour les jeux pratiqués avec des appareils définis à l'article L. 324-2 du code de la sécurité intérieure, qui procurent un gain en numéraire, dits " machines à sous ”, par le produit d'un coefficient de 85 % appliqué au montant de la comptée afférente à l'appareil, diminué des avances faites, des tickets émis par la machine, des gains payés par la caisse spéciale et du montant des gains non réclamés ;
8360 8374
 
8361 8375
 5° Pour les appareils connectés entre eux, dans le cadre d'un jackpot progressif mis en place entre plusieurs établissements, le produit brut des jeux est constitué par le produit d'un coefficient de 85 % appliqué au montant de la comptée visée au 4° également diminuée :
8362 8376
 
... ...
@@ -8374,7 +8388,7 @@ Pour le calcul du prélèvement mentionné à l'article L. 2333-56, il est appli
8374 8388
 
8375 8389
 ######## Article L2333-55-2
8376 8390
 
8377
-Les prélèvements opérés au profit de l'Etat, des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et des organismes sociaux et spécifiques aux jeux des casinos exploités en application des articlesL. 321-1 et suivants du code de la sécurité intérieure sont liquidés et payés mensuellement auprès d'un comptable public.
8391
+Les prélèvements opérés au profit de l'Etat, des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, de la métropole de Lyon et des organismes sociaux et spécifiques aux jeux des casinos exploités en application des articles L. 321-1 et suivants du code de la sécurité intérieure sont liquidés et payés mensuellement auprès d'un comptable public.
8378 8392
 
8379 8393
 Les prélèvements sont soldés par saison des jeux qui court du 1er novembre au 31 octobre de l'année suivante. Aucune compensation n'est admise entre le montant des prélèvements dû au titre d'une saison des jeux en cours et celui dont le casino est redevable pour une saison des jeux antérieure.
8380 8394
 
... ...
@@ -8426,7 +8440,9 @@ En dehors de la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, pub
8426 8440
 
8427 8441
 1° Dans une commune ou une communauté urbaine dont la population est supérieure à 10 000 habitants ou, dans les deux cas, lorsque la population est inférieure à 10 000 habitants et que le territoire comprend une ou plusieurs communes classées communes touristiques au sens de l'article L. 133-11 du code du tourisme ;
8428 8442
 
8429
-2° Ou dans le ressort d'un établissement public de coopération intercommunale compétent pour l'organisation des transports urbains, lorsque la population de l'ensemble des communes membres de l'établissement atteint le seuil indiqué.
8443
+2° Dans le ressort d'un établissement public de coopération intercommunale compétent pour l'organisation des transports urbains, lorsque la population de l'ensemble des communes membres de l'établissement atteint le seuil indiqué.
8444
+
8445
+3° Dans le ressort d'une métropole ou de la métropole de Lyon, sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 5722-7-1.
8430 8446
 
8431 8447
 Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l'effectif de dix salariés sont dispensés pendant trois ans du paiement du versement. Le montant du versement est réduit de 75 %, 50 % et 25 %, respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense. Pour les employeurs qui sont dispensés du versement en 1996, la dispense de paiement s'applique jusqu'au 31 décembre 1999.
8432 8448
 
... ...
@@ -8438,33 +8454,39 @@ Les salariés et assimilés s'entendent au sens des législations de la sécurit
8438 8454
 
8439 8455
 ####### Article L2333-66
8440 8456
 
8441
-Le versement est institué par délibération du conseil municipal ou de l'organe compétent de l'établissement public.
8457
+Le versement destiné au financement des transports en commun est institué par délibération du conseil municipal, de l'organe compétent de l'établissement public ou du conseil de la métropole de Lyon.
8442 8458
 
8443 8459
 ####### Article L2333-67
8444 8460
 
8445
-Le taux de versement est fixé ou modifié par délibération du conseil municipal ou de l'organisme compétent de l'établissement public dans la limite de :
8461
+Le taux de versement est fixé ou modifié par délibération du conseil municipal, du conseil de la métropole de Lyon ou de l'organisme compétent de l'établissement public dans la limite de :
8446 8462
 - 0,55 % des salaires définis à l'article L. 2333-65 lorsque la population de la commune ou de l'établissement public est comprise entre 10 000 et 100 000 habitants ;
8447 8463
 - 0,85 % des salaires définis à l'article L. 2333-65 lorsque la population de la commune ou de l'établissement public est comprise entre 50 000 et 100 000 habitants et que l'autorité organisatrice des transports urbains a décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif en site propre. Si les travaux correspondants n'ont pas commencé dans un délai maximal de cinq ans à compter de la date de majoration du taux du versement de transport, le taux applicable à compter de la sixième année est ramené à 0,55 % au plus ;
8448
-- 1 % des salaires définis à l'article L. 2333-65 lorsque la population de la commune ou de l'établissement public est supérieure à 100 000 habitants ;
8449
-- 1,75 % des salaires définis à l'article L. 2333-65 lorsque la population de la commune ou de l'établissement public de coopération est supérieure à 100 000 habitants et que l'autorité organisatrice des transports urbains a décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif en mode routier ou guidé. Si les travaux correspondants n'ont pas été commencés dans un délai maximum de cinq ans à compter de la date de majoration du taux du versement de transport, le taux applicable à compter de la sixième année est ramené à 1 % au plus. Toutefois, ce délai court à compter du 1er janvier 2004 pour les collectivités locales dont les délibérations fixant un taux supérieur à 1 % ont été prises antérieurement à cette date.
8464
+- 1 % des salaires définis à l'article L. 2333-65 lorsque la population de la commune, de la métropole de Lyon ou de l'établissement public est supérieure à 100 000 habitants ;
8465
+- 1,75 % des salaires définis à l'article L. 2333-65 lorsque la population de la commune, de la métropole de Lyon ou de l'établissement public de coopération est supérieure à 100 000 habitants et que l'autorité organisatrice des transports urbains a décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif en mode routier ou guidé. Si les travaux correspondants n'ont pas été commencés dans un délai maximum de cinq ans à compter de la date de majoration du taux du versement de transport, le taux applicable à compter de la sixième année est ramené à 1 % au plus. Toutefois, ce délai court à compter du 1er janvier 2004 pour les collectivités locales dont les délibérations fixant un taux supérieur à 1 % ont été prises antérieurement à cette date.
8450 8466
 
8451 8467
 Toutefois, les communautés de communes et communautés d'agglomération ont la faculté de majorer de 0,05 % les taux maxima mentionnés aux alinéas précédents.
8452 8468
 
8453
-Cette faculté est également ouverte aux communautés urbaines, aux métropoles et aux autorités organisatrices de transports urbains auxquelles ont adhéré une communauté urbaine, une métropole, une communauté d'agglomération ou une communauté de communes.
8469
+Cette faculté est également ouverte :
8470
+
8471
+- aux communautés urbaines ;
8472
+- aux métropoles ;
8473
+- à la métropole de Lyon, sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 5722-7-1 ;
8474
+- aux autorités organisatrices de transports urbains auxquelles ont adhéré une communauté de communes, une communauté d'agglomération, une communauté urbaine ; et
8475
+- à l'autorité organisatrice de transports urbains, qui s'est substituée à la métropole de Lyon en application du deuxième alinéa de L. 5722-7-1.
8454 8476
 
8455 8477
 Dans les territoires comprenant une ou plusieurs communes classées communes touristiques au sens de l'article L. 133-11 du code du tourisme, le taux applicable peut être majoré de 0,2 %.
8456 8478
 
8457 8479
 Dans les communes et les établissements publics compétents pour l'organisation des transports urbains dont la population est inférieure à 10 000 habitants et dont le territoire comprend une ou plusieurs communes classées communes touristiques au sens de l'article L. 133-11 du code du tourisme, le taux du versement est fixé dans la limite de 0,55 % des salaires définis à l'article L. 2333-65 du présent code.
8458 8480
 
8459
-En cas d'extension d'un périmètre de transports urbains résultant de l'extension du périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre ou d'un syndicat mixte auquel a adhéré un établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre, le taux de versement destiné au financement des transports en commun applicable sur le territoire des communes incluses peut être réduit par décision de l'organe délibérant de l'établissement public ou du syndicat mixte, pour une durée maximale de cinq ans à compter de cette inclusion, par rapport au taux applicable sur le territoire des autres communes, lorsque le versement de transport n'était pas institué sur le territoire de communes nouvellement incluses ou l'était à un taux inférieur.
8481
+En cas d'extension d'un périmètre de transports urbains résultant de l'extension du périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre, de la métropole de Lyon ou d'un syndicat mixte auquel a adhéré un établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre, le taux de versement destiné au financement des transports en commun applicable sur le territoire des communes incluses peut être réduit par décision de l'organe délibérant de l'établissement public ou du syndicat mixte, pour une durée maximale de cinq ans à compter de cette inclusion, par rapport au taux applicable sur le territoire des autres communes, lorsque le versement de transport n'était pas institué sur le territoire de communes nouvellement incluses ou l'était à un taux inférieur. Le taux de versement destiné au financement des transports en commun peut être réduit, dans des conditions identiques, sur le territoire de communes nouvellement incluses dans le périmètre de transports urbains par décision de l'organe délibérant de l'autorité organisatrice de transports urbains, qui s'est substituée à la métropole de Lyon en application du deuxième alinéa de L. 5722-7-1.
8460 8482
 
8461
-Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux communes incluses dans un périmètre de transports urbains résultant soit de la création d'un établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre compétent en matière de transports urbains, soit du transfert de la compétence en matière d'organisation de transports urbains à un établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre dont elles sont membres.
8483
+Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux communes incluses dans un périmètre de transports urbains résultant soit de la création d'un établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre compétent en matière de transports urbains, soit du transfert de la compétence en matière d'organisation de transports urbains à un établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre dont elles sont membres. Elles s'appliquent également à la métropole de Lyon ou, le cas échéant, à l'autorité organisatrice de transports urbains, qui s'est substituée à la métropole de Lyon en application du deuxième alinéa de l'article L. 5722-7-1.
8462 8484
 
8463 8485
 Toute modification de taux entre en vigueur au 1er janvier ou au 1er juillet de chaque année ; la délibération fixant le nouveau taux est transmise par l'autorité organisatrice des transports aux organismes de recouvrement avant, respectivement, le 1er novembre ou le 1er mai de chaque année. Les organismes de recouvrement communiquent le nouveau taux aux assujettis au plus tard un mois après ces dernières dates.
8464 8486
 
8465 8487
 ####### Article L2333-68
8466 8488
 
8467
-Sous réserve des dispositions de l'article L. 2333-70, le versement est affecté au financement des dépenses d'investissement et de fonctionnement des transports publics urbains et des autres services de transports publics qui, sans être effectués entièrement à l'intérieur du périmètre des transports urbains, concourent à la desserte de l'agglomération dans le cadre d'un contrat passé avec l'autorité responsable de l'organisation des transports urbains. Le versement est également affecté au financement des opérations visant à améliorer l'intermodalité transports en commun-vélo ainsi qu'au financement des dépenses d'investissement et de fonctionnement de toute action relevant des compétences des autorités organisatrices de la mobilité au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8 et L. 1231-14 à L. 1231-16 du code des transports.
8489
+Sous réserve des dispositions des articles L. 2333-70 et L. 5722-7-1, le versement est affecté au financement des dépenses d'investissement et de fonctionnement des transports publics urbains et des autres services de transports publics qui, sans être effectués entièrement à l'intérieur du périmètre des transports urbains, concourent à la desserte de l'agglomération dans le cadre d'un contrat passé avec l'autorité responsable de l'organisation des transports urbains. Le versement est également affecté au financement des opérations visant à améliorer l'intermodalité transports en commun-vélo ainsi qu'au financement des dépenses d'investissement et de fonctionnement de toute action relevant des compétences des autorités organisatrices de la mobilité au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8 et L. 1231-14 à L. 1231-16 du code des transports.
8468 8490
 
8469 8491
 ####### Article L2333-69
8470 8492
 
... ...
@@ -8474,20 +8496,28 @@ Les organismes ou services précités précomptent sur les sommes recouvrées un
8474 8496
 
8475 8497
 ####### Article L2333-70
8476 8498
 
8477
-I. - Le produit de la taxe est versé au budget de la commune ou de l'établissement public qui rembourse les versements effectués : 1° Aux employeurs qui justifient avoir assuré le logement permanent sur les lieux de travail ou effectué intégralement et à titre gratuit le transport collectif de tous leurs salariés, ou de certains d'entre eux au prorata des effectifs transportés ou logés par rapport à l'effectif total ;
8499
+I. - Le produit de la taxe est versé au budget de la commune ou de l'établissement public qui rembourse les versements effectués :
8500
+
8501
+1° Aux employeurs qui justifient avoir assuré le logement permanent sur les lieux de travail ou effectué intégralement et à titre gratuit le transport collectif de tous leurs salariés, ou de certains d'entre eux au prorata des effectifs transportés ou logés par rapport à l'effectif total ;
8478 8502
 
8479 8503
 2° Aux employeurs, pour les salariés employés à l'intérieur des périmètres d'urbanisation des villes nouvelles ou de certaines zones d'activité industrielle ou commerciale, prévues aux documents d'urbanisation, lorsque ces périmètres ou ces zones sont désignés par la délibération mentionnée à l'article L. 2333-66.
8480 8504
 
8505
+Les dispositions du présent I s'appliquent à la métropole de Lyon, sous réserve des dispositions de l'article L. 5722-7-1.
8506
+
8481 8507
 II. - L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou l'organisme de recouvrement transmet annuellement aux communes ou établissements publics territorialement compétents qui en font la demande les données et informations recueillies lors du recouvrement du versement transport contribuant à en établir le montant.
8482 8508
 
8483 8509
 Les informations transmises aux communes ou aux établissements publics sont couvertes par le secret professionnel.
8484 8510
 
8511
+Les dispositions du présent II s'appliquent également à la métropole de Lyon, sous réserve des dispositions de l'article L. 5722-7-1
8512
+
8485 8513
 Les modalités d'application du présent II sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.
8486 8514
 
8487 8515
 ####### Article L2333-71
8488 8516
 
8489 8517
 La commune ou l'établissement public répartit le solde, sous déduction d'une retenue pour frais de remboursement, en fonction des utilisations définies à l'article L. 2333-68.
8490 8518
 
8519
+Les dispositions du présent article s'appliquent à la métropole de Lyon, sous réserve des dispositions de l'article L. 5722-7-1.
8520
+
8491 8521
 ####### Article L2333-72
8492 8522
 
8493 8523
 Les contestations en matière de remboursement sont portées devant la juridiction administrative.
... ...
@@ -8500,6 +8530,8 @@ Les demandes de remboursement du versement de transport se prescrivent par deux
8500 8530
 
8501 8531
 La commune ou l'établissement public est habilité à effectuer tout contrôle nécessaire à l'application des articles L. 2333-69, au I de l'article L. 2333-70 et L. 2333-71.
8502 8532
 
8533
+La métropole de Lyon ou, le cas échéant, l'autorité organisatrice de transports urbains, qui s'est substituée à la métropole de Lyon en application du deuxième alinéa de L. 5722-7-1, est également habilitée à exercer, dans son périmètre, des contrôles de même nature.
8534
+
8503 8535
 ####### Article L2333-75
8504 8536
 
8505 8537
 Des décrets fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles L. 2333-64 à L. 2333-74 pour les adapter aux règles propres des divers régimes de sécurité sociale.
... ...
@@ -14819,15 +14851,17 @@ Les recettes de la section d'investissement se composent notamment :
14819 14851
 
14820 14852
 Le conseil général peut instituer une taxe additionnelle de 10 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue dans le département par les communes visées à l'article L. 2333-26 ainsi que par les établissements publics de coopération intercommunale visés aux deux premiers alinéas de l'article L. 5211-21.
14821 14853
 
14822
-Cette taxe additionnelle est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe à laquelle elle s'ajoute. Son produit est reversé par la commune au département à la fin de la période de perception.
14854
+La métropole de Lyon peut instituer une taxe additionnelle de 10 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue dans le périmètre défini à l'article L. 3611-1.
14823 14855
 
14824
-Le produit de cette taxe est affecté aux dépenses destinées à promouvoir le développement touristique du département.
14856
+Cette taxe additionnelle est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe à laquelle elle s'ajoute. Lorsque son produit est perçu par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les montants correspondants sont reversés à la fin de la période de perception au bénéficiaire final de la taxe additionnelle.
14857
+
14858
+Le produit de cette taxe est affecté aux dépenses destinées à promouvoir le développement touristique du département ou de la métropole de Lyon.
14825 14859
 
14826 14860
 ###### Section 2 : Taxe départementale sur la consommation finale d'électricité
14827 14861
 
14828 14862
 ####### Article L3333-2
14829 14863
 
14830
-I.-Il est institué, au profit des départements, une taxe départementale sur la consommation finale d'électricité relevant du code NC 2716 de la nomenclature douanière.
14864
+I.-Il est institué, au profit des départements et de la métropole de Lyon, une taxe départementale sur la consommation finale d'électricité relevant du code NC 2716 de la nomenclature douanière.
14831 14865
 
14832 14866
 II.-Le fait générateur de la taxe intervient lors de la livraison de l'électricité par un fournisseur à chaque point de livraison, situé en France, d'un utilisateur final. La taxe est exigible au moment de la livraison. Toutefois, lorsque la livraison donne lieu à des décomptes ou à des encaissements successifs et que le redevable a exercé l'option prévue au second alinéa du a du 2 de l'article 269 du code général des impôts, l'exigibilité intervient au moment du débit.
14833 14867
 
... ...
@@ -14908,6 +14942,8 @@ Pour la taxe due au titre de 2012, la décision du conseil général doit être
14908 14942
 
14909 14943
 En cas de changement du tarif de la taxe au cours d'une période de facturation, les quantités d'électricité concernées sont réparties en fonction des tarifs proportionnellement au nombre de jours de chaque période.
14910 14944
 
14945
+4. La métropole de Lyon applique aux montants mentionnés aux 1 et 2 un coefficient multiplicateur unique compris entre 2 et 4 dans les mêmes conditions que celles prévues au 3.
14946
+
14911 14947
 ####### Article L3333-3-1
14912 14948
 
14913 14949
 Les redevables de la taxe doivent établir une déclaration au titre de chaque trimestre civil, conforme au modèle fixé par arrêté conjoint du directeur général chargé des finances publiques et du directeur général chargé de l'énergie, comportant les indications nécessaires à la détermination de l'assiette, à la liquidation et au recouvrement de la taxe. Les petits producteurs mentionnés au 4° du V de l'article L. 3333-2 sont dispensés de l'obligation d'établir la déclaration.
... ...
@@ -14948,6 +14984,8 @@ II. ― Une personne qui a fait l'objet d'une vérification de la taxe exigible
14948 14984
 
14949 14985
 III. ― Lorsque l'électricité est livrée à des points de livraison situés dans plusieurs départements et fait l'objet d'une facturation globale, le produit de la taxe est réparti entre les collectivités au prorata de la consommation afférente à chaque point de livraison.
14950 14986
 
14987
+Il est procédé à la répartition entre bénéficiaires dans des conditions identiques lorsque l'électricité est livrée à des points de livraison situés dans un ou plusieurs départements et dans le périmètre de la métropole de Lyon et fait l'objet d'une facturation globale.
14988
+
14951 14989
 ###### Section 3 : Taxe départementale sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique
14952 14990
 
14953 14991
 ####### Article L3333-4
... ...
@@ -20443,9 +20481,15 @@ Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale a
20443 20481
 
20444 20482
 Dans les établissements publics de coopération intercommunale qui ont institué la taxe de séjour au titre des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels, le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire peut être affecté, sous réserve des dispositions de l'article L. 133-7 du code du tourisme, aux dépenses destinées à favoriser la protection et la gestion de leurs espaces naturels à des fins touristiques. Lorsque ces établissements publics de coopération intercommunale sont situés dans leur intégralité ou en partie sur le territoire d'un parc national ou d'un parc naturel régional géré par un établissement public administratif, le produit de la taxe peut être reversé par les établissements publics de coopération intercommunale à l'organisme gestionnaire du parc dans le cadre d'une convention.
20445 20483
 
20484
+Dans le périmètre de la métropole de Lyon, la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire peut être instituée par décision du conseil de la métropole dans les conditions prévues à l'article L. 2333-26.
20485
+
20486
+Lorsque la métropole de Lyon a institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire, les communes situées dans son périmètre ne peuvent percevoir celles-ci.
20487
+
20488
+Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, la métropole de Lyon peut reverser à une commune une fraction de la taxe perçue sur le territoire de celle-ci, par délibérations concordantes prises dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 1639 A bis du code général des impôts. Un tel reversement ne peut excéder 50 % du montant total perçu sur le territoire de la commune concernée.
20489
+
20446 20490
 ######## Article L5211-21-1
20447 20491
 
20448
-Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui exercent la compétence tourisme ou les établissements publics mentionnés aux articles L. 5211-21 et L. 5722-6 percevant la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire peuvent instituer le prélèvement direct sur le produit brut des jeux dans les conditions fixées à l'article L. 2333-54, sauf opposition de la commune siège d'un casino régi par les articles L. 321-1 et suivants du code de la sécurité intérieure. Ils peuvent, par convention, reverser tout ou partie du prélèvement à cette commune.
20492
+Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui exercent la compétence tourisme ou les établissements publics mentionnés aux articles L. 5211-21 et L. 5722-6 percevant la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire ainsi que la métropole de Lyon peuvent instituer le prélèvement direct sur le produit brut des jeux dans les conditions fixées à l'article L. 2333-54, sauf opposition de la commune siège d'un casino régi par les articles L. 321-1 et suivants du code de la sécurité intérieure. Ils peuvent, par convention, reverser tout ou partie du prélèvement à cette commune.
20449 20493
 
20450 20494
 ######## Article L5211-22
20451 20495
 
... ...
@@ -23822,6 +23866,10 @@ Le taux de ce versement ne peut excéder 0, 5 %. A l'intérieur d'un périmètre
23822 23866
 
23823 23867
 Les syndicats mixtes composés exclusivement ou conjointement de communes, de départements ou d'établissements publics de coopération intercommunale peuvent également instituer, dans les conditions prévues à l'article L. 2333-64, le versement destiné au financement des transports, lorsqu'ils sont compétents pour l'organisation des transports urbains.
23824 23868
 
23869
+Le syndicat mixte chargé des transports auquel la métropole de Lyon transfère les compétences d'infrastructures de transports collectifs urbains, de gestion et d'exploitation des réseaux de transports collectifs urbains peut instituer en lieu et place de celle-ci le versement destiné au financement des transports dans les conditions prévues à l'article L. 2333-64.
23870
+
23871
+Si la métropole de Lyon conserve toutes les autres compétences liées à sa qualité d'autorité organisatrice de la mobilité au sens de l'article L. 1231-1 du code des transports, une quote-part de versement destiné au financement des transports lui est reversée par le syndicat mixte. Cette fraction est déterminée par délibérations concordantes de la métropole de Lyon et du syndicat.
23872
+
23825 23873
 ###### Article L5722-8
23826 23874
 
23827 23875
 Les dispositions de l'article L. 5212-24 sont applicables aux syndicats mixtes composés exclusivement ou conjointement de communes, de départements ou d'établissements publics de coopération intercommunale.