Code général des collectivités territoriales


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Version consolidée au 1er juillet 2014 (version d28ac0b)
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... ...
@@ -39659,9 +39659,11 @@ Un arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finan
39659 39659
 
39660 39660
 ####### Article D2333-84
39661 39661
 
39662
-La commune ou l'établissement public mentionné à l'article D. 2333-87 est crédité mensuellement, après déduction de la retenue prévue à l'article D. 2333-83, du produit encaissé au titre du versement de transport par les organismes ou services chargés du recouvrement dans les cas prévus à l'article D. 2333-93, et trimestriellement de celui encaissé par les organismes de mutualité sociale agricole.
39662
+La commune ou l'établissement public mentionné à l'article D. 2333-87 est crédité du montant encaissé au titre du versement de transport, après déduction de la retenue mentionnée à l'article D. 2333-83 :
39663 39663
 
39664
-Si ces derniers procèdent à l'émission des cotisations, ils peuvent, dans les mêmes conditions que ci-dessus, créditer la commune ou l'établissement public du montant du versement de transport mis en recouvrement.
39664
+1° Mensuellement, lorsqu'il est recouvré par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale. Il fait alors l'objet d'un reversement par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale selon des modalités précisées par arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des transports ;
39665
+
39666
+2° Trimestriellement, lorsqu'il est recouvré par les caisses de mutualité sociale agricole.
39665 39667
 
39666 39668
 ####### Article D2333-85
39667 39669
 
... ...
@@ -39703,27 +39705,7 @@ Pour la détermination de la moyenne mentionnée aux premier et troisième alin
39703 39705
 
39704 39706
 ####### Article D2333-92
39705 39707
 
39706
-Les employeurs redevables du versement de transport qui emploient uniquement du personnel relevant du régime général de la sécurité sociale sont soumis, en ce qui concerne notamment sa liquidation, son paiement, son recouvrement, son contrôle et son contentieux, aux mêmes règles que celles applicables aux cotisations du régime général, ainsi qu'aux dispositions des articles D. 2333-94 à D. 2333-99.
39707
-
39708
-####### Article D2333-93
39709
-
39710
-Les employeurs redevables du versement de transport qui emploient un ou plusieurs salariés d'un régime spécial au sens de l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale sont soumis aux règles suivantes :
39711
-
39712
-1° Dans le cas où les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou d'allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale assurent déjà le recouvrement de la part patronale de l'une des cotisations de sécurité sociale ou d'allocations familiales versées du chef de ces salariés, le recouvrement du versement de transport incombe auxdits organismes ;
39713
-
39714
-2° Dans les cas autres que ceux mentionnés au 1° ci-dessus, l'organisme ou service chargé du recouvrement de la cotisation patronale affectée à l'assurance maladie du régime spécial auquel sont assujettis le ou les salariés intéressés assure également celui du versement de transport.
39715
-
39716
-Cet organisme ou service applique à ce versement, notamment pour les opérations de liquidation, de paiement, de recouvrement, de contrôle et pour le contentieux qui peut en résulter, les règles applicables aux cotisations d'assurance maladie qu'il recouvre.
39717
-
39718
-####### Article D2333-94
39719
-
39720
-Le versement de transport est mis en recouvrement en même temps et dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale.
39721
-
39722
-Il est exigible à la même date que ces cotisations et donne lieu, en cas de non-paiement dans le délai prescrit pour le règlement de ces cotisations, aux pénalités et aux majorations de retard prévues par l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale.
39723
-
39724
-####### Article D2333-95
39725
-
39726
-Les redevables du versement de transport doivent, sous la sanction prévue à l'article R. 243-16 du code de la sécurité sociale, indiquer sur le bordereau récapitulatif des cotisations de sécurité sociale, quelles que soient les modalités de calcul de ces cotisations, l'assiette du versement, c'est-à-dire, pour les salariés employés dans les communes et dans le ressort des établissements publics mentionnés à l'article D. 2333-87, la totalité des salaires payés, dans la limite du plafond fixé par le régime général en matière de cotisations de sécurité sociale, ainsi que le montant dudit versement.
39708
+Les employeurs redevables du versement de transport sont soumis, en ce qui concerne sa liquidation, son paiement, son recouvrement, son contrôle et son contentieux, aux mêmes règles que celles applicables aux cotisations de sécurité sociale qu'ils acquittent, ainsi qu'aux dispositions des articles D. 2333-96 et D. 2333-97.
39727 39709
 
39728 39710
 ####### Article D2333-96
39729 39711
 
... ...
@@ -39735,38 +39717,6 @@ La mise en demeure adressée par l'organisme de recouvrement en application de l
39735 39717
 
39736 39718
 Il en est de même pour les majorations de retard.
39737 39719
 
39738
-####### Article D2333-98
39739
-
39740
-L'organisme de recouvrement débite d'office, en se référant aux déclarations en matière de sécurité sociale, le compte du redevable qui n'a pas fourni les renseignements relatifs au versement de transport.
39741
-
39742
-####### Article D2333-99
39743
-
39744
-Les majorations de retard afférentes au versement de transport peuvent faire l'objet d'une remise gracieuse dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale.
39745
-
39746
-####### Article D2333-100
39747
-
39748
-Le versement de transport est dû par les personnes physiques ou morales relevant du régime des assurances sociales agricoles même si leur principal établissement n'est pas situé dans l'une des communes ou dans le ressort de l'un des établissements publics mentionnés à l'article D. 2333-87, lorsque ces personnes emploient plus de neuf salariés dans lesdites communes ou dans le ressort desdits établissements publics et sont tenues de verser pour eux des cotisations d'assurances sociales.
39749
-
39750
-####### Article D2333-101
39751
-
39752
-Les règles applicables notamment à la liquidation, au paiement, au recouvrement, au contrôle, à la remise des majorations de retard et au contentieux des cotisations d'assurances sociales agricoles sont applicables au versement de transport sous réserve des dispositions ci-après.
39753
-
39754
-####### Article D2333-102
39755
-
39756
-L'assiette du versement de transport est constituée par le montant des salaires payés.
39757
-
39758
-Le versement est dû au titre de chaque trimestre par tout employeur qui, au cours du trimestre, a employé plus de neuf salariés.
39759
-
39760
-####### Article D2333-103
39761
-
39762
-Le versement de transport est mis en recouvrement en même temps et dans les mêmes conditions que les cotisations d'assurances sociales agricoles.
39763
-
39764
-Il est exigible à la même date que ces cotisations et donne lieu, en cas de non-paiement dans le délai prescrit pour leur règlement, aux mises en demeure prévues par l'article 1143-2 du code rural et aux majorations de retard prévues par l'article 13 du décret n° 50-444 du 20 avril 1950 relatif au financement des assurances sociales agricoles.
39765
-
39766
-####### Article D2333-104
39767
-
39768
-Le bordereau trimestriel établi en vue du règlement des cotisations de sécurité sociale du régime des salariés agricoles vaut bordereau pour le versement de transport ; il doit comporter les mentions nécessaires à la liquidation de ce versement.
39769
-
39770 39720
 ####### Article R2333-104-1
39771 39721
 
39772 39722
 I. – Les communes ou les établissements publics territorialement compétents peuvent demander la communication par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale des données et informations collectées à l'occasion du recouvrement du versement de transport dans les conditions prévues au II de l'article L. 2333-70.
... ...
@@ -41615,29 +41565,29 @@ Les dispositions réglementaires du livre VI de la première partie et celles du
41615 41565
 
41616 41566
 ###### Section 1 : Versement destiné aux transports en commun
41617 41567
 
41618
-####### Sous-section 1 : Dispositions communes (R).
41568
+####### Article D2531-2
41619 41569
 
41620
-######## Article D2531-2
41570
+Le Syndicat des transports d'Ile-de-France est crédité du montant encaissé au titre du versement de transport, après déduction de la retenue prévue à l'article L. 2531-7 :
41621 41571
 
41622
-Le syndicat des transports d'Ile-de-France est crédité mensuellement du produit encaissé au titre du versement de transport par les organismes ou services chargés du recouvrement dans les cas prévus à l'article D. 2531-11.
41572
+1° Mensuellement, lorsqu'il est recouvré par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale. Il fait alors l'objet d'un reversement par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale selon des modalités précisées par arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des transports ;
41623 41573
 
41624
-Il est crédité trimestriellement de celui encaissé par les organismes chargés du recouvrement des assurances sociales agricoles.
41574
+2° Trimestriellement, lorsqu'il est recouvré par les caisses de mutualité sociale agricole.
41625 41575
 
41626
-######## Article D2531-3
41576
+####### Article D2531-3
41627 41577
 
41628 41578
 L'organisme ou le service de recouvrement fournit au syndicat des transports d'Ile-de-France les attestations de paiement individuelles ou collectives nécessaires aux remboursements prévus aux articles L. 2531-6 et L. 2531-7.
41629 41579
 
41630
-######## Article D2531-4
41580
+####### Article D2531-4
41631 41581
 
41632 41582
 Les demandes de remboursement sont adressées trimestriellement pour les assujettis au syndicat des transports d'Ile-de-France accompagnées de toutes pièces justificatives utiles, afin de lui permettre d'exercer le contrôle prévu à l'article L. 2531-10.
41633 41583
 
41634
-######## Article D2531-5
41584
+####### Article D2531-5
41635 41585
 
41636 41586
 Le périmètre d'urbanisation des villes nouvelles en vigueur ou à créer mentionné au 2° de l'article L. 2531-6 est fixé dans les conditions prévues par les articles L. 5311-1 à L. 5311-3.
41637 41587
 
41638 41588
 A défaut de publication de l'arrêté, du décret ou des décrets portant création des agglomérations nouvelles, le périmètre pris en considération est celui qui est défini par les décrets instituant les établissements publics d'aménagement des villes nouvelles, à l'intérieur duquel ces établissements publics sont habilités de plein droit à procéder à toutes opérations de nature à faciliter l'aménagement d'agglomérations nouvelles.
41639 41589
 
41640
-######## Article R2531-6
41590
+####### Article R2531-6
41641 41591
 
41642 41592
 La liste des communes mentionnée au 2° de l'article L. 2531-4 est arrêtée selon le tableau suivant :
41643 41593
 
... ...
@@ -41660,7 +41610,7 @@ La liste des communes mentionnée au 2° de l'article L. 2531-4 est arrêtée se
41660 41610
  </tr>
41661 41611
  <tr>
41662 41612
   <td align="center">Département du Val-de-Marne</td>
41663
-  <td align="center">Ablon-sur-Seine, Alfortville, Arcueil, Boissy-Saint-Léger, Bonneuil-sur-Marne, Bry-sur-Marne, Cachan, Champigny-sur-Marne, Charenton-le-Pont, Chennevières-sur-Marne, Chevilly-Larue, Choisy-le-Roi, Créteil, Fontenay-sous-Bois, Fresnes, Gentilly, L'Hay¨-les-Roses, Ivry-sur-Seine, Joinville-le-Pont, Le Kremlin-Bicêtre, Limeil-Brévannes, Maisons-Alfort, Mandres-les-Roses, Marolles-en-Brie, Nogent-sur-Marne, Noiseau, Orly, Ormesson-sur-Marne, Périgny, Le Perreux-sur-Marne, Le Plessis-Trévise, La Queue-en-Brie, Rungis, Saint-Mandé, Saint-Maur-des-Fossés, Saint-Maurice, Santeny, Sucy-en-Brie, Thiais, Valenton, Villecresnes, Villejuif, Villeneuve-le-Roi, Villeneuve-Saint-Georges, Villiers-sur-Marne, Vincennes, Vitry-sur-Seine.</td>
41613
+  <td align="center">Ablon-sur-Seine, Alfortville, Arcueil, Boissy-Saint-Léger, Bonneuil-sur-Marne, Bry-sur-Marne, Cachan, Champigny-sur-Marne, Charenton-le-Pont, Chennevières-sur-Marne, Chevilly-Larue, Choisy-le-Roi, Créteil, Fontenay-sous-Bois, Fresnes, Gentilly, L'Hay ¨-les-Roses, Ivry-sur-Seine, Joinville-le-Pont, Le Kremlin-Bicêtre, Limeil-Brévannes, Maisons-Alfort, Mandres-les-Roses, Marolles-en-Brie, Nogent-sur-Marne, Noiseau, Orly, Ormesson-sur-Marne, Périgny, Le Perreux-sur-Marne, Le Plessis-Trévise, La Queue-en-Brie, Rungis, Saint-Mandé, Saint-Maur-des-Fossés, Saint-Maurice, Santeny, Sucy-en-Brie, Thiais, Valenton, Villecresnes, Villejuif, Villeneuve-le-Roi, Villeneuve-Saint-Georges, Villiers-sur-Marne, Vincennes, Vitry-sur-Seine.</td>
41664 41614
  </tr>
41665 41615
  <tr>
41666 41616
   <td align="center">Département du Val-d'Oise</td>
... ...
@@ -41668,17 +41618,15 @@ La liste des communes mentionnée au 2° de l'article L. 2531-4 est arrêtée se
41668 41618
  </tr>
41669 41619
 </tbody></table>
41670 41620
 
41671
-####### Sous-section 2 : Dispositions applicables aux employeurs relevant de régimes autres que le régime des assurances sociales agricoles (R).
41672
-
41673
-######## Article R2531-7
41621
+####### Article R2531-7
41674 41622
 
41675 41623
 Pour l'application de l'article L. 2531-2 instituant le versement de transport, les personnes assujetties au versement de transport sont celles qui, employant plus de neuf salariés, dont le lieu de travail est situé dans la région d'Ile-de-France, sont tenues de payer des cotisations de sécurité sociale ou d'allocations familiales.
41676 41624
 
41677
-######## Article R2531-8
41625
+####### Article R2531-8
41678 41626
 
41679 41627
 Les entreprises dont le siège ne se trouve pas situé dans la région d'Ile-de-France sont assujetties au versement de transport lorsqu'elles remplissent les conditions imposées à l'article R. 2531-7.
41680 41628
 
41681
-######## Article D2531-9
41629
+####### Article D2531-9
41682 41630
 
41683 41631
 Pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 2531-2, l'effectif des salariés, calculé au 31 décembre, est égal à la moyenne des effectifs déterminés chaque mois de l'année civile.
41684 41632
 
... ...
@@ -41688,59 +41636,27 @@ Pour un établissement créé en cours d'année, ou une implantation d'activité
41688 41636
 
41689 41637
 Pour la détermination de la moyenne mentionnée aux premier et troisième alinéas, les mois au cours desquels aucun salarié n'est employé ne sont pas pris en compte.
41690 41638
 
41691
-######## Article D2531-10
41692
-
41693
-Les employeurs redevables du versement de transport qui emploient uniquement du personnel relevant du régime général de la sécurité sociale sont soumis, en ce qui concerne notamment sa liquidation, son paiement, son recouvrement, son contrôle et son contentieux, aux mêmes règles que celles applicables aux cotisations du régime général, ainsi qu'aux dispositions des articles D. 2531-12 à D. 2531-17.
41694
-
41695
-######## Article D2531-11
41696
-
41697
-Les employeurs redevables du versement de transport qui emploient un ou plusieurs salariés relevant d'un régime spécial au sens de l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale sont soumis aux règles suivantes :
41698
-
41699
-1° Dans le cas où les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales assurent déjà le recouvrement de la part patronale de l'une des cotisations de sécurité sociale ou d'allocations familiales versées du chef de ces salariés, le recouvrement du transport incombe auxdits organismes.
41700
-
41701
-Les règles mentionnées à l'article D. 2531-10, pour les cotisations du régime général sont alors applicables au versement de transport.
41639
+####### Article D2531-10
41702 41640
 
41703
-2° Dans les cas autres que ceux mentionnés au 1° ci-dessus, l'organisme ou service chargé du recouvrement de la cotisation patronale affectée à l'assurance maladie du régime spécial auquel sont assujettis le ou les salariés intéressés assure également celui du versement de transport.
41641
+Les employeurs redevables du versement de transport sont soumis, en ce qui concerne sa liquidation, son paiement, son recouvrement, son contrôle et son contentieux, aux mêmes règles que celles applicables aux cotisations de sécurité sociale qu'ils acquittent ainsi qu'aux dispositions des articles D. 2531-14 et D. 2531-15.
41704 41642
 
41705
-Cet organisme ou service applique à ce versement, notamment pour les opérations de liquidation, de paiement, de recouvrement, de contrôle et pour le contentieux qui peut en résulter, les règles applicables aux cotisations d'assurance-maladie qu'il recouvre.
41706
-
41707
-######## Article D2531-12
41708
-
41709
-Le versement de transport est mis en recouvrement en même temps et dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale.
41710
-
41711
-Il est exigible à la même date que ces cotisations et donne lieu, en cas de non-paiement dans le délai prescrit pour le règlement de ces cotisations, aux pénalités et aux majorations de retard prévues par l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale.
41712
-
41713
-######## Article R2531-13
41714
-
41715
-Les redevables du versement de transport doivent, sous peine de la sanction prévue à l'article R. 243-16 du code de la sécurité sociale, indiquer sur le bordereau récapitulatif des cotisations de sécurité sociale, quelles que soient les modalités de calcul de ces cotisations, l'assiette du versement, c'est-à-dire, pour les salariés employés dans la région d'Ile-de-France, la totalité des salaires payés ainsi que le montant dudit versement.
41716
-
41717
-######## Article D2531-14
41643
+####### Article D2531-14
41718 41644
 
41719 41645
 Lorsque le paiement d'un redevable est inférieur à sa dette globale, ce paiement est affecté par priorité aux cotisations de sécurité sociale.
41720 41646
 
41721
-######## Article D2531-15
41647
+####### Article D2531-15
41722 41648
 
41723
-La mise en demeure adressée par l'organisme de recouvrement en application de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale peut se borner à indiquer la nature des créances - cotisations de sécurité sociale et versement de transport - sans préciser leur montant respectif. Il en est de même pour les majorations de retard.
41649
+La mise en demeure adressée par l'organisme de recouvrement en application de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale peut se borner à indiquer la nature des créances-cotisations de sécurité sociale et versement de transport-sans préciser leur montant respectif. Il en est de même pour les majorations de retard.
41724 41650
 
41725
-######## Article D2531-16
41726
-
41727
-L'organisme de recouvrement débite d'office, en se référant aux déclarations en matière de sécurité sociale, le compte du redevable qui n'a pas fourni les renseignements relatifs au versement de transport.
41728
-
41729
-######## Article D2531-17
41730
-
41731
-Les majorations de retard afférentes au versement de transport peuvent faire l'objet d'une remise gracieuse dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale.
41732
-
41733
-####### Sous-section 3 : Dispositions particulières aux employeurs relevant du régime d'assurances sociales agricoles (R).
41734
-
41735
-######## Article R2531-18
41651
+####### Article R2531-18
41736 41652
 
41737 41653
 Le versement de transport est dû par les personnes physiques ou morales relevant du régime des assurances sociales agricoles, même si leur principal établissement n'est pas situé dans la région mentionnée à l'article R. 2531-7, lorsque ces personnes emploient plus de neuf salariés dans ladite région et sont tenues à verser pour eux des cotisations d'assurances sociales.
41738 41654
 
41739
-######## Article D2531-19
41655
+####### Article D2531-19
41740 41656
 
41741 41657
 Les règles applicables notamment à la liquidation, au paiement, au recouvrement, au contrôle, à la remise des majorations de retard et au contentieux des cotisations d'assurances sociales agricoles sont applicables au versement de transport sous réserve des dispositions ci-après.
41742 41658
 
41743
-######## Article R2531-20
41659
+####### Article R2531-20
41744 41660
 
41745 41661
 L'assiette du versement de transport est constituée par le montant de la totalité des salaires payés.
41746 41662
 
... ...
@@ -41748,29 +41664,27 @@ Le versement est dû au titre de chaque trimestre par tout employeur qui, au cou
41748 41664
 
41749 41665
 Pour l'application du présent article, chaque salarié à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail (1) entre en compte dans l'effectif du personnel au prorata du rapport entre la durée hebdomadaire de travail mentionnée dans son contrat et la durée légale de travail ou, si elle est inférieure à la durée légale, la durée normale de travail accomplie dans l'établissement ou la partie d'établissement où il est employé.
41750 41666
 
41751
-######## Article D2531-21
41667
+####### Article D2531-21
41752 41668
 
41753 41669
 Le versement de transport est mis en recouvrement en même temps et dans les mêmes conditions que les cotisations d'assurances sociales agricoles.
41754 41670
 
41755 41671
 Il est exigible à la même date que ces cotisations et donne lieu, en cas de non-paiement dans le délai prescrit pour leur règlement, aux mises en demeure prévues par l'article 1143-2 du code rural (ancien) et aux majorations de retard prévues par l'article 13 du décret n° 50-444 du 20 avril 1950 relatif au financement des assurances sociales agricoles.
41756 41672
 
41757
-######## Article D2531-22
41673
+####### Article D2531-22
41758 41674
 
41759 41675
 Le bordereau trimestriel établi en vue du règlement des cotisations de sécurité sociale du régime des salariés agricoles vaut bordereau pour le versement de transport ; il doit comporter les mentions nécessaires à la liquidation de ce versement.
41760 41676
 
41761
-####### Sous-section 4 : Dispositions particulières relatives à la transmission d'information au Syndicat des transports d'Ile-de-France
41762
-
41763
-######## Article R2531-22-1
41677
+####### Article R2531-22-1
41764 41678
 
41765
-I.-Le Syndicat des transports d'Ile-de-France peut demander la communication par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale des données et informations collectées à l'occasion du recouvrement du versement de transport dans les conditions prévues au II de l'article L. 2531-6.
41679
+I. – Le Syndicat des transports d'Ile-de-France peut demander la communication par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale des données et informations collectées à l'occasion du recouvrement du versement de transport dans les conditions prévues au II de l'article L. 2531-6.
41766 41680
 
41767 41681
 Cette demande porte exclusivement sur la transmission des éléments recueillis lors du recouvrement du versement transport relatif au périmètre de compétence du demandeur et reversé pour son compte.
41768 41682
 
41769
-II.-L'autorité destinataire des informations transmises par les organismes précités est le directeur général du Syndicat des transports d'Ile-de-France.
41683
+II. – L'autorité destinataire des informations transmises par les organismes précités est le directeur général du Syndicat des transports d'Ile-de-France.
41770 41684
 
41771 41685
 Elle peut désigner à cet effet un ou plusieurs membres de son personnel administratif dont l'identité est préalablement déclarée à l'organisme chargé du recouvrement du versement transport.
41772 41686
 
41773
-III.-Les dispositions des III à VII de l'article R. 2333-104-1 sont applicables à la transmission d'information au Syndicat des transports d'Ile-de-France.
41687
+III. – Les dispositions des III à VII de l'article R. 2333-104-1 sont applicables à la transmission d'information au Syndicat des transports d'Ile-de-France.
41774 41688
 
41775 41689
 ###### Section 2 : Fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France
41776 41690